ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.071.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 71

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
9 mars 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 071/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 63 du 2.3.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 071/02

Affaire C-529/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2013 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Aides d’État incompatibles avec le marché commun — Obligation de récupération — Inexécution — Exception d’irrecevabilité — Autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la Cour)

2

2013/C 071/03

Affaire C-73/11 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2013 — Frucona Košice a.s./Commission européenne, St. Nicolaus — trade a.s. (Pourvoi — Aides d’État — Annulation de 65 % d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Critère du créancier privé — Limites du contrôle juridictionnel — Substitution par le Tribunal de ses propres motifs à ceux figurant dans la décision litigieuse — Erreur manifeste d’appréciation — Dénaturation d’éléments de preuve)

2

2013/C 071/04

Affaires jointes C-186/11 et C-209/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2013 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou (Articles 43 et 49 CE — Réglementation nationale octroyant un droit exclusif pour l’administration, la gestion, l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard à une seule entreprise ayant la forme juridique d’une société anonyme, cotée en Bourse — Publicité pour les jeux de hasard et expansion dans d’autres États membres de l’Union européenne — Contrôle exercé par l’État)

3

2013/C 071/05

Affaire C-283/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundeskommunikationssenat — Autriche) — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (Directive 2010/13/UE — Fourniture de services de médias audiovisuels — Article 15, paragraphe 6 — Validité — Événements présentant un grand intérêt pour le public faisant l’objet de droits exclusifs de radiodiffusion télévisuelle — Droit d’accès des organismes de radiodiffusion télévisuelle à de tels événements aux fins de la réalisation de brefs reportages d’actualité — Limitation d’une éventuelle compensation financière du titulaire du droit exclusif aux frais supplémentaires occasionnés par la fourniture de cet accès — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 16 et 17 — Proportionnalité)

3

2013/C 071/06

Affaire C-286/11 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2013 — Commission européenne/Tomkins plc (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Responsabilité de la société mère découlant uniquement du comportement infractionnel de sa filiale — Principe ne ultra petita — Effet sur la situation juridique de la société mère d’une annulation prononcée par un arrêt visant une filiale)

4

2013/C 071/07

Affaire C-646/11 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 janvier 2013 — Falles Fagligt Forbund (3F), anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commission européenne, Royaume de Danemark (Pourvoi — Aides d’État — Mesures de réduction fiscale — Marins travaillant à bord des navires inscrits sur le registre international danois — Article 88, paragraphe 3, CE — Phase préliminaire d’examen — Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections — Recours en annulation — Conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen — Existence de doutes en ce qui concerne la compatibilité de l’aide avec le marché commun — Délai d’examen)

4

2013/C 071/08

Affaire C-534/12 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2012 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 11 septembre 2012 dans l’affaire T-241/03 REV, M. Luigi Marcuccio/Commission européenne

5

2013/C 071/09

Affaire C-557/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 3 décembre 2012 — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

5

2013/C 071/10

Affaire C-579/12 RX: Décision de la Cour (chambre de réexamen) du 11 décembre 2012 visant à réexaminer l’arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) rendu le 8 novembre 2012 dans l’affaire T-268/11 P, Commission/Strack

6

2013/C 071/11

Affaire C-586/12 P: Pourvoi formé le 13 décembre 2012 par Koninklijke Wegenbouw Stevin BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-357/06, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commission

6

2013/C 071/12

Affaire C-589/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Upper Tribunal Tax (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 14 décembre 2012 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK

7

2013/C 071/13

Affaire C-596/12: Recours introduit le 20 décembre 2012 — Commission européenne/République italienne

8

2013/C 071/14

Affaire C-601/12 P: Pourvoi formé le 20 décembre 2012 par Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil

8

2013/C 071/15

Affaire C-611/12 P: Pourvoi formé le 31 décembre 2012 par Jean-François Giordano contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-114/11, Giordano/Commission

9

2013/C 071/16

Affaire C-612/12 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2012 par Ballast Nedam NV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-361/06, Ballast Nedam/Commission

10

2013/C 071/17

Affaire C-2/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 2 janvier 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS

11

2013/C 071/18

Affaire C-12/13 P: Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission

12

2013/C 071/19

Affaire C-13/13 P: Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par le Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission

12

2013/C 071/20

Affaire C-31/13 P: Pourvoi formé le 22 janvier 2013 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 18 novembre 2012 dans l’affaire T-194/10, Hongrie/Commission

13

 

Tribunal

2013/C 071/21

Affaire T-474/09: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale JACKSON SHOES — Nom commercial national antérieur JACSON OF SCANDINAVIA AB — Motif relatif de refus — Cause de nullité relative — Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

15

2013/C 071/22

Affaires jointes T-339/10 et T-532/10: Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Cosepuri/EFSA [Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Service de navette en Italie et en Europe — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire — Responsabilité non contractuelle — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Offre du soumissionnaire retenu — Refus d’accès — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers]

15

2013/C 071/23

Affaire T-496/10: Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Bank Mellat/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur manifeste d’appréciation)

16

2013/C 071/24

Affaire T-25/11: Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Carrelette manuelle — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 — Égalité de traitement]

16

2013/C 071/25

Affaire T-189/11: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2013 — Yordanov/OHMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale DISCO DESIGNER — Marque communautaire figurative antérieure DISCO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Identité des produits — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2013/C 071/26

Affaire T-283/11: Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Fon Wireless/OHMI — nfon (nfon) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale nfon — Marque communautaire figurative antérieure fon et marque nationale verbale antérieure FON — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Demande de réformation]

17

2013/C 071/27

Affaire T-662/11: Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Müller/OHMI — Loncar (Sunless) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Sunless — Marques communautaires verbales antérieures SUNLESS et LONCAR-SUNLESS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

18

2013/C 071/28

Affaire T-218/00: Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2013 — Cooperativa Mare Azzurro e.a./Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

18

2013/C 071/29

Affaire T-262/00: Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2013 — La Vigile San Marco/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

19

2013/C 071/30

Affaire T-263/00: Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2013 — La Navale/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

19

2013/C 071/31

Affaire T-403/05 RENV: Ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2013 — MyTravel/Commission (Accès aux documents des institutions — Documents concernant une décision de concentration annulée par le Tribunal — Refus d’accorder l’accès — Non-lieu à statuer)

20

2013/C 071/32

Affaire T-497/10: Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2013 — Divandari/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Retrait de la liste de personnes concernées — Non-lieu à statuer)

20

2013/C 071/33

Affaires T-445/11 et T-88/12: Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2013 — Charron Inox et Almet/Conseil et Commission (Recours en annulation — Recours en indemnité — Dumping — Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de Chine — Droit antidumping provisoire — Non-lieu à statuer — Droit antidumping définitif — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

21

2013/C 071/34

Affaire T-21/12: Ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2013 — Alfacam e.a./Parlement [Recours en annulation — Marchés publics de services — Procédure d’appeld’offres — Prestation de services audiovisuels au profit du Parlement — Rejet del’offre d’un soumissionnaire — Articles 94 et 103 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

22

2013/C 071/35

Affaire T-468/12: Recours introduit le 16 octobre 2012 — Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina/Commission

22

2013/C 071/36

Affaire T-545/12: Recours introduit le 17 décembre 2012 — Mory e.a./Commission

23

2013/C 071/37

Affaire T-4/13: Recours introduit le 9 janvier 2013 — Communicaid Group/Commission

24

2013/C 071/38

Affaire T-6/13: Recours introduit le 8 janvier 2013 — NICO/Conseil

24

2013/C 071/39

Affaire T-8/13: Recours introduit le 4 janvier 2013 — ClientEarth e.a./Commission

25

2013/C 071/40

Affaire T-20/13 P: Pourvoi formé le 17 janvier 2013 par M. Luigi Marcuccio contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-41/06 RENV, Marcuccio/Commission

26

2013/C 071/41

Affaire T-25/13: Recours introduit le 21 janvier 2013 — Mäurer & Wirtz/OHMI — Sacra (4711 Aqua Mirabilis)

27

2013/C 071/42

Affaires jointes T-445/09 et T-448/09: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

27

2013/C 071/43

Affaires jointes T-447/09 et T-449/09: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

27

2013/C 071/44

Affaire T-125/11: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

27

2013/C 071/45

Affaire T-167/11: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

27

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 071/46

Affaire F-24/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 janvier 2013 — Katrakasas/Commission (Fonction publique — Concours internes COM/INT/OLAF/09/AD 8 et COM/INT/OLAF/09/AD 10 — Lutte antifraude — Réexamen de la décision d’admission à passer l’épreuve orale — Réexamen de la décision de non-inscription sur la liste de réserve — Exception d’illégalité de l’avis de concours — Conditions de diplômes et d’expérience professionnelle — Règle de l’anonymat — Violation de l’article 31 du statut — Détournement de pouvoir — Sujet de l’épreuve écrite favorisant une catégorie de candidats — Comportement d’un membre du jury lors de l’épreuve orale)

28

2013/C 071/47

Affaire F-92/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 janvier 2013 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure — Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat ou d’un autre mode de reproduction — Tardiveté du recours — Irrecevabilité manifeste)

28

2013/C 071/48

Affaire F-95/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 janvier 2013 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure — Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat ou d’un autre mode de reproduction — Tardiveté du recours — Irrecevabilité manifeste)

28

2013/C 071/49

Affaire F-100/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 janvier 2013 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure — Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat ou d’un autre mode de reproduction — Tardiveté du recours — Irrecevabilité manifeste)

29

2013/C 071/50

Affaire F-126/12: Recours introduit le 26 octobre 2012 — ZZ/Commission

29

2013/C 071/51

Affaire F-130/12: Recours introduit le 2 novembre 2012 — ZZ/Parlement

29

2013/C 071/52

Affaire F-148/12: Recours introduit le 7 décembre 2012 — ZZ/OEDT

30

2013/C 071/53

Affaire F-152/12: Recours introduit le 13 décembre 2012 — ZZ/Commission

30

2013/C 071/54

Affaire F-154/12: Recours introduit le 18 décembre 2012 — ZZ/SEAE

30

2013/C 071/55

Affaire F-156/12: Recours introduit le 20 décembre 2012 — ZZ/Comité des régions

31

2013/C 071/56

Affaire F-157/12: Recours introduit le 21 décembre 2012 — ZZ/Parlement

31

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/1


2013/C 71/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 63 du 2.3.2013

Historique des publications antérieures

JO C 55 du 23.2.2013

JO C 46 du 16.2.2013

JO C 38 du 9.2.2013

JO C 32 du 2.2.2013

JO C 26 du 26.1.2013

JO C 9 du 12.1.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2013 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-529/09) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État incompatibles avec le marché commun - Obligation de récupération - Inexécution - Exception d’irrecevabilité - Autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la Cour)

2013/C 71/02

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Objet

Manquement d'état — Violation de l'art. 288 TFUE et des art. 2 et 3 de la décision 1999/509/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, concernant des aides accordées par l'Espagne aux entreprises du groupe Magefesa et à ses successeurs (JO 1999, L 198, p. 15) — Aides accordées à Industrias Domésticas, S.A. (Indosa)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai imparti, les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 1999/509/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, concernant des aides accordées par l’Espagne aux entreprises du groupe Magefesa et à ses successeurs, en ce qui concerne l’entreprise Industrias Domésticas SA, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que 2 et 3 de cette décision.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens


(1)  JO C 51 du 27.02.2010


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2013 — Frucona Košice a.s./Commission européenne, St. Nicolaus — trade a.s.

(Affaire C-73/11 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Annulation de 65 % d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Critère du créancier privé - Limites du contrôle juridictionnel - Substitution par le Tribunal de ses propres motifs à ceux figurant dans la décision litigieuse - Erreur manifeste d’appréciation - Dénaturation d’éléments de preuve)

2013/C 71/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Frucona Košice a.s. (représentants: P. Lasok QC, J. Holmes et B. Hartnett, barristers, O. Geiss, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Walkerová, L. Armati et B. Martenczuk, agents), St. Nicolaus — trade a.s. (représentant: N. Smaho, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 7 décembre 2010, Frucona Košice/Commission (T-11/07), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision C(2006) 2087 final de la Commission, du 7 juin 2006, concernant l'aide accordée par la Slovaquie en faveur de Frucona Košice, sous forme d'annulation d'une dette fiscale par l'autorité fiscale compétente dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité (aide d'Etat no. C 25/2005, ex NN/2005), pour autant qu'elle déclare ladite mesure incompatible avec le marché commun et ordonne à la Slovaquie de procéder à la récupération de l'intégralité de l'aide

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2010, Frucona Košice/Commission (affaire T-11/07), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens soulevés devant lui sur lesquels il ne s’est pas prononcé.

3)

Les dépens sont réservés


(1)  JO C 130 du 30.04.2011


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2013 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou

(Affaires jointes C-186/11 et C-209/11) (1)

(Articles 43 et 49 CE - Réglementation nationale octroyant un droit exclusif pour l’administration, la gestion, l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard à une seule entreprise ayant la forme juridique d’une société anonyme, cotée en Bourse - Publicité pour les jeux de hasard et expansion dans d’autres États membres de l’Union européenne - Contrôle exercé par l’État)

2013/C 71/04

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)

Parties défenderesses: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou

en présence de: Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias Athina — Interprétation des art. 49 et 56 TFUE (arts. 43 et 49 CE) — Réglementation nationale prévoyant, à des fins de limitation des jeux de hasard, l'octroi d'un droit exclusif de réalisation, de gestion, d'organisation et de fonctionnement des jeux de hasard à une seule entreprise ayant la forme juridique d'une société anonyme, cotée en bourse — Accomplissement par cette société de la publicité des jeux et l'expansion dans d'autres pays de l'Union

Dispositif

1)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui octroie le droit exclusif d’administrer, de gérer, d’organiser et d’exploiter des jeux de hasard à un organisme unique, lorsque, d’une part, cette réglementation ne répond pas véritablement au souci de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique et, d’autre part, lorsqu’un contrôle strict par les autorités publiques de l’expansion du secteur de jeux de hasard, dans la seule mesure nécessaire à la lutte contre la criminalité liée à ces jeux, n’est pas assuré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

En cas d’incompatibilité de la réglementation nationale en matière d’organisation de jeux de hasard avec les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services et à la liberté d’établissement, les autorités nationales ne peuvent pas s’abstenir, durant une période transitoire, d’examiner des demandes, telles que celles en cause au principal, concernant l’octroi d’autorisations dans le secteur des jeux de hasard.

3)

Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, les autorités nationales compétentes peuvent apprécier les demandes d’autorisation d’organisation de jeux de hasard qui leur sont soumises en fonction du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social qu’elles entendent assurer, mais sur la base de critères objectifs et non discriminatoires


(1)  JO C 186 du 25.06.2011

JO C 194 du 02.07.2011


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundeskommunikationssenat — Autriche) — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

(Affaire C-283/11) (1)

(Directive 2010/13/UE - Fourniture de services de médias audiovisuels - Article 15, paragraphe 6 - Validité - Événements présentant un grand intérêt pour le public faisant l’objet de droits exclusifs de radiodiffusion télévisuelle - Droit d’accès des organismes de radiodiffusion télévisuelle à de tels événements aux fins de la réalisation de brefs reportages d’actualité - Limitation d’une éventuelle compensation financière du titulaire du droit exclusif aux frais supplémentaires occasionnés par la fourniture de cet accès - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 16 et 17 - Proportionnalité)

2013/C 71/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundeskommunikationssenat

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sky Österreich GmbH

Partie défenderesse: Österreichischer Rundfunk

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundeskommunikationssenat — Compatibilité de l'art. 15, par. 6, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95, p. 1) avec la liberté d'entreprise et le droit de propriété tels que garantis dans les art. 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que dans l'art. 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales — Droit pour tout organisme de radiodiffusion télévisuelle de bénéficier, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, d'un accès à des événements présentant un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive — Limitation d'une éventuelle compensation financière aux frais supplémentaires occasionnés par la fourniture de cet accès — Proportionnalité

Dispositif

L’examen de la question préjudicielle posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»).


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


9.3.2013   

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C 71/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2013 — Commission européenne/Tomkins plc

(Affaire C-286/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Responsabilité de la société mère découlant uniquement du comportement infractionnel de sa filiale - Principe ne ultra petita - Effet sur la situation juridique de la société mère d’une annulation prononcée par un arrêt visant une filiale)

2013/C 71/06

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, V. Bottka et R. Sauer, agents)

Autre partie à la procédure: Tomkins plc (représentants: K. Bacon, barrister, S. Jordan, solicitor)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011 T-382/06 — Tomkins/Commission annulant partiellement la décision 2007/691/CE de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’art. 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.121 — Raccords) [notifiée sous le numéro C(2006) 4180], concernant une entente portant sur la fixation des prix et des montants des remises et des rabais, sur la mise en place de mécanismes de coordination des hausses des prix, sur l’attribution des clients et sur l’échange d’informations commerciales, dans le marché européen des raccords en cuivre, notamment en alliage de cuivre (JO L 283, p. 63), et réduisant le montant de l’amende infligée à Tomkins plc

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 238 du 13.08.2011


9.3.2013   

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C 71/4


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 janvier 2013 — Falles Fagligt Forbund (3F), anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commission européenne, Royaume de Danemark

(Affaire C-646/11 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Mesures de réduction fiscale - Marins travaillant à bord des navires inscrits sur le registre international danois - Article 88, paragraphe 3, CE - Phase préliminaire d’examen - Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Existence de doutes en ce qui concerne la compatibilité de l’aide avec le marché commun - Délai d’examen)

2013/C 71/07

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Falles Fagligt Forbund (3F), anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (représentants: P. Torbøl, advokat, S. Aparicio Hill, abogada et V. Edwards, solicitor)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, et P.J. Loewenthal, agents), Royaume de Danemark (représentants: C. Vang et C. Thorning, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 septembre 2011, 3F/Commission (T-30/03 RENV), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d’annuler la décision C(2002)4370 final de la Commission, du 13 novembre 2002, de considérer aides d’Etat compatibles avec le marché commun les mesures de réduction fiscale applicables aux marins à bord des navires danois (Affaire C-319/07 P renvoyée après cassation)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Falles Fagligt Forbund (3F) est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 65 du 03.03.2012


9.3.2013   

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C 71/5


Pourvoi formé le 23 novembre 2012 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 11 septembre 2012 dans l’affaire T-241/03 REV, M. Luigi Marcuccio/Commission européenne

(Affaire C-534/12 P)

2013/C 71/08

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (représentant: M. G. Cipressa, avocat).

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans sa totalité et sans exception aucune, l’ordonnance rendue par le Tribunal le 11 septembre 2012 dans l’affaire T-241/03 REV

à titre principal,

a)

déclarer comme recevable la demande, présentée par le requérant le 27 décembre 2011, en révision de l'ordonnance rendue le 17 mai 2006 par la première chambre du Tribunal dans l'affaire T-241/03 Marcuccio/Commission, pendante devant le Tribunal, demande du 27 novembre 2011 qui a donné lieu à la présente affaire, et par conséquent disposer que la procédure doit suivre son cours, ex lege; et

b)

condamner la défenderesse au remboursement à la requérante des dépens engagés par cette dernière en ce qui concerne la présente procédure; ou

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire de qua devant le Tribunal afin qu’il rende, ex lege, un nouveau jugement sur la recevabilité de la demande du 27 décembre 2011 et qu’il statue ensuite, le cas échéant, sur le fond de l’affaire;

Moyens et principaux arguments

1)

erreurs de procédure portant atteinte aux intérêts du requérant, dont découlent de graves erreurs de jugement, parmi lesquelles, inter alia a) le défaut absolu d'instruction et de motivation de l'ordonnance attaquée; b) la violation des formes substantielles; c) la violation du principe de l’inviolabilité de la compétence, qui appartient au juge naturel déterminé préalablement par la loi, de connaître d’une affaire; d) la violation des dispositions contenues à l’article 64, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, de l’article 127, paragraphe 1 et 2, du règlement et, enfin, du droit procédural de nature potestative, qui appartient à la requérante, de proposer au Tribunal, à tout moment, de prendre une mesure d’organisation de la procédure relative à l’affaire de qua;

2)

violation de l’article 44, paragraphes 1 et 2, du statut de la Cour;

3)

violation d'un principe général du droit contenu dans un arrêt du juge de l'Union, à savoir l'arrêt rendu par la Cour le 13 octobre 1977 dans l'affaire 56/75 REV, Elz/Commission;

4)

Défaut absolu d’instruction et de motivation de l’ordonnance attaquée également en raison de la dénaturation et du détournement des faits et des affirmations du requérant.


9.3.2013   

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C 71/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 3 décembre 2012 — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Affaire C-557/12)

2013/C 71/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG

Question préjudicielle

L’article 101 TFUE (article 81 CE, article 85 TCE) doit-il être interprété en ce sens que toute personne est en droit de demander aux membres d’une entente même la réparation du préjudice dû à une personne étrangère à l’entente qui, profitant de l’accroissement des prix de marché, augmente les prix de ses propres produits plus qu’elle ne l’aurait fait en l’absence d’entente (umbrella pricing), de sorte que le principe d’effectivité énoncé par la Cour de justice de l’Union européenne exige l’adoption d’une décision favorable dans le cadre du droit national?


9.3.2013   

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C 71/6


Décision de la Cour (chambre de réexamen) du 11 décembre 2012 visant à réexaminer l’arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) rendu le 8 novembre 2012 dans l’affaire T-268/11 P, Commission/Strack

(Affaire C-579/12 RX)

2013/C 71/10

Langue de procédure: l’allemand

Parties dans la procédure devant le Tribunal

Partie requérante: Commission européenne

Autre partie à la procédure: Guido Strack

Questions faisant l’objet du réexamen

Le réexamen portera sur les questions de savoir si, eu égard à la jurisprudence de la Cour afférente au droit au congé annuel payé en tant que principe du droit social de l’Union, également expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment visé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T-268/11 P), porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété:

l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne comme ne couvrant pas les prescriptions relatives à l’aménagement du temps de travail visées par la directive 2003/88 et, notamment, le congé annuel payé, et,

subséquemment, l’article 4 de l’annexe V dudit statut comme impliquant que le droit de report du congé annuel au-delà de la limite que fixe ladite disposition ne peut être accordé que dans le cas d’un empêchement lié à l’activité du fonctionnaire du fait de l’exercice de ses fonctions.

Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et les parties à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne sont invités à déposer devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, leurs observations écrites sur lesdites questions.


(1)  JO L 299, p. 9.


9.3.2013   

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C 71/6


Pourvoi formé le 13 décembre 2012 par Koninklijke Wegenbouw Stevin BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-357/06, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commission

(Affaire C-586/12 P)

2013/C 71/11

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (représentant: E. Pijnacker Hordijk, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne]

Conclusions

annuler partiellement l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal, dans cet arrêt, a considéré que la Commission a démontré à suffisance de droit que KWS a joué le rôle de meneur de l’entente établie par la Commission;

annuler partiellement l’article 1er, sous j), de la décision attaquée (1) dans la mesure où la Commission a infligé à la requérante une amende de 27,36 millions d’euros;

établir un nouveau montant d’amende fixé à Formula millions d’euros;

condamner la Commission à une partie à déterminer plus précisément par la Cour des dépens de première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Premier moyen

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a enfreint le principe de l’égalité de traitement et les exigences fondamentales en matière de cohérence des décisions judiciaires, en ce que, dans l’arrêt attaqué, les mêmes éléments de preuve, sans aucune motivation, et a fortiori sans motivation convaincante, ont été pris en considération contre les parties requérantes différentes que sont KWS et Shell Nederland Verkoop Maatschappij B.V. (ci-après, «SNV», dont le recours a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 dans l’affaire T-343/06), alors que KWS et SNV, selon la décision attaquée, auraient joué le même rôle dans le cadre de l’entente.

L’appréciation par le Tribunal du rôle présumé d’incitateurs et de meneurs joués par KWS et SNV doit être examinée comme un tout. Dans la décision attaquée, la Commission souligne le rôle conjoint d’élément moteur de l’entente joué par KWS et SNV.

La force probante d’un certain nombre d’éléments probants invoqués par la Commission à l’encontre de KWS et SNV a fait l’objet, de façon inacceptable en droit, d’une appréciation contradictoire par le Tribunal.

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle KWS a seule joué un rôle d’élément moteur dans l’entente établie entre les fournisseurs de bitume et les constructeurs routiers ne peut être maintenue.

Deuxième moyen

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a enfreint l’interdiction de l’arbitraire, le principe d’égalité et le principe de proportionnalité, en ce que le Tribunal a maintenu l’accroissement du montant de l’amende de 50 % infligée à KWS imposé par la Commission sur le fondement de l’existence d’un rôle d’incitateur et de meneur, et cela alors que le Tribunal a constaté que il n’y avait pas d’élément suffisant pour conclure à un rôle d’incitateur.

Si la conclusion selon laquelle c’est à KWS seule qu’un rôle de meneur peut être imputé ne peut être maintenue, il en va de même s’agissant de l’augmentation du montant de l’amende.

En maintenant l’accroissement du montant de l’amende imposé par la Commission alors que cette dernière n’a pas fait valoir d’éléments probants suffisants s’agissant de l’une des deux circonstances de nature à justifier l’accroissement en question, le Tribunal «récompense» la Commission pour l’appréciation dépourvue de soin qu’elle a portée dans la décision attaquée.

Le principe d’égalité et le principe de proportionnalité font obstacle à ce que le Tribunal maintienne (intégralement de surcroît) l’accroissement du montant de l’amende de 50 % vis-à-vis de KWS, alors qu’il l’a intégralement annulé, dans le cadre de la procédure de recours parallèle dans l’affaire T-343/06, vis-à-vis de SNV et autres.

Compte tenu de ce qui précède, l’augmentation du montant de l’amende telle qu’établie s’agissant de KWS ne peut être maintenue.


(1)  Décision de la Commission C(2006) 4090 finale du 13 septembre 2006 relative à une procédure au titre de l’article 81 (EG) (no COMP/38.456 – Bitumes – Pays-Bas).


9.3.2013   

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C 71/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Upper Tribunal Tax (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 14 décembre 2012 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK

(Affaire C-589/12)

2013/C 71/12

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal Tax (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: GMAC UK

Questions préjudicielles

1)

Dans quelle mesure un assujetti, dans le cas de deux opérations portant sur les mêmes marchandises, a-t-il le droit, à la fois, i) de se prévaloir de l’effet direct d’une disposition de la directive 77/388/CEE (1) du Conseil («la sixième directive TVA») à l’égard d’une opération et ii) de se prévaloir des dispositions du droit national à l’égard de l’autre opération, lorsque cela produirait, pour les deux opérations, un résultat fiscal global que ni le droit national, ni la sixième directive TVA, appliqués séparément à ces opérations, ne produit ni ne recherche ?

2)

Si la réponse à la question 1 est qu’il existe des circonstances dans lesquelles un assujetti ne serait pas autorisé à agir ainsi (ou n’y serait pas autorisé dans une certaine mesure), quelles sont ces circonstances et, en particulier, quel est le rapport entre les deux opérations qui donnerait naissance à de telles circonstances ?

3)

Les réponses aux questions 1 et 2 sont-elles différentes selon que le traitement national de l’une des opérations est conforme ou non à la sixième directive ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.


9.3.2013   

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C 71/8


Recours introduit le 20 décembre 2012 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-596/12)

2013/C 71/13

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et C. Cattabriga, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), en ce qu’elle a exclu la catégorie des «dirigenti» (dirigeants) du champ d’application de la procédure de mobilité visée à l’article 4 de la loi no 223/1991, lu en combinaison avec l’article 24 de la même loi;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/59/CE, en ce qu’elle a exclu la catégorie des «dirigenti» (dirigeants) du champ d’application de la procédure de mobilité visée à l’article 4 de la loi no 223/1991, lu en combinaison avec l’article 24 de la même loi.

Cette directive régit la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs que l’employeur est tenu de respecter lorsqu’il envisage d’effectuer des licenciements collectifs, ainsi que la procédure de licenciement collectif elle-même.

Ces procédures s’appliquent, en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive, aux licenciements effectués par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs concernés, lorsque le nombre des licenciements est supérieur à un certain seuil déterminé par rapport au nombre des travailleurs de l’entreprise. Pour le calcul du nombre des travailleurs employés par l’entreprise, ainsi que du nombre des licenciements effectués, sont pris en compte tous les travailleurs, indépendamment de leurs qualifications et de leurs fonctions, à la seule exception des travailleurs employés pour une durée déterminée, des travailleurs employés par l’État et des équipages de navires de mer.

Lors de la mise en œuvre de la directive 98/59/CE, le législateur italien a exclu du champ d’application de la procédure d’information et de consultation, instituée par celui-ci pour les cas de licenciements collectifs, la catégorie des dirigeants, qui relèvent pourtant de la notion de travailleur conformément au code civil italien. Cette exclusion est non seulement contraire à la portée générale de la directive, mais aussi totalement injustifiée. En effet, la catégorie des dirigeants dans le droit italien est très vaste et comprend également des travailleurs dépourvus de pouvoirs de gestion particuliers dans le cadre de l’entreprise et qui sont qualifiés de «dirigeants» du seul fait qu’ils disposent de qualifications professionnelles élevées.


(1)  JO L 225, p. 16


9.3.2013   

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C 71/8


Pourvoi formé le 20 décembre 2012 par Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil

(Affaire C-601/12 P)

2013/C 71/14

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (représentants: F. Graafsma, J. Cornelis, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute (EIFI)

Conclusions

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal, le 10 octobre 2012, dans l’affaire Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, T-150/09, par lequel celui-ci a rejeté le recours en annulation du règlement (CE) no 91/2009 (1) du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine;

annuler le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, dans la mesure où il concerne la requérante; et

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens afférents au présent pourvoi exposés par la requérante ainsi que ceux afférents à la procédure devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire T-150/09.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que les conclusions du Tribunal à l’égard du premier moyen qu’elle avait invoqué devant lui sont viciées par plusieurs erreurs de droit ainsi que par une dénaturation des éléments de preuve. Elle soutient donc qu’il convient d’annuler l’arrêt contesté. En outre, elle soutient que les faits étayant le premier moyen sont suffisamment établis, en sorte que la Cour de justice peut statuer à son égard. La requérante ne conteste que les conclusions du Tribunal à l’égard du premier moyen (initial) et ce sur le fondement de trois moyens en appel.

En premier lieu, en introduisant un critère de la «seule hypothèse vraisemblable» en raison duquel le délai de trois mois imposé par l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 384/1996 (2) du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») ne s’applique prétendument pas, l’arrêt contesté rend inopérant ce délai de trois mois. Partant, l’arrêt contesté a interprété l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement de base d’une manière juridiquement non valide car le juge n’est pas libre d’adopter une interprétation qui aboutirait à rendre des dispositions ou des points entiers redondants ou inutiles.

En deuxième lieu, en examinant les conséquences juridiques d’un non-respect du délai procédural, l’arrêt contesté a appliqué un critère erroné, imposant de ce fait une charge de la preuve injustifiée à la requérante. Si l’arrêt attaqué avait appliqué le critère pertinent, tel qu’il a été défini par la Cour dans des affaires antérieures, il aurait constaté que le non-respect du délai procédural justifiait l’annulation du règlement attaqué.

En dernier lieu, en parvenant à ses conclusions, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et les faits qui lui ont été présentés.


(1)  JO L 29, p. 1.

(2)  JO L 56, p. 1


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/9


Pourvoi formé le 31 décembre 2012 par Jean-François Giordano contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-114/11, Giordano/Commission

(Affaire C-611/12 P)

2013/C 71/15

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Giordano (représentants: D. Rigeade et A. Scheuer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt du 7 novembre 2012 rendu par le Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-114/l1.

En conséquence:

constater que l'édiction du règlement (CE) no 530/2008, du 12 juin 2008, (1) de la Commission des Communautés européennes, a entraîné un préjudice pour Monsieur Jean-François Giordano;

condamner la Commission à verser à Monsieur Jean-François Giordano, une somme de cinq cent quarante deux mille cinq cent quatre-vingt quatorze euros (542 594 EUR) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation desdits intérêts;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève six moyens à l'appui de son pourvoi.

En premier lieu, elle estime que le Tribunal a commis une erreur en considérant que le préjudice dont elle se prévaut n'est pas réel et certain, alors que l'arrêt anticipé de l'activité de pêche lui causerait un préjudice s'analysant en une perte de chance de n'avoir pas pu pêcher la totalité de son quota.

En deuxième lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a méconnu l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 (2) et commis une erreur manifeste d'appréciation. Aux termes de l'article 7 du règlement précité, seule une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques permettrait à la Commission d'adopter des mesures d'urgence. Or, la Commission ne démontrerait pas qu'il y a eu de pêche hors quota, durant la campagne de pêche du thon rouge pour l'année 2008.

En troisième lieu, l'adoption du règlement (CE) no 530/2008 aurait entraîné une restriction de l'activité de la partie requérante, en violation de l'article 15, alinéa 1er, de la Charte des droits fondamentaux qui dispose que toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

En quatrième lieu, l'adoption du règlement (CE) no 530/2008, qui interdit la pêche au thon rouge à compter du 16 juin 2008, violerait le principe de sécurité juridique, alors que le justiciable devrait disposer de règles claires et stables.

En cinquième lieu, l'adoption du règlement (CE) no 530/2008, violerait le principe de confiance légitime. Selon la partie requérante, le justiciable devrait en effet disposer d'une assurance raisonnable à l'égard des engagements reçus. La pêche au thon rouge étant à l'origine autorisée en France jusqu'au 30 juin 2008, la partie requérante était donc légitimement fondée à espérer pouvoir exercer son activité de pêche jusqu'à cette date.

En dernier lieu, l'adoption du règlement (CE) no 530/2008 aurait méconnu le droit de propriété de la partie requérante, lequel est pourtant protégé par l'article 1er du premier protocole de la CEDH. Le thon rouge issu de la pêche étant un bien au sens de cet article, l'arrêt anticipé de la pêche entraînerait une perte économique grave pour la partie requérante, et priverait cette dernière d'une créance virtuelle.


(1)  Règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).

(2)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59).


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/10


Pourvoi formé le 21 décembre 2012 par Ballast Nedam NV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-361/06, Ballast Nedam/Commission

(Affaire C-612/12 P)

2013/C 71/16

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Ballast Nedam NV (représentants: A.R. Bosman et E. Oude Elferink, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler intégralement ou partiellement la décision du Tribunal telle qu’elle est formulée dans le dispositif de l’arrêt attaqué.

En cas d’accueil du pourvoi:

faire droit intégralement ou partiellement aux prétentions formulées par Ballast Nedam en première instance;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Ballast Nedam invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Par son premier moyen , Ballast Nedam soutient que le Tribunal a violé l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 (1) en n’annulant pas (partiellement) la décision […] de la Commission (2) dans la mesure où elle avait pour destinataire Ballast Nedam. Le Tribunal a omis de tenir compte du fait qu’en l’espèce, la communication des griefs du 18 octobre 2004 ne satisfaisait pas aux exigences que lui impose le droit de l’Union.

À l’appui de cette thèse, Ballast Nedam soutient en premier lieu que le Tribunal a, d’une part, admis dans l’arrêt attaqué que la communication des griefs manquait de clarté sur un point essentiel sans d’autre part en conclure que la Commission n’avait pas garanti les droits de la défense.

Deuxièmement, Ballast Nedam critique l’appréciation du Tribunal selon laquelle la Commission a fourni dans la communication des griefs les éléments suffisants pour comprendre les faits et les circonstances utilisés à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction et a précisé sans équivoque les personnes juridiques susceptibles de se voir infliger des amendes. Pour autant que cette appréciation concerne Ballast Nedam, elle repose sur une interprétation inexacte de la jurisprudence de la Cour relative aux exigences auxquelles doit satisfaire le contenu d’une communication des griefs. L’absence d’identification, dans la communication des griefs, de la filiale qui a commis l’infraction imputée à Ballast Nedam a une incidence à cet égard.

Troisièmement, Ballast Nedam fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’elle ne pouvait ignorer, en se fondant sur la communication des griefs, qu’elle était susceptible d’être la destinataire d’une décision finale de la Commission en qualité de société mère de Ballast Nedam Grond en Wegen BV (ci-après «BN Grond en Wegen»). Ce faisant, le Tribunal a notamment méconnu la portée de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les communications des griefs doivent indiquer en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués.

Quatrièmement, pour déterminer si la Commission avait respecté les droits de la défense, le Tribunal a tenu compte, à tort, d’une prétendue réaction de Ballast Nedam par rapport au contenu de la communication des griefs.

Par son second moyen , Ballast Nedam soutient que le Tribunal a violé le droit de l’Union en appliquant erronément les principes fondamentaux régissant l’imputation aux sociétés mères des infractions au droit des ententes. Ballast Nedam considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait lui imputer la responsabilité d’une infraction à l’article 81 CE sans avoir constaté ladite infraction.

À l’appui de son second moyen, Ballast Nedam relève premièrement que dans l’arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission (T-382/06, Rec. p. II 1157), le Tribunal a décidé que la responsabilité d’une société mère ne peut pas excéder celle de la filiale à laquelle l’infraction est imputée. Selon Ballast Nedam, il s’ensuit qu’une infraction ne peut pas être imputée à une société mère si la Commission ne l’a pas constatée.

Ballast Nedam soutient à cet égard que la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour décider quelles sont les entités au sein d’une entreprise qu’elle considère comme responsables d’une infraction au droit des ententes ne va pas jusqu’à lui permettre de considérer une société mère comme responsable d’une infraction qui n’a pas été constatée.

Deuxièmement, Ballast Nedam fait grief au Tribunal d’avoir pris en compte le fait qu’elle n’avait pas renversé la présomption d’exercice d’une influence déterminante sur le comportement de BN Grond en Wegen sur le marché. Cette circonstance est étroitement liée à la violation des droits de la défense et Ballast Nedam considère qu’elle est en outre dénuée de pertinence en droit.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).

(2)  Décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays Bas)].


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 2 janvier 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS

(Affaire C-2/13)

2013/C 71/17

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Partie défenderesse: Humeau Beaupreau SAS

Question préjudicielle

Dans le processus de fabrication d'une chaussure, les opérations de galbage du contrefort d'une tige et de cardage de cette tige et d'une semelle extérieure, préalables à leur assemblage, doivent-elles être qualifiées d'«opérations de montage» ou d'«opérations d'ouvraison de nature à parachever leur fabrication», au sens du point VII des notes explicatives relatives à la règle générale 2 a) pour l'interprétation du système harmonisé ?


9.3.2013   

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C 71/12


Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission

(Affaire C-12/13 P)

2013/C 71/18

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (représentants: A. Arnaud et P.-O. Koubi-Flotte, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Conclusions

annuler l'arrêt du 7 novembre 2012 dans l'affaire T-574/08.

condamner l'Union à leur verser les sommes suivantes:

pour M. Gérard Buono (requérant no l) et M. Jean Luc Buono (requérant no 2) agissant conjointement pour leurs navires GERARD LUC III et IV, il est demandé la somme de 1 523 588,94 euros

pour M. Roger Del Ponte (requérant no 3) agissant pour le navire ROGER CHRISTIAN IV, il est demandé la somme de 1 068 600 euros

pour M. Serge Antoine Di Rocco (requérant no 4) agissant pour le navire ANNE ANTOINE II, il est demandé la somme de 1 094 800 euros

pour M. Jean Gérald Lubrano (requérant no 5) agissant pour le navire VILLE D'ARZEW II, il est demandé la somme de 855 628,20 euros

pour M. Jean Lubrano (requérant no 6) et M. Jean Lucien Lubrano (requérant no7) agissant conjointement pour leur navires GERALD JEAN III et IV, il est demandé la somme de 1 523 588,94 euros

pour M. Fabrice Marin (requérant no 8) et M. Robert Marin (requérant no 9) agissant conjointement pour leur navire ERIC MARIN, il est demandé la somme de 865 784,59 euros

subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il soit à nouveau statué sur le fondement des solutions données par la Cour.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soulèvent trois moyens à l'appui de leur pourvoi.

En premier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu une qualification erronée du préjudice subi par celles-ci, dans le cadre du moyen tenant à l'existence d'une responsabilité extracontractuelle pour acte illicite.

En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le Tribunal, en ne procédant pas à la correcte appréciation du préjudice individuellement subi par chacun des requérants, a porté atteinte aux droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union.

En troisième lieu, et à titre subsidiaire, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu, au titre des principes généraux communs aux droits des Etats membres, une responsabilité extracontractuelle licite.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/12


Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par le Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission

(Affaire C-13/13 P)

2013/C 71/19

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez (représentant: C. Bonnefoi, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin

Conclusions

accueillir le pourvoi des requérants en leurs moyens et conclusions;

annuler l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 07/11/2012, dans l'affaire T-574/08, en ce qu'il a rejeté le recours des requérants;

annuler l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 07/11/2012, dans l'affaire T-574/08, dans ses éléments sur les dépens;

déclarer recevable la requête du Syndicat des Thoniers de la Méditerranée (STM) et y faire droit, y compris en la demande indemnitaire;

accueillir les demandes des requérants devant le Tribunal ayant formé un pourvoi devant la Cour;

accueillir les demandes des requérants devant le Tribunal en ce qui concerne le principe d'une indemnisation compensatoire;

accueillir les demandes des requérants devant le Tribunal en ce qui concerne le montant d'indemnisation demandé dans la requête initiale mais corrigé par la suite du fait de la stabilisation des éléments de calcul des pertes d'exploitation et des justificatifs;

en cas de refus du point précédent, désigner un expert à charge de la Commission européenne pour calculer les indemnisations dues sur la base d'une modalité de calcul à arrêter par la Cour;

condamner la Commission à la totalité des dépens et au remboursement de tous les frais d'avocats, de procédure, d'acheminement et de déplacement encourus par le STM et les requérants individuels.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soulèvent quatre moyens à l'appui de leur pourvoi.

En premier lieu, le Syndicat des Thoniers de la Méditerranée estime que le Tribunal a dénaturé les éléments contenus dans le dossier pour lui dénier tout intérêt à agir, et par suite, pour juger que son recours était irrecevable.

En deuxième lieu, les requérants estiment que le Tribunal a effectué une erreur de droit en interprétant l'arrêt C-221/09, AJD Tuna, du 17 mars 2011, comme permettant de considérer le règlement (CE) no 530/2008 (1) comme un acte illicite. Selon les requérants, ce règlement serait toujours licite, mais partiellement invalide.

En troisième lieu, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu la responsabilité de la Commission du fait d'un acte licite, sur le fondement que le préjudice invoqué ne dépasserait pas les limites des risques économiques inhérents aux activités de pêche.

En dernier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal d'avoir statué en méconnaissance des règles de droit dont il avait à assurer le respect en ne statuant pas sur les moyens et conclusions tels qu'ils sont soulevés devant lui par les parties au litige. En particulier, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur les moyens et conclusions concernant le traitement différencié des senneurs espagnols et des plaignants, opéré par le règlement (CE) no 530/2008.


(1)  Règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45o O et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/13


Pourvoi formé le 22 janvier 2013 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 18 novembre 2012 dans l’affaire T-194/10, Hongrie/Commission

(Affaire C-31/13 P)

2013/C 71/20

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et K. Szíjjártó)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République slovaque

Conclusions

La Hongrie demande qu’il plaise à la Cour de:

annuler la décision du Tribunal;

statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article 61 du statut;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le gouvernement hongrois fait valoir, en ordre principal, que le Tribunal a, dans l’arrêt attaqué, fait une application incorrecte du droit de l’Union en disant que l’inscription litigieuse dans la base de données E-Bacchus ne produit pas d’effets juridiques, de sorte que le recours contre ladite inscription est irrecevable. En outre, la motivation retenue par le Tribunal est, selon le gouvernement, viciée dans la mesure où celui-ci n’a, plusieurs fois, pas du tout considéré les arguments du gouvernement qui étaient susceptibles de mettre en doute le point de vue de la Commission, mais s’est contenté d’approuver celui-ci sans répondre auxdits arguments. Le gouvernement hongrois présente ensuite le contenu des arguments de fond soumis dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, en demandant que la Cour, si elle estime que le recours était recevable, statue définitivement sur le litige en exerçant la faculté donnée à l’article 61 du statut.

En créant E-Bacchus, le législateur de l’Union a institué, aux fins de la protection des droits de propriété industrielle, un registre pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, dont le contenu atteste de l’existence d’une protection à l’échelle de l’Union. Puisque ce registre est unique, on ne peut pas admettre la thèse que cet effet juridique ne découlerait des inscriptions qu’en ce qui concerne les dénominations nouvelles. Au contraire, toute inscription dans E-Bacchus doit produire le même effet sur le plan juridique.

Le Tribunal se trompe lorsqu’il affirme que, en ce qui concerne les dénominations existantes, l’inscription dans E-Bacchus est seulement une conséquence de la transition automatique (formelle) d’une protection déjà existante d’un régime réglementaire à un autre. Selon le gouvernement hongrois, il est question ici d’une transformation substantielle qui élève au niveau de l’Union une protection qui existait auparavant sur le terrain du droit national.

Il est inacceptable et contraire au principe de l’égalité de traitement que les dénominations anciennes fassent l’objet d’une appréciation différente des nouvelles sur le plan de l’effet juridique d’une inscription dans le registre E-Bacchus. L’effet de l’inscription doit être le même pour toutes les dénominations, même effectuées dans le cadre d’une autre procédure, et qu’elles soient anciennes ou nouvelles.

Les effets de l’inscription ont également comme conséquence nécessaire que la Commission est tenue d’exercer un certain contrôle quand elle crée et modifie les données contenues dans E-Bacchus. En particulier, il découle du principe de bonne administration que la Commission aurait dû contrôler, à la date de référence (le 1er août 2009), quelle était la situation juridique en Slovaquie et si, effectivement, l’inscription d’origine était incorrecte.

D’autre part, le Tribunal n’a pas respecté l’obligation de motivation dès lors qu’il n’a pas, dans ses constatations sur le fond, considéré les arguments de la Hongrie qui remettaient en question le point de vue de la Commission, mais s’est contenté d’approuver celui-ci sans répondre auxdits arguments.

Selon le gouvernement hongrois, la Commission a, en modifiant l’inscription, violé les dispositions du règlement no 1234/2007 du Conseil (1), ainsi que celles du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (2), étant donné qu’elle a, par la modification litigieuse des mentions d’origine figurant dans E-Bacchus, garanti la protection automatique conférée par la réglementation nouvelle à une dénomination qui ne peut pas être considérée comme une «dénomination bénéficiant actuellement d’une protection», au sens de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007. Le gouvernement estime que c’est la dénomination «Tokajská vinohradnícka oblasť» figurant dans la loi slovaque no 313/2009, adoptée le 30 juin 2009 — et publiée dans le journal officiel slovaque le 30 juillet 2009 —, qui doit être considérée comme une dénomination bénéficiant actuellement d’une protection.

En outre, le gouvernement hongrois soutient que la Commission a, dans le cadre de la gestion de la base de données E-Bacchus, et particulièrement en effectuant l’inscription litigieuse, méconnu les principes fondamentaux, consacrés en droit de l’Union, de la bonne administration, de la coopération loyale et de la sécurité juridique.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193, p. 60).


Tribunal

9.3.2013   

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C 71/15


Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

(Affaire T-474/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale JACKSON SHOES - Nom commercial national antérieur JACSON OF SCANDINAVIA AB - Motif relatif de refus - Cause de nullité relative - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 71/21

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (Lisbonne, Portugal) (représentant: A. Rodrigues, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Jacson of Scandinavia AB (Vollsjö, Suède)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 août 2009 (affaire R 1253/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Jacson of Scandinavia AB et Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 13.3.2010.


9.3.2013   

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C 71/15


Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Cosepuri/EFSA

(Affaires jointes T-339/10 et T-532/10) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Service de navette en Italie et en Europe - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire - Responsabilité non contractuelle - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Offre du soumissionnaire retenu - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers)

2013/C 71/22

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Cosepuri Soc. coop. pA (Bologne, Italie) (représentant: F. Fiorenza, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: D. Detken et S. Gabbi, agents, assistés de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)

Objet

Demande d’annulation relative à la procédure d’appel d’offres CFT/EFSA/FIN/2010/01, portant sur un service de navette en Italie et en Europe (JO 2010/S 51-074689), et demande de dommages-intérêts (affaire T-339/10) ainsi qu’une demande d’annulation de la décision de l’EFSA du 15 septembre 2010 refusant d’accorder à la requérante l’accès à l’offre du soumissionnaire retenu dans le cadre de l’appel d’offres en cause (affaire T-532/10).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Cosepuri Soc. Coop. pA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/16


Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Bank Mellat/Conseil

(Affaire T-496/10) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation)

2013/C 71/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Mellat (Téhéran, Iran) (représentants: initialement S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, et R. Blakeley, barrister, puis R. Blakeley, S. Zaiwalla, solicitor, et M. Brindle, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et A. Vitro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Boelaert et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p.71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p.11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent Bank Mellat:

le point 4 du tableau B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC;

le point 2 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le point 4 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413;

le point 4 du tableau B de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007;

la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413;

le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010;

le point 4 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bank Mellat.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/16


Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle)

(Affaire T-25/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Carrelette manuelle - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 - Égalité de traitement)

2013/C 71/24

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Germans Boada, SA (Rubí, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 octobre 2010 (affaire R 771/2010-1), concernant une demande d’enregistrement du signe tridimensionnel représentant une carrelette manuelle comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Germans Boada, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 12.3.2011.


9.3.2013   

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C 71/17


Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2013 — Yordanov/OHMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)

(Affaire T-189/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale DISCO DESIGNER - Marque communautaire figurative antérieure DISCO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Identité des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 71/25

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Yordanov (Rousse, Bulgarie) (représentant: T. Walter, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: K. Klüpfel et A. Pohlmann, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Distribuidora comercial del frio, SA (Madrid, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 janvier 2011 (affaire R 803/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Distribuidora comercial del frio, SA et M. Peter Yordanov.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Peter Yordanov est condamné aux dépens.


(1)  JO C 152 du 21.5.2011.


9.3.2013   

FR

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C 71/17


Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Fon Wireless/OHMI — nfon (nfon)

(Affaire T-283/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale nfon - Marque communautaire figurative antérieure fon et marque nationale verbale antérieure FON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Demande de réformation)

2013/C 71/26

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fon Wireless Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement F. Brandolini Kujman, puis L. Montoya Terán, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: nfon AG (Munich, Allemagne) (représentant: S. Schweyer, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 mars 2011 (affaire R 1017/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Fon Wireless Ltd et nfon AG.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 18 mars 2011 (affaire R 1017/2009-4), est réformée en ce sens que le recours formé par nfon AG devant la chambre de recours est rejeté.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Fon Wireless Ltd.

3)

nfon supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 32 du 4.2.2012.


9.3.2013   

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C 71/18


Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 — Müller/OHMI — Loncar (Sunless)

(Affaire T-662/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Sunless - Marques communautaires verbales antérieures SUNLESS et LONCAR-SUNLESS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 71/27

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Thomas Müller (Gütersloh, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Loncar, SL (Sabadell, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 septembre 2011 (affaire R 2508/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Loncar, SL et M. Thomas Müller.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Thomas Müller est condamné aux dépens.


(1)  JO C 49 du 18.2.2012.


9.3.2013   

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C 71/18


Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2013 — Cooperativa Mare Azzurro e.a./Commission

(Affaire T-218/00) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 71/28

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl (Chioggia, Italie); Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl (Chioggia) (représentants: initialement G. Boscolo, puis A. Boscolo, avocats); et Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. (Venise, Italie) (représentants: R. Volpe et C. Montagner, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)

Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)

Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarini Lido Soc. coop. rl et Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. supporteront, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission.


(1)  JO C 302 du 21.10.2000.


9.3.2013   

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C 71/19


Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2013 — La Vigile San Marco/Commission

(Affaire T-262/00) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 71/29

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: La Vigile San Marco SpA (Venise, Italie) (représentant: A. Vianello, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: initialement U. Leanza, puis I. Braguglia, puis R. Adam, et enfin I. Bruni, agents, assistés de G. Aiello et P. Gentili, avvocati dello Stato)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)

Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)

La Vigile San Marco SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

4)

La République italienne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 355 du 9.12.2000.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/19


Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2013 — La Navale/Commission

(Affaire T-263/00) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 71/30

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: La Navale Soc. coop. rl (Venise, Italie) (représentant: A. Vianello, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: initialement U. Leanza, puis I. Braguglia, puis R. Adam, et enfin I. Bruni, agents, assistés de G. Aiello et P. Gentili, avvocati dello Stato)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)

Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)

La Navale Soc. coop. rl supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

4)

La République italienne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 355 du 9.12.2000.


9.3.2013   

FR

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C 71/20


Ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2013 — MyTravel/Commission

(Affaire T-403/05 RENV) (1)

(Accès aux documents des institutions - Documents concernant une décision de concentration annulée par le Tribunal - Refus d’accorder l’accès - Non-lieu à statuer)

2013/C 71/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Royaume-Uni) (représentants: initialement S. Cardell, B. Louveaux, P. Walter et P. Horan, solicitors, puis B. Louveaux, P. Walter et P. Horan, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. O’Reilly et P. Costa de Oliveira, agents, puis P. Costa de Oliveira)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: initialement A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege et U. Persson, agents, puis A. Falk et U. Persson, agents); Royaume de Danemark (représentants: C. H. Vang et V. Pasternak Jørgensen, agents); Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et J. Langer, agents); et République de Finlande (représentants: J. Heliskoski, agent)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et B. Klein, agents); République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et A. Adam, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et S. Ossowski, agents)

Objet

Demande d’annulation des décisions de la Commission du 5 septembre [D(2005) 8461] et du 12 octobre 2005 [D(2005) 9763] rejetant une demande introduite par la requérante afin d’obtenir l’accès à certains documents préparatoires de la décision 2000/276/CE de la Commission, du 22 septembre 1999, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et avec l’accord EEE (Affaire IV/M.1524 — Airtours/First Choice) (JO 2000, L 93, p. 1), ainsi qu’à des documents rédigés par les services de la Commission à la suite de l’annulation de cette décision par l’arrêt du Tribunal du 6 juin 2002, Airtours/Commission (T-342/99, Rec. p. II-2585).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

MyTravel Group plc supportera la moitié de ses propres dépens dans les affaires T-403/05 et T-403/05 RENV ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires T-403/05 et T-403/05 RENV.

3)

La Commission européenne supportera la moitié de ses propres dépens dans les affaires T-403/05 et T-403/05 RENV ainsi que la moitié des dépens exposés par MyTravel Group plc dans les affaires T-403/05 et T-403/05 RENV.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Royaume de Suède dans l’affaire C-506/08 P.

5)

Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens dans l’affaire T-403/05 RENV.

6)

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens dans les affaires C-506/08 P et T-403/05 RENV.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006.


9.3.2013   

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C 71/20


Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2013 — Divandari/Conseil

(Affaire T-497/10) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Retrait de la liste de personnes concernées - Non-lieu à statuer)

2013/C 71/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ali Divandari (Téhéran, Iran) (représentants: initialement S. Gadhia et S. Ashley, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister, puis R. Blakeley, S. Zaiwalla et F. Zaiwalla, solicitors, et M. Brindle, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et A. Vitro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Boelaert et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Ali Divandari.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010.


9.3.2013   

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C 71/21


Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2013 — Charron Inox et Almet/Conseil et Commission

(Affaires T-445/11 et T-88/12) (1)

(Recours en annulation - Recours en indemnité - Dumping - Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de Chine - Droit antidumping provisoire - Non-lieu à statuer - Droit antidumping définitif - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 71/33

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Charron Inox (Marseille, France); et Almet (Satolas-et-Bonce, France) (représentant: P.-O. Koubi-Flotte, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et A. Polcyn, avocats) (affaire T-88/12); et Commission européenne (représentants: B. Stromsky et S. Thomas, agents) (affaire T-445/11)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse Conseil: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et S. Thomas, agents) (affaire T-88/12)

Objet

Dans l’affaire T-445/11, à titre principal, demande d’annulation du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission, du 27 juin 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudures originaires de la République populaire de Chine (JO L 169, p. 1), ainsi que, à titre subsidiaire, demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de l’entrée en vigueur immédiate de ce règlement et, dans l’affaire T-88/12, à titre principal, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil, du 14 décembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336, p. 6), ainsi que, à titre, subsidiaire, demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la perception définitive des droits antidumping provisoires ordonnée par ce règlement.

Dispositif

1)

Les affaires T-445/11 et T-88/12 sont jointes aux fins de l’ordonnance.

2)

Les exceptions d’irrecevabilité soulevées dans les affaires T-445/11 et T-88/12 sont jointes au fond.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer dans l’affaire T-445/11.

4)

Le recours dans l’affaire T-88/12 est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

5)

Charron Inox et Almet supporteront l’ensemble des dépens dans l’affaire T-445/11.

6)

Charron Inox et Almet supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire T-88/12.

7)

La Commission européenne supportera ses propres dépens dans l’affaire T-88/12.


(1)  JO C 290 du 1.10.2011.


9.3.2013   

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C 71/22


Ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2013 — Alfacam e.a./Parlement

(Affaire T-21/12) (1)

(Recours en annulation - Marchés publics de services - Procédure d’appeld’offres - Prestation de services audiovisuels au profit du Parlement - Rejet del’offre d’un soumissionnaire - Articles 94 et 103 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 71/34

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Alfacam (Lint, Belgique); Via Storia (Schiltigheim, France); DB Video Productions (Aartselaar, Belgique); IEC (Rennes, France); et European Broadcast Partners (Eubropa) (Aartselaar) (représentant: B. Pierart, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement P. López-Carceller et C. Braunstein, puis P. López-Carceller et G. Hellinckx, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Parlement du 18 novembre 2011 attribuant à la société watch tv le lot no 1 de l’appel d’offres EP/DGCOMM/AV/11/11 portant sur une prestation de services audiovisuels sur le site du Parlement à Bruxelles (Belgique), ainsi que de la décision du Parlement du 18 novembre 2011 rejetant l’offre soumise par Eubropa pour ce lot.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 89 du 24.3.2012.


9.3.2013   

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C 71/22


Recours introduit le 16 octobre 2012 — Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina/Commission

(Affaire T-468/12)

2013/C 71/35

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina (Varsovie, Pologne) (représentant: H. Mackiewicz, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 554/2012 de la Commission, du 19 juin 2012, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:

1)

Premier moyen tiré de l’adoption, par la Commission, du règlement attaqué en violation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), en raison, notamment, de l’interprétation erronée des notes explicatives de la NC relatives à la position 9505 selon laquelle, si un article décoratif ne comporte aucune impression, ornement, symbole ou inscription renvoyant à une fête, c’est qu’il n’a pas été conçu, fabriqué et reconnu exclusivement en tant qu’article pour fêtes et n’est donc pas reconnaissable en tant que tel.

Selon la partie requérante, le libellé de la position 9505 de la NC et des notes explicatives qui s’y rapportent indique qu’un article ne doit pas nécessairement comporter d’impressions, d’ornements, de symboles ou d’inscriptions particuliers, renvoyant directement à une fête spécifique, pour être considéré comme un article pour fêtes.

La question de l’exclusivité de la conception, de la fabrication et de la reconnaissance des articles pour fêtes doit s’apprécier au regard de la symbolique de fête associée à un produit donné dans un État membre, de ses liens avec la tradition et la culture de fête de cet État. Reconnaissable dans une culture donnée en tant qu’article pour fêtes, un tel produit n’est pas tenu de comporter (même s’il le peut) des symboles, ornements ou inscriptions supplémentaires soulignant son rapport avec une fête spécifique.

2)

Deuxième moyen tiré de l’adoption, par la Commission, du règlement attaqué en violation des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) relatives à la position 9505 de la NC, en raison de leur interprétation erronée selon laquelle, si un article décoratif ne comporte aucune impression, ornement, symbole ou inscription renvoyant à une fête, c’est qu’il n’a pas été conçu, fabriqué et reconnu exclusivement en tant qu’article pour fêtes et n’est donc pas reconnaissable en tant que tel.

Les notes explicatives de la NC indiquent clairement que, conformément à leur fabrication et leur conception (impressions, ornements, symboles ou inscriptions), les produits classés dans la position 9505 de la NC sont destinés à une utilisation pour une fête bien définie. Les termes entre parenthèses ne constituent que de simples exemples de ce que peuvent recouvrir «[la] fabrication et [la] conception» d’un produit. Autrement dit, la nomenclature combinée n’exclut pas l’hypothèse où, dans une culture donnée, un produit (en tant que tel) symbolise une fête spécifique, bien qu’il ne comporte aucune impression, ornement, symbole ou inscription.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement commise par la Commission en permettant qu’une catégorie de produits (les fleurs artificielles et les plantes utilisées lors de fêtes) soient privés du qualificatif d’articles pour fêtes, car ils ne comportent pas d’impressions, d’ornements, de symboles ou d’inscriptions renvoyant à une fête, alors que ce qualificatif est admis pour d’autres catégories conformément à la position 9505 de la NC, bien que les articles concernés ne comportent pas ces impressions, ornements, symboles ou inscriptions.

Il existe dans l’Union européenne des renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par différents États membres et qui classent dans la position 9505 de la NC des articles (y compris de fleurs artificielles) qui ne comportent pas de symboles, motifs ou ornements particuliers. Un article qui ne comporte ni inscriptions, ni ornements, peut donc bien, en tant que tel, symboliser une fête spécifique dans la culture d’un État de l’UE, et il y est dès lors reconnaissable, conçu et fabriqué en tant qu’article pour fêtes.

Il ne résulte ni des termes de la note du chapitre 95 de la NC, ni du commentaire des notes explicatives de la NC, que, pour obtenir le statut d’article pour fêtes, un produit doit être reconnaissable en tant qu’article pour fêtes sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Une telle interprétation de la notion d’«article pour fêtes» ferait que très peu de produits rempliraient ces critères. L’Union européenne compte plus de 500 millions de citoyens aux traditions, cultures et religions variées. Par conséquent, non seulement, il n’existe pas de traditions festives communes à l’Union, mais aussi la liste même des jours fériés varie selon les États membres. Enfin, certains produits expressément classés dans la position 9505 ne sont considérés comme des articles pour fêtes que dans certains États membres, et la tradition qui leur est associée n’est pas connue, ou est peu répandue, dans les autres États membres.


(1)  JO L 256, p.1.

(2)  JO C 133, p. 1.


9.3.2013   

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C 71/23


Recours introduit le 17 décembre 2012 — Mory e.a./Commission

(Affaire T-545/12)

2013/C 71/36

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Mory SA (Pantin, France), Mory Team (Pantin); et Compagnie française superga d’investissement dans le service (CFSIS) (Miraumont, France) (représentants: B. Vatier et F. Loubières, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent cinq moyens à l’appui de leur recours contre la décision C(2012) 2401 final de la Commission, du 4 avril 2012, par laquelle la Commission précise que l’obligation de remboursement des aides d’État imposée aux sociétés Sernam par l’article 2 de la décision C(2012) 1616 final de la Commission, du 9 mars 2012, n’est pas étendue aux acquéreurs potentiels des actifs du groupe Sernam (1).

1)

Premier moyen tiré d’une incompétence de la Commission pour prendre la décision attaquée et d’un détournement de pouvoir ainsi opéré, la Commission n’ayant pas de compétence pour prendre une décision constatant que la procédure adoptée pour exécuter la décision du 9 mars 2012 ne constitue pas un contournement de celle-ci sans un nouvel examen approfondi.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de recourir à la procédure formelle d’examen dans le cadre du contrôle des aides d’État en cas de doutes sérieux.

3)

Troisième moyen tiré d’une contrariété d’objet et de motifs dans la mesure où, d’une part, l’objet de la décision invoqué par la Commission et le contenu réel de celle-ci ne seraient pas équivalents et, d’autre part, la décision retiendrait des critères contradictoires pour apprécier l’absence de continuité économique entre les activités aidées et l’acquéreur de ces activités.

4)

Quatrième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation quant i) à l’objet de la vente, ii) au prix du transfert, iii) au moment où le transfert a eu lieu, iv) au degré d’indépendance des nouveaux propriétaires et actionnaires et v) à la logique économique de l’opération.

5)

Cinquième moyen tiré d’un défaut de base légale, dans la mesure où la décision aurait été prise sans vérification que la cession des actifs s’était faite à leur valeur de marché et sans étude des conséquences de ce que l’acquéreur appartient au même groupe que celui qui a dispensé les aides illégales.


(1)  Aide d’État no SA.34547 (2012/N) — France, ayant fait l’objet d’une communication au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2012, C 305, p. 10).


9.3.2013   

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C 71/24


Recours introduit le 9 janvier 2013 — Communicaid Group/Commission

(Affaire T-4/13)

2013/C 71/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Communicaid Group Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, Queen's Counsel, et M. Gray, barrister).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans leur intégralité ou bien uniquement dans la mesure où CLL-Allingua a été classée première, chacune des décisions de la Commission du 30 octobre 2012 concernant les lots 1, 2, 3, 7, 8 et 9 de l’appel d’offres HR/R3/PR/2012/002 relatif à des contrats-cadres (multiples) sur la fourniture de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l’Union européenne implantés à Bruxelles (JO 2012, S 45-72734);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.

1)

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi que l’article 94 du règlement financier (1) en s’abstenant d’exclure CLL-Allingua de l’appel d’offres, alors que cette dernière s’est faite assister, lors de la préparation de son offre, par un employé qui avait participé aux étapes préparatoires de l’appel d’offres et qui avait travaillé dans l’unité en cause de la Commission ainsi que dans un comité d’évaluation chargé d’examiner une procédure d’appel d’offres très similaire à laquelle Communicaid et CLL-Allingua avaient toutes deux participé, ledit employé ayant ainsi violé l’obligation de loyauté envers l’Union européenne et fourni à CLL-Allingua un avantage indu par rapport à Communicaid.

2)

Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement et interprété de manière incorrecte le point III.2.2) de l’avis de marché (JO 2012, S 45-72734) en décidant que CLL-Allingua avait la capacité économique et financière d’exécuter le marché, alors qu’une telle conclusion n’était pas étayée par des éléments de preuve suffisants et que la Commission aurait donc dû considérer que CLL-Allingua ne respectait pas, en droit, cette condition préalable.

3)

Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ont été commises au regard de chacun des quatre critères d’évaluation, dans la mesure où le comité d’évaluation a (i) constamment apprécié les offres en fonction de sous-critères d’attribution non préalablement annoncés, (ii) accordé, lors de l’évaluation technique des différents lots, des notes incohérentes au détriment de Communicaid et au profit de CLL-Allingua et (iii) omis de fournir des motifs pertinents à l’appui de son appréciation.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


9.3.2013   

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C 71/24


Recours introduit le 8 janvier 2013 — NICO/Conseil

(Affaire T-6/13)

2013/C 71/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, Solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers et N. Pilkington, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2), dans la mesure où les actes attaqués mentionnent la partie requérante dans la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives; et

condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens relatifs à la violation d’une forme substantielle ainsi qu’à la violation des traités et de règles de droit relatives à leur application: violation du droit d’être entendu, motivation insuffisante, violation des droits de la défense, erreur manifeste d’appréciation et violation du droit fondamental de propriété.

La partie requérante estime que le Conseil ne lui a pas accordé d’audition et qu’aucune indication contraire ne le justifierait, en particulier dans le contexte de la charge pesant sur ses engagements contractuels actuels. En outre, la partie requérante soutient que le Conseil n’a pas donné une motivation suffisante, ce qui a été confirmé par le Conseil à la partie requérante, tandis que des demandes d’accès à des documents n’ont pas reçu de réponse. La partie requérante indique que par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante, à qui a été refusée la possibilité de présenter efficacement des arguments contre les conclusions du Conseil, étant donné que ces conclusions n’ont pas été divulguées à la partie requérante. Contrairement à ce que prétend le Conseil, la partie requérante soutient qu’elle n’est pas une filiale de NICO Ltd étant donné que cette société n’existe plus à Jersey et, en toute hypothèse, le Conseil n’a pas étayé que, même si elle était une filiale, ceci entraînerait un bénéfice économique pour l’État iranien qui serait contraire à l’objectif de la décision et du règlement attaqués. Enfin, la partie requérante estime qu’en imposant des mesures touchant les droits de propriété et les engagements contractuels actuels gérés par la partie requérante, le Conseil a violé le droit fondamental de propriété par des mesures dont la proportionnalité ne peut pas être établie.


(1)  JO L 282, p. 58.

(2)  JO L 282, p. 16.


9.3.2013   

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C 71/25


Recours introduit le 4 janvier 2013 — ClientEarth e.a./Commission

(Affaire T-8/13)

2013/C 71/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni), Générations futures (Ons-en-Bray, France), et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. van den Biesen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 26 octobre 2012 [Ares(2012)1271350];

condamner la Commission à verser aux requérantes un montant à fixer par le Tribunal en réparation du préjudice matériel et moral qu’elles ont subi;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes ont souhaité utiliser les droits qui leur ont été conférés par le règlement concernant l’application de la convention d’Aarhus [Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006]. (1) Sur le fondement de ce règlement, elles ont présenté une demande de réexamen interne du règlement d’exécution (UE) no 582/2012 de la Commission, du 2 juillet 2012, (2) portant approbation de la substance active bifenthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009. (3) Dans leur demande, les requérantes ont visé la jurisprudence du Tribunal, qui a résolu une question importante à l’égard du règlement concerné (arrêts du Tribunal du 14 juin 2012, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission, T-338/08, non encore publié au Recueil; et Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T-396/09, non encore publié au Recueil). Cependant, la Commission a décidé, par sa décision du 26 octobre 2012 attaquée dans le cadre du présent recours, de déclarer la demande de réexamen interne irrecevable en dépit du fait que les décisions antérieures de la Commission ayant abouti aux deux arrêts du 14 juin 2012, qui étaient entièrement similaires à la décision prise dans la présente affaire, avaient été annulées par le Tribunal, celui-ci ayant constaté que le règlement précité concernant l’application de la convention d’Aarhus était partiellement illégal, parce qu’il avait violé les termes de la convention d’Aarhus. (4) L’Union européenne est partie à cette convention, comme le sont l’ensemble de ses États membres.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Le premier moyen est tiré du fait que la Commission n’a pas, de manière erronée, respecté les arrêts précités du Tribunal du 14 juin 2012, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission, et Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission.

Le deuxième moyen est tiré du fait que la restriction apportée par le règlement concernant l’application de la convention d’Aarhus aux «actes administratifs de portée individuelle» constitue une violation de l’obligation qu’a l’Union européenne de respecter la convention d’Aarhus, dans la mesure où l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 limite la notion d’«actes», telle qu’utilisée à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, aux «acte[s] administratifs» définis à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 comme des «mesure[s] de portée individuelle».


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 264, p. 13.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 582/2012 de la Commission, du 2 juillet 2012, portant approbation de la substance active bifenthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, JO L 173, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309, p.1.

(4)  Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement — Déclarations, JO L 124, p. 4.


9.3.2013   

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C 71/26


Pourvoi formé le 17 janvier 2013 par M. Luigi Marcuccio contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-41/06 RENV, Marcuccio/Commission

(Affaire T-20/13 P)

2013/C 71/40

Langue de procédure:l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le requérant demande à ce que le Tribunal déclare l’inexistence juridique de l’arrêt rendu le 6 novembre 2012 par le Tribunal de la Fonction publique dans l’affaire no T-41/06 RENV, Marcuccio/Commission européenne, ou alors, à titre subsidiaire, l’annuler en totalité et sans aucune exception et, en outre, 2a) à titre principal, et en considérant que l’état du dossier le permet: 2.a.a) accueillir toute demande formulée par le requérant dans le cadre de la première instance du litige dans la présente affaire, en y incluant celle inhérente à la condamnation de la Commission européenne au remboursement, en faveur du requérant, des frais de procédure que ce dernier a encourus dans ce pourvoi; ou alors, 2b), à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire en question devant le juge de première instance afin que, ex lege, il statue à nouveau sur toutes les demandes formulées par le requérant dans le cadre de la première instance en question.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est formé contre l’arrêt mentionné ci-dessus qui a rejeté le recours renvoyé au Tribunal de la Fonction publique par le biais de l’arrêt du Tribunal du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T-20/09), portant annulation partielle de l’arrêt rendu dans l’affaire F-41/06 qui avait statué sur le recours par lequel le requérant demandait, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 30 mai 2005 qui avait ordonné sa mise à la retraite pour cause d’invalidité, ainsi qu’une série d’actes connexes à cette décision et, d’autre part, la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice.

Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque sept moyens.

1)

Irrégularité dans la procédure (errores in procedendo) portant préjudice à ses intérêts, auxquelles se rattachent des erreurs de jugement graves, patentes, flagrantes, éclatantes, évidentes, manifestes, irrémédiables et dirimantes.

2)

Défaut absolu de motivation de l’arrêt attaqué.

3)

Illégalité de la décision litigieuse également pour incompétence de son auteur à l’adopter, vices de la procédure correspondante incluant une violation des formes substantielles et un détournement de pouvoir sous la forme d’un détournement de procédure.

4)

Dénaturation et détournement des faits.

5)

Violation des règles de preuve par application erronée, fausse, fallacieuse et déraisonnable, ainsi que violation de plusieurs principes de droit et de norme légales.

6)

Abstention de statuer sur plusieurs aspects fondamentaux du litige.

7)

Illégalité d’une décision d’irrecevabilité d’un grief contre la décision litigieuse formulée par le requérant.


9.3.2013   

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C 71/27


Recours introduit le 21 janvier 2013 — Mäurer & Wirtz/OHMI — Sacra (4711 Aqua Mirabilis)

(Affaire T-25/13)

2013/C 71/41

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG (Stolberg, Allemagne) (représentant: T. Schulte-Beckhausen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sacra Srl (Venise, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 novembre 2012 dans l’affaire R 1601/2011-2;

condamner la défenderesse aux frais de la procédure de recours devant le Tribunal et devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «4711 Aqua Mirabilis» pour des produits relevant de la classe 3 — demande d’enregistrement de marque communautaire no8 988 181

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sacra Srl

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «Aqua Admirabilis» pour des produits relevant de la classe 3

Décision de la division d'opposition: il a été fait partiellement droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ainsi que de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/27


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaires jointes T-445/09 et T-448/09) (1)

2013/C 71/42

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.


(1)  JO C 24 du 30.1.2010.


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/27


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaires jointes T-447/09 et T-449/09) (1)

2013/C 71/43

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.


(1)  JO C 24 du 30.1.2010.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/27


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaire T-125/11) (1)

2013/C 71/44

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/27


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaire T-167/11) (1)

2013/C 71/45

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011.


Tribunal de la fonction publique

9.3.2013   

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C 71/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 janvier 2013 — Katrakasas/Commission

(Affaire F-24/11) (1)

(Fonction publique - Concours internes COM/INT/OLAF/09/AD 8 et COM/INT/OLAF/09/AD 10 - Lutte antifraude - Réexamen de la décision d’admission à passer l’épreuve orale - Réexamen de la décision de non-inscription sur la liste de réserve - Exception d’illégalité de l’avis de concours - Conditions de diplômes et d’expérience professionnelle - Règle de l’anonymat - Violation de l’article 31 du statut - Détournement de pouvoir - Sujet de l’épreuve écrite favorisant une catégorie de candidats - Comportement d’un membre du jury lors de l’épreuve orale)

2013/C 71/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Eggers et P. Pecho, agents, puis B. Eggers, agent)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d’annuler la décision du jury de concours de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve dans le cadre du concours COM/INT/OLAF/09/AD8

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Katrakasas supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 152 du 21/05/2011, p. 33.


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/28


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 janvier 2013 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-92/12)

(Fonction publique - Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat ou d’un autre mode de reproduction - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste)

2013/C 71/47

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’exécuter des retenues sur l’allocation d’invalidité du requérant pour le recouvrement de la somme à laquelle il a été condamné au titre de frais de justice par le Tribunal de la fonction publique.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Marcuccio supporte ses propres dépens.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/28


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 janvier 2013 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-95/12)

(Fonction publique - Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat ou d’un autre mode de reproduction - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste)

2013/C 71/48

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’exécuter des retenues sur l’allocation d’invalidité du requérant pour récupérer la somme de 3 000 euros payée au requérant en exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui a été, par la suite, annulé par le Tribunal de l’Union européenne.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Marcuccio supporte ses propres dépens.


9.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/29


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 janvier 2013 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-100/12)

(Fonction publique - Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat ou d’un autre mode de reproduction - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste)

2013/C 71/49

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission refusant de verser au requérant une indemnité en raison d’un préjudice qu’il aurait subi à cause du retard pris par la procédure de sa mise à la retraite au titre de l’article 53 du statut et à cause de l’absence de décision concernant l’éventuelle origine professionnelle de la maladie qui a motivé sa mise à la retraite

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Marcuccio supporte ses propres dépens.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/29


Recours introduit le 26 octobre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-126/12)

2013/C 71/50

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Boury, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la réponse à la réclamation par laquelle le requérant a sollicité, premièrement, la reconnaissance par la Commission que seuls certains documents figurant dans son dossier administratif personnel pouvaient être transmis au juge d’instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles et, deuxièmement, la constatation de l’illégalité de la dissimulation auprès dudit Tribunal de la décision du 2 février 2001.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu’il plaise au Tribunal, notamment, de:

annuler la réponse de l’AIPN du 24 août 2012 à la réclamation no R/367/12;

de reconnaître l'illégalité de la dissimulation à la justice belge de son véritable dossier administratif personnel, ainsi que de la décision de l’AIPN du 2 février 2001 et de l’ensemble des pièces y afférant, des documents qui ont été réclamés à la Commission par la justice pénale belge;

de reconnaître l’illégalité de la transmission au Tribunal de Bruxelles des documents confidentiels produits sans aucun contrôle légal et en marge des règles du Statut au sein de l’ancienne Unité ADMIN B9 chargée de l'enquête administrative ouverte le 2 février 2001 par l’AIPN, en violation des règles du Statut;

de reconnaître l’illégalité de l’intervention dans l’instruction de sa plainte au Tribunal de Bruxelles et dans un but préjudiciable à son égard d'agents de la Commission qui n'en avaient ni le mandat ni la compétence;

de reconnaître que tout au long de cette affaire il a été victime, de même que sa famille, de graves violations de ses droits humains fondamentaux et qu’il a subi de graves préjudices professionnels, moraux et matériels difficilement réparables et qu'il est, de ce fait, en droit d'obtenir réparation pour ces mêmes préjudices.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/29


Recours introduit le 2 novembre 2012 — ZZ/Parlement

(Affaire F-130/12)

2013/C 71/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: B. Cortese et A. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision refusant d’octroyer la double allocation pour enfant à charge en application de l’article 67, paragraphe 3, du statut.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Chef de l’Unité Droits Individuels du 4 août 2008, limitant le droit de la partie requérante à l’octroi de la double allocation pour enfant à charge à la condition que «l’ensemble des frais spécifiques exigés par la nature du handicap et restant à la charge» de la partie requérante soient supérieures à 333,19 euros par mois, ainsi que la décision du 24 octobre 2008 du Chef de l’Unité Droits Individuels, refusant en l’espèce l’octroi de la double allocation, en tant que confirmées après la réouverture du dossier par la décision du Chef de l’Unité Droits Individuels du 5 décembre 2011, telle qu’à son tour confirmée par la décision du 20 juillet 2012 du Secrétaire Général du Parlement Européen, rejetant la réclamation de la requérante, notifiée à cette dernière le 23 juillet 2012;

condamner le Parlement aux dépens.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/30


Recours introduit le 7 décembre 2012 — ZZ/OEDT

(Affaire F-148/12)

2013/C 71/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision établissant le rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 9 mars 2012 établissant le rapport de notation 2012, qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011;

pour autant que de besoin, annuler la décision implicite du 26 octobre 2012 de l’autorité habilitée à conclure les contrats rejetant la réclamation du requérant tendant à la révision de son rapport de notation 2012;

condamner l’OEDT aux dépens.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/30


Recours introduit le 13 décembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-152/12)

2013/C 71/53

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service sur la base des nouvelles DGE.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 26 mars 2012 de bonifier les droits à pension du requérant acquis avant son entrée en service à la Commission au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation du 3 septembre 2012 dirigée contre la décision fixant la bonification de ses droits à pension acquis avant son entrée en service dans le régime de pension de l’Union;

condamner la Commission aux dépens.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/30


Recours introduit le 18 décembre 2012 — ZZ/SEAE

(Affaire F-154/12)

2013/C 71/54

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: F. Parrat, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Objet et description du litige

L’annulation partielle de la décision fixant l’ancienneté de grade du requérant au 16 novembre 2011 lors de sa nomination dans un emploi du groupe de fonctions des administrateurs après avoir été certifié.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la partie de la décision du 23 janvier 2012 qui modifie l’ancienneté de grade du requérant et la fixe au 16 novembre 2011 au lieu du 1er janvier 2011;

condamner le SEAE aux dépens.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/31


Recours introduit le 20 décembre 2012 — ZZ/Comité des régions

(Affaire F-156/12)

2013/C 71/55

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Comité des régions de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision refusant l’octroi de dommages et intérêts en raison du comportement fautif du Comité des régions et la demande de réparation du dommage matériel et moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 17 février 2012 rejetant sa demande du 19 octobre 2011 qui vise à l’octroi de dommages et intérêts en raison du comportement fautif du Comité des Régions;

pour autant que de besoin, annuler la décision du Comité des Régions du 10 septembre 2012, notifiée le même jour par courriel et le 12 septembre 2012 par courrier recommandé avec accusé de réception, rejetant la réclamation du requérant;

condamner le Comité des Régions au paiement d’une allocation de 354 000 euros à titre de réparation du dommage matériel, ce montants étant fixé à titre provisionnel, et de 100 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, ce montant étant fixé ex aequo et bono;

condamner le Comité des régions à l’ensemble des dépens.


9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/31


Recours introduit le 21 décembre 2012 — ZZ/Parlement

(Affaire F-157/12)

2013/C 71/56

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision réaffectant la partie requérante et de la décision implicite mettant fin, avec effet rétroactif, à ses fonctions de conseiller du directeur d’une direction du Parlement européen et la demande de réparation du préjudice subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 20 juin 2012 rejetant sa réclamation introduite à l’encontre de la décision de réaffectation du 20 mars 2012;

annuler la décision du Président du Parlement européen du 20 mars 2012 qui a mis fin, avec effet rétroactif au 15 mars 2012, aux fonctions de conseiller du Directeur de la partie requérante et qui l’a transférée, à cette même date, dans un service d’une autre direction en tant que conseiller;

reconnaître le préjudice que la partie requérante a subi à plusieurs niveaux (santé, dignité, réputation professionnelle, perte d’égalité des chances dans son évolution de carrière) à cause des agissements de harcèlement et de mauvaise administration qui se sont succédés sans solution de continuité depuis 2009;

ordonner la réparation de ce préjudice en accordant à la partie requérante des dommages et intérêts dont le montant peut être équitablement évalué à hauteur de 400 000 euros;

condamner le Parlement aux entiers dépens.