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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.CE2013.051.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 51E |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Parlement européen |
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Mardi 13 septembre 2011 |
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2013/C 051E/01 |
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2013/C 051E/02 |
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2013/C 051E/03 |
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2013/C 051E/04 |
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2013/C 051E/05 |
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2013/C 051E/06 |
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2013/C 051E/07 |
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Mercredi 14 septembre 2011 |
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2013/C 051E/08 |
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2013/C 051E/09 |
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2013/C 051E/10 |
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2013/C 051E/11 |
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2013/C 051E/12 |
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2013/C 051E/13 |
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2013/C 051E/14 |
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Jeudi 15 septembre 2011 |
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2013/C 051E/15 |
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2013/C 051E/16 |
Situation en Libye |
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2013/C 051E/17 |
Situation en Syrie |
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2013/C 051E/18 |
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2013/C 051E/19 |
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2013/C 051E/20 |
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2013/C 051E/21 |
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2013/C 051E/22 |
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2013/C 051E/23 |
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2013/C 051E/24 |
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2013/C 051E/25 |
Épilepsie |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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Mardi 13 septembre 2011 |
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2013/C 051E/26 |
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2013/C 051E/27 |
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Mercredi 14 septembre 2011 |
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2013/C 051E/28 |
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III Actes préparatoires |
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PARLEMENT EUROPÉEN |
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Mardi 13 septembre 2011 |
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2013/C 051E/29 |
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2013/C 051E/30 |
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2013/C 051E/31 |
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2013/C 051E/32 |
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2013/C 051E/33 |
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2013/C 051E/34 |
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2013/C 051E/35 |
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2013/C 051E/36 |
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2013/C 051E/37 |
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2013/C 051E/38 |
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2013/C 051E/39 |
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2013/C 051E/40 |
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2013/C 051E/41 |
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2013/C 051E/42 |
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2013/C 051E/43 |
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2013/C 051E/44 |
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2013/C 051E/45 |
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Mercredi 14 septembre 2011 |
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2013/C 051E/46 |
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2013/C 051E/47 |
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2013/C 051E/48 |
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2013/C 051E/49 |
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2013/C 051E/50 |
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2013/C 051E/51 |
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2013/C 051E/52 |
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2013/C 051E/53 |
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Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission) Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐. Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║. |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen SESSION 2011-2012 Séances du 13 au 15 septembre 2011 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 7 E, 10.1.2012 TEXTES ADOPTÉS
Mardi 13 septembre 2011
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/1 |
Mardi 13 septembre 2011
Politique d'audit - leçons de la crise
P7_TA(2011)0359
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la politique en matière d'audit - les leçons de la crise (2011/2037(INI))
2013/C 51 E/01
Le Parlement européen,
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vu le livre vert de la Commission du 13 octobre 2010 sur la politique en matière d'audit: les leçons de la crise (COM(2010)0561)), |
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vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers (1), |
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vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (2), |
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vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (3), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0200/2011), |
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A. |
considérant que la récente crise financière a mis en cause le travail de l’auditeur, |
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B. |
considérant que, depuis la crise, un lien a été dans une large mesure établi entre les risques excessifs pris par les établissements financiers et les mécanismes flexibles, insuffisants et inefficaces de contrôle et de gestion du risque, notamment des établissements financiers d’importance systémique (SIFI), |
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C. |
considérant que les auditeurs ont été identifiés comme étant en mesure de jouer un rôle clé dans le renforcement de la surveillance de la gestion du risque des établissements financiers en particulier, |
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D. |
considérant que le rôle des comités d’audit dans les établissements financiers, en particulier, n’a pas été entièrement exploité, |
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E. |
considérant qu’un contrôle de qualité est fondamental pour la stabilité économique et la confiance des marchés, puisqu’il apporte des garanties sur l’authenticité de la solidité financière des entreprises, |
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F. |
considérant que l’indépendance de l’auditeur joue un rôle fondamental dans la qualité du contrôle, |
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G. |
considérant que des conflits d’intérêts sont susceptibles de naître lorsque les cabinets d’audit offrent différents services à la même entreprise, |
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H. |
considérant que la forte concentration du marché, contrôlé par les quatre plus grands cabinets d'audit (les "Big Four"), entraîne une concentration excessive des risques et considérant qu'il y a une grande diversité parmi les petites entreprises et que leur croissance et leur expertise devraient être encouragées en les faisant bénéficier de meilleures conditions pour affronter la concurrence, |
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I. |
considérant, par conséquent, qu’il convient de relancer un débat en profondeur sur la fonction de l’auditeur et la structure du marché de l’audit, |
Généralités
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1. |
accueille favorablement le livre vert de la Commission et se félicite de son approche globale; |
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2. |
considère favorablement la question de principe portant sur les possibilités d’amélioration du contrôle légal des comptes, soulevée par le livre vert, bien que rien dans le passé n’ait porté à admettre que les comptes annuels n’auraient pas été établis compte tenu des règles et conditions applicables; |
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3. |
estime que le débat sur le rôle de l'auditeur doit aller de pair avec un renforcement du rôle du comité d'audit, actuellement peu efficace, ainsi que des informations financières et des informations sur le risque que les entreprises sont tenues de fournir; |
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4. |
ne voit actuellement pas encore de base suffisante pour une évaluation finale et, pour cette raison, rappelle à la Commission la nécessité de réaliser une analyse large et exhaustive des incidences, qui étudie les différentes options politiques, qui soit centrée sur les questions pratiques, et ce conformément aux principes du "mieux légiférer", qui reconsidère également l’importance de l’information financière en vue d’une information correcte sur l’évolution économique durable des entreprises, et qui inclut une analyse des représentants d’intérêt dans le but de clarifier la segmentation de l’étude d’incidence pour les différents groupes, comme les PME, les SIFI et d’autres sociétés cotées et non cotées; considère qu’il convient d’évaluer l’impact sur les utilisateurs des rapports d'audit, tels que les investisseurs et les régulateurs de SIFI; demande à la Commission d’analyser la valeur ajoutée tant du règlement proposé que de l’harmonisation progressive des normes et des pratiques de contrôle sur le marché unique européen; |
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5. |
salue la reconnaissance du principe de proportionnalité dans le livre vert; |
Rôle de l’auditeur
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6. |
considère que le contrôle légal des comptes remplit une fonction sociale et sert l'intérêt du public, dans la mesure où ce contrôle est une composante essentielle du système économique et politique démocratique, et se félicite par conséquent de l'intention du livre vert d'accroître la transparence et de relever la qualité des rapports d'audit afin de contribuer à la stabilité du marché financier et d'améliorer l'accès à des fonds; est favorable à toute mesure reposant sur la preuve que les coûts et les charges supportés par les établissements financiers, en particulier, sont compensés par l'amélioration significative de leur qualité ainsi que par une évaluation externe régulière et une surveillance réglementaire appropriée; insiste sur la nécessité d'une législation spécifique; |
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7. |
souligne qu’un système d’audit de qualité fait partie intégrante d’un cadre de gouvernance d’entreprise solide; demande à la Commission de présenter ses propositions au Parlement et au Conseil en ce qui concerne la gouvernance et l'audit des entreprises d'une manière cohérente; |
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8. |
souligne l’importance du rapport d’audit pour les actionnaires et pour le public; reconnaît le principe selon lequel «un audit est un audit» et met en garde contre le risque élevé que l’application de normes différentes conduise à l’insécurité juridique; prône, par conséquent, l’extension du champ d’application à tous les établissements financiers; |
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9. |
est d’accord avec la Commission sur le principe selon lequel les conclusions du rapport d’audit devraient se concentrer davantage sur le fond que sur la forme; |
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10. |
invite la Commission à étudier la façon dont la mission de l’auditeur peut être élargie à un contrôle de l’information relative au risque fournie par l’entité contrôlée, sans négliger la vérification des données présentées dans les états financiers principaux; recommande que les auditeurs soient avertis de tous les cas où l’avis du comité du risque n’a pas été suivi; |
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11. |
estime que les rapports d'audit devraient être brefs, contenir des conclusions claires et concises, et aborder tous les points relevant de la mission légale de l’auditeur; est d'avis que l’auditeur devrait fournir au comité d’audit et à l'assemblée générale des explications complémentaires sur des questions générales telles que, notamment, les méthodes de bilan utilisées, et sur des aspects concrets comme des indicateurs clefs, des chiffres relativement importants et une évaluation du risque inhérent aux estimations comptables représentatives ou les avis significatifs qui ont été rendus, ainsi que sur les problèmes particuliers que l’auditeur a rencontrés au cours de sa mission; |
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12. |
demande que les rapports d’audit des établissements financiers incluent des prescriptions de divulgation renforcées pour l’évaluation des actifs moins liquides afin de permettre une comparaison des évaluations des instruments financiers entre les établissements; |
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13. |
insiste pour que le superviseur ou l'autorité compétente soit averti dans le cas où des difficultés susceptibles de mettre en danger la stabilité de l'entité contrôlée seraient constatées; recommande que des réunions bilatérales soient organisées entre les auditeurs et les superviseurs des principaux établissements financiers; |
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14. |
note l'éventuelle responsabilité susceptible d'accompagner la fourniture d’informations supplémentaires allant au-delà de celles requises par le règlement; pense toutefois que la société exige que les auditeurs aient une responsabilité tournée à la fois vers l’avenir et vers l’extérieur, notamment en ce qui concerne les grandes entreprises présentant une importance systémique; estime que les informations dont disposent les auditeurs, qui relèvent de l’intérêt public et ont trait au risque, les opérations hors bilan ou les expositions futures potentielles devraient être révélées aux autorités de réglementation et, dans la majorité des cas, rendues publiques; |
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15. |
demande que le rôle des comités d'audit de tous les établissements financiers soit renforcé en exigeant que ceux-ci approuvent un modèle d'évaluation du risque prévoyant des comparaisons des éléments spécifiques à la société par rapport à des critères de référence comprenant les besoins potentiels de fonds futurs, les conventions bancaires, les futurs flux de liquidités, la gestion des risques, les estimations de la direction et le respect des grands principes comptables, ainsi que tout risque prévisible en ce qui concerne le modèle économique de l'entreprise; demande que cette évaluation soit présentée chaque année pour examen et approbation au conseil d'administration et au conseil de surveillance des établissements financiers, en même temps que le rapport d’audit complet; |
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16. |
considère que le scepticisme professionnel est l'un des piliers du contrôle et s'applique à chacune des phases de celui-ci; affirme que ce scepticisme s'obtient par l'objectivité et l'indépendance de l'auditeur, associées au jugement professionnel acquis par l'expérience qui ne peut être remplacé par une simple procédure formelle; |
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17. |
estime que le système d’exceptions dans les rapports d’audit ne doit pas être remis en question, puisqu’il a un rôle dissuasif et contribue à la qualité de l’information financière; |
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18. |
estime qu'un dialogue fluide et régulier entre l'auditeur externe, l'auditeur interne et le comité d'audit est fondamental pour assurer l'efficacité du contrôle, étant entendu qu'il y a lieu de tenir les actionnaires informés – par exemple, des raisons de l'élection, de la réélection ou de la révocation d'un auditeur – au moyen d'explications concrètes relatives au rapport du comité d'audit; |
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19. |
estime que les auditeurs doivent pouvoir être entendus lors des assemblées générales de l’entité sur des questions liées à leur rôle d’auditeurs; |
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20. |
considère nécessaire d’établir, par acte législatif, une distinction claire entre les deux activités d’audit, interne et externe; |
Normes internationales d’audit (normes ISA)
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21. |
invite la Commission à accélérer l’adoption des normes internationales d'audit (ISA), clarifiées dans un règlement, ce qui permettrait d’harmoniser les contrôles au niveau européen et de faciliter la tâche des organes de surveillance; estime que le contrôle doit être unique, indépendamment de la taille de l’entreprise contrôlée, mais qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions adaptées aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises (PME); rappelle à la Commission que, en dehors des sociétés commerciales qui seront soumises aux normes internationales d’audit (ISA), il y a aussi d’autres sociétés qui, bien qu’exemptées de ces normes, devraient voir leurs états financiers vérifiés par des entreprises agréées; |
Gouvernance et indépendance des cabinets d'audit
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22. |
partage l'opinion selon laquelle un conflit d'intérêt est inévitable si l'auditeur est nommé et rémunéré par l'entreprise contrôlée; n'estime toutefois pas justifié, pour le moment, que cette nomination soit réalisée par un tiers; demande, dans ce sens et sans préjudice de l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, que le rôle du comité d'audit soit renforcé; |
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23. |
estime que l’auditeur, dès lors qu'il assume une mission légale, devrait être mandaté non pas par le comité d'administration de l’entreprise à auditer, mais par le comité d’audit, et précise à ce propos que les membres du comité d’audit doivent disposer de l'expérience appropriée, au moins la moitié d'entre eux dans les domaines de l'information financière et des comptes annuels; considère que, dans ce cadre, le comité d’audit doit arrêter des mesures de façon à assurer l’indépendance de l’auditeur, notamment en ce qui concerne les services de conseil que l’auditeur fournit ou propose de fournir; |
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24. |
estime que les règles visant à garantir l’indépendance des auditeurs et à assurer la qualité de l’audit doivent faire l’objet d’un contrôle approfondi de la part d'un organisme public de surveillance entièrement indépendant de la profession; |
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25. |
soutient la création d’un code de bonne gouvernance internationale pour les cabinets d’audit qui contrôlent des entreprises présentant un intérêt public; |
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26. |
convient que l'indépendance de l'auditeur revêt une importance capitale et qu'il est impératif de prendre des mesures pour empêcher une proximité excessive; suggère que la Commission procède à une analyse d'impact, qui étudie diverses options, en particulier la rotation externe et les effets d'audits conjoints volontaires; estime qu’il est certes possible de renforcer l’indépendance de l’auditeur en procédant à une rotation externe, mais maintient que la meilleure solution réglementaire consiste non pas dans la rotation externe, mais dans le changement régulier de l'auditeur interne, ainsi que le confirme d’ailleurs la directive 2006/43/CE, et que les dispositions existant en matière de rotation des partenaires fournissent l’indépendance nécessaire pour garantir l'efficacité du contrôle; |
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27. |
invite la Commission à faire en sorte que les pratiques des entreprises contribuent à préserver les protections existantes, y compris celles relatives à la rotation obligatoire des associés d’audit principaux, même si ces associés changent de société; |
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28. |
suggère que des solutions différentes du cycle de rotation fixe ou complémentaires à celui-ci soient prises en compte, de façon à ce que, par exemple, lorsque des audits conjoints sont organisés, le cycle de rotation puisse être double par rapport au cas où il est fait appel à un seul auditeur, étant donné que la dynamique de "trois personnes dans une pièce" est différente de la dynamique de "deux personnes dans une pièce", et que la rotation des audits conjoints puisse également être échelonnée; |
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29. |
estime qu’il conviendrait de tracer une ligne de séparation claire entre les services de vérification comptable et les services différents de ceux de la vérification comptable qu’un cabinet d’audit fournit à un client, et ce en vue d'éviter les conflits d’intérêts visés à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE et en conformité avec les codes déontologiques de la profession; relève qu'il serait ainsi possible d’éviter la baisse artificielle des tarifs de l’audit ("low-balling") dans l’espoir de les compenser par d’autres services complémentaires; est par conséquent d’avis que cette séparation doit s’appliquer à toutes les sociétés et à leurs clients; invite la Commission à dresser, à la lumière des recommandations de 2002 sur l'indépendance du contrôleur légal des comptes, une liste des conditions en vertu lesquelles de tels services seraient jugés incompatibles avec les services d'audit; reconnaît que la prestation de services autres que les audits, lorsqu’elle n’est pas incompatible avec l’indépendance de l’auditeur, peut jouer un rôle déterminant dans l'élargissement du socle de compétences des cabinets d'audit de petite ou de moyenne taille, mais estime que des services d’audit interne et externe ne doivent pas être fournis simultanément; |
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30. |
considère essentiel de préserver l’indépendance de l’auditeur; estime qu’il convient d’interdire aux auditeurs externes de fournir des services, au sein de l’entreprise contrôlée, susceptibles de donner lieu à un non-respect des conditions applicables en matière d’indépendance ou d’autres conditions morales; reconnaît que, afin de renforcer la croissance de l’économie européenne, il est nécessaire que toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, y compris les PME, puissent faire appel à des auditeurs et à des cabinets d’audit indépendants affichant une large gamme de compétences; |
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31. |
note en particulier que les services d'audit qui sont susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêts ne doivent pas être effectués par la même société, y compris certains services de conseil et l'évaluation de produits structurés complexes, et estime que cela devrait être contrôlé par les autorités de surveillance compétentes; |
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32. |
pense que les comités d’audit ont un rôle de surveillance primordial pour veiller au respect de l’indépendance de l’auditeur et demande à la Commission de fournir des orientations afin d’aider les comités d’audit à cet égard; |
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33. |
recommande que ce soit le comité d’audit en tant qu’entité du conseil de surveillance, et non le conseil d’administration, qui décide d’autoriser ou non la prestation de services autres que d’audit à une entreprise financière donnée et qui négocie l’offre et les détails du mandat; appelle la Commission à mener une analyse d’impact concernant la viabilité et les effets de la fixation d’un plafond pour les services autres que ceux d’audit en rapport avec les recettes; |
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34. |
considère que les honoraires qu'un cabinet d'audit ou qu’un réseau de cabinets d’audit peut recevoir d'un même client devraient être publiés lorsqu’ils dépassent un seuil donné et que les autorités de surveillance devraient pouvoir effectuer des contrôles, imposer des limites ou des exigences en matière de planification lorsque ces honoraires dépassent un certain pourcentage de l'ensemble des revenus du cabinet ou du réseau de cabinets considéré, afin d'éviter que celui-ci ne se retrouve dans une situation de dépendance économique; relève toutefois que pour les plus petits cabinets, l’intervention des autorités de surveillance ne doit pas limiter la croissance, et que gagner un client important, qui représente un pourcentage considérable des activités du cabinet d'audit au début, est une part essentielle de la croissance; |
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35. |
estime que les cabinets d'audit qui contrôlent des entités d'intérêt public doivent publier leurs comptes, et qu'il convient de contrôler lesdits comptes et de vérifier les méthodes y afférentes en vue de garantir leur qualité; |
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36. |
estime qu’en cas d’abus de fonction par le conseil d’administration d’une entreprise ou d’une entité d’intérêt public ou du cabinet d’audit, tous doivent pouvoir être poursuivis pénalement; |
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37. |
estime que le modèle de partenariat est adéquat pour les cabinets d’audit, puisqu’il protège l’indépendance de ces derniers; |
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38. |
invite la Commission et les États membres à rendre exemplaire l’audit des structures publiques et à éviter les éventuels conflits d’intérêts pouvant résulter de liens entre l’auditeur et les organes décisionnels des structures publiques auditées; |
Audits de groupes
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39. |
soutient les propositions du livre vert en ce qui concerne les audits de groupes; |
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40. |
invite la Commission à étudier la question de la transmission des données lors des audits de groupes à l'occasion de la future révision du cadre législatif de l'Union en matière de protection des données; |
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41. |
estime que les auditeurs de groupes devraient avoir un aperçu clair du groupe et, dans le cas des établissements financiers surveillés au niveau du groupe, engager un dialogue avec l’autorité de surveillance du groupe; |
Surveillance
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42. |
demande à la Commission de présenter une proposition pour améliorer la communication entre les auditeurs d’entités d'intérêt public et les autorités de règlementation; |
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43. |
soutient qu’il convient d’établir des protocoles de communication et de confidentialité et que le dialogue doit véritablement fonctionner dans les deux sens; |
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44. |
demande une meilleure communication dans les deux sens entre les auditeurs et les superviseurs financiers des établissements financiers, particulièrement en ce qui concerne des domaines spécifiques particulièrement sensibles, y compris l’interaction entre différents produits financiers; demande qu'une même communication soit établie pour les entités transfrontalières par les auditeurs et les autorités européennes de surveillance; |
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45. |
souligne la nécessité d'harmoniser les pratiques de supervision de l'audit et demande à la Commission d'envisager l'intégration du groupe européen des organes de supervision de l'audit dans le système européen de surveillance financière, éventuellement via l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers); |
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46. |
demande aux auditeurs externes d’établissements financiers de faire rapport périodiquement, sur une base sectorielle, au CERS afin de déterminer les tendances sectorielles et les sources potentielles de risque systémique ainsi que les faillites possibles, et fait observer que cela devrait être fait de façon proportionnée; |
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47. |
invite la Commission européenne et les États membres à veiller au respect des conclusions formulées par les Cours des comptes nationales dans le cadre de leur mission d’audit; |
Concentration et structure du marché
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48. |
pense, étant donné la situation actuelle du marché, que la chute d'un des quatre grands cabinets d'audit constituerait fondamentalement un risque pour la crédibilité de la profession d'auditeur dans son ensemble; |
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49. |
estime que, même si la faillite d'un cabinet d'audit n'a peut-être pas d'effet domino direct sur le reste de l'économie, les cabinets d'audit considérés comme "trop grands pour faire faillite" peuvent engendrer un risque moral et qu'il faut renforcer les plans d'urgence ayant trait aux grands cabinets d'audit; pense, en outre, que les objectifs de ces plans doivent être de minimiser la possibilité qu'un cabinet d'audit abandonne le marché sans motif valable et de réduire l'incertitude et les troubles qu'une telle disparition provoquerait; |
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50. |
est d’avis que les plans d’urgence sont un élément important pour empêcher la dissolution désordonnée d’un cabinet et qu’ils doivent inclure un mécanisme par lequel le régulateur est informé de tout problème qui menacerait un cabinet d'audit au niveau national ou international pour permettre à tous les régulateurs de jouer leur rôle et traiter de telles situations avec l’attention nécessaire; |
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51. |
soutient l’introduction de testaments ("living wills") pour les quatre grands cabinets d'audit "Big Four" et les auditeurs qui fournissent des services d’audit significatifs au secteur financier, ainsi que l’établissement de plans d’urgence transfrontaliers pour le transfert dans les règles des contrats de clients au cas où un acteur important se retirerait du marché; |
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52. |
souligne qu’un des objectifs de toute action entreprise en matière d’audit doit consister à instaurer une concurrence entre les différents cabinets du secteur, tout en préservant la qualité, la précision et l'ampleur des audits; |
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53. |
demande à la Commission de veiller à l’existence de conditions de concurrence identiques pour tous les cabinets opérant sur le marché de l’audit et de réduire la complexité des dispositions dans le secteur de l’audit au niveau européen; estime que la simplification de l’accès au marché et l'élimination des obstacles y afférents sont des éléments clés en vue d'attirer un plus grand nombre d’opérateurs sur le marché de l'audit; considère que ce ne sont pas les conseils d'administration des entreprises mais les comités d'audit qui sont les plus à même de choisir le type d'audit qui satisfasse au mieux les besoins de l’entité contrôlée et de surveiller l'efficacité et la qualité de l'audit concerné, et qu'il convient d'insister tout particulièrement sur l'indépendance de l'auditeur; est d'avis que la Commission devrait envisager des solutions permettant aux entités d’intérêt public, au secteur public et aux institutions européennes de mieux évaluer la qualité des services d'audit fournis par les cabinets d'audit, indépendamment de leur taille; |
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54. |
reconnaît que la mise en œuvre d'audits conjoints pourrait avoir des effets positifs sur la diversification du marché de l’audit; rappelle que les situations de marché et les expériences en matière d'audits conjoints diffèrent d'un État membre à l'autre; invite la Commission à évaluer les bénéfices potentiels et les coûts de l'introduction de l'audit obligatoire tant sur les entreprises d'audit, plus particulièrement les petites entreprises d'audit, que sur les entreprises contrôlées, notamment les établissements financiers, et l'incidence qu'elle peut avoir sur la concentration du marché de l'audit et la stabilité financière; |
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55. |
considère que les rachats par les quatre grands doivent être envisagés au regard de leur incidence sur le développement d'autres cabinets ou d'autres réseaux; |
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56. |
invite la Commission à se pencher sur l’utilisation par les banques et les autres établissements financiers de conventions restrictives concernant les prêts et d’autres produits financiers proposés aux entreprises, qui sont susceptibles de limiter le choix de l’auditeur; |
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57. |
estime qu'il est fondamental d'interdire l'intégration dans les contrats de clauses restrictives en faveur des quatre grands cabinets d'audit; |
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58. |
demande que les fusions de cabinets d'audit de petite ou moyenne taille soient encouragées; incite la Commission à envisager la création d'un certificat et d'un registre de qualité pour les cabinets d'audit afin de démontrer que les entités de petite ou moyenne taille peuvent elles aussi accomplir un travail satisfaisant; considère que le secteur des marchés publics doit s'efforcer de faire appel à des cabinets autres que les quatre grands, et que les organismes publics doivent établir un pourcentage de référence quant au recours à ces cabinets; |
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59. |
demande à la Commission de prévoir, dans le cas d’appels d’offres d’entités d’intérêt public, qu'en plus des quatre grands, au moins deux autres cabinets d'audit se voient accorder un accès équitable à la procédure d'appel d'offres; considère que les comités d'audit doivent être investis d'un rôle central dans ce processus auquel les actionnaires doivent également participer; invite la Commission à réviser les pratiques du comité d’audit en ce qui concerne les appels d’offres et à accorder, dans ce cadre, une attention particulière aux aspects relatifs aux charges administratives liées à un appel d’offres formel, de telle sorte que la décision finale des actionnaires sur la nomination des auditeurs se base sur une proposition du comité d’audit; est d'avis que cette proposition doit inclure une description de la procédure suivie, des critères utilisés et des motifs sous-jacents à la recommandation du comité d’audit; |
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60. |
invite la Commission (DG Concurrence) à mener une étude circonstanciée sur le marché de l’audit; |
Création d'un marché européen
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61. |
considère que l’audit fait partie intégrante de la relance du marché intérieur; invite la Commission à examiner dans quelle mesure faciliter les activités d’audit transfrontalières pourrait permettre de supprimer d’éventuelles barrières à l’entrée sur le marché et d’apporter une solution en cas de capacités limitées; invite la Commission à examiner dans quelle mesure un marché européen des prestations d’audit pourrait servir à réduire la complexité et le coût pour tous les opérateurs du marché, et plus particulièrement pour les cabinets d’audit de petite et de moyenne taille; encourage la Commission à prendre toutes les initiatives utiles en vue de l’adoption et de l’application, dans le droit de l’Union européenne, de normes d’audit internationales qui contribuent à la mise en place de conditions de concurrence réellement uniformes dans le cadre de la réalisation d’audits; rappelle les recommandations de la Commission concernant la responsabilité de l’auditeur; demande à la Commission, dans ce contexte, de formuler des propositions en vue d’une harmonisation progressive, le but ultime étant la création d’un passeport européen des auditeurs, en insistant tout particulièrement sur tout ce qui garantit l’indépendance de l’auditeur; |
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62. |
invite la Commission à mettre au point un régime de responsabilité paneuropéen pour la profession d’auditeur; |
Coopération internationale
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63. |
demande à la Commission d'intensifier ses efforts en faveur d'une convergence accrue; |
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64. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0223.
(2) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 23.
(3) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/9 |
Mardi 13 septembre 2011
La situation des femmes proches de l'âge de la retraite
P7_TA(2011)0360
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la situation des femmes proches de l'âge de la retraite (2011/2091(INI))
2013/C 51 E/02
Le Parlement européen,
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vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 2 et 3, |
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vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 19, |
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vu la Charte des droits fondamentaux, et notamment ses articles 21, 23 et 25, |
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vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491), |
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vu la communication de la Commission du 29 avril 2009, intitulée "Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'UE (Rapport 2009 sur le vieillissement)" (COM(2009)0180), |
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vu la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (2008/867/CE) (1), |
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vu le rapport du 22 juillet 2010 commandé par la Commission intitulé "Accès aux soins de santé et de longue durée – Égalité hommes-femmes?", |
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vu le rapport du 24 novembre 2009 commandé par la Commission intitulé "Gender mainstreaming active inclusion policies", |
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vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes établi pour la période 2011-2020, |
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vu les conclusions de Conseil du 6 décembre 2010 sur l'incidence du vieillissement de la main-d'œuvre et de la population sur les politiques de l'emploi, |
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vu les conclusions du Conseil du 7 juin 2010 sur le vieillissement actif, |
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vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 sur un vieillissement sain et digne, |
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vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2009 sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes: vieillir en restant actif et dans la dignité, |
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vu le rapport du 1er mai 2008 de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail intitulé "Conditions de travail d'une main-d'œuvre vieillissante", |
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vu le plan international d'action de Madrid sur le vieillissement, adopté lors de la deuxième assemblée mondiale sur le vieillissement (A/CONF.197/9 8), le 12 avril 2002, |
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vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, |
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vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes dans une société vieillissante (2), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0291/2011), |
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A. |
considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, notamment fondée sur l'âge, sont des principes fondamentaux de l'Union européenne consacrés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'ils comptent parmi les objectifs et les missions de l'Union, |
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B. |
considérant que la stratégie Europe 2020 fixe le grand objectif d'un taux d'emploi de 75 % tant pour les hommes que pour les femmes et qu'elle définit l'objectif de faire diminuer de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté; que le groupe des femmes âgées de plus de 50 ans, eu égard aux niveaux élevés de pauvreté et de chômage qui caractérisent particulièrement ce groupe, constitue par conséquent une classe d'âge qui répond précisément à ces deux objectifs, |
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C. |
considérant la persistance de conceptions stéréotypées des rôles de chaque sexe qui, conjuguées aux discriminations fondées sur l'âge que subissent les personnes âgées sur le marché du travail, réduisent en particulier les chances de recrutement, les possibilités de formation et les perspectives de promotion des femmes âgées, et contribuent en même temps à aggraver le risque pour elles de tomber dans la pauvreté au cours de la vieillesse, |
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D. |
considérant que la discrimination liée au sexe est une discrimination spécifique en ce qu'elle est systématique et systémique et qu'elle s'associe et s'ajoute à toutes les autres formes de discrimination, |
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E. |
considérant que le marché de l'emploi est plus que jamais, et de loin, dynamique et fluide, ce qui signifie que l'emploi dans un même domaine n'est plus garanti à vie, et que, par conséquent, la crise économique a montré que les femmes ont un rôle important à jouer au sein du marché de l'emploi, |
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F. |
considérant que la compétitivité, la prospérité et les aptitudes de l'Europe en matière d'inclusion dépendront à l'avenir essentiellement de la capacité de celle-ci à améliorer efficacement l'utilisation de sa main-d'œuvre non seulement en augmentant la durée de la vie active, mais aussi en mettant en place les conditions de travail et les systèmes de sécurité sociale qui permettent d'améliorer et les conditions de travail et de vie, et l'économie; que ceci suppose également l'adoption de politiques appropriées qui permettent de concilier travail, famille et vie privée et de lutter contre la discrimination directe et indirecte ainsi que les préjugés liés au sexe entraînant des disparités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, |
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G. |
considérant qu'au sein de l'Union européenne à 27, la population en âge de travailler (20-64 ans) a augmenté de 1,8 %, la population âgée (de plus de 65 ans) s'est accrue de 3,7 % et la proportion des jeunes (0-19 ans) a diminué de 5,4 % entre 1990 et 2010, et que, d'après les estimations, la proportion de la population âgée de plus de 65 ans devrait passer de 17,4 % en 2010 à 30 % en 2060 (3), |
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H. |
considérant qu'en 2008, le risque de pauvreté atteignait 22 % chez les femmes âgées contre 16 % pour les hommes âgés (4), |
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I. |
considérant que les femmes sont souvent et de plus en plus surreprésentées au sein de la population âgée isolée, du fait de la hausse des taux de divorce et de l'espérance de vie plus faible des hommes, et que les veuves et les femmes âgées seules sont en général davantage exposées aux risques de pauvreté, d'isolement et d'exclusion sociale, |
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J. |
considérant que le taux d'emploi des femmes âgées de 55 à 64 ans était de 37,8 % en 2009 contre 54,8 % pour les hommes appartenant à la même tranche d'âge (5), |
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K. |
considérant que le taux de chômage est plus élevé pour les femmes que pour les hommes dans 21 États membres et que, même si le taux de chômage de longue durée est plus élevé pour les hommes que pour les femmes dans 12 pays, le chômage des femmes est davantage susceptible d'être requalifié en "inactivité" dès lors qu'elles sont mariées ou ont des enfants, |
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L. |
considérant que les rémunérations horaires moyennes des femmes de moins de 30 ans équivalent à 92 % de celles des hommes, que ce pourcentage tombe à 67,5 % dès lors que la classe d'âge de 50 à 59 ans (6) est concernée et que la moyenne européenne en termes d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes s'élève à 17,5 %, |
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M. |
considérant que les différences entre les hommes et les femmes dans le contexte socio-économique sont largement ancrées dans la répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes, dans laquelle les hommes sont censés assumer la principale responsabilité de subvenir aux besoins matériels de la famille tandis que les femmes se chargent des tâches domestiques et prennent soin de la famille et des proches parents, qui sont des activités non rémunérées, ce qui a une incidence considérable sur la capacité des femmes, par comparaison avec les hommes, d'acquérir des droits à la sécurité sociale, notamment en vue de leur retraite, et, partant, sur leur situation à un âge avancé, en particulier en cas de divorce, de séparation ou de veuvage, |
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N. |
considérant que les femmes sont davantage susceptibles de faire l'expérience de carrières plus lentes, plus courtes et/ou interrompues et de percevoir un salaire moyen inférieur à celui des hommes, ce qui se traduit par un écart de rémunération plus grand entre les hommes et les femmes, crée un différentiel dans les contributions versées sur les comptes personnels de régime de pension et accroît ainsi le risque de pauvreté des femmes âgées, |
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O. |
considérant que l'écart de rémunération est plus faible avant la constitution de la famille et qu'il augmente dès lors que les individus se mettent en couple, que le taux d'emploi des femmes baisse à la naissance de leur premier enfant et que les discriminations auxquelles elles sont confrontées sur le marché du travail s'accumulent au cours des premières étapes de leur cycle de vie pendant lesquelles elles s'occupent de leurs enfants et, à un stade ultérieur, lorsqu'elles procurent des soins aux personnes âgées, ce qui les conduit dans bien des cas à la pauvreté, et ce bien qu'elles travaillent, |
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P. |
considérant que, par rapport aux hommes, les femmes âgées décident souvent de travailler à temps partiel ou y sont contraintes et quittent ou sont forcées de quitter le marché du travail en choisissant plus souvent de bénéficier d'une retraite anticipée, |
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Q. |
considérant que la presque totalité des pays européens reconnaissent qu'il est important d'adopter une approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de politiques actives en faveur du marché du travail, mais que les évaluations de ces politiques indiquent que l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes demeure insuffisante et plutôt limitée, |
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R. |
considérant que les femmes de plus de 50 ans sont souvent confrontées à une discrimination double ou multiple fondée sur des stéréotypes liés au sexe et à l'âge, fréquemment exacerbés par un travail et un mode de vie propres aux femmes (par exemple, interruptions de carrière, emploi à temps partiel, réinsertion après une longue période de chômage, abandon de l'activité professionnelle pour se consacrer à la famille ou pour travailler dans l'entreprise familiale, principalement dans les secteurs du commerce et de l'agriculture, sans rémunération et sans couverture sociale, et écart de rémunération entre les hommes et les femmes); que, par conséquent, les femmes doivent souvent faire face à une accumulation plus grande de handicaps que les hommes appartenant à la même classe d'âge, et que, de plus, en période de récession économique, le risque de basculer dans la pauvreté est encore plus élevé pour ces femmes, |
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S. |
considérant que sur le marché de l'emploi, les femmes sont souvent considérées comme "vieilles" à un âge bien moins avancé que les hommes, et que 58 % des Européens estiment que la discrimination liée à l'âge est très répandue (7), |
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T. |
considérant que la violence à l'égard des femmes âgées est un problème fortement sous-estimé en raison de la réticence particulière des femmes âgées à dénoncer les maltraitances dont elles sont victimes, des stéréotypes véhiculés par les prestataires de services, qui estiment que les femmes âgées sont moins exposées au risque, et du nombre réduit de possibilités qui s'offrent aux femmes âgées victimes de maltraitance, |
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U. |
considérant que l'éducation à l'égalité, dès le plus jeune âge, et le développement de politiques d'orientation et de promotion du travail des femmes sont les seuls moyens d'éliminer ces discriminations durablement, |
Dispositions générales
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1. |
se félicite de la décision de la Commission de proclamer 2012 "Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations" et demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures appropriées et efficaces pour lutter contre les discriminations, notamment en combattant les préjugés liés à la discrimination fondée sur le sexe et sur l'âge et en promouvant la solidarité entre les générations; |
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2. |
invite la Commission et les États membres à s'assurer que la discrimination multiple à l'encontre des femmes de plus de 50 ans soit mieux prise en compte et soit efficacement combattue dans le cadre de la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les pensions, l'intégration sociale, l'emploi, l'évolution des préjugés fondés sur le sexe et l'intégration des femmes dans les organes décisionnels politiques et économiques; |
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3. |
invite les États membres à intégrer l'égalité entre les hommes et les femmes dans la préparation et la mise en œuvre des réformes concernant les pensions – question qui devrait également être prise en compte dans le prochain livre blanc sur les régimes de pension et d'autres réformes en matière de politique de la sécurité sociale –, à encourager le recours au calcul des pensions sur une base actuarielle qui favorise davantage l'égalité entre les hommes et les femmes, à promouvoir des mesures qui fassent chuter le risque de pauvreté, à combattre la pauvreté touchant actuellement les personnes âgées, à améliorer la qualité, l'accessibilité et le caractère économiquement abordable des soins (de santé) et à mettre un terme à la pratique de la mise à la retraite obligatoire, tout en permettant aux femmes âgées de participer au marché du travail en luttant contre les discriminations; |
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4. |
invite les États membres à compléter leur législation en matière de retraite en prévoyant la possibilité d'une pension de réversion afin de réduire pour les femmes âgées le risque de pauvreté; |
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5. |
souligne l'importance de prendre des mesures visant à assurer l'intégration des catégories de femmes les plus vulnérables, comme les migrantes, les femmes appartenant à des minorités, les femmes handicapées, peu qualifiées, dépourvues de toute expérience professionnelle ou emprisonnées, etc., de manière à leur garantir le droit à une vie décente; |
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6. |
demande aux États membres de prendre des mesures afin de garantir le vieillissement dans la dignité, sans humiliation, discrimination ou toute autre forme de violence à l'encontre des femmes âgées; |
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7. |
souligne que les femmes âgées constituent à la fois une ressource économique et une source d'expérience, qu'elles apportent un soutien précieux à la société et à la famille en tant qu'aides de vie des personnes dépendantes et que conseillères en matière d'emploi, étant donné leur solide expérience professionnelle, et qu'elles contribuent en outre à l'entretien du milieu rural; |
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8. |
invite la Commission et les États membres à promouvoir des initiatives en faveur de la compréhension du langage et de la culture associés aux nouvelles technologies, dans l'espoir de combler le "fossé numérique" qui isole la population féminine âgée et d'augmenter sa capacité de relation, de communication et de gestion de son autonomie et de ses intérêts en propre; |
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9. |
invite la Commission et les États membres à procéder, en étroite coopération avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, à une étude sur la situation des femmes âgées de plus de 50 ans, notamment en se concentrant sur leurs expériences sur le marché du travail, sur les expériences des aidants, sur la manière dont les femmes et les hommes occupent leur temps, ainsi que sur les questions de santé et les autres défis auxquels ils sont confrontés; |
Les femmes sur le marché du travail
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10. |
invite la Commission et les États membres à mettre en place les conditions susceptibles de permettre aux femmes âgées de rester sur le marché du travail et/ou à le réintégrer ainsi que de les aider à le faire dans le cadre de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations, de sorte qu'elles puissent utiliser leur potentiel sur le marché du travail et que leurs droits soient respectés; demande à la Commission et aux États membres de mettre également en œuvre des mesures qui encouragent les employeurs à améliorer leurs politiques d'égalité des chances afin de combattre les attitudes qui défavorisent les femmes en raison de leur âge, de sorte que les employées âgées aient un accès égal à la formation, aux promotions et aux évolutions de carrière; |
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11. |
invite la Commission et les États membres à instaurer, sans tarder, une approche globale, multidimensionnelle et qui tienne compte tant des questions d'égalité entre les hommes et les femmes que de l'âge, en matière d'emploi et de politiques sociales, afin de garantir l'emploi et l'intégration sociale des femmes; invite la Commission et les États membres à mener également un examen approfondi de la situation des femmes âgées issues de la génération qui est déjà en situation de pauvreté et à prendre rapidement des mesures appropriées et efficaces pour les sortir de cette situation; |
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12. |
invite les États membres à apporter une réponse satisfaisante aux multiples formes de discrimination dont sont victimes les femmes âgées lorsqu'elles tentent d'accéder à l'emploi; |
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13. |
demande à la Commission de développer et d'améliorer la collecte et l'analyse de données propres au sexe et à l'âge qui soient exactes, pertinentes et comparables au niveau européen, en particulier en ce qui concerne les taux d'emploi et de chômage des femmes âgées, y compris des femmes migrantes et handicapées, la contribution (informelle) des femmes âgées aux soins (non rémunérés) dispensés à la famille et aux parents proches, le taux de personnes âgées dépendantes et la maltraitance des personnes âgées, ces informations devant relever de la législation relative à la protection des données actuellement en vigueur dans l'ensemble des États membres; |
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14. |
se félicite du fait que les États membres aient déjà reconnu que les caractéristiques et les causes de l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail sont strictement liées au stade du cycle de vie des personnes, et souligne qu'il convient par conséquent de promouvoir l'adoption d'une approche fondée sur le cycle de vie au travail; invite instamment les États membres, cependant, – dans le souci de relever correctement les défis liés au cycle de vie – à remédier, à l'aide de mesures ciblées, à la situation défavorable des femmes jeunes et âgées au regard de celle des hommes du même âge dans leurs politiques actives en faveur du marché du travail et à ne pas axer ces dernières uniquement sur les femmes et les hommes adultes; |
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15. |
demande aux États membres d'échanger les bonnes pratiques dans le cadre de l'amélioration de la qualité des conditions de travail des femmes âgées afin de mettre à leur disposition un lieu de travail durable et sain; |
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16. |
encourage les États membres à intégrer les femmes âgées dans les actions de formation tout au long de la vie et à développer et à soutenir davantage les programmes de reconversion flexibles destinés aux femmes âgées, en tenant compte de leurs besoins spécifiques ainsi que de leurs capacités, et ce afin d'améliorer leur aptitude à occuper un emploi, de contribuer à encourager leur poursuite d'une vie indépendante et active ainsi que de partager l'expérience et les connaissances qu'elles ont acquises avec les jeunes générations; |
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17. |
invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les handicaps défavorables rencontrés par les femmes sur le marché du travail, en particulier celles qui découlent de leurs responsabilités familiales, ne les pénalisent pas dans l'acquisition de leurs droits à pension, ni dans le bénéfice d'autres droits liés à la sécurité sociale; |
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18. |
invite instamment la Commission et les États membres à introduire dans les régimes de sécurité sociale les systèmes de totalisation, afin de permettre le cumul de cotisations au titre de périodes de travail salarié et de travail indépendant ou au titre de plusieurs emplois, si ceci n'a pas encore été fait; |
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19. |
invite la Commission et les États membres à mettre au point et à promouvoir des systèmes de pension soumis à une étude d'impact selon le sexe en tant que moyen de protéger les femmes âgées du risque de pauvreté accru auquel elles sont exposées et de prévenir ce risque, en tenant compte des interruptions de carrière qu'elles ont connues en raison de leurs responsabilités familiales, et ce afin d'éviter de créer de nouveaux pièges à la dépendance; |
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20. |
invite la Commission et les États membres à prendre, sans délai, des mesures efficaces pour mettre en œuvre le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail entre les hommes et les femmes (par exemple, au moyen d'un système obligatoire d'évaluation du travail et d'un plan d'action en matière d'égalité sur le lieu de travail), ce qui pourrait également contribuer à combler l'écart entre les pensions en vue de réduire, et in fine d'éliminer, le risque de pauvreté auquel sont davantage exposées les femmes, principalement celles qui sont âgées; |
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21. |
invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des politiques appropriées qui permettent de concilier travail, famille et vie privée et à intégrer la dimension du vieillissement dans l'ensemble des politiques pertinentes, au travers d'une approche intégrée de l'âge, tenant compte du cycle de vie tout entier; demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, de Vilnius, d'effectuer en ce sens des études d'impact et des recherches; |
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22. |
invite la Commission et les États membres à utiliser pleinement et efficacement les instruments et programmes de l'Union existants, notamment le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional, afin d'accroître la participation des femmes âgées aux marchés du travail et à combattre sur tous les fronts la discrimination dont elles sont victimes; |
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23. |
demande aux États membres de favoriser la participation active des femmes âgées dans les entreprises en encourageant et en soutenant les femmes qui créent une nouvelle entreprise, et en facilitant l'accès des femmes au financement, en particulier via le microcrédit, ainsi que la présence d'une proportion égale d'hommes et de femmes dans les organes de décision économique, notamment les conseils d'administration des entreprises; |
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24. |
invite les États membres à encourager les entreprises à intégrer les principes et les instruments de la gestion de l'âge dans leurs stratégies, et en particulier dans la politique de gestion du personnel, à adopter une politique tenant compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et d'âge sur les lieux de travail, à garantir une meilleure reconnaissance et un plus grand respect des connaissances et de l'expérience acquises par leurs employées âgées et à développer une politique d'information fiable et transparente dans le cadre de laquelle les travailleurs plus âgés se voient offrir la possibilité de se préparer à la retraite en connaissance de cause; invite en outre la Commission et les États membres à améliorer les procédures de sanction à l'encontre des employeurs qui se rendent coupables de discrimination à l'égard des travailleuses âgées; attire l'attention sur le fait qu'il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la loi sur les petites entreprises ("Small business Act"); |
Femmes chargées de dispenser des soins
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25. |
demande aux États membres d'accélérer les progrès en matière de couverture des besoins des familles devant prendre en charge des personnes dépendantes et demande à la Commission de continuer à soutenir le développement de structures de soins en recourant aux Fonds structurels; |
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26. |
demande aux États membres d'améliorer la fourniture de services de soins de qualité, notamment la fourniture d'une aide à domicile pour les personnes âgées, de veiller à ce que ces soins de qualité soient accessibles et abordables, de valoriser davantage le travail des aidants professionnels et d'aider les familles qui s'occupent de personnes âgées dépendantes, notamment en les dédommageant financièrement pour leurs contributions, en les encadrant et en les formant de telle sorte que ces personnes puissent offrir des soins informels de qualité; |
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27. |
insiste sur la nécessité d'assurer l'existence de suffisamment de services de soins de bonne qualité pour les enfants, les personnes âgées et les autres personnes dépendantes, dont les prix soient abordables et qui soient compatibles avec des occupations à temps plein, de sorte que les femmes ne soient pas obligées d'interrompre, de délaisser ou de réduire leurs activités professionnelles pour s'occuper de personnes dépendantes qui sont à leur charge; |
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28. |
signale que les services de prise en charge des enfants et des autres personnes dépendantes constituent une source importante d'emplois qui pourraient être occupés par des femmes âgées, dont le taux d'emploi est aujourd'hui l'un des plus bas; |
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29. |
demande aux États membres d'assurer la formation et le renforcement des capacités afin de garantir des services de soins de qualité élevée et de remédier aux manques d'effectifs dans le secteur blanc (soins et santé) imputables aux évolutions démographiques; |
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30. |
encourage les États membres à étendre l'accès au congé parental aux grands-parents et aux enfants qui s'occupent de leurs parents, à reconnaître les services de soins apportés aux personnes dépendantes, tout en envisageant la possibilité de mettre en place un congé pour les soignants, et à fournir des services, des formations et des conseils aux aidants; |
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31. |
reconnaît que les femmes proches de l'âge de la retraite sont dans bien des cas grands-mères; reconnaît cependant que les femmes proches de l'âge de la retraite ne devraient pas être présentées uniquement comme des aidantes; demande par conséquent aux États membres d'envisager la création de structures d'accueil des enfants en mesure d'offrir aux grands-parents, s'ils le souhaitent, la possibilité de participer à d'autres activités; |
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32. |
encourage les États membres à promouvoir l'engagement citoyen et les projets intergénérationnels en faveur des personnes âgées en finançant des initiatives et des programmes; |
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33. |
invite les États membres à prendre des mesures à tous les niveaux, notamment en soutenant les ONG pertinentes, à répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, en particulier des femmes âgées vivant seules, et ce afin de réduire leur isolement et leur dépendance et de promouvoir leur égalité, leur sécurité et leur bien-être; |
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34. |
demande aux États membres d'envisager d'examiner différentes possibilités en matière d'hébergement et de soutenir les groupes et structures communautaires comme un moyen de lutter contre l'isolement des femmes âgées et de créer un environnement favorable à la solidarité intergénérationnelle; |
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35. |
reconnaît que les femmes âgées devraient avoir la possibilité de choisir dignement la façon dont elles souhaitent vivre, seules ou en communauté; |
Questions liées à la santé
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36. |
invite la Commission et les États membres à considérer les questions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la santé comme un volet essentiel des politiques de l'Union européenne en la matière et demande, par conséquent, à la Commission et aux États membres d'intensifier encore leurs efforts visant à adopter une stratégie duale à l'égard de l'intégration, dans les politiques menées aux niveaux européen et national dans le domaine de la santé, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la question de l'âge ainsi que des actions spécifiques dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes; |
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37. |
encourage la Commission et les États membres à reconnaître l'intérêt de soins de santé à caractère curatif et palliatif qui tiennent compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et d'âge; invite les États membres à étendre leurs recherches sur les maladies qui touchent plus fréquemment les hommes ou les femmes, notamment en ce qui concerne les causes, la prévention éventuelle et les traitements de ces maladies; |
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38. |
reconnaît le rôle crucial du dépistage et du traitement préventif dans le domaine des soins de santé et encourage la Commission à recourir à la méthode ouverte de coordination afin d'assurer des échanges de vues, de promouvoir l'harmonisation du dépistage dans l'Union, d'identifier les bonnes pratiques et d'établir des lignes directrices; |
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39. |
se félicite des efforts déployés par certains États membres qui garantissent un accès libre à la prévention des maladies qui touchent plus fréquemment soit les hommes, soit les femmes et encourage les États membres qui n'ont pas encore agi de la sorte à renforcer les soins de santé préventifs en faveur des femmes âgées en leur permettant, par exemple, d'effectuer facilement des mammographies et des frottis cervicaux réguliers, à supprimer les limites d'âge en ce qui concerne l'accès à la prévention en matière de santé, comme dans le cas du dépistage du cancer du sein, et à sensibiliser la population à l'importance du dépistage; |
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40. |
encourage les États membres à intensifier encore leurs efforts pour adopter une stratégie visant à intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques en matière de santé et à garantir un accès égalitaire à des soins de santé et des soins de longue durée abordables tant aux hommes qu'aux femmes, en particulier aux plus âgés d'entre eux et à ceux qui sont victimes de multiples formes de handicaps; |
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41. |
encourage la Commission et les États membres à mettre sur pied des mesures propres à garantir une santé et une sécurité accrues au travail, en maintenant ainsi l'aptitude des travailleurs à occuper un emploi et leurs capacités et en améliorant leur état de santé à un âge avancé; |
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42. |
invite la Commission et les États membres à lutter contre toutes les formes de violence à l'encontre des femmes âgées, en reconnaissant que l'ampleur de ce problème est sous-estimée, en combattant les stéréotypes sociétaux et en s'assurant que les prestataires de services sont en mesure de tenir compte des besoins spécifiques des victimes âgées de violences, et ce afin de garantir le respect intégral des droits de l'homme et de parvenir à instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes, et d'utiliser pleinement le programme Daphne; |
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43. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0306.
(3) Document de travail des services de la Commission: Rapport sur la démographie 2010, Commission européenne, p. 62.
(4) Liste de 100 inégalités, Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
(5) Rapport sur les progrès réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2010, Commission, page 31.
(6) La vie des hommes et des femmes en Europe – Un portrait statistique, Eurostat, 2008, page 196.
(7) Eurobaromètre spécial no 317, Discrimination au sein de l'UE en 2009, novembre 2009, page 71.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/17 |
Mardi 13 septembre 2011
Directive relative à la médiation dans les États membres
P7_TA(2011)0361
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la médiation dans les États membres (2011/2026(INI))
2013/C 51 E/03
Le Parlement européen,
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vu l'article 67 et l'article 81, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu sa position du 23 avril 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (1), |
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vu les auditions organisées par la commission des affaires juridiques les 20 avril 2006, 4 octobre 2007, et 23 mai 2011, |
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— |
vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (2), |
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vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0275/2011), |
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A. |
considérant qu'un meilleur accès à la justice est l'un des principaux objectifs de la politique de l'Union européenne en vue d'établir un espace de liberté, de sécurité et de justice; considérant que la notion d'accès à la justice devrait couvrir, dans ce contexte, l'accès à des procédures adéquates de résolution des litiges pour les particuliers et les entreprises, |
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B. |
considérant que la directive 2008/52/CE a pour objet de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires, |
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C. |
considérant qu'afin de faciliter l'accès à la médiation en tant qu'alternative réaliste à l'approche contradictoire traditionnelle et d'assurer que toutes les parties ayant recours à la médiation au sein de l'Union européenne bénéficient d'une législation cadre prévisible, la directive introduit des principes communs concernant, en particulier, certains aspects de la procédure civile, |
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D. |
considérant qu'outre la prévisibilité, la directive entend établir un cadre préservant le principal atout de la médiation, à savoir la flexibilité; considérant que ces deux exigences devraient guider les États membres à l'heure de rédiger les lois nationales transposant la directive, |
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E. |
considérant que la directive 2008/52/CE a également suscité l'intérêt de pays voisins et a eu une influence manifeste sur l'introduction d'une législation similaire dans certains de ces pays, |
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F. |
considérant que les États membres étaient tenus de transposer cette directive avant le 21 mai 2011, à l'exception de l'article 10, dont la date de mise en œuvre était fixée au 21 novembre 2010; considérant qu'à ce jour la plupart des États membres ont déclaré qu'ils avaient achevé le processus de mise en œuvre ou qu'ils l'achèveraient dans les délais impartis et que seul un petit nombre d'États membres, à savoir la République tchèque, l'Autriche, la Finlande et la Suède, n'ont pas encore indiqué avoir respecté les dispositions de la directive, |
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G. |
considérant que le Parlement européen juge important d'examiner les modalités de mise en œuvre de cet acte législatif par les États membres afin de connaître l'avis des praticiens et des utilisateurs de la médiation et d'identifier les besoins et les façons de l'améliorer, |
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H. |
considérant qu'à cette fin une analyse approfondie des principales approches réglementaires des États membres s'impose afin de faire ressortir les bonnes pratiques et de tirer des conclusions sur toute autre action au niveau européen, |
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I. |
considérant que le plan d'action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm (COM(2010)0171) prévoit une communication sur l'application de la directive relative à la médiation en 2013, |
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J. |
considérant qu'il convient d'examiner comment les États membres ont transposé les principales dispositions de la directive sur la médiation concernant la possibilité donnée aux juridictions de proposer la médiation directement aux parties (article 5), la garantie de confidentialité (article 7), le caractère exécutoire des accords issus d'une médiation (article 6), et les effets de la médiation sur les délais de prescription (article 8), |
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K. |
considérant que le programme de travail de la Commission pour 2011 prévoit une proposition législative sur les modes alternatifs de résolution des conflits, |
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1. |
observe que l'exigence de confidentialité consacrée par la directive existait déjà dans la législation nationale de certains États membres: en Bulgarie, le Code de procédure civile dispose que les médiateurs peuvent refuser de témoigner au sujet d'un litige dont ils ont assuré la médiation, en France et en Pologne, la législation régissant la médiation civile contient des dispositions analogues; relève que, parmi les États membres, l'Italie adopte une approche stricte à l'égard de la confidentialité des processus de médiation, alors que les règles de médiation suédoises prévoient que la confidentialité n'est pas automatique et exige un accord entre les parties à cet effet; considère qu'une approche plus cohérente s'impose; |
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2. |
note que, conformément à l'article 6 de la directive, la plupart des États membres disposent d'une procédure visant à conférer à un accord issu d'une médiation la même force qu'une décision judiciaire; fait observer que l'accord obtient ce caractère soit en étant soumis à une juridiction soit en étant constaté par devant notaire, et qu'il semble que quelques législations nationales aient opté pour la première solution, alors que dans un grand nombre d'États membres, en revanche, le système juridique offre parallèlement l'acte notarié: en effet, alors qu'en Grèce et en Slovénie la législation prévoit qu'un accord issu d'une médiation peut être rendu exécutoire par les juridictions, aux Pays-Bas et en Allemagne, ces accords peuvent devenir exécutoires en tant qu'actes notariés et, dans d'autres États membres tels que l'Autriche, par exemple, tous accords peuvent, en vertu de la situation juridique actuelle, devenir exécutoires en tant qu'actes notariés sans que l'acte juridique national de transposition mentionne explicitement cette possibilité; demande à la Commission de veiller à ce que tous les États membres qui n'observent pas encore l'article 6 de la directive s'y conforment sans délai; |
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3. |
estime que l'article 8, qui traite des effets de la médiation sur les délais de prescription, constitue une disposition capitale dans la mesure où il garantit que les parties qui optent pour la médiation en vue de résoudre un litige ne seront pas ultérieurement privées de leur droit de se faire entendre par un tribunal en raison du temps qu'ils auront passé en médiation; note qu'aucun problème particulier n'a été signalé à ce sujet par les États membres; |
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4. |
relève que certains États membres ont choisi d'aller au-delà des exigences essentielles de la directive dans deux domaines, à savoir les incitations financières à la participation à la médiation et les exigences de médiation obligatoire; note que de telles initiatives des États contribuent à une résolution plus efficace des conflits et réduisent la charge de travail des tribunaux; |
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5. |
reconnaît que l'article 5, paragraphe 2, autorise les États membres à avoir recours à la médiation obligatoire ou à soumettre ce recours à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant que cela n'empêche pas les parties d'exercer leur droit d'accès aux tribunaux; |
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6. |
constate que certains États européens ont pris diverses initiatives en vue de fournir des incitations financières aux parties qui ont recours à la médiation: en Bulgarie, les parties se voient rembourser 50 % de la redevance publique déjà versée pour le dépôt de la plainte auprès du tribunal si elles parviennent à résoudre le litige par la médiation et la législation roumaine prévoit le remboursement de l'intégralité des frais de justice si les parties résolvent un litige en cours grâce à la médiation; note que la législation hongroise contient une disposition analogue et qu'en Italie, tous les actes et accords issus de la médiation sont exonérés de droits de timbre et de taxes; |
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7. |
relève que, outre les incitations financières, certains États membres dont le système judiciaire est engorgé ont opté pour des règles conférant un caractère obligatoire à la médiation; note que dans ces cas, les juridictions ne peuvent être saisies tant que les parties n'ont pas tenté, dans un premier temps, de résoudre les problèmes par l'intermédiaire d'une médiation; |
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8. |
fait observer que l'exemple le plus marquant est celui du décret législatif italien no 28 qui vise ainsi à réformer le système juridique et à soulager les tribunaux italiens connus pour leur engorgement en réduisant le nombre d'affaires et le délai moyen de neuf ans pour une affaire au civil; observe que, comme l'on pouvait s'y attendre, le décret n'a pas reçu un accueil favorable de la part des praticiens qui l'ont contesté devant les tribunaux et se sont même mis en grève; |
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9. |
relève que, en dépit de la controverse, les États membres dont les législations nationales vont au-delà des exigences essentielles de la directive relative à la médiation semblent avoir obtenu des résultats importants en promouvant le traitement extrajudiciaire des litiges en matière civile et commerciale; observe que les résultats obtenus en particulier par l'Italie, la Bulgarie et la Roumanie prouvent que la médiation permet d'assurer une résolution extrajudiciaire économiquement avantageuse et rapide des litiges grâce à des procédures adaptées aux besoins des parties; |
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10. |
relève que la médiation obligatoire semble atteindre son objectif dans le système juridique italien en désengorgeant les tribunaux; souligne néanmoins qu'il convient de promouvoir la médiation comme une forme alternative, viable, moins coûteuse et plus rapide de justice, plutôt que comme un aspect obligatoire de la procédure judiciaire; |
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11. |
reconnaît les résultats positifs obtenus grâce aux incitations financières prévues par la loi bulgare sur la médiation; admet toutefois qu'ils sont également dus à l'intérêt pour la médiation dont fait preuve depuis longtemps le système juridique bulgare dans la mesure où les spécialistes de la médiation exercent depuis 1990 et le Centre de résolution des litiges – qui réunit des médiateurs travaillant par équipes – propose depuis 2010 des services de médiation gratuits et des informations aux parties dans les affaires pendantes devant les tribunaux sur une base quotidienne; relève qu'en Bulgarie, deux tiers des affaires ont fait l'objet d'une médiation et que la moitié d'entre elles ont abouti à un règlement dans le cadre de la médiation; |
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12. |
note également les résultats positifs de la loi roumaine sur la médiation: parallèlement aux dispositions sur les incitations financières, un Conseil de médiation – autorité nationale de pratique de la médiation constituée en tant qu'entité juridique séparée et autonome – a été établi; il est entièrement consacré à la promotion des activités de médiation, à l'élaboration de normes de formation, à la préparation des formateurs, à la délivrance de documents attestant des qualifications professionnelles des médiateurs, à l'adoption d'un code déontologique ainsi qu'à l'élaboration de propositions en vue de développer la législation; |
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13. |
estime que, à la lumière de tout ce qui précède, les États membres sont, dans l'ensemble, bien engagés dans la mise en œuvre de la directive 2008/52/CE d'ici au 21 mai 2011 et que, bien que les États membres utilisent des approches réglementaires variées et que certains accusent de légers retards, il n'en demeure pas moins que la plupart des États membres non seulement respectent, mais vont même au-delà des exigences de la directive; |
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14. |
insiste sur le fait que les parties qui souhaitent s'atteler à la résolution de leur affaire travailleront vraisemblablement ensemble plutôt que l'une contre l'autre; estime, dès lors, que ces parties sont souvent plus ouvertes aux considérations de la partie adverse et collaborent aux problèmes sous-jacents du conflit; considère que cette pratique a l'avantage supplémentaire de préserver la relation que les parties entretenaient avant l'apparition du conflit, ce qui est particulièrement important dans les affaires familiales impliquant des enfants; |
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15. |
encourage la Commission, dans sa communication à venir sur la mise en œuvre de la directive 2008/52/CE, à examiner également les domaines dans lesquels les États membres ont décidé d'étendre les mesures de la directive au-delà du champ d'application prévu; |
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16. |
fait ressortir les aspects respectueux des personnes concernées des systèmes alternatifs de résolution des conflits, qui offrent une solution pratique adaptée; dans ce contexte, invite la Commission à présenter rapidement une proposition législative sur les modes alternatifs de résolution des conflits; |
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17. |
observe que les solutions résultant de la médiation et mises au point entre les parties n'auraient pu être apportées par un juge ou un jury; estime, par conséquent, que la médiation a toutes les chances de produire un résultat mutuellement acceptable, ou "gagnant-gagnant", pour les parties; souligne, dès lors, qu'il est vraisemblable qu'un tel accord soit accepté et que le respect des accords dérivés de la médiation est généralement assuré; |
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18. |
estime qu'il est nécessaire d'accroître la sensibilisation à la médiation ainsi que sa compréhension et demande que davantage d'actions soient entreprises concernant l'éducation, la sensibilisation accrue à la médiation, l'augmentation du recours à la médiation par les entreprises ainsi que des exigences pour l'accès à la profession de médiateur; |
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19. |
considère qu'il convient d'encourager les autorités nationales à élaborer des programmes visant à promouvoir une connaissance adéquate des modes alternatifs de résolution des conflits; estime que ces actions devraient porter sur les principaux avantages de la médiation, à savoir le coût, la réussite et le rendement temporel, et cibler les avocats, les notaires et les entreprises, tout particulièrement les PME, ainsi que le milieu universitaire; |
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20. |
reconnaît l'importance d'établir des normes communes pour l'accès à la profession de médiateur en vue de promouvoir une médiation de meilleure qualité et de garantir des normes élevées en matière de formation professionnelle et d'accréditation dans l'Union européenne; |
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21. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 259 E du 29.10.2009, p. 122.
(2) JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/21 |
Mardi 13 septembre 2011
Une stratégie efficace des matières premières pour l'Europe
P7_TA(2011)0364
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur une stratégie efficace des matières premières pour l'Europe (2011/2056(INI))
2013/C 51 E/04
Le Parlement européen,
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vu la communication de la Commission du 2 février 2011 intitulée "Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières" (COM(2011)0025), |
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vu la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée "Initiative "matières premières": pour répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe" (COM(2008)0699), |
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vu le rapport sur les matières premières indispensables à l'Union du groupe d'approvisionnement en matières premières de la direction générale Entreprises et industrie (1), |
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vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), |
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vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0021), |
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vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011)0112/4), |
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vu la communication de la Commission du 28 octobre 2010 intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation – mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène" (COM(2010)0614), |
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vu la communication de la Commission du 6 novembre 2010 intitulée "Initiative phare Europe 2020 – une Union de l'innovation" (COM(2010)0546), |
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vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée "Commerce, croissance et affaires mondiales – la politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020" (COM(2010)0612), |
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vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle pour l'ère de la mondialisation (2), |
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vu sa résolution du 3 février 2011 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (3), |
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vu sa résolution, du 16 juin 2010, sur la stratégie Europe 2020 (4), |
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vu le document d'orientation sur l'extraction des minéraux à des fins non énergétiques et Natura 2000 de la direction générale de l'environnement (5), |
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vu le document de travail accompagnant la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée "Initiative "matières premières" – répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe" (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741), |
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vu le rapport annuel 2009 "Politique des matières premières de la direction générale du commerce" (6), |
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vu l'étude sur les liens entre l'environnement et la compétitivité de la direction générale de l'environnement (7), |
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vu le livre vert de la Commission du 10 novembre 2010 intitulé "La politique de développement de l'UE en faveur de la croissance inclusive et du développement durable – accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne" (COM(2010)0629), |
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vu la communication de la Commission du 10 novembre 2010 sur la consolidation des relations entre l'Union et l'Afrique (COM(2010)0634), |
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vu la communication à venir de la Commission sur le commerce et le développement, |
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vu la communication de la Commission du 15 septembre 2009 intitulée "La cohérence des politiques pour le développement – établissement du cadre politique pour une approche de-toute-l'Union" (COM(2009)0458), |
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vu sa résolution du 18 mai 2010 sur la cohérence des politiques européennes pour le développement et "l'aide publique au développement plus" (8), |
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vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (9), |
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vu les conclusions du Conseil du 10 mars 2011 sur les défis à relever sur les marchés des matières premières et des produits de base, |
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vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lequel réaffirme, depuis le traité de Lisbonne, que l'Union européenne doit tenir "compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement", |
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vu les négociations en cours du cycle de Doha, |
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vu la stratégie commune 2007 Afrique-UE et la déclaration de Tripoli du troisième sommet Afrique-UE des 29 et 30 novembre 2010, |
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vu le différend en cours à l'OMC, opposant l'Union, les États-Unis et le Mexique à la Chine au sujet de neuf matières premières, |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0288/2011), |
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A. |
considérant qu'il faut à l'Union une base industrielle forte, qui est très dépendante d'un approvisionnement suffisant en matières premières, même si elle "verdit", pour passer à une économie pauvre en carbone et rester compétitive, |
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B. |
considérant que la complexité des démarches administratives et le manque de coordination entre les administrations peuvent se traduire par des délais de plusieurs années pour l'autorisation d'exploitation de ressources minières; que de tels délais sont excessifs, augmentent le coût du capital des investissements et excluent du marché les petites et moyennes entreprises, |
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C. |
considérant que la demande mondiale de matières premières est en augmentation constante, en particulier pour ce qui est des "métaux technologiques", |
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D. |
considérant que les États membres de l'Union, l'Australie et les États-Unis disposent des capacités nécessaires pour développer l'extraction de leurs ressources en matières premières critiques, métaux de base ou de terres rares, |
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E. |
considérant que les progrès de la technique continueront de renforcer la demande de ressources essentielles pour le développement d'industries nouvelles, |
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F. |
considérant que l'approvisionnement international est en partie entravé par les quotas d'exportation et les prix, qui atteignent des niveaux record, |
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G. |
considérant que dans le secteur manufacturier, la part du coût des matières premières dans le coût total de production est nettement plus élevée que celle des salaires et que, dans tous les secteurs, la tendance à la hausse du premier élément ne devrait pas s'inverser, du moins à moyen terme, |
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H. |
considérant que les marchés tirent avantage de conditions équitables et égales, |
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I. |
considérant qu'une concurrence accrue sur les matières premières est de nature à affecter les relations internationales et à déboucher sur des conflits relatifs aux ressources, |
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J. |
considérant que ces difficultés peuvent être l'occasion de nouer de nouveaux partenariats pour une coopération mutuellement avantageuse entre l'Union et les pays tiers, |
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K. |
considérant que, dans de nombreux pays en développement, l'exploitation des ressources naturelles n'est pas entreprise dans l'intérêt de la population en raison de régimes non démocratiques, de fraude, de corruption ou de conflits armés, |
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L. |
considérant que les actions proposées par la Commission pour accroître l'efficacité des ressources et promouvoir le recyclage se limitent généralement à des évaluations de ce qui pourrait être fait, sans que des mesures concrètes soient prises, de sorte qu'elles sont insuffisantes pour atteindre les objectifs déclarés, |
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M. |
considérant que la Commission indique qu'une application et un respect renforcés de la législation en vigueur relative aux déchets sont indispensables pour promouvoir une Europe plus efficace en matière de ressources, |
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N. |
considérant que le développement du recyclage des matières précieuses, en particulier des terres rares, nécessite un travail de démontage considérable, |
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O. |
considérant qu'un recyclage profitable suppose un classement et une séparation fiables et efficaces, étant donné que la valeur des matières recyclées dépend de la pureté des composants, |
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P. |
considérant que le renforcement de l'efficacité et du recyclage est de nature à promouvoir la durabilité, la compétitivité et la sécurité d'approvisionnement, |
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Q. |
considérant que la productivité de la main-d'œuvre a évolué beaucoup plus vite au cours des dernières décennies que la productivité des ressources, les estimations montrant que le coût de la main-d'œuvre représente moins de 20 % d'un produit alors que le coût des ressources en représente 40 %, ce qui signifie qu'une action s'impose d'urgence pour améliorer l'efficacité des ressources, |
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R. |
considérant qu'il est capital de prendre, en temps utile, des mesures déterminantes pour mettre en œuvre une stratégie efficace et faire en sorte que l'initiative européenne relative aux matières premières porte ses fruits, |
Une stratégie des matières premières
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1. |
estime que l'Europe se trouve face à des défis, mais aussi à d'importantes possibilités en ce qui concerne les matières premières; souligne que l'Union a aujourd'hui l'occasion, en cette période d'augmentation de la demande en matières premières, de récolter des bénéfices en renforçant l'offre des matières premières ainsi que l'efficacité, tout en satisfaisant aux besoins de l'industrie européenne et du secteur des matières premières; souligne que la disponibilité des matières premières, l'accès équitable à celles-ci et des prix stables et prévisibles sont autant d'éléments fondamentaux pour le potentiel de développement, la compétitivité, l'innovation et la protection de l'industrie européenne; que les restrictions de l'accès et de l'offre, notamment pour les matières premières telles que les terres rares, et une volatilité des prix peuvent entraver la compétitivité, l'éco-efficacité et les perspectives d'innovation de l'industrie européenne, notamment des PME; se félicite que la Commission ait joint, en 2008, le problème de la politique relative aux matières premières à l'initiative "Matières premières", et demande fermement à la Commission et aux États membres de procéder rapidement à sa mise en œuvre; estime que la politique des ressources et la diplomatie des ressources revêtent une grande importance pour l'Union, non seulement sous l'angle de la politique industrielle et du commerce international, mais aussi en tant que problème transversal relevant de différents domaines de politique intérieure ainsi que de la politique étrangère et de la politique de sécurité; invite la Commission à accorder autant d'attention à ce dossier qu'à celui de l'énergie; est d'avis que c'est aussi la mission du service européen pour l'action extérieure (SEAE); |
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2. |
estime que la responsabilité de déployer une diplomatie européenne cohérente et efficace doit incomber au SEAE et aux services concernés de la Commission, notamment la DG "Commerce" pour les questions commerciales, lesquels travailleront en étroite coordination avec le Conseil et le Parlement européen; estime en outre que l'importance stratégique des matières premières doit transparaître dans l'organisation du SEAE ainsi que dans la composition des délégations concernées de l'Union; souligne l'importance de coordonner la politique étrangère de l'Union et des États membres dans le domaine des matières premières; |
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3. |
invite la Commission à accorder une attention appropriée, d'une part, au marché des produits de base et, d'autre part, à l'initiative "Matières premières", dès lors que ces deux questions diffèrent par leur nature et exigent des mesures élaborées en fonction de leurs problèmes respectifs; souligne que les marchés financiers et les marchés des matières premières sont aujourd'hui plus interconnectés que jamais et que la volatilité des prix des matières premières est exacerbée par la spéculation; fait observer que le bon fonctionnement des marchés des matières premières encouragerait, comme il le faut, les entreprises à utiliser les ressources de manière plus efficace, à trouver des substituts à ces ressources, à recycler et à investir davantage dans les activités de recherches et développement pour remplacer ces ressources; invite, par conséquent, la Commission à favoriser le bon fonctionnement des marchés des matières premières, notamment par la révision de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, afin de rendre plus transparentes les relations commerciales; souligne que les trois piliers de l'initiative "Matières premières" sont complémentaires et visent à résoudre les problèmes liés aux matières premières et à assurer l'offre en matière premières au sein de l'Union; demande à la Commission de mettre en œuvre la stratégie des matières premières de manière équilibrée et cohérente, notamment par rapport à d'autres politiques européennes importantes comme celles ayant trait à la recherche, à l'environnement, aux transports et à la stratégie Europe 2020; fait observer, à cet égard, l'importance du rôle d'une politique industrielle et de l'innovation solide; |
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4. |
salue les efforts déployés par la Commission pour déterminer les matières premières critiques, qui sont toutes d'importants "métaux technologiques" et qui doivent être prises en considération dans les mesures qui s'en suivront; invite la Commission:
rappelle que, parmi les matières premières et, notamment, les matières premières critiques, le caractère critique varie, selon les éléments, tout comme la disponibilité, l'utilisation qui en est faite et les besoins de transformation, ce qui fait que les prix diffèrent eux aussi d'un stade à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, particularité dont il faut tenir compte dans l'analyse; attire en outre l'attention sur la diversité des modèles logistiques existants pour les flux de matières premières au sein du marché unique; |
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5. |
constate que les marchés des matières premières ne se comportent pas tous de manière identique, et relève notamment que ceux du domaine agricole sont soumis à de fortes conditions saisonnières et climatiques et nécessitent dès lors une attention particulière; |
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6. |
demande, à ce titre, à la Commission d'élaborer une étude sur les importations européennes de matières premières non listées comme essentielles (telles que le lithium, hafnium et nickel) et qui s'avèrent pourtant stratégiques pour répondre aux besoins industriels européens et pour produire des biens de consommation à forte valeur ajoutée; estime que cette étude devrait également évaluer la dépendance de nos industries et la sécurisation de l'approvisionnement vis-à-vis de ces matières premières, le coût environnemental lié à leur extraction ainsi que les alternatives envisageables; |
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7. |
se félicite que la communication de la Commission fasse référence à une vaste gamme de matières premières, telles que le caoutchouc, le bois et les agrégats; demande à la Commission de mener des analyses sur la disponibilité de ces matières ainsi que su la demande qu'elles pourraient représenter, et de prendre, sur la base de ces informations, les mesures appropriées, le cas échéant; relève que le présent rapport est axé sur les matières premières stratégiques et critiques; |
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8. |
fait observer qu'une bonne gestion de la politique des matières premières est essentielle à une stratégie efficace; souligne qu'une stratégie efficace doit comporter un dialogue constant avec les parties concernées; souligne la nécessité d'une coordination étroite et de l'échange d'informations au sein de la Commission et du Parlement européen et entre les États membres; préconise la création en 2011 d'un groupe de travail interservice de haut niveau pour les matières premières, comme il en existe en France et aux États-Unis, regroupant les directions générales compétentes, le Centre commun de recherche, l'Agence européenne pour l'environnement et le SEAE, pour élaborer, suivre et réviser les politiques, y compris les accords de partenariat, assurer la cohérence stratégique et promouvoir la mise en place d'un système d'alerte précoce, notamment ciblé sur les distorsions du marché et les conflits attisés par les ressources naturelles, groupe de travail qui serait accompagné d'un groupe de suivi; demande à la Commission d'élaborer une feuille de route pour les matières premières en Europe à l'horizon 2050 qui cernerait l'évolution future, les risques et les possibilités dans les secteurs des matières premières et des matières premières critiques et permettrait aux industries européennes, aux établissements universitaires et de recherche d'engager une planification et des investissements à long terme; invite en outre la Commission à encourager les États membres à élaborer leurs propres stratégies des matières premières et à promouvoir entre eux la coordination et l'échange de bonnes pratiques, y compris en ce qui concerne la dimension extérieure; est d'avis que la communication à venir sur la dimension extérieure de l'énergie pourrait servir de base dans ce contexte; |
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9. |
insiste pour être tenu régulièrement informé sur l'évolution des matières premières non énergétiques dans le cadre de l'initiative "Matières premières" et sur la réalisation des objectifs de celle-ci par la voie d'un rapport d'activité annuel, qui soit également axé sur la cohérence politique en matière de commerce, de développement et d'environnement et sur les conséquences sociales, ainsi que par la transmission d'informations relatives aux matières premières critiques; |
Faire d'un défi une chance pour l'industrie européenne: efficacité des ressources, réutilisation, recyclage et substitution
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10. |
observe qu'une fois relevés, les défis des matières premières sont l'occasion de renforcer les bases industrielles, les capacités techniques et le savoir-faire de l'Union, d'améliorer la compétitivité et d'assurer des emplois qualifiés stables via une stratégie de l'innovation et de la recherche industrielle ambitieuse; constate que, malgré l'importance d'une politique commerciale efficace et de l'utilisation de ressources propres, que la compétitivité, la durabilité et la sécurité dépendra, à moyen et à long terme, en grande partie de la bonne gestion des matières premières et de l'augmentation de l'efficacité, de la réutilisation, du recyclage efficace en énergie, de la réduction dans l'utilisation des ressources, notamment grâce à l'amélioration des normes de qualité des produits et, le cas échéant, au principe d'une utilisation prolongée et du recours aux technologies vertes; estime que toute initiative à cet égard devrait reposer sur de vraies évaluations d'impact axées sur les éventuelles conséquences pour l'environnement, la compétitivité et la société; souligne qu'il importe d'appliquer de manière cohérente la hiérarchie européenne des déchets, contraignante en droit, telle qu'elle figure dans la directive-cadre relative aux déchets, qui donne priorité à la prévention, à la réutilisation et au recyclage, suivis par la récupération et l'élimination; fait observer que l'innovation sociale, les changements de modes de vie et des formules nouvelles telles que l'écoleasing, la location ou le partage de produits de chimiques devraient être appuyés par la Commission; |
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11. |
souligne que la baisse des niveaux de consommation, la prévention de la production de déchets et la réutilisation sont des facteurs essentiels pour la transition vers une économie utilisant efficacement ses ressources; |
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12. |
propose que la Commission entreprenne une étude globale sur des modèles économiques basés sur la location, en alternative à la propriété de marchandises, et sur leurs répercussions quant à l'utilisation et à la récupération des matières premières; souligne que la sensibilisation est le principal défi à cet égard; |
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13. |
souligne la nécessité de découpler la croissance économique de l'utilisation accrue des ressources, ce qui aiderait à réduire la dépendance aux importations; souligne l'importance d'élaborer une stratégie des matières premières également dans le cadre plus large du changement climatique; se félicite dès lors du plan de la Commission tendant à lancer une initiative-phare sur l'efficacité des ressources; demande à la Commission de déterminer les obstacles à l'accroissement de la productivité des ressources (notamment les obstacles techniques, les coûts, etc.) et d'incorporer à son analyse par ordre d'importance des objectifs d'amélioration, à moyen et long terme, de l'efficacité des ressources, qui tiennent compte de la nécessité de réduire la dépendance de l'Union aux importations de matières premières, dès lors que les importations européennes de matières premières par habitant sont les plus élevées du monde; demande à la Commission, afin d'évaluer objectivement les progrès et d'établir des comparaisons avec les autres pays, de développer une méthode plus fiable pour mesurer l'efficacité des ressources, eu égard aux travaux d'Eurostat dans ce domaine ainsi qu'aux résultats d'une étude demandé récemment par le Parlement européen sur cette question; |
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14. |
se félicite de l'élaboration d'instruments et d'indicateurs, tels que l'étude sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité; presse la Commission de promouvoir et de stimuler le développement et l'utilisation de ces instruments; |
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15. |
est d'avis qu'une taxe sur les ressources minérales n'est pas un instrument approprié pour accroître l'efficacité des ressources et demande à la Commission d'ordonner une étude sur l'incidence d'une taxe sur l'utilisation des eaux et des sols, en accordant une attention particulière à d'éventuelles répercussions non attendues sur l'activité économique et la production d'énergies renouvelables dans l'Union; |
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16. |
demande à la Commission d'envisager sérieusement, sur la base d'une complète évaluation d'impact, d'étendre l'approche de l'écoconception aux matières premières, de juger de l'opportunité d'introduire de nouveaux instruments, de coopérer avec les organismes de normalisation, d'examiner la faisabilité d'un programme d'excellence des produits en matière d'efficacité des ressources, de renforcer les services de conseil en matière d'efficacité des ressources, en particulier pour les PME, par exemple en renforçant ces programmes au sein de l'Agence européenne pour la compétitivité et l'innovation; demande à la Commission d'aider les PME dans ce domaine en promouvant le partage des bonnes pratiques entre les États membres, en fournissant l'accès aux travaux de recherche pertinents du septième programme-cadre et aux futurs programmes de recherche de l'Union; invite les entreprises à appliquer soit le système EMAS soit les normes ISO; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les marchés publics privilégient les produits efficaces du point de vue des ressources et les produits utilisant des matières premières secondaires et d'assurer un recyclage correct et transparent à la fin de leur vie; fait observer que le recyclage est non seulement une affaire de quantité, mais aussi de qualité; souligne, dès lors, l'importance d'une conception des produits favorable au recyclage; souligne l'opportunité de faire figurer l'utilisation des ressources dans les informations sur les produits et celle d'écolabels pour responsabiliser les consommateurs; invite les organismes européens de normalisation à intégrer la question de l'efficacité des ressources dans l'élaboration des normes; |
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17. |
demande à la Commission d'examiner comment modifier la directive relative à l'éco-conception, la directive relative aux véhicules en fin de vie, la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et la directive relative aux accumulateurs de manière à accroître le recyclage non seulement en général, mais aussi pour ce qui concerne les matières premières précieuses, notamment les terres rares, par exemple à travers des exigences plus précises concernant le démontage, et de proposer les modifications voulues de ces actes; |
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18. |
souligne la contribution que peuvent apporter la réutilisation et le recyclage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dès lors que les matières premières constituent une source considérable de gaz à effet de serre; constate un taux de recyclage élevé dans certains secteurs soumis à une réglementation en matière de recyclage; demande à la Commission de définir des moyens d'accroître davantage le recours au recyclage dans des secteurs spécifiques, notamment en renforçant le cadre juridique en faveur de l'économie circulaire; souligne la nécessité d'investir dans le recyclage de matières premières, notamment de terres rares; demande à la Commission de mener une étude approfondie, par secteur, sur les flux de matières dans l'Union, sur la base du cycle complet des matières premières (de l'extraction au déchet), en vue d'évaluer et de proposer des moyens économiquement efficients d'accroître le recyclage des matières premières, tout en limitant l'impact sur l'environnement; demande à la Commission d'harmoniser la législation européenne et les normes de recyclage pour les rendre plus cohérentes; demande aux États membres d'assurer une mise en œuvre satisfaisante de la législation en vigueur, et invite les associations industrielles nationales à promouvoir activement le recyclage auprès de leurs membres et à favoriser la coopération avec les instituts de recherches et les autres secteurs; souligne l'importance d'un découplage entre le volume des déchets liés aux processus manufacturiers et l'augmentation de la production manufacturière; |
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19. |
souligne qu'il importe de créer des synergies industrielles en matière de recyclage et d'aider les entreprises à prendre conscience du fait que leurs déchets et leurs sous-produits peuvent servir de ressources à d'autres; invite la Commission et les États membres à promouvoir des approches comme celle adoptée par le Royaume-Uni dans son programme national de symbiose industrielle; |
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20. |
demande à la Commission:
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21. |
est d'avis qu'il est impératif de disposer de davantage d'informations sur l'exploitation des gisements urbains; demande dès lors à la Commission d'évaluer en particulier le potentiel à cet égard, mais également les limitations éventuelles; |
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22. |
encourage la Commission à élaborer une stratégie de recyclage garantissant que la récupération s'effectue le plus près possible de la source des déchets, y compris en ce qui concerne l'épuration des eaux résiduaires, ce qui permettrait de récupérer des concentrations plus importantes de matières premières, de prévenir les cas de déchets irrécupérables, de réduire les incidences négatives sur l'environnement et de favoriser davantage l'efficacité énergétique; |
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23. |
invite en outre la Commission à présenter une proposition de modification de la directive concernant la mise en décharge des déchets (10) et à élargir les objectifs fixés par son article 5, paragraphe 2; estime de plus que, à compter de 2020, l'objectif de réduction visant l'interdiction de la mise en décharge des déchets urbains biodégradables au sens de la directive-cadre sur les déchets doit être étendu à tous les déchets biodégradables et l'objectif de réduction fixé à 5 %; |
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24. |
invite la Commission à soutenir les partenariats en matière de recyclage avec les pays en développement; l'invite aussi à soutenir des projets pilote comme les zones zéro déchet; |
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25. |
demande à la Commission de déterminer comment la Banque européenne d'investissement pourrait aider à réduire les risques financiers des investissements afférant aux installations de recyclage à technologie novatrice et d'autres initiatives relatives au recyclage; |
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26. |
demande à la Commission de renforcer la recherche et le développement pour élaborer des mesures d'incitation économique pour le recyclage, notamment des terres rares, qui tiennent compte des évaluations d'impact; demande également à la Commission d'examiner comment aider les marchés des matières recyclées grâce notamment à des certificats et à des exigences en matière d'écoconception, et de veiller à ce que les budgets et la politique de cohésion contribuent aussi à promouvoir l'efficacité des ressources et le recyclage; |
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27. |
souligne la nécessité de lutter contre les transports illicites de matières recyclées et de déchets contenant des matières premières utiles, notamment les déchets électroniques couverts par la directive 2002/96/CE, en améliorant la législation et en renforçant sa mise en œuvre, et invite les États membres à s'atteler sans retard à cette tâche; demande à la Commission d'examiner dans quelle mesure un nouveau recours au concept de responsabilité du producteur peut soutenir cet objectif; souligne la nécessité de mettre en place un régime de certification générale pour les installations de recyclage; note l'importance de la coopération entre les fonctionnaires des services de douane nationaux; demande à la Commission d'examiner si un mécanisme collectif d'information des autorités sur les flux de transport illicites est nécessaire; demande à la Commission d'étudier les flux de déchets illicites et de fournir régulièrement une information sur les succès remportés dans la lutte contre les exportations illicites de déchets; demande à la Commission de promouvoir une distinction efficace dans les déclarations douanières entre biens neufs et biens de seconde main en réglant cette question dans les dispositions d'exécution du code des douanes modernisé; |
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28. |
invite également, dans ce contexte, la Commission à encourager l'ensemble des partenaires commerciaux de l'Union à adopter des règlementations appropriées et à appliquer des mesures de contrôle adéquates afin d'empêcher les importations illégales de toute forme de déchets sur leur territoire, et à lutter activement contre la corruption, qui rend souvent possibles ces importations illégales; |
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29. |
demande à la Commission de tenir compte des observations critiques de certains États membres au sujet du règlement du Conseil fixant des critères qui permettent de déterminer quand certains types de ferraille cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE; lui demande de renforcer les exigences concernant la qualité des produits ainsi que d'améliorer les possibilités de contrôle et de faire en sorte que la ferraille déclarée déchet final soit de qualité conforme; |
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30. |
demande à la Commission de définir les priorités pour la recherche et l'innovation concernant des méthodes durables d'exploration et de production, les cycles et le recyclage des produits, la substitution et l'efficacité des ressources, dès lors que la dépendance des importations européennes à l'égard des fournisseurs monopolistes pourrait en être réduite; demande à la Commission de s'atteler, dans le cadre des programmes de recherche, aux défis concernant le recyclage, et souligne qu'il conviendrait d'examiner les différentes stratégies de recyclage des métaux de grande consommation ainsi que des matières premières critiques comme les terres rares; invite la Commission à associer le financement de la recherche sur les matières premières critiques telles que les terres rares à des objectifs clairs comme, par exemple, l'objectif du Japon, consistant à réduire d'un tiers la consommation de terres rares; demande à la Commission de tenir compte de l'expérience de pays tiers qui atteignent déjà des niveaux élevés de collecte, par exemple la Norvège, où près de 80 % des déchets électroniques sont récoltés, et à fixer des objectifs de collecte appropriés pour l'Union; souligne l'importance de partenariats public-privé dans ce domaine, avec la participation des industries, des milieux universitaires et gouvernementaux; reconnaît les services précieux que de tels établissements fournissent aussi aux PME; souligne l'importance d'un partenariat européen pour l'innovation concernant les matières premières pour promouvoir le développement de l'efficacité des ressources, de technologies-clés, de la sécurité de l'offre et du secteur national des matières premières; invite la Commission à lancer un tel partenariat en 2011; |
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31. |
regrette que la communication n'aborde pas suffisamment les questions de la substitution et de la réutilisation; rappelle que la substitution, notamment de matières premières critiques et de terres rares, revêt une importance fondamentale et offre des solutions efficaces en matière d'approvisionnement et de risques environnementaux; invite, dès lors, la Commission à accélérer ses travaux dans ce domaine en renforçant le financement de la recherche et de l'innovation grâce à l'éventuel développement d'un programme de recherche et développement consacré à la substitution dans le cadre du futur programme-cadre de recherche, qui soutienne des projets de démonstration; encourage la Commission et les États membres à envisager de fixer des objectifs de substitution, tout en prenant en considération les évaluations d'impact pertinentes; demande à la Commission d'utiliser pleinement les compétences existantes au sein de l'Union en ce qui concerne les terres rares; |
Approvisionnement durable de l'Union
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32. |
demande l'élaboration de politiques sans incidence budgétaire pour aider les secteurs nationaux de matières premières à attirer des investissements; salue, à cet égard, la coopération existante dans le cadre des expertises géologiques nationales; demande une collaboration plus étroite entre les services géologiques nationaux et encourage l'utilisation de normes et de pratiques communes qui faciliteraient l'échange et l'exploitation des données géologiques disponibles; se félicite de la publication d'un annuaire européen des matières premières, tout en soulignant que des données concernant les ressources secondaires et l'extraction urbaine devraient y figurer; invite la Commission à examiner la nécessité de créer un service géologique de l'Union regroupant les travaux des services d'analyse nationaux et ceux des partenaires internationaux; appuie les travaux de la Commission visant à améliorer les bases de connaissances géologiques de l'Union; demande à la Commission de concevoir, en collaboration avec les États membres, une carte numérique des ressources de l'Union; |
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33. |
souligne l'importance de l'offre intérieure en matières premières en Europe et, par conséquent, demande:
relève l'importance du rôle joué par les sociétés de service en amont dans le domaine de l'extraction minière sur le territoire de l'Union; souligne l'importance de stimuler, dans le domaine des matières premières, les regroupements industriels régionaux et nationaux qui rassemblent, pour une extraction minière durable en Europe, qui ait également recours aux nouvelles techniques d'extraction, les services géologiques, les fournisseurs de services en amont, les fabricants d'équipement et les entreprises d'extraction minière et de raffinage, ainsi que l'industrie du transport et les partenaires sociaux; |
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34. |
invite la Commission à intégrer les objectifs du plan d'action pour la biodiversité dans la stratégie sur les matières premières afin de resserrer les liens entre l'économie et l'environnement et de tenir compte des répercussions environnementales de l'extraction, de la production, de l'utilisation et de la mise au rebut des matières premières; invite instamment la Commission à soutenir le développement d'une stratégie d'aménagement du territoire dans tous les États membres afin de trouver un équilibre entre l'extraction des matières premières et d'autres utilisations du territoire et de préserver l'environnement et la biodiversité; |
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35. |
souligne que les activités extractives doivent être réalisées en respectant les exigences les plus élevées en matière de sécurité au travail et de protection environnementale pour prévenir les accidents et réhabiliter les zones exploitées; |
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36. |
demande à la Commission d'accorder l'attention nécessaire au développement des zones riches en ressources et d'inclure une approche globale afin d'améliorer l'infrastructure des transports reliant les zones riches en ressources de l'Union aux zones industrielles; demande, dès lors, à la Commission de faire en sorte que les lignes directrices révisées concernant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) répondent aux besoins de l'industrie en permettant un accès aisé aux matières premières; |
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37. |
réaffirme que les orientations de Natura 2000 fournissent une base satisfaisante pour mener les activités d'extraction à des fins non énergétiques en tenant compte du principe de subsidiarité; demande à la Commission de vérifier régulièrement si les États membres ont réalisé des progrès en matière de compatibilité entre activités minières et protection de l'environnement; fait observer que les codes de conduite visant l'excellence technique, sociale, concurrentielle et environnementale sont des instruments importants; rappelle sa résolution du 20 janvier 2011 sur une politique européenne durable dans le Grand Nord (11) et demande à cet égard à la Commission, conformément au principe de précaution, d'évaluer la possibilité d'une exploitation durable sur le plan environnemental de régions sensibles qui pourraient être des sources précieuses de matières premières, comme c'est le cas de l'Arctique, de la région de Barents et du Groenland, et le cas échéant d'étendre les accords de partenariat aux pays des régions concernées; |
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38. |
souligne le besoin de conditions-cadres plus transparentes et prévisibles sur les processus d'approbation réglementaires afin de déterminer de nouvelles sources d'extraction de métaux et de minéraux, sans simultanément porter atteinte aux normes environnementales; |
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39. |
fait observer que les pays de l'Europe du Nord et la région de la mer de Barents ont d'importants gisements de minerais, et de nombreuses forêts; est d'avis que la région de l'Europe du Nord peut considérablement contribuer aux besoins d'approvisionnement en matières premières des autres entreprises européennes et réduire ainsi la dépendance de l'Europe à l'exportation; estime qu'il est clairement nécessaire d'intensifier la prise de conscience du potentiel de l'Europe du Nord dans les discussions en cours sur les matières premières; |
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40. |
souligne l'importance de la recherche, du développement et de l'innovation pour faire face aux nouveaux défis; apprécie sa contribution à l'élaboration de technologies innovantes et de méthodes durables d'extraction minière, de raffinage, de production de minerais et de recyclage, afin de réduire au minimum l'empreinte environnementale ainsi que les éventuelles conséquences sociales négatives; |
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41. |
encourage la Commission européenne à prendre des mesures incitant à considérer la réouverture de certaines mines, dans le cadre d'une exploitation minière durable, afin de contribuer à l'atténuation du risque de pénurie des matières premières pour l'industrie européenne; |
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42. |
souligne l'importance des qualifications et de la formation et le rôle joué par les géologues, les ingénieurs, les mineurs et les autres travailleurs; demande à la Commission et aux États membres de nouer, dans ce contexte, un dialogue étroit avec les partenaires sociaux, le monde universitaire et le secteur; demande à la Commission de déterminer, d'ici à 2012, les besoins en personnel qualifié et leur disponibilité dans les domaines de la recherche et du développement, de l'extraction, du raffinage, de la transformation et du recyclage des matières premières, et de lui communiquer ses conclusions; demande à la Commission et aux États membres de soutenir, en collaboration avec le secteur et le monde universitaire, l'éducation concernant les matières premières par la création de programmes et de bourses universitaires spécifiques; soutient, à cet égard, les programmes d'échange existant dans ce domaine, tels que le programme Erasmus Mundus sur les minéraux et l'environnement; |
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43. |
accueille favorablement la proposition d'utiliser la diplomatie de l'Union au sujet des matières premières et des terres rares en vue d'établir une plateforme réglementaire internationale, de garantir l'accès aux matières premières, notamment celles considérées comme critiques, ainsi que leur approvisionnement, de garantir des marchés mondiaux ouverts et de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'extraction durable de matières premières, ainsi qu'une utilisation efficace des ressources, fondée sur des intérêts mutuels; souligne, à cet égard, la nécessité d'établir un dialogue soutenu dans le domaine de la "diplomatie des matières premières" entre les pays industrialisés, les pays émergents et les pays en développement riches en ressources, notamment en vue de promouvoir les droits de l'homme, la bonne gouvernance et la stabilité régionale ainsi que de prévenir les risques de conflits portant sur les ressources naturelles; |
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44. |
demande à la Commission de garantir une mise en application la plus stricte possible de la législation existante de l'Union, d'inclure la sécurité et les normes afférentes à l'extraction de l'or dans les actions de l'initiative-phare "Une Union de l'innovation", de donner une tâche spécifique au groupe international d'experts sur la gestion durable des ressources du Programme des Nations unies pour l'environnement, en incluant les aspects de la sécurité, de l'innovation, de la gestion des produits chimiques, de l'exploitation illégale ainsi que de l'exploitation artisanale, afin de trouver une solution durable à long terme qui permettra que l'or soit produit ou importé d'une manière durable pour une utilisation dans l'Union, et d'envisager de réexaminer les lignes directrices de Berlin II relatives à l'extraction à petite échelle et artisanale; |
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45. |
souligne que l'extraction minière artisanale et à petite échelle peut jouer un rôle essentiel dans l'économie locale, créer des emplois et venir à l'appui d'objectifs de développement lorsqu'elle est officiellement reconnue, réglementée et soutenue; regrette un manque relatif de données et d'outils d'analyse dans ce domaine et souligne la nécessité d'améliorer sa visibilité, de favoriser la conception et la mise en œuvre d'une politique plus efficace et de surveiller les efforts d'assistance afin d'éviter les pièges de la pauvreté, tels que le travail des enfants, des environnements de travail peu sûrs ou le travail forcé, qui est fréquent dans les activités minières à caractère artisanal, et des conflits liés aux activités minières à petite échelle; invite également l'Union et ses États membres à apporter un soutien aux pays en développement, aux niveaux national et local, en mettant à leur disposition une expertise en ce qui concerne les pratiques minières s'inscrivant dans la durée, une utilisation plus efficace des ressources, ainsi que leur réutilisation et recyclage; |
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46. |
demande à la Commission d'évaluer le besoin de mettre en place un mécanisme de stockage des matières premières critiques, en particulier les terres rares, qui garantirait aux entreprises européennes l'accès aux matières stratégiques utilisées dans les industries vertes, des hautes technologies, de la défense et de la santé, ainsi que la protection contre une pression monopolistique et les augmentations de prix; souligne que le rôle joué par l'Union dans tout programme éventuel de stockage devrait se limiter à la définition du cadre juridique et à la surveillance réglementaire; |
Approvisionnement équitable et durable en matières premières
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47. |
constate un nombre croissant de restrictions commerciales et de distorsions de la concurrence dans les échanges de matières premières; demande à la Commission de suivre de près et d'examiner, aux niveaux régional, multilatéral et bilatéral, la question des restrictions à l'exportation et à l'importation; estime que les mesures de distorsion commerciale concernant les matières premières et notamment les matières premières critiques doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et pourraient entraîner de nouvelles démarches juridiques dans le cadre de l'OMC; demande à l'OMC de surveiller de près les conséquences des restrictions à l'importation et à l'exportation; soutient, à ce propos, la création au sein de l'OMC d'un instrument de surveillance des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des matières premières et des terres rares, ainsi que la mise en place au sein du G20 d'un "conseil de stabilité pour les matières premières et les terres rares"; demande à la Commission d'utiliser tous ses réseaux internationaux, y compris le SEAE, pour améliorer les relations avec les pays et les régions fournisseurs en matières premières et en matières premières critiques et faciliter ainsi le commerce international des matières premières, notamment des matières premières critiques; salue l'intention de l'Union de pratiquer une diplomatie active des matières premières, qui englobe différentes politiques dans les domaines des affaires étrangères, du commerce, de l'environnement et du développement, et qui promeuve et renforce les principes démocratiques, les droits de l'homme, la stabilité régionale, la transparence et le développement durable; estime qu'il faut élaborer à très court terme des actions prioritaires concrètes et une stratégie complète pour une réserve durable de terres rares; demande à la Commission d'associer les parties européennes intéressées aux terres rares à l'organisation de ces actions; |
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48. |
reconnaît le droit légitime des gouvernements et des parlements des pays en développement d'adopter des mesures et de réglementer les investissements étrangers dans l'intérêt public, après consultation de la société civile, de telle sorte que ces investissements profitent à l'économie locale, créent une valeur ajoutée au niveau national et stimulent le développement; souligne que la stratégie de l'Union relative aux matières premières ne devrait pas faire obstacle à l'exercice de ce droit; |
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49. |
salue les efforts de l'Union visant à encourager un commerce durable des matières premières par exemple, en ce qui concerne l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, le régime d'autorisation FLEGT) avec les pays tiers; |
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50. |
insiste sur la nécessité d'instaurer, dans le commerce des matières premières, des règles claires de coopération entre toutes les parties prenant part aux transactions (producteurs, exportateurs, pays de transit, importateurs); |
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51. |
demande à la Commission d'assurer la cohérence entre la politique de développement et l'initiative "Matières premières"; c'est pourquoi la politique des matières premières de l'Union doit prendre dûment en considération la croissance économique durable des pays en développement et doit être cohérente avec l'objectif global d'éradication de la pauvreté visé à l'article 208 du traité FUE; souligne qu'un soutien solide au développement économique, social et environnemental des pays riches en ressources pourrait les aider à construire des institutions solides et démocratiques, qui apporteront des avantages mutuels à la fois aux pays exportateurs et importateurs; demande, à cet égard, que les futurs accords conclus avec les pays partenaires exportateurs soient subordonnés au respect des droits de l'homme et à un processus de démocratisation; est, dès lors, d'avis que l'Union devrait également aider les pays en développement à diversifier leurs économies, à réduire leur dépendance aux exportations de matières premières et à augmenter la valeur de leurs produits par des processus nationaux de fabrication et de transformation; invite la Commission, lors de l'élaboration des nouveaux instruments relatifs à l'action extérieure pour la période après 2013, à inclure des mesures visant à soutenir la bonne gouvernance et l'exploitation minière durable dans les programmes de stabilité économique et démocratique des États fragiles fournisseurs de matières premières; |
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52. |
est d'avis qu'il appartient aux entreprises de se procurer des ressources; reconnaît les difficultés qu'ont les PME à se procurer des ressources; demande, dès lors, à la Commission d'examiner de quelle façon des formules telles qu'une holding européenne des matières premières pourraient être soutenues de manière autre que financière; demande à la Commission et aux États membres d'examiner étroitement l'entreprise japonaise JOGMEC; |
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53. |
demande instamment aux États membres de coopérer entre eux dans le cadre de la stratégie européenne des matières premières; souhaite que cette stratégie joue sur les synergies entre les politiques économiques, minières, industrielles et internationales, et vise à sécuriser les approvisionnements des substances stratégiques; |
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54. |
demande à la Commission d'évaluer le résultat de l'affaire portée devant l'OMC contre la Chine et de faire usage, à l'avenir, des mécanismes de l'OMC lorsque cela s'avère opportun; |
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55. |
relève l'importance des relations Afrique-UE et de l'accord d'Addis-Abeba de juin 2010; demande instamment que ce partenariat soit fondé sur les intérêts mutuels; fait observer que, pour favoriser les pratiques d'exploitation minière durable, il importe d'échanger les bonnes pratiques sur la bonne gouvernance, l'augmentation de l'efficacité des ressources, la réutilisation et le recyclage, la gestion des résidus miniers et des stériles, la réhabilitation des sites miniers, la santé et la sécurité, la protection des travailleurs et la suppression du travail des enfants; fait remarquer que l'Union africaine affirme, dans la Vision africaine sur l'exploitation minière, que les pays africains n'ont pas encore pu bénéficier jusqu'ici de leur avantage compétitif en ressources naturelles, et qu'il y a lieu de prendre des mesures pour s'assurer que les richesses tirées des ressources naturelles profitent à la population des pays riches en ressources; |
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56. |
souligne l'importance de la coopération bilatérale dans le domaine des matières premières, comme l'ont démontré l'Union européenne et l'Union africaine en juin 2010, et appelle à multiplier les efforts dans le cadre du plan d'action conjoint Afrique-UE pour 2011-2013; invite à mettre en place une coopération du même type avec d'autres pays qui sont de grands producteurs de matières premières critiques; propose comme objectif concret de la diplomatie des matières premières de diversifier les sources d'approvisionnement, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique latine en passant par l'Afrique, pour certaines matières premières dont l'Union est dépendante en termes d'importation; |
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57. |
se félicite de l'approche retenue pour ce plan d'action, qui consiste à dispenser une formation sur les meilleures pratiques pour la négociation de contrats portant sur les minerais et à favoriser la coopération scientifique dans le secteur minier, ainsi qu'à encourager la bonne gouvernance, notamment la transparence; |
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58. |
regrette que la communication ne fasse pas mention d'autres régions ou pays; est d'avis que les sources alternatives de matières premières devraient être explorées pour éviter que l'Union dépende d'un nombre restreint de pays; invite la Commission à encourager la conclusion d'autres partenariats mutuellement avantageux avec des pays et régions riches en ressources; estime que l'Union devrait proposer des partenariats triangulaires "infrastructures, partage des connaissances et ressources"; demande à l'Union d'aider les pays en développement riches en ressources à développer leurs connaissances en matière géologique, d'exploitation minière et de transformation des minéraux, ainsi que dans les domaines scientifique et juridique, de manière à mettre en place un renforcement des capacités qui s'inscrive dans la durée; propose, à cet égard, la création de chaires financées en coopération dans les facultés de géologie; invite la Commission à contrôler étroitement les accords internationaux conclus par les pays riches en ressources avec des États non-membres de l'Union, qui prévoient un accès exclusif aux ressources, à assurer un accès libre aux ressources et à garantir l'application des dispositions régissant le commerce international; |
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59. |
s'inquiète de ce qu'aucune stratégie de dialogue et de coopération avec la Chine et d'autres acteurs internationaux importants ne soit mentionnée; souligne la nécessité d'un dialogue technologique et commercial avec la Chine; demande à la Commission d'examiner comment des projets-pilotes en matière d'exploitation minière et de traitement des minéraux, de substitution, d'efficacité des ressources ou de recyclage durable des matières premières critiques pourraient être mis sur pied avec la Chine pour des avantages mutuels; soutient aussi fortement les dialogues bilatéraux similaires sur les questions relatives aux matières premières avec d'autres fournisseurs importants tels que les autres pays du groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), dès lors qu'à la fois, ils détiennent et utilisent de grandes quantités de matières premières; demande à la Commission de traiter également la question des matières premières dans sa politique européenne de voisinage; |
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60. |
considère que la stratégie de l'Union sur les matières premières devrait refléter les différences entre les principales économies émergentes, d'une part, et les pays les moins développés, d'autre part; |
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61. |
souligne que la question de l'accès aux matières premières devrait être progressivement intégrée dans les mesures de pacification et de prévention des conflits, étant donné qu'un nombre important de conflits ont refait leur apparition dans certaines régions; |
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62. |
reconnaît que la politique de développement joue un rôle pour aider les pays à convertir leurs richesses en ressources en croissance durable et inclusive, notamment en améliorant la gouvernance et la transparence; souligne que la politique en matière de développement, en ce compris le système généralisé de préférences (SGP), ne constitue pas un instrument diplomatique pour les matières premières, mais est d'avis qu'elle peut jouer un rôle important de soutien à la politique européenne des matières premières; demande, dès lors, à la Commission d'assurer la cohérence entre ces deux politiques; se félicite de l'ajout de garanties explicites en ce qui concerne l'accès non discriminatoire des marchés aux marchés des matières premières dans les accords commerciaux de l'Union, ainsi que comme condition préalable nécessaire à l'adhésion à l'OMC; convient toutefois que les accords commerciaux devraient présenter la souplesse nécessaire pour aider les pays en développement à jeter des ponts entre l'industrie d'extraction et les activités locales; estime que la souveraineté des pays en matière de ressources doit être respectée et demande à la Commission, dans ce contexte, de compenser l'opposition sur les taxes à l'exportation dans les pays en développement en utilisant une approche différente qui tient compte des divers contextes nationaux afin de ne pas compromettre les objectifs de développement et l'industrialisation des pays en développement; souligne que le libre-échange et le commerce équitable revêtent une importance pour le développement du secteur mondial des matières premières et la création de richesse dans toutes les sociétés; souligne que les revenus provenant des matières premières peuvent jouer un rôle important pour permettre aux pays les moins développés d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement; |
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63. |
s'inquiète du fait que, dans sa version révisée, l'initiative "matières premières" ne se réfère ni au SPG ni au SPG+ et ne prévoit pas d'autres incitations commerciales pour promouvoir les droits de l'homme et les normes environnementales, empêcher le travail des enfants et appuyer les réformes nationales pour les pays qui ne bénéficient pas de ces régimes; demande également à la Commission de soutenir et d'encourager les initiatives visant à diversifier l'économie des pays en développement, lesquels sont fortement tributaires de certaines matières premières; |
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64. |
demande à la Commission d'aider les pays en développement à corriger le déséquilibre de l'information en négociant des contrats concernant les matières premières et l'exploitation minière à travers le renforcement des capacités, et de les aider à négocier le transfert de technologies, tant au niveau national que parmi les communautés locales; |
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65. |
souligne le rôle que joue la responsabilité sociale des entreprises par le respect, à l'étranger, de normes rigoureuses dans les domaines environnemental, social, et du travail et par le recours aux meilleures techniques disponibles; estime que celles-ci doivent être encouragées à travers différentes enceintes telles que le G8, le G20, l'OMC, l'OCDE, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, (CNUCED), le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le groupe d'experts international sur la gestion durable des ressources, les groupes d'étude sur les métaux et d'autres organisations; félicite, à ce propos, les contributions positives du Pacte global des Nations unies; invite les entreprises européennes à élaborer un code de conduite pour leurs activités dans les pays tiers, et à fonder leurs activités sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur la norme ISO 26000; demande à la Commission de prendre des mesures qui garantissent le respect des normes sociales, environnementales et de travail dans les entreprises européennes qui exploitent des ressources naturelles dans des pays tiers; demande à la Commission de présenter une proposition concernant les minéraux de conflit sous la forme d'un rapport par pays et d'établir des conditions juridiquement contraignantes pour les entreprises d'extraction, afin que celles-ci publient les paiements de leurs recettes pour chaque projet et chaque pays dans lesquels elles investissent, en suivant l'exemple de la loi américaine Dodd-Franck; appuie l'initiative relative à la transparence des entreprises d'extraction et le réseau mondial Publiez ce que vous payez; estime que ces normes devraient s'appliquer en particulier aux projets bénéficiant d'un financement de l'Union, notamment de la Banque européenne d'investissement (BEI); invite l'Union à étudier la manière d'éviter l'importation de minéraux commercialisés ou extraits illégalement; demande à la Commission de s'interroger dans ce contexte sur l'utilisation des techniques "d'empreinte digitale" et à promouvoir les projets-pilotes fondés sur l'expérience de l'empreinte coltan; demande à la BEI de faire des analyses régulières sur les conséquences attendues de ses prêts à l'industrie minière; |
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66. |
exprime sa vive préoccupation au sujet des nombreux cas attestés d'entreprises de l'Union qui enfreignent les normes applicables en matière d'environnement et de conditions de travail, ainsi que les droits de l'homme; |
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67. |
réaffirme que les initiatives visant à garantir une transparence dans le secteur des industries extractives sont, de fait, favorables aux entreprises, qu'elles peuvent assurer la sécurité juridique, développer des partenariats durables à long terme et constituer des garde-fous contre la réouverture de négociations ou les expulsions; relève qu'il faut remédier à certaines difficultés et que certains contrats, qui requièrent un traitement confidentiel, devraient néanmoins être soumis au contrôle démocratique; fait observer que la loi ghanéenne sur la gestion des revenus provenant du pétrole est un bon exemple, étant donné qu'elle permet dans une certaine mesure de respecter la confidentialité tout en assurant un contrôle parlementaire; |
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68. |
considère que les entreprises européennes devraient être juridiquement responsables dans leur pays d'origine des violations des droits de l'homme, des normes environnementales ou des normes fondamentales de l'OIT en matière de travail qui sont commises par leurs filiales à l'étranger et par les entités qu'elles contrôlent; |
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69. |
demande à la BEI et à la Commission de déterminer de manière plus rigoureuse si les projets contribuent à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et à une croissance qui profite à tous lorsqu'elles décident d'accorder une aide aux industries extractives dans les pays en développement; |
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70. |
s'inquiète de la persistance du commerce et de l'utilisation de minerais issus de zones de conflits, dont l'exploitation engendre des exactions et des activités illégales inacceptables; invite la Commission, le SEAE, le Conseil et les États membres à prendre en compte cette situation dans le cadre de leurs relations avec les pays tiers; demande à la Commission et aux pays fournisseurs stratégiques de l'Union européenne de développer conjointement des mécanismes de traçabilité efficaces des matières premières, allant de l'importation au recyclage ou à l'élimination, et d'introduire un système de certification mutuel pour les matières premières et leurs chaînes d'approvisionnement (Certified Trading Chains), de manière à assurer un commerce équitable, et, en vue de prévenir notamment les abus dans le commerce des matières premières originaires de régions en crise; invite la Commission à coopérer avec les institutions internationales pertinentes (ONU, OCDE, OIT) afin de déterminer les meilleures pratiques de certification et de tendre à leur harmonisation; |
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71. |
souligne que les marchés financiers peuvent jouer un rôle important en apportant une protection contre le risque inhérent aux matières premières et aux produits de base, tant pour les producteurs que pour les consommateurs; invite la Commission à prendre les mesures nécessaires afin de garantir la transparence sur les marchés des matières premières et à lutter avec détermination contre la spéculation injustifiée sur les matières premières, susceptible de conduire à des abus sur les marchés concernés, à condition que cela apparaisse nécessaire à la lumière d'une analyse empirique approfondie; observe que des initiatives dans le cadre des négociations du G8 et du G20 en font partie; |
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72. |
est préoccupé par l'impact des marchés des produits dérivés sur l'évolution des prix des matières premières; estime que les marchés des instruments dérivés du hors cote devraient être soumis à un meilleur contrôle; soutient, à cet égard, l'adoption de mesures visant à renforcer notamment la transparence à propos des instruments dérivés du hors cote, sous la supervision de l'Autorité européenne des marchés financiers; estime que ces mesures pourraient entraîner un renforcement de la sécurité auprès des investisseurs et des PME, ainsi qu'une augmentation de la prévisibilité pour les producteurs européens; |
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73. |
se félicite des travaux menés sur les matières premières et la durabilité au sein de l'OCDE, du G8 et du G20 et souligne la nécessité d'un dialogue au sein du G20 sur les matières premières afin de développer une approche commune; se félicite également de la volonté du G8 et du G20 de lutter contre la volatilité des prix des matières premières et demande la mise en place de mesures concrètes afin de freiner la spéculation dans ce domaine; demande à la Commission d'encourager le travail de l'OCDE sur les conséquences des restrictions à l'exportation et sur leur utilisation comme instrument politique; est favorable à ce que des pays non membres de l'OCDE soient associés à ces travaux; demande l'instauration d'une coopération stratégique entre l'Union, les États-Unis et le Japon au sujet des matières premières critiques, à travers une "surveillance mondiale des matières premières", pour le partage des données relatives à l'offre et à la demande, et des prévisions communes, pour favoriser l'échange des bonnes pratiques, le savoir-faire technologique et les brevets, pour l'analyse des chaînes d'approvisionnement, l'examen de la faisabilité de stocks stratégiques communs et la mise sur pied de projets communs de recherche et développement; est d'avis que ces questions devraient être inscrites à l'ordre du jour des prochains sommets UE-États-Unis; demande à la Commission de promouvoir le recours à la diplomatie dite Track-II dans le domaine des matières premières, en favorisant les échanges entre les organisations non gouvernementales, les universités et les groupes de réflexion présents au sein de l'Union européenne ainsi que dans d'autres pays possédant des ressources naturelles; invite la Commission à organiser régulièrement des événements sur le thème des matières premières, tels que "les salons des métaux" de l'entreprise JOGMEC, en coopération avec d'autres pays possédant des ressources naturelles; invite également la Commission à examiner la possibilité d'une initiative statistique internationale concernant les matières premières critiques, en s'inspirant de l'exemple de l'initiative commune relative aux données des organisations et de savoir si une convention internationale sur les métaux peut être un instrument utile; demande à l'Agence européenne de défense de contribuer, conformément à l'article 42, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, "à identifier toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense" en ce qui concerne les matières premières; |
Produits agricoles et marchés des matières premières
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74. |
soutient l'analyse de la Commission concernant les produits agricoles au vu de la sécurité alimentaire mondiale, qui fait état de l'amenuisement des réserves mondiales et de l'augmentation de la population et de la faim dans le monde, et qui, en ce qui concerne les perspectives du marché, souligne la grande volatilité des prix des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les imperfections de la chaîne alimentaire humaine et animale, et voit dans le rôle des instruments financiers et de la spéculation une possible cause grave d'instabilité; rappelle que quatre États membres de l'Union européenne sont actuellement particulièrement vulnérables devant la hausse des prix des denrées alimentaires; |
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75. |
demande qu'une attention particulière soit accordée à l'incertitude fondamentale concernant l'interaction croissante entre les variations du prix des matières premières énergétiques et non énergétiques, notamment les denrées alimentaires; |
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76. |
insiste, à l'instar de la Commission, sur le fait que la communauté internationale doit adopter une approche coordonnée à long terme pour la sécurité alimentaire au niveau mondial, notamment en accroissant ses efforts de recherche, ainsi que l'investissement dans le secteur agricole des pays en développement, en particulier par le biais de priorités dans la politique d'aide au développement, en vue d'accroître la résilience et la capacité d'adaptation aux chocs alimentaires; |
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77. |
soutient les récents efforts du G20 pour proposer une réponse politique à la volatilité des prix sur les marchés alimentaires et agricoles, y compris un échange d'informations accru dans le cadre des prévisions de la production alimentaire; insiste sur la nécessité d'une plus grande transparence et d'informations plus rapides sur les réserves et les stocks de denrées alimentaires; |
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78. |
salue le communiqué commun du troisième sommet des ministres de l'agriculture, tenu à Berlin le 22 janvier 2011, signé par 48 pays, qui plaide pour l'amélioration de la capacité des marchés agricoles à fonctionner de manière appropriée et reconnaît l'importance des échanges commerciaux quand ils s'agit de créer un équilibre entre les différents acteurs sur les marchés agricoles et de faciliter l'accès des agriculteurs aux matières premières et à l'énergie; |
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79. |
demande à la Commission un rapport sur la réglementation financière des matières premières agricoles et des produits dérivés afin de déterminer si une réglementation séparée est nécessaire pour les matières premières étant donné la spécificité du secteur; soutient la récente proposition de la Commission visant à réguler les instruments dérivés de gré à gré et la consultation publique sur la directive sur les marchés d'instruments financiers; estime que la spéculation, les anomalies et les abus sur les marchés de produits dérivés devraient d'urgence être contrecarrés; |
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80. |
demande à la Commission de proposer des mesures concrètes pour garantir la sécurité alimentaire, lutter contre l'instabilité du marché de façon urgente et renforcer le bon fonctionnement des marchés dérivés des matières premières agricoles dans un esprit de responsabilité globale et durable. |
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81. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres. |
(1) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf (en anglais).
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0093.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0037.
(4) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57.
(5) http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf (en anglais).
(6) http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/ (en anglais).
(7) Étude sur les liens entre l'environnement et la compétitivité, Projet ENV.G.1/ETU/2007/0041, http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf (en anglais).
(8) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 47.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0446.
(10) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets; JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0024
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/37 |
Mardi 13 septembre 2011
Pêche en mer Noire
P7_TA(2011)0365
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la gestion actuelle et future de la pêche dans la mer Noire (2010/2113(INI))
2013/C 51 E/05
Le Parlement européen,
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vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du traité de Lisbonne (1), |
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vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur une stratégie européenne pour la mer Noire (2), |
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vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (3), |
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vu sa résolution du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée – évaluation des progrès accomplis et nouveaux défis (4), |
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vu le règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (5), |
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vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (6), |
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vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (7), |
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vu la communication de la Commission européenne intitulée "Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne" (COM(2007)0575), |
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vu la convention de 1992 sur la protection de la mer Noire contre la pollution (Convention de Bucarest), et ses protocoles, |
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vu la déclaration ministérielle de 1993 sur la protection de la mer Noire (déclaration d'Odessa), |
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vu l'analyse diagnostique transfrontalière sur la mer Noire de 2007 (8), |
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vu le rapport de 2008 sur l'état de l'environnement de la mer Noire, établi par la Commission au sujet de la protection de la mer Noire contre la pollution, |
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vu le plan d'action stratégique de 2009 pour la protection de l'environnement et la réhabilitation de la mer Noire, établi par la Commission au sujet de la protection de la mer Noire contre la pollution, |
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vu les dispositions des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, |
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vu l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, |
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vu l'accord relatif à la mise en œuvre de la partie XI de la Convention sur le droit de la mer, |
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vu le code de conduite de la FAO de 1995 pour une pêche responsable, |
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vu la Convention des Nations unies de 1992 sur la biodiversité, |
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vu la Convention des Nations unies relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, |
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vu la Convention des Nations unies relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar), |
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vu la Convention de 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn), |
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vu l'accord relatif à la conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS), |
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vu l'accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poisson, |
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vu le rapport établi en 2008 par la 32e session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) intitulé "Renforcer la coopération en mer Noire", |
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vu l'étude régionale de la CGPM de 2009 sur les petits thonidés en Méditerranée, étude qui couvre également la mer Noire, |
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vu l'Organisation de coopération économique de la mer Noire, |
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vu la déclaration commune du Sommet sur le partenariat oriental qui s’est tenu le 7 mai 2009 à Prague (Déclaration de Prague), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0236/2011), |
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A. |
considérant que le débat sur la réforme de la politique commune de la pêche (CCP) de l'Union européenne n'est pas terminé, que ce débat devra tenir compte des spécificités et besoins de cet espace maritime dans la mesure où cette réforme de la CCP sera la première à inclure la mer Noire, |
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B. |
considérant que jusqu'à présent l'on constate à cet égard un faible niveau, voire une absence totale de coopération et de concertation, l'absence de cadre législatif précis et harmonisé, l'absence, également, d'actes législatifs communs encadrant les activités de pêche entre les États riverains de la mer Noire en raison du fait que toutes les eaux relèvent de la juridiction d'États côtiers différents et, d'une manière générale, qu'il existe un manque d'informations adéquates et systématiques sur la recherche scientifique concernant le bassin de la mer Noire, |
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C. |
considérant que la gestion de la pêche en mer Noire s'avère extrêmement difficile en raison du fait que sur les six pays riverains de ce bassin, deux seulement sont membres de l'Union européenne, et qu'ils sont d'ailleurs des membres récents puisqu'ils n'ont rejoint l'Union qu'en 2007, |
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D. |
considérant qu'il convient d'envisager, à partir d'une perspective à long terme, la mise en place d'un mécanisme politique commun pour les six pays riverains de la mer Noire, de façon à y garantir, entre autres, la protection de l'environnement et y faciliter le développement économique et social des zones côtières, |
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E. |
considérant que ce nouveau mécanisme politique pour la mer Noire devrait tendre à préserver et améliorer la biodiversité et la prospérité des personnes employées, dans la région, dans le secteur de la pêche, objectifs qui font partie des priorités de l'Union européenne, |
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F. |
considérant que la mer Noire, qui est la mer la plus jeune et la plus dynamique des mers semi-fermées, devrait prendre la place qui lui revient parmi les grandes zones maritimes de l'Europe, |
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G. |
considérant que la mer Noire devrait avoir toute sa place dans la CCP réformée ainsi que dans la politique maritime intégrée de l'Union, et que le nouveau cadre financier du Fonds européen pour la pêche devra tenir dûment compte, après 2013, des besoins spécifiques des pêcheurs et des industries de transformation et de production, |
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H. |
considérant que le présent rapport pourrait entrer en ligne de compte non seulement comme ligne directrice pour la réforme de la CCP, mais qu'il pourrait également s'intégrer à une future politique de coopération de l'Union européenne avec ses partenaires orientaux pour optimaliser le suivi de la communication de la Commission sur la synergie de la mer Noire (COM(2007)0160), de façon à intensifier la coopération dans cette région où la pêche et le développement des différents secteurs jouent un rôle de premier plan, |
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I. |
considérant que la gestion de la pêche dans la région de la mer Noire serait largement favorisée par une coopération scientifique mieux coordonnée entre les États riverains et par une politique cohérente de conservation et d'amélioration des ressources halieutiques au niveau européen, |
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J. |
considérant que de nombreux écosystèmes marins en général, et celui de la mer Noire en particulier, sont gravement affectés par les mutations dynamiques directement liées aux activités de pêche, au changement climatique et à la pollution, |
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K. |
considérant que la population de rapana venosa, un gastéropode prédateur, a un impact négatif sur le milieu marin de la mer Noire, dont il menace l'équilibre écologique en détruisant les filtres naturels de l'eau comme la moule bleue (Mythilus galloprovincialis) et la vénus gallinette (Chamelea gallina), |
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L. |
considérant que la plupart des navires de pêche utilisés en mer Noire par les pêcheurs de l'Union mesurent moins de 12 mètres de long et qu'ils ont donc un impact limité sur l'environnement marin de la mer Noire, mais qu'ils doivent néanmoins respecter les efforts de développement d'une pêche durable, et les responsabilités que cela implique, |
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M. |
considérant qu'il faut s'attaquer sans tarder au problème de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en mer Noire, |
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N. |
considérant que l'absence d'accord entre les six pays riverains de la mer Noire pourrait être palliée par un accord-cadre, négocié par exemple sur la base d'une communication de la Commission prenant en considération et exprimant les intérêts de toutes les parties, |
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O. |
considérant que les problèmes de la mer Noire sont en grande partie dus à l'absence de structure institutionnelle adaptée qui coordonnerait et assurerait la gestion de la pêche en mer Noire à un niveau professionnel et spécialisé; considérant que les négociations se sont poursuivies, pendant ces dix dernières années, entre les administrations nationales en charge de la mise en œuvre de la politique de la pêche, en vue de la création d'une telle structure institutionnelle ainsi que sur sa forme et ses compétences, mais que ces négociations ne sont toujours pas couronnées de succès; considérant que c'est la raison pour laquelle aucune mesure appropriée n'a été prise pour contrôler les captures, et notamment la pêche transfrontalière, |
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P. |
considérant que la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), compétente également pour la mer Noire, ne répond pas à ce jour, comme elle le devrait, aux besoins ni aux attentes des parties prenantes, notamment des pêcheurs, et qu'elle devrait donc utiliser tous les instruments à sa disposition dans cette région, |
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Q. |
considérant que la mer Noire est très différente de la mer Méditerranée en ce qui concerne ses ressources halieutiques, ses niveaux de pollution, la diversité des espèces, les espèces dominantes, la biomasse commune et la productivité, |
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R. |
considérant que le Parlement européen a adopté en janvier 2011 un rapport sur une stratégie de l'Union européenne pour la mer Noire (9), qui souligne lui aussi la nécessité de plans de gestion pluriannuels pour la pêche et d'une instance régionale distincte pour la gestion de la pêche dans la mer Noire, |
Généralités
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1. |
fait observer qu'il conviendrait d'instaurer au niveau européen un secteur de la pêche viable, stable et durable et plus particulièrement pour la mer Noire, une politique spécifique afin de préserver et améliorer la situation des stocks de pêche et assurer l'existence d'un secteur de la pêche adapté à ce bassin maritime, compte tenu notamment des spécificités de la région de la mer Noire ainsi que du fait que la politique de la pêche dans la mer Noire devrait faire partie intégrante de la prochaine réforme de la PCP; |
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2. |
souligne la nécessité de recherches analytiques et scientifiques plus ciblées et coordonnées au plan régional, national et européen, afin de conserver et améliorer les ressources de pêche et les écosystèmes dans le bassin de la mer Noire; |
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3. |
salue les efforts de la Commission pour promouvoir un dialogue plus solide et plus structuré avec les pays tiers riverains de la mer Noire, et encourage la Commission à intensifier ces efforts jusqu'à ce qu'un accord intervienne sur un cadre commun plus solidement structuré couvrant l'ensemble du bassin de la mer Noire et axé sur une approche régionale de la gestion de la pêche; |
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4. |
considère que toutes les décisions et toutes les politiques concernant la mer Noire doivent se fonder sur des données scientifiques solidement étayées, et appelle à la coopération mutuelle de toutes les parties prenantes à cette fin; |
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5. |
souligne la nécessité d'analyser en permanence, de manière scientifique, l'état des ressources halieutiques et de mettre en place un système stable et à long terme d'observation des activités de pêche, et rappelle que tous les États riverains de la mer Noire doivent être associés à cette analyse; |
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6. |
encourage la Commission européenne à mettre en œuvre tous ses instruments diplomatiques et financiers permettant d'obtenir, dans l'intérêt de l'Union européenne, des résultats concrets en matière de pêche prospère et durable, et notamment à exploiter pleinement le potentiel de l'Assemblée parlementaire Euronest et de l'Initiative de partenariat oriental lorsqu'il s'agit de pays qui sont des voisins immédiats de l'Union; |
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7. |
appelle de ses vœux un système renforcé de suivi des opérations de contrôle et de surveillance des activités de pêche qui contribuera plus efficacement à une exploitation raisonnable des ressources halieutiques ainsi qu'à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; |
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8. |
apporte son soutien au rôle international que joue l'Agence communautaire de contrôle des pêches et appelle de ses vœux une contribution plus active et une coopération plus efficace au contrôle, à l'inspection et à la surveillance du bassin de la mer Noire; |
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9. |
estime que les techniques de pêche des espèces démersales devraient être examinées avec soin et en détail afin d'identifier quelles espèces n'endommagent pas, ou endommagent le moins, le fonds marin; souligne qu'un usage adapté des techniques de pêche aux espèces démersales revêt une importance essentielle pour empêcher la prolifération de rapana venosa, qui menace les filtres naturels de l'eau de mer que sont la moule bleue (Mythilus galloprovincialis), la vénus gallinette, les populations d'huîtres plates (Ostrea edulis) et d'autres crustacés; |
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10. |
estime que la mer Noire devrait avoir un statut adéquat dans le cadre des politiques communautaires et qu'à cette fin, des efforts diplomatiques et scientifiques appropriés devraient être entrepris, et des ressources financières suffisantes mises à disposition, pour promouvoir une pêche durable dans le bassin de la mer Noire; estime que les ressources budgétaires de l'Union européenne devraient être flexibles, accessibles et transparentes afin que l'Union européenne soit en mesure de garantir la durabilité de la pêche en mer Noire; |
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11. |
rappelle qu'un dialogue entre les parties prenantes est la base d'une promotion réussie de la politique maritime intégrée dans le bassin de la mer Noire; estime que la politique maritime intégrée devrait par ailleurs favoriser l'établissement d'un lien non conflictuel et sans heurts entre les secteurs maritimes, et rester attentive au développement durable des régions côtières; |
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12. |
souligne toute l'importance des accords de coopération bilatéraux et internationaux dans la mesure où la plupart des États de la mer Noire ne sont pas membres de l'Union européenne et ne sont donc pas liés par la législation communautaire; |
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13. |
estime que l'ensemble des États de la mer Noire, notamment les pays membres de l'Union européenne et les pays candidats à l'adhésion, devraient observer le droit international et de l'Union applicable aux activités de pêche, dont le but est d'assurer la viabilité non seulement des stocks de poisson mais aussi du secteur de la pêche; |
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14. |
exhorte la Commission à poursuivre la promotion du développement des régions côtières en y développant une pêche durable, objectif particulièrement important pour la région de la mer Noire, où sévit un chômage élevé; |
Considérations spécifiques
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15. |
se déclare satisfait des efforts entrepris par la Commission pour créer des groupes de travail avec la Turquie et la Fédération de Russie dans le domaine de la gestion de la pêche, préparant ainsi la voie à des débats ultérieurs sur la coopération; invite la Commission à intensifier ces efforts et à élargir le dialogue à l'ensemble des pays riverains de la mer Noire; l'invite également à utiliser pleinement les organisations existantes et les instruments pertinents afin de faire progresser la coordination des politiques; estime cependant qu'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) distincte pour la mer Noire pourrait à long terme renforcer et promouvoir la communication entre les institutions scientifiques et les organisations professionnelles de pêcheurs, de producteurs et de transformateurs, afin de résoudre les problèmes de la mer Noire et d'y approfondir la coopération; encourage la Commission à travailler au niveau bilatéral avec les pays de la mer Noire, en gardant à l'esprit que beaucoup d'entre eux ne sont pas membres de l'Union européenne; |
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16. |
souligne la nécessité d'envisager sur le long terme la mise en place d'une ORGP chargée de coordonner la recherche scientifique, étudier l'état des stocks de poisson et mener des politiques spécifiques concernant l'observation des espèces menacées d'extinction; estime que cette organisation pourrait faire des suggestions quant au niveau des plans de gestion pluriannuels et attribuer les quotas pour chaque pays riverain de la mer Noire; |
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17. |
demande instamment à l'Union européenne d'utiliser sa diplomatie pour convaincre le plus grand nombre possible de pays riverains de la mer Noire non membres de l'Union européenne de la valeur des principes de la politique commune de la pêche, notamment en ce qui concerne l'application des plans de gestion pluriannuels; |
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18. |
estime que les instruments de l'Union européenne dans le domaine scientifique devraient être utilisés comme un moyen de promouvoir et de favoriser la coopération et le travail en commun entre les équipes scientifiques européennes et leurs homologues d'Ukraine, de la Fédération de Russie, de Géorgie et de Turquie; |
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19. |
est d'avis que les activités de l'Union européenne concernant la pêche en mer Noire, et notamment la politique maritime intégrée, doivent porter essentiellement sur la pêche artisanale dont l'importance est cruciale pour la région et le statut économique des régions côtières; |
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20. |
souligne que la politique maritime intégrée de l'UE devrait soutenir la création d'organisations professionnelles de pêcheurs et d'interprofessions de filières pêche et aquaculture en mer Noire là où elles sont absentes ou très peu développées; |
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21. |
estime que le principe de l'annualité des TAC et des quotas, tel qu'il est appliqué actuellement, ne doit pas être la seule et unique option pour la gestion de la pêche en mer Noire; estime à cet égard que des plans de gestion pluriannuels devraient être favorisés car ils seraient de nature à clarifier les objectifs de l'UE concernant la pêche dans la région de la mer Noire et la vision de l'Union européenne pour l'avenir de ce bassin; |
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22. |
souligne l'opportunité d'une approche à long terme, partagée et coordonnée entre toutes les parties prenantes de la région, afin d'assurer la durabilité des activités de pêche de chaque partie en présence dans la mer Noire; se félicite par conséquent des échanges de bonnes pratiques entre les parties prenantes; |
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23. |
rappelle l'importance d'une gestion de la pêche permettant la viabilité et la durabilité des écosystèmes, le développement de l'activité de pêche légale et la lutte contre la pêche INN; demande la création de la fonction de garde-côte européenne afin de développer efficacement la coopération entre Etats membres pour renforcer la sureté maritime et lutter contre les nouvelles menaces en mer, notamment en mer Noire; |
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24. |
estime que des plans de gestion pluriannuels sont extrêmement intéressants, à la fois pour la situation économique du secteur de la pêche et pour l'état de l'environnement dans les écosystèmes de la mer Noire; considère que l'approche consistant à établir des plans de gestion pluriannuels devrait s'accompagner d'un contrôle effectif des captures; |
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25. |
souligne qu'il importe d'encourager la recherche scientifique sur les grandes questions de la mer Noire, afin que les décisions prises par les responsables européens, régionaux et nationaux puissent tenir compte de leurs conséquences économiques, sociales et environnementales; juge indispensable de disposer de recherches approfondies et coordonnées afin de répondre de façon claire et dépourvue d'équivoque aux questions de la gestion de la pêche et de l'impact potentiel des méthodes de pêche (par exemple, de la pêche au chalut sur les fonds marins) puisque, en l'absence d'études sur leurs conséquences, aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée; estime que les projets et programmes de recherche concernant la pêche dans la mer Noire, comme SESAME, KNOWSEAS, WISER ou BlackSeaFish, devraient être davantage encouragés; |
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26. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements de l'Ukraine, de la Fédération de Russie, de la Géorgie et de la Turquie. |
(1) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 37.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0025.
(3) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 15.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0386.
(5) JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.
(6) JO L 206 du 22.7.1992, p. 50.
(7) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(8) http://www.grid.unep.ch/bsein/tda/main.htm.
(9) Voir la résolution du Parlement européen susmentionnée, du 20 janvier 2011.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/43 |
Mardi 13 septembre 2011
Sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore
P7_TA(2011)0366
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore (2011/2072(INI))
2013/C 51 E/06
Le Parlement européen,
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vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1), |
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vu la directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (2), |
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vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (la directive PRIP) (3), |
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vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement) (4), telle que modifiée par les directives 97/11/CE (5), 2003/35/CE (6) et 2009/31/CE (7), |
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vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (la directive sur la responsabilité environnementale) (8), |
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vu le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (9), tel que modifié, |
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vu le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 (10), |
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vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (11), |
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vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur l'action de l'Union européenne dans les domaines de l'exploration pétrolière et de l'extraction du pétrole en Europe (12), |
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vu la communication de la Commission intitulée "Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore" (COM(2010)0560), |
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vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'article 11 et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'accident de la plateforme Deepwater Horizon qui a entraîné de tragiques pertes en vies humaines et a provoqué d'importants dégâts environnementaux, |
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vu le rapport final de la Commission nationale des États-Unis sur la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP et le forage offshore, |
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vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats») (13), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des affaires juridiques (A7-0290/2011), |
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A. |
considérant que l'article 194 du traité FUE défend spécifiquement le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques tout en continuant à prendre en compte la solidarité et la protection environnementale, |
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B. |
considérant que l'article 191 du traité FUE dispose que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement doit viser un niveau de protection élevé et être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe du pollueur-payeur, |
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C. |
considérant que les sources locales de pétrole et de gaz contribuent de façon significative à couvrir les besoins énergétiques actuels de l’Europe et sont essentielles à ce jour pour notre sécurité et notre diversité énergétiques, |
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D. |
considérant que les activités offshore prennent de l'ampleur dans des zones proches du territoire de l'UE, qui ne sont pas soumises à la législation de l'UE mais où tout incident pourrait avoir un impact sur le territoire de l'UE; considérant qu'un grand nombre de ces zones sont actuellement politiquement instables, |
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E. |
considérant qu'il existe déjà un vaste cadre de réglementations internationales et de conventions internationales qui gouvernent les mers, y compris les eaux européennes, |
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F. |
considérant que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) définit le cadre juridique qui doit être respecté pour les activités se déroulant en mer et dans les océans, y compris la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive (ZEE), |
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G. |
considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et l'intégrité des opérations d'exploration du pétrole et du gaz ainsi que la protection maximale de la population européenne et de l'environnement, |
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H. |
considérant qu'un accident peut avoir des effets transfrontaliers par nature, et que cela justifie la préparation préalable d'une capacité d'intervention anti-pollution de l'UE qui tienne compte des accidents qui se produiraient hors des eaux de l'Union, |
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I. |
considérant que la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP a démontré les conséquences environnementales et humaines potentiellement dévastatrices de l'exploitation pétrolière dans des milieux extrêmes, ainsi que l'énorme coût économique associé aux dommages causés sur l'environnement, |
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J. |
considérant que certaines des recommandations de la Commission nationale sur la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP et le forage offshore reflètent un certain nombre de pratiques en vigueur dans différentes régions de l'UE depuis 20 ans ou plus, |
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K. |
considérant que la marée noire provoquée par la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique doit conduire l'Union européenne à évaluer et, le cas échéant, à réviser en profondeur et sans délai sa législation et sa réglementation en la matière, en ce qui concerne le principe de précaution et le principe selon lequel des mesures préventives devraient être prises, ainsi que tous les aspects de l'extraction et de l'exploration de pétrole et de gaz en mer dans ses territoires, notamment le transfert sûr par des canalisations sous-marines situées sur ou sous le fond de la mer; considérant que dans ce contexte, le Parlement se félicite de la volonté de la Commission de remédier d'urgence aux lacunes de la législation européenne en vigueur, |
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L. |
considérant que la catastrophe du golfe du Mexique a amené l'industrie et les autorités compétentes à mettre en place des forums tels que les groupes GIRG (14) et OSPRAG (15) pour tirer des leçons de cette catastrophe, et considérant que bon nombre de ces initiatives ont déjà donné des résultats concrets, |
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M. |
considérant qu'en 2007, les compagnies nationales pétrolières représentaient 52 % de la production mondiale de pétrole et contrôlaient 88 % des réserves avérées de pétrole, et considérant que leur importance par rapport aux compagnies pétrolières internationales ne cesse de croître, |
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N. |
considérant que les différents systèmes de réglementation appliqués par les États membres soulèvent des obstacles évidents de cohérence des mesures de sécurité, imposent des charges financières supplémentaires aux entreprises et entravent le bon fonctionnement du marché intérieur, |
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O. |
considérant qu'il est démontré qu'une séparation entre le processus d'octroi des licences et les évaluations de santé et de sécurité peut éviter tout conflit d'intérêt potentiel ou toute confusion d'objectifs, |
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P. |
considérant que les régulateurs nationaux doivent, avant d'octroyer une licence et une autorisation définitive de forage, évaluer la viabilité financière et la capacité, s'assurant de la présence d'un financement suffisant, y compris par le recours à une assurance de responsabilité civile et à des fonds communautaires, |
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Q. |
considérant qu'il existe déjà de nombreux forums internationaux où les régulateurs peuvent échanger les meilleures pratiques, y compris le NSOAF (16), |
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R. |
considérant que la Commission, au nom de l'UE, est déjà partie contractante d'OSPAR (17), une convention régionale pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est, |
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S. |
considérant qu'il existe des mécanismes en matière d'information pour les incidents, y compris le rapport annuel OSPAR sur les écoulements, déversements et émissions, et considérant que des canaux non réglementaires, comme par exemple les bulletins de sécurité du NSOAF, peuvent être utilisés pour diffuser les enseignements qui ont été tirés de tels incidents, |
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T. |
considérant qu'il existe de nombreux accords qui mettent déjà en place des procédures pour une intervention internationale en cas de marée noire d'importance internationale, tel que l'accord OCES (18), |
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U. |
considérant que la directive "Machines" s'applique en général aux équipements des installations pétrolières et gazières en mer, mais ne prend pas en compte les unités de forage mobiles en mer et leurs équipements, |
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V. |
considérant que l'Agence européenne pour la sécurité maritime fournit déjà une assistance technique à la Commission pour le développement et la mise en œuvre de la législation communautaire sur la sécurité maritime et que des tâches opérationnelles lui ont été confiées dans le domaine de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, la surveillance par satellite et l'identification et le suivi à distance des navires, |
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W. |
considérant que la responsabilité du nettoyage de toute marée noire et la responsabilité pour les dommages causés sont fondées sur l'article 191 du traité FUE qui établit le principe du pollueur-payeur, et que ces responsabilités sont traduites dans le droit dérivé, comme par exemple dans la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) et la directive relative aux déchets, |
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X. |
considérant qu’un système de compensation volontaire en cas de pollution par les hydrocarbures existe déjà en mer du Nord, |
Approche réglementaire
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1. |
souligne que délivrer des licences et autres autorisations nécessaires à l'exploration et à l'exploitation d'hydrocarbures est une prérogative des États membres, et que toute suspension d'activités est laissée à la discrétion de l'État membre concerné; souligne cependant que les procédures d'octroi de licences doivent respecter certains critères communs de l'UE et souligne que les États membres devraient appliquer le principe de précaution lorsqu'ils délivrent des autorisations pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures; |
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2. |
insiste, dès lors, sur le fait que l'introduction d'un moratoire à l'échelle de l'Union pour tout nouveau forage pétrolier en haute mer dans les eaux de l'UE serait une réaction disproportionnée par rapport à la nécessité d'assurer des normes de sécurité élevées dans toute l'Union; |
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3. |
souligne que la législation et la réglementation de chaque État membre doit s'assurer que tous les opérateurs soumettent un argumentaire de sûreté fondé sur les risques, en leur demandant de démontrer pleinement aux autorités nationales compétentes en matière de santé, de sécurité et d'environnement que tous les risques spécifiques au site, et autres, ont été considérés, et de prévoir des contrôles dans chaque installation; |
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4. |
souligne que tous les cadres législatifs et réglementaires des États membres devraient adopter un régime solide conforme à la meilleure pratique actuelle qui consiste à accompagner toutes les propositions de forage d'un argumentaire de sûreté qui doit être approuvé avant le début des opérations, et doit inclure des procédures de vérification par des tiers indépendants et des révisions régulières à intervalle approprié par des experts indépendants; souligne que les "points d'arrêt" préalables au forage devront veiller à ce que tous les risques aient été considérés et atténués et des révisions effectuées à intervalle approprié par des experts indépendants dans chaque installation; |
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5. |
demande que tous les argumentaires de sûreté deviennent des documents vivants et évolutifs afin que les changements matériels, techniques ou d'équipements soient soumis à l'approbation de l'autorité compétente concernée, et souligne que tous les argumentaires de sûreté devraient être révisés au moins tous les cinq ans, y compris par des régulateurs indépendants; souligne que toutes les procédures et équipements sur site disponibles pour faire face à d'éventuelles explosions doivent être inclus dans l'argumentaire de sûreté; |
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6. |
reconnaît qu'il existe déjà un réseau de régimes en vigueur et de meilleures pratiques, et estime que tout nouvel acte législatif spécifique de l'UE pourrait déstabiliser le réseau actuel des régimes en vigueur, les éloignant de l'approche fondée sur l'argumentaire de sûreté et souligne que la nouvelle législation ne doit pas chercher à dupliquer ou compromettre les meilleures pratiques existantes; |
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7. |
soutient l'aspiration de la Commission de niveler vers le haut des normes minimales au sein de l'UE, en coopération avec les États membres; est convaincu que les préoccupations en matière de sécurité et d'environnement devraient être intégrées dans toute législation et que les normes les plus strictes en matière de sécurité et d'environnement devraient être appliquées dans tous les domaines d'activité pétrolière et gazière en mer; appelle à la désignation d'une tierce partie indépendante chargée d'améliorer le niveau de coordination en cas d'accident; recommande que l'AESM soit l'institution désignée pour assumer ce rôle; |
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8. |
demande que la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) (19) soit étendue de manière à couvrir toutes les phases des projets en mer (exploration et opération) et invite à fixer des exigences spécifiques pour les EIE en cas d'activités de forage complexes et difficiles en eaux profondes et pour le transfert de pétrole/gaz par des canalisations sous-marines placées sur/sous le fond de la mer; estime par ailleurs que la Commission devrait veiller à ce que les EIE concernant les projets en mer approuvées par les autorités nationales comprennent également les modalités à suivre par l'opérateur pendant la phase de démantèlement; invite la Commission, lors du réexamen des dispositions juridiques sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, à y ajouter que les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement doivent être confiées à des experts indépendants du client; |
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9. |
demande à la Commission d'examiner le cadre réglementaire actuel sur le démantèlement d'infrastructures de forage existantes et de définir précisément, si nécessaire par voie législative, la responsabilité des opérateurs, afin d'assurer un retrait en toute sécurité et l'établissement des responsabilités en cas de dommages environnementaux occasionnés par le démantèlement ou par des chantiers de forage après leur démantèlement; |
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10. |
invite la Commission à étudier la possibilité d'étendre les principes contenus dans le cadre réglementaire actuel pour le contrôle des risques terrestres (SEVESO II (20) et III (21)) à la législation consacrée aux activités pétrolières et gazières en mer; dans le même temps et au cas où la Commission ne proposerait pas une nouvelle législation spécifique, l'invite à réexaminer sa proposition SEVESO III afin d'étendre son champ d'application aux plateformes pétrolières et aux canalisations sous-marines placées sur/sous le fond de la mer à toutes les phases d'exploitation des réserves pétrolières et gazières jusqu'au démantèlement du puits; accueille favorablement l'exposé des motifs de la Commission sur la révision de la directive SEVESO II, où la Commission affirme qu'elle évaluera la méthode la plus appropriée pour renforcer la législation sur l'environnement; |
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11. |
observe que les activités pétrolières et gazières en mer sont exclues des principales dispositions de la directive sur les émissions industrielles (22); suggère que la Commission ajoute, à l'annexe I, un point 1.5 "activités pétrolières et gazières en mer" comme élément du premier examen du champ d'application à réaliser pour le 31 décembre 2011, et suggère que le Bureau européen de prévention et de réduction intégrées de la pollution définisse les meilleures pratiques disponibles pour les activités pétrolières et gazières en mer; |
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12. |
se félicite de l'intention de la Commission de réexaminer la directive 92/91/CEE, et demande une approche reposant sur des normes communes afin d'éviter les disparités de traitement entre les travailleurs d'une même entreprise en fonction de leur lieu de travail; plaide, en outre, en faveur d'un système transparent, efficace et cohérent de règles applicables à tous les employés travaillant dans le secteur en mer, et d'une évaluation de l'efficacité de la législation existante ainsi que des possibilités d'harmonisation de la législation; |
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13. |
demande à l'Union européenne d'encourager l'application des principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001) dans le secteur pétrolier et gazier; |
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14. |
prévient toutefois que l'efficacité de la législation relève en dernier lieu de la qualité de sa mise en œuvre par les autorités et organes européens et nationaux habilités à mettre en œuvre, à gérer et à appliquer la législation pertinente; est convaincu que la Commission devrait activement faire respecter la législation par les autorités des États membres; |
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15. |
souligne que certains États membres ont déjà d'excellents mécanismes de sécurité par rapport aux niveaux international et européen; |
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16. |
souligne l'importance d'inspections régulières, variées et rigoureuses menées à bien par des spécialistes formés et familiarisés avec les conditions locales; estime que les régimes d'inspection de l'opérateur doivent aussi être soumis à la vérification d'une tierce partie; soutient les efforts déjà entrepris par certains États membres pour augmenter le nombre d'inspections rigoureuses; souligne l'importance de l'indépendance des autorités nationales et d'une gestion transparente des possibles conflits d'intérêt auxquels doivent faire face les inspecteurs avec de futurs employeurs potentiels; |
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17. |
fait observer que les ressources sont limitées en termes d'inspecteurs expérimentés et demande davantage d'investissements pour développer un réseau d'inspection plus qualifié dans les États membres; demande à la Commission d'étudier la manière d'aider les États membres à développer leurs propres services d'inspections; |
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18. |
insiste sur la nécessité de systèmes de contrôle efficaces par les organes d'inspection, ayant recours à des méthodes innovantes telles que des audits spécifiques sur le temps de travail ou lors des opérations de sauvetage, ainsi que de sanctions applicables en cas de violation de la santé et de la sécurité des travailleurs; |
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19. |
fait observer qu'un régime d'inspection de l'opérateur doit être soumis à la vérification d'une tierce partie ainsi qu'aux inspections au niveau de l'UE et que le contrôle des navires doit être étendu aux plateformes pétrolières et gazières en mer; |
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20. |
reconnaît que dans certaines opérations moins importantes, des économies d'échelle pourraient être réalisées par les États membres en partageant les inspections; |
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21. |
fait observer que toute extension éventuelle de la législation européenne relative aux équipements sur les installations offshore devrait reconnaître que, étant donné le rythme rapide des progrès technologiques, des spécifications prescriptives excessives pourraient rapidement devenir superflues; |
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22. |
est préoccupé par le fait qu'un "contrôleur des contrôleurs" au niveau de l'UE pourrait ne pas apporter une valeur ajoutée suffisante pour justifier une ponction des rares ressources réglementaires des autorités nationales compétentes; reconnaît néanmoins le potentiel de l'expérience considérable de l'AESM dans la gestion de la prévention des accidents pétroliers, les activités de surveillance et de détection, et que la collecte des données, le partage des meilleures pratiques et la coordination des ressources en matière de réaction devraient être coordonnés au niveau européen; demande à la Commission d'examiner si un organisme européen de régulation pour les opérations offshore, qui rassemble les régulateurs nationaux comme ce qui a été fait pour l'ORECE dans le secteur des télécommunications, pourrait apporter une valeur ajoutée et renforcer le respect et la mise en œuvre des normes les plus strictes dans toute l'Union; |
Prévention, échange d'informations et de bonnes pratiques
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23. |
souligne l'importance des initiatives régionales en tant que première étape de l'action multilatérale et estime que des forums similaires au Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) devraient être établis pour les États membres situés autour de la Méditerranée, de la Baltique et de la mer Noire pour superviser l'adoption et l'application de normes minimales; à ce sujet, accueille favorablement l'initiative de la Commission de mettre en place le Forum des autorités offshore en Méditerranée (MOAF) et encourage la participation de pays non membres de l'UE; est d'avis que les normes et les règles adoptées pour l'Union européenne devraient prendre en compte des aspects écologiques pour la recherche d'hydrocarbures sur les territoires de pays tiers; |
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24. |
reconnaît la variété des conditions dans les différentes zones maritimes mais estime qu'il devrait y avoir une coordination entre les forums des initiatives régionales, le cas échéant, pour assurer les meilleures pratiques au niveau de l'UE; souligne que la Commission devrait jouer un rôle actif dans ces forums; |
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25. |
accueille favorablement l'initiative de la Commission d'organiser des réunions conjointes UE/NSOAF pour fournir une occasion d'échanger les meilleures pratiques au sein de l'UE; souligne que ces réunions devraient être évaluées par les participants; |
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26. |
accueille favorablement la décision de l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz d’établir le groupe de réponse globale de l’industrie (GIRG) à la suite de la catastrophe du golfe du Mexique; leur demande instamment de travailler avec transparence lorsqu’ils partagent des informations et travaillent avec les autorités; |
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27. |
souligne les avantages en matière de sécurité tirés des programmes encourageant la participation des travailleurs; préconise des liens forts et des initiatives conjointes entre l'industrie, les travailleurs et les autorités nationales compétentes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement; |
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28. |
souligne que le secteur des activités pétrolières et gazières offshore est à très haut risque pour la santé et la sécurité des travailleurs du fait de conditions environnementales parfois extrêmes, d'un temps de travail sous forme de factions de 12 heures, ainsi que d'une situation d'isolement, et reconnaît que ces conditions de travail spécifiques, du fait notamment du stress psychologique, sont réglementées et doivent continuer à l'être pour réduire les erreurs humaines et protéger les travailleurs; recommande dès lors que les travailleurs bénéficient d'un système d'assurance en adéquation avec les risques encourus; |
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29. |
estime qu'il est nécessaire de développer une culture préventive de santé et de sécurité, à travers l'engagement des employeurs et des syndicats et la participation active des travailleurs, notamment par leur consultation et leur association à l'élaboration et à l'application des procédures de sécurité, ainsi que par l'information sur le risque potentiel encouru; souligne l'importance des essais et du contrôle de ces procédures tout au long de la chaîne de commande afin de garantir que les cadres dirigeants sont également formés et responsables en cas d'accidents ou de défaillance de la sécurité; |
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30. |
appelle le secteur à s'engager dans une véritable culture de la sécurité au sein de toutes ses organisations, que se soit offshore ou dans les bureaux; encourage donc des programmes de formation réguliers pour tous les employés, permanents ou sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour les employeurs; |
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31. |
demande à la Commission de considérer la possibilité d'introduire des normes et des systèmes de sécurité communs exigeants pour parer et limiter les menaces afin de réduire les risques et, si nécessaire, de permettre une réponse rapide et efficace; demande que des exigences en matière de formation pour les travailleurs soient également établies dans les États membres de l'Union, y compris pour les entreprises contractantes et les sous-traitants, qui accomplissent des tâches à haut risque, et qu'elles soient harmonisées afin d'assurer une mise en œuvre cohérente dans l'ensemble des eaux européennes; demande à la Commission de s'engager de manière positive avec ses partenaires internationaux pour explorer la possibilité de réaliser une initiative globale sur les règles en matière de santé et de sécurité des travailleurs, et faire en sorte que celles-ci soient mises à jour régulièrement afin de tenir compte des avancées technologiques les plus récentes; |
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32. |
demande aux États membres de n'autoriser que des formations internes ou externes certifiées; |
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33. |
accueille favorablement les programmes internationaux d'échange et de formation commune pour le personnel des autorités nationales compétentes et demande à la Commission et aux États membres de proposer des initiatives afin de les encourager; |
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34. |
demande que des critères stricts en matière de sécurité, de protection de la santé et de formation s'appliquent aux sous-traitants, qui doivent disposer des compétences requises pour accomplir des tâches de maintenance et de construction qui relèvent du champ de leurs responsabilités; demande que les travailleurs, y compris les entreprises contractantes et les sous-traitants, et les organisations de travailleurs soient informés de la totalité des risques encourus dans leur travail avant que celui-ci ne soit réalisé; |
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35. |
souligne que les travailleurs de la chaîne de transformation à un stade ultérieur en mer ou à terre sont également exposés à des risques extrêmement élevés pour la santé et la sécurité; demande aux États membres d'inclure ces travailleurs dans leurs activités de réglementation; |
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36. |
demande qu'un suivi médical particulier et régulier soit assuré pour les travailleurs exerçant leurs activités dans le secteur pétrolier et gazier en mer; recommande qu'un examen médical couvrant la santé physique et psychologique des travailleurs soit effectué à raison d'une fois par an au moins; |
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37. |
demande qu'un mécanisme permettant d'évaluer les risques encourus par les travailleurs soit adopté et que cette évaluation soit prise en compte dans le calcul de la rémunération des travailleurs; |
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38. |
demande à l'industrie de suivre les meilleures pratiques concernant les représentants en matière de sécurité; les travailleurs devraient être en mesure d'élire un représentant en matière de sécurité concerné par les thèmes de sécurité à tous les niveaux des processus de fonctionnement et de prise de décision; estime également que les travailleurs devraient être en mesure de déclarer des failles ou des risques en matière de sécurité aux autorités compétentes sur une base anonyme, tout en étant protégés face au harcèlement; |
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39. |
soutient les efforts accrus visant à partager les meilleures pratiques parmi les États membres en matière de réglementation, de normes et de procédures, d'information et de gestion d'incidents, y compris les avis scientifiques, les régimes de sécurité d'exploitation et de protection de l'environnement, de gestion du risque, de procédures d'intervention, etc.; |
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40. |
reconnaît que des informations sont déjà partagées, soit par des groupes de réglementation ou des partenariats commerciaux et des entreprises mixtes; estime que la sécurité n'est pas protégée par des droits exclusifs; |
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41. |
demande aux autorités nationales compétentes de compiler, de partager et de publier les informations sur les incidents, en tenant dûment compte des sensibilités commerciales, de façon à ce que les enseignements nécessaires puissent en être tirés; reconnaît que la consolidation et la coordination accrue des pratiques existantes et de la notification des incidents pourraient contribuer à assurer la transparence et la cohérence dans toute l'UE; cette information devrait être partagée aussi rapidement que possible après la survenue de l'incident et inclure, entre autres, les incidents concernant le personnel, les défaillances de machines, les fuites d'hydrocarbures et autres incidents préoccupants; accueille favorablement les initiatives internationales, y compris le groupe de travail du G20, visant à apporter une aide au niveau mondial pour assurer que les incidents et les actions correctrices nécessaires soient largement connus; |
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42. |
estime que la Commission devrait évaluer l'efficacité des différents canaux d'information existants, la nécessité d'une rationalisation et/ou la nécessité de mettre en place de nouveaux régimes internationaux, en tenant dûment compte de la charge administrative qui en découle; |
Autorisation et approbation de forage
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43. |
fait observer la différence entre une autorisation et une approbation de forage et fait observer que le titulaire de l'autorisation peut ne pas être l'organisation chargée du forage; estime qu'il devrait y avoir des "points d'arrêt" réglementaires après la délivrance d'une autorisation et avant le forage; |
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44. |
recommande que dans tous les États membres, les fonctions d'autorisation et de santé et de sécurité soient séparées; estime que la Commission devrait travailler avec tous les États membres pour établir un critère d'octroi de licence commun, transparent et objectif qui veille à ce que les fonctions d'autorisation et de santé et de sécurité soient séparées, afin de réduire le risque de conflit d'intérêt; |
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45. |
observe que de nombreuses installations dans les eaux de l’UE sont vieillissantes; accueille favorablement les tentatives d'améliorer l'intégrité des éléments actifs des plateformes existantes; |
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46. |
estime que les producteurs de pétrole et de gaz doivent être tenus de prouver, au cours de la procédure d'autorisation et tout au long de la période d'exploitation et à toutes les phases des projets en mer (exploration, opération et démantèlement), qu'ils disposent d'une capacité financière suffisante leur permettant de garantir la réhabilitation et la compensation relatives aux dommages environnementaux qui pourraient être causés par leurs activités spécifiques, notamment ceux causés par des incidents à impact élevé et à faible niveau de probabilité – que ce soit au moyen de systèmes mutuels à l'industrie obligatoires ou au moyen d'assurances obligatoires, ou encore d'un système mixte garantissant la sécurité financière; |
Plans d'urgence
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47. |
préconise l'utilisation de plans d'urgence spécifiques à chaque site qui identifient les dangers, évaluent les sources potentielles de pollution et leurs effets et énoncent une stratégie de réponse, parallèlement à des plans de forage pour des puits de secours potentiels; recommande que les opérateurs obtenant une autorisation devraient, pour obtenir une approbation de forage, effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement et soumettre leurs plans d'urgence au moins deux mois avant le début des travaux; dans le cas de puits complexes ou de conditions de forage difficiles, le plan d'urgence devrait être évalué, soumis à consultation et approuvé simultanément aux autres procédures d'approbation réglementaire (liées à l'impact environnemental ou à la conception du puits par exemple); dans tous les cas, les travaux ne doivent pas commencer avant l'approbation d'un plan d'urgence par l'État membre sur le territoire duquel ces travaux seront effectués; les plans d'urgence devraient être publiés par l'autorité nationale compétente en tenant dûment compte de la protection des données; |
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48. |
demande aux États membres d'élaborer, de modifier ou de mettre à jour des plans d'urgence nationaux, en détaillant les canaux de commandement et les mécanismes pour le déploiement des actifs nationaux, parallèlement aux ressources de l'industrie, en cas de déversement accidentel; demande aux États membres de coopérer entre eux et avec les pays voisins de l'Union pour élaborer des plans d'urgence régionaux; demande que ces plans soient transmis à l'AESM; |
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49. |
fait observer que les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin; est d'avis que l'utilisation de la capacité de réponse de l'AESM devrait être explicitement étendue pour couvrir la prévention et la réponse à la pollution due à de telles activités; |
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50. |
suggère que les inventaires de l'AESM relatifs aux ressources de réponse comprennent toutes les ressources pertinentes publiques et de l'industrie afin que l'AESM soit bien placée pour assurer un rôle de coordination, si nécessaire, en cas d'accident majeur; |
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51. |
suggère que les équipements disponibles pour recouvrir tout déversement accidentel potentiel devraient constituer une partie essentielle des plans d'urgence et que ces équipements devraient être disponibles à proximité des installations afin de permettre un déploiement opportun en cas d'accident majeur; |
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52. |
demande instamment aux entreprises de continuer de réserver des fonds pour la recherche et le développement de nouvelles technologies de prévention et de réparation d'accidents; souligne qu'avant d'être ajoutée à un plan d'urgence approuvé, toute technologie applicable en cas de catastrophe devrait être testée, évaluée et autorisée de manière indépendante; |
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53. |
estime qu'il est indispensable de mener des recherches scientifiques ciblées et novatrices en vue de rendre possible l'utilisation de systèmes de surveillance automatisés pour les opérations minières des tours de forage et leur interruption et d'améliorer ainsi la fiabilité des forages, de l'exploitation et des dispositifs anti-incendie dans des conditions météorologiques extrêmes; |
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54. |
préconise un contrôle strict ainsi que des essais et des évaluations continus de l'impact environnemental des dispersants chimiques (sans oublier des plan de réaction d'urgence comprenant l'utilisation de dispersants chimiques), tant pour garantir leur adéquation en cas de déversement accidentel que pour éviter des implications pour la santé publique et l'environnement; demande à la Commission de prévoir des études plus détaillées sur les effets de ces produits chimiques, si nécessaire, grâce à des programmes de recherche de l'UE; |
Réaction aux catastrophes
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55. |
reconnaît qu'il incombe en premier chef à l'industrie de réagir aux catastrophes; accueille favorablement les initiatives conjointes de l'industrie visant à développer, mobiliser et déployer des ressources pour faire face aux marées noires; souligne que le secteur public joue un rôle important dans la réglementation, la sécurité et la coordination de la réponse aux catastrophes; |
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56. |
recommande de mettre davantage l’accent sur une formation systématique, particulièrement sur l’utilisation pratique des équipements pour répondre aux catastrophes; |
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57. |
invite les États membres et la Commission à veiller à ce que le régime des licences inclue les instruments financiers de sûreté appropriés afin que, en cas d'incidents majeurs, les ressources financières nécessaires pour couvrir les dommages économiques, sociaux et environnementaux causés par des fuites de pétrole ou de gaz puissent être mobilisées de toute urgence; |
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58. |
se félicite des initiatives de la Commission visant à élargir le domaine de compétence de l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin qu'il couvre non seulement les navires, mais également les installations situées au large des côtes; |
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59. |
observe que le déploiement du savoir-faire et des ressources de l'AESM sera déterminé par la réglementation révisée de l'AESM mais devrait être explicitement étendu pour couvrir la réponse à la pollution due à l'exploration pétrolière gazière et devrait être disponible dans toute l'UE et dans les pays voisins si nécessaire; |
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60. |
estime que les outils de réponse et de contrôle développés au niveau de l'UE, respectivement le réseau de navires de réserve de l'AESM pour la récupération des hydrocarbures et le CleanSeaNet (CSN) pour la détection et le contrôle des marées noires, peuvent être utilisés pour les incidents et accidents sur les installations offshore; |
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61. |
recommande l'utilisation du service CleanSeaNet de l'AESM pour surveiller les plateformes pétrolières et les rejets illégaux des navires; reconnaît que 50 % des images actuellement fournies à CleanSeaNet peuvent être utilisées pour surveiller les plateformes pétrolières; |
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62. |
recommande donc l'utilisation du réseau de navires de réserve de l'AESM pour la récupération des hydrocarbures, après avoir examiné les points suivants:
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63. |
réitère ses demandes à la Commission de présenter des propositions dès que possible en vue de créer une force de protection civile européenne sur la base du mécanisme de protection civile de l'Union européenne et d'élaborer un plan d'action européen, avec les États membres, qui comprenne des mécanismes spécifiques établissant comment l'Union peut réagir à la pollution massive provoquée par les installations pétrolières offshore, y compris en recourant à des canalisations pétrolières/gazières sous-marines placées sur/sous le fond de la mer; |
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64. |
reconnaît le rôle du CSI (23) pour ce qui est de compléter les mécanismes de réaction d'urgence des États membres et de l'industrie; |
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65. |
soutient les services innovants orientés vers le secteur maritime; accueille favorablement la discussion entre la Commission et les États membres sur la création d'une nouvelle initiative «e-Maritime» s'appuyant sur le projet SafeSeatNet, et estime qu'elle pourrait offrir davantage de sécurité à l'industrie du pétrole et du gaz offshore; |
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66. |
souligne que toutes les zones maritimes devraient toujours avoir accès à des équipements suffisants et disponibles pour faire face au pire des scénarios de marée noire dans une zone spécifique, et pas seulement dans les eaux de l'UE; |
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67. |
demande à la Commission de veiller à ce que la meilleure gestion des données marines, proposée dans la communication intitulée "Connaissance du milieu marin 2020" (24) et dans la proposition de règlement établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée (25), tienne compte de la nécessité de garantir une surveillance appropriée des menaces de pollution afin de déterminer le déroulement de l'action appropriée en temps opportun; |
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68. |
demande à la Commission de préparer une proposition pour que les connaissances scientifiques engendrées par les opérateurs en mer qui travaillent sous autorisation publique soient mises à la disposition des autorités compétentes utilisant des normes et des protocoles développés dans le contexte de l'initiative "Connaissance du milieu marin 2020" afin de faciliter le contrôle public et de mieux comprendre l'environnement marin; |
Responsabilité
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69. |
demande instamment aux États membres, au moment d'examiner des mécanismes de garantie financière, incluant la nécessité d'une assurance de responsabilité civile, de veiller à calculer les conditions financières d'assurance en fonction du risque réel lié aux difficultés de forage et d'exploitation de manière à ne pas exclure du marché les petits et moyens opérateurs, tout en s'assurant que la couverture complète de responsabilité civile est maintenue; |
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70. |
souligne que tandis qu'en principe, les garanties financières peuvent être fournies soit par une assurance, soit par une mutualisation du secteur, il est important de s'assurer que les opérateurs prouvent que des garanties financières sont en place pour couvrir le coût total du nettoyage et des dédommagements en cas de catastrophe importante, et que les risques et responsabilités ne soient pas externalisés vers des compagnies plus petites qui seraient plus susceptibles de se déclarer en faillite en cas d'accident; demande que des régimes communs soient établis de manière à maintenir les mesures qui incitent à éviter les risques et qui respectent les normes de sécurité les plus élevées possibles dans les opérations individuelles; |
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71. |
reconnaît le mérite des fonds communautaires tels que l'OPOL en mer du Nord et demande que de tels fonds soient établis dans chaque zone maritime de l'UE; demande que l'adhésion soit obligatoire pour les opérateurs et que la sécurité juridique soit garantie en tant que mécanisme de sécurité conçu pour rassurer les États membres, le secteur maritime, et en particulier les pêcheurs, ainsi que les contribuables; |
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72. |
souligne que la nature volontaire des systèmes tels que l'OPOL limite leur contrôle juridique et estime donc que ces fonds seraient renforcés s'ils avaient un caractère obligatoire pour l'obtention de la licence; |
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73. |
souligne que les contributions devraient être basées à la fois sur le niveau de risque du site concerné et sur les plans d'urgence, et être en harmonie avec ceux-ci; |
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74. |
estime que le champ d'application de la directive sur la responsabilité environnementale (26) devrait être étendu afin que le principe du "pollueur-payeur" et la responsabilité stricte s'appliquent à tous les dommages causés aux eaux maritimes et à la biodiversité, de sorte que les compagnies pétrolières et gazières puissent être tenues pour responsables de tous les dégâts qu'elles engendrent et assument la couverture complète des dégâts potentiels; |
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75. |
demande une révision de la directive sur la responsabilité environnementale afin d'étendre son champ d'application à toutes les eaux maritimes de l'Union, conformément à la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" (27); |
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76. |
invite la Commission, en vertu de la directive sur la responsabilité environnementale, à réduire les seuils de nocivité et à appliquer un régime de la responsabilité stricte couvrant tous les dommages causés aux eaux maritimes et à la biodiversité; |
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77. |
est d'avis que la Commission devrait examiner si un fonds de compensation pour les catastrophes pétrolières peut être créé dans le cadre de la responsabilité environnementale, qui contiendrait des dispositions contraignantes en matière de sécurité financière; |
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78. |
recommande que les États membres envisagent d'adopter et de renforcer des mesures dissuasives en cas de négligence et de non-respect, comme des amendes, le retrait d'autorisations et la responsabilité pénale des travailleurs; fait toutefois observer qu'un tel régime existait aux États-Unis avant l'accident de Deepwater Horizon; |
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79. |
souligne que toutes les parties financièrement responsables devraient être établies sans ambiguïté avant le forage; |
Les relations avec les pays tiers
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80. |
demande instamment à l'industrie d'utiliser au moins les normes de l'UE en matière d'environnement et de sécurité ou leur équivalent, où qu'ils opèrent dans le monde; est conscient des problèmes d'application pour ce qui est de mandater les entreprises de l'UE pour opérer au niveau mondial conformément aux normes de l'UE, mais demande à la Commission d'étudier quels seraient les mécanismes appropriés pour s'assurer que les entreprises de l'UE opèrent au niveau mondial au moins en respectant les normes de l'UE; estime que la responsabilité des entreprises devrait être un moteur principal dans ce domaine et que les régimes des États membres en matière d'octroi de licence devraient tenir compte des incidents qui impliquent des entreprises au niveau mondial quand ils octroient des licences, à condition que ces incidents s'accompagnent d'examens approfondis; demande à la Commission d'encourager ses partenaires mondiaux à utiliser ces normes élevées; |
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81. |
invite instamment la Commission et les États membres à continuer de participer aux initiatives dans le domaine de l'offshore dans le cadre du G-20 tout en tenant compte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); |
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82. |
fait observer l'importance de la législation existante mise en place à l'initiative du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), par l'intermédiaire de l'OSPAR, des Conventions de Barcelone et de Helsinki, mais reconnaît que le droit international actuel ne fournit pas un cadre complet ou cohérent en matière de normes de sécurité et environnementales pour le forage offshore, et qu'il peut être difficile à appliquer; |
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83. |
souligne l'importance de faire entrer pleinement en vigueur le Protocole «offshore» non ratifié de 1994 relatif à la protection de la mer Méditerranée, qui a pour objectif la protection contre la pollution due à l'exploration et à l'exploitation d'hydrocarbures; |
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84. |
invite instamment la Commission à nouer activement un dialogue avec les autres États riverains des zones maritimes de l'UE afin de s'assurer que les cadres réglementaires et la surveillance offrent les mêmes niveaux de sécurité; |
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85. |
demande à l'Union de collaborer avec les pays concernés à l'extérieur de l'Union, y compris leurs organisations de travailleurs et d'employeurs, dont les ressortissants effectuent des services dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Union en mer afin de s'assurer que les entreprises domiciliées à l'extérieur de l'Union, mais en activité dans les eaux européennes, sont soumises aux conditions de travail et à la législation en matière de SST de l'Union; |
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86. |
invite la Commission à lancer un débat sur des réglementations en matière de responsabilité environnementale et de garanties financières qui comprendraient également les pays tiers; |
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87. |
demande instamment à la Commission de travailler avec ses partenaires et voisins afin de parvenir à un régime spécial pour toute opération dans l'Arctique, en tenant particulièrement compte de la durabilité et de la nécessité des activités offshore dans un environnement aussi vulnérable et unique; |
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88. |
préconise des partenariats bilatéraux internationaux par l'intermédiaire des plans d'action de la politique nationale de voisinage qui encouragent, entre autres, les pays tiers à adopter des normes élevées de sécurité; encourage les pays qui n'ont pas encore pleinement activé la PEV à le faire; |
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89. |
soutient les projets pilotés par l'industrie visant à transférer du savoir-faire, notamment aux pays ayant des cadres réglementaires moins développés; |
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* *
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90. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres. |
(1) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.
(2) JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.
(3) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(4) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
(5) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
(6) JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
(7) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
(8) JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
(9) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(10) JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.
(11) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0352.
(13) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(14) Global Industry Response Group (groupe de réponse globale de l'industrie).
(15) Oil Spill response group (groupe de réponse et de prévention des marées noires).
(16) Forum des autorités offshore en Mer du Nord.
(17) La convention OSPAR est l'instrument juridique actuel qui guide la coopération pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est.
(18) Offshore Cooperative Emergency Services regroupe les associations nationales du Danemark, de l'Allemagne, de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume Uni.
(19) Directive 85/337/CEE (telle que modifiée).
(20) Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; (JO L 10 du 14.01.1997, p. 13).
(21) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, (COM(2010)0781).
(22) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution); (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(23) Centre de suivi et d'information, géré par la Commission.
(24) Communication de la Commission intitulée "Connaissance du milieu marin 2020: Données et observations relatives au milieu marin en vue d'une croissance intelligente et durable" (COM(2010)0461).
(25) COM(2010)0494.
(26) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux; (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(27) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin"); (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/56 |
Mardi 13 septembre 2011
L'entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises
P7_TA(2011)0367
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur l'entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises (2010/2275(INI))
2013/C 51 E/07
Le Parlement européen,
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vu le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (1), |
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vu le rapport de la Commission du 3 octobre 2008 intitulé "Mise en œuvre des objectifs de Barcelone concernant les structures d'accueil pour les enfants en âge préscolaire" (COM(2008)0638), |
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vu le rapport de la Commission "Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship" du 25 juillet 2008, |
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vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée " "Think Small First": priorité aux PME: Un "Small Business Act" pour l'Europe" (COM(2008)0394), |
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vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (2), |
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vu la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (3), |
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vu le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (4), |
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vu sa résolution du 10 mars 2009 sur le "Small Business Act" (5), |
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vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur le thème "Passons à la vitesse supérieure: créer une Europe de l'esprit d'entreprise et de la croissance" (6), |
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vu sa résolution du 10 octobre 2002 sur le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi - Mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (7), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0207/2011), |
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A. |
considérant qu'il est important de reconnaître que le partage des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes, notamment par un plus grand recours au congé parental et de paternité, est essentiel pour la réalisation de l'égalité hommes-femmes et que, dès lors, il est nécessaire d'assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui puisse aider les femmes à lancer leur propre entreprise de manière à assurer leur indépendance financière et leur indépendance au travail, |
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B. |
considérant que l'emploi indépendant offre généralement une plus grande flexibilité que l'emploi salarié en ce qui concerne les horaires de travail, le nombre d'heures travaillées et le lieu de travail et qu'il ouvre ainsi des perspectives aux personnes qui souhaitent concilier le travail et les responsabilités familiales ou d'autres activités ou à celles qui ont besoin d'un lieu de travail adapté, |
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C. |
considérant que la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le bilan annuel total n'excède pas 43 millions EUR, |
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D. |
considérant que 99 % des entreprises nouvellement créées en Europe sont des micro-entreprises ou des entreprises de petite taille et que le tiers d'entre elles sont lancées par des personnes qui sont au chômage et considérant que les micro-entreprises employant moins de 10 personnes représentent 91 % des entreprises européennes, |
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E. |
considérant que le plan d'action de la Commission intitulé "l’agenda européen de la politique de l’esprit d’entreprise" (COM(2004)0070) attire l'attention sur la nécessité de meilleurs systèmes de sécurité sociale, considérant que la Commission envisage de présenter une communication sur le "Small Business Act" début 2011, et considérant que les femmes entrepreneurs, en particulier, ont besoin d'une meilleure protection sociale, |
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F. |
considérant que les femmes peuvent être confrontées à des obstacles dans l'accès aux informations nécessaires et aux outils et services financiers et technologiques, ce qui pourrait limiter leur capacité à développer leur entreprise et à lutter pour obtenir des contrats gouvernementaux et municipaux, |
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G. |
considérant que dans la terminologie de la Commission européenne, le faux emploi indépendant est un type d'emploi pseudo-indépendant qui voit le jour lorsque le statut de travailleur indépendant est utilisé abusivement pour contourner la protection sociale et priver les travailleurs de leurs droits fondamentaux afin de réduire les coûts du travail; considérant que les travailleurs concernés demeurent économiquement dépendants, |
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H. |
considérant que les entrepreneurs sont des personnes (propriétaires d'entreprise) qui cherchent à produire de la valeur, par la création ou l'expansion d'une activité économique, en identifiant et en exploitant de nouveaux produits, processus ou marchés (8), |
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I. |
considérant qu'une femme entrepreneur peut se définir comme une femme qui a créé une entreprise dans laquelle elle détient une participation majoritaire et qui participe activement à la prise de décision, à la prise de risque et à la gestion quotidienne, |
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J. |
considérant que de nombreuses entreprises, surtout celles qui sont dirigées par des femmes, ont été constituées dans des territoires faisant partie des régions qui relèvent de l'objectif 1, lesquelles perdront bientôt leur statut de zones désavantagées, et ce en faveur des pays ayant adhéré récemment à l'Union, |
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K. |
considérant que nombre des régions qui cesseront de recevoir des aides comportent des zones rurales qui ne sont pas encore suffisamment développées et que les régions des pays ayant adhéré récemment sont souvent dépourvues des ressources culturelles et sociales et des moyens d'organisation nécessaires pour faire le meilleur usage des financements européens, |
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L. |
considérant qu'il existe des divergences entre les États membres concernant le nombre de femmes entrepreneurs; considérant que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à voir dans l'entrepreneuriat un choix de carrière viable et considérant que, en dépit de l'augmentation du nombre de femmes dirigeant des PME enregistrée au cours de la dernière décennie, une femme sur dix seulement est un entrepreneur dans l'Union européenne, contre un homme sur quatre, considérant que les femmes représentent environ 60 % de tous les diplômés de l'université mais qu'elles sont sous-représentées dans l'emploi à temps plein sur le marché du travail, notamment dans le secteur de l'entreprise; considérant qu'il est crucial d'encourager et d'habiliter les femmes à se lancer dans des projets d'entreprise de manière à réduire les inégalités qui existent entre hommes et femmes, |
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M. |
considérant qu'aux États-Unis, suite au "Women's Business Ownership Act (1988)", le nombre de femmes propriétaires d'une entreprise, exprimé en pourcentage du nombre total d'entreprises, est passé de 26 % en 1992 à 57 % en 2002; considérant que le succès de cette loi peut aider l'Union européenne dans l'identification de bonnes pratiques; |
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N. |
considérant que les femmes entrepreneurs qui sont moins renseignées sur les options de financement disponibles et ont moins d'expérience en matière de gestion financière, du fait de facteurs sociétaux, ont besoin d'un soutien, non seulement pendant la phase de démarrage, mais également pendant la totalité du cycle d'activité de l'entreprise, étant donné que le type de soutien requis varie selon qu'il s'agit de diriger l'entreprise pendant la phase de démarrage ou de croissance, |
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O. |
considérant que l'entrepreneuriat des femmes et les PME dirigées par des femmes sont un moyen important d'augmenter le taux d'emploi féminin, et, de la sorte, d'exploiter davantage le niveau de formation des femmes ainsi que de veiller à ce qu'elles ne soient pas reléguées dans des emplois précaires; considérant que l'entrepreneuriat féminin est une source de dynamisme commercial et d'innovation, dont le potentiel est loin d'être exploité dans l'Union européenne, et considérant l'impact économique positif d'une augmentation du nombre de femmes entrepreneurs et sa contribution immédiate à l'économie en général; considérant que dans un climat économique instable, les mesures de soutien aux femmes entrepreneurs sont aisément négligées, |
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P. |
considérant que, dans de nombreux cas, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes opportunités pour ce qui est de diriger et de développer des entreprises et considérant que la promotion de l'entrepreneuriat des femmes est un objectif de longue haleine qui requiert du temps pour changer les structures et les attitudes dans la société; considérant que les femmes ont toujours eu un esprit d'entreprise mais que les règles et la répartition traditionnelle des rôles ne leur ont pas toujours permis d'entreprendre, |
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Q. |
considérant que la Banque européenne d'investissement a considérablement accru son activité de prêt à destination des PME, de 8,1 milliards EUR en 2008 à environ 11,5 milliards EUR en 2009; considérant que les instruments en faveur des PME fournis par le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation ont été mis en œuvre sans interruption (1,13 milliard EUR affectés à la période 2007 - 2013); considérant que la Commission a adopté un cadre temporaire relatif aux aides d’État 2009/2010 qui offre aux États membres des possibilités accrues pour faire face aux effets du resserrement du crédit, |
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R. |
considérant que les programmes de préparation à l'investissement augmentent la capacité d'une PME ou d'un entrepreneur à comprendre les préoccupations des banques ou d'autres investisseurs susceptibles d'apporter un financement extérieur, |
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S. |
considérant que les femmes entrepreneurs sont un groupe hétérogène, sur le plan de l'âge, des origines et de l'éducation, que certaines sont diplômées depuis peu de temps tandis que d'autres ont une carrière bien avancée et souhaitent trouver de nouvelles façons de mettre à profit leurs talents de gestion, d'esprit d'entreprise, de sens de la communication et de compromis ainsi que de bonne évaluation des risques, et considérant que les femmes entrepreneurs sont actives dans un large éventail de secteurs et d'entreprises; considérant que, dans de nombreux cas, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes opportunités pour ce qui est de diriger et de développer des entreprises, du fait de clichés sexistes et d'obstacles structurels, les femmes étant souvent perçues, de manière injustifiable, comme dénuées des compétences propres aux entrepreneurs, telles que la confiance en soi, l'autorité et le goût du risque, |
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T. |
considérant que le parrainage et le soutien d'entrepreneurs actifs, tant féminins que masculins, peut aider les entreprises nouvellement créées par des femmes entrepreneurs à surmonter nombre des craintes associées aux créations d'entreprises, |
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U. |
considérant qu'il est important de promouvoir des recommandations concrètes, qui tiennent compte de la réalité de la vie économique et commerciale sur un marché compétitif, |
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V. |
considérant que trop peu de recherches ont eu lieu sur l'entrepreneuriat féminin au niveau de l'Union européenne de manière à éclairer l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques à l'échelle de l'Union dans cette matière, |
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W. |
considérant que, dans de nombreux États membres, les travailleurs indépendants sont privés de véritables droits de sécurité sociale, tels que le congé de paternité et de maternité, l'assurance contre le chômage et la maladie, les indemnités d'invalidité, les droits à la retraite et les services de garde d'enfants, alors que ces structures sont indispensables pour permettre aux femmes entrepreneurs de concilier vie professionnelle et vie familiale et pour permettre à l'Union européenne de faire face au défi démographique; considérant que dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi, les États membres sont invités à promouvoir l'emploi indépendant tout en assurant une sécurité sociale suffisante pour les travailleurs indépendants, |
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X. |
considérant qu'il existe un groupe composé essentiellement de femmes se consacrant à des tâches domestiques ou à des soins privés qui ne sont pas officiellement salariées mais ne sont pas non plus officiellement travailleurs indépendants et qui n'ont donc aucune forme de protection sociale; |
Accès à un soutien financier et éducatif
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1. |
encourage la Commission, les États membres et les pouvoirs régionaux et locaux à faire un meilleur usage des possibilités de financement qui sont disponibles pour les femmes entrepreneurs au moyen de subventions spéciales, de capital-risque, de dispositions en matière de sécurité sociale et de bonifications d’intérêts permettant un accès égal et équitable au financement, par exemple l'instrument européen de microfinancement Progress, qui fournit des micro-crédits pouvant atteindre 25 000 EUR aux micro-entreprises et aux personnes qui veulent lancer leur propre petite entreprise sans avoir accès aux services bancaires traditionnels, par exemple aux chômeurs; |
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2. |
invite les États membres à organiser des campagnes nationales, comprenant des ateliers et des séminaires, pour promouvoir et faire connaître plus efficacement aux femmes l'instrument européen de microfinancement Progress et l'ensemble des possibilités de financement offertes par cet instrument; |
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3. |
souligne que l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'Union européenne, reconnu dans le traité sur l'Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que, malgré les progrès sensibles réalisés dans ce domaine, de nombreuses inégalités subsistent entre les femmes et les hommes en termes d'entrepreneuriat et de prise de décision, |
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4. |
regrette que la crise économique et financière ait aggravé les problèmes pour de nombreuses femmes entrepreneurs potentielles, notamment pendant les trois premières années d'activité; souligne que le développement de PME rentables, tant par des hommes que par des femmes, peut aider les États membres à assurer une croissance économique plus durable; |
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5. |
se félicite de la section séparée sur l'aide à l'entrepreneuriat féminin figurant dans le règlement susmentionné (CE) No 800/2008 de la Commission; invite la Commission à veiller à ce que cette aide soit maintenue dans le prochain cadre communautaire d'appui pour contribuer à l'autonomisation des femmes entrepreneurs après l'expiration du règlement; |
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6. |
demande aux États membres de veiller à ce que les PME dirigées (créées) par des femmes puissent elles aussi bénéficier des avantages fiscaux prévus pour les PME; |
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7. |
demande instamment à la Commission et aux États membres de mettre correctement en œuvre le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et de veiller à ce que les entrepreneurs qui sont devenus insolvables ou qui ont connu des interruptions de carrière aient accès à une assistance et à un soutien au rétablissement financier de manière à pouvoir poursuivre les projets déjà engagés ou envisager une reconversion; |
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8. |
invite la Commission et les États membres à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les régions qui cessent de relever de l'objectif 1 et les régions de pays ayant adhéré dernièrement afin de garantir la participation des femmes entrepreneurs, surtout dans le secteur de la petite agriculture, tant pour transmettre l'expérience acquise et éviter ainsi que les aides prennent fin subitement que pour former et créer une nouvelle classe de femmes entrepreneurs dans les pays qui ont adhéré en dernier lieu; |
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9. |
invite la Commission, les États membres et Business Europe à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, le soutien financier et des structures de conseil professionnel et à mener, en collaboration avec les organisations patronales, les écoles de commerce et les instituts nationaux de la femme, des programmes de préparation à l'investissement susceptibles d'aider les femmes à créer des plans d'entreprise viables ainsi qu'à trouver et à identifier des investisseurs potentiels; |
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10. |
invite la Commission et les États membres à enquêter sur les obstacles à l'entrepreneuriat féminin et, notamment, à mener une analyse complète sur l'accès des femmes aux financements; |
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11. |
invite les États membres à encourager les établissements bancaires et financiers à envisager des services de soutien aux entreprises axés sur les femmes; |
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12. |
invite la Commission, les États membres et Business Europe à envisager la création de programmes de parrainage et d'accompagnement en ayant particulièrement recours à des régimes de vieillissement actif qui exploitent les conseils et l'expérience d'hommes et de femmes professionnels de l'entreprise à la retraite; |
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13. |
invite les États membres à accorder une attention particulière à la situation des femmes de 50 ans et plus et à les aider à créer leur propre entreprise; |
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14. |
insiste pour que les États membres mettent en œuvre des politiques qui permettent aux femmes d'assurer une conciliation satisfaisante de la vie professionnelle et de la vie familiale et mettent en place des services de garde d'enfants appropriés, car les problèmes de coût, de disponibilité et de qualité de ces services créent des obstacles supplémentaires pour les femmes qui souhaitent créer une entreprise; |
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15. |
invite la Commission et les États membres à soutenir l'accès des femmes entrepreneurs à des évaluations du potentiel de croissance menées par des consultants expérimentés qui mesurent le risque potentiel; |
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16. |
constate que les femmes entrepreneurs ont été créditées dans plusieurs études récentes d'une attitude plus prudente que les hommes quant à la prise de risques économiques et financiers; estime que les résultats de ces études devraient être analysés de façon plus approfondie pour savoir s'ils sont exacts et quelles conséquences doivent en être tirées; |
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17. |
invite les États membres et les autorités régionales à adopter des concepts pédagogiques nationaux afin de sensibiliser les jeunes filles à l'entrepreneuriat et au management féminin et à développer un "entrepreneuriat jeune" dans les écoles de sorte que, dans le courant d'une année scolaire, les étudiantes puissent, si elles le souhaitent, expérimenter le cycle de vie d'une entreprise (démarrage, gestion et liquidation d'une société), en attachant à ce processus le parrainage d'enseignants et de conseillers "en vieillissement actif" issus des entreprises locales; |
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18. |
reconnaît que, dès leur jeune âge, de nombreuses filles sont dissuadées d'étudier, à l'école et à l'université, des matières qui sont perçues comme intrinsèquement "masculines", telles que les sciences, les mathématiques et la technologie; recommande d'introduire les premiers modules d'enseignement sur les notions fondamentales de l'entrepreneuriat à l'école et d'élargir l'éventail des matières et carrières ouvertes aux filles, de sorte qu'elles soient en mesure d'acquérir le socle de connaissances et toute la gamme des compétences nécessaires pour réussir en entreprise; souligne combien il importe de favoriser l'employabilité des femmes et des filles au moyen de la formation professionnelle ainsi que de l'enseignement et de la formation tout au long de la vie; |
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19. |
demande aux institutions de l'Union, aux États membres et aux autorités régionales d'encourager les programmes d'entrepreneuriat ou d'apprentissage féminin et d'échange d'une année à l'université à travers l'Europe, permettant aux étudiants de mener des projets de développement fondés sur des concepts d'entreprise réels, l'objectif étant de démarrer une entreprise viable et rentable dès les années d'enseignement; estime, en outre, que les activités des associations d'anciens et d'étudiants devraient faire partie intégrante de ce processus visant à donner confiance aux étudiants et à leur procurer des modèles à suivre; invite la Commission à stimuler les échanges de bonnes pratiques dans ce domaine; |
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20. |
demande aux États membres et à Business Europe de sensibiliser, tout en en faisant la promotion, au programme d'échange d'entrepreneurs européens "Erasmus pour les jeunes entrepreneurs", dont l'objectif spécifique est de contribuer au renforcement de l'entrepreneuriat, de l'internationalisation et de la compétitivité des créateurs potentiels de nouvelles entreprises dans l'Union européenne ainsi que des micro-entreprises et des petites entreprises nouvellement établies et qui offre aux nouveaux entrepreneurs la possibilité de travailler jusqu'à six mois avec un entrepreneur expérimenté dans sa PME dans un autre pays de l'Union européenne; recommande l'octroi de bourses spécifiques, comme les bourses "Leonardo da Vinci" de l'Union européenne, aux étudiantes présentant un potentiel exceptionnel, avec des cérémonies de récompense des "meilleures pratiques" pour les lauréats; |
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21. |
insiste pour que les États membres favorisent l'égalité d'accès aux marchés publics et veillent à ce que la politique des achats du secteur public soit exempte de toute discrimination sexiste; |
Accès aux formes traditionnelles de mise en réseau des entreprises et aux technologies de l'information et de la communication
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22. |
demande aux États membres d'encourager les programmes de coopération transfrontalière visant à créer des centres transfrontaliers d'aide aux femmes entrepreneurs et à permettre ainsi l'échange d'expérience, la rationalisation des ressources ainsi que le partage des bonnes pratiques; |
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23. |
invite la Commission et les États membres à exploiter les technologies de l'information et de la communication qui peuvent contribuer à la sensibilisation des femmes et à leur mise en réseau; demande de lutter contre la fracture numérique en Europe en améliorant les connexions à haut débit, l'objectif étant de donner aux femmes la flexibilité nécessaire pour parvenir à diriger leur entreprise à partir de leur domicile si elles le souhaitent; |
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24. |
invite la Commission et les États membres à encourager les femmes à s'investir dans les chambres locales du commerce, dans des ONG spécifiques, dans les groupes de pression et dans les organisations sectorielles qui constituent l'essentiel de la communauté des entreprises afin qu'elles puissent développer et renforcer des compétences compétitives et demande aux chambres de commerce, quant à elles, d'inviter activement les femmes entrepreneurs à s'engager et de favoriser la création de services spécifiques et de groupes représentatifs des femmes entrepreneurs pour permettre de renforcer leur position et développer la culture d'entreprise; |
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25. |
demande aux États membres de souligner le rôle des ONG pour ce qui est d'encourager et de faciliter l'entreprenariat féminin; |
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26. |
demande à la Commission d'encourager l'échange de bonnes pratiques afin de stimuler l'esprit d'entreprise parmi les femmes; demande à la Commission, aux États membres et à Business Europe de prévoir et d'encourager la mise en rapport de femmes entrepreneurs avec les partenaires commerciaux appropriés dans d'autres secteurs pour leur donner la possibilité de partager leurs expériences et leurs pratiques et d'acquérir une meilleure compréhension du monde plus vase de l'entreprise; |
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27. |
invite la Commission à mettre en place des conseils consultatifs dotés d'une expertise spécifique concernant les défis et les obstacles auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs dans le cadre du réseau Enterprise Europe network; ces conseils consultatifs pourraient également servir de points de contact uniques pour les cas de discrimination par les prestataires de services financiers en matière d'accès au crédit; |
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28. |
reconnaît l'importance des ambassadrices, par exemple du réseau européen d’ambassadrices de l’entrepreneuriat féminin, qui souligne le rôle que les femmes peuvent jouer dans la création d'emplois et dans la promotion de la compétitivité en encourageant les femmes, y compris les jeunes femmes, à créer leur propre entreprise par le biais d'activités dans les écoles, les universités, les communautés locales et les médias; observe que les ambassadrices devraient être d'origines et d'âges divers, avoir des expériences variées et être actives dans tous les secteurs; |
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29. |
invite la Commission à lancer une campagne de promotion de la participation des femmes au marché du travail au moyen de la création de leur propre entreprise et à communiquer en parallèle des informations sur les divers instruments qui facilitent la création d'entreprise; |
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30. |
considère que le SAEE et, notamment, les délégations de l'UE dans les pays tiers, pourraient, en coopération avec les missions commerciales des États membres, contribuer au développement de réseaux de PME dirigées par des femmes, |
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31. |
invite la Commission à recueillir des données comparables et globales sur l'entrepreneuriat féminin dans l'Union européenne (par exemple, l'âge des femmes entrepreneurs, leur domaine d'activité, la taille de leur entreprise, la durée de leur activité et leur origine ethnique, dans le respect des règles des États membres sur la protection des données à caractère personnel), avec l'aide de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et de l'Institut européen pour l'égalité entre hommes et femmes, en veillant à ne pas créer de nouvelles contraintes pour les PME, et à analyser ces données dans le rapport annuel sur les PME de l'Union européenne dans le cadre de l'examen des performances des PME de l'UE; estime que les données et informations collectées devraient éclairer les décideurs sur les problèmes spécifiques que rencontrent les femmes entrepreneurs; |
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32. |
se félicite de l'étude de 2008 de la Commission sur les femmes innovateurs et entrepreneurs et invite instamment les États membres à adhérer à ses recommandations; |
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33. |
demande que la Commission, les États membres et les autorités locales et régionales prennent des mesures pour traiter les femmes entrepreneurs de la même manière que les travailleurs salariés en ce qui concerne les services sociaux et autres services à la collectivité, pour améliorer la situation sociale des femmes co-entrepreneurs et entrepreneurs dans des PME – au moyen d'un régime amélioré en matière de maternité, de meilleures structures d'accueil des enfants et des personnes âgées et dépendantes ainsi que d'une meilleure sécurité sociale, et en rompant avec les clichés sexistes – et pour améliorer leur situation culturelle et juridique, en particulier dans la recherche, dans le secteur scientifique et technique, dans le secteur des nouveaux médias, de l'environnement, de la technologie verte et à faibles émissions de dioxyde de carbone, et dans le secteur agricole et industriel, en zones urbaines et rurales; |
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34. |
exhorte les États membres à examiner les obstacles à l'activité indépendante des femmes roms, à instaurer des programmes pour permettre un enregistrement aisé, rapide et peu onéreux des femmes roms chefs d'entreprises ou à leur compte et à ouvrir la voie aux crédits accessibles — y compris les microcrédits — pour le financement d'entreprises par des femmes roms, et presse la Commission d'encourager ces activités par des mécanismes de financement appropriés; |
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35. |
invite les États membres à combattre activement le faux emploi indépendant en définissant efficacement l'emploi indépendant et en sanctionnant le faux emploi indépendant; |
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36. |
invite la Commission et les États membres à mettre en place un programme visant à aider les personnes, essentiellement des femmes, qui se consacrent aux tâches domestiques, qui prodiguent des soins ou qui assurent d'autres services sans être ni salariées, ni travailleurs indépendants, à se lancer dans l'emploi indépendant déclaré ou à créer leur propre entreprise; |
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37. |
demande que la Commission et les États membres accordent leur soutien aux femmes qui envisagent de créer ou d'acheter une entreprise, ou de reprendre une entreprise familiale, y compris dans le secteur des professions libérales, par exemple celles qui veulent diriger un cabinet juridique ou médical privé; estime que ce soutien devrait consister en séminaires et ateliers de formation appropriés, de manière à permettre à ces femmes d'acquérir les compétences de gestion qui leur permettront de gérer avec succès une situation d'acquisition, en particulier, les estimations, l'évaluation d'une entreprise, les questions bancaires et juridiques; reconnaît qu'une attention particulière devrait être accordée aux femmes de moins de 25 ans et de plus de 50 ans, car elles sont plus touchées par la crise financière; |
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38. |
invite la Pologne à insister sur l'entrepreneuriat féminin tout au long de sa présidence, en particulier au début du mois d'octobre, avec la semaine européenne des PME; invite la Commission à présenter un plan d'action, dans les meilleurs délais, pour accroître la proportion de femmes entrepreneurs et à lancer des campagnes de sensibilisation pour rompre avec les stéréotypes selon lesquels les femmes ne sont pas vouées à réussir comme chefs d'entreprise; |
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39. |
demande que, dans le cadre des entreprises familiales, les parents de sexe féminin – par exemple les filles – jouissent des mêmes possibilités en ce qui concerne la transmission ou le transfert de l'entreprise; |
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40. |
demande aux États membres d'adopter des mesures qui permettent de concilier la vie familiale et la vie professionnelle pour stimuler l'emploi des femmes et améliorer les perspectives de carrière de celles qui exercent une activité indépendante; |
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41. |
demande à la Commission de préserver l'image de la femme dans tous les médias en combattant le préjugé selon lequel les femmes seraient vulnérables, manqueraient d'esprit de compétitivité et seraient incapables de diriger une entreprise; |
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42. |
insiste sur la nécessité d'encourager les initiatives qui contribuent à la conception et à la réalisation d'actions positives et de politiques de ressources humaines en entreprise qui favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes et de mettre en avant les mesures de sensibilisation et de formation qui permettent de promouvoir, de transférer et d'intégrer des pratiques qui ont fait leurs preuves dans des organisations et des entreprises; |
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43. |
est conscient que la révision du "Small Business Act for Europe" du 23 février 2011 a mis les PME au centre des priorités mais demande que le concept "penser petit d'abord" demeure à l'ordre du jour pour toute mesure que l'Union européenne et les États membres mettent en œuvre; |
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44. |
invite les États membres à appuyer les programmes visant à permettre aux femmes immigrées d'exercer une activité indépendante ou de créer une entreprise, notamment par des mesures de formation et de tutorat et par des facilités d'accès au crédit; |
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45. |
invite instamment les États membres à accorder une distinction aux entreprises qui agissent en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et qui permettent de concilier la vie professionnelle et la vie familiale afin de contribuer à la diffusion des pratiques d'excellence en la matière; |
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46. |
demande à la Commission et aux États membres de favoriser une présence équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des entreprises, notamment lorsque les États membres sont actionnaires de ces entreprises; |
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47. |
demande aux États membres d'encourager les entreprises dirigées par des femmes à assumer leurs responsabilités sociales afin de permettre un aménagement plus souple des horaires et du travail des femmes et d'encourager l'offre de services favorables aux familles; |
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48. |
demande à la Commission de promouvoir les politiques et les programmes de formation professionnelle destinés aux femmes, y compris le développement des connaissances informatiques, afin d'accroître leur participation dans les différents secteurs d'activité, en tenant compte des aides financières qui peuvent être obtenues aux niveaux local, national et européen et en incitant davantage les grandes entreprises et les PME à y recourir; |
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49. |
demande à la Commission de renforcer le soutien apporté aux programmes de formation professionnelle qui s'adressent aux femmes dans les PME industrielles et le soutien à la recherche et à l'innovation, conformément au septième programme cadre et à la Charte européenne des petites entreprises, qui a été adoptée en tant qu'annexe III des conclusions de la Présidence du Conseil européen réuni à Santa Maria da Feira les 19 et 20 juin 2000; |
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50. |
souligne la nécessité d'encourager la création de réseaux de femmes au sein des entreprises, entre les entreprises d'un même secteur d'activité et entre les différents secteurs d'activité; |
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51. |
demande aux États membres et à la Commission d'établir et d'appliquer des stratégies pour remédier aux disparités existantes tant dans l'environnement de travail que dans l'évolution de la carrière des femmes qui exercent une activité dans les domaines scientifique et technique; |
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52. |
estime qu'il importe de diffuser les bonnes pratiques existantes en ce qui concerne la participation des femmes à la recherche industrielle et leur présence dans les industries de pointe; insiste, à cet égard, sur l'importance de la sensibilisation des cadres dirigeants à la question de l'égalité dans les entreprises industrielles caractérisées par une participation réduite des femmes, cette sensibilisation devant se traduire en objectifs chiffrés; |
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* *
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53. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres. |
(1) JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.
(2) JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.
(3) JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.
(4) JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.
(5) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 48.
(6) JO C 316 E du 22.12.2006, p. 378.
(7) JO C 279 E du 20.11.2003, p. 78.
(8) "A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship" by N. Ahmad and A.N. Hoffman, 24 January 2008, STD/DOC (2008) 2.
Mercredi 14 septembre 2011
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/66 |
Mercredi 14 septembre 2011
Rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'UE (2009)
P7_TA(2011)0377
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2009) (2011/2027(INI))
2013/C 51 E/08
Le Parlement européen,
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vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" (1), |
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— |
vu le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2009) (COM(2010)0538), |
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vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2010)1143 et SEC(2010)1144), |
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vu le rapport de la Commission intitulé "Rapport d'évaluation concernant l'initiative "EU Pilot" (COM(2010)0070), |
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vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'article 260, paragraphe 3, du traité FUE (SEC(2010)1371), |
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vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502), |
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vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141), |
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vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le vingt-sixième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2008) (2), |
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vu la réponse apportée par la Commission à sa résolution du 25 novembre 2010 sur le vingt-sixième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2008), |
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— |
vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission des pétitions (A7-0249/2011), |
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A. |
considérant que le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, prévoit tout un ensemble de nouvelles bases juridiques visant à faciliter la mise en œuvre, l'application et le contrôle du respect du droit de l'Union, |
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B. |
considérant qu'en vertu de l'article 298 du traité FUE, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. |
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1. |
estime que l'article 17 du traité sur l'Union européenne assigne à la Commission le rôle fondamental de "gardienne des traités"; fait, dans ce contexte, observer que le droit, et l'obligation, de la Commission de saisir la Cour si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, notamment à ses obligations touchant aux droits fondamentaux des citoyens, est une pierre angulaire de l'ordre juridique de l'Union et que ces compétences s'inscrivent dans la logique d'une Union fondée sur l'État de droit; |
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2. |
souligne l'importance fondamentale de l'État de droit, en tant que condition nécessaire non seulement à la légitimité de toute forme de gouvernance et d'administration et à la véritable démocratie, dans le cadre de laquelle les mesures particulières respectent les normes générales établies, mais aussi à la prévisibilité et à la pertinence objective des décisions, et comme garantie que les citoyens peuvent jouir pleinement et effectivement des droits que leur garantit la loi; |
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3. |
souligne que le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne montre que, malgré une baisse du nombre de procédures d'infraction ouvertes par la Commission, celle-ci traitait encore environ 2 900 plaintes et dossiers d'infraction à la fin de 2009, et que les États membres accusaient encore un retard dans la transposition des directives dans plus de la moitié des cas, situation qui est loin d'être satisfaisante et dont la responsabilité doit être imputée en grande partie aux autorités des États membres; |
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4. |
prend note du fait que la procédure d'infraction se décompose en deux temps: une phase (d'enquête) administrative et la saisine de la Cour de justice; est d'avis que le rôle de plaignants que jouent les citoyens est essentiel lors de la phase administrative, dès lors qu'il s'agit de veiller, au quotidien, au respect du droit de l'Union, ce que la Commission a, une nouvelle fois, reconnu dans sa communication précitée du 20 mars 2002; estime donc qu'il est extrêmement important de garantir la transparence, l'équité et la fiabilité des procédures qui permettent aux citoyens de détecter des infractions au droit de l'Union et d'attirer l'attention de la Commission sur ces dysfonctionnements; |
|
5. |
prend acte du fait que la Commission visait, avec l'initiative "EU Pilot", tant à renforcer l'attachement de la Commission et des États membres (3) à réaliser [la tâche consistant à garantir une compréhension et une application correctes du droit de l'UE], ainsi que leur coopération et leur relation de partenariat en la matière, qu'à examiner, en étroite coopération avec les administrations nationales, les modalités d'application de ce droit; estime que cette initiative traduit en partie le nouveau besoin de coopération entre l'ensemble des institutions de l'Union européenne au lendemain de l'adoption du traité de Lisbonne et invite instamment la Commission à veiller à ce que les citoyens soient toujours associés au contrôle du respect du droit de l'Union; |
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6. |
fait observer que, d'un côté, les citoyens sont présentés comme jouant un rôle essentiel dans la garantie du respect du droit de l'Union au quotidien (4), alors que d'un autre – dans l'initiative "EU Pilot" – ils courent même le risque d'être exclus de toutes les procédures en aval; estime qu'il convient d'éviter ce problème en assimilant l'initiative pilote à un nouveau type de "médiation" qui associe pleinement les citoyens et leur confère le statut de plaignant initial; est d'avis que cette approche est de nature à mieux refléter les objectifs du traité en vertu duquel les "décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens" (article 1 du traité UE), "les institutions … de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture" (article 15 du traité FUE) et "dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions" (article 9 du traité UE); |
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7. |
relève le nombre de pétitions pour lesquelles aucune solution ne peut être apportée au titre du droit dérivé de l'Union ou des normes du traité directement applicables, mais qui reflètent néanmoins des violations des principes dont le respect est exigé pour adhérer à l'Union, qui correspondent aux valeurs visées à l'article 2 du traité UE, l'article 7 dudit traité réglementant les procédures visant à faire respecter ces valeurs; |
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8. |
fait observer que le pouvoir d'appréciation que les traités confèrent à la Commission dans la gestion des procédures d'infraction doit respecter l'État de droit, les critères de transparence et d'ouverture ainsi que le principe de proportionnalité, et qu'il ne doit, à aucun moment, remettre en cause le tout premier objectif de ce pouvoir, à savoir, l'application correcte dans les délais impartis du droit de l'Union; rappelle qu'"un pouvoir d'appréciation absolu associé à un manque total de transparence est en revanche parfaitement contraire au principe de la Communauté de droit" (5), |
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9. |
prie la Commission d'accroître la transparence des procédures d'infraction en cours et d'informer les citoyens dans les meilleurs délais et de façon appropriée des suites données à leurs demandes; invite la Commission à proposer un délai de référence que les États membres devront respecter pour se conformer aux décisions de la Cour de justice; |
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10. |
prend acte du fait que pour faire fonctionner l'initiative "EU Pilot", la Commission a créé une base de données confidentielle en ligne pour permettre à ses services et aux autorités des États membres de communiquer; dénonce une nouvelle fois le manque de transparence, dans l'initiative "EU Pilot", tant à l'égard des plaignants que du Parlement qui demande à pouvoir consulter la base de données où est regroupé l'ensemble des plaintes, afin d'être en mesure de s'acquitter de sa mission en contrôlant dans quelle mesure la Commission exerce son rôle de gardienne des traités; |
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11. |
se félicite des engagements de la Commission, mais estime que des efforts supplémentaires s'imposent de la part de tous les acteurs concernés – États membres, Commission, Conseil et Parlement – afin de faire de l'Union et de son marché intérieur une réalité tangible pour les citoyens, leurs associations et les entreprises; |
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12. |
est d'avis que l'initiative "EU Pilot" pourrait contribuer à résoudre les problèmes que connaissent les citoyens et les entreprises dans le cadre du marché unique et invite la Commission à porter la couverture de l'initiative "EU Pilot" de 24 à 27 États membres; |
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13. |
accueille favorablement l'accent mis par la Commission sur la nécessité d'améliorer la prévention des infractions en utilisant tous les outils existants et en veillant à ce que des moyens suffisants soient mis à disposition; |
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14. |
insiste sur le fait que, pour préserver l'homogénéité de l'application du droit européen par les États membres et pour garantir le rôle de la Cour de justice à cet égard, il est indispensable que la Commission mène une enquête minutieuse et engage, si nécessaire, une procédure d'infraction lorsqu'une pétition ou une plainte est introduite contre une juridiction nationale ayant refusé de présenter une demande de décision préjudicielle alors que les traités et l'acquis lui en faisaient obligation; |
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15. |
se félicite du raccourcissement des délais nécessaires aux enquêtes sur les infractions présumées grâce à l'utilisation de la méthode du projet pilote, mais estime que la Commission doit procéder à une clarification et fournir des informations complémentaires afin que le Parlement puisse juger de la réussite de cette méthode du point de vue du respect effectif de la part des États membres; |
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16. |
fait observer que la réponse apportée par la Commission à sa résolution du 25 novembre 2010 ne fait référence qu'aux affaires dont la Cour a été saisie (6) et qui confirmeraient, selon elle, la nécessité d'un traitement confidentiel, par ses services, des documents concernant les procédures d'infraction et les enquêtes préliminaires en la matière; rappelle à la Commission que la Cour de justice n'a jamais contesté, dans ces affaires, que l'intérêt public supérieur était de nature à justifier l'accès à ces dossiers; prend également acte du fait que le Médiateur s'est montré favorable à la publication de documents concernant les procédures d'infraction (7); |
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17. |
estime qu'un meilleur accès aux informations sur les dossiers d'infractions pourrait être assuré sans compromettre les enquêtes et que l'intérêt public supérieur est sans doute de nature à justifier l'accès à ces dossiers, notamment dans les cas où la santé humaine et des dommages irréversibles à l'environnement peuvent être en jeu; souhaiterait également que l'accès aux informations relatives aux dossiers d'infraction déjà publiques soit facilité; |
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18. |
invite donc une nouvelle fois la Commission à proposer un code de procédure prenant la forme d'un règlement qui, fondé sur la nouvelle base juridique de l'article 298 du traité FUE, expose les divers aspects de la procédure d'infraction, notamment les notifications, les délais contraignants, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et le droit de tout justiciable d'avoir accès à son dossier, et ce pour renforcer les droits des citoyens et garantir la transparence; |
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19. |
fait observer que de nombreuses pétitions se rapportent à des conflits d'intérêts impliquant des décideurs politiques et est favorable à l'adoption d'un règlement sur les procédures administratives de l'Union qui comporterait également des principes généraux sur les procédures d'infraction; |
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20. |
prend, dans ce contexte, acte de la réponse apportée par la Commission à la demande du Parlement appelant de ses vœux un code de procédure, réponse dans laquelle elle exprime ses doutes quant à la possibilité d'adopter un règlement futur basé sur l'article 298 du traité FUE en invoquant en substance le pouvoir d'appréciation conféré par les traités à ses services pour gérer les procédures d'infraction et prendre des mesures garantissant l'application correcte du droit de l'Union; est convaincu que ce code de procédure ne saurait limiter le pouvoir d'appréciation de la Commission et qu'il se bornera à garantir que la Commission, dans l'exercice de son pouvoir, respecte le principe d'une "administration européenne ouverte, efficace et indépendante", énoncé à l'article 298 du traité FUE et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; |
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21. |
se félicite de la décision de la commission des affaires juridiques d'intégrer la pétition 1028/2009 en faveur de la mise en place de normes contraignantes pour les procédures d'infraction dans les travaux du groupe de travail qu'elle a mis sur pied sur l'article 298 du traité FUE; |
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22. |
rappelle à la Commission que la communication précitée du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire prévoit, s'agissant de la procédure, différentes étapes que la Commission trouve acceptables pour moduler son appréciation et qui ne seraient pas, dès lors, de nature à faire obstacle à un règlement basé sur cette approche; prend acte de l'intention de la Commission de réviser cette communication; invite instamment la Commission à délaisser les dispositions juridiques non contraignantes dans le cadre des procédures d'infraction et à proposer en échange un règlement permettant au Parlement d'être pleinement associé, en qualité de colégislateur, à une dimension aussi fondamentale de l'ordre juridique de l'UE; |
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23. |
prend notamment acte du projet de la Commission de revoir sa politique générale en matière d'enregistrement des plaintes et de relations avec les plaignants à la lumière de l'expérience acquise avec les nouvelles méthodes en cours d'évaluation; s'inquiète du fait que la Commission renonce à mettre en œuvre l'instrument fondamental qu'est la procédure d'infraction pour s'assurer que les États membres appliquent, correctement et dans les délais impartis, le droit de l'Union; souligne qu'il s'agit une obligation qui incombe à la Commission en vertu des traités et à laquelle elle ne peut renoncer unilatéralement; invite instamment la Commission à démontrer, au moyen de données cohérentes, le succès déclaré de ces "nouvelles méthodes" en l'étayant de données exhaustives comparant les informations avant et après l'initiative "EU Pilot", et à intégrer dans le futur règlement les principes et les conditions régissant l'enregistrement des plaintes et les droits de tout autre plaignant; |
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24. |
se félicite de la nouvelle disposition prévue à l'article 260 du traité FUE qui permet à la Commission de saisir la Cour de justice en vertu de l'article 258 dudit traité et de lui demander d'imposer des sanctions financières à un État membre qui transpose tardivement une directive; demande à la Commission de fournir, aux fins d'une plus grande transparence, des informations sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir discrétionnaire; |
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25. |
estime qu'il est de la plus haute importance que la Commission mette en œuvre cette possibilité et l'ensemble des autres moyens à sa disposition pour s'assurer que les États membres transposent, correctement et dans les délais impartis, la législation de l'Union, notamment dans le domaine de l'environnement; |
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26. |
souligne que la transposition des directives de l'Union dans le respect des délais impartis est indispensable au bon fonctionnement du marché unique, dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises au sein de l'Union européenne; se félicite des progrès réalisés dans ce sens mais demeure préoccupé par le nombre élevé de procédures d'infraction ouvertes pour retard de transposition des directives; |
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27. |
approuve les initiatives prises par les États membres pour améliorer la transposition des directives portant sur le marché unique, notamment l'élaboration de mesures d'incitation appropriées à l'intention des services compétents et la mise en place de mécanismes d'alerte se déclenchant à l'approche du délai de transposition; |
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28. |
appelle la Commission à continuer à promouvoir les meilleures pratiques de transposition de la législation relative au marché unique, dans la lignée de sa recommandation du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique (8); |
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29. |
note que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l'application du droit de l'Union et appuie sans réserve les efforts déployés par l'Union pour développer et coordonner la formation judiciaire proposée aux juges nationaux, aux praticiens du droit ainsi qu'aux agents et aux fonctionnaires des administrations nationales; |
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30. |
souligne que, si la Commission fait bien de relever qu'il incombe avant tout aux systèmes judiciaires des États membres d'agir quant aux infractions au droit de l'Union, les citoyens sont souvent confrontés à des difficultés considérables, résultant des procédures judiciaires nationales, lesquelles peuvent se révéler coûteuses et durer bien trop longtemps; estime dès lors qu'il convient de donner suite aux orientations contenues dans le programme de Stockholm; |
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31. |
salue le recours accru de la Commission aux missions d'enquête afin d'enquêter in situ sur les infractions et estime qu'il conviendrait de s'efforcer de les coordonner avec les missions menées par le Parlement, notamment par la commission des pétitions, et d'établir des synergies entre celles-ci, tout en respectant l'indépendance de chaque institution. |
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32. |
fait observer que la possibilité offerte aux citoyens, aux entreprises ou aux acteurs de la société civile de saisir indépendamment et séparément les instances administratives de recours ou les juridictions des États membres n'empêche pas la Commission d'ouvrir une procédure d'infraction; |
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33. |
regrette que trop de procédures d'infraction mettent beaucoup de temps à être menées à bien ou portées devant la Cour de justice; invite les États membres et la Commission à redoubler d'efforts pour clôturer les procédures d'infraction et demande à la Commission de hiérarchiser les infractions dans les différents secteurs de façon plus systématique et plus transparente; |
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34. |
est préoccupé par le nombre élevé d'infractions dans les domaines de la reconnaissance des qualifications professionnelles, des services et des marchés publics; considère qu'il serait utile de préciser davantage le cadre juridique applicable dans ces domaines afin d'aider les autorités nationales dans le processus de mise en œuvre; |
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35. |
se félicite de la création d'une base de données publique comprenant les législations et les jurisprudences dans le domaine des pratiques commerciales déloyales; estime que des initiatives analogues devraient être envisagées dans d'autres secteurs; |
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36. |
rappelle l'importance de SOLVIT pour aider les consommateurs et les entreprises de l'Union européenne à exercer leurs droits au sein du marché unique; se félicite des progrès réalisés dans l'amélioration du fonctionnement de SOLVIT et appelle la Commission et les États membres à continuer à renforcer ce réseau; |
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37. |
estime qu'il importe d'informer plus en profondeur et de façon pratique les citoyens de l'Union sur leurs droits dans le marché unique; se prononce en faveur de la poursuite du développement du portail Internet "L'Europe est à vous"; |
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38. |
souligne que les procédures judiciaires sont longues et coûteuses, tant pour les citoyens que pour les entreprises, et qu'elles représentent un gros travail pour les tribunaux de l'Union et les tribunaux nationaux, déjà surchargés; juge important de mettre en œuvre, afin de réduire cette charge, des mesures préventives et de véritables mécanismes de remplacement pour le règlement des litiges; |
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39. |
relève que le mécanisme de pétition continue d'être utilisé par les citoyens, les organisations de la société civile et les entreprises principalement pour signaler le non-respect du droit de l'Union par les autorités des États membres à différents niveaux et pour s'en plaindre, les principales questions concernées étant liées, en premier lieu, à l'environnement et au marché intérieur et, tout de suite après, à la liberté de circulation, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté; |
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40. |
rappelle que de nombreuses pétitions font référence à la Charte des droits fondamentaux, même quand celle-ci ne s'applique pas aux actes des États membres, tandis que d'autres invoquent les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée; est préoccupé par le fait que les citoyens se sentent trompés sur le véritable champ d'application de la Charte et estime qu'il importe au plus haut point de préciser le périmètre d'applicabilité et de mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux; souligne la nécessité d'expliquer convenablement en quoi consiste le principe de subsidiarité, pilier essentiel de la construction européenne, afin de ne pas induire les citoyens en erreur quant à l'applicabilité de la Charte; |
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41. |
se félicite de la section du vingt-septième rapport annuel spécifiquement consacrée aux pétitions, comme le Parlement l'avait demandé, dans laquelle la Commission offre une ventilation des nouvelles pétitions reçues et déclare que "bien que la majorité des pétitions ne concernent pas des procédures d'infraction, elles fournissent au Parlement et à la Commission des renseignements utiles sur les préoccupations des citoyens"; |
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42. |
invite le Conseil, comme il l'a lui-même demandé au paragraphe 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", à faire obligation aux États membres d'établir des tableaux qui illustrent la concordance entre les directives et les mesures nationales de transposition; souligne que ces tableaux sont essentiels pour permettre à la Commission d'assurer un contrôle efficace des mesures d'application dans tous les États membres; |
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43. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0437.
(3) Rapport d'évaluation concernant l'initiative "EU Pilot", p. 2.
(4) Voir communication précitée de la Commission du 20 mars 2002, p. 5: "la Commission a, à plusieurs reprises, reconnu le rôle essentiel du plaignant dans la détection des infractions au droit communautaire".
(5) Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le vingt-sixième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2008) (textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0437).
(6) Arrêts rendus par le tribunal dans l'affaire T-105/95 WWF UK/ Commission, Rec. 1997, p. II-313, et dans l'affaire T-191/99 Petrie et autres/Commission, Rec. 2001, p. II-3677, ainsi qu'arrêt rendu le 21 septembre 2010 par la Cour dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P Royaune de Suède/Association de la presse internationale et Commission européenne, Association de la presse internationale ASBL/Commission européenne et Commission européenne/Association de la presse internationale, non encore publié au Recueil.
(7) Voir http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10096/html.bookmark.
(8) JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/72 |
Mercredi 14 septembre 2011
Accès du public aux documents 2009-2010
P7_TA(2011)0378
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2010 (2010/2294(INI))
2013/C 51 E/09
Le Parlement européen,
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vu les articles 1, 10 et 16 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et les articles 15 et 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), |
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vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 41 (droit à une bonne administration) et son article 42 (droit d'accès aux documents), |
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vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1), |
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vu le règlement (CE, Euratom) no 1700/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2), |
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vu le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (3), |
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vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Tribunal sur l'accès aux documents, et notamment les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Turco (affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P) (4), Bavarian Lager (affaire C-28/08) (5), Volker und Marcus Schecke (affaires jointes C-92/09 et C-93/09) (6), Technische Glaswerke Ilmenau - TGI (affaire C-139/07 P) (7) et API (affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P) (8) ainsi que les arrêts rendus par le Tribunal dans les affaires Access Info Europe (affaire T-233/09) (9), MyTravel (affaire T-403/05) (10), Borax (affaires T-121/05 et T-166/05) (11), Joséphidès (affaire T-439/08) (12), Co-Frutta (affaires jointes T-355/04 et T-446/04) (13), Terezakis (affaire T-380/04) (14), Agrofert Holdings (affaire T-111/07) (15) et Éditions Jacob (affaire T-237/05) (16), |
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vu les activités et les documents du Médiateur européen sur la question de l'accès aux documents, ainsi que du Contrôleur européen de la protection des données sur le bon équilibre entre transparence et protection des données, |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, présentée par la Commission le 30 avril 2008 (COM(2008)0229), |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, présentée par la Commission le 20 mars 2011 (COM(2011)0137), |
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vu la convention CEE-ONU de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale (convention d'Aarhus), |
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vu la convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics de 2008, |
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vu les rapports annuels 2009 et 2010 du Conseil, de la Commission et du Parlement européen sur l'accès aux documents, établis conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1049/2001, |
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vu l'accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (17), |
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vu l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (18), |
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vu ses résolutions précédentes, notamment celle du 14 janvier 2009 sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (19), celle du 25 novembre 2010 sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2009 (20) et celle du 17 décembre 2009 sur les améliorations à apporter au cadre juridique de l'accès aux documents à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (règlement (CE) no 1049/2001) (21), |
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vu l'article 48 et l'article 104, paragraphe 7, de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0245/2011), |
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A. |
considérant que le traité de Lisbonne a instauré un nouveau cadre constitutionnel de transparence des institutions de l’Union en y ancrant – dans l’optique d’une administration européenne ouverte, efficace et indépendante (article 298 du traité FUE) – le droit fondamental d’accès aux documents des institutions, organes, organismes, offices et agences de l’Union; considérant que ce droit – reconnu par le traité non seulement aux citoyens de l’Union mais aussi à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre – devrait être exercé dans le respect des principes généraux et des limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil (article 15 du traité FUE), |
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B. |
considérant que l'octroi d'un accès plein et entier aux documents législatifs est désormais la règle générale, alors que les exceptions concernant les documents non législatifs devraient être limitées, et considérant que les deux approches ne devraient pas se compromettre mutuellement, |
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C. |
considérant que les nouveaux traités ne mentionnent plus "la préservation de l’efficacité du processus de prise de décision du Conseil" (article 255 et article 207, paragraphe 3, de l’ancien traité instituant les Communautés européennes) – "l’espace de réflexion" – comme limitation possible de la transparence en ce qui concerne les procédures législatives; considérant que pour les procédures administratives, l'"espace de réflexion" devrait être conforme à l'article premier du traité sur l'Union européenne et à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui requièrent une administration ouverte, efficace et indépendante, |
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D. |
considérant que la transparence est une composante essentielle de la démocratie participative, elle-même complémentaire de la démocratie représentative, sur laquelle repose le fonctionnement de l'Union, comme l'énoncent explicitement les articles 9 à 11 du traité UE, dès lors qu'elle permet aux citoyens de participer à la prise de décision et d'exercer un contrôle démocratique et partant de garantir la légitimité d'un système politique démocratique, |
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E. |
considérant que les citoyens réclament plus de démocratie, de transparence, d’ouverture de la part des institutions et des acteurs politiques ainsi qu’une lutte renforcée contre la corruption; considérant que l’accès aux documents et à l’information est l’une des façons de veiller à ce que les citoyens puissent participer au processus démocratique et de prévenir et combattre la corruption, |
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F. |
considérant, en outre, que l’Union risque progressivement de devenir la cible de critiques en raison de l’absence persistante de transparence, d’ouverture et d’accès des citoyens aux documents et aux informations, comme le prouve l’impossibilité d’adopter un nouveau règlement sur le droit d’accéder aux documents, en raison du refus de la Commission d’accepter les amendements du Parlement et de la réticence des États membres à ouvrir leurs documents, leurs discussions et leurs délibérations aux citoyens et au Parlement, |
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G. |
considérant que des mesures supplémentaires et plus rigoureuses contre la corruption devraient être prises au niveau de l’Union afin de veiller à préserver les institutions de l’Union, à tous les niveaux et partout, et considérant que le Parlement devrait tirer les leçons des expériences négatives récentes en élaborant des règles, y compris des règles assurant une meilleure transparence, relatives aux relations des députés européens et du personnel du Parlement avec les lobbyistes et les groupes d’intérêt, |
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H. |
considérant que, afin de garantir la responsabilité et à la légitimité d’un système politique démocratique, les citoyens ont le droit de savoir comment agissent leurs représentants une fois qu’ils ont été élus ou nommés dans des instances publiques ou lorsqu’ils représentent leur État membre aux niveaux européen ou international (principe de responsabilité), comment fonctionne le processus décisionnel (documents, amendements, calendrier, acteurs concernés, votes, etc.), et comment les fonds publics sont alloués et dépensés, et avec quels résultats (principe de traçabilité des fonds), |
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I. |
considérant que l'actuel règlement (CE) no 1049/2001 ne donne pas de définitions précises sur plusieurs questions majeures, telles que le droit de veto des États membres, les limites de "l'espace de réflexion", une définition claire et précise des exceptions, la classification des documents et l'équilibre entre transparence et protection des données, |
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J. |
considérant que, du fait de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union européenne s’est vu doter de nouvelles compétences dans les domaines du droit pénal (articles 82 et 83 du traité FUE) et de la coopération policière; que ces nouvelles compétences pourraient avoir une incidence sur les droits de l’homme fondamentaux et mettent en lumière la nécessité d’une procédure législative plus ouverte, |
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K. |
considérant que l’article 15 du traité FUE et l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux introduisent une définition large du terme "document", qui englobe les informations quel que soit leur support de sauvegarde; |
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L. |
considérant que l'application du règlement (CE) no 1049/2001 n'est pas uniforme, les statistiques révélant des disparités entre les institutions; que les données quantitatives figurant dans les rapports annuels 2009 sur la mise en œuvre par les institutions européennes du règlement (CE) no 1049/2001 indiquent une baisse générale du nombre et du taux de refus, à 12 % (22) (16 % en 2008) au Parlement (33 cas), 22,5 % (23) (28 % en 2008) au Conseil (2 254 cas) et 11,65 % (13,99 % en 2008) à la Commission (589 cas), tandis que les motifs de refus variaient selon les institutions de l'Union en 2009, l'un des motifs le plus souvent invoqués étant la protection du processus décisionnel (Parlement (39,47 % (24)), Conseil (39,2 % pour des demandes initiales) (25) et Commission (26 %) (26)), |
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M. |
considérant que le tribunal, dans l'arrêt Toland/Parlement (27), a annulé la décision du Parlement européen de refuser l’accès à un rapport du service d’audit interne, du 9 janvier 2008, intitulé "Audit de l’indemnité d’assistance parlementaire", |
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N. |
considérant qu'en ce qui concerne les documents sensibles, en 2009, la Commission et le Parlement n'ont entré aucun document de ce type dans leur registre, tandis que le Conseil a entré 157 documents sensibles classifiés "CONFIDENTIEL UE" ou "SECRET UE" sur 445 documents classifiés de la sorte, |
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O. |
considérant que les accords internationaux ont, dans l'ordre juridique de l'Union, une portée juridique similaire à celle de la législation interne de l'Union, et considérant que le public devrait être informé des accords internationaux et avoir accès aux documents qui s'y rapportent, |
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P. |
considérant que le règlement (CE) no 1049/2001 établit l’obligation pour les institutions d’envisager l’accès partiel à un document dans le cas où seules certaines parties sont concernées par une exception; considérant que l’accès partiel qui est donné est souvent indûment restreint et ne s'étend qu'au titre ou aux paragraphes introductifs des documents alors que l’accès aux paragraphes de fond est refusé, |
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Q. |
considérant que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux établit "le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires"; considérant qu’il existe encore de graves lacunes dans l’application de ce droit, ce qui incite à invoquer les règles d’accès du public pour accéder à son propre dossier, |
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R. |
considérant que l’article 15 du traité FUE établit une obligation claire pour les institutions, organes, offices et agences de l’Union à œuvrer "dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture"; considérant que cette obligation s’applique aussi aux comités chargés d’assister la Commission dans l’exécution de ses tâches; considérant que cette obligation n’est pas respectée dans le règlement intérieur type de ces comités, qui dispose que toutes les délibérations des comités et tous les documents relatifs aux procédures de comitologie doivent rester confidentiels, |
Accès aux documents en tant que droit fondamental
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1. |
rappelle que la transparence est la règle générale et que, avec le traité de Lisbonne (et, donc, avec l’acquisition, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une force juridique contraignante), ce principe est devenu un droit fondamental juridiquement contraignant dont peuvent se prévaloir les citoyens, de sorte que toute décision refusant l'accès à des documents doit être basée sur des exceptions clairement et strictement définies, fondées sur des arguments solides et raisonnablement justifiées, permettant aux citoyens de comprendre le refus et de mettre en œuvre de manière effective les recours juridiques à leur disposition; |
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2. |
estime que l'Union devrait être à l'avant-garde et faire figure de modèle en matière de transparence institutionnelle et de démocratie moderne pour les États membres et les pays tiers; |
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3. |
rappelle que la transparence est le meilleur moyen de prévenir la corruption, la fraude, les conflits d’intérêt et la mauvaise administration; |
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4. |
invite l'ensemble des institutions, des organes, des offices et des agences de l'Union, y compris le nouveau Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à mettre en œuvre immédiatement et pleinement le règlement (CE) no 1049/2001, comme l'exigent les traités, et à publier, à cet égard, un rapport annuel, comme le requiert l'article 17 dudit règlement; |
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5. |
relève que les interventions de la Cour de justice, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données, qui prennent essentiellement position sur des affaires individuelles, ne peuvent remplacer l’activité législative en termes de sécurité juridique et d’égalité devant la loi; regrette que même lorsque la Cour de justice a établi un principe clair, comme dans l'affaire Turco sur la transparence législative, celui-ci n'est toujours pas respecté; renouvelle donc son appel aux institutions à se conformer à l’arrêt Turco sur les avis du Service juridique rédigés dans le cadre de la procédure législative; réaffirme que le législateur doit aborder et surmonter les problèmes mis en évidence par la jurisprudence de la Cour de justice et appliquer totalement et plus largement le droit à accéder aux documents, dans l’esprit des modifications du nouveau traité qui établit clairement un droit fondamental d’accès aux documents; |
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6. |
estime qu'il est nécessaire de réviser le règlement (CE) no 1049/2001 afin de clarifier certaines de ses dispositions, de définir précisément et de limiter ses exceptions et de garantir que ces exceptions ne compromettent pas la transparence accordée par les traités et par la Charte; estime que cette révision devrait renforcer le droit d’accès aux documents, sans réduire en aucune façon les normes existantes pour la protection de ce droit, et prendre en considération la jurisprudence de la Cour de justice; souligne dans ce contexte que le règlement révisé devrait être simple et accessible aux citoyens, afin de leur permettre d’exercer effectivement leur droit; |
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7. |
considère que la modification du règlement (CE) no 1049/2001 proposée par la Commission en 2008 ne porte pas la transparence de l’Union au niveau exigé par le traité de Lisbonne et qu’une multitude de changements proposés par la Commission, au contraire, abaissent sensiblement le niveau existant; considère en particulier la modification de l’article 3 proposée par la Commission, qui limite de manière significative la définition du document par rapport à la situation actuelle, comme contraire au traité de Lisbonne; invite la Commission à présenter une proposition modifiée de révision du règlement (CE) no 1049/2001 qui tiendrait pleinement compte des exigences renforcées en matière de transparence instaurées par le traité de Lisbonne, établies par la jurisprudence de la Cour de justice et exprimées dans les précédents travaux du Parlement; |
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8. |
rappelle que la Cour de justice a précisé dans l’affaire Suède/Commission (affaire C-64/05 P) (28) que les États membres n’ont pas un droit de veto absolu en ce qui concerne la divulgation des documents dont ils sont à l’origine, mais qu’ils ont uniquement la possibilité d'une procédure de consultation ayant pour objet de déterminer si une exception à l'accès aux documents prévu au règlement (CE) no 1049/2001 est ou non applicable (29); estime qu’une clarification législative est nécessaire afin d’assurer la bonne application de cette jurisprudence et d’éviter ainsi les retards et les controverses qui demeurent, comme le montre l’affaire IFAW (30); |
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9. |
rappelle que l'article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 sur les documents sensibles est un compromis qui ne reflète pas les nouvelles obligations constitutionnelles et juridiques qui sont apparues avec le traité de Lisbonne; |
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10. |
souligne que la classification de documents affecte directement le droits d’accès aux documents des citoyens; rappelle que le système actuel de classification fonctionne uniquement sur la base d’accords interinstitutionnels et qu’il tend à une classification excessive; appelle de ses vœux des règles communes en matière de classification qui prendraient la forme d'un règlement; |
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11. |
invite tout particulièrement le Conseil à accorder au Parlement un plein accès aux documents classifiés liés aux accords internationaux, comme le prévoit l'article 218 du traité FUE, ainsi qu'aux documents classifiés liés aux procédures d'évaluation de l'Union, afin d'éviter des problèmes interinstitutionnels comme ceux qui sont survenus, par exemple, dans le cadre de l'adhésion de l'Union à la CEDH, de l'évaluation de Schengen concernant la Bulgarie et la Roumanie, de l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) et du dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union et la Chine; |
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12. |
souligne le rôle essentiel de bonnes règles de classification pour une coopération interinstitutionnelle sincère; salue, à cet égard, les accords interinstitutionnels sur la classification et l'accès aux documents, même s'ils ne peuvent pas se substituer à une base juridique en bonne et due forme; invite, à cet égard, le Conseil et le SEAE à suivre le modèle du nouvel accord interinstitutionnel entre le Parlement et la Commission et à en conclure de toute urgence un de même nature avec le Parlement; |
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13. |
invite les institutions de l'Union à œuvrer à des règles transparentes sur la liberté de l'information à l'échelle de l'Union, tenant pleinement compte des propositions contenues dans le présent rapport, de la jurisprudence récente de la Cour et des nouveaux traités; |
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14. |
rappelle que l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes Suède et Turco/Conseil a souligné une obligation de transparence dans la procédure législative, étant donné que "la transparence à cet égard contribue à renforcer la démocratie en permettant aux citoyens de contrôler l'ensemble des informations qui ont constitué le fondement d'un acte législatif" (31); souligne dès lors que toutes les exceptions invoquant la procédure législative, y compris le conseil juridique et ledit "espace de réflexion", devraient être limitées le plus possible (32); |
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15. |
souligne que, malgré son existence bien établie, ce principe clair n'est toujours pas mis en pratique, comme le montre le récent arrêt rendu dans l'affaire Access Info Europe (33) concernant le refus du Conseil de divulguer les positions des États membres sur la proposition de refonte du règlement (CE) no 1049/2001 et l'affaire ClientEarth/Conseil (34), pendant devant le Tribunal, sur un avis juridique concernant la refonte du règlement (CE) no 1049/2001; observe que la divulgation au public des positions des États membres pendant la négociation du règlement (CE) no 1049/2001 et de nombreuses autres mesures ultérieures adoptées n'a pas miné la capacité décisionnelle du Conseil, étant donné que cette divulgation n'a pas empêché de mener à bon terme les procédures législatives pertinentes; |
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16. |
invite le Conseil à revoir ses réglementations et à étendre le principe de transparence dans le cadre des procédures des groupes de travail et des organes internes du Conseil en publiant, au minimum, les calendriers, les ordres du jour, les procès-verbaux des discussions, les documents étudiés, les amendements, les documents et les décisions approuvés, l'identité des délégations des États membres et les listes des membres, sachant qu'il est possible, s'agissant de la publication de ces listes, de se prévaloir des exceptions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001; demande au Conseil de permettre au public d'avoir connaissance des décisions de ces organes; s'oppose à l'utilisation de documents "limités" (un terme qui n'émane pas du règlement (CE) no 1049/2001) ainsi qu'à la pratique des documents non enregistrés tels que les documents de séance; |
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17. |
estime que, afin de rendre le processus législatif plus responsable, compréhensible et accessible au public, les commissions du Parlement devraient, dans tous les cas, adopter au moins des orientations de votes avant d'entamer les trilogues avec le Conseil; est d'avis que le Conseil devrait, pour sa part, adopter des "approches générales" ou adopter des propositions de négociation approuvées par le Coreper avant d'entamer les trilogues avec le Parlement, pour tous les documents du Parlement et du Conseil rendus immédiatement publics; |
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18. |
invite la Commission à rendre accessibles au public les ordres du jour, les procès-verbaux et les déclarations d'intérêts des groupes d'experts, ainsi que l'identité des membres, les débats et les votes des comités de comitologie, ainsi que tous les documents examinés par ces groupes et commissions, y compris les projets d'actes délégués et les projets d'actes d'exécution; invite le Parlement à adopter une procédure plus transparente et ouverte, y compris au niveau interne, pour traiter ces documents; |
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19. |
rappelle que la transparence, telle que l'exigent les traités, ne se limite pas aux procédures législatives, mais qu'elle couvre également les travaux non législatifs des institutions, organes et organismes de l'Union; souligne que le règlement (CE) no 1049/2001 constitue l'unique base juridique pertinente permettant d'évaluer le droit d'accès aux documents et que les autres actes, tels que les règlements internes ou portant création des institutions, organes et organismes, ne peuvent introduire des motifs supplémentaires de refus d'accès aux documents; |
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20. |
regrette que les récentes négociations entre les institutions de l'Union pour une "compréhension commune" des actes délégués et pour un nouvel accord-cadre entre la Commission et le Parlement n'aient pas été totalement transparentes; s'engage à faire en sorte que ses négociations avec le Conseil et la Commission portant sur les accords interinstitutionnels en cours ou futurs, ou sur tout autre accord comparable, soient totalement transparentes; |
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21. |
salue de nouveau les travaux du Médiateur européen visant à assurer davantage de transparence dans l'Union, étant donné qu'environ un tiers de ses enquêtes porte sur le manque de transparence, comme le mentionne son rapport 2009, et souligne l'influence qu'il a eu, par exemple, dans la modification de la politique de transparence de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en ce qui concerne la divulgation des rapports sur les effets indésirables (35) et des rapports d'études cliniques (36); souligne que les données produites par les entités de l'Union doivent de manière générale être accessibles au public; |
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22. |
rappelle que la Cour de justice, dans certains de ses arrêts récents, tels que dans les affaires API et TGI susmentionnées, a établi l'existence d'une "présomption générale", dispensant ainsi la Commission, dans certains cas, de devoir examiner individuellement les demandes de documents; souligne que cette démarche va, en principe, à l'encontre des principes fondamentaux du règlement (CE) no 1049/2001; rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice met également en lumière la nécessité de réviser les règles relatives à l'accès des parties directement concernées aux documents qui les visent et qui sont détenus par les institutions; |
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23. |
fait observer que, si l'article 15 du traité sur l'Union européenne ne s'applique spécifiquement qu'aux documents administratifs de la Cour, la Cour de justice, comme l'ensemble des autres institutions, organes et organismes de l'Union, doit mener son travail de la façon la plus ouverte possible, conformément à l'article 1er du traité sur l'Union européenne; invite à cette fin la Cour à explorer les pistes permettant d'améliorer la transparence de ses activités judiciaires, à faire droit à l'adage selon lequel "la justice doit non seulement être rendue, mais elle doit encore l'être de manière visible" (37), ainsi qu'à respecter dans tous ses éléments le règlement (CE) no 1049/2001 pour ce qui est de son action administrative; |
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24. |
réaffirme l'importance du principe de traçabilité, afin de veiller à ce que les citoyens puissent connaître le montant des sommes allouées et dépensées, ainsi qu'avec quels résultats, et invite les institutions de l'Union à appliquer ce principe dans le fonctionnement de l'institution et dans ses politiques, ainsi qu'en matière de fonds alloués pour les mettre en œuvre, à tous les niveaux; |
Exceptions
"Espace de réflexion"
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25. |
rappelle que les nouveaux traités ne font plus spécifiquement référence à l'obligation du Conseil de définir les cas dans lesquels il agit en sa qualité de législateur et à la nécessité de préserver l'efficacité de son processus de prise de décision (article 207, paragraphe 3, de l'ancien traité instituant les Communautés européennes) – le fameux "espace de réflexion" – et que l'actuelle "survivance" de ce concept se fonde uniquement sur l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne les procédures législatives; |
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26. |
souligne, conformément aux meilleures normes internationales développées par les principales organisations non gouvernementales (38), la nécessité de disposer d'un triple critère strict afin de justifier un refus de divulguer un document: (1) l'information contenue dans le document doit être liée à un objectif légitime mentionné dans l'acte législatif, (2) la divulgation du document doit menacer de porter atteinte de façon substantielle à cet objectif, et (3) le préjudice causé à cet objectif doit être plus important que l'intérêt public à disposer de l'information contenue dans le document; |
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27. |
rappelle que le règlement (CE) no 1049/2001 établit que les institutions ont clairement l'obligation de garantir l'accès à toutes les parties d'un document qui ne sont pas couvertes par une exception; observe que l'accès partiel qui est donné est souvent indûment restreint et souligne que cet accès devrait également être réellement envisagé en ce qui concerne les parties essentielles des documents qui présentent un intérêt pour le demandeur; |
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28. |
rappelle que l'actuel article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 vise à limiter la portée de "l'espace de réflexion" en exigeant, comme condition sine qua non du refus d'accès, que la divulgation du document ne porte pas simplement atteinte au processus décisionnel mais porte "gravement atteinte" au processus décisionnel tout en permettant de passer outre à la limite de "l'espace de réflexion" lorsqu'un "intérêt public supérieur […] justifie la divulgation du document visé"; souligne toutefois que, malgré ce qui précède, la définition de l'actuel article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 précité, qui se prête à diverses interprétations, ne prévoit pas de conditions précises pour l'application et ne prend pas en compte la jurisprudence de la Cour de justice; souligne qu'il est impératif de se doter d'une définition appropriée, conformément au principe de sécurité juridique, en limitant le concept; |
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29. |
souligne que les trilogues et les procédures de conciliation (comme les établit explicitement l'article 294 du traité FUE) représentent une étape non négligeable de la procédure législative et non pas un "espace de réflexion" distinct; estime notamment que les procédures actuelles échouent, dans le cas des trilogues intervenant en amont d'un éventuel accord en premier lecture, à assurer un niveau satisfaisant de transparence législative et d'accès aux documents, aussi bien à l'intérieur du Parlement que vis-à-vis de l'extérieur en relation avec les citoyens et l'opinion publique; demande, dès lors, que les documents élaborés dans ce cadre, comme les ordres du jour, les résumés des résultats et les documents en quatre colonnes élaborés pour faciliter les négociations, ne soient pas, sur le fond, traités différemment des autres documents législatifs et qu'ils soient, dans le cas des trilogues intervenant en amont d'un éventuel accord en premier lecture, accessibles au public; charge donc ses autorités compétentes de standardiser cette procédure et demande aux autres institutions d'en faire de même; |
Protection des données et transparence
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30. |
souligne la nécessité d'instaurer un bon équilibre entre transparence et protection des données (39), comme ce qui a pu être observé dans l'affaire Bavarian Lager, et que la protection des données ne doit pas être "détournée" de ses objectifs, notamment pour couvrir des conflits d'intérêts et exercer une influence illégitime dans l'administration et la prise de décision de l'Union; relève que l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Bavarian Lager se fonde sur le libellé actuel du règlement (CE) no 1049/2001 et qu'il n'empêche pas une modification de ce même libellé, ce qui est nécessaire et urgent, notamment après la proclamation claire du droit d'accès aux documents dans les traités et dans la Charte des droits fondamentaux; |
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31. |
salue le consensus dégagé par le Contrôleur européen de la protection des données et le Médiateur européen sur le bon équilibre entre protection des données et transparence, notamment en ce qui concerne l'approche préventive, ce qui signifie que "les institutions évaluent et indiquent ensuite clairement aux personnes concernées – avant qu'elles ne collectent leurs données ou au moins au moment où elles le font – dans quelle mesure le traitement de ces données implique ou pourrait impliquer leur divulgation au public" (40); |
Convention d'Aarhus
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32. |
souligne plusieurs différences entre le règlement (CE) no 1049/2001 et la convention d'Aarhus, telle qu'elle est mise en œuvre par le règlement (CE) no 1367/2006, à savoir, d'une part, l'absence dans la convention d'Aarhus de motifs "absolus" de refus et d'exceptions concernant la protection des affaires militaires, la politique financière, monétaire ou économique de l'Union ou d'un État membre, les prestations de conseil juridique ou les activités d'inspection, d'enquête et d'audit, et, d'autre part, la présence de la limitation de l'exception liée à l'intérêt commercial aux cas où ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime; |
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33. |
invite l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union à appliquer le règlement (CE) no 1049/2001 conformément aux dispositions de la convention d'Aarhus; invite, à cet égard, la Commission à rendre publiques les études de conformité en ce qui concerne la transposition des directives de l'Union en matière d'environnement (41) et les études scientifiques, par exemple, sur les répercussions des biocarburants (42) et invite l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à mettre en œuvre dans tous ses éléments l'article 119 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (43) quant à l'accès du public par voie électronique, de n'accepter les demandes de confidentialité que si leur validité est clairement justifiée au sens de l'article 119, paragraphe 2, du règlement REACH et de n'interpréter qu'avec la rigueur qui s'impose les informations susceptibles de porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux, conformément à l'article 118, paragraphe 2, du règlement REACH, sans préjudice de l'obligation qui lui incombe en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 de mettre en balance, au cas par cas, l'octroi de la confidentialité et un éventuel intérêt public supérieur; |
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34. |
souligne que toute révision du règlement (CE) no 1049/2001 doit pleinement respecter la convention d'Aarhus et définir toute exception en pleine conformité avec cette dernière; |
Relations internationales
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35. |
souligne que les documents relatifs aux accords internationaux, y compris les documents adoptés par ou soumis à un quelconque organe qui a la charge de mettre en œuvre ou de surveiller l'application de tels accords, devraient être accessibles au public, étant donné qu'ils ne sont pas catégoriquement exclus de l'accès du public, et que leur accès ne devrait être refusé que lorsque qu'il existe un préjudice réel aux relations internationales, en tenant compte de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001 portant sur la consultation des tiers; souligne qu'étant donné que les accords internationaux ont des effets contraignants, le critère de l'intérêt public devrait être introduit en ce qui concerne cette exception; relève que le Parlement, élu par les citoyens européens, est chargé par les traités de jouer un rôle institutionnel dans la représentation de l'intérêt public; fait part de sa ferme détermination à veiller à ce que les nouvelles compétences institutionnelles qui lui ont été conférées dans le domaine des accords internationaux en vertu du traité de Lisbonne (article 218 du traité FUE) soient pleinement respectées et à ce qu'aucun accord bilatéral avec des pays tiers ne s'y fasse obstacle; |
Bonne gouvernance
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36. |
souligne que la transparence est étroitement liée au droit à une bonne administration, comme l'indiquent l'article 298 du traité FUE et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux; souligne que la transparence de l'administration garantit le contrôle démocratique des fonctions administratives de l'Union, la participation de la société civile et la promotion de la bonne gouvernance (article 15 du traité FUE); |
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37. |
met en lumière l'absence actuelle d'un droit administratif cohérent applicable aux institutions, organes et organismes de l'Union, notamment de règles régissant la mise en œuvre de décisions administratives qui peuvent faire l'objet d'un recours (44) ou d'une définition précise des "fonctions administratives", telles qu'elles sont mentionnées à l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE; invite par conséquent les institutions de l'Union à élaborer de toute urgence un droit administratif commun, conformément à l'article 298 du traité FUE, et à fournir une définition commune et applicable horizontalement de ce qu'est une "fonction administrative", notamment pour la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement et la Cour de justice; demande à la Commission de présenter une proposition législative à ce sujet, conformément à l'article 225 du traité FUE, qui devrait notamment aborder la question de la transparence et de la responsabilité de ses services dans la conduite des procédures d'infraction vis-à-vis des plaignants, du Parlement et des citoyens; |
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38. |
souligne que le règlement (CE) no 1049/2001 fixe des délais stricts pour le traitement des demandes d'accès aux documents (45); relève avec grande inquiétude que la Commission ne les a pas respectés, même à la suite de la recommandation et des mesures strictes formulées par le Médiateur européen dans l'affaire 676/2008/RT ("l'affaire Porsche"); regrette que, depuis le dernier rapport du Parlement en 2009, les pratiques n'ont pas évolué, comme l'illustrent deux affaires pendantes devant la Cour de justice impliquant ClientEarth et autres (affaires T-120/10 et T-449/10); |
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39. |
relève que, dans plusieurs cas, des retards extrêmement longs ont entraîné l'engagement de poursuites devant la Cour de justice sur la base d'une absence de réponse, puis la Commission ayant fourni une réponse très tardivement, l'affaire a été frappée de nullité, ce qui a forcé la personne concernée à recommencer la procédure depuis le début (46); invite dès lors la Commission à respecter correctement les délais fixés par le règlement (CE) no 1049/2001; propose de prévoir des conséquences, notamment l'obligation de publier les documents, en cas de violation de ces délais; |
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40. |
demande que les rapports annuels élaborés et publiés conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1049/2001 comportent un calcul de la durée moyenne du traitement des demandes, comme prévu dans le rapport 2009 du Conseil sur l'accès aux documents; |
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41. |
rappelle que la bonne gouvernance associe les concepts d'"accès aux documents" et d'"accès à l'information"; demande une modification de la législation actuelle appliquant l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1049/2001, en ce qui concerne les demandes de clarification et l'assistance aux citoyens, aux cas de "demandes d'informations" pour lesquelles des documents pertinents existent; |
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42. |
rappelle que la transparence relève non seulement de réactions passives des institutions, organes et organismes de l'Union, mais aussi d'une approche préventive comme l'a souligné à plusieurs reprises le Médiateur européen; invite les institutions de l'Union à créer le plus grand nombre possible de catégories de documents publiquement accessibles par défaut sur leurs sites Internet (y compris les budgets et les listes des marchés publics accordés au cours des trois dernières années); souligne qu'une telle approche est à même de prévenir des litiges inutiles qui utilisent l'argent des contribuables de manière inefficace, tout en engendrant des retards, des coûts et des charges injustifiés pour les personnes demandant l'accès à ces documents; |
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43. |
invite la Commission à veiller à la transparence dans l'administration des fonds européens en publiant les mêmes catégories d'information, sur un site Internet unique et dans l'une des langues de travail de l'Union, pour tous les bénéficiaires de ces fonds; |
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44. |
estime qu'il conviendrait de désigner des interlocuteurs spécifiques pour l'accès aux documents et de mettre en place des formations adaptées pour les fonctionnaires dans chaque DG ou unité concernée des institutions afin de mettre en œuvre la meilleure politique préventive possible ainsi que d'évaluer les demandes le plus efficacement possible et de s'assurer du respect de toutes les échéances établies par le règlement (CE) no 1049/2001; |
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45. |
réaffirme que le Parlement devrait être à l'avant-garde de cette approche proactive en matière de publicité, de transparence, d'ouverture et d'accès aux documents; souligne dans ce contexte le succès rencontré par la diffusion sur l'internet des auditions et des réunions des commissions, en plus des séances plénières, et estime que ceci devrait être la norme et que l'observatoire législatif ("OEIL") devrait même être étendu à toutes les langues officielles de l'Union et être enrichi d'informations, tant au niveau des commissions que des séances plénières, telles que les amendements, les avis des autres commissions, les avis du service juridique, les listes de vote, les votes par appel nominal, les députés présents et qui votent, les lettres échangées entre les institutions, l'identité des rapporteurs fictifs, une fonction de recherche par terme, une recherche multilingue, le délai de dépôts des amendements, le flux RSS, des explications sur la procédure législative, des liens pour accéder à la retransmission en direct des discussions sur l'internet, etc., et ce afin de fournir un ensemble complet d'informations aux citoyens et leur permettre d'accéder aux documents, aux synthèses multilingues (rédigées à leur intention) des propositions législatives, ainsi qu'aux synthèses de la législation européenne en vigueur (SCADPLUS) à l'aide des fonctions de recherche et de navigation précitées; |
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46. |
rappelle l'importance de protéger l'indépendance des députés au Parlement européen dans leurs missions; estime également que la transparence doit s'appliquer aux travaux des organes officiels du Parlement (tels que la Conférence des présidents, le Bureau (47) et les Questeurs) ainsi qu'aux activités des députés européens, telles que la participation et la présence aux travaux parlementaires, dans les termes demandés par le Parlement dans sa résolution du 14 janvier 2009; estime que la question des indemnités parlementaires devrait être abordée de manière transparente en respectant scrupuleusement les règles relatives à la protection des données à caractère personnel; |
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47. |
estime que la transparence au niveau de l'Union devrait trouver son pendant dans les États membres lorsque ceux-ci transposent la législation de l'Union en droit national, notamment en établissant des tableaux de concordance, en s'inspirant notamment des meilleures pratiques en matière de transparence dans le cadre de l'e Parlement et de l'e-gouvernement; |
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48. |
souligne que la plupart des cas de violation du droit d'accès à l'information des citoyens est imputable aux autorités des États membres; par conséquent invite la Commission à examiner les dispositions nationales relatives à l'accès aux documents à la lumière du principe de bonne gouvernance, et à encourager les États membres à élaborer des réglementations plus transparentes qui facilitent l'accès aux documents pour les citoyens; |
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49. |
relève quelques améliorations des registres du Conseil, mais dénonce le manque de coordination et d'interopérabilité qui subsiste entre les différentes institutions, étant donné qu'il n'existe aucun modèle commun pour les registres à même de permettre aux citoyens de trouver les documents nécessaires et les informations qu'ils contiennent en un lieu unique et d'utiliser un moteur de recherche commun intégralement lié notamment à l'observatoire législatif ("OEIL"), qui regrouperait les documents d'une même procédure législative; |
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50. |
invite le Conseil et la Commission à négocier avec le Parlement pour modifier la déclaration commune sur la procédure de codécision et l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"; s'engage, dans l'intervalle, à modifier ses règles de procédure, y compris le code de conduite annexé relatif aux négociations de codécision, afin de donner à ces principes un effet pleinement contraignant; |
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51. |
estime que la commission interinstitutionnelle instaurée par l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 devrait travailler de manière plus intense et faire rapport aux commissions compétentes sur les questions débattues, sur les positions que défend le Parlement, sur les points problématiques soulevés par d'autres institutions, ainsi que sur les résultats éventuellement obtenus; l'invite, dans ces conditions, à se réunir plus régulièrement et au moins une fois par an, et à ouvrir des discussions et des délibérations internes en veillant à ce qu'elles soient publiques, en invitant et en examinant les commentaires de la société civile et du Contrôleur européen de la protection des données; est d'avis que la commission devrait rédiger un rapport annuel d'audit sur la transparence et l'ouverture dans l'Union qui devrait être préparé par le Médiateur européen; l'invite à examiner de toute urgence les points mentionnés dans la présente résolution; |
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52. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Conseil de l'Europe. |
(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 1.
(3) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(4) Arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la Cour de justice dans les affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, Suède et Turco/Conseil, Recueil 2008 p. I-4723.
(5) Arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour de justice dans l'affaire C-28/08 P, Commission/Bavarian Lager, pas encore publié au Recueil.
(6) Arrêt rendu le 9 novembre 2010 par la Cour de justice dans les affaires jointes C-92/09 P et C-93/09 P, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut Eifert/Land Hessen, pas encore publié au Recueil.
(7) Arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour de justice dans l'affaire C-139/07 P, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, pas encore publié au Recueil.
(8) Arrêt rendu le 21 septembre 2010 par la Cour de justice dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Suède et API/Commission, pas encore publié au Recueil.
(9) Arrêt rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal dans l'affaire T-233/09, Access Info Europe/Conseil, pas encore publié au Recueil.
(10) Arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal dans l'affaire T-403/05, MyTravel/Commission, Recueil 2008, p. II–2027.
(11) Arrêt rendu le 11 mars 2009 dans l'affaire T-121/05, Borax Europe/Commission, Recueil 2009, p. II–27.
(12) Arrêt rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal dans l'affaire T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, pas encore publié au Recueil.
(13) Arrêt rendu le 19 janvier 2010 par le Tribunal dans les affaires jointes T-355/04 et T-446/04, Co-Frutta/Commission, Recueil 2010, p. II-1.
(14) Arrêt rendu le 30 janvier 2008 par le Tribunal dans l'affaire T-380/04, Terezakis/Commission, Recueil 2008, p. II–11.
(15) Arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal dans l'affaire T-111/07, Agrofert Holding/Commission, pas encore publié au Recueil.
(16) Arrêt rendu le 9 juin 2010 par le Tribunal dans l'affaire T-237/05, Éditions Jacob/Commission, pas encore publié au Recueil.
(17) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(18) JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.
(19) JO C 46 E du 24.2.2010, p. 80.
(20) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0435.
(21) JO C 286 E du 22.10.2010, p. 12.
(22) 9 % en 2010.
(23) 36,1 % sans les documents partiellement divulgués. En 2010, le taux de refus était de 13,3 % (29,1 % sans les documents partiellement divulgués).
(24) 37 % en 2010.
(25) 33 % en 2010 pour les demandes initiales.
(26) Les autres raisons principales en 2009 étaient: pour le Parlement, la protection de la vie privée (26 %) et la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit (15 %); pour le Conseil (demandes initiales), la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (22,7 %), la sécurité publique (5,6 %) et la défense et les affaires militaires (3,5 %); et pour la Commission (demandes initiales), la protection des activités d'inspection (27,6 %) et des intérêts commerciaux (13,99 %).
(27) Arrêt rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal dans l'affaire T-471/08, Toland v Parliament, pas encore publié au Recueil.
(28) Arrêt rendu le 18 décembre 2007 par la Cour de justice dans l'affaire C-64/05 P, Commission/Suède, Recueil 2007, p. I-11389.
(29) Suède contre Commission, paragraphe 76.
(30) Arrêt rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal dans l'affaire T-362/08, IFAW/Commission, pas encore publié au Recueil.
(31) Arrêt Turco, point 46.
(32) Arrêt Turco, point 67.
(33) Dans l'arrêt qu'il a rendu dans l'affaire Access Info Europe (T-233/09), le Tribunal a réaffirmé que "l'exercice par les citoyens de leurs droits démocratiques présuppose la possibilité de suivre en détail le processus décisionnel au sein des institutions participant aux procédures législatives et d'avoir accès à l'ensemble des informations pertinentes" (point 69).
(34) ClientEarth/Conseil, affaire T-452/10.
(35) Plainte 2493/2008/(BB)TS.
(36) Plainte 2560/2007/BEH.
(37) R/Sussex Justices, ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER 233.
(38) Article 19, "The Public’s Right to Know: Principles of Freedom of Information Legislation", Londres, 1999; Transparency International, "Using the Right to information as an Anti-Corruption Tool", Berlin, 2006.
(39) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(40) CEPD, "Public access to documents containing personal data after the Bavarian Lager ruling", 24 mars 2011 (http://www.edps.europa.eu:80/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/11-03-24_Bavarian_Lager_EN.pdf) et "Accès du public aux documents et protection des données", 2005 (http://www.edps.europa.eu:80/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/05-07_BP_accesstodocuments_FR.pdf).
(41) Voir affaire pendante ClientEarth/Commission, T-111/11.
(42) Voir affaires pendantes ClientEarth et autres/Commission, T-120/10, et ClientEarth et autres/Commission, T-449/10.
(43) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(44) L'affaire Access Info (T-233/09) a mis au jour une pratique consistant à envoyer des décisions confirmatives par courrier non recommandé, alors que la preuve de la date de réception est essentielle pour évaluer le respect des délais en vue d'introduire un recours. Voir points 20 à 29.
(45) Articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001.
(46) Voir, par exemple, Ryanair Ltd./Commission (affaires jointes T-494/08 à T-500/08 et T-509/08) et Stichting Corporate Europe Observatory/Commission (affaire T-395/10).
(47) C'est ainsi que, depuis 2009, le règlement du Parlement (JO C 212 E du 5.8.2010, p. 145) ne comporte plus de liste des documents du PE directement accessibles au public, mais charge le Bureau d'établir cette liste (article 104, paragraphe 3).
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/84 |
Mercredi 14 septembre 2011
Négociations en cours du cycle de Doha
P7_TA(2011)0380
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur l'état actuel des négociations autour du programme de Doha pour le développement
2013/C 51 E/10
Le Parlement européen,
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vu la déclaration ministérielle de Doha adoptée par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le 14 novembre 2001, |
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vu les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies, |
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— |
vu la déclaration ministérielle de Hong Kong de l'OMC du 18 décembre 2005, |
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— |
vu sa résolution du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (1), |
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vu ses précédentes résolutions sur le programme de Doha pour le développement, en particulier celles du 9 octobre 2008 (2) et du 16 décembre 2009 (3), |
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— |
vu le document final adopté par consensus à Genève le 22 mars 2011, à l'issue de la session annuelle 2011 de la conférence parlementaire sur l'OMC, |
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vu les réunions informelles du comité des négociations commerciales de l'OMC des 31 mai, 22 juin et 26 juillet 2011, et les rapports des présidents des groupes de négociations présentés le 21 avril 2011, |
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vu la déclaration de Pascal Lamy, directeur général de l'OMC, lors de la réunion informelle du Comité des négociations commerciales, qui s'est tenue le 26 juillet 2011, |
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— |
vu la déclaration du président à la réunion du Conseil général du 27 juillet 2011, |
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vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que le cycle de Doha a été lancé en 2001 dans l'objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives commerciales, de renforcer les règles multilatérales du commerce, de remédier aux déséquilibres actuels du système d'échanges commerciaux et de mettre le commerce au service du développement durable, avec une attention particulière accordée à l'intégration économique des pays en développement, notamment les pays les moins avancés (PMA), car il est manifeste qu'un système multilatéral fondé sur des règles plus justes et plus équitables peut contribuer à un commerce équitable et au libre-échange, au service du développement de tous les continents; |
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B. |
considérant qu'il est essentiel de concevoir les accords multilatéraux, plurilatéraux et bilatéraux comme des outils d'une panoplie commune en matière d'affaires internationales, et donc comme des éléments inhérents à des relations politiques et commerciales équilibrées et complémentaires; |
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C. |
considérant que les pourparlers ministériels de l'OMC qui devaient conclure le cycle de Doha se sont enlisés à la fin du mois de juillet 2008; |
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D. |
considérant que les négociations ont progressé au début de l'année 2011, comme en témoignent les rapports des présidents des groupes de négociations présentés le 21 avril 2011, mais que, selon ces mêmes rapports, il sera très difficile de parvenir à un accord avant la fin de l'année 2011 ainsi qu'il en avait été débattu au sein du comité des négociations commerciales; |
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E. |
considérant que la 8e conférence ministérielle de l'OMC (CM 8) se tiendra à Genève du 15 au 17 décembre 2011; considérant que le président du Conseil général a indiqué, le 27 juillet 2011, que le sentiment général est que la CM ne devrait pas éviter d'aborder le programme de Doha pour le développement et que les questions de développement, notamment les questions relatives aux PMA, devraient rester centrales dans le cadre du la CM 8; |
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1. |
réaffirme son total attachement à un système commercial multilatéral et à l'OMC en tant que garante d'un système commercial réglementé; estime que l'OMC a un rôle essentiel à jouer pour assurer une meilleure gestion de la mondialisation, un partage plus équitable de ses avantages et une croissance économique plus équilibrée; réaffirme son total engagement en faveur d'une conclusion juste et équilibrée du programme de Doha pour le développement, ce qui témoignerait d'une grande confiance politique dans l'avenir d'un système commercial mondial réglementé et équitable; |
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2. |
souligne que les négociations relatives au programme de Doha pour le développement devraient se pencher en priorité sur les besoins des pays les moins développés; estime que le résultat du programme de Doha pour le développement devrait contribuer à l'éradication de la pauvreté et à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement; |
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3. |
est pleinement conscient des difficultés que présente le principe d'un engagement unique; |
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4. |
regrette qu'il ne soit pas possible de parvenir à un accord sur les questions en suspens exposées dans le programme de Doha pour le développement lors de la 8e conférence ministérielle qui se tiendra à Genève du 15 au 17 décembre 2011; souligne qu'il importe cependant d'obtenir des résultats et de réaliser des progrès concrets afin de préserver le système commercial multilatéral et son rôle réglementaire; |
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5. |
réaffirme son soutien résolu à l'idée de placer le développement au cœur du programme de Doha pour le développement et invite les membres de l'OMC à atteindre les objectifs fixés en 2001 par la déclaration ministérielle de Doha et à tenir les engagements pris en 2005 lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong; est fermement convaincu que la 8e conférence ministérielle de l'OMC doit obtenir des résultats à cet égard, ne serait-ce qu'à l'égard des PMA; |
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6. |
considère qu'un accord sur une mise en œuvre aussi rapide que possible, conforme aux dispositions du paragraphe 47 de la conférence ministérielle de Doha, doit comporter au minimum un train de mesures complet en faveur des PMA et des pays en développement comportant les points suivants:
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7. |
appelle tous les pays développés et les pays en développement avancé à suivre le modèle européen de l'initiative "tout sauf les armes", en garantissant un accès au marché en exemption totale de droits et de quotas aux PMA, étant donné que les lignes tarifaires non couvertes par l'accord de Hong Kong concernent certains produits essentiels pour les pays pauvres, ce qui réduit sensiblement les avantages offerts aux PMA; |
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8. |
rappelle les divergences majeures relevées en matière de croissance économique dans le monde entier ainsi que les variations constantes subies par les flux commerciaux internationaux; invite instamment les économies émergentes à assumer leurs responsabilités d'acteurs économiques mondiaux et à faire des concessions proportionnelles à leur niveau de développement et de compétitivité; |
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9. |
estime en outre que les progrès réalisés jusqu'à présent dans le cadre des négociations sur la facilitation des échanges pourraient permettre de parvenir rapidement à un accord dans ce domaine car l'amélioration des règles de l'OMC relatives à la facilitation des échanges profiterait à tous les membres de l'OMC par le renforcement de la sécurité juridique, la baisse du coût des transactions commerciales et la prévention des abus; |
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10. |
réaffirme l'importance d'améliorer l'accès aux technologies et aux biens respectueux de l'environnement pour réaliser les objectifs en matière de développement durable; |
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11. |
estime qu'il est devenu plus nécessaire que jamais, du fait de l'impasse persistante provoquée par l'architecture et les objectifs originaux du programme de Doha pour le développement, de reprendre les discussions sur le fonctionnement futur de l'OMC et sur une réforme éventuelle du nouveau système commercial multilatéral; invite la Commission à le consulter en amont afin de parvenir à une vision commune de l'architecture du futur système commercial mondial; invite instamment l'OMC et les autres organisations internationales, dans le contexte actuel des crises économiques et sociales, et ce même si aucun accord n'est trouvé sur le programme de Doha pour le développement, à relever de manière cohérente et de toute urgence les nouveaux défis mondiaux où le commerce joue un rôle, tels que la sécurité alimentaire, l'énergie, le développement durable et l'aide pour le commerce, |
|
12. |
est absolument convaincu que l'OMC, en tant qu'actrice de la gouvernance économique mondiale, revêt une importance cruciale pour le monde; invite instamment tous les membres de l'OMC à contribuer davantage à un développement global, ambitieux et équilibré de l'OMC afin d'assurer la croissance économique et l'éradication de la pauvreté dans le monde entier; |
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13. |
souligne qu'il est nécessaire d'examiner si l'évolution des conditions depuis le lancement du cycle de Doha, notamment compte tenu du rôle du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine (BRIC) dans l'économie mondiale, ne rend pas ses objectifs impossibles à atteindre; |
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14. |
demande instamment aux pays développés et aux pays en développement avancés de soutenir la capacité des pays les moins développés, à participer pleinement à ce processus de réflexion sur le programme de Doha pour le développement et à toutes les feuilles de route pour les négociations à venir, ainsi que de garantir le respect de leurs intérêts; |
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15. |
souligne qu'en raison des fluctuations récentes des prix alimentaires, les règles régissant le commerce international doivent contribuer à une plus grande sécurité alimentaire; |
|
16. |
regrette que de nombreux pays imposent des restrictions à l'exportation de ressources naturelles dont la disponibilité est limitée; estime que l'ensemble de ces restrictions à l'exportation doivent être soumises aux règles du commerce international; |
|
17. |
invite instamment les membres de l'OMC à favoriser la mise en place de liens institutionnels solides entre l'OMC et d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et d'autres organisations du système des Nations unies; |
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18. |
est déçu par le fait qu'à ce jour, il n'ait toujours pas été possible de tenir compte de la protection du climat et de l'environnement dans les négociations commerciales multilatérales; |
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19. |
demande à la Commission et au Conseil de veiller à l'associer étroitement à la préparation de la 8e conférence ministérielle qui se tiendra à Genève les 15, 16 et 17 décembre 2011; |
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20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au directeur général de l'OMC. |
(1) JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.
(2) JO C 9 E du 15.1.2010, p. 31.
(3) JO C 286 E du 22.10.2010, p. 1.
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22.2.2013 |
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CE 51/87 |
Mercredi 14 septembre 2011
Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente
P7_TA(2011)0381
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur "Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente" (2011/2029(INI))
2013/C 51 E/11
Le Parlement européen,
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vu l'accord interinstitutionnel sur Mieux légiférer (1), |
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vu sa position du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (2), |
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vu sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature (3), |
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— |
vu sa résolution du 9 septembre 2010 sur Mieux légiférer – 15e rapport annuel de la Commission européenne, conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (4), |
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vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 26e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (5), |
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vu sa résolution du 8 juin 2011, intitulée "Garantir l'indépendance des études d'impact" (6), |
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— |
vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur le 27e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2009) (7), |
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vu les "Priorités politiques du Président Barroso pour la prochaine Commission" du 3 septembre 2009, par le Président de la Commission, |
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vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne (COM(2010)0543), |
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vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (17e rapport "Mieux légiférer", portant sur l'année 2009) (COM(2010)0547), |
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vu la communication de la Commission intitulée "Troisième examen stratégique du programme Mieux légiférer dans l'Union européenne" (COM(2009)0015), |
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vu le document de travail de la Commission intitulé "Réduire les charges administratives dans l'Union européenne" – "le point sur les progrès accomplis en 2008 et perspectives pour l’année 2009" (COM(2009)0016), |
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vu le document de travail de la Commission intitulé "Troisième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" (COM(2009)0017), |
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vu la communication de la Commission intitulée "Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'UE – Plans sectoriels d'allègement et actions pour 2009" (COM(2009)0544), |
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vu le rapport du 17 septembre 2009 du Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, |
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vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" du 30 mai 2011 sur la réglementation intelligente, |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0251/2011), |
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A. |
considérant que le programme de réglementation intelligente a été mis en place dans le cadre de la stratégie Europe 2020, qui vise à parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive d'ici à 2020, principalement au moyen d'un allègement des charges administratives pesant sur les entreprises grâce à l'amélioration de la qualité et à la simplification de la législation en vigueur dans l'Union européenne, |
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B. |
considérant que l'application correcte des principes de subsidiarité et de proportionnalité est extrêmement importante pour le bon fonctionnement de l’Union européenne et contribue à ce que les activités des institutions répondent aux attentes de ses citoyens, des entreprises qui exercent leurs activités sur le marché intérieur et des autorités locales et nationales, et permet d'assurer que les décisions sont prises à un niveau aussi proche que possible des citoyens, |
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C. |
considérant que la question de la réglementation intelligente devrait être examinée non seulement dans le contexte du programme législatif de la Commission, mais également dans une perspective plus large, en rapport avec la poursuite de la mise en œuvre des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne affectant les procédures législatives, |
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D. |
considérant que le traité de Lisbonne a cherché à redresser l'équilibre des pouvoirs entre les institutions européennes et considère que le Parlement est à pied d'égalité avec le Conseil pour légiférer dans le cadre des procédures législatives ordinaires, |
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E. |
considérant que depuis l’adoption du traité de Lisbonne, les parlements nationaux sont formellement associés au contrôle de l’application du principe de subsidiarité, et qu’ils ont émis, jusqu’à présent, plus de trois cents observations, |
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F. |
considérant que les consultations avec les parties concernées, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les acteurs intéressés, sont d'importance fondamentale lors de la préparation des projets législatifs, notamment pour les analyses d'impact, |
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G. |
considérant qu'un programme visant à alléger les charges administratives imposées par la législation en vigueur dans l'Union européenne est en place depuis 2005 et vise à alléger ces charges de 25 % d'ici 2012, ce qui correspondrait à une augmentation du PIB de 1,4 %, |
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H. |
considérant que, selon le rapport annuel 2010 du comité d'analyses d'impact, la Commission n’a complètement quantifié que 27 % des analyses d’impact effectuées cette année-là, |
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I. |
considérant que, bien que la Commission ait proposé des mesures d'allégement des charges administratives dépassant l'objectif fixé, le Parlement et le Conseil doivent encore adopter des mesures antérieures, qui représentent environ un quart de l'objectif des 25 % de réduction, |
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J. |
considérant que l'un des éléments clés de ce programme est la mesure de référence des coûts administratifs, basée sur la méthode des coûts standards, |
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K. |
considérant que l'utilisation de la technique de refonte et de codification pour simplifier et codifier la législation existante permet de gagner en clarté et en cohérence en ce qui concerne les modifications apportées, |
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L. |
considérant qu'une mise en œuvre correcte et en temps utile, par les États membres, des directives de l'Union européenne est cruciale, tout comme il importe de traiter le problème non résolu de la surréglementation (gold-plating), c'est-à-dire l'inclusion d'obligations allant au-delà des exigences du droit communautaire, |
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M. |
considérant que les divergences dues aux différences de mise en œuvre constituent un obstacle de taille au fonctionnement efficace et effectif du marché unique, avec, pour conséquence, des États membres répartis sur trois niveaux, y compris ceux dans lesquels la mise en œuvre est incorrecte, incomplète, ou inadaptée, ce qui pour effet de désavantager les consommateurs et les entreprises de l'Union européenne au détriment de la croissance, |
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N. |
considérant que le test PME a été inséré dans le "Small Business Act", mais qu'il n'a été appliqué jusqu'ici que dans une minorité de cas, |
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O. |
considérant que le vice-président de la Commission, M. Maroš Šefčovič, s'est fermement engagé à soutenir le calendrier pour une réglementation intelligente, lors de l'échange de vues organisé à l'occasion de la réunion de la commission des affaires juridiques du 27 janvier 2011, |
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P. |
considérant que le traité de Lisbonne prévoit un nouveau système d’actes délégués et d’actes d’exécution, définis aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, actes qui font maintenant l’objet respectivement d’une conception commune et d’un règlement, |
Remarques générales
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1. |
souligne qu'il est d'importance capitale d'élaborer une législation simple, claire, accessible et facile à comprendre en vue de garantir le principe de transparence de la législation européenne ainsi qu'une mise en œuvre plus efficace de celle-ci, et de permettre aux citoyens d'exercer plus facilement leurs droits; |
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2. |
souligne que les institutions européennes, lorsqu’elles formulent des propositions, doivent respecter d’une part, les principes de subsidiarité et de proportionnalité et d’autre part, les critères inscrits au protocole 2, qui figure en annexe du traité FUE; |
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3. |
soutient l'approche stratégique de la Commission, exprimée dans sa communication sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne, qui place la réglementation intelligente au centre du cycle d'élaboration des politiques – de la conception d'un acte juridique à sa révision, en passant par sa transposition, son application et son évaluation; |
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4. |
fait remarquer que tous les acteurs institutionnels européens ont un rôle à jouer dans la promotion et la réalisation du principe "Mieux légiférer", conformément aux principes et orientations figurant dans le programme pour une réglementation intelligente et dans l'accord interinstitutionnel sur "Mieux légiférer"; estime que toutes les parties concernées devraient renouveler leur adhésion à ces principes; |
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5. |
souligne que, dans la ligne du rapport Monti, pour réduire le volume de la législation et en augmenter la qualité, il convient de recourir davantage aux règlements dans les propositions législatives; |
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6. |
demande instamment aux futures Présidences et Commissions de lancer le processus de renégociation de l'accord interinstitutionnel sur "Mieux légiférer"; attire l'attention, à cet égard, sur les paragraphes pertinents de sa résolution du 9 février 2010 sur l'accord-cadre concernant les relations entre le Parlement européen et la Commission, en particulier l'engagement conjoint de ces deux institutions de s'accorder sur des modifications clés en vue de la préparation des négociations à venir avec le Conseil des ministres sur l'adaptation de l'accord interinstitutionnel sur "Mieux légiférer" aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne; |
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7. |
insiste pour que tous les efforts soient faits pour mettre sur un pied d'égalité le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure législative, en appliquant ainsi le principe d'égalité de traitement entre les deux institutions qui découle du traité de Lisbonne; |
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8. |
souligne l’importance de l’initiative citoyenne européenne en tant que nouveau moyen de participation publique à l’élaboration des politiques de l’Union; se félicite de son entrée en vigueur en avril 2012 et encourage la Commission à s'assurer que les citoyens sont informés de la réglementation applicable afin de leur permettre d'utiliser cet instrument dès le début et de manière efficace; |
|
9. |
prie instamment la Commission de s'engager à respecter les délais de mise en œuvre des demandes formulées par le Parlement, conformément à l'article 225 du traité FUE, et en particulier, d'honorer l'engagement, qu'elle a pris dans l'accord-cadre, de rendre compte des suites concrètes données à toutes les demandes d'initiative législative dans les trois mois suivant l'adoption d'un rapport d'initiative législative et de présenter une proposition législative dans un délai d'un an; |
Les parlements nationaux
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10. |
se félicite de la participation croissante des parlements nationaux au processus d’élaboration du droit européen, en particulier au processus de contrôle de la conformité des propositions législatives avec le principe de subsidiarité; |
|
11. |
attire l'attention, dans le cadre de l'utilisation qui est faite des instruments que sont l'objection et le recours pour non-conformité du principe de subsidiarité, sur l'absence de critères matériels permettant d'établir l'existence d'une violation du principe de subsidiarité ou du principe de proportionnalité et insiste sur le fait que les conditions matérielles de l'application de ces principes doivent être définies au niveau de l'Union; |
|
12. |
souligne que les parlements nationaux seront d'autant plus à même d'assumer la responsabilité qui leur incombe en vertu du traité, à savoir de vérifier si les propositions législatives respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité, que la Commission, pour sa part, se conformera pleinement à l'obligation qui lui incombe de justifier de manière circonstanciée et compréhensible ses propositions, conformément à l'article 5 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
|
13. |
souligne dans ce contexte qu'il est nécessaire que les parlements nationaux établissent, autant que possible, une distinction entre la subsidiarité et la proportionnalité lorsqu'ils émettent un avis; |
Allègement de la charge administrative et vérification d'une mise en œuvre correcte
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14. |
s'inquiète de ce que le programme d'allègement de la charge administrative n'atteigne pas l'objectif de réduction de 25 % d'ici 2012, et fait observer que le Parlement et le Conseil devraient agir rapidement afin d’examiner et d’approuver les mesures proposées; note à cet égard l'intérêt de l'utilisation accrue des procédures accélérées pour l’adoption de ces propositions; s'engage à examiner promptement les propositions législatives relatives à de telles mesures, et invite le Conseil à faire tout son possible pour s'assurer que les allègements de la charge administrative identifiés par le programme soient adoptés; |
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15. |
prend note de l’apport positif du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives au programme de réduction de ces charges lancé par la Commission; souligne toutefois que la composition du groupe devrait être plus équilibrée et comprendre d’une part, davantage d'experts représentant la société civile et, d’autre part, davantage d'experts provenant d’autres États membres; |
|
16. |
invite le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives à dialoguer avec les PME dans toute l'Europe, à identifier les obstacles les plus fréquemment mentionnés qui entravent les échanges commerciaux avec d'autres États membres dans le cadre du marché unique, et à proposer des mesures pour réduire ou éliminer les obstacles à l'accélération de la croissance; |
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17. |
insiste sur la nécessité pour ce programme de se poursuivre au-delà de 2012 afin de couvrir le mandat de la Commission actuelle, avec un objectif plus ambitieux et plus clairement défini, et un mandat renforcé, pour permettre à ce programme d’être efficace au-delà des simples charges administratives et de remédier aux charges réglementaires et aux coûts découlant de la législation de l'Union européenne dans son ensemble, y compris les "nuisances" réglementaires; |
|
18. |
appelle les États membres à faire preuve de cohérence pour réduire les charges administratives et compte sur une coopération fructueuse avec les parlements nationaux dans ce domaine; |
|
19. |
souligne que, pour assurer la réussite des programmes actuels et futurs d'allègement des charges, une collaboration active entre la Commission et les États membres est nécessaire afin d'éviter toute divergences d'interprétation ainsi que toute surréglementation (gold-plating) (ajouter des obligations plus strictes à la législation d'application au droit interne alors qu'elles ne découlent pas de la législation de l'Union européenne); |
|
20. |
invite la Commission et les États membres à fournir davantage d'informations sur les obligations de notification, lorsqu'ils auront mis en œuvre une réglementation spécifique pour remédier au problème de la surréglementation; estime que ces divergences peuvent être considérablement réduites en obligeant les États membres à fournir des avis motivés justifiant leurs décisions d'aller au-delà des normes établies dans les directives mises en œuvre; |
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21. |
demande instamment à la Commission de continuer à mettre en œuvre les mesures sectorielles d'allégement des charges administratives; |
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22. |
estime que le processus d'allègement des charges administratives et de simplification de la législation ne doit pas conduire à un affaiblissement des normes inscrites dans le droit en vigueur; |
Formulation de la politique
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23. |
invite la Commission à tirer un meilleur parti des livres blancs présentant les projets législatifs à examiner; estime que cela réduirait la fréquence à laquelle les propositions doivent subir des révisions substantielles, ou même totales, lors du processus législatif; estime de plus que l'évaluation de la proportionnalité des réglementations proposées y gagnerait, sachant que cette tâche s'avère souvent difficile lorsqu'on ne dispose que d'esquisses de propositions sous la forme de livres verts; |
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24. |
estime que, pour assurer un meilleur fonctionnement de la législation européenne, il convient d'améliorer la communication sur le processus législatif et les propositions législatives, car la communication des institutions ne permet pas aux entreprises et aux citoyens de discerner clairement quelle législation a été finalement adoptée; |
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25. |
accueille favorablement l'engagement de la Commission de réviser sa procédure de consultation, ainsi que sa décision d'allonger la durée minimale de consultation à douze semaines; souligne cependant qu'il est nécessaire de faire participer davantage toutes les parties prenantes et estime que la Commission pourrait chercher des méthodes destinées à introduire des procédures inclusives de sensibilisation; est d'avis qu'une telle procédure pourrait inclure l'identification, aux niveaux national et européen, des parties prenantes qui présenteraient un intérêt pour les domaines de politique concernée et encourageraient leur participation directe au processus de consultation; |
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26. |
souligne qu'un dialogue ouvert, transparent et régulier est une condition indispensable pour que la société civile participe davantage au processus législatif et à la gouvernance; |
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27. |
est d'avis qu'une méthode systématique, telle que celle-ci, permettrait à toutes les parties intéressées et aux parties prenantes concernées de fournir une analyse aussi large que possible des effets éventuels des législations proposées, du point de vue social, économique et environnemental, dans l'intérêt de l'élaboration des politiques et en respectant les principes d'une approche intégrée; |
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28. |
estime que les méthodes asymétriques et les autres moyens de consultation actuels n'encouragent pas toutes les parties intéressées à réagir; prend acte du mécontentement fréquemment exprimé par les utilisateurs quant à la forme et au contenu des questionnaires en ligne; suggère que l'adoption d'une méthode commune comprenant un formulaire standard pour les réponses aux consultations simplifierait beaucoup la tâche des personnes interrogées et permettrait d'obtenir des réponses plus détaillées et mieux motivées, couvrant l'éventail des questions et des options possibles relatives aux politiques; |
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29. |
demande, en particulier, instamment à la Commission d’intégrer réellement le multilinguisme à la réalisation des consultations publiques et à la publication de leurs résultats, comme condition préalable à une large participation de toutes les parties prenantes en Europe; |
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30. |
s'inquiète de la complexité croissante des documents de consultation et estime que des efforts doivent être faits, notamment en utilisant davantage les livres blancs et en les simplifiant de manière à encourager des réponses de la part des parties prenantes, tout en améliorant leur accessibilité pour les citoyens; suggère que la Commission étudie la possibilité de mettre en place un test de clarté, pour s'assurer que les documents de consultation soient faciles à comprendre et que l'on puisse aisément y répondre; |
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31. |
déplore qu’à l’heure actuelle, les réponses et les retours donnés par la Commission soient souvent jugés comme peu satisfaisants par les personnes interrogées; demande instamment à la Commission d’améliorer sa politique de communication après clôture de la période de consultation et de fournir des retours sur les principales questions soulevées par l’ensemble des personnes interrogées; |
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32. |
souligne l'importance d'assurer l'indépendance et la crédibilité des analyses effectuées dans le cadre des analyses d'impact de la Commission, afin de maintenir les objectifs généraux du programme de réglementation intelligente, et rappelle la position du Parlement sur cette question, énoncée dans sa résolution du 8 juin 2011; |
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33. |
suggère que, dans le cadre du renforcement de la compétitivité de l’Europe, les analyses d’impact identifient les effets positifs et négatifs des mesures prises, tant du point de vue de la compétitivité que de celui de la croissance au sein de l’Union européenne; estime que, dans la mesure du possible, ces effets doivent être quantifiés de manière exhaustive; |
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34. |
appuie fermement la proposition selon laquelle lorsque de nouvelles législations imposent un coût aux entreprises, une compensation équivalente devrait être identifiée, qui réduirait autant que possible la charge réglementaire ailleurs; estime qu'il s'agit là d'un élément clé des programmes futurs qui devront alléger les charges et améliorer le cadre réglementaire pour l'ensemble des entreprises; |
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35. |
souligne que l'estimation du coût global des contraintes administratives et réglementaires devrait être exprimée en valeur nette et non pas en valeur brute; |
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36. |
demande instamment à la Commission, lorsqu'elle élabore une nouvelle réglementation, d'accorder la plus grande importance à ses effets éventuels sur les petites et moyennes entreprises; invite la Commission à essayer d'accorder des dérogations aux PME par rapport aux réglementations dont les dispositions les affecteraient de manière disproportionnée et lorsqu'il n'existe aucune raison importante de les inclure dans le champ d'application de la législation; affirme énergiquement que de telles dispositions d'atténuation des effets auraient un impact positif sur la mise en œuvre et la facilité d'accès des réglementations, en particulier pour les petites entreprises et les micro-entreprises; demande à toutes les institutions de l'Union de se conformer aux dispositions de l'article 153, paragraphe 2, point b, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui leur font obligation d'éviter d'adopter des textes législatifs imposant des contraintes administratives, financières ou juridiques contrariant la création et le développement des petites et moyennes entreprises; |
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37. |
estime à cet égard que le test PME inséré dans le "Small Business Act" a un rôle clé à jouer et escompte que la Commission tire pleinement parti de ce test; souligne la nécessité, pour la Commission, de s'assurer de l'application cohérente du test PME dans toutes les Directions au sein de la Commission, et encourage les États membres à inclure des considérations similaires dans leurs processus décisionnels nationaux; demande à toutes les commissions parlementaires d'appliquer les principes du test PME aux rapports législatifs dès qu'ils ont été votés par la commission compétente et vont être soumis à la plénière pour approbation; |
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38. |
prend note de l'intention de la Commission de présenter au cours de l'année 2011 une proposition législative sur le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges, en vue d'assurer un accès rapide et efficace à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges; |
Simplification et évaluation ex-post
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39. |
invite le Conseil, comme il l'a lui-même demandé au paragraphe 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", à faire obligation aux États membres d'établir des tableaux qui illustrent la concordance entre les directives et les mesures nationales de transposition; souligne que de tels tableaux de correspondance sont essentiels pour assurer la transparence de la transposition dans la législation nationale des obligations découlant des directives européennes; souligne que l’utilisation de tableaux de correspondance peut s’avérer utile pour identifier ces divergences d'interprétation ainsi que les cas de surréglementation; |
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40. |
invite la Commission à s'inspirer de la réussite de programmes nationaux pour mieux légiférer ou de simplification administrative, y compris le recours généralisé aux procédures électroniques; |
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41. |
souligne que la technique de la refonte devrait être utilisée lors de toute modification de la législation; reconnaît et respecte toutefois les droits de la Commission dans le cadre du processus législatif; |
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42. |
demande que des améliorations soient apportées à la base de données Eurlex afin de la rendre plus transparente et d'utilisation plus facile; |
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43. |
invite le Conseil et la Commission à coopérer de manière constructive avec le Parlement, afin que le nouveau système d’actes délégués et d’actes d’exécution fonctionne bien dans la pratique; |
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44. |
accueille favorablement l'utilisation plus large de l'évaluation ex-post de la législation mise en œuvre; insiste, néanmoins, sur le fait que ces évaluations doivent s'appliquer à toute législation importante, et ne pas se limiter aux secteurs clés; observe, à cet égard, que les actes d’exécution et les actes délégués devraient également être pris en compte; invite la Commission à étendre, autant que possible, l'évaluation ex-post à tous les domaines politiques et estime qu'un recours plus fréquent à l'inclusion de "clauses de caducité" – consistant principalement à spécifier des dates de révision à respecter obligatoirement, avec la possibilité, dans le cas où cela s'avèrerait approprié et souhaitable, de spécifier aussi l'expiration automatique des dispositions figurant dans la législation en question – serait un moyen utile de garantir que les réglementations encore en vigueur sont nécessaires et proportionnées; |
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45. |
demande à la Commission de revoir, en particulier, toutes les règles de financement afin de réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs de subventions de l'Union, en vue d'accroître l'efficacité de la procédure de demande dans son ensemble; |
S'assurer de l'impulsion politique et d'une vigilance constante
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46. |
se félicite du soutien personnel apporté par le Président de la Commission au programme pour une réglementation intelligente; estime que la question est suffisamment importante pour que la Commission lui donne une véritable impulsion politique qui la maintienne résolument en tête de l'agenda politique de l'Union européenne, et propose à cet égard que ce programme devienne un élément clé du portefeuille de l'un des collèges des commissaires; observe que, pour sa part, le Parlement devrait chercher des méthodes qui permettraient à ses commissions d'attacher une importance accrue au principe "Mieux légiférer", et estime que le recours aux réunions inter-commissions pour traiter cette question mérite d'être étudiée plus avant; |
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47. |
se félicite que la Commission perpétue l'exercice qui consiste à examiner l'application, par les institutions de l'Union et par les parlements nationaux, des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur la base de cas individuels clé, contribuant ainsi à clarifier le rapport "Mieux légiférer"; |
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48. |
s'engage à poursuivre sa surveillance vigilante de la mise en œuvre, par la Commission, du programme pour une réglementation intelligente, et attend avec intérêt le rapport sur les progrès accomplis, prévu pour le deuxième semestre 2012; |
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49. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux. |
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0480.
(3) JO C 341 E du 16.12.2010, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0311.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0437.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0259.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0377.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/95 |
Mercredi 14 septembre 2011
Rapport d'activité 2010 de la commission des pétitions
P7_TA(2011)0382
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur les activités de la commission des pétitions relatives à l'année 2010 (2010/2295(INI))
2013/C 51 E/12
Le Parlement européen,
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vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions, |
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vu les articles 24, 227, 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu les articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne, |
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— |
vu l'article 48 et l'article 202, paragraphe 8, de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0232/2011), |
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A. |
considérant l'importance du processus de pétition et les compétences spécifiques, qui devraient permettre à la commission compétente de rechercher des solutions à apporter aux citoyens de l'Union qui adressent une pétition au Parlement et de prendre leur défense, |
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B. |
considérant qu'il est nécessaire d'accroître la participation des citoyens au processus décisionnel de l'Union européenne, afin de renforcer sa légitimité et sa responsabilité, |
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C. |
considérant que les citoyens de l'Union sont directement représentés par le Parlement et que le droit de pétition leur offre la possibilité de se tourner vers leurs représentants lorsqu'ils considèrent que leurs droits ont été bafoués, et que leur requête entre dans le champ de compétences de l'Union européenne, |
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D. |
considérant que la mise en œuvre de la législation européenne a une incidence directe sur les citoyens et les résidents de l'Union et que ceux-ci sont les mieux placés pour mesurer son efficacité et ses carences, ainsi que pour signaler les lacunes à combler pour garantir une meilleure mise en œuvre de la législation de l'Union par les différents États membres, et que la commission des pétitions doit devenir un interlocuteur privilégié, |
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E. |
considérant que le Parlement est tenu, par l'intermédiaire de sa commission des pétitions, d'enquêter sur de tels problèmes et d'offrir aux citoyens les meilleures solutions et que, pour y parvenir, la commission des pétitions renforce sa coopération avec la Commission européenne, le médiateur européen, d'autres commissions parlementaires, organismes, agences et réseaux européens, ainsi qu'avec les États membres, |
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F. |
considérant cependant que les États membres continuent à faire preuve, dans certains cas, de réticence à coopérer activement avec la commission compétente, notamment en n'assistant pas aux réunions de la commission ou en ne répondant pas aux lettres qui leur sont envoyées; considérant que cette attitude dénote un manque de coopération loyale avec l'institution, |
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G. |
reconnaissant toutefois que bon nombre d'États membres font preuve d’un bon niveau de coopération et participent à l'effort du Parlement pour répondre aux préoccupations que les citoyens expriment au travers du processus de pétition, |
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H. |
reconnaissant la contribution apportée au processus de pétition par les services de la Commission, qui fournissent des évaluations préliminaires concernant un grand nombre des pétitions reçues, |
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I. |
considérant qu'en raison du degré de spécialisation des pétitions ainsi que de la diversité des sujet abordés, il est nécessaire de renforcer la coopération avec les autres commissions parlementaires lorsque leur avis est indispensable au traitement adéquat des pétitions, |
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J. |
considérant que le Parlement a reçu un peu moins de pétitions en 2010 qu'en 2009 (respectivement 1 655 pétitions contre 1 924, soit une diminution de 14 %), |
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K. |
considérant que la bonne coopération établie avec les services compétents du Parlement a permis, en 2010, d'éviter l'enregistrement de 91 plaintes (4,7 %) présentées par les citoyens, du fait qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions nécessaires pour être considérées comme des pétitions, conformément aux recommandations du rapport annuel 2009 visant à ne pas enregistrer les pétitions ne remplissant pas les conditions nécessaires, |
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L. |
considérant que le nombre de pétitions irrecevables soumises en 2010 (40 %) indique qu'il y a lieu de poursuivre les efforts pour mieux informer les citoyens au sujet des compétences de la commission des pétitions et des fonctions des différentes institutions de l'Union, |
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M. |
considérant que la procédure des pétitions peut être complémentaire à d'autres instruments européens mis à la disposition des citoyens, notamment la possibilité d'introduire des plaintes auprès du médiateur européen ou de la Commission, |
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N. |
considérant que les citoyens ont droit à un recours rapide destiné à proposer des solutions, et que le Parlement a demandé de façon réitérée à la Commission de faire valoir ses prérogatives de gardienne du traité pour réagir aux infractions à la législation européenne dénoncées par les pétitionnaires, notamment lorsque cette infraction est le résultat de la transposition de la législation européenne au niveau national, |
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O. |
considérant que nombreuses sont les pétitions qui mettent en évidence les inquiétudes quant à la transposition et à la mise en œuvre de la législation européenne en matière d'environnement et de marché intérieur; considérant que la commission des pétitions a déjà demandé à la Commission, à plusieurs reprises, un renforcement et une efficacité accrue des contrôles dans ce domaine, |
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P. |
considérant que, même si la Commission européenne peut procéder à un contrôle complet de l'application de la législation européenne uniquement lorsque les autorités nationales ont pris une décision définitive, il importe de vérifier, dans les plus brefs délais, que les autorités locales, régionales et nationales appliquent correctement toutes les règles de procédure pertinentes prévues par la législation de l'Union, notamment en matière d'environnement, y compris le principe de précaution, |
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Q. |
considérant le nombre très élevé de pétitions liées à des projets pouvant hypothétiquement avoir une incidence environnementale, souhaite le lancement d'une réflexion au sein de la commission des pétitions sur le traitement de ces mêmes pétitions qui portent sur des projets soumis à enquête publique, afin qu'elle puisse tirer le meilleur parti des délais dont elle dispose pour statuer, tant vis-à-vis du pétitionnaire que par rapport à l'état d'avancement du projet concerné, |
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R. |
considérant qu'il importe de prévenir de nouvelles pertes irréparables de la biodiversité, en particulier sur les sites appartenant au réseau Natura 2000, et considérant l'engagement pris par les États membres de garantir la protection des zones spéciales de conservation, tel que prévu par la directive "Habitats" (92/43/CEE) et la directive "Oiseaux" (79/409/CEE), |
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S. |
considérant que les pétitions reflètent l'incidence de la législation européenne sur la vie quotidienne des citoyens de l'Union et considérant la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour pérenniser les progrès réalisés dans le renforcement des droits des citoyens européens, |
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T. |
considérant, compte tenu du nombre significatif des pétitions en souffrance faisant l'objet de procédures d'infraction lancées par la Commission, que dans son précédent rapport d'activités et dans son avis sur le rapport annuel de la Commission relatif au contrôle de l'application du droit de l'Union, la commission des pétitions a demandé à être tenue régulièrement informée des étapes franchies dans les procédures d'infraction portant sur des questions faisant l'objet de pétitions, |
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U. |
considérant les recommandations formulées par la commission des pétitions à l'issue des missions d'enquête menées à Huelva (Espagne), en Campanie (Italie) et à Vorarlberg (Autriche) sur le traitement des déchets toxiques et urbains ainsi que sur la transposition, dans le droit national, de la directive sur l'évaluation de l'incidence sur l'environnement, |
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V. |
rappelant le paragraphe 32 de sa résolution du 6 juillet 2010 sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année 2009 (1), à propos de la demande de révision de la procédure d'enregistrement des pétitions, formulée par le Parlement, |
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W. |
considérant que la commission des affaires juridiques a présenté un avis concernant la pétition no 0163/2010 présentée par P. B., de nationalité allemande, sur l'accès des tiers à la Cour européenne de justice pour des décisions préjudicielles, |
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1. |
espère que le Parlement et la commission des pétitions seront étroitement associés au développement de l'initiative citoyenne, pour que les objectifs poursuivis soient parfaitement atteints et pour assurer une plus grande transparence dans le processus décisionnel de l'Union, en permettant aux citoyens de proposer des améliorations, des changements ou des ajouts à la législation de l'Union, tout en faisant en sorte d'éviter que cette tribune qui leur est offerte soit utilisée uniquement à des fins médiatiques; |
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2. |
estime que la commission des pétitions est la commission la mieux à même d'offrir un suivi aux initiatives citoyennes enregistrées auprès de la Commission européenne; |
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3. |
souhaite que les initiatives citoyennes n'ayant pas reçu le million de signatures dans le délai requis puissent être orientées vers la commission des pétitions du Parlement pour un débat plus approfondi; |
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4. |
demande que la commission des pétitions soit la commission qui représente le Parlement lors de l'audition publique par le Parlement et la Commission européenne des représentants ayant reçu un million de signatures pour leur initiative citoyenne afin d'apporter à cette audition son expérience et sa légitimité; |
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5. |
attire l'attention sur le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant l'initiative citoyenne (2), nouvel instrument de participation pour les citoyens de l'Union; |
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6. |
signale que le Parlement reçoit des pétitions liées à des campagnes recueillant plus d'un million de signatures, ce qui atteste de son expérience dans les relations avec les citoyens; insiste toutefois sur la nécessité d'informer les citoyens de la différence existant entre ce type de pétitions et la future initiative citoyenne; |
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7. |
rappelle le caractère juridiquement contraignant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a acquis lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et souligne l'importance de la Charte, compte tenu du nouvel élan qu'elle apporte au rôle de l'Union et des États membres dans ce domaine; espère que la Commission européenne – en tant que gardienne des traités – fera tout son possible pour garantir une mise en œuvre effective des droits fondamentaux inscrits dans la Charte; |
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8. |
prend acte de la déclaration de la Commission intitulée "Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne" et considère qu'il est nécessaire de mettre en place, de promouvoir et de renforcer une véritable culture des droits fondamentaux, non seulement dans les institutions de l'Union, mais également au sein des États membres, notamment lorsque ceux-ci appliquent et mettent en pratique le droit de l'Union; estime que les actions d'information concernant le rôle et les compétences de l'Union dans le domaine des droits fondamentaux visées par la "Stratégie" doivent être spécifiques et approfondies, afin de veiller à ce que, à l'avenir, les compétences ne changent pas arbitrairement de camp entre la Commission et les États membres, notamment lorsqu'il s'agit de questions sensibles; |
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9. |
souligne toutefois qu'en dépit d'un nombre important de pétitions relatives aux droits contenus dans la Charte, la Commission refuse de façon constante, arguant d'une absence d'instruments juridiques, d'agir pour empêcher des infractions flagrantes aux droits fondamentaux dans les États Membres; |
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10. |
accueille favorablement l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme, étant donné qu'elle dote la Cour européenne des droits de l'homme de compétences pour examiner les actes de l'Union; |
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11. |
se félicite que la Commission déclare l'année 2013 "Année européenne de la citoyenneté" afin de donner un nouvel élan au débat sur la citoyenneté européenne et d'informer les citoyens européens de leurs droits et sur les outils démocratiques mis à leur dispositions pour les faire valoir; estime que l'"Année européenne de la citoyenneté" devrait être mise à profit pour assurer une vaste diffusion des informations relatives à l'"initiative citoyenne européenne", afin de prévenir un taux élevé d'irrecevabilité comparable au taux constaté dans le domaine des pétitions; considère que, dans le même temps, un débat devrait s'engager sur le champ d'action limité de la "Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne"; |
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12. |
se félicite de la création du guichet unique pour les citoyens à la recherche d'informations ou souhaitant introduire un recours ou une plainte par l'intermédiaire du portail "Vos droits dans l'Union européenne"; se félicite des mesures prises par la Commission pour simplifier les services d'assistance au public visant à informer les citoyens de leurs droits au niveau européen et des moyens dont ils disposent pour soumettre une plainte en cas d'infraction; souligne que les institutions européennes devraient fournir davantage d'informations et faire preuve de plus de transparence, en garantissant notamment un accès aisé aux documents; |
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13. |
attire l'attention sur sa résolution sur les activités du médiateur européen en 2009 et invite le médiateur européen à assurer l'accès à l'information ainsi que le respect du droit à la bonne administration, conditions préalables indispensables si l'on veut que les citoyens aient confiance en les institutions; souscrit à la recommandation formulée par le médiateur à l'intention de la Commission à propos de la plainte 676/2008/RT concernant les retards excessifs accumulés pour répondre au médiateur; |
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14. |
observe que les pétitions reçues en 2010 continuaient à traiter principalement de l'environnement, des droits fondamentaux, du marché intérieur et de la justice; indique que, du point de vue géographique, la plupart des pétitions faisaient référence à l'Espagne (16 %), à l'Union dans son ensemble (16 %) et, dans une moindre mesure, à l'Allemagne, à l'Italie et à la Roumanie; |
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15. |
reconnaît l'importance que revêt le travail accompli par les pétitionnaires dans la protection de l'environnement de l'Union, étant donné que la plupart des pétitions étaient liées aux évaluations de l'incidence sur l'environnement, à la nature, aux eaux résiduaires, à la gestion de la qualité de l'eau et à la protection des ressources naturelles, ainsi qu'à la qualité de l'air et aux nuisances sonores, au traitement des déchets et aux émissions industrielles; |
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16. |
souligne l'importance de la coopération entre la Commission et les États membres, et tient à exprimer le mécontentement que lui inspire la négligence de certains États membres, incapables d'appliquer et de faire appliquer la législation européenne sur l'environnement; |
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17. |
estime que la Commission devrait contrôler plus rigoureusement le respect et la mise en œuvre de la législation européenne en matière d'environnement, à tout moment de la procédure et non uniquement lorsqu'une décision finale a été prise; |
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18. |
partage la préoccupation exprimée par bon nombre de pétitionnaires par rapport à l'échec de l'Union européenne à assurer une mise en œuvre effective du plan d'action 2010 en faveur de la biodiversité; accueille favorablement la communication de la Commission du 19 janvier 2010 sur les "options possibles pour l'après 2010 en ce qui concerne la perspective et les objectifs de l'Union européenne en matière de biodiversité" (COM(2010)0004); |
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19. |
considère que la Commission doit garantir une mise en œuvre correcte, par les États membres, des directives relatives à l'évaluation de l'incidence environnementale (EIE), à l'évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement (ESIE), ainsi qu'aux directives dites "habitats" et "oiseaux", en se fondant sur les recommandations de la commission compétente du Parlement, avec laquelle la commission des pétitions œuvrera pour veiller à ce que les préoccupations des citoyens soient mieux prises en considération dans les futures actions relatives à l'environnement; |
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20. |
accueille favorablement la communication de la Commission du 2 juillet 2009 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (COM(2009)0313), qui relève les problèmes dénoncés fréquemment par les pétitionnaires en ce qui concerne la transposition de cette directive dans le droit national et son application dans la vie quotidienne des citoyens; |
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21. |
reconnaît le rôle du réseau SOLVIT, qui révèle régulièrement des problèmes liés à l'application des règles du marché intérieur et dénoncés par les pétitionnaires, et demande que la commission des pétitions du Parlement soit informée de tout cas de mauvaise application de la législation de l'Union, sachant que la procédure des pétitions peut contribuer à améliorer la législation; |
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22. |
reconnaît l'importance du rôle joué par la Commission dans les travaux de la commission des pétitions, laquelle continue de s'appuyer sur son expertise pour évaluer les pétitions, mettre au jour les infractions à la législation européenne et tenter d'y remédier; apprécie les efforts fournis par la Commission pour améliorer son temps de réponse global aux demandes d'enquête de la commission des pétitions, de façon à ce qu'une solution puisse être apportée dans les meilleurs délais aux cas dénoncés par les citoyens; |
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23. |
accueille favorablement la présence, lors de ses réunions, des différents commissaires qui ont coopéré étroitement et efficacement avec la commission des pétitions, créant ainsi un canal de communication important entre les citoyens et les institutions de l'Union; |
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24. |
regrette néanmoins que la Commission n'ait pas encore répondu favorablement aux demandes réitérées de la commission des pétitions, qui souhaite être tenue informée de l'état d'avancement des procédures d'infraction relatives à des pétitions ouvertes, étant entendu que la publication mensuelle des décisions de la Commission concernant les procédures d'infraction, conforme à l'article 258 et à l'article 260 du traité, ne constitue pas une réponse adéquate; |
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25. |
rappelle que, dans de nombreux cas, les pétitions révèlent des problèmes liés à la transposition et à l'application de la législation européenne et reconnaît que l'introduction d'une procédure d'infraction n'apporte pas nécessairement aux citoyens des solutions immédiates à leurs problèmes; fait observer que d'autres moyens de contrôle et de pression pourraient être utilisés; |
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26. |
demande à la Commission de reconnaître, comme il se doit, le rôle que jouent les pétitions dans le contrôle de l'application effective du droit de l'Union, car les pétitions sont généralement les premiers indicateurs permettant de constater qu'un État membre renâcle à appliquer une mesure juridique; |
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27. |
se félicite de la présence du Conseil aux réunions de la commission des pétitions, mais regrette que cette présence ne se traduise pas par une collaboration plus active, qui permettrait de débloquer les pétitions pour lesquelles la collaboration avec les États membres est décisive; |
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28. |
souligne que la participation et la collaboration étroite et systématique des États membres est extrêmement importante pour le travail de la commission des pétitions; exhorte les États membres à jouer un rôle proactif dans la réponse qu'ils apportent aux pétitions liées à l'application et au respect de la législation européenne, et accorde une importance considérable à la présence et à la coopération active de leurs représentants lors des réunions de la commission des pétitions; |
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29. |
considère que la commission des pétitions doit nouer des relations de travail plus étroites avec les commissions homologues des parlements régionaux et nationaux des États membres et effectuer des missions d'information afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des pétitions portant sur des questions européennes, et vice-versa, afin de mieux comprendre les diverses méthodes de travail des commissions nationales des pétitions, de façon à ce que la commission des pétitions du Parlement soit en mesure d'adopter, en toute connaissance de cause, une décision avisée en cas de rejet d'une pétition pour des motifs liés aux questions de compétence; |
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30. |
prend acte du nombre considérable de pétitionnaires qui saisissent le Parlement de questions ne relevant pas de domaines de compétence de l'Union européenne, par exemple les problèmes liés à l'application des décisions des instances judiciaires nationales et la passivité des différentes administrations nationales, et tente de remédier à cette situation en transmettant ces réclamations aux autorités nationales et régionales compétentes; se félicite de la nouvelle procédure mise en place par la DG Présidence et la DG IPOL du Parlement en ce qui concerne l'enregistrement des pétitions; |
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31. |
souligne la nécessité d'assurer une transparence accrue du traitement des pétitions: en interne, grâce à l'accès direct des députés aux archives des pétitions par l'intermédiaire de l'application e-Petition, et grâce à une simplification de la procédure interne et d'une collaboration étroite entre les députés, la présidence et le secrétariat de la commission des pétitions, et en externe, grâce à la création sur internet d'un portail interactif à l'intention des pétitionnaires; estime en outre que les députés devraient avoir accès, dans l'outil e-Pétition, aux pétitions dont le ou les pétitionnaire(s) ont requis l'anonymat; |
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32. |
demande la création immédiate d'un portail internet consacré aux pétitions, doté d'un modèle d'enregistrement interactif, qui fournisse aux citoyens des informations sur la mission du Parlement, qui leur explique ce qu'ils peuvent obtenir en soumettant une pétition à cette institution, qui leur présente des liens vers d'autres moyens de recours aux niveaux européen et national et qui décrive de la façon la plus détaillée possible les compétences de l'Union, afin d'éviter toute confusion entre les compétences de l'Union et celles des États membres; |
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33. |
presse les services administratifs compétents du Parlement de coopérer activement avec la commission des pétitions pour trouver les solutions les plus appropriées, étant donné qu'un tel portail serait d'une importance primordiale pour améliorer les relations entre le Parlement et les citoyens de l'Union européenne et permettrait à ceux-ci de s'associer ou de retirer leur soutien à une pétition (conformément à l'article 202 du règlement); |
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34. |
charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'à leurs commissions des pétitions et à leurs médiateurs, ou à tout autre organe compétent similaire. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0261.
(2) JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/101 |
Mercredi 14 septembre 2011
Stratégie de l'Union pour les personnes sans abri
P7_TA(2011)0383
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri
2013/C 51 E/13
Le Parlement européen,
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vu les déclarations du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue (1) et du 16 décembre 2010 sur une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri (2), |
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vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 34, |
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vu la charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe de 1996, et notamment son article 31, |
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vu le rapport conjoint 2010 de la Commission et du Conseil sur la protection sociale et l'inclusion sociale, |
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vu la déclaration du Conseil du 6 décembre 2010 sur l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale: œuvrer ensemble pour lutter contre la pauvreté en 2010 et au-delà, |
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vu les recommandations finales de la conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme des 9 et 10 décembre 2010, |
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vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 sur une plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale (COM(2010)0758), |
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vu les avis du Comité des régions du 3 juin 1999 sur la question des sans-abri et du logement (CdR 376/98 fin), du 6 octobre 2010 sur la lutte contre le sans-abrisme (CdR 18/2010 fin) et du 31 mars 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CdR 402/2010 fin), |
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vu la question du 11 juillet 2011 à la Commission sur la stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri (O-000153/2011 – B7-0421/2011), |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que le sans-abrisme continue de toucher les populations de tous les États membres et constitue une atteinte inacceptable aux droits de l'homme; |
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B. |
considérant que le sans-abrisme constitue l'une des formes de pauvreté et de dénuement les plus extrêmes et qu'il s'est accru au cours des dernières années dans plusieurs États membres de l'Union; |
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C. |
considérant que 2010 a été l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; |
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D. |
considérant que la question du sans-abrisme s'est imposée comme une priorité évidente du processus d'inclusion sociale de l'UE; |
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E. |
considérant que la coordination politique intracommunautaire du sans-abrisme au titre de la méthode ouverte de coordination en matière de protection sociale et d'inclusion sociale a enrichi et renforcé les efforts entrepris aux niveaux national, régional et local au cours des dix dernières années et qu'il est nécessaire de s'appuyer sur ces progrès dans le cadre d'une approche plus stratégique; |
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F. |
considérant que le sans-abrisme revêt par nature de nombreux aspects et requiert une réaction politique multidimensionnelle; |
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G. |
considérant que la stratégie Europe 2020 et son grand objectif, qui est de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale d'ici 2020, donnent un nouvel élan à la lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion sociale, notamment le sans-abrisme; |
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H. |
considérant que la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale est l'une des initiatives phares et un élément essentiel de la stratégie Europe 2020; |
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I. |
considérant que ce cadre ouvre la voie à une action renforcée et plus ambitieuse sur le sans-abrisme au niveau de l'Union par l'identification des méthodes et des moyens permettant de poursuivre au mieux les travaux lancés sur ce thème par la Commission en tenant compte des résultats de la conférence européenne de consensus de décembre 2010; |
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J. |
considérant que le Comité des régions a souligné la nécessité d'élaborer un agenda européen du logement visant à coordonner les mesures relatives au financement du logement social, à l'utilisation des Fonds structurels et à l'amélioration de l'efficacité énergétique, et que la stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri doit contribuer à cet agenda; |
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1. |
demande instamment aux États membres de réaliser des progrès en vue de mettre un terme à la situation des sans-abri d'ici 2015; |
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2. |
appelle à l'élaboration d'une stratégie européenne ambitieuse et intégrée, étayée par des stratégies nationales et régionales, ayant à longue échéance l'objectif, s'inscrivant dans le cadre plus large du processus d'inclusion sociale, de mettre un terme à la situation des sans-abri; |
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3. |
invite la Commission à créer un groupe de travail chargé de réfléchir à une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri et à associer tous les acteurs concernés à la lutte contre ce phénomène, notamment les décideurs politiques nationaux, régionaux et locaux, les chercheurs, les ONG œuvrant au service des sans-abri, les sans-abri eux-mêmes et les secteurs connexes tels que le logement, l'emploi et la santé; |
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4. |
appelle à prendre en compte la typologie européenne de l'exclusion liée au logement (ETHOS) lors de l'élaboration d'une stratégie européenne en la matière; invite le comité de la protection sociale et son sous-groupe "indicateurs" à promouvoir un accord garantissant que les États membres reprennent les définitions établies dans cette typologie; invite Eurostat à recueillir des données concernant les personnes sans-abri de l'Union dans le cadre des statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC); |
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5. |
appelle à établir un cadre accepté par la Commission et les États membres pour superviser les progrès des stratégies nationales et régionales de lutte contre le sans-abrisme, comme un élément central de la stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans abri; demande dans ce cadre l'élaboration de rapports semestriels ou annuels pour rendre compte des avancées réalisées; |
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6. |
considère que les éléments clés suivants des stratégies de l'Union européenne pour les sans-abri (proposés dans le cadre du rapport conjoint 2010 sur la protection sociale et l'inclusion sociale) doivent être surveillés et faire l'objet de rapports portant sur:
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7. |
appelle expressément à ce que ce cadre de surveillance s'attache à suivre les progrès des États membres visant à mettre un terme au sans-abrisme, notamment de longue durée; |
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8. |
demande que l'Union mette en place une stratégie pour les sans-abri allant au-delà du suivi et de l'information et élabore une série d'actions visant à soutenir et à faire évoluer les stratégies de lutte contre le sans-abrisme aux niveaux national et régional; |
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9. |
appelle à établir un important programme de recherche pour faire évoluer les connaissances et la compréhension dans le cadre d'une stratégie européenne pour les personnes sans-abri, et à poursuivre la dynamique actuelle d'enrichissement mutuel et d'échanges transnationaux sur les questions clés de la lutte contre le sans-abrisme; |
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10. |
appelle à privilégier spécifiquement les approches axées sur le logement figurant dans le volet "innovation sociale" de la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale afin de pouvoir élaborer, sur la base d'informations tangibles, la combinaison la plus efficace de logement et de services d'accompagnement transitoire pour les personnes anciennement sans-abri, et de pouvoir étayer les actions et l'élaboration de mesures par des éléments concrets; |
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11. |
invite l'Union à élaborer une stratégie axée principalement sur la promotion de services de qualité aux personnes sans-abri et exhorte la Commission à élaborer un cadre volontaire pour la qualité des services sociaux en application des mesures présentées dans la communication sur la plate-forme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale; |
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12. |
appelle à lier étroitement la stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri aux canaux de financement de l'Union, notamment les Fonds structurels; demande à la Commission que le FEDER serve également à financer des projets de logement à l'intention de groupes de population marginalisés afin de remédier à la situation des sans-abris dans les différents États membres de l'Union; |
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13. |
demande que la lutte contre le sans-abrisme, qui participe de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, soit intégrée aux différentes politiques concernées; |
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14. |
estime qu'une stratégie européenne de lutte contre la situation des sans-abris devrait se conformer pleinement au traité de Lisbonne qui dispose que les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général comprennent notamment "le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser [ces] services d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs"; considère qu'il appartient aux États membres de définir leur propre politique en matière de logement social et à loyer modéré et qu'une stratégie européenne pour les personnes sans-abri se doit d'être pleinement compatible avec la politique de logement social des États membres, qui consacre juridiquement le principe de mixité et de lutte contre la discrimination sociales; |
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15. |
exhorte l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à prêter davantage d'attention aux incidences de l'extrême pauvreté et de l'exclusion sociale sur la reconnaissance et l'exercice des droits fondamentaux, étant donné que l'application du droit au logement est absolument essentiel à l'exercice de toute une série d'autres droits, notamment civiques et sociaux; |
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16. |
demande instamment au Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" de se pencher sur l'élaboration d'une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri; |
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17. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, au Comité économique et social européen, au Comité de la protection sociale et au Conseil de l'Europe. |
(1) JO C 259 E du 29.10.2009, p. 19.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0499.
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22.2.2013 |
FR |
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CE 51/104 |
Mercredi 14 septembre 2011
Approche globale des émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat
P7_TA(2011)0384
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat
2013/C 51 E/14
Le Parlement européen,
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vu le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Montréal à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, |
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vu le paquet énergie-climat de l'Union européenne de décembre 2008 et le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, |
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vu les communications de la Commission, notamment la communication COM(2010)0265 de présentant une analyse des options envisageables pour aller au-delà de l'objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre et évaluant le risque de "fuites de carbone", et la communication COM(2010)0086 intitulée "Politique internationale en matière de climat après Copenhague: agir maintenant pour redynamiser l'action mondiale contre le changement climatique" et la communication COM(2011)0112 de la Commission intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050", |
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vu ses résolutions antérieures sur le changement climatique, en particulier celle du 4 février 2009, intitulée "2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations pour une future politique intégrée de l'Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique" (1), celle du 10 février 2010 sur le résultat de la conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15) (2) et celle du 25 novembre 2010 sur la conférence sur le changement climatique de Cancún (COP16) (3), |
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vu la question orale déposée par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 115 de son règlement (O-000135/2011 – B7-0418/2011), et les déclarations du Conseil et de la Commission, |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que, les preuves scientifiques du changement climatique et de son impact étant sans équivoque, il est impératif de prendre des mesures rapides, coordonnées et ambitieuses aux niveaux européen et international afin de faire face à ce défi planétaire; |
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B. |
considérant que l'objectif global de limiter l'augmentation de la température mondiale annuelle moyenne en surface à 2 °C ("objectif des 2 °C") a pris une dimension internationale à la suite des accords de Cancún dégagés dans le cadre de la COP16; |
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C. |
considérant que les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique ne sont couvertes que partiellement par le protocole de Kyoto à la CCNUCC, étant donné qu'il ne porte que sur le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), les hydrocarbures perfluorés (PFC), les hydrocarbures fluorés (HFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6), tandis que les autres hydrocarbures halogénés qui ont un fort potentiel de réchauffement sont couverts par le protocole de Montréal du fait de leur potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone; |
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D. |
considérant que l'influence des gaz à effet de serre sur le réchauffement du système climatique mondial (dite forçage radiatif exprimée watts par mètre carré) diffère en raison de leurs propriétés radiatives et de leur durée de vie variables dans l'atmosphère; que, d'après le 4e rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, cette influence sur le réchauffement s'élève à 1,66 W/m2 pour le CO2, à 0,48 W/m2 pour le CH4, à 0,16 W/m2 pour le N2O et à 0,35 W/m2 pour les hydrocarbures halogénés; |
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E. |
considérant que les gaz polluants tels que le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), le méthane et d'autres composés organiques volatils (COV) forment de l'ozone dans les 10 à 15 premiers kilomètres au-dessus du sol (troposphère); que, du fait de la forte augmentation du volume de méthane, de CO, de COV et de NOx depuis l'ère préindustrielle, l'ozone troposphérique a crû d'environ 30 % et sa contribution au réchauffement climatique mondial représente jusqu'à l'équivalent de 20 % de celle induite par le CO2 (0,36 W/m2); |
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F. |
considérant que le carbone noir (ou suie), qui est un aérosol et qui compte parmi les particules émises par la combustion incomplète des combustibles fossiles et de la biomasse, entraîne le réchauffement climatique de deux manières: dans l'atmosphère, il absorbe les radiations solaires, ce qui réchauffe l'air environnant, alors que son dépôt aérien peut noircir la neige et la glace et, partant, accélérer leur fonte (0,10 W/m2); |
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G. |
considérant que, si l'on ne parvient pas atteindre l'objectif des 2 °C, les répercussions sur l'environnement et les coûts économiques seront énormes, notamment du fait de l'augmentation de la probabilité d'atteindre des points-charnières où le niveau des températures commencera à engendrer la libération de CO2 et de CH4 de puits tels que les forêts et le permafrost et limitera la capacité de la nature d'absorber le carbone dans les océans; |
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H. |
considérant que le protocole de Montréal a largement contribué à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon le rapport d'évaluation 2010 du Groupe de l'évaluation scientifique du PNUE/OMM; que, en 2010, le protocole de Montréal a permis de réduire les émissions annuelles de substances appauvrissant la couche d'ozone de près de 10 milliards de tonnes équivalent CO2 par an, ce qui représente environ cinq fois plus que l'objectif de réduction annuelle des émissions pour la première période d'engagement (2008-2012) du protocole de Kyoto; |
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I. |
considérant que la Commission révise actuellement le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés; |
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1. |
relève que les politiques climatiques européenne et internationale se sont essentiellement concentrées sur des réductions à long terme des émissions de CO2, par exemple, grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au recours à des sources d'énergie renouvelable et à d'autres stratégies de développement à faibles émissions de CO2; |
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2. |
appelle de ses vœux une politique climatique européenne globale à même de prendre en compte toutes les sources de réchauffement et toutes les options d'atténuation; estime que, outre la prise en compte de la réduction des émissions de CO2, elle devrait mettre l'accent sur des stratégies qui peuvent apporter la réponse climatique la plus rapide; |
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3. |
relève qu'il existe des stratégies de régulation rapides pour réduire la production et la consommation d'hydrocarbures fluorés et réduire les émissions de carbone noir et de gaz induisant la formation d'ozone troposphérique, qui peuvent être engagées en deux ou trois ans et être largement mises en œuvre en 5 à 10 ans, et qui sont à même d'apporter la réponse climatique désirée en l'espace de quelques décennies ou plus rapidement, notamment pour certains hydrocarbures fluorés vendus à un prix public ne dépassant pas 5 à 10 cents la tonne, alors qu'actuellement le prix du carbone est supérieur à EUR 13 la tonne; |
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4. |
note que l'action nationale sur les gaz fluorés à travers l'application du règlement relatif aux gaz F est loin d'avoir répondu aux attentes et que tout échec dans le traitement de ses mauvais résultats affaiblira considérablement la position de l'Union européenne dans le cadre des négociations relatives à la CCNUCC; |
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5. |
invite instamment la Commission à présenter une révision des règlements sur les gaz F et à formuler les propositions visant à réduire rapidement la production et la consommation d'hydrocarbures fluorés dans différents produits et applications, à accélérer la suppression progressive des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et à récupérer et détruire les gaz à effet de serre appauvrissant l'ozone stratosphérique dégagés par les produits et les équipements mis au rebut; |
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6. |
se félicite de l'engagement pris par l'Union européenne, lors de la COP17 qui s'est tenue à Durban, d'appuyer l'action sur les HFC en vertu du protocole de Montréal, à titre de premier exemple d'une méthode non fondée sur le marché visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre; |
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7. |
observe que lors de la dernière réunion des parties au protocole de Montréal, la Commission, en tant que négociateur pour l'Union européenne, a appuyé le principe des propositions de l'Amérique du Nord et des États fédérés de Micronésie, qui consistent à réduire les HFC et de détruire le HFC-23 sous-produit, et observe également que lors de la dernières conférence des parties à la CCNUCC à Cancun, l'Union européenne a présenté une proposition de décision engageant les parties à rechercher un accord sur cette question au titre du protocole de Montréal, sans préjudice de la portée de la CCNUCC; |
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8. |
invite instamment la Commission à explorer des moyens de promouvoir une réduction immédiate à l'échelle internationale au travers du protocole de Montréal plutôt que par le biais de mécanismes flexibles s'inscrivant dans le cadre du protocole de Kyoto, compte tenu de l'abus récemment découvert des crédits de HFC-23 au titre du mécanisme de développement propre (MDP); |
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9. |
demande instamment que des mesures soient immédiatement prises en vue de réduire les émissions de carbone noir en tant que moyen d'action rapide permettant d'enrayer la fonte des glaciers, en accordant la priorité aux émissions qui affectent les régions constituées de neige et de glace, dont l'Arctique, le Groenland et les glaciers de l'Himalaya et du Tibet; |
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10. |
invite l'Union à promouvoir les technologies existantes qui permettent de réduire radicalement les émissions de carbone noir; demande en outre instamment l'adoption de réglementations qui interdisent la pratique des brûlis dans les forêts et imposent des contrôles stricts et réguliers des émissions des véhicules; |
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11. |
demande que la législation relative à la pollution atmosphérique et les technologies disponibles dans ce domaine soient mise en œuvre avec rigueur à l'échelle mondiale, ce qui peut réduire les émissions de NOx et de CO, ce qui pourrait en retour réduire la formation d'ozone troposphérique anthropique, gaz à effet de serre majeur; |
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12. |
invite instamment la Commission à l'informer des mesures qu'elle prend à cette fin et à rattraper le temps perdu en introduisant rapidement ces options dans le processus législatif; |
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13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 67 E du 8.3.2010, p. 44.
(2) JO C 341 E du 16.12.2010, p. 25.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0442.
Jeudi 15 septembre 2011
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22.2.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/108 |
Jeudi 15 septembre 2011
Négociations relatives à l'accord d'association UE-Moldavie
P7_TA(2011)0385
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au SEAE sur la négociation de l'accord d'association entre l'UE et la République de Moldavie (2011/2079(INI))
2013/C 51 E/15
Le Parlement européen,
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vu les négociations en cours entre l'Union européenne et la République de Moldavie en vue d'un accord d'association, |
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vu les conclusions du Conseil sur la République de Moldavie du 15 juin 2009 adoptant les directives de négociation, |
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vu les directives de négociation relatives à la zone de libre-échange approfondie et complète avec la République de Moldavie adoptées par le Conseil le 20 juin 2011, |
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vu l'accord de partenariat et de coopération entre la République de Moldavie et l'Union européenne, signé le 28 novembre 1994 et entré en vigueur le 1er juillet 1998, |
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vu le protocole à l'accord d'association UE-Moldavie concernant la participation de la République de Moldavie aux programmes communautaire et aux agences, |
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vu le plan d'action commun UE-Moldavie en matière de politique européenne de voisinage, qui définit des objectifs stratégiques fondés sur la fidélité aux valeurs communes et la mise en œuvre effective de réformes politiques, économiques et institutionnelles, |
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vu le dialogue UE-Moldavie relatif aux visas lancé le 15 juin 2010 et le plan d'action de la Commission européenne concernant la libéralisation du régime des visas du 16 décembre 2010, |
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vu la déclaration commune sur le partenariat pour la mobilité entre l'Union européenne et la République de Moldavie, |
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vu le rapport d'étape de la Commission sur la République de Moldavie, adopté le 25 mai 2011, |
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vu les conclusions du Conseil en ce qui concerne la politique européenne de voisinage adoptées le 20 juin 2011 par le Conseil "Affaires étrangères", |
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vu la communication commune sur une nouvelle réponse à un voisinage en évolution, du 25 mai 2011, |
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vu la déclaration commune du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 7 mai 2009 à Prague, |
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vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 25 octobre 2010 sur le partenariat oriental, |
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vu la stratégie pour la région du Danube, |
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vu le premier rapport du comité directeur du forum de la société civile pour le partenariat oriental, |
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vu les recommandations du forum de la société civile pour le partenariat oriental, |
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vu ses précédentes résolutions sur la République de Moldavie, en particulier celles du 7 mai 2009 sur la situation en République de Moldavie (1) et du 21 octobre 2010 sur les réformes menées à bien et les faits nouveaux en République de Moldavie (2), ainsi que les recommandations de la commission de coopération parlementaire UE-République de Moldavie, |
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vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur une stratégie de l'UE pour la mer Noire (3), |
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vu l'article 49 du traité sur l'Union européenne, |
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vu l'article 90, paragraphe 4, et l'article 48 de son règlement, |
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vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0289/2011), |
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A. |
considérant que la nouvelle philosophie de la politique européenne de voisinage qui, selon le principe "plus pour plus", vise à accorder la priorité aux pays répondant le plus efficacement à ses exigences, offre à la République de Moldavie la chance de devenir la réussite emblématique de la politique de l'UE à l'égard de ses voisins, |
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B. |
considérant que l'Union européenne a placé les droits de l'homme et la démocratie au centre de la politique européenne de voisinage, |
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C. |
considérant que, dans le cadre de cette politique de voisinage, le partenariat oriental a créé un environnement politique propice à l'approfondissement des relations, à l'accélération de l'association politique et à la progression de l'intégration économique entre l'UE et la République de Moldavie, unies par des liens géographiques, historiques et culturels forts, en appuyant les réformes politiques et socio-économiques et en facilitant le rapprochement par rapport à l'UE, |
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D. |
considérant que le partenariat oriental renforce les relations multilatérales entre les États concernés, renforce les échanges d'informations et d'expériences au sujet des transformations, des réformes et de la modernisation, et fournit à l'Union européenne des instruments supplémentaires pour appuyer ces processus, |
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E. |
considérant que le partenariat oriental prévoit le renforcement des relations bilatérales à travers des accords d'association nouveaux, non sans tenir compte de la situation particulière et de l'ambition du pays partenaire ainsi que de sa capacité de tenir les engagements liés à ces accords, |
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F. |
considérant que les contacts entre personnes sont la base qui permettra d'atteindre les objectifs du partenariat oriental; conscient du fait que ce ne sera pas entièrement possible sans une libéralisation du régime des visas, |
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G. |
considérant que la République de Moldavie et les autres pays du partenariat oriental bénéficieront d'une offre privilégiée de l'UE sur la libéralisation du régime des visas, au niveau du calendrier et du contenu, préalablement à tout autre pays tiers du voisinage, |
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H. |
considérant que l'engagement de la République de Moldavie et son adhésion aux valeurs et principes communs, notamment la démocratie, la primauté du droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, notamment ceux des minorités, sont indispensables pour faire avancer le processus et pour que la négociation et, par la suite, la mise en œuvre de l'accord d'association soient couronnées de succès de manière à avoir une incidence durable sur le développement du pays, adaptée à ses besoins et capacités, |
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I. |
considérant que, s'agissant de l'approfondissement de ses relations avec la République de Moldavie, l'UE devrait promouvoir la stabilité et la confiance, notamment en contribuant activement à apporter en temps utile une solution viable au conflit transnistrien, qui est une source d'instabilité régionale, |
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J. |
considérant que les négociations menées avec la République de Moldavie au sujet de l'accord d'association se déroulent à un rythme régulier et ont bien progressé à ce jour, de même que celles relatives au dialogue sur les visas; considérant toutefois que les négociations sur une zone de libre-échange approfondie et complète n'ont pas encore été engagées, |
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1. |
adresse, dans le contexte des négociations en cours concernant l'accord d'association, les recommandations ci-après au Conseil, à la Commission et au SEAE:
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2. |
charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, au SEAE et à la Commission, et, pour information, à la République de Moldavie. |
(1) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 54.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0385.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0025.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/114 |
Jeudi 15 septembre 2011
Situation en Libye
P7_TA(2011)0386
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur la situation en Libye
2013/C 51 E/16
Le Parlement européen,
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vu les résolutions 1970/2011, du 26 février 2011, et 1973/2011, du 17 mars 2011, du Conseil de sécurité des Nations unies, |
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vu la suspension, le 22 février 2011, des négociations sur un accord-cadre UE-Libye, |
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vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères sur la Libye, du 18 juillet 2011, |
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vu la conférence organisée par le groupe de contact international le 1er septembre 2011 à Paris, |
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vu ses résolutions antérieures sur la Libye, notamment celle du 10 mars 2011 (1), et sa recommandation du 20 janvier 2011 (2), |
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vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune du 13 septembre 2011 sur la Libye, |
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vu l’article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
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A. |
considérant qu'après six mois de combats, se soldant par un bilan estimé à 50 000 victimes et par des souffrances et des besoins humanitaires d'une ampleur alarmante, le régime de Kadhafi a pris fin et un gouvernement intérimaire dirigé par le Conseil national de transition (CNT) a commencé à travailler à la construction d'une nouvelle Libye; |
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B. |
considérant que les résolutions 1970 et 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies ont été adoptées dans la foulée de la violente répression menée à l'encontre de manifestants pacifiques, qui s'est accompagnée de violations des droits de l'homme flagrantes et systématiques, et devant l'incapacité du régime libyen à faire face à la responsabilité, lui incombant en vertu du droit international, de protéger la population libyenne; |
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C. |
considérant qu'une coalition a été formée par des pays désireux de faire appliquer la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies; considérant que ce mandat a été assumé, dans un second temps, par l'OTAN; considérant que l'opération aérienne Odyssey Dawn, menée par l'OTAN, se poursuivra tant qu'il sera nécessaire de protéger la population civile de la Libye; |
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D. |
considérant que le Conseil national de transition devra simultanément faire face aux besoins humanitaires les plus pressants de la population libyenne, mettre fin à la violence et établir l'état de droit, tout en s'attelant à la lourde tâche de la reconstruction nationale et à l'édification d'un État démocratique, qui fonctionne; considérant que le CNT s’est engagé à progresser rapidement sur la voie de la légitimité démocratique en rédigeant une constitution et en organisant dans les plus brefs délais des élections libres et régulières, |
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E. |
considérant que la Cour pénale internationale (CPI) a délivré, le 27 juin 2011, des mandats d'arrêt à l'encontre du colonel Kadhafi, de son fils Saif Al-Islam Kadhafi et de l'ancien chef des services de renseignement libyens, Abdullah Al-Senussi, pour des crimes contre l'humanité qu'ils auraient commis depuis le début de la révolte populaire; |
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F. |
considérant que, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, depuis le début de la répression en Libye, quelque 1 500 réfugiés libyens sont morts en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe; |
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G. |
considérant qu'un sommet des "amis de la Libye", auquel ont participé quelque soixante États et organisations internationales, s'est tenu le 1er septembre 2011 à Paris en vue de coordonner les efforts internationaux en appui de la reconstruction de la Libye; |
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H. |
considérant que l'Union européenne a apporté une aide humanitaire de plus de 152 millions d'euros et que la haute représentante/vice-présidente a ouvert un bureau de l'Union européenne à Benghazi le 22 mai 2011 afin de nouer des relations avec le Conseil national de transition et d'aider la Libye à préparer la prochaine étape de sa transition démocratique; considérant qu'un bureau de l'Union européenne a été ouvert à Tripoli le 31 août 2011; |
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I. |
considérant qu'une Afrique du Nord démocratique, stable, prospère et pacifique revêt un intérêt essentiel pour l'Union européenne; |
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1. |
se réjouit à l'idée de voir le conflit libyen toucher à sa fin, après six mois de combats, et se félicite de la chute du régime autocratique de Muammar Kadhafi, au pouvoir depuis 42 ans, qui est responsable des terribles souffrances endurées par le peuple libyen pendant de longues années; félicite le peuple libyen pour son courage et sa détermination et souligne que ses aspirations à la liberté et à la souveraineté doivent guider le processus de transition, dont le succès passe par une forte implication de la population; |
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2. |
invite la haute représentante/vice-présidente à élaborer, pour la Libye, une véritable stratégie commune qui soit efficace et crédible, et demande aux États membres de l'Union d'appliquer cette stratégie en s'abstenant de prendre des mesures ou des initiatives unilatérales susceptibles de mettre à mal cette stratégie; invite l'Union européenne et ses États membres à soutenir pleinement le processus de transition à mettre maintenant en place pour créer une Libye libre, démocratique et prospère, et ce de manière coordonnée, en évitant les doubles emplois et en suivant une approche multilatérale; |
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3. |
exprime son soutien total au Conseil national de transition qui a la difficile tâche d'édifier un nouvel État représentant tous les Libyens; salue le fait que le CNT ait récemment été reconnu par plusieurs pays et invite tous les États membres de l'Union et la communauté internationale à leur emboîter le pas; se félicite du fait que tous les membres permanents du Conseil de sécurité, y compris la Chine, tout récemment, ont reconnu le CNT en tant qu'autorité légitime en Libye; invite instamment tous les pays de l'Union africaine à reconnaître le CNT; demande au CNT d'assumer pleinement la responsabilité lui incombant quant à la sécurité et au bien-être du peuple libyen, et d'agir de manière transparente et en respectant pleinement les principes démocratiques ainsi que le droit humanitaire international; demande à la haute représentante/vice-présidente, au Conseil et à la Commission de développer davantage les relations avec le Conseil national de transition et d'aider les nouvelles autorités libyennes à construire une Libye unie, démocratique et pluraliste, dans laquelle les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la justice seront garantis à tous les citoyens libyens ainsi qu'aux travailleurs migrants et aux réfugiés; |
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4. |
souligne qu'il ne saurait y avoir d'impunité pour les crimes contre l'humanité et que Muammar Kadhafi et les membres de son régime doivent être tenus pour responsables et traduits en justice pour leurs crimes, dans le respect de l'état de droit; invite instamment les combattants du CNT à s'abstenir de se livrer à des représailles et à des exécutions extrajudiciaires; escompte que, s'ils sont traduits en justice en Libye pour tous les crimes qu'ils ont commis sous la dictature, et pas seulement pour les crimes dont ils sont inculpés par la CPI, les juridictions et les procédures libyennes garantiront le plein respect des normes internationales en matière de procès équitable, y compris la transparence vis-à-vis des observateurs internationaux et l'exclusion de la peine capitale; |
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5. |
invite instamment tous les pays, et en particulier les voisins de la Libye, à coopérer avec les nouvelles autorités libyennes et avec les instances judiciaires internationales, en l'occurrence la CPI, pour que Kadhafi et son entourage proche soient traduits en justice; rappelle que le Niger et le Burkina Faso, par exemple, sont parties à la CPI et sont donc tenus de collaborer avec la Cour et de livrer M. Kadhafi et ses proches inculpés à la CPI s'ils entrent sur leur territoire; déplore l'offre d'asile faite par la Guinée-Bissau à Kadhafi pour qu'il aille s'installer dans ce pays et avertit que cela serait incompatible avec les obligations incombant à la Guinée-Bissau en vertu de l'accord de Cotonou; |
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6. |
se félicite de l'engagement pris par les États et les organisations internationales présents au sommet des "amis de la Libye", qui s'est tenu à Paris le 1er septembre 2011, de débloquer immédiatement 15 milliards de dollars US d'avoirs libyens gelés, ainsi que de la décision de l'Union de lever les sanctions contre 28 entités libyennes, dont des ports, des compagnies pétrolières et des banques; invite les États membres de l'Union européenne à solliciter l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies pour débloquer les actifs libyens gelés afin de permettre au Conseil national de transition d'assurer la gouvernance nécessaire pendant la période de transition et, en particulier, invite les États membres à tenir les promesses formulées lors de la conférence de Paris; demande qu'une enquête internationale soit conduite afin de localiser les avoirs et l'argent volés de la famille Kadhafi et que ces avoirs et ces fonds soient restitués à la Libye; |
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7. |
se félicite du fait que l'Union ait rapidement marqué sa présence à Tripoli, peu après la libération de la ville, et ouvert un bureau de l'UE dans la capitale; s'attend à ce que ce bureau dispose, dans les meilleurs délais, d'effectifs complets pour poursuivre l'œuvre importante réalisée par le bureau de l'Union européenne à Benghazi afin de renforcer les relations avec le Conseil national de transition et d'aider les nouvelles autorités libyennes à répondre aux besoins les plus urgents de la population libyenne; |
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8. |
recommande l'envoi sur-le-champ d'une délégation du Parlement européen en Libye pour évaluer la situation, transmettre un message de soutien et de solidarité, et engager un dialogue avec le CNT, la société civile et les autres acteurs de premier plan sur le terrain; |
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9. |
souligne que la crédibilité du gouvernement transitoire du CNT dépendra de sa capacité à faire face aux problèmes les plus urgents, tout en créant des conditions propices à des institutions démocratiques; invite le CNT à engager un processus aussi transparent et global que possible, associant l'ensemble des acteurs clés de toutes les régions du pays, pour asseoir sa légitimité et bâtir un consensus national, et éviter ainsi les dissensions régionales, ethniques ou tribales qui pourraient être source de nouvelles violences; invite le CNT à garantir la participation de toutes les composantes de la société libyenne et à renforcer la position des femmes et des minorités dans le processus de transition vers la démocratisation, et ce en encourageant leur participation dans la société civile, les médias, les partis politiques et toutes formes d'organes de prise de décisions politiques et économiques; |
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10. |
prend acte du récent rapport d'Amnesty International et demande au CNT de contrôler et de désarmer les groupes armés, de mettre fin aux violations des droits de l'homme et d'enquêter sur les cas signalés de crimes de guerre, afin d'éviter un cycle vicieux de violations et de représailles; demande aux nouvelles autorités de transférer immédiatement tous les centres de détention sous le contrôle du ministère de la justice et des droits de l'homme et de veiller à ce que les arrestations ne soient effectuées que par des organes officiels et que toutes les poursuites débouchent sur des procès équitables respectant les normes internationales; |
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11. |
se félicite du discours prononcé à Tripoli par le président du CNT, Abdel jalil, annonçant que la Libye sera un pays à l'islam modéré, ce qui se reflètera dans sa constitution, et qu'elle encouragera la participation des femmes à la vie publique; escompte que le Conseil national de transition fera face à ses responsabilités et tiendra l'engagement qu'il a pris d'édifier un État tolérant, unifié et démocratique en Libye, protégeant les droits de l'homme universels de tous les citoyens libyens, mais aussi des travailleurs immigrés et des étrangers; demande au CNT d'intéresser et d'associer activement les femmes et les jeunes aux processus politiques visant à mettre en place des partis politiques et des institutions démocratiques; |
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12. |
demande au CNT d'engager sans retard un processus de justice et de réconciliation nationale; demande à la haute représentante/vice-présidente de dépêcher des experts et des formateurs spécialistes de la médiation et du dialogue pour assister le Conseil national de transition ainsi que les autres acteurs de la scène libyenne; |
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13. |
souligne qu’il importe d’enquêter sur tous les cas de violation des droits de l’homme, indépendamment de l’identité des coupables; considère que ces enquêtes devraient constituer une partie essentielle du processus de réconciliation dans le pays, mené par les Libyens eux-mêmes; |
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14. |
invite l'ensemble des forces du Conseil national de transition à respecter le droit humanitaire international dans leur traitement des prisonniers de guerre, en l'occurrence les derniers soldats et mercenaires pro-Kadhafi; exhorte le Conseil national de transition à libérer immédiatement les travailleurs immigrés africains et les Libyens noirs qui, ayant été pris pour des mercenaires de Kadhafi, ont été emprisonnés arbitrairement et à faire comparaître devant un tribunal indépendant ceux qui ont commis des crimes; |
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15. |
invite le Conseil national de transition à protéger les droits des minorités et des groupes vulnérables, y compris ceux des milliers d'immigrés d'Afrique subsaharienne victimes de harcèlements en raison de la seule couleur de leur peau et à assurer la protection et l'évacuation des immigrés encore retenus dans les centres de l'OIM ou dans des camps de fortune; demande, à cet égard, à la haute représentante/vice-présidente d'apporter au Conseil national de transition le soutien de l'Union dans le domaine de la médiation pour répondre à cette situation urgente conformément aux normes en matière de droits de l'homme et aux normes humanitaires; demande aux États membres de l'Union et à la Commission d'aider à la réinstallation des réfugiés encore présents dans des camps aux frontières de la Tunisie et d'autres pays, qui ont fui le conflit et pour qui un retour en Libye reviendrait à mettre leur vie en danger; |
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16. |
souligne que le peuple libyen a déclenché la révolution et montré la voie à suivre; estime que l'avenir de la Libye doit demeurer fermement entre les mains du peuple libyen, en garantissant la pleine souveraineté de la Libye; |
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17. |
souligne que les Nations unies joueront un rôle de coordination pour garantir l'octroi d'un soutien international à la transition politique en Libye et à la reconstruction du pays, conformément aux attentes exprimées par la Libye, notamment lors de la Conférence de Paris; |
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18. |
invite la haute représentante/vice-présidente, la Commission et les États membres de l'Union à apporter une aide visant à réformer le secteur de la sécurité en Libye, y compris la police et les forces armées, ainsi qu'à promouvoir le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants, notamment en renforçant le contrôle des frontières et la lutte contre le trafic d'armes en coopération avec les pays voisins; s'inquiète particulièrement du nombre considérable d'armes que détiennent les combattants et les civils et qui mettent en danger la vie de la population, notamment des groupes plus vulnérables tels que les femmes et les enfants; |
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19. |
souligne combien il est important pour la région et dans le contexte du Printemps arabe que le conflit en Libye ait une issue heureuse; demande instamment aux autres dirigeants de la région de tirer des leçons de l'exemple libyen et de tenir compte de la montée des mouvements populaires réclamant le respect de leurs droits et de leurs libertés; |
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20. |
invite le Conseil national de transition à s'engager à appliquer des normes de transparence élevées dans les secteurs économiques nationaux d'importance stratégique, de sorte que les ressources naturelles libyennes profitent à l'ensemble de la population; |
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21. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, ainsi qu'à l'Union africaine, à la Ligue arabe et au Conseil national de transition libyen. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0095.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0020.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/118 |
Jeudi 15 septembre 2011
Situation en Syrie
P7_TA(2011)0387
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur la situation en Syrie
2013/C 51 E/17
Le Parlement européen,
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vu ses résolutions antérieures sur la Syrie, notamment celle du 7 juillet 2011 sur la situation en Syrie, au Yémen et à Bahreïn dans le contexte de la situation dans le monde arabe et en Afrique du Nord (1), |
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vu la déclaration de son Président, M. Jerzy Buzek, du 19 août 2011, sur la situation en Syrie et la réaction de la communauté internationale, |
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vu la décision 2011/522/PESC du Conseil modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, la décision 2011/523/UE du Conseil portant suspension partielle de l'application de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne et le règlement (UE) no 878/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, |
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vu les déclarations sur la Syrie de la vice-présidente de la Commission, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), les 8 et 31 juillet, les 1er, 4, 18, 19, 23 et 30 août et le 2 septembre 2011, |
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vu les conclusions sur la Syrie du Conseil du 18 juillet 2011, |
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vu la communication conjointe du 25 mai 2011 de la haute représentante et de la Commission intitulée "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation" et destinée au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, |
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vu la déclaration présidentielle du 3 août 2011 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU), |
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vu la résolution du 23 août 2011 du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la République arabe syrienne, |
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vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, |
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vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel la Syrie est partie, |
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vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
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A. |
considérant que, depuis le début de la répression violente à l'encontre des manifestations pacifiques en Syrie en mars 2011, et malgré la levée de l'état d'urgence annoncée par le gouvernement le 21 avril 2011, on assiste à une escalade dramatique dans le recours systématique aux assassinats, aux actes de violence et aux tortures, l'armée et les forces de sécurité syriennes ne cessant de réagir par des exécutions sommaires, des tortures et des arrestations de masse; considérant que, selon les estimations de l'ONU, plus de 2 600 personnes ont perdu la vie, bien plus encore ont été blessées et des milliers d'autres placées en détention; |
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B. |
considérant que, le 19 août 2011, la mission d'établissement des faits du Haut-Commissariat aux droits de l'homme a fait état de preuves de centaines d'exécutions sommaires, de tirs à balles contre des manifestants, du déploiement généralisé de tireurs en embuscade durant les manifestations, de la détention et de la torture de personnes de tous âges, du blocus de villes et de quartiers par les forces de sécurité et de la destruction d'équipements d'adduction d'eau; |
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C. |
considérant que le gouvernement de la République arabe syrienne s'est engagé à mettre en œuvre des réformes démocratiques et sociales, sans toutefois prendre les mesures nécessaires pour les instituer; |
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D. |
considérant que de nombreux Syriens sont confrontés à une détérioration de la situation humanitaire en raison des violences et des déplacements; considérant que les pays voisins de la Syrie et la communauté internationale font des efforts considérables pour prévenir une nouvelle détérioration et une escalade de cette crise humanitaire; |
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E. |
considérant que la crise en Syrie constitue une menace pour la stabilité et la sécurité de tout le Proche-Orient; |
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F. |
considérant que l'Union européenne a pris des mesures restrictives contre le régime syrien en raison de l'escalade dans le brutalité de la campagne que ce régime mène contre la population de la Syrie et qu'elle envisage d'étendre ces sanctions; |
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G. |
considérant que l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part, n'a jamais été signé; que la signature de cet accord a été reportée depuis octobre 2009 à la demande de la Syrie; que le Conseil a décidé de ne prendre aucune nouvelle mesure en ce domaine et de suspendre partiellement l'application de l'accord de coopération existant; |
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H. |
considérant que l'approche nouvelle proposée par la Commission et la haute représentante au titre de nouvelle réaction à l'égard d'un voisinage en mutation se fonde sur une responsabilité mutuelle et un engagement commun au respect des valeurs universelles des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit; |
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I. |
considérant que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté le 23 août 2011 une résolution demandant l'envoi d'une commission internationale d'enquête pour enquêter de manière indépendante sur les violations des droits de l'homme en Syrie, qui peuvent constituer des crimes contre l'humanité; |
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1. |
condamne vigoureusement l'escalade dans le recours à la force contre des manifestants pacifiques et les persécutions brutales et systématiques à l'encontre des militants réclamant la démocratie, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes; fait part de ses plus vives préoccupations quant à la gravité des violations des droits de l'homme perpétrées par les autorités syriennes, y compris les arrestations de masse, les exécutions sommaires, les détentions arbitraires, les disparitions et la torture; |
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2. |
présente ses sincères condoléances aux familles des victimes; exprime sa solidarité avec le peuple syrien qui lutte pour ses droits; admire son courage et sa détermination, et soutient vigoureusement ses aspirations à obtenir le plein respect de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la garantie de meilleures conditions économiques et sociales; |
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3. |
partage les conclusions du Conseil du 18 juillet 2011, qui réaffirme qu'en choisissant de se livrer à la répression plutôt que d'honorer les promesses de réformes de grande ampleur qu'il a lui-même faites, le régime syrien remet en question sa légitimité; demande au président Bachar Al-Assad et à son régime d'abandonner immédiatement le pouvoir et leur refuse l'impunité; |
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4. |
demande à nouveau la fin immédiate des actes de répression violente contre des manifestants pacifiques et de harcèlement contre leur famille, la libération de tous les protestataires, prisonniers politiques, défenseurs des droits de l'homme et journalistes détenus et l'accès complet au pays pour les organisations internationales d'aide humanitaire ou de défense des droits de l'homme, ainsi que pour les médias internationaux; invite les autorités syriennes à mettre un terme à la censure exercée par le gouvernement sur les publications locales et étrangères, ainsi qu'aux contrôles répressifs du gouvernement sur des journaux et d'autres publications, de même qu'à lever les restrictions relatives à l'internet et aux réseaux de télécommunication mobile; |
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5. |
demande à nouveau que soit menée une enquête indépendante, transparente et effective sur les meurtres, les arrestations, les détentions arbitraires et les cas de disparition forcée ou de torture dont sont accusées les forces de sécurité syriennes, afin que les auteurs de ces actes aient à en répondre; se félicite, dans ce contexte, de la résolution adoptée récemment par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui demande qu'une commission d'enquête, internationale et indépendante, soit dépêchée en Syrie pour mener une enquête sur toutes les allégations de violations du droit international relatif aux droits de l'homme commises par le régime depuis mars 2011, afin d'établir les faits et les circonstances de ces crimes et violations, d'en identifier les responsables et de veiller à ce qu'ils aient à répondre de leurs actes; |
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6. |
demande qu'avec la participation de tous les acteurs politiques démocratiques et des organisations de la société civile, soit engagé immédiatement, sans exclusive, un processus politique authentique qui pourrait servir de base à une transition pacifique irréversible vers la démocratie en Syrie; se félicite, dans ce contexte, de la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU du 3 août 2011 soulignant que la seule solution à la crise actuelle passe par un processus politique sans exclusive à l'initiative de la Syrie; invite les membres du Conseil de sécurité, en particulier la Russie et la Chine, à convenir d'une résolution condamnant l'usage d'une force meurtrière par le régime syrien et appelant à mettre fin à un tel usage de la force et leur demande de mettre en place des sanctions en cas de manquement; prend acte des entretiens entre le secrétaire général de la Ligue arabe et les autorités syriennes; espère qu'ils seront suivis de résultats concrets; |
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7. |
se félicite de l'adoption par le Conseil, le 2 septembre 2011, de nouvelles mesures restrictives contre le régime syrien, dont un embargo sur les importations de pétrole brut syrien dans l'Union européenne et l'ajout de quatre Syriens et trois entités syriennes à la liste de ceux qui sont visés par un gel des avoirs et une interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union; demande toutefois de nouvelles sanctions qui ciblent le régime mais dont les effets négatifs sur les conditions de vie de la population soient réduits au minimum; demande que l'Union montre un front uni dans ses rapports avec les autorités syriennes; |
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8. |
salue l'aide humanitaire apportée aux réfugiés syriens par les pays voisins de la Syrie, notamment la Turquie; encourage l'Union et ses États membres à continuer d'œuvrer de concert avec les membres du Conseil de sécurité, les pays voisins de la Syrie, la ligue des États arabes, d'autres acteurs internationaux ou organisations non gouvernementales, dans le but de prévenir le risque d'une exacerbation de la crise actuelle en Syrie, y compris la crise humanitaire, et son extension à d'autres zones dans la région, ainsi qu'une aggravation de la crise humanitaire à l'intérieur du pays; |
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9. |
se félicite de la condamnation du régime syrien par la Turquie et l'Arabie saoudite; déplore le soutien persistant de l'Iran au régime du président Al-Assad; |
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10. |
invite la VP/HR, le Conseil et la Commission à davantage encourager et soutenir l'émergence de forces syriennes organisées d'opposition démocratique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays; |
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11. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, au gouvernement et au parlement de la République populaire de Chine, au gouvernement et au parlement des États-Unis d'Amérique, au secrétaire général de la ligue des États arabes, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République arabe syrienne. |
(1) Textes adoptés, P7_TA(2011)0333.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/121 |
Jeudi 15 septembre 2011
Combler l'écart entre la législation relative à la lutte contre la corruption et la réalité
P7_TA(2011)0388
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption
2013/C 51 E/18
Le Parlement européen,
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vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen du 6 juin 2011, intitulée "La lutte contre la corruption dans l'Union européenne" (COM(2011)0308) et la décision (C(2011)3673) de la Commission instituant un mécanisme de suivi de l'Union européenne en matière de lutte contre la corruption aux fins d’une évaluation périodique ("rapport anticorruption de l’UE"), |
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vu l'article 67, paragraphe 3, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le programme de Stockholm intitulé "Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens", |
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vu sa déclaration du 18 mai 2010 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption (1), |
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vu la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (2), |
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vu la convention de l'UE établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3) et le protocole de l'UE établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4), qui criminalisent la fraude et la corruption portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, |
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vu la Convention de l'UE établie sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point c) du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne (5), qui criminalise la fraude et la corruption sans rapport avec les intérêts financiers de l'UE, |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que la corruption est une forme de criminalité particulièrement grave, qui présente une dimension transfrontière et a souvent des implications au travers et au-delà des frontières de l'UE et considérant que l'Union européenne a un droit général d'agir dans le domaine de la politique de lutte contre la corruption; |
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B. |
considérant qu'aux termes de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union est tenue d'assurer un niveau élevé de sécurité, y compris par la prévention de la criminalité et la lutte contre celle-ci, et par le rapprochement des législations pénales, et considérant que l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne cite la corruption comme l'un des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière; |
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C. |
considérant qu'en son point 4.1, le programme de Stockholm cite la corruption parmi les menaces transnationales, qui continuent de menacer la sécurité intérieure de l'Union et qui nécessitent une réponse claire et globale; |
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D. |
considérant que quatre citoyens de l'UE sur cinq considèrent la corruption comme un problème grave dans leur État membre (Eurobaromètre 2009 sur les attitudes des Européens à l'égard de la corruption) et que 88 % des personnes ayant répondu à la consultation publique de 2008 sur le programme de Stockholm considéraient que l'UE devrait en faire plus contre la corruption; |
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E. |
considérant que, selon les estimations, la corruption fait perdre 120 milliards d'euros par an, soit 1 % du PIB de l'UE (COM(2011)0308); |
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F. |
considérant que la corruption affaiblit l'état de droit, entraîne un détournement de l'argent public en général et des fonds de l'UE financés par le contribuable, et fausse le marché, à tel point qu'elle a joué un rôle dans la crise économique actuelle; |
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G. |
considérant que la reprise économique des États membres frappés par la crise économique et financière est entravée par la corruption, l'évasion fiscale, la fraude fiscale et d'autres formes de délinquance économique; considérant que le risque de corruption est particulièrement élevé en cas de déréglementation et de privatisation sur une grande échelle et qu'il convient de déployer tous les moyens possibles pour s'y opposer; |
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H. |
considérant que la corruption a des conséquences sociales néfastes dans la mesure où des groupes criminels organisés y recourent pour commettre d'autres infractions graves, comme le trafic de drogue et la traite d'êtres humains (COM(2011)0308); |
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I. |
considérant que les dirigeants et les décideurs manquent d'engagement politique pour s'attaquer à la corruption sous toutes ses formes et que la mise en œuvre de la législation anti-corruption demeure inégale d'un État membre à l'autre et globalement peu satisfaisante (COM(2011)0308); |
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J. |
considérant que trois États membres de l'UE n'ont pas ratifié la convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe, douze n'ont pas ratifié son protocole additionnel et sept n'ont pas ratifié la convention civile sur la corruption; considérant que trois États membres n'ont pas encore ratifié la convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) et cinq n'ont pas ratifié la convention contre la corruption de l'OCDE; |
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K. |
considérant que la perception de la corruption porte gravement atteinte à la confiance mutuelle parmi les États membres, ce qui nuit à la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; |
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L. |
considérant que la coopération judiciaire dans les dossiers de corruption comportant une dimension transnationale demeure complexe et peu soutenue; |
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M. |
considérant que, si elle n'est pas combattue d'urgence et correctement, la corruption est susceptible de saper la confiance dans les institutions démocratiques et d'affaiblir le sens des responsabilités des dirigeants politiques (COM(2011)0308); |
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N. |
considérant que la corruption a maintenu de nombreux régimes dictatoriaux au pouvoir et leur a permis d'acheminer des sommes importantes vers des comptes bancaires à l'étranger, y compris en Europe; considérant que les États membres doivent redoubler d'efforts pour repérer et geler les avoir étrangers volés, afin qu'ils puissent être restitués à leurs propriétaires légitimes; |
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1. |
se félicite que la Commission ait adopté, le 6 juin 2011, un paquet anti-corruption (6), lequel comprend une communication sur la lutte contre la corruption dans l'Union européenne et une décision instituant le "rapport sur la lutte contre la corruption dans l'Union européenne"; |
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2. |
demande à la Commission d'accorder un degré de priorité élevé à la lutte contre la corruption dans le contexte de son programme de sécurité pour les années à venir, y compris lors de l'affectation des ressources humaines; |
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3. |
invite la Commission à contrôler, au moyen de son mécanisme de suivi, le sujet de préoccupation majeur qu'est l'application effective des dispositions législatives relatives à la lutte contre la corruption, ainsi que celle de sanctions dissuasives, y compris par les services répressifs et judiciaires; |
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4. |
demande à la Commission de se pencher sur la transposition et sur l'application de la législation anticorruption de l'Union européenne, y compris concernant les sanctions dissuasives, et de prendre des mesures pour stimuler la transposition et l'application par les États membres de l'Union européenne des instruments internationaux et régionaux pertinents en matière de lutte contre la corruption; |
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5. |
invite la Commission à veiller, lors de la mise en oeuvre du mécanisme de suivi de l'Union en matière de lutte contre la corruption, à ce que des experts indépendants fassent partie du groupe d'experts et du réseau de correspondants de recherche, à ce que tous les experts aient un niveau d'intégrité, de réputation et d'expertise élevé et avéré et à ce qu'un éventail d'organisations de la société civile soient représentées; |
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6. |
demande à la Commission d'envisager la production de rapports anti-corruption intermédiaires avant 2013, vu l'urgence de lutter contre ce phénomène dans le contexte de la crise économique qui frappe actuellement de nombreux États membres; |
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7. |
invite la Commission à agir sur la base de l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir des règles minimales relatives à la définition de la corruption et aux sanctions s'y rapportant, eu égard à la dimension transfrontière de la corruption et à ses conséquences pour le marché intérieur; |
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8. |
observe avec inquiétude l'absence de progrès dans la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé; invite instamment les États membres à transposer et à appliquer les dispositions de cette décision-cadre; |
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9. |
invite le Conseil et les États membres à mettre pleinement en œuvre les conventions de 1995 et 1997 criminalisant la fraude et la corruption; |
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10. |
suggère que la Commission prenne de nouvelles mesures au niveau de l'Union européenne en vue de l'harmonisation de la législation sur la protection des personnes qui dénoncent des abus (en ce compris la protection contre les poursuites et inculpations pour diffamation) et la criminalisation de l'enrichissement illicite; |
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11. |
demande à toutes les institutions de l'Union européenne, y compris aux agences et aux États membres de l'Union, d'assurer une plus grande transparence en élaborant des codes de conduite, ou en améliorant ceux qui existent déjà, de manière à y inscrire, au minimum, des règles claires en matière de conflits d'intérêts, ainsi que de prendre des mesures pour prévenir et combattre l'infiltration de la corruption dans la politique et dans les médias, y compris au moyen d'une plus grande transparence et supervision des financements; |
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12. |
invite les États membres à investir des ressources financières et humaines dans la lutte contre la corruption; souligne qu'il est nécessaire pour les États membres de coopérer avec Europol, Eurojust et l'Olaf afin d'enquêter sur la délinquance liée à la corruption et de poursuivre celle-ci; |
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13. |
exhorte la Commission et Eurojust à assurer un échange plus rapide et plus efficace de documents et d'informations entre les juridictions nationales concernant les affaires de corruption qui présentent une dimension transfrontière; |
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14. |
demande au Conseil de garantir l'engagement politique nécessaire, qui fait actuellement défaut dans certains États membres, pour lutter contre la corruption et mettre en œuvre les mesures adoptées par la Commission dans le cadre de son paquet anticorruption et du train de mesures plus large concernant la protection de l'économie licite; |
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15. |
invite le Conseil et la Commission à donner plus d'efficacité au réseau actuel de points focaux nationaux de lutte contre la corruption et demande à la Commission d'informer le Parlement européen des activités de ce réseau; |
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16. |
invite le Conseil et les États membres à ratifier et mettre pleinement en œuvre la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales; souligne le préjudice qui découle de la corruption d'agents publics étrangers pour les politiques de l'Union en matière de droits fondamentaux, d'environnement et de développement; |
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17. |
invite instamment la Commission à accélérer ses travaux de manière à satisfaire aux obligations d'information qui lui incombent en vertu de la convention des Nations unies contre la corruption; |
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18. |
estime que la lutte contre la corruption suppose une plus grande transparence des transactions financières, en particulier celles qui impliquent les "juridictions offshore" au sein de l'Union européenne et ailleurs dans le monde; |
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19. |
demande au Conseil d'agir de concert avec la Commission pour mettre en place des accords avec des pays tiers (en particulier les "juridictions offshore") afin d'assurer avec ces pays un échange d'informations sur les comptes bancaires et les transactions financières relatifs à des citoyens de l'UE; |
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20. |
invite la Commission à faire de la lutte contre les sociétés-écrans anonymes dans des juridictions opaques, utilisées pour entretenir des flux financiers délictueux, une priorité de la prochaine réforme de la directive sur le blanchiment de capitaux; |
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21. |
invite instamment la Commission à assurer une coordination forte du mécanisme de suivi en matière de lutte contre la corruption avec la nouvelle stratégie de lutte contre la fraude et l'initiative législative concernant le recouvrement des avoirs criminels, figurant dans le train plus large de mesures relatives à la protection de l'économie licite; |
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22. |
demande à la Commission d'informer annuellement le Parlement européen de la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de lutte contre la corruption et de présenter, chaque fois que c'est utile et possible, des rapports intermédiaires sur des problèmes spécifiques liés à la lutte contre la corruption dans l'Union européenne; |
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23. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil. |
(1) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 62.
(2) JO L 192 du 31.7.2003, p. 54.
(3) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
(4) JO C 313 du 23.10.1996, p. 2.
(5) JO C 195 du 25.6.1997, p. 2.
(6) Le paquet anticorruption contient une communication sur la lutte contre la corruption dans l'Union européenne, une décision instituant un mécanisme de suivi de l'Union en matière de lutte contre la corruption, un rapport sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, ainsi qu'un rapport sur les modalités de la participation de l'Union au Groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO).
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/125 |
Jeudi 15 septembre 2011
Famine en Afrique de l'Est
P7_TA(2011)0389
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur la famine en Afrique de l'Est
2013/C 51 E/19
Le Parlement européen,
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vu ses résolutions précédentes sur la corne de l'Afrique, |
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vu la déclaration de la haute représentante, Catherine Ashton, du 24 août 2011, sur la réponse de l'Union européenne à la famine dans la corne de l'Afrique, |
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vu les résultats de la conférence des donateurs organisée à Addis Abeba le 25 août 2011, |
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vu les objectifs du Millénaire pour le développement définis par l'Organisation des Nations unies, |
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vu la déclaration universelle des droits de l'homme, |
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vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, |
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vu sa résolution du 17 février 2011 sur la spéculation sur la hausse des prix des denrées alimentaires (1), |
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vu le rapport de Jack Lang, conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies sur les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes de la Somalie, |
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vu la feuille de route sur l'achèvement de la période de transition en Somalie, adoptée par le gouvernement fédéral de transition de Somalie, les administrations régionales du Puntland et du Galmudug et le mouvement Ahlu Sunna Wal Jama'a le 6 septembre 2011, |
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vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
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A. |
considérant que des dizaines de milliers de personnes sont mortes, que 750 000 courent le risque imminent de mourir de faim et que 13,3 millions de personnes en Somalie, en Éthiopie, au Kenya, en Érythrée et à Djibouti nécessitent de toute urgence une aide alimentaire pour survivre à cette famine qui est la pire depuis 60 ans; |
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B. |
considérant qu'à certains endroits, les taux de malnutrition s'élèvent à trois fois le seuil d'alerte d'urgence, et que, selon les prévisions, la situation dans l'ensemble de la région ne cessera d'empirer, jusqu'à son paroxysme, attendu en octobre 2011, sans aucune perspective de rétablissement avant le début de l'année 2012; |
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C. |
considérant que cette famine est aggravée par des facteurs tels que conflit, pénurie de ressources, changement climatique, forte croissance démographique, manque d'infrastructures, schémas commerciaux faussés et prix élevés des produits de base; |
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D. |
considérant que la Somalie est le pays le plus durement touché: plus de la moitié de la population dépend de l'aide alimentaire, 1,4 million de personnes ont été déplacées et, selon l'UNICEF, 780 000 enfants sont gravement sous-alimentés dans le sud du pays; |
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E. |
considérant que la situation humanitaire en Somalie est aggravée par les conséquences de 20 années de conflit entre les factions en guerre dans la région; que le groupe activiste des shebabs contrôle nombre des régions où la famine a été déclarée et a contraint des agences d'aide occidentales à quitter la région, ce qui entrave fortement l'effort d'aide; |
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F. |
considérant que le gouvernement de l'Érythrée refuse clairement de laisser entrer l'aide alimentaire et toute autre aide humanitaire destinée à sa population; |
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G. |
considérant que plus de 860 000 réfugiés ont fui la Somalie pour les pays voisins, notamment le Kenya et l'Éthiopie, à la recherche de sécurité, de nourriture et d'eau, et que le camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya, est submergé par plus de 420 000 personnes; |
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H. |
considérant que le camp de réfugiés de Dadaab est actuellement le plus vaste camp de réfugiés au monde, avec 440 000 occupants, alors qu'il était conçu pour en accueillir 90 000; que la situation humanitaire dans les camps se détériore de jour en jour, avec l'apparition d'épidémies de choléra et de rougeole par exemple, et que plusieurs cas de viols ont été recensés; |
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I. |
considérant qu'à 80 %, les réfugiés sont des femmes ou des enfants, dont beaucoup ont connu menaces ou violences sexuelles, soit en cours de route, soit dans les camps de réfugiés; |
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J. |
considérant que le non-droit régnant à terre a entraîné une recrudescence de la piraterie dans l'océan Indien, qui désorganise gravement les transports de et vers cette région, et que l'opération navale de l'Union EUNAVFOR n'a pu qu'exercer un effet dissuasif et contenir la piraterie, sans s'attaquer aux racines du mal; |
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K. |
considérant que l'Union européenne s'est engagée à mobiliser, en 2011, 158 millions EUR pour l'aide humanitaire, en plus des 440 millions EUR provenant des États membres, et des 680 millions EUR destinés à la région jusqu'en 2013 au titre de l'aide à long terme dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et de la sécurité alimentaire; |
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L. |
considérant que des dirigeants de l'Union africaine ont promis de participer à l'opération humanitaire pour un montant de plus de 350 millions de dollars; |
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M. |
considérant que la rapide montée en puissance de la réponse d'urgence est d'une extrême importance pour satisfaire les besoins humanitaires actuels et éviter une détérioration encore plus grande de la situation; que le total des lacunes opérationnelles pour les six mois à venir, dans les opérations du Programme alimentaire mondial (PAM) liées à la sécheresse à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, se monte à 190 millions de dollars; |
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N. |
considérant qu'une acquisition accrue des terres dans la corne de l'Afrique (qui est principalement le fait d'investisseurs étrangers) a rendu plus vulnérable encore le système agro-alimentaire, qui se trouve incapable de concrétiser les avantages promis en termes d'emploi, de nourriture et de développement économique; |
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O. |
considérant que l'impact du changement climatique a gravement affecté les rendements des cultures dans la région, ce qui, associé à la récession économique mondiale et à la hausse des prix des denrées et des combustibles, a eu un contrecoup sur la réduction de la pauvreté et l'accomplissement des objectifs du Millénaire pour le développement; |
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P. |
considérant que le rapport d'août 2011 de la Banque mondiale sur les prix alimentaires indique que la hausse et la volatilité des prix mondiaux des denrées alimentaires mettent en danger les populations les plus pauvres du monde en développement et contribuent à la situation d'urgence dans la corne de l'Afrique; |
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Q. |
considérant que la liquidité et l'accessibilité accrues de ces instruments de couverture sont liées au niveau élevé des prix et à la forte volatilité des marchés au comptant qui les sous-tendent et qu'il est plus difficile aux autorités de régulation d'embrasser du regard ces marchés parce que la toute grande majorité des transactions s'effectue sur le marché hors cote; |
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1. |
exprime sa plus profonde compassion pour les pertes en vies humaines et les souffrances dans cette région; appelle à une mobilisation accrue de l'aide de l'Union européenne vers les régions où la famine est la plus sévère afin de fournir aux plus vulnérables aide alimentaire, soins de santé, eau potable et équipements d'assainissement; |
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2. |
invite toutes les autorités et factions dans la région à laisser les organisations d'aide humanitaire accéder librement aux personnes en détresse, et à protéger la population civile en toutes circonstances, en particulier les femmes et les enfants, conformément au droit international humanitaire et au droit international relatif aux droits de l'homme; demande l'ouverture de couloirs humanitaires en vue de convoyer plus avant l'aide et les denrées dans les régions touchées; |
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3. |
exige que toutes les parties mettent fin immédiatement aux exactions visant les civils, en particulier les femmes et les enfants, et traduisent les responsables devant les tribunaux, et qu'elles assurent l'accès à l'aide et garantissent la libre circulation à toutes les personnes fuyant le conflit et la sécheresse; condamne fermement le rôle que joue le mouvement islamiste des shebabs en faisant obstacle aux efforts des agences d'aide et du PAM pour apporter une assistance alimentaire; rappelle à tous les pays de la région la nécessité d'aider et de protéger les réfugiés en vertu du droit international; |
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4. |
appelle à une plus forte mobilisation de la communauté internationale qui devrait redoubler d'efforts pour faire face à cette situation d'urgence afin de répondre aux besoins humanitaires grandissants et d'empêcher une nouvelle détérioration de la situation, compte tenu de l'insuffisance des financements; |
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5. |
souligne la nécessité de maîtriser l'aide par l'identification de partenaires fiables sur le terrain, notamment les agences d'aide bien établies et les dirigeants des communautés locales, et par une meilleure coordination et une meilleure organisation de la distribution, et d'éviter ainsi tout détournement et pillage; |
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6. |
demande à la Commission d'améliorer sans délai la transition entre aide au développement et aide humanitaire de l'Union, étant donné que la sécheresse qui sévit dans la corne de l'Afrique montre que des années d'aide d'urgence aux régions touchées par la sécheresse n'ont pas trouvé de prolongement dans des politiques de développement à long terme, en particulier en ce qui concerne l'agriculture; invite la Commission et les États membres de l'Union à soutenir les projets des pays d'Afrique de l'Est en matière de capacité de prévention et de système d'alerte précoce concernant la famine et la sécheresse; |
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7. |
salue les engagements de l'Union africaine dans l'opération humanitaire, y compris par l'intermédiaire de sa mission de maintien de la paix en Somalie; déplore cependant que, sur les 20 000 hommes destinés au maintien de la paix promis par l'Union africaine, seuls 9 000 aient jusqu'à présent été déployés en Somalie; |
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8. |
souligne que la famine dans la corne de l'Afrique, et en Somalie en particulier, ne pourra trouver une solution que si les acteurs locaux et la communauté internationale se saisissent ensemble des problèmes liés à la politique, à l'économie, à l'environnement et à la sécurité qui la sous-tendent; préconise l'adoption d'une stratégie européenne pour la région définissant dans les grandes lignes les objectifs politiques et les correspondances et les liens entre les mesures individuelles dans les domaines de l'aide humanitaire, du développement, de la sécurité civile et du dispositif militaire; |
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9. |
demande à la VP/HR de procéder à un examen critique du processus de paix de Djibouti; insiste sur la nécessité d'impliquer toutes les personnes concernées par le conflit somalien, y compris la société civile et les groupes représentant les femmes, et à tous les niveaux; encourage la mise en place d'un régime de réconciliation nationale afin d'entamer la reconstruction du pays; |
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10. |
salue les engagements de l'Union européenne et de ses États membres; rappelle cependant qu'il manque encore un milliard USD pour répondre à l'appel d'urgence des Nations unies; demande instamment à la communauté internationale de respecter ses engagements, d'apporter une aide alimentaire et d'améliorer les conditions sanitaires sur le terrain; |
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11. |
demande qu'un pourcentage revu à la hausse de l'aide publique au développement de l'Union aille à la production agricole et à l'aide aux éleveurs traditionnels dans les pays en développement, afin de renforcer la sécurité alimentaire; demande instamment à la communauté internationale, dans ce contexte, d'investir à long terme dans l'agriculture comme source principale d'alimentation et de revenus dans la région et dans la construction d'infrastructures durables, et de veiller à ce que les petits paysans aient accès à la terre, de manière à renforcer le marché local et à assurer à la population de la corne de l'Afrique une alimentation quotidienne satisfaisante; |
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12. |
demande que les informations sur les réserves et les stocks de denrées alimentaires, ainsi que sur la formation des prix à l'échelle internationale, soient plus transparentes, de meilleure qualité et davantage actualisées; |
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13. |
demande que les États membres veillent à ce que les établissements financiers qui spéculent sur les marchés des produits agro-alimentaires mettent fin à leurs activités spéculatives abusives, qui font flamber les prix des produits alimentaires et accroissent leur volatilité, et à ce que la lutte contre la pauvreté et la souffrance humaine dans la corne de l'Afrique et dans l'ensemble du monde en développement passe avant les profits et les gains provenant de la spéculation sur les prix alimentaires; |
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14. |
demande instamment à ces établissements d'assumer leur responsabilité sociale et de mettre en place des règles internes garantissant qu'ils limitent leurs activités sur les marchés des produits agro-alimentaires à ce qui est utile aux entreprises de l'économie réelle qui ont besoin de se prémunir des risques; |
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15. |
invite le G20 à renforcer ses efforts pour adopter des dispositions générales interdisant la spéculation abusive et coordonner la mise en place de mécanismes préventifs pour lutter contre les fluctuations excessives des prix alimentaires sur la scène mondiale; souligne que le G20 doit associer les pays non membres de cette enceinte afin d'assurer une convergence globale; |
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16. |
invite la Commission à présenter des propositions visant à modifier la directive concernant les marchés d'instruments financiers (2004/39/EC) et la directive relative aux abus de marché (2003/6/CE) afin de prévenir la spéculation abusive; |
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17. |
souligne que l'autorité européenne des marchés financiers a un rôle essentiel à jouer dans le contrôle des marchés des produits de base; affirme que cette autorité doit faire preuve de vigilance dans l'application des instruments réglementaires, à l'effet d'empêcher les manipulations et les abus sur le marché des produits agro-alimentaires; |
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18. |
invite la Commission à mettre à jour ses orientations de politique foncière en ce qui concerne l'accaparement des terres, afin d'assurer leur alignement sur les directives volontaires promues par le CSA concernant la gouvernance responsable de l'occupation des terres, de la pêche et des forêts et d'accorder une plus grande importance à cet aspect à travers ses programmes de coopération au développement, ses politiques commerciales et sa participation aux institutions de financement multilatéral telles que la Banque mondiale et le FMI; |
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19. |
invite la Commission et les gouvernements de la région à évaluer dans quelle mesure l'acquisition actuelle des terres agricoles influe sur la pauvreté des populations rurales et sur la famine; demande à la Commission d'intégrer la question de l'accaparement des terres dans son dialogue politique avec les pays en développement, d'améliorer le système de compte rendu et de suivi sur les acquisitions de terres à grande échelle et de soutenir les pays en développement dans leur prise de décision sur les investissements à réaliser; |
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20. |
réclame des efforts considérables pour mieux intégrer l'adaptation au changement climatique dans les politiques de développement de l'Union; demande en outre à l'Union d'accroître considérablement ce financement, en veillant à ce qu'il s'ajoute à l'APD, de jouer résolument un rôle de chef de file lors de la prochaine COP17 en ce qui concerne l'amélioration de la mise en œuvre des politiques d'adaptation au changement climatique et de renforcer la gouvernance internationale des politiques de développement durable; |
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21. |
demande aux Nations unies, à la Commission et à la VP/HR de prendre des mesures concernant le déversement illégal de déchets toxiques dans les eaux somaliennes et de mettre en place une politique visant à remédier aux risques sanitaires potentiels pour la population; |
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22. |
se déclare préoccupé par les informations récentes faisant état d'un détournement de l'aide publique au développement pour mener des activités d'oppression politique en Éthiopie; invite l'Union et les États membres à faire en sorte que l'aide soit utilisée uniquement pour lutter contre la pauvreté, et ce de manière responsable et transparente, en appliquant pleinement les clauses relatives aux droits de l'homme de l'accord de Cotonou; |
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23. |
demande à la Commission de mieux intégrer les éleveurs traditionnels dans la politique de développement de l'Union, étant donné qu'ils assurent une part importante de l'activité économique et de la production de protéines dans la région; estime qu'un dialogue avec les autorités locales doit être mené d'urgence afin de préserver leur mode de vie, en reconnaissant que leur existence nomade est bien adaptée aux zones arides, qui ne se prêtent pas à la sédentarisation; |
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24. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité et au Secrétaire général de l'ONU, aux institutions de l'Union africaine, aux gouvernements et aux parlements des pays membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), au Parlement panafricain, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, à la présidence du G20 et aux gouvernements des États membres de l'Union européenne. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0071.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/130 |
Jeudi 15 septembre 2011
Position et engagement de l'Union européenne dans la perspective de la réunion de haut niveau des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles
P7_TA(2011)0390
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur la position et l'engagement de l'Union européenne avant la réunion de haut niveau des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles
2013/C 51 E/20
Le Parlement européen,
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vu le plan d'action 2008-2013 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles (1), |
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vu la résolution de l'Organisation mondiale de la santé du 11 septembre 2006 sur la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles dans la région européenne de l'OMS (2), |
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vu la résolution 64/265 des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, d'octobre 2010 (3), |
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vu la déclaration de Moscou sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles, d'avril 2011 (4), |
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vu la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé sur les maladies non transmissibles, de mai 2011 (5), |
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vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (6), |
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vu le rapport de l'OMS de 2008 intitulé "Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases" (surveillance, prévention et maîtrise au niveau mondial des maladies respiratoires chroniques) (7), |
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vu la déclaration de Parme et l'engagement à agir adoptés par les États membres de la région européenne de l'OMS en mars 2011 (8) |
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vu la déclaration des Asturies de l'OMS, de 2011 (9), |
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vu la charte européenne sur la lutte contre l'obésité adoptée en novembre 2006 (10), |
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vu les articles 168 et 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), |
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vu l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
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vu sa résolution du 1er février 2007 sur "Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique: une dimension européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de l'obésité et des maladies chroniques" (11) et sa résolution du 25 septembre 2008 sur le Livre blanc sur la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (12), |
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vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur des actions contre les maladies cardiovasculaires (13), sa résolution du 10 avril 2008 sur la lutte contre le cancer dans l'Union européenne élargie (14), et sa déclaration du 27 avril 2006 sur le diabète (15), |
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vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 (16), |
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vu la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (17), |
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vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur le défi démographique et la solidarité entre les générations (18) et sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne (19), |
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vu ses résolutions du 6 mai 2010 sur la communication de la Commission intitulée "Lutte contre le cancer: un partenariat européen" (20) et sur le Livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen" (21), |
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vu la décision du Conseil 2004/513/CE du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (22), |
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vu les conclusions du Conseil sur la santé cardiaque (23), |
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vu la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (24), |
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vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (25), |
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vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2010 intitulées "Approches novatrices à l'égard des maladies chroniques dans le cadre de la santé publique et des systèmes de soins de santé" (26), |
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vu les conclusions du Conseil du 22 juin 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne et les conclusions du Conseil du 6 juin 2011 intitulées "Vers des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux besoins et durables" (27), |
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— |
vu les conclusions du Conseil du 10 mai 2010 sur le rôle de l'UE dans le domaine de la santé mondiale (28), |
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— |
vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
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A. |
considérant que, selon l'OMS, 86 % des décès en Europe sont dus à des maladies non transmissibles; |
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B. |
considérant que les quatre maladies non transmissibles les plus courantes sont les affections cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le cancer et le diabète; qu'il convient de ne pas négliger d'autres maladies non transmissibles importantes; |
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C. |
considérant que les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de mortalité avec plus de deux millions de décès chaque année; que les affections cardiovasculaires les plus répandues sont la maladie coronarienne et les accidents vasculaires cérébraux, qui causent plus d'un tiers (741 000) et un peu plus d'un quart (508 000) de l'ensemble des décès dus aux affections cardiovasculaires, respectivement; |
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D. |
considérant que le cancer est la deuxième cause de mortalité, avec une prévalence de 3-4 % dans la population, pouvant atteindre 10-15 % chez les personnes âgées; considérant que chaque année, un cancer est diagnostiqué chez 2,45 millions de personnes dans l'Union et 1,23 million de décès sont dus à cette maladie; considérant que la prévalence du cancer chez l'enfant augmente de plus de 1 % par an en Europe; |
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E. |
considérant que les maladies respiratoires chroniques évitables, comme l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), affectent des millions de personnes en Europe; |
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F. |
considérant qu'il n'existe pas de stratégie ou d'initiative à l'échelle de l'Union ciblant de manière globale le diabète (de type 1 et de type 2), qui touche, selon les estimations, plus de 32 millions de citoyens de l'Union, un nombre similaire de personnes souffrant d'intolérance au glucose, qui présente une probabilité très élevée d'évoluer vers le diabète clinique manifeste; que ces chiffres devraient augmenter de 16 % d'ici 2030 en raison de l'obésité endémique, du vieillissement de la population européenne et d'autres facteurs qui restent à déterminer et qui nécessitent des recherches plus approfondies; |
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G. |
considérant que quatre facteurs de risques sont à l'origine d'une majorité des maladies non transmissibles: le tabagisme, une alimentation déséquilibrée, la consommation d'alcool et le manque d'activité physique; considérant que l'exposition aux polluants dans l'environnement est le cinquième facteur important à prendre à en compte; |
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H. |
considérant que le tabagisme est la principale cause de décès évitable et qu'il tue jusqu'à un fumeur de longue durée sur deux; |
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I. |
considérant que la consommation d'alcool, une alimentation déséquilibrée, la pollution de l'environnement et un manque d'activité physique peuvent contribuer considérablement au risque de développer certains types de maladies cardiovasculaires, de cancers et de diabètes; |
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J. |
considérant qu'il est de plus en plus reconnu que l'exercice physique joue un rôle important dans la prévention des maladies non transmissibles; |
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K. |
considérant que sept facteurs de risque de décès prématuré (hypertension, taux de cholestérol élevés, indice de masse corporelle élevé, consommation insuffisante de fruits et légumes, manque d'exercice physique, consommation d'alcool excessive, tabagisme) sont liés aux habitudes en matière d'alimentation et d'activité physique; |
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L. |
considérant que la plupart des maladies non transmissibles chroniques peuvent être évitées, plus particulièrement en réduisant ou en évitant les principaux facteurs de risque tels que le tabagisme, une alimentation déséquilibrée, l'inactivité physique, la consommation d'alcool et l'exposition à certaines substances chimiques; qu'une politique environnementale efficace, notamment la mise en œuvre de la législation et des normes en vigueur, offre de grandes possibilités de prévention; |
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M. |
considérant que d'autres facteurs, tels que l'âge, le sexe, le patrimoine génétique ou l'état physiologique, et en particulier l'obésité, doivent être pris en compte lors de l'élaboration des stratégies de prévention et de dépistage précoce; |
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N. |
considérant que la plupart des maladies non transmissibles présentent des symptômes communs, comme des douleurs chroniques et des troubles mentaux qui affectent directement les patients et leur qualité de vie et devraient faire l'objet d'une approche horizontale commune de sorte que les systèmes de santé puissent prendre en charge ces maladies avec un meilleur rapport coût-efficacité; |
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O. |
considérant que les possibilités de prévention des maladies restent sous-exploitées, même s'il a été démontré que les stratégies de prévention des maladies non transmissibles auprès de la population permettent en toute logique de réduire les coûts; |
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P. |
considérant que 97 % des dépenses de santé sont consacrés aux traitements mais seulement 3 % sont investis dans la prévention et considérant que le coût du traitement et de la gestion des maladies non transmissibles augmente de façon spectaculaire en raison d'un accès étendu aux diagnostics et aux traitements; |
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Q. |
considérant que l'OMS considère l'augmentation des maladies non transmissibles comme une épidémie et estime qu'elles seront responsables du décès de 52 millions de personnes d'ici 2030; |
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R. |
considérant que le Forum économique mondial et la Harvard School of Public Health ont publié des données estimant que les maladies non transmissibles vont engendrer, pour l'économie mondiale, une perte de 25 000 milliards d'euros pour la période 2005-2030; |
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S. |
considérant que les maladies non transmissibles pourraient entraver la stratégie Europe 2020 et porter atteinte au droit des personnes de mener une vie saine et productive; |
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T. |
considérant que l'Union européenne a un rôle central à jouer dans l'accélération des avancées en matière de défis de santé mondiale, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement en matière de santé et les maladies non transmissibles, comme indiqué dans les conclusions du Conseil sur le rôle de l'Union dans le domaine de la santé mondiale; |
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U. |
considérant que certains facteurs contribuant aux maladies non transmissibles sont sans aucun doute liés à des problèmes planétaires comme la pollution de l'environnement et devraient donc être pris en compte à l'échelle mondiale; considérant que d'autres aspects devraient être abordés au niveau national ou régional en fonction du principe de subsidiarité; |
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V. |
considérant que les conditions prénatales, y compris l'exposition à la pollution de l'environnement, ont des effets durant toute la vie sur de nombreux aspects de la santé et du bien-être, notamment le risque de développer des maladies respiratoires, et rendre la population plus vulnérable au cancer et au diabète; |
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W. |
considérant qu'en dépit du fait que la population vive, en moyenne, plus longtemps et plus sainement que les générations précédentes, l'Union, compte tenu du vieillissement de la population et du phénomène du grand âge, est confrontée à une épidémie de maladies chroniques et de multi-pathologies, ainsi qu'à la menace qui en résulte ou à une pression accrue sur la viabilité des systèmes de soins de santé nationaux; |
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X. |
considérant que les facteurs socio-économiques sont également d'importants déterminants de la santé et que les inégalités en matière de santé existent à la fois entre les États membres et au sein de ceux-ci; |
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Y. |
considérant qu'il est estimé que d'ici 2020, il manquera un million de professionnels de la santé en Europe, notamment des médecins, des infirmiers, des dentistes, des pharmaciens et des physiothérapeutes; |
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Z. |
considérant qu'il convient d'identifier clairement les facteurs sociaux et environnementaux qui constituent des déterminants de la santé, la pollution de l'air intérieur étant, par exemple, responsable de la mort de 1,6 million de personnes chaque année, ce qui en fait une menace environnementale majeure pour la santé en Europe et qui réduit considérablement l'espérance de vie et la productivité; |
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AA. |
considérant que les citoyens de l'Union sont préoccupés par l'impact potentiel de l'environnement sur leur santé, les effets potentiels des substances chimiques dangereuses suscitant leurs plus vives inquiétudes; considérant, par exemple, qu'il existe un lien entre la pollution par les particules et plus de 455 000 décès dus à des affections cardio-respiratoires chaque année dans les 27 États membres de l'Union; |
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1. |
demande un engagement politique fort de la Commission et des États membres, qui tienne compte de l'importance et de la gravité de l'épidémie mondiale de maladies non transmissibles; |
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2. |
prie instamment l'Union européenne de plaider pour un objectif ambitieux visant à réduire la mortalité évitable due aux maladies non transmissibles, comme l'objectif de l'OMS de réduire le taux de mortalité nationale de 25 % d'ici 2025, par rapport au taux de 2010; |
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3. |
invite l'Union et ses États membres à approuver les cinq engagements clés suivants et à les inclure dans la déclaration politique de la réunion de haut niveau des Nations unies sur les maladies non transmissibles de septembre 2011:
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4. |
invite l'Union européenne et ses États membres à mettre résolument en œuvre la déclaration politique qui fera suite à la réunion de haut niveau, associant toutes les agences et institutions de l'Union concernées, en vue de relever les défis liés aux maladies non transmissibles; |
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5. |
invite l'Union européenne et ses États membres à renforcer la prévention primaire, la recherche ainsi que la gestion et le diagnostic précoce concernant les quatre maladies non transmissibles les plus courantes, à savoir les affections cardiovasculaires, les affections respiratoires, le cancer et le diabète, sans négliger toutefois d'autres maladies non transmissibles importantes, comme les troubles mentaux et neurologiques, y compris la maladie d'Alzheimer; attire l'attention sur l'importance d'une identification précoce des individus particulièrement exposés au risque de contracter ces maladies ou d'en mourir ou présentant des prédispositions, des maladies chroniques ou graves et des facteurs de risques aggravant les maladies non transmissibles; |
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6. |
met l'accent sur la nécessité d'adopter une approche intégrée et holistique, centrée sur le patient pour les maladies de longue durée, recouvrant la prévention des maladies et la promotion de la santé, un diagnostic précoce, la surveillance et l'éducation ainsi que des campagnes de sensibilisation du public sur les facteurs de risque, les maladies préexistantes et les modes de vie malsains (tabagisme, mauvaise hygiène alimentaire, manque d'activité physique et consommation d'alcool) et la coordination des soins hospitaliers et des soins de ville; |
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7. |
demande que des stratégies de prévention relatives aux maladies non transmissibles soient mises en œuvre dès le plus jeune âge; souligne la nécessité d'accroître l'enseignement donné sur de saines habitudes en matière d'alimentation et d'activité physique dans les écoles; relève que, globalement, des ressources suffisantes devraient être mises à disposition pour ce travail d'enseignement; |
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8. |
fait observer que les politiques concernant les facteurs comportementaux, sociaux, économiques et environnementaux liés aux maladies non transmissibles devraient être rapidement et intégralement mises en œuvre afin de garantir la plus grande efficacité des mesures visant ces maladies, tout en augmentant la qualité de vie et l'équité en matière de santé; |
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9. |
admet que les modèles en matière de soins pour les maladies chroniques ne devraient plus se concentrer sur les maladies chroniques à un stade avancé mais sur les personnes à un stade précoce des troubles non transmissibles, l'objectif ultime n'étant pas seulement de traiter les maladies, mais également d'améliorer le pronostic pour les malades souffrant de troubles chroniques; insiste, dans le même temps, sur l'importance des soins palliatifs; |
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10. |
se félicite de l'accent mis par les précédentes présidences de l'Union sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles chroniques, notamment la priorité donnée par la présidence espagnole aux maladies cardiovasculaires et les conférences de la présidence polonaise sur les maladies respiratoires chroniques chez les enfants et sur la solidarité en matière de santé – réduction des inégalités en matière de santé entre les États membres; |
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11. |
demande des protocoles clairs et des lignes directrices reposant sur des données probantes pour les maladies non transmissibles les plus fréquentes afin d'assurer une prise en charge et un traitement appropriés des patients par les professionnels de la santé, notamment les spécialistes, les médecins généralistes et les infirmiers spécialisés; |
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12. |
met l'accent sur la nécessité de la recherche sur les maladies chroniques et de la formation à tous les niveaux, en particulier s'agissant des quatre maladies non transmissibles les plus fréquentes sans négliger d'autres maladies non transmissibles importantes, ainsi que s'agissant de la réduction des facteurs de risque, des interventions dans le domaine de la santé publique en général et des liens entre les sources de pollution et les effets sur la santé, et souligne que la collaboration multidisciplinaire sur les maladies non transmissibles doit être une priorité dans le domaine de la recherche dans les régions et les pays disposant de ressources suffisantes; |
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13. |
invite instamment les États membres à respecter les normes de qualité de l'air de l'Union, et à mettre en œuvre les lignes directrices par l'OMS sur la qualité de l'air à l'extérieur et à l'intérieur, ainsi que la déclaration de Parme et l'engagement à agir de 2010, qui mentionne la nécessité de s'attaquer aux effets du changement climatique sur la santé; |
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14. |
attire l'attention sur la nécessité de procéder immédiatement à une révision efficace de la directive sur les produits du tabac; |
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15. |
souligne qu'il importe, en vue d'atteindre les objectifs liés aux maladies non transmissibles et de relever les défis économiques, sociaux et de santé publique, que l'Union européenne et ses États membres intègrent davantage la prévention et la réduction des facteurs de risque dans tous les domaines politiques et législatifs pertinents, et en particulier dans leurs politiques relatives à l'environnement, à l'alimentation et aux consommateurs; |
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16. |
reconnaît que, en vertu de l'article 168 du traité FUE, les actions en matière de soins de santé relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres, mais souligne qu'il importe d'élaborer une stratégie de l'Union sur les maladies non transmissibles, suivie d'une recommandation du Conseil, divisée en différentes sections sur les quatre maladies non transmissibles les plus fréquentes et tenant compte des spécificités des sexes, en coopération avec les parties concernées, notamment les patients et les professionnels de la santé; |
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17. |
invite les États membres à établir des plans nationaux sur les maladies non transmissibles, en particulier sur les quatre plus fréquentes, d'ici 2013, dotés de ressources correspondant à la charge que représentent les maladies non transmissibles, et à mettre en place un mécanisme de coordination global à haut niveau pour les mesures relatives aux maladies non transmissibles; |
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18. |
fait observer que la mise en œuvre de plans nationaux sur les maladies non transmissibles, associée à une prévention, un diagnostic et une gestion plus efficaces des maladies non transmissibles et des facteurs de risque, tels que les maladies préexistantes et les maladies chroniques et graves, pourrait réduire de manière significative la charge globale que représentent les maladies non transmissibles et contribuer ainsi à préserver la viabilité des systèmes de santé nationaux; |
|
19. |
invite la Commission à assurer le suivi et à rendre compte en permanence des progrès accomplis dans l'Union dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de leurs plans nationaux relatifs aux maladies non transmissibles, plus particulièrement les quatre les plus fréquentes, en mettant l'accent sur les avancées en termes de prévention, de détection précoce, de traitement des maladies et de recherche; |
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20. |
invite les États membres à prendre des mesures pour accroître le personnel de santé formé et effectivement employé dans les systèmes de santé de manière à faire face plus efficacement à la charge que font peser les maladies non transmissibles; |
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21. |
souligne la nécessité d'une approche commune et cohérente tenant compte de la déclaration politique des Nations unies et des actions en cours du Conseil européen et de la Commission, à savoir le processus de réflexion sur les maladies chroniques; |
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22. |
demande à la Commission d'examiner et d'évaluer la possibilité d'étendre le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).aux maladies non transmissibles et de l'utiliser comme un centre de collecte des données et d'élaboration de recommandations sur les maladies non transmissibles, offrant ainsi aux décideurs, aux chercheurs et aux médecins des informations sur les meilleures pratiques et une meilleure connaissance des maladies non transmissibles; |
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23. |
souligne la nécessité d'établir des priorités en ce qui concerne la collecte centralisée des données de manière à obtenir des données comparables permettant une meilleure planification et une meilleure élaboration des recommandations dans toute l'Union européenne; |
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24. |
demande que l'application de la déclaration politique des Nations unies fasse l'objet d'un examen approfondi d'ici 2014; |
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25. |
invite les États membres et la Commission à assurer qu'une délégation de haut niveau participe à la réunion des Nations unies des 19 et 20 septembre 2011 et qu'elle y présente une position de l'Union ambitieuse et coordonnée; |
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26. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, à l'ambassadeur de l'Union auprès des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies et au Directeur général de l'OMS. |
(1) http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789242597417_fre.pdf
(2) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/77576/RC56_fres02.pdf
(3) http://www.un.org/french/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/265
(4) http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_fr.pdf
(5) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R11-fr.pdf
(6) http://www.un.org/french/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/83
(7) http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf
(8) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78611/E93619.pdf
(9) http://www.iarc.fr/fr/media-centre/iarcnews/2011/asturiasdeclaration.php
(10) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/87458/E89568.pdf
(11) JO C 250 E du 25.10.2007, p. 93.
(12) JO C 8 E du 14.1.2010, p. 97.
(13) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 561.
(14) JO C 247 E du 15.10.2009, p. 11.
(15) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 273.
(16) JO C 295 E du 4.12.2009, p. 83.
(17) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(18) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0400.
(19) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0081.
(20) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 95.
(21) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 115.
(22) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0008:0024:FR:PDF
(23) www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/lsa/80729.doc
(24) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:fr:PDF
(25) http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90798681FR6.pdf
(26) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf
(27) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122395.pdf
(28) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114352.pdf
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/137 |
Jeudi 15 septembre 2011
Approche politique de l'UE à l'égard de la Conférence mondiale des radiocommunications 2012 de l'UIT
P7_TA(2011)0391
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur l'approche politique de l'Union européenne à l'égard de la Conférence mondiale des radiocommunications 2012 (CMR-12) de l'UIT
2013/C 51 E/21
Le Parlement européen,
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vu la communication de la Commission COM(2011)0180 du 6 avril 2011 sur l'approche politique de l'Union européenne à l'égard de la Conférence mondiale des radiocommunications 2012 (CMR-12) de l'UIT, |
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— |
vu l'ordre du jour de la CMR-12 de l'UIT, |
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vu la stratégie numérique pour l'Europe, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, |
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vu l'avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR) sur les objectifs stratégiques communs de la CMR-12, |
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— |
vu sa position sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR), adopté le 11 mai 2011 (1), |
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vu les conclusions du Conseil des transports, des télécommunications et de l'énergie du 27 mai 2011 sur la CMR-12, |
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vu l'article 8 bis, paragraphe 4, et l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que la Conférence 2012 s'achèvera par l'adoption de modifications au règlement des radiocommunications de l'UIT; |
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B. |
considérant que les États membres de l'Union veilleront à ce que les accords internationaux auxquels ils sont parties dans le cadre de l'UIT soient conformes à la législation existante de l'Union, en particulier aux règles et principes applicables en la matière du cadre réglementaire de l'Union sur les communications électroniques; |
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C. |
considérant que le spectre constitue une ressource publique limitée qui est cruciale pour un nombre croissant de secteurs; |
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D. |
considérant, comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, que les réseaux sans fil à haut débit et les services de communications constituent en particulier des moteurs importants pour la croissance et la compétitivité européennes au niveau mondial; |
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E. |
considérant que l'Europe ne sera en mesure d'exploiter tout le potentiel d'une économie numérique qu'en créant un marché numérique intérieur pleinement opérationnel, grâce à des conditions de concurrence équitables au niveau européen; |
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F. |
considérant que libérer une partie supplémentaire du spectre de façon harmonisée aux niveaux mondial et européen constitue un moyen important d'alléger les contraintes de capacité dans les réseaux mobiles et d'encourager de nouveaux services ainsi que la croissance économique; |
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G. |
considérant que l'un des thèmes principaux de la conférence porte sur la disponibilité du spectre radioélectrique et en particulier sur le dividende numérique dans la bande des 800 MHz; |
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H. |
considérant que plusieurs autres thèmes sont d'importance pour les politiques de l'Union (société de l'information, transports, politique spatiale, Galileo, marché intérieur, environnement, politique audiovisuelle, recherche, etc.); |
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I. |
considérant que chaque CMR établit l'ordre du jour de la prochaine conférence; |
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1. |
se félicite de la communication de la Commission et approuve l'analyse de l'importance de l'impact de la CMR-12 sur les politiques de l'Union; |
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2. |
estime que l'Union doit parler d'une seule voix dans les négociations multilatérales, afin de promouvoir ses intérêts et de créer des synergies globales et des économies d'échelle dans l'utilisation du spectre; encourage donc vivement les États membres à souscrire sans réserve à ces orientations stratégiques et à les promouvoir et à les défendre activement à la CMR-12; estime en outre que, aussi longtemps que la Commission ne dispose pas du droit de parler au nom de l'Union à l'UIT, les États membres devraient se concerter étroitement, en y associant la Commission, sur une position commune de l'Union sur la base du PPSR; |
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3. |
attire l'attention sur les 25 points différents à l'ordre du jour de la CMR-12 et sur leur impact potentiel sur les politiques et les objectifs de l'Union; |
|
4. |
invite les États membres à préserver ces objectifs et à résister à toute modification du règlement des radiocommunications susceptible de se répercuter sur leur portée et sur leur contenu; demande dans ce contexte à la Commission de veiller à ce que les principes du traité UE et de l'acquis communautaire soient respectés; |
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5. |
considère que la Commission doit apporter aux États membres un soutien technique et politique dans leurs négociations bilatérales et multilatérales avec les pays tiers et coopérer avec les États membres lors de la négociation d'accords internationaux, en particulier les accords avec des pays tiers susceptibles de provoquer des perturbations en raison de divergences dans les plans d'attribution; |
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6. |
rappelle sa position dans le PPSR et souligne – en particulier eu égard à l'étude réalisée par l'UIT elle-même sur les besoins concernant les IMT Advanced – la nécessité d'attribuer au transfert mobile de données une portion du spectre suffisante et appropriée, s'étendant au moins à 1 200 MHz d'ici 2015, afin de promouvoir les objectifs stratégiques de l'Union et de mieux satisfaire la demande croissante relative au transfert mobile de données; rappelle que toutes les mesures nouvelles doivent être transparentes et ne peuvent fausser la concurrence ni défavoriser les nouveaux arrivés sur le marché des télécommunications; |
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7. |
demande instamment aux États membres de soutenir la Commission en réclamant l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la prochaine conférence CMR en 2016; rappelle à cet égard qu'il importe que l'Union procède à un inventaire des utilisations actuelles du spectre et de leur efficacité, comme le propose le PPSR; |
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8. |
invite à nouveau les États membres et la Commission à mener un programme d'harmonisation ambitieux conformément aux conclusions de l'UIT et demande à la Commission d'étudier et d'évaluer la nécessité de libérer une partie supplémentaire du spectre, en tenant compte de l'évolution des technologies en matière de radiofréquence, des expériences commerciales concernant les nouveaux services, d'éventuels besoins futurs pour la diffusion terrestre des programmes de radio et de télévision et du déficit de fréquences dans d'autres bandes qui seraient appropriées pour la couverture à haut débit sans fil, afin de rendre cette démarche possible, si les décisions nécessaires sont prises, d'ici 2012 et 2016; |
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9. |
souligne que les services sans fil à haut débit contribuent largement à la reprise et à la croissance économiques; estime qu'une gestion suffisante et efficace du spectre est nécessaire pour répondre à la demande croissante des consommateurs, tant en termes de capacité que de couverture; |
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10. |
considère qu'un renforcement du rôle de l'Union dans la politique en matière de spectre radioélectrique nécessite un renforcement de la position officielle de l'Union au sein de l'UIT et plaide donc résolument pour le réexamen de son statut lors de la prochaine conférence des plénipotentiaires de l'UIT en 2014; |
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11. |
souligne l'importance de la coopération et de la coordination entre les États membres, afin que l'Union puisse bénéficier pleinement du potentiel d'innovation en termes de technologies relatives au spectre radioélectrique; |
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12. |
souligne qu'il importe que l'Union se trouve à la pointe en matière de technologies liées au spectre radioélectrique et constitue un exemple mondial de bonnes pratiques et de cohésion; |
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13. |
souligne la vulnérabilité des appareils utilisant le spectre radioélectrique aux attaques informatiques et la nécessité d'une approche coordonnée au niveau mondial pour renforcer la cybersécurité; |
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14. |
demande à la Commission de rendre compte des résultats et des réalisations de la CMR-12; |
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15. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0220.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/140 |
Jeudi 15 septembre 2011
Biélorussie: arrestation d'Ales Bialiatski, défenseur des droits de l'homme
P7_TA(2011)0392
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur la Biélorussie: l'arrestation du défenseur des droits de l'homme Ales Bialiatski
2013/C 51 E/22
Le Parlement européen,
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vu ses résolutions antérieures sur la Biélorussie, en particulier celles du 12 mai 2011 (1), du 10 mars 2011 (2), du 20 janvier 2011 (3) et du 17 décembre 2009 (4), |
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vu les conclusions sur la Biélorussie adoptées par le Conseil lors de la 3 101e session du Conseil "Affaires étrangères" tenue le 20 juin 2011, |
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vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme de décembre 1998, |
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vu la résolution sur la liberté d'association dans la République du Bélarus adoptée par la Conférence des OING du Conseil de l'Europe le 22 juin 2011, |
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vu la résolution du Conseil des Nations unies sur les droits de l'homme du 17 juin 2011 condamnant les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu au Bélarus avant, pendant et après les élections présidentielles et appelant le gouvernement bélarussien à mettre fin aux "poursuites" exercées contre les responsables de l'opposition, |
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— |
vu la déclaration de Mme Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, concernant l'arrestation de M. Ales Bialiatski en Biélorussie, datée du 5 août 2011, |
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— |
vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement, |
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A. |
considérant que la Biélorussie est tenue par des engagements internationaux de respecter les principes du droit international et des valeurs fondamentales que sont notamment la démocratie, l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, |
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B. |
considérant que le défenseur des droits de l'homme Ales Bialiatski, président du Centre pour les droits de l'homme "Viasna" et vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), après avoir été incarcéré dans le centre de détention du ministère biélorusse de l'intérieur, a été arrêté à Minsk le 4 août 2011, accusé officiellement d'évasion fiscale à grande échelle ("évasion fiscale particulièrement importante") et condamné le 12 août 2011 en vertu de l'article 243, partie II, du code pénal de Biélorussie; considérant qu'il risque soit une peine allant jusqu'à cinq ans de "liberté surveillée" soit une peine de trois à sept années de prison ainsi que la saisie de ses biens, y compris les locaux de "Viasna", |
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C. |
considérant que les propriétés privées de Ales Bialiatski à Minsk, son domicile de Rakov et les bureaux de "Viasna" à Minsk ont été fouillés par les agents du comité pour la sécurité de l'État (KGB) et du service d'enquête financière du comité de contrôle de l'État, et que son ordinateur et d'autres effets ont été saisis, |
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D. |
considérant que, le 16 août 2011, un juge de première instance de Minsk a rejeté la demande de libération sous caution personnelle introduite par l'avocat de Ales Bialiatski, et que plus tôt dans cette même semaine, la période de détention préventive du défenseur des droits de l'homme avait été prolongée à deux mois, |
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E. |
considérant que l'arrestation de Ales Bialiatski est liée à la divulgation de détails concernant ses comptes bancaires par certains États membres de l'Union européenne aux autorités biélorusses; considérant que, pour obtenir ces informations, les autorités biélorusses ont utilisé la coopération internationale en invoquant un accord bilatéral en matière d'assistance juridique, exploitant le système de procédures et d'accords internationaux relatifs aux transferts financiers – destinés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité - afin d'exercer un contrôle complet sur des organisations non gouvernementales de la société civile et sur l'opposition démocratique biélorusse et de discréditer l'aide de l'Union européenne aux yeux de la société civile biélorusse, |
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F. |
considérant que les autorités fiscales biélorusses ont estimé que les sommes apparaissant dans les comptes de M. Bialiatski étaient ses revenus personnels et qu'elles l'ont accusé d'évasion, |
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G. |
considérant que les autorités biélorusses refusent systématiquement d'enregistrer au niveau national presque toutes les organisations de défense des droits de l'homme que compte le pays ("Viasna" s'est vu refuser l'enregistrement à trois reprises ces dernières années); considérant que par voie de conséquence, et parce que les aides étrangères aux organisations non gouvernementales en Biélorussie (dans le cas de "Viasna", les fonds destinés à lui permettre de prêter assistance aux victimes de la répression de masse du régime biélorusse qui a suivi les élections présidentielles de décembre 2010) doivent être autorisées par les autorités biélorusses, les défenseurs des droits de l'homme sont contraints d'ouvrir des comptes dans les pays limitrophes afin d'assurer une aide efficace aux représentants de la société civile indépendante, |
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H. |
considérant que le harcèlement des défenseurs et des militants des droits de l'homme est systématique et largement répandu; considérant que des informations ont circulé récemment au sujet de la persécution de défenseurs des droits de l'homme, de journalistes et de militants demandant la libération de Ales Bialiatski, y compris des arrestations, des incarcérations, l'imposition d'amendes ou la saisie de documents imprimés; considérant que l'une des personnes concernées, Viktar Sazonau, est dans l'attente de son procès, |
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I. |
considérant que le cas de Ales Bialiatski s'inscrit dans un contexte plus général de harcèlement permanent et de longue date de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme qui a fait suite aux élections présidentielles de décembre 2010, ce qui a abouti à une profonde détérioration de la situation des droits de l'homme et des libertés civiles et politiques en Biélorussie, |
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J. |
considérant qu'un grand nombre de militants de l'opposition, y compris d'anciens candidats à la présidence, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, ont été placés en détention en raison de leur participation à la manifestation postélectorale pacifique du 19 décembre 2010 à Minsk, accusés d'avoir organisé des "troubles à l'ordre public de grande ampleur" et condamnés à des peines d'une sévérité injustifiable allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement dans une prison à haute ou moyenne sécurité; considérant que certains d'entre eux auraient subi des tortures physiques et psychologiques, sans bénéficier d'aucune assistance juridique et médicale appropriée ou en étant renvoyés en prison après avoir subi une lourde opération sans réadaptation médicale appropriée, |
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1. |
exprime ses vives inquiétudes face à la détérioration de la situation concernant les défenseurs des droits de l'homme en Biélorussie; condamne fermement la récente arrestation et les allégations dont fait l'objet Ales Bialiatski, président du Centre pour les droits de l'homme "Viasna", et le non-respect, par les autorités biélorusses, des droits fondamentaux que sont les libertés de réunion et d'expression; |
|
2. |
déplore le fait que les autorités biélorusses continuent de refuser d'accorder un statut juridique à des organisations indépendantes de défense des droits de l'homme dans le pays, ce qui ne saurait les habiliter à introduire des lois répressives destinées à faire taire la société civile avant d'utiliser la menace de sanctions pénales pour intimider les défenseurs des droits de l'homme; |
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3. |
estime dans ce contexte et compte tenu de la répression sans précédent dont est victime la société civile biélorusse depuis les élections présidentielles de décembre 2010, que les poursuites pénales engagées à l'encontre de Ales Bialiatski ont une motivation politique et visent à l'empêcher d'exercer ses activités légitimes de défenseur des droits de l'homme; |
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4. |
demande la libération immédiate et inconditionnelle de Ales Bialiatski et l'abandon de l'enquête et de l'ensemble des charges dont il fait l'objet; |
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5. |
condamne les mesures prises contre le Centre des droits de l'homme "Viasna" et prie instamment les autorités biélorusses de mettre fin à tout type de harcèlement à l'encontre de Ales Bialiatski, de "Viasna" et de son personnel et de tous les autres défenseurs des droits de l'homme et organisations de la société civile du pays et de respecter l'état de droit; |
|
6. |
demande aux autorités biélorusses d'abroger l'article 193-1 du code pénal biélorusse qui interdit l'organisation d'activités d'associations publiques non enregistrées ou la participation à ces activités, dans la mesure où cette disposition est contraire aux normes internationales en matière de liberté de réunion et représente une violation, par la Biélorussie, de ses obligations en tant que membre de l'OSCE et de l'Organisation des Nations unies; |
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7. |
souligne que l'assistance juridique entre les États membres de l'Union et la Biélorussie ne doit pas devenir un instrument de persécution et de répression politiques; |
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8. |
déplore le fait que la législation biélorusse et les mécanismes bilatéraux et internationaux aient été délibérément détournés et exploités par les autorités biélorusses; |
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9. |
invite les autorités biélorusses à respecter toutes les dispositions de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme et à garantir le respect, en toutes circonstances, des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme et aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme ratifiés par la Biélorussie; |
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10. |
prie instamment les autorités biélorusses de modifier la législation nationale, notamment en matière de liberté de réunion et d'expression, afin de la rendre conforme aux normes internationales et, dans l'intervalle, de s'abstenir de tout autre détournement de la législation; |
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11. |
invite le Conseil, la Commission et la haute représentante à exercer davantage de pression sur les autorités biélorusses en étendant la liste des personnes visées par l'interdiction de visa et le gel des avoirs aux personnes impliquées dans l'arrestation et les poursuites dont a été victime Ales Bialiatski; |
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12. |
souligne que, compte tenu de la répression continue et sans précédent de l'opposition et de la société civile en Biélorussie, l'Union doit soutenir l'instauration de la démocratie en Biélorussie et trouver de nouveaux moyens d'aider la société civile et les médias indépendants du pays à sensibiliser l'opinion publique; |
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13. |
demande que le sommet sur le partenariat oriental qui se tiendra à Varsovie les 28 et 29 septembre 2011 renforce l'aide accordée à l'opposition démocratique et à la société civile biélorusses et s'engage réellement auprès d'elles à encourager et à renforcer leurs efforts pour garantir la démocratie; |
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14. |
demande aux autorités biélorusses de garantir une assistance juridique et médicale appropriée à tous les prisonniers politiques et de les libérer immédiatement et inconditionnellement en abandonnant toutes les charges à leur encontre et en les rétablissant pleinement dans leurs droits civiques; |
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15. |
insiste pour que tout engagement potentiel de l'Union à l'égard de la Biélorussie soit soumis à des conditions strictes et subordonné à l'engagement de la part de la Biélorussie de respecter les normes démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit, comme le disait la déclaration commune à l'issue du sommet sur le partenariat oriental à Prague, le 7 mai 2009, que le gouvernement biélorusse avait signée; |
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16. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux assemblées parlementaires de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la Biélorussie. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0244.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0099.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0022.
(4) JO C 286 E du 22.10.2010, p. 16.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/143 |
Jeudi 15 septembre 2011
Soudan: situation au Kordofan-Sud et dans l'État du Nil bleu
P7_TA(2011)0393
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur le Soudan: la situation au Kordofan méridional et les combats qui ont éclaté dans l'État du Nil bleu
2013/C 51 E/23
Le Parlement européen,
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vu ses précédentes résolutions sur le Soudan, |
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vu l'accord de paix global (APG) signé le 9 janvier 2005, |
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vu la Déclaration de l'Union africaine du 31 janvier 2011, |
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vu la Déclaration de l'Union européenne et de ses États membres du 9 juillet 2011 sur l'indépendance de la République du Sud-Soudan, |
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vu la déclaration qu'a prononcée Mme Catherine Ashton, la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le 6 septembre 2011, sur les combats qui ont éclaté dans l'État du Nil bleu et du 26 août 2011 sur la situation au Kordofan méridional, |
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vu les conclusions du Conseil Affaires étrangères du 20 juin 2011, |
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vu la déclaration de la commissaire Georgieva en date du 26 août 2011 sur l'accès humanitaire au Kordofan méridional, |
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vu la déclaration de Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, du 21 juin 2011 sur la situation à Abyei et au Kordofan méridional, |
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vu la déclaration de l'Union africaine du 20 août 2011 sur l'accord entre le gouvernement soudanais et le gouvernement du Sud-Soudan concernant la mission d'appui à la surveillance de la frontière, |
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vu le rapport préliminaire établi par le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme concernant les violations des droits humains internationaux et du droit humanitaire commises au Kordofan méridional du 5 au 30 juin 2011 et en août 2011, |
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vu l'accord cadre signé le 28 juin 2011 sur les solutions politiques et sécuritaires pour les États du Nil bleu et du Kordofan méridional, |
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vu la Déclaration de M. Ban Ki Moon, Secrétaire général des Nations unies, du 2 septembre 2011, qui exhorte à mettre fin aux combats au Kordofan méridional et dans l'État du Nil bleu, |
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vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
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A. |
considérant que la situation au Kordofan méridional demeure tendue, que des combats y opposent les Forces armées soudanaises (FAS) au Mouvement de libération des peuples du Soudan - Nord (MLPS-Nord), et que les combats ont repris également dans l'État du Nil bleu, |
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B. |
considérant qu'au Kordofan méridional, le conflit armé qui oppose les Forces armées soudanaises (FAS) au Mouvement de libération des peuples du Soudan s'est traduit par de nombreux morts et par le déplacement de milliers de personnes vers les pays voisins, |
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C. |
considérant que le Président Bashir a annoncé, le 23 août 2011, un cessez-le-feu unilatéral de deux semaines au Kordofan méridional, mais également l'interdiction, pour toute organisation étrangère, d'opérer dans la région, |
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D. |
considérant que le Président Bashir a annoncé, le 2 septembre 2011, la suspension de la Constitution provisoire dans l'État du Nil bleu et l'instauration de l'état d'urgence suite à des affrontements sanglants entre l'Armée soudanaise et des forces ayant fait allégeance au Sud-Soudan, décision qui a entraîné l'exode forcé de milliers de résidents, |
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E. |
considérant que les attaques perpétrées au Kordofan méridional à l'encontre de civils ont donné lieu à des exécutions sommaires, ciblées et sans procès, principalement de partisans supposés du MLPS, ainsi qu'à des arrestations et emprisonnements arbitraires, et que l'on craint que les détenus fassent l'objet de tortures et autres traitements inhumains et dégradants, que des perquisitions soient effectuées, qui viseraient plus spécifiquement l'ethnie Nuba, et que des disparitions forcées, des destructions d'églises et des pillages aient lieu, |
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F. |
considérant que plus de 200 000 personnes auraient été déplacées ou gravement affectées par les récents combats et que 5 000 personnes auraient pénétré au Sud-Soudan (État unitaire) pour fuir le conflit; que, les combats se poursuivant dans la région, il est à craindre que ces chiffres n'augmentent sensiblement au cours des prochains mois, |
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G. |
considérant que, malgré le cessez-le-feu, les Forces armées soudanaises continuent de bombarder sans distinction des zones civiles dans la région des monts Nuba (Kordofan méridional) et empêchent l'aide d'atteindre les personnes déplacées, |
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H. |
considérant que les organisations d'aide humanitaire n'ont pas pu obtenir l'autorisation de travailler au Kordofan méridional depuis le début du conflit,en juin, et qu'aucune évaluation des besoins n'y a été effectuée; que le gouvernement soudanais a rejeté la demande que des casques bleus de l'ONU puissent stationner au Kordofan méridional, dans l'État du Nil bleu et dans la région d'Abyei après l'indépendance du Sud, |
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I. |
considérant que, selon des informations, les forces de sécurité du Sud-Soudan auraient interféré avec le travail d'organisations humanitaires, par exemple en réquisitionnant des véhicules, en s'en prenant physiquement à des coopérants ou en forçant l'enceinte d'organisations internationales, dont l'ONU, dont les fonctionnaires se sont vus barrer l'accès à de nombreuses régions du Kordofan méridional, entravés dans leur travail d'enquête et empêchés de mener une mission d'information indépendante sur le terrain, |
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J. |
considérant qu'une partie importante de la population de la région manque de nourriture, situation encore aggravée par le conflit, par la hausse du prix des produits de base et par la famine qui sévit dans la Corne de l'Afrique, |
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K. |
considérant que la Commission européenne a alloué 100 millions EUR en 2011, dont 11 millions au bénéfice des zones transitoires, mais que l'Appel International pour le Sud-Soudan n'est financé qu'à hauteur de 37 %, |
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L. |
considérant que peu de progrès ont été réalisés sur certains éléments prévus par l'APG en vue de finaliser les négociations faisant suite au référendum, notamment en ce qui concerne le partage des recettes du pétrole, le tracé de la frontière, la citoyenneté et la répartition de l'actif et du passif, les consultations populaires au Kordofan méridional et dans l'État du Nil bleu ainsi que le référendum dans la région d'Abyei, |
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M. |
considérant enfin que la situation au Darfour demeure très préoccupante, la Mission des Nations unies au Darfour signalant, de la part des Forces centrales de réserve de la police, des actes de harcèlement, des enlèvements et des menaces pour la sécurité en général dans les camps pour personnes déplacées, |
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1. |
déplore la perte de vies humaines, la violence, les violations des droits de l'homme et l'absence d'accès de l'aide humanitaire aux États du Kordofan méridional et du Nil bleu; condamne fermement l'invasion des États du Kordofan méridional et du Nil bleu par les Forces armées soudanaises (FAS); exhorte toutes les parties à mettre fin immédiatement aux combats et à rechercher un règlement politique fondé sur l'accord du 28 juin 2011; demande par ailleurs la levée de l'état d'urgence dans l'État du Nil bleu; |
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2. |
rappelle à toutes les parties l'obligation qui leur est faite de respecter la législation en matière de droits de l'homme et le droit humanitaire international; exige en particulier l'arrêt des exécutions sommaires, ciblées et sans procès, des arrestations et emprisonnements arbitraires, des actes de torture, des disparitions forcées et des pillages; exige en outre l'arrêt des bombardements aériens aveugles au Soudan et souligne que les responsables de violations devront rendre des comptes au moyen d'une enquête indépendante diligentée par les Nations unies; |
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3. |
se félicite de l’accord du 8 septembre 2011, intervenu par l’entremise des bons offices de l'Union africaine, et par lequel les deux parties ont convenu de retirer leurs forces de la région contestée d'Abyei; invite le Soudan et le Sud-Soudan à adhérer à l'accord de paix global de 2005 dans son intégralité de façon à promouvoir une paix durable, à préserver le droit des peuples à l'autodétermination, à respecter des frontières définies et à ouvrir, à terme, la voie à la réconciliation entre les eux pays; réaffirme l'engagement de l'Union européenne à œuvrer, avec le Soudan et le Sud-Soudan, à promouvoir la gouvernance démocratique et le respect des droits humains pour tous les Soudanais; |
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4. |
exige que toutes les parties accordent aux organisations d'aide humanitaire l'accès immédiat et libre à toutes les personnes dans le besoin, sans aucune intimidation ou violence; rappelle avec fermeté l'obligation de protéger les civils et les coopérants à l'aide humanitaire; s'inquiète de ce que seuls des agences sous contrôle gouvernemental et des coopérants locaux soient autorisés à distribuer l'aide humanitaire, alors que les stocks et les fournitures d'articles de base s'épuisent; |
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5. |
s'alarme des informations selon lesquelles le gouvernement essaierait d'obliger les personnes déplacées à retourner dans des zones où leur vie et leur sécurité pourraient être mises en péril; exige le respect des droits des personnes déplacées internes; |
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6. |
invite la Commission, les États membres de l'UE et la communauté internationale à honorer leurs engagements de financement dans la région, et notamment à remédier à des insuffisances graves en matière d'assistance alimentaire et d'habitat et de protection d'urgence; les invite à demeurer attentifs à la situation en matière de sécurité alimentaire et à envisager des mesures d'intervention au cas où la situation viendrait à s'aggraver; est d'avis qu'une aide supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire pour faire face à la menace d'une nouvelle crise humanitaire de grande ampleur dans la région; |
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7. |
rappelant qu'il soutient les efforts déployés par le groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan, dirigé par M. Thabo Mbeki, et le rôle joué par la Ligue Arabe, invite la communauté internationale à faciliter les négociations entre les deux parties à l'APG ainsi que les efforts du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Soudan; |
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8. |
s'inquiète vivement des informations faisant état de l'emploi accru de mines terrestres dans la région; rappelle qu'il est fermement opposé à l'utilisation de mines et exige l'arrêt immédiat de cette activité; |
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9. |
demande à l'Union africaine de renforcer sa coopération avec le Tribunal pénal international afin de mieux sensibiliser l'ensemble de l'Afrique au respect des droits humains; demande qu'il soit mis fin à l'impunité pour tous les crimes perpétrés pendant la guerre au Soudan; espère que le Président Omar al-Bashir comparaîtra prochainement devant le Tribunal de La Haye, dans le cadre du rétablissement nécessaire de la justice et de l'État de droit, et qu'il sera ainsi rendu justice aux victimes; |
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10. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité et au Secrétaire général des Nations unies, à la représentante spéciale de l'UE au Sud-Soudan, au gouvernement soudanais, au gouvernement du Sud-Soudan, aux institutions de l'Union africaine et au président du panel de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE ainsi qu'aux gouvernements des États membres de l'Union européenne. |
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/146 |
Jeudi 15 septembre 2011
Érythrée: le cas d'Isaak Dawit
P7_TA(2011)0394
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur l'Érythrée: le cas de Dawit Isaak
2013/C 51 E/24
Le Parlement européen,
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vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, |
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— |
vu les articles 2, 3, l'article 6, paragraphe 3, et l'article 21, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur l'Union européenne, |
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— |
vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle l'Érythrée est partie, et notamment ses articles 6, 7 et 9, |
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— |
vu l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-UE tel qu'il a été révisé en 2005 (l'accord de Cotonou), dont l'Érythrée est signataire, |
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— |
vu la déclaration de la présidence du Conseil du 22 septembre 2008 sur les prisonniers politiques en Érythrée et les déclarations ultérieures du Conseil et de la Commission sur l'Érythrée et la situation des droits de l'homme, |
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— |
vu ses précédentes résolutions sur l'Érythrée et notamment celles qui portent sur les droits de l'homme et sur le cas de Dawit Isaak, |
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— |
vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement, |
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A. |
vivement préoccupé par la dégradation de la situation des droits de l'homme en Érythrée et l'absence manifeste de coopération de la part des autorités érythréennes en dépit des appels réitérés lancés par l'Union européenne et des organisations internationales s'occupant des droits de l'homme; |
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B. |
considérant que l'Union européenne est fermement et clairement attachée à la protection des droits de l'homme en tant que valeur fondamentale et que la liberté de la presse et la liberté d'expression comptent au nombre de ces droits universels et fondamentaux; |
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C. |
considérant que l'État de droit est un principe sur lequel il ne faut jamais transiger; |
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D. |
considérant que des milliers d'Érythréens, parmi lesquels d'anciens membres de haut rang du parti au pouvoir, sont emprisonnés sans avoir été inculpés, sans pouvoir bénéficier d'un procès équitable et sans avoir accès à leurs avocats ou à leur famille depuis qu'ils ont critiqué publiquement le Président Isaias Afeworki en 2001; |
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E. |
considérant que depuis septembre 2001, dix journalistes indépendants sont incarcérés à Asmara, dont un ressortissant suédois, Dawit Isaak, qui n'a été jugé pour aucun délit et sur le sort duquel les autorités érythréennes se refusent à tout commentaire; |
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F. |
considérant que le 23 septembre 2011, M. Isaak, ancien reporter pour un journal indépendant en Érythrée, aura passé dix années entières en prison sans aucune inculpation, ni jugement ou procès et qu'il est considéré comme prisonnier de conscience par la communauté internationale; |
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G. |
considérant qu'un avis juridique présenté au Président du Parlement européen en septembre 2010 met l'accent sur le fait que l'Union européenne a l'obligation juridique et morale de protéger ses citoyens conformément à la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour de justice européenne; |
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H. |
choqué par le refus persistant du gouvernement érythréen de fournir quelque information que ce soit sur la situation des prisonniers, notamment sur leur lieu de détention et sur le point de savoir s'ils sont encore en vie; |
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I. |
considérant que, selon des informations émanant d'anciens gardiens de prison, plus de la moitié des personnalités et journalistes arrêtés en 2001 seraient morts; |
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J. |
considérant que l'Union européenne est un partenaire important de ce pays en matière d'aide au développement et d'assistance; |
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1. |
constate avec une vive préoccupation que la situation des droits de l'homme en Érythrée est toujours déplorable, notamment en ce qui concerne l'absence de liberté d'expression et la persistance de l'existence de prisonniers politiques, détenus en violation des principes de l'État de droit et de la Constitution érythréenne; |
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2. |
déplore que Dawit Isaak n'ait pas recouvré la liberté et qu'il ait dû passer dix ans comme prisonnier de conscience; exprime des craintes pour la vie de M. Isaak, compte tenu des conditions de détention, connues pour être dures, dans les prisons érythréennes et de l'impossibilité pour celui-ci d'avoir accès aux soins de santé nécessaires; |
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3. |
demande aux autorités érythréennes de libérer immédiatement Dawit Isaak et d'anciennes personnalités de haut rang, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme; |
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4. |
demande aux autorités érythréennes de lever l'interdiction qui frappe la presse indépendante de ce pays et de libérer sans délai les journalistes indépendants et tous ceux qui ont été incarcérés pour avoir simplement exercé leur droit à la libre expression; |
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5. |
demande une nouvelle fois au pouvoir érythréen de libérer sur-le-champ tous les prisonniers politiques, parmi lesquels Dawit Isaak; demande instamment, dans le cas où cette libération ne pourrait intervenir immédiatement, que le pouvoir érythréen fournisse une assistance médicale et juridique à ces prisonniers, comme à d'autres; demande en outre que des représentants de l'Union européenne et de ses États membres puissent rencontrer M. Isaak afin de pouvoir connaître ses besoins pour ce qui est des soins de santé ou d'une autre forme d'assistance; |
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6. |
demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de renforcer les efforts déployés par l'Union européenne et ses États membres pour obtenir la libération de Dawit Isaak; |
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7. |
demande au Conseil de recourir davantage aux mécanismes de dialogue liés au programme d'aide au développement de l'Union en faveur de l'Érythrée afin de trouver d'urgence des solutions qui aboutissent à la libération de prisonniers politiques et à une amélioration de la gouvernance démocratique dans ce pays; dans ce contexte, demande au Conseil de veiller à ce que l'aide au développement octroyée par l'Union européenne ne profite pas au gouvernement érythréen et qu'elle soit utilisée strictement pour répondre aux besoins de la population érythréenne; |
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8. |
exhorte l'Union africaine, partenaire de l'Union européenne ayant clairement exprimé son attachement aux valeurs universelles de la démocratie et des droits de l'homme, à intensifier son action en ce qui concerne la situation regrettable en Érythrée et à coopérer avec l'Union européenne pour obtenir la libération de Dawit Isaak et d'autres prisonniers politiques; |
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9. |
suit avec intérêt l'action en habeas corpus qui a été engagée en juillet 2011 par des avocats européens devant la Cour suprême d'Érythrée dans l'affaire de M. Isaak; |
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10. |
demande une nouvelle fois la tenue d'une conférence nationale intra-érythréenne qui réunisse les différents responsables des partis politiques et des représentants de la société civile afin de trouver une solution à la crise actuelle et d'engager le pays sur la voie de la démocratie, du pluralisme politique et d'un développement durable; |
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11. |
souligne avec la plus grande force la gravité et l'urgence des questions évoquées précédemment; |
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12. |
exprime son sincère soutien et sa profonde sympathie aux familles des prisonniers politiques; |
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13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au parlement et au gouvernement de l'Érythrée, au Parlement panafricain, au COMESA, à l'IGAD, ainsi qu'aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et à l'Union africaine. |
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/149 |
Jeudi 15 septembre 2011
Épilepsie
P7_TA(2011)0395
Déclaration du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur l’épilepsie
2013/C 51 E/25
Le Parlement européen,
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— |
vu l’article 123 de son règlement, |
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A. |
considérant que l’épilepsie représente le trouble grave du cerveau le plus répandu, |
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B. |
considérant que 6 000 000 personnes en Europe souffrent de l’épilepsie, et que 300 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, |
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C. |
considérant que jusqu’à 70 % des personnes atteintes d’épilepsie pourraient ne pas subir d’attaque grâce à un traitement approprié, tandis que 40 % des personnes atteintes d’épilepsie en Europe ne reçoivent pas ce traitement, |
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D. |
considérant que 40 % des enfants épileptiques éprouvent des difficultés scolaires, |
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E. |
considérant que les personnes atteintes d’épilepsie en Europe se heurtent à des niveaux de chômage élevés, |
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F. |
considérant que les personnes atteintes d’épilepsie sont exposées à la stigmatisation et au préjudice, |
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G. |
considérant que l’épilepsie nuit à la santé, mais perturbe également tous les aspects de la vie, et peut imposer des contraintes physiques, psychologiques et sociales aux individus et à leurs familles, |
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1. |
invite la Commission et le Conseil à:
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2. |
demande aux États membres d’introduire une législation appropriée afin de protéger les droits de toutes les personnes atteintes d’épilepsie; |
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3. |
charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1) à la Commission et aux parlements des États membres. |
(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 15 septembre 2011 (P7_PV(2011)09-15(ANN1)).
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
Mardi 13 septembre 2011
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/150 |
Mardi 13 septembre 2011
Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Hans-Peter Martin
P7_TA(2011)0343
Décision du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM))
2013/C 51 E/26
Le Parlement européen,
|
— |
vu la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, transmise en date du 29 avril 2011 par le ministère public de Vienne et communiquée en séance plénière le 12 mai 2011, |
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— |
ayant entendu Hans-Peter Martin le 21 mai 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement, |
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— |
vu l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
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— |
vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 ainsi que du 19 mars 2010 (1), |
|
— |
vu les dispositions de l'article 57 de la Constitution autrichienne, |
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— |
vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0267/2011), |
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A. |
considérant que le ministère public de Vienne a demandé la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, député au Parlement européen, afin de permettre aux autorités autrichiennes de mener l'enquête sur l'affaire et d'engager des poursuites contre Hans-Peter Martin, de requérir la perquisition du domicile ou des bureaux de l'intéressé, de saisir des documents ainsi que de réaliser des contrôles informatiques ou toute autre recherche électronique qui s'avérerait nécessaire, d'engager une procédure pénale contre l'intéressé pour détournement de fonds destinés au financement d'un parti, ou pour tout autre motif juridique pouvant correspondre à l'infraction ou aux infractions présumée(s), devant les organes judiciaires compétents, |
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B. |
considérant que la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin porte sur des infractions présumées de détournement de fonds destinés au financement des partis au sens de l'article 2, point b), de la loi sur les partis politiques, |
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C. |
considérant qu'il est par conséquent opportun de recommander, en l'espèce, que l'immunité parlementaire soit levée, |
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1. |
décide de lever l'immunité de Hans-Peter Martin; |
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2. |
charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République d'Autriche et à Hans-Peter Martin. |
(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 195; affaire 149/85, Wybot/Faure e.a., Rec. 1986, p. 2391; affaire T-345/05, Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, Rec. 2008, p. I-7929; affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement.
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/151 |
Mardi 13 septembre 2011
Procédures avec réunions conjointes de commissions, réunions des coordinateurs et information des députés non inscrits (interprétation des articles 51 et 192 du règlement)
P7_TA(2011)0368
Décision du Parlement européen du 13 septembre 2011 concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions ainsi que les réunions des coordinateurs et l'information des députés non inscrits (interprétation des articles 51 et 192 du règlement)
2013/C 51 E/27
Le Parlement européen,
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— |
vu les lettres du 12 juillet 2011 du président de la commission des affaires constitutionnelles, |
|
— |
vu l'article 211 de son règlement, |
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1. |
décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 51 de son règlement: "Cet article peut être appliqué à la procédure qui mène à l'adoption d'une recommandation tendant à l'approbation ou au rejet de la conclusion d’un accord international conformément à l'article 90, paragraphe 5, et à l'article 81, paragraphe 1, dans la mesure où les conditions qu'il prévoit sont remplies." |
|
2. |
décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 192 de son règlement:
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3. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |
Mercredi 14 septembre 2011
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/152 |
Mercredi 14 septembre 2011
Modification du règlement concernant les auditions des commissaires désignés
P7_TA(2011)0379
Décision du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la modification des articles 106 et 192 et de l'annexe XVII du règlement du Parlement européen (2010/2231(REG))
2013/C 51 E/28
Le Parlement européen,
|
— |
vu les propositions de modification de son règlement (B7-0480/2010, B7-0481/2010 et B7-0482/2010), |
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— |
vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (1), |
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— |
vu les articles 211 et 212 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0240/2011), |
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A. |
considérant que la Commission a été approuvée par le Parlement en février 2010 sur la base d'un processus renforcé d'auditions qui a permis d'assurer une évaluation transparente, juste et cohérente de l'ensemble de la Commission désignée, |
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B. |
considérant que, néanmoins, la procédure d'approbation a permis de tirer, en collaboration avec la Commission, certaines conclusions amenant à considérer que des modifications supplémentaires sont à la fois nécessaires et souhaitables, |
|
1. |
prend acte de la récente révision par la Commission de son code de conduite des commissaires, concernant notamment les dispositions relatives aux déclarations financières des commissaires; décide de suivre attentivement l'application du nouveau code de conduite afin de permettre à l'Union européenne d'atteindre les normes de gouvernance les plus élevées; |
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2. |
décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après; |
|
3. |
rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session; |
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4. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE EN VIGUEUR |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Règlement du Parlement européen Article 106 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Le Président peut inviter le Président élu de la Commission à informer le Parlement de la répartition des portefeuilles au sein du collège de commissaires proposé conformément à ses orientations politiques. |
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Amendement 2 |
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Règlement du Parlement européen Article 106 – paragraphe 3 |
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3. Le Président élu présente le collège des commissaires et leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle tous les membres du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat. |
3. Le Président élu présente le collège des commissaires et leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat. |
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Amendement 3 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Les coordinateurs de commission sont convoqués par le président de la commission pour préparer l'organisation des auditions des commissaires désignés. À l'issue de ces auditions, les coordinateurs se réunissent pour évaluer les candidats conformément à la procédure définie à l'annexe XVII. |
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Amendement 4 |
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Règlement du Parlement européen Annexe XVII – paragraphe 1 – point a – alinéa 3 |
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Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l'aptitude des commissaires désignés. Il attend une communication de toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers. |
Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l'aptitude des commissaires désignés. Il attend une communication de toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers. Les déclarations d'intérêts des commissaires désignés sont transmises pour examen à la commission compétente pour les affaires juridiques. |
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Amendement 5 |
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Règlement du Parlement européen Annexe XVII – paragraphe 1 – point b – alinéa 2 |
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Elles sont organisées conjointement par la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions. Des dispositions appropriées sont prises pour associer les commissions concernées lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se présenter: |
Les auditions sont organisées par la Conférence des présidents sur la base d'une recommandation de la Conférence des présidents des commissions. Le président et les coordinateurs de chaque commission sont chargés de définir les modalités. Des rapporteurs peuvent être désignés . |
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Des dispositions appropriées sont prises pour associer les commissions concernées lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se présenter: |
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Amendement 6 |
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Règlement du Parlement européen Annexe XVII – paragraphe 1 – point b – alinéa 4 |
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Les commissions soumettent des questions écrites aux commissaires désignés en temps voulu avant les auditions. Le nombre des questions écrites de fond est limité à cinq par commission compétente. |
Les commissions soumettent des questions écrites aux commissaires désignés en temps voulu avant les auditions. Pour chaque commissaire désigné, deux questions communes rédigées par la Conférence des présidents des commissions sont soumises, la première portant sur la compétence générale, l'engagement européen et l'indépendance personnelle, et la seconde sur la gestion du portefeuille et la coopération avec le Parlement. La commission compétente rédige trois autres questions. Dans le cas de commissions conjointes, celles-ci ont chacune le droit de rédiger deux questions. |
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Amendement 7 |
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Règlement du Parlement européen Annexe XVII – paragraphe 1 – point b – alinéa 5 |
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Les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions. |
La durée prévue pour chaque audition est de trois heures. Les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions. |
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Amendement 8 |
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Règlement du Parlement européen Annexe XVII – paragraphe 1 – point b – alinéa 6 |
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Les commissaires désignés sont invités à présenter une déclaration orale d'introduction qui ne dépasse pas vingt minutes . La conduite des auditions tend à développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés. Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés se voient offrir la possibilité de faire une brève déclaration finale. |
Les commissaires désignés sont invités à présenter une déclaration orale d'introduction qui ne dépasse pas quinze minutes . Dans la mesure du possible, les questions posées au cours de l'audition sont regroupées par thème. L'essentiel du temps de parole est réparti entre les groupes politiques en faisant application, mutatis mutandis, de l'article 149. La conduite des auditions tend à développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés. Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés se voient offrir la possibilité de faire une brève déclaration finale. |
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Amendement 9 |
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Règlement du Parlement européen Annexe XVII – paragraphe 1 – point c – alinéa 1 |
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Un enregistrement vidéo indexé des auditions est mis à la disposition du public dans un délai de vingt-quatre heures. |
Les auditions font l'objet d'une transmission audiovisuelle en direct. Un enregistrement indexé des auditions est mis à la disposition du public dans un délai de vingt-quatre heures. |
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(Texte à déplacer à la fin du paragraphe 1, point b). |
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Amendement 10 |
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Règlement du Parlement européen Annexe XVII – paragraphe 1 – point c – alinéa 2 |
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Les commissions se réunissent immédiatement après l'audition pour procéder à l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les commissions sont invitées à indiquer si elles estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises pour être membres du Collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées. Si la commission ne parvient pas à atteindre un consensus sur chacun de ces deux points, son président soumet en dernier recours les deux décisions au vote au scrutin secret. Les déclarations d'évaluation des commissions sont rendues publiques et présentées à l'occasion d'une réunion commune de la Conférence des présidents et de la Conférence des présidents des commissions , qui a lieu à huis clos . Au terme d'un échange de vues, la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions déclarent les auditions clôturées, à moins qu'elles ne décident de demander de plus amples informations. |
Le président et les coordinateurs se réunissent immédiatement après l'audition pour procéder à l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les coordinateurs sont invités à indiquer s'ils estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises pour être membres du Collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées. La Conférence des présidents des commissions élabore un modèle de formulaire pour faciliter l'évaluation . |
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Dans le cas de commissions conjointes, les présidents et les coordinateurs des commissions concernées agissent conjointement tout au long de la procédure. |
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Chaque commissaire désigné fait l'objet d'une seule déclaration d'évaluation. Les avis de toutes les commissions associées à l'audition sont inclus. |
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Si des commissions demandent des informations supplémentaires pour compléter leur évaluation, le Président, agissant pour leur compte, écrit au Président élu de la Commission. Les coordinateurs tiennent compte de la réponse de ce dernier. |
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Si les coordinateurs ne parviennent pas à atteindre un consensus sur l'évaluation, ou à la demande d'un groupe politique, le président convoque une réunion plénière de la commission. Le président soumet en dernier recours les deux décisions au vote au scrutin secret. |
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Les déclarations d'évaluation des commissions sont adoptées et rendues publiques dans un délai de 24 heures après l'audition. Les déclarations sont examinées par la Conférence des présidents des commissions et communiquées ensuite à la Conférence des présidents. À moins qu'elle ne décide de demander de plus amples informations, la Conférence des présidents déclare, au terme d'un échange de vues, que les auditions sont closes. |
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Amendement 11 |
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Règlement du Parlement européen Annexe XVII – paragraphe 1 – point c – alinéa 3 |
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Le Président élu de la Commission présente l'ensemble du Collège des commissaires désignés ainsi que leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Conseil tout entier est invité . Cette présentation est suivie par un débat. Pour clore le débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 110, paragraphes 3, 4 et 5, est d'application. À l'issue du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président élu et des commissaires désignés. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote jusqu'à la prochaine séance. |
Le Président élu de la Commission présente l'ensemble du Collège des commissaires désignés ainsi que leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités . Cette présentation est suivie d'un débat. Pour clore le débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 110, paragraphes 3, 4 et 5, est applicable. |
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|
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À l'issue du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président élu et des commissaires désignés. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote jusqu'à la prochaine séance. |
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(1) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
III Actes préparatoires
PARLEMENT EUROPÉEN
Mardi 13 septembre 2011
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/157 |
Mardi 13 septembre 2011
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) ***I
P7_TA(2011)0344
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))
2013/C 51 E/29
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0061), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 74 et l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0045/2010), |
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— |
vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 3 et l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'avis motivé soumis par le Sénat polonais, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
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— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2010 (1), |
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— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juillet 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'article 55 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0278/2011), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
approuve la déclaration annexée à la présente résolution; |
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3. |
prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution; |
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4. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 44 du 11.2.2011, p. 162.
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0039
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1168/2011.)
Mardi 13 septembre 2011
ANNEXE
Déclaration du Parlement européen
Le Parlement européen souligne que les institutions de l'Union européenne devraient s'efforcer d'utiliser une terminologie appropriée et neutre dans les textes législatifs lorsqu'elles abordent la question des ressortissants de pays tiers dont la présence sur le territoire des États membres n'a pas été autorisée, ou ne l'est plus, par les autorités des États membres. En l'occurrence, les institutions de l'Union européenne ne devraient pas parler d'"immigration illégale" ou de "migrants illégaux" mais plutôt d'"immigration irrégulière" ou de "migrants irréguliers".
Déclaration de la Commission concernant le contrôle des opérations de retour
La Commission s'engage à faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du contrôle des opérations de retour dont il est question à l'article 9, paragraphe [1b].
Le rapport sera fondé sur l'ensemble des informations pertinentes communiquées par l'agence, par son conseil d'administration et par le forum consultatif institué par le projet de règlement. Il y a lieu de noter dans ce contexte que le forum consultatif jouit, conformément à l'article 26 bis, d'un accès intégral à l'ensemble des informations concernant le respect des droits fondamentaux.
Le rapport mettra particulièrement l'accent sur l'application des "critères objectifs et transparents" à respecter lors des opérations de retour menées par l'agence Frontex.
Le premier rapport annuel devrait être présenté pour la fin de 2012.
Déclaration de la Commission concernant la création d'un système européen de gardes-frontières
La Commission s'engage à réaliser une étude de faisabilité concernant la création d'un système européen de gardes-frontières, comme prévu par le programme de Stockholm, dans l'année suivant l'adoption du présent règlement. Les résultats de cette étude alimenteront l'évaluation visée à l'article 33, paragraphe 2 bis, du présent règlement.
La Commission s'engage également à analyser l'éventuelle nécessité d'apporter une modification technique au règlement (CE) no 863/2007(instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières) en ce qui concerne l'emploi de l'appellation "équipes européennes de gardes-frontières".
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/159 |
Mardi 13 septembre 2011
Régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ***I
P7_TA(2011)0345
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))
2013/C 51 E/30
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0509), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0289/2010), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu la contribution présentée par le parlement portugais sur le projet d'acte législatif, |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0256/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0262
Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (2) exige que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) soient soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union. |
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(2) |
Afin de permettre aux États membres et à l’Union européenne de respecter leurs engagements internationaux, l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 comprend la liste commune des biens et technologies à double usage visée à l’article 3 dudit règlement, qui met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage. Ces engagements sont pris dans le cadre de la participation au groupe Australie, au régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), au groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), à l’arrangement de Wassenaar et à la convention sur les armes chimiques (CAC). |
|
(3) |
L’article 15 du règlement (CE) no 428/2009 prévoit que l’annexe I soit mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière. |
|
(4) |
Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 afin de tenir compte des modifications adoptées dans le cadre du groupe Australie, du groupe des fournisseurs nucléaires, du régime de contrôle de la technologie des missiles et de l’arrangement de Wassenaar, postérieurement à l’adoption dudit règlement. |
|
(5) |
Afin de faciliter la consultation par les autorités chargées des contrôles à l’exportation et les opérateurs, il y a lieu de publier une version actualisée et consolidée de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à,
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) Position du Parlement européen du 13 septembre 2011.
(2) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
Mardi 13 septembre 2011
ANNEXE
"ANNEXE I
Liste visée à l'article 3 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil
LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE
La présente liste met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant l'arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), le Groupe Australie et la convention sur les armes chimiques (CAC).
TABLE DES MATIÈRES
Notes
Définitions
Acronymes et abréviations
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Catégorie 0 |
Matières, installations et équipements nucléaires |
|
Catégorie 1 |
Matières spéciales et équipements apparentés |
|
Catégorie 2 |
Traitement des matériaux |
|
Catégorie 3 |
Électronique |
|
Catégorie 4 |
Ordinateurs |
|
Catégorie 5 |
Télécommunications et "sécurité de l'information" |
|
Catégorie 6 |
Capteurs et lasers |
|
Catégorie 7 |
Navigation et aéro-électronique |
|
Catégorie 8 |
Marine |
|
Catégorie 9 |
Aérospatiale et propulsion |
(Le texte intégral de l'annexe n'est pas reproduit ici en raison de sa longueur. Pour consulter ce texte, veuillez vous référer à la proposition de la Commission COM(2010)0509)."
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/161 |
Mardi 13 septembre 2011
Actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune ***I
P7_TA(2011)0346
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))
2013/C 51 E/31
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0764), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42, premier alinéa, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0006/2011), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011 (1), |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 2, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0252/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 72.
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0368
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1229/2011.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/162 |
Mardi 13 septembre 2011
Abrogation de certains actes obsolètes du Conseil ***I
P7_TA(2011)0347
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))
2013/C 51 E/32
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0765), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0009/2011), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0257/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0369
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique commerciale commune
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1230/2011.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/163 |
Mardi 13 septembre 2011
Abrogation du règlement (CEE) no 429/73 et du règlement (CE) no 215/2000 ***I
P7_TA(2011)0348
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 429/73 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69, originaires de Turquie, et le règlement (CE) no 215/2000 portant reconduction en 2000 des mesures prévues au règlement (CE) no 1416/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles transformés (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))
2013/C 51 E/33
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0756), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0004/2011), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0250/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0367
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil fixant les dispositions particulières applicables lors de l’importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69, originaires de Turquie
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1228/2011.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/164 |
Mardi 13 septembre 2011
Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I
P7_TA(2011)0349
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement (texte codifié) (COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD))
2013/C 51 E/34
(Procédure législative ordinaire – codification)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0189), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0095/2011), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juin 2011 (1), |
|
— |
après consultation du Comité des régions, |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2), |
|
— |
vu les articles 86 et 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0272/2011), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance, |
|
1. |
arrête sa position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 248 du 25.8.2011, p. 154.
(2) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2011)0080
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement (texte codifié)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/92/UE.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/165 |
Mardi 13 septembre 2011
Accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo ***I
P7_TA(2011)0350
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))
2013/C 51 E/35
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0550), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0318/2010), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2010 (1), |
|
— |
après consultation du Comité des régions, |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0260/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 54 du 19.2.2011, p. 36.
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0282
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l’adoption de la décision no …/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 1104/2011/UE.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/166 |
Mardi 13 septembre 2011
Accord international sur les bois tropicaux ***
P7_TA(2011)0351
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international sur les bois tropicaux (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))
2013/C 51 E/36
(Approbation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (05812/2011), |
|
— |
vu le projet d'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (11964/2007), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 192 et 207, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0061/2011), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0280/2011), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
invite la Commission à fournir, lorsque le Parlement le demande, toute information pertinente en ce qui concerne la mise en œuvre de cet accord, à savoir sur les plans et les programmes d'action, ainsi que les décisions prises par les organes instaurés par l'accord; |
|
3. |
prie la Commission de présenter au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'accord, durant la dernière année de son application et avant l'ouverture des négociations en vue de son renouvellement, notamment au regard des instruments propres à l'Union européenne en ce qui concerne l'application des réglementations, la gouvernance et les échanges commerciaux dans le secteur forestier; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'à l'Organisation internationale des bois tropicaux. |
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/167 |
Mardi 13 septembre 2011
Accord UE/Suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires ***
P7_TA(2011)0352
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))
2013/C 51 E/37
(Approbation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (16198/2010), |
|
— |
vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (16199/2010), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0126/2011), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0247/2011), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la Confédération suisse. |
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/168 |
Mardi 13 septembre 2011
Accord UE-Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles ***
P7_TA(2011)0353
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (14206/2010 – C7-0101/2011 – 2010/0243(NLE))
2013/C 51 E/38
(Approbation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (14206/2010), |
|
— |
vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (14372/2010), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a)v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0101/2011), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0276/2011), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume de Norvège. |
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/168 |
Mardi 13 septembre 2011
Extension au Liechtenstein de l'accord CE/Suisse relatif aux échanges de produits agricoles ***
P7_TA(2011)0354
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (16209/2010 – C7-0125/2011 – 2010/0313(NLE))
2013/C 51 E/39
(Approbation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (16209/2010) |
|
— |
vu le projet d'accord entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (16210/2010), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0125/2011), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0248/2011), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein. |
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/169 |
Mardi 13 septembre 2011
Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud ***
P7_TA(2011)0355
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047 (NLE))
2013/C 51 E/40
(Approbation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (08135/2011), |
|
— |
vu la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (08135/2011), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0098/2011), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission de la pêche (A7-0274/2011), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
demande à la Commission de travailler activement dans toutes les enceintes, tant internationales que bilatérales, où peuvent être présents des États disposant de flottes de pêche dans la région couverte par la convention, en vue d’en promouvoir la signature, la ratification et la mise en œuvre afin d’accélérer son entrée en vigueur; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en sa qualité de dépositaire de la convention. |
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/170 |
Mardi 13 septembre 2011
Accord UE/Brésil sur la sécurité de l'aviation civile ***
P7_TA(2011)0356
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l'aviation civile (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))
2013/C 51 E/41
(Approbation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (13989/1/2010), |
|
— |
vu le projet d'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l'aviation civile (11282/2010), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, à l'article 218, paragraphe 7, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0336/2010), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0259/2011), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République fédérative du Brésil. |
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/170 |
Mardi 13 septembre 2011
Accord entre l'UE, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'UE et l'Islande et la Norvège ***
P7_TA(2011)0357
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))
2013/C 51 E/42
(Approbation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (05307/2010), |
|
— |
vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège (09644/2006); |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 82, paragraphe 1, point d), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0032/2010), |
|
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0268/2011), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Islande et du Royaume de Norvège. |
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/171 |
Mardi 13 septembre 2011
Entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" *
P7_TA(2011)0358
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 521/2008 du Conseil portant création de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" (COM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))
2013/C 51 E/43
(Consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0224), |
|
— |
vu les articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0120/2011), |
|
— |
vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0261/2011), |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/172 |
Mardi 13 septembre 2011
Modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune ***I
P7_TA(2011)0362
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune (COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))
2013/C 51 E/44
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0772), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0013/2011), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011 (1), |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l’article 55 de son règlement; |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0203/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 132 du 3.5.2011, p. 87.
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0372
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1231/2011.)
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/173 |
Mardi 13 septembre 2011
Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ***I
P7_TA(2011)0363
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))
2013/C 51 E/45
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0456), |
|
— |
vu l'article 133 du traité CE, |
|
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0050/2010), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0364/2010), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après (1); |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) Cette position remplace les amendements adoptés le 5 avril 2011 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0126).
Mardi 13 septembre 2011
P7_TC1-COD(2006)0167
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1233/2011.)
Mercredi 14 septembre 2011
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22.2.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/174 |
Mercredi 14 septembre 2011
Mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation: AT/AT&S (Autriche)
P7_TA(2011)0369
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/008 AT/AT&S, Autriche) (COM(2011)0339 – C7-0160/2011 – 2011/2125(BUD))
2013/C 51 E/46
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0339 – C7-0160/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0279/2011), |
|
A. |
considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que l’Autriche a demandé une aide pour faire face à 167 licenciements (dont 74 sont visés par les mesures d'aide) au sein de l'entreprise AT&S, spécialisée dans la production de cartes de circuits imprimés et exerçant son activité dans le district de Leoben, dans la région de Haute-Styrie orientale, |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne par ailleurs que les mesures financées par le Fonds devraient déboucher sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques; |
|
6. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
7. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
8. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
Mercredi 14 septembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/008 AT/AT&S, Autriche)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/653/UE.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/176 |
Mercredi 14 septembre 2011
Mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation: AT/Styrie et Basse-Autriche (présentée par l'Autriche)
P7_TA(2011)0370
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/007 AT/Styrie et Basse-Autriche, présentée par l’Autriche) (COM(2011)0340 – C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))
2013/C 51 E/47
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0340 – C7-0159/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0277/2011), |
|
A. |
considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que l’Autriche a demandé une aide pour faire face à 1 180 licenciements (dont 356 sont visés par les mesures d'aide) intervenus dans 54 entreprises relevant de la division 24 de la NACE Rév. 2 ("Métallurgie de base") dans deux régions d’Autriche de niveau NUTS II, Steiermark (Styrie, AT22) et Niederösterreich (Basse-Autriche, AT12), |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne par ailleurs que les mesures financées par le Fonds devraient déboucher sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques; |
|
6. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
7. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
8. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
Mercredi 14 septembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/007 AT/Styrie et Basse-Autriche, présentée par l’Autriche)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/652/UE.)
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22.2.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/178 |
Mercredi 14 septembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission
P7_TA(2011)0371
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2011/000 TA 2011 – demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission) (COM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 2011/2130(BUD))
2013/C 51 E/48
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0358 – C7-0167/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0270/2011), |
|
A. |
considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail, |
|
B. |
considérant que la Commission met en œuvre le Fonds conformément aux règles générales définies par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et à ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union européenne aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que jusqu'à 0,35 % du montant annuel du Fonds peut être consacré, chaque année, à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, afin de financer l'appui en matière de suivi et d'information, l'appui administratif et technique, ainsi que les activités d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à la mise en œuvre du règlement relatif au Fonds, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, y compris la fourniture d'informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l'évaluation du Fonds et la fourniture d'informations aux partenaires sociaux européens et nationaux sur l'utilisation du Fonds (article 8, paragraphe 4, dudit règlement), |
|
E. |
considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds, intitulé "Information et publicité", la Commission doit mettre en place un site internet, disponible dans toutes les langues, visant à fournir des informations sur la soumission des demandes et soulignant le rôle de l'autorité budgétaire, |
|
F. |
considérant que, sur la base desdits articles, la Commission a demandé la mobilisation du Fonds pour couvrir ses besoins administratifs en matière de contrôle et d'information relatifs à la mise en œuvre du Fonds, la création d'une base de connaissances, permettant l'introduction et le traitement plus rapide des demandes, l'assistance administrative et technique, l'échange des pratiques les plus efficaces dans les différents États membres et l'évaluation du Fonds à mi-parcours, |
|
G. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques; |
|
3. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
4. |
charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
Mercredi 14 septembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2011/000 TA 2011 – demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/658/UE.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/180 |
Mercredi 14 septembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland et Utrecht Division 18/Pays-Bas
P7_TA(2011)0372
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland et Utrecht Division 18, présentée par les Pays-Bas) (COM(2011)0388 – C7-0172/2011 – 2011/2136(BUD))
2013/C 51 E/49
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0388 – C7-0172/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0303/2011), |
|
A. |
considérant que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds") a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que les Pays-Bas ont demandé une aide pour faire face à 800 licenciements, tous visés par les mesures d'aide, survenus dans 52 entreprises relevant de la division 18 de la NACE Rév. 2 ("Imprimerie et reproduction d'enregistrements") situées dans les régions de niveau NUTS II de Zuid-Holland (NL33) et Utrecht (NL31), |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; souligne par ailleurs que les mesures financées par le Fonds devraient déboucher sur des emplois durables; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé comme un instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques; |
|
6. |
invite la Commission à procéder à une évaluation qualitative détaillée du Fonds; |
|
7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
Mercredi 14 septembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland et Utrecht Division 18, Pays-Bas)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/656/UE.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/182 |
Mercredi 14 septembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Division 18/Pays-Bas
P7_TA(2011)0373
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Division 18, présentée par les Pays-Bas) (COM(2011)0386 – C7-0173/2011 – 2011/2137(BUD))
2013/C 51 E/50
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0386 – C7-0173/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0304/2011), |
|
A. |
considérant que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds") a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que les Pays-Bas ont demandé une aide pour faire face à 199 licenciements, tous visés par les mesures d'aide, dans 14 entreprises relevant de la division 18 de la NACE Rév. 2 ("Imprimerie et reproduction d'enregistrements") dans la région néerlandaise NUTS II de Noord-Brabant (NL41), |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; souligne par ailleurs que les mesures financées par le Fonds devraient déboucher sur des emplois durables; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques; |
|
6. |
invite la Commission à procéder à une évaluation qualitative détaillée du Fonds; |
|
7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
Mercredi 14 septembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Division 18, présentée par les Pays-Bas)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/654/UE.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/184 |
Mercredi 14 septembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2010/028 NL/Overijssel Division 18/les Pays-Bas
P7_TA(2011)0374
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/028 NL/Overijssel Division 18, présentée par les Pays-Bas) (COM(2011)0387 – C7-0174/2011 – 2011/2138(BUD))
2013/C 51 E/51
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0387 – C7-0174/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0305/2011), |
|
A. |
considérant que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds") a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que les Pays-Bas ont demandé une aide pour faire face à 214 licenciements, tous visés par les mesures d'aide, survenus dans neuf entreprises relevant de la division 18 de la NACE Rév. 2 ("Imprimerie et reproduction d'enregistrements") situées dans la région de niveau NUTS II d'Overijssel (NL21), aux Pays-Bas, |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
|
2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; |
|
3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; souligne par ailleurs que les mesures financées par le Fonds devraient déboucher sur des emplois durables; |
|
4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
|
5. |
se félicite que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé comme instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques; |
|
6. |
invite la Commission à procéder à une évaluation qualitative détaillée du Fonds; |
|
7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
|
8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
Mercredi 14 septembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/028 NL/Overijssel Division 18, présentée par les Pays-Bas)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/655/UE.)
|
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/186 |
Mercredi 14 septembre 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2010/030 NL/Noord-Holland et Flevoland Division 18/Pays-Bas
P7_TA(2011)0375
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/030 NL/Noord-Holland et Flevoland Division 18, présentée par les Pays-Bas) (COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))
2013/C 51 E/52
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0389 – C7-0175/2011), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28, |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"), |
|
— |
vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, |
|
— |
vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0306/2011), |
|
A. |
considérant que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds") a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail, |
|
B. |
considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale, |
|
C. |
considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds, |
|
D. |
considérant que les Pays-Bas ont demandé une aide pour faire face à 551 licenciements, tous visés par les mesures d'aide, intervenus dans 26 entreprises relevant de la division 18 de la NACE Rév. 2 ("Imprimerie et reproduction d'enregistrements") situées dans deux régions des Pays-Bas de niveau NUTS II, Noord-Holland (NL32) et Flevoland (NL23), |
|
E. |
considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds, |
|
1. |
invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds; |
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2. |
rappelle l'engagement des institutions d'assurer un déroulement rapide et fluide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; |
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3. |
souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; souligne par ailleurs que les mesures financées par le Fonds devraient déboucher sur des emplois durables; |
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4. |
observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels; |
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5. |
se félicite que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé comme un instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques; |
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6. |
invite la Commission à procéder à une évaluation qualitative détaillée du Fonds; |
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7. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
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8. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
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9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
Mercredi 14 septembre 2011
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/030 NL/Noord-Holland et Flevoland Division 18, présentée par les Pays-Bas)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/657/UE.)
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 51/188 |
Mercredi 14 septembre 2011
Intégrité et transparence du marché de l'énergie ***I
P7_TA(2011)0376
Résolution législative du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))
2013/C 51 E/53
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0726), |
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vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0407/2010), |
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vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 mars 2011 (1), |
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après consultation du Comité des régions, |
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vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0273/2011), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution; |
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3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 132 du 3.5.2011, p. 108.
Mercredi 14 septembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0363
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 septembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1227/2011.)
Mercredi 14 septembre 2011
ANNEXE
Parlement européen/Conseil/Commission
Déclaration conjointe sur les sanctions
La Commission poursuivra ses travaux sur le renforcement des régimes de sanctions dans le secteur financier et entend avancer des propositions sur la façon de renforcer les régimes nationaux de sanction d'une manière cohérente dans le cadre des prochaines initiatives législatives dans le secteur des services financiers. Les sanctions qui seront adoptées en vertu du présent règlement traduiront les décisions finales adoptées par le législateur sur les propositions de la Commission susmentionnées.