ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.151.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 151

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
30 mai 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 151/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2013/C 151/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 )

2

2013/C 151/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris) ( 2 )

3

2013/C 151/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business) ( 2 )

3

2013/C 151/05

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 )

4

2013/C 151/06

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 )

5

2013/C 151/07

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6919 — KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita) ( 2 )

11

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2013/C 151/08

Décision du Conseil du 29 mai 2013 portant nomination des membres et des suppléants du conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

12

 

Commission européenne

2013/C 151/09

Taux de change de l'euro

14

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2013/C 151/10

Note d’information — Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage — Informations concernant les mesures adoptées par les États membres conformément aux annexes II.b à II.f

15

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 151/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

21

2013/C 151/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2013/C 151/01

Date d'adoption de la décision

22.4.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35910 (12/N)

État membre

Lettonie

Région

Latvia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Grozījumi atbalsta shēmā “Atbalsts kredītgarantiju veidā”

Base juridique

1.

Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”;

2.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība””.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Installation des jeunes agriculteurs, investissements dans les exploitations agricoles, investissements liés à la transformation et la commercialisation

Forme de l'aide

Garantie

Budget

 

Budget global: 250 Mio LVL

 

Budget annuel: 50 Mio LVL

Intensité

80 %

Durée

jusqu'au 30.12.2013

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Lauku attīstības fonds

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 151/02

Date d'adoption de la décision

16.4.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33345 (13/NN)

État membre

Pays-Bas

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Onderzoeksprojecten kleinhandel

Base juridique

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Recherche et développement

Forme de l'aide

Subvention directe, autres — Collectieve activiteiten welke worden gefinancierd uit de opbrengst van deze parafiscale bestemmingsheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Financiering van diverse activiteiten ter bevordering van het onderzoek door het verstrekken van een subsidie of door overeenkomsten voor het uitvoeren van projecten inclusief het betalen van uitvoeringskosten waaronder honoraria, overhead en kosten van technische adviseurs.

Budget

Intensité

100 %

Durée

À partir du 3.7.2012

Secteurs économiques

Pêche et aquaculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 151/03

Le 17 mai 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6888.


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 151/04

Le 24 mai 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6914.


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/4


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 151/05

Date d'adoption de la décision

25.7.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33659 (11/NN)

État membre

Danemark

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark

Base juridique

 

Bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal

 

Bekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-channel

 

Bekendtgørelse nr. 1660 af 14. december 2006 om ændring af bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-kanal

 

Bekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 2010 om genudbud af den sjette FM kanal

 

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 99 Mio DKK

Intensité

100 %

Durée

1.1.2005-31.12.2015

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Radio & Television Board

H.C. Andersens Boulevard 2

1533 København V

DANMARK

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/5


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 151/06

Date d'adoption de la décision

12.9.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33341 (11/N)

État membre

Pologne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Rozszerzenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych (N 312/10) w związku ze zmianą w Kodeksie Wyborczym, wprowadzającą możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Base juridique

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy

Artykuł 30 ust. 2 i art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. nr 166, poz. 1123)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczenia usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz.U. nr 188, poz. 1262)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Soutien social à des consommateurs individuels

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 9 Mio PLN

Intensité

Durée

1.1.2011-31.12.2012

Secteurs économiques

Services de postes et télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Właściwy minister lub dyrektor izby skarbowej

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

21.3.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33489 (11/N)

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Plan de numérisation d'oeuvres cinématographiques de patrimoine

Base juridique

Article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Culture, Conservation du patrimoine

Forme de l'aide

Subvention directe, Avances remboursables

Budget

 

Budget global: 400 Mio EUR

 

Budget annuel: 65 Mio EUR

Intensité

90 %

Durée

1.10.2011-31.12.2017

Secteurs économiques

Activités cinématographiques, vidéo et de télévision

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

CNC

12 rue de Lubeck

75116 Paris

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

2.3.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33490 (11/N)

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Fonds pour l'innovation audiovisuelle — volet développement

Base juridique

Rappel des textes existants:

 

Article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée; décret 2005-1396 du 10 novembre 2005; arrêté d’application du même jour

 

Le dispositif réglementaire sera adapté sur la base des éléments communiqués dans le cadre de la notification.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 16,50 Mio EUR

 

Budget annuel: 2,75 Mio EUR

Intensité

50 %

Durée

jusqu'au 31.12.2017

Secteurs économiques

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

CNC

12 rue de Lubeck

75116 Paris

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

2.5.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34462 (12/NN)

État membre

Lettonie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Programma “Kultūra”

Base juridique

 

Law ‘On Protection of Cultural Monuments’; Dom Cathedral Monastery and Ensemble Law;

 

Law ‘On the International Significance of Holy Sites in Aglona’; Rīga Historic Centre Preservation and Protection Law; Museums Law; Occupation Museum Law; Law of the state culture capital foundation; Cab. Regulation No 702 of 2.9.2008; Cab. Regulation No 477 of 25.5.2010; Cab. Regulation No 675 of 30.6.2009; Cab. Regulation No 91 of 26.1.2010; Cab. Regulation No 615 of 6.7.2010 Services; Cab. Regulation No 843 of 14.9.2010; EEA financial instrument programme ‘Conservation and Renewal of the Cultural and Natural Heritage’; Cab. Decree No 347 of 16.5.2006; Cab. Regulation No 241 of 29.4.2003; Law on Self-governments; Law on the state budge; Cab. Regulation No 1185 of 28.12.2010; Cab. Regulation No 12 of 4.1.2011; Latvian National Library project implementation law; Law on cultural agencies; Law on libraries; Law on archives; Law on Latvian National Opera; Law on the state and local authorities’ capital shares and capital companies; Law on Immovable property tax; Law on Enterprise income tax; European Economic Area financial instrument programme ‘Conservation and Renewal of the Heritage of Culture and Nature’; Internal regulation of the MC No 6-4-2 as of 10.1.2012‘State budget grant calculation procedure for the state-established theatres’;

 

Cab. Decree No 472 of 6.8.2008; Cab. Decree No 400 of 24.8.2011; Song and dance celebration law

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Culture, Conservation du patrimoine

Forme de l'aide

Réduction du taux d'imposition, Bonification d'intérêts, Garantie, Différé d'imposition, Subvention directe, Réduction de la base d'imposition, Prêt à taux réduit

Budget

 

Budget global: 1 116 Mio LVL

 

Budget annuel: 223 Mio LVL

Intensité

100 % — Mesure ne constituant pas une aide

Durée

jusqu'au 30.4.2017

Secteurs économiques

Activités créatives, artistiques et de spectacle , Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles, Activités sportives, récréatives et de loisirs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Vīlandes iela 3

Rīga, LV-1010

LATVIJA

Kultūras ministrija

Kr. Valdemāra iela 11a

Rīga, LV-164

LATVIJA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

24.1.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35913 (12/N)

État membre

Suède

Région

Sverige

Zones mixtes

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Amendment of the State aid to broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10 and SA.33221)

Base juridique

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutveckingsåtgärder

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget global: 1 228 Mio SEK

Intensité

Durée

1.1.2010-31.12.2013

Secteurs économiques

Télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Länsstyrelserna

Sametinget

Box 90

SE-981 22 Kiruna

SVERIGE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

8.4.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36000 (12/N)

État membre

Belgique

Région

Belgique-Belgie

Régions non assistées

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds naar financiële tussenkomsten voor crossmediale afgeleiden van televisiereeksen

Base juridique

1.

decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds;

2.

decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

3.

beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds;

4.

addendum aan de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 12 Mio EUR

 

Budget annuel: 4 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Vlaams Audiovisueel Fonds

Bisschoffsheimlaan 38

1000 Brussel

BELGIË

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6919 — KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 151/07

Le 17 mai 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6919.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mai 2013

portant nomination des membres et des suppléants du conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

2013/C 151/08

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1922/2006 prévoit, entre autres, que le Conseil devrait nommer, pour une période de trois ans, dix-huit membres titulaires, ainsi que des suppléants, du conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

(2)

Dix-huit États membres (Bulgarie, Danemark, Estonie, Irlande, Grèce, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Finlande et Royaume-Uni) doivent nommer des membres et des suppléants pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016.

(3)

Les gouvernements desdits États membres ont communiqué des listes de candidats au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres et suppléants du conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016:

REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Membres

Suppléants

Bulgarie

Mme Irina IVANOVA

Mme Ginka MASHOVA

Danemark

Mme Kira APPEL

M. Søren FELDBÆK WINTER

Estonie

Mme Käthlin SANDER

Mme Helena PALL

Irlande

Mme Pauline M. MOREAU

M. Patrick O'LEARY

Grèce

Mme Fotini ZIGOURI

Mme Maria EYTHIMIOY

Italie

Mme Patrizia DE ROSE

 

Chypre

Mme Kalliope AGAPIOU-JOSEPHIDES

M. Demetris MICHAELIDES

Lettonie

Mme Diāna JAKAITE

Mme Agnese GAILE

Lituanie

Mme Vanda JURŠĖNIENĖ

Mme Dalia LEINARTĖ

Luxembourg

Mme Maryse FISCH

Mme Isabelle SCHROEDER

Malte

Mme Romina BARTOLO

Mme Therese SPITERI

Pays-Bas

Mme Carlien SCHEELE

Mme Jantina WALRAVEN

Autriche

Mme Vera JAUK

M. Dietmar HILLBRAND

Pologne

Mme Monika KSIENIEWICZ

Mme Aleksandra DUDA

Roumanie

Mme Andra Cristina CROITORU

Mme Daniela COZMA

Slovaquie

Mme Ol'ga PIETRUCHOVÁ

M. Andrej KURUC

Finlande

Mme Tarja HEINILÄ-HANNIKAINEN

Mme Riitta MARTIKAINEN

Royaume-Uni

M. Charles RAMSDEN

M. Paul HOWARTH

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 9.


Commission européenne

30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/14


Taux de change de l'euro (1)

29 mai 2013

2013/C 151/09

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2952

JPY

yen japonais

130,90

DKK

couronne danoise

7,4539

GBP

livre sterling

0,85695

SEK

couronne suédoise

8,6082

CHF

franc suisse

1,2480

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,6000

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,899

HUF

forint hongrois

288,03

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7013

PLN

zloty polonais

4,2250

RON

leu roumain

4,3460

TRY

lire turque

2,4129

AUD

dollar australien

1,3447

CAD

dollar canadien

1,3434

HKD

dollar de Hong Kong

10,0557

NZD

dollar néo-zélandais

1,5912

SGD

dollar de Singapour

1,6404

KRW

won sud-coréen

1 466,93

ZAR

rand sud-africain

12,6714

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9384

HRK

kuna croate

7,5635

IDR

rupiah indonésien

12 695,06

MYR

ringgit malais

3,9873

PHP

peso philippin

54,946

RUB

rouble russe

40,8379

THB

baht thaïlandais

39,089

BRL

real brésilien

2,6866

MXN

peso mexicain

16,3671

INR

roupie indienne

72,7580


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/15


NOTE D’INFORMATION

Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (1) — Informations concernant les mesures adoptées par les États membres conformément aux annexes II.b à II.f

2013/C 151/10

Les annexes II.b à II.f du règlement (CE) no 428/2009, tel que modifié par le règlement (UE) no 1232/2011 du Conseil, prévoient que tout exportateur utilisant une autorisation générale d’exportation de l’UE (AGEUE) est tenu d’informer les autorités compétentes de l’État membre où il est établi de la première utilisation de cette autorisation au plus tard trente jours après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente concernée, avant la première utilisation de ladite autorisation. Les annexes II.b à II.f du règlement (CE) no 428/2009 disposent également que les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la première utilisation des autorisations générales d’exportation de l’UE EU002 à EU006. Par ailleurs, ces mêmes annexes prévoient la possibilité, pour les États membres, d’imposer d’autres exigences, comme l’enregistrement des exportateurs et les obligations de déclaration. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

1.   INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONCERNANT LE MÉCANISME DE NOTIFICATION CHOISI POUR LA PREMIÈRE UTILISATION DES AUTORISATIONS GÉNÉRALES D’EXPORTATION DE L’UNION EU002, EU003, EU004, EU005 ET EU006

Les «Conditions et exigences pour l’utilisation» des autorisations générales d’exportation de l’UE EU002 à EU006 imposent à la Commission de publier les mesures choisies par les États membres en ce qui concerne le mécanisme de notification de la première utilisation de ces autorisations. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des mesures qui ont été prises par les États membres et communiquées à la Commission. Le détail de ces mesures est exposé à la suite du tableau.

État membre

Mécanisme de notification de la première utilisation des autorisations générales d’exportation de l’UE: EU002, EU003, EU004, EU005 et EU006

BELGIQUE

avant la première utilisation de l’autorisation

BULGARIE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

DANEMARK

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

ALLEMAGNE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

ESTONIE

avant la première utilisation de l’autorisation

IRLANDE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

GRÈCE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

ESPAGNE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

FRANCE

avant la première utilisation de l’autorisation

ITALIE

avant la première utilisation de l’autorisation

CHYPRE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

LETTONIE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

LITUANIE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

LUXEMBOURG

avant la première utilisation de l’autorisation

HONGRIE

avant la première utilisation de l’autorisation

MALTE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

PAYS-BAS

avant la première utilisation de l’autorisation

AUTRICHE

avant la première utilisation de l’autorisation

POLOGNE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

PORTUGAL

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

ROUMANIE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

SLOVÉNIE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

SLOVAQUIE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

FINLANDE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

SUÈDE

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

ROYAUME-UNI

30 jours au plus tard après la date de la première exportation

1.1.   Belgique

La première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE est subordonnée à l’enregistrement et à la notification préalables, qui doivent être effectués au moyen d’un formulaire spécifique disponible sur le site internet de l’autorité chargée de délivrer les autorisations:

Pour la région flamande: http://www.vlaanderen.be/csg

Pour la région wallonne: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/2U/Types_licences.html

Pour la région de Bruxelles-Capitale: (site en construction)

Selon la pratique administrative nationale, l’enregistrement est effectué avant la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE.

En outre, les exportateurs doivent fournir aux autorités de délivrance des autorisations, sur une base annuelle, les informations relatives aux biens à double usage exportés, à leurs quantités, aux exportateurs/utilisateurs finals ainsi qu’aux utilisations finales. Ces informations peuvent être présentées sous la forme d’un rapport.

Une obligation supplémentaire de conservation (au moins pour trois ans) implique l’archivage des documents commerciaux relatifs aux exportations effectuées au titre des AGEUE (par exemple: factures, manifestes, etc.).

1.2.   Bulgarie

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.3.   République tchèque

La première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE est subordonnée à l’enregistrement auprès du ministère de l’industrie et du commerce en vertu de la loi no 594/2004 Coll., partie 6. L’exportateur est tenu d’indiquer le numéro de l’AGEUE concernée. Le ministère confirme l’enregistrement de l’exportateur dans les dix jours suivant la date de la soumission écrite.

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1232/2011, l’exportateur est également tenu de notifier la première exportation au plus tard trente jours après la date à laquelle elle a été réalisée.

Par ailleurs, sur demande du ministère, l’exportateur doit fournir des informations sur les exportations réalisées au titre des AGEUE.

1.4.   Danemark

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.5.   Allemagne

L’Allemagne applique pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE le mécanisme de notification qui permet aux exportateurs de notifier à l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations la première utilisation de l’AGEUE concernée au plus tard trente jours après la date de la première exportation.

Pour pouvoir présenter une notification, les exportateurs doivent s’enregistrer par voie électronique. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet suivant: http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/antragstellung/agg_antragstellung/index.html

En outre, les exportateurs doivent déclarer chaque semestre les transactions d’exportation effectuées au titre des AGEUE. L’exportateur doit fournir par voie électronique des informations concernant les biens exportés, leur valeur, ainsi que des précisions sur l’exportateur et le destinataire.

1.6.   Estonie

L’article 25.4 de la loi estonienne sur les biens stratégiques requiert l’enregistrement et la notification auprès de la commission des biens stratégiques, qui est l’autorité responsable, avant la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE.

L’article 29.2 explique la procédure à suivre pour demander l’enregistrement en tant qu’utilisateur d’AGEUE et fixe un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande et de tous les documents requis. Le demandeur est avisé par écrit de son enregistrement en tant qu’utilisateur d’EUGEA, et les données utiles sont saisies dans une base de données. (article 30.1).

L’article 35.2 dispose que l’utilisateur enregistré d’EUGEA doit soumettre deux fois par an à la commission des biens stratégiques un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport doit couvrir le semestre précédent (jusqu’au 30 juin et au 31 décembre respectivement) et doit être soumis dans les trente jours civils suivant la fin de la période de référence.

Selon l’article 35.1, l’utilisateur enregistré d’EUGEA est tenu d’enregistrer et de conserver les documents relatifs à la description des biens, à la quantité et à la valeur des biens, aux dates de transfert des biens, aux noms et adresses des parties à la transaction, à l’utilisation finale et à l’utilisateur final. Les enregistrements doivent être conservés pendant dix ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant l’élaboration du document.

1.7.   Irlande

Tout exportateur établi en Irlande qui utilise une autorisation générale d’exportation de l’UE est tenu de notifier la première utilisation de l’autorisation à l’unité irlandaise de délivrance des licences d’exportation au plus tard trente jours après la date de la première exportation.

1.8.   Grèce

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.9.   Espagne

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.10.   France

Selon la pratique administrative nationale, la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE est subordonnée à l’enregistrement et à la notification préalables, qui doivent être effectuées au moyen d’un formulaire spécifique disponible sur le site internet de l’autorité compétente pour la délivrance des licences (http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/biens-double-usage/telechargements).

1.11.   Italie

La circulaire ministérielle no PCI/79931 dispose que les exportateurs italiens doivent notifier leur intention d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’UE dans les trente jours précédant la première utilisation.

En outre, les exportateurs doivent déclarer chaque semestre les transactions d’exportation réalisées au titre des AGEUE.

Les informations concernant les procédures de notification peuvent être consultées sur le site internet du ministère du développement économique:

http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&idarea1=564&idarea2=700&idarea3=0&andor=AND&sectionid=2,12&andorcat=AND&idmenu=1406&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&id=2022475&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser

1.12.   Chypre

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.13.   Lettonie

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.14.   Lituanie

Selon l’article 57 des règles d’octroi de licences pour l’exportation, l’importation, le transit, le courtage et le transfert intracommunautaire de biens stratégiques, approuvées par la résolution gouvernementale no 617 du 29 mai 2012, les exportateurs doivent notifier au ministère de l’économie leur intention d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’UE au moins dix jours ouvrables avant la première utilisation de l’autorisation.

1.15.   Luxembourg

Selon la pratique administrative nationale, la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE est subordonnée à une notification préalable qui doit être effectuée au moyen d’un formulaire spécifique disponible sur le site internet de l’autorité compétente pour l’octroi des licences:

http://www.eco.public.lu/attributions/dg5/d_commerce_exterieur/office_licences/import_export/controle_export/2usage/2usage_licences/index.html

ou

http://www.guichet.lu/biens-DU

De plus, l’exportateur doit conserver un registre des exportations effectuées au titre des AGEUE [contenant en particulier tous les documents commerciaux et de transport relatifs à ces exportations, y compris des informations détaillées sur les biens à double usage exportés (quantités, valeur, description, etc.), la date des exportations, des précisions concernant l’exportateur, l’utilisateur final et l’utilisation finale] pendant une période de dix ans. Le registre doit être présenté, à sa demande, à l’autorité octroyant les licences.

1.16.   Hongrie

Selon l’article 3, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 13 de 2011 (II. 22.) sur l’autorisation du commerce extérieur de biens à double usage, tel que modifié, la Hongrie exige un enregistrement préalable pour la première utilisation des autorisations générales d’exportation de l’UE.

L’enregistrement préalable à la première utilisation d’une AGEUE est la méthode choisie pour satisfaire en même temps aux obligations de notification.

L’article 13, paragraphe 4, du décret gouvernemental no 13 de 2011 (II. 22.) sur l’autorisation du commerce extérieur de biens à double usage, tel que modifié, prévoit en outre l’obligation de déclarer, sur une base semestrielle, l’utilisation effective des AGEUE.

1.17.   Malte

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.18.   Pays-Bas

Selon l’article 5a du Uitvoeringsregeling strategische goederen, les exportateurs ne sont habilités à utiliser une autorisation générale d’exportation de l’UE qu’après s’être enregistrés au préalable, deux semaines au moins avant la première utilisation.

1.19.   Autriche

Aux termes de l’article 59, paragraphe 5, de la loi de 2011 sur le commerce extérieur (Journal officiel fédéral, partie I, no 26), l’intention d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’UE doit être notifiée, avant la première utilisation de celle-ci, au ministre fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse aux fins de l’enregistrement. La notification doit préciser quelle(s) autorisation(s) générale(s) d’exportation de l’UE sera/seront utilisée(s).

Conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, les AGEUE ne peuvent être utilisées que par des personnes ou entités enregistrées. Selon l’article 59, paragraphe 6, l’exportateur doit être inscrit au registre dans les dix jours ouvrables et doit être informé de cet enregistrement. En outre, l’article 16, paragraphe 2, du premier décret sur le commerce extérieur de 2011 (Journal officiel fédéral, partie II, no 343) précise les exigences relatives au contenu de cet enregistrement.

L'article 16, paragraphe 3, du décret susmentionné dispose que toutes les personnes et entités enregistrées doivent communiquer, pour le 1er mars de chaque année, des données agrégées relatives à leurs transactions de l’année civile précédente. Ces données incluent la désignation des marchandises ou des catégories de marchandises, avec les codes NC, des destinataires et des utilisateurs finals connus, ainsi que les montants et valeurs totaux. Elles doivent être fournies séparément pour chaque autorisation générale d’exportation.

1.20.   Pologne

Conformément à la loi du 29 novembre 2000 relative au commerce avec l’étranger de marchandises, technologies et services présentant un intérêt stratégique pour la sécurité de l’État, ainsi que pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Pologne impose aux exportateurs de notifier la première utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE au département de sécurité économique au plus tard trente jours après la date de la première exportation.

L’enregistrement doit être effectué via le site internet du ministère de l’économie.

La Pologne a également introduit des obligations de déclaration annuelle concernant l’utilisation des AGEUE.

1.21.   Portugal

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.22.   Roumanie

L’article 13 de l’ordonnance gouvernementale no 119/2010, modifiée par l’ordonnance gouvernementale no 12/2012, dispose que les exportateurs qui utilisent des autorisations générales d’exportation de l’UE sont tenus de s’enregistrer auprès de l’ANCEX (département pour le contrôle des exportations) avant la première utilisation de ces autorisations. L’ANCEX confirme l’enregistrement dans les dix jours ouvrables suivant la réception.

Les exportateurs utilisant une AGEUE notifient à l’ANCEX la première utilisation d’une telle autorisation au plus tard trente jours après la date de la première exportation.

Par ailleurs, les exportateurs doivent faire rapport chaque mois sur leur utilisation des AGEUE.

1.23.   Slovénie

La Slovénie a choisi pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE le mécanisme de la notification dans un délai de trente jours après la date de la première exportation. Cette disposition a été introduite dans le règlement modificatif relatif aux procédures d’octroi des autorisations et certificats et aux compétences de la Commission de contrôle des exportations de biens à double usage (Journal officiel de la République de Slovénie no 42/12, article 7).

Des rapports sont exigés deux fois par an.

1.24.   Slovaquie

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.25.   Finlande

Aux termes du paragraphe 3, point a), de la loi no 562/1996 sur les biens à double usage (telle que modifiée), les exportateurs doivent notifier au ministère des affaires étrangères l’utilisation d’une autorisation générale d’exportation de l’UE au plus tard trente jours après la date de la première exportation.

1.26.   Suède

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.

1.27.   Royaume-Uni

Le mécanisme de notification pour toutes les autorisations générales d’exportation de l’UE découle directement du règlement (UE) no 1232/2011 et impose aux exportateurs d’envoyer une notification dans les trente jours suivant la date de la première exportation.


(1)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 151/11

1.

Le 22 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Telefónica Móviles España SAU («TME», Espagne), contrôlée par Telefónica SA («Telefónica», Espagne), et l'entreprise Círculo de Lectores SA («Círculo», Espagne), contrôlée par Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann», Allemagne) et par Planeta Corporation SRL («Planeta», Espagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Yadicán Plus SLU («Yadicán», Espagne), par achat d'actions. Yadicán est actuellement entièrement détenue par Círculo.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

TME: prestataire de services dans le domaine des technologies de l'information,

Telefónica: opérateur intégré du secteur des télécommunications fournissant des solutions de communication, d'information et de divertissement en Europe et en Amérique latine,

Círculo: entreprise commune de plein exercice contrôlée à parts égales par Bertelsmann et Planeta dont la principale activité commerciale est l'exploitation d'un club du livre en langue espagnole qui vend des livres, des livres numériques et, dans une moindre mesure, d'autres produits multimédia (tels que des CD, des jeux et des DVD) à ses membres,

Bertelsmann: société de médias internationale présente dans les secteurs de la diffusion télévisuelle, de la publication de livres et de revues, de la gestion de droits musicaux et des services de médias dans une cinquantaine de pays,

Planeta: entreprise exerçant ses activités dans les secteurs des médias, de l'édition et de l'internet,

Yadicán: entreprise commercialisant des livres numériques en langue espagnole, via l'internet, en Espagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/23


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 151/12

1.

Le 24 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Yamaha Motor Co., Ltd («Yamaha», Japon) et Kayaba Industry Co., Ltd («KYB», Japon) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd («JV», Japon), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Yamaha: construction et livraison de motocycles, scooters, vélos électriques, bateaux, bateaux à voiles, scooters des mers, piscines, bateaux de service, bateaux de pêche, moteurs hors-bord, ATV à 4 roues, véhicules biplaces (SSV), moteurs de karts de compétition, voitures de golf, moteurs polyvalents, générateurs, motopompes, motoneiges, fraises à neige de petite taille, moteurs automobiles, dispositifs de montage en surface, machines intelligentes, hélicoptères sans pilote à usage industriel, unités de génération électrique pour chaises roulantes et casques,

KYB: construction et livraison de systèmes de suspension active pour diverses applications, notamment pour des véhicules à moteur (chocs), des motocycles et des trains, ainsi que d’équipements hydrauliques pour véhicules à moteur, aéronefs et applications industrielles.

3.

KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd produira et vendra des équipements de suspension pour motocycles (y compris, dans une mesure très limitée, pour véhicules tout terrain et motoneiges), ainsi que les dispositifs, pièces et accessoires de ces équipements. L’entreprise commune exercera l'essentiel de ses activités en Asie et devrait réaliser des ventes très limitées dans l'EEE.

4.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

5.

La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).