ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.396.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
II Communications |
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2012/C 396/01 |
Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) ( 1 ) |
|
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Conseil |
|
2012/C 396/02 |
Conclusions du Conseil — Une vieillesse en bonne santé se prépare tout au long de la vie |
|
2012/C 396/03 |
Conclusions du Conseil sur le don et la transplantation d'organes |
|
2012/C 396/04 |
||
|
Commission européenne |
|
2012/C 396/05 |
||
2012/C 396/06 |
||
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
|
|
Conseil |
|
2012/C 396/07 |
Appel ouvert — Coopération européenne en science et technologie (COST) |
|
|
Commission européenne |
|
2012/C 396/08 |
||
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
Commission européenne |
|
2012/C 396/09 |
Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada [notifiée sous le numéro C(2012) 9787] ( 1 ) |
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
Commission européenne |
|
2012/C 396/10 |
||
2012/C 396/11 |
||
|
Rectificatifs |
|
2012/C 396/12 |
||
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/1 |
Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 396/01
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 21, paragraphe 7, prévoit, d’une part, que les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent en matière de délivrance de titres de formation dans les domaines couverts par le chapitre III de la directive et, d’autre part, que la Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation en question, l’attestation qui accompagne ledit titre et, le cas échéant, le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et la date de référence ou l’année académique de référence applicable (1).
Étant donné que plusieurs États membres ont notifié des titres supplémentaires ou des changements aux titres figurant dans la liste, la Commission publie la présente communication conformément à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE (2).
1. Vétérinaire
La Pologne a notifié les changements suivants au titre de vétérinaire (annexe V, point 5.4.2, de la directive 2005/36/CE):
Pays |
Titre de formation |
Organisme qui délivre le titre de formation |
Certificat qui accompagne le titre de formation |
Date de référence |
Polska |
Dyplom lekarza weterynarii |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
|
1er mai 2004 |
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
||||
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
||||
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
2. Architecte
(1) |
La Hongrie a notifié le titre supplémentaire suivant pour la profession d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
(2) |
L’Italie a notifié le titre supplémentaire suivant pour la profession d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
(3) |
La Pologne a notifié le titre supplémentaire suivant pour la profession d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
(4) |
L’Autriche a notifié le titre supplémentaire suivant pour la profession d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
(5) |
Le Royaume-Uni a notifié les changements suivants aux titres d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
(6) |
L’Espagne a notifié les changements suivants aux titres d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
|
(1) L’année académique de référence s’applique aux titres d’architecte. L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE dispose: «Les titres de formation d’architecte visés à l’annexe V, point 5.7.1, qui font l’objet d’une reconnaissance automatique […], sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l’année académique de référence visée à ladite annexe.» Pour tous les autres titres professionnels figurant à l’annexe V, la date de référence est la date à partir de laquelle les exigences minimales de formation définies dans la directive pour une profession donnée doivent être appliquées dans l’État membre concerné.
(2) Une version consolidée de l’annexe V de la directive 2005/36/CE est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/8 |
Conclusions du Conseil — Une vieillesse en bonne santé se prépare tout au long de la vie
2012/C 396/02
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
RAPPELLE:
1. |
l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique; |
2. |
les conclusions du Conseil suivantes: «Intégration des questions de santé dans toutes les politiques» (30 novembre et 1er décembre 2006) (1); «Vieillir en bonne santé et dans la dignité» (30 novembre 2009); «Équité et santé dans toutes les politiques: Solidarité en matière de santé» (8 juin 2010); «Approches novatrices à l'égard des maladies chroniques dans le cadre de la santé publique et des systèmes de soins de santé» (7 décembre 2010); «Travaux préparatoires en vue du projet pilote de partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé» (9 mars 2011); «Remédier aux lacunes en matière de santé au sein de l'UE au moyen d'actions concertées visant à promouvoir des comportements de vie sains» (1er et 2 décembre 2011) (2); |
3. |
la résolution du Comité régional de l'Europe de l'OMS (3) sur la stratégie et le plan d'action pour vieillir en bonne santé en Europe, 2012-2020; |
4. |
les communications de la Commission suivantes: «Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'UE — (Rapport 2009 sur le vieillissement)»; «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (5 mars 2010); «Concrétiser le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé» (29 février 2012); |
5. |
les objectifs de Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive; |
6. |
le rapport issu du projet de coopération européenne (European Cooperation Project) «Healthy Ageing»: «Healthy Ageing — A challenge for Europe» (2007); |
7. |
le Livre blanc de la Commission intitulé «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 2008-2013», qui souligne la nécessité de promouvoir la santé tout au long de la vie dans une Europe dont la population vieillit; |
8. |
l'avis du Comité économique et social européen sur «Les conséquences du vieillissement de la population sur les systèmes de santé et de protection sociale» (15 juillet 2010); celui du Comité des régions sur le «Vieillissement actif: innovation — Santé intelligente — meilleure qualité de vie» (27 juillet 2012); |
9. |
la déclaration du Conseil relative à l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012): La voie à suivre. |
EST CONSCIENT:
10. |
qu'une vieillesse en bonne santé se prépare tout au long de la vie. Il est essentiel de soutenir les citoyens dans cette approche par une démarche pluridisciplinaire de promotion de la santé, de prévention des maladies et d'action dans le domaine de la santé et des services sociaux. Cela comprend des mesures dans l'ensemble de la société et des domaines politiques, qui associent les pouvoirs publics et, suivant les priorités des États membres, les parties prenantes à tous les niveaux, y compris les professionnels de santé et les patients, les partenaires sociaux et la société civile, les médias et les acteurs économiques; |
11. |
que des approches novatrices en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies pourraient aider les personnes âgées à rester autonomes plus longtemps et à améliorer leur qualité de vie. |
SOULIGNE CE QUI SUIT:
12. |
la bonne santé des personnes en âge de travailler est un facteur d'augmentation de la productivité et apporte d'autres avantages aux citoyens et à la société contribuant à la réalisation des objectifs d'Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive; |
13. |
la nécessité, compte tenu de la crise économique actuelle et des changements démographiques, de repenser la structure des services au profit d'un secteur de santé plus efficace et viable en vue de promouvoir une société plus adaptée aux personnes âgées. |
ACCUEILLE AVEC INTÉRÊT:
14. |
les résultats de la conférence à haut niveau organisée par la présidence chypriote les 5 et 6 septembre 2012 sur le thème «Vieillir en bonne santé se prépare tout au long de la vie», à laquelle ont été présentés des travaux dans ce domaine démontrant que vieillir en bonne santé dépend étroitement de la mise en œuvre de programmes efficaces de promotion de la santé et de prévention des maladies, dès les premières années et tout au long de la vie; |
15. |
les mesures visant à promouvoir, dans le cadre du plan de travail de l'Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014 (4), la pratique d'une activité physique bienfaisante pour la santé et les principes concernant la contribution de l'activité physique au vieillissement actif développés dans ce contexte; |
16. |
l'initiative de la Commission européenne visant à lancer et à mettre en œuvre le partenariat européen d'innovation (PEI) pour un vieillissement actif et en bonne santé et attend avec impatience l'évaluation de cette initiative pilote en 2013; |
17. |
les stratégies de l'UE sur les facteurs déterminants pour la santé et les facteurs de risque communs, y compris une nouvelle stratégie de l'UE pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool; |
18. |
«la déclaration du Conseil relative à l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012): La voie à suivre» qui lance l'action pour les années à venir; |
19. |
les travaux visant à définir les meilleurs moyens d'agir face aux maladies chroniques, en se fondant sur le processus de réflexion lancé par les États membres et la Commission (5). |
EST CONSCIENT:
20. |
de l'importance des programmes de promotion de la santé, de prévention des maladies et de diagnostic précoce dès les premiers stades de la vie et tout au long de celle-ci; |
21. |
de la charge considérable que représentent la morbidité et l'incapacité causées au sein de la population par des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires, le diabète et les maladies mentales, les troubles musculo-squelettiques et les problèmes liés à des troubles de l'audition et de la vue; |
22. |
qu'une meilleure gestion des facteurs de santé à long terme peut permettre aux personnes âgées de rester actives et autonomes; |
23. |
que les administrations publiques, le cas échéant avec le soutien de la société civile, ont un rôle essentiel à jouer pour créer des conditions plus favorables à un vieillissement en bonne santé; |
24. |
que les données économiques, sociales et environnementales ainsi que les modes de vie font partie des déterminants de la santé et que gérer ces facteurs dans le cadre d'une approche intersectorielle reste l'un des principaux défis à relever afin d'assurer les conditions d'une vieillesse active et en bonne santé pour tous. |
INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
25. |
à faire de la question d'une vieillesse en bonne santé, préparée tout au long de la vie une de leurs priorités pour les prochaines années, selon une approche sociale et équitable; |
26. |
à adopter une approche qui mette davantage l'accent sur la promotion de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic précoce et une meilleure gestion de la santé depuis les premiers stades de la vie et tout au long de celle-ci, s'inscrivant dans une stratégie visant à améliorer la qualité de vie et à réduire la charge que représentent les maladies chroniques, la fragilité et le handicap, en veillant à:
|
27. |
à améliorer et renforcer la coordination et la collaboration entre tous les acteurs concernés et entre les États membres, en favorisant l'action intersectorielle, notamment celle de la société civile, en tenant compte du principe «santé dans toutes les politiques»; |
28. |
à recourir à des approches innovantes pour la promotion de la santé et la prévention des maladies, qui suscitent la participation active des individus, des familles et des communautés locales; |
29. |
à soutenir le partenariat européen d'innovation (PEI) pour un vieillissement actif et en bonne santé par une participation ad hoc des États membres à la mise en œuvre des actions spécifiques du partenariat et à la production de résultats solides, en défendant la valeur ajoutée du partenariat auprès de leurs autorités régionales et locales et en les informant à ce sujet, en tenant compte des résultats de l'évaluation prévue en 2013; |
30. |
à faire bon usage des financements de l'UE (fonds structurels, CSC pour la période 2014-2020, 7e programme-cadre/Horizon 2020, CIP, par exemple) au service des priorités en matière de vieillissement actif et en bonne santé; |
31. |
à soutenir les villes et les municipalités dans les initiatives qu'elles prennent pour promouvoir des environnements sains et adaptés aux personnes âgées, et à développer des réseaux permettant de mettre en œuvre des lignes directrices communes; |
32. |
à renforcer la communication sur la promotion de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic précoce et une meilleure gestion des facteurs de santé grâce à des approches innovantes en termes de sensibilisation (utilisation responsable des réseaux sociaux par exemple). |
INVITE LA COMMISSION:
33. |
à soutenir les actions et initiatives futures portant sur les déterminants de la santé et les facteurs de risques et visant à promouvoir une vieillesse en bonne santé préparée tout au long de la vie, aux niveaux local, régional, national et de l'UE, tout en respectant les compétences des États membres; |
34. |
à contribuer à l'élaboration de politiques en faveur d'activités pour la promotion de la santé permettant de faire des choix sains et de mener une vie saine; |
35. |
à aider les États membres à faire un meilleur usage des lignes d'action recommandées par l'UE en matière d'activité physique, accueillies favorablement dans les conclusions de la présidence faisant suite à la réunion informelle des ministres des sports de l'UE en novembre 2008 (6); |
36. |
à encourager la coopération volontaire des États membres en vue de développer davantage des mesures générales et sélectives de prévention visant les besoins spécifiques de groupes cibles; |
37. |
à aider les États membres, et plus particulièrement les régions, à utiliser de manière plus efficace les fonds structurels et d'autres instruments de financement de l'UE pour les consacrer aux priorités en matière de vieillissement en bonne santé; |
38. |
à évaluer correctement le PEI pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé, à permettre la participation des États membres intéressés à la gouvernance du PEI et à informer les États membres de la manière dont la Commission tient compte des recommandations du PEI dans la mise en œuvre des programmes de l'UE. |
INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION:
39. |
à promouvoir des stratégies de lutte contre les facteurs de risque tels que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, de drogues illicites, les régimes alimentaires inadaptés et le manque d'activité physique ainsi que les facteurs environnementaux, qui conduisent à une incidence accrue de maladies chroniques non contagieuses, telles que le cancer, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires, le diabète et les maladies mentales ainsi que les troubles musculo-squelettiques; |
40. |
à encourager le recensement et la diffusion de bonnes pratiques afin de lutter contre les maladies chroniques et leurs facteurs de risque; |
41. |
à réfléchir aux moyens de renforcer la coopération et d'améliorer la diffusion, au niveau européen, de bonnes pratiques visant à promouvoir une approche du vieillissement fondée sur la préservation de la santé tout au long de la vie, recourant à des outils innovants; |
42. |
à poursuivre, avec le concours du groupe «Santé publique» au niveau des hauts fonctionnaires et en coopération avec le Comité de la protection sociale, la mise en œuvre de la stratégie en matière de santé (7) et son objectif consistant à promouvoir la santé dans une Europe à la population vieillissante, selon une démarche intersectorielle associant le secteur des services sociaux à celui de la santé; |
43. |
à poursuivre et renforcer les travaux visant à mieux comprendre les liens qui existent entre les événements qui surviennent dans les premières années de la vie et le vieillissement en bonne santé, en s'appuyant entre autres sur des études longitudinales; |
44. |
à promouvoir, le cas échéant, dans le cadre du système européen d'information sur la santé, la collecte de données et le partage de données et d'informations sur l'incidence, la prévalence, et les facteurs de risque des maladies chroniques ainsi que sur les résultats obtenus, en ce qui concerne l'espérance de vie en bonne santé, par exemple, ainsi que sur les politiques et actions en faveur de la santé, notamment les systèmes d'information mis en place dans les pays de l'UE, en tenant compte des mécanismes existants et des travaux en cours dans le cadre du système statistique européen ainsi que des autres acteurs pertinents (tels que l'OMS, le bureau régional de l'OMS en Europe et l'OCDE); |
45. |
à promouvoir, en fonction des résultats de l'évaluation qui sera réalisée en 2013, le PEI pour un vieillissement actif et en bonne santé en tant que plateforme adéquate de collaboration multipartite s'appuyant sur le consensus et l'accord des participants — issus du secteur public et du secteur privé, des ONG et des milieux universitaires aux niveaux local, régional, national et de l'UE — qui s'engagent à tenir les objectifs dont ils ont convenu. |
46. |
à coopérer avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS,) et notamment avec son bureau régional, afin d'assurer la complémentarité des activités qui concernent la vieillesse en bonne santé. |
(1) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/126524.pdf
(2) JO C 359 du 9.12.2011, p. 5 — Conclusions du Conseil — Remédier aux disparités en matière de santé au sein de l'UE au moyen d'une action concertée visant à promouvoir des modes de vie sains.
(3) EUR/RC62/R6.
(4) JO C 162 du 1.6.2011, p. 1.
(5) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf
(6) http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/eu-physical-activity-guidelines-2008_fr.pdf
(7) http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/index_fr.htm
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/12 |
Conclusions du Conseil sur le don et la transplantation d'organes
2012/C 396/03
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
RAPPELLE:
— |
la communication de la Commission intitulée «Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres» (1), qui définissait dix actions prioritaires afin d'aider les États membres à agir face aux trois principaux enjeux qui se présentent dans le domaine du don et de la transplantation d'organes, à savoir: 1) accroître la disponibilité d'organes; 2) améliorer l’efficacité et l’accessibilité des systèmes de transplantation; et 3) améliorer la qualité et la sécurité. |
I. ACCROÎTRE LA QUANTITÉ D’ORGANES DISPONIBLES
1. SE FÉLICITE:
— |
de l'élaboration au niveau national de programmes destinés à améliorer l'efficacité des différentes étapes du processus de don provenant d'un donneur décédé (de l'identification du donneur jusqu'à la conservation des organes en passant par l'obtention et le transport de ceux-ci); |
— |
de l'élaboration d'un manuel européen des pratiques concernant les dons de donneurs vivants, pour les transplantations du rein et du foie; |
— |
de la diffusion des bonnes pratiques, par exemple dans le cadre du manuel européen de mise en place et de gestion des systèmes destinés à coordonner les transplantations provenant de donneurs décédés; |
— |
du projet visant à dresser un tableau complet des systèmes nationaux relatifs au consentement des donneurs ainsi que des efforts déployés pour associer les professionnels des soins intensifs au processus concernant les dons de donneurs décédés; |
— |
du rôle des associations de professionnels telles que la Société européenne pour les transplantations d’organes (ESOT) et ses sections, l'Organisation européenne des coordinateurs en transplantation et le comité européen des dons (European Donation Committee) (ETCO-EDC); |
— |
des efforts entrepris par les États membres pour développer les programmes de dons par des donneurs vivants tout en assurant une protection complète de ces donneurs, conformément aux discussions qui ont eu lieu lors de la réunion informelle des ministres de la santé les 10 et 11 juillet 2012; |
— |
de l'organisation de campagnes nationales de sensibilisation et d'initiatives européennes telles que la Journée européenne du don d'organes et les séminaires sur le don et la transplantation d'organes destinés aux journalistes, organisés respectivement par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne; |
— |
de l'élaboration de bonnes pratiques et de programmes de formation aux niveaux national et européen s'appuyant sur le programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé. |
2. RAPPELLE:
— |
qu'il importe d'encourager les citoyens à s'engager à faire don de leurs organes après leur décès; |
— |
qu'il importe d'accorder la priorité aux dons d'organes de donneurs décédés; |
— |
que la qualité de vie des patients est améliorée et que les transplantations de reins ont un rapport coût-efficacité élevé par rapport aux traitements par dialyse de l'insuffisance rénale au stade terminal, d'après l'analyse effectuée, par exemple, par des autorités du Royaume-Uni (ministère de la santé 2009) ou de la France (Haute Autorité de Santé, 2010). |
— |
qu'il n'existe pas d'autres solutions médicales pour les patients ayant besoin d'une transplantation d'autres organes vitaux; |
— |
qu'il faut, même s'il s'agit d'une question relevant de la compétence nationale, que chaque État membre définisse et organise clairement les systèmes nationaux relatifs au consentement des donneurs et gère les listes d'attente de manière transparente au niveau national; |
— |
que les États membres sont tenus de protéger les donneurs vivants contre les risques et contre les inconvénients physiques et financiers qui peuvent être associés au processus de don, et de garantir le caractère volontaire et non rémunéré du don comme le prévoit la directive 2010/53/UE; |
— |
qu'il est important d'assurer une communication transparente et complète pour renforcer la confiance du public dans la valeur des systèmes de transplantation fondés sur le don d'organes de donneurs décédés et de donneurs vivants; |
— |
qu'il convient de mettre l'accent sur la responsabilité des professionnels des soins intensifs et de la médecine d'urgence et d'intégrer le don d'organes dans l'ensemble des décisions à prendre dans le contexte des soins de fin de vie; |
— |
que le prélèvement d’organes sur une personne vivante à des fins de transplantation doit être soigneusement étudié, au cas par cas, en tenant compte de critères pertinents, en particulier du principe selon lequel le corps humain ne doit pas être utilisé en vue d'un gain financier. |
3. INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
1) |
à continuer de partager leurs compétences concernant tous les aspects essentiels des programmes de don et de transplantation d'organes dans un but d'apprentissage mutuel et d'accroissement du nombre d'organes disponibles; |
2) |
à dispenser une formation continue aux professionnels concernés par le don et la transplantation d'organes de donneurs décédés, y compris les coordinateurs de transplantation et le personnel des unités de soins intensifs et de médecine d'urgence; |
3) |
à communiquer des informations sur leurs systèmes nationaux relatifs au consentement des donneurs; |
4) |
à mettre sur pied des mécanismes complets de protection des donneurs vivants, comprenant notamment des registres ou des fichiers de suivi, conformément aux exigences prévues dans la directive 2010/53/UE; |
5) |
à créer des mécanismes officiels transparents permettant de rembourser aux donneurs vivants les frais encourus et de leur offrir, le cas échéant, une compensation pour les pertes de revenus directement liées à la procédure de don d'organes par des donneurs vivants; |
6) |
à mieux faire connaître aux patients et à leurs familles les différentes possibilités en matière de transplantation, y compris les dons provenant de donneurs décédés ou de donneurs vivants ainsi que d'autres solutions thérapeutiques de remplacement; à améliorer l'information concernant les dons et transplantations d'organes en général et à amener les professionnels de la santé à fournir des informations suffisantes sur le don d'organes; |
7) |
à échanger des informations sur leurs stratégies de communication et à informer le grand public de manière proactive, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux; |
8) |
à mettre au point des programmes de coopération avec les professionnels des soins intensifs et de la médecine d'urgence, en collaboration avec les associations professionnelles nationales et internationales concernées, ou à les améliorer, selon le cas, afin d'optimiser l'identification des donneurs potentiels et le processus de don de donneurs décédés. |
II. AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ DES SYSTÈMES DE TRANSPLANTATION
4. SE FÉLICITE:
— |
de la conclusion et de la mise en œuvre d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre des États membres aux fins de l'échange d'organes et de patients, dans le respect du principe d'autosuffisance en matière de transplantation, ainsi que le précise la résolution de Madrid (2); |
— |
de la mise en place d'accords de coopération entre des organisations nationales de transplantation telles que la South Transplant Alliance; |
— |
du partage de connaissances concernant les systèmes de transplantation entre les autorités compétentes des États membres et avec des organisations européennes d'échange d'organes, en particulier Eurotransplant et Scandiatransplant; |
5. RAPPELLE:
— |
qu'il existe des possibilités non négligeables de traiter davantage de patients et d'utiliser efficacement un nombre croissant d'organes disponibles au sein des États membres, grâce à la conclusion et la mise en œuvre d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres; |
— |
qu'il est nécessaire de disposer de capacités administratives suffisantes dans le cadre des autorités nationales compétentes, conformément à la directive 2010/53/UE; |
— |
que le trafic d'organes constitue une violation des droits humains fondamentaux, notamment le droit à la dignité et à l'intégrité, et nuit à la confiance du public et aux dons d'organes que les donneurs potentiels seraient éventuellement disposés à faire; |
— |
que la recherche et les connaissances encore limitées concernant certains aspects scientifiques et organisationnels de la transplantation d'organes ainsi que le manque de compétences spécialisées suffisantes dans certains domaines freinent le développement des activités de transplantation dans l'UE. |
6. INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
1) |
à chercher activement à conclure des accords de jumelage lorsqu'ils ont moins de dix donneurs décédés par million d'habitants, ou lorsqu'ils manquent de programmes spécifiques de transplantation sur leur territoire; |
2) |
à recourir à des instruments communautaires pour constituer des capacités nationales en matière de transplantation, si besoin est; |
3) |
à continuer de procéder au partage d'informations sur l'organisation et le financement d'activités de transplantation et leur contrôle; |
4) |
à pratiquer l'échange opérationnel transfrontière d'organes, notamment en participant à une action commune pour la conclusion d'accords d'échanges transfrontières, à partir de 2013; |
5) |
à soutenir la collaboration au niveau national et international, selon le cas, entre les autorités de transplantation et les services de police et de douane afin de détecter et de prévenir le trafic d'organes. |
7. INVITE LA COMMISSION EUROPÉENNE:
1) |
à inclure la transplantation d'organes dans le champ d'application des initiatives de l'UE visant à lutter contre la traite des êtres humains (3), conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du Conseil de l'Europe; |
2) |
à aborder, dans le cadre du programme-cadre européen pour la recherche «Horizon 2020», la recherche concernant les aspects techniques et organisationnels de la transplantation. |
III. AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
8. RAPPELLE:
— |
que la directive 2010/53/UE établit des normes minimales de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation; |
— |
qu'il est nécessaire de mieux faire connaître les effets des transplantations sur la santé des patients, afin d'optimiser encore les activités de transplantation, compte tenu de la pénurie d'organes. |
9. INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
1) |
à faire connaître aux autres États membres leurs procédures nationales d'autorisation pour les organismes d'obtention et les centres de transplantation; |
2) |
à mettre en commun leurs connaissances en matière de transplantation d'organes provenant de donneurs aux critères élargis (par exemple des donneurs âgés) afin qu'un plus grand nombre d'organes soit disponible, tout en fixant les règles de qualité et de sécurité à respecter dans le cadre de ces pratiques; |
3) |
s'attacher à recueillir et à partager leurs connaissances en matière de qualité et de sécurité et à établir des registres ou fichiers normalisés pour le suivi des patients, sur la base de modèles élaborés et approuvés en commun. |
(1) Doc. 16545/08 (COM (2008) 819 final).
(2) Résolution de Madrid sur le don et la transplantation d'organes. National responsibilities in meeting the needs of patients, guided by the WHO principles. Transplantation 2011; 91 (11S): S29- S31.
(3) Directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/15 |
Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2012/811/PESC du Conseil
2012/C 396/04
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe de la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2012/811/PESC (1) du Conseil.
Le Conseil de sécurité des Nations unies a désigné les personnes devant être inscrites sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures imposées aux points 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, telles que reconduites au point 3 de la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Les personnes et entités concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu du point 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Pour de plus amples informations, voir le lien suivant: http://www.un.org/sc/committees/7531/comguide.shtml
À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l'Union européenne a établi que les personnes figurant dans l'annexe susmentionnée devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision 2012/811/PESC du Conseil. Les raisons justifiant cette inscription sont mentionnées dans la rubrique relative à chaque personne concernée dans l'annexe de la décision du Conseil.
L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1183/2005, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, à l'adresse visée ci-dessous, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste, en y joignant des pièces justificatives.
Conseil de l'Union européenne |
DG C Coordination |
Secrétariat général |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
L'attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 352 du 21.12.2012, p. 50.
Commission européenne
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/16 |
Taux de change de l'euro (1)
20 décembre 2012
2012/C 396/05
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3246 |
JPY |
yen japonais |
111,52 |
DKK |
couronne danoise |
7,4612 |
GBP |
livre sterling |
0,81460 |
SEK |
couronne suédoise |
8,6349 |
CHF |
franc suisse |
1,2079 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,3645 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,228 |
HUF |
forint hongrois |
286,13 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6963 |
PLN |
zloty polonais |
4,0730 |
RON |
leu roumain |
4,4743 |
TRY |
lire turque |
2,3670 |
AUD |
dollar australien |
1,2632 |
CAD |
dollar canadien |
1,3106 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,2657 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5882 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6148 |
KRW |
won sud-coréen |
1 423,62 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,2790 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2554 |
HRK |
kuna croate |
7,5333 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 786,61 |
MYR |
ringgit malais |
4,0473 |
PHP |
peso philippin |
54,424 |
RUB |
rouble russe |
40,6570 |
THB |
baht thaïlandais |
40,559 |
BRL |
real brésilien |
2,7308 |
MXN |
peso mexicain |
16,9287 |
INR |
roupie indienne |
72,6740 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
modifiant la décision du 30 juillet 2010 en ce qui concerne son applicabilité et la composition du Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
2012/C 396/06
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision de la Commission du 30 juillet 2010 instituant le Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (1) est applicable jusqu’au 31 décembre 2012. |
(2) |
Le Forum a contribué à la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire de l’UE en surveillant la mise en œuvre des recommandations émises par le Groupe de haut niveau sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire et des initiatives proposées par la Commission dans sa communication «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» (2). Le Forum a recommandé la réalisation d’autres actions plus ciblées encore. Ces initiatives doivent faire l’objet d’un suivi. Il convient donc que le Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire poursuive ses travaux au-delà du 31 décembre 2012. |
(3) |
L’adhésion au Forum devrait être ouverte aux autorités nationales de tous les États membres, afin d’encourager l’échange de bonnes pratiques et d’accroître la marge de manœuvre du Forum. La représentation d’organisations privées devrait être examinée sur la base d’un appel de candidatures public, en vue d’assurer une représentation équilibrée des différentes parties prenantes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La décision du 30 juillet 2010 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Applicabilité La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2014.» |
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO C 210 du 3.8.2010, p. 4.
(2) COM(2009) 591 du 28.10.2009.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Conseil
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/18 |
APPEL OUVERT
Coopération européenne en science et technologie (COST)
2012/C 396/07
La COST associe des chercheurs et des experts de différents pays travaillant dans des domaines déterminés. La COST ne finance PAS elle-même la recherche, mais elle subventionne la mise en réseau d'activités telles que des réunions, des conférences, des échanges scientifiques de courte durée et des activités de sensibilisation. Actuellement, quelque 250 réseaux scientifiques (actions) bénéficient d'un soutien.
La COST sollicite des propositions d'actions contribuant au développement scientifique, technologique, économique, culturel et sociétal en Europe. Les propositions jouant un rôle précurseur pour les autres programmes européens et/ou les propositions émanant de chercheurs en début de carrière sont particulièrement appréciées.
Afin d'instaurer l'Espace européen de la recherche (EER), il est essentiel que des liens étroits soient établis entre les chercheurs européens. La COST stimule la constitution de nouveaux réseaux de recherche innovants, interdisciplinaires et à large portée en Europe. Les activités de la COST sont menées par des équipes de recherche en vue de renforcer les fondements de l'excellence scientifique en Europe.
Les activités de la COST s'articulent autour de neuf grands domaines (biomédecine et biosciences moléculaires; chimie et sciences et technologies moléculaires; science du système terrestre et gestion de l'environnement; alimentation et agriculture; forêts, produits et services forestiers; individus, société, culture et santé; technologies de l'information et de la télécommunication; matériaux, physique et nanosciences; transports et urbanisation). La couverture envisagée dans chaque domaine est explicitée à l'adresse http://www.cost.eu
Les auteurs de propositions sont invités à indiquer leur sujet de recherche à l'intérieur d'un domaine. Toutefois, les propositions interdisciplinaires qui s'intègrent difficilement dans le cadre d'un seul domaine devraient être soumises en tant que propositions multidisciplinaires et seront évaluées séparément.
Les propositions devront réunir les chercheurs d'au moins cinq pays COST. Pour une action réunissant 19 pays participants, le soutien financier est d'environ 130 000 euros par an pendant une période qui devrait en principe durer quatre ans, sous réserve du budget disponible.
Les propositions seront évaluées en deux étapes (à l'exception des propositions multidisciplinaires — voir ci-dessous). Les propositions préliminaires (1 500 mots/3 pages maximum) soumises en recourant au modèle en ligne se trouvant sur http://www.cost.eu/opencall devront fournir un résumé succinct de la proposition et des effets recherchés pour celle-ci. Les propositions non conformes aux critères d'admissibilité de la COST (par exemple celles qui sollicitent un financement des recherches) sont exclues. Les propositions admissibles seront évaluées par les comités de domaine concernés selon les critères publiés sur le site (http://www.cost.eu). Les auteurs des propositions préliminaires sélectionnées seront invités à soumettre une proposition complète. Les propositions complètes feront l'objet d'une évaluation par des pairs conformément aux critères d'évaluation figurant sur (http://www.cost.eu/opencall). En règle générale, la décision sera prise six mois après la date limite de soumission et les actions devraient démarrer dans les trois mois qui suivent.
La date limite de soumission des propositions préliminaires est fixée au 29 mars 2013, 17 heures, heure de Bruxelles. Environ 20 % des participants seront invités à soumettre une proposition complète en vue de la sélection définitive d'un maximum de 40 nouvelles actions, sous réserve du budget disponible. Les participants sélectionnés seront invités, d'ici le 30 mai 2013, à soumettre des propositions complètes avant le 26 juillet 2013.
Les propositions multidisciplinaires suivent une procédure d'évaluation pilote spécifique nécessitant la soumission d'une proposition unique. Cette proposition fera l'objet d'une évaluation séparée en deux étapes, suivie d'une audition du groupe chargé de ces propositions. Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse (http://www.cost.eu/domains_actions/TDP). La date limite de soumission des propositions multidisciplinaires est fixée au 14 juin 2013, 17 heures, heure de Bruxelles. Des décisions relatives à l'approbation de cette action devraient être prises en novembre 2013.
Il est envisagé de fixer la prochaine date limite de soumission au 27 septembre 2013, y compris pour la soumission spécifique de propositions multidisciplinaires, conformément à la procédure pilote.
Les auteurs de propositions qui le souhaitent peuvent entrer en contact avec leur coordinateur national COST (CNC) pour obtenir des informations et des orientations — voir le site (http://www.cost.eu/cnc).
Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site internet du bureau de la COST.
La COST reçoit un soutien financier du programme-cadre communautaire de RDT pour ses activités de coordination. Le Bureau COST, mis en place par la Fondation européenne de la science (FES), agissant en qualité d'organisme d'exécution pour la COST, assure et gère le secrétariat administratif, scientifique et technique pour la COST, ses comités de domaine et ses actions.
Commission européenne
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/20 |
Appels à propositions au titre du programme de travail 2012 du programme de soutien à la politique en matière de technologies de l'information et des communications dans le contexte du programme cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)
2012/C 396/08
Avis est donné du lancement d'un appel à propositions au titre du programme de travail 2012 du programme de soutien à la politique en matière de technologies de l'information et des communications dans le contexte du programme cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013).
Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l’appel suivant: CIP-ICT PSP-2013-7.
La documentation relative à l'appel et détaillant son contenu, les délais et le budget est disponible sur le site internet ICT PSP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/21 |
Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada
[notifiée sous le numéro C(2012) 9787]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 396/09
1. INTRODUCTION
1. |
L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsqu’elle envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE
2. |
Le 19 juin 2008, Air Canada («AC»), United Airlines («UA»), Continental Airlines («CO») et Lufthansa («LH»), conjointement dénommées «les parties», ont annoncé leur intention de conclure un accord relatif à la constitution d’une entreprise commune couvrant l'ensemble de leurs services de transport aérien de passagers sur les marchés transatlantiques («accord A++»). Au sein de l'entreprise commune, AC, UA, CO et LH coopèrent sur des aspects de concurrence essentiels tels que les tarifs, les capacités, les horaires et les stratégies commerciales. Le 25 juillet 2008, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, une enquête sur la coopération entre les parties dans le cadre de l’accord A++. |
3. |
Le 10 octobre 2012, la Commission a adopté une décision préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, considérant, à titre provisoire, que l'accord d’entreprise commune A++ entre les parties est susceptible d'être contraire à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
4. |
La Commission a estimé qu’en l’absence de la coopération découlant de l’accord A++, LH et CO seraient des concurrents réels sur la liaison directe Francfort-New York, exploitant leurs propres vols sans escale de manière indépendante, comme ils le faisaient avant la mise en œuvre de l'accord. |
5. |
Dans l’évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la crainte que la coopération entre AC, UA, CO et LH dans le cadre de l’accord A++ soit susceptible de restreindre le jeu de la concurrence sur la liaison Francfort-New York pour les passagers de première classe. |
6. |
Compte tenu de la position de marché combinée des parties sur la liaison Francfort-New York et de l’étroitesse de la relation de concurrence entre LH et CO, cette coopération serait également susceptible de produire des effets anticoncurrentiels notables pour les passagers de première classe. La Commission a pris en considération le fait que sur la liaison Francfort-New York, la demande est relativement inélastique par rapport au prix et que les clients sont quasiment privés de puissance d'achat significative. |
7. |
La Commission a en outre conclu, à titre préliminaire, que la concurrence qui existait avant la coopération entre LH et CO a été supprimée. Cette concurrence est peu susceptible d'être remplacée par celle exercée par les concurrents existants ou par de nouveaux venus potentiels en raison de l’importance des obstacles à l’expansion et à l'entrée sur le marché. Ces obstacles découlent de contraintes liées aux créneaux horaires et des avantages dont bénéficient les parties, liés au fait d’utiliser l’aéroport de Francfort et ceux de New York JFK et Newark Liberty comme plateformes et de bénéficier ainsi de davantage de fréquences. |
8. |
Des limitations de créneaux horaires existent actuellement aux aéroports de New York JFK et Newark Liberty et sont susceptibles d’apparaître à moyen et à long terme à l'aéroport de Francfort. Compte tenu des avantages découlant de l’utilisation des aéroports de Francfort et de New York comme plateformes, les parties sont susceptibles de profiter davantage d'économies d'échelle, de la reconnaissance de la marque, de l’attrait exercé par leurs programmes de fidélisation, de l’accès au trafic d’apport et de la capacité à conclure des contrats avec des entreprises que leurs concurrents réels ou potentiels ne disposant pas de ces avantages. Grâce à un nombre plus élevé de fréquences exploitées sur la liaison Francfort-New York, les parties sont susceptibles d’offrir une meilleure qualité de service que leurs concurrents réels ou potentiels, pour laquelle les clients sont susceptibles d’accepter de payer un prix plus élevé. |
3. PRINCIPAL CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS
9. |
Les parties soumises à la procédure ont offert des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les parties ont souligné que ces engagements ne sauraient être interprétés comme une reconnaissance du fait qu’elles auraient enfreint les règles de l’Union européenne en matière de concurrence ou que l'accord A++ serait incompatible avec l'article 101 du TFUE. |
10. |
Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html |
11. |
Les parties proposent sur la liaison Francfort-New York:
|
12. |
Les parties proposent également de confier à un administrateur la responsabilité de veiller au respect des engagements. En cas de désaccord entre un nouvel arrivant et les parties sur les engagements, les parties proposent d’appliquer une procédure de règlement des différends dans laquelle une juridiction arbitrale tranche le litige en dernier ressort. |
4. INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
13. |
Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence. |
14. |
Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d'affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». |
15. |
Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle. |
16. |
Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopie (+32 22950128) ou par voie postale à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.
AUTRES ACTES
Commission européenne
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/24 |
Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2012/C 396/10
La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«ΜΕΣΣΑΡA» (MESSARA)
No CE: EL-PDO-0005-0973-14.02.2012
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination:
«Μεσσαρά» (Messara)
2. État membre ou pays tiers:
Grèce
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.5. |
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Huile d’olive vierge extra obtenue par des procédés mécaniques à partir de 100 % d’olives (Olea europea L.) de la variété Koroneïki. L’huile d’olive vierge extra «Messara» présente, au moment de l’embouteillage, les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques suivantes.
|
Caractéristiques physico-chimiques:
|
|
Caractéristiques organoleptiques:
|
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
La matière première utilisée pour la production de l’huile d’olive «Messara» est l’olive de la variété Koroneïki (100 %).
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
La production, le transport, le nettoyage, la transformation des olives et la normalisation de l’huile d'olive doivent se dérouler à l'intérieur de l'aire géographique de production délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:
L’huile d’olive est produite dans la région de la Messara et sa production s’étend au sud, sud-ouest de la préfecture d'Heraklion, au sud de la montagne Psiloriti, au nord de la montagne Kofina, jusqu’aux côtes de la mer de Libye. À l’est, elle s’étend jusqu’à la limite géographique du district municipal d’Asterousia, tandis qu’à l’ouest, elle rejoint les côtes du golfe de la Messara, à la limite de la préfecture d’Heraklion. D’un point de vue administratif, elle comprend la totalité de la municipalité de Faistos (d’après le plan administratif de Kallikratis), une partie de la municipalité de Gortina (l’ensemble des districts municipaux de Rouva, Gortina et Kofinas) et une partie de la municipalité d’Archanes–Asterousia (tout le district municipal d’Asterousia).
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
Les spécificités géographiques de cette région située à l’extrême sud du continent européen dans laquelle est cultivé l’olivier sont exceptionnelles et créent un microclimat particulier pour le développement de l’oléiculture que l’on ne retrouve dans aucune autre région de Crète ou de Grèce en général.
La région est une plaine collinaire située à une altitude moyenne de 150 m. Les sols sont de composition moyenne, de type argileux. Ils sont calcaires avec une teneur en CaCO3 de 30-50 % et une teneur en substances organiques moyenne à faible (0,8-1,2 %). Le pH est neutre à légèrement alcalin.
Le climat est sec et chaud caractérisé par l’absence de gelées. Janvier est le mois le plus froid avec des températures variant entre 6,7 et 15,7 °C (en moyenne 11,2 °C), tandis que juillet est le mois le plus chaud avec des températures de 20,3 à 33,1 °C (en moyenne 28,5 °C). La température moyenne la plus élevée est enregistrée au mois de juillet avec 34 °C et la température moyenne la plus basse, au mois de janvier avec 6 °C. Durant les mois d’été, les vagues de chaleur sont très fréquentes, les températures peuvent dépasser les 40 °C en raison parfois du vent particulièrement chaud et sec dénommé «Livas», en provenance d’Afrique. Les écarts de température entre le jour et la nuit sont élevés, tout comme le niveau d’ensoleillement, avec plus de 150 jours d’ensoleillement par an. L’humidité relative moyenne mensuelle varie entre 46,8 % (juillet) et 74 % (janvier). Pendant les mois d’hiver, la moyenne des précipitations varie autour des 100 mm, tandis qu’elles sont proches de zéro durant les mois d’été. Les précipitations moyennes annuelles sont de 534,9 mm. Si les agriculteurs ont choisi de cultiver la variété Koroneïki pour produire l’huile d’olive en question, c’est parce qu’elle est la plus adaptée et qu’elle peut offrir le meilleur dans cette aire délimitée caractérisée par une faible altitude et l’absence de gelées.
5.2. Spécificité du produit:
Olives à l’arôme moyennement fruité, au goût équilibré et harmonieux mélangeant le fruité, le piquant et l'amertume.
L’huile d’olive de la «Messara» présente un indice d’acidité peu élevé qui ne dépasse pas 0,6. Les valeurs particulièrement basses d’absorption (Κ232 ≤ 1,80 et Κ270 ≤ 0,13) et l’écart du coefficient d’absorption (≤ – 0,001) attestent la fraîcheur du produit, tandis que le faible indice de peroxydes (≤ 8,5) est directement lié à une tolérance accrue à la conservation.
La teneur en campestérol est particulièrement élevée: elle dépasse les 3,8 % du total des stérols sans toutefois être supérieure à la limite des 4 %. Cette particularité s’explique par les conditions exceptionnellement chaudes et sèches qui règnent dans la région.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
La combinaison des terrains calcaires relativement pauvres en substances organiques et de l’exposition élevée des olives au soleil contribue à une concentration accrue en composantes aromatiques. Le relief du terrain où les surfaces inclinées débouchent sur des plaines permet aux aires collinaires d’être suffisamment exposées au soleil.
De plus, en raison de la production précoce de la variété, les périodes de croissance et de maturation des olives coïncident avec la période maximale d’exposition au soleil, ce qui permet d’augmenter les composantes aromatiques de l’huile d’olive. En particulier, la précocité de la variété, qui se traduit par une floraison-nouaison précoce et donc par une maturation précoce, est influencée par les conditions climatiques prédominantes durant les périodes en question. Le temps frais et la faible humidité relative (d’environ 60 %) qui prévalent durant les vingt derniers jours d’avril (approx. 18 °C) sont propices à la floraison et contribuent à la pollinisation des fleurs. Les températures qui se maintiennent aux alentours des 22 °C durant la période qui suit permettent une nouaison satisfaisante. Il convient de noter que la floraison et la nouaison précoces sont des facteurs décisifs pour les périodes de croissance et de maturation des olives qui coïncident avec la période de beau temps dans la région, les journées nuageuses étant limitées aux mois d’hiver. Ce fait, associé au relief permettant une exposition optimale des oliveraies (à la lumière du soleil) et aux manipulations appropriées des producteurs et des transformateurs au cours de la culture, de la récolte et de la transformation des olives, donne lieu à la production d’une huile d’olive vierge extra particulière.
De même, le climat sec et chaud typique de la région limite l’action de la mouche de l’olivier et donne un produit de haute qualité à faible acidité.
Les températures très élevées souvent enregistrées durant les mois d’été expliquent la teneur naturellement élevée en campestérol de l’huile d’olive, une caractéristique de la région. En effet, les niveaux de campestérol sont particulièrement élevés en raison de la permanence des températures élevées enregistrées dans la Messara durant l'été (qui peuvent parfois dépasser les 40 °C) et du stress hydrique auquel sont soumis les arbres. Cette particularité du climat est également à l’origine de la teneur élevée en acides gras insaturés à haute valeur nutritionnelle.
La culture de l’olivier est indissociablement liée à l’histoire et à la civilisation de la Crète. Sa présence sur l’île a été attestée et remonte au Néolithique moyen (5400-4400 avant J.-C.); c'est à la même époque d’ailleurs que l’huile d’olive a commencé à être produite. Au début de la période minoenne (2800-2300 avant J.-C.), la région était entièrement recouverte de forêts d’oliviers et d’oliviers sauvages, parmi lesquelles la forêt «Kapetaniana» située dans la plaine de la Messara. La culture de l’olivier et ses produits étaient étroitement liés à l’alimentation, à l’économie, à la civilisation et au culte; il convient de noter par ailleurs le lien qui existait entre l’olivier et ses produits et les cérémonies religieuses. Des objets datant de l’époque minoenne témoignent aujourd'hui encore de la présence à l’époque des fruits de l’olivier, notamment les meules en pierre ovales/en forme de poire, creusées d’une rigole d’écoulement périphérique, retrouvées à Faistos et à Kommos.
La haute qualité de l’huile d’olive de la «Messara» a été récompensée deux fois par le passé: lors du 2e festival de l’huile d’olive et de l’olive, organisé par le réseau européen de développement régional (EDPA) qui s'est tenu à Athènes du 9 au 11 mai 2008, l’huile d’olive de la plaine de la Messara, produite à 100 % à partir d'olives de la variété Koroneïki et représentée à l’occasion par l’Union des coopératives agricoles de la Messara, a obtenu la médaille d’argent pour ses critères de qualité. Puis, à l’occasion du 4e festival de l’huile d’olive et de l'olive qui s’est tenu à Athènes du 12 au 14 mars 2010, dans le cadre du 2e concours des huiles d’olive vierge extra, l’huile de la Messara participant au concours et représentée par l'Union des coopératives agricoles de la Messara, a obtenu la médaille de bronze du meilleur goût.
Référence à la publication du cahier des charges:
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_elaioladou_Messara.pdf
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/28 |
Avis à l'attention des personnes et entités ajoutées par le règlement d’exécution (UE) no 1251/2012 de la Commission à la liste visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
2012/C 396/11
1. |
La position commune 2008/369/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques et morales, entités ou organismes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1533(2004), 1596(2005), 1807(2008) et 1857(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1533(2004). Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
|
2. |
Les 12 et 30 novembre 2012, le Comité des sanctions des Nations unies a décidé d’ajouter respectivement une et deux personnes physiques à la liste en question. Ces personnes peuvent lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été incluses dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml |
3. |
À la suite des décisions des Nations unies visées au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1251/2012 (2), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (3). En conséquence, les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 1183/2005, s'appliquent aux personnes physiques concernées:
|
4. |
Les personnes physiques ajoutées à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil par le règlement (UE) no 1251/2012, à la suite des décisions des Nations unies des 12 et 30 novembre 2012, peuvent faire connaître leur point de vue à ce sujet à la Commission. Cette communication doit être envoyée à l'adresse suivante:
|
5. |
L’attention des personnes physiques concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 1251/2012 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
6. |
Les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques inscrites sur la liste par le règlement (UE) no 1251/2012 seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus. |
7. |
À des fins de bonne administration, l’attention des personnes physiques figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l’annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des dépenses de base ou procéder à certains paiements conformément à l’article 3 dudit règlement. |
(1) JO L 127 du 15.5.2008, p. 84.
(2) JO L 352 du 21.12.2012, p. 42.
(3) JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Rectificatifs
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/30 |
Rectificatif à la décision de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 385 du 14 décembre 2012 )
2012/C 396/12
La décision de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche doit se lire comme suit:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2012
modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (1), et notamment ses articles 2 et 3,
vu la décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2007/134/CE du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche (3), la Commission a établi le Conseil européen de la recherche (ci-après le «CER») pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique «Idées». Celui-ci est constitué d'un conseil scientifique, secondé par une structure de mise en œuvre spécifique, et est établi jusqu'au 31 décembre 2013. |
(2) |
Le conseil scientifique est composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires du plus haut niveau nommés par la Commission et agissant à titre personnel, indépendamment de toutes influences extérieures. Au nombre de vingt-deux, ses membres agissent selon le mandat prévu à l'article 3 de la décision 2007/134/CE. |
(3) |
Par la décision 2009/357/CE du 27 avril 2009 modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche (4), la Commission a remplacé trois membres démissionnaires du conseil scientifique. Par la décision 2011/12/UE du 12 janvier 2011 modifiant la décision 2007/134/CE (5), elle a remplacé sept membres dont le mandat avait expiré. |
(4) |
Le conseil scientifique verra le mandat de dix de ses membres expirer le 1er février ou le 26 avril 2013. Il convient dès lors de procéder à son renouvellement par étapes. |
(5) |
Le renouvellement par étapes du conseil scientifique doit se dérouler conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 6 et 7, de la décision 2007/134/UE, qui dispose notamment que les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sur la base d'un système de rotation assurant la continuité des travaux du conseil scientifique et qu'ils peuvent être nommés pour une durée inférieure à la durée maximale en vue de permettre une rotation étagée des membres du conseil. |
(6) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision 2007/134/CE, les futurs membres sont nommés par la Commission sur la base des facteurs et des critères définis à l'annexe I de ladite décision et au terme d'une procédure de désignation indépendante et transparente, convenue avec le conseil scientifique, comprenant notamment une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement et au Conseil. À cette fin, un comité d’identification permanent de haut niveau constitué d’experts indépendants a été institué sous la forme d’un groupe d’experts rémunérés sur les fonds du budget de fonctionnement du programme spécifique «Idées». Ce comité a formulé des recommandations en vue du renouvellement par étapes du conseil scientifique, recommandations qui ont été acceptées. |
(7) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision 2007/134/CE, la nomination des futurs membres est rendue publique en vertu du règlement (CE) no 45/2001 (6). |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/134/CE en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe II de la décision 2007/134/CE de la Commission est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.
Par la Commission
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membre de la Commission
ANNEXE
“ANNEXE II
Membres du conseil scientifique du CER
Nom et institut |
Début du mandat |
Fin du mandat |
Athene DONALD, University of Cambridge |
2 février 2013 |
31 décembre 2013 |
Nicholas CANNY, National University of Ireland, Galway |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Sierd A.P.L. CLOETINGH, Université d'Utrecht |
27 avril 2013 |
31 décembre 2013 |
Tomasz DIETL, Académie polonaise des sciences |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Daniel DOLEV, Université hébraïque de Jérusalem |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Carlos M. DUARTE, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Espories (Islas Baleares) |
27 avril 2013 |
31 décembre 2013 |
Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma |
2 février 2013 |
31 décembre 2013 |
Daniel ESTEVE, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Pavel EXNER, Académie tchèque des sciences, Prague |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Éva KONDOROSI, Académie hongroise des sciences, Szeged |
2 février 2013 |
31 décembre 2013 |
Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Carl-Henrik HELDIN, Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer, Uppsala |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Klaus BOCK, Fondation nationale danoise pour la recherche, Copenhague |
2 février 2013 |
31 décembre 2013 |
Matthias KLEINER, Fondation allemande pour la recherche, Bonn |
2 février 2013 |
31 décembre 2013 |
Nuria Sebastian GALLES, Université de Pompeu Fabra, Barcelone |
27 avril 2013 |
31 décembre 2013 |
Helga NOWOTNY, Fonds viennois pour la science et la technologie (WWTF) |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Reinhard GENZEL, Institut Max Planck de physique extraterrestre, Garching |
2 février 2013 |
31 décembre 2013 |
Alain PEYRAUBE, EHSS — Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale, Paris |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Reinhilde VEUGELERS, Université catholique de Louvain |
2 février 2013 |
31 décembre 2013 |
Mart SAARMA, Université d'Helsinki |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Anna TRAMONTANO, Université de Rome — La Sapienza |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013 |
Isabelle VERNOS, Centre de Regulació Genómica, Barcelona |
13 janvier 2011 |
31 décembre 2013” |
(1) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 54 du 22.2.2007, p. 81.
(3) JO L 57 du 24.2.2007, p. 14.
(4) JO L 110 du 1.5.2009, p. 37.
(5) JO L 9 du 13.1.2011, p. 5.
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.