ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.183.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 183

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
28 juin 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 183/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2013/C 183/02

Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) ( 1 )

4

2013/C 183/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6543 — Ahold/Flevo) ( 1 )

13

2013/C 183/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6952 — Goldman Sachs/THL/CTI Foods) ( 1 )

13

2013/C 183/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6943 — Triton/Befesa) ( 1 )

14

2013/C 183/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6928 — Conagra Foods/Cargill/CHS/Ardent Mills JV) ( 1 )

14

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2013/C 183/07

Communication du Parlement européen relative au Prix du citoyen européen — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

15

 

Commission européenne

2013/C 183/08

Taux de change de l'euro

17

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2013/C 183/09

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

18

2013/C 183/10

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

19

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2013/C 183/11

Appel à propositions en application du programme de travail du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration

20

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2013/C 183/12

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine

21

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 183/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6965 — Carlyle/AlpInvest Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

31

2013/C 183/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6937 — UTC/TCC/TCAC JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

32

2013/C 183/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6977 — OMERS/AIMCo/VUE) ( 1 )

33

2013/C 183/16

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6970 — Blackstone/Multi Corporation) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

34

 

Rectificatifs

2013/C 183/17

Rectificatif à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif à Malte (JO C 180 du 26.6.2013)

35

2013/C 183/18

Rectificatif à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif en Espagne (JO C 180 du 26.6.2013)

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/01

Date d'adoption de la décision

16.4.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35455 (12/N)

État membre

Allemagne

Région

Zones mixtes

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Investitionszuschuss Wagniskapital

Base juridique

Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zur Maßnahme „Investitionszuschuss Wagniskapital“ (im Entwurf)

Bundeshaushaltsordnung

Allg. Verwaltungsvorschriften zu §§ 23 und 44 BHO

Verwaltungsverfahrensgesetz

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Capital-investissement, Innovation, PME

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget global: 150 Mio EUR

Intensité

20 %

Durée

jusqu'au 31.12.2016

Secteurs économiques

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesagentur für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

22.5.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35908 (13/N)

État membre

Roumanie

Région

Sibiu

Article 107, paragraphe 3, point a)

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ajutor la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe Aeroportul Internațional Sibiu

Base juridique

Ordinul nr. 744/23 al ministrului transporturilor și infrastructurii din septembrie 2011 – publicat în Monitorul Oficial nr. 708/7 din octombrie 2011

Proiect de hotărâre a Consiliului Județean privind ajutorul financiar la înființare pentru deschiderea de noi rute și/sau frecvențe de operare la Aeroportul Sibiu

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Intensité

50 %

Durée

1.6.2013-31.12.2017

Secteurs économiques

Transports aériens de passagers

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consiliul Județean Sibiu

Str. General Magheru nr. 14

550185 Sibiu

ROMÂNIA

Tel. +40 269217733

Fax +40 269218159

E-mail: judet@cjsibiu.ro

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

31.5.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36554 (13/N)

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Befreiung von der Luftverkehrsteuer hinsichtlich Abflügen von Inselbewohnern und in anderen Fällen

Base juridique

§ 5 Nummer 4 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Soutien social à des consommateurs individuels

Forme de l'aide

Réduction du taux d'imposition

Budget

 

Budget global: 1 Mio EUR

 

Budget annuel: 0,20 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

1.1.2011-31.12.2015

Secteurs économiques

Transports aériens

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Hauptzollamt

Jeweils örtlich zuständiges Hauptzollamt

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/4


Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/02

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 21, paragraphe 7, prévoit, d’une part, que les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de titres de formation dans les domaines couverts par le chapitre III de la directive et, d’autre part, que la Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation en question, l'attestation qui accompagne ledit titre et, le cas échéant, le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et la date de référence ou l’année académique de référence applicable (1).

Étant donné que plusieurs États membres ont notifié des titres supplémentaires ou des changements aux titres figurant dans la liste, la Commission publie la présente communication conformément à l'article 21, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE (2).

1.   Médecins

1.

La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de la formation de base en médecine figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Magyarország

Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med)

Egyetem

 

1er mai 2004

2.

La Pologne a notifié le changement suivant au titre de la formation de base en médecine figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza”

1.

Akademia Medyczna

2.

Uniwersytet Medyczny

3.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Końcowy

1er mai 2004

3.

La Hongrie a notifié les changements suivants au titre de médecin spécialiste figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

1er mai 2004

2.   Spécialisations médicales

1.

La Hongrie a notifié les changements suivants aux titres de médecine spécialisée figurant à l'annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE:

 

Sous «Physiothérapie»:

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

 

Sous «Médecine nucléaire»

Nukleáris medicina

2.

Le Royaume-Uni a notifié le titre supplémentaire de médecine spécialisée suivant (annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE):

Sous «Chirurgie des vaisseaux»:

Vascular surgery

3.   Infirmiers responsables de soins généraux

1.

La Hongrie a notifié le changement suivant au titre d'infirmier responsable de soins généraux figurant déjà à l'annexe V, point 5.2.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Magyarország

1.

Ápoló bizonyítvány

2.

Ápoló oklevél

3.

Okleveles ápoló oklevél

1.

Szakképző iskola

2.

Felsőoktatási intézmény

3.

Felsőoktatási intézmény

Ápoló

1er mai 2004

4.   Praticiens de l’art dentaire

1.

La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de praticien de l’art dentaire figurant déjà à l'annexe V, point 5.3.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Magyarország

Okleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr. med. dent)

Egyetem

 

Fogorvos

1er mai 2004

2.

La Pologne a notifié le changement suivant au titre de praticien de l’art dentaire figurant déjà à l'annexe V, point 5.3.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarz dentysta”

1.

Akademia Medyczna

2.

Uniwersytet Medyczny

3.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy

1er mai 2004

3.

La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de praticien de l'art dentaire spécialiste figurant déjà à l'annexe V, point 5.3.3, de la directive 2005/36/CE:

Orthodontie

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

1er mai 2004

Chirurgie buccale

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

1er mai 2004

5.   Vétérinaires

1.

La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de vétérinaire figurant déjà à l'annexe V, point 5.4.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Magyarország

Okleveles állatorvos doktor oklevél (dr. vet)

Felsőoktatási intézmény

 

1er mai 2004

6.   Sage-femme

1.

La République tchèque a notifié le changement suivant au titre de sage-femme figurant déjà à l'annexe V, point 5.5.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Česká republika

1.

Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

2.

Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

3.

Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)

1.

Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

2.

Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

3.

Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

Porodní asistentka/porodní asistent

1er mai 2004

7.   Pharmaciens

1.

La Hongrie a notifié le changement suivant au titre de pharmacien figurant déjà à l'annexe V, point 5.6.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Magyarország

Okleveles gyógyszerész oklevél (doctor pharmaciae, dr. pharm)

Egyetem

 

1er mai 2004

8.   Architecte

1.

La Belgique a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

België/Belgique/Belgien

Burgerlijk Ingenieur-Architect (Ir. Arch.)

7.

K.U. Leuven, faculteit ingenieurswetenschappen

8.

8. Vrije Universiteit Brussel, faculteit ingenieurswetenschappen

Certificat de stage délivré par l'Ordre des Architectes/Stagegetuigschrift afgeleverd door de Orde van Architecten

2004/2005

2.

L'Allemagne a notifié les titres supplémentaires d’architecte suivants (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Deutschland

Master of Arts

Hochschule Lausitz, Studiengang Architektur, Fakultät für Bauen

Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen im Hinblickauf eine Eintragung in die Architektenliste.

2009/2010

Fachhochschule Lübeck, University of Applied Sciences, Fachbereich Bauwesen

2004/2005

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur

2005/2006

Bachelor of Arts

Hochschule Bochum, Fachbereich Architektur

2003/2004

Technische Universität München, Fakultät für Architektur

2009/2010

3.

L'Espagne a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

España

Título oficial de arquitecto

Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia - Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

 

2002/2003

4.

L'Italie a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Italia

Laurea Magistrale in Architettura

Università degli Studi di Enna «Kore»

Esame di Stato

2004/2005

5.

La Lettonie a notifié les changements suivants au titre d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Latvija

Arhitekta diploms

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centra Arhitekta prakses sertifikāts

2007/2008

6.

La Lituanie a notifié les titres supplémentaires d’architecte suivants (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Lietuva

Bakalauro diplomas

(Architektūros bakalauras)

Kauno technologijos universitetas

Architekto kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę užsiimti veikla architektūros srityje (Atestuotas architektas) išduodamas po architektūros bakalauro studijų baigimo ir trejų metų praktinės veiklos atestuoto architekto priežiūroje.

2008/2009

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus dailės akademija

Magistro diplomas

(Architektūros magistras)

Kauno technologijos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus dailės akademija

7.

Les Pays-Bas ont notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Nederland

Master of Science in Architecture, Urbanism & Building Sciences; variant Architecture

Technische Universiteit Delft; Faculteit Bouwkunde

 

2003/2004

8.

La Pologne a notifié les changements suivants au titre d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Polska

magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)

Politechnika Białostocka

Politechnika Gdańska

Politechnika Łódzka

Politechnika Śląska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Warszawska

Politechnika Krakowska

Politechnika Wrocławska

Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby

2007/2008

9.

La Pologne a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Polska

magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby

2003/2004

10.

Le Portugal a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Portugal

Carta de Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura

ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa

Certificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos

2003/2004

Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão

2006/2007

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

2008/2009

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa

2008/2009

Universidade de Évora

2007/2008

Diploma de Mestre em Arquitectura

Universidade Lusíada de Lisboa

1988/1989

Carta de Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo

ESG/Escola Superior Gallaecia

2002/2003

Carta de Curso, Grau de Licenciado

Universidade de Évora

2001/2002

11.

La Finlande a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Suomi/Finland

Arkkitehdin tutkinto

Oulun yliopisto

 

2010/2011

12.

Le Royaume-Uni a notifié les changements suivants aux titre d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

United Kingdom

1.

Diplomas in architecture

1.

Universities

Colleges of Art

Schools of Art

An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education

1988/1989

Cardiff University

2006/2007

University College for the Creative Arts

2008/2009

Birmingham City University

2.

Degrees in architecture

2.

Universities

1988/1989

3.

Final examination

3.

Architectural Association

4.

Examination in architecture

4.

Royal College of Art

5.

Examination Part II

5.

Royal Institute of British Architects

6.

Master of Architecture

6. —

University of Liverpool

2006/2007

Cardiff University

2006/2007

University of Plymouth

2007/2008

Queens University, Belfast

2009/2010

Northumbria University

2009/2010

University of Brighton

2010/2011

Birmingham City University

2010/2011

University of Kent

2006/2007

University of Ulster

2008/2009

University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

2009/2010

Leeds Metropolitan University

2011/2012

University of Newcastle upon Tyne

2011/2012

University of Lincoln

2011/2012

University of Huddersfield

2012/2013

7.

Graduate Diploma in Architecture

7.

University College London

2006/2007

8.

Professional Diploma in Architecture

8. —

University of East London

2007/2008

Northumbria University

2008/2009

9.

Graduate Diploma in Architecture/MArch Architecture

9.

University College London

2008/2009

10.

Postgraduate Diploma in Architecture

10. —

Leeds Metropolitan University

2007/2008

University of Edinburgh

2008/2009

Sheffield Hallam University

2009/2010

11.

MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2)

11. —

University College London

2011/2012

12.

Master of Architecture (MArch)

12.

Liverpool John Moores University

De Montfort University

2011/2012

13.

Postgraduate Diploma in Architecture and Architectural Conservation

13.

University of Edinburgh

2008/2009

14.

Postgraduate Diploma in Architecture and Urban Design

14.

University of Edinburgh

2008/2009

15.

Mphil in Environmental Design in Architecture (Option B)

15.

University of Cambridge

2009/2010

16.

Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies

16.

University of East London/Centre for Alternative Technology

2008/2009

17.

MArchD in Applied Design in Architecture

17.

Oxford Brookes University

2011/2012

18.

M'Arch

18.

University of Portsmouth

2011/2012

19.

Master of Architecture (International)

19.

University of Huddersfield

2012/2013

13.

Le Royaume-Uni a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

United Kingdom

Diploma in architecture

University of Nottingham

An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education

2008/2009


(1)  L'année académique de référence s'applique aux titres d'architecte. L'article 21, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE dispose ce qui suit: «Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique (…), sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe». Pour tous les autres titres professionnels figurant à l'annexe V, la date de référence est la date à partir de laquelle les exigences minimales de formation définies dans la directive pour une profession donnée doivent être appliquées dans l'État membre concerné.

(2)  Une version consolidée de l'annexe V de la directive 2005/36/CE est disponible à partir de l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/13


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6543 — Ahold/Flevo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/03

Le 7 mai 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6543.


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/13


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6952 — Goldman Sachs/THL/CTI Foods)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/04

Le 21 juin 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6952.


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/14


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6943 — Triton/Befesa)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/05

Le 17 juin 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6943.


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/14


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6928 — Conagra Foods/Cargill/CHS/Ardent Mills JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/06

Le 24 juin 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6928.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/15


Communication du Parlement européen relative au «Prix du citoyen européen» — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

2013/C 183/07

La chancellerie du «Prix du citoyen européen» a tenu sa réunion annuelle le 5 juin 2013, sous la présidence d'Anni PODIMATA, vice-présidente du Parlement européen.

Au cours de cette réunion a été établie la liste des lauréats du prix pour 2013, présentée ci-dessous.

La remise des prix aura lieu lors de cérémonies publiques organisées par les bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres où résident les lauréats. Ces derniers se réuniront également dans les locaux de Bruxelles du Parlement européen à l'occasion d'une cérémonie centrale qui se déroulera les 16 et 17 octobre 2013.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Lauréats/Gagnants

Академик Валери Петров

Alicja Kobus

Association Vents et marées

Avvocato di strada Onlus

Biruta Eglīte

Boris Pahor

CISV International

Dance for Peace, Mehmet Emin Eminoglu & Άντρια Κυπριανού

Daniel Vogelmann

Dr. Klaus Wilkens

Д-р Милен Врабевски, Фондация „Българска памет“.

Elena Nistor

Elke Jeanrond-Premauer

Eugenia Bonetti, Presidente «Slaves No More Onlus», missionaria della Consolata, coordinatrice Ufficio Tratta Donne e Minori dell'USMI

Euregioschool Buurtaal leren door en voor de uitwisseling

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (EKAB) Κρήτης

GAA Cumann Lúthchleas Gael

Gábor Farkas

Hans Zohren

Heikki Huttunen/Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Hela Sverige ska leva

Ioana Avădani

Jacek Głomb

Junge Europäische Bewegung

Kuoreveden nuorisoseura Nysä ry

Lobby européen des femmes

Mag.a (FH) Ursula Kapfenberger-Poindl, DI Hermann Hansy, Karl G Becker, DI Reinhard M. Weitzer, DI Andreas Weiß (allesamt Regionalmanager in Niederösterreich)

Matthias Zürl

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Plataforma Afectados por la Hipoteca

Professor Richard Demarco

Puttinu Cares Children's Cancer Support Group

Raoul Wallenberg Egyesület

Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia

streetfootballworld gGmbH

Teatr Arka

The AIRE Centre

Urmo Kübar/EMSL juhataja

Valeriu Nicolae

Via Euregio

Working Together (représentée par M. Laurent Rouillon)

Youthnet Hellas

ZZI — Zentrum der zeitgemäßen Initiativen Austria


Commission européenne

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/17


Taux de change de l'euro (1)

27 juin 2013

2013/C 183/08

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3032

JPY

yen japonais

127,93

DKK

couronne danoise

7,4593

GBP

livre sterling

0,85310

SEK

couronne suédoise

8,7560

CHF

franc suisse

1,2326

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8810

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,890

HUF

forint hongrois

294,98

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7021

PLN

zloty polonais

4,3203

RON

leu roumain

4,4523

TRY

lire turque

2,5070

AUD

dollar australien

1,3995

CAD

dollar canadien

1,3599

HKD

dollar de Hong Kong

10,1092

NZD

dollar néo-zélandais

1,6640

SGD

dollar de Singapour

1,6465

KRW

won sud-coréen

1 495,51

ZAR

rand sud-africain

12,9640

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0132

HRK

kuna croate

7,4540

IDR

rupiah indonésien

12 936,06

MYR

ringgit malais

4,1362

PHP

peso philippin

56,442

RUB

rouble russe

42,7350

THB

baht thaïlandais

40,556

BRL

real brésilien

2,8420

MXN

peso mexicain

17,0117

INR

roupie indienne

78,4530


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/18


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/09

État membre

Italie

Liaison aérienne concernée

Cagliari–Rome Fiumicino et retour

Durée du marché

Quatre ans à compter du 27 octobre 2013

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter du jour de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à celui-ci et à l'obligation de service public peuvent être obtenus

Pour plus d’informations:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Via XXIX Novembre 41

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tél. +39 0706067308

Fax +39 0706067338

Courriel: trasp.osp@regione.sardegna.it

Internet: http://www.regione.sardegna.it

http://www.mit.gov.it


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/19


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/10

État membre

Italie

Liaison aérienne concernée

Cagliari–Milan Linate et retour

Durée du marché

Du 27 octobre 2013 au 26 octobre 2017

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter du jour de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'appel d'offres et à l'obligation de service public peuvent être obtenus

Pour plus d’informations:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Via XXIX Novembre 41

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tél. +39 0706067308

Fax +39 0706067338

Courriel: trasp.osp@regione.sardegna.it

Internet: http://www.regione.sardegna.it

http://www.mit.gov.it


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/20


Appel à propositions en application du programme de travail du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration

2013/C 183/11

Avis est donné du lancement d'un appel à propositions au titre du programme de travail du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l’appel suivant, dans le cadre du programme spécifique «Coopération: technologies de l'information et des communications: FP7-2013-ICT-FI».

La documentation relative à l'appel et indiquant les délais et le budget est disponible sur le site web:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/21


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine

2013/C 183/12

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 14 mai 2013 par A.St.A Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de pierres agglomérées réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à l’enquête sont des carreaux et autres articles présentant une surface plane, des blocs et des dalles constitués de pierre artificielle liée par une résine ou d’une agglomération de pierres, de verre ou de miroirs liés par une résine (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 et ex 7020 00 80. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi une valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence la Turquie. L’allégation de pratiques de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont globalement augmenté en valeurs absolues et en part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix pratiqués et les quantités vendues par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement nui à ses résultats globaux et à sa situation financière.

5.   Période d’enquête

L’enquête relative aux pratiques de dumping porte sur la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013. L’article 6, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la période d’enquête couvre normalement une période immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Toutefois, en l’occurrence, la Commission a jugé plus approprié de faire coïncider la période d’enquête avec les périodes de déclaration semestrielles, ce qui facilite l’envoi des données par les sociétés et les vérifications ultérieures par la Commission. Pour toutes ces raisons, et en tenant également compte du fait que la présente enquête est ouverte pratiquement à la fin du mois de juin 2013, il a été jugé approprié d’utiliser les données de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 plutôt que celles des douze mois précédant immédiatement l’ouverture de la procédure.

6.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

6.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

6.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur ou leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de la ou des sociétés des producteurs-exportateurs, les activités de la ou des sociétés en relation avec le produit soumis à l’enquête, les coûts de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon, mais qui n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le retourner dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs d’un pays n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 6.1.2.2 ci-dessous. Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer de telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

6.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

6.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 6.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné la Turquie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, les États-Unis d’Amérique, Israël et la Corée du Sud comptent aussi parmi les fournisseurs de l’Union à économie de marché. Pour fixer son choix sur le pays tiers à économie de marché le plus approprié, la Commission prendra contact avec les producteurs de ces pays, ainsi que de tout autre pays tiers à économie de marché dont elle apprendrait qu’il fabrique le produit soumis à l’enquête.

6.1.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs dans le pays concerné sans économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités chinoises. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été retournés par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

6.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5), (6)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur ou leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de leur ou leurs sociétés, les activités de leur ou leurs sociétés en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

6.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Dans les 7 jours suivant la publication du présent avis, un dossier contenant des informations détaillées sur l’échantillon sélectionné sera mis à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6 ci-après). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de leur ou leurs sociétés et la situation financière et économique de celles-ci.

6.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

6.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

6.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

6.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites (y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance) fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire doivent être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-AD600-STONE-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-AD600-STONE-INJURY@ec.europa.eu

7.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Par producteur-exportateur, on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE A

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ANNEXE B

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/31


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6965 — Carlyle/AlpInvest Group)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/13

1.

Le 20 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise Carlyle Group («Carlyle», États-Unis d’Amérique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif indirect de l’entreprise AlpInvest Partners BV («AlpInvest», Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Carlyle: fourniture de services de gestion alternative d'actifs par l'intermédiaire de fonds investissant dans quatre catégories de placements à l'échelon mondial: le capital-investissement des entreprises (rachat et capital-développement), les actifs réels (immobilier, infrastructures et énergie), les stratégies de marché globales (crédits structurés, crédits mezzanine, créances sinistrées, fonds spéculatifs et instruments de dette destinés aux moyennes entreprises) et les solutions (programme de fonds de fonds de capital-investissement, coïnvestissement connexe et activités sur le marché secondaire),

AlpInvest: fourniture de services de gestion de fonds, notamment des placements de fonds, des coïnvestissements (prises de participation directes minoritaires), des placements de fonds sur le marché secondaire et des investissements dans des crédits mezzanine.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6965 — Carlyle/AlpInvest Group, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/32


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6937 — UTC/TCC/TCAC JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/14

1.

Le 20 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Carrier Asia Limited, filiale à 100 % de United Technologies Corporation («UTC», États-Unis d’Amérique), et Toshiba Carrier Corporation («TCC», Japon), entreprise commune entre UTC et Toshiba Corporation («Toshiba», Japon), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd. («TCAC», Chine) par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

UTC: fourniture de produits et de services de haute technologie destinés au secteur des systèmes de construction et à l'industrie aérospatiale. L’entreprise exerce notamment des activités de conception, de fabrication et de fourniture de solutions en matière de chauffage, de conditionnement d'air et de réfrigération,

TCC: conception, fabrication et fourniture de solutions en matière de conditionnement d’air,

TCAC: conception, fabrication, vente en gros, importation, exportation et courtage de produits de conditionnement d'air en Chine.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6937 — UTC/TCC/TCAC JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/33


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6977 — OMERS/AIMCo/VUE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/15

1.

Le 21 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Omers Administration Corporation («OMERS», Canada) et Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Vue Entertainment International Ltd («VUE», Royaume-Uni), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

OMERS est un important gestionnaire canadien de fonds de pension, qui gère un portefeuille international diversifié d'actions et d'obligations ainsi que des investissements immobiliers et d'infrastructure et des prises de participation privées,

AIMCo est un gestionnaire de fonds institutionnels investissant dans le monde entier pour le compte de ses clients (différents fonds de pension, de dotation et de l'État de la province canadienne d'Alberta),

VUE exploite des cinémas au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, au Danemark, au Portugal et à Taïwan.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6977 — OMERS/AIMCo/VUE, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/34


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6970 — Blackstone/Multi Corporation)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 183/16

1.

Le 20 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise The Blackstone Group L.P. («Blackstone», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Multi Corporation B.V. («Multi», Pays-Bas) par acquisition de participations.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Blackstone gère des actifs non conventionnels et fournit des services de conseil financier à l’échelle mondiale,

Multi est une entreprise immobilière présente dans plusieurs pays, dont des États membres de l’Union européenne. Ses activités ont trait principalement à la promotion immobilière, mais également, dans une mesure limitée, à la location de biens immobiliers à vocation commerciale. Son portefeuille se compose essentiellement de centres commerciaux.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6970 — Blackstone/Multi Corporation, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


Rectificatifs

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/35


Rectificatif à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif à Malte

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 180 du 26 juin 2013 )

2013/C 183/17

La publication de la recommandation 2013/C 180/01 du Conseil doit être considérée comme nulle et non avenue.


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/35


Rectificatif à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif en Espagne

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 180 du 26 juin 2013 )

2013/C 183/18

La publication de la recommandation 2013/C 180/02 du Conseil doit être considérée comme nulle et non avenue.