ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.075.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 75 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 075/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2013/C 075/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6811 — Innovation Network Corporation of Japan/Renesas Electronics Corporation) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 075/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2013/C 075/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2013/C 075/05 |
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Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
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2013/C 075/06 |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour AELE |
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2013/C 075/07 |
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2013/C 075/08 |
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2013/C 075/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 075/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6870 — GE/Munich Re/Iberdrola Renovables France) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 75/01
Date d'adoption de la décision |
28.11.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33734 (12/N) |
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État membre |
Espagne |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Restructuring of NovaCaixaGalicia — Spain |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
NovaCaixaGalicia — NCG Banc SA |
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Objectif |
Remède à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation — capital injection in the form of preference shares (FROB I) converted into ordinary shares and capital injection in the form of ordinary shares and impaired asset measure |
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Budget |
Budget global: 10 352 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
31.12.2012-31.12.2017 |
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Secteurs économiques |
Activités financières et d'assurance |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
28.11.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33735 (12/N) |
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État membre |
Espagne |
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Région |
— |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Restructuring of Catalunya Banc SA — Spain |
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Base juridique |
Royal Decree Law for the reinforcement of the financial system 02/2011 |
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Type de la mesure |
Aide ad hoc |
Catalunya Banc, CatalunyaCaixa |
Objectif |
Remède à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation — capital injection in the form of preference shares (FROB I) and ordinary shares (FROB II), conversion of the FROB I preference shares, capital injection in ordinary shares (new) and impaired assets measure |
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Budget |
Budget global: 13 650 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2017 |
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Secteurs économiques |
Activités financières et d'assurance |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Fondo de Reestructuration Ordenada Bancaria — FROB |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
28.11.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34053 (12/N) |
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État membre |
Espagne |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Recapitalisation and Restructuring of Banco de Valencia SA — Spain |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Aide ad hoc |
Banco de Valencia, SA |
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Objectif |
Remède à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation — Capital injections, liquidity support measure, impaired assets measure and asset protection scheme |
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Budget |
Budget global: 7 225 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
— |
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Secteurs économiques |
Activités financières et d'assurance |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
10.9.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34642 (12/N) |
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État membre |
Grèce |
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Région |
Dytiki Makedonia |
Article 107(3)(a) |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης. |
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Base juridique |
Προεδρικό Διάταγμα 323/89, Προεδρικό Διάταγμα 410/95, Νόμος 1069/80 περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2218/94, 2839/00 και 3274/04, Νόμος 3463/06 και νόμος 3852/10 «Σύσταση — Συγκρότηση Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης». Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», και οι τροποποιήσεις του. |
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Type de la mesure |
Aide ad hoc |
Municipal water drainage & district heating company of Kozani (Deyak) |
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Objectif |
Protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 8,05 Mio EUR |
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Intensité |
54,34 % |
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Durée |
À partir de 1.12.2012 |
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Secteurs économiques |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
28.9.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34829 (12/N) |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
Nederland |
Zones mixtes |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Subsidieregeling innovatieve scheepsnieuwbouw |
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Base juridique |
Kaderwet EZ-subsidies Subsiedieregeling sterktes in innovaties |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 4 Mio EUR |
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Intensité |
30 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Construction navale, réparation et maintenance navale |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6811 — Innovation Network Corporation of Japan/Renesas Electronics Corporation)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 75/02
Le 5 mars 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6811. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/7 |
Taux de change de l'euro (1)
13 mars 2013
2013/C 75/03
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2981 |
JPY |
yen japonais |
124,59 |
DKK |
couronne danoise |
7,4570 |
GBP |
livre sterling |
0,86780 |
SEK |
couronne suédoise |
8,2931 |
CHF |
franc suisse |
1,2319 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4430 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,632 |
HUF |
forint hongrois |
305,65 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7012 |
PLN |
zloty polonais |
4,1385 |
RON |
leu roumain |
4,3890 |
TRY |
lire turque |
2,3510 |
AUD |
dollar australien |
1,2573 |
CAD |
dollar canadien |
1,3304 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0695 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5730 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6202 |
KRW |
won sud-coréen |
1 433,78 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,9595 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,0667 |
HRK |
kuna croate |
7,5865 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 580,03 |
MYR |
ringgit malais |
4,0345 |
PHP |
peso philippin |
52,627 |
RUB |
rouble russe |
39,9200 |
THB |
baht thaïlandais |
38,424 |
BRL |
real brésilien |
2,5440 |
MXN |
peso mexicain |
16,0835 |
INR |
roupie indienne |
70,4950 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/8 |
Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1; JO C 153 du 6.7.2007, p. 5; JO C 192 du 18.8.2007, p. 11; JO C 271 du 14.11.2007, p. 14; JO C 57 du 1.3.2008, p. 31; JO C 134 du 31.5.2008, p. 14; JO C 207 du 14.8.2008, p. 12; JO C 331 du 31.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 5; JO C 64 du 19.3.2009, p. 15; JO C 198 du 22.8.2009, p. 9; JO C 239 du 6.10.2009, p. 2; JO C 298 du 8.12.2009, p. 15; JO C 308 du 18.12.2009, p. 20; JO C 35 du 12.2.2010, p. 5; JO C 82 du 30.3.2010, p. 26; JO C 103 du 22.4.2010, p. 8; JO C 108 du 7.4.2011, p. 6; JO C 157 du 27.5.2011, p. 5; JO C 201 du 8.7.2011, p. 1; JO C 216 du 22.7.2011, p. 26; JO C 283 du 27.9.2011, p. 7; JO C 199 du 7.7.2012, p. 5; JO C 214 du 20.7.2012, p. 7; JO C 298 du 4.10.2012, p. 4; JO C 51 du 22.2.2013, p. 6)
2013/C 75/04
La publication de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».
FRANCE
Remplacement de la liste publiée au JO C 201 du 8.7.2011
1. Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme
Titres de séjour français
— |
Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé |
— |
Carte de séjour portant la mention «compétences et talents» |
— |
Carte de séjour portant la mention «retraité» |
— |
Carte de résident |
— |
Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» |
— |
Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans |
— |
Certificat de résidence d'Algérien |
— |
Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses |
— |
Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif» |
— |
Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi» |
— |
Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade» |
— |
Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique |
— |
Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne |
NB: |
Depuis le 13 mai 2002, les cartes de séjour et les cartes de résident ou certificats de résidence se présentent sous la forme d'une carte plastifiée selon le modèle uniforme européen. Des exemplaires antérieurs valables jusqu’au 12 mai 2012 sont toujours en circulation. |
Titres de séjour monégasques [inclus conformément à la décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant les titres de séjour monégasques (SCH/Com-ex (98) 19)]:
— |
Carte de séjour de résident temporaire de Monaco |
— |
Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco |
— |
Carte de séjour de résident privilégié de Monaco |
— |
Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque |
2. Tous les autres documents délivrés aux ressortissants de pays tiers autorisant un séjour ou un retour sur le territoire
— |
Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé |
— |
Documents délivrés aux étrangers mineurs:
|
— |
Titres de séjour spéciaux |
Chaque titre de séjour spécial porte une mention spécifique en fonction de la qualité du titulaire:
— |
«CMD/A»: délivré au chef d'une mission diplomatique |
— |
«CMD/M»: délivré au chef de mission d'une organisation internationale |
— |
«CMD/D»: délivré au chef d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale |
— |
«CD/A»: délivré aux agents du corps diplomatique |
— |
«CD/M»: délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale |
— |
«CD/D»: délivré aux assimilés membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale |
— |
«CC/C»: délivré aux fonctionnaires consulaires |
— |
«AT/A»: délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade |
— |
«AT/C»: délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat |
— |
«AT/M»: délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale |
— |
«AT/D»: délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale |
— |
«SE/A»: délivré au personnel de service d'une ambassade |
— |
«SE/C»: délivré au personnel de service d'un consulat |
— |
«SE/M»: délivré au personnel de service d'une organisation internationale |
— |
«SE/D»: délivré au personnel de service d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale |
— |
«PP/A»: délivré au personnel privé d'un diplomate |
— |
«PP/C»: délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire |
— |
«PP/M»: délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale |
— |
«PP/D»: délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale |
— |
«EM/A»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade |
— |
«EM/C»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat |
— |
«EM/M»: délivré aux envoyés en mission temporaire auprès d'une organisation internationale |
— |
«EM/D»: délivré aux envoyés en mission temporaire dans une délégation permanente auprès d'une organisation internationale |
— |
«FI/M»: délivré aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales |
NB 1: |
les ayants droit (conjoint, enfants de moins de 21 ans et ascendants à charge) reçoivent des titres de séjour spéciaux dans la même catégorie que les titulaires auxquels ils sont rattachés. |
NB 2: |
ne sont pas considérées comme des titres de séjour spéciaux les «attestations de Fonctions» («CMR», «CR», «AR», «SR» et «FR») délivrées par le ministère des affaires étrangères et européennes aux personnels des missions et organismes précités ayant la nationalité française ou leur résidence permanente en France, ainsi qu'aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger («EF/M»). |
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/11 |
Appels à propositions au titre du programme de travail «Personnes» 2013 du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration
2013/C 75/05
Avis est donné du lancement d’appels à propositions au titre du programme de travail «Personnes» 2013 du 7e programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour les appels. Le délai à respecter et les budgets impartis sont indiqués dans le texte des appels, qui est publié sur le site internet de la Commission prévu à cet effet.
Programme spécifique «Personnes»:
Titre de l'appel à propositions |
Référence de l'appel |
Bourses intra européennes |
FP7-PEOPLE-2013-IEF |
Bourses internationales «entrantes» |
FP7-PEOPLE-2013-IIF |
Bourses internationales «sortantes» |
FP7-PEOPLE-2013-IOF |
Ces appels à propositions concernent le programme de travail 2013 arrêté par la décision C(2012) 4561 de la Commission du 9 juillet 2012.
Les informations relatives aux modalités des appels à proposition, aux programmes de travail, ainsi que les indications à l’intention des candidats sur la façon de soumettre des propositions, sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne prévu à cet effet.
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/12 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL
2013/C 75/06
L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général:
EPSO/AD/249/13 — Administrateurs (AD 7) dans les domaines suivants:
1) |
Macro-économie |
2) |
Économie financière |
L'avis de concours est publié en 23 langues au Journal officiel C 75 A du 14 mars 2013.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour AELE
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/13 |
ARRÊT DE LA COUR
du 22 novembre 2012
dans l'affaire E-17/11
Aresbank SA contre Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (autorité islandaise de surveillance financière) et l’État islandais
(Directive 94/19/CE — Directive 2000/12/CE — Directive 2006/48/CE — Recevabilité — Législation nationale intégrant des dispositions du droit de l’EEE applicables à des situations purement internes — Notion de dépôt — Prêts interbancaires — Reconnaissance mutuelle d’une autorisation d’accès à l’activité des établissements de crédit et de son exercice — Applicabilité des décisions du Comité mixte de l'EEE)
2013/C 75/07
Dans l'affaire E-17/11, Aresbank SA contre Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (autorité islandaise de surveillance financière) et l’État islandais — DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF adressée à la Cour, en application de l'article 34 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, par le Hæstiréttur Íslands (Cour suprême d'Islande), concernant l'interprétation du terme «dépôt» à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge-rapporteur) et Páll Hreinsson, juges, a rendu, le 22 novembre 2012, un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts doit être interprété en ce sens que les fonds qu’un établissement de crédit prêteur met à la disposition d’un établissement de crédit emprunteur, et qui doivent être remboursés à une date prédéterminée, ainsi que les intérêts qui ont été spécialement négociés, doivent être considérés comme un dépôt au sens de cette disposition. Cela vaut également si les fonds ne sont pas placés sur un compte spécial au nom de l'établissement de crédit prêteur, si l’établissement de crédit emprunteur n'a remis aucun document spécial attestant la réception des fonds et n'a versé aucune prime au Fonds de garantie des dépôts et des investisseurs pour les fonds, ces derniers n’ayant en outre pas été inscrits en tant que dépôt dans la comptabilité de l'établissement de crédit emprunteur. Toutefois, les fonds transférés d'un établissement de crédit à un autre, en exécution d'une convention de prêt, constituent des dépôts non couverts par les systèmes de garantie prévus par la directive 94/19/CE. Ces fonds n'ouvrent donc pas droit à remboursement en vertu de cette directive. Aussi une distinction peut-elle être faite entre une définition fonctionnelle des dépôts éligibles au titre de la directive 94/19/CE, sur la base de l'article 1er, paragraphe 1, lu à la lumière de l’article 2, et une définition technique, qui englobe également les dépôts qui ne sont pas couverts par les systèmes de garantie prévus dans la directive 94/19/CE et qui, par conséquent, n'ouvrent pas droit à remboursement. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer s’il y a lieu, aux fins de la présente affaire, d’appliquer une définition technique ou fonctionnelle du terme «dépôt» dans le cadre de la législation nationale. |
2) |
Pour déterminer si un prêt entre deux établissements de crédit de l’EEE constitue un dépôt au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, le fait que l’État de résidence de l’établissement emprunteur fasse usage de l’autorisation prévue à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19/CE d'exclure de la garantie les dépôts effectués par des établissements financiers n’importe pas. |
3) |
Lorsqu'un établissement de crédit qui prête des fonds sur le marché interbancaire est autorisé à accepter des dépôts du grand public, le fait qu’il n'accepte pas ces dépôts mais finance ses opérations au moyen de contributions de son propriétaire et par l'émission d'instruments financiers, en reprêtant ensuite ces capitaux sur le marché interbancaire, n’a pas d’incidence sur la qualification de dépôt au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE d'un prêt interbancaire consenti par cet établissement à un autre établissement de crédit sauf si l'autorité compétente a retiré audit établissement l'autorisation d’accéder à l'activité des établissements de crédit et de l’exercer. |
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/15 |
ARRÊT DE LA COUR
du 30 novembre 2012
dans l'affaire E-19/11
Vín Tríó ehf. contre État islandais
(Libre circulation des marchandises — Recevabilité — Produits visés — Articles 11 et 16 de l'accord EEE — Monopoles nationaux à caractère commercial — Règles relatives à l’existence et au fonctionnement d’un monopole — Règles de sélection des produits — Refus de vendre des boissons alcooliques contenant des stimulants tels que la caféine — Discrimination entre produits nationaux et produits importés — Absence de production nationale)
2013/C 75/08
Dans l'affaire E-19/11 Vín Tríó ehf. contre État islandais — relative à une DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF adressée à la Cour, en application de l'article 34 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, par le Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de première instance de Reykjavík), sur la question de savoir si les articles 11 et 16 de l'accord EEE empêchent un organisme exerçant un monopole national sur la vente d’alcool au détail de refuser de vendre, dans ses magasins de détail, des boissons alcooliques contenant des stimulants tels que la caféine, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge rapporteur) et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 30 novembre 2012 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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Un État de l’EEE ne contrevient pas à l'article 16, paragraphe 1, de l’accord EEE, s’il prévoit dans sa législation, ou au moyen d’actes administratifs, qu'un organisme exerçant un monopole national sur la vente d'alcool au détail peut refuser de vendre, dans ses magasins de détail, des boissons alcooliques contenant des stimulants tels que la caféine. |
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Toutefois, une telle règle de sélection doit s'appliquer de la même façon aux boissons alcooliques nationales contenant des stimulants et à celles importées. Si, comme en l'espèce, il n'existe pas de production nationale, et si la règle de sélection ne vise pas à protéger la production nationale de produits similaires, cette règle ne saurait être considérée comme pénalisant les opérateurs ou les produits d'autres États de l’EEE. |
14.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/16 |
Demande d’avis consultatif soumise à la Cour AELE par le Fürstliches Landgericht, datée du 31 octobre 2012, dans l’affaire Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel et Stefan Müller contre Swiss Life (Liechtenstein) AG
(Affaire E-11/12)
2013/C 75/09
Une demande d’avis consultatif a été soumise à la Cour AELE par le Fürstliches Landgericht (Tribunal de première instance de la Principauté) (Principauté du Liechtenstein) par lettre datée du 31 octobre 2012, enregistrée au Greffe de la Cour le 8 novembre 2012, dans l’affaire Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel et Stefan Müller contre Swiss Life (Liechtenstein) AG, portant sur les questions suivantes:
1) |
L’expression «contrats à capital variable» visée aux entrées a.11 et a.12 de l’annexe III, point A, de la directive 2003/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, se réfère-t-elle uniquement aux fonds («fonds commun de placement») au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les entrées a.11 et a.12 de l’annexe III, point A, s’appliquent-elles également par exemple lorsque les paiements prévus au titre d'un contrat d'assurance sur la vie sont liés à un indice d'actions ou à une autre valeur de référence? |
2) |
Si la Cour répond à la question no 1 en ce sens que les entrées a.11 et a.12 de l’annexe III, point A, de la directive 2003/83/CE ne limitent pas les «contrats à capital variable» aux sociétés d’investissement («fonds commun de placement») au sens de la directive 85/611/CEE:
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3) |
L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE oblige-t-il l’entreprise d’assurance à fournir les informations visées à l’annexe III, point A, ou suffit-il que ces informations soient communiquées au preneur par un tiers, par exemple un intermédiaire d'assurance au sens de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance? |
4) |
La directive 2002/83/CE exige-t-elle que l’article 36 soit transposé en droit national par les États membres d’une façon telle qu’il soit conféré aux preneurs, vis-à-vis de l’entreprise d’assurance, un droit subjectif à ce que les informations visées à l’annexe III leur soient communiquées ou une transposition en droit national prévoyant que le non-respect de l'obligation de communiquer les informations visées à l’annexe III de la directive est simplement sanctionné par une autorité de contrôle, par exemple sous la forme d’une amende, d’un retrait d’agrément ou d'une autre mesure similaire, suffit-elle? |
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
14.3.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/17 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6870 — GE/Munich Re/Iberdrola Renovables France)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 75/10
1. |
Le 7 mars 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises General Electric Company («GE», États-Unis d'Amérique) et Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München («Munich Re», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle conjoint indirect de l'entreprise Iberdrola Renovables France S.A.S. («Iberdrola Renovables France», France), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6870 — GE/Munich Re/Iberdrola Renovables France, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).