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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.147.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 147 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2013/C 147/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/1 |
(2013/C 147/01)
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 8 janvier 2013 — Csilla Sajtos/Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata
(Affaire C-10/13)
(2013/C 147/02)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Csilla Sajtos
Partie défenderesse: Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit à la protection contre tout licenciement injustifié, tenant compte également de l’article 6, paragraphe 3, du traité de Lisbonne, doit-il être considéré comme un droit fondamental qui, en tant que principe général, fait partie de l'ordre juridique de l’Union européenne et doit-il être appliqué comme règle de droit primaire de l’Union? |
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2) |
Si oui, ce droit doit-il également être reconnu aux fonctionnaires? |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne) le 22 janvier 2013 — Petra Würker/Familienkasse Nürnberg
(Affaire C-32/13)
(2013/C 147/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Nürnberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Petra Würker
Partie défenderesse: Familienkasse Nürnberg
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 77 ou 78 du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que la perception d’une pension d’éducation («Erziehungsrente») confère un droit à l’encontre de l’État qui sert la pension? |
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2) |
La situation a-t-elle changé à partir du 1er mai 2010, avec l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 883/2004 (2), et l’article 67 de ce règlement doit-il être interprété en ce sens que tout type de pension (y compris une pension d’éducation allemande) ouvre le droit? |
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
(2) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 28 janvier 2013 — Andreas Kainz/Pantherwerke AG
(Affaire C-45/13)
(2013/C 147/04)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andreas Kainz
Partie défenderesse: Pantherwerke AG
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter les termes «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 (1), en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en ce sens:
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2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1.2:
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(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO 2001, L 12, p. 1.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par/la Datenschutzkommission (Autriche) le 28 janvier 2013 — H/E
(Affaire C-46/13)
(2013/C 147/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Datenschutzkommission
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H
Partie défenderesse: E
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter l’article 7, sous c), de la directive 2006/24/CE (1) en ce sens qu’une personne physique concernée par la conservation visée par la directive ne fait pas partie de la catégorie du «personnel spécifiquement autorisé» au sens de cette disposition et qu’aucun droit d’accès à ses propres données ne peut lui être accordé envers le fournisseur d’un service de communications électroniques accessibles au public ou envers le gestionnaire d’un réseau public de communications ? |
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2) |
Faut-il interpréter l’article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 95/46/CE (2) en ce sens que le droit d’accès d’une personne physique, concernée par la conservation de données visée par la directive 2006/24/CE, à ses propres données au titre de l’article 12, sous a), de cette directive, envers le fournisseur d’un service de communications électroniques accessibles au public ou envers le gestionnaire d’un réseau public de communications, peut être exclu ou limité ? |
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3) |
Au cas où la première question appelle une réponse affirmative à tout le moins en partie: l’article 7, sous c), de la directive 2006/24/CE est-il compatible avec le droit fondamental énoncé à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, de la Charte des droits fondamentaux et, de ce fait, valable ? |
(1) Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54).
(2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Aosta (Italie) le 30 janvier 2013 — Rocco Papalia/Comune di Aosta
(Affaire C-50/13)
(2013/C 147/06)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Aosta
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rocco Papalia
Partie défenderesse: Comune di Aosta
Question préjudicielle
La directive 1999/70/CE (1) (article 1er et clause 5 de l’accord-cadre qui lui est annexé, ainsi que toute autre disposition connexe ou liée) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet qu’un travailleur engagé par une collectivité publique par voie de contrat à durée déterminée en l’absence des conditions requises par la réglementation communautaire susvisée ait droit à l’indemnisation du dommage seulement s’il prouve le caractère effectif en pratique de celui-ci, c’est-à-dire dans la mesure où il rapporte la preuve positive — il peut s’agir d’une preuve par indices, mais elle doit en tout état de cause être précise — qu’il a dû renoncer à de meilleures opportunités d’emploi?
(1) JO L 175, p. 43.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Ítélőtábla (Hongrie) le 4 février 2013 — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
(Affaire C-56/13)
(2013/C 147/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt.
Partie défenderesse: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Questions préjudicielles
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1) |
La décision adoptée au titre des mesures de protection provisoires contre l’influenza aviaire hautement pathogène par laquelle les autorités hongroises ont ordonné l’instauration d’une zone de protection et interdit notamment, dans ce cadre, le transport de volailles était-elle conforme au droit de l’Union, et particulièrement aux directives 92/40/CEE (1) et 2005/94/CE (2) du Conseil, et à la décision 2006/105/CE de la Commission? La décision adoptée au titre des mesures de protection provisoires contre l’influenza aviaire hautement pathogène par laquelle les autorités hongroises ont modifié en partie les règles applicables dans la zone de protection et interdit notamment, dans ce cadre, le transit de volailles dans la zone, et, d’autre part, la mesure que lesdites autorités ont prise en ce qui concerne la partie requérante, sous la forme d’un avis (et non d’une décision susceptible de recours) et par laquelle elles ont désapprouvé la livraison (ou l’hébergement) de dindes au local situé dans la zone de protection, directement à proximité du foyer d’infection constaté, étaient-elles conformes au droit de l’Union, et particulièrement aux directives 92/40/CEE et 2005/94/CE du Conseil, et à la décision 2006/115/CE de la Commission? |
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2) |
Les directives 92/40/CEE et 2005/94/CE du Conseil, en tant qu’actes normatifs du droit de l’Union, visaient-elles à introduire dans l’Union une réglementation commune de la réparation des dommages causés aux particuliers par les mesures de protection provisoires contre l’influenza aviaire hautement pathogène? Les dispositions de droit de l’Union figurant dans les directives 92/40/CEE et 2005/94/CE du Conseil, et dans les décisions 2006/105/CE et 2006/115/CE de la Commission, ont-elles reconnu un pouvoir approprié d’introduire une réglementation commune de la réparation des dommages causés aux particuliers par les mesures de protection provisoires contre l’influenza aviaire hautement pathogène? |
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3) |
Pour le cas où la question 2 devrait recevoir une réponse affirmative, la restriction du droit à une réparation du dommage est-elle légale et conforme au droit de l’Union lorsqu’elle découle des mesures nationales provisoires prises en exécution des actes énumérés ci-dessus? Une règle de droit national qui limite la réparation versée par l’État au montant effectif du dommage et des dépenses, et exclut de la réparation la possibilité d’être indemnisé pour le manque à gagner, peut-elle être considérée comme une restriction nécessaire et proportionnée du droit à la réparation des dommages causés aux particuliers? |
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4) |
Pour le cas où la question 2 devrait recevoir une réponse négative, la partie requérante peut-elle, si elle a été lésée par les mesures nationales provisoires prises en exécution d’actes du droit de l’Union visant à lutter contre l’influenza aviaire hautement pathogène, et que les règles de droit national limitent le droit de demander réparation pour les dommages ainsi provoqués et excluent de la réparation toute possibilité de demander une indemnité pour le manque à gagner, se prévaloir d’un droit à être indemnisée pour son manque à gagner en invoquant directement la violation des principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la liberté d’entreprise de l’article 16, le droit de propriété de l’article 17 et le droit à un recours effectif de l’article 47)? |
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5) |
Si un droit à la réparation intégrale d’un dommage peut être exercé sur un fondement quelconque en droit de l’Union, un tel droit ne peut-il être exercé que contre l’État concerné ou peut-il également, dans le cadre d’une procédure en réparation d’un dommage provoqué dans le cadre de l’exercice d’une compétence administrative, être invoqué contre l’autorité administrative, en considérant la notion d’État dans son sens large? Si le droit peut être exercé contre un organe administratif, le droit de la responsabilité de l’État membre concerné peut-il prescrire la réunion de conditions supplémentaires pour que le droit à réparation soit fondé? |
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6) |
À supposer que le droit de l’Union n’ait pas prévu une faculté pour la partie requérante d’obtenir la réparation intégrale du dommage qui lui a été infligé en s’appuyant directement sur lui, les mêmes règles doivent-elles, en application d’un principe d’équivalence des procédures, s’appliquer à l’examen, d’une part, des demandes susceptibles d’être adjugées sur le fondement du droit de l’Union et, d’autre part, des demandes similaires susceptibles de l’être en vertu des règles du droit interne hongrois? |
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7) |
Est-il possible, dans un litige concernant des mesures destinées à mettre en œuvre le droit de l’Union — le fonctionnement du marché intérieur étant nécessairement affecté par des mesures législatives et administratives prises par les États membres en vue de lutter contre l’influenza aviaire hautement pathogène présente chez les oiseaux sauvages dans l’Union —, et à supposer un contexte factuel semblable à celui du cas d’espèce, de se tourner vers la Commission pour obtenir son avis en tant qu’amicus curiæ, en particulier lorsqu’on apprend que la Commission a engagé une procédure de manquement contre l’État membre en question, concernant des questions juridiques pertinentes dans le cadre dudit litige? |
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8) |
À supposer qu’il soit possible d’interroger la Commission soit pour obtenir un avis en tant qu’amicus curiæ, soit à titre de simple information, celle-ci est-elle obligée de donner un avis en tant qu’amicus curiæ ou des précisions en ce qui concerne les informations, documents et déclarations obtenues dans le cadre d’une procédure de manquement, et en ce qui concerne sa pratique à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’informations non publiques qui ont été obtenues pendant la phase de la procédure de manquement antérieure à la procédure devant la Cour? De telles informations peuvent-elles être utilisées publiquement dans le cadre d’un litige particulier devant une juridiction nationale? |
(1) Directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 167, p. 1).
(2) Directive 2005/94/CE du Conseil, du 20 décembre 2005, concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO 2006, L 10, p. 16).
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio Nazionale Forense (Italie) le 4 février 2013 — Angelo Alberto Torresi/Conseil de l’ordre des avocats de Macerata
(Affaire C-58/13)
(2013/C 147/08)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio Nazionale Forense
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Angelo Alberto Torresi
Partie défenderesse: Conseil de l’ordre des avocats de Macerata
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (1), à la lumière du principe général de l’interdiction d’abus de droit et de l’article 4, paragraphe 2, TUE relatif au respect des identités nationales, doit-il s’interpréter en ce sens qu’il oblige les autorités administratives nationales à inscrire sur la liste des avocats établis des citoyens italiens qui auraient adopté des comportements abusifs du droit de l’Union et s’oppose-t-il à une pratique nationale qui permettrait à de telles autorités de rejeter les demandes d’inscription au tableau des avocats établis au cas où il existerait des circonstances objectives de nature à retenir l’existence d’un abus du droit de l’Union, sous réserve, d’une part, du respect du principe de proportionnalité et de non-discrimination et, de l’autre, du droit de l’intéressé à agir en justice pour faire valoir d’éventuelles violations du droit d’établissement et, partant, du contrôle juridictionnel de l’action de l’administration? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question 1), l’article 3 de la directive 98/5/CE, ainsi interprété, doit-il être considéré comme invalide à la lumière de l’article 4, paragraphe 2 TUE dans la mesure où il permet de contourner la réglementation d’un État membre qui subordonne l’accès à la profession d’avocat à l’obtention d’un examen d’État lorsqu’un tel examen est prévu par la constitution dudit État et fait partie des principes fondamentaux de protection des usagers des activités professionnelles et de la bonne administration de la justice? |
(1) JO L77, page 36.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio Nazionale Forense (Italie) le 4 février 2013 — Pierfrancesco Torresi/Conseil de l'ordre des avocats de Macerata
(Affaire C-59/13)
(2013/C 147/09)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio Nazionale Forense
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M. Pierfrancesco Torresi
Partie défenderesse: Conseil de l'ordre des avocats de Macerata
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (1), à la lumière du principe général de l’interdiction d’abus de droit et de l’article 4, paragraphe 2, TUE relatif au respect des identités nationales, doit-il s’interpréter en ce sens qu’il oblige les autorités administratives nationales à inscrire sur la liste des avocats établis des citoyens italiens qui auraient adopté des comportements abusifs du droit de l’Union et s’oppose-t-il à une pratique nationale qui permettrait à de telles autorités de rejeter les demandes d’inscription au tableau des avocats établis au cas où il existerait des circonstances objectives de nature à retenir l’existence d’un abus du droit de l’Union, sous réserve, d’une part, du respect du principe de proportionnalité et de non-discrimination et, de l’autre, du droit de l’intéressé à agir en justice pour faire valoir d’éventuelles violations du droit d’établissement et, partant, du contrôle juridictionnel de l’action de l’administration? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question 1), l’article 3 de la directive 98/5/CE, ainsi interprété, doit-il être considéré comme invalide à la lumière de l’article 4, paragraphe 2 TUE dans la mesure où il permet de contourner la réglementation d’un État membre qui subordonne l’accès à la profession d’avocat à l’obtention d’un examen d’État lorsqu’un tel examen est prévu par la constitution dudit État et fait partie des principes fondamentaux de protection des usagers des activités professionnelles et de la bonne administration de la justice? |
(1) JO L 77, page 36.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 8 février 2013 — Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas
(Affaire C-66/13)
(2013/C 147/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Green Network SpA
Partie défenderesse: Autorità per l’energia elettrica e il gas
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 3, paragraphe 2 et 216, TFUE — en vertu desquels l’Union dispose d’une compétence exclusive pour conclure un accord international lorsque la conclusion d’un accord, soit est prévue par un acte législatif de l’Union, soit est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, soit est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée, avec la double conséquence que le pouvoir de conclure avec un État tiers un accord affectant des règles communes ou en altérant la portée ou affectant un domaine qui est entièrement régi par le droit communautaire et relève de la compétence exclusive de l’Union se concentre entre les mains de l’Union elle-même et que ce pouvoir n’appartient plus aux États membres, ni individuellement ni collectivement — ainsi que l’article 5 de la directive 2001/77/CE s’opposent-ils à une disposition nationale (l’article 20, paragraphe 3, du décret législatif no 387/2003) qui subordonne la reconnaissance des garanties d’origine émises par des pays tiers à la conclusion d’un accord international à cet effet entre l’État italien et l’État tiers? |
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2) |
Les mêmes normes du droit communautaire s’opposent-elles à la susdite législation nationale dans le cas où l’État tiers est la Confédération suisse, qui est liée à l’Union européenne par un accord de libre échange conclu le 22 juillet 1972 et entré en vigueur le 1er janvier 1973? |
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3) |
Les normes du droit communautaire visées à la première question s’opposent-elles à la disposition nationale prévue à l’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel du 11 novembre 1999 selon lequel, en cas d’importation d’électricité de pays non membres de l’Union européenne, l’acceptation de la demande est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le gestionnaire du réseau national et l’autorité locale analogue déterminant les modalités des vérifications nécessaires? |
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4) |
Les mêmes normes du droit communautaire s’opposent-elles en particulier à la susdite législation nationale lorsque l’accord visé à l’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel du 11 novembre 1999 est un accord purement tacite, qui n’a jamais été émis dans un acte officiel et qui fait l’objet d’une simple affirmation de la partie requérante, laquelle n’a pas été en mesure d’en préciser les références? |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal di Roma (Italie) le 11 février 2013 — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-69/13)
(2013/C 147/11)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunal di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mediaset SpA
Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
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1) |
Le juge national, appelé à se prononcer sur le montant de l’aide d’État dont la récupération a été ordonnée par la Commission européenne, est-il désormais lié, tant du point de vue de son «principe» que du point de vue de son «montant», par la décision de la Commission européenne du 24 janvier 2007, adoptée à l’issue de la procédure relative à l’aide d'État C 52/2005, telle que complétée par les décisions prises par la Commission européenne dans les notes du 11 juin 2008 COMP/H4/EK/cd D(2008) 127 et du 23 octobre 2009 COMP/H4/CN/si D(2009) 230 et qui a été confirmée par la Cour de justice dans l’arrêt du 15 juin 2010, rendu dans le cadre de l’affaire T-177/07? |
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2) |
Dans le cas contraire, en affirmant, dans l’arrêt du 15 juin 2010 rendu dans l’affaire T-177/07, que le juge national est compétent pour se prononcer sur le montant de l’aide d’État, la Cour de justice a-t-elle entendu limiter ce pouvoir à la quantification d’un montant qui, en ce qu’il se rapporte à une aide d’État effectivement mise en œuvre ou obtenue, doit nécessairement avoir une valeur positive, et ne pas être égal à zéro? |
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3) |
Ou bien, en affirmant, dans l’arrêt du 15 juin 2010 rendu dans l’affaire T-177/07, que le juge national est compétent pour se prononcer sur le montant de l’aide d’État, la Cour de justice a-t-elle entendu attribuer au juge national le pouvoir d’apprécier la demande de restitution tant du point de vue de son «principe» que de son «montant», en allant jusqu’à lui confier le pouvoir d’exclure toute obligation de restitution? |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Tivoli (Italie) le 11 février 2013 — T
(Affaire C-73/13)
(2013/C 147/12)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Tivoli
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 82 du DPR du 30 mai 2002 no 115 relatif au paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien, dans la mesure où il impose que les honoraires et dépens dus à l’avocat sont liquidés par l’autorité judiciaire statuant par ordonnance de taxe en respectant le barème applicable aux avocats de sorte que, en tout état de cause, ils ne dépassent pas les montants moyens prévus par les barèmes applicables relatifs aux honoraires, droits et indemnités et en tenant compte de la nature des prestations fournies et de l’incidence des actes effectués sur la situation procédurale du justiciable, est-il conforme aux dispositions de l’article 47, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui énonce qu’une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ? |
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2) |
L’article 82 du DPR du 30 mai 2002 no 115 relatif au paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien, dans la mesure où il impose que les honoraires et dépens dus à l’avocat sont liquidés par l’autorité judiciaire statuant par ordonnance de taxe en respectant le barème applicable aux avocats de sorte que, en tout état de cause, ils ne dépassent pas les montants moyens prévus par les barèmes applicables relatifs aux honoraires, droits et indemnités et en tenant compte de la nature des prestations fournies et de l’incidence des actes effectués sur la situation procédurale du justiciable, est-il conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, telles qu’elles ont été intégrées dans le droit communautaire en application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 TUE, tel que modifié par le traité de Lisbonne ? |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 14 février 2013 — SEK Zollagentur GmbH/Hauptzollamt Gieβen.
(Affaire C-75/13)
(2013/C 147/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SEK Zollagentur GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Gieβen
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913 du Conseil, du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire donnée (1) (ci-après: le «code des douanes»), et notamment son article 50, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une marchandise remise à une personne par les autorités douanières en vue d’un dépôt temporaire dans un lieu autorisé est considérée comme soustraite à la surveillance douanière si elle est déclarée en régime de transit externe mais que, toutefois, elle n’accompagne pas effectivement, pendant le transport prévu, les documents de transit établis prévu et qu’elle n’est pas présentée au bureau en douane de destination? |
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2) |
En cas de réponse positive à la première question: est-ce que dans un tel cas, la personne qui, en tant qu’expéditeur agréé, a placé les marchandises sous le régime de transit est un débiteur en vertu de l’article 203, paragraphe 3, premier tiret du code des douanes ou de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret dudit code? |
(1) JO L 302, p. 1.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 15 février 2013 — ACO Industries Tábor, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství
(Affaire C-80/13)
(2013/C 147/14)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ACO Industries Tábor, s.r.o.
Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 18, 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à une réglementation qui prévoit que l’employeur établi dans un premier État membre est tenu de prélever un acompte sur l’impôt sur le revenu des employés (ressortissants d’un second État membre) qui sont mis à sa disposition de manière temporaire par une agence de travail intérimaire établie dans le second État membre, par l’intermédiaire d’une succursale créée dans le premier État membre? |
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2) |
Les articles 18, 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à une réglementation qui prévoit que l’assiette de l’impôt sur les revenus des employés est calculée par application d’un taux forfaitaire d’au moins 60 % du montant facturé par l’agence de travail intérimaire dans les cas où ce montant comprend également la rémunération pour le service d’intermédiaire? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, est-il possible, dans une situation telle que celle de l’espèce, de restreindre les libertés fondamentales précitées en invoquant des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, ou encore, le cas échéant, l’efficacité du contrôle fiscal? |
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25.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 19 février 2013 — Società Cooperativa Madonna dei Miracoli/Regione Abruzzo, Ministero delle politiche agricole e forestali
(Affaire C-82/13)
(2013/C 147/15)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Società Cooperativa Madonna dei Miracoli
Parties défenderesses: Regione Abruzzo, Ministero delle politiche agricole e forestali
Questions préjudicielles
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1) |
Est-il vrai que la Commission européenne a retiré l'octroi du concours communautaire et quel acte a été adopté à cet effet? À titre subsidiaire: |
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2) |
Quelle valeur juridique faut-il accorder à l'inaction de la Commission, qui n'a pas été suivie du versement du concours communautaire? |
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3) |
L'inaction de la Commission européenne, qui n'a pas procédé à la liquidation du concours communautaire, fait-elle obstacle à l'application de l'article 42, sous a), de la loi régionale n. 31/82 des Abruzzes, en vertu duquel a été octroyé à la partie demanderesse le concours régional accessoire au concours communautaire, ainsi donc qu'au versement du concours régional? En tout état de cause: |
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4) |
quelles sont les obligations pesant sur l'État membre italien, en cas d'inaction persistante de la Commission européenne? |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/9 |
Recours introduit le 21 février 2013 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-85/13)
(2013/C 147/16)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, L. Cimaglia, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: la République italienne
Conclusions
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— |
Constater que la République italienne, en ayant omis
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 et/ou de l'article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271/CEE; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche à l’Italie de ne pas avoir transposé correctement, dans différentes parties de son territoire national, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
La Commission relève tout d’abord un certain nombre de violations de l’article 3 de la directive qui dispose, au deuxième alinéa de son paragraphe 1 et en son paragraphe 2 que, pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles», telles que définies à l'article 5 de cette directive, les États membres devaient veiller à ce que des systèmes de collecte conformes aux prescriptions de l’annexe I, section A, soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10 000. Dans plusieurs agglomérations de la région de Lombardie relevant du champ d’application de ces dispositions, cette obligation n’a pas été correctement mise en œuvre.
L’article 4 de la directive prévoit en outre, aux paragraphes 1 et 3, que au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000, les États membres devaient veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux prescriptions de l’annexe I, section B. La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans une série d’agglomérations situées dans les régions des Abruzzes, du Frioul-Vénétie-Julienne, de la Lombardie, des Marches, du Piémont, de la Sardaigne, de la Sicile, du Val d’Aoste et de la Vénétie.
L’article 5 de la directive prévoit ensuite, aux paragraphes 2 et 3, que, au plus tard pour le 31 décembre 1998, les États membres devaient veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4. La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans une série d’agglomérations des régions des Abruzzes, du Frioul-Vénétie-Julienne, du Latium, des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile.
Le non-respect des articles 4 et 5 de la directive 91/271/CEE entraîne enfin également la violation de l’article 10 de la directive qui prévoit que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.
(1) JO L 135, p. 40.
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25.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 22 février 2013 — Philippe Gruslin/Citibank Belgium SA
(Affaire C-88/13)
(2013/C 147/17)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Philippe Gruslin
Partie défenderesse: Citibank Belgium SA
Question préjudicielle
L'article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «paiements aux participants» vise aussi la livraison aux participants de certificats de parts nominatives ?
(1) JO L 375, p. 3
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 février 2013 — Essent Energie Productie/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Affaire C-91/13)
(2013/C 147/18)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Essent Energie Productie BV
Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Questions préjudicielles
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1) |
Dans une situation telle que celle en cause au principal, un donneur d’ordre qui doit être considéré, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la loi néerlandaise de 1994 sur le travail des étrangers, comme l’employeur des travailleurs turcs concernés, peut-il invoquer à l’égard des autorités néerlandaises la règle de statu quo de l’article 13 de la décision no 1/80 (1) ou celle de l’article 41 du protocole additionnel (2)? |
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2) |
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(1) Décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
(2) Signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 et été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).
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25.5.2013 |
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C 147/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 février 2013 — Gemmente ’s-Hertogenbosch, autre partie: Staatssecretaris van Financïen
(Affaire C-92/13)
(2013/C 147/19)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gemmente ’s-Hertogenbosch
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financïen
Questions préjudicielles
L’article 5, paragraphe 7, phrase introductive et sous a), de la sixième directive (1) doit-il être interprété en ce sens qu’est considérée comme une livraison effectuée à titre onéreux la situation dans laquelle une municipalité occupe pour la première fois un immeuble qu’elle a fait construire sur son propre terrain et qu’elle va utiliser à 94 % pour ses activités en tant qu’autorité publique et à 6 % pour ses activités en tant qu’assujetti, dont 1 % pour des prestations exonérées n’ouvrant pas droit à déduction?
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
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25.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 4 mars 2013 — P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken
(Affaire C-105/13)
(2013/C 147/20)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: P.J. Vonk Noordegraaf
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken
Questions préjudicielles
Le règlement (CE) no 73/2009 (1), et en particulier ses articles 34, 36 et 137 sont-ils correctement appliqués si, en utilisant des droits au paiement acquis à partir d’une production non liée au sol, qui ont été imputés à la superficie en sa possession, un agriculteur n’obtient pas le versement d’une partie importante de ces droits, alors qu’il a déclaré de bonne foi, conformément à la méthode de mesure appliquée par l’État membre dans le cadre de l’activation des droits au paiement au titre de l’article 34 de ce règlement, mais rejetée par la suite par la Commission, la superficie admissible des hectares invariablement en sa possession, et ce pour l’unique motif que la superficie admissible déterminée pour le paiement s’avère inférieure du fait d’une modification de la méthode de calcul?
(1) Règlement du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
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25.5.2013 |
FR |
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C 147/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 7 mars 2013 — Ha Te Fo GmbH/Finanzamt Haldensleben
(Affaire C-110/13)
(2013/C 147/21)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ha Te Fo GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Haldensleben
Questions préjudicielles
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1) |
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2) |
Si l’on n’est pas dans l’hypothèse d’une obligation de comptes consolidés, dans l’examen du point de savoir si une entreprise est liée à une autre entreprise par une personne ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, y a-t-il lieu, au-delà des «relations» dont il est question à l’article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, de l’annexe à la recommandation PME, d’entreprendre une évaluation économique globale dans laquelle il conviendrait d’analyser des aspects tels que les rapports de propriété — en l’occurrence, notamment, l’appartenance des porteurs de part à une [même] famille, la structure des participations et l’intégration économique — en particulier aussi l’identité des gérants — des entreprises concernées? |
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3) |
Dans le cas où, même dans le champ de la recommandation PME, une évaluation économique globale allant au-delà d’un examen formel est possible: une intention de contourner la définition des PME ou, tout au moins, le risque que cela ne se produise, est-elle requise? |
(1) JO L 124, p. 36.
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25.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) le 11 mars 2013 — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensioenen
(Affaire C-114/13)
(2013/C 147/22)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mme Theodora Hendrika Bouman
Partie défenderesse: Rijksdienst voor Pensioenen
Question préjudicielle
La partie de la prestation AOW servie à un résident néerlandais, qui procède d’une période d’assurance durant laquelle ce résident néerlandais peut renoncer sur simple demande à l’affiliation au régime néerlandais et donc à l’obligation de cotiser à ce titre, et l’a effectivement demandé pour une période limitée, doit-elle être assimilée à une prestation servie au titre d’une assurance facultative continuée au sens de l’article 46 bis, paragraphe 3, point c), du règlement no 1408/71 (1) en sorte qu’elle ne peut pas être prise en compte dans l’application de la règle anti-cumul figurant à l’article 52, paragraphe 1, premier alinéa, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés?
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
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25.5.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/13 |
Pourvoi formé le 15 mars 2013 par Versalis SpA et Eni SpA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 décembre 2012 dans l’affaire T-103/08, Versalis SpA et Eni SpA/Commission européenne
(Affaire C-123/13 P)
(2013/C 147/23)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Versalis SpA, Eni SpA (représentants: M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante et V. Laroccia, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler, en tout ou en partie, l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union Européenne le 13 décembre 2012 en ce qu’il a rejeté le recours conjoint de Versalis et Eni et en conséquence:
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À titre subsidiaire:
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— |
annuler, en tout ou en partie, l’arrêt en ce qu’il a rejeté le recours de Versalis et Eni dans l’affaire T-103/08 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour aura fournies; |
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— |
condamner la Commission au paiement des dépens, frais et honoraires relatifs à la présente instance et à l’affaire T-103/08. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, Versalis et Eni font valoir, en premier lieu, que le Tribunal se serait écarté, en violation de l’article 101 TFUE, de la jurisprudence européenne pertinente afin d’imputer à la société mère, Eni, l’infraction prétendument commise par les sociétés contrôlées dans le secteur du caoutchouc chloroprène et, en particulier, des obligations d’analyse et de motivation pertinentes dans le cadre de l’appréciation des preuves invoquées pour renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, violant également les principes fondamentaux de légalité et de personnalité de la responsabilité en matière d’ententes, de la présomption d’innocence et des droits de la défense, ainsi que de la responsabilité limitée des sociétés.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait appliqué d’une manière erronée la jurisprudence européenne pertinente afin d’imputer a Versalis l’infraction commise par Syndial S.p.A. et n’a pas suffisamment motivé le rejet des griefs qu’elles ont invoqués en première instance.
Dans le cadre du troisième moyen, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir appliqué de manière erronée et contradictoire le principe jurisprudentiel en matière de distanciation expresse d’une entente et violé le principe in dubbio pro reo en retenant que EniChem S.p.A. a participé à la réunion des 12 et 13 juin 1993 à Florence et que les réunions tenues en 2002, auxquelles a participé Versalis, ont eu une nature anticoncurrentielle. Par conséquent, non seulement le Tribunal a procédé à une appréciation erronée mais a aussi omis d’exercer un contrôle juridictionnel au fond en retenant que ces parties avaient participé à l’entente pendant toute sa durée (c’est-à-dire de mai 1993 à mai 2002).
En outre, le Tribunal aurait violé le droit de l’Union européenne en omettant de relever les erreurs graves commises par la Commission dans la détermination du montant de base de l’amende au sens des lignes directrices pour le calcul des amendes.
Il aurait également violé le droit de l’Union européenne en ayant partiellement confirmé que la circonstance aggravante de récidive était applicable à Versalis et il n’a en outre pas suffisamment motivé sa conclusion sur cette question; à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur en établissant le pourcentage de réduction de la majoration de l’amende et en maintenant la responsabilité solidaire d’Eni pour le paiement de l’amende, y compris dans la partie liée à la récidive.
Selon les parties requérantes, le Tribunal aurait ensuite appliqué de manière manifestement erronée l’article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1/2003 (1) en déterminant le montant maximum de l’amende et aurait commis une erreur en n’exerçant pas un contrôle juridictionnel complet sur l’application de la communication relative au traitement favorable de la Commission. Le Tribunal a également omis de relever que la Commission avait violé les principes d’équité, d’égalité de traitement et de confiance légitime alors que, d’une part, il a porté atteinte à leur possibilité de lutter «à armes égales» avec les autres entreprises pour obtenir une réduction de l’amende et, d’autre part, il a estimé que leur collaboration ne méritait pas une réduction de l’amende au sens de la communication précitée ainsi que des lignes directrices.
Enfin, les parties requérantes affirment que le Tribunal n’a pas exercé son contrôle juridictionnel au fond sur l’appréciation de la Commission concernant la fixation de l’amende finale.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/14 |
Pourvoi formé le 15 mars 2013 par Guido Strack contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 janvier 2013 dans l’affaire T-392/07, Guido Strack/Commission européenne
(Affaire C-127/13 P)
(2013/C 147/24)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Guido Strack (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013 dans l’affaire T-392/07 dans la mesure où la Cour n’y a pas, ou pas intégralement, fait droit aux demandes du requérant; |
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— |
adjuger les conclusions formulées par le requérant dans l’affaire T-392/07; |
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— |
condamner la Commission aux entiers dépens et, |
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— |
subsidiairement, annuler également la décision par laquelle le Président du Tribunal de l’Union européenne a attribué l’affaire T-392/07 à la quatrième chambre du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque les neuf moyens suivants à l’appui de son pourvoi:
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1) |
l’incompétence de la formation de jugement et les vices de procédure et de motivation qui y sont liés, ainsi que la violation, qui y est également liée, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 50, deuxième alinéa, du statut de la Cour de l’Union européenne et des articles 12 et 13, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, ainsi que d’autres règles de droit, découlant de la «réattribution» à une autre chambre en cours de procédure; |
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2) |
des irrégularités de procédure et des violations du règlement no 1049/2001 (1), des articles 6 et 13 de la CEDH et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des principes du droit à une protection juridictionnelle effective, du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable en combinaison avec des défauts de motivation et des dénaturations de faits, imputables: au refus de statuer selon une procédure accélérée; à des restrictions inadmissibles des possibilités pour le requérant de s’exprimer et au refus d’admettre un mémoire visant à faire rectifier le rapport d’audience; à un contrôle juridictionnel insuffisant des documents et au rejet de la demande du requérant visant à cet égard à faire vérifier en chambre du conseil l’ensemble des documents; à une dénaturation des faits, à un contrôle juridictionnel insuffisant et à une violation des principes de répartition de la charge de la preuve et du droit à un procès équitable relativement à la question du caractère complet des documents et aux chiffres des demandes confirmatives d’accès à des documents qui ont réellement été déposées en vertu du règlement 1049/2001; à la durée excessive de la procédure et au traitement irrégulier de la demande d’indemnisation formulée à cet égard; |
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3) |
l’erreur de droit, l’insuffisance de précision et l’insuffisance de motivation en ce qui concerne la formulation et l’extension du point 1 du dispositif (et des passages de l’arrêt qui le fondent) combinées à une dénaturation des faits, notamment en méconnaissant la persistance de l’intérêt à agir du requérant; |
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4) |
la dénaturation des faits, l’insuffisance de motivation et la violation des principes d’interprétation en ce qui concerne l’étendue de la demande du requérant tendant à obtenir l’accès aux documents dans l’affaire T-110/04; |
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5) |
des erreurs de droit, des dénaturations de faits et une motivation insuffisante en ce qui concerne l’application et l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et l’article 4, paragraphe 4, du règlement 1049/2001 en combinaison avec les dispositions juridiques relatives à la protection des données; |
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6) |
des erreurs de droit, des dénaturations de faits et une motivation insuffisante en ce qui concerne l’application et l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001; |
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7) |
des erreurs de droit et une motivation insuffisante en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée dans la requête et, en particulier, une violation des principes en matière de mesures d’instruction et du droit à une protection juridictionnelle effective; |
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8) |
une violation du principe du droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre du rejet d’une demande du requérant au point 90 de l’arrêt dans l’affaire T-392/07 et |
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9) |
des erreurs de droit et une motivation insuffisante en ce qui concerne la décision sur les dépens. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/15 |
Pourvoi formé le 18 mars 2013 par Cooperativa Mare azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare azzuro Soc. coop. arl et Cooperativa vongolari sottomarina Lido Soc. coop. arl contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013 dans l’affaire T-218/00, Cooperativa Mare Azzuro/Commission
(Affaire C-136/13 P)
(2013/C 147/25)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Cooperativa Mare azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare azzuro Soc. coop. arl et Cooperativa vongolari sottomarina Lido Soc. coop. arl (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A.Veronese, avocats)
Autres parties à la procédure: Ghezzo Giovanni & C.Snc di Ghezzo Maurizio & C.
Conclusions
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— |
L’annulation et/ou la réformation de l'ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2013, notifiée aux parties requérantes le 23 janvier 2013, dans l'affaire T-218/00, par laquelle le Tribunal a rejeté le recours introduit par Cooperativa Mareazzurro Soc. Coop. a r.l. e.a. contre la Commission, tendant à l’annulation de la décision de la Commission no 2000/394 CE du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150 p.50); |
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— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit dans l'application des principes énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere»; d'une part, pour ce qui est de l'obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d'aides d'État et d'autre part s'agissant de la répartition de la charge de la preuve quant aux présupposés de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Dans l'ordonnance faisant l'objet du présent pourvoi, le Tribunal ne se serait pas conformé à la décision de la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere» du 9 juin 2011, qui établit que la décision de la Commission doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales. Alors même que la décision ne contenait pas les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait constaté aucune carence dans la méthode adoptée par la Commission pour prendre la décision attaquée, ce qui comporte une erreur de droit.
Sur le fondement des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere», dans le cadre de la récupération, il appartient à l’État membre — et non au bénéficiaire — de démontrer au cas par cas l’existence des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, a omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels à démontrer, dans le cadre de la récupération, que les avantages octroyés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne — par la loi n.228 du 24 décembre 2012 (article 1, paragraphes 351 et suivants) — aurait décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi dans la jurisprudence communautaire.
Selon le législateur italien, il n’appartient notamment pas à l'État, mais bien à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme d'exonération de charges sociales, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence ni n’affectent les échanges intracommunautaires, faute de quoi le caractère propre de l'avantage concédé à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres est présumé. Tout cela serait manifestement contraire aux principes énoncés dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere».
Tribunal
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/16 |
Arrêt du Tribunal du 11 avril 2013 — CBp Carbon Industries/OHMI (CARBON GREEN)
(Affaire T-294/10) (1)
(Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque communautaire verbale CARBON GREEN - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009)
(2013/C 147/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CBp Carbon Industries, Inc. (Tortola, Îles Vierges britanniques, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, barrister, et J. Fish, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 avril 2010 (affaire R 1361/2009-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CARBON GREEN comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
CBp Carbon Industries, Inc. est condamnée aux dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/16 |
Arrêt du Tribunal du 10 avril 2013 — Höganäs/OHMI — Haynes (ASTALOY)
(Affaire T-505/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ASTALOY - Marque communautaire verbale antérieure HASTELLOY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Coexistence des marques)
(2013/C 147/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Höganäs AB (Höganäs, Suède) (représentant: L.-E. Ström, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Haynes International, Inc. (Kokomo, Indiana, États-Unis) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 août 2010 (affaire R 1530/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Haynes International, Inc. et Höganäs AB.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Höganäs AB est condamnée aux dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/16 |
Arrêt du Tribunal du 10 avril 2013 — GRP Security/Cour des comptes
(Affaire T-87/11) (1)
(Clause compromissoire - Marchés publics de services - Services de surveillance et de gardiennage des immeubles de la Cour des comptes - Recours en annulation - Décision de résiliation unilatérale du contrat avec demande de paiement de dommages et intérêts - Acte de nature contractuelle - Absence de requalification du recours - Irrecevabilité - Décision portant sanction d’exclusion pour une durée de trois mois - Intérêt à agir - Droits de la défense - Défaut grave d’exécution des obligations - Principe de légalité des peines - Détournement de pouvoir - Proportionnalité)
(2013/C 147/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: GRP Security (Bertrange, Luxembourg) (représentants: initialement G. Osch, puis C. Arendt et M. Larbi, avocats)
Partie défenderesse: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: initialement T. Kennedy, J.-M. Stenier et J. Vermer, puis T. Kennedy et J. Vermer, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision de la Cour des comptes du 14 janvier 2011 de résilier unilatéralement le contrat-cadre de service «Services divers de sécurité» LOG/2026/10/02 et de demander le paiement de dommages et intérêts et, d’autre part, demande d’annulation de la décision du 14 janvier 2011 portant sanction d’exclusion.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
GRP Security est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/17 |
Arrêt du Tribunal du 9 avril 2013 — Italiana Calzature/OHMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)
(Affaire T-336/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN - Marques nationale figurative et communautaire verbale antérieures ZANOTTI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
(2013/C 147/29)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Società Italiana Calzature SpA (Milan, Italie) (représentants: A. Rapisardi et C. Ginevra, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, Italie) (représentants: M. Franzosi et M. Giorgetti, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 634/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Società Italiana Calzature SpA et Vicini SpA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Società Italiana Calzature SpA est condamnée aux dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/17 |
Arrêt du Tribunal du 9 avril 2013 — Italiana Calzature/OHMI — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)
(Affaire T-337/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI - Marque communautaire verbale antérieure ZANOTTI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
(2013/C 147/30)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Società Italiana Calzature SpA (Milan, Italie) (représentants: A. Rapisardi et C. Ginevra, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, Italie) (représentants: M. Franzosi et M. Giorgetti, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 918/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Società Italiana Calzature SpA et Vicini SpA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Società Italiana Calzature SpA est condamnée aux dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/18 |
Arrêt du Tribunal du 10 avril 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)
(Affaire T-360/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PATRIZIA ROCHA - Marque nationale verbale antérieure ROCHAS - Refus d’enregistrement par la division d’opposition - Irrecevabilité du recours formé devant la chambre de recours - Article 60 du règlement (CE) no 207/2009)
(2013/C 147/31)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (Lisbonne, Portugal) (représentant: A. J. Rodrigues, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Parfums Rochas SAS (Paris, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 2355/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Parfums Rochas SAS et Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda est condamnée aux dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/18 |
Arrêt du Tribunal du 10 avril 2013 — IPK International/Commission
(Affaire T-671/11) (1)
(Concours au financement d’un projet de tourisme écologique - Remboursement des montants récupérés - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure visant au retrait du concours - Intérêts compensatoires - Intérêts moratoires - Calcul)
(2013/C 147/32)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: C. Pitschas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac, G. Wilms et G. Zavvos, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision de la Commission du 14 octobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa — entre.r.l(2011)1183091] de verser à la requérante un montant total de 720 579,90 euros, y compris un montant de 158 618,27 euros au titre d’intérêts compensatoires.
Dispositif
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1) |
La décision de la Commission du 14 octobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa — entre.r.l(2011)1183091] est annulée dans la mesure où le montant des intérêts à verser à IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH qui y est fixé se limite à 158 618,27 euros. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/18 |
Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil
(Affaire T-110/12 R)
(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds et des ressources économiques - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts)
(2013/C 147/33)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: P. Plaza García et V. Piessevaux, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution, d’une part, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), en ce que le nom de la requérante a été inscrit dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), ainsi que du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), en ce que ces règlements concernent la requérante.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/19 |
Pourvoi formé le 22 février 2013 par Kris Van Neyghem contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-77/11, Van Neyghem/Conseil
(Affaire T-113/13 P)
(2013/C 147/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le jugement rendu dans l’affaire F-77/11, Kris Van Neyghem/Conseil; |
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— |
annuler la décision du ler octobre 2010 qui refuse la promotion au requérant et accueillir les conclusions indemnitaires; |
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— |
renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique pour le jugement, le cas échéant; |
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— |
condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens y compris l’entièreté des dépens de la procédure en première instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation, le TFP ayant estimé que la décision refusant de promouvoir l’intéressé pouvait être motivée au stade de la réponse à la réclamation alors que la motivation aurait déjà dû être fournie dans la décision de non-promotion dans la mesure où cette décision avait été prise en vertu de l’article 266 TFUE en exécution de l’arrêt du TFP du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil (F-53/08, non encore publié au Recueil) et non pas en vertu de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. |
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2) |
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une violation de l’article 266 TFUE et la jurisprudence le concernant, le TFP s’étant basé ni sur le dispositif, ni sur les motifs de son arrêt dans l’affaire F-53/08 pour établir si cet arrêt avait été exécuté correctement. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/19 |
Pourvoi formé le 25 février 2013 par Giorgio Lebedef contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-70/11, Lebedef/Commission
(Affaire T-116/13 P)
(2013/C 147/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’ordonnance du TFP du 12 décembre 2012 dans l’affaire F-70/11, Lebedef/Commission, ayant pour objet une demande d’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour la période 1.1.2008-31.12.2008 et plus précisément la partie du rapport établie par EUROSTAT pour cette même période; |
|
— |
faire droit aux conclusions du requérant formulées en première instance; |
|
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique; |
|
— |
statuer sur les dépens et condamner la Commission de l’Union européenne à leur paiement. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant jugé que le requérant n’était pas désigné pour participer aux concertations et que sa participation auxdites concertations était couverte par l’exemption d’exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales dont il bénéficiait (concernant les points 41 à 45 de l’ordonnance attaquée). |
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2) |
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant jugé que le système spécifique pour l’évaluation des représentants du personnel couvre toutes les activités syndicales et ayant interprété de manière erronée les raisons pour lesquelles le requérant ne travaillait pas pour son service d’affectation, pour conclure que le requérant ne pouvait pas contester la compétence des évaluateurs (concernant les points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée). |
|
3) |
Troisième moyen tiré d’une erreur de droit, le TFP étant parti de considérations erronées portant notamment sur l’habilitation des notateurs d’évaluer le requérant sur la seule base de son travail pour le service d’affectation et sur le fait que le requérant se prévaudrait de son exemption d’exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales pour justifier qu’il n’a pas travaillé pour son service d’affectation (concernant les points 59 et 60 de l’ordonnance attaquée). |
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4) |
Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant conclu que les faits de la présente affaire se distinguent de ceux ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F-36/07, RecFP p. I-A-1-00143 et II-A-1-00759) et que le niveau de performance IV a pu, à bon droit, être attribué au requérant (concernant les points 69 à 70 de l’ordonnance attaquée). |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/20 |
Pourvoi formé le 25 février 2013 par Giorgio Lebedef contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-109/11, Lebedef/Commission
(Affaire T-117/13 P)
(2013/C 147/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’ordonnance du TFP du 12 décembre 2012 dans l’affaire F-109/11, Lebedef/Commission, ayant pour objet une demande d’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour la période 1.1.2009-31.12.2009 et plus précisément la partie du rapport établie par EUROSTAT pour cette même période; |
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— |
faire droit aux conclusions du requérant formulées en première instance; |
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— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique; |
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— |
statuer sur les dépens et condamner la Commission de l’Union européenne à leur paiement. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens dont les premier, deuxième, troisième et sixième moyens sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-116/13 P, Lebedef/Commission.
Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant selon la partie requérante conclu que le rapport couvrant l’activité du requérant auprès d’une organisation syndicale ou professionnelle (le rapport OSP) devrait figurer uniquement comme document attaché au rapport concernant les fonctions du requérant auprès de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) (concernant les points 68 à 70 de l’ordonnance attaquée).
Le cinquième moyen est tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant selon la partie requérante constaté que le requérant aurait voulu attaquer ses rapports d’évaluation d’avant 2009 et la décision de la Commission de ne pas le promouvoir (concernant les points 74 et 75 de l’ordonnance attaquée).
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/20 |
Recours introduit le 1er mars 2013 — Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement
(Affaire T-126/13)
(2013/C 147/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Direct Way (Bruxelles, Belgique); et Directway Worldwide (Machelen, Belgique) (représentant: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
|
— |
par conséquent,
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— |
déclarer par voie de conséquence nul le contrat conclu entre le Parlement et la s.c.s. TMS Limousines; |
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— |
condamner le Parlement à payer au groupement Direct Way le montant provisionnel de 199 500 euros/an à titre d’indemnisation du dommage subi; |
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— |
condamner le Parlement aux entiers dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 101 du règlement financier (1), de l’article 127, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution du règlement financier (2) et du principe d’égalité, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, le Parlement ayant attribué le marché par procédure négociée à un prix supérieur au prix que les parties requérantes avaient remis dans le cadre de l’appel d’offres initial. |
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2) |
Deuxième moyen, subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 127, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution du règlement financier et du principe d’égalité, le Parlement ayant modifié de manière substantielle les conditions initiales du marché i) en attribuant le marché à un prix supérieur au prix jugé inacceptable dans le cadre de l’appel d’offres initial (première branche) et ii) en abaissant l’estimation du volume à prester par rapport au volume annoncé dans les conditions initiales du marché affectant ainsi l’appréciation du prix des offres négociées (deuxième branche). |
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/21 |
Recours introduit le 8 mars 2013 — Eltek/OHMI — Eltec Elektronik (ELTEK)
(Affaire T-139/13)
(2013/C 147/38)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eltek SpA (Casale Monferrato, Italie) (représentants: G. Floridia et R. Floridia, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Eltec Elektronik AG (Mainz, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la chambre de recours du 7 janvier 2013 (telle que rectifiée par le corrigendum du 22 janvier 2013), notifiée et reçue le 10 janvier 2013 dans l’affaire R 511/2012-1, relative à la procédure d’opposition no B 992 851 et à la demande d’enregistrement de la marque communautaire no4 368 064, au motif que toutes les conditions auxquelles est subordonnée la validité de l’enregistrement pour chaque produit sont entièrement remplies; |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal, et condamner l’opposant aux dépens des procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ELTEK», pour des produits de la classe 9 — Demande de marque communautaire no4 368 064
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: l’enregistrement allemand et international «ELTEK», désignant le Benelux, l’Espagne, la France l’Italie, l’Autriche et le Portugal, pour des produits et services des classes 9, 37, 38, 41 et 42.
Décision de la division d’opposition: rejet partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: recevabilité du recours et rejet de la demande de marque communautaire pour certains produits de la classe 9
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/22 |
Recours introduit le 8 mars 2013 — Scheepsbouw Nederland/Commission
(Affaire T-140/13)
(2013/C 147/39)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Scheepsbouw Nederland (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: K. Struckham et G.Forwood, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2012 dans l’affaire SA.34736 (amortissement anticipé de certains actifs acquis au moyen d’un crédit-bail), publié au Journal officiel de l’Union européenne le 13 décembre 2012 (JO 2012, C 384, page 2). |
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— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen de droit, tiré de ce que la Commission ne s’est pas conformée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et à l’article 4, paragraphe 2 et 3, du règlement no 659/1999 (1).
À cet égard, la partie requérante soutient qu’au vu des circonstances de l’affaire et de la nature incomplète et insuffisante de l’examen au fond opéré par la Commission à l’occasion de la procédure d’examen préliminaire, les preuves visant à démontrer l’existence de difficultés sérieuses pour l’appréciation de la mesure proposée sont suffisantes. La Commission n’était donc pas correctement en mesure de conclure, à la suite de son examen préliminaire, que la mesure en question ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission n’avait d’autre choix que d’ouvrir une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999, p. 1
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/22 |
Recours introduit le 11 mars 2013 — Ziegler Relocation/Commission
(Affaire T-150/13)
(2013/C 147/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ziegler Relocation SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-F. Bellis, M. Favart et A. Bailleux, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
joindre le présent recours à l’affaire T-539/12; |
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déclarer le présent recours recevable et fondé; |
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dire pour droit que l’Union européenne a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la requérante; |
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— |
condamner l’Union européenne à verser à la requérante la somme de 112 872,50 euros par an depuis le 11 mars 2008, majorée des intérêts jusqu’au parfait paiement; |
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— |
condamner l’Union européenne au paiement des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
Le dommage dont la partie requérante demande réparation à l’Union européenne concerne le manque à gagner qu’elle estime avoir subi depuis l’adoption de la décision de la Commission du 11 mars 2008 dans l’affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux en raison du fait que la pratique des fonctionnaires de l’Union européenne de demander des devis de complaisance dans le cadre de déménagements dont les frais sont remboursés en vertu du statut des fonctionnaires de l’Union européenne n’aurait pas cessé. Le refus de la partie requérante de répondre favorablement à de telles demandes aurait pour effet de l’écarter des marchés concernés, si bien qu’elle ne fournirait plus qu’un nombre très limité de services de déménagement aux fonctionnaires des institutions européennes. Ce serait un manquement de l’Union européenne à son obligation de diligence qui serait à l’origine du préjudice ainsi subi par la partie requérante.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/23 |
Recours introduit le 14 mars 2013 — Petro Suisse Intertrade Co. SA/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-156/13)
(2013/C 147/41)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Petro Suisse Intertrade Co. SA ((Pully, Suisse)) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, D Rovetta, N. Pilkington et D Sellers, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, (JO 22.12.2012, L 356, p. 71) modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et le règlement d’exécution no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 22.12.2012, L 356, p. 55), pour autant que les actes attaqués concerne la partie requérante; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque six moyens relatifs à la violation d’une forme substantielle ainsi qu’à la violation des traités et des dispositions relatives à leur application: violation du droit d’être entendu, violation de l’obligation d’une notification adéquate, motivation insuffisante, violation des droits de la défense, erreur manifeste d’appréciation, et violation du droit fondamental de propriété.
La partie requérante estime que le Conseil ne lui a pas accordé d’audition et qu’aucune indication contraire ne le justifiait. De plus, le Conseil n’a pas identifié correctement la partie requérante comme destinataire de la décision et du règlement et n’a pas non plus identifié la partie requérante dans sa lettre de notification; dans tous les cas, ces actes sont insuffisamment motivés. Les demandes de la partie requérante pour confirmer l’identification, développer la motivation, et pour accéder aux documents sont restées sans réponse, mis à part une brève lettre accusant réception des demandes. Par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante qui s’est vu refuser la possibilité de présenter efficacement des arguments contre les conclusions du Conseil, étant donné que ces conclusions n’ont pas été divulguées à la partie requérante. Contrairement à ce que prétend le Conseil, la partie requérante n’est pas une société écran contrôlée par la National Iranian Oil Company (NIOC), et en toute hypothèse, le Conseil n’a pas établi que le contrôle de la partie requérante par NIOC entraînerait un bénéfice économique pour l’État iranien qui serait contraire à l’objectif de la décision et du règlement attaqués. Enfin, en restreignant la capacité de la partie requérante à conclure des contrats, le Conseil a violé le droit fondamental de propriété en prenant des mesures dont la proportionnalité ne peut être établie.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/23 |
Recours introduit le 15 mars 2013 — Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-157/13)
(2013/C 147/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd (Kish Island, Iran) (représentants: L. Defalque et C. Malherbe, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le paragraphe I.I.12 (sous le titre «Entités») de l’annexe à la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran; |
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— |
annuler le paragraphe I.I.12 (sous le titre «Entités») de l’annexe au règlement d’exécution no 1264/2012 du Conseil du, 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran; et |
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— |
condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de ce que le Conseil a manqué à son obligation de motivation. La motivation de la décision et du règlement attaqués est vague et générale et n’indique pas les motifs spécifiques et concrets justifiant pourquoi, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, le Conseil a considéré que la partie requérante devait être soumise aux mesures restrictives litigieuses. |
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2) |
Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante. Celle-ci n’a pas été informée et n’a pas reçu notification des éléments de preuve retenus à sa charge et justifiant les mesures lui portant atteinte. Le Conseil n’a jamais accordé à la partie requérante l’accès à son dossier, ne lui a pas fourni les documents qu’elle avait demandés (y compris des informations précises et personnalisées justifiant les mesures restrictives litigieuses) et n’a pas non plus divulgué les éventuels éléments à sa charge. La partie requérante s’est vu refuser une audience auprès du Conseil alors qu’elle en avait fait la demande expresse. Les violations susmentionnées des droits de la défense de la partie requérante — notamment l’absence d’information quant aux éléments retenus à sa charge — ont eu pour effet la violation du droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante. |
|
3) |
Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant les mesures restrictives à l’encontre de la partie requérante. Les motifs retenus par le Conseil contre la partie requérante ne constituent pas une motivation adéquate. En outre, le Conseil n’a présenté ni preuve ni information à l’appui des motifs invoqués pour justifier les mesures restrictives litigieuses qui sont fondées sur de simples allégations. |
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4) |
Quatrième moyen tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses sont entachées d’une illégalité en raison de l’insuffisance de l’appréciation du Conseil avant leur adoption. Le Conseil n’a pas procédé à un véritable examen des circonstances de l’espèce mais s’est contenté de suivre les recommandations du Conseil de sécurité des Nations unies et d’adopter les propositions faites par les États membres. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/24 |
Recours introduit le 15 mars 2013 — Iralco/Conseil
(Affaire T-158/13)
(2013/C 147/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Iranian Aluminium Co. (Iralco) (Téhéran, Iran) (représentants: S. Millar et S. Ashley, solicitors, et M. Lester, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, en ce que les actes attaqués concernent la partie requérante; et |
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— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas motivé de façon adéquate ou suffisante sa décision de désigner la partie requérante; |
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2) |
Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante; |
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3) |
Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que certains des critères d’inscription sur la liste étaient remplis; |
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4) |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision du Conseil de désigner la partie requérante a enfreint, de façon injustifiée ou disproportionnée, les droits fondamentaux de celle-ci, en ce compris son droit à la protection de sa propriété, de ses affaires et de sa réputation. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/24 |
Recours introduit le 15 mars 2013 — HK Intertrade/Conseil
(Affaire T-159/13)
(2013/C 147/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong-Kong) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington et D. Sellers, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), et le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), en ce que les actes attaqués visent la requérante; et, |
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— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens tirés de la violation des formes substantielles et de la violation des traités ou de règles de droit relatives à leur application: violation du droit d’être entendu, violation de l’obligation de notification, défaut de motivation, violation des droits de la défense et erreur manifeste d’appréciation.
La requérante estime que le Conseil ne lui a pas accordé d’audition et qu’il a manqué à son obligation de lui notifier les actes attaqués. En outre, le Conseil n’a pas fourni de motivation suffisante, manquement aggravé par le refus de la partie défenderesse de répondre aux demandes d’accès aux documents et à la demande d’information générale présentées par la requérante. Par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la requérante, à qui a été refusée la possibilité de présenter efficacement des arguments contre les conclusions du Conseil, étant donné que ces conclusions n’ont pas été divulguées à la requérante. Contrairement à ce que prétend le Conseil, la requérante n’est pas une «société écran» de la National Iranian Oil Company (NIOC) et, en toute hypothèse, le Conseil n’a pas établi que le simple fait d’être une filiale de NIOC suffirait à entraîner un bénéfice économique pour l’État iranien qui serait contraire à l’objectif des mesures attaquées. De surcroît, le Conseil a clairement violé les droits de la défense de la requérante et, enfin, a commis des erreurs manifestes d’appréciation.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/25 |
Recours introduit le 15 mars 2013 — Bank Mellat/Conseil
(Affaire T-160/13)
(2013/C 147/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Bank Mellat (Téhéran, Iran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister).
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’article 1er, point 15, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil (1) et/ou |
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— |
annuler l’article 1er, point 15, dudit règlement dans la mesure où il s’applique à la requérante et |
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— |
déclarer que l’article 1er, point 6, de la décision (UE) 2012/635/PESC (2) est inapplicable à la requérante et |
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— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que l’embargo financier n’est pas une «mesure nécessaire» et est ainsi dénué de fondement légal au regard de l’article 215 TFUE, dans la mesure où il n’a aucun lien logique avec l’objectif de politique étrangère en cause en l’espèce. |
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2) |
Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que l’embargo financier est en tout état de cause disproportionné par rapport à l’objectif de politique étrangère prétendument poursuivi et est par conséquent dénué de fondement légal au regard de l’article 215 TFUE. |
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3) |
Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient que l’embargo financier est contraire aux principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, à l’article 215, paragraphe 3, TFUE, dans la mesure où il viole les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, le principe de l’interdiction de l’arbitraire et l’exigence selon laquelle toute sanction doit présenter les garanties juridiques nécessaires. |
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4) |
Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante soutient que l’embargo financier viole les droits de propriété de la requérante, le droit d’exercer des activités économiques, le droit à la libre circulation du capital ainsi que le principe de proportionnalité. |
(1) Règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 34).
(2) Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58).
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/25 |
Recours introduit le 18 mars 2013 — Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission
(Affaire T-162/13)
(2013/C 147/46)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlin, Allemagne); Kletterhallenverband Klever e.V. (Leipzig, Allemagne); Neoliet Beheer BV (Son, Pays-Bas); et Pedriza BV (Haarlem, Pays-Bas) (représentants: Mes. M. von Oppen et A. Gerdung, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision C(2012) 8761 final de la Commission, du 5 décembre 2012, concernant l’aide d’État SA.33952 (2012/NN) — Allemagne, Kletteranlagen des Deutschen Alpinvereins [centres d’escalade du club alpin allemand], en vertu de l’article 264, paragraphe1, TFUE; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c, TFUE Les requérantes font valoir, dans le cadre de ce moyen, que c’est à tort que la Commission a déclaré les aides litigieuses compatibles avec le marché intérieur au motif que les conditions de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne seraient pas remplies. Les requérantes soutiennent que les aides ne poursuivent pas un objectif d’intérêt commun. À cet égard, elles exposent notamment qu’un tel intérêt commun ne peut ressortir que de la preuve d’un dysfonctionnement du marché, qui n’est pas ici constitué. Elles font en outre valoir l’absence de toute compatibilité sur la base de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. Au surplus, elles estiment que les aides ne sont pas de nature à éliminer le prétendu problème d’efficience du marché. Les aides n’auraient de surcroît aucun effet incitatif. La Commission ne ferait que le présumer. En outre, les aides ne seraient pas appropriées. La Commission se bornerait à supposer que les autorités nationales garantiront la proportionnalité des différentes aides, en fondant à tort cette présomption sur l’utilité publique de l’association concernée. Les requérantes font également grief à la Commission d’avoir procédé à une appréciation erronée des intérêts en présence. La Commission n’aurait pas mis en balance les effets négatifs et positifs des aides. Enfin, elles exposent à cet égard, que, dans le doute, les aides au fonctionnement (les aides octroyées constituent selon elles essentiellement des aides au fonctionnement) ne sont pas compatibles avec le marché intérieur. |
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2) |
Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a décidé à tort de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen Les requérantes font valoir que c’est à tort que, malgré les difficultés sérieuses auxquelles se heurtait l’appréciation de la compatibilité des aides avec le marché intérieur, la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen. La longue durée de la procédure d’examen préliminaire — qui s’est en l’occurrence étendue sur plus d’un an — constitue selon elles un indicateur de l’existence de difficultés sérieuses. Or la Commission n’aurait pas garanti un examen suffisant des circonstances nécessaires à l’appréciation. Selon les requérantes, l’indispensable analyse approfondie du marché des centres d’escalade n’aurait pu être effectuée que dans le cadre d’une procédure formelle d’examen. Elles soutiennent en outre que la plainte examinée par la Commission soulevait des questions juridiques complexes au sujet des aides en faveur de l’activité commerciale d’associations d’utilité publique. Elles font également valoir que, qu’en leur qualité d’entreprises concurrentes ou d’associations d’entreprises concurrentes, elles sont des parties intéressées au sens de l’article 1er, sous h), du règlement (CE) no 659/1999 et qu’elles auraient bénéficié d’un droit de prendre position dans la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, droit dont les a privées la décision prise à tort par la Commission de ne pas ouvrir la procédure. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/26 |
Recours introduit le 15 mars 2013 — Sun Capital Partners/OHMI — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)
(Affaire T-164/13)
(2013/C 147/47)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sun Capital Partners, Inc. (New York, États-Unis) (représentants: P.-A. Dubois, Solicitor, D. Alexander, QC et F. Clark, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sun Capital Partners Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision contestée de la chambre de recours; et/ou |
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— |
renvoyer l’affaire à la chambre de recours pour réexamen; |
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— |
condamner le défendeur aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours; |
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— |
condamner SCPL aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours, au cas où SCPL interviendrait dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «SUN CAPITAL» — marque communautaire no2 942 654
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Motivation de la demande en nullité: les motifs visés aux articles 53, paragraphe 1, sous c), et 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 du Conseil
Décision de la division d’annulation: annulation de la marque communautaire contestée
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des dispositions combinées des articles 53, paragraphe 1, et 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 du Conseil
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/27 |
Recours introduit le 21 mars 2013 — Benelli Q.J./OHMI — Demharter (MOTO B)
(Affaire T-169/13)
(2013/C 147/48)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italie) (représentant: P. Lukácsi, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Demharter GmbH (Dillingen, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du défendeur et renvoyer l’affaire devant l’OHMI afin qu’il réexamine l’affaire et statue à nouveau du fait que les marques antérieures de la requérante doivent être considérées comme des marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil et que l’opposition de la requérante fondée sur le risque de confusion doit par conséquent être examinée au fond; |
|
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «MOTO B» revendiquant les couleurs noir, blanc, rouge, or, vert, marron et gris pour des produits des classes 9, 12 et 25 — demande de marque communautaire no8 780 926;
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marques figuratives italiennes non enregistrées, notoirement connues, comportant notamment l'élément verbal «MOTOBI»
Décision de la division d'opposition: a rejeté l’opposition
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/27 |
Recours introduit le 21 mars 2013 — Benelli Q.J./OHMI — Demharter (MOTOBI)
(Affaire T-170/13)
(2013/C 147/49)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italie) (représentant: P. Lukácsi, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Demharter GmbH (Dillingen, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
réformer la décision du défendeur et rejeter la demande en déchéance déposée par le demandeur en annulation; |
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— |
annuler la décision du défendeur et renvoyer l’affaire devant l’OHMI afin qu’il la réexamine et statue à nouveau, au cas où le Tribunal considèrerait qu’il est inévitable de procéder à une nouvelle analyse approfondie de la preuve de l’usage sérieux; |
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— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «MOTOBI» pour des produits relevant de la classe 12 — enregistrement de marque communautaire no835 264
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Décision de la division d’annulation: a prononcé la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 du Conseil.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/28 |
Recours introduit le 21 mars 2013 — Benelli Q.J./OHMI — Demharter (MOTOBI B PESARO)
(Affaire T-171/13)
(2013/C 147/50)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italie) (représentant: P. Lukácsi, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Demharter GmbH (Dillingen, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
réformer la décision du défendeur et rejeter la demande en déchéance déposée par le demandeur en annulation; |
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— |
annuler la décision du défendeur et renvoyer l’affaire devant l’OHMI afin qu’il la réexamine et statue à nouveau, au cas où le Tribunal considèrerait comme qu’il est inévitable de procéder à une nouvelle analyse approfondie de la preuve de l’usage sérieux; |
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— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque figurative «MOTOBI B PESARO» pour des produits des classes 9, 12 et 25 — enregistrement de la marque communautaire no2 262 269
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Décision de la division d’annulation: a prononcé la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 du Conseil.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/28 |
Recours introduit le 25 mars 2013 — Omega/OHMI — Omega Engineering (Ω OMEGA)
(Affaire T-175/13)
(2013/C 147/51)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Omega SA (Biel/Bienne, Suisse) (représentant: P. González — Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après OHMI)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Omega Engineering, Inc. (Stamford, États-Unis)
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2013 dans les affaires conjointes R 2055/2011-1 et R 2186/2011-1 et accorder la protection de la marque demandée pour tous les produits désignés; |
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— |
condamner l’OHMI et Omega Engineering, Inc. Aux dépends de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire demandée: Demande d’enregistrement international pour l’Union Européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «Ω OMEGA» pour des produits de la classe 9 — marque no997 036 désignant l’Union Européenne.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d’opposition: Omega Engineering, Inc.
Marque ou signe invoqué: les marques nominatives nationales et communautaires «OMEGA» pour des produits et services des classes 7, 9, 11, 16, 35, 38, 41, et 42.
Décision de la division d’opposition: Accueil partiel de l’opposition et refus partiel de la marque demandée
Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la requérante et refus partiel plus étendu de la marque demandée
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/29 |
Recours introduit le 21 mars 2013 — Pesquerias Riveirenses e.a./Conseil
(Affaire T-180/13)
(2013/C 147/52)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties:
Parties requérantes: Pesquerias Riveirenses, SL (Ribeira, Espagne); Pesquerias Campo de Marte, SL (Ribeira); Pesquera Anpajo, SL (Ribeira); Arrastreros del Barbanza, SA (Ribeira), Martínez Pardavilla e Hijos, SL (Ribeira); Lijo Pesca, SL (Ribeira); Frigoríficos Hermanos Vidal, SA (Ribeira); Pesquera Boteira, SL (Ribeira); Francisco Mariño Mos y Otros, CB (Ribeira); Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, CB (Ribeira); Marina Nalda, SL (Ribeira); Portillo y Otros, SL (Ribeira); Vidiña Pesca, SL (Ribeira); Pesca Hermo, SL (Ribeira); Pescados Oubiña Perez, SL (Ribeira); Manuel Pena Graña (Ribeira); Campo Eder, SL (Ribeira); Pesquera Laga, SL (Ribeira); Pesquera Jalisco, SL (Ribeira); Pesquera Jopitos, SL (Ribeira); y Pesca-Julimar, SL (Ribeira) (représentant: J. Tojeiro Sierto, avocat).
Partie défenderesse: le Conseil de l’Union Européenne
Conclusions
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— |
Les requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal d’annuler le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013, dans la mesure où il considère conjointement les composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan bleu de l’atlantique nord aux fins de l’établissement du TAC (total admissible des captures) de merlan bleu qui figure aux annexes IA et IB (pages 84 et 103, respectivement; JO L 23, p. 54/153). |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens.
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1) |
Premier moyen, fondé sur la violation de l’article 39 du TFUE Les requérantes affirment à cet égard que l’article 39 du TFUE inscrit comme l’un des objectifs de la politique agricole commune en matière de pêche la gestion rationnelle des ressources, et que le règlement attaqué enfreint cette disposition dans la mesure où, en ne faisant pas de distinction entre la composante septentrionale et la composante méridionale du stock de merlan bleu de l’atlantique nord, il ne correspond pas à ce qu’il convient de comprendre comme étant une gestion rationnelle des ressources. Les requérantes ne nient pas que la situation de la composante septentrionale exige des mesures restrictives de gestion de la pêche, mais ce n’est pas le cas de la composante méridionale, dont les espèces ne connaissent pas de situation de surexploitation de la pêche. En agissant ainsi, le Conseil enfreindrait en outre le principe de non-discrimination qui exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, sauf si ce traitement est objectivement justifié. |
|
2) |
Deuxième moyen, fondé sur la violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l’article 6 de l’Accord de New York de 1995
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3) |
Troisième moyen, fondé sur la violation du principe de proportionnalité Les requérantes estiment sur ce point que la gestion du stock de merlan bleu dans l’atlantique nord-est de la part de l’UE pour l’année 2013 (règlement du Conseil attaqué), dans la mesure où il ne distingue pas entre la composante septentrionale et la composante méridionale, impose à la composante méridionale des mesures traumatiques (réduction du TAC) qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché (récupération du stock de merlan bleu dans l’atlantique nord-est) et que, par conséquent, il viole le principe de proportionnalité. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/29 |
Recours introduit le 5 avril 2013 — Espagne/Commission
(Affaire T-191/13)
(2013/C 147/53)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: S. Centeno Huerta, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’avis de concours général EPSO/AD/248/13 — Administrateurs (AD 6) dans le secteur du bâtiment; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-148/13, Espagne/Commission.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/30 |
Recours introduit le 5 avril 2013 — United Parcel Service/Commission
(Affaire T-194/13)
(2013/C 147/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: United Parcel Service (Atlanta, États-Unis) (représentants: A. Ryan et B. Graham, solicitors, et W. Knibbeler et P. Stamou, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler dans sa totalité la décision de la Commission européenne du 30 janvier 2013, C(2013) 431 (COMP/M.6570 — UPS/TNT Express), interdisant le projet d’acquisition par UPS de TNT Express N.V., dans la mesure où elle interdit la concentration, et |
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— |
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés par les parties intervenantes éventuelles. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
|
1) |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des effets probables de la concentration en termes de prix. De plus, la Commission a violé son obligation de motivation ainsi que les droits de la défense d’UPS en modifiant sensiblement le modèle économétrique présenté par UPS sans entendre UPS ni expliquer de façon satisfaisante les modifications apportées. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que, en fixant un critère arbitraire pour l’appréciation du caractère vérifiable des gains d’efficacité, la Commission a commis une erreur de droit et s’est écartée du critère fixé par la jurisprudence. De plus, la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une importance insuffisante ou nulle à des gains d’efficacité dont elle avait en principe admis l’existence. Enfin, la Commission a violé les droits de la défense d’UPS en fondant son rejet des gains d’efficacité sur des griefs dont UPS n’avait pas eu préalablement connaissance. |
|
3) |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en faisant une mauvaise application de la notion de proximité de la concurrence. Elle a également commis une erreur en concluant, sans preuves concrètes, que l’entreprise rivale de l’entité issue de la concentration s’accommoderait des éventuelles augmentations de prix de l’entité issue de la concentration. |
|
4) |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense d’UPS en lui refusant l’accès à des éléments de preuve à décharge pertinents. De plus, la Commission a manqué à l’obligation de motivation et a commis une erreur de droit et de fait ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les concurrents qui ne sont pas des concurrents proches ne pourraient se développer de façon à exercer une pression effective sur l’entité issue de la concentration dans un avenir proche. |
|
5) |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en analysant la capacité des clients à faire obstacle à l’entité issue de la concentration. |
Tribunal de la fonction publique
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/31 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 30 janvier 2013 De Luca/Commission
(Affaire F-20/06 RENV)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Nomination - Fonctionnaire accédant à un groupe de fonctions supérieur par concours général - Candidat inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut - Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement - Classement en grade en application des nouvelles règles - Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut)
(2013/C 147/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgique), (représentants: Mes S. Orlandi, et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: M. J. Currall, agent)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision de la Commission du 23 février 2005 de nommer la requérante, fonctionnaire déjà classée au grade A*10 et lauréate d'un concours pour les grades A5/A4, à un emploi d'administrateur à la direction générale «Justice, liberté et sécurité», en ce qu'elle codifie son classement du grade A*10 au grade A*9.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mme De Luca et la Commission européenne supportent chacune leurs propres dépens dans les deux procédures engagées devant le Tribunal. |
|
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens de Mme De Luca afférents à la procédure engagée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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4) |
Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/31 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 13 mars 2013 — AK/Commission
(Affaire F-91/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Article 43, premier alinéa, du statut - Établissement tardif des rapports d’évolution de carrière - Préjudice moral - Perte d’une chance d’être promu)
(2013/C 147/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: AK (Esbo, Finlande), (représentants: Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. G. Berscheid et J. Baquero Cruz, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision rejetant la demande de la partie requérante d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'établissement de rapports d'évolution de carrière et d'ouvrir une enquête administrative pour établir des faits de harcèlement ainsi que la demande de réparation du dommage subi.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La Commission européenne est condamnée à verser à AK la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. |
|
2) |
La Commission européenne est condamnée à verser à AK la somme de 4 000 euros en réparation de la perte d’une chance d’être promue à un grade supérieur au grade A 5 ou équivalent avant le 1er mars 2008. |
|
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
4) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par AK. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/32 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 30 janvier 2013 — Wahlström/Frontex
(Affaire F-87/11) (1)
(Fonction publique - Agent temporaire - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Article 8 du RAA - Procédure - Violation des formes substantielles - Compétence)
(2013/C 147/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kari Wahlström (Alimos, Grèce), (représentant : Me S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), (représentants : MM. S. Vuorensola et H. Caniard, agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire de la partie requérante.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision du directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, du 10 décembre 2010, de ne pas prolonger le contrat d’agent temporaire de M. Wahlström est annulée. |
|
2) |
L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Wahlström. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/32 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 21 mars 2013 — Taghani/Commission
(Affaire F-93/11) (1)
(Fonction publique - Concours général - Décision du jury de concours de non-admission aux épreuves d’évaluation - Voies de recours - Recours juridictionnel introduit sans attendre la décision sur la réclamation - Recevabilité - Modification de l’avis de concours après la tenue des tests d’accès - Principe de protection de la confiance légitime - Sécurité juridique)
(2013/C 147/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision adoptée par le Président du jury du concours EPSO/AST/111/10 — Secrétaires (AST 1) de ne pas admettre le requérant aux épreuves d'évaluation.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision du jury du concours général EPSO/AST/111/10, du 15 juin 2011, de ne pas admettre M. Taghani aux épreuves d’évaluation est annulée. |
|
2) |
La Commission européenne est condamnée à verser 1 000 euros à M. Taghani. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/32 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 21 mars 2013 — van der Aat e. a./Commission
(Affaire F-111/11) (1)
(Fonction publique - Rémunération - Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents - Articles 64, 65, et 65 bis du statut - Annexe XI du statut - Règlement (UE) no 1239/2010 - Coefficients correcteurs - Fonctionnaires affectés à Ispra)
(2013/C 147/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: van der Aat e. a. (Besozzo, Italie), (représentants: Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall et D. Martin, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler les bulletins de rémunération des requérants du mois de février 2011 et les bulletins de rémunération des mois suivants appliquant le nouveau coefficient correcteur pour la ville de Varese conformément au règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil du 20 décembre 2010.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Les requérants supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/33 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 21 mars 2013 — Dalmasso/Commission
(Affaire F-112/11) (1)
(Fonction publique - Rémunération - Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents - Articles 64, 65 et 65 bis du statut - Annexe XI du statut - Règlement (UE) no 1239/2010 - Coefficients correcteurs - Fonctionnaires affectés à Ispra)
(2013/C 147/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Raffaele Dalmasso (Monvalle, Italie), (représentant: Me C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall et D. Martin, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler le bulletin de rémunération du requérant du mois de février 2011 et les bulletins de rémunération des mois suivants appliquant le nouveau coefficient correcteur pour la ville de Varese conformément au règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil du 20 décembre 2010.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
M. Dalmasso supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/33 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 19 mars 2013 SF (*1)/Commission
(Affaire F-10/12) (1)
(Fonction publique - Rémunération - Indemnité journalière - Mutation - Octroi de l’indemnité journalière - Fonctionnaire propriétaire d’un logement situé au nouveau lieu d’affectation - Preuve d’avoir supporté des frais occasionnés par l’installation provisoire au nouveau lieu d’affectation)
(2013/C 147/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: SF (*1) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)
Objet de l’affaire
Fonction publique — La demande d’annuler la décision de la Commission refusant l'octroi des indemnités journalières au requérant.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par SF (*1). |
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3) |
SF (*1) supporte la moitié de ses propres dépens. |
(*1) Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/33 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 19 mars 2013 BR/Commission
(Affaire F-13/12) (1)
(Fonction publique - Agent temporaire - Non-renouvellement d’un contrat)
(2013/C 147/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BR (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)
Objet de l’affaire
Fonction publique — La demande d’annuler la décision de la Commission de ne pas renouveler le contrat d'agent contractuel de la requérante.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
BR supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/34 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 6 mars 2013 Scheefer/Parlement
(Affaire F-41/12) (1)
(Fonction publique - Agent temporaire - Résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée - Motif légitime)
(2013/C 147/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxembourg), (représentants: Mes R. Adam et P. Ketter, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: Mmes V. Montebello-Demogeot et M. Ecker, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision du Parlement de résilier le contrat d'agent temporaire à durée indéterminée de la requérante et une demande indemnitaire.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mme Scheefer supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/34 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 11 mars 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-17/12) (1)
(Fonction publique - Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours - Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste)
(2013/C 147/64)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie), (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
La demande de condamner la Commission à verser une somme au titre de la réparation du dommage prétendument subi par le requérant pour la durée excessive de la procédure de reconnaissance de la gravité de la maladie dont il était atteint.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
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2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/34 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 28 février 2013 Pepi/ERCEA
(Affaire F-33/12) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Agents contractuels auxiliaires - Recrutement - Classement lors du recrutement - Articles 3 bis, 3 ter et 86 du RAA - ERCEA - Règles internes de classement des agents contractuels)
(2013/C 147/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean Pepi (Bruxelles, Belgique), (représentant: Me M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), (représentants: Mme M. Oliván Avilés et M. G. Bambara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler partiellement le contrat du requérant stipulé avec l'ERCEA dans la partie où il est classé au grade AD10.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. |
|
2) |
M. Pepi supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche. |
|
3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/35 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 6 février 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-67/12) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Illégalité - Envoi d’un courrier relatif à l’exécution d’un arrêt au représentant du requérant dans le pourvoi contre ledit arrêt - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Article 94, sous a), du règlement de procédure)
(2013/C 147/66)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie), (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant à obtenir un dédommagement du fait que la défenderesse aurait envoyé un courrier concernant le requérant à un avocat ne le représentant pas encore dans cette affaire.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
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2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
|
3) |
M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/35 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 29 janvier 2013 — Brus/Commission
(Affaire F-79/12) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Requête introductive d’instance - Exigences de forme - Exposé des moyens invoqués - Recours manifestement irrecevable)
(2013/C 147/67)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Karel Brus (Zaventem, Belgique), (représentant: Me J. Duvekot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall, J. Baquero Cruz et W. Roels, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions de la Commission de révoquer le requérant de ses fonctions et de diminuer le montant de sa pension à la suite d'une procédure disciplinaire initiée en constat de la violation de l'article 11 du statut.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
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2) |
M. Brus supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/35 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 11 mars 2013 Marcuccio/Commission
(Affaire F-131/12)
(Fonction publique - Article 34, paragraphes 1 et 6 du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours - Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste)
(2013/C 147/68)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie), (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet de l’affaire
La demande d’annuler le refus de dédommager le préjudice qu’il aurait subi en raison de la mise à la retraite du requérant accompagnée d’une demande indemnitaire.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
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2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens. |
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25.5.2013 |
FR |
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C 147/36 |
Recours introduit le 24 septembre 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-101/12)
(2013/C 147/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de retirer l’offre de transfert des droits à pension acceptée par le requérant et de la remplacer par une autre, calculée sur la base des nouvelles DGE.
Conclusions de la partie requérante
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Déclarer l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11§2 de l’annexe VIII du statut illégal; |
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annuler la décision du 21 juin 2011 annulant et remplaçant l’offre de transfert des droits à pension acceptée le 28 juillet 2010; |
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annuler la décision du 21 juin 2011 d’appliquer à la demande de transfert des droits à pension du requérant les paramètres visés dans les dispositions générales d’exécution de l’article 11§2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
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25.5.2013 |
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C 147/36 |
Recours introduit le 13 décembre 2012 — ZZ/Parlement
(Affaire F-150/12)
(2013/C 147/70)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: G. Maximini, Rechtsanwalt)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
Demande d’annulation de la décision de la partie défenderesse de refuser à la partie requérante une partie de l’indemnité de réinstallation ainsi que le remboursement de certains frais de voyage.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du 29 mars 2012 dans la mesure où la partie défenderesse refuse de payer au requérant la seconde moitié de l’indemnité de réinstallation de l’article 6 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires, ainsi que de lui rembourser la totalité de ses frais de voyage au sens de l’article 7 de la même annexe. |
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Condamner la partie défenderesse à payer au requérant la seconde moitié de l’indemnité de réinstallation, représentant un mois supplémentaire de rémunération, ainsi que la totalité de ses frais de voyage jusqu’à son lieu d’origine à l’occasion de la cessation définitive de ses fonctions pour lui, son épouse, et son fils, lourdement handicapé, qui vit avec lui sous son toit. |
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Condamner la partie défenderesse à supporter les dépens de la procédure et tous les frais nécessairement engagés par le requérant. |