ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.009.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 9

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
12 janvier 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 009/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 399 du 22.12.2012

1

 

Cour de justice

2013/C 009/02

Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

2

2013/C 009/03

Désignation de la chambre chargée des affaires visées aux articles 193 et 194 du règlement de procédure de la Cour

2

 

Tribunal

2013/C 009/04

Affectation des juges aux chambres

3

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 009/05

Affaire C-247/10 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 — Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne, Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Commission européenne, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas [Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 1472/2006 — Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam — Règlement (CE) no 384/96 — Article 2, paragraphe 7, sous b) — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Article 9, paragraphe 6 — Traitement individuel — Article 17, paragraphe 3 — Échantillonnage — Article 20, paragraphe 5 — Droits de la défense]

5

2013/C 009/06

Affaire C-342/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 novembre 2012 — Commission européenne/République de Finlande (Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Accord EEE — Article 40 — Imposition des dividendes payés aux fonds de pension non-résidents)

5

2013/C 009/07

Affaire C-511/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées — Location d’un immeuble à des fins commerciales et d’habitation — Critère de calcul du prorata de déduction de la TVA)

6

2013/C 009/08

Affaire C-528/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Transports — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 2001/14/CE — Articles 6, paragraphes 2 à 5, et 11 — Capacités et tarifications des infrastructures ferroviaires — Organisme de contrôle — Non- transposition dans le délai prescrit)

6

2013/C 009/09

Affaires jointes C-539/10 P et C-550/10 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 — Stichting Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne (C-539/10 P), Royaume des Pays-Bas/Stichting Al-Aqsa, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (C-550/10 P) [Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre le terrorisme — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités — Gel des fonds — Position commune 2001/931/PESC — Article 1er, paragraphes 4 et 6 — Règlement (CE) no 2580/2001 — Article 2, paragraphe 3 — Inscription et maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme — Conditions — Décision prise par une autorité compétente — Abrogation d’une mesure nationale — Recours en annulation — Recevabilité du pourvoi — Droit au respect de la propriété — Principe de proportionnalité — Article 253 CE — Obligation de motivation]

7

2013/C 009/10

Affaire C-551/10 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012 — Éditions Odile Jacob SAS/Commission européenne, Lagardère SCA [Pourvoi — Opérations de concentration d’entreprises sur le marché de l’édition des livres — Règlement (CEE) no 4064/89 — Convention de portage — Motifs inopérants]

8

2013/C 009/11

Affaires jointes C-553/10 P et C-554/10 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012 — Commission européenne/Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA et Lagardère SCA/Éditions Odile Jacob SAS, Commission européenne, Wendel Investissement SA (Pourvoi — Opération de concentration d’entreprises sur le marché de l’édition des livres — Annulation de la décision relative à l’agrément d’une entreprise d’investissement comme acquéreur des actifs rétrocédés — Portée de l’éventuel manque d’indépendance du mandataire)

8

2013/C 009/12

Affaire C-34/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Contrôle de la pollution — Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

9

2013/C 009/13

Affaire C-35/11: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 novembre 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Articles 49 TFUE et 63 TFUE — Distribution de dividendes — Impôt sur les sociétés — Affaire C-446/04 — Test Claimants in the FII Group Litigation — Interprétation de l’arrêt — Prévention de la double imposition économique — Équivalence des méthodes d’exonération et d’imputation — Notions de taux d’imposition et de niveaux d’imposition différents — Dividendes provenant de pays tiers)

9

2013/C 009/14

Affaire C-40/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm (Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 51 — Directive 2003/109/CE — Ressortissants de pays tiers — Droit de séjour dans un État membre — Directive 2004/38/CE — Ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union — Ressortissant de pays tiers n’accompagnant ni ne rejoignant un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil et demeurant dans l’État membre d’origine du citoyen — Droit de séjour du ressortissant de pays tiers dans l’État membre d’origine d’un citoyen séjournant dans un autre État membre — Citoyenneté de l’Union — Droits fondamentaux)

10

2013/C 009/15

Affaire C-56/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Triage à façon — Obligation du prestataire d’opérations de triage à façon de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire — Exigences quant au moment et au contenu de la demande de renseignements]

11

2013/C 009/16

Affaire C-131/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen [Agriculture — Règlement (CEE) no 1443/82 — Article 3, paragraphe 4 — Application du régime des quotas dans le secteur du sucre — Quantité excédentaire de sucre constatée par les autorités d’un État membre lors d’un contrôle a posteriori effectué chez le producteur — Prise en considération de cet excédent lors de l’établissement de la production définitive de la campagne de commercialisation pendant laquelle la différence est constatée]

11

2013/C 009/17

Affaire C-165/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro (Sixième directive TVA — Applicabilité — Code des douanes communautaire — Marchandises en provenance d’un pays tiers et placées sous le régime de l’entrepôt douanier sur le territoire d’un État membre — Transformation des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension — Vente des marchandises et placement de nouveau sous le régime de l’entrepôt douanier — Maintien dans le même entrepôt douanier pendant l’ensemble des opérations — Livraison de biens effectuée à titre onéreux sur le territoire national — Fait générateur de la TVA)

12

2013/C 009/18

Affaire C-174/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann (Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous g), et 2 — Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Reconnaissance — Conditions non applicables aux organismes autres que ceux de droit public — Pouvoir d’appréciation des États membres — Limites — Principe de neutralité fiscale)

13

2013/C 009/19

Affaire C-180/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 [demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) — Hongrie] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft (Directive 2004/48/CE — Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité — Pouvoirs du juge national — Convention de Paris — Accord ADPIC)

13

2013/C 009/20

Affaire C-199/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel Brussel — Belgique) — Europese Gemeenschap/Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Représentation de l’Union européenne devant les juridictions nationales — Articles 282 CE et 335 TFUE — Demande de dommages et intérêts en raison du préjudice causé à l’Union par une entente — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit à un procès équitable — Droit d’accès à un tribunal — Égalité des armes — Article 16 du règlement no 1/2003)

14

2013/C 009/21

Affaires jointes C-229/11 et C-230/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Passau — Allemagne) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH [Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Réduction du temps de travail (Kurzarbeit) — Réduction du droit au congé annuel payé en fonction de la réduction du temps de travail — Indemnité financière]

14

2013/C 009/22

Affaire C-244/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 novembre 2012 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Articles 43 CE et 56 CE — Régime soumettant à une autorisation préalable l’acquisition de droits de vote représentant plus de 20 % du capital social de certaines sociétés anonymes stratégiques — Dispositif de contrôle a posteriori de certaines décisions prises par ces sociétés)

15

2013/C 009/23

Affaire C-245/11: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 6 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Asylgerichtshof — Autriche) — K/Bundesasylamt [Règlement (CE) no 343/2003 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Clause humanitaire — Article 15 de ce règlement — Personne bénéficiant de l’asile dans un État membre dépendante de l’assistance du demandeur d’asile en raison du fait qu’elle est atteinte d’une maladie grave — Article 15, paragraphe 2, du règlement — Obligation de cet État membre, qui n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du même règlement, d’examiner la demande d’asile présentée par ledit demandeur d’asile — Conditions]

15

2013/C 009/24

Affaire C-268/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Allemagne) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 du conseil d’association — Article 6, paragraphe 1, premier tiret — Droits des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi — Retrait rétroactif d’un titre de séjour)

16

2013/C 009/25

Affaire C-271/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) e.a./Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Transports aériens — Règlement no 2042/2003 — Règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile — Maintien de la navigabilité des aéronefs — Agrément délivré aux membres du personnel participant aux tâches d’inspection — Qualifications requises)

16

2013/C 009/26

Affaire C-299/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen (Fiscalité — TVA — Opérations imposables — Affectation aux besoins de l’entreprise de biens obtenus dans le cadre de l’entreprise — Assimilation à une livraison effectuée à titre onéreux — Terrains appartenant à l’assujetti et transformés par un tiers)

17

2013/C 009/27

Affaire C-351/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — KGH Belgium NV/Belgische Staat (Dette douanière — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation — Prise en compte des droits — Modalités pratiques)

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2013/C 009/28

Affaire C-417/11 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 — Conseil de l'Union européenne/Nadiany Bamba, Commission européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire — Gel de fonds — Article 296 TFUE — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à un recours juridictionnel effectif — Droit au respect de la propriété)

18

2013/C 009/29

Affaire C-438/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 2, sous b) — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Confiance légitime — Impossibilité de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine — Notion de certificat établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur — Charge de la preuve — Système de préférences tarifaires généralisées)

19

2013/C 009/30

Affaire C-456/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bremen — Allemagne) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Articles 32 et 33 — Reconnaissance des décisions de justice — Notion de décision — Effets d’une décision de justice sur la compétence internationale — Clause attributive de juridiction]

19

2013/C 009/31

Affaire C-461/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Stockholms tingsrätt — Suède) — Ulf Kazimierz Radziejewski/Kronofogdemyndigheten i Stockholm (Libre circulation des travailleurs — Article 45 TFUE — Procédure d’effacement total ou partiel de créances — Débiteur personne physique — Réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à une condition de résidence)

20

2013/C 009/32

Affaire C-469/11 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne (Pourvoi — Recours en indemnité — Rejet d’une offre soumise dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de l’Union — Délai de prescription — Point de départ — Application du délai de distance)

20

2013/C 009/33

Affaire C-532/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis (Directive 77/388/CEE — TVA — Exonérations — Article 13, B, sous b) — Affermage et location de biens immeubles — Péniche dépourvue de système de propulsion, immobilisée de manière permanente le long de la rive d’un fleuve — Location de la péniche, y compris le ponton, le terrain et le plan d’eau attenants à celle-ci — Affectation exclusive à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque — Prestation unique)

21

2013/C 009/34

Affaire C-558/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Kurcums Metal/Valsts ieņēmumu dienests (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Câbles hybrides Taifun fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d’un fil d’acier — Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles — Droits antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie)

21

2013/C 009/35

Affaire C-286/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2012 — Commission européenne/Hongrie (Manquement d’État — Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Articles 2 et 6, paragraphe 1 — Régime national imposant la cessation de l’activité professionnelle des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans — Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement avec les travailleurs âgés de moins de 62 ans — Caractère proportionné de la durée de la période transitoire)

22

2013/C 009/36

Affaire C-502/11: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture [Marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Article 6 — Principes d’égalité de traitement et de transparence — Admissibilité d’une réglementation limitant la participation aux procédures d’appel d’offres aux sociétés exerçant une activité commerciale, à l’exclusion des sociétés simples (società semplici) — Objectifs institutionnels et statutaires — Entreprises agricoles]

22

2013/C 009/37

Affaire C-554/11 P: Ordonnance de la Cour du 15 octobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commission européenne (Pourvoi — Accès aux documents — Refus d’accès complet aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 — Recours en annulation — Nouvel examen en cours d’instance — Introduction d’un recours en annulation distinct)

23

2013/C 009/38

Affaire C-559/11: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgique) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV (Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Réglementation nationale interdisant l’ouverture d’un établissement sept jours sur sept)

23

2013/C 009/39

Affaire C-581/11 P: Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Muhamad Mugraby/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (Pourvoi — Recours en carence — Violation des droits fondamentaux et de l’accord d’association entre la Communauté européenne et la République libanaise — Abstention du Conseil et de la Commission d’adopter des mesures à l’encontre de la République libanaise — Recours en indemnité — Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable)

24

2013/C 009/40

Affaire C-587/11 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 septembre 2012 — Omnicare, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Astellas Pharma GmbH (Pourvoi — Marque communautaire — Demande d’enregistrement du signe verbal OMNICARE CLINICAL RESEARCH — Opposition — Décision de la chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement — Recours — Arrêt du Tribunal rejetant ce recours — Retrait de l’opposition — Pourvoi — Non-lieu à statuer)

24

2013/C 009/41

Affaire C-356/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 27 juillet 2012 — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

25

2013/C 009/42

Affaire C-401/12 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

25

2013/C 009/43

Affaire C-402/12 P: Pourvoi formé le 24 août 2012 par le Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

26

2013/C 009/44

Affaire C-403/12 P: Pourvoi formé le 27 août 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

26

2013/C 009/45

Affaire C-404/12 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Commission

27

2013/C 009/46

Affaire C-405/12 P: Pourvoi formé le 27 août 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Commission

28

2013/C 009/47

Affaire C-429/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) le 21 septembre 2012 — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

28

2013/C 009/48

Affaire C-441/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 octobre 2012 — Almer Beheer BV e.a./Van den Dungen Vastgoed BV e.a.

29

2013/C 009/49

Affaire C-442/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 octobre 2012 — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

30

2013/C 009/50

Affaire C-459/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 11 octobre 2012 — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

30

2013/C 009/51

Affaire C-461/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 15 octobre 2012 — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden (kantoor Den Haag)

30

2013/C 009/52

Affaire C-464/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 17 octobre 2012 — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet

31

2013/C 009/53

Affaire C-481/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 octobre 2012 — UAB Juvelta/Lietuvos prabavimo rumai

32

2013/C 009/54

Affaire C-482/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 29 octobre 2012 — Peter Macinsky/Getfin s.r.o.; Financreal s.r.o.

32

2013/C 009/55

Affaire C-493/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2012 — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc

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2013/C 009/56

Affaire C-524/12 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2012 par TeamBank AG Nürnberg contre l’arrêt du Tribunal (Troisième Chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans l’affaire T-220/11, TeamBank AG Nürnberg/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

33

2013/C 009/57

Affaire C-317/11: Ordonnance du président de la grande chambre de la Cour du 22 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Berlin — Allemagne) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

34

2013/C 009/58

Affaire C-606/11: Ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2012 [demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Grattan plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

34

2013/C 009/59

Affaire C-150/12: Ordonnance du président de la Cour du 22 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Eva-Marie Brännström, Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

34

 

Tribunal

2013/C 009/60

Affaire T-270/08: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012 — Allemagne/Commission [FEDER — Réduction du concours financier — Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 (1994-1999) concernant Berlin-Est (Allemagne)]

35

2013/C 009/61

Affaire T-76/11: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012 — Espagne/Commission [Pêche — Mesures de conservation des ressources halieutiques — Article 105 du règlement (CE) no 1224/2009 — Déductions sur les quotas attribués pour une année donnée en raison de dépassements des quotas attribués pour les années précédentes — Application dans le temps — Sécurité juridique — Interprétation garantissant le respect du droit primaire — Principe de légalité des peines — Non-rétroactivité]

35

2013/C 009/62

Affaire T-338/11: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012 — Getty Images/OHMI (PHOTOS.COM) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale PHOTOS.COM — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009]

35

2013/C 009/63

Affaire T-558/11: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012 — Atlas/OHMI — Couleurs de Tollens (ARTIS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ARTIS — Marque nationale verbale antérieure ARTIS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

36

2013/C 009/64

Affaire T-589/11: Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2012 — Phonebook of the World/OHMI — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale PAGINE GIALLE — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Absence de caractère descriptif — Absence de signes ou d’indications devenus usuels — Article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement (CE) no 207/2009 — Caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009]

36

2013/C 009/65

Affaire T-286/11 P: Ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2012 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Responsabilité non contractuelle — Indemnisation du préjudice résultant de l’envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

36

2013/C 009/66

Affaire T-219/12: Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commission (Recours en annulation et en indemnité — Marchés publics de services — Exclusion de la partie requérante de la procédure d’appel d’offres — Annulation dela procédure d’appel d’offres après l’introduction du recours — Non-lieu à statuer)

37

2013/C 009/67

Affaire T-227/12: Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commission (Recours en annulation et en indemnité — Marchés publics de services — Exclusion de la partie requérante de la procédure d’appel d’offres — Annulation de la procédure d’appel d’offres après l’introduction du recours — Non-lieu à statuer)

37

2013/C 009/68

Affaire T-345/12 R: Ordonnance du président du Tribunal du 16 novembre 2012 — Akzo Nobel e.a./Commission (Référé — Concurrence — Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Rejet de la demande visant à obtenir un traitement confidentiel d’informations fournies à la Commission en application de sa communication sur la coopération — Demande de mesures provisoires — Urgence — Fumus boni juris — Mise en balance des intérêts)

37

2013/C 009/69

Affaire T-403/12 R: Ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2012 — Intrasoft International/Commission (Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Rejet d’une offre — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

38

2013/C 009/70

Affaire T-467/12: Recours introduit le 25 octobre 2012 — Tridium/OHMI — q-Bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

38

2013/C 009/71

Affaire T-471/12: Recours introduit le 29 octobre 2012 — Meta Group/Commission

39

2013/C 009/72

Affaire T-474/12: Recours introduit le 31 octobre 2012 — Giorgis/OHMI — Comigel (Forme de gobelets)

40

2013/C 009/73

Affaire T-475/12: Recours introduit le 29 octobre 2012 — LaserSoft Imaging/OHMI (WorkflowPilot)

41

2013/C 009/74

Affaire T-476/12: Recours introduit le 31 octobre 2012 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission

41

2013/C 009/75

Affaire T-486/12: Recours introduit le 3 novembre 2012 — GOLAM/OHMI — Pentafarma (METABOL)

42

2013/C 009/76

Affaire T-488/12: Recours introduit le 12 novembre 2012 — CITEB et Belgo-Metal/Parlement

42

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/1


2013/C 9/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 399 du 22.12.2012

Historique des publications antérieures

JO C 389 du 15.12.2012

JO C 379 du 8.12.2012

JO C 373 du 1.12.2012

JO C 366 du 24.11.2012

JO C 355 du 17.11.2012

JO C 343 du 10.11.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/2


Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

2013/C 9/02

Nommé avocat général à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 25 avril 2012 (1), pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018, M. Wahl a prêté serment devant la Cour le 28 novembre 2012.


(1)  JO L 121 du 8 mai 2012, p. 21.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/2


Désignation de la chambre chargée des affaires visées aux articles 193 et 194 du règlement de procédure de la Cour

2013/C 9/03

Lors de sa réunion du 6 novembre 2012, la Cour a désigné, pour une période d’un an expirant le 6 octobre 2013, la IVème chambre pour être la chambre qui, conformément à l’article 191 du règlement de procédure de la Cour, est chargée des affaires visées aux articles 193 et 194 du règlement.


Tribunal

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/3


Affectation des juges aux chambres

2013/C 9/04

Le 29 novembre 2012, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite de la prise de fonctions comme avocat général à la Cour de justice de M. Wahl, de modifier les décisions du Tribunal du 20 septembre 2010 (1), du 26 octobre 2010 (2), du 29 novembre 2010 (3), du 20 septembre 2011 (4), du 25 novembre 2011 (5), du 16 mai 2012 (6), du 17 septembre 2012 (7), du 9 octobre 2012 (8), sur l’affectation des juges aux chambres.

Pour la période allant du 29 novembre 2012 à la prise de fonctions du membre suédois, les juges sont affectés aux chambres comme suit:

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Azizi, président de chambre, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen, M. Gratsias, Mme Kancheva et M. Buttigieg, juges.

1ère chambre, siégeant avec trois juges :

M. Azizi, président de chambre;

a)

M. Frimodt Nielsen et Mme Kancheva, juges;

b)

M. Frimodt Nielsen et M. Buttigieg, juges;

c)

Mme Kancheva et M. Buttigieg, juges.

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Forwood, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek et M. Schwarcz, juges.

2ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Forwood, président de chambre;

 

M. Dehousse, juge;

 

M. Schwarcz, juge.

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Czúcz, président de chambre, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen, M. Gratsias, Mme Kancheva et M. Buttigieg, juges.

3ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Czúcz, président de chambre;

 

Mme Labucka, juge;

 

M. Gratsias, juge.

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

Mme Pelikánová, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges.

4ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

Mme Pelikánová, président de chambre;

 

Mme Jürimäe, juge;

 

M. van der Woude, juge.

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Papasavvas, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges.

5ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Papasavvas, président de chambre;

 

M. Vadapalas, juge;

 

M. O’Higgins, juge.

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Kanninen, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Soldevila Fragoso, M. Popescu et M. Berardis, juges.

6ème chambre siégeant avec trois juges :

M. Kanninen, président de chambre, M. Soldevila Fragoso et M. Berardis, juges;

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Dittrich, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek et M. Schwarcz, juges.

7ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Dittrich, président de chambre;

 

Mme Wiszniewska-Białecka, juge;

 

M. Prek, juge.

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Truchot, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Soldevila Fragoso, M. Popescu et M. Berardis, juges.

8ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Truchot, président de chambre;

 

Mme Martins Ribeiro, juge;

 

M. Popescu, juge.

Pour la période allant du 29 novembre 2012 jusqu’à la prise de fonctions du membre suédois:

dans la Ière chambre élargie, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la 1ère chambre initialement saisie, le quatrième juge de cette chambre et un juge de la 3ème chambre siégeant avec trois juges. Ce dernier, qui ne sera pas le président de chambre, sera désigné selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal;

dans la IIIème chambre élargie, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la 3ème chambre initialement saisie et deux juges de la 1ère chambre, formation composée de quatre juges. Ces deux derniers juges, dont aucun ne sera le président de chambre, seront désignés selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal;

dans la 1ère chambre siégeant avec trois juges, le président de chambre siégera successivement avec les juges mentionnés sous a), sous b) ou sous c), selon la formation à laquelle appartient le juge rapporteur. Pour les affaires dans lesquelles le président de chambre est le juge rapporteur, le président de chambre siègera avec les juges de chacune de ces formations en alternance dans l’ordre d’enregistrement des affaires, sans préjudice de la connexité d’affaires.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010, p. 2

(2)  JO C 317 du 20.11.2010, p. 5

(3)  JO C 346 du 18.12.2010, p. 2

(4)  JO C 305 du 15.10.2011, p. 2

(5)  JO C 370 du 17.12.2011, p. 5

(6)  JO C 174 du 16.06.2012. p. 2

(7)  JO C 311 du 13.10.2012, p. 2

(8)  JO C 343 du 10.11.2012, p. 2


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 — Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne, Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Commission européenne, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas

(Affaire C-247/10 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 1472/2006 - Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam - Règlement (CE) no 384/96 - Article 2, paragraphe 7, sous b) - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Article 9, paragraphe 6 - Traitement individuel - Article 17, paragraphe 3 - Échantillonnage - Article 20, paragraphe 5 - Droits de la défense)

2013/C 9/05

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (représentant: M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et R. Szostak, agents, assistés de G. Berrisch, Rechtsanwalt et N. Chesaites, Barrister), Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Commission européenne (représentants: H. van Vliet et T. Scharf, agents), Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd et T-408/06, Wenzhou Taima Shoes Co., c/Conseil de l'Union européenne, par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation partielle du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2010, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil (T-407/06 et T-408/06), est annulé.

2)

Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, est annulé en tant qu’il concerne Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter les dépens exposés par Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure.


(1)  JO C 209 du 31.7.2010


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 novembre 2012 — Commission européenne/République de Finlande

(Affaire C-342/10) (1)

(Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Accord EEE - Article 40 - Imposition des dividendes payés aux fonds de pension non-résidents)

2013/C 9/06

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et I. Koskinen, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: C. Vang, agent), République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Noort, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et S. Johannesson, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: H. Walker, agent, assistée de G. Facenna, barrister)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 63 TFUE et 40 de l'Accord EEE — Discrimination fiscale — Réglementation nationale soumettant les dividendes versés par les sociétés résidentes aux fonds de pension étrangers à un régime fiscal plus strict que celui applicable aux fonds de pension nationaux

Dispositif

1)

En instaurant et en maintenant en vigueur un régime d’imposition discriminatoire sur les dividendes versés aux fonds de pension non-résidents, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

La République de Finlande supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 234 du 28.8.2010


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

(Affaire C-511/10) (1)

(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa - Droit à déduction de la taxe payée en amont - Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées - Location d’un immeuble à des fins commerciales et d’habitation - Critère de calcul du prorata de déduction de la TVA)

2013/C 9/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Hildesheim

Partie défenderesse: BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 17, par. 5, troisième alinéa, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées — Location d'un immeuble à des fins commerciales et résidentielles — Calcul du prorata de déduction selon le chiffre d'affaires affecté aux locataires commerciaux — Réglementation nationale prévoyant le calcul du prorata selon la surface de l'immeuble affectée à ces locataires

Dispositif

L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de privilégier comme clé de répartition aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour une opération donnée, telle que la construction d’un immeuble à usage mixte, une clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la méthode retenue garantisse une détermination plus précise dudit prorata de déduction.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-528/10) (1)

(Manquement d’État - Transports - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 2001/14/CE - Articles 6, paragraphes 2 à 5, et 11 - Capacités et tarifications des infrastructures ferroviaires - Organisme de contrôle - Non- transposition dans le délai prescrit)

2013/C 9/08

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: S. Chala, agent)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et T. Müller ainsi que par J. Očková, agents)

République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'Etat — Violation des l'art. 6, par. 2 et 5, et de l'art. 11 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29)

Dispositif

1)

En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne les unités de tarification de l’infrastructure dans le secteur des chemins de fer, visées aux articles 6, paragraphes 2 à 5, 11, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces articles.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.

3)

La République tchèque et la République italienne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 — Stichting Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne (C-539/10 P), Royaume des Pays-Bas/Stichting Al-Aqsa, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (C-550/10 P)

(Affaires jointes C-539/10 P et C-550/10 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre le terrorisme - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités - Gel des fonds - Position commune 2001/931/PESC - Article 1er, paragraphes 4 et 6 - Règlement (CE) no 2580/2001 - Article 2, paragraphe 3 - Inscription et maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme - Conditions - Décision prise par une autorité compétente - Abrogation d’une mesure nationale - Recours en annulation - Recevabilité du pourvoi - Droit au respect de la propriété - Principe de proportionnalité - Article 253 CE - Obligation de motivation)

2013/C 9/09

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

(C-539/10 P)

Partie requérante: Stichting Al-Aqsa (représentants: M.J.G. Uiterwaal et A..M. van Eik advocaten)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Finnegan, B. Driessen et R. Szostak, agents)

Parties intervenantes au soutien du Conseil de l'Union européenne: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. M. Wissels et M. Bulterman, agents), Commission européenne (représentants: S. Boelaert et M. P. van Nuffel, agents)

(C-550/10 P)

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. M. Wissels et M. Noort, agents)

Autres parties à la procédure: Stichting Al-Aqsa (représentant: A. M. van Eik, advocaat), Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Finnegan, B. Driessen et R. Szostak, agents), Commission européenne (représentants: S. Boelaert et M. P. van Nuffel, agents)

Objet

Pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 septembre 2010 — Al-Aqsa/Conseil (T-348/07), par lequel le Tribunal a annulé les décisions 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en oeuvre l’art. 2, par. 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE, la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en oeuvre l’art. 2, par. 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2007/445, la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en oeuvre l’art. 2, par. 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2007/868, la décision 2009/62/CE du Conseil, du 26 janvier 2009, mettant en oeuvre l’art. 2, par. 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2008/583, et le règlement (CE) no 501/2009 du Conseil, du 15 juin 2009, mettant en oeuvre l’art. 2, par. 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2009/62, pour autant que ces actes concernent la Stichting Al-Aqsa.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2010, Al-Aqsa/Conseil (T-348/07), est annulé.

2)

Le recours et le pourvoi de la Stichting Al-Aqsa sont rejetés.

3)

La Stichting Al-Aqsa est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Royaume des Pays-Bas et le Conseil de l’Union européenne à l’occasion des présents pourvois ainsi que les dépens exposés par le Conseil en première instance.

4)

La Commission européenne en tant que partie intervenante devant le Tribunal de l’Union européenne et devant la Cour de Justice de l’Union européenne ainsi que le Royaume des Pays-Bas en tant que partie intervenante devant le Tribunal supportent leurs propres dépens exposés par eux dans les instances respectives.


(1)  JO C 46 du 12.2.2011


12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012 — Éditions Odile Jacob SAS/Commission européenne, Lagardère SCA

(Affaire C-551/10 P) (1)

(Pourvoi - Opérations de concentration d’entreprises sur le marché de l’édition des livres - Règlement (CEE) no 4064/89 - Convention de portage - Motifs inopérants)

2013/C 9/10

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (représentants: O. Fréget, M. Struys, M. Potel et L. Eskenazi, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, O. Beynet et S. Noë, agents), Lagardère SCA (représentants: A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (13 septembre) du 13 septembre 2010, Éditions Jacob/Commission (T-279/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours d'Odile Jacob demandant l'annulation de la décision 2004/422/CE de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (affaire COMP/M.2978-Lagardère/Natexis/VUP) — Erreur manifeste d'appréciation — Violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Éditions Odile Jacob SAS est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 46 du 12.2.2011


12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012 — Commission européenne/Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA et Lagardère SCA/Éditions Odile Jacob SAS, Commission européenne, Wendel Investissement SA

(Affaires jointes C-553/10 P et C-554/10 P) (1)

(Pourvoi - Opération de concentration d’entreprises sur le marché de l’édition des livres - Annulation de la décision relative à l’agrément d’une entreprise d’investissement comme acquéreur des actifs rétrocédés - Portée de l’éventuel manque d’indépendance du mandataire)

2013/C 9/11

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Commission européenne (représentants: O. Beynet, A. Bouquet et S. Noë, agents), Lagardère SCA (représentants: A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats)

Autres parties à la procédure: Éditions Odile Jacob SAS (représentants: O. Fréget, M. Struys et L. Eskenazi, avocats), Wendel Investissement SA (représentants: M. Trabucchi, F. Gordon et C. Baldon, avocats), Lagardère SCA (représentants: A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats), Commission européenne (représentants: O. Beynet, A. Bouquet et S. Noë, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010, Éditions Jacob/Commission (T-452/04), par lequel le Tribunal a annulé la décision D(2004) 203365 de la Commission, du 30 juillet 2004, relative à l'agrément de Wendel Investissement comme acquéreur des actifs cédés conformément à la décision 2004/422/CE de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (Affaire COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) — Portée de l'éventuel manque d'indépendance du mandataire — Dénaturation des éléments de fait — Violation de l'obligation de motivation

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

La Commission européenne et Lagardère SCA supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Éditions Odile Jacob SAS.

3)

Wendel Investissement SA supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 46 du 12.2.2011


12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-34/11) (1)

(Manquement d’État - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

2013/C 9/12

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade, A. Alcover San Pedro et S. Petrova, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. J. Lois, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 13 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152, p. 1) — Valeurs limites et seuils d'alerte pour la protection de la santé humaine — Concentrations de PM10 dans l'air ambiant

Dispositif

1)

En ayant omis de veiller à ce que, pour les années 2005 à 2007, les concentrations journalières de PM10 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, dans les zones et les agglomérations de Braga, de Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte et d’Área Metropolitana de Lisboa Sul, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République portugaise supportent chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 103 du 2.4.2011


12.1.2013   

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C 9/9


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 novembre 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-35/11) (1)

(Articles 49 TFUE et 63 TFUE - Distribution de dividendes - Impôt sur les sociétés - Affaire C-446/04 - Test Claimants in the FII Group Litigation - Interprétation de l’arrêt - Prévention de la double imposition économique - Équivalence des méthodes d’exonération et d’imputation - Notions de «taux d’imposition» et de «niveaux d’imposition différents» - Dividendes provenant de pays tiers)

2013/C 9/13

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Test Claimants in the FII Group Litigation

Parties défenderesses: Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation des art. 49 et 63 TFUE — Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt sur le sociétés — Interprétation de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-446/04 du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation — Notions de «taux d'imposition» et de «niveaux d'imposition différents» — Taux d'imposition à prendre en compte afin de vérifier l'identité des niveaux d'imposition pour les dividendes d'origines nationale et étrangères

Dispositif

1)

Les articles 49 TFUE et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui applique la méthode d’exonération aux dividendes d’origine nationale et la méthode d’imputation aux dividendes d’origine étrangère, s’il est établi, d’une part, que le crédit d’impôt dont bénéficie la société bénéficiaire des dividendes dans le cadre de la méthode d’imputation est équivalent au montant de l’impôt effectivement payé sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués et, d’autre part, que le niveau d’imposition effectif des bénéfices des sociétés dans l’État membre concerné est généralement inférieur au taux d’imposition nominal prévu.

2)

Les réponses apportées par la Cour aux deuxième et quatrième questions posées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04), valent également lorsque:

l’impôt sur les sociétés étranger que les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués ont subi n’a pas été ou n’a pas été entièrement acquitté par la société non résidente versant lesdits dividendes à la société résidente, mais l’a été par une société résidant dans un État membre, filiale directe ou indirecte de la première société;

l’impôt anticipé sur les sociétés n’a pas été acquitté par la société résidente qui perçoit les dividendes d’une société non résidente, mais était payé par sa société mère résidente dans le cadre du régime de l’imposition de groupe.

3)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une société mère résidente d’un État membre qui, dans le cadre du régime de l’imposition de groupe, tel que celui en cause au principal, a été, en violation des règles du droit de l’Union, contrainte d’acquitter l’impôt anticipé sur les sociétés sur la partie des bénéfices provenant de dividendes d’origine étrangère peut introduire une action en remboursement de cet impôt indûment perçu dans la mesure où celui-ci dépasse le surcroît d’impôt sur les sociétés que l’État membre en cause était en droit de prélever afin de compenser le taux d’imposition nominal inférieur que les bénéfices sous-jacents aux dividendes d’origine étrangère ont subi par rapport au taux d’imposition nominal applicable aux bénéfices de la société mère résidente.

4)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une société résidente d’un État membre et détenant une participation dans une société résidente d’un pays tiers lui conférant une influence certaine sur les décisions de cette dernière société et lui permettant d’en déterminer les activités peut se prévaloir de l’article 63 TFUE afin de mettre en cause la conformité avec cette disposition d’une législation dudit État membre relative au traitement fiscal de dividendes originaires dudit pays tiers, qui ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société distribuant les dividendes.

5)

La réponse apportée par la Cour à la troisième question posée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, ne s’applique pas lorsque les filiales établies dans d’autres États membres en faveur desquelles aucun transfert de l’impôt anticipé sur les sociétés n’a pu être effectué ne sont pas imposées dans l’État membre de la société mère.


(1)  JO C 103 du 2.4.2011


12.1.2013   

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C 9/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm

(Affaire C-40/11) (1)

(Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 51 - Directive 2003/109/CE - Ressortissants de pays tiers - Droit de séjour dans un État membre - Directive 2004/38/CE - Ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union - Ressortissant de pays tiers n’accompagnant ni ne rejoignant un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil et demeurant dans l’État membre d’origine du citoyen - Droit de séjour du ressortissant de pays tiers dans l’État membre d’origine d’un citoyen séjournant dans un autre État membre - Citoyenneté de l’Union - Droits fondamentaux)

2013/C 9/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yoshikazu Iida

Partie défenderesse: Stadt Ulm

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interprétation, à la lumière des art. 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'art. 21, par. 1, TFUE, ainsi que des art. 2, point 2), sous d), 3, par. 1, 7, par. 2, et 10, par. 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) — Interprétation de l'art. 6, par. 1 et 3, TUE, ainsi que des art. 24, par. 3, 45, par. 1, et 51, par. 1, première phrase, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Enfant mineur, ressortissant d'un État membre, ayant déplacé son séjour principal avec sa mère vers un autre État membre — Droit de séjour, dans l'État d'origine de l'enfant, du père, ressortissant d’un pays tiers et exerçant l’autorité parentale — Champ d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Notion de «mise en oeuvre du droit de l'Union»

Dispositif

En dehors des situations régies par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, et lorsqu’il n’existe pas non plus d’autre lien de rattachement avec les dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté, un ressortissant d’un pays tiers ne saurait prétendre à un droit de séjour dérivé d’un citoyen de l’Union.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011


12.1.2013   

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C 9/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Affaire C-56/11) (1)

(Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Triage à façon - Obligation du prestataire d’opérations de triage à façon de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire - Exigences quant au moment et au contenu de la demande de renseignements)

2013/C 9/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.

Partie défenderesse: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 14, par. 3, tiret 6, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), et de l'art. 9, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'art. 14 par. 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 173, p. 14) — Obligation du prestataire d'opérations de triage à façon de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire — Exigences quant au moment et au contenu d'une demande de renseignements susceptible de fonder l'obligation d'information

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, doit être interprété en ce sens que l’obligation d’information qui incombe à un prestataire d’opérations de triage à façon concernant des variétés protégées est déclenchée lorsque la demande d’information se rapportant à une campagne de commercialisation donnée a été présentée avant l’expiration de ladite campagne. Toutefois, une telle obligation est susceptible d’exister en ce qui concerne les informations se rapportant jusqu’aux trois campagnes précédant celle en cours, pour autant que le titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales a formé une première demande concernant les mêmes variétés au même prestataire au cours de la première des années de commercialisation précédentes concernées par la demande d’information.

2)

Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et 9 du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98, doivent être interprétées en ce sens que la demande d’information du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales à l’égard d’un prestataire d’opérations de triage à façon ne doit pas contenir les preuves étayant les indices qui y sont mis en avant. En outre, le fait qu’un agriculteur procède à une mise en culture contractuelle d’une variété protégée ne saurait, à lui seul, constituer un indice de ce qu’un prestataire d’opérations de triage à façon a effectué, ou prévoit d’effectuer, de telles opérations sur le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication de ladite variété en vue de sa mise en culture. Un tel fait peut, toutefois, en fonction des autres circonstances de l’espèce, permettre de conclure à la présence d’un tel indice, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier dans le litige qui lui est soumis.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011


12.1.2013   

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C 9/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen

(Affaire C-131/11) (1)

(Agriculture - Règlement (CEE) no 1443/82 - Article 3, paragraphe 4 - Application du régime des quotas dans le secteur du sucre - Quantité excédentaire de sucre constatée par les autorités d’un État membre lors d’un contrôle a posteriori effectué chez le producteur - Prise en considération de cet excédent lors de l’établissement de la production définitive de la campagne de commercialisation pendant laquelle la différence est constatée)

2013/C 9/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfeifer & Langen KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 3, par. 4, du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 158, p. 17) — Quantités excédentaires d'isoglucose constatées ultérieurement par les autorités d'un État membre lors d'un contrôle — Prise en considération éventuelle de cet excédent lors de l'établissement de la production définitive de la campagne de commercialisation pendant laquelle l'excédent est constaté

Dispositif

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CE) no 392/94 de la Commission, du 23 février 1994, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans la situation où une quantité excédentaire de sucre a été constatée par les autorités nationales dans le cadre d’un contrôle a posteriori effectué chez le producteur, lorsque cette quantité excédentaire constitue du sucre C.


(1)  JO C 179 du 18.6.2011


12.1.2013   

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C 9/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro

(Affaire C-165/11) (1)

(Sixième directive TVA - Applicabilité - Code des douanes communautaire - Marchandises en provenance d’un pays tiers et placées sous le régime de l’entrepôt douanier sur le territoire d’un État membre - Transformation des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension - Vente des marchandises et placement de nouveau sous le régime de l’entrepôt douanier - Maintien dans le même entrepôt douanier pendant l’ensemble des opérations - Livraison de biens effectuée à titre onéreux sur le territoire national - Fait générateur de la TVA)

2013/C 9/17

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Partie défenderesse: Profitube spol. sro

Objet

Demande de décision préjudicielle — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interprétation des art. 3, par. 3, 37, par. 2, 79, 84, 98, 114 et 166, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), des art. 2, 3, 5, par. 1, 7, 10, 16 et 33 bis, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que de l'article 1er, point 7, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Marchandises placées après leur importation d'un Etat tiers dans un entrepôt douanier public de l'Etat membre, pour être ensuite transformées dans cet entrepôt douanier sous le régime du perfectionnement actif sous forme du système de la suspension et enfin écoulées, sans mise en libre pratique, par le transformateur dans ce même entrepôt à une autre société de cet même Etat et replacées sous le régime de l'entrepôt douanier — Applicabilité du régime de la TVA — Notion de livraison des biens à titre onéreux sur le territoire national — Notion d'abus de droit — Rouleaux d'acier transformés en profilés d'acier

Dispositif

Lorsque des marchandises en provenance d’un pays tiers ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier dans un État membre, puis ont été transformées sous le régime du perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension et ont été par la suite vendues et placées de nouveau sous le régime de l’entrepôt douanier, en demeurant pendant l’ensemble de ces opérations dans le même entrepôt douanier situé sur le territoire de cet État membre, la vente de telles marchandises est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004, à moins que ledit État membre n’ait fait usage de la faculté qui lui est ouverte d’exonérer cette vente de la taxe au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 194 du 2.7.2011


12.1.2013   

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C 9/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann

(Affaire C-174/11) (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphes 1, sous g), et 2 - Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social - Reconnaissance - Conditions non applicables aux organismes autres que ceux de droit public - Pouvoir d’appréciation des États membres - Limites - Principe de neutralité fiscale)

2013/C 9/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Steglitz

Partie défenderesse: Ines Zimmermann

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 13, partie A, par. 1, sous g), et par. 2, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des prestations liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Réglementation nationale subordonnant l'exonération des prestations de soins ambulatoires à certaines conditions mais qui ne sont pas applicables lorsque les prestations en cause sont fournies par certaines associations agréées par l'État ou par les membres de celles-ci

Dispositif

L’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, interprété à la lumière du principe de neutralité fiscale, s’oppose à ce que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de soins ambulatoires prodigués par des prestataires commerciaux soit soumise à une condition telle que celle en cause au principal, selon laquelle les frais afférents à ces soins doivent avoir été supportés en tout ou pour leur majeure partie au cours de l’année civile précédente, dans au moins deux tiers des cas, par les organismes légaux d’assurance sociale ou d’aide sociale, lorsque cette condition n’est pas de nature à assurer l’égalité de traitement dans le cadre de la reconnaissance, aux fins de cette disposition, du caractère social d’organismes autres que ceux de droit public.


(1)  JO C 226 du 30.7.2011


12.1.2013   

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C 9/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 [demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) — Hongrie] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft

(Affaire C-180/11) (1)

(Directive 2004/48/CE - Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité - Pouvoirs du juge national - Convention de Paris - Accord ADPIC)

2013/C 9/19

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bericap Záródástechnikai bt

Partie défenderesse: Plastinnova 2000 kft

en présence de: Magyar Szabadalmi Hivatal

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, ainsi que de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) — Règles de l'examen des preuves dans le cadre d'un litige devant le juge national saisi d'une demande d'annulation de la protection d'un modèle d'utilité — Pouvoirs du juge national

Dispositif

Dans la mesure où les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 2, paragraphe 1, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), ne sont pas applicables à une procédure d’invalidation, telle que celle en cause au principal, ces dispositions ne sauraient être considérées comme s’opposant à ce que, dans une telle procédure juridictionnelle, le juge:

ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires;

ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui y sont constatés, et

ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.


(1)  JO C 232 du 6.8.2011


12.1.2013   

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C 9/14


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel Brussel — Belgique) — Europese Gemeenschap/Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(Affaire C-199/11) (1)

(Représentation de l’Union européenne devant les juridictions nationales - Articles 282 CE et 335 TFUE - Demande de dommages et intérêts en raison du préjudice causé à l’Union par une entente - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un procès équitable - Droit d’accès à un tribunal - Égalité des armes - Article 16 du règlement no 1/2003)

2013/C 9/20

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van koophandel Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Europese Gemeenschap

Parties défenderesses: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van koophandel Brussel — Interprétation de l'art. 282 CE (actuel art. 335 TFUE) — Représentation de l'Union européenne devant les juridictions nationales — Demande de dommages et intérêts — Règles applicables à l'introduction, par les institutions, d'une telle demande

Dispositif

1)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce que la Commission européenne représente l’Union européenne devant une juridiction nationale saisie d’une action civile en réparation du préjudice causé à l’Union par une entente ou une pratique interdites par les articles 81 CE et 101 TFUE, susceptibles d’avoir affecté certains marchés publics passés par différentes institutions et différents organes de l’Union, sans qu’il soit nécessaire que la Commission dispose d’un mandat à cet effet de la part de ces derniers.

2)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce que la Commission européenne intente, au nom de l’Union européenne, devant une juridiction nationale, une action en réparation du préjudice subi par l’Union à la suite d’une entente ou d’une pratique dont la contrariété à l’article 81 CE ou à l’article 101 TFUE a été constatée par une décision de cette institution.


(1)  JO C 219 du 23.7.2011


12.1.2013   

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C 9/14


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Passau — Allemagne) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH

(Affaires jointes C-229/11 et C-230/11) (1)

(Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Réduction du temps de travail («Kurzarbeit») - Réduction du droit au congé annuel payé en fonction de la réduction du temps de travail - Indemnité financière)

2013/C 9/21

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Passau

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)

Partie défenderesse: Kaiser GmbH

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Passau — Interprétation de l’art. 31, par. 2, de la Charte des droits fondamentaux (JO C 83, p. 389) et de l’art. 7, par. 1, de la directive, 2003/88/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Réduction de l’horaire habituel de travail pratiqué dans l’entreprise au titre de chômage partiel («Kurzarbeit») — Réglementation nationale prévoyant une réduction du droit au congé annuel payé en fonction de la réduction des jours de travail du chômeur partiel

Dispositif

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions ou pratiques nationales, tel un plan social conclu entre une entreprise et son comité d’entreprise, en vertu desquelles le droit au congé annuel payé d’un travailleur dont le temps de travail est réduit est calculé selon la règle du prorata temporis.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011


12.1.2013   

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C 9/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 novembre 2012 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-244/11) (1)

(Manquement d’État - Articles 43 CE et 56 CE - Régime soumettant à une autorisation préalable l’acquisition de droits de vote représentant plus de 20 % du capital social de certaines «sociétés anonymes stratégiques» - Dispositif de contrôle a posteriori de certaines décisions prises par ces sociétés)

2013/C 9/22

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et G. Zavvos, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et K. Boskovits, agents)

Objet

Manquement d'Etat — Réglementation nationale subordonnant à une autorisation préalable l’acquisition de droits de vote correspondant à 20 % du capital social global ou plus dans des sociétés d’importance stratégique nationale — Violation des articles 49 et 63 TFUE

Dispositif

1)

En fixant les prescriptions visées à l’article 11, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, et celles visées à l’article 11, paragraphe 3, de la loi 3631/2008 relative à la création d’un fonds national pour la cohésion sociale, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE relatif à la liberté d’établissement.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 219 du 23.7.2011


12.1.2013   

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C 9/15


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 6 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Asylgerichtshof — Autriche) — K/Bundesasylamt

(Affaire C-245/11) (1)

(Règlement (CE) no 343/2003 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Clause humanitaire - Article 15 de ce règlement - Personne bénéficiant de l’asile dans un État membre dépendante de l’assistance du demandeur d’asile en raison du fait qu’elle est atteinte d’une maladie grave - Article 15, paragraphe 2, du règlement - Obligation de cet État membre, qui n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du même règlement, d’examiner la demande d’asile présentée par ledit demandeur d’asile - Conditions)

2013/C 9/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Asylgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K

Partie défenderesse: Bundesasylamt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Asylgerichtshof — Interprétation des art. 3, par. 2, ainsi que 15 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Obligation d'un État membre d'examiner, pour des raisons humanitaires, une demande d'asile qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 — Lien étroit entre le demandeur d'asile et une personne très vulnérable bénéficiant déjà de l'asile dans ledit État membre

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui n’est pas responsable de l’examen d’une demande d’asile au regard des critères énoncés au chapitre III de ce règlement le devient. Il appartient à l’État membre devenu l’État membre responsable au sens du même règlement d’assumer les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Il en informe l’État membre antérieurement responsable. Cette interprétation dudit article 15, paragraphe 2, s’applique également lorsque l’État membre qui était responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III dudit règlement n’a pas présenté de demande en ce sens conformément au paragraphe 1, deuxième phrase, du même article.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011


12.1.2013   

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C 9/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Allemagne) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

(Affaire C-268/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1, premier tiret - Droits des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi - Retrait rétroactif d’un titre de séjour)

2013/C 9/24

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Atilla Gülbahce

Partie défenderesse: Freie und Hansestadt Hamburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 10, par. 1, et de l'art. 13 de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Octroi à un travailleur turc, conjoint d'une ressortissante de l'État membre d'accueil, d'un permis de séjour d'une durée limitée et d'un permis de travail d'une durée illimitée — Retrait, avec effet rétroactif et pour cause de séparation de sa conjointe non portée à la connaissance des autorité compétentes, des décisions prolongeant la durée du permis de séjour — Conditions de fonder le droit de séjour sur l'art. 10, par. 1, de la décision no 1/80, eu égard au permis de travail d'une durée illimitée

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, créée par l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le titre de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de ce titre a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’accomplissement de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011


12.1.2013   

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C 9/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) e.a./Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

(Affaire C-271/11) (1)

(Transports aériens - Règlement no 2042/2003 - Règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile - Maintien de la navigabilité des aéronefs - Agrément délivré aux membres du personnel participant aux tâches d’inspection - Qualifications requises)

2013/C 9/25

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Techniko Epimelitirio Elladas (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon aeronafpigon michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Hlias Hliadis, Ionnis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Parties défenderesses: Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003, relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315, p. 1) — Compatibilité d’une réglementation nationale répartissant la tâche d’inspection des aéronefs entre quatre catégories distinctes d’inspecteurs (inspecteurs de l’aptitude de voler de l’aéronef, inspecteurs du fonctionnement en vol de l’aéronef, inspecteurs de la sécurité de la cabine des passagers, inspecteurs des diplômes et licences)

Dispositif

1)

L’article 2 et la disposition M.B.902 de l’annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003, relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ont la possibilité, lors de l’adoption de mesures complémentaires de mise en œuvre de ce règlement, de répartir, au sein de l’autorité compétente prévue par la disposition M.B.902, les activités d’inspection de la navigabilité des aéronefs entre plusieurs catégories spécialisées d’inspecteurs.

2)

La disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que toute personne chargée d’inspecter, sous un aspect quelconque, la navigabilité des aéronefs doit avoir une expérience de cinq ans couvrant l’ensemble des aspects qui visent à assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef, et ces aspects seulement.

3)

La disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles a été acquise l’expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité dont doit disposer le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs. En particulier, ils peuvent choisir de prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre d’un emploi dans un atelier de maintenance d’aéronefs, de reconnaître celle acquise dans le cadre d’un stage pratique effectué en milieu professionnel pendant des études en aéronautique ou encore celle liée à l’exercice antérieur de fonctions d’inspecteur de la navigabilité.

4)

La disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens qu’elle n’établit aucune différence entre les titulaires d’une licence de maintenance d’aéronefs, au sens de l’annexe ΙΙΙ dudit règlement, intitulée «Partie 66», et les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

5)

La disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que seules peuvent exercer des fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs les personnes ayant au préalable suivi tous les enseignements et formations requis par cette disposition et ayant fait l’objet d’une évaluation de leurs connaissances et de leurs compétences au terme de ces programmes de formation.

6)

La disposition M.B.902, sous b), point 4, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que seules peuvent exercer des fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs les personnes ayant au préalable occupé un poste avec des responsabilités appropriées, attestant tant de leur capacité à effectuer les contrôles techniques nécessaires que de celle d’apprécier si les résultats de ces contrôles permettent, ou non, la délivrance de documents certifiant la navigabilité de l’aéronef inspecté.

7)

Le règlement no 2042/2003 doit être interprété en ce sens que les autorités des États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les personnes qui exerçaient des fonctions d’inspection de la navigabilité des aéronefs à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement continueront automatiquement et sans procédure de sélection à exercer de telles fonctions.


(1)  JO C 232 du 6.8.2011


12.1.2013   

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C 9/17


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen

(Affaire C-299/11) (1)

(Fiscalité - TVA - Opérations imposables - Affectation aux besoins de l’entreprise de biens obtenus «dans le cadre de l’entreprise» - Assimilation à une livraison effectuée à titre onéreux - Terrains appartenant à l’assujetti et transformés par un tiers)

2013/C 9/26

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Gemeente Vlaardingen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 5, par. 5 et 7, sous a), et 11, A, par. 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Opérations imposables — Affectation d'un bien aux besoins de l'entreprise — Affectation à des activités exonérées de l'entreprise d'un terrain lui appartenant et ayant été transformé pour son compte par un tiers contre rémunération

Dispositif

L’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, lu en combinaison avec l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’affectation par un assujetti, aux besoins d’une activité économique exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, de terrains dont il est propriétaire et qu’il a fait transformer par un tiers peut faire l’objet d’une imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant pour base la somme de la valeur du sol supportant ces terrains et des coûts de transformation de ceux-ci, pour autant que ledit assujetti n’a pas encore acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette valeur et à ces coûts, et pourvu que les terrains en cause ne relèvent pas de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous h), de ladite directive.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011


12.1.2013   

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C 9/18


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — KGH Belgium NV/Belgische Staat

(Affaire C-351/11) (1)

(Dette douanière - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation - Prise en compte des droits - Modalités pratiques)

2013/C 9/27

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KGH Belgium NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interprétation de l'art. 217, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Prise en compte des droits — Modalités pratiques

Dispositif

L’article 217, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doit être interprété en ce sens que, dès lors que cet article ne prescrit pas de modalités pratiques de la prise en compte au sens de cette disposition, il laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités pratiques en vue de la prise en compte de montants de droits résultant d’une dette douanière, sans qu’ils aient l’obligation de définir dans leur législation nationale les modalités de mise en œuvre de cette prise en compte, cette dernière devant être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011


12.1.2013   

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C 9/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 — Conseil de l'Union européenne/Nadiany Bamba, Commission européenne

(Affaire C-417/11 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel de fonds - Article 296 TFUE - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droit au respect de la propriété)

2013/C 9/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et B. Driessen ainsi que par E. Dumitriu-Segnana, agents)

Autres parties à la procédure: Nadiany Bamba (représentants: initialement par P. Haïk, puis par P. Maisonneuve, avocats), Commission européenne (représentants: E. Cujo et M. Konstantinidis, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues et E. Ranaivoson, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T-86/11), par lequel le Tribunal a annulé la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (JO L 11, p. 1), pour autant que ces actes concernent Mme Nadiany Bamba — Gel de fonds — Obligation de motivation — Erreur de droit

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T-86/11), est annulé.

2)

Le recours de Mme Bamba est rejeté.

3)

Mme Bamba est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne à l’occasion du présent pourvoi ainsi qu’en première instance.

4)

La République française et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011


12.1.2013   

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C 9/19


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-438/11) (1)

(Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation - Confiance légitime - Impossibilité de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine - Notion de «certificat établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur» - Charge de la preuve - Système de préférences tarifaires généralisées)

2013/C 9/29

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lagura Vermögensverwaltung GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 220, par. 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17) — Exportation des marchandises d'un État tiers vers l'Union européenne — Contrôle a posteriori de la preuve de l'origine — Impossibilité de vérifier rétrospectivement l'exactitude du contenu d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes dudit État tiers — Protection de la confiance légitime éventuelle de l'importateur

Dispositif

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes de l’État tiers sont, du fait que l’exportateur a cessé sa production, dans l’impossibilité de vérifier, lors d’un contrôle a posteriori, si le certificat d’origine «formule A» qu’elles ont délivré repose sur une présentation correcte des faits par celui-ci, la charge de la preuve que ce certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur incombe au redevable.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011


12.1.2013   

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C 9/19


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bremen — Allemagne) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH

(Affaire C-456/11) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Articles 32 et 33 - Reconnaissance des décisions de justice - Notion de «décision» - Effets d’une décision de justice sur la compétence internationale - Clause attributive de juridiction)

2013/C 9/30

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Bremen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG

Partie défenderesse: Samskip GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Bremen — Interprétation des art. 31 et 32 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Reconnaissance des décisions rendues dans un État membre — Décision à caractère purement procédural («Prozeßurteil») — Décision portant sur l’interprétation d’une clause attributive de juridiction, par laquelle la juridiction nationale se déclare incompétente en constatant la compétence juridictionnelle d’un État tiers — Portée de la reconnaissance

Dispositif

1)

L’article 32 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre.

2)

Les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011


12.1.2013   

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C 9/20


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Stockholms tingsrätt — Suède) — Ulf Kazimierz Radziejewski/Kronofogdemyndigheten i Stockholm

(Affaire C-461/11) (1)

(Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Procédure d’effacement total ou partiel de créances - Débiteur personne physique - Réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à une condition de résidence)

2013/C 9/31

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Stockholms tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ulf Kazimierz Radziejewski

Partie défenderesse: Kronofogdemyndigheten i Stockholm

Objet

Demande de décision préjudicielle — Stockholms tingsrätt — Interprétation de l'art. 45 TFUE — Libre circulation des personnes — Compatibilité avec l'art. 45 d'une législation nationale subordonnant l'octroi de la procédure d'assainissement des dettes des personnes physiques à une condition de résidence dans le territoire national — Débiteur ressortissant d'un État membre A, résidant dans un État membre B, ayant déposé une demande d'assainissement de ses dettes dans l'État membre A, lieu d'origine de ses dettes — Liens avec le lieu de dépôt de la demande

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à une condition de résidence dans l’État membre concerné.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011


12.1.2013   

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C 9/20


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

(Affaire C-469/11 P) (1)

(Pourvoi - Recours en indemnité - Rejet d’une offre soumise dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de l’Union - Délai de prescription - Point de départ - Application du délai de distance)

2013/C 9/32

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et M. Wilderspin, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal du 22 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-409/09) rejetant comme partiellement irrecevable et partiellement manifestement dépourvu de tout fondement en droit un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérante suite à la décision de la Commission rejetant l’offre soumise par le requérant dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres — Délais de recours — Délais de distance

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011


12.1.2013   

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C 9/21


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

(Affaire C-532/11) (1)

(Directive 77/388/CEE - TVA - Exonérations - Article 13, B, sous b) - Affermage et location de biens immeubles - Péniche dépourvue de système de propulsion, immobilisée de manière permanente le long de la rive d’un fleuve - Location de la péniche, y compris le ponton, le terrain et le plan d’eau attenants à celle-ci - Affectation exclusive à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque - Prestation unique)

2013/C 9/33

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Susanne Leichenich

Parties défenderesses: Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

en présence de: Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Köln — Interprétation de l'art. 13, B, sous b) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Portée de l'exonération de la TVA prévue par cette disposition pour l'affermage et la location de biens immeubles — Affermage d'un plan d'eau et d'un bateau destiné à un usage commercial comme restaurant et boîte de nuit

Dispositif

1)

L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la notion d’affermage et de location de biens immeubles comprend la location d’une péniche, y compris l’espace et le ponton y attenants, qui est immobilisée au moyen d’attaches non aisément amovibles fixées à la berge et au bassin d’un fleuve, repose sur un emplacement délimité et identifiable des eaux fluviales et est exclusivement affectée, selon les termes du contrat de bail, à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque sur cet emplacement. Cette location constitue une prestation unique exonérée, sans qu’il y ait lieu de distinguer la location de la péniche de celle du ponton.

2)

Une telle péniche ne constitue pas un véhicule au sens de l’article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive 77/388.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


12.1.2013   

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C 9/21


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Kurcums Metal/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-558/11) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Câbles hybrides «Taifun» fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d’un fil d’acier - Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles - Droits antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie)

2013/C 9/34

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA Kurcums Metal

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) et de l'art. 1 du règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211, p. 1) — Câbles hybrides «Taifun» fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d'un fil d'acier — Classement dans la sous-position 5607 49 11 ou dans la sous-position 7312 10 98 de la nomenclature combinée — Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles — Classement dans la sous-position 7317 00 90 ou dans la sous-position 7326 90 98 de la nomenclature combinée — Droits antidumping définitifs

Dispositif

1)

La sous-position 5607 49 11 de la de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, composés tant de polypropylène que de fils d’acier zingué, ne relèvent pas, en tant que tels, de cette sous position.

2)

La règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que le classement tarifaire des câbles tels que ceux en cause au principal ne doit pas s’effectuer en application de cette règle, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, en tenant compte de tous les éléments factuels qui lui sont soumis, qu’aucun des deux matériaux dont se composent ces câbles ne donne, par lui-même, auxdits câbles leur caractère essentiel.

3)

L’article 1er du règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie, doit être interprété en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, à supposer qu’ils relèvent de la sous-position 7312 10 98 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, sont compris dans le champ d’application de cette disposition.

4)

La sous-position 7317 00 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que des arceaux de serrage en forme de U dont les extrémités sont arrondies et reliées par une cheville, tels que ceux en cause au principal, ne relèvent pas de cette sous-position.


(1)  JO C 13 du 14.1.2012


12.1.2013   

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C 9/22


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2012 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-286/12) (1)

(Manquement d’État - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Articles 2 et 6, paragraphe 1 - Régime national imposant la cessation de l’activité professionnelle des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans - Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement avec les travailleurs âgés de moins de 62 ans - Caractère proportionné de la durée de la période transitoire)

2013/C 9/35

Langue de procédure: l'hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et K. Talabér-Ritz, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentant: M.Z. Fehér, agent)

Objet

Manquement d’État — Violation des articles 2 et 6, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Régime national imposant la cessation directe de l’activité professionnelle des juges, procureurs et notaires ayant atteint l’âge de 62 ans — Absence d'objectifs légitimes justifiant cette différence de traitement avec les travailleurs âgés de moins de 62 ans — Caractère disproportionné de la durée de la période transitoire (un an)

Dispositif

1)

En adoptant un régime national imposant la cessation de l’activité professionnelle des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, qui entraîne une différence de traitement fondée sur l’âge n’ayant pas un caractère proportionné par rapport aux objectifs poursuivis, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

2)

La Hongrie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 21.7.2012


12.1.2013   

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C 9/22


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Affaire C-502/11) (1)

(Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Article 6 - Principes d’égalité de traitement et de transparence - Admissibilité d’une réglementation limitant la participation aux procédures d’appel d’offres aux sociétés exerçant une activité commerciale, à l’exclusion des sociétés simples («società semplici») - Objectifs institutionnels et statutaires - Entreprises agricoles)

2013/C 9/36

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss

Partie défenderesse: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

en présence de: SOA CQOP Costruttori Qualificati Opere Pubbliche SpA, Unione Provinciale Agricoltori di Brescia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l'art. 6 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) — Principe de non discrimination — Réglementation nationale limitant la participation aux procédures de passation des marchés publics de travaux aux sociétés exerçant une activité commerciale et excluant les entreprises agricoles constituées sous forme de société simple («società semplice »)

Dispositif

Le droit de l’Union, et notamment l’article 6 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit à une société telle qu’une société simple qui a la qualité d’«entrepreneur», au sens de la directive 93/37, de participer aux procédures d’appel d’offres du seul fait de sa forme juridique.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011


12.1.2013   

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C 9/23


Ordonnance de la Cour du 15 octobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commission européenne

(Affaire C-554/11 P) (1)

(Pourvoi - Accès aux documents - Refus d’accès complet aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 - Recours en annulation - Nouvel examen en cours d’instance - Introduction d’un recours en annulation distinct)

2013/C 9/37

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (représentant: H. Kaltenecker, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et T. Scharf, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 21 septembre 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-141/05 RENV), par laquelle le Tribunal a ordonné qu'il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 14 février 2005, portant rejet de sa demande d’accès au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011 — Irrégularités de procédure devant le Tribunal — Absence de traitement coordonné entre les affaires T-141/05 RENV et T-36/10 — Charge et montant des dépens

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Internationaler Hilfsfonds eV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


12.1.2013   

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C 9/23


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgique) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV

(Affaire C-559/11) (1)

(Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant l’ouverture d’un établissement sept jours sur sept)

2013/C 9/38

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pelckmans Turnhout NV

Parties défenderesses: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Interprétation des art. 34, 35, 49 et 56 TFUE et de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) — Notion de pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Ouverture d'un établissement sept jours sur sept et publicité donnée à cette pratique

Dispositif

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne poursuit pas des finalités tenant à la protection des consommateurs.


(1)  JO C 32 du 4.2.2012


12.1.2013   

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C 9/24


Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Muhamad Mugraby/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-581/11 P) (1)

(Pourvoi - Recours en carence - Violation des droits fondamentaux et de l’accord d’association entre la Communauté européenne et la République libanaise - Abstention du Conseil et de la Commission d’adopter des mesures à l’encontre de la République libanaise - Recours en indemnité - Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable)

2013/C 9/39

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Muhamad Mugraby (représentant: S. Delhaye, Advocate)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants:): B. Driessen et M.-M. Joséphidès, agents), Commission européenne (représentants: S. Boelaert et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 (troisième chambre), Mugraby/Conseil et Commission (T-292/09) rejetant d’une part, un recours en carence visant à faire constater que le Conseil et la Commission se sont illégalement abstenus de prendre position sur la demande du requérant concernant l’adoption de mesures à l’encontre du Liban en raison de la prétendue violation par celui-ci de ses droits fondamentaux et de l’Accord d’association entre la Communauté et la République libanaise, et rejetant d’autre part, un recours en visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant suite à l’inaction de ces institutions communautaires

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Mugraby est condamné aux dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


12.1.2013   

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C 9/24


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 septembre 2012 — Omnicare, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Astellas Pharma GmbH

(Affaire C-587/11 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Demande d’enregistrement du signe verbal «OMNICARE CLINICAL RESEARCH» - Opposition - Décision de la chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement - Recours - Arrêt du Tribunal rejetant ce recours - Retrait de l’opposition - Pourvoi - Non-lieu à statuer)

2013/C 9/40

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Omnicare, Inc. (représentant: M. Edenborough, QC)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo, agent), Astellas Pharma GmbH (représentant: M. Polo Carreño, abogada)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (première chambre), du 9 septembre 2011, Omnicare/OHMI — Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «OMNICARE CLINICAL RESEARCH», pour des services classés dans la classe 42, contre la décision R 401/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 14 mai 2009, annulant la décision de la division d'opposition qui rejette l'opposition formée par le titulaire de la marque nationale «OMNICARE», pour des services classés dans les classes, 35, 41 et 42 -Interprétation et application de l’art. 8, par. 1, lettre b), du règlement no 207/2009 — Notion d’usage sérieux d’une marque antérieure — Marque utilisée pour des services fournis gratuitement

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par Omnicare Inc.

2)

Omnicare Inc. est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dans le cadre de la présente instance ainsi que de la procédure de référé.

3)

Omnicare Inc. et Astellas Pharma GmbH supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


12.1.2013   

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C 9/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 27 juillet 2012 — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

(Affaire C-356/12)

2013/C 9/41

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfgang Glatzel

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Questions préjudicielles

Le point 6.4 de l’annexe III de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (1), tel que modifié par la directive 2009/113/CE de la Commission, du 25 août 2009 (2), est-il conforme aux articles 20, 21, paragraphe 1, et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où ladite disposition exige des candidats à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire pour les catégories C1 et C1E, sans prévoir aucune possibilité de dérogation, qu’ils disposent d’une acuité visuelle minimale de 0,1 pour le moins bon des deux yeux, y compris lorsque la vision desdites personnes est binoculaire et qu’elles disposent d’un champ visuel normal pour les deux yeux?


(1)  JO L 403, p. 18.

(2)  JO L 223, p. 31.


12.1.2013   

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C 9/25


Pourvoi formé le 3 septembre 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

(Affaire C-401/12 P)

2013/C 9/42

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Conseil de l'Union euroepéenne (représentants: M. Moore et K. Michoel, agents)

Autres parties à la procédure:

 

Vereniging Milieudefensie,

 

Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht,

 

Commission européenne

 

Royaume des Pays-Bas

 

Parlement européen

Conclusions

Le Conseil conclut qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 dans l'affaire T-396/09;

rejeter dans son intégralité le pourvoi formé par les requérantes en première instance;

condamner solidairement les requérantes aux dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans la présente instance.

Moyens et principaux arguments

Le Conseil considère que l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire précitée est entaché de deux violations du droit. Il soutient que le Tribunal n'a pas correctement interprété et appliqué ce qu'il est convenu d'appeler la jurisprudence «Nakajima» (1) et «Fediol» (2). Le Conseil soutient en outre que le Tribunal a jugé de manière incorrecte que la légalité du règlement (CE) no 1367/2006 (3) pouvait être appréciée au regard de la convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

De plus, le Conseil est d'avis que le choix effectué par le législateur dans le règlement no 1367/2006 est en tout état de cause conforme à la convention d'Aarhus. A cet égard, l'interprétation que donne le Tribunal à l'article 9, paragraphe 3 de la convention d'Aarhus (4) n'est pas correcte dans la mesure où elle méconnaît la liberté d'action qui est reconnue aux parties contractantes.

C'est pourquoi le Conseil demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire précitée et de statuer définitivement dans cette affaire en rejetant dans son intégralité le pourvoi des requérantes.


(1)  Arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2169.

(2)  Arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, Rec. p. 1825.

(3)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(4)  Convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).


12.1.2013   

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C 9/26


Pourvoi formé le 24 août 2012 par le Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

(Affaire C-402/12 P)

2013/C 9/43

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et G. Corstens, agents)

Autres parties à la procédure:

 

Vereniging Milieudefensie,

 

Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht,

 

Commission européenne

 

Royaume des Pays-Bas

 

Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 dans l'affaire T-396/09;

rejeter dans son intégralité le pourvoi formé par les requérantes en première instance;

condamner les requérantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement considère que le Tribunal a violé le droit en considérant qu'il pouvait examiner la validité du règlement (CE) no 1367/2006 (1) au regard de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus (2) bien que cette disposition n'ait pas d'effet direct. Selon le Parlement, cette appréciation du Tribunal repose sur une interprétation fondamentalement erronée à la fois de la jurisprudence établie relative à la possibilité des particuliers de se prévaloir des dispositions d'une convention internationale en vue de contester la validité d'un acte de l'Union européenne et de la nature de la portée des obligations internationales en cause dans la présente affaire.

Concrètement, le Tribunal a appliqué la jurisprudence résultant des arrêts «Fediol» (3) et «Nakajima» (4) mais a négligé le fait que cette jurisprudence — qui par ailleurs s'est limitée à ce jour à un nombre extrêmement restreint d'affaires — ne peut être appliquée qu'à titre exceptionnel et à des conditions très particulières. Dans l'arrêt litigieux, il ne s'est même pas donné la peine d'examiner si les conditions étaient effectivement réunies en l'espèce et n'a même pas tenu compte du caractère exceptionnel de ladite jurisprudence.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(2)  Convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).

(3)  Arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, Rec. p. 1825.

(4)  Arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2169.


12.1.2013   

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C 9/26


Pourvoi formé le 27 août 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

(Affaire C-403/12 P)

2013/C 9/44

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Olivier, J.-P. Keppenne, P. van Nuffel, agents)

Autres parties à la procédure:

 

Vereniging Milieudefensie,

 

Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht,

 

Royaume des Pays-Bas

 

Parlement européen

 

Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 dans l'affaire T-396/09;

connaître le fond de l'affaire et rejeter le recours en annulation de la décision de la Commission C(2006) 6121; et

condamner les requérantes dans l'affaire T-396/09 aux dépens exposés par la Commission dans cette affaire et dans la présente affaire..

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi concerne en substance la question de savoir s'il était permis au Tribunal, compte tenu plus précisément de l'arrêt de la Cour du 8 mars 2011 dans l'affaire C-240/09, d'apprécier la validité des dispositions combinées de l'article 10, paragraphe 1 et de l'article 2, paragraphe 1, sous g) du règlement (CE) no 1367/2006 (1) au regard de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus (2).

La Commission expose deux moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la Commission expose que le Tribunal, malgré le fait qu'il ait correctement cité les conditions strictes selon lesquelles, selon la jurisprudence de la Cour, les particuliers peuvent se prévaloir de règles du droit des traités internationaux pour contrôler la validité des actes de l'Union (à savoir qu'une appréciation au regard des dispositions d'un traité international est uniquement possible lorsque la nature ainsi que l’économie du traité international en cause ne s’y opposent pas et que ses dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises), il a jugé à tort que la dérogation à ces conditions qui découle de la jurisprudence Fediol et Nakajima (arrêts de la Cour du 22 juin 1989 dans l'affaire 70/87 et du 7 mai 1999 dans l'affaire C-69/89) était également applicable à l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus.

Dans l'arrêt C-240/09, la Cour a constaté que l'article 9, paragraphe 3 de la convention d'Aarhus n'avait pas d'effet direct. Par ailleurs, la jurisprudence Fediol et Nakajima, en tant que dérogation, doit être interprétée strictement; elle n'a été appliquée jusqu'à présent uniquement en matière de politique commerciale et ne peut être appliquée à d'autres domaines si les conditions existant à cet effet sont clairement remplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 ne fait aucun renvoi à des dispositions de la convention d'Aarhus et cette disposition ne donne pas non plus application à une obligation particulière de ka convention, au sens de la jurisprudence Nakajima. Enfin, l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus n'est pas suffisamment clair et précis pour pouvoir appliquer la dérogation prévue dans la jurisprudence Nakajima.

Par son second moyen, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a mal interprété l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus en jugeant que l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 était contraire à cette disposition pour le seul motif que la procédure de recours prévue à l'article 10 est limitée aux actes ayant une portée individuelle tandis qu'en l'espèce, le Tribunal aurait du examiner si une application suffisante avait été donnée à l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus par l'ensemble des procédures judiciaires dont disposent les particuliers au niveau national et au niveau de l'Union.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(2)  Convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).


12.1.2013   

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C 9/27


Pourvoi formé le 3 septembre 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Commission

(Affaire C-404/12 P)

2013/C 9/45

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Conseil de l'Union euroepéenne (représentants: M. Moore et K. Michoel, agents)

Autres parties à la procédure:

 

Stichting Natuur en Milieu,

 

Pesticide Action Network Europe,

 

Commission européenne

 

République de Pologne

Conclusions

Le Conseil conclut qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 dans l'affaire T-338/08;

rejeter dans son intégralité le pourvoi formé par les requérantes en première instance;

condamner solidairement les requérantes aux dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans la présente instance.

Moyens et principaux arguments

Le Conseil considère que l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire précitée est entaché de plusieurs violations du droit. Même si le Conseil ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle la Commission n'a pas agi dans la présente espèce en tant que législateur, il considère toutefois que le Tribunal n'a pas correctement interprété et appliqué ce qu'il est convenu d'appeler la jurisprudence «Nakajima» (1) et «Fediol» (2). Le Conseil soutient dès lors que le Tribunal a jugé de manière incorrecte que la légalité du règlement (CE) no 1367/2006 (3) pouvait être appréciée au regard de la convention d'Aarhus (4) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

De plus, le Conseil est d'avis que le choix effectué par le législateur dans le règlement no 1367/2006 est en tout état de cause conforme à la convention d'Aarhus. A cet égard, l'interprétation que donne le Tribunal à l'article 9, paragraphe 3 de la convention d'Aarhus n'est pas correcte dans la mesure où elle méconnaît la liberté d'action qui est reconnue aux parties contractantes.

C'est pourquoi le Conseil demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire précitée et de statuer définitivement dans cette affaire en rejetant dans son intégralité le pourvoi des requérantes.


(1)  Arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2169.

(2)  Arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, Rec. p. 1825.

(3)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(4)  Convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).


12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/28


Pourvoi formé le 27 août 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Commission

(Affaire C-405/12 P)

2013/C 9/46

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Olivier, J.-P. Keppenne, P. van Nuffel, agents)

Autres parties à la procédure:

 

Stichting Natuur en Milieu,

 

Pesticide Action Network Europe,

 

République de Pologne,

 

Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 dans l'affaire T-338/08;

connaître le fond de l'affaire et rejeter le recours en annulation des décisions de la Commission du 1er juillet 2008; et

condamner les requérantes dans l'affaire T-338/08 aux dépens exposés par la Commission dans cette affaire et dans la présente affaire..

Moyens et principaux arguments

Le 1er moyen correspond avec celui soulevé dans l'affaire C-403/12 P.

Par son second moyen, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a mal interprété l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus (1) au regard de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa de cette convention en jugeant que le règlement (CE) no 149/2008 (2) n'a pas été adopté par la Commission «dans l'exercice de pouvoirs législatifs» au sens de l'article 2, paragraphe 2, second alinéa, précité.


(1)  Convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I (JO L 58 p. 1).


12.1.2013   

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C 9/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) le 21 septembre 2012 — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

(Affaire C-429/12)

2013/C 9/47

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Innsbruck

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Siegfried Pohl

Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union en vigueur actuellement, en particulier

1)

le principe général du droit de l’Union d’égalité de traitement,

2)

le principe général d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge, au sens de l’article 6, paragraphe 3, TUE et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»),

3)

l’interdiction de discrimination qui découle de la libre circulation des travailleurs prévue à l’article 45 TFUE,

4)

la directive 2000/78/CE (1),

s’opposent-ils à une réglementation nationale, d’origine partiellement législative et partiellement conventionnelle, qui a été intégrée à un contrat individuel de travail par accord des parties, en vertu de laquelle les périodes de service des travailleurs dans le domaine du transport ferroviaire, lorsqu’elles ont été accomplies avant l’âge de 18 ans, ne sont pas prises en compte et, lorsqu’elles ont été accomplies après l’âge de 18 ans, ne sont prises en compte que pour moitié, dans la mesure où elles n’ont pas été effectuées dans une entreprise nationale «quasi publique» ou auprès de l’employeur national contre lequel l’action est intentée en tant que tel, sans prendre en compte les compétences et connaissances acquises concrètement par le travailleur?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative: le fait que les périodes de service calculées aient été acquises du 1er décembre 1965 au 24 novembre 1974, à savoir longtemps avant l’adhésion de l’Autriche à l’UE/EEE et la première décision relative au principe de droit de l’Union d’égalité de traitement, joue-t-il un rôle dans le calcul de la rémunération arriérée, en prenant en considération, conformément au droit de l’Union, les périodes de service non prises en compte auparavant (dans leur totalité avant l’âge de 18 ans et pour moitié à partir de l’âge de 18 ans et jusqu’à l’entrée en service du requérant auprès de la partie défenderesse)?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative: le droit de l’Union actuellement en vigueur et notamment le principe d’effectivité s’opposent-ils à des dispositions nationales en matière de prescription en vertu desquelles serait entièrement prescrit le droit d’un travailleur puis retraité à un versement complémentaire de rémunération puis de retraite par son employeur qui découle d’une prise en compte, conformément au droit de l’Union et au sens de la première question, de périodes de service acquises à l’étranger et avant l’âge de 18 ans, [Or. 3] dont l’intéressé ne disposait pas en vertu du droit national et qu’il ne pouvait faire valoir objectivement qu’à compter du prononcé des arrêts du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C-195/98, Rec. p. I-10497) et du 18 juin 2009, Hütter (C-88/08, Rec. p. I-5325)?

4)

Si la première question appelle une réponse affirmative: un employeur appartenant au secteur du transport ferroviaire, disposant de plus de 40 000 salariés et d’une organisation comportant plusieurs échelons hiérarchiques et présente sur tout le territoire, doit-il, en raison de son devoir de sollicitude qui résulte du droit de l’Union en vigueur actuellement et notamment de l’effet horizontal du principe général d’égalité de traitement et/ou du principe de non-discrimination découlant de la libre circulation des travailleurs, informer ses salariés et les représentants du personnel d’arrêts de la Cour qui ont fait l’objet d’une diffusion également dans la presse quotidienne, qui font apparaître qu’une prise en compte par l’employeur de périodes de service est contraire au droit de l’Union, et qui peuvent conduire notamment à un versement complémentaire de rémunération?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


12.1.2013   

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C 9/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 octobre 2012 — Almer Beheer BV e.a./Van den Dungen Vastgoed BV e.a.

(Affaire C-441/12)

2013/C 9/48

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV

Parties défenderesses: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive prospectus (1) en ce sens que l’obligation de publier un prospectus qu’il contient est, en principe (à savoir, indépendamment des exonérations et des exceptions prévues dans certains cas par la directive), également applicable à une vente forcée de valeurs mobilières?

2)

a)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter la notion de «montant total de l’offre» visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous h), de la directive prospectus, en ce sens que ledit montant doit être déterminé, dans le cas d’une vente forcée de valeurs mobilières, en référence à la valeur du produit raisonnablement escompté en tenant compte de la nature spécifique d’une vente forcée, même si le produit raisonnablement escompté est nettement inférieur à la valeur économique réelle?

b)

En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la première partie de la deuxième question, de quelle manière convient-il d’interpréter la notion de «montant total de l’offre» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous h), de la directive prospectus, en particulier dans le cas d’une vente forcée de valeurs mobilières?


(1)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (JO L 345, p. 64).


12.1.2013   

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C 9/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 octobre 2012 — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Affaire C-442/12)

2013/C 9/49

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jan Sneller

Partie défenderesse: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344/CE (1) autorise-t-il un assureur de la protection juridique qui prévoit dans ses polices que l’assistance juridique dans les procédures judiciaires ou administratives sera en principe assurée par les travailleurs de l’assureur, à prévoir également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisis librement par l’assuré ne seront couverts que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe?

2)

La réponse à la première question est-elle différente selon que, pour la procédure judiciaire ou administrative en cause, l’assistance juridique est ou non obligatoire?


(1)  Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77).


12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 11 octobre 2012 — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

(Affaire C-459/12)

2013/C 9/50

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Werner Krieger

Partie défenderesse: ERGO Lebensversicherung AG

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (deuxième directive assurance vie) (1), compte tenu de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (2) en ce sens qu’il s’oppose à une disposition, telle que celle de l’article 5bis, paragraphe 2, quatrième phrase, de la loi allemande relative au contrat d’assurance, dans sa rédaction issue de la troisième loi de transposition de directives du Conseil des Communautés européennes en matière de droit des assurances, du 21 juillet 1994 (troisième loi de transposition dans la loi allemande relative au contrôle des entreprises d’assurance — VAG), qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation ou d’opposition que durant un an, au plus, à compter du versement de la première prime d’assurance, même lorsque ce dernier n’a pas été informé de son droit de renonciation ou d’opposition?


(1)  JO L 330, p. 50.

(2)  JO L 360, p. 1.


12.1.2013   

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C 9/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 15 octobre 2012 — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden (kantoor Den Haag)

(Affaire C-461/12)

2013/C 9/51

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Granton Advertising BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les termes «autres titres» figurant à l’article 13, B, initio et sous d), point [5], de la sixième directive 77/388/CEE (1) (devenu, depuis le 1er janvier 2007, article 135, paragraphe 1, sous f), de la huitième directive 2006/112/CE, modifiée par la suite) en ce sens qu’ils incluent une carte Granton, carte cessible utilisée pour payer (partiellement) des biens et services, et si tel est le cas, l’émission et la vente d’une telle carte sont-elles exonérées de la TVA?

2)

Si la première question appelle une réponse négative, faut-il interpréter les termes «autres effets de commerce» figurant à l’article 13, B, initio et sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE (devenu, depuis le 1er janvier 2007, article 135, paragraphe 1, sous d), de la huitième directive 2006/112/CE (2), modifiée par la suite) en ce sens qu’ils incluent une carte Granton, carte cessible utilisée pour payer (partiellement) des biens et services, et si tel est le cas, l’émission et la vente d’une telle carte sont-elles exonérées de la TVA?

3)

Si la carte Granton est un «autre titre» ou un «autre effet de commerce» dans le sens précité, le fait qu’il soit en pratique irréalisable de percevoir, à loccasion de son utilisation, une TVA afférente au (à une partie proportionnelle du) prix payé pour la carte, a-t-il une incidence sur la question de l’exonération de la TVA sur son émission et sa vente?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


12.1.2013   

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C 9/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 17 octobre 2012 — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-464/12)

2013/C 9/52

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ATP Pension Service A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1)

L’article 13, B, sous d), point 6), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme doit-il être interprété en ce sens que les caisses de retraite comme celles en cause dans l’affaire au principal qui présentent les caractéristiques suivantes relèvent de la notion de «fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres» lorsque l’État membre considère comme fonds commun de placement les organismes cités au point 2 de la décision de renvoi:

a)

le rendement perçu par le salarié (l’affilié) dépend du rendement des investissements réalisés par la caisse de retraite,

b)

l’employeur n’est pas tenu de verser des contributions financières supplémentaires pour garantir à l’affilié un rendement déterminé,

c)

la caisse de retraite investit l’épargne de manière collective selon le principe de la répartition des risques,

d)

l’essentiel des contributions financières versées à la caisse de retraite résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales (partenaires sociaux) qui représentent les différents salariés et les employeurs et non pas d’accords conclus sur une base individuelle avec les salariés,

e)

le salarié peut décider sur une base individuelle de verser des contributions financières supplémentaires à la caisse de retraite,

f)

les travailleurs indépendants, les employeurs et les dirigeants peuvent choisir de verser des contributions à la caisse de retraite,

g)

une partie prédéfinie de l’épargne-retraite des salariés faisant l’objet de la convention collective est utilisée pour servir une rente à vie,

h)

les frais de la caisse de retraite sont à la charge de ses affiliés,

i)

les contributions financières à la caisse de retraite sont exonérées, dans certaines limites en terme de valeur, conformément à la législation nationale sur l’impôt sur le revenu,

j)

les contributions financières à un plan d’épargne-retraite individuel, notamment celui ouvert auprès d’un établissement financier, dont les fonds peuvent être investis dans un fonds commun de placement, sont exonérées conformément à la législation nationale sur l’impôt sur le revenu dans la même mesure que sous i),

k)

le droit à l’exonération des contributions financières visé sous i) correspond à l’imposition des paiements aux affiliés,

l)

l’épargne doit en principe être restituée après la limite d’âge de départ à la retraite?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 13, B, sous d), point 6) de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que la notion de «gestion» recouvre une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal (voir point 1.2 de la décision de renvoi)?

3)

Une prestation de service comme celle en cause dans la procédure au principal qui porte sur des contributions à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi) doit-elle considérée, en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive, comme une prestation de services unique ou bien comme plusieurs prestations distinctes qu’il y a lieu d’apprécier de manière autonome?

4)

L’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue par cette disposition pour les opérations relatives à des paiements ou des transferts s’applique à une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal concernant des contributions financières à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi)?

5)

En cas de réponse négative à la quatrième question, l’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue par cette disposition pour les opérations concernant les dépôts de fonds ou les comptes courants, s’applique à une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal concernant les contributions financières à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi)?


12.1.2013   

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C 9/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 octobre 2012 — UAB Juvelta/Lietuvos prabavimo rumai

(Affaire C-481/12)

2013/C 9/53

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB Juvelta

Partie défenderesse: Lietuvos prabavimo rūmai

Questions préjudicielles

1)

L’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété comme interdisant une réglementation nationale selon laquelle, si l’on souhaite commercialiser sur le marché d’un État membre de l’Union européenne des ouvrages en or importés d’un autre État membre dont la commercialisation est autorisée sur le marché de cet État membre (d’exportation), ces ouvrages doivent être frappés d’une marque d’un bureau de contrôle indépendant agréé par un État membre, qui confirme que l’ouvrage la portant a été contrôlé par ce bureau et dans laquelle des informations compréhensibles pour les consommateurs de l’État membre d’importation concernant le titre de l’ouvrage sont précisées, lorsque ces informations relatives au titre sont apportées par une marque ou un marquage distinct et additionnel apposé sur le même ouvrage en or?

2)

Est-il important pour la réponse à la première question que, comme dans le cas d’espèce, le marquage additionnel relatif au titre des ouvrages en or figurant sur les ouvrages et qui est compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation (par exemple, un marquage par les trois chiffres arabes «585») n’a pas été effectué par un bureau de contrôle indépendant agréé par un État membre de l’Union européenne, mais que les informations fournies par le marquage correspondent par leur contenu à celles figurant dans le poinçon, apposé sur le même ouvrage, du bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation (par exemple, un marquage de l’État d’exportation par le chiffre arabe «3» exprime spécifiquement, en vertu de la législation de cet État, un titre de 585)?


12.1.2013   

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C 9/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 29 octobre 2012 — Peter Macinsky/Getfin s.r.o.; Financreal s.r.o.

(Affaire C-482/12)

2013/C 9/54

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Prešov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Macinský

Partie défenderesse: Getfin s.r.o.; Financreal s.r.o.

Questions préjudicielles

1)

La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition légale d’un État membre, telle que l’article 151j, paragraphe 1, Občiansky zákonník (Code civil) lu en combinaison avec d’autres dispositions de la législation en cause dans l’affaire au principal, qui permet au créancier d’obtenir l’application de clauses abusives en exécutant une sûreté immobilière au moyen de la vente de l’immeuble en dépit de la volonté du consommateur, du caractère litigieux de l’affaire et sans que les dites clauses contractuelles ne soient examinées par un tribunal ou par une autre instance juridictionnelle indépendante?


(1)  JO L 95, p. 29.


12.1.2013   

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C 9/33


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2012 — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc

(Affaire C-493/12)

2013/C 9/55

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eli Lilly and Company Ltd

Partie défenderesse: Human Genome Sciences Inc

Questions préjudicielles

a)

Quels sont les critères permettant de déterminer si «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l'article 3, sous a), du règlement no 469/2009/CE (1) (ci-après, le «règlement»)?

b)

Ces critères sont-ils différents si le produit n'est pas une composition, et si oui, quels sont ces critères?

c)

Dans le cas d'une revendication portant sur un anticorps ou une classe d'anticorps, suffit-il que le ou les anticorps soient définis en fonction des caractéristiques par lesquelles ils se lient à une protéine cible ou est-il nécessaire de fournir une définition structurelle du ou des anticorps, et si oui, dans quelle mesure?


(1)  Règlement (CE) n o 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) (JO L 152, p. 1).


12.1.2013   

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C 9/33


Pourvoi formé le 19 novembre 2012 par TeamBank AG Nürnberg contre l’arrêt du Tribunal (Troisième Chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans l’affaire T-220/11, TeamBank AG Nürnberg/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-524/12 P)

2013/C 9/56

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: TeamBank AG Nürnberg (représentant: D. Terheggen, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler intégralement l’arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 dans l’affaire T-220/11;

maintenir l’intégralité des demandes formées en première instance, conformément au recours devant le Tribunal présenté le 18 avril 2011.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal aurait mal appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1) en ce qu’il est parti d’un risque de confusion entre les marques figuratives «f@ir Credit» et «FERCREDIT».

Contrairement à ce que pense le Tribunal, il existerait une différence visuelle clairement identifiable dans l’impression d’ensemble produite par les deux signes. En outre, il y aurait lieu de tenir compte de ce que les deux signes en conflit sont en rapport avec des services financiers qui ont habituellement pour leur utilisateur des conséquences financières importantes. C’est pourquoi il conviendrait de partir du principe que le consommateur moyen examine ces signes avec le plus grand soin et que, très vraisemblablement, il perçoit les différences existantes. Cette circonstance n’aurait cependant pas été suffisamment appréciée par le Tribunal.

En appréciant correctement cette circonstance ainsi que les différences dans l’impression d’ensemble produite par les deux signes, on aboutit à la conclusion qu’aucune similitude pertinente n’existerait entre les deux signes.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1


12.1.2013   

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C 9/34


Ordonnance du président de la grande chambre de la Cour du 22 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Berlin — Allemagne) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Affaire C-317/11) (1)

2013/C 9/57

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Grande chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011


12.1.2013   

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C 9/34


Ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2012 [demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Grattan plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-606/11) (1)

2013/C 9/58

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 65 du 3.3.2012


12.1.2013   

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C 9/34


Ordonnance du président de la Cour du 22 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Eva-Marie Brännström, Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Affaire C-150/12) (1)

2013/C 9/59

Langue de procédure: le suédois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 157 du 2.6.2012


Tribunal

12.1.2013   

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C 9/35


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012 — Allemagne/Commission

(Affaire T-270/08) (1)

(FEDER - Réduction du concours financier - Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 (1994-1999) concernant Berlin-Est (Allemagne))

2013/C 9/60

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma, T. Henze et C. Blaschke, agents, assistés de C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et B. Conte, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement J. Rodríguez Cárcamo et N. Díaz Abad, puis A. Rubio Gonzáles, abogados del Estado); Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, Y. de Vries, B. Koopman, M. Bulterman et J. Langer, agents); et République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 1615 final de la Commission, du 29 avril 2008, réduisant le concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé par la décision C(94) 1973 de la Commission, du 5 août 1994, au programme opérationnel pour Berlin-Est (Allemagne) relevant de l’objectif no 1 (1994-1999).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.9.2008.


12.1.2013   

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C 9/35


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012 — Espagne/Commission

(Affaire T-76/11) (1)

(Pêche - Mesures de conservation des ressources halieutiques - Article 105 du règlement (CE) no 1224/2009 - Déductions sur les quotas attribués pour une année donnée en raison de dépassements des quotas attribués pour les années précédentes - Application dans le temps - Sécurité juridique - Interprétation garantissant le respect du droit primaire - Principe de légalité des peines - Non-rétroactivité)

2013/C 9/61

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: N. Díaz Abad, abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et D. Nardi, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 1004/2010 de la Commission, du 8 novembre 2010, procédant à des déductions sur certains quotas de pêche pour 2010 en raison de la surpêche pratiquée au cours de l’année précédente (JO L 291, p. 31).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 89 du 19.3.2011.


12.1.2013   

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C 9/35


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012 — Getty Images/OHMI (PHOTOS.COM)

(Affaire T-338/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PHOTOS.COM - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 9/62

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Getty Images (US), Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentant: P. Olson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 avril 2011 (affaire R 1831/2010-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PHOTOS.COM comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Getty Images (US), Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 27.8.2011.


12.1.2013   

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C 9/36


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012 — Atlas/OHMI — Couleurs de Tollens (ARTIS)

(Affaire T-558/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ARTIS - Marque nationale verbale antérieure ARTIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 9/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Pologne) (représentant: R. Rumpel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Couleurs de Tollens (Clichy, France) (représentant: J.-G. Monin, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 juillet 2011 (affaire R 1253/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Couleurs de Tollens-Agora et Atlas sp. z o.o.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Atlas sp. z o.o. est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Couleurs de Tollens aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 13 du 14.1.2012.


12.1.2013   

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C 9/36


Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2012 — Phonebook of the World/OHMI — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Affaire T-589/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale PAGINE GIALLE - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Absence de caractère descriptif - Absence de signes ou d’indications devenus usuels - Article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009)

2013/C 9/64

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Phonebook of the World (Paris, France) (représentant: A. Bertrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Seat Pagine Gialle SpA (Milan, Italie) (représentant: F. Jacobacci, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 août 2011 (affaire R 1541/2010-2), relative à une procédure de nullité entre Phonebook of the World et Seat Pagine Gialle SpA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Phonebook of the World est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 4.2.2012.


12.1.2013   

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C 9/36


Ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2012 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-286/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle - Indemnisation du préjudice résultant de l’envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2013/C 9/65

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission (F-21/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 232 du 6.8.2011.


12.1.2013   

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C 9/37


Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commission

(Affaire T-219/12) (1)

(Recours en annulation et en indemnité - Marchés publics de services - Exclusion de la partie requérante de la procédure d’appel d’offres - Annulation dela procédure d’appel d’offres après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer)

2013/C 9/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrade, Serbie) (représentant: A. Lojpur, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et E. Georgieva, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation d’un avis de marché publié le 27 mars 2012 concernant l’élaboration d’une documentation technique relative à un projet de modernisation ferroviaire, excluant la participation de la requérante à la procédure d’appel d’offres, et, d’autre part, demande indemnitaire.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 227 du 28.7.2012.


12.1.2013   

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C 9/37


Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commission

(Affaire T-227/12) (1)

(Recours en annulation et en indemnité - Marchés publics de services - Exclusion de la partie requérante de la procédure d’appel d’offres - Annulation de la procédure d’appel d’offres après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer)

2013/C 9/67

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrade, Serbie) (représentant: A. Lojpur, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et E. Georgieva, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation d’un avis de marché publié le 3 avril 2012 concernant l’élaboration d’une documentation technique relative à un projet de modernisation ferroviaire, excluant la participation de la requérante à la procédure d’appel d’offres, et, d’autre part, demande indemnitaire.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 227 du 28.7.2012.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/37


Ordonnance du président du Tribunal du 16 novembre 2012 — Akzo Nobel e.a./Commission

(Affaire T-345/12 R)

(Référé - Concurrence - Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Rejet de la demande visant à obtenir un traitement confidentiel d’informations fournies à la Commission en application de sa communication sur la coopération - Demande de mesures provisoires - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts)

2013/C 9/68

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Pays-Bas); Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Suède); et Eka Chemicals AB (Bohus, Suède) (représentants: C. Swaak et R. Wesseling, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, M. Kellerbauer et G. Meessen, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2012) 3533 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB et Eka Chemicals AB, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), et demande de mesures provisoires visant à ordonner le maintien du traitement confidentiel accordé à certaines données relatives aux requérantes en ce qui concerne la décision 2006/903/CE de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals Holding, Eka Chemicals, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate) (JO L 353, p. 54).

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision C(2012) 3533 de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB et Eka Chemicals AB, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate).

2)

Il est ordonné à la Commission de s’abstenir de publier une version de sa décision 2006/903/CE, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals Holding, Eka Chemicals, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), qui soit plus détaillée, en ce qui concerne Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals Holding et Eka Chemicals, que celle publiée en septembre 2007 sur son site Internet.

3)

La demande en référé est rejetée pour le surplus.

4)

Les dépens sont réservés.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/38


Ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2012 — Intrasoft International/Commission

(Affaire T-403/12 R)

(Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2013/C 9/69

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et E. Georgieva, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution, d’une part, de la décision de la Délégation de l’Union européenne en République de Serbie, du 10 août 2012, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EuropeAid/131367/C/SER/RS, concernant l’assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier (JO 2011/S 160-262712) et, d’autre part, de la décision de la Délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 12 septembre 2012 l’informant que le comité d’évaluation avait recommandé que le contrat soit accordé à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/38


Recours introduit le 25 octobre 2012 — Tridium/OHMI — q-Bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

(Affaire T-467/12)

2013/C 9/70

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tridium, Inc. (Richmond, États-Unis) (représentant: M. Nentwig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: q-Bus Mediatektur GmbH (Berlin, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 2 août 2012, dans l’affaire R 1943/2011-2; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SEDONA FRAMEWORK», pour des produits de la classe 9 — demande de marque communautaire no 9067372.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: la marque figurative internationale «~sedna», enregistrée sous le no 934023, pour des produits de la classe 9.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil.


12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/39


Recours introduit le 29 octobre 2012 — Meta Group/Commission

(Affaire T-471/12)

2013/C 9/71

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Meta Group Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Bartolini, V. Coltelli et A. Formica, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la note de la DG Entreprise et Industrie de la Commission européenne no 939970 du 2 août 2012 reçue par la requérante le 20 août 2012 sous la signature du directeur de l’unité «Industrial Innovation and Mobility Industries» ayant pour objet «le lancement de la procédure de recouvrement des paiements au titre des contrats FP5-FP6 nos 517557 IRE6 INNOVATION COACH, 517539 IRE6 MARIS, 517548 IRE6 RIS MAZOVIA, 030583 CONNECT-2-IDEAS, 039982 EASY, 014660 RIS MALOPOLSKA, 517529 IINNSOM, 014637 RIS TRNAVA et 014668 RIS WS», sous la signature du directeur Carlo Pettinelli, par laquelle a été communiquée la décision de la Commission de «récupérer le montant de 345 451,03 euros au titre du contrat précité».

Le cas échéant:

annuler la note de la DG Entreprise et Industrie de la Commission européenne no 660283 du 1er juin 2012 signée par le directeur de l’unité «Industrial Innovation and Mobility Industries» ayant le même objet qui est également attaqué en tant qu’acte interne à la procédure de recouvrement qui s’est achevée par l’adoption de la décision visée au point précédent.

annuler la note du 27 septembre 2012 ayant pour objet la compensation de la somme due par l’effet de la récupération avec des sommes au crédit revenant à la requérante dans le cadre des mêmes projets faisant l’objet de subventions.

annuler la note du 27 septembre 2012 ayant pour objet la compensation de la somme due par l’effet du recouvrement avec des sommes au crédit revenant à la requérante.

annuler la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 10 octobre 2012, par laquelle a été communiquée à la requérante la compensation avec d’autres sommes au crédit, d’un montant final résiduel de 294 290,59 euros.

annuler tout autre acte préalable, consécutif et/ou connexe.

Et en conséquence:

condamner au paiement de la somme de 294 290,59 euros outre 54 705,97 euros ainsi qu’au paiement du préjudice consécutif.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours concerne les conventions de subvention conclues entre la requérante et la Commission dans le cadre du «cinquième et du sixième programme cadre pour des actions de recherche et développement technologique de l’Union européenne».

Au soutien de son recours, la partie requérante soulève cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 1.1 des conventions de subvention, en raison de la violation du principe de logique et de la constatation d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.

On fait valoir à cet égard que la requérante a fourni la preuve que les frais de ses propres associés prestataires de service ont été parfaitement cohérents avec les prix du marché ainsi qu’avec les frais des travailleurs indépendants auxiliaires et des salariés qui exercent des activités similaires. Notamment, le cadre des experts internationaux employés dans les activités relatives au projet considéré, recrutés par un contrat de «collaboration coordonné et continu» et parfaitement légal.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité de l’action administrative ainsi que de la violation du principe de bonne administration, de la transparence et de la détermination à l’avance des critères.

On fait valoir à cet égard que l’existence d’une pluralité de critères utilisables afin de déterminer les modalités de calcul des montants aurait du amener l’administration à adopter le plus favorable pour la partie privée. Une fois pris acte de l’existence d’écarts importants sur le marché italien et européen pour les mêmes services, elle aurait dû privilégier la solution susceptible de causer le moins de préjudice possible.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe du caractère raisonnable de l’action administrative en raison d’une contradiction manifeste et d’une inégalité de traitement.

On fait valoir à cet égard que la mesure attaquée, alors qu’elle pose comme fondement du recouvrement l’illégalité de la méthodologie utilisée aux fins du calcul des coûts et des frais éligibles, fait apparaître une contradiction évidente quant aux critères précédemment adoptés par la Commission alors que la même méthodologie critiquable a été considérée comme méritant une appréciation positive de la part de celle-ci.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime, du principe de bonne foi ainsi que des principes de protection des droits acquis, de sécurité juridique et du devoir de diligence.

On fait valoir sur ce point que le comportement de la Commission a placé la requérante dans une situation de confiance légitime dans la mesure où le choix de l’administration de subordonner la conclusion du contrat de subvention relative au projet ECOLINK + «conformément à la solution élaborée aux conclusions dignes d’attention d’un rapport d’audit récent» et la décision de prévoir dans l’avenant postérieur à celui-ci que pour les parties prenantes devaient être employés «la méthodologie annexée au contrat et les frais relatifs qui y sont reportés dans les livres comptables de la société» démontraient, par des faits concluants, que la Commission avait désormais, en pratique, donné son acquiescement aux modalités de calcul des frais proposés par META.

5)

Cinquième moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, de la violation du principe du contradictoire, du principe de bonne administration, des procédures établies par le contrat de subvention ainsi que du code de bonne conduite administrative.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/40


Recours introduit le 31 octobre 2012 — Giorgis/OHMI — Comigel (Forme de gobelets)

(Affaire T-474/12)

2013/C 9/72

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Giorgio Giorgis (Milan, Italie) (représentants: Me I. Prado et Me A. Tornato, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Comigel SAS (Saint-Julien-lès-Metz, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue le 26 juillet 2012 dans l’affaire R 1301/2011-1 par la première chambre de recours de l’OHMI

Condamner l’OHMI aux dépens

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Marque tridimensionnelle représentant une forme de gobelets, pour des produits appartenant à la classe 30 — enregistrement de marque communautaire no 8132681

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: la demande en nullité était fondée sur les motifs de refus en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement du Conseil no 207/2009

Décision de la division d’annulation: déclaration de nullité de la marque communautaire attaquée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 7, paragraphe 1, sous b) et 7, paragraphe 3, du règlement du Conseil no 207/2009.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/41


Recours introduit le 29 octobre 2012 — LaserSoft Imaging/OHMI (WorkflowPilot)

(Affaire T-475/12)

2013/C 9/73

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: LaserSoft Imaging (Kiel, Allemagne) (représentant: J. Hunnekuhl, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler les décisions de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des 10 janvier 2012 et 6 août 2012 (affaire R 480/2012-4) en ce qu’elles ont rejeté la demande de marque communautaire de la requérante du 29 août 2011, et condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à enregistrer la marque nominative «WorkflowPilot», conformément à la demande présentée, dans son registre des marques.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «Workflowpilot» pour des produits et services relevant des classes 9, 41 et 42 — demande de marque communautaire no10 223 774

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/41


Recours introduit le 31 octobre 2012 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission

(Affaire T-476/12)

2013/C 9/74

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aachen, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et C. Dittrich, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de la Commission, du 4 septembre 2012 (portant la référence GestDem no 3273/2012), par laquelle elle a refusé l’accès aux données de l’Office fédéral de l’environnement de la République fédérale d’Allemagne relatives aux installations de la requérante, que ledit office lui a communiquées dans le cadre de la liste des installations couvertes par la directive 2003/87 qui lui a été présentée conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision de la Commission européenne du 27 avril 2011 (2011/78/UE);

à titre subsidiaire, annuler la décision implicite de la Commission, du 25 septembre 2012 (portant la référence GestDem no 3273/2012), par laquelle elle a, en tout état de cause, refusé l’accès aux informations demandées, et

condamner la Commission aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (1)

La requérante fait valoir à cet égard que les conditions pour la prorogation du délai de réponse à sa demande confirmative n’étaient pas remplies et que la Commission avait déjà pris une décision de refus le 4 septembre 2012.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1367/2006 (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001

La requérante fait valoir que le rejet implicite de sa demande enfreint les dispositions combinées de l’article 3, premier alinéa, du règlement no 1367/2006 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, en ce qu’elle dispose d’un droit d’accès aux informations environnementales demandées sur la base de ces dispositions et que les motifs de refus, qui doivent être interprétés strictement, ne sont pas réunis.

En particulier, la requérante considère que le motif de refus de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 n’est pas applicable. Les documents demandés concernent exclusivement des données qui ont été communiquées par la République fédérale d’Allemagne à la Commission et non l’examen en cours de ces données par cette dernière. Il n’y a dès lors pas lieu de craindre une atteinte grave au processus décisionnel de la Commission.

La requérante fait également valoir que l’absence de prise de position des autorités consultées ne constitue pas un motif de refus de sa demande. Elle ajoute à cet égard que l’exception de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 ne saurait être interprétée d’une manière si extensive qu’il conférerait un droit de veto à un État membre concerné, sur la base duquel il pourrait s’opposer de manière discrétionnaire à l’accès aux documents demandés. Cela irait à l’encontre de l’objectif de la convention d’Aarhus visant à établir et promouvoir la transparence du processus décisionnel en matière d’environnement.

3)

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

En dernier lieu, la requérante invoque une violation de l’obligation de motivation, prévue à l’article 296, paragraphe 2, TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).


12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/42


Recours introduit le 3 novembre 2012 — GOLAM/OHMI — Pentafarma (METABOL)

(Affaire T-486/12)

2013/C 9/75

Langue de dépôt du recours: le grec

Parties

Partie requérante: Sofia Golam (Athènes, Grèce) (représentant: N. Trovas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Prior Velho, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours aux fins de l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 19 juillet 2012, dans l’affaire R 1901/2011-1;

rejeter l’opposition de l’autre partie devant la chambre de recours et faire droit à la demande de la requérante dans son intégralité; et

ordonner à l’autre partie de payer à la requérante les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «METABOL» pour des produits et services des classes 5, 16 et 30 — marque communautaire no 8885287.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale portugaise «METABOL-MG», enregistrée sous le numéro no 241841, pour des produits de la classe 5.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 du Conseil.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/42


Recours introduit le 12 novembre 2012 — CITEB et Belgo-Metal/Parlement

(Affaire T-488/12)

2013/C 9/76

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Cit Blaton SA (CITEB) (Schaerbeek, Belgique) et Belgo-Metal (Wetteren, Belgique) (représentant: R. Simar, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable;

annuler la décision par laquelle la Direction générale des infrastructures et de la logistique du Parlement européen a, le 7 septembre 2012, écarté l’offre des requérantes et a attribué le marché à un autre soumissionnaire, décision dont les requérantes ont été informées par courrier des 7 et 18 septembre 2012;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des articles 89, paragraphes 1 et 2, et 92 du règlement financier (1), de l’article 135, paragraphes 1 et 5, du règlement d’exécution (2) et de l’article 49 de la directive 2004/18 (3), ainsi que des principes de concurrence, de transparence, d’égalité, de proportionnalité et de minutie, dans la mesure où la décision attaquée ne contiendrait pas le rapport rédigé par le comité d’évaluation constituant le motif de la décision ne permettant pas ainsi aux parties requérantes de vérifier le caractère régulier de l’offre retenue.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation, de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, des documents du marché et des dispositions régissant son attribution, la décision attaquée n’étant pas motivée de manière circonstanciée et adéquate dès lors qu’elle n’intègre pas les informations du rapport du comité d’évaluation.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).