ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.207.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 207 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2013/C 207/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/1 |
(2013/C 207/01)
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/2 |
Pourvoi formé le 22 mars 2013 par Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013 dans l’affaire T-218/00, Cooperativa Mare Azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzuro Soc. coop. arl et Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl/Commission européenne
(Affaire C-145/13)
(2013/C 207/02)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. (représentants: Mes R. Volpe et C. Montagner, avocats)
Autres parties à la procédure: Cooperativa Mare Azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzuro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
accueillir le présent pourvoi,
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés en première et deuxième instances. |
Moyens et principaux arguments
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2013 (ci-après l’ «ordonnance attaquée»), le Tribunal de l’Union européenne a déclaré que le recours introduit par Ghezzo Giovanni & C. Snc, tendant à l’annulation de la décision de la Commission 2000/394/CE en matière de réduction de charges sociales, était en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Le premier moyen de pourvoi fait valoir que l’irrecevabilité du recours introduit devant le Tribunal n’a nullement été motivée et, par conséquent, l’ordonnance attaquée violerait, en son point 58, le principe général de motivation ainsi que, plus précisément, l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.
Le second moyen invoqué par la requérante au pourvoi porte sur le défaut d’interprétation exhaustive et appropriée de la disposition de l’article 87, paragraphe 1, CE (désormais article 107, paragraphe 1, TFUE).
Il est également allégué que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination a été enfreint, ce qui est contraire à l’article 87, paragraphe 1, CE, en ce que vingt-deux entreprises ont été exemptées de la récupération de l’aide qui leur a été conférée, au motif qu’elles ont dûment justifié l’octroi de ladite aide, alors que les données fournies par la requérante au pourvoi n’ont pas été considérées comme étant suffisantes.
L’ordonnance attaquée violerait également le principe de non-discrimination, en ce qu’elle conclut à la légalité de la décision de la Commission, en vertu de laquelle la récupération de l’aide au titre de l’article 87, paragraphe 1, CE, n’a pas trouvé à s’appliquer en ce qui concerne les entreprises municipalisées (qui ont été autorisées par la Commission, lors de l’exécution de ladite décision, à fournir les informations nécessaires aux fins de l’appréciation portant sur la légalité des aides octroyées), alors que la requérante n’a jamais reçu aucune demande d’information complémentaire avant la mise en œuvre de la récupération des aides.
Au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, la requérante au pourvoi souligne que l’ordonnance attaquée ne motive nullement la conclusion selon laquelle les aides qui lui ont été accordées ont eu une incidence sur les échanges intra-communautaires. La Commission, suivie par le Tribunal, ont constaté l’illégalité des réductions en question, retenant la distorsion des échanges communautaires comme élément découlant des mesures en faveur des entreprises dans le secteur de la pêche, sans procéder à un quelconque examen du marché de référence et sans dûment motiver leurs conclusions.
L’ordonnance attaquée violerait également l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE (désormais article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE), en ce qu’elle n’a pas apprécié les conditions d’application de cette dérogation à la situation de la requérante au pourvoi. En particulier, Chioggia est une ville dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas et dans laquelle sévit un grave sous-emploi.
De même, l’ordonnance attaquée violerait l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE (désormais article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE), en ce qu’elle a constaté, sans pour autant motiver une telle conclusion, que la dérogation n’était pas applicable à la situation de la requérante au pourvoi, ainsi que l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE (désormais article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE), en ce qu’elle a estimé que ladite dérogation était applicable à certaines entreprises vénitiennes et non à la requérante au pourvoi, en violation du principe de non-discrimination.
Enfin, la requérante au pourvoi fait valoir le caractère erroné de l’interprétation du Tribunal en ce qui concerne l’absence d’«aides existantes», en violation des articles 1, 14 et 15 du règlement no 659/1999 (1). Il est indéniable que cette succession de dispositions légales constitue une continuité des réductions de charges sociales depuis plusieurs décennies.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1)
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 avril 2013 — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig
(Affaire C-165/13)
(2013/C 207/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stanislav Gross
Partie défenderesse: Hauptzollamt Braunschweig
Question préjudicielle
L’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1), sans préjudice de son rapport contextuel avec l’article 7, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE, s’oppose-t-il à une disposition législative d’un État membre qui prévoit qu’une personne qui détient à des fins commerciales des produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre ne devient pas redevable de la taxe lorsqu’elle a acquis lesdits produits auprès d’une autre personne seulement après la fin de l’opération d’entrée?
(1) JO L 76, p. 1.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/3 |
Recours introduit le 5 avril 2013 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-172/13)
(2013/C 207/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): W. Roels et R. Lyal, agents)
Partie(s) défenderesse(s): Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
— |
constater qu’en imposant des conditions telles à la compensation transfrontalière pour les groupes qu’il soit en pratique impossible d’en bénéficier et en la limitant aux périodes postérieures au 1er avril 2006, le Royaume-Uni a manqué à ses obligations en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 31 EEE; |
— |
condamner le Royaume-Uni aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Suite à l’arrêt de la Cour du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, Rec. p. I-10837), le Royaume-Uni a modifié sa législation sur le transfert des pertes de sociétés faisant partie d’un groupe pour qu’elles puissent être imputées par d’autres sociétés du même groupe afin de réduire leurs obligations fiscales (règles sur les dégrèvements de groupes). Les dispositions relatives aux pertes de sociétés non résidentes figurent en la partie 5 de la Corporation Tax Act 2010.
En vertu de la réglementation du Royaume-Uni actuellement en vigueur, une société faisant partie d’un groupe ne peut bénéficier d’un crédit d’impôt pour les pertes d’une société non résidente faisant partie du même groupe que si cette dernière ne peut bénéficier d’aucun dégrèvement dans son État de résidence. S’agissant de la possibilité de dégrèvement futur, la réglementation du Royaume-Uni fait qu’il est virtuellement impossible d’établir qu’il est satisfait à cette condition, car elle doit être déterminée «immédiatement après la fin» de l’exercice fiscal au cours duquel la perte a été constatée. Pour des raisons pratiques, il est impossible de satisfaire à cette condition. Il s’ensuit que cette réglementation exclut tout dégrèvement pour les pertes d’une filiale non résidente, contrairement à la liberté d’établissement interprétée par l’arrêt de la Cour du 13 décembre 2005, Marks & Spencer.
Deuxièmement, la nouvelle réglementation sur la compensation des pertes étrangères du groupe n’est applicable qu’aux pertes constatées depuis le 1er avril 2006, date de son entrée en vigueur. Cette limitation dans le temps (à savoir, l’exclusion par la réglementation de toute compensation pour des pertes constatées avant cette date) est contraire à la liberté d’établissement.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/4 |
Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013 dans l’affaire T-262/00, La Vigile San Marco SpA/Commission européenne
(Affaire C-174/13 P)
(2013/C 207/05)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler et/ou réformer l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue dans l’affaire T-262/00 et condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’application des principes énoncés par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, d’une part, quant à l’obligation pour la Commission de motiver ses décisions en matière d’aides d’État et, d’autre part, quant à la répartition de la charge de la preuve concernant les conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal ne se serait pas conformé aux indications fournies par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, du 9 juin 2011, selon lesquelles la décision de la Commission «doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales». Or, bien que la décision attaquée soit dépourvue des éléments essentiels devant permettre son exécution par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait mis en évidence aucune carence de la méthode adoptée par la Commission dans la décision attaquée et il aurait, de ce fait, commis une erreur de droit.
En vertu des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, lors de la récupération, c’est l’État membre — et donc pas le bénéficiaire individuel — qui doit démontrer, cas par cas, que les conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplies. En l’espèce, cependant, dans la décision attaquée, la Commission aurait omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels pour démontrer, lors de la récupération, si les avantages accordés constituaient des aides d’État pour les bénéficiaires, la République italienne aurait — par la loi no 228 du 24 décembre 2012 (article 1er, paragraphes 351 et suivants) — décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi par la jurisprudence communautaire. Selon le législateur italien, en particulier, il n’incomberait pas à l’État membre, mais bien aux diverses entreprises bénéficiaires des aides accordées sous forme de réductions, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence ni n’affectent les échanges entre les États membres; à défaut de cette preuve, la possibilité que l’avantage accordé fausse la concurrence et affecte les échanges communautaires est présumée. Tout cela serait en contradiction évidente avec les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/4 |
Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Marek Marszałkowski contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 4 février 2013 dans l’affaire T-159/11, Marszałkowski/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG
(Affaire C-177/13 P)
(2013/C 207/06)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Marek Marszałkowski (représentant: C. Sadkowski, conseiller juridique)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG
Conclusions
— |
annuler intégralement l’arrêt attaqué du Tribunal, déclarer nulle la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 janvier 2011 (affaire R 760/2010-4) et ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement du signe Marko Walichnowy, déposé au nom du demandeur au pourvoi pour les produits visés dans le pourvoi et condamner l’autre partie à la procédure de recours aux dépens de la présente procédure et à ceux de la procédure devant le Tribunal; |
— |
à titre subsidiaire, annuler intégralement l’arrêt attaqué du Tribunal et renvoyer l’affaire pour nouvel examen par ledit Tribunal conformément à l’article 61, 1er alinéa, 2ème phrase, du statut de la Cour |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 et l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
Pour ce qui est de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit
— |
en n’examinant pas correctement si les produits visés par la demande d’enregistrement des signes litigieux étaient similaires; |
— |
en appliquant erronément l'article 8, paragraphe 1, sous b), et en constatant que les signes en conflit présentaient une similitude; |
— |
en constatant que le mot MARKO constituait un élément dominant du signe «Walichnowy Marko»; |
— |
en omettant d’identifier le public pertinent au sujet duquel il existe un risque de confusion et en retenant que ce risque existait dans l’esprit du consommateur polonais moyen; |
— |
en ne tenant pas compte de la renommée de la marque «Walichnowy Marko» et du bénéfice de la priorité lui revenant sur le territoire polonais depuis 1995; |
— |
en ne prenant pas en considération le degré d'attention du consommateur moyen des produits sur lesquels les signes litigieux sont apposés et en n'analysant pas si ce degré d’attention était susceptible de réduire le risque de confusion. |
Pour ce qui est de la violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante fait valoir que, au point 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu à tort qu’elle n’avait précisé qu’à l’audience que la marque demandée était enregistrée en Pologne depuis 1995.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/5 |
Pourvoi formé le 12 avril 2013 par Vetrai 28 srl, anciennement Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 29 janvier 2013 dans l’affaire 272/00, Barbini e.a./Commission européenne
(Affaire C-180/13)
(2013/C 207/07)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Vetrai 28 srl, anciennement Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl e.a. (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avocats)
Autres parties à la procédure: Alfredo Barbini srl e.a., République italienne, Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler et/ou réformer l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 29 janvier 2013, rendue dans l’affaire T-272/00 et condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent des erreurs de droit dans l’application des principes exposés par la Cour dans l’arrêt «Comité Venise veut vivre», d’une part, quant à l’obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d’aides d’État et, d’autre part, quant à la répartition de la charge de la preuve relativement aux conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal ne s’est pas conformé aux conclusions de la Cour dans l’arrêt «Comité Venise veut vivre» du 9 juin 2011, qui a retenu que la décision de la Commission «doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales». Or, bien que la décision ne contienne pas les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, le Tribunal n’a relevé aucun défaut dans la méthode adoptée par la Commission dans la décision attaquée, commettant ainsi une erreur de droit.
Sur le fondement des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comité Venise veut vivre», lors de la récupération, il appartient à l’État membre, et donc, non pas à chaque bénéficiaire, de démontrer, au cas par cas, que les conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont remplies. Or, dans le cas d’espèce, la Commission, dans la décision attaquée, a omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; il s’ensuit que, à défaut de disposer des éléments essentiels permettant de déterminer, lors de la récupération, si les avantages octroyés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne, par la loi no 228 du 24 décembre 2012 (à l’article 1er, paragraphes 351 et suivants) a décidé d’inverser la charge de la preuve contrairement à ce que prévoit la jurisprudence communautaire. Selon le législateur italien, en particulier, il n’appartient pas à l’État, mais à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme de dégrèvement de démontrer que les avantages en question ne faussent pas la concurrence ni n’affectent les échanges entre États membres; à défaut, il y a une présomption selon laquelle l’avantage octroyé est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges communautaires. Tout cela violerait manifestement les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comité Venise veut vivre».
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 12 avril 2013 — Francesco Acanfora/Equitalia Sud
(Affaire C-181/13)
(2013/C 207/08)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Latina
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Francesco Acanfora
Partie défenderesse: Equitalia Sud Spa — agente di riscossione Latina, agenzia delle entrate — ufficio di Latina
Questions préjudicielles
La rémunération à hauteur de 9 % [établie par l'article 17 du décret législatif no 112/1999, antérieurement aux modifications introduites] constitue-t-elle une aide d'État incompatible avec le marché unique des contreparties de la perception [des taxes] et avec le droit de l'Union européenne au regard de l'article 107 TFUE ?
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 12 avril 2013 — Anonima Petroli Italiana SpA (API)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-184/13)
(2013/C 207/09)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anonima Petroli Italiana SpA (API)
Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
1) |
La protection de la libre concurrence, de la libre circulation des entreprises, du droit d’établissement et de la libre prestation des services (prévus à l’article 4, paragraphe 3, TUE et aux articles 101, 49, 56 et 96 TFUE) est-elle compatible, et dans quelle mesure, avec une législation nationale prescrivant des coûts minimaux d’exploitation dans le secteur du transport par route impliquant la fixation de l’extérieur d’un élément constitutif de la rémunération du service et, partant, du prix contractuel? |
2) |
Des limitations auxdits principes sont-elles justifiables, et à quelles conditions, par la nécessité de sauvegarder l’intérêt public à la sécurité routière et cet objectif peut-il justifier la fixation de coûts minimaux d’exploitation comme le prévoit le régime institué à l’article 83 bis du décret-loi no 112/2008 tel que modifié? |
3) |
La fixation de coûts minimaux d’exploitation, dans cette optique, peut-elle être confiée à des conventions sectorielles conclues entre les opérateurs concernés et, à titre subsidiaire, à des organismes composés en grande partie de personnes représentant les opérateurs économiques privés du secteur, en l’absence de critères préétablis au niveau législatif? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 12 avril 2013 — ANCC-Coop Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e.a.
(Affaire C-185/13)
(2013/C 207/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: ANCC-Coop Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, ANCD Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti, Sviluppo Discount SpA, Centrale Adriatica Soc coop, Coop Consorzio Nord Ovest Società Consortile arl, Coop Italia Consorzio Nazionale non Alimentari Società Cooperativa, Coop Centro Italia Società Cooperativa, Tirreno Logistica srl, Unicoop Firenze Società Cooperativa, CONAD — Consorzio Nazionale Dettaglianti — Soc. Coop., Conad Centro Nord Soc. Coop, Commercianti Indipendenti Asoociati Soc. Coop, Conad del Tirreno Soc. Coop, Pac2000A Soc. Coop, Conad Adriatico Soc. Coop, Conad Sicilia Soc. Coop, Sicilconad Mercurio Soc. Coop
Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, Osservatorio sulle attività di autotrasporto, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -Antitrust
Questions préjudicielles
1) |
La protection de la libre concurrence, de la libre circulation des entreprises, du droit d’établissement et de la libre prestation des services (prévus à l’article 4, paragraphe 3, TUE et aux articles 101, 49, 56 et 96 TFUE) est-elle compatible, et dans quelle mesure, avec une législation nationale prescrivant des coûts minimaux d’exploitation dans le secteur du transport par route impliquant la fixation de l’extérieur d’un élément constitutif de la rémunération du service et, partant, du prix contractuel? |
2) |
Des limitations auxdits principes sont-elles justifiables, et à quelles conditions, par la nécessité de sauvegarder l’intérêt public à la sécurité routière et cet objectif peut-il justifier la fixation de coûts minimaux d’exploitation comme le prévoit le régime institué à l’article 83 bis du décret-loi no 112/2008 tel que modifié? |
3) |
La fixation de coûts minimaux d’exploitation, dans cette optique, peut-elle être confiée à des conventions sectorielles conclues entre les opérateurs concernés et, à titre subsidiaire, à des organismes composés en grande partie de personnes représentant les opérateurs économiques privés du secteur, en l’absence de critères préétablis au niveau législatif? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 12 avril 2013 — Air Liquide Italia Spa e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-186/13)
(2013/C 207/11)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Air Liquide Italia e.a.
Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
1) |
La protection de la libre concurrence, de la libre circulation des entreprises, du droit d’établissement et de la libre prestation des services (prévus à l’article 4, paragraphe 3, TUE et aux articles 101, 49, 56 et 96 TFUE) est-elle compatible, et dans quelle mesure, avec une législation nationale prescrivant des coûts minimaux d’exploitation dans le secteur du transport par route impliquant la fixation de l’extérieur d’un élément constitutif de la rémunération du service et, partant, du prix contractuel? |
2) |
Des limitations auxdits principes sont-elles justifiables, et à quelles conditions, par la nécessité de sauvegarder l’intérêt public à la sécurité routière et cet objectif peut-il justifier la fixation de coûts minimaux d’exploitation comme le prévoit le régime institué à l’article 83 bis du décret-loi no 112/2008 tel que modifié? |
3) |
La fixation de coûts minimaux d’exploitation, dans cette optique, peut-elle être confiée à des conventions sectorielles conclues entre les opérateurs concernés et, à titre subsidiaire, à des organismes composés en grande partie de personnes représentant les opérateurs économiques privés du secteur, en l’absence de critères préétablis au niveau législatif? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 12 avril 2013 — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e.a.
(Affaire C-187/13)
(2013/C 207/12)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e.a.
Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e.a.
Questions préjudicielles
1) |
La protection de la libre concurrence, de la libre circulation des entreprises, du droit d’établissement et de la libre prestation des services (prévus à l’article 4, paragraphe 3, TUE et aux articles 101, 49, 56 et 96 TFUE) est-elle compatible, et dans quelle mesure, avec une législation nationale prescrivant des coûts minimaux d’exploitation dans le secteur du transport par route impliquant la fixation de l’extérieur d’un élément constitutif de la rémunération du service et, partant, du prix contractuel? |
2) |
Des limitations auxdits principes sont-elles justifiables, et à quelles conditions, par la nécessité de sauvegarder l’intérêt public à la sécurité routière et cet objectif peut-il justifier la fixation de coûts minimaux d’exploitation comme le prévoit le régime institué à l’article 83 bis du décret-loi no 112/2008 tel que modifié? |
3) |
La fixation de coûts minimaux d’exploitation, dans cette optique, peut-elle être confiée à des conventions sectorielles conclues entre les opérateurs concernés et, à titre subsidiaire, à des organismes composés en grande partie de personnes représentant les opérateurs économiques privés du secteur, en l’absence de critères préétablis au niveau législatif? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/8 |
Pourvoi formé le 15 avril 2013 par Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 29 janvier 2013 dans l’affaire 273/00, Unindustria e.a./Commission européenne
(Affaire C-191/13 P)
(2013/C 207/13)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e.a. (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Siram Spa, Bortoli Ettore Srl, Arsenale Venezia Spa, République italienne
Conclusions
— |
annulation et/ou réformation de l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue dans l’affaire T-273/00 |
— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes font valoir des erreur de droit dans l’application des principes consacrés par la Cour de justice dans l’arrêt «Comitato di Venezia vuole vivere», s’agissant de l’obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d’aides d’État et de la répartition de la charge de la preuve, pour ce qui est des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’aurait pas suivi la décision de la Cour de justice rendue dans l’arrêt «Comitato di Venezia vuole vivere» du 9 juin 2011, selon laquelle la décision de la Commission «doit comporter les éléments essentiels à son exécution par les autorités nationales». Alors que la décision attaquée ne comporte pas les éléments essentiels à son exécution par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait relevé aucune carence quant à la méthode adoptée par la Commission dans la décision attaquée, ce qui constituerait une erreur de droit.
Sur le fondement des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere», dans le cadre de la récupération, il appartiendrait à l’État membre — et non au bénéficiaire — de démontrer au cas par cas l’existence des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, a omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels à démontrer, dans le cadre de la récupération, que les avantages octroyés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne — par la loi no228 du 24 décembre 2012 (article 1er, alinéas 351 et suivants) aurait décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi dans la jurisprudence communautaire. Le raisonnement du législateur italien pourrait être résumé comme suit: il n’appartient pas à l’État, mais bien à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme d’exonération de charges sociales, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence et n’affectent pas les échanges intracommunautaires, faute de quoi le caractère propre de l’avantage concédé à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres est présumé. Tout cela serait manifestement contraire aux principes consacrés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere».
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 15 avril 2013 — Esso Italiana srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico
(Affaire C-194/13)
(2013/C 207/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Esso Italiana srl
Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico
Questions préjudicielles
1) |
La protection de la libre concurrence, de la libre circulation des entreprises, du droit d’établissement et de la libre prestation des services (prévus à l’article 4, paragraphe 3, TUE et aux articles 101, 49, 56 et 96 TFUE) est-elle compatible, et dans quelle mesure, avec une législation nationale prescrivant des coûts minimaux d’exploitation dans le secteur du transport par route impliquant la fixation de l’extérieur d’un élément constitutif de la rémunération du service et, partant, du prix contractuel? |
2) |
Des limitations auxdits principes sont-elles justifiables, et à quelles conditions, par la nécessité de sauvegarder l’intérêt public à la sécurité routière et cet objectif peut-il justifier la fixation de coûts minimaux d’exploitation comme le prévoit le régime institué à l’article 83 bis du décret-loi no 112/2008 tel que modifié? |
3) |
La fixation de coûts minimaux d’exploitation, dans cette optique, peut-elle être confiée à des conventions sectorielles conclues entre les opérateurs concernés et, à titre subsidiaire, à des organismes composés en grande partie de personnes représentant les opérateurs économiques privés du secteur, en l’absence de critères préétablis au niveau législatif? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 15 avril 2013 — Confederazione Generale dell’Industria italiana (Confindustria) e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-195/13)
(2013/C 207/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Confederazione Generale dell’Industria italiana (Confindustria) e.a.
Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
1) |
La protection de la libre concurrence, de la libre circulation des entreprises, du droit d’établissement et de la libre prestation des services (prévus à l’article 4, paragraphe 3, TUE et aux articles 101, 49, 56 et 96 TFUE) est-elle compatible, et dans quelle mesure, avec une législation nationale prescrivant des coûts minimaux d’exploitation dans le secteur du transport par route impliquant la fixation de l’extérieur d’un élément constitutif de la rémunération du service et, partant, du prix contractuel? |
2) |
Des limitations auxdits principes sont-elles justifiables, et à quelles conditions, par la nécessité de sauvegarder l’intérêt public à la sécurité routière et cet objectif peut-il justifier la fixation de coûts minimaux d’exploitation comme le prévoit le régime institué à l’article 83 bis du décret-loi no 112/2008 tel que modifié? |
3) |
La fixation de coûts minimaux d’exploitation, dans cette optique, peut-elle être confiée à des conventions sectorielles conclues entre les opérateurs concernés et, à titre subsidiaire, à des organismes composés en grande partie de personnes représentant les opérateurs économiques privés du secteur, en l’absence de critères préétablis au niveau législatif? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/9 |
Recours introduit le 16 avril 2013 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-196/13)
(2013/C 207/16)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
— |
déclarer qu’en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le 26 avril 2007, dans l’affaire C-135/05, dans lequel il a été affirmé que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE (1), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (2), de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE (3) du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (4), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; |
— |
ordonner à la République italienne de verser à la Commission une astreinte d’un montant de 256 819,2 EUR par jour, pour le retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-135/05, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où l’arrêt rendu dans l’affaire C-135/05 aura été exécuté; |
— |
ordonner à la République italienne de verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 28 089,6 EUR par le nombre de jours de persistance de l’infraction, à compter du jour du prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire C-135/05 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire; |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Pour ce qui concerne la violation des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, sur la base des renseignements transmis par les autorités italiennes, il existerait encore, sur le territoire italien, au moins 218 décharges illégales de déchets, réparties sur toutes les régions italiennes. Or, en raison de leur nature abusive, les 218 décharges illégales ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées.
Pour ce qui concerne la violation de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, sur la base des renseignements transmis par les autorités italiennes, il existerait encore cinq décharges pour lesquelles les plans d’aménagement correspondants n’auraient pas été présentés ou approuvés, et qui, malgré cela, n’auraient pas été fermées par les autorités compétentes, en violation des dispositions susmentionnées.
La sanction proposée (astreinte et somme forfaitaire) serait proportionnelle à la gravité et à la durée de l’infraction, en tenant compte, notamment, de la nécessite d’assurer l’efficacité dissuasive de la sanction.
(1) Directive du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).
(2) Directive du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32).
(3) JO L 377, p. 20.
(4) JO L 182, p. 1.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 18 avril 2013 — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia — Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
(Affaire C-206/13)
(2013/C 207/17)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cruciano Siragusa
Partie défenderesse: Regione Sicilia — Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
Question préjudicielle
L’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union européenne, font-ils obstacle à l’application d’une disposition nationale qui, tel l’article 167, paragraphe 4, sous a), du Decreto legislativo no 42 de 2004, exclut la possibilité de délivrance aux fins de régularisation de l’autorisation requise au titre de la protection du paysage pour toutes les interventions de l’homme ayant entraîné l’augmentation des surfaces et des volumes, indépendamment de la vérification concrète de la compatibilité de ces interventions avec les valeurs de la protection du paysage du site spécifiquement concerné?
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 15 avril 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-208/13)
(2013/C 207/18)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
1) |
La protection de la libre concurrence, de la libre circulation des entreprises, du droit d’établissement et de la libre prestation des services (prévus à l’article 4, paragraphe 3, TUE et aux articles 101, 49, 56 et 96 TFUE) est-elle compatible, et dans quelle mesure, avec une législation nationale prescrivant des coûts minimaux d’exploitation dans le secteur du transport par route impliquant la fixation de l’extérieur d’un élément constitutif de la rémunération du service et, partant, du prix contractuel? |
2) |
Des limitations auxdits principes sont-elles justifiables, et à quelles conditions, par la nécessité de sauvegarder l’intérêt public à la sécurité routière et cet objectif peut-il justifier la fixation de coûts minimaux d’exploitation comme le prévoit le régime institué à l’article 83 bis du décret-loi no 112/2008 tel que modifié? |
3) |
La fixation de coûts minimaux d’exploitation, dans cette optique, peut-elle être confiée à des conventions sectorielles conclues entre les opérateurs concernés et, à titre subsidiaire, à des organismes composés en grande partie de personnes représentant les opérateurs économiques privés du secteur, en l’absence de critères préétablis au niveau législatif? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 19 Avril 2013 — František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů
(Affaire C-212/13)
(2013/C 207/19)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: František Ryneš
Partie défenderesse: Úřad pro ochranu osobních údajů
Questions préjudicielles
L’exploitation d’un système de caméra installé sur une maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison peut-elle relever du traitement de données à caractère personnel «effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques» au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE (1), même si un tel système surveille également l'espace public ?
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31; édition spéciale du 13/015, p. 355.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di stato (Italie) le 23 avril 2013 — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari
(Affaire C-213/13)
(2013/C 207/20)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Impresa Pizzarotti & C. Spa
Partie défenderesse: Comune di Bari
Questions préjudicielles
1) |
Le contrat de location en état futur d’achèvement à conclure, notamment sous la forme suggérée en dernier lieu d'acte d'engagement à donner en location, équivaut-il à un marché de travaux, même en présence de certains éléments caractéristiques du contrat de location, de sorte qu’il ne saurait relever des contrats exclus de l'application de la réglementation publique d'après l'article 16 DIR 2004/18/CEE (1) ? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question, une juridiction nationale, en particulier la juridiction de céans, peut-elle priver d’effet la chose éventuellement jugée dans l’affaire en cause, telle que décrite dans la présente ordonnance, en ce qu’elle aurait permis la création d’une situation juridique incompatible avec le droit de l’Union en matière de passation des marchés de travaux publics ? Ainsi, est-il possible d’exécuter une chose jugée qui serait incompatible avec le droit de l’Union européenne ? |
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trento (Italie) le 25 avril 2013 — Teresa Mascellani/Ministero della Giustizia
(Affaire C-221/13)
(2013/C 207/21)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Trento (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Teresa Mascellani
Partie défenderesse: Ministero della Giustizia
Questions préjudicielles
1) |
La clause 5, point 2, de l’accord mis en œuvre par la directive 97/81/CE (1) (qui dispose que «le refus d’un travailleur d’être transféré d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, ou vice-versa, ne devrait pas en tant que tel constituer un motif valable de licenciement, sans préjudice de la possibilité de procéder, conformément aux législations, conventions collectives et pratiques nationales, à des licenciements pour d’autres raisons telles que celles qui peuvent résulter des nécessités du fonctionnement de l’établissement considéré»), doit-elle s’interpréter en ce sens qu’il n’est pas permis aux législations nationales des États membres de prévoir la possibilité pour l’employeur d’ordonner la transformation du contrat de travail à temps partiel en un contrat à plein temps, même contre la volonté du travailleur? |
2) |
La même directive s’oppose-t-elle à ce qu’une disposition nationale telle que l’article 16 de la loi no 183 du 4 novembre 2010 prévoie la possibilité pour l’employeur d’ordonner la transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, même contre la volonté du travailleur? |
(1) Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14 du 20 janvier 1998, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Teleklagenævn (Danemark) le 25 avril 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
(Affaire C-222/13)
(2013/C 207/22)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Teleklagenævnet
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TDC A/S
Partie défenderesse: Erhvervsstyrelsen
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2002/22/CE, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (ci-après la «directive “service universel”») (1) et, en particulier, l’article 32 de celle-ci s’opposent-ils à ce qu’un État membre instaure des règles en vertu desquelles une entreprise n’a pas droit à la couverture spécifique par l’État membre du coût net de la fourniture d’un service obligatoire additionnel qui ne relève pas du chapitre II de la directive, dès lors que les excédents réalisés par l’entreprise au titre d’autres services qui relèvent de ses obligations de service universel au sens du chapitre II de cette directive sont supérieurs au déficit lié à la fourniture du service obligatoire additionnel? |
2) |
La directive «service universel» s’oppose-t-elle à ce qu’un État membre instaure des règles en vertu desquelles les entreprises n’ont droit à la couverture par l’État membre du coût net de la fourniture de services obligatoires additionnels ne relevant pas du chapitre II de la directive que si le coût net constitue une charge injustifiée pour les entreprises en question? |
3) |
Au cas où la question 2 appellerait une réponse négative, l’État membre peut-il décider que la fourniture d’un service obligatoire additionnel ne relevant pas du chapitre II de la directive ne se traduit pas par une charge injustifiée lorsque l’entreprise a réalisé, globalement, un excédent dans le cadre de la fourniture de tous les services pour lesquels elle a une obligation de service universel, et notamment de la fourniture des services que l’entreprise aurait également assurés si elle n’avait pas été opérateur de service universel? |
4) |
La directive «service universel» s’oppose-t-elle à ce qu’un État membre instaure des règles en vertu desquelles le coût net supporté par une entreprise désignée dans le cadre de son obligation de service universel au sens du chapitre II de la directive est calculé sur la base de l’ensemble des recettes et des coûts qui sont liés à la fourniture du service en question, et notamment des recettes et des coûts que l’entreprise aurait également enregistrés si elle n’avait pas été opérateur de service universel? |
5) |
La réponse aux questions 1 à 4 est-elle influencée par le fait que la gestion d’un service obligatoire additionnel doit être assurée au Groenland qui, en vertu de l’annexe II du TFUE, est un pays ou territoire d’outre-mer, dès lors que sa gestion est confiée par des autorités danoises à une entreprise établie au Danemark et que cette entreprise n’a pas d’autres activités au Groenland? |
6) |
Quelle est l’incidence des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, TFUE, ainsi que de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (2) sur la réponse aux questions 1 à 5? |
7) |
Quelle est l’incidence du principe de distorsion minimale du marché, énoncé notamment aux articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 2, aux considérants 4, 18, 23 et 26, ainsi qu’à l’annexe IV, partie B, de la directive «service universel», sur la réponse aux questions 1 à 5? |
8) |
Si les dispositions de la directive «service universel» font obstacle aux régimes juridiques nationaux visés aux questions 1, 2 et 4, ces dispositions ou ces restrictions sont-elles assorties de l’effet direct? |
(1) JO L 108, p. 51.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Cagliari (Italie) le 26 avril 2013 — Procédure pénale contre Sergio Alfonso Lorrai
(Affaire C-224/13)
(2013/C 207/23)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Cagliari
Partie dans la procédure au principal
Sergio Alfonso Lorrai
Questions préjudicielles
1) |
L’interprétation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne fait-elle obstacle à l’application des articles 70, 71 et 72 du code de procédure pénale, dans la mesure où ceux-ci imposent, une fois vérifiée l’incapacité du prévenu à participer de façon consciente à la procédure en raison d’une pathologie irréversible et qui n’est pas susceptible d’amélioration, de suspendre la procédure pour une durée indéterminée, tout en soumettant le malade à des vérifications périodiques d’experts? |
2) |
L’interprétation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne fait-elle obstacle à l’application de l’article 159, premier alinéa, sous 3), du code pénal, dans la mesure où celui impose la suspension pour une durée indéterminée de la prescription (prorogée de semestre en semestre conformément à l’article 72 du code de procédure pénale) dans le cas de prévenus incapables de participer de façon consciente à la procédure en raison d’une pathologie irréversible et qui n’est pas susceptible d’amélioration? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 29 avril 2013 — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne
(Affaire C-225/13)
(2013/C 207/24)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1) |
L'article 7 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets (1) s'interprète-t-il comme permettant que soit qualifié de plan de gestion de déchets une disposition normative qui énonce que, par dérogation à la règle selon laquelle aucun centre d'enfouissement technique ne peut être autorisé en dehors des sites prévus par le plan de gestion de déchets, les centres d'enfouissement technique autorisés avant l'entrée en vigueur de ce plan de gestion de déchets peuvent, après cette entrée en vigueur, faire l'objet de nouvelles autorisations sur les parcelles faisant l'objet de l'autorisation antérieure à l'entrée en vigueur du plan de gestion de déchets ? |
2) |
L'article 2, a), de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programme sur l'environnement (2) s'interprète-t-il comme intégrant dans la notion de plan et programme une disposition normative qui énonce que, par dérogation à la règle selon laquelle aucun centre d'enfouissement technique ne peut être autorisé en dehors des sites prévus par le plan de gestion de déchets requis par l'article 7 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, les centres d'enfouissement technique autorisés avant l'entrée en vigueur de ce plan de gestion de déchets peuvent, après cette entrée en vigueur, faire l'objet de nouvelles autorisations sur les parcelles faisant l'objet de l'autorisation antérieure à l'entrée en vigueur du plan de gestion de déchets ? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret du 16 octobre 2003, correspond-il aux exigences de l'évaluation des incidences prescrites par la directive 2001/42/CE ? |
(1) Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).
(2) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/13 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Albergo Quattro Fontane Snc contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-227/13 P)
(2013/C 207/25)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Albergo Quattro Fontane Snc (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/14 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Hotel Gabrielli srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-228/13 P)
(2013/C 207/26)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Hotel Gabrielli srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/15 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par GE.AL.VE Srl contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-229/13 P)
(2013/C 207/27)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: GE.AL.VE Srl (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/16 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan srl, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-230/13 P)
(2013/C 207/28)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan srl (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/17 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Hotel Concordia srl, anciennement Hotel Concordia Snc, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-231/13 P)
(2013/C 207/29)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Hotel Concordia srl, anciennement Hotel Concordia Snc (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/18 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par SPLIA contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-232/13 P)
(2013/C 207/30)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Società per l’industria alberghiera (SPLIA) (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/19 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Principessa, in liquidazione, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-233/13 P)
(2013/C 207/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Principessa, in liquidazione (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/19 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Albergo Saturnia Internazionale SpA contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-234/13 P)
(2013/C 207/32)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Albergo Saturnia Internazionale SpA (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/20 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Savoia e Jolanda Srl contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-235/13 P)
(2013/C 207/33)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Savoia e Jolanda Srl (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/21 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Biasutti Hotels srl, anciennement Hotels Biasutti Snc, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-236/13 P)
(2013/C 207/34)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Biasutti Hotels srl, anciennement Hotels Biasutti Snc (représentants A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/22 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Ge.A.P. Srl contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-237/13 P)
(2013/C 207/35)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Ge.A.P. Srl (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/23 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Rialto Inn Srl contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-238/13 P)
(2013/C 207/36)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Rialto Inn Srl (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/24 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Bonvecchiati Srl contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-239/13 P)
(2013/C 207/37)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Bonvecchiati Srl (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
— |
Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
|
— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
|
Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
|
Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
|
Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
|
Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
|
Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
|
Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
|
Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
|
Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
|
Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 29 avril 2013 — Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV
(Affaire C-242/13)
(2013/C 207/38)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commerz Nederland NV
Partie défenderesse: Havenbedrijf Rotterdam NV
Questions préjudicielles
1) |
L’imputabilité aux autorités publiques — requise pour qualifier une aide d’aide d’État au sens des articles 107 et 108 TFUE — d’une garantie accordée par une entreprise publique est-elle nécessairement exclue dans une situation où cette garantie a été accordée, comme en l’espèce, par l’administrateur (unique) de l’entreprise publique, qui y était certes habilité en droit civil, mais qui a agi arbitrairement, a délibérément gardé l’octroi de la garantie secrète et a méconnu les statuts de l’entreprise publique en ne demandant pas l’accord du conseil de surveillance, et où il y a en outre lieu de présumer que l’entité publique en cause (en l’espèce la Commune) n’a pas voulu l’octroi de la garantie? |
2) |
Si les circonstances mentionnées ci-dessus n’excluent pas nécessairement l’imputabilité aux autorités publiques, sont-elles alors dépourvues de pertinence pour répondre à la question de savoir si l’octroi de la garantie peut être imputé aux autorités publiques ou le juge doit-il alors procéder à une appréciation à la lumière des autres indices plaidant pour ou contre l’imputabilité aux autorités publiques? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/25 |
Pourvoi formé le 2 mai 2013 par Manutencoop Soc. coop., anciennement Manutencoop Soc. coop. r.l. et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-246/13 P)
(2013/C 207/39)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Manutencoop Soc. coop., anciennement Manutencoop Soc. coop. r.l. et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
annuler et/ou réformer l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue dans les affaires T-280/00 et T-285/00 le 20 février 2013 et notifiée le 25 février 2013; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Deux moyens sont avancés au soutien du pourvoi.
En premier lieu, l’ordonnance du Tribunal serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des principes consacrés par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» s’agissant de l’obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d’aides d’État. En particulier, le Tribunal n’aurait pas suivi le raisonnement de la Cour, lorsqu’elle déclare que la décision de la Commission «doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales». Or, le Tribunal n’aurait relevé aucune carence quant à la méthode adoptée par la Commission dans la décision attaquée, alors que la décision attaquée ne comporte pas les éléments essentiels à son exécution par les autorités nationales, ce qui constitue une erreur de droit.
En deuxième lieu, l’ordonnance serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des principes consacrés par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» s’agissant de la charge de la preuve des conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Sur la base des principes énoncés par la Cour, dans le cadre de la récupération, il appartiendrait à l’État membre — et non, par conséquent, au bénéficiaire — de démontrer, au cas par cas, l’existence des conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, aurait omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification. Par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels pour établir, dans le cadre de la récupération, si les avantages octroyés constituaient, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne aurait renversé la charge de la preuve, en demandant à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme de réductions de charges de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence et n’affectent pas les échanges entre États membres; à défaut, la capacité de l’avantage octroyé à fausser la concurrence et à affecter les échanges communautaires est présumée.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/25 |
Recours introduit le 7 mai 2013 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-252/13)
(2013/C 207/40)
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Martin et M. van Beek, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
constater qu’en maintenant dans la législation néerlandaise des dispositions incompatibles avec l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), l’article 15 et l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2006/54/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que le droit du travail néerlandais n’indique pas de façon suffisamment claire que, si, à leur retour de congé de maternité, les travailleuses sont réintégrées à des conditions de travail moins favorables, cette détérioration est incompatible avec l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de la grossesse, de l’accouchement, de la maternité.
Selon la Commission, qualifier de simple manquement au contrat le fait pour un employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail et la nature des tâches convenues dans le contrat de travail n’exprime pas cette interdiction de manière suffisamment claire.
Prétendre que le droit de congé légal implique automatiquement l’illégalité de tout autre traitement moins favorable n’est pas, selon la Commission, un argument suffisant. Le principe du bon employeur inscrit dans le code civil néerlandais ainsi que la possibilité d’invoquer l’interdiction générale de toute discrimination ne constituent pas une transposition suffisamment claire et précise des articles 15 et 28 de la directive. Les principes généraux du droit néerlandais ne constituent pas une transposition suffisamment claire des règles de la directive.
Cette situation n’est pas conforme aux exigences de transparence et de sécurité juridique définies par la Cour pour la transposition d’une directive en droit national.
(1) JO L 204, page 23.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 mai 2013 — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij
(Affaire C-254/13)
(2013/C 207/41)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Orgacom BVBA
Partie défenderesse: Vlaamse Landmaatschappij
Questions préjudicielles
1) |
L’article 21, paragraphe 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, prévoit un droit d’importation applicable aux seules importations en Région flamande d’excédents d’effluents d’élevage et d’autres engrais en provenance des autres États membres, que ces engrais soient ensuite transformés ou qu’ils soient épandus sur le sol flamand. Ce droit, qui est levé auprès de l’importateur, alors que la taxe sur les excédents d’engrais produits à l’intérieur du territoire est levée auprès du producteur, doit-il être considéré comme une taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation au sens de l’article 30 TFUE, lorsque l’État membre d’exportation de ces excédents prévoit lui-même une réduction des taxes en cas d’exportation de ces excédents vers d’autres États membres? |
2) |
[En cas de réponse négative à la première question:] ce droit d’importation doit-il alors être considéré comme une imposition discriminatoire des produits des autres États membres, au sens de l’article 110 TFUE, étant donné qu’une taxe de base, qui est prévue par une réglementation nationale et dont le tarif varie selon le procédé de production utilisé, est perçue sur les effluents d’élevage indigènes, alors que pour les excédents d’engrais importés, quel que soit leur procédé de production (notamment leur origine animale ou leur teneur en P2O5N), un droit d’importation est perçu à un tarif uniforme dont le montant est plus élevé que le tarif le plus bas de la taxe de base applicable aux effluents d’élevage produits en Région flamande, qui s’élève à 0,00 euro, lorsque l’État membre d’exportation de ces excédents prévoit lui-même une réduction des taxes en cas d’exportation de ces excédents vers d’autres États membres? |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel d'Anvers (Belgique) le 10 mai 2013 — Province d'Anvers/Belgacom SA de droit public
(Affaire C-256/13)
(2013/C 207/42)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour d'appel d'Anvers
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Province d'Anvers
Partie défenderesse: Belgacom SA de droit public
Question préjudicielle
L’article 6 et l’article 13 de la directive 2002/20/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive autorisation) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité d’un État membre taxe, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire ou une partie de celui-ci par la présence sur le domaine public ou privé de mâts, pylônes ou antennes GSM affectés à cette activité?
(1) JO L 108, p. 21.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône (France) le 13 mai 2013 — Anouthani Mlalali/CAF des Bouches-du-Rhône
(Affaire C-257/13)
(2013/C 207/43)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anouthani Mlalali
Partie défenderesse: CAF des Bouches-du-Rhône
Question préjudicielle
[L'article 11 de la directive 2003/109/CE, du 25 novembre 2003, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose aux conditions posées par les articles L.512-2 et D.512-2 du Code de la sécurité sociale français]? (1)
(1) Directive 2003/109/CE, du 25 novembre 2003, relative au statut de ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/27 |
Pourvoi formé le 8 mai 2013 par Peter Schönberger contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 7 mars 2013 dans l’affaire T-186/11, Peter Schönberger/Parlement
(Affaire C-261/13 P)
(2013/C 207/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Peter Schönberger (représentant: O. Mader, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour
I. |
annuler l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2013, Schönberger/Parlement (T-186/11, non encore publié au Recueil); |
II. |
faire droit au recours introduit par le requérant en première instance et annuler la décision que le défendeur a notifiée au requérant par courrier du 25 janvier 2011, dans la mesure où l’examen de la pétition no 1188/2010 a été achevé sans que la commission des pétitions en ait étudié le contenu; |
III. |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant soutient que, dans son exposé des faits, le Tribunal a ignoré que la présidente de la commission des pétitions avait, sans justification aucune, indiqué au requérant que, malgré sa recevabilité, la pétition ne pouvait pas être examinée au fond. Par la suite, le Tribunal a dénaturé les faits en considérant que la pétition avait été examinée.
Selon le requérant, le Tribunal a méconnu le champ d’application du droit fondamental de pétition en considérant, à tort, qu’il était limité à l’examen de la recevabilité de la pétition. Le requérant soutient que le champ d’application du droit de pétition englobe aussi l’examen matériel des pétitions jugées recevables ainsi que la décision adoptée au fond (droit au traitement de la pétition).
Le requérant fait valoir que le Tribunal a fait preuve d’illogisme en affirmant que le défaut d’examen d’une pétition recevable ne produisait pas d’effets juridiques contrairement au défaut d’examen d’une pétition irrecevable.
Selon le requérant, le Tribunal a contredit sa propre jurisprudence telle qu’elle résulte de l’arrêt Tegebauer (1). Le Tribunal a en effet déclaré, dans cet arrêt, qu’il peut être porté atteinte à l’efficacité du droit de pétition lorsque le contenu de la pétition n’a pas été examiné.
Toujours selon le requérant, le Tribunal a méconnu que le Parlement a commis une erreur de droit en s’abstenant de motiver sa décision. Le Tribunal y a substitué sa propre motivation afin de justifier le défaut de traitement de la pétition.
Enfin, le Tribunal a ignoré que le requérant n’a pas eu la possibilité d’exposer son cas de manière objective devant la commission des pétitions.
(1) Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Tegebauer/Parlement (T-308/07, non encore publié au Recueil).
20.7.2013 |
FR |
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C 207/28 |
Pourvoi introduit le 14 mai 2013 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 février 2013 rendu dans les affaires jointes T-65/10, T-113/10 et T-138/10, Espagne/Commission
(Affaire C-263/13 P)
(2013/C 207/45)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties:
Partie requérante: le Royaume d’Espagne (A. Rubio González, agent)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
— |
accueillir le présent pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal du 26 février 2013, dans les affaires jointes T-65/10, T-113/10 et T-138/10, Espagne/Commission; |
— |
annuler les décisions de la Commission C(2009) 9270, du 30 novembre 2009, C(2009) 10678, du 23 décembre 2009, et C (2010) 337, du 28 janvier 2010, réduisant respectivement l'aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel Andalousie objectif 1 (1994-1999) en Espagne, en vertu de la décision C(1994) 3456 du 9 décembre 1994; au programme opérationnel pour le Pays basque, relevant de l’objectif 2 (1997-1999), en Espagne, en application de la décision C (1998) 121, du 5 février 1998; et au programme opérationnel Communauté de Valence objectif 1 (1994-1999), en Espagne, en vertu de la décision C(1994) 3043/6, du 25 novembre 1994; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
— |
erreur de droit relative à la prise en compte de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 (1) comme fondement juridique pour appliquer des corrections financières fondées sur une extrapolation . Cet article n’est pas un fondement juridique pour appliquer des corrections financières par extrapolation en cas d’irrégularités systématiques, car cette faculté n’est pas attribuée à la Commission. |
— |
Erreur de droit relative au contrôle de fiabilité, cohérence, pertinence et caractère idoine de l’extrapolation pratiquée par la Commission . Le contrôle du Tribunal concernant la représentativité des éléments employés pour appliquer la correction financière par extrapolation n’a pas été exercé conformément à la jurisprudence Tetra Laval (2). |
(1) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part. JO L 374, p. 1.
(2) Arrêt de la Cour du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C-12/03 P, Rec. p. I-987, point 39).
20.7.2013 |
FR |
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C 207/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel d’Anvers (Belgique) le 15 mai. 2013 — Province d’Anvers/Mobistar SA
(Affaire C-264/13)
(2013/C 207/46)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour d’appel d’Anvers
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Province d’Anvers
Partie défenderesse: Mobistar SA
Question préjudicielle
L’article 6 et l’article 13 de la directive 2002/20/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive autorisation) doivent-ils être interprétés de façon à ce qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité d’un État membre taxe, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire ou une partie de celui-ci par la présence sur le domaine public ou privé de mâts, pylônes ou antennes GSM affectés à cette activité?
(1) JO L 108, p. 21.
20.7.2013 |
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C 207/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Espagne) le 15 mai 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-265/13)
(2013/C 207/47)
Langue de procédure: espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Emiliano Torralbo Marcos
Partie défenderesse: Korota S.A. et Fondo de Garantía Salarial
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 et 8.2 de la loi 10/2012 du 20 novembre 2012 énonçant les règles régissant certaines taxes dans le domaine de l’administration de la justice et de l’Institut national de toxicologie et de médecine légale sont-ils compatibles avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) a) en ce qu’ils ne permettent pas à la juridiction nationale de moduler les droits de greffe et de mise au rôle ou d’invoquer des raisons de proportionnalité (quant aux motifs justifiant leur imposition par l’État et quant au montant de ces droits susceptible de constituer un obstacle à l’accès à la protection juridictionnelle effective), raisons de proportionnalité qui permettraient d’exonérer le demandeur du paiement de ces droits; b) en ce qu’ils ne permettent pas à la juridiction de tenir compte du principe d’effectivité des règles du droit de l’Union et c) en ce qu’ils ne lui permettent pas d’apprécier l’importance du litige pour les parties en raison des circonstances, le versement des droits étant une condition préalable à l’introduction d’un recours d’appel? |
2) |
Les articles 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 et 8.2 de la loi 10/2012 du 20 novembre 2012 énonçant les règles régissant certaines taxes dans le domaine de l’administration de la justice et de l’Institut national de toxicologie et de médecine légale sont-ils compatibles avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’ils s’appliquent à une procédure particulière telle que la procédure d’application du droit social, domaine dans lequel le droit de l’Union s’applique habituellement en tant qu’élément fondamental d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté? |
3) |
Eu égard aux questions précédentes, une juridiction telle que la juridiction de renvoi pourrait-elle ne pas appliquer une règlementation telle que la règlementation en cause qui ne permettrait pas à la juridiction nationale: a) de moduler les droits de greffe et de mise au rôle ou d’invoquer des raisons de proportionnalité (quant aux motifs justifiant leur imposition par l’État et quant au montant de ces droits susceptible de constituer un obstacle à l’accès à la protection juridictionnelle effective), raisons de proportionnalité qui permettraient d’exonérer le demandeur du paiement de ces droits; b) en ce qu’ils ne permettent pas à la juridiction de tenir compte du principe d’effectivité des règles du droit de l’Union et c) en ce qu’ils ne lui permettent pas d’apprécier l’importance du litige pour les parties en raison des circonstances, le versement des droits étant une condition préalable à l’introduction d’un recours d’appel? |
20.7.2013 |
FR |
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C 207/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 15 mai 2013 — L. Kik/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-266/13)
(2013/C 207/48)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: L. Kik
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
|
2) |
Si le règlement CEE no 1408/71 est applicable à un travailleur tel que visé à la question 1) a, quelle(s) législation(s) ce règlement désigne-t-il comme applicable(s)? |
(1) Règlement CEE no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
20.7.2013 |
FR |
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C 207/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 15 mai 2013 — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-267/13)
(2013/C 207/49)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nutricia NV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
La notion de «médicament» au sens de la position 3004 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle comprend également les préparations alimentaires, telles que les présents produits, qui sont exclusivement destinées à être administrées sous surveillance médicale par voie entérale (au moyen d’une sonde gastrique) à des personnes qui sont traitées médicalement en raison d’une maladie ou d’une affection et auxquelles, dans le cadre de la lutte contre cette maladie ou cette affection, les produits sont administrés pour combattre ou prévenir la dénutrition? |
2) |
La notion de «boissons» au sens de la position 2202 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle comprend les aliments liquides, tels que les présents produits, qui ne sont pas destinés à être bus, mais à être administrés par voie entérale (au moyen d’une sonde gastrique)? |
20.7.2013 |
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C 207/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie) le 16 mai 2013 — Elena Petru/Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
(Affaire C-268/13)
(2013/C 207/50)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elena Petru
Parties défenderesses: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu (caisse départementale d’assurance maladie de Sibiu), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (caisse nationale d’assurance maladie)
Question préjudicielle
L’impossibilité de dispenser des soins [à un assuré] sur le territoire de l’État où il réside, au sens de l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 (1), doit-elle être interprétée d’une manière absolue ou [d’une manière] raisonnable? Autrement dit, une situation dans laquelle une intervention chirurgicale peut être effectuée dans l’État de résidence en temps utile et de manière satisfaisante sur le plan technique, puisque les spécialistes requis, disposant même d’un niveau équivalent de connaissances scientifiques, existent, mais dans laquelle les médicaments et les fournitures médicales de première nécessité font défaut, équivaut-elle à une situation dans laquelle les soins médicaux nécessaires ne peuvent pas être dispensés au sens des dispositions de cet article?
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 17 mai 2013 — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli
(Affaire C-270/13)
(2013/C 207/51)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Iraklis Haralambidis
Partie défenderesse: Calogero Casilli
Questions préjudicielles
1) |
Compte tenu du fait que, d’un côté, est sans incidence dans le cas d’espèce [nomination d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne aux fonctions de Président d’une autorité portuaire italienne, personne morale qui peut être qualifiée d’organisme de droit public -] l’exclusion prévue par l’article 45, paragraphe 4, TFUE dans la mesure où elle concerne les cas de relations de travail subordonné dans les administrations (alors que, dans le cas qui nous occupe, un tel travail n’existe pas), et que, de l’autre coté — en tout état de cause — les fonctions confiées au Président de l’Autorità Portuale peuvent être qualifiées d’«activité de travail» au sens large —, la clause qui réserve l’accomplissement de cette mission aux seuls nationaux italiens est-elle constitutive, ou non, d’une discrimination fondée sur la nationalité, prohibée par ledit article 45? |
2) |
Les fonctions exercées en tant que Président d’une autorité portuaire italienne par un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent-elles, sinon, être considérées comme relevant du droit d’établissement consacré par les articles 49 et suivants TFUE, et, dans ce cas, l’interdiction édictée par le droit interne de confier ces fonctions à une personne ne possédant pas la nationalité italienne constitue-t-elle, ou non, une discrimination fondée sur la nationalité, ou cette circonstance peut-elle être réputée exclue par l’article 51 TFUE ? |
3) |
À titre subsidiaire, dans le cas où l’exercice des fonctions de Président d’une autorité portuaire italienne par le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne peut représenter une prestation de «service» au sens de la directive 2006/123/CE (1), l’exclusion de l’application de cette directive aux services portuaires a-t-elle, ou non, une incidence aux fins qui nous intéressent et — si ce n’est pas le cas — l’interdiction prévue en droit interne d’exercer de telles fonctions constitue-t-elle, ou non, une discrimination fondée sur la nationalité? |
4) |
À titre encore plus subsidiaire, l’exercice des fonctions de Président d’une autorité portuaire italienne par le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, s’il est considéré comme ne relevant pas des dispositions susvisées, peut-il néanmoins être considéré, d’une façon plus générale, conformément à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme une prérogative relevant du droit reconnu aux citoyens communautaires de «travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre», même indépendamment des dispositions «sectorielles» figurant dans les articles 45 et 49 et suivants TFUE, ainsi que dans la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, et par conséquent, l’interdiction édictée en droit interne d’exercer ces fonctions est-elle contraire — ou non — à l’interdiction, de portée générale elle aussi, des discriminations fondées sur la nationalité prévue à l’article 21, paragraphe 2, de ladite charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/31 |
Pourvoi formé le 16 mai 2013 par Rousse Industry AD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 mars 2013 dans l’affaire T-489/11, Rousse Industry AD/Commission européenne
(Affaire C-271/13)
(2013/C 207/52)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Rousse Industry AD (représentants: Al. Angelov, Sv. Panov, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal, du 20 mars 2013, dans l’affaire T-489/11; |
— |
statuer sur le fond et annuler les articles 2, 3, 4 et 5 de la décision de la Commission européenne, du 13 juillet 2011, relative à l’aide d’État C 12/2010 (ex N 389/2009) mise à exécution par la Bulgarie en faveur de Rousse Industry AD; |
— |
subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce de nouveau; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi la requérante formule les moyens suivants:
1) |
Premier moyen: violation des règles de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante
|
2) |
Deuxième moyen: violation du droit de l’Union par le Tribunal
|
(1) JO L 83, p. 1.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italie) le 21 mai 2013 — Equoland Soc. coop.arl/Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
(Affaire C-272/13)
(2013/C 207/53)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Equoland Soc. coop.arl
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
Questions préjudicielles
1) |
Conformément à l’article 16 de la Sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil du 17 mai 1977 et aux articles 154 et 157 de la directive 2006/112/CE (2), la destination des biens importés dans un régime d’entrepôt autre qu’un entrepôt douanier, à savoir d’entrepôt TVA, suffit-elle à permettre une exonération du paiement de la TVA à l’importation, même dans le cas où les marchandises ne sont pas introduites physiquement, mais seulement sur le papier? |
2) |
La Sixième directive 77/388/CEE et la directive 2006/112/CE s’opposent-elles à une pratique par laquelle un État membre prélève la TVA à l’importation, malgré le fait qu’elle a été acquittée — à la suite d’une erreur ou d’une irrégularité — dans le cadre d’une autoliquidation, moyennant une auto-facturation et, en même temps, un enregistrement dans le registre des achats et ventes? |
3) |
Le fait pour l’État membre d’exiger le versement de la TVA déjà acquittée dans le cadre d’une autoliquidation, moyennant une auto-facturation et en même temps un enregistrement dans le registre des achats et ventes, viole-t-il le principe de neutralité de la TVA? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
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C 207/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Espagne) le 21 mai 2013 — Pablo Acosta Padín/Hijos de J. Barreras S.A.
(Affaire C-276/13)
(2013/C 207/54)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pablo Acosta Padín
Partie défenderesse: Hijos de J. Barreras S.A.
Questions préjudicielles
1) |
Une réglementation telle que le décret royal 1373/2003, du 7 novembre 2003, établissant le barème des avoués, réglementation qui soumet la rétribution de ceux-ci à un barème minimum ne pouvant être majoré ou minoré que de 12 %, est-elle compatible avec l’article 101 TFUE (ancien article 81 du traité CE, lu en combinaison avec son article 10) et avec l’article 4, paragraphe 3, TUE dès lors que les autorités de l’État membre, y compris ses juridictions, n’ont pas la possibilité effective de déroger aux tarifs minimums établis par le barème légal en cas de circonstances extraordinaires? |
2) |
Pour pouvoir déroger aux honoraires minimums prévus par le barème litigieux, une disproportion importante entre le travail effectivement fourni par l’avoué et le montant des honoraires qu’il peut percevoir en application du barème peut-elle être considérée comme une circonstance extraordinaire? |
3) |
Le décret royal 1373/2003, du 7 novembre 2003, établissant le barème des avoués est-il compatible avec l’article 56 TFUE (ancien article 49 CE)? |
4) |
Cette réglementation remplit-elle les conditions de nécessité et de proportionnalité posées par l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE (1)? |
5) |
Le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comprend-il le droit de contester effectivement les honoraires de l’avoué lorsque ceux-ci sont disproportionnellement élevés et ne correspondent pas au travail effectivement fourni? |
6) |
En cas de réponse affirmative: les dispositions du code de procédure civile espagnol empêchant la partie condamnée aux dépens de contester le montant des honoraires de l’avoué lorsqu’elle juge qu’ils sont excessifs et ne correspondent pas au travail effectivement fourni sont-elles conformes à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 22 mai 2013 — C More Entertainment/Linus Sandberg
(Affaire C-279/13)
(2013/C 207/55)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C More Entertainment AB
Partie défenderesse: Linus Sandberg
Questions préjudicielles
1) |
La notion de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) comprend-elle un acte consistant à fournir, sur une page Internet accessible à tous, un lien cliquable vers une œuvre diffusée par le titulaire du droit d’auteur sur celle-ci? |
2) |
La manière dont le lien est fourni a-t-elle une influence sur l’examen de la première question? |
3) |
Le fait que l’accès à l’œuvre visée par le lien soit restreint d’une quelconque façon est-il un élément à prendre en considération? |
4) |
Les États membres peuvent-ils reconnaître à l’auteur un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive? |
5) |
Les États membres peuvent-ils reconnaître au titulaire de droits un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) le 27 mai 2013 — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi et Giorgos Sertis
(Affaire C-291/13)
(2013/C 207/56)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eparchiako Dikastirio Lefkosias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sotiris Papasavvas
Partie défenderesse: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgos Sertis
Questions préjudicielles
1) |
Considérant que la législation des États membres sur la diffamation affecte la capacité à fournir des services d’information par voie électronique tant au niveau national qu’à l’intérieur de l’UE, cette législation pourrait-elle être considérée comme une restriction à la fourniture de services d’information aux fins de la mise en œuvre de la directive 2000/31/CE? |
2) |
Dans l’hypothèse où la réponse à la question 1) est affirmative, dans quelle mesure les dispositions des articles 12, 13 et 14 de la directive 2000/31/CE, relatives à la responsabilité, s’appliquent-elles aux litiges en matière civile entre particuliers, comme ceux portant sur la responsabilité civile pour diffamation, ou se limitent-elles à la responsabilité civile en matière d’opérations commerciales/de contrats avec les consommateurs? |
3) |
Eu égard au but visé par les articles 12, 13 et 14 de la directive 2000/31/CE concernant la responsabilité des prestataires de services de la société de l’information et compte tenu du fait que, dans de nombreux États membres, l’existence d’une action judiciaire est une condition préalable pour que puissent être ordonnées des mesures provisoires imposant une obligation de ne pas faire jusqu’au prononcé de la décision, dans quelle mesure ces articles créent-ils des droits individuels susceptibles d’être invoqués en tant que moyens de défense dans le cadre d’une action civile en diffamation, ou constituent-ils des obstacles légaux à l’introduction de telles actions? |
4) |
Dans quelle mesure les définitions de «services de la société de l’information» et de «prestataire», au sens des articles 2 de la directive 2000/31/CE, et 1, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, couvrent-elles des services d’information en ligne qui sont rémunérés indirectement par le biais des publicités commerciales qui apparaissent sur le site Internet et non pas directement par le destinataire de ces services? |
5) |
Eu égard à la définition du «prestataire de services d’information», visée aux articles 2 de la directive 2000/31/CE, et 1, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, dans quelle mesure pourrait-on considérer que les cas suivants ou l’un d’entre eux constituent un «simple transport» ou une «forme de stockage dite “caching”» ou un «hébergement» aux fins des articles 12, 13 et 14 de la directive 2000/31/CE:
|
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/34 |
Pourvoi formé le 30 mai 2013 par El Corte Inglés S.A. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 mars 2013 dans l’affaire T-571/11, El Corte Inglés/OHMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET)
(Affaire C-301/13)
(2013/C 207/57)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés S.A. (représentants: J.L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
— |
annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal le 20 mars 2013 dans l’affaire T-571/11; |
— |
condamner aux dépens la ou les parties adverses qui s’opposeraient au présent recours. |
Moyens et principaux arguments
1. Violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime
Le principe de sécurité juridique exige «une formulation non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d’une manière claire et précise». Ce principe est lié au principe de confiance légitime, indiquant la nécessité de motiver les décisions administratives qui s’écartent des décisions précédentes lorsque celles-ci sont susceptibles de faire naître une confiance légitime dans le chef de leurs destinataires.
La pratique suivie par les juridictions espagnoles en matière de marques slogan espagnoles (enregistrées pendant la période d’application de l’instruction [d’examen de l’Office espagnol de brevets et marques relative aux marques slogans] de 1997) est en claire contradiction avec les [considérations figurant dans les] actes administratifs communautaires [de la procédure] d’opposition B 877 714 et R 571/11 [ndt: il convient sans doute de lire: dans l’affaire T-571/11], ainsi que dans l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 mars 2013: puisqu’elle avait des doutes quant à l’énoncé de la marque antérieure, la division d’opposition aurait dû y remédier en demandant un éclaircissement sur ce point à l’Office espagnol de brevets et marques ou en demandant à la présente partie de formuler des observations pour sa défense.
2. Appréciation manifestement erronée des antécédents du litige
L’arrêt considère comme établi l’enregistrement de la marque opposée dans la classe 35 en vue de protéger des services de phrase publicitaire utilisé[e] comme slogan dans le cadre de la commercialisation, de l’utilisation ou de l’exploitation de produits des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42, ainsi que la connaissance par l’OHMI de sa propre décision du 17 juillet 2006, dans laquelle l’Office a tenu compte de l’instruction d’examen de l’Office espagnol de brevets et marques du 11 novembre 1997 relative aux marques slogans (annexe 4), et des arrêts du Tribunal Supremo espagnol du 25 février 2004 et du 30 mai 2008.
Exiger que la présente partie allègue et prouve que sa marque antérieure étendait sa protection aux mêmes produits que ceux visés par la demande constitue une appréciation manifestement erronée, car cela équivaut à exiger un cas d’identité de champ d’application. Par conséquent, l’appréciation erronée de preuves et de faits laisse en suspens la question principale: l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 (1).
3. Défaut de motivation de l’arrêt attaqué
L’arrêt attaqué reconnaissant (dans son point 3[9]) l’importance de l’arrêt Atomic (2), ce dernier est applicable dans l’hypothèse où l’OHMI dispose déjà d’indications relatives au droit national (point 41), ce qui constitue un contresens car il ne s’applique alors pas d’office.
Il est indiqué au point 45 qu’on ne saurait se prévaloir devant l’OHMI d’arguments invoqués dans d’autres procédures devant ledit Office, mais sans préciser les raisons pour lesquelles il doit en être ainsi.
L’absence d’une quelconque analyse de la comparaison entre les marques, véritable moyen [du recours] (point 55 de l’arrêt), entraîne pour la présente partie l’impossibilité de se défendre.
4. Risque de confusion
Le Tribunal a porté atteinte aux droits de la défense en ne se prononçant pas sur le risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009. Parmi les moyens du recours, points 19 à 22 [de la requête], le principal moyen allégué est l’appréciation erronée du risque de confusion. Conformément à [la] jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
(1) Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Arrêt du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec. p. II-1319.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 4 juin 2013 — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
(Affaire C-305/13)
(2013/C 207/58)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Haeger & Schmidt GmbH
Parties défenderesses: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
Questions préjudicielles
1) |
Le contrat de commission de transport, par lequel un commettant confie à un commissionnaire, lequel agit en son propre nom et sous sa responsabilité, l'organisation d'un transport de marchandises qu'il fera exécuter par un ou des transporteurs pour le compte du commettant, peut-il, et à quelles conditions, avoir principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises au sens de l'article 4, § 4, dernière phrase, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1) ? |
2) |
Si le contrat de commission de transport peut être considéré comme un contrat de transport de marchandises au sens de l'article 4 § 4 précité, mais que la présomption spéciale de détermination de la loi que prévoit ce texte ne trouve pas à s'appliquer, en l'absence de la coïncidence qu'il exige, les termes de sa première phrase, selon lesquels le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption générale du § 2, doivent-ils s'interpréter en ce sens que le juge est alors invité à rechercher la loi applicable, non sur la base de cette présomption, définitivement écartée, mais en application du principe général de détermination fixé au § 1er de l'article 4, c'est-à-dire en identifiant le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, sans considération particulière pour celui d'établissement de la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat ? |
3) |
À supposer que le contrat de commission de transport soit soumis à la présomption générale du § 2 de l'article 4, peut-on, dans l'hypothèse où le donneur d'ordre initial aurait contracté avec un premier commissionnaire, lequel se serait ensuite substitué un second, admettre de déterminer la loi applicable dans les rapports contractuels entre le donneur d'ordre et ce second commissionnaire en fonction du lieu d'établissement du premier commissionnaire, la loi du pays ainsi désigné étant considérée comme globalement applicable à l'ensemble de l'opération de commission de transport ? |
(1) Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1).
Tribunal
20.7.2013 |
FR |
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C 207/36 |
Recours introduit le 18 mars 2013 — European Platform Against Windfarms (EPAW)/Commission européenne
(Affaire T-168/13)
(2013/C 207/59)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: European Platform Against Windfarms (EPAW) (Kingscourt, Republic of Ireland) (représentant: C. Kiss, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie» COM (2012) 271; |
— |
annuler la réponse faite par la DG Énergie de la Commission européenne le 21 janvier 2013 (noAG/ss ener.c.l(2012)1664829) à la demande de réexamen interne introduite par EPAW. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de l’illégalité de la communication de la Commission COM (2012) 271.
|
2) |
Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la communication de la Commission COM (2012) 271.
|
3) |
Troisième moyen tiré de l’illégalité de la lettre de la Commission noAG/ss ener.c.l(2012)1664829.
|
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/36 |
Recours introduit le 8 avril 2013 — Square/OHMI — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)
(Affaire T-213/13)
(2013/C 207/60)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Square, Inc. (San Francisco, États-Unis) (représentant: M. Graf, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (Serres-Castet, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Première chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 janvier 2013 dans la procédure R 775/2012-1; |
— |
imposer les frais de la procédure à la défenderesse. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Requérante
Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale SQUARE pour des produits et services des classes 9, 35 et 38 — marque internationale désignant l’Union européenne no W 1 032 395
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
Marque ou signe objecté: Marque nationale verbale SQUARE-énergie pour des produits et services des classes 31, 35, 36, 38, 41, 42 et 44
Décision de la division d'opposition: L’opposition est accueillie
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du Règlement no 207/2009
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/37 |
Recours introduit le 23 avril 2013 — Atmeh/OHMI — Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)
(Affaire T-239/13)
(2013/C 207/61)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Ammar Atmeh (Diera-Duba, Émirats arabes unis) (représentant: A. Berthet, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sylvie Fretier (Paris, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
dire te juger recevable le présent recours; |
— |
réformer la décision de la Quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 février 2013 dans les affaires jointes R 1482/2011-4 et R 1571/2011-4 et prononcer la suspension de la procédure en annulation à l’encontre de la marque communautaire MONTALE MTL MONTALE Dezign no003 874 807 déposée le 16 juin 2004 par M. Ammar Atmeh dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur l’action en nullité et en déchéance des marques de Mme Fretier pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Marque figurative comportant les éléments verbaux «MONTALE MTL MONTALE Dezign» pour des produits et services de la classe 3 — marque communautaire no3 874 807
Titulaire de la marque communautaire: Partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Sylvie Fretier
Motivation de la demande en nullité: Marque nationale figurative comportant les éléments verbaux «PIERRE MONTALE MONTALE M» et marque nationale figurative et enregistrement international comportant les éléments verbaux «MTL MONTALE» pour des produits de la classe 3
Décision de la division d’annulation: La demande en nullité est accueillie
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours introduit par la partie requérante et déclaration en irrecevabilité du recours introduit par Sylvie Fretier
Moyens invoqués: Violation de la règle 20 du Règlement no 2868/95 et du principe de la bonne administration de justice
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/37 |
Recours introduit le 25 avril 2013 — Aldi Einkauf/OHMI — Alifoods (Alifoods)
(Affaire T-240/13)
(2013/C 207/62)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Alifoods, SA (Alicante, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue le 25 février 2013 dans l’affaire R 407/2012-4 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Alifoods, SA
Marque communautaire concernée: marque figurative comportant l’élément verbal «Alifoods», pour des produits et services des classes 29, 32 et 35 — demande de marque communautaire no B 1 825 002
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire et internationale «ALDI» pour des produits et services des classes 3, 4, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/38 |
Recours introduit le 25 avril 2013 — République hellénique/Commission
(Affaire T-241/13)
(2013/C 207/63)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, S. Papaïoannou et A. Vassilopoulou)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir le recours; |
— |
annuler la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2013)981 et publiée au JO L 67 p. 20, pour sa partie relative à la République hellénique; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
S’agissant des corrections financières qu’impose la décision d’exécution attaquée 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2013)981 et publiée au JO L 67 p. 20, pour sa partie qui concerne les corrections financières à la charge de la République hellénique qui s’appliquent aux aides visées à l’article 69 du règlement no 1782/2003, dans les secteurs de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du tabac pendant les campagnes 2006 et 2007, la République hellénique invoque les moyens d’annulation suivants:
|
Par le premier moyen d’annulation, la République hellénique soutient que la correction imposée au titre des défaillances constatées concernant la mise en œuvre de l’article 69 du règlement no 1782/2003 (1) n’est pas légale et doit être annulée en ce que: a) elle viole la disposition de l’article 69 du règlement no 1782/2003, dont la mise en œuvre par le États membres est facultative et qui laisse une très large marge d’appréciation quant à la détermination des bénéficiaires du paiement supplémentaire, des critères d’admissibilité et des modalités et des conditions particulières du versement du paiement supplémentaire; b) l’échec de l’application de l’article 69 du règlement no 1782/2003 n’a pas pour effet de causer un préjudice au Fonds, comme l’exige l’article 31 du règlement no 1290/2005 (2) pour l’imposition légale d’une correction financière. |
|
Par le second moyen d’annulation, la République hellénique fait valoir que la correction imposée au titre d’insuffisances relatives à des contrôles clés dans le secteur du tabac n’est pas légale et doit être annulée en ce que: a) l’appréciation de la Commission, selon laquelle les contrôles sur place n’étaient pas conformes au règlement no 796/2004 (3), se fonde sur une interprétation et une application erronées de l’article 23 de ce règlement, sur une appréciation erronée des faits et elle contient une motivation insuffisante et contradictoire; et b) l’appréciation de la Commission, selon laquelle les contrôles clés dans les entreprises de transformation n’ont pas eu lieu, se fonde sur une erreur de fait. |
(1) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/38 |
Recours introduit le 29 avril 2013 — Castell Macía/OHMI — PJ Hungary (PEPE CASTELL)
(Affaire T-242/13)
(2013/C 207/64)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties:
Partie requérante: José Castell Macía (Elche, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal; P. López Ronda; H. Mosback et G. Macia Bonilla, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: PJ Hungary Szoláltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Hongrie)
Conclusions
La requérante demande qu’il plaise au Tribunal
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 février 2013, dans le recours R 1401/2012-1, afin de rejeter l’opposition et d’accorder la marque communautaire no6 798 862«PEPE CATELL» en imposant les dépens à l’opposante dans les deux procédures; |
— |
condamner l’OHMI en qualité de partie défenderesse, à supporter ses dépens et ceux de la requérante dans la présente procédure; |
— |
le cas échéant, condamner la partie intervenant au soutien à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments:
Partie demandant l’enregistrement de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire demandée: marque verbale «PEPE CASTELL» pour des produits et services des classes 16, 25 et 39 — demande de marque communautaire no6 798 862
Propriétaire de la marque invoquée dans la procédure d’opposition: PJ Hungary Szolgáltató kft
Marque invoquée: marque figurative comportant des éléments verbaux: «Pepe Jeans FOOTWEAR» pour des produits de la classe 25
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/39 |
Recours introduit le 2 mai 2013 — MHCS/OHMI — Ambra (DORATO)
(Affaire T-249/13)
(2013/C 207/65)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: MHCS (Épernay, France) (représentants: P. Boutron, N. Moya Fernández et L-E. Balleydier, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Ambra S.A. (Varsovie, Pologne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
juger recevable le recours et les pièces jointes à la requête; |
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours |
— |
condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant une étiquette pour goulot de bouteille et l’élément verbal «DORATO» pour des produits de la classe 33 — demande de marque communautaire no9 131 228
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: des marques figuratives représentant une étiquette pour goulot de bouteille pour des produits de la classe 33
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/39 |
Recours introduit le 2 mai 2013 — Naazneen Investments/OHMI — Energy Brands (SMART WATER)
(Affaire T-250/13)
(2013/C 207/66)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Naazneen Investments Ltd (Limassol, Chypre) (représentant(s): P. Goldenbaum, I. Rohr et T. Melchert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Energy Brands, Inc. (New York, États-Unis d’Amérique)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 1101/2011-2; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: marque verbale «SMART WATER», marque communautaire enregistrée sous le no781 153
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Décision de la division d’annulation: déchéance de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/40 |
Recours introduit le 6 mai 2013 — Orthogen/OHMI — Arthrex Medizinische Instrumente (IRAP)
(Affaire T-253/13)
(2013/C 207/67)
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Orthogen AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: M. Finger et S. Krüger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH (Karlsfeld, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 février 2013 dans l’affaire R 382/2012-1; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «IRAP» pour des produits et services des classes 1, 5, 10, 42 et 44 — marque communautaire no3 609 121
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH
Motivation de la demande en nullité: cause de nullité absolue; «IRAP» serait une abréviation largement répandue pour une certaine protéine, qui joue un rôle déterminant dans un certain traitement médical ou vétérinaire
Décision de la division d’annulation: accueil de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/40 |
Recours introduit le 6 mai 2013 — Stayer Ibérica/OHMI Korporaciya «Masternet» (STAYER)
(Affaire T-254/13)
(2013/C 207/68)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Espagne) (représentant: S. Rizzo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: ZAO Korporaciya «Masternet» (Moscou, Russie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle accueille partiellement le recours et annule l’enregistrement de marque communautaire no 4675881 pour les produits suivants:
|
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «STAYER», enregistrement de marque communautaire no4 675 881
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Motivation de la demande en nullité: la demande de nullité était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 76, paragraphe 2, de l’article 15 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.
20.7.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/41 |
Recours introduit le 8 mai 2013 — République de Pologne/Commission
(Affaire T-257/13)
(2013/C 207/69)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, en qualité d’agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013 [notifiée sous le numéro C (2013) 981], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO L 67, p. 20), dans la mesure où les sommes de 28 763 238,60 euros et de 5 688 440,96 euros qu’a dépensé l’organisme payeur agréé par la République de Pologne y sont écartées du financement; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 (1) et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 (2) au motif de l’application de la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée.
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité au motif de l’application d’une correction forfaitaire tout à fait excessive au regard du risque éventuel de pertes financières que courait le budget de l’Union.
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE au motif de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
|
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité
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(1) Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).
(2) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
20.7.2013 |
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C 207/42 |
Recours introduit le 3 mai 2013 — Matratzen Concord/OHMI-KBT (ARKTIS)
(Affaire T-258/13)
(2013/C 207/70)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Matratzen Concord GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: Me Selting, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: KBT & Co. Ernst Kruchen, agenzia commerciale sociétá in accomandita (Locarno, Suisse)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 mars 2013 dans l’affaire R 2133/2011-4; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens y compris ceux exposés au cours de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande de déchéance: marque verbale «ARKTIS» pour des produits relevant des classes 20 et 24 — marque communautaire no2 818 680
Titulaire de la marque communautaire: KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: partie requérante
Décision de la division d’annulation: la requête a été partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009
20.7.2013 |
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C 207/42 |
Recours introduit le 7 mai 2013 — France/Commission
(Affaire T-259/13)
(2013/C 207/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, D. Colas et C. Candat, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision de la Commission no 2013/123/UE, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle exclut les dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide Indemnités compensatoires des handicaps naturels (ICHN) du plan de développement rural hexagonal 2007-2013 au titre des exercices financiers de 2008 et 2009; |
— |
à titre subsidiaire annuler partiellement la décision 2013/123/UE, d’une part, en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne la partie des dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide ICHN pour des ovins qui ne sont pas déclarés à l’aide ovine et, d’autre part, en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne la partie des dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide ICHN pour des bovins ayant fait l’objet de contrôles sur place au titre des contrôles de l’identification animale ou des contrôles aux primes bovines; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 10, paragraphes 2 et 4, et l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1975/2006, (1) la Commission ayant considéré que le gouvernement français avait manqué à ses obligations en matière de contrôles au motif qu’il n’avait pas procédé, s’agissant des bovins et des ovins pour lesquels une prime à la brebis avait été demandée, au comptage de ces animaux lors des contrôles effectués sur place au titre des Indemnités Compensatoires des Handicaps Naturels (ci-après «l’aide ICHN»). Ce moyen se divise en deux branches dans le cadre desquelles la partie requérante fait valoir:
|
2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1082/2003 (2) et de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement no 796/2004 (3) concernant les modalités de contrôles dans le cadre de l’identification bovine ou des primes bovines, la Commission ayant considéré que les articles 10, paragraphes 2 et 4, et 14, paragraphe 2, du règlement no 1975/2006 imposent de procéder au comptage des animaux lors d’un contrôle sur place pour vérifier le critère du taux de chargement. |
3) |
Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une extension illégale par la Commission de l’application de la correction forfaitaire aux exploitations ovines non éligibles à la prime à la brebis et aux exploitations bovines contrôlées dans le cadre de l’identification bovine ou des primes bovines. |
(1) Règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 368, p. 74).
(2) Règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission, du 23 juin 2003, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO L 156, p. 9).
(3) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).
20.7.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/43 |
Recours introduit le 15 mai 2013 — Skysoft Computersysteme/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYSOFT)
(Affaire T-262/13)
(2013/C 207/72)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentants: P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd (Isleworth, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 20 mars 2013, en ce qu’elle a rejeté le recours de la partie requérante contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 30 septembre 2011 et n’a pas rejeté l’opposition de la partie intervenante; |
— |
condamner la partie intervenante aux dépens de la procédure, y compris les dépens encourus pendant le cours de la procédure de recours; |
— |
condamner la partie défenderesse à produire les annexes déposées par la partie intervenante et la partie requérante dans le cadre de la procédure d’opposition. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «SKYSOFT» — demande de marque communautaire no4 782 645 pour des produits et services dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: les autres parties à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «SKY» pour des produits et services dans les classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42
Décision de la division d'opposition: fait droit à l’opposition pour tous les produits et services contestés
Décision de la chambre de recours: rejeté le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/43 |
Recours introduit le 8 mai 2013 — Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH/OHMI — Rivella International (holzmichel)
(Affaire T-263/13)
(2013/C 207/73)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH (Sohland, Allemagne) (représentant: A. Weiß, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Rivella International AG (Rothrist, Suisse)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 février 2013 dans l’affaire R 1968/2011-1, |
— |
modifier la décision attaquée en ce sens qu’elle rejette l'opposition formée par l'opposante |
— |
condamner l’OHMI ou l’intervenante aux dépens y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «holzmichel» pour les biens et services des classes 21, 24, 32, 33 et 38 — demande de marque communautaire no8 904 278
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Rivella International AG
Marque ou signe invoqué: enregistrement international des marques figuratives comportant les éléments verbaux «Michel» et «Michel POWER» pour les classes 29, 30, 32 et 33.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: accueil du recours et rejet de la demande d’enregistrement.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
20.7.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/44 |
Recours introduit le 20 mai 2013 — Polo/Lauren Company/OHMI — FreshSide (représentation d’un garçon à vélo tenant un maillet)
(Affaire T-265/13)
(2013/C 207/74)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): The Polo/Lauren Company, LP (New York, États-Unis d'Amérique) (représentant(s): S. Davies, Solicitor, J. Hill, Barrister et R. Black, Solicitor)
Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: FreshSide Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 1er mars 2013 de la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 15/2012-2; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un garçon à vélo tenant un maillet pour des produits dans les classes 18, 25 et 28 — demande de marque communautaire no8 766 917
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: marque figurative représentant un joueur de polo à cheval pour des produits dans les classes 9, 18, 20, 21, 24 et 25
Décision de la division d'opposition: rejet de la demande d’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 du règlement (CE) no 207/2009.
20.7.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/44 |
Recours introduit le 21 mai 2013 — Italie/Commission
(Affaire T-268/13)
(2013/C 207/75)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: S.Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision no C(2013) 1264 final de la Commission, du 7 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, pour les raisons exposées dans le cadre des trois moyens du recours; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le gouvernement italien conteste la décision no C(2013) 1264 final de la Commission, du 7 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 17 novembre 2011 dans l’affaire C-469/09, la Commission a enjoint à la République italienne de payer une somme de 16 533 000 euros à titre d’astreinte.
Par cet arrêt, la Cour avait notamment condamné la République italienne à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte d’un montant correspondant à la multiplication du montant de base de 30 millions d’euros par le pourcentage des aides illégales incompatibles, calculé par rapport à la totalité des montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt, et ce par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie, C-99/02.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter (arrêt de la Cour du 17 novembre 2011, Commission/Italie, C-469/09), en raison de l’interprétation erronée du point de cet arrêt qui, aux fins du calcul de l’astreinte, prenait comme référence les «montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt».
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter en raison de l’interprétation erronée du point de cet arrêt prévoyant qu’il n’y a pas lieu, aux fins du calcul de l’astreinte due au titre de chaque semestre, de tenir compte des montants relatifs aux aides «dont la récupération n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été prouvée à l’issue de la période concernée».
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter concernant les créances détenues sur les entreprises placées en «concordat préventif» ou sous le régime de l’«administration contrôlée».
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20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/45 |
Pourvoi formé le 19 mai 2013 par Markus Brune contre l’arrêt rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-94/11, Brune/Commission
(Affaire T-269/13 P)
(2013/C 207/76)
Langue de procédure: l‘allemand
Parties
Partie requérante: Markus Brune (Bruxelles, Belgique) (représentant: H. Mannes, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Tout en maintenant les conclusions exposées en première instance, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 mars 2013, Brune/Commission (F-94/11, non encore publié au Recueil); à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et de la procédure de première instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1) |
Appréciation incorrecte de l’obligation de repasser l’épreuve orale
|
2) |
Défaut de prise en compte de solutions alternatives
|
3) |
À titre subsidiaire: appréciation incorrecte des vices de procédure ayant entaché la préparation de la nouvelle épreuve
|
4) |
Appréciation incorrecte de l’irrecevabilité des troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions
|
5) |
Nature discriminatoire de la décision sur les dépens |
Le requérant considère que l’arrêt attaqué le discrimine par rapport à la requérante dans l’affaire F-42/11 (Honnefelder/Commission), étant donné que le Tribunal de la fonction publique lui a refusé le bénéfice d’une circonstance pourtant jugée pertinente dans l’affaire Honnefelder au regard de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/46 |
Recours introduit le 21 mai 2013 — SACBO/Commission et TEN-T EA
(Affaire T-270/13)
(2013/C 207/77)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio (BG), Italie) (représentants: M. Muscardini, avocat, et G. Greco, avocat)
Parties défenderesses: Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré inéligibles certains coûts externes, réduisant ainsi le cofinancement dû et demandant la restitution de 158 517,54 euros, avec toute conséquence de droit; |
— |
condamner les défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA) du 18 mars 2013, ayant pour objet «Clôture de l’action 2009-IT-91407-S — “Étude pour le développement intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio” — Décision C(2010) 4456 de la Commission (1)», en ce qu’elle a declaré inéligibles et, par conséquent, non susceptibles de bénéficier d’une subvention, les coûts relatifs aux activités 1, 2.1, 4, 5, 6 et 7, déjà réalisées, en demandant la restitution d’un montant de 158 517,54 euros.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, ainsi que des articles III.4.2.2 et III.4.2.3 de la décision (2010) 4456 de la Commission, du 24 juin 2010.
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphes 2 et 6, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation de l’article II.2.3 de la décision (2010) 4456 de la Commission, du 24 juin 2010. La requérante fait valoir à cet égard:
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article I.3.1 de la décision (2010) 4456 de la Commission, du 24 juin 2010, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296 TFUE, ainsi que du principe de la confiance légitime. La requérante fait valoir à cet égard:
|
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 3, sous b), c) et d), de la directive 2004/17/CE. La requérante fait valoir à cet égard:
|
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité. La requérante considère que les défenderesses ont méconnu le principe de proportionnalité en soumettant la violation alléguée à un régime plus grave que celui qui est prévu en cas de suppression du cofinancement. |
(1) “Closure of Action no 2009-IT-91407-S — ‘STUDY FOR BERGAMO-ORIO AL SERIO AIRPORT DEVELOPMENT INTERMODALITY’ — Commission Decision C(2010) 4456”.
20.7.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/47 |
Recours introduit le 21 mai 2013 — Max Mara Fashion Group Srl/OHMI
(Affaire T-272/13)
(2013/C 207/78)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Max Mara Fashion Group Srl (Turin, Italie) (représentant: F. Terrano, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Mackays Stores Ltd (Renfrew, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée rendue par la deuxième chambre de recours le 7 mars 2013 dans l’affaire R 1199/2012-2; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Mackays Stores Ltd
Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «M&Co.» pour des produits et services relevant des classes 25 et 35, demande de marque communautaire no9 128 679
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Max Mara Fashion Group Srl
Marque ou signe invoqué: des marques figuratives contenant l’élément verbal «MAX&Co.» pour des produits et services relevant des classes 18, 24, 25, 35 et 42.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/48 |
Recours introduit le 17 mai 2013 — Sarafraz/Conseil
(Affaire T-273/13)
(2013/C 207/79)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mohammad Sarafraz (Téhéran, Iran) (représentant: T. Walter, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 206/2013 du Conseil du 11 mars 2013 mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran en ce qu’il concerne Mohammad Sarafraz; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante
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2) |
Deuxième moyen tiré de l’absence de fondement de l’inscription de la partie requérante sur la liste
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe non bis in idem (double peine)
|
4) |
Quatrième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux de la partie requérante à la liberté de radiodiffusion ou d’expression, à la liberté de circulation et à la propriété
|
(1) Règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 100, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/48 |
Recours introduit le 17 mai 2013 — Emadi/Conseil
(Affaire T-274/13)
(2013/C 207/80)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hamid Reza Emadi (Téhéran, Iran) (représentant: T. Walter, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 206/2013 du Conseil du 11 mars 2013 mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran en ce qu’il concerne Hamid Reza Emadi; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante
|
2) |
Deuxième moyen tiré de l’absence de fondement de l’inscription de la partie requérante sur la liste
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe non bis in idem (double peine)
|
4) |
Quatrième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux de la partie requérante à la liberté de radiodiffusion ou d’expression, à la liberté de circulation et à la propriété
|
(1) Règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 100, p. 1).
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/49 |
Recours introduit le 23 mai 2013 — République italienne/Commission européenne
(Affaire T-275/13)
(2013/C 207/81)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler l’avis de concours général EPSO/AD/249/13 pour la constitution de deux listes de réserve de 37 et 27 postes, destinées à pourvoir des postes vacants d’administrateurs (AD 7) dans les domaines de la macroéconomie et de l’économie financière. |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l’avis de concours général EPSO/AD/249/13 pour la constitution de deux listes de réserve de 37 et 27 postes, destinées à pourvoir des postes vacants d’administrateurs (AD7) dans les domaines de la macroéconomie et de l’économie financière.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1) |
Premier moyen tiré de de la violation des articles 263, 264 et 266 TFUE
|
2) |
Deuxième moyen tiré la violation des articles 342 TFUE, 1er et 6 du règlement 1/58
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 12 CE, devenu 18 TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 6, paragraphe 3, TUE, 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III au Statut des fonctionnaires, 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, 28, sous f), du Statut des fonctionnaires.
|
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, en ce qu’il consacre le principe de protection de la confiance légitime comme droit fondamental résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres
|
5) |
Cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir et de la violation des normes substantielles inhérentes à la nature et à la finalité des avis de concours
|
6) |
Sixième moyen tiré de la violation des articles 18 et 24, paragraphe 4, TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2 du règlement 1/58 et 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du Statut des fonctionnaires.
|
7) |
Septième moyen, tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et 28, sous f), du Statut des fonctionnaires, 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du Statut des fonctionnaires, et 296, paragraphe 2, TFUE (défaut de motivation) ainsi que de la violation du principe de proportionnalité. Dénaturation des faits.
|
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/50 |
Recours introduit le 15 mai 2013 — Now Wireless/OHMI — Starbucks (HK) (now)
(Affaire T-278/13)
(2013/C 207/82)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Now Wireless Ltd (Guildford, Royaume-Uni) (représentant: T. Alkin, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Starbucks (HK) Ltd (Honk Kong, Chine)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; et |
— |
ordonner que la marque communautaire enregistrée sous le no 1421700 soit frappée de déchéance pour non-usage; et |
— |
condamner le titulaire inscrit aux dépens exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque figurative comprenant l’élément verbal «now» pour des services des classes 35, 41 et 42 — marque communautaire no1 421 700
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la partie requérante
Décision de la division d’annulation: déchéance partielle de la marque communautaire enregistrée
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/51 |
Recours introduit le 24 mai 2013 — Ezz e.a./Conseil
(Affaire T-279/13)
(2013/C 207/83)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Égypte), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Le Caire, Égypte), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londres, Royaume-Uni), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Égypte) (représentants: J. Lewis, Queen’s Counsel, B. Kennelly, barrister, et J. Binns, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2013/144/PESC du Conseil, du 21 mars 2013, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 82, p. 54) et le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4) tel que suivi par la décision du Conseil du 21 mars 2013, dans la mesure où ils s’appliquent aux requérantes; et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les parties requérantes invoquent six moyens.
1) |
Premier moyen, tiré du fait que a) la décision 2013/144/PESC du Conseil était dépourvue d’une base juridique appropriée étant donné qu’elle ne satisfaisait pas l’exigence de l’article 29 du traité UE; et que b) le règlement (UE) n ° 270/2011 du Conseil ne pouvait pas être mis en application du fait qu’il ne satisfaisait pas les exigences de sa base juridique prétendue: l’article 215, paragraphe 2, TFUE. |
2) |
Deuxième moyen, tiré du fait que le critère permettant d’adopter des mesures restrictives, tel que prévu à l’article 1er de la décision 2011/172/PESC du Conseil et à l’article 2 du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, n’est pas rempli. En outre, les requérantes allèguent que la justification par la partie défenderesse de l’adoption des mesures restrictives à leur encontre est totalement imprécise, non spécifique, non étayée, injustifiée et insuffisante pour justifier l’application de ces mesures. |
3) |
Troisième moyen, tiré du fait que la partie défenderesse a violé les droits de la défense des requérantes et leur droit à une protection juridictionnelle effective car a) les mesures restrictives ne prévoient aucune procédure de communication aux requérantes des éléments de preuve sur lesquels la décision de geler leurs avoirs a été fondée, ou leur permettant de présenter des observations de manière significative sur ces éléments; b) la motivation présentée contient une allégation générale, non étayée et imprécise de poursuites judiciaires; et c) la partie défenderesse n’a pas fourni suffisamment d’informations permettant aux requérantes de faire connaître de manière effective leur position en réponse, ce qui ne permet pas à une juridiction d’apprécier si la décision et l’évaluation du Conseil étaient bien fondées et étayées par des éléments de preuve convaincants. |
4) |
Quatrième moyen, tiré du fait que la partie défenderesse n’a pas fourni aux requérantes des motifs suffisants justifiant leur inclusion dans les actes attaqués, en violation de son obligation d’indiquer clairement les motifs réels et spécifiques justifiant sa décision, y compris les motifs spécifiques individuels qui l’ont amenée à considérer que les requérantes étaient responsables d’un détournement de fonds publics égyptiens. |
5) |
Cinquième moyen, tiré du fait que la partie défenderesse a violé, sans justification ou de manière disproportionnée, le droit des requérantes à la propriété et à la réputation. |
6) |
Sixième moyen, tiré du fait que l’inclusion par la partie défenderesse des requérantes dans la liste des personnes contre lesquelles s’appliqueront les mesures restrictives est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/52 |
Recours introduit le 22 mai 2013 — Iglotex/OHMI — Iglo Foods Group (IGLOTEX)
(Affaire T-282/13)
(2013/C 207/84)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Iglotex S.A. (Skórcz, Pologne) (représentants: I. Helbig, P. Hansmersmann et S. Rengshausen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Iglo Foods Group Ltd (Feltham, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision de la division d’opposition; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant l’élément verbal «IGLOTEX» — demande de marque communautaire no9 283 367 pour des produits des classes 29 et 30
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «IGLO» pour des produits des classes 29 et 30 — demande de marque communautaire no5 740 238
Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil (CE) no 207/2009.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/52 |
Pourvoi formé le 22 mai 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-131/12, Marcuccio/Commission
(Affaire T-283/13 P)
(2013/C 207/85)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler intégralement l’ordonnance attaquée |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que ceux invoqués dans l’affaire T-203/13 P, Marcuccio/Commission.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/52 |
Pourvoi formé le 22 mai 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-17/12, Marcuccio/Commission
(Affaire T-284/13 P)
(2013/C 207/86)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler intégralement l’ordonnance attaquée |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que ceux invoqués dans l’affaire T-203/13 P, Marcuccio/Commission.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/53 |
Recours introduit le 24 mai 2013 — Husky CZ/OHMI — Husky of Tostock (HUSKY)
(Affaire T-287/13)
(2013/C 207/87)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Husky CZ s.r.o. (Prague, République tchèque) (représentant: L. Lorenc, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Husky of Tostock Ltd. (Woodbridge, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 mars 2013; |
— |
condamner l’OHMI et Husky of Tostock Limited aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «HUSKY» pour des produits des classes 3, 9, 14, 16, 18 et 25 — marque communautaire no152 546
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la partie requérante
Décision de la division d’annulation: déchéance partielle de l’enregistrement de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil no207/2009
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/53 |
Recours introduit le 30 mai 2013 — La République italienne/Commission européenne
(Affaire T-295/13)
(2013/C 207/88)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: La République italienne (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la rectification de l’avis de concours général EPSO/AD/177/10, la rectification de l’avis de concours général EPSO/AD/178/10 et la rectification de l’avis de concours général EPSO/AD/179/10, publiées au Journal Officiel de l’Union européenne C 82 A, du 21 mars 2013. |
— |
Par voie de conséquence, annuler les avis rectifiés. |
— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux déjà invoqués dans l’affaire T-275/13, République italienne/Commission.
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/53 |
Recours introduit le 3 juin 2013 — SACE et SACE BT/Commission
(Affaire T-305/13)
(2013/C 207/89)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: SACE SpA (Rome, Italie) et SACE BT SpA (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa, avocat, et G. Rizza, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement; |
— |
condamner la Commission aux dépens; |
— |
ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée, y compris toute mesure d’instruction. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
Le présent recours est dirigé contre la décision C(2013) 1501 final de la Commission, du 20 mars 2013, qui a ordonné la récupération partielle des aides qui auraient été octroyées à la société d’assurance-crédit à l’exportation à court terme SACE BT. Il s’agit en particulier des apports en capital effectués en 2009 par la société mère appartenant à l’État (SACE SpA) et de la couverture de réassurance dont SACE BT a bénéficié. Selon la Commission, dans les deux cas, SACE n’a pas tenu compte du profil de risque des investissements et ne s’est donc pas comportée comme un investisseur opérant dans une économie de marché.
1) |
Premier moyen tiré de ce que les mesures litigieuses n’étaient pas imputables à l’État italien.
|
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que la deuxième mesure aurait conféré un avantage à SACE BT
|
3) |
Troisième moyen tiré de ce que les troisième et quatrième mesures n’ont pas conféré d’avantage à SACE BT
|
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/54 |
Recours introduit le 4 juin 2013 — Capella/OHMI — Oribay Mirror Buttons (ORIBAY)
(Affaire T-307/13)
(2013/C 207/90)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Capella EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: Me Holtorf, Rechtsanwalt)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Oribay Mirror Buttons, SL (San Sebastián, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mars 2013 dans l’affaire R 164/2012-4; |
— |
déclarer la déchéance de la marque communautaire 003611282 «ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry» pour les produits et les services
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire pour laquelle une demande de déchéance a été déposée: la marque figurative contenant les éléments verbaux «ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry», pour les produits et les services des classes 12, 37 et 40 –marque communautaire no3 611 282
Titulaire de la marque communautaire: Oribay Mirror Buttons, SL
Demanderesse dans la procédure de déchéance: la requérante
Décision de la division d'annulation: la demande de déchéance est partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: le recours est accueilli et la demande de déchéance est intégralement rejetée
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement du Conseil no 207/2009, violation des dispositions combinées de l’article 56 du règlement du Conseil no 207/2009 et de la règle 37, sous A, iii), du règlement no 2868/95 ainsi que violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 207/2009
Tribunal de la fonction publique
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/56 |
Recours introduit le 21 mars 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-24/13)
(2013/C 207/91)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation du rejet de la demande de la partie requérante de l’indemniser pour les fautes commises par la Commission à l’occasion d’une procédure de recrutement qui n’a pas abouti.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler les décisions de l’AIPN du 5 juin 2012 et du 7 décembre 2012 rejetant la demande d’indemnisation de la requérante; |
— |
condamner la Commission à reconstituer la carrière de la requérante; |
— |
condamner la Commission au paiement de 14 911,07 euros, outre le paiement des contributions au régime de pension à compter du mois d’octobre 2011, et au paiement de 2 500 euros pour le préjudice matériel et moral causé, sous réserve de majoration ou minoration en cours d’instance, ces sommes étant à majorer des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/56 |
Recours introduit le 27 mars 2013 — ZZ/OHMI
(Affaire F-26/13)
(2013/C 207/92)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Objet et description du litige
Annulation du rapport de notation établi au sujet de la partie requérante pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2010 et réclamation de dommages-intérêts.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler le rapport de notation établi au sujet de la partie requérante pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011; |
— |
condamner l’OHMI à verser une indemnisation appropriée dont le montant — d’au moins 500 euros — est laissé à la discrétion du Tribunal, afin de dédommager la partie requérante du préjudice moral et immatériel causé par le rapport de notation attaqué; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/56 |
Recours introduit le 27 mars 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-27/13)
(2013/C 207/93)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission europénne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions de rétrograder le requérant au grade AD8 en application de l’article 9, paragraphe 1, point f) de l’annexe IX du statut ainsi que la demande de dommages et intérêt pour les dommages moral et matériel prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision adoptée le 5 juin 2012, prise par l'AIPN tripartite dans le dossier (MS 08/058, aux termes de laquelle «la sanction de rétrogradation au grade AD 8 prévue à l'article 9, paragraphe 1, point f), de l'annexe IX du statut est infligée (au requérant)», et prenant «effet le mois suivant la date de sa signature»; |
— |
annuler la décision du 17 décembre 2012, notifiée le 18 décembre 2012, par laquelle l'AIPN rejette la réclamation du requérant qu'il avait introduite le 10 octobre 2012 sous la référence R/566/12; |
— |
condamner la défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière du requérant, provisoirement évalué à un Euro provisionnel sur un montant évalué, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, à 20 000 €, sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure; |
— |
en tout état de cause, condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/57 |
Recours introduit le 27 mars 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-28/13)
(2013/C 207/94)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: E. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions d’effectuer plusieurs retenues sur les salaires du requérant pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2012.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la note du 6 juillet 2012, par laquelle le PMO informe le requérant de sa décision de suivre la recommandation de l’OLAF du 30 mars 2012 et précise (i) avoir récupéré 5 530 euros sur son salaire de juin 2012 (montants indus d’allocations), (ii) qu’il sera déduit 3 822,80 euros de son salaire du mois de juillet 2012 (intérêts de retard sur les montants indus), et (iii) qu’il sera déduit 2 372 euros (remboursement de frais médicaux) et 699,20 euros (intérêts de retard) sur son salaire du mois d’août 2012; |
— |
annuler les retenues pratiquées sur le salaire du requérant au cours des mois de juin, août, septembre et octobre 2012 et, s’il échet, de toute autre à intervenir en exécution de la décision attaquée; |
— |
annuler la note du 10 juillet 2012 demandant de bien vouloir retenir une somme d’un total de 3 071,20 euros sur son traitement mensuel du mois d’août 2012 par le biais d’un prélèvement unique, ou si le montant de la dette devait s’avérer trop élevé pour être retenu en une seule fois, un échelonnement du remboursement sur plusieurs mois; |
— |
annuler la note du 20 juillet 2012 par laquelle on informe le requérant que son unité n’était pas en mesure d’encoder pour la paie de juillet la récupération de la somme de 3 822,80 euros correspondant aux intérêts de retard, et que ce montant sera récupéré intégralement sur le salaire du mois d’octobre 2012, suite aux récupérations qui seront faites en août et septembre 2012; |
— |
annuler partiellement la décision adoptée le 17 décembre 2012 et notifiée le même jour, en ce qu'elle rejette la réclamation du requérant au regard des indemnités journalières et indemnités de retard litigieuses; |
— |
condamner la Commission au paiement d’intérêts moratoires à compter des mois de juin 2012, sur 5 530 euros, août 2012 sur un premier montant de 1 535,60 euros, septembre 2012 sur 1 535,60 euros supplémentaires et octobre 2012 sur 3 822,80 euros, et ce jusqu’au moment où ces sommes lui seront été restituées, étant entendu qu’à concurrence du remboursement de 3 071,20 euros opéré avec la paie de janvier 2013, les intérêts moratoires ne sont plus dus à partir de ce remboursement; |
— |
Condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/57 |
Recours introduit le 28 mars 2013 — ZZ/EMA
(Affaire F-29/13)
(2013/C 207/95)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant et la demande de dommages et intérêts.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 30 août 2012 de ne pas renouveler le contrat du requérant, de mettre un terme à sa relation de travail le 30 avril 2013 et de le placer en congé d’office; |
— |
annuler la décision du 26 février 2013 rejetant la demande de renouvellement de contrat; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens ainsi qu’à verser au requérant 25 000,00 € pour son dommage moral. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/58 |
Recours introduit le 8 avril 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-32/13)
(2013/C 207/96)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation du rejet de la demande tendant à l’obtention du remboursement du solde impayé que la Commission aurait dû payer au requérant au titre de l’allocation de départ.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision la Commission du 9 janvier 2013 par laquelle elle a refusé de faire droit à la demande du requérant et a rejeté sa réclamation tendant à l'obtention du remboursement du solde impayé que la Commission aurait dû lui payer parce qu'il a démissionné. Pour autant que de besoin, le recours a également pour objet l'annulation de la lettre de la Commission du 13 avril 2012 par laquelle la Commission prend une première fois position par rapport à la demande de la partie requérante de recalculer le montant que la Commission doit payer au requérant. |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/58 |
Recours introduit le 16 avril 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-34/13)
(2013/C 207/97)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: R. Duta, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/231/12 de ne pas admettre le requérant aux épreuves d’évaluation dudit concours.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision rendue en date du 31 janvier 2013 sur réclamation du requérant datée du 25 septembre 2012; |
— |
annuler les décisions du 28 juin 2012 et 16 juillet 2012 aux termes desquelles est notifié au requérant le refus d’accès à la phase de présélection dite du «Centre d'évaluation» dans le cadre d'un concours EPSO/AD/230-231/12 auquel il a participé; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/58 |
Recours introduit le 16 avril 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-35/13)
(2013/C 207/98)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de bonifier les droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission en application des nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer illégal l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut; |
— |
annuler les décisions du 28 septembre et du 4 octobre 2012 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/58 |
Recours introduit le 18 avril 2013 — ZZ/EACEA
(Affaire F-36/13)
(2013/C 207/99)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de résilier le contrat d’engagement du requérant sur la base de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents (RAA).
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 24 juillet 2012 de l’Agence; |
— |
en conséquence:
|
— |
condamner l’Agence à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi; |
— |
condamner l’Agence aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/59 |
Recours introduit le 26 avril 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-37/13)
(2013/C 207/100)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de l’OLAF rejetant la demande de renouvellement du contrat du requérant, suite à l’annulation de cette décision par un arrêt du Tribunal de la fonction publique et la demande de dommages et intérêt pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’AHCC du 8 août 2012 rejetant la demande de renouvellement du contrat du requérant; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision implicite de rejet du 12 août 2010 de la demande de renouvellement du contrat du requérant, au cas où son annulation était remise en question dans le cadre d’une affaire en pourvoi devant le Tribunal de l’union; |
— |
et en tant que de besoin, d’annuler la décision de l’AHCC du 17 janvier 2013 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 21 septembre 2012; |
— |
octroyer au requérant, au titre du préjudice matériel subi, une somme correspondant à la différence de rémunération qu’il aurait perçue s’il avait pu obtenir le renouvellement de son contrat d’agent temporaire au sein de l’OLAF pour 4 autres années et la rémunération qu’il perçoit depuis mai 2011 (en tenant compte de ses droits à pension et de la progression normale de sa carrière); |
— |
réparer le préjudice matériel subi par le requérant du fait de la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée, fixé ex aequo et bono et à titre provisoire à 250 000 euros; |
— |
octroyer la somme fixée ex aequo et bono et à titre provisoire à 10 000 euros au titre du préjudice moral subi; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/59 |
Recours introduit le 26 avril 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-38/13)
(2013/C 207/101)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service sur la base des nouvelles DGE.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer que l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut est illégal; |
— |
annuler la décision du 18 juin 2012 de bonifier les droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/60 |
Recours introduit le 29 avril 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-39/13)
(2013/C 207/102)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision fixant la bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission en application des nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011 (ci-après les «DGE») et la décision de rejet de la réclamation.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de rejet de sa réclamation du 24 janvier 2013 tendant à l’application des DGE et des taux actuariels en vigueur au moment de sa demande de transferts de ses droits à pension; |
— |
annuler la décision du 11 juillet 2012 de PMO, appliquant les valeurs actuarielles issues des nouvelles DGE; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/60 |
Recours introduit le 7 mai 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-40/13)
(2013/C 207/103)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer que l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut est illégal; |
— |
annuler la décision du 11 octobre 2012 confirmant l’application des paramètres visés dans les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011 pour le transfert des droits à pension de la requérante; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/60 |
Recours introduit le 8 mai 2013 — ZZ e.a./BEI
(Affaire F-41/13)
(2013/C 207/104)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Objet et description du litige
D'une part, l’annulation des décisions figurant dans les bulletins de salaire du mois de février 2013, fixant l’ajustement annuel des salaires limité à 1,8% pour l’année 2013, des notes d’information que la défenderesse a adressée aux requérants les 5 février 2013 et 15 février 2013 et l’annulation des bulletins de salaire postérieurs. D'autre part, la condamnation de l'institution au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral prétendument subis.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de février 2013, décision fixant l’ajustement annuel des salaires limité à 1,8 % pour l’année 2013 et, partant, annuler les décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs et, pour autant que de besoin, annuler deux notes d’information que la défenderesse a adressée aux requérants les 5 février 2013 et 15 février 2013; |
— |
condamner la défenderesse au paiement à chaque requérant, en réparation du préjudice matériel (i) du solde de salaire correspondant à l’application de l’ajustement annuel pour 2013, soit une augmentation de 1,8 %, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013; (ii) du solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’ajustement annuel de 1,8 % pour 2013 sur le montant des salaires qui seront payés à compter de janvier 2014; (iii) d’intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement des sommes dues, le taux d’intérêts moratoires à appliquer doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et (iv) de dommages et intérêts en raison de la perte du pouvoir d’achat, l’ensemble de ce préjudice matériel étant évalué, à titre provisoire, pour chaque requérant, à 30 000 euros; |
— |
condamner la défenderesse au paiement à chaque requérant de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral; |
— |
condamner la BEI aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/61 |
Recours introduit le 8 mai 2013 — ZZ/CESE
(Affaire F-42/13)
(2013/C 207/105)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de résilier le contrat de travail de la requérante et la demande de la dédommager pour le préjudice matériel et moral prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision datée du 16 octobre 2012 adoptée par le Secrétaire général du CESE, en sa qualité d’Autorité habilitée à conclure des contrats, de résiliation du contrat de la requérante; |
— |
en tant que de besoin, annuler la décision de l’AHCC datée du 31 janvier 2013 confirmant la résiliation du contrat de la requérante et la décision de l’AHCC du 24 avril 2013 rejetant explicitement la réclamation de la requérante; |
— |
réparer le préjudice matériel subi par la requérante; |
— |
octroyer à la requérante la somme fixée ex aequo et bono et à titre provisoire à 15 000 euros, au titre du préjudice moral subi; |
— |
condamner le CESE aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/61 |
Recours introduit le 8 mai 2013 — ZZ/BEI
(Affaire F-43/13)
(2013/C 207/106)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Objet et description du litige
L’annulation des décisions figurant dans les bulletins de salaire du mois de février 2013, fixant l’ajustement annuel des salaires limité à 1,8% pour l’année 2013 et l’annulation des bulletins postérieurs. D'autre part, la demande subséquente de condamner l'institution au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral prétendument subis.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de février 2013, décision fixant l’ajustement annuel des salaires limité à 1,8 % pour l’année 2013 et, partant, annuler les décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs et, |
— |
pour autant que de besoin, annuler deux notes d’information que la défenderesse a adressée aux requérants les 5 février 2013 et 15 février 2013; |
— |
condamner la défenderesse au paiement à chaque requérant, en réparation du préjudice matériel (i) du solde de salaire correspondant à l’application de l’ajustement annuel pour 2013, soit une augmentation de 1,8 %, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013; (ii) du solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’ajustement annuel de 1,8 % pour 2013 sur le montant des salaires qui seront payés à compter de janvier 2014; (iii) d’intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement des sommes dues, le taux d’intérêts moratoires à appliquer doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et (iv) de dommages et intérêts en raison de la perte du pouvoir d’achat; l’ensemble de ce préjudice matériel étant évalué, à titre provisoire, pour chaque requérant, à 30 000 euros; |
— |
condamner la défenderesse au paiement à chaque requérant de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/61 |
Recours introduit le 8 mai 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-44/13)
(2013/C 207/107)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions de la Commission portant sur l’obtention d’une indemnisation pour le dommage matériel subi par la requérante à cause du calcul irrégulier de l’indemnité de conditions de vie.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 25 janvier 2013 de la Commission reçue par la requérante le 28 janvier 2013 portant annulation partielle de la décision du PMO.1 du 30 mars 2012 en ce qu’elle limite au 1er mars 2007 la demande de cette dernière visant à l’obtention d’une indemnisation pour le dommage matériel subi du fait du calcul irrégulier de l’indemnité de conditions de vie à laquelle la requérante a droit depuis le 22 septembre 2002 et qu’elle tient compte de la pension d’orpheline de la fille de la requérante entre le 1er mars 2007 et le 31 août 2008 pour le calcul de ladite indemnité; |
— |
annuler la décision du 4 février 2013 de la Commission reçue par la requérante le 5 février 2013 ainsi que son bulletin de rémunération du mois de février 2013 en ce qui concerne le code de régularisation RRV relatif à une indemnisation pour le dommage précité arrêté au 1er mars 2007, tout en maintenant les effets de ce bulletin jusqu’à l’adoption d’un nouveau bulletin faisant une application correcte de l’article 10 de l’annexe du 10 du statut du 31 décembre 2011 jusqu’au 22 septembre 2002; |
— |
condamner la Commission au paiement d’une somme provisionnelle complémentaire de 11 000,00 euros, pour le préjudice en matière d’indemnité de conditions de vie subi par la requérante entre le 22 septembre 2002 et le 31 août 2008 ainsi qu’à payer les intérêts à calculer sur l’entièreté du dommage subi dans ce cadre entre le 22 septembre 2002 et le 31 décembre 2011, à compter des échéances respectives desdites indemnités jusqu’au jour de leur paiement effectif et calculés sur la base des taux fixés par la BCE pour les opérations principales de refinancement intervenus pendant la période concernée majoré de deux points; |
— |
Condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/62 |
Recours introduit le 15 mai 2013 — ZZ e.a./BEI
(Affaire F-45/13)
(2013/C 207/108)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: L. Levi)
Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement
Objet et description du litige
L’annulation des décisions figurant dans les bulletins de salaire, d'appliquer la décision générale de la Banque européenne d'investissement fixant une progression salariale limitée à 2,3% pour l'ensemble du personnel et la décision définissant une grille de mérite emportant la perte d'1 à 3 % de salaire et la demande subséquente de condamner l'institution au paiement de la différence de rémunération ainsi que le versement de dommages et intérêts.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler les décisions d’appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 fixant une progression salariale limitée à 2,3 % et la décision du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 définissant une grille de mérite emportant la perte de 1 à 3 % de salaire, selon les requérants, décisions contenues dans les bulletins de salaire d’avril 2013, ainsi que l’annulation, dans la même mesure, de toutes les décisions contenues dans les bulletins de salaire postérieurs et, pour autant que de besoin, l’annulation de la note d’information que la défenderesse a adressée aux requérants le 5 février 2013; |
— |
condamner la défenderesse au paiement de la différence de rémunération résultant des décisions précitées du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 et du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 par rapport à l’application de la grille de mérite «4-3-2-1-0» et de la grille «jeune»«5-4-3-1-0», ou, à titre subsidiaire, pour les requérants ayant eu une note A, par rapport à l’application de la grille de mérite 3-2-1-0-0 et, pour les requérants relevant de la grille «jeune», par rapport à une grille jeune «4-3-2-0-0»; cette différence de rémunération doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 12 avril 2013 et, ensuite, le 12 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points; |
— |
condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant; |
— |
condamner la BEI aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/62 |
Recours introduit le 16 mai 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-46/13)
(2013/C 207/109)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision rejetant la demande d’engagement du requérant en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions II qui a été formulée par la DG DEVCO et la demande de réparer le préjudice matériel subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la Commission, en tant qu’AHCC, du 4 octobre 2012 de ne pas recruter le requérant comme agent contractuel auxiliaire de groupe de fonctions II; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AHCC du 7 février 2013 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 19 octobre 2012; |
— |
réparer son préjudice matériel; |
— |
octroyer la somme fixée ex aequo et bono et à titre provisoire à 50 000 euros au titre du préjudice moral subi; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/63 |
Recours introduit le 17 mai 2013 — ZZ/Conseil
(Affaire F-47/13)
(2013/C 207/110)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AD proposés pour une promotion en 2012.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 20 juillet 2012 n. 63/12 du Secrétariat Général du Conseil concernant la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion pendant la session 2012 dans laquelle le nom du requérant ne figurait pas ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'Autorité Munie du Pouvoir de Nomination du 11 février 2011; |
— |
condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75% pour le préjudice moral et matériel subi; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/63 |
Recours introduit le 21 mai 2013 — ZZ/Parlement
(Affaire F-48/13)
(2013/C 207/111)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
Annulation du rapport de notation établi au sujet de la partie requérante pour l’exercice 2011.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler le rapport de notation établi au sujet de la partie requérante pour l’exercice 2011, dans sa version finale modifiée par les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination des 18 juillet 2012 et 29 janvier 2013; |
— |
annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/63 |
Recours introduit le 22 mai 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-50/13)
(2013/C 207/112)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: B. Cambier et A. Paternostre, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission statuant sur la demande d’indemnisation complémentaire, introduite par le requérant sur la base de l’article 90, paragraphe 1er, du statut, afin d’obtenir la réparation intégrale des préjudices matériels et moral qu’il aurait subis à la suite de sa maladie professionnelle et aux multiples irrégularités qui auraient entaché l’instruction de sa demande fondée sur l’article 73 du statut.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la Commission du 7 août 2012, qui statue sur la demande d'indemnisation complémentaire au titre du droit commun et des articles pertinents du statut, introduite par le requérant le 18 avril 2012 sur la base de l'article 90, paragraphe 1er du statut; |
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annuler la décision de la Commission du 14 février 2013 rejetant la réclamation du requérant introduite le 25 octobre 2012 sur base de l'article 90, paragraphe 2 du statut; |
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octroyer au requérant une somme de 1 798 650 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis en raison de la maladie professionnelle et indemnisables au titre du principe de réparation intégrale du droit commun, déduction faite de l'indemnisation accordée au titre de l'article 73 du statut, éventuellement révisée par le Tribunal dans le cadre de l'affaire F-142/12 en cours d'instruction; |
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octroyer au requérant une somme de 145 850 euros au titre du préjudice moral résultant des fautes commises par la Commission à l'encontre du requérant; |
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octroyer au requérant le remboursement des frais de justice et autres dépenses encourues, et d'intérêts de retard et de tous autres intérêts de paiement que la Cour estimera justes et appropriés, décomptés à partir du mois de décembre 2004, date à laquelle les dommages subis par le requérant auraient pu être calculés et réparés; |
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condamner la Commission aux dépens. |
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/64 |
Recours introduit le 31 mai 2013 — ZZ/CESE
(Affaire F-54/13)
(2013/C 207/113)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du CESE rejetant une demande, introduite par le requérant sur la base de l’article 90, paragraphe 1er, du statut, afin d’obtenir une indemnisation du préjudice qu’il aurait subi à cause du prétendu acharnement voire harcèlement administratif.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du Secrétaire général du CESE du 3 octobre 2012 en ce qu'elle rejette la demande du requérant du 5 juin 2012 visant à obtenir une indemnisation adéquate et raisonnable du préjudice moral, de l'atteinte à sa réputation et à sa santé et de l'atteinte à sa carrière qu'il a subies, confirmée, à la suite de la réclamation du requérant du 24 octobre 2012, par la décision du 22 février 2013; |
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octroyer au requérant l'indemnisation de son dommage moral et de l'atteinte à sa réputation et à santé évalués, sous réserve d'augmentation ou de diminution au cours de la procédure, à 12 000 euros; |
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octroyer au requérant l'indemnisation du préjudice de carrière qu’il a subi du fait de son retard de promotion en raison des enquêtes et procédures alors en cours et ce, par une reconstitution de carrière au grade AST 5, sous réserve d'évolution au cours de la procédure, et, à titre subsidiaire, par une indemnisation adéquate évaluée à 41 403,09 euros, sous réserve d'augmentation au cours de la procédure; |
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condamner le CESE aux dépens. |