ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.171.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 171 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2013/C 171/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/1 |
2013/C 171/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/Royaume de Suède
(Affaire C-480/10) (1)
(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Article 11 - Législation nationale limitant aux entreprises du secteur financier et des assurances la possibilité de former un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA)
2013/C 171/02
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et K. Simonsson, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: A. Falk et S. Johannesson, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O’Hagan, agent, assisté de G. Clohessy, SC, et de N. Travers, BL), République de Finlande (représentant: H. Leppo, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale limitant l'application de la réglementation concernant les groupes de TVA aux seules entreprises exerçant des activités dans le secteur financier
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
L’Irlande et la République de Finlande supportent leurs propres dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-64/11) (1)
(Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Restrictions - Législation fiscale - Imposition immédiate des plus-values latentes - Transfert de la résidence d’une société, cessation des activités d’un établissement stable ou transfert des actifs de cet établissement)
2013/C 171/03
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et R. Lyal, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: A. Rubio González et M. Muñoz Pérez, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents), République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, C. Wissels ainsi que par J. Langer, agents), République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent), République de Finlande (représentant: M. Pere, agent), Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: L. Seeboruth, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 49 TFUE et de l'art. 31 EEE — Dispositions fiscales en vertu desquelles les sociétés cessant d'avoir leur résidence fiscale en Espagne ou transférant leurs actifs dans un autre État doivent s'acquitter immédiatement d'une taxe de sortie
Dispositif
1) |
En adoptant l’article 17, paragraphe 1, sous a) et c), de la version codifiée de la loi relative à l’impôt sur les sociétés approuvée par le décret royal législatif 4/2004 du 5 mars 2004 (Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), en vertu duquel, en cas de transfert, vers un autre État membre, de la résidence d’une société établie en Espagne et des actifs d’un établissement stable situés en Espagne, les plus-values non réalisées sont intégrées dans l’assiette imposable de l’exercice fiscal, tandis que ces plus-values n’ont aucune conséquence fiscale immédiate si ces opérations ont lieu sur le territoire espagnol, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
4) |
La République fédérale d’Allemagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-65/11) (1)
(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA - Consultation du comité de la TVA)
2013/C 171/04
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis, R. Lyal et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, M. de Ree et M. Noort, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent), Royaume de Danemark (représentants: initialement par C. Vang, puis par V. Pasternak Jørgensen, agents), Irlande (représentants: D. O’Hagan, agent, assisté de G. Clohessy, SC, et de N. Travers, BL), République de Finlande (représentants: H. Leppo et S. Hartikainen, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: H. Walker, agent, assistée de Hall, QC)
Objet
Manquement d’État — Violation des art. 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Inclusion de non-assujettis dans un groupe TVA — Non notification au comité de la TVA des modifications intervenues dans la mise en oeuvre du régime de groupement TVA
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, l’Irlande, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/République de Finlande
(Affaire C-74/11) (1)
(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA et limitant aux entreprises du secteur financier et des assurances la possibilité de former un tel groupe)
2013/C 171/05
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Koskinen et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande (représentants: H. Leppo, ainsi que par J. Heliskoski et S. Hartikainen, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et T. Müller, agents), Royaume de Danemark (représentant: C. Vang, agent), Irlande (représentants: D. O’Hagan, agent, assisté de G. Clohessy, SC, et de N. Travers, BL), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et S. Johannesson, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: H. Walker, agent, assistée de M. Hall, QC)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale autorisant les non-assujettis à intégrer un groupe TVA et limitant le régime de groupement TVA aux prestataires de services financiers et de services d'assurance.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-86/11) (1)
(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA)
2013/C 171/06
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: R. Lyal, agent)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: S. Hathaway, agent assisté de M. Hall, QC)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et T. Müller, agents), Royaume de Danemark (représentants: initialement par C. Vang, puis par V. Pasternak Jørgensen, agents), Irlande (représentants: D. O’Hagan, agent, assisté de G. Clohessy, SC, et de N. Travers, BL), République de Finlande (représentants: H. Leppo et M. S. Hartikainen, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale permettant l'inclusion de non-assujettis dans un groupe TVA
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, l’Irlande et la République de Finlande supportent leurs propres dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/Royaume de Danemark
(Affaire C-95/11) (1)
(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA)
2013/C 171/07
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, agent, assisté de H. Peytz, avocat)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Vang et V. Pasternak Jørgensen, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Očková et T. Müller, agents), Irlande (représentants: D. O’Hagan, agent, assisté de G. Clohessy, SC, et de M. N. Travers, BL), République de Finlande (représentants: H. Leppo et M. S. Hartikainen, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Behzadi-Spencer, agent, assistée de M. Hall, QC)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Notion d'assujetti — Législation nationale autorisant les personnes non assujetties à faire partie d'un groupement TVA
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République tchèque, l’Irlande, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-109/11) (1)
(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA)
2013/C 171/08
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et D. Triantafyllou ainsi que par K. Walkerová et P. Němečková, agents)
Parties défenderesses: République tchèque (représentants: M. Smolek, T. Müller ainsi que par J. Očková, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement par C. Vang, puis par V. Pasternak Jørgensen, agents), Irlande (représentants: D. O’Hagan, agent, assisté de G. Clohessy, SC, et de N. Travers, BL), République de Finlande (représentants: H. Leppo et S. Hartikainen, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: H. Walker, agent, assistée de M. Hall, QC)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale autorisant les personnes non assujetties à devenir membres d'un groupe TVA
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
Le Royaume de Danemark, l’Irlande, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Jyske Bank Gibraltar Ltd/Administración del Estado
(Affaire C-212/11) (1)
(Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2005/60/CE - Article 22, paragraphe 2 - Décision 2000/642/JAI - Obligation de déclaration des transactions financières suspectes à la charge des établissements de crédit - Établissement opérant sous le régime de la libre prestation des services - Identification de la cellule nationale de renseignement financier responsable de la collecte des informations - Article 56 TFUE - Entrave à la libre prestation des services - Exigences impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité)
2013/C 171/09
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jyske Bank Gibraltar Ltd
Partie défenderesse: Administración del Estado
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 22, par. 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15) — Réglementation nationale exigeant, de façon impérative et directe, des établissements de crédit exerçant sur le territoire national sans y disposer d'un siège permanent, de fournir aux autorités nationales compétentes les informations requises
Dispositif
L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui exige des établissements de crédit qu’ils communiquent les informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme directement à la cellule de renseignement financier de cet État lorsque ces établissements exercent leurs activités sur le territoire national en libre prestation de services, pour autant que cette réglementation ne compromet pas l’effet utile de ladite directive ainsi que de la décision 2000/642/JAI du Conseil, du 17 octobre 2000, relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations.
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, si elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit, si elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre et si elle s’applique de manière non discriminatoire, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, compte tenu des considérations suivantes:
— |
une telle réglementation est propre à atteindre l’objectif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme si elle permet à l’État membre concerné de surveiller et de suspendre effectivement les transactions financières suspectes réalisées par les établissements de crédit prestant leurs services sur le territoire national et, le cas échéant, de poursuivre et de punir les responsables; |
— |
l’obligation imposée par cette réglementation à la charge des établissements de crédit exerçant leurs activités en libre prestation de services peut constituer une mesure proportionnée à la poursuite de cet objectif en l’absence, à la date des faits du litige au principal, de mécanisme efficace garantissant une coopération pleine et entière des cellules de renseignement financier. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/6 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/République slovaque
(Affaire C-331/11) (1)
(Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Article 14 - Décharge existante - Absence d’un plan d’aménagement du site - Poursuite de l’exploitation)
2013/C 171/10
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et A. Tokár, agents)
Partie défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)
Objet
Manquement d'Etat — Violation de l'art. 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) — Poursuite de l'exploitation de la décharge des déchets Žilina — Považský Chlmec en l'absence d'un plan d'aménagement du site
Dispositif
1) |
En autorisant l’exploitation de la décharge de Žilina — Považský Chlmec, sans plan d’aménagement et en l’absence d’une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base d’un plan d’aménagement approuvé, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets. |
2) |
La République slovaque est condamnée aux dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Thomas Hogan e.a./Minister for Social and Family Affairs e.a.
(Affaire C-398/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Champ d’application - Régimes complémentaires de prévoyance professionnels - Régime à prestations définies et à coûts équilibrés - Insuffisance de ressources - Niveau minimal de protection - Crise économique - Développement économique et social équilibré - Obligations de l’État membre concerné en cas d’insuffisance de ressources - Responsabilité de l’État membre en cas de transposition incorrecte)
2013/C 171/11
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh
Parties défenderesses: Minister for Social and Family Affairs, Irlande, Attorney General
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation des art. 1, par. 1, et 8 de la directive 2008/94/CE du parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (JO L 283, p. 36) — Régimes complémentaires de prévoyance professionnels — Insuffisance de ressources desdits régimes — Réglementation nationale ne prévoyant pas de fondement juridique permettant aux salariés d’obtenir une indemnisation de leur employeur suite à l’insolvabilité de l’entreprise — Obligation pour l’Etat membre concerné d’adopter les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs salariés — Eléments à prendre en compte lors de l’appréciation par le juge national du respect de cette obligation
Dispositif
1) |
La directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique aux droits des anciens travailleurs à des prestations de vieillesse d’un régime complémentaire de prévoyance institué par leur employeur. |
2) |
L’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un État membre a exécuté l’obligation prévue à cet article, les prestations de la pension légale ne peuvent pas être prises en compte. |
3) |
L’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, pour que celui-ci trouve à s’appliquer, il suffit que le régime complémentaire de prévoyance professionnel ne bénéficie pas d’une couverture financière suffisante à la date où l’employeur se trouve en état d’insolvabilité et que, en raison de son insolvabilité, l’employeur ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser à ce régime des cotisations suffisantes pour permettre le paiement intégral des prestations dues aux bénéficiaires. Il n’est pas nécessaire que ces derniers établissent l’existence d’autres facteurs à l’origine de la perte de leurs droits à des prestations de vieillesse. |
4) |
La directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que les mesures adoptées par Ireland, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C-278/05), ne satisfont pas aux obligations imposées par cette directive et que la situation économique de l’État membre concerné ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier un niveau de protection réduit des intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel. |
5) |
La directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que le fait que les mesures prises par Ireland à la suite de l’arrêt Robins e.a., précité, n’ont pas eu comme résultat de permettre aux requérants au principal de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à des prestations de vieillesse, au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel, constitue, en soi, une violation caractérisée des obligations de cet État membre. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 avril 2013 — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P)/Conseil de l'Union européenne
(Affaires jointes C-478/11 P à C-482/11 P) (1)
(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de personnes et d’entités - Article 263, sixième alinéa, TFUE - Délai de recours - Force majeure - Conflit armé)
2013/C 171/12
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P) (représentant: L. Bourthoumieux, avocate)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et M.-M. Joséphidès, agents)
Objet
Pourvois formés contre les ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2011, Gbagbo/Conseil (T-348/11), Koné/Conseil (T-349/11), Boni-Claverie/Conseil (T-350/11), Djédjé/Conseil (T-351/11) et N’Guessan/Conseil (T-352/11) par lesquelles celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevables les recours des requérants tendant à l’annulation, d’une part, des décisions 2011/17/PESC du Conseil, du 11 janvier 2011 (JO L 11, p. 31), 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011 (JO L 11, p. 36), et 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011 (JO L 93, p. 20), modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et, d’autre part, des règlements (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011 (JO L 11, p. 1), et (UE) no 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011 (JO L 93, p. 10), modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu'ils concernent les requérants — Absence de notification individuelle de ladite décision — Cas de force majeure
Dispositif
1) |
Les pourvois sont rejetés. |
2) |
MM. Laurent Gbagbo et Katinan Justin Koné, Mme Akissi Danièle Boni-Claverie ainsi que MM. Alcide Djédjé et Affi Pascal N’Guessan sont condamnés aux dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/7 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 avril 2013 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-55/12) (1)
(Manquement d’État - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Exonération du droit d’accise sur le carburant destiné aux véhicules à moteur utilisés par les personnes handicapées - Maintien de l’exonération après l’expiration de la période transitoire - Violation)
2013/C 171/13
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Mölls, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentant: E. Creedon, agent)
Objet
Violation de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51) — Exonération du droit d’accise sur des carburants des véhicules à moteur utilisées par des personnes handicapées — Maintien de l’exonération après l’expiration de la période transitoire
Dispositif
1) |
En accordant, après l’expiration, le 31 décembre 2006, de la période transitoire visée à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 23 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004, et à l’annexe II de celle-ci, une exonération du droit d’accise sur le carburant destiné aux véhicules à moteur utilisés par les personnes handicapées, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive. |
2) |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
15.6.2013 |
FR |
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C 171/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București — Roumanie) — Asociația ACCEPT/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
(Affaire C-81/12) (1)
(Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 2, sous a), 10, paragraphe 1, et 17 - Interdiction des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle - Notion de «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination» - Aménagement de la charge de la preuve - Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives - Personne se présentant et étant perçue par l’opinion publique comme le dirigeant d’un club de football professionnel - Déclarations publiques excluant le recrutement d’un footballeur présenté comme étant homosexuel)
2013/C 171/14
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociația ACCEPT
Partie défenderesse: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel București — Interprétation des art. 2, par. 2, sous a), 10, par. 1, et 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Critères discriminatoires de sélection du personnel d’un club de football, liés à l’orientation sexuelle — Applicabilité de la directive en cas de déclarations discriminatoires dans la presse, en l’absence d’une procédure effective de recrutement — Faits laissant présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte — Charge de la preuve — Régime des sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions — Admissibilité d’une législation nationale s’opposant à l’application d’une sanction contraventionnelle après l’expiration d’un délai de prescription de six mois — Obligation d’imposer une sanction effective, proportionnelle et dissuasive
Dispositif
1) |
Les articles 2, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que des faits tels que ceux à l’origine du litige au principal sont susceptibles d’être qualifiés de «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination» en ce qui concerne un club de football professionnel, alors que les déclarations concernées émanent d’une personne se présentant et étant perçue, dans les médias comme dans la société, comme étant le principal dirigeant de ce club, sans pour autant avoir nécessairement la capacité juridique de le lier ou de le représenter en matière d’embauche. |
2) |
L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où des faits tels que ceux à l’origine du litige au principal seraient qualifiés de «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination» fondée sur l’orientation sexuelle lors du recrutement des joueurs par un club de football professionnel, la charge de la preuve telle qu’aménagée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ne conduit pas à exiger une preuve impossible à rapporter sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée. |
3) |
L’article 17 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de constatation d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, au sens de cette directive, il n’est possible de prononcer qu’un avertissement tel que celui en cause au principal lorsqu’une telle constatation intervient après l’expiration d’un délai de prescription de six mois à compter de la date à laquelle les faits se sont produits si, en application de cette même réglementation, une telle discrimination n’est pas sanctionnée dans des conditions de fond et de procédure qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas de la réglementation en cause au principal et, le cas échéant, d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci. |
15.6.2013 |
FR |
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C 171/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, en liquidation
(Affaire C-89/12) (1)
(Entreprises communes - Contrats conclus avec les membres du personnel - Régime applicable - Règlement (CE) no 876/2002)
2013/C 171/15
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rose Marie Bark
Partie défenderesse: Galileo Joint Undertaking, en liquidation
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 11, par. 2, des statuts de l'entreprise commune Galileo figurant en annexe au règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l'entreprise commune Galileo (JO L 138, p. 1) — Contrats à durée déterminée conclus avec les membres du personnel — Contrats devant s'inspirer du «régime applicable aux autres agents de communautés européennes» — Application obligatoire des dispositions du statut des fonctionnaires relatives aux conditions de rémunération
Dispositif
L’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, figurant en annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l’entreprise commune Galileo, tel que modifié par le règlement (CE) no 1943/2006 du Conseil, du 12 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et, en particulier, les conditions salariales qui y sont définies ne s’appliquent pas aux membres du personnel de l’entreprise commune Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée.
15.6.2013 |
FR |
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C 171/9 |
Pourvoi formé le 20 août 2012 par Szarvas contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 26 juin dans l’affaire 129/12, Szarvas Tibor/Hongrie
(Affaire C-389/12 P)
2013/C 171/16
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie(s) requérante(s): Szarvas Tibor (représentant(s): M. Katona, avocat.)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Hongrie
Par ordonnance du 7 mars 2013, la Cour de justice (huitième chambre) a rejeté le pourvoi et a condamné la partie requérante aux dépens.
15.6.2013 |
FR |
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C 171/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Allemagne) le 21 janvier 2013 — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG
(Affaire C-27/13)
2013/C 171/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et intimée: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG
Partie défenderesse et appelante: Flughafen Lübeck GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Une juridiction nationale saisie d’un recours visant à la récupération de prestations et à la cessation de la fourniture de prestations doit-elle présumer que ces prestations constituent des mesures qui, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, ne peuvent pas être mises à exécution avant l’adoption d’une décision finale de la Commission européenne (ci-après la «Commission») lorsque la Commission a ouvert, par une décision non contestée, la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne ces prestations et qu’il est notamment indiqué en substance dans les motifs de cette décision que lesdites prestations constituent probablement des aides d’État? |
2) |
Au cas où la première question appellerait une réponse affirmative: En est-il de même dans l’hypothèse où la Commission a indiqué en outre en substance dans les motifs de sa décision qu’elle n’était pas en mesure de déterminer si le prestataire avait agi comme un investisseur privé en économie de marché lorsqu’il s’est engagé à fournir ces prestations? |
3) |
Au cas où la première question ou la deuxième question appellerait une réponse négative: La juridiction nationale peut-elle dans une telle situation surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la procédure formelle d’examen? |
4) |
Au cas où la troisième question appellerait une réponse affirmative: La juridiction nationale doit-elle dans une telle situation surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la procédure formelle d’examen? |
15.6.2013 |
FR |
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C 171/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Espagne) le 11 mars 2013 — Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume
(Affaire C-116/13)
2013/C 171/18
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco de Valencia SA
Partie défenderesse: Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume
Questions préjudicielles
1) |
La procédure d’exécution hypothécaire espagnole respecte-t-elle l’article 7 de la directive 93/13/CE (1) dans la mesure où elle ne permet pas au juge de contrôler d’office, en vue d’ordonner l’exécution, une clause de déchéance du terme du prêt à l’initiative unilatérale de la banque, clause qui est considérée comme abusive en soi et dans son application à l’espèce, et qui est indispensable pour que le préteur professionnel puisse engager cette procédure d’exécution privilégiée? |
2) |
Toujours au regard de l’article 7 de la directive 93/13/CE, quelle doit être la portée de l’intervention du juge face à cette clause lorsqu’il doit ordonner l’exécution dans la procédure d’exécution hypothécaire? |
3) |
Au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13/CEE et des points 1, sous e) et g) et 2, sous a), de son annexe, peut-on considérer qu’une clause contractuelle, qui permet à l’organisme financier préteur de résilier unilatéralement le contrat de prêt pour des raisons purement objectives, certaines sans lien avec le contrat lui-même et, dans ce litige, pour le non-paiement de quatre échéances hypothécaires, est en soi, et dans son application spécifique à l’espèce, abusive? |
(1) Du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. JO L 95, p. 29.
15.6.2013 |
FR |
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C 171/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 mars 2013 — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG
(Affaire C-117/13)
2013/C 171/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure en Revision
Partie requérante: Technische Universität Darmstadt
Partie défenderesse: Eugen Ulmer KG
Questions préjudicielles
1) |
Une œuvre est-elle soumise à des conditions en matière d’achat ou de licence, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE (1), lorsque le titulaire du droit offre aux établissements visés dans cette disposition de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d’utilisation de cette œuvre ? |
2) |
L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE habilite-t-il les États membres à accorder aux établissements le droit de numériser les œuvres de leurs collections si la mise à disposition de ces œuvres au moyen de terminaux le requiert ? |
3) |
Les droits prévus par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE peuvent-ils aller jusqu’à permettre aux usagers des terminaux d’imprimer sur papier ou de stocker sur une clef USB les œuvres qui y sont mises à leur disposition ? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10).
15.6.2013 |
FR |
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C 171/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne) le 14 mars 2013 — Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG
(Affaire C-118/13)
2013/C 171/20
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Hamm
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gülay Bollacke
Partie défenderesse: K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) en ce sens qu’il fait obstacle à des législations ou pratiques nationales en vertu desquelles l’intégralité du droit au congé annuel payé minimal s’éteint à la mort du travailleur, c’est-à-dire non seulement le droit d’être dispensé de travail (qui ne peut désormais plus être réalisé), mais également le droit au paiement du congé? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE en ce sens qu’à la fin de la relation de travail, le droit à indemnité compensatrice du congé annuel payé minimal est attaché à la personne du travailleur de manière telle que ce dernier ne peut y prétendre que pour pouvoir réaliser, même à une date ultérieure, les objectifs de repos et de temps libre liés à l’octroi du congé annuel payé? |
3) |
Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE en ce sens que, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, l’employeur est obligé, compte tenu de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d’accorder concrètement des congés au travailleur jusqu’à la fin de l’année civile ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration de la période de report prévue par le contrat de travail, que le travailleur ait présenté une demande de congé ou non? |
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).
15.6.2013 |
FR |
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C 171/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 18 mars 2013 — Cruz & Companhia Lda/IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP e.a.
(Affaire C-128/13)
2013/C 171/21
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cruz & Companhia Lda
Partie défenderesse: IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP et Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Question préjudicielle
La Cour de justice de l’Union européenne est appelée à statuer à titre préjudiciel, considérant les thèses en présence, sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987 (1), et 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985 (2), dans la perspective de la «libération» de la garantie fournie dans le cadre de l’article 22, paragraphe 1, du premier desdits règlements.
(1) Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5).
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Kamino International Logistics BV, autre partie: Staatssecretaris van Financïen
(Affaire C-129/13)
2013/C 171/22
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kamino International Logistics BV
Autre partie: Staatssecretaris van Financïen
Questions préjudicielles
1) |
Le principe de droit européen du respect par l’administration des droits de la défense se prête-t-il à une application directe par le juge national? |
2) |
Si la réponse à la question 1) est affirmative:
|
3) |
Si la réponse à la question 2, sous b), est négative, quelles sont les circonstances que le juge national, s’agissant de déterminer les conséquences juridiques, peut prendre en considération, et ce dernier peut-il notamment prendre en considération la question de savoir s’il est permis de considérer que la procédure, sans la violation par l’administration du principe de droit européen du respect des droits de la défense, aurait eu une autre issue? |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-130/13)
2013/C 171/23
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Datema Hellman Worldwide Logistics BV
Autre partie: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
Le principe de droit européen du respect par l’administration des droits de la défense se prête-t-il à une application directe par le juge national? |
2) |
Si la réponse à la question 1 est affirmative:
|
3) |
Si la réponse à la question 2, sous b), est négative, quelles sont les circonstances que le juge national, s’agissant de déterminer les conséquences juridiques, peut prendre en considération, et ce dernier peut-il notamment prendre en considération le fait que la procédure, sans la violation par l’administration du principe de droit européen du respect des droits de la défense, aurait eu une autre issue? |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti
(Affaire C-131/13)
2013/C 171/24
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti
Questions préjudicielles
1) |
En vertu du droit de l’Union, les autorités et les instances judiciaires nationales doivent-elles refuser l’exonération de la TVA en cas de livraison intracommunautaire, le droit à déduction de la TVA en cas d’achat de biens expédiés, après cet achat, à destination d’un autre État membre, ou le remboursement de la TVA découlant de l’article 28 ter, A, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive (1), lorsque, sur la base de données objectives, une fraude à la TVA a été établie relativement à ces biens, et que l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu’il y participait, dans l’hypothèse où le droit national n’a pas prévu, dans de telles circonstances, de refuser l’exonération, la déduction ou le remboursement? |
2) |
Au cas où la première question appelle une réponse positive, l’exonération, la déduction ou le remboursement mentionnés ci-dessus doivent-ils également être refusés lorsque la fraude à la TVA a eu lieu dans un autre État membre (que l’État membre d’expédition des biens) et que l’assujetti avait connaissance de la fraude, ou aurait dû l’être, alors que, dans l’État membre d’expédition, cet assujetti a respecté toutes les conditions (formelles) imposées par les dispositions légales nationales pour pouvoir invoquer l’exonération, la déduction ou le remboursement et qu’il a toujours fourni, dans cet État membre, toutes les données nécessaires concernant les biens, l’expédition et les acheteurs établis dans l’État membre de destination? |
3) |
Au cas où la première question appelle une réponse négative, que faut-il entendre, à l’article 28 ter, A, paragraphe 2, première phrase, de la sixième directive, par le terme «soumise» [à la taxe]: le fait de déclarer, avec pièces justificatives à l’appui, la TVA due en matière d’acquisition intracommunautaire dans l’État membre de destination, dans la déclaration TVA légalement prescrite, ou, en l’absence d’une telle déclaration, le fait, pour les autorités fiscales de l’État membre de destination, de prendre des mesures pour régulariser cette absence de déclaration? Pour répondre à cette question, le fait que la transaction en cause fait partie d’une chaîne de transactions visant à mettre en place une fraude à la TVA dans le pays de destination et que l’assujetti en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, est-il pertinent? |
(1) Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/13 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken et Staatssecretaris van Financië/Q
(Affaire C-133/13)
2013/C 171/25
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Economische Zaken et Staatssecretaris van Financië
Autre partie: Q
Questions préjudicielles
1) |
L’intérêt à la préservation des sites naturels nationaux et du patrimoine culturel et historique, au sens de la Natuurschoonwet 1928, constitue-t-il une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une réglementation par laquelle l’application d’une exonération de l’impôt sur les donations (avantage fiscal) est réservée aux domaines ruraux sis aux Pays-Bas ? |
2) |
|
3) |
S’il y a lieu de répondre par la négative à la question 2) a., à la question 2) b. ou à la question 2) c., le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, pris en combinaison avec l’article 167, paragraphe 2, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il implique que, lorsqu’un État membre demande l’assistance d’un autre État membre dans le cadre d’une enquête visant à savoir si un bien immobilier sis dans cet autre État peut être qualifié de domaine rural au sens d’une loi ayant pour but la préservation et la protection des sites naturels nationaux et du patrimoine historique et culturel d’un pays, l’État membre requis est tenu de fournir cette assistance ? |
4) |
Une restriction à la libre circulation des capitaux peut-elle être justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux si cette efficacité ne semble pouvoir être compromise que par la circonstance que les autorités nationales sont contraintes de se rendre, pendant la période de 25 ans visée à l’article 7, paragraphe 1, de la Natuurschoonwet 1928, dans un autre État membre pour y effectuer les contrôles nécessaires ? |
(1) JO L 84, p. 1.
(2) JO L 64, p. 1.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 18 mars 2013 — Szatmári Malom/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Affaire C-135/13)
2013/C 171/26
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Szatmári Malom Kft.
Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Questions préjudicielles
1) |
Le fait pour une entreprise de vouloir créer une nouvelle unité de production en fermant les anciennes unités, mais sans accroître la capacité existante, correspond-il à la notion d’amélioration du niveau global des résultats de l’exploitation agricole, utilisée à l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1)? |
2) |
Peut-on considérer l’investissement envisagé par la partie requérante comme un investissement visant à l’amélioration du niveau global des résultats de l’entreprises, au sens des articles 20, sous b), iii), et 28, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil? |
3) |
L’article 6, paragraphe 3, de l’arrêté no 47 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, du 17 avril 2008, contient-il une règle conforme à l’article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, dans la mesure où il prévoit une aide pour les opérations visant, en ce qui concerne les meuneries, uniquement à moderniser la capacité existante? Le règlement du Conseil permet-il l’adoption d’une réglementation nationale excluant pour des motifs économiques l’octroi d’une aide pour certaines mesures de développement? |
(1) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1).
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischen Verwaltungsgericht München (Allemagne) le 18 mars 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern
(Affaire C-137/13)
2013/C 171/27
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Herbaria Kräuterparadies GmbH
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Questions préjudicielles
1) |
L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 (1) doit-il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées n’est exigé par la loi que si une disposition du droit de l’Union ou une disposition nationale conforme au droit de l’Union prescrit directement l’ajout desdites substances dans la denrée alimentaire dans laquelle elles doivent être incorporées ou fixe à tout le moins une teneur minimale des substances visées devant être incorporées? |
2) |
Au cas où il serait répondu par la négative à la première question: l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 doit-il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées est également exigé par la loi lorsque, sans l’ajout d’au moins l’une des substances visées, la commercialisation d’une denrée alimentaire en tant que complément alimentaire ou en utilisant des allégations de santé serait trompeuse et induirait le consommateur en erreur, la denrée alimentaire ne pouvant, en raison d’une trop faible concentration de l’une des substances visées, remplir sa finalité en tant que produit alimentaire ou l’objectif indiqué dans l’allégation de santé? |
3) |
Au cas où il serait répondu par la négative à la première question: l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 doit-il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées est également exigé par la loi lorsqu’une allégation de santé déterminée ne peut être utilisée que pour les denrées alimentaires contenant une quantité déterminée, dite significative, d’au moins l’une des substances visées? |
(1) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, JO L 250, p. 1.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 19 mars 2013 — Naime Dogan/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-138/13)
2013/C 171/28
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Naime Dogan
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
1) |
L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel du 23 novembre 1970 relatif aux mesures à prendre au cours de la phase transitoire de l’association créée par l’accord du 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie s’oppose-t-il à une disposition de droit national introduite après l’entrée en vigueur des dispositions précitées qui prévoit que, pour pouvoir entrer pour la première fois sur le territoire [de la République fédérale d’Allemagne], un membre de la famille d’un citoyen turque bénéficiant du statut conféré par l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel doit prouver au préalable qu’il peut s’exprimer en allemand avec des mots simples? |
2) |
L’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (1) s’oppose-t-il à la disposition nationale mentionnée dans la première question? |
(1) JO L 251, p. 12.
15.6.2013 |
FR |
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C 171/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 20 mars 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA
(Affaire C-143/13)
2013/C 171/29
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei
Partie défenderesse: SC Volksbank România SA
Question préjudicielle
Compte tenu du fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (1), l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible;
et
étant donné que, conformément à l’article 2, paragraphe [2], sous a), de la directive 2008/48/CE (2), la définition que l’article 3, sous g), de cette même directive donne de la notion de coût total du crédit pour le consommateur, qui inclut toutes les commissions que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit aux consommateurs, n’est pas applicable aux fins de la détermination de l’objet d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque;
alors,
les notions d’«objet principal» et/ou de «prix» figurant dans l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE peuvent-elles être interprétées en ce sens que ces notions — l’«objet principal» et/ou le «prix» d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque — comprennent également, parmi les éléments qui forment la contre-prestation due à l’établissement de crédit, le taux annuel effectif global de ce contrat de crédit garanti par une hypothèque, formé notamment du taux d’intérêt fixe ou variable, des commissions bancaires et des autres frais inclus et définis dans le contrat de crédit?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
15.6.2013 |
FR |
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C 171/15 |
Recours introduit le 22 mars 2013 — Royaume d’Espagne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-146/13)
2013/C 171/30
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentantes: E. Chamizo Llatas et S. Centeno Huerta, agents)
Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
— |
Déclarer juridiquement inexistant le règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (1) ou, subsidiairement, l’annuler en totalité; |
— |
subsidiairement, annuler:
|
— |
condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Atteinte aux valeurs de l’État de droit, par l’établissement d’une réglementation basée sur un titre délivré par l’Office européen des brevets, dont les actes ne sont pas soumis à un contrôle juridictionnel. |
2) |
Inexistence d’un acte de l’Union et, subsidiairement, défaut de base juridique du règlement, du fait de l’absence de mesures garantissant la protection uniforme prévue à l’article 118 TFUE. |
3) |
Détournement de pouvoir, du fait de l’utilisation de la coopération renforcée à des fins autres de celles prévues dans les traités. |
4) |
Violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE et, subsidiairement, violation de la jurisprudence Meroni, par le système de fixation des taxes annuelles et de détermination de leur clé de répartition. |
5) |
Violation de la jurisprudence Meroni, du fait de la délégation à l’Office européen des brevets de certaines tâches administratives en liaison avec le brevet européen à effet unitaire. |
6) |
Violation des principes de l’autonomie et de l’uniformité dans l’application du droit de l’Union, du fait du système d’entrée en vigueur du règlement. |
(1) JO L 361, p. 1.
15.6.2013 |
FR |
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C 171/16 |
Recours introduit le 22 mars 2013 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-147/13)
2013/C 171/31
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentantes: E. Chamizo Llatas et S. Centeno Huerta, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
— |
Annuler le règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (1), et condamner le Conseil aux dépens; |
— |
subsidiairement, annuler les articles 4, 5, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, et condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Violation du principe de non-discrimination par l’instauration d’un régime qui porte préjudice aux sujets dont la langue est autre que l’anglais, le français ou l’allemand, le régime n’étant pas proportionnel à l’objectif poursuivi. |
2) |
Défaut de base juridique de l’article 4 régissant la traduction en cas de litige, qui n’affecte pas directement le régime linguistique du titre tel qu’il est prévu à l’article 118, deuxième alinéa, TFUE. |
3) |
Violation du principe de sécurité juridique. |
4) |
Violation de la jurisprudence Meroni du fait de la délégation à l’Office européen des brevets de la gestion du système de compensation (article 5) et la publication des traductions (article 6, paragraphe 2). |
5) |
Violation du principe d’autonomie du droit de l’Union, l’application du règlement dépendant de l’entrée en vigueur de l’accord sur une juridiction unifiée du brevet. |
(1) JO L 361, p. 89.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 mars 2013 — A, autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-148/13)
2013/C 171/32
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
Quelles sont les limitations imposées par l’article 4 de la directive 2004/83/CE (1) du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 3 et 7, à la manière dont est apprécié le caractère crédible d’une orientation sexuelle prétendue; ces limitations sont-elles différentes de celles valant pour l’appréciation du caractère crédible d’autres motifs de persécution et, dans l’affirmative, à quel égard?
(1) JO L 304, p. 12.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 mars 2013 — B, autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-149/13)
2013/C 171/33
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B
Autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
Quelles sont les limitations imposées par l’article 4 de la directive 2004/83/CE (1) du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 3 et 7, à la manière dont est apprécié le caractère crédible d’une orientation sexuelle prétendue; ces limitations sont-elles différentes de celles valant pour l’appréciation du caractère crédible d’autres motifs de persécution et, dans l’affirmative, à quel égard?
(1) JO L 304, p. 12.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 mars 2013 — C, autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-150/13)
2013/C 171/34
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C
Autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
Quelles sont les limitations imposées par l’article 4 de la directive 2004/83/CE (1) du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 3 et 7, à la manière dont est apprécié le caractère crédible d’une orientation sexuelle prétendue; ces limitations sont-elles différentes de celles valant pour l’appréciation du caractère crédible d’autres motifs de persécution et, dans l’affirmative, à quel égard?
(1) JO L 304, p. 12
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Versailles (France) le 25 mars 2013 — Le Rayon d'Or SARL/Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-151/13)
2013/C 171/35
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Versailles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Le Rayon d'Or SARL
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances
Question préjudicielle
L'article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la 6ème directive (1), repris à l'article 73 de la directive 2006/112/CE (2), doit-il être interprété en ce sens que le «forfait soins» versé par les caisses d'assurance maladie aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, conformément aux dispositions de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale, et exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1o ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts, constitue une subvention directement liée au prix des prestations de soins rendues aux résidents et entrant à ce titre dans le champ d'application de la taxe à la valeur ajoutée ?
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/18 |
Pourvoi formé le 28 mars 2013 par Fercal — Consultadoria e Serviços Lda contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 janvier 2013 dans l’affaire T-474/09, Fercal/OHMI — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)
(Affaire C-159/13 P)
2013/C 171/36
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Fercal — Consultadoria e Serviços Lda (représentant: A. J. Rodrigues, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
a) |
annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 janvier 2013 et signifié le 25 janvier 2013 dans l’affaire T-474/09 et, par voie de conséquence, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») du 18 août 2009, R 1253/2008-2, dans la procédure d’annulation no 2004 C (demande d’enregistrement de la marque communautaire no1 077 858, JACKSON SHOES), laquelle décision a été notifiée à la requérante le 30 septembre 2009, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire; |
b) |
confirmer ainsi la validité de la marque de la requérante et maintenir ladite marque en vigueur; |
c) |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
S’il est vrai qu’il existe des similitudes graphiques et phonétiques entre les noms JACKSON et JACSON, la comparaison des signes en conflit doit s’effectuer en les examinant dans leur ensemble: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.
Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE (1) du Conseil, du 21 décembre 1988, que la perception des marques par le consommateur moyen est déterminante pour l’appréciation globale du risque de confusion.
Le consommateur moyen qui examine de manière globale les signes en conflit constate facilement qu’il est en présence de signes distinctifs de types différents: une marque et un nom commercial — en l’occurrence, du fait de l’inclusion du sigle «AB», qui contribue à exclure toute possibilité pour le consommateur moyen d’être induit en erreur par la marque «JACKSON SHOES».
Selon la requérante, cet aspect est important, car l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE dispose que la perception des marques par le consommateur moyen est déterminante pour l’appréciation globale du risque de confusion.
Il s’agit de signes remplissant des fonctions bien définies et très distinctes: la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (article 4, in fine, du règlement sur la marque communautaire), alors que le nom commercial sert à identifier une entreprise de manière à pouvoir la distinguer d’autres entreprises.
Par ailleurs, l’usage de noms similaires — couramment utilisés dans plusieurs pays — n’est pas de nature à créer un risque de confusion si ces noms sont combinés avec d’autres éléments, de sorte que cet usage n’induit pas en erreur le consommateur moyen et n’entraîne pas non plus une concurrence déloyale du fait d’une confusion entre les produits de la requérante et ceux de la partie adverse.
On ne saurait reconnaître (sur la base d’un simple nom commercial utilisé en Suède) le droit d’utilisation exclusive (dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne!) d’un nom qui est communément utilisé, dans de nombreux autres pays de l’Union européenne, par des milliers de personnes et par d’autres entreprises.
On ne saurait pas davantage reconnaître à la partie adverse le droit d’empêcher la requérante d’enregistrer, dans la classe 25, la marque JACKSON SHOES, alors que, de fait, d’autres marques communautaires utilisant ce nom ont déjà été enregistrées dans cette même classe.
En outre, la partie adverse a admis que les diverses marques énumérées et décrites par la requérante coexistaient sur le marché, sans jamais les contester ni prétendre que l’une quelconque d’entre elles était susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur ou qu’il existait un quelconque conflit entre elles.
Celui qui adopte comme signe distinctif un élément doté d’un faible caractère distinctif et figurant en outre parmi de nombreux autres signes distinctifs de tiers ne peut empêcher que ce même signe (ou un signe similaire) soit à nouveau utilisé par des tiers, en combinaison avec d’autres éléments.
Rien ne s’oppose à la coexistence — au demeurant déjà effective — de signes distinctifs utilisant des noms communs similaires, pour autant que, dans leur ensemble, il soit possible de les distinguer.
Il est établi, contrairement à ce que soutient la partie adverse, que la requérante a produit de nombreuses preuves de son existence et de son activité commerciale, non seulement dans l’ensemble de l’espace communautaire, mais aussi dans des pays d’Amérique du Nord et d’Afrique du Nord, bien que ce ne soit pas par le biais de son catalogue, comme la partie adverse — celui-ci étant rédigé exclusivement dans la langue maternelle et, partant, limité dans sa portée géographique —, mais dans le cadre d’une pratique multilingue par une présence dans les plus importants salons mondiaux de la chaussure.
La marque communautaire JACKSON SHOES ne peut être confondue avec le nom commercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, d’autant plus que l’un et l’autre coexistent déjà depuis assez longtemps sans qu’aucune des parties n’ait invoqué de préjudices découlant d’une telle coexistence et sans que la concurrence entre les produits n’ait été remise en cause, étant entendu par ailleurs que le consommateur, en présence des signes en conflit, constate facilement qu’il se trouve devant une marque et un nom commercial, c’est-à-dire, indiscutablement, devant deux signes distinctifs de types différents.
De plus, comme le Tribunal l’a reconnu dans l’arrêt attaqué et comme l’ont admis les parties, lorsque le consommateur moyen est en présence de cette marque communautaire et de ce nom commercial, il n’existe aucune confusion possible entre les deux signes. En outre, «[…] l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci» [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI — De Francesco Import (SpagO), T-438/07, Rec. p. II-4115, point 23 et jurisprudence citée].
Par ailleurs, et cela revêt une importance capitale aux fins de la résolution du présent litige, la partie défenderesse, à savoir l’OHMI, a autorisé l’enregistrement de plusieurs marques contenant l’expression «JAKSON» pour désigner des chaussures, si bien qu’elle ne peut s’affranchir totalement de cette réalité lorsqu’elle se prononce sur une demande d’enregistrement d’une nouvelle marque communautaire utilisant le même nom (courant) «JAKSON».
En ignorant cette réalité, l’OHMI a agi de façon discrétionnaire et a méconnu le principe d’égalité.
L’arrêt attaqué viole les dispositions des articles 8, paragraphe 4, et 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 (2) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
(1) Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).
(2) JO L 78, p. 1.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 2 avril 2013 — Turbu.com BV; autre partie: Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-163/13)
2013/C 171/37
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad des Pays-Bas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Turbu.com BV
Autre partie: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
Le droit de l’Union européenne impose-t-il aux autorités et juridictions nationales de refuser le bénéfice de l’exonération TVA en faveur d’une livraison intracommunautaire lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’une fraude à la TVA a été commise à l’occasion d’une fourniture de biens et que l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu’il participait à cette opération lorsque la loi nationale ne prévoit pas de le priver du bénéfice de l’exonération en pareilles circonstances?
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 2 avril 2013 — Turbu.com Mobile Phone's BV; autre partie: Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-164/13)
2013/C 171/38
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad des Pays-Bas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Turbu.com Mobile Phone's BV
Autre partie: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
Le droit de l’Union européenne impose-t-il aux autorités et juridictions nationales de refuser le bénéfice du droit à déduction lorsque des éléments objectifs démontrent qu’une fraude à la TVA a été commise à l’occasion d’une fourniture de biens et que l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu’il y avait participé lorsque la loi nationale ne prévoit pas la déchéance de ce droit en pareilles circonstances?
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/19 |
Recours introduit le 5 avril 2013 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-169/13)
2013/C 171/39
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: N. Yerrell et J. Hottiaux, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— |
constater qu’en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (1) en ce qui concerne les conducteurs indépendants ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, et des articles 3 à 7 et 11 de ladite directive; |
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La directive 2002/15/CE s’applique aux conducteurs indépendants à compter du 23 mars 2009.
(1) JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Lyon (France) le 9 avril 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(Affaire C-173/13)
2013/C 171/40
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Lyon
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Maurice Leone, Blandine Leone
Parties défenderesses: Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions combinées de l'article L.24 et de l'article R.37 du code des pensions civiles et militaires de retraites telles que résultant de l'application de la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le décret no 2005-449 du 10 mai 2005 peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ? |
2) |
Les dispositions de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ? |
3) |
En cas de réponse positive à l'une des deux premières questions, une telle discrimination indirecte est-elle justifiable par les stipulations du paragraphe 4 de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ? |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/20 |
Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 janvier 2013 dans l’affaire T-496/10, Bank Mellat/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-176/13 P)
2013/C 171/41
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Boelaert et M. Bishop, agents)
Autres parties à la procédure: Bank Mellat, Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 janvier 2013 dans l’affaire T-496/10; |
— |
statuer définitivement sur le litige et rejeter le recours de Bank Mellat à l’encontre des mesures contestées; |
— |
condamner Bank Mellat aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Selon le Conseil, l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013, dans l’affaire T-496/10, Bank Mellat/Conseil, est entaché des erreurs de droit suivantes:
1) |
C’est à tort que le Tribunal a jugé, s’agissant de la recevabilité du recours, que Bank Mellat pouvait se prévaloir des protections et garanties liées aux droits fondamentaux, indépendamment de la question de savoir si elle pouvait être considérée comme une émanation de l’État iranien; |
2) |
C’est à tort que le Tribunal a jugé que certains des motifs indiqués pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Mellat n’étaient pas suffisamment précis; |
3) |
Le Tribunal n’a pas correctement appliqué la jurisprudence concernant la communication des éléments du dossier du Conseil; |
4) |
Le Tribunal a considéré à tort que les motifs indiqués pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Mellat ne remplissaient pas les conditions permettant de justifier une désignation au titre des actes juridiques pertinents et n’étaient pas étayés:
|
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/21 |
Pourvoi formé le 16 avril 2013 par Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 1er février 2013 dans l’affaire T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL/Commission européenne
(Affaire C-199/13 P)
2013/C 171/42
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL (représentants: K. Van Maldegem, avocat, R. Cana, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume des Pays-Bas
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-368/11; et |
— |
annuler le règlement (UE) no 366/2011 de la Commission du 14 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) (1) (ci-après le «règlement attaqué»); ou |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation introduit par les parties requérantes; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens (y compris les dépens de la procédure devant le Tribunal). |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes font valoir que, en rejetant leur recours en annulation concernant le règlement attaqué, le Tribunal a enfreint le droit communautaire. Plus particulièrement, les requérantes affirment que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans l’interprétation des faits et du cadre juridique applicable à leur situation. Cela a été à l’origine d’un certain nombre d’erreurs de droit du Tribunal, qui a notamment:
— |
interprété de manière erronée le règlement no 1488/94 (2) en concluant que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération tous les faits et circonstances pertinents; |
— |
interprété de manière erronée le règlement no 1488/94 en concluant que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des données d’exposition prises en compte; |
— |
commis une erreur de droit et interprété de manière erronée REACH en concluant que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a adopté le règlement attaqué en se fondant sur des informations relatives à un produit autre que celui soumis aux restrictions imposées par le règlement attaqué; |
— |
commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité; |
— |
commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’a pas violé son obligation de motivation; et |
— |
interprété de manière erronée le règlement attaqué en concluant que celui-ci est également applicable aux produits d’étanchéité à base de N-(hydroxyméthyl)acrylamide qui contiennent de l’acrylamide. |
Pour les raisons susmentionnées, les requérantes demandent l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-368/11 et du règlement attaqué.
(1) JO L 101, p. 12.
(2) Règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, du 28 juin 1994, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (JO L 161, p. 3).
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/22 |
Pourvoi formé le 16 avril 2013 par Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 5 février 2013 dans l’affaire T-494/10, Bank Saderat Iran/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-200/13 P)
2013/C 171/43
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et S. Boelaert, agents)
Autres parties à la procédure: Bank Saderat Iran,Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 5 février 2013 dans l’affaire T-494/10; |
— |
statuer définitivement sur le litige et rejeter le recours de Bank Saderat à l’encontre des mesures contestées; |
— |
condamner Bank Saderat aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Selon le Conseil, l’arrêt du Tribunal du 5 février 2013, dans l’affaire T-494/10, Bank Saderat Iran/Conseil, est entaché des erreurs de droit suivantes:
1) |
C’est à tort que le Tribunal a jugé, s’agissant de la recevabilité du recours, que Bank Saderat pouvait se prévaloir des protections et garanties liées aux droits fondamentaux, indépendamment de la question de savoir si elle pouvait être considérée comme une émanation de l’État iranien; |
2) |
C’est à tort que le Tribunal a jugé que l’un des motifs indiqués pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Saderat n’était pas suffisamment précis; |
3) |
Le Tribunal n’a pas correctement appliqué la jurisprudence concernant la communication des éléments du dossier du Conseil; |
4) |
Le Tribunal a considéré à tort que les motifs indiqués pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Saderat n’étaient pas étayés:
|
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/22 |
Recours introduit le 18 avril 2013 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-209/13)
2013/C 171/44
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant(s): E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, agents, M. Hoskins QC, P. Baker QC, V. Wakefield, Barrister)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
annuler la décision 2013/52/UE (1) du Conseil, du 22 janvier 2013, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières; et |
— |
condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen, faisant valoir que la décision 2013/52/UE du Conseil est contraire à l’article 327 TFUE en ce qu’elle autorise l’adoption d’une taxe sur les transactions financières (TTF) produisant des effets extraterritoriaux qui ne respectent pas les compétences, droits et obligations des États non participants.
Deuxième moyen, faisant valoir que la décision 2013/52/UE du Conseil est illégale en ce qu’elle autorise l’adoption d’une TTF produisant des effets extraterritoriaux pour lesquels il n’y a pas de justification en droit international coutumier.
Troisième moyen, faisant valoir que la décision 2013/52/UE du Conseil est contraire à l’article 332 TFUE en ce qu’elle autorise une coopération renforcée pour la TTF, dont l’application entraînera inévitablement des coûts pour les États non participants.
(1) JO L 22, p. 11.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/23 |
Recours introduit le 19 avril 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-211/13)
2013/C 171/45
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE en ayant adopté et maintenu en vigueur des dispositions prévoyant, en matière d’impôts sur les successions et les donations relatifs à un bien immobilier sis en Allemagne, qu’un abattement seulement limité est octroyé, lorsque le donateur ou le de cujus et l’acquéreur résident dans un autre État membre au moment de la succession ou de la donation, alors qu’un abattement bien supérieur est octroyé, lorsqu’au moins un des deux intéressés réside en Allemagne au moment de la succession ou de la donation. |
— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’imposition des successions et des donations est réduite en droit allemand par des abattements relativement élevés, en particulier dans le cas de successions et de donations entre époux, entre parents et enfants, ainsi qu’entre certains parents. Toutefois, ces abattements élevés ne s’appliquent que lorsque l’Allemagne exerce un pouvoir fiscal illimité, alors qu’en cas de pouvoir fiscal limité, seul un abattement forfaitaire réduit est applicable. Il découle des critères que la Cour a exposés dans l’arrêt Mattner (1) que cette réglementation n’est pas compatible avec l’article 63 TFUE.
(1) Arrêt du 22 avril 2010, Mattner, C-510/08, Rec. p. I-3553.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/23 |
Pourvoi formé le 23 avril 2013 par Acron OAO et Dorogobuzh OAO contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-235/08, Acron OAO et Dorogobuzh OAO/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-215/13 P)
2013/C 171/46
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties demanderesses au pourvoi: Acron OAO, Dorogobuzh OAO (représentants: Mes B. Evtimov, E. Borovikov, avocats, D. O’Keeffe, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Fertilizers Europe
Conclusions
Les demanderesses au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-235/08, Acron OAO et Dorogobuzh OAO/Conseil de l'Union européenne; |
— |
se prononcer sur le fond du litige et annuler le règlement (CE) no 236/2008 du Conseil, du 10 mars 2008, clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (1), en ce qu’il concerne les demanderesses au pourvoi; |
— |
condamner le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal de l’Union européenne, y compris les dépens exposés par les demanderesses au pourvoi au cours des deux instances; |
— |
condamner Fertilizers Europe, partie intervenante, à supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et, dans l’hypothèse où elle interviendrait dans le cadre de la procédure devant la Cour, la condamner à supporter l’intégralité des dépens des demanderesses au pourvoi liés à son/ses intervention(s). |
Moyens et principaux arguments
Les demanderesses au pourvoi font valoir que le Tribunal de l’Union européenne:
— |
a procédé à une interprétation erronée de la première phrase de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement anti-dumping de base et, par conséquent, de la disposition correspondante de l’article 2.2.1.1, premier alinéa, de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers de 1994 figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’«AAD»); |
— |
a validé une interprétation juridique erronée et une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement anti-dumping de base et, par conséquent, de la disposition correspondante de l’article 2, paragraphe 2, de l’AAD; |
— |
n’a pas effectué une appréciation juridique correcte du rapport entre l’article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, d’une part, et l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement anti-dumping de base, d’autre part, de sorte qu’il a procédé à une interprétation juridique erronée des considérants 3 et 4 du préambule du règlement (CE) 1972/2002 et, par conséquent, de la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, de même qu’il n’a pas veillé à la cohérence entre cette interprétation/disposition et l’AAD. |
(1) JO L 75, p. 1.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/24 |
Pourvoi formé le 23 avril 2013 par Acron OAO contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-118/10, Acron OAO/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-216/13 P)
2013/C 171/47
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie demanderesse au pourvoi: Acron OAO (représentants: Mes B. Evtimov, E. Borovikov, D. O'Keeffe, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Fertilizers Europe
Conclusions
La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-118/10, Acron OAO/Conseil de l'Union européenne; |
— |
se prononcer sur le fond du litige et annuler le règlement d’exécution (UE) no 1251/2009 du Conseil, du 18 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie (1), en ce qu’il concerne la demanderesse au pourvoi; |
— |
condamner le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal de l’Union européenne, y compris les dépens exposés par la demanderesse au pourvoi au cours des deux instances; |
— |
condamner Fertilizers Europe, partie intervenante, à supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et, dans l’hypothèse où elle interviendrait dans le cadre de la procédure devant la Cour, la condamner à supporter l’intégralité des dépens de la demanderesse au pourvoi liés à son/ses intervention(s). |
Moyens et principaux arguments
La demanderesse au pourvoi fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne:
— |
a procédé à une interprétation erronée de la première phrase de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement anti-dumping de base et, par conséquent, de la disposition correspondante de l’article 2.2.1.1, premier alinéa, de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers de 1994 figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’«AAD»); |
— |
a validé une interprétation juridique erronée et une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement anti-dumping de base et, par conséquent, de la disposition correspondante de l’article 2, paragraphe 2, de l’AAD; |
— |
n’a pas effectué une appréciation juridique correcte du rapport entre l’article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, d’une part, et l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement anti-dumping de base, d’autre part, de sorte qu’il a procédé à une interprétation juridique erronée des considérants 3 et 4 du préambule du règlement (CE) 1972/2002 (2) et, par conséquent, de la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, de même qu’il n’a pas veillé à la cohérence entre cette interprétation/disposition et l’AAD; |
— |
a validé une violation de l’article 2, paragraphe 6, sous c), du règlement anti-dumping de base et une erreur manifeste d’appréciation. |
(1) JO L 338, page 5.
(2) Règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
JO L 305, page 1.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/25 |
Recours introduit le 6 mai 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-248/13)
2013/C 171/48
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, J.-P. Keppenne et D. Martin, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
déclarer qu'en n'adoptant pas la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, le Conseil a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du Statut des fonctionnaires. |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante fait valoir que le Conseil s’est illégalement abstenu d'adopter la proposition de règlement de la Commission adaptant les rémunérations et pensions des fonctionnaires au titre de l’article 3 de l’annexe XI du statut, bien qu’il ressort des termes contraignants de cet article que la méthode pour l’adaptation annuelle desdites rémunérations et pensions est une procédure automatique qui ne laisse aucune marge d’appréciation au Conseil. L’article précité fait en effet obligation à ce dernier d’adopter la proposition de la Commission avant le 31 décembre de l’année en cours. La Commission reproche au Conseil de s'être limité à constater qu'il n'existait pas de majorité qualifiée en son sein pour adopter la proposition de la Commission portant, d'une part, sur l'adaptation salariale, et d'autre part, sur les coefficients correcteurs prévus à l'annexe XI du statut. Selon la requérante, le Conseil a en réalité, et sans motivation, appliqué l'article 10 de l'annexe XI, en ignorant les prérogatives de la Commission et du Parlement. Ce faisant, le Conseil a non seulement violé les dispositions précitées, mais également, le principe de l'équilibre institutionnel, tout en effectuant un détournement de pouvoir.
Tribunal
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/26 |
Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Bell & Ross/OHMI — KIN (Boîtier de montre-bracelet)
(Affaire T-80/10) (1)
(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un boîtier de montre-bracelet - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Connexité avec une demande reconventionnelle en nullité - Tribunal des dessins ou modèles communautaires - Article 91 du règlement no 6/2002)
2013/C 171/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bell & Ross BV (Zoetermeer, Pays-Bas) (représentant: S. Guerlain, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: KIN AB (Upplands Väsby, Suède) (représentants: M. Nielsen et C. Galichet, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 9 décembre 2009 (affaire R 1285/200-3), relative à une procédure de nullité entre Klockgrossisten i Norden AB et Bell & Ross BV.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Bell & Ross BV est condamnée aux dépens, y compris ceux que KIN AB a exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/26 |
Arrêt du Tribunal du 6 mai 2013 — Kieffer Omnitec/Commission
(Affaire T-288/11) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Maintenance des installations HVAC, sprinkler et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech à Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Égalité de traitement - Transparence - Proportionnalité - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation)
2013/C 171/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: A+P Kieffer Omnitec Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: A. Delvaux, V. Bertrand et M. Devos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A.-M. Rouchaud-Joët et S. Delaude, agents, assistés de V. Vanden Acker, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 1er avril 2011, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres visant à la conclusion d’un contrat de maintenance des installations HVAC, sprinkler et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech à Luxembourg (JO 2010/S 241-367523), et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
A+P Kieffer Omnitec Sàrl est condamnée aux dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/26 |
Arrêt du Tribunal du 30 avril 2013 — Alumina/Conseil
(Affaire T-304/11) (1)
(Dumping - Importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine - Valeur normale - Caractère représentatif des ventes intérieures - Marge bénéficiaire - Opérations commerciales normales)
2013/C 171/51
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alumina d.o.o. (Zvornik, Bosnie-Herzégovine) (représentants: J.-F. Bellis et B. Servais, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et A. Polcyn, avocats)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et H. van Vliet, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 464/2011 du Conseil, du 11 mai 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (JO L 125, p. 1), dans la mesure où il concerne la requérante.
Dispositif
1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 464/2011 du Conseil, du 11 mai 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine, est annulé dans la mesure où il concerne Alumina d.o.o. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Alumina. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/27 |
Arrêt du Tribunal du 30 avril 2013 — Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE)
(Affaire T-640/11) (1)
(Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale RELY-ABLE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Motif surabondant)
2013/C 171/52
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard, A. Renck et C. Steudtner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2011 (affaire R 756/2011-4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe verbal RELY-ABLE.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Boehringer Ingelheim International GmbH est condamnée aux dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/27 |
Arrêt du Tribunal du 30 avril 2013 — ABC-One/OHMI (SLIM BELLY)
(Affaire T-61/12) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SLIM BELLY - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 171/53
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH (Villach St. Magdalen, Autriche) (représentant: S. Merz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 novembre 2011 (affaire R 1077/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SLIM BELLY comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH est condamnée aux dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/28 |
Recours introduit le 28 mars 2013 — Skype/OHMI — British Broadcasting et Sky IP International (SKYPE)
(Affaire T-183/13)
2013/C 171/54
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Skype (Dublin, Irlande) (représentants: I. Fowler, Solicitor; J. Schmitt, avocat; et J. Mellor, QC)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni) et Sky IP International Ltd (Isleworth)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2013 dans l’affaire R 2398/2010-4; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Skype
Marque communautaire concernée: la marque verbale «SKYPE» — demande de marque communautaire no3 660 065, pour des services de la classe 38
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: les autres parties à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «SKY» pour des produits et services des classes 9, 38 et 41 — demande de marque communautaire no3 203 411
Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/28 |
Recours introduit le 28 mars 2013 — Skype/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYPE)
(Affaire T-184/13)
2013/C 171/55
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Skype (Dublin, Irlande) (représentants: I. Fowler, Solicitor; J. Schmitt, avocat; et J. Mellor, QC)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni) et Sky IP International Ltd (Isleworth)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2013, dans l’affaire R 121/2011-4; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Skype
Marque communautaire concernée: la marque verbale «SKYPE» — demande de marque communautaire no4 521 084, pour des produits et services des classes 9, 38 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: les autres parties à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «SKY» pour des produits et services des classes 9, 38, 41 et 42 — demande de marque communautaire no3 203 411
Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition pour tous les produits et services contestés
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no207/2009.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/29 |
Recours introduit le 2 avril 2013 — Jannatian/Conseil
(Affaire T-187/13)
2013/C 171/56
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Mahmoud Jannatian (Téhéran, Iran) (représentants: E. Rosenfeld et S. Monnerville, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, pour autant qu’ils s’appliquent au requérant, les actes suivants: i) position commune 2008/479/PESC du Conseil du 23 juin 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1); ii) décision du Conseil 2008/475/CE du 23 juin 2008 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2); iii) position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (3); iv) décision 2009/840/PESC du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (4); v) décision du Conseil 2010/413/PESC du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (5); vi) décision 2010/644/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (6); vii) règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE (7); viii) règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (8) et ix) règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (9); |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1) |
Premier moyen tiré de l’incompétence du Conseil
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant
|
4) |
Quatrième moyen tiré du défaut de preuve à l'encontre du requérant
|
5) |
Cinquième moyen tiré du caractère erroné du cadre factuel
|
6) |
Sixième moyen tiré d'une erreur de droit
|
7) |
Septième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et de la violation du principe de proportionnalité
|
(1) JOUE du 24 juin 2008, L 163/43.
(2) JOUE du 24 juin 2008, L 163/29.
(3) JOUE du 8 août 2008, L 213/58.
(4) JOUE du 18 novembre 2009 L 303/64.
(5) JOUE du 27 juillet 2010, L 195/30.
(6) JOUE du 27 octobre 2010, L 281/81.
(7) JOUE du 18 novembre 2009 L 303/31.
(8) JOUE du 27 octobre 2010, L 281/1.
(9) JOUE du 24 mars 2012, L 88/1.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/30 |
Recours introduit le 2 avril 2013 — Transworld Oil Computer Centrum e.a./Eurojust
(Affaire T-192/13)
2013/C 171/57
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Transworld Oil Computer Centrum BV (Berg en Dal, Pays-Bas); Transworld Payment Solutions Ltd (Bermudes); Transworld ICT Solutions Ltd (Bangalore, Inde); Transworld Oil USA Inc. (Houston, États-Unis d’Amérique); Bermuda First Curaçao Ltd (Bermudes); et Johannes Christiaan Martinus Augustinus Maria Deuss (Bermudes) (représentant: T. Barkhuysen, avocat)
Partie défenderesse: Eurojust
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision confirmative d’Eurojust du 2 février 2013; |
— |
ordonner à Eurojust d’adopter une nouvelle décision sur la base de la demande confirmative du 31 décembre 2012, en tenant compte de l’arrêt du Tribunal; |
— |
condamner Eurojust aux dépens exposés en relation avec le présent recours et avec la demande confirmative. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1) |
Premier moyen, tiré de la circonstance qu’Eurojust a négligé d’examiner l’ensemble des fondements juridiques invoqués par les parties requérantes. La demande d’informations du 4 octobre 2012 et la demande d’informations confirmative du 31 décembre 2012 ont des fondements juridiques différents, entre autres l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 8, paragraphe 2, 41, paragraphe 2 et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389). Malgré cela, Eurojust a fondé la décision attaquée exclusivement sur les règles relatives à l’accès à ses documents. Eurojust a, à tort, omis de prendre en considération les autres fondements invoqués par les parties requérantes. |
2) |
Deuxième moyen, tiré du fait qu’Eurojust a fait preuve de négligence lors de l’adoption de la décision confirmative, dont la motivation est défectueuse. Eurojust refuse de fournir les informations demandées en invoquant les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, phrase introductive et sous a) et b), des règles relatives à l’accès aux documents d’Eurojust. Dans la décision attaquée, Eurojust n’explique, cependant, pas, ou du moins explique de manière insuffisante, pourquoi et dans quelle mesure ces exceptions seraient applicables en l’espèce. |
3) |
Troisième moyen, tiré d’une application erronée des exceptions «enquête nationale en cours» et «lutte contre la criminalité grave», prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), des règles relatives à l’accès aux documents d’Eurojust. Les parties requérantes ont des soupçons raisonnables et justifiés qui leur donnent à penser qu’une (ou des) instance(s) de poursuite a (ont) agi illégalement lors de l’enquête pénale (préliminaire). Pour étayer davantage ces soupçons, elles ont, entre autres, adressé une demande d’informations à Eurojust. Eurojust indique que les informations demandées ne peuvent être fournies parce qu’une enquête judiciaire préliminaire est encore en cours. Selon les requérantes, c’est abusivement et sans motifs suffisants qu’Eurojust invoque ces exceptions. |
4) |
Quatrième moyen tiré d’une application erronée de l’exception «respect de la vie privée et de l’intégrité des personnes», prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), des règles relatives à l’accès aux documents d’Eurojust. Eurojust n’a ni indiqué ni démontré que les documents demandés contiennent des données personnelles concernant des tiers. De plus, le simple fait qu’un document contient des données personnelles ne signifie pas nécessairement qu’il est porté atteinte à la vie privée ou à l’intégrité de certaines personnes. D’éventuelles déclarations de fonctionnaires qui n’ont pas été faites à titre personnel ne peuvent justifier la rétention des informations demandées. Dans la mesure où l’intégrité et la vie privée de certaines personnes sont en cause, Eurojust aurait dû examiner si et comment les documents demandés pouvaient tout de même être fournis, si nécessaire sous une forme anonymisée ou partielle. Cela Eurojust ne l’a pas fait non plus, abusivement. |
5) |
Cinquième moyen, tiré d’une application erronée de l’exception «respect des règles applicables en matière de secret professionnel», prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), des règles relatives à l’accès aux documents d’Eurojust. La référence à cette exception n’est pas motivée. Les parties requérantes ne peuvent savoir quelles règles en matière de secret seraient applicables en l’espèce et elles contestent que s’appliquent de telles règles qui fassent obstacle à la production des documents demandés. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/31 |
Recours introduit le 3 avril 2013 — dm-droguerie markt/OHMI
(Affaire T-195/13)
2013/C 171/58
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: dm-droguerie markt (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: B. Beinert et O. Bludovsky, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: V-Contact Kft (Szada, Hongrie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 janvier 2013 (recours concernant la procédure d’opposition no R 452/2012-1) et, à titre de correction, supprimer la marque de la demanderesse; |
— |
À titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 janvier 2013 (recours concernant la procédure d’opposition no R 452/2012-1) et renvoyer l’affaire devant l’OHMI; |
— |
À titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 janvier 2013 (recours concernant la procédure d’opposition no R 452/2012-1). |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: La marque verbale CAMEA visant, notamment, des produits figurant dans les classes 3, 5 et 16 — Demande de marque communautaire no9 279 928
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La partie requérante
Marque ou signe invoqué: Enregistrement international désignant, notamment, l’Union européenne et couvrant des produits dans les classes 3, 5 et 8
Décision de la division d’opposition: Rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/31 |
Recours introduit le 5 avril 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI — Stal-Florez Botero (la nana)
(Affaire T-196/13)
2013/C 171/59
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentant: T. Boddien, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Lina M. Stal-Florez Botero (Maarssen, Pays-Bas)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 janvier 2013 dans l’affaire R 300/2012-1 relative à la procédure de nullité no 000005025 C (marque communautaire no 005205125), Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG contre Lina M. Stal-Florez Botero agissant sous le nom de La Nana; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «la nana» pour des produits des classes 16, 20 et 24 — enregistrement de marque communautaire no5 205 125
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil no 207/2009
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité dans sa totalité sur le fondement de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement du Conseil no 207/2009
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), en liaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 57, paragraphes 2 et 3, et l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement du Conseil no 207/2009.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/32 |
Recours introduit le 8 avril 2013 — Imax/OHMI — Himax Technologies (IMAX)
(Affaire T-198/13)
2013/C 171/60
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Imax (Mississauga, Canada) (représentants: V. von Bomhard, avocat, et K. Hughes, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Himax Technologies, Inc. (Tainan County, Taiwan)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la cinquième chambre de recours du 23 janvier 2013 dans l’affaire R 740/2012-5; et |
— |
Condamner aux dépens la défenderesse et, si l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours intervient, la partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «IMAX» pour des produits des classes 9, 41 et 45 — demande de marque communautaire no9 392 556
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: enregistrements communautaires no4 411 658 et no4 411 641 de la marque figurative «Himax» pour des produits et services des classes 9 et 42
Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/32 |
Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Patrizia De Luca contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-20/06 RENV, De Luca/Commission
(Affaire T-200/13 P)
2013/C 171/61
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
de déclarer et d’arrêter,
|
— |
statuant par voie de dispositions nouvelles, |
— |
de déclarer et d’arrêter,
|
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un certain nombre de griefs tirés des erreurs de droit:
— |
dès lors que le TFP aurait interprété l’arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011 dans l’affaire T-563/10 P, De Luca/Commission, comme limitant l’examen de la légalité de la décision attaquée en première instance aux seuls effets de l’application par analogie des règles de recrutement, sans tenir compte de la prééminence des dispositions applicables en matière de déroulement normal de la carrière; |
— |
dès lors que le TFP aurait conclu que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne pouvait légalement s’appliquer par analogie, tout en constatant que cela ne présentait aucun avantage pour la partie requérante en termes de carrière et que l’avantage limité en termes de rémunération disparaîtrait à terme; |
— |
dès lors que le TFP n’aurait pas procédé à l’examen de la légalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et de son application par analogie à la partie requérante en tenant compte du principe d’égalité de traitement et de vocation à la carrière; |
— |
dès lors qu’il appartiendrait au TFP de vérifier, et non pas à la partie requérante de démontrer, le caractère manifestement inapproprié de l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut; |
— |
dès lors que le TFP aurait écarté d’emblée, sans examen approfondi, l’argument de la partie requérante tiré de la violation d’égalité de traitement résultant du fait que la vocation des fonctionnaires à la promotion au titre de l’article 45 du statut serait préservée en dépit des modifications statutaires intervenues, alors que tel ne serait, en raison de l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, pas le cas de la partie requérante. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/33 |
Recours introduit le 9 avril 2013 — Group’Hygiène/Commission
(Affaire T-202/13)
2013/C 171/62
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Group’Hygiène (Paris, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1) |
Premier moyen tiré de l’incompétence de la Commission, dans la mesure où la Commission ne pourrait, sur le fondement de sa compétence d’exécution, modifier des éléments essentiels de la règlementation de base. Dès lors que la directive 2013/2/UE (1) aurait étendu la définition de l’emballage à des produits qui ne seraient pas visés dans la directive 94/62/CE (2), la directive 2013/2/UE serait ainsi entachée d’incompétence. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l’article 296 TFUE et des principes généraux du droit de l’Union européenne sur l’obligation de motivation, la directive 2013/2/UE n’expliquant pas les raisons pour lesquelles seuls certains mandrins seraient des emballages. La partie requérante fait valoir que la motivation de l’acte était d’autant plus nécessaire que la mesure attaquée constitue un changement de position par rapport aux positions précédentes des organes de l’Union européenne en la matière. |
3) |
Troisième moyen tiré de la méconnaissance de la directive 94/62/CE, dans la mesure où il serait manifeste que les mandrins ne peuvent être qualifiés d’emballages, le mandrin étant un élément purement interne au produit et ne correspondant pas à la définition juridique de l’emballage retenue dans la directive 94/62/CE. |
4) |
Quatrième moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, la directive 2013/2/UE traitant différemment des situations comparables, dans la mesure où la directive ne qualifierait pas d’emballages les mandrins industriels, alors que les mandrins industriels et les mandrins non industriels seraient dans une situation objectivement comparable et dans la mesure où des produits présentant des caractéristiques similaires aux mandrins seraient exclus de la catégorie des emballages. |
5) |
Cinquième moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la directive 2013/2/UE remettrait en cause de manière abrupte, et sans mesures transitoires, la solution retenue par le législateur de l’Union européenne selon laquelle les mandrins ne sont pas des emballages au sens de la directive 94/62/CE. |
6) |
Sixième moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité, dans la mesure où la mesure contestée engendrerait des conséquences financières disproportionnées pour les opérateurs économiques du secteur car, à la différence des autres industriels soumis à la règlementation relative aux emballages, les fabricants de mandrins ne pourraient pas diminuer le volume de mandrins produits, ceux-ci étant absolument nécessaires et intégrés aux produits. |
(2) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10).
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/34 |
Recours introduit le 8 avril 2013 — Stance, Inc./OHMI — Pokarna (STANCE)
(Affaire T-206/13)
2013/C 171/63
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Stance, Inc. (San Clemente, États-Unis) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Pokarna Ltd (Secundrabad, Inde)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours du 1er février 2013, dans l’affaire R 885/2012-5 relative à l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque communautaire no005 491 329 formée contre la demande de marque communautaire no008 957 516«STANCE»; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Stance, Inc.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «STANCE» pour des produits de la classe 25 — demande de marque communautaire no8 957 516
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: l’enregistrement de marque communautaire de la marque figurative noire et blanche «STANZA», pour des produits et des services des classes 25 et 35
Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la violation des articles 65; 8, paragraphe 1, sous b); 75; 76, paragraphe 1 et 2; et 83 du règlement du Conseil no 207/2009.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/34 |
Recours introduit le 10 avril 2013 — 1872 Holdings/OHMI — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)
(Affaire T-207/13)
2013/C 171/64
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: 1872 Holdings vof (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: Me Antoine-Lalance, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Havana Club International SA (Havana, Cuba)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur rendue le 31 janvier 2013 dans l’affaire R 684/2012-1 et |
— |
condamner l’Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «THE SPIRIT OF CUBA» pour les produits et services des classes 33, 35, et 42 — demande de marque communautaire no2 109 106
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Motivation de la demande en nullité: la demande en nullité a été fondée sur les articles 52, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b), c) et g) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil
Décision de la division d’annulation: déclaration de la nullité de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/35 |
Recours introduit le 15 avril 2013 — Typke/Commission européenne
(Affaire T-214/13)
2013/C 171/65
Langue de procédure: Anglaise
Parties
Partie requérante: M. Rainer Typke (Hasbergen, Allemagne) (représentants: Mes B. Cortese et A. Salerno, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 5 février 2013 refusant la demande confirmative de la partie requérante d'accéder à des documents en application du règlement (CE) no 1049/2001 (1) dans le dossier GESTDEM 2012/1258; |
— |
annuler la décision implicite négative de la Commission européenne du 13 mars 2013 portant sur la demande confirmative de la partie requérante d'accéder à des documents conformément au règlement (CE) no 1049/2001 dans le dossier GESTDEM 2013/0068; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque moyen de droit, tiré de la violation des articles 2 et 4 du règlement (CE) no 1049/2001, ainsi que d'autres dispositions du règlement précité, dès lors que:
— |
l'affirmation de la Commission que la demande de la partie requérante ne relèverait pas du cadre du règlement (CE) no 1049/2001, celle-ci impliquant la création de nouveaux documents plutôt que l'accès à des documents existants, est infondée; |
— |
l'affirmation de la Commission que la demande de la partie requérante serait disproportionnée et, partant, irrecevable, même compte tenu de la possibilité d'accorder un accès partiel, est infondée; |
— |
l'affirmation de la Commission que la demande de la partie requérante se heurterait à la nécessité de ne pas divulguer à des tiers des données personnelles est infondée; et |
— |
l'affirmation de la Commission que la demande de la partie requérante se heurterait à la nécessité de sauvegarder la confidentialité des travaux du jury et de protéger le processus de décision de ce dernier, est infondée. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/35 |
Recours introduit le 16 avril 2013 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commission
(Affaire T-220/13)
2013/C 171/66
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Scuola Elementare Maria Montessori (Rome, Italie) (représentants: A. Nucara et E. Gambaro, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans l’affaire T-219/13, Ferraci/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/35 |
Recours introduit le 22 avril 2013 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commission
(Affaire T-223/13)
2013/C 171/67
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG (Minden, Allemagne) (représentant: H. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute aux exemples des produits constituant un emballage «les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier)»; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires aux premiers cinq moyens invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/36 |
Recours introduit le 22 avril 2013 — Melitta France/Commission
(Affaire T-224/13)
2013/C 171/68
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Melitta France (Chezy-sur-marne, France) (représentant: H. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute aux exemples des produits constituant un emballage «les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier)»; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires aux premiers cinq moyens invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/36 |
Pourvoi formé le 14 avril 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 février 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-67/12, Marcuccio/Commission européenne
(Affaire T-226/13 P)
2013/C 171/69
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
faire droit à toutes les conclusions formulées par le requérant en première instance; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la première instance. |
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, le requérant attaque l’ordonnance du 6 février 2013 par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement non fondé un recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande d’indemnisation du dommage qui aurait résulté de l’envoi d’une lettre relative aux modalités d’exécution de l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F-41/06, à l’avocat qui le représentait dans le cadre du pourvoi formé contre cet arrêt et, d’autre part, la condamnation de la Commission à l’indemniser du dommage qu’il aurait subi à la suite de cette circonstance.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque le défaut absolu de motivation du rejet de la demande d’indemnité, y compris pour instruction insuffisante et dénaturation et détournement des faits, arbitraire et interprétation et application fausse et irrationnelle:
— |
des règles de droit relatives à la mise en cause de la responsabilité aquilienne des institutions de l’Union européenne; |
— |
de la notion d’obligation de motivation qui pèse sur chaque institution de l’Union européenne et sur le juge de l’Union européenne; |
— |
de la notion de comportement illicite d’une institution de l’Union européenne. |
Le requérant invoque également l’illégalité des dispositions adoptées par le premier juge sur les dépens.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/37 |
Pourvoi formé le 14 avril 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 21 février 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/11, Marcuccio/Commission européenne
(Affaire T-229/13 P)
2013/C 171/70
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler dans son intégralité et sans exception l’ordonnance attaquée; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et les principaux arguments sont identiques à ceux qui sont invoqués dans l’affaire T-203/13 P, Marcuccio/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/37 |
Recours introduit le 23 avril 2013 — Wepa Lille/Commission
(Affaire T-231/13)
2013/C 171/71
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Wepa Lille (Bousbecque, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/37 |
Recours introduit le 23 avril 2013 — SCA Hygiène Products/Commission
(Affaire T-232/13)
2013/C 171/72
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: SCA Hygiène Products (Tremblay en France, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/38 |
Recours introduit le 23 avril 2013 — Hartmann/Commission
(Affaire T-233/13)
2013/C 171/73
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Paul Hartmann SA (Châtenois, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/38 |
Recours introduit le 23 avril 2013 — Lucart France/Commission
(Affaire T-234/13)
2013/C 171/74
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lucart France (Torvilliers, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/38 |
Recours introduit le 23 avril 2013 — Gopack/Commission
(Affaire T-235/13)
2013/C 171/75
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gopack (Manosque, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/38 |
Recours introduit le 23 avril 2013 — CMC France/Commission
(Affaire T-236/13)
2013/C 171/76
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CMC France (Châtenois, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/39 |
Recours introduit le 23 avril 2013 — SCA Tissue France/Commission
(Affaire T-237/13)
2013/C 171/77
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: SCA Tissue France (Bois Colombes, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/39 |
Recours introduit le 24 avril 2013 — Delipapier/Commission
(Affaire T-238/13)
2013/C 171/78
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Delipapier (Frouard, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/39 |
Recours introduit le 30 avril 2013 — ICT/Commission
(Affaire T-243/13)
2013/C 171/79
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) (Borgo a Mozzano, Italie) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/40 |
Recours introduit le 2 mai 2013 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Commission
(Affaire T-244/13)
2013/C 171/80
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL (Madrid, Espagne) (représentant: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en tant qu’elle ajoute les mandrins, à l’exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d’emballages; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-202/13, Group’Hygiène/Commission.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/40 |
Ordonnance du Tribunal du 26 avril 2013 — République tchèque/Commission
(Affaire T-194/07) (1)
2013/C 171/81
Langue de procédure: le tchèque
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/40 |
Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2013 — Hongrie/Commission
(Affaire T-221/07) (1)
2013/C 171/82
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/40 |
Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Commission
(Affaire T-143/13) (1)
2013/C 171/83
Langue de procédure: le français
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/41 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 24.4.2013 — CB/Commission
(Affaire F-73/11) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/181/10 - Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation)
2013/C 171/84
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CB (Bruxelles, Belgique), (représentants: Mes S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. J. Currall, agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de ne pas admettre la partie requérante aux épreuves d'évaluation dans le cadre du concours EPSO/AD/181/10.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par CB. |
3) |
CB supporte la moitié de ses dépens. |
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/41 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 24.4.2013 — Demeneix/Commission
(Affaire F-96/12) (1)
(Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Condition relative à l’expérience professionnelle - Étendue du pouvoir d’appréciation)
2013/C 171/85
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Laurent Demeneix, (Bruxelles, Belgique), (représentants: Mes L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision du jury de concours EPSO/AD/207/11 confirmant la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve en ce qu’il ne remplirait pas certaines conditions spécifiques d’admission audit concours et la demande de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Demeneix supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 343 du 10.11.12 p. 23.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/41 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 9.4.2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Commission
(Affaire F-126/12) (1)
2013/C 171/86
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/41 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 18.4.2013 — Rosenbaum/Commission
(Affaire F-6/13) (1)
2013/C 171/87
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.