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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.073.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 73 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 073/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2013/C 073/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 ) |
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III Actes préparatoires |
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Banque centrale européenne |
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2013/C 073/03 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 073/04 |
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2013/C 073/05 |
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2013/C 073/06 |
Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.847 — E-BOOKS |
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2013/C 073/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2013/C 073/08 |
Hercule II — Appel à propositions — Formation, séminaires et conférences — Volet juridique |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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13.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 73/01
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Date d'adoption de la décision |
7.11.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34576 (12/N) |
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État membre |
Portugal |
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Région |
Alto Trás-os-Montes |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Unidade de cuidados continuados Jean Piaget/Nordeste |
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Base juridique |
Texto do Programa Operacional Temático Valorização do Território Endereço http://www.povt.qren.pt/cs2.asp?idcat=1120; Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão (documento normativo sobre as modalidades de aplicação a Portugal dos fundos FEDER e Fundo de Coesão), em coerência com as disposições regulamentares comunitárias aplicáveis); Texto do Programa Operacional Temático Valorização do Território Endereço http://www.povt.qren.pt/cs2.asp?idcat=1120 — Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão (documento normativo sobre as modalidades de aplicação a Portugal dos fundos FEDER e Fundo de Coesão), em coerência com as disposições regulamentares comunitárias aplicáveis); Regulamento Específico para o Domínio dos «Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional» (estabelece as condições de acesso e as regras gerais de atribuição de co-financiamento comunitário do FEDER às operações apresentadas no âmbito deste domínio de intervenção). |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Développement régional |
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Forme de l'aide |
— |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue 1,897 Mio EUR |
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Intensité |
Mesure ne constituant pas une aide |
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Durée |
— |
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Secteurs économiques |
Tous services |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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13.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)
2013/C 73/02
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Date d'adoption de la décision |
10.1.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33968 (11/N) |
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État membre |
Hongrie |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Erdő-környezetvédelmi intézkedések – EMVA (1698/2005/EK 47. cikk) (támogatási összegek emelése) |
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Base juridique |
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Développement rural (AGRI), protection de l'environnement, sylviculture |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Sylviculture et autres activités forestières, exploitation forestière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Date d'adoption de la décision |
17.12.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34106 (11/N) |
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État membre |
Hongrie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Erdészeti potenciál helyreállítása |
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Base juridique |
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Calamités naturelles ou autres événements extraordinaires, sylvicuture |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 2 338 Mio HUF |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Sylviculture et autres activités forestières, exploitation forestière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
III Actes préparatoires
Banque centrale européenne
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13.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/5 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 octobre 2012
sur une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH): transmission et diffusion des sous-indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants, et sur une proposition de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire
(CON/2012/77)
2013/C 73/03
Introduction et fondement juridique
Le 27 août 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission européenne portant sur 1) une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH): transmission et diffusion des sous-indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (ci-après le «règlement IPCH-TC proposé»), et 2) sur une proposition de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (ci-après le «règlement IPLOP proposé») (ci-après collectivement dénommées «les règlements proposés»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Observations générales
La BCE est favorable aux objectifs des règlements proposés visant: a) l’instauration par le règlement IPCH-TC proposé de la production à intervalles réguliers d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants et l’élaboration des exigences en matière de données et métadonnées correspondantes ainsi que de lignes directrices appropriées en matière de méthodologie; et b) le calcul en application du règlement IPLOP proposé d’indices des prix des logements et des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants, y compris l’élaboration de la description de la couverture correspondante, du cadre méthodologique et des exigences en matière de données.
2. Consultation et contribution de la BCE aux travaux préparatoires et aux mesures de mise en œuvre
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2.1. |
La BCE souligne qu’en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité, et conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, elle doit être consultée sur toute mesure de mise en œuvre relevant du cadre de l’IPCH proposée par la Commission. L’obligation de consulter la BCE constitue une exigence procédurale importante, à laquelle il importe de faire référence systématiquement dans tous les instruments juridiques composant le cadre juridique de l’IPCH. Celle-ci continuera de s’appliquer en ce qui concerne les actes délégués et les actes d’exécution que la Commission pourrait être habilitée à adopter en vertu du cadre réglementaire réformé de l’IPCH actuellement en cours de préparation (2). |
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2.2. |
Dans l’affaire C-11/00, la Cour de justice a précisé l’obligation de consulter la BCE en se référant aux attributions et à l’expertise de la BCE (3). Les indices des prix à la consommation harmonisés «constituent des indicateurs essentiels pour la gestion de la politique monétaire» (4) et revêtent, par conséquent, une importance déterminante pour les attributions de la BCE de maintien de la stabilité des prix comme objectif principal du Système européen de banques centrales (SEBC) (5), ainsi que pour les missions de l’Eurosystème lesquelles consistent à: a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro; et b) contribuer aux politiques concernant la stabilité du système financier (6). Comme pour le préambule du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil indiquant qu’il y a lieu que les instances monétaires de l’Union disposent d’indices des prix à la consommation calibrés de façon appropriée (7), le lien entre le cadre de l’IPCH et l’accomplissement des missions de banque centrale devrait être expressément mentionné dans les considérants des règlements proposés. De plus, le recours à l’expertise de la BCE s’agissant du cadre de l’IPCH ne devrait pas se limiter à la consultation formelle de la BCE sur les instruments juridiques proposés par la Commission mais devrait également consister à associer de manière appropriée la BCE aux travaux préparatoires et de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’élaboration des cadres méthodologiques pertinents, ainsi qu’expliqué ci-après. La BCE peut inclure dans sa contribution l’expertise fournie par d’autres membres du SEBC. |
3. Élaboration des cadres méthodologiques de l’IPCH et leur intégration dans des instruments juridiques
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3.1. |
Les règlements proposés prévoient que la Commission élabore, en étroite coopération avec les États membres, des cadres méthodologiques pour le calcul des indices et des sous-indices introduits par les règlements proposés (8). Tout en soutenant l’élaboration de ces cadres méthodologiques, la BCE estime que la Commission devrait l’associer, aux côtés des États membres, à cette élaboration. Cette contribution de la BCE, qui peut inclure l’expertise fournie par d’autres membres du SEBC, constituera une solution appropriée qui tient compte de l’importance que revêtent les indices pertinents pour les objectifs du SEBC et de l’expertise de la BCE et d’autres membres du SEBC dans le domaine du cadre de l’IPCH. |
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3.2. |
En outre, l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (9) précise que lors de l’application des critères de qualité énoncés dans ce règlement aux données faisant l’objet d’une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité sont définies par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2, de ce règlement (10). Dans ce contexte, la BCE estime que l’élaboration de cadres méthodologiques pour le calcul des indices et des sous-indices introduits par les règlements proposés devrait permettre d’intégrer dans le droit de l’Union des éléments essentiels et fondamentaux ainsi que des normes minimales de qualité concernant ces cadres méthodologiques. Dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de responsabilité, il convient que les manuels, lignes directrices et autres instruments non juridiques complètent mais ne remplacent pas les dispositions légales. |
L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier les règlements proposés.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 octobre 2012.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.
(2) Voir le rapport d’activité annuel 2011 de la Commission (Eurostat) intitulé «2011 Annual Activity Report», p. 30, disponible en anglais sur le site internet de la Commission à l’adresse suivante: (http://www.ec.europa.eu). Voir également le point 5 de l’avis CON/2012/5 disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu
(3) Arrêt du 10 juillet 2003, Commission des Communautés européennes/Banque centrale européenne (C-11/00, Rec. p. I-7147, en particulier les points 110 et 111). La Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE vise «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».
(4) Voir le premier considérant du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).
(5) Voir l’article 127, paragraphe 1, du traité et l’article 2, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»).
(6) Voir l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, et l’article 127, paragraphe 5, en liaison avec l’article 139, paragraphe 2, point c), du traité ainsi que l’article 3.1, premier tiret et l’article 3.3, en liaison avec l’article 42.1 des statuts du SEBC.
(7) Voir le troisième considérant du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil.
(8) Voir l’article 3 du règlement (CE) no 2214/96 du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), tel que modifié par l’article 1, paragraphe 2, du règlement IPCH-TC proposé et par l’article 4, paragraphe 1, du règlement IPLOP proposé.
(9) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(10) Actuellement, conformément aux articles 5 ou 5 bis, en liaison avec l’article 7, de la décision du Conseil no 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). Selon le futur cadre résultant de la proposition de la Commission du 17 avril 2012 (COM (2012) 167 final) modifiant le règlement (CE) no 223/2009, la Commission agira conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE
Suggestions de rédaction concernant le règlement IPCH-TC proposé
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Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Préambule du règlement IPCH-TC proposé |
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«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés ( ), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3, considérant ce qui suit: […]
[…]
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«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés ( ), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3, vu l’avis de la Banque centrale européenne (2) , considérant ce qui suit: […]
[…]
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Explication L’obligation de consulter la BCE constitue une exigence procédurale importante, à laquelle il importe de faire référence systématiquement dans les préambules de tous les instruments juridiques composant le cadre juridique de l’IPCH. En outre, comme pour le préambule du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, le lien entre le cadre de l’IPCH et les missions de banque centrale devrait être expressément mentionné dans un considérant du règlement IPCH-TC proposé. |
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Modification 2 |
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Article 1, paragraphe 2, du règlement IPCH-TC proposé |
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«2. L’article 3 est remplacé par le texte suivant: “Article 3 Production et fourniture de sous-indices Les États membres produisent chaque mois tous les sous-indices de l’IPCH (annexe I) dont les poids représentent plus d’un millième des dépenses totales couvertes par l’IPCH et les fournissent à la Commission (Eurostat). Chaque année, en plus de l’indice de janvier, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les informations correspondantes relatives aux pondérations. En outre, les États membres produisent et fournissent à la Commission (Eurostat), chaque mois, les mêmes sous-indices calculés à taux de taxation constants (IPCH-TC). La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, définit des lignes directrices établissant un cadre méthodologique pour le calcul de l’IPCH-TC et de ses sous-indices. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour la méthodologie de référence, conformément aux modalités procédurales approuvées par le comité du système statistique européen.”» |
«2. L’article 3 est remplacé par le texte suivant: “Article 3 Production et fourniture de sous-indices Les États membres produisent chaque mois tous les sous-indices de l’IPCH (annexe I) dont les poids représentent plus d’un millième des dépenses totales couvertes par l’IPCH et les fournissent à la Commission (Eurostat). Chaque année, en plus de l’indice de janvier, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les informations correspondantes relatives aux pondérations. En outre, les États membres produisent et fournissent à la Commission (Eurostat), chaque mois, les mêmes sous-indices calculés à taux de taxation constants (IPCH-TC). La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres et la Banque centrale européenne, définit des lignes directrices établissant un cadre méthodologique pour le calcul de l’IPCH-TC et de ses sous-indices. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour la méthodologie de référence, conformément aux modalités procédurales approuvées par le comité du système statistique européen.” » |
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Explication La BCE devrait participer à la préparation et à la mise en œuvre du règlement IPCH-TC proposé, et notamment à l’élaboration du cadre méthodologique pertinent. La contribution de la BCE qui peut également inclure l’expertise appropriée fournie par d’autres membres du SEBC, constitue une étape nécessaire venant s’ajouter à l’obligation de consulter la BCE sur les instruments juridiques proposés composant le cadre de l’IPCH. Les raisons en sont les suivantes: a) l’expertise de la BCE afférente au cadre de l’IPCH, et b) l’importance que revêt le cadre de l’IPCH pour l’ exécution effective des missions de banque centrale, et notamment pour la réalisation par le SEBC de son objectif de stabilité des prix, et pour les missions de l’Eurosystème consistant à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire pour la zone euro et à contribuer aux politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier. |
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Modification 3 |
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Article 1 bis (nouveau), du règlement IPCH-TC proposé |
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Aucun texte |
«Article 1 bis Mesures transitoires Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission (Eurostat) prépare, en y associant la Banque centrale européenne, un rapport afin: i) d’évaluer l’efficacité du cadre méthodologique pour le calcul de l’indice IPCH-TC et des sous-indices établis en vertu de l’article 3, paragraphe 2, modifié, du règlement (CE) no 2214/96, et ii) de formuler des recommandations sur les éléments essentiels et fondamentaux ainsi que sur les normes minimales de qualité concernant ce cadre méthodologique qu’il convient d’inclure dans le droit de l’Union en modifiant de façon appropriée le cadre juridique de l’IPCH.» |
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Explication La BCE estime que l’élaboration de cadres méthodologiques pour le calcul des indices et des sous-indices introduits par le règlement IPCH-CT proposé devrait assurer l’intégration des éléments essentiels et fondamentaux ainsi que des normes minimales de qualité concernant ces cadres méthodologiques dans les instruments pertinents du droit de l’Union. Dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de responsabilité, les manuels, lignes directrices et autres instruments non juridiques peuvent compléter les dispositions légales, mais ne peuvent pas les remplacer. La BCE devrait être associée à la préparation des propositions législatives pertinentes de la Commission pour les raisons exposées sous la modification 2 ci-dessus. La contribution de la BCE peut inclure l’expertise fournie par d’autres membres du SEBC. |
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Suggestions de rédaction concernant le règlement IPLOP proposé
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Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (3) |
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Modification 1 |
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Préambule du règlement IPLOP proposé |
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«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés ( ), et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3, considérant ce qui suit: […]
[…]
|
«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés ( ), et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3, vu l’avis de la Banque centrale européenne (4) , considérant ce qui suit: […]
[…]
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Explication L’obligation de consulter la BCE constitue une exigence procédurale à laquelle il convient de toujours se référer dans les préambules de tous les instruments juridiques composant le cadre juridique de l’IPCH. En outre, comme pour le préambule du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, le lien entre le cadre de l’IPCH et l’accomplissement des missions de banque centrale devrait être expressément mentionné dans un considérant du règlement IPLOP proposé. |
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Modification 2 |
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Article 2, paragraphe 2, du règlement IPLOP proposé |
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«2. “indice des prix de l’immobilier”: l’indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages.» |
«2. “indice des prix de l’immobilier”: l’indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages, y compris les terrains y afférents.» |
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Explication La BCE estime que les prix des terrains constituent un élément essentiel de l’indice des prix de l’immobilier car ils jouent un rôle déterminant en matière de stabilité financière et d’analyse économique, notamment pour détecter d’éventuelles bulles financières. Par conséquent, il convient d’inclure les prix des terrains dans le règlement IPLOP plutôt que dans le manuel méthodologique. |
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Modification 3 |
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Article 4, paragraphe 1, du règlement IPLOP proposé |
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«1. La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, élabore un manuel qui fournira le cadre méthodologique des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire et des prix de l’immobilier établis en vertu du présent règlement (ci-après dénommé “manuel IPLOP-IPI”). Lorsque cela est dûment justifié, la Commission (Eurostat) actualise le manuel conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.» |
«1. La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres et la Banque centrale européenne, élabore un manuel qui fournira le cadre méthodologique des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire et des prix de l’immobilier établis en vertu du présent règlement (ci-après dénommé “manuel IPLOP-IPI”). Lorsque cela est dûment justifié, la Commission (Eurostat) actualise le manuel conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.» |
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Explication La BCE devrait être associée à la préparation et à la mise en œuvre du règlement IPLOP proposé, et notamment à l’élaboration du cadre méthodologique pertinent. Une telle participation de la BCE peut inclure l’expertise d'autres membres du SEBC, constitue une étape nécessaire venant s’ajouter à l’obligation de consulter la BCE sur les instruments juridiques proposés composant le cadre juridique de l’IPCH. Les raisons en sont les suivantes : a) l’expertise de la BCE afférente au cadre de l’IPCH; et b) l’importance que revêt le cadre de l’IPCH pour l’ exécution efficace des missions de banque centrale, et notamment pour la réalisation par le SEBC de son objectif de stabilité des prix, et pour les missions relevant de l’Eurosystème consistant à définir et mettre en œuvre la politique monétaire pour la zone euro et à contribuer aux politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier. |
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Modification 4 |
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Article 6 du règlement IPLOP proposé |
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«1. Un an et trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données, conformément aux normes définies au sein du système statistique européen et dans le manuel IPLOP-IPI. 2. La Commission (Eurostat) élabore, dans un délai de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur les indices établis en vertu du présent règlement et, en particulier, sur leur degré de conformité avec le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (5) et le règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (6). Ce rapport aborde également la question de l’adéquation des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire pour leur inclusion dans l’IPCH. |
«1. Un an et trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) et à la Banque centrale européenne des rapports sur la qualité des données, conformément aux normes définies au sein du système statistique européen et dans le manuel IPLOP-IPI. 2. La Commission (Eurostat) élabore, avec la contribution de la Banque centrale européenne, dans un délai de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur aux fins: i) d’évaluer les indices établis en vertu du présent règlement et, en particulier, sur leur degré de conformité avec le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (7) et le règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (8), ii) Ce rapport d’aborder également la question de l’adéquation des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire pour leur inclusion dans l’IPCH, et iii) de formuler des recommandations sur les éléments essentiels et fondamentaux ainsi que les normes minimales de qualité concernant le cadre méthodologique pour les indices des prix des logements occupés par leur propriétaire et les indices des prix de l’immobilier, qu’il convient d’intégrer dans le droit de l’Union en modifiant de façon appropriée le cadre juridique de l’IPCH. |
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Explication La BCE estime que l’élaboration de cadres méthodologiques pour le calcul des indices et des sous-indices introduits par le règlement IPLOP proposé devrait assurer l’intégration des éléments essentiels et fondamentaux ainsi que des normes minimales de qualité concernant ces cadres méthodologiques dans les instruments appropriés du droit de l’Union. Dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de responsabilité, les manuels, lignes directrices et autres instruments non juridiques peuvent compléter les dispositions légales, mais ne peuvent pas les remplacer. La BCE devrait être associée à la préparation des propositions législatives pertinentes de la Commission pour les raisons exposées sous la modification 3 ci-dessus. La contribution de la BCE peut inclure l’expertise fournie par d’autres membres du SEBC. |
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(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE propose de supprimer.
(2) JO C X du XX.XX.2012, p. X»
(3) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE propose de supprimer.
(4) JO C X du XX.XX.2012, p. X»
(5) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3.
(6) JO L 316 du 2.12.2010, p. 4.»
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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13.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/13 |
Taux de change de l'euro (1)
12 mars 2013
2013/C 73/04
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3053 |
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JPY |
yen japonais |
125,25 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4577 |
|
GBP |
livre sterling |
0,87630 |
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SEK |
couronne suédoise |
8,3182 |
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CHF |
franc suisse |
1,2344 |
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ISK |
couronne islandaise |
|
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NOK |
couronne norvégienne |
7,4455 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,662 |
|
HUF |
forint hongrois |
304,65 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7010 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1450 |
|
RON |
leu roumain |
4,3740 |
|
TRY |
lire turque |
2,3517 |
|
AUD |
dollar australien |
1,2633 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3392 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1251 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5807 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6268 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 429,58 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
11,9232 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,1141 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5873 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 646,57 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,0582 |
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PHP |
peso philippin |
52,995 |
|
RUB |
rouble russe |
40,0390 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,624 |
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BRL |
real brésilien |
2,5519 |
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MXN |
peso mexicain |
16,3106 |
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INR |
roupie indienne |
70,7370 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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13.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/14 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion de 27 novembre 2012 concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/39.847 — E-BOOKS
Rapporteur: Lithuanie
2013/C 73/05
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1) |
Le comité consultatif partage les préoccupations en termes de concurrence exprimées par la Commission dans son projet de décision. |
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2) |
Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement pourrait affecter le commerce entre États membres. |
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3) |
Le comité consultatif convient que les engagements proposés par Apple, Hachette, Harper Collins, Simon & Schuster et Holtzbrinck/Macmillan répondent aux préoccupations en termes de concurrence soulevés par la Commission. |
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4) |
Le comité consultatif convient que les engagements sont adéquats. |
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5) |
Le comité consultatif est d'accord avec la durée des engagements. |
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6) |
Le comité consultatif convient que les engagements doivent être rendus obligatoires dans leur intégralité. |
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7) |
Le comité consultatif convient qu'à la lumière des engagements proposés et, sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il n'y a plus lieu que la Commission agisse à l'encontre d'Apple, Hachette, Harper Collins, Simon & Schuster et Holtzbrinck/Macmillan concernant les préoccupations en termes de concurrence exprimées dans le projet de décision. |
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8) |
Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion. |
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9) |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
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13.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/15 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/39.847 — E-BOOKS
2013/C 73/06
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(1) |
La présente procédure concerne certaines pratiques concertées présumées en matière de vente de livres numériques aux consommateurs. |
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(2) |
En mars 2011, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs éditeurs de livres de l'EEE en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 (2). |
|
(3) |
Le 1er décembre 2011, la Commission a ouvert une procédure en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (3) de la Commission contre cinq éditeurs (4) et Apple Inc. |
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(4) |
Le 13 août 2012, la Commission a adopté une évaluation préliminaire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 concernant le comportement de quatre éditeurs (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan et Simon & Schuster) et d’Apple en matière de vente de livres électroniques aux consommateurs. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé qu’en ce qui concerne la vente de livres numériques, la décision commune des quatre éditeurs et d’Apple de passer d’un modèle de distribution de gros à un modèle d’agence, en appliquant les mêmes clauses essentielles au niveau mondial, constitue une pratique concertée ayant pour objet d’augmenter le prix de vente au détail des livres numériques ou d’empêcher la fixation de prix inférieurs dans l’EEE, en violation de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. |
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(5) |
Les quatre éditeurs susmentionnés ainsi qu’Apple ont offert des engagements pour répondre aux préoccupations de la Commission (5). Le 19 septembre 2012, la Commission a publié une communication au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, résumant l’affaire et les engagements et invitant les tierces parties à présenter leurs observations sur la proposition (6). La consultation des acteurs du marché a confirmé que les engagements étaient de nature à lever les inquiétudes de la Commission concernant la concurrence. |
|
(6) |
Dans sa décision prise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission rend obligatoires les engagements offerts par les cinq entreprises et conclut que compte tenu de ces engagements, il n’y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire. |
|
(7) |
Étant donné que Pearson, la société mère de Penguin group, n’a offert aucun engagement, la Commission enquête toujours sur son comportement et la compatibilité de celui-ci avec l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE. |
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(8) |
Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (7). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été garanti. |
Bruxelles, le 27 novembre 2012.
Michael ALBERS
(1) En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(4) Les cinq éditeurs sont Hachette Livre SA; HarperCollins Publishers, L.L.C. et HarperCollins Publishers Limited; Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG et Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH; Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd et Simon & Schuster Digital Sales, Inc.; et Pearson Plc.
(5) Les engagements offerts par les quatre éditeurs et Apple peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39847
(6) Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.847/E-BOOKS [notifiée sous la référence C(2012) 6552] (JO C 283 du 19.9.2012, p. 7).
(7) L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
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13.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/17 |
Résumé de la décision de la Commission
du 12 décembre 2012
relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE
(Affaire COMP/39.847 — E-BOOKS)
[notifiée sous le numéro C(2012) 9288]
(Le texte en anglais est le seul faisant foi.)
2013/C 73/07
Le 12 décembre 2012, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
|
(1) |
La présente décision est adressée à Apple Inc. («Apple»), ainsi qu'à Hachette Livre SA («Hachette»), à HarperCollins Publishers Limited et HarperCollins Publishers L.L.C. (conjointement «Harper Collins»), à Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG et Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (conjointement «Holtzbrinck/Macmillan»), à Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd et Simon & Schuster Digital Sales Inc. (conjointement «Simon & Schuster»), conjointement dénommés les «quatre éditeurs», et concerne le comportement de ces parties en matière de fixation de prix au détail des livres numériques. |
2. LA PROCÉDURE
|
(2) |
Le 1er décembre 2011, la Commission a ouvert une procédure contre Apple, les quatre éditeurs et un autre grand éditeur international dénommé Pearson/Penguin, après avoir exprimé à titre préliminaire ses préoccupations concernant une possible pratique concertée entre ces entreprises ayant pour objet d'augmenter les prix de détail dans l'EEE. L'enquête de la Commission visant le comportement de Pearson/Penguin est encore en cours. Le 13 août 2012, la Commission a adopté une évaluation préliminaire adressée aux quatre éditeurs et à Apple. |
|
(3) |
Entre le 12 et le 18 septembre 2012, les quatre éditeurs et Apple ont présenté des projets d'engagements initiaux visant à remédier aux problèmes relevés dans l'évaluation préliminaire («engagements initiaux»). |
|
(4) |
Le 19 septembre 2012, la Commission a publié une communication au Journal officiel en vertu de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, invitant les tiers à faire part de leurs observations sur les projets d'engagements dans un délai d'un mois à compter de sa publication (la «consultation des acteurs du marché»). |
|
(5) |
Les 23 et 24 octobre 2012, la Commission a informé les quatre éditeurs des observations reçues des tiers intéressés à la suite de la publication de la communication et, le 24 octobre 2012, elle s'est engagée à faire part de ces observations à Apple. |
|
(6) |
Sur la base des observations reçues, les quatre éditeurs et Apple ont présenté, entre le 31 octobre et le 12 novembre 2012, des engagements modifiés ayant vocation à devenir définitifs (les «engagements définitifs»). |
|
(7) |
Le 27 novembre 2012, le comité consultatif a approuvé le projet de décision adopté sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Le même jour, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final. |
3. PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES DANS L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
Contrats d'agence signés entre au moins chacun des quatre éditeurs et Apple aux États-Unis et dans l'EEE
|
(8) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé à titre préliminaire qu'avant 2009, au moins les quatre éditeurs se sont mutuellement fait part de leurs préoccupations concernant les prix au détail des livres électroniques fixés par le grand revendeur en ligne Amazon à un niveau égal ou inférieur aux prix de gros. La Commission estime à titre préliminaire qu'en décembre 2009 au plus tard, chacun des quatre éditeurs s'est engagé, lors de contacts directs et indirects (par l'intermédiaire d'Apple), soit à augmenter les prix de vente au détail des livres numériques par rapport à ceux d’Amazon (comme ce fut le cas au Royaume-Uni), soit à éviter la fixation de tels prix par Amazon (comme ce fut le cas en France et en Allemagne) dans l’EEE. Afin d’atteindre cet objectif, les quatre éditeurs avaient prévu, conjointement avec Apple, de faire passer simultanément la vente de livres numériques d’un modèle de distribution de gros (où c'est le revendeur qui détermine les prix de détail) à un modèle d’agence (où c'est l'éditeur qui détermine les prix de détail) à l’échelle mondiale et sur la base des mêmes clauses essentielles en matière de fixation des prix, d’abord avec Apple, et ensuite avec d'autres revendeurs (y compris Amazon). |
|
(9) |
Selon l’avis préliminaire de la Commission, pour permettre un tel passage simultané, chacun des quatre éditeurs a nécessairement divulgué aux trois autres des quatre éditeurs et/ou à Apple et/ou a reçu de leur part des informations relatives aux intentions futures des quatre éditeurs concernant: i) la possibilité de conclure un contrat d’agence avec Apple aux Etats-Unis, et ii) les clauses essentielles sur la base desquelles chacun des quatre éditeurs conclurait un tel contrat d’agence avec Apple aux États-Unis, dont une clause NPF sur les prix de détail, les grilles de prix maximum de vente au détail et le taux de commission à verser à Apple. La clause NPF sur les prix de détail prévoyait que chacun des éditeurs serait tenu de s’aligner, dans l'iBookstore d'Apple, sur les prix de détail inférieurs pratiqués par d'autres revendeurs en ligne pour les mêmes titres de livres électroniques. Combinée aux autres clauses essentielles en matière de fixation des prix, la clause NPF aurait entraîné une diminution des revenus des éditeurs si d'autres revendeurs avaient continué de proposer des livres électroniques aux prix en vigueur à cette époque sur le marché. Selon l'avis préliminaire de la Commission, les répercussions financières de la clause NPF sur les prix de détail pour les éditeurs étaient telles que cette clause a agi comme un «dispositif d'engagement» commun. Chacun des quatre éditeurs était en mesure de contraindre Amazon à accepter un passage au modèle d’agence, faute de quoi l'entreprise risquait de se voir refuser l'accès aux livres numériques de chacun des quatre éditeurs, dans l'hypothèse où au moins tous les quatre éditeurs partageaient le même intérêt à agir de la sorte au cours de la même période et où Amazon ne pouvait pas risquer de se voir refuser l’accès simultanément, ne fût-ce qu'à une partie du catalogue des livres numériques d'au moins chacun des quatre éditeurs. |
|
(10) |
Selon l’avis préliminaire de la Commission, l’objectif d’Apple était de trouver un moyen d’aligner les prix de vente au détail sur ceux d’Amazon tout en conservant la marge désirée. Apple devait savoir que cet objectif et celui de chacun des quatre éditeurs consistant à augmenter les prix de vente au détail au-dessus du niveau fixé par Amazon (ou à éviter l’introduction de prix inférieurs par Amazon) pouvaient être atteints si Apple i) suivait la suggestion d’au moins quelques-uns des quatre éditeurs d’entrer sur le marché de la vente de livres numériques sur la base d’un modèle d’agence plutôt que d’un modèle de distribution de gros et ii) tenait informé chacun des quatre éditeurs de la conclusion par au moins l’un d’entre eux d’un contrat d’agence avec Apple aux États-Unis sur la base des mêmes clauses essentielles. |
Article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE ainsi que l’article 53, paragraphes 1 et 3, de l’accord EEE
|
(11) |
Selon l’avis préliminaire de la Commission, le passage simultané de la vente de livres numériques d’un modèle de distribution de gros à un modèle d’agence sur la base des mêmes clauses essentielles en matière de fixation des prix à l’échelle mondiale constituait une pratique concertée visant soit à augmenter les prix de vente au détail des livres numériques dans l’EEE soit à empêcher l’émergence de prix inférieurs pour les livres numériques dans l’EEE. |
|
(12) |
La pratique concertée parmi les quatre éditeurs et entre eux et Apple est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. |
|
(13) |
En outre, selon l’avis préliminaire de la Commission, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE ne s’appliquent pas en l’espèce, étant donné que les conditions cumulatives énoncées dans ces dispositions ne sont pas remplies. |
|
(14) |
Les préoccupations exprimées par la Commission dans l’évaluation préliminaire ne sont pas liées à l’utilisation légitime du modèle d’agence pour la vente de livres numériques. Chacun des quatre éditeurs et Apple restent libres de conclure des contrats d’agence conformes aux engagements définitifs dès lors que ces contrats et leurs clauses n'enfreignent pas la législation de l’Union en matière de concurrence. |
|
(15) |
L'évaluation préliminaire était, en outre, sans préjudice des lois nationales autorisant les éditeurs à fixer le prix de vente au détail des livres numériques à leur propre convenance (les «lois sur les prix de vente imposés»). |
4. LES ENGAGEMENTS INITIAUX, LA CONSULTATION DES ACTEURS DU MARCHÉ ET LES ENGAGEMENTS DÉFINITIFS
|
(16) |
Les quatre éditeurs et Apple contestent l’évaluation préliminaire de la Commission du 13 août 2012. Néanmoins, afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans l’évaluation préliminaire, ils ont offert leurs engagements initiaux entre le 12 et le 18 septembre 2012. À l'issue de la consultation des acteurs du marché, les parties ont présenté leurs engagements définitifs entre le 31 octobre et le 12 novembre 2012. |
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(17) |
Les éléments essentiels des engagements offerts par chacun des quatre éditeurs et Apple sont décrits ci-après. |
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(18) |
Les quatre éditeurs résilieront chacun leur contrat d'agence avec Apple concernant la vente de livres numériques dans l'EEE. Apple informera également un autre grand éditeur international de livres numériques de la possibilité de résilier immédiatement son contrat d’agence. En l’absence d’avis de résiliation de sa part, Apple mettra fin au contrat conformément aux clauses prévues dans celui-ci. |
|
(19) |
Chacun des quatre éditeurs donnera à chaque revendeur autre qu'Apple la possibilité de résilier tout contrat d'agence conclu pour la vente de livres numériques qui i) restreint, limite ou entrave la liberté du revendeur de fixer, modifier ou réduire le prix de vente, ou de proposer toutes autres formes de promotion; ou ii) contient une clause NPF telle que définie dans les engagements initiaux des quatre éditeurs. Si un revendeur décide de ne pas utiliser cette possibilité, chacun des quatre éditeurs résiliera le contrat conformément aux clauses prévues par celui-ci. |
|
(20) |
Pendant deux ans (période dite «cooling-off period»), chacun des quatre éditeurs s'engage à ne pas restreindre, limiter ni entraver la possibilité pour le revendeur de fixer, modifier ou réduire les prix de vente des livres numériques et/ou à ne pas restreindre, limiter, ni entraver la possibilité pour le revendeur de proposer des remises ou toutes autres formes de promotion. Dans le cas où, après la résiliation des contrats mentionnés ci-dessus, l’un des quatre éditeurs conclut un contrat d’agence avec un revendeur de livres numériques, ce revendeur sera libre de réduire, pendant une période de deux ans, les prix de vente au détail des livres numériques d’un montant total égal au total des commissions que l’éditeur verse à ce revendeur sur une période d’au moins un an en rapport avec la vente de ses livres numériques aux consommateurs, et/ou d’utiliser cette somme pour proposer toutes autres formes de promotion. |
|
(21) |
Pendant cinq ans: i) les quatre éditeurs ne concluront aucun contrat de vente de livres numériques dans l’EEE contenant toute clause NPF telle que définie dans leurs engagements initiaux (les clauses NPF sur les prix de détail, les prix de gros et les commissions/revenus, ainsi que la clause NPF sur le modèle commercial), et ii) Apple ne conclura aucun contrat de vente de livres numériques dans l’EEE contenant une clause NPF sur les prix de détail telle que définie dans ses engagements initiaux et informera tous les éditeurs avec lesquels elle a conclu un contrat d’agence pour la vente de livres numériques dans l’EEE qu'elle n’appliquera pas de clause NPF sur les prix de détail dans ce type de contrat. |
|
(22) |
En réponse à la consultation des acteurs du marché, la Commission a reçu des observations de 14 tierces parties intéressées, dont des éditeurs de livres numériques, des revendeurs de livres numériques, des associations professionnelles et un particulier. |
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(23) |
Les observations reçues concernaient essentiellement la résiliation des contrats d’agence en vigueur, la «cooling-off period», la portée de l’interdiction des clauses NPF sur les prix figurant dans les engagements initiaux et les clauses de non-contournement et de conformité. |
|
(24) |
La Commission a également reçu d'autres observations portant sur certaines définitions figurant dans les engagements initiaux d’Apple et des quatre éditeurs, ainsi que sur d'autres considérations qui ne sont pas directement liées aux préoccupations en matière de concurrence exprimées la Commission dans son évaluation préliminaire. Ces considérations concernaient la position forte d’Amazon dans l’EEE, l’effet des engagements initiaux sur la diversité culturelle et les avantages et inconvénients de l’utilisation du modèle d’agence pour la vente de livres numériques. |
|
(25) |
Les engagements définitifs diffèrent des engagements initiaux proposés en ce qui concerne les aspects suivants: Apple a aligné la définition de livre numérique («eBook») sur celle utilisée par chacun des quatre éditeurs et a cessé de se qualifier de fournisseur de livres numériques en ligne («Online eBook Store Provider»); et les quatre éditeurs ont chacun retiré l’interdiction des clauses NPF sur le modèle commercial. |
5. ÉVALUATION ET PROPORTIONNALITÉ DES ENGAGEMENTS DÉFINITIFS
|
(26) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que la pratique concertée éventuelle parmi les quatre éditeurs et entre eux et Apple avait pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans l’EEE. Afin d'apaiser ces craintes, la Commission estime que les conditions de concurrence qui existaient dans l’EEE avant la pratique concertée éventuelle devraient être rétablies dans une large mesure («réinitialisation de la concurrence»). |
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(27) |
Chacun des quatre éditeurs et Apple ont proposé de réaliser une telle réinitialisation de la concurrence en provoquant la résiliation des contrats d’agence concernés et en acceptant certaines restrictions lors de la renégociation de leurs accords commerciaux concernant les livres numériques, comme indiqué dans les engagements définitifs. Ces restrictions incluent une interdiction des clauses NPF sur les prix de détail, une interdiction des clauses NPF sur les prix et, en ce qui concerne les quatre éditeurs, une «cooling-off period». |
|
(28) |
Plus spécifiquement, la Commission considère que les engagements définitifs offerts par chacun des quatre éditeurs et Apple permettront de réduire sensiblement la possibilité pour chacun des quatre éditeurs et Apple de recréer les effets de la clause NPF sur les prix de détail, qui, selon l’avis préliminaire de la Commission, a agi comme un dispositif d’engagement et a permis le passage simultané au modèle d’agence sur la base des mêmes clauses essentielles. En outre, la suppression des clauses NPF sur les prix de détail contenues dans les contrats conclus par Apple avec d’autres éditeurs de livres numériques mettra fin à une incitation financière importante, pour les autres éditeurs, à recourir à d’autres revendeurs sous le modèle d’agence. |
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(29) |
La Commission considère que les engagements définitifs offerts par chacun des quatre éditeurs et Apple, pris dans leur ensemble, créeront, sur une période de temps suffisante, les conditions propices à une réinitialisation de la concurrence dans l’EEE. Cela engendrera notamment une incertitude suffisante entourant les intentions futures des éditeurs et des revendeurs en ce qui concerne le choix des modèles commerciaux (entre le modèle de revendeur, le modèle d’agence ou un nouveau modèle) et les clauses en matière de fixation des prix qui leur seront applicables. Les engagements définitifs offerts par chacun des quatre éditeurs et Apple permettront également de réduire les incitations poussant chacun des quatre éditeurs à renégocier les contrats pour les livres numériques sur la base des mêmes clauses essentielles. |
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(30) |
En conclusion, la Commission considère que les engagements définitifs offerts par chacun des quatre éditeurs et Apple sont suffisants (tant au niveau de leur portée que de leur durée) pour mettre un terme aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire. En outre, ni Apple ni aucun des quatre éditeurs n’ont offert d’engagements moins contraignants répondant aussi de façon adéquate à ces préoccupations. |
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(31) |
La Commission a pris en considération les intérêts des tiers, dont ceux des parties qui ont répondu à la consultation des acteurs du marché. |
6. CONCLUSION
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(32) |
La décision rend les engagements obligatoires pour Apple, Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan et Simon & Schuster pour une durée totale de cinq ans à compter de la date de sa notification, à l'exception de la «cooling-off period», qui sera rendue obligatoire pour une durée totale de deux ans à compter de la date de notification de la décision. |
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
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13.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/21 |
HERCULE II
Appel à propositions
Formation, séminaires et conférences — Volet juridique
2013/C 73/08
1. Objectifs et description
Cet avis d’appel à propositions se fonde sur le programme de travail annuel du programme Hercule II (1), qui met en œuvre la décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (2). Cet appel a trait à la section 9 du programme de travail annuel ainsi qu'aux actions visées à l’article 1er bis, point b), de la décision «Hercule II». Ces activités consistent en l’organisation de formations, de séminaires et de conférences visant à soutenir la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de prévention et de détection des fraudes.
2. Demandeurs éligibles
Les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement peuvent être soumises par les demandeurs suivants:
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— |
toute administration nationale ou régionale d'un État membre, d’un pays en voie d’adhésion ou d'un pays candidat promouvant le renforcement de l'action de l’UE dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’UE; |
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— |
tout institut de recherche et d'enseignement possédant la personnalité juridique depuis au moins un an, situé et actif dans un État membre ou dans un pays tiers promouvant le renforcement de l'action de l’UE visant la protection de ses intérêts financiers; |
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— |
tout organisme à but non lucratif possédant la personnalité juridique depuis au moins un an et légalement constitué dans un État membre ou dans un pays tiers promouvant le renforcement de l'action de l’UE visant la protection des intérêts financiers de l’UE. |
Les demandeurs de pays tiers doivent résider:
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1) |
dans les pays en voie d'adhésion; |
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2) |
dans les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l’accord EEE; |
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3) |
dans les pays candidats associés à l’Union européenne, conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes de l’Union européenne, conclus ou à conclure avec ces pays. |
3. Actions éligibles
La Commission accordera des subventions pour soutenir des actions de formation et des études juridiques visant à renforcer et à développer la protection juridique et judiciaire des intérêts financiers de l’UE contre la fraude, la corruption et toute autre activité illicite. Parmi les exemples d’actions pouvant être cofinancées figurent:
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l'organisation de conférences et de séminaires; |
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des études de droit comparé; |
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— |
la diffusion, y compris la publication, de connaissances scientifiques en matière de protection des intérêts financiers de l’UE; |
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— |
la publication et la diffusion d'une revue scientifique sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne; |
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— |
l'organisation de la réunion annuelle des présidents des associations pour le droit pénal européen et pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. |
Les actions sont éligibles à un financement plafonné à 90 % des coûts éligibles. Le montant total des subventions accordées par l'OLAF par projet ne dépassera pas:
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50 000 EUR pour un séminaire d'une journée; 100 000 EUR pour un séminaire de deux jours; |
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— |
300 000 EUR pour une étude de droit comparé; |
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25 000 EUR pour la diffusion de savoir-faire; |
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— |
60 000 EUR pour la publication et la diffusion d'une revue par les associations pendant une année; |
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— |
45 000 EUR pour la réunion des présidents des associations. |
4. Critères d'attribution
Les critères d'attribution suivants seront appliqués lors de l'examen des propositions:
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1) |
la cohérence de l'action proposée par rapport aux objectifs du programme; |
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2) |
la complémentarité de l'action proposée avec d'autres actions subventionnées; |
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3) |
la faisabilité de l'action proposée, c'est-à-dire les possibilités concrètes de sa réalisation grâce aux moyens proposés; |
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4) |
le rapport coûts/avantages de l'action proposée; |
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5) |
la valeur ajoutée de l'action proposée; |
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6) |
l'ampleur du public visé par l'action proposée; |
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7) |
les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de l'action proposée; |
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8) |
la portée géographique de l'action proposée. |
Si, à l'aune de ces critères d’attribution, plusieurs projets sont de même qualité, la priorité en matière de financement pourra être donnée, par ordre décroissant:
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aux propositions ayant un caractère transnational et pluridisciplinaire; |
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— |
aux propositions permettant une répartition géographique équitable; |
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aux demandeurs n'ayant pas déjà bénéficié d'une subvention dans les années précédentes pour un projet similaire. |
5. Budget
En 2013, la Commission lancera un appel à propositions pour le volet juridique de la partie Formation, séminaires et conférences du programme de travail annuel. Un budget de 700 000 EUR est disponible pour les propositions soumises avant la date limite du 30 avril 2013.
Si le budget n'est pas épuisé à l'issue du premier appel, un second appel à propositions sera éventuellement lancé dans le courant du troisième trimestre de 2013.
La contribution financière prendra la forme d'une subvention.
La Commission se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles.
6. Informations complémentaires
Les spécifications techniques et le formulaire de demande peuvent être téléchargés sur le site: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_fr.htm
Toute question et/ou demande d'informations complémentaires ayant trait au présent appel à propositions doit être envoyée par courrier électronique à:
OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu
Si elles présentent un intérêt pour d'autres demandeurs, les questions et leurs réponses peuvent faire l'objet d'une publication anonyme dans les lignes directrices concernant le formulaire à remplir figurant sur le site internet de l'OLAF.
7. Délais d'introduction des demandes
Mardi 30 avril 2013
Seules les demandes introduites au moyen du formulaire de demande officiel, dûment signé par la personne habilitée à engager juridiquement l'organisme demandeur, seront prises en considération.
(1) C(2013) 612 du 7 février 2013: décision de financement pour 2013 dans le cadre du programme Hercule II.
(2) JO L 193 du 25.7.2007, p. 18.