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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.CE2013.153.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 153E |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Parlement européen |
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Mardi 15 novembre 2011 |
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2013/C 153E/01 |
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2013/C 153E/05 |
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2013/C 153E/06 |
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2013/C 153E/07 |
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2013/C 153E/08 |
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Mercredi 16 novembre 2011 |
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2013/C 153E/09 |
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2013/C 153E/12 |
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Jeudi 17 novembre 2011 |
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2013/C 153E/23 |
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III Actes préparatoires |
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PARLEMENT EUROPÉEN |
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Mardi 15 novembre 2011 |
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2013/C 153E/24 |
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2013/C 153E/25 |
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2013/C 153E/28 |
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2013/C 153E/30 |
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2013/C 153E/31 |
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2013/C 153E/32 |
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2013/C 153E/33 |
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2013/C 153E/34 |
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Mercredi 16 novembre 2011 |
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2013/C 153E/35 |
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2013/C 153E/36 |
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2013/C 153E/37 |
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2013/C 153E/38 |
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2013/C 153E/39 |
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2013/C 153E/40 |
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2013/C 153E/41 |
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P7_TC1-COD(2010)0253Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 16 novembre 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (Refonte) ( 1 ) |
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Jeudi 17 novembre 2011 |
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2013/C 153E/42 |
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2013/C 153E/43 |
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Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission) Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐. Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║. |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen SESSION 2011-2012 Séances du 15 au 17 novembre 2011 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 59 E, 28.2.2012 TEXTES ADOPTÉS
Mardi 15 novembre 2011
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/1 |
Mardi 15 novembre 2011
Procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés
P7_TA(2011)0484
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI))
2013/C 153 E/01
Le Parlement européen,
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vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (1) (ci-après dénommé "règlement sur l'insolvabilité"), |
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vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 2 mai 2006 (2), 10 septembre 2009 (3) et 21 janvier 2010 (4), |
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vu les articles 42 et 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0355/2011), |
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A. |
considérant que l'hétérogénéité des législations nationales en matière d'insolvabilité est source, pour les sociétés ayant des activités transfrontalières, d'avantages ou de désavantages concurrentiels et de difficultés qui pourraient entraver la bonne restructuration des sociétés insolvables; considérant que cette hétérogénéité incite au forum shopping (recherche de la solution juridique la plus avantageuse); considérant que l'existence de conditions identiques pour tous contribuerait à renforcer le marché intérieur; |
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B. |
considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour empêcher les abus et toute diffusion du phénomène de forum shopping et considérant qu'il convient d'éviter les procédures au principal concurrentes, |
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C. |
considérant que, s'il est impossible de créer un organe chargé des règles du droit matériel en matière d'insolvabilité au niveau de l'Union, il n'en reste pas moins qu'une harmonisation de certains domaines du droit de l'insolvabilité est souhaitable et possible; |
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D. |
considérant que les législations nationales des États membres en matière d'insolvabilité ont peu à peu tendance à se rapprocher; |
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E. |
considérant que le règlement sur l'insolvabilité a été adopté en 2000 et qu'il est désormais en vigueur depuis plus de neuf ans; considérant que la Commission devrait présenter, au plus tard le 1er juin 2012, un rapport sur sa mise en œuvre; |
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F. |
considérant que le règlement sur l'insolvabilité a été le fruit d'un processus de négociation extrêmement long, ce qui explique que de nombreuses questions sensibles ont été laissées de côté et que l'approche suivie sur un certain nombre de problèmes était déjà dépassée au moment de son adoption; |
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G. |
considérant que, depuis l'entrée en vigueur du règlement sur l'insolvabilité, de nombreux changements se sont produits: douze nouveaux États membres ont rejoint l'Union et le phénomène des groupes de sociétés s'est largement répandu; |
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H. |
considérant qu'une situation d'insolvabilité n'a pas seulement des conséquences négatives pour les entreprises concernées mais également pour l'économie des États membres et que l'objectif devrait donc être de préserver tous les acteurs économiques, tout contribuable et tout employeur contre les répercussions de l'insolvabilité; |
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I. |
considérant que la façon d'envisager les procédures d'insolvabilité est davantage centrée, à l'heure actuelle, sur le sauvetage des entreprises plutôt que sur la liquidation; |
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J. |
considérant que le droit de l'insolvabilité devrait être un instrument au service du sauvetage des sociétés au niveau de l'Union; considérant qu'un plan de sauvetage, chaque fois qu'il est possible, est dans l'intérêt du débiteur, des créanciers et des salariés; |
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K. |
considérant que la procédure d'insolvabilité ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une utilisation abusive de la part d'un créancier souhaitant ainsi éviter une action collective en recouvrement de créances, et considérant qu'il y a donc lieu d'instaurer des garanties procédurales appropriées; |
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L. |
considérant qu'un cadre juridique plus adapté aux cas d'insolvabilité temporaire d'une société devrait être mis en place; |
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M. |
considérant que dans sa communication du 3 mars 2010, intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), la Commission, en évoquant les chaînons manquants et les blocages qui entravent la réalisation d'un marché unique pour le XXIe siècle, a déclaré ce qui suit: "L’accès des PME au marché unique doit être amélioré. L’esprit d’entreprise doit être développé au moyen d’initiatives concrètes, telles qu’une simplification du droit des sociétés (procédures de faillite, statut des entreprises privées, etc.), et de mesures permettant aux entrepreneurs de rebondir après une faillite"; |
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N. |
considérant que le droit de l'insolvabilité devrait également fixer des règles concernant la liquidation d'une société, de la manière qui soit la moins dommageable et la plus profitable à tous les participants, une fois qu'il apparaît clairement que le sauvetage de l'entreprise est susceptible d'échouer ou qu'il a déjà échoué; |
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O. |
considérant qu'il y a lieu, dans chaque cas d'espèce, d'étudier les raisons de l'insolvabilité d'une entreprise, en d'autres termes d'établir si les difficultés financières de l'entreprise sont de nature temporaire ou si l'entreprise est totalement insolvable; considérant qu'il est fondamentalement nécessaire d'inventorier l'ensemble des actifs et des passifs d'un débiteur pour pouvoir évaluer sa solvabilité ou son insolvabilité; |
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P. |
considérant que les groupes de sociétés sont désormais un phénomène courant, mais que le problème de leur insolvabilité n'a pas encore été traité au niveau de l'Union; considérant que l'insolvabilité d'un groupe de sociétés est susceptible de se traduire par l'ouverture de plusieurs procédures d'insolvabilité distinctes, dans différentes juridictions, à l'encontre de chaque société du groupe insolvable; considérant que, à moins que ces procédures puissent être coordonnées, il est peu probable que le groupe puisse être restructuré dans son ensemble et qu'il risque d'être scindé entre les diverses parties qui le composent, entraînant ainsi des pertes pour les créanciers, les actionnaires et les salariés; |
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Q. |
considérant qu'à l'heure actuelle, en cas d'insolvabilité de groupes de sociétés, les divergences que présentent les réglementations des États membres de l'Union rendent un redressement difficile, de sorte que des milliers d'emplois sont menacés; |
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R. |
considérant que l'interconnexion des registres d'insolvabilité nationaux aboutissant à la création d'une base de données de l'Union accessible à tous et complète sur les procédures d'insolvabilité permettrait aux créanciers, aux actionnaires, aux travailleurs et aux juridictions de déterminer si une procédure d'insolvabilité a été ouverte dans un autre État membre, et d'établir les délais et les éléments relatifs à la présentation des créances; considérant qu'une telle base de données contribuerait à une administration performante et permettrait d'améliorer la transparence tout en respectant la protection des données; |
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S. |
considérant que les plans d'urgence et de résolution ("testaments bancaires") transfrontaliers devraient être juridiquement contraignants pour les établissements financiers et devraient être envisagés pour toutes les entreprises présentant une importance systémique, même s'il ne s'agit pas d'établissements financiers, comme une étape importante dans l'élaboration d'un cadre approprié en matière d'insolvabilité transfrontalière; |
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T. |
considérant que les dispositions relatives aux procédures d'insolvabilité devraient permettre des modalités particulières pour la séparation d'unités viables qui fournissent des services essentiels tels que des systèmes de paiement et d'autres mécanismes définis dans les "dispositions testamentaires" et considérant, à cet égard, que les États membres devraient également veiller à ce que leurs législations en matière d'insolvabilité comprennent des dispositions adéquates permettant des modalités particulières à l'échelle de l'Union pour la séparation de conglomérats transfrontaliers insolvables en unités viables; |
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U. |
considérant que les procédures d'insolvabilité devraient prendre en compte les transferts intragroupes, de façon à garantir, le cas échéant, le recouvrement des actifs d'un pays à l'autre et, ainsi, de parvenir à un résultat équitable; |
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V. |
considérant que certaines sociétés d'investissement, notamment les compagnies d'assurance, ne peuvent être dissoutes instantanément et requièrent une solution qui assure une répartition équitable des actifs dans le temps; considérant que le transfert d'entreprises, la couverture après extinction du contrat ou la continuité des services ne devraient pas être entravés, voire devraient être prioritaires; |
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W. |
considérant que la décision consistant à impliquer des groupes entiers et non pas des entités juridiques distinctes dans des procédures d'insolvabilité devrait être axée sur les résultats et prendre en considération toute répercussion éventuelle, telle que la mise en place d'autres instruments de résolution ou les incidences sur les régimes de garantie qui couvrent plusieurs marques au sein d'un groupe; |
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X. |
considérant qu'il conviendrait d'examiner la question relative à la définition de procédures et de normes harmonisées de "bail-in" pour les conglomérats transfrontaliers, y compris, en particulier, en matière d'échanges de créances contre des participations; |
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Y. |
considérant que, même si le droit du travail relève de la compétence des États membres, le droit de l'insolvabilité peut avoir des effets sur le droit du travail, et considérant que, dans un contexte accru de mondialisation – et certainement de crise économique –, la question de l'insolvabilité doit être examinée sous l'angle du droit des travailleurs, les différences de définition des termes "emploi" et "travailleur salarié" dans les États membres ne devant pas porter préjudice aux droits des travailleurs en cas d'insolvabilité; considérant toutefois que tout débat sur le point particulier de l'insolvabilité ne devrait pas automatiquement être saisi comme prétexte pour réglementer le droit du travail au niveau de l'Union; |
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Z. |
considérant que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (5) a pour objectif d'assurer un minimum de protection aux travailleurs salariés en cas d'insolvabilité, tout en ménageant suffisamment de souplesse aux États membres; considérant qu'il existe des différences de mise en œuvre entre les États membres et qu'il convient d'examiner ces différences; |
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AA. |
considérant que la directive 2008/94/CE inclut explicitement dans son champ d'application les travailleurs à temps partiel, les travailleurs bénéficiant de contrats à durée déterminée et les travailleurs intérimaires; considérant qu'il faut en fait renforcer également la protection qui est assurée, en cas d'insolvabilité, aux travailleurs bénéficiant d'un contrat atypique; |
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AB. |
considérant que le manque actuel d'harmonisation en ce qui concerne l'ordre de priorité des créanciers rend l'issue des procédures judiciaires plus difficile à prévoir; considérant qu'il est nécessaire de renforcer le niveau de priorité des créances des travailleurs salariés par rapport à celles des autres créanciers; |
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AC. |
considérant que le champ d'application de la directive 2008/94/CE, en particulier l'interprétation des termes "créances impayées", est trop large, plusieurs États membres retenant une définition étroite de la notion de rémunération (en excluant, par exemple, les indemnités de licenciement, les primes, les modalités de remboursement, etc.), ce qui peut donner lieu au non-recouvrement d'un nombre important de créances; |
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AD. |
considérant que la définition des termes "salaire" et "rémunération" relève de la compétence des États membres, sous réserve qu'ils respectent les principes universels de l'égalité et de la non-discrimination entre les travailleurs, de sorte que toute situation d'insolvabilité potentiellement préjudiciable à ces derniers soit prise en compte pour leur indemnisation conformément à l'objectif social poursuivi par la directive 2008/94/CE et avec des seuils d'indemnisation à fixer; |
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AE. |
considérant que, compte tenu des contrats de travail existant dans toute l'Union et de la diversité de ces contrats dans les États membres, il n'est pas possible actuellement de chercher à définir la notion de "travailleur salarié" au niveau européen; |
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AF. |
considérant qu'il convient d'éviter autant que possible les exclusions du champ d'application de la directive 2008/94/CE; |
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AG. |
considérant que l'acte législatif sollicité dans la présente résolution devrait se fonder sur des évaluations d'impact approfondies, ainsi que le Parlement en a fait la demande; |
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1. |
demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 50, de l'article 81, paragraphe 2, ou de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une ou plusieurs propositions ayant trait à un cadre européen de l'insolvabilité des entreprises, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe, afin de garantir des conditions égales pour tous, sur la base d'une analyse approfondie de toutes les options viables; |
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2. |
constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité; |
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3. |
estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par des crédits budgétaires appropriés; |
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4. |
charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil. |
(1) JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.
(2) Affaire C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, Recueil 2006, p. I-3813.
(3) Affaire C-97/08 P, Akzo Nobel e.a./Commission, Recueil 2009, p. I-8237.
(4) Affaire C-444/07, MG Probud Gdynia sp. z o.o., Recueil 2010, p. I-417.
(5) JO L 283 du 28.10.2008, p. 36.
Mardi 15 novembre 2011
ANNEXE À LA RÉSOLUTION
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE
Partie 1: Recommandations concernant l'harmonisation d'éléments particuliers du droit de l'insolvabilité et du droit des sociétés
1.1. Recommandations relatives à l'harmonisation de certains aspects concernant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité
Le Parlement européen propose que soient harmonisées les conditions d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Il estime qu'il convient d'harmoniser, par voie de directive, certains éléments concernant l'ouverture de la procédure de telle sorte:
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qu'une procédure d'insolvabilité puisse être engagée à l'encontre d'un débiteur, s'il s'agit d'une personne physique ou morale, ou d'une association; |
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que la procédure d'insolvabilité soit lancée en temps utile pour permettre le sauvetage de l'entreprise en difficultés; |
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qu'il soit possible d'ouvrir une procédure d'insolvabilité relative aux avoirs des débiteurs mentionnés ci-avant, aux avoirs d'une entité non dotée de la personnalité juridique (telle qu'un groupement européen d'intérêt économique), à l'actif successoral ou aux avoirs d'une communauté de biens; |
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que toutes les entreprises puissent entamer une procédure d'insolvabilité dans les cas où celle-ci est temporaire afin qu'elles puissent se protéger; |
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qu'une procédure d'insolvabilité puisse être ouverte après la dissolution d'une personne morale ou d'une entité non dotée de la personnalité juridique, tant que la répartition des actifs n'a pas eu lieu ou lorsque des actifs sont toujours disponibles; |
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— |
qu'une procédure d'insolvabilité puisse être ouverte par un tribunal ou une autre autorité compétente sur demande écrite d'un créancier ou du débiteur; que la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité puisse être retirée tant que la procédure n'a pas été réellement engagée ou tant que la demande n'a pas été refusée par la juridiction; |
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qu'un créancier puisse demander l'ouverture d'une procédure s'il a un intérêt juridique à agir et s'il apporte la preuve qu'il détient une créance; |
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qu'une procédure puisse être ouverte en cas d'insolvabilité du débiteur, c'est-à-dire si ce dernier se révèle dans l'incapacité de payer; que, si la demande en est faite par le débiteur, la procédure puisse également être entamée si l'insolvabilité du débiteur est imminente, c'est-à-dire si le débiteur est susceptible de se trouver dans l'incapacité de payer; |
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que, en ce qui concerne l'obligation faite au débiteur de demander sa mise en liquidation judiciaire, la procédure soit engagée dans un délai compris entre un et deux mois après la cessation des paiements si le tribunal n'a pas encore engagé de procédure préliminaire ou pris d'autres mesures appropriées pour protéger les actifs et pour autant que les actifs soient suffisants pour couvrir les coûts de la procédure d'insolvabilité; |
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que les États membres soient tenus d'adopter des règles en vertu desquelles le débiteur deviendrait responsable s'il avait omis de demander sa mise en liquidation ou si la demande n'avait pas été faite dans les règles, et de prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives; |
1.2. Recommandations relatives à l'harmonisation de certains aspects concernant la production des créances
Le Parlement européen propose d'harmoniser les conditions dans lesquelles les créances doivent être produites lors d'une procédure d'insolvabilité. Il estime qu'il convient d'harmoniser, au moyen d'une directive, les aspects concernant la production des créances de telle sorte:
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que la date pour déterminer les créances impayées soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur, à savoir la date de la décision se prononçant sur la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité ou la date à laquelle la demande d'ouverture de la procédure a été refusée au motif que les coûts correspondants n'étaient pas couverts; |
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que les créanciers produisent leurs créances par écrit, dans un certain délai, auprès du syndic; |
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que les États membres soient tenus de fixer le délai susmentionné à une période comprise entre un et trois mois à compter de la date de publication de la décision de faillite; |
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que le créancier soit tenu de soumettre les documents à l'appui de la créance; |
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que le syndic établisse un tableau comprenant toutes les créances produites et que ce tableau soit affiché auprès de la juridiction compétente au sens de l'article 2, point d), du règlement sur l'insolvabilité; |
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que les requêtes tardives, à savoir les créances produites par un créancier après la date limite de dépôt des créances, soient vérifiées, mais qu'elles puissent se traduire par des coûts supplémentaires pour le créancier en question. |
1.3. Recommandations relatives à l'harmonisation de certains aspects concernant les actions en annulation
Le Parlement européen propose l'harmonisation de certains aspects concernant les actions en annulation de telle sorte:
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que les législations des États membres prévoient la possibilité de contester les actes préjudiciables aux créanciers établis avant l'ouverture de la procédure; |
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que les actes susceptibles de faire l'objet d'une action en annulation soient des opérations effectuées en situation d'insolvabilité imminente, la création de sûretés, les opérations avec des parties liées ainsi que les opérations effectuées dans l'intention de spolier les créanciers; |
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que la période pendant laquelle un acte peut être attaqué par une action en annulation varie selon la nature de l'acte en cause; qu'elle commence à la date de la demande d'ouverture de la procédure; que cette période soit comprise entre trois et neuf mois pour les transactions effectuées en situation d'insolvabilité imminente, entre six et douze mois pour la création de sûretés, entre un et deux ans pour les opérations avec des parties liées, et entre trois et cinq ans pour les opérations réalisées dans l'intention de spolier les créanciers; |
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que la charge de prouver si un acte peut ou non être contesté incombe en principe à la partie qui prétend qu'il peut l'être; que, en ce qui concerne les opérations avec des parties liées, la charge de la preuve incombe à la personne liée. |
1.4. Recommandations relatives à l'harmonisation des aspects généraux concernant les exigences quant aux compétences et à la mission du syndic
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le syndic doit être homologué par une autorité compétente d'un État membre ou mandaté par une juridiction compétente d'un État membre, jouir d'une bonne réputation et disposer du niveau de formation nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions; |
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le syndic doit avoir compétence et qualité pour évaluer la situation de l'entité du débiteur et pour prendre à sa charge les tâches de gestion de l'entreprise; |
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lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale est ouverte, il conviendrait que le syndic soit autorisé, pour une période de six mois, à se prononcer avec effet rétroactif sur la sauvegarde d'avoirs dans le cas où une société aurait procédé au déplacement des capitaux; |
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le syndic doit être autorisé à recouvrer, par des procédures adaptées et prioritaires, des sommes dues à l'entreprise en amont du règlement des créanciers et en tant qu'alternative aux transferts de créances; |
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le syndic doit être indépendant des créanciers ainsi que des autres parties concernées par la procédure d'insolvabilité; |
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en cas de conflit d'intérêts, le syndic doit démissionner de sa charge. |
1.5. Recommandations relatives à l'harmonisation de certains aspects concernant les plans de restructuration
Le Parlement européen propose l'harmonisation de certains aspects concernant la mise en place, les effets et le contenu des plans de restructuration de telle sorte:
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que, plutôt que de respecter les règles statutaires, le débiteur ou le syndic puisse présenter un plan de restructuration; |
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que ce plan contienne des règles concernant le remboursement des créanciers et la responsabilité du débiteur après la conclusion de la procédure d'insolvabilité; |
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que ce plan renferme toutes les informations pertinentes permettant aux créanciers de décider s'ils peuvent l'adopter; |
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que ce plan soit homologué ou refusé selon une procédure spécifique devant la juridiction compétente; |
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que les créanciers ou les parties qui ne sont pas affectés par le plan ne soient pas autorisés à prendre part au vote sur le plan ou, à tout le moins, ne puissent pas y faire obstacle. |
Partie 2: Recommandations concernant la modification du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
2.1. Recommandation relative au champ d’application du règlement sur l'insolvabilité
Le Parlement européen estime qu'il convient d'élargir le champ d'application du règlement sur l'insolvabilité afin d'y intégrer les procédures d'insolvabilité au cours desquelles le débiteur reste en possession des biens ou les cas où un syndic provisoire a été désigné. Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence l'annexe A du règlement sur l'insolvabilité.
2.2. Recommandation relative à la définition du centre des intérêts principaux du débiteur
Le Parlement européen estime que le règlement sur l'insolvabilité devrait inclure une définition de l'expression "centre des intérêts principaux", qui soit formulée de façon à empêcher tout forum shopping abusif. Il propose d'insérer une définition formelle, en s'inspirant du libellé du considérant 13, qui insiste sur la possibilité de vérification objective par des tiers.
Le Parlement européen estime que la définition devrait tenir compte de critères, tels que le lieu, observable de l'extérieur, où se déroulent principalement les activités de l'entreprise, la localisation des actifs, le centre des activités opérationnelles ou productives, le lieu de travail des travailleurs, etc.
2.3. Recommandation relative à la définition du terme "établissement" dans le contexte d'une procédure secondaire
Le Parlement européen estime que le règlement sur l'insolvabilité devrait inclure une définition du terme "établissement" qui s'entendrait comme tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services.
2.4. Recommandation relative à la coopération entre les juridictions
Le Parlement européen considère que l'article 32 du règlement sur l'insolvabilité devrait prévoir un devoir clair de communication et de coopération non seulement entre syndics mais également entre les juridictions.
En cas d'ouverture de procédures d'insolvabilité principales et secondaires, il convient d'harmoniser et de réduire les délais de traitement de ces procédures.
2.5. Recommandation relative à certains aspects des actions en annulation
Le Parlement européen estime que l'article 13 du règlement sur l'insolvabilité devrait être modifié de façon à ce qu'il n'encourage pas les actions en annulation transfrontalières, mais contribue à empêcher que les actions en annulation n'aboutissent sur la base de clauses désignant le droit applicable.
Dans tous les cas, la révision des règles relatives aux actions en annulation devrait tenir compte du fait que les filiales saines d'une société holding insolvable ne devraient pas être rendues insolvables en raison d'une action en annulation au lieu d'être vendues dans l'intérêt des créanciers sur une base de continuité d'exploitation.
Partie 3: Recommandations relatives à l'insolvabilité des groupes de sociétés
Étant donné les différents degrés d'intégration qui peuvent exister au sein d'un groupe de sociétés, le Parlement européen considère que la Commission devrait présenter une proposition flexible pour réglementer l'insolvabilité des groupes de sociétés, en tenant compte des éléments suivants:
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1. |
Chaque fois que la structure fonctionnelle ou que la structure du capital social le permet, il convient d'adopter la démarche suivante:
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2. |
Lorsque les procédures d'insolvabilité touchent des groupes décentralisés, le dispositif devrait prévoir:
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Partie 4: Recommandation relative à la création d'un registre européen d'insolvabilité
Le Parlement européen propose la création d'un registre européen d'insolvabilité, dans le cadre du portail e-Justice européen, qui contienne au moins, pour chaque procédure d'insolvabilité transfrontalière ouverte:
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les ordonnances et les décisions pertinentes des juridictions, |
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la désignation du syndic et ses coordonnées, |
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les délais à respecter pour la production des créances. |
Les juridictions seraient tenues de transmettre ces données au registre de l'Union.
Ces informations devraient être disponibles dans la langue officielle de l'État membre dans lequel la procédure est ouverte ainsi qu'en anglais.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/9 |
Mardi 15 novembre 2011
Le changement démographique et ses répercussions sur la politique de cohésion
P7_TA(2011)0485
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le changement démographique et ses répercussions sur la future politique de cohésion de l'Union européenne (2010/2157(INI))
2013/C 153 E/02
Le Parlement européen,
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vu le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale de la DG Politique régionale, et en particulier ses pages 230 à 234, |
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vu les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l’avenir de la politique de cohésion (COM(2010)0642) et son document d'accompagnement (SEC(2010)1348), |
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vu le document de travail de la DG Politique régionale intitulé «Régions 2020: évaluation des défis qui se poseront aux régions de l’UE» de novembre 2008 (document de référence à l'appui du document de travail des services de la Commission SEC(2008)2868), |
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vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur les défis démographiques et la solidarité entre les générations (1), |
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vu sa résolution du 21 février 2008 sur l'avenir démographique de l'Europe (2), |
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vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Promouvoir la solidarité entre les générations» du 10 mai 2007 (COM(2007)0244), |
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vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre générations (3), |
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vu la communication de la Commission du 12 octobre 2006 intitulée «L'avenir démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité» (COM(2006)0571), |
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vu le Livre vert intitulé «Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations» du 16 mars 2005 (COM(2005)0094), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0350/2011), |
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A. |
considérant que le changement démographique dans l’UE et dans le monde est un fait incontestable, que la gestion de cette évolution constitue l’un des principaux enjeux de demain et que la population de l’Union est la plus vieille du monde; |
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B. |
considérant que le changement démographique se caractérise par le vieillissement de la population et par d’importants flux migratoires qui partent de pays tiers ou qui surviennent au sein de l’Union, de l’est vers l’ouest et des régions rurales vers les régions urbaines; |
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C. |
convaincu que le changement démographique met certaines régions en particulier devant de nouveaux enjeux, mais qu'au lieu d'être seulement perçu comme une menace, il devrait aussi être considéré comme une opportunité; |
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D. |
considérant que l’étude "Régions 2020" de la DG Regio de la Commission a identifié le changement démographique comme un défi central; |
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E. |
considérant que le changement démographique affecte de manière égale les régions rurales et les régions urbaines et qu’il a des implications, entre autres, en termes de mise à disposition d’infrastructures et de services adaptés; |
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F. |
considérant que la gestion des divers défis démographiques est une tâche qui incombe surtout aux États membres, mais que les régions doivent agir proactivement et ont besoin, à cet effet, d'un soutien au niveau européen; |
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G. |
considérant que, dans le cadre des programmes opérationnels 2007-2013, les États membres ont planifié 30 milliards d’euros en moyens structurels pour des actions dans le domaine du changement démographique, que les autorités régionales et locales jouent un rôle central dans la gestion de ce changement et que la politique régionale sera donc un des instruments clés de l’Union européenne; |
Observations d'ordre général
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1. |
considère que l’augmentation de la longévité en Europe est une chose positive; estime que le public ne perçoit souvent que les dangers et non les opportunités liées à ce changement démographique; |
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2. |
estime qu’il convient d’étudier soigneusement toutes les opportunités et de les exploiter de manière appropriée, notamment avec le soutien des instruments de la politique de cohésion; |
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3. |
est d’avis que le changement démographique a des répercussions très différentes selon les régions suivant qu'il est lent ou rapide et que la région en question bénéficie d’un afflux net de population ou connaît un recul démographique, et estime qu'il appelle par conséquent différentes stratégies d'adaptation et qu'il doit faire l'objet d'une approche coordonnée de la part de toutes les autorités européennes, nationales et régionales; constate que la qualité de la vie se définit différemment dans les régions en recul démographique, souvent rurales, et dans les régions qui enregistrent une croissance de la population, et considère dès lors que différentes stratégies d’aide sont nécessaires; estime que la migration de main-d’œuvre accentue les effets du changement démographique et que le vieillissement de la population ne représente qu’une partie du problème; |
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4. |
estime que le FEDER et le FSE sont en mesure de contribuer à relever les défis nés des changements démographiques dans l’Union européenne, à savoir l’augmentation du nombre de seniors et le déclin de la population jeune; prône le recours au FEDER pour soutenir la construction de logements adaptés aux besoins des personnes âgées, afin d’assurer une bonne qualité de vie à une société vieillissante; appelle les États membres et les régions à exploiter les ressources mises à leur disposition par le FEDER et le FSE pour aider les jeunes ménages; |
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5. |
estime qu’un cadre politique favorable à l’égalité des genres peut contribuer à relever les défis démographiques; invite donc à prendre en compte la question de l’égalité des genres dans toutes les réflexions sur les questions démographiques; |
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6. |
estime que l’aggravation actuelle de la situation démographique, dans certains États membres du moins, stimulera les discussions concernant les réformes des systèmes de pension dans un avenir proche; |
Réformes de la politique structurelle
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7. |
invite les États membres et les régions à tenir compte des différents niveaux de développement régional et des indicateurs démographiques, tels que le rapport de dépendance, pour l’affectation et la répartition des fonds structurels de l’Union ainsi que pour la définition d'indicateurs d'impact; rappelle que l’Union est la région du monde qui compte la plus forte proportion de personnes âgées parmi sa population; estime que la Commission devrait également montrer comment faire face au changement démographique à l’échelle de l’Europe entière; estime qu’il est essentiel, tant du point de vue de l’accès à l’infrastructure et aux services que de celui de la protection de l’environnement, d’analyser la migration de main-d’œuvre, mais aussi la nécessité de garantir les conditions du maintien des citoyens dans leurs régions, afin d’éviter une concentration de population dans certaines zones urbaines; |
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8. |
estime qu'en appliquant les politiques de l’Union, il est possible de trouver des solutions communes et des synergies, y compris en ce qui concerne le changement démographique; invite la Commission à considérer le changement démographique comme un objectif horizontal de la future politique de cohésion; invite de plus la Commission à insister pour que ce thème soit pris en compte lors de la conclusion de partenariats d’investissement avec les États membres; |
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9. |
encourage les États membres et les régions à mieux tenir compte que dans le passé du changement démographique et de ses répercussions, en faisant des mesures en la matière un objectif horizontal dans l’élaboration des programmes-cadres stratégiques nationaux (ou dans tout document correspondant) et dans leurs programmes opérationnels; estime, à cet égard, que les initiatives phares de la stratégie Europe 2020, parmi lesquelles figure le partenariat pour un "Vieillissement actif et en bonne santé", pourraient être directement liées aux préférences des partenaires dans le cadre de ces programmes; |
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10. |
appelle à prendre des mesures proactives afin de prévenir les conséquences néfastes du changement démographique et à renforcer l’aide technique apportée aux régions les plus touchées par le dépeuplement et par le vieillissement, afin de veiller à ce qu’elles conservent leur capacité d'absorption et puissent bénéficier des fonds structurels; |
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11. |
estime que les acteurs européens publics et privés pourront agir en précurseurs face aux défis posés par le changement démographique et par le vieillissement de la population, par exemple en innovant dans le domaine social; rappelle que les coûts liés au vieillissement représenteront à l’avenir des investissements de plus en plus importants, aussi bien dans le public que dans le privé; observe que le secteur présente un potentiel croissant pour le monde de l'entreprise et pour l’innovation; |
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12. |
souligne que le changement démographique, notamment le vieillissement de la population, a des incidences visibles sur la fourniture d'infrastructures sociales, comme les régimes de retraite, les soins infirmiers et les soins de santé, les autorités régionales devant faire face à l'évolution de la demande de différents groupes de population; |
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13. |
demande que les futures règles régissant le FSE soient plus simples à gérer et permettent ainsi aux petites organisations de profiter davantage du Fonds, et de développer et de gérer des projets sociaux innovants; invite la Commission à renforcer, dans le cadre du futur FSE, les crédits destinés à des projets pilotes transnationaux à l'échelle de l'Union en matière sociale et d'emploi afin de faciliter la coopération régionale, transfrontalière et macrorégionale novatrice en vue de répondre aux défis communs découlant du changement démographique; |
Développement urbain et infrastructures
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14. |
encourage les régions à utiliser les fonds structurels pour contribuer à relever les défis démographiques et améliorer l’accès aux services sociaux et administratifs, y compris dans les villes et villages éloignés et de petite taille, en favorisant le potentiel particulier à chaque région et en renforçant les facteurs qui incitent les habitants à y rester; |
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15. |
invite la Commission à introduire des conditions plus flexibles pour encourager le financement combiné par le FEDER et le FSE dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de plans ou stratégies de développement urbain intégré; |
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16. |
estime que pour prévenir le dépeuplement, il est nécessaire de concevoir des villes qui soient adaptées aux enfants et aux familles, ainsi qu'aux besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite; estime que l'un des éléments de cette conception implique de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les distances entre le lieu de travail, le domicile et les aires de loisirs ne soient pas excessives; invite les régions à veiller, en matière d’aménagement urbain, à alterner les zones résidentielles, commerciales et vertes, et à les développer de manière équilibrée et harmonieuse, ainsi qu'à améliorer les liaisons avec les zones suburbaines destinées à de nouveaux quartiers d'habitation; insiste en outre pour que les possibilités de télétravail soient encore développées; |
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17. |
constate que ce sont surtout les petites villes situées dans des régions d'émigration nette qui ont une fonction importante à remplir en tant que centres de services; demande que cette fonction d’ancrage soit prise en considération dans les futurs fonds structurels, notamment par la meilleure intégration du FEADER avec le FEDER et le FSE; constate que l’exode rural a des répercussions néfastes sur les zones urbaines et que des régions rurales dynamiques sur le plan économique et social constituent un bien public, ce que devrait entériner un programme de développement rural doté d’un budget adéquat; invite les États membres, les régions et les communes à mettre à disposition un réseau de services, complet et efficace pour les résidents de toutes les classes d’âge, afin de lutter contre l'exode rural et le dépeuplement des campagnes; |
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18. |
souligne la possibilité d’utiliser également les crédits du FEDER pour éviter l’exclusion sociale des personnes âgées, par exemple en créant des infrastructures et des services spécifiques destinés à celles-ci et en garantissant leur accessibilité pour tous; |
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19. |
estime qu’il conviendrait d’aider les régions en recul démographique à financer des stratégies d’adaptation; estime que les services de planification urbaine et régionale doivent davantage tenir compte des modifications fonctionnelles des infrastructures, notamment en redynamisant et réaménageant le centre des villes, domaine dans lequel la coopération avec des acteurs privés revêt aussi une grande importance; remarque que le développement de villes adaptées aux personnes âgées devrait être l'une des priorités de la politique urbaine; demande que soient pris en compte et valorisés le potentiel touristique urbain et les éléments du patrimoine, ceux-ci offrant la possibilité d’attirer de nouveaux habitants dans les zones menacées de dépeuplement; |
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20. |
invite les régions à développer des concepts innovants en matière de transport public local pour répondre, notamment, aux défis liés à la baisse du nombre d’usagers, en particulier dans les campagnes; propose à la Commission d’apporter un soutien financier à ces types de projets; |
Personnes âgées, enfants, familles
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21. |
préconise que l'octroi de crédits à taux intéressants permettant de soutenir la construction de logements adaptés aux personnes âgées puisse bénéficier d'une priorité dans le cadre du FEDER; propose de créer la possibilité de débloquer des moyens financiers à certaines conditions pour des résidences pour personnes âgées et des maisons intergénérationnelles, afin de prévenir l’isolement des personnes du troisième âge et d'utiliser leur potentiel créatif dans le but d'assurer une meilleure qualité de vie à une société vieillissante; |
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22. |
encourage les États membres à adapter les prestations sociales et médicales en fonction des besoins de tous, en particulier des familles et des enfants, et à débloquer des crédits pour continuer à assurer les soins à domicile pour les personnes âgées, indépendamment de leurs revenus, de leur âge et de leur statut social, et garantir la couverture médicale du territoire, afin d’éviter le dépeuplement des zones rurales et des régions périphériques; |
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23. |
estime que les investissements publics dans les systèmes de soin et de santé sont importants pour la cohésion sociale en Europe; invite les États membres à garantir une bonne prise en charge médicale dans les régions rurales, notamment grâce à des coopérations hospitalières de territoire et à des services de santé permettant de lutter contre la désertification médicale et, dans les régions frontalières, par une coopération transfrontalière accrue entre structures et entre acteurs, et à envisager la possibilité d'utiliser les fonds structurels pour encourager des mesures complémentaires dans le domaine de la télémédecine et des soins, et pour favoriser l'activité des personnes âgées; invite la Commission à trouver des solutions innovantes de soutien financier à de telles actions; |
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24. |
met en garde contre le risqué de difficultés régionales spécifiques à fournir des services d'intérêt général, tenant en particulier à la pénurie de personnel qualifié dans les métiers de la santé dont souffrent certaines régions; est d'avis que, pour garantir la bonne qualité des soins, ces régions devraient élaborer des réponses régionales spécifiques pour faire face aux exigences et aux difficultés de la fourniture de services et utiliser les fonds du FSE pour la formation des personnels de santé et pour la création de nouveaux emplois, notamment grâce à des programmes de reconversion pour les chômeurs; souligne que cette mesure contribuerait directement à l’objectif de la stratégie Europe 2020 consistant à créer plus d’emplois; |
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25. |
souligne l'importance de créer les conditions qui permettent de concilier la vie professionnelle, familiale et privée et, par exemple, de mettre à disposition, dans la mesure du possible, une offre fiable de garde à temps plein de qualité des enfants de toutes les classes d’âge sur l'ensemble du territoire concerné, en prévoyant différentes possibilités et facilités pour les enfants d'âge préscolaire, afin de lutter contre les départs, tout en reconnaissant le rôle précieux joué par la famille élargie dans la prise en charge des enfants; |
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26. |
juge important de mettre à disposition suffisamment de logements abordables pour les ménages, en sorte que la vie familiale et la vie professionnelle puissent être plus efficacement conciliées, dans la mesure où l'aide apportée aux jeunes familles peut contribuer à relever le taux de natalité dans les États membres; |
Migration et intégration
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27. |
souligne que la migration risque de poser certains problèmes en termes d’intégration; |
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28. |
souligne que la migration de main-d’œuvre qualifiée des nouveaux États membres vers les anciens États membres est l’un des principaux problèmes démographiques des nouveaux États membres et qu’elle a une influence négative sur la pyramide des âges de leur population; indique par ailleurs que la migration concerne aussi les professionnels de la santé et compromet dès lors la durabilité du système de soins de santé des régions moins développées; |
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29. |
reconnaît toutefois que la migration, notamment en provenance des régions d'émigration nette, offre également la possibilité de remédier aux incidences négatives de l'évolution démographique, et invite par conséquent les États membres à reconnaître que l'intégration des migrants est une mesure politique d'importance stratégique; |
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30. |
invite les États membres à s'entendre sur une stratégie commune d'immigration légale, en particulier eu égard au fait que, surtout dans certains secteurs, l'Europe est dépendante de l'immigration de main-d'œuvre qualifiée (tant en provenance d'autres États membres que de pays tiers, en particulier les pays limitrophes de l'Union) pour des raisons démographiques; estime que les États membres doivent s’efforcer de retenir la main-d’œuvre qualifiée et contribuer ainsi au développement équilibré des régions, en réduisant les conséquences du changement démographique; |
|
31. |
propose de mobiliser davantage de fonds pour l’intégration des immigrés, afin d'éliminer les préjugés, et de promouvoir des actions de formation et des événements interculturels propres à favoriser les échanges; |
Emploi
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32. |
invite la Commission à recentrer le FSE de façon à tenir compte des différentes phases de la vie des personnes et à tirer un meilleur parti de leur potentiel professionnel et volontaire afin de répondre aux défis du changement démographique; souligne qu’il conviendrait d’utiliser l’expérience et les connaissances des personnes âgées, par exemple avec des projets de coaching, afin de faciliter le passage de relais intergénérationnel, et qu’il est nécessaire de mettre en place des solutions appropriées à cet effet; estime que les échanges intergénérationnels offrent une opportunité qu’il convient de saisir; |
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33. |
estime que les régions devraient résolument utiliser les fonds du FSE pour lutter contre le chômage des jeunes et leur permettre de s'intégrer dans la société et d'exercer un métier approprié; souligne que cet objectif pourrait être atteint, par exemple, en encourageant les mesures de formation et l'esprit d'entreprise auprès des jeunes; |
|
34. |
est d’avis qu’il convient de continuer à soutenir l’augmentation du taux d’activité des femmes; demande dès lors qu'un plus grand nombre de femmes puissent avoir accès aux emplois qualifiés et aux programmes de formation tout au long de la vie; pour autant que les qualifications acquises correspondent aux besoins du marché de travail; recommande aux États membres de développer des systèmes propres à encourager les salariés à participer à des projets spécifiques qui les aident à concilier vie professionnelle et vie familiale; |
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35. |
souligne que, pour les régions européennes confrontées à des défis démographiques, la mise en place de conditions propices à l'émergence d'un secteur privé compétitif et innovant est capitale pour la création de nouvelles possibilités d'emploi, toutes générations confondues; |
Analyse et bonnes pratiques
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36. |
estime que les évolutions démographiques dans les régions doivent faire l’objet de mesures statistiques; invite la Commission à soumettre des propositions visant à rendre comparables les bases de données locales, régionales ou nationales dédiées à l’évolution démographique, afin de permettre l’évaluation de leurs contenus à l’échelle européenne et de promouvoir l’échange des meilleures pratiques entre États, régions et communes; |
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37. |
invite la Commission à perfectionner son "indice de vulnérabilité démographique" et à le calculer tous les cinq ans afin d'identifier les régions d’Europe qui sont particulièrement exposées au changement démographique, demande instamment à la Commission d'élaborer des procédures pilotes pour répertorier les pratiques en vigueur dans les régions qui rencontrent le plus de difficultés; |
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38. |
invite les États membres et les autorités régionales et locales à améliorer leur coopération avec les acteurs locaux et régionaux sur les questions liées au changement démographique; estime que, dans les régions frontalières, cette coopération doit également tenir compte des desiderata et des possibilités en matière d’initiatives transfrontalières; suggère l’élaboration de programmes de formation dans ce domaine, en vue d’une meilleure connaissance de cette problématique et d’une sensibilisation accrue à celle-ci; encourage vivement les régions à échanger leurs meilleures pratiques pour relever les défis liés au vieillissement; |
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39. |
propose à la Commission d’encourager, dans le contexte de la coopération territoriale, les réseaux européens dans lesquels les autorités locales et régionales et les acteurs de la société civile peuvent s'apprendre mutuellement à gérer les problèmes résultant du changement démographique; |
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40. |
demande à la Commission d'étudier des moyens de réaménager sous une forme adaptée l’idée d’un "programme ERASMUS pour les élus locaux et régionaux" et d’expliciter plus en détail son idée d’une "université d’été ou d’hiver" afin de permettre aux représentants des régions européennes de procéder, sur les questions démographiques, à des échanges concernant les expériences positives réalisées et les solutions envisagées; |
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41. |
invite la Commission à établir un relevé des bonnes pratiques, à analyser celles-ci puis à les partager avec les États membres et leurs régions de sorte qu’elles puissent être utilisées comme modèles en vue d’élaborer les politiques de réponse aux défis démographiques; |
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42. |
appelle les États membres et les régions à échanger leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les nouvelles approches en vue de prévenir les conséquences néfastes du changement démographique; |
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* *
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43. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0400.
(2) JO C 184 E du 6.8.2009, p. 75.
(3) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 131.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/15 |
Mardi 15 novembre 2011
Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
P7_TA(2011)0490
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) (2011/2024(INI))
2013/C 153 E/03
Le Parlement européen,
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vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), |
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vu la résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la création d'une carte professionnelle européenne pour les prestataires de services (2), |
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vu l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2006 dans l'affaire C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contre Administración del Estado (recueil 2006), |
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vu le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union, intitulé "Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" (COM(2010)0603), |
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— |
vu la consultation publique lancée par la Commission au mois de mars 2011 sur la directive 2005/36/CE, |
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— |
vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), |
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vu le rapport de M. Mario Monti à la Commission intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique", du 9 mai 2010, |
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vu son audition du 26 octobre 2010 avec les parlements nationaux sur la transposition et l'application de la directive 2005/36/CE, |
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vu l'étude qu'il a commandée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (PE 447.514), |
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vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un acte pour le marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive" (COM(2010)0608), |
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vu le rapport annuel du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) pour 2010 sur le développement et les performances du réseau SOLVIT en 2010, |
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vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens (3), |
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vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance" (COM(2011)0206), |
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vu le livre vert de la Commission du 22 juin 2011 sur la modernisation de la directive sur les qualifications professionnelles (COM(2011)0367), |
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vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur le résumé des réponses à la consultation publique sur la modernisation de la directive sur les qualifications professionnelles (4), |
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vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur l'évaluation de la directive sur les qualifications professionnelles (5), |
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vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0373/2011), |
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A. |
considérant que les évolutions démographiques feront de la mobilité des professionnels dans l'ensemble de l'Union européenne un élément de plus en plus important; |
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B. |
considérant que l'évolution des marchés du travail exige de simplifier et d'assouplir les règles régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que d'améliorer leur transparence; |
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C. |
considérant que la mobilité professionnelle est un élément essentiel du développement économique et d'une reprise économique durable; |
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D. |
considérant que, selon les observations du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l'on escompte que la demande de travailleurs hautement qualifiés dépassera 16 millions d'emplois dans l'Union européenne d'ici à 2020, |
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E. |
considérant que le droit d'obtenir un emploi ou de fournir une prestation de services dans un autre État membre constitue un droit fondamental en vertu des traités et fournit un exemple concret de la manière dont les citoyens peuvent tirer parti du marché unique; |
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F. |
considérant que la liberté de circulation des personnes dans l'Union européenne et le droit à la reconnaissance des mérites et des compétences professionnelles ne pourront être réels que lorsque les obstacles invisibles qui existent actuellement auront été réduits au minimum et que certaines règles nationales qui, aujourd'hui, entravent de manière disproportionnée l'exercice du droit à des emplois qualifiés auront disparu; |
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G. |
considérant qu'une conception optimale du système de reconnaissance des qualifications professionnelles constitue une condition fondamentale pour que chacun puisse bénéficier sans réserve des avantages de la liberté de circulation; |
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H. |
considérant que l'Acte pour le marché unique souligne que la modernisation du système de reconnaissance des qualifications professionnelles est indispensable pour stimuler la croissance économique et renforcer la confiance des professionnels et des citoyens; |
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I. |
considérant que l'une des principales raisons de la difficulté de reconnaître les diplômes universitaires et les qualifications professionnelles réside dans le manque de confiance placée dans les critères d'accréditation et d'octroi des qualifications universitaires employés dans le pays d'origine et qu'il est donc urgent de mettre en place les mesures de reconnaissance automatique en supprimant les préjugés et les obstacles nationaux officiels à la reconnaissance; |
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J. |
considérant que, depuis 2007, quelque 100 000 décisions concernant la reconnaissance ont été prises en vertu de la directive, permettant ainsi la mobilité de 85 000 professionnels (6); |
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K. |
considérant que les professionnels de la santé sont la plus mobile des professions réglementées, quelque 57 200 médecins, infirmières, dentistes, pharmaciens, sages-femmes et vétérinaires ayant bénéficié d'une reconnaissance entre 2007 et 2010; |
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L. |
considérant qu'un écart significatif subsiste entre les attentes des citoyens et la réalité, plus de 16 % des affaires SOLVIT traitées en 2010 concernant toujours la reconnaissance des qualifications professionnelles (7), |
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M. |
considérant qu'il est difficile d'identifier l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont les procédures sont complexes; |
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N. |
considérant que la directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers exige des États membres où le traitement a lieu qu'ils veillent à ce que les informations sur le droit d'exercer des professionnels de la santé inscrits dans des registres locaux ou nationaux et établis sur leur territoire soient mises à la disposition des autorités des autres États membres, au travers d'un échange d'informations dans le cadre du système d'information du marché intérieur; |
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O. |
considérant que les affaires SOLVIT concernant des qualifications professionnelles ont été au nombre de 220 en 2010, les deux tiers d'entre elles provenant de quatre États membres seulement; |
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P. |
considérant que la directive 2005/36/CE a consolidé les règles fixées dans quinze directives précédentes qui ont été adoptées à partir des années 1960; |
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Q. |
considérant que tous les États membres n'ont pas transposé la directive 2005/36/CE dans les délais et que sa mise en œuvre pleine et entière a accusé un retard de trois ans sur la date prévue; |
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R. |
considérant que la bonne application de cette directive permettrait de renforcer la dimension humaine du marché unique; |
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S. |
considérant que la mise en place de cartes professionnelles européennes peut déboucher sur une simplification et une accélération de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles; |
Simplification au bénéfice des citoyens
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1. |
est d'avis que la libre circulation d'un nombre croissant de personnes hautement qualifiées et de travailleurs est l'un des avantages essentiels de la coopération européenne et d'un marché intérieur compétitif et qu'elle constitue un élément important pour le développement des économies partout dans l'Union et un droit pour tous les citoyens européens; est fermement convaincu qu'il convient d'accroître la mobilité professionnelle des citoyens de l'Union européenne et qu'il importe d'éliminer les obstacles indirects, étant entendu que la mobilité et la qualité des qualifications professionnelles doivent toujours aller de pair; |
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2. |
encourage toutes les initiatives visant à faciliter la mobilité transfrontalière car elles sont un moyen de permettre le fonctionnement efficace des marchés du travail et de favoriser la croissance économique et la compétitivité dans l'Union; reconnaît qu'il est nécessaire de moderniser la directive 2005/36/CE, qui doit garantir un cadre juridique clair et renforcé; |
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3. |
invite la Commission et les États membres à continuer à encourager la mobilité parmi les professionnels; est d'avis que le nombre relativement faible de professionnels mobiles est préoccupant et suggère d'élaborer des stratégies pour traiter ce problème; souligne les résultats d'une récente enquête de l'Eurobaromètre, selon laquelle, en Europe, plus de 50 % des jeunes sont disposés ou prêts à travailler à l'étranger (8); |
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4. |
demande aux États membres de promouvoir les avantages de la directive auprès de leurs ressortissants et professionnels; |
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5. |
estime que le dialogue entre parties prenantes avec l'objectif d'une mise à jour régulière des exigences de formation initiale, de reconnaissance de l'expérience et de la formation continue est un élément essentiel pour parvenir à une harmonisation des formations; est d'avis par ailleurs que la création d'un "28e régime" se superposant aux régimes nationaux n'est pas en mesure de résoudre de manière claire et satisfaisante la question des différences de formation; |
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6. |
observe que le principe de l'accès partiel est vu d'un mauvais œil par la majorité des personnes ayant répondu à la consultation publique de la Commission, qu'il est difficile à contrôler dans la pratique et qu'il doit impérativement être clarifié; souligne cependant que l'accès partiel pourrait présenter des avantages, mais pour les seules professions où les tâches peuvent être clairement délimitées; demande une évaluation approfondie du principe et souhaite qu'il s'applique au cas par cas en excluant les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité; |
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7. |
salue le succès général de la procédure de reconnaissance automatique; souligne cependant que la procédure de reconnaissance du système général basé sur l'expérience professionnelle est excessivement lourde et chronophage pour les autorités compétentes comme pour les membres de certaines professions; |
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8. |
constate, tout en soulignant l'importance du système de déclaration préalable, que de nombreuses inquiétudes ont été exprimées dans le cadre de la consultation publique menée par la Commission en 2011 et les mesures visant à améliorer la mobilité temporaire des professionnels doivent donc constituer un élément essentiel de la prochaine révision de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; demande que la notion de prestation temporaire et occasionnelle de services soit précisée, sachant qu'une seule définition englobant l'ensemble des professions serait impossible à mettre en place et porterait atteinte à la subsidiarité; |
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9. |
soutient que les autorités compétentes éprouvent des difficultés à appliquer le régime de déclaration préalable, aucune approche cohérente ne permettant d'évaluer la nature temporaire et occasionnelle d'un service, et qu'il est extrêmement difficile de contrôler les activités des prestataires de services sur le terrain; demande à la Commission d'évaluer les dispositions actuelles de l'article 7 de la directive et d'étudier de plus près la question de la jurisprudence actuelle, notamment en ce qui concerne les professions ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques; demande à la Commission de lui présenter ses conclusions; |
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10. |
souligne que l'article 7, paragraphe 4, de la directive, qui permet aux États membres de vérifier au préalable les qualifications pour les professions liées à la santé et à la sécurité et non encore concernées par la reconnaissance automatique, est jugé essentiel par une large majorité des parties intéressées; estime néanmoins que, pour renforcer la transparence, les États membres doivent préciser quelles professions ont, selon eux, des implications en matière de santé et de sécurité; |
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11. |
convient avec la Commission que la définition de la notion de "formation réglementée" est trop restrictive et peut avoir des effets néfastes sur la mobilité temporaire des professionnels; estime que la définition doit englober toutes les formations permettant l'exercice de la profession en question dans l'État membre d'origine; |
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12. |
demande à la Commission de préciser qu'une déclaration ayant pour objet la mobilité temporaire doit être valable en principe sur l'ensemble du territoire d'un État membre et d'évaluer si une déclaration annuelle est nécessaire; |
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13. |
demande que soient exemptés de la déclaration préalable visée à l'article 7 les prestataires de services qui fournissent leurs services exclusivement à des consommateurs qu'ils accompagnent dans d'autres États membres et qui n'ont donc pas de contact avec les consommateurs locaux dans le pays d'accueil (par exemple guides de voyages, entraîneurs, personnel médical d'accompagnement de sportifs); préconise cette mesure pour tous les autres services qui ne concernent pas la santé et la sécurité publiques; |
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14. |
invite la Commission à coordonner et à rassembler les différentes sources d'informations actuellement disponibles en ce qui concerne les questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment les points de contact nationaux et les organisations professionnelles, avec le portail "L'Europe est à vous", qui oriente vers les guichets uniques mis en place en application de la directive sur les services; soutient que cela constituera pour les professionnels, dans leur langue, une interface publique où ils pourront verser des documents, accéder à leur carte professionnelle et l'imprimer, et obtenir des informations à jour sur la procédure de reconnaissance et des renseignements administratifs sur les autorités compétentes, les organisations professionnelles et les documents à fournir; |
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15. |
soutient qu'il est indispensable d'améliorer le dialogue et les échanges d'informations au sein de chaque profession et de resserrer la coopération entre les autorités compétentes et les points de contacts nationaux tant au niveau national qu'entre les États membres; demande à la Commission de faciliter la constitution de réseaux d'autorités compétentes et d'organisations professionnelles pour les professions les plus mobiles, d'échanger des informations générales sur les procédures nationales et les exigences en matière de formation, de partager les meilleures pratiques et d'étudier les possibilités d'une meilleure coopération, telles que des plates-formes communes; estime que les pouvoirs publics et les partenaires sociaux doivent engager un dialogue structuré sur les moyens d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes; |
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16. |
invite les États membres à améliorer l'efficacité avec laquelle les autorités publiques diffusent les informations relatives à la fois aux droits des travailleurs et aux procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles, de manière à limiter toute bureaucratie dissuasive dans le cadre de la promotion de la mobilité; |
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17. |
invite les États membres, par conséquent, à utiliser les techniques modernes de communication, notamment les bases de données et les procédures d'enregistrement en ligne, afin d'assurer le respect des délais fixés par le système général de reconnaissance, et d'améliorer de manière significative l'accès à l'information et la connaissance des procédures; |
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18. |
demande que les autorités compétentes soient tenues de fournir des coordonnées actualisées à toutes les autres autorités compétentes pour les professions concernées, |
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19. |
invite la Commission à élaborer des lignes directrices concernant le délai dans lequel une personne ayant déposé un dossier complet peut escompter une décision de l'autorité compétente; estime que la réduction de ce délai permise par le recours accru au système IMI et par l'optimisation des procédures permettrait également de faciliter la mobilité; invite les États membres à prévoir des moyens suffisants pour pouvoir assurer la reconnaissance professionnelle dans un délai raisonnable; |
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20. |
demande une plus grande transparence aux États membres, aux autorités compétentes et à la Commission afin que le demandeur ou la personne concernée soit informé de manière argumentée de la raison pour laquelle son diplôme ou sa qualification professionnelle a été, le cas échéant, rejeté; |
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21. |
estime que la procédure actuelle de notification de nouveaux diplômes est trop complexe; demande à la Commission de faciliter la notification des nouveaux diplômes et de mettre à jour plus rapidement l'annexe V de la directive; |
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22. |
demande aux États membres, aux autorités compétentes et à la Commission d'harmoniser la reconnaissance des diplômes ou des certificats et la reconnaissance des qualifications professionnelles afin de mettre en place un véritable marché intérieur européen et international et d'éviter de la sorte de réglementer ce qui l'est déjà; |
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23. |
souligne que les mesures de compensation qui permettent aux autorités compétentes d'imposer un test d'aptitude ou un stage d'adaptation pouvant aller jusqu'à trois ans et qui jouent un rôle non négligeable en assurant la sécurité des consommateurs et des patients, doivent être revues afin d'évaluer leur efficacité dans la résolution des problèmes existants; demande de meilleures explications et une évaluation du code de conduite afin d'aider les autorités compétentes; |
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24. |
appelle de ses vœux des lignes directrices non contraignantes concernant la mise en œuvre de mesures de compensation, lignes directrices qui seront élaborées après consultation des autorités compétentes, des organisations professionnelles, des États membres et du Parlement européen; |
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25. |
souligne que l'examen du niveau de qualification en vertu de l'article 11 est particulièrement compliqué et malaisé pour les autorités et à peine compréhensible pour la population; fait observer que les cinq niveaux de qualification définis à l'article 11 mènent fréquemment à des confusions avec les huit niveaux de qualification du cadre européen des qualifications; est d'avis, comme la Commission, que la suppression de l'article 11 et des annexes II et III signifierait que les autorités compétentes ne détermineraient plus si un candidat est recevable en se fondant sur des niveaux de qualifications prédéfinis, mais s'attacheraient avant tout à déceler les différences substantielles entre formations pour décider si des mesures de compensation sont nécessaires; observe par conséquent qu'une suppression du niveau de qualification, y compris des annexes II et III, simplifierait considérablement la procédure de reconnaissance. |
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26. |
souligne qu'il subsiste de fortes disparités entre les systèmes de formation des États membres; fait dès lors observer que, pour ce qui est de la durée minimale de scolarité requise pour certaines formations, il faut également comptabiliser les périodes généralement accomplies dans des écoles professionnelles, dans le cadre de systèmes de formation en alternance; |
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27. |
appelle les Etats membres et les autorités compétentes, avec le soutien de la Commission européenne, à lancer des études en vue d'une taxonomie européenne des compétences, des qualifications et des professions afin d'examiner si les titres et professions recouvrent les mêmes compétences et qualifications dans les différents États membres et de disposer d'un outil européen d'analyse; |
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28. |
estime que le code de conduite devrait faire l'objet d'une meilleure diffusion permettant ainsi une meilleure mise en œuvre de la directive ceci favorisant une interprétation commune des dispositions; |
Mise à jour des dispositions existantes
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29. |
appelle la Commission à remettre en place des structures de dialogue entre les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles, afin de mettre à jour aussi régulièrement que possible et en fonction des progrès scientifiques et techniques, les exigences minimales en matière de formation pour les professions sectorielles de façon à tenir compte des pratiques professionnelles actuelles, à mettre à jour la classification actuelle des activités économiques basée sur l'expérience professionnelle et à mettre en place un mécanisme simple permettant de mettre à jour continuellement les exigences minimales de formation; invite instamment la Commission, compte tenu des évolutions à venir des processus de Bologne et de Copenhague, à évaluer la mise en place d'une approche reposant sur les compétences en définissant des exigences minimales de formation en ce qui concerne non seulement la durée des formations, mais également les résultats de l'apprentissage; |
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30. |
invite instamment la Commission à ne pas fragmenter la procédure de modernisation de la reconnaissance automatique, comme le prône le livre vert, et à veiller à ce que le Parlement bénéficie d'un véritable droit de regard lorsque la directive fait l'objet de modifications substantielles; |
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31. |
salue les réformes entreprises récemment dans le cadre du processus de Bologne et les avantages que ce dernier présente pour les étudiants européens en matière de mobilité et d'employabilité; invite la Commission européenne à aider les États membres à rendre le Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) plus transparent et comparable, afin que l'ECTS devienne un instrument fondamental facilitant la reconnaissance mutuelle des qualifications et, en fin de compte, la mobilité; |
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32. |
invite la Commission à évaluer l'importance de résultats d'apprentissage et de compétences cliniques normalisés lors de l'établissement d'exigences minimales en matière de formation; |
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33. |
demande à la Commission d'étudier la possibilité d'étendre encore, à l'avenir, le champ d'application de la reconnaissance automatique; |
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34. |
appelle de ses vœux davantage de précisions concernant la proposition concernant la prolongation de la durée d'enseignement général comme critère d'admission à la formation d'infirmière et de sage-femme; |
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35. |
souhaite une clarification quant à la suppression proposée de l'article 21, paragraphe 4, de la directive relative aux qualifications professionnelles; |
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36. |
appelle les États membres à effectuer une comparaison des exigences minimales de formation et à procéder à des échanges plus réguliers entre eux mais également entre les autorités compétentes en vue d'un rapprochement des exigences minimales de formation; |
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37. |
fait observer que l'évaluation de la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE requiert l'établissement d'une liste de certificats et autres titres qui sont reconnus dans un ou plusieurs États membres et ne le sont pas dans d'autres; estime que cette liste devrait également englober les cas où les citoyens ayant obtenu un diplôme dans un autre État membre que leur État d'origine se voient refuser la reconnaissance dans leur État membre à leur retour; |
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38. |
met l'accent sur le grand nombre de professions réglementées dans l'Union européenne et appelle les États membres à reconsidérer le bien-fondé de la classification de certaines professions, afin d'examiner si les titres et professions recouvrent les mêmes compétences et qualifications dans tous les États membres; estime que la réduction du nombre total des professions réglementées dans l'Union européenne permettrait d'améliorer la mobilité; observe cependant que la classification peut se justifier par des motifs de protection des consommateurs, notamment pour les professions médicales, juridiques et techniques; |
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39. |
estime que le moyen le plus efficace de rendre possible la liberté de circulation des professionnels serait de réduire le nombre de professions réglementées dans l'Union; demande à la Commission d'incorporer dans la directive révisée un mécanisme permettant aux États membres de vérifier leurs dispositions règlementaires, excepté celles qui concernent les professions de santé, et de les supprimer si elles ne sont pas proportionnées; |
Améliorer la santé et la sécurité publiques
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40. |
fait valoir que la protection des consommateurs et la sécurité des patients revêtent une importance capitale dans le cadre de la révision de la directive et que la réussite de la directive suppose largement d'assurer la mobilité tout en garantissant la sécurité; attire l'attention sur le statut spécial des professionnels de la santé; |
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41. |
souligne les graves problèmes que posent les professionnels qui continuent d'exercer leur métier dans l'Union européenne, alors même qu'ils ont été suspendus ou radiés; |
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42. |
demande la mise en place, dans le cadre du système d'information du marché intérieur (IMI), d'un système d'alerte proactif pour les professions qui ne sont pas encore couvertes par la directive "services", qui obligerait tous les États membres à déclencher une alerte lorsqu'une mesure réglementaire est prise à l'encontre de l'enregistrement de professionnels de la santé ou de leur droit de fournir des services, à condition que ce système d'alerte ne comporte aucune autre information, respecte la présomption d'innoncence et soit conforme aux dispositions en vigueur en matière de protection des données; |
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43. |
souligne que la population et les patients doivent être davantage rassurés quant au fait que les professionnels de la santé dont la profession a été reconnue ont maintenu à jour leurs capacités et leurs connaissances; |
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44. |
relève le souhait de certains acteurs de mettre davantage l'accent sur la formation professionnelle continue, y compris l'apprentissage (tout au long de la vie) formel, non formel et informel, et sur la nécessité de l'évaluer; rappelle que la concurrence mondiale et l'orientation vers une économie axée sur la connaissance engendrent de nouveaux défis en matière de développement des compétences et d'éducation; demande, dès lors, à la Commission d'étudier les méthodes permettant de documenter tous les apprentissages, éventuellement au moyen du passeport européen des compétences et du cadre européen des certifications, ainsi que du système IMI, et de mettre au point un tableau comparatif des différents systèmes de formation professionnelle continue en place dans les États membres; demande également à la Commission d'évaluer si des mesures de compensation seraient une solution appropriée face aux niveaux variables de formation professionnelle continue des professionnels de la santé; encourage les autorités compétentes à fournir des informations sur la formation professionnelle continue lors de la procédure de reconnaissance, à échanger les bonnes pratiques dans ce domaine et à échanger des informations sur la formation professionnelle continue, en particulier pour les secteurs et les États membres dans lesquels la formation professionnelle continue est obligatoire; |
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45. |
souligne qu'il importe que la formation continue soit spécialement adaptée aux besoins du marché du travail des divers États membres afin que les travailleurs tirent le meilleur parti des formations; |
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46. |
souligne que, si la procédure de reconnaissance englobait les qualifications acquises dans les pays tiers, cela pourrait donner lieu à d'éventuelles utilisations abusives du système tenant à la course au plus offrant et s'avèrerait extrêmement dangereux pour les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil; |
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47. |
insiste sur le fait que, pour les professionnels de la santé, il est fondamental qu'ils puissent communiquer avec leurs collègues et leurs patients, afin d'éviter des situations dangereuses ou susceptibles de mettre une vie en danger; |
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48. |
estime que l'article 53 de la directive 2005/36/CE concernant les exigences linguistiques doit être clarifié, étant donné que l'interprétation de cette disposition ne cesse de susciter la controverse auprès de la Commission, de la Cour de justice et des États membres; demande donc à la Commission et aux États membres de revoir le régime des exigences linguistiques des professionnels de la santé en offrant aux autorités compétentes la souplesse nécessaire pour déterminer et, uniquement si besoin est, tester les compétences linguistiques techniques et de conversation des professionnels dans le cadre de la procédure de reconnaissance; estime que, sans porter atteinte à la capacité des employeurs de s'assurer des compétences linguistiques des professionnels lors du pourvoi d'un poste particulier, le principe de proportionnalité devrait être appliqué scrupuleusement à cet égard, afin que ces tests ne deviennent pas un obstacle supplémentaire; |
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49. |
soutient que les compétences linguistiques sont indispensables pour faciliter l'intégration professionnelle dans un autre pays et permettent de garantir la qualité des services fournis et de protéger les consommateurs et la sécurité des patients; |
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50. |
souligne que, pour protéger les patients, les praticiens fournissant des services de santé en ligne doivent garantir les mêmes normes de qualité et de sécurité que pour les services de santé non électroniques; estime qu'il convient dès lors de préciser que les exigences de la directive et, le cas échéant, des exigences supplémentaires, doivent s'appliquer aux fournisseurs de services de santé en ligne; |
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51. |
souligne que le développement de la santé en ligne et d'un système de santé à distance requiert des infirmières et des médecins qu'après leur formation, ils soient en mesure de traiter des patients de diverses nationalités, et que, par conséquent, il sera nécessaire de promouvoir la collaboration entre les centres de formation, les hôpitaux et les universités dans différents pays pour les professionnels et les diplômés qui doivent traiter les patients au moyen de ces instruments; |
Intégrer les professionnels et injecter de la confiance dans le système
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52. |
se félicite des résultats des projets-pilotes relatifs à la carte professionnelle annoncés lors du forum sur le marché unique de Cracovie; souligne que toute carte professionnelle doit être volontaire, devrait attester de l'expérience universitaire et professionnelle acquise et doit être impérativement reliée au système IMI; estime que la carte professionnelle pourrait être un outil utile pour encourager la mobilité de certaines professions, simplifier les procédures administratives et renforcer la sécurité; demande à la Commission, avant de mettre en place quelque carte que ce soit, de fournir les preuves d'une éventuelle valeur ajoutée pour le processus de reconnaissance; souligne que, si une carte doit être instaurée, elle devra remplir certaines conditions spécifiques concernant la sécurité et la protection des données, et insiste pour qu'elle soit assortie des mesures de sauvegarde nécessaires contre l'abus et la fraude; |
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53. |
rappelle que, si l'Union européenne doit réduire, dans l'ensemble des vingt-sept États membres, les inégalités au niveau de la mise en œuvre et du respect de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, tous les États membres doivent avoir davantage de confiance et de foi dans leurs systèmes respectifs; |
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54. |
est favorable à l'extension du système IMI aux professions qui ne sont pas encore couvertes par ce système d'information telle que le formule la proposition de règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (9) (règlement IMI) ainsi qu'aux professions non couvertes par la directive 2005/36/CE; |
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55. |
souhaite que les autorités compétentes soient obligées de mettre en place le système IMI afin de faciliter la coopération administrative proactive et de simplifier les procédures de reconnaissance; estime que le système IMI pourrait être encore renforcé, par exemple en étendant les fonctionnalités disponibles, afin de faciliter la tâche des autorités nationales; demande à la Commission de mettre en place des structures d'accompagnement en matière de formation et de soutien technique afin de tirer tous les bénéfices du système en matière d'efficacité; |
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56. |
demande que la mobilité des diplômés soit encouragée et que l'arrêt rendu dans l'affaire Morgenbesser respecté (10); soutient que les États membres devraient encourager les stages rémunérés des diplômés d'autres États membres si cette possibilité est également offerte à leurs propres ressortissants; souligne par ailleurs que l'expérience professionnelle acquise pendant le stage pratique doit être reconnue dans l'État membre d'origine; |
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57. |
met l'accent sur le fait que la formule des plates-formes communes, tel qu'ébauchée à l'article 15 de la directive, n'a pas fonctionné, puisqu'aucune de ces plates-formes n'a vu le jour; est d'avis qu'elles peuvent être des instruments utiles pour faciliter la mobilité et qu'elles devraient être définies et contrôlées par les professionnels eux-mêmes; salue la volonté de la Commission d'améliorer cette formule dans un article révisé; invite la Commission à ménager aux États membres la souplesse nécessaire pour qu'ils puissent choisir de participer ou non à une plate-forme commune et à abaisser le seuil de participation des États membres; |
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58. |
soutient que l'introduction de toute nouvelle plate-forme commune devrait être soumise à un test de compatibilité avec le marché intérieur ainsi qu'à un contrôle parlementaire; |
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59. |
souligne que la directive doit intégrer la protection des données, conformément à la directive 95/46/CE, et que les révisions de cette directive doivent également inclure les évolutions en matière de dispositions ayant trait à la protection des données; observe que les autorités chargées de la gestion des données doivent fournir des informations mises à jour, que des politiques claires concernant le stockage et l'utilisation de données professionnelles doivent être mises en place et que des lignes directrices doivent être élaborées concernant la correction de données erronées; |
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60. |
observe que les négociations entre l'Union européenne et la Suisse ont abouti à un accord sur la modification de l'annexe III de l'accord conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération helvétique, d'autre part, sur la liberté de circulation des personnes, afin d'inclure la directive 2005/36/CE; observe que l'accord prévoit une mise en œuvre provisoire de la plus grande partie de la directive, à l'exception du titre II, qui requiert des adaptations en Suisse, et une annulation de la décision du Conseil concernant ledit accord si la Suisse omet de notifier l'achèvement de ses procédures internes en vue de la mise en œuvre de la décision dans un délai de 24 mois après l'adoption de la décision; est déterminer à suivre de près l'évolution de ce dossier; |
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61. |
demande à la Commission de veiller à ce que toutes les directives modifiées soient correctement transposées dans le délai imparti; prie instamment les États membres d'accorder la priorité requise à la directive; |
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* *
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62. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(2) JO C 76 E du 25.3.2010, p. 42.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0145.
(4) http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-pdq_en.pdf.
(5) http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
(6) Commission européenne, "Évaluation de la directive relative aux qualifications professionnelles", Bruxelles, 5 juillet 2011.
(7) Commission européenne, DG MARKT, rapport SOLVIT 2010 intitulé: "Développement et performances du réseau SOLVIT en 2010", (2011).
(8) Commission - Eurobaromètre Flash, "Jeunesse en mouvement: rapport analytique", mai 2011.
(9) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), (COM(2011)0522).
(10) Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2003, affaire C-313/01, Morgenbesser, Rec. p. I-13467.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/25 |
Mardi 15 novembre 2011
Politique des consommateurs
P7_TA(2011)0491
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs (2011/2149(INI))
2013/C 153 E/04
Le Parlement européen,
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vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'incorporée dans les traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), |
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vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel dispose que "le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités", |
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vu l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, par lequel l'Union s'engage à œuvrer "pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement", |
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vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine", |
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vu l'article 11 du traité FUE, qui dispose que les "exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable", |
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vu l'article 12 du traité FUE, qui dispose que les "exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union", |
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vu l'article 14 du traité FUE et le protocole no 26 sur les services d'intérêt (économique) général qui y est annexé, |
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vu la communication de la Commission intitulée "EUROPE 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), |
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vu sa résolution législative du 6 juillet 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004 (1), |
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vu sa position du 23 juin 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les droits des consommateurs (2), |
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vu le rapport annuel pour 2010 du réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC) (Office des publications officielles de l'Union européenne (2011)), |
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vu le document de travail des services de la Commission, du 7 avril 2011, sur la responsabilisation des consommateurs européens (SEC(2011)0469), |
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vu la communication de la Commission du 11 mars 2011 sur les consommateurs et le marché unique, cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SEC(2011)0299), |
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vu la communication de la Commission du 22 octobre 2010 intitulée "Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs", quatrième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SEC(2010)1257), |
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vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) (3), |
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vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur pour ce qui est du commerce en ligne (4), |
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vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable (5), |
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vu le rapport adressé le 9 mai 2010 par Mario Monti au président de la Commission et intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique", |
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vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens" (6), |
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vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs (7), |
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vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 concernant l'application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") (COM(2009)0336), |
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— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne" (COM(2009)0557), |
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vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions relative à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de communication de données y afférentes (COM(2009)0346) et le projet de recommandation de la Commission l'accompagnant (SEC(2009)0949), |
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— |
vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330), |
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— |
vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique (8) et la recommandation de la Commission du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur (9), |
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vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (10), |
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— |
vu le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (11), qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en matière d'accréditation et de surveillance du marché, |
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— |
vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013: responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement" (COM(2007)0099), ainsi que la résolution du Parlement du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 (12), |
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— |
vu le rapport du Comité économique et social européen, Section du marché unique, de la production et de la consommation, sur les obstacles au marché unique européen – 2008 (13), |
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— |
vu le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") (14), |
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— |
vu sa résolution du 12 décembre 2006 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (15), |
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— |
vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (16), |
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— |
vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (17), |
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— |
vu l'article 48 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0369/2011), |
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A. |
considérant que les citoyens de l'Union ont un rôle majeur à jouer en tant que consommateurs dans la réalisation des objectifs visant à atteindre une croissance intelligente, inclusive et durable, inscrits dans la Stratégie Europe 2020, dans la mesure où les dépenses de consommation génèrent plus de la moitié du PIB de l'Union; |
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B. |
considérant que, selon l'indice de privation matérielle, 16,3 % de la population de l'Union est exposée au risque de pauvreté et que ce pourcentage s'élève à 17,1 % pour les femmes; |
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C. |
considérant que, comme l'indique l'Eurobaromètre spécial no 342 d'avril 2011 sur la responsabilisation des consommateurs, une grande majorité d'entre eux sont confiants et s'estiment bien informés même s'ils restent nombreux à méconnaître la législation de base relative à la protection des consommateurs; |
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D. |
considérant que les consommateurs ne forment pas un groupe homogène et qu'ils se différencient fortement les uns des autres en ce qui concerne leurs compétences, leur connaissance de la législation, leur fermeté et leur détermination à faire valoir leurs droits; |
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E. |
considérant que, selon l'Eurobaromètre spécial no 342 d'avril 2011 sur la responsabilisation des consommateurs, les femmes consacrent plus de temps que les hommes à faire des achats (3,7 heures en moyenne par semaine contre 2,8 heures); |
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F. |
considérant que, selon la cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation de mars 2011, la situation des consommateurs demeure très variable d'un pays européen à l'autre; |
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G. |
considérant le mécontentement des consommateurs concernant le fonctionnement des services financiers qui découle en partie des mauvais conseils qu'ils reçoivent, et le fait que, selon le tableau de bord des marchés de consommation, la plupart des consommateurs ignorent leurs droits dans le domaine des services financiers et sont à plus de 98 % incapables de choisir l'option d'investissement la plus appropriée, avec un coût estimé à 0,4 % du PIB de l'Union; |
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H. |
considérant que la diffusion d'informations est un élément nécessaire et essentiel pour l'ensemble des services financiers destinés aux consommateurs; que la stratégie pour la politique des consommateurs doit admettre qu'il n'est pas suffisant de mettre en place des marchés concurrentiels permettant aux consommateurs de prendre des décisions au mieux de leurs intérêts; que pour optimiser leur efficacité, ces informations doivent être disponibles dans les langues nationales ou régionales officielles de l'Union; |
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I. |
considérant que les groupes d'individus particulièrement vulnérables en raison d'une infirmité mentale, physique ou psychologique, de leur âge ou de leur crédulité, comme les enfants, les adolescents, les personnes âgées, ou certains individus fragilisés par leur situation socio-économique (personnes surendettées par exemple), doivent être particulièrement protégés; |
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J. |
considérant que l'Union s'est fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 et appelle à s'orienter vers des modèles de consommation plus durables; |
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K. |
considérant qu'un marché intérieur opérationnel doit offrir aux consommateurs un choix plus vaste de produits et de services de qualité à des prix compétitifs ainsi qu'un niveau de protection élevé, y compris dans le domaine environnemental; |
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L. |
considérant que le marché intérieur doit se développer sans porter atteinte à la protection des consommateurs tout en garantissant la libre circulation des services et en s'assurant que la protection des salariés est pleinement respectée; |
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M. |
considérant que des consommateurs plus responsables sont mieux à même d'identifier les prix, conditions de vente et qualité de produits les plus avantageux, ce qui favorise la concurrence et l'innovation; |
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N. |
considérant que les consommateurs européens tireraient de multiples avantages d'un marché intérieur pleinement intégré, tels que des prix moins élevés et un choix plus étendu de produits et de services; |
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O. |
considérant que, comme l'indique le tableau de bord des marchés de consommation de mars 2011, les détaillants connaissent mal les droits fondamentaux des consommateurs européens, ce qui peut les rendre moins enclins aux échanges transfrontaliers et porter préjudice aux consommateurs; |
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P. |
considérant que l'ensemble des parties prenantes, dont la Commission, les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la réglementation, les organisations de défense des consommateurs et les entreprises, doivent s'appliquer à atteindre un haut niveau de protection et de responsabilisation des consommateurs car l'efficacité du contrôle des marchés et le respect de la réglementation sont essentiels pour éviter que des produits illégaux ou dangereux soient mis sur le marché européen et garantir qu'ils en soient retirés le cas échéant; |
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Q. |
considérant que la crise économique actuelle rend d'autant plus important un contrôle strict et cohérent de l'application de la réglementation car la crise influe sur les choix des consommateurs; |
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R. |
considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux doivent contribuer à une meilleure transposition et application de la réglementation relative à la protection des consommateurs en poursuivant leur étroite collaboration; |
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S. |
considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux doivent protéger la santé et le bien-être des citoyens; |
Objectifs principaux
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1. |
se félicite de l'initiative de la Commission de lancer un programme de protection des consommateurs et souligne que la Commission se doit de proposer une politique volontariste en vue de définir une réglementation rationnelle permettant d'instaurer un cadre juridique cohérent; appelle en outre à fonder toutes les actions à venir en matière de politique des consommateurs sur une approche globale plaçant les consommateurs au cœur du marché unique; |
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2. |
souligne que les priorités politiques doivent se fonder sur les statistiques du tableau de bord des marchés de consommation; invite la Commission à tenir compte, dans le cadre de sa stratégie pour la politique des consommateurs, de la liste récemment publiée des vingt préoccupations majeures des citoyens et des entreprises vis-à-vis du marché unique; |
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3. |
salue les propositions inscrites par la Commission à son programme de travail pour 2012 visant au réexamen de sa politique et de sa stratégie législative à l'égard des consommateurs et à la mise en place d'initiatives au niveau de l'ensemble de ses services compétents; souligne notamment la nécessité de garantir, dans l'ensemble de l'Union européenne, que les consommateurs bénéficient de toute la protection offerte par les principaux textes législatifs, tels que la directive sur les pratiques commerciales déloyales et la directive sur le crédit à la consommation; |
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4. |
se félicite de l'approche stratégique de la protection des consommateurs, qui tire les enseignements de la stratégie 2007-2013; attire l'attention sur la nécessité, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, de mieux articuler la politique des consommateurs par rapport aux objectifs sociaux et environnementaux; |
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5. |
souligne la nécessité d'une mise en œuvre et d'une application correctes de la réglementation existante (notamment de la dernière directive sur les droits des consommateurs) ainsi que de la diffusion d'informations appropriées concernant les droits et les obligations de chaque partie; insiste en outre sur le fait qu'il convient d'examiner l'acquis existant après l'adoption de la directive sur les droits des consommateurs et à la lumière des nouvelles initiatives prévues; |
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6. |
souligne la nécessité d'harmoniser la mise en œuvre des politiques de protection des consommateurs et propose à cet égard de relancer la réflexion sur la répartition des actions envisagées entre les différents services de la Commission; |
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7. |
invite la Commission à garantir une meilleure coordination des différentes politiques européennes touchant aux intérêts des consommateurs; |
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8. |
invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération internationale et l'échange d'informations avec les pays tiers dans le domaine de la protection des consommateurs; |
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9. |
met l'accent sur les nombreux défis qui attendent le programme de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la responsabilisation des consommateurs, la réduction des inégalités, la promotion d'une consommation durable, la diminution de l'exposition aux produits dangereux et les actions de protection contre la publicité mensongère, notamment auprès des enfants; invite les responsables à réfléchir de façon approfondie à l'élaboration de politiques mieux adaptées pour fournir aux consommateurs les informations concrètes qui leur sont nécessaires, sans engendrer de charges supplémentaires pour les entreprises; |
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10. |
invite la Commission à garantir une protection particulière aux groupes de consommateurs particulièrement vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, d'une déficience psychologique, de leur âge ou de leur crédulité, ou fragilisés par leur situation sociale et financière; soutient les travaux de la Commission sur l'économie comportementale, qu'il tient pour essentiels afin de garantir que les mesures de protection des consommateurs soient appliquées avec efficacité; |
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11. |
invite la Commission à améliorer les critères et les dispositions nécessaires à la réalisation d'un plus grand nombre d'évaluations d'impact, à réexaminer si nécessaire la législation européenne affectant la politique des consommateurs et à établir les bonnes pratiques qui permettront aux États membres de mettre en œuvre de façon appropriée la législation existante; |
Responsabilisation des consommateurs
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12. |
relève le développement significatif du commerce électronique, qui joue désormais un rôle important pour les consommateurs, sachant que 40 % des citoyens européens font des achats en ligne; souligne qu'il importe de renforcer la confiance des consommateurs et des détaillants, notamment à l'égard du commerce transfrontalier en ligne, en garantissant les droits des consommateurs et en faisant respecter les obligations des détaillants sur Internet; |
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13. |
déplore l'écart quantitatif important entre les achats en ligne nationaux et les achats en ligne transfrontaliers; note que, selon le tableau de bord des marchés de consommation, 44 % des consommateurs hésiteraient à acheter des marchandises dans d'autres États membres car ils connaissent mal leurs droits et relève que la fraude et les retards ou absences de livraison constituent les principaux obstacles à la progression des achats transfrontaliers; préconise par conséquent que la stratégie de l'Union pour la politique des consommateurs soutienne la croissance et l'innovation du commerce de détail et contribue à l'achèvement du marché unique numérique afin d'inciter les consommateurs européens à faire des achats dans d'autres pays de l'Union; |
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14. |
rappelle que la confiance des consommateurs est un puissant moteur économique du commerce classique et électronique, à l'échelle nationale et internationale; |
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15. |
souligne la nécessité d'informer les consommateurs de leurs droits et obligations et de garantir que leurs droits sont pleinement respectés s'agissant de l'utilisation d'Internet, des droits de propriété intellectuelle, de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée; |
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16. |
souligne que les données des consommateurs sont d'une grande valeur commerciale, notamment les bases de données de profils personnels permettant de réaliser des actions publicitaires ciblées; fait observer que les utilisateurs sont pour la plupart inconscients de la valeur des informations qu'ils mettent volontairement à la disposition des entreprises et demande à la Commission de garantir que la publicité en ligne et les moteurs de recherche évoluent dans un environnement suffisamment concurrentiel et de veiller à ce que les entreprises respectent la législation en vigueur en ce qui concerne la protection des données des consommateurs; |
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17. |
souligne la nécessité d'offrir aux consommateurs et aux commerçants des informations plus transparentes et comparables, notamment au moyen de règles garantissant l'indication du prix unitaire, de sites Internet facilitant une comparaison précise et transparente des prix et d'un étiquetage informatif et efficace des produits; |
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18. |
souligne l'importance de l'étiquetage et demande à la Commission de prendre en compte les demandes spécifiques croissantes des consommateurs, concernant notamment le commerce équitable, l'empreinte carbone, les différentes possibilités de recyclage et la traçabilité des produits; |
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19. |
souligne la nécessité de garantir un accès universel aux réseaux de télécommunication à large bande et un large accès aux biens et aux services en ligne, notamment par la levée des restrictions en matière de distribution, la lutte contre la segmentation géographique et le développement des services de paiement électronique; |
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20. |
souligne que le programme de protection des consommateurs doit mettre l'accent sur le marché des supports de produits numériques, tels que les livres électroniques; |
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21. |
souligne qu'il est nécessaire de responsabiliser les consommateurs en leur donnant accès à des informations utiles, ciblées et compréhensibles; insiste sur le fait que les autorités européennes et nationales, les organisations de défense des consommateurs et les entreprises doivent intensifier leurs efforts en vue d'améliorer l'éducation des consommateurs; invite la Commission à promouvoir, en ce qui concerne le fonctionnement du marché unique, une législation favorable aux consommateurs garantissant que les intérêts de ces derniers soient pleinement pris en compte; |
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22. |
invite la Commission et les États membres à soutenir les organisations de défense des consommateurs et à renforcer leurs capacités dans chaque État membre afin de favoriser la responsabilisation des consommateurs; |
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23. |
insiste sur la nécessité d'éduquer les consommateurs dès le plus jeune âge à la compréhension et la gestion de l'information apparaissant sur les produits; demande à la Commission d'améliorer le caractère identifiable et intuitif des logos européens, dont le taux de reconnaissance semble encore peu satisfaisant à ce jour (en particulier le logo de marquage de conformité CE, l'écolabel européen, le ruban de Maebius pour le recyclage, ou encore le marquage de nocivité); |
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24. |
invite la Commission à mener des campagnes d'information auprès des consommateurs de l'ensemble des États membres afin de mieux les informer sur la signification et la portée du marquage européen CE tout en sensibilisant les milieux professionnels concernés à la sécurité des produits; |
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25. |
est convaincu que la société civile, les organisations de défense des consommateurs et les entreprises doivent trouver de nouveaux moyens originaux de diffusion des informations relatives au marché unique afin de permettre aux citoyens de tirer pleinement parti des possibilités qui leur sont offertes; souligne le rôle important que joue la société civile pour aider les PME et les consommateurs, notamment les plus vulnérables, tels que les jeunes ou les personnes ne disposant pas d'un accès à Internet, à surmonter les obstacles et les restrictions d'ordre linguistique, technologique et administratif dans les États membres; |
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26. |
déplore que le passage d'un fournisseur ou d'un tarif à un autre soit encore si difficile dans certains secteurs, ce qui entrave la liberté de choix des consommateurs et nuit à la concurrence; invite la Commission à examiner plus attentivement la question afin de garantir que les consommateurs exploitent pleinement le potentiel du marché intérieur; |
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27. |
invite la Commission à examiner les derniers obstacles qui se dressent devant les particuliers souhaitant changer de banque et à envisager les solutions pour les supprimer, notamment par la création d'un système de portabilité des numéros de compte bancaire à l'échelle européenne; |
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28. |
note l'importance pour les clients des banques de frais de gestion transparents, de délais de transaction plus rapides et de procédures de transfert de compte plus aisées; |
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29. |
relève que quelque 30 millions de citoyens européens n'ont pas accès aux services bancaires de base et appelle la Commission à présenter une proposition, comme elle l'avait annoncé dans le cadre de l'Acte pour le marché unique et dans son programme de travail pour 2011; |
Protection des consommateurs et sécurité des produits
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30. |
souligne la nécessité de concevoir des politiques de protection des consommateurs tenant compte des spécificités des groupes de consommateurs les plus vulnérables; |
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31. |
appelle à lier clairement la stratégie pour la politique des consommateurs et le programme relatif à la politique de concurrence et à mettre en place à cette fin une action commune permettant de fournir les services les mieux adaptés aux besoins des consommateurs dans les meilleures conditions; |
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32. |
souligne la nécessité d'accroître d'urgence le niveau général de protection des consommateurs au sein de l'Union, notamment dans le cadre du prochain réexamen de la directive relative à la sécurité générale des produits; appelle la Commission, en collaboration avec les agences européennes, à étudier plus attentivement les effets des produits chimiques sur la santé des consommateurs, la résistance aux antibiotiques et les nanotechnologies, sur la base de la législation de l'Union en vigueur dans ces domaines; |
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33. |
souligne en outre la nécessité de renforcer les normes de sécurité applicables aux jouets et demande instamment aux États membres de transposer rapidement et de mettre pleinement en œuvre la nouvelle directive relative à la sécurité des jouets; |
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34. |
appelle la Commission à mettre au point un système commun d'évaluation et d'étiquetage des produits, comme indiqué dans sa résolution sur un marché unique pour les entreprises et la croissance, basé sur la totalité du cycle de vie des produits, notamment afin de simplifier, d'harmoniser et de surmonter les coûts de la fragmentation pour les entreprises et les consommateurs et d'éviter la publicité mensongère; |
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35. |
demande que soient mises en place de meilleures garanties de sécurité des produits, en particulier en ce qui concerne le commerce électronique dans le marché intérieur; |
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36. |
demande à ce que le système de notification RAPEX soit renforcé et rendu plus efficace et plus transparent pour les consommateurs, afin de garantir une meilleure prise de conscience globale des risques posés par certains produits de consommation et de permettre et aux autorités douanières de prendre rapidement les mesures qui s'imposent; |
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37. |
note, à cet égard, l'importance de la transparence et de la fiabilité des marchés, de l'amélioration des normes professionnelles et de l'absence de conflits d'intérêt dans la prestation de services financiers aux consommateurs, ainsi que le rôle essentiel que joue l'éducation financière; |
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38. |
souligne l'importance de l'accès à une éducation financière et à des conseils financiers, et réclame une meilleure réglementation de ces conseils; |
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39. |
rappelle que les nouvelles autorités européennes de surveillance (AES) disposent de compétences et de pouvoirs précis en matière de protection des consommateurs dans le secteur des services financiers; souhaite que la stratégie pour la politique des consommateurs reflète ces pouvoirs et ces compétences et renforce les capacités de protection des consommateurs des AES en s'inspirant des meilleures pratiques actuelles des autorités nationales et en assurant une participation appropriée des parties intéressées, notamment des représentants des consommateurs; |
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40. |
appelle à un niveau élevé de protection des consommateurs sur tout le territoire de l'Union, afin de renforcer encore davantage le marché intérieur dans le domaine des services financiers et de lutter contre les pratiques protectionnistes; |
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41. |
demande qu'un financement ciblé soit consacré aux projets de recherche en matière de consommation, notamment dans le domaine du comportement des consommateurs et de la collecte de données, afin d'aider à concevoir des politiques répondant aux besoins des consommateurs; |
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42. |
propose de développer le soutien européen à la recherche dans des secteurs d'avenir, tels que la consommation verte et éthique ou le soutien à la mutualisation de biens de consommation courante (voitures, vélos, électroménager, etc.); |
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43. |
demande à la Commission de poursuivre ses travaux concernant la vente de biens et les clauses contractuelles abusives, la révision des règles concernant les pratiques commerciales déloyales, la directive sur le crédit à la consommation, la directive sur la publicité mensongère, et de façon plus générale d'examiner si les règles en matière de pratiques commerciales déloyales doivent s'appliquer aux relations d'entreprise à entreprise; demande instamment aux États membres de mettre en œuvre pleinement et correctement la réglementation et la législation du marché intérieur, notamment la directive sur les droits des consommateurs, la directive sur le commerce électronique et le règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires; |
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44. |
invite la Commission, dans le cadre du programme de protection des consommateurs, à faire valoir l'importance de la normalisation afin de simplifier les processus complexes et les informations peu claires destinées aux consommateurs, notamment dans le domaine des services, et à s'assurer que les organisations de protection des consommateurs et les autorités nationales soient associées à cette tâche importante; |
Vers une politique de défense des consommateurs plus sociale et plus durable
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45. |
appelle la Commission à introduire la notion d'accessibilité dans son programme de défense des consommateurs afin de garantir que les groupes les plus vulnérables puissent avoir accès aux produits et services essentiels; souligne que ceci fera apparaître clairement la dimension sociale des politiques de protection des consommateurs; |
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46. |
fait observer que les personnes âgées ou handicapées sont encore confrontées à des problèmes de sécurité et d'accès aux biens et services courants; souligne à cet égard, que l'adoption de normes peut être efficacement utilisée pour rendre les biens et services accessibles à un maximum de consommateurs, indépendamment de leur âge ou de leurs état physique; |
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47. |
invite la Commission à prendre en considération l'égalité entre les sexes dans le programme de protection des consommateurs, conformément à son engagement à promouvoir la dimension de genre en tant que partie intégrante de ses politiques; appelle la Commission à s'assurer que ce programme exclut toute discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux biens et services et de leur fourniture; |
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48. |
demande à la Commission d'examiner la meilleure façon d'améliorer la durabilité de la consommation des ménages afin de promouvoir l'innovation, la croissance économique et une économie à faible émissions de CO2, conformément à l'objectif énoncé dans la stratégie Europe 2020; considère qu'il convient d'accorder une attention particulière aux systèmes d'énergie intelligents: le recours au nouvelles technologies doit permettre à tous les usagers du réseau de participer au marché intérieur de l'énergie afin de réaliser des économies d'énergie et de réduire ou de maîtriser les coûts y afférents, tout en préservant l'approvisionnement énergétique des consommateurs vulnérables; |
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49. |
appelle la Commission, les États membres et les acteurs concernés à coordonner leurs efforts pour mieux informer les consommateurs des moyens d'optimiser leurs achats et leur consommation de denrées alimentaires, afin de prévenir et d'enrayer le gaspillage alimentaire; |
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50. |
souligne l'importance d'évaluer l'impact de la libéralisation sur le taux de satisfaction des consommateurs et appelle à cet égard, à évaluer le fonctionnement du marché de l'énergie; |
Contrôle du respect des droits des consommateurs et voies de recours
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51. |
encourage la Commission à continuer d'aider les centres européens des consommateurs (réseau CEC), qui doivent jouer un rôle prépondérant pour informer les consommateurs de leurs droits et les soutenir en cas de réclamation, et à mettre en valeur leurs travaux; souligne que le réseau transfrontalier d'application des lois et de coopération en matière de protection des consommateurs (réseau CPC) est essentiel pour garantir une application efficace de la réglementation protégeant les consommateurs et pour renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes; |
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52. |
appelle la Commission à user de tous les moyens qui lui sont conférés par les traités pour améliorer la façon dont l'ensemble de la législation européenne relative à la protection des consommateurs est transposée, mise en œuvre et contrôlée; appelle les États membres à intensifier leurs efforts en vue de mettre pleinement et correctement en œuvre cette législation; |
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53. |
appelle à mettre en place des mécanismes de recours plus accessibles et plus efficaces, comme les modes non contentieux de règlement des conflits, les recours collectifs ou le règlement des litiges en ligne, afin de favoriser la responsabilisation des consommateurs sur l'ensemble du territoire de l'Union; note avec inquiétude que l'absence actuelle de mesures de dédommagement constitue une grave lacune du système juridique car elle permet aux opérateurs commerciaux de réaliser des bénéfices illicites; |
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54. |
demande que les consommateurs européens aient accès à des mécanismes de recours efficaces, qui sont essentiels pour l'élimination des obstacles dans le marché intérieur, notamment en ce qui concerne le commerce électronique, et invite la Commission à présenter en ce sens une ou plusieurs propositions dans le cadre de la procédure législative ordinaire, afin d'assurer une participation appropriée du Parlement; |
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55. |
se félicite des travaux en cours visant à mettre en place un système alternatif de règlement des conflits (European alternative dispute resolution) empruntant les systèmes nationaux et les systèmes d'entreprises et assurant à la fois un niveau élevé de protection aux consommateurs et un environnement commercial équitable aux entreprises; |
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56. |
invite la Commission à s'appuyer sur les meilleures pratiques des États membres, tels que le modèle de l'ombudsman des pays nordiques, et à examiner la possibilité de conférer au réseau des centres européens des consommateurs une autorité légale en ce qui concerne la résolution des litiges liés à la consommation; |
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57. |
est convaincu que ce système consolidera le marché unique et constituera une solution équitable de recours pour le consommateur en cas de litige transfrontalier, ce qui permettra de renforcer la confiance entre les consommateurs et les entreprises et d'éviter aux deux parties des procédures judiciaires coûteuses; |
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58. |
invite la Commission à lancer un débat interinstitutionnel sur la voie à suivre afin d'améliorer la protection juridique des consommateurs, dans le respect de l'approche adoptée par la directive relative aux droits des consommateurs; |
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59. |
insiste sur le fait qu'il convient de prévoir, au titre du prochain cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2013, un financement adéquat pour les mesures visant les objectifs arrêtés dans le présent rapport et dans le programme de protection des consommateurs qui sera adopté prochainement; souligne la nécessité d'un financement adéquat et garanti de l'Union pour que les organisations de défense des consommateurs soient à même de représenter ces derniers dans tous les États membres; |
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* *
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60. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0324.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0293.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0320.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0307.
(6) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 84.
(7) JO C 349 E du 22.12.2010, p. 1.
(8) JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.
(9) JO L 98 du 16.4.2005, p. 47.
(10) JO L 170 du 30.6.2009, P; 1.
(11) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(12) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 17.
(13) http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
(14) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(15) JO C 317 E du 23.12.2006, p. 61.
(16) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(17) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/35 |
Mardi 15 novembre 2011
Jeux d’argent et de hasard en ligne
P7_TA(2011)0492
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2011/2084(INI))
2013/C 153 E/05
Le Parlement européen,
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vu la communication de la Commission du 24 mars 2011 intitulée "Livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur" (COM(2011)0128), |
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vu les articles 51, 52 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière (1), |
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vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 et les rapports sur l’état des travaux des présidences française, suédoise, espagnole et hongroise du Conseil sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union, |
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vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne (2), |
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vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport (3), |
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vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (4), |
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vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), |
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vu la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (6), |
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vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (7), |
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vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 intitulée "La lutte contre la corruption dans l’Union européenne" (COM(2011)0308), |
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vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8), |
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vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (9), |
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vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011 intitulée "Développer la dimension européenne du sport" (COM(2011)0012), |
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vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (10), |
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vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (11), |
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vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (12), |
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vu l’article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A7-0342/2011), |
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A. |
considérant que le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ne cesse de se développer, et ce en partie sans le contrôle des gouvernements nationaux des citoyens auxquels ces services sont offerts, et que ce secteur ne constitue pas un marché comme les autres en raison des risques qu'il comporte en matière de protection des consommateurs et de lutte contre la criminalité organisée; |
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B. |
considérant que, en application du principe de subsidiarité, il n’existe aucun acte juridique européen visant précisément à réglementer les jeux d’argent et de hasard en ligne; |
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C. |
considérant que les services de jeux d’argent et de hasard sont régis par plusieurs actes de l’Union, tels que la directive sur les services de médias audiovisuels, la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la directive sur la vente à distance, la directive anti-blanchiment, la directive sur la protection des données, la directive sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et la directive sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée; |
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D. |
considérant que le secteur des jeux d'argent et de hasard n'est pas réglementé de manière identique dans les différents États membres et que cela permet difficilement aux opérateurs autorisés de proposer des services transfrontaliers et légaux de jeux d'argent et de hasard, mais aussi aux autorités de réglementation de protéger les consommateurs et de lutter contre les jeux d'argent et de hasard en ligne illicites et contre le risque connexe de criminalité au niveau de l'Union; |
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E. |
considérant que la valeur ajoutée d’une approche européenne en matière de lutte contre la criminalité et la fraude, en particulier s’agissant de la préservation de l’intégrité du sport, ainsi que de la protection des joueurs et des consommateurs, revêt une importance particulière; |
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F. |
considérant que l'article 56 du traité FUE garantit la libre circulation des services, mais qu'en raison de leur nature particulière, il était nécessaire d'exclure les jeux d'argent et de hasard en ligne du champ d'application des directives sur le commerce électronique, les services et les droits des consommateurs; |
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G. |
considérant que malgré les clarifications apportées par la CJUE sur un nombre important de questions juridiques concernant les jeux d’argent et de hasard en ligne dans l'Union, une insécurité juridique demeure pour ce qui est de plusieurs autres questions, qui ne peuvent trouver de réponse qu’au niveau politique; considérant que cette insécurité juridique entraîne une hausse significative de l’offre illicite de jeux d’argent et de hasard et des risques importants qui y sont liés; |
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H. |
considérant que les jeux d'argent et de hasard en ligne, s'ils ne sont pas réglementés de manière adéquate, peuvent entraîner un risque d'addiction accru par rapport aux jeux d'argent et de hasard traditionnels en présentiel, notamment en raison de l'accès plus aisé et de l'absence de contrôle social; |
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I. |
considérant que les consommateurs doivent être instruits des risques potentiels liés aux jeux d’argent et de hasard en ligne et protégés des dangers spécifiques à ce domaine, en particulier l’addiction, la fraude, les escroqueries et la participation de mineurs à des jeux d’argent et de hasard; |
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J. |
considérant que les jeux d’argent et de hasard constituent une source notable de recettes que la plupart des États membres allouent à des œuvres de bienfaisance et d’intérêt général comme le sport; |
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K. |
considérant qu’il convient de garantir à tout prix l’intégrité du sport en renforçant la lutte contre la corruption et le phénomène des matchs truqués; |
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L. |
considérant qu’il est indispensable, pour atteindre ces objectifs, de mettre en place des mécanismes de contrôle des compétitions sportives et des flux financiers ainsi que des mécanismes de surveillance communs à l’échelle de l’Union; |
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M. |
considérant qu’une coopération à l’échelle internationale entre toutes les parties prenantes (institutions, fédérations sportives et opérateurs de paris) est également primordiale pour échanger les bonnes pratiques; |
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1. |
se félicite que la Commission européenne ait pris l’initiative de lancer une consultation publique dans le cadre du livre vert sur les jeux de paris et de hasard en ligne qui permettra de mener une réflexion pragmatique et réaliste sur l’avenir de ce secteur en Europe; |
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2. |
se réjouit de la clarification de la Commission, précisant que le processus politique amorcé par le livre vert ne vise en aucune façon à déréguler/libéraliser les jeux d’argent et de hasard en ligne; |
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3. |
rappelle l'importance économique croissante du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dont les recettes annuelles ont dépassé 6 milliards d'euros en 2008, ce qui représente 45 % du marché mondial; considère, comme la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il s'agit d'une activité économique de nature particulière; rappelle que cette croissance entraîne aussi une augmentation des coûts sociaux résultant d'un jeu compulsif et des pratiques illégales; |
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4. |
estime qu’une réglementation efficace du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne devrait notamment:
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5. |
estime que cette réglementation permettrait de garantir l’attractivité des compétitions sportives auprès des consommateurs et du public ainsi que d’assurer la pérennisation de la crédibilité des résultats sportifs et du prestige dont jouissent les compétitions sportives; |
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6. |
met l’accent sur l’opinion de la CJUE (13), selon laquelle Internet constitue uniquement un canal d’offre en matière de jeux d’argent et de hasard grâce à des technologies sophistiquées qui peuvent être utilisées pour protéger les consommateurs et maintenir l’ordre public, bien que cela n’affecte pas la possibilité pour les États membres de décider de leur approche spécifique en matière de régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne, et leur laisse la possibilité de limiter ou d’exclure certains services offerts aux consommateurs; |
Principe de subsidiarité et valeur ajoutée européenne
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7. |
souligne que le principe de subsidiarité régit, et doit sous-tendre, toute régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard, en fonction des différentes cultures et traditions des États membres, et que ce principe doit être entendu comme de la "subsidiarité active" où les administrations nationales coopèrent; estime, néanmoins, que ce principe suppose le respect des règles du marché intérieur, dans la mesure où elles sont applicables, conformément à l'arrêt de la CJUE en matière de jeux d'argent et de hasard; |
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8. |
est d'avis qu'une offre attrayante et bien réglementée de services de jeux d'argent et de hasard, à la fois sur Internet et via les circuits physiques traditionnels de jeux d'argent et de hasard, est nécessaire pour s’assurer que les consommateurs ne recourent pas aux opérateurs qui ne remplissent pas les formalités nationales de licences; |
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9. |
rejette par conséquent un acte juridique européen sur la réglementation commune de l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mais estime en revanche que, dans certains domaines, une approche européenne coordonnée, associée à une réglementation nationale, apporterait une valeur ajoutée manifeste, étant donné la nature transfrontalière des services de jeux d’argent et de hasard en ligne; |
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10. |
reconnaît la liberté laissée aux États membres en matière d’organisation des jeux d'argent et de hasard tout en assurant les principes de base du traité UE de non-discrimination et proportionnalité; respecte, à cet égard, la décision de certains États membres d’interdire tous les jeux d’argent et de hasard en ligne, ou certaines catégories d'entre eux, ou bien de maintenir un monopole national sur ce secteur, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, si tant est qu'ils adoptent une approche cohérente; |
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11. |
rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a admis à plusieurs reprises que l’octroi de droits exclusifs à un opérateur soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics peut permettre de mieux protéger les consommateurs contre la fraude et de lutter plus efficacement contre la criminalité dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne; |
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12. |
fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une activité économique particulière à laquelle la législation relative au marché intérieur – notamment les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services – ne peut s'appliquer sans restriction; reconnaît, cependant, que la jurisprudence constante de la CJUE met l’accent sur la mise en place et l’application cohérentes, proportionnées et non discriminatoires de contrôles nationaux; |
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13. |
souligne, d'une part, que les fournisseurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doivent en tout état de cause respecter les législations nationales des pays où ces jeux sont utilisés et, d'autre part, que les États membres doivent conserver le droit d'imposer des mesures pour faire face au problème des jeux d'argent et de hasard en ligne illégaux de manière à mettre en œuvre la législation nationale et à bloquer l'accès au marché des fournisseurs de services illégaux; |
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14. |
estime que le principe de reconnaissance mutuelle des licences dans le secteur des jeux d’argent et de hasard n’est pas applicable, mais insiste néanmoins, dans le respect des principes du marché intérieur, pour que les États membres qui ouvrent leur secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne à la concurrence pour la totalité de ces jeux ou certains types particuliers garantissent la transparence et permettent une concurrence non discriminatoire; recommande, dans ce cas, que les États membres introduisent un modèle de licence permettant aux opérateurs européens de jeux d’argent et de hasard remplissant les conditions fixées par l'État membre d'accueil de demander une licence; est d'avis qu'il serait possible de mettre en place, dans les États membres qui ont instauré un système de licences, des procédures de demande de licences qui allègent la charge administrative en évitant les doubles emplois avec les exigences et les contrôles existant dans d'autres États membres, tout en assurant la prééminence de l'autorité réglementaire de l’État membre où la licence a été sollicitée; considère ainsi nécessaire de renforcer la confiance entre les organismes de réglementation nationaux à travers une coopération administrative plus étroite; respecte, par ailleurs, la décision de certains États membres de fixer le nombre d'opérateurs, de catégories, et les quantités de jeux offerts, afin de protéger les consommateurs et de prévenir la criminalité, à condition que ces restrictions soient proportionnées et témoignent du souci de limiter les activités dans ledit secteur de manière cohérente et systématique; |
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15. |
invite la Commission à examiner, au nom du principe de "subsidiarité active", tous les instruments ou mesures possibles au niveau de l'Union en vue de protéger les consommateurs vulnérables, de prévenir l'addiction et de combattre les opérateurs illégaux dans le domaine des jeux d'argent et de hasard, notamment une coopération formalisée entre les autorités réglementaires nationales, des normes communes pour les opérateurs ou une directive-cadre; est d’avis qu’un code de conduite européen relatif aux jeux d’argent et de hasard en ligne, fruit d'un accord entre autorités réglementaires et opérateurs, pourrait être une première étape en ce sens; |
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16. |
est d’avis qu’un code de conduite européen sur les jeux d’argent et de hasard en ligne doit aborder la question des droits et des obligations du fournisseur du service comme du consommateur; considère que ce code de conduite doit contribuer à garantir des attitudes de jeu responsables, à offrir une niveau élevé de protection pour les joueurs, en particulier les mineurs et les autres personnes vulnérables, à soutenir les mécanismes de lutte contre la cybercriminalité, la fraude et la publicité trompeuse, aux niveaux national et européen, et à fournir, en définitive, un cadre de principes et de règles assurant une protection homogène des consommateurs dans toute l’Union; |
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17. |
insiste sur le fait que les États membres doivent prendre davantage de mesures pour prévenir l’offre illégale de services de jeux d’argent et de hasard en ligne, par exemple en établissant une liste noire des fournisseurs de jeux d’argent et de hasard illicites; invite la Commission à examiner la possibilité de proposer des instruments juridiquement contraignants pour obliger les banques, les émetteurs de cartes de crédit et autres participants au système de paiement dans l'Union à bloquer, sur la base des listes noires nationales, les transactions entre leurs clients et les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard qui ne possèdent pas de licences dans leur ressort, sans pour autant faire obstacle aux transactions légales; |
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18. |
respecte le droit des États membres à s’appuyer sur un vaste éventail de mesures répressives visant les offres illicites de jeux d’argent et de hasard en ligne; soutient, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les offres illicites de jeux d’argent et de hasard en ligne, l’introduction d’un principe réglementaire selon lequel une société proposant des jeux d’argent et de hasard ne peut opérer (ou demander la licence nationale requise) dans un État membre que si ses activités ne sont pas contraires à la législation dans un autre État membre de l’Union; |
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19. |
invite la Commission, en tant que gardienne des traités, et les États membres à continuer à contrôler de manière efficace le respect du droit de l’Union; |
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20. |
observe que davantage de progrès auraient pu être accomplis dans différents cas d'infraction en suspens depuis 2008 et qu'aucun État membre n'a jamais été déféré devant la Cour de justice de l'Union; enjoint la Commission de continuer son enquête sur les éventuelles contradictions de la législation des États membres en matière de jeux d’argent et de hasard (en ligne ou non) avec le traité FUE et, le cas échéant, de poursuivre les procédures d’infraction en suspens depuis 2008, afin de garantir la cohérence de cette législation; rappelle à la Commission, qu’elle doit, en sa qualité de "gardienne des traités", agir rapidement dès réception de plaintes concernant une violation des libertés inscrites dans les traités; |
Coopération entre autorités réglementaires
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21. |
préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et d’autres formes de criminalité organisée; est d’avis, à cet égard, que la mise en place d’une autorité réglementaire disposant de compétences suffisantes dans chaque État Membre constitue un pas nécessaire pour une meilleure coopération réglementaire; relève que le système d'information du marché intérieur pourrait servir de base à une coopération plus efficace des autorités réglementaires nationales; prend acte des initiatives prises par des autorités réglementaires nationales pour resserrer la coopération, telles que le forum européen des régulateurs de jeu (GREF) et la plate-forme européenne de régulation; plaide pour un renforcement de la coopération et de la coordination entre les États membres de l'Union, Europol et Eurojust dans la lutte contre l’offre illicite de jeux d’argent et de hasard, la fraude, le blanchiment de capitaux et d’autres formes de délinquance financière dans le domaine des jeux d’argent et de hasard en ligne; |
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22. |
observe que les diverses formes de jeu en ligne, comme les jeux de hasard interactifs à fréquence rapide, de l'ordre de la seconde, les paris ou les jeux de loto à tirage hebdomadaire, diffèrent les unes des autres et appellent donc des réponses différentes, puisque les possibilités d'abus sont plus grandes dans certains types de jeux que dans d'autres; estime en particulier, les possibilités de blanchiment d'argent dépendant de la robustesse de l'identification, de la forme du jeu ainsi que des modes de paiement disponibles, qu'il faut, pour certaines formes de jeux, un suivi des phases de jeu en temps réel et un contrôle plus strict que pour d'autres; |
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23. |
insiste sur la nécessité de veiller à la protection des comptes ouverts par les clients pour pouvoir jouer en ligne dans le cas où le prestataire de services devient insolvable; suggère dès lors que toute législation future tende à protéger les dépôts dans le cas où des sites de jeu en ligne se voient infliger des amendes ou que des poursuites judiciaires sont intentées à leur encontre; |
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24. |
demande à la Commission de venir en aide aux consommateurs qui ont été victimes de pratiques illicites et de leur offrir un soutien juridique; |
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25. |
recommande l’adoption de normes minimales européennes communes relatives à l’identification électronique; estime que l’inscription doit permettre d’identifier le joueur, d’une part, et de vérifier que ce dernier dispose effectivement d’un seul compte de jeu par société de jeu, d’autre part; souligne que des systèmes robustes d'enregistrement et de vérification sont des outils-clés pour empêcher tout dévoiement du jeu en ligne, tel que le blanchiment d'argent; |
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26. |
est d'avis qu'afin de préserver efficacement les consommateurs, notamment les joueurs vulnérables et mineurs, des aspects négatifs des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Union doit adopter des normes communes en matière de protection des consommateurs; souligne, à ce propos, qu'il convient de mettre en place, avant le début de toute activité de jeu, des processus de contrôle et de protection, qui devraient, entre autres, comprendre la vérification de l'âge, des restrictions aux paiements électroniques et transferts de fonds entre comptes de jeu et une obligation, pour les opérateurs, de publier sur les sites web de jeux d’argent et de hasard en ligne des avertissements concernant l'âge légal, les comportements à risque, le jeu pathologique ainsi que les points de contact nationaux; |
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27. |
demande de s’attaquer aux problèmes de jeu par l’intermédiaire de mesures efficaces telles que des interdictions de jeu et des plafonds de dépenses contraignants, mais personnellement définis par le client, valables pendant une période déterminée; souligne que le relèvement éventuel du plafond de dépenses doit de surcroît être assorti d’une échéance précise; |
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28. |
souligne que la dépendance aux jeux de hasard constitue un comportement pathologique qui peut toucher 2 % de la population dans certains pays; demande, par conséquent, une étude sur le niveau de dépendance dans les divers États membres de l'Union européenne afin de disposer des bases permettant de définir une politique globale de protection des consommateurs face à l'addiction; estime qu'il faut, dès l'ouverture d'un compte joueur, offrir une information exhaustive et véridique sur les jeux, sur la pratique responsable du jeu et sur les possibilités de soigner l'addiction au jeu; |
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29. |
invite la Commission et les États membres à prendre note des études déjà menées dans ce domaine, à porter leurs efforts sur la recherche en matière d’apparition, d’origine et de traitement de l’addiction aux jeux d’argent et de hasard, ainsi qu'à recueillir et à publier des données statistiques sur tous les circuits (en ligne ou non) des secteurs des jeux d'argent et de hasard et sur l’addiction au jeu afin d'établir des données complètes sur le secteur des jeux d’argent et de hasard de l'Union dans son ensemble; souligne la nécessité d’obtenir des statistiques provenant de sources indépendantes, en particulier concernant l’addiction aux jeux d’argent et de hasard; |
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30. |
invite la Commission à créer un réseau d’organisations nationales chargées de venir en aide aux dépendants au jeu afin de permettre l’échange d’expériences et de bonnes pratiques; |
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31. |
constate que selon une étude récemment publiée (14), le secteur des jeux d’argent et de hasard a été reconnu comme le secteur où le manque de mécanismes alternatifs de résolution des conflits se fait le plus souvent sentir; souligne par conséquent que les organes réglementaires nationaux pourraient créer des mécanismes alternatifs de résolution des conflits dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne; |
Les jeux d’argent et de hasard et le sport: le besoin d’assurer l’intégrité
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32. |
constate que les risques de fraude dans les compétitions sportives, même s’ils ont toujours existé, ont été amplifiés depuis l’émergence du secteur des paris sportifs en ligne et représentent une menace pour l'intégrité du sport; est par conséquent d’avis qu’une définition commune de la triche et de la fraude sur les compétitions sportives doit être élaborée et que la fraude sur les paris doit être réprimée en tant qu'infraction pénale dans toute l’Europe; |
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33. |
demande la mise en place d'instruments pour renforcer la coopération policière et judiciaire transfrontalière, avec la participation de l’ensemble des autorités compétentes des États membres pour ce qui est de la prévention, de la détection et de l’investigation dans les affaires de trucage de matchs en lien avec les paris sportifs; invite à cet effet les États membres à étudier la possibilité de créer des services de poursuites spécialisés, compétents en premier lieu pour réaliser des enquêtes sur les cas de matchs truqués; demande qu'un cadre de coopération avec les organisateurs de compétitions sportives soit envisagé en vue de faciliter l’échange d’information entre les instances disciplinaires sportives et les autorités publiques d’enquêtes et de poursuites, à travers la mise en place, par exemple, de réseaux et de points de contact nationaux spécialement chargés des affaires de matchs truqués, et ce, le cas échéant, en coopération avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard; |
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34. |
considère, par conséquent, que la fraude sportive doit faire l’objet d’une définition commune au niveau européen et être intégrée dans le droit pénal de l’ensemble des États membres; |
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35. |
exprime son inquiétude concernant les liens entre les organisations criminelles et la progression des cas de matchs truqués en relation avec les paris en ligne, dont les bénéfices financent d’autres activités criminelles; |
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36. |
note que plusieurs pays européens ont déjà adopté une législation stricte contre le blanchiment de capitaux au travers des paris sportifs, la fraude sur les compétitions sportives (en la définissant spécifiquement et en la qualifiant d’infraction pénale) et les conflits d’intérêt entre les opérateurs de paris et les clubs sportifs, les équipes ou les joueurs en activité; |
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37. |
note que les opérateurs en ligne possédant une licence au sein de l’Union jouent déjà un rôle dans l’identification des cas potentiels de corruption dans le sport; |
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38. |
insiste sur l'importance de l'éducation pour préserver l'intégrité du sport; invite donc les États Membres ainsi que les fédérations sportives à informer et à éduquer de manière adéquate les sportifs et les consommateurs dès le plus jeune âge et à tous les niveaux (amateur et professionnel); |
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39. |
a conscience de l’importance particulière de la contribution des recettes des jeux d’argent et de hasard au financement du sport professionnel et amateur à tous les niveaux dans les États membres, y compris des mesures visant à préserver l'intégrité des compétitions sportives, en les soustrayant aux manipulations des paris; demande à la Commission d'étudier, dans le respect des pratiques prévalant dans les États membres, d'autres solutions de financement par lesquelles les recettes des paris sportifs pourraient être régulièrement utilisées pour préserver l’intégrité des compétitions sportives face aux manipulations des paris, tout en veillant à ce qu'aucun mécanisme de financement ne conduise à une situation dans laquelle un tout petit nombre de sports professionnels, largement retransmis à la télévision, en bénéficierait, tandis que les autres sports, notamment le sport de masse, verraient se tarir les financements tirés des paris sportifs; |
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40. |
réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une utilisation commerciale des compétitions sportives; recommande de mettre les compétitions sportives à l’abri de toute utilisation commerciale non autorisée, notamment par la reconnaissance des droits de propriété des organisateurs de manifestations sportives, non seulement en vue d’assurer un juste retour financier pour le bien du sport professionnel et amateur à tous les niveaux, mais aussi en tant qu’instrument permettant de renforcer la lutte contre la fraude sportive, en particulier les matchs arrangés; |
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41. |
souligne que l’établissement d’accords juridiquement contraignants entre les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne permettrait de garantir une relation plus équilibrée entre les deux parties; |
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42. |
insiste sur l'importance de la transparence dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne; attire notamment l'attention sur l'obligation de présenter un rapport annuel, ce qui permettrait, entre autres, de savoir quelles sont les activités d'intérêt public et les manifestations sportives à être financées ou parrainées par les recettes des jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission européenne d'étudier la possibilité d'une présentation obligatoire d'un rapport annuel; |
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43. |
fait référence à la nécessité de proposer une solution de remplacement fiable aux services de jeux d'argent et de hasard illicites; met l’accent sur le besoin de trouver des solutions pragmatiques dans le domaine de la publicité et du parrainage des événements sportifs par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne; est d’avis qu’il convient d'adopter des normes publicitaires communes protégeant suffisamment les consommateurs vulnérables, tout en permettant néanmoins le parrainage d’événements internationaux; |
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44. |
demande à la Commission et aux États membres de travailler avec l’ensemble des parties prenantes du sport afin de définir les mécanismes appropriés pour préserver l’intégrité du sport et le financement des sports populaires; |
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* *
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45. |
charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) En particulier les arrêts rendus dans les affaires suivantes: Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Fixtures Marketing Ltd contre OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd contre Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), Placanica entre autres 2007 (C-338/04, C-359/04 et C-360/04), Commission contre Italie 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg et Gerdin 2010 (C-447/08 et C-448/08), Markus Stoß entre autres 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) et Engelmann 2010 (C-64/08).
(2) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 30.
(3) JO C 271 E du 12.11.2009, p. 51.
(4) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(5) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(6) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(7) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(10) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(11) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(12) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(13) Carmen Media 2010 (C-46/08).
(14) Étude sur les modes alternatifs de résolution des conflits transfrontaliers au sein de l'Union européenne ("Cross-Border Alternative Dispute Resolution in the European Union"), 2011 - http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=41671.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/43 |
Mardi 15 novembre 2011
Santé des abeilles et apiculture
P7_TA(2011)0493
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la santé des abeilles et les défis lancés au secteur apicole (2011/2108(INI))
2013/C 153 E/06
Le Parlement européen,
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vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la situation du secteur apicole (1), |
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vu la communication de la Commission, du 6 décembre 2010, sur la santé des abeilles (COM(2010)0714), |
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vu les conclusions du Conseil du 17 mai 2011 sur la santé des abeilles, |
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vu la communication de la Commission, du 3 mai 2011, intitulée "La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l'UE à l'horizon 2020" (COM(2011)0244), |
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vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (2), qui définit des dispositions spécifiques pour le secteur apicole dans l'Union européenne, |
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vu le rapport scientifique de l'EFSA du 11 août 2008 et le rapport scientifique commandé et adopté par l'EFSA le 3 décembre 2009 sur la mortalité et la surveillance des abeilles en Europe, |
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vu l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-442/09 (3) concernant l'étiquetage de miels contenant du matériel génétiquement modifié, |
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vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (4), |
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vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (5), |
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vu sa résolution du 8 mars 2011 sur "Le déficit de l'Union en protéines végétales: quelle solution à un problème ancien?" (6), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0359/2011), |
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A. |
considérant que l'apiculture en tant qu'activité économique et sociale joue un rôle crucial dans le développement durable de zones rurales, crée des emplois et fournit un service important au niveau de l’écosystème grâce à la pollinisation, qui contribue à améliorer la biodiversité en préservant la diversité génétique des plantes; |
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B. |
considérant que l'apiculture et la biodiversité dépendent l'une de l'autre; considérant que, par la pollinisation, les colonies d'abeilles fournissent des biens publics importants du point de vue écologique, économique et social, assurant ainsi la sécurité alimentaire et préservant la biodiversité, et que les apiculteurs, en gérant leurs colonies d'abeilles, rendent des services de premier ordre en matière d'environnement, tout en pratiquant un modèle de production durable en milieu rural; considérant que les "pâturages pour abeilles", diverses cultures fourragères et certaines productions agricoles (colza, tournesol, etc.) fournissent aux abeilles l'alimentation riche dont elles ont besoin pour maintenir leurs défenses immunitaires et demeurer en bonne santé; |
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C. |
considérant que des inquiétudes ont été exprimées quant à la baisse du nombre de créations d'entreprises dans le secteur apicole résultant de frais d'installation élevés, qui se traduit par une pénurie du nombre de ruches nécessaires pour polliniser les cultures agricoles vitales; |
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D. |
considérant que l'on a relevé un recul du nombre de colonies d’abeilles tant dans l'Union que dans d'autres parties du monde; considérant qu'on constate une tendance au déclin des espèces pollinisatrices, qui contribuent à la productivité dans le secteur agricole; considérant qu'une aggravation importante de cette tendance pourrait obliger les producteurs agricoles, dans l'Union et dans d'autres parties du monde, à recourir à la pollinisation à la main, ce qui impliquerait pour eux des coûts supplémentaires; considérant qu'à l'heure actuelle, le monde scientifique et vétérinaire n'est quasiment pas en mesure de mettre en place une prévention ou un contrôle efficace contre certains parasites et certaines maladies, la recherche et le développement de nouveaux médicaments concernant la santé des abeilles ayant été insuffisants depuis quelques décennies, phénomène qui résulte de la dimension restreinte du marché et du faible intérêt qui en découle pour les grandes entreprises pharmaceutiques; considérant que, dans de nombreux cas, le nombre restreint de médicaments disponibles pour lutter contre l'acarien Varroa destructor n'est plus efficace; |
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E. |
considérant que la santé des abeilles individuelles et des colonies est affectée par de nombreux facteurs létaux et sublétaux, dont un grand nombre sont reliés; considérant que, dans de nombreux cas, le nombre restreint de médicaments mis sur le marché pour lutter contre l'acarien Varroa destructor n'est plus suffisamment efficace en raison de l'apparition de résistances; considérant que l’utilisation de pesticides, le changement des conditions climatiques et écologiques, la perte de biodiversité végétale, la modification de l'affectation des sols, la mauvaise gestion au niveau des pratiques apicoles et la présence d'espèces invasives peuvent fragiliser les systèmes immunitaires des colonies et favoriser les pathologies opportunistes; considérant que les abeilles peuvent être exposées aux produits phytothérapeutiques de manière directe ou indirecte, notamment par l'intermédiaire du vent, de l'eau de surface, de gouttelettes de guttation, de nectar ou de pollen; |
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F. |
considérant que les apiculteurs peuvent contribuer et aider à préserver la santé et le bien-être de leurs abeilles, bien que la qualité de leur environnement influe largement leurs chances de réussite; |
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G. |
considérant que l'on préconise le recours minimal à des produits vétérinaires et des substances actives, ainsi que la préservation d'un système immunitaire intact de la colonie, mais que des problèmes de résistance subsistent; considérant que les substances actives et les médicaments ne sont pas métabolisés par les abeilles et que les producteurs européens se prévalent d’un miel propre, exempt de résidus et de qualité élevée; |
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H. |
considérant que de nombreux apiculteurs européens sont des amateurs et non des professionnels; |
Recherche et diffusion de connaissances scientifiques
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1. |
invite la Commission à renforcer le soutien à la recherche portant sur la santé des abeilles dans le cadre du prochain cadre financier (CF8) et à concentrer la recherche sur les développements technologiques, la prévention et le contrôle des maladies, notamment les répercussions des facteurs environnementaux sur le système immunitaire des colonies d'abeilles et les interactions avec des pathologies, la définition de pratiques agricoles durables et l'augmentation d'alternatives non chimiques (notamment des pratiques agronomiques préventives, telles que la rotation culturale et la lutte biologique), ainsi que le soutien accru aux techniques de gestion intégrée des parasites et le développement de médicaments vétérinaires pour lutter contre les agents provoquant actuellement les maladies des abeilles dans l'Union, notamment les acariens Varroa destructor, puisqu’il s’agit du principal agent pathogène qui exige une plus grande variété de substances actives pour le combattre en raison de sa grande capacité de résistance, ainsi que contre les endoparasites et d'autres maladies opportunistes; |
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2. |
estime qu’il importe de prendre d’urgence des mesures permettant de protéger la santé des abeilles, en tenant compte des particularités de l’apiculture, de la diversité des acteurs concernés et des principes de proportionnalité et de subsidiarité; |
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3. |
s’inquiète à nouveau de ce que, si elle n’est pas maîtrisée, l’augmentation en Europe du taux de mortalité chez les abeilles et les pollinisateurs sauvages aura une forte incidence négative sur l’agriculture, la production de denrées alimentaires et la sécurité alimentaire, la biodiversité, la durabilité écologique et les écosystèmes; |
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4. |
demande à la Commission de promouvoir l'instauration de systèmes de surveillance nationaux appropriés, en collaboration étroite avec des associations d’apiculteurs, et d'élaborer des normes harmonisées au niveau de l'Union pour permettre les comparaisons; souligne la nécessité d'identifier et d'enregistrer les ruches de manière uniforme au niveau national, en prévoyant une révision et une mise à jour annuelles de cet exercice; insiste sur le fait que le financement des systèmes d’identification et d’enregistrement ne devrait pas se faire au titre des programmes existants pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (règlement (CE) no 1221/97 du Conseil (7)); |
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5. |
invite la Commission européenne à soutenir un réseau européen de "ruches de référence" afin de surveiller les effets des conditions écologiques et des pratiques apicoles et agricoles sur la santé des abeilles; |
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6. |
invite la Commission à élaborer des programmes triennaux fondés sur la déclaration par tous les États membres du nombre de ruches effectivement recensées, et non sur des estimations; |
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7. |
se félicite de la création du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la santé des abeilles, qui doit se concentrer sur les activités non couvertes à l'heure actuelle par les réseaux d'experts ou les laboratoires nationaux et effectuer la synthèse des connaissances intégrées issues de leurs recherches; |
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8. |
souligne la nécessité de soutenir les laboratoires de diagnostic et les essais sur le terrain à un niveau national et observe qu'en matière de financement, les recoupements devraient être évités; |
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9. |
demande à la Commission de mettre en place un comité directeur qui, parallèlement aux représentants du secteur apicole, assistera la Commission dans l'élaboration du programme de travail annuel du laboratoire de référence de l'Union; regrette que le premier programme de travail annuel du laboratoire de référence de l'Union ait été présenté sans consultation préalable des parties prenantes; |
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10. |
invite la Commission à continuer à soutenir la recherche scientifique sur la santé des abeilles dans le sillage des exemples positifs que sont l'action COST du projet COLOSS et les initiatives BeeDoc et STEP, ainsi qu’à encourager les États membres à soutenir la recherche scientifique dans ce domaine; insiste néanmoins sur le fait que les relations avec les apiculteurs et les organisations d'apiculteurs doivent être renforcées; |
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11. |
demande à la Commission d'éviter les recoupements au niveau de l'utilisation des fonds de sorte à ce qu’ils soient plus aptes à garantir, tant aux apiculteurs qu’aux agriculteurs, une valeur ajoutée sur le plan économique et écologique; invite la Commission à encourager les États membres à accroître le montant des fonds destinés à la recherche; |
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12. |
demande aux États membres de stimuler et de surveiller la création de réseaux nationaux de contrôle de la phénologie des plantes mellifères; |
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13. |
demande à la Commission d'inciter activement les États membres, les laboratoires, les apiculteurs, les agriculteurs, l'industrie et les scientifiques à partager davantage les informations sur les études écotoxicologiques portant sur la santé des abeilles afin de pouvoir disposer d'un contrôle scientifique informé et indépendant; demande à la Commission de soutenir ce processus en rendant sa page web consacrée à ce sujet disponible dans toutes les langues officielles des États membres concernés; |
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14. |
se félicite de l'initiative de la Commission intitulée "Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus saines", mais demande que cette initiative soit étendue au-delà de 2011 et que le nombre de participants venant d'autorités nationales soit augmenté; |
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15. |
invite à soutenir les programmes de formation destinés aux apiculteurs sur la prévention et le contrôle des maladies, ainsi qu’aux exploitants agricoles et aux forestiers sur les connaissances botaniques, une utilisation de produits phytopharmaceutiques respectueuse des abeilles, les répercussions des pesticides et les pratiques agronomiques non chimiques permettant d’éviter les mauvaises herbes; demande à la Commission de proposer, en collaboration avec les organisations apicoles, des lignes directrices pour le traitement vétérinaire des ruches; |
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16. |
demande aux autorités nationales et aux organisations représentatives dans les États membres de soutenir la diffusion, parmi les apiculteurs, du savoir scientifique et technique approprié concernant la santé des abeilles; souligne qu’un dialogue permanent doit se mettre en place entre les apiculteurs, les agriculteurs et les autorités pertinentes; |
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17. |
souligne la nécessité d'assurer une formation adéquate pour les vétérinaires, ainsi que de permettre aux apiculteurs de consulter des vétérinaires et aux spécialistes en apiculture de participer aux travaux des autorités vétérinaires nationales; |
Produits vétérinaires
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18. |
constate qu'il est très important de mettre au point des traitements innovants et efficaces contre le varroa, qui engendre des pertes annuelles de quelque 10 %; estime qu'il est nécessaire d'augmenter les aides en faveur des traitements vétérinaires autorisés afin de réduire les effets négatifs des maladies et des parasites; invite la Commission à définir des orientations communes en matière de traitement vétérinaire dans ce secteur, en soulignant la nécessité de les utiliser correctement; demande que soient établies des orientations relatives à l’utilisation de molécules et/ou de formulations pharmaceutiques à base d’acides organiques, d’huiles essentielles et d’autres substances autorisées dans la lutte biologique contre les parasites; |
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19. |
invite les États membres à assurer un soutien financier à la recherche, au développement et aux essais in situ de nouveaux médicaments concernant la santé des abeilles, notamment aux PME, à la lumière de la contribution du secteur apicole à la biodiversité et au bien public sous la forme de la pollinisation, en tenant compte des prix élevés des traitements vétérinaires encourus actuellement par les apiculteurs par rapport au coût sanitaire d'autres secteurs de l'élevage; |
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20. |
souligne la nécessité d'encourager l'industrie pharmaceutique à développer de nouveaux médicaments destinés à lutter contre les maladies des abeilles; |
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21. |
demande à la Commission d'élaborer des règles plus flexibles d'autorisation et de mise à disposition de produits vétérinaires pour les abeilles, notamment des médicaments d’origine naturelle et d’autres qui ne portent pas atteinte à la santé des insectes; applaudit à la proposition de la Commission concernant le réexamen de la directive relative aux médicaments à usage vétérinaire, mais estime que la rareté actuelle de ceux-ci ne doit pas servir de prétexte pour enregistrer/commercialiser des antibiotiques permettant de traiter d'autres pathologies opportunistes dans les colonies d'abeilles mellifères, du fait de leur incidence sur la qualité des produits apicoles et la résistance des abeilles; |
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22. |
se félicite de l’intention de la Commission européenne d’introduire des limites maximales de résidus pour l’utilisation de médicaments par le biais de la procédure appelée "système de la cascade", afin d’éliminer l’insécurité juridique actuelle qui empêche le traitement des abeilles malades; |
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23. |
appelle de ses vœux une modification du cadre réglementaire afin que l'Agence européenne des médicaments, en vue de protéger les droits intellectuels, soit en mesure de garantir l'exclusivité de la production et de la commercialisation de nouvelles substances actives dans les produits vétérinaires innovants liés à la santé des abeilles pendant une certaine période transitoire; |
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24. |
demande à la Commission d'étudier la possibilité d'étendre la couverture du Fonds vétérinaire de l'Union européenne aux maladies des abeilles lors de sa prochaine révision; |
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25. |
se félicite de l'intention de la Commission de proposer une législation globale sur la santé animale; invite la Commission à adapter la portée et le financement de la politique vétérinaire européenne pour tenir compte des spécificités des abeilles et de l'apiculture afin de garantir une lutte plus efficace contre les maladies des abeilles en assurant la présence de stocks suffisants de médicaments efficaces et standardisés dans tous les États membres, et le financement de la santé des abeilles dans le cadre de la politique vétérinaire européenne; demande à la Commission d'assurer une plus grande harmonisation entre les États membres, en concentrant ses efforts sur l'élimination et le contrôle de la varroase dans l'Union; |
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26. |
soutient les programmes de reproduction qui se concentrent sur la tolérance aux maladies et aux parasites, en particulier en ce qui concerne la varroase; |
Répercussions de l'agriculture moderne sur les abeilles
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27. |
insiste sur le fait que l’Union européenne, soutenue par l’engagement du Parlement européen, vient juste d’établir de nouvelles règles plus strictes relatives à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et à leur utilisation durable afin de garantir leur sécurité pour l’homme et l’environnement; note que ces règles énoncent des critères supplémentaires rigoureux concernant la sécurité des abeilles; invite la Commission à informer le Parlement de la réussite de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif réglementaire; |
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28. |
invite la Commission à améliorer la méthodologie de l'évaluation des risques des pesticides, afin de protéger la santé de la colonie, préserver le développement de la population, et assurer un accès approprié aux résultats et à la méthodologie des études écotoxicologiques que contiennent les dossiers d'autorisation; |
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29. |
souligne l’importance de l’agriculture durable et demande aux États membres de transposer et de mettre en œuvre intégralement, dans les meilleurs délais, la directive 2009/128/CE relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, en particulier son article 14, qui souligne qu’à partir de 2014, tous les exploitants agricoles de l’Union devront obligatoirement avoir recours à une gestion intégrée des parasites, ainsi que d'accorder une attention particulière à l'utilisation des pesticides qui peuvent avoir des effets nocifs sur les abeilles et la santé des colonies; |
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30. |
demande à la Commission de tenir compte, dans l'évaluation des risques de pesticides, sur la base de tests fiables et efficaces en conditions réelles, avec des protocoles harmonisés, de la toxicité chronique, larvaire et sublétale, tel que prévu par le règlement (CE) no 1107/2009 concernant la commercialisation des produits phytopharmaceutiques, qui est entré en vigueur le 14 juin 2011; demande à la Commission d'accorder une attention particulière à l’utilisation de pesticides spécifiques qui se sont avérés néfastes pour la santé des abeilles et des colonies dans certaines circonstances; invite la Commission à renforcer la recherche sur les interactions potentielles entre substance-pathogène et substance-substance; note que des méthodes d'application devraient également être envisagées; |
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31. |
se réjouit que les experts de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire effectuent une évaluation indépendante des exigences imposées à l'industrie en matière de données relatives aux différents pesticides; |
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32. |
appelle de ses vœux, afin d'instaurer un dialogue entre les apiculteurs, les décideurs du monde agricole et les autorités publiques, la création d'un système encourageant la notification préliminaire des apiculteurs dans tous les États membres avant les utilisations de pesticides, en particulier les opérations de traitement insecticide par voie aérienne (contre les moustiques, par exemple), ainsi que d’un système permettant de fournir, sur demande, des informations sur l’emplacement des ruches au moment de ces interventions; demande, en outre, d’améliorer le transfert d’informations entre les apiculteurs et les agriculteurs via une base de données internet, par exemple en ce qui concerne l’implantation de ruches à proximité des champs; |
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33. |
demande aux États membres de vérifier s’il est opportun d’intégrer l’apiculture et la santé des abeilles en tant que matière dans la formation d’agriculteur; |
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34. |
concernant en particulier le projet élaboré en 2009 par l'EFSA et intitulé "La mortalité et la surveillance des abeilles en Europe", invite la Commission à mener une recherche objective sur les répercussions négatives potentielles de cultures et de monocultures d'organismes génétiquement modifiés sur la santé des abeilles; |
Aspects concernant la production et la sécurité alimentaire, protection de l'origine
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35. |
demande à la Commission de surveiller sans relâche la situation de la santé animale dans les pays d'origine, d'appliquer les critères les plus stricts en matière de santé animale et de mettre en place un système adéquat de contrôle du matériel de multiplication venant de pays tiers, afin d'éviter l'introduction, dans l'Union, de maladies et de parasites exotiques des abeilles tels que les scarabées Aethina tumida et les acariens Tropilaelaps; invite la Commission et les États membres, en coopération avec les organisations apicoles, à accroître la transparence en ce qui concerne la fréquence, le pourcentage, les caractéristiques et surtout les résultats des contrôles de sécurité effectués aux points de contrôle aux frontières; |
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36. |
demande que, pour les produits vétérinaires autorisés dans l'Union européenne, un seuil limite ("valeur de référence") soit fixé provisoirement à 10 ppb, vu les méthodes analytiques appliquées dans les différents États membres; |
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37. |
invite la Commission à inclure des "niveaux d'intervention zéro" ou des valeurs de référence ou des limites maximales de résidus (LMR) dans le miel et d'autres produits de l'apiculture pour les substances qui ne peuvent être autorisées pour le secteur apicole européen, et à harmoniser les contrôles vétérinaires aux frontières et les contrôles sur le marché intérieur, dès lors que, dans le cas du miel, les importations de qualité médiocre, les frelatages et les succédanés sont des facteurs de distorsion du marché qui exercent une pression constante sur les prix et la qualité finale au sein du marché intérieur de l'Union, et qu'il faut garantir les mêmes conditions de concurrence pour les produits et les producteurs de l'Union et ceux des pays tiers; observe que les LMR doivent prendre en considération les résidus découlant de la bonne pratique vétérinaire; |
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38. |
demande à la Commission de mettre en place ou de modifier les annexes à la directive 2001/110/CE du Conseil (8) (directive miel), afin d'améliorer les normes de production de l'Union en établissant des définitions juridiques claires pour tous les produits de l'apiculture, y compris les variétés de miel, et en définissant les paramètres importants de la qualité du miel, tels que la teneur en proline et en saccarase, un faible niveau de HMF ou d'humidité, et le frelatage (comme la teneur en glycérine, le taux d'isotope du sucre (C13/C14), le spectre de pollen, l'arôme ainsi que la teneur en sucre du miel); demande de soutenir la recherche de méthodes efficaces de détection des adultérations de miel; invite la Commission à s'assurer que le contrôle des caractéristiques naturelles du miel qui s'applique aux produits européens s'applique également aux produits des pays tiers; |
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39. |
demande à la Commission d'harmoniser les règles relatives à l'étiquetage avec les dispositions du règlement concernant les systèmes agricoles de qualité et d'instaurer un étiquetage obligatoire avec le pays d'origine pour les produits de l'apiculture importés et produits dans l'Union ou, dans le cas de mélanges ou de produits d'origines différentes, un étiquetage obligatoire avec chaque pays d'origine; |
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40. |
dans l'esprit de la nouvelle politique de qualité de l'Union, demande aux apiculteurs, à leurs organisations représentatives et aux entreprises commerciales de mieux exploiter les systèmes d'étiquetage d'origine de l'Union (AOP et IGP) pour les produits de la ruche, qui pourraient contribuer à rendre l'activité apicole abordable, et invite la Commission à proposer, en étroite collaboration avec les associations apicoles, des dénominations de qualité et la promotion de la vente directe des produits apicoles sur les marchés locaux; |
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41. |
demande que des mesures soient prises pour favoriser une augmentation de la consommation de miel et de produits apicoles en provenance d'Europe, notamment en faisant la promotion des miels ayant des caractéristiques spécifiques à certaines variétés et origines géographiques; |
Mesures en liaison avec la préservation de la biodiversité et la réforme à venir de la politique agricole commune
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42. |
souligne la nécessité d'une consultation des apiculteurs par les autorités européennes et nationales lors de l'élaboration des programmes destinés au secteur apicole et de la législation en la matière, afin de garantir l'efficacité de ces programmes et leur mise en œuvre effective; demande à la Commission de fournir des ressources financières beaucoup plus importantes, en renforçant le soutien actuel à l'apiculture dans le cadre de la PAC après 2013 et en garantissant la pérennité et l'amélioration des programmes existants de soutien au secteur apicole (règlement (CE) no 1221/97), et de stimuler le développement de projets communs, et invite les États membres à fournir une assistance technique au secteur apicole; demande à la Commission de veiller à ce que le système de cofinancement soit compatible avec l'établissement d'aides directes au titre du premier pilier de la PAC (applications facultatives de l'article 68 actuel du règlement de la PAC) par les États qui l'estiment nécessaire; souligne également la nécessité d'encourager de jeunes apiculteurs à s'installer dans le secteur; demande à la Commission de prévoir un filet de sécurité ou un système d'assurance commune pour l'apiculture, afin d'atténuer les répercussions de situations de crise vécues par les apiculteurs; |
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43. |
invite instamment la Commission, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité, à affecter, par priorité et en quantités accrues, des moyens financiers à l'apiculture dans tous les projets ou actions présentés dans le cadre de la PAC traitant exclusivement des sous-espèces et écotypes d'Apis mellifera originaires de chaque région; |
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44. |
demande à la Commission de concrétiser, à l'occasion de la réforme imminente de la PAC, les mesures de soutien et l'aide qu'elle destinera au secteur de l'apiculture européenne, en tenant compte de la contribution environnementale et sociale publique qu'apportent les colonies d'abeilles mellifères à travers la pollinisation et les services que rendent les apiculteurs en termes d'environnement en gérant leurs colonies d'abeilles; |
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45. |
observe que, selon le rapport de la Commission du 28 mai 2010, le nombre d'apiculteurs dans l'Union européenne a légèrement augmenté par rapport à 2004; rappelle que, selon ce même rapport, cette augmentation est uniquement due à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et que, sans ces pays, on constaterait une baisse significative du nombre d'apiculteurs dans l’Union; estime que ce fait témoigne de la gravité de la situation du secteur apicole de l'Union et de la nécessité de lui venir en aide et de prendre des mesures concrètes pour que les apiculteurs poursuivent leur activité; |
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46. |
invite la Commission à envisager la possibilité d'établir un régime spécial en faveur des apiculteurs dans le cadre du régime des aides directes avec, par exemple, le paiement de colonies d'abeilles, ce qui contribuera à maintenir le secteur de l'apiculture de l'Union, à inciter les apiculteurs à poursuivre leur activité et à attirer les jeunes vers le secteur, ainsi qu’à préserver le rôle des abeilles en tant que pollinisatrices; |
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47. |
invite la Commission à promouvoir les pratiques agricoles durables dans le cadre de la PAC, à encourager les agriculteurs à recourir à des pratiques agronomiques simples, conformément à la directive 2009/128/CE, et à renforcer les mesures agro-environnementales spécifiques au secteur apicole, dans l'esprit de la nouvelle stratégie de l'Union sur la biodiversité; invite les États membres à établir des mesures agro-environnementales en faveur de l'apiculture dans leurs programmes de développement rural et à encourager les exploitants à prendre des mesures agro-environnementales pour soutenir les pelouses compatibles avec les abeilles sur les bordures de champs et à appliquer des niveaux renforcés de production intégrée, selon une approche globale de l'agriculture et en utilisant, si possible, des moyens de lutte biologiques; |
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48. |
réaffirme que selon la Commission, l’abeille est une espèce domestiquée et relève, par conséquent, du secteur de l’élevage, ce qui permet l’adoption de mesures plus adaptées en matière de santé, de bien-être et de protection (9), ainsi qu’une meilleure information sur la conservation des pollinisateurs sauvages; demande donc l'établissement d'une stratégie de protection sanitaire des abeilles et la prise en considération, dans les législations agricoles ou les législations vétérinaires, de la filière apicole en tenant compte de sa spécificité, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des pertes en cheptel des apiculteurs; |
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49. |
invite toutes les parties intéressées dans le secteur apicole à tirer profit des possibilités offertes actuellement par la politique agricole commune et par sa future réforme, qui tiennent dûment compte des organisations de producteurs dans l'ensemble du secteur agricole; |
Préservation de la biodiversité chez les abeilles
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50. |
invite instamment la Commission, dans le cadre de la directive 92/43/CEE du Conseil (10) (directive habitat) à définir le statut de préservation de l'espèce Apis mellifera, et, le cas échéant, à l'inclure dans les annexes de la directive; invite la Commission, vu l'urgence de préserver l'espèce Apis mellifera et ses diverses sous-espèces présentes dans l'Union, à examiner la possibilité de créer un programme ou un règlement spécifique dans le cadre de l'instrument de financement de Life + qui permette la mise sur pied d'un projet paneuropéen de rétablissement des populations sauvages de l'espèce; |
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51. |
invite instamment la Commission, dans le cadre de la directive 92/65/CEE du Conseil (11), à interdire, fût-ce temporairement, l'importation d'abeilles vivantes et des espèces du genre Bombus sp. en provenance de pays tiers de manière à éviter l'introduction de maladies exotiques, d'autant plus que les ressources génétiques ne manquent pas pour l'apiculture au sein de l'Union, si l'on assure la présence des principales sous-espèces qui ont produit les races et variétés qui sont aujourd'hui utilisées dans l'apiculture; |
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52. |
rappelle que les actions en faveur de la biodiversité sont aussi indispensables dans le secteur non agricole, que les dépendances vertes routières, les abords de voies ferrées, les tranchées forestières des réseaux de transport d’énergie et les jardins publics et privés représentent des surfaces considérables sur lesquelles des modalités de gestions raisonnées peuvent augmenter fortement la ressource en pollen et en nectar pour les abeilles et les insectes pollinisateurs; considère que ce développement devrait se réaliser dans le cadre d’un aménagement harmonieux du territoire, garantissant notamment la sécurité routière; |
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53. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0440.
(2) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(3) JO C 24 du 30.1.2010, p. 28.
(4) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(5) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0084.
(7) JO L 173 du 1.7.1997, p. 1.
(8) JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.
(9) Grâce à des initiatives telles que la stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013), qui offre un cadre réglementaire unique et clair en matière de santé animale, renforce la coordination et l'utilisation efficace des ressources par les agences européennes compétentes, et souligne l'importance de maintenir et d'améliorer la capacité de diagnostic.
(10) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(11) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/51 |
Mardi 15 novembre 2011
Règles en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général
P7_TA(2011)0494
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général (2011/2146(INI))
2013/C 153 E/07
Le Parlement européen,
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vu les articles 14 et 106 ainsi que le protocole no 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu la communication de la Commission du 23 mars 2011 intitulée "Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général" (COM(2011)0146), |
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vu le document de travail des services de la Commission du 23 mars 2011 sur le thème "L'application des règles de l'UE en matière d'aides d'État aux services d'intérêt économique général depuis 2005 et résultats de la consultation publique" (SEC(2011)0397), |
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vu l'audition publique organisée par la Commission en 2010 sur les règles régissant les aides d'État sur les services d'intérêt économique général, |
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vu le guide du 7 décembre 2010 relatif à l'application aux services d'intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, de "marchés publics" et de "marché intérieur" (SEC(2010)1545), |
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vu la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (1), |
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vu la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 sur l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (2), |
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vu l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public (3), |
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vu la communication de la Commission du 19 janvier 2001 intitulée "Les services d'intérêt général en Europe" (4), |
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vu la communication de la Commission du 26 septembre 1996 intitulée "Les services d'intérêt général en Europe" (5), |
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vu l'avis du Comité des régions du 1er juillet 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général (6), |
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vu l'avis du Conseil économique et social européen du 15 juin 2011 sur la "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général (7), |
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vu l'arrêt de la Cour rendu le 24 juillet 2003 dans l'affaire Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (8), |
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vu sa résolution du 5 juillet 2011 concernant l'avenir des services sociaux d'intérêt général (9), sa résolution du 14 mars 2007 sur les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne (10), sa résolution du 27 septembre 2006 sur le Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général (11), sa résolution du 14 janvier 2004 sur le Livre Vert sur les services d'intérêt général (12), sa résolution du 13 novembre 2001 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe" (13) et sa résolution du 17 décembre 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe" (14), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0371/2011), |
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A. |
considérant que les services d'intérêt économique général (SIEG) occupent une place importante au sein des valeurs communes de l'Union et qu'ils encouragent les droits fondamentaux et la cohésion sociale, économique et territoriale, et qu'ils sont par conséquent essentiels pour la lutte contre les inégalités au sein de la société, ainsi que, de plus en plus, pour le développement durable; |
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B. |
considérant que les SIEG contribuent de façon considérable aux performances économiques et à la compétitivité des États membres et servent ainsi, non seulement à prévenir et surmonter des crises économiques, mais aussi à la prospérité de l'ensemble de l'économie; |
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C. |
considérant que la fourniture de SIEG participe au succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et considérant que ces services peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de croissance, notamment dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de l'intégration sociale, pour finalement atteindre le haut niveau prescrit en termes de productivité, d'emploi et de cohésion sociale; |
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D. |
considérant que les solutions rentables que proposent les entreprises privées concurrentes sont nécessaires dans l'intérêt du citoyen et essentielles eu égard à la situation budgétaire actuelle; |
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E. |
considérant que les SIEG sont des services qui ne seraient pas toujours fournis – ou pas de façon adéquate – sans intervention publique; |
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F. |
considérant que les services sociaux d'intérêt général (SSIG) jouent un rôle important en matière de défense des droits fondamentaux et contribuent de façon considérable à l'égalité des chances; |
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G. |
considérant que la législation actuelle de l'Union prévoit l'exemption de l'obligation de notification pour les hôpitaux et les logements sociaux, c'est-à-dire pour les SIEG qui répondent à des besoins sociaux de base; |
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H. |
considérant que les articles 106 et 107 du traité FUE fournissent la base juridique appropriée pour la réforme des règles en matière d'aides d'État applicables aux SIEG et que l'article 14 du traité FUE permet au Parlement européen et au Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, d'établir les principes et les conditions, notamment économiques et financières, sur la base desquels les SIEG fonctionnent, sans préjudice des compétences des États membres; |
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I. |
considérant que le protocole no 26 du traité de Lisbonne établit que les SIEG devraient être caractérisés par un niveau élevé en matière de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs, et reconnaît expressément leur rôle essentiel; |
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J. |
considérant que les États membres et leurs administrations publiques sont les mieux à même de servir les citoyens de façon adéquate et sont par conséquent chargés de définir l'ampleur exacte ainsi que la nature et les modalités de la fourniture des SIEG, et que l'article 1 du protocole no 26 du traité de Lisbonne reconnaît expressément le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour gérer, faire exécuter et organiser les SIEG; |
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K. |
considérant que les compensations comprennent tous les avantages accordés par l'État ou obtenus à l'aide de ressources d'État, quelle qu'en soit la forme; |
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1. |
prend note des objectifs de réforme de la Commission, qui visent à instaurer une plus grande clarté pour l'application des règles en matière d'aides d'État aux SIEG en tenant compte de leur diversité; |
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2. |
demande à la Commission de clarifier les rapports entre les règles du marché intérieur et la fourniture de services publics, et de veiller à l'application du principe de subsidiarité dans la définition, l'organisation et le financement des services publics; |
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3. |
souligne les améliorations en termes d'application et de clarté, qui ont pu être apportées grâce aux mesures arrêtées en 2005, baptisées "paquet Altmark"; fait toutefois observer que les consultations publiques ont néanmoins montré que les instruments juridiques doivent être encore plus clairs, plus simples, plus proportionnés et plus efficaces; |
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4. |
rappelle que les consultations publiques ont également révélé qu'outre la charge administrative, ce sont aussi les incertitudes et les méprises, en ce qui concerne notamment les notions clés sous-tendant les règles en matière d'aides d'État applicables aux SIEG, comme le mandat, les bénéfices raisonnables, les entreprises, les services économiques et non économiques ou les services relevant du marché intérieur qui ont pu contribuer à la non-application des règles; |
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5. |
se félicite, à cet égard, de l'intention de la Commission de préciser la distinction entre activités non économiques et économiques dans le cadre des SIEG afin de créer une plus grande sécurité juridique d'ensemble et d'éviter les recours déposés devant la Cour de justice de l'UE et les procédures d'infraction ouvertes par la Commission; invite la Commission à apporter des précisions supplémentaires concernant le quatrième critère cité par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Altmark et à veiller à ce que la méthode de calcul des bénéfices raisonnables soit suffisamment claire et adaptée à la diversité des SIEG; invite par conséquent la Commission à éviter les listes exhaustives; propose ce faisant que la Commission ne se limite pas à la simple reproduction de la jurisprudence de la Cour de justice, mais qu'elle fournisse plutôt des critères pertinents permettant de comprendre et d'appliquer les notions utilisées; demande à la Commission d'élaborer sa définition de ce que recouvrent de véritables SIEG; |
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6. |
est préoccupé par l'intention de la Commission de rajouter des exigences supplémentaires afin de veiller à ce que le développement des échanges ne soit pas altéré dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union, et estime que ces exigences supplémentaires entraîneraient une incertitude juridique; |
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7. |
souligne que l'"acte de mandatement" est garant de la transparence qu'il faut préserver afin de conférer une visibilité accrue aux citoyens, mais qu'il convient d'élargir le champ d'application de la délégation (acte de mandatement), notamment en permettant une application plus souple des règles; demande qu'un projet assorti d'un "contrat d'objectifs" soit considéré comme un acte de mandatement admissible; |
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8. |
souligne que toute réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État ne peut avoir lieu qu'en tenant compte de la fonction particulière des SIEG et dans le respect le plus strict du principe de subsidiarité, étant donné que conformément au protocole no 26 du traité de Lisbonne, la responsabilité première en matière de mise à disposition, de fourniture, de financement et d'organisation des SIEG incombe aux États membres et à leurs autorités nationales, régionales et locales, qui disposent d'un large pouvoir discrétionnaire en la matière et de la liberté de choix; |
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9. |
souligne qu'il convient, lors du réexamen des règles, de veiller tout particulièrement à ce que les notions et termes communautaires utilisés soient clairement adaptés à la nature des services publics ainsi qu'à la diversité des formes d'organisation et des acteurs concernés, et tiennent compte du risque réel de retombées sur les échanges entre États membres; |
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10. |
attire l'attention sur la nature spécifique des SIEG à l'échelon régional et local, qui n'influe pas sur la concurrence au sein du marché intérieur et justifie une procédure simplifiée et transparente encourageant l'innovation et la participation des petites et moyennes entreprises (PME); |
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11. |
soutient le concept des seuils pour l'exemption de l'obligation de notification en cas de paiements compensatoires de l'État pour les SIEG et la diminution des charges administratives que cela entraîne; propose, suite aux résultats de la consultation effectuée, d'augmenter les seuils donnant lieu à l'application de la décision sur les SIEG; |
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12. |
souligne que la nature spécifique des SIEG est reconnue à l'article 14 du traité FUE et dans le protocole 26 annexé au traité de Lisbonne, et reconnaît le rôle particulier des autorités nationales, régionales et locales à cet égard; souligne que la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux SIEG ne représente qu'une partie de la nécessaire clarification du régime juridique s'appliquant aux SIEG au moyen d'un cadre juridique européen cohérent; fait observer que tout instrument juridique devra garantir une sécurité juridique satisfaisante; invite la Commission à présenter d'ici fin 2011 une communication contenant des mesures visant à garantir que les SIEG et les SSIG disposent d'un encadrement qui leur permet de remplir leurs missions, ainsi qu'elle s'y était engagée dans l'acte pour le marché intérieur; |
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13. |
souligne que conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité FUE, les entreprises chargées de fournir des services publics ne sont soumises aux dispositions relatives à l'interdiction et au contrôle des aides d'État que dans la mesure où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait des missions particulières qui leur ont été transférées par les autorités nationales, régionales ou locales; souligne dans ce contexte que l'article 14 du traité FUE prévoit que l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions; demande par conséquent que lors de la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux SIEG, ces deux articles soient pris en compte et qu'il soit garanti que les compensations accordées aux SIEG ne se traduise pas par une charge excessive sur les finances publiques ni par une diminution de la qualité des services fournis; |
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14. |
estime que la proposition attendue de la Commission sur les emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de projets pourrait et devrait constituer un vecteur majeur du développement des services d'intérêt général dans les États membres ainsi qu'au niveau de l'Union européenne; souligne que les procédures établies à cette fin devraient être explicitement énoncées dans un cadre d'éligibilité de projet à définir selon la procédure législative ordinaire; |
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15. |
estime de toute première importance que les compensations versées en faveur des services d'intérêt économique général ne faussent pas la concurrence et ne portent pas préjudice non plus à des entreprises ne recevant pas de compensation et dont les activités relèvent des mêmes secteurs ou marchés; |
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16. |
affirme que l'accès à des compensations des coûts nets d'exécution des services publics par les entreprises qui sont chargées de leur gestion, constitue une condition économique et financière nécessaire au bon accomplissement des missions particulières qui leur sont imparties par les autorités publiques, a fortiori en cette période de crise dans laquelle les services publics jouent un rôle essentiel de stabilisateur automatique et de protection des citoyens européens les plus vulnérables, contribuant ainsi à limiter l'impact social de la crise; |
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17. |
souhaite souligner, dans ce contexte, que le développement de la coopération entre les entités publiques, grâce à la mise en commun des moyens nécessaires, recèle un fort potentiel de croissance pour l'efficacité des ressources publiques et la modernisation des services publics en vue de répondre aux besoins nouveaux des citoyens au niveau local; insiste également sur l'importance de la coopération transfrontalière; |
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18. |
souligne fermement que les services publics doivent être de qualité élevée et accessibles à toutes les couches de la population; est préoccupé, dans ce contexte, par l'attitude restrictive de la Commission qui ne fait entrer les aides d'État aux organismes de logements sociaux dans la catégorie services sociaux d'intérêt général (SSIG) que lorsque les prestations sont uniquement réservées à des citoyens défavorisés ou à des groupes socialement défavorisés, étant donné qu'une interprétation aussi étroite va à l'encontre des objectifs prioritaires de mixité sociale et d'accès universel; |
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19. |
est d'avis que les droits humains des citoyens européens sont à la base de services de qualité élevée et qu'il convient de renforcer cette approche fondée sur les droits; |
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20. |
rappelle qu'un investissement considérable est nécessaire à la modernisation des infrastructures, notamment dans les régions qui en sont le plus dépourvues, plus particulièrement dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et des transports publics, pour permettre la fourniture des futurs services fondés sur la distribution intelligente d'énergie ou le haut débit; |
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21. |
demande à la Commission d'inclure les investissements dans les infrastructures nécessaires au fonctionnement des SIEG dans les coûts à prendre en compte pour les compensations; rappelle à la Commission que la fourniture de SIEG repose parfois sur des aides publiques à l'investissement de long terme plutôt que sur des compensations annuelles; |
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22. |
demande à la Commission d'accepter, lors de la négociation d'accords de commerce bilatéraux, la fourniture de SIEG et de SSIG par le secteur public dans les pays partenaires; |
Simplification / Proportionnalité
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23. |
se félicite de l'intention de la Commission de faire en sorte que, grâce à une approche diversifiée de l'application des règles en matière d'aide d'État, la charge administrative incombant aux pouvoirs publics et aux prestataires de services soit proportionnée à l'impact potentiel de la mesure en cause sur la concurrence au sein du marché intérieur; |
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24. |
demande par conséquent que les dispositions soient formulées de façon, d'une part, à garantir une application correcte et d'autre part, à ne pas faire peser de charge inutile sur les autorités publiques et les entreprises chargées de fournir des services d'intérêt général, de façon à ce qu'elles puissent accomplir pleinement les missions particulières qui leur ont été imparties; demande, dans ce contexte, à la Commission de garantir une meilleure lisibilité des règles et une meilleure prévisibilité des obligations relatives aux compensations publiques pour les SIEG et d'obtenir ainsi une plus grande sécurité juridique pour les autorités publiques et les prestataires de services; |
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25. |
demande à la Commission, dans le cadre de la simplification annoncée des règles en matière d'aides d'État, de rendre plus souples et transparentes les règles en matière de contrôle de la surcompensation, et notamment d'améliorer les mesures de prévention de celle-ci; suggère, à cet effet, que dans le cas de contrats pluriannuels, l'examen de la surcompensation ne soit pratiqué qu'à la fin de la durée du contrat, et en tout état de cause, à des intervalles de trois ans maximum, et que des critères transparents soient fixés pour le calcul des paiements compensatoires pour les SIEG, étant donné que cela conduirait à une décharge considérable, en termes de temps et de coûts, pour les prestataires de services et les autorités publiques; |
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26. |
demande à la Commission de s'assurer auprès des autorités publiques et des opérateurs que le guide du 7 décembre 2010 relatif à l'application aux services d'intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, de "marchés publics" et de "marché intérieur" remplit bien son objectif; demande à la Commission, si nécessaire, de fournir aux autorités publiques et aux opérateurs un outil d'apprentissage les guidant vers la bonne application de ces règles; |
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27. |
invite la Commission à simplifier les règles de mandatement; demande qu'un appel à projet accompagné d'un contrat d'objectifs soit considéré comme un acte de mandatement; |
Services sociaux
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28. |
demande à la Commission de trouver un régime de minimis spécifique pour les SSIG pour lesquels des effets sur le commerce entre États membres ne sont pas à craindre; propose par conséquent de définir des seuils plus élevés pour ce type de services sociaux; |
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29. |
soutient le maintien de l'exemption existante, sans seuils, pour les hôpitaux et les logements sociaux; se félicite de l'annonce de la Commission de vouloir exempter d'autres domaines des SSIG de l'obligation de notification; demande à la Commission de veiller à ce que les paiements compensatoires pour les SIEG répondant aux besoins sociaux essentiels définis par les États membres, comme les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, les soins et l'inclusion sociale des personnes vulnérables, l'aide à l'enfance, les soins de santé et l'accès au marché du travail, soient exempts de l'obligation de notification; |
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30. |
est d'avis que la mission particulière et le caractère des SSIG devraient être protégés et clairement définis; demande par conséquent à la Commission d'évaluer quel serait le moyen le plus efficace de parvenir à cet objectif, en tenant compte de la possibilité d'une réglementation sectorielle; |
Services locaux
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31. |
se félicite de l'approche de la Commission consistant à trouver une règle de minimis pour les aides d'État aux entreprises chargées de fournir des SIEG, dans la mesure où, en raison de leur domaine d'activité localisé, on ne peut s'attendre qu'à des effets négligeables sur le commerce entre les États membres et où la compensation est utilisée uniquement pour le fonctionnement des SIEG; demande à la Commission d'évaluer si les SIEG dans le domaine de la culture et de l'éducation pourraient aussi être inclus dans un régime spécifique; |
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32. |
demande à la Commission de proposer des seuils appropriés pour une règle de minimis applicable aux entreprises chargées de fournir des SIEG, en vue de traiter ces services selon une procédure simplifiée, ce qui permettrait de réduire sensiblement la charge administrative considérable pesant sur les prestataires de services, sans effets négatifs sur le marché intérieur; propose comme approche possible la combinaison du niveau de compensation et du chiffre d'affaires de l'entreprise chargée de fournir des SIEG par l'autorité locale; estime en outre qu'un seuil pour une durée de trois exercices financiers pourrait être plus approprié afin d'assurer la souplesse nécessaire; |
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33. |
rappelle que les prestataires de SIEG ont une variété de statuts différents, puisqu'ils peuvent prendre la forme d'une association, d'une fondation, d'une organisation bénévole et communautaire, d'une organisation à but non lucratif ou d'une entreprise sociale; rappelle que certains d'entre eux n'opèrent qu'au niveau local, ne pratiquent pas d'activités commerciales et réinvestissent sur le plan local tous leurs bénéfices qu'ils réalisent sur les services d'intérêt général; |
Aspects liés à la qualité et à l'efficacité
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34. |
souligne l'importance particulière d'une qualité élevée des SIEG et la nécessité d'un accès universel; fait dans ce contexte observer que la compétence de la Commission, conformément aux règles de concurrence du traité FUE, se limite exclusivement au contrôle des aides d'État accordées pour la fourniture de SIEG, et que ces règles ne fournissent pas la base juridique nécessaire à la définition de critères de qualité et d'efficacité à l'échelon européen; estime que la définition de ces critères de qualité et d'efficacité devrait être élaborée dans le respect du principe de subsidiarité; |
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* *
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35. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.
(2) JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.
(3) JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.
(4) JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.
(5) JO C 281 du 26.9.1996, p. 3.
(6) JO C 259 du 2.9.2011, p. 40.
(7) JO C 248 du 25.8.2011, p. 149.
(8) Affaire C-280/00, Recueil 2004 I-07747.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0319.
(10) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 140.
(11) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 277.
(12) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 294.
(13) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 153.
(14) JO C 14 du 19.1.1998, p. 74.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/57 |
Mardi 15 novembre 2011
Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale
P7_TA(2011)0495
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2011/2052(INI))
2013/C 153 E/08
Le Parlement européen,
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vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 3, paragraphe 3, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 9, 148, 160 et 168, |
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vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 et 34, |
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vu la Charte sociale européenne révisée, notamment son article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale), son article 31 (droit au logement) et son article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), |
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vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (1), |
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vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2), |
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vu la décision no 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (3), |
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vu les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" du 8 juin 2010 sur le thème: "Équité et santé dans toutes les politiques: solidarité en matière de santé" (4), |
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vu la déclaration du Conseil du 6 décembre 2010 sur "L’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: œuvrer ensemble pour lutter contre la pauvreté en 2010 et au-delà" (5), |
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vu les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO) du 7 mars 2011 (6), |
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vu l'avis du 15 février 2011 du Comité de la protection sociale sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Initiative phare de la stratégie Europe 2020 (7), |
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vu le rapport du 10 février 2011 du Comité de la protection sociale intitulé "SPC Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy" (8), |
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vu l'avis du Comité de la protection sociale intitulé "Solidarité en matière de santé: sur la réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne" (9), |
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vu l'avis du Comité des régions sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (10), |
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vu l’avis du Comité économique et social européen sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale (11), |
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vu la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (12), |
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vu la communication de la Commission intitulée "Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne" (COM(2009)0567), |
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vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne" (COM(2010)0573), |
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vu la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves (COM(2010)0636), |
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vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020" (COM(2011)0173), |
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vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), |
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vu sa résolution du 4 octobre 2001 sur les Nations unies: Journée mondiale du refus de la misère (13), |
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vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne (14), |
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vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (15), |
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vu sa résolution du 19 février 2009 sur l’économie sociale (16), |
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vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020 (17), |
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vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 2020 (18), |
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vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l’accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti (19), |
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vu sa résolution législative du 8 septembre 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres: Partie II des lignes directrices intégrées "Europe 2020" (20), |
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vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (21), |
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vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe (22), |
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vu sa résolution du 16 février 2011 sur le livre vert de la Commission "Vers des systèmes de retraites adéquats, viables et sûrs en Europe" (23), |
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vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne (24), |
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vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante (25), |
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vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur le régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union (26), |
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vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l’intégration des Roms (27), |
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vu les déclarations écrites du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue (28) et du 16 décembre 2010 sur une stratégie de l’UE pour les personnes sans-abri (29), |
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vu les recommandations finales de la Conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme des 9 et 10 décembre 2010, |
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vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri (30), |
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vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (31), |
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vu les conclusions du Conseil sur le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-2020 (32), |
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vu la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 (COM(2010)0491), |
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— |
vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière (33), |
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— |
vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur l'avenir des services sociaux d'intérêt général (34), |
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— |
vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire (35), |
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— |
vu la publication Eurostat 2010 "Combattre la pauvreté et l'exclusion sociale – Un portrait statistique de l'Union européenne 2010", |
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— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur une "Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale" (COM(2010)0758), |
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— |
vu l'article 48 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des droits de la femme et l'égalité des genres (A7-0370/2011), |
Chiffres
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A. |
considérant que 116 millions de personnes dans l’Union européenne sont menacées par la pauvreté et que 42 millions (soit 8 %) vivent "dans un dénuement matériel extrême et n’ont pas les moyens de subvenir à des besoins estimés essentiels pour mener une vie décente en Europe" (36), que la pauvreté est le reflet inacceptable d’une distribution inégale des richesses, des revenus et des ressources dans une économie européenne prospère; considérant que les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes handicapées, ont été le plus fortement touchées par la crise financière, économique et sociale; considérant que les mesures d’austérité prises ou à prendre dans l’Union européenne ne peuvent porter atteinte à l'emploi et aux protections sociales, et aggraver la situation des plus défavorisés et menacer de chômage, de précarité ou de pauvreté des millions de personnes qui parvenaient encore à vivre ou à subvenir à leurs besoins et à leur existence par leur travail ou leur pension de retraite, en particulier en raison des coupes budgétaires dans les services publics et les aides sociales; considérant que le durcissement de la conditionnalité et des sanctions dans les politiques d’activation sociale comme réponse à la crise augmente les difficultés pour les plus vulnérables, alors que peu d’emplois décents sont offerts; considérant que le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser en conséquence de la crise, |
Violation des droits fondamentaux
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B. |
considérant la nouvelle stratégie pour la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de la Commission qui vise notamment à faire progresser l’accès aux droits fondamentaux des plus défavorisés; que cette Charte doit être respectée dans son intégralité et que la grande pauvreté représente une violation des droits humains et une grave atteinte à la dignité humaine, favorisant la stigmatisation et les injustices; considérant que l’objectif central des systèmes d’aide au revenu doit être de sortir les personnes de la pauvreté et de leur permettre de vivre dans la dignité, |
Engagements non tenus
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C. |
considérant que la pauvreté et l’exclusion sociale ont augmenté et ont touché de nouvelles catégories sociales de 2000 à 2008 malgré les engagements de l’Union relatifs à l’objectif d’éradication de la pauvreté dans l’UE d’ici à 2010 adopté lors du sommet de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 ou aux progrès à réaliser convenus lors du Conseil européen de Nice des 7 et 9 décembre 2000; que la pauvreté et l'exclusion ne peuvent être réduites, ni la croissance inclusive mise en œuvre, sans combattre les inégalités et les discriminations, ou sans la garantie de l’épanouissement des économies nationales et de la solidarité avec les groupes les plus faibles de la société, c’est-à-dire sans une répartition juste et adéquate du bien-être du pays, |
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D. |
considérant que le risque de pauvreté touche directement les milieux ruraux et notamment les petites exploitations et les jeunes agriculteurs menacés par les effets de la crise économique ainsi que par la fluctuation excessive des cours des matières premières, |
20 millions
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E. |
considérant que la stratégie Europe 2020 a, parmi ses cinq grands objectifs, pour objectif souple, c’est-à-dire sans possibilité de sanctions, la réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées par la pauvreté en fonction de trois indicateurs arrêtés par les États membres (le taux de risque de pauvreté après transferts sociaux, l’indice de dénuement matériel extrême et le pourcentage de personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail ou dans des ménages sans emploi), et que comparé aux 116 millions de personnes menacées de pauvreté et aux 42 millions qui vivent dans un dénuement matériel extrême, cet objectif, qui certes, reconnaît l’importance de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, traduit dès le départ l’abandon de millions de personnes en Europe, avec le risque d’effets de seuil laissant les plus faibles à l’écart des politiques visant des résultats quantitatifs; considérant que si on ne part pas des situations les plus difficiles à résoudre, les politiques mises en œuvre ne les atteindront pas; considérant que la plateforme européenne contre la pauvreté constitue l’une des sept initiatives phare de la stratégie Europe 2020, |
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F. |
considérant la croissance des inégalités sociales au sein de certains États membres résultant, en particulier, de l’inégalité économique dans la répartition des revenus et de la richesse, d’inégalités sur le marché du travail, entraînant une précarité sociale, des inégalités dans l’accès aux fonctions sociales de l’État, comme l’assurance sociale, la santé, l’éducation, la justice, etc., |
Relation économie/pauvreté
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G. |
considérant que la pauvreté, qui atteint dans les États membres de l’UE un niveau élevé depuis de très nombreuses années, a un impact toujours plus considérable sur l’économie, nuit à la croissance, augmente les déficits des budgets publics et diminue la compétitivité européenne, et que ces phénomènes entraînent eux mêmes pauvreté et chômage, notamment de longue durée, ce dernier touchant un chômeur sur trois, et cette situation étant pire encore dans les pays à l’économie plus vulnérable; considérant que la préservation des droits sociaux dans l'Union est fondamentale dans la lutte contre la pauvreté, |
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H. |
considérant que la pauvreté, assimilable à une violation des droits humains, témoigne des efforts qui restent à accomplir en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 3 paragraphe 3 du Traité UE, |
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I. |
considérant que toute politique de rigueur doit être intelligente et permettre l’investissement contra cyclique dans de grandes priorités politiques, |
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J. |
considérant que l’adoption de réformes structurelles est primordiale pour assurer la compétitivité de l’Europe, créer des emplois et lutter contre la pauvreté, |
Pauvreté multidimensionnelle
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K. |
considérant que la pauvreté est un phénomène aux multiples facettes qui nécessite une réponse intégrée, prenant en compte les phases de la vie et les besoins multi dimensionnels des personnes, et qui doit également se baser sur la garantie d’accès aux droits, ressources et services, ainsi qu’il ressort des objectifs communs de la méthode ouverte de coordination en matière de protection sociale et d’inclusion sociale (2006), afin de répondre aux besoins élémentaires et de prévenir l’exclusion sociale, |
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L. |
considérant que l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) est parvenue à sensibiliser l’opinion publique et à susciter un engagement politique, |
Travail décent/travailleurs pauvres
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M. |
considérant que la croissance et l’emploi, même de qualité, ne permettent pas à eux seuls de sortir les personnes de la pauvreté, que la segmentation du marché du travail a augmenté, que les conditions de vie et de travail se sont fortement dégradées, en particulier dans la foulée de la crise financière, que la précarisation du travail, contre laquelle il convient de lutter, augmente gravement, que le phénomène des travailleurs pauvres a gagné en reconnaissance ces dernières années mais demeure un problème qui ne semble pas pris en compte à la hauteur des défis qu’il pose à nos sociétés, et que leur nombre a considérablement augmenté, 8 % des travailleurs étant confrontés à la pauvreté et 22 % des personnes menacées de pauvreté ayant un emploi (37); considérant que le fait d’avoir accès à des conditions de travail dignes et égalitaires est un pas en avant pour freiner la pauvreté et l’exclusion sociale des familles et personnes isolées, |
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N. |
considérant néanmoins que les personnes à bas niveau de qualifications, ou sans qualifications, sont plus exposées aux risques du marché du travail, au travail précaire et peu rémunéré, et à la pauvreté, |
Sans-abris
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O. |
considérant que la situation des sans-abri constitue l’une des formes de pauvreté les plus extrêmes et représente un problème qui reste non résolu dans tous les États membres de l’UE; considérant que, pour des raisons diverses, il y a de nombreux sans-abri dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, ce qui requiert des mesures spécifiques en vue de leur intégration sociale; considérant que, selon l'Eurobaromètre, près d’un Européen sur quatre pense qu’une des principales causes de la pauvreté est le coût excessif des logements décents, et que près de neuf Européens sur dix estiment que la pauvreté entrave l’accès à un logement décent; considérant que la perte de contact des autorités publiques avec leurs citoyens lorsque ces derniers perdent leur logement, non seulement est dommageable à toute initiative d’aide à ces derniers, mais révélatrice par ailleurs d’une phase d’avancement extrême du processus d’exclusion de l’individu, |
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P. |
considérant que la pauvreté est également affectée par l’accessibilité et la qualité des services sociaux tels que la santé, la culture, le logement et l’éducation, |
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Q. |
considérant l’absence de logement ou le logement indigne comme une atteinte très grave à la dignité humaine dont les conséquences sur tous les autres droits sont considérables, |
Panier des besoins et services fondamentaux
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R. |
considérant le seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian national comme un indicateur urgent, utile et nécessaire de la pauvreté relative, mais qui doit être complété par d’autres indicateurs comme le concept et le calcul d’un "panier de biens et services fondamentaux" au niveau national (qui ne constitue qu’une réponse immédiate à la situation spécifique des personnes victimes de la pauvret) et ceux arrêtés par le Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO) en juin 2010 (risque de pauvreté, privation matérielle et ménages à très faible intensité de travail) pour répondre aux besoins des politiques publiques, |
Protection sociale
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S. |
considérant que la protection sociale, y compris les systèmes de revenu minimum, est un élément fondamental des démocraties modernes garantissant en substance le droit de chaque individu à participer aux aspects sociaux, économiques, politiques et culturels de la société et joue un rôle clé de stabilisateur économique limitant l’impact des crises ainsi qu'un rôle de redistribution tout au long de la vie, assurant contre les risques sociaux et prévenant et atténuant la pauvreté et l’exclusion sociale, tout au long du cycle de vie, |
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T. |
considérant que les cas de non-recours aux prestations sociales représentent de 20 à 40 % des prestations, selon l’OCDE, |
Santé
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U. |
considérant que la pauvreté et l’exclusion sociale restent un déterminant social clé de l’état de santé (38) et des conditions de vie, y compris l’espérance de vie, notamment vu l’impact de la pauvreté infantile sur la santé et le bien-être des enfants, et que l’écart en matière de santé entre riches et pauvres demeure important en ce qui concerne l’accès abordable aux services de santé, les revenus et les richesses, et continue de se creuser dans certains domaines, |
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V. |
considérant que certains groupes de la société, comme les familles monoparentales, les femmes âgées, les minorités, les personnes handicapées et les sans-abri, font partie des personnes les plus vulnérables menacées de pauvreté, |
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W. |
considérant le principe de non discrimination comme une pierre angulaire des droits fondamentaux, y compris la discrimination d’origine sociale, |
Personnes âgées
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X. |
considérant que du fait du vieillissement de notre société, le nombre de personnes dépendantes va augmenter considérablement dans un futur proche; considérant que les personnes âgées, notamment les femmes, sont exposées à un risque de pauvreté plus élevé que la population générale, dans plusieurs pays, en raison de la chute de revenus lors de la retraite ainsi que d’autres facteurs comme la dépendance physique, la solitude et l’exclusion sociale; considérant que la rupture du lien social intergénérationnel est un problème majeur de nos sociétés, |
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Y. |
considérant les politiques de pension comme fondamentales dans la lutte contre la pauvreté, |
Genre
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Z. |
considérant que les femmes sont en général plus vulnérables que les hommes à la pauvreté du fait de divers facteurs comme les discriminations de genre dans le cadre professionnel, qui se traduisent par des différences persistantes de salaire entre les sexes, des différences consécutives de pension, mais aussi les interruptions de parcours professionnel afin de s’occuper de personnes dépendantes, ou les discriminations à l’emploi; considérant que seul 63 % des femmes travaillent en Europe contre 76 % des hommes, et considérant l’absence de réseaux de soutien et de mesures concrètes visant à aider les personnes qui travaillent à concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment des services d’assistance abordables, |
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AA. |
considérant que la pauvreté touche différemment les femmes et les hommes, les garçons et les filles, étant donné que les femmes et les filles pauvres éprouvent souvent davantage de difficultés à avoir accès à des services sociaux et des revenus convenables; |
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AB. |
considérant que la plateforme ne prend pas en considération les facteurs sexo-spécifiques qui touchent les femmes et les hommes, et qu'elle n'accorde pas suffisamment d'attention à la féminisation de la pauvreté; |
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AC. |
considérant que l'effet de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur les revenus acquis tout au long de la vie indique que les femmes auront des pensions inférieures et qu'elles sont donc plus touchées que les hommes par la pauvreté persistante et extrême: 22 % des femmes âgées de 65 ans et plus sont exposées au risque de pauvreté, contre 16 % des hommes; |
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AD. |
considérant que 20 % des enfants sont soumis au risque de pauvreté contre 17 % de la population globale européenne, et que les familles à faible revenu font partie des catégories les plus menacées par la pauvreté, |
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AE. |
considérant que les politiques familiales sont essentielles dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, |
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AF. |
considérant les premiers signes de décrochage scolaire comme des signaux importants de la reproduction cyclique de la pauvreté, |
Jeunes
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AG. |
considérant que le chômage des jeunes, déjà plus élevé que pour les autres classes d’âge, a explosé dans l’UE depuis la crise pour dépasser les 20 % et atteindre un niveau critique dans tous les États membres, ce qui risque de les faire basculer dans la pauvreté dès leur plus jeune âge; considérant que cette situation préoccupante appelle des réponses politiques, économiques et sociales urgentes et que sa combinaison avec les changements démographiques va accroitre les pénuries de compétences; considérant le rôle fondamental que la formation professionnelle peut jouer pour aider les jeunes et les travailleurs peu qualifiés à s’insérer dans le marché du travail, mais considérant également que le fait de décrocher un emploi n’équivaut pas toujours à échapper à la pauvreté et que les jeunes risquent particulièrement de se retrouver dans la catégorie des travailleurs pauvres, |
Migrants
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AH. |
considérant que les migrants et les minorités ethniques sont des travailleurs particulièrement vulnérables et sont durement touchés par la crise économique, et dès lors, par l’aggravation de la pauvreté et l’exclusion sociale, à cause des emplois précaires auxquels ils sont exposés de par leur provenance ou origine ou qualification; considérant qu’il est nécessaire pour les travailleurs migrants de bénéficier des mêmes conditions de travail, salaires, accès à la formation et protection sociale que les ressortissants des pays où ils exercent leur activité, |
|
AI. |
considérant que les personnes handicapées, dont le taux de pauvreté est 70 % supérieur à la moyenne, doivent être placées au centre d’une stratégie visant à en souligner la valeur ajoutée dès lors qu’elles sont intégrées dans le marché du travail, |
Roms
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AJ. |
considérant qu’une part importante des Roms d’Europe est marginalisée, vit dans des conditions socioéconomiques déplorables et est souvent la cible de graves discriminations et de ségrégation dans tous les domaines de la vie, comme d’autres communautés marginalisées, |
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AK. |
considérant que l’aggravation de la pauvreté dans l’UE est actuellement exacerbée par la crise économique et financière et la forte hausse des prix des denrées alimentaires due à des excédents de produits alimentaires quasiment inexistants et que 43 millions de personnes sont actuellement menacées de pauvreté alimentaire; considérant que le régime de distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union, créé en 1987, apporte actuellement une aide alimentaire à 13 millions de personnes souffrant de pauvreté dans 19 États membres et compte dans ses chaînes de distribution quelque 240 banques alimentaires et associations caritatives; considérant que l’arrêt T-576/08 récemment rendu par la Cour de justice européenne, qui déclare illégal l’achat de nourriture sur le marché pour le régime précité, menace l’aide alimentaire apportée par l’UE aux personnes les plus défavorisées, compte tenu de la dépendance accrue du régime aux achats sur le marché, et considérant que l’abrogation par la CJUE de l’article 2 du règlement (CE) no 983/2008 semble avoir une incidence négative immédiate sur le régime pour 2012 et les années suivantes, entraînant ainsi l’arrêt brutal de l’aide alimentaire apportée aux citoyens les plus défavorisés de 19 États membres, |
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AL. |
considérant que les postes budgétaires non négligeables du logement et de l’énergie des foyers qui ont augmenté au cours de la décennie passée doivent être pris en compte comme facteurs majeurs du risque de pauvreté, |
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AM. |
considérant que les aidants familiaux sont ceux qui s’occupent le plus de personnes dépendantes dans l’UE, |
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AN. |
considérant que l’incapacité pour les personnes en situation de pauvreté d’accéder à des services bancaires de base, tels que le retrait, le virement ou la domiciliation, est un frein notable à leur réinsertion dans le marché du travail et la société, |
Participation
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1. |
demande à la Commission le renforcement de l’implication, dans l’élaboration d’une stratégie européenne à tous les niveaux de gouvernance (européen, national, régional et local), de la société civile organisée et de toutes les parties prenantes concernées, comme les ONG, les organisations de l’économie sociale, les fournisseurs de services, les experts de l'innovation sociale et les partenaires sociaux, ainsi que des personnes en situation de pauvreté elles-mêmes, en partenariat avec les associations au sein desquelles elles s’expriment librement et qui ont développé une expérience et des connaissances, notamment par la mise en place de plateformes nationales contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans chaque État membre; demande à la Commission le renforcement de la coopération entre les autorités locales, régionales et nationales et les institutions européennes, notamment le Parlement européen; estime que les synergies devraient concerner l’ensemble des acteurs y compris les PME et les chefs d’entreprise; demande l'extension des rencontres de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale au niveau national et la formalisation de la participation de celles-ci et de leur contribution à la Convention annuelle sur la pauvreté et l’exclusion sociale, comme élément fondamental de celle-ci, et que les recommandations ainsi formulées fassent l’objet d’un suivi adéquat et régulier; |
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2. |
demande à la Commission européenne de jouer un rôle coordinateur et d’orienter les États membres de manière à relever les défis actuels et à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, sans jamais oublier que la lutte contre la pauvreté relève principalement de la responsabilité des politiques nationales, en témoignant la solidarité nécessaire et en apportant l’assistance technique utile; |
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3. |
demande à ce que la plateforme de lutte contre la pauvreté serve également à fédérer au niveau européen les organisations nationales de représentation de groupes plus vulnérables au risque de pauvreté qui ne le sont pas encore; |
Co-formation
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4. |
demande que des séminaires de sensibilisation à la pauvreté soient organisés au niveau des institutions européennes et des gouvernements des États membres, par des organisations possédant une expérience concrète de la lutte contre la pauvreté et que soit expérimentée une co-formation sur les questions de pauvreté et d’exclusion sociale, entre les fonctionnaires européens et les personnes qui ont l’expérience, "par la vie", de la lutte contre la pauvreté; |
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5. |
demande aux États membres d'assurer l'accès de toutes les catégories sociales au patrimoine culturel, en évitant de réduire les ressources affectées à ce secteur qui garantit l'inclusion sociale et offre des emplois de qualité; |
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6. |
réitère le rôle crucial que jouent le volontariat et la citoyenneté active en tant qu'instruments de cohésion et de lutte contre les inégalités économiques, sociales et environnementales, en encourageant les citoyens à s'engager dans la vie publique par l'intermédiaire du sport, de la culture, de l'art et d'actions militantes au sein de la société et de la politique; |
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7. |
demande que l'accès soit garanti, pour les plus démunis, aux programmes de mobilité en matière d'enseignement et de formation professionnelle et que la part du budget alloué à ces programmes soit renforcée; rappelle que l'initiative "Jeunesse en mouvement" doit promouvoir la mobilité de tous les apprentis, stagiaires et étudiants et favoriser la reconnaissance des compétences professionnelles acquises de manière non formelle et informelle; |
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8. |
encourage les initiatives, notamment intergénérationnelles, propres à réduire la fracture numérique qui touche les personnes défavorisées, en leur permettant d'accéder aux technologies de l'information et de la communication, dans l'esprit de la stratégie numérique pour l'Europe; |
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9. |
invite les États membres à soutenir la formation des citoyens aux nouvelles technologies dès les premiers stades du système éducatif; |
Mécanisme d'évaluation
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10. |
demande la mise en place d’un mécanisme d' évaluation critique et régulière, impliquant le Parlement européen, le Comité des régions et le Comité économique et social européen, basé sur des indicateurs précis aux niveaux national et européen, permettant d’évaluer les multiples dimensions de la pauvreté et de mesurer le progrès des États membres dans la réalisation, en tenant compte de la répartition en fonction du sexe et de l’âge, de l’objectif de réduction de la pauvreté et sa transposition en sous-objectifs par les États membres, dans la mesure où, en l’absence de définition précise de la pauvreté, ils disposent d’une trop grande marge d’appréciation, ce qui crée un risque d’interprétation divergente; demande à la Commission l’amélioration des indicateurs nationaux et européens relatifs à la comparabilité des statistiques nationales sur la pauvreté des personnes vulnérables et d’encourager, en lien avec Eurostat, la production de statistiques plus précises au sein d'un tableau de bord complet sur la pauvreté et l’exclusion sociale permettant notamment de suivre le nombre de personnes qui se situent sous les 50 % et 40 % du revenu médian, et d’établir sur cette base une évaluation annuelle des situations de pauvreté au sein de l’UE, l’approche statistique devant être complétée par une approche qualitative et participative; demande à la Commission de s’assurer que les politiques mises en œuvre bénéficient à tous et pas seulement à ceux qui sont proches du seuil de pauvreté; |
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11. |
demande que la Commission/Eurostat se dote d'un tableau de bord complet sur la pauvreté et l'exclusion sociale, et complète les statistiques par une approche qualitative et participative ventilée par sexe et par âge, afin de mettre en lumière le problème de la pauvreté chez les femmes âgées; espère que l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes contribuera, dès qu'il sera pleinement opérationnel, à résoudre le problème du manque de données systématiques et comparatives ventilées par sexe; |
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12. |
demande l’amélioration et la comparabilité des statistiques nationales relatives à la pauvreté, en élaborant des indicateurs au niveau européen; |
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13. |
demande, compte tenu de la situation actuelle de crise, l’élaboration urgente d’une étude détaillée et actualisée sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté, et celles qui courent le risque de tomber dans la pauvreté dans les mois à venir; |
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14. |
demande à la Commission d'élaborer et de présenter un rapport annuel au Parlement européen sur les progrès accomplis par les États membres dans la réduction de la pauvreté et l’exclusion sociale; |
Clause sociale horizontale
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15. |
demande à la Commission de pleinement tenir compte de la clause sociale horizontale correcte comme prévu par l’article 9 du traité FUE selon lequel l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine, et la prie de préciser le rôle de la plateforme dans l'évaluation de sa mise en œuvre; demande l’approfondissement des études d’impact social des politiques européennes, même quand elles ne sont pas initiées par la Commission mais par le Conseil européen comme le Pacte Euro +; estime qu’un tel approfondissement de l’application de cette clause permettra d’éviter le nivellement par le bas des normes sociales en Europe et facilitera le développement d’un socle social commun en Europe; demande que cette étude d’impact social se fasse avec les associations de lutte contre la pauvreté en prenant en compte les situations des personnes les plus pauvres en Europe comme référence; estime que ces études devraient impliquer le Parlement européen, le Comité des régions et le Comité économique et social européen et les services de la Commission en charge des questions sociales sous la responsabilité d’un directeur général rattaché au Secrétariat général de la Commission européenne; |
Budget
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16. |
demande à la Commission d’identifier plus précisément les lignes budgétaires concernées par la plateforme, notamment vis à vis du FSE et de sa contribution à cette initiative phare, via le financement des priorités politiques que sont la prévention du décrochage scolaire et la lutte contre la pauvreté des enfants, des femmes, des personnes âgées et des travailleurs migrants ainsi que leur niveau de dotation budgétaire; demande à la Commission d’indiquer ses propositions en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le cadre budgétaire pluriannuel 2014-2020 afin d’assurer le financement adéquat des initiatives lancées pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; demande à la Commission d’identifier l’aide financière nécessaire pour les priorités thématiques fixées et de demander aux États membres de soutenir financièrement les acteurs de la société civile impliqués au niveau national, dans les programmes de réforme nationaux dans la plateforme phare et dans les stratégies nationales pour la protection sociale et l’intégration sociale; recommande la poursuite et un soutien budgétaire accru aux programmes européens permettant de contribuer aux différents aspects de la lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et les inégalités socio-économiques - y compris les inégalités en santé (programme cadre de recherche, programme Progress); |
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17. |
prend acte du fait que, dans le projet de budget 2012, la Commission européenne a estimé l'accroissement des crédits alloués à l'initiative phare "plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale" à 3,3 % par rapport à l'année dernière; invite la Commission à fournir des explications détaillées concernant la contribution du Fonds social européen (FSE) à cette initiative phare et les mesures spécifiques consacrées à des priorités telles que la lutte contre la pauvreté des enfants, des femmes, des personnes âgées et des travailleurs migrants, ainsi que la prévention du décrochage scolaire; dans ce contexte, déplore le manque de clarté et le chevauchement des différents instruments et des différentes lignes budgétaires devant permettre la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 par l'intermédiaire du budget de l'Union; |
Programme d'aide alimentaire aux plus Démunis(PAD)
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18. |
conteste la décision de la Commission de revoir à la baisse, passant de 500 millions d’euros à 113,5 millions d’euros, le budget alloué au programme 2012 de distribution des denrées alimentaires aux personnes démunies vivant dans l’Union européenne; déplore profondément cette situation qui intervient dans le contexte actuel de grave crise économique et sociale; invite, par conséquent, la Commission et le Conseil à trouver un moyen de poursuivre le régime de distribution pour les deux dernières années de l'actuelle période de financement (2012 et 2013) et pour la période de financement 2014-2020 à venir, en l'adossant à une base juridique qui ne puisse être contestée par la Cour de justice de l'Union européenne et en conservant le plafond annuel de 500 millions d'euros, de telle sorte que les personnes tributaires de l'aide alimentaire ne souffrent pas de la pauvreté alimentaire; |
Méthode ouverte de coordination (MOC) sociale
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19. |
demande que la méthode ouverte de coordination sociale soit renforcée et correctement appliquée au domaine de la pauvreté, notamment via des stratégies nationales d’inclusion et de protection sociale développées, mises en œuvre et évaluées communément, sur la base des objectifs définis en commun, par le biais des plates-formes nationales contre la pauvreté, des échanges de bonnes pratiques sur des politiques d’accès effectif aux droits fondamentaux, de la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Charte sociale révisée, (non ratifiée par tous les Etats membres), notamment les articles 30 et 31; souligne que dans ce cadre, les travaux du Comité de protection sociale du Conseil doivent continuer à être pris en compte; demande que la Plateforme promeuve et fasse le suivi de la participation des autorités locales, des entreprises de l’économie sociale et d’autres acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des rapports stratégiques nationaux; |
Panier de biens et services fondamentaux
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20. |
demande à la Commission, en concertation avec la Banque centrale européenne, de proposer les principes communs de définition du "panier de biens et services fondamentaux" nécessaires pour assurer une vie digne à tous, et rappelle que ces besoins immédiats ne sauraient aller sans le respect de la dignité humaine et un accès effectif à tous les droits fondamentaux - civils, politiques, économiques, sociaux et culturels – sans exception; appelle à la clarification de l'objectif de stabilité des prix afin de permettre une prise en compte des particularités nationales qui n'ont pas nécessairement un impact significatif sur les indicateurs pour l'eurosystème; |
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21. |
demande que la commission de l’emploi du Parlement européen se voit confier un rôle explicite dans la plateforme, surtout dans le suivi de l’efficacité de la plateforme, les politiques de l’Union européenne et des États membres en matière de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale, dans le contexte de la stratégie Europe 2020; |
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22. |
demande à ce que la Plateforme permette de cartographier le plus précisément possible de l’accès à ces besoins (différents selon les lieux et les groupes considérés) en fonction des différents dispositifs d’aide aux personnes pauvres; |
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23. |
demande à la Commission de préciser les objectifs et le contenu de la convention annuelle de la plateforme de lutte contre la pauvreté qui pourraient être, entre autres, l’échange de bonnes pratiques et la prise en compte directe des personnes en situation de pauvreté; suggère que cette rencontre ait lieu au moins tout au long de la semaine comprenant la journée internationale de lutte contre la pauvreté (17 octobre); |
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24. |
estime que l’amélioration de la qualité et de la comparabilité des statistiques nationales au sein de la Plateforme pour mesurer les tendances des inégalités et de l’évolution du bien-être est à la base de l’amélioration des politiques de l’Union en la matière; |
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25. |
demande à la Commission que la Plateforme tienne compte des résultats des années européennes de la lutte contre la pauvreté (2010) et du vieillissement actif et de la solidarité entre générations (2012); |
Recommandation de 2008
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26. |
se félicite de l’annonce par la Commission d’une communication sur la mise en œuvre de la recommandation de la Commission de 2008 sur la stratégie pour l’inclusion active et demande à ce qu’elle comporte notamment un calendrier de la mise en œuvre de ses trois volets, précisant un programme d’action pluriannuel aux niveaux national et de l’Union européenne; s’inquiète du report jusqu’à 2012 de la communication concernant l’inclusion active et demande à la Commission d’avancer la publication de la communication à 2011; demande un engagement explicite du Conseil, de la Commission et du Parlement à mobiliser toutes les politiques de réduction de la pauvreté, garantissant que les politiques économiques, d’emploi et d’inclusion sociale contribuent à l’éradication de la pauvreté plutôt qu’à son augmentation; |
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27. |
rappelle les trois volets de la stratégie européenne pour l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail dans la recommandation de la Commission de 2008:
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Réalisation des droits fondamentaux
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28. |
demande que la plateforme soit orientée vers la réalisation des droits qui garantissent une vie digne pour tous, notamment dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la sécurité sociale et d’un niveau de vie suffisant, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance; demande la réalisation, par l’Agence des droits fondamentaux, d’une étude sur l’accès effectif des plus pauvres à l’ensemble des droits fondamentaux et sur les discriminations qu’ils subissent et d’autres droits contenus dans des conventions et textes internationaux signés par les États membres, en associant les ONG au sein desquelles les personnes en situation d’exclusion sociale s’expriment librement, et en gardant à l’esprit que la réalisation du droit au logement est nécessaire à la réalisation complète des autres droits fondamentaux, y compris les droits politiques et sociaux; |
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29. |
invite le Conseil à inclure le sujet "Extrême pauvreté et droits fondamentaux" parmi les domaines thématiques dans le prochain cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux; |
Sans-abri
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30. |
considère que la situation des sans-abri requiert une attention particulière et des mesures additionnelles, tant de la part des États membres que de la part de la Commission européenne, en vue de leur pleine intégration d'ici 2015, ce qui implique la collecte de données comparables et de statistiques fiables au niveau communautaire, ainsi que leur diffusion annuelle assortie des progrès enregistrés et des objectifs définis concernant les stratégies nationales et communautaires de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; demande à la Commission européenne de développer d’urgence une stratégie européenne concernant le sans-abrisme suivant les lignes du rapport conjoint de la Commission et du Conseil de 2010 sur la protection sociale et l’inclusion sociale, la recommandation finale de la conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme (2010) et la résolution du Parlement européen sur une stratégie de l’Union européenne pour les personnes sans-abri; demande à la Commission européenne de mettre au point une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre de cette stratégie pour la période 2011-2020; demande à la plateforme de favoriser l'échange de bonnes pratiques pour éviter la perte de contact des institutions publiques avec les personnes sans abri; |
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31. |
demande au comité de la protection sociale de suivre chaque année l’avancée des États membres dans le domaine du sans-abrisme sur la base des rapports annuels thématiques nationaux concernant les personnes sans-abri (2009) et conformément aux lignes du rapport conjoint de la Commission et du Conseil pour 2010 concernant la protection sociale et l’inclusion sociale, |
Education/Formation
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32. |
estime qu’une sortie effective et complète de la pauvreté ne peut se réaliser que si la nécessaire augmentation d’efficacité des instruments de protection s’accompagne d’un renforcement déterminé des parcours d’éducation et de formation à tous les niveaux; soutient le développement de systèmes d’éducation plus inclusifs qui combattent l’abandon scolaire et permettent l’accès des jeunes, provenant de groupes défavorisés, à des niveaux scolaires plus élevés pour lutter contre la transmission de la pauvreté intergénérationnelle; soutient l’accès à la validation d’acquis d’expérience et à la formation tout au long de la vie dans la réduction de la pauvreté par l’intégration au marché du travail, notamment pour les groupes défavorisés, afin de faciliter leur accès à des emplois décents et de qualité; estime donc qu'il est essentiel de mettre correctement en œuvre et d'approfondir les programmes de formation tout au long de la vie ainsi que la coopération entre États membres dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et les dispositifs d’aide individualisée à la recherche d’emploi et souligne que ces actions doivent être renforcées envers les personnes socialement en difficulté les plus vulnérables; recommande la mise au point d’une stratégie de l’UE en vue de s’attaquer à la pauvreté des travailleurs et de créer des emplois de qualité, et de convenir de principes pour un travail de qualité; |
Travail décent/travailleurs pauvres
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33. |
rappelle que la prolifération des contrats de travail précaires dans la plupart des États membres a tendance à aggraver la segmentation du marché du travail et à réduire la protection des plus vulnérables; souligne donc qu'au-delà de la formation professionnelle et de l’éducation continue, la création de nouveaux emplois doit se faire par le respect des principes fondamentaux de l’OIT, par la réalisation du concept de travail décent et d’emplois de qualité (conditions de travail décentes, droit au travail, sécurité et santé des travailleurs, protection sociale, capacité de représentation et de dialogue avec les employés), ainsi que par la mise en œuvre de l’égalité salariale entre hommes et femmes et de l’égalité de traitement entre les travailleurs de l’Union européenne et les travailleurs ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire de l'Union; invite les États membres à consentir davantage d’efforts pour la lutte essentielle et efficace contre le phénomène du travail au noir qui, au-delà de ses effets négatifs démesurés sur la viabilité des régimes de sécurité sociale, n’est pas compatible avec les principes du travail décent et prive les personnes de l’accès aux régimes de sécurité sociale, créant un risque de pauvreté accrue; demande à la Commission de s’attaquer au phénomène des travailleurs pauvres et de soutenir la création d’emplois sûrs et de garantir la bonne application des accords de contrat flexible afin que l’on ne puisse pas en abuser; |
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34. |
souligne que la principale préoccupation des jeunes concerne l’autonomie, l’accès aux soins de santé et à un logement décent à un prix raisonnable, tout en ayant la possibilité de se former, de travailler et de se réaliser; demande par conséquent aux États membres d’éliminer la discrimination liée à l’âge en ce qui concerne l’accès aux régimes de revenu minimum comme celle qui consiste à exclure les jeunes des régimes du revenu minimum en raison du manque de cotisations à la sécurité sociale; |
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35. |
insiste sur la nécessité de prestations supplémentaires spécifiques en faveur des groupes les plus défavorisés (personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques, familles monoparentales ou familles nombreuses) qui couvrent les frais supplémentaires découlant de leur situation, en particulier grâce à un soutien personnel, l’utilisation d’infrastructures spécifiques, des soins médicaux et un soutien social; |
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36. |
appelle les États membres à renforcer l’efficacité des instances publiques pour l’emploi, grâce, entre autres, à une identification plus efficace des besoins du marché du travail, étant donné que l’emploi constitue le premier pas vers la prévention mais aussi la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; |
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37. |
souligne que la transition de l’école, de la formation professionnelle ou de l’enseignement supérieur à l’emploi doit être mieux préparée et doit suivre directement l’enseignement ou la formation; souligne par conséquent qu'il est extrêmement important de mettre en œuvre efficacement l’initiative "Garantie européenne pour la jeunesse" et d'en faire un instrument d’intégration active sur le marché du travail; pense que les partenaires sociaux, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations de la jeunesse devraient être impliqués dans le développement d’une stratégie durable en vue de réduire le chômage des jeunes, qui devrait reconnaître formellement les qualifications obtenues; |
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38. |
recommande aux États membres, dans le contexte de la mise en œuvre des principes de la flexisécurité sur le marché du travail, de garantir, après consultation des partenaires sociaux, qu’il soit en pratique accordé autant d’importance à la flexibilité qu’à la sécurité des travailleurs et de renforcer, par le biais d’incitants, la participation des travailleurs concernés à la formation professionnelle; |
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39. |
rappelle que le risque de tomber dans l’extrême pauvreté est plus important pour les femmes que pour les hommes étant donné l’insuffisance des systèmes de protection sociale et les discriminations qui perdurent, en particulier sur le marché du travail, ce qui requiert des réponses politiques spécifiques et multiples en fonction du genre et de la situation concrète; |
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40. |
demande aux États Membres le renforcement des moyens permettant l’efficacité des services publics d’emploi; |
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41. |
demande à la Commission européenne d’assouplir les règles et les procédures de contrôle du financement des compensations d’obligation de service public qui pèsent sur les autorités locales qui mettent en place des services publics locaux pour venir en aide au plus démunis; |
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42. |
demande que soient valorisées les connaissances, l'expérience et les aptitudes et compétences informelles des personnes défavorisées en situation de pauvreté et d'exclusion sociale et/ou des communautés traditionnelles et que soient favorisés à cette fin les systèmes de validation des acquis de l'apprentissage non formel et informel, et demande également que soit déterminé le procédé grâce auquel ces mesures pourraient contribuer à les intégrer dans le marché du travail; |
Migrants
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43. |
demande, dans le respect entier des différentes pratiques, des conventions collectives ou de la loi dans les différents États membres ainsi que du principe de subsidiarité, le respect de l’égalité des droits et de la protection sociale pour tous au sein de chaque État membre, qu’ils soient citoyens de l’Union ou ressortissants d’États tiers; demande aux États membres de lutter contre le travail illégal et non déclaré; |
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44. |
dans cet esprit, met en particulier l'accent sur l'objectif de l'intégration culturelle et linguistique dans le pays d'accueil qui doit permettre d'éliminer l'exclusion sociale; |
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45. |
demande à la Commission et aux États membres de renforcer la coopération avec les pays tiers dans les domaines de l'éducation et de la culture, de manière à limiter la pauvreté et l'exclusion sociale dans ces pays, à y soutenir le développement et à prévenir en outre l'immigration imputable uniquement à des raisons économiques. |
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46. |
considère que la pauvreté qui affecte les personnes qui ont un emploi est le reflet de conditions de travail inéquitables et demande que les efforts soient concentrés afin de changer cette situation, au travers de la rémunération en général et des salaires minimum en particulier qui, indépendamment du fait qu’ils soient régis par la législation ou par des conventions collectives, doivent permettre de garantir un niveau de vie digne; |
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47. |
observe qu’avoir un emploi ne suffit pas pour garantir la sortie de la pauvreté puisque des interventions supplémentaires sont nécessaires pour combattre le phénomène des travailleurs pauvres et garantir l’accès à un emploi durable et de qualité; |
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48. |
appelle les États membres à promouvoir la pleine participation des femmes au marché du travail, la mise en œuvre de la législation sur l’égalité salariale et à prêter plus d’attention à la question de l’adéquation des pensions des femmes; |
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49. |
recommande qu’une taxation appropriée des très hautes rémunérations soit mise en œuvre afin de contribuer au financement des systèmes de protection sociale et du revenu minimum et de réduire les écarts de revenus; |
Handicapés
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50. |
recommande aux États membres la mise en œuvre de nouvelles mesures pour l’insertion des groupes vulnérables et socialement exclus, notamment des personnes handicapées, dans les entreprises, y compris les entreprises de l’économie sociale et les services publics, afin de stimuler l’inclusion notamment dans les régions économiquement plus faibles et socialement plus vulnérables, ou l’approfondissement de la législation existante, comme la directive de 2000 concernant l’emploi des personnes handicapées; recommande aux États membres de s'assurer qu’elles participent à l’enseignement dès leur plus jeune âge en éliminant les obstacles existants et en les y aidant; recommande aux États membres de promouvoir un environnement accessible en faveur des personnes handicapées et leur demande de consacrer une attention particulière à la situation de l’éducation et des soins pendant la petite enfance afin d’éviter l’exclusion définitive et sans espoir de retour des enfants vivant avec un handicap dès la naissance; invite la Commission et les États membres à intensifier les échanges de meilleures pratiques en mettant en œuvre les mesures multifacettes de l’insertion des personnes handicapées sur le marché de l’emploi; recommande aux États membres de garantir aux personnes âgées et handicapées l'accès aux services sociaux et de santé; |
Genre
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51. |
critique vivement le fait que l'aspect de la pauvreté et de l'exclusion sociale lié au sexe soit complètement ignoré par la plateforme européenne de la Commission contre la pauvreté et l'exclusion sociale; |
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52. |
souligne que, souvent, dans les zones rurales, les femmes ne sont pas considérées comme appartenant à la population active, alors que leur contribution aux travaux agricoles quotidiens est aussi importante que celle des hommes, ce qui a pour conséquence qu'elles sont spoliées socialement de leurs droits de travailleuses et vulnérables à la pauvreté; |
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53. |
invite la Commission et les États membres à intégrer la perspective d'égalité des sexes en tant qu'élément essentiel de toutes les politiques communes et programmes nationaux visant à éradiquer la pauvreté et à lutter contre l'exclusion sociale; estime en outre que les États membres doivent tenir compte de la dimension d'égalité des sexes dans leurs plans de relance pour sortir de la récession; |
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54. |
compte tenu de l’importance des politiques de protection sociale dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, relève qu’il est important qu’il existe des prestations sociales efficaces et suffisantes afin de soutenir les groupes sociaux vulnérables (tels que, par exemple, les personnes handicapées, les familles monoparentales, les chômeurs, etc.) mais aussi des catégories spécifiques de la population (telles que, par exemple, les familles nombreuses); |
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55. |
demande aux États membres d’améliorer la protection des salariés inaptes à leur emploi suite à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, en évitant que ces derniers ne tombent dans la précarité; souhaite en conséquence que les législations nationales soient renforcées afin que l’obligation de recherche de reclassement soit un préalable à toute rupture du contrat de travail; |
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56. |
appelle la Plateforme à travailler à la définition d’un statut spécifique du travailleur handicapé qui lui garantirait un emploi dans la durée; |
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57. |
invite les États membres, dans le contexte du renforcement de la participation au travail, notamment des femmes, à renforcer, par le biais de la réconciliation entre vie familiale et vie professionnelle, l’accès à des structures de protection qui soient de bonne qualité et abordables du point de vue financier, étant donné qu’une part significative des citoyens de l’Union restent en-dehors du marché du travail parce qu’ils prennent en charge les soins à prodiguer à un membre de leur famille, ce qui a pour résultat d’augmenter pour eux le risque de tomber dans la pauvreté; |
Utilisation des fonds
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58. |
reconnaît la nécessité d’évaluer, là où c’est possible, l’efficacité, l’impact, la coordination et le meilleur rapport des fonds européens, surtout du Fonds social européen (FSE), en vue d’atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté, même quand ils n’ont pas cet objectif premier, en réduisant les disparités économiques, les déséquilibres en matière de prospérité et les différences de niveaux de vie entre les États membres et les régions de l’Union européenne, et dès lors en promouvant la cohésion économique et sociale; estime prioritaires des projets combinant objectifs et stratégies d’emploi mais aussi des approches intégrées d’inclusion active, comme par exemple, des projets visant à renforcer la solidarité intergénérationnelle aux niveaux régional et local ou qui contribuent spécialement à l’égalité des genres et à l’inclusion active de groupes vulnérables; souligne l’importance des mesures effectives de solidarité, y compris de renforcement, d’anticipation de transferts et de diminution de la part des États membres dans le cofinancement des fonds budgétaires, afin de créer des emplois dignes, de soutenir les secteurs productifs, de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et d’éviter toute nouvelle dépendance; souligne l’importance de soutenir le combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pour l’accès à des emplois de qualité et la non-discrimination, en garantissant un revenu approprié et en promouvant l’accès à des services de qualité; |
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59. |
souligne le rôle crucial de la politique de cohésion et des fonds structurels pour encourager l'emploi et l'inclusion sociale et pour lutter contre la pauvreté dans les zones urbaines, où vivent la majorité des personnes défavorisées, ainsi que dans les zones rurales; souligne la contribution significative du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour éviter que les travailleurs touchés par la crise ne basculent dans la pauvreté, ainsi que celle de l'instrument européen de microfinancement Progress pour soutenir l'esprit d'entreprise; demande que la fonction spécifique de chaque fonds soit préservée dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP); |
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60. |
souligne que le Fonds social européen reste le principal instrument ayant spécifiquement pour objectif l’inclusion sociale et estime qu’il doit être renforcé de manière à répondre de façon adéquate aux objectifs ambitieux fixés dans la stratégie UE 2020 et dans la plateforme contre la pauvreté; |
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61. |
considère que des instruments tels que l’instrument de microfinancement Progress et le programme Grundtvig jouent un rôle important dans la prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale et estime qu’ils devraient être développés sur la base d’analyses approfondies; |
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62. |
demande à la Commission européenne d’identifier les domaines prioritaires pour les dépenses de l’Union européenne afin que le financement puisse être orienté plus efficacement vers les microrégions et/ou les quartiers dont les habitants sont les plus touchés par la pauvreté et l’exclusion sociale; |
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63. |
estime que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, permettant d’attribuer une aide spécifique et individualisée aux travailleurs licenciés du fait de la crise ou de la mondialisation, doit voir son action pérennisée au delà de 2013 et son financement assuré dans le budget européen à part entière, tant en engagements qu’en paiements; |
Gouvernance économique/semestre européen
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64. |
appelle les États membres à présenter des programmes nationaux de réforme en cohérence avec l’objectif de la Plateforme et avec les objectifs de l’Union en matière de développement social et durable, et appuyant la constatation de la Commission selon laquelle la pauvreté est "insupportable pour l’Europe du XXIe siècle", à ne pas remettre en question les systèmes d’indexation des salaires et des conventions collectives globales, ou restreindre de manière irrationnelle et injustifiée leur capacité d’investissement et de dépenses sociales dans le cadre de la gouvernance économique, tout en garantissant la durabilité des finances publiques et la création d’emplois rémunérateurs, sachant que la diminution de la pauvreté est un corollaire essentiel d' une croissance intelligente, durable et inclusive; demande une clarification du statut des plans d’action nationaux pour l’inclusion sociale, et notamment de la question de leur intégration au sein des programmes nationaux de réforme dans le cadre de la stratégie UE 2020; demande à la Commission d’élaborer des recommandations spécifiques aux pays afin d’atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté, surtout en cas d’échec, sachant que la diminution de la pauvreté exige un effort accru et la mobilisation de toutes les parties et de tous les moyens pour réduire significativement la pauvreté et la grande pauvreté à moyen terme et pour parvenir à un niveau faible voire à l’éradication de la pauvreté au plus tard en 2020; propose que la Commission élabore au niveau européen des lignes directrices à l’intention des États membres afin de garantir que les collectivités territoriales et les autres parties prenantes participent effectivement à la préparation des programmes nationaux de réforme; relève que les "pactes territoriaux" constituent potentiellement le mécanisme le plus complet et cohérent d’une association des collectivités territoriales à ce processus, comme le propose le cinquième rapport sur la cohésion; considère que l’objectif de la stratégie UE 2020 de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées par la pauvreté ne peut être réalisé que si les mesures d’austérité prises ou à prendre dans l'Union, ne portent pas atteinte à l'emploi et aux protections sociales, tout particulièrement pour les personnes les plus défavorisées; |
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65. |
considère que les États membres devraient viser à traduire les objectifs de réduction de l’exclusion/la pauvreté sociale en objectifs nationaux et régionaux ambitieux et devraient inclure un objectif spécifique concernant la pauvreté des enfants et des stratégies spécifiques qui adoptent une approche multidimensionnelle vis-à-vis de la pauvreté des enfants et des familles; |
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66. |
demande que toutes les ONG et petites associations soient soutenues dans leur combat pour les droits fondamentaux afin de renforcer l’investissement humain nécessaire, de permettre la participation des personnes en situation de pauvreté et de mieux les informer quant à leur accès aux droits et à la justice; |
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67. |
salue la proposition concernant les subventions globales qui pourraient aider plusieurs ONG et associations dans leur travail de lutte contre la pauvreté; |
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68. |
exhorte les États membres à accepter et adopter aussi vite que possible la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426); demande à la Commission de continuer à soutenir la maîtrise des difficultés techniques au sein du Conseil afin de garantir un accord rapide, et de combler les écarts existants dans la législation qui ne couvre pas actuellement tous les aspects pertinents, en vue de poursuivre l’éradication des discriminations, y compris la discrimination d’origine sociale; |
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69. |
estime que les actions proposées dans la plateforme doivent tenir compte des conséquences de la discrimination multiple et instaurer des mesures axées sur les politiques, comme dans la législation espagnole et roumaine, et ajoute qu'il convient en particulier de développer le concept d'intégration de la dimension d'égalité des sexes, afin de répondre à la discrimination multiple; |
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70. |
demande la mise en œuvre de l’égalité salariale entre hommes et femmes et l’égalité de traitement entre les travailleurs de l’Union européenne et les ressortissants des pays tiers; |
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71. |
presse la Commission de se livrer à des consultations sur la manière de mieux combattre la discrimination négative qui repose sur l’origine sociale; |
Economie sociale
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72. |
se félicite de la volonté de la Commission de mieux prendre en compte, au travers de différentes initiatives, le rôle des acteurs de l’économie sociale – tels que définis dans la résolution du Parlement du 19 février 2009 sur l’économie sociale – notamment par son engagement à clarifier le cadre juridique relatif aux entreprises de l’économie sociale (pour les mutuelles, fondations et coopératives) afin qu’il n’y ait plus d’obstacles pour qu’elles contribuent pleinement et dans la sécurité juridique à la réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale, en proposant des réponses innovantes et durables aux besoins des citoyens tout en soulignant que l’économie sociale ne se limite pas à ce champ d’activités; s’inquiète néanmoins de l’absence de référence au statut de l’association européenne alors que le secteur associatif est un acteur majeur de la lutte contre la pauvreté; souligne toutefois que les mesures en direction de l’économie sociale, notamment les associations et les mutuelles, actuellement proposées ne sont pas à la hauteur de sa contribution à la politique de lutte contre la pauvreté et d’exclusion sociale et à l’économie et au modèle social européens et de manière générale de sa réponse aux conséquences de la crise économique et sociale; souligne en particulier ses demandes et attentes en matière de reconnaissance des SSIG telles que réaffirmées dans le cadre de la résolution du Parlement européen sur l'avenir des SSIG adoptée le 5 juillet 2011; prend note des propositions de révision des dispositions communautaires en matière de passation de marchés publics et d’aides d’État et réitère sa demande visant à les adapter aux spécificités des missions imparties aux SSIG et à leur mode d’organisation; soutient la création d’emplois de qualité et les dispositifs d’aide individualisée à la recherche d’emploi via les entreprises d’insertion et les entreprises de l’économie sociale pour leur expertise en matière d’insertion socioprofessionnelle des personnes défavorisées; réitère sa demande d’initiatives législatives sectorielles sur la qualité et l’accessibilité des services sociaux d’intérêt général, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports publics, de l’énergie, de l’eau et de la communication; |
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73. |
souligne l’importance des services sociaux, de santé, de soins et d’éducation pour combler les fossés concernant les capacités, en promouvant l’intégration sociale des personnes et en combattant la pauvreté et l’exclusion sociale; rappelle leur potentiel à créer de nouveaux emplois et demande un investissement puissant et durable, ainsi qu’un développement de ces services et infrastructures essentiels; se réjouit du plan d’action de la Commission visant à s’attaquer au manque de travailleurs du secteur de la santé; |
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74. |
demande un soutien important pour garantir la qualité et l’accessibilité des services sociaux, surtout dans le domaine de la santé, des soins de longue durée, de l’éducation, des transports, de l’énergie, de l’eau et des communications; |
Logement
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75. |
recommande aux États membres une politique proactive en matière de logement décent pour assurer l’accès universel à un logement de qualité, qui garantisse l’accès aux services essentiels du point de vue de la santé et de la sécurité, à un coût abordable ou à un prix d’achat préférentiel, et pour prévenir de sa perte, l'absence de logement constituant une grave atteinte à la dignité, ainsi qu’une politique proactive en matière énergétique, en renforçant l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique afin de lutter contre la précarité énergétique; demande qu'une attention accrue soit accordée, en matière de logement, aux migrants, qui sont souvent exploités et obligés d’habiter des logements insalubres; rappelle l’existence du protocole 26 du traité de Lisbonne en matière de logement social et appelle au respect des dispositions contenues par celui-ci notamment en matière de liberté des États membres de l’organiser, y inclus la question du financement; encourage les États membres à mettre en œuvre des programmes de logement spéciaux et des occasions pour les personnes sans-abri, pour garantir les normes de vie les plus élémentaires aux personnes les plus vulnérables de la société; |
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76. |
recommande aux États membres de développer l’offre de logements sociaux et très sociaux de qualité afin de garantir l’accès de tous, et notamment des plus démunis, à un logement décent à un coût abordable; considère qu’il coûte plus cher à la société et à la collectivité de reloger des personnes ayant été expulsées de leur logement que de les y maintenir; recommande dès lors la mise en œuvre de politiques de prévention des expulsions locatives, notamment par la prise en charge par la collectivité publique des loyers et des arriérés de loyers des personnes menacées d’expulsion; |
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77. |
rappelle le lien entre la vie dans des quartiers défavorisés, qui accroît la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi que les problèmes de santé; considère par conséquent les interventions européennes dans les quartiers défavorisés comme une manière efficace de combattre l’exclusion et de réduire les dépenses de santé et appelle la Commission européenne à renforcer ces interventions dans les prochains programmes de cohésion politique et les autres programmes de l’Union européenne; |
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78. |
demande l’augmentation de l’enveloppe FEDER destinée à financer des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le logement social afin de lutter contre la précarité énergétique; |
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79. |
souligne les importants efforts à fournir par l’Union et les États membres pour réduire le coût de l’énergie dans les postes budgétaires des foyers, la première en s’assurant un approvisionnement sécurisé pour se prémunir contre les fluctuations importantes des prix sur le marché de l’énergie, les seconds en renforçant leurs politiques d’aide à l’efficacité énergétique dans les foyers; |
Roms
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80. |
demande à ce que les Roms et les organisations qui les représentent et qui travaillent avec eux soient impliqués activement dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms jusqu’à 2020, de manière à contribuer à l’objectif de l’Union concernant la pauvreté; demande à l’Union européenne et aux États membres de mettre en œuvre le plus rapidement possible la stratégie européenne en faveur de l’inclusion des Roms et demande aux États membres de proposer d’ici à la fin de cette année leurs mesures en faveur de l’inclusion des Roms conformément au cadre européen de coordination des stratégies nationales d’inclusion des Roms présenté par la Commission au mois d’avril 2011; souligne que l’inclusion et l’intégration des Roms nécessitera au même titre que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale un effort accru afin de parvenir à leur pleine inclusion et de mettre un terme aux nombreuses discriminations dont ils sont victimes d’ici à 2020; demande à ce que les autres communautés marginalisées comme les immigrés soient impliquées dans toutes les politiques de l’Union ou des États membres visant à leur inclusion sociale; |
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81. |
souligne l’importance des services sociaux, de santé, de soins et d’éducation pour combler les écarts, promouvoir l’intégration sociale des personnes et combattre la pauvreté et l’exclusion sociale; rappelle leur potentiel de création d’emplois nouveaux et demande un investissement important et durable, ainsi que le développement de ces services et infrastructures essentiels; attend avec impatience le plan d’action de la Commission pour pallier le manque de travailleurs du secteur de la santé; |
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82. |
demande que les intérêts de la population vivant avec un handicap soient pris en compte lors de la programmation, de l’utilisation et du suivi des financements communautaires, en particulier dans le domaine de la promotion de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de l’autonomie (transports et communication); |
Enfants
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83. |
demande que la lutte contre la pauvreté des enfants se concentre sur la prévention, en assurant l’égalité d’accès aux services d’éducation et d’accueil de la petite enfance de haute qualité, afin d’éviter qu’ils n’entament leur vie scolaire avec des désavantages multiples, et aux autres dispositifs destinés aux enfants (centres d’activités en période scolaire et de vacances, etc., activités périscolaires, culturelles, sportives, etc. services de jour), par un maillage correct des territoires par ces services et centres, et appelle à un soutien financier pour les services reconnus comme ayant fait leurs preuves ainsi qu'à une intégration systématique des politiques de soutien aux familles appauvries dans tous les domaines d’intervention pertinents, en combinant une approche universelle avec des mesures ciblées pour les familles les plus vulnérables, notamment les familles d’enfants handicapés, les familles monoparentales et les familles nombreuses; demande que les relations parents/enfants fassent l’objet d’une attention particulière dans les programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, afin d’éviter les placements d’enfants liés aux conséquences de la grande pauvreté; |
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84. |
met en exergue le droit à l'éducation de tous les enfants et adolescents qui, ancré dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, s'étend également aux enfants et aux adolescents qui ne sont pas en possession d'un titre de séjour dans leur pays de résidence; |
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85. |
rappelle que des milliers d’enfants sont séparés de leurs parents à cause de leurs conditions de vie (absence de logement) ou parce que leurs parents, en situation de grande pauvreté (matérielle, sociale et culturelle) n’ont pas reçu les soutiens nécessaires pour assumer leurs responsabilités parentales; |
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86. |
demande une attention spéciale pour l’avenir des jeunes et une stratégie claire pour favoriser l’accès des jeunes à un premier emploi digne en respect avec le niveau de leur formation; |
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87. |
relève que la lutte contre la pauvreté implique une approche globale et suivie qui inclut l’ensemble des secteurs de la politique; rappelle en outre qu'il est particulièrement important de renforcer les actions prises au niveau tant européen que national concernant la prévention et la lutte contre le phénomène en question; |
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88. |
relève la nécessité d’adopter une approche plus complète du problème de la pauvreté infantile, en soulignant dans le même temps les résultats obtenus jusqu’ici dans la mise en place de "principes communs", comme l’indiquent les conclusions du Conseil "Emploi" du 6 décembre 2010, qui invitent à faire de la pauvreté infantile une priorité; |
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89. |
encourage la volonté de la Commission de présenter une recommandation sur la pauvreté infantile au cours de l’année 2012; |
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90. |
soutient les conclusions du Conseil EPSCO du mois de juin soutenant une stratégie intégrée visant à éviter la pauvreté des enfants et à promouvoir le bien-être des enfants, stratégie concentrée sur un revenu approprié pour les familles, un accès aux services, y compris l’apprentissage précoce et la garde des enfants, ainsi que la participation des enfants; demande une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre de la communication proposée en 2012; |
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91. |
souligne l’importance des Fonds structurels, notamment du Fonds social européen, comme outil essentiel pour aider les États membres à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; demande aux États membres plus d’actions cofinancées en vue de soutenir les services comme les facilités d’accueil des enfants, des personnes âgées et des personnes dépendantes; |
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92. |
demande à la Commission de veiller à ce que les politiques d’austérité convenues avec les États membres n'entravent pas ou ne remettent pas en question la poursuite de l'objectif de la stratégie UE 2020 visant à sortir 20 millions de personnes de la pauvreté; |
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93. |
invite à lutter contre le cercle vicieux de la pauvreté afin d’éviter la perpétuation de la pauvreté au fil des générations; |
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94. |
demande aux États membres de reconnaître à sa juste valeur le rôle des artistes dans l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, notamment en favorisant leur environnement de travail et leur statut; |
Revenu minimum
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95. |
souhaite que la Commission, dans le respect entier du principe de subsidiarité, lance une consultation sur la possibilité d'une initiative législative sur le revenu minimum, adéquat et autorisant le développement économique, permettant de prévenir la pauvreté et de fournir une base pour vivre dignement, participer pleinement et sans restriction à la société et avancer dans une recherche d’emploi ou de formation, et jouant un rôle de stabilisateur automatique pour l’économie, dans le respect des différentes pratiques, des conventions collectives ou de la loi dans les différents États membres, la définition d’un revenu minimum demeurant la prérogative de chaque État membre; souhaite que la Commission aide les États membres à partager les bonnes pratiques sur les niveaux de revenu minimum et encourage les États membres à développer des régimes de revenu minimum basés sur au moins 60 % du revenu médian de chaque État membre; |
Non-recours
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96. |
rappelle que le non-recours représente de 20 à 40 % des prestations, selon l’OCDE; invite les États membres à évaluer leurs systèmes de soutien au revenu et d’allocations sociales afin d’éviter la création d’une pauvreté cachée, en augmentant la transparence, en informant les allocataires de façon plus efficace sur leurs droits, en mettant en place des services de conseil plus efficaces, en simplifiant les procédures et en mettant en place des mesures et des politiques visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui sont associées aux bénéficiaires du revenu minimum; |
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97. |
demande aux États membres de fournir un soutien, une formation et des services de prise en charge temporaire appropriés aux personnes qui s’occupent de leurs proches, de sorte que les personnes âgées et celles qui ont besoin de soins puissent continuer de vivre chez elles et au sein de leurs communautés aussi longtemps qu’elles le souhaitent; |
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98. |
demande à la Commission d’évaluer la participation des situations de surendettement au phénomène de pauvreté et de favoriser l’échange de pratiques sur les dispositifs de lutte contre le surendettement au sein de la Plateforme; |
Personnes âgées- congé d'aidant
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99. |
estime que des programmes de prise en charge des personnes âgées, incluant les soins à domicile, doivent être développés et repensés dans tous les États membres pour empêcher que ces personnes ne tombent dans l’exclusion ou la pauvreté et ajoute que la prise en charge des personnes âgées par leur famille doit également être encouragée, financièrement si possible, conformément à l’objectif de la promotion d’une société durable, en vue de renforcer notamment le soutien à la vieillesse active et à la solidarité entre générations, d'encourager l’accessibilité et la solidarité et d'améliorer la qualité des soins à long terme; demande à la Commission d’évaluer si une directive sur un congé d’aidant pourrait y contribuer; |
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100. |
demande à la Commission de mettre suffisamment l’accent sur le développement de l’innovation sociale, sur la promotion de la politique sociale fondée sur les faits, ainsi que sur la mise en œuvre plus réfléchie des études d’impacts en vue d’apporter une réelle valeur ajoutée et de proposer des solutions innovantes durables, en cohérence avec les tendances démographiques; |
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101. |
souligne l’importance de développer des propositions de politique au niveau de l’État membre pour faire face aux problèmes associés à la pauvreté et l’exclusion, comme le sans-abrisme, l’accoutumance aux drogues et à l’alcool; demande un échange plus efficace des meilleures pratiques dans ces domaines entre les États membres; |
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102. |
souligne l’importance de proposer des mesures destinées à simplifier l’accès aux financements européens pour les organismes opérant dans le secteur du volontariat; |
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103. |
demande à la Commission de tenir compte du rapport du Parlement européen sur le livre vert sur l’avenir des pensions en Europe; |
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104. |
recommande aux États membres l’instauration d’une pension minimale adéquate permettant aux personnes âgées de vivre dignement; |
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105. |
invite la Commission à lutter efficacement, moyennant l'établissement d'un cadre d'orientations et de principes en matière d'adéquation et de durabilité des régimes de retraite, contre le risque de pauvreté auquel les femmes sont exposées du fait de la précarité et de la discontinuité de leur vie professionnelle, ainsi que de leurs faibles rémunérations; relève par ailleurs la nécessité d'une plus grande adaptabilité des dispositions sociales à la situation personnelle et familiale, ainsi que d'une revalorisation de la maternité et des activités de soin aux personnes; |
*
* *
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106. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres. |
(1) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3) JO L 298 du 7.11.2008, p. 20.
(4) Conseil de l'UE, communiqué de presse 10560/10 (presse 156), 3019e session du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs", Luxembourg, 7 et 8 juin 2010.
(5) Conseil de l'UE, 3053e session du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs", Bruxelles, 6 décembre 2010,
(6) Conseil de l'UE, communiqué de presse 7360/11 (presse 52), 3073e réunion du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs", Bruxelles, 7 mars 2011.
(7) Avis du Comité de la protection sociale (CPS) au Conseil, Conseil de l'Union européenne, 6491/11, SOC 124, 15 février 2011.
(8) Rapport du Comité de la protection sociale au Conseil, Conseil de l'UE, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 30, du 18 février 2011.
(9) Avis du Comité de la protection sociale au Conseil, Conseil de l'UE, 9960/10, SOC 357 SAN 122, du 20 mai 2010.
(10) JO C 166 du 7.6.2011, p. 18.
(11) JO C 248 du 25.8.2011, p. 130.
(12) JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.
(13) JO C 87 E du 11.4.2002, p. 253.
(14) JO C 9 E du 15.1.2010, p. 11.
(15) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.
(16) JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.
(17) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57.
(18) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.
(19) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0262.
(20) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 116.
(21) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376.
(22) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0375.
(23) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0058.
(24) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0086.
(25) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 49.
(26) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0338.
(27) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0092.
(28) JO C 259 E du 29.10.2009, p. 19.
(29) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0499.
(30) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0383.
(31) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.
(32) Conclusions du Conseil du 7 mars 2011, Bruxelles.
(33) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 79.
(34) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0319.
(35) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0365.
(36) Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale (COM(2010)0758).
(37) Eurostat (2009), rapport du CPS intitulé "SPC Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy" (10 février 2011)
(38) Commission des déterminants sociaux de la santé (2008). Combler le fossé en une génération – instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Rapport final de la Commission des déterminants sociaux de la santé. Genève, Organisation mondiale de la santé
Mercredi 16 novembre 2011
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/79 |
Mercredi 16 novembre 2011
Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2010
P7_TA(2011)0501
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2010 (2011/2120(INI))
2013/C 153 E/09
Le Parlement européen,
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— |
vu l'accord de partenariat entre les membres du Groupe des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de partenariat de Cotonou) (1) révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (2), |
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— |
vu le règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), tel qu'adopté le 3 avril 2003 (3) et amendé en dernier lieu à Port Moresby (Papouasie Nouvelle Guinée) le 28 novembre 2008 (4), |
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— |
vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (5), |
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— |
vu la déclaration de Kigali concernant des accords de partenariat économique (APE) en faveur du développement approuvée le 22 novembre 2007 par l'APP à Kigali (Rwanda) (6), |
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— |
vu la déclaration sur la deuxième révision de l'accord de partenariat ACP-UE (accord de partenariat de Cotonou) adoptée par l'APP le 3 décembre 2009 à Luanda (Angola) (7), |
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— |
vu le communiqué adopté le 29 avril 2010 à Mahé (Seychelles) lors d'une réunion régionale Afrique de l'Est/Océan Indien de l'APP ACP-UE (8), |
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vu le Consensus européen sur l'aide humanitaire signé le 18 décembre 2007 (9), |
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— |
vu les résolutions adoptées par l'APP en 2010:
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vu la déclaration de l'Assemblée parlementaire ACP du 28 septembre 2010 sur la cohabitation pacifique des religions et le retentissement donné au phénomène de l'homosexualité dans le cadre du partenariat ACP-UE, |
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— |
vu la déclaration du 6 décembre 2010 en réponse à la déclaration ACP susmentionnée des membres européens de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP UE issus des groupes PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE et GUE/NGL du Parlement européen, |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission du développement (A7–0315/2011), |
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A. |
considérant que le Conseil de l'UE n'était pas représenté à la 20e session à Kinshasa, |
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B. |
considérant que l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE est l'organe parlementaire le plus important à comprendre à la fois des pays du Nord et des pays du Sud, |
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C. |
considérant que le budget du secrétariat ACP a permis en 2010 d'organiser deux missions d'enquête, à Madagascar et Haïti, et une mission d'observation des élections, au Burundi, |
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D. |
considérant que, lors de la session de l'APP qui a eu lieu en juin 2007 à Wiesbaden (Allemagne), le membre de la Commission chargé du développement et de l'aide humanitaire a pris l'engagement de soumettre les documents de stratégie par pays et par région relatifs aux pays ACP (2008-2013) à l'examen démocratique des parlements; se félicitant du fait que cet engagement a été tenu et que les conclusions des documents de stratégie régionale ont été adoptés lors de la 19e session à Ténérife, |
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E. |
considérant que la révision de l'accord de partenariat de Cotonou de 2010 a constitué une occasion appréciable de renforcer le rôle de l'APP et sa dimension régionale, ainsi que de développer le contrôle parlementaire dans les régions et pays ACP, |
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F. |
considérant que la réunion régionale de l'APP aux Seychelles en 2010 a été un succès considérable et a abouti à l'adoption du Communiqué de Mahé précité, |
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G. |
considérant que la situation en Haïti reste dramatique 20 mois après le séisme qui a ravagé l'île et se félicitant des conclusions de la mission de l'APP dans ce pays ainsi que de la résolution sur le sujet adoptée à Ténérife, |
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1. |
se félicite du fait qu'en 2010, l'APP a continué de constituer le cadre d'un dialogue ouvert, démocratique et approfondi entre l'Union européenne et les pays ACP sur l'accord de partenariat de Cotonou, y compris les APE mais également les documents de stratégie régionale des six régions ACP; |
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2. |
insiste sur la nécessité d'accorder une plus grande attention aux résultats es travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et de veiller à la cohérence entre ses résolutions et celles du Parlement européen; invite les députés du Parlement européen à participer davantage à ses réunions et à ses activités, et à s'y investir davantage; |
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3. |
déplore l'absence du Conseil européen à la 20e session à Kinshasa et demande instamment au Haut représentant de veiller à ce que l'établissement d'un Service européen d'action extérieure (SEAE) conduise à une clarification du rôle du Conseil européen et à un partage clair des responsabilités entre le SEAE et la Commission en termes de mise en œuvre de l'accord de partenariat de Cotonou; |
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4. |
souligne plus particulièrement le rôle crucial des parlements nationaux ACP en matière de gestion et de contrôle, et celui des autorités locales et des acteurs non étatiques en matière de contrôle des documents de stratégie régionale et nationale, ainsi qu'en matière de mise en œuvre du Fonds européen de développement (FED), et demande à la Commission de garantir leur participation; souligne en outre la nécessité d'un contrôle parlementaire étroit pendant la négociation et la conclusion des APE; |
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5. |
demande aux parlements des pays ACP d'insister pour que leurs gouvernements et la Commission leur permettent de participer au processus de rédaction et de mise en œuvre des documents de stratégie régionale et nationale pour ce qui concerne la coopération entre l'UE et ses pays pour la période de 2008 à 2013, et d'assurer leur pleine participation aux négociations des APE; |
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6. |
invite l'Assemblée parlementaire paritaire à maintenir sa pression sur les États membres de l'Union européenne pour qu'ils prennent des mesures urgentes leur permettant d'atteindre le pourcentage de 0,7 % du PNB et de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que de tenir les engagements spécifiques qu'ils ont pris vis-à-vis de l'Afrique et des pays les moins avancés, et exhorte à des mesures pleinement transparentes, multi-annuelles et contraignantes, y compris par des moyens législatifs; |
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7. |
appelle la Commission à fournir toutes les informations disponibles aux parlements des pays ACP et à leur prêter assistance, dans ce travail de contrôle démocratique, notamment par le renforcement de leurs capacités; |
|
8. |
invite les parlements et les gouvernements des pays ACP à adopter des dispositions destinés à lutter contre le changement climatique, qui tiennent compte de la nécessité d'encourager la croissance, d'éradiquer la pauvreté et de garantir un accès égal aux ressources; dans ce cadre, invite la Commission, en collaboration avec les gouvernements des pays ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, à vérifier l'utilisation correcte et profitable du Fonds pour l'eau, créé afin de pourvoir à l'approvisionnement hydrique et aux infrastructures hygiéniques et sanitaires de base des populations les plus pauvres des pays ACP; |
|
9. |
exhorte l'Assemblée parlementaire paritaire et la Commission européenne, ainsi que les parlements et les gouvernements des pays ACP, à défendre le droit plein et entier à la terre et à adopter des mesures permettant de limiter le phénomène d'accaparement des terres, lequel pourrait entraîner des destructions de l'environnement, la migration des petits propriétaire terriens locaux et des travailleurs, l'exploitation abusive des ressources, ainsi que la perte des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire; |
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10. |
attire l'attention à cet égard sur la nécessité d'associer les parlements au processus démocratique et au développement des stratégies nationales; souligne leur rôle fondamental dans la mise en place, le suivi et le contrôle des politiques de développement; |
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11. |
souligne la nécessité de défendre la liberté et l'indépendance des médias, essentiels si l'on veut garantir le pluralisme et la participation à la vie politique des oppositions démocratiques et des minorités; |
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12. |
invite l'Union européenne et les pays ACP à promouvoir la participation des citoyens, en particulier des femmes, dans des domaines tels que la violence de genre ou la traite des êtres humains, pour lesquels l'implication de la société est indispensable pour avancer dans la résolution des problèmes; reconnaît les compétences des femmes en matière de résolution des problèmes et des conflits et prie instamment la Commission et l'Assemblée parlementaire paritaire de renforcer la participation des femmes aux task forces et groupes de travail consacrés à la vie familiale, la garde d'enfants, l'éducation, etc.; |
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13. |
invite les parlements à exercer un contrôle parlementaire étroit du FED; souligne la position privilégiée de l'APP dans ce débat et invite cette dernière et les parlements ACP à y participer activement, notamment dans le cadre de la ratification de l'accord de partenariat de Cotonou révisé; |
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14. |
demande à la Commission de tenir l'Assemblée parlementaire paritaire informée des avancées concernant la ratification de l'accord de partenariat de Cotonou, tel que révisé à Ouagadougou le 22 juin 2010; |
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15. |
note avec satisfaction le caractère de plus en plus parlementaire et donc politique de l'APP, ainsi que l'engagement accru de ses membres et la qualité de ses débats, ce qui permet à l'Assemblée de contribuer de manière décisive au partenariat ACP-UE; |
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16. |
regrette fortement que lors de l'APP à Kinshasa, pratiquement rien n'ait été dit sur la multiplication des violences sexuelles massives et sur l'impunité générale, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo; |
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17. |
invite la Commission et l'Assemblée parlementaire paritaire à promouvoir un développement équitable et durable qui comporte une dimension sociale encourageant les nouvelles formes d'entreprises (par exemple, les coopératives); |
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18. |
réaffirme que le principe de non discrimination, excluant notamment la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, ne sera pas compromis dans le cadre du partenariat ACP-UE; |
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19. |
demande à la Commission européenne d'informer les membres de l'APP sur les financements communautaires accordés aux pays d'accueil sous la forme d'appui budgétaire; souligne que certains États ayant un régime politique controversé bénéficient de l'appui budgétaire et que les parlementaires européens devraient être informés de l'évaluation par la Commission des conditions d'éligibilité à l'appui budgétaire et du suivi effectué; |
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20. |
considère que les échanges de vues avec les autorités locales, qui ont eu lieu pour la première fois à Kinshasa, sur la situation du pays constitue un exemple important de ce dialogue approfondi; |
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21. |
souligne à nouveau l'importance de la déclaration précitée de l'APP sur l'Accord UE-Amérique latine sur la banane, étant donné l'impact majeur qu'a d'ores et déjà cet accord sur la compétitivité des producteurs de bananes des pays ACP et de l'Union européenne; en ce sens, appelle le Parlement européen et le Conseil à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver un accord qui permette de débloquer rapidement la compensation financière prévue pour les pays ACP producteurs de bananes au titre du règlement portant mesures d'accompagnement pour la banane; demande par conséquent au Bureau de l'APP et à la commission du développement économique, des finances et du commerce, de continuer à suivre attentivement les développements de cette question; |
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22. |
demande à l'APP de continuer de suivre la situation à Haïti, à Madagascar et au Sud-Soudan, et de réaliser une mission d'observation destinée à contrôler l'efficacité et la consistance des aides humanitaires apportées aux populations de la Corne de l'Afrique frappées par la famine; attire l'attention sur la nécessité de coopérer étroitement avec les nouvelles autorités haïtiennes et de les accompagner dans l'organisation de leurs institutions, vers une démocratie pleinement opérationnelle et tout le long du processus de reconstruction; |
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23. |
demande à l'APP de continuer d'organiser ses propres missions d'observation des élections sur la même base que celle de la mission réussie au Burundi, dans le mesure où elles traduisent la double légitimité de l'APP, tout en veillant à l'indépendance de ses missions d'observation des élections et à une coordination étroite avec d'autres organes d'observation régionaux; |
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24. |
se félicite du fait qu'une autre réunion régionale, comme prévu dans l'accord de partenariat de Cotonou et dans le règlement de l'APP, s'est tenue en 2010; estime que ces réunions permettent la tenue d'un véritable échange de vues sur les enjeux régionaux, et notamment sur la prévention et la résolution des conflits, la cohésion régionale et les négociations relatives aux APE; félicite les organisateurs de la réunion extrêmement réussie des Seychelles; |
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25. |
se félicite de l'établissement du groupe de travail sur les méthodes de travail et demande au Bureau de l'APP de mettre en œuvre les recommandations de ce groupe afin d'améliorer l'efficacité et l'impact politique de l'APP, tant en ce qui concerne l'application de l'accord de partenariat de Cotonou qu'au niveau international; |
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26. |
souligne l'importance des visites de terrain organisées lors des APP, qui sont complémentaires aux discussions en session; regrette le manque de pertinence des visites organisées à Kinshasa; |
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27. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, à la Commission, au Conseil ACP, au vice-président de la Commission/Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Bureau de l'APP, ainsi qu'aux gouvernements et parlements d'Espagne et de la République démocratique du Congo. |
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
(3) JO C 231 du 26.9.2003, p. 68.
(4) ACP-UE/100.291/08/déf
(5) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
(6) JO C 58 du 1.3.2008, p. 44.
(7) JO C 68 du 18.3.2010, p. 43.
(8) APP 100.746.
(9) Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne intitulée: "Le Consensus européen sur l'aide humanitaire" (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.).
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/83 |
Mercredi 16 novembre 2011
Conférence de Durban sur le changement climatique
P7_TA(2011)0504
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur la conférence de Durban sur le changement climatique (COP 17)
2013/C 153 E/10
Le Parlement européen,
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vu la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) et le protocole de Kyoto à la CCNUCC, |
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vu les résultats de la conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s'est tenue à Bali en 2007 et vu le plan d'action de Bali (décision 1/COP 13), |
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vu la quinzième conférence des parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 5), qui se sont tenues à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009, et vu l'accord de Copenhague, |
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— |
vu la seizième conférence des parties (COP 16) à la CCNUCC et la sixième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 6), qui se sont tenues à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010, et vu les accords de Cancún, |
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— |
vu la prochaine dix-septième conférence des parties (COP 17) à la CCNUCC et la septième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 7), qui se tiendront à Durban (Afrique du Sud) du 28 novembre au 9 décembre 2011, |
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vu le paquet législatif de l'Union européenne sur le climat et l'énergie, du mois de décembre 2008, |
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vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (1), |
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vu ses résolutions du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la conférence de Copenhague sur le changement climatique (2), du 10 février 2010 sur le résultat de ladite conférence (COP 15) (3) et du 25 novembre 2010 sur la conférence sur le changement climatique à Cancún (4), |
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vu sa résolution du 4 février 2009 sur "2050: l'avenir commence aujourd'hui – Recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de changement climatique" (5), |
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vu le livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen" (COM(2009)0147) et la résolution y afférente du 6 mai 2010 (6), ainsi que le rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur les sources d'énergie renouvelables et l'atténuation des changements climatiques, du 9 mai 2011 (7), |
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vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le livre vert de la Commission intitulé "La protection des forêts et l'information sur les forêts dans l'Union européenne: préparer les forêts au changement climatique" (8), |
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vu les conclusions du Conseil du 14 mars 2011 sur le suivi de la conférence de Cancún et les conclusions du Conseil Ecofin du 17 mai 2011 relatives au changement climatique, |
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vu les décisions prises lors de la dixième conférence des parties (COP 10) de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CBD), en particulier la décision de la COP 10 (2010) sur la géo-ingénierie, |
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vu la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne du 20 décembre 2005, intitulée "Le consensus européen", et notamment les points 22, 28, 75, 76 et 105 (9), |
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vu le rapport de la commission d'audit environnemental de la Chambre des communes du Royaume-Uni intitulé "L'impact des aides sur la protection de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et sa limitation dans les territoires britanniques d'outre-mer" et publié le 29 juin 2011, |
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vu la déclaration du millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui définit les objectifs du millénaire pour le développement comme les objectifs collectivement établis par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté, |
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vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2009 sur l'intégration de la dimension environnementale dans la coopération au développement, |
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vu la déclaration de Nairobi du 25 au 29 mai 2009 sur le processus africain de lutte contre le changement climatique, |
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vu les questions parlementaires du 27 septembre 2011 sur la conférence de Durban sur le changement climatique (COP 17) adressées au Conseil (O-000216/2011 – B7-0639/2011) et à la Commission (O-000217/2011 – B7-0640/2011), |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que les données scientifiques démontrent à foison la réalité du changement climatique et de ses incidences, exigeant de s'employer au niveau international à relever ce défi majeur pour notre siècle et au-delà, |
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B. |
considérant que nous devons conserver comme objectif fondamental l'adoption d'un accord international juridiquement contraignant conforme au principe d'une "responsabilité commune mais différenciée", consacrant ainsi le rôle prépondérant que les pays développés doivent assumer et la contribution, à la mesure de leurs moyens, que doivent apporter les pays en développement, |
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C. |
considérant que les engagements actuels pris au titre de l'accord de Copenhague et formalisés par les accords de Cancún sont insuffisants nous permettre d'atteindre l'objectif consistant à limiter l'augmentation de la température annuelle moyenne sur l'ensemble de la surface du globe à 2 °C (objectif des 2 °C), |
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D. |
considérant que la communication de la Commission européenne intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050", qui fixe des objectifs à long terme, reconfirme l'objectif de l'Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici 2050 afin de maintenir le changement climatique en dessous des 2 °C et conclut que 80 % de cette réduction doivent être atteints au sein de l'UE, |
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E. |
considérant qu'il importe de s'appuyer sur la confiance et la transparence restaurées lors de la conférence de Cancún (COP 16) pour entretenir la dynamique politique nécessaire à une avancée vers un accord international global fixant des objectifs concrets et des mesures stratégiques correspondantes, |
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F. |
considérant que les accords de Cancún exhortent les pays développés à davantage d'ambition dans leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en vue de réduire celles-ci à un niveau cohérent avec l'objectif fixé par le GIEC dans son quatrième rapport d'évaluation, soit une réduction comprise entre 25 et 40 % d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990, |
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G. |
considérant que, d'ici 2020, des réductions collectives des émissions de gaz à effet de serre dans la partie supérieure de la fourchette de 25 à 40 % du quatrième rapport d'évaluation du GIEC par rapport aux niveaux de 1990 sont nécessaires dans les pays développés en vue d'atteindre l'objectif des 2 °C avec une probabilité de 50 % seulement, |
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H. |
considérant qu'il convient de tenir compte des changements radicaux qui ont marqué la situation géopolitique internationale ces dernières décennies, au cours desquelles certains pays en développement sont devenus des acteurs politico-économiques clés, ce qui a donné lieu à un nouvel équilibre des pouvoirs et des influences, impliquant de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités, |
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I. |
considérant que les pays européens doivent opérer des choix cruciaux pour assurer leur prospérité et leur sécurité futures et que le passage à un objectif de réduction des émissions qui corresponde aux objectifs climatiques de l'Union peut aller de pair avec une économie saine et un développement des emplois verts et de l'innovation, |
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J. |
considérant que, d'après certaines estimations, les femmes représentent 70 % de la population pauvre de la planète, que deux tiers du temps de travail sont effectués par des femmes, mais que celles-ci ne détiennent que 1 % des ressources, et sont dès lors moins en mesure de s'adapter au changement climatique et y sont plus vulnérables, |
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K. |
considérant que l'article 7 des accords de Cancún souligne que "l'égalité des genres et la participation effective des femmes et des peuples autochtones sont d'une grande importance pour agir efficacement sur tous les aspects des changements climatiques", |
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L. |
considérant qu'il existe des différences substantielles concernant le champ d'application, la structure et la conception entre les règles de notification relatives à l'utilisation des terres, aux changements d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) au titre de la CCNUCC et les règles de comptabilisation relatives à l'UTCATF au titre du protocole de Kyoto, ce qui entrave les efforts d'atténuation du changement climatique fournis par les parties, |
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M. |
considérant que la comptabilisation de l'activité de "gestion des forêts", responsable de la majorité des émissions du secteur de l'UTCATF, est facultative au titre du protocole de Kyoto, |
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N. |
considérant que, selon le rapport de 2010 sur le développement dans le monde, les coûts marginaux totaux de la limitation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci dans les pays pauvres seront compris entre 170 et 275 milliards de dollars par an d'ici à 2030, |
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O. |
considérant que tout accord sur le changement climatique devra prendre en compte les processus de développement en place à la fois sur le plan international (à savoir les objectifs du millénaire pour le développement et la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement) et sur le plan national (programmes d'action nationaux d'adaptation), |
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P. |
considérant que les aides de l'Union européenne doivent permettre aux pays en développement de mettre un terme progressif à leurs activités à forte production de CO2 et à construire des infrastructures à faibles émissions et considérant que ces aides doivent aussi soutenir le développement économique local, les "emplois verts" et la diminution de la pauvreté et ne doivent pas être liées à la participation d'entreprises européennes ni utilisées pour les subventionner, |
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Q. |
considérant que le barème actuel du prêt de la Banque mondiale destiné à soutenir la production d'énergie à combustibles fossiles doit être conforme à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, |
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R. |
considérant que les parlementaires, en particulier dans les pays en développement, peuvent et doivent jouer un rôle primordial dans la réalisation de cet objectif, à la fois en contrôlant la responsabilité et l'efficacité du gouvernement et en jouant le rôle clé de lien avec les intervenants, chacun de ces deux aspects étant d'égale importance pour garantir la capacité d'adaptation d'un pays face au changement climatique, |
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S. |
considérant que les mécanismes financiers existants sont complexes et fragmentés, que l'engagement de consacrer 0,7 % de leur PNB à l'aide au développement pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement n'a pas encore été honoré par la plupart des pays donateurs et que les mécanismes financiers de la CCNUCC sont tributaires des contributions volontaires des donateurs, |
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T. |
considérant que l'amélioration de la gestion des forêts est une condition préalable fondamentale pour réduire durablement la déforestation et que les négociations sur le climat doivent refléter les efforts déjà effectués pour traiter les problèmes de déforestation et de dégradation des forêts, comme le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), destiné à réduire l'exploitation illégale du bois par une bonne gestion des forêts, |
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U. |
considérant qu'un système commun de surveillance de tous les instruments de financement disponibles pour le fonds d'adaptation devrait être mis en place de façon à disposer d'un système de financement fiable et transparent, |
Principaux objectifs
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1. |
demande instamment aux parties de veiller à la conclusion d'un accord global, équitable, ambitieux et juridiquement contraignant à l'échelle internationale pour la période postérieure à 2012, s'appuyant sur la réglementation internationale fixée par le protocole de Kyoto dans le respect de l'objectif des 2 °C et à la fixation d'un plafond pour les émissions de gaz à effet de serre aux niveaux mondial et national dans les meilleurs délais; |
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2. |
demande aux chefs d'État et de gouvernement du monde entier de faire preuve d'une véritable autorité et d'une véritable volonté politique pendant les négociations et de donner la plus haute priorité à cette question; |
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3. |
exhorte l'Union européenne à réaffirmer publiquement et sans équivoque son engagement ferme envers le protocole de Kyoto et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la discontinuité entre les périodes d'engagement prévues dans ce cadre; l'invite par conséquent à déclarer clairement, avant la conférence de Durban, qu'elle est prête à entamer la deuxième période d'engagement du protocole et à définir de nouvelles étapes concrètes afin de combler l'énorme fossé formé par la différence entre les niveaux d'ambition actuels et les niveaux nécessaires pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C; invite l'Union à veiller à ce que ce fossé soit mentionné et quantifié lors de la conférence de Durban et à exercer des pressions en vue de l'adoption de mesures destinées à le combler; |
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4. |
reconnaît toutefois qu'il convient de marquer des progrès comparables en ce qui concerne l'action concertée à long terme au titre de la convention afin de sceller un accord global, équitable, ambitieux et juridiquement contraignant à l'échelle internationale pour la période postérieure à 2012, qui respecte l'objectif des 2 °C; souligne à cet égard l'importance des alliances continentales avec les États les plus progressistes, qui constituent le moyen de donner une nouvelle impulsion au processus de négociation; invite la COP à s'accorder sur un mandat limité dans le temps en vue de parvenir à un accord juridiquement contraignant au titre de la convention, qui devra être mis en œuvre dans les meilleurs délais, au plus tard d'ici 2015; rappelle à ce propos que les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions de 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2020, tandis que les pays en développement, dans leur ensemble, devraient modifier considérablement leur comportement afin de rester en deçà du taux de croissance des émissions prévu actuellement, de l'ordre de 15 à 30 % d'ici 2020; |
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5. |
invite instamment tous les partenaires internationaux à combler l'énorme fossé existant entre les conclusions scientifiques et les engagements actuels des parties, à proposer des engagements et des actions plus ambitieux, en matière de réduction des émissions, que ceux figurant dans l'accord de Copenhague, sur la base du principe d'une "responsabilité commune mais différenciée", et à s'atteler à réduire les émissions produites par le transport aérien et maritime international et par les HFC, afin de garantir la cohérence voulue avec l'objectif des 2 °C; note que la communication détaillée aux parties des informations sur les résultats vers lesquels pointent les engagements actuels et sur les mesures supplémentaires qu'il convient de prendre constitue une étape importante afin de sensibiliser les parties et de faire en sorte qu'elles renforcent leurs engagements; |
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6. |
souligne qu'il importe absolument de progresser lors de la conférence de Durban en allant plus loin dans la mise en œuvre des accords de Cancún, en arrêtant la date butoir à partir de laquelle le volume mondial total des émissions devra décroître, en fixant un objectif de réduction des émissions pour 2050, en définissant une trajectoire claire pour l'horizon 2050 qui comprenne des objectifs intermédiaires de réduction des émissions au niveau planétaire, en s'accordant sur les instruments à utiliser pour atteindre ces objectifs et en déterminant, de façon générale, la forme que prendront à la fois les engagements des pays développés et ceux des pays en développement; réaffirme que, selon les preuves scientifiques présentées par le GIEC, il faut, si l'on veut atteindre l'objectif des 2 °C, que les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d'augmenter au plus tard en 2015, qu'elles soient réduites d'au moins 50 % par rapport à leur niveau de 1990 d'ici 2050 et qu'elles continuent de diminuer après cette date; |
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7. |
invite la conférence de Durban à mettre en place un processus en vue d'évaluer le caractère adéquat des engagements en faveur de la réduction des émissions, sur la base de l'année record, de l'objectif de réduction d'ici 2050 et de l'objectif des 2 °C; |
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8. |
se félicite de la "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050", qui fixe des objectifs à long terme et reconfirme l'objectif de l'Union européenne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à raison de 80 à 95 % d'ici 2050 afin de limiter à 2 °C le réchauffement de la planète lié au changement climatique; relève la conclusion selon laquelle 80 % des réductions d'ici 2050 devront être réalisées au sein de l'Union et qu'une réduction linéaire est sensée d'un point de vue économique; |
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9. |
rappelle que les émissions cumulées ont des répercussions profondes sur le système climatique; note que même en atteignant ses objectifs à l'horizon 2050 dans le cadre de la trajectoire fixée dans la feuille de route de la Commission, l'Union européenne serait néanmoins responsable de près du double de sa part en termes de population mondiale dans le budget CO2 mondial compatible avec l'objectif des 2 °C, et que tout retard dans l'application de nouvelles réductions des émissions entraîne une augmentation sensible de la part cumulative; |
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10. |
se félicite de la récente communication de la Commission et de son analyse des mesures nécessaires pour atteindre une réduction de 30 % des émissions; soutient l'idée présentée dans ce texte, selon laquelle, indépendamment du résultat des négociations internationales, il est dans l'intérêt de l'Union européenne de poursuivre l'objectif d'une réduction des émissions supérieure à 20 % car cela renforcera à la fois les emplois verts, la croissance et la sécurité; |
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11. |
invite l'Union européenne et les États membres, en se fondant sur des attentes réalistes quant aux résultats probables de la dix-septième conférence des parties, à conclure autant d'accords partiels que possible, par exemple dans les domaines de la science, du transfert de technologies et de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, afin de maintenir une progression globalement positive des négociations, et en donnant ainsi des assurances pour ce qui est des négociations et de la politique à venir en matière de changement climatique; |
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12. |
invite l'Union et ses États membres à élaborer un principe de "justice climatique"; insiste sur le fait que la plus grande injustice serait que l'Union ne lutte pas contre le changement climatique, car ce sont surtout les populations pauvres des pays pauvres qui en souffriraient particulièrement; |
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13. |
rappelle que les pays pauvres sont les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique et sont aussi ceux qui ont le moins la capacité à s'adapter; |
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14. |
indique que les réactions au changement climatique ont une influence sur l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux et ajoute qu'afin de garantir des solutions bénéfiques pour tous et d'éviter d'aggraver les inégalités, cette dimension devrait être intégrée dans les politiques climatiques, au titre des accords conclus au niveau mondial sur l'intégration de cet aspect dans toutes les politiques et de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; |
Stratégie de l'Union européenne
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15. |
souligne que toutes les institutions européennes doivent s'employer à élargir la diplomatie climatique de l'Union et à en renforcer l'efficacité en amont de la conférence de Durban (notamment en ce qui concerne les relations Union-Afrique), de manière à donner de l'Union une image plus nette en matière de politique climatique, à imprimer une nouvelle dynamique aux négociations internationales sur le climat et à encourager leurs partenaires du monde entier à instaurer eux aussi des objectifs contraignants en matière de réduction des émissions et des mesures appropriées d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets, notamment en référence à la proposition de l'UE relative à la décarbonisation totale d'ici 2050; |
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16. |
invite l'Union européenne à prendre l'initiative et à promouvoir une politique climatique européenne ambitieuse, et ainsi atténuer le changement climatique, afin de prouver les avantages d'une telle politique et d'encourager d'autres pays à la suivre; |
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17. |
souligne en outre qu'en sa qualité d'acteur de premier plan, l'Union européenne se doit de parler d'une seule voix dans la recherche d'un accord international ambitieux et d'un niveau élevé de résultats lors des négociations de la dix-septième conférence des parties, et de rester unie à cet égard; |
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18. |
souligne la position unique de l'Union européenne en tant qu'entité supranationale qui, afin d'accroître l'efficacité de ses méthodes de travail, est passée du vote à l'unanimité à celui à la majorité qualifiée, ce qui pourrait aussi représenter la voie à suivre à l'avenir pour la CCNUCC; |
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19. |
souligne que pour redynamiser et influencer les négociations à venir, une plus grande attention devrait être accordée au fait que la lutte contre le changement climatique offre également de nouvelles possibilités et ouvre la voie vers des sociétés plus économes en ressources; |
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20. |
considère que le renforcement des capacités, non seulement en ce qui concerne le transfert de technologies, mais aussi de façon générale, revêt une importance essentielle et nécessite une approche intégrée et une architecture institutionnelle rationalisée encourageant les synergies et la coordination; |
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21. |
souligne l'importance de l'intégration systématique de l'égalité hommes-femmes en tant qu'enjeu transversal dans la structure de gouvernance et les orientations opérationnelles du Fonds pour le climat; |
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22. |
indique qu'une participation équilibrée des hommes et des femmes au processus décisionnel dans l'ensemble des phases et des aspects du financement est essentielle; invite l'Union européenne à tout mettre en œuvre pour atteindre une présence féminine d'au moins 40 % dans toutes les organisations concernées; |
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23. |
souligne qu'en se montrant réticente à entamer une deuxième période d'engagement en vertu du protocole de Kyoto, l'Union européenne enverrait un message très négatif aux pays en développement; |
Tirer parti des accords de Cancún à la conférence de Durban
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24. |
se félicite que les parties aient réussi à conclure les accords de Cancún lors de leur seizième conférence, en 2010, en reconnaissant la réalité et l'urgence du problème que pose le changement climatique à l'échelle internationale, en se fixant des objectifs, en dégageant des moyens pour y remédier et en rétablissant la confiance dans le processus de la CCNUCC dans la recherche d'une solution planétaire à ce problème; demande à tous les participants de poursuivre les négociations dans l'esprit positif de Cancún et espère que la conférence de Durban permettra de réaliser des progrès supplémentaires en vue de la continuation et du renforcement du régime climatique multilatéral fondé sur des règles; |
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25. |
rappelle en particulier que les accords de Cancún ont consacré l'objectif mondial à long terme des 2 °C (y compris la nécessité d'envisager, dans le cadre d'un premier examen, de pouvoir le renforcer en fonction des meilleures connaissances scientifiques disponibles, sur la base d'une augmentation de la température mondiale de 1,5 °C) et que le principe a été adopté d'un processus définissant la date à laquelle le volume mondial total des émissions devra décroître et fixant un objectif de réduction des émissions pour 2050 ainsi que des mesures politiques permettant d'atteindre les objectifs fixés; |
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26. |
invite les parties à profiter de la conférence de Durban pour mettre en œuvre les mécanismes nécessaires qui ont été convenus, tels que le Fonds vert pour le climat ou le comité d'adaptation, et à œuvrer au développement du mécanisme technologique (comprenant notamment le centre et le réseau des technologies climatiques) et du registre destiné à répertorier les actions d'atténuation des pays en développement essayant d'obtenir une aide internationale, ainsi que pour traiter des questions essentielles en suspens et faire progresser la question de la forme juridique du cadre de l'après-2012, y compris d'un calendrier pour y parvenir; |
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27. |
souligne la nécessité de poursuivre les efforts, lors de la conférence de Durban, pour approfondir les dispositions relatives à la transparence en ce qui concerne les engagements et les actions et de convenir d'un programme de travail clair à cet égard, notamment en ce qui concerne les méthodes de mesure, de notification et de vérification; |
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28. |
relève que des lacunes subsistent dans les approches sectorielles et non marchandes, et insiste en particulier sur la nécessité de s'atteler au problème de la production et de la consommation de HFC au titre du protocole de Montréal; note qu'il est nécessaire d'adopter une approche internationale globale des émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat, notamment parce que le coût de la réduction de ces émissions est inférieur à celui des réductions envisagées pour les émissions de CO2, même en tenant compte du prix actuel du CO2; appelle de ses vœux une réforme des mécanismes fondés sur des projets, tels que le mécanisme de développement propre (MDP) et la mise en œuvre conjointe (MOC), pour éviter tout blocage sur des infrastructures à forte intensité de CO2 en raison de l'utilisation inappropriée des mécanismes flexibles, qui augmenterait le coût global des efforts visant à atteindre l'objectif de décarbonisation, passant par l'instauration de normes de qualité strictes, à même de garantir le respect des droits de l'homme, et par des réductions supplémentaires, fiables, vérifiables et réelles des émissions, permettant de promouvoir le développement durable dans les pays en développement; partage également le point de vue de la Commission selon lequel il convient d'adopter des mécanismes sectoriels applicables aux pays en développement plus avancés sur le plan économique pour la période postérieure à 2012, tout en laissant un MDP de grande qualité à la disposition des pays les moins développés; demande de nouveaux mécanismes de compensation sectoriels internationaux afin de garantir l'intégrité environnementale et d'incorporer les avantages climatiques au-delà de la fourchette de 15 à 30 % prévue par le statu quo; |
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29. |
demande que l'efficacité environnementale des objectifs de réduction des émissions visés à l'annexe I constitue le principe directeur de l'approche adoptée par l'Union à l'égard des normes comptables internationales applicables à la gestion des forêts, des mécanismes flexibles ainsi que de la prise en compte de tout dépassement des objectifs au cours de la première période d'engagement du protocole de Kyoto par rapport aux objectifs pour l'après-2012; |
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30. |
reconnaît l'importance de l'adaptation anticipative aux conséquences inévitables du changement climatique, en particulier dans les régions du monde les plus touchées par les modifications du climat, notamment pour protéger les groupes sociaux les plus vulnérables; appelle donc de ses vœux la conclusion, à Durban, d'un accord comportant des engagements politiques et financiers forts afin d'aider ces pays en développement à renforcer leur capacité d'action; |
Les financements
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31. |
rappelle que les pays développés se sont engagés à débloquer des ressources nouvelles et supplémentaires provenant de sources publiques et privées d'un montant d'au moins 30 milliards de dollars pour la période 2010-2012, et de 100 milliards de dollars par an à l'échéance de 2020, en donnant la priorité aux pays les plus vulnérables et les moins développés; invite la Commission et les États membres à honorer leurs engagements, à garantir que les ressources destinées à l'adaptation et à l'atténuation viendront s'ajouter à l'objectif visant à porter l'aide au développement à 0,7 % du PNB et à préciser quelle part des engagements proviendra du financement public; rappelle en outre la nécessité de mobiliser les ressources tant nationales qu'internationales provenant de toutes les sources possibles pour contribuer à réaliser cet objectif et définir une trajectoire pour des mesures supplémentaires de réduction des émissions pour la période allant de 2013 à 2020; invite également la conférence des parties à définir un cadre pour le financement des actions en faveur du climat pendant la période intermédiaire de 2013 à 2020; souligne aussi la nécessité que ces financements soient accordés sur la base de règles équitables, transparentes et non discriminatoires et qu'ils soient accompagnés d'un renforcement efficace des capacités, de la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires sur les biens, services et investissements environnementaux, d'un soutien concret aux infrastructures à faibles émissions et de règles bien définies et fiables; |
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32. |
insiste sur l'importance de la variété des sources et invite les parties à chercher des sources supplémentaires pour que le financement à long terme dégage les flux financiers nouveaux et supplémentaires nécessaires, qui doivent être adéquats et prévisibles; |
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33. |
invite l'Union européenne et ses États membres à veiller à ce qu'un rapport complet et transparent sur l'application du financement à mise en œuvre rapide soit élaboré en temps utile, afin de soutenir la mise en œuvre des actions d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement, et souligne la nécessité d'éviter un déficit de financement après 2012 (année où le financement à mise en œuvre rapide prendra fin) et d'œuvrer à la définition d'une trajectoire en vue d'augmenter les financements en faveur du climat entre 2013 et 2020; |
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34. |
souligne l'importance de disposer de statistiques fiables relatives aux émissions, de données comparables et de rapports d'évaluation réguliers; |
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35. |
invite la conférence de Durban à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les accords de Cancún en ce qui concerne le financement à long terme, y compris les sources et l'augmentation obtenues grâce au financement à mise en œuvre rapide à partir de 2013; dans ce contexte, préconise le recours à des sources de financement innovantes et l'établissement, au niveau international, d'une taxe sur les transactions financières, et demande que les recettes soient utilisées en particulier pour soutenir des actions en faveur du climat dans les pays en développement, conformément aux objectifs fixés au titre de la CCNUCC; |
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36. |
invite les parties à rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel lors de la conférence de Durban et à le concevoir de manière à garantir qu'il soit capable de faire face aux transformations dans le sens d'un développement sobre en CO2 et respectueux du climat dans les pays en développement; |
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37. |
invite la conférence des parties à préciser la définition du principe de "nouveau et supplémentaire"; |
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38. |
souligne l'importance du caractère prévisible et continu du financement de la lutte contre le changement climatique; appelle de ses vœux la transparence totale et demande que des mesures adéquates soient prises pour garantir l'augmentation progressive des financements en faveur de cette lutte entre 2013 et 2020; invite à cet égard à mettre un terme à la double comptabilisation; |
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39. |
exhorte la Commission à définir le plus rapidement possible les modalités et les instruments permettant d'encourager et de faciliter la participation du secteur privé, en vue de sa contribution au financement en faveur des pays en développement; |
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40. |
invite la Commission à faire en sorte que les accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la protection des droits de propriété intellectuelle, qui constituent des instruments fondamentaux pour encourager la participation du secteur privé à la diffusion de nouvelles technologies, ne fassent pas l'objet de nouvelles discussions; |
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41. |
rappelle que les flux financiers actuellement dirigés vers les pays en développement en faveur du climat, bien que croissants, ne couvrent qu'une part (moins de 5 %) du total estimé de ce dont ces pays auraient besoin pendant plusieurs décennies; |
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42. |
insiste sur la nécessité de mettre en place à Durban une architecture financière cohérente dans le domaine du changement climatique, surtout pour garantir qu'il n'y ait pas de déficit de financement après 2012; souligne à cet égard que sont à la fois nécessaires de nouvelles ressources (par exemple une taxe sur les transactions financières, des droits de tirages spéciaux, des prélèvements sur les transports maritime et aérien, etc.) et des mécanismes efficaces d'acheminement; |
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43. |
appelle à la création d'un mécanisme de contrôle pour garantir une mise en œuvre plus efficace des engagements relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au financement, à la technique et au renforcement des capacités; |
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44. |
demande aux donateurs de s'engager à verser leur contribution au Fonds pour l'environnement mondial et, dans ce cadre, de continuer à accorder la première priorité aux pays africains et de leur allouer des moyens financiers à la mesure des besoins et des priorités de ces pays; |
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45. |
invite la Commission et les États membres de l'Union européenne à établir une corrélation plus étroite entre le changement climatique et les objectifs du millénaire pour le développement en intégrant l'adaptation au changement climatique, ainsi que son atténuation, dans les projets et programmes axés sur la réalisation desdits objectifs, de même que, plus généralement, dans toutes les stratégies de réduction de la pauvreté et dans les actions de développement; prie instamment la Commission, dans ce contexte, d'améliorer son outil d'information financière pour simplifier l'examen des engagements de l'Union en ce qui concerne le climat et d'intégrer les questions climatiques dans les politiques de développement; |
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46. |
rappelle que le financement public est capital pour aider les communautés les plus vulnérables qui se débattent dans leur lutte pour l'adaptation au changement climatique et pour aider les pays pauvres à adopter des stratégies de développement durable; souligne en outre que la Commission et les gouvernements des États membres doivent veiller à ce que ce financement s'ajoute aux objectifs d'aide existants, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la CCNUCC; demande à la Commission de définir, conformément au plan d'action de Bali de décembre 2007, des critères de "financement climatique additionnel" qui soient mesurables, comptabilisables et vérifiables; |
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47. |
rappelle que le principe du pollueur-payeur a pour but d'avoir un effet positif sur la réduction de la pollution, mais qu'il est encore difficile de l'implanter dans les pays en développement; en conséquence, demande instamment que les fonds destinés à lutter contre le changement climatique dans les pays en développement soient utilisés sur la base d'un examen plus approfondi de ce problème; |
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48. |
appelle la Banque mondiale à s'assurer que son portefeuille soit adapté au changement climatique; |
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49. |
souligne que l'équilibre hommes-femmes devrait être garanti au sein de tous les organes décisionnels liés au financement des mesures en faveur de la lutte contre le changement climatique, y compris au sein du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat et des éventuels sous-comités pour les secteurs de financement; souligne que les membres de la société civile, y compris les représentants des organisations pour l'égalité entre les hommes et les femmes et des associations de femmes, devraient se voir accorder des possibilités de participer activement aux travaux du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat et de tous ses sous-comités; |
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50. |
indique que les inégalités entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès aux ressources, y compris les crédits, les services de vulgarisation, l'information et la technologie, doivent être prises en considération dans l'élaboration des activités d'atténuation; souligne que les efforts d'adaptation devraient traiter de manière systématique et efficace des conséquences spécifiques du changement climatique sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et de la pêche, de la biodiversité et des services écosystémiques, de la santé, de l'industrie, des établissements humains, de la gestion des catastrophes et des conflits et de la sécurité; |
Évolution vers une économie et une industrie durables
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51. |
souligne que de nombreux pays évoluent rapidement vers une nouvelle économie verte, et cela pour diverses raisons, dont la protection du climat, la raréfaction des ressources et leur utilisation rationnelle, la sécurité énergétique, l'innovation et la compétitivité; note par exemple l'ampleur des programmes d'investissement consacrés à la transition énergétique dans des pays comme les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud; invite la Commission à analyser ces programmes, notamment leurs niveaux d'ambition, et à évaluer les risques pour l'Union européenne de perdre son rôle de premier plan; |
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52. |
se félicite de ces initiatives internationales et réaffirme que les actions coordonnées au niveau international contribuent à répondre aux préoccupations liées aux "fuites de carbone" dans les secteurs concernés, en particulier ceux à forte intensité énergétique; appelle de ses vœux la conclusion d'un accord en vue d'assurer des conditions égales, au niveau international, pour les industries à forte intensité de CO2; |
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53. |
se préoccupe du fait que la crise financière et budgétaire touchant la plupart des pays industrialisés a réduit l'attention accordée par les gouvernements aux négociations internationales de Durban sur le climat; considère que les efforts de l'Union européenne en vue de transformer son économie ne doivent pas être hésitants afin, par exemple, d'éviter des suppressions d'emplois, et en particulier d'emplois verts, et que l'Union doit convaincre ses partenaires mondiaux, dont la Chine et les États-Unis, qu'il est possible de réduire les émissions sans perdre en compétitivité ni engendrer de suppressions d'emplois, en particulier si l'on agit collectivement; |
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54. |
souligne la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre d'urgence une stratégie globale relative aux matières premières et aux ressources, qui couvre l'utilisation efficace des ressources dans tous les secteurs de l'économie, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, afin d'atteindre une croissance économique durable à long terme, et invite l'Union européenne et ses États membres à montrer l'exemple à cet égard; invite l'Union et ses États membres à soutenir les pays en développement au niveaux national et local en mettant à leur disposition des compétences en matière d'extraction minière durable, d'efficacité accrue des ressources et de réutilisation et de recyclage; |
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55. |
estime que des approches sectorielles combinées à des plafonds globaux dans les pays industrialisés peuvent contribuer à concilier l'action pour le climat avec la compétitivité et la croissance économique; souligne qu'il importe d'adopter une approche sectorielle horizontale globale des émissions industrielles en tant que valeur ajoutée pour les négociations internationales et les objectifs européens en matière d'émissions de CO2; espère qu'une telle approche puisse également faire partie d'un cadre international pour l'action en faveur du climat après 2012; |
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56. |
souligne que le MDP a pour rôle essentiel d'aider les entreprises européennes à réduire leurs émissions et à accélérer le transfert de technologies; demande que le MDP soit réformé afin qu'il impose des normes de qualité strictes, à même de garantir le haut niveau des projets, avec des réductions supplémentaires des émissions qui soient fiables, vérifiables et réelles et soutenant également le développement durable dans les pays en développement; estime que le futur MDP devrait être limité aux pays les moins développés; |
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57. |
réaffirme qu'un marché mondial du CO2 constituerait une base saine en vue de réduire considérablement les émissions et d'instaurer des conditions de concurrence égales pour l'industrie; invite l'Union européenne et ses partenaires à déterminer, dans un avenir proche, la meilleure façon d'encourager la compatibilité du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union (SCEQE) avec d'autres systèmes d'échange, et ce en vue de créer un marché mondial du CO2, ce qui permettrait d'introduire une plus grande diversité dans les options de réduction, d'accroître la taille et la liquidité du marché, d'améliorer la transparence et, en fin de compte, de garantir une meilleure affectation des ressources; |
Recherche et technologies
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58. |
se félicite de l'accord conclu à Cancún sur le cadre d'adaptation de Cancún visant à renforcer les mesures d'adaptation au changement climatique et sur la mise en place d'un mécanisme dans le domaine de la technologie, qui comprendra un comité exécutif, un centre et un réseau dans le domaine des technologies climatiques, chargé de promouvoir le développement technologique et le transfert de technologies ainsi que de trouver le juste équilibre entre les mesures d'adaptation et d'atténuation et les droits de propriété intellectuelle, de manière à rendre ce dispositif pleinement opérationnel; |
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59. |
souligne que le développement et la mise en œuvre de technologies innovantes sont essentiels pour lutter contre le changement climatique et, dans le même temps, convaincre les partenaires de l'Union dans le monde que la réduction des émissions est possible sans perte de compétitivité et sans destruction d'emplois; appelle de ses vœux un engagement international en faveur de l'augmentation des investissements dans la recherche-développement de technologies innovantes dans les secteurs pertinents; estime qu'il est essentiel que l'Europe montre l'exemple en augmentant de façon substantielle ses dépenses consacrées à la recherche sur des technologies industrielles et énergétiques respectueuses du climat et économes en énergie et que l'Europe développe dans ce domaine une étroite coopération scientifique avec des partenaires internationaux, tels que les pays BRIC et les États-Unis; |
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60. |
considère que l'innovation est essentielle pour maintenir le réchauffement climatique sous les 2 °C et note qu'il existe différentes manières d'encourager l'innovation; invite la Commission à évaluer les différents mécanismes en vue de récompenser les entreprises pionnières qui se distinguent en fonction de leur capacité à stimuler l'innovation et à transférer et déployer des technologies au niveau mondial; |
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61. |
souligne l'importance d'établir une coopération plus étroite entre l'Europe et les pays les moins développés; invite dès lors la Commission à proposer en temps utile, avant la conférence de Durban, des idées de programmes de recherche communs sur des sources énergétiques alternatives et sur la manière dont l'Union européenne peut encourager la coopération au sein des différents secteurs industriels entre les pays développés et les pays en développement, en accordant une attention particulière à l'Afrique; |
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62. |
appelle instamment à la création d'un cadre institutionnel pour gérer tous les aspects du développement et du transfert de technologies en s'intéressant tout particulièrement à la technique dite "appropriée" (AT), qui est conçue en tenant spécialement compte des aspects environnementaux, éthiques, culturels, sociaux, politiques et économiques de la communauté à laquelle elle est destinée; appelle à la création de groupements de brevets, qui permettraient aux entités qui en détiennent, comme les entreprises, les universités ou les instituts de recherche, de partager leurs brevets en vue d'une production ou d'un approfondissement collectifs des recherches; appelle à l'octroi du droit, pour les pays en développement, d'utiliser pleinement les facilités qu'offrent les droits de propriété intellectuelle liés au commerce; |
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63. |
relève l'énorme potentiel d'énergies renouvelables dont disposent de nombreux pays en développement; invite l’Union et ses États membres à mettre en œuvre, dans les pays en développement, les projets liés aux énergies renouvelables, en fournissant des techniques, des compétences et des investissements; |
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64. |
considère qu'il est nécessaire de poursuivre des recherches adéquates sur les migrations consécutives au changement climatique pour résoudre ce problème de la manière la plus pertinente; |
Énergie, efficacité énergétique et utilisation rationnelle des ressources
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65. |
regrette que l'Union européenne et la communauté internationale n'exploitent pas pleinement le potentiel d'économies d'énergie réalisables; souligne que les économies d'énergie permettent de créer des emplois, de soulager les finances publiques, de renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité et de réduire les émissions; invite l'Union européenne à prêter une plus grande attention aux économies d'énergie lors des négociations internationales, y compris lors des discussions sur le transfert de technologies, les projets de développement en faveur des pays en développement ou l'aide financière; |
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66. |
considère qu'il est de la plus haute importance pour les négociations sur le climat que les pays industrialisés respectent leurs engagements financiers pris lors des conférences de Copenhague et de Cancún; appelle à une application internationale rapide et coordonnée de l'objectif défini lors du G20 de Pittsburgh, à savoir l'élimination progressive à moyen terme des subventions inefficaces accordées aux combustibles fossiles, ce qui témoignerait d'un engagement fort en faveur de la protection du climat et prendrait tout son sens au regard du contexte actuel de déficits publics élevés qui touche actuellement de nombreux pays; |
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67. |
fait observer qu'on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui, à travers le monde, n'ont toujours pas accès à une énergie durable et bon marché; souligne qu'il faut régler la question de la pauvreté énergétique sans nuire aux objectifs de la politique climatique; relève qu'il existe des technologies énergétiques à même de protéger l'environnement à l'échelle mondiale et de répondre aux besoins locaux de développement; |
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68. |
considère que l'Europe doit soutenir les efforts déployés par l'Afrique du Sud pour aider les pays africains à trouver des partenaires et des financements pour investir dans les énergies renouvelables et les technologies vertes; |
Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)
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69. |
appelle de ses vœux l'adoption, lors de la conférence de Durban, d'un accord garantissant des règles strictes en matière d'affectation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie, règles qui relèvent le niveau d'ambition des parties visées à l'annexe I, qui soient conçues de manière à réduire les émissions liées à la foresterie et à l'affectation des terres, qu'elles requièrent desdites parties de rendre compte de toute augmentation des émissions provenant de l'affectation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie et qui soient cohérentes avec les engagements qu'elles ont pris de protéger et de renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, pour garantir l'intégrité environnementale de la contribution du secteur à la réduction des émissions; demande que, parallèlement à une comptabilisation rigoureuse des activités UTCATF, des mesures politiques soient prises pour reconnaître le potentiel du stockage du CO2 des produits forestiers récoltés; |
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70. |
estime que l'utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie doivent faire référence à une année ou à une période de base et être appliqués conformément au protocole de Kyoto et à la convention; |
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71. |
à cet égard, demande instamment l'insertion obligatoire des émissions (suppressions et exemptions) provenant de la gestion des forêts à l'annexe I des engagements des parties en matière de réduction des émissions du secteur de l'UTCATF après 2012; |
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72. |
invite la Commission, les États membres et toutes les parties à œuvrer, au sein de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique ainsi qu'au sein d'autres enceintes internationales, à l'établissement d'une nouvelle définition des forêts reconnue par les Nations unies et fondée sur le biome afin de rendre compte des énormes différences en matière de biodiversité et de valeurs du CO2 des différents biomes tout en distinguant clairement les forêts indigènes de celles dominées par les monocultures d'arbres et les espèces exogènes; |
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73. |
constate avec préoccupation le postulat supposant la "neutralité carbone" de la biomasse utilisée à des fins énergétiques, qui régit la comptabilisation au titre de la CCNUCC; demande instamment que soient établies de nouvelles règles de comptabilisation, plus strictes, qui indiquent le véritable potentiel de réduction des gaz à effet de serre des bioénergies; |
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74. |
préconise la création d'un fonds pour récompenser ou encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre par des pratiques durables en matière de gestion des sols, y compris la préservation et la gestion durable des forêts, la prévention de la déforestation, le boisement et l'agriculture durable; |
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75. |
rappelle que, pour réduire les émissions provoquées par la déforestation et la dégradation des forêts, il est nécessaire de renoncer à un processus restreint de quantification des flux de CO2 forestier au profit d'une approche plus large qui inclurait l'identification des facteurs de déforestation directs et indirects, basée sur un système de consultation semblable à celui de l'accord de partenariat volontaire; |
Réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts
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76. |
reconnaît la nécessité de disposer, dans le cadre du mécanisme REDD+ (réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts), d'un mécanisme financier à long terme qui soit caractérisé par la sécurité réglementaire; demande instamment à la conférence des parties de définir un mécanisme visant à recueillir davantage de financements, publics comme privés, en faveur de REDD+; |
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77. |
souligne la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du mécanisme REDD + lors de la conférence de Durban et de combler les lacunes éventuelles dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le financement à long terme et des systèmes de contrôle des forêts qui soient solides et transparents, ainsi qu'en ce qui concerne la consultation efficace des parties et des communautés locales et autochtones; |
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78. |
souligne que la conception du mécanisme REDD+ devrait garantir des avantages significatifs pour la biodiversité et les services écosystémiques vitaux au-delà de l'atténuation du changement climatique et devrait contribuer à renforcer les droits des populations dépendantes de la forêt, en particulier les communautés locales et autochtones, et à améliorer leurs sources de revenus; |
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79. |
considère que les mécanismes de financement de REDD+ doivent reposer sur des critères de performance, y compris pour la gouvernance forestière, et prendre en compte les objectifs du plan stratégique 2011 en faveur de la biodiversité inscrits dans la convention sur la diversité biologique de la dixième conférence des parties, à Nagoya; |
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80. |
souligne la nécessité d'accélérer le financement public en faveur des actions du mécanisme REDD+ basées sur la performance et récompensant la réduction de la déforestation, par rapport aux critères nationaux, en vue de stopper la déforestation tropicale brute d'ici 2020 au plus tard; |
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81. |
déplore que le financement du mécanisme REDD se base sur une définition tellement large des forêts qu'elle peut inclure des plantations de monocultures d'essences exogènes; estime qu'il est possible que cette définition ait pour effet pervers d'inciter à détourner au profit de nouvelles plantations commerciales les crédits affectés à l'indispensable protection des forêts anciennes et primaires et à l'innovation; |
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82. |
invite également l'Union européenne à faire en sorte que le mécanisme REDD+ comporte des garanties permettant de s'assurer que les droits des populations vivant dans les forêts ne soient pas violés et que la déforestation soit effectivement stoppée; souligne en particulier que le mécanisme REDD+ ne doit compromettre aucune avancée permise par le plan d'action FLEGT, surtout en ce qui concerne la gouvernance forestière, ainsi que la clarification et la reconnaissance du régime foncier coutumier; |
Transport maritime et aérien international
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83. |
se félicite des progrès récents réalisés par l'Organisation maritime internationale (OMI) en ce qui concerne l'introduction de mesures d'efficacité énergétique obligatoires pour le transport international, mais note que cela ne peut être considéré que comme une première étape; demande instamment à l'Union européenne de faire en sorte que des objectifs ambitieux soient adoptés en vue de réduire les émissions du transport maritime, afin d'encourager l'OMI à réaliser de nouveaux progrès et à prendre les mesures nécessaires pour imposer au transport maritime des objectifs contraignants à l'échelle mondiale en matière de réduction des émissions liées dans le cadre de la CCNUCC; |
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84. |
souhaite souligner qu'en raison de l'augmentation du trafic maritime, les émissions provenant du transport maritime augmenteront malgré ces mesures, car celles-ci ne s'appliquent qu'aux nouveaux navires; considère dès lors qu'il convient d'accorder davantage d'attention aux approches alternatives (par exemple la tarification du carbone et des mesures supplémentaires axées sur les technologies, y compris pour les navires existants); |
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85. |
invite l'Union européenne à garantir que les incidences du transport aérien soient pleinement prises en compte dans le cadre d'un accord international, sous la forme d'objectifs contraignants de réduction des émissions liées à l'aviation et demande instamment à tous les acteurs de faire en sorte que ces objectifs soient soutenus par des structures administratives; estime qu'il est devenu de plus en plus urgent de régler ce problème et soutient l'intégration du transport aérien dans le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne; |
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86. |
reconnaît le principe des "responsabilités communes mais différenciées" et préconise la mise en place d'instruments internationaux fixant des objectifs de réduction des émissions à l'échelle internationale afin de réduire l'impact des transports aérien et maritime sur le climat; |
Délégation du Parlement européen
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87. |
estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle fondamental dans les négociations sur le changement climatique et juge donc inacceptable que les députés européens faisant partie de cette délégation n'aient pas pu assister aux réunions de coordination de l'Union européenne lors des précédentes conférences des parties; espère qu'au moins les présidents de la délégation du Parlement européen seront autorisés à assister aux réunions de coordination de l'Union européenne à Durban; |
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88. |
note que, comme l'indique l'accord-cadre conclu en novembre 2010 entre la Commission et le Parlement européen, la Commission doit faciliter la participation de députés européens au titre d'observateurs dans les délégations de l'Union participant à la négociation d'accords multilatéraux; rappelle qu'en vertu du traité de Lisbonne (article 218 du traité FUE), le Parlement européen doit donner son approbation à la conclusion d'accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales; |
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89. |
rappelle que les parties à la CCNUCC ont l'obligation d'encourager la participation la plus large possible au processus de cette convention, y compris celle d'organisations non gouvernementales; demande que le Forum international des peuples autochtones puisse participer aux négociations de la dix-septième conférence des parties, ces peuples étant particulièrement touchés à la fois par le changement climatique et par l'adaptation à ce phénomène; |
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90. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de la CCNUCC, en le priant de la transmettre à toutes les parties signataires non membres de l'Union européenne. |
(1) JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
(2) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 1.
(3) JO C 341 E du 16.12.2010, p. 25.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0442.
(5) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.
(6) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 115.
(7) http://srren.ipcc-wg3.de/report.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0226.
(9) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/97 |
Mercredi 16 novembre 2011
Responsabilité de l'UE en matière de financement du développement
P7_TA(2011)0505
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur le rapport sur la responsabilité de l'Union en matière de financement du développement
2013/C 153 E/11
Le Parlement européen,
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vu la déclaration du Millénaire des Nations unies, du 8 septembre 2000, |
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vu les sommets du G20 organisés à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009, à Londres le 2 avril 2009, à Toronto les 26 et 27 juin 2010 et à Séoul les 11 et 12 novembre 2010, |
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vu les sommets du G8 organisés à L'Aquila, en Italie, du 8 au 10 juillet 2009, à Deauville, en France, les 26 et 27 mai 2011 et à Muskoka, au Canada, le 26 juin 2010, |
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vu le consensus de Monterrey et la déclaration de Doha, adoptés lors des conférences internationales sur le financement du développement, organisées respectivement à Monterrey (Mexique), du 18 au 22 mars 2002, et à Doha (Qatar), du 29 novembre au 2 décembre 2008, |
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vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et le programme d'action d'Accra, |
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vu le Consensus européen pour le développement (1) et le Code de conduite de l'Union sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement (2), |
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vu sa résolution du 15 juin 2010 sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de haut niveau de l'ONU prévue en septembre 2010 (3), |
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vu sa résolution du 25 mars 2010 sur les répercussions de la crise financière et économique mondiale sur les pays en développement et sur la coopération au développement (4), |
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vu sa résolution du 18 mai 2010 sur la cohérence des politiques européennes pour le développement et "l'aide publique au développement plus" (APD-plus) (5), |
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vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le suivi de la conférence de Monterrey de 2002 sur le financement du développement (6), |
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vu sa résolution du 22 mai 2008 sur le suivi de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide (7), |
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vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur l'accroissement de l'impact de la politique de développement de l'Union européenne (8), |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que, l'an dernier, les États membres n'ont consacré que 0,43 % de leur RNB à l'aide publique au développement (APD), malgré l'engagement pris à l'occasion du sommet du Millénaire d'allouer 0,7 % du RNB d'ici 2015, avec un objectif intermédiaire de 0,56 % pour 2010; |
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B. |
considérant que 15 États membres ont revu à la baisse leurs budgets consacrés à l'aide en 2009 ou en 2010; |
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C. |
considérant que les États membres se sont engagés en 2005 à accorder 50 % de l'augmentation de l'aide à l'Afrique subsaharienne, mais qu'ils n'ont versé que la moitié du montant en question; considérant que les États membres n'ont pas non plus respecté leur engagement d'allouer, d'ici 2010, 0,15 % de leur RNB aux pays les moins avancés (PMA); |
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D. |
considérant que, puisque ces engagements s'expriment en pourcentages du RNB, ce qui, en période de récession, implique des réductions en termes réels, la crise économique constitue une piètre excuse pour réduire proportionnellement les budgets d'aide; |
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E. |
considérant que le fait que l'Union ne tienne pas ses engagements en matière d'aide aura pour effet d'entraîner une sérieuse perte de confiance à son égard et d'entamer la crédibilité dont elle jouit auprès de ses partenaires du monde en développement, alors que le fait de respecter ces engagements reviendrait à envoyer un signal clair et sans équivoque aux pays pauvres et aux autres bailleurs de fonds; |
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F. |
considérant que la gouvernance fiscale médiocre qui caractérise les économies en développement fait obstacle à une répartition équitable des richesses, prive certains gouvernements de moyens financiers et entrave l'éradication de la pauvreté; |
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G. |
considérant que les flux de capitaux illicites en provenance des pays en développement atteindraient, selon les estimations, un montant environ dix fois supérieur à celui de l'aide globale au développement; |
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H. |
considérant que les mécanismes de financement innovants ne représentent que 3% de l'aide au développement de l'Union; |
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I. |
considérant que les programmes visant à améliorer l'accès des plus démunis aux services financiers, tels que les programmes de microcrédit, peuvent apporter une aide extraordinaire aux petits agriculteurs, en particulier les femmes, en leur permettant d'acquérir autonomie et sécurité alimentaires; |
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J. |
considérant que les envois de fonds des travailleurs migrants vers leur pays d'origine dépassent le total des budgets d'aide et que, bien que l'Union se soit engagée en 2008 à réduire les coûts liés à ces transferts, seuls des changements minimes sont intervenus; |
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K. |
considérant que l'aide au commerce de l'Union s'est élevée à 10,5 milliards d'euros en 2009, tandis que l'assistance liée au commerce se montait à 3 milliards d'euros, soit un montant nettement supérieur à l'objectif fixé; |
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L. |
considérant que l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que "l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement"; |
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M. |
considérant que les pays en développement, et surtout les pays les moins avancés, ont été très durement touchés par la crise, ce qui a notamment entraîné une nouvelle hausse des niveaux d'endettement; |
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N. |
considérant qu'en 2009, l'Union a fourni aux pays en développement un montant de 2,3 milliards d'euros à titre de financement à mise en œuvre rapide de la lutte contre le changement climatique; |
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O. |
considérant que l'Union s'est engagée à garantir que les fonds destinés à la lutte contre le changement climatique soient "nouveaux et additionnels"; |
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P. |
considérant que le manque d'efficacité de l'aide entraîne chaque année une perte de fonds publics de 6 milliards d'euros; |
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1. |
se félicite de la communication de la Commission sur le rapport 2011 sur la responsabilité de l'Union en matière de financement du développement, qui constitue un exercice extrêmement utile en matière de transparence et d'évaluation par les pairs; |
Aide au développement
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2. |
est bien conscient de la pression croissante exercée sur les budgets nationaux en raison de la crise financière et économique; estime cependant que la réalisation de l'objectif d'élimination de la pauvreté exige surtout un changement de politique dans les pays industrialisés et dans les pays en développement, pour s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté; |
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3. |
se déclare une nouvelle fois vivement préoccupé par la pratique actuelle d'acquisition, par des investisseurs étrangers bénéficiant de l'appui des pouvoirs publics, de terres arables, particulièrement en Afrique, pratique qui risque de mettre en péril la sécurité alimentaire locale; demande instamment à la Commission d’inclure dans le dialogue politique qu'elle mène avec les pays en développement la question de l’accaparement des terres, afin de faire de la cohérence des politiques la clé de voûte de la coopération au développement à l’échelle nationale et internationale et d’éviter les expropriations de petits agriculteurs et l’utilisation irrationnelle des terres et des ressources en eau; |
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4. |
félicite l'Union et ses États membres qui, en dépit de la crise, demeurent les plus grands pourvoyeurs d'aide publique au développement (APD); |
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5. |
se félicite de ce que les États membres aient récemment réitéré leur promesse d'honorer leurs engagements en matière d'APD, notamment par rapport à l'objectif de 0,7 % du RNB; partage l'avis du Conseil, selon lequel l'APD ne suffira pas, à elle seule, pour éradiquer la pauvreté dans le monde; estime que la politique de développement de l'Union devrait viser à supprimer les obstacles structurels qui s'opposent à la réalisation de l'objectif d'élimination de la pauvreté en appliquant la cohérence des politiques au service du développement dans le cadre des politiques de l'Union en matière d'agriculture, de commerce, d'investissement, de paradis fiscaux, d'accès aux matières premières et de changement climatique; |
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6. |
se déclare néanmoins fortement préoccupé par ce qui suit: en 2010, les dépenses de l'Union ont été inférieures de 15 milliards d'euros à son propre objectif en termes d'APD pour l'année 2010; l'Union devra pratiquement multiplier par deux l'aide fournie en vue de respecter l'objectif du Millénaire pour 2015; en dépit des engagements pris à cet égard, elle n'est pas parvenue à accroître sensiblement l'aide allouée à l'Afrique et aux PMA et, enfin, un certain nombre d'États membres ont restreint leurs budgets d'aide en 2009 et 2010 et ont prévu des coupes supplémentaires pour 2011 et les années suivantes; |
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7. |
souligne l'énorme contribution apportée, grâce à une bonne gestion de l'aide, au développement durable dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'égalité des genres, de la biodiversité et dans de nombreux autres domaines; |
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8. |
invite dès lors tous les États membres à prendre des mesures urgentes pour honorer leur engagement de consacrer 0,7 % de leur RNB à l'aide au développement et tenir les engagements spécifiques qu'ils ont pris vis-à-vis de l'Afrique et des PMA, et exhorte à des mesures pleinement transparentes, pluriannuelles et contraignantes, y compris sur le plan législatif; |
Autres aspects liés au financement du développement
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9. |
partage l'opinion du Conseil et de la Commission selon laquelle la mobilisation de ressources nationales dans les pays partenaires constitue la clé du développement durable; invite les donateurs européens à donner priorité à l'amélioration des capacités dans ce domaine, en particulier grâce à un renforcement des régimes fiscaux et à une amélioration de la gouvernance fiscale, et à intensifier les efforts déployés dans le monde en vue de promouvoir la transparence en matière fiscale et la rédaction de rapports pays par pays et de lutter contre l'évasion fiscale et la fuite illicite des capitaux, le cas échéant par voie législative; |
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10. |
invite instamment la Commission à faire figurer la lutte l'utilisation abusive des paradis fiscaux, l'évasion fiscale et la fuite illégale des capitaux parmi les priorités de sa politique de développement; |
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11. |
invite l'ensemble des États membres à renforcer leur soutien à l'initiative pour la transparence des industries extractives et invite la Commission à proposer à brève échéance un acte législatif de l'Union allant au moins aussi loin que la législation américaine dans l'objectif d'obtenir des industries extractives le bon paiement de leurs impôts et taxes et une production conforme aux normes sociales et environnementales dans les pays en développement, dans le respect des règles du devoir de diligence; |
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12. |
invite l'Union européenne et ses États membres à débloquer d'autres sources de financement du développement international que l'APD, notamment:
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13. |
se félicite du soutien significatif et croissant apporté par l'Union à l'aide au commerce et à l'assistance liée au commerce; espère qu'à l'avenir, les PMA bénéficieront davantage de ce type d'aide; |
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14. |
rappelle que, conformément au traité de Lisbonne, les politiques commerciales de l'Union, de même que les politiques dans d'autres domaines, comme l'agriculture, la pêche, les migrations et la sécurité, doivent être compatibles avec les objectifs de la politique de développement de l'Union européenne, et demande l'application de la cohérence des politiques au service du développement (article 208 du traité de Lisbonne) afin de s'attaquer au problème structurel de l'élimination de la pauvreté; |
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15. |
engage les États membres à intensifier leurs efforts afin de garantir une pleine mise en œuvre des initiatives existantes en matière d'allégement de la dette, en particulier l'initiative en faveur des pays pauvres lourdement endettés et l'initiative multilatérale pour l'allégement de la dette; |
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16. |
se félicite du soutien considérable récemment apporté par l'Union aux mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, mais souligne à nouveau que cette aide doit être allouée en complément de l'aide au développement déjà prévue; |
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17. |
espère que le quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide qui se tiendra à Busan (Corée) en novembre donnera des résultats concrets, de sorte que l'aide soit plus efficace et utilisée à meilleur escient; prend acte des progrès, bien qu'inégaux, mis en évidence dans le rapport 2011 sur la responsabilité, mais engage les États membres de l'Union à intensifier leurs efforts pour améliorer la coordination entre les donateurs (y compris en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure), la programmation commune et la répartition des tâches dans ce domaine; |
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18. |
engage les donateurs de l'Union à améliorer le dialogue politique avec les économies émergentes sur la coopération au développement; encourage les États membres à soutenir les initiatives de coopération au développement sud-sud et triangulaire; estime que l'aide sous forme de subventions accordée à des pays bien pourvus en liquidités ne se justifie plus; |
Évaluation par les pairs conduite par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE
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19. |
demande à être associé à la prochaine évaluation par les pairs de la coopération au développement de l'Union réalisée par le CAD de l'OCDE; |
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* *
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20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres, à la BEI, aux organismes des Nations unies, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au G20, au FMI et à la Banque mondiale. |
(1) JO C 46 du 24.2.2006, p. 6.
(2) Conclusions du Conseil 9558/2007, 15 mai 2007.
(3) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 48.
(4) JO C 4 E du 7.1.2011, p. 34.
(5) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 47.
(6) JO C 8 E du 14.1.2010, p. 1.
(7) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 100.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0320.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/102 |
Mercredi 16 novembre 2011
Le cinéma européen à l'ère numérique
P7_TA(2011)0506
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur le cinéma européen à l'ère numérique (2010/2306(INI))
2013/C 153 E/12
Le Parlement européen,
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vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le 20 octobre 2005, |
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vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (1), |
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vu la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2), |
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vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes (3), |
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vu la recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et sur la conservation numérique (4), |
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vu les conclusions du Conseil du 13 novembre 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et sur la conservation numérique (5), |
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vu les conclusions du Conseil des 18 et 19 novembre 2010 sur les opportunités et les défis de l'ère numérique pour le cinéma européen (6), |
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vu la communication de la Commission concernant les critères d'évaluation des aides d'État fixés par la communication de la Commission sur certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (communication cinéma) du 26 septembre 2001 (7), |
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vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), |
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vu le document de travail des services de la Commission du 2 juillet 2010 sur les défis pour le patrimoine cinématographique européen de l'ère analogique et de l'ère numérique (deuxième rapport sur la mise en œuvre de la recommandation sur le patrimoine cinématographique) (SEC(2010)0853), |
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vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée "Une stratégie numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245), |
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vu la communication de la Commission du 24 septembre 2010 sur les opportunités et les défis de l'ère numérique pour le cinéma européen (COM(2010)0487), |
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vu le livre vert de la Commission du 27 avril 2010 intitulé "Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives" (COM(2010)0183), |
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vu le livre vert de la Commission du 13 juillet 2011 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne – Vers un marché unique du numérique: possibilités et obstacles (COM(2011)0427), |
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vu sa résolution du 2 juillet 2002 concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (8), |
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vu sa résolution du 13 novembre 2001 sur une meilleure diffusion des films européens sur le marché intérieur et dans les États candidats à l'adhésion (9), |
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vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale (10), |
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vu l'avis du Comité des régions du 2 avril 2011 sur "Le cinéma européen à l'ère numérique" (11), |
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vu sa résolution du 12 mai 2011 sur "Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives" (12), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0366/2011), |
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A. |
considérant que la culture constitue une base fondamentale pour les identités et les valeurs communes européennes; |
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B. |
considérant que la culture se trouve au cœur des débats contemporains sur l'identité, la cohésion sociale et le développement d'une économie fondée sur le savoir, comme l'a rappelé en 2001 la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle; |
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C. |
considérant que toute personne a le droit de participer à la vie culturelle collective et d'apprécier les arts et qu'en outre, l'art cinématographique aide les populations à se connaître mutuellement, en partageant la même expérience humaine, contribuant à la formation d'une identité européenne; |
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D. |
considérant que les investissements dans la culture ont des effets à long terme, immatériels et multi-générationnels, en cela qu'ils façonnent l'identité européenne; |
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E. |
considérant que le secteur audiovisuel européen, y compris le cinéma, constitue une part importante de l'économie de l'Union européenne et devrait être plus compétitif au niveau mondial; |
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F. |
considérant que le cinéma européen constitue une part importante de la culture, en promouvant le dialogue et la compréhension, en incarnant et en représentant les valeurs européennes dans l'Union et à l'extérieur de l'Union européenne, tout en jouant un rôle significatif dans la préservation et le soutien de la diversité culturelle et linguistique; |
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G. |
considérant que le cinéma européen devrait renforcer l'intégrité territoriale et sociale; |
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H. |
considérant que l'ère numérique ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur audiovisuel, en particulier dans l'industrie cinématographique en ce qui concerne une distribution, une diffusion et une disponibilité plus effectives des films et en ce qui concerne la meilleure qualité audio et visuelle qu'elle offre aux publics européens tout en lançant aussi d'importants défis au cinéma européen dans sa transition vers les technologies numériques, en particulier sur le plan financier; |
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I. |
considérant que les technologies numériques contribuent, dès lors, à la mise en œuvre des objectifs européens et nationaux en matière de diffusion et d'accessibilité des œuvres européennes, et de cohésion sociale; |
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J. |
considérant que la technologie du cinéma numérique permet une planification souple de la promotion ainsi que des changements de dernière minute dans le matériel; |
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K. |
considérant que la première phase de numérisation du cinéma européen a connu un succès inégal; |
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L. |
considérant que la dernière génération de matériel numérique est environ entre 25 % et 30 % moins cher que les modèles précédents et est désormais plus accessible pour les cinémas et les programmes de financement européens; |
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M. |
considérant que tous les cinémas européens ne sont pas équipés de la même manière pour faire face au problème du passage au numérique; |
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N. |
considérant que la numérisation complète de l'industrie cinématographique européenne et de ses cinémas doit être accomplie de toute urgence afin d'éviter de réduire l'accès à la diversité culturelle et la mise à disposition sur des plateformes multiples et devrait être soutenue aux niveaux européen et national; |
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O. |
considérant que les cinémas indépendants et les cinémas d'art et d'essai constituent un réseau cinématographique unique en Europe, offrant des programmations diverses qui attirent un public en dehors de la programmation commerciale classique; |
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P. |
estime que les inquiétudes exprimées par les associations de cinémas d'art et d'essai, qui ont proposé des mesures spécifiques et prioritaires en faveur de la production et de la distribution de films européens indépendants, devraient être entendues; |
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Q. |
considérant que les instances locales et régionales de réglementation sont des entités essentielles pour la défense et la promotion du patrimoine culturel européen, en particulier la numérisation des films et des cinémas, et représentent par conséquent des partenaires essentiels du processus de numérisation; |
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R. |
considérant que les cinémas ont un rôle important à jouer dans la préservation de la qualité de la vie et des liens sociaux dans les centres historiques et les banlieues et dans la réhabilitation des zones urbaines; |
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S. |
considérant que le succès des œuvres cinématographiques européennes en Europe est la condition préalable à leur diffusion internationale, qui permet d'atteindre des objectifs économiques tout en constituant une forme de coopération et de diplomatie culturelle pour la diffusion, non seulement des œuvres, mais aussi des diverses cultures européennes dans les pays tiers; |
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T. |
considérant que la transition numérique devrait être aussi rapide que possible de façon à éviter des doubles coûts de production et de distribution; |
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U. |
considérant que l'industrie cinématographique européenne est actuellement cloisonnée par des frontières nationales et linguistiques et que les films sont avant tout produits pour le public local de leur pays d'origine et visionnés par celui-ci; |
État des lieux
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1. |
met l'accent sur la contribution considérable du cinéma européen aux investissements dans les technologies numériques, l'innovation, la croissance et l'emploi; |
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2. |
fait observer que près d'un milliard de tickets de cinéma ont été vendus dans l'Union européenne en 2010, ce qui montre que le secteur cinématographique demeure populaire et possède un énorme potentiel en termes financiers, en termes de croissance et en termes d'emploi; |
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3. |
souligne que le cinéma européen revêt une importance croissante pour l'économie, dès lors qu'il occupe plus de 30 000 emplois; |
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4. |
souligne que, outre la dynamique économique que le secteur des arts offre dans l'Union européenne, le cinéma européen possède aussi, en particulier, une dimension culturelle et sociale extrêmement importante, et joue un rôle déterminant dans le développement culturel et l'identité de l'Europe; |
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5. |
constate que le marché cinématographique européen est très fragmenté et diversifié, la grande majorité des cinémas ne possédant qu'une ou deux salles; |
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6. |
observe que les multiplexes constituent la majorité des cinémas numérisés; |
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7. |
constate qu'il existe, en Europe, un déséquilibre géographique dans l'accessibilité des citoyens aux cinémas et aux films, notamment dans les pays d'Europe orientale et dans les zones rurales; |
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8. |
souligne l'importance du rôle social et culturel des cinémas, qu'il convient de préserver, notamment dans les zones rurales et isolées; |
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9. |
constate que le potentiel de l'industrie cinématographique européenne est croissant, mais que la proportion des productions européennes diffusées en salle doit continuer de croître; |
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10. |
signale que les petits cinémas, commerciaux ou non, apportent une contribution non négligeable à la conservation du patrimoine culturel en inscrivant des productions européennes à leur programme; |
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11. |
souligne qu'on assiste à une modification de l'offre cinématographique dans les salles, caractérisée par la croissance du nombre de multiplexes et une forte diminution du nombre des salles dans les petits centres urbains et les centres historiques des villes; |
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12. |
estime qu'il y a lieu de préserver la diversité du paysage cinématographique européen; |
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13. |
estime que la position dominante des films à succès menace la diversité cinématographique en Europe et la liberté de programmation des salles de cinéma, ce qui laisse craindre une concentration irréversible du marché dans le secteur cinématographique; |
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14. |
souligne, dès lors, que le passage au numérique doit préserver la diversité des programmes et de l'offre culturelle dans les zones rurales et urbaines de tous les pays de l'Union et ne doit pas entraîner la fermeture des petits cinémas et des cinémas d'art et d'essai au bénéfice des multiplexes; |
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15. |
fait observer que la numérisation permet de rendre du contenu culturel accessible à moindre coût dans l'ensemble du marché intérieur et préserve la compétitivité et la diversité du cinéma européen; |
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16. |
constate qu'une pression croissante est exercée pour que tous les films soient compatibles avec la projection numérique et que certains cinémas européens se sont déjà convertis au tout numérique; |
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17. |
observe, avec inquiétude, que l'existence de nombreux cinémas indépendants est menacée par le coût élevé du passage à la technologie numérique et par la concurrence des établissements qui projettent essentiellement des productions américaines; |
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18. |
constate que les distributeurs indépendants ont des difficultés à assumer les doubles coûts liés à la période de transition, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de la filière cinématographique; |
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19. |
constate que la délivrance de licences multiterritoriales ou paneuropéennes est essentielle pour libérer le potentiel des marchés de distribution de films en ligne, pour promouvoir une diffusion plus large des films européens, pour améliorer l'accès des consommateurs aux films européens et pour assurer la disponibilité des films européens sur les plateformes de vidéo à la demande; |
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20. |
relève qu'il existe un certain nombre de programmes dans l'Union susceptibles de faciliter le passage de l'industrie du film à l'ère numérique, comme le programme MEDIA; |
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21. |
estime que le manque de financement du cinéma européen se traduit par une promotion insuffisante de ce dernier sur la scène internationale; |
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22. |
souligne l'importance de tous les stades de la chaîne de production de contenu cinématographique et la nécessité de tous les soutenir; |
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23. |
estime que la communication multimédia remplace les autres formes de communication, ce qui va de pair avec des besoins en matière d'éducation quant à sa réception; |
Perspectives et défis
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24. |
invite les États membres et la Commission européenne à soutenir financièrement la numérisation complète du matériel des cinémas de l'Union et à élaborer, dans les plus brefs délais, des programmes européens et nationaux pour soutenir le passage à la technologie numérique et favoriser la circulation des films européens dans un environnement audiovisuel très concurrentiel au niveau mondial; |
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25. |
souligne, à cet égard, qu'il convient d'adapter les programmes de manière flexible aux exigences de la pratique; |
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26. |
souligne que le cinéma numérique devrait viser à améliorer la qualité de l'image et du son (lorsqu'une résolution 2K minimum est adoptée), afin de permettre une programmation plus diversifiée et flexible d'événements en direct, ainsi que d'émissions enregistrées et d'événements éducatifs, culturels et sportifs, tout en permettant l'utilisation d'un large éventail de technologies innovantes qui continuent d'attirer le public à l'avenir; |
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27. |
souligne qu'il est essentiel de soutenir et de promouvoir les productions de l'Union et reconnaît que l'Union contribue de manière significative à la créativité et à l'innovation numérique, comme la 3D; |
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28. |
reconnaît que, si la numérisation des cinémas est une priorité essentielle, un développement technologique continu devrait être pris en considération, dès lors que, à moyen et long terme, il pourrait s'avérer nécessaire de s'adapter à de nouveaux formats de projection; |
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29. |
rappelle que le passage au cinéma numérique en Europe devrait avoir pour objectif de créer de nouveaux débouchés pour la distribution des films européens, de maintenir la diversité de la production européenne et renforcer son accessibilité pour les citoyens européens; |
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30. |
souligne que la vidéo à la demande peut offrir l'occasion aux entreprises cinématographiques européennes d'atteindre un public plus large; |
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31. |
reconnaît que la création et l'innovation sont de l'ordre de l'intérêt général et insiste pour que les investissements en matière de programmes soient privilégiés et soutenus de manière à dynamiser l'offre des contenus culturels de qualité sur les réseaux; |
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32. |
invite instamment les petites salles de cinéma et les cinémas indépendants à utiliser pleinement leur potentiel commercial, par la diversification des produits, en valorisant les services qu'ils offrent et en utilisant le créneau qu'ils occupent sur le marché; |
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33. |
estime que la numérisation offre une occasion formidable de favoriser la présence de langues régionales officielles dans les cinémas ainsi que l'apprentissage des langues étrangères; |
Menaces
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34. |
reconnaît que les coûts élevés du passage au numérique qui aura d'importantes retombées commerciales à long terme, peut néanmoins entraîner une charge importante pour de nombreux petits cinémas indépendants et cinémas d'art et d'essai qui offrent une programmation variée, hors des sentiers battus, comprenant une part importante de films européens; |
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35. |
reconnaît à cet égard que, face à la perspective d'une fermeture ou afin de l'éviter, ces cinémas et cinémas d'art et d'essai nécessitent une aide spécifique et prioritaire; |
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36. |
demande, dès lors, à la Commission de proposer des mesures spécifiques pour apporter un soutien aux cinémas concernés; |
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37. |
fait observer que les cinémas assument la majeure partie des coûts liés à la numérisation et que dans la mesure où cela suppose la création de structures de base fondamentales pour le public et qui permettront l'accès à de meilleurs services culturels qu'auparavant, quel que soit le lieu de résidence, il est important de prévoir un financement public, notamment pour les petits cinémas indépendants; |
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38. |
reconnaît que les cinémas sont des lieux de rencontre et d'échange de vues et souligne que la disparition des petits cinémas indépendants, en particulier dans les petites villes et les régions moins développées, limite l'accès aux ressources culturelles européennes, à la culture et aux échanges culturels; |
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39. |
souligne que les petites salles rencontrent des difficultés principalement dans les zones rurales, où le cinéma joue, en tant que lieu de rencontre, un rôle social particulièrement éminent; |
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40. |
attire l'attention sur la situation difficile des petits cinémas de ville qui, en tant que cinémas d'art et d'essai, contribuent à la préservation du patrimoine culturel; |
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41. |
reconnaît que la numérisation des petites salles et des cinémas indépendants doit intervenir le plus rapidement possible afin que ces salles puissent rester ouvertes aux films, à la diversité culturelle et au public; |
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42. |
met l'accent sur la menace que le piratage et le téléchargement illégal constituent pour l'industrie cinématographique; demande aux États membres de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle; |
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43. |
reconnaît en outre les menaces pesant sur la qualité des œuvres projetées et sur le respect du droit moral des auteurs, résultant de l'utilisation d'écrans métalliques qui engendrent des écarts de luminance importants sur l'ensemble de l'écran, en sachant que les écrans métalliques sont conçus pour les films en 3D; déconseille de projeter des films en 2D sur des écrans métalliques afin de respecter le droit moral des auteurs et de préserver la qualité perçue par les spectateurs; |
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44. |
souligne que l'industrie cinématographique européenne est confrontée à des problèmes de diffusion et de distribution des films, en particulier des films à petit budget, et que de nombreuses productions sont cantonnées aux marchés nationaux et bénéficient rarement de projections internationales, ce qui les empêchent d'atteindre un plus large public sur le continent européen et dans le monde |
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45. |
met en garde contre le manque actuel de formation permettant aux projectionnistes de se familiariser avec les nouveaux équipements cinématographiques numériques et de les adapter à chaque film de manière à respecter la qualité de l'œuvre projetée; |
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46. |
reconnaît que la numérisation de la production audiovisuelle et sa distribution constituent de nouveaux défis pour les institutions chargées du patrimoine cinématographique, en ce qui concerne la collecte, la conservation et la préservation du patrimoine audiovisuel européen; |
Interopérabilité, normalisation et archivage
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47. |
souligne la nécessité de garantir l'interopérabilité des systèmes et matériaux de projection numérique, ainsi que d'autres dispositifs, puisqu'ils sont justement indispensables aux petites et moyennes salles, qui tiennent compte du contexte économique du marché cinématographique européen et préservent ainsi la diversité du cinéma; |
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48. |
souligne qu'il convient de veiller à ce que la numérisation des cinémas se déroule en respectant, autant que faire se peut, le principe de neutralité technologique; |
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49. |
recommande la normalisation de systèmes basés sur les normes ISO dans les domaines de la production, de la distribution et de la projection de films; |
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50. |
estime néanmoins que, dans le cas particulier des projections numériques, la numérisation des cinémas ne peut en aucun cas se traduire par la création d'une norme unique; |
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51. |
souligne qu'un tel développement serait inapproprié, notamment au regard des nouvelles évolutions technologiques, telles que les systèmes de projection au laser; |
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52. |
souligne l'importance de normaliser le système de résolution 2K, qui permet la projection de films en 3D, en HDTV et en Blu-Ray, et qui peut être appliqué à la vidéo à la demande; |
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53. |
se félicite donc de l'élaboration de la norme 2 K, qui est une norme ISO unique, ouverte, compatible et valide à l'échelle mondiale pour la projection numérique et qui tient compte des besoins spécifiques des exploitants européens de salles de cinéma; |
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54. |
demande aux organes de normalisation européens et nationaux de promouvoir en conséquence l'utilisation de cette norme; |
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55. |
se félicite de la communication de la Commission, qui figure dans le programme de travail de normalisation en matière d'innovation industrielle (2010-2013) et qui prévoit de fixer, d'ici à 2013, des normes sur base volontaire pour l'archivage des films numériques, pour leur conservation et pour la projection de films en 3D; |
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56. |
prévoit la possibilité de financer des projecteurs moins onéreux qui pourront être utilisés avec succès dans les salles qui présentent des contenus plus diversifiés, et qui pourront également servir pour des films spécifiques comme des documentaires et des films en langue étrangère; |
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57. |
reconnaît que l'archivage des films sera certes rendu plus aisé par leur numérisation ou leur production entièrement numérique, mais qu'il s'accompagnera à l'avenir, compte tenu des normes et des questions en matière de droits d'auteur, de davantage de difficultés; |
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58. |
recommande aux États membres d'adopter des mesures législatives pour s'assurer que les œuvres audiovisuelles, qui pourraient constituer, à l'avenir, les prémices d'une bibliothèque multimédia européenne ainsi qu'un important instrument de protection et de promotion du patrimoine national, sont numérisées, collectées par la voie de mécanismes de dépôt obligatoires, répertoriées, préservées et diffusées à des fins culturelles, éducatives et scientifiques, tout en respectant les droits d'auteur; |
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59. |
recommande que le passage au numérique se fasse le plus rapidement possible pour éviter les coûts liés à la production de deux versions des films, cellulosique et numérique, ainsi qu'un double système de distribution/projection tout en incitant également les publicitaires à passer du 35 mm au format numérique; |
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60. |
engage la Commission européenne à ne pas utiliser la bibliothèque numérique européenne Europeana uniquement en tant que bibliothèque numérique de ressources imprimées, mais d'en faire également usage pour favoriser le patrimoine cinématographique européen, et à étendre ainsi en conséquence le champ d'action d'Europeana; |
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61. |
souligne la nécessité de soutenir les cinémas et les bibliothèques cinématographiques qui permettent la promotion et la préservation du patrimoine cinématographique; |
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62. |
recommande aux États membres d'établir des mécanismes de dépôt obligatoire pour les formats numériques ou d'adapter à ceux-ci les mécanismes existants en demandant le dépôt d'un master numérique normalisé pour les films numériques; |
Aides d'État
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63. |
demande aux États membres de tenir compte des règles de l'Union européenne en matière de concurrence lors de l'élaboration des programmes d'aide publique destinés à la conversion numérique afin d'éviter toute distorsion dans les conditions de financement du cinéma numérique; |
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64. |
invite la Commission à définir des lignes directrices précises pour l'aide publique en s'appuyant sur l'expérience de divers États membres afin de renforcer la sécurité juridique tout en laissant la liberté aux États membres de créer, à l'échelle nationale, des fonds destinés aux films et au cinéma; |
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65. |
souligne que, si l'aide publique doit respecter le principe de neutralité technologique, elle devrait également assurer la durabilité des investissements, en prenant en considération les modèles d'entreprises spécifiques des exploitants de salles de cinéma ainsi que les exigences techniques des distributeurs; |
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66. |
invite les États membres à soutenir les sociétés cinématographiques et écoles de cinéma nationales ainsi que les autres institutions compétentes en la matière dans le passage à la technologie numérique; |
Modèles de financement
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67. |
insiste sur la nécessité d'un investissement public et privé, alors que le secteur cinématographique entre dans l'ère numérique; |
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68. |
souligne que, afin de faciliter le processus de numérisation, un financement flexible et diversifié, tant public que privé, doit être disponible aux niveaux local, régional, national et européen, notamment pour soutenir les petits cinémas et les cinémas indépendants, dans un cadre définissant les priorités et les complémentarités entre les différents niveaux et établissant des objectifs mesurables; |
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69. |
souligne que, si les Fonds structurels européens sont une source significative de financement pour les projets de numérisation et les initiatives de formation, le financement devrait être renforcé, les délais réduits et les dossiers de candidature simplifiés dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020; |
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70. |
recommande que le financement des projets de numérisation par les fonds structurels européens s'accompagne de l'engagement, de la part des cinémas bénéficiaires de ces aides, de projeter des films européens; |
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71. |
demande, en outre, des mécanismes destinés à améliorer le soutien dispensé via les programmes du Fonds européen de développement régional; |
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72. |
demande à la Commission et aux États membres de répandre les bonnes pratiques dans le domaine du financement de la numérisation, notamment des solutions commerciales telles que la création de réseaux de petits cinémas afin de conclure des accords avec les distributeurs; demande à la Commission, aux États membres et aux régions de concentrer leur financement public sur la conversion numérique dans les cinémas qui ne peuvent couvrir leurs besoins financiers grâce à d'autres sources, et de faire en sorte que la période de transition soit aussi courte que possible; |
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73. |
invite la Commission à examiner attentivement les implications que le passage du cinéma traditionnel au cinéma numérique comporte pour toutes les parties prenantes; souligne que les États membres devraient tenir compte des coûts pour les petits cinémas locaux et des éventuelles opportunités/conséquences pour le marché du travail, lors de l'élaboration de leurs programmes nationaux de numérisation; |
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74. |
estime qu'il convient d'équiper de matériel numérique les cinémas situés dans des zones peu peuplées, dans lesquelles les manifestations culturelles sont rares, et qui ne sont pas en mesure de supporter les coûts du passage au numérique; |
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75. |
souligne la disponibilité de prêts à taux préférentiels fournis par la Banque européenne d'investissement aux cinémas qui visent à la numérisation et ne disposent pas d'un financement approprié; |
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76. |
met l'accent sur le rôle des partenariats public/privé comme moyen de financement de la numérisation des cinémas et souligne l'importance de promouvoir ce type de partenariat; |
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77. |
souligne que le passage des cinémas au numérique, réalisé à l'aide de fonds publics ou privés, ne saurait mettre en danger l'indépendance des salles ni conduire à un appauvrissement de la diversité des programmes ou à une diminution de la part de marché des films européens; |
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78. |
demande à la Commission de résoudre cette question en tenant compte également de l'application prolongée de la communication sur le cinéma; |
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79. |
fait observer, à cet égard, que les fonds publics destinés à la numérisation des cinémas et des films doivent faire l'objet du même contrôle que les aides publiques consenties à d'autres secteurs; |
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80. |
encourage la coopération entre les exploitants de cinémas, les autorités locales, les salles, les cinéclubs et les festivals de films afin de faire le meilleur usage des technologies numériques offertes grâce au financement européen; |
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81. |
considère que des mécanismes rassemblant les distributeurs et les exploitants de salles de cinéma devraient être mis en place et appelle à une coopération renforcée entre les petits cinémas afin de réduire au minimum les coûts de l'investissement dans les équipements numériques; |
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82. |
encourage les États membres à augmenter les fonds consacrés à la recherche dans le domaine de la technologie du cinéma numérique, en particulier les canaux d'envoi de matériel cinématographique et les moyens de compression de ce matériel, afin de créer un réseau qui soit interopérable et offre des projections de haute qualité, tout en permettant une utilisation aisée de l'image, que cette dernière soit comprimée ou non; |
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83. |
souligne l'importance d'investissements appropriés dans la recherche, le financement et la formation pour les professionnels travaillant déjà dans ce domaine afin de leur permettre de s'adapter à l'utilisation de nouvelles technologies et d'assurer l'intégration sociale et la protection de l'emploi; |
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84. |
souligne la nécessité de mettre en œuvre des programmes de formation ciblant les professionnels dans le secteur audiovisuel, afin de leur permettre d'apprendre à manier les technologies numériques et de s'adapter aux nouveaux modèles commerciaux, et reconnaît le succès des initiatives en cours dans ce secteur; est d'avis que l'Union doit s'engager à accorder une aide et un financement auxdits programmes; |
Frais de copie virtuelle
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85. |
reconnaît que le modèle commercial dénommé "frais de copie virtuelle", qui est destiné au financement de l'installation d'équipements numériques, est approprié pour les grands réseaux de cinémas, mais ne constitue pas une solution optimale pour les petits cinémas indépendants, qui sont limités par le manque de fonds d'investissement, et que ce modèle de financement est, de ce fait, susceptible d'appauvrir la diversité culturelle; |
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86. |
souligne que de nombreux petits cinémas ruraux d'art et d'essai, qui projettent principalement du contenu européen, sont exclus du modèle commercial "frais de copie virtuelle" et que les modèles de financement alternatifs, notamment l'aide publique, peuvent s'avérer nécessaires pour maintenir et renforcer la diversité ainsi que pour préserver la compétitivité; |
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87. |
engage par conséquent à adapter les modèles de financement des frais de copies virtuelles aux exigences et aux particularités des salles de cinéma d'art et d'essai indépendantes; |
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88. |
indique qu'il convient d'appliquer des modèles de financement qui permettent l'accès des salles indépendantes aux frais de copies virtuelles de tous les distributeurs; recommande d'organiser des coopérations en matière d'achat qui permettent à tous les cinémas de bénéficier de l'avantage des tarifs de groupe; |
Éducation cinématographique
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89. |
souligne que l'éducation cinématographique contribue au développement de l'esprit critique et à la formation générale des jeunes, permettant de conjuguer connaissance du patrimoine et sensibilisation à la complexité de l'univers des images et des sons; |
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90. |
souligne que l'éducation par le film, notamment la culture et le langage cinématographiques, permet aux citoyens d'avoir une compréhension critique des différentes formes de médias, en élargissant et en développant ainsi les moyens et les horizons de ce qu'on appelle l'alphabétisation numérique; |
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91. |
souligne que l'éducation cinématographique devrait permettre aux citoyens d'étendre leurs connaissances, d'apprécier l'art cinématographique et de réfléchir aux valeurs que transmettent les films; |
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92. |
invite les États membres à inclure l'éducation cinématographique dans leurs programmes éducatifs nationaux; |
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93. |
souligne l'importance de l'éducation cinématographique dans les cinémas indépendants à tous les niveaux de l'éducation afin d'élargir le public des films européens; |
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94. |
encourage les États membres à soutenir les programmes éducatifs dans les écoles de cinéma ainsi que dans d'autres structures similaires en ce qui concerne les possibilités liées à la réalisation de films en technologie numérique ainsi qu'à leur production et à leur distribution; |
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95. |
demande une formation actualisée et de qualité pour les techniciens et les gestionnaires, financée par les moyens offerts par l'Union ou par des candidats ayant sollicité et obtenu des financements, afin d'assurer un usage optimal des technologies numériques financées par l'Union; |
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96. |
invite les États membres à mettre en place et à promouvoir des programmes et événements spécifiques, par exemple dans le cadre de festivals du film, pour développer l'éducation et le goût des jeunes citoyens européens pour les films européens; |
Le programme MEDIA
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97. |
reconnaît que le programme MEDIA soutient l'industrie audiovisuelle européenne depuis plus de deux décennies et a contribué au développement, à la distribution et à la promotion des films européens et à la formation des exploitants de salles à la technologie numérique; |
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98. |
salue, à cet égard, l'engagement pris, le 18 mars 2011, par M. Barroso afin de maintenir et de renforcer le programme MEDIA; |
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99. |
souligne l'importance du programme MEDIA dans la numérisation des cinémas et appelle au respect des moyens et des lignes de financement existants ainsi qu'à un relèvement des fonds dans la prochaine génération du programme afin de relever les défis lancés par les technologies numériques; |
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100. |
demande à la Commission d'accorder des financements dans le cadre du nouveau programme MEDIA pour la période après 2013 et du Fonds européen de développement régional, afin de soutenir la numérisation des cinémas projetant des films européens; |
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101. |
souligne que ce programme devra envisager, à l'avenir, des mesures créant une valeur ajoutée substantielle et allant dans le sens de la stratégie globale Europe 2020; |
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102. |
souligne que de nouvelles initiatives doivent être introduites dans le cadre de la prochaine génération du programme MEDIA afin d'améliorer et de promouvoir la traduction, le doublage, le sous-titrage et le sur-titrage, afin de soutenir les cinémas indépendants qui défendent les films européens; |
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103. |
rappelle que l'investissement dans les nouvelles technologies cinématographiques et le passage au numérique devraient améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées, grâce à l'introduction, notamment, d'une technologie de description auditive; |
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104. |
est par conséquent favorable à la création d'une "rubrique numérique" au sein du programme MEDIA pour faciliter le passage au format numérique; |
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105. |
attire l'attention sur l'importance du programme de formation permanente MEDIA comme un outil permettant aux professionnels du secteur d'améliorer leurs compétences de manière à s'adapter à l'évolution des technologies et méthodes de production; |
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106. |
attire l'attention sur la valeur ajoutée du programme de formation initiale MEDIA qui facilite la mobilité des étudiants en cinéma en Europe, ce qui permet une meilleure intégration dans le secteur professionnel et une coopération accrue et des coproductions européennes; demande à cet égard une augmentation de cette ligne budgétaire; |
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107. |
recommande que le programme MEDIA investisse dans la VOD dans le cadre de ses efforts visant à soutenir la distribution paneuropéenne, promeuve les collaborations transnationales entre les plateformes et récompense les initiatives de collaboration au-delà des frontières; |
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108. |
souligne la plus-value qu'apporte une aide européenne, en particulier pour ce qui est de la diffusion transfrontalière de films et d'éviter que le marché cinématographique européen ne se morcelle davantage; |
Modèles de distribution
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109. |
constate que les technologies numériques ont changé la façon dont les films étaient distribués sur une variété de plateformes et de dispositifs via des services linéaires ou non linéaires; |
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110. |
reconnaît que, après la mise de fonds initiale liée au processus de numérisation, l'infrastructure numérique permettra par la suite de réduire de façon considérable les coûts de distribution, et permettra aux petits distributeurs de films indépendants de diffuser plus largement leurs films et donc de toucher un public plus large; |
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111. |
reconnaît que le succès de la conversion à la technologie numérique est étroitement lié à l'accès au haut débit à grande vitesse pour la distribution des contenus numériques, à la mise à niveau des logiciels numériques et de nombreuses autres fonctions essentielles, et invite dès lors les institutions qui souhaitent passer aux technologies numériques à tenir compte de la nature de ces liens; |
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112. |
observe que les technologies numériques ont favorisé le développement rapide de films et de vidéos de courte durée et qu'elles permettent de nouveaux modèles de distribution et des sorties flexibles, comme la possibilité de diffuser un film sur toutes sortes de plateformes peu après la sortie en salle; |
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113. |
estime qu'il convient par ailleurs de veiller à préserver le canal de distribution particulier des salles de cinéma afin de protéger la diversité cinématographique; |
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114. |
souligne que l'un des points faibles du processus de numérisation réside dans le retard pris par les distributeurs, notamment les distributeurs indépendants, qui ne bénéficient pas d'un soutien suffisant pour la distribution numérique; |
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115. |
encourage les États membres à concentrer l'aide financière sur la distribution; |
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116. |
encourage les institutions européennes à mettre en œuvre des actions préparatoires et des projets pilotes visant à tester de nouveaux modèles économiques qui pourraient améliorer la circulation des œuvres audiovisuelles européennes; |
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117. |
encourage les États membres à élaborer des stratégies de création de réseaux de cinéma numérique associant les sociétés cinématographiques, les cinémas indépendants aussi bien que les multiplexes, les écrans pour projection en direct par un recours à tous les canaux d'envoi de données, y compris les liaisons par satellite; |
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118. |
met l'accent sur la nécessité d'accompagner le développement de nouvelles méthodes d'exploitation en ligne par la mise en œuvre, au niveau européen, d'une rémunération équitable pour les auteurs d'œuvres audiovisuelles, qui soit proportionnelle aux recettes générées par ces nouveaux formats et services; |
Promotion du cinéma européen
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119. |
encourage les États membres à garantir la plus large inclusion possible des films européens dans la programmation de leurs cinémas afin de renforcer leur circulation et leur promotion à travers l'Union européenne, et de permettre aux citoyens de l'Union d'apprécier la richesse et la diversité de ces films, via la plus grande variété de plateformes; |
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120. |
estime qu'il est nécessaire de promouvoir et de soutenir les coproductions européennes et que l'augmentation du nombre de ces coproductions pourrait se traduire par une distribution plus large des films européens à travers le continent; |
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121. |
soutient les activités des réseaux cinématographiques, comme les cinémas Europa, qui assurent la promotion du cinéma européen dans le monde entier en aidant financièrement et techniquement les cinémas qui projettent un nombre important de films européens; |
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122. |
reconnaît l'importance du soutien aux cinémas indépendants qui défendent les films européens (comme les membres du réseau Europa) pour qu'ils consolident leur politique de programmation européenne et leur diversité ainsi que leur compétitivité sur le marché; |
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123. |
engage à proposer un appui en respectant le principe de neutralité technique et à privilégier tous les cinémas dont la programmation est ambitieuse ou comprend une part importante de films européens, indépendamment de leur chiffre d'affaires ou de leur fréquentation; |
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124. |
encourage les États membres à promouvoir et à soutenir la diffusion et la circulation des films européens sur leur territoire au moyen d'événements et de festivals spécialisés; incite également les États membres à soutenir les différentes écoles de cinéma qui existent en Europe; |
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125. |
souligne que les films qui remportent des prix dans les festivals européens devraient bénéficier d'une aide pour faciliter leur diffusion internationale en VOD et favoriser la promotion du cinéma européen; |
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126. |
reconnaît le rôle du prix LUX du Parlement européen dans la promotion des films européens et dans le multilinguisme, en traduisant le film lauréat dans les 23 langues officielles de l'Union, ainsi qu'en suscitant des débats sociétaux entre les citoyens de l'Union; |
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127. |
propose une amélioration de la coopération et des échanges avec les pays tiers pour valoriser les productions européennes sur le marché mondial et plus particulièrement en Méditerranée, afin de promouvoir les échanges culturels mais également de lancer de nouvelles initiatives en faveur du dialogue euro-méditerranéen et du développement démocratique de l'ensemble de la région, eu égard notamment aux engagements pris dans le cadre de la Conférence euro-méditerranéenne sur le cinéma; |
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128. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres. |
(1) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(2) JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.
(3) JO L 323 du 9.12.2005, p. 57.
(4) JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
(5) JO C 297 du 7.12.2006, p. 1.
(6) JO C 323 du 30.11.2010, p. 15.
(7) JO C 31 du 7.2.2009, p. 1.
(8) JO C 271 E du 12.11.2003, p. 176.
(9) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 143.
(10) JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.
(11) JO C 104 du 2.4.2011, p. 31.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0240.
Jeudi 17 novembre 2011
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/115 |
Jeudi 17 novembre 2011
Soutien de l'Union européenne à la CPI: être à la hauteur des enjeux et surmonter les difficultés
P7_TA(2011)0507
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur le soutien de l'Union européenne à la CPI: être à la hauteur des enjeux et surmonter les difficultés (2011/2109(INI))
2013/C 153 E/13
Le Parlement européen,
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vu le statut de Rome sur la Cour pénale internationale (CPI), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, |
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vu la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide entrée en vigueur le 12 janvier 1951, |
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vu ses résolutions précédentes sur la Cour pénale internationale, et notamment celles adoptées les 19 novembre 1998 (1), 18 janvier 2001 (2), 28 février 2002 (3), 26 septembre 2002 (4) et 19 mai 2010 (5), |
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— |
vu ses résolutions précédentes sur les rapports annuels sur les droits de l'homme dans le monde, la plus récente datant du 16 décembre 2010 (6), |
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vu la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale (7), |
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vu la décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale (8), |
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vu le plan d'action du 4 février 2004 et le plan d'action pour donner suite à la décision concernant la Cour pénale internationale du 12 juillet 2011, |
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vu l'accord de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne (9), |
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vu la stratégie européenne de sécurité (SES) de 2003 intitulée "Une Europe sûre dans un monde meilleur", adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, |
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vu le programme de Stockholm pour la période 2010-2014 intitulé "Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens" (décembre 2009) (10) et le plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm (avril 2010, COM(2010)0171), |
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— |
vu la décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre (11), et la décision 2003/335/JAI du Conseil du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre (12), |
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— |
vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Soudan/Darfour (résolution 1593 de 2005) et sur la Libye (résolution 1970 de 2011), |
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— |
vu l'article 48 du règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0368/2011), |
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A. |
considérant que la justice, l'état de droit et la lutte contre l'impunité sont les conditions indispensables d'une paix durable, dans la mesure où celles-ci garantissent le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; |
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B. |
considérant qu'en septembre 2011, 117 États ont ratifié le statut de Rome; considérant que sa ratification universelle devrait toutefois rester un objectif primordial; |
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C. |
considérant que la nature universelle de la justice implique son application identique, sans exceptions et sans recourir à deux poids, deux mesures; considérant que nul lieu ne devrait offrir de refuge aux auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité, d'exécutions extrajudiciaires, de crimes de guerre, d'actes de torture, de viols de masse ou de disparitions forcées; |
|
D. |
considérant que la justice devrait être considérée comme un élément indispensable au soutien des efforts consentis en faveur de la paix et de la résolution des conflits; |
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E. |
considérant que la sauvegarde de l'indépendance de la CPI est fondamentale, non seulement pour assurer sa pleine efficacité, mais également pour promouvoir l'universalité du statut de Rome; |
|
F. |
considérant que la CPI est le premier organe judiciaire international permanent compétent pour juger les personnes accusées de génocides, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre contribuant ainsi de manière décisive à la protection des droits de l'homme et du droit international en luttant contre l'impunité, jouant un rôle crucial de dissuasion et envoyant un signal clair, à savoir que l'impunité de ces crimes ne sera pas tolérée; |
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G. |
considérant que poursuivre les "intérêts de la justice" en dehors de toute considération politique (article 53 du statut de Rome) est le principe fondateur de la Cour; considérant que la CPI joue un rôle crucial dans la promotion de la justice internationale et contribue ainsi à la sécurité, à la justice et à l'état de droit ainsi qu'au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité internationale; |
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H. |
considérant que la CPI est compétente pour les crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome le 1er juillet 2002; |
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I. |
considérant que, conformément au préambule du statut de Rome et au principe de complémentarité, la CPI ne connaît que des affaires pour lesquelles les juridictions nationales sont incapables d'organiser un procès crédible sur leur propre territoire ou réticentes à le faire, si bien que les États parties conservent la responsabilité première de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocides; considérant que la coopération entre les États parties au statut de Rome et avec les organisations régionales est de la plus haute importance, en particulier dans les situations où la compétence de la Cour est remise en question; |
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J. |
considérant que la politique de "complémentarité positive" de la CPI soutient la capacité des tribunaux nationaux de procéder à des enquêtes et à des poursuites pour crimes de guerre, |
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K. |
considérant que la CPI mène actuellement des enquêtes dans sept pays (Ouganda, République démocratique du Congo, région soudanaise du Darfour, République centrafricaine, Kenya, Libye et Côte d'Ivoire) et a publiquement annoncé qu'elle était en train d'analyser des informations concernant des crimes présumés commis dans plusieurs autres endroits; considérant que deux affaires (Darfour et Libye) ont été renvoyées à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations unies, que trois affaires (Ouganda, République démocratique du Congo et République centrafricaine) ont été renvoyées à la Cour par les États parties eux-mêmes et que deux affaires (Kenya et Côte d'Ivoire) ont été ouvertes motu proprio par le procureur; |
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L. |
considérant que la majorité des 17 mandats d'arrêt délivrés par la CPI n'ont pas encore été exécutés, y compris ceux visant Joseph Kony et d'autres dirigeants de l'Armée de résistance du Seigneur à l'égard de la situation dans le nord de l'Ouganda, Bosco Ntaganda en République démocratique du Congo, Ahmed Mohammed Haroun, Ali Mohammed Ali Abd-el-Rahman et le président Omar Hassan Ahmed el-Béchir du Soudan, Saïf el-Islam Kadhafi et Abdullah el-Senussi en Libye; |
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M. |
considérant que le procès équitable, les droits de la défense et les droits des victimes constituent les principes fondamentaux du système du statut de Rome; |
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N. |
considérant que la Cour a pour objectif de rendre pleinement justice aux victimes et aux communautés lésées et de leur apporter réparation, notamment par la participation, la protection, la représentation juridique et des activités de sensibilisation; |
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O. |
considérant que la Cour offre aux victimes un droit de participation soutenu par des structures de protection des témoins; |
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P. |
considérant que le système de réparation pour les victimes des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour fait de la CPI une institution judiciaire unique au niveau international; |
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Q. |
considérant que la réussite des procédures de réparation engagées en 2011 dépend des contributions volontaires des donateurs, ainsi que de la collecte des amendes et des avoirs confisqués aux personnes condamnées; |
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R. |
considérant que la Cour est aujourd'hui appelée à traiter un nombre d'enquêtes, d'affaires et d'examens préliminaires croissant rapidement, alors que certains États parties au statut de Rome cherchent à maintenir le budget de la Cour à son niveau actuel, voire à le réduire; |
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S. |
considérant que l'Union et ses États membres ont toujours été de fidèles alliés de la Cour depuis sa création et qu'ils lui apportent continuellement un soutien politique, diplomatique, financier et logistique, y compris en promouvant l'universalité et en défendant l'intégrité du statut de Rome, en vue de protéger et de renforcer l'indépendance de la Cour; |
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T. |
considérant que la lutte contre l'impunité ne sera couronnée de succès que si tous les États parties coopèrent pleinement avec la CPI et si les non-parties apportent aussi leur assistance à l'institution judiciaire; |
Nécessité de soutenir davantage la Cour par des actions politiques et diplomatiques
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1. |
réitère son soutien plein et entier à la CPI, au statut de Rome et au système de justice pénale internationale dont l'objectif premier consiste à lutter contre l'impunité des auteurs de génocides, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité; |
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2. |
réitère son soutien plein et entier au Bureau du procureur, à ses pouvoirs motu proprio et aux avancées dans l'ouverture de nouvelles enquêtes; |
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3. |
prie instamment les parties et les non-parties au statut de Rome de ne pas exercer de pression politique sur la Cour afin de préserver et de garantir son impartialité et de lui permettre de rendre une justice fondée sur le droit et non sur des considérations politiques; |
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4. |
souligne l'importance du principe d'universalité et demande au SEAE, aux États membres de l'Union et à la Commission de poursuivre leurs efforts vigoureux en vue de promouvoir la ratification universelle du statut de Rome et de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (APIC), ainsi que de la législation nationale d'exécution; |
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5. |
se félicite que l'Union et la plupart de ses États membres aient fait des promesses concrètes lors de la Conférence de Kampala et recommande que la mise en œuvre de ces promesses intervienne dans les délais et fasse l'objet d'un rapport lors de la prochaine Assemblée des États parties, prévue à New York du 12 au 21 décembre 2011; |
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6. |
se félicite que des modifications au statut de Rome, notamment en matière de crime d'agression, aient été adoptées et invite l'ensemble des États membres de l'Union à les ratifier et à les intégrer dans leur législation nationale; |
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7. |
se félicite que la position commune de l'Union concernant la CPI ait été révisée par une décision adoptée le 21 mars 2011; constate que cette nouvelle décision prend en considération les défis auxquels la Cour est confrontée et souligne qu'elle offre à l'Union et à ses États membres une base satisfaisante pour aider la Cour à y faire face; |
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8. |
salue le plan d'action de l'Union révisé adopté le 12 juillet 2011 pour donner suite à la décision concernant la CPI qui définit des mesures efficaces et concrètes que l'Union devrait adopter pour renforcer, à l'avenir, son soutien à l'égard de la Cour et incite la Présidence du Conseil, ainsi que la Commission, le SEAE et les États membres, à donner la priorité à la mise en œuvre du plan d'action; |
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9. |
souligne qu'une coopération totale et immédiate entre les États parties, notamment les États membres de l'Union, et la Cour reste indispensable à l'efficacité et au succès du système de justice pénale internationale; |
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10. |
appelle l'Union et ses États membres à accéder à toutes requêtes de la Cour afin d'apporter assistance et coopération en temps utile pour garantir, entre autres, l'exécution des mandats d'arrêt en vigueur et la mise à disposition d'informations, notamment les requêtes qui visent à aider à identifier, geler et saisir les avoirs financiers des suspects; |
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11. |
invite instamment tous les États membres de l'Union qui ne l'ont pas encore fait à promulguer une législation nationale sur la coopération avec la CPI et à conclure des accords-cadres avec la CPI pour l'application des peines de la Cour et sur des matières telles que les enquêtes, la collecte de preuves, la recherche, la protection et la réinstallation des témoins, l'arrestation, l'extradition, la détention et l'hébergement des personnes mises en examen lorsqu'elles sont libérées sous caution ainsi que l'emprisonnement des personnes condamnées; demande aux États membres de coopérer entre eux au moyen de leurs mécanismes policiers, judiciaires et autres pertinents afin d'assurer un soutien adéquat à la CPI; |
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12. |
encourage les États membres de l'Union à modifier l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'ajouter les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI à la liste des crimes pour lesquels l'Union est compétente; plus précisément, prie instamment les États membres de l'Union de transférer leurs compétences à l'Union dans le domaine de l'identification et de la confiscation des avoirs des personnes mises en examen par la CPI, même si des procédures judiciaires sont entamées par la CPI; demande aux États membres de l'Union de coopérer en échangeant des informations pertinentes par l'intermédiaire des bureaux de recouvrement des avoirs existants ainsi que du réseau Camden regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement d'avoirs (CARIN); |
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13. |
prie instamment les États membres de l'Union d'intégrer pleinement les dispositions du statut de Rome et de l'APIC dans leur législation nationale; |
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14. |
se félicite que des modifications au statut de Rome en matière de crime d'agression aient été adoptées lors de la Conférence de Kampala et invite l'ensemble des États membres de l'Union à les ratifier et à les intégrer dans leur législation nationale; recommande, afin de renforcer l'universalité du statut de Rome, d'œuvrer, d'un commun accord, à établir une définition plus précise des faits constituant un acte d'agression contraire au droit international; |
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15. |
relève que la Cour, conformément aux résultats de la Conférence de Kampala, ne pourra pas exercer sa compétence en matière de crime d'agression avant janvier 2017, date à laquelle une décision doit être prise par les États parties en vue d'activer cette compétence; |
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16. |
salue la contribution de certains États membres de l'Union à la lutte contre l'impunité des auteurs des pires crimes contre l'humanité connus grâce à l'application de la compétence universelle; incite tous les États membres de l'Union à faire de même; recommande de continuer à renforcer le rôle du réseau européen de points de contact pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides, réseau qui favorise la coopération entre les autorités répressives de l'Union dans le cadre des poursuites contre des auteurs de crimes graves; |
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17. |
souligne le rôle clé des instances pénales internationales dans la lutte contre l'impunité et l'examen des violations du droit international relatives au recrutement et à l'utilisation illégale d'enfants soldats; s'oppose fermement au fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou de les faire participer à des hostilités, quelles qu'elles soient; souligne qu'il importe de préserver leurs droits à une enfance paisible, à l'éducation, à l'intégrité physique, à la sécurité et à l'autonomie sexuelle; |
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18. |
demande que des politiques efficaces et des mécanismes plus performants soient mis en place afin de garantir que la participation des victimes aux travaux de la CPI ait un impact substantiel, grâce notamment à un accès plus facile à une assistance psychologique, médicale et juridique, ainsi qu'à un accès aisé à des programmes de protection de témoins; souligne combien il est important de faire prendre davantage conscience des violences sexuelles dans les zones de conflit, ce grâce à des programmes juridiques, à la documentation des crimes fondés sur l'appartenance sexuelle dans les conflits armés, ainsi qu'à la formation de juristes, de juges et de militants sur le statut de Rome et sur la jurisprudence internationale relative aux crimes fondés sur l'appartenance sexuelle contre les femmes et les enfants; |
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19. |
prie instamment l'Union européenne et ses États membres de garantir l'existence de programmes de formation destinés entre autres aux enquêteurs de police, aux procureurs, aux juges et aux responsables de l'armée, et axés, premièrement, sur les dispositions du statut de Rome et la législation internationale pertinente et, deuxièmement, sur la prévention et la détection des violations de ces principes, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites en la matière; |
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20. |
prend note de l'accord sur la coopération et l'assistance conclu entre la CPI et l'Union européenne; demande aux États membres de l'Union d'appliquer le principe de compétence universelle à la lutte contre l'impunité et les crimes contre l'humanité et rappelle l'importance de ce principe pour l'efficacité et le bon fonctionnement du système de justice pénale internationale; |
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21. |
encourage fermement l'Union et ses États membres à saisir toutes les occasions et à exploiter tous les instruments diplomatiques pour agir en faveur d'une coopération efficace avec la CPI, notamment en ce qui concerne l'exécution des mandats d'arrêt toujours en vigueur; |
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22. |
invite instamment l'Union et ses États membres à établir, avec l'aide du SEAE, une série de lignes directrices internes strictes, sur la base des lignes directrices existantes des Nations unies et de la CPI auxquelles le Bureau du procureur se conforme, pour définir un code de conduite qui régisse les relations entre, d'une part, les autorités de l'Union et des États membres et, d'autre part, les personnes recherchées par la CPI, a fortiori lorsque celles-ci assument encore des fonctions officielles, indépendamment de leur statut et du fait qu'elles soient ressortissantes d'États parties ou non-parties au statut de Rome; |
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23. |
demande à l'Union et aux États membres, dans le cas où un pays partenaire envoie une invitation à une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI ou exprime une volonté d'autoriser une telle personne à se rendre sur son territoire, d'exercer, dans les plus brefs délais, de fortes pressions sur ce pays afin qu'il procède à l'arrestation ou soutienne une opération d'arrestation ou, au minimum, qu'il empêche le déplacement de la personne concernée; relève que de telles invitations ont récemment été envoyées au président soudanais Omar el-Béchir notamment par la Chine, Djibouti, le Kenya, la Malaisie et le Tchad; |
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24. |
reconnaît la récente décision du procureur de la CPI de délivrer des mandats d'arrêts à l'encontre des Lybiens Saïf el-Islam Kadhafi et du chef des services de renseignements Abdullah el-Sanoussi, concernant les crimes contre l'humanité présumés commis depuis le début de l'insurrection dans le pays; souligne que leur capture et le procès devant la CPI qui s'ensuivra constitueront une contribution cruciale à la lutte contre l'impunité dans la région; |
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25. |
est particulièrement préoccupé par l'accueil qui a été réservé récemment au président soudanais el-Béchir par des États parties à la CPI (Djibouti, Kenya et Tchad) sur leur territoire sans qu'il ne soit arrêté et livré à la Cour, en dépit de l'obligation juridique claire qui leur incombe de l'arrêter et de le livrer en vertu du statut de Rome; |
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26. |
souligne l'importance d'une action ferme de l'Union en vue d'anticiper et d'éviter ou de condamner de tels exemples de non-coopération; réaffirme la nécessité pour l'Union (et ses États membres) de mettre en place un protocole interne avec des actions concrètes et standard qui permettent de réagir en temps utile et systématiquement aux cas de non-coopération avec la Cour, le cas échéant en coordination avec des mécanismes d'autres institutions pertinentes, notamment l'Assemblée des États parties; |
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27. |
constate que les États africains ont joué un rôle majeur dans la création de la CPI et juge leur soutien et leur coopération étroite indispensables au bon fonctionnement et à l'indépendance de la Cour; |
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28. |
demande aux États africains parties au statut de Rome de la CPI de remplir leurs obligations en vertu de celui-ci et, conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine, d'apporter un soutien actif pour faire en sorte que les pires criminels du monde répondent de leurs actes en soutenant fermement la Cour lors des réunions de l'Union africaine (UA) et prie instamment l'UA de briser le cycle de l'impunité des crimes les plus graves et d'aider les victimes d'atrocités; fait part de son soutien à la demande de la Cour d'ouvrir un bureau de liaison avec l'Union africaine à Addis-Abeba; |
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29. |
prie instamment l'Union et ses États membres d'intégrer pleinement le travail de la CPI et les dispositions du statut de Rome dans leurs programmes de développement qui visent au renforcement de l'état de droit; demande à l'Union et à ses États membres d'apporter l'assistance et l'expertise techniques, logistiques et financières nécessaires aux pays en développement qui ne disposent que de ressources limitées pour adapter leur législation nationale aux principes du statut de Rome et pour coopérer avec la CPI, que ces pays aient ratifié le statut de Rome ou non; incite en outre l'Union et ses États membres à soutenir les programmes de formation destinés aux autorités policières, judiciaires, militaires et administratives des pays en développement en vue de les familiariser avec les dispositions du statut de Rome; |
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30. |
encourage la prochaine Assemblée parlementaire conjointe ACP-UE à aborder la lutte contre l'impunité dans la coopération au développement internationale et le dialogue politique sur la question, tel que préconisé dans plusieurs résolutions et à l'article 11, paragraphe 6, de l'Accord de Cotonou révisé, en vue d'intégrer pleinement la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état de droit dans les programmes et actions de coopération au développement existants; |
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31. |
invite le SEAE et les services diplomatiques des États membres de l'Union à employer systématiquement et de façon ciblée les instruments diplomatiques qu'ils utilisent de sorte à accroître le soutien à la CPI et à ce que le statut de Rome soit ratifié et mis en œuvre par davantage de pays; relève que ces instruments comprennent les démarches, les déclarations politiques et les clauses de la CPI établies dans les accords conclus avec des pays tiers, ainsi que les dialogues engagés dans les domaines politique et des droits de l'homme; recommande que les mesures nécessaires soient prises en fonction de l'évaluation des résultats; |
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32. |
souligne la nécessité pour la CPI d'étendre son champ d'action au delà des situations de conflit armé et d'enquêter de manière plus volontariste sur les urgences en matière de droits de l'homme qui prennent l'ampleur de crimes contre l'humanité et sur les situations dans lesquelles les autorités nationales sont manifestement réticentes à enquêter, engager des poursuites et punir les auteurs présumés; |
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33. |
prie instamment la haute représentante/vice-présidente et les États membres de l'Union de déployer des efforts diplomatiques en vue d'encourager les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à poursuivre les renvois devant la CPI afin d'ouvrir des enquêtes dans le cadre des affaires dans lesquelles des responsables d'États non-parties au statut de Rome qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes contre l'humanité continuent de jouir de l'impunité, notamment dans les événements survenus récemment en Iran, en Syrie, au Bahreïn et au Yémen; |
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34. |
reconnaît que l'Union contribue à promouvoir la ratification dans le monde entier du statut de Rome et de l'APIC, et se félicite que la Tunisie, les Philippines, les Maldives, la Grenade, la Moldavie, Sainte-Lucie et les Seychelles aient adhéré au statut de Rome ou l'aient ratifié récemment, ce qui porte à 118 le nombre d'États parties; appelle davantage de pays d'Asie, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique sub-saharienne à devenir parties au statut de Rome; |
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35. |
prie instamment l'Union, et notamment le SEAE, de continuer de promouvoir l'universalité du statut de Rome et de l'APIC et la lutte contre l'impunité, ainsi que le respect à l'égard de la Cour, la coopération avec celle-ci et l'aide à lui apporter dans les relations de l'Union avec les pays tiers, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou et des dialogues engagés entre l'Union et des organisations régionales, telles que l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE); souligne également qu'il importe, pour la Cour, que la ratification et l'application du statut de Rome soient promues dans les dialogues bilatéraux sur les droits de l'homme que l'Union noue avec les pays tiers; |
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36. |
appelle la Commission et le SEAE à s'efforcer plus systématiquement d'obtenir l'inclusion d'une clause CPI dans les mandats de négociation et les accords avec les pays tiers; |
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37. |
invite les dirigeants de l'Union à inciter tous les États qui ne sont pas encore parties au statut de Rome à devenir des États parties; estime, que ce faisant, il convient de cibler notamment les membres permanents et les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies; |
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38. |
salue le rôle d'observateur joué par les États-Unis lors de l'Assemblée des États parties à la CPI et espère qu'ils deviendront prochainement eux-mêmes un État partie; |
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39. |
se félicite de l'adhésion récente de la Tunisie au statut de Rome et espère que cette étape enverra un signal positif aux autres pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient afin qu'ils lui emboîtent le pas; se félicite en outre de la récente ratification du statut de Rome par les Philippines, qui viennent ainsi accroître le nombre d'États asiatiques dans le système de la Cour et qui est un signe important de l'augmentation du nombre de membres asiatiques de la CPI, et par les Maldives, ainsi que du récent projet de loi de l'Assemblée nationale du Cap-Vert qui autorise la ratification du statut de Rome, et espère que son gouvernement agira en conséquence sans délai; exprime son espoir de voir tous les pays d'Amérique latine rejoindre la CPI; |
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40. |
incite la Turquie, seul pays candidat officiel à l'Union qui ne soit pas encore un État partie au statut de Rome et à l'accord sur les privilèges et immunités, à le devenir dans les plus brefs délais, soulignant qu'il est essentiel que les futurs pays candidats et candidats potentiels ainsi que les pays partenaires couverts par la politique européenne de voisinage (PEV) fassent de même; |
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41. |
demande à l'Union et à ses États membres de soutenir la capacité et la volonté politique des pays tiers, en particulier ceux dont la situation relève de la CPI et ceux qui font l'objet d'un examen préliminaire par la CPI, d'engager des poursuites nationales pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité; dans ce cadre, invite l'Union et ses États membres à soutenir les processus de réforme et les efforts de renforcement des capacités nationales visant à consolider l'appareil judiciaire indépendant, le secteur répressif et le système pénitentiaire dans tous les pays directement touchés par de graves crimes internationaux présumés; |
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42. |
souligne que l'efficacité du principe de complémentarité de la Cour réside dans l'obligation première des États parties d'enquêter sur les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité et de poursuivre leurs auteurs; est préoccupé par le fait que tous les États membres de l'Union ne disposent pas d'une législation qui définit ces crimes en vertu du droit national pour lesquels leurs tribunaux peuvent exercer leur compétence; |
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43. |
prie instamment les États qui ne l'ont pas encore fait de promulguer une législation d'exécution complète et efficace en consultation transparente avec la société civile et de doter leurs appareils judiciaires nationaux des instruments nécessaires pour enquêter sur ces crimes et poursuivre leurs auteurs; |
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44. |
réaffirme la nécessité que l'Union et ses États membres intensifient leurs efforts diplomatiques auprès des non-parties au statut de Rome et des organisations régionales (par exemple, l'UA, l'ANASE et la Ligue arabe) pour promouvoir une meilleure compréhension du mandat de la CPI, à savoir la poursuite des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocides, notamment en mettant au point une stratégie de communication spéciale sur cette question, et pour favoriser un plus grand soutien de la CPI et de son mandat, en particulier dans les enceintes des Nations unies, telles que le Conseil de sécurité; |
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45. |
insiste sur le caractère essentiel du soutien diplomatique des États membres de l'Union au mandat de la CPI et à ses travaux dans les enceintes des Nations unies, notamment au sein de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité; |
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46. |
insiste sur la nécessité de consentir des efforts diplomatiques continus pour inciter les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à veiller au renvoi des affaires devant la CPI, dans les plus brefs délais, tel que prévu à l'article 13, paragraphe b), du statut de Rome et comme l'a récemment illustré le renvoi de la situation en Libye qui a fait l'unanimité au sein du Conseil de sécurité; espère aussi que le Conseil de sécurité des Nations unies s'abstiendra de renvoyer des enquêtes ou des poursuites de la Cour, tel que prévu à l'article 16 du statut de Rome; |
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47. |
demande aux membres du Conseil de sécurité et aux membres de l'Assemblée générale des Nations unies de trouver des moyens et des méthodes adéquats pour que les Nations unies fournissent à la Cour des ressources financières pour couvrir les coûts liés à l'ouverture d'enquêtes et de poursuites concernant des affaires renvoyées devant la CPI par le Conseil de sécurité, conformément à l'article 115 du statut de Rome; |
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48. |
demande aux États membres de l'Union de s'assurer que la coordination et la coopération avec la CPI soient incluses dans le mandat des représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE) des régions concernées; appelle la haute représentante à nommer un RSUE pour le droit humanitaire international et pour la justice internationale dont le mandat consiste à promouvoir, intégrer pleinement et représenter l'attachement de l'Union à la lutte contre l'impunité et à la CPI dans toutes les politiques étrangères de l'Union; |
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49. |
demande au SEAE de veiller à ce que la CPI soit intégrée parmi les priorités de la politique étrangère européenne, en prenant systématiquement en considération la lutte contre l'impunité et le principe de complémentarité dans le contexte plus large de l'aide au développement et à l'état de droit, et notamment d'inciter les États en transition dans le Sud de la Méditerranée à signer et à ratifier le statut de Rome; |
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50. |
affirme que l'Union devrait garantir que le SEAE possède l'expertise et la capacité de haut niveau nécessaires pour faire de la CPI une véritable priorité; recommande que le SEAE garantisse la mise à disposition des effectifs adéquats tant à Bruxelles qu'au sein des délégations de fonctionnaires chargées de traiter les questions liées à la justice internationale, et que le SEAE et la Commission européenne continuent d'améliorer la formation de leur personnel sur les questions relatives à la justice internationale et à la CPI, en mettant sur pied un programme d'échange du personnel avec celui de la CPI qui favorise le partage des connaissances institutionnelles et renforce la coopération; |
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51. |
prie instamment tous les États parties à la CPI, l'Union européenne et la CPI elle-même, y compris le Bureau du procureur, de ne ménager aucun effort pour poursuivre et punir les auteurs de crimes sexuels contre l'humanité, à savoir cette catégorie spécifique de crimes contre l'humanité qui relève de la compétence matérielle de la CPI (article 7 du statut de Rome) et qui vise les actes de viol, d'esclavage sexuel, de prostitution forcée, de grossesse forcée, de stérilisation forcée, de violence sexuelle sous toute autre forme de gravité comparable, ainsi que les actes de persécution basée sur le sexe; note que ces crimes sexuels sont particulièrement abjects en ce qu'ils sont souvent perpétrés à grande échelle, constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (article 8 du statut de Rome), et qu'ils se dirigent contre les populations les plus faibles – femmes, enfants et civils – de pays déjà fragilisés par des situations de conflits et/ou de pénurie alimentaire, voire de famine; |
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52. |
dans le cadre de l'élection prochaine de six nouveaux juges et d'un nouveau procureur, qui aura lieu lors de l'Assemblée des États parties de décembre 2011, prie instamment les États membres de l'Union d'élire les candidats les plus qualifiés à l'issue d'un processus équitable, transparent et fondé sur le mérite, qui garantisse une représentation régionale ainsi qu'une répartition équilibrée des postes entre hommes et femmes, et d'encourager les États des régions qui bénéficient du nombre de votes minimaux requis, tels que le groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), à en profiter et à désigner suffisamment de candidats, garantissant ainsi une représentation régionale équilibrée des juges; ajoute que l'élection d'un nouveau procureur présente une importance primordiale pour l'efficacité et la légitimité de la Cour, et apprécie le travail du comité de recherche établi par le bureau de l'Assemblée des États parties; |
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53. |
se félicite des propositions relatives à la création d'un comité consultatif destiné à recevoir et à examiner toutes les nominations de nouveaux juges comme le prévoit l'article 36, paragraphe 4, point c), du statut de Rome, ainsi que de la création d'un comité de recherche pour le procureur de la CPI, et est d'avis que le travail du comité de recherche ne devrait pas être influencé par des considérations politiques; |
Nécessité de garantir à la Cour un soutien financier et logistique accru
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54. |
salue le soutien financier et logistique apporté jusqu'ici par l'Union et ses États membres à la CPI et recommande que les aides accordées actuellement, que ce soit par le budget ordinaire de la CPI financé par les contributions des États parties ou par l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), soient maintenues, notamment dans les domaines suivants: les activités de sensibilisation visant à aider les victimes et les communautés lésées; la représentation légale; la réinstallation des témoins; la participation et la protection des victimes ou des témoins, en mettant l'accent sur les besoins des femmes, des jeunes ou des enfants victimes; et un soutien permettant à la Cour de répondre aux besoins opérationnels urgents qu'imposent de nouvelles enquêtes; invite l'Union et ses États membres à soutenir les efforts de la Cour pour renforcer sa présence sur le terrain, reconnaissant l'importance d'une présence de la CPI sur le terrain pour favoriser la compréhension et le soutien de son mandat ainsi que pour associer et assister les communautés victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour; se dit préoccupé par le fait que le manque de moyens demeure une entrave au fonctionnement optimal de la Cour; |
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55. |
souligne l'incidence significative du système du statut de Rome sur les victimes, les personnes et les communautés lésées par les crimes relevant de la compétence de la Cour; considère que les efforts de sensibilisation de la Cour sont cruciaux en vue de favoriser la compréhension et le soutien de son mandat consistant à gérer les attentes et à permettre aux victimes et aux communautés lésées de suivre et de comprendre le processus de la justice pénale internationale et le travail de la Cour; |
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56. |
recommande aux États membres de l'Union de continuer à assurer un financement suffisant du Fonds de la CPI au profit des victimes (afin de compléter d'éventuels futurs dommages et intérêts tout en poursuivant les actuelles activités d'assistance) et de contribuer au Fonds spécial de la CPI pour les réinstallations récemment créé, au Fonds pour les visites des familles des détenus au siège de la Cour à La Haye, au programme d'aide juridique et aux coûts associés au maintien et à l'extension de la présence sur le terrain de la CPI; |
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57. |
soutient fermement les efforts de la CPI pour étendre et renforcer sa présence sur le terrain, ce qui est essentiel en vue d'améliorer sa capacité à exercer ses fonctions, notamment les enquêtes, la sensibilisation des victimes et des communautés lésées, la protection des témoins et la facilitation des droits des victimes à la participation et à des réparations, et qui est, en outre, un facteur crucial du renforcement de l'influence de la Cour et de sa capacité de laisser un héritage fort et positif; |
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58. |
incite l'Union à assurer un financement suffisant et stable aux acteurs de la société civile qui travaillent sur les questions liées à la CPI dans le cadre de l'IEDDH, et encourage les États membres de l'Union ainsi que les fondations européennes à maintenir leur soutien en faveur de ces intervenants; |
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59. |
incite les États membres de l'Union et le SEAE à entamer des discussions sur la révision des instruments financiers actuels de l'Union, en particulier le Fonds européen de développement (FED), en vue de déterminer de quelle manière ils pourraient soutenir davantage les activités de complémentarité dans les pays bénéficiaires afin de stimuler la lutte contre l'impunité dans ces pays; |
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60. |
est conscient des efforts déployés par la Commission pour mettre en place une "boîte à outils de complémentarité pour l'Union" visant à développer les compétences nationales en matière d'enquêtes et de poursuites relatives à des allégations de crimes internationaux; invite la Commission à en assurer la mise en œuvre dans le but d'intégrer les activités de complémentarité dans les programmes d'aide et de parvenir ainsi à une plus grande cohérence entre les différents instruments de l'Union; |
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61. |
invite l'ensemble des États parties à la CPI à plaider en faveur d'efforts conjoints pour améliorer les procès, au niveau national, à l'encontre des auteurs des crimes les plus graves, tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides; |
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62. |
salue l'initiative de la Commission d'organiser un séminaire destiné à la société civile européenne et africaine en vue de discuter de la justice internationale à Pretoria en avril 2011; prend acte des recommandations de cette réunion et demande à la Commission de continuer à soutenir de tels événements; |
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63. |
rappelle que le Parlement européen a été l'un des premiers à soutenir vivement la Cour et note son rôle essentiel dans le suivi de l'action de l'Union dans ce domaine; demande qu'une section sur la lutte contre l'impunité et la CPI soit intégrée au rapport annuel du Parlement européen sur les droits de l'homme dans le monde et suggère en outre que celui-ci joue un rôle plus actif en promouvant et en intégrant pleinement la lutte contre l'impunité et la CPI dans toutes les politiques et institutions de l'Union, notamment dans les travaux de toutes les commissions, de tous les groupes et de toutes les délégations avec les pays tiers; |
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64. |
charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 379 du 7.12.1998, p. 265.
(2) JO C 262 du 18.9.2001, p. 262.
(3) JO C 293 E du 28.11.2002, p. 88.
(4) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 291.
(5) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 78.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0489.
(7) JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.
(8) JO L 76 du 22.3.2011, p. 56.
(9) JO L 115 du 28.4.2006, p. 50.
(10) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(11) JO L 167 du 26.6.2002, p. 1.
(12) JO L 118 du 14.5.2003, p. 12.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/124 |
Jeudi 17 novembre 2011
Sommet UE-États-Unis du 28 novembre 2011
P7_TA(2011)0510
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur le sommet UE-États-Unis du 28 novembre 2011
2013/C 153 E/14
Le Parlement européen,
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vu ses résolutions antérieures sur les relations transatlantiques, |
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vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
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A. |
considérant que, bien que de nombreux défis mondiaux ayant trait à la politique étrangère, à la sécurité, au développement ou à l'environnement appellent une action commune et une coopération transatlantique, la crise économique est passée au premier plan car elle constitue le principal défi à relever à l'heure actuelle; |
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B. |
considérant que l'Union européenne et les États-Unis représentent à eux deux la moitié de l'économie mondiale et qu'avec un montant de 4 280 milliards d'USD, leur partenariat constitue la relation économique la plus large, la mieux intégrée et la plus profondément ancrée dans la durée au niveau mondial et qu'il joue un rôle moteur essentiel pour la prospérité économique mondiale; |
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C. |
considérant que la crise économique et financière qui frappe l'Europe et les États-Unis menace la stabilité et la prospérité de nos économies ainsi que le bien-être de nos populations et qu'il n'a jamais été aussi crucial de renforcer la coopération économique entre l'Europe et les États-Unis pour la combattre; |
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D. |
considérant que l'impératif de préservation de la liberté et de la sécurité intérieure ne doit pas prévaloir sur les principes fondamentaux liés au respect des libertés civiles et à la nécessité de maintenir des normes communes en matière de droits de l'homme; |
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E. |
considérant que le partenariat transatlantique est fondé sur des valeurs centrales partagées, telles que la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit, ainsi que sur des objectifs communs tels que le progrès social et l'inclusion, des économies ouvertes et intégrées, le développement durable et la résolution pacifique des conflits, et que ce partenariat constitue la clé de voûte de la sécurité et de la stabilité dans la zone euro-atlantique; |
Emploi et croissance
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1. |
se félicite des conclusions du sommet du G20 de Cannes des 3 et 4 novembre 2011, notamment en ce qui concerne le plan d'action pour la croissance et l'emploi, la réforme visant à renforcer le système monétaire international, les efforts renouvelés afin d'améliorer la réglementation financière et les engagements visant à stimuler le commerce multilatéral et à empêcher le protectionnisme; juge essentiel que, lors du sommet UE-États-Unis, les deux partenaires s'engagent à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des engagements du G20; note que sont discutées, au G20, plusieurs options de financement innovant et que l'Union continue à mûrir l'idée d'une taxe sur les transactions financières; |
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2. |
demande aux administrations européenne et américaine de définir et d'engager une initiative transatlantique commune pour l'emploi et la croissance comportant un calendrier d'action destiné à stimuler les échanges et les investissements; |
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3. |
demande à l'Union européenne et aux États-Unis de mettre en place un dispositif d'alerte permettant d'identifier et de décourager les mesures protectionnistes dans leurs relations bilatérales; rappelle l'importance, pour le commerce transatlantique, de marchés publics ouverts qui garantissent l'égalité d'accès de tous les fournisseurs, et notamment des petites et moyennes entreprises, et demande par conséquent aux États-Unis de s'abstenir d'introduire des dispositions obligeant à "acheter américain" ("Buy American"); souligne l'importance de l'accord de l'OMC sur les marchés publics pour garantir un accès ouvert et équilibré de ce type aux deux marchés; |
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4. |
souligne que pour parvenir à ces objectifs, il convient de renforcer l'action du Conseil économique transatlantique (CET), notamment par la définition de normes communes applicables aux nouveaux domaines nécessitant une réglementation, tels que les nanotechnologies, ou aux secteurs économiques émergents comme les technologies liées aux véhicules électriques; prie instamment l'Union européenne et les États-Unis d'associer étroitement le dialogue transatlantique des législateurs (DTL) au CET, étant donné que ce sont les législateurs, avec leurs homologues du pouvoir exécutif, qui sont compétents pour appliquer et contrôler de nombreuses décisions du CET; |
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5. |
encourage les échanges d'expériences et de meilleures pratiques UE-États-Unis en ce qui concerne les moyens de promouvoir l'entrepreneuriat, notamment par le biais du soutien aux jeunes entreprises et la gestion des faillites; |
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6. |
souligne qu'il importe de renforcer les actions de coopération au moyen d'un partenariat de recherche et d'innovation; |
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7. |
insiste sur la nécessité d'adopter et de mettre en œuvre un calendrier d'action commun à l'Union européenne et aux États-Unis sur les matières premières à l'horizon 2020, et en particulier les terres rares, lequel devrait encourager la coopération en matière d'utilisation rationnelle des ressources et dans le domaine des technologies innovantes d'extraction et de recyclage des matières premières ainsi que de la substitution; demande qu'une stratégie transatlantique stimule la gouvernance mondiale en ce qui concerne les matières premières au travers d'efforts de coopération tels qu'un forum international sur les matières premières analogue au forum international de l'énergie; |
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8. |
souligne l'importance de la coopération en vue d'encourager l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'application de normes de sûreté nucléaire élevées dans le monde, et se félicite de la poursuite de la coordination des programmes d'étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour le matériel de bureau et de la coopération visant la mise au point de technologies énergétiques; |
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9. |
demande à la Commission d'intensifier les négociations avec les États-Unis dans le domaine de la sécurité des produits et se félicite de l'instauration d'une base juridique qui permette au comité américain sur la sécurité des produits de consommation de négocier, avec l'Union européenne, un accord destiné à améliorer l'échange d'informations sur les produits dangereux, les accidents et les mesures correctives adoptées par les États membres de l'Union et les États-Unis; |
Gouvernance mondiale, politique étrangère et développement
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10. |
rappelle que les démocraties libres et ouvertes prônent la paix et la stabilité et sont le meilleur garant de la sécurité mondiale, et demande dès lors à l'Union européenne et aux États-Unis de renforcer leur coopération afin d'encourager la paix, notamment au Proche-Orient, et de soutenir les démocraties naissantes d'Afrique du Nord; |
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11. |
invite instamment l'Union européenne et les États-Unis à promouvoir la reprise de négociations directes entre Israël et les Palestiniens, dans le plein respect du droit international, tendant à une solution fondée sur la coexistence de deux États sur la base de leurs frontières de 1967 et avec Jérusalem pour capitale des deux États, avec un État d'Israël sûr et un État de Palestine indépendant, démocratique et viable vivant côte à côte dans la paix et la sécurité; appelle les États membres et les États-Unis à répondre à la demande légitime des Palestiniens d'être représentés en tant qu'État aux Nations unies découlant des négociations menées dans le cadre des Nations unies; |
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12. |
demande, en particulier, une initiative commune des États-Unis et de l'Union européenne pour convaincre le gouvernement israélien de revenir sur sa décision d'accélérer la construction de 2 000 logements en Cisjordanie et de geler le remboursement des droits de douane à l'Autorité palestinienne en réponse à l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO; |
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13. |
condamne fermement l'escalade dans le recours à la force en Syrie et soutient les efforts entrepris par les États-Unis et les États membres de l'Union au Conseil de sécurité des Nations unies en vue de garantir une résolution condamnant le recours à la force meurtrière par le régime syrien et prévoyant des sanctions au cas où la Syrie n'obtempérerait pas; accueille favorablement la suspension, par la Ligue arabe, de la Syrie de ses instances ainsi que les appels du Roi Abdallah de Jordanie invitant le Président Bachar el-Assad à quitter le pouvoir; |
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14. |
demande à l'Union européenne et aux États-Unis de continuer à soutenir toutes les initiatives des autorités libyennes de transition pour bâtir une société démocratique pour tous; souligne toutefois que ce soutien doit être conditionné au respect des droits de l'homme, de l'état de droit et de la participation de tous les citoyens à la vie politique, et notamment des femmes; |
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15. |
exprime sa profonde préoccupation à l'égard de la teneur du dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à propos des avancées de l'Iran dans l'acquisition des connaissances nécessaires pour concevoir et fabriquer l'arme nucléaire; regrette que l'Iran n'ait pas pleinement coopéré avec l'Agence alors qu'il a souligné, à de nombreuses reprises, que son programme nucléaire poursuivait des objectifs pacifiques et visait à produire de l'énergie à des fins civiles; considère que l'Union européenne et les États-Unis devraient continuer à coopérer étroitement, au sein du groupe P5+1, afin de maintenir une forte pression sur l'Iran, en recourant à tous les moyens politiques, diplomatiques et économiques, y compris les sanctions, afin de le persuader de respecter ses engagements internationaux en matière de non-prolifération et de pallier et contenir les menaces que l'Iran fait peser sur la sécurité internationale; |
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16. |
souligne qu'ensemble, l'Union européenne et les États-Unis gèrent 90 % de l'aide au développement accordée à la santé dans le monde et 80 % de l'aide globale; se félicite de la reprise, en septembre 2011, du dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis en matière de développement car il ne reste plus que cinq ans pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement; |
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17. |
invite l'Union européenne et les États-Unis à engager le G20 à œuvrer en faveur d'une coopération plus poussée au niveau mondial afin de venir à bout de la spéculation abusive sur les prix des denrées alimentaires et des fluctuations excessives des prix mondiaux de ces mêmes denrées; souligne que le G20 doit y associer les pays qui n'en font pas partie afin de garantir une convergence mondiale; |
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18. |
souligne que le sommet devrait également offrir une occasion d'échanger des points de vue et de renforcer la coordination à l'égard de pays tiers, notamment à l'égard du groupe de pays formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud (BRICS); |
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19. |
souligne que le changement climatique est un problème mondial et demande à la Commission de s'assurer de l'engagement ambitieux des États-Unis en vue de la prochaine conférence de Durban, de manière à ce qu'un mandat précis soit élaboré en vue de la conclusion des négociations relatives à un accord international global sur le climat d'ici 2015; se dit préoccupé, à cet égard, par l'adoption récente, par la Chambre des représentants des États-Unis, de la loi 2594, qui demande d'interdire aux compagnies aériennes américaines de participer au système européen d'échange de quotas d'émissions; demande au Sénat américain de ne pas adopter cette loi et appelle à un dialogue constructif dans ce domaine; |
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20. |
engage le sommet UE-États-Unis à prendre en compte, dans les débats portant sur l'économie, des questions comme la protection du climat, la rareté des ressources et leur utilisation rationnelle, la sécurité énergétique, l'innovation et la compétitivité; réaffirme que les actions coordonnées au niveau international contribuent à répondre aux préoccupations liées aux fuites de carbone des secteurs concernés, en particulier les secteurs à forte intensité énergétique; |
Liberté et sécurité
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21. |
reconnaît que la circulation des passagers et des marchandises dans la région transatlantique devrait répondre à des mesures de sécurité adéquates et proportionnées; |
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22. |
demande, à cet égard, aux États-Unis de renoncer aux restrictions générales telles que le scannage de 100 % des conteneurs ou l'interdiction des liquides à bord des avions et d'adopter des mesures plus ciblées en fonction des risques, comme celles qui s'appliqueraient à des opérateurs sûrs ou comme le scannage des liquides; |
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23. |
se félicite, dans ce cadre, de l'ouverture, en mars 2011, de négociations concernant l'accord UE-États-Unis sur la protection des données à caractère personnel; prend note de l'annonce de la Commission concernant la conclusion des négociations relatives à un accord UE-Etats-Unis relatif aux données à caractère personnel, qui sera attentivement examiné à la lumière des exigences formulées par le Parlement européen dans ses résolutions des 5 mai 2010 (1) et 11 novembre 2010 (2). |
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24. |
souligne l'importance d'une bonne mise en œuvre des accords UE-États-Unis sur l'extradition et l'assistance juridique mutuelle, ainsi que des instruments bilatéraux liés à ces accords; |
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25. |
rappelle sa position selon laquelle l'Union européenne doit continuer à tout mettre en œuvre pour signifier aux États-Unis, aux niveaux tant politique que technique, l'importance que revêt à ses yeux l'accès, dans les plus brefs délais, des quatre États membres qui n'en font pas encore partie au régime d'exemption de visa; |
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26. |
insiste sur la nécessité de protéger l'intégrité de l'internet mondial et la liberté de communication en évitant toute mesure unilatérale destinée à révoquer des adresses IP ou des noms de domaines; |
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27. |
prend en considération les propositions concrètes des différentes commissions du Parlement et demande à la délégation du Parlement au dialogue législatif transatlantique de faire usage de leurs contributions; |
*
* *
|
28. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Congrès des États-Unis, aux coprésidents du dialogue transatlantique des législateurs, aux coprésidents du Conseil économique transatlantique et à son secrétariat. |
(1) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 70.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0397.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/128 |
Jeudi 17 novembre 2011
L'internet ouvert et la neutralité de l'internet en Europe
P7_TA(2011)0511
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'Internet ouvert et la neutralité d'Internet en Europe
2013/C 153 E/15
Le Parlement européen,
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— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 avril 2011 sur l'Internet ouvert et la neutralité d'Internet en Europe (COM(2011)0222), |
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— |
vu les questions au Conseil du 12 octobre et du 14 octobre 2011 sur l'Internet ouvert et la neutralité d'Internet en Europe (O-000243/2011 – B7-0641/2011 et O-000261/2011 – B7-0653/2011), |
|
— |
vu la déclaration de la Commission du 18 décembre 2009 sur la neutralité de l'internet (1), |
|
— |
vu l'article premier, paragraphe 8, point g), de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, |
|
— |
vu l'article 20, paragraphe 1, point b), l'article 21, paragraphe 3, points c) et d), et l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, modifiée par la directive 2009/136/CE, |
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— |
vu le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office, |
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— |
vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique (2), |
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— |
vu la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée "Une stratégie numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245), |
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— |
vu les conclusions du Conseil du 31 mai 2010 sur la "Stratégie numérique pour l'Europe", |
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— |
vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique, Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance - "Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2011)0206), |
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— |
vu le sommet sur "L'Internet ouvert et la neutralité d'Internet en Europe" coorganisé par le Parlement et la Commission le 11 novembre 2010, à Bruxelles, |
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— |
vu l'étude de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du mois de mai 2011 intitulée "Neutralité des réseaux: défis et solutions au sein de l'Union européenne et aux États-Unis d'Amérique" (IP/A/IMCO/ST/2011-02), |
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— |
vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 7 octobre 2011 sur la neutralité du net, la gestion du trafic et la protection de la vie privée et des données personnelles, |
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— |
vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que le Conseil prévoit d'adopter, lors du Conseil "Transports, télécommunications et énergie" du 13 décembre 2011, des conclusions sur l'Internet ouvert et la neutralité d'Internet; |
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B. |
considérant que les États membres sont tenus de se conformer au paquet de réformes des télécommunications de l'UE de 2009 d'ici au 25 mai 2011 et que la Commission a déjà pris les mesures nécessaires pour veiller au respect des principes du traité UE et de l'acquis communautaire; |
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C. |
considérant que le Parlement a demandé à la Commission de garantir les principes de neutralité et d'ouverture de l'Internet et de promouvoir la capacité des utilisateurs finaux à accéder à des contenus et à les diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix; |
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D. |
considérant que la Commission a demandé à l'ORECE d'examiner les obstacles au changement d'opérateur, les habitudes de blocage et de limitation du trafic internet ainsi que la transparence et la qualité de service dans les États membres; |
|
E. |
considérant que le caractère ouvert d'Internet est un moteur clé de l'innovation, qui a mené à un essor spectaculaire des applications, contenus et services en ligne et donc à la croissance de l'offre et de la demande de contenu et de services, et que cette ouverture en a fait un accélérateur incontournable de la libre circulation des connaissances, des idées et des informations, y compris dans les pays dans lesquels l'accès à des informations indépendantes est limité; |
|
F. |
considérant que certains pays tiers interdisent aux fournisseurs de haut débit mobile de bloquer les sites web licites et les applications de VoIP et de visiophonie qui concurrencent leurs propres services de téléphonie vocale ou de visiophonie; |
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G. |
considérant que les services de l'Internet sont fournis à l'échelle transfrontière et que l'Internet est au cœur-même de l'économie mondiale; |
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H. |
considérant en particulier, comme souligné dans la stratégie numérique pour l'Europe, que le haut débit et l'Internet sont des moteurs importants de la croissance économique, de la création d'emplois et de la compétitivité européenne au niveau mondial; |
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I. |
considérant que l'Europe ne sera en mesure d'exploiter tout le potentiel d'une économie numérique qu'en favorisant un marché numérique intérieur pleinement opérationnel; |
|
1. |
se félicite de la communication de la Commission et se rallie à son analyse, notamment en ce qui concerne la nécessité de préserver le caractère ouvert et neutre d'Internet en tant que moteur clé de l'innovation et de la demande des consommateurs, tout en s'assurant qu'il puisse continuer à délivrer des services de qualité élevée dans un cadre qui promeuve et respecte les droits fondamentaux; |
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2. |
note que les conclusions de la communication de la Commission indiquent qu'il n'y a, à ce stade, aucune nécessité d'une intervention réglementaire supplémentaire en ce qui concerne la neutralité d'Internet au niveau européen; |
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3. |
attire toutefois l'attention sur le risque de comportement anticoncurrentiel et discriminatoire dans la gestion du trafic, en particulier de la part des entreprises verticalement intégrées; se félicite de l'intention affichée par la Commission de publier les informations que les enquêtes de l'ORECE auront fournies en matière de pratiques présentant un risque potentiel pour la neutralité d'Internet dans les États membres; |
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4. |
invite la Commission à garantir la mise en œuvre du cadre réglementaire de l'Union en matière de communications et à étudier, dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats de l'enquête de l'ORECE, si d'autres mesures réglementaires sont nécessaires afin de garantir la liberté d'expression, le libre accès à l'information, la liberté de choix des consommateurs et le pluralisme des médias ainsi que la compétitivité et l'innovation, et de proposer des avantages étendus aux citoyens, entreprises et administrations publiques dans leur utilisation d'Internet; souligne que toute mesure réglementaire européenne en matière de neutralité d'Internet devrait faire l'objet d'une analyse d'incidence; |
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5. |
salue les travaux menés par l'ORECE dans ce domaine et invite les États membres, en particulier les autorités réglementaires nationales (ARN), à coopérer étroitement avec l'ORECE; |
|
6. |
prie instamment la Commission de surveiller étroitement, en coopération avec l'ORECE et les États membres, l'évolution des habitudes de gestion du trafic ainsi que les accords en matière d'interconnexion, en particulier en matière de blocage et de limitation ou de tarification excessive de la VoIP et du partage de fichiers, ainsi que de comportement anticoncurrentiel ou de dégradation excessive de la qualité, comme l'exige le cadre réglementaire des télécommunications de l'Union; demande en outre à la Commission de veiller à ce que les fournisseurs de services internet ne puissent bloquer, défavoriser, affecter ou amoindrir la capacité de chacun à utiliser un service en vue d'accéder à tout contenu, application ou service mis à disposition via Internet, de l'utiliser, de le transmettre, de le poster, de le recevoir ou de le proposer, quelle qu'en soit la source ou la cible; |
|
7. |
demande à la Commission de fournir au Parlement des informations sur les pratiques actuelles de gestion du trafic, le marché de l'interconnexion et la congestion du réseau, ainsi que tout lien avec un manque d'investissement; demande à la Commission d'étudier plus avant la question de la "neutralité des appareils"; |
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8. |
demande à la Commission, aux États membres et à l'ORECE de garantir la cohérence de l'approche en matière de neutralité d'Internet et la mise en œuvre effective du paquet de réformes des télécommunications de l'UE; |
|
9. |
souligne que toute solution proposée pour assurer la neutralité d'Internet ne peut être efficace qu'au travers d'une approche européenne cohérente; demande par conséquent à la Commission de suivre de près l'adoption de toutes les règlementations nationales en matière de neutralité d'Internet, en termes d'incidences sur les marchés nationaux respectifs ainsi que sur le marché interne; estime que toutes les parties prenantes tireraient un avantage à ce que la Commission propose des orientations à l'échelle de l'Union, en particulier en ce qui concerne le marché des communications mobiles, afin que les dispositions du paquet de réforme des télécommunications soient appliquées et mises en œuvre de manière appropriée et cohérente; |
|
10. |
insiste sur l'importance de la coopération et de la coordination entre les États membres et en particulier entre les ARN, conjointement avec la Commission, pour que l'Union puisse exploiter tout le potentiel de l'Internet; |
|
11. |
attire l'attention sur les importants risques que pourrait soulever la violation des principes de la neutralité d'Internet – tels que comportement anticoncurrentiel, blocage de l'innovation, restrictions à la liberté d'expression et au pluralisme des médias, manque de sensibilisation des consommateurs et atteintes à la vie privée – qui nuisent à la fois aux entreprises, aux consommateurs et à l'ensemble de la société démocratique, et rappelle l'avis du CEPD sur l'incidence des habitudes de gestion du trafic sur la confidentialité des communications; |
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12. |
relève que le cadre réglementaire de l'Union vise à promouvoir la liberté d'expression, l'accès non discriminatoire au contenu, aux applications et aux services ainsi qu'une concurrence effective, et que toute mesure en matière de neutralité d'Internet devrait par conséquent, en complément du droit de la concurrence existant, viser à lutter contre les éventuelles pratiques anticoncurrentielles, se traduire par des investissements et encourager les modèles d'entreprise innovants dans le domaine de l'économie en ligne; |
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13. |
considère que le principe de la neutralité d'Internet est un préalable important pour permettre le développement d'un écosystème internet innovant et assurer des conditions de concurrence équitables au profit des citoyens et des entrepreneurs européens; |
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14. |
considère qu'une concurrence effective en matière de communications électroniques, la transparence en matière de gestion du trafic et de qualité du service, ainsi que la facilité à changer d'opérateur sont des conditions minimales indispensables à la neutralité d'Internet, dans la mesure où elles garantissent aux utilisateurs finaux la liberté de choix et de demande; |
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15. |
reconnaît la nécessité d'une gestion raisonnable du trafic afin de garantir que la connectivité des utilisateurs finaux n'est pas interrompue par une congestion du réseau; note, à cet égard, que les opérateurs peuvent, sous le contrôle des ARN, appliquer des procédures permettant de mesurer et d'orienter le trafic afin de garantir la capacité de fonctionnement des réseaux et de répondre aux exigences en matière de qualité du service; prie instamment les autorités nationales compétentes d'utiliser pleinement leurs pouvoirs au titre de la directive "service universel" pour imposer des normes minimales de qualité de service, et considère que l'assurance de la qualité lors du transfert de services présentant un caractère d'urgence ne saurait constituer un argument pour déroger au principe d'obligation de moyens; |
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16. |
prie instamment les autorités nationales compétentes de s'assurer que les interventions sur la gestion du trafic n'impliquent pas de discrimination anticoncurrentielle; estime que la spécialisation (ou la gestion) des services ne devrait pas porter atteinte au maintien d'un accès à Internet solide, sans garantie de performances, favorisant ainsi l'innovation et la liberté d'expression, garantissant la concurrence et évitant une nouvelle fracture numérique; |
Protection des consommateurs
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17. |
demande que la gestion du trafic soit assurée dans la transparence, notamment que les utilisateurs finaux soient mieux informés, et insiste sur la nécessité de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et de pouvoir effectivement opter pour l'opérateur qui réponde le mieux à leurs attentes ainsi qu'à leurs préférences, notamment en matière de vitesse et de quantité de téléchargements et de services; insiste, à cet égard, sur l'importance de fournir aux consommateurs des informations claires, efficaces, dignes d'intérêt et comparables relatives à toutes les autres pratiques commerciales pertinentes ayant des conséquences similaires, notamment sur l'Internet mobile; |
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18. |
demande à la Commission de publier davantage d'orientations concernant le droit de changer d'opérateur, afin de se conformer aux exigences de transparence et de promouvoir l'égalité des droits des consommateurs dans l'ensemble de l'Union; |
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19. |
note les inquiétudes exprimées par les consommateurs en ce qui concerne les différences entre la vitesse de connexion Internet annoncée et celle dont ils bénéficiaient réellement; invite, à cet égard, les États membres à appliquer de manière cohérente l'interdiction de la publicité trompeuse; |
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20. |
reconnaît qu'il est nécessaire de trouver des moyens de renforcer la confiance des citoyens dans l'environnement en ligne; invite, par conséquent, la Commission et les États membres à continuer d'élaborer des programmes éducatifs destinés à accroître les compétences des consommateurs dans le domaine des TIC et à lutter contre l'exclusion numérique; |
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21. |
demande à la Commission d'inviter les représentants des consommateurs et la société civile à participer, activement et sur un pied d'égalité avec les représentants du secteur, aux discussions sur l'avenir de l'Internet dans l'Union; |
*
* *
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22. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 308 du 18.12.2009, p. 2.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0322.
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31.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/132 |
Jeudi 17 novembre 2011
Interdiction des armes à sous-munitions
P7_TA(2011)0512
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'interdiction des armes à sous-munitions
2013/C 153 E/16
Le Parlement européen,
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— |
vu la convention sur les armes à sous-munitions, entrée en vigueur au 1er août 2010, et approuvée à la date du 8 novembre 2011 par 111 États (108 signatures dont 3 d'États membres de l'Union, et 63 ratifications dont 19 d'États membres et 3 d'États candidats), |
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— |
vu le projet de protocole VI sur les armes à sous-munitions, du 26 août 2011, à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC), |
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— |
vu la résolution adoptée le 2 décembre 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies concernant la convention sur les armes à sous-munitions, |
|
— |
vu le message adressé, au nom du secrétaire général des Nations unies, par le haut représentant pour les affaires de désarmement, Sergio Duarte, lors de la deuxième réunion des États parties à la convention sur les armes à sous-munitions, le 13 septembre 2011, |
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— |
vu les déclarations effectuées par la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, notamment celle du 1er août 2010 concernant la convention sur les armes à sous-munitions et celle du 29 avril 2011 sur l'utilisation d'armes à sous-munitions en Libye, |
|
— |
vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur la convention sur les armes à sous-munitions (1), |
|
— |
vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur l'entrée en vigueur de la convention sur les armes à sous-munitions et le rôle de l'Union européenne (2), |
|
— |
vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur l'état d'avancement de la lutte contre les mines (3), |
|
— |
conformément à l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que les armes à sous-munitions constituent une lourde menace pour les civils, en raison de l'étendue particulièrement grande de leur périmètre létal, et que l'usage de ces munitions est la cause, après un conflit, de nombreuses blessures graves ou mortelles parmi les civils, étant donné que les sous-munitions non explosées sont souvent ramassées par des enfants et d'autres personnes qui ne se méfient pas; |
|
B. |
considérant que le soutien de la plupart des États membres de l'Union européenne, d'initiatives parlementaires et d'organisations de la société civile, au travers de leurs activités, a contribué de manière décisive à faire aboutir le "processus d'Oslo" à l'entrée en vigueur de la convention sur les armes à sous-munitions; considérant que vingt-deux États membres de l'Union sont parties à la convention sur les armes à sous-munitions et que les cinq autres ne l'ont ni signée ni ratifiée; |
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C. |
considérant que la convention sur les armes à sous-munitions interdit aux États parties d'employer, de mettre au point, de produire, d'acquérir de quelque autre manière, de stocker, de conserver ou de transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions, et d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la convention; |
|
D. |
considérant que la convention sur les armes à sous-munitions instaure une nouvelle norme humanitaire pour l'assistance aux victimes qui couvre les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté; |
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E. |
considérant que le projet de texte concernant le protocole VI à la convention sur certaines armes classiques, qui sera examiné lors de la quatrième conférence d'examen de cette convention, n'est pas compatible, d'un point de vue juridique, avec la convention sur les armes à sous-munitions, et ne vient pas non plus compléter cette dernière; considérant qu'alors que les État parties à la convention sur les armes à sous-munitions sont légalement tenus de détruire toutes les munitions, ce projet de protocole interdit uniquement les armes à sous-munitions fabriquées avant 1980, prévoit une longue période de transition, soit une période de respect différé d'au moins 12 ans, autorise l'utilisation d'armes à sous-munitions équipées d'un seul mécanisme d'autodestruction et permet aux États de recourir aux armes à sous-munitions présentant un taux de non-explosion ne dépassant pas 1 %; |
|
F. |
considérant que, depuis la signature de la convention sur les armes à sous-munitions, des armes à sous-munitions auraient été utilisées récemment contre la population civile au Cambodge, en Thaïlande et en Libye et que des mesures doivent être prises d'urgence en vue de garantir l'élimination des sous-munitions non explosées de façon à éviter qu'elles ne fassent davantage de victimes; |
|
1. |
demande à tous les États membres de l'Union européenne de s'abstenir d'adopter, d'approuver ou de ratifier ensuite un éventuel protocole à la convention sur certaines armes classiques autorisant l'utilisation d'armes à sous-munitions interdites par la convention sur les armes à sous-munitions, et invite le Conseil et les États membres de l'Union à agir en ce sens lors de la quatrième conférence d'examen de la convention sur certaines armes classiques, qui se tiendra à Genève du 14 au 25 novembre 2011; |
|
2. |
regrette vivement que le projet de protocole VI qui doit être examiné lors de cette conférence risque de mettre à mal la norme de droit international claire et solide établie par la convention sur les armes à sous-munitions, qui interdit totalement ces armes et, par ailleurs, aurait pour effet d'affaiblir la protection des civils; |
|
3. |
invite les États à reconnaître les conséquences humanitaires et le coût politique élevé qu'implique le soutien à ce projet de protocole qui, avec ses nombreuses exceptions et lacunes, permettrait l'emploi d'armes à sous-munitions; |
|
4. |
invite les États membres et les pays candidats à l'adhésion qui ne sont pas parties à la convention sur les armes à sous-munitions à y adhérer d'urgence et demande aux États signataires de la ratifier au plus vite; |
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5. |
estime que le protocole VI à la convention sur certaines armes classiques n'est pas compatible avec la convention sur les armes à sous-munitions et que les États membres signataires de cette dernière ont l'obligation légale de s'opposer avec fermeté à son introduction et de le rejeter; |
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6. |
invite instamment la VP/HR à rappeler aux États membres les obligations légales qui leur incombent en vertu de la convention sur les armes à sous-munitions; invite la VP/HR à mettre l'accent sur l'objectif thématique de réduction de la menace que constituent les armes à sous-munitions et à mener à bien l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur les armes à sous-munitions, qui est désormais possible du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; |
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7. |
se félicite de ce que quinze États parties et signataires aient achevé la destruction de leurs stocks, que douze autres feront de même dans les délais fixés et que des opérations de déminage soient en cours dans dix-huit pays et dans trois autres régions; |
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8. |
invite les États membres qui n'ont pas encore adhéré à la convention sur les armes à sous-munitions, mais qui souhaitent réduire l'impact humanitaire des armes à sous-munitions à prendre des mesures nationales vigoureuses et transparentes dans l'attente de leur adhésion, dont l'adoption d'un moratoire sur l'emploi, la production et le transfert d'armes à sous-munitions, et à engager, d'urgence, la destruction de leurs stocks d'armes à sous-munitions; |
|
9. |
invite les États membres de l'Union européenne qui ont signé la convention sur les armes à sous-munitions à promulguer des lois afin de la mettre en œuvre à l'échelle nationale; prie instamment les États membres de l'Union européenne d'être transparents quant aux efforts qu'ils déploieront en réponse à la présente résolution et de rendre compte régulièrement, à leur parlement, par exemple, sur les activités qu'ils mèneront en vertu de la convention sur les armes à sous-munitions; |
|
10. |
invite le Conseil et la Commission à mentionner l'interdiction des armes à sous-munitions en tant que clause standard dans les accords conclus avec des pays tiers, au même titre que la clause standard sur la non-prolifération des armes de destruction massive, en particulier dans le contexte des relations que l'Union entretient avec ses voisins; |
|
11. |
invite le Conseil et la Commission à faire de la lutte contre les armes à sous-munitions une partie intégrante des programmes d'assistance extérieure de l'Union européenne afin de soutenir les pays tiers dans la destruction des stocks et la fourniture d'aide humanitaire; |
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12. |
invite les États membres de l'Union européenne, le Conseil et la Commission à prendre des mesures pour dissuader les pays tiers de livrer des armes à sous-munitions à des acteurs non étatiques; |
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13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union et des pays candidats, au Secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'à la coalition contre les armes à sous-munitions. |
(1) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 61.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0285.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0339.
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31.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/135 |
Jeudi 17 novembre 2011
Modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique
P7_TA(2011)0513
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique
2013/C 153 E/17
Le Parlement européen,
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— |
vu la question à la Commission du 30 septembre 2011 sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique (O-000226/2011 – B7-0648/2011), |
|
— |
vu les articles 113 et 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), |
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— |
vu la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (2), |
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— |
vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), |
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— |
vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245), |
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vu le livre vert de la Commission sur l’avenir de la TVA (COM(2010)0695), |
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— |
vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée "Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives" (3), |
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— |
vu sa résolution du 13 octobre 2011 sur l'avenir de la TVA (4), |
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— |
vu la publication de l'OCDE intitulée "Principes directeurs sur la neutralité de la TVA", |
|
— |
vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que l'une des initiatives phares de la stratégie UE 2020 comprend la création d'un marché unique du numérique; |
|
B. |
considérant que le marché unique européen du numérique reste morcelé; |
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C. |
considérant que la crise économique a gravement nui aux perspectives de croissance économique et considérant que l'économie numérique a la possibilité de contribuer de manière importante à la prospérité de l'Europe au cours des années à venir; |
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D. |
considérant que l'Internet Tax Freedom Act, qui est entré en vigueur en 1998 aux États-Unis et dont le champ d'application a été depuis étendu, et qui interdit au gouvernement fédéral et aux gouvernements locaux d'appliquer aux ventes en ligne des taux discriminatoires de taxes sur les ventes, a eu des incidences considérables sur le commerce électronique et a contribué à la création d'entreprises qui dominent aujourd'hui le marché mondial; |
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E. |
considérant que l'Union européenne doit exploiter le potentiel du marché unique en facilitant les échanges en ligne et transfrontaliers parmi les États membres; |
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F. |
considérant que la Commission se penche actuellement sur l'avenir de la TVA et considérant que la stratégie Europe 2020 doit être prise en compte à cet égard; |
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1. |
souligne que le cadre juridique actuel, et en particulier l'annexe III de la directive 2006/112/CE, est un obstacle au développement des nouveaux services numériques et que, dès lors, il n'est pas compatible avec les objectifs définis dans la stratégie numérique; |
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2. |
considère que les taux de TVA applicables aux livres illustrent les lacunes de la législation actuelle dans le sens où les États membres peuvent appliquer des taux de TVA réduits à la fourniture de livres sur tous les supports physiques, tandis que les livres électroniques sont soumis à un taux normal de pas moins de 15 %; estime que cette discrimination est indéfendable, vu le potentiel de croissance de ce segment du marché; |
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3. |
souligne que l'Union européenne doit être ambitieuse et ne doit pas se contenter de remédier aux incohérences du cadre juridique actuel; estime qu'encourager les entreprises à développer et à offrir de nouveaux services en ligne paneuropéens devrait être une priorité de la révision des règles en matière de TVA; |
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4. |
souligne, cependant, que l'Union européenne devrait élaborer des solutions adaptées à ses propres besoins; estime que, en vue de développer un véritable marché unique, le droit de l'Union européenne pourrait permettre aux États membres d'appliquer, de manière temporaire, un taux réduit de TVA sur les services à contenu culturel fournis par voie électronique; |
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5. |
estime que cette nouvelle catégorie, qui serait ajoutée à l'actuelle annexe III de la directive 2006/112/CE, pourrait inclure la prestation de services en ligne tels que la télévision, la musique, les livres, les journaux et les magazines par un fournisseur établi dans l'UE à tout consommateur qui réside également dans l'UE; |
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6. |
souligne que la distribution numérique de contenu culturel, journalistique et créatif permet aux auteurs et aux fournisseurs de contenu d'atteindre des publics nouveaux et plus larges; estime que l'Europe doit promouvoir la création, la production et la distribution (sur tous supports) de contenu numérique et que l'application d'un taux de TVA réduit pour le contenu culturel en ligne pourrait certainement dynamiser la croissance; |
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7. |
attire l'attention sur les principes de l'OCDE concernant la taxation du commerce électronique, adoptés à la conférence d'Ottawa en 1998, qui établissent que les règles régissant les taxes à la consommation, telles que la TVA, devraient se traduire par la taxation sur le territoire où la consommation a lieu; souligne qu'en vertu de la directive 2008/8/CE, les principes de l'OCDE s'appliqueront à l'Union européenne à partir du 1er janvier 2015; |
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8. |
estime qu'une révision de la législation sur la TVA, donnant plus de flexibilité aux États membres quant à l'application de taux de TVA réduits, devrait aller de pair avec l'application des principes établis dans la directive 2008/8/CE; souligne, cependant, que pour permettre à tous les États membres de bénéficier de la même manière du marché unique du numérique, le principe de taxation dans l'État membre où la consommation a lieu devrait s'appliquer dans les meilleurs délais; souligne que toute révision devrait conduire à la simplification du système de TVA, avec, par exemple la mise en place d'un "guichet unique" pour la TVA, et à l'élimination de la double imposition; |
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9. |
invite, dès lors, la Commission à examiner la possibilité d'une révision de la directive 2008/8/CE de manière à prévoir que la TVA sera payée conformément au principe de destination avant le 1er janvier 2015; |
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10. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0240.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0436.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/137 |
Jeudi 17 novembre 2011
Négociations de l'accord d'association UE-Géorgie
P7_TA(2011)0514
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au SEAE sur les négociations de l'accord d'association UE-Géorgie (2011/2133(INI))
2013/C 153 E/18
Le Parlement européen,
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vu les négociations en cours entre l'Union européenne et la Géorgie sur la conclusion d'un accord d'association, |
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vu les conclusions du Conseil européen extraordinaire du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil "Relations extérieures" du 15 septembre 2008, |
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vu les conclusions du Conseil sur la Géorgie du 10 mai 2010 adoptant les directives de négociation, |
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vu l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre la Géorgie et l'Union, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999, |
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vu l'accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, signé par la Géorgie et la Fédération de Russie sous l'égide de l'Union, et la convention de mise en œuvre du 8 septembre 2008, |
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vu l'allocution prononcée par M. Mikheil Saakachvili, président de la Géorgie, devant le Parlement européen le 23 novembre 2010, |
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vu la déclaration commune du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 7 mai 2009 à Prague, |
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vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 25 octobre 2010 sur le partenariat oriental, |
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vu la communication conjointe intitulée "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation" du 25 mai 2011, |
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vu le plan d'action conjoint Union européenne-Géorgie élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), adopté par le conseil de coopération UE-Géorgie le 14 novembre 2006, qui définit des objectifs stratégiques et spécifiques fondés sur des engagements en faveur de valeurs communes et la mise en œuvre effective de réformes politiques, économiques et institutionnelles, |
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vu le rapport d'avancement sur la Géorgie de la Commission adopté le 25 mai 2011, |
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vu l'accord visant à faciliter la délivrance de visas et l'accord de réadmission qui ont été conclus entre l'Union et la Géorgie et sont entrés en vigueur le 1er mars 2011, |
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vu la déclaration conjointe du 30 novembre 2009 concernant un partenariat de mobilité entre l'Union et la Géorgie, |
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vu les recommandations clés publiées en 2009 par la Commission en ce qui concerne les préparations de la Géorgie pour l'ouverture de négociations relatives à l'accord de libre-échange approfondi et global, |
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vu la signature, le 14 juillet 2011, de l'accord entre l'Union et la Géorgie sur la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, |
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vu la signature, le 2 décembre 2010, de l'accord sur l'espace aérien européen commun entre la Géorgie et l'Union ainsi que ses États membres, |
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vu le rapport spécial no 13/2010 de la Cour des comptes européenne concernant les résultats du nouvel instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) dans le Caucase du Sud, |
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vu sa résolution du 3 septembre 2008 (1) sur la Géorgie, celle du 20 mai 2010 (2) sur la nécessité d'une stratégie de l'Union européenne en faveur du Caucase du Sud et celle du 7 avril 2011 (3) sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension orientale, |
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vu l'article 90, paragraphe 4, et l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0374/2011), |
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A. |
considérant que le partenariat oriental a instauré un cadre politique constructif pour approfondir les relations, accélérer l'association politique et renforcer l'intégration économique entre l'Union et la Géorgie, en soutenant les réformes politiques et socio-économiques et en facilitant le rapprochement avec l'Union; |
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B. |
considérant que le partenariat oriental prévoit le renforcement des relations bilatérales au travers de nouveaux accords d'association, en tenant compte de la situation spécifique et de l'ambition de chaque pays partenaire ainsi que de son aptitude à respecter les engagements qui en découlent; |
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C. |
considérant que l'engagement actif de la Géorgie et l'attachement à des valeurs et des principes partagés, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, sont essentiels pour faire avancer le processus, assurer la réussite des négociations et, par la suite, de la mise en œuvre de la l'accord d'association et garantir que ce dernier aura un impact durable sur le développement du pays; |
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D. |
considérant que le rapprochement juridique constitue un outil important pour favoriser la coopération entre l'Union et la Géorgie; |
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E. |
considérant que, parmi les membres du partenariat oriental, la Géorgie est l'un des partenaires qui connaît les avancées les plus notoires dans l'adoption de réformes, bien que leur mise en œuvre demeure problématique; considérant que des progrès supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les réformes du système judiciaire, le droit du travail, les droits des femmes et l'intégration des minorités; |
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F. |
considérant que le conflit non résolu entre la Géorgie et la Russie met à mal la stabilité et le développement de la Géorgie; considérant que la Russie continue à occuper les régions géorgiennes d'Abkhazie et de Tskhinvali, en Ossétie du Sud, en violation des normes et des principes fondamentaux du droit international; considérant qu'un nettoyage ethnique et des changements démographiques forcés ont eu lieu dans ces régions placées sous le contrôle effectif des forces d'occupation, lesquelles portent la responsabilité des violations des droits de l'homme qui s'y sont déroulées; |
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G. |
considérant que, dans sa communication conjointe intitulée "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation", l'Union a affirmé son intention de s'engager plus activement dans la résolution du conflit; considérant que la Mission de surveillance de l'Union européenne (MMUE) joue un rôle important sur le terrain et que le représentant spécial de l'Union pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie copréside les pourparlers de Genève; considérant que ces pourparlers n'ont enregistré que de maigres résultats à ce jour; |
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H. |
considérant que l'Union met en avant le droit de la Géorgie d'adhérer à toute organisation ou alliance internationale de son choix, tant qu'elle respecte le droit international; réaffirmant son profond attachement au principe selon lequel aucun pays tiers ne peut s'opposer à la décision souveraine d'un autre pays d'adhérer à une organisation ou à une alliance internationale et n'a le droit de déstabiliser un gouvernement démocratiquement élu; |
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I. |
considérant que les négociations concernant l'accord d'association menées avec la Géorgie avancent à bon train, mais que, néanmoins, les négociations sur une zone de libre-échange approfondie et complète n'ont pas encore été engagées; |
1. adresse, dans le contexte des négociations en cours concernant l'accord d'association, les recommandations ci-après au Conseil, à la Commission et au SEAE:
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a) |
faire en sorte que les négociations avec la Géorgie continuent à un rythme régulier; |
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b) |
faire également en sorte que l'accord d'association constitue un cadre global et tourné vers l'avenir pour le développement des relations avec la Géorgie au cours des années à venir; |
Dialogue politique et coopération
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c) |
reconnaître la Géorgie comme un État européen ainsi que les aspirations géorgiennes, y compris celles reposant sur l'article 49 du traité sur l'Union européenne, et fonder l'engagement de l'Union et les négociations en cours avec la Géorgie sur une perspective européenne, qui est considérée comme un outil précieux pour la mise en œuvre de réformes et un catalyseur nécessaire pour obtenir le soutien de la population à l'égard de ces réformes, qui pourraient encore renforcer l'engagement de la Géorgie en faveur des valeurs partagées et des principes de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance; |
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d) |
renforcer le soutien qu'apporte l'Union à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie et garantir l'applicabilité de l'accord, une fois conclu, à l'ensemble du territoire géorgien; à cette fin, continuer à œuvrer activement pour la résolution du conflit, notamment grâce à la MMUE dont le mandat a récemment été prolongé jusqu'au 15 septembre 2012; |
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e) |
souligner la nécessité d'organiser le retour sûr et digne de toutes les personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés vers leur lieu de résidence permanente et insister sur le caractère inacceptable des changements démographiques forcés; |
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f) |
souligner l'importance de la tolérance interethnique et religieuse; saluer la loi récemment votée par le Parlement géorgien sur l'enregistrement des organisations religieuses et les actions positives adoptées par le gouvernement géorgien dans le domaine de l'éducation, dans le but d'améliorer l'intégration des minorités nationales; |
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g) |
reconnaître les régions géorgiennes d'Abkhazie et de Tskhinvali, capitale de l'Ossétie du Sud, en tant que territoires occupés; |
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h) |
intensifier les pourparlers avec la Fédération de Russie afin de garantir qu'elle respecte sans condition toutes les dispositions de l'accord de cessez-le-feu du 12 août 2008 conclu entre la Russie et la Géorgie, notamment la disposition qui prévoit que la Russie permette à la MMUE d'accéder sans entrave aux territoires occupés d'Abkhazie et de Tskhinvali, en Ossétie du Sud; souligner la nécessité d'assurer la stabilité des régions géorgiennes précitées; |
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i) |
inviter la Russie à revenir sur sa décision de reconnaître l'indépendance des régions géorgiennes d'Abkhazie et de Tskhinvali, en Ossétie du Sud, à mettre un terme à l'occupation de ces territoires géorgiens et à respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie ainsi que l'inviolabilité de ses frontières reconnues par la communauté internationale en vertu du droit international, de la charte des Nations unies, de l'acte final de la conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la question; |
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j) |
saluer l'engagement unilatéral de la Géorgie à ne pas faire usage de la force pour rétablir son contrôle sur les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, comme l'a déclaré le président Saakachvili dans l'allocution qu'il a prononcée devant le Parlement européen le 23 novembre 2010, et inviter la Russie à s'engager réciproquement à ne pas faire usage de la force contre la Géorgie; saluer la stratégie nationale de la Géorgie relative aux territoires occupés et son plan d'action pour l'engagement, qui sont des outils précieux pour la réconciliation, et souligner la nécessité de renforcer le dialogue et les contacts interpersonnels avec les populations locales d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud en vue de permettre la réconciliation; |
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k) |
se félicite de l'accord conclu entre les gouvernements de la Russie et de la Géorgie sur l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dans l'espoir que cet accord considère l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud comme parties intégrantes de la Géorgie; |
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l) |
inviter la Géorgie et la Russie à engager des pourparlers directs sans conditions préalables sur une série de sujets, par l'intermédiaire, si nécessaire, d'un tiers mutuellement acceptable, en complément au processus de Genève, et non en lieu et place de celui-ci; |
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m) |
exprimer ses inquiétudes quant aux attentats terroristes commis depuis l'année dernière en Géorgie et demander à la Géorgie et à la Russie de coopérer aux enquêtes sur ces attentats; demander instamment à la Géorgie et à la Russie de désamorcer la surenchère rhétorique au sujet des attentats et du soutien au terrorisme afin de créer un climat de confiance pour la conduite de ces enquêtes; |
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n) |
saluer l'accord conclu entre la Géorgie et la Russie sur l'adhésion de la Russie à l'OMC qui comporte un arrangement relatif au contrôle des échanges entre les deux pays; |
Justice, liberté et sécurité
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o) |
saluer les avancées significatives enregistrées par la Géorgie dans le domaine des réformes démocratiques, y compris le renforcement des institutions démocratiques, notamment l'office du médiateur, la lutte contre la corruption et la réforme du système judiciaire, ainsi que les réformes et la libéralisation économiques; féliciter la Géorgie pour la réduction du taux global de criminalité et plus spécifiquement du taux de crimes graves dans le pays; |
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p) |
demander au gouvernement géorgien de s'investir plus assidûment dans un dialogue politique constructif avec les forces d'opposition et de poursuivre la mise en place d'un environnement démocratique qui favorise la liberté d'expression, et notamment l'accès de tous les partis politiques aux médias publics; |
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q) |
inviter le gouvernement géorgien à poursuivre l'amélioration des conditions matérielles dans les prisons et les centres de détention, continuer à soutenir pleinement le bureau du Défenseur du peuple (Médiateur) de Géorgie, chargé de surveiller la situation des droits de l'homme, et envisager de faciliter les démarches des organisations de la société civile et des ONG de défense des droits de l'homme pour rendre visite à des personnes incarcérées dans les prisons et les centres de détention; |
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r) |
évaluer la mise en œuvre de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas et de l'accord de réadmission ainsi que du partenariat pour la mobilité conclu entre l'Union et la Géorgie; examiner ensuite la possibilité d'engager, le moment venu, un dialogue UE-Géorgie relatif aux visas dans le but de libéraliser le régime des visas; veiller à ce que l'accord reflète les progrès réalisés en direction de la libéralisation des visas au terme des négociations de cet accord; |
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s) |
inclure, dans l'accord, des clauses sur la protection et la promotion des droits de l'homme répondant aux normes internationales et européennes les plus élevées, en exploitant pleinement le cadre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE et en insistant particulièrement sur les droits des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des personnes appartenant à des minorités nationales ou autres; |
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t) |
prendre acte de l'ampleur des travaux effectués par la Géorgie dans la mise en œuvre de son plan d'action en faveur des personnes déplacées, tout particulièrement en ce qui concerne leur accès au logement; |
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u) |
encourager les autorités géorgiennes à adopter et à appliquer une mesure législative anti-discrimination complète et efficace, conforme à la lettre et à l'esprit de la législation européenne et de la Charte européenne des droits fondamentaux, qui prévoie notamment des dispositions contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre; |
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v) |
souligner, dans l'accord, qu'il importe de garantir les libertés fondamentales, l'état de droit, la bonne gouvernance et la lutte sans relâche contre la corruption, et continuer à soutenir la réforme du système judiciaire comme l'une des priorités, afin de renforcer la confiance que le système judiciaire inspire à la population; souligner en outre la nécessité de mettre en place un système judiciaire totalement indépendant, notamment en prenant des mesures pour s'assurer que les affaires impliquant des personnalités politiques et celles relatives aux droits de l'homme et à l'usurpation de biens fassent l'objet d'un examen impartial; |
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w) |
inviter le gouvernement géorgien à promouvoir des médias libres, la liberté d'expression et le pluralisme des médias, à permettre aux médias de faire leur travail de façon indépendante et objective sans pressions politiques et économiques, à garantir la mise en œuvre crédible et efficace de mesures destinées à protéger les journalistes, et à garantir la transparence de la propriété des médias, en particulier en ce qui concerne la radio et la télévision, et le libre accès à l'information publique; |
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x) |
inclure dans l'accord une section sur la protection des droits de l'enfant, y compris un alignement de la législation géorgienne en question sur la Convention relative aux droits de l'enfant; |
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y) |
souligner l'importance de parvenir à la pleine égalité des genres, en réglant notamment le problème des énormes écarts de rémunération; |
Économie et coopération sectorielle
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z) |
engager, dès que possible, des négociations sur une zone de libre-échange approfondie et complète et, dans ce cadre, apporter l'aide nécessaire à leurs interlocuteurs géorgiens afin qu'ils puissent conduire les négociations et, par la suite, mettre en œuvre l'accord concernant cette zone de libre-échange après une évaluation précise et approfondie de ses répercussions sociales et environnementales; |
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aa) |
appuyer l'ouverture, le plus tôt possible, de négociations relatives à l'établissement d'une zone de libre-échange approfondie et complète, une fois que la Géorgie aura mis en œuvre les recommandations-clés formulées par la Commission et approuvées par les États membres de l'Union, afin qu'elle soit mieux intégrée à son principal partenaire commercial, démarche nécessaire pour soutenir la croissance économique en Géorgie et surmonter la crise et les dommages économiques causés par la guerre avec la Russie de 2008; |
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ab) |
encourager les progrès réalisés par la Géorgie en ce qui concerne l'amélioration de sa législation et de l'efficacité de ses institutions ainsi que le respect de normes de contrôle de qualité d'un niveau élevé pour ses produits afin de satisfaire aux critères établis par la Commission; |
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ac) |
fournir une assistance financière et technique à la Géorgie afin de garantir la poursuite des réformes législatives et institutionnelles qu'elle doit mener afin de s'adapter à la zone de libre-échange approfondie et complète et d'accélérer le processus de mise en œuvre des recommandations-clés formulées dans le plan d'action UE-Géorgie; |
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ad) |
souligner l'importance, pour l'Union, que la Géorgie garantisse le traitement correct des déchets toxiques et radioactifs sur son territoire, à titre de condition nécessaire pour favoriser les échanges commerciaux, en particulier dans le secteur agricole, dans un souci de protection de la sécurité alimentaire; |
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ae) |
inclure, dans l'accord, des engagements en faveur du respect du droit et des normes relatifs au travail élaborés par l'Organisation internationale du travail, notamment les conventions 87 et 98, et de la charte sociale de l'Union ainsi qu'en faveur de l'engagement, dans la pratique, d'un véritable dialogue social structuré et non discriminatoire et de l'effet facilitateur qu'aurait le rapprochement de la Géorgie avec l'acquis social de l'Union sur son intégration dans l'Union; |
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af) |
demander aux autorités géorgiennes de s'engager plus fermement en faveur des politiques de l'emploi et de la cohésion sociale et de créer un environnement propice aux normes de l'Union en matière d'économie sociale de marché; |
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ag) |
prendre acte des efforts substantiels accomplis par le gouvernement géorgien ces dernières années pour ouvrir l'économie du pays par la fixation de droits douaniers très bas sur les produits industriels, l'adoption d'un cadre législatif et réglementaire propice aux entreprises et à l'investissement, et l'application de l'état de droit; |
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ah) |
inclure des engagements successifs couvrant des chapitres commerciaux clés comme les barrières non tarifaires, la facilitation des échanges, les règles d'origine, les règles sanitaires et phytosanitaires, les droits de propriété intellectuelle et la politique d'investissement et de la concurrence, et finaliser les actions dans les domaines relevant du plan d'action; |
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ai) |
encourager la Géorgie à poursuivre ses réformes qui améliorent le climat des affaires, ses capacités de perception fiscale et ses mécanismes de règlement des litiges contractuels, tout en promouvant la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable; encourager la Géorgie à investir dans ses infrastructures, notamment en ce qui concerne les services publics, à lutter contre les inégalités, notamment en milieu rural, et à promouvoir la coopération entre des experts de tous les États membres de l'Union et leurs homologues géorgiens afin de faciliter la mise en œuvre de réformes dans le pays et de partager quotidiennement les bonnes pratiques acquises au travers de la gouvernance de l'Union; |
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aj) |
encourager une large coopération sectorielle; clarifier tout particulièrement ses avantages et promouvoir une convergence réglementaire dans ce domaine; |
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ak) |
inclure, dans l'accord, des dispositions concernant la possibilité pour la Géorgie de participer à des programmes de l'Union et aux travaux de ses agences, outil fondamental de promotion des normes européennes à tous les niveaux; |
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al) |
souligner la nécessité du développement durable, y compris au travers de la promotion de sources d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, compte tenu des objectifs de l'Union en matière de changement climatique; insister sur l'importance de la Géorgie dans l'amélioration de la sécurité énergétique de l'Union en promouvant des projets prioritaires et des décisions politiques pour la mise sur pied du corridor Sud (Nabucco, AGRI, gazoduc transcaspien, White Stream, corridor de transport euro-asiatique (EAOTC)); |
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am) |
encourager et aider les autorités géorgiennes dans la mise en œuvre de leur programme d'investissement pour la reconstruction de nouvelles capacités de génération dans les centrales hydroélectriques, conformément aux normes européennes, dans le but de diversifier ses ressources énergétiques; |
Autres points
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an) |
consulter le Parlement européen sur les dispositions relatives à la coopération parlementaire; |
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ao) |
prévoir des critères clairs pour la mise en œuvre de l'accord d'association ainsi que des mécanismes de contrôle, notamment l'élaboration à intervalles réguliers de rapports à l'intention du Parlement européen; |
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ap) |
fournir une assistance financière et technique ciblée à la Géorgie afin de garantir qu'elle pourra tenir les engagements découlant des négociations de l'accord d'association et de veiller à la pleine mise en œuvre de ce dernier, en continuant à proposer des programmes globaux de renforcement des institutions; allouer des moyens financiers supplémentaires au développement des capacités administratives aux échelons local et régional grâce aux moyens proposés dans le cadre du partenariat oriental, pour des programmes de jumelage, des consultations à haut niveau, des programmes de formation et d'échange de personnel, des stages ou des bourses de formation professionnelle; |
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aq) |
accroître, dans le droit fil de ce que préconise la communication conjointe "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation", l'aide de l'Union aux organisations de la société civile et aux médias géorgiens afin de leur permettre d'assurer un contrôle interne et une plus grande responsabilité en ce qui concerne les réformes et les engagements pris par le gouvernement; |
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ar) |
encourager l'équipe de négociation de l'Union à poursuivre la bonne coopération avec le Parlement européen, en fournissant sans cesse des informations, étayées par une documentation, sur les progrès accomplis, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que le Parlement est informé de manière complète et sans retard à tous les stades de la procédure; |
*
* *
2. charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au SEAE ainsi que, pour information, à la Géorgie.
(1) JO C 295 E du 4.12.2009, p. 26.
(2) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 136.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0153.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/143 |
Jeudi 17 novembre 2011
Une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans les travaux du Parlement européen
P7_TA(2011)0515
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans les travaux du Parlement européen (2011/2151(INI))
2013/C 153 E/19
Le Parlement européen,
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vu la quatrième Conférence mondiale de la femme, qui s'est tenue à Pékin au mois de septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin, ainsi que les documents finals qui s'en sont suivis, |
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vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE), qui rappelle les valeurs communes des États membres, notamment le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes, |
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— |
vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 21 et 23, |
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— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
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— |
vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, |
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— |
vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté par le Conseil européen au mois de mars 2011 (1), |
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vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491), |
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vu le rapport général présenté par la Présidence suédoise de l'Union européenne, intitulé "Pékin +15: le programme d'action et l'Union européenne", qui met en évidence les obstacles s'opposant actuellement à la pleine réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, |
|
— |
vu les conclusions du Conseil des 2 et 3 juin 2005 invitant les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et à se donner un cadre pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action de Pékin en vue de permettre un suivi plus cohérent et systématique des progrès accomplis, |
|
— |
vu sa résolution du 15 juin 1995 sur la quatrième Conférence mondiale de la femme de Pékin: "égalité entre les sexes, développement et paix" (2), sa résolution du 10 mars 2005 sur les suites données au programme d'action de la quatrième Conférence mondiale de la femme (Pékin +10) (3), et sa résolution du 25 février 2010 sur Pékin+15 - Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes (4), |
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— |
vu sa résolution du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes au Parlement européen (5), |
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— |
vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions (6), |
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— |
vu sa résolution du 22 avril 2009 sur l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions et des délégations (7), |
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vu sa résolution du 7 mai 2009 sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes au Parlement européen (8), |
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— |
vu les travaux de pionnier du Conseil de l'Europe en matière d'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes et, plus particulièrement, la déclaration intitulée "Faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité dans les faits" publiée à l'issue de la 119e session du Comité des ministres (9), |
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— |
vu l'article 48 du règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0351/2011), |
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A. |
considérant que l'approche intégrée de l'égalité des hommes et des femmes signifie davantage que la seule promotion de l'égalité grâce à la mise en place de mesures spécifiques destinées à aider les femmes ou le sexe sous-représenté dans certains cas, et suppose la mobilisation de toutes les politiques et de toutes les mesures générales dans le but bien précis de parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes; |
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B. |
considérant que les Nations unies ont établi l'ONU Femmes qui, depuis le 1er janvier 2011, a renforcé les arrangements institutionnels du système des Nations unies en s'appuyant sur la déclaration et le programme d'action de Pékin à titre de cadre (10), afin de renforcer les mécanismes institutionnels en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme; |
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C. |
considérant que l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) établit le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, en disposant que "pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes"; |
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D. |
considérant que l'article 2 du traité UE établit le principe de l'égalité des sexes, qui dispose que l'Union est fondée, entre autres, sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, de liberté et de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, et que ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes; |
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E. |
considérant que l'inclusion de la perspective de genre dans les travaux législatifs et politiques du Parlement peut se révéler, dans certains cas, plus efficace si l'on recourt à l'adoption d'amendements ciblés aux projets de rapport déposés au sein de la commission au fond sous la forme d'amendements d'intégration de la dimension de genre, stratégie qui a d'ailleurs été activement suivie par la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres depuis 2009; |
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F. |
considérant que cette procédure a été utilisée avec succès afin d'intégrer la dimension de genre dans les récentes résolutions du 18 mai 2010 sur la question des "compétences-clés dans un monde en mutation: mise en œuvre du programme de travail 2010 pour l'éducation et la formation" (11) et du 8 juin 2011 dans l'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre de l'Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (12); |
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G. |
considérant que les États membres sont parties à tous les grands instruments internationaux sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur les droits de la femme et qu'il existe un certain nombre de documents d'orientation au niveau de l'Union; que, cependant, l'engagement pratique visant à accentuer la prise en compte du principe d'égalité entre les sexes et l'émancipation des femmes doit être renforcé étant donné que la mise en œuvre des documents d'orientation existants est limitée et les ressources budgétaires affectées à la problématique de l'égalité entre les sexes insuffisantes; |
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H. |
considérant que la Commission a, outre sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015), confié des actions essentielles à accomplir à chacune de ses directions générales, ce qui témoigne des progrès de l'Union européenne sur la voie d'une approche plus complète et plus cohérente de l'intégration de la dimension de genre (13); |
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I. |
considérant que la Commission s'est engagée, dans le cadre de sa charte des femmes (14), à renforcer l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans toutes ses politiques et ce, pendant toute la durée de son mandat; |
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J. |
considérant que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (IEEHF)a pour mission de mettre au point, d'analyser, d'évaluer et de diffuser des outils méthodologiques destinés à favoriser l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent et à favoriser l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des institutions et organes de la Communauté (15); |
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K. |
considérant qu'il est nécessaire de collaborer étroitement avec l'IEEHF dans sa mission de diffusion des outils méthodologiques précis et afin de procéder une évaluation plus efficace de la prise en compte de la dimension de genre dans les travaux du Parlement; |
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L. |
considérant que la Commission a pour but de faire de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes une composante de son processus d'élaboration des politiques, y compris au travers d'évaluations d'impact et de processus d'évaluation en fonction du sexe, et qu'elle a mis au point un guide des méthodes d'évaluation de l'impact des projets en matière d'égalité hommes-femmes à cette fin (16); |
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M. |
considérant que la politique d'intégration de la dimension de genre complète mais ne saurait se substituer ni aux politiques spécifiques en matière d'égalité hommes-femmes ni aux actions positives, qui font partie d'une approche duelle destinée à la réalisation de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes; |
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N. |
considérant que la discrimination fondée sur le sexe ou le genre affecte de façon négative les personnes transgenre, et que les politiques et activités du Parlement, de la Commission et de certains États membres dans le domaine de l'égalité des genres tiennent de plus en plus souvent compte de l'identité de genre; |
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O. |
considérant que la majorité des commissions parlementaires accorde en général une certaine importance à l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes (par exemple, dans le cadre de leurs travaux législatifs, de leurs relations officielles avec la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ou de l'élaboration de programmes d'action pour l'égalité), alors qu'un petit nombre de commissions ne s'y intéresse que rarement, voire jamais; |
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1. |
s'engage à adopter et à mettre en œuvre régulièrement un plan politique en matière d'approche intégrée de l'égalité des sexes au Parlement, avec pour objectif principal de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en incluant véritablement et efficacement la perspective de genre dans toutes ses politiques et activités, de façon à ce que la différence d'impact des mesures sur les femmes et les hommes soit évaluée, que les initiatives existantes soient coordonnées et que les objectifs et les priorités, ainsi que les moyens de les atteindre, soient précisés; |
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2. |
affirme que son plan politique en matière d'approche intégrée de la dimension de genre pour les trois années à venir devrait principalement viser à la mise en œuvre cohérente et efficace de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans tous les travaux du Parlement, sur la base des priorités suivantes:
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3. |
engage sa commission compétente au fond à étudier comment la procédure par laquelle la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres adopte des amendements à un rapport spécifique mettant en lumière les implications en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre d'une politique donnée, conformément aux délais et aux procédures établis par ladite commission, puisse être incluse de façon plus efficace dans le règlement du Parlement; |
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4. |
invite les commissions du Parlement compétentes en matière de cadre financier pluriannuel (CFP) et de Fonds structurels à évaluer l'impact de l'égalité entre les femmes et les hommes des priorités proposées en matière de dépenses, de sources de revenu et d'outils de gouvernance avant l'adoption du CFP, afin de garantir que ce cadre pour la période après 2013 tienne compte de la dimension de genre, que tous les programmes de financement de l'Union européenne comportent des objectifs concernant l'égalité des genres dans leurs règlements fondateurs, et qu'ils allouent des fonds spécifiques en vue de la réalisation desdits objectifs; |
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5. |
félicite le réseau du Parlement européen chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes et les commissions parlementaires ayant rendu opérationnelle l'approche intégrée de l'égalité dans leurs travaux, et demande aux autres commissions de garantir qu'elles sont engagées dans la stratégie d'approche intégrée de la dimension de genre et qu'elles la mettent en pratique dans leurs travaux; |
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6. |
souligne la nécessité, dans les commissions parlementaires, de disposer d'outils appropriés permettant d'acquérir une bonne connaissance de l'approche intégrée de l'égalité de genre, tels que les indicateurs et données et statistiques ventilés par sexe, ainsi que de répartir les ressources budgétaires du point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes en les encourageant à profiter de l'expertise interne (secrétariat de la commission compétente, département thématique, bibliothèque etc.) et de l'expertise externe, au sein d'autres institutions locales, régionales, nationales et supranationales, publiques et privées; des petites, moyennes et grandes entreprises et des universités qui travaillent dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes; |
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7. |
se réjouit des initiatives spécifiques prises par plusieurs commissions parlementaires dans ce domaine, notamment l'élaboration d'un rapport d'initiative sur le rôle des femmes dans l'agriculture et dans les zones rurales par la commission de l'agriculture, et l'organisation d'une audition publique sur le rôle des femmes dans le développement durable des zones de pêche par la commission de la pêche; |
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8. |
aboutit à la conclusion, sur la base du questionnaire soumis aux présidents et aux vice-présidents responsables de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes au sein des commissions parlementaires, que les activités menées à cet effet sont très variables d'une commission à l'autre et reposent sur le bon vouloir de chacun, les questions de genre étant intensément prises en compte dans certains domaines mais peu ou pas du tout dans d'autres; |
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9. |
se félicite du travail accompli par les délégations interparlementaires et les missions d'observation des élections et salue les efforts qu'elles ont consenti dans le cadre de leurs relations avec les parlements des pays tiers afin de traiter des questions liées à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes grâce à une surveillance et à un suivi plus systématiques de questions portant notamment sur les mutilations génitales féminines, sur la mortalité pendant l'accouchement, et également en collaborant plus étroitement avec la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres afin d'organiser des réunions conjointes et d'échanger des informations dans ces domaines; |
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10. |
demande à la Commission de traiter et d'élever au rang de priorité, de façon plus cohérente et plus systématique, les inégalités entre les sexes dans le cadre de la programmation et de la mise en œuvre de toutes les politiques, et insiste sur le fait que l'approche intégrée des questions liées au genre doit être améliorée dans toutes les politiques si l'on veut atteindre l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes; |
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11. |
rappelle qu'il est nécessaire de se concentrer sur les relations entre les hommes et les femmes qui engendrent et perpétuent des inégalités liées au sexe; |
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12. |
estime que les travaux du Parlement en matière d'approche intégrée de la dimension de genre devraient également tenir compte de l'identité de genre et évaluer comment les politiques et les activités ont une incidence sur les personnes transgenre; invite la Commission à tenir compte de l'identité de genre dans l'ensemble de ses activités et de ses travaux dans le domaine de l'égalité des femmes et des hommes; |
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13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Conseil de l'Europe. |
(1) Annexe des conclusions du Conseil du 7 mars 2011.
(2) JO C 166 du 3.7.1995, p. 92.
(3) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
(4) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.
(5) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 384.
(6) JO C 244 E du 18.10.2007, p. 225.
(7) JO C 184 E du 8.7.2010, p. 18.
(8) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 32.
(9) 119e Session du comité des ministres, Madrid, 12 mai 2009.
(10) Résolution 64/289 de l'Assemblée générale des Nations unies du 21 juillet 2010 sur la cohérence du système des Nations unies.
(11) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 8.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0256.
(13) Document de travail de la Commission sur les actions destinées de mise en œuvre de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 (SEC(2010)1079/2).
(14) Communication de la Commission intitulée "Un engagement accru en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes: une charte des femmes" (COM(2010)0078).
(15) Règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (JO L 403 du 30.12.2006, p. 9).
(16) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/148 |
Jeudi 17 novembre 2011
Le combat contre la pêche illégale au niveau mondial
P7_TA(2011)0516
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur le combat contre la pêche illégale au niveau mondial - le rôle de l'Union européenne (2010/2210(INI))
2013/C 153 E/20
Le Parlement européen,
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vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, |
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vu la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, adoptée en juin 1992 lors de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, |
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vu l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé lors de la 27e session de la Conférence de la FAO qui s'est tenue en novembre 1993 ("accord sur le respect"), |
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— |
vu l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ("Accord des Nations unies sur les stocks de poissons" – UNFSA d'août 1995), |
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vu le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté en octobre 1995 par la Conférence de la FAO, |
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vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement, adoptée en juin 1998 ("Convention d'Aarhus"), |
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vu le plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), approuvé par le Conseil de la FAO en juin 2001, |
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vu la communication de la Commission sur un plan d'action de la Communauté pour l'éradication de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, de mai 2002 (COM(2002)0180), |
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vu la déclaration publiée à l'issue du Sommet mondial sur un développement durable, qui s'est tenu du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg, |
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vu sa résolution du 15 février 2007 sur la mise en œuvre d'un plan d'action de l'UE visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), |
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vu le règlement (CE) du Conseil no 1005/2008 du 29 septembre 2008, établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ("règlement INN") (2), le règlement (CE) du Conseil no 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires ("règlement sur les autorisations de pêche") (3) et le règlement (CE) du Conseil no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ("règlement "contrôle" ") (4), |
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vu l'accord de la FAO sur les mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ANEP), approuvé lors de la 36e session de la Conférence de la FAO, qui s'est tenue à Rome en novembre 2009, |
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vu le rapport 2011 de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) sur le crime transnational organisé dans l'industrie de la pêche, |
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vu le rapport de référence du Centre commun de recherche de la Commission intitulé "Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector - Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability" publié en 2011, |
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vu la prochaine Conférence des Nations unies sur un développement durable (UNSCD), qui doit se tenir au Brésil en juin 2012, |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0362/2011), |
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A. |
considérant que les océans couvrent 71 % de la planète, qu'ils stockent 16 fois plus de dioxyde de carbone que les terres émergées et jouent un rôle fondamental dans le climat et les systèmes de soutien de la vie à l'échelle de la planète, et qu'ils offrent à une portion notable de la population mondiale de la nourriture, des moyens de subsistance, de l'énergie et des voies de communication; |
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B. |
considérant que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pourrait représenter entre 11 et 26 millions de tonnes chaque année, soit au moins 15 % des prises mondiales, ce qui rend impossible une gestion durable, sur le plan économique, social et environnemental, de l'exploitation des ressources marines à l'échelle mondiale; |
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C. |
considérant que l'accord approuvé lors de la 10e Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique, qui s'est tenue en octobre 2010 à Nagoya, fait état de l'obligation incombant à la communauté internationale de réduire au moins de moitié la perte de la biodiversité d'ici 2020; |
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D. |
considérant que, à l'échelle de la planète, les océans constituent 90 % de l'habitat pour toutes les formes de vie sur terre; |
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E. |
considérant que, à l'échelle de la planète, les deux tiers des océans échappent à toute juridiction nationale, et que l'absence se fait sentir d'une politique globale régissant les eaux internationales (haute mer), compte tenu du caractère disparate de la législation actuelle, laquelle repose essentiellement sur des principes remontant au XVIIe siècle concernant la liberté des mers, sans tenir compte d'un grand nombre de principes environnementaux mis en œuvre de longue date sur terre et dans l'atmosphère; |
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F. |
considérant que l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de la FAO inclut parmi ses objectifs celui d'éliminer les "ports de complaisance", qui servent de refuge aux navires de pêche INN et constituent une porte d'entrée pour le commerce des captures illégales; |
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G. |
considérant que le nouveau paquet de mesures de contrôle de l'Union, qui repose sur le règlement INN, le règlement "contrôle" et le règlement "autorisations de pêche", offre un vaste éventail d'instruments pour lutter contre ce fléau des océans, dans la mesure où il précise les responsabilités de l'État du pavillon, de l'État côtier, de l'État du port et de l'État de commercialisation, qui sont dévolues aux États membres de l'Union aussi bien qu'aux pays tiers; |
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H. |
considérant que l'Union est le plus grand importateur de produits de la pêche du monde et compte parmi les premières puissances dans ce domaine, d'où la grande responsabilité qui lui incombe de jouer un rôle clé pour mobiliser la communauté internationale dans la lutte contre la pêche INN; |
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1. |
estime que la pêche INN constitue l'une des plus sérieuses menaces pour la biodiversité dans les océans de la planète; |
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2. |
est convaincu que la pêche INN pose un énorme problème d'ordre environnemental et économique dans le monde entier, pour la pêche en mer et en eau douce, puisqu'elle sape les efforts de gestion de la pêche, menace la pérennité des stocks de poisson et la sécurité alimentaire, tout en causant des distorsions de marché, ce qui a des répercussions socio-économiques incalculables sur l'ensemble de la société, y compris dans les pays en développement; |
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3. |
souligne que la pêche INN et les activités commerciales qui y sont associées constituent une source de concurrence déloyale pour les pêcheurs et autres acteurs de la pêche qui exercent leurs activités dans le respect de la légalité, et sont sources de difficultés économiques pour les communautés de pêcheurs, les consommateurs et l'ensemble du secteur; |
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4. |
souligne le rôle de premier plan mondial assumé par l'Union avec le nouveau paquet de mesures de contrôle, qui repose sur le règlement INN, le règlement "contrôle" et le règlement "autorisations de pêche"; considère qu'il offre un vaste éventail complet d'instruments pour lutter contre ce fléau des océans, dans la mesure où il précise les responsabilités de l'État du pavillon, de l'État côtier, de l'État du port et de l'État de commercialisation, qui sont dévolues aux États membres de l'UE aussi bien qu'aux pays tiers, ainsi que les obligations concernant les activités de leurs ressortissants; demande instamment que ces instruments soient strictement appliqués; |
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5. |
insiste sur la nécessité de renforcer la coordination entre la Commission, l'Agence communautaire de contrôle des pêches et les États membres, afin d'améliorer le partage et l'échange d'informations et de contribuer à l'application rigoureuse et transparente de la législation de l'Union dans le domaine de la pêche; |
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6. |
considère que l'État du pavillon doit rester l'État compétent pour veiller à ce que les navires respectent les règles applicables, notamment en matière de gestion, pour collecter et déclarer des données de captures et d'effort de pêche et pour garantir la traçabilité, y compris par la validation des certificats de capture, dans la mesure où la délégation de ces compétences à un autre État compromettrait la lutte contre la pêche INN; |
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7. |
insiste pour que la Commission et les autorités de contrôle dans les États membres soient dotées de ressources suffisantes (humaines, financières, technologiques) qui leur permettent de mettre pleinement en œuvre les règlements précités; |
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8. |
souligne la nécessité, pour la crédibilité de l'Union européenne, que la Commission et les États membres identifient et sanctionnent les opérateurs de l'Union qui violent la législation de l'Union, et estime à ce sujet qu'il reste un long chemin à parcourir avant que l'Union mène une lutte satisfaisante contre la pêche INN qui est pratiquée sur son propre territoire ou implique des opérateurs de l'Union sur d'autres territoires; |
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9. |
demande aux États membres et à la Commission de veiller à lutter contre la pêche illégale en mer et dans les eaux intérieures, et souligne la nécessité de vérifier si les mécanismes de contrôle sont suffisants et mis en œuvre; |
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10. |
demande que la révision de la politique commune de la pêche soit mise à profit pour mettre en place des mesures d'incitation favorisant une pêche légale au bénéfice des pêcheurs, de l'environnement, des consommateurs et des producteurs de l'Union européenne; |
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11. |
invite la Commission à étudier, avant la fin 2012, dans quelle mesure il existe, au sein de l'Union européenne, une pêche dite "récréative" pratiquée à une échelle permettant de la considérer comme une véritable pêche INN; |
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12. |
demande que la Commission européenne et les États membres coopèrent en vue de créer la fonction de "garde-côte européen" de façon à développer la capacité commune de contrôle et d'inspection et à lutter efficacement contre les menaces actuelles ou futures en mer telles que le terrorisme, la piraterie, la pêche INN, les trafics ou encore les pollutions marines; |
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13. |
encourage la Commission à poursuivre ses efforts visant à favoriser l'échange d'informations pour intégrer la surveillance maritime, et en particulier celles visant à faire converger la fonction de garde-côte au niveau européen; |
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14. |
considère qu'il convient d'octroyer des moyens adéquats pour la réalisation des objectifs de l'Union en matière de lutte contre la pêche INN, notamment sur le plan financier, et de fournir aux États membres les ressources suffisantes pour l'application des règlements existants; signale, par ailleurs, que l'adoption éventuelle de nouvelles méthodologies à l'avenir (telles que les systèmes de traçabilité électronique ou autre) nécessite la mise à disposition, dans le cadre du budget de l'UE, des moyens financiers nécessaires à leur mise en œuvre; |
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15. |
demande à la Commission de publier des évaluations annuelles des progrès accomplis par chaque État membre dans la mise en œuvre des règles régissant la politique commune de la pêche (PCP) identifiant les points faibles devant être améliorés, et d'utiliser tous les moyens possibles, y compris l'identification des États membres qui manquent à leurs obligations, pour veiller au plein respect de ces règles, afin de créer un régime de contrôle fiable et transparent; |
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16. |
est favorable à la décision de la Commission d'introduire un "permis de pêche à points", instrument supplémentaire par lequel les États membres pourront détecter les irrégularités à chaque étape de la chaîne de distribution et infliger des sanctions sévères en cas d'infraction; |
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17. |
considère que, compte tenu de la mobilité élevée des stocks de poissons, des flottes de pêche et des capitaux sous-jacents dans ce domaine, ainsi que du caractère mondialisé des marchés du poisson, c'est uniquement la coopération internationale, tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral, qui permettra de lutter efficacement contre la pêche INN, ainsi que l'échange d'informations détaillées, fiables et opportunes relatives aux navires de pêche, à leurs activités et à leurs prises, ainsi qu'à d'autres questions pertinentes; |
|
18. |
invite l'Union à insister fortement pour que les pays tiers luttent efficacement contre la pêche INN, y compris en encourageant la signature, la ratification et la mise en œuvre de l'accord de la FAO sur les mesures du ressort de l'État du port, l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons, l'accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que les différents schémas de documentation des captures déjà adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans le contexte des accords commerciaux, des accords de partenariat dans le secteur de la pêche et de la politique de développement de l'Union; |
|
19. |
insiste sur la nécessité de faire appliquer à tous les États tiers avec lesquels l'Union a mis en place un accord de partenariat de pêche les règles de l'Organisation internationales du travail (OIT) sur les droits fondamentaux du travail, notamment de dumping social engendrés par la pêche INN; |
|
20. |
souligne que les progrès technologiques, y compris l'évolution des technologies spatiales et satellitaires, permettent largement de surmonter les limites imposées dans le passé en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, et que l'efficacité de la lutte contre la pêche INN réside essentiellement, de nos jours, dans la capacité des gouvernements à faire preuve de la volonté politique qui s'impose pour agir de manière efficace et responsable; |
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21. |
invite les États membres à poursuivre et traduire en justice les navires, les propriétaires, les entreprises, les sociétés ou les individus impliqués dans la pêche INN et les activités liées, y compris le mélange de prises INN avec des prises légales, comme ils le feraient d'autres auteurs de crimes environnementaux ou économiques, en leur infligeant des sanctions sévères s'ils sont reconnus coupables, y compris, en cas d'infractions graves ou répétées, le retrait définitif des licences et le refus d'accès aux installations portuaires; |
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22. |
déplore le fait que des subventions européennes ont été accordées à des navires qui se sont déjà livrés à des activités de pêche illicite; |
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23. |
demande à la Commission de modifier les exigences relatives à tous les types de soutien financier pour pouvoir appliquer des sanctions financières et interdire les possibilités de financement aux propriétaires de navires qui se sont livrés à des activités de pêche illicite; |
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24. |
demande instamment à la Commission de refuser l'aide du Fonds européen pour la pêche à tous les navires impliqués dans des activités de pêche INN; |
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25. |
insiste sur la nécessité de garantir une responsabilité et une transparence accrues de la part de l'industrie de la pêche aux fins d'une utilisation durable des ressources marines; estime qu'il est crucial de renforcer la transparence dans tous les aspects de l'industrie de la pêche et activités connexes, à travers notamment l'adoption de critères internationaux établissant en permanence et en ligne la propriété effective des navires ainsi que les autorisations ou les permis dont ces derniers disposent pour leurs activités maritimes, et les conditions de leur publication, ainsi que la surveillance des navires de pêche dans les eaux internationales; |
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26. |
estime que l'Union européenne devrait donner l'exemple en adoptant et en encourageant une politique de transparence dans le processus décisionnel en matière de gestion de la pêche au sein des organismes internationaux et dans les pays tiers avec lesquels l'Union entretient des relations dans le domaine de la pêche; |
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27. |
estime qu'une pêche respectueuse des mesures adoptées au niveau international, régional et national et basée sur une utilisation responsable et durable des ressources favorise la croissance économique et la création d'emplois tant au sein de l'UE que dans les pays en développement, alors que la pêche INN a des répercussions dramatiques au niveau économique, social et environnemental et que ses conséquences sont d'autant plus préjudiciables aux pays en développement dans la mesure où elle nuit à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), notamment les OMD 1, 7 et 8; |
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28. |
souligne le caractère transfrontalier des activités de pêche et la nécessité, pour lutter contre la pêche INN, de coopérer tant au niveau bilatéral que multilatéral afin que les mesures visant à lutter contre la pêche INN soient appliquées par tous de manière transparente, non discriminatoire et équitable, tout en tenant compte des capacités financières, techniques et humaines des pays en développement, notamment celles des petits États insulaires; |
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29. |
demande à la Commission d'assurer la cohérence de ses politiques afin que la politique de développement qui lutte contre la pauvreté soit partie intégrante de la politique de l'Union visant à combattre la pêche INN, à coté des préoccupations environnementales et commerciales; |
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30. |
souligne le lien direct entre la pêche INN et le niveau de gouvernance d'un État, et demande que toute mesure d'aide externe soit assortie d'une volonté politique ferme de l'État bénéficiaire d'interdire la pêche INN dans ses eaux et plus généralement d'améliorer la gouvernance dans le secteur de la pêche; |
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31. |
encourage la Commission et les États membres à étendre leurs programmes d'assistance financière, technologique et technique, y compris l'aide publique au développement et les accords de partenariat de pêche, aux programmes de suivi, de contrôle et de surveillance dans les eaux des pays en développement, en accordant la priorité à des programmes régionaux plutôt qu'à des programmes bilatéraux; encourage encore une fois une plus grande coordination entre tous les donateurs, européens et autres, dans le financement de tels programmes; |
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32. |
estime également que l'Union doit activement mettre à profit la collaboration dans le cadre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) afin de lutter plus efficacement contre la pêche INN; |
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33. |
demande à la Commission de renforcer autant que nécessaire l'enveloppe financière en faveur du secteur de la pêche dans les accords qu'elle conclut avec des pays en développement afin que ces derniers consolident leurs capacités institutionnelles, humaines et techniques pour lutter contre la pêche INN et respectent ainsi mieux les mesures des organisations mondiales et régionales de gestion des pêches et la législation européenne; |
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34. |
souligne la nécessité d'impliquer la société civile et de responsabiliser les entreprises du secteur de la pêche pour qu'elles veillent au respect des méthodes légales de pêche et coopèrent avec les autorités dans la lutte contre la pêche INN, dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. |
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35. |
demande à la Commission d'examiner la possibilité d'ajouter l'accord de la FAO sur les mesures du ressort de l'État du port, l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons et l'accord de la FAO sur le respect à la liste des instruments qui doivent être mis en œuvre dans les pays éligibles au système de préférences généralisé "+", actuellement en cours de révision; demande la suppression des certificats d'exportation pour tous les États qui commercialisent des produits issus de la pêche INN; estime qu'il convient d'instaurer une coopération avec ces États, afin d'interdire la commercialisation de ces produits; |
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36. |
rappelle l'indissociabilité de la question de la pêche INN et de celle des accords de partenariat économique, dans le cadre des échanges commerciaux soumis aux règles de l'OMC; souligne le problème de dérogation aux règles d'origine pour certains produits de la pêche transformés, notamment le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui empêche la traçabilité de ces produits et ouvre la voie à la pêche INN; |
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37. |
considère que l'Union devrait poursuivre les objectifs suivants au sein des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) auxquelles elle appartient:
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38. |
demande que le réseau des ORGP soit étendu d'urgence afin de couvrir toutes les pêcheries et toutes les zones de pêche en haute mer, soit par l'établissement de nouvelles ORGP, soit par une prorogation du mandat des ORGP existantes; estime qu'une intensification marquée de la coopération s'impose parmi les ORGP, compte tenu de la portée mondiale de la pêche INN, en termes d'échanges d'informations, de sanctions contre les navires et les PCC; |
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39. |
considère que le droit de pêcher en haute mer doit, dans les limites autorisées par le droit international, dépendre de l'adhésion d'un État aux organismes internationaux concernés et de la mise en œuvre complète de l'ensemble des mesures de gestion qu'ils adoptent; |
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40. |
note que la FAO est la principale source de connaissances et de recommandations scientifiques pour l'examen des questions mondiales sur la pêche et l'aquaculture, grâce à l'amélioration de l'intégration du développement et de la gestion de la pêche dans le domaine de la conservation de la biodiversité et de la protection de l'environnement; |
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41. |
souscrit pleinement à la récente initiative de la FAO d'élaborer un répertoire mondial exhaustif des navires de pêche, y compris les navires de transport frigorifique et les ravitailleurs, qui devrait avoir un caractère obligatoire et inclure, dans les plus brefs délais, tous les navires jaugeant plus de 10 GT; |
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42. |
encourage le développement rapide d'un système visant à évaluer les performances de l'État du pavillon, actuellement en cours d'élaboration au sein de la FAO, qui permettra de faire pression sur les États qui ne se conforment pas à leurs obligations légales sur le plan international; demande qu'un mécanisme efficace soit mis en place pour sanctionner les États qui ne veillent pas à ce que les navires battant leur pavillon ne soutiennent pas des activités de pêche INN et n'en pratiquent pas, et qu'ils respectent toute la législation applicable dans ce domaine; invite les États membres à appliquer les instruments de marché, destinés à lutter contre la pêche illicite, de manière équitable, transparente, sans discriminer d'autres pays; soutient l'initiative de la FAO de mettre en place des consultations internationales sur la performance des obligations des États du pavillon en vertu du droit international; |
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43. |
demande l'adoption sans délai de mesures visant à mettre un terme à l'utilisation de "pavillons de complaisance", une pratique qui permet aux navires de pêche de se livrer à des activités illégales, en toute impunité, au grand détriment de l'écosystème marin, des stocks de poisson, des communautés côtières, de la sécurité alimentaire, en particulier dans les pays en développement, et de l'industrie de la pêche légitime et respectueuse de la loi; |
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44. |
rappelle qu'il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts de l'Union ne soient liés à aucune forme de piraterie halieutique, et invite dès lors les États membres à garantir que leurs ressortissants ne soutiennent pas les activités de pêche INN et n'en pratiquent pas; |
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45. |
soutient les efforts fournis par la Commission pour établir un registre public répertoriant les propriétaires de navires qui se sont livrés à des activités de pêche illicite; considère que ce registre devrait être en adéquation avec celui géré par l'Agence communautaire de contrôle des pêches, située à Vigo; |
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46. |
considère qu'une organisation intégrée dans le système des Nations unies doit évaluer, sans délai, en toute indépendance, les performances des États du pavillon et des ORGP; |
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47. |
reconnaît le manque de coopération internationale dans la gestion des effets négatifs des activités humaines autres que la pêche sur l'environnement marin et demande à la Commission de plaider en faveur de la création d'un organisme mondial chargé de combler cette lacune, potentiellement sous l'égide des Nations unies; |
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48. |
souligne que la notion de responsabilité dévolue à l'État de commercialisation doit être approfondie en vue d'interdire l'accès aux marchés des produits relevant de la pêche INN; considère que l'Union doit débattre d'urgence avec d'autres grands États de commercialisation dont les États-Unis, le Japon et la Chine, mais pas uniquement, des modalités de leur coopération mutuelle et, aussi rapidement que possible, des moyens de définir des instruments juridiques internationaux qui permettront de mettre un terme au commerce relevant de la pêche INN, de le poursuivre et de le sanctionner, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et sous l'égide du système des Nations unies; |
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49. |
souligne que le maintien et le développement du secteur européen de la pêche est dépendant en partie du contrôle INN strict des produits de la pêche échangés sur le marché européen et mondial; souligne l'importance de ce secteur pour l'aménagement du territoire, la sécurité alimentaire, la préservation de l'emploi et des ressources dans les eaux communautaires; |
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50. |
estime que l'Union européenne dispose déjà d'instruments permettant de contrecarrer la pêche illicite et est convaincu que, s'agissant de l'un des principaux marchés des produits de la pêche au monde, l'utilisation adéquate de ces derniers aurait un effet dissuasif dont les conséquences pratiques seraient indubitables; exige par conséquent de ne pas accorder ou de retirer les certificats d'exportation dans l'Union européenne aux pays et aux parties contractantes qui ne collaborent pas à l'établissement d'instruments avec les ORGP, tels que les programmes de documentation des captures ou les mesures du ressort de l'État du port; |
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51. |
insiste sur le fait que l'une des principales armes dans la lutte contre la pêche INN est l'arme commerciale; regrette par conséquent, une fois de plus, le manque de coordination entre la DG Affaires maritimes et pêche et la DG Commerce, étant donné que, alors que la première se fixe toujours plus d'objectifs pour combattre la pêche INN, la seconde semble se concentrer exclusivement sur la plus grande ouverture possible des marchés européens aux importations, quelles que soient leur origine et leur garantie de contrôle, en leur accordant des préférences tarifaires et des dérogations aux règles d'origine qui ne servent qu'à livrer définitivement les marchés européens aux flottes et aux pays considérés à tout le moins comme tolérants vis-à-vis de la pêche INN; |
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52. |
estime dans ce cadre que le marché, notamment les importateurs, doivent assumer une responsabilité accrue, puisque le marché est probablement la cause principale de la pêche INN; |
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53. |
souligne l'importance du droit des consommateurs d'avoir la certitude que le produit acheté provient de la pêche légale; |
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54. |
invite la Commission et les États membres à améliorer l'information aux consommateurs concernant les divers systèmes d'étiquetage, par exemple le système MSC, qui instaure la transparence et garantit au consommateur qu'il achète un poisson durable débarqué légalement; |
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55. |
soutient pleinement les nouvelles orientations adoptées lors de la réunion du comité des pêches de la FAO (COFI) organisée en février 2011 et dont l'objectif vise à harmoniser le système d'étiquetage des produits de la pêche afin de combattre la pêche illégale; les caractéristiques figurant sur l'étiquette doivent inclure des indications claires sur la dénomination commerciale et scientifique du poisson, sur le type de pêche et, surtout, mentionner la zone où celle-ci a eu lieu; |
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56. |
invite la Commission à poursuivre la mise en œuvre d'un programme de documentation des captures à l'échelle mondiale; |
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57. |
invite les États membres et la Commission à soutenir le développement et l'utilisation de techniques visant à garantir la traçabilité totale et réelle des produits de la pêche, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris la localisation par satellite des navires de pêche et de ravitaillement et les étiquettes électroniques pour suivre à la trace le poisson, ainsi que la création de bases de données de l'ADN des stocks de poissons et d'autres bases de données génétiques afin de définir les produits de la pêche et leur origine géographique, comme le décrit le rapport du Centre commun de recherche de la Commission intitulé "Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector - Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability"; |
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58. |
exhorte la Commission et le Conseil à augmenter les ressources allouées à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée à tous les niveaux; |
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59. |
se félicite du rapport sur le rôle de la criminalité internationale organisée dans l'industrie de la pêche récemment publié par l'Office des Nations unies sur la drogue et la criminalité (UNODC), qui expose la façon dont les réseaux du crime organisé étendent leur influence dans l'industrie de la pêche, aussi bien en amont (fourniture de navires et d'équipages, ravitaillement, etc.) qu'en aval (commercialisation, navigation); |
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60. |
fait part de ses plus vives préoccupations devant l'utilisation de ses activités, qui devraient être considérées comme une forme de criminalité organisée transnationale (exploitation et traite des êtres humains, blanchiment d'argent, corruption, écoulement de biens volés, évasions fiscales, fraudes douanières, par exemple), par les réseaux impliqués dans la pêche INN; souligne qu'une approche plus globale et intégrée de la lutte contre la pêche INN est nécessaire et qu'elle doit englober des contrôles sur le commerce et les importations; |
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61. |
souscrit pleinement aux recommandations formulées dans le rapport de l'UNODC, notamment en faveur d'un renforcement de la coopération internationale pour ce qui est des investigations sur des activités criminelles en mer, d'un renforcement de la transparence quant à la propriété et aux activités des navires de pêche et en vue de décourager tant la vente que l'exploitation de navires de pêche par des entreprises appartenant à des propriétaires dont la traçabilité ne peut être établie; |
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62. |
observe que la Convention des Nations unies sur la criminalité internationale organisée figure parmi les traités les plus largement ratifiés, ce qui oblige ses parties contractantes à coopérer entre elles en termes d'investigations, de poursuites et de procédures judiciaires dans les affaires relevant de la criminalité transnationale organisée, et à mettre ainsi en place d'importantes synergies dans la lutte contre la pêche INN; |
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63. |
considère que la pêche INN devrait devenir l'un des domaines prioritaires d'Interpol, qui devrait bénéficier de ressources et de pouvoirs d'investigation lui permettant de contrôler et de lutter contre les différentes formes que revêt, en matière de criminalité internationale, la pêche INN; |
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64. |
demande que la Commission examine la loi Lacey des États-Unis et détermine si certains de ses éléments pourraient être utiles dans le contexte européen, en particulier la responsabilité qu'elle impose aux détaillants quant au caractère licite du poisson; |
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65. |
appelle la Commission à inclure les principes susvisés, le cas échéant, dans les dispositions de ses accords de pêche bilatéraux; |
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66. |
réaffirme que l'Union devrait proposer que la question de la gouvernance internationale des océans soit considérée comme une priorité lors du prochain Sommet mondial sur le développement durable qui doit se tenir au Brésil en 2012, pour le 30e anniversaire de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer; |
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67. |
signale que la lutte contre la pêche illicite à l'échelle mondiale est indispensable pour un développement durable global et, par conséquent, qu'elle doit être intégrée expressément et inévitablement dans les accords de partenariat en matière de pêche, les engagements de la politique commerciale, les objectifs de la politique de coopération au développement et les priorités de la politique extérieure de l'Union européenne; |
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68. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux des États membres, aux secrétariats des ORGP dont l'Union européenne est une partie contractante et au Comité des pêches de la FAO. |
(1) JO C 287E du 29.11.2007, p. 502.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(3) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(4) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/157 |
Jeudi 17 novembre 2011
Iran - récents cas de violation des droits de l'homme
P7_TA(2011)0517
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'Iran – récents cas de violation des droits de l'homme
2013/C 153 E/21
Le Parlement européen,
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vu ses résolutions précédentes sur l'Iran, notamment celles qui portent sur la question des droits de l'homme, et en particulier les résolutions adoptées le 7 septembre 2010 et le 20 janvier 2011, |
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vu la résolution 16/9 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, qui établit le mandat de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran, |
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vu les 123 recommandations faites à la suite de l'examen périodique universel effectué par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies en février 2010, |
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vu la nomination, par le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, d'Ahmed Shaheed, le 17 juin 2011, en tant que rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iran et le rapport intérimaire présenté, le 23 septembre 2011, par le rapporteur spécial à la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran, |
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vu le rapport du 15 septembre 2011 présenté par le Secrétaire général des Nations unies à la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran, |
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vu le rapport établi par le "Iran Human Rights Documentation Center" (Centre de documentation sur les droits de l'homme en Iran), le 10 juin 2011, sur l'utilisation du viol en tant que méthode de torture par les autorités pénitentiaires iraniennes, |
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vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité faites les 15 et 26 septembre 2011 sur l'arrestation de l'avocat des droits de l'homme Nasrin Sotoudeh et l'arrestation de six cinéastes indépendants et le 18 octobre 2011 sur les peines infligées au cinéaste Jafar Panahi et à l'actrice Marzieh Vafamehr, |
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vu le renforcement, le 10 octobre 2011, des mesures restrictives de l'Union européenne, en réaction aux violations graves des droits de l'homme en Iran, |
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vu les résolutions no 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2007 et no 63/168 du 18 décembre 2008 relatives à un moratoire sur l'application de la peine de mort, |
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vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la convention relative aux droits de l'enfant, auxquels l'Iran est partie, |
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vu la Constitution de la République islamique d'Iran, et notamment ses articles 23 à 27 et 32 à 35, qui prévoient la liberté d'expression, de réunion et d'association et le droit de culte, ainsi que la jouissance des droits fondamentaux pour les personnes inculpées et détenues, |
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vu l'article 122, paragraphe 5, du règlement, |
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A. |
considérant que la situation actuelle des droits de l'homme en Iran est caractérisée par un cycle continu de violations systématiques des droits fondamentaux; que les défenseurs des droits de l'homme (et notamment des droits des femmes, des enfants et des activistes œuvrant pour les droits des minorités), les journalistes, les blogueurs, les artistes, les dirigeants étudiants, les avocats, les syndicalistes et les écologistes continuent d'être soumis à de fortes pressions et à la menace constante d'être arrêtés; |
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B. |
considérant que les problèmes les plus urgents concernent les multiples irrégularités touchant l'administration de la justice, des pratiques qui constituent des actes de torture ou des traitements cruels ou dégradants de détenus, y compris le viol, le traitement inégal des femmes, la persécution des minorités religieuses et ethniques et une absence de droits civils et politiques, en particulier le harcèlement et l'intimidation des défenseurs des droits de l'homme, des avocats et des acteurs de la société civile; |
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C. |
considérant que le taux d'exécutions en Iran au cours du premier semestre de 2011 le place au premier rang mondial des pays ayant le plus recours à la peine capitale par rapport à leur population, l'inscrivant en faux contre la tendance universelle à l'abolition de la peine capitale; |
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D. |
considérant que, tout en étant signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques et en interdisant officiellement l'exécution de mineurs de moins de 18 ans, l'Iran exécuterait, selon diverses informations, plus de délinquants juvéniles que n'importe quel autre pays; |
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E. |
considérant que les autorités iraniennes n'ont pas à ce jour satisfait à leurs obligations envers les Nations unies et ont refusé de coopérer avec le rapporteur spécial; que le rapport intérimaire évoque "une pratique bien établie de violations systématiques" des droits de l'homme et une campagne "intensifiée" d'abus, fait part d'inquiétudes devant le recours croissant à la peine de mort pour des délits mineurs, sans procédure régulière, et indique qu'à ce jour, en 2011, ce sont environ 200 exécutions officielles et 146 exécutions secrètes qui ont eu lieu dans la ville iranienne orientale de Mashad; que, en 2010, plus de 300 personnes ont été exécutées secrètement en Iran; |
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F. |
considérant que les proches des Iraniens emprisonnés ou jugés sont également arrêtés, interrogés et harcelés, en dehors de l'Iran et dans l'Union européenne; que des milliers d'Iraniens ont fui le pays et ont trouvé refuge dans les pays voisins; |
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G. |
considérant que les chefs de l'opposition Mir Hossein Mousavi et Mehdi Karroubi ont été maintenus illégalement en résidence surveillée et arbitrairement confinés depuis le 14 février 2011; que ces dirigeants, ainsi que leurs épouses qui sont politiquement actives, ont, pendant certaines périodes, été victimes de disparitions forcées vers des destinations inconnues et coupés de tout contact avec leurs amis et leur famille, périodes pendant lesquelles ils ont été exposés à un risque élevé de torture; |
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H. |
considérant que, en février et mars 2011, des centaines de personnes ont été arrêtées et qu'au moins trois personnes sont décédées lorsque des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour soutenir les mouvements en faveur de la démocratie dans les pays arabes voisins et pour protester contre la détention des chefs de l'opposition Mir Hossein Mousavi et Mehdi Karroubi; |
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I. |
considérant que, en avril 2011, les forces de sécurité ont tué plusieurs dizaines de manifestants, en majorité des Arabes de souche, et en ont arrêté des dizaines d'autres dans la province sud-ouest du Khouzistan, et que des dizaines de personnes ont été arrêtées et blessées dans des manifestations à caractère écologique dans la province d'Azerbaïdjan occidental visant à protester contre l'assèchement du lac Ourmia; |
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J. |
considérant que les pressions exercées sur les minorités religieuses, notamment les Bahai, les convertis et les érudits chiites dissidents, continuent de se renforcer; que les Bahai, bien qu'ils soient la minorité religieuse non musulmane la plus importante, sont confrontés à de graves discriminations, y compris le refus de l'accès à l'éducation; que des poursuites judiciaires contre leur sept dirigeants emprisonnés sont en cours et que plus de 100 membres de la communauté demeurent en détention; que, selon certaines informations, ce sont au moins 207 chrétiens qui ont été arrêtés au cours du premier semestre de 2011; que des musulmans sunnites continuent à être confrontés à des discriminations en droit et en fait, et sont empêchés d'exercer pleinement leur droit à pratiquer leur religion; qu'une campagne de diffamation encouragée par l'État à l'encontre des soufis Nematullahi (chiites), qui consiste à dépeindre toute forme de mysticisme comme étant satanique et à persécuter les fidèles soufis, se poursuit, et que l'épisode le plus flagrant en a été l'agression armée commise à Kavar en septembre 2011, qui s'est soldée par un mort et plusieurs blessés graves; |
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K. |
considérant que les personnes qui ont abandonné la foi islamique ont été arrêtées et que l'article 225 du projet de code pénal vise à rendre les apostats condamnés de sexe masculin passibles de la peine de mort; que le pasteur protestant Yousef Nadarkhani est toujours sous la menace d'une exécution pour apostasie; |
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L. |
considérant que la garde révolutionnaire iranienne, les services secrets et la milice Basij jouent un rôle actif dans la répression sévère et brutale qui sévit en Iran; |
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M. |
considérant que les membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre sont confrontés à des actes de harcèlement et de persécution, à des châtiments cruels, voire à la peine de mort; que ces personnes sont victimes de discriminations en raison de leur orientation sexuelle, y compris en matière d'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux soins de santé, et qu'elles tombent dans l'exclusion sociale; |
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N. |
considérant que les peines de prison infligées aux principaux militants étudiants Bahareh Hedayat, Mahdieh Golroo et Majid Tavakoli ont été aggravées d'une période de six mois après qu'ils furent convaincus de "propagande contre le régime"; que, le 15 septembre 2011, la militante politique et doctorante Somayeh Tohidlou a reçu 50 coups de fouet après avoir purgé une peine d'emprisonnement d'une année à la prison d'Evin; que Somayeh Tohidlou avait déjà effectué une peine de prison de 70 jours; que ces deux peines de prison et les 50 coups de fouet étaient des peines infligées pour la tenue d'un blog et d'autres activités sur Internet; que, le 9 octobre 2011, le militant étudiant Payman Aref a reçu 74 coups de fouet avant sa sortie de prison, du chef d'insulte au Président iranien; |
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O. |
considérant qu'une peine de six ans de prison, confirmée en appel, a été infligée à l'éminent cinéaste iranien Jafar Panahi; considérant que l'excellente actrice Marzieh Vafamehr a été condamnée à un an d'emprisonnement et à 90 coups de fouet pour avoir participé à un film évoquant les conditions difficiles auxquelles les artistes sont soumis en Iran; considérant que, le 17 septembre 2011, les autorités iraniennes ont arrêté six réalisateurs de documentaires indépendants, Mohsen Shahrnazdar, Hadi Afarideh, Katayoun Shahabi, Naser Safarian, Shahnam Bazdar et Mojtaba Mir Tahmaseb, les accusant de travailler pour le service persan de la BBC et de se livrer à de l'espionnage pour le compte de ce service d'information; |
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P. |
considérant que, depuis 2009, des dizaines d'avocats, parmi lesquels Nasrin Soutoudeh, Mohammad Seifzadeh, Houtan Kian et Abdolfattah Soltani, ont été arrêtés pour avoir exercé leur profession; considérant que la lauréate du Prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, a effectivement été contrainte à l'exil après que les autorités ont fermé son centre des défenseurs des droits de l'homme; que les avocats assurant la défense des prisonniers politiques et prisonniers d'opinion sont eux-mêmes exposés à des risques de plus en plus grands; |
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Q. |
considérant que les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles travaillaient à la création d'un réseau internet parallèle à l'internet mondial ouvert à tous et devant à terme se substituer à celui-ci, qualifiant de "halal" ce nouveau réseau conforme aux principes islamiques; considérant que l'"internet halal" permettrait effectivement aux autorités iraniennes de contrôler 100 % du trafic internet et du contenu du réseau, portant gravement atteinte à la liberté d'expression et restreignant l'accès aux réseaux d'information et de communication; |
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R. |
considérant que, selon de nombreuses sources, des entreprises de (ou ayant leur siège dans) l'Union ont fourni aux autorités iraniennes une assistance technique et des technologies sur mesure, qui ont servi à contrôler et localiser (via l'internet) les défenseurs et militants des droits de l'homme et contribuent aux violations des droits de l'homme; |
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1. |
fait part de sa vive préoccupation à l'égard de la dégradation constante de la situation des droits de l'homme en Iran, de l'augmentation du nombre de prisonniers politiques, du nombre toujours élevé des exécutions, y compris parmi les mineurs, de la pratique répandue de la torture, de la tenue de procès inéquitables et des sommes exorbitantes exigées à titre de caution, ainsi que des sévères restrictions à la liberté d'information, d'expression, d'association, de croyance, d'enseignement et de circulation; |
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2. |
salue le courage de tous les Iraniens qui luttent pour défendre les libertés fondamentales, le respect des droits de l'homme et les principes démocratiques, et qui souhaitent vivre dans une société sans répression ni intimidation; |
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3. |
condamne fermement l'application de la peine de mort en Iran et demande aux autorités iraniennes, conformément aux résolutions 62/149 et 63/138 de l'Assemblée générale des Nations unies, d'instaurer un moratoire sur les exécutions dans l'attente de l'abolition de la peine de mort; |
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4. |
demande que le code pénal iranien soit modifié de façon à interdire l'application du châtiment corporel par les autorités judiciaires et administratives; rappelle que l'utilisation du châtiment corporel – qui constitue un acte de torture – est incompatible avec l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques; condamne fermement la flagellation des militants étudiants Somayeh Tohidlou et Payman Aref; |
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5. |
se déclare prêt à soutenir l'adoption de sanctions supplémentaires à l'encontre des responsables de violations des droits de l'homme; invite les États membres de l'Union qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à proposer l'ouverture d'une enquête visant à déterminer si les crimes commis par les autorités iraniennes constituent des crimes contre l'humanité; |
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6. |
invite les autorités iraniennes à libérer l'ensemble des prisonniers politiques, y compris les dirigeants politiques Mir-Hossein Mousavi et Mehdi Karroubi, les défenseurs des droits de l'homme Nasrin Sotoudeh et Abdolfattah Soltani, les militants étudiants Bahareh Hedayat, Abdollah Momeni, Mahdieh Golroo et Majid Tavakoli, le journalist Abdolreza Tajik, le pasteur Youcef Nadarkhani, les cinéastes Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof ainsi que toutes les autres personnes citées dans le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran, Ahmed Shaheed; |
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7. |
déplore vivement le manque d'impartialité et de transparence qui caractérise la procédure judiciaire et le fait que les personnes qui y participent ne bénéficient pas d'une formation professionnelle adéquate; invite, par ailleurs, les autorités iraniennes à garantir une procédure équitable et transparente; |
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8. |
presse le gouvernement iranien d'autoriser sans délai le rapporteur spécial des Nations unies, Ahmed Shaheed, à pénétrer sur le territoire de l'Iran pour tenter de gérer la crise des droits de l'homme que traverse actuellement le pays; souligne que le refus total du gouvernement de coopérer avec le rapporteur spécial et le fait que celui-ci continue de se voir interdire l'accès au pays donnent à penser que le gouvernement n'a nullement l'intention de prendre de réelles mesures pour améliorer la situation des droits de l'homme; |
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9. |
invite les autorités iraniennes à apporter la preuve de leur engagement plein et entier à coopérer avec la communauté internationale en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en Iran, et appelle le gouvernement iranien à respecter les obligations qui lui incombent, tant au regard du droit international que des conventions internationales qu'il a signées; souligne l'importance d'élections libres et équitables; |
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10. |
invite les autorités iraniennes à libérer immédiatement les membres de la communauté artistique iranienne qui sont détenus et à mettre un terme aux actes de persécution – par le biais de la détention ou d'autres formes de harcèlement – dont cette communauté fait l'objet; note qu'un tel traitement est incompatible avec les principes des droits de l'homme internationaux auxquels l'Iran a librement adhéré; souligne que le droit à la liberté d'expression au travers de l'art et de l'écriture est consacré par l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Iran a signé; |
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11. |
invite l'Iran à prendre des mesures pour s'assurer que le droit à la liberté de religion et de croyance est pleinement respecté, notamment en veillant à ce que la législation et les pratiques soient pleinement conformes à l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques; souligne que, par ailleurs, le droit de chacun de changer de religion, s'il le désire, doit également être garanti pleinement et de manière inconditionnelle; |
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12. |
invite l'Iran à prendre sans tarder des mesures pour s'assurer que les membres de la communauté bahá'ie sont protégés contre la discrimination dans tous les domaines, que les violations de leurs droits font immédiatement l'objet d'une enquête, que les coupables sont poursuivis et que les membres de cette communauté disposent de voies de recours efficaces; |
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13. |
condamne l'Iran pour avoir brouillé illégalement les signaux du service en persan de la BBC et de la chaîne de télévision Deutsche Welle diffusés via les satellites Hotbird et Eutelsat W3A; invite Eutelsat à interrompre la fourniture de services aux chaînes de télévision d'État iraniennes tant que l'Iran continuera à utiliser les services d'Eutelsat pour bloquer les émissions de chaînes de télévision indépendantes; |
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14. |
se déclare préoccupé face à l'utilisation de technologies (européennes) en matière de censure, de filtrage et de surveillance pour contrôler et censurer les flux d'information et de communication et localiser les citoyens, notamment les militants des droits de l'homme, comme cela a été le cas récemment avec le logiciel Creativity Software; invite les entreprises européennes à se montrer à la hauteur en terme de responsabilité sociale en s'abstenant de fournir à l'Iran des biens, des technologies ou des services qui pourraient mettre en péril les droits civils et politiques des citoyens iraniens; |
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15. |
souligne que le libre accès à l'information et aux moyens de communication et l'accès non censuré à l'internet (la liberté sur internet) sont des droits universels et sont indispensables à la démocratie et à la liberté d'expression, sachant qu'ils permettent de garantir la transparence et la responsabilité, comme l'a souligné le Conseil des droits de l'hommes des Nations unies le 6 mai 2011; |
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16. |
invite les autorités iraniennes à abroger ou modifier tous les textes législatifs qui prévoient, ou pourrait entraîner, une discrimination, des poursuites ou des sanctions contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et à s'assurer que toute personne détenue uniquement pour avoir eu des relations sexuelles consenties ou en raison de son orientation sexuelle soit libérée immédiatement et sans condition; |
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17. |
invite les États membres à offrir un refuge sûr aux citoyens iraniens qui ont fui leur pays, par exemple dans le cadre de l'initiative Shelter City; |
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18. |
demande aux autorités iraniennes de tolérer les manifestations pacifiques et de chercher une solution aux nombreux problèmes auxquels la population iranienne est confrontée; se déclare particulièrement préoccupé par la catastrophe écologique qui se prépare dans la région du lac Ourmia et réclame une action décisive du gouvernement pour tenter de stabiliser la situation écologique dans la région, dont dépendent plusieurs millions d'Iraniens; |
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19. |
demande aux représentants de l'Union et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'encourager les autorités iraniennes à reprendre le dialogue relatif aux droits de l'homme; |
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20. |
prie instamment le service européen pour l'action extérieure (SEAE) de s'intéresser au sort des citoyens de l'Union qui sont détenus dans les prisons iraniennes et de tout mettre en œuvre pour assurer leur bien-être et obtenir leur libération; |
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21. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général des Nations unies, au bureau du Guide suprême, au président de la Cour suprême d'Iran ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Iran. |
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31.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/162 |
Jeudi 17 novembre 2011
Égypte, et en particulier le cas du blogueur Alaa Abd El-Fattah
P7_TA(2011)0518
Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'Égypte, et en particulier le cas du blogueur Alaa Abd El-Fattah
2013/C 153 E/22
Le Parlement européen,
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vu ses résolutions antérieures, notamment celle du 17 février 2011 (1) sur la situation en Égypte et celle du 27 octobre 2011 (2) sur la situation en Égypte et en Syrie, en particulier pour les communautés chrétiennes, |
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— |
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Égypte, et notamment son article 2, |
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— |
vu les articles 10, 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
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— |
vu l'article 14, paragraphe 1, et l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, auquel l'Égypte est partie, |
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— |
vu les articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) de 1950, |
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— |
vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, |
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— |
vu les orientations de l'Union européenne concernant les défenseurs des droits de l'homme, |
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— |
vu la déclaration du 10 octobre 2011 de Mme Catherine Ashton, haute représentante, sur les violences en Égypte, |
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— |
vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 21 février 2011, dans lesquelles la haute représentante Catherine Ashton est invitée à rendre compte des mesures prises et des propositions concrètes faites pour renforcer l'action de l'Union européenne en matière de promotion et de défense de la liberté de religion et de conviction, |
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— |
vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 10 octobre 2011 ainsi que les conclusions du Conseil européen sur l'Égypte du 23 octobre 2011, |
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— |
vu ses rapports annuels sur la situation des droits de l'homme dans le monde, et notamment sa résolution du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde, |
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— |
vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement, |
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A. |
considérant que le 30 octobre 2011, le procureur militaire a convoqué M. Alaa Abd El-Fattah, blogueur, puis a ordonné sa mise en détention provisoire pour quinze jours dans la maison d'arrêt de Bab El Khalq, au Caire, après l'avoir accusé d'"incitation à la violence contre les forces armées", de "voies de fait contre le personnel militaire" et de "dégradation de biens militaires" pendant les récents heurts de Maspero, qui avaient commencé par une manifestation pacifique en faveur des droits des chrétiens coptes, le 9 octobre 2011, au Caire, et au cours desquels vingt-cinq Égyptiens au moins sont morts et plus de trois cents ont été blessés; considérant que trente autres civils ont été mis en détention dans la même affaire; |
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B. |
considérant que le 3 novembre 2011, le tribunal militaire d'appel a confirmé la mise en détention de M. Alaa Abd El-Fattah pour une durée de quinze jours, au terme de laquelle il a été transféré à la prison de Tora, et que le 13 novembre, sa détention a été prolongée de quinze jours le temps que l'enquête se poursuive; |
|
C. |
considérant que M. Alaa Abd El-Fattah a refusé de répondre aux questions du tribunal militaire concernant ces événements, déclarant qu'il ne répondrait que devant un tribunal civil impartial et affirmant que le tribunal militaire n'avait ni la légitimité, ni la compétence pour interroger des civils; |
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D. |
considérant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi; |
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E. |
considérant que M. Alaa Abd El-Fattah avait été détenu pendant quarante-cinq jours sous le régime Moubarak en 2006 après avoir participé à une manifestation en faveur de l'indépendance de la justice; |
|
F. |
considérant que Maikel Nabil Sanad, blogueur emprisonné, continue sa grève de la faim et se trouve dans un état critique; que le 11 octobre 2011, le tribunal d'appel militaire a décidé d'annuler la sentence qui l'avait condamné à trois ans de prison et a ordonné la tenue d'un nouveau procès; que, lors de la deuxième audience de cette nouvelle procédure, le 1er novembre 2011, son procès a été ajourné au 13 novembre 2011, date à laquelle il a été une nouvelle fois reporté au 27 novembre 2011, car, opposé à ce que les civils soient jugés par des juridictions militaires, Maikel Nabil Sanad avait de nouveau refusé de collaborer avec le tribunal militaire; |
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G. |
considérant que l'Égypte traverse une période critique de transition démocratique et qu'elle fait face à des défis et à des difficultés considérables dans ce processus; |
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H. |
considérant que les médias sociaux ont joué un rôle important dans les événements du Printemps arabe, notamment en Égypte; que les blogueurs, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme continuent d'être la cible de harcèlement et d'intimidation en Égypte; |
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I. |
considérant que les organisations de défense des droits de l'homme ont signalé que plus de douze mille civils ont été traduits devant des tribunaux militaires depuis mars 2011 en Égypte; que des civils arrêtés pendant l'état d'urgence continuent d'être traduits devant des tribunaux militaires du pays qui ne répondent pas aux normes minimales en matière de procès équitable et de droits de la défense; que la grande majorité des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, des associations d'avocats et des personnalités politiques de tous les groupes politiques d'Égypte ont insisté sur la nécessité que les civils soient jugés par des tribunaux civils afin de garantir la tenue de procès réguliers; |
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J. |
considérant que l'Union européenne a exprimé à plusieurs reprises son attachement à la liberté d'expression, à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et à la liberté de religion, et a souligné que les gouvernements sont tenus de garantir ces libertés dans le monde entier; |
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1. |
invite instamment les autorités égyptiennes à libérer immédiatement M. Alaa Abd El-Fattah, qui se trouve en prison pour avoir refusé de répondre à des questions concernant les événements du 9 octobre 2011 posées par le tribunal militaire, dont il estime qu'il n'est ni impartial, ni légitime; invite les autorités égyptiennes à garantir que nul blogueur, journaliste ou défenseur des droits de l'homme ne soit l'objet d'actes, directs ou indirects, de harcèlement ou d'intimidation dans le pays; |
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2. |
condamne vivement le harcèlement judiciaire auquel se livrent les autorités judiciaires militaires à l'encontre de M. Alaa Abd El-Fattah; invite une nouvelle fois le CSFA à mettre fin sans délai à l'état d'urgence et au jugement de civils par des tribunaux militaires, et à libérer immédiatement tous les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques détenus par des tribunaux militaires; souligne que les civils ne devraient pas être poursuivis devant des juridictions militaires, qui ne répondent pas aux normes élémentaires de régularité des procédures; |
|
3. |
invite les autorités égyptiennes à garantir l'impartialité des tribunaux visée à l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ainsi conçu: "Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"; |
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4. |
renouvelle son appel à ce que les heurts de Maspero, qui avaient commencé par une manifestation pacifique en faveur des droits des chrétiens coptes le 9 octobre 2011 au Caire, fassent l'objet d'une enquête indépendante, complète et transparente, dirigée par des juges civils indépendants et impartiaux, afin que tous les responsables répondent de leurs actes, et adresse une nouvelle fois ses condoléances aux victimes et aux membres de leurs familles; demande instamment aux autorités égyptiennes de garantir l'indépendance et l'impartialité des différentes enquêtes en autorisant l'exercice d'un contrôle approprié; |
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5. |
réaffirme sa solidarité avec les Égyptiens en cette période critique de transition démocratique que traverse leur pays et continue à soutenir leurs aspirations démocratiques légitimes; invite les autorités égyptiennes à garantir le respect plein et entier de tous les droits fondamentaux, dont la liberté de pensée, la liberté de conscience et la liberté de religion, la liberté d'expression et la liberté de l'Internet, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association; |
|
6. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement de la République arabe d'Égypte. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0064.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0471.
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31.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/165 |
Jeudi 17 novembre 2011
Nécessité de l'accessibilité des services d'urgence du 112
P7_TA(2011)0519
Déclaration du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur la nécessité de l'accessibilité des services d'urgence du 112
2013/C 153 E/23
Le Parlement européen,
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— |
vu le 112, numéro d’appel d’urgence unique européen, mis en place par la décision 91/396/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, et renforcé par la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, |
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— |
vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, |
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— |
vu l'article 123 de son règlement, |
|
A. |
considérant que la plupart des services d'urgence de l'Union ne sont accessibles que via l'usage de la voix, des millions de citoyens, comme les sourds, les malentendants, les personnes ayant des troubles de la parole ou nécessitant d'appeler en toute discrétion, sont exclus des services d'urgence, |
|
B. |
considérant que l'Union européenne a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et a adopté la stratégie 2010-2020 en faveur des personnes handicapées ainsi que l'agenda numérique, renforçant le principe de la conception universelle, |
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1. |
demande à la Commission de présenter des propositions législatives et de normalisation rendant les services du 112 entièrement accessibles à tous les citoyens tout en accordant la priorité aux services en langue des signes qui utilisent les technologies vidéo et les services textuels afin de garantir l'intégration des personnes sourdes, malentendantes et ayant des trouble de la parole, |
|
2. |
demande à la Commission d'encourager le développement de la nouvelle génération des services du 112 qui soient pleinement accessibles, fiables et indépendants des appareils et des réseaux, grâce au concept de conversation totale, |
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3. |
charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1), au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres. |
(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 17 novembre 2011 (P7_PV(2011)11-17(ANN1)).
III Actes préparatoires
PARLEMENT EUROPÉEN
Mardi 15 novembre 2011
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31.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/166 |
Mardi 15 novembre 2011
Coordination des garanties exigées des sociétés au sens de l'article 54 du traité FUE ***I
P7_TA(2011)0477
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (refonte) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))
2013/C 153 E/24
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0029), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0037/2011), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011 (1), |
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— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
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— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0348/2011), |
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A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance, |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
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2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 132 du 3.5.2011, p. 113.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
Mardi 15 novembre 2011
P7_TC1-COD(2011)0011
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2011 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/30/UE.)
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/167 |
Mardi 15 novembre 2011
Convention d'Athènes sur le transport par mer de passagers et de leurs bagages - articles 10 et 11 exclus ***
P7_TA(2011)0478
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l'exception des articles 10 et 11 dudit protocole (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))
2013/C 153 E/25
(Approbation)
Le Parlement européen,
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— |
vu le projet de décision du Conseil (08663/2011), |
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— |
vu le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (08663/2011), |
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— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a, et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0142/2011), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0356/2011), |
|
1. |
donne son approbation à l'adhésion au protocole; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l'Organisation maritime internationale. |
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/168 |
Mardi 15 novembre 2011
Convention d'Athènes sur le transport par mer de passagers et de leurs bagages - en ce qui concerne les articles 10 et 11 ***
P7_TA(2011)0479
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))
2013/C 153 E/26
(Approbation)
Le Parlement européen,
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— |
vu le projet de décision du Conseil (08663/2011), |
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— |
vu le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (08663/2011), |
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— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 81, paragraphe 1, à l'article 81, paragraphe 2, points a) et c), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0143/2011), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
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— |
vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0341/2011), |
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1. |
donne son approbation à l'adhésion au protocole; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l'Organisation maritime internationale. |
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/169 |
Mardi 15 novembre 2011
Accord euro-méditerranéen entre l'UE et la Jordanie relatif aux services aériens ***
P7_TA(2011)0480
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))
2013/C 153 E/27
(Approbation)
Le Parlement européen,
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— |
vu le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (09189/2011), |
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— |
vu l'accord euro-mediterranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (14366/2010), |
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— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0122/2011), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
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— |
vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0347/2011), |
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1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Royaume hachémite de Jordanie; |
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/169 |
Mardi 15 novembre 2011
Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'UE et la Géorgie ***
P7_TA(2011)0481
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))
2013/C 153 E/28
(Approbation)
Le Parlement européen,
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— |
vu le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil (09185/2011), |
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— |
vu le projet d'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (14370/2010), |
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— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0124/2011), |
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— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
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— |
vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0344/2011), |
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1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Géorgie. |
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/170 |
Mardi 15 novembre 2011
Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries *
P7_TA(2011)0482
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))
2013/C 153 E/29
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0259), |
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— |
vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0146/2011), |
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— |
vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0357/2011), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission; |
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2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement; |
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4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/171 |
Mardi 15 novembre 2011
Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (actions indirectes) *
P7_TA(2011)0483
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d'actions indirectes, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) (COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))
2013/C 153 E/30
(Consultation)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0073), |
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vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0075/2011), |
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vu l'article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0358/2011), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de décision Considérant 3 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Proposition de décision Considérant 8 |
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Amendement 3 |
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Proposition de décision Article 2 – alinéa 1 – point a |
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Amendement 4 |
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Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 |
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2. Le programme de travail tient compte des activités de recherche pertinentes effectuées par les États membres, les États associés et les organisations européennes et internationales. Il est mis à jour le cas échéant. |
2. Le programme de travail tient compte des activités de recherche pertinentes effectuées par les États membres, les États associés, les organisations européennes et internationales, ainsi que l'industrie . Il est mis à jour le cas échéant. |
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Amendement 5 |
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Proposition de décision Article 6 – paragraphe 3 |
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3. Le programme de travail définit les critères servant à évaluer les propositions d'actions indirectes au titre des régimes de financement et à sélectionner les projets. Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Des exigences, pondérations et seuils supplémentaires peuvent être spécifiés dans le programme de travail. |
3. Le programme de travail définit les critères servant à évaluer les propositions d'actions indirectes au titre des régimes de financement et à sélectionner les projets. Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Des exigences, pondérations et seuils supplémentaires clairement justifiés peuvent être spécifiés dans le programme de travail. |
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Amendement 6 |
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Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. La composition du comité visé au paragraphe 2 présente un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes ainsi qu'entre les États membres qui mènent des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire. |
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Amendement 7 |
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Proposition de décision Annexe – partie I - section I.A – point 1 – alinéa 3 |
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Les activités de R&D relatives à la construction d'ITER seront menées au sein des associations pour la fusion et des entreprises européennes. Elles comprendront la mise au point et l'expérimentation de composants et systèmes. |
Les activités de R&D relatives à la construction d'ITER seront menées au sein des associations pour la fusion et des entreprises européennes. Elles comprendront la mise au point, l'expérimentation, la validation et la vérification de la fiabilité de composants et systèmes fiables . |
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Amendement 8 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.A – point 2 – tiret 2 bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.A – point 4 – tiret 3 |
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Amendement 10 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.A – point 6 |
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La réalisation d'ITER en Europe, dans le cadre international de l'Organisation ITER, constituera un élément des nouvelles infrastructures de recherche à forte dimension européenne. |
La réalisation d'ITER en Europe, dans le cadre international de l'Organisation ITER, constituera un élément des nouvelles infrastructures de recherche à forte dimension européenne et supposera, dans le cadre du programme européen d'accompagnement, la réalisation d'une nouvelle infrastructure de recherche au service de l'expérimentation ITER . |
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Amendement 11 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – introduction |
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L'objectif global est de renforcer en particulier la sûreté, les performances, l'utilisation efficace des ressources et la rentabilité de la fission nucléaire et des utilisations des rayonnements dans l'industrie et la médecine. Des actions indirectes en matière de fission nucléaire et de radioprotection seront entreprises dans les cinq principaux domaines d'activité détaillés ci-après. Il existe des liens importants avec la recherche au titre du septième programme-cadre de l'Union adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans les domaines de l'énergie, des normes européennes, de l'éducation et de la formation, de la protection environnementale, de la santé, de la science des matériaux, de la gouvernance, des infrastructures communes, de la culture de sécurité et de sûreté. La collaboration internationale sera un élément clé des activités dans de nombreux domaines, en particulier les systèmes nucléaires avancés dont l'étude est en cours au sein de la plateforme internationale Génération IV. |
L'objectif global est de renforcer en particulier la sûreté, les performances, l'utilisation efficace des ressources et la rentabilité de la fission nucléaire et des utilisations des rayonnements dans l'industrie et la médecine. Des actions indirectes en matière de fission nucléaire et de radioprotection seront entreprises dans les cinq principaux domaines d'activité détaillés ci-après. Il existe des liens importants avec la recherche au titre du septième programme-cadre de l'Union adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans les domaines de l'énergie, des normes européennes, de l'éducation et de la formation, de la protection environnementale, de la santé, de la science des matériaux, de la gouvernance, des infrastructures communes, de la culture de sécurité et de sûreté, ainsi qu'avec les propositions relatives à la fission nucléaire contenues dans le plan stratégique pour les technologies énergétiques adopté par le Conseil en mars 2008 . La collaboration internationale sera un élément clé des activités dans de nombreux domaines, en particulier les systèmes nucléaires avancés dont l'étude est en cours au sein de la plateforme internationale Génération IV. La durée de vie moyenne de la génération actuelle des centrales nucléaires en activité en Europe est de quarante ans, cette durée pouvant éventuellement être prolongée. Les centrales de génération III et celles de génération IV, conçues pour résister à l'épreuve du temps, visent une durée de vie de soixante ans ou plus, tout en réduisant les coûts de fonctionnement et de maintenance dus au vieillissement . |
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Amendement 12 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – introduction – alinéa 1 bis (nouveau) |
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Il est clair qu'il faut encourager la collaboration avec l'AIEA en matière de normes de sureté applicables à toutes les installations et activités nucléaires. Ces normes devraient être largement appliquées par les concepteurs, les constructeurs et les opérateurs dans la production d'électricité, en médecine ainsi que dans les secteurs de l'industrie, de la recherche et de l'éducation. |
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Amendement 13 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 1 –titre |
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Amendement 14 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 1 – alinéa 1 |
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Il s'agit de mettre en place, par des recherches axées sur une application concrète, une base scientifique et technique solide pour démontrer la sûreté du stockage du combustible usé et des déchets à vie longue dans des formations géologiques et de favoriser l'émergence d'un consensus européen sur les grandes questions liées à la gestion et au stockage des déchets. |
Il s'agit de mettre en place, par des recherches axées sur une application concrète, une base scientifique et technique solide pour démontrer la sûreté du stockage du combustible usé et des déchets à vie longue, notamment des déchets à vie longue provenant du déclassement de centrales nucléaires civiles et d'applications faisant appel aux radio-isotopes dans le domaine de la médecine, de l'industrie, de l'agriculture, de la recherche et de l'enseignement , dans des formations géologiques et de favoriser l'émergence d'un consensus européen sur les grandes questions liées à la gestion et au stockage des déchets. |
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Amendement 15 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 1 – alinéa 2 |
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Stockage géologique: Études d'ingénierie et démonstration de concepts de dépôt, caractérisation in situ des roches réceptrices (en laboratoires de recherche souterrains générique et spécifique au site), compréhension de l'environnement du dépôt, études sur les processus pertinents dans le champ proche (forme des déchets et barrières ouvragées) et le champ lointain (assise rocheuse et voies de transfert vers la biosphère), mise au point de méthodes fiables pour évaluer les performances et la sûreté, et analyse des questions de gouvernance et sociétales en rapport avec l'acceptation par le public. |
Stockage géologique: Études d'ingénierie et démonstration de concepts de dépôt, caractérisation in situ des roches réceptrices (en laboratoires de recherche souterrains générique et spécifique au site), compréhension de l'environnement du dépôt, études sur les processus pertinents dans le champ proche (forme des déchets et barrières ouvragées) et le champ lointain (assise rocheuse et voies de transfert vers la biosphère), mise au point de méthodes fiables pour évaluer les performances et la sûreté, et analyse des questions de gouvernance et sociétales en rapport avec l'acceptation par le public. Afin d'assurer un confinement plus efficace des substances radioactives en cas d'événements inattendus, il est nécessaire de mettre en œuvre des systèmes solides maintenant le service avec des modes d'opération réduits . |
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Amendement 16 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 2 – alinéa 2 |
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Sûreté des installations nucléaires: Sûreté opérationnelle des installations nucléaires actuelles et futures, notamment d'évaluation et de gestion de la durée de vie des centrales, de culture de la sûreté (minimisation du risque d'erreur humaine et organisationnelle), de méthodes avancées d'évaluation de la sûreté, d'outils numériques de simulation, de systèmes d'instrumentation et de commande, et de prévention et d'atténuation des accidents graves, et activités associées visant à optimiser la gestion des connaissances et maintenir les compétences à niveau. |
Sûreté des installations nucléaires: Sûreté opérationnelle des installations nucléaires actuelles et futures, prenant en compte notamment les répercussions de l'accident de Fukushima sur la recherche, notamment en matière d'évaluation et de gestion de la durée de vie des centrales, de culture de la sûreté (minimisation du risque d'erreur humaine et organisationnelle), de méthodes avancées d'évaluation de la sûreté, d'outils numériques de simulation, de systèmes d'instrumentation et de commande, et de prévention et d'atténuation des accidents graves, et activités associées visant à optimiser la gestion des connaissances et maintenir les compétences à niveau. Au rang des travaux à mener à la suite de l'accident de Fukushima figurent: l'amélioration de la résistance sismique, la redéfinition des accidents "hors référence", l'analyse des modes de défaillance fréquents, l'amélioration de la gestion des situations d'urgence, les mesures prises pour éviter l'accumulation d'hydrogène résultant d'une réaction métaux à haute température/vapeur, la recombinaison d'hydrogène, la conception de systèmes de filtres/d'épurateurs capables de supporter une surpression de gaz . |
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Amendement 17 |
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Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 2 – alinéa 3 |
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Filières nucléaires avancées: Efficacité améliorée des filières et combustibles actuels et étude de filières avancées en vue d'évaluer leur potentiel, leur résistance à la prolifération et les incidences sur la durabilité à long terme, notamment dans le cadre d'activités de recherche transversales fondamentales et essentielles (notamment dans le domaine des matériaux) et de l'étude du cycle du combustible, en particulier les combustibles innovants et la gestion des déchets (séparation et transmutation), et l'utilisation plus efficace des matières fissiles dans les réacteurs existants. |
Filières nucléaires avancées: Efficacité améliorée des filières et combustibles actuels et étude de filières avancées en vue d'évaluer leur potentiel, leur résistance à la prolifération et les incidences sur la durabilité à long terme, notamment dans le cadre d'activités de recherche transversales fondamentales et essentielles (notamment dans le domaine des matériaux) et de l'étude du cycle du combustible, en particulier les combustibles innovants et la gestion des déchets (séparation et transmutation), et l'utilisation plus efficace des matières fissiles dans les réacteurs existants. Il convient de concevoir les activités énumérées ci-dessus en fonction de l'initiative européenne pour une industrie nucléaire durable (ESNII) lancée en novembre 2010 lors de la conférence de la présidence belge sur le plan stratégique pour les technologies énergétiques, y compris de la conception des démonstrateurs de recherche clés ASTRID, ALLEGRO, ALFRED et MYRRHA. |
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(1) Textes adoptés, P7_TA(2010)0401.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/176 |
Mardi 15 novembre 2011
Vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit ***I
P7_TA(2011)0486
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))
2013/C 153 E/31
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0482), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0264/2010), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'avis de la Banque centrale européenne (1), |
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— |
vu l’avis du Comité économique et social européen (2), |
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— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 novembre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'article 55 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0055/2011), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après (3); |
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2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 91 du 23.3.2011, p. 1.
(2) JO C 84 du 17.3.2011, p. 34.
(3) Cette position remplace les amendements adoptés le 5 juillet 2011 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0312).
Mardi 15 novembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0251
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 236/2012.)
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/177 |
Mardi 15 novembre 2011
Statistiques européennes sur les cultures permanentes ***I
P7_TA(2011)0487
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))
2013/C 153 E/32
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0249), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0129/2010), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 octobre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'article 55 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0188/2011), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Mardi 15 novembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0133
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1337/2011.)
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/178 |
Mardi 15 novembre 2011
Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (actions directes) *
P7_TA(2011)0488
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))
2013/C 153 E/33
(Consultation)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0074), |
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vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0078/2011), |
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vu l'article 55 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0340/2011), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de décision Considérant 5 |
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Amendement 2 |
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Proposition de décision Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de décision Considérant 6 bis (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de décision Considérant 10 bis (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de décision Considérant 11 |
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Amendement 6 |
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Proposition de décision Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 |
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1. La Commission établit un programme de travail pluriannuel pour la mise en œuvre du programme spécifique, qui précise de manière détaillée les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques énoncés à l'annexe, ainsi que le calendrier de mise en œuvre. |
1. La Commission établit un programme de travail pluriannuel pour la mise en œuvre du programme spécifique, qui précise de manière détaillée les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques énoncés à l'annexe, les ressources financières nécessaires, ainsi que le calendrier de mise en œuvre. |
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Amendement 8 |
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Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.1 |
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La gestion du combustible usé et des déchets nucléaires de haute activité comprend plusieurs étapes: traitement, conditionnement, transport, entreposage et stockage en couche géologique. L'objectif ultime est d'empêcher le rejet de radionucléides dans la biosphère à toutes ces étapes, sur la très longue durée de décroissance radioactive de ces radionucléides. La conception, l'évaluation et le bon fonctionnement des systèmes de confinement artificiels et naturels sur les échelles de temps pertinentes sont essentiels à la réalisation de cet objectif et dépendent notamment du comportement du combustible et/ou du déchet dans l'environnement géologique. Les études y afférentes relèvent du présent programme spécifique. |
La gestion du combustible usé et des déchets nucléaires de haute activité comprend plusieurs étapes: traitement, conditionnement, transport, entreposage et stockage en couche géologique. L'objectif ultime est d'empêcher le rejet de radionucléides dans la biosphère à toutes ces étapes, sur la très longue durée de décroissance radioactive de ces radionucléides. La conception, l'évaluation, le contrôle et le bon fonctionnement des systèmes de confinement artificiels et naturels sur les échelles de temps pertinentes sont essentiels à la réalisation de cet objectif et dépendent notamment du comportement du combustible et/ou du déchet dans l'environnement géologique. Les études y afférentes relèvent du présent programme spécifique. |
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Amendement 9 |
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Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.3 |
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3.1.3. Recherche fondamentale sur les actinides Pour conserver une compétence et une position de leader dans le domaine de la technologie nucléaire civile, il est essentiel de promouvoir la recherche fondamentale interdisciplinaire sur les matières nucléaires, en tant que ressource pouvant donner naissance à des innovations technologiques. Mais cela suppose de connaître la réponse de ce que l'on appelle les "éléments 5f" (c'est-à-dire les actinides) et de leurs composés à des paramètres thermodynamiques (généralement extrêmes). En raison du peu de données expérimentales dont nous disposons et de la complexité intrinsèque de la modélisation, notre connaissance actuelle de ces phénomènes est limitée. La recherche fondamentale est cruciale pour comprendre le comportement de ces éléments et rester à la pointe de la physique moderne de la matière condensée. Le développement de la modélisation et de la simulation avancées servira à maximiser l'impact des programmes expérimentaux. Le programme de recherche fondamentale du JRC sur les actinides restera à la pointe de la physique et de la chimie des actinides, l'objectif principal étant de mettre des infrastructures expérimentales de rang mondial à la disposition des scientifiques, qu'ils soient issus de l'université ou de centres de recherche. Ces infrastructures leur permettront de conduire des recherches sur les propriétés des actinides et, ce faisant, de parfaire leur formation et de contribuer à l'avancée des sciences nucléaires. |
supprimé |
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Amendement 10 |
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Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.6 – alinéa 1 |
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Le titre II, chapitre 3, du traité prévoit l'institution de normes de sûreté de base pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population en général contre les dangers des radiations ionisantes. Les articles 31 à 38 du traité énoncent des règles relatives au rôle incombant aux États membres et à laCommission en ce qui concerne la protection de la santé humaine, le contrôle des niveaux de radioactivité dans l'environnement, les rejets dans l'environnement et la gestion des déchets nucléaires . En vertu de l'article 39 du traité, le JRC assiste la Commission dans l'exécution de ces tâches. |
Le titre II, chapitre 3, du traité prévoit l'institution de normes de sûreté de base pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population en général contre les dangers des radiations ionisantes. Les articles 31 à 38 du traité énoncent des règles relatives au rôle incombant aux États membres et à la Commission en ce qui concerne la protection de la santé humaine, le contrôle des niveaux de radioactivité dans l'environnement et les rejets dans l'environnement . Le JRC continuera, en collaboration avec ses partenaires internationaux, à développer des réseaux de mesure de radioactivité dans l'environnement tout en mettant immédiatement toutes les données récoltées à la disposition du public . En vertu de l'article 39 du traité, le JRC assiste la Commission dans l'exécution de ces tâches. |
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Amendement 11 |
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Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.6 – alinéa 2 |
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Compte tenu des nouvelles limites applicables aux radionucléides dans l'eau potable et les ingrédients alimentaires, le JRC développera des techniques analytiques et produira les matériaux de référence correspondants. Des intercomparaisons seront organisées avec les laboratoires de contrôle des États membres, afin d'évaluer la comparabilité des données de contrôle notifiées en vertu des articles 35 et 36 du traité et de promouvoir l'harmonisation des systèmes de mesure de la radioactivité avec les matériaux de référence. |
Compte tenu des nouvelles limites applicables aux radionucléides dans l'eau potable et les ingrédients alimentaires, le JRC développera des techniques analytiques et produira les matériaux de référence correspondants. Des intercomparaisons seront organisées avec les laboratoires de contrôle des États membres, afin d'évaluer la comparabilité des données de contrôle notifiées en vertu des articles 35 et 36 du traité et de promouvoir l'harmonisation des systèmes de mesure de la radioactivité avec les matériaux de référence. Cette activité prendra en considération la directive du Conseil, à adopter conformément à l'article 31 du traité Euratom, établissant des exigences relatives à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine. |
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Amendement 12 |
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Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.1 |
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La sûreté nucléaire et la fiabilité des installations en exploitation sont constamment optimisées, afin de faire face aux nouveaux défis que représentent la libéralisation du marché, la prolongation de l'exploitation des installations et ce qu'il est convenu d'appeler la "renaissance" de l'industrie nucléaire. Afin de maintenir et d'améliorer le niveau de sûreté des centrales nucléaires, qu'elles soient de type occidental ou russe, il convient de concevoir et de valider des méthodes d'évaluation de sûreté plus fines, ainsi que les outils d'analyse correspondants. Des travaux expérimentaux ciblés visant à permettre une meilleure compréhension des phénomènes et processus physiques sous-jacents sont conduits au JRC. L'objectif est de pouvoir vérifier et valider des évaluations de sûreté déterministes et probabilistes, sur la base d'une modélisation avancée du fonctionnement des centrales (réactivité et thermo-hydraulique), du comportement de leurs composants en service/au vieillissement et des facteurs humains et opérationnels. Le JRC continuera aussi à jouer un rôle central dans la mise en place et le fonctionnement de la European Clearinghouse for Operational Experience Feedback (chambre européenne pour le retour d'expérience opérationnelle), au profit de tous les États membres. Il produira des rapports ciblés sur certaines questions relatives aux centrales et favorisera le partage et la mise en œuvre efficaces du retour d'expérience opérationnelle, afin d'améliorer la sûreté des centrales nucléaires, au profit de tous les régulateurs européens. |
La sûreté nucléaire et la fiabilité des installations en exploitation sont constamment optimisées, afin de faire face aux nouveaux défis que représentent la libéralisation du marché, la prolongation de l'exploitation des installations et ce qu'il est convenu d'appeler la "renaissance" de l'industrie nucléaire. Afin de maintenir et d'améliorer le niveau de sûreté des centrales nucléaires, qu'elles soient de type occidental ou russe, il convient de concevoir et de valider des méthodes d'évaluation de sûreté plus fines, ainsi que les outils d'analyse correspondants. Des travaux expérimentaux ciblés visant à permettre une meilleure compréhension des phénomènes et processus physiques sous-jacents sont conduits au JRC. L'objectif est de pouvoir vérifier et valider des évaluations de sûreté déterministes et probabilistes, sur la base d'une modélisation avancée du fonctionnement des centrales (réactivité et thermo-hydraulique), du comportement de leurs composants en service/au vieillissement et des facteurs humains et opérationnels. Le JRC continuera aussi à jouer un rôle central dans la mise en place et le fonctionnement de la European Clearinghouse for Operational Experience Feedback (chambre européenne pour le retour d'expérience opérationnelle), au profit de tous les États membres. Il produira des rapports ciblés sur certaines questions relatives aux centrales et favorisera le partage et la mise en œuvre efficaces du retour d'expérience opérationnelle, afin d'améliorer la sûreté des centrales nucléaires, au profit de tous les régulateurs européens. Eu égard à l'importance croissante du déclassement de réacteurs nucléaires et des aspects d'expansion des marchés et d'ingénierie qui en découlent, le JRC consolidera également son expertise scientifique en la matière. Il incorporera dans son programme des aspects-clés concernant la recherche et la formation d'experts en déclassement de réacteurs (méthodologies, formation sur le lieu de travail et bagage scientifique). |
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(1) Textes adoptés, P7_TA(2010)0401.
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/183 |
Mardi 15 novembre 2011
Participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique *
P7_TA(2011)0489
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))
2013/C 153 E/34
(Consultation)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0071), |
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vu les articles 7 et 10 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0076/2011), |
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— |
vu l'article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0345/2011), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement Considérant 1 |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 8 |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Article 11 – alinéa 2 |
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Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l'action indirecte, des conditions supplémentaires à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d'établissement. |
Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l'action indirecte, des conditions supplémentaires justifiées à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d'établissement. |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 |
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3. Les appels à propositions doivent avoir des objectifs clairs afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement. |
3. Les appels à propositions doivent avoir des objectifs quantitatifs et qualitatifs clairs afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement. |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 |
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Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Dans ces conditions, le programme de travail affine les critères d'évaluation et de sélection et peut ajouter des exigences, des coefficients de pondération et des seuils supplémentaires, ou apporter des précisions complémentaires sur l'application de ces critères. |
Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Dans ces conditions, le programme de travail affine les critères d'évaluation et de sélection et peut ajouter des exigences, des coefficients de pondération et des seuils supplémentaires clairement justifiés , ou apporter des précisions complémentaires sur l'application de ces critères. |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Il convient d'optimiser toutes les phases du processus afin d'éviter des retards et de promouvoir l'efficacité par rapport au coût. Cela concerne l'accès aux projets de programmes de travail, la publication d'appels d'offres, l'élaboration des propositions, les procédures de sélection et les délais nécessaires à l'approbation et au paiement des subventions. |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 4 |
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Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d'experts indépendants . |
Des mesures appropriées sont prises , lors de la constitution des groupes d'experts indépendants, pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes , de même qu'entre les États membres qui mènent une activité de recherche et de formation dans le domaine nucléaire . |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau) |
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Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre adéquat entre l'industrie (y compris les PME) et l'université lors de la constitution des groupes d'experts indépendants. |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 2 – point a |
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(1) Textes adoptés, P7_TA(2010)0401.
Mercredi 16 novembre 2011
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/188 |
Mercredi 16 novembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2010/019 IE/Construction 41 - Irlande
P7_TA(2011)0496
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/019/IE/Construction 41, Irlande) (COM(2011)0617 – C7-0313/2011 – 2011/2252(BUD))
2013/C 153 E/35
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0617 – C7-0313/2011), |
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— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
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— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
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— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
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— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
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— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0375/2011), |
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A. |
considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
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C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que l'Irlande a demandé une aide pour faire face à 4 866 licenciements, dont 3 205 sont visés par la demande d'aide, survenus dans 1 482 entreprises relevant de la division 41 de la NACE Rév. 2 ("Construction de bâtiments") (3) dans les régions NUTS II de Border, Midlands and Western (IE01) et de Southern and Eastern (IE02), en Irlande; que ces deux régions contiguës constituent l'intégralité de l'État d'Irlande, |
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E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
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1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés, en particulier des travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; regrette que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main-d'œuvre salariée par une main-d'œuvre plus flexible et précaire; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la compatibilité et la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à remplacer les virements à partir d'autres lignes budgétaires, comme cela était pratiqué par le passé au risque de compromettre la réalisation des différents objectifs politiques; relève que le montant des crédits de paiement initialement inscrit sur la ligne budgétaire 04 05 01 sera pleinement utilisé une fois que les propositions soumises à ce jour en vue de la mobilisation du Fonds auront été adoptées par les deux branches de l'autorité budgétaire; |
|
6. |
se félicite du renforcement, au moyen du budget rectificatif no 3/2011, de la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds, à hauteur d'un montant de 50 000 000 EUR; relève que les crédits au titre de cette ligne budgétaire serviront à couvrir 6 091 460 EUR du montant nécessaire pour financer la présente demande, et que les crédits de paiement étant disponibles en 2011 au titre de la ligne budgétaire 04 02 01 "Achèvement du Fonds social européen (FSE) – Objectif no 1 (de 2000 à 2006)", un montant supplémentaire de 6 598 378 EUR nécessaire pour la présente demande peut donc être mis à disposition pour virement; |
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7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
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8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/019/IE/Construction 41, Irlande)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/772/UE.)
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/190 |
Mercredi 16 novembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2010/021 IE/Construction 71 - Irlande
P7_TA(2011)0497
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlande) (COM(2011)0619 – C7-0315/2011 – 2011/2254(BUD))
2013/C 153 E/36
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0619 – C7-0315/2011), |
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— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
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— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
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— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0377/2011), |
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A. |
considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
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D. |
considérant que l'Irlande a demandé une aide pour faire face à 842 licenciements, dont 554 sont visés par la demande d'aide, survenus dans 230 entreprises relevant de la division 71 de la NACE Rév. 2 ("Activités d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques") (3) dans les régions NUTS II de Border, Midlands and Western (IE01) et de Southern and Eastern (IE02) en Irlande; que ces deux régions contiguës constituent l'intégralité de l'État d'Irlande, |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés, en particulier des travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; regrette que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main-d'œuvre salariée par une main-d'œuvre plus flexible et précaire; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la compatibilité et la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à remplacer les virements à partir d'autres lignes budgétaires, comme cela était pratiqué par le passé au risque de compromettre la réalisation des différents objectifs politiques; |
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6. |
souligne qu'une fois la demande EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlande traitée, le montant des crédits de paiement initialement inscrit sur la ligne budgétaire 04 05 01 sera pleinement utilisé; estime que les crédits de paiement étant disponibles en 2011 au titre de la ligne budgétaire 04 02 01 "Achèvement du Fonds social européen (FSE) – Objectif no 1 (de 2000 à 2006)", un montant de 1 387 819 EUR nécessaire pour la présente demande peut donc être mis à disposition pour virement; |
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7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
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8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlande)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/774/UE.)
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31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/192 |
Mercredi 16 novembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2010/020 IE/Construction 43 - Irlande
P7_TA(2011)0498
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlande) (COM(2011)0618 – C7-0314/2011 – 2011/2253(BUD))
2013/C 153 E/37
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0618 – C7-0314/2011), |
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— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
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— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
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— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
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— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
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— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0376/2011), |
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A. |
considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
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C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que l'Irlande a demandé une aide pour faire face à 3 382 licenciements, dont 2 228 sont visés par la demande d'aide, survenus dans 1 560 entreprises relevant de la division 43 de la NACE Rév. 2 ("Travaux de construction spécialisés") (3) dans les régions NUTS II de Border, Midlands and Western (IE01) et de Southern and Eastern (IE02), en Irlande, |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés, en particulier des travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; regrette que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main-d'œuvre salariée par une main-d'œuvre plus flexible et précaire; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la compatibilité et la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à remplacer les virements à partir d'autres lignes budgétaires, comme cela était pratiqué par le passé au risque de compromettre la réalisation des différents objectifs politiques; souligne qu'une fois la demande EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlande traitée, le montant des crédits de paiement initialement inscrit sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds sera pleinement utilisé; |
|
6. |
relève toutefois que, pour mobiliser le Fonds dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire affectée à l'"Achèvement du Fonds social européen (FSE) – Objectif no 1 (de 2000 à 2006)"; |
|
7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlande)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/773/UE.)
|
31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/194 |
Mercredi 16 novembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/001 AT/Basse-Autriche et Haute-Autriche/Autriche
P7_TA(2011)0499
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/001 AT/Basse-Autriche et Haute-Autriche, présentée par l'Autriche) (COM(2011)0579 – C7-0254/2011 – 2011/2199(BUD))
2013/C 153 E/38
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0579 – C7-0254/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0379/2011), |
|
A. |
considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que l'Autriche a demandé une aide pour faire face à 2 338 licenciements, dont 502 sont visés par la demande d'aide, intervenus dans 706 entreprises relevant de la division 49 de la NACE Révision 2 ("Transports terrestres et transport par conduites") situées en Autriche, dans les régions de niveau NUTS 2 de Basse-Autriche (AT12) et de Haute-Autriche (AT31), |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés, en particulier des travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; regrette que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main-d'œuvre salariée par une main-d'œuvre plus flexible et précaire; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la compatibilité et la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs politiques; |
|
6. |
se félicite du renforcement prévu, au moyen du budget rectificatif no 3/2011, de la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds, à hauteur d'un montant de 50 000 000 EUR, qui servira à financer l'enveloppe requise pour la présente demande; |
|
7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/001 AT/Basse-Autriche et Haute-Autriche, présentée par l'Autriche)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/770/UE.)
|
31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/197 |
Mercredi 16 novembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grèce
P7_TA(2011)0500
Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, présentée par la Grèce) (COM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD))
2013/C 153 E/39
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0580 – C7-0255/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0378/2011), |
|
A. |
considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que la Grèce a demandé une aide pour faire face à 642 licenciements dans deux entreprises du secteur de la distribution ("supermarchés et fournisseurs") en activité dans les régions de la Macédoine centrale et de l'Attique, où se trouvaient le plus grand nombre de magasins ALDI; ALDI a également procédé à une vague de licenciements de moins grande ampleur dans d'autres régions grecques, comme la Macédoine orientale-Thrace, la Macédoine occidentale, l'Épire, la Grèce occidentale, la Sterea Ellada et le Péloponnèse; parmi les 642 licenciements, 554 ont eu lieu pendant la période de référence; 88 ont eu lieu avant la période de référence mais ils sont admissibles conformément à l'article 3 bis, point b), du règlement (CE) no 1927/2006; les 642 travailleurs licenciés sont tous visés par la demande d'aide, |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés, en particulier des travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; regrette que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main-d'œuvre salariée par une main-d'œuvre plus flexible et précaire; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la compatibilité et la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à remplacer les virements à partir d'autres lignes budgétaires, comme cela était pratiqué par le passé au risque de compromettre la réalisation des différents objectifs politiques; |
|
6. |
se félicite du renforcement prévu, au moyen du budget rectificatif no 3/2011, de la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds, à hauteur d'un montant de 50 000 000 EUR, qui servira à financer l'enveloppe requise pour la présente demande; |
|
7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, présentée par la Grèce)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/771/UE.)
|
31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/199 |
Mercredi 16 novembre 2011
Label du patrimoine européen ***II
P7_TA(2011)0502
Résolution législative du Parlement européen du 16 novembre 2011 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (10303/1/2011 – C7-0236/2011 – 2010/0044(COD))
2013/C 153 E/40
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position du Conseil en première lecture (10303/1/2011 – C7-0236/2011), |
|
— |
vu l'avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
|
— |
vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0076), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 72 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0331/2011), |
|
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
|
2. |
constate que l'acte est arrêté conformément à la position du Conseil; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
|
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) Textes adoptés du 16.12.2010, P7_TA(2010)0486.
|
31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/200 |
Mercredi 16 novembre 2011
Espace ferroviaire unique européen ***I
P7_TA(2011)0503
Résolution législative du Parlement européen du 16 novembre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) (COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))
2013/C 153 E/41
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0475), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0268/2010), |
|
— |
vu l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le protocole no 26 relatif aux services d'intérêt général, |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la mise en œuvre des directives du premier paquet ferroviaire (1), |
|
— |
vu l'avis motivé soumis par la Chambre des députés du Luxembourg, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 mars 2011 (2), |
|
— |
vu l'avis du Comité des régions du 28 janvier 2011 (3), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (4), |
|
— |
vu la lettre en date du 26 mai 2011 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
|
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0367/2011), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance, |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 125.
(2) JO C 132 du 3.5.2011, p. 99.
(3) JO C 104 du 2.4.2011, p. 53.
(4) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
Mercredi 16 novembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0253
Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 16 novembre 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (Refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (3), la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (4) et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire (5) ont été profondément modifiées en 2004 et 2007. Étant donné que de nouvelles modifications sont nécessaires et vu le lien qui existe entre ces dispositions juridiques, ces directives devraient faire l'objet d'une refonte et être regroupées en un seul acte par souci de clarté. |
|
(2) |
Une plus grande intégration du secteur des transports de l'Union est un élément essentiel de l'achèvement du marché intérieur. Or, les chemins de fer constituent un élément vital du secteur des transports dans l'Union dans l'optique d'une mobilité plus durable. |
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(2 bis) |
Contrairement à ce que prévoyaient les objectifs du paquet ferroviaire de 2001 ("premier paquet ferroviaire" comprenant la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (6) , la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (7) et la directive 2001/14/CE), la part des chemins de fer dans le secteur des transports n'a pas augmenté au cours des dix ans écoulés, ce qui souligne la nécessité de continuer à améliorer la législation en vigueur afin de soutenir le secteur ferroviaire. La présente refonte est, dès lors, essentielle. [Am. 1] |
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(2 ter) |
Les nombreuses procédures d'infraction ouvertes contre les États membres montrent bien que la législation actuelle donne lieu à des divergences d'interprétation et que le premier paquet ferroviaire doit être clarifié et amélioré afin de garantir l'ouverture réelle du marché ferroviaire européen. [Am. 2] |
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(2 quater) |
Le niveau d'investissements dans le développement et l'entretien des infrastructures ferroviaires reste insuffisant pour assurer l'expansion du secteur et sa compétitivité. [Am. 3] |
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(2 quinquies) |
Les directives qui constituent le premier paquet ferroviaire n'ont pas empêché d'importantes disparités entre les structures des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et entre les niveaux de ces redevances, ainsi que dans la forme et la durée des procédures de répartition des capacités. [Am. 4] |
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(2 sexies) |
Le manque de transparence des conditions du marché constitue un obstacle évident pour des services ferroviaires compétitifs. [Am. 5] |
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(3) |
Il importe d'améliorer l'efficacité du réseau des chemins de fer afin de l'intégrer dans un marché compétitif tout en prenant en compte les aspects spécifiques des chemins de fer. |
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(3 bis) |
La coexistence, au sein des États membres, de différents régimes sociaux dans le secteur ferroviaire présente un risque de concurrence déloyale entre les nouveaux opérateurs ferroviaires et les opérateurs ferroviaires historiques, et appelle à une harmonisation, tout en respectant les spécificités du secteur et des États membres. [Am. 6] |
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(3 ter) |
Il convient de garantir les fonctions de surveillance réglementaire des organismes de contrôle de façon à éviter toute discrimination entre les entreprises ferroviaires tout en garantissant l'adéquation des principes de tarification et le respect de la séparation comptable. [Am. 7] |
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(3 quater) |
Le parachèvement de l'espace ferroviaire européen implique l'interopérabilité intégrale du système ferroviaire au niveau européen. L’Agence ferroviaire européenne devrait se voir doter des compétences et des moyens nécessaires pour réaliser cet objectif plus rapidement, notamment pour élaborer des normes communes en matière de certification du matériel roulant et des systèmes de sécurité et de signalisation. [Am. 8] |
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(4) |
Les services régionaux, urbains et suburbains, ainsi que les opérations de transport par des services de navette à travers le tunnel sous la Manche devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. Les chemins de fer historiques et musées roulant sur leurs propres voies devraient également être exclus du champ d'application de la présente directive. [Am. 9] |
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(5) |
Pour rendre les transports par chemin de fer efficaces et compétitifs par rapport aux autres modes de transport, les États membres devraient s'assurer que les entreprises ferroviaires bénéficient d'un statut d'exploitant indépendant leur permettant de se comporter selon des modalités commerciales et de s'adapter aux nécessités du marché. |
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(6) |
Pour assurer le développement futur et une exploitation efficace du réseau ferroviaire, une distinction devrait être faite entre l'exploitation des services de transport et la gestion de l'infrastructure. Dans ces conditions, il est nécessaire que ces deux activités aient obligatoirement des comptes distincts et puissent être gérées séparément , en garantissant la transparence de telle sorte que les fonds publics ne puissent être détournés vers d'autres activités commerciales . [Am. 10] |
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(6 bis) |
La stricte séparation des comptes entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire doit être garantie. Les fonds publics alloués à l'un des domaines d'activité ne devraient pas être transférés vers un autre domaine d'activité. Cette interdiction devrait être clairement énoncée dans les règles de comptabilité de chaque domaine d'activité. L'État membre et l'organisme de contrôle national devraient veiller à l'application effective de cette interdiction. [Am. 11] |
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(6 ter) |
Quelle que soit la nature de leur modèle d'entreprise, tous les opérateurs ferroviaires doivent respecter les législations nationales existantes en ce qui concerne la protection sociale et la santé afin d'éviter la pratique d'un dumping social et d'une concurrence déloyale. [Am. 12] |
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(6 quater) |
Pour rendre le transport ferroviaire compétitif par rapport au transport routier, il convient d'harmoniser les différentes législations nationales, comme les règles régissant la sécurité du trafic ferroviaire, l'utilisation des documents d'accompagnement, la formation des trains et la documentation s'y rapportant, les signaux et les marquages utilisés pour guider les trains, les mesures et contrôles mis en œuvre dans le domaine des transports de marchandises dangereuses ainsi que les procédures uniformes d'enregistrement et de contrôle des transports de déchets. [Am. 13] |
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(7) |
Le principe de la libre prestation de services doit être appliqué au secteur ferroviaire, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ce secteur. |
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(8) |
Pour stimuler la concurrence dans le domaine de l'exploitation des services de transport ferroviaire en vue de l'amélioration du confort et des services rendus aux usagers, il convient que les États membres gardent la responsabilité générale du développement d'une infrastructure ferroviaire appropriée. |
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(9) |
En l'absence de règles communes concernant la répartition des coûts d'infrastructure, les États membres devraient, après consultation du gestionnaire de l'infrastructure, définir les modalités régissant les paiements des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire effectués par les entreprises ferroviaires. Ces modalités ne doivent pas introduire de discrimination entre les entreprises ferroviaires. |
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(10) |
Les États membres doivent veiller à ce que les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires publiques existantes jouissent d'une structure financière saine dans le plein respect des règles de l'Union sur les aides d'État. |
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(10 bis) |
L'Union devrait explorer des sources alternatives de financement des projets ferroviaires européens, au moyen d'instruments financiers novateurs, comme les emprunts obligataires de l'Union pour le financement de projets, afin d'encourager les investissements privés et d'améliorer l'accès au capital-risque. De la même façon, il convient de rendre le marché ferroviaire attrayant pour les investisseurs privés alternatifs grâce à des cadres juridiques clairs et transparents. [Am. 14] |
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(10 ter) |
Les États membres et les gestionnaires d'infrastructure devraient être en mesure de financer les investissements dans les infrastructures par des moyens autres que les financements publics directs, en recourant par exemple aux financements du secteur privé. [Am. 15] |
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(11) |
Un secteur du transport de voyageurs et du fret efficace, surtout à l'échelon transfrontalier et, en particulier, dans les cas où une différence d'écartement des voies représente encore une barrière physique à la concurrence , nécessite de toute urgence des mesures d'ouverture du marché propres à ouvrir les marchés des États membres et à susciter la concurrence . [Am. 16] |
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(12) |
Pour garantir que les droits d'accès aux infrastructures ferroviaires soient appliqués sur une base uniforme et non discriminatoire dans toute l'Union, il convient d'instaurer une licence pour les entreprises ferroviaires. |
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(13) |
Pour les trajets qui comportent des arrêts intermédiaires, il convient d’autoriser les nouveaux entrants sur le marché à prendre et à déposer des voyageurs en cours de route afin de garantir que ces opérations soient économiquement rentables et d’éviter d’infliger un désavantage aux concurrents potentiels par rapport aux opérateurs existants. |
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(14) |
L'introduction de nouveaux services de transport de voyageurs librement accessibles et internationaux comportant des arrêts intermédiaires ne devrait pas être utilisée pour ouvrir le marché pour les services intérieurs de transport de voyageurs mais devrait simplement concerner les arrêts qui sont connexes au trajet international. L’objet principal des nouveaux de ces services devrait être le transport de voyageurs sur un trajet international. Afin de déterminer si tel est l’objet principal du service, il convient de prendre en compte des critères comme la part du chiffre d’affaires, et du volume, provenant du transport national de voyageurs ou du transport international de voyageurs, et la longueur du service. C’est à l’organisme de contrôle national respectif qu’il devrait incomber de déterminer l'objet principal du service à la demande d’une partie intéressée. [Am. 17] |
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(15) |
Le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (8) autorise les États membres et les autorités locales à attribuer des contrats de service public qui peuvent comporter des droits exclusifs pour l’exploitation de certains services. Il est donc nécessaire de veiller à la cohérence entre les dispositions de ce règlement et le principe de l’ouverture à la concurrence pour les services internationaux de transport de voyageurs. |
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(15 bis) |
Le règlement (CE) no 1370/2007 permet aux États membres de garantir le maintien des droits sociaux des travailleurs dans le cadre de la séparation entre l'exploitation des services de transport et la gestion de l'infrastructure pouvant impliquer le transfert d'une entreprise. [Am. 18] |
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(16) |
L'ouverture à la concurrence pour les services internationaux de transport de voyageurs peut avoir des incidences sur l'organisation et le financement des services de transport de voyageurs par rail fournis en vertu d'un contrat de service public. Les États membres devraient avoir la faculté de limiter le droit d’accès au marché lorsque ledit droit compromettrait l’équilibre économique de ces contrats de service public et lorsque l’organisme de contrôle visé à l’article 55 et, le cas échéant, le réseau des organismes de contrôle tel que défini à l'article 57 de la présente directive donne son donnent leur accord sur la base d’une analyse économique objective, après une demande des autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public. [Am. 19] |
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(17) |
L'évaluation d'une éventuelle atteinte à l'équilibre économique du contrat de service public devrait prendre en compte des critères prédéterminés comme les répercussions sur la rentabilité des services qui sont inclus dans le contrat de service public, y compris les répercussions sur le coût net pour l'autorité publique compétente qui a attribué le contrat, la demande émanant des voyageurs, la fixation du prix des billets, les accords en matière de billetterie, la localisation et le nombre d'arrêts des deux côtés de la frontière ainsi que l'horaire et la fréquence du nouveau service proposé. Sur la base de cette évaluation et de la décision de l'organisme de contrôle compétent, les États membres peuvent autoriser, modifier ou refuser le droit d'accès demandé pour le service international de transport de voyageurs, y compris la perception d'une redevance auprès de l'opérateur d'un nouveau service international de transport de voyageurs, en accord avec l'analyse économique et conformément au droit de l'Union et aux principes d'égalité et de non-discrimination. |
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(18) |
Afin de contribuer à l'exploitation de services de transport de voyageurs sur les lignes remplissant une obligation de service public, les États membres devraient pouvoir permettre aux autorités compétentes pour ces services de prélever une redevance sur les services de transport de voyageurs qui relèvent de leur compétence. Cette redevance devrait participer au financement des obligations de service public fixées par les contrats de service public. |
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(18 bis) |
Les développements du marché ont montré qu'il est d'une importance capitale de renforcer le rôle des organismes de contrôle. Pour pouvoir jouer un rôle central en vue de garantir un environnement juste proposant des conditions d'accès équitables, ces organismes doivent disposer des moyens financiers nécessaires ainsi que du personnel et des équipements logistiques adéquats pour ce faire. [Am. 20] |
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(18 ter) |
L'organisme de contrôle national doit être une autorité de régulation indépendante, dotée de pouvoirs d'autosaisine et d'enquête et capable de rendre aussi des avis et des décisions exécutoires, afin de garantir un marché ouvert et sans barrière, au sein duquel s'exerce une concurrence libre et non faussée. [Am. 21] |
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(19) |
L'organisme de contrôle national devrait fonctionner de manière à éviter tout conflit d'intérêts et tout lien éventuel avec l'attribution du contrat de service public concerné , sans préjudice de la possibilité que cet organisme soit financé par le budget national ou par des droits prélevés sur le secteur ferroviaire, et de la publication des informations y afférentes . Les compétences de l’organisme de contrôle devraient être étendues de manière à lui permettre d’évaluer l’objectif d’un service international et, le cas échéant, l’incidence économique potentielle sur les contrats de service public existants. [Am. 22] |
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(19 bis) |
L'organisme de contrôle national devrait être totalement indépendant, dans son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses prises de décisions, de tout gestionnaire de l'infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou candidat. L'organisme de contrôle national devrait disposer de la capacité administrative nécessaire en termes de personnel et de ressources afin de garantir un marché ferroviaire ouvert et transparent. Il convient que le niveau requis de personnel soit directement lié aux besoins du marché et qu'il varie en conséquence. L'organisme de contrôle national devrait être tenu de se prononcer sur toute plainte, d'agir de sa propre initiative, de mener des enquêtes en cas de litige et de suivre l'évolution du marché. Il devrait être soutenu par un département de contrôle de la Commission. En outre, l'organisme de contrôle national devrait gérer une base de données qui reprenne ses projets de décisions et soit accessible à la Commission. [Am. 23] |
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(20) |
Afin d’investir dans les services utilisant des infrastructures spécialisées, comme notamment des liaisons à grande vitesse, les candidats ont besoin de sécurité juridique vu l’ampleur des investissements à long terme. |
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(21) |
Les organismes de contrôle nationaux devraient échanger des , sous l'égide de la Commission, créer un réseau visant à renforcer leur coopération en élaborant des principes communs et en s'échangeant leurs bonnes pratiques et leurs informationset, s'il. S'il y a lieu dans des cas particuliers, ils devraient également coordonner leurs principes et pratiques d'évaluation d'une atteinte éventuelle à l'équilibre économique d'un contrat de service public. Ils devraient progressivement établir des lignes directrices européennes communes fondées sur leur expérience. Sur la base de l'expérience de ce réseau des organismes de contrôle, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à mettre en place un organisme de contrôle européen. [Ams. 24 et 25] |
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(22) |
Pour assurer une concurrence équitable entre les entreprises ferroviaires, il convient de séparer l'exploitation des services de transport et la gestion des installations de service. Par conséquent, il faut que ces deux types d'activité soient gérés indépendamment dans des entités juridiques distinctes. Cette indépendance n'implique pas nécessairement l'établissement d'organismes ou de sociétés distincts pour chaque installation de service devrait être gérée de manière transparente et non discriminatoire par l'organisme de contrôle selon les modalités définies dans la présente directive .[Am. 26] |
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(22 bis) |
Un meilleur accès à l'information sur les voyages et aux services de billetterie dans les gares de voyageurs devrait compléter d'autres initiatives réglementaires visant à faciliter la création et le développement d'applications télématiques pour les voyageurs. [Am. 138] |
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(23) |
Pour garantir des services fiables et adéquats, il est nécessaire qu'une entreprise ferroviaire satisfasse à tout moment à certaines exigences en matière d'honorabilité, de capacité financière , de normes sociales et de capacité professionnelle. [Am. 27] |
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(24) |
Pour la protection des clients et des tiers, il est important essentiel de garantir que les entreprises ferroviaires soient suffisamment assurées en matière de responsabilité civile. Il conviendrait également de permettre que la couverture de la responsabilité civile en cas d'accident soit assurée par des garanties fournies par des banques ou d'autres entreprises, à condition que cette couverture soit offerte aux conditions du marché, ne se traduise pas par une aide d'État et ne contienne pas d'éléments de discrimination à l'encontre d'autres entreprises ferroviaires. [Am. 28] |
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(25) |
L'entreprise ferroviaire devrait Toutes les entreprises ferroviaires devraient , par ailleurs, être tenue tenues de respecter à la fois les dispositions nationales et celles de l'Union relatives à l'exploitation de services ferroviaires, imposées de manière non discriminatoire, visant à assurer qu'elle est qu'elles sont à même d'exercer son activité leurs activités sur des tous les parcours spécifiques en toute sécurité et dans le plein respect de la santé, des obligations en vigueur dans les domaines des conditions sociales , de la santé et des droits des travailleurs et des consommateurs. [Ams. 29 et 30] |
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(26) |
Les procédures de délivrance, de maintien et de modification des licences des entreprises ferroviaires doivent être transparentes et respecter le principe de non-discrimination. |
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(26 bis) |
La délivrance de licences pour le matériel roulant des entreprises ferroviaires reste trop souvent sujette à des complications injustifiées, ce qui perturbe l’accès au marché. Il est donc indiqué de délivrer, à cet égard, un mandat fort à l’Agence ferroviaire européenne. La Commission est dès lors invitée à étudier, dans le cadre du réexamen du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (9) , si la compétence de l’Agence ferroviaire européenne peut être étendue sur ce point. [Am. 31] |
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(27) |
Afin d'assurer la transparence et un accès non discriminatoire aux infrastructures et services ferroviaires pour toutes les entreprises ferroviaires, toutes les informations requises pour exercer les droits d'accès sont à publier dans un document de référence du réseau , dans des formats qui soient accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite . [Am. 32] |
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(28) |
Des systèmes appropriés de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, combinés à l'existence d'opérateurs compétitifs, conduiront à un meilleur équilibre entre les différents modes de transport. |
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(29) |
L'encouragement à une utilisation optimale de l'infrastructure ferroviaire entraînera une réduction des coûts de transport pesant sur la société. |
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(30) |
Des systèmes de tarification adéquats pour les infrastructures ferroviaires liés à des systèmes de tarification adéquats pour les autres infrastructures de transport et les opérateurs concurrents devraient conduire à un équilibre optimal et durable des différents modes de transport. |
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(31) |
Il y a lieu que les systèmes de tarification et de répartition des capacités assurent à toutes les entreprises un accès égal et non discriminatoire et s'efforcent, dans la mesure du possible, de répondre aux besoins de tous les utilisateurs et de tous les types de trafic et ce, de manière équitable et non discriminatoire. Les systèmes de tarification et de répartition des capacités devraient permettre une concurrence équitable dans la fourniture de services ferroviaires. |
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(33) |
Dans le cadre défini par les États membres, il est opportun que les systèmes de tarification et de répartition des capacités incitent les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire à optimiser l'utilisation de leur infrastructure. |
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(34) |
Il convient que les systèmes de répartition des capacités émettent des indications claires et cohérentes permettant aux entreprises ferroviaires de prendre des décisions rationnelles. |
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(35) |
Un système de tarification émet des signaux économiques pour les utilisateurs. Il est important que ces signaux transmis aux entreprises ferroviaires soient cohérents et clairs et les incitent à prendre des décisions rationnelles et durables . [Am. 33] |
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(36) |
Afin de tenir compte de la nécessité pour les utilisateurs, ou utilisateurs potentiels, des capacités de l'infrastructure ferroviaire de planifier leurs opérations, ainsi que des besoins des clients et des bailleurs de fonds, il est important que le gestionnaire de l'infrastructure veille à ce que les capacités de l'infrastructure soient attribuées d'une manière qui reflète la nécessité de maintenir et d'améliorer les niveaux de fiabilité du service. |
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(37) |
Il est souhaitable que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure soient encouragés à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire. |
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(38) |
Les États membres devraient avoir la faculté de donner aux acheteurs de services ferroviaires un accès direct au processus de répartition des capacités. |
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(39) |
Il importe de prendre en considération les exigences commerciales tant des candidats que du gestionnaire de l'infrastructure. |
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(40) |
Il importe de laisser aux gestionnaires de l'infrastructure autant de souplesse que possible pour la répartition des capacités d'infrastructure, mais il convient que cette souplesse reste compatible avec la satisfaction des besoins raisonnables des candidats. |
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(40 bis) |
Il convient d'encourager les candidats qui offrent des services de wagons isolés afin d'étendre le marché potentiel à de nouveaux clients du rail. Il importe donc que ces candidats soient pris en considération par le gestionnaire de l'infrastructure lors de l'attribution de capacités, pour leur permettre de bénéficier pleinement du présent cadre juridique et pour élargir la part de marché du rail à de nouveaux secteurs. [Am. 34] |
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(41) |
Il est nécessaire que le processus de répartition des capacités évite que le développement de l'activité des entreprises qui détiennent ou souhaitent détenir des droits d'utilisation de l'infrastructure ne soit soumis à des contraintes excessives. |
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(42) |
Il peut être nécessaire, dans le cadre des systèmes de tarification et de répartition des capacités, de tenir compte du fait que différents segments du réseau ferroviaire peuvent avoir été conçus de manière à répondre aux besoins d'utilisateurs principaux différents. |
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(43) |
Souvent, des utilisateurs différents et des catégories différentes d'utilisateurs ne produisent pas les mêmes effets sur les capacités de l'infrastructure et il y a lieu de dûment peser, les uns par rapport aux autres, les besoins de services différents. |
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(44) |
Les services exploités en vertu de contrats conclus avec les pouvoirs publics peuvent rendre nécessaire l'adoption de règles particulières afin de préserver leur attrait pour les utilisateurs. |
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(45) |
Il convient que les systèmes de tarification et de répartition des capacités tiennent compte des effets de la saturation croissante des capacités de l'infrastructure, voire de leur rareté. |
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(46) |
Les différents calendriers de programmation des divers types de trafic devraient assurer que les demandes de capacités de l'infrastructure qui sont introduites après l'achèvement du processus d'établissement de l'horaire de service annuel soient satisfaites. |
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(47) |
Pour assurer un résultat optimal pour les entreprises ferroviaires, il est opportun d'exiger un contrôle de l'utilisation des capacités de l'infrastructure lorsque la coordination des demandes de capacités est indispensable pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs. |
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(48) |
Vu leur position de monopole, les gestionnaires de l'infrastructure devraient être obligés d'examiner les capacités de l'infrastructure disponibles et les méthodes de renforcement de celles-ci lorsque la procédure de répartition des capacités n'est pas à même de répondre aux besoins des utilisateurs. |
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(49) |
En raison du manque d'informations sur les demandes d'autres entreprises ferroviaires et sur les contraintes du système, il peut être difficile pour les entreprises ferroviaires d'optimiser leurs demandes de capacités de l'infrastructure. |
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(50) |
Il est important d'assurer une meilleure coordination des systèmes de répartition des capacités de manière à rendre le transport ferroviaire plus intéressant pour le trafic utilisant le réseau de plusieurs gestionnaires d'infrastructure, et en particulier pour le trafic international. Dans ce cadre, la création à terme d'un organisme de contrôle européen apparaît souhaitable. [Am. 35] |
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(51) |
Il importe de réduire autant que possible les distorsions de concurrence pouvant se produire, soit entre infrastructures ferroviaires, soit entre modes de transport différents, du fait de l'existence de divergences notables dans les principes de tarification. |
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(52) |
Il est souhaitable de définir les composantes du service d'infrastructure qui sont essentielles pour permettre à un exploitant de fournir un service et qui doivent être assurées en contrepartie de redevances d'accès minimales. |
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(53) |
Les Des investissements accrus dans l'infrastructure ferroviaire – en particulier dans l'infrastructure existante – sont nécessaires et il y a lieu que les systèmes de tarification de l'infrastructure prévoient des mesures d'incitation pour les gestionnaires de l'infrastructure afin de rendre les investissements appropriés économiquement avantageux et durables du point de vue de l'environnement . [Am. 36] |
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(54) |
Pour permettre l'établissement des redevances d'utilisation de l'infrastructure à des niveaux adaptés et équitables, il est nécessaire que les gestionnaires de l'infrastructure estiment et comptabilisent la valeur de leurs actifs, et acquièrent une bonne connaissance des déterminants des coûts d'exploitation de l'infrastructure. |
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(55) |
Il est souhaitable de faire en sorte que les coûts externes soient pris en considération dans les décisions arrêtées en matière de transport et que la tarification de l'infrastructure ferroviaire puisse contribuer à l'internalisation des coûts externes de manière cohérente et équilibrée, tous modes de transport confondus. |
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(56) |
Il importe de faire en sorte que les tarifs appliqués au trafic national et international soient de nature à permettre au rail de répondre aux besoins du marché. En conséquence, il importe que la redevance d'utilisation de l'infrastructure soit de niveau égal au coût directement imputable à l'exploitation des trains. |
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(57) |
Le niveau général de recouvrement des coûts par le biais d'une tarification de l'infrastructure a des répercussions sur le niveau des contributions publiques. Les États membres peuvent exiger des niveaux différents de. Toutefois, tout système de tarification de l'infrastructure devrait permettre au trafic qui peut couvrir au moins le coût supplémentaire qu'il impose, d'utiliser le réseau ferroviaire. |
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(58) |
L'infrastructure ferroviaire est un monopole naturel. Il est dès lors nécessaire d'inciter, par des mesures d'encouragement, les gestionnaires de l'infrastructure à réduire les coûts et à gérer leur infrastructure de manière efficace. |
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(58 bis) |
Dans l’optique de l’accroissement de la part du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs par rapport à d’autres modes de transport, il est souhaitable que, lors de l’internalisation des coûts externes, les États membres veillent à ce que les redevances différenciées ne se répercutent pas de manière négative sur l’équilibre financier du gestionnaire de l'infrastructure. Si ce dernier subit malgré tout une perte en raison de cette différenciation, il est souhaitable que les États membres la compensent tout en respectant les règles applicables aux aides d’État. [Am. 37] |
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(59) |
Le développement du transport ferroviaire devrait se faire en utilisant, entre autres, les instruments de l'Union disponibles et sans préjudice des priorités déjà établies. [Am. 38] |
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(60) |
Il convient que les réductions consenties aux entreprises ferroviaires soient liées à des réductions réelles des coûts administratifs, notamment des coûts de transaction. Des ristournes peuvent également être utilisées pour promouvoir une utilisation efficiente de l'infrastructure. |
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(61) |
Il est utile de prévoir des mesures d'incitation qui encouragent les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure à réduire au minimum les défaillances du réseau. [Am. 39] |
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(62) |
La répartition des capacités a, pour le gestionnaire de l'infrastructure, un coût qu'il convient de recouvrer. [Am. 40] |
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(63) |
La gestion efficace et l'utilisation équitable et non discriminatoire de l'infrastructure ferroviaire exigent la mise en place d'un organisme d'organismes de contrôle chargé nationaux chargés de surveiller l'application des règles de la présente directive et d'agir comme organisme de recours, nonobstant la possibilité d'un contrôle juridictionnel. [Am. 41] |
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(64) |
Des mesures spécifiques sont requises pour tenir compte de la situation géopolitique et géographique particulière de certains États membres ainsi que de l'organisation spécifique des chemins de fer dans divers États membres, tout en en assurant l'intégrité du marché intérieur. |
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(65) |
Il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes de la présente directive. Étant donné que ces mesures sont de portée générale et sont destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être adoptées sous la forme d'actes délégués conformément à l'article 290 du traité. Afin d'assurer une surveillance efficace du marché ferroviaire et une réglementation adéquate en ce qui concerne la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure et la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne quant aux critères et à la procédure devant servir de cadre à la surveillance du marché, quant à certains éléments du document de référence du réseau, à certains principes de tarification, à l'octroi d'une réduction temporaire de la redevance d'infrastructure pour les trains équipés du système européen de contrôle des trains (ETCS), à certains éléments du système d'amélioration des performances, aux critères à utiliser pour fixer les règles imposées aux candidats à l'obtention de capacités d'infrastructure, au calendrier du processus de répartition des capacités, aux comptes réglementaires et aux pratiques et principes décisionnels communs élaborés par les organismes de contrôle. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps voulu et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 42] |
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(66) |
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (11) . [Am. 43] |
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(67) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir favoriser le développement des chemins de fer de l'Union, établir de grands principes en matière d'octroi de licences aux entreprises ferroviaires, et coordonner les systèmes des États membres régissant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception des redevances d'utilisation de ladite infrastructure, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de la dimension manifestement internationale de l'octroi de ces licences et du fonctionnement d'éléments importants des réseaux ferroviaires et compte tenu de la nécessité d'assurer des conditions d'accès équitables et non discriminatoires à l'infrastructure et peuvent donc, en raison de leurs aspects transnationaux, être mieux réalisés au niveau de l'Union conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité de l'Union européenne, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(68) |
L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées quant au fond résulte des directives précédentes. |
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(69) |
Si un État membre n'a pas de système ferroviaire et n'envisage pas d'en avoir un dans l'immédiat, l'obligation qui lui serait faite de transposer et de mettre en œuvre la présente directive aurait un caractère disproportionné et inutile. Par conséquent, un État membre dans cette situation devrait être exempté de cette obligation. |
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(70) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" (12), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
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(71) |
La présente directive ne préjuge pas des délais indiqués à l'annexe XI, partie B, dans lesquels les États membres sont tenus de se conformer aux directives précédentes, |
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(71 bis) |
À la suite des résolutions du Parlement européen du 12 juillet 2007 (13) et du 17 juin 2010 (14) sur la mise en œuvre des directives du premier paquet ferroviaire, et compte tenu de la mise en œuvre de la directive 2001/12/CE, la Commission devrait présenter une proposition législative sur la séparation entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant d'ici la fin 2012. Le secteur ferroviaire n'étant pas pleinement ouvert à ce jour, la Commission devrait présenter, pour cette date, une proposition législative sur l'ouverture du marché, [Am. 44] |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive établit:
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a) |
les règles applicables à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un État membre, telles qu'énoncées au chapitre II; |
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b) |
les critères applicables à la délivrance, à la prorogation ou à la modification, par un État membre, des licences destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou qui s'établiront dans l'Union, tels qu'exposés au chapitre III; |
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c) |
les principes et les procédures applicables à la fixation et à la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à la répartition des capacités de cette infrastructure, tels qu'exposés au chapitre IV. |
2. La présente directive s'applique à l'utilisation d'infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux.
Article 2
Exclusions du champ d'application
1. Le chapitre II ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires qui n'exploitent que des services urbains, suburbains ou.
2. Les États membres peuvent exclure du champ d'application du chapitre III:
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a) |
les entreprises ferroviaires qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales et régionales autonomes; |
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b) |
les entreprises ferroviaires qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs; |
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c) |
les entreprises ferroviaires qui n'exploitent que des services régionaux de fret ferroviaire; |
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d) |
les entreprises ferroviaires qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui n'existe que pour les activités de fret du propriétaire de l'infrastructure. |
2 bis. Les États membres peuvent exclure du champ d'application des articles 6, 7, 8 et 13 et du chapitre IV:
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— |
les entreprises ferroviaires qui n'exploitent que des services de fret ferroviaire sur une infrastructure ferroviaire gérée par ces entreprises avant … (15) dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau principal dans l'État membre et qui est connectée à une infrastructure ferroviaire sur le territoire d'un pays tiers, pour autant que l'infrastructure gérée ne soit pas visée par la décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (16) . [Ams. 134 et 135] |
3. Les États membres peuvent exclure du champ d'application du chapitre IV:
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a) |
les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire; |
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b) |
les réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs; |
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c) |
les réseaux régionaux qui ne sont utilisés, pour des services de transport de marchandises régionaux, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne relève pas du paragraphe 1 jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité dudit réseau; |
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d) |
les infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret; |
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e) |
les opérations de transport sous forme de services ferroviaires qui sont réalisées en transit dans l'Union. |
En ce qui concerne le calendrier pour la répartition des capacités, les États membres peuvent fixer des périodes et des délais différents de ceux visés à l'article 43, paragraphe 2, à l'annexe VIII, point 4 b), et à l'annexe IX, points 3, 4 et 5, pour ce qui est des sillons internationaux à établir en coopération avec les gestionnaires de l'infrastructure de pays tiers sur un réseau dont l'écartement des voies est différent du réseau ferroviaire principal de l'Union. [Am. 45]
3 bis. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de l'article 31, paragraphe 5, les véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers, circulant sur des voies dont l'écartement est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union. [Am. 46]
4. La présente directive ne s'applique pas, à l'exception de l'article 6, paragraphe 1, et des articles 10, 11, 12 et 28 aux entreprises dont les opérations ferroviaires sont limitées à la seule fourniture de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche et aux opérations de transport sous forme de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche.
5. Les États membres peuvent exclure du champ d’application des articles 10, 11, 12 et 28 tout service ferroviaire effectué en transit dans l'Union et qui a son origine et sa destination hors du territoire de l'Union.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive on entend par:
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1) |
«entreprise ferroviaire», toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la présente directive, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction; |
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2) |
«gestionnaire de l'infrastructure», tout organisme ou entreprise chargé notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande , conformément aux règles de sécurité applicables; les fonctions de essentielles du gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs organismes ou entreprises sont les suivantes: l'adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité, ainsi que l'attribution de sillons individuels et l'adoption des décisions concernant la tarification de l'infrastructure, y compris la détermination et le recouvrement des redevances, et les investissements dans l'infrastructure ; [Am. 47] |
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2 bis) |
«organisme de contrôle», tout organisme qui contrôle la mise en œuvre correcte de la réglementation pertinente dans un État membre, n’est en aucune façon associé à l’élaboration de la politique et est totalement indépendant des entreprises, notamment des entreprises mentionnées aux points 1 et 2; [Am. 48] |
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3) |
«infrastructure ferroviaire», l'ensemble des éléments visés à l'annexe I partie A du règlement (CEE) no 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du 4 juin 1970 (17) qui, pour des raisons de clarté, figurent à l'annexe I de la présente directive; [Am. 49] |
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4) |
«service de fret international», un service de transport dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un État membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière; |
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5) |
«service international de transport de voyageurs», un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d’un État membre et dont l’objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière; |
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6) |
«services urbains et suburbains», les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues; |
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7) |
«services régionaux», les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d'une région ou de régions transfrontalières ; [Am. 50] |
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8) |
«transit», la traversée du territoire de l'Union sans chargement ni déchargement de marchandises et/ou sans prise en charge ni dépose de voyageurs sur ce territoire; |
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9) |
«licence», une autorisation accordée par l'État membre à une entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services de transport; |
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10) |
«autorité responsable des licences», l'organisme chargé de délivrer les licences dans un État membre; |
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11) |
«répartition», l'affectation des capacités de l'infrastructure ferroviaire par un gestionnaire de l'infrastructure; |
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12) |
«candidat», toute entreprise ferroviaire et d'autres personnes physiques ou morales ou entités, comme par exemple les autorités compétentes visées dans le règlement (CE) no 1370/2007 et les chargeurs, les transitaires et les opérateurs de transports combinés ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure; |
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13) |
«infrastructure saturée», un élément de l'infrastructure pour laquelle les demandes de capacités de l'infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités; |
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14) |
«plan de renforcement des capacités», une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en œuvre et visant à réduire les contraintes en matière de capacités qui entraînent la déclaration d'un élément de l'infrastructure comme «infrastructure saturée»; |
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15) |
«coordination», la procédure mise en œuvre par le gestionnaire de l'infrastructure et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'infrastructure; |
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16) |
«accord-cadre», un accord général juridiquement contraignant de droit public ou privé définissant les droits et obligations d'un candidat et du gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les capacités de l'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service; |
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17) |
«capacité(s) de l'infrastructure», la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un élément de l'infrastructure pendant une certaine période; |
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18) |
«réseau», l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure; |
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19) |
«document de référence du réseau», document précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités, y compris toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure; |
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20) |
«sillon», la capacité de l'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée; |
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21) |
«horaire de service», les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire. |
CHAPITRE II
DÉVELOPPEMENT DES CHEMINS DE FER DE L'UNION
SECTION 1
Indépendance de gestion
Article 4
Indépendance des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure
1. Les États membres assurent qu'en matière de direction, de gestion et de contrôle administratif, économique et comptable interne, les entreprises ferroviaires directement ou indirectement détenues ou contrôlées par les États membres sont dotées d'un statut d'indépendance selon lequel elles disposent notamment d'un patrimoine, d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux des États.
2. Tout en respectant le cadre de tarification et de répartition et les règles spécifiques établies par les États membres, le gestionnaire de l'infrastructure est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle interne.
2 bis. Le gestionnaire de l’infrastructure gère ses propres services informatiques, afin que les informations commerciales sensibles soient suffisamment protégées. [Am. 51]
2 ter. Les États membres veillent également à ce que tant les entreprises ferroviaires que les gestionnaires de l'infrastructure, qui ne sont pas totalement indépendants les uns des autres, soient responsables de leur propre politique du personnel. [Am. 52]
Article 5
Gestion des entreprises ferroviaires selon des principes commerciaux
1. Les États membres permettent aux entreprises ferroviaires d'ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de direction, en vue de fournir des prestations efficaces et appropriées au moindre coût possible pour la qualité de service requis.
Les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes qui s'appliquent aux sociétés commerciales, quel que soit leur propriétaire. Cette règle s'applique également aux obligations de service public (OSP) qui leur sont imposées par l'État membre et aux contrats de service public qu'elles concluent avec les autorités compétentes de l'État.
2. Les entreprises ferroviaires arrêtent leurs plans d'entreprise, y compris les plans d'investissement et de financement. Ces plans sont conçus en vue d'atteindre l'équilibre financier des entreprises et de réaliser les autres objectifs de gestion technique, commerciale et financière; ils doivent en outre mentionner les moyens permettant d'atteindre ces objectifs.
3. Eu égard aux lignes directrices de politique générale arrêtées par chaque État membre et compte tenu des plans ou contrats nationaux, éventuellement pluriannuels, y compris les plans d'investissement et de financement, les entreprises ferroviaires sont en particulier libres:
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a) |
de définir leur organisation interne, sans préjudice des dispositions des articles 7, 29 et 39; |
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b) |
de contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d'en fixer la tarification sans préjudice du règlement (CE) no 1370/2007; |
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c) |
de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres; |
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d) |
de développer leur part de marché, de créer de nouvelles technologies et de nouveaux services et d'adopter toute technique innovatrice de gestion; |
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e) |
de lancer de nouvelles activités dans des domaines associés à l'activité ferroviaire. |
4. Si l'État membre détient ou contrôle directement ou indirectement l'entreprise ferroviaire, ses droits de contrôle en matière de gestion n'excèdent pas ceux que le droit national des sociétés confère aux actionnaires de sociétés anonymes privées. Les lignes directrices de politique générale mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe, que l'État peut établir pour les entreprises dans le cadre de l'exercice du contrôle par les actionnaires, sont uniquement de nature générale et n'interfèrent pas dans les décisions commerciales de la direction.
SECTION 2
Séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport et entre les différents types d'activité de transport
Article 6
Séparation comptable transparente
1. Les États membres veillent à la tenue et à la publication de comptes de profits et pertes séparés et de bilans séparés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et, d'autre part, pour celles relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les aides publiques versées à l'une de ces deux activités ne peuvent pas être transférées à l'autre.
2. Les États membres peuvent, en outre, prévoir que cette séparation comporte des divisions organiques distinctes au sein d'une même entreprise ou que la gestion de l'infrastructure et des services de transport est assurée par des entités distinctes afin de garantir le développement de la concurrence, la poursuite des investissements et l'efficacité par rapport au coût de la prestation de services dans le secteur ferroviaire .
3. Les États membres veillent à ce que des comptes de profits et pertes et des bilans distincts soient tenus et publiés pour, d'une part, les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret et, d'autre part, les activités relatives à la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs. Les contributions publiques versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public doivent figurer séparément pour chaque contrat de service public dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
4. Les Dans un souci de totale transparence des coûts d'infrastructure, les comptes relatifs aux différents domaines d'activité visés aux paragraphes 1 et 3 sont tenus de façon à permettre le contrôle de l'interdiction de transférer des fonds publics d'un domaine d'activité à un autre du respect desdits paragraphes et de l'emploi des recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, des excédents dégagés d'autres activités commerciales et des financements publics et privés versés au gestionnaire de l'infrastructure . Les recettes du gestionnaire de l'infrastructure ne peuvent en aucune façon être utilisées par une entreprise ferroviaire ou par une entité ou une entreprise contrôlant une entreprise ferroviaire, étant donné que cela peut lui permettre de renforcer sa position de marché ou d'obtenir des avantages économiques par rapport à d'autres entreprises ferroviaires. Le présent paragraphe n'empêche pas, sous la surveillance de l'organisme de contrôle visé à l'article 55, le remboursement, y compris le paiement d'intérêts aux conditions du marché, du capital investi mis à la disposition du gestionnaire de l'infrastructure par l'entité ou l'entreprise qui contrôle l'entreprise ferroviaire. [Am. 53]
Article 7
Indépendance des fonctions essentielles du gestionnaire de l'infrastructure
1. Les États membres veillent à ce que que les fonctions essentielles en vue de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure, qui sont énumérées à l'annexe II telles que définies à l'article 3, point 3 , soient confiées à des organismes ou entreprises qui ne sont pas eux-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire. Quelle que soit la structure organisationnelle, cet objectif doit être atteint d'une manière probante. Cependant, une coopération efficace entre les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure est essentielle pour la gestion du trafic sur le réseau.
L'annexe II peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60.
Les États membres peuvent, toutefois, confier aux entreprises ferroviaires ou à toute autre entité la responsabilité de contribuer au développement de l'infrastructure ferroviaire, par exemple par l'investissement, l'entretien et le financement.
2. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions décrites au chapitre IV, sections 3 et 4 sont assumées respectivement par un organisme de tarification et par un organisme de répartition qui sont indépendants des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel.
3. Lorsqu'elles portent sur des fonctions essentielles du gestionnaire de l'infrastructure, les dispositions du chapitre IV, sections 2 et 3, s'entendent comme s'appliquant à l'organisme de tarification ou à l'organisme de répartition pour leurs compétences respectives.
3 bis. Au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission présente une proposition de directive contenant des dispositions relatives à la séparation des opérations de gestion de l'infrastructure et de transport, ainsi qu'une proposition visant à ouvrir le marché intérieur du transport ferroviaire de voyageurs, qui ne porte pas atteinte à la qualité des services de transport ferroviaire et préserve les OSP. [Ams. 54 et 137]
SECTION 3
Assainissement financier
Article 8
Financement sain du gestionnaire de l'infrastructure
1. Les États membres développent l'infrastructure ferroviaire nationale en tenant compte, le cas échéant, des besoins généraux de l'Union. Ils publient à cette fin, au plus tard … (18) et après consultation des parties et des acteurs intéressés, y compris les autorités locales et régionales concernées, les syndicats, les unions syndicales et les représentants des usagers, une stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire visant à répondre aux futurs besoins de mobilité et reposant sur un financement sain et durable du réseau ferroviaire. Cette stratégie couvre une période d'au moins cinq ans sept ans et est renouvelable.
2. Lorsque les revenus ne suffisent pas pour couvrir les besoins de financement du gestionnaire de l’infrastructure, sans préjudice du cadre de tarification défini aux articles 31 et 32 de la présente directive, et dans le respect des articles 93, 107 et 108 du traité, les États membres peuvent accordent en outre accorder au gestionnaire de l'infrastructure un financement suffisant en rapport avec ses tâches, la dimension de l'infrastructure et les besoins financiers, notamment pour couvrir des investissements nouveaux.
3. Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'État, et compte tenu de la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire visée au paragraphe 1, le gestionnaire de l'infrastructure adopte un plan d'entreprise incluant des programmes d'investissement et de financement. Le but de ce plan est d'assurer une exploitation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. Le gestionnaire de l'infrastructure veille à ce que les candidats soient consultés sur une base non discriminatoire, avant l'approbation du plan d'entreprise d'investissement , en ce qui concerne les conditions d'accès et d'utilisation, ainsi que la nature, la mise à disposition et le développement de l'infrastructure . L'organisme de contrôle visé à l'article 55 émet un avis non contraignant indiquant si le plan d'entreprise permet de réaliser ces objectifs génère des discriminations entre les candidats .
4. Les États membres veillent à ce que les comptes du gestionnaire de l'infrastructure, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période de trois ans maximum, présentent , sur une période de deux ans maximum, au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités commerciales , les subventions non remboursables provenant de sources privées et le financement par l'État , y compris, le cas échéant, les avances de l'État et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure, y compris, le cas échéant, les avances de l'État le financement, sur des bases durables, des renouvellements d'actifs à long terme . [Am. 55]
Sans préjudice d'un objectif éventuel, à long terme, de couverture par l'utilisateur des coûts d'infrastructure pour tous les modes de transport sur la base d'une concurrence intermodale équitable et non discriminatoire, lorsque le transport ferroviaire est en mesure de concurrencer d'autres modes, un État membre peut exiger, à l'intérieur du cadre de tarification défini aux articles 31 et 32, du gestionnaire de l'infrastructure qu'il équilibre ses comptes sans apport financier de l'État.
Article 9
Allégement de dette transparent
1. Sans préjudice de la réglementation de l'Union sur les aides d'État et conformément aux articles 93, 107 et 108 du traité, les États membres mettent en place 1 des mécanismes adéquats pour contribuer à réduire l'endettement desentreprises ferroviaires publiques jusqu'à un niveau qui n'entrave pas une gestion financière saine et pour réaliser l'assainissement de la situation financière de celles-ci.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, les États membres exigent que soit créé, au sein de la comptabilité de ces entreprises, un service distinct d'amortissement des dettes.
Au passif de ce service peuvent être transférés, jusqu'à extinction, tous les emprunts de l'entreprise contractés tant pour le financement des investissements que pour la couverture d'excédents de dépenses d'exploitation résultant de l'activité de transport par chemin de fer ou de la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les dettes provenant d'activités de filiales ne peuvent pas être prises en compte.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux dettes ou intérêts dus sur les dettes contractées par les entreprises après … (19).le 15 mars 2001 ou après la date d'adhésion à l'Union dans le cas des États membres ayant adhéré à l'Union après le 15 mars 2001 [Am. 56]
SECTION 4
Accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires
Article 10
Conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire
1. Les entreprises ferroviaires relevant de la présente directive se voient accorder un droit d’accès, à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, à l'infrastructure de tous les États membres aux fins de l’exploitation de tout type de services de fret ferroviaire. Ce droit concerne également l'accès aux ports.
2. Les entreprises ferroviaires relevant de la présente directive se voient accorder un droit d'accès à l'infrastructure de tous les États membres aux fins de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs. Au cours d’un service international de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international, y compris dans des gares situées dans un même État membre.
Le droit d’accès à l’infrastructure des États membres pour lesquels le transport international de voyageurs par train représente plus de la moitié du chiffre d’affaires voyageurs des entreprises ferroviaires desdits États membres est accordé au plus tard le 31 décembre 2011.
À la demande des autorités compétentes ou des entreprises ferroviaires concernées, il incombe à l’organisme ou aux organismes de contrôle concernés à l’article 55 de déterminer si le principal objectif du service est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des États membres différents.
Les conditions d’accès à l’infrastructure ferroviaire ne doivent en aucun cas entraîner l’impossibilité, pour les voyageurs, d’obtenir des informations et d’acheter un billet pour se rendre d’une localité à une autre, quel que soit le nombre d’opérateurs de transport ferroviaire fournissant, en totalité ou en partie, des services de transport de voyageurs entre ces deux localités. [Am. 57]
Sur la base de l'expérience acquise par les organismes de contrôle, la Commission peut adopter adopte, dans … (20) , des mesures d'exécution détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'application du présent paragraphe. Ces mesures, destinées à assurer l'application de la présente directive dans des conditions uniformes, sont adoptées sous la forme d'actes d'exécution conformément à en conformité avec la procédure consultative visée l'article 64, paragraphe 3. [Am. 58]
Article 11
Limitation du droit d'accès et du droit de prendre en charge et déposer des passagers
1. Les États membres peuvent limiter le droit d'accès visé à l'article 10 sur les services entre un lieu de départ et une destination qui font l'objet d'un ou de plusieurs contrats de service public conformes au droit de l'Union en vigueur. Une telle limitation ne peut avoir pour effet de restreindre le droit de prendre des voyageurs dans une gare située sur le trajet d’un service international et de les déposer dans une autre, y compris dans des gares situées dans un même État membre, sauf dans les cas où l’exercice de ce droit compromettrait l’équilibre économique d’un contrat de service public.
2. C’est à l’organisme ou aux organismes de contrôle compétent(s) visé(s) à l’article 55 qu’il incombe de déterminer une éventuelle atteinte à l’équilibre économique d'un contrat de service public en se fondant sur une analyse économique objective et sur la base de critères prédéterminés, après une demande:
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a) |
de l’autorité ou des autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public; |
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b) |
de toute autre autorité compétente concernée qui aurait le droit de limiter l’accès en vertu du présent article; |
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c) |
du gestionnaire de l’infrastructure; |
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d) |
de l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public. |
Les autorités compétentes et les entreprises ferroviaires assurant les services publics fournissent à l’organisme de contrôle ou aux organismes de contrôle compétent(s) les informations raisonnablement nécessaires à la prise d’une décision. L’organisme de contrôle compétent examine les informations fournies, en consultant toutes les parties concernées s’il y a lieu, et informe ces dernières de sa décision motivée dans un délai prédéterminé et raisonnable, et en tout état de cause dans un délai de deux mois d'un mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes la demande visée au paragraphe 2 . [Am. 59]
3. L’organisme de contrôle motive sa décision et précise le délai et les conditions dans lesquels les entités suivantes peuvent demander le réexamen de la décision:
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a) |
l’autorité ou les autorités compétentes concernées; |
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b) |
le gestionnaire de l’infrastructure; |
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c) |
l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public; |
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d) |
l’entreprise ferroviaire demandant l’accès. |
4. Sur la base de l'expérience acquise par les organismes de contrôle, la Commission adopte au plus tard le … (21) , la Commission peut adopter des mesures d'exécution détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces mesures, destinées à assurer l'application de la présente directive dans des conditions uniformes, sont adoptées sous la forme d'actes d'exécution conformément en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 64, paragraphe 3. [Am. 60]
5. Les États membres peuvent également limiter le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans des gares situées dans un même État membre sur le trajet d’un service international de transport de voyageurs lorsqu’un droit exclusif de transport de voyageurs entre ces gares a été accordé au titre d’un contrat de concession attribué avant le 4 décembre 2007 selon une procédure de mise en concurrence équitable et conformément aux principes pertinents du droit de l'Union. Cette limitation peut être maintenue pour la durée initiale du contrat ou une durée de quinze ans, la période la plus courte étant retenue.
6. Les États membres veillent à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 soient soumises à un contrôle juridictionnel.
Article 12
Prélèvement sur les entreprises ferroviaires fournissant des services de voyageurs
1. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, les États membres peuvent, dans les conditions prévues au présent article, autoriser l'autorité chargée des transports ferroviaires à prélever auprès des entreprises ferroviaires assurant des services de voyageurs une redevance sur l'exploitation de liaisons qui relèvent de la compétence de cette autorité et qui sont effectuées entre deux gares de cet État membre.
Dans ce cas, les entreprises ferroviaires assurant des services nationaux ou internationaux de transport de voyageurs sont soumises au même prélèvement sur l’exploitation de ces liaisons qui relèvent de la compétence de cette autorité.
2. La redevance est destinée à compenser les OSP de l'autorité dans le cadre de contrats de service public attribués conformément au droit de l'Union. Le montant obtenu au titre d'une telle redevance et payé en guise de compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des OSP concernées, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces OSP.
3. La redevance est prélevée conformément au droit de l'Union, et respecte en particulier les principes d'équité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, notamment entre le prix moyen du service au voyageur et le niveau de la redevance. La totalité des redevances prélevées en application du présent paragraphe ne doit pas porter atteinte à la viabilité économique du service de transport ferroviaire de voyageurs sur lequel elles sont prélevées.
4. Les autorités compétentes conservent les informations nécessaires afin de pouvoir garantir la traçabilité de l’origine des redevances et de leur utilisation. Les États membres communiquent ces informations à la Commission.
La Commission élabore une analyse comparative des méthodes utilisées pour fixer le montant des redevances dans les États membres afin d'instaurer une méthode uniforme de calcul du montant des redevances. [Am. 61]
Article 13
Conditions d'accès aux services
1. Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à toutes les entreprises ferroviaires peuvent prétendre, sur une base non discriminatoire, à l'ensemble des prestations minimales établies à l'annexe III, point 1.
2. Les services de exploitants d'installations de service fournissent à toutes les entreprises ferroviaires un accès, y compris par le réseau ferré, aux infrastructures visées à l'annexe III, point 2, sont fournis par tous les exploitants d'installations de service et aux services offerts dans ces infrastructures de manière non discriminatoire , sous la supervision de l'organisme de contrôle, comme prévu à l'article 56 .
Lorsque l'exploitant de l' d'une installation de service visée à l'annexe III, point 2, dépend d'un organisme ou d'une entreprise qui sont également actifs et occupent une position dominante sur au moins un des marchés de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, il est organisé de manière à assurer son indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle vis-à-vis de cet organisme ou de cette entreprise. L'exploitant d'une installation de service et cet organisme ou cette entreprise disposent de comptes séparés, y compris des bilans séparés et des comptes séparés de pertes et profits séparés.
Les demandes d'accès à l'installation de service introduites par les entreprises ferroviaires sont traitées dans un délai fixé par l’organisme de contrôle national et ne peuvent être rejetées que s'il existe des alternatives viables leur permettant d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné sur le même trajet dans des conditions économiquement acceptables. Il incombe à Lorsqu'il refuse l'accès à son installation de service, l'exploitant de l'installation de service de prouver l'existence d' en question propose une alternative économiquement et techniquement viable et justifie son refus par écrit. Ce refus n'oblige pas l'exploitant de l'installation de service à investir dans des ressources ou des installations pour répondre à toutes les demandes introduites par les entreprises ferroviaires .
En cas de conflit entre différentes demandes, l'exploitant de l'installation de service tente de répondre au mieux à toutes les demandes. Si aucune alternative viable n'existe et qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes de capacités pour l'installation concernée sur la base des besoins avérés, l'organisme de contrôle visé à l'article 55 prend des mesures appropriées, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte d'un candidat, en tenant compte des besoins de toutes les parties concernées , pour qu'une partie adéquate de la capacité soit dévolue aux entreprises ferroviaires autres que celles dépendant de l'organisme ou de l'entreprise dont dépend l'exploitant de l'installation. Néanmoins, les nouveaux centres d'entretien et autres infrastructures techniques développés spécifiquement pour du nouveau matériel roulant à grande vitesse, visé dans la décision 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système matériel roulant du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (22) , peuvent être réservés à l'usage d'une entreprise ferroviaire pour une durée de cinq ans dix ans à compter du début de leur exploitation.
Si l'installation de service n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives un an et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés , son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au leasing pour une utilisation dans le cadre d'activités liées au secteur ferroviaire, à moins que l’exploitant de l’installation de service démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire .
3. Si le gestionnaire de l'infrastructure l'exploitant de l'installation de service fournit l'un ou l'autre des services décrits à l'annexe III, point 3, en tant que prestations complémentaires, il doit les fournir de manière non discriminatoire à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande.
4. Les entreprises ferroviaires peuvent demander en sus au gestionnaire de l'infrastructure ou à d'autres fournisseurs exploitants d'une installation de service un ensemble de services connexes, énumérés à l'annexe III, point 4. Le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas tenu de fournir ces prestations connexes.
5. L'annexe III peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60. [Ams. 62 et 162]
SECTION 5
Accords transfrontaliers
Article 14
Principes généraux des accords transfrontaliers
1. Toute disposition d'un accord transfrontalier entre Les États membres qui discrimine entre des s'assurent que les accords transfrontaliers qu'ils concluent ne défavorisent pas certaines entreprises ferroviaires ou qui restreint ne restreignent pas la liberté des entreprises ferroviaires d'exploiter des services transfrontaliers est nulle et sans effet. [Am. 63]
La Commission est informée de ces accords. Elle examine leur conformité avec la présente directive et décide, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, s'ils peuvent continuer de s'appliquer. La Commission communique sa décision au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.
2. Sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, conformément au droit de l'Union, la négociation et la mise en œuvre d'accords transfrontaliers entre États membres et pays tiers relève de la procédure de coopération entre les États membres et la Commission.
La Commission peut adopter des mesures d'exécution détaillant précisant les modalités de la procédure à suivre pour l'application du présent paragraphe de coopération visée au premier alinéa . Ces mesures d'exécution , destinées à assurer l'application de la présente directive dans des conditions uniformes, sont adoptées sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 63, paragraphe 3 la procédure consultative visée à l’article 64, paragraphe 2 . [Am. 64]
SECTION 6
Missions de contrôle de la Commission
Article 15
Champ d'application de la surveillance du marché
1. La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'examiner les conditions techniques , sociales et économiques ainsi que l'évolution du marché des , y compris l'évolution de l'emploi, et le respect du droit de l'Union applicable aux transports ferroviaires européens.
2. Dans ce cadre, la Commission associe étroitement à ses travaux des représentants des États membres , y compris des représentants des organismes de contrôle visés à l'article 55, et des représentants des secteurs concernés, y compris les autorités locales et régionales intéressées, les partenaires sociaux du secteur ferroviaire et les usagers, afin que ceux-ci soient en mesure de mieux suivre le développement du secteur ferroviaire et l'évolution du marché, de procéder à l'évaluation de l'effet des mesures adoptées et d'analyser l'impact des mesures envisagées par la Commission. Le cas échéant, la Commission associe également à ses travaux l'Agence ferroviaire européenne.
3. La Commission surveille l'utilisation des réseaux et l'évolution des conditions cadres dans le secteur ferroviaire, en particulier la tarification de l'infrastructure, la répartition des capacités, les investissements dans l'infrastructure ferroviaire, l'évolution des prix, la qualité des services de transport ferroviaire et des services de transport ferroviaire couverts par des contrats de service public, le système d'octroi de licences, le degré d'ouverture du marché, les conditions d'emploi et les conditions sociales et le degré d'harmonisation , notamment en matière de droits sociaux, entre États membres. Elle garantit une coopération active entre les organismes de contrôle appropriés dans les États membres. et au sein de ceux-ci.
4. La Tous les deux ans, la Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur:
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a) |
l'évolution du marché intérieur dans les services ferroviaires et les services liés au rail, y compris le degré d’ouverture du marché ; |
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b) |
les conditions-cadres, y compris pour les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer; |
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b bis) |
l'évolution de l'emploi, des conditions de travail et des conditions sociales dans le secteur; |
|
c) |
l’état du réseau ferroviaire européen; |
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d) |
l'utilisation des droits d'accès; |
|
e) |
les obstacles à une plus grande efficacité des services ferroviaires; |
|
f) |
les insuffisances des infrastructures; |
|
g) |
la nécessité d'une législation. |
5. Aux fins de la surveillance du marché exercée par la Commission, les États membres transmettent annuellement les informations suivantes visées à l'annexe IV ainsi que toutes les autres données requises par la Commission. :
|
a) |
l’évolution des performances du transport ferroviaire et de la compensation des OSP; |
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b) |
le degré d’ouverture du marché et de concurrence loyale dans chaque État membre, ainsi que la part modale des entreprises ferroviaires dans le total des prestations de transport; |
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c) |
les moyens et les activités des organismes de contrôle dans le cadre de leur rôle d'instances de recours; |
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d) |
les progrès notables réalisés dans la restructuration de l'entreprise ferroviaire historique et l'adoption/la mise en œuvre de stratégies nationales dans le domaine des transports au cours de l'année écoulée; |
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e) |
les initiatives/mesures de formation importantes prises dans un État membre au cours de l'année écoulée dans le domaine du transport ferroviaire; |
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f) |
la situation de l'emploi et les conditions sociales dans les entreprises ferroviaires, chez les gestionnaires de l'infrastructure et dans d’autres entreprises actives dans le secteur ferroviaire à la fin de l'année écoulée; |
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g) |
les investissements réalisés dans le réseau ferroviaire à grande vitesse au cours de l'année écoulée; |
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h) |
la taille du réseau ferroviaire à la fin de l'année écoulée; |
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i) |
les redevances d'accès aux voies pour l'année écoulée; |
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j) |
l'existence d'un système d'amélioration des performances établi conformément à l'article 35 de la présente directive; |
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k) |
le nombre de licences actives délivrées par l'autorité nationale compétente; |
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l) |
l'état d'avancement du déploiement du système de gestion du trafic ferroviaire européen (ERTMS); |
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m) |
le nombre d'incidents, d'accidents et d'accidents graves, au sens de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (23) , survenus sur le réseau au cours de l'année écoulée; |
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n) |
les autres faits notables; |
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o) |
l'évolution des marchés des services d'entretien et le degré d'ouverture de ces marchés. |
L'annexe IV peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 bis, afin d'actualiser les informations nécessaires à la surveillance du marché ferroviaire . [Am. 65]
CHAPITRE III
LICENCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
SECTION 1
Organisme responsable de la délivrance des licences
Article 16
Organisme responsable de la délivrance des licences ferroviaires
Chaque État membre désigne l'organisme responsable de la délivrance des licences et de l'exécution des obligations découlant du présent chapitre.
L'organisme désigné n'effectue lui-même aucune prestation de services de transport ferroviaire et est indépendant des entreprises ou entités qui font des prestations de cette nature.
SECTION 2
Conditions d'obtention d'une licence
Article 17
Exigences générales
1. Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence dans l'État membre où elle est établie à condition qu'elle soit détenue à plus de 50 % au total par des États membres ou des ressortissants d'États membres qui la contrôlent effectivement et ce, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entreprises, sauf disposition contraire d'un accord conclu avec un pays tiers auquel l'Union est partie.
2. Les États membres n'accordent pas de licences ou ne prorogent pas leur validité lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences du présent chapitre.
3. Toute entreprise ferroviaire qui satisfait aux exigences du présent chapitre est autorisée à recevoir une licence.
4. Aucune entreprise ferroviaire n'est autorisée à effectuer des services de transport ferroviaire entrant dans le champ d'application du présent chapitre si elle ne possède pas la licence appropriée au type de services en question.
Toutefois, cette licence ne donne pas droit par elle-même à l'accès à l'infrastructure ferroviaire.
5. La Commission peut adopter adopte des mesures d'exécution détaillant précisant les modalités de la procédure à suivre pour l'application du présent article, y compris l'utilisation l'octroi des licences et la création d'un modèle commun de licence , conformément aux obligations énoncées dans la section 2 . Ces mesures d'exécution , destinées à assurer l'application de la présente directive dans des conditions uniformes, sont adoptées sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 63, paragraphe 3 à la procédure consultative visée à l’article 64, paragraphe 2. [Am. 66]
Article 18
Conditions d’obtention d’une licence
Toute entreprise ferroviaire doit pouvoir démontrer aux autorités responsables des licences dans l'État membre concerné, dès avant le début de ses activités, qu'elle pourra à tout moment répondre à certaines exigences en matière d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi que de couverture de sa responsabilité civile, visées aux articles 19 à 22.
À cet effet, toute entreprise qui demande une licence doit fournir tous les renseignements utiles.
Article 19
Exigences en matière d'honorabilité
Les États membres définissent les conditions dans lesquelles les exigences en matière d'honorabilité sont satisfaites de façon à garantir que l'entreprise ferroviaire qui demande une licence ou les personnes responsables de sa gestion:
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a) |
n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial; |
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b) |
n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite; |
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c) |
n'ont pas été condamnées pour des infractions graves dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport; |
|
d) |
n'ont pas été condamnées pour des infractions graves ou répétées quelconques à des obligations découlant du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de sécurité et de protection du travail, ni à des obligations découlant de la réglementation douanière dans le cas d'une société désirant se livrer à des activités transfrontalières de fret soumises à des procédures douanières. [Am. 67] |
Article 20
Exigences en matière de capacité financière
1. Les exigences en matière de capacité financière sont satisfaites lorsque l'entreprise ferroviaire qui demande une licence peut apporter la preuve qu'elle pourra faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes, pour une période de 12 mois. L'autorité responsable des licences vérifie la capacité financière sur la base des comptes annuels des entreprises ferroviaires ou, pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de présenter ces comptes, sur la base du bilan annuel. [Am. 68]
2. A cet effet, toute demande de licence est accompagnée au moins des d' informations indiquées à l'annexe V détaillées sur les éléments suivants:
|
a) |
ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts; |
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b) |
fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie; |
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c) |
capital d'exploitation; |
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d) |
coûts pertinents, y compris coûts d'acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et matériel roulant; |
|
e) |
charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise; |
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f) |
impôts et cotisations sociales. [Am. 69] |
3. L'autorité responsable des licences considère qu'une entreprise qui demande une licence ne présente pas la capacité financière requise lorsque des arriérés considérables d'impôts ou de cotisations sociales sont dus pour l'activité de l'entreprise. [Am. 70]
4. L'autorité peut exiger notamment la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, une caisse d'épargne publique, un commissaire aux comptes ou un expert comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés au paragraphe 2, points a) à f), du présent article. [Am. 71]
L'annexe V peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60. [Am. 72]
Article 21
Exigences en matière de capacité professionnelle
Les exigences en matière de capacité professionnelle sont satisfaites lorsqu'une entreprise ferroviaire qui demande la licence peut démontrer qu'elle a ou aura une organisation de gestion qui possède les connaissances ou l'expérience nécessaires pour exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces en ce qui concerne le type d'opérations spécifiées dans la licence. Au moment où elle introduit sa demande, l'entreprise démontre également qu'elle est en possession d'un certificat de sécurité au sens de l'article 10 de la directive 2004/49/CE. [Am. 73]
Article 22
Exigences en matière de responsabilité civile
Sans préjudice du chapitre III du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (24), une entreprise ferroviaire doit être suffisamment assurée ou disposer de garanties adéquates aux conditions du marché pour couvrir, en application des législations nationales et internationales, sa responsabilité civile en cas d'accidents, notamment en ce qui concerne le fret, le courrier et les tiers. Le niveau de couverture jugé adéquat peut être différencié pour tenir compte des spécificités des services, s'agissant en particulier des services ferroviaires à finalité historique ou culturelle, destinés au grand public, qui utilisent le réseau ferroviaire. [Am. 140]
SECTION 3
Validité de la licence
Article 23
Validité spatiale et temporelle
1. La validité de la licence s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union
2. Les licences restent valables aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers. Dans ce cas, ce réexamen a lieu au moins tous les cinq ans.
3. Des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d'une licence peuvent être incluses dans la licence elle-même.
Article 24
Licence temporaire, suspension et approbation
1. L'autorité responsable des licences peut, s'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences des sections 2 et 3 du présent chapitre, et notamment de son article 18, par une entreprise ferroviaire à laquelle elle a délivré une licence, vérifier à tout moment si ces exigences sont respectées.
L'autorité responsable des licences suspend ou retire la licence si elle constate que l'entreprise ferroviaire ne satisfait plus aux exigences.
2. Lorsque l'autorité responsable des licences d'un État membre constate qu'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences définies dans le présent chapitre par une entreprise ferroviaire à laquelle a été délivrée une licence par l'autorité d'un autre État membre, elle en informe sans délai cette autorité.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'une licence est suspendue ou retirée pour cause de non-respect des exigences en matière de capacité financière, l'autorité responsable des licences peut délivrer une licence temporaire durant la réorganisation de l'entreprise ferroviaire, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. La licence temporaire n'est, toutefois, valable que pendant une période maximale de six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
4. Lorsqu'une entreprise ferroviaire a interrompu ses activités pendant six mois ou n'a pas commencé ses activités dans les six mois suivant la délivrance d'une licence, l'autorité responsable des licences peut décider que la licence doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément ou être suspendue.
Dans le cas de démarrage d'activité, l'entreprise ferroviaire peut demander qu'un délai plus long soit fixé en tenant compte de la spécificité des services fournis.
5. En cas de modification affectant la situation juridique d'une entreprise ferroviaire, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle, l'autorité responsable des licences peut décider que la licence doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément. L'entreprise ferroviaire en cause peut poursuivre ses activités, à moins que l'autorité responsable des licences ne décide que la sécurité est compromise. Dans ce cas, la décision doit être motivée.
6. Si une entreprise ferroviaire envisage de modifier ou d'étendre ses activités de manière significative, la licence doit être soumise à l'autorité responsable des licences en vue d'un réexamen.
7. Lorsqu'une procédure en insolvabilité ou toute autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'une entreprise ferroviaire, l'autorité responsable des licences ne l'autorise pas à conserver sa licence si elle est convaincue qu'il n'existe pas de possibilité réaliste de restructuration financière satisfaisante dans un délai raisonnable.
8. Quand l'autorité responsable des licences a délivré, suspendu, retiré ou modifié une licence, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission. La Commission informe aussitôt les autres États membres.
Article 25
Procédure de délivrance des licences
1. Les procédures de délivrance des licences sont rendues publiques par l'autorité responsable des licences concernée, qui en informe l'Agence ferroviaire européenne.
2. L'autorité responsable des licences statue sur la demande de délivrance le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations nécessaires, notamment les informations visées à l'annexe V, lui ont été présentées. Elle prend en compte toutes les informations disponibles. Elle communique sans délai sa décision à l'entreprise qui a demandé la licence. Tout refus doit être motivé.
3. Les États membres veillent à ce que les décisions de l'autorité responsable des licences soient soumises à un contrôle juridictionnel.
CHAPITRE IV
TARIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
SECTION 1
Principes généraux
Article 26
Utilisation efficace des capacités d'infrastructure
Les États membres veillent à ce que les systèmes de tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire respectent les principes énoncés dans la présente directive et permettent ainsi au gestionnaire de l'infrastructure de commercialiser les capacités de l'infrastructure disponibles et d'en faire une utilisation effective et optimale.
Article 27
Document de référence du réseau
1. Le gestionnaire de l'infrastructure établit et publie, après consultation des parties intéressées, y compris l'organisme de contrôle visé à l'article 55, un document de référence du réseau, obtenu contre paiement d'un droit qui ne peut être supérieur au coût de publication de ce document. Le document de référence du réseau est publié dans au moins deux langues officielles de l'Union , l'une étant l'anglais . Son contenu est mis gratuitement à disposition sous forme électronique sur le portail internet de l'Agence ferroviaire européenne. [Am. 75]
2. Le document de référence du réseau expose les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires. Il contient des les informations précisant suivantes, qui précisent les conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire concernée et aux installations de service.: Le contenu du document de référence du réseau est défini à l'annexe VI. :
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a) |
un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à la disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure; |
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b) |
un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs; |
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c) |
un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités. Les exploitants d'installations de service qui ne se trouvent pas sous le contrôle du gestionnaire de l'infrastructure fournissent des informations sur les tarifs pratiqués pour l'accès à l'installation et pour la prestation de services, ainsi que des informations sur les conditions techniques d'accès devant figurer dans le document de référence du réseau; |
|
d) |
un chapitre contenant des informations sur la demande de licence visée à l'article 25 et les certificats de sécurité ferroviaire délivrés conformément à la directive 2004/49/CE; |
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e) |
un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et le système d'amélioration des performances visé à l'article 35; |
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f) |
un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service visées à l'annexe III et la tarification de leur utilisation; |
|
g) |
un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat conformément à l'article 42. |
Les informations figurant dans le document de référence du réseau sont actualisées sur une base annuelle et concordent avec les registres d'infrastructures ferroviaires à publier conformément à l'article 35 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (25) . Les infrastructures qui ne font pas l'objet d'un entretien approprié et qui affichent une qualité en déclin sont signalées en temps utile aux usagers.
À la lumière de l'expérience acquise, la Commission peut modifier et préciser les informations visées aux points a) à g), conformément à l'annexe VI, selon la procédure visée à l'article 60 bis. [Am. 76]
L'annexe VI peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 bis.
3. Le document de référence du réseau est tenu à jour et, le cas échéant, modifié.
4. Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de capacités d'infrastructure.
Article 28
Accords entre les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure
Toute entreprise ferroviaire assurant des services de transport ferroviaire conclut les accords de droit public ou privé requis avec les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire utilisée. Les conditions régissant ces accords doivent être non discriminatoires et transparentes, conformément aux dispositions de la présente directive.
SECTION 2
Tarification de l'infrastructure et des services
Article 29
Établissement et recouvrement des redevances
1. Les États membres mettent en place un cadre pour la tarification, mais en respectant l'indépendance de gestion prévue à l'article 4.
Sous réserve de la condition d'indépendance de gestion, les États membres établissent également des règles de tarification spécifiques ou délèguent ce pouvoir au gestionnaire de l'infrastructure.
Les États membres veillent à ce que le cadre de tarification et les règles de tarification soient publiés dans les documents de référence du réseau.
Sans préjudice de l'indépendance de gestion visée à l'article 4 et pour autant que ce droit ait été directement conféré par le droit constitutionnel au moins deux ans avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le parlement national peut être habilité à examiner et, le cas échéant, revoir le niveau des redevances fixé par le gestionnaire de l'infrastructure. Ce réexamen, s'il a lieu, veille à ce que les redevances soient conformes à la présente directive, au cadre de tarification en place et aux règles de tarification en vigueur. [Am. 141/rév]
Le gestionnaire de l'infrastructure détermine et perçoit la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure.
2. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires d 'infrastructure coopèrent de manière à permettre l'application de systèmes de tarification efficaces pour le fonctionnement des services ferroviaires traversant plus d'un réseau. Les gestionnaires d'infrastructure s'efforcent notamment de garantir une compétitivité optimale du transport ferroviaire international de marchandises et d'assurer une utilisation efficace des réseaux ferroviaires.
Les États membres veillent à ce que les représentants des gestionnaires d'infrastructure dont les décisions de tarification ont une incidence sur d'autres infrastructures s'associent pour coordonner ensemble la tarification ou pour percevoir la redevance d'utilisation de l'infrastructure concernée au niveau international. [Am. 77]
3. Sauf lorsque des dispositions particulières sont prises en application de l'article 32, paragraphe 2, le gestionnaire de l'infrastructure veille à ce que le système de tarification en vigueur soit fondé sur les mêmes principes sur l'ensemble de son réseau.
4. Le gestionnaire de l'infrastructure s'assure que le système de tarification est appliqué de telle manière que les différentes entreprises ferroviaires effectuant des prestations de services de nature équivalente sur une partie similaire du marché soient soumises à des redevances équivalentes et non discriminatoires et que les redevances effectivement appliquées soient conformes aux règles définies dans le document de référence du réseau.
5. Le gestionnaire de l'infrastructure respecte la confidentialité, sous l'angle commercial, des informations que lui communiquent les candidats.
Article 30
Coût de l'infrastructure et comptabilité
1. Le gestionnaire de l'infrastructure est, tout en respectant les exigences en matière de sécurité, et en maintenant et en améliorant la qualité de service de l'infrastructure, encouragé par des mesures d'incitation à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès.
2. Les États membres veillent à ce que le paragraphe 1 soit mis en œuvre dans le cadre d'un contrat conclu, pour une durée minimale de cinq ans sept ans , entre l'autorité compétente et le gestionnaire de l'infrastructure et prévoyant le financement par l'État.
3. Les modalités du contrat et la structure des versements destinés à procurer des moyens financiers au gestionnaire de l'infrastructure sont convenus à l'avance et couvrent toute la durée du contrat.
Les principes de base et les paramètres de ces contrats sont décrits à l'annexe VII qui peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60.
Les États membres consultent les parties intéressées au moins un mois avant la signature du contrat et publient celui-ci au plus tard un mois après sa conclusion.
Le gestionnaire de l'infrastructure veille à ce que son plan d'entreprise soit conforme aux dispositions du contrat.
L'organisme de contrôle visé à l'article 55 vérifie que le revenu envisagé à moyen et long termes permet au gestionnaire de l'infrastructure d'atteindre les objectifs de performance convenus et formule des recommandations au moins un mois avant la signature du contrat.
Si elle entend déroger à ces recommandations, l'autorité compétente se justifie auprès de l'organisme de contrôle. [Am. 78]
4. Les gestionnaires de l'infrastructure dressent et tiennent à jour l'inventaire des actifs qu'ils gèrent en indiquant leur valorisation actuelle ainsi que le détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.
5. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant des installations de service établissent une méthode d'imputation des coûts aux différents services proposés conformément à l'annexe III et aux types de véhicules ferroviaires, en se fondant sur les meilleures connaissances disponibles sur l'origine des coûts et sur les principes de tarification visés à l'article 31. Les États membres peuvent la soumettre à approbation préalable. Cette méthode est mise à jour de temps à autre en fonction des meilleures pratiques internationales.
Article 31
Principes de tarification
1. Les redevances d'utilisation de l'infrastructure et des installations de service sont versées respectivement au gestionnaire de l'infrastructure et à l'exploitant des installations de service, qui les affectent au financement de leurs activités.
2. Les États membres exigent du gestionnaire de l'infrastructure et de l'exploitant d'installations de service qu'ils fournissent à l'organisme de contrôle toute information nécessaire sur les redevances imposées. À cet égard, le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant d'installations de service doivent être capables de prouver à chaque entreprise ferroviaire que les redevances d'utilisation de l'infrastructure et des services réellement facturées à l'entreprise ferroviaire en application des articles 30 à 37, sont conformes à la méthodologie, à la réglementation et, le cas échéant, aux barèmes définis dans le document de référence du réseau.
3. Sans préjudice des paragraphes 4 ou 5 du présent article ou de l'article 32, les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire conformément à l'annexe VIII, point 1.
Le point 1 de l'annexe VIII peut être modifié à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 bis.
4. Les redevances d'utilisation de l'infrastructure peuvent inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure pendant les périodes de saturation.
5. Lorsque la législation de l'Union autorise la perception de redevances correspondant au coût des effets du bruit émis par le fret routier, les Les redevances d'utilisation de l'infrastructure sont modifiées pour tenir compte du coût des effets du bruit causé par l'exploitation des trains conformément à l'annexe VIII, point 2. Cette modification des redevances d'utilisation de l'infrastructure permet de compenser les investissements réalisés pour réaménager les véhicules ferroviaires afin de les équiper de systèmes de freinage moins bruyants dans les meilleures conditions de rentabilité possible. Les États membres veillent à ce que l'introduction de ces redevances différenciées n'ait pas d'effet préjudiciable sur l'équilibre financier du gestionnaire de l'infrastructure. Les règles en matière de cofinancement européen sont modifiées de façon à permettre le cofinancement en vue de réaménager le matériel roulant afin de réduire les émissions sonores, comme cela a déjà été le cas pour l'ERTMS.
Le point 2 de l'annexe VIII peut être modifié à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 bis , notamment pour spécifier les éléments des redevances différenciées d'utilisation de l'infrastructure , à condition que cela ne conduise pas à une distorsion de concurrence dans le secteur du transport ferroviaire ou au détriment du transport ferroviaire par rapport au transport routier .
Les redevances d'utilisation de l'infrastructure peuvent être modifiées pour tenir compte du coût des autres effets sur l'environnement de l'exploitation des trains qui ne sont pas mentionnés à l'annexe VIII, point 2. Toute modification de ce type pouvant assurer l'internalisation des coûts externes des polluants atmosphériques résultant de l'exploitation du service ferroviaire est différenciée en fonction de l'ampleur de l'effet engendré.
La tarification des autres coûts environnementaux entraînant une augmentation du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure n'est cependant autorisée que si le droit de l'Union l'autorise applique pour le fret routier. Si la tarification de ces coûts environnementaux pour le fret routier n'est pas autorisée par le droit de l'Union, cette modification n'entraîne aucun changement du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure.
Si la tarification des coûts environnementaux entraîne un accroissement des recettes, il appartient aux États membres de décider de l'affectation de ces recettes supplémentaires au bénéfice des systèmes de transport . Les autorités compétentes conservent les informations nécessaires afin de pouvoir garantir la traçabilité de l'origine des redevances liées aux coûts environnementaux et de leur utilisation. Les États membres communiquent régulièrement ces informations à la Commission. [Am. 79]
6. Afin d'éviter des variations disproportionnées indésirables, les redevances visées aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes. Toutefois, l'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure est en rapport avec les coûts imputables aux différents services.
7. Le présent article ne couvre pas la fourniture des services visés à l'annexe III, point 2. En tout état de cause, la redevance imposée pour ces services ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable.
8. Si les services énumérés à l'annexe III, points 3 et 4, comme prestations complémentaires et connexes ne sont proposés que par un seul fournisseur, la redevance imposée pour un tel service ne dépasse pas le coût de la prestation majoré d'un bénéfice raisonnable.
9. Des redevances peuvent être perçues au titre des capacités utilisées pour l'entretien de l'infrastructure. De telles redevances ne sont pas supérieures au montant net du manque à gagner supporté par le gestionnaire de l'infrastructure du fait des opérations d'entretien.
10. L'exploitant de l'installation destinée à la prestation des services visés à l'annexe III, points 2, 3 et 4, transmet au gestionnaire de l'infrastructure les informations sur les redevances à inclure dans le document de référence du réseau conformément à l'article 27.
Article 32
Exceptions aux principes de tarification
1. Un État membre peut autoriser le gestionnaire de l'infrastructure , afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l'infrastructure et, ce dernier, et si le marché s'y prête, à percevoir des majorations sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires, tout en garantissant une compétitivité optimale, en particulier pour le transport du secteur ferroviaire international de marchandises. Le système de tarification respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires.
Le niveau des redevances ne doit cependant pas exclure l'utilisation des infrastructures par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête.
Avant d'approuver la perception de telles majorations, les États membres s'assurent que les gestionnaires de l'infrastructure ont évalué leur pertinence pour des segments de marché spécifiques. La liste des segments de marché définis par les gestionnaires de l’infrastructure contient au moins les trois segments suivants: services de fret, services de transport de voyageurs dans le cadre d’un contrat de service public et autres services de transport de voyageurs. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent procéder à une différenciation plus poussée des segments de marché.
Les segments de marché sur lesquels les entreprises ferroviaires n'interviennent pas actuellement mais peuvent fournir des services durant la période de validité du système de tarification sont également définis. Pour ces segments de marché, le gestionnaire de l’infrastructure n'introduit pas de majoration dans le système de tarification.
La liste des segments de marché est publiée dans le document de référence du réseau et fait l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans.
Ces D'autres segments de marché sont établis conformément aux critères fixésau point 3 de l'annexe VIII, sous réserve de l'approbation préalable de l'organisme de contrôle. Pour les segments de marché sans trafic, le système de tarification ne peut pas prévoir de majorations.
Le point 3 de l'annexe VIII peut être modifié à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60.
1 bis. Pour les transports de marchandises en provenance et à destination de pays tiers opérés sur un réseau dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau principal de l’Union, les gestionnaires de l’infrastructure peuvent fixer des redevances plus élevées pour recouvrir totalement les coûts encourus.
2. Pour des projets futurs d'investissement spécifiques ou des projets d'investissement spécifiques qui ont été achevés après 1988, le gestionnaire de l'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées basées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement et/ou la rentabilité qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en œuvre. De tels arrangements en matière de tarification peuvent également comporter des accords sur le partage des risques liés à de nouveaux investissements.
3. Les trains équipés de l'ETCS et circulant sur des lignes munies de systèmes nationaux de signalisation et de contrôle-commande bénéficient d'une réduction temporaire de la redevance d'utilisation de l'infrastructure, conformément au point 5 de l'annexe VIII. Le gestionnaire de l'infrastructure est en mesure de garantir que cette réduction n'entraîne pas de perte de recettes. Cette réduction est compensée par la majoration des redevances sur la même ligne pour les trains non équipés de l'ETCS.
Le point 5 de l'annexe VIII peut être modifié à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 l'article 60 bis, afin de promouvoir l'ERTMS .
4. Afin d'empêcher la discrimination, il est fait en sorte que les redevances moyenne et marginale d'un gestionnaire de l'infrastructure donné soient comparables pour une utilisation équivalente de son infrastructure et que des services comparables fournis dans le même segment de marché soient soumis aux mêmes redevances. Dans le document de référence du réseau, le gestionnaire de l'infrastructure montre que le système de tarification répond à ces exigences dans la mesure où il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles.
5. Si un gestionnaire de l'infrastructure compte modifier les éléments essentiels du système de tarification visé au paragraphe 1, il en informe le public au moins trois mois avant la date limite de publication du document de référence du réseau conformément à l'article 27, paragraphe 4.
Lorsque c'est nécessaire pour assurer une concurrence équitable, les États membres peuvent décider de publier avec d'autres instruments et délais que ceux prévus à l'article 29, paragraphe 1, le cadre et les règles de tarification applicables spécifiquement aux services de fret international en provenance et à destination de pays tiers, qui sont opérés sur un réseau dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau principal de l'Union. [Am. 80]
Article 33
Réductions
1. Sans préjudice des articles 101, 102, 106 et 107 du traité et nonobstant le principe des coûts directs défini à l'article 31, paragraphe 3, de la présente directive, toute réduction consentie sur les redevances perçues auprès d'une entreprise ferroviaire par le gestionnaire de l'infrastructure, pour une prestation de service quelle qu'elle soit, remplit les critères énoncés au présent article.
2. À l'exception du paragraphe 3, les réductions sont limitées à l'économie réelle de coût administratif réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure. Pour déterminer le niveau de réduction, il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue.
3. Les gestionnaires d'infrastructures peuvent instaurer des systèmes de réductions s'adressant à tous les utilisateurs de l'infrastructure et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires, ou des réductions favorisant l'utilisation de lignes considérablement sous-utilisées.
4. Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances perçues pour une section déterminée de l'infrastructure.
5. Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires. Les systèmes de réduction sont appliqués de manière non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires.
Article 34
Systèmes de compensation des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les autres modes de transport
1. Les États membres peuvent instaurer un système de compensation à durée limitée, lors de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents, lorsque l'absence de couverture de ces coûts peut être établie et dans la mesure où ils dépassent les coûts équivalents propres au chemin de fer.
2. Lorsqu'une entreprise ferroviaire bénéficiant d'une compensation jouit d'un droit exclusif, cette compensation doit s'accompagner pour les utilisateurs d'avantages comparables.
3. La méthode employée et les calculs effectués doivent être rendus publics. Il est notamment possible de faire la preuve des coûts spécifiques de l'infrastructure de transport concurrente non couverts que le transport ferroviaire permet d'éviter, et de veiller à ce que le système soit appliqué de manière non discriminatoire.
4. Les États membres veillent à ce que le système soit compatible avec les articles 93, 107 et 108 du traité.
Article 35
Système de performance
1. Par l'établissement d'un système d'amélioration des performances, les systèmes de tarification de l'infrastructure encouragent les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire. Ce système peut comporter des sanctions en cas d'actes à l'origine de défaillances du réseau, des compensations pour les entreprises qui sont victimes de ces défaillances et des primes en cas de bonnes performances dépassant les prévisions.
2. Les principes de base du système d'amélioration des performances énumérés au point 4 de l'annexe VIII contiennent les éléments suivants, qui s'appliquent à l'ensemble du réseau:
|
a) |
pour parvenir à un niveau de qualité de service convenu sans compromettre la viabilité économique d'un service, le gestionnaire de l'infrastructure arrête, en accord avec les candidats et après approbation de l'organisme de contrôle, les principaux paramètres du système d'amélioration des performances, et notamment la valeur des retards et les seuils applicables aux paiements dus au titre de ce système par rapport à la fois aux mouvements de trains individuels et à l'ensemble des mouvements de trains d'une entreprise ferroviaire au cours d'une période donnée; |
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b) |
le gestionnaire de l'infrastructure communique aux entreprises ferroviaires, cinq jours au moins avant le mouvement de train, l'horaire sur la base duquel les retards seront calculés; |
|
c) |
sans préjudice des voies de recours existantes et des dispositions de l'article 50, en cas de litige concernant le système d'amélioration des performances, un système de règlement des litiges est mis à disposition pour régler rapidement ces litiges. En cas de recours à ce système, une décision est prise dans un délai de dix jours ouvrables; |
|
d) |
une fois par an, le gestionnaire de l'infrastructure publie le niveau moyen annuel de qualité de service auquel sont parvenues les entreprises ferroviaires au regard des principaux paramètres arrêtés dans le système d'amélioration des performances. [Am. 81] |
Le point 4 de l'annexe VIII , qui contient des éléments supplémentaires relatifs au système d'amélioration des performances, peut être modifié à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 l'article 60 bis . [Am. 82]
Article 36
Droits de réservation de capacités
Le gestionnaire de l'infrastructure peut percevoir un droit approprié pour les capacités attribuées mais non utilisées. Ce droit encourage une utilisation efficace des capacités. Si plusieurs deux candidats ou plus demandent l'attribution d'un même sillon de sillons partiellement communs dans le cadre de l'établissement de l'horaire annuel, un droit de réservation de capacités est perçu auprès du candidat qui s'est vu attribuer l'intégralité ou une partie du sillon ferroviaire mais ne l'a pas été utilisée. [Am. 83]
Le gestionnaire de l'infrastructure est, en permanence, en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités d'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisatrices.
Article 37
Coopération en matière de systèmes de tarification sur plusieurs réseaux
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires d'infrastructure coopèrent en vue d'une application efficace des majorations visées à l'article 32 et des systèmes d'amélioration des performances visés à l'article 35 pour le trafic circulant sur plusieurs réseaux. Les gestionnaires de l'infrastructure établissent des procédures permettant d'optimiser la compétitivité des services ferroviaires internationaux, qui sont soumises aux règles fixées par la présente directive.
SECTION 3
Répartition des capacités de l'infrastructure
Article 38
Droits concernant les capacités
1. Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire de l'infrastructure et ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service.
Toute transaction relative aux capacités d'infrastructure est interdite et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.
L'utilisation de capacités par une entreprise ferroviaire pour exercer les activités d'un candidat qui n'est pas une entreprise ferroviaire n'est pas considérée comme un transfert.
2. Le droit d'utiliser des capacités déterminées de l'infrastructure sous forme de sillons peut être accordé aux candidats pour une durée maximale correspondant à une seule période de l'horaire de service.
Un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat peuvent conclure un accord-cadre, conformément à l'article 42, en ce qui concerne l'utilisation des capacités sur l'infrastructure ferroviaire concernée, pour une durée supérieure à une seule période de validité de l'horaire de service.
3. Les droits et les obligations respectifs du gestionnaire de l'infrastructure et des candidats en ce qui concerne la répartition des capacités sont définis par voie de contrat ou par la législation des États membres.
4. Lorsqu’un candidat a l’intention de demander des capacités de l’infrastructure en vue de l’exploitation de services internationaux de transport de voyageurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, il en informe les gestionnaires de l’infrastructure et les organismes de contrôle concernés. Afin de pouvoir évaluer si l'objectif d'un service international est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents et quelle est l'incidence économique potentielle sur les contrats de service public existants, les organismes de contrôle veillent à ce que toute autorité compétente ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs sur ce trajet défini dans un contrat de service public, toute autre autorité compétente concernée ayant le droit de limiter l'accès en vertu de l'article 9, paragraphe 3, et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service international de transport de voyageurs soient informées.
Article 39
Répartition des capacités
1. Les États membres peuvent mettre en place un cadre pour la répartition des capacités de l'infrastructure, sous réserve que soit satisfaite la condition relative à l'indépendance de gestion prévue à l'article 4. Des règles spécifiques de répartition des capacités sont établies. Le gestionnaire de l'infrastructure accomplit les procédures de répartition de ces capacités. Il veille notamment à ce que les capacités d'infrastructure soient réparties sur une base équitable et non discriminatoire et dans le respect du droit de l'Union.
2. Le gestionnaire de l'infrastructure respecte la confidentialité, sous l'angle commercial, des informations qui leur sont communiquées.
Article 40
Coopération en vue de répartir les capacités de l'infrastructure sur plusieurs réseaux
1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de l'infrastructure coopèrent afin de permettre la création et la répartition efficaces de capacités de l'infrastructure impliquant plusieurs réseaux, y compris dans le contexte des accords-cadres visés à l'article 42. Les gestionnaires de l'infrastructure mettent en place les procédures appropriées, soumises aux aux règles fixées par la présente directive, et organisent les sillons internationaux en conséquence.
Les États membres veillent à ce que les représentants des gestionnaires de l'infrastructure dont les décisions en matière de répartition ont des répercussions sur d'autres gestionnaires de l'infrastructure s'associent afin de coordonner la répartition des capacités de l'infrastructure ou de répartir toutes les capacités concernées au niveau international sans préjudice des règles spécifiques contenues dans le droit de l'Union sur les réseaux de fret ferroviaire. Les représentants parties à cette coopération veillent à ce que la liste des participants, les modes de fonctionnement de cette collaboration et tous les critères pertinents utilisés pour l'évaluation et la répartition des capacités de l'infrastructure soient rendus publics. Des représentants appropriés de gestionnaires de l'infrastructure de pays tiers peuvent y être associés. [Am. 85]
2. La Commission et les représentants des organismes de contrôle qui coopèrent conformément à l'article 57 sont informés et sont invités à participer en qualité d'observateurs à toutes les réunions où sont élaborés des principes et pratiques communs de répartition de l'infrastructure. Dans le cas des systèmes de répartition informatiques, les organismes de contrôle obtiennent de ces systèmes suffisamment d'informations pour pouvoir effectuer leur surveillance réglementaire conformément aux dispositions de l'article 56. [Am. 86]
3. Lors des réunions ou des autres activités entreprises dans le cadre de la répartition des capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires empruntant plusieurs réseaux, les décisions sont prises par les seuls représentants des gestionnaires de l'infrastructure.
4. Les représentants qui coopèrent en vertu du paragraphe 1 veillent à ce que la liste des participants, les modes de fonctionnement de cette collaboration et tous les critères utilisés pour l'évaluation et la répartition des capacités de l'infrastructure soient rendus publics.
5. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les gestionnaires de l'infrastructure évaluent les besoins et, le cas échéant, proposent et organisent ces sillons internationaux afin de faciliter l'exploitation des trains de marchandises qui font l'objet d'une demande comme mentionné à l'article 48.
Ces sillons internationaux préétablis sont mis à la disposition des candidats par l'entremise de l'un des gestionnaires d'infrastructure participants.
Article 41
Candidats
1. Les demandes visant à obtenir des capacités de l'infrastructure peuvent être introduites par les candidats au sens de la présente directive. Afin d'utiliser ces capacités de l'infrastructure, les candidats désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un contrat avec le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 28. [Am. 84]
2. Le gestionnaire de l'infrastructure peut imposer aux candidats des règles afin d'assurer la sauvegarde de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l'utilisation future de l'infrastructure. Ces règles ne portent que sur la fourniture d'une garantie financière ne devant pas dépasser un niveau approprié, proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat, et sur la capacité à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de capacités de l'infrastructure.
3. La Commission peut adopter des mesures d'exécution détaillant les Les détails des critères à respecter pour l'application du paragraphe 2 peuvent être modifiés à la lumière de l'expérience . Ces mesures, destinées à assurer l'application de la présente directive dans des conditions uniformes, sont adoptées sous la forme d'actes d'exécution en conformité à l'article 63, paragraphe 3 avec la procédure visée à l'article 60 bis . [Am. 87]
Article 42
Accords-cadres
1. Sans préjudice des dispositions des articles 101, 102 et 106 du traité, un accord-cadre peut être conclu entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat. Cet accord-cadre précise les caractéristiques des capacités de l'infrastructure ferroviaire requises par un candidat ainsi que de celles qui lui sont offertes pour toute durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service. L'accord-cadre ne définit pas un sillon de façon détaillée mais est établi de manière à répondre aux besoins commerciaux légitimes du candidat. Un État membre peut soumettre un tel accord-cadre à l'approbation préalable de l'organisme de contrôle mentionné à l'article 55 de la présente directive.
2. L'accord-cadre ne fait pas obstacle à l'utilisation de l'infrastructure concernée par d'autres candidats ou services.
3. L'accord-cadre doit pouvoir être modifié ou limité afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
4. L'accord-cadre peut comporter des sanctions dans l'hypothèse où il faudrait modifier ou mettre un terme à l'accord.
5. L’accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Le gestionnaire de l’infrastructure peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d’une durée supérieure à cinq ans est motivée par l’existence de contrats commerciaux, d’investissements particuliers ou de risques.
6. Pour les services utilisant une infrastructure spécialisée au sens de l'article 49 et qui nécessitent des investissements importants et à long terme, dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure à quinze ans n’est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il s’agit d’investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l’objet d’engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d’amortissement.
Dans de tels cas exceptionnels, l'accord-cadre peut indiquer les caractéristiques détaillées des capacités qui sont mises à la disposition du candidat pour la durée de l’accord-cadre. Ces caractéristiques peuvent comprendre la fréquence, le volume et la qualité des sillons. Le gestionnaire de l’infrastructure peut réduire les capacités réservées dont l’utilisation, sur une période d’au moins un mois, a été inférieure au seuil prévu à l’article 52.
À partir du 1er janvier 2010, un accord-cadre initial peut être établi pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées par les candidats assurant des services avant le 1er janvier 2010, afin de tenir compte des investissements spécialisés ou de l’existence de contrats commerciaux. L’organisme de contrôle visé à l’article 55 est chargé d’autoriser l’entrée en vigueur d’un tel accord.
7. Tout en respectant la confidentialité sous l'angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toute partie intéressée.
Article 43
Calendrier du processus de répartition
1. Le gestionnaire de l'infrastructure respecte, pour la répartition des capacités, le calendrier figurant à l'annexe IX.
L'annexe IX peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 bis .
2. Les gestionnaires de l'infrastructure conviennent, avec les autres gestionnaires de l'infrastructure concernés, quels sillons internationaux sont à intégrer dans l'horaire de service, avant de commencer les consultations concernant le projet d'horaire de service. Des ajustements ne sont opérés qu'en cas d'absolue nécessité et doivent être dûment justifiés . [Am. 88]
Article 44
Demandes
1. Les candidats peuvent introduire auprès du gestionnaire de l'infrastructure, sur la base du droit public ou privé, une demande visant à obtenir des droits d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, en contrepartie d'une redevance prévue au chapitre IV, section 2.
2. Les demandes relatives à l'horaire de service régulier respectent les délais fixés à l'annexe IX.
3. Un candidat qui est partie à un accord-cadre introduit sa demande conformément aux dispositions de cet accord.
4. Les candidats demandent des capacités de l'infrastructure impliquant plusieurs réseaux en s'adressant à un seul gestionnaire de l'infrastructure, ce dernier étant alors habilité à agir pour le compte du candidat dans sa recherche de capacités auprès des autres gestionnaires de l'infrastructure concernés.
5. Les gestionnaires de l'infrastructure font en sorte que, pour les capacités de l'infrastructure impliquant plusieurs réseaux, les candidats puissent introduire leurs demandes auprès de toute instance commune susceptible d'être instituée par les gestionnaires de l'infrastructure telle qu'un guichet unique pour les corridors ferroviaires.
Article 45
Calendrier
1. Le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce, dans la mesure du possible, de satisfaire toutes les demandes de capacités de l'infrastructure, et notamment celles portant sur les sillons qui traversent plus d'un réseau, et de tenir compte de toutes les contraintes auxquelles les candidats doivent faire face, telles que l'incidence économique sur leurs activités.
2. Le gestionnaire de l'infrastructure peut, dans le cadre de la procédure de programmation et de coordination, accorder la priorité à certains services, mais uniquement dans les cas visés aux articles 47 et 49.
3. Le gestionnaire de l'infrastructure consulte les parties intéressées au sujet du projet d'horaire de service et leur laisse la faculté de présenter leurs observations durant une période d'au moins un mois. Les parties intéressées comprennent toutes celles qui ont introduit une demande de capacités de l'infrastructure ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service.
4. À leur demande, le gestionnaire de l'infrastructure met gracieusement à la disposition des candidats, dans un délai raisonnable et en temps utile pour le processus de coordination visé à l'article 46, les informations suivantes sous forme écrite pour examen:
|
a) |
les sillons demandés par les autres candidats sur les mêmes lignes, |
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b) |
les sillons alloués à tous les autres candidats et les demandes de sillons en attente pour tous les autres candidats sur les mêmes lignes, |
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c) |
les sillons alloués à tous les autres candidats sur les mêmes lignes que dans le précédent horaire de service, |
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d) |
la capacité encore disponible sur les lignes concernées, |
|
e) |
des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités. |
5. Le gestionnaire de l'infrastructure adopte les mesures appropriées afin de prendre en compte les préoccupations exprimées.
Article 46
Processus de coordination
1. Le gestionnaire de l'infrastructure confronté, dans le cadre de la programmation visée à l'article 45, à des demandes concurrentes s'efforce, par la coordination des demandes, d'assurer la meilleure adéquation possible entre celles-ci.
2. Lorsque la situation est telle qu'une coordination s'impose, le gestionnaire de l'infrastructure peut, dans des limites raisonnables, proposer des capacités de l'infrastructure différentes de celles qui ont été demandées.
3. Le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels.
4. Les principes régissant la procédure de coordination sont exposés dans le document de référence du réseau. Ils reflètent, en particulier, la difficulté de tracer des sillons internationaux et l'incidence que toute modification risque d'avoir sur les autres gestionnaires de l'infrastructure.
5. Lorsqu'une demande de capacités de l'infrastructure ne peut être satisfaite sans coordination, le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce de traiter l'ensemble des demandes par la voie de la coordination.
6. Sans préjudice des voies de recours existantes et de l'article 56, en cas de litige dans la répartition des capacités de l'infrastructure, un système de règlement des litiges est mis à disposition pour régler rapidement ces litiges. Ce système est exposé dans le document de référence du réseau. En cas de recours à ce système, une décision est prise dans un délai de dix jours ouvrables.
Article 47
Saturation de l'infrastructure
1. Lorsqu'à l'issue de la coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités de l'infrastructure le gestionnaire de l'infrastructure déclare immédiatement la section de l'infrastructure concernée infrastructure saturée. Il en va de même des infrastructures dont on peut penser qu'elles souffriront d'une même pénurie dans un proche avenir.
2. Lorsqu'une infrastructure a été déclarée saturée, le gestionnaire de l'infrastructure procède à une analyse des capacités conformément à l'article 50, sauf si un plan de renforcement des capacités, tel que prévu à l'article 51, a déjà été mis en œuvre.
3. Si les redevances prévues à l'article 31, paragraphe 4, n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que l'infrastructure a été déclarée saturée, le gestionnaire de l'infrastructure peut appliquer en outre des critères de priorité à la répartition des capacités de l'infrastructure.
4. Les critères de priorité tiennent compte de l'importance d'un service pour la collectivité, par rapport à tout autre service qui serait de ce fait exclu.
Afin de garantir le développement de services de transport adéquats dans ce cadre, en particulier pour répondre à des exigences de service public ou pour favoriser le développement du fret ferroviaire , notamment du fret international , les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires, dans des conditions non discriminatoires, pour que ces services soient prioritaires lors de l'attribution des capacités d'infrastructure. [Am. 89]
Les États membres peuvent, le cas échéant, accorder au gestionnaire de l'infrastructure une compensation, correspondant à la perte de recette éventuelle liée à la nécessité d'attribuer à certains services une capacité déterminée en application du deuxième alinéa.
Ces mesures et cette compensation tiennent compte de l'incidence de cette exclusion dans d'autres États membres.
5. L'importance des Les critères de priorité comprennent les services de fret, et en particulier des services de fret internationaux, est dûment prise en compte lors de la fixation des critères de priorité et en particulier les services de fret internationaux . [Am. 90]
6. Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque les infrastructures sont déclarées saturées sont exposées dans le document de référence du réseau.
Article 48
Demandes ad hoc
1. Le gestionnaire de l'infrastructure répond, dans un délai aussi court que possible et, en tout cas, dans les cinq jours ouvrables, aux demandes ad hoc de sillons individuels. Les informations relatives aux capacités non utilisées et disponibles sont mises à la disposition de tous les candidats qui pourraient souhaiter faire usage de ces capacités.
2. Le gestionnaire de l'infrastructure procède, le cas échéant, à une évaluation de la nécessité de maintenir une réserve de capacités dans le cadre de l'horaire de service définitif afin de lui permettre de répondre rapidement aux demandes ad hoc prévisibles de capacités. La présente disposition s'applique également dans les cas où l'infrastructure est saturée.
Article 49
Infrastructure spécialisée
1. Sans préjudice du paragraphe 2, la capacités de l'infrastructure est considérée comme étant disponible pour l'utilisation de tous les types de services conformes aux caractéristiques requises pour emprunter le sillon en question.
2. Lorsque des itinéraires de substitution adéquats existent, le gestionnaire de l'infrastructure peut, après consultation des parties intéressées, désigner des infrastructures spécifiques à utiliser par des types déterminés de trafic. Sans préjudice des dispositions des articles 101, 102 et 106 du traité, lorsque cette désignation a eu lieu, le gestionnaire de l'infrastructure peut accorder la priorité à ce type de trafic lors de la répartition des capacités de l'infrastructure.
Cette désignation ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces infrastructures par d'autres types de trafic dès lors que des capacités sont disponibles.
3. Lorsque l'infrastructure a été désignée conformément au paragraphe 2, il en est fait état dans le document de référence du réseau.
Article 50
Analyse des capacités
1. L'objectif de l'analyse des capacités est de déterminer les contraintes des capacités de l'infrastructure qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée, et de proposer des méthodes permettant de satisfaire les demandes supplémentaires. Cette analyse détermine les raisons de cette saturation et les mesures qui pourraient être prises à court et moyen terme pour y remédier.
2. L'analyse porte sur l'infrastructure, les procédures d'exploitation, la nature des différents services offerts et l'incidence de ces facteurs sur les capacités de l'infrastructure. Les mesures à envisager comprennent notamment la modification de l'itinéraire, la reprogrammation des services, la modification des vitesses et l'amélioration de l'infrastructure.
3. L'analyse des capacités est menée à bien dans un délai de six mois après que l'infrastructure a été déclarée infrastructure saturée.
Article 51
Plan de renforcement des capacités
1. Dans un délai de six mois suivant l'achèvement de l'analyse des capacités, le gestionnaire de l'infrastructure présente un plan de renforcement des capacités.
2. Le plan de renforcement des capacités est établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée concernée.
Il indique:
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a) |
les raisons de la saturation; |
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b) |
l'évolution probable du trafic; |
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c) |
les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure; |
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d) |
les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d'accès. |
Sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, il définit également les actions à mener pour renforcer les capacités de l'infrastructure et comporte un calendrier pour leur mise en œuvre.
Ce plan peut être soumis à l'approbation préalable de l'État membre. L'organisme de contrôle visé à l'article 55 peut émettre un avis sur le bien-fondé des actions définies dans le plan supervise le processus de consultation pour s'assurer qu'il est appliqué de manière non discriminatoire . [Am. 91]
En cas de saturation d'un réseau transeuropéen ou d'un sillon ayant un effet significatif sur un ou plusieurs réseaux transeuropéens, le réseau des organismes de contrôle établi à l'article 57 peut émettre un avis sur le bien-fondé des actions de ce plan. [Am. 92]
3. Le gestionnaire de l'infrastructure renonce à percevoir une quelconque redevance au titre de l'article 31, paragraphe 4, sur l'infrastructure concernée dans les cas où:
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a) |
il ne présente pas de plan de renforcement des capacités; ou |
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b) |
il tarde à mettre en œuvre les actions définies dans le cadre du plan de renforcement des capacités. |
Toutefois, sous réserve de l'accord de l'organisme de contrôle visé à l'article 55, le gestionnaire de l'infrastructure peut continuer de percevoir ces redevances si:
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a) |
le plan de renforcement des capacités ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle; ou |
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b) |
les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement. |
Article 52
Utilisation des sillons
1. Le gestionnaire de l'infrastructure précise dans le document de référence du réseau les conditions de prise en compte des niveaux d'utilisation antérieurs des sillons lors de la détermination des priorités dans le cadre de la procédure de répartition.
2. Pour l'infrastructure saturée en particulier, le gestionnaire de l'infrastructure impose la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil à fixer dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle de l'exploitant.
Article 53
Capacités de l'infrastructure pour les travaux d'entretien du réseau
1. Les demandes de capacités de l'infrastructure en vue d'effectuer des travaux d'entretien sont introduites dans le cadre de la programmation.
2. Le gestionnaire de l'infrastructure tient dûment compte de l'incidence des réservations de capacités de l'infrastructure pour les travaux d'entretien programmés du réseau sur les candidats.
3. Le gestionnaire de l'infrastructure informe en temps utile , au moins une semaine à l'avance, les parties intéressées des travaux d'entretien non programmés. [Am. 93]
Article 54
Mesures particulières à prendre en cas de perturbations
1. En cas de perturbation de la circulation des trains du fait d'une défaillance technique ou d'un accident, le gestionnaire de l'infrastructure doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. À cette fin, il établit un plan d'intervention comportant une liste des divers organismes à alerter en cas d'accidents graves ou de perturbations sérieuses de la circulation.
1 bis. Les gestionnaires de l'infrastructure disposent de protocoles d'action applicables en cas d'accident ou de défaillance technique. [Am. 94]
2. En cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable, les sillons alloués peuvent être supprimés sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations.
S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire de l'infrastructure peut exiger des entreprises ferroviaires qu'elles mettent à sa disposition les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.
3. Les États membres peuvent exiger que les entreprises ferroviaires participent au contrôle de l'application et de leur propre respect des normes et règles de sécurité Sauf en cas de force majeure, notamment en cas de travaux urgents et essentiels à la sécurité, un sillon alloué à une opération de fret en vertu du présent article ne peut pas être annulé moins de deux mois avant son horaire prévu dans l'horaire de service si le candidat concerné ne donne pas son accord pour une telle annulation. Dans un tel cas, le gestionnaire de l'infrastructure concerné s'efforce de proposer au candidat un sillon d'une qualité et d'une fiabilité équivalentes, que le candidat a le droit d'accepter ou de refuser. Dans ce dernier cas, il a au minimum droit au remboursement de la redevance correspondante. [Am. 95]
SECTION 4
Organisme de contrôle
Article 55
Organisme Organismes de contrôle nationaux
1. Chaque État membre institue un organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire. Cet organisme est une autorité autonome juridiquement distincte et indépendante sur les plans organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et décisionnel, de toute autre autorité publique. Dans son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses prises de décisions, cet organisme est en outre indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou candidat. Il est par ailleurs fonctionnellement indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l’attribution d’un contrat de service public. L'organisme de contrôle dispose des capacités organisationnelles nécessaires en termes de ressources humaines et matérielles, qui sont à la mesure du niveau d'activité du secteur ferroviaire de l'État membre, comme le volume de trafic, par exemple, et de la taille du réseau, afin de mener à bien les tâches qui lui incombent en vertu de l'article 56.
2. Les États membres peuvent instituer des organismes de contrôle compétents pour plusieurs secteurs réglementés, à condition que ces autorités de contrôle intégrées respectent les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1.
3. Le président et le conseil de direction de l'organisme de contrôle du secteur ferroviaire sont nommés par le parlement national, ou un autre parlement compétent, pour un mandat d'une durée déterminée et renouvelable selon des modalités claires garantissant leur indépendance. Ils sont sélectionnés parmi des personnes qui disposent de connaissances et d'une expérience en matière de contrôle du secteur ferroviaire, ou de connaissances et d'une expérience en matière de contrôle d'autres secteurs, et, de préférence, parmi des personnes qui, directement ou indirectement, ne détiennent pas de poste ou responsabilités professionnels, n'ont pas d'intérêts et ne se trouvent pas dans une relation d'affaires avec les entreprises ou entités réglementées depuis une période de trois années d'au moins deux ans ou toute autre période plus longue définie conformément au droit national, précédant leur nomination et pendant leur mandat. Elles en font expressément mention dans une déclaration d'intérêts appropriée. Au terme de leur mandat, ces personnes ne détiennent de poste ou responsabilités professionnels, n'ont d'intérêts et ne se trouvent dans une relation d'affaires avec aucune des entreprises ou entités réglementées pendant au moins trois ans deux ans ou toute autre période plus longue définie conformément au droit national . Elles ont pleine autorité sur le recrutement et la gestion du personnel de l'organisme de contrôle. Elles doivent agir en toute indépendance et ne peuvent en aucun cas être influencées par des instructions d'un gouvernement ou d'une entité privée ou publique. [Am. 96]
Article 56
Fonctions de l'organisme des organismes de contrôle nationaux
1. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 6, un candidat peut saisir l'organisme de contrôle dès lors qu'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ou, le cas échéant, par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant d'une installation de service en ce qui concerne:
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a) |
le document de référence du réseau; |
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b) |
les critères exposés dans ce document; |
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c) |
la procédure de répartition et ses résultats; |
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d) |
le système de tarification; |
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e) |
le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure qu'il est ou pourrait être tenu d'acquitter; |
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f) |
les dispositions en matière d’accès conformément aux articles 10, 11 et 12, |
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g) |
l'accès aux services et leur tarification conformément à l'article 13, |
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g bis) |
les décisions d'octroi de licences, lorsque l'organisme de contrôle n'est pas l'organisme responsable de la délivrance des licences au sens de l'article 16. |
1 bis. L'organisme de contrôle peut prendre des mesures de sa propre initiative et est obligé de se prononcer sur toute plainte afin de remédier à la situation dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la plainte. Au cas où un recours est introduit contre un refus d'octroyer des capacités d'infrastructure ou contre les modalités d'une offre de capacités, l'organisme de contrôle soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le gestionnaire de l'infrastructure, soit exige la modification de la décision incriminée conformément aux lignes directrices fixées par l'organisme de contrôle.
La Commission examine de sa propre initiative l'application et le respect des dispositions de la présente directive relatives au mandat des organismes de contrôle et aux délais dans lesquels ils doivent prendre une décision, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 64, paragraphe 2.
2. L'organisme de contrôle est en outre habilité à surveiller la concurrence et à enrayer toute évolution engendrant des discriminations ou des distorsions sur les marchés des services ferroviaires et à réexaminer les points a) à g) g bis) du paragraphe 1 de sa propre initiative en vue de prévenir toute discrimination entre les candidats , y compris en prenant des mesures correctives appropriées . Il vérifie notamment si le document de référence du réseau contient des clauses discriminatoires ou octroie au gestionnaire de l'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination entre candidats. L'organisme de contrôle dispose des capacités organisationnelles nécessaires pour mener à bien ces missions. À cet effet, l'organisme de contrôle coopère étroitement avec l'autorité nationale de sécurité chargée d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes, au sens de la directive 2008/57/CE. À la demande de candidats, dans le cadre de procédures devant l'autorité de sécurité nationale qui peuvent avoir des répercussions sur l'accès au marché, l'autorité de sécurité nationale informe l'organisme de contrôle des aspects pertinents de la procédure. L'organisme de contrôle émet des recommandations. Si elle entend déroger à ces recommandations, l'autorité de sécurité nationale se justifie auprès de l'organisme de contrôle.
3. L'organisme de contrôle veille à ce que les redevances fixées par le gestionnaire de l'infrastructure soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section 2, et non discriminatoires. Les négociations entre les candidats et un gestionnaire de l'infrastructure concernant le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure ne sont autorisées que si elles ont lieu sous l'égide de l'organisme de contrôle. L'organisme de contrôle intervient immédiatement si les négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions du présent chapitre.
3 bis. L'organisme de contrôle vérifie que la comptabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure respecte les dispositions relatives à la séparation comptable établies à l'article 6.
3 ter. Si la législation nationale le prévoit, l'organisme de contrôle détermine, conformément à l'article 10, paragraphe 2, si l'objet principal d'un service est de transporter des voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents et, conformément à l'article 11, paragraphe 2, s'il existe une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public créée par les services visés à l'article 10, assurés entre un lieu de départ et une destination qui font l'objet d'un ou de plusieurs contrats de service public.
3 quater. L'organisme de contrôle notifie à la Commission toute plainte relative à une décision prise par un organisme de contrôle en conformité avec les paragraphes 1 à 3 ter. Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la plainte, la Commission demande, si nécessaire, que la décision soit modifiée afin de garantir sa compatibilité avec le droit de l'Union. L'organisme de contrôle modifie sa décision en tenant compte des changements demandés par la Commission.
3 quinquies. L'organisme de contrôle consulte, au moins une fois par an, les représentants des usagers des services ferroviaires (fret et transport de voyageurs) pour tenir compte de leur opinion sur le marché ferroviaire, notamment les performances des services, les redevances d'utilisation de l'infrastructure et le montant et la transparence des tarifs des services ferroviaires. [Am. 97]
4. L'organisme de contrôle est habilité à demander les informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure, aux candidats et à toute autre partie intéressée dans l'État membre concerné. Ces informations sont fournies sans tarder. L’organisme de contrôle est habilité à assortir ces demandes de sanctions appropriées, y compris d'amendes. Les informations à fournir à l'organisme de contrôle comprennent toutes les données requises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions de recours et de surveillance de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires conformément au paragraphe 2. Il s'agit notamment des données nécessaires pour établir des statistiques et observer le marché.
5. L'organisme de contrôle est obligé de se prononcer sur toute plainte et adopte les mesures nécessaires afin de remédier à la situation dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le cas échéant, il prend de sa propre initiative les mesures appropriées pour corriger toute évolution indésirable sur ces marchés, notamment eu égard au paragraphe 1, points a) à g bis) .
Les décisions prises par l'organisme de contrôle sont contraignantes pour toutes les parties concernées et ne sont soumises au contrôle d'aucune autre instance administrative. L'organisme de contrôle est habilité à assortir ses décisions de sanctions appropriées, y compris d'amendes.
Au cas où un recours est introduit contre un refus d'octroyer des capacités de l'infrastructure ou contre les modalités d'une proposition de capacités, l'organisme de contrôle soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le gestionnaire de l'infrastructure, soit exige la modification de la décision incriminée conformément aux lignes directrices fixées par l'organisme de contrôle.
6. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel. Le recours ne peut avoir un effet suspensif sur la décision de l'organisme de contrôle que lorsque la juridiction saisie du recours établit que l'effet immédiat de la décision de l'organisme de contrôle peut causer à la partie qui a formé le recours un préjudice irréparable.
7. Les États membres veillent à ce que l'organisme de contrôle publie les informations sur la résolution des litiges et les procédures de recours contre les décisions des gestionnaires de l'infrastructure et des prestataires de services énumérés à l'annexe III.
8. L'organisme de contrôle est également habilité à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires de l'infrastructure et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies à l'article 6.
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de l'infrastructure et toutes les entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différents types de services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, tels que visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, fournissent des comptes réglementaires détaillés à l'organisme de contrôle afin que celui-ci puisse mener à bien ses différentes missions. Ces comptes réglementaires doivent contenir au moins les éléments mentionnés à l'annexe X. L'organisme de contrôle peut en outre tirer de ces comptes des conclusions au sujet de problèmes en matière d'aides d'État, conclusions qu'il transmet aux autorités responsables de la résolution de ces problèmes.
L'annexe X peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 bis .
Article 56 bis
Pouvoirs des organismes de contrôle nationaux
1. Afin de s'acquitter des missions énumérées à l'article 56, l'organisme de contrôle est habilité à:
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a) |
assortir ses décisions de sanctions appropriées, y compris d'amendes. Les décisions prises par l'organisme de contrôle sont contraignantes pour toutes les parties concernées et ne sont soumises au contrôle d'aucune autre instance administrative nationale; |
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b) |
demander des informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure, aux candidats et à toute autre partie intéressée dans l'État membre concerné, et assortir ces demandes de sanctions appropriées, y compris d'amendes. Les informations à fournir à l'organisme de contrôle comprennent toutes les données requises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions de recours et de surveillance de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires. Il s'agit notamment des données nécessaires pour établir des statistiques et observer le marché. Les informations demandées doivent être communiquées sans retard injustifié; |
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c) |
effectuer des audits ou commander des audits externes auprès des gestionnaires de l'infrastructure et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires, pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable énoncées à l'article 6. |
2. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel. Le recours n'a pas d'effet suspensif sur la décision de l'organisme de contrôle.
3. En cas de conflit concernant des décisions adoptées par les organismes de contrôle pour les services de transports transfrontaliers, les parties concernées peuvent saisir la Commission en vue d'obtenir une décision contraignante sur la compatibilité des décisions en question avec la législation de l'Union dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
4. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de contrôle soient publiées.
5. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de l'infrastructure et toutes les entreprises ou autres entités qui assurent différents types de services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, y compris les exploitants d'installations de services visés à l'article 6, fournissent des comptes réglementaires détaillés à l'organisme de contrôle afin que celui-ci puisse mener à bien ses différentes missions. Ces comptes réglementaires doivent contenir au moins les éléments mentionnés à l'annexe X. L'organisme de contrôle peut en outre tirer de ces comptes des conclusions au sujet de problèmes en matière d'aides d'État, conclusions qu'il transmet aux autorités chargées de résoudre ces problèmes.
L'annexe X peut être modifiée à la lumière de l'expérience, conformément à la procédure visée à l'article 60 bis. [Am. 98]
Article 57
Coopération entre organismes de contrôle nationaux et pouvoirs de la Commission
1. Les organismes de contrôle nationaux échangent des informations sur leur travail et leurs principes et pratiques décisionnels et, de manière générale, coopèrent afin de coordonner leurs processus décisionnels dans l'ensemble de l'Union. À cette fin, ils collaborent au sein d'un groupe de travail réseau formellement établi qui se réunit régulièrement. La Commission assiste les organismes de contrôle dans cette tâche. à l'initiative et sous la présidence de la Commission . À cet effet, la Commission veille à ce que les organismes de contrôle coopèrent activement entre eux, et elle adopte les mesures nécessaires si lesdits organismes ne respectent pas leur mandat.
Les représentants de la Commission sont composés de représentants des services en charge des transports et de la concurrence.
La Commission met en place une base de données dans laquelle les organismes de contrôle nationaux encodent des informations sur toutes les procédures de plainte, comme les dates de dépôt des plaintes, le début des procédures d'initiative, tous les projets de décision et toutes les décisions finales, les parties concernées, les résultats principaux des procédures et les problèmes d'interprétation du droit ferroviaire ainsi que les enquêtes lancées à l'initiative des organismes de contrôle portant sur des questions d'accès ou de tarification relatives aux services de transport ferroviaire international.
2. Les organismes de contrôle sont habilités à coopérer étroitement, notamment en fixant des modalités de collaboration à des fins d'assistance mutuelle dans leurs tâches de surveillance du marché et de traitement des plaintes ou des enquêtes.
3. En cas de plainte ou d'enquête lancée de sa propre initiative sur des questions d'accès ou de tarification relatives à un sillon international, ainsi que dans le cadre de la surveillance de la concurrence sur le marché concernant des services de transport ferroviaire international, l'organisme de contrôle concerné informe la Commission et consulte les organismes de contrôle de tous les autres États membres par lesquels passe le sillon international en cause et leur demande toutes les informations nécessaires avant de prendre sa décision. Le réseau des organismes de contrôle rend également un avis.
4. Les organismes de contrôle consultés au titre du paragraphe 3 fournissent toutes les informations qu'ils ont eux-mêmes le droit de demander en vertu de leur législation nationale. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins du traitement de la plainte ou de l'enquête visée au paragraphe 3.
5. L'organisme de contrôle qui reçoit la plainte ou mène une enquête de sa propre initiative transmet toute information pertinente à l'organisme de contrôle responsable afin que celui-ci puisse prendre des mesures à l'égard des parties concernées.
6. Les États membres veillent à ce que tout représentant des gestionnaires de l'infrastructure associé conformément à l'article 40, paragraphe 1, fournisse sans délai toutes les informations nécessaires aux fins du traitement de la plainte ou de l'enquête visées au paragraphe 3 du présent article, qui ont été demandées par l'organisme de contrôle de l'État membre où se situe le représentant associé. Cet organisme de contrôle est habilité à transmettre ces informations concernant le sillon international aux organismes de contrôle visés au paragraphe 3.
6 bis. La Commission peut, de sa propre initiative, participer aux activités visées aux paragraphes 2 à 6, et en tient informé le réseau des organismes de contrôle visé au paragraphe 1.
7. Les organismes de contrôle mis en place en vertu du paragraphe 1 élaborent des principes et pratiques communs pour les décisions que la présente directive les habilite à prendre. La Commission peut adopter des mesures d'exécution établissant de tels et compléter ces principes et pratiques communs. Ces mesures, destinées à assurer l'application de la présente directive dans des conditions uniformes, sont adoptées sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 63, paragraphe 3. la procédure visée à l'article 60 bis .
Les Le réseau des organismes de contrôle réexaminent réexamine en outre les décisions et pratiques des associations de gestionnaires de l'infrastructure visées à l'article 40, paragraphe 1, qui exécutent les dispositions de la présente directive ou, de manière générale, facilitent le transport ferroviaire international. [Am. 99]
Article 57 bis
Organisme de contrôle européen
Sur la base de l'expérience du réseau des organismes de contrôle, la Commission élabore, au plus tard … (26) , une proposition législative visant à mettre en place un organisme de contrôle européen. Cet organisme exerce des fonctions de surveillance et d'arbitrage sur des problèmes de nature transfrontalière et internationale, ainsi qu'une fonction de recours vis-à-vis des décisions prises par les organismes de contrôle nationaux. [Am. 100]
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 58
Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (27).
Article 59
Dérogations
1. Jusqu'au 15 mars 2013, l'Irlande, en tant qu'État membre situé sur une île et n'ayant de liaison ferroviaire qu'avec un seul autre État membre, et le Royaume-Uni, pour ce qui est de l'Irlande du Nord, sur la même base:
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a) |
ne sont pas tenus d'attribuer à un organisme indépendant les fonctions essentielles pour garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure, telles que prévues à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, dans la mesure où cet article oblige les États membres à créer des organismes indépendants exécutant les tâches visées à l'article 7, paragraphe 2; |
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b) |
ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences prévues à l'article 27, à l'article 29, paragraphe 2, aux articles 38, 39 et 42, à l'article 46, paragraphe 4, à l'article 46, paragraphe 6, à l'article 47, à l'article 49, paragraphe 3, aux articles 50 à 53, à l'article 55 et à l'article 56, à condition que les décisions en matière de répartition des capacités d'infrastructure ou de tarification puissent, si l'entreprise ferroviaire en fait la demande par écrit, faire l'objet d'un recours devant un organisme indépendant, qui prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la fourniture de toutes les informations pertinentes et dont la décision est soumise à un contrôle juridictionnel. |
2. Lorsque plus d'une entreprise ferroviaire ayant obtenu une licence conformément à l'article 17 ou, dans le cas de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, une entreprise qui a obtenu cette licence à un autre endroit, présente une demande officielle visant à exploiter des services ferroviaires concurrents en Irlande ou en Irlande du Nord, ou à destination ou en provenance de ces pays, il est décidé, conformément à la procédure consultative visée à l'article 64, paragraphe 2, si la présente dérogation est toujours applicable.
La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'une entreprise ferroviaire exploitant des services ferroviaires en Irlande ou en Irlande du Nord présente une demande officielle visant à exploiter des services ferroviaires sur le territoire d'un autre État membre ou à destination ou en provenance de celui-ci, à l'exception de l'Irlande pour les entreprises ferroviaires exerçant leur activité en Irlande du Nord et du Royaume-Uni pour les entreprises ferroviaires exerçant leur activité en Irlande.
Dans un délai d'un an à compter de la réception soit de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, soit de la notification de la demande officielle visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, le ou les États membres concernés (l'Irlande ou le Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord) mettent en place une législation visant à mettre en œuvre les articles visés au paragraphe 1.
3. La dérogation visée au paragraphe 1 peut être renouvelée pour des périodes ne dépassant pas cinq ans. Au plus tard douze mois avant la date d'expiration de cette dérogation, un État membre qui en bénéficie peut adresser une demande de renouvellement de la dérogation à la Commission. Une telle demande doit être motivée. La Commission examine cette demande et adopte une décision conformément à la procédure consultative visée à l'article 64, paragraphe 2. Ladite procédure s'applique à toute décision relative à la demande.
Lorsqu'elle adopte sa décision, la Commission tient compte de toute évolution de la situation géopolitique ainsi que du développement du marché des transports ferroviaires dans l'État membre qui a fait la demande de renouvellement de la dérogation ou à destination ou en provenance de celui-ci.
Article 59 bis
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 60 bis en ce qui concerne le champ d'application de la surveillance du marché visé à l'article 15, paragraphe 5, certains éléments du document de référence du réseau visé à l'article 27, paragraphe 2, certains principes de tarification visés à l'article 31, paragraphes 3 et 5, l'octroi d'une réduction temporaire de la redevance d'infrastructure pour les trains équipés de l'ETCS visé à l'article 32, paragraphe 3, certains éléments du système d'amélioration des performances visé à l'article 35, paragraphe 2, les critères à utiliser pour fixer les règles imposées aux candidats à l'obtention de capacités d'infrastructure en vertu de l'article 41, paragraphe 3, le calendrier du processus de répartition des capacités visé à l'article 43, paragraphe 1, les comptes réglementaires visés à l'article 56 bis, paragraphe 5, et les pratiques et principes décisionnels communs élaborés par les organismes de contrôle en vertu de l'article 57, paragraphe 7. [Am. 101]
Article 60
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués tels que visés à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéan, à l’article 20, troisième alinéa, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 1 et à l’article 56, paragraphe 8, troisième alinéa, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 61 et 62. [Am. 102]
Article 60 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15, paragraphe 5, à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphes 3 et 5, à l'article 32, paragraphe 3, à l'article 35, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 1, à l'article 56 bis, paragraphe 6, et à l'article 57, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de … (28) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphes 3 et 5, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 2, à l’article 41, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 1, à l’article 56 bis, paragraphe 6, et à l'article 57, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté conformément à l'article 15, paragraphe 5, à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphes 3 et 5, à l'article 32, paragraphe 3, à l'article 35, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 1, à l'article 56 bis, paragraphe 6, et à l'article 57, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et la Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 103]
Article 61
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 60, paragraphe 1, peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne en vue de statuer sur la révocation de la délégation de pouvoir en informe l’autre législateur et la Commission au plus tard un mois avant la prise de la décision finale, en précisant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet de la révocation ainsi que les motifs de cette révocation.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir visée dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. [Am. 104]
Article 62
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont émis d’objections à l’encontre de l’acte délégué, ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur décision de ne pas soulever d’objections, l’acte délégué entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué adopté, ce dernier n'entre pas en vigueur. L’institution concernée indique les raisons de son opposition à l’acte délégué. [Am. 105]
Article 63
Mesures de mise en œuvre
1. Les États membres peuvent saisir la Commission de toute question concernant l'application de la présente directive. Les décisions appropriées sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 64, paragraphe 2.
2. À la demande d’un État membre organisme de contrôle national et d'autres autorités nationales compétentes, ou de sa propre initiative, la Commission examine, dans des cas spécifiques, l’application et le respect des dispositions de la présente directive et, dans Les organismes de contrôle nationaux gèrent une base de données qui reprend leurs projets de décisions et est accessible à la Commission. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, elle la Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2, si la mesure en question peut être maintenue. La Commission communique sa décision au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. [Am. 106]
Sans préjudice de l'article 258 du traité, tout État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine, dans des cas spécifiques, l'application et le respect des dispositions de la présente directive et adopte une décision à ce sujet en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 64, paragraphe 3. [Am. 107]
3. Les mesures visant à assurer La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne l'article 10, paragraphe 2, l'article 11, paragraphe 4, l'article 14, paragraphe 2, et l'article 17, paragraphe 5, afin d'assurer la mise en œuvre de la directive dans des conditions uniformes. sont arrêtées par la Commission sous la forme d'actes Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l’article 64, paragraphe 3. [Am. 108]
Article 64
Procédures de comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. [Am. 109]
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique . [Am. 110]
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci du règlement (UE) no 182/2011 s'applique . [Am. 111]
Article 65
Rapport
Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport concernant la mise en œuvre du chapitre II.
Ce rapport porte aussi sur le développement du marché, en ce compris l’état de préparation en vue d’une ouverture supplémentaire du marché ferroviaire. Dans son rapport, la Commission analyse aussi les différents modèles pour l’organisation de ce marché, ainsi que l’impact de la présente directive sur les contrats de service public et leur financement. Pour ce faire, la Commission tient compte de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1370/2007 ainsi que des différences intrinsèques entre les États membres (densité des réseaux, nombre de passagers, distance moyenne parcourue). Dans son rapport, la Commission propose, si nécessaire, des mesures complémentaires pour faciliter une telle ouverture du marché et évalue l’impact de ces mesures.
Article 66
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] et aux annexes […] au plus tard le … (29). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. [Am. 112]
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire.
Article 67
Abrogation
Les directives 91/440/CEE, 95/18/CE et 2001/14/CE, telle que modifiées par les directives visées à l’annexe XI, partie A, sont abrogées avec effet au […], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe XI, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.
Article 68
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles […] et les annexes […] s’appliquent à partir du […].
Article 69
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à […],
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 132 du 3.5.2011, p. 99.
(2) JO C 104 du 2.4.2011, p. 53.
(3) JO L 237 du 24.8.1991, p. 25.
(4) JO L 143 du 27.6.1995, p. 70.
(5) JO L 75 du 15.3.2001, p. 29.
(6) JO L 75 du 15.3.2001, p. 1.
(7) JO L 75 du 15.3.2001, p. 26.
(8) JO L 315, 3.12.2007, p. 1.
(9) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(11) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(12) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(13) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 551.
(14) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 125.
(15) Date d'entrée en vigueur de la présente directive
(16) JO L 204 du 5.8.2010, p. 1.
(17) JO L 278 du 23.12.1970, p. 1.
(18) Date d'entrée en vigueur de la présente directive
(19) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(20) 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(21) 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive
(22) JO L 84 du 26.3.2008, p. 132.
(23) JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.
(24) JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.
(25) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(26) Deux ans après la publication de la présente directive.
(27) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(28) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(29) 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE I
Liste des éléments de l'infrastructure ferroviaire
L'infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu'ils font partie des voies principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d'engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers:
|
— |
Terrains; |
|
— |
Corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc.; quais à voyageurs et à marchandises; accotements et pistes; murs de clôture, haies vives, palissades; bandes protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie; écrans pare-neige; |
|
— |
Ouvrages d'art: ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes et autres passages inférieurs; murs de soutènement et ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierres, etc.; |
|
— |
Passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière; |
|
— |
Superstructure, notamment: rails, rails à gorge et contre-rails; traverses et longrines, petit matériel d'assemblage, ballast, y compris gravillon et sable; appareils de voie; plaques tournantes et chariots transbordeurs (à l'exception de ceux exclusivement réservés aux engins de traction); |
|
— |
Chaussées des cours à voyageurs et à marchandises, y compris les accès pour piétons et par route; [Am. 113] |
|
— |
Installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de pleine voie, de gare et de triage, y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications; bâtiments affectés auxdites installations; freins de voie; |
|
— |
Installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation; |
|
— |
Installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains: sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, caténaires et supports; troisième rail avec supports; |
|
— |
Bâtiments affectés au service des infrastructures. |
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE II
Fonctions essentielles du gestionnaire d'infrastructure
(visées à l'article 7)
Liste des fonctions essentielles visées à l'article 7:
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|
adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité, ainsi que l'attribution de sillons individuels, |
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|
adoption des décisions concernant la tarification de l'infrastructure, y compris la détermination et la perception des redevances, [Am. 114] |
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE III
Services à fournir aux entreprises ferroviaires
(visés à l'article 13)
|
1. |
L'ensemble des prestations minimales comprend:
|
|
2. |
L'accès est également fourni aux installations de services , lorsqu'elles existent, et à l'offre de aux services offerts dans les infrastructures suivantes ces installations, énumérées ci-après :
|
|
3. |
Les prestations complémentaires peuvent comprendre:
|
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4. |
Les prestations connexes peuvent comprendre:
|
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE IV
Informations destinées à la surveillance du marché ferroviaire
(visées à l'article 15)
|
1. |
Évolution des performances du transport ferroviaire et de la compensation des obligations de service public (OSP):
|
|
2. |
Part des entreprises ferroviaires dans le total des prestations de transport à la fin de 2008 (liste des entreprises ferroviaires détenant une part de marché en tkm/pkm ≥ 1 %):
|
|
3. |
Organismes de réglementation:
|
|
4. |
Actes législatifs et réglementaires nationaux en rapport avec le transport ferroviaire édictés au cours de l'année écoulée. |
|
5. |
Progrès notables réalisés dans la restructuration de l'entreprise ferroviaire historique et l'adoption/la mise en œuvre de stratégies nationales dans le domaine des transports au cours de l'année écoulée. |
|
6. |
Initiatives/mesures de formation importantes prises dans votre pays au cours de l'année écoulée dans le domaine du transport ferroviaire. |
|
7. |
Situation de l'emploi dans les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure à la fin de l'année écoulée.
|
|
8. |
Situation des contrats pluriannuels de gestion de l'infrastructure en vigueur au cours de l'année écoulée:
|
|
9. |
Dépenses d'infrastructure (réseau conventionnel et réseau à grande vitesse):
|
|
10. |
Estimation de l'arriéré d'entretien des infrastructures à la fin de l'année écoulée.
|
|
11. |
Investissements dans le réseau ferroviaire à grande vitesse:
|
|
12. |
Taille du réseau ferroviaire à la fin de l'année écoulée:
|
|
13. |
Redevances d'accès aux voies pour l'année écoulée.
|
|
14. |
Existence d'un système d'amélioration des performances au sens de l'article 35 de la présente directive (dans l'affirmative, indiquer ses principales caractéristiques). |
|
15. |
Nombre de licences actives délivrées par l'autorité nationale compétente
|
|
16. |
État d'avancement du déploiement de l'ERTMS. |
|
16 bis. |
Incidents, accidents et accidents graves au sens de la directive 2004/49/CE survenus au cours de l'année écoulée. [Am. 116] |
|
17. |
Autres faits notables. |
(1) Tonne-kilomètre.
(2) Passager-kilomètre.
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE V
Capacité financière
(visée à l'article 20)
|
1. |
L'examen de la capacité financière s'effectue sur la base des comptes annuels de l'entreprise ferroviaire et, pour les entreprises qui demandent une licence et ne sont pas en mesure de présenter ces comptes, sur la base du bilan annuel. Pour cet examen, des informations détaillées doivent être fournies notamment sur les éléments suivants:
|
|
2. |
Le demandeur ne présente notamment pas la capacité financière requise lorsque des arriérés considérables d'impôts ou de cotisations sociales sont dus pour l'activité de l'entreprise. |
|
3. |
L'autorité peut exiger notamment la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, une caisse d'épargne publique, un commissaire aux comptes ou un expert comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés au point 1 . [Am. 117] |
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE VI
Contenu du document de référence du réseau
(visé à l'article 27)
Le Les chapitres du document de référence du réseau visé à l'article 27 doit doivent contenir les informations suivantes: [Am. 118]
|
1. |
Un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à la disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure. Les informations figurant dans ce chapitre concordent avec les registres d'infrastructures ferroviaires à publier conformément à l'article 35 de la directive 2008/57/CE. [Am. 119] |
|
2. |
Un Le chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances et d'autres informations utiles relatives à l'accès applicables aux services énumérés à l'annexe III qui sont offerts par un seul fournisseur. Il décrit en détail la méthode, la réglementation et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour appliquer les articles 31 , paragraphes 4 et 5, à 36 en ce qui concerne les coûts et les redevances. Il contient des informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues au cours des cinq prochaines années. [Am. 120] |
|
3. |
Un Le chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités et arrête les critères spécifiques applicables, et notamment: [Am. 121]
Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacité. Le gestionnaire de l'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux. |
|
4. |
Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence visée à l'article 25 et aux certificats de sécurité ferroviaire délivrés conformément à ladirective 2004/49/CE (1) . |
|
5. |
Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et le système d'amélioration des performances visé à l'article 35. [Am. 122] |
|
6. |
Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service visées à l'annexe III et la tarification de leur utilisation. Les exploitants d'installations de service qui ne se trouvent pas sous le contrôle du gestionnaire de l'infrastructure fournissent des informations sur les tarifs pratiqués pour l'accès à l'installation et pour la prestation de services, ainsi que des informations sur les conditions techniques d'accès devant figurer dans le document de référence du réseau. [Am. 123] |
|
7. |
Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat conformément à l'article 42. [Am. 124] |
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE VII
Principes de base et paramètres des contrats entre autorités compétentes et gestionnaires de l'infrastructure
(visés à l'article 30)
Le contrat précise les dispositions de l'article 30, à savoir:
|
1. |
le champ d'application du contrat en ce qui concerne l'infrastructure et les installations de service, selon la structure indiquée à l'annexe III. Ce point englobe tous les aspects du développement de l'infrastructure, y compris l'entretien et le du renouvellement des éléments de l'infrastructure déjà en service. La construction de nouvelles infrastructures peut faire l'objet d'un point distinct; |
|
2. |
la structure des versements convenus ainsi que leur imputation aux différents services d'infrastructure énumérés à l'annexe III, à l'entretien, à la construction de nouvelles infrastructures y compris aux opérations de renouvellement et de mise à niveau, et à la résorption des arriérés d'entretien existants; les versements en faveur de nouvelles infrastructures peuvent faire l'objet d'un point distinct; |
|
3. |
les objectifs de performance orientés vers l'utilisateur, sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité portant sur:
|
|
4. |
le volume de l'arriéré d'entretien éventuel, les dépenses consacrées à la résorption de cet arriéré et les actifs qui seront retirés du service et, partant, généreront des flux financiers différents; |
|
5. |
les mesures d'incitation visées à l'article 30, paragraphe 1; |
|
6. |
les obligations d'information minimales incombant au gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne le contenu et la fréquence de présentation des rapports, y compris les informations à publier chaque année; |
|
7. |
un mécanisme garantissant qu'une part importante des réductions de coût profite aux utilisateurs sous la forme de tarifs plus avantageux , conformément aux obligations visées à l'article 30, paragraphe 1, sans compromettre l'équilibre des comptes du gestionnaire de l'infrastructure, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 4 ; |
|
8. |
la durée convenue du contrat, qui est synchronisée et compatible avec la durée du plan d'entreprise, de la concession ou de la licence du gestionnaire de l'infrastructure, et le cadre et les règles de tarification fixés par l'État; |
|
9. |
les règles applicables en cas de perturbation importante des activités ou dans les situations d'urgence, y compris un niveau de service minimal en cas de grève, le cas échéant, et de résiliation anticipée du contrat, ainsi que les règles en matière d'information en temps utile des utilisateurs; [Am. 125] |
|
10. |
les mesures de réparation à prendre si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles; il s'agit notamment de définir les conditions et procédures de renégociation et de résiliation anticipée, y compris le rôle de l'organisme de contrôle. |
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE VIII
Exigences en matière de coûts et de redevances en rapport avec l'infrastructure ferroviaire
(visées à l'article 31, paragraphes 3 et 5, à l'article 32, paragraphes 1 et 3, et à l'article 35)
|
1. |
Les coûts directs du service ferroviaire visés à l'article 31, paragraphe 3, qui sont liés à l'usure de l'infrastructure excluent les éléments suivants:
Lorsque la moyenne des coûts directs à l'échelle du réseau dépasse 35 % des coûts moyens d'entretien, de gestion et de renouvellement du réseau par kilomètre parcouru, le gestionnaire de l'infrastructure en fournit la justification détaillée à l'organisme de contrôle. Les coûts moyens calculés à cet effet excluent les éléments de coût visés aux points e), f) et g). |
|
2. |
Les redevances d'infrastructure différenciées en fonction du bruit visées à l'article 31, paragraphe 5, répondent aux exigences suivantes.
|
|
3. |
Le gestionnaire de l'infrastructure définit des segments de marché homogènes et les majorations correspondantes au sens de l'article 32, paragraphe 1, sur la base d'une étude de marché et après consultation des candidats. À l'exception des transports visés à l'article 32, paragraphe 1 bis, le gestionnaire de l'infrastructure démontre à l'organisme de contrôle la capacité d'un service ferroviaire à payer des majorations au sens de l'article 32, paragraphe 1, étant entendu que chacun des services énumérés sous chaque point ci-dessous relève d'un segment de marché différent: . S'il applique des majorations, le gestionnaire de l'infrastructure dresse une liste des segments de marché concernés et la soumet à l'approbation préalable de l'organisme de contrôle.
|
|
4. |
Le système d'amélioration des performances visé à l'article 35 repose sur les principes fondamentaux suivants.
|
|
5. |
La réduction temporaire de la redevance d'utilisation de l'infrastructure pour les trains équipés du système européen de contrôle des trains (ETCS), visée à l'article 32, paragraphe 3, s'établit comme suit:
[Am. 132] |
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE IX
Calendrier du processus de répartition
(visé à l'article 43)
|
1. |
L'horaire de service est établi une fois par année civile. |
|
2. |
Les modifications de l'horaire de service interviennent à minuit le second samedi de décembre. Lorsqu'une modification ou un ajustement est effectué après l'hiver, notamment pour prendre en compte, le cas échéant, les changements d'horaires du trafic régional de passagers, il intervient à minuit le second samedi de juin ainsi que, le cas échéant, à d'autres moments entre ces dates. Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent convenir de dates différentes, auquel cas ils informent la Commission si le trafic international risque d'être perturbé. |
|
3. |
Le délai d'introduction des demandes de capacités à intégrer dans l'horaire de service ne peut pas dépasser douze mois avant l'entrée en vigueur de cet horaire. |
|
4. |
Au plus tard onze mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, les gestionnaires de l'infrastructure établissent des sillons internationaux provisoires en coopération avec les autres gestionnaires de l'infrastructure concernés. Les gestionnaires de l'infrastructure s'assurent dans la mesure du possible que ces sillons sont respectés dans la suite de la procédure. |
|
5. |
Au plus tard quatre mois après la date limite pour la présentation des offres par les candidats, le gestionnaire de l'infrastructure établit un projet d'horaire de service. |
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE X
Comptes réglementaires à soumettre à l'organisme de contrôle
(visés à l'article 56, paragraphe 8)
Les comptes réglementaires à communiquer à l'organisme de contrôle conformément à l'article 56, paragraphe 8, contiennent au minimum les éléments suivants.
1. Séparation des comptes
Les comptes réglementaires que doivent soumettre les gestionnaires de l'infrastructure et toutes les entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différentes catégories de transport ferroviaire ou reçoivent des fonds publics
|
a) |
comprennent des comptes de profits et pertes et des bilans distincts pour les activités de fret, de transport de passagers et de gestion de l'infrastructure; |
|
b) |
fournissent des informations détaillées sur chaque source et utilisation de fonds publics et d'autres formes de compensation d'une manière transparente et précise; y compris une analyse détaillée des flux de trésorerie des entreprises afin de déterminer de quelle manière ces fonds publics et ces autres formes de compensation ont été utilisés; |
|
c) |
catégorisent les coûts et profits de manière à pouvoir établir si des subventions croisées ont été opérées entre ces différentes activités, conformément aux exigences de l'article 6 et au regard de ce que l'organisme de contrôle juge nécessaire et proportionné ; [Am. 133] |
|
d) |
présentent un degré de détail suffisant au regard de ce que l'organe de contrôle juge nécessaire et proportionné; |
|
e) |
sont accompagnés d'un document présentant la méthode utilisée pour ventiler les coûts entre les différentes activités. |
Lorsque l'entreprise contrôlée appartient à un groupe, les comptes réglementaires sont établis à la fois pour le groupe dans son ensemble et pour chaque filiale. De plus, les comptes réglementaires doivent fournir des informations complètes sur les paiements interentreprises de manière à garantir une utilisation correcte des fonds publics.
2. Suivi des redevances d'accès aux voies
Les comptes réglementaires que les gestionnaires de l'infrastructure doivent soumettre à l'organisme de contrôle
|
a) |
présentent les différentes catégories de coûts, et fournissent notamment des informations suffisantes sur les coûts marginaux/directs des différents services ou groupes de services pour permettre le suivi des redevances d'utilisation de l'infrastructure; |
|
b) |
fournissent des informations suffisantes pour permettre le suivi des redevances individuelles versées pour les services (ou groupes de services); à la demande de l'organisme de contrôle, ces informations comprennent des données sur les volumes de services individuels, les prix des services individuels et les recettes totales afférentes aux services individuels et issues de la clientèle interne et externe; |
|
c) |
indiquent les coûts et les recettes afférents à chaque service (ou groupe de services) à l'aide de la méthode de calcul des coûts appropriée, selon les modalités définies par l'organisme de contrôle, de manière à déceler l'existence éventuelle d'une tarification anticoncurrentielle (subventions croisées, pratiques d'éviction et tarifs excessifs). |
3. Indication des performances financières
Les comptes réglementaires que les gestionnaires de l'infrastructure doivent soumettre à l'organisme de contrôle contiennent
|
a) |
un état des performances financières; |
|
b) |
un état succinct des dépenses; |
|
c) |
un état des dépenses d'entretien; |
|
d) |
un état des dépenses d'exploitation; |
|
e) |
un compte de résultat; |
|
f) |
des notes d'accompagnement développant et expliquant ces informations, s'il y a lieu. |
4. Autres aspects
Dans le cas des gestionnaires de l'infrastructure, les comptes réglementaires sont vérifiés par un auditeur indépendant, dont le rapport est annexé aux comptes réglementaires.
Les comptes réglementaires contiennent des comptes de profits et pertes et des bilans et sont rapprochés de la comptabilité légale de la société, tous les éléments de rapprochement étant accompagnés d'explications.
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE XI
Partie A
Directives abrogées avec la liste de leurs modifications successives
(visées à l'article 67)
|
Directive 91/440/CEE du Conseil |
|
|
Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
|
Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
|
Directive 2006/103/CE du Conseil |
uniquement le point B de l'annexe |
|
Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l'article 1er |
|
Directive 95/18/CE du Conseil |
|
|
Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
|
Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l’article 29 |
|
Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
|
Décision 2002/844/CE de la Commission |
|
|
Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l’article 30 |
|
Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l’article 2 |
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 67)
|
Directive |
Date limite de transposition |
|
91/440/CEE |
1er janvier 1993 |
|
95/18/CE |
27 juin 1997 |
|
2001/12/CE |
15 mars 2003 |
|
2001/13/CE |
15 mars 2003 |
|
2001/14/CE |
15 mars 2003 |
|
2004/49/CE |
30 avril 2006 |
|
2004/51/CE |
31 décembre 2005 |
|
2006/103/CE |
1er janvier 2007 |
|
2007/58/CE |
4 juin 2009 |
Mercredi 16 novembre 2011
ANNEXE XII
Tableau de correspondance
|
Directive 91/440/CEE |
Directive 95/18/CE |
Directive 2001/14/CE |
Présente directive |
|
Article 2, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
|
Article 2, paragraphe 1 |
|
|
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 4 |
|
Article 2, paragraphe 4 |
|
|
Article 2, paragraphe 5 |
|
Article 3 |
|
|
Article 3, points 1 à 8 |
|
|
Article 2, points b) et c) |
|
Article 3, points 9 et 10 |
|
|
|
Article 2 |
Article 3, points 11 à 21 |
|
Article 4 |
|
|
Article 4 |
|
Article 5 |
|
|
Article 5 |
|
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
|
|
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
Article 6, paragraphe 4 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
|
|
Article 7, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 4, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4 |
|
|
Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
|
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 4 |
|
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 10, paragraphes 3 et 3 bis |
|
|
Article 10, paragraphes 1 et 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
|
Article 10, paragraphe 3 ter |
|
|
Article 11, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
|
|
|
Article 11, paragraphe 4 |
|
Article 10, paragraphes 3 quater et 3 sexies |
|
|
Article 11, paragraphes 5 et 6 |
|
Article 10, paragraphe 3 septies |
|
|
Article 12 |
|
|
|
Article 5 |
Article 13 |
|
Article 10 ter |
|
|
Article 15 |
|
|
Article 3 |
|
Article 16 |
|
|
Article 4, paragraphes 1 à 4 |
|
Article 17, paragraphes 1 à 4 |
|
|
Article 5 |
|
Article 18 |
|
|
Article 6 |
|
Article 19 |
|
|
Article 7 |
|
Article 20 |
|
|
Article 8 |
|
Article 21 |
|
|
Article 9 |
|
Article 22 |
|
|
Article 4, paragraphe 5 |
|
Article 23, paragraphe 1 |
|
|
Article 10 |
|
Article 23, paragraphes 2 et 3 |
|
|
Article 11 |
|
Article 24 |
|
|
Article 15 |
|
Article 25 |
|
|
|
Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 26 |
|
|
|
Article 3 |
Article 27 |
|
Article 10, paragraphe 5 |
|
|
Article 28 |
|
|
|
Article 4, paragraphes 1 et 3 à 6 |
Article 29 |
|
|
|
Article 6, paragraphes 2 à 5 |
Article 30 |
|
|
|
Article 7 |
Article 31 |
|
|
|
Article 8 |
Article 32 |
|
|
|
Article 9 |
Article 33 |
|
|
|
Article 10 |
Article 34 |
|
|
|
Article 11 |
Article 35 |
|
|
|
Article 12 |
Article 36 |
|
|
|
Article 13 |
Article 38 |
|
|
|
Article 14, paragraphes 1 et 3 |
Article 39 |
|
|
|
Article 15 |
Article 40 |
|
|
|
Article 16 |
Article 41 |
|
|
|
Article 17 |
Article 42 |
|
|
|
Article 18 |
Article 43 |
|
|
|
Article 19 |
Article 44 |
|
|
|
Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 45, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
|
|
|
Article 45, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 20, paragraphe 4 |
Article 45, paragraphe 5 |
|
|
|
Article 21 |
Article 46 |
|
|
|
Article 22 |
Article 47 |
|
|
|
Article 23 |
Article 48 |
|
|
|
Article 24 |
Article 49 |
|
|
|
Article 25 |
Article 50 |
|
|
|
Article 26 |
Article 51 |
|
|
|
Article 27 |
Article 52 |
|
|
|
Article 28 |
Article 53 |
|
|
|
Article 29 |
Article 54 |
|
|
|
Article 30, paragraphe 1 |
Article 55 |
|
|
|
Article 30, paragraphe 2 |
Article 56, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 31 |
Article 57 |
|
Article 12 |
|
|
Article 58 |
|
Article 14 bis |
|
Article 33, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 59 |
|
|
|
|
Article 60 |
|
|
|
|
Article 61 |
|
|
|
|
Article 62 |
|
Article 11 |
|
Article 34 |
Article 63 |
|
Article 11 bis |
|
Article 35, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 64 |
|
Article 10, paragraphe 9 |
|
|
Article 65 |
|
|
|
Article 38 |
Article 66 |
|
|
|
|
Article 67 |
|
|
Article 17 |
Article 39 |
Article 68 |
|
Article 16 |
Article 18 |
Article 40 |
Article 69 |
|
|
|
|
Annexe I |
|
Annexe II |
|
|
Annexe II |
|
|
|
Annexe II |
Annexe III |
|
|
|
|
Annexe IV |
|
|
Annexe |
|
Annexe V |
|
|
|
Annexe I |
Annexe VI |
|
|
|
|
Annexe VII |
|
|
|
|
Annexe VIII |
|
|
|
Annexe III |
Annexe IX |
|
|
|
|
Annexe X |
Jeudi 17 novembre 2011
|
31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/274 |
Jeudi 17 novembre 2011
Développement d'une politique maritime intégrée ***I
P7_TA(2011)0508
Résolution législative du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée (COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))
2013/C 153 E/42
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0494), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, l'article 74 et l'article 77, paragraphe 2, l'article 91, paragraphe 1, et l'article 100, paragraphe 2, l'article 173, paragraphe 3, l'article 175, l'article 188, l'article 192, paragraphe 1, l'article 194, paragraphe 2, et l'article 195, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0292/2010), |
|
— |
vu l'avis de la commission juridique sur la base juridique proposée, |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011 (1), |
|
— |
vu l'avis du Comité des régions du 27 janvier 2011 (2), |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 octobre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu les articles 55 et 37 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de la pêche, de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi que de la commission du développement régional (A7-0163/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution; |
|
3. |
approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution; |
|
4. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 64.
(2) JO C 104 du 2.4.2011, p. 47.
Jeudi 17 novembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0257
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 novembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1255/2011.)
Jeudi 17 novembre 2011
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
En vertu de l'article 9, l'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée pour la période 2011-2013 est de 40 000 000 EUR. Cette enveloppe se compose d'un montant de 23 140 000 provenant du budget 2011 sans recourir à la marge disponible de la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel, d'un montant de 16 660 000 EUR, comprenant une dotation pour l'assistance technique, inscrit au projet de budget et accepté par le Conseil lors de sa lecture du budget 2012, et d'un montant de 200 000 EUR destiné à l'assistance technique qui sera inscrit dans le budget 2013.
Pour ce faire, le budget 2011 devra être modifié pour y créer la nomenclature nécessaire et y placer les crédits en réserve. Les budgets adoptés pour les exercices 2012 et 2013 devront comporter les montants en question pour les exercices respectifs.
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil
Le Parlement européen et le Conseil n'excluent pas la possibilité de prévoir des actes délégués dans les programmes en vigueur au delà de 2013 sur la base de propositions pertinentes de la Commission.
|
31.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 153/275 |
Jeudi 17 novembre 2011
Programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire *
P7_TA(2011)0509
Résolution législative du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))
2013/C 153 E/43
(Consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0072), |
|
— |
vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0077/2011), |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A7-0360/2011), |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
estime que le montant de référence privilégié figurant dans la proposition législative n'est pas compatible avec le plafond de la rubrique 1 a de l'actuel cadre financier pluriannuel 2007-2013 (CFP); prend acte de la proposition de la Commission (1) de réviser l'actuel CFP sur la base des points 21 à 23 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2) (AII) pour tenir compte du financement complémentaire imprévu pour ITER pour les années 2012-2013; exprime sa volonté d'entamer des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire, sur la base de tous les moyens prévus dans l'AII, en vue de conclure un accord rapide sur le financement du programme de recherche Euratom d'ici la fin de l'année 2011; rappelle son opposition à toute forme de redéploiement du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3), comme proposé dans la proposition de la Commission précitée; |
|
3. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; |
|
4. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
5. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
||||
|
Amendement 1 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 4 bis (nouveau) |
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|
|
|
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|
Amendement 2 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 5 bis (nouveau) |
|||||
|
|
|
||||
|
Amendement 3 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 6 bis (nouveau) |
|||||
|
|
|
||||
|
Amendement 4 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 6 ter (nouveau) |
|||||
|
|
|
||||
|
Amendement 5 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 6 quater (nouveau) |
|||||
|
|
|
||||
|
Amendement 6 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 9 bis (nouveau) |
|||||
|
|
|
||||
|
Amendement 7 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 11 |
|||||
|
|
||||
|
Amendement 8 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 14 bis (nouveau) |
|||||
|
|
|
||||
|
Amendement 9 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 16 |
|||||
|
|
||||
|
Amendement 10 |
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|
Proposition de décision Considérant 16 bis (nouveau) |
|||||
|
|
|
||||
|
Amendement 11 |
|||||
|
Proposition de décision Considérant 18 |
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|
|
||||
|
Amendement 12 |
|||||
|
Proposition de décision Article 2 – paragraphe 1 |
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|
1. Le programme-cadre (2012-2013) poursuit les objectifs généraux établis à l'article 1er et à l'article 2, point a), du traité, en contribuant à la création de l'Union de l'innovation, fondée sur l'Espace européen de la recherche. |
1. Le programme-cadre (2012-2013) poursuit les objectifs généraux énoncés à l'article 1er et à l'article 2, point a), du traité , en prêtant une attention particulière à la sûreté et à la sécurité nucléaires ainsi qu'à la radioprotection, tout en contribuant à la création de l'Union de l'innovation et en s'appuyant sur l'Espace européen de la recherche. |
||||
|
Amendement 13 |
|||||
|
Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
|||||
|
|
2 bis. Le programme-cadre (2012-2013) contribue à la mise en œuvre du plan SET. Ses actions devraient tenir compte de l'agenda stratégique de recherche des trois plateformes technologiques européennes existantes sur l'énergie nucléaires, à savoir SNETP, IGDTP et MELODI. |
||||
|
Amendement 14 |
|||||
|
Proposition de décision Article 3 – alinéa 1 – partie introductive |
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|
Le montant maximal pour la mise en œuvre du programme-cadre (2012-2013) est de 2 560 270 000 EUR . Ce montant est réparti comme suit (en EUR): |
Le montant maximal pour la mise en œuvre du programme-cadre (2012-2013) est de 2 100 270 000 EUR . Ce montant est réparti comme suit (en EUR): |
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|
Amendement 30 |
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|
Proposition de décision Article 3 – paragraphe 1 – point a – tiret 1 |
|||||
|
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Amendement 16 |
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Proposition de décision Article 3 – alinéa 1 – point a– tiret 2 |
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Amendement 17 |
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|
Proposition de décision Article 3 – alinéa 1 – point b – tiret 1 |
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|
||||
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Amendement 18 |
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|
Proposition de décision Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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|
Une attention particulière devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements contractuels qui réduisent le risque d'inexécution et la répartition des risques et des coûts sur la durée. |
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Amendement 19 |
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|
Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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|
|
1 bis. Une attention particulière est accordée aux initiatives complémentaires à la recherche nucléaire de base, en particulier en ce qui concerne l'investissement dans le capital humain et de bonnes conditions de travail et les actions visant à pallier le risque de pénurie de compétences dans les années à venir. |
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Amendement 20 |
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|
Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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|
2 bis. Les États membres et la Commission établissent une évaluation des qualifications, de la formation et des compétences professionnelles dans le domaine nucléaire dans l'Union, qui permet d'avoir une vue complète de la situation actuelle et d'identifier et de mettre en œuvre des solutions adaptées. |
||||
|
Amendement 21 |
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|
Proposition de décision Annexe I – partie I.A – section 3 – point 2 |
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Un programme ciblé sur la physique et la technologie tirera parti du Joint European Torus (JET) et d'autres dispositifs de confinement magnétiques pertinents pour ITER. Il évaluera des technologies spécifiques essentielles pour ITER, consolidera les choix du projet ITER, et préparera l'exploitation d'ITER. |
Un programme ciblé sur la physique et la technologie tirera parti du Joint European Torus (JET) et d'autres dispositifs de confinement magnétiques pertinents pour ITER ( y compris, éventuellement, par le biais de nouvelles expérimentations à appliquer et à exploiter en parallèle avec ITER ). Il évaluera des technologies spécifiques essentielles pour ITER, consolidera les choix du projet ITER, et préparera l'exploitation d'ITER. |
||||
|
Amendement 22 |
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|
Proposition de décision Annexe I – partie I.B – section 1 – Objectif |
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|
Établir une bonne base scientifique et technique pour accélérer les progrès pratiques en vue d'une gestion plus sûre des déchets radioactifs à vie longue, de manière à renforcer en particulier la sûreté, l'utilisation efficace des ressources et la rentabilité de l'énergie nucléaire et à mettre en place un système solide et socialement acceptable de protection des personnes et de l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants. |
Établir une bonne base scientifique et technique pour accélérer les progrès pratiques en vue d'une gestion plus sûre des déchets radioactifs à vie longue, de manière à renforcer en particulier la sûreté, l'utilisation efficace des ressources et la rentabilité de l'énergie nucléaire et à mettre en place un système solide et socialement acceptable de protection des personnes et de l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants. Il convient d'accorder une attention particulière aux déchets nucléaires à vie longue lors du déclassement de systèmes obsolètes. |
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Amendement 23 |
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Proposition de décision Annexe I – partie I.B – section 3 - point 5 |
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Soutien au maintien et au développement des compétences scientifiques et des capacités en ressources humaines pour garantir que le secteur nucléaire pourra disposer à long terme des chercheurs, des ingénieurs et des autres personnels ayant les qualifications requises . |
Soutien continu au maintien et au développement du personnel qualifié requis pour préserver l'indépendance nucléaire de l'Union et pour garantir et améliorer en permanence le niveau de sûreté nucléaire. Il est crucial de conserver une expertise nucléaire au sein de l'Union, en ce qui concerne la radioprotection et le démantèlement des installations nucléaires, dans la mesure où l'énergie nucléaire jouera un rôle essentiel dans le bouquet énergétique de l'Union, notamment dans le cadre des activités de déclassement et de gestion des déchets à vie longue. |
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Amendement 24 |
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|
Proposition de décision Annexe I – partie II – section 2 – alinéa 2 |
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À cet égard, il est clairement nécessaire de développer les connaissances, les aptitudes et les compétences afin de fournir une expertise à jour, indépendante et fiable à l'appui des politiques de l'Union dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et des garanties nucléaires dans les réacteurs nucléaires et le cycle du combustible . L'appui à la politique de l'Union axé sur le client souligné dans la mission du JRC sera complété par un rôle actif au sein de l'Espace européen de la recherche dans l'exécution d'activités de recherche de haute qualité en contact étroit avec les entreprises et d'autres organismes, et le développement de réseaux avec des entités publiques et privées dans les États membres. |
À cet égard, il est clairement nécessaire de développer les connaissances, les aptitudes et les compétences afin de fournir une expertise scientifique à jour, indépendante et fiable à l'appui des politiques de l'Union dans les domaines de la sécurité et des garanties nucléaires. La mission du JRC sera complétée par un rôle actif au sein de l'Espace européen de la recherche dans l'exécution d'activités de recherche de haute qualité en contact étroit avec les entreprises et d'autres organismes, et le développement de réseaux avec des entités publiques et privées dans les États membres. Son rôle en tant que disséminateur d'informations vers le public sera renforcé. |
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Amendement 25 |
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Proposition de décision Annexe I – partie II – section 3 – point 3 |
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Amendement 28 |
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Proposition de décision Annexe II – introduction – alinéa 1 bis (nouveau) |
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La gestion du financement européen de la recherche devrait reposer davantage sur la confiance et tolérer davantage de risques vis-à-vis des participants à tous les stades des projets, tout en garantissant l'obligation de rendre des comptes, avec des règles de l'Union qui soient souples pour mieux s'adapter, dans la mesure du possible, aux différentes réglementations nationales en vigueur et aux pratiques comptables reconnues. |
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Amendement 29 |
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Proposition de décision Annexe II – introduction – alinéa 1 ter (nouveau) |
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Il est nécessaire de ménager un équilibre entre la confiance et le contrôle - entre la prise de risques et les dangers qui lui sont inhérents – pour garantir la bonne gestion financière des fonds de recherche de l'Union. |
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Amendement 26 |
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Proposition de décision Annexe II – point 2 – sous-point a 1 |
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Soutien à des projets de recherche exécutés par des consortiums réunissant des participants de différents pays, visant à développer de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, des produits, des activités de démonstration ou des ressources communes pour la recherche. La taille, la portée et l'organisation interne des projets peuvent varier d'un domaine à l'autre et d'un sujet à l'autre. Les projets peuvent aller d'actions de recherche ciblée de petite ou moyenne échelle à des projets d'intégration de plus grande taille mobilisant un volume de moyens important pour atteindre un objectif défini. Le soutien à la formation et au développement de carrière des chercheurs sera inclus dans les plans de travail des projets. |
Soutien à des projets de recherche exécutés par des consortiums réunissant des participants de différents pays, visant à développer de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, des produits, des activités de démonstration ou des ressources communes pour la recherche. La taille, la portée et l'organisation interne des projets peuvent varier d'un domaine à l'autre et d'un sujet à l'autre. Les projets peuvent aller d'actions de recherche ciblée de petite ou moyenne échelle à des projets d'intégration de plus grande taille mobilisant un volume de moyens important pour atteindre un objectif défini. Le soutien à la formation et au développement de carrière des chercheurs sera inclus dans les plans de travail des projets. Des activités de normalisation seront également inclues dans le programme de travail des projets. |
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Amendement 27 |
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Proposition de décision Annexe II – point 2 – sous-point a 3 |
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Soutien aux activités de coordination et d'appui de la recherche (réseautage, échanges, accès transnational aux infrastructures de recherche, études, conférences, contributions au cours de la construction de nouvelles infrastructures, etc.) ou de promotion du développement des ressources humaines (par exemple réseautage et mise sur pied de programmes de formation). Ces actions peuvent également être mises en œuvre par d'autres moyens que les appels à propositions. |
Soutien aux activités de coordination et d'appui de la recherche (réseautage, échanges, accès transnational aux infrastructures de recherche, études, conférences, participation à des organes de normalisation, contributions au cours de la construction de nouvelles infrastructures, etc.) ou de promotion du développement des ressources humaines (par exemple réseautage et mise sur pied de programmes de formation). Ces actions peuvent également être mises en œuvre par d'autres moyens que les appels à propositions. |
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(1) COM(2011)0226.
(2) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(3) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(4) Textes adoptés, P7_TA(2010)0401.