ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.183.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 183 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 183/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2013/C 183/02 |
Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) ( 1 ) |
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2013/C 183/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6543 — Ahold/Flevo) ( 1 ) |
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2013/C 183/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6952 — Goldman Sachs/THL/CTI Foods) ( 1 ) |
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2013/C 183/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6943 — Triton/Befesa) ( 1 ) |
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2013/C 183/06 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6928 — Conagra Foods/Cargill/CHS/Ardent Mills JV) ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2013/C 183/11 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2013/C 183/12 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 183/13 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6965 — Carlyle/AlpInvest Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2013/C 183/14 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6937 — UTC/TCC/TCAC JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2013/C 183/15 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6977 — OMERS/AIMCo/VUE) ( 1 ) |
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2013/C 183/16 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6970 — Blackstone/Multi Corporation) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2013/C 183/17 |
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2013/C 183/18 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/01
Date d'adoption de la décision |
16.4.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35455 (12/N) |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
— |
Zones mixtes |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Investitionszuschuss Wagniskapital |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Capital-investissement, Innovation, PME |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 150 Mio EUR |
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Intensité |
20 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2016 |
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Secteurs économiques |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
|||||||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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|||||||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
22.5.2013 |
||||||||
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35908 (13/N) |
||||||||
État membre |
Roumanie |
||||||||
Région |
Sibiu |
Article 107, paragraphe 3, point a) |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ajutor la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe Aeroportul Internațional Sibiu |
||||||||
Base juridique |
Ordinul nr. 744/23 al ministrului transporturilor și infrastructurii din septembrie 2011 – publicat în Monitorul Oficial nr. 708/7 din octombrie 2011 Proiect de hotărâre a Consiliului Județean privind ajutorul financiar la înființare pentru deschiderea de noi rute și/sau frecvențe de operare la Aeroportul Sibiu |
||||||||
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
— |
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Intensité |
50 % |
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Durée |
1.6.2013-31.12.2017 |
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Secteurs économiques |
Transports aériens de passagers |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
31.5.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.36554 (13/N) |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Befreiung von der Luftverkehrsteuer hinsichtlich Abflügen von Inselbewohnern und in anderen Fällen |
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Base juridique |
§ 5 Nummer 4 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Soutien social à des consommateurs individuels |
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Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition |
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Budget |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
1.1.2011-31.12.2015 |
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Secteurs économiques |
Transports aériens |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Hauptzollamt Jeweils örtlich zuständiges Hauptzollamt |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/4 |
Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/02
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 21, paragraphe 7, prévoit, d’une part, que les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de titres de formation dans les domaines couverts par le chapitre III de la directive et, d’autre part, que la Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation en question, l'attestation qui accompagne ledit titre et, le cas échéant, le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et la date de référence ou l’année académique de référence applicable (1).
Étant donné que plusieurs États membres ont notifié des titres supplémentaires ou des changements aux titres figurant dans la liste, la Commission publie la présente communication conformément à l'article 21, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE (2).
1. Médecins
1. |
La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de la formation de base en médecine figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE:
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2. |
La Pologne a notifié le changement suivant au titre de la formation de base en médecine figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE:
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3. |
La Hongrie a notifié les changements suivants au titre de médecin spécialiste figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.2, de la directive 2005/36/CE:
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2. Spécialisations médicales
1. |
La Hongrie a notifié les changements suivants aux titres de médecine spécialisée figurant à l'annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE:
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2. |
Le Royaume-Uni a notifié le titre supplémentaire de médecine spécialisée suivant (annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE): Sous «Chirurgie des vaisseaux»: Vascular surgery |
3. Infirmiers responsables de soins généraux
1. |
La Hongrie a notifié le changement suivant au titre d'infirmier responsable de soins généraux figurant déjà à l'annexe V, point 5.2.2, de la directive 2005/36/CE:
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4. Praticiens de l’art dentaire
1. |
La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de praticien de l’art dentaire figurant déjà à l'annexe V, point 5.3.2, de la directive 2005/36/CE:
|
2. |
La Pologne a notifié le changement suivant au titre de praticien de l’art dentaire figurant déjà à l'annexe V, point 5.3.2, de la directive 2005/36/CE:
|
3. |
La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de praticien de l'art dentaire spécialiste figurant déjà à l'annexe V, point 5.3.3, de la directive 2005/36/CE:
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5. Vétérinaires
1. |
La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de vétérinaire figurant déjà à l'annexe V, point 5.4.2, de la directive 2005/36/CE:
|
6. Sage-femme
1. |
La République tchèque a notifié le changement suivant au titre de sage-femme figurant déjà à l'annexe V, point 5.5.2, de la directive 2005/36/CE:
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7. Pharmaciens
1. |
La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de pharmacien figurant déjà à l'annexe V, point 5.6.2, de la directive 2005/36/CE:
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8. Architecte
1. |
La Belgique a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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2. |
L'Allemagne a notifié les titres supplémentaires d’architecte suivants (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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3. |
L'Espagne a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
4. |
L'Italie a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
5. |
La Lettonie a notifié les changements suivants au titre d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
6. |
La Lituanie a notifié les titres supplémentaires d’architecte suivants (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
7. |
Les Pays-Bas ont notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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8. |
La Pologne a notifié les changements suivants au titre d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
9. |
La Pologne a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
10. |
Le Portugal a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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11. |
La Finlande a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
12. |
Le Royaume-Uni a notifié les changements suivants aux titre d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
13. |
Le Royaume-Uni a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
(1) L'année académique de référence s'applique aux titres d'architecte. L'article 21, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE dispose ce qui suit: «Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique (…), sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe». Pour tous les autres titres professionnels figurant à l'annexe V, la date de référence est la date à partir de laquelle les exigences minimales de formation définies dans la directive pour une profession donnée doivent être appliquées dans l'État membre concerné.
(2) Une version consolidée de l'annexe V de la directive 2005/36/CE est disponible à partir de l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/13 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6543 — Ahold/Flevo)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/03
Le 7 mai 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6543. |
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/13 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6952 — Goldman Sachs/THL/CTI Foods)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/04
Le 21 juin 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6952. |
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/14 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6943 — Triton/Befesa)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/05
Le 17 juin 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6943. |
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/14 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6928 — Conagra Foods/Cargill/CHS/Ardent Mills JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/06
Le 24 juin 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6928. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/15 |
Communication du Parlement européen relative au «Prix du citoyen européen» — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
2013/C 183/07
La chancellerie du «Prix du citoyen européen» a tenu sa réunion annuelle le 5 juin 2013, sous la présidence d'Anni PODIMATA, vice-présidente du Parlement européen.
Au cours de cette réunion a été établie la liste des lauréats du prix pour 2013, présentée ci-dessous.
La remise des prix aura lieu lors de cérémonies publiques organisées par les bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres où résident les lauréats. Ces derniers se réuniront également dans les locaux de Bruxelles du Parlement européen à l'occasion d'une cérémonie centrale qui se déroulera les 16 et 17 octobre 2013.
CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
Lauréats/Gagnants
— |
Академик Валери Петров |
— |
Alicja Kobus |
— |
Association Vents et marées |
— |
Avvocato di strada Onlus |
— |
Biruta Eglīte |
— |
Boris Pahor |
— |
CISV International |
— |
Dance for Peace, Mehmet Emin Eminoglu & Άντρια Κυπριανού |
— |
Daniel Vogelmann |
— |
Dr. Klaus Wilkens |
— |
Д-р Милен Врабевски, Фондация „Българска памет“. |
— |
Elena Nistor |
— |
Elke Jeanrond-Premauer |
— |
Eugenia Bonetti, Presidente «Slaves No More Onlus», missionaria della Consolata, coordinatrice Ufficio Tratta Donne e Minori dell'USMI |
— |
Euregioschool Buurtaal leren door en voor de uitwisseling |
— |
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (EKAB) Κρήτης |
— |
GAA Cumann Lúthchleas Gael |
— |
Gábor Farkas |
— |
Hans Zohren |
— |
Heikki Huttunen/Suomen Ekumeeninen Neuvosto |
— |
Hela Sverige ska leva |
— |
Ioana Avădani |
— |
Jacek Głomb |
— |
Junge Europäische Bewegung |
— |
Kuoreveden nuorisoseura Nysä ry |
— |
Lobby européen des femmes |
— |
Mag.a (FH) Ursula Kapfenberger-Poindl, DI Hermann Hansy, Karl G Becker, DI Reinhard M. Weitzer, DI Andreas Weiß (allesamt Regionalmanager in Niederösterreich) |
— |
Matthias Zürl |
— |
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” |
— |
Plataforma Afectados por la Hipoteca |
— |
Professor Richard Demarco |
— |
Puttinu Cares Children's Cancer Support Group |
— |
Raoul Wallenberg Egyesület |
— |
Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia |
— |
streetfootballworld gGmbH |
— |
Teatr Arka |
— |
The AIRE Centre |
— |
Urmo Kübar/EMSL juhataja |
— |
Valeriu Nicolae |
— |
Via Euregio |
— |
Working Together (représentée par M. Laurent Rouillon) |
— |
Youthnet Hellas |
— |
ZZI — Zentrum der zeitgemäßen Initiativen Austria |
Commission européenne
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/17 |
Taux de change de l'euro (1)
27 juin 2013
2013/C 183/08
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3032 |
JPY |
yen japonais |
127,93 |
DKK |
couronne danoise |
7,4593 |
GBP |
livre sterling |
0,85310 |
SEK |
couronne suédoise |
8,7560 |
CHF |
franc suisse |
1,2326 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8810 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,890 |
HUF |
forint hongrois |
294,98 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7021 |
PLN |
zloty polonais |
4,3203 |
RON |
leu roumain |
4,4523 |
TRY |
lire turque |
2,5070 |
AUD |
dollar australien |
1,3995 |
CAD |
dollar canadien |
1,3599 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1092 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6640 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6465 |
KRW |
won sud-coréen |
1 495,51 |
ZAR |
rand sud-africain |
12,9640 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,0132 |
HRK |
kuna croate |
7,4540 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 936,06 |
MYR |
ringgit malais |
4,1362 |
PHP |
peso philippin |
56,442 |
RUB |
rouble russe |
42,7350 |
THB |
baht thaïlandais |
40,556 |
BRL |
real brésilien |
2,8420 |
MXN |
peso mexicain |
17,0117 |
INR |
roupie indienne |
78,4530 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/18 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/09
État membre |
Italie |
||||||||||
Liaison aérienne concernée |
Cagliari–Rome Fiumicino et retour |
||||||||||
Durée du marché |
Quatre ans à compter du 27 octobre 2013 |
||||||||||
Date limite de remise des offres |
Deux mois à compter du jour de la publication du présent avis |
||||||||||
Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à celui-ci et à l'obligation de service public peuvent être obtenus |
Pour plus d’informations:
|
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/19 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/10
État membre |
Italie |
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Liaison aérienne concernée |
Cagliari–Milan Linate et retour |
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Durée du marché |
Du 27 octobre 2013 au 26 octobre 2017 |
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Date limite de remise des offres |
Deux mois à compter du jour de la publication du présent avis |
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Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'appel d'offres et à l'obligation de service public peuvent être obtenus |
Pour plus d’informations:
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V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/20 |
Appel à propositions en application du programme de travail du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration
2013/C 183/11
Avis est donné du lancement d'un appel à propositions au titre du programme de travail du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l’appel suivant, dans le cadre du programme spécifique «Coopération: technologies de l'information et des communications: FP7-2013-ICT-FI».
La documentation relative à l'appel et indiquant les délais et le budget est disponible sur le site web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/21 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine
2013/C 183/12
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 14 mai 2013 par A.St.A Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de pierres agglomérées réalisée dans l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Les produits soumis à l’enquête sont des carreaux et autres articles présentant une surface plane, des blocs et des dalles constitués de pierre artificielle liée par une résine ou d’une agglomération de pierres, de verre ou de miroirs liés par une résine (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de dumping
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 et ex 7020 00 80. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi une valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence la Turquie. L’allégation de pratiques de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.
4. Allégation de préjudice et lien de causalité
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont globalement augmenté en valeurs absolues et en part de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix pratiqués et les quantités vendues par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement nui à ses résultats globaux et à sa situation financière.
5. Période d’enquête
L’enquête relative aux pratiques de dumping porte sur la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013. L’article 6, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la période d’enquête couvre normalement une période immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Toutefois, en l’occurrence, la Commission a jugé plus approprié de faire coïncider la période d’enquête avec les périodes de déclaration semestrielles, ce qui facilite l’envoi des données par les sociétés et les vérifications ultérieures par la Commission. Pour toutes ces raisons, et en tenant également compte du fait que la présente enquête est ouverte pratiquement à la fin du mois de juin 2013, il a été jugé approprié d’utiliser les données de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 plutôt que celles des douze mois précédant immédiatement l’ouverture de la procédure.
6. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
6.1. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
6.1.1. Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en République populaire de Chine
a)
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur ou leurs sociétés.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de la ou des sociétés des producteurs-exportateurs, les activités de la ou des sociétés en relation avec le produit soumis à l’enquête, les coûts de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon, mais qui n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).
b)
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le retourner dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs d’un pays n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 6.1.2.2 ci-dessous. Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer de telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
6.1.2. Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché
6.1.2.1.
Sous réserve des dispositions du point 6.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné la Turquie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, les États-Unis d’Amérique, Israël et la Corée du Sud comptent aussi parmi les fournisseurs de l’Union à économie de marché. Pour fixer son choix sur le pays tiers à économie de marché le plus approprié, la Commission prendra contact avec les producteurs de ces pays, ainsi que de tout autre pays tiers à économie de marché dont elle apprendrait qu’il fabrique le produit soumis à l’enquête.
6.1.2.2.
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.
Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités chinoises. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été retournés par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.
Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.
6.1.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (5), (6)
Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur ou leurs sociétés.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de leur ou leurs sociétés, les activités de leur ou leurs sociétés en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.
6.2. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Dans les 7 jours suivant la publication du présent avis, un dossier contenant des informations détaillées sur l’échantillon sélectionné sera mis à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6 ci-après). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de leur ou leurs sociétés et la situation financière et économique de celles-ci.
6.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
6.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
6.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
6.6. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites (y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance) fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire doivent être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 08/020 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: TRADE-AD600-STONE-DUMPING@ec.europa.eu |
TRADE-AD600-STONE-INJURY@ec.europa.eu |
7. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
8. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
9. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Par producteur-exportateur, on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(3) En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.
(4) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
(5) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(7) Un document «restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE A
ANNEXE B
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/31 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6965 — Carlyle/AlpInvest Group)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/13
1. |
Le 20 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise Carlyle Group («Carlyle», États-Unis d’Amérique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif indirect de l’entreprise AlpInvest Partners BV («AlpInvest», Pays-Bas) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6965 — Carlyle/AlpInvest Group, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/32 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6937 — UTC/TCC/TCAC JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/14
1. |
Le 20 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Carrier Asia Limited, filiale à 100 % de United Technologies Corporation («UTC», États-Unis d’Amérique), et Toshiba Carrier Corporation («TCC», Japon), entreprise commune entre UTC et Toshiba Corporation («Toshiba», Japon), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd. («TCAC», Chine) par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6937 — UTC/TCC/TCAC JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/33 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6977 — OMERS/AIMCo/VUE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/15
1. |
Le 21 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Omers Administration Corporation («OMERS», Canada) et Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Vue Entertainment International Ltd («VUE», Royaume-Uni), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6977 — OMERS/AIMCo/VUE, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/34 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6970 — Blackstone/Multi Corporation)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 183/16
1. |
Le 20 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise The Blackstone Group L.P. («Blackstone», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Multi Corporation B.V. («Multi», Pays-Bas) par acquisition de participations. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6970 — Blackstone/Multi Corporation, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
Rectificatifs
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/35 |
Rectificatif à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif à Malte
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 180 du 26 juin 2013 )
2013/C 183/17
La publication de la recommandation 2013/C 180/01 du Conseil doit être considérée comme nulle et non avenue.
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/35 |
Rectificatif à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif en Espagne
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 180 du 26 juin 2013 )
2013/C 183/18
La publication de la recommandation 2013/C 180/02 du Conseil doit être considérée comme nulle et non avenue.