ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.089.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 89 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 089/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6643 — Uniqa/Dekra/Dekra-Expert) ( 1 ) |
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2013/C 089/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6829 — Investindustrial/Aston Martin) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 089/03 |
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2013/C 089/04 |
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2013/C 089/05 |
Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.230 — Réel/Alcan |
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2013/C 089/06 |
Résumé de la décision de la Commission du 20 décembre 2012 relative à une procédure d'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 53 et 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.230 — Rio Tinto Alcan) [notifiée sous le numéro C(2012) 9439] ( 1 ) |
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INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2013/C 089/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 089/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6893 — Carl Zeiss/Carl Zeiss Vision) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2013/C 089/09 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6643 — Uniqa/Dekra/Dekra-Expert)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 89/01
Le 20 mars 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6643. |
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6829 — Investindustrial/Aston Martin)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 89/02
Le 20 mars 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6829. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/2 |
Taux de change de l'euro (1)
26 mars 2013
2013/C 89/03
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2861 |
JPY |
yen japonais |
121,25 |
DKK |
couronne danoise |
7,4527 |
GBP |
livre sterling |
0,84900 |
SEK |
couronne suédoise |
8,3561 |
CHF |
franc suisse |
1,2209 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4975 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,806 |
HUF |
forint hongrois |
304,50 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7016 |
PLN |
zloty polonais |
4,1775 |
RON |
leu roumain |
4,4170 |
TRY |
lire turque |
2,3386 |
AUD |
dollar australien |
1,2263 |
CAD |
dollar canadien |
1,3103 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,9800 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5385 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5968 |
KRW |
won sud-coréen |
1 424,66 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,9128 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9899 |
HRK |
kuna croate |
7,5945 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 521,64 |
MYR |
ringgit malais |
3,9820 |
PHP |
peso philippin |
52,788 |
RUB |
rouble russe |
39,7355 |
THB |
baht thaïlandais |
37,684 |
BRL |
real brésilien |
2,5894 |
MXN |
peso mexicain |
15,8408 |
INR |
roupie indienne |
70,0060 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/3 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes émis lors de sa réunion du 28 novembre 2012 concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/39.230 — Rio Tinto Alcan
Rapporteur: Pays-Bas
2013/C 89/04
1. |
Le comité consultatif partage les préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans son projet de décision. |
2. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel le comportement en question peut affecter les échanges entre États membres. |
3. |
Le comité consultatif convient que la proposition révisée d'engagements soumise par Rio Tinto Alcan répond aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission. |
4. |
Le comité consultatif convient que les engagements sont appropriés. |
5. |
Le comité consultatif est d'accord avec la durée des engagements. |
6. |
Le comité consultatif convient de la nécessité de rendre les engagements pleinement contraignants. |
7. |
Le comité consultatif convient que, compte tenu des engagements proposés et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il n'y a plus lieu que la Commission agisse contre Rio Tinto Alcan en ce qui concerne les préoccupations en matière de concurrence recensées dans le projet de décision. |
8. |
Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion. |
9. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/39.230 — Réel/Alcan
2013/C 89/05
(1) |
La présente procédure concerne des clauses contractuelles liant l'utilisation de la technologie de fusion de l’aluminium à l'achat de matériel de manutention destiné à des fonderies d’aluminium. |
(2) |
L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée en 2005 par le groupe Réel, fabricant franco-allemand de grues spéciales pour installations de réduction d'aluminium. À la suite d’une enquête, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle considérait qu’Alcan (2) violait l’article 82 du traité (3) ainsi que l’article 54 de l’accord EEE depuis le 1er janvier 1990. Une audition a été organisée en 2008. La Commission a ensuite poursuivi son enquête et établi une communication des griefs complémentaire. |
(3) |
Le 11 juillet 2012, la Commission a adopté, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (4), une évaluation préliminaire concernant les infractions prétendument commises par Rio Tinto Alcan (ci-après «Alcan»), producteur d'aluminium d'envergure mondiale. |
(4) |
Selon l’évaluation préliminaire, il se peut que la pratique d'Alcan consistant à lier contractuellement l'octroi de licences pour sa technologie de fusion de l'aluminium (réduction) à l'acquisition de certaines grues spéciales pour les installations de réduction d'aluminium, appelées dispositifs de piquage et d’alimentation (ci-après «DPA»), produites par ECL, une filiale d'Alcan, constitue une infraction aux articles 101 et 102 du TFUE et aux articles 53 et 54 de l'accord EEE. Selon cette même évaluation préliminaire, Alcan jouit d'une position dominante sur le marché en cause de la concession de licences pour la technologie de fusion de l'aluminium. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que la pratique contractuelle d'Alcan pouvait produire des effets négatifs sur l'innovation et les prix et aboutir à un verrouillage anticoncurrentiel du marché en cause des DPA. |
(5) |
Afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, Alcan a proposé des engagements (5). Le 10 août 2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne une communication résumant l’affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations (6), conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003. S’il est ressorti de la consultation des acteurs du marché que les engagements proposés permettaient de lever les inquiétudes de la Commission concernant la concurrence, un certain nombre de problèmes ont néanmoins été soulevés. En novembre 2012, Alcan a a présenté une proposition d’engagements révisée qui a permis de résoudre ces problèmes. |
(6) |
Par voie de décision prise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a rendu les engagements proposés obligatoires et conclu, à la lumière de ceux-ci, qu’il n'y avait plus lieu qu’elle agisse et qu’il convenait donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire. |
(7) |
Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (7). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été garanti. |
Bruxelles, le 29 novembre 2012.
Michael ALBERS
(1) En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Alcan Inc., Alcan France SAS, Aluminium Pechiney SAS et Electrification Charpente Levage SASU (ECL).
(3) Désormais article 102 du TFUE.
(4) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(5) Les engagements proposés par Alcan peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39230/39230_1873_5.pdf
(6) Communication publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire COMP/39.230 — Réel/Alcan [notifiée sous le numéro C(2012) 5758] (JO C 240 du 10.8.2012, p. 23).
(7) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/5 |
Résumé de la décision de la Commission
du 20 décembre 2012
relative à une procédure d'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 53 et 54 de l’accord EEE
(Affaire COMP/39.230 — Rio Tinto Alcan)
[notifiée sous le numéro C(2012) 9439]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 89/06
Le 20 décembre 2012, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 53 et 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil, la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39230
1. INTRODUCTION
(1) |
Rio Tinto plc («Rio Tinto»), Rio Tinto International Holdings Limited, Rio Tinto Alcan Inc, Rio Tinto France SAS, Aluminium Pechiney SAS («AP») et Electrification Charpente Levage SASU («ECL») (collectivement: «Rio Tinto Alcan») sont destinataires de la décision adoptée en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Cette décision rend obligatoires les engagements offerts par Rio Tinto Alcan dans le but de remédier aux problèmes de concurrence révélés par une enquête effectuée par la Commission sur les marchés de la technologie de fusion de l’aluminium et des dispositifs de piquage et d’alimentation. |
2. PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE
2.1. Problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire
(2) |
Les dispositifs de piquage et d’alimentation («DPA») sont des grues spécialisées destinées à des installations de réduction de l’aluminium (fonderies), dans lesquelles est produit l'aluminium primaire. AP, une filiale de Rio Tinto Alcan, lie par contrat la concession de licences sur sa technologie de pointe pour la fusion de l’aluminium à l'achat des équipements de manutention (notamment les DPA) auprès d’ECL, sa filiale. La Commission craignait qu'en agissant de la sorte, l’entreprise ait enfreint les règles de l’UE en matière d’ententes et d’abus de position dominante qui interdisent les pratiques commerciales restrictives et les abus de position dominante sur le marché. |
(3) |
Le 20 février 2008, la Commission a ouvert une procédure en vue de l’adoption d’une décision au titre du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 et a notifié une communication des griefs à Alcan Inc, Alcan France SAS, AP et ECL. |
(4) |
Après avoir procédé à une enquête complémentaire, la Commission a adopté, le 11 juillet 2012, conformément à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, une évaluation préliminaire exposant ses préoccupations en matière de concurrence. Celles-ci portaient sur la compatibilité avec les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») et les articles 53 et 54 de l'accord EEE des clauses contractuelles liant la concession de licences sur la technologie de fusion de l’aluminium à l’acquisition de DPA. |
(5) |
La Commission a conclu à titre préliminaire que Rio Tinto Alcan occupait une position dominante sur le marché du produit liant (concession de licences sur la technologie d'aluminium), que ce dernier et le produit lié (les DPA) étaient des produits distincts et que la pratique d'Alcan peut avoir entraîné la marginalisation et, potentiellement, la sortie du marché de Réel, le plaignant, qui est à ce jour l’unique concurrent crédible de Rio Tinto Alcan sur le marché des DPA. En outre, la Commission a conclu à titre préliminaire que le choix des clients pour un fournisseur de DPA avait été directement et considérablement limité par la pratique de vente liée de Rio Tinto Alcan, ce qui a eu un impact probablement négatif sur l’innovation et, potentiellement, sur les prix sur les marchés des DPA et de la technologie de fusion, ce qui serait assimilable à un verrouillage anticoncurrentiel du marché des DPA par Rio Tinto Alcan, en violation des articles 101 et 102 du TFUE et des articles 53 et 54 de l'accord EEE. |
2.2. Les engagements
(6) |
Le 3 août 2012, en réponse aux préoccupations de la Commission exprimées dans son évaluation préliminaire, Rio Tinto Alcan a soumis à cette dernière une proposition d'engagements. Le 10 août 2012, une communication résumant l’affaire et les engagements a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, et les tiers intéressés ont été invités à formuler leurs observations sur les engagements dans un délai d’un mois à compter de ladite publication. |
(7) |
La Commission a informé Rio Tinto Alcan des observations reçues de tiers intéressés. Le 9 novembre 2012, Rio Tinto Alcan a soumis une proposition d'engagements révisée qui répondait à plusieurs questions soulevées par les tiers. |
(8) |
Le 28 novembre 2012, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable. Le 29 novembre 2012, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final. |
(9) |
Le 20 décembre 2012, la Commission a rendu obligatoires les engagements révisés de Rio Tinto Alcan par voie de décision prise en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Rio Tinto Alcan s'engage, pour une période de cinq ans, à supprimer les clauses de vente liée de ses futurs accords de transfert de technologie (2) et à mettre en place un processus objectif et non discriminatoire de sélection des fournisseurs de DPA qualifiés. Les concessionnaires de licences de Rio Tinto Alcan seront alors en mesure d'opérer un choix parmi les fournisseurs recommandés de DPA, auxquels Rio Tinto Alcan fournira les spécifications techniques nécessaires afin de faire en sorte que leurs DPA puissent fonctionner dans des fonderies utilisant les technologies AP. Le respect de ces engagements sera contrôlé par un expert indépendant. |
(10) |
La Commission considère que les engagements sont suffisants et nécessaires pour remédier aux problèmes de concurrence soulevés dans l'évaluation préliminaire, sans être disproportionnés. |
3. CONCLUSIONS
(11) |
À la lumière des engagements révisés proposés, la Commission considère qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée en l’espèce doit donc être close. Les engagements sont obligatoires jusqu’au 20 janvier 2018. |
(2) Cet engagement concerne également les futures expansions de fonderies existantes, en particulier les appels d’offres pour l’acquisition de DPA qui sont associés au post-équipement ou à la modernisation d’une fonderie ou ligne de cuves existante.
INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/7 |
Avis des représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE présenté lors de la réunion du comité consultatif CE en matière d'ententes et de positions dominantes du 28 novembre 2012 concernant un avant-projet de décision de la Commission Affaire COMP/39.230 — Rio Tinto Alcan
Rapporteur: Pays-Bas
2013/C 89/07
1. |
Les représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE partagent les préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans son projet de décision. |
2. |
Les représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE partagent l'avis de la Commission selon lequel le comportement en question peut affecter les échanges entre États membres. |
3. |
Les représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE conviennent que la proposition révisée d'engagements soumise par Rio Tinto Alcan répond aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission. |
4. |
Les représentants de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE conviennent que les engagements sont appropriés. |
5. |
Les représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE sont d'accord avec la durée des engagements. |
6. |
Les représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE conviennent de la nécessité de rendre les engagements pleinement contraignants. |
7. |
Les représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE conviennent que, compte tenu des engagements proposés et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il n'y a plus lieu que la Commission agisse contre Rio Tinto Alcan en ce qui concerne les préoccupations en matière de concurrence recensées dans le projet de décision. |
8. |
Les représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE invitent la Commission à tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion. |
9. |
Les représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE recommandent la publication de leur avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
Autorité de surveillance AELE
Sigrid SURLIEN
NORGE
Birgitte BREVIK
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/8 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6893 — Carl Zeiss/Carl Zeiss Vision)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 89/08
1. |
Le 19 mars 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Carl Zeiss AG (Allemagne), filiale à 100 % de Carl-Zeiss-Stiftung, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Carl Zeiss Vision Holding GmbH (Allemagne) par achat d'actions. Avant la concentration envisagée, Carl Zeiss AG contrôlait déjà Carl Zeiss Vision conjointement avec EQT III Fund. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6893 — Carl Zeiss/Carl Zeiss Vision, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/10 |
Avis à l’attention d’Ansar Eddine, ajouté par le règlement (UE) no 290/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
2013/C 89/09
1. |
La position commune 2002/402/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999). Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:
|
2. |
Le 19 mars 2013, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter Ansar Eddine à la liste en question. Celui-ci peut adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle il a été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 290/2013 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l'ajout d’Ansar Eddine à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»). Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s’appliquent aux personnes et aux entités figurant à l’annexe I:
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4. |
L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (5) prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 290/2013 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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5. |
L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 290/2013 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
6. |
À des fins de bonne administration, l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l’annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 2 bis dudit règlement. |
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.
(2) JO L 87 du 27.3.2013, p. 2.
(3) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(4) L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).
(5) L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).