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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.160.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 160 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 160/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6896 — Spar/Allianz/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 160/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2013/C 160/03 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 160/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6897 — Shell/Repsol (Major Part of LNG Business)) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2013/C 160/05 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6896 — Spar/Allianz/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 160/01
Le 28 mai 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6896. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/2 |
Taux de change de l'euro (1)
5 juin 2013
2013/C 160/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3067 |
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JPY |
yen japonais |
130,13 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4545 |
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GBP |
livre sterling |
0,85105 |
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SEK |
couronne suédoise |
8,6255 |
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CHF |
franc suisse |
1,2371 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,6050 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,846 |
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HUF |
forint hongrois |
294,67 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,7024 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2452 |
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RON |
leu roumain |
4,4258 |
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TRY |
lire turque |
2,4592 |
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AUD |
dollar australien |
1,3647 |
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CAD |
dollar canadien |
1,3509 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1414 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6331 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6313 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 463,45 |
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ZAR |
rand sud-africain |
12,9501 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,0071 |
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HRK |
kuna croate |
7,5195 |
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IDR |
rupiah indonésien |
12 813,67 |
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MYR |
ringgit malais |
4,0236 |
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PHP |
peso philippin |
54,872 |
|
RUB |
rouble russe |
41,9595 |
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THB |
baht thaïlandais |
39,880 |
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BRL |
real brésilien |
2,7483 |
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MXN |
peso mexicain |
16,6510 |
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INR |
roupie indienne |
74,2010 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/3 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
2013/C 160/03
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
Le réexamen se limite à la définition des produits concernés, c’est-à-dire à clarifier si certains types de produits entrent dans le champ d’application des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.
1. Demande de réexamen et ouverture d’office
Un producteur-exportateur de Taïwan, Sheh Kai Precision Co., Ltd (ci-après le «requérant»), a déposé une demande de réexamen des mesures applicables aux importations en provenance de Taïwan.
Étant donné que les mesures s’appliquent aussi aux importations en provenance de la République populaire de Chine, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen portant sur les importations en provenance de la République populaire de Chine.
2. Produit
Les produits faisant l’objet de ce réexamen sont certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesure en vigueur
La mesure en vigueur consiste en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 du Conseil (2).
4. Motifs du réexamen
Le requérant demande l’exclusion de certains éléments de fixation en acier inoxydable du champ d’application de la mesure antidumping en vigueur. Les produits qui devraient être exclus sont les vis autotaraudeuses et autoperceuses composées de deux métaux, dotées d’un corps et d’une tête en acier inoxydable et d’une pointe en acier au carbone permettant de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l’acier dur, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10.
La demande présentée au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve attestant à première vue que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles des produits à exclure diffèrent sensiblement de celles du produit faisant l’objet du réexamen.
Il est donc jugé opportun de réexaminer le dossier en ce qui concerne la question de la définition du produit faisant l’objet du réexamen. Tout règlement susceptible de résulter de ce réexamen pourrait éventuellement avoir un effet rétroactif à la date d’institution des mesures correspondantes, voire à une date postérieure, comme par exemple le jour suivant la publication du présent avis. Tous les opérateurs, et notamment les importateurs, sont invités à faire connaître leurs points de vue à cet égard et à transmettre tout élément de preuve à l’appui.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen limité à la définition des produits concernés.
5.1. Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant, en sa qualité de producteur-exportateur, aux producteurs-exportateurs connus de la République populaire de Chine et de Taïwan ainsi qu’aux autorités de ces pays, à l’industrie de l’Union, aux autres producteurs connus dans l’Union, aux importateurs et aux utilisateurs connus. Sauf indication contraire, ces informations et les éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.2. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.3. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.4. Instructions concernant la présentation des observations écrites, l’envoi des questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (3).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. En revanche, les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à transmettre sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de correspondance de la Commission:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: N105 08/020 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Fax +32 22962219 |
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Courriel: TRADE-FASTENERS-PRODUCT-SCOPE@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://bookshop.europa.eu/fr/le-conseiller-auditeur-de-la-dg-commerce-pbNG3011056/
8. Calendrier de l’enquête de réexamen
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête de réexamen sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(3) Un document «restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/6 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6897 — Shell/Repsol (Major Part of LNG Business))
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 160/04
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1. |
Le 31 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Shell Gas BV («Shell Gas», Pays-Bas) et Shell España SA («SESA», Espagne), contrôlées en dernier ressort par l’entreprise Royal Dutch Shell plc («Shell», Pays-Bas), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif d’une partie importante de la division «gaz naturel liquéfié» (GNL) (l'«entreprise cible») de l’entreprise Repsol SA («RSA», Espagne) et de l’entreprise Repsol Exploración SA («REX», Espagne), une filiale contrôlée totalement par RSA, par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6897 — Shell/Repsol (Major Part of LNG Business), à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/7 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
2013/C 160/05
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
«MOHANT»
No CE: SI-PDO-0005-0424-29.10.2004
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Mohant»
2. État membre ou pays tiers
Slovénie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
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Classe 1.3. |
Fromages |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Mohant» est un fromage à pâte molle de couleur jaune pâle, beige ou de beurre clair, caractérisé par un goût et une odeur typiques, piquants, puissants, agressifs et particulièrement prononcés. La surface du fromage est lisse, plane, sèche et malléable. La pâte est homogène, lisse, en partie élastique, peu malléable à malléable, pétrie, parfois un peu grumeleuse. En ce qui concerne la méthode traditionnelle d’écrémage du lait, le «Mohant» affiné doit avoir une teneur minimale en matières grasses de 35 % en poids de la matière sèche, une teneur minimale en protéines de 17 % et une teneur en sel de 0,5 à 2,5 %.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Le «Mohant» est élaboré à partir de lait cru de vache produit dans l’aire géographique.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
L'alimentation des vaches laitières se compose essentiellement de fourrages grossiers (herbes de pâturage, foin, ensilages) produits dans l'aire géographique, dont la ration quotidienne doit comporter au moins 75 % de matière sèche. Les suppléments en minéraux et en vitamines sont autorisés.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production de lait et la fabrication du «Mohant» doivent avoir lieu à l’intérieur de l’aire géographique délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
La maturation du «Mohant» se fait dans de grands récipients, en anaérobiose. Après l'affinage, il est onctueux et facile à tartiner; il est exempt de croûte qui l'empêcherait de sécher et de s'oxyder. Si l'on veut préserver les propriétés organoleptiques caractéristiques du «Mohant» après affinage, il est nécessaire de procéder à son conditionnement dès sa sortie des grands récipients. Les gaz libérés lors de la maturation en anaérobiose favorisent la formation de trous d'air à l'intérieur du fromage; c'est pourquoi il est extrêmement important de soigner le conditionnement afin d'éliminer à chaque fois les trous d'air qui pourraient avoir des effets microbiologiques négatifs sur le produit.
Avant d'être conditionné, le «Mohant» est pétri et découpé, puis immédiatement emballé. Une fois le produit conditionné, le récipient et son couvercle doivent être scellés par une étiquette prouvant que le conditionnement n'a pas été ouvert.
Seul le conditionnement du «Mohant» à l’intérieur de l’aire géographique garantit que le produit sera conditionné dans les plus brefs délais afin de préserver ses propriétés organoleptiques spécifiques et de garantir sa salubrité microbiologique.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Le produit doit porter la dénomination «Mohant», le logo «Samo eden je Mohant Bohinj» (Il n’existe qu’un seul Mohant de Bohinj), la mention «Appellation d’origine protégée» et le label de qualité national.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique de production du lait et de fabrication du «Mohant» est située au cœur des Alpes juliennes. Elle est délimitée par une ligne qui part du sommet de Kobla, traverse Bohinjsko Sedlo jusqu’à la montagne de Pečana, puis Rovtarica en direction de Soteska, jusqu'à Kranjska Dolina en passant par Pleša vers Mrzli Studenec en remontant par le sommet de Debela Peč, jusqu'à Rjavina en traversant le Triglav pour se prolonger dans la vallée des lacs du Triglav, passe par Zgornja Komna pour rejoindre Lepa Komna, traverse Tolminski Kuk en remontant par le Vogel et la montagne de Raskovec via Črna Prst pour revenir enfin à Kobla.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
L'aire géographique de production du lait et de fabrication du «Mohant» est située sur le territoire du parc national du Triglav et d'un site classé Natura 2000. Sur trois côtés, elle est entourée de hautes montagnes, la vallée s'ouvrant uniquement en direction de l'est, là où la Sava Bohinjka a creusé un lit profond.
L'aire géographique est principalement sous l'influence d'un climat alpin caractérisé par des hivers relativement froids et rigoureux et des étés courts, où les changements météorologiques sont rapides et les fortes précipitations revêtent la forme de pluies torrentielles. La température annuelle moyenne dans la vallée est de 7,7 °C et de 3,6 °C en montagne. Juillet est le mois le plus chaud, tandis que le mois le plus froid est le mois de janvier dans la vallée et février en montagne.
Ces conditions pédoclimatiques et météorologiques influencent directement la flore autochtone alpine des pâturages et des prairies de l'aire géographique. La flore alpine des sols calcaires de l'aire géographique compte parmi les plus riches en Europe: plus de mille espèces végétales différentes y poussent, dont certaines communautés végétales ne prospèrent nulle part ailleurs. Nombre d’entre elles sont également protégées.
La proximité de la Méditerranée se note dans la présence de plantes thermophiles qui poussent sur les versants sud des montagnes inférieures de Bohinj et Pršivec. Elles se sont adaptées aux rudes conditions et se caractérisent par le nanisme ou des ports couchés, un développement rapide et une durée de reproduction de plusieurs années, des feuilles plus épaisses, et une augmentation fréquente de leur duvet. Leurs longues racines leur assurent un enracinement solide et leurs fleurs sont plus colorées.
La présence dans l'aire géographique d'exploitations laitières alpines et de l'activité fromagère qui en découle remonte au 13e siècle. Le manque de terres arables, les hivers longs et les étés courts expliquent pourquoi les habitants se sont tournés depuis longtemps déjà et majoritairement vers l'élevage. Les habitants de Bohinj ont développé à la perfection l'exploitation laitière alpine. Au printemps, les bergers commençaient par faire paître leurs troupeaux dans les prairies de fauche situées en basse altitude, pour ensuite remonter vers celles de moyenne et de haute altitude; à l'automne, ils effectuaient le chemin en sens inverse avant de retourner dans la vallée.
Jusqu'à la moitié du 19e siècle, l'activité fromagère était organisée de manière telle que chaque exploitant laitier alpin («majer») transformait sur place, en montagne, le lait en produits laitiers. Parmi ces produits qui étaient transformés en montagne, le «Mohant» avait déjà à l'époque une place particulière.
Diverses sources écrites et orales attestent cette fabrication traditionnelle et l'utilisation de la dénomination «Mohant» dans l'aire géographique. Dans le dictionnaire étymologique slovène (2003), Marko Snoj précise que la dénomination «Mohant» était déjà mentionnée au 18e siècle. Dans l'ouvrage «Sirarstvo» (L'activité fromagère) (1925), Anton Pevc consacre un vaste chapitre au «Mohant» dans lequel il décrit sa fabrication à Bohinj. La fabrication traditionnelle du «Mohant» a également été décrite par Anka Novak dans l'ouvrage consacré à Bohinj «Bohinjski zbornik» (1987). Le procédé de production traditionnel comprend principalement deux phases: la première, lorsque le caillé se dépose au fond après le séchage, et la seconde, celle de la maturation du fromage en récipients individuels («deže»), où le «Mohant» est affiné en anaérobiose. De nos jours encore, le «Mohant» est produit conformément au procédé traditionnel.
5.2. Spécificité du produit
Le «Mohant» se caractérise par une odeur très prononcée et un goût piquant pouvant parfois être quelque peu amer. Nombreux sont ceux que l'odeur et le goût du «Mohant» peuvent rebuter, or ce sont ces caractéristiques qui le distinguent des autres fromages et lui confèrent son caractère original.
Une autre spécificité est sa texture tartinable pouvant être aussi un peu grumeleuse.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit (pour les IGP)
Les propriétés du «Mohant» qui le distinguent des autres fromages sont étroitement liées à l'aire géographique de production. Les caractéristiques liées aux conditions pédoclimatiques et météorologiques influencent la flore autochtone des prairies, des pâturages et des montagnes de l'aire géographique. La flore alpine des sols calcaires de l'aire géographique compte parmi les plus riches en Europe: plus de mille espèces végétales différentes y poussent, dont certaines communautés végétales qui ne prospèrent nulle part ailleurs. Certaines d'entre elles sont également protégées. La nourriture des vaches laitières provient de l'aire géographique. La riche flore autochtone influence fortement les particularités du «Mohant». C'est d'ailleurs grâce à elle que le lait cru servant à la production du fromage possède des propriétés organoleptiques qui confèrent une odeur et un goût spécifiques au produit et le distinguent des autres fromages. Le lait n'étant pas soumis à un traitement thermique ni à un processus technologique intensif, restrictif ou sévère (températures de refroidissement trop basses, températures trop élevées du traitement thermique, longues procédures de maturation du lait), une microflore autochtone naturellement riche et utile empêche les micro-organismes pathogènes indésirables de se développer.
De plus, le procédé traditionnel de fabrication qui est transmis de génération en génération influence fortement l'odeur, le goût et la texture du «Mohant». La maturation du fromage se fait traditionnellement dans de grands récipients individuels (deže), en anaérobiose. Durant la phase de maturation, les protéines se transforment en acides aminés et les gaz libérés favorisent la malléabilité qui rend le fromage facile à tartiner; c'est également au cours de cette phase qu'il acquiert son odeur et son goût spécifiques.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/MOHANT_SP_EU.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Cf. note 2.