ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.164.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 164

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
8 juin 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 164/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 156 du 1.6.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 164/02

Affaire C-625/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 2013 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Transport — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 91/440/CEE — Article 6, paragraphe 3, et annexe II — Directive 2001/14/CE — Article 14, paragraphe 2 — Défaut d’indépendance juridique du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire — Article 11 — Absence de système d’amélioration des performances — Transposition incomplète)

2

2013/C 164/03

Affaire C-103/11 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 2013 — Commission européenne/Systran SA, Systran Luxembourg SA (Pourvoi — Articles 225, paragraphe 1, CE, 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE — Action en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne — Appréciation du caractère non contractuel du litige — Compétences des juridictions communautaires)

2

2013/C 164/04

Affaire C-202/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Libre circulation des travailleurs — Article 45 TFUE — Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique — Obligation de rédiger les contrats de travail en langue néerlandaise — Contrat de travail à caractère transfrontalier — Restriction — Absence de proportionnalité)

3

2013/C 164/05

Affaires jointes C-274/11 et C-295/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 avril 2013 — Royaume d'Espagne, République italienne/Conseil de l'Union européenne (Brevet unitaire — Décision autorisant une coopération renforcée au titre de l’article 329, paragraphe 1, TFUE — Recours en annulation pour incompétence, détournement de pouvoir et violation des traités — Conditions énoncées aux articles 20 TUE ainsi que 326 TFUE et 327 TFUE — Compétence non exclusive — Décision adoptée en dernier ressort — Préservation des intérêts de l’Union)

3

2013/C 164/06

Affaire C-463/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — L/M (Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Article 3, paragraphes 4 et 5 — Détermination du type de plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement — Plans de construction de développement interne dispensés d’évaluation environnementale en vertu de la législation nationale — Appréciation erronée de la condition qualitative du développement interne — Absence d’incidence sur la validité du plan de construction — Atteinte à l’effet utile de la directive)

4

2013/C 164/07

Affaire C-548/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen [Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 1er, sous r) — Notion de périodes d’assurance — Article 46 — Calcul de la pension de retraite — Périodes d’assurance à prendre en considération — Travailleur frontalier — Période d’incapacité de travail — Cumul de prestations similaires versées par deux États membres — Absence de prise en compte de cette période comme période d’assurance — Condition de résidence — Règles nationales anticumul]

5

2013/C 164/08

Affaire C-565/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Restitution de taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union — Régime national limitant les intérêts à payer par ledit État sur la taxe remboursée — Intérêts calculés à partir du jour suivant la date de la demande de restitution de la taxe — Non-conformité avec le droit de l’Union — Principe d’effectivité)

5

2013/C 164/09

Affaire C-595/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld [Politique commerciale — Règlement (CE) no 1470/2001 — Règlement (CE) no 1205/2007 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Droits antidumping définitifs sur les importations de lampes fluorescentes compactes — Applicabilité des droits antidumping définitifs à des produits classés dans la sous-position tarifaire visée par le règlement antidumping — Produit concerné — Champ d’application]

6

2013/C 164/10

Affaire C-12/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co. [Marques — Règlement (CE) no 40/94 — Article 15, paragraphe 1 — Notion d’usage sérieux — Marque utilisée uniquement en tant qu’élément d’une marque complexe ou en combinaison avec une autre marque]

6

2013/C 164/11

Affaire C-247/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite kam Natsionalnia osiguritelen institut (Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987/CEE — Directive 2002/74/CE — Directive 2008/94/CE — Articles 2 et 3 — Obligation de prévoir des garanties pour les créances des travailleurs salariés — Possibilité de limitation de la garantie aux créances antérieures à la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire — Jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire — Effets — Poursuite des activités de l’employeur)

7

2013/C 164/12

Affaire C-74/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 12 février 2013 — GSV/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Affaire C-102/13: Pourvoi formé le 1er mars 2013 par la République fédérale d'Allemagne contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 18 décembre 2012 dans l’affaire T-205/11, Allemagne/Commission

8

2013/C 164/14

Affaire C-119/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) le 14 mars 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Affaire C-120/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) le 14 mars 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Affaire C-121/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) le 14 mars 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Affaire C-126/13 P: Pourvoi formé le 15 mars 2013 par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 janvier 2013 dans l’affaire T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

10

2013/C 164/18

Affaire C-132/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 18 mars 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Affaire C-158/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 28 mars 2013 — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Affaire C-166/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Melun (France) le 3 avril 2013 — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Affaire C-167/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgique) le 27 mars 2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Affaire C-189/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Bayonne (France) le 15 avril 2013 — Raquel Gianni Da Silva/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Affaire C-203/13: Recours introduit le 17 avril 2013 — Commission européenne/République de Bulgarie

12

 

Tribunal

2013/C 164/24

Affaire T-32/08: Arrêt du Tribunal du 24 avril 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Analyse de marché en vue de l’élaboration d’une nouvelle approche d’un site Internet — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Critères de sélection et critères d’attribution — Responsabilité non contractuelle)

14

2013/C 164/25

Affaire T-526/10: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission [Commerce des produits dérivés du phoque — Règlement (CE) no 1007/2009 — Modalités d’application — Règlement (UE) no 737/2010 — Interdiction de mise sur le marché desdits produits — Exception au profit des communautés inuit — Exception d’illégalité — Base juridique — Subsidiarité — Proportionnalité — Détournement de pouvoir]

14

2013/C 164/26

Affaire T-119/11: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Gbagbo/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire — Gel des fonds — Adaptation des conclusions — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Détournement de pouvoir — Droits de la défense — Droit de propriété)

15

2013/C 164/27

Affaire T-130/11: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Gossio/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

15

2013/C 164/28

Affaire T-284/11: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI — MIP Metro (METROINVEST) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale METROINVEST — Marque nationale figurative antérieure METRO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Principe de non-discrimination — Droit à un procès équitable]

16

2013/C 164/29

Affaire T-55/12: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Chen/OHMI — AM Denmark (Dispositif de nettoyage) (Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un dispositif de nettoyage — Marque communautaire tridimensionnelle représentant un dispositif de nettoyage muni d’un vaporisateur et d’une éponge — Déclaration de nullité)

16

2013/C 164/30

Affaire T-145/12: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO) [Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale ECO PRO — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

16

2013/C 164/31

Affaire T-474/11: Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2013 — Oster Weinkellerei/OHMI — Viñedos Emiliana (Igama) (Marque communautaire — Annulation de la marque opposée — Non-lieu à statuer)

17

2013/C 164/32

Affaire T-28/12: Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals e.a./Conseil (Dumping — Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie — Droit antidumping définitif — Adoption d’un nouveau règlement — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer)

17

2013/C 164/33

Affaire T-124/13: Recours introduit le 4 mars 2013 — Italie/Commission

18

2013/C 164/34

Affaire T-174/13 P: Pourvoi formé le 25 mars 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-27/11, BO/Commission

19

2013/C 164/35

Affaire T-182/13: Recours introduit le 23 mars 2013 — Moallem Insurance Co./Conseil de l'Union européenne

19

2013/C 164/36

Affaire T-189/13: Recours introduit le 3 avril 2013 — PP Nature-Balance Lizenz/Commission

20

2013/C 164/37

Affaire T-201/13: Recours introduit le 12 avril 2013 — Rubinum/Commission

21

2013/C 164/38

Affaire T-208/13: Recours introduit le 9 avril 2013 — Portugal Telecom/Commission

22

2013/C 164/39

Affaire T-219/13: Recours introduit le 16 avril 2013 — Ferracci/Commission

23

2013/C 164/40

Affaire T-222/13: Recours introduit le 15 avril 2013 — B&S Europe/Commission

24

2013/C 164/41

Affaire T-353/08: Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission

24

2013/C 164/42

Affaire T-520/10: Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commission

25

2013/C 164/43

Affaire T-485/12: Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2013 — Grupo Bimbo/OHMI (SANISSIMO)

25

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/1


2013/C 164/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 156 du 1.6.2013

Historique des publications antérieures

JO C 147 du 25.5.2013

JO C 141 du 18.5.2013

JO C 129 du 4.5.2013

JO C 123 du 27.4.2013

JO C 114 du 20.4.2013

JO C 108 du 13.4.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 2013 — Commission européenne/République française

(Affaire C-625/10) (1)

(Manquement d’État - Transport - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 6, paragraphe 3, et annexe II - Directive 2001/14/CE - Article 14, paragraphe 2 - Défaut d’indépendance juridique du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire - Article 11 - Absence de système d’amélioration des performances - Transposition incomplète)

2013/C 164/02

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, M. Perrot et S. Menez, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: S. Centeno Huerta, agent)

Objet

Manquement d'état — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 6 (par. 3) et à l'annexe II de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, p. 25), ainsi qu'aux art. 6 (par. 2 à 5), 14 (par. 2) et 11 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29)

Dispositif

1)

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que l’entité à laquelle est confié l’exercice des fonctions essentielles énumérées à l’annexe II de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, soit indépendante de l’entreprise qui fournit les services de transport ferroviaire conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’annexe II de cette directive ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, et en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 11 de ladite directive 2001/14, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République française supportent leurs propres dépens.

4)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 103 du 02.04.2011


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 2013 — Commission européenne/Systran SA, Systran Luxembourg SA

(Affaire C-103/11 P) (1)

(Pourvoi - Articles 225, paragraphe 1, CE, 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE - Action en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne - Appréciation du caractère non contractuel du litige - Compétences des juridictions communautaires)

2013/C 164/03

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. van Rijn, agent, E. Montaguti et J. Samnadda, agents, assités de A. Berenboom, advocaat et M. Isgour, avocat)

Autres parties à la procédure: Systran SA, Systran Luxembourg SA (représentants: J.-P. Spitzer et E. De Boissieu, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre), 16 décembre 2010 — Systran et Systran Luxembourg/Commission (T-19/07),ayant pour objet un recours en indemnisation du dommage prétendument subi par les requérantes en première instance en raison d'illégalités commises à la suite d'un appel d'offres de la Commission relatif à la maintenance et au renforcement linguistique de son système de traduction automatique — Appréciation erronée et contradictions quant au caractère non contractuel du litige — Violation des droits de la défense — Méconnaissance des règles relatives à l'administration de la preuve — Erreur manifeste d'appréciation du caractère suffisamment caractérisé de la prétendue faute de la Commission — Absence de motivation

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Systran et Systran Luxembourg/Commission (T-19/07), est annulé.

2)

Le recours de Systran SA et de Systran Luxembourg SA dans l’affaire T-19/07 est rejeté.

3)

Systran SA et Systran Luxembourg SA sont condamnées à supporter les dépens exposés par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que devant le Tribunal de l’Union européenne.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Anton Las/PSA Antwerp NV

(Affaire C-202/11) (1)

(Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique - Obligation de rédiger les contrats de travail en langue néerlandaise - Contrat de travail à caractère transfrontalier - Restriction - Absence de proportionnalité)

2013/C 164/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anton Las

Partie défenderesse: PSA Antwerp NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidsrechtbank Antwerpen — Interprétation de l'art. 39 CE (actuel art. 45 TFUE) — Réglementation régionale belge prévoyant une obligation pour une entreprise située dans la région linguistique néerlandaise de rédiger, sous peine de nullité, tous les documents relatifs aux relations de travail présentant un caractère international en néerlandais

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose à tout employeur ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger les contrats de travail à caractère transfrontalier exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée, sous peine de nullité de ces contrats relevée d’office par le juge.


(1)  JO C 219 du 23.7.2011


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 avril 2013 — Royaume d'Espagne, République italienne/Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-274/11 et C-295/11) (1)

(Brevet unitaire - Décision autorisant une coopération renforcée au titre de l’article 329, paragraphe 1, TFUE - Recours en annulation pour incompétence, détournement de pouvoir et violation des traités - Conditions énoncées aux articles 20 TUE ainsi que 326 TFUE et 327 TFUE - Compétence non exclusive - Décision adoptée «en dernier ressort» - Préservation des intérêts de l’Union)

2013/C 164/05

Langues de procédure: l'espagnol et l'italien

Parties

Parties requérantes: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Partie intervenante au soutien du Royaume d'Espagne: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Partie intervenante au soutien de la République italienne: Royaume d’Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement par T. Middleton et F. Florindo Gijón ainsi que par A. Lo Monaco, puis par T. Middleton et F. Florindo Gijón ainsi que par M. Balta et K. Pellinghelli, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet ainsi que par. J.-C. Halleux et T. Materne, agents), République tchèque (représentants: M. Smolek, D. Hadroušek et J. Vláčil, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Kemper, agents), Irlande (représentants: D. O’Hagan, agent, assisté de N. J. Travers, BL), République française (représentants: E. Belliard ainsi que par G. de Bergues et A. Adam, agents), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et K. Molnár, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. de Ree, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna ainsi que par E. Gromnicka et M. Laszuk, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et C. Meyer-Seitz, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: L. Seeboruth, agent, assisté de T. Mitcheson, barrister), Parlement européen (représentants: I. Díez Parra et G. Ricci ainsi que par M. Dean, agents), Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral ainsi que par T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst et L. Prete, agents)

Objet

Annulation de la décision 2011/167/UE du Conseil, du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (JO L 76, p. 53) — Détournement de pouvoir — Violation du système judiciaire de l'Union

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Le Royaume d’Espagne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire C-274/11.

3)

La République italienne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire C-295/11.

4)

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République française, la République de Lettonie, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Parlement européen et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 219 du 23.7.2011

JO C 232 du 6.8.2011


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — L/M

(Affaire C-463/11) (1)

(Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 3, paragraphes 4 et 5 - Détermination du type de plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement - Plans de construction «de développement interne» dispensés d’évaluation environnementale en vertu de la législation nationale - Appréciation erronée de la condition qualitative du «développement interne» - Absence d’incidence sur la validité du plan de construction - Atteinte à l’effet utile de la directive)

2013/C 164/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: L

Partie défenderesse: M

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interprétation de l’art. 3, par. 4 et 5, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30) — Champ d’application — Législation nationale prévoyant une procédure accélérée ne comportant pas d’évaluation environnementale pour l’adoption des plans d’urbanisme relatifs à de petites zones au niveau local qui remplissent certains critères qualitatifs et quantitatifs — Appréciation incorrecte des critères qualitatifs

Dispositif

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, aux termes de laquelle la violation d’une condition qualitative, imposée par la norme de transposition de cette directive pour dispenser l’adoption d’un plan de construction d’un type particulier d’une évaluation environnementale au titre de ladite directive, est sans incidence sur la validité de ce plan.


(1)  JO C 355 du 3.12.2011


8.6.2013   

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C 164/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen

(Affaire C-548/11) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 1er, sous r) - Notion de «périodes d’assurance» - Article 46 - Calcul de la pension de retraite - Périodes d’assurance à prendre en considération - Travailleur frontalier - Période d’incapacité de travail - Cumul de prestations similaires versées par deux États membres - Absence de prise en compte de cette période comme période d’assurance - Condition de résidence - Règles nationales anticumul)

2013/C 164/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Edgard Mulders

Partie défenderesse: Rijksdienst voor Pensioenen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Antwerpen — Interprétation des art. 1, sous r), et 46 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Assurance vieillesse et décès — Calcul des prestations — Périodes d'assurance à prendre en considération

Dispositif

Les articles 1er, sous r), et 46 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, lus à la lumière de l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement et des articles 45 TFUE et 48 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lors du calcul de la pension de retraite dans un État membre, une période d’incapacité de travail, pendant laquelle une prestation d’assurance maladie, sur laquelle des cotisations au titre de l’assurance vieillesse ont été retenues, a été versée dans un autre État membre à un travailleur migrant, ne soit pas considérée par la législation de cet autre État membre comme une «période d’assurance» au sens de ces dispositions, au motif que l’intéressé n’est pas résident de ce dernier État et/ou a bénéficié d’une prestation similaire au titre de la législation du premier État membre, qui ne pouvait être cumulée avec cette prestation d’assurance maladie.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


8.6.2013   

FR

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C 164/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-565/11) (1)

(Restitution de taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union - Régime national limitant les intérêts à payer par ledit État sur la taxe remboursée - Intérêts calculés à partir du jour suivant la date de la demande de restitution de la taxe - Non-conformité avec le droit de l’Union - Principe d’effectivité)

2013/C 164/08

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Sibiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mariana Irimie

Partie défenderesse: Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunalul Sibiu — Interprétation des principes d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité, des art. 6 TUE et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Admissibilité d’une réglementation nationale restreignant le montant de la réparation du préjudice subi par des particuliers suite à une violation par l’Etat membre du droit de l’Union — Remboursement des intérêts légaux afférents à la restitution d’une taxe

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime national, tel que celui en cause au principal, qui limite les intérêts octroyés lors de la restitution d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union à ceux courant à partir du jour suivant la date de la demande de restitution de cette taxe.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


8.6.2013   

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C 164/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-595/11) (1)

(Politique commerciale - Règlement (CE) no 1470/2001 - Règlement (CE) no 1205/2007 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Droits antidumping définitifs sur les importations de lampes fluorescentes compactes - Applicabilité des droits antidumping définitifs à des produits classés dans la sous-position tarifaire visée par le règlement antidumping - Produit concerné - Champ d’application)

2013/C 164/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Steinel Vertrieb GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation des règlements (CE) no 1470/2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine (JO L 195, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil, du 1er septembre 2006 (JO L 244, p. 1), et (CE) no 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’art. 11, par. 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1) — Applicabilité desdits règlements à des lampes fluorescentes compactes avec interrupteur crépusculaire

Dispositif

Le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil, du 1er septembre 2006, ainsi que le règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamiste du Pakistan et de la République des Philippines, visent l’ensemble des produits ayant les mêmes caractéristiques essentielles que celles visées par ces règlements et qui relèvent également de la sous-position ex 8539 31 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000. Il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas des produits en cause au principal, nonobstant l’ajout d’un interrupteur solaire, ou si les produits en cause au principal sont des produits différents, au motif qu’ils présentent des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas précisées dans lesdits règlements.


(1)  JO C 89 du 24.3.2012


8.6.2013   

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C 164/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

(Affaire C-12/12) (1)

(Marques - Règlement (CE) no 40/94 - Article 15, paragraphe 1 - Notion d’«usage sérieux» - Marque utilisée uniquement en tant qu’élément d’une marque complexe ou en combinaison avec une autre marque)

2013/C 164/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Colloseum Holding AG

Partie défenderesse: Levi Strauss & Co.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l’art. 15, par. 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) — Notion d’«usage de la marque» — Reconnaissance de l'existence de l'usage d’une marque faisant partie d’une marque complexe dans l'hypothèse d'un usage de cette marque complexe — Reconnaissance de l'existence de l'usage d’une marque dans le cas de l'emploi de celle-ci uniquement conjointement avec une autre marque, les deux marques étant enregistrées à la fois individuellement et ensemble en tant que marque complexe

Dispositif

La condition d’usage sérieux d’une marque, au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, peut être remplie lorsqu’une marque enregistrée, qui a acquis son caractère distinctif par suite de l’usage d’une autre marque complexe dont elle constitue un des éléments, n’est utilisée que par l’intermédiaire de cette autre marque complexe, ou lorsqu’elle n’est utilisée que conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque.


(1)  JO C 89 du 24.03.2012


8.6.2013   

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C 164/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut

(Affaire C-247/12) (1)

(Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 80/987/CEE - Directive 2002/74/CE - Directive 2008/94/CE - Articles 2 et 3 - Obligation de prévoir des garanties pour les créances des travailleurs salariés - Possibilité de limitation de la garantie aux créances antérieures à la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire - Jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire - Effets - Poursuite des activités de l’employeur)

2013/C 164/11

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Meliha Veli Mustafa

Partie défenderesse: Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut

Objet

Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation de l'art. 2, par. 1, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE (JO L 270, p. 10) — Obligation pour les États membres de prévoir des garanties non seulement pour les créances salariales des travailleurs existantes au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité de l'employeur, mais aussi pour les créances qui peuvent naître à chaque étape de la procédure d'insolvabilité

Dispositif

La directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’oblige pas les États membres à prévoir des garanties pour les créances des travailleurs à chaque étape de la procédure d’insolvabilité de leur employeur. En particulier, elle ne s’oppose pas à ce que les États membres prévoient une garantie uniquement pour les créances des travailleurs nées avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que ce jugement n’ordonne pas la cessation des activités de l’employeur.


(1)  JO C 235 du 04.08.2012


8.6.2013   

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C 164/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 12 février 2013 — GSV/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Affaire C-74/13)

2013/C 164/12

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GSV Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer qu’un produit

de couleur blanche,

de forme rectangulaire,

fait d’un tissu

dont l’armure est constituée de fil torsadé

et dont la trame se compose de deux fils

lesquels, s’entrecroisant l’un avec l’autre, entourent le fil de chaîne,

le tissu ayant des trous d’une taille de 4 × 4 mm,

ayant une surface de 100 × 201 cm

et étant composé de fibres de verre

enduites d’une matière synthétique, à savoir des copolymères d’acrylate de styrène,

le tissu ne comportant pas de mèches,

ayant un poids de 136 g/m2,

et une densité de 415 tex en ce qui concerne le fil de chaîne

et de 132 tex en ce qui concerne le fil de trame,

répond aux caractéristiques définies au quatorzième considérant et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 138/2011 de la Commission, du 16 février 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (1), qui visent

des tissus à maille ouverte

en fibre de verre,

dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur

et dont le poids est supérieur à 35 g/m2,

et, partant, qu’il convient d’interpréter la sous-position TARIC 7019590010 en ce sens que le produit décrit ci-dessus relève, vu ses caractéristiques, de cette sous-position, en tenant compte des différentes versions linguistiques du classement tarifaire et des dispositions de droit de l’Union?

2)

Pour le cas où la première question devrait recevoir une réponse affirmative, est-il possible, sur la base du droit communautaire, de dispenser du paiement du droit antidumping une personne physique ou morale qui, se fiant au libellé de la réglementation telle que publiée dans sa propre langue nationale — sans s’assurer qu’il n’existe pas d’éventuelles discordances avec les autres versions linguistiques — importe dans l’Union, en s’appuyant sur le sens général et courant des termes de la réglementation dans sa propre langue, un produit fabriqué à l’extérieur de l’Union qui, en vertu de la version linguistique qu’elle connaît, ne relève pas de la catégorie des produits soumis au droit antidumping, même dans le cas où une comparaison entre les diverses versions linguistiques de la réglementation de droit communautaire permettrait de conclure que le droit communautaire aurait soumis ledit produit à un droit antidumping?


(1)  JO 2011, L 43, p. 9.


8.6.2013   

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C 164/8


Pourvoi formé le 1er mars 2013 par la République fédérale d'Allemagne contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 18 décembre 2012 dans l’affaire T-205/11, Allemagne/Commission

(Affaire C-102/13)

2013/C 164/13

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2012 dans l’affaire T-205/11;

déclarer le recours recevable et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond et

condamner la Commission aux dépens de la procédure incidente devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 décembre 2012 dans l’affaire T-205/11 par laquelle le Tribunal a rejeté le recours de la République fédérale d’Allemagne en annulation de la décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C-7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»).

Le gouvernement allemand fonde son pourvoi sur deux moyens qui sont chacun liés au grief tenant à l’existence d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée:

violation du principe de bonne administration de la justice, lequel représente une expression particulière du principe général de sécurité juridique, en ce que le Tribunal fait une qualification erronée de la procédure choisie par la Commission pour notifier la décision attaquée et qu’il n’a établi aucune exigence quant aux formalités devant être respectées pour que la notification contre accusé de réception d’une décision en vertu de l’article 7 du règlement no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), soit valablement effectuée et

violation du principe de bonne administration de la justice, lequel représente une expression particulière du principe général de sécurité juridique, en ce que le Tribunal a constaté que la Commission, lorsqu’elle se prévaut de la tardiveté du dépôt de la requête, n’a pas à apporter la preuve que l’envoi a été réceptionné par une personne identifiable et qu’il s’agit d’une personne habilitée à réceptionner les notifications.


(1)  JO L 83, p. 1.


8.6.2013   

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C 164/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) le 14 mars 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

(Affaire C-119/13)

2013/C 164/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Wedding

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: eco cosmetics GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Virginie Laetitia Barbara Dupuy

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1) en ce sens que le défendeur peut également demander le réexamen, par le juge, de l’injonction de payer européenne lorsque l’injonction de payer ne lui a pas été notifiée ou si elle ne lui a pas été notifiée de manière valable? Peut-on, à cet effet, se fonder, par analogie, notamment sur l’article 20, paragraphe 1, ou sur l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Dans l’hypothèse où l’injonction de payer ne lui a pas été notifiée ou qu’elle ne lui a pas été notifiée de manière valable, le défendeur doit-il respecter des limites dans le temps pour sa demande de réexamen? Convient-il, à cet effet, de se fonder notamment sur les dispositions de l’article 20, paragraphe 3, du règlement no 1896/2006?

3)

Également pour le cas d’une réponse affirmative à la première question:

Quelles sont les conséquences juridiques en matière procédurale en cas de succès de la demande de réexamen; peut-on, dans ce contexte, se fonder, par analogie, notamment sur l’article 20, paragraphe 3, ou sur l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006?


(1)  JO L 399, page 1.


8.6.2013   

FR

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C 164/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) le 14 mars 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

(Affaire C-120/13)

2013/C 164/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Wedding

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H.

Partie défenderesse: Tetyana Bonchyk

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1) en ce sens que le défendeur peut également demander le réexamen, par le juge, de l’injonction de payer européenne lorsque l’injonction de payer ne lui a pas été notifiée ou si elle ne lui a pas été notifiée de manière valable? Peut-on, à cet effet, se fonder, par analogie, notamment sur l’article 20, paragraphe 1, ou sur l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Quelles sont les conséquences juridiques en matière procédurale en cas de succès de la demande de réexamen; peut-on, dans ce contexte, se fonder, par analogie, notamment sur l’article 20, paragraphe 3, ou sur l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006?


(1)  JO L 399, page 1.


8.6.2013   

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C 164/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) le 14 mars 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

(Affaire C-121/13)

2013/C 164/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Wedding

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft

Partie défenderesse: Xceed Holding Ltd.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1) en ce sens que le défendeur peut également demander le réexamen, par le juge, de l’injonction de payer européenne lorsque l’injonction de payer ne lui a pas été notifiée ou si elle ne lui a pas été notifiée de manière valable? Peut-on, à cet effet, se fonder, par analogie, notamment sur l’article 20, paragraphe 1, ou sur l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Quelles sont les conséquences juridiques en matière procédurale en cas de succès de la demande de réexamen; peut-on, dans ce contexte, se fonder, par analogie, notamment sur l’article 20, paragraphe 3, ou sur l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006?


(1)  JO L 399, page 1.


8.6.2013   

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C 164/10


Pourvoi formé le 15 mars 2013 par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 janvier 2013 dans l’affaire T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-126/13 P)

2013/C 164/17

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (représentant: Me. S. Biagosch)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013 dans l’affaire T-625/11 dans la mesure où le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (CE) no 207/2009 (1) par l’adoption de la décision du 22 septembre 2011 dans l’affaire R 340/2011-1;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 septembre 2011 dans l’affaire R 340/2011-1 en ce qu’elle refuse partiellement à l’enregistrement la marque ecoDoor sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b et c) du règlement (CE) no 207/2009;

À titre subsidiaire

renvoyer l’affaire au Tribunal

condamner l’OHMI aux dépens des deux procédures.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013 dans l’affaire T-625/11 par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 septembre 2011 dans l’affaire R 340/2011-1 en ce qu’elle refuse partiellement à l’enregistrement la marque ecoDoor sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b et c) du règlement (CE) no 207/2009.

La requérante fonde le pourvoi sur le moyen suivant:

Elle invoque la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (CE) no 207/2009 parce que la marque ecoDoor — si tant est qu’elle ne décrit pas les produits visés par le refus de l’OHMI mais seulement une porte en tant que pièce éventuelle de ces produits — ne pourrait être perçue comme étant descriptive pour les produits eux-mêmes que si la pièce en question était à ce point essentielle au produit que le public assimile tout simplement la pièce à ce dernier. Tel est uniquement le cas lorsque la pièce en question remplit aux yeux du public une fonction du produit absolument essentielle. Cela ne vaudrait pas pour une porte en tant que pièce des produits demandés en sorte que le refus d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 n’existe pas.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée); JO L 78, p. 1.


8.6.2013   

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C 164/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 18 mars 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

(Affaire C-132/13)

2013/C 164/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Partie défenderesse: ILME GmbH

Questions préjudicielles

Les articles 1er, 8 et 10, ainsi que les annexes II, IV et III de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (1), sont-ils à interpréter en ce sens que des boîtiers, en tant que composants de connexions multipolaires à usage industriel, ne doivent pas être revêtus d’un marquage CE?


(1)  JO L 374, p. 10.


8.6.2013   

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C 164/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 28 mars 2013 — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-158/13)

2013/C 164/19

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hamidullah Rajaby

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questions préjudicielles

1)

Dans les circonstances de la présente procédure, dans lesquelles il semble exister une violation évidente du droit de l’Union qui continuera à avoir des effets à l’avenir et dans lesquelles les parties ont échangé au cours de la phase administrative leur point de vue sur l’applicabilité de l’article 14 du règlement no 343/2003 (1), sur laquelle elles ne sont pas revenues en droit, mais que le requérant n’a plus expressément invoquée en droit non plus, est-il contraire au droit de l’Union que le juge ne prenne pas en considération ce point en raison de l’interdiction d’appréciation d’office existant en droit national?

2)

Existe-t-il déjà une dépendance au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 dans les circonstances de la procédure, à savoir lorsqu’il s’agit, pour les membres de la famille, d’une jeune femme sans aucune éducation, originaire d’Afghanistan, qui est accompagnée de deux enfants âgés actuellement de cinq ans et demi et de trois ans, qui sont à sa charge et pour les soins et l’éducation desquels elle ne peut pas faire appel à d’autres personnes que le requérant en sa qualité d’époux et de père des enfants, alors qu’il a, en outre, été pris par la partie défenderesse une décision de rejet au sujet de sa demande d’asile parce que son récit a été jugé totalement invraisemblable, et que ce récit peut être corroboré par les déclarations du requérant et les (copies de) documents apportées par lui?


(1)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1).


8.6.2013   

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C 164/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Melun (France) le 3 avril 2013 — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

(Affaire C-166/13)

2013/C 164/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Melun

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sophie Mukarubega

Parties défenderesses: Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

Questions préjudicielles

1)

Le droit d'être entendu dans toute procédure, lequel fait partie intégrante du principe fondamental du respect des droits de la défense, et est par ailleurs consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il impose à l'administration, lorsqu'elle envisage de prendre une décision de retour pour un étranger en situation irrégulière, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour, et notamment dans la circonstance où un risque de fuite existe, de mettre en mesure l'intéressé de présenter ses observations?

2)

Le caractère suspensif de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative permet-il de déroger au caractère préalable de la possibilité pour un étranger en situation irrégulière de faire connaître son point de vue quant à la mesure d'éloignement défavorable qui est envisagée à son égard?


8.6.2013   

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C 164/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgique) le 27 mars 2013 — Jean Devillers

(Affaire C-167/13)

2013/C 164/21

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires

Partie dans la procédure au principal

Partie requérante: Jean Devillers

Question préjudicielle

L'article 3 du règlement (CE) no 1/2005, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport (1) et [les points 1, 2 et 3 du chapitre I de l'annexe I dudit règlement,] lesquels font prévaloir l'avis d'un vétérinaire en cas de doute quant à l'aptitude au transport d'un animal blessé et plus précisément quant à l'appréciation des souffrances supplémentaires qu'occasionnerait le transport doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposeraient à l'article 11§4 de l'Arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport (2), lequel n'autorise le transport d'un animal blessé que si ce transport n'est pas cause de souffrances inutiles, sans plus?


(1)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3, p. 1).

(2)  Arrêté royal, du 9 juillet 1999, relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement (Moniteur belge, 2 septembre 1999, p. 32437).


8.6.2013   

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C 164/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Bayonne (France) le 15 avril 2013 — Raquel Gianni Da Silva/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

(Affaire C-189/13)

2013/C 164/22

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Bayonne

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raquel Gianni Da Silva

Partie défenderesse: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Question préjudicielle

Le droit de l'Union s'oppose-t-il à une réglementation nationale réprimant par une peine d'emprisonnement l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un pays tiers qui n'a pas été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (1)?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).


8.6.2013   

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C 164/12


Recours introduit le 17 avril 2013 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-203/13)

2013/C 164/23

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet, M. Heller, P. Mihaylova)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

Constater que, en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer l’article 3, paragraphe 7 et l’annexe I, point 1, sous a), second alinéa, ainsi que sous b), c), d), f), h) et i), de la directive 2009/72/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ou, en tout état de cause, en n’informant pas la Commission de l’adoption de telles dispositions, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49, paragraphe 1, de ladite directive;

conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, imposer à la République de Bulgarie le paiement d’une astreinte de 8 448 EUR par jour, à compter de la date de la décision à intervenir dans la présente procédure, pour le manquement à son obligation de communiquer à la Commission les mesures de transpositions de la directive 2009/72/CE,;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 3 mars 2011.


(1)  JO L 211, p. 55.


Tribunal

8.6.2013   

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C 164/14


Arrêt du Tribunal du 24 avril 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-32/08) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Analyse de marché en vue de l’élaboration d’une nouvelle approche d’un site Internet - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Critères de sélection et critères d’attribution - Responsabilité non contractuelle)

2013/C 164/24

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: initialement N. Korogiannakis, puis M. Roli et M. Stavropoulou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, agent, puis J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres relatif à une analyse de marché en vue de l’élaboration d’une nouvelle approche du site Internet «Les jeunes Européens et l’environnement» et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


8.6.2013   

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C 164/14


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission

(Affaire T-526/10) (1)

(Commerce des produits dérivés du phoque - Règlement (CE) no 1007/2009 - Modalités d’application - Règlement (UE) no 737/2010 - Interdiction de mise sur le marché desdits produits - Exception au profit des communautés inuit - Exception d’illégalité - Base juridique - Subsidiarité - Proportionnalité - Détournement de pouvoir)

2013/C 164/25

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada); Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada); Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada); Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Canada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, Canada); Karliin Aariak (Iqaluit, Canada); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Canada); Ta Ma Su Seal Products, Inc. (Cap-aux-Meules, Canada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc. (Catalina, Canada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvège); Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland) (Nuuk, Groenland, Danemark); Johannes Egede (Nuuk); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk); William E. Scott & Son (Édimbourg, Royaume-Uni); Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules); Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi (Istanbul, Turquie); Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd (Fleur-de-Lys, Canada) (représentants: J. Bouckaert et H. Viaene, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. White, P. Oliver et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement I. Anagnostopoulou et L. Visaggio, puis L. Visaggio et D. Gauci, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore et K. Michoel, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 737/2010 de la Commission, du 10 août 2010, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., le Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), M. Johannes Egede, la Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, l’Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi et la Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 13 du 15.1.2011.


8.6.2013   

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C 164/15


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Gbagbo/Conseil

(Affaire T-119/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel des fonds - Adaptation des conclusions - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Droits de la défense - Droit de propriété)

2013/C 164/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Simone Gbagbo (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et M. Chavrier, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bordes et M. Konstantinidis, agents); et République de Côte d’Ivoire (représentants: J.-P. Mignard, J.-P. Benoit et G. Merland, avocats)

Objet

Initialement, une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Simone Gbagbo supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La République de Côte d’Ivoire et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 130 du 30.4.2011.


8.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 164/15


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Gossio/Conseil

(Affaire T-130/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)

2013/C 164/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marcel Gossio (Abidjan, Cote d’Ivoire) (représentants: initialement G. Collard puis S. Zokou, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et G. Étienne, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bordes et M. Konstantinidis, agents); et République de Côte d’Ivoire (représentants: J.-P. Mignard, J.-P. Benoit et G. Merland, avocats)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Marcel Gossio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La République de Côte d’Ivoire et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 130 du 30.4.2011.


8.6.2013   

FR

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C 164/16


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI — MIP Metro (METROINVEST)

(Affaire T-284/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale METROINVEST - Marque nationale figurative antérieure METRO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Principe de non-discrimination - Droit à un procès équitable)

2013/C 164/28

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Carbonell Callicó, P. Craddock et B. Vanbrabant, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: M. Berger, R. Kaase et J.-C. Plate, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 mars 2011 (affaire R 954/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 232 du 6.8.2011.


8.6.2013   

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C 164/16


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Chen/OHMI — AM Denmark (Dispositif de nettoyage)

(Affaire T-55/12) (1)

(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un dispositif de nettoyage - Marque communautaire tridimensionnelle représentant un dispositif de nettoyage muni d’un vaporisateur et d’une éponge - Déclaration de nullité)

2013/C 164/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Su-Shan Chen (Sanchong, Taïwan) (représentant: C. Onken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: AM Denmark A/S (Kokkedal, Danemark) (représentant: C. Type Jardorf, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 26 octobre 2011 (affaire R 2179/2010-3), relative à une procédure de nullité entre AM Denmark A/S et Su-Shan Chen.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Su-Shan Chen est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 133 du 5.5.2012.


8.6.2013   

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C 164/16


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2013 — Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO)

(Affaire T-145/12) (1)

(Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale ECO PRO - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 164/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bayerische Motoren Werke AG (Munich, Allemagne) (représentant: C. Onken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 janvier 2012 (affaire R 1418/2011-4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe verbal ECO PRO.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bayerische Motoren Werke AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


8.6.2013   

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C 164/17


Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2013 — Oster Weinkellerei/OHMI — Viñedos Emiliana (Igama)

(Affaire T-474/11) (1)

(Marque communautaire - Annulation de la marque opposée - Non-lieu à statuer)

2013/C 164/31

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Allemagne) (représentant: N. Schindler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Viñedos Emiliana, SA (Las Condes, Santiago, Chili)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 juin 2011 (affaire R 637/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Andreas Oster Weinkellerei KG et Viñedos Emiliana, SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’OHMI supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 319 du 29.10.2011.


8.6.2013   

FR

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C 164/17


Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals e.a./Conseil

(Affaire T-28/12) (1)

(Dumping - Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie - Droit antidumping définitif - Adoption d’un nouveau règlement - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer)

2013/C 164/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonésie); Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Singapour; Singapour); et Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Allemagne) (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et N. Chesaites, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1), dans la mesure où il impose un droit antidumping à PT Ecogreen Oleochemicals.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd et Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4)

Sasol Olefins & Surfactants et Sasol Germany supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 73 du 10.3.2012.


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/18


Recours introduit le 4 mars 2013 — Italie/Commission

(Affaire T-124/13)

2013/C 164/33

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: la République italienne (représentants: G. Palmieri et P. Gentili, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’avis de concours général EPSO/AST/125/12 pour la constitution d’une liste de réserve de 110 postes destinée à pourvoir des postes vacants d’assistants (AST3) dans les domaines de l’audit, de la comptabilité/finance et de l’économie/statistique;

annuler l’avis de concours général EPSO/AST/126/12 pour la constitution d’une liste de réserve de 78 postes destinée à pourvoir des postes vacants d’assistants (AST3) dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique, de l’ingénierie électrique et électronique;

annuler l’avis de concours général EPSO/AD/248/13 pour la constitution d’une liste de réserve de 29 postes destinée à pourvoir des postes vacants d’administrateurs (AD6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des articles 263, 264, 266 TFUE

Selon la requérante, la Commission n’a pas respecté l’autorité de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-566/10 P ayant constaté l’illégalité des avis de concours qui limitent à l’anglais, au français et à l’allemand les langues que les candidats aux concours généraux de l’Union peuvent indiquer comme langue 2.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 342 TFUE, 1er et 6 du règlement 1/58, définissant le régime linguistique de la Communauté économique européenne.

La requérante affirme à cet égard que, en limitant à trois langues les langues susceptibles d’être choisies comme langue 2 par les candidats aux concours généraux de l’Union, la Commission a en pratique imposé un nouveau règlement linguistique des institutions, empiétant ainsi sur la compétence exclusive du Conseil dans ce domaine.

3)

Troisième moyen tiré de la violation des articles 12 CE et 18 TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 6, paragraphe 3, TUE, 1er, paragraphes 2 et 3 de l’annexe III au statut des fonctionnaires, 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, 28, sous f), du statut des fonctionnaires.

Selon la requérante, la restriction linguistique opérée par la Commission est discriminatoire car les dispositions citées interdisent d’imposer aux citoyens européens et aux fonctionnaires des institutions des restrictions linguistiques non prévues de façon générale et objective par les règlements internes des institutions prévus à l’article 6 du règlement 1/58 précité, pour l’heure non adoptés, et interdisent d’introduire de telles limitations en l’absence d’intérêt spécifique et motivé du service.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, en ce qu’il consacre le principe de protection de la confiance légitime comme droit fondamental résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres

Selon la requérante, la Commission a violé la confiance des citoyens quant à la possibilité de choix en tant que langue 2 de l’une quelconque des langues de l’Union, comme cela a toujours été possible jusqu’à 2007 et comme la Cour l’a réaffirmé dans son arrêt dans l’affaire C-566/10 P faisant autorité.

5)

Cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir et de la violation des normes substantielles inhérentes à la nature et à la finalité des avis de concours (en particulier des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 28, sous f) et 27, paragraphe 2, 34, paragraphe 3 et 45, paragraphe 1, du Statut des fonctionnaires) ainsi que du principe de proportionnalité.

Selon la requérante, en limitant de façon préalable et générale à trois les langues susceptibles d’être choisies comme langue 2, la Commission a de fait procédé de façon anticipée, au stade de l’avis et des conditions d’admission, la vérification des compétences linguistiques des candidats qui devrait au contraire intervenir dans le cadre du concours. Ce faisant, les connaissances linguistiques deviennent décisives par rapport aux connaissances professionnelles.

6)

Sixième moyen tiré de la violation des articles 18 et 24, paragraphe 4, TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2 du règlement 1/58 et 1er quinquies, paragraphes 1 et 6 du Statut des fonctionnaires.

La requérante affirme sur ce point que, en prévoyant que les demandes de participation doivent obligatoirement être envoyées en anglais, français ou allemand et que l’Epso envoie dans la même langue aux candidats les communications concernant le déroulement du concours, le droit des citoyens de l’Union européenne à dialoguer dans leur propre langue avec les institutions a été méconnu et une discrimination supplémentaire a été introduite au détriment des personnes n’ayant pas une connaissance approfondie de ces trois langues.

7)

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2 TFUE (défaut de motivation) ainsi que du principe de proportionnalité avec dénaturation des faits.

Selon la requérante, la Commission a motivé cette restriction aux trois langues en faisant valoir que les personnes nouvellement recrutées seraient immédiatement en mesure de communiquer à l’intérieur des institutions. Cette motivation dénature les faits puisqu’il n’apparaît pas que les trois langues en question seraient les plus utilisées pour la communication entre groupes linguistiques différents au sein des institutions; elle est en outre disproportionnée en comparaison avec la restriction d’un droit fondamental tel que le droit de ne pas subir de discriminations linguistiques. Il y a en effet des solutions moins restrictives pour garantir une communication rapide au sein des institutions.


8.6.2013   

FR

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C 164/19


Pourvoi formé le 25 mars 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-27/11, BO/Commission

(Affaire T-174/13 P)

2013/C 164/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Autre partie à la procédure: BO (Amman, Jordanie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 15 janvier 2013 dans l’affaire F-27/11, BO/Commission;

rejeter le recours introduit par BO dans l’affaire F-27/11, en le condamnant aux dépens de ladite instance;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la Commission invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 19 de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne et du point 2.5 du chapitre 12, intitulé «Frais de transport», du titre II de la décision de la Commission, du 2 juillet 2007, portant fixation des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux, en ce que le TFP aurait méconnu le caractère strict de l’exclusion du remboursement des frais de transport édictée par cette seconde disposition.


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/19


Recours introduit le 23 mars 2013 — Moallem Insurance Co./Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-182/13)

2013/C 164/35

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Moallem Insurance Co. (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 18 de l’Annexe de la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 356, p. 71);

annuler le point 18 de l’Annexe du règlement d'Exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 356, p. 55);

déclarer l’article 12 de la décision 2010/413/PESC du 26 juillet 2010 (1) et l’article 35 du règlement du Conseil no 267/2012 du 23 mars 2012 (2) inapplicables à la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la Cour est compétente pour contrôler le point 21, section B, de l’Annexe de la décision du Conseil 2010/644/PESC et le point 21, section B, de l’Annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil ainsi que la conformité de ceux-ci aux principes généraux du droit de l’Union.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que le motif spécifique de l’inscription sur la liste de Moallem est erroné et que les conditions visées à l’article 20, paragraphe 1er, de la décision du Conseil 2010/413/PESC (tel que modifié ultérieurement par les articles 1er, paragraphe 7, de la décision du Conseil 2012/35/PESC du 23 janvier 2012, 1er, paragraphe 8, de la décision du Conseil 2012/635/PESC du 25 octobre 2012 et 1er, paragraphe 2, de la décision du Conseil 2012/829/PESC du 21 décembre 2012) et par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (tel que modifié ultérieurement par l’article 1er, paragraphe 11, du règlement du Conseil no 1263/12 du 21 décembre 2012) ne sont pas réunies.

3)

Troisième moyen tiré de ce que la décision du Conseil 2012/829/PESC du 21 décembre 2012 et règlement d'Exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 ne sont pas suffisamment motivés. Ils violent les droits de la défense de Moallem et son droit à un procès équitable puisque le Conseil n’a jamais répondu à la lettre de Moallem du 6 février 2013 et que Moallem ne s’est pas vue accorder un droit d’accès au dossier du Conseil.

4)

Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil a violé les articles 24, paragraphe 3, et 24, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2010/413/PESC et les articles 46, paragraphe 3, et 46, paragraphe 4, du règlement du Conseil no 267/2012. L’article 24, paragraphe 3, de la décision du Conseil 2010/413/PESC et l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 267/2012 imposent au Conseil de communiquer et notifier sa décision, y compris les motifs d’inscription sur la liste et les articles 24, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2010/413/PESC et 46, paragraphe 4, du règlement (UE) no 267/2012 prévoient un réexamen de la décision lorsque que des observations sont présentées.

5)

Cinquième moyen tiré de ce que, lors de son examen de la situation de Moallem, le Conseil a violé le principe de bonne administration.

6)

Sixième moyen tiré de ce que, lors de son examen de la situation de Moallem, le Conseil a violé le principe de protection de la confiance légitime.

7)

Septième moyen tiré de ce que l’article 12 de la décision du Conseil 2010/413/PESC et l’article 35 du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 ne devraient pas s’appliquer à Moallem dans la mesure où ils violent le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du Traité sur l’Union européenne (TUE).

8)

Huitième moyen tiré de ce que le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, tel qu’il a été ultérieurement modifié et sur la base duquel l’Annexe attaquée du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 a été adoptée, viole l’article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, en tant que sa base légale, ainsi que l’article 40 TUE.

9)

Neuvième moyen tiré de que la décision 2010/413/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 267/2012 ont été adoptés en violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.


(1)  Décision du Conseil 2010/413/PESC du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39)

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1)


8.6.2013   

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C 164/20


Recours introduit le 3 avril 2013 — PP Nature-Balance Lizenz/Commission

(Affaire T-189/13)

2013/C 164/36

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: M. Ambrosius, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution C(2013) 369 final de la Commission, du 21 janvier 2013, relative aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant la substance active «tolpérisone» dans le contexte de l’application de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil;

à titre subsidiaire, annuler ladite décision dans la mesure où elle oblige les États membres à supprimer l’indication «Tensions musculaires douloureuses notamment dues à une pathologie de la colonne vertébrale ou des articulations proximales des aisselles» dans les autorisations de mise sur le marché de la tolpérisone administrée par voie orale et à adapter en conséquence lesdites autorisations;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.

1)

Premier moyen: violation de l’article 116 de la directive 2001/83 (1)

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait notamment valoir que la décision attaquée se fonde sur une appréciation erronée du critère du défaut d’effet thérapeutique. Par ailleurs, la requérante soutient que des critères incorrects ont été appliqués lors de l’appréciation du rapport bénéfice/risque de la tolpérisone administrée par voie orale.

2)

Deuxième moyen: violation de l’article 10 bis et de l’annexe I de la directive 2001/83

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que, lors de l’appréciation de l’efficacité, de la sécurité et du rapport bénéfice/risque, la décision attaquée a ignoré les critères établis par l’article 10 bis et l’annexe I de la directive 2001/83. La requérante soutient en outre que la décision attaquée repose sur l’application de critères d’appréciation erronés.

3)

Troisième moyen: violation du principe de proportionnalité et de l’article 22 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/83

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir qu’au lieu de modifier avec effet immédiat les autorisations de mise sur le marché, il aurait été moins contraignant d’ordonner une étude d’efficacité au sens de l’article 22 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/83. La requérante soutient que la Commission n’a pas suffisamment examiné cette possibilité et que le comité scientifique des médicaments à usage humain de l’EMA l’a rejetée pour des motifs non fondés en droit.


(1)  Directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/21


Recours introduit le 12 avril 2013 — Rubinum/Commission

(Affaire T-201/13)

2013/C 164/37

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rubinum, SA (Rubí, Espagne) (représentants: C. Bittner et P.-C. Scheel)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 288/2013 de la Commission;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les sept moyens suivants.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 (1)

Dans cette affaire, la requérante fait valoir que le règlement attaqué est fondé sur l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1831/2003 en particulier, et que les conditions fixées dans cette disposition ne sont pas remplies en l’espèce. Elle soutient notamment que le règlement attaqué repose uniquement sur des suppositions et qu’en effet, ni la transmission de résistances aux antibiotiques ni la production de toxines par la préparation en cause n’ont été constatées de manière concrète.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1831/2003

À cet égard, la requérante relève que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1831/2003, la Commission aurait dû statuer sur sa demande présentée au titre des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 de ce même règlement.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1831/2003

À ce sujet, la requérante soutient qu’elle a démontré de manière adéquate et suffisante, dans le cadre de nombreuses procédures d’autorisation, que l’additif pour l’alimentation animale qu’elle fabrique n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1831/2003. En outre, la défenderesse et l’Autorité n’auraient pas réfuté ces allégations.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6 du règlement (CE) no 178/2002 (2)

À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que le règlement attaqué n’est pas fondé sur une analyse correcte et complète des risques.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002

Dans cette affaire, la requérante relève notamment que la Commission ne peut pas non plus justifier le règlement attaqué par le principe de précaution tiré de l’article 7 du règlement no 178/2002. Elle ajoute que le règlement attaqué viole les exigences visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 eu égard également au principe de précaution.

6)

Sixième moyen tiré de la violation de principes généraux du droit de l’Union

En l’espèce, la requérante invoque la violation du droit d’être entendu, du droit à une procédure équitable et du principe de proportionnalité.

7)

Septième moyen tiré de la violation de l’article 19 du règlement no 1831/2003

À cet égard, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir respecté le délai de deux mois prévu par l’article 19 du règlement no 1831/2003 pour le contrôle des décisions prises ou omises par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et de n’avoir statué sur sa demande de contrôle d’un avis de l’Autorité qu’après l’adoption du règlement attaqué.


(1)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/22


Recours introduit le 9 avril 2013 — Portugal Telecom/Commission

(Affaire T-208/13)

2013/C 164/38

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: N. Mimoso Ruiz et R. Bordalo Junqueiro, advogados)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer nulle et non avenue la décision C(2013) 306 de la Commission européenne et condamner la Commission aux dépens;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante conformément à l’article 2 de ladite décision.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée énonce que Portugal Telecom et Telefónica SA ont violé l’article 101 TFUE en insérant dans l’accord de rachat, par Telefónica SA, d’un paquet d’actions de Brasilcel NV, détenu par Portugal Telecom, une clause 9 qui est interprétée par la Commission comme un accord de non-concurrence indépendant de l’opération en cause.

À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles:

selon la requérante, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que ses motifs contiennent, sur des points essentiels, des omissions, imprécisions et erreurs qui faussent irrémédiablement ses conclusions;

la requérante considère également que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de preuve, dans la mesure où la Commission n’a apporté aucune preuve infirmant celle que la requérante a présentée et dont il résulte que la clause 9 de l’accord contient une obligation de non-concurrence qui, compte tenu des circonstances de sa genèse, ne pourrait pas devenir effective sans validation préalable par les deux parties;

la requérante considère, en outre, que la clause 9 de l’accord ne peut pas être qualifiée de restriction par objet et que la Commission n’a pas démontré, comme il lui incombait de le faire, l’existence, actuelle ou potentielle, d’effets restrictifs susceptibles de violer les règles de concurrence.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du traité et du droit relatif à son application:

la requérante estime que la décision attaquée viole le droit de l’Union dans la mesure où elle est entachée des vices suivants:

a)

erreur manifeste sur les faits, sur les éléments de preuve et sur la force probante des données, en ce que la Commission évalue et interprète de manière erronée les données fournies par les parties et, partant, ne tire pas des éléments de preuve figurant au dossier les conclusions les plus plausibles;

b)

erreur dans l’interprétation de l’article 101 TFUE et violation, par voie de conséquence, de ladite disposition, en ce que la Commission a, sans raison et à tort, qualifié les parties de concurrents potentiels sur l’ensemble des marchés prétendument couverts par l’obligation de non-concurrence en cause; cette obligation ne pouvait pas être qualifiée de restriction par objet et la Commission n’a démontré la production d’aucun effet;

c)

violation du devoir d’enquêter et de se prononcer, dans la mesure où la décision attaquée ne traite pas ni ne réfute un ensemble d’arguments pertinents présentés par les parties notamment quant à la portée de la clause de non-concurrence;

d)

violation du principe in dubio pro reo, en ce que la Commission tient pour acquis certains faits défavorables à la requérante sur lesquels il existe des doutes considérables et à propos desquels la Commission elle-même n’a pas de certitudes;

e)

violation des principes que la Commission s’est engagée de suivre lors de l’imposition d’amendes, et plus particulièrement des dispositions du point 13 de ses lignes directrices en la matière, dans la mesure où la Commission a calculé le montant de l’amende pour l’ensemble des marchés des communications électroniques, qu’ils soient ou non situés dans la péninsule ibérique, en méconnaissant également le fait que, en tout état de cause, l’infraction alléguée n’a pas duré au-delà du 29 octobre 2010;

f)

violation du principe de proportionnalité, eu égard aux circonstances du cas d’espèce et aux critères qui doivent être respectés lors de l’imposition d’amendes.


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/23


Recours introduit le 16 avril 2013 — Ferracci/Commission

(Affaire T-219/13)

2013/C 164/39

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italie) (représentants: A. Nucara et E. Gambaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 19 décembre 2012;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision C(2012) 9461 final de la Commission, du 19 décembre 2012, qui déclare incompatible avec le marché intérieur, sans toutefois en ordonner la récupération, les aides octroyées, sur la base de l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers (Imposta comunale sugli immobili, ci-après l’«ICI»), à des entités non commerciales exerçant certaines activités, et qui déclare que ne constituent pas des aides d’État le traitement favorable accordé à l’Église et à certaines associations sportives au moyen de l’article 149 du texte unique relatif à l’impôt sur le revenu (Testo unico delle imposte sul reddito, ci-après le «TUIR»), ainsi que l’exonération de l’IMU (Imposta Municipale Propria, impôt foncier municipal) accordée à certaines entités exerçant des activités spécifiques.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation et de l’application erronée ainsi que de l’interprétation erronée de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999.

Il est affirmé à cet égard que la défenderesse, bien qu’ayant considéré que les articles 107 et 108 TFUE étaient violés, n’a pas ordonné la récupération de l’aide d’État susvisée. Le requérant estime à cet égard qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle susceptible de conduire à l’impossibilité absolue de procéder à la récupération et, en tout état de cause, qu’une telle impossibilité absolue n’a pas été prouvée.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Il est affirmé à cet égard que, dans la décision attaquée, la défenderesse a considéré que la mesure d’aide mise en œuvre par la République italienne au moyen de l’article 149, paragraphe 4, TUIR n’est pas constitutive d’une aide d’État au sens du TFUE. En particulier, la défenderesse a estimé qu’il n’existait aucun avantage sélectif; le requérant estime au contraire que la disposition en question apporte un avantage sélectif aux institutions ecclésiastiques civilement reconnues et aux clubs de sport amateur, et qu’elle satisfait aussi à toutes les autres conditions d’existence d’une aide d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

3)

Troisième moyen tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Il est affirmé à cet égard que, dans la décision attaquée, la défenderesse a considéré que la mesure d’aide mise en œuvre par la République italienne au moyen de la prétendue exonération de l’IMU n’est pas constitutive d’une aide d’État au sens du TFUE. En particulier, la défenderesse a estimé que les bénéficiaires de l’exonération de l’IMU ne sont pas des «entreprises». Le requérant estime au contraire que les bénéficiaires sont des entreprises au sens du droit communautaire et que toutes les conditions d’existence d’une aide d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont satisfaites.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE.

Il est considéré à cet égard que la décision attaquée doit être annulée eu égard à son défaut de motivation concernant tous les moyens exposés ci-dessus, en violation de l’article 296 TFUE.


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/24


Recours introduit le 15 avril 2013 — B&S Europe/Commission

(Affaire T-222/13)

2013/C 164/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Business and Strategies in Europe (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Bihain, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable et fondé et en conséquence annuler l’acte attaqué;

ce fait, ordonner à la Commission européenne d’admettre la requérante à la liste restreinte des candidats appelés à participer aux appels d’offres dans le cadre du contrat EuropeAid/132633/C/SER/multi, lot 7: Governance and home affaires (Gouvernance et affaires intérieures);

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration notamment en ce qu’il impose un devoir de cohérence, du principe de respect du contradictoire, ainsi que d’une violation de la confiance légitime de la partie requérante et du principe d’équité lorsque la Commission aurait pour la première fois, dans sa lettre du 2 avril 2013 faisant suite à sa décision du 15 février 2013, écarté comme non-éligible le projet no 25, proposé par la partie requérante pour satisfaire au critère de capacité technique, faisant ainsi passer le nombre de projets éligibles en tant que projets de référence en dessous du minimum nécessaire.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation du point 2.4.11.1.3, deuxième alinéa, du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’Union européenne, ainsi que de la clarification A 47 donnée pour l’avis de marché, la Commission ayant interprété de manière erronée la notion de projets de référence éligibles pour satisfaire au critère de sélection concernant la capacité technique du candidat.


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/24


Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission

(Affaire T-353/08) (1)

2013/C 164/41

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 301 22.11.2008.


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/25


Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commission

(Affaire T-520/10) (1)

2013/C 164/42

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 13 du 15.1.2011.


8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/25


Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2013 — Grupo Bimbo/OHMI (SANISSIMO)

(Affaire T-485/12) (1)

2013/C 164/43

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 26 du 26.1.2013.