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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.151.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 151 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2013/C 151/08 |
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Commission européenne |
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2013/C 151/09 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2013/C 151/10 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 151/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 ) |
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2013/C 151/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)
2013/C 151/01
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Date d'adoption de la décision |
22.4.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35910 (12/N) |
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État membre |
Lettonie |
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Région |
Latvia |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Grozījumi atbalsta shēmā “Atbalsts kredītgarantiju veidā” |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Installation des jeunes agriculteurs, investissements dans les exploitations agricoles, investissements liés à la transformation et la commercialisation |
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Forme de l'aide |
Garantie |
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Budget |
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Intensité |
80 % |
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Durée |
jusqu'au 30.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Agriculture, sylviculture et pêche |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/2 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 151/02
|
Date d'adoption de la décision |
16.4.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33345 (13/NN) |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Onderzoeksprojecten kleinhandel |
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Base juridique |
Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840). |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Recherche et développement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe, autres — Collectieve activiteiten welke worden gefinancierd uit de opbrengst van deze parafiscale bestemmingsheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Financiering van diverse activiteiten ter bevordering van het onderzoek door het verstrekken van een subsidie of door overeenkomsten voor het uitvoeren van projecten inclusief het betalen van uitvoeringskosten waaronder honoraria, overhead en kosten van technische adviseurs. |
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Budget |
— |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
À partir du 3.7.2012 |
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Secteurs économiques |
Pêche et aquaculture |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 151/03
Le 17 mai 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6888. |
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 151/04
Le 24 mai 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6914. |
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/4 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 151/05
|
Date d'adoption de la décision |
25.7.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33659 (11/NN) |
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État membre |
Danemark |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime |
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|
Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 99 Mio DKK |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
1.1.2005-31.12.2015 |
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Secteurs économiques |
Media |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/5 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 151/06
|
Date d'adoption de la décision |
12.9.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33341 (11/N) |
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État membre |
Pologne |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Rozszerzenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych (N 312/10) w związku ze zmianą w Kodeksie Wyborczym, wprowadzającą możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych |
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Base juridique |
|
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Soutien social à des consommateurs individuels |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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|
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 9 Mio PLN |
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Intensité |
— |
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|
Durée |
1.1.2011-31.12.2012 |
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|
Secteurs économiques |
Services de postes et télécommunications |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Właściwy minister lub dyrektor izby skarbowej |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Date d'adoption de la décision |
21.3.2012 |
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|
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33489 (11/N) |
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État membre |
France |
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Région |
— |
— |
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|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Plan de numérisation d'oeuvres cinématographiques de patrimoine |
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Base juridique |
Article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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|
Objectif |
Culture, Conservation du patrimoine |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe, Avances remboursables |
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|
Budget |
|
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|
Intensité |
90 % |
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Durée |
1.10.2011-31.12.2017 |
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Secteurs économiques |
Activités cinématographiques, vidéo et de télévision |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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|
Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Date d'adoption de la décision |
2.3.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33490 (11/N) |
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État membre |
France |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Fonds pour l'innovation audiovisuelle — volet développement |
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Base juridique |
Rappel des textes existants:
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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|
Objectif |
Culture |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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|
Budget |
|
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|
Intensité |
50 % |
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|
Durée |
jusqu'au 31.12.2017 |
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|
Secteurs économiques |
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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|
Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Date d'adoption de la décision |
2.5.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34462 (12/NN) |
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État membre |
Lettonie |
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|
Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Programma “Kultūra” |
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Base juridique |
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|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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|
Objectif |
Culture, Conservation du patrimoine |
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Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition, Bonification d'intérêts, Garantie, Différé d'imposition, Subvention directe, Réduction de la base d'imposition, Prêt à taux réduit |
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|
Budget |
|
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|
Intensité |
100 % — Mesure ne constituant pas une aide |
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|
Durée |
jusqu'au 30.4.2017 |
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|
Secteurs économiques |
Activités créatives, artistiques et de spectacle , Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles, Activités sportives, récréatives et de loisirs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||||||||||||||
|
Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Date d'adoption de la décision |
24.1.2013 |
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|
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35913 (12/N) |
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État membre |
Suède |
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|
Région |
Sverige |
Zones mixtes |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Amendment of the State aid to broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10 and SA.33221) |
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Base juridique |
Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutveckingsåtgärder |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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|
Objectif |
Développement régional |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 1 228 Mio SEK |
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|
Intensité |
— |
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|
Durée |
1.1.2010-31.12.2013 |
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|
Secteurs économiques |
Télécommunications |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Date d'adoption de la décision |
8.4.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.36000 (12/N) |
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État membre |
Belgique |
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Région |
Belgique-Belgie |
Régions non assistées |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Uitbreiding van het toepassingsgebied van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds naar financiële tussenkomsten voor crossmediale afgeleiden van televisiereeksen |
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|
Base juridique |
|
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|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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|
Objectif |
Culture |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
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|
Budget |
|
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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|
Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/11 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6919 — KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 151/07
Le 17 mai 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6919. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 mai 2013
portant nomination des membres et des suppléants du conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes
2013/C 151/08
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1922/2006 prévoit, entre autres, que le Conseil devrait nommer, pour une période de trois ans, dix-huit membres titulaires, ainsi que des suppléants, du conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. |
|
(2) |
Dix-huit États membres (Bulgarie, Danemark, Estonie, Irlande, Grèce, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Finlande et Royaume-Uni) doivent nommer des membres et des suppléants pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016. |
|
(3) |
Les gouvernements desdits États membres ont communiqué des listes de candidats au Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés membres et suppléants du conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016:
REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT
|
Pays |
Membres |
Suppléants |
|
Bulgarie |
Mme Irina IVANOVA |
Mme Ginka MASHOVA |
|
Danemark |
Mme Kira APPEL |
M. Søren FELDBÆK WINTER |
|
Estonie |
Mme Käthlin SANDER |
Mme Helena PALL |
|
Irlande |
Mme Pauline M. MOREAU |
M. Patrick O'LEARY |
|
Grèce |
Mme Fotini ZIGOURI |
Mme Maria EYTHIMIOY |
|
Italie |
Mme Patrizia DE ROSE |
|
|
Chypre |
Mme Kalliope AGAPIOU-JOSEPHIDES |
M. Demetris MICHAELIDES |
|
Lettonie |
Mme Diāna JAKAITE |
Mme Agnese GAILE |
|
Lituanie |
Mme Vanda JURŠĖNIENĖ |
Mme Dalia LEINARTĖ |
|
Luxembourg |
Mme Maryse FISCH |
Mme Isabelle SCHROEDER |
|
Malte |
Mme Romina BARTOLO |
Mme Therese SPITERI |
|
Pays-Bas |
Mme Carlien SCHEELE |
Mme Jantina WALRAVEN |
|
Autriche |
Mme Vera JAUK |
M. Dietmar HILLBRAND |
|
Pologne |
Mme Monika KSIENIEWICZ |
Mme Aleksandra DUDA |
|
Roumanie |
Mme Andra Cristina CROITORU |
Mme Daniela COZMA |
|
Slovaquie |
Mme Ol'ga PIETRUCHOVÁ |
M. Andrej KURUC |
|
Finlande |
Mme Tarja HEINILÄ-HANNIKAINEN |
Mme Riitta MARTIKAINEN |
|
Royaume-Uni |
M. Charles RAMSDEN |
M. Paul HOWARTH |
Article 2
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
R. BRUTON
(1) JO L 403 du 30.12.2006, p. 9.
Commission européenne
|
30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/14 |
Taux de change de l'euro (1)
29 mai 2013
2013/C 151/09
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,2952 |
|
JPY |
yen japonais |
130,90 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4539 |
|
GBP |
livre sterling |
0,85695 |
|
SEK |
couronne suédoise |
8,6082 |
|
CHF |
franc suisse |
1,2480 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,6000 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,899 |
|
HUF |
forint hongrois |
288,03 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7013 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2250 |
|
RON |
leu roumain |
4,3460 |
|
TRY |
lire turque |
2,4129 |
|
AUD |
dollar australien |
1,3447 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3434 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0557 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5912 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6404 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 466,93 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,6714 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9384 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5635 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 695,06 |
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MYR |
ringgit malais |
3,9873 |
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PHP |
peso philippin |
54,946 |
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RUB |
rouble russe |
40,8379 |
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THB |
baht thaïlandais |
39,089 |
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BRL |
real brésilien |
2,6866 |
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MXN |
peso mexicain |
16,3671 |
|
INR |
roupie indienne |
72,7580 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/15 |
NOTE D’INFORMATION
Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (1) — Informations concernant les mesures adoptées par les États membres conformément aux annexes II.b à II.f
2013/C 151/10
Les annexes II.b à II.f du règlement (CE) no 428/2009, tel que modifié par le règlement (UE) no 1232/2011 du Conseil, prévoient que tout exportateur utilisant une autorisation générale d’exportation de l’UE (AGEUE) est tenu d’informer les autorités compétentes de l’État membre où il est établi de la première utilisation de cette autorisation au plus tard trente jours après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente concernée, avant la première utilisation de ladite autorisation. Les annexes II.b à II.f du règlement (CE) no 428/2009 disposent également que les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la première utilisation des autorisations générales d’exportation de l’UE EU002 à EU006. Par ailleurs, ces mêmes annexes prévoient la possibilité, pour les États membres, d’imposer d’autres exigences, comme l’enregistrement des exportateurs et les obligations de déclaration. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
1. INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONCERNANT LE MÉCANISME DE NOTIFICATION CHOISI POUR LA PREMIÈRE UTILISATION DES AUTORISATIONS GÉNÉRALES D’EXPORTATION DE L’UNION EU002, EU003, EU004, EU005 ET EU006
Les «Conditions et exigences pour l’utilisation» des autorisations générales d’exportation de l’UE EU002 à EU006 imposent à la Commission de publier les mesures choisies par les États membres en ce qui concerne le mécanisme de notification de la première utilisation de ces autorisations. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des mesures qui ont été prises par les États membres et communiquées à la Commission. Le détail de ces mesures est exposé à la suite du tableau.
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État membre |
Mécanisme de notification de la première utilisation des autorisations générales d’exportation de l’UE: EU002, EU003, EU004, EU005 et EU006 |
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BELGIQUE |
avant la première utilisation de l’autorisation |
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BULGARIE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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DANEMARK |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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ALLEMAGNE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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ESTONIE |
avant la première utilisation de l’autorisation |
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IRLANDE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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GRÈCE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
|
ESPAGNE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
|
FRANCE |
avant la première utilisation de l’autorisation |
|
ITALIE |
avant la première utilisation de l’autorisation |
|
CHYPRE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
|
LETTONIE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
|
LITUANIE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
|
LUXEMBOURG |
avant la première utilisation de l’autorisation |
|
HONGRIE |
avant la première utilisation de l’autorisation |
|
MALTE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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PAYS-BAS |
avant la première utilisation de l’autorisation |
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AUTRICHE |
avant la première utilisation de l’autorisation |
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POLOGNE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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PORTUGAL |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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ROUMANIE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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SLOVÉNIE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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SLOVAQUIE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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FINLANDE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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SUÈDE |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
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ROYAUME-UNI |
30 jours au plus tard après la date de la première exportation |
1.1. Belgique
La première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE est subordonnée à l’enregistrement et à la notification préalables, qui doivent être effectués au moyen d’un formulaire spécifique disponible sur le site internet de l’autorité chargée de délivrer les autorisations:
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— |
Pour la région flamande: http://www.vlaanderen.be/csg |
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— |
Pour la région wallonne: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/2U/Types_licences.html |
|
— |
Pour la région de Bruxelles-Capitale: (site en construction) |
Selon la pratique administrative nationale, l’enregistrement est effectué avant la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE.
En outre, les exportateurs doivent fournir aux autorités de délivrance des autorisations, sur une base annuelle, les informations relatives aux biens à double usage exportés, à leurs quantités, aux exportateurs/utilisateurs finals ainsi qu’aux utilisations finales. Ces informations peuvent être présentées sous la forme d’un rapport.
Une obligation supplémentaire de conservation (au moins pour trois ans) implique l’archivage des documents commerciaux relatifs aux exportations effectuées au titre des AGEUE (par exemple: factures, manifestes, etc.).
1.2. Bulgarie
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.3. République tchèque
La première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE est subordonnée à l’enregistrement auprès du ministère de l’industrie et du commerce en vertu de la loi no 594/2004 Coll., partie 6. L’exportateur est tenu d’indiquer le numéro de l’AGEUE concernée. Le ministère confirme l’enregistrement de l’exportateur dans les dix jours suivant la date de la soumission écrite.
Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1232/2011, l’exportateur est également tenu de notifier la première exportation au plus tard trente jours après la date à laquelle elle a été réalisée.
Par ailleurs, sur demande du ministère, l’exportateur doit fournir des informations sur les exportations réalisées au titre des AGEUE.
1.4. Danemark
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.5. Allemagne
L’Allemagne applique pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE le mécanisme de notification qui permet aux exportateurs de notifier à l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations la première utilisation de l’AGEUE concernée au plus tard trente jours après la date de la première exportation.
Pour pouvoir présenter une notification, les exportateurs doivent s’enregistrer par voie électronique. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet suivant: http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/antragstellung/agg_antragstellung/index.html
En outre, les exportateurs doivent déclarer chaque semestre les transactions d’exportation effectuées au titre des AGEUE. L’exportateur doit fournir par voie électronique des informations concernant les biens exportés, leur valeur, ainsi que des précisions sur l’exportateur et le destinataire.
1.6. Estonie
L’article 25.4 de la loi estonienne sur les biens stratégiques requiert l’enregistrement et la notification auprès de la commission des biens stratégiques, qui est l’autorité responsable, avant la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE.
L’article 29.2 explique la procédure à suivre pour demander l’enregistrement en tant qu’utilisateur d’AGEUE et fixe un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande et de tous les documents requis. Le demandeur est avisé par écrit de son enregistrement en tant qu’utilisateur d’EUGEA, et les données utiles sont saisies dans une base de données. (article 30.1).
L’article 35.2 dispose que l’utilisateur enregistré d’EUGEA doit soumettre deux fois par an à la commission des biens stratégiques un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport doit couvrir le semestre précédent (jusqu’au 30 juin et au 31 décembre respectivement) et doit être soumis dans les trente jours civils suivant la fin de la période de référence.
Selon l’article 35.1, l’utilisateur enregistré d’EUGEA est tenu d’enregistrer et de conserver les documents relatifs à la description des biens, à la quantité et à la valeur des biens, aux dates de transfert des biens, aux noms et adresses des parties à la transaction, à l’utilisation finale et à l’utilisateur final. Les enregistrements doivent être conservés pendant dix ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant l’élaboration du document.
1.7. Irlande
Tout exportateur établi en Irlande qui utilise une autorisation générale d’exportation de l’UE est tenu de notifier la première utilisation de l’autorisation à l’unité irlandaise de délivrance des licences d’exportation au plus tard trente jours après la date de la première exportation.
1.8. Grèce
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.9. Espagne
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.10. France
Selon la pratique administrative nationale, la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE est subordonnée à l’enregistrement et à la notification préalables, qui doivent être effectuées au moyen d’un formulaire spécifique disponible sur le site internet de l’autorité compétente pour la délivrance des licences (http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/biens-double-usage/telechargements).
1.11. Italie
La circulaire ministérielle no PCI/79931 dispose que les exportateurs italiens doivent notifier leur intention d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’UE dans les trente jours précédant la première utilisation.
En outre, les exportateurs doivent déclarer chaque semestre les transactions d’exportation réalisées au titre des AGEUE.
Les informations concernant les procédures de notification peuvent être consultées sur le site internet du ministère du développement économique:
http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&idarea1=564&idarea2=700&idarea3=0&andor=AND§ionid=2,12&andorcat=AND&idmenu=1406&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&id=2022475&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser
1.12. Chypre
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.13. Lettonie
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.14. Lituanie
Selon l’article 57 des règles d’octroi de licences pour l’exportation, l’importation, le transit, le courtage et le transfert intracommunautaire de biens stratégiques, approuvées par la résolution gouvernementale no 617 du 29 mai 2012, les exportateurs doivent notifier au ministère de l’économie leur intention d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’UE au moins dix jours ouvrables avant la première utilisation de l’autorisation.
1.15. Luxembourg
Selon la pratique administrative nationale, la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE est subordonnée à une notification préalable qui doit être effectuée au moyen d’un formulaire spécifique disponible sur le site internet de l’autorité compétente pour l’octroi des licences:
http://www.eco.public.lu/attributions/dg5/d_commerce_exterieur/office_licences/import_export/controle_export/2usage/2usage_licences/index.html
ou
http://www.guichet.lu/biens-DU
De plus, l’exportateur doit conserver un registre des exportations effectuées au titre des AGEUE [contenant en particulier tous les documents commerciaux et de transport relatifs à ces exportations, y compris des informations détaillées sur les biens à double usage exportés (quantités, valeur, description, etc.), la date des exportations, des précisions concernant l’exportateur, l’utilisateur final et l’utilisation finale] pendant une période de dix ans. Le registre doit être présenté, à sa demande, à l’autorité octroyant les licences.
1.16. Hongrie
Selon l’article 3, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 13 de 2011 (II. 22.) sur l’autorisation du commerce extérieur de biens à double usage, tel que modifié, la Hongrie exige un enregistrement préalable pour la première utilisation des autorisations générales d’exportation de l’UE.
L’enregistrement préalable à la première utilisation d’une AGEUE est la méthode choisie pour satisfaire en même temps aux obligations de notification.
L’article 13, paragraphe 4, du décret gouvernemental no 13 de 2011 (II. 22.) sur l’autorisation du commerce extérieur de biens à double usage, tel que modifié, prévoit en outre l’obligation de déclarer, sur une base semestrielle, l’utilisation effective des AGEUE.
1.17. Malte
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.18. Pays-Bas
Selon l’article 5a du Uitvoeringsregeling strategische goederen, les exportateurs ne sont habilités à utiliser une autorisation générale d’exportation de l’UE qu’après s’être enregistrés au préalable, deux semaines au moins avant la première utilisation.
1.19. Autriche
Aux termes de l’article 59, paragraphe 5, de la loi de 2011 sur le commerce extérieur (Journal officiel fédéral, partie I, no 26), l’intention d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’UE doit être notifiée, avant la première utilisation de celle-ci, au ministre fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse aux fins de l’enregistrement. La notification doit préciser quelle(s) autorisation(s) générale(s) d’exportation de l’UE sera/seront utilisée(s).
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, les AGEUE ne peuvent être utilisées que par des personnes ou entités enregistrées. Selon l’article 59, paragraphe 6, l’exportateur doit être inscrit au registre dans les dix jours ouvrables et doit être informé de cet enregistrement. En outre, l’article 16, paragraphe 2, du premier décret sur le commerce extérieur de 2011 (Journal officiel fédéral, partie II, no 343) précise les exigences relatives au contenu de cet enregistrement.
L'article 16, paragraphe 3, du décret susmentionné dispose que toutes les personnes et entités enregistrées doivent communiquer, pour le 1er mars de chaque année, des données agrégées relatives à leurs transactions de l’année civile précédente. Ces données incluent la désignation des marchandises ou des catégories de marchandises, avec les codes NC, des destinataires et des utilisateurs finals connus, ainsi que les montants et valeurs totaux. Elles doivent être fournies séparément pour chaque autorisation générale d’exportation.
1.20. Pologne
Conformément à la loi du 29 novembre 2000 relative au commerce avec l’étranger de marchandises, technologies et services présentant un intérêt stratégique pour la sécurité de l’État, ainsi que pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Pologne impose aux exportateurs de notifier la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE au département de sécurité économique au plus tard trente jours après la date de la première exportation.
L’enregistrement doit être effectué via le site internet du ministère de l’économie.
La Pologne a également introduit des obligations de déclaration annuelle concernant l’utilisation des AGEUE.
1.21. Portugal
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.22. Roumanie
L’article 13 de l’ordonnance gouvernementale no 119/2010, modifiée par l’ordonnance gouvernementale no 12/2012, dispose que les exportateurs qui utilisent des autorisations générales d’exportation de l’UE sont tenus de s’enregistrer auprès de l’ANCEX (département pour le contrôle des exportations) avant la première utilisation de ces autorisations. L’ANCEX confirme l’enregistrement dans les dix jours ouvrables suivant la réception.
Les exportateurs utilisant une AGEUE notifient à l’ANCEX la première utilisation d’une telle autorisation au plus tard trente jours après la date de la première exportation.
Par ailleurs, les exportateurs doivent faire rapport chaque mois sur leur utilisation des AGEUE.
1.23. Slovénie
La Slovénie a choisi pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE le mécanisme de la notification dans un délai de trente jours après la date de la première exportation. Cette disposition a été introduite dans le règlement modificatif relatif aux procédures d’octroi des autorisations et certificats et aux compétences de la Commission de contrôle des exportations de biens à double usage (Journal officiel de la République de Slovénie no 42/12, article 7).
Des rapports sont exigés deux fois par an.
1.24. Slovaquie
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.25. Finlande
Aux termes du paragraphe 3, point a), de la loi no 562/1996 sur les biens à double usage (telle que modifiée), les exportateurs doivent notifier au ministère des affaires étrangères l’utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE au plus tard trente jours après la date de la première exportation.
1.26. Suède
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
1.27. Royaume-Uni
Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.
(1) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/21 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 151/11
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1. |
Le 22 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Telefónica Móviles España SAU («TME», Espagne), contrôlée par Telefónica SA («Telefónica», Espagne), et l'entreprise Círculo de Lectores SA («Círculo», Espagne), contrôlée par Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann», Allemagne) et par Planeta Corporation SRL («Planeta», Espagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Yadicán Plus SLU («Yadicán», Espagne), par achat d'actions. Yadicán est actuellement entièrement détenue par Círculo. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
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30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/23 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 151/12
|
1. |
Le 24 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Yamaha Motor Co., Ltd («Yamaha», Japon) et Kayaba Industry Co., Ltd («KYB», Japon) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd («JV», Japon), par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd produira et vendra des équipements de suspension pour motocycles (y compris, dans une mesure très limitée, pour véhicules tout terrain et motoneiges), ainsi que les dispositifs, pièces et accessoires de ces équipements. L’entreprise commune exercera l'essentiel de ses activités en Asie et devrait réaliser des ventes très limitées dans l'EEE. |
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4. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
5. |
La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).