ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.027.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 27

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
29 janvier 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 027/01

Taux de change de l'euro

1

 

Contrôleur européen de la protection des données

2013/C 027/02

Résumé de l'avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l’intérieur du marché unique

2

2013/C 027/03

Résumé de l'avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la proposition de la Commission de règlement du Conseil relatif à l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services

4

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Parlement européen

2013/C 027/04

Avis de recrutement PE/162/S

7

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2013/C 027/05

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

8

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 027/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/1


Taux de change de l'euro (1)

28 janvier 2013

2013/C 27/01

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3444

JPY

yen japonais

122,21

DKK

couronne danoise

7,4605

GBP

livre sterling

0,85450

SEK

couronne suédoise

8,6583

CHF

franc suisse

1,2472

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,4420

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,690

HUF

forint hongrois

298,40

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6987

PLN

zloty polonais

4,1989

RON

leu roumain

4,3963

TRY

lire turque

2,3734

AUD

dollar australien

1,2930

CAD

dollar canadien

1,3562

HKD

dollar de Hong Kong

10,4295

NZD

dollar néo-zélandais

1,6210

SGD

dollar de Singapour

1,6646

KRW

won sud-coréen

1 466,53

ZAR

rand sud-africain

12,0906

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3717

HRK

kuna croate

7,5878

IDR

rupiah indonésien

13 011,59

MYR

ringgit malais

4,0950

PHP

peso philippin

55,091

RUB

rouble russe

40,5020

THB

baht thaïlandais

40,278

BRL

real brésilien

2,7361

MXN

peso mexicain

17,1653

INR

roupie indienne

72,4830


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/2


Résumé de l'avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l’intérieur du marché unique

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Introduction

I.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 4 avril 2012, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l’intérieur du marché unique (ci-après la «proposition») (1). Le jour même, la Commission a transmis la proposition pour consultation au CEPD.

2.

Préalablement à l’adoption de la proposition, le CEPD a eu la possibilité de formuler des observations informelles. La plupart de ces observations ont été prises en compte dans la proposition. En conséquence, les garanties en matière de protection des données contenues dans la proposition ont été renforcées.

3.

Le CEPD se réjouit du fait qu’il soit formellement consulté par la Commission et qu’une référence à la présente consultation ait été faite dans le préambule de la proposition.

I.2.   Objectif et portée de la proposition

4.

L’objectif de la proposition consiste à simplifier les formalités et les conditions d’immatriculation des véhicules immatriculés à l’intérieur d’un autre État membre. Elle vise à éliminer les obstacles à la libre circulation des produits et à faciliter, pour les citoyens, l’exercice de leurs droits conformément à la législation de l’UE. La proposition concerne uniquement les modalités de réimmatriculation d’un véhicule, et non la procédure initiale d’immatriculation d’un véhicule.

5.

L’immatriculation d’un véhicule à moteur constitue l’autorisation administrative pour la mise en circulation des véhicules, et comprend leur identification et la délivrance d’un numéro d’immatriculation. À la fin de la procédure d’immatriculation, les États membres délivrent un certificat d’immatriculation qui certifie que le véhicule est immatriculé dans un État membre. Il existe de nombreux cas où les titulaires d’un certificat d’immatriculation doivent faire réimmatriculer leur véhicule auprès du service d’immatriculation d’un autre État membre. À cette fin, la proposition est tenue de:

préciser dans quel État membre un véhicule à moteur transféré entre États membres doit être immatriculé;

réduire la durée des procédures de réimmatriculation; et

permettre une procédure d’immatriculation simplifiée incluant la reconnaissance des documents et du contrôle technique requis à l’intérieur d’un autre État membre, ainsi que faciliter l’échange des données entre les services d’immatriculation nationaux.

I.3.   Portée des observations du CEPD

6.

Le CEPD se réjouit que la plupart de ses observations informelles antérieures aient été prises en compte dans la proposition. Dans le présent avis, le CEPD ne décrira donc que brièvement la pertinence de la protection des données dans le cadre de la réimmatriculation d’un véhicule. Puis il fournira quelques recommandations supplémentaires relatives aux aspects de la protection des données spécifiques qui régissent les échanges de données au sein des registres nationaux des véhicules à moteur.

III.   Conclusion

30.

Le CEPD se réjouit du fait que les exigences en matière de protection des données ont été prises en compte de manière appropriée dans la proposition et que diverses garanties en matière de protection des données spécifiques y ont été expressément incluses, notamment à son article 7. Le CEPD se réjouit également du fait que la liste des données spécifiques pouvant être échangées entre les services d’immatriculation nationaux a été clairement définie à l’annexe I de la proposition.

31.

Le CEPD recommande également:

d’indiquer à l’annexe I les «motifs de la destruction» dans des champs prédéfinis à sélectionner;

de spécifier, à l’article 4, paragraphe 3, que l’obligation imposée à un service d’immatriculation de collecter les informations visées à l’annexe I auprès d’une autre autorité compétente et de transférer les données dans son propre registre ne peut s’appliquer qu’aux données que l’autorité compétente destinataire serait autorisée à traiter conformément à la législation de l’UE et/ou sa législation nationale;

d’ajouter, à l’article 9, que les services d’immatriculation nationaux devraient faciliter l’accès du public aux règles régissant le traitement des données dans le cadre de la réimmatriculation des véhicules, ce qui devrait inclure les informations relatives à la durée de conservation, ainsi que les informations nécessaires prévues aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE;

de préciser dans la proposition quel est le logiciel, mentionné à l’annexe II, qui sera utilisé pour les échanges de données électroniques, et quel serait le rôle de la Commission, le cas échéant, afin de faciliter l’interopérabilité entre les registres nationaux;

de veiller à ce que, si les données sont échangées entre les services d’immatriculation nationaux via une infrastructure paneuropéenne existante, elles soient séparées de manière appropriée des autres données pouvant y être échangées;

d’ajouter, à l’article 7, paragraphe 4, que la Commission devrait, de manière régulière, évaluer la pertinence des mesures de sécurité, en tenant compte des développements technologiques et de l’évolution des risques, et qu’il conviendrait de mettre à jour les mesures de sécurité lorsque nécessaire.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  COM(2012) 164 final.


29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/4


Résumé de l'avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la proposition de la Commission de règlement du Conseil relatif à l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 21 mars 2012, la Commission a adopté:

une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après «proposition concernant le détachement de travailleurs») (1), et

une proposition de règlement du Conseil relatif à l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services (ci-après «proposition concernant les actions collectives») (2).

2.

Les deux propositions liées ont été communiquées le 26 mars 2012 au CEPD pour consultation.

3.

Le CEPD salue le fait qu’il a été consulté de manière formelle par la Commission après l’adoption des propositions ainsi que le fait qu’il soit fait référence au présent avis dans le préambule de la proposition concernant le détachement de travailleurs. Le CEPD regrette par contre de ne pas avoir eu l’occasion de formuler des observations informelles avant l’adoption des projets de propositions.

1.2.   Objectifs et contexte des propositions

4.

La proposition concernant le détachement de travailleurs vise, à l’échelle de l’Union, à améliorer la mise en œuvre, l’application et l’exécution dans la pratique de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services («directive concernant le détachement de travailleurs» (3), en établissant à cet effet un cadre général commun de dispositions et de mesures appropriées, ainsi que des mesures destinées à prévenir le contournement ou la violation des règles applicables (4).

5.

La proposition concernant les actions collectives vise à définir plus clairement les principes généraux et les règles applicables au niveau de l’UE en ce qui concerne l’exercice du droit fondamental de mener des actions collectives dans le cadre de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement (5).

1.3.   Dispositions pertinentes — objectifs de l’avis du CEPD

6.

Bien qu’aucune des deux propositions n’aient comme principal objectif le traitement de données à caractère personnel, au moins une des propositions — celle concernant le détachement de travailleurs — nécessite le traitement d’une quantité importante de données à caractère personnel. Comme indiqué ci-dessous, ces données peuvent avoir trait aux travailleurs détachés ainsi qu’aux personnes agissant pour le compte des entreprises qui détachent des travailleurs, tels que des cadres, directeurs, représentants de l’entreprise ou employés. En outre, les entreprises qui détachent des travailleurs peuvent aussi être des personnes physiques, ce qui peut impliquer le traitement de leurs données à caractère personnel. Certaines des données traitées peuvent être sensibles (6), en ce sens que les données sur des suspicions de contournement ou de violation des règles peuvent être échangées entre autorités compétentes.

7.

Les trois dispositions de la proposition concernant le détachement de travailleurs les plus pertinentes sous l’angle de la protection des données sont les suivantes:

l’article 6, paragraphe 2, qui autorise des échanges bilatéraux d’informations [sous la forme de «(réponses) aux demandes d’information motivées»];

l’article 6, paragraphe 6, qui demande aux États membres de veiller à ce que les registres des prestataires de services puissent être consultés «dans les mêmes conditions» par les autorités compétentes d’autres États membres; et

l’article 7, paragraphe 2, qui exige que l’État membre d’établissement, de sa propre initiative, communique à l’État membre dans lequel le détachement a lieu toutes les informations pertinentes concernant d’éventuelles irrégularités.

8.

Dans les trois cas, il est prévu d’effectuer le traitement des données à caractère personnel au moyen du système d’information du marché intérieur («IMI») (7).

9.

S’agissant de la proposition concernant les actions collectives, le mécanisme d’alerte prévu à l’article 4 semble autoriser l’échange de données à caractère personnel, pouvant inclure des données sensibles (par exemple, des informations sur la participation à des grèves ou des actions collectives similaires (8)). Toutefois, comme indiqué au point 4 ci-dessous, l’échange de données à caractère personnel ne semble pas être l’intention du texte législatif et, dès lors, toute inquiétude pourrait être levée par la simple clarification que ces alertes ne contiendront aucune donnée à caractère personnel sensible.

5.   Conclusions

32.

Le CEPD se félicite que la proposition concernant le détachement de travailleurs tienne compte des problèmes liés à la protection des données. Il se réjouit aussi de la proposition d’utiliser, pour la coopération administrative, un système d’information existant — l’IMI — qui offre déjà, sur le plan pratique, un certain nombre de garanties en matière de protection des données, auxquelles devraient s'ajouter des garanties spécifiques, adoptées en vertu du règlement IMI.

33.

Pour remédier à d’autres problèmes éventuels en matière de protection des données, le CEPD formule les recommandations suivantes.

34.

À titre d’observation générale, le CEPD recommande que la référence au cadre applicable en matière de protection des données soit inscrite dans une disposition de fond plutôt que dans un considérant de la proposition et qu’elle soit davantage nuancée par une référence aux «règles nationales qui transposent» la directive 95/46/CE.

35.

S’agissant des échanges bilatéraux d’informations prévus par la proposition concernant le détachement des travailleurs (article 6, paragraphe 2), le CEPD recommande que les finalités admissibles des échanges d’informations soient plus clairement spécifiées dans la proposition. En particulier, l’expression «éventuelles activités transnationales illégales» devrait être supprimée et la disposition reformulée afin de s’assurer qu’un échange de données à caractère personnel ne soit possible qu’aux fins d’«enquête[s] en lien avec une violation des règles applicables en matière de détachement de travailleurs» (ou d’autres finalités nécessaires clairement énoncées dans la proposition).

36.

En ce qui concerne l’accès aux registres des prestataires de services par les autorités compétentes d’autres États membres (article 6, paragraphe 6), le CEPD recommande de préciser dans la proposition quels sont les registres concrètement concernés. Il importe, en particulier, que cette disposition ne puisse pas être utilisée comme base juridique pour autoriser l’accès aux registres établis dans les États membres où les entreprises qui détachent des travailleurs doivent déclarer, entre autres, certaines données à caractère personnel concernant leurs salariés détachés.

37.

En outre, si un jour, un projet européen commun d’interconnexion des registres est envisagé dans ce domaine également, des garanties en matière de protection des données au niveau européen devront être soigneusement envisagées.

38.

En ce qui concerne le système d’alerte concernant d’éventuelles irrégularités (article 7, paragraphe 2), le CEPD recommande que la proposition:

précise sans équivoque que les alertes peuvent être envoyées uniquement en cas de «suspicion raisonnable» d’éventuelles irrégularités;

exige la clôture automatique de la procédure après réception d’une alerte afin de garantir que le système d’alerte fonctionnera comme un mécanisme d’avertissement et non comme une liste noire de long terme; et

veille à ce que les alertes ne soient envoyées qu’aux autorités compétentes des États membres et que ces autorités gardent confidentielles les informations reçues relatives aux alertes et s’abstiennent de les diffuser ou de les publier.

39.

S’agissant de la proposition concernant les actions collectives, l’article 4 devrait préciser clairement que ces alertes ne contiendront aucune donnée à caractère personnel sensible.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  COM(2012) 131 final.

(2)  COM(2012) 130 final.

(3)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(4)  Voir exposé des motifs, page 11, section 3.1, premier paragraphe.

(5)  Voir exposé des motifs, page 10, section 3.1, paragraphe 4.

(6)  Données répondant à la définition des «catégories particulières de données» au sens de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE.

(7)  Voir l’article 19 de la proposition concernant le détachement de travailleurs, qui modifie l’annexe I du règlement IMI. Voir également la proposition de la Commission de règlement concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:FR:PDF Le règlement IMI devrait être adopté dans le courant de cette année. En novembre 2011, le CEPD a rendu un avis sur cette proposition de la Commission (JO C 48 du 18.2.2012, p. 2).

(8)  Informations répondant à la définition des «catégories particulières de données» au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Parlement européen

29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/7


Avis de recrutement PE/162/S

2013/C 27/04

Le Parlement européen organise la procédure de sélection:

PE/162/S — Chef d'Unité (AD 9) — Bureau d'information du Parlement européen en Roumanie

Cette procédure de sélection requiert un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme officiellement reconnu dans un des États membres de l'Union européenne.

Les candidats doivent avoir acquis, à la date limite de dépôt des candidatures et postérieurement au titre mentionné ci-dessus, une expérience minimale de 10 ans en rapport avec la nature des fonctions, dont 3 ans dans des fonctions d'encadrement.

Cet avis de recrutement est publié uniquement en roumain. Le texte intégral se trouve dans le Journal officiel C 27 A dans cette langue.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/8


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2013/C 27/05

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Acide sulfanilique

République populaire de Chine, Inde

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseil (JO L 275 du 16.10.2008, p. 1) tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1010/2008 du Conseil (JO L 276 du 17.10.2008, p. 3)

17.10.2013

Engagement

Décision 2006/37/CE de la Commission (JO L 22 du 26.1.2006, p. 52)


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/9


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 27/06

1.

Le 21 janvier 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Triton Managers III Limited et TFF III Limited (dénommées collectivement «Triton», Jersey) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, indirectement via l’entreprise Bodem Holding Finland Oy constituée à cet effet, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Suomen Lähikauppa Oy («Suomen Lähikauppa», Finlande), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Triton: fonds de placement privé opérant en Europe,

Suomen Lähikauppa: vente au détail de produits de consommation courante en Finlande.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).