ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.016.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 16 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 016/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 016/02 |
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2013/C 016/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2013/C 016/04 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 16/01
Date d'adoption de la décision |
7.11.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33243 (12/NN) |
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État membre |
Portugal |
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Région |
Madeira |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Jornal da Madeira |
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Base juridique |
— |
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Type de la mesure |
Aide ad hoc |
Empresa do Jornal da Madeira, Lda |
Objectif |
Autres |
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Forme de l'aide |
Autres — No aid |
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Budget |
Budget global: 45,71 Mio EUR |
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Intensité |
Mesure ne constituant pas une aide |
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Durée |
1.1.1993-31.12.2012 |
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Secteurs économiques |
Édition de journaux |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Autonomous Region of Madeira |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
20.11.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33671 (12/N) |
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État membre |
Royaume-Uni |
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Région |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
National Broadband Scheme for the UK |
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Base juridique |
Local Government Act 2003 |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Développement régional, Réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 1 500 Mio GBP |
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Intensité |
71 % |
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Durée |
jusqu'au 30.6.2015 |
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Secteurs économiques |
Télécommunications |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
23.7.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34722 (12/N) |
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État membre |
Belgique |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Screen flanders — Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen |
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Base juridique |
Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Culture |
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Forme de l'aide |
Subvention remboursable |
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Budget |
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Intensité |
75 % |
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Durée |
1.1.2013-31.12.2018 |
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Secteurs économiques |
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
5.12.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34753 (12/N) |
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État membre |
Roumanie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Schema de ajutor de stat privind alocarea tranzitorie cu titlu gratuit de certificate pentru emitere de gaze cu efect de seră pentru producătorii de energie electrică |
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Base juridique |
Proiect de lege privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care va transpune în legislația națională Directiva 2003/87/CE stabilind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul comunității, revizuită de Directiva 2009/29/CE care amendează Directiva 2003/87/CE în sensul îmbunătățirii și extinderii comercializării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Autres — Quotas d'émission de CO2 |
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Budget |
Budget global: 5 214 Mio RON |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
1.1.2013-31.12.2019 |
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Secteurs économiques |
Production, transport et distribution d'électricité |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/5 |
Taux de change de l'euro (1)
18 janvier 2013
2013/C 16/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3324 |
JPY |
yen japonais |
119,87 |
DKK |
couronne danoise |
7,4631 |
GBP |
livre sterling |
0,83720 |
SEK |
couronne suédoise |
8,6642 |
CHF |
franc suisse |
1,2446 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4600 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,635 |
HUF |
forint hongrois |
292,74 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6975 |
PLN |
zloty polonais |
4,1455 |
RON |
leu roumain |
4,3398 |
TRY |
lire turque |
2,3460 |
AUD |
dollar australien |
1,2674 |
CAD |
dollar canadien |
1,3192 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,3296 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5931 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6339 |
KRW |
won sud-coréen |
1 410,28 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,8544 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2879 |
HRK |
kuna croate |
7,5638 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 831,19 |
MYR |
ringgit malais |
4,0140 |
PHP |
peso philippin |
54,107 |
RUB |
rouble russe |
40,3426 |
THB |
baht thaïlandais |
39,626 |
BRL |
real brésilien |
2,7230 |
MXN |
peso mexicain |
16,7882 |
INR |
roupie indienne |
71,7440 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/6 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 janvier 2013
instituant un groupe d’experts de la Commission sur le droit européen du contrat d'assurance
2013/C 16/03
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er juillet 2010, la Commission a lancé une consultation sur le «Livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises» (1). Plusieurs parties intéressées du secteur de l'assurance, notamment des représentants d'entreprises d'assurance et d'intermédiaires d'assurance, ont déclaré que les différences entre les droits des contrats constituaient une entrave au commerce transfrontière de produits d'assurance. |
(2) |
Dans sa résolution du 8 juin 2011, le Parlement européen a réitéré sa demande précédente d'inclure les contrats d'assurance dans le champ d'application d'un instrument facultatif, estimant que cet instrument pourrait être particulièrement utile pour les petits contrats d'assurance, et demandé à la Commission de créer un groupe d'experts spécifique pour les futurs travaux préparatoires relatifs aux services financiers, afin de s'assurer que tout futur instrument prenne en considération les éventuelles spécificités du secteur des services financiers. |
(3) |
Suite au «Livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises», la Commission a adopté le 11 octobre 2011 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente. Le champ d'application de la proposition de droit commun européen de la vente était limité aux contrats ayant trait à la vente de biens, à la fourniture de contenus numériques et à la prestation de services connexes, étant donné que les biens représentent la majeure partie des échanges commerciaux au sein de l'UE et que le commerce de produits numériques revêt une importance économique croissante. |
(4) |
Le 16 février 2012, la Commission a adopté le livre blanc intitulé «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables», qui présente un ensemble de mesures visant à encourager le développement de l'épargne-retraite complémentaire privée. La mesure no 19, qui en fait partie, annonce que la Commission examinera la nécessité de supprimer certains obstacles que le droit des contrats présente pour la conception et la vente de produits d'assurance-vie ayant une fonction d'épargne/d'investissement, dans le but de faciliter la vente transfrontière de certains produits de retraite privés. |
(5) |
Compte tenu des contributions des participants à la consultation sur le «Livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises» et vu la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011, la Commission estime que la situation du secteur de l'assurance mérite une analyse approfondie spécifique. La Commission est par conséquent disposée à déterminer si les différences entre les droits des contrats d'assurance constituent un obstacle au commerce transfrontière des produits d'assurance. |
(6) |
Consciente de la nécessité de tenir compte des spécificités du secteur des services financiers, la Commission estime nécessaire de créer un groupe d'experts pour l'assister et lui permettre de dresser un bilan de la situation qui s'inspire d'un large éventail de compétences et de connaissances pratiques. |
(7) |
Le groupe d'experts examine si les différences entre les droits des contrats d'assurance des États membres posent des obstacles au commerce transfrontière et, le cas échéant, dans quels domaines d'assurance, y compris certains produits d'assurance-vie pouvant servir de retraites privées, en particulier. Le groupe d'experts publie un rapport sur la base de ses constatations. |
(8) |
Le groupe d'experts se compose de représentants des parties intéressées, notamment du secteur de l'assurance, des principaux consommateurs de produits d'assurance et de praticiens ayant l'expérience de la rédaction de contrats d'assurance. Il peut également comprendre des experts désignés à titre personnel, tels que des universitaires disposant d'une expertise spécifique en matière de droit des contrats et, en particulier, de droit des contrats d'assurance. La composition du groupe d'experts peut varier en fonction de ses tâches spécifiques. |
(9) |
Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe d'experts. |
(10) |
Il importe que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, |
DÉCIDE:
Article premier
Groupe d'experts de la Commission sur le droit européen du contrat d'assurance
Il est institué un groupe d'experts de la Commission sur le droit européen du contrat d'assurance, ci-après dénommé le «groupe d'experts».
Article 2
Mission
1. Le groupe d'experts a pour mission d'effectuer une analyse afin d'aider la Commission à déterminer si les différences entre les droits des contrats constituent un obstacle au commerce transfrontière de produits d'assurance.
2. S'il ressort de ses travaux que les différences entre les droits des contrats peuvent constituer des obstacles au commerce transfrontière de produits d'assurance, le groupe d'experts identifie les domaines les plus susceptibles d'être affectés par de tels obstacles.
3. Le groupe d'experts remet à la Commission un rapport sur ses constatations avant la fin de l'année 2013.
Article 3
Consultation
La Commission peut consulter le groupe d'experts à propos de toute question relative au droit des contrats d'assurance et de toute question pertinente en matière de droit des contrats.
Article 4
Composition — Nomination
1. Le groupe d'experts se compose de 20 membres au plus.
2. Les membres peuvent être des personnes nommées à titre personnel, des personnes représentant un intérêt commun — tel que l'intérêt des assureurs, des consommateurs d'assurance ou des praticiens du droit — ainsi que des organismes d'assurance, des associations de consommateurs d'assurance et des associations de juristes.
3. Les membres nommés à titre personnel agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général. Ils sont nommés par le directeur général de la DG Justice parmi des spécialistes possédant une connaissance spécifique des domaines visés à l'article 2 et à l'article 3 et ayant répondu à un appel à candidatures. Les personnes nommées pour représenter un intérêt commun ne représentent pas une partie intéressée en particulier. Elles sont nommées par le directeur général de la DG Justice parmi des parties intéressées ayant des compétences et un vif intérêt pour les matières visées à l'article 2, disposées à contribuer aux travaux du groupe d'experts et ayant répondu à un appel à candidatures. Les organisations désignent leurs propres représentants. Les membres sont nommés en fonction de leur volonté de consacrer le temps nécessaire afin de contribuer efficacement aux délibérations du groupe d'experts.
4. Les membres du groupe d'experts sont nommés pour une période déterminée de deux ans prenant fin 24 mois après la date d'adoption de la présente décision.
5. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d'experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
6. Les membres nommés à titre personnel signent un document par lequel ils s'engagent à agir dans l’intérêt général, ainsi qu’une déclaration attestant l’absence ou l’existence de tout conflit d'intérêt.
7. Les noms des membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre»), et sur le site internet de la DG Justice.
8. Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001 (2).
Article 5
Fonctionnement
1. Le groupe d'experts est présidé par un représentant de la Commission.
2. En accord avec les services de la Commission, le groupe peut mettre en place des sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
3. Le représentant de la Commission peut inviter des experts non membres du groupe d'experts, ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour, à participer ponctuellement aux travaux du groupe d'experts ou d’un sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes, à des organisations au sens de la règle no 8, point 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, ainsi qu'à des pays candidats (3).
4. Les membres du groupe d’experts, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d'application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'UE, figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
5. Les réunions du groupe d'experts et de ses sous-groupes se déroulent normalement dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe d'experts et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.
6. La Commission publie les documents pertinents concernant les activités menées par le groupe, tels que les ordres du jour, soit dans le registre, soit au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site internet correspondant. Il convient de prévoir des exceptions à la publication d’un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001. Tous les résultats ou droits y afférents, notamment les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre des activités du groupe d'experts sont la propriété exclusive de l’Union européenne, qui peut les exploiter, les publier ou les céder à son gré, sans limitation géographique ou d’une autre nature, sous réserve de l’existence de droits antérieurs aux travaux du groupe d'experts.
Article 6
Frais de réunion
1. La participation aux activités du groupe d'experts ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de voyage et de séjour encourus par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.
3. Les frais de réunion sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Article 7
Applicabilité
La présente décision s'applique pendant une période de 24 mois à dater de son adoption. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.
Par la Commission
Viviane REDING
Vice-président
(1) COM(2010) 348 final du 1.7.2010.
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/co0016_fr.htm
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(3) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2010_FR.pdf
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/9 |
Appel à propositions dans le cadre du programme de travail annuel sur la politique maritime intégrée pour 2012
[Décision d'exécution C(2012) 1447 de la Commission]
2013/C 16/04
La direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne a lancé un appel à propositions en vue d'accorder des subventions à des projets qui répondent aux priorités et aux objectifs définis dans le programme de travail annuel sur la politique maritime intégrée pour 2012 adopté par la Commission [C(2012) 1447] le 12 mars 2012.
Cet appel à propositions est doté d'un budget maximal de 400 000 EUR.
Les propositions peuvent être soumises jusqu'au 27 avril 2013.
Le texte intégral de l'appel à propositions est consultable (en anglais) à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/index_en.htm