ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.143.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 143 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 143/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 143/02 |
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2013/C 143/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
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2013/C 143/04 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 143/05 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6844 — GE/Avio) ( 1 ) |
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2013/C 143/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited) ( 1 ) |
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2013/C 143/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
23.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 143/01
Date d'adoption de la décision |
2.5.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35103 (12/N) |
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État membre |
Italie |
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Région |
Sassari |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OsHV — 1 μvar che ha interessato l’allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011 |
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Base juridique |
Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante «Disposizioni in materia di pesca» Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 85 dell’11 agosto 2009«Criteri e modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca (articolo 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)» |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. |
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Objectif |
Compensation de dommages causés par des calamités naturelles, calamités naturelles ou autres événements extraordinaires |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 0,11 Mio EUR |
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Intensité |
80 % |
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Durée |
À partir de 1.9.2012 |
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Secteurs économiques |
Aquaculture |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
23.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/2 |
Taux de change de l'euro (1)
22 mai 2013
2013/C 143/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2923 |
JPY |
yen japonais |
133,26 |
DKK |
couronne danoise |
7,4535 |
GBP |
livre sterling |
0,85570 |
SEK |
couronne suédoise |
8,5451 |
CHF |
franc suisse |
1,2599 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4650 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
26,069 |
HUF |
forint hongrois |
289,06 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7002 |
PLN |
zloty polonais |
4,1784 |
RON |
leu roumain |
4,3479 |
TRY |
lire turque |
2,3791 |
AUD |
dollar australien |
1,3253 |
CAD |
dollar canadien |
1,3315 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0301 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5923 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6314 |
KRW |
won sud-coréen |
1 440,76 |
ZAR |
rand sud-africain |
12,2836 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9232 |
HRK |
kuna croate |
7,5745 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 619,13 |
MYR |
ringgit malais |
3,9047 |
PHP |
peso philippin |
53,254 |
RUB |
rouble russe |
40,3220 |
THB |
baht thaïlandais |
38,511 |
BRL |
real brésilien |
2,6344 |
MXN |
peso mexicain |
15,9251 |
INR |
roupie indienne |
71,8070 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
23.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/3 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 22 mai 2013
portant dérogation au seuil fixé par le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de l'Union aux mesures d’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche prévues par l'Italie
2013/C 143/03
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 dispose que la contribution financière du Fonds européen pour la pêche à certaines mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche ne peut dépasser 6 % du concours financier de l'Union alloué au secteur de la pêche dans l’État membre concerné. Toutefois, conformément à cet article, le seuil de 6 % peut être relevé par décision de la Commission. |
(2) |
Le 19 octobre 2012, l’Italie a demandé, par l'intermédiaire du système informatique d'échange de données, que le seuil soit porté à 9 % en ce qui concerne les mesures d'aide octroyées par cet État membre à l’arrêt temporaire des activités de pêche. |
(3) |
La demande présentée par l’Italie concerne le soutien du Fonds européen pour la pêche en faveur des aides publiques octroyées aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche pour des mesures d’arrêt temporaire adoptées sur la base de l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, dans le contexte de plans de gestion adoptés à l’échelle nationale, dans le cadre de mesures de conservation de l'Union qui prévoient des réductions progressives de l’effort de pêche. Les plans de gestion nationaux pour la flotte méditerranéenne de chalutiers adoptés le 20 mai 2011 prévoient des mesures imposant des réductions progressives de l’effort de pêche, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (2). |
(4) |
L’Italie a demandé que le seuil soit relevé de 6 % à 9 %, sur la base des appels d’offres antérieurs et des dépenses qui en ont découlé, afin de disposer d’une enveloppe financière suffisante pour l’appel d’offres couvrant la période allant de 2013 à 2015. |
(5) |
Compte tenu de la situation de crise dans laquelle se trouve la flotte concernée et du nombre croissant d'opérateurs économiques de cette flotte qui cessent leurs activités de pêche, l'Italie est tenue d'atteindre et de dépasser les objectifs de réduction de la surcapacité fixés dans le programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de la pêche en Italie pour la période de programmation 2007-2013, qui sera adapté après adoption de la présente décision. |
(6) |
Les crédits pour la cessation temporaire des activités de pêche au titre du programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de la pêche en Italie pour la période de programmation 2007-2013, approuvé par la décision C(2007) 6792 de la Commission du 19 décembre 2007, sont pratiquement épuisés et l'octroi de crédits supplémentaires pour arrêt temporaire à hauteur de 8 % conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008 (3) du Conseil n'est plus possible. |
(7) |
Il convient dès lors de porter la contribution financière du Fonds européen pour la pêche à certaines mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche prévue à l’article 24, paragraphe 1, points i) à vi), du règlement (CE) no 1198/2006 à 9 % au maximum du concours financier de l'Union alloué au secteur de la pêche en Italie. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du Fonds européen pour la pêche, |
DÉCIDE:
Article unique
Le seuil de 6 % fixé à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 pour la contribution financière de l'Union aux mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche peut être dépassé dans la limite de 9 % de la contribution financière de l’Union allouée à l’Italie par la décision C(2007) 6792 de la Commission du 19 décembre 2007, à condition que le montant de la contribution financière de l'Union qui dépasse le seuil des 6 % soit exclusivement utilisé pour mettre en œuvre des mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche conformément à l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006, dans le cadre des plans de gestion nationaux adoptés le 20 mai 2011 pour la flotte méditerranéenne de chalutiers, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(2) JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.
(3) JO L 202 du 31.7.2008, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
23.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/5 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL
2013/C 143/04
L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général:
EPSO/AD/254/13 — Chef d'unité* (AD 12)
Unité «Désactivation nucléaire» (Ispra, Italie)
Centre commune de recherche, Commission européenne
L'avis de concours est publié en 23 langues au Journal officiel C 143 A du 23 mai 2013.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
23.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/6 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6844 — GE/Avio)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 143/05
1. |
Le 13 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise General Electric Company («GE», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble des activités d'Avio SpA («Avio», Italie) dans le secteur aéronautique, par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6844 — GE/Avio, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
23.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/7 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 143/06
1. |
Le 15 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Delta Air Lines, Inc («Delta», États-Unis) et Virgin Group Holdings Limited («groupe Virgin», Îles Vierges britanniques) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Virgin Atlantic Limited («VAL», Royaume-Uni), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
23.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/8 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 143/07
1. |
Le 15 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise MSD Capital, L.P. («MSD Capital», États-Unis), contrôlée par Michael S. Dell («MD», États-Unis), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'entreprise Dell Inc. («Dell», États-Unis), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).