ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.396.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 396

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
21 décembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 396/01

Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2012/C 396/02

Conclusions du Conseil — Une vieillesse en bonne santé se prépare tout au long de la vie

8

2012/C 396/03

Conclusions du Conseil sur le don et la transplantation d'organes

12

2012/C 396/04

Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2012/811/PESC du Conseil

15

 

Commission européenne

2012/C 396/05

Taux de change de l'euro

16

2012/C 396/06

Décision de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant la décision du 30 juillet 2010 en ce qui concerne son applicabilité et la composition du Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

17

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Conseil

2012/C 396/07

Appel ouvert — Coopération européenne en science et technologie (COST)

18

 

Commission européenne

2012/C 396/08

Appels à propositions au titre du programme de travail 2012 du programme de soutien à la politique en matière de technologies de l'information et des communications dans le contexte du programme cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)

20

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 396/09

Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada [notifiée sous le numéro C(2012) 9787]  ( 1 )

21

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 396/10

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

24

2012/C 396/11

Avis à l'attention des personnes et entités ajoutées par le règlement d’exécution (UE) no 1251/2012 de la Commission à la liste visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

28

 

Rectificatifs

2012/C 396/12

Rectificatif à la décision de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche (JO C 385 du 14.12.2012)

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 396/1


Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 396/01

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 21, paragraphe 7, prévoit, d’une part, que les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent en matière de délivrance de titres de formation dans les domaines couverts par le chapitre III de la directive et, d’autre part, que la Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation en question, l’attestation qui accompagne ledit titre et, le cas échéant, le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et la date de référence ou l’année académique de référence applicable (1).

Étant donné que plusieurs États membres ont notifié des titres supplémentaires ou des changements aux titres figurant dans la liste, la Commission publie la présente communication conformément à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE (2).

1.   Vétérinaire

La Pologne a notifié les changements suivants au titre de vétérinaire (annexe V, point 5.4.2, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Polska

Dyplom lekarza weterynarii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

1er mai 2004

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2.   Architecte

(1)

La Hongrie a notifié le titre supplémentaire suivant pour la profession d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Magyarország

Okleveles építészmérnök

Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Kar

A területi illetékes építészkamara hatósági bizonyítványa a szakmagyakorlási jogosultságról

2007/2008

(2)

L’Italie a notifié le titre supplémentaire suivant pour la profession d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Italia

Laurea Magistrale in Ingegneria edile/architettura

Università degli Studi di Padova

Esame di Stato

2008/2009

(3)

La Pologne a notifié le titre supplémentaire suivant pour la profession d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Polska

magister inżynier architekt

Politechnika Wrocławska

Zaświadczenie o członkostwie w jednej z okręgowych izb architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby.

2007/2008

(4)

L’Autriche a notifié le titre supplémentaire suivant pour la profession d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Österreich

Bachelor der Architektur

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

Bescheinigung des Bundesministers für Wirtschaft, Jugend und Familie über die Eintragung in die Architektenkammer/Bescheinigung einer Bezirksverwaltungsbehörde über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigt

2006/2007

Akademie der bildenden Künste Wien

2008/2009

(5)

Le Royaume-Uni a notifié les changements suivants aux titres d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

United Kingdom

1.

Diplomas in architecture

1. —

Universities

An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education

1988/1989

Colleges of Art

Schools of Art

Cardiff University

2006/2007

University College for the Creative Arts

2008/2009

Birmingham City University

2.

Degrees in architecture

2.

Universities

1988/1989

3.

Final examination

3.

Architectural Association

4.

Examination in architecture

4.

Royal College of Art

5.

Examination Part II

5.

Royal Institute of British Architects

6.

Master of Architecture

6. —

University of Liverpool

2006/2007

Cardiff University

2006/2007

University of Plymouth

2007/2008

Queens University, Belfast

2009/2010

Northumbria University

2009/2010

University of Brighton

2010/2011

Birmingham City University

2010/2011

Leeds Metropolitan University

2011/2012

University of Newcastle upon Tyne

2011/2012

University of Lincoln

2011/2012

University of Huddersfield

2012/2013

7.

Graduate Diploma in Architecture

7.

University College London

2006/2007

8.

Professional Diploma in Architecture

8.

University of East London

2007/2008

9.

Graduate Diploma in Architecture/MArch Architecture

9.

University College London

2008/2009

10.

Postgraduate Diploma in Architecture

10. —

Leeds Metropolitan University

2007/2008

University of Edinburgh

2008/2009

11.

MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2)

11. —

University College London

2011/2012

De Montfort University

12.

Master of Architecture (MArch)

12.

Liverpool John Moores University

2011/2012

13.

Postgraduate Diploma in Architecture and Architectural Conservation

13.

University of Edinburgh

2008/2009

14.

Postgraduate Diploma in Architecture and Urban Design

14.

University of Edinburgh

2008/2009

15.

Mphil in Environmental Design in Architecture (Option B)

15.

University of Cambridge

2009/2010

16.

Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies

16.

University of East London/Centre for Alternative Technology

2008/2009

17.

MArchD in Applied Design in Architecture

15.

Oxford Brookes University

2011/2012

18.

M’Arch

16.

University of Portsmouth

2011/2012

(6)

L’Espagne a notifié les changements suivants aux titres d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1990

Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;

Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;

Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;

Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;

Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;

Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;

Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;

Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;

Universidad de A Coruña;

1991/1992

Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;

1999/2000

IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura;

2009/2010

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

1994/1995

Universidad San Pablo CEU

2001/2002


(1)  L’année académique de référence s’applique aux titres d’architecte. L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE dispose: «Les titres de formation d’architecte visés à l’annexe V, point 5.7.1, qui font l’objet d’une reconnaissance automatique […], sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l’année académique de référence visée à ladite annexe.» Pour tous les autres titres professionnels figurant à l’annexe V, la date de référence est la date à partir de laquelle les exigences minimales de formation définies dans la directive pour une profession donnée doivent être appliquées dans l’État membre concerné.

(2)  Une version consolidée de l’annexe V de la directive 2005/36/CE est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 396/8


Conclusions du Conseil — Une vieillesse en bonne santé se prépare tout au long de la vie

2012/C 396/02

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELLE:

1.

l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique;

2.

les conclusions du Conseil suivantes: «Intégration des questions de santé dans toutes les politiques» (30 novembre et 1er décembre 2006) (1); «Vieillir en bonne santé et dans la dignité» (30 novembre 2009); «Équité et santé dans toutes les politiques: Solidarité en matière de santé» (8 juin 2010); «Approches novatrices à l'égard des maladies chroniques dans le cadre de la santé publique et des systèmes de soins de santé» (7 décembre 2010); «Travaux préparatoires en vue du projet pilote de partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé» (9 mars 2011); «Remédier aux lacunes en matière de santé au sein de l'UE au moyen d'actions concertées visant à promouvoir des comportements de vie sains» (1er et 2 décembre 2011) (2);

3.

la résolution du Comité régional de l'Europe de l'OMS (3) sur la stratégie et le plan d'action pour vieillir en bonne santé en Europe, 2012-2020;

4.

les communications de la Commission suivantes: «Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'UE — (Rapport 2009 sur le vieillissement)»; «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (5 mars 2010); «Concrétiser le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé» (29 février 2012);

5.

les objectifs de Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

6.

le rapport issu du projet de coopération européenne (European Cooperation Project) «Healthy Ageing»: «Healthy Ageing — A challenge for Europe» (2007);

7.

le Livre blanc de la Commission intitulé «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 2008-2013», qui souligne la nécessité de promouvoir la santé tout au long de la vie dans une Europe dont la population vieillit;

8.

l'avis du Comité économique et social européen sur «Les conséquences du vieillissement de la population sur les systèmes de santé et de protection sociale» (15 juillet 2010); celui du Comité des régions sur le «Vieillissement actif: innovation — Santé intelligente — meilleure qualité de vie» (27 juillet 2012);

9.

la déclaration du Conseil relative à l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012): La voie à suivre.

EST CONSCIENT:

10.

qu'une vieillesse en bonne santé se prépare tout au long de la vie. Il est essentiel de soutenir les citoyens dans cette approche par une démarche pluridisciplinaire de promotion de la santé, de prévention des maladies et d'action dans le domaine de la santé et des services sociaux. Cela comprend des mesures dans l'ensemble de la société et des domaines politiques, qui associent les pouvoirs publics et, suivant les priorités des États membres, les parties prenantes à tous les niveaux, y compris les professionnels de santé et les patients, les partenaires sociaux et la société civile, les médias et les acteurs économiques;

11.

que des approches novatrices en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies pourraient aider les personnes âgées à rester autonomes plus longtemps et à améliorer leur qualité de vie.

SOULIGNE CE QUI SUIT:

12.

la bonne santé des personnes en âge de travailler est un facteur d'augmentation de la productivité et apporte d'autres avantages aux citoyens et à la société contribuant à la réalisation des objectifs d'Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

13.

la nécessité, compte tenu de la crise économique actuelle et des changements démographiques, de repenser la structure des services au profit d'un secteur de santé plus efficace et viable en vue de promouvoir une société plus adaptée aux personnes âgées.

ACCUEILLE AVEC INTÉRÊT:

14.

les résultats de la conférence à haut niveau organisée par la présidence chypriote les 5 et 6 septembre 2012 sur le thème «Vieillir en bonne santé se prépare tout au long de la vie», à laquelle ont été présentés des travaux dans ce domaine démontrant que vieillir en bonne santé dépend étroitement de la mise en œuvre de programmes efficaces de promotion de la santé et de prévention des maladies, dès les premières années et tout au long de la vie;

15.

les mesures visant à promouvoir, dans le cadre du plan de travail de l'Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014 (4), la pratique d'une activité physique bienfaisante pour la santé et les principes concernant la contribution de l'activité physique au vieillissement actif développés dans ce contexte;

16.

l'initiative de la Commission européenne visant à lancer et à mettre en œuvre le partenariat européen d'innovation (PEI) pour un vieillissement actif et en bonne santé et attend avec impatience l'évaluation de cette initiative pilote en 2013;

17.

les stratégies de l'UE sur les facteurs déterminants pour la santé et les facteurs de risque communs, y compris une nouvelle stratégie de l'UE pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool;

18.

«la déclaration du Conseil relative à l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012): La voie à suivre» qui lance l'action pour les années à venir;

19.

les travaux visant à définir les meilleurs moyens d'agir face aux maladies chroniques, en se fondant sur le processus de réflexion lancé par les États membres et la Commission (5).

EST CONSCIENT:

20.

de l'importance des programmes de promotion de la santé, de prévention des maladies et de diagnostic précoce dès les premiers stades de la vie et tout au long de celle-ci;

21.

de la charge considérable que représentent la morbidité et l'incapacité causées au sein de la population par des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires, le diabète et les maladies mentales, les troubles musculo-squelettiques et les problèmes liés à des troubles de l'audition et de la vue;

22.

qu'une meilleure gestion des facteurs de santé à long terme peut permettre aux personnes âgées de rester actives et autonomes;

23.

que les administrations publiques, le cas échéant avec le soutien de la société civile, ont un rôle essentiel à jouer pour créer des conditions plus favorables à un vieillissement en bonne santé;

24.

que les données économiques, sociales et environnementales ainsi que les modes de vie font partie des déterminants de la santé et que gérer ces facteurs dans le cadre d'une approche intersectorielle reste l'un des principaux défis à relever afin d'assurer les conditions d'une vieillesse active et en bonne santé pour tous.

INVITE LES ÉTATS MEMBRES:

25.

à faire de la question d'une vieillesse en bonne santé, préparée tout au long de la vie une de leurs priorités pour les prochaines années, selon une approche sociale et équitable;

26.

à adopter une approche qui mette davantage l'accent sur la promotion de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic précoce et une meilleure gestion de la santé depuis les premiers stades de la vie et tout au long de celle-ci, s'inscrivant dans une stratégie visant à améliorer la qualité de vie et à réduire la charge que représentent les maladies chroniques, la fragilité et le handicap, en veillant à:

a)

encourager la mise en œuvre de programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies en vue de mettre en place des modes de vie sains durant l'enfance et l'adolescence et tout au long de la vie;

b)

promouvoir la détection et le diagnostic précoces des maladies grâce à des programmes et des outils basés sur des éléments concrets, d'un bon rapport coût/efficacité, abordables, équitables et facilement accessibles, notamment le dépistage, le cas échéant;

c)

mieux gérer les facteurs de santé à long terme dans le cadre de vie habituel, de manière à ce que les personnes puissent rester actives et autonomes le plus longtemps possible;

d)

promouvoir des politiques et des actions qui promeuvent la santé des personnes en âge de travailler et permettent de disposer d'une main d'œuvre en bonne santé, condition préalable à la productivité et la croissance;

e)

favoriser la création d'environnements sains adaptés aux personnes âgées, qui suscitent et encouragent une participation active de leur part;

f)

mettre en place une assistance personnalisée pour les personnes âgées;

27.

à améliorer et renforcer la coordination et la collaboration entre tous les acteurs concernés et entre les États membres, en favorisant l'action intersectorielle, notamment celle de la société civile, en tenant compte du principe «santé dans toutes les politiques»;

28.

à recourir à des approches innovantes pour la promotion de la santé et la prévention des maladies, qui suscitent la participation active des individus, des familles et des communautés locales;

29.

à soutenir le partenariat européen d'innovation (PEI) pour un vieillissement actif et en bonne santé par une participation ad hoc des États membres à la mise en œuvre des actions spécifiques du partenariat et à la production de résultats solides, en défendant la valeur ajoutée du partenariat auprès de leurs autorités régionales et locales et en les informant à ce sujet, en tenant compte des résultats de l'évaluation prévue en 2013;

30.

à faire bon usage des financements de l'UE (fonds structurels, CSC pour la période 2014-2020, 7e programme-cadre/Horizon 2020, CIP, par exemple) au service des priorités en matière de vieillissement actif et en bonne santé;

31.

à soutenir les villes et les municipalités dans les initiatives qu'elles prennent pour promouvoir des environnements sains et adaptés aux personnes âgées, et à développer des réseaux permettant de mettre en œuvre des lignes directrices communes;

32.

à renforcer la communication sur la promotion de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic précoce et une meilleure gestion des facteurs de santé grâce à des approches innovantes en termes de sensibilisation (utilisation responsable des réseaux sociaux par exemple).

INVITE LA COMMISSION:

33.

à soutenir les actions et initiatives futures portant sur les déterminants de la santé et les facteurs de risques et visant à promouvoir une vieillesse en bonne santé préparée tout au long de la vie, aux niveaux local, régional, national et de l'UE, tout en respectant les compétences des États membres;

34.

à contribuer à l'élaboration de politiques en faveur d'activités pour la promotion de la santé permettant de faire des choix sains et de mener une vie saine;

35.

à aider les États membres à faire un meilleur usage des lignes d'action recommandées par l'UE en matière d'activité physique, accueillies favorablement dans les conclusions de la présidence faisant suite à la réunion informelle des ministres des sports de l'UE en novembre 2008 (6);

36.

à encourager la coopération volontaire des États membres en vue de développer davantage des mesures générales et sélectives de prévention visant les besoins spécifiques de groupes cibles;

37.

à aider les États membres, et plus particulièrement les régions, à utiliser de manière plus efficace les fonds structurels et d'autres instruments de financement de l'UE pour les consacrer aux priorités en matière de vieillissement en bonne santé;

38.

à évaluer correctement le PEI pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé, à permettre la participation des États membres intéressés à la gouvernance du PEI et à informer les États membres de la manière dont la Commission tient compte des recommandations du PEI dans la mise en œuvre des programmes de l'UE.

INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION:

39.

à promouvoir des stratégies de lutte contre les facteurs de risque tels que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, de drogues illicites, les régimes alimentaires inadaptés et le manque d'activité physique ainsi que les facteurs environnementaux, qui conduisent à une incidence accrue de maladies chroniques non contagieuses, telles que le cancer, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires, le diabète et les maladies mentales ainsi que les troubles musculo-squelettiques;

40.

à encourager le recensement et la diffusion de bonnes pratiques afin de lutter contre les maladies chroniques et leurs facteurs de risque;

41.

à réfléchir aux moyens de renforcer la coopération et d'améliorer la diffusion, au niveau européen, de bonnes pratiques visant à promouvoir une approche du vieillissement fondée sur la préservation de la santé tout au long de la vie, recourant à des outils innovants;

42.

à poursuivre, avec le concours du groupe «Santé publique» au niveau des hauts fonctionnaires et en coopération avec le Comité de la protection sociale, la mise en œuvre de la stratégie en matière de santé (7) et son objectif consistant à promouvoir la santé dans une Europe à la population vieillissante, selon une démarche intersectorielle associant le secteur des services sociaux à celui de la santé;

43.

à poursuivre et renforcer les travaux visant à mieux comprendre les liens qui existent entre les événements qui surviennent dans les premières années de la vie et le vieillissement en bonne santé, en s'appuyant entre autres sur des études longitudinales;

44.

à promouvoir, le cas échéant, dans le cadre du système européen d'information sur la santé, la collecte de données et le partage de données et d'informations sur l'incidence, la prévalence, et les facteurs de risque des maladies chroniques ainsi que sur les résultats obtenus, en ce qui concerne l'espérance de vie en bonne santé, par exemple, ainsi que sur les politiques et actions en faveur de la santé, notamment les systèmes d'information mis en place dans les pays de l'UE, en tenant compte des mécanismes existants et des travaux en cours dans le cadre du système statistique européen ainsi que des autres acteurs pertinents (tels que l'OMS, le bureau régional de l'OMS en Europe et l'OCDE);

45.

à promouvoir, en fonction des résultats de l'évaluation qui sera réalisée en 2013, le PEI pour un vieillissement actif et en bonne santé en tant que plateforme adéquate de collaboration multipartite s'appuyant sur le consensus et l'accord des participants — issus du secteur public et du secteur privé, des ONG et des milieux universitaires aux niveaux local, régional, national et de l'UE — qui s'engagent à tenir les objectifs dont ils ont convenu.

46.

à coopérer avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS,) et notamment avec son bureau régional, afin d'assurer la complémentarité des activités qui concernent la vieillesse en bonne santé.


(1)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/126524.pdf

(2)  JO C 359 du 9.12.2011, p. 5 — Conclusions du Conseil — Remédier aux disparités en matière de santé au sein de l'UE au moyen d'une action concertée visant à promouvoir des modes de vie sains.

(3)  EUR/RC62/R6.

(4)  JO C 162 du 1.6.2011, p. 1.

(5)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf

(6)  http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/eu-physical-activity-guidelines-2008_fr.pdf

(7)  http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/index_fr.htm


21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 396/12


Conclusions du Conseil sur le don et la transplantation d'organes

2012/C 396/03

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

RAPPELLE:

la communication de la Commission intitulée «Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres» (1), qui définissait dix actions prioritaires afin d'aider les États membres à agir face aux trois principaux enjeux qui se présentent dans le domaine du don et de la transplantation d'organes, à savoir: 1) accroître la disponibilité d'organes; 2) améliorer l’efficacité et l’accessibilité des systèmes de transplantation; et 3) améliorer la qualité et la sécurité.

I.   ACCROÎTRE LA QUANTITÉ D’ORGANES DISPONIBLES

1.   SE FÉLICITE:

de l'élaboration au niveau national de programmes destinés à améliorer l'efficacité des différentes étapes du processus de don provenant d'un donneur décédé (de l'identification du donneur jusqu'à la conservation des organes en passant par l'obtention et le transport de ceux-ci);

de l'élaboration d'un manuel européen des pratiques concernant les dons de donneurs vivants, pour les transplantations du rein et du foie;

de la diffusion des bonnes pratiques, par exemple dans le cadre du manuel européen de mise en place et de gestion des systèmes destinés à coordonner les transplantations provenant de donneurs décédés;

du projet visant à dresser un tableau complet des systèmes nationaux relatifs au consentement des donneurs ainsi que des efforts déployés pour associer les professionnels des soins intensifs au processus concernant les dons de donneurs décédés;

du rôle des associations de professionnels telles que la Société européenne pour les transplantations d’organes (ESOT) et ses sections, l'Organisation européenne des coordinateurs en transplantation et le comité européen des dons (European Donation Committee) (ETCO-EDC);

des efforts entrepris par les États membres pour développer les programmes de dons par des donneurs vivants tout en assurant une protection complète de ces donneurs, conformément aux discussions qui ont eu lieu lors de la réunion informelle des ministres de la santé les 10 et 11 juillet 2012;

de l'organisation de campagnes nationales de sensibilisation et d'initiatives européennes telles que la Journée européenne du don d'organes et les séminaires sur le don et la transplantation d'organes destinés aux journalistes, organisés respectivement par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne;

de l'élaboration de bonnes pratiques et de programmes de formation aux niveaux national et européen s'appuyant sur le programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé.

2.   RAPPELLE:

qu'il importe d'encourager les citoyens à s'engager à faire don de leurs organes après leur décès;

qu'il importe d'accorder la priorité aux dons d'organes de donneurs décédés;

que la qualité de vie des patients est améliorée et que les transplantations de reins ont un rapport coût-efficacité élevé par rapport aux traitements par dialyse de l'insuffisance rénale au stade terminal, d'après l'analyse effectuée, par exemple, par des autorités du Royaume-Uni (ministère de la santé 2009) ou de la France (Haute Autorité de Santé, 2010).

qu'il n'existe pas d'autres solutions médicales pour les patients ayant besoin d'une transplantation d'autres organes vitaux;

qu'il faut, même s'il s'agit d'une question relevant de la compétence nationale, que chaque État membre définisse et organise clairement les systèmes nationaux relatifs au consentement des donneurs et gère les listes d'attente de manière transparente au niveau national;

que les États membres sont tenus de protéger les donneurs vivants contre les risques et contre les inconvénients physiques et financiers qui peuvent être associés au processus de don, et de garantir le caractère volontaire et non rémunéré du don comme le prévoit la directive 2010/53/UE;

qu'il est important d'assurer une communication transparente et complète pour renforcer la confiance du public dans la valeur des systèmes de transplantation fondés sur le don d'organes de donneurs décédés et de donneurs vivants;

qu'il convient de mettre l'accent sur la responsabilité des professionnels des soins intensifs et de la médecine d'urgence et d'intégrer le don d'organes dans l'ensemble des décisions à prendre dans le contexte des soins de fin de vie;

que le prélèvement d’organes sur une personne vivante à des fins de transplantation doit être soigneusement étudié, au cas par cas, en tenant compte de critères pertinents, en particulier du principe selon lequel le corps humain ne doit pas être utilisé en vue d'un gain financier.

3.   INVITE LES ÉTATS MEMBRES:

1)

à continuer de partager leurs compétences concernant tous les aspects essentiels des programmes de don et de transplantation d'organes dans un but d'apprentissage mutuel et d'accroissement du nombre d'organes disponibles;

2)

à dispenser une formation continue aux professionnels concernés par le don et la transplantation d'organes de donneurs décédés, y compris les coordinateurs de transplantation et le personnel des unités de soins intensifs et de médecine d'urgence;

3)

à communiquer des informations sur leurs systèmes nationaux relatifs au consentement des donneurs;

4)

à mettre sur pied des mécanismes complets de protection des donneurs vivants, comprenant notamment des registres ou des fichiers de suivi, conformément aux exigences prévues dans la directive 2010/53/UE;

5)

à créer des mécanismes officiels transparents permettant de rembourser aux donneurs vivants les frais encourus et de leur offrir, le cas échéant, une compensation pour les pertes de revenus directement liées à la procédure de don d'organes par des donneurs vivants;

6)

à mieux faire connaître aux patients et à leurs familles les différentes possibilités en matière de transplantation, y compris les dons provenant de donneurs décédés ou de donneurs vivants ainsi que d'autres solutions thérapeutiques de remplacement; à améliorer l'information concernant les dons et transplantations d'organes en général et à amener les professionnels de la santé à fournir des informations suffisantes sur le don d'organes;

7)

à échanger des informations sur leurs stratégies de communication et à informer le grand public de manière proactive, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux;

8)

à mettre au point des programmes de coopération avec les professionnels des soins intensifs et de la médecine d'urgence, en collaboration avec les associations professionnelles nationales et internationales concernées, ou à les améliorer, selon le cas, afin d'optimiser l'identification des donneurs potentiels et le processus de don de donneurs décédés.

II.   AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ DES SYSTÈMES DE TRANSPLANTATION

4.   SE FÉLICITE:

de la conclusion et de la mise en œuvre d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre des États membres aux fins de l'échange d'organes et de patients, dans le respect du principe d'autosuffisance en matière de transplantation, ainsi que le précise la résolution de Madrid (2);

de la mise en place d'accords de coopération entre des organisations nationales de transplantation telles que la South Transplant Alliance;

du partage de connaissances concernant les systèmes de transplantation entre les autorités compétentes des États membres et avec des organisations européennes d'échange d'organes, en particulier Eurotransplant et Scandiatransplant;

5.   RAPPELLE:

qu'il existe des possibilités non négligeables de traiter davantage de patients et d'utiliser efficacement un nombre croissant d'organes disponibles au sein des États membres, grâce à la conclusion et la mise en œuvre d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres;

qu'il est nécessaire de disposer de capacités administratives suffisantes dans le cadre des autorités nationales compétentes, conformément à la directive 2010/53/UE;

que le trafic d'organes constitue une violation des droits humains fondamentaux, notamment le droit à la dignité et à l'intégrité, et nuit à la confiance du public et aux dons d'organes que les donneurs potentiels seraient éventuellement disposés à faire;

que la recherche et les connaissances encore limitées concernant certains aspects scientifiques et organisationnels de la transplantation d'organes ainsi que le manque de compétences spécialisées suffisantes dans certains domaines freinent le développement des activités de transplantation dans l'UE.

6.   INVITE LES ÉTATS MEMBRES:

1)

à chercher activement à conclure des accords de jumelage lorsqu'ils ont moins de dix donneurs décédés par million d'habitants, ou lorsqu'ils manquent de programmes spécifiques de transplantation sur leur territoire;

2)

à recourir à des instruments communautaires pour constituer des capacités nationales en matière de transplantation, si besoin est;

3)

à continuer de procéder au partage d'informations sur l'organisation et le financement d'activités de transplantation et leur contrôle;

4)

à pratiquer l'échange opérationnel transfrontière d'organes, notamment en participant à une action commune pour la conclusion d'accords d'échanges transfrontières, à partir de 2013;

5)

à soutenir la collaboration au niveau national et international, selon le cas, entre les autorités de transplantation et les services de police et de douane afin de détecter et de prévenir le trafic d'organes.

7.   INVITE LA COMMISSION EUROPÉENNE:

1)

à inclure la transplantation d'organes dans le champ d'application des initiatives de l'UE visant à lutter contre la traite des êtres humains (3), conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du Conseil de l'Europe;

2)

à aborder, dans le cadre du programme-cadre européen pour la recherche «Horizon 2020», la recherche concernant les aspects techniques et organisationnels de la transplantation.

III.   AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

8.   RAPPELLE:

que la directive 2010/53/UE établit des normes minimales de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation;

qu'il est nécessaire de mieux faire connaître les effets des transplantations sur la santé des patients, afin d'optimiser encore les activités de transplantation, compte tenu de la pénurie d'organes.

9.   INVITE LES ÉTATS MEMBRES:

1)

à faire connaître aux autres États membres leurs procédures nationales d'autorisation pour les organismes d'obtention et les centres de transplantation;

2)

à mettre en commun leurs connaissances en matière de transplantation d'organes provenant de donneurs aux critères élargis (par exemple des donneurs âgés) afin qu'un plus grand nombre d'organes soit disponible, tout en fixant les règles de qualité et de sécurité à respecter dans le cadre de ces pratiques;

3)

s'attacher à recueillir et à partager leurs connaissances en matière de qualité et de sécurité et à établir des registres ou fichiers normalisés pour le suivi des patients, sur la base de modèles élaborés et approuvés en commun.


(1)  Doc. 16545/08 (COM (2008) 819 final).

(2)  Résolution de Madrid sur le don et la transplantation d'organes. National responsibilities in meeting the needs of patients, guided by the WHO principles. Transplantation 2011; 91 (11S): S29- S31.

(3)  Directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).


21.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 396/15


Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2012/811/PESC du Conseil

2012/C 396/04

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe de la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2012/811/PESC (1) du Conseil.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a désigné les personnes devant être inscrites sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures imposées aux points 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, telles que reconduites au point 3 de la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les personnes et entités concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu du point 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir le lien suivant: http://www.un.org/sc/committees/7531/comguide.shtml

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l'Union européenne a établi que les personnes figurant dans l'annexe susmentionnée devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision 2012/811/PESC du Conseil. Les raisons justifiant cette inscription sont mentionnées dans la rubrique relative à chaque personne concernée dans l'annexe de la décision du Conseil.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1183/2005, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, à l'adresse visée ci-dessous, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste, en y joignant des pièces justificatives.

Conseil de l'Union européenne

DG C Coordination

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 50.


Commission européenne

21.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 396/16


Taux de change de l'euro (1)

20 décembre 2012

2012/C 396/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3246

JPY

yen japonais

111,52

DKK

couronne danoise

7,4612

GBP

livre sterling

0,81460

SEK

couronne suédoise

8,6349

CHF

franc suisse

1,2079

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,3645

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,228

HUF

forint hongrois

286,13

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6963

PLN

zloty polonais

4,0730

RON

leu roumain

4,4743

TRY

lire turque

2,3670

AUD

dollar australien

1,2632

CAD

dollar canadien

1,3106

HKD

dollar de Hong Kong

10,2657

NZD

dollar néo-zélandais

1,5882

SGD

dollar de Singapour

1,6148

KRW

won sud-coréen

1 423,62

ZAR

rand sud-africain

11,2790

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2554

HRK

kuna croate

7,5333

IDR

rupiah indonésien

12 786,61

MYR

ringgit malais

4,0473

PHP

peso philippin

54,424

RUB

rouble russe

40,6570

THB

baht thaïlandais

40,559

BRL

real brésilien

2,7308

MXN

peso mexicain

16,9287

INR

roupie indienne

72,6740


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


21.12.2012   

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C 396/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

modifiant la décision du 30 juillet 2010 en ce qui concerne son applicabilité et la composition du Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

2012/C 396/06

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision de la Commission du 30 juillet 2010 instituant le Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (1) est applicable jusqu’au 31 décembre 2012.

(2)

Le Forum a contribué à la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire de l’UE en surveillant la mise en œuvre des recommandations émises par le Groupe de haut niveau sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire et des initiatives proposées par la Commission dans sa communication «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» (2). Le Forum a recommandé la réalisation d’autres actions plus ciblées encore. Ces initiatives doivent faire l’objet d’un suivi. Il convient donc que le Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire poursuive ses travaux au-delà du 31 décembre 2012.

(3)

L’adhésion au Forum devrait être ouverte aux autorités nationales de tous les États membres, afin d’encourager l’échange de bonnes pratiques et d’accroître la marge de manœuvre du Forum. La représentation d’organisations privées devrait être examinée sur la base d’un appel de candidatures public, en vue d’assurer une représentation équilibrée des différentes parties prenantes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La décision du 30 juillet 2010 est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Forum est composé de 50 membres au maximum.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités des États membres désignent leur représentant au groupe préparatoire visé à l’article 5, paragraphe 2.

Le directeur général de la DG Entreprises et industrie désigne les autres membres en les choisissant parmi les organisations qui sont compétentes dans les domaines visés aux articles 2 et 3 et qui ont répondu à l’appel de candidatures. Ces organisations nomment leur représentant au sein du Forum et du groupe préparatoire visé à l’article 5, paragraphe 2.

La Commission peut rejeter la nomination d’un représentant par une organisation si elle considère que cette nomination n’est pas valable, compte tenu de motifs justifiés ayant été définis lors de l’établissement du groupe ou dans le règlement intérieur du groupe. En pareil cas, l’organisation concernée est invitée à nommer un autre représentant.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2014.»

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO C 210 du 3.8.2010, p. 4.

(2)  COM(2009) 591 du 28.10.2009.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Conseil

21.12.2012   

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C 396/18


APPEL OUVERT

Coopération européenne en science et technologie (COST)

2012/C 396/07

La COST associe des chercheurs et des experts de différents pays travaillant dans des domaines déterminés. La COST ne finance PAS elle-même la recherche, mais elle subventionne la mise en réseau d'activités telles que des réunions, des conférences, des échanges scientifiques de courte durée et des activités de sensibilisation. Actuellement, quelque 250 réseaux scientifiques (actions) bénéficient d'un soutien.

La COST sollicite des propositions d'actions contribuant au développement scientifique, technologique, économique, culturel et sociétal en Europe. Les propositions jouant un rôle précurseur pour les autres programmes européens et/ou les propositions émanant de chercheurs en début de carrière sont particulièrement appréciées.

Afin d'instaurer l'Espace européen de la recherche (EER), il est essentiel que des liens étroits soient établis entre les chercheurs européens. La COST stimule la constitution de nouveaux réseaux de recherche innovants, interdisciplinaires et à large portée en Europe. Les activités de la COST sont menées par des équipes de recherche en vue de renforcer les fondements de l'excellence scientifique en Europe.

Les activités de la COST s'articulent autour de neuf grands domaines (biomédecine et biosciences moléculaires; chimie et sciences et technologies moléculaires; science du système terrestre et gestion de l'environnement; alimentation et agriculture; forêts, produits et services forestiers; individus, société, culture et santé; technologies de l'information et de la télécommunication; matériaux, physique et nanosciences; transports et urbanisation). La couverture envisagée dans chaque domaine est explicitée à l'adresse http://www.cost.eu

Les auteurs de propositions sont invités à indiquer leur sujet de recherche à l'intérieur d'un domaine. Toutefois, les propositions interdisciplinaires qui s'intègrent difficilement dans le cadre d'un seul domaine devraient être soumises en tant que propositions multidisciplinaires et seront évaluées séparément.

Les propositions devront réunir les chercheurs d'au moins cinq pays COST. Pour une action réunissant 19 pays participants, le soutien financier est d'environ 130 000 euros par an pendant une période qui devrait en principe durer quatre ans, sous réserve du budget disponible.

Les propositions seront évaluées en deux étapes (à l'exception des propositions multidisciplinaires — voir ci-dessous). Les propositions préliminaires (1 500 mots/3 pages maximum) soumises en recourant au modèle en ligne se trouvant sur http://www.cost.eu/opencall devront fournir un résumé succinct de la proposition et des effets recherchés pour celle-ci. Les propositions non conformes aux critères d'admissibilité de la COST (par exemple celles qui sollicitent un financement des recherches) sont exclues. Les propositions admissibles seront évaluées par les comités de domaine concernés selon les critères publiés sur le site (http://www.cost.eu). Les auteurs des propositions préliminaires sélectionnées seront invités à soumettre une proposition complète. Les propositions complètes feront l'objet d'une évaluation par des pairs conformément aux critères d'évaluation figurant sur (http://www.cost.eu/opencall). En règle générale, la décision sera prise six mois après la date limite de soumission et les actions devraient démarrer dans les trois mois qui suivent.

La date limite de soumission des propositions préliminaires est fixée au 29 mars 2013, 17 heures, heure de Bruxelles. Environ 20 % des participants seront invités à soumettre une proposition complète en vue de la sélection définitive d'un maximum de 40 nouvelles actions, sous réserve du budget disponible. Les participants sélectionnés seront invités, d'ici le 30 mai 2013, à soumettre des propositions complètes avant le 26 juillet 2013.

Les propositions multidisciplinaires suivent une procédure d'évaluation pilote spécifique nécessitant la soumission d'une proposition unique. Cette proposition fera l'objet d'une évaluation séparée en deux étapes, suivie d'une audition du groupe chargé de ces propositions. Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse (http://www.cost.eu/domains_actions/TDP). La date limite de soumission des propositions multidisciplinaires est fixée au 14 juin 2013, 17 heures, heure de Bruxelles. Des décisions relatives à l'approbation de cette action devraient être prises en novembre 2013.

Il est envisagé de fixer la prochaine date limite de soumission au 27 septembre 2013, y compris pour la soumission spécifique de propositions multidisciplinaires, conformément à la procédure pilote.

Les auteurs de propositions qui le souhaitent peuvent entrer en contact avec leur coordinateur national COST (CNC) pour obtenir des informations et des orientations — voir le site (http://www.cost.eu/cnc).

Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site internet du bureau de la COST.

La COST reçoit un soutien financier du programme-cadre communautaire de RDT pour ses activités de coordination. Le Bureau COST, mis en place par la Fondation européenne de la science (FES), agissant en qualité d'organisme d'exécution pour la COST, assure et gère le secrétariat administratif, scientifique et technique pour la COST, ses comités de domaine et ses actions.


Commission européenne

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 396/20


Appels à propositions au titre du programme de travail 2012 du programme de soutien à la politique en matière de technologies de l'information et des communications dans le contexte du programme cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)

2012/C 396/08

Avis est donné du lancement d'un appel à propositions au titre du programme de travail 2012 du programme de soutien à la politique en matière de technologies de l'information et des communications dans le contexte du programme cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013).

Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l’appel suivant: CIP-ICT PSP-2013-7.

La documentation relative à l'appel et détaillant son contenu, les délais et le budget est disponible sur le site internet ICT PSP:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

21.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 396/21


Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada

[notifiée sous le numéro C(2012) 9787]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 396/09

1.   INTRODUCTION

1.

L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsqu’elle envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

2.

Le 19 juin 2008, Air Canada («AC»), United Airlines («UA»), Continental Airlines («CO») et Lufthansa («LH»), conjointement dénommées «les parties», ont annoncé leur intention de conclure un accord relatif à la constitution d’une entreprise commune couvrant l'ensemble de leurs services de transport aérien de passagers sur les marchés transatlantiques («accord A++»). Au sein de l'entreprise commune, AC, UA, CO et LH coopèrent sur des aspects de concurrence essentiels tels que les tarifs, les capacités, les horaires et les stratégies commerciales. Le 25 juillet 2008, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, une enquête sur la coopération entre les parties dans le cadre de l’accord A++.

3.

Le 10 octobre 2012, la Commission a adopté une décision préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, considérant, à titre provisoire, que l'accord d’entreprise commune A++ entre les parties est susceptible d'être contraire à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.

La Commission a estimé qu’en l’absence de la coopération découlant de l’accord A++, LH et CO seraient des concurrents réels sur la liaison directe Francfort-New York, exploitant leurs propres vols sans escale de manière indépendante, comme ils le faisaient avant la mise en œuvre de l'accord.

5.

Dans l’évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la crainte que la coopération entre AC, UA, CO et LH dans le cadre de l’accord A++ soit susceptible de restreindre le jeu de la concurrence sur la liaison Francfort-New York pour les passagers de première classe.

6.

Compte tenu de la position de marché combinée des parties sur la liaison Francfort-New York et de l’étroitesse de la relation de concurrence entre LH et CO, cette coopération serait également susceptible de produire des effets anticoncurrentiels notables pour les passagers de première classe. La Commission a pris en considération le fait que sur la liaison Francfort-New York, la demande est relativement inélastique par rapport au prix et que les clients sont quasiment privés de puissance d'achat significative.

7.

La Commission a en outre conclu, à titre préliminaire, que la concurrence qui existait avant la coopération entre LH et CO a été supprimée. Cette concurrence est peu susceptible d'être remplacée par celle exercée par les concurrents existants ou par de nouveaux venus potentiels en raison de l’importance des obstacles à l’expansion et à l'entrée sur le marché. Ces obstacles découlent de contraintes liées aux créneaux horaires et des avantages dont bénéficient les parties, liés au fait d’utiliser l’aéroport de Francfort et ceux de New York JFK et Newark Liberty comme plateformes et de bénéficier ainsi de davantage de fréquences.

8.

Des limitations de créneaux horaires existent actuellement aux aéroports de New York JFK et Newark Liberty et sont susceptibles d’apparaître à moyen et à long terme à l'aéroport de Francfort. Compte tenu des avantages découlant de l’utilisation des aéroports de Francfort et de New York comme plateformes, les parties sont susceptibles de profiter davantage d'économies d'échelle, de la reconnaissance de la marque, de l’attrait exercé par leurs programmes de fidélisation, de l’accès au trafic d’apport et de la capacité à conclure des contrats avec des entreprises que leurs concurrents réels ou potentiels ne disposant pas de ces avantages. Grâce à un nombre plus élevé de fréquences exploitées sur la liaison Francfort-New York, les parties sont susceptibles d’offrir une meilleure qualité de service que leurs concurrents réels ou potentiels, pour laquelle les clients sont susceptibles d’accepter de payer un prix plus élevé.

3.   PRINCIPAL CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

9.

Les parties soumises à la procédure ont offert des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les parties ont souligné que ces engagements ne sauraient être interprétés comme une reconnaissance du fait qu’elles auraient enfreint les règles de l’Union européenne en matière de concurrence ou que l'accord A++ serait incompatible avec l'article 101 du TFUE.

10.

Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

11.

Les parties proposent sur la liaison Francfort-New York:

a)

de libérer des paires de créneaux d’arrivée et de départ à l’aéroport de Francfort et/ou aux aéroports de New York JFK/Newark Liberty, au choix du concurrent, pour permettre l’exploitation jusqu'à 7 fréquences supplémentaires par semaine (jusqu'à 21 fréquences par semaine si des services de tiers existants étaient retirés sur la liaison). Cette offre est assortie de plusieurs conditions; le concurrent doit notamment avoir épuisé tous les moyens raisonnables pour obtenir les créneaux requis dans le cadre du processus général d’attribution. En outre, les parties ne sont pas tenues de mettre à disposition plus d’un créneau à l'aéroport de New York JFK;

b)

de conclure des accords de combinabilité tarifaire avec des concurrents pour les passagers de première classe. Les concurrents admissibles sont tous ceux qui exploitent ou ont commencé à exploiter des services aériens directs nouveaux ou accrus sur la liaison Francfort-New York, mais n’exploitent aucune plateforme/aéroport urbain cible aux deux extrémités de celle-ci;

c)

de conclure des accords spéciaux relatifs aux quotes-parts pour le trafic dont l’origine et la destination réelles sont l’Europe/Israël ou l’Amérique du Nord/les Caraïbes/l’Amérique centrale, pour autant qu'une partie du voyage inclue la liaison Francfort-New York. Les concurrents admissibles sont tous ceux qui ont commencé à exploiter des services aériens directs nouveaux ou accrus sur la liaison Francfort-New York, et qui, seuls ou en combinaison avec les partenaires de leur alliance, n’exploitent aucune plateforme/aéroport urbain cible aux deux extrémités de la liaison Francfort/New York;

d)

d’ouvrir leurs programmes de fidélisation de la clientèle à un concurrent lançant ou étendant des services aériens sur la liaison concernée, pour autant que ce concurrent ne dispose pas d'un programme comparable qui lui soit propre et ne participe à aucun des programmes de fidélisation des parties.

12.

Les parties proposent également de confier à un administrateur la responsabilité de veiller au respect des engagements. En cas de désaccord entre un nouvel arrivant et les parties sur les engagements, les parties proposent d’appliquer une procédure de règlement des différends dans laquelle une juridiction arbitrale tranche le litige en dernier ressort.

4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

13.

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence.

14.

Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d'affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel».

15.

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle.

16.

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopie (+32 22950128) ou par voie postale à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.


AUTRES ACTES

Commission européenne

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 396/24


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 396/10

La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ΜΕΣΣΑΡA» (MESSARA)

No CE: EL-PDO-0005-0973-14.02.2012

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Μεσσαρά» (Messara)

2.   État membre ou pays tiers:

Grèce

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.5.

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Huile d’olive vierge extra obtenue par des procédés mécaniques à partir de 100 % d’olives (Olea europea L.) de la variété Koroneïki. L’huile d’olive vierge extra «Messara» présente, au moment de l’embouteillage, les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques suivantes.

 

Caractéristiques physico-chimiques:

Acidité (% en poids d'acide oléique): ≤ 0,6

Κ232: ≤ 1,80

Κ270: ≤ 0,13

Indice de peroxyde (meq O2/Kg): ≤ 8,5

Cires: ≤ 130 mg/Kg

Acide oléique: 75-83 %

Total des acides gras insaturés: ≥ 84 %

Rapport acide oléique/acide linoléique: ≥ 10

Campestérol: ≥ 3,8 % ≤ 4 % des stérols totaux

Stigmastérol: ≥ 1,5 % des stérols totaux

Stigmastadiènes: ≤ 0,05 ppm

r ΕCN42: ≤ 0,1

Polyphénols: ≥ 100 mg/Kg d’huile d’olive

Solvants halogénés: traces

 

Caractéristiques organoleptiques:

Couleur: vert vif tendant vers le jaune-vert avec la maturation

Médiane du défaut (Md) = 0

Médiane du fruité (Mf) > 4,0

Fruité: 4,0-5,0

Piquant: 3,5-4,0

Amertume: 3,0-3,5

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

La matière première utilisée pour la production de l’huile d’olive «Messara» est l’olive de la variété Koroneïki (100 %).

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

La production, le transport, le nettoyage, la transformation des olives et la normalisation de l’huile d'olive doivent se dérouler à l'intérieur de l'aire géographique de production délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

L’huile d’olive est produite dans la région de la Messara et sa production s’étend au sud, sud-ouest de la préfecture d'Heraklion, au sud de la montagne Psiloriti, au nord de la montagne Kofina, jusqu’aux côtes de la mer de Libye. À l’est, elle s’étend jusqu’à la limite géographique du district municipal d’Asterousia, tandis qu’à l’ouest, elle rejoint les côtes du golfe de la Messara, à la limite de la préfecture d’Heraklion. D’un point de vue administratif, elle comprend la totalité de la municipalité de Faistos (d’après le plan administratif de Kallikratis), une partie de la municipalité de Gortina (l’ensemble des districts municipaux de Rouva, Gortina et Kofinas) et une partie de la municipalité d’Archanes–Asterousia (tout le district municipal d’Asterousia).

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Les spécificités géographiques de cette région située à l’extrême sud du continent européen dans laquelle est cultivé l’olivier sont exceptionnelles et créent un microclimat particulier pour le développement de l’oléiculture que l’on ne retrouve dans aucune autre région de Crète ou de Grèce en général.

Le sol

La région est une plaine collinaire située à une altitude moyenne de 150 m. Les sols sont de composition moyenne, de type argileux. Ils sont calcaires avec une teneur en CaCO3 de 30-50 % et une teneur en substances organiques moyenne à faible (0,8-1,2 %). Le pH est neutre à légèrement alcalin.

Le climat

Le climat est sec et chaud caractérisé par l’absence de gelées. Janvier est le mois le plus froid avec des températures variant entre 6,7 et 15,7 °C (en moyenne 11,2 °C), tandis que juillet est le mois le plus chaud avec des températures de 20,3 à 33,1 °C (en moyenne 28,5 °C). La température moyenne la plus élevée est enregistrée au mois de juillet avec 34 °C et la température moyenne la plus basse, au mois de janvier avec 6 °C. Durant les mois d’été, les vagues de chaleur sont très fréquentes, les températures peuvent dépasser les 40 °C en raison parfois du vent particulièrement chaud et sec dénommé «Livas», en provenance d’Afrique. Les écarts de température entre le jour et la nuit sont élevés, tout comme le niveau d’ensoleillement, avec plus de 150 jours d’ensoleillement par an. L’humidité relative moyenne mensuelle varie entre 46,8 % (juillet) et 74 % (janvier). Pendant les mois d’hiver, la moyenne des précipitations varie autour des 100 mm, tandis qu’elles sont proches de zéro durant les mois d’été. Les précipitations moyennes annuelles sont de 534,9 mm. Si les agriculteurs ont choisi de cultiver la variété Koroneïki pour produire l’huile d’olive en question, c’est parce qu’elle est la plus adaptée et qu’elle peut offrir le meilleur dans cette aire délimitée caractérisée par une faible altitude et l’absence de gelées.

5.2.   Spécificité du produit:

Olives à l’arôme moyennement fruité, au goût équilibré et harmonieux mélangeant le fruité, le piquant et l'amertume.

L’huile d’olive de la «Messara» présente un indice d’acidité peu élevé qui ne dépasse pas 0,6. Les valeurs particulièrement basses d’absorption (Κ232 ≤ 1,80 et Κ270 ≤ 0,13) et l’écart du coefficient d’absorption (≤ – 0,001) attestent la fraîcheur du produit, tandis que le faible indice de peroxydes (≤ 8,5) est directement lié à une tolérance accrue à la conservation.

La teneur en campestérol est particulièrement élevée: elle dépasse les 3,8 % du total des stérols sans toutefois être supérieure à la limite des 4 %. Cette particularité s’explique par les conditions exceptionnellement chaudes et sèches qui règnent dans la région.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

La combinaison des terrains calcaires relativement pauvres en substances organiques et de l’exposition élevée des olives au soleil contribue à une concentration accrue en composantes aromatiques. Le relief du terrain où les surfaces inclinées débouchent sur des plaines permet aux aires collinaires d’être suffisamment exposées au soleil.

De plus, en raison de la production précoce de la variété, les périodes de croissance et de maturation des olives coïncident avec la période maximale d’exposition au soleil, ce qui permet d’augmenter les composantes aromatiques de l’huile d’olive. En particulier, la précocité de la variété, qui se traduit par une floraison-nouaison précoce et donc par une maturation précoce, est influencée par les conditions climatiques prédominantes durant les périodes en question. Le temps frais et la faible humidité relative (d’environ 60 %) qui prévalent durant les vingt derniers jours d’avril (approx. 18 °C) sont propices à la floraison et contribuent à la pollinisation des fleurs. Les températures qui se maintiennent aux alentours des 22 °C durant la période qui suit permettent une nouaison satisfaisante. Il convient de noter que la floraison et la nouaison précoces sont des facteurs décisifs pour les périodes de croissance et de maturation des olives qui coïncident avec la période de beau temps dans la région, les journées nuageuses étant limitées aux mois d’hiver. Ce fait, associé au relief permettant une exposition optimale des oliveraies (à la lumière du soleil) et aux manipulations appropriées des producteurs et des transformateurs au cours de la culture, de la récolte et de la transformation des olives, donne lieu à la production d’une huile d’olive vierge extra particulière.

De même, le climat sec et chaud typique de la région limite l’action de la mouche de l’olivier et donne un produit de haute qualité à faible acidité.

Les températures très élevées souvent enregistrées durant les mois d’été expliquent la teneur naturellement élevée en campestérol de l’huile d’olive, une caractéristique de la région. En effet, les niveaux de campestérol sont particulièrement élevés en raison de la permanence des températures élevées enregistrées dans la Messara durant l'été (qui peuvent parfois dépasser les 40 °C) et du stress hydrique auquel sont soumis les arbres. Cette particularité du climat est également à l’origine de la teneur élevée en acides gras insaturés à haute valeur nutritionnelle.

La culture de l’olivier est indissociablement liée à l’histoire et à la civilisation de la Crète. Sa présence sur l’île a été attestée et remonte au Néolithique moyen (5400-4400 avant J.-C.); c'est à la même époque d’ailleurs que l’huile d’olive a commencé à être produite. Au début de la période minoenne (2800-2300 avant J.-C.), la région était entièrement recouverte de forêts d’oliviers et d’oliviers sauvages, parmi lesquelles la forêt «Kapetaniana» située dans la plaine de la Messara. La culture de l’olivier et ses produits étaient étroitement liés à l’alimentation, à l’économie, à la civilisation et au culte; il convient de noter par ailleurs le lien qui existait entre l’olivier et ses produits et les cérémonies religieuses. Des objets datant de l’époque minoenne témoignent aujourd'hui encore de la présence à l’époque des fruits de l’olivier, notamment les meules en pierre ovales/en forme de poire, creusées d’une rigole d’écoulement périphérique, retrouvées à Faistos et à Kommos.

La haute qualité de l’huile d’olive de la «Messara» a été récompensée deux fois par le passé: lors du 2e festival de l’huile d’olive et de l’olive, organisé par le réseau européen de développement régional (EDPA) qui s'est tenu à Athènes du 9 au 11 mai 2008, l’huile d’olive de la plaine de la Messara, produite à 100 % à partir d'olives de la variété Koroneïki et représentée à l’occasion par l’Union des coopératives agricoles de la Messara, a obtenu la médaille d’argent pour ses critères de qualité. Puis, à l’occasion du 4e festival de l’huile d’olive et de l'olive qui s’est tenu à Athènes du 12 au 14 mars 2010, dans le cadre du 2e concours des huiles d’olive vierge extra, l’huile de la Messara participant au concours et représentée par l'Union des coopératives agricoles de la Messara, a obtenu la médaille de bronze du meilleur goût.

Référence à la publication du cahier des charges:

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_elaioladou_Messara.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 396/28


Avis à l'attention des personnes et entités ajoutées par le règlement d’exécution (UE) no 1251/2012 de la Commission à la liste visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

2012/C 396/11

1.

La position commune 2008/369/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques et morales, entités ou organismes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1533(2004), 1596(2005), 1807(2008) et 1857(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1533(2004).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

les personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er,

les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes,

les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion,

les responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable,

les personnes opérant en RDC et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés,

les personnes faisant obstacle à l’accès à l’assistance humanitaire ou à sa distribution dans l’est de la RDC,

les personnes ou entités appuyant les groupes armés illégaux dans l’est de la RDC au moyen du commerce illicite de ressources naturelles.

2.

Les 12 et 30 novembre 2012, le Comité des sanctions des Nations unies a décidé d’ajouter respectivement une et deux personnes physiques à la liste en question. Ces personnes peuvent lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été incluses dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

3.

À la suite des décisions des Nations unies visées au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1251/2012 (2), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (3).

En conséquence, les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 1183/2005, s'appliquent aux personnes physiques concernées:

a)

le gel des fonds et ressources économiques qui leur appartiennent, qui sont en leur possession ou qu’elles détiennent et l'interdiction de mettre des fonds ou ressources économiques à leur disposition ou de les utiliser à leur profit, que ce soit directement ou indirectement (article 2); et

b)

l'interdiction de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées au point a) ci-dessus.

4.

Les personnes physiques ajoutées à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil par le règlement (UE) no 1251/2012, à la suite des décisions des Nations unies des 12 et 30 novembre 2012, peuvent faire connaître leur point de vue à ce sujet à la Commission. Cette communication doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L’attention des personnes physiques concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 1251/2012 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.

Les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques inscrites sur la liste par le règlement (UE) no 1251/2012 seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.

7.

À des fins de bonne administration, l’attention des personnes physiques figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l’annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des dépenses de base ou procéder à certains paiements conformément à l’article 3 dudit règlement.


(1)  JO L 127 du 15.5.2008, p. 84.

(2)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 42.

(3)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


Rectificatifs

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 396/30


Rectificatif à la décision de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 385 du 14 décembre 2012 )

2012/C 396/12

La décision de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche doit se lire comme suit:

«

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (1), et notamment ses articles 2 et 3,

vu la décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2007/134/CE du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche (3), la Commission a établi le Conseil européen de la recherche (ci-après le «CER») pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique «Idées». Celui-ci est constitué d'un conseil scientifique, secondé par une structure de mise en œuvre spécifique, et est établi jusqu'au 31 décembre 2013.

(2)

Le conseil scientifique est composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires du plus haut niveau nommés par la Commission et agissant à titre personnel, indépendamment de toutes influences extérieures. Au nombre de vingt-deux, ses membres agissent selon le mandat prévu à l'article 3 de la décision 2007/134/CE.

(3)

Par la décision 2009/357/CE du 27 avril 2009 modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche (4), la Commission a remplacé trois membres démissionnaires du conseil scientifique. Par la décision 2011/12/UE du 12 janvier 2011 modifiant la décision 2007/134/CE (5), elle a remplacé sept membres dont le mandat avait expiré.

(4)

Le conseil scientifique verra le mandat de dix de ses membres expirer le 1er février ou le 26 avril 2013. Il convient dès lors de procéder à son renouvellement par étapes.

(5)

Le renouvellement par étapes du conseil scientifique doit se dérouler conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 6 et 7, de la décision 2007/134/UE, qui dispose notamment que les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sur la base d'un système de rotation assurant la continuité des travaux du conseil scientifique et qu'ils peuvent être nommés pour une durée inférieure à la durée maximale en vue de permettre une rotation étagée des membres du conseil.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision 2007/134/CE, les futurs membres sont nommés par la Commission sur la base des facteurs et des critères définis à l'annexe I de ladite décision et au terme d'une procédure de désignation indépendante et transparente, convenue avec le conseil scientifique, comprenant notamment une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement et au Conseil. À cette fin, un comité d’identification permanent de haut niveau constitué d’experts indépendants a été institué sous la forme d’un groupe d’experts rémunérés sur les fonds du budget de fonctionnement du programme spécifique «Idées». Ce comité a formulé des recommandations en vue du renouvellement par étapes du conseil scientifique, recommandations qui ont été acceptées.

(7)

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision 2007/134/CE, la nomination des futurs membres est rendue publique en vertu du règlement (CE) no 45/2001 (6).

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/134/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe II de la décision 2007/134/CE de la Commission est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membre de la Commission

ANNEXE

“ANNEXE II

Membres du conseil scientifique du CER

Nom et institut

Début du mandat

Fin du mandat

Athene DONALD, University of Cambridge

2 février 2013

31 décembre 2013

Nicholas CANNY, National University of Ireland, Galway

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Université d'Utrecht

27 avril 2013

31 décembre 2013

Tomasz DIETL, Académie polonaise des sciences

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Daniel DOLEV, Université hébraïque de Jérusalem

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Carlos M. DUARTE, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Espories (Islas Baleares)

27 avril 2013

31 décembre 2013

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma

2 février 2013

31 décembre 2013

Daniel ESTEVE, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Pavel EXNER, Académie tchèque des sciences, Prague

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Éva KONDOROSI, Académie hongroise des sciences, Szeged

2 février 2013

31 décembre 2013

Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Carl-Henrik HELDIN, Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer, Uppsala

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Klaus BOCK, Fondation nationale danoise pour la recherche, Copenhague

2 février 2013

31 décembre 2013

Matthias KLEINER, Fondation allemande pour la recherche, Bonn

2 février 2013

31 décembre 2013

Nuria Sebastian GALLES, Université de Pompeu Fabra, Barcelone

27 avril 2013

31 décembre 2013

Helga NOWOTNY, Fonds viennois pour la science et la technologie (WWTF)

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Reinhard GENZEL, Institut Max Planck de physique extraterrestre, Garching

2 février 2013

31 décembre 2013

Alain PEYRAUBE, EHSS — Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale, Paris

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Reinhilde VEUGELERS, Université catholique de Louvain

2 février 2013

31 décembre 2013

Mart SAARMA, Université d'Helsinki

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Anna TRAMONTANO, Université de Rome — La Sapienza

13 janvier 2011

31 décembre 2013

Isabelle VERNOS, Centre de Regulació Genómica, Barcelona

13 janvier 2011

31 décembre 2013”

»

(1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 54 du 22.2.2007, p. 81.

(3)  JO L 57 du 24.2.2007, p. 14.

(4)  JO L 110 du 1.5.2009, p. 37.

(5)  JO L 9 du 13.1.2011, p. 5.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.