ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.156.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 156

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Édition de langue française

Communications et informations

56e année
1 juin 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 156/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 147 du 25.5.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 156/02

Affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commission européenne e.a., Commission européenne, République française/Bouygues SA e.a. (C-401/10 P) (Pourvois — Aides d’État — Mesures financières en faveur de France Télécom — Projet d’avance d’actionnaire — Déclarations publiques d’un membre du gouvernement français — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et n’ordonnant pas sa récupération — Notion d’aide d’État — Notion d’avantage économique — Notion d’engagement de ressources d’État)

2

2013/C 156/03

Affaire C-85/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 avril 2013 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Fiscalité — Directive 2006/112/CE — Articles 9 et 11 — Législation nationale permettant l’inclusion de personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA)

3

2013/C 156/04

Affaire C-92/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Directive 2003/55/CE — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 93/13/CEE — Article 1er, paragraphe 2, et articles 3 à 5 — Contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs — Conditions générales — Clauses abusives — Modification unilatérale par le professionnel du prix du service — Renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs — Applicabilité de la directive 93/13/CEE — Obligation d’une rédaction claire et compréhensible et de transparence)

3

2013/C 156/05

Affaire C-254/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Hongrie) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi [Espace de liberté, de sécurité et de justice — Petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres — Règlement (CE) no 1931/2006 — Règlement (CE) no 562/2006 — Durée maximale du séjour — Règles de calcul]

4

2013/C 156/06

Affaire C-258/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Peter Sweetman e.a./An Bord Pleanala (Environnement — Directive 92/43/CEE — Article 6 — Conservation des habitats naturels — Zones spéciales de conservation — Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé — Critères à appliquer pour l’évaluation de la probabilité pour un tel plan ou projet de porter atteinte à l’intégrité du site concerné — Site de Lough Corrib — Projet de route N6 de contournement de la ville de Galway)

4

2013/C 156/07

Affaire C-260/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Environnement — Convention d’Aarhus — Directive 85/337/CEE — Directive 2003/35/CE — Article 10 bis — Directive 96/61/CE — Article 15 bis — Accès à la justice en matière d’environnement — Notion de coût non prohibitif des procédures juridictionnelles)

5

2013/C 156/08

Affaires jointes C-335/11 et C-337/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2013 (demandes de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — HK Danmark agissant pour Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S, en faillite (C-337/11) (Politique sociale — Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 1er, 2 et 5 — Différence de traitement fondée sur le handicap — Licenciement — Existence d’un handicap — Absences du salarié en raison de son handicap — Obligation d’aménagement — Travail à temps partiel — Durée du délai de préavis)

6

2013/C 156/09

Affaire C-375/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge (Services de télécommunications — Directive 2002/20/CE — Articles 3 et 12 à 14 — Droits d’utilisation des radiofréquences — Redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences — Redevances uniques pour l’attribution et la reconduction des droits d’utilisation des radiofréquences — Méthode de calcul — Modifications des droits existants)

7

2013/C 156/10

Affaire C-401/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství [Agriculture — FEOGA — Règlement (CE) no 1257/1999 — Soutien au développement rural — Soutien à la préretraite — Cédant âgé d’au moins 55 ans, sans avoir atteint l’âge normal de la retraite au moment de la cessation — Notion d’âge normal de la retraite — Législation nationale fixant un âge de la retraite variable en fonction du sexe ainsi que, pour les femmes, du nombre d’enfants élevés — Principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination]

7

2013/C 156/11

Affaire C-405/11 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mars 2013 — Commission européenne/Buczek Automotive sp. z o.o., République de Pologne (Pourvoi — Aides d’État — Restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise — Notion d’aide d’État — Recouvrement de créances publiques — Qualification d’aide d’État de l’abstention de demander la mise en faillite de l’entreprise débitrice — Critère du créancier privé — Répartition de la charge de la preuve — Limites du contrôle juridictionnel)

8

2013/C 156/12

Affaire C-443/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 45 TFUE — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 71 — Travailleur frontalier atypique en situation de chômage complet ayant gardé des liens personnels et professionnels dans l’État membre du dernier emploi — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 65 — Droit à prestation dans l’État membre de résidence — Refus de paiement opposé par l’État membre du dernier emploi — Admissibilité — Pertinence de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85) — Dispositions transitoires — Article 87, paragraphe 8 — Notion de situation inchangée]

8

2013/C 156/13

Affaire C-535/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH [Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 726/2004 — Médicaments à usage humain — Procédure d’autorisation — Exigence d’autorisation — Notion de médicaments issus de certains procédés biotechnologiques figurant au point 1 de l’annexe de ce règlement — Opération de reconditionnement — Solution injectable distribuée dans des flacons à usage unique contenant un volume de solution thérapeutique plus important que celui effectivement utilisé aux fins du traitement médical — Contenu de tels flacons mis partiellement, sur prescription médicale d’un médecin, dans des seringues préremplies correspondant aux doses prescrites, sans modification du médicament]

9

2013/C 156/14

Affaire C-613/11: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 mars 2013 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Aides d’État — Aide accordée par la République italienne en faveur du secteur de la navigation en Sardaigne — Décision 2008/92/CE de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération auprès des bénéficiaires — Défaut d’exécution dans le délai imparti)

10

2013/C 156/15

Affaire C-636/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Karl Berger/Freistaat Bayern [Règlement (CE) no 178/2002 — Protection des consommateurs — Sécurité des aliments — Information des citoyens — Mise sur le marché d’une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine, mais ne présentant pas de risque pour la santé]

10

2013/C 156/16

Affaire C-645/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown [Règlement (CE) no 44/2001 — Articles 1er, paragraphe 1, et 6, point 1 — Notion de matière civile et commerciale — Paiement effectué indûment par une entité étatique — Demande de restitution de ce paiement dans le cadre d’un recours juridictionnel — Détermination du for en cas de connexité — Lien étroit entre les demandes — Défendeur domicilié dans un État tiers]

11

2013/C 156/17

Affaire C-652/11 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 avril 2013 — Mindo Srl/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Paiement de l’amende par le codébiteur solidaire — Intérêt à agir — Charge de la preuve)

11

2013/C 156/18

Affaire C-91/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/PFC Clinic AB (TVA — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) — Hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées — Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales — Services consistant en l’exécution d’actes chirurgicaux et de traitements à vocation esthétique — Interventions de nature purement cosmétique résultant de la seule volonté du patient)

12

2013/C 156/19

Affaire C-129/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Allemagne) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg (Régime d’aide à finalité régionale — Investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles — Décision de la Commission — Incompatibilité avec le marché intérieur — Suppression des aides incompatibles — Moment auquel une aide est accordée — Principe de protection de la confiance légitime)

13

2013/C 156/20

Affaire C-138/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 203 — Principe de neutralité fiscale — Remboursement au fournisseur de la taxe payée, en cas de refus du droit à déduction opposé au destinataire d’une opération exonérée)

13

2013/C 156/21

Affaire C-158/12: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 avril 2013 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/1/CE — Article 5 — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Conditions d’autorisation des installations existantes — Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de ladite directive)

14

2013/C 156/22

Affaire C-197/12: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2013 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 148 — Exonération de certaines opérations destinées aux bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou exerçant une activité commerciale — Condition d’affectation à la navigation en haute mer)

14

2013/C 156/23

Affaire C-244/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat (Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement — Directive 85/337/CEE — Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2 — Projets relevant de l’annexe II — Travaux d’extension de l’infrastructure d’un aéroport — Examen sur la base de seuils ou de critères — Article 4, paragraphe 3 — Critères de sélection — Annexe III, point 2, sous g) — Zones à forte densité de population)

15

2013/C 156/24

Affaire C-290/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA (Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 2 — Champ d’application de l’accord-cadre — Entreprise de travail intérimaire — Mise à disposition d’une entreprise utilisatrice de travailleurs intérimaires — Contrats de travail à durée déterminée successifs)

15

2013/C 156/25

Affaire C-522/11: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Lecce — Italie) — procédure pénale contre Abdoul Khadre Mbaye (Article 99 du règlement de procédure — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2008/115/CE — Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales)

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2013/C 156/26

Affaire C-153/12: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Article 99 du règlement de procédure — TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 62, 63, 65, 73 et 80 — Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques non assujetties et non redevables au profit d’une société en échange de la construction d’un bien immeuble par cette société au profit de ces personnes physiques — Contrat d’échange — TVA afférente aux prestations relatives à l’édification du bien immeuble — Fait générateur — Exigibilité — Versement anticipé de la totalité de la contrepartie — Acompte — Base d’imposition en cas de contrepartie constituée de biens ou de services)

16

2013/C 156/27

Affaire C-24/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 21 janvier 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft./Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Affaire C-26/13: Demande de décision préjudicielle présentée le 21 janvier 2013 par la Kúria (Hongrie) — Árpád Kásler et Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Affaire C-89/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 22 février 2013 — Luigi D'Aniello e.a./Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Affaire C-101/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 28 février 2013 — U/Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Affaire C-113/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 8 mars 2013 — ASL n. 5 Spezzino e.a./San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Affaire C-124/13: Recours introduit le 14 mars 2013 — Parlement Européen/Conseil de l’Union européenne

21

2013/C 156/33

Affaire C-125/13: Recours introduit le 14 mars 2013 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

21

2013/C 156/34

Affaire C-139/13: Recours introduit le 19 mars 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique

22

2013/C 156/35

Affaire C-140/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 20 mars 2013 — Annett Altmann e.a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Affaire C-157/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 26 mars 2013 — Nickel & Goeldner Spedition/Kintra

23

2013/C 156/37

Affaire C-162/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno Sodišče Republike Slovenije le 29 mars 2013 — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

Affaire C-168/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil Constitutionnel (France) le 4 avril 2013 — Jeremy F./Premier ministre

24

2013/C 156/39

Affaire C-175/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (Estonie) le 28 mars 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Affaire C-178/13: Recours introduit le 11 avril 2013 — Commission européenne/République de Finlande

25

2013/C 156/41

Affaire C-188/13: Recours introduit le 12 avril 2013 — Commission européenne/République de Slovénie

25

2013/C 156/42

Affaire C-148/12: Ordonnance du président de la Cour du 13 mars 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne, soutenue par: République française, Roumanie, Royaume des Pays-Bas, République slovaque

25

 

Tribunal

2013/C 156/43

Affaire T-31/07: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission (Produits phytopharmaceutiques — Substance active flusilazole — Inscription dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Recours en annulation — Annulation partielle — Indissociabilité — Irrecevabilité — Responsabilité non contractuelle — Limitation de l’inscription pour une durée de 18 mois et pour quatre cultures — Principe de précaution — Principe de proportionnalité — Droit d’être entendu — Égalité de traitement — Motivation — Détournement de pouvoir — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

26

2013/C 156/44

Affaire T-392/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — AEPI/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

26

2013/C 156/45

Affaire T-398/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

27

2013/C 156/46

Affaire T-401/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

27

2013/C 156/47

Affaire T-410/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — GEMA/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

28

2013/C 156/48

Affaire T-411/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Artisjus/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

28

2013/C 156/49

Affaire T-413/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — SOZA/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

29

2013/C 156/50

Affaire T-414/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

29

2013/C 156/51

Affaire T-415/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Irish Music Rights Organisation/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

30

2013/C 156/52

Affaire T-416/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Eesti Autorite Ühing/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

30

2013/C 156/53

Affaire T-417/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

31

2013/C 156/54

Affaire T-418/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — OSA/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

31

2013/C 156/55

Affaire T-419/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — LATGA-A/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

32

2013/C 156/56

Affaire T-420/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — SAZAS/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

32

2013/C 156/57

Affaire T-421/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Performing Right Society/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

33

2013/C 156/58

Affaire T-422/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — SACEM/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

33

2013/C 156/59

Affaire T-425/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — KODA/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

34

2013/C 156/60

Affaire T-428/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — STEF/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

35

2013/C 156/61

Affaire T-432/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — AKM/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

35

2013/C 156/62

Affaire T-433/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — SIAE/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

36

2013/C 156/63

Affaire T-434/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Tono/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

36

2013/C 156/64

Affaire T-442/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — CISAC/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Preuve — Présomption d’innocence)

37

2013/C 156/65

Affaire T-451/08: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Stim/Commission (Concurrence — Ententes — Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché géographique — Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales — Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires — Article 151, paragraphe 4, CE — Diversité culturelle)

37

2013/C 156/66

Affaires jointes T-99/09 et T-308/09: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Italie/Commission [FEDER — Programme opérationnel régional (POR) 2000-2006 pour la région de Campanie — Règlement (CE) no 1260/1999 — Article 32, paragraphe 3, sous f) — Décision de ne pas procéder aux paiements intermédiaires afférents à la mesure du POR relative à la gestion et à l’élimination des déchets — Procédure d’infraction contre l’Italie]

37

2013/C 156/67

Affaire T-347/10: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Adelholzener Alpenquellen/OHMI (Forme d’une bouteille avec motif en relief) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une bouteille avec un motif en relief — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de déclaration sur l’étendue de la protection — Article 37, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Violation des droits de la défense — Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009]

38

2013/C 156/68

Affaire T-383/10: Arrêt du Tribunal du 17 avril 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/OHMI (CONTINENTAL) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale CONTINENTAL — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

38

2013/C 156/69

Affaire T-51/11: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Aecops/Commission [FSE — Action de formation — Réduction du concours financier initialement octroyé — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Prescription — Sécurité juridique — Droits de la défense — Délai raisonnable — Obligation de motivation]

38

2013/C 156/70

Affaire T-52/11: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Aecops/Commission [FSE — Action de formation — Réduction du concours financier initialement octroyé — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Prescription — Sécurité juridique — Droits de la défense — Délai raisonnable — Obligation de motivation]

39

2013/C 156/71

Affaire T-53/11: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Aecops/Commission [FSE — Action de formation — Réduction du concours financier initialement octroyé — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Prescription — Sécurité juridique — Droits de la défense — Délai raisonnable — Obligation de motivation]

39

2013/C 156/72

Affaire T-109/11: Arrêt du Tribunal du 23 avril 2013 — Apollo Tyres/OHMI — Endurance Technologies (ENDURACE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ENDURACE — Marque communautaire figurative antérieure ENDURANCE — Motifs relatifs de refus — Similitude des produits et des services — Similitude des signes — Refus partiel d’enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion]

40

2013/C 156/73

Affaire T-404/11: Arrêt du Tribunal du 17 avril 2013 — TCMFG/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

40

2013/C 156/74

Affaire T-454/11: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Luna/OHMI — Asteris (Al bustan) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative Al bustan — Marque nationale figurative antérieure ALBUSTAN — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009]

40

2013/C 156/75

Affaire T-506/11: Arrêt du Tribunal du 18 avril 2013 — Peek & Cloppenburg/OHMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Peek & Cloppenburg — Dénomination commerciale nationale antérieure Peek & Cloppenburg — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009]

41

2013/C 156/76

Affaire T-507/11: Arrêt du Tribunal du 18 avril 2013 — Peek & Cloppenburg/OHMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Peek & Cloppenburg — Dénomination commerciale nationale antérieure Peek & Cloppenburg — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009]

41

2013/C 156/77

Affaire T-537/11: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Hultafors Group/OHMI — Società Italiana Calzature (Snickers) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Snickers — Marque nationale verbale antérieure KICKERS — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

42

2013/C 156/78

Affaire T-66/10: Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Commission [Agriculture — Sucre — Cotisations à la production — Annulation et déclarationd’invalidité partielles du règlement (CE) no 1193/2009 après l’introduction durecours — Non-lieu à statuer]

42

2013/C 156/79

Affaire T-86/10: Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2013 — British Sugar/Commission [Agriculture — Sucre — Cotisations à la production — Annulation et déclaration d’invalidité partielles du règlement (CE) no 1193/2009 après l’introduction du recours — Non-lieu à statuer]

42

2013/C 156/80

Affaire T-102/10: Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2013 — Südzucker e.a./Commission [Agriculture — Sucre — Cotisations à la production — Annulation et déclarationd’invalidité partielles du règlement (CE) no 1193/2009 après l’introduction durecours — Non-lieu à statuer]

43

2013/C 156/81

Affaire T-467/12: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2013 — Tridium/OHMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

43

2013/C 156/82

Affaire T-406/12 P: Pourvoi formé le 21 mars 2013 par BG contre l’arrêt rendu le 17 juillet 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-54/11, BG/Médiateur

44

2013/C 156/83

Affaire T-165/13: Recours introduit le 20 mars 2013 — TALANTON/Commission

44

2013/C 156/84

Affaire T-166/13: Recours introduit le 20 mars 2013 — Ben Ali/Conseil

45

2013/C 156/85

Affaire T-176/13: Recours introduit le 22 mars 2013 — DTL Corporación SL/OHMI — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Affaire T-178/13: Recours introduit le 15 mars 2013 — Jaczewski/Commission européenne

46

2013/C 156/87

Affaire T-181/13: Recours introduit le 29 mars 2013 — Sharif University of Technology/Conseil

47

2013/C 156/88

Affaire T-185/13: Recours introduit le 26 mars 2013 — Continental Wind Partners/OHMI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Affaire T-186/13: Recours introduit le 2 avril 2013 — Royaume des Pays-Bas/Commission européenne

48

2013/C 156/90

Affaire T-188/13: Recours introduit le 4 avril 2013 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Affaire T-190/13: Recours introduit le 2 avril 2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg/Commission européenne

49

2013/C 156/92

Affaire T-193/13: Recours introduit le 2 avril 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling et Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Commission européenne

50

2013/C 156/93

Affaire T-197/13: Recours introduit le 1er avril 2013 — M.E.M./OHMI (MONACO)

51

2013/C 156/94

Affaire T-199/13: Recours introduit le 8 avril 2013 — DTM Ricambi/OHMI — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Affaire T-203/13 P: Pourvoi formé le 8 avril 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-92/12, Marcuccio/Commission

52

2013/C 156/96

Affaire T-204/13 P: Pourvoi formé le 8 avril 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-95/12, Luigi Marcuccio/Commission européenne

52

2013/C 156/97

Affaire T-205/13 P: Pourvoi formé le 8 avril 2013 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-100/12, Marcuccio/Commission

52

2013/C 156/98

Affaire T-210/13: Recours introduit le 12 avril 2013 — Versalis SpA/Commission européenne

52

2013/C 156/99

Affaire T-211/13: Recours introduit le 15 avril 2013 — Eni SpA/Commission européenne

53

2013/C 156/00

Affaire T-216/13: Recours introduit le 9 avril 2013 — Telefónica, SA/Commission européenne

54

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 156/01

Affaire F-21/13: Recours introduit le 8 mars 2013 — ZZ/Commission

55

2013/C 156/02

Affaire F-23/13: Recours introduit le 20 mars 2013 — ZZ e.a./Commission

55

2013/C 156/03

Affaire F-25/13: Recours introduit le 21 mars 2013 — ZZ/Commission

55

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/1


2013/C 156/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 147 du 25.5.2013

Historique des publications antérieures

JO C 141 du 18.5.2013

JO C 129 du 4.5.2013

JO C 123 du 27.4.2013

JO C 114 du 20.4.2013

JO C 108 du 13.4.2013

JO C 101 du 6.4.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commission européenne e.a., Commission européenne, République française/Bouygues SA e.a. (C-401/10 P)

(Affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P) (1)

(Pourvois - Aides d’État - Mesures financières en faveur de France Télécom - Projet d’avance d’actionnaire - Déclarations publiques d’un membre du gouvernement français - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et n’ordonnant pas sa récupération - Notion d’aide d’État - Notion d’avantage économique - Notion d’engagement de ressources d’État)

2013/C 156/02

Langue de procédure: le français

Parties

(Affaire C-399/10 P)

Parties requérantes: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (représentants: C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau et D. Theophile, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Giolito, D. Grespan et S. Thomas, agents), République française (représentants: G. de Bergues et J. Gstalter, agents), France Télécom SA (représentants: initialement par S. Hautbourg, S. Quesson et L. Olza Moreno, avocats, puis par S. Hautbourg et S. Quesson, avocats), Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Partie intervenante au soutien de la République française: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, assistés de Me U. Soltész, Rechtsanwalt)

(Affaire C-401/10 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Giolito, D. Grespan et S. Thomas, agents)

Autres parties à la procédure: République française (représentants: G. de Bergues et J. Gstalter, agents), Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (représentants: C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau et D. Theophile, avocats), France Télécom SA (représentants: initialement par S. Hautbourg, S. Quesson et L. Olza Moreno, avocats, puis par S. Hautbourg et S. Quesson, avocats), Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Partie intervenante au soutien de la République française: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, assistés de U. Soltész, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 21 mai 2010, (T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04), par lequel le Tribunal a annulé l'article 1er de la décision 2006/621/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO L 257, p. 11) — Qualification d'«aide» de déclarations faites par un membre du gouvernement et de l'avance d'actionnaire

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2010, France e.a./Commission (T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04), est annulé.

2)

Les affaires T-425/04, T-444/04 et T-450/04 sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens soulevés et les demandes introduites devant lui sur lesquels la Cour ne s’est pas prononcée.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 avril 2013 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-85/11) (1)

(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA)

2013/C 156/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: R. Lyal, agent)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagen, agent, G. Clohessy SC, N. Travers, BL)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et T. Müller, agents), Royaume de Danemark (représentants: initialement par C. Vang, puis par V. Pasternak Jørgensen, agents), République de Finlande (représentants: H. Leppo et M. S. Hartikainen, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: H. Walker, agent, assistée de M. Hall, barrister)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale permettant l'inclusion de non-assujettis dans un groupe TVA

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 145 du 14.05.2011


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

(Affaire C-92/11) (1)

(Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2, et articles 3 à 5 - Contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs - Conditions générales - Clauses abusives - Modification unilatérale par le professionnel du prix du service - Renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs - Applicabilité de la directive 93/13/CEE - Obligation d’une rédaction claire et compréhensible et de transparence)

2013/C 156/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RWE Vertrieb AG

Partie défenderesse: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 1er, par. 2, et, en liaison avec les points 1, sous j), et 2, sous b, deuxième phrase, de l'annexe, des art. 3 et 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Interprétation de l'art. 3, par. 3, en liaison avec l'annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57) — Clause établissant le droit du professionnel de modifier unilatéralement le prix du service par un renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs — Applicabilité de la directive 93/13/CEE — Exigences liées à l'obligation d'une rédaction claire et compréhensible et de transparence

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux clauses des conditions générales intégrées dans des contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat et qui ne sont pas soumis à la réglementation nationale en cause.

2)

Les articles 3 et 5 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, doivent être interprétés en ce sens que, afin d’apprécier si une clause contractuelle standardisée, par laquelle une entreprise d’approvisionnement se réserve le droit de modifier les frais de la fourniture de gaz, répond ou non aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par ces dispositions, revêtent notamment une importance essentielle:

la question de savoir si le contrat expose de manière transparente le motif et le mode de variation desdits frais, de sorte que le consommateur puisse prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles de ces frais. L’absence d’information à ce sujet avant la conclusion du contrat ne saurait, en principe, être compensée par le seul fait que les consommateurs seront, en cours d’exécution du contrat, informés de la modification des frais avec un préavis raisonnable et de leur droit de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas accepter cette modification et

la question de savoir si la faculté de résiliation conférée au consommateur peut, dans les conditions concrètes, être réellement exercée.

Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer ladite appréciation en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce, y compris l’ensemble des clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie.


(1)  JO C 211 du 16.07.2011


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Hongrie) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi

(Affaire C-254/11) (1)

(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres - Règlement (CE) no 1931/2006 - Règlement (CE) no 562/2006 - Durée maximale du séjour - Règles de calcul)

2013/C 156/05

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Partie défenderesse: Oskar Shomodi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interprétation des art. 2, sous a), 3, par. 3, et 5 du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405, p. 1), ainsi que des autres dispositions pertinentes de l’acquis Schengen — Rejet de la demande d'entrée sur le territoire d'un État membre présentée par un ressortissant d'un pays tiers dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier, motivé par le fait que la durée cumulée des séjours individuels effectués par l'intéressé dans l'État membre en cause dans les six mois précédant la demande d'entrée litigieuse a dépassé la durée maximale autorisée — Règles de calcul de la durée maximale du séjour sous le régime du petit trafic frontalier

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un permis de franchissement local de la frontière accordé au titre du régime spécifique du petit trafic frontalier mis en place par ce règlement doit pouvoir, dans les limites prévues par ledit règlement et l’accord bilatéral pris pour son application conclu entre le pays tiers dont il est ressortissant et l’État membre voisin, d’une part, circuler librement dans la zone frontalière pendant trois mois si son séjour n’y est pas interrompu et, d’autre part, bénéficier d’un nouveau droit de séjour de trois mois après chaque interruption de son séjour.

2)

L’article 5 du règlement no 1931/2006 doit être interprété en ce sens que l’interruption du séjour mentionnée à cet article s’entend du passage, quelle que soit sa fréquence, fût-elle multiquotidienne, de la frontière entre l’État membre frontalier et le pays tiers où réside le titulaire du permis de franchissement local de la frontière, conformément aux conditions fixées par ce permis.


(1)  JO C 232 du 06.08.2011


1.6.2013   

FR

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C 156/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Peter Sweetman e.a./An Bord Pleanala

(Affaire C-258/11) (1)

(Environnement - Directive 92/43/CEE - Article 6 - Conservation des habitats naturels - Zones spéciales de conservation - Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Critères à appliquer pour l’évaluation de la probabilité pour un tel plan ou projet de porter atteinte à l’intégrité du site concerné - Site de Lough Corrib - Projet de route N6 de contournement de la ville de Galway)

2013/C 156/06

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government

Partie défenderesse: An Bord Pleanala

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court, Ireland — Interprétation de l’art. 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Evaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé — Critères à appliquer pour l’évaluation de la probabilité pour ou tel plan ou un tel projet de porter atteinte à l’intégrité du site concerné — Conséquences de l’application du principe de précaution — Construction d’une route dont le tracé traverse une zone proposée comme zone de conservation spéciale

Dispositif

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site portera atteinte à l’intégrité de ce site s’il est susceptible d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, liées à la présence d’un habitat naturel prioritaire dont l’objectif de conservation a justifié la désignation de ce site dans la liste des sites d’importance communautaire, au sens de cette directive. Aux fins de cette appréciation, il y a lieu d’appliquer le principe de précaution.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


1.6.2013   

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C 156/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-260/11) (1)

(Environnement - Convention d’Aarhus - Directive 85/337/CEE - Directive 2003/35/CE - Article 10 bis - Directive 96/61/CE - Article 15 bis - Accès à la justice en matière d’environnement - Notion de «coût non prohibitif» des procédures juridictionnelles)

2013/C 156/07

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos, Regina

Parties défenderesses: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation de l'art. 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17) — Interprétation de l’art. 15 bis de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE — Interprétation de l’art. 9, par. 4, de la convention (d’Aarhus) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue au nom de la Communauté européenne, par décision du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) — Condamnation de la partie succombante aux frais et dépens de l’instance — Notion de «coût non prohibitif» d’une procédure judiciaire

Dispositif

L’exigence selon laquelle la procédure judiciaire ne doit pas avoir un coût prohibitif, prévue aux articles 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et 15 bis, cinquième alinéa, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telles que modifiées par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, implique que les personnes qui y sont visées ne soient pas empêchées de former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant dans le champ d’application de ces articles à cause de la charge financière qui pourrait en résulter. Lorsqu’une juridiction nationale est appelée à se prononcer sur la condamnation aux dépens d’un particulier qui a succombé, en tant que partie requérante, dans un litige en matière d’environnement ou, plus généralement, lorsqu’elle est amenée, comme peuvent l’être les juridictions du Royaume-Uni, à prendre position, à un stade antérieur de la procédure, sur une éventuelle limitation des coûts qui peuvent être mis à la charge de la partie ayant succombé, elle doit s’assurer du respect de cette exigence en tenant compte tant de l’intérêt de la personne qui souhaite défendre ses droits que de l’intérêt général lié à la protection de l’environnement.

Dans le cadre de cette appréciation, le juge national ne saurait se fonder uniquement sur la situation économique de l’intéressé, mais doit également procéder à une analyse objective du montant des dépens. Par ailleurs, il peut tenir compte de la situation des parties en cause, des chances raisonnables de succès du demandeur, de la gravité de l’enjeu pour celui-ci et pour la protection de l’environnement, de la complexité du droit et de la procédure applicables, du caractère éventuellement téméraire du recours à ses différents stades ainsi que de l’existence d’un système national d’aide juridictionnelle ou d’un régime de protection en matière de dépens.

En revanche, la circonstance que l’intéressé n’a pas été dissuadé, en pratique, d’exercer son action ne suffit pas à elle seule à considérer que le coût de la procédure n’a pas pour lui un caractère prohibitif.

Enfin, cette appréciation ne saurait être réalisée suivant des critères différents selon qu’elle intervient à l’issue d’une procédure en première instance, d’un appel ou d’un deuxième appel.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2013 (demandes de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — HK Danmark agissant pour Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S, en faillite (C-337/11)

(Affaires jointes C-335/11 et C-337/11) (1)

(Politique sociale - Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 1er, 2 et 5 - Différence de traitement fondée sur le handicap - Licenciement - Existence d’un handicap - Absences du salarié en raison de son handicap - Obligation d’aménagement - Travail à temps partiel - Durée du délai de préavis)

2013/C 156/08

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Handelsretten

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HK Danmark agissant pour Jette Ring (C-335/11), HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe Werge (C-337/11)

Parties défenderesses: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB (C-335/11), Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S, en faillite (C-337/11)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Sø- og Handelsretten — Interprétation des art. 1, 2 et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) et de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-13/05, Chacón Navas — Interdiction de discrimination fondée sur le handicap — Législation nationale prévoyant le droit pour l'employeur de licencier un employé ayant touché une rémunération lors de son absence pour cause de maladie pendant 120 jours au total au cours de 12 mois consécutifs — Notion de handicap — Personnes ayant une réduction fonctionnelle durable ne nécessitant pas d'équipement particulier et consistant uniquement en l'incapacité de travailler à temps plein — Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées

Dispositif

1)

La notion de «handicap» visée par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un état pathologique causé par une maladie médicalement constatée comme curable ou incurable dès lors que cette maladie entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs, et que cette limitation est de longue durée. La nature des mesures que doit prendre l’employeur n’est pas déterminante pour considérer que l’état de santé d’une personne relève de cette notion.

2)

L’article 5 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la réduction du temps de travail peut constituer l’une des mesures d’aménagement visées à cet article. Il incombe au juge national d’apprécier si, dans les circonstances des affaires au principal, la réduction du temps de travail en tant que mesure d’aménagement représente une charge disproportionnée pour l’employeur.

3)

La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit qu’un employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travailleur handicapé concerné a été absent pour cause de maladie avec maintien de la rémunération pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences sont la conséquence de l’omission, par l’employeur, de prendre les mesures appropriées conformément à l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables prévue à l’article 5 de cette directive.

4)

La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit qu’un employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travailleur handicapé concerné a été absent pour cause de maladie avec maintien de la rémunération pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences sont la conséquence de son handicap, sauf si cette disposition, tout en poursuivant un objectif légitime, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge

(Affaire C-375/11) (1)

(Services de télécommunications - Directive 2002/20/CE - Articles 3 et 12 à 14 - Droits d’utilisation des radiofréquences - Redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences - Redevances uniques pour l’attribution et la reconduction des droits d’utilisation des radiofréquences - Méthode de calcul - Modifications des droits existants)

2013/C 156/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA

Partie défenderesse: État belge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (Belgique) — Interprétation des art. 3, 12, 13 et 14, par. 1 et 2, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) — Règlementation nationale soumettant les opérateurs titulaires de droits individuels d’utilisation de fréquences de mobilophonie au paiement d’une redevance unique dans le cadre d’autorisations de mise en oeuvre et d’exploitation sur leur territoire d’un réseau de mobilophonie pour une période de quinze ans — Reconduction des droits individuels des opérateurs — Obligation pour les opérateurs candidats à l’obtention de nouveaux droits de payer une redevance unique, fixée par voie d’enchères, en sus des redevances annuelles — Admissibilité

Dispositif

1)

Les articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre impose aux opérateurs de téléphonie mobile titulaires de droits d’utilisation des radiofréquences une redevance unique, due tant pour une nouvelle acquisition des droits d’utilisation des radiofréquences que pour la reconduction de ces derniers et qui s’ajoute à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant à favoriser l’utilisation optimale des ressources, mais également à une redevance couvrant les frais de gestion de l’autorisation, sous réserve que ces redevances visent réellement à assurer une utilisation optimale de la ressource que constituent ces radiofréquences, qu’elles soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et qu’elles tiennent compte des objectifs, fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sous cette même réserve, la fixation du montant d’une redevance unique pour les droits d’utilisation des radiofréquences par référence soit au montant de l’ancien droit de concession unique calculé sur la base du nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d’utilisation des fréquences, soit aux montants résultant d’enchères, peut être une méthode appropriée pour déterminer la valeur des radiofréquences.

2)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2002/20 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose à un opérateur de téléphonie mobile une redevance telle que celle en cause au principal, sous réserve que cette modification soit objectivement justifiée, effectuée dans des proportions raisonnables et qu’elle ait été notifiée préalablement à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d’exprimer leur avis, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier à la lumière des circonstances de l’affaire en cause au principal.

3)

L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2002/20 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose à un opérateur de téléphonie mobile une redevance telle que celle en cause au principal.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství

(Affaire C-401/11) (1)

(Agriculture - FEOGA - Règlement (CE) no 1257/1999 - Soutien au développement rural - Soutien à la préretraite - Cédant âgé d’au moins 55 ans, sans avoir atteint l’âge normal de la retraite au moment de la cessation - Notion d’«âge normal de la retraite» - Législation nationale fixant un âge de la retraite variable en fonction du sexe ainsi que, pour les femmes, du nombre d’enfants élevés - Principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination)

2013/C 156/10

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Blanka Soukupová

Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 11, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), ainsi que des principes généraux d'égalité de traitement et de non-discrimination — Soutien à la préretraite en agriculture, pouvant être versé au cédant âgé d'au moins 55 ans, mais n'ayant pas atteint l'âge normal de la retraite au moment de la cessation — Notion «d'âge normal de la retraite» — Législation nationale fixant un âge de la retraite variable en fonction du sexe ainsi que, pour les femmes, du nombre d'enfants élevés

Dispositif

Il n’est pas conforme au droit de l’Union et à ses principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination que, en application des dispositions du régime national de retraite de l’État membre concerné relatives à l’âge nécessaire pour avoir droit à une pension de vieillesse, l’«âge normal de la retraite», au sens de l’article 11, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, soit déterminé de manière différente, en fonction du sexe du demandeur de l’aide à la préretraite en agriculture et, s’agissant des demandeurs de sexe féminin, en fonction du nombre d’enfants élevés par l’intéressée.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011


1.6.2013   

FR

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C 156/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mars 2013 — Commission européenne/Buczek Automotive sp. z o.o., République de Pologne

(Affaire C-405/11 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Notion d’«aide d’État» - Recouvrement de créances publiques - Qualification d’aide d’État de l’abstention de demander la mise en faillite de l’entreprise débitrice - Critère du créancier privé - Répartition de la charge de la preuve - Limites du contrôle juridictionnel)

2013/C 156/11

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Stobiecka-Kuik et T. Maxian Rusche, agents)

Autres parties à la procédure: Buczek Automotive sp. z o.o. (représentants: J. Jurczyk, radca prawny), République de Pologne (représentant: M. Krasnodębska-Tomkiel, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 mai 2011 — Buczek Automotive/Commission (T-1/08), par lequel le Tribunal a annulé partiellement la décision 2008/344/CE de la Commission, du 23 octobre 2007, concernant l’aide d’État C-23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier (JO 2008, L 116, p. 26) — Qualification d'aide d'Etat de l'abstention de demander la mise en faillite de l'entreprise débitrice — Erreur de droit dans l'appréciation de l'application par la Commission du test du créancier privé hypothétique ainsi que dans la répartition de la charge de preuve

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-443/11) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45 TFUE - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 71 - Travailleur frontalier atypique en situation de chômage complet ayant gardé des liens personnels et professionnels dans l’État membre du dernier emploi - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 65 - Droit à prestation dans l’État membre de résidence - Refus de paiement opposé par l’État membre du dernier emploi - Admissibilité - Pertinence de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85) - Dispositions transitoires - Article 87, paragraphe 8 - Notion de «situation inchangée»)

2013/C 156/12

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Amsterdam — Interprétation de l'art. 45 TFUE, de l'art. 7, par. 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), de l'art. 71 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) et des art. 65 et 87, par. 8, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1) — Travailleur frontalier en chômage complet — Droit aux prestations de l'État membre de résidence — Travailleur ayant conservé dans l'État membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels et y disposant des meilleures chances de réinsertion professionnelle — État membre refusant, en vertu de sa législation nationale et au seul motif de la résidence sur le territoire d'un autre État membre, d'octroyer des prestations de chômage à ce travailleur

Dispositif

1)

Par suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, les dispositions de l’article 65 de ce règlement ne doivent pas être interprétées à la lumière de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85). S’agissant d’un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui a conservé avec l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, cet article 65 doit être entendu en ce sens qu’il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi dudit État non pas en vue d’obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement.

2)

Les règles relatives à la libre circulation des travailleurs, figurant en particulier à l’article 45 TFUE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’État membre du dernier emploi refuse, conformément à son droit national, d’accorder à un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui dispose dans cet État membre des meilleures chances de réinsertion professionnelle, le bénéfice d’allocations de chômage, au motif qu’il ne réside pas sur son territoire, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 65 du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, la législation applicable est celle de l’État membre de résidence.

3)

Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, à des travailleurs frontaliers se trouvant en chômage complet qui, compte tenu des liens qu’ils ont conservés dans l’État membre de leur dernier emploi, perçoivent de celui-ci des allocations de chômage sur le fondement de la législation de cet État membre, en vertu de l’article 71 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement et du Conseil, du 17 juin 2008.

La notion de «situation inchangée» au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, doit être appréciée au regard de la législation nationale en matière de sécurité sociale. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si des travailleurs tels que Mme Peeters et M. Arnold satisfont aux conditions prévues par cette législation pour prétendre à la reprise du versement des allocations de chômage qui leur étaient versées au titre de ladite législation, conformément à l’article 71 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008.


(1)  JO C 355 du 03.12.2011


1.6.2013   

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C 156/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH

(Affaire C-535/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 726/2004 - Médicaments à usage humain - Procédure d’autorisation - Exigence d’autorisation - Notion de médicaments «issus» de certains procédés biotechnologiques figurant au point 1 de l’annexe de ce règlement - Opération de reconditionnement - Solution injectable distribuée dans des flacons à usage unique contenant un volume de solution thérapeutique plus important que celui effectivement utilisé aux fins du traitement médical - Contenu de tels flacons mis partiellement, sur prescription médicale d’un médecin, dans des seringues préremplies correspondant aux doses prescrites, sans modification du médicament)

2013/C 156/13

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Novartis Pharma GmbH

Partie défenderesse: Apozyt GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Hamburg — Interprétation de l'annexe au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1) — Portée du terme «hergestellt» («issu de» dans la version française) contenu au point 1er de ladite annexe — Inclusion éventuelle du transvasement d'un médicament liquide du récipient original dans des seringues à usage unique

Dispositif

Des activités telles que celles en cause au principal, pour autant qu’elles ne conduisent pas à une modification du produit médicamenteux concerné et sont effectuées uniquement sur la base d’ordonnances individuelles prescrivant de telles opérations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne nécessitent pas l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, mais demeurent régies, en tout état de cause, par les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010.


(1)  JO C 13 du 14.01.2012


1.6.2013   

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C 156/10


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 mars 2013 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-613/11) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État - Aide accordée par la République italienne en faveur du secteur de la navigation en Sardaigne - Décision 2008/92/CE de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération auprès des bénéficiaires - Défaut d’exécution dans le délai imparti)

2013/C 156/14

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Grespan, agents

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d’État — Aides d’État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 2 et 5 de la décision 2008/92/CE de la Commission, du 10 juillet 2007, concernant un régime d’aides d’État en faveur du secteur de la navigation en Sardaigne (JO 2008, L 29, p. 24) — Exigence d’une exécution immédiate et effective des décisions de la Commission — Caractère insuffisant de la procédure de recouvrement de l’aide illégale en cause

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires l’aide d’État déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par l’article 1er de la décision 2008/92/CE de la Commission, du 10 juillet 2007, concernant un régime d’aides d’État de l’Italie en faveur du secteur de la navigation en Sardaigne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 5 de cette décision.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 04.02.2012


1.6.2013   

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C 156/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Karl Berger/Freistaat Bayern

(Affaire C-636/11) (1)

(Règlement (CE) no 178/2002 - Protection des consommateurs - Sécurité des aliments - Information des citoyens - Mise sur le marché d’une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine, mais ne présentant pas de risque pour la santé)

2013/C 156/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Karl Berger

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht München I — Interprétation de l'art. 10 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1) — Champ d’application ratione temporis — Réglementation nationale permettant l'information des citoyens en cas de mise sur le marché d'une denrée alimentaire impropre à la consommation et d'aspect répugnant, mais ne présentant pas de risque concret pour la santé

Dispositif

L’article 10 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas de nature à faire obstacle à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire ainsi que celui de l’entreprise sous le nom ou le nom commercial de laquelle la denrée a été fabriquée, traitée ou distribuée, dans une situation où une telle denrée, bien que n’étant pas préjudiciable à la santé, est impropre à la consommation humaine. L’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités nationales adressent une telle information aux citoyens dans le respect des exigences de l’article 7 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012


1.6.2013   

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C 156/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

(Affaire C-645/11) (1)

(Règlement (CE) no 44/2001 - Articles 1er, paragraphe 1, et 6, point 1 - Notion de «matière civile et commerciale» - Paiement effectué indûment par une entité étatique - Demande de restitution de ce paiement dans le cadre d’un recours juridictionnel - Détermination du for en cas de connexité - Lien étroit entre les demandes - Défendeur domicilié dans un État tiers)

2013/C 156/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Berlin

Partie défenderesse: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 1er, par. 1 et 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Notion de «matière civile et commerciale» — Inclusion ou non d'une action en répétition de l'indu portant sur un paiement effectué indûment par une entité étatique dans le cadre d'une procédure administrative visant à la réparation d'un préjudice causé par le régime nazi

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile et commerciale» englobe une action en répétition de l’indu dans le cas où un organisme public, s’étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente et demande ensuite en justice la répétition de l’indu.

2)

L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme.

3)

L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne.


(1)  JO C 80 du 17.03.2012


1.6.2013   

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C 156/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 avril 2013 — Mindo Srl/Commission européenne

(Affaire C-652/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Paiement de l’amende par le codébiteur solidaire - Intérêt à agir - Charge de la preuve)

2013/C 156/17

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mindo Srl (représentants: G. Mastrantonio, C. Osti et A. Prastaro, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: N. Khan et L Malferrari, agents assités de F. Ruggeri Laderchi et R. Nazzini, avvocati)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 5 octobre 2011, Mindo/Commission (T-19/06), par lequel le Tribunal a déclaré qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande d’annulation partielle de la décision C(2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut, Italie), concernant une entente visant à la fixation des prix payés aux producteurs et autres intermédiaires et à la répartition des fournisseurs dans le marché italien du tabac brut, ainsi que l’annulation ou la réduction de l’amende infligée à la requérante — Requérante faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en cours d’instance — Disparition de l’intérêt à agir

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2011, Mindo/Commission (T-19/06), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 49 du 18.02.2012


1.6.2013   

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C 156/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/PFC Clinic AB

(Affaire C-91/12) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) - Hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées - Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales - Services consistant en l’exécution d’actes chirurgicaux et de traitements à vocation esthétique - Interventions de nature purement cosmétique résultant de la seule volonté du patient)

2013/C 156/18

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteverket

Partie défenderesse: PFC Clinic AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta förvaltningsdomstolen — Interprétation de l'art 132, par. 1, sous b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) Exonérations pour les soins médicaux et les prestations de soin — Déduction de la taxe payée en amont — Livraison de services de chirurgie esthétique de nature cosmétique et de nature reconstructrice — Prise en compte ou non de l'objectif de l'opération ou du traitement

Dispositif

L’article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que:

des prestations de services telles que celles en cause au principal, consistant en des opérations de chirurgie esthétique et des traitements à vocation esthétique, relèvent des notions de «soins médicaux» ou de «soins à la personne», au sens de ce paragraphe 1, sous b) et c), lorsque ces prestations ont pour but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies ou des anomalies de santé ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé des personnes;

les simples conceptions subjectives que la personne qui se soumet à une intervention à vocation esthétique se fait de celle-ci ne sont pas, par elles-mêmes, déterminantes aux fins de l’appréciation du point de savoir si cette intervention a un but thérapeutique;

les circonstances que des prestations telles que celles en cause au principal soient fournies ou effectuées par un membre du corps médical habilité, ou que le but de telles prestations soit déterminé par un tel professionnel, sont de nature à influer sur l’appréciation de la question de savoir si des interventions telles que celles en cause au principal relèvent des notions de «soins médicaux» ou de «soins à la personne», au sens, respectivement, de l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 et de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de cette directive, et

en vue d’apprécier si des prestations de services telles que celles en cause au principal sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 132, paragraphe 1, sous b) ou c), de la directive 2006/112, il y a lieu de tenir compte de toutes les exigences posées à ce paragraphe 1, sous b) ou c), ainsi que d’autres dispositions pertinentes du titre IX, chapitres 1 et 2, de cette directive, telles que, en ce qui concerne l’article 132, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, les articles 131, 133 et 134 de celle-ci.


(1)  JO C 118 du 21.04.2012


1.6.2013   

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C 156/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Allemagne) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

(Affaire C-129/12) (1)

(Régime d’aide à finalité régionale - Investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles - Décision de la Commission - Incompatibilité avec le marché intérieur - Suppression des aides incompatibles - Moment auquel une aide est accordée - Principe de protection de la confiance légitime)

2013/C 156/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Magdeburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Interprétation de la décision 1999/183/CE de la Commission, du 20 mai 1998, relative aux aides d'État dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles qui pourraient être octroyées en Allemagne sur la base de régimes d'aide existants à finalité régionale (JO 1999, L 60, p. 61) — Obligation pour l'Allemagne d'abroger les régimes d'aide existants non conformes à l'encadrement proposé par la Commission dans sa communication concernant de telles aides — Portée temporelle de cette obligation — Possibilité pour l’État membre concerné de ne pas abroger les aides en cause pour les investissements envisagés avant l’expiration du délai de transposition de la décision et avant la publication de l’intention de l’État membre d’abroger les aides pour de tels investissements lorsque l’investissement en cause a été effectué après la transposition de la décision

Dispositif

L’article 2 de la décision 1999/183/CE de la Commission, du 20 mai 1998, relative aux aides d’État dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles qui pourraient être octroyées en Allemagne sur la base de régimes d’aide existants à finalité régionale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soient accordées des aides aux investissements concernant la meunerie pour lesquels la décision d’investissement ferme a été prise avant l’expiration du délai laissé à la République fédérale d’Allemagne pour se conformer à cette décision ou avant la publication au Bundessteuerblatt des mesures prises à cet effet, alors que la livraison du bien d’investissement ainsi que la fixation et le versement de la subvention ne sont intervenus qu’après l’expiration de ce délai ou de cette publication, si le moment où une subvention à l’investissement est considérée comme accordée ne se situe qu’après l’expiration dudit délai. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le moment où une subvention à l’investissement, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant accordée, en tenant compte de l’ensemble des conditions posées par le droit national pour l’obtention de l’aide en cause et en veillant à ce que l’interdiction énoncée à l’article 2, point 1, de la décision 1999/183 ne soit pas contournée.


(1)  JO C 174 du 16.06.2012


1.6.2013   

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C 156/13


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-138/12) (1)

(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 203 - Principe de neutralité fiscale - Remboursement au fournisseur de la taxe payée, en cas de refus du droit à déduction opposé au destinataire d’une opération exonérée)

2013/C 156/20

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rusedespred OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation de l'art. 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Principes de neutralité fiscale, d'effectivité et d'égalité de traitement — Droit de déduction de la taxe payée en amont — Droit du fournisseur d'une livraison de prétendre au remboursement de la taxe indûment payée lorsque le droit à déduction de la taxe au profit du destinataire de la livraison a été refusé aux motifs que ladite livraison est exonérée de taxe selon le droit interne

Dispositif

1)

Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu’il est concrétisé par la jurisprudence relative à l’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, sur le fondement d’une disposition nationale visant à transposer ledit article, l’administration fiscale refuse au fournisseur d’une prestation exonérée le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par erreur à son client, au motif que ce fournisseur n’a pas procédé à une rectification de la facture erronée, alors que cette administration a définitivement refusé à ce client le droit de déduire ladite taxe sur la valeur ajoutée, ce refus définitif ayant pour conséquence que le régime de rectification prévu par la loi nationale n’est plus applicable.

2)

Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu’il est concrétisé par la jurisprudence relative à l’article 203 de la directive 2006/112, peut être invoqué par un assujetti afin de s’opposer à une disposition du droit national subordonnant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par erreur à la rectification de la facture erronée, alors que le droit de déduire ladite taxe sur la valeur ajoutée a définitivement été refusé, ce refus définitif ayant pour conséquence que le régime de rectification prévu par la loi nationale n’est plus applicable.


(1)  JO C 151 du 26.05.2012


1.6.2013   

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C 156/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 avril 2013 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-158/12) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Article 5 - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Conditions d’autorisation des installations existantes - Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de ladite directive)

2013/C 156/21

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Petrova et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentant: E. Creedon, agent)

Objet

Manquement d’État — Violation de l’art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Conditions d’autorisation des installations existantes — Obligation d’assurer que de telles installations sont exploitées conformément aux exigences de la directive

Dispositif

1)

En ne délivrant pas d’autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, ou en n’assurant pas, de manière appropriée, le réexamen des conditions d’autorisation et, le cas échéant, leur actualisation, concernant treize installations existantes d’élevage de porcs et d’élevage de volailles et, de ce fait, en ne garantissant pas que toutes les installations existantes sont exploitées conformément aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, depuis le 30 octobre 2007 au plus tard, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

2)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 174 du 16.06.2012


1.6.2013   

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C 156/14


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2013 — Commission européenne/République française

(Affaire C-197/12) (1)

(Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 148 - Exonération de certaines opérations destinées aux bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou exerçant une activité commerciale - Condition d’affectation à la navigation en haute mer)

2013/C 156/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, J. — S. Pilczer et D. Colas, agents)

Objet

Manquement d’État — Violation de l'article 148, points a), c) et d) de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Exonération de certaines opérations destinées aux bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou exerçant une activité commerciale — Condition d’affectation à la navigation en haute mer — Compatibilité d’une mesure nationale étendant indûment les exonérations prévues par la directive

Dispositif

1)

En ne subordonnant pas l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations visées à l’article 262, II, points 2, 3, 6 et 7, du code général des impôts à l’exigence d’une affectation à la navigation en haute mer des bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs et de ceux utilisés pour l’exercice d’une activité commerciale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, en particulier, de l’article 148, sous a), c) et d), de celle-ci.

2)

La République française est condamnée aux dépens


(1)  JO C 217 du 21.07.2012


1.6.2013   

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C 156/15


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat

(Affaire C-244/12) (1)

(Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Directive 85/337/CEE - Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2 - Projets relevant de l’annexe II - Travaux d’extension de l’infrastructure d’un aéroport - Examen sur la base de seuils ou de critères - Article 4, paragraphe 3 - Critères de sélection - Annexe III, point 2, sous g) - Zones à forte densité de population)

2013/C 156/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Salzburger Flughafen GmbH

Partie défenderesse: Umweltsenat

en présence de: Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Projets susceptibles d'une évaluation — Élargissement d'un aéroport — Réglementation d'un État membre prévoyant l'évaluation des incidences d'un tel projet sur l'environnement seulement en cas d'augmentation du nombre de vols annuels par au moins 20 000 vols supplémentaires

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 2, sous b), et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, s’opposent à une réglementation nationale qui ne soumet les projets portant modification de l’infrastructure d’un aéroport et relevant de l’annexe II de cette directive à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement que si ces projets sont susceptibles d’accroître le nombre de mouvements aériens d’au moins 20 000 par an.

2)

Lorsqu’un État membre, en application de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, concernant des projets relevant de l’annexe II de celle-ci, instaure un seuil, tel que celui en cause au principal, qui est incompatible avec les obligations établies aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, de cette directive, les dispositions des articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 2, sous a), et 3, de ladite directive déploient un effet direct qui implique que les autorités nationales compétentes doivent assurer que soit d’abord examiné si les projets concernés sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, dans l’affirmative, que soit ensuite réalisée une évaluation de telles incidences.


(1)  JO C 235 du 04.08.2012


1.6.2013   

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C 156/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

(Affaire C-290/12) (1)

(Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 2 - Champ d’application de l’accord-cadre - Entreprise de travail intérimaire - Mise à disposition d’une entreprise utilisatrice de travailleurs intérimaires - Contrats de travail à durée déterminée successifs)

2013/C 156/24

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oreste Della Rocca

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation des clauses 2 et 5 de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Champ d'application — Applicabilité de la directive aux sociétés de travail intérimaire — Possibilité pour ces sociétés de conclure de contrats à durée déterminée successifs avec les travailleurs intérimaires en raison de circonstances justifiant le caractère temporaire de la relation de travail entre le travailleur intérimaire et l'entreprise utilisatrice

Dispositif

La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent ni à la relation de travail à durée déterminée entre un travailleur intérimaire et une entreprise de travail intérimaire ni à la relation de travail à durée déterminée entre un tel travailleur et une entreprise utilisatrice.


(1)  JO C 243 du 11.08.2012


1.6.2013   

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C 156/16


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Lecce — Italie) — procédure pénale contre Abdoul Khadre Mbaye

(Affaire C-522/11) (1)

(Article 99 du règlement de procédure - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales)

2013/C 156/25

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Lecce

Partie dans la procédure pénale au principal

Abdoul Khadre Mbaye

Objet

Demande de décision préjudicielle — Ufficio del Giudice di Pace Lecce — Interprétation de l’art. 2, par. 2, sous b), ainsi que des art. 6, 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98) — Législation nationale prévoyant une amende de 5 000 à 10 000 euros pour l'étranger qui est entré irrégulièrement sur le territoire national ou qui y a séjourné irrégulièrement — Admissibilité du délit pénal de séjour irrégulier — Admissibilité, en substitution à l'amende, de l'expulsion immédiate pour une période d'au moins cinq ans

Dispositif

1)

Les ressortissants de pays tiers poursuivis ou condamnés pour le délit de séjour irrégulier prévu par la réglementation d’un État membre ne sauraient, au regard de ce seul délit de séjour irrégulier, être soustraits au champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci.

2)

La directive 2008/115 ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, réprimant le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion, cette faculté de remplacement ne pouvant cependant être employée que si la situation de l’intéressé correspond à l’une de celles visées à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive.


(1)  JO C 370 du 17.12.2011


1.6.2013   

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C 156/16


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-153/12) (1)

(Article 99 du règlement de procédure - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 62, 63, 65, 73 et 80 - Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques non assujetties et non redevables au profit d’une société en échange de la construction d’un bien immeuble par cette société au profit de ces personnes physiques - Contrat d’échange - TVA afférente aux prestations relatives à l’édification du bien immeuble - Fait générateur - Exigibilité - Versement anticipé de la totalité de la contrepartie - Acompte - Base d’imposition en cas de contrepartie constituée de biens ou de services)

2013/C 156/26

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sani Treyd EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation des art. 62, par. 1, 63, 73 et 80, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale prévoyant que toute livraison ou prestation dont la contrepartie est totalement ou partiellement constituée de biens ou de services est considérée comme représentant deux livraisons ou prestations corrélatives — Législation fixant la date d'intervention du fait générateur de la TVA pour les opérations corrélatives d'échange à la date d'intervention du fait générateur de la livraison effectuée en premier lieu alors même que la contrepartie de cette livraison n'est pas encore réalisée — Personnes physiques ayant constitué un droit de superficie au profit d'une société en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation, en contrepartie de l'obligation de la société de construire l'édifice par ses propres moyens et de céder aux constituants la propriété de 25 % de la surface bâtie totale dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du permis de construire — Détermination de la base d'imposition — Applicabilité de la notion de fait générateur aux opérations exonérées, également si elles sont effectuées par une personne n'ayant ni qualité d'assujetti ni de redevable

Dispositif

1)

Les articles 63 et 65 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, lorsqu’un droit de superficie est constitué au profit d’une société en vue de l’édification d’un bâtiment dont elle deviendra propriétaire à hauteur de 75 % de la surface bâtie totale, en contrepartie de la construction des 25 % restants, que cette société s’engage à livrer en état d’achèvement complet aux personnes ayant constitué ce droit de superficie, ils ne s’opposent pas à ce que la taxe sur la valeur ajoutée sur la prestation de services de construction devienne exigible dès le moment auquel le droit de superficie est constitué, c’est-à-dire avant que cette prestation de services ne soit effectuée, pour autant que, au moment de la constitution de ce droit, tous les éléments pertinents de cette future prestation de services sont déjà connus et donc, en particulier, les services en cause sont désignés avec précision, et que la valeur dudit droit est susceptible d’être exprimée en argent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Il est sans incidence à cet égard que la constitution dudit droit de superficie soit une opération exonérée réalisée par des personnes qui n’ont pas la qualité d’assujettis ou de redevables au sens de ladite directive.

2)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles l’opération n’est pas réalisée entre parties liées au sens de l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 73 et 80 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est entièrement constituée de biens ou de services, la base d’imposition de la livraison ou de la prestation est, en tout état de cause, constituée par la valeur normale des biens livrés ou des services fournis.


(1)  JO C 165 du 09.06.2012


1.6.2013   

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C 156/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 21 janvier 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft./Vidékfejlesztési Miniszter

(Affaire C-24/13)

2013/C 156/27

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft.

Partie défenderesse: Vidékfejlesztési Miniszter

Questions préjudicielles

1)

Peut-on interpréter les règlements no 1698/2005/CE du Conseil (1) et no 1974/2006/CE de la Commission (2) en ce sens que les groupes d’action locale établis en rapport avec les aides agricoles ne peuvent fonctionner dans un État membre donné que sous une forme d’organisation légalement définie?

2)

Le législateur de l’État membre peut-il, sur la base des règlements précités, adopter une réglementation différenciée de façon à réserver l’agréation des groupes d’action locale à certaines formes d’organisation juridique au moyen de l’imposition de conditions plus strictes ou autres, indépendamment des dispositions de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005/CE?

3)

Suffit-il, sur la base des règlements précités, que dans l’État membre le groupe d’action locale satisfasse aux seules conditions reprises à l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005/CE? L’État membre peut-il restreindre cette disposition de façon à imposer des exigences de forme ou de droit supplémentaires vis-à-vis d’une organisation qui satisfait aux conditions de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005/CE?

4)

Peut-on interpréter les règlements précités en ce sens que relève de la marge d’appréciation de l’État membre la décision selon laquelle il déclare dissout, indépendamment des conditions de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005/CE, le groupe d’action locale fonctionnant conformément auxdites conditions qui, au reste, a respecté en tout temps, dans le cadre de son fonctionnement, l’ensemble des règles nationales et communautaires y relatives, et ne permet de fonctionner qu’au groupe d’action locale fonctionnant sous une nouvelle forme d’organisation?

5)

Peut-on interpréter les règlements précités en ce sens que l’État membre donné peut, même en ce qui concerne les programmes d’aide et la période de programmation déjà en cours, modifier le cas échéant les cadres juridiques de fonctionnement des groupes d’action locale?

6)

Comment faut-il interpréter les règlements précités dans le cas où le groupe d’action locale qui fonctionnait auparavant de façon conforme et régulière vient à disparaître? Quel sera le sort en pareil cas des obligations supportées et des droits acquis par le groupe d’action locale, en prenant en considération en particulier l’ensemble des personnes touchées?

7)

Peut-on interpréter l’article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en ce sens que l’on peut considérer comme admissibles et régulières les dispositions nationales en vertu desquelles un groupe d’action locale Leader fonctionnant sous la forme d’une société économique sans but lucratif doit endéans l’année prendre la forme d’une association au motif que la forme d’association qui est celle des sociétés civiles est seule capable d’assurer de façon conforme le réseau entre les partenaires locaux, puisque d’une part, conformément au droit hongrois en vigueur, l’objectif premier d’une société économique est de réaliser un profit et que d’autre part, les intérêts économiques excluent la recherche et le recrutement publics de membres?


(1)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368, p. 15)


1.6.2013   

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C 156/18


Demande de décision préjudicielle présentée le 21 janvier 2013 par la Kúria (Hongrie) — Árpád Kásler et Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt.

(Affaire C-26/13)

2013/C 156/28

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Árpád Kásler et Hajnalka Káslerné Rábai

Partie défenderesse: OTP Jelzálogbank Zrt.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive») en ce sens qu’en cas d’emprunt libellé en devise étrangère, mais en réalité débloqué en devise nationale et à rembourser par le consommateur exclusivement en devise nationale, la clause contractuelle déterminant les taux de change, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, relève de la notion de «définition de l’objet principal du contrat»?

Si tel n’est pas le cas, convient-il de considérer, sur le fondement de la seconde expression visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat [de la devise] comme une rémunération dont l’adéquation au service ne saurait être examinée aux fins d’apprécier son caractère abusif? À cet égard, la réalisation effective d’une opération de change entre l’établissement financier et le consommateur est-elle, ou non, déterminante?

2)

S’il convient d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que le juge national peut, indépendamment des dispositions de droit national, aussi examiner le caractère abusif de telles clauses contractuelles, si celles-ci ne sont pas claires et compréhensibles, cette dernière exigence doit-elle s’entendre comme imposant que la clause en question soit en elle-même grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur, ou impose-t-elle en sus que les raisons économiques qui sous-tendent l’application de la clause contractuelle ainsi que la relation de ladite clause avec d’autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur,?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le point 73 de l’arrêt rendu dans l’affaire Banco Español de Crédito (C-618/10) en ce sens que le juge national ne peut pas non plus remédier au défaut de validité, à l’égard du consommateur, d’une disposition abusive d’une clause contractuelle générale utilisée dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur en modifiant ou complétant la clause contractuelle en question, si le contrat ne peut subsister sur la base des clauses contractuelles restantes, après suppression de la clause abusive? À cet égard, importe-t-il que le droit national comprenne une disposition à caractère supplétif qui régit la question juridique en cause en l’absence de la stipulation dépourvue de validité?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


1.6.2013   

FR

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C 156/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 22 février 2013 — Luigi D'Aniello e.a./Poste Italiane SpA

(Affaire C-89/13)

2013/C 156/29

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Luigi D'Aniello e.a.

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Questions préjudicielles

1)

Le principe d’équivalence s’oppose-t-il à une législation nationale qui, dans l’application de la directive 1999/70/CE (1), prévoit, en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de travail affecté d’une terme nul, des conséquences économiques différentes et sensiblement moindres qu’en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de droit civil commun auquel un terme nul a été apposé?

2)

Est-il conforme au droit de l’Union que, dans son application concrète, une sanction avantage l’employeur fautif au préjudice du travailleur victime de la faute, de sorte que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

3)

Dans l’application du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte de Nice, l’article 47 de ladite Charte et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent-ils à ce que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

4)

Compte tenu des précisions données à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE (2) et à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE (3), la notion de conditions d’emploi, visée à la clause 4 de la directive 1999/70/CE, comprend-elle les conséquences de l’interruption illégale de la relation d’emploi?

5)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, les conséquences différentes que la législation nationale attache à l’interruption illégale de la relation d’emploi selon qu’elle est à durée indéterminée où à durée déterminée sont-elles justifiables au regard de la clause 4?

6)

Les principes généraux du droit de l’Union que sont la sécurité juridique, la protection de la confiance légitime, l’égalité des armes dans le procès, la protection juridictionnelle effective, le droit à un tribunal indépendant et, plus généralement, à un procès équitable, garantis par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE (tel que modifié par l’article 1, paragraphe 8, du traité de Lisbonne et auquel renvoie l’article 46 du traité UE) — lu en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et avec les articles 46, 47 et 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, qui ont été consacrés par le traité de Lisbonne — doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce que l’État italien adopte, après un laps de temps appréciable, une disposition normative comme l’article 32, paragraphe 7, de la loi no 183/10, tel qu’il est interprété par l’article 1er, paragraphe 13, de la loi no 92/12, qui altère les conséquences des procédures en cours et porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et à ce que l’efficacité de la mesure destinée à rétablir la situation antérieure diminue proportionnellement au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

7)

Si la Cour ne devait pas reconnaître aux principes exposés la valeur de principes fondamentaux du droit de l’Union aux fins de leur application horizontale généralisée entre parties et, partant, la seule contrariété d’une disposition telle que l’article 32, paragraphes 5 à 7, de la loi no 183/10 (tel qu’interprété par l’article 1er, paragraphe 13, de la loi no 92/12) aux obligations prévues à la directive 1999/70/CE et à la Charte de Nice, une société telle que la défenderesse, dotée des caractéristiques décrites aux points 60 à 66, doit-elle être considérée comme un organisme étatique aux fins de l’application directe verticale ascendante du droit européen et en particulier de la clause 4 de la directive 1999/70/CE et de la Charte de Nice?

8)

Dans l’hypothèse où la CJUE répondrait par l’affirmative aux questions 1, 2, 3 ou 4, le principe de coopération loyale, pris en tant que principe fondateur de l’Union européenne, permet-il d’écarter l’application d’une disposition interprétative comme l’article 1er, paragraphe 13, de la loi italienne no 92/12, qui rend impossible le respect des principes dégagés à l’issue des réponses aux questions 1 à 4?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

(2)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

(3)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 28 février 2013 — U/Stadt Karlsruhe

(Affaire C-101/13)

2013/C 156/30

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: U

Partie défenderesse: Stadt Karlsruhe

Questions préjudicielles

1)

En vertu de l’annexe au règlement (CE) no 2252/2004 (1), le mode de délivrance de la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres doit-elle satisfaire à toutes les spécifications obligatoires prévues à la partie 1 (passeports lisibles à la machine) du document no 9303 de l’OACI (2)?

2)

Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il autorisé, en vertu de l’annexe au règlement no 2252/2004, lu en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV de la partie 1 (passeports lisibles à la machine) du document no 9303 de l’OACI, à inscrire également le nom de naissance à titre d’identifiant primaire dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?

3)

Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il autorisé, en vertu de l’annexe au règlement no 2252/2004, lu en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV de la partie 1 (passeports lisibles à la machine) du document no 9303 de l’OACI, à inscrire également le nom de naissance à titre d’identifiant secondaire dans le champ 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?

4)

Si les questions 2 ou 3 font l’objet d’une réponse affirmative: lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il obligé, compte tenu de la protection du nom de la personne garantie par l’article 7 de la charte (3) et par l’article 8 de la CEDH (4), d’indiquer, dans la désignation du champ de données de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport dans lequel est inscrit le nom de naissance, que le nom de naissance est également inscrit dans ledit champ?

5)

Si la question 4 fait l’objet d’une réponse négative: un État membre, dont le droit du nom prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille et dont le droit national en matière de passeports prévoit, d’une part, que les désignations des champs de données figurant sur la page de données personnelles lisible à la machine du passeport apparaissent également en anglais et en français et, d’autre part, que le nom de naissance doit aussi être inscrit dans le champ 06 de ladite page, sur une ligne séparée, en étant précédé de l’abréviation «geb.» pour «geboren» (né), a-t-il l’obligation de faire apparaître ladite abréviation également en anglais et en français, compte tenu de la protection du nom de la personne garantie par l’article 7 de la charte et par l’article 8 de la CEDH?

6)

Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de son prénom et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il habilité, en vertu de l’annexe au règlement no 2252/2004, lu en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV de la partie 1 (passeports lisibles à la machine) du document no 9303 de l’OACI, à inscrire le nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative dans le champ 13 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?


(1)  Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009 (JO L 142, p. 1), tel que rectifié (JO L 188, p. 127).

(2)  Organisation de l’aviation civile internationale.

(3)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(4)  Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 8 mars 2013 — ASL n. 5 «Spezzino» e.a./San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

(Affaire C-113/13)

2013/C 156/31

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: ASL n. 5 «Spezzino», A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria

Parties défenderesses: San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49, 56, 105 et 106 du TFUE s’opposent-ils à une disposition de droit interne qui prévoit l’attribution du transport sanitaire prioritairement aux associations bénévoles, à la Croix Rouge italienne et aux autres institutions ou entités publiques agréées, bien qu’en vertu de conventions prévoyant uniquement le remboursement des frais effectivement supportés?

2)

Le droit de l’Union en matière de marchés publics — en l’espèce, s’agissant de marchés exclus, les principes généraux de libre concurrence, de non discrimination, de transparence et de proportionnalité — s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui permet l’attribution directe du service de transport sanitaire, lorsqu’il y a lieu de qualifier d’onéreux un accord-cadre, tel que celui litigieux, qui prévoit également le remboursement de coûts fixes et permanents?


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/21


Recours introduit le 14 mars 2013 — Parlement Européen/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-124/13)

2013/C 156/32

Langue de procédure: l’anglais

Les parties requérantes:

Partie requérante: Parlement européen (représenté par: L.G. Knudsen, I. Liukkonen et R. Kaskina, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union Européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler le règlement du Conseil (EU) no 1243/2012 du Conseil du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (1); et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement Européen avance un moyen unique en annulation du règlement attaqué, en soutenant que l’article 43, paragraphe 3, du TFUE n’est pas la base juridique adéquate pour le règlement contesté et qu’il aurait dû être adopté sur la base de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, étant donné que cet article confère aux législateurs de l’Union européenne les pouvoirs nécessaires pour adopter un acte ayant l’objectif et le contenu du règlement attaqué. La base juridique utilisée a empêché le Parlement de participer à l’adoption de l’acte, alors que l’article 43, paragraphe 2, du TFUE indique que la procédure législative ordinaire doit être suivie. Le fondement juridique erroné doit conduire à l’annulation du règlement attaqué.

Dans la première partie de l’exposé de son moyen, le Parlement affirme que chaque plan pluriannuel, tel que celui en cause dans la présente affaire, en tant qu’instrument de conservation et de gestion des stocks de poissions, forme un ensemble qui ne contient que des dispositions visant à atteindre les objectifs de renouvellement et de conservation de la politique commune de pêche (PCP) et doit par conséquent être adopté dans son intégralité en vertu de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE.

La deuxième partie du moyen du Parlement consiste à affirmer que l’adoption du règlement attaqué par acte séparé du reste de la proposition de la Commission constitue en tout état de cause un abus de procédure et vide de sens la jurisprudence constante relative au choix du fondement juridique selon le centre de gravité de l’acte. En divisant la proposition, le Conseil a pu artificiellement choisir un fondement juridique différent pour certains éléments de l’acte proposé, alors que ceux-ci auraient été absorbés par l’unique base juridique de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE si l’acte avait été adopté dans la forme de l’ensemble initialement présenté.


(1)  JO L 352, p. 10.


1.6.2013   

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C 156/21


Recours introduit le 14 mars 2013 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-125/13)

2013/C 156/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentée par: K. Banks, A. Bouquet, A. Szmytkowska, agents)

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante:

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler Règlement (UE) no 1243/2012 du Conseil du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (1);

maintenir les effets du règlement du conseil annulé pendant une période raisonnable après le prononcé de l’arrêt de la Cour, c’est-à-dire, pour une durée maximum d’une année civile complète à partir du 1er janvier de l’année suivant l’arrêt de la Cour, et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la Commission demande qu’il plaise à la Cour d’annuler le règlement (UE) no 1243/2012 du Conseil du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, tout en maintenant les effets juridiques de ce règlement pour une période raisonnable après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans le présent cas d’espèce, c’est-à-dire pour une durée maximum d’une année civile complète à partir du 1er janvier de l’année suivant l’arrêt de la Cour.

Le recours de la Commission est fondé sur les trois moyens suivants:

a)

Dans son premier moyen fondé sur une erreur de droit relative au fondement juridique du règlement attaqué (violation de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE), la Commission soutient que le Conseil a commis une erreur en divisant la proposition de la Commission et en adoptant une partie de celle-ci sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE alors qu’elle aurait dû être entièrement fondée, ainsi que la Commission l’a proposé, sur l’article 43, paragraphe 2. Le règlement attaqué contient des dispositions qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 43, paragraphe 3, lequel ne peut servir de fondement que pour des mesures relatives à la détermination et à l’allocation des possibilités de pêche.

b)

Dans le second moyen, relatif à l’erreur de droit consécutive concernant la procédure de création de décision et aux prérogatives institutionnelles du Parlement européen de participer à la procédure législative ordinaire et du Comité économique et social européen d’être dûment consulté (violation des articles 294 et 43, paragraphe 2, du TFUE), la Commission soutient qu’une partie de la proposition concernée a été adoptée par le Conseil agissant seul, alors que le Parlement Européen n’a pas participé à son adoption comme il aurait dû le faire dans le cadre de la procédure législative ordinaire, et que le Comité économique et social européen n’a pas été adéquatement consulté.

c)

Enfin, dans le troisième moyen relatif à l’adoption du règlement attaqué sans proposition de la Commission ou au changement fondamental de la nature de la proposition de la Commission (fr. dénaturation) (violation de l’article 17 TUE et de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE), la Commission démontre que la division de la proposition par le Conseil et le changement consécutif de fondement juridique d’une partie de la proposition a abouti à une altération fondamentale de la nature de la proposition de la Commission, en violation du droit d’initiative exclusif de la Commission.


(1)  JO L 352, p. 10.


1.6.2013   

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C 156/22


Recours introduit le 19 mars 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-139/13)

2013/C 156/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Maidani et G. Wils, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas appliqué, pour le 28 juin 2009, délai prévu par l'article 6 du règlement (CE) no 2252/2004 (1), les spécifications techniques relatives à l'émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales, conformément aux dispositions contenues dans la décision C(2006) 2909 de la Commission, du 28 juin 2006, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement,

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait grief au Royaume de Belgique de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires pour assurer la délivrance de passeports biométriques intégrant les empreintes digitales dans le délai prescrit par le règlement (CE) no 2252/2004.


(1)  Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1)


1.6.2013   

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C 156/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 20 mars 2013 — Annett Altmann e.a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Affaire C-140/13)

2013/C 156/35

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Doris Anschütz, Heinz Anschütz, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Andrea Arnold, Klaus Arnold, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele et Karl-Heinz Aubele.

Partie défenderesse: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Questions préjudicielles

1)

Est-il compatible avec le droit de l’Union européenne que les obligations de confidentialité impératives qui incombent aux autorités nationales chargées du contrôle des sociétés de services financiers, qui se fondent sur plusieurs actes du droit de l’Union (directives 2004/109/CE (1), 2006/48/CE (2) et 2009/65/CE (3)) et qui ont été transposées en droit national par l’article 9 de la loi sur le secteur du crédit (Kreditwesengesetz) et l’article 8 de la loi sur le commerce des valeurs mobilières (Wertpapierhandelsgesetz) puissent être mises en échec par l’application et l’interprétation d’une disposition procédurale nationale telle que l’article 99 de la loi portant organisation du contentieux administratif (Verwaltungsgerichtsordnung)?

2)

Une autorité de surveillance telle que la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht peut-elle invoquer, à l’encontre d’une personne qui lui a demandé l’accès aux informations d’un prestataire de services financiers déterminé en application de la loi allemande sur la liberté de l’information (Informationsfreiheitsgesetz), les obligations de confidentialité qui lui incombent notamment au titre du droit de l’Union (telles que les obligations prévues à l’article 9 de la loi sur le secteur du crédit et à l’article 8 de la loi sur le commerce des valeurs mobilières), lorsque le principal modèle commercial de la société qui a proposé des services financiers et qui se trouve désormais en liquidation judiciaire suite à sa dissolution pour cause d’insolvabilité consistait dans une fraude de grande ampleur visant à escroquer sciemment les investisseurs et que plusieurs responsables de cette société ont été condamnés par jugement définitif à des peines privatives de liberté de plusieurs années?


(1)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390, p. 38).

(2)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177, p. 1).

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302, p. 32).


1.6.2013   

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C 156/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 26 mars 2013 — Nickel & Goeldner Spedition/Kintra

(Affaire C-157/13)

2013/C 156/36

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Autre partie à la procédure de cassation: BUAB «Kintra»

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une action est introduite par le syndic d’une entreprise en faillite, agissant dans l’intérêt de la masse des créanciers et dans le but de rétablir la solvabilité et d’accroître l’actif de l’entreprise en faillite afin que les créanciers puissent être réglés le plus largement possible — il est à souligner que ces mêmes effets sont également recherchés, par exemple, au moyen des actions révocatoires (actions pauliennes) introduites par le syndic, dont il a été jugé qu’elles s’inséraient étroitement dans la procédure d’insolvabilité —, et compte-tenu du fait qu’il est en l’espèce réclamé paiement, en application de la convention CMR et du code civil lituanien (règles générales du droit civil), d’une créance due au titre d’un transport international de marchandises, ladite action est-elle à considérer comme s’insérant étroitement (par un lien direct) dans la procédure d’insolvabilité du demandeur, la juridiction compétente pour en connaître doit-elle être déterminée suivant les règles du règlement no 1346/2000 (1) et cette action relève-t-elle de l’exception à l’application du règlement no 44/2001 (2)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le Lietuvos aukščiausiasis teismas demande à la Cour de préciser si, lorsque l’obligation en cause (obligation du défendeur de s’acquitter de sa dette née d’un transport international de marchandises et de payer des intérêts moratoires, obligation résultant de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles envers le demandeur en faillite) est antérieure à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard du demandeur, il convient d’appliquer l’article 44, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1346/2000 et de ne pas appliquer ce dernier règlement, dans la mesure où la juridiction compétente pour connaître de ce litige est à déterminer conformément à l’article 31 de la convention CMR en tant que convention spéciale?

3)

En cas de réponse négative à la première question et si le présent litige relève du champ d’application du règlement no 44/2001, le Lietuvos aukščiausiasis teismas demande à la Cour de préciser si, étant donné que l’article 31, paragraphe 1, de la convention CMR et l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 ne se contredisent pas, il convient en l’occurrence, dès lors que le litige relève du champ d’application de la convention CMR (en tant que convention spéciale), d’appliquer les règles édictées à l’article 31 de ladite convention pour déterminer l’État dont les juridictions sont compétentes pour connaître du litige concerné, à condition que les règles énoncées à l’article 31, paragraphe 1, de la convention CMR n’aillent pas à l’encontre des principaux objectifs du règlement no 44/2001, ne conduisent pas à des résultats moins favorables à la réalisation du bon fonctionnement du marché intérieur et soient suffisamment claires et précises?


(1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)


1.6.2013   

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C 156/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno Sodišče Republike Slovenije le 29 mars 2013 — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

(Affaire C-162/13)

2013/C 156/37

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno Sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Damijan Vnuk

Partie défenderesse: Zavarovalnica Triglav d.d.

Questions préjudicielles

La notion de «circulation des véhicules» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972 (1), concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit-elle être interprétée en ce sens, qu’elle ne couvre pas les circonstances du cas concret où le preneur d’assurance de la partie défenderesse a heurté le requérant sur une échelle avec un tracteur muni d’une remorque au cours de la récolte de ballots de foin dans une grange car il ne s’agissait pas d’une situation de circulation routière?


(1)  JO L 103, p. 1.


1.6.2013   

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C 156/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil Constitutionnel (France) le 4 avril 2013 — Jeremy F./Premier ministre

(Affaire C-168/13)

2013/C 156/38

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil Constitutionnel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jeremy F.

Partie défenderesse: Premier ministre

Question préjudicielle

Les articles 27 et 28 de la décision-cadre no 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise?


(1)  JO L 190, p. 1.


1.6.2013   

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C 156/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (Estonie) le 28 mars 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Affaire C-175/13)

2013/C 156/39

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Partie défenderesse: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

Partie tierce: Ministère de l’Intérieur de la République d’Estonie

Questions préjudicielles

2.1.

Lors de la création du comité de suivi visé à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 (1) et à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (2), les États membres qui participent au programme entre l’Estonie et la Lettonie pour la période 2007-2013 (Eesti-Läti programm 2007-2013) sont-ils tenus, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, troisième phrase, TUE et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de déterminer, par voie d’accord, la juridiction compétente pour trancher les recours formés contre les décisions du comité de suivi ainsi que le droit sur la base duquel de tels recours doivent être tranchés?

2.2.

En cas de réponse affirmative à la question 2.1: en l’absence d’un tel accord, le fait qu’une juridiction de l’État membre dont le demandeur possède la nationalité tranche un recours contre une décision du comité de suivi sur la base du droit national est-il conforme à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1082/2006?


(1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 2010, p. 25).

(2)  Règlement (UE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO L 210, p. 1).


1.6.2013   

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C 156/25


Recours introduit le 11 avril 2013 — Commission européenne/République de Finlande

(Affaire C-178/13)

2013/C 156/40

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Koskinen et J. Hottiaux)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions

constater que, faute d’avoir adopté, en ce qui concerne les conducteurs indépendants, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ou en tout cas faute d’avoir communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, des articles 3 à 7, et de l’article 11 de la directive 2002/15/CE;

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 23 mars 2009.


(1)  JO L 80, p. 35.


1.6.2013   

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C 156/25


Recours introduit le 12 avril 2013 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-188/13)

2013/C 156/41

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Rous et J. Hottiaux)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à sa transposition, ou en tout état de cause en n’en n’informant pas la Commission, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l’article 2 de la directive 2011/18/UE (1) de la Commission du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 31 décembre 2011.


(1)  JO L 57, p. 1.


1.6.2013   

FR

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C 156/25


Ordonnance du président de la Cour du 13 mars 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne, soutenue par: République française, Roumanie, Royaume des Pays-Bas, République slovaque

(Affaire C-148/12) (1)

2013/C 156/42

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 138 du 12.05.2012


Tribunal

1.6.2013   

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C 156/26


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission

(Affaire T-31/07) (1)

(Produits phytopharmaceutiques - Substance active flusilazole - Inscription dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE - Recours en annulation - Annulation partielle - Indissociabilité - Irrecevabilité - Responsabilité non contractuelle - Limitation de l’inscription pour une durée de 18 mois et pour quatre cultures - Principe de précaution - Principe de proportionnalité - Droit d’être entendu - Égalité de traitement - Motivation - Détournement de pouvoir - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

2013/C 156/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, France); Du Pont Portugal — Serviços, Sociedade Unipessoal Lda (Lisbonne, Portugal); Du Pont Ibérica, SL (Barcelone, Espagne); Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen, Belgique); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milan, Italie); Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Pays-Bas); Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg vor der Höhe, Allemagne); DuPont CZ s.r.o. (Prague, République tchèque); DuPont Magyarország Kereskedelmi kft (Budaors, Hongrie); DuPont Poland sp. z o.o. (Varsovie, Pologne); DuPont Romania Srl (Bucarest, Roumanie); DuPont (UK) Ltd (Stevenage, Royaume-Uni); Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Grèce); DuPont International Operations SARL (Le Grand-Saconnex, Suisse); et DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux) (représentants: initialement D. Waelbroeck et N. Rampal, puis D. Waelbroeck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Parpala et B. Doherty, puis L. Parpala et G. von Rintelen, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: U. Zinsmeister et I. Antypas, avocats)

Objet

D’une part, des demandes en annulation à l’encontre de la directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flusilazole (JO L 349, p. 27), en ce que celle-ci limite l’inscription du flusilazole dans l’annexe I de la directive 91/414 à seulement quatre cultures et pour une durée de 18 mois, et, d’autre part, une demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Du Pont de Nemours (France) SAS, Du Pont Portugal — Serviços, Sociedade Unipessoal Lda, Du Pont Ibérica, SL, Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA, Du Pont de Nemours Italiana Srl, Du Pont De Nemours (Nederland) BV, Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, DuPont CZ s.r.o., DuPont Magyarország Kereskedelmi kft, DuPont Poland sp. z o.o., DuPont Romania Srl, DuPont (UK) Ltd, Dy-Pont Agkro Ellas AE, DuPont International Operations SARL et DuPont Solutions (France) SAS sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne pour la procédure au principal ainsi que pour la procédure en référé.

3)

L’European Crop Protection Association (ECPA) est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/26


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — AEPI/Commission

(Affaire T-392/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/44

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Athènes, Grèce) (représentants: initialement P. Xanthopoulos et T. Asprogerakas Grivas, puis T. Asprogerakas Grivas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou et F. Castillo de la Torre, agents, assistés initialement de M. Moustakali, puis S. Dempegiotis, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE.

2)

L’article 4 de la décision C(2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne AEPI.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié des dépens d’AEPI.

5)

AEPI supportera la moitié de ses propres dépens.

6)

Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/27


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Commission

(Affaire T-398/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/45

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Varsovie, Pologne) (représentants: B. Borkowska et M. Błeszyński, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

2)

L’article 4, paragraphes 2 et 3, de ladite décision est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne est condamnée aux dépens relatifs à la procédure principale.

5)

Autorów ZAiKS et la Commission supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 285 du 8.11.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/27


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commission

(Affaire T-401/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/46

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (Helsinki, Finlande) (représentant: H. Pokela, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement E. Paasivirta, F. Castillo de la Torre et P. Aalto, puis E. Paasivirta et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry.

2)

L’article 4 de la décision C(2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto.

5)

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto supportera la moitié de ses propres dépens.

6)

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto et la Commission supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/28


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — GEMA/Commission

(Affaire T-410/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/47

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Bechtold, I. Brinker, T. Holzmüller, avocats, et J. Schwarze, professeur)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, agent, A. Antoniadis et O. Weber, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: RTL Group SA (Luxembourg, Luxembourg); CLT-UFA (Luxembourg); Music Choice Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Allemagne); Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Suède); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londres); et Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin) (représentants: initialement M. Hansen, A. Weitbrecht et É. Barbier de La Serre, avocats, puis M. Hansen, A. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avocats, et J. Kallaugher, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé en ce qu’il concerne la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA).

2)

L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne la GEMA.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la GEMA, à l’exception de ceux liés à l’intervention.

4)

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd et Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la GEMA et liés à l’intervention.

5)

La GEMA, la Commission, RTL Group, CLT-UFA et Music Choice Europe supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/28


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Artisjus/Commission

(Affaire T-411/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hongrie) (représentants: Z. Hegymegi-Barakonyi, P. Vörös et M. Horányi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.

2)

L’article 4, paragraphes 2 et 3, de ladite décision est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne Artisjus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens relatifs à la procédure principale.

4)

Artisjus et la Commission supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/29


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — SOZA/Commission

(Affaire T-413/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovaquie) (représentants: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: F. Castillo de la Torre, A. Biolan et J. Bourke, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/29


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Commission

(Affaire T-414/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (Riga, Lettonie) (représentant: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et A. Biolan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats); et European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/30


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Irish Music Rights Organisation/Commission

(Affaire T-415/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Irish Music Rights Organisation Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: M. Favart, avocat, et D. Collins, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et J. Bourke, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats); et European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Irish Music Rights Organisation Ltd.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/30


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Eesti Autorite Ühing/Commission

(Affaire T-416/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/52

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eesti Autorite Ühing (Tallin, Estonie) (représentant: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et A. Biolan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats); et European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: D. Waelbroeck et D. Slater, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Eesti Autorite Ühing.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/31


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores/Commission

(Affaire T-417/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sociedade Portuguesa de Autores CRL (Lisbonne, Portugal) (représentant: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et A. Biolan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats); et European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Sociedade Portuguesa de Autores CRL.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/31


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — OSA/Commission

(Affaire T-418/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/54

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) (Prague, République tchèque) (représentant: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et A. Biolan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats); et European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne l’Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/32


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — LATGA-A/Commission

(Affaire T-419/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/55

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) (Vilnius, Lituanie) (représentant: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et A. Biolan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats); et European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, sollicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/32


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — SAZAS/Commission

(Affaire T-420/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/56

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS) (Trzin, Slovénie) (représentant: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et A. Biolan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats); et European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/33


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Performing Right Society/Commission

(Affaire T-421/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/57

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Performing Right Society Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Rivas Andrés, M. Nissen, avocats, et G. Eclair-Heath, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et J. Bourke, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Espagne) (représentants: R. Allendesalazar Corcho et R. Vallina Hoset, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurich, Suisse) (représentants: L. Uusitalo et L. Rechardt, avocats); RTL Group SA (Luxembourg, Luxembourg); CLT-UFA (Luxembourg); Music Choice Europe Ltd (Londres); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Allemagne); Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Suède); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londres); Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin, Allemagne) (représentants: initialement M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avocats, et O. Zafar, solicitor, puis M. Hansen, A. W. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avocats, et J. Kallaugher, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

La demande de mesures d’organisation de la procédure déposée par la Commission européenne est rejetée.

2)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé en ce qu’il concerne Performing Right Society Ltd.

3)

L’article 4, paragraphe 2, de la décision C(2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne Performing Right Society.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Performing Right Society supportera la moitié de ses propres dépens, à l’exception de ceux liés aux interventions au soutien de la Commission.

6)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) supportera la moitié de ses propres dépens.

7)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Performing Right Society, à l’exception de ceux liés aux interventions au soutien de la Commission, et la moitié des dépens exposés par la SGAE.

8)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Performing Right Society et liés à son intervention.

9)

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd et Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Performing Right Society et liés à leurs interventions.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/33


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — SACEM/Commission

(Affaire T-422/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant: H. Calvet, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République française (représentants: initialement G. de Bergues, E. Belliard et A.-L. Vendrolini, puis G. de Bergues et J. Gstalter, agents); et Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Espagne) (représentants: R. Allendesalazar Corcho, R. Vallina Hoset et P. Hernández Arroyo, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurich, Suisse) (représentants: L. Uusitalo et L. Rechardt, avocats); RTL Group SA (Luxembourg, Luxembourg); CLT-UFA (Luxembourg); Music Choice Europe Ltd, (Londres, Royaume-Uni); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Allemagne); Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Suède); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londres, Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin, Allemagne) (représentants: initialement M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avocats, et O. Zafar, solicitor, puis M. Hansen, J. Ruiz Calzado, A. Weitbrecht, avocats, et J. Kallaugher, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

La demande de mesures d’organisation de la procédure déposée par la Commission européenne est rejetée.

2)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

3)

L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne la SACEM.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La SACEM supportera la moitié de ses propres dépens, à l’exception de ceux liés aux interventions au soutien de la Commission.

6)

La République française supportera ses propres dépens.

7)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) supportera la moitié de ses propres dépens.

8)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la SACEM, à l’exception de ceux liés aux interventions au soutien de la Commission, et la moitié des dépens exposés par la SGAE.

9)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la SACEM et liés à son intervention.

10)

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd et le Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la SACEM et liés à leurs interventions.

11)

La SACEM, la Commission, RTL Group, CLT-UFA et Music Choice Europe supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/34


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — KODA/Commission

(Affaire T-425/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/59

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Koda (Copenhague, Danemark) (représentants: initialement K. Dyekjær et J. Borum, puis J. Borum et C. Karhula Lauridsen, et enfin J. Borum et G. Holtsø, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et N. Rasmussen, puis F. Castillo de la Torre et U. Nielsen, agents)

Parties intervenante au soutien de la partie défenderesse: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurich, Suisse) (représentants: L. Uusitalo et L. Rechardt, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Koda.

2)

L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne Koda.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera, d’une part, ses propres dépens et, d’autre part, les dépens exposés par la requérante, à l’exception de ceux liés à l’intervention.

5)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Koda et liés à l’intervention.

6)

Koda et la Commission supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/35


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — STEF/Commission

(Affaire T-428/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/60

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) (Reykjavík, Islande) (représentant: H. Melkorka Óttarsdóttir, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et J. Bourke, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/35


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — AKM/Commission

(Affaire T-432/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/61

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienne, Autriche) (représentants: H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis et O. Weber, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République d'Autriche (représentants: G. Hesse, C. Pesendorfer, E. Riedl, M. Fruhmann et A. Posch, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

2)

L’article 4 de la décision C(2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne AKM.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié de ceux supportés par AKM.

5)

AKM supportera la moitié de ses propres dépens.

6)

La République d’Autriche supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/36


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — SIAE/Commission

(Affaire T-433/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/62

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa, L. Vullo et S. Valentino, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2)

L’article 4, paragraphe 2, de ladite décision est annulé, en ce qu’il concerne la SIAE.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne est condamnée aux dépens relatifs à la procédure principale.

5)

La SIAE et la Commission supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/36


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Tono/Commission

(Affaire T-434/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tono (Oslo, Norvège) (représentants: S. Teigum et A. Ringnes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et J. Bourke, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Tono.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens relatifs à la procédure principale.

4)

Tono et la Commission supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/37


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — CISAC/Commission

(Affaire T-442/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)

2013/C 156/64

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et A. Biolan, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne l’International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC).

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 4.4.2009.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/37


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — Stim/Commission

(Affaire T-451/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Article 151, paragraphe 4, CE - Diversité culturelle)

2013/C 156/65

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) (Stockholm, Suède) (représentants: C. Thomas, solicitor, et N. Pourbaix, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/37


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Italie/Commission

(Affaires jointes T-99/09 et T-308/09) (1)

(FEDER - Programme opérationnel régional (POR) 2000-2006 pour la région de Campanie - Règlement (CE) no 1260/1999 - Article 32, paragraphe 3, sous f) - Décision de ne pas procéder aux paiements intermédiaires afférents à la mesure du POR relative à la gestion et à l’élimination des déchets - Procédure d’infraction contre l’Italie)

2013/C 156/66

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili et, dans l’affaire T-99/09, également G. Palmieri, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Recchia et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demandes d’annulation des décisions contenues dans les lettres de la Commission du 22 décembre 2008, des 2 et 6 février 2009 (nos 012480, 000841 et 001059 — affaire T-99/09) et du 20 mai 2009 (no 004263 — affaire T-308/99) déclarant irrecevables, en vertu de l’article 32, paragraphe 3, sous f), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), les demandes de paiements intermédiaires des autorités italiennes visant au remboursement des dépenses effectuées, après le 29 juin 2007, au titre de la mesure 1.7 du programme opérationnel «Campanie».

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/38


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Adelholzener Alpenquellen/OHMI (Forme d’une bouteille avec motif en relief)

(Affaire T-347/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une bouteille avec un motif en relief - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de déclaration sur l’étendue de la protection - Article 37, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Violation des droits de la défense - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009)

2013/C 156/67

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Allemagne) (représentants: O. Rauscher et C. Onken, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Schäffner, puis A. Schifko, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 1516/2009-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une bouteille avec un motif en relief comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Adelholzener Alpenquellen GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/38


Arrêt du Tribunal du 17 avril 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/OHMI (CONTINENTAL)

(Affaire T-383/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale CONTINENTAL - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 156/68

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlin, Allemagne) (représentants: initialement S. Vollmer, puis U. Rühl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Schäffner, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 juin 2010 (R 300/2010-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CONTINENTAL comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Continental Bulldog Club Deutschland eV est condamné aux dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/38


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Aecops/Commission

(Affaire T-51/11) (1)

(FSE - Action de formation - Réduction du concours financier initialement octroyé - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Prescription - Sécurité juridique - Droits de la défense - Délai raisonnable - Obligation de motivation)

2013/C 156/69

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbonne, Portugal) (représentants: initialement J. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, puis L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves et N. Morais Sarmento, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et D. Recchia, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 octobre 2010 fixant le montant final des dépenses éligibles au concours du Fonds social européen (FSE) octroyé à la requérante pour des actions de formation par la décision C(88) 831, du 29 avril 1988, pour le financement d’une action de formation (dossier 88 0369 P1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 139 du 7.5.2011.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/39


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Aecops/Commission

(Affaire T-52/11) (1)

(FSE - Action de formation - Réduction du concours financier initialement octroyé - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Prescription - Sécurité juridique - Droits de la défense - Délai raisonnable - Obligation de motivation)

2013/C 156/70

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbonne, Portugal) (représentants: initialement J. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, puis L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves et N. Morais Sarmento, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et D. Recchia, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 octobre 2010 fixant le montant final des dépenses éligibles au concours du Fonds social européen (FSE) octroyé à la requérante pour des actions de formation par la décision C(89) 570, du 22 mars 1989, pour le financement d’une action de formation (dossier 89 0979 P3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 139 du 7.5.2011.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/39


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Aecops/Commission

(Affaire T-53/11) (1)

(FSE - Action de formation - Réduction du concours financier initialement octroyé - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Prescription - Sécurité juridique - Droits de la défense - Délai raisonnable - Obligation de motivation)

2013/C 156/71

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbonne, Portugal) (représentants: initialement J. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, puis L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves et N. Morais Sarmento, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et D. Recchia, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 octobre 2010 fixant le montant final des dépenses éligibles au concours du Fonds social européen (FSE) octroyé à la requérante pour des actions de formation par la décision C(89) 570, du 22 mars 1989, pour le financement d’une action de formation (dossier 89 0771 P1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 139 du 7.5.2011.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/40


Arrêt du Tribunal du 23 avril 2013 — Apollo Tyres/OHMI — Endurance Technologies (ENDURACE)

(Affaire T-109/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ENDURACE - Marque communautaire figurative antérieure ENDURANCE - Motifs relatifs de refus - Similitude des produits et des services - Similitude des signes - Refus partiel d’enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion)

2013/C 156/72

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apollo Tyres AG (Baden, Suisse) (représentant: S. Szilvasi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Endurance Technologies Pvt Ltd (Aurangabad, Inde)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 novembre 2010 (affaire R 625/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Endurance Technologies Pvt Ltd et Apollo Tyres AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Apollo Tyres AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 130 du 30.4.2011.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/40


Arrêt du Tribunal du 17 avril 2013 — TCMFG/Conseil

(Affaire T-404/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)

2013/C 156/73

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et J.-P. Hix, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et T. Scharf, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65), dans la mesure où elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

La décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée, pour autant qu’elle concerne Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG).

2)

Les effets de la décision 2011/299, pour autant qu’elle concerne TCMFG, sont maintenus pendant une période ne pouvant excéder deux mois et dix jours à compter de la date du prononcé du présent arrêt.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par TCMFG.

4)

Le Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 290 du 1.10.2011.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/40


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Luna/OHMI — Asteris (Al bustan)

(Affaire T-454/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative Al bustan - Marque nationale figurative antérieure ALBUSTAN - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 156/74

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Luna International Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Athènes, Grèce)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2011 (affaire R 1358/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Asteris Industrial and Commercial Company SA et Luna International Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Luna International Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 319 du 29.10.2011.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/41


Arrêt du Tribunal du 18 avril 2013 — Peek & Cloppenburg/OHMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Affaire T-506/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Peek & Cloppenburg - Dénomination commerciale nationale antérieure Peek & Cloppenburg - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 156/75

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: initialement S. Abrar, puis P. Lange, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Peek & Cloppenburg (Hambourg, Allemagne) (représentants: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, avocats, et I. Fowler, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2011 (affaire R 53/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg et Peek & Cloppenburg KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Peek & Cloppenburg KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 362 du 10.12.2011.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/41


Arrêt du Tribunal du 18 avril 2013 — Peek & Cloppenburg/OHMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Affaire T-507/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Peek & Cloppenburg - Dénomination commerciale nationale antérieure Peek & Cloppenburg - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 156/76

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: initialement S. Abrar, puis P. Lange, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Peek & Cloppenburg (Hambourg, Allemagne) (représentants: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, avocats, et I. Fowler, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2011 (affaire R 262/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg et Peek & Cloppenburg KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Peek & Cloppenburg KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 362 du 10.12.2011.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/42


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2013 — Hultafors Group/OHMI — Società Italiana Calzature (Snickers)

(Affaire T-537/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Snickers - Marque nationale verbale antérieure KICKERS - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 156/77

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hultafors Group AB (Bollebygd, Suède) (représentants: A. Rasmussen et T. Swanstrøm, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Società Italiana Calzature SpA (Milan, Italie) (représentants: G. Cantalupi, A. Rapisardi et C. Ginevra, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 août 2011 (affaire R 2519/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre la Società Italiana Calzature SpA et Hultafors Group AB.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hultafors Group AB est condamnée aux dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et la Società Italiana Calzature SpA au cours de la procédure devant le Tribunal, et aux dépens exposés par la Società Italiana Calzature SpA aux fins de la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 362 du 10.12.2011.


1.6.2013   

FR

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C 156/42


Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Commission

(Affaire T-66/10) (1)

(Agriculture - Sucre - Cotisations à la production - Annulation et déclarationd’invalidité partielles du règlement (CE) no 1193/2009 après l’introduction durecours - Non-lieu à statuer)

2013/C 156/78

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Zuckerfabrik Jülich GmbH (anciennement Zuckerfabrik Jülich AG) (Jülich, Allemagne) (représentants: H.-J. Prieß et B. Sachs, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et B. Schima,, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement F. Diez Moreno, puis A. Rubio Gonzâlez, abogados del Estado); et République de Lituanie (représentants: initialement R. Janeckaitè et R. Krasuckaitè, puis R. Krasuckaitè et R. Mackevičienè, agents).

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Zuckerfabrik Jülich GmbH.

3)

Le Royaume d’Espagne et la République de Lituanie supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/42


Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2013 — British Sugar/Commission

(Affaire T-86/10) (1)

(Agriculture - Sucre - Cotisations à la production - Annulation et déclaration d’invalidité partielles du règlement (CE) no 1193/2009 après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer)

2013/C 156/79

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: British Sugar plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement K. Lasok, QC, G. Facenna, barrister, W. Robinson, P. Doris et D. Das, solicitors, puis K. Lasok, G. Facenna, W. Robinson et D. Das)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Banks et P. Rossi, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement F. Díez Moreno, puis A. Rubio González, abogados del Estado); et République de Lituanie (représentants: R. Janeckaitė et R. Krasuckaitė, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: K. Drēviņa et K. Krasovska, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer et S. Hathaway, puis S. Behzadi-Spencer et A. Robinson, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de British Sugar plc.

3)

Le Royaume d’Espagne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/43


Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2013 — Südzucker e.a./Commission

(Affaire T-102/10) (1)

(Agriculture - Sucre - Cotisations à la production - Annulation et déclarationd’invalidité partielles du règlement (CE) no 1193/2009 après l’introduction durecours - Non-lieu à statuer)

2013/C 156/80

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim, Allemagne); Agrana Zucker GmbH (Vienne, Autriche); Südzucker Polska S.A. (Wroclaw, Pologne); Raffinerie tirlemontoise (Bruxelles, Belgique); et Saint Louis Sucre SA, (Paris, France) (représentants: H.-J. Prieß et B. Sachs, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et B. Schima, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: Royaume d’Espagne (représentants: initialement F. Díez Moreno, puis A. Rubio González, abogados del Estado); et République de Lituanie (représentants: initialement R. Janeckaitė et R. Krasuckaitė, puis R. Krasuckaitė et R. Mackevičienè, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer et S. Hathaway, puis S. Behzadi-Spencer et A. Robinson, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Südzueker AG Mannheim/Ochsenfurt, Agrana Zucker GmbH, Südzucker PoIska S.A., Raffinerie tirlemontoise et Saint Louis Sucre SA.

3)

Le Royaume d’Espagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la République de Lituanie supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/43


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2013 — Tridium/OHMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

(Affaire T-467/12) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)

2013/C 156/81

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tridium, Inc. (Richmond, Virginie, États-Unis) (représentant: M. Nentwig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: q-bus Mediatektur GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: M.-T. Schott, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du2 août 2012 (affaire R 1943/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre q-bus Mediatektur GmbH et Tridium, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que chacune la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 9 du 12.1.2013.


1.6.2013   

FR

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C 156/44


Pourvoi formé le 21 mars 2013 par BG contre l’arrêt rendu le 17 juillet 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-54/11, BG/Médiateur

(Affaire T-406/12 P)

2013/C 156/82

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BG (Strasbourg, France) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Autre partie à la procédure: Médiateur européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 17 juillet 2012 dans l’affaire F-54/11;

en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

à titre principal, sa réintégration, à titre rétroactif à la date de prise d’effet de la décision de révocation, à son poste d’administrateur de grade A5 échelon 2, et le paiement des droits financiers qui lui sont dus sur l’ensemble de cette période, à augmenter des intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 2 points;

à titre subsidiaire, l’octroi de la somme correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date de prise d’effet de sa révocation en août 2010 jusqu’au mois où elle atteindra l’âge de la retraite, en juillet 2040, et la régularisation respective des droits à pension de la requérante;

en toute hypothèse, l’octroi de la somme de 65 000 EUR au titre du préjudice moral subi;

la condamnation du défendeur à l’ensemble des dépens;

condamner le défendeur à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une dénaturation du dossier lors du contrôle fait par le TFP du respect de la procédure disciplinaire et notamment d’une violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le TFP ayant fait une interprétation erronée de la notion de «poursuites pénales» (concernant les points 68 et suivants de l’arrêt attaqué).

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’obligation de motivation et d’une dénaturation du dossier, le TFP ayant conclu que le Médiateur n’a pas violé l’obligation de motivation alors qu’il se serait écarté de l’avis du conseil de discipline (concernant les points 102 et 103 de l’arrêt attaqué).

3)

Troisième moyen tiré d’une méconnaissance du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que d’une dénaturation du dossier, le TFP ayant conclu que le Médiateur n’a pas violé le principe de proportionnalité en infligeant à la requérante la sanction la plus lourde prévue au statut (concernant les points 115 à 130 de l’arrêt attaqué).

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation du contrôle du respect du principe d’égalité entre hommes et femmes et d’une violation par le TFP de l’obligation de motivation, le TFP n’ayant pas examiné si l’état de grossesse de la partie requérante, avec lequel son geste serait lié, aurait emporté ou constitué une discrimination indirecte de la partie requérante (concernant les points 139 et suivants de l’arrêt attaqué).


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/44


Recours introduit le 20 mars 2013 — TALANTON/Commission

(Affaire T-165/13)

2013/C 156/83

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Athènes, Grèce) (représentants: M. Angelopoulos et K. Damis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que le rejet par la Commission européenne des dépenses de la requérante, d’un montant de cinq cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-sept (578 937) euros au titre du contrat relatif au projet «A sophisticated multi parametric system for the continuous effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» sur le fondement du rapport de contrôle no 11-BA-135-006, enfreint ses obligations contractuelles et que la requérante doit restituer à la Commission européenne la somme de vingt et un mille cent soixante et onze (21 171) euros et non la somme de quatre cent quatre-vingt-sept mille cent un (487 101) euros et le montant de l’indemnité liquidée qui sera déterminée par la Commission européenne;

constater que le rejet par la Commission européenne des dépenses de la requérante, d’un montant de cent cinquante-trois mille cent dix-sept (153 117) euros au titre du contrat relatif au projet «Point-Of-CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)» sur la base du rapport de contrôle no 11-BA-135-006, enfreint ses obligations contractuelles et que la requérante doit restituer à la Commission européenne la somme de cent quarante-trois mille six cent soixante et onze (143 671) euros et non la somme de deux cent soixante-treize mille cinq cent cinquante-neuf euros et soixante-trois centimes (273 559,63 euros) et le montant de l’indemnité liquidée qui sera déterminée par la Commission européenne.

Moyens et principaux arguments

La présente requête comporte deux recours.

Premièrement, un recours en responsabilité de la Commission européenne, en vertu du contrat pour l’exécution du projet «A sophisticated multi parametric system for the continuous effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» et du rapport de contrôle no 11-BA-135-006, conformément à l’article 272 TFUE. Concrètement, la requérante soutient que la Commission européenne encourt une responsabilité du fait de la violation de ses obligations contractuelles et de la violation des principes de confiance légitime et de proportionnalité.

Deuxièmement, un recours en responsabilité de la Commission européenne en vertu du contrat pour l’exécution du projet «Point-Of-CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)» et du rapport de contrôle no 11-BA-135-006, conformément à l’article 272 TFUE. Concrètement, la requérante soutient que la Commission européenne encourt une responsabilité du fait de la violation de ses obligations contractuelles et de la violation des principes de confiance légitime et de proportionnalité.


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/45


Recours introduit le 20 mars 2013 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-166/13)

2013/C 156/84

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) (représentant: A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

adopter une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 de son règlement de procédure, visant à obtenir de la Commission qu’elle divulgue «tous les documents relatifs à l’adoption» du règlement attaqué;

annuler la décision no 2012/50/PESC du 27 janvier 2012 prorogeant les effets de la décision no 2011/72/PESC du 31 janvier 2011 et de la décision d’exécution no 2011/79/PESC du 4 février 2011 aux termes desquelles il a été institué au préjudice de Monsieur Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI une série de mesures restrictives consistant au gel de l’ensemble de ses fonds, avoirs et autres ressources économiques;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser au requérant une somme globale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices toutes causes confondues;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser au requérant une somme de 10 500 euros pour ses frais de défense à l’appui de la présente requête, en sus conformément à l’article 91 du règlement de procédure, au titre des frais de défense des dépens récupérables;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-301/11, Ben Ali/Conseil (1).


(1)  JO 2011, C 226, p. 29.


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/46


Recours introduit le 22 mars 2013 — DTL Corporación SL/OHMI — Vallejo Rosell (Generia)

(Affaire T-176/13)

2013/C 156/85

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: DTL Corporación SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. Zuazo Araluze, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mar Vallejo Rosell (Pinto, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours, du 24 janvier 2013, dans l’affaire R 661/2012-4, rejetant le recours formé contre le rejet de la demande de marque communautaire no8 830 821«Generia» pour tous les produits et les services des classes 9, 37, 40, 41 et 42 et pour une partie des services de la classe 35;

conformément à l’article 17 du règlement de procédure du Tribunal, condamner l’OHMI et les autres parties qui interviendraient à l’appui des conclusions de ce dernier dans le présent recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «Generia» pour les produits et services des classes 9, 11, 35, 37, 40, 41 et 42 — demande de marque communautaire no8 830 821

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Mar Vallejo Rosell

Marque ou signe invoqué: marque figurative grise et blanche avec les éléments verbaux «Generalia generación renovable» pour des produits et services des classes 7, 35 et 40

Décision de la division d'opposition: il a été fait partiellement droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 63, paragraphe 2 et de l’article 75 du règlement no 207/2009


1.6.2013   

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C 156/46


Recours introduit le 15 mars 2013 — Jaczewski/Commission européenne

(Affaire T-178/13)

2013/C 156/86

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: M. Grzegorz Jaczewski (Bielany, Pologne) (représentant: M. Goss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d'exécution de la Commission européenne du 24 juillet 2012, [notifiée sous le document C(2012) 5049] autorisant l'octroi de paiements directs nationaux complémentaires en Pologne au titre de l'année 2012, conformément à l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, par laquelle il a été fait application de la modulation à des paiements directs nationaux complémentaires dépassant 5 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation par la Commission du principe de la hiérarchie des normes du fait de l’adoption de mesures contraires à l’article 132 du règlement (CE) no 73/2009 compte tenu de l’application de l’article 7, paragraphe 1, en liaison avec l’article 10 dudit règlement à travers la modulation de paiements directs nationaux complémentaires, malgré l’absence d’application dans les nouveaux États membres du mécanisme de la modulation concernant l’année 2012.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 39 en liaison avec l’article 40, paragraphe 2, 2è alinéa, TFUE, eu égard au fait, d’une part, que l’application de la modulation en matière de paiements directs nationaux complémentaires entraîne une réduction des montants versés aux agriculteurs dans les nouveaux États membres à un niveau inférieur à celui des montants versés à leurs homologues des États membres autres que les nouveaux États membres et, d’autre part, que, lors de l’adoption de la décision attaquée, il n’a pas été tenu compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union européenne.


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/47


Recours introduit le 29 mars 2013 — Sharif University of Technology/Conseil

(Affaire T-181/13)

2013/C 156/87

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sharif University of Technology (Téhéran, Iran) (représentant : M. Happold, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’annexe de la décision du Conseil 2012/829/PESC, du 21 décembre 2012 (1), l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC, du 26 juillet 2010 (2), l’annexe au règlement d’exécution no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012 (3) et l’annexe IX du règlement du Conseil (UE) no 267/2012, du 23 mars 2012 (4) pour autant que la partie requérante est concernée ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la décision du Conseil 2012/829/PESC et le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil ont été adoptés en violation des droits de la défense de la partie requérante et de ses droits à une protection juridictionnelle effective. Le Conseil a manqué à son obligation de motivation car les motifs fournis sont insuffisants pour que la partie requérante comprenne le fondement sur lequel elle a été soumise à des mesures restrictives. Le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante en ne lui donnant pas accès à son dossier et parce que ce manquement a eu pour conséquence que la partie requérante n’a pas été en mesure de faire connaître son opinion sur les preuves avancées pour justifier les mesures prises à son encontre. Le manquement du Conseil à son obligation de motiver sa décision et le manquement à son obligation de fournir à la partie requérante l’accès à son dossier ont également violé le droit de la partie requérante à une protection juridictionnelle effective.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en adoptant les mesures restrictives à l’encontre de la partie requérante. La partie requérante rejette les allégations faites à son encontre et invite le Conseil à démontrer par de sérieux éléments de preuve les faits allégués.

3)

Troisième moyen tiré de ce que les mesures restrictives imposées à l’encontre de la partie requérante violent son droit à la propriété et sont disproportionnées. La désignation de la partie requérante n’a pas eu lieu conformément aux conditions prévues par la loi. De plus, le Conseil n’a pas du tout tenu compte du fait que la partie requérante n’est pas une entreprise commerciale mais un institut d’éducation supérieure et il n’a pas non plus tenu compte des conséquences de la désignation, non seulement pour elle mais aussi pour ses étudiants, le corps enseignant et les collaborateurs.


(1)  Décision du Conseil 2012/829/PESC, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2012 L 356, p. 71)

(2)  Décision du Conseil 2010/413/PESC, du 26 juillet 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010 L 195, p. 39)

(3)  Règlement d’exécution no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012 L 356, p. 55)

(4)  Règlement du Conseil (UE) no 267/2012, du 23 mars 2012, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012 L 88, p. 1)


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/47


Recours introduit le 26 mars 2013 — Continental Wind Partners/OHMI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(Affaire T-185/13)

2013/C 156/88

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, États-Unis d’Amérique) (représentant: O. Bischof, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hanovre, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 10 janvier 2013 dans l'affaire R 2204/2011-2;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Continental Wind Partners

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant les éléments verbaux «CONTINENTAL WIND PARTNERS», pour des produits et des services des classes 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39 et 40 — demande de marque communautaire no8 445 561

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Continental Reifen Deutschland

Marque ou signe invoqué: enregistrement international, désignant l’Union européenne, de la marque figurative contenant l'élément verbal «Continental»

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/48


Recours introduit le 2 avril 2013 — Royaume des Pays-Bas/Commission européenne

(Affaire T-186/13)

2013/C 156/89

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et J. Langer, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante attaque la décision de la Commission du 23 janvier 2013 portant la référence C(2013) 87 concernant l’aide d’État SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par les Pays-Bas — Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la municipalité de Leidschendam-Voorburg.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Il ne saurait être question d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon le gouvernement néerlandais, il n’existe pas, en l’espèce, d’avantage, et en tout cas pas d’avantage qu’un opérateur économique n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. À partir d’hypothèses inexactes, la Commission est parvenue à la conclusion erronée que la municipalité disposait d’autres possibilités pour construire la Damplein. Le maintien en l’état des accords existants n’aurait pas abouti au résultat souhaité et la modification du contrat n’offrait pas non plus de solution. En outre, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir s’il existait une incidence négative sur les échanges entre États membres. Le projet Leidschendam Centrum, et a fortiori le sous-projet Damplein, sont d’une ampleur tellement limitée qu’il ne saurait être question d’incidence négative sur les échanges. La décision attaquée viole par conséquent l’article 107 TFUE.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

La Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits, sur le fondement de laquelle elle considère que la réduction du prix des terrains est incompatible avec le marché intérieur. Cette réduction de prix satisfait à toutes les conditions et la Commission n’a pas suffisamment précisé, notamment au regard de ses décisions antérieures, pourquoi la réduction de prix n’est pas compatible. En outre, la Commission a utilisé à tort la défaillance du marché en tant que critère d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Par conséquent, la Commission a appliqué erronément l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

3)

Troisième moyen tiré d’une détermination inexacte du montant de l’aide en raison de plusieurs erreurs de calcul.

En calculant le montant de l’aide, la Commission a commis trois erreurs graves. Premièrement, elle n’a pas tenu compte du fait que la réduction du prix des terrains et la renonciation aux redevances n’étaient supportées qu’à concurrence de 50 % par les finances publiques. Deuxièmement, en calculant la réduction de prix, la Commission n’a pas tenu compte des réductions de prix antérieures intervenues en 2006 et 2008. Troisièmement, en calculant les redevances, la Commission s’est fondée sur les redevances relatives à la zone de planification Leidschendam Centrum et non au sous-projet Damplein. Elle n’a pas non plus tenu compte des intérêts payés entre 2004 et 2010. La présentation faite par la Commission dans le cadre du calcul du montant de l’amende est donc inexacte de sorte que le montant de l’aide de 6 922 121 euros l’est également.

4)

Quatrième moyen, tiré d’une violation de principes généraux et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Du fait du temps déraisonnablement long qu’a mis la Commission pour aboutir à la décision attaquée, elle ne pouvait pas imposer la récupération de l’aide.

Vu le moment auquel la Commission disposait de tous les faits pertinents, il lui a fallu un délai déraisonnablement long pour prendre la décision attaquée. Vu les circonstances de l’espèce, la Commission aurait dû renoncer à la récupération. Par conséquent, elle a agi en violation des principes de diligence, de sécurité juridique et de confiance légitime.


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/49


Recours introduit le 4 avril 2013 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI — Healing Herbs (NOTFALL)

(Affaire T-188/13)

2013/C 156/90

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Allemagne) (représentants: F. Traub et H. Daniel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Healing Herbs Ltd (Walkerstone, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2013 dans l’affaire R 132/2012-4;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «NOTFALL» pour des produits des classes 3, 5 et 30 — marque communautaire no9 089 681

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Healing Herbs Ltd

Motivation de la demande en nullité: article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: La demande a été partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l’article 83 du règlement no 207/2009, combiné au principe général d’égalité de traitement

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/49


Recours introduit le 2 avril 2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg/Commission européenne

(Affaire T-190/13)

2013/C 156/91

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg, Pays-Bas) (représentants: A. de Groot et J.J.M. Sluijs, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante attaque la décision de la Commission du 23 janvier 2013 portant la référence C(2013) 87 concernant l’aide d’État SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par les Pays-Bas — Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la municipalité de Leidschendam-Voorburg.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles et/ou de l’obligation de motivation.

Premièrement, la Commission a observé un délai déraisonnablement long avant d’introduire la procédure au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de sorte que les parties pouvaient s’attendre à ce que les accords litigieux ne soient pas contraires à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Deuxièmement, la Commission a apprécié les faits de manière erronée et incomplète.

Troisièmement, la Commission a erronément constaté les faits concernant la perte de ressources de l’État.

2)

Deuxième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Premièrement, la municipalité a agi comme l’aurait fait une entreprise privée placée dans les mêmes circonstances.

Deuxièmement, elle n’a pas conféré à l’association Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV et Bouwfonds Ontwikkeling BV un avantage que cette dernière n’aurait pas obtenu par la voie commerciale normale, par l’intermédiaire du marché.

3)

Troisième moyen tiré de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Pour autant qu’il existe une aide accordée par la municipalité, elle doit être considérée comme compatible avec l’article 107, paragraphe 3, TFUE.


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/50


Recours introduit le 2 avril 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling et Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Commission européenne

(Affaire T-193/13)

2013/C 156/92

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Parties requérantes: Bouwfonds Ontwikkeling BV (Hoevelaken, Pays-Bas) et Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (Leidschendam, Pays-Bas) (représentants: E. Pijnacker Hordijk et X. Reintjes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes attaquent la décision de la Commission du 23 janvier 2013 portant la référence C(2013) 87 concernant l’aide d’État SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par les Pays-Bas — Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la municipalité de Leidschendam-Voorburg.

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’exigence fondamentale pour la Commission de respecter un délai raisonnable dans le cadre de la mise en œuvre de ses compétences, violation contraire au principe de sécurité juridique, aux droits de la défense et à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En laissant s’écouler plus de 38 mois entre la prise de connaissance des mesures litigieuses et l’adoption de la décision attaquée, la Commission a agi avec une lenteur coupable et donc en violation de l’exigence fondamentale du respect d’un délai raisonnable. Du fait de la période d’examen excessivement longue, il a en outre été plus difficile pour les parties concernées de réfuter les arguments de la Commission, de sorte que le retard de la Commission a également porté atteinte aux droits de la défense.

2)

Deuxième moyen tiré de manquements graves dans le cadre de la constatation et de l’appréciation des faits pertinents et/ou d’une violation du principe de motivation et/ou de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a erronément appliqué le principe de l’investisseur privé.

Les parties requérantes n’ont perçu aucun avantage financier, et a fortiori pas d’avantage financier susceptible d’être qualifié d’aide d’État illégale.

La Commission a calculé erronément le montant de l’avantage présumé, notamment en imputant à la municipalité 100 % des réductions de prix convenues alors que la réduction de prix était à la charge d’un partenariat public-privé dans le cadre duquel la municipalité supportait un risque de 50 %. Sans motivation, la Commission n’a pas non plus tenu compte de réductions de prix convenues précédemment dans le cadre dudit partenariat.

En outre, dans la décision attaquée, la Commission a appliqué erronément le principe de l’investisseur privé en considérant les mesures adoptées par la municipalité au regard de comportements hypothétiques juridiquement irréalisables et de surcroît exceptionnellement défavorables financièrement d’un investisseur privé fictif.

3)

Troisième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

Pour autant qu’il existe une aide d’État, celle-ci est en tout cas parfaitement compatible avec le marché intérieur. C’est à tort que la Commission a considéré que la municipalité ne saurait faire valoir que les mesures litigieuses poursuivaient un intérêt commun. En outre, c’est à tort que la Commission a apprécié les mesures litigieuses de 2009/2010 dans le contexte de la situation (plus favorable) du marché en 2004.

La Commission n’a ainsi pas tenu compte du fait que les mesures litigieuses étaient nécessaires, appropriées et proportionnées pour revitaliser le centre appauvri de Leidschendam, un objectif s’inscrivant dans l’objectif clairement défini et reconnu de cohésion économique et sociale poursuivi par l’Union, visé à l’article 3 TUE et à l’article 174 TFUE. Il ne saurait être question de distorsion de concurrence injustifiée.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/51


Recours introduit le 1er avril 2013 — M.E.M./OHMI (MONACO)

(Affaire T-197/13)

2013/C 156/93

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MARQUES DE L’ÉTAT DE MONACO (M.E.M.) (Monaco, Monaco) (représentant: S. Arnaud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 janvier 2013 dans l’affaire R 113/2012-4;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «MONACO» pour des produits et services des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 43 — Enregistrement international désignant l’Union européenne no1 069 254

Décision de l’examinateur: Refus partiel de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués:

Premier moyen tiré de la violation des articles 5, 7, paragraphe 1, points b) et c), et 7, paragraphe 2, du Règlement no 207/2009

Deuxième moyen tiré de la violation du droit dans l’interprétation du caractère distinctif

Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du caractère distinctif

Quatrième moyen tiré du défaut de motivation, sinon de la motivation insuffisante, sinon de la contradiction de motifs dans le refus d’enregistrement pour les produits en classe 9

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 75 du Règlement no 207/2009, ainsi que de l’article 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour insuffisance de motivation


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/51


Recours introduit le 8 avril 2013 — DTM Ricambi/OHMI — Star (STAR)

(Affaire T-199/13)

2013/C 156/94

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: DTM Ricambi Srl (Bologne, Italie) (représentant: V. Catelli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Star SpA (Lodi, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours du 24 janvier 2013 dans l’affaire R 124/2012-1 et faire droit à la demande d’enregistrement de la marque communautaire «STAR», déposée sous le no5 878 038, pour les classes 7, 9 et 12;

condamner Star aux dépens qu’elle a exposés ainsi qu’aux dépens exposés par la partie requérante, y compris ceux afférents aux procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «STAR» pour des produits des classes 7, 9 et 12

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l'opposition: Star

Marque ou signe invoqué: marque figurative communautaire contenant l’élément verbal «STAR» pour des produits de la classe 39, marques figuratives nationale et internationale contenant les éléments verbaux «STAR LODI» pour des produits et services relevant des classes 12, 38, 39 et 42

Décision de la division d'opposition: il est fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté

Moyens invoqués:

absence de risque de confusion

dilution de la marque antérieure


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/52


Pourvoi formé le 8 avril 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-92/12, Marcuccio/Commission

(Affaire T-203/13 P)

2013/C 156/95

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans sa totalité et sans exception l’ordonnance attaquée;

renvoyer l’affaire en question devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 janvier 2013, rendue dans l’affaire F-92/12, Marcuccio/Commission, ayant rejeté comme étant manifestement irrecevable un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne d’effectuer des retenues sur son allocation d’invalidité pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2011, ainsi qu’au remboursement des sommes retenues.

Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que la signature du représentant du requérant à la fin du document transmis par télécopie, le 5 septembre 2012, n’était pas identique à celle qui figure dans la requête reçue par courrier postal le 13 septembre 2012.

À l’appui de son pourvoi, la partie demanderesse fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut absolu de motivation, en raison notamment de l’absence d’instruction, de son caractère péremptoire, tautologique, arbitraire, d’une dénaturation et d’une déformation des faits, ainsi que d’une erreur de droit en raison notamment d’une appréciation des faits manifestement erronée.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/52


Pourvoi formé le 8 avril 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-95/12, Luigi Marcuccio/Commission européenne

(Affaire T-204/13 P)

2013/C 156/96

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en totalité et sans exception aucune l’ordonnance attaquée;

renvoyer l’affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux qui ont été déjà invoqués dans le cadre de l’affaire T-203/13 P, Marcuccio/Commission.


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/52


Pourvoi formé le 8 avril 2013 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-100/12, Marcuccio/Commission

(Affaire T-205/13 P)

2013/C 156/97

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement et sans exception aucune l’ordonnance attaquée;

renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-203/13 P Marcuccio/Commission.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/52


Recours introduit le 12 avril 2013 — Versalis SpA/Commission européenne

(Affaire T-210/13)

2013/C 156/98

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Versalis SpA (San Donato Milanese, Italie) (représentants: M. Siragusa, F. Moretti et L. Nascimbene, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les actes attaqués, et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent litige a pour objet un recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 26 février 2013 [C(2013) 1200 final] et de la communication des griefs [C(2013) 1199 final], par lesquelles la Commission formellement ouvert la procédure AT. 40032 — BR/ESBR — Récidive visant à modifier la décision C(2006) 5700 final dans l’affaire COMP/F.38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion du 29 novembre 2006, partiellement annulée et réformée par les arrêts du 13 juillet 2011 du Tribunal de l’Union européenne, dans les affaires T-39/07, Eni/Commission, et T-59/07, Polimeri Europa/Commission.

Par son premier et unique moyen au soutien du recours, la partie requérante invoque le défaut de pouvoir de la Commission pour relancer à son égard la procédure de sanction en vue de l’adoption de la nouvelle décision d’infraction. En particulier, la requérante estime que la Commission a épuisé son pouvoir de sanction à l’égard de Versalis SpA en relation avec les faits objet de la procédure COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion en adoptant la décision du 29 novembre 2006 [C(2006) 5700 final], partiellement annulée et réformée par les arrêts du Tribunal du 13 juillet 2011, rendus dans les affaires T-39/07, Eni/Commission et T-59/07, Polimeri Europa/Commission, actuellement frappés de pourvoi devant la Cour de justice. En relançant la procédure de sanction, la Commission vise à procéder à une révision au fond de la motivation de sa décision du 29 novembre 2006, c’est-à-dire à procéder à une nouvelle appréciation des faits à la charge de la requérante alors que ces derniers ont fait l’objet d’une appréciation une première fois et que le Tribunal s’est déjà prononcé dans l’exercice de son contrôle juridictionnel de fond. La réouverture de la procédure d’infraction apparaît donc, par sa finalité et ses effets, en contradiction manifeste avec le principe ne bis idem, le principe de sécurité juridique, le principe de la confiance légitime, ainsi que celui d’une protection juridictionnelle effective.


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/53


Recours introduit le 15 avril 2013 — Eni SpA/Commission européenne

(Affaire T-211/13)

2013/C 156/99

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: G.M. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire le recours recevable;

annuler les acte attaqués;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission de relancer la procédure de sanction, du 26 février 2013 [C(2013) 1200 final] et contre la communication des griefs du 26 février 2013 [C(2013) 1199 final], relative à une procédure en vertu de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, adoptées dans l’affaire AT. 40032-BR/ESBR.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque l’incompétence de la Commission, cette dernière ne pouvant relancer la procédure de sanction dans le but de modifier la décision adoptée dans l’affaire BR-ESBR en 2006 et adopter, dans le même temps, une nouvelle décision de sanction imposant à nouveau la majoration pour récidive.

Eni fait valoir que dans son arrêt du 13 juillet 2011 rendu dans l’affaire T-39/07, outre le fait qu’il a annulé partiellement la décision BR-ESBR de 2006, en relevant une appréciation incorrecte de la circonstance aggravante de la récidive de la part de la Commission, le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction au sens de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no1/2003 en réévaluant le montant de l’amende et en substituant ses propres appréciations à celles de la Commission. Les actes attaqués sont non seulement contraires à ces dispositions mais violent également l’article 266 TFUE, le principe d’attribution des compétences et de l’équilibre institutionnel de l’article 13 TUE, ainsi que les principes fondamentaux du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 CEDH et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la règle ne bis in idem consacrée par l’article 7 CEDH.

ENI soutient en outre que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, le Tribunal n’a pas conclu à l’existence d’un simple vice de forme en ce qui concerne l’application de la récidive effectuée par la Commission dans la décision BR-ESBR de 2006; l’initiative de la Commission repose donc sur un présupposé de droit et de fait totalement erroné et est donc contraire, sous cet angle également, à l’article 7 CEDH.


1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/54


Recours introduit le 9 avril 2013 — Telefónica, SA/Commission européenne

(Affaire T-216/13)

2013/C 156/100

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Telefónica, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martinez et E. Peinado Iríbar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1 et 2 de la décision de la Commission du 23 janvier 2013, dans la mesure où ils affectent la partie requérante, ou, à titre subsidiaire

annuler partiellement l’article 2 de la décision attaquée et réduire le montant de l’amende infligée, et

condamner aux dépens la Commission.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par le présent recours est la même que celle objet du recours formé dans l’affaire T-208/13, Portugal Telecom/Commission.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens à titre principal.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE

La partie requérante soutient à cet égard que dans la décision attaquée la Commission a fait une application erronée de la jurisprudence relative aux restrictions par objet et contrevient aux principes de la présomption d’innocence, de la charge de la preuve et «in dubio pro reo» en relation avec le contenu de la clause 9 de l’accord d’acquisition. La partie requérante fait valoir, sur ce point en particulier, que cette clause était liée à l’opération et qu’elle ne peut s’interpréter ni s’appliquer indépendamment de cette dernière et d’un processus de négociation difficile, caractérisé par l’interférence permanente du gouvernement portugais.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE

La partie requérante invoque à cet égard une erreur manifeste d’appréciation des faits et une violation du principe d’appréciation des preuves dans leur ensemble, en relation avec le contexte dans lequel la clause a été convenue, le comportement des parties impliquées et la finalité de cette dernière.

3)

Troisième moyen tiré de la violation des règles relatives à la charge de la preuve et du principe de bonne administration, des droits de la défense et de la présomption d’innocence en relation avec la preuve de l’intervention du gouvernement portugais dans les négociations et dans l’élaboration et le maintien de la clause.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE

La partie requérante invoque à cet égard la motivation insuffisante et l’appréciation incorrecte de l’impact de la clause sur la restriction de la concurrence comme condition nécessaire à l’existence d’une violation, ne serait-ce que par l’objet, à l’article 101 TFUE.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE

La partie requérante affirme à cet égard que la clause en question ne constitue pas non plus une restriction par ses effets contraire à l’article 101 TFUE.

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque également la violation des principes de proportionnalité et de motivation, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a refusé d’admettre des circonstances atténuantes et ne les a pas appréciées à leur juste mesure.


Tribunal de la fonction publique

1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/55


Recours introduit le 8 mars 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-21/13)

2013/C 156/101

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: T. Bontinck, S. Greco avocats)

Partie défenderesse: Commission

Objet et description du litige

L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union, sur la base de la proposition de calcul qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer illégal l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 11 § 2 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires;

annuler en conséquence la décision du Secrétariat général du Conseil du 23 mai 2012 établissant une proposition de transfert de droits à pension au titre de l'article 11 § 2 de l'annexe VIII du statut sur la base des DGE du 11.10.2011 à la requérante telle que signée par celle-ci le 19 juillet 2012;

condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/55


Recours introduit le 20 mars 2013 — ZZ e.a./Commission

(Affaire F-23/13)

2013/C 156/102

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision transmettant le calcul définitif des annuités pour le transfert des droits à pension des requérants dans le régime de pension de l’Union, selon les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de transfert de leurs droits à pension acquis avant leur entrée en service à la Commission;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet de leurs réclamations tendant à l’application des DGE et des taux actuariels en vigueur au moment de leur demande de transfert de leurs droits à pension;

condamner la Commission aux dépens.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/55


Recours introduit le 21 mars 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-25/13)

2013/C 156/103

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission sur la base de la proposition du PMO.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée par l'AIPN le 11 décembre 2012, par laquelle ont été rejetées les réclamations formées, par la requérante le 16 août 2012 et le 28 août 2012, contre les décisions du PMO.4 des 21 mai 2012, 31 mai 2012 et 2 juillet 2012;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également lesdites décisions adoptées par le PMO.4, les 21 mai 2012, 31 mai 2012 et 2 juillet 2012, contre lesquelles étaient formées les réclamations de la requérante;

constater l'illégalité et déclarer inapplicables en l'espèce, les dispositions générales d'exécution des articles Il et 12 de l'annexe VII du Statut, en application de l'article 277 du Traité CE du 25 mars 1957, telles qu'elles ont été adoptées le 3 mars 2011, singulièrement en leur article 9;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance, par application de l'article 87 du règlement de procédure, ainsi qu'au frais indispensables exposés aux fins de la procédure et, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour, ainsi que les honoraires d'avocats par application de l'article 91, B du même règlement.