ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.072.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 72 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 072/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6708 — BMS/Astrazeneca/Amylin Business) ( 1 ) |
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2013/C 072/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6765 — Precision Castparts/Titanium Metals) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2013/C 072/03 |
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Commission européenne |
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2013/C 072/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2013/C 072/05 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2013/C 072/06 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 072/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6782 — H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings) ( 1 ) |
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2013/C 072/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6815 — ERDF/CDC/UEM/Efluid) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2013/C 072/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6880 — Liberty Global/Virgin Media) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6708 — BMS/Astrazeneca/Amylin Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 72/01
Le 1er mars 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6708. |
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6765 — Precision Castparts/Titanium Metals)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 72/02
Le 19 décembre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6765. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/2 |
Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision 2013/124/PESC du Conseil, et prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 206/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités et de certains organismes au regard de la situation en Iran
2013/C 72/03
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision 2013/124/PESC (1) du Conseil, et à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 206/2013 (2) du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités et de certains organismes au regard de la situation en Iran.
Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes dont le nom figure dans les annexes susvisées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC et par le règlement (UE) no 359/2011.
L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 359/2011 une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, à l'adresse figurant ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question, en y joignant des pièces justificatives:
Conseil de l'Union européenne |
DG C 1C — Unité «Questions horizontales» |
Secrétariat général |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
L'attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 68 du 12.3.2013, p. 57.
(2) JO L 68 du 12.3.2013, p. 9.
Commission européenne
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/3 |
Taux de change de l'euro (1)
11 mars 2013
2013/C 72/04
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2994 |
JPY |
yen japonais |
124,91 |
DKK |
couronne danoise |
7,4569 |
GBP |
livre sterling |
0,87335 |
SEK |
couronne suédoise |
8,3260 |
CHF |
franc suisse |
1,2360 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4385 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,542 |
HUF |
forint hongrois |
303,40 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7008 |
PLN |
zloty polonais |
4,1472 |
RON |
leu roumain |
4,3718 |
TRY |
lire turque |
2,3438 |
AUD |
dollar australien |
1,2702 |
CAD |
dollar canadien |
1,3357 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0797 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5813 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6236 |
KRW |
won sud-coréen |
1 426,40 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,8990 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,0803 |
HRK |
kuna croate |
7,5875 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 597,20 |
MYR |
ringgit malais |
4,0414 |
PHP |
peso philippin |
52,938 |
RUB |
rouble russe |
40,0015 |
THB |
baht thaïlandais |
38,631 |
BRL |
real brésilien |
2,5283 |
MXN |
peso mexicain |
16,3724 |
INR |
roupie indienne |
70,7040 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/4 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/10/13
Programme «Jeunesse en action»
Action 3.2 — Jeunesse dans le monde: coopération avec des pays autres que les pays voisins de l’Union européenne
2013/C 72/05
1. OBJECTIFS
L'objectif du présent appel à propositions est de soutenir des projets de promotion de la coopération dans le secteur de la jeunesse entre les pays du programme «Jeunesse en action» et les pays partenaires autres que les pays voisins de l’Union européenne (des pays qui ont signé avec l’Union européenne un accord relatif au domaine de la jeunesse). Les projets devraient garantir la complémentarité avec les actions menées dans le contexte de la coopération au développement. Cet appel subventionne des projets.
Il s’adresse aux organisations travaillant dans le domaine de la jeunesse et souhaitant gérer des projets favorisant la coopération dans ce domaine, impliquant des travailleurs socio-éducatifs et des animateurs de jeunesse, les jeunes eux-mêmes et d’autres acteurs participant aux mouvements et structures de jeunesse.
Ses objectifs sont les suivants:
— |
améliorer la mobilité des jeunes et des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse ainsi que l’employabilité des jeunes; |
— |
promouvoir l’autonomisation et la participation active des jeunes; |
— |
favoriser le renforcement des capacités des mouvements et structures de jeunesse afin de contribuer au développement de la société civile; |
— |
promouvoir la coopération et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation non formelle; |
— |
contribuer au développement des politiques en faveur de la jeunesse, de l’action en faveur des jeunes et de la vie associative; |
— |
développer des partenariats et des réseaux durables entre mouvements de jeunesse. |
Priorités
La préférence sera donnée aux projets qui traduiront le mieux les priorités suivantes:
i) |
Priorités permanentes du programme «Jeunesse en action»
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ii) |
Priorités annuelles du programme «Jeunesse en action»
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2. ORGANISMES ÉLIGIBLES
Les propositions doivent être présentées par des organisations à but non lucratif. Ces organisations peuvent être:
— |
des organisations non gouvernementales (ONG), |
— |
des organes publics au niveau régional ou local, ou |
— |
des conseils nationaux de la jeunesse. |
Il en est de même pour les organisations partenaires.
Les candidats doivent — à la date limite précisée pour le dépôt des propositions — être enregistrés légalement depuis au moins deux (2) ans dans l’un des pays du programme.
Les pays du programme sont les suivants:
— |
Les États membres de l’Union européenne: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède (1); |
— |
les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE): l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse; |
— |
les pays candidats pour lesquels une stratégie de préadhésion a été définie, dans le respect des principes et conditions généraux fixés dans les accords-cadres conclus avec ces pays en vue de leur participation aux programmes de l’UE: la Croatie et la Turquie. |
Les organes établis dans les pays suivants peuvent participer en tant que partenaires mais ne peuvent pas présenter de propositions dans le cadre de cet appel. Les États parties à des accords avec l’Union européenne dans le domaine de la jeunesse sont considérés comme des pays partenaires. Il s’agit des pays suivants:
— |
Amérique latine: l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, El Salvador, l’Uruguay et le Venezuela; |
— |
Afrique: l’Afrique du Sud, l’Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, les Comores, le Congo (République démocratique), le Congo (Brazzaville), la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Lesotho, le Liberia, Madagascar, le Malawi, le Mali, Maurice, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, la République centrafricaine, le Rwanda, São Tomé e Príncipe, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Leone, le Soudan, le Swaziland, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Zambie et le Zimbabwe; |
— |
Caraïbes: Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, la République dominicaine, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Suriname, Trinidad-et-Tobago; |
— |
Pacifique: les Îles Cook, les Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Niué, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoa, les Îles Salomon, le Timor-Oriental, Tonga, Tuvalu, le Vanuatu; |
— |
Asie: l’Afghanistan, le Bangladesh, le Cambodge, la république populaire de Chine (y compris Hong Kong et Macao), l’Inde, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Laos, la Malaisie, le Népal, l’Ouzbékistan, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Viêtnam, le Yémen; |
— |
pays industrialisés (2): l’Australie, le Brunei, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Nouvelle- Zélande, la République de Corée. |
Les projets doivent associer des partenaires d’au moins quatre pays différents (organisation présentant la demande comprise), comprenant au moins deux pays du programme, dont au moins un État membre de l’Union européenne, et deux pays partenaires.
3. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES
Le projet doit comprendre des activités de nature non lucrative liées au domaine de la jeunesse et de l’éducation non formelle.
Liste indicative des activités à mettre en œuvre dans le cadre des propositions
Les activités soutenues dans le cadre de cet appel comprennent, sans que cette liste soit exhaustive:
— |
des événements, séminaires et conférences de grande ampleur pour les jeunes; |
— |
des activités encourageant le développement de partenariats et de réseaux; |
— |
des activités encourageant le dialogue politique dans le domaine de la jeunesse; |
— |
des campagnes d’information et de sensibilisation pour et par des jeunes; |
— |
la formation et le renforcement des capacités des animateurs de jeunesse, des mouvements de jeunesse et des relais; |
— |
l’observation au poste de travail et la mobilité à long terme pour les animateurs de jeunesse. |
Les projets doivent démarrer entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013 et durer entre 6 et 12 mois.
4. CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Les demandes éligibles seront évaluées en fonction des critères suivants:
— |
Pertinence du projet par rapport aux objectifs et priorités de l’appel (30 %) |
— |
Qualité du projet et des méthodes de travail qu’il comprend (50 %) |
— |
Profil et nombre des participants et promoteurs associés au projet (20 %) |
Bien que l’on tende à une représentation géographique équilibrée dans la sélection des projets, le principal facteur déterminant pour le nombre de projets financés par pays sera la qualité.
5. BUDGET
Le budget total alloué au cofinancement des projets dans le cadre de cet appel à propositions est estimé à 3 000 000 EUR.
L’aide financière de l’Agence ne pourra couvrir plus de 80 % des dépenses éligibles totales du projet. La subvention maximale ne dépassera pas 100 000 EUR.
L’Agence se réserve le droit de ne pas allouer tous les fonds disponibles.
6. PRÉSENTATION DES DEMANDES
Veuillez noter qu’un même candidat ne peut soumettre qu’une seule proposition de projet pour le présent appel à propositions.
Les demandes de subvention doivent être rédigées sur le formulaire électronique élaboré à cet effet, dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
Les formulaires sont disponibles en ligne à l’adresse suivante:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php
Le formulaire de demande électronique dûment complété doit être soumis pour le 14 mai 2013, à 12 h 00 (midi, heure de Bruxelles).
Une version papier de la demande doit également être envoyée au plus tard le 14 mai 2013 à l’adresse suivante:
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» |
Programme «Jeunesse en action» — EACEA/10/13 |
BOUR 4/029 |
Avenue du Bourget 1 |
1140 Bruxelles |
BELGIQUE |
— |
par courrier postal, le cachet de la poste faisant foi, |
— |
par société de courrier express, la date de réception par celle-ci faisant foi (une copie du bordereau d’envoi doit être jointe au formulaire de demande). |
Les demandes transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.
En cas de divergence ou d'incohérence entre la version électronique et la version sur papier du formulaire, la version électronique prévaut.
7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions contenues dans le guide du candidat — Appel à propositions EACEA/10/13, être soumises via le formulaire (électronique) prévu à cet effet et comprendre toutes les annexes pertinentes.
Ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse suivante:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php
(1) Les personnes des pays et territoires d'outre-mer et, le cas échéant, les institutions publiques ou privées basées dans ces pays et territoires, sont éligibles dans le cadre du programme «Jeunesse en action» selon les règles du programme et les règles en vigueur dans l'État membre avec lequel elles sont liées. Une liste de ces pays et territoires d’outre-mer est donnée en annexe 1A de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association d’outre-mer»), (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:FR:PDF
(2) Si des pays industrialisés sont associés à des projets, la subvention européenne ne peut couvrir les coûts encourus par les partenaires ou participants de ces pays.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/8 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud
2013/C 72/06
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 11 décembre 2012 par Cegasa Internacional SA et Tosoh Hellas A.I.C. (ci-après les «requérants»), uniques producteurs de certains dioxydes de manganèse dans l’Union.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le réexamen porte sur les dioxydes de manganèse électrolytiques (c’est-à-dire les dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00.
3. Mesures en vigueur
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 221/2008 du Conseil (3).
4. Motifs du réexamen
4.1. Motifs du réexamen au titre de l’expiration des mesures
Dans leur demande, les requérants font valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causés à l’industrie de l’Union.
4.1.1. Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping
En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour l’Afrique du Sud (ci-après le «pays concerné»), l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Afrique du Sud et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers d’autres pays tiers du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis l’Afrique du Sud.
Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, les requérants font valoir qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping de la part du pays concerné.
4.1.2. Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice
Les requérants font valoir la probabilité de réapparition du préjudice. Ils ont présenté des éléments de preuve montrant à première vue qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné risquerait d’augmenter en raison des capacités inutilisées des installations de production des producteurs-exportateurs sud-africains.
Les requérants soutiennent que l’élimination du préjudice résulte principalement de l’existence de mesures et qu’en cas d’expiration de celles-ci, toute reprise, en volumes importants, des importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné serait susceptible de conduire à une réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union.
5.1. Procédure de détermination de la probabilité de réapparition ou de continuation du dumping
Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
Tous les producteurs-exportateurs sud-africains et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus en Afrique du Sud, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités sud-africaines.
Les producteurs-exportateurs doivent remettre le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Le questionnaire demandera des informations concernant, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.
5.1.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (5) (6)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté de l’Afrique du Sud vers l’Union sont invités à participer à l’enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) requises à l’annexe du présent avis.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit concerné effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire demandera des informations concernant, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen et les ventes dudit produit.
5.2. Procédure de détermination de la probabilité de réapparition ou de continuation du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de l’Union et à toute association connue de producteurs de l’Union, à savoir à:
Cegasa Internacional SA
Tosoh Hellas A.I.C.
Lesdits producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de leur(s) société(s) et la situation financière et économique de celle(s)-ci.
Tous les producteurs de l’Union et toutes les associations de producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, et au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 08/020 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22993704 |
Courriel: TRADE-AD-EMD@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre sa modification éventuelle (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).
(1) JO C 180 du 21.6.2012, p. 15.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(3) JO L 69 du 13.3.2008, p. 1.
(4) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui fabrique le produit faisant l’objet du réexamen et l’exporte vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.
(5) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(7) Un document «restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/15 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6782 — H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 72/07
1. |
Le 19 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise H.I.G. Europe Capital Partners LP («H.I.G.», Royaume-Uni) acquiert, par l'intermédiaire de sa société de portefeuille Haltermann Holding GmbH («Haltermann», Allemagne), au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de Petrochem Carless Holdings Ltd («PCHL», Royaume-Uni), par achat d'actions (2). |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6782 — H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) L’opération a été initialement notifiée le 28 novembre 2012. La notification a été retirée le 19 décembre 2012 (JO C 400 du 28.12.2012, p. 2).
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/16 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6815 — ERDF/CDC/UEM/Efluid)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 72/08
1. |
Le 5 mars 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises ERDF, filiale du groupe EDF (France), la Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», France) et UEM (France), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise efluid (France) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6815 — ERDF/CDC/UEM/Efluid, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/17 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6880 — Liberty Global/Virgin Media)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 72/09
1. |
Le 6 mars 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Liberty Global Inc. («LGI», États-Unis d'Amérique), par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Liberty Global Corporation Limited, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Virgin Media Inc. («Virgin Media», États-Unis d'Amérique) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6880 — Liberty Global/Virgin Media, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).