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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.061.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 61 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 061/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6831 — General Motors Company/Parts of Ally Financial) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 061/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 061/03 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6837 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Exception Group Limited) ( 1 ) |
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2013/C 061/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6829 — Investindustrial/Aston Martin) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2013/C 061/05 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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2.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 61/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6831 — General Motors Company/Parts of Ally Financial)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 61/01
Le 22 février 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6831. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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2.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 61/2 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,75 % au 1er mars 2013
Taux de change de l'euro (2)
1er mars 2013
2013/C 61/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3000 |
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JPY |
yen japonais |
120,53 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4562 |
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GBP |
livre sterling |
0,86470 |
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SEK |
couronne suédoise |
8,3660 |
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CHF |
franc suisse |
1,2245 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,4855 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,677 |
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HUF |
forint hongrois |
295,23 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,7006 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1477 |
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RON |
leu roumain |
4,3640 |
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TRY |
lire turque |
2,3457 |
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AUD |
dollar australien |
1,2741 |
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CAD |
dollar canadien |
1,3437 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0829 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5759 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6120 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 415,56 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
11,8092 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,0908 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5912 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 601,05 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,0262 |
|
PHP |
peso philippin |
52,867 |
|
RUB |
rouble russe |
39,9750 |
|
THB |
baht thaïlandais |
38,727 |
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BRL |
real brésilien |
2,5825 |
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MXN |
peso mexicain |
16,7042 |
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INR |
roupie indienne |
71,3880 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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2.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 61/3 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6837 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Exception Group Limited)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 61/03
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1. |
Le 18 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», États-Unis d’Amérique) et TPG LundyCo, L.P. («TPG Lundy», Îles Caïmans), contrôlée en dernier ressort par TPG Group (États-Unis d’Amérique), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Exception Group Limited («Exception», Royaume-Uni) par achat d’actions détenues par Lloyds Banking Group (Royaume-Uni). |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6837 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Exception Group Limited, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
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2.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 61/4 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6829 — Investindustrial/Aston Martin)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 61/04
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1. |
Le 19 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Prestige Motor Holdings SA («PMH», Luxembourg), contrôlée par Investindustrial V LP (Royaume-Uni), elle-même contrôlée par BI-Invest Holdings SA (Luxembourg), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Aston Martin Holdings (UK) Limited («Aston Martin», Royaume-Uni) par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6829 — Investindustrial/Aston Martin, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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2.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 61/5 |
Avis à l’attention d’Abderrahmane Ould el Amar, de Hamada Ould Mohamed El Khairy et d’Iyad ag Ghali, ajoutés par le règlement (UE) no 180/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
2013/C 61/05
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1. |
La position commune 2002/402/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999). Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:
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2. |
Le 21 février 2013, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter Abderrahmane Ould El Amar et Hamada Ould Mohamed El Khairy à la liste en question. Par ailleurs, le 22 février 2013, le comité des Nations unies a décidé d’ajouter Iyad ag Ghali à cette même liste. Ceux-ci peuvent adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
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3. |
À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 180/2013 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l'ajout d’Abderrahmane Ould El Amar, de Hamada Ould Mohamed El Khairy et d’Iyad ag Ghali à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»). Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s’appliquent aux personnes et aux entités figurant à l’annexe I:
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4. |
L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (5) prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 180/2013 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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5. |
L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 180/2013 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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6. |
À des fins de bonne administration, l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l’annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 2 bis dudit règlement. |
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.
(2) JO L 59 du 2.3.2013, p. 1.
(3) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(4) L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).
(5) L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).