ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.070.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 70 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 070/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6808 — PAI Partners/Industrial Parts Holding) ( 1 ) |
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III Actes préparatoires |
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Banque centrale européenne |
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2013/C 070/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Banque européenne d'investissement |
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2013/C 070/10 |
Appel à propositions — Deuxième édition du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 070/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2013/C 070/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2013/C 070/13 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6808 — PAI Partners/Industrial Parts Holding)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 70/01
Le 11 février 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6808. |
III Actes préparatoires
Banque centrale européenne
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/2 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 11 décembre 2012
sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
(CON/2012/103)
2013/C 70/02
Introduction et fondement juridique
Le 11 et le 18 septembre 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation respectivement de la part du Conseil de l’Union européenne et de la part du Parlement européen, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
La BCE est favorable au règlement proposé, dont l’objectif est d’augmenter la transparence des produits d’investissement de détail et d’assurer que les investisseurs de détail sont en mesure de comprendre les caractéristiques et risques principaux des produits d’investissement et de comparer les caractéristiques des différents produits. La publication d’informations appropriées contribue à la protection des consommateurs, laquelle joue un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité du système financier.
Observations particulières
1. Cohérence avec les autres initiatives législatives de l’Union européenne
1.1. |
Les exigences de publication d’informations devraient s’accompagner de pouvoirs de supervision adéquats, au niveau national comme au niveau de l’Union, afin d’interdire ou de restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers en cas de menace pesant sur le bon fonctionnement des marchés financiers, sur la stabilité de tout ou partie du système financier ou sur la protection des investisseurs (2). La BCE souligne qu’il est important d’assurer que la législation de l’Union dans le domaine des services financiers dote les autorités européennes de supervision (AES) et les autorités nationales compétentes de pouvoirs d’intervention adéquats. Il est notamment possible de doter les autorités de supervision des banques et des assurances de pouvoirs d’intervention similaires à ceux qui sont confiés à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et aux autorités nationales compétentes dans le cadre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (EMIR) sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après le «règlement MIF proposé») (3). |
1.2. |
Outre l’harmonisation des informations précontractuelles introduite par le règlement proposé, la BCE préconise de rendre cohérentes les exigences afférentes au comportement sur le marché en matière de vente de produits financiers dans les différents secteurs financiers, en se conformant, le cas échéant, aux mesures déjà proposées (4). |
1.3. |
Enfin, il convient d’assurer des conditions identiques pour les différents types de produits d’investissement afin d’éviter le recours à l’arbitrage réglementaire aux dépens des produits d’investissement non couverts par le règlement proposé, tels que les instruments financiers non complexes. Les obligations de publication d’informations imposées par la législation existante de l’Union pour d’autres catégories de produits financiers devraient être complétées par le document d’informations clés standardisé introduit par le règlement proposé. Cela peut concerner, en particulier, les produits couverts par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (5) et la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (6). |
2. Responsabilité de l’élaboration du document d’informations clés
Le règlement proposé attribue la responsabilité de l’élaboration du document d’informations clés à l’initiateur du produit d’investissement, lequel est également responsable sur la base des informations fournies (7). Toutefois, les investisseurs de détail sont en contact direct avec les distributeurs et non avec les initiateurs de produits d’investissement. Par conséquent, le distributeur d’un produit d’investissement devrait également être chargé de garantir qu’un investisseur de détail dispose d’un moyen efficace pour déposer une réclamation à l’encontre de l’initiateur à propos du document d’informations clés et pour introduire une procédure de recours. En outre, la BCE considère que les procédures de recours devraient également être efficaces en cas de litiges transfrontaliers, en particulier lorsque l’initiateur du produit d’investissement se trouve dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
3. Contenu du document d’informations clés
La BCE recommande que le règlement proposé impose explicitement d’inclure des éléments suivants dans le document d’informations clés: i) le risque de contrepartie, le risque opérationnel et le risque de liquidité encourus par le produit; ii) la sensibilité de la performance des produits aux scénarios effectifs de tension; et iii) l’élément à effet de levier du produit, dans la mesure où cet élément peut multiplier les risques applicables. Ces éléments d’information supplémentaires assureront que le document d’informations clés n’incite pas les investisseurs à se fier de manière excessive aux schémas de performances passées et qu’il donne une vue d’ensemble complète et juste des risques afférents aux produits d’investissement.
4. Sanctions et mesures administratives
La BCE recommande de modifier le règlement proposé pour assurer l’harmonisation avec d’autres propositions législatives de l’Union (8) prévoyant des sanctions administratives, notamment en incluant des dispositions sur les sanctions pécuniaires administratives.
L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2012.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2012) 352 final.
(2) Voir le point 12.1 de l’avis CON/2012/21 de la BCE du 22 mars 2012 sur: i) une proposition de directive concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, ii) une proposition de règlement concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (EMIR) sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, iii) une proposition de directive relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché et iv) une proposition de règlement sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché). (JO C 161 du 7.6.2012, p.3). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu
(3) COM(2011) 652 final, voir les articles 31 et 32.
(4) Voir, par exemple, les règles relatives à la gamme autorisée de services limités à l’exécution d’ordres, proposés par des entreprises d’investissement, prévues à l’article 25, paragraphe 3, de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 656 final (ci-après la «directive MIF proposée»).
(5) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(6) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. Voir, en particulier, les articles 183 à 185.
(7) Voir l’article 5 du règlement proposé.
(8) Voir l’article 75, paragraphe 2, points e) et f), de la directive MIF proposée. Voir aussi l’article 99 bis, paragraphe 2, points e) et f), qui doit être inséré dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p.32), par la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, COM(2012) 350 final (ci-après la «directive OPCVM V proposée»).
ANNEXE
Suggestions de rédaction
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Article 25 |
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«Article 25 1. La Commission réexamine le présent règlement quatre ans après sa date d’entrée en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan général de l’application pratique des règles établies par le présent règlement, tenant dûment compte de l’évolution du marché des produits d’investissement de détail. En ce qui concerne les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, il détermine s’il y a lieu de prolonger les dispositions transitoires prévues à l’article 24 du présent règlement ou si, moyennant les éventuels ajustements nécessaires, les dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur pourraient être remplacées par les dispositions du présent règlement concernant le document d’informations clés, ou être considérées comme équivalentes à ces dernières. Ce réexamen inclut aussi une réflexion sur l’extension éventuelle du champ d’application du présent règlement à d’autres produits financiers. 2. La Commission, après avoir consulté le comité mixte des autorités européennes de surveillance, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.» |
«Article 25 1. Après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission réexamine la législation de l’Union européenne dans le domaine des services financiers afin d’évaluer les avantages: i) de l’introduction de documents d’informations clés, conformément aux règles instaurées par le présent règlement, pour des catégories d’instruments financiers non couvertes par le présent règlement, en particulier pour les produits couverts par les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE; ii) de l’introduction d’exigences harmonisées, afférentes au comportement sur le marché en matière de vente de produits financiers; et iii) de l’octroi aux autorités européennes de supervision et aux autorités nationales compétentes de pouvoirs d’intervention s’agissant de certaines catégories de produits financiers, y compris le pouvoir d’interdire ces produits à des fins de protection des investisseurs et de préservation de la stabilité financière, en tenant compte des pouvoirs instaurés, à cet égard, par le règlement (UE) no xx/xx du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement [EMIR] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2) . 1 2. La Commission réexamine le présent règlement quatre ans après sa date d’entrée en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan général de l’application pratique des règles établies par le présent règlement, tenant dûment compte de l’évolution du marché des produits d’investissement de détail. En ce qui concerne les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, il détermine s’il y a lieu de prolonger les dispositions transitoires prévues à l’article 24 du présent règlement ou si, moyennant les éventuels ajustements nécessaires, les dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur pourraient être remplacées par les dispositions du présent règlement concernant le document d’informations clés, ou être considérées comme équivalentes à ces dernières. Ce réexamen inclut aussi une réflexion sur l’extension éventuelle du champ d’application du présent règlement à d’autres produits financiers. 2 3. La Commission, après avoir consulté le comité mixte des autorités européennes de supervision, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. |
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Explication Il convient d’assurer des conditions identiques pour les différents types de produits d’investissement afin d’éviter le recours à l’arbitrage réglementaire aux dépens des produits d’investissement non couverts par le règlement proposé, tels que les instruments financiers non complexes. Les obligations de publication d’informations imposées par la législation existante de l’Union pour d’autres catégories de produits financiers devraient être complétées par le document d’informations clés standardisé introduit par le règlement proposé. De même, il conviendrait d’introduire des exigences harmonisées afférentes au comportement sur le marché en matière de vente de produits financiers, pour un ensemble de produits largement définis. Dans le même temps, des pouvoirs d’intervention devraient être accordés aux AES et aux autorités nationales compétentes pour certaines catégories de produits financiers, y compris le pouvoird’interdire ces produits à des fins de protection des investisseurs et de préservation de la stabilité financière. Il conviendrait, sur ce point, de tenir compte de l’issue du processus législatif actuel au terme duquel doivent être mis en place, par le biais du règlement MIF proposé, ces exigences en matière de comportement sur le marché et ces pouvoirs d’intervention au titre de la supervision. |
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Modification 2 |
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Article 8, paragraphe 2 |
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«2. Le document d’informations clés contient les informations suivantes:
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«2. Le document d’informations clés contient les informations suivantes:
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Explication Les éléments d’information supplémentaires proposés assureront que le document d’informations clés n’incite pas les investisseurs à se fier de manière excessive aux schémas de performances passées et qu’il donne une vue d’ensemble complète et juste des risques afférents aux produits d’investissement. |
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Modification 3 |
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Article 14 |
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«Article 14 L’initiateur de produits d’investissement établit des procédures et dispositions appropriées garantissant que les investisseurs de détail qui déposent une réclamation en rapport avec le document d’informations clés reçoivent une réponse sur le fond en temps utile et de manière appropriée.» |
«Article 14 L’initiateur de produits d’investissement et le distributeur établissent des procédures et dispositions appropriées garantissant que: i) les investisseurs de détail disposent d’un moyen efficace pour déposer une réclamation à l’encontre de l’initiateur de produits d’investissement et, par conséquent, pour initier une procédure de recours; ii) les investisseurs de détail qui déposent une réclamation en rapport avec le document d’informations clés reçoivent une réponse sur le fond en temps utile et de manière appropriée; et que iii) les investisseurs de détail peuvent aussi utiliser des procédures de recours efficaces en cas de litiges transfrontaliers, en particulier lorsque l’initiateur de produits d’investissement se trouve dans un autre État membre ou dans un pays tiers.» |
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Explication Le règlement proposé attribue la responsabilité de l’élaboration du document d’informations clés à l’initiateur du produit d’investissement, lequel est également responsable sur la base des informations fournies. Toutefois, les investisseurs de détail sont en contact direct avec les distributeurs et non avec les initiateurs de produits d’investissement. Par conséquent, le distributeur d’un produit d’investissement devrait également être chargé de garantir qu’un investisseur de détail dispose d’un moyen efficace pour déposer une réclamation à l’encontre de l’initiateur à propos du document d’informations clés et pour introduire une procédure de recours. Les procédures de recours devraient également être efficaces en cas de litiges transfrontaliers, en particulier lorsque l’initiateur du produit d’investissement se trouve dans un autre État membre ou dans un pays tiers. |
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Modification 4 |
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Article 19, paragraphe 2 |
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«2. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:
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«2. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:
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Explication Les modifications préconisées assureraient une harmonisation s’agissant de l’imposition de sanctions pécuniaires administratives avec d’autres propositions législatives de l’Union, notamment avec la directive MiF proposée et la directive OPCVM V proposée. |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(2) JO L … du …, p. ….»
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/9 |
Taux de change de l'euro (1)
8 mars 2013
2013/C 70/03
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3090 |
JPY |
yen japonais |
125,50 |
DKK |
couronne danoise |
7,4573 |
GBP |
livre sterling |
0,87100 |
SEK |
couronne suédoise |
8,3239 |
CHF |
franc suisse |
1,2355 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4435 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,443 |
HUF |
forint hongrois |
297,64 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7010 |
PLN |
zloty polonais |
4,1380 |
RON |
leu roumain |
4,3587 |
TRY |
lire turque |
2,3490 |
AUD |
dollar australien |
1,2738 |
CAD |
dollar canadien |
1,3470 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1525 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5789 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6317 |
KRW |
won sud-coréen |
1 427,23 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,8996 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,1413 |
HRK |
kuna croate |
7,5908 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 676,07 |
MYR |
ringgit malais |
4,0658 |
PHP |
peso philippin |
53,221 |
RUB |
rouble russe |
40,1213 |
THB |
baht thaïlandais |
38,903 |
BRL |
real brésilien |
2,5578 |
MXN |
peso mexicain |
16,6598 |
INR |
roupie indienne |
71,1770 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/10 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 juin 2012 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse (amendes)
Rapporteur: Irlande
2013/C 70/04
1. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission européenne selon lequel il convient d'infliger une amende aux destinataires du projet de décision. |
2. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission européenne selon lequel il convient de choisir l'année 2003 comme année de référence pour le calcul des amendes à infliger aux destinataires du projet de décision. |
3. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes. |
5. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/11 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse (réadoption des amendes)
2013/C 70/05
Le projet de décision modifie la décision de la Commission du 24 janvier 2007 (2) dans l'affaire Appareillages de commutation à isolation gazeuse. Les modifications concernent uniquement les entreprises Mitsubishi Electric Corporation («Melco») et Toshiba Corporation («Toshiba»).
Dans sa décision initiale, la Commission a constaté que 20 entités juridiques (appartenant à 10 entreprises, certaines entités juridiques ayant été considérées responsables en leur qualité de société mère) avaient participé à une entente dans le secteur des appareillages de commutation à isolation gazeuse. La Commission a infligé des amendes, notamment à Melco et à Toshiba.
Le 12 juillet 2011, dans les affaires T-113/07, Toshiba Corp. contre Commission européenne et T-133/07, Mitsubishi Electric Corp. contre Commission européenne, le Tribunal a confirmé la constatation de l'infraction à l'article 81 du traité CE (devenu l'article 101 du TFUE) commise par Toshiba et Melco, mais annulé les amendes infligées à Toshiba et à Melco au motif que Commission avait violé le principe d'égalité de traitement au moment de choisir l'année de référence à prendre en compte pour le calcul des amendes.
Le 15 février 2012, au moyen d'un exposé des faits, la Commission a informé Melco et Toshiba de son intention de leur infliger de nouvelles amendes pour l'infraction confirmée par le Tribunal. Dans les deux cas, l'exposé des faits décrivait les circonstances, les paramètres et la méthode de calcul pris en compte pour la fixation des amendes et donnait aux entreprises en cause l'occasion de présenter des observations jusqu'au 16 mars 2012. Ce délai a été prorogé jusqu'au 23 mars 2012 à la demande de Toshiba.
Le 15 mars 2012, Toshiba a indiqué au conseiller-auditeur qu'un exposé des faits n'était pas approprié dans le présent cas et qu'une nouvelle décision imposant une amende devait être précédée d'une communication des griefs à laquelle Toshiba devait avoir le droit de répondre.
Le 16 mars 2012, j'ai répondu à Toshiba qu'une communication des griefs n'était pas requise en l'espèce, étant donné que la Commission ne soulevait à l'encontre de Toshiba aucun autre grief que ceux au sujet desquels cette dernière avait déjà eu l'occasion d'être entendue au cours de la procédure ayant mené à l'adoption de la décision initiale de la Commission. En outre, l'occasion a été donnée à Toshiba de faire connaître par écrit son point de vue au sujet de l'intention de la Commission d'adopter une décision imposant une nouvelle amende.
J'en conclus que les destinataires du projet de décision ont été en mesure d'exercer effectivement leurs droits procéduraux et que leur droit d'être entendues a été respecté.
Bruxelles, le 20 juin 2012.
Michael ALBERS
(1) En vertu de l'article 16 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Décision C(2006) 6762 final de la Commission du 24 janvier 2007. Un résumé de la décision a été publié au (JO C 5 du 10.1.2008, p. 7).
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/12 |
Résumé de la décision de la Commission
du 27 juin 2012
modifiant la décision C(2006) 6762 final du 24 janvier 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et de l'article 53 de l'accord EEE dans la mesure où Mitsubishi Electric Corporation et Toshiba Corporation en étaient destinataires
(Affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse — Amendes)
[notifiée sous le numéro C(2012) 4381]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 70/06
Le 27 juin 2012, la Commission a adopté une décision modifiant la décision C(2006) 6762 final du 24 janvier 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et de l'article 53 de l'accord EEE dans la mesure où Mitsubishi Electric Corporation et Toshiba Corporation en étaient destinataires. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil, la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
La décision modifie la décision C(2006) 6762 du 24 janvier 2007 (ci-après la «décision du 24 janvier 2007») dans la mesure où Mitsubishi Electric Corporation (Melco) et Toshiba Corporation (Toshiba) en étaient destinataires. |
(2) |
Dans ses arrêts dans l'affaire T-113/07, Toshiba Corp. contre Commission européenne et l'affaire T-133/07, Mitsubishi Electric Corp. contre Commission européenne, le Tribunal a confirmé la constatation faite par la Commission, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, à l'article 1er, points l) et s), de la décision du 24 janvier 2007, selon laquelle Toshiba et Melco avaient enfreint l'article 101 du TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, du 15 avril 1988 au 11 mai 2004, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des appareillages de commutation à isolation gazeuse dans l'EEE; cependant, le Tribunal a annulé les amendes infligées pour cette infraction à Melco et à Toshiba dans la décision du 24 janvier 2007, pour cause de violation du principe d'égalité de traitement dans le choix d'une année de référence aux fins du calcul du montant de l'amende de Melco et de Toshiba. |
(3) |
La décision remédie à l'erreur commise dans le choix de l'année de référence et inflige de nouvelles amendes à Melco et à Toshiba pour leur participation à l'infraction constatée dans la décision du 24 janvier 2007. |
2. PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE
2.1. Procédure
(4) |
L'intention de la Commission d'infliger de nouvelles amendes à Melco et à Toshiba, ainsi que les paramètres qui ont servi à les calculer, ont été communiqués à Melco et à Toshiba au moyen d'un exposé des faits envoyé le 15 février 2012, auquel Melco a répondu le 16 mars 2012 et Toshiba le 23 mars 2012. |
(5) |
Une réunion au sujet de la substance de l'exposé des faits s'est tenue avec les représentants de Melco le 8 juin 2012 et avec ceux de Toshiba le 12 juin 2012. |
(6) |
Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 19 juin 2012. |
2.2. Résumé de l'infraction
(7) |
Comme constaté dans la décision du 24 janvier 2007, Melco et Toshiba ont enfreint l'article 101 du TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, du 15 avril 1988 au 11 mai 2004, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des appareillages de commutation à isolation gazeuse dans l'EEE. |
(8) |
Dans la décision du 24 janvier 2007, Melco et Toshiba ont été jugées seules responsables de leur participation à l'infraction entre le 15 avril 1988 et le 1er octobre 2002, et solidairement responsables de l'infraction commise par TM T&D (2) entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004. |
2.3. Destinataires
(9) |
Les destinataires de la décision sont Melco et Toshiba. |
2.4. Sanctions
(10) |
Aux fins du calcul des amendes à infliger à Melco et à Toshiba, la Commission applique les lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998, qui étaient également applicables au calcul des amendes infligées dans la décision du 24 janvier 2007 (3). |
2.4.1. Montant de base des amendes
(11) |
L'infraction commise a été jugée très grave. |
(12) |
En raison de la durée de l’infraction, la Commission applique une augmentation de 140 % pour la période pendant laquelle Melco et Toshiba en ont été chacune seules responsables et de 15 % pour la période pendant laquelle elles en ont été solidairement responsables. |
2.4.2. Circonstances aggravantes
(13) |
Il n'y a aucune circonstance aggravante en l'espèce. |
2.4.3. Circonstances atténuantes
(14) |
Il n'y a aucune circonstance atténuante en l'espèce. |
2.4.4. Majoration spécifique à titre dissuasif
(15) |
Un coefficient multiplicateur est appliqué tant à Melco qu'à Toshiba en raison de leurs chiffres d'affaires mondiaux respectifs. |
2.4.5. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
(16) |
L'amende infligée n'excède pas 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ni dans le cas de Melco ni dans celui de Toshiba. |
2.4.6. Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes
(17) |
Aucune réduction du montant de l'amende n'est accordée en application de la communication sur la clémence de 2002. |
3. DÉCISION
(18) |
Pour l'infraction unique et continue constatée dans la décision du 24 janvier 2007, les amendes suivantes sont infligées:
|
(2) TM T&D Corporation était une entreprise commune détenue à 50 % par Melco et à 50 % par Toshiba. Elle était responsable de la production et des ventes d'appareillages de commutation à isolation gazeuse. Elle a commencé ses activités le 1er octobre 2002. Elle a ensuite été dissoute le 30 avril 2005 et ses actifs ont été rachetés par Melco et Toshiba.
(3) JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/14 |
Procédure nationale d'attribution de droits limités de trafic aérien au Portugal
2013/C 70/07
En application de l'article 6 du règlement (CE) no 847/2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne publie la procédure nationale suivie au Portugal pour la répartition, entre les transporteurs de l'Union admissibles, de droits de trafic aérien limités en vertu d'accords sur des services aériens passés avec des pays tiers.
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI
Décret-loi no 116 du 29 mai 2012
Les liaisons aériennes répondent à des besoins et remplissent des fonctions dont l’importance, au vu du contexte politico-géographique de notre pays, justifie l’engagement de l’État dans l’élaboration de mesures institutionnelles qui permettent d’atteindre, dans les formes les plus appropriées, le juste équilibre entre les multiples intérêts publics et privés liés à l’activité du transport aérien en général.
Or, le secteur du transport aérien, en matière d’accès au marché et en ce qui concerne le transport aérien non communautaire, est encore actuellement régi par le décret-loi no 66/92 du 23 avril 1992.
Le régime juridique national mentionné ci-dessus a subi, dans son ensemble, des modifications importantes étant donné que, en matière de transport aérien intracommunautaire, l’Union européenne a réglementé l’accès au marché communautaire en publiant trois paquets législatifs, dont le dernier s’intitule «troisième paquet de libéralisation du transport aérien dans la Communauté», et en publiant plus récemment le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté.
Ce règlement communautaire, outre qu’il modifie le régime juridique, consolide en un instrument juridique unique les dispositions précédemment établies, notamment, dans le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens, le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et le règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, tous du 23 juillet 1992.
Ainsi, aucune modification n’étant intervenue jusqu’à présent, le transport aérien non communautaire demeure régi par les dispositions nationales établies dans le décret-loi mentionné plus haut, sans préjudice des accords bilatéraux relatifs aux services aériens éventuellement conclus, ainsi que d’autres instruments juridiques/administratifs bilatéraux et multilatéraux connexes, conclus entre les États dans le cadre de relations internationales, entre les États membres et des pays tiers ou encore entre l’Union européenne, les États membres et des pays tiers.
Par conséquent, à la suite des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, il a été établi que la Communauté est compétente en ce qui concerne différents aspects couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers.
À cet égard, le règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers a été publié par la suite.
Ainsi, conformément au règlement mentionné, lorsqu’il s’avère que l’objet d’un accord relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle de ses États membres, il importe d’assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires.
Ce règlement dispose en outre qu’il incombe aux États membres de mettre en place des procédures non discriminatoires et transparentes pour la répartition des droits de trafic entre les transporteurs communautaires, tout en conservant, lors de l’application de ces procédures, la nécessité d’assurer la continuité des services aériens.
Dès lors, il s’avère que le régime juridique national établi par le décret-loi no 66/92 du 23 avril 1992, de par sa publication antérieure à la réglementation la plus récente concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, réglementation élaborée par l’Union européenne, est complètement inadapté à cette nouvelle réalité en matière de répartition des droits de trafic dans le cadre du transport aérien extracommunautaire. Dans certaines de ses dispositions, il est même contraire au droit communautaire, ce qui requiert son harmonisation et sa mise en conformité avec l’ensemble du cadre législatif communautaire en vigueur.
Le présent décret-loi a dès lors pour objet principal la création d’un régime juridique national qui englobe le nouveau cadre communautaire en matière de répartition des droits de trafic et qui le développe du point de vue de l’intérêt national, en conformité avec les principes du droit communautaire.
Étant donné que le marché du transport aérien extracommunautaire doit faire l’objet d’une réglementation juridique articulée et interdépendante en vue de constituer un système unique de normes, le présent décret-loi vise la création d’un régime qui clarifie et détermine les conditions et les procédures en matière de répartition des droits de trafic dans le secteur du transport aérien régulier extracommunautaire.
Il est stipulé que l’exercice du transport aérien régulier extracommunautaire dépend d’une autorisation d’exploitation émise par l’Institut national de l’aviation civile.
En matière d’accès au marché, le principe du traitement non discriminatoire s’applique; tous les transporteurs aériens communautaires se voient accorder l’accès aux liaisons disponibles visées aux accords relatifs aux services aériens conclus par l’État portugais.
De ce fait, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 847/2004 du 29 avril 2004, un processus non discriminatoire et transparent de répartition des droits de trafic a été instauré pour les situations dans lesquelles l’accord relatif aux services aériens ou les modifications éventuelles de cet accord prévoient une limitation quantitative du recours aux droits de trafic disponibles ou du nombre de transporteurs aériens potentiellement bénéficiaires de ces droits.
Il est expressément prévu, pour autant que l’accord relatif aux services aériens le permette et dans le cadre de celui-ci, que les transporteurs aériens puissent conclure des accords privés de nature commerciale entre eux, tels que la combinaison de services aériens et la conclusion d’accords de partage de codes, en vue de l’exploitation de liaisons régulières selon le régime de l’attribution d’autorisation d’exploitation unique et de titularisation conjointe, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Enfin, un régime de sanctions relatif à la procédure d’autorisation de prestation de services aériens réguliers extracommunautaires est créé, classifiant les infractions commises en fonction du caractère particulier sensible des intérêts à préserver.
Les associations représentatives du secteur et les organes gouvernementaux des régions autonomes ont été entendus.
Ainsi:
conformément à l’article 198, paragraphe 1, point a), de la Constitution, le gouvernement décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet et champ d’application
1. Le présent décret-loi établit le régime juridique de l’accès au marché et de l’exercice des droits de trafic dans le secteur du transport aérien régulier extracommunautaire.
2. Le présent décret-loi s’applique aux transporteurs aériens communautaires qui ont l’intention d’exploiter des services aériens réguliers sur des lignes ayant le Portugal pour point de départ ou d’arrivée.
3. Le présent décret-loi ne s’applique pas à l’exploitation des services aériens sur des liaisons intracommunautaires, ces services étant régis par le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Article 2
Définitions et abréviations
Aux fins du présent décret-loi, les définitions suivantes établies dans le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil sont adoptées:
a) |
«autorisation d’exploitation de services aériens réguliers», droit concédé à un transporteur aérien pour l’exploitation de services aériens réguliers extracommunautaires; |
b) |
«désignation», acte de notification par l’État portugais et un autre État partie à l’accord relatif aux services aériens qui désigne l’entreprise ou les entreprises auxquelles ont été attribués les droits de trafic disponibles dans l’accord; |
c) |
«droit de trafic», droit d’exploitation de services aériens entre deux aéroports, en considérant comme un aéroport unique l’ensemble d’aéroports (système d’aéroports) desservant le même lieu, conformément à l’accord relatif aux services aériens et qui se traduit par une spécification ou une combinaison de spécifications géographiques ou physiques pour lesquelles sont fixés le nombre de transporteurs aériens à désigner, la capacité et l’objet du transport à réaliser; |
d) |
«IATA (International Air Transport Association)», Association de transport aérien international; |
e) |
«INAC, I.P.», Institut national de l’aviation civile, I.P.; |
f) |
«saison d’hiver IATA», période de temps entre le dernier dimanche d’octobre et le dernier samedi de mars; |
g) |
«saison d’été IATA», période de temps entre le dernier dimanche de mars et le dernier samedi d’octobre; |
h) |
«transporteur aérien effectif», un transporteur aérien qui réalise ou qui a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager; |
i) |
«service aérien régulier», une série de vols qui présente l’ensemble des caractéristiques suivantes:
|
j) |
«service aérien régulier extracommunautaire», service aérien fourni entre des lieux situés sur le territoire national et des lieux situés sur le territoire d’un ou plusieurs pays tiers. |
CHAPITRE II
AUTORISATION D’EXPLOITATION DE SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS EXTRACOMMUNAUTAIRES
SECTION I
Procédures
Article 3
Autorisation d’exploitation
1. L’exploitation de services aériens réguliers extracommunautaires dépend d’une autorisation délivrée par l’INAC, I.P.
2. Les autorisations d’exploitation délivrées conformément au présent décret-loi ne sont pas transmissibles.
Article 4
Devoir d’information
L’INAC, I.P. est tenu de publier et maintenir en permanence à jour sur son site internet les informations suivantes concernant les droits de trafic disponibles pour l’exploitation:
a) |
le programme des négociations bilatérales relatives aux services aériens prévues avec des pays tiers; |
b) |
l’inventaire des droits de trafic disponibles pour l’exploitation; |
c) |
les demandes d’autorisation d’exploitation présentées dans le cadre du présent décret-loi; |
d) |
la liste des autorisations accordées conformément au présent décret-loi; |
e) |
les décisions de l’INAC, I.P. qui modifient ou annulent les autorisations, conformément au présent décret-loi; |
f) |
les décisions de recours devant le tribunal prévues à l’article 13 du présent décret-loi. |
Article 5
Requête
1. Tout transporteur aérien communautaire qui a l’intention d’exploiter un ou plusieurs droits de trafic rendus publics conformément à l’article précédent doit présenter à l’INAC, I.P. une requête à cette fin, en langue portugaise, comprenant les éléments suivants:
a) |
l’identification du requérant; |
b) |
l’indication des services aériens réguliers qu’il envisage d’exploiter; |
c) |
l’indication de la nature du transport effectué par le requérant; |
d) |
l’indication de la saison ou des saisons IATA pendant lesquelles le requérant envisage d’opérer; |
e) |
la date prévue de début de l’exploitation. |
2. La requête doit être accompagnée des documents suivants:
a) |
la licence d’exploitation en cours de validité émise conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 ou au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008; |
b) |
le certificat de transporteur aérien en cours de validité et conforme à l’exploitation des services aériens réguliers visés à la requête; |
c) |
un document attestant de la régularité de la situation du requérant en matière de cotisations de sécurité sociale portugaise; |
d) |
un document attestant de la régularité de la situation fiscale du requérant à l’égard de l’État portugais. |
3. La requête est également accompagnée des éléments suivants:
a) |
le plan d’entreprise relatif aux services aériens envisagés par le requérant, comprenant les jours d’opération, les horaires, l’équipement à utiliser, la configuration de la cabine passagers, le nombre de sièges proposés et la capacité de charge; |
b) |
les prévisions de trafic; |
c) |
la structure tarifaire que le requérant compte appliquer; |
d) |
l’indication des moyens et services, propres ou non, que le requérant utilise pour l’exécution du service; |
e) |
l’indication des contrats de location conclus par le requérant ou qu’il va conclure; |
f) |
l’indication des alliances, partenariats et accords conclus par le requérant ou qu’il va conclure en vue de la concrétisation des services envisagés; |
g) |
l’indication des conditions de prestation du service, conformément à l’article 11; |
h) |
le système de réservation; |
l) |
les indicateurs relatifs aux prestations antérieures du requérant en matière de régularité et de ponctualité; |
m) |
l’indication des mesures mises à disposition en matière de protection des passagers. |
4. La requête doit également être accompagnée d’éléments qui prouvent l’exigence de capacité économique et financière du requérant, conformément à l’article 9 du présent décret-loi.
5. Lorsqu’un transporteur a l’intention d’exploiter des droits de trafic concédés dans le cadre d’accords relatifs aux services aériens différents, il est tenu de présenter une requête distincte pour les droits de trafic relatifs à chacun des accords.
6. Les requêtes mentionnées au paragraphe précédent peuvent être introduites conjointement pour les éléments communs.
7. La remise des documents mentionnés aux paragraphes précédents n’est pas nécessaire si ces documents figurent déjà dans les archives de l’INAC, I.P., pour autant qu’ils soient à jour et juridiquement valides.
8. Les requêtes doivent être présentées au plus tard 60 jours ouvrables avant le début de la saison IATA au cours de laquelle l’exploitation est prévue, sauf s’il s’agit de droits de trafic limités, auquel cas le délai minimal est de 120 jours ouvrables.
9. Au plus tard 10 jours ouvrables après l’échéance du délai mentionné au paragraphe précédent, l’INAC, I.P. procède à une appréciation préliminaire du dossier et, en cas d’absence de documents obligatoires pour l’introduction de la demande ou de besoin d’informations complémentaires, il invite le requérant à pallier à ce manquement, dans un délai de 10 jours ouvrables, et à fournir les informations demandées ou à procéder à la correction des irrégularités décelées, sous peine de rejet préliminaire de la demande en cas de dépassement de ce délai.
Article 6
Publicité
À l’échéance des délais prévus au paragraphe 9 de l’article précédent, l’INAC, I.P. rend publique, sous forme d’un avis publié dans la 2e série du Diário da República (Journal officiel portugais), ainsi que sur son site internet, le projet envisagé par le requérant, de sorte que les personnes prouvant un intérêt légitime puissent, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de publication, se prononcer sur ce projet ou présenter une requête conformément à l’article précédent.
Le délai mentionné au paragraphe précédent s’applique uniquement à la publicité des requêtes relatives aux droits de trafic limités, tels que prévus à l’article 11, paragraphe 1.
SECTION II
Octroi de l’autorisation d’exploitation
Article 7
Exigences
L’autorisation d’exploitation de services aériens réguliers extracommunautaires est octroyée au transporteur aérien qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) |
il doit posséder une licence d’exploitation en cours de validité émise conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 ou au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008; |
b) |
il doit démontrer une capacité technique, économique et financière adaptée aux services aériens qu’il a l’intention d’exploiter; |
c) |
il doit satisfaire aux exigences de désignation prévues par l’accord ou les accords relatifs aux services aériens; |
d) |
il doit être titulaire d’un contrat d’assurance adapté aux conditions des services aériens qu’il a l’intention d’exploiter; |
e) |
il doit être en règle à l’égard de l’État portugais en ce qui concerne sa situation fiscale et ses cotisations de sécurité sociale. |
Article 8
Capacité technique
1. La capacité technique est présumée sur la base de la détention d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité qui prouve, conformément à la législation particulière applicable, que le transporteur aérien répond aux normes techniques relatives à l’exploitation des services envisagés.
2. Les transporteurs aériens doivent disposer d’une flotte adaptée à l’exploitation des services envisagés et composée d’aéronefs qui leur sont propres ou qui font l’objet d’un contrat de location.
Article 9
Capacité économique et financière
Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, la capacité économique et financière de l’entreprise requérante est évaluée en démontrant que l’exploitation des services aériens concernée est une activité économiquement rentable qui ne nuit pas à la capacité financière du transporteur aérien.
Article 10
Octroi de l’autorisation
1. L’INAC, I.P. émet une décision relative à chaque demande d’autorisation dans un délai maximal de 20 jours ouvrables à partir de la date d’introduction du dossier complet par le requérant.
2. Lorsque l’INAC, I.P. procède à une notification, conformément à l’article 5, paragraphe 9, le délai prévu au paragraphe 1 du présent article est suspendu jusqu’à la réception par l’INAC, I.P. des documents manquants ou de la correction des éléments remis.
3. L’autorisation accordée conformément aux articles précédents est publiée au Diário da República.
Article 11
Droits de trafic limités
1. Dans le cas de demandes concurrentes et de limitation soit des droits de trafic, soit du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à exploiter ces droits, les différentes demandes sont traitées dans un délai maximal de 60 jours ouvrables à partir de la date d’introduction du dossier complet pour tous les requérants, pour autant que les demandes satisfassent aux exigences fixées à l’article 7 du présent décret-loi.
2. Aux fins de cette décision, l’INAC, I.P. peut demander des informations complémentaires et procéder, si nécessaire, à des auditions, qui donneront lieu à la suspension du délai prévu au paragraphe précédent.
3. Dans tous les cas, l’autorisation d’exploitation est uniquement octroyée dans les conditions prévues à l’article 7 du présent décret-loi aux transporteurs aériens qui en font la demande, pour autant que cette demande satisfasse aux conditions fixées à l’article 5 du présent décret-loi.
4. Sous réserve des dispositions de l’accord relatif aux services aériens concerné, les demandes concurrentes sont évaluées par l’INAC, I.P. au regard des critères suivants:
a) |
la satisfaction de la demande de transport aérien en matière de services mixtes ou de fret, les services directs ou indirects, la fréquence des services, les jours d’exploitation, entre autres; |
b) |
la politique tarifaire, notamment le prix des billets, l’existence de réductions et autres promotions; |
c) |
la durée totale du voyage, du point de départ au point d’arrivée; |
d) |
le délai maximal pour le remplacement de l’aéronef, en cas d’irrégularité opérationnelle imputable au transporteur; |
e) |
la qualité du service, notamment quant au type et à la configuration des aéronefs et l’existence de bureaux de commercialisation ouverts au public; |
f) |
la contribution à un niveau satisfaisant de concurrence; |
g) |
la date prévue du début de l’exploitation; |
h) |
les garanties offertes en matière de continuité de l’exploitation; |
i) |
le développement de la part de marché des transports aériens communautaires sur la liaison bilatérale considérée; |
j) |
l’adéquation des horaires et de la typologie des aéronefs à la capacité aéroportuaire; |
l) |
les performances environnementales des aéronefs utilisés; |
m) |
le développement des correspondances proposées aux passagers; |
n) |
la contribution à la promotion économique du lieu d’implantation, y compris au tourisme; |
o) |
l’existence d’un service de commercialisation en langue portugaise, en cas de liaisons entre le Portugal et des pays lusophones; |
p) |
l’existence d’une majorité de personnel de cabine parlant et comprenant la langue portugaise, en cas de liaisons entre le Portugal et des pays lusophones. |
5. À titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en considération:
a) |
l’existence d’un service de commercialisation en langue portugaise; |
b) |
l’existence d’une majorité de personnel de cabine parlant et comprenant la langue portugaise; |
c) |
la situation du transporteur aérien en ce qui concerne le paiement des redevances aéronautiques au Portugal; |
d) |
d’autres critères peuvent être envisagés, à condition qu’ils soient correctement communiqués aux concurrents avant la décision finale sur les demandes concernées. |
Article 12
Procédure de sélection
1. Lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article précédent est achevée, l’INAC, I.P. publie un projet de décision sur son site internet.
2. Les parties intéressées peuvent communiquer leurs observations par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables après la date de cette publication.
3. La décision définitive concernant l’autorisation d’exploitation des services aériens est prise dans un délai maximal de 20 jours ouvrables après l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent.
Article 13
Recours
Le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours introduits contre la décision définitive résultant de l’application des critères de sélection prévus à l’article précédent.
Article 14
Désignation
1. Après publication de l’autorisation, l’État portugais désigne le transporteur aérien autorisé pour l’opération en question, conjointement avec l’entité compétente de l’autre État partie à l’accord relatif aux services aériens pour autant que cela soit prévu à l’accord en question.
2. Dans les cas prévus à l’article 15, le transporteur aérien opérateur est désigné.
3. L’exercice des droits conférés par l’autorisation dépend de l’acceptation de la désignation par l’autre État partie à l’accord relatif aux services aériens, pour autant que l’accord l’exige. L’INAC, I.P. notifie immédiatement le titulaire concerné de cette acceptation.
SECTION III
Accords privés de nature commerciale pour l’exploitation de services aériens
Article 15
Accord de partage de codes
1. Si l’accord relatif aux services aériens le permet et conformément à celui-ci, les transporteurs aériens peuvent conclure des accords de partage de codes pour l’exploitation de services aériens réguliers extracommunautaires.
2. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, la procédure d’autorisation est requise, instruite et analysée conjointement et est basée sur les obligations découlant de l’accord de partage de codes conclu entre les parties.
3. La présentation de la requête conjointe ne dispense pas du respect des exigences et conditions d’autorisation d’exploitation prévues par le présent décret-loi à l’égard du transporteur aérien opérateur, sous réserve des adaptations nécessaires en fonction de l’accord conclu entre les parties.
4. L’autorisation octroyée conformément au présent article entraîne la délivrance d’un seul titre et peut couvrir des accords de partage de codes non encore conclus, pour autant qu’ils soient autorisés par l’accord relatif aux services aériens.
CHAPITRE III
VICISSITUDES DE L’AUTORISATION
Article 16
Validité
1. L’autorisation demeure valide aussi longtemps qu’elle satisfait aux conditions négociées dans l’accord relatif aux services aériens et que le transporteur aérien s’acquitte des obligations prévues par le présent décret-loi.
2. La validité de l’autorisation d’exploitation est subordonnée à la détention d’une licence d’exploitation et d’un certificat de transporteur aérien valides et effectifs.
Article 17
Modification de l’autorisation
Les autorisations d’exploitation peuvent être modifiées par l’INAC, I.P., si l’intérêt public le justifie ou si le titulaire concerné le demande, à condition que l’INAC, I.P. approuve la modification demandée et que les conditions de répartition des droits de trafic limités ne soient pas remises en cause.
Article 18
Retrait de l’autorisation
1. L’INAC, I.P. est tenu de retirer les autorisations octroyées, conformément au présent décret-loi, dans les cas suivants:
a) |
si le transporteur aérien n’a pas commencé l’exploitation du service dans le courant des deux périodes de programmation suivantes; |
b) |
si le transporteur aérien suspend ou interrompt l’exploitation du service pour des motifs autres qu’en cas de force majeure et s’il ne reprend pas cette exploitation dans les six mois suivants; |
c) |
pour toute autre raison spéciale pertinente. |
2. L’INAC, I.P. peut retirer les autorisations octroyées, conformément au présent décret-loi, dans les cas suivants:
a) |
si le transporteur aérien cesse de satisfaire aux exigences et conditions sous-jacentes à l’attribution et au maintien de l’autorisation; |
b) |
si le transporteur aérien a fourni des données et des informations fausses concernant les éléments visés à l’article 11, entraînant une application incorrecte des critères prévus à cet article; |
c) |
pour des raisons d’intérêt public; |
d) |
en cas de défaut de paiement des redevances prévues à l’article 27; |
e) |
si les droits de trafic n’ont pas été exploités efficacement par le transporteur aérien ou si le transporteur aérien concerné enfreint la législation de l’Union européenne et du pays en matière de concurrence. |
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, est considéré comme un cas de force majeure tout événement imprévisible et insurmontable, dont les effets surviennent indépendamment de la volonté et du contrôle du transporteur aérien et qui ont un impact négatif sur l’exploitation de la liaison, à savoir:
a) |
les catastrophes naturelles; |
b) |
les conditions météorologiques qui empêchent la réalisation du vol en cause; |
c) |
les risques pour la sécurité de l’aviation civile; |
d) |
les défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol; |
e) |
les grèves ayant une incidence sur le fonctionnement d’un transporteur aérien; |
f) |
les actes de terrorisme ou de guerre, déclarée ou non; |
g) |
toute modification de l’ordre public, notamment pour des raisons d’instabilité politique. |
4. Les autorisations peuvent également être retirées à la demande du titulaire concerné.
Article 19
Surveillance
Les transporteurs autorisés à exploiter les services aériens réguliers extracommunautaires conformément au présent décret-loi doivent fournir, chaque année et dans les délais fixés par l’INAC, I.P., des données statistiques relatives au trafic, les comptes annuels d’exploitation, ainsi que tout autre élément utile à la surveillance par l’INAC, I.P. ou nécessaire à la bonne exécution du présent décret-loi.
Article 20
Publication
Les décisions de l’INAC, I.P. qui modifient ou annulent les autorisations, conformément au présent décret-loi, sont publiées dans la 2e série du Diário da República.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXPLOITATION EFFECTIVE DES SERVICES AÉRIENS
Article 21
Programme et horaire
1. Les programmes et les horaires relatifs aux services aériens autorisés sont sujets à l’approbation préalable de l’INAC, I.P., pour autant que l’accord relatif aux services aériens l’exige.
2. Les titulaires des autorisations sont tenus de respecter les horaires et les programmes approuvés, lesquels doivent faire l’objet d’une diffusion auprès du public en général.
Article 22
Modifications
1. Toute modification des programmes approuvés, telle qu’une modification de fréquence, du jour ou de l’heure des services, une modification de l’équipement, l’annulation d’un vol ou l’introduction de vols supplémentaires, est sujette à l’autorisation préalable de l’INAC, I.P., pour autant que l’accord relatif aux services aériens l’exige, sauf si cette modification découle de situations imprévues ou en cas de force majeure.
2. Aux fins du paragraphe précédent, les titulaires des autorisations doivent obtenir les approbations nécessaires de la part des autorités aéronautiques de l’autre État partie à l’accord relatif aux services aériens, pour autant que cela soit prévu à l’accord.
CHAPITRE V
CONTRÔLE ET RÉGIME DE SANCTIONS
Article 23
Contrôle
1. Il incombe à l’INAC, I.P. de veiller au respect des dispositions du présent décret-loi, sans préjudice des compétences propres de contrôle conférées par la loi à d’autres entités, lesquelles sont tenues de communiquer à l’INAC, I.P le résultat de leurs activités.
2. Les entreprises de transport aérien doivent fournir à l’INAC, I.P. tous les éléments nécessaires à ce contrôle dans les 10 jours ouvrables suivant la date de demande à cet effet.
Article 24
Infractions
1. Conformément à l’application du régime des infractions aéronautiques civiles, approuvé par le décret-loi no 10/2004 du 9 janvier 2004, les cas suivants constituent des infractions très graves:
a) |
l’exercice des droits de trafic par une entité non habilitée à cet effet en vertu du présent décret-loi; |
b) |
l’exercice des droits de trafic par une entité qui n’a pas été désignée à cet effet en vertu du présent décret-loi; |
c) |
l’exploitation de l’autorisation par une entité autre que l’entité titulaire; |
d) |
la présentation de fausses déclarations dans le cadre de la procédure d’autorisation; |
e) |
l’exercice des droits de trafic par une entité autorisée à cet effet qui ne dispose pas de l’assurance obligatoire valable; |
f) |
la non-mise à disposition annuelle de l’INAC, I.P par les entités autorisées des données statistiques relatives au trafic, des comptes annuels d’exploitation, ainsi que le refus de fournir les éléments que l’INAC, I.P. demande en vue du contrôle du respect des dispositions du présent décret-loi; |
g) |
les modifications apportées aux programmes approuvés en ce qui concerne les fréquences, les jours ou les heures des services, les modifications de l’équipement, l’annulation de vols ou l’introduction de vols supplémentaires, sans l’autorisation préalable de l’INAC, I.P., conformément à l’article 22, paragraphe 1. |
2. Aux fins de l’application du régime relatif aux infractions aéronautiques civiles, approuvé par le décret-loi no 10/2004 du 9 janvier 2004, les cas suivants constituent des infractions graves:
a) |
si le transporteur aérien n’a pas commencé l’exploitation des services réguliers extracommunautaires dans le délai fixé à cet effet, s’il a suspendu ou s’il a interrompu cette exploitation pour des raisons autres qu’en cas de force majeure, conformément à l’article 18, paragraphe 2; |
b) |
la non-soumission à l’approbation de l’INAC, I.P. des programmes et horaires relatifs aux services aériens autorisés, conformément à l’article 21, paragraphe 1; |
c) |
le non-respect des horaires et programmes approuvés par l’INAC, I.P., conformément à l’article 21, paragraphe 2; |
d) |
la non-divulgation des programmes et horaires approuvés par l’INAC, I.P., conformément à l’article 21, paragraphe 2; |
e) |
le défaut de paiement des redevances prévues à l’article 27. |
3. La négligence et la tentative de fraude sont punissables.
Article 25
Traitement des infractions
1. Il incombe à l’INAC, I.P., conformément au décret-loi no 145/2007 du 27 avril 2007, d’instaurer et d’instruire les procédures d’infraction, ainsi que d’appliquer les amendes et les sanctions accessoires.
2. Le régime relatif aux infractions aéronautiques civiles, approuvé par le décret-loi no 10/2004 du 9 janvier 2004, s’applique aux infractions visées par le présent décret-loi.
Article 26
Sanctions accessoires
1. Conformément au décret-loi no 10/2004 du 9 janvier 2004, chapitre II, section II et à l’article 21 du régime général relatif aux infractions, approuvé par le décret-loi no 433/82 du 27 octobre 1982, tel que modifié par le décret-loi no 356/89 du 17 octobre 1989, par le décret-loi no 244/95 du 14 septembre 1995, par le décret-loi no 323/2001 du 17 décembre 2001 et par la loi no 109/2001 du 24 décembre 2001, l’INAC, I.P. peut décider l’application d’une sanction accessoire d’interdiction de l’exercice de l’activité de transport aérien allant jusqu’à deux ans, conformément au décret-loi no 10/2004 du 9 janvier 2004, en même temps que d’une amende correspondant à l’infraction visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), b), c) et d).
2. Une sanction liée à une infraction peut être rendue publique conformément au décret-loi no 10/2004 du 9 janvier 2004, article 13.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 27
Redevances
1. Une redevance initiale est due pour la présentation de la requête d’autorisation d’exploitation et une autre pour l’octroi de l’autorisation; elles sont majorées de 50 % de leur valeur dans le cas des procédures visées aux articles 11 et 12 du présent décret-loi.
2. Une redevance annuelle est due par les titulaires des autorisations d’exploitation visées au présent décret-loi et est apurée en fonction des coûts occasionnés par le contrôle de la mise en œuvre du régime juridique établi par le présent décret-loi.
3. Les redevances prévues au présent article sont définies par arrêté du membre du gouvernement responsable du secteur de l’aviation civile.
4. Toutes les dispositions législatives relatives aux redevances visées au présent décret-loi demeurent en vigueur jusqu’à la publication de l’arrêté prévu au paragraphe précédent.
Article 28
Abrogation
Sous réserve de l’article 27, paragraphe 4, le décret-loi no 66/92 du 23 avril 1992 est abrogé.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent décret-loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/26 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 70/08
Numéro de l'aide |
SA.22488 (XR 13/07) |
||||||
État membre |
Autriche |
||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
Nom de la région (NUTS) |
Suedoesterreich, Ostoesterreich, Westoesterreich Article 107(3)(c), Article 107(3)(a) |
||||||
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
Titre de la mesure d'aide |
Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftung für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007-2013, Punkte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5 |
||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
— |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
1.1.2007-31.12.2013 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Hébergement |
||||||
Type de bénéficiaire |
— |
||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
0,21 Mio EUR |
||||||
Pour les garanties |
0,03 Mio EUR |
||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Garantie |
||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
|
0 EUR |
0 % |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.oeht.at
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/27 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 70/09
Numéro de l'aide |
SA.22524 (XR 28/07) |
||||||||
État membre |
Autriche |
||||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||||
Nom de la région (NUTS) |
Steiermark Article 107(3)(c) |
||||||||
Organe octroyant l'aide |
0316/ 7093-114 bzw. DW 115 http://www.sfg.at |
||||||||
Titre de la mesure d'aide |
Aktionsprogramm Innovative Investitionen |
||||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz LGBL. Nr. 14/2002 in der geltenden Fassung Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen nach dem Steiermärkischen Wirtschaftsförderungsgesetz (Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 15.5.2000, GZ LBD-WIP 13 Fo 7-00/46) Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/2006) |
||||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
Modification N 572/06 |
||||||||
Durée |
31.1.2007-31.12.2013 |
||||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
||||||||
Type de bénéficiaire |
— |
||||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
105 Mio EUR |
||||||||
Pour les garanties |
15 Mio EUR |
||||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention directe |
||||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
||||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||||
|
0 EUR |
0 % |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.sfg.at/cms/82/
«Aktionsprogramm — Innovative Investitionen»
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Banque européenne d'investissement
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/28 |
Appel à propositions — Deuxième édition du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI
2013/C 70/10
L’Institut BEI organise la deuxième édition de son concours de l’innovation sociale.
Le concours de l’innovation sociale créé par l’Institut BEI en 2012 représente l’initiative phare de son programme d’action sociale. Ce concours vise à promouvoir l’émergence d’idées innovantes et à identifier et récompenser des projets porteurs d’avantages sociétaux importants ou faisant la démonstration de pratiques d’excellence associées à des résultats tangibles et évolutifs. Il cible la création de valeur sociale en relation avec la lutte contre l’exclusion sociale. Il distingue à ce titre des projets qui ont trait à un vaste éventail de domaines, de l’éducation et la santé à l’environnement naturel ou urbain, et qui s’appuient sur des technologies, des systèmes et des procédés nouveaux. Les avancées réalisées dans ces domaines sont essentielles pour la réussite des entreprises et l’innovation sociale pourrait avoir une incidence substantielle sur la société. À partir de cette année, un prix «Catégorie spéciale» sera également décerné. Le thème à l’honneur pour cette édition 2013 sera celui de l’environnement urbain et naturel.
Pour en savoir plus sur l’édition 2013 du concours, consultez le site internet qui lui est consacré:
http://institute.eib.org/2013/02/the-eib-institute-organises-the-second-edition-of-its-social-innovation-tournament/
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/29 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 70/11
1. |
Le 27 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise OCM Luxembourg Coppice Holdco Sarl, contrôlée en dernier ressort par Oaktree Capital Group LLC («Oaktree», États-Unis d’Amérique), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’entreprise Countryside Properties plc («Countryside», Royaume-Uni) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/30 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 70/12
1. |
Le 28 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Aegean Airlines SA («Aegean», Grèce) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Olympic Air SA («Olympic Air», Grèce) par achat d'actions. Cette concentration a été renvoyée devant la Commission par les autorités de concurrence nationales chypriotes et grecques en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/31 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
2013/C 70/13
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
«PAN DE ALFACAR»
No CE: ES-PGI-0005-0890-05.09.2011
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Pan de Alfacar»
2. État membre ou pays tiers:
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 2.4. |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Le produit protégé par la dénomination «Pan de Alfacar» est un pain fabriqué à la main au cours d'au moins une des étapes du processus de panification. Il se présente sous la forme de «bollo», «rosco», «rosca» ou «hogaza», et est obtenu à partir d'une même masse d'origine.
Les «bollos» sont des pièces de forme allongée; ils se terminent de chaque côté par une pointe appelée «teta» et présentent une seule entaille, pratiquée dans la longueur. Dans le commerce, leur poids varie entre:
— |
80 g, pour un pain de 17 à 23 cm de long et 5,5 à 9,5 cm de large, |
— |
125 g, pour un pain de 21 à 27 cm de long et 7 à 11 cm de large, |
— |
et 250 g, pour un pain de 34 à 42 cm de long et 8 à 12 cm de large. |
Le «rosco» est une pièce de forme elliptique à section tubulaire aplatie, qui présente une asymétrie axiale. Il est parcouru d'une seule entaille longitudinale, pratiquée à la verticale dans la partie la plus épaisse de la pièce. La zone d'union manuelle du «rosco» est plus fine et ne présente pas de scarification. Le «rosco» n'est disponible que dans un seul format. Il pèse 250 g et sa taille peut varier de 31 à 37 cm de long et de 12 à 16 cm de large, le diamètre du vide intérieur pouvant atteindre de 21 à 27 cm.
La «rosca» est une pièce de forme circulaire, à section tubulaire, qui présente une certaine symétrie axiale. Elle est reconnaissable à son point d'union, réalisé à la main et appelé «suegra». Elle présente une entaille verticale sur toute la couronne de la pièce, sauf au point d'union. La «rosca» n'est disponible que dans un seul format. Elle pèse 500 g et sa taille peut varier entre 25 et 31 cm pour le diamètre extérieur de la couronne et entre 12 et 16 cm pour le diamètre intérieur.
Les «hogazas» sont des pièces de forme parfaitement ronde et légèrement bombée dans la partie supérieure. Cette partie porte une marque ou «pintao» sous forme de quadrillage dans un cadre présentant quatre entailles perpendiculaires. Elles sont disponibles dans trois poids: 250 g (avec un diamètre minimal de 15 à 19 cm), 500 g (avec un diamètre minimal de 22 à 26 cm) et 1 000 g (avec un diamètre minimal de 29 à 35 cm).
Le pain a une teneur en matières sèches comprise entre 65 et 80 %. La mie, de couleur blanc crémeux, est souple et douce. Ses nombreuses alvéoles sont réparties de manière irrégulière et sont de taille variable. Elle a un arôme caractéristique de fermentations acétique et/ou lactique, d'une intensité légère à moyenne. La croûte, moyenne à grosse, a une épaisseur supérieure à 1,5 mm; elle est de couleur dorée, n'est pas saupoudrée de farine, est légèrement brillante et relativement lisse.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
Le «Pan de Alfacar» est élaboré à base de farine de blé de faible force boulangère . Le rapport entre la résistance à l'étirement et l'extensibilité de la masse (P/L) est compris entre 0,3 et 0,6. Le pH de la masse mère naturelle est compris entre 4 et 6 (de 10 à 25 % de la farine ajoutée pour la préparation de la masse) et résulte d'une fermentation antérieure réalisée dans la zone d'élaboration. L'eau provient de la source d'Alfacar (de 55 à 62 litres pour 100 kg de farine), la levure utilisée est biologique (Saccharomyces cerevisiae L.) et constitue tout au plus 3 % du poids de la farine de la masse, et le sel comestible ne dépasse pas la quantité maximale autorisée selon la réglementation technico-sanitaire en vigueur.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
L’intégralité du processus d’élaboration se déroule dans l’aire géographique définie au point 4.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
Les pains seront commercialisés avec une vignette de garantie, qui consistera en un cachet.
La dénomination «Pan de Alfacar» et le logo de l'Union européenne doivent figurer sur l’étiquette, dans le même champ visuel.
Les opérateurs économiques qui respectent les spécifications du cahier des charges du «Pan de Alfacar» pourront demander cette vignette de garantie.
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:
Les communes d'Alfacar et de Víznar, toutes deux situées dans l'arc nord-est de la plaine fertile de Grenade, présentent des caractéristiques environnementales communes: eau provenant de la source d'Alfacar, climat méditerranéen continental subhumide, propre aux zones montagneuses méditerranéennes, et microclimat influencé par le parc naturel de la Sierra de Huétor. Le territoire de ces deux communes s'étend sur une superficie de 29,4 km2 et l'altitude moyenne à laquelle vivent les collectivités locales se trouve à 980 m au-dessus du niveau de la mer.
5. Lien avec l'aire géographique:
Le lien entre le produit et la dénomination «Pan de Alfacar» repose principalement, mais pas exclusivement, sur une réputation historique et commerciale, qui s'est consolidée tout au long du vingtième siècle. Ce lien est toutefois encore plus marqué avec le milieu géographique, les caractéristiques spécifiques du produit étant surtout imputables à son origine.
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
— |
Milieu géographique local présentant des conditions environnementales spécifiques La zone d'élaboration, sur les flancs de la Sierra de Alfaguara, à côté du parc naturel de la Sierra de Huétor et à proximité du parc national et naturel de la Sierra Nevada, détermine les conditions micro-environnementales spécifiques à l'élaboration du pain. D'une part, l'existence d'une microflore autochtone, formée par des levures et bactéries lactiques et acétiques, qui ont une incidence sur l'équilibre microbiologique des masses de pâte à pain et, d'autre part, des conditions climatiques particulières, le climat des montagnes méditerranéennes (climat méditerranéen continental subhumide), qui combinées à la microbiologie autochtone, déterminent les conditions des processus biologiques de fermentation. |
— |
Ressources hydrogéologiques locales et spécifiques La zone d'élaboration du «Pan de Alfacar» abrite un important système aquifère, qui surgit naturellement de la célèbre source d'Alfacar. En ce qui concerne l'aspect hydrogéologique, les paramètres hydrothermiques, hydrochimiques et isotopiques sont toujours identiques, indépendamment des conditions climatiques à un moment déterminé. Cette eau présente des caractéristiques physico-chimiques qui se résument en trois points:
|
— |
Les pratiques traditionnelles spécifiques qui interviennent dans l’élaboration du «pan de Alfacar» sont les suivantes: |
— |
hydratation des masses de pâte à pain comprise entre 55 % et 62 % qui permet d'obtenir des masses de type demi-molles, |
— |
température de la masse à la fin du pétrissage comprise entre 21 °C et 27 °C, |
— |
pratique de «recentao» de la masse mère avec fermentation dans des tonnelets en bois, |
— |
repos en bloc et en boule dans des conditions naturelles: le repos de la masse en bloc a lieu après le pétrissage et peut durer de 5 à 20 minutes. Le repos en boule dure au minimum 15 minutes, |
— |
moulage manuel, |
— |
la fermentation est unique et continue; elle se déroule dans des conditions naturelles et dure d’une à deux heures, |
— |
entaille longitudinale et verticale des pièces, |
— |
cuisson du pain dans des fours à sole réfractaire, |
— |
cuisson du «Pan de Alfacar» à partir de la deuxième fournée. |
5.2. Spécificité du produit:
— |
Matière sèche du «Pan de Alfacar»: entre 65 et 80 %, |
— |
arômes caractéristiques: fruit des composés aromatiques produits lors de la fermentation des masses de pain (fermentations acétique et/ou lactique), d'intensité légère à moyenne. |
— |
Mie du «Pan de Alfacar»:
|
— |
Croûte du «Pan de Alfacar»:
|
— |
Dimensions des différentes formes de «Pan de Alfacar» Le lien entre le poids des différents formats de pain et le volume de ceux-ci, déterminé par leur dimension, est caractéristique et constitue un indicateur de la densité du produit. |
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
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Matière sèche du «Pan de Alfacar»: entre 65 et 80 % La matière sèche résiduelle du «Pan de Alfacar» dépend de facteurs naturels et humains. Elle est directement liée à l’eau, au degré d’hydratation et au temps de cuisson. |
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Arômes caractéristiques du «Pan de Alfacar» Les arômes caractéristiques du «Pan de Alfacar», produits par les processus de fermentation, sont directement liés aux facteurs naturels et humains. |
D’une part, les facteurs naturels déterminants sont:
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l’eau de la source de Alfacar, qui présente une composition physico-chimique particulière, a une influence bénéfique sur le processus de fermentation des masses mères et des masses de pain, |
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le milieu naturel des montagnes méditerranéennes (parc naturel de la Sierra de Huétor), qui offre des conditions climatologiques extrêmes (température et humidité) pour les processus de fermentation. La végétation naturelle présente dans ce milieu favorise à son tour la microbiologie sylvestre qui s’intègre naturellement aux processus de fermentation par l’intermédiaire des masses mères; |
d’autre part, les facteurs humains ayant la plus grande incidence sont:
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le repos de la masse en bloc, |
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l'utilisation de tonnelets en bois pour l'élaboration des masses mères offre des conditions idéales pour affiner la fermentation, permettre le développement des populations microbiologiques et favoriser la reproductibilité du système de fermentation, |
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la gestion des conditions naturelles (température et humidité) dans l'atelier, par le contrôle de la durée et des conditions de fermentation des masses. |
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Mie du «Pan de Alfacar» La couleur, les alvéoles et la texture sont liées aux facteurs naturels et humains. |
Le principal facteur naturel qui influence ces caractéristiques est:
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l’eau de la source de Alfacar, dont les caractéristiques physico-chimiques particulières renforcent le réseau de gluten des farines à faible force boulangère, lui conférant une plus grande capacité de rétention du CO2. |
Les facteurs humains qui y sont associés sont:
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le degré d'hydratation, combiné au type de farine et à la capacité des masses à retenir le gaz; |
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le repos en bloc, qui donne une mie moins uniforme et favorise le renforcement du réseau protéique formé durant le pétrissage, ce qui augmente la capacité de rétention du gaz; |
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une bonne mise en boule, pour éviter la perte de gaz; |
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le repos en boule, qui comme le repos en bloc, est primordial pour assurer au pain une bonne structure avant de le soumettre à de nouvelles pressions durant le façonnage; |
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le façonnage manuel des pièces; |
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les entailles verticales, qui ont une incidence sur le volume de la pièce, ainsi que sur la texture et la forme de la mie, parce qu'elles entraînent une perte de gaz supérieure à celle occasionnée par une entaille en biais, ce qui a pour conséquence que le volume mis au four est moins important et que la mie obtenue est un peu plus compacte; |
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le format joue également un rôle dans l'expulsion du gaz et influence la texture de la mie. |
La sélection de la farine de blé et l’intégralité du processus d’élaboration ont une incidence sur la couleur de la mie du produit final.
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Croûte du «Pan de Alfacar»
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Dimensions des différentes formes de «Pan de Alfacar» Les dimensions, indicateurs de la densité du pain et, partant, de son développement, sont influencées tant par les ingrédients du «Pan de Alfacar» que par le processus d'élaboration, qui dépend, quant à lui, de facteurs naturels et humains identiques à ceux liés aux caractéristiques de la mie indiqués ci-dessus. |
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Notoriété de la dénomination «Pan de Alfacar» Plusieurs indicateurs commerciaux, publicitaires, sociaux, économiques et historiques confirment l'utilisation du nom «Pan de Alfacar» comme marque commerciale depuis le XVIe siècle. |
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Utilisation de la mention «Pan de Alfacar» comme réclame commerciale La mention «Pan de Alfacar» est une distinction commerciale utilisée dans les matériels de distribution et dans les points de vente depuis 1970. Une étude de la notoriété de la dénomination «Pan de Alfacar» confirme que cette dénomination est fortement ancrée dans le langage courant de la population de la province de Grenade. |
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Mention de la notoriété commerciale de la marque «Pan de Alfacar» dans la presse Depuis 1982, d'innombrables articles sont publiés dans les journaux locaux et nationaux et dans des revues professionnelles, ou paraissent dans des publications internationales et sur internet. Ils témoignent de la notoriété du «Pan de Alfacar» en ce qui concerne des aspects liés à la tradition du secteur boulanger d'Alfacar depuis le XVIe siècle, du savoir-faire de ce secteur, des caractéristiques propres au produit et des prix qu'il a remportés. |
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Mention des qualités propres au «Pan de Alfacar» Dans les publications techniques et revues spécialisées et professionnelles consacrées aux qualités du «Pan de Alfacar», mais aussi dans le livre de José Carlos Capel, publié en1991 et intitulé «El pan: elaboración, formas, mitos, ritos y gastronomía. Glosario de los panes de España» (Le pain: élaboration, formes, mythes, rites et gastronomie. Glossaire des pains d'Espagne), il est question des «roscos» d'Alfacar, un des formats du «Pan de Alfacar». |
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Importance de la production Comme l'a précisé le géographe Bosque Laurel, «en 1950, Alfacar et Víznar dominaient déjà la fabrication du pain dans la région de Grenade, ces communes constituant l'enclave d'approvisionnement la plus importante de Grenade. Vers cette date, 7 000 kg de “Pan de Alfacar” d'excellente qualité et très apprécié par les consommateurs étaient commercialisés quotidiennement dans la capitale de la province.» |
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Références historiques dans la littérature concernant l'importance socio-économique du «Pan de Alfacar» En 2008, une publication monographique sur le «Pan de Alfacar», intitulée «El pan de Alfacar»: tahonas y hornos tradicionales (Le «pan de Alfacar», la boulangerie et les fours traditionnels), (Reyes mesa, J. M. et. al, 2008), atteste l'histoire de ce produit, du XVIe siècle à nos jours. Différentes publications historico-géographiques et études cadastrales confirment l'importance du «Pan de Alfacar», les plus importantes étant le Libro de Apeo y Repartimiento d'Alfacar, qui date de 1571, et celui de Víznar, qui date de 1572, après la reconquête de Grenade; la publication du Diccionario Geográfico de Málaga y Granada (dictionnaire géographique de Malaga et Grenade) de Tomás López et Vargas Machuca, qui date de 1975 et se trouve à la bibliothèque nationale à Madrid; le Catastro del Marqués de la Ensenada (cadastre du marquis de la Ensenada) publié en 1752; la publication Anales de Granada (annales de Grenade): description du Royaume de Grenade et de la ville de Grenade, chronique de la reconquête (1482-1492), événements des années 1588-1646, de F. Henríquez de Jonquera (1987), et le Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar (dictionnaire gégraphique, statistique et historique de l'Espagne et de ses possessions d'outre-mer), de Pascual Madoz (1845-1850). |
Référence à la publication du cahier des charges:
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]
Le texte intégral du cahier des charges de la dénomination peut être consulté à l'adresse suivante:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/Pliego_pan_alfacar.pdf
ou
bien directement à partir de la page d'accueil du site web de la Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal), et en suivant le chemin «Industrias Agroalimentarias»/«Calidad y Promoción»/«Denominaciones de Calidad»/«Aceite de oliva virgen extra», un lien vers le cahier des charges se trouvant sous le nom de l'appellation de qualité.
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
(3) Cf. note 2.