ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.046.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 46

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
16 février 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 046/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 38 du 9.2.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 046/02

Affaire C-534/10 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 — Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC/Office communautaire des variétés végétales (OCVV), Schniga GmbH [Pourvoi — Protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Article 73, paragraphe 2 — Décision de rejet de la demande de protection communautaire par la chambre de recours de l’OCVV — Pouvoir d’appréciation — Contrôle du Tribunal — Article 55, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 61, paragraphe 1, sous b) — Droit de l’OCVV de procéder à une nouvelle demande d’envoi de matériel végétal]

2

2013/C 046/03

Affaire C-577/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Réglementation nationale imposant une obligation de déclaration préalable aux prestataires de services indépendants établis dans d’autres États membres — Sanctions pénales — Entrave à la libre prestation des services — Différenciation objectivement justifiée — Exigences impérieuses d’intérêt général — Prévention de la fraude — Lutte contre la concurrence déloyale — Protection des travailleurs indépendants — Proportionnalité)

2

2013/C 046/04

Affaire C-68/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Environnement — Directive 1999/30/CE — Contrôle de la pollution — Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

3

2013/C 046/05

Affaire C-149/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV [Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1 — Notion d’usage sérieux de la marque — Étendue territoriale de l’usage — Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre — Suffisance]

3

2013/C 046/06

Affaire C-159/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, e.a. (Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) — Services — Étude et évaluation de la vulnérabilité sismique de structures hospitalières — Contrat conclu entre deux entités publiques, dont une université — Entité publique susceptible d’être qualifiée d’opérateur économique — Contrat à titre onéreux — Contrepartie ne dépassant pas les coûts exposés)

4

2013/C 046/07

Affaire C-207/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria regionale di Milano — Italie) — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona (Fiscalité — Directive 90/434/CEE — Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents — Articles 2, 4 et 9 — Apport d’actifs — Imposition des plus-values réalisées par la société apporteuse à l’occasion de l’apport d’actifs — Report de l’imposition — Condition imposant que soit actée au bilan de la société apporteuse une réserve en suspension d’impôt correspondant à la valeur de la plus-value réalisée)

4

2013/C 046/08

Affaire C-279/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Transposition incorrecte — Annexe II — Point 1, sous a) à c) — Arrêt de la Cour — Constat de l’existence d’un manquement — Article 260 TFUE — Sanctions pécuniaires — Somme forfaitaire — Capacité de paiement de l’État membre — Crise économique — Appréciation sur la base de données économiques actuelles)

5

2013/C 046/09

Affaire C-288/11 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2012 — Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH/Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (Pourvoi — Aides d’État — Notion d’entreprise — Activité économique — Construction d’infrastructures aéroportuaires — Piste de décollage et d’atterrissage)

5

2013/C 046/10

Affaire C-310/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012 [demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Fiscalité — TVA — Deuxième directive 67/228/CEE — Article 8, sous a) — Sixième directive 77/388/CEE — Livraison de biens — Base d’imposition — Commission payée par une société de vente par correspondance à son agent — Achats de clients tiers — Réduction du prix après le fait générateur de la taxe — Effet direct)

6

2013/C 046/11

Affaire C-314/11 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/Planet AE (Pourvoi — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Identification du niveau de risque associé à une entité — Système d’alerte précoce — Enquête de l’OLAF — Décisions — Demandes d’activation des signalements W1a et W1b — Actes attaquables — Recevabilité)

6

2013/C 046/12

Affaire C-325/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Koszalinie — Pologne) — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski [Règlement (CE) no 1393/2007 — Signification ou notification des actes — Partie domiciliée sur le territoire d’un autre État membre — Représentant domicilié sur le territoire national — Absence — Actes de procédure versés au dossier — Présomption de connaissance]

7

2013/C 046/13

Affaire C-363/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Elegktiko Synedrio — Grèce) — Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai Tourismou/Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou (Renvoi préjudiciel — Notion de juridiction d’un des États membres au sens de l’article 267 TFUE — Procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel — Cour des comptes nationale statuant sur une autorisation préalable à une dépense publique — Irrecevabilité)

7

2013/C 046/14

Affaire C-364/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — Hongrie) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Apatrides d’origine palestinienne ayant effectivement eu recours à l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) — Droit de ces apatrides à la reconnaissance du statut de réfugié sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 — Conditions d’application — Cessation de ladite assistance de la part de l’UNRWA pour quelque raison que ce soit — Preuve — Conséquences pour les intéressés sollicitant l’octroi du statut de réfugié — Droit de pouvoir ipso facto se prévaloir de (cette) directive — Reconnaissance de plein droit de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, sous c), de la même directive et octroi du statut de réfugié conformément à l’article 13 de celle-ci]

8

2013/C 046/15

Affaire C-374/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Directive 75/442/CEE — Eaux usagées domestiques évacuées au moyen de fosses septiques en milieu rural — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Mesures visant à l’exécution d’un arrêt de la Cour — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire)

9

2013/C 046/16

Affaire C-445/11 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2012 — Bavaria NV/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché néerlandais de la bière — Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Durée de la procédure administrative — Niveau de l’amende)

9

2013/C 046/17

Affaire C-452/11 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2012 — Heineken Nederland BV, Heineken NV/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché néerlandais de la bière — Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Durée de la procédure administrative — Niveau de l’amende)

10

2013/C 046/18

Affaire C-549/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite/Orfey Bulgaria EOOD (TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 63, 65, 73 et 80 — Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques au profit d’une société en échange de services de construction fournis par cette société auxdites personnes physiques — Contrat d’échange — TVA sur les services de construction — Fait générateur — Exigibilité — Versement anticipé de la totalité de la contrepartie — Acompte — Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de biens ou de services — Effet direct)

10

2013/C 046/19

Affaire C-579/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social [Fonds structurels — Règlement (CE) no 1083/2006 — Éligibilité géographique — Mise en œuvre d’un investissement cofinancé par l’Union européenne à partir d’une localité située en dehors des régions éligibles et par un opérateur établi dans une telle localité]

11

2013/C 046/20

Affaire C-460/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (République slovaque) le 15 octobre 2012 — SKP/Ján Bríla

11

2013/C 046/21

Affaire C-470/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Okresný súd de Svidník (Slovaquie) le 19 octobre 2012 — Pohotovosť, s.r.o./Miroslav Vašuta

12

2013/C 046/22

Affaire C-508/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 9 novembre 2012 — Walter Vapenik/Joseph Thurner

12

2013/C 046/23

Affaire C-510/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Gand (Belgique) le 9 novembre 2012 — Bloomsbury NV/État belge

13

2013/C 046/24

Affaire C-519/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 19 novembre 2012 — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtieg Solution AG

13

2013/C 046/25

Affaire C-539/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Employment Tribunal (Royaume-Uni) le 26 novembre 2012 — ZJR Lock/British Gas Trading Limited

13

2013/C 046/26

Affaire C-540/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 28 novembre 2012 — Rena Schmeel/Bundesrepublik Deutschland

14

2013/C 046/27

Affaire C-541/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 28 novembre 2012 — Ralf Schuster/Bundesrepublik Deutschland

14

2013/C 046/28

Affaire C-544/12: Recours introduit le 27 novembre 2012 — Commission européenne/République de Pologne

15

2013/C 046/29

Affaire C-549/12 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2012 par République Fédérale d'Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans l’affaire T-265/08, République fédérale d'Allemagne/Commission européenne

15

2013/C 046/30

Affaire C-578/12 P: Pourvoi formé le 6 décembre 2012 par El Corte Inglés, SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-39/10, El Corte Inglés/OHMI

16

2013/C 046/31

Affaire C-590/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Winsen (Luhe) (Allemagne) le 17 décembre 2012 — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG

17

 

Tribunal

2013/C 046/32

Affaire T-568/11: Arrêt du Tribunal du 11 janvier 2013 — Kokomarina/OHMI — Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative interdit de me gronder IDMG — Marque Benelux verbale antérieure DMG — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Contestation de l’usage sérieux de la marque antérieure soulevée pour la première fois devant le Tribunal]

18

2013/C 046/33

Affaire T-255/12: Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2012 — Vakili/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises àl’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel desfonds — Retrait de la liste des personnes concernées — Non-lieu à statuer)

18

2013/C 046/34

Affaire T-531/12: Recours introduit le 6 décembre 2012 — Tifosi Optics/OHMI — Tom Tailor (T)

18

2013/C 046/35

Affaire T-533/12: Recours introduit le 7 décembre 2012 — IBSolution/OHMI — IBS (IBSolution)

19

2013/C 046/36

Affaire T-537/12: Recours introduit le 12 décembre 2012 — Zafeiropoulos/Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

19

2013/C 046/37

Affaire T-541/12: Recours introduit le 12 décembre 2012 — Wedi/OHMI — Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH (BALCO)

21

2013/C 046/38

Affaire T-547/12: Recours introduit le 18 décembre 2012 — Teva Pharma BV et Teva Pharmaceuticals Europe/Agence européenne des médicaments

21

2013/C 046/39

Affaire T-552/12: Recours introduit le 21 décembre 2012 — North Drilling Co./Conseil

22

2013/C 046/40

Affaire T-558/12: Recours introduit le 24 décembre 2012 — Changshu City Standard Parts Factory/Conseil

22

2013/C 046/41

Affaire T-559/12: Recours introduit le 24 décembre 2012 — Ningbo Jinding Fastener/Conseil

23

2013/C 046/42

Affaire T-561/12: Recours introduit le 19 décembre 2012 — Beninca/Commission

23

2013/C 046/43

Affaire T-562/12: Recours introduit le 24 décembre 2012 — Dalli/Commission

24

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 046/44

Affaire F-44/05 RENV: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 octobre 2012 — Strack/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Renvoi au Tribunal après annulation — Levée de l’immunité des agents d’une institution pour les paroles prononcées et les écrits produits dans le cadre d’une procédure judiciaire — Nomination à un poste de chef d’unité — Rejet de candidature — Recours en annulation — Intérêt à agir du candidat évincé — Autorité de la chose jugée — Vice de procédure — Mise en balance des intérêts en présence — Recours en indemnité — Préjudice moral subi du fait d’une irrégularité)

25

2013/C 046/45

Affaire F-63/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2012 — Donati/BCE (Fonction publique — Personnel de la BCE — Plainte pour harcèlement moral — Enquête administrative — Accès au dossier de l’enquête — Transmission du dossier aux personnes mises en cause dans la plainte — Devoir de confidentialité — Respect des droits de la défense)

25

2013/C 046/46

Affaire F-96/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 18 septembre 2012 — Cuallado Martorell/Commission (Fonction publique — Concours général — Non-admission à participer à l’épreuve orale à la suite des résultats obtenus aux épreuves écrites — Demandes de réexamen — Droit spécifique des candidats d’accéder à certaines informations les concernant — Objet et portée — Droit d’accéder aux épreuves écrites corrigées — Absence)

26

2013/C 046/47

Affaire F-65/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 décembre 2012 — Mata Blanco/Commission (Fonction publique — Concours interne COM/INT/OLAF/09/AD10 — Lutte antifraude — Compétences respectives de l’EPSO et du jury — Tests d’accès supervisés par le jury — Épreuve orale — Violation de l’avis de concours — Écart de notations — Critères d’évaluation — Égalité de traitement des candidats — Erreur manifeste d’appréciation — Principes de transparence et de bonne administration — Obligation de motivation)

26

2013/C 046/48

Affaire F-85/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 juillet 2012 — AI/Cour de justice (Fonction publique — Agents temporaires — Concours interne — Exclusion du concours suite au résultat obtenu à la première épreuve écrite — Réexamen — Égalité de traitement — Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée — Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée — Recours en annulation — Recours en indemnité)

26

2013/C 046/49

Affaire F-122/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 décembre 2012 — Cocchi et Falcione/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pension — Transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national — Retrait d’une proposition de transfert — Acte n’ayant pas conféré de droits subjectifs ou d’autres avantages similaires)

27

2013/C 046/50

Affaire F-1/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 novembre 2012 — Soukup/Commission (Fonction publique — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Évaluation de l’épreuve orale)

27

2013/C 046/51

Affaires jointes F-7/11 et F-60/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2012 — AX/BCE (Fonction publique — Personnel de la BCE — Procédure disciplinaire — Suspension d’un agent sans réduction de son salaire de base — Retrait d’une décision — Droits de la défense — Accès au dossier — Motivation — Motifs d’une décision — Allégation de manquement aux obligations professionnelles — Faute grave)

27

2013/C 046/52

Affaire F-10/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 novembre 2012 — Ghiba/Commission (Fonction publique — Concours interne — Non-admission à participer à un concours — Conditions d’éligibilité — Notion de services rattachés à la Commission)

28

2013/C 046/53

Affaire F-29/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 5 décembre 2012 — BA/Commission (Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/147/09 — Constitution d’une liste de réserve de recrutement d’administrateurs de citoyenneté roumaine — Connaissance approfondie de la langue officielle de la Roumanie — Minorité de langue hongroise en Roumanie — Non-admission à l’épreuve orale — Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination — Portée)

28

2013/C 046/54

Affaire F-42/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2012 — Honnefelder/Commission (Fonction publique — Concours général — Annulation d’une décision du jury de concours — Exécution de la chose jugée — Principe de légalité — Exception d’illégalité dirigée contre une décision de rouvrir une procédure de concours général)

28

2013/C 046/55

Affaire F-54/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 17 juillet 2012 — BG/Médiateur européen (Fonction publique — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Révocation — Existence d’une enquête préliminaire devant les juridictions pénales nationales au moment de l’adoption de la décision de révocation — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Interdiction de licenciement d’une travailleuse enceinte pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité)

29

2013/C 046/56

Affaire F-57/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 octobre 2012 — Eklund/Commission (Fonction publique — Recrutement — Concours général — Inscription sur la liste de réserve — Offre d’emploi proposée à une personne inscrite sur une liste de réserve — Conditions d’admission — Expérience professionnelle acquise après le diplôme — Compétence respective du jury et de l’AIPN — Acceptation de l’offre d’emploi — Retrait de l’offre d’emploi)

29

2013/C 046/57

Affaire F-79/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 20 juin 2012 — Menidiatis/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Rejet de candidature — Exécution de l’arrêt d’annulation — Délai raisonnable — Mesures d’exécution individuelles — Perte de chance)

30

2013/C 046/58

Affaire F-97/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 décembre 2012 — Vienne/Parlement (Fonction publique — Régime pécuniaire — Allocations familiales — Allocation de foyer — Fin du droit à l’allocation de foyer — Dissolution du mariage)

30

2013/C 046/59

Affaire F-101/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2012 — Mileva/Commission (Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/188/10 — Non-inscription sur la liste de réserve — Composition du jury — Membres permanents et non permanents)

30

2013/C 046/60

Affaire F-107/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 décembre 2012 — Ntouvas/ECDC (Fonction publique — Agent contractuel — Exercice d’évaluation 2010 — Demande d’annulation du rapport d’évaluation)

31

2013/C 046/61

Affaire F-61/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 octobre 2012 — Possanzini/Frontex (Fonction publique — Agent temporaire — Procédure relative au renouvellement d’un contrat d’agent temporaire — Communication à l’agent de l’avis négatif de l’évaluateur quant au renouvellement — Acte faisant grief — Absence — Demande d’annulation d’observations défavorables sur la performance figurant dans des rapports annuels d’évaluation — Recours manifestement irrecevable)

31

2013/C 046/62

Affaire F-122/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 novembre 2012 — Vacarescu/Commission (Fonction publique — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste)

31

2013/C 046/63

Affaire F-45/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 3 décembre 2012 — BT/Commission (Fonction publique — Agent contractuel — Non-renouvellement du contrat — Recours insuffisamment motivé — Recours manifestement irrecevable)

32

2013/C 046/64

Affaire F-50/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 16 novembre 2012 — Ciora/Commission (Fonction publique — Avis de concours EPSO/AD/198/10 — Non-admission au concours — Recours — Non-respect de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité manifeste)

32

2013/C 046/65

Affaire F-109/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 5 décembre 2012 — Scheidemann/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire était promouvable dans son institution d’origine — Demande de bénéficier d’une promotion rétroactive — Décision explicite de rejet intervenue après la décision implicite — Délai de réclamation — Tardivité — Irrecevabilité manifeste)

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2013/C 046/66

Affaire F-117/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 12 décembre 2012 — AD/Commission (Fonction publique — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste)

32

2013/C 046/67

Affaire F-37/11: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 5 septembre 2012 — Skovbjerg Gras/Commission

33

2013/C 046/68

Affaire F-49/11: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 8 mars 2012 — BE/Commission

33

2013/C 046/69

Affaire F-55/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2012 — Chatzidoukakis/Commission

33

2013/C 046/70

Affaire F-64/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 20 juin 2012 — Westeren/Commission

33

2013/C 046/71

Affaire F-11/12: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 26 juin 2012 — Ciora/Commission

33

2013/C 046/72

Affaire F-80/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 3 décembre 2012 — de Bruin/EIT

33

2013/C 046/73

Affaire F-106/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2012 — Goddijn/Europol

33

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

16.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/1


2013/C 46/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 38 du 9.2.2013

Historique des publications antérieures

JO C 32 du 2.2.2013

JO C 26 du 26.1.2013

JO C 9 du 12.1.2013

JO C 399 du 22.12.2012

JO C 389 du 15.12.2012

JO C 379 du 8.12.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 — Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC/Office communautaire des variétés végétales (OCVV), Schniga GmbH

(Affaire C-534/10 P) (1)

(Pourvoi - Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Article 73, paragraphe 2 - Décision de rejet de la demande de protection communautaire par la chambre de recours de l’OCVV - Pouvoir d’appréciation - Contrôle du Tribunal - Article 55, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 61, paragraphe 1, sous b) - Droit de l’OCVV de procéder à une nouvelle demande d’envoi de matériel végétal)

2013/C 46/02

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC (représentant: M. Eller, avvocato)

Autres parties à la procédure: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentant: M. Ekvad et M. Lightbourne, agents), Schniga GmbH (représentant: G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre), du 13 septembre 2010 — Schniga/OCVV-Elaris et Brookfield New Zealand (T-135/08), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), du 21 novembre 2007, annulant la décision qui accorde à Schniga GmbH la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes «Gala-Schnitzer» et rejette les oppositions présentées par SNC Elaris et par Brookfield New Zealand

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 38 du 05.02.2011


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-577/10) (1)

(Manquement d’État - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Réglementation nationale imposant une obligation de déclaration préalable aux prestataires de services indépendants établis dans d’autres États membres - Sanctions pénales - Entrave à la libre prestation des services - Différenciation objectivement justifiée - Exigences impérieuses d’intérêt général - Prévention de la fraude - Lutte contre la concurrence déloyale - Protection des travailleurs indépendants - Proportionnalité)

2013/C 46/03

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa, C. Vrignon et J.-P. Keppenne, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs, C. Pochet, agents, assités de S. Rodrigues, avocat)

Partie intervenante: Royaume de Danemark (représentants: C. Vang et S. Juul Jørgensen ainsi que par Mme V. Pasternak Jørgensen, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 56 TFUE — Réglementation nationale imposant une obligation de déclaration préalable aux prestataires de services indépendants établis dans d'autres États membres (la déclaration «Limosa») — Entrave à la libre prestation de services — Caractère discriminatoire de la restriction — Absence de justification et de proportionnalité

Dispositif

1)

En adoptant les articles 137, 8, 138, troisième tiret, 153 et 157, 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2007, à savoir en imposant aux prestataires de services indépendants établis dans un État membre autre que le Royaume de Belgique d’effectuer une déclaration préalable à l’exercice de leur activité en Belgique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-68/11) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 1999/30/CE - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

2013/C 46/04

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et S. Mortoni, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Varone, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (JO L 163, p. 41; devenu art. 13 de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, JO L 152, p. 1) — Dépassement des valeurs limites pour les particules de PM10 dans l'air ambiant à partir de l'année 2005

Dispositif

1)

En ayant omis de veiller à ce que, pour les années 2006 et 2007, les concentrations de PM10 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, dans les 55 zones et agglomérations italiennes visées dans la mise en demeure de la Commission européenne du 2 février 2009, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République italienne supportent chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 145 du 14.05.2011


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV

(Affaire C-149/11) (1)

(Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 15, paragraphe 1 - Notion d’«usage sérieux de la marque» - Étendue territoriale de l’usage - Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre - Suffisance)

2013/C 46/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Leno Merken BV

Partie défenderesse: Hagelkruis Beheer BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te's-Gravenhage — Interprétation de l'art. 15, par. 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) — Usage de la marque — Usage sérieux — Notion — Usage de la marque communautaire sur le territoire d'un seul État membre — Usage considéré comme sérieux par ce dernier dans l'hypothèse d'une marque nationale identique.

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

Une marque communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


16.2.2013   

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C 46/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, e.a.

(Affaire C-159/11) (1)

(Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) - Services - Étude et évaluation de la vulnérabilité sismique de structures hospitalières - Contrat conclu entre deux entités publiques, dont une université - Entité publique susceptible d’être qualifiée d’opérateur économique - Contrat à titre onéreux - Contrepartie ne dépassant pas les coûts exposés)

2013/C 46/06

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento

Parties défenderesses: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-economica (OICE), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des art. 1, par. 2, sous a) et d), 2 et 28 ainsi que de l'annexe II, catégories no 8 et 12 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution en dehors d'une procédure de passation de marché public — Prestation de service, consistant en la réalisation d'étude et d'évaluation de la vulnérabilité sismique de certains hôpitaux — Contrats conclus entre deux administrations publiques, dont le prestataire de services est une université — Contrats à titre onéreux, dans lesquels la contrepartie ne dépasse pas les coûts soutenus

Dispositif

Le droit de l’Union en matière de marchés publics s’oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque — ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — un tel contrat n’a pas pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public commune à ces entités, qu’il n’est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public ou qu’il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.


(1)  JO C 173 du 11.06.2011


16.2.2013   

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C 46/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria regionale di Milano — Italie) — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

(Affaire C-207/11) (1)

(Fiscalité - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Articles 2, 4 et 9 - Apport d’actifs - Imposition des plus-values réalisées par la société apporteuse à l’occasion de l’apport d’actifs - Report de l’imposition - Condition imposant que soit actée au bilan de la société apporteuse une réserve en suspension d’impôt correspondant à la valeur de la plus-value réalisée)

2013/C 46/07

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria regionale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: 3D I srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria regionale di Milano — Interprétation des art. 2, 4 et 8, par. 1 et 2, de la directive, 90/434/CEE, du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (JO L 225, p. 1) — Apport d’actifs — Réglementation nationale prévoyant l’imposition de la plus value réalisée à l’occasion de l’apport d’actifs correspondant à la différence entre le coûts initiaux d’acquisition des biens en échange d’actions ou des parts distribuées et leur valeur vénale — Exonération dans le cas de l’inscription dans le bilan fiscal de la société apporteuse d’un fonds de réserve correspondant à la valeur de la plus-value réalisée

Dispositif

Les articles 2, 4 et 9 de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, à ce qu’un apport d’actifs donne lieu à l’imposition, en ce qui concerne la société apporteuse, de la plus-value résultant de cet apport, à moins que la société apporteuse n’acte à son bilan une réserve appropriée, à concurrence de la plus-value constatée dans le cadre dudit apport.


(1)  JO C 211 du 16.07.2011


16.2.2013   

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C 46/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-279/11) (1)

(Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Transposition incorrecte - Annexe II - Point 1, sous a) à c) - Arrêt de la Cour - Constat de l’existence d’un manquement - Article 260 TFUE - Sanctions pécuniaires - Somme forfaitaire - Capacité de paiement de l’État membre - Crise économique - Appréciation sur la base de données économiques actuelles)

2013/C 46/08

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: E. Creedon et D. O'Hagen, agents, assistés de E. Regan SC et C. Toland, BL)

Objet

Manquement d'Etat — Non exécution de l’arrêt de la Cour du 20 novembre 2008, Commission/Irlande (C-66/06), concernant la violation de l'articles 2, paragraphes 1, et 4, paragraphes 2 à 4, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p.40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Demande d’imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire

Dispositif

1)

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 20 novembre 2008, Commission/Irlande (C-66/06), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260 TFUE.

2)

L’Irlande est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 1 500 000 euros.

3)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2012 — Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH/Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV)

(Affaire C-288/11 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Notion d’«entreprise» - Activité économique - Construction d’infrastructures aéroportuaires - Piste de décollage et d’atterrissage)

2013/C 46/09

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH (représentants: M. Núñez Müller et J. Dammann, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et T. Maxian Rusche, agents), République fédérale d'Allemagne, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (représentants: L. Giesberts et G. Kleve, Rechtsawälte)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011 — Freistaat Sachsen e.a./Commission (Affaires jointes T-443/08 et T-455/08), Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig/Halle/Commission, par lequel le Tribunal a partiellement rejeté le recours visant à l’annulation partielle de la décision 2008/948/CE de la Commission, du 23 juillet 2008, relative à des aides accordées par l’Allemagne à DHL et à l’aéroport de Leipzig-Halle (JO L 346, p. 31) — Applicabilité des dispositions du droit de l'Union en matière d’aides d’État aux aides accordées pour la construction d’infrastructures aéroportuaires — Notion d'«entreprise» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — Application dans le temps des lignes directrices de la Commission

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 252 du 27.08.2011


16.2.2013   

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C 46/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012 [demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-310/11) (1)

(Fiscalité - TVA - Deuxième directive 67/228/CEE - Article 8, sous a) - Sixième directive 77/388/CEE - Livraison de biens - Base d’imposition - Commission payée par une société de vente par correspondance à son agent - Achats de clients tiers - Réduction du prix après le fait générateur de la taxe - Effet direct)

2013/C 46/10

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grattan plc

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation de l'art. 8, sous a), de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p. 1303) — Base d’imposition — Livraison de biens — Commission payée par une société de vente par correspondance à son agent, intervenant comme intermédiaire dans la livraison de biens au consommateur final — Commission prenant la forme soit d’un paiement en espèces, soit d’un crédit sur les montants dus à la société pour des biens achetés par l’agent pour son usage personnel — Réduction rétroactive de la base d’imposition des livraisons de biens effectuées avant 1.1.1978 en vertu de l’effet direct de l’art. 8, sous a), de la directive et/ou de l’application des principes de la neutralité fiscale ou de l’égalité de traitement

Dispositif

L’article 8, sous a), de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas à un assujetti le droit de considérer a posteriori la base d’imposition d’une livraison de biens comme réduite lorsque, après le moment où est intervenue cette livraison de biens, un agent a reçu du fournisseur un crédit qu’il a choisi de prendre soit sous la forme d’un paiement en espèces, soit sous la forme d’un crédit à valoir sur des montants dus au fournisseur pour des livraisons de biens déjà effectuées.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/Planet AE

(Affaire C-314/11 P) (1)

(Pourvoi - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Identification du niveau de risque associé à une entité - Système d’alerte précoce - Enquête de l’OLAF - Décisions - Demandes d’activation des signalements W1a et W1b - Actes attaquables - Recevabilité)

2013/C 46/11

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et F. Dintilhac, agents)

Autre partie à la procédure: Planet AE (représentant: V. Christianos, dikigoros)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 13 avril 2011 — Planet/Commission (T-320/09), par laquelle le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne dans le cadre d’un recours visant l’annulation des décisions de la Commission, prises à la suite d’une enquête de l’Office de Lutte Anti-Fraude (OLAF), d’activer, dans le Système d’alerte précoce (SAP), un signalement «W1a» et, ultérieurement, un signalement «W1b», identifiant le niveau de risque associé à la requérante en sa qualité d’attributaire du marché public de services concernant un projet de modernisation institutionnelle et sectorielle en Syrie, financé dans le cadre du programme MEDA (JO 2005 S 203-199730)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 238 du 13.08.2011


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Koszalinie — Pologne) — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski

(Affaire C-325/11) (1)

(Règlement (CE) no 1393/2007 - Signification ou notification des actes - Partie domiciliée sur le territoire d’un autre État membre - Représentant domicilié sur le territoire national - Absence - Actes de procédure versés au dossier - Présomption de connaissance)

2013/C 46/12

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Krystyna Alder, Ewald Alder

Partie défenderesse: Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne) — Interprétation de l'article 18, du traité TFUE et de l'art. 1er, par. 1er, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10 décembre 2007, p. 79) — Législation nationale instituant, pour une partie domiciliée sur le territoire d'un autre Etat et n'ayant pas désigné de représentant domicilié sur le territoire national, une présomption de connaissance des actes de procédure versés au dossier

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Elegktiko Synedrio — Grèce) — Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai Tourismou/Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou

(Affaire C-363/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Notion de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE - Procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel - Cour des comptes nationale statuant sur une autorisation préalable à une dépense publique - Irrecevabilité)

2013/C 46/13

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Elegktiko Synedrio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai Tourismou

Partie défenderesse: Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou '

en présence de: Konstantinos Antonopoulos

Objet

Demande de décision préjudicielle — Elegktiko Synedrio — Interprétation de la clause 4, point 1, de l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p.43) et de l’art. 153 TFUE — Conditions d’emploi ou de travail, respectivement — Notion — Conditions de rémunération pour le temps consacré aux activités syndicales, à titre de congé syndical — Inclusion

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Elegktiko Synedrio (Grèce), par décision du 1er juillet 2011, est irrecevable.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


16.2.2013   

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C 46/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — Hongrie) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Affaire C-364/11) (1)

(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Apatrides d’origine palestinienne ayant effectivement eu recours à l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) - Droit de ces apatrides à la reconnaissance du statut de réfugié sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 - Conditions d’application - Cessation de ladite assistance de la part de l’UNRWA «pour quelque raison que ce soit» - Preuve - Conséquences pour les intéressés sollicitant l’octroi du statut de réfugié - Droit de pouvoir «ipso facto se prévaloir de (cette) directive» - Reconnaissance de plein droit de la qualité de «réfugié» au sens de l’article 2, sous c), de la même directive et octroi du statut de réfugié conformément à l’article 13 de celle-ci)

2013/C 46/14

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail

Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

en présence de: ENSZ Menekültügyi Főbiztossága

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fovárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 12, par. 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Apatride d'origine palestinienne ayant eu recours à la protection de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) — Droit de cet apatride de se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE en cas de cessation de la protection assurée par cet organisme — Conditions dans lesquelles la protection peut être considérée comme ayant pris fin — Notion de «se prévaloir de la présente directive»

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) «pour quelque raison que ce soit» vise également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté. Il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation individuelle de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui est le cas lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution.

2)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ont établi que la condition relative à la cessation de la protection ou de l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) est remplie en ce qui concerne le demandeur, le fait de pouvoir ipso facto «se prévaloir de [cette] directive» implique la reconnaissance, par cet État membre, de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive et l’octroi de plein droit du statut de réfugié à ce demandeur, pour autant toutefois que ce dernier ne relève pas des paragraphes 1, sous b), ou 2 et 3, de cet article 12.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011


16.2.2013   

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C 46/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-374/11) (1)

(Manquement d’État - Directive 75/442/CEE - Eaux usagées domestiques évacuées au moyen de fosses septiques en milieu rural - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Mesures visant à l’exécution d’un arrêt de la Cour - Sanctions pécuniaires - Astreinte - Somme forfaitaire)

2013/C 46/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: E. White, agent)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagen et E. Creedon, agents, A. Collins SC, M. Gray, BL)

Objet

Manquement d'Etat — Non exécution de l’arrêt de la Cour du 29 octobre 2009, Commission/Irlande (C-188/08), concernant la violation des articles 4, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p.39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) en ce qui concerne les eaux usagées domestiques évacuées par moyen de fosses septiques — Déchets non couverts par une autre législation — Demande d’imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 29 octobre 2009, Commission/Irlande (C-188/08) constatant le manquement de l’Irlande aux obligations découlant des articles 4 et 8 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juin 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

L’Irlande est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 12 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Irlande, précité, à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt Commission/Irlande, précité.

3)

L’Irlande est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme forfaitaire de 2 000 000 euros.

4)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


16.2.2013   

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C 46/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2012 — Bavaria NV/Commission européenne

(Affaire C-445/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché néerlandais de la bière - Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Durée de la procédure administrative - Niveau de l’amende)

2013/C 46/16

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Bavaria NV (représentant: O. Brouwer, P.W. Schepens et N. Al-Ani, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: P. Van Nuffel et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de M. Slotboom, advocaat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011, Bavaria/Commission (T-235/07), par lequel le Tribunal a annulé l'art. 1er de la décision C(2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d'application de l'art. 81 [CE] (affaire COMP/B/37.766 — Marché néerlandais de la bière), pour autant que la Commission européenne y a constaté que Bavaria NV avait participé à une infraction consistant en la coordination occasionnelle de conditions commerciales, autres que des prix, offertes aux consommateurs individuels dans le secteur «horeca» aux Pays-Bas

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Bavaria NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011


16.2.2013   

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C 46/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2012 — Heineken Nederland BV, Heineken NV/Commission européenne

(Affaire C-452/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché néerlandais de la bière - Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Durée de la procédure administrative - Niveau de l’amende)

2013/C 46/17

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Heineken Nederland BV, Heineken NV (représentants: T. Ottervanger et M. de Jong, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de M. Slotboom, advocaat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission (T-240/07), par lequel le Tribunal a annulé l'art. 1er de la décision C(2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d'application de l'art. 81 [CE] (affaire COMP/B/37.766 — Marché néerlandais de la bière), pour autant que la Commission européenne y a constaté qu'Heineken NV et Heineken Nederland BV ont participé à une infraction consistant en la coordination occasionnelle de conditions commerciales, autres que des prix, offertes aux consommateurs individuels dans le secteur «horeca» aux Pays-Bas

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Heineken Nederland BV et Heineken NV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011


16.2.2013   

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C 46/10


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite/Orfey Bulgaria EOOD

(Affaire C-549/11) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 63, 65, 73 et 80 - Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques au profit d’une société en échange de services de construction fournis par cette société auxdites personnes physiques - Contrat d’échange - TVA sur les services de construction - Fait générateur - Exigibilité - Versement anticipé de la totalité de la contrepartie - Acompte - Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de biens ou de services - Effet direct)

2013/C 46/18

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Partie défenderesse:«Orfey Bulgaria» EOOD

Objet

Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation des art. 63, 65, 73, 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Intervention du fait générateur de la TVA pour la prestation d'un service de construction — Constitution par des personnes physiques d'un droit de superficie au profit d'une société en échange de services de construction par cette société envers lesdites personnes physiques — Paiement anticipé — Législation nationale prévoyant comme base d'imposition d'une opération, en cas de contrepartie constituée de biens ou de services, la valeur normale de la livraison des biens ou de la prestation de services

Dispositif

1)

Les articles 63 et 65 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, lorsqu’un droit de superficie est constitué au profit d’une société en vue de l’édification d’un bâtiment, en contrepartie de services de construction de certains biens immeubles qui se trouveront dans ce bâtiment et que ladite société s’engage à livrer clefs en main aux personnes ayant constitué ce droit de superficie, ils ne s’opposent pas à ce que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces services de construction devienne exigible dès le moment auquel le droit de superficie est constitué, c’est-à-dire avant que cette prestation de services ne soit effectuée, dès lors que, au moment de la constitution de ce droit, tous les éléments pertinents de cette future prestation de services sont déjà connus et donc, en particulier, les services en cause sont désignés avec précision, et que la valeur dudit droit est susceptible d’être exprimée en argent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles l’opération n’est pas réalisée entre parties liées au sens de l’article 80 de la directive 2006/112, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 73 et 80 de ladite directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une opération est entièrement constituée de biens ou de services, la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des biens ou des services fournis.

3)

Les articles 63, 65 et 73 de la directive 2006/112 ont un effet direct.


(1)  JO C 13 du 14.01.2012


16.2.2013   

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C 46/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

(Affaire C-579/11) (1)

(Fonds structurels - Règlement (CE) no 1083/2006 - Éligibilité géographique - Mise en œuvre d’un investissement cofinancé par l’Union européenne à partir d’une localité située en dehors des régions éligibles et par un opérateur établi dans une telle localité)

2013/C 46/19

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)

Parties défenderesses: Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

en présence de: Instituto Nacional de Administração, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Instituto Superior de Ciências, do Trabalho e da Empresa, Instituto do Desporto de Portugal

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Interprétation des art. 174, 175 e 176 TFUE, des art. 5 à 8, 22, 32, 34, 35 et 56 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25) et du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154, p. 1) — Interventions structurelles — Financement par l'Union — Programmes opérationnels — Eligibilité des dépenses — Nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

Dispositif

Les dispositions du droit primaire de l’Union concernant la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un investissement cofinancé par l’Union européenne soit mis en œuvre à partir d’une localité située en dehors des régions éligibles et par un opérateur établi dans une telle localité, à la condition que cet investissement soit, de manière ciblée et identifiable, dirigé vers les régions éligibles.


(1)  JO C 32 du 04.02.2012


16.2.2013   

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C 46/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (République slovaque) le 15 octobre 2012 — SKP/Ján Bríla

(Affaire C-460/12)

2013/C 46/20

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SKP

Partie défenderesse: Ján Bríla

Questions préjudicielles

1)

L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre telle que celle de l’espèce, qui ne permet pas au juge national qui, dans le cadre d’un recours introduit par un professionnel, connaît d’une créance prescrite sur le consommateur de prendre d’office en considération la prescription, même lorsqu’on exécute à l’encontre du consommateur des prestations découlant de clauses contractuelles abusives ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, doit-on interpréter les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en ce sens que le juge est tenu d’informer d’office le consommateur de son droit de faire valoir la prescription de la créance du créancier ?


(1)  JO L 95, p. 29.


16.2.2013   

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C 46/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Okresný súd de Svidník (Slovaquie) le 19 octobre 2012 — Pohotovosť, s.r.o./Miroslav Vašuta

(Affaire C-470/12)

2013/C 46/21

Langue de procédure:le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd de Svidník

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pohotovosť, s.r.o.

Partie défenderesse: Miroslav Vašut

Questions préjudicielles

1)

Les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus en combinaison avec les dispositions des articles 47 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils s’interpréter en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national telle que l’article 37, paragraphes 1 et 3, du code de l’exécution qui ne permet pas à une association de protection des droits des consommateurs d’intervenir dans la procédure d’exécution?

2)

Au cas où la réponse à la première question irait dans le sens que ladite disposition réglementaire n’est pas contraire au droit [de l’Union], les dispositions figurant à l’article 37, paragraphes 1 et 3, du code de l’exécution doivent-elles s’interpréter en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un juge national, en vertu des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 [de ladite directive] reconnaisse à une association de protection des droits des consommateurs la qualité d’intervenante dans la procédure d’exécution?


(1)  JO L 95, p. 29.


16.2.2013   

FR

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C 46/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 9 novembre 2012 — Walter Vapenik/Joseph Thurner

(Affaire C-508/12)

2013/C 46/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Walter Vapenik

Partie défenderesse: Joseph Thurner

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no805/2004 (1) doit-il s’interpréter au sens où cette disposition ne s’applique qu’aux contrats conclus entre entreprises, en qualité de créanciers, et consommateurs, en qualité de débiteurs, ou suffit-il qu’à tout le moins le débiteur soit un consommateur, avec pour conséquence que cette disposition s’applique aussi en cas de créances détenues par un consommateur à l’encontre d’un autre consommateur ?


(1)  Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.


16.2.2013   

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C 46/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Gand (Belgique) le 9 novembre 2012 — Bloomsbury NV/État belge

(Affaire C-510/12)

2013/C 46/23

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Gand

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bloomsbury NV

Partie défenderesse: l’État belge

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1) en ce sens que, dans le cas où une société acquiert un actif important à titre gratuit, et ne peut par conséquent pas l’inscrire à sa valeur d’acquisition dans ses comptes, avec pour résultat une image faussée du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, ledit actif important acquis à titre gratuit doit néanmoins être comptabilisé à sa valeur réelle?


(1)  JO L 122, p. 11.


16.2.2013   

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C 46/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 19 novembre 2012 — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtieg Solution AG

(Affaire C-519/12)

2013/C 46/24

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Partie défenderesse: Hochtieg Solution AG

Questions préjudicielles

Faut-il considérer que relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 (1), une prétention entre des parties non directement liées par un contrat, telle que celle que la banque requérante invoque en l’espèce à l’encontre d’une société (non-résidente) membre d’une autre société ayant bénéficié d’un crédit de la part de la requérante et dans laquelle ladite société non-résidente disposait, au cours de la période litigieuse, d’une influence lui permettant d’exercer un contrôle direct, au motif que celle-ci est tenue de répondre des dettes contractées par la société contrôlée?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001 L 12, p. 1).


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Employment Tribunal (Royaume-Uni) le 26 novembre 2012 — ZJR Lock/British Gas Trading Limited

(Affaire C-539/12)

2013/C 46/25

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Employment Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZJR Lock

Partie défenderesse: British Gas Trading Limited

Questions préjudicielles

1)

Dans des circonstances dans lesquelles:

i)

la rémunération annuelle d’un travailleur se compose de la rémunération de base et des paiements de commissions effectués au titre d’un droit contractuel à une commission;

ii)

la commission est payée par référence aux ventes réalisées et aux contrats conclus par l’employeur en conséquence du travail du travailleur;

iii)

la commission est payée avec retard et le montant de la commission reçue au cours d’une période de référence donnée varie en fonction de la valeur des ventes réalisées et des contrats conclus ainsi que du moment de telles ventes;

iv)

pendant les périodes de congé annuel, le travailleur n’entreprend aucun travail qui lui donnerait droit à ces paiements de commissions et, par conséquent, il ne génère pas de commission s’agissant de telles périodes;

v)

pour la période de rémunération qui inclut une période de congé annuel, le travailleur a droit à la rémunération de base et continuera à recevoir des paiements de commissions fondés sur des commissions gagnées précédemment; et

vi)

ses revenus moyens tirés des commissions sur le cours de l’année seront inférieurs à ce qu’ils seraient si le travailleur n’avait pas pris de congé parce que, pendant la période de congé, il n’aura entrepris aucun travail qui lui donnerait droit à des paiements de commissions,

l’article 7 de la directive 93/104/CE (1), telle que modifiée par la directive 2003/88/CE (2), impose-t-il aux États membres de prendre des mesures pour garantir qu’un travailleur soit payé, en ce qui concerne les périodes de congé annuel, par référence aux paiements de commissions qu’il aurait gagnées pendant cette période s’il n’avait pas pris de congé ainsi que sa rémunération de base?

2)

Quels principes sont à la base de la réponse à la question 1?

3)

Si la réponse à la question 1 est affirmative, quels principes doivent (le cas échéant) être adoptés par les États membres pour calculer la somme qui est due au travailleur par référence à la commission que le travailleur aurait gagnée ou aurait pu gagner s’il n’avait pas pris de congé annuel?


(1)  Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

(2)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


16.2.2013   

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C 46/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 28 novembre 2012 — Rena Schmeel/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-540/12)

2013/C 46/26

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rena Schmeel

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires fédéraux?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de son ancienneté dans la fonction publique ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle ?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade ?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen ?

5)

Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les fonctionnaires l’aient fait valoir dans un délai relativement bref ?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


16.2.2013   

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C 46/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 28 novembre 2012 — Ralf Schuster/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-541/12)

2013/C 46/27

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ralf Schuster

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires fédéraux?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de son ancienneté dans la fonction publique ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle ?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade ?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen ?

5)

Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les fonctionnaires l’aient fait valoir dans un délai relativement bref ?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


16.2.2013   

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C 46/15


Recours introduit le 27 novembre 2012 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-544/12)

2013/C 46/28

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, K.Simonsson et J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires (1) (JO L 70 du 14 mars 2009, p. 11), ou, en toute hypothèse, en n'en ayant pas informé la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1, 6, paragraphe 2, 7, 8, 9 et 13, de cette directive;

infliger à la République de Pologne, conformément à l'article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d'une astreinte pour manquement à l'obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2009/12/CE, d'un montant de 75 002,88 euros par jour à compter de la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2009/12/CE a expiré le 15 mars 2011.


(1)  JO L 70, p. 11.


16.2.2013   

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C 46/15


Pourvoi formé le 29 novembre 2012 par République Fédérale d'Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans l’affaire T-265/08, République fédérale d'Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-549/12 P)

2013/C 46/29

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République Fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, agent, U. Karpenstein et C. Johann, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d'Espagne, République française, Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler, d’une part, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2012 dans l’affaire T-265/08, République fédérale d’Allemagne, Royaume d’Espagne (partie intervenante), République française (partie intervenante) et Royaume des Pays-Bas (partie intervenante) contre Commission européenne, concernant l’annulation de la décision C(2008) 1690 final de la Commission, du 30 avril 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé au programme opérationnel dans la région objectif no1 du Land de Thuringe (Allemagne) (1994-1999), conformément à la décision C(94) 1939/5 de la Commission, du 5 août 1994, et , d’autre part, la décision C(2008) 1690 final de la Commission, du 30 avril 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé au programme opérationnel dans la région objectif no1 du Land de Thuringe, en République fédérale d’Allemagne (1994-1999), conformément à la décision C(94) 1939/5 de la Commission, du 5 août 1994.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2012, République fédérale d’Allemagne contre Commission, par lequel le Tribunal a rejeté la demande de la République fédérale d’Allemagne en annulation de la décision C(2008) 1690 final de la Commission, du 30 avril 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé au programme opérationnel dans la région objectif no1 du Land de Thuringe, en République fédérale d’Allemagne (1994-1999), conformément à la décision C(94) 1939/5 de la Commission, du 5 août 1994.

La requérante au pourvoi fonde son pourvoi sur deux moyens.

Le Tribunal a méconnu l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1) du Conseil du 19 décembre 1988, en combinaison avec l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (2) du Conseil, du 18 décembre 1995 et le principe des compétences d’attribution (article 5, paragraphe 2, TUE, article 7 TFUE; ancien article 5 CE), en ce qu’il a commis une erreur de droit en admettant que même des erreurs administratives d’autorités nationales pouvaient constituer des «irrégularités» autorisant la Commission à opérer des corrections financières ( 1ère branche du premier moyen du pourvoi ). Même si une correction financière en raison d’erreurs administratives entrait en principe en ligne de compte, il conviendrait d’annuler l’arrêt attaqué, car le Tribunal a reconnu, commettant ainsi une erreur de droit, que des violations du droit national et des erreurs qui n’avaient pas d’impact sur le budget de l’Union pouvaient constituer des «irrégularités» justifiant des corrections financières ( 2ème branche du premier moyen du pourvoi ).

Le Tribunal a méconnu également l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88, lu en combinaison avec le principe des compétences d’attribution (article 5, paragraphe 2, TUE, et article 7 TFUE) en autorisant la Commission à effectuer des corrections financières extrapolées, commettant ainsi une erreur de droit ( 1ère branche du deuxième moyen du pourvoi ). Or, même s’il existait en principe un droit à l’extrapolation, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant les modalités de son exécution en l’espèce. D’une part, aucun préjudice au budget de l’Union n’a, en tout état de cause, été établi, eu égard à une partie des projets contestés. D’autre part, la Commission n’aurait pas dû qualifier une partie des erreurs reprochées d’erreurs systémiques ( 2ème branche du deuxième moyen du pourvoi ).


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


16.2.2013   

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C 46/16


Pourvoi formé le 6 décembre 2012 par El Corte Inglés, SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-39/10, El Corte Inglés/OHMI

(Affaire C-578/12 P)

2013/C 46/30

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (représentants: E. Seijo Veiguela et J. L. Rivas Zurdo)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Emilio Pucci International BV

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, rendu dans l’affaire T-39/10;

condamner l’OHMI aux dépens exposés par El Corte Inglés;

condamner Emilio Pucci International aux dépens exposés par El Corte Inglés.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient qu’il existe, entre les marques antérieures «EMIDIO TUCCI» et «E. TUCCI», d’une part, et, d’autre part, le signe «PUCCI» — dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est contesté —, un risque de confusion [au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1)] en ce qui concerne tous les produits désignés relevant des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 28. La partie requérante estime qu’elle a prouvé l’usage sérieux de toutes ses marques espagnoles, une exigence qui n’est pas applicable en ce qui concerne une autre de ses marques (à savoir celle faisant l’objet de la demande d’enregistrement de marque communautaire no3 679 528), et que les signes litigieux sont similaires au point de créer une confusion. En outre, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire sont également réunies en l’espèce puisque les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne dans le secteur des articles de mode et que l’usage d’une marque similaire par un tiers tirerait indûment profit de cette renommée et lui porterait préjudice.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


16.2.2013   

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C 46/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Winsen (Luhe) (Allemagne) le 17 décembre 2012 — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG

(Affaire C-590/12)

2013/C 46/31

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Winsen (Luhe)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrea Merten

Partie défenderesse: ERGO Lebensversicherung AG

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive 90/619/CEE (1), compte tenu de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 92/96/CEE (2), dans sa rédaction issue des articles 35 et 36, lus en combinaison avec l’article 32, de la directive 2002/83/CE (3), en ce sens qu’il s’oppose à une disposition, telle que celle de l’article 5bis, paragraphe 2, quatrième phrase, de la loi allemande relative au contrat d’assurance, dans sa rédaction issue de la troisième loi de transposition de directives du Conseil des Communautés européennes en matière de droit des assurances, du 21 juillet 1994 (troisième loi de transposition dans la loi allemande relative au contrôle des entreprises d’assurance — VAG), qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation ou d’opposition que durant un an, au plus, à compter du versement de la première prime d’assurance, même lorsque ce dernier n’a pas été informé à suffisance de son droit de renonciation ou d’opposition?


(1)  Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (deuxième directive assurance vie) (JO L 330, p. 50).

(2)  Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1).

(3)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1).


Tribunal

16.2.2013   

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C 46/18


Arrêt du Tribunal du 11 janvier 2013 — Kokomarina/OHMI — Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG)

(Affaire T-568/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative interdit de me gronder IDMG - Marque Benelux verbale antérieure DMG - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Contestation de l’usage sérieux de la marque antérieure soulevée pour la première fois devant le Tribunal)

2013/C 46/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kokomarina (Concarneau, France) (représentant: C. Charrière-Bournazel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Euro Shoe Group (Beringen, Belgique) (représentant: I. Vernimme, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 juillet 2011 (affaire R 1814/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Euro Shoe Unie et Kokomarina.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kokomarina est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 14.1.2012.


16.2.2013   

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C 46/18


Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2012 — Vakili/Conseil

(Affaire T-255/12) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises àl’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel desfonds - Retrait de la liste des personnes concernées - Non-lieu à statuer)

2013/C 46/33

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bahman Vakili (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Rodios, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en oeuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, ainsi que de la lettre du Conseil du 23 mars 2012.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Bahman Vakili.


(1)  JO C 258 du 25.8.2012.


16.2.2013   

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C 46/18


Recours introduit le 6 décembre 2012 — Tifosi Optics/OHMI — Tom Tailor (T)

(Affaire T-531/12)

2013/C 46/34

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tifosi Optics, Inc. (Watkinsville, États-Unis d'Amérique) (représentants: Mes A. Tornato et D. Hazan, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tom Tailor GmbH (Hambourg, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler entièrement la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 septembre 2012, dans l’affaire R 729/2011-2 et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Tifosi Optics, Inc.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «T», pour des produits des classes 9 et 25 — demande de marque communautaire no 8543183

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Tom Tailor GmbH

Marque ou signe invoqué: la demande de marque communautaire no 1368232 de la marque figurative «T», pour des produits des classes 9, 18 et 25; la demande de marque communautaire no 2747996 de la marque figurative «T», pour des produits des classes 3, 6, 9, 14, 18, 21, 24, 25 et 28

Décision de la division d'opposition: rejet intégral de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.


16.2.2013   

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C 46/19


Recours introduit le 7 décembre 2012 — IBSolution/OHMI — IBS (IBSolution)

(Affaire T-533/12)

2013/C 46/35

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Requérante: IBSolution GmbH (Neckarsulm, Allemagne) (représentée par: F. Ekey, avocat)

Défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: IBS AB (Solna, Suède)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

établir le bien-fondé du recours;

annuler la décision R 771/2011-2 de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 21 septembre 2012;

modifier la décision R 771/2011-2 de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 21 septembre 2012 en procédant à l’enregistrement de la demande de marque; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «IBSolution», pour des services des classes 35, 41 et 42 — demande de marque communautaire no 8421877

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: L’enregistrement communautaire no 38729 de la marque figurative «IBS», pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 41 et 42

Décision de la division d’opposition: l’opposition a été partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


16.2.2013   

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C 46/19


Recours introduit le 12 décembre 2012 — Zafeiropoulos/Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

(Affaire T-537/12)

2013/C 46/36

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Pantéléimon Zafeiropoulos (Thessalonique, Grèce) (représentant: Me M. Kontogiorgos, avocat)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

juger que son recours est recevable;

annuler la décision du comité d’évaluation du Cedefop de ne pas sélectionner le requérant sur la base de l’offre qu’il a présentée dans le cadre d’un marché accéléré avec mise en concurrence limitée, relatif à la conclusion d’un contrat de «fourniture de services médicaux au personnel du Cedefop» (avis de marché 2012/S115-189528) et annuler la décision d’attribution du marché (2012/S208-341369/27 octobre 2012) qui a attribué le marché en cause à un pédiatre;

annuler la décision de rejet de la demande confirmative du 19 novembre 2012, adressée à la partie défenderesse, et lui enjoindre de mettre à la disposition du Tribunal et du requérant le texte complet de tous les documents se rapportant à la procédure litigieuse afin que l’appréciation en cause puisse faire l’objet d’une contrôle juridictionnel de la légalité;

enjoindre le Cedefop de verser au requérant la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des actions des organes du Cedefop, décrites dans la requête;

condamner le Cedefop aux dépens ainsi qu’aux autres dépenses et frais encourus par le requérant dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Le requérant fait valoir, premièrement, que les actes attaqués du Cedefop sont dépourvus de motivation et portent atteinte à ses droits de la défense et à son droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où le contenu de la décision d’attribution attaquée ainsi que les documents qui lui ont été fournis à sa demande ne permettent pas de tirer une conclusion certaine quant au mode d’évaluation des offres et, en fin de compte, à leur classement; par conséquent, l’appréciation finale de la partie adverse, le Cedefop, n’est pas suffisamment motivée, conformément à l’article 296 TFUE, à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE (1) et les caractéristiques spécifiques et les avantages comparatifs présentés par l’offre retenue par rapport à celle du requérant n’ont pas été portés à la connaissance de ce dernier; par ailleurs, les éléments sur lesquels s’est fondée l’appréciation finale du comité d’évaluation concernant la procédure litigieuse de conclusion du marché de fourniture de services médicaux au personnel du Cedefop ne lui ont jamais été communiqués, nonobstant sa demande à cet effet et sa demande de décision confirmative.

2)

Deuxièmement, le requérant soutient que le Cedefop a commis une erreur d’appréciation des faits et violé les principes d’objectivité et d’impartialité, dans la mesure où les appréciations/évaluations du comité d’évaluation du Cedefop, qui figurent dans le rapport individuel d’évaluation du requérant, sont manifestement erronées et où l’évaluation des spécifications techniques des offres présentées est dépourvue d’objectivité.

3)

Troisièmement, le requérant fait valoir qu’il y a violation d’une forme substantielle de l’avis relatif à l’aptitude technique des soumissionnaires et il soutient, en particulier, que la condition relative à l’ «Aptitude technique» des participants a été méconnue en ce que l’attributaire ne possède pas une des spécialités médicales requises par l’avis et qu’il aurait dû être écarté.

4)

Quatrièmement, le requérant soutient que le principe de proportionnalité et l’obligation de préciser les critères d’attribution, qui permettent d’effectuer une évaluation comparative des offres, ont été méconnus, dans la mesure où, en utilisant comme critère d’attribution la «qualité de l’entrevue», le Cedefop a violé principe précité et a méconnu l’obligation susvisée, puisque ce critère a été formulé d’une manière tellement vague que les compétiteurs n’avaient pas la possibilité de déterminer quelle était la meilleure aptitude dont ils devaient disposer pour pouvoir obtenir la meilleure note.

5)

Cinquièmement, le requérant fait valoir que le contrat de prestation de services contesté viole le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, lu en combinaison avec la législation nationale dans la mesure où le Cedefop, défendeur, en tant qu’organisme public qui emploie plus de 50 employés, n’a pas respecté son obligation de recourir exclusivement aux prestations d’un médecin spécialiste en médecine du travail.

6)

Sixièmement, le requérant soutient que le principe de transparence a été méconnu, dans la mesure où, en ne communiquant pas au requérant les informations que celui-ci a demandées dans sa demande du 15 octobre 2012 et dans sa demande confirmative du 19 novembre 2012, le Cedefop, défendeur, a méconnu les dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier no 1605/2002/CE et les dispositions de l’article 149, paragraphe 3, du règlement no 2342/2002/CE, en ne motivant pas la décision de rejet, conformément auxdites dispositions.

Enfin, le requérant fait valoir que sa demande d’indemnisation est fondée, dans la mesure où il a respecté l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et que sa requête expose les éléments qui font apparaître que les conditions permettant d’établir la responsabilité non contractuelle du Cedefop, telles qu’elles sont définies par l’article 340, TFUE, sont remplies.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/21


Recours introduit le 12 décembre 2012 — Wedi/OHMI — Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH (BALCO)

(Affaire T-541/12)

2013/C 46/37

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Wedi GmbH (Emsdetten, Allemagne) (représentant: O. Bischof, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH & Co. KG (Herford, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 septembre 2012 dans l'affaire R 2255/2011-4;

à titre subsidiaire, suspendre la procédure dans l'affaire R 2255/2011-4 jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande de la partie requérante du 15 novembre 2012 en nullité de la marque communautaire no 006095889 Balkogrün, no de dossier de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) 000007267 C, de l'autre partie.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BALCO» pour des produits relevant de la classe 19 — demande de marque communautaire no9 023 771.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué: les marques verbales «Balkogrün», «Balkoplan» et «Balkotop» pour des produits relevant des classes 19, 21 et 27.

Décision de la division d'opposition: l'opposition a été accueillie

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/21


Recours introduit le 18 décembre 2012 — Teva Pharma BV et Teva Pharmaceuticals Europe/Agence européenne des médicaments

(Affaire T-547/12)

2013/C 46/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérantes: Teva Pharma BV (Utrecht, Pays-Bas) et Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht) (représentants: K. Bacon et D. Piccinin, barristers; G. Morgan et C. Drew, solicitors)

Défenderesse: l’Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence européenne des médicaments, contenue dans sa lettre du 26 novembre 2012, refusant de valider la demande d’autorisation de mise sur le marché des requérante pour leur version générique de l’«abacavir/lamivudine»; et

condamner l’Agence européenne des médicaments aux dépens exposés par les requérantes.

Moyen et principaux arguments

À l’appui de son recours, les requérantes invoquent un moyen unique, tiré de ce que le refus de valider leur demande d’autorisation d’une version générique d’une association médicamenteuse fixe, au motif que le médicament était protégé par une période d’exclusivité de dix ans, est contraire au règlement (CE) no 726/2004 (1) et à la directive 2001/83/CE (2), selon l’interprétation qu’il convient d’en donner. Les requérantes soutiennent notamment que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché pour le médicament en cause ne saurait bénéficier d’une période d’exclusivité des données de dix ans, car ledit médicament est une association médicamenteuse fixe qui associe deux substances actives ayant été fournies et utilisées au sein de l’UE en tant que composantes d’un certain nombre de médicaments différents, et ce pendant un certain nombre d'années. Dès lors, les requérantes soutiennent que le médicament relève de la même autorisation de mise sur le marché globale, au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2001/83, que les autorisations de mise sur le marché antérieures pour les composantes dudit médicament. Par conséquent, les requérantes font valoir que le médicament ne bénéficiait d’aucune période d’exclusivité supplémentaire des données après l'expiration de l’exclusivité des données dans le cadre de ces dernières autorisations.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/22


Recours introduit le 21 décembre 2012 — North Drilling Co./Conseil

(Affaire T-552/12)

2013/C 46/39

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: North Drilling Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 2 de la décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, en ce qu’il la concerne et en ce qu’il l’exclut de son annexe;

annuler l’article 1 du règlement d'exécution (UE) no 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran en ce qu’il la concerne et en ce qu’il l’exclut de son annexe, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste

le premier moyen se fonde sur l’erreur manifeste d’appréciation des faits qui sont à l’origine des dispositions attaquées, dans la mesure où elles sont dépourvues de réel fondement factuel et probatoire.

2)

Deuxième moyen, tiré du non respect de l’obligation de motivation

le deuxième moyen se fonde sur le non respect de l’obligation de motivation, dans la mesure où les normes attaquées sont motivées dans le cas de NDC de manière erronée et que cette motivation est dépourvue de fondement, générale et stéréotypée.

3)

Troisième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle

le troisième moyen se base sur la violation du droit à une protection juridictionnelle effective s’agissant de la motivation des actes, de l’absence de preuve du motif allégué et des droits de la défense et de propriété, dans la mesure où l’obligation de motivation, qui a une incidence sur les autres droits, n’a pas été respectée.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit de propriété

le quatrième moyen se fonde sur la violation du droit de propriété, en ce qu’il a été limité sans réelle justification.

5)

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

le cinquième moyen est basé sur la violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où il a été porté atteinte à la position relative de la requérante sans justification.

6)

Sixième moyen, tiré du détournement de pouvoir

Le sixième moyen est basé sur le détournement de pouvoir, dans la mesure où il existe des indices objectifs, précis et concordants permettant d’affirmer que la mesure de sanction a été adoptée à d’autres fins que celles avouées par le Conseil.


16.2.2013   

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C 46/22


Recours introduit le 24 décembre 2012 — Changshu City Standard Parts Factory/Conseil

(Affaire T-558/12)

2013/C 46/40

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Changshu City Standard Parts Factory (Changshu City, Chine) (représentants: Me R. Antonini et Me E. Monard, avocats)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, pour autant qu’il concerne la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que l’exclusion, dans calcul du dumping, de certaines opérations d’exportations de la partie requérante viole l’article 2, paragraphes 11, 8, 9, et 7, sous a), et l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, le principe de non-discrimination, et l'article 2.4.2 de l'accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que le rejet de certains ajustements demandés par la partie requérante viole l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et l'article 2.4 de l'accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. La partie requérante soutient à titre subsidiaire que le Conseil a violé l'article 296 TFUE.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/23


Recours introduit le 24 décembre 2012 — Ningbo Jinding Fastener/Conseil

(Affaire T-559/12)

2013/C 46/41

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (Ningbo, Chine) (représentants: Me R. Antonini et Me E.Monard, avocats)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, pour autant qu’il concerne la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que l’exclusion, dans calcul du dumping, de certaines opérations d’exportations de la partie requérante viole l’article 2, paragraphes 11, 8, 9, et 7, sous a), et l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, le principe de non-discrimination, et l'article 2.4.2 de l'accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que le rejet de certains ajustements demandés par la partie requérante viole l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et l'article 2.4 de l'accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. La partie requérante soutient à titre subsidiaire que le Conseil a violé l'article 296 TFUE.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/23


Recours introduit le 19 décembre 2012 — Beninca/Commission

(Affaire T-561/12)

2013/C 46/42

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Jürgen Beninca (Francfort sur le Main, Allemagne) (représentant: C. Zschocke, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission, du 9 octobre 2012, lui refusant l’accès à un document établi dans le cadre d’une procédure de fusion (affaire COMP/M6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce qu'aucune des exceptions mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1) n'est applicable. Cela vaut en particulier pour les exceptions invoquées par la Commission dans la décision, à savoir l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa et l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement.

2)

Deuxième moyen relevant que, à supposer que l'une de ces exceptions soit applicable, la décision n'examine pas comme il convient la possibilité d'un accès au moins partiel (ou sous forme rédigée) au document demandé en application de l'article 4, paragraphe 6 du règlement (CE) no 1049/2001.

3)

Troisième moyen invoquant le droit d'accès du requérant au document demandé en raison d'un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document demandé conformément aux articles 4, paragraphe 2, et 4, paragraphe 3, du règlement (CE) 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/24


Recours introduit le 24 décembre 2012 — Dalli/Commission

(Affaire T-562/12)

2013/C 46/43

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dalli (St. Julians, Malte) (représentants: L. Levi, A. Alamanou, et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision orale du 16 octobre 2012 du Président de la Commission européenne portant résiliation du mandat de la partie requérante avec effet immédiat;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante du préjudice matériel et moral qu’elle a subi;

condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des articles 245 et 247 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée a été prise par un auteur qui n’était pas compétent.

2)

Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 17, paragraphe 6, TUE, et du principe général de la sécurité juridique, la décision attaquée ne pouvant être considérée comme entraînant une démission valide du requérant.

3)

Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes et de la violation de règles de procédure, étant donné que la décision attaquée n’est pas fondée sur des motifs valables et que les conclusions de l’OLAF, sur lesquelles est basée la décision attaquée, résultent d’une procédure illégale.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, la partie requérante n’ayant pas été en mesure d’examiner et d’apprécier les faits devant être retenus à sa charge.

5)

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître les objectifs légitimement poursuivis par la décision attaquée, ni de savoir si l’application de toute autre mesure possible moins sévère a été examinée.


Tribunal de la fonction publique

16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/25


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 octobre 2012 — Strack/Commission

(Affaire F-44/05 RENV)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Levée de l’immunité des agents d’une institution pour les paroles prononcées et les écrits produits dans le cadre d’une procédure judiciaire - Nomination à un poste de chef d’unité - Rejet de candidature - Recours en annulation - Intérêt à agir du candidat évincé - Autorité de la chose jugée - Vice de procédure - Mise en balance des intérêts en présence - Recours en indemnité - Préjudice moral subi du fait d’une irrégularité)

2013/C 46/44

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Köln, Deutschland) (représentants: N. A. Lödler et H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Krämer et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

Renvoi après annulation — Fonction publique — D'une part, l'annulation de la décision de la Commission de rejeter la candidature du requérant au poste de chef d'unité «Appels d'offres et contrats» et de nommer un autre candidat audit poste ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts (anciennement T-225/05).

Dispositif de l’arrêt

1)

La demande de levée d’immunité dont bénéficient les agents de la Commission des Communautés européennes dans l’affaire F-44/05, Strack/Commission, est rejetée comme irrecevable.

2)

La demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure administrative visant à pourvoir le poste et pour durée excessive de la procédure précontentieuse est rejetée comme non fondée.

3)

La décision de nomination de M. A et la décision de la Commission des Communautés européennes, du 19 novembre 2004, rejetant la candidature de M. Strack au poste de chef de l’unité «Appels d’offres et contrat» de l’Office des publications officielles des Communautés européennes sont annulées.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La Commission européenne supporte ses propres dépens dans les affaires Strack/Commission, F-44/05, Commission/Strack, T-526/08 P, et Strack/Commission, F-44/05 RENV et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Strack dans ces mêmes affaires.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/25


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2012 — Donati/BCE

(Affaire F-63/09) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Plainte pour harcèlement moral - Enquête administrative - Accès au dossier de l’enquête - Transmission du dossier aux personnes mises en cause dans la plainte - Devoir de confidentialité - Respect des droits de la défense)

2013/C 46/45

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paola Donati (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. Feyerbacher et N. Urban, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

Fonction publique — L’annulation de la décision de la BCE de ne pas donner suite à des allégations relatives à un prétendu harcèlement moral subi par la requérante, ainsi que la réparation du préjudice moral subi

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Donati supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Banque centrale européenne.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009, p. 50.


16.2.2013   

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C 46/26


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 18 septembre 2012 — Cuallado Martorell/Commission

(Affaire F-96/09) (1)

(Fonction publique - Concours général - Non-admission à participer à l’épreuve orale à la suite des résultats obtenus aux épreuves écrites - Demandes de réexamen - Droit spécifique des candidats d’accéder à certaines informations les concernant - Objet et portée - Droit d’accéder aux épreuves écrites corrigées - Absence)

2013/C 46/46

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Eva Cuallado Martorell (Augsbourg, Allemagne) (représentant: M. Díez Lorenzo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers et J. Baquero Cruz, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — Le recours visant, d’une part, l’annulation de la décision de ne pas admettre la requérante aux épreuves orales du concours général EPSO/AD/130/08 et de lui refuser l’accès aux épreuves écrites corrigées et, d’autre part, l’annulation avec effet rétroactif de la liste de réserve publiée suite aux épreuves du concours.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Cuallado Martorell.


(1)  JO C 148 du 05.06.2010, p. 54.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/26


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 décembre 2012 — Mata Blanco/Commission

(Affaire F-65/10) (1)

(Fonction publique - Concours interne COM/INT/OLAF/09/AD10 - Lutte antifraude - Compétences respectives de l’EPSO et du jury - Tests d’accès supervisés par le jury - Épreuve orale - Violation de l’avis de concours - Écart de notations - Critères d’évaluation - Égalité de traitement des candidats - Erreur manifeste d’appréciation - Principes de transparence et de bonne administration - Obligation de motivation)

2013/C 46/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Manuel Mata Blanco (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Eggers et P. Pecho, agents, puis B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler la décision d'EPSO de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve dans le cadre du concours interne «COM/INT/OLAF/09/AD10 — Administrateurs spécialisés dans la lutte contre la fraude» ainsi que la liste de réserve et toutes les décisions prises sur sa base.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mata Blanco supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010, p. 73.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/26


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 juillet 2012 — AI/Cour de justice

(Affaire F-85/10) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Concours interne - Exclusion du concours suite au résultat obtenu à la première épreuve écrite - Réexamen - Égalité de traitement - Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée - Recours en annulation - Recours en indemnité)

2013/C 46/48

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AI (représentants: initialement M. Erniquin, avocat, puis M. Erniquin et L. N’Gapou, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne (représentant: A. V. Placco, agent)

Objet de l’affaire

Fonction publique — D'une part, la demande d'annuler les délibérations du jury concernant les résultats de l'épreuve de français du concours sur épreuve interne no CJ 12/09 et, pour autant que de besoin, d'annuler les contrats et nominations des personnes qui ont réussi ledit concours ainsi que, d'autre part, la demande d'annuler la décision de non renouvellement du contrat d'agent temporaire de la requérante et la demande de réparation du préjudice.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

AI supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.


(1)  JO C 13 du 15.01.2011, p. 39.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/27


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 décembre 2012 — Cocchi et Falcione/Commission

(Affaire F-122/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Pension - Transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national - Retrait d’une proposition de transfert - Acte n’ayant pas conféré de droits subjectifs ou d’autres avantages similaires)

2013/C 46/49

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgique) et Nicola Falcione (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin et J. Baquero Cruz, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d’annuler la décision de retrait d’une proposition relative au transfert des droits à pension des requérants déjà acceptée par ceux-ci.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions des 12 et 23 février 2010 de la Commission européenne sont annulées en tant qu’elles ont retiré les propositions, faites à M. Cocchi et à M. Falcione, indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de leurs droits à pension générera.

2)

Le surplus de la requête est rejeté.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter le tiers des dépens exposés par M. Cocchi et M. Falcione.

4)

M. Cocchi et M. Falcione supportent les deux tiers de leurs dépens.


(1)  JO C 63 du 26.02.11, p. 34.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/27


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 novembre 2012 — Soukup/Commission

(Affaire F-1/11) (1)

(Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Évaluation de l’épreuve orale)

2013/C 46/50

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Zdenek Soukup (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: initialement É. Boigelot et S. Woog, avocats, puis É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Eggers et P. Pecho, agents, puis B. Eggers, agent)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d’annuler la décision du jury du concours général EPSO/AD/144/09 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve et la décision d'inscrire un autre candidat sur cette liste, ainsi que la réparation du préjudice moral et matériel subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Soukup supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 72 du 05.03.11, p. 36.


16.2.2013   

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C 46/27


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2012 — AX/BCE

(Affaires jointes F-7/11 et F-60/11) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Procédure disciplinaire - Suspension d’un agent sans réduction de son salaire de base - Retrait d’une décision - Droits de la défense - Accès au dossier - Motivation - Motifs d’une décision - Allégation de manquement aux obligations professionnelles - Faute grave)

2013/C 46/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AX (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: dans l’affaire F-7/11, P. Embley et E. Carlini, agents, B. Wägenbaur, avocat, et dans l’affaire F-60/11, P. Embley et M. López Torres, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler la décision de la partie défenderesse suspendant le requérant avec effet au 5 août 2010 et la réparation du préjudice moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les recours dans les affaires jointes F-7/11 et F-60/11 sont rejetés.

2)

AX supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Banque centrale européenne.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011, p. 33 et JO C 211 du 16.07.2011, p. 35.


16.2.2013   

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C 46/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 novembre 2012 — Ghiba/Commission

(Affaire F-10/11) (1)

(Fonction publique - Concours interne - Non-admission à participer à un concours - Conditions d’éligibilité - Notion de services rattachés à la Commission)

2013/C 46/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dorina Maria Ghiba (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Eggers et P. Pecho, agents, puis B. Eggers, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — L’annulation de la décision du jury du concours COM/INT/EU2/AST3 de rejeter la candidature de la requérante aux motifs qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions d’éligibilité requises par l’avis de concours.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Ghiba supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 95 du 26.03.11, p. 14.


16.2.2013   

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C 46/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 5 décembre 2012 — BA/Commission

(Affaire F-29/11) (1)

(Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/147/09 - Constitution d’une liste de réserve de recrutement d’administrateurs de citoyenneté roumaine - Connaissance approfondie de la langue officielle de la Roumanie - Minorité de langue hongroise en Roumanie - Non-admission à l’épreuve orale - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination - Portée)

2013/C 46/53

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BA (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: initialement S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, puis S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Eggers et P. Pecho, agents, puis B. Eggers, agent)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/147/09-RO de ne pas admettre la requérante à l'épreuve orale du concours.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

BA supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 173 du 11.06.11, p. 16.


16.2.2013   

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C 46/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2012 — Honnefelder/Commission

(Affaire F-42/11) (1)

(Fonction publique - Concours général - Annulation d’une décision du jury de concours - Exécution de la chose jugée - Principe de légalité - Exception d’illégalité dirigée contre une décision de rouvrir une procédure de concours général)

2013/C 46/54

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Bode, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Eggers et P. Pecho, agents, puis B. Eggers, avocat)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d’annuler la décision de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Honnefelder supporte deux tiers de ses dépens.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un tiers des dépens de Mme Honnefelder.


(1)  JO C 183 du 25.06.2011, p. 34.


16.2.2013   

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C 46/29


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 17 juillet 2012 — BG/Médiateur européen

(Affaire F-54/11) (1)

(Fonction publique - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Révocation - Existence d’une enquête préliminaire devant les juridictions pénales nationales au moment de l’adoption de la décision de révocation - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction de licenciement d’une travailleuse enceinte pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité)

2013/C 46/55

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BG (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Médiateur européen (représentants: J. Sant’Anna, agent, D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet de l’affaire

Fonction publique — Une demande visant l’annulation de la décision d’appliquer à la partie requérante la sanction de la révocation sans perte des droits à la pension. En conséquence, une demande, à titre principal, de réintégrer la partie requérante à son poste et, à titre subsidiaire, de lui octroyer une somme correspondante à la rémunération qu’elle aurait perçue entre la date de prise d’effet de la révocation et celle où elle atteindra l’age de la retraite. En toute hypothèse une demande visant l’octroi d’une somme au titre du préjudice moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours de BG est rejeté.

2)

BG supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Médiateur européen.


(1)  JO C 204 du 09.07.2011, p. 30.


16.2.2013   

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C 46/29


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 octobre 2012 — Eklund/Commission

(Affaire F-57/11) (1)

(Fonction publique - Recrutement - Concours général - Inscription sur la liste de réserve - Offre d’emploi proposée à une personne inscrite sur une liste de réserve - Conditions d’admission - Expérience professionnelle acquise après le diplôme - Compétence respective du jury et de l’AIPN - Acceptation de l’offre d’emploi - Retrait de l’offre d’emploi)

2013/C 46/56

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Gustav Eklund (Taino, Italie) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Eggers, A. Aresu et P. Pecho, agents, puis B. Eggers et G. Gattinara, agents, A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler la décision de la Commission de ne pas reconnaître l'effet de l'acceptation de la part du requérant de l'offre du poste de fonctionnaire stagiaire (assistant) auprès du Centre commun de recherche comme assistant technique et de retirer cette offre ainsi que la demande de dommage et intérêt.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Eklund supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 211 du 16.07.2011, p. 33.


16.2.2013   

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C 46/30


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 20 juin 2012 — Menidiatis/Commission

(Affaire F-79/11) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Rejet de candidature - Exécution de l’arrêt d’annulation - Délai raisonnable - Mesures d’exécution individuelles - Perte de chance)

2013/C 46/57

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentant(s): S. Pappas, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne (représentant(s): J. Currall et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande visant le payement d’une somme au requérant au titre de réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis du fait de l’absence de mesures d’exécution de l’arrêt F-128/07

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Menidiatis supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011, p. 47.


16.2.2013   

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C 46/30


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 décembre 2012 — Vienne/Parlement

(Affaire F-97/11) (1)

(Fonction publique - Régime pécuniaire - Allocations familiales - Allocation de foyer - Fin du droit à l’allocation de foyer - Dissolution du mariage)

2013/C 46/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Vienne (Moutfort, Luxembourg) (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et S. Alves, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler la décision du Parlement quant à la date de prise d’effet du changement d’état civil à prendre en considération pour la suppression de l’allocation de foyer suite au jugement civil prononçant le divorce du requérant.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Vienne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 347 du 26.11.11, p. 47.


16.2.2013   

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C 46/30


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2012 — Mileva/Commission

(Affaire F-101/11) (1)

(Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/188/10 - Non-inscription sur la liste de réserve - Composition du jury - Membres permanents et non permanents)

2013/C 46/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tzena Mileva (Paris, France) (représentants: initialement E. Boigelot, avocat, puis G. Generet, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d’annuler la décision du jury du concours général EPSO/AD/188/10 — INTERPRETES pour le BULGARE (BG) de ne pas inscrire la requérante sur la liste des réserve dudit concours et la demande d’indemnité pour le préjudice moral et matériel.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Mileva supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 6 du 07.01.2012, p. 25.


16.2.2013   

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C 46/31


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 décembre 2012 — Ntouvas/ECDC

(Affaire F-107/11) (1)

(Fonction publique - Agent contractuel - Exercice d’évaluation 2010 - Demande d’annulation du rapport d’évaluation)

2013/C 46/60

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Suède) (représentant(s): E. Mylonas, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (représentant(s): R. Trott, agent, D. Waelbroeck, avocat)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler le rapport d'évaluation de la partie requérante pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ntouvas supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.


(1)  JO C 25 du 28.01.2012, p. 69.


16.2.2013   

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C 46/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 octobre 2012 — Possanzini/Frontex

(Affaire F-61/11) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Procédure relative au renouvellement d’un contrat d’agent temporaire - Communication à l’agent de l’avis négatif de l’évaluateur quant au renouvellement - Acte faisant grief - Absence - Demande d’annulation d’observations défavorables sur la performance figurant dans des rapports annuels d’évaluation - Recours manifestement irrecevable)

2013/C 46/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniele Possanzini (Varsovie, Pologne) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) (représentants: S. Vuorensola et H. Caniard, agents, D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler la décision de révoquer la décision de renouveler le contrat d'agent temporaire du requérant et une partie de ses rapports d'évaluation couvrant la période d'août 2006 jusqu'à décembre 2009.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Possanzini supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011, p. 32.


16.2.2013   

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C 46/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 novembre 2012 — Vacarescu/Commission

(Affaire F-122/11)

(Fonction publique - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste)

2013/C 46/62

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dragos-Lucian Vacarescu (Bruxelles, Belgique) (représentant: R.-C. Radu, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d’annuler la décision de la Commission de ne pas octroyer au requérant les indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit en vertu de l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Vacarescu supporte ses propres dépens.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/32


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 3 décembre 2012 — BT/Commission

(Affaire F-45/12) (1)

(Fonction publique - Agent contractuel - Non-renouvellement du contrat - Recours insuffisamment motivé - Recours manifestement irrecevable)

2013/C 46/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BT (Bucarest, Roumanie) (représentant: N. Visan, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler la décision de la Commission de ne pas renouveler le contrat d'agent contractuel de la requérante.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

BT supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 200 du 07.07.12, p. 21.


16.2.2013   

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C 46/32


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 16 novembre 2012 — Ciora/Commission

(Affaire F-50/12)

(Fonction publique - Avis de concours EPSO/AD/198/10 - Non-admission au concours - Recours - Non-respect de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité manifeste)

2013/C 46/64

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Cătălin Ion Ciora (Bucarest, Roumanie) (représentant: M. Bondoc, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d'annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/198/10 Chefs d'unité de citoyenneté roumaine (AD9) de ne pas retenir la candidature du requérant.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Ciora supporte ses propres dépens.


16.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/32


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 5 décembre 2012 — Scheidemann/Parlement

(Affaire F-109/12)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire était promouvable dans son institution d’origine - Demande de bénéficier d’une promotion rétroactive - Décision explicite de rejet intervenue après la décision implicite - Délai de réclamation - Tardivité - Irrecevabilité manifeste)

2013/C 46/65

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sabine Scheidemann (Berlin, Allemagne) (représentant: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet de l’affaire

Fonction publique – La demande d’annuler la décision du Parlement de rejeter la demande de la partie requérante d’être promue rétroactivement au 1er janvier 2010.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Mme Scheidemann supporte ses propres dépens.


16.2.2013   

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C 46/32


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 12 décembre 2012 — AD/Commission

(Affaire F-117/12)

(Fonction publique - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste)

2013/C 46/66

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AD (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d’annuler la décision de ne pas accorder le statut diplomatique du partenaire du requérant et la décision de ne pas prendre en charge certains frais de voyage dudit partenaire et la demande indemnitaire.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

AD supporte ses propres dépens.


16.2.2013   

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C 46/33


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 5 septembre 2012 — Skovbjerg Gras/Commission

(Affaire F-37/11) (1)

2013/C 46/67

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 173 du 11.06.2011, p. 16.


16.2.2013   

FR

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C 46/33


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 8 mars 2012 — BE/Commission

(Affaire F-49/11) (1)

2013/C 46/68

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxieme chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 186 du 25.06.2011, p. 36.


16.2.2013   

FR

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C 46/33


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2012 — Chatzidoukakis/Commission

(Affaire F-55/11) (1)

2013/C 46/69

Langue de procédure: le grec

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 252 du 27.08.11, p. 56.


16.2.2013   

FR

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C 46/33


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 20 juin 2012 — Westeren/Commission

(Affaire F-64/11) (1)

2013/C 46/70

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 252 du 27.08.2011, p. 57.


16.2.2013   

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C 46/33


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 26 juin 2012 — Ciora/Commission

(Affaire F-11/12)

2013/C 46/71

Langue de procédure: le roumain

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


16.2.2013   

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C 46/33


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 3 décembre 2012 — de Bruin/EIT

(Affaire F-80/12) (1)

2013/C 46/72

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 319 du 20.10.12, p. 18.


16.2.2013   

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C 46/33


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2012 — Goddijn/Europol

(Affaire F-106/12)

2013/C 46/73

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.