ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.061.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 61

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
2 mars 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 061/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6831 — General Motors Company/Parts of Ally Financial) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 061/02

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,75 % au 1er mars 2013 — Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 061/03

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6837 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Exception Group Limited) ( 1 )

3

2013/C 061/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6829 — Investindustrial/Aston Martin) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

4

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2013/C 061/05

Avis à l’attention d’Abderrahmane Ould el Amar, de Hamada Ould Mohamed El Khairy et d’Iyad ag Ghali, ajoutés par le règlement (UE) no 180/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

5

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6831 — General Motors Company/Parts of Ally Financial)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 61/01

Le 22 février 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6831.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/2


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

0,75 % au 1er mars 2013

Taux de change de l'euro (2)

1er mars 2013

2013/C 61/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3000

JPY

yen japonais

120,53

DKK

couronne danoise

7,4562

GBP

livre sterling

0,86470

SEK

couronne suédoise

8,3660

CHF

franc suisse

1,2245

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,4855

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,677

HUF

forint hongrois

295,23

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7006

PLN

zloty polonais

4,1477

RON

leu roumain

4,3640

TRY

lire turque

2,3457

AUD

dollar australien

1,2741

CAD

dollar canadien

1,3437

HKD

dollar de Hong Kong

10,0829

NZD

dollar néo-zélandais

1,5759

SGD

dollar de Singapour

1,6120

KRW

won sud-coréen

1 415,56

ZAR

rand sud-africain

11,8092

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0908

HRK

kuna croate

7,5912

IDR

rupiah indonésien

12 601,05

MYR

ringgit malais

4,0262

PHP

peso philippin

52,867

RUB

rouble russe

39,9750

THB

baht thaïlandais

38,727

BRL

real brésilien

2,5825

MXN

peso mexicain

16,7042

INR

roupie indienne

71,3880


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/3


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6837 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Exception Group Limited)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 61/03

1.

Le 18 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», États-Unis d’Amérique) et TPG LundyCo, L.P. («TPG Lundy», Îles Caïmans), contrôlée en dernier ressort par TPG Group (États-Unis d’Amérique), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Exception Group Limited («Exception», Royaume-Uni) par achat d’actions détenues par Lloyds Banking Group (Royaume-Uni).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Goldman Sachs: banque d’affaires et société de placement et de gestion de portefeuille de dimension mondiale,

TPG Group: société d'investissement privée, présente au niveau mondial, qui gère un éventail de fonds investissant dans diverses entreprises au moyen de rachats et de restructurations d'entreprises,

Exception: société active dans la fabrication et la fourniture de circuits imprimés, ainsi que dans la prestation de services d’assemblage et de test de circuits imprimés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6837 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Exception Group Limited, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/4


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6829 — Investindustrial/Aston Martin)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 61/04

1.

Le 19 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Prestige Motor Holdings SA («PMH», Luxembourg), contrôlée par Investindustrial V LP (Royaume-Uni), elle-même contrôlée par BI-Invest Holdings SA (Luxembourg), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Aston Martin Holdings (UK) Limited («Aston Martin», Royaume-Uni) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PMH: société d’investissement dans des entreprises portées sur le secteur de l'automobile,

Aston Martin: entreprise de fabrication et de distribution, dans le monde entier, d’automobiles de luxe à hautes performances.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6829 — Investindustrial/Aston Martin, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/5


Avis à l’attention d’Abderrahmane Ould el Amar, de Hamada Ould Mohamed El Khairy et d’Iyad ag Ghali, ajoutés par le règlement (UE) no 180/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

2013/C 61/05

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaida;

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, ainsi que

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 21 février 2013, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter Abderrahmane Ould El Amar et Hamada Ould Mohamed El Khairy à la liste en question. Par ailleurs, le 22 février 2013, le comité des Nations unies a décidé d’ajouter Iyad ag Ghali à cette même liste. Ceux-ci peuvent adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tél. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

Courriel: ombudsperson@un.org

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 180/2013 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l'ajout d’Abderrahmane Ould El Amar, de Hamada Ould Mohamed El Khairy et d’Iyad ag Ghali à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»).

Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s’appliquent aux personnes et aux entités figurant à l’annexe I:

1)

le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession de ou détenus par les personnes et entités concernées et l'interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice (articles 2 et 2 bis  (4)); ainsi que

2)

l’interdiction d’offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des personnes et entités concernées, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (5) prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 180/2013 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 180/2013 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.

À des fins de bonne administration, l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l’annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 59 du 2.3.2013, p. 1.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

(5)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).