ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.051.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 51 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2013/C 051/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 051/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6810 — E.ON/Sabanci/Enerjisa) ( 1 ) |
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2013/C 051/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6798 — CDC/BULL/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 051/04 |
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2013/C 051/05 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2013/C 051/06 |
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2013/C 051/07 |
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2013/C 051/08 |
Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Permis des Deux Ormes) ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie |
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2013/C 051/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 051/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6827 — Honeywell/Intermec) ( 1 ) |
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2013/C 051/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6877 — Oiltanking GmbH/Gunvor Group Ltd/PT Oiltanking Karimun) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 20 février 2013
concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l'installation de gestion et de stockage de déchets solides, implantée sur le site de la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)
2013/C 51/01
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 27 juin 2012, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement lituanien, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de gestion et de stockage de déchets solides.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 16 juillet 2012 et le 9 septembre 2012, et fournies par les autorités lituaniennes, le 6 septembre 2012 et le 13 novembre 2012, et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission émet l'avis suivant:
1. |
La distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, dans le cas présent la Lettonie, est de 9 kilomètres. Le deuxième État membre le plus proche est la Pologne, à quelque 250 km. La République de Biélorussie, pays voisin, est à 6 km. |
2. |
Dans des conditions normales de fonctionnement, les rejets radioactifs d’effluents liquides et gazeux ne devraient pas entraîner d’exposition de la population d’un autre État membre ou d'un pays tiers voisin qui soit significative du point de vue sanitaire. |
3. |
Des déchets radioactifs solides secondaires seront transférés vers les installations appropriées de traitement ou d’élimination des déchets situées sur le site d’Ignalina. |
4. |
En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ou d'un pays tiers voisin ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l'installation de gestion et de stockage de déchets solides implantée sur le site de la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie, n’est pas susceptible d’entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre ou d'un pays tiers voisin.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2013.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6810 — E.ON/Sabanci/Enerjisa)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 51/02
Le 14 février 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6810. |
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6798 — CDC/BULL/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 51/03
Le 30 janvier 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6798. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/4 |
Taux de change de l'euro (1)
21 février 2013
2013/C 51/04
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3186 |
JPY |
yen japonais |
122,85 |
DKK |
couronne danoise |
7,4596 |
GBP |
livre sterling |
0,86420 |
SEK |
couronne suédoise |
8,4615 |
CHF |
franc suisse |
1,2290 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4755 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,496 |
HUF |
forint hongrois |
292,47 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6997 |
PLN |
zloty polonais |
4,1735 |
RON |
leu roumain |
4,3795 |
TRY |
lire turque |
2,3656 |
AUD |
dollar australien |
1,2859 |
CAD |
dollar canadien |
1,3437 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,2267 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5796 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6344 |
KRW |
won sud-coréen |
1 435,48 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,7640 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2274 |
HRK |
kuna croate |
7,5905 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 807,01 |
MYR |
ringgit malais |
4,0975 |
PHP |
peso philippin |
53,829 |
RUB |
rouble russe |
40,0680 |
THB |
baht thaïlandais |
39,373 |
BRL |
real brésilien |
2,5935 |
MXN |
peso mexicain |
16,8313 |
INR |
roupie indienne |
72,0020 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/5 |
Résumé de la décision de la Commission
du 28 octobre 2011
modifiant les engagements no 73 et no 84 exposés dans la décision relative à l’affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez
(Affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez)
[notifiée sous le numéro C(2011) 7572]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
2013/C 51/05
Le 28 octobre 2011, la Commission a adopté une décision modifiant les engagements pris dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_4180
I. INTRODUCTION
(1) |
Par décision du 14 novembre 2006 (2), la Commission a autorisé la concentration de GDF et de Suez, sous réserve du respect des engagements pris par les parties (ci-après les «engagements»). |
(2) |
Ces engagements avaient trait notamment: i) au développement de capacités de stockage gazier en France et à la mise sur le marché de leurs capacités excédentaires (engagement no 73); et ii) à l’installation d’une unité de désodorisation du gaz à Taisnières, à la frontière franco-belge (engagement no 84). |
(3) |
Par lettres des 9 novembre 2009, 24 juin 2011 et 18 juillet 2011, GDF Suez (la nouvelle entité issue de la concentration du 16 juillet 2008) a informé la Commission de difficultés liées à la mise en œuvre des engagements no 73 et no 84 et a demandé que ceux-ci soient modifiés (ci-après les «demandes»). Elle a également soumis des engagements modifiés en ce qui concerne l'engagement no 73 et a informé la Commission que le site de Hauterive remplacerait le site Alsace initialement visé par celui-ci. |
(4) |
En ce qui concerne l’engagement no 73, l’examen de la demande de GDF Suez a montré qu’il était légitiment justifié de reporter la vente de capacités de stockage (mais non de retarder la mise sur le marché de capacités, comme le prévoient les engagements) et d’accepter les engagements modifiés, tels que proposés par GDF Suez pour garantir le succès de cette vente. Plus spécifiquement, les engagements modifiés concernant la vente de capacités pluriannuelles, le plafonnement du prix de réserve et le calendrier de réservation des capacités de transport de gaz sont susceptibles de garantir la réussite optimale des futures ventes de capacités de stockage. |
(5) |
En ce qui concerne l’engagement no 84, l’examen a révélé que la construction de l’unité de désodorisation est gravement compromise par des éléments sur lesquels GDF n’a aucune prise et qu’elle ne correspond par ailleurs plus à la demande réelle du marché. On peut donc en conclure que la demande de GDF Suez de ne pas avoir à s’acquitter de cet engagement est légitimement fondée. |
II. CONCLUSIONS
(6) |
Pour les raisons exposées plus haut, il est conclu dans la décision que:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) Affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez, décision de la Commission du 14 novembre 2006.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/6 |
Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 192 du 18.8.2007, p. 11, JO C 271 du 14.11.2007, p. 14, JO C 57 du 1.3.2008, p. 31, JO C 134 du 31.5.2008, p. 14, JO C 207 du 14.8.2008, p. 12, JO C 331 du 21.12.2008, p. 13, JO C 3 du 8.1.2009, p. 5, JO C 64 du 19.3.2009, p. 15, JO C 198 du 22.8.2009, p. 9, JO C 239 du 6.10.2009, p. 2, JO C 298 du 8.12.2009, p. 15, JO C 308 du 18.12.2009, p. 20, JO C 35 du 12.2.2010, p. 5, JO C 82 du 30.3.2010, p. 26, JO C 103 du 22.4.2010, p. 8, JO C 108 du 7.4.2011, p. 6, JO C 157, 27.5.2011, p. 5, JO C 201, 8.7.2011, p. 1, JO C 216, 22.7.2011, p. 26, JO C 283, 27.9.2011, p. 7, JO C 199, 7.7.2012, p. 5, JO C 214, 20.7.2012, p. 7, JO C 298, 4.10.2012, p. 4)
2013/C 51/06
La publication de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Remplacement de la liste publiée au JO C 201, 8.7.2011
1. Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme:
— |
Povolení k pobytu [Permis de séjour, vignette uniforme apposée sur le document de voyage — délivré depuis le 1er mai 2004 aux ressortissants de pays tiers pour des séjours permanents ou de longue durée (l’objet du séjour figure sur la vignette); depuis le 4 juillet 2011, ces documents peuvent être délivrés à titre provisoire (dans le cadre des procédures visant à prolonger des séjours de longue durée antérieurs ou en cas d'urgence)] |
2. Tous autres documents délivrés aux ressortissants de pays tiers et ayant valeur de titre de séjour
— |
Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie (Carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne — délivrée aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de ressortissants de l’UE pour des séjours temporaires — livret bleu, délivré du 27 avril 2006 au 31 décembre 2012) |
— |
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie (Carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne — délivrée aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de ressortissants de l’UE pour des séjours temporaires — livret bleu, délivré à partir du 1er janvier 2013) |
— |
Průkaz o povolení k trvalému pobytu (Carte de séjour permanent, livret vert — délivrée depuis le 27 avril 2006 aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de ressortissants de l’UE; jusqu’au 21 décembre 2007, ce document était également délivré aux ressortissants de l’EEE et aux ressortissants suisses) |
— |
Potvrzení o přechodném pobytu na území (Certificat de séjour temporaire, document à volets rabattables — délivré depuis le 27 avril 2006 aux ressortissants de l'UE et de l'EEE et aux ressortissants suisses) |
— |
Povolení k pobytu (Permis de séjour, vignette apposée sur le document de voyage — délivré du 15 mars 2003 au 30 avril 2004 aux ressortissants de pays tiers qui étaient résidents permanents) |
— |
Průkaz o povolení k pobytu pro cizince (Permis de séjour, livret vert — délivré de 1996 au 1er mai 2004 aux ressortissants de pays tiers qui étaient résidents permanents et, du 1er mai 2004 au 27 avril 2006, pour le séjour permanent et temporaire des membres de la famille des ressortissants de l'UE, et le séjour permanent et temporaire des ressortissants de l’EEE et des ressortissants suisses, ainsi que des membres de leur famille) |
— |
Průkaz o povolení k pobytu pro cizince (Permis de séjour, livret vert — délivré, à partir de la date d’adhésion de la République tchèque à l’espace Schengen, aux ressortissants de l’EEE et aux ressortissants suisses, ainsi qu'aux membres de leur famille) |
— |
Průkaz povolení k pobytu azylanta (Permis de séjour destiné aux personnes bénéficiant du droit d’asile, livret gris — délivré aux personnes bénéficiant du droit d’asile; délivré à partir du 1er janvier 2001; depuis le 4 juillet 2011, ces documents ne sont délivrés qu'en cas d'urgence) |
— |
Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany (Permis de séjour destiné aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, livret jaune — délivré aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire; délivré à partir du 1er septembre 2006; depuis le 4 juillet 2011, ces documents ne sont délivrés qu'en cas d'urgence) |
— |
Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951 [Document de voyage visé dans la convention du 28 juillet 1951 — délivré à partir du 1er janvier 1995 (depuis le 1er septembre 2006, sous la forme d’un passeport électronique)] |
— |
Cizinecký pas [Passeport destiné aux étrangers — si délivré à un apatride (indiqué sur les pages intérieures par un cachet officiel comportant les termes «Úmluva z 28. září 1954/Convention du 28 septembre 1954» — délivré à partir du 17 octobre 2004) (depuis le 1er septembre 2006, sous la forme d’un passeport électronique)] |
— |
Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie (Liste de participants à un voyage scolaire à l’intérieur de l’Union européenne, document papier délivré depuis le 1er avril 2006) |
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Identifikační průkazy vydané Ministerstvem zahraničních věcí: (cartes d'identités délivrées par le MAF)
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22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/9 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 316 du 28.12.2007, p. 1; JO C 134 du 31.5.2008, p. 16; JO C 177 du 12.7.2008, p. 9; JO C 200 du 6.8.2008, p. 10; JO C 331 du 31.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 10; JO C 37 du 14.2.2009, p. 10; JO C 64 du 19.3.2009, p. 20; JO C 99 du 30.4.2009, p. 7; JO C 229 du 23.9.2009, p. 28; JO C 263 du 5.11.2009, p. 22; JO C 298 du 8.12.2009, p. 17; JO C 74 du 24.3.2010, p. 13; JO C 326 du 3.12.2010, p. 17; JO C 355 du 29.12.2010, p. 34; JO C 22 du 22.1.2011, p. 22; JO C 37 du 5.2.2011, p. 12; JO C 149 du 20.5.2011, p. 8; JO C 190 du 30.6.2011, p. 17; JO C 203 du 9.7.2011, p. 14; JO C 210 du 16.7.2011, p. 30; JO C 271 du 14.9.2011, p. 18; JO C 356 du 6.12.2011, p. 12; JO C 111 du 18.4.2012, p. 3; JO C 183 du 23.6.2012, p. 7; JO C 313 du 17.10.2012, p. 11; JO C 394 du 20.12.2012, p. 22)
2013/C 51/07
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».
FINLANDE
Modification des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007.
LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
Frontières terrestres (Finlande–Russie)
1) |
Haapovaara (*) |
2) |
Imatra |
3) |
Inari (*) |
4) |
Karttimo (*) |
5) |
Kurvinen (*) |
6) |
Kuusamo |
7) |
Leminaho (*) |
8) |
Niirala |
9) |
Nuijamaa |
10) |
Parikkala (*) |
11) |
Raja-Jooseppi |
12) |
Salla |
13) |
Vaalimaa |
14) |
Vainikkala (rail) |
15) |
Vartius |
EXPLICATION:
Les points de passage frontaliers résultent de l'accord conclu entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les points de passage mutuels (Helsinki, 11 mars 1994). Les points marqués d'un astérisque (*) n'ont qu'un usage limité, conformément à l'accord, et sont ouverts au trafic en cas de nécessité. Il s'agit presque exclusivement de transports de bois. La majorité des points de passage sont fermés la plupart du temps.
Aéroports
1) |
Enontekiö |
2) |
Helsinki–Hernesaari (exclusivement réservé au trafic par hélicoptère) |
3) |
Helsinki–Malmi |
4) |
Helsinki–Vantaa |
5) |
Ivalo |
6) |
Joensuu |
7) |
Jyväskylä |
8) |
Kajaani |
9) |
Kemi–Tornio |
10) |
Kittilä |
11) |
Kokkola–Pietarsaari |
12) |
Kuopio |
13) |
Kuusamo |
14) |
Lappeenranta |
15) |
Maarianhamina |
16) |
Mikkeli |
17) |
Oulu |
18) |
Pori |
19) |
Rovaniemi |
20) |
Savonlinna |
21) |
Seinäjoki |
22) |
Tampere–Pirkkala |
23) |
Turku |
24) |
Vaasa |
25) |
Varkaus |
Frontières maritimes
Points de passage portuaires pour les navires de commerce et les bateaux de pêche
1) |
Eckerö |
2) |
Eurajoki |
3) |
Färjsundet |
4) |
Förby |
5) |
Hamina |
6) |
Hanko (également pour les bateaux de plaisance) |
7) |
Haukipudas |
8) |
Helsinki |
9) |
Inkoo |
10) |
Kalajoki |
11) |
Kaskinen |
12) |
Kemi |
13) |
Kemiö |
14) |
Kirkkonummi |
15) |
Kokkola |
16) |
Kotka |
17) |
Kristiinankaupunki |
18) |
Lappeenranta |
19) |
Loviisa |
20) |
Långnäs |
21) |
Maarianhamina (également pour les bateaux de plaisance) |
22) |
Merikarvia |
23) |
Naantali |
24) |
Nuijamaa (également pour les bateaux de plaisance) |
25) |
Oulu |
26) |
Parainen |
27) |
Pernaja |
28) |
Pietarsaari |
29) |
Pohja |
30) |
Pori |
31) |
Porvoo |
32) |
Raahe |
33) |
Rauma |
34) |
Salo |
35) |
Sipoo |
36) |
Taalintehdas |
37) |
Tammisaari |
38) |
Tornio |
39) |
Turku |
40) |
Uusikaupunki |
41) |
Vaasa |
Postes de surveillance des frontières maritimes faisant office de points de passage pour les bateaux de plaisance
1) |
Åland |
2) |
Haapasaari |
3) |
Hanko |
4) |
Nuijamaan satama |
5) |
Santio |
6) |
Suomenlinna |
Postes de surveillance des frontières maritimes faisant office de points de passage pour les hydravions
1) |
Åland |
2) |
Hanko |
3) |
Kotka |
4) |
Porkkala |
5) |
Suomenlinna |
SUISSE
Modification des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007.
LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
Frontières aériennes
1) |
Bâle–Mulhouse |
2) |
Genève–Cointrin |
3) |
Zurich |
4) |
Saint-Gall–Altenrhein SG |
5) |
Berne–Belp |
6) |
Granges |
7) |
La-Chaux-de-Fond–Les Eplatures |
8) |
Lausanne–La Blécherette |
9) |
Locarno–Magadino |
10) |
Lugano–Agno |
11) |
Samedan |
12) |
Sion |
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/13 |
Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)
(Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis des Deux Ormes»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 51/08
Par demande en date du 13 juin 2012 la société Vermilion REP SAS dont le siège social est sis Route de Pontenx, boite postale no 5, 40161 Parentis-en-Born cedex (France), a sollicité, pour une durée de 5 (cinq) ans, un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis des Deux Ormes», portant sur le territoire des départements de la Marne et de Seine-et-Marne.
Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques en grades, le méridien origine étant celui de Paris.
Sommet |
Longitude Est |
Latitude Nord |
A |
01,20 |
54,20 |
B |
01,40 |
54,20 |
C |
01,40 |
54,10 |
D |
01,50 |
54,10 |
E |
01,50 |
54,00 |
F |
01,40 |
54,00 |
G |
01,40 |
54,10 |
H |
01,21 |
54,10 |
I |
01,21 |
54,15 |
J |
01,20 |
54,15 |
La surface ainsi définie est de 194 km2 environ.
Dépôt des demandes et critères d’attribution du titre
Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent justifier des conditions nécessaires à l’octroi du titre, définies aux articles 4 et 5 du décret 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).
Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, p. 11, et fixées par le décret 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).
Les demandes en concurrence sont adressées au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à l’adresse indiquée ci-dessous. Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence interviendront dans un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande initiale par les autorités françaises, soit au plus tard le 15 juillet 2014.
Conditions et exigences concernant l’exercice de l’activité et de son arrêt
Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret 2006-649 modifié du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines, des stockages souterrains (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie:
Direction générale de l’énergie et du climat — Direction de l’énergie, Bureau exploration et production des hydrocarbures, Grande Arche, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex, France — Tél. +33 140819527.
Les dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr
(1) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/15 |
Appel à manifestation d'intérêt à devenir membre du comité scientifique de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
2013/C 51/09
Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux scientifiques qui souhaitent poser leur candidature pour devenir membres du comité scientifique de l’OEDT.
L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), établi à Lisbonne, Portugal, a été créé dans le but de fournir à l’Union européenne et à ses États membres des «informations factuelles, objectives et comparables au niveau européen sur les drogues et les toxicomanies et leurs conséquences» (1). Pour plus d’informations sur l’OEDT, veuillez consulter le site à l’adresse:
http://www.emcdda.europa.eu
Le comité scientifique de l’OEDT
Le comité scientifique de l’OEDT est institué par l’article 13 du règlement (CE) no 1920/96 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (1).
Le comité scientifique est chargé d’assister le conseil d’administration et le directeur de l’OEDT en donnant un avis sur toute question scientifique relative aux activités de l’Observatoire que le conseil d’administration ou le directeur lui soumettent.
En outre, l’évaluation des risques des nouvelles substances psychoactives est réalisée sous l’égide du comité scientifique, conformément aux dispositions de l’article 6 de la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (2).
Le comité scientifique est composé, au plus, de 15 scientifiques renommés désignés, en fonction de leur excellence scientifique et de leur indépendance, par le conseil d’administration. Les membres du comité scientifique sont nommés à titre personnel et donnent leur avis en toute indépendance par rapport aux États membres et aux institutions de l’Union européenne.
Ils couvrent les domaines scientifiques les plus significatifs liés aux problèmes des drogues et des toxicomanies:
— |
recherches en matière de biologie fondamentale, neurobiologie et comportements (y compris recherches sur l’étiologie et les comportements de dépendance); |
— |
recherches basées sur la population et épidémiologie (y compris enquêtes sur le terrain et études ethnographiques); |
— |
réduction de la demande (y compris la prévention, le traitement, la réduction des effets nocifs et la réintégration); |
— |
offre, réduction de l’offre et criminalité; |
— |
politique de lutte contre la drogue (y compris la législation, les questions économiques et la stratégie). |
Il sera demandé aux candidats nommés membres du comité scientifique de déclarer tout conflit d’intérêt éventuel et de signer une déclaration d’indépendance et d’engagement vis-à-vis des activités du comité scientifique de l’OEDT.
De plus amples informations et des formulaires de candidature sont disponibles en anglais sur le site internet de l’OEDT, à l’adresse http://www.emcdda.europa.eu/calls/2013/sc Les candidatures sont à envoyer par courrier électronique, à l’adresse scicom.call2013@emcdda.europa.eu ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée ci-dessous. Les formulaires pour les candidatures peuvent également être obtenus par voie postale à cette même adresse:
OEDT |
À l’attention de: Sélection du comité scientifique |
Cais do Sodré |
1249-289 Lisboa |
PORTUGAL |
Date de clôture
La date de clôture pour la soumission des candidatures est le 15 avril 2013 à 17h00, heure de Lisbonne (la date et l’heure du cachet de la poste ou du message électronique faisant foi). L’OEDT se réserve le droit de ne pas prendre en considération les manifestations d’intérêt envoyées après cette date.
(1) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1. Voir: http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=382&sLanguageISO=EN
(2) JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/17 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6827 — Honeywell/Intermec)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 51/10
1. |
Le 15 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Honeywell International Inc. («Honeywell», États-Unis d'Amérique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble d'Intermec Inc. («Intermec», États-Unis d'Amérique) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6827 — Honeywell/Intermec, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
22.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/18 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6877 — Oiltanking GmbH/Gunvor Group Ltd/PT Oiltanking Karimun)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 51/11
1. |
Le 15 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Oiltanking GmbH («Oiltanking», Allemagne), contrôlée en dernier ressort par Marquard & Bahls AG, et Coral Cay Pte Ltd («Coral», Singapour), filiale à 100 % de Gunvor Group Ltd., acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de PT Oiltanking Karimun («OTK», Indonésie) par achat d'actions. Oiltanking détient actuellement 95 % du capital d’OTK. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6877 — Oiltanking GmbH/Gunvor Group Ltd/PT Oiltanking Karimun, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).