ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.392.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 392

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
19 décembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 392/01

Communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme ( 1 )

1

2012/C 392/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6786 — EPH/SPP) ( 1 )

8

2012/C 392/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6771 — Bridgepoint/CPPIB/Dorna) ( 1 )

8

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 392/04

Taux de change de l'euro

9

 

Cour des comptes

2012/C 392/05

Rapport spécial no 16/2012 L’efficacité du régime de paiement unique à la surface en tant que système transitoire d’aide aux agriculteurs dans les nouveaux États membres

10

2012/C 392/06

Rapport spécial no 18/2012 L’aide de l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'État de droit

10

2012/C 392/07

Rapport spécial no 19/2012 Rapport sur le suivi des rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2011

11

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 392/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/1


Communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 392/01

1.   INTRODUCTION

1.

Les subventions à l'exportation sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence entre les fournisseurs potentiels rivaux de biens et de services. C'est la raison pour laquelle la Commission, en tant que garante de la concurrence en vertu du traité, a toujours condamné fermement les aides à l'exportation dans les échanges à l'intérieur de l'Union et à l'exportation en dehors de l'Union. Pour empêcher que le soutien des États membres à l'assurance-crédit à l'exportation ne fausse la concurrence, il convient de clarifier son appréciation au regard des règles de l'Union en matière d'aides d'État.

2.

La Commission a fait usage de sa faculté de réglementer les aides d'État dans le domaine de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme pour remédier aux distorsions, réelles ou potentielles, de la concurrence sur le marché intérieur, non seulement entre exportateurs d'États membres différents (opérant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union), mais aussi entre organismes d'assurance-crédit à l'exportation opérant au sein de l'Union. En 1997, la Commission a fixé les principes régissant les interventions des États dans sa communication aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (1) (ci-après la «communication de 1997»). Cette communication devait s'appliquer pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1998. Elle a ensuite été modifiée et sa période d'application a été prorogée en 2001 (2), 2004 (3), 2005 (4) et 2010 (5). Elle est actuellement applicable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.

L'expérience acquise dans l'application de la communication de 1997, en particulier pendant la crise financière de 2009 à 2011, fait apparaître la nécessité d'une révision de la politique de la Commission dans ce domaine.

4.

Les règles énoncées dans la présente communication contribueront à assurer que les aides d'État ne faussent pas la concurrence entre organismes d'assurance-crédit à l'exportation privés et publics ou opérant avec le soutien de l'État et à créer des conditions de concurrence équitables entre exportateurs.

5.

Son objectif est de donner aux États membres des indications plus détaillées sur les principes dont la Commission a l'intention de s'inspirer dans son interprétation des articles 107 et 108 du traité et leur application à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme. Elle devrait conférer à la politique de la Commission dans ce domaine une transparence optimale et garantir la prévisibilité et l'égalité de traitement. À cet effet, elle fixe toute une série de conditions à remplir lorsque des organismes publics d'assurance souhaitent prendre pied sur le marché de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme concernant les risques cessibles.

6.

Les risques qui sont en principe non cessibles ne relèvent pas du champ d'application de la présente communication. Cette dernière ne portera donc pas sur l'assurance-crédit à l'exportation des risques d'une durée de deux ans minimum puisque ces risques sont actuellement considérés comme non cessibles.

7.

La section 2 décrit le champ d'application de la communication et donne une définition des termes qui y sont utilisés. La section 3 traite de l'applicabilité de l'article 107, paragraphe 1, du traité et de l'interdiction générale des aides d'État en faveur de l'assurance-crédit à l'exportation des risques cessibles. Enfin, la section 4 prévoit certaines exceptions à la définition des risques cessibles et précise les conditions de l'intervention de l'État en matière d'assurance des risques temporairement non cessibles.

2.   CHAMP D'APPLICATION DE LA COMMUNICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d'application

8.

La Commission n'appliquera les principes énoncés dans la présente communication qu'à l'assurance-crédit à l'exportation des risques d'une durée inférieure à deux ans. Tous les autres instruments de financement des exportations sont exclus du champ d'application de la présente communication.

2.2.   Définitions

9.

Aux fins de la présente communication, on entend par:

 

«coassurance», le pourcentage de chaque sinistre assuré qui n’est pas indemnisé par l’assureur, mais qui est supporté par un autre assureur;

 

«délai de paiement», le délai accordé à l’acheteur pour le paiement des biens et services fournis dans le cadre d'une opération de crédit à l'exportation;

 

«risques commerciaux», les risques suivants, en particulier:

la résiliation arbitraire d'un contrat par un acheteur, c'est-à-dire toute décision arbitraire prise par un acheteur privé de suspendre un contrat ou d'y mettre un terme sans motif valable;

le refus arbitraire d'un acheteur privé d'accepter les biens faisant l'objet du contrat sans motif valable;

l'insolvabilité d'un acheteur privé et de son garant;

la défaillance, c'est-à-dire le non-paiement par un acheteur privé et son garant d'une dette résultant du contrat;

 

«assurance-crédit à l'exportation», un produit d'assurance par lequel l'assureur fournit une assurance contre un risque commercial et politique lié à des obligations de paiement dans le cadre d'une opération d'exportation;

 

«délai de fabrication», le délai entre la date de la commande et la date de livraison des biens ou services;

 

«risques cessibles», les risques commerciaux et politiques d'une durée maximale de moins de deux ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans les pays énumérés dans l'annexe; tous les autres risques sont considérés comme non cessibles aux fins de la présente communication;

 

«risques politiques», les risques suivants, en particulier:

le risque qu'un acheteur public ou un pays empêche l'exécution d'une opération ou ne respecte pas les délais de paiement;

un risque sur lequel un acheteur individuel n'a aucune prise ou qui ne relève pas de sa responsabilité;

le risque qu’un pays ne soit pas en mesure de transférer au pays de l’assuré les sommes payées par des acheteurs domiciliés sur son territoire;

le risque qu'un cas de force majeure survienne en dehors du pays de l'assureur, ce qui pourrait inclure des situations de guerre, dans la mesure où ses effets ne sont pas couverts par une autre assurance;

 

«organisme privé d'assurance-crédit», une entreprise ou une organisation autre qu'un organisme public d'assurance qui exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation;

 

«quote-part», réassurance qui impose à l'assureur de transférer, et au réassureur d'accepter, un pourcentage donné de chaque risque dans le cadre d'une catégorie donnée de risque couverte par l'assureur;

 

«réassurance», assurance achetée par un assureur à un autre assureur dans le but de gérer le risque en réduisant son propre risque;

 

«durée du risque», le délai de fabrication plus le délai de paiement;

 

«couverture risque individuel», la couverture de l’ensemble des ventes à un acheteur ou d’un contrat unique avec un seul acheteur;

 

«organisme public d'assurance», une entreprise ou une autre organisation qui exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation avec l'aide ou au nom d'un État membre, ou un État membre qui exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation;

 

«couverture supplémentaire», la couverture additionnelle au-delà d’une limite de crédit établie par un autre assureur;

 

«police globale», une police d'assurance-crédit autre qu'une couverture risque individuel; en d'autres termes, il s'agit d'une police d'assurance-crédit qui couvre la totalité ou la quasi-totalité des ventes à crédit de l'assuré ainsi que les créances clients résultant de ventes à des acheteurs multiples.

3.   APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

3.1.   Principes généraux

10.

L’article 107, paragraphe 1, du traité dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent le commerce entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

11.

Si une assurance-crédit à l'exportation est proposée par des organismes publics d'assurance, elle implique l'utilisation de ressources d'État. La participation de l'État peut conférer aux organismes d'assurance et/ou aux exportateurs un avantage sélectif et pourrait ainsi fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Les principes énoncés ci-après visent à donner des orientations sur la manière dont de telles mesures seront évaluées au regard des règles en matière d'aides d'État.

3.2.   Aides en faveur des organismes d'assurance

12.

Le fait que des organismes publics d'assurance bénéficient de certains avantages par rapport à des organismes privés d'assurance-crédit peut impliquer l'existence d'aides d'État. Ces avantages peuvent prendre différentes formes et pourraient, par exemple, consister en:

a)

des garanties d'État couvrant des emprunts et des pertes;

b)

une dispense de l'obligation de constituer des réserves appropriées, ainsi que des autres obligations découlant de l'exclusion des opérations d'assurance-crédit à l'exportation effectuées pour le compte ou avec la garantie de l'État du champ d'application de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (6);

c)

l'exonération totale ou partielle d'impôts normalement dus (tels que l'impôt sur les sociétés et l'impôt grevant les contrats d'assurance);

d)

l'octroi d'aides ou un apport en capital par l'État ou d'autres formes de financement qui ne sont pas conformes au principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché;

e)

la fourniture, par l'État, de services en nature tels que la mise à disposition et l'utilisation d'infrastructures et de services publics ou d'informations privilégiées, à des conditions ne reflétant pas leur valeur de marché;

f)

la réassurance directe par l'État ou une garantie de réassurance directe fournie par l'État à des conditions plus favorables que celles du marché de la réassurance privée, qui entraîne une baisse exagérée du prix de la réassurance ou la création artificielle d'une capacité non disponible sur le marché privé.

3.3.   Interdiction des aides d'État en matière d'assurance-crédit à l'exportation

13.

Les avantages conférés aux organismes publics d'assurance énumérés au point 12 en ce qui concerne les risques cessibles affectent les échanges de services de crédit à l'exportation à l'intérieur de l'Union. Ils entraînent des divergences dans la couverture d'assurance disponible pour les risques cessibles entre les différents États membres, ce qui fausse la concurrence entre les organismes d'assurance des différents États membres et exerce des effets secondaires sur les échanges à l'intérieur de l'Union, qu'il s'agisse d'exportations au sein de l'Union ou à destination de pays tiers (7). Il convient de définir les conditions auxquelles les organismes publics d'assurance peuvent opérer lorsqu'ils bénéficient de tels avantages par rapport aux organismes privés d'assurance, afin de veiller à ce qu'ils ne bénéficient pas d'aides d'État. Il s'ensuit qu'ils ne devraient pas pouvoir assurer de risques cessibles.

14.

Les exportateurs peuvent eux aussi profiter, parfois, des avantages dont bénéficient les organismes publics d'assurance. De tels avantages peuvent fausser la concurrence et les échanges et constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Toutefois, si les conditions de fourniture d'une assurance-crédit à l'exportation de risques cessibles, telles que définies à la section 4.3 de la présente communication, sont remplies, la Commission considérera qu'aucun avantage indu n'a été transféré aux exportateurs.

4.   CONDITIONS DE FOURNITURE D'UNE ASSURANCE-CRÉDIT À L'EXPORTATION POUR COUVRIR DES RISQUES TEMPORAIREMENT NON CESSIBLES

4.1.   Principes généraux

15.

Ainsi qu'exposé au point 13, si des organismes publics d'assurance bénéficient d'avantages, tels que décrits au point 12, par rapport à des organismes privés d'assurance-crédit, ils ne doivent pas assurer de risques cessibles. Si des organismes publics d'assurance ou leurs filiales souhaitent assurer des risques cessibles, il convient de veiller à ce que, ce faisant, ils ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d'une aide d'État. À cet effet, ils doivent disposer d'un volume de fonds propres déterminé (une marge de solvabilité, comprenant un fonds de garantie) et de provisions techniques (une réserve d'équilibrage) et doivent être agréés conformément à la directive 73/239/CEE. Ils doivent aussi au moins avoir une gestion et une comptabilité séparées pour leurs activités d'assurance des risques cessibles et des risques non cessibles exercées pour le compte ou avec la garantie de l'État, afin de prouver qu'ils ne bénéficient pas d'aides d'État pour l'assurance des risques cessibles. Les comptes concernant les entreprises assurées par l'organisme d'assurance pour son propre compte doivent être tenus conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (8).

16.

Les États membres fournissant une couverture de réassurance à un organisme d'assurance-crédit à l'exportation par le biais d'une participation ou d'une association à des accords privés de réassurance couvrant à la fois des risques cessibles et des risques non cessibles doivent pouvoir prouver que ce régime de réassurance ne comporte pas un élément d'aide d'État tel que visé au point 12 f).

17.

Des organismes publics d'assurance peuvent fournir une assurance-crédit à l'exportation pour couvrir des risques temporairement non cessibles, sous réserve du respect des conditions énoncées dans la présente communication.

4.2.   Exceptions à la définition des risques cessibles: les risques temporairement non cessibles

18.

Nonobstant la définition des risques cessibles, certains risques commerciaux et politiques afférents à des acheteurs établis dans un des pays énumérés en annexe sont considérés comme temporairement non cessibles dans les situations suivantes:

a)

si la Commission décide de retirer temporairement un ou plusieurs pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l'annexe au moyen du mécanisme décrit à la section 5.2 au motif que la capacité du marché des assurances privées ne suffit pas pour couvrir tous les risques économiquement justifiables dans le ou les pays concernés;

b)

si la Commission décide, après avoir reçu notification d'un État membre, que les risques encourus par les petites et moyennes entreprises, telles que définies par la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (9), dont le chiffre d’affaires annuel total à l'exportation n’excède pas 2 millions d’euros, sont temporairement non cessibles pour les exportateurs dans l'État membre auteur de la notification;

c)

si la Commission décide, après avoir reçu notification d'un État membre, que la couverture risque individuel dont la durée de risque est d'au moins 181 jours et de moins de deux ans est temporairement non cessible pour les exportateurs dans l'État membre auteur de la notification;

d)

si la Commission décide, après avoir reçu notification d'un État membre, qu'en raison d'une pénurie d'assurance-crédit à l'exportation, certains risques sont temporairement non cessibles pour les exportateurs dans l'État membre auteur de la notification.

19.

Afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence sur le marché intérieur, les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 18 peuvent être couverts par des organismes publics d'assurance, pour autant que les conditions fixées à la section 4.3 soient remplies.

4.3.   Conditions de fourniture d'une couverture pour des risques temporairement non cessibles

4.3.1.   Qualité de la couverture

20.

La qualité de la couverture offerte par les organismes publics d'assurance doit répondre aux normes du marché. En particulier, seuls les risques économiquement justifiables, c'est-à-dire les risques acceptables sur la base de principes d'assurance sains, peuvent être couverts. Le pourcentage maximum de couverture doit être de 95 % pour les risques commerciaux et les risques politiques, et le délai constitutif de sinistre doit être de 90 jours minimum.

4.3.2.   Principes d'assurance

21.

Des principes d'assurance sains doivent toujours être appliqués à l'évaluation des risques. Par conséquent, le risque d'opérations financièrement risquées ne peut être admissible au bénéfice de régimes soutenus par l'État. En ce qui concerne de tels principes, les critères d'acceptation des risques doivent être explicites. Si une relation d'affaires existe déjà, les exportateurs doivent avoir une expérience positive en matière d'échanges et/ou de paiements. Les acheteurs doivent avoir un dossier vierge de toute déclaration de sinistre et la probabilité de défaillance des acheteurs doit être acceptable, de même que leurs notations financières interne et/ou externe.

4.3.3.   Tarification appropriée

22.

La prise de risque inhérente au contrat d'assurance-crédit à l'exportation doit être rémunérée par une prime appropriée. Afin de réduire au minimum l'éviction des organismes privés d'assurance-crédit, les primes moyennes appliquées dans le cadre de régimes soutenus par l'État doivent être supérieures aux primes moyennes demandées par les organismes privés d'assurance-crédit pour des risques identiques. Cette exigence garantit la suppression progressive de l'intervention de l'État, car la prime plus élevée demandée garantit que les exportateurs se tourneront de nouveau vers les organismes privés d'assurance-crédit dès que les conditions du marché le permettront et que le risque redeviendra cessible.

23.

La tarification est considérée comme appropriée si la prime minimum (10) (prime «refuge») pour la catégorie de risque acheteurs concernée (11) figurant dans le tableau ci-dessous est appliquée. La prime «refuge» s'applique sauf si les États membres fournissent la preuve que ces taux sont inappropriés pour le risque en question. En ce qui concerne la police globale, la catégorie de risque doit correspondre au risque moyen des acheteurs couvert par la police.

Catégorie de risque

Prime de risque annuelle (12) (% des montants assurés)

Excellent (13)

0,2-0,4

Bon (14)

0,41-0,9

Satisfaisant (15)

0,91-2,3

Faible (16)

2,31-4,5

24.

En ce qui concerne la coassurance, la quote-part et la couverture supplémentaire, la tarification n'est considérée comme appropriée que si la prime demandée est au moins 30 % supérieure à la prime demandée pour la couverture (initiale) fournie par un organisme privé d'assurance-crédit.

25.

Des frais de gestion doivent être ajoutés à la prime de risque, quelle que soit la durée du contrat, pour que la tarification soit considérée comme appropriée.

4.3.4.   Transparence et rapports

26.

Les États membres doivent rendre publics les régimes mis en place pour couvrir les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 18 sur les sites internet des organismes publics d'assurance, en précisant toutes les conditions applicables.

27.

Ils doivent présenter à la Commission des rapports annuels sur les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 18 qui sont couverts par des organismes publics d'assurance, et ce au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'intervention.

28.

Le rapport doit contenir des informations sur l'utilisation de chaque régime, et notamment le montant total des limites de crédit accordées, le montant des opérations assuré, les primes appliquées, les sinistres enregistrés et payés, les montants récupérés et les coûts administratifs du régime. La Commission publiera les rapports sur son site internet.

5.   QUESTIONS DE PROCÉDURE

5.1.   Principes généraux

29.

Les risques visés au point 18 a) peuvent être couverts par des organismes publics d'assurance, aux conditions définies à la section 4.3. Dans de tels cas, une notification à la Commission n'est pas nécessaire.

30.

Les risques visés au point 18 b), c) et d) peuvent être couverts par des organismes publics d'assurance, aux conditions définies à la section 4.3. et après notification à la Commission et approbation par cette dernière.

31.

Le non-respect d'une des conditions énoncées à la section 4.3 n'implique pas une interdiction automatique du régime d'assurance-crédit à l'exportation ou du régime d'assurance. Si un État membre souhaite s'écarter d'une des conditions ou éprouve des doutes sur la question de savoir si un régime d'assurance-crédit à l'exportation prévu respecte les conditions énoncées dans la présente communication, il doit notifier le régime à la Commission.

32.

L'analyse au regard des règles sur les aides d'État ne préjuge pas de la compatibilité d'une mesure donnée avec d'autres dispositions du traité.

5.2.   Modification de la liste des pays à risques cessibles

33.

Lorsqu'elle déterminera si le manque de capacités du secteur privé justifie le retrait temporaire d'un pays de la liste des pays à risques cessibles, tel que visé au point 18 a), la Commission tiendra compte des facteurs suivants, par ordre de priorité:

a)

la contraction de la capacité d'assurance-crédit des organismes privés: en particulier, la décision d'un organisme d'assurance-crédit de premier plan de ne pas couvrir les risques afférents à des acheteurs dans le pays concerné, une diminution sensible des montants totaux assurés ou une diminution sensible des ratios d'acceptation pour le pays concerné sur une période de six mois;

b)

la détérioration des notations souveraines: en particulier, des changements soudains de notation de crédit sur une période de six mois, comme par exemple des dégradations répétées de la notation par des agences de notation indépendantes, ou une forte augmentation des primes attachées aux contrats d'échange sur défaut;

c)

la détérioration des résultats des entreprises: en particulier une forte augmentation des insolvabilités dans le pays concerné sur une période de six mois.

34.

Lorsque la capacité du marché ne suffit plus pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, la Commission peut revoir la liste des pays à risques cessibles sur demande écrite d'au moins trois États membres ou de sa propre initiative.

35.

Si la Commission a l'intention de modifier la liste des pays à risques cessibles figurant en annexe, elle consultera les États membres, les organismes privés d'assurance-crédit et les parties intéressées et leur demandera des informations. La consultation et le type d'informations demandées seront annoncés sur le site internet de la Commission. La période de consultation n'excèdera normalement pas 20 jours ouvrables. Lorsque la Commission décidera, sur la base des informations collectées, de modifier la liste des pays à risques cessibles, elle en informera les États membres par écrit et annoncera sa décision sur son site internet.

36.

Le retrait temporaire d'un pays de la liste des pays à risques cessibles sera valable pendant une période de 12 mois au moins. La validité des polices d'assurance concernant le pays temporairement retiré de la liste qui sont signées pendant cette période ne peut excéder 180 jours à compter de la date à laquelle le retrait prend fin. De nouvelles polices d'assurance ne peuvent être signées après cette date. Trois mois avant que le retrait de la liste ne prenne fin, la Commission examinera si le retrait du pays concerné de la liste doit être prolongé. Si la Commission estime que la capacité du marché reste insuffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, en tenant compte des facteurs énoncés au point 33, elle peut prolonger le retrait temporaire du pays de la liste conformément au point 35.

5.3.   Obligation de notification concernant les exceptions prévues au point 18 b) et c)

37.

Les éléments dont dispose actuellement la Commission font apparaître une lacune du marché en ce qui concerne les risques visés au point 18 b) et c), et que ces risques ne sont donc pas cessibles. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'absence de couverture n'existe pas dans tous les États membres et que la situation pourrait évoluer au fil du temps, car le secteur privé pourrait s'intéresser à ce segment du marché. L'intervention de l'État ne devrait être autorisée que pour les risques que le marché, autrement, ne couvrirait pas.

38.

Pour ces motifs, si un État membre souhaite couvrir les risques visés au point 18 b) et c), il doit le notifier à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité et démontrer, dans sa notification, qu'il a pris contact avec les principaux organismes d'assurance-crédit et courtiers opérant sur son territoire (17) et les a mis en mesure de fournir des preuves attestant que la couverture nécessaire pour les risques concernés est disponible sur son territoire. Si les organismes d'assurance-crédit concernés ne fournissent pas à l'État membre ou à la Commission des informations au sujet des conditions de couverture et des volumes assurés pour le type de risques que l'État membre souhaite couvrir dans les 30 jours à compter de la réception d'une demande de l'État membre en ce sens ou si les informations communiquées ne démontrent pas que la couverture des risques concernés est disponible dans cet Etat membre, la Commission considérera les risques comme temporairement non cessibles.

5.4.   Obligation de notification dans les autres cas

39.

En ce qui concerne les risques visés au point 18 d), l'État membre concerné doit, dans sa notification à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, démontrer qu'aucune couverture n'est disponible pour les exportateurs opérant sur son territoire en raison d'un choc frappant l'offre sur le marché de l'assurance privée, et notamment du retrait d'un organisme d'assurance-crédit de premier plan de l'État membre concerné, d'une réduction des capacités ou d'une limitation de la gamme de produits par rapport à d'autres États membres.

6.   ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

40.

La Commission appliquera les principes énoncés dans la présente communication du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, à l'exception du point 18 a) et de la section 5.2, qui seront appliqués à compter de la date d'adoption de la présente communication.


(1)  JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.

(2)  JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.

(3)  JO C 307 du 11.12.2004, p. 12.

(4)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 22.

(5)  JO C 329 du 7.12.2010, p. 6.

(6)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(7)  Dans l'affaire C-142/87, Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes, la Cour de justice a constaté que la concurrence et les échanges au sein de l'Union pouvaient être affectés non seulement par les aides favorisant les exportations au sein de l'Union, mais également par celles qui soutiennent les exportations à destination de pays tiers. Ces deux types d'opération sont assurés par des entreprises de crédit à l'exportation et toute aide accordée pour l'un et l'autre peut par conséquent affecter la concurrence et les échanges au sein de l'Union.

(8)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

(9)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(10)  Pour chaque catégorie de risque concernée, la fourchette de primes de risque «refuge» a été fixée sur la base des primes attachées aux contrats d'échange sur défaut à un an, basées sur une notation composite comprenant les notations des trois principales agences de notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch) pour les cinq dernières années (2007-2011), en prenant pour hypothèse des ratios de recouvrement moyens pour l'assurance-crédit à l'exportation à court terme de 40 %. Les fourchettes ont ensuite été rendues continues pour tenir compte du fait que les primes de risque ne restent pas constantes dans le temps.

(11)  Les catégories de risque acheteurs sont basées sur les notations de crédit. Les notations ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès d'agences de notation spécifiques. Les systèmes de notation nationaux et les systèmes de notation utilisés par les banques sont tout aussi valables. En ce qui concerne les entreprises dépourvues de notation publique, il serait possible d'appliquer une notation fondée sur des informations vérifiables.

(12)  Il est possible de calculer une prime «refuge» pour un contrat d'assurance à 30 jours en divisant la prime de risque annuelle par 12.

(13)  La catégorie de risque «excellent» contient les risques équivalents à AAA, AA+, AA, AA-, A+, A et A- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(14)  La catégorie de risque «bon» contient les risques équivalents à BBB+, BBB ou BBB- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(15)  La catégorie de risque «satisfaisant» contient les risques équivalents à BB+, BB ou BB- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(16)  La catégorie de risque «faible» contient les risques équivalents à B+, B ou B- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(17)  Les organismes d'assurance-crédit et courtiers contactés doivent être représentatifs en termes de produits proposés (organismes d'assurance-crédit et courtiers spécialisés dans la couverture des risques individuels, par exemple) et de taille du marché qu'ils couvrent (représentant ensemble une part de marché d'au moins 50 %, par exemple).


ANNEXE

Liste des pays à risques cessibles

 

Tous les États membres

 

Australie

 

Canada

 

Islande

 

Japon

 

Nouvelle-Zélande

 

Norvège

 

Suisse

 

États-Unis d'Amérique


19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6786 — EPH/SPP)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 392/02

Le 13 décembre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6786.


19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6771 — Bridgepoint/CPPIB/Dorna)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 392/03

Le 13 décembre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6771.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/9


Taux de change de l'euro (1)

18 décembre 2012

2012/C 392/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3178

JPY

yen japonais

110,53

DKK

couronne danoise

7,4603

GBP

livre sterling

0,81280

SEK

couronne suédoise

8,7378

CHF

franc suisse

1,2080

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,3850

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,200

HUF

forint hongrois

288,40

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

PLN

zloty polonais

4,0928

RON

leu roumain

4,4700

TRY

lire turque

2,3476

AUD

dollar australien

1,2512

CAD

dollar canadien

1,2972

HKD

dollar de Hong Kong

10,2131

NZD

dollar néo-zélandais

1,5660

SGD

dollar de Singapour

1,6053

KRW

won sud-coréen

1 413,30

ZAR

rand sud-africain

11,2733

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2079

HRK

kuna croate

7,5380

IDR

rupiah indonésien

12 707,71

MYR

ringgit malais

4,0236

PHP

peso philippin

54,068

RUB

rouble russe

40,6850

THB

baht thaïlandais

40,285

BRL

real brésilien

2,7595

MXN

peso mexicain

16,7795

INR

roupie indienne

72,2880


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/10


Rapport spécial no 16/2012 «L’efficacité du régime de paiement unique à la surface en tant que système transitoire d’aide aux agriculteurs dans les nouveaux États membres»

2012/C 392/05

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 16/2012 «L’efficacité du régime de paiement unique à la surface en tant que système transitoire d’aide aux agriculteurs dans les nouveaux États membres» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: http://eca.europa.eu

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Unité «Audit: Production des rapports»

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: eca-info@eca.europa.eu

ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.


19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/10


Rapport spécial no 18/2012 «L’aide de l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'État de droit»

2012/C 392/06

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 18/2012 «L’aide de l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'État de droit» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: http://eca.europa.eu

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Unité «Audit: Production des rapports»

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: eca-info@eca.europa.eu

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19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/11


Rapport spécial no 19/2012 «Rapport sur le suivi des rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2011»

2012/C 392/07

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 19/2012 «Rapport sur le suivi des rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2011» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Unité «Audit: Production des rapports»

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

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V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/12


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 392/08

1.

Le 12 décembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Vitronet Holding GmbH (Allemagne), contrôlée en commun par RWE Deutschland AG (Allemagne) et Aesop Sàrl (Luxembourg), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Infinity GmbH (Allemagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Vitronet Holding GmbH: conception et construction de câbles et de réseaux de fibres de verre et fourniture de produits bitstream,

RWE Deutschland AG: production et distribution de gaz et d'électricité,

Aesop Sàrl: gestion d’investissements, principalement dans le secteur des télécommunications,

Infinity GmbH: services des technologies de l'information et logiciels (notamment pour la gestion et la compression des données) et réseaux de communication.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).