ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2012.390.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 390E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
18 décembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2011-2012
Séance du 23 juin 2011
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 241 E du 19.8.2011
TEXTES ADOPTÉS

 

Jeudi 23 juin 2011

2012/C 390E/01

Mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion 2007-2013
Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le rapport 2010 sur la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion 2007-2013 (2010/2139(INI))

1

2012/C 390E/02

L'agenda urbain européen et son avenir au sein de la politique de cohésion
Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur l’agenda urbain européen et son avenir au sein de la politique de cohésion (2010/2158(INI))

10

2012/C 390E/03

Objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale
Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur l'objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (2010/2155(INI))

18

2012/C 390E/04

Situation actuelle et futures synergies pour une efficacité accrue entre le FEDER et d'autres fonds structurels
Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la situation actuelle et de futures synergies pour une efficacité accrue entre le FEDER et d'autres fonds structurels (2010/2160(INI))

27

2012/C 390E/05

Mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2012
Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2012 (2011/2019(BUD))

35

2012/C 390E/06

La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir
Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir (2011/2051(INI))

49

2012/C 390E/07

Système d'étiquetage volontaire en braille sur l'emballage des produits industriels
Déclaration du Parlement européen du 23 juin 2011 sur un système d'étiquetage volontaire en braille sur l'emballage des produits industriels

65

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi 23 juin 2011

2012/C 390E/08

Modification de l'article 51: réunions conjointes de commissions
Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions (2010/2061(REG))

66

2012/C 390E/09

Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Adrian Severin
Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la demande de levée de l'immunité d'Adrian Severin (2011/2070(IMM))

67

2012/C 390E/10

Élection d'un vice-président (interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement)
Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 concernant l'élection d'un vice-président (interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen)

69

 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Jeudi 23 juin 2011

2012/C 390E/11

Nomination du président de la Banque centrale européenne: M. Mario Draghi, candidat
Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la recommandation du Conseil concernant la nomination du président de la Banque centrale européenne (10057/2011 – C7-0134/2011 – 2011/0804(NLE))

70

2012/C 390E/12

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: General Motors/Belgique
Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium présentée par la Belgique) (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))

71

ANNEXE

72

2012/C 390E/13

Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et la République des Seychelles ***
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (17238/2010 – C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))

73

2012/C 390E/14

Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ***
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))

74

2012/C 390E/15

Protocole UE/Andorre étendant aux mesures douanières de sécurité l'accord sous forme d'échange de lettres entre la CE et l'Andorre ***
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 à l'intention du Conseil sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

75

2012/C 390E/16

Accord CE/Canada sur la sécurité de l'aviation civile ***
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sur la sécurité de l'aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))

75

2012/C 390E/17

Prévention et correction des déséquilibres macroéconomiques ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

76

2012/C 390E/18

Mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs *
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

88

2012/C 390E/19

Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres *
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))

100

2012/C 390E/20

Surveillance budgétaire dans la zone euro ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

111

2012/C 390E/21

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques économiques ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)):

121

2012/C 390E/22

Mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

139

2012/C 390E/23

Droits des consommateurs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

145

P7_TC1-COD(2008)0196Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

146

ANNEXE

146

2012/C 390E/24

Tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

146

P7_TC1-COD(2010)0301Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité

147

2012/C 390E/25

Combustible usé et déchets radioactifs *
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

147

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2011-2012 Séance du 23 juin 2011 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 241 E du 19.8.2011 TEXTES ADOPTÉS

Jeudi 23 juin 2011

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/1


Jeudi 23 juin 2011
Mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion 2007-2013

P7_TA(2011)0283

Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le rapport 2010 sur la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion 2007-2013 (2010/2139(INI))

2012/C 390 E/01

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 174 à 178,

vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013" (COM(2010)0110),

vu le document de travail des services de la Commission du 31 mars 2010, accompagnant la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013" (SEC(2010)0360),

vu le document de travail des services de la Commission du 25 octobre 2010 sur la "Politique de cohésion: réponse à la crise économique, examen de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de cohésion adoptées pour soutenir le plan européen pour la relance économique" (SEC(2010)1291),

vu le document de travail des services de la Commission du 14 novembre 2008 intitulé "Régions 2020 – Évaluation des défis qui se poseront aux régions de l'UE" (SEC(2008)2868),

vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 sur la contribution de la politique régionale à une croissance durable dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (COM(2011)0017),

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1),

vu le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, notamment son article 7 (2),

vu le règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement (3),

vu le règlement (UE) no 437/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées (4),

vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006, relative à des orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (5),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: résultats des négociations sur les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels (6),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et l'Union (7),

vu sa résolution du 14 décembre 2010 sur la réalisation de la cohésion territoriale, sociale et économique au sein de l'Union européenne – condition sine qua non de la compétitivité mondiale? (8),

vu le document d'information de la Commission no 1: affectation de crédits du 28 février 2007 (COCOF/2007/0012/00),

vu la note d'information de la Commission sur la structure indicative des rapports stratégiques nationaux 2009, du 18 mai 2009 (COCOF/09/0018/01),

vu les conclusions du Conseil sur le rapport stratégique 2010 de la Commission relatif à la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion, adoptées par le Conseil Affaires étrangères le 14 juin 2010,

vu l'avis du Comité des régions sur "La politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013", des 1er et 2 décembre 2010 (CdR 159/2010),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2010: "Comment encourager des partenariats efficaces en matière de gestion des programmes de la politique de cohésion, en se fondant sur les bonnes pratiques du cycle 2007-2013" (ECO/258),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A7-0111/2011),

A.

considérant que, en vertu de l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale, et, en particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées telles que les zones rurales, les zones où s'opère une transition industrielle et les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents; qu'il y a lieu de tenir compte de la stratégie Europe 2020 afin que l'Union devienne une économie intelligente, durable et inclusive,

B.

considérant que la politique de cohésion contribue de façon essentielle à la pleine réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, à tous les niveaux de gouvernance et dans toutes les zones géographiques,

C.

considérant que la dimension stratégique de la politique de cohésion, qui garantit la cohérence avec les priorités de l'Union européenne – faire de l'Europe et de ses régions un lieu plus attractif pour les investissements et l'emploi, améliorer la connaissance et l'innovation pour la croissance, et créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité–, est apportée et soulignée par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (ci-après le règlement général), les orientations stratégiques de l'Union pour la cohésion (ci-après les orientations stratégiques), le cadre de référence stratégique national (CRSN) et les programmes opérationnels,

D.

considérant que le rapport stratégique constitue un nouvel instrument de la politique de cohésion, introduit au cours de l'actuelle période de programmation par le règlement général en tant qu'instrument destiné à examiner la mise en œuvre des orientations stratégiques, en vue d'augmenter le contenu stratégique et de promouvoir la transparence et la responsabilité de la politique de cohésion, et considérant que les informations et expériences ainsi obtenues devraient être une source d'enseignements pour la programmation de la prochaine période,

E.

considérant que l'affectation de fonds dans le cadre de Lisbonne est une opération par laquelle des sous-ensembles des 86 projets prioritaires convenus sont définis comme des priorités particulières au titre de l'agenda de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, et que s'agissant des régions relevant de l'objectif de convergence, 47 thèmes prioritaires ont été définis comme des priorités d'investissement, tandis que pour les régions relevant de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, seuls 33 thèmes prioritaires ont été établis,

F.

considérant que, concernant les rapports stratégiques nationaux 2009, la Commission et les États membres ont convenu de n'échanger des données que sur les thèmes prioritaires par objectif, avec une date butoir pour l'extraction des données fixée au 30 septembre 2009, moment où les États membres subissaient encore les effets de la crise économique, certains se heurtant à des difficultés de démarrage au début de la période de programmation, et considérant que le futur rapport stratégique 2013 devrait fournir des données encore plus parlantes,

G.

considérant que les régions européennes restent confrontées à des disparités frappantes sur les plans économique, social et environnemental, en partie comme conséquence logique des deux derniers élargissements et également en raison des effets directs de la crise financière et économique mondiale, même si ces disparités se sont réduites ces dix dernières années sous l'effet de la contribution active de la politique de cohésion, qui joue un rôle essentiel pour garantir la compétitivité et la croissance économique tout en tenant compte des spécificités régionales,

H.

considérant que la politique de cohésion constitue un élément essentiel du plan européen pour la relance économique, ce qui montre l'importance des Fonds structurels en tant qu'outils propres à stimuler l'économie, en particulier pour les petites entreprises, la durabilité et l'efficacité énergétique, et que la Commission a été invitée à présenter un rapport en 2010 sur la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de la réponse européenne à la crise,

1.

salue le rapport stratégique de la Commission sur la mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion cofinancés par les Fonds structurels; félicite les États membres pour leurs efforts visant à élaborer leurs premiers rapports stratégiques nationaux, qui se sont révélés être une précieuse source d'information sur la mise en œuvre;

2.

fait observer que, lors des analyses comparatives, il y a lieu de tenir compte du fait que cinq États membres ont extrait leurs données plus récemment et un État membre plus tôt; estime qu'il est plus approprié de comparer les progrès accomplis par chaque État membre avec la moyenne de l'Union;

3.

considère que la transparence de l'allocation des fonds favorise une mise en œuvre correcte, constitue une condition préalable essentielle à la réalisation des objectifs généraux de la politique de cohésion, et doit être, en tant que telle, renforcée à tous les stades de la mise en œuvre; estime que la publication de la liste des bénéficiaires doit se poursuivre, en particulier en ligne, car il s'agit là d'un outil efficace pour améliorer la transparence; est d'avis que la fixation d'orientations de l'Union et l'introduction du rapport stratégique en tant que nouvel instrument ont contribué à accroître la responsabilisation en matière de réalisation des grands objectifs; demande à cet égard que des débats politiques soient régulièrement organisés pour améliorer la transparence, la responsabilité et l'évaluation des effets de la politique de cohésion;

Mise en œuvre

4.

relève que le volume financier indiqué des projets sélectionnés représente 93,4 milliards d'euros, soit 27,1 % des ressources de l'Union disponibles pour la période actuelle, et que ce taux moyen s'applique aux trois objectifs de la politique de cohésion ainsi qu'aux catégories retenues au titre de la stratégie de Lisbonne et aux progrès réalisés dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'Union; souligne toutefois que les progrès varient largement d'un pays à l'autre et selon les thèmes, les taux agrégés de sélection s'élevant à plus de 40 % dans le cas de 9 États membres et à moins de 20 % pour 4 États membres;

5.

salue une nouvelle fois les efforts nationaux qui ont permis que l'allocation moyenne des dépenses pour la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne représente 65 % des fonds disponibles pour les régions de l'objectif de convergence et 82 % des fonds destinés aux régions de l'objectif "compétitivité régionale et emploi", dépassant les niveaux demandés initialement; constate avec satisfaction qu'un montant total de 63 milliards d'euros a été alloué aux projets retenus au titre de la stratégie de Lisbonne et que la sélection des projets dans le cadre de l'allocation au titre de la stratégie de Lisbonne se fait au même rythme ou un peu plus rapidement que celle des autres actions; invite dès lors les États membres à continuer d'allouer des ressources aux projets soutenant la stratégie Europe 2020;

6.

fait observer que le taux de progression parmi les thèmes des orientations stratégiques est le plus élevé pour la dimension territoriale (30 %), au-dessus de la moyenne pour le thème "Améliorer la connaissance et l'innovation pour la croissance", mais en-dessous de 27,1 % dans le cas de deux autres orientations et que, en outre, les taux de sélection se situent au-dessus de la moyenne pour les projets retenus au titre de la stratégie de Lisbonne, tant pour les objectifs de convergence que pour les objectifs de compétitivité régionale et d'emploi, mais ne s'élèvent qu'à 20,5 % en ce qui concerne l'objectif de la coopération territoriale européenne; déplore que, faute d'indicateurs communs à tous les États membres pour ce qui est des objectifs atteints et des résultats obtenus, l'analyse des performances présentée dans le rapport stratégique montre de graves déficiences; invite dès lors la Commission à revoir les exigences administratives en matière d'information et, d'autre part, les États membres, à faire preuve d'une plus grande discipline dans la fourniture de données sur la mise en œuvre des programmes;

7.

se félicite, compte tenu de la crise économique et du nombre croissant de chômeurs, des progrès déjà réalisés dans la mise en œuvre de projets s'inscrivant dans la ligne directrice "Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité"; invite cependant vivement la Commission à adopter des méthodes de coopération avec les États membres qui rendent encore plus faciles la mobilisation rapide et l'allocation efficace de tous les financements nécessaires en vue de parvenir à une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources et plus compétitive, à une croissance inclusive et à une économie à fort taux d'emploi, favorisant la cohésion sociale et territoriale et la réduction de la pauvreté, cibles privilégiées de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs, en particulier dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, ceci de façon à stimuler la croissance et la productivité et à améliorer les chiffres de l'emploi en Europe;

8.

se félicite que le Fonds social européen ait fourni une aide pertinente pour la mise en œuvre des réformes du marché du travail et se soit révélé un instrument efficace favorisant le passage de politiques du marché du travail passives à des politiques actives voire préventives; demande aux États membres de poursuivre les réformes structurelles qui préserveront les marchés du travail de possibles crises nouvelles;

9.

invite les États membres à avancer dans la mise en œuvre des mesures et activités cofinancées visant, au niveau régional, à soutenir les marchés du travail en réduisant la ségrégation sexuelle ainsi que les inégalités, comme l'écart salarial et la sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité, en facilitant la conciliation de la vie professionnelle et familiale et en encourageant la transformation du travail précaire en travail assorti de droits, compte tenu de la proportion importante de femmes concernées par des conditions de travail précaires;

10.

souligne qu'il est important d'améliorer les infrastructures et les services dans les microrégions défavorisées à forte concentration de populations socialement marginalisées (comme les Roms) et de les rendre financièrement abordables;

11.

souligne l'importance des transports en général pour assurer la cohésion territoriale, économique et sociale; est préoccupé par le fait que l'investissement dans le secteur ferroviaire ne progresse pas comme cela avait été prévu qu'il est inférieur au taux de progression dans le secteur routier, d'où une contribution insuffisante à la "décarbonisation" des transports; souligne à cet égard que le déséquilibre accusé par les investissements programmés dans les transports entre les différents modes de transport nuit à la création d'un transport européen intermodal et relève que de nouveaux retards dans la mise en œuvre pourraient accentuer ce déséquilibre;

12.

rappelle que quelque 23,7 % (82 milliards d'euros) des crédits alloués au titre du Fonds de cohésion et des Fonds structurels pour la période 2007-2013 sont destinés aux transports, mais que seule la moitié de ce montant sera affectée au projet RTE-T (17 milliards d'euros au titre du réseau prioritaire RTE-T et 27 milliards d'euros pour les mesures générales), l'autre moitié étant censée être investie dans des projets nationaux, régionaux et locaux qui ne ressortent pas des cartes RTE-T; souligne que la répartition des fonds de cohésion et structurels alloués aux transports se fait entre les modes et les réseaux de transport sans que soient pris suffisamment en compte les objectifs de l'Union européenne;

13.

attire particulièrement l'attention, concernant la coopération territoriale, sur la tendance à retarder le lancement de projets transfrontaliers et de projets ferroviaires en général et souligne la valeur ajoutée européenne que représente le réseau RTE-T, qui est particulièrement évidente dans les sections transfrontalières des projets et dans l'interconnexion de ceux-ci avec les projets nationaux concernant le réseau routier, le réseau ferroviaire et les eaux intérieures navigables; propose, dans ce cadre, de systématiser la mise en place de plateformes communes sur les bonnes pratiques organisées en termes socio-économiques, géographiques, démographiques et culturels;

14.

se félicite que soient inscrites dans l'enveloppe des dépenses d'investissement dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables dans le secteur de la construction de logements ainsi que dans des projets immobiliers pour des groupes de population marginalisés, investissements mis en œuvre avec fruit dans de nombreuses régions et devant être poursuivis à l'avenir;

15.

préconise une meilleure mise en œuvre des programmes dans le domaine environnemental, notamment dans les secteurs transversaux qui constituent une valeur ajoutée européenne, tels que la lutte contre les changements climatiques, leur atténuation et l'adaptation à ces derniers, l'investissement dans des technologies plus propres et à faible teneur en carbone, les mesures de lutte contre la pollution de l'air et des eaux, l'action en faveur de la biodiversité, le développement des réseaux ferroviaires, la promotion de l'efficacité énergétique, notamment dans le secteur de la construction et des énergies renouvelables, en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et de promouvoir la création d'emplois verts et d'une économie verte;

16.

appelle de ses vœux une utilisation des fonds propre à contribuer à la prévention des catastrophes environnementales et/ou à la rapidité de réaction face à ces phénomènes et demande aux États membres d'accélérer les investissements en matière de prévention et de réhabilitation des zones industrielles et terrains contaminés, compte tenu de leur faible taux d'exécution;

17.

déplore les retards constatés dans la sélection des projets dans des domaines stratégiques tels que le secteur ferroviaire, certains investissements énergétiques et environnementaux, l'économie numérique, l'inclusion sociale, la gouvernance et le développement des capacités, et appelle de ses vœux une analyse complète des causes de ces retards, en invitant les États membres à associer les régions à un meilleur contrôle des secteurs où il convient de redoubler d'efforts; souligne par ailleurs la vitesse d'absorption accrue des projets environnementaux dans les programmes européens de coopération territoriale, et met l'accent sur la valeur ajoutée manifeste de la coopération dans ce cadre; souligne toutefois que les États membres ont peut-être déjà rattrapé le retard qu'ils avaient dans certains domaines dans l'exécution des projets, de sorte qu'un arriéré constaté à ce stade particulier ne doit pas être un indicateur de la qualité globale de la période de programmation; souligne à cet égard l'accélération des capacités d'absorption et de l'exécution du budget au titre de la politique de cohésion en 2010, ce qui est dû, entre autres, aux modifications récemment apportées aux dispositions législatives et réglementaires et au fait que les programmes opérationnels ont enfin atteint leur vitesse de croisière, une fois les derniers systèmes de gestion et de contrôle définitivement approuvés par la Commission;

18.

est d'avis qu'il y a lieu de prendre rapidement des mesures correctives pour améliorer les faibles résultats dans certains domaines prioritaires; recommande d'effectuer une analyse approfondie des problèmes de mise en œuvre dans les domaines où des retards spécifiques ont été constatés dans la sélection des projets et invite les États membres, à cet égard, à intensifier les efforts afin d'améliorer la sélection des projets dans les thèmes faisant l'objet de retards, et à accélérer la mise en œuvre de tous les projets sélectionnés de manière à éviter le risque de ne pas atteindre les objectifs convenus;

19.

estime qu'il est particulièrement nécessaire de rapidement sélectionner et mettre en œuvre les projets dans le cas des activités destinées à améliorer le capital humain, à promouvoir la santé et la prévention des maladies, à assurer l'égalité des chances, à soutenir les marchés du travail et à renforcer l'inclusion sociale, en particulier en vue de remédier aux effets négatifs de la crise économique;

20.

souligne que plusieurs États membres ont confirmé que la discipline imposée par l'opération d'affectation des fonds a permis d'améliorer la qualité et les orientations de la programmation; indique en outre que les États membres ont unanimement considéré que le maintien des priorités fondamentales de leurs cadres de référence stratégiques nationaux et de leurs programmes opérationnels liés à la stratégie de Lisbonne était le meilleur moyen de faire face à la crise, et ont confirmé à nouveau la pertinence des objectifs à moyen et long termes fixés dans ces documents;

Défis de la mise en œuvre

21.

souligne que, dans certains domaines, l'efficacité de la sélection et de la mise en œuvre des projets est affectée par le non-respect de conditions préalables pertinentes, comme des procédures de mise en œuvre plus simples au niveau national, des priorités nationales claires dans certains domaines d'intervention, une transposition de la législation de l'Union effectuée en temps voulu et des capacités institutionnelles et administratives renforcées, et par une bureaucratie nationale surdimensionnée; invite dès lors les États membres et les régions à faciliter la mise en œuvre en relevant ces défis et, notamment, en adaptant le cadre juridique dans le domaine de l'aide d'État, des marchés publics et des règles environnementales, et à poursuivre des réformes institutionnelles;

22.

rappelle avec regret que le retard important de la mise en œuvre tient principalement aux facteurs suivants: conclusion tardive des négociations sur le cadre financier pluriannuel et le paquet législatif pour la politique de cohésion, entraînant l'achèvement tardif des stratégies nationales et des programmes opérationnels, modifications de la réglementation sur le contrôle financier et des critères d'évaluation imposés au niveau national, chevauchement avec la clôture de la période 2000-2006 et disponibilité limitée des ressources publiques pour le cofinancement dans les États membres;

23.

déplore que, bien que le rapport stratégique doive souligner la contribution des programmes cofinancés par les Fonds structurels dans la réalisation des objectifs de la politique de cohésion, il ne fournisse pas de données complètes sur la situation des disparités régionales jusqu'en 2009;

Réponse apportée à la crise économique

24.

se félicite de la publication du document de travail des services de la Commission sur la "Politique de cohésion: réponse à la crise économique, examen de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de cohésion adoptées pour soutenir le plan européen pour la relance économique"; souligne que cet examen tire principalement les informations présentées des rapports stratégiques nationaux; invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations fournies par les États membres soient exactes;

25.

relève que, au regard de la crise financière et économique mondiale et de l'actuelle récession économique, la politique de cohésion de l'Union contribue de façon décisive au plan européen pour la relance économique, constitue la plus importante source communautaire d'investissements dans l'économie réelle et permet d'apporter une réponse souple et appropriée à la détérioration rapide de la situation socio-économique; souligne que les États membres ont apprécié la possibilité d'adapter les mesures de crise à leurs besoins particuliers; invite toutefois à une flexibilité accrue et à une moindre complexité des règles destinées à faire face aux situations de crise et encourage les États membres à utiliser rapidement toutes les mesures mises à leur disposition par la Commission pour assurer une réaction adéquate et en temps utile en fonction des besoins spécifiques ainsi qu'une sortie de crise efficace en vue de parvenir à un développement durable à long terme par un renforcement de la compétitivité, de l'emploi et de l'attractivité des régions européennes;

26.

souligne qu'il importe de déployer des efforts supplémentaires pour surmonter la difficulté de l'évaluation de l'impact global des mesures spécifiques relevant de la politique de cohésion en vertu du plan européen pour la relance économique, et déplore que l'examen ne puisse donc donner qu'un aperçu limité d'exemples concrets au niveau national; se félicite néanmoins de l'analyse des bonnes pratiques et des premières conclusions présentées dans le rapport;

27.

estime que les signes de reprise sont fragiles et que, dans les prochaines années, l'Europe devra s'attaquer à ses faiblesses structurelles, également par des interventions dans le cadre de la politique de cohésion et des investissements ciblés, notamment dans la recherche et le développement, l'innovation, l'éduction et les technologies permettant à tous les secteurs de gagner en compétitivité; souligne dès lors la nécessité d'une analyse approfondie de l'incidence des mesures destinées à remédier à la crise et la nécessité de garantir des financements structurels accessibles, qui constituent un puissant mécanisme visant à aider les régions dans leur restructuration économique et sociale et dans la promotion de la cohésion et de la solidarité sur les plans économique, social et territorial;

Créer des synergies et éviter la dispersion sectorielle des ressources de la politique régionale

28.

partage l'avis exprimé par le Conseil dans ses conclusions sur le rapport stratégique 2010 concernant la valeur ajoutée réelle apportée par une approche stratégique et intégrée unique pour les Fonds structurels; rappelle que chaque fonds requiert des règles propres en vue d'interventions réussies sur le terrain dans des situations spécifiques; souligne également la nécessité, dans la période d'après-crise, de consolider les budgets publics et d'augmenter les synergies ainsi que l'impact de toutes les sources de financement disponibles (UE, national, instruments de la BEI) par une coordination efficace;

29.

souligne que les synergies entre les Fonds structurels et les autres instruments de politique sectorielle, ainsi qu'entre ces instruments et les ressources nationales, régionales et locales, sont essentielles et créent des liens positifs permettant un renforcement mutuel, une mise en œuvre durable des programmes et la réalisation de la cohésion territoriale; reconnaît que, grâce aux dispositions en matière d'affectation des crédits pour 2007-2013, la politique de cohésion est mieux adaptée à la création de synergies avec les politiques de recherche et d'innovation; souligne que les Fonds structurels pourraient servir à améliorer les infrastructures de recherche, garantissant le niveau d'excellence nécessaire pour accéder aux crédits de recherche; met également l'accent sur les avantages des synergies entre le FEDER, le FSE et le FEADER; précise que l'expérience montre clairement qu'une exécution réussie des programmes financés par le FSE est essentielle à la maximisation de l'efficacité du financement par le FEDER d'actions économiques; rappelle à cet égard le potentiel du financement croisé, qui n'est pas encore complètement exploité; demande à la Commission d'inclure, dans le prochain rapport stratégique, une référence aux interactions mutuelles entre les Fonds structurels ainsi qu'aux interactions entre ces derniers et les autres instruments de financement de l'Union;

Suivi et évaluation

30.

souligne que l'assistance technique, le suivi et l'évaluation permettront de stimuler l'apprentissage et, avec un contrôle financier efficace, d'inciter à améliorer la qualité de l'exécution;

31.

déplore que seuls 19 États membres aient communiqué des informations sur les indicateurs de base et qu'il soit donc impossible à ce stade d'avoir une première vue d'ensemble claire, à l'échelle de l'Union, de l'impact de la politique de cohésion sur le terrain; encourage fortement les États membres à recourir aux indicateurs de base lors de la prochaine phase de l'établissement des rapports stratégiques en 2012-2013; invite la Commission à intervenir et à aider les États membres et les régions à produire des données complètes et cohérentes dans les délais;

32.

souligne que la Commission doit garantir des systèmes de suivi et de contrôle efficaces et constants afin d'améliorer la gouvernance et l'efficacité du système d'allocation des Fonds structurels; invite la Commission à renforcer la cohérence et la qualité du suivi des progrès accomplis par les États membres en rendant obligatoire l'utilisation d'un minimum d'indicateurs de base dans les rapports stratégiques nationaux au cours de la prochaine période de programmation de manière à faciliter la comparaison et l'orientation sur les résultats et en fournissant des orientations plus détaillées;

Bonnes pratiques

33.

estime qu'il y a lieu de souligner les bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel dans la mise en œuvre et de promouvoir les échanges, de même que le renforcement des capacités administratives, en particulier des autorités locales et régionales, de manière à améliorer l'efficacité et l'efficience et à éviter de répéter les erreurs du passé;

34.

encourage les bonnes pratiques dans l'élaboration des rapports nationaux, comme l'utilisation des indicateurs de base, la notification des résultats obtenus et des objectifs atteints, la présentation des synergies entre les politiques nationales et les politiques de l'Union, l'organisation de débats publics et de consultations avec les parties prenantes, la présentation des rapports aux parlements nationaux pour avis et la publication des rapports sur les sites Internet publics (tous les rapports utilisant une terminologie claire et concise), étant donné que ces pratiques améliorent la qualité de l'élaboration des rapports et l'implication des parties prenantes au sein des États membres; insiste sur le suivi des bonnes pratiques dans les régions où l'on constate que le niveau d'absorption ou d'efficacité des programmes de financement est limité;

35.

se félicite du fait que la Commission indique comment les autorités nationales, régionales et locales peuvent mettre en conformité les programmes opérationnels avec les objectifs de croissance durable de la stratégie Europe 2020, et comment les pratiques peuvent être réorientées vers des objectifs de croissance intelligente pendant la période de programmation actuelle; invite les États membres à agir sans retard, à investir davantage dans le développement durable, la croissance intelligente, l'inclusion sociale et l'égalité des genres sur le marché du travail et à utiliser les fonds plus efficacement; demande en outre à la Commission de lancer un débat pour engager une réflexion sur la façon dont la politique de cohésion peut, durant la période en cours, de 2007 à 2013, contribuer à la réalisation des objectifs visés par la stratégie Europe 2020;

Conclusions et recommandations

36.

souligne le rôle des PME en tant qu'acteurs économiques innovants et insiste sur la nécessité de développer ce secteur entre autres par la mise en œuvre du "Small Business Act" (à savoir l'initiative concernant les propositions législatives), de faciliter l'accès des PME à des financements et capitaux d'entreprise et de les encourager à participer à des projets novateurs en vue de renforcer leur compétitivité et la création d'emplois; souligne que maints avantages sociaux et économiques résident dans la coopération aux niveaux local et régional entre les autorités publiques, les PME, les réseaux d'entreprises, les instituts de recherche et les grappes d'entreprises, ainsi que dans l'utilisation efficace de toutes les ressources existantes, y compris les instruments relevant de l'ingénierie financière (Jeremie) comme éléments de renforcement du capital des PME; souligne néanmoins que, s'agissant du financement par l'emprunt, il y a lieu d'améliorer la sécurité juridique de manière que les intermédiaires financiers et les banques publiques puissent fixer des conditions concernant les instruments financiers innovants qui resteront valables pendant toute la durée de la période de programmation;

37.

est convaincu que la bonne gouvernance aux niveaux européen, national, régional et local, et la coopération efficace entre les divers niveaux de gouvernance sont fondamentales pour assurer la qualité du processus décisionnel, une planification stratégique, une meilleure capacité d'absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et, partant, le succès et l'efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion; encourage la Commission et les États membres à renforcer et à mobiliser la gouvernance à plusieurs niveaux conformément au traité et aux principes de subsidiarité et de partenariat; souligne donc l'importance d'une véritable stratégie de partenariat, tant verticale qu'horizontale, et recommande d'évaluer la qualité de l'engagement dans le partenariat, en rappelant que le partenariat peut conduire à la simplification, plus particulièrement dans la procédure de sélection des projets; invite les États membres à associer dès le départ les niveaux infranationaux à la définition des priorités d'investissement et au processus décisionnel proprement dit, et à les intégrer, de même que les acteurs de la société civile et les représentants associatifs, dans la mise en place des programmes; propose, à cet égard, l'élaboration d'un "Pacte territorial des collectivités locales et régionales concernant la stratégie Europe 2020" dans chaque État membre;

38.

estime que la simplification des dispositions et des procédures devrait contribuer à accélérer l'allocation de crédits et de paiements, qu'elle devrait dès lors se poursuivre et aboutir à l'amélioration des règles dans la période d'après 2013, tant aux niveaux européen que national, sans créer de difficultés majeures aux bénéficiaires; estime que la politique régionale devrait être mieux adaptée aux besoins des utilisateurs et que la simplification devrait réduire les barrières et charges administratives inutiles ainsi que les autres obstacles entravant la réalisation des objectifs, éviter la confusion et les interprétations erronées des pratiques administratives actuelles et, par ailleurs, assurer une gestion de projets plus souple et des contrôles synchronisés, et une efficacité accrue de la politique; déplore que, en raison de contraintes administratives superflues, de règles trop compliquées, fréquemment modifiées, et d'un manque d'harmonisation des procédures, de nombreux fonds restent inutilisés; estime qu'un équilibre doit être trouvé entre la simplification et la stabilité des règles et procédures;

39.

invite les États membres et les autorités régionales à renforcer le développement des capacités et à réduire les contraintes administratives, en particulier, afin d'assurer le cofinancement des projets par des contributions nationales et, le cas échéant, d'apporter un soutien d'ingénierie financière, de manière à accroître l'absorption des fonds et à éviter d'autres retards importants du financement;

40.

soutient les projets, soumis par la Commission, de renforcer l'attention portée aux résultats dans la mise en œuvre des Fonds structurels et estime que les rapports stratégiques, en tant qu'instruments utiles pour le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre, constituent une base pour l'examen collégial et un débat stratégique au niveau de l'Union; encourage les États membres, en vue d'améliorer la qualité des rapports stratégiques, sur la base de données comparatives et fiables, à adopter une approche plus analytique et stratégique lors de l'élaboration de rapports nationaux plus précis sur les objectifs atteints, les résultats et les développements stratégiques et à présenter dans les délais des informations exactes sur les indicateurs de base et les objectifs fixés; souligne dès lors que le rapport stratégique 2013 devrait être axé sur les résultats et porter davantage sur l'analyse qualitative de l'efficacité des programmes, des objectifs atteints, des résultats obtenus et des premiers effets que sur une présentation excessive des données statistiques;

41.

demande à la Commission et aux États membres de saisir l'occasion de la révision à mi-parcours des perspectives financières pour 2007-2013 et de la politique de cohésion pour garantir une meilleure absorption des fonds européens durant la période 2011-2013;

42.

invite toutes les institutions et les États membres de l'Union, dans la perspective de la prochaine série de négociations sur la future politique de cohésion, à œuvrer pour une conclusion plus rapide des documents clés, comme le cadre financier pluriannuel et les réglementations, en vue de surmonter les difficultés de démarrage susceptibles d'apparaître au début de la prochaine période de programmation;

43.

invite la Commission à faire en sorte que la future politique de cohésion dispose de ressources financières suffisantes; estime qu'elle ne doit pas être considérée comme un simple outil pour atteindre des objectifs des politiques sectorielles, car c'est une politique communautaire à forte valeur ajoutée qui a sa propre raison d'être, la cohésion économique, sociale et territoriale; souligne dès lors que la politique de cohésion doit rester indépendante, et qu'il convient de ne pas modifier ses fondements et principes actuels sous l'effet d'une dispersion sectorielle;

*

* *

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 3.

(4)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 1.

(5)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.

(6)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 79.

(7)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 104.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0473.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/10


Jeudi 23 juin 2011
L'agenda urbain européen et son avenir au sein de la politique de cohésion

P7_TA(2011)0284

Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur l’agenda urbain européen et son avenir au sein de la politique de cohésion (2010/2158(INI))

2012/C 390 E/02

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son titre XVIII,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1).

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (2),

vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (3),

vu le règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement (4),

vu le règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (5),

vu sa résolution du 21 février 2008 sur le suivi de l'agenda territorial et de la charte de Leipzig – vers un programme d'action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale (6),

vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (7),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la dimension urbaine de la politique de cohésion dans la nouvelle période de programmation (8),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le livre vert sur la cohésion territoriale et l'état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion (9),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 (10),

vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de l'Union européenne après 2013 (11),

vu la note ad hoc publiée par le Parlement européen et intitulée "Suivi de l’agenda territorial et de la charte de Leipzig: vers un programme d'action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale",

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "EUROPE 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu le cinquième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion, du 9 novembre 2010,

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 sur les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion (COM(2010)0642),

vu le rapport de synthèse de la Commission d'avril 2010 sur "l'évaluation ex post des programmes de politique de cohésion 2000-2006 cofinancés par le FEDER (objectifs 1 et 2)",

vu le rapport de la Commission de juin 2010 sur "l'évaluation ex post des programmes de politique de cohésion 2000-2006: l'Initiative communautaire Urban,

vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE) sur la "nécessité d'appliquer une approche intégrée à la réhabilitation urbaine" du 26 mai 2010 (12),

vu l'avis du Comité des régions sur "Le rôle de la régénération urbaine pour l'avenir du développement urbain en Europe" du 9 juin 2010 (13),

vu l'agenda territorial de l'Union européenne: vers une Europe plus compétitive et durable avec des régions diverses (ci-après "l'agenda territorial") et la charte de Leipzig sur la ville européenne durable (ci-après "la charte de Leipzig"), tous deux adoptés lors du Conseil informel des ministres responsables de la planification spatiale et du développement urbain qui s'est tenu à Leipzig les 24 et 25 mai 2007,

vu la "déclaration de Tolède" adoptée lors du Conseil informel des ministres sur le développement urbain qui s'est tenu à Tolède le 22 juin 2010,

vu la position des directeurs généraux pour le développement urbain sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement: Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion (COM(2010)0642/3),

vu les conclusions du sommet européen des gouvernements locaux intitulé "Les gouvernements locaux: protagonistes de la nouvelle Europe", qui s'est tenu à Barcelone du 22 au 24 février 2010,

vu le Pacte des maires, tel qu'initié et soutenu par la Commission européenne,

vu le rapport indépendant, préparé à la demande de la Commission, intitulé "Programme de réforme de la politique européenne de cohésion" (rapport Fabrizio Barca) (2009),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0218/2011),

A.

considérant que l'Union européenne peut être caractérisée par un développement polycentrique et par un large éventail de zones urbaines et de villes de tailles diverses disposant de compétences et de ressources hétérogènes; considérant qu'il serait problématique d'adopter une définition commune du concept de "zones urbaines" et, plus généralement, du terme "urbain" uniquement sur une base statistique, étant donné qu'il est difficile de regrouper la diversité des situations des États membres et des régions; considérant par conséquent que toute définition et désignation contraignantes des zones urbaines devraient être laissées aux soins des États membres, conformément au principe de subsidiarité, sur la base d'indicateurs européens communs; considérant qu'il serait souhaitable de voir dans quelle mesure une approche fonctionnelle permettrait d'obtenir une définition du mot "urbain" et d'établir de ce fait une base pour une définition claire et officielle de la dimension urbaine des politiques de l'Union, et considérant qu'une définition de la dimension urbaine sur une base fonctionnelle serait pertinente, notamment dans le cadre de la politique de cohésion,

B.

considérant que l'Union européenne participe, de par ses politiques, au développement durable des zones urbaines et qu’il y a lieu d'envisager, conformément au principe de subsidiarité, l'élaboration d'une politique urbaine européenne en plus des politiques urbaines nationales,

C.

considérant que les villes contribuent activement à la formulation des politiques de l'Union européenne et jouent un rôle important dans la réussite de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, et considérant que la non-prise en compte de la dimension urbaine des politiques de l'Union européenne, notamment de la politique de cohésion, compromettrait la réalisation des objectifs de cette stratégie,

D.

considérant que les villes présentent un potentiel architectural et culturel unique, qu'elles possèdent des forces d'intégration sociale considérables et qu’elles contribuent à l'équilibre social grâce à la préservation de la diversité culturelle et au maintien d'un lien permanent entre le centre et les périphéries,

E.

considérant que, sur la base de l'expérience acquise dans le contexte des initiatives Urban, des actions urbaines ont été intégrées au cadre réglementaire régissant les objectifs en matière de convergence, de compétitivité régionale et d'emploi pour la période de programmation 2007-2013; considérant que l'approche intégrée a manifestement élargi les financements en faveur des villes; considérant qu’il est souhaitable d’identifier des objectifs bien définis pour le développement urbain dans les programmes opérationnels en vue de favoriser la concentration des ressources,

F.

considérant que le principe de subsidiarité, dans sa forme renforcée et élargie, tel qu'il est défini dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que la gouvernance à plusieurs niveaux et un principe d'association mieux défini constituent des éléments essentiels en vue de la mise en œuvre correcte de toutes les politiques de l'Union, et considérant que l'engagement de moyens et de compétences de la part des autorités locales et régionales devrait être renforcé en conséquence,

G.

considérant que la crise économique de ces dernières années a aggravé les disparités et l’exclusion sociale dans de vastes zones périphériques des villes; considérant que les autorités locales, face à la crise, doivent pouvoir être en mesure de mettre en œuvre les mesures concrètes permettant de combattre la pauvreté et de soutenir la cohésion sociale et l’emploi,

H.

considérant qu’à de nombreuses reprises, une politique visant à développer des pôles de développement reposant sur la stimulation de l’activité économique dans les villes n’a pas comporté suffisamment d’attraits et n’a donc eu qu’un impact limité sur les zones voisines, ne contribuant dès lors pas à un développement intégré,

I.

considérant que les villes, indépendamment de leur richesse ou de leur puissance économique, peuvent être confrontées dans certains quartiers à des problèmes spécifiques tels que les inégalités sociales, la pauvreté, l’exclusion et un chômage élevé, qui peuvent être atténués, voire éliminés avec le soutien de la politique de cohésion,

J.

considérant que la simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion, notamment des mécanismes de contrôle et d'audit, contribue à améliorer son efficacité, à réduire la proportion d'erreurs, à rendre son organisation plus proche de ses destinataires et à accroître sa visibilité; considérant que ces efforts de simplification doivent se poursuivre et aller de pair avec la simplification des procédures nationales et régionales, de façon à permettre aux représentants des zones urbaines de mieux orienter et administrer l'utilisation des fonds européens,

Contexte de la dimension urbaine

1.

constate que l'agenda urbain européen comprend, d'une part, la dimension urbaine des politiques de l'Union européenne, notamment la politique de cohésion, et, d'autre part, le volet intergouvernemental des efforts de coordination au niveau européen des politiques urbaines des États membres, ce volet étant mis en œuvre au moyen de réunions ministérielles informelles avec la coordination assurée par les présidences successives du Conseil et la contribution active de la Commission; considère, dans ce contexte, que les collectivités locales devraient être mieux informées des activités du volet intergouvernemental et y être plus largement associées; préconise une meilleure coordination entre les deux niveaux et une implication renforcée des collectivités locales; souligne la nécessité de mieux coordonner les décisions et actions des autorités administratives tant au niveau européen que national;

2.

prend acte de l’approbation de la déclaration de Tolède et du document de référence de Tolède sur la régénération urbaine; reconnaît la nécessité de progresser vers un programme de travail commun, ou "agenda urbain européen", avec davantage de continuité et de coordination; se félicite de ce que les ministres aient souligné la nécessité de renforcer la coopération et la coordination avec le Parlement européen, ainsi que l'objectif de consolider la dimension urbaine de la politique de cohésion et de promouvoir le développement urbain durable et des approches intégrées en renforçant et en développant les instruments destinés à mettre en œuvre la charte de Leipzig à tous les niveaux; félicite les États membres et la Commission pour les efforts qu'ils ont fournis pour poursuivre le processus de Marseille et pour mettre en œuvre un cadre de référence pour la "ville européenne durable"; suit avec intérêt le lancement de la phase de test de ce cadre de référence; regrette cependant que les villes ne soient pas suffisamment associées à ce processus; demande dès lors à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les villes non participantes soient mieux informées à ce propos, ainsi que de tenir le Parlement au courant de l'évolution de la situation;

3.

souligne qu'en raison de l'importance, pour le développement des zones urbaines, des interventions menées dans le cadre de la politique de cohésion, un éventail d'autres politiques (dans les domaines de l'environnement, du transport, de l'énergie, etc.) et programmes de l'Union ont un fort impact sur le développement urbain; insiste sur la nécessité d'une meilleure compréhension de l'impact territorial des politiques et demande le renforcement de l'agenda urbain dans les politiques de l'Union européenne; réitère sa demande à la Commission de réaliser une analyse de l'impact territorial des politiques sectorielles, et d'étendre les mécanismes d'analyse d'impact existants; salue dans ce contexte les idées énoncées dans le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que les travaux de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (Orate);

Besoins locaux et/ou priorités européennes

4.

signale que ce sont dans une large mesure les zones urbaines qui mettent en oeuvre les politiques européennes sur le terrain; souligne que les zones urbaines, qui comptent 73 % de la population européenne, génèrent environ 80 % du PIB de l'Union, consomment jusqu’à 70 % de l’énergie dans l’Union et sont les grands centres de l'innovation, de la connaissance et de la culture, notamment grâce à la présence des PME et, partant, contribuent de manière significative à la croissance économique; remarque que seules les villes qui sont en mesure d'offrir des services de qualité et qui sont dotées de bonnes infrastructures parviennent à attirer et à encourager des activités d'avenir à forte valeur ajoutée; relève que, d'autre part, elles supportent également les coûts de la productivité économique (prolifération et concentration urbaines, encombrements, pollution, utilisation des sols, changement climatique, précarité énergétique, crise du logement, ségrégation spatiale, criminalité, migrations, etc.) et sont marquées par de forts déséquilibres sociaux (taux de chômage élevé, insécurité, exclusion et polarisation sociales, etc.), ce qui menace leur rôle de "moteurs de croissance"; souligne que, dans les zones urbaines, les développements de nature économique mais aussi de natures sociale et écologique ont un impact important sur les zones avoisinantes, et est d’avis que l’agenda urbain doit s’efforcer de développer des investissements durables, intelligents et inclusifs, afin de renforcer le rôle joué par les villes; estime par conséquent qu'il est clairement justifié de s'engager ensemble en faveur des zones urbaines de l'Union européenne de manière à réduire les effets transversaux de la croissance et du développement et, dans le même temps, à aborder les questions liées à la durabilité environnementale et à la cohésion sociale;

5.

rappelle que les transports urbains sont soumis au principe de subsidiarité; souligne néanmoins qu'une coopération, une coordination et un financement européens permettraient aux autorités locales de relever les défis auxquels elles sont confrontées, en particulier en ce qui concerne les transports;

6.

estime que les niveaux de pouvoir européen, national, régional et local poursuivent tous l'objectif de maximiser la contribution des zones urbaines à la croissance économique de l'Union européenne et d'entretenir ou de rehausser leur réputation de lieux de vie agréables; souligne que cet objectif est certes largement partagé, mais que les mesures spécifiques mises en œuvre pour l'atteindre peuvent varier d'un endroit à l'autre; constate qu'à la suite de l'évolution historique qu'elles ont connue au cours de la seconde moitié du XXe siècle, certaines régions et villes devront poursuivre un plus large éventail de priorités, notamment celle de la convergence; estime par conséquent qu'il faut ménager une marge suffisante de souplesse pour que ces zones urbaines puissent trouver les solutions les mieux adaptées à leurs besoins, au cadre restreint et plus large dans lequel elles existent ainsi qu'à leur degré de développement;

7.

recommande que la dimension européenne de la politique de cohésion, qui vise à mettre en œuvre le concept stratégique d'une croissance intelligente, durable et inclusive, se focalise sur un triple objectif: en premier lieu, aider les zones urbaines à développer leurs infrastructures physiques de base, condition préalable de la croissance, afin d'exploiter au maximum leur contribution potentielle à la croissance économique en Europe, à la diversification du tissu économique et à la durabilité énergétique et environnementale, au premier chef pour préserver et améliorer la qualité de l’air dans les centres urbains sans porter préjudice aux cours d’eau urbains; en second lieu, aider les zones urbaines à moderniser leur situation économique, sociale et environnementale au moyen d'investissements intelligents dans des infrastructures et des services utilisant les progrès technologiques et étroitement liés aux spécificités régionales, locales et nationales; et en troisième lieu régénérer des zones urbaines en récupérant des sites industriels et des sols contaminés, sans toutefois oublier le développement de liens entre les zones urbaines et les zones rurales, en vue d'encourager le développement inclusif, conformément à la stratégie Europe 2020;

8.

attire l'attention sur le fort potentiel de modernisation des investissements infrastructurels grâce à des technologies intelligentes qui remédieraient aux problèmes permanents dans les domaines de la gouvernance urbaine, de l'énergie, de la gestion de l'approvisionnement en eau et de sa consommation, des transports, du tourisme, du logement, de l'éducation, de la santé et des services sociaux, de la sécurité publique, etc. au moyen du concept de "développement urbain plus intelligent"; est d'avis que de tels investissements dans les technologies de l'information et des communications (TIC) peuvent être considérés comme des moteurs explicites de développement de la croissance économique et des activités économiques reposant sur l'innovation, rassemblant ainsi des investissements publics et privés qui peuvent avoir pour but de générer un nouvel esprit d'entreprise, de nouveaux emplois durables et une croissance intelligente, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et, en particulier, à ceux du Partenariat pour l’innovation "Villes intelligentes";

9.

souligne que la mise en œuvre des systèmes de transport intelligents peut contribuer de façon importante à améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité dans le secteur des transports publics, et invite la Commission et les États membres à garantir un déploiement coordonné et efficace des systèmes de transport intelligents dans l'ensemble de l'Union, et en particulier dans les zones urbaines; observe que ce sont précisément les villes qui peuvent apporter une contribution importante dans la lutte contre le changement climatique, par exemple grâce à des systèmes de transports publics locaux intelligents, la réhabilitation énergétique des bâtiments et l’aménagement durable des quartiers impliquant des trajets aussi courts que possible vers le lieu de travail, des équipements urbains, etc.; soutient, dans ce sens, les initiatives Civitas et "pacte des maires"; souligne l’importance de l’utilisation des fonds disponibles pour mettre en œuvre des programmes d’action visant à promouvoir l’exploitation du potentiel local d'énergies renouvelables et demande à la Commission de veiller à ce que ces deux initiatives soient actualisées à l’avenir;

10.

souligne la pertinence de la politique de cohésion pour promouvoir l’innovation sociale en zone urbaine, et particulièrement dans les quartiers déshérités, en vue de favoriser la cohésion interne et le capital humain à travers une démarche inclusive et participative, que ce soit en matière de formation et d'éducation (notamment en faveur de la jeunesse), d’accès au microcrédit ou pour promouvoir l’économie sociale;

Le principe de la gouvernance et du partenariat à plusieurs niveaux

11.

réaffirme que l’une des faiblesses de la stratégie de Lisbonne tient au mauvais fonctionnement de la gouvernance à plusieurs niveaux et à la participation insuffisante des autorités régionales et locales ainsi que de la société civile à la conception, à la mise en œuvre, à la communication et à l’évaluation de cette stratégie; souligne la nécessité de mettre en place un meilleur système de gouvernance pour la stratégie Europe 2020, qui associe davantage les parties concernées à tous les stades;

12.

invite la Commission à garantir, dans la prochaine réglementation, que les États membres fassent participer officiellement les dirigeants politiques des zones urbaines clé et les associations de collectivités locales et régionales à toutes les phases de la prise de décision dans le cadre de la politique de cohésion (planification stratégique, définition et négociation des "contrats de partenariat pour le développement et l’investissement" prévus), par exemple par le biais de la création de nouveaux types de partenariat tels que des pactes territoriaux conçus pour chaque État membre; invite la Commission à encourager la formation des administrations urbaines et locales, de manière à faire connaître les programmes et les initiatives de politique urbaine et demande par conséquent aux autorités locales d’élaborer des plans d’action concrets dans le cadre de leurs propres stratégies spécifiques de développement; estime qu'il s'agit là de la seule et unique manière de tenir compte des besoins locaux tout en empêchant la fragmentation des objectifs et des solutions stratégiques;

13.

est d'avis qu'il faut renforcer le lien entre les plans d'action locaux et les grands programmes régionaux et nationaux; soutient la proposition de la Commission visant à renforcer la place de l'approche du développement local dans la politique de cohésion à travers des groupes de soutien et des plans d’action du type "Leader";

14.

souligne que les zones urbaines ne sont pas des éléments isolés au milieu de leur région et que leur développement doit par conséquent être étroitement lié aux zones fonctionnelles, périurbaines ou rurales, environnantes; préconise une clarification plus poussée des situations spécifiques telles que celles des zones métropolitaines, des régions et des agglomérations urbaines où les fonctions sont étroitement imbriquées; estime que la gouvernance à plusieurs niveaux, la planification territoriale et le principe de partenariat constituent les outils les plus efficaces pour éviter la sectorialisation et la fragmentation des politiques de développement; rappelle toutefois que les synergies internes ne sont pas toujours assurées; invite instamment la Commission à demander aux États membres de promouvoir en particulier les contacts et les échanges de bonnes pratiques en matière de stratégies rurales-urbaines et d’analyser la dimension urbaine-rurale dans les documents de planification pour garantir l’établissement de liens positifs entre la ruralité et l’urbanité;

15.

souligne le rôle positif que jouent la coopération transfrontalière et transnationale et l'initiative URBACT dans le réseautage des villes, l'échange des meilleures pratiques et la recherche de solutions innovantes; observe que la collaboration entre villes européennes s’inscrit parfaitement dans l’objectif 3 (coopération territoriale européenne); est d’avis qu’au cours de la période 2014-2020, la dimension urbaine doit être renforcée dans l’objectif de la coopération territoriale européenne; encourage l'implication des villes dans les réseaux de coopération interrégionale et transfrontalière; est d'avis que les réseaux soutenus doivent être rattachés à des projets de développement concrets et demande à la Commission d'améliorer les plates-formes existantes, de manière à permettre le déploiement d'approches expérimentales de la rénovation et du développement urbains; estime que l'expérimentation pourrait être pertinente, en particulier dans le contexte du FSE, où une stratégie territoriale globale pourrait venir compléter l'approche par catégories de populations;

16.

souligne que le processus de la "régénération urbaine" et de l’"approche intégrée" pourrait aboutir à une nouvelle "alliance urbaine", qui réunirait tous les acteurs impliqués dans le processus de "construction de la ville"; cette alliance continuerait à reposer sur le consensus et serait légitimée par de nouvelles formes de gouvernance dans lesquelles les réseaux sociaux et civiques jouent un rôle important, l’objectif commun étant de valoriser, de régénérer et de réinventer la "ville existante" en utilisant au mieux les ressources humaines, sociales, matérielles, culturelles et économiques développées au fil des ans et en les canalisant vers la construction de villes gérées selon des orientations efficaces, innovantes, intelligentes, plus durables et socialement intégrées;

17.

réitère sa demande à la Commission pour que celle-ci mette en place un programme d'échanges Erasmus pour les élus locaux et régionaux, afin d'encourager les échanges de bonnes pratiques en matière de développement stratégique local et urbain;

Subdélégation de responsabilités

18.

insiste sur le fait que les collectivités locales élues ont une responsabilité politique directe en termes de pouvoir décisionnel stratégique et d'investissement des ressources publiques; estime, à ce titre, que les États membres doivent leur garantir des ressources budgétaires suffisantes; considère en conséquence que, pour atteindre les objectifs de la politique de cohésion et de la stratégie Europe 2020, il faut que les organes locaux élus participent obligatoirement au processus de prise de décision stratégique et soient associés étroitement à l’élaboration des programmes opérationnels, et que l'on ait largement recours à l'option de subdélégation des responsabilités lors de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique de cohésion, sans préjudice de la responsabilité financière des autorités administratives et des États membres; souligne que la priorité, pour les autorités locales, est le bien-être et la qualité de vie de leurs citoyens qui, avec toutes les parties intéressées, doivent être associés aux stratégies locales de développement;

19.

recommande que dans la prochaine période de programmation, l'une des options suivantes soit utilisée pour l'application au niveau national de la dimension urbaine: des programmes opérationnels indépendants gérés par des zones urbaines particulières, des programmes opérationnels communs couvrant les zones urbaines des États membres particuliers, des subventions globales, ou une allocation des mesures et des ressources urbaines au sein des programmes opérationnels régionaux spécifiques; reconnaît l’importance d’élaborer à l’avenir des programmes opérationnels spécifiques pour certaines zones urbaines afin de mettre en valeur leur potentiel de développement;

20.

recommande que la part des moyens attribués aux actions urbaines, comme c'est le cas du contenu et des priorités générales des programmes opérationnels, soit laissée à la discrétion des concepteurs des programmes qui agissent au nom de la région concernée, en particulier dans les régions majoritairement rurales et faiblement urbanisées, étant donné la grande variété, à l'intérieur de l'Union, de l'ampleur et de la prédominance de l'urbanisation;

Planification stratégique intégrée

21.

préconise l'utilisation de principes intégrés de développement urbain stratégique, qui peuvent aider les collectivités locales à passer d'une approche fondée sur des "projets individuels" à une approche stratégique intersectorielle afin d'utiliser leur potentiel de développement endogène; souligne la plus-value et le caractère innovant de cette approche "du bas vers le haut", en particulier pour les quartiers deshérités, qui, en assurant la participation de tous les acteurs locaux, permet de mieux correspondre aux besoins réels et aux ressources du territoire; déplore, dans le même temps, le caractère vague de la définition commune qui a pour effet une application uniquement formelle dans certains cas; invite instamment la Commission à demander aux États membres d’assurer un soutien au développement de capacités administratives locales dans la perspective d’une planification stratégique intégrée;

22.

estime que les zones urbaines ont un rôle essentiel à jouer dans l’application des stratégies macrorégionales et la mise en place d’unités géographiques fonctionnelles;

23.

invite la Commission à préparer une étude comparant les pratiques actuelles dans les États membres en matière de planification stratégique intégrée et, sur la base des résultats de cette étude, à établir des orientations spécifiques de l’Union pour la pratique du développement urbain intégré, clarifiant les relations entre ces plans et les autres documents d'aménagement, et encourageant des partenariats efficaces régis juridiquement, y compris les partenariats urbains transfrontaliers; invite la Commission à rendre le développement urbain intégré juridiquement contraignant lorsque des fonds européens sont utilisés pour des projets de cofinancement; invite instamment les autorités locales des États membres à lancer de nouveaux partenariats public-privé et des stratégies innovantes de développement d’infrastructures urbaines, afin d’attirer les investissements et de stimuler les milieux d’affaires; appelle de ses vœux une meilleure coordination entre les administrations locales et régionales, afin de faciliter de nouveaux partenariats entre, d'une part, zones urbaines et rurales et, de l'autre, entre petites, moyennes et grandes villes, en vue d’assurer un développement régional équilibré; invite également la Commission à mettre en place une assistance technique visant à améliorer l'aménagement intégré, les politiques participatives et le développement urbain stratégique;

24.

accueille favorablement la proposition de la Commission sur le futur cadre stratégique, telle qu’exposée dans les conclusions du 5e rapport sur la cohésion, qui pourrait accroître les synergies entre les fonds, en vue notamment de mieux penser les liens entre les zones urbaines et les zones rurales et périurbaines; souligne la valeur ajoutée européenne de l'approche horizontale et intégrée de la politique de cohésion et encourage, à ce titre, plus de synergies avec les politiques énergétique, environnementale et de transports, qui seraient d'autant plus pertinentes dans les zones urbaines et périurbaines, où les défis en la matière sont importants;

25.

réitère sa conviction selon laquelle il ne sera efficace d'élaborer des plans de développement urbain intégré que si des moyens suffisants sont disponibles pour des actions urbaines spécifiques et recommande par conséquent que les moyens disponibles soient concentrés sur de telles actions; propose de fixer un niveau minimum d’intensité de l’aide par période de programmation pour les quartiers défavorisés des zones urbaines;

Planification financière globale

26.

souligne que les mesures d'austérité inévitables prises à tous les niveaux de pouvoir au sein de l'Union européenne ont fait peser une pression sans précédent sur tous les types de dépenses publiques, y compris sur les investissements stratégiques en faveur du développement économique; estime que, pour améliorer l'efficacité des investissements, il importe de mieux coordonner tous les moyens publics et privés disponibles (au niveau européen, national, régional et local) et de veiller à leur attribution plus stratégique;

27.

plaide à cet égard en faveur d'une planification financière globale au niveau local, qui soit un élément indissociable de l'aménagement intégré et, dans le souci de l'orientation sur les résultats, demande à tous les bénéficiaires de fonds publics de s'en tenir strictement au principe consistant à affecter des fonds aux projets prévus plutôt qu'au principe inverse;

28.

souligne la valeur ajoutée européenne des financements croisés entre le FEDER et le FSE en matière de flexibilité pour les projets d'inclusion sociale et les plans/stratégies locaux/locales de développement intégré; invite la Commission à créer des conditions plus souples pour ces financements croisés, de manière à encourager leur utilisation et en sorte que ces réglementations ne créent pas d'obstacles lors de la conception et de la mise en œuvre de ces plans/stratégies; attire l'attention sur la nature complémentaire de ces fonds; fait observer que, notamment dans les zones urbaines touchées par l'exclusion sociale ou la pollution de l'environnement, les financements au titre du FSE pourraient être utilisés pour soutenir des projets locaux pour la prévention de l'exclusion, menés en commun par les villes, le tiers secteur et le secteur privé; affirme que l’exploitation de synergies entre les fonds européens existants pourrait considérablement augmenter le financement disponible;

29.

estime que le dynamisme des zones urbaines peut être stimulé grâce à des synergies effectives entre les différents instruments européens de financement, en particulier en ce qui concerne la recherche et l'innovation;

30.

souligne le rôle prometteur des nouveaux instruments d'ingénierie financière mis en place au cours de la période de programmation actuelle, selon les principes de la création de projets en fonction des fonds disponibles et de l'octroi des fonds aux projets prévus; insiste sur la nécessité de créer des instruments d'ingénierie financière qui soient évolutifs, viables et utilisables également par des zones urbaines de petite taille; invite la Commission à évaluer l'expérience acquise avec ces instruments et à les adapter le cas échéant, pour améliorer leur compétitivité sur le marché financier par rapport aux produits commerciaux habituels afin de les rendre plus simples, plus pratiques, plus attrayants et, partant, plus efficaces; estime à cet égard que les taux d'intérêt des outils financiers de la BEI devraient être abaissés par rapport aux taux du marché; invite les États membres, compte tenu des résultats positifs de l’utilisation des instruments actuels d’ingénierie financière, à toujours veiller à exploiter au mieux les avantages potentiels de ces instruments financiers;

31.

est persuadé en particulier que l'initiative "Jessica" peut atteindre son efficacité maximale lorsqu'elle est mise en œuvre au niveau des villes et observe par conséquent avec regret que certains États membres ont tendance à en centraliser l'application;

32.

invite la Commission à veiller à ce que les flux financiers entre les échelons européen, national et infranational soient organisés, à l'avenir, de la manière la plus efficace et la plus souple possible; exprime son inquiétude quant à la faiblesse actuelle des préfinancements de projets et estime que ces préfinancements devraient dorénavant être garantis à travers des règles obligeant plus explicitement les États membres à les affecter à des aides en faveur de bénéficiaires publics, comme les municipalités;

33.

invite la Commission à tendre vers l'harmonisation maximale des règles régissant les fonds et programmes européens susceptibles d'encadrer le cofinancement de projets de développement locaux et urbains, de manière à réduire les contraintes administratives et les risques d'erreurs au moment de la mise en œuvre;

34.

invite le Comité des régions à poursuivre sa réflexion sur la manière de mieux définir la dimension urbaine de la future politique de cohésion;

*

* *

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.

(4)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 3.

(5)  JO L 346 du 30.12.2010, p. 5.

(6)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 95.

(7)  JO C 15 E du 21.1.2010, p. 10.

(8)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 73.

(9)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 65.

(10)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0356.

(12)  JO C 21 du 21.1.2011, p. 1.

(13)  JO C 267 du 1.10.2010, p. 25.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/18


Jeudi 23 juin 2011
Objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale

P7_TA(2011)0285

Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur l'objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (2010/2155(INI))

2012/C 390 E/03

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus particulièrement le titre XVIII,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1),

vu le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (2),

vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (3),

vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de l'Union européenne après 2013 (4),

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion (5),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et l'Union (6),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le livre vert sur la cohésion territoriale et l'état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion (7),

vu sa résolution du 19 février 2009 sur la révision de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (8),

vu sa résolution du 21 février 2008 sur le suivi de l'agenda territorial et de la charte de Leipzig – vers un programme d'action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale (9),

vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur le rôle des "eurorégions" dans le développement de la politique régionale (10),

vu sa résolution du 28 septembre 2005 sur le rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional (11),

vu la communication de la Commission du 8 décembre 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube (COM(2010)0715) et le plan d'action indicatif qui accompagne la stratégie (SEC(2010)1489),

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée "Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion" (COM(2010)0642),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2010 sur le réexamen du budget de l'UE (COM(2010)0700) et ses annexes techniques (SEC(2010)7000),

vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 sur la contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie "Europe 2020" (COM(2010)0553),

vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013" (COM(2010)0110),

vu la communication de la Commission du 10 juin 2009 concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique (COM(2009)0248), ainsi que le plan d'action indicatif qui accompagne la stratégie (SEC(2009)0712/2),

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour la région atlantique, résolution qui mentionne la publication d'une communication de la Commission prévue pour 2011 (12),

vu la communication de la Commission, du 6 octobre 2008, intitulée "Livre vert sur la cohésion territoriale: faire de la diversité territoriale un atout" (COM(2008)0616),

vu l'avis d'initiative du Comité des régions en date du 27 janvier 2011 intitulé "Nouvelles perspectives pour la révision du règlement GECT",

vu le rapport indépendant élaboré à la demande de la Commission sur le thème "Initiative communautaire Interreg III (2000-2006): évaluation ex-post" (no 2008.CE.16.0.AT.016),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0110/2011),

A.

considérant que le territoire de l'Union européenne est composé de 27 États membres et de 271 régions,

B.

considérant que les régions constituées de zones frontalières représentent environ 37,5 % de la population européenne,

C.

considérant que les coopérations informelles, les eurorégions, les eurodistricts, les GECT, les initiatives du Conseil de l'Europe, les traités successifs et la législation dérivée de l'Union européenne ont tous contribué à l'établissement de liens plus solides et plus durables entre les territoires,

D.

considérant que si les bases de la coopération territoriale ont été posées, il subsiste encore beaucoup de défis et que la nature de ces défis dépend de l'histoire et du degré de maturation des coopérations,

E.

considérant qu'après avoir "aboli" les frontières dans les traités, il est important de les réduire dans le quotidien de nos citoyens,

F.

considérant que la politique régionale tend à promouvoir un développement harmonieux des régions en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union européenne,

G.

considérant que dans la politique de cohésion, l'objectif "Coopération territoriale" participe à l'"union sans cesse plus étroite entre les peuples" en permettant de réduire les obstacles entre les territoires et les régions,

H.

considérant que l'objectif de coopération territoriale participe, sur les frontières externes de l'Union, au processus de préadhésion et également à la mise en œuvre de la politique de voisinage, et qu'à ce titre, une coordination des dispositifs communautaires intervenant dans ce cadre doit être renforcée,

I.

considérant que la coopération territoriale, qui amène les citoyens de régions différentes à coopérer, est un processus continu d'apprentissage créant un sentiment d'appartenance commune et d'avenir partagé,

J.

considérant que la coopération territoriale doit placer le citoyen au cœur de ses priorités et qu'il conviendrait, dès lors, de privilégier une approche de terrain,

K.

considérant que l'approfondissement de la coopération territoriale est dépendant des progrès que font l'intégration et la coordination européennes dans tous les domaines, qui contribuent à l'intégration européenne et à la cohésion territoriale, et que la coopération territoriale constitue en elle-même un laboratoire expérimental de l'intégration européenne,

L.

considérant que, dans les régions frontalières, les réseaux transeuropéens de transport (RTE) ne font l'objet que de faibles investissements, alors que c'est précisément au niveau des interfaces transfrontalières que la modernisation est indispensable, et que la suppression des obstacles liés aux infrastructures transfrontalières est un exemple de la valeur ajoutée européenne,

M.

considérant que le règlement général des fonds structurels, ainsi que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ont considérablement renforcé l'importance de la coopération territoriale,

N.

considérant que l'évaluation ex-post des programmes INTERREG III pour la période de programmation 2000-2006 démontre de manière probante la valeur ajoutée de cet objectif pour le projet européen,

Renforcer l'objectif "coopération territoriale"

1.

rappelle que la coopération territoriale vise à encourager les territoires et les régions à coopérer pour répondre ensemble à leurs défis communs, à réduire les obstacles physiques, culturels, administratifs et réglementaires qui freinent cette coopération et à atténuer "l'effet frontière";

2.

est convaincu de la valeur ajoutée européenne de la coopération territoriale et de son rôle essentiel pour l'approfondissement du marché intérieur et de l'intégration européenne dans plusieurs politiques sectorielles et demande que la coopération territoriale reste l'un des piliers de la politique de cohésion;

3.

souligne que l'objectif de la coopération territoriale, basé sur le principe de la cohésion économique, sociale et territoriale, concerne toutes les régions européennes en ce qu'il contribue à la promotion d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union;

4.

estime que la coopération territoriale a montré son efficacité, et que son potentiel et son gisement de compétitivité demeurent insuffisamment exploités en raison du faible montant qui lui est alloué; demande que le budget de l'objectif "coopération territoriale" passe de 2,5 %, niveau pour l'actuelle période de programmation, à 7 % au minimum du budget global de la politique de cohésion pour la prochaine période de programmation;

5.

préconise que l'actuelle architecture de l'objectif 3, divisée en trois volets (transfrontalier (volet A), transnational (volet B), interrégional (volet C)), soit maintenue, et que le volet transfrontalier conserve sa prépondérance par rapport aux autres volets en se voyant alloué au moins 70 % du budget de la coopération territoriale; relève qu'il convient que la répartition des crédits affectés au titre du programme soit juste et équitable pour toutes les régions;

6.

considère que si la distinction entre le volet transfrontalier (volet A), qui répond aux besoins locaux des bassins de vie transfrontaliers, et le volet transnational (volet B), y compris l'échelle dite macrorégionale, qui permet une coopération sur des aires stratégiques plus larges, doit être maintenue, une meilleure coordination entre les deux volets doit être recherchée;

7.

encourage, de plus, pour assurer la cohérence et la continuité de l'action territoriale, en fonction de la nature stratégique des projets, une plus grande flexibilité d'utilisation des possibilités offertes par l'article 21 du règlement FEDER concernant la localisation des opérations dans le cadre de la coopération transfrontalière et transnationale, en intégrant les régions maritimes; demande à ce titre une certaine flexibilité dans l'application de la limite des 150 km pour les régions côtières et maritimes dans le cadre de la coopération transfrontalière;

8.

considère cependant que l'intégration et l'ouverture de ces régions à des espaces géographiques extérieurs à l'Union ne sont pas - ni ne peuvent être - mesurées uniquement en fonction de leur éloignement géographique important, la richesse des liens historiques, linguistiques et culturels entre ces régions et différents territoires du monde leur conférant une situation privilégiée pour assurer un approfondissement de pareilles relations qui permette à l'Union de s'affirmer sur la scène mondiale;

9.

souligne le rôle central de la coopération territoriale pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; demande à ce qu'une réflexion soit menée en amont afin de définir les besoins stratégiques de chaque frontière et espace de coopération, en lien avec cette stratégie, puis, que la coopération territoriale européenne soit intégrée et déclinée à tous les niveaux de planification stratégique - européen, national, régional, et local; insiste pour que la Commission apporte le plus rapidement possible des précisions sur la teneur de ses propositions en terme de concentration thématique des fonds en lien avec un "menu thématique" UE 2020;

10.

souhaite que des fonds soient affectés à chaque programme de coopération territoriale, sur la base de critères harmonisés, afin de répondre de manière stratégique et intégrée aux besoins et aux particularités de chaque territoire et de chaque espace de coopération; invite la Commission et les États membres, à cet égard, à réfléchir à d'autres critères stratégiques, mesurables, pertinents et reflétant les besoins des territoires sans porter atteinte au critère principal qu'est la démographie;

11.

réaffirme l'importance de la coopération interrégionale (volet C) mais déplore le manque de moyens qui lui sont alloués; suggère à ce titre de réexaminer la limite du taux de cofinancement européen de ce volet, en tenant compte également de son pouvoir incitatif, pour les participants issus de régions de l'objectif "compétitivité et emploi" afin d'accroître le nombre de projets financés dans ce volet C, et demande l'élargissement des thématiques de coopération aux questions de la gouvernance et de la gestion des programmes opérationnels mais aussi du développement territorial;

12.

encourage également les régions à mieux utiliser les possibilités de coopérations interrégionales offertes dans les programmes opérationnels par le règlement général (13); préconise à ce titre que le volet "interrégional" de l'objectif 3 s'étende aussi à la coordination et à l'animation de ces projets, à la capitalisation des connaissances et à l'échange des bonnes pratiques;

13.

souligne qu'il importe que les futurs programmes opérationnels de coopération territoriale bénéficient de l'appui d'INTERACT et disposent de la capacité de mettre en œuvre des régimes d'assistance efficaces, qui pourront s'inspirer du projet RC LACE; demande une coordination accrue entre INTERACT, URBACT, ESPON et le volet C, pour améliorer la mise en œuvre de l'objectif 3;

14.

encourage les activités d'ESPON, mais propose que les possibilités de participation active à ses travaux de recherche sur les questions relatives au développement territorial soient rendues plus accessibles aux autorités locales et régionales, tout en assurant une meilleure utilisation dans la pratique des résultats en découlant;

15.

se félicite des succès du programme URBACT en matière de développement urbain durable et demande sa reconduction et son développement en une initiative de grande envergure et largement accessible afin d'offrir des possibilités d'apprentissage commun et de transférabilité face aux problèmes urbains locaux;

16.

invite la Commission européenne à réfléchir aux moyens d'investir et d'impliquer les élus locaux et régionaux dans ces réseaux européens d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques, première étape dans la mise en œuvre du projet pilote "Erasmus des élus locaux et régionaux";

17.

affirme de nouveau que l'association des acteurs infranationaux à la réalisation des objectifs de l'Union est une condition préalable à la mise en œuvre efficace de la cohésion territoriale;

Intégrer la coopération territoriale au "mainstream"

18.

est d'avis que l'intégration de l'objectif "coopération territoriale" avec les objectifs "convergence" et "compétitivité et emploi" est nécessaire; souhaite que la programmation soit mieux coordonnée qu'elle ne l'a été par le passé; suggère que les programmes opérationnels régionaux aient la possibilité de s'intéresser et de participer aux projets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux qui les concernent, en définissant une approche territoriale de l'attribution des crédits et ceci au bénéfice de projets prioritaires, comme le raccordement aux réseaux transeuropéens de transport dans les régions frontalières, préalablement définis et concertés avec leurs partenaires des programmes, dans le respect des principes de la gouvernance multiniveaux et du partenariat, ce qui permettra une meilleure exploitation du potentiel de la coopération territoriale grâce aux relations que les acteurs privés et publics développeront par-delà les frontières;

19.

encourage les États membres et les régions à mettre en place des programmes opérationnels plurirégionaux correspondant à des problématiques territoriales communes telles que l'existence d'un massif montagneux ou d'un bassin fluvial structurant le territoire;

20.

encourage la Commission et les États membres à promouvoir la coordination des politiques dans les régions transfrontalières et le marché du travail, afin d'éviter que des problèmes de distorsion de la concurrence ne surgissent dans le cadre de l'intégration économique et territoriale;

21.

estime que les programmes de coopération transfrontalière sont aussi importants si l'on veut être efficace et obtenir des résultats dans les stratégies concernant la réduction de la pauvreté et l'intégration au cœur de la société européenne des groupes défavorisés; demande que cette question soit prise en compte lors de la conception du cadre réglementaire et pour que, dans les régions défavorisées, des mesures appropriées soient mises en place pour permettre la participation aux programmes européens de développement régional;

Adopter une approche territoriale pour les autres politiques européennes

22.

observe que des approches similaires à la stratégie autour de la mer Baltique peuvent contribuer à renforcer la coopération transfrontalière; estime qu'il faut, pour créer des synergies, tenir pleinement compte dans les stratégies "macro" des autres programmes de coopération régionale; rappelle que la logique des macro-régions, à l'initiative du Conseil, est une logique expérimentale de coordination autour de projets communs concernant un très large territoire marqué par des problématiques territoriales communes, visant à tirer profit des avantages d'une approche intégrée, multisectorielle et territoriale, autour d'actions stratégiques communes émargeant à des fonds déjà existants;

23.

rappelle que ces stratégies, telles qu'elles existent ou pourraient exister à l'avenir, devraient être le point de départ d'approches plus stratégiques et communes à mettre en œuvre au travers des instruments de coopération territoriale pertinents, mais qu'elles ne donnent pas lieu à de nouveaux financements dans le budget de l'Union, et ne prévoient ni la création de nouvelles institutions ni l'application de nouvelles dispositions législatives;

24.

demande à la Commission un examen minutieux des résultats des premières stratégies macro-régionales mises en place; estime que le processus a suscité un intérêt qu'il convient de faire fructifier et dont il faut tirer les leçons pour la mise en œuvre, à l'avenir, de nouvelles stratégies macro-régionales;

25.

fait observer que l'objectif "coopération territoriale" peut intégrer la coopération à l'échelle macro-régionale, notamment au sein de son volet transnational;

26.

préconise que les programmes transnationaux viennent appuyer ces stratégies territoriales en coordonnant la réflexion, la définition et le pilotage des stratégies macro-régionales, sans toutefois donner lieu à d'inutiles doublons dans les structures budgétaires de l'Union par la création de lignes budgétaires particulières pour les différentes macro-régions;

27.

souligne parallèlement que les objectifs des stratégies macro-régionales et les objectifs de la coopération transfrontalière micro-régionale se complètent, que les premiers peuvent englober les seconds mais qu'ils ne peuvent s'y substituer; estime, pour cette raison, que la composante transfrontalière de la coopération territoriale doit conserver sa spécificité et sa légitimité;

28.

est convaincu que le volet transnational de l'objectif 3 peut contribuer à l'intensification de la coopération au sein des stratégies macro-régionales à travers une plus grande participation des autorités publiques régionales et locales et de la société civile dans la mise en œuvre d'actions concrètes;

29.

est d'avis que toute stratégie transnationale doit intégrer dans sa réflexion les coordinations possibles avec les lignes directrices des réseaux transeuropéens de transports, et les stratégies mises en place dans le cadre de la politique maritime intégrée;

30.

rappelle que la coopération territoriale concerne les frontières internes mais aussi externes de l'Union Européenne, y compris en ce qui concerne les stratégies macro-régionales en cours et à venir; souligne les difficultés de cofinancement rencontrées par les pays tiers dans l'utilisation des dispositions liées à coopération dans le règlement du FEDER; demande à la Commission de réfléchir à une meilleure synergie entre l'intervention du FEDER, celle de l'instrument d'aide de préadhésion (IPA), celle de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEPV) et celle du fonds européen de développement (FED) et de présenter, à brève échéance, une proposition concernant la nouvelle politique de voisinage; appelle de ses vœux la simplification et l'harmonisation des règles régissant l'accès aux différentes sources de financement afin d'assurer leur compatibilité et de faciliter leur utilisation par les bénéficiaires;

31.

invite la Commission, en raison de la nature particulière de celui-ci, à confier l'administration de l'instrument européen de voisinage et de partenariat à sa direction générale de la politique régionale, tout en tenant compte de points de vue liés aux relations extérieures; observe que, sous sa forme actuelle, cet instrument ne donne pas une base suffisante au regard des particularités de la coopération transfrontalière; admet qu'il faille peser le pour et le contre d'une séparation complète d'avec les services des affaires étrangères, du moins lorsque des pays tiers engagés dans la coopération transfrontalière financent aussi ladite coopération;

32.

appelle à la concrétisation du plan d'action pour le grand voisinage à destination des régions ultrapériphériques annoncé par la Commission dans sa communication COM(2004)0343; souligne en ce sens la nécessité d'une action cohérente multisectorielle dans les politiques de l'Union qui touchent les régions ultrapériphériques, notamment une meilleure coordination entre volet externe et interne en adoptant une stratégie de bassin;

33.

rappelle que l'élaboration d'un livre blanc sur la cohésion territoriale, dans le prolongement du livre vert, représenterait un instrument opportun pour préciser les modalités de mise en œuvre de la cohésion territoriale à travers la gouvernance multiniveaux dans la future politique régionale, tout en alimentant le débat sur le prochain paquet législatif;

34.

estime que les conditions de la coopération transfrontalière prévues par l'IEVP ne sont pas adéquates pour son bon développement; préconise en ce sens une coordination renforcée entre les différentes directions générales concernées au sein de la Commission européenne; est convaincu de la nécessité absolue de réintégrer les programmes de coopération transfrontalière de l'IEVP dans l'objectif "coopération territoriale" de la politique de cohésion;

Encourager la création de groupements européens de coopération territoriale (GECT)

35.

considère que le GECT constitue un instrument unique et précieux de gouvernance territoriale, et qu'il répond aux besoins de coopération structurée en termes financiers, de statuts juridiques et de gouvernance multi-niveaux; rappelle que l'instrument du GECT doit être encouragé en tant qu'outil permettant d'élaborer des systèmes de gouvernance transfrontalière, en garantissant l'appropriation des différentes politiques aux niveaux régional et local; souligne également l'importante contribution du GECT aux progrès de la mise en œuvre d'un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux;

36.

souligne que les GECT peuvent contribuer non seulement à la cohésion territoriale mais aussi à la cohésion sociale; signale que cet instrument est le plus à même de rapprocher les différentes communautés culturelles et linguistiques, de promouvoir la coexistence pacifique dans une Europe diverse et de faire prendre conscience aux Européens de la valeur ajoutée européenne;

37.

recommande la réalisation d'une première évaluation des GECT en place, afin de tirer les leçons de ces premières expériences;

38.

estime néanmoins qu'il convient de faciliter leur mise en œuvre et demande à la Commission européenne de présenter dès que possible les propositions d'amendements du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil sur les GECT, en tenant compte des problèmes identifiés par les autorités locales et régionales et les groupements déjà créés, et sur la base du travail effectué par le Comité des régions, visant à:

clarifier le statut des GECT dans les systèmes juridiques des États membres afin de parvenir à un alignement juridique approprié à cet égard,

autoriser la création de GECT entre des acteurs situés dans un État membre et un État non membre,

reformuler l'article 4, paragraphe 3, pour que le délai de trois mois prévu pour l'instruction des GECT soit respecté de manière stricte,

simplifier le droit régissant le personnel,

veiller à ce que le régime fiscal des GECT ne soit pas moins favorable que d'autres statuts juridiques pour la mise en œuvre de projets ou programmes de coopération;

39.

encourage l'octroi de subventions globales aux GECT qui présentent un projet en cohérence avec les objectifs et les stratégies de programmes de coopération concernés, sur la base de stratégies transfrontalières communes de développement, afin de leur permettre de gérer directement des fonds structurels et les programmes en bénéficiant, et demande une meilleure prise en compte, dans les règlements régissant les autres fonds européens, de la nature multinationale et multilatérale des GECT, afin de faciliter leur l'accès à d'autres sources de financement;

40.

se félicite du lancement de la plateforme européenne des GECT par le Comité des régions, qui vise à un échange d'expériences, une capitalisation des bonnes pratiques et un accompagnement technique des GECT;

41.

estime que les GECT transfrontaliers représentent une formidable opportunité de construire l'Europe dans les territoires en y impliquant les citoyens européens; invite les GECT transfrontaliers à créer et à animer un "forum transfrontalier de la société civile" et à soutenir les initiatives citoyennes transfrontalières;

Simplifier la mise en œuvre

42.

estime que la mise en œuvre des programmes de coopération territoriale est encore trop compliquée et considère que l'objectif 3 nécessite un règlement distinct reflétant le caractère international inhérent à ses activités; estime qu'à l'heure actuelle un nombre trop important d'autorités administratives différentes est impliqué dans la mise en œuvre des programmes et préconise par conséquent une simplification significative à cet égard;

43.

invite la Commission à prévoir des mesures spécifiques qui simplifient les règles d'audit et de contrôle, en appliquant le principe directeur "une autorité de gestion par programme", permettent une forfaitisation plus systématique des coûts et le financement de petits projets à l'aide de montants fixes, définissent un cadre plus précis pour les règles européennes d'éligibilité des dépenses, assurent une flexibilité dans l'application des dégagements d'office, augmentent l'assistance technique afin que les autorités de gestion puissent mettre l'accent sur l'émergence et l'accompagnement stratégique des projets et l'obtention de résultats, plutôt que sur les seuls aspects de gestion et de conformité administrative des dossiers;

44.

invite les États membres à simplifier leurs dispositions nationales, qui bien souvent alourdissent la charge administrative, sans que les règles de l'Union ne l'exigent;

45.

demande à la Commission de clarifier le plus rapidement possible les modalités du principe de conditionnalité envisagé pour la coopération territoriale; considère que si cette conditionnalité doit permettre un environnement favorable à une meilleure utilisation et une meilleure efficacité de l'action des fonds, elle ne doit pas augmenter la complexité de la mise en œuvre au détriment des gestionnaires et des bénéficiaires des programmes;

46.

insiste aussi sur le fait que les dispositions prévues pour impliquer les acteurs privés doivent être élargies et simplifiées; recommande la mise en place de systèmes d'ingénierie financière, sur le modèle de JEREMIE et JESSICA, pour faciliter les projets transfrontaliers vecteurs de développement économique, la participation des acteurs privés et la mise en place de partenariats public-privé;

Rendre visible la coopération territoriale

47.

déplore que la coopération territoriale souffre d'un manque de visibilité, tant au niveau des administrations nationales et locales qu'auprès des citoyens et encourage à ce titre une meilleure communication sur les projets déjà réalisés;

48.

demande à la Commission de réfléchir aux solutions pouvant permettre une meilleure visibilité des GECT et de leurs actions auprès des acteurs de la coopération territoriale et des citoyens;

49.

considère que les proximités culturelles et linguistiques dues à l'histoire entre des régions frontalières de différents États membres doivent être valorisées et mises à profit pour dynamiser les coopérations transfrontalières;

50.

considère que le renforcement de la coopération en matière d'éducation et de culture, en participant à la réalisation des objectifs de la croissance intelligente et inclusive de la stratégie Europe 2020, améliore le niveau de participation des citoyens et des ONG, contribue à accroître la visibilité de la coopération territoriale ainsi qu'à faire tomber les "frontières mentales" qui font obstacle au rapprochement entre les citoyens;

51.

appelle de ses vœux une meilleure coordination entre les autorités de gestion et les institutions transfrontalières déjà en place, comme les eurorégions, dans la mise en œuvre des programmes transfrontaliers, de manière à garantir un niveau élevé de qualité, de transparence et de proximité avec le citoyen dans les projets;

52.

demande une meilleure coordination de la communication entre tous les acteurs impliqués dans les processus de mise en œuvre de la coopération territoriale, suggère que tous les programmes d'un même volet adoptent un logo unique et identifiable (en réutilisant par exemple le logo bien reconnu d'INTERREG) associé au logo de chaque programme (éventuellement d'une dimension standard), et invite la Commission à proposer une large campagne médiatique d'information, dans les régions frontalières, sur les avantages et les réalisations de la coopération territoriale au début de la prochaine période de programmation;

*

* *

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

(3)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0356.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0254.

(6)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 104.

(7)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 65.

(8)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 83.

(9)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 95.

(10)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 71.

(11)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 88.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0089.

(13)  Article 37, paragraphe 6, point b).


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/27


Jeudi 23 juin 2011
Situation actuelle et futures synergies pour une efficacité accrue entre le FEDER et d'autres fonds structurels

P7_TA(2011)0286

Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la situation actuelle et de futures synergies pour une efficacité accrue entre le FEDER et d'autres fonds structurels (2010/2160(INI))

2012/C 390 E/04

Le Parlement européen,

vu l'article 174, premier alinéa, et l'article 175, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (2),

vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (3),

vu sa résolution du 11 mars 2009 sur la politique de cohésion: investir dans l'économie réelle (4),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la complémentarité et la coordination de la politique de cohésion et des mesures de développement rural (5),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le livre vert sur la cohésion territoriale et l'état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion (6),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et l'Union (7),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 2020 (8),

vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens" (9),

vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de l'Union européenne après 2013 (10),

vu sa résolution du 14 décembre 2010 sur la bonne gouvernance en matière de politique régionale de l'UE (11),

vu le 20e rapport annuel de la Commission, du 21 décembre 2009, sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2008) (COM(2009)0617/2),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013" (COM(2010)0110),

vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 sur la contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie "Europe 2020" (COM(2010)0553),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2010 sur le réexamen du budget de l'UE (COM(2010)0700),

vu le cinquième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion (le "cinquième rapport sur la cohésion") de novembre 2010,

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 sur les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale (COM(2010)0642),

vu la lettre adressée au Président de la Commission par les membres de la Commission chargés de la politique régionale, des affaires maritimes et de la pêche, de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, ainsi que de l'agriculture et du développement rural,

vu l'article 48 du règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0141/2011),

A.

considérant que l'article 174 du traité FUE dispose qu'afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale,

B.

considérant que le considérant 40 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil dispose que la programmation devrait assurer la coordination des Fonds entre eux et de ceux-ci avec les autres instruments financiers existants, la BEI et le Fonds européen d'investissement (FEI), et que cette coordination devrait également porter sur l'élaboration de montages financiers complexes et de partenariats public-privé,

C.

considérant que la Commission, dans la stratégie "Europe 2020", s'engage à mobiliser les instruments financiers de l'UE (par exemple les fonds de développement rural, les fonds structurels, le programme-cadre de R&D, les réseaux transeuropéens (RTE), le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (CIP) et la BEI, entre autres) en vue d'une stratégie de financement solide mutualisant les financements publics et privés nationaux et de l'UE, dans le contexte de l'initiative phare intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", ce qui traduit ainsi la nécessité de cohérence entre politiques et instruments,

D.

considérant que le cinquième rapport de cohésion reconnaît clairement que pour œuvrer en faveur du développement régional, il est effectivement indispensable de mettre en place une coordination étroite des politiques publiques à tous les niveaux,

E.

considérant que le Conseil, dans ses conclusions du 14 juin 2010 sur le rapport stratégique 2010 de la Commission relatif à la mise en œuvre des programmes 2007-2013, a insisté sur "la nécessité d'améliorer encore, en fonction des besoins, la coordination entre la politique de cohésion et d'autres politiques mises en place au niveau de l'UE et des pays, dans le but de renforcer l'efficacité des efforts déployés pour atteindre les objectifs communs de manière plus coordonnée", ainsi que sur "la réelle valeur ajoutée produite par une approche stratégique unique et par des modalités de mise en œuvre communes au Fonds européen de développement régional, au Fonds de cohésion et au Fonds social européen, dans le cadre général de la politique de cohésion",

F.

considérant que dans la lettre qu'ils ont adressée au Président de la Commission, M. Barroso, les membres de la Commission chargés de la politique régionale, des affaires maritimes et de la pêche, de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, ainsi que de l'agriculture et du développement rural ont reconnu "la nécessité de renforcer l'intégration des différentes politiques de l'Union afin de parvenir au développement économique durable et solidaire que l'Union doit réaliser", en proposant "d'élaborer un cadre stratégique commun au niveau de l'Union pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le FEADER, et le FEP, pour la période postérieure à 2013",

G.

considérant que la réforme de la politique structurelle pour la période de programmation 2007-2013 a conduit à la séparation du développement rural du cadre général des fonds structurels,

H.

considérant que la rationalisation des dépenses implique une efficacité et une efficience accrues des politiques au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux national, régional et local, et qu'une coordination et une complémentarité plus étroites constituent des éléments essentiels dans le cadre de la modernisation de la politique de cohésion à l'avenir,

I.

considérant que, sans cadre politique de soutien, la réalité des synergies dépend dans une large mesure de la capacité organisationnelle et stratégique des bénéficiaires à combiner les aides obtenues de différents instruments de l'UE,

J.

considérant qu'une approche fondée sur le développement local peut contribuer de manière significative à l'efficience et à l'efficacité de la politique de cohésion, et que la politique de cohésion demeure l'instrument clé pour répondre aux défis spécifiques à tout territoire, alors qu'une priorité à la dimension urbaine de la politique de cohésion, reflétant des zones fonctionnelles plus vastes, doit s'accompagner de conditions plus équilibrées en vue du développement synergique des zones urbaines, suburbaines et rurales,

K.

considérant qu'il existe un besoin aigu, de même qu'une pression, en ce qui concerne la consolidation des budgets publics, et que cette mesure nécessite d'entreprendre davantage d'actions innovantes afin d'accroître les effets de tout moyen de financement disponible, et qu'une coordination efficace des politiques et des instruments permettra d'économiser du temps et des ressources et se traduira par de réels gains en efficience et en efficacité,

L.

considérant que la coordination et les synergies doivent être recherchées tant horizontalement (grâce à une mise en cohérence des différentes politiques) que verticalement (grâce à la mise en place une coopération et une coordination entre les divers niveaux de gouvernance),

M.

considérant qu'une approche fragmentée peut se solder par des lacunes dans les politiques conduites, des politiques qui se chevauchent voire qui se contredisent, des actions publiques contradictoires et une double affectation des ressources, ce qui a des conséquences tant sur l'efficacité régionale que sur l'impact national des politiques publiques, et que le concept d'une approche intégrée semble ne pas être suffisamment mis en valeur dans les derniers documents d'orientation élaborés par la Commission,

N.

considérant qu'une politique de cohésion davantage intégrée, cohérente, efficiente et efficace requiert des efforts accrus pour adapter les politiques communautaires aux besoins et atouts spécifiques des divers territoires et régions de l'Union,

O.

considérant que les orientations stratégiques – dans le contexte de la ligne directrice générale en ce qui concerne l'amélioration de l'accès au financement – nécessitent une meilleure coordination entre les fonds,

P.

considérant que les orientations stratégiques appellent explicitement à encourager les synergies entre les politiques structurelles, les politiques en faveur de l'emploi et les politiques de développement rural, en soulignant que, dans ce contexte, les États membres devraient garantir une synergie et une cohérence entre les actions qui doivent être financées sur un territoire donné et dans un domaine d'activité précis par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE, le Fonds européen pour la pêche (FEP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et qu'elles disposent également que les principes directeurs essentiels en ce qui concerne la ligne de démarcation et les mécanismes de coordination entre les actions faisant l'objet d'une intervention des divers fonds doivent être définis au niveau des cadres de référence stratégiques nationaux/plans stratégiques nationaux,

Q.

considérant que, dans ses conclusions du 21 février 2011 relatives au cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, le Conseil demande à la Commission d'envisager la possibilité de mettre en place des programmes multi-fonds,

R.

considérant que certaines régions de l'Union européenne sont voisines de pays tiers bénéficiant du Fonds européen de développement (FED), et que des synergies de financement de certains projets devraient pouvoir être spécifiquement mises en lumière pour permettre d'accroître le potentiel de développement des régions européennes présentant ces caractéristiques,

S.

considérant que la révision à mi-parcours reconnaît que la flexibilité budgétaire est limitée et que des obstacles existent à la redéfinition des priorités, même au sein des programmes, tout en notant également que les incohérences entre les programmes ainsi que les charges administratives lourdes constituent des entraves à l'efficacité,

T.

considérant que, dans la situation actuelle d'après-crise, il est plus important qu'auparavant d'appréhender les processus qui caractérisent les économies des États membres et les résultats obtenus grâce à l'utilisation de ressources communautaires,

U.

considérant qu'il importe de garantir la visibilité ainsi que la "valeur ajoutée européenne" de la contribution de l'Union européenne,

L'heure et le lieu pour renforcer la coordination et les synergies

1.

demande qu'un cadre stratégique unique soit proposé, à temps pour la prochaine période de programmation financière d'après 2013, afin de garantir une approche commune et de tirer parti des synergies entre toutes les actions qui concourent sur le terrain à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion tels que définis par les traités et qui sont financées par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE, le FEADER et le FEP;

2.

remarque que la finalité de la politique de cohésion doit être une croissance économique durable, intelligente et inclusive, répondant à une répartition territorialement et socialement uniforme, la réduction des écarts de développement entre régions, la création d'emplois, l'amélioration de la qualité de la vie, la formation des travailleurs à de nouveaux emplois, notamment dans le champ de l'économie durable, la cohésion sociale et territoriale et la réalisation du modèle social européen, qui représente, pour l'économie européenne, un facteur de cohésion et de compétitivité;

3.

affirme que la politique de cohésion doit servir à l'obtention d'une croissance durable dans toute l'Union et à une répartition juste et égale de la prospérité en stimulant la concurrence et en cherchant à réduire les disparités socio-économiques entre les régions européennes;

4.

considère la politique de cohésion comme l'un des piliers d'une politique économique de l'Union en faveur d'une stratégie d'investissements à long terme et d'inclusion sociale; considère que la politique de cohésion garantit qu'une aide sera apportée aux régions les moins développées et aux catégories de population défavorisées, de façon à assurer un développement équilibré et harmonieux de l'Union européenne; estime que la valeur ajoutée de l'Europe réside dans le fait que chacun puisse bénéficier de la réussite économique de l'Union; préconise par conséquent la préservation de l'autonomie de la politique de cohésion et le dégagement d'un financement suffisant en sa faveur;

5.

se félicite de la proposition formulée dans la communication de la Commission sur le réexamen du budget en faveur de l'adoption par la Commission d'un cadre stratégique commun pour renforcer l'intégration des politiques de l'Union en vue de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020; plaide dans ce contexte pour la promotion de synergies entre les modes de financement des initiatives phares de la stratégie Europe 2020; souligne, cependant, que des synergies accrues entre des actions financées par les cinq fonds susmentionnés au sein d'un cadre stratégique commun revêtent une importance cruciale non seulement pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 mais également, et surtout, pour la réalisation des objectifs de la politique de cohésion tels que définis par le traité;

6.

se félicite du cinquième rapport sur la cohésion qui, bien qu'il souligne essentiellement la contribution que les régions et que la politique de cohésion peuvent apporter pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, comporte néanmoins une série de conclusions qui établissent le rôle essentiel des synergies accrues entre les fonds structurels, y compris le Fonds de cohésion;

7.

estime qu'il faut rationaliser les dépenses dans le domaine de la politique de cohésion en réduisant la fragmentation des instruments et des canaux de financement et en encourageant une meilleure complémentarité entre les différents instruments de financement; se félicite de la proposition de la Commission visant à améliorer la définition des priorités et à établir une concentration thématique des ressources communautaires et nationales pour certaines priorités au service de la mise en place d'une coordination renforcée entre les fonds, contribuant à rehausser le caractère stratégique de cette politique; attire cependant l'attention sur le fait que les États membres, ainsi que les autorités régionales et locales, continuent d'avoir besoin d'une flexibilité suffisante pour adapter les priorités à leurs besoins de développement spécifiques;

8.

se félicite de la proposition formulée par la Commission sur les contrats de partenariat pour le développement et l'investissement afin d'améliorer la coordination entre les fonds communautaires et les financements nationaux pour les objectifs et les programmes; souligne la nécessité d'impliquer les autorités locales et régionales dans la conception et l'exécution de ces contrats; appelle à une coordination de ces contrats avec les réformes nationales sur des politiques sectorielles ayant des impacts territoriaux (comme les. transports et les infrastructures de R&D);

9.

souligne que de nombreuses initiatives de développement économique relevant du cadre de la politique de cohésion ne créent pas simplement des occasions qu'il serait souhaitable de saisir mais dépendent en fait, pour ce qui est de leur succès, de la prise en compte tant des facteurs humains que physiques (des améliorations des infrastructures, par exemple, ne conduisant pas systématiquement à une croissance plus forte si elles ne s'accompagnent pas d'investissements en faveur de l'éducation, des entreprises et de l'innovation); estime, par conséquent, que des synergies accrues entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion augmenteront autant que possible les effets de ces fonds sur le développement;

10.

attire l'attention sur le rôle que le FEDER joue pour un usage efficace du FSE, puisqu'il est chargé de réunir les conditions – infrastructure adaptée et bonne accessibilité – sans lesquelles les instruments relatifs à l'emploi ne sauraient être efficaces;

11.

souligne combien la crise économique a encore accru l'urgence d'interventions dans les secteurs relevant du FSE, notamment en soutien de l'emploi, de la requalification professionnelle, de l'inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté;

12.

souligne que le FSE, en tant qu'instrument de soutien à la formation continue, ainsi qu'à la qualification et à la requalification professionnelles, doit être considéré comme incontournable – bien que n'étant pas en fait pleinement exploité – pour la promotion d'une croissance inclusive et efficace comme d'une Europe fondant sa compétitivité sur la connaissance;

13.

souligne qu'une conception ciblée et coordonnée permettrait que priorité soit donnée aux investissements dont l'impact est le plus fort sur la compétitivité et le développement économique dans les régions;

14.

est d'avis que les actions en faveur du développement rural relevant du FEADER et les actions en faveur du développement durable dans le domaine de la pêche relevant du FEP devraient être intégrées dans un cadre unique avec les autres fonds structurels, à savoir le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE; invite dès lors la Commission à déterminer dans quelle mesure une approche globale du développement des communautés rurales et des communautés vivant de la pêche, conformément à l'objectif de la cohésion territoriale, pourrait être garantie si l'on réorientait les actions en faveur du développement local relevant des deux fonds en question vers l'ensemble de mesures consacrées à la cohésion ou, à tout le moins, mettait en place des synergies plus claires entre l'ensemble des fonds; estime qu'une telle approche prendrait en considération le contexte des politiques essentielles ayant un impact territorial et permettrait aux entités engagées activement dans les processus de développement aux niveaux régional et local de conduire une politique réellement locale qui soit correctement adaptée aux besoins territoriaux des zones rurales, des zones de pêche ou des îles de taille modeste;

15.

souligne que la coordination devrait être davantage renforcée non seulement entre les instruments de la politique de cohésion tels que le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, mais également entre les actions financées par ces instruments et les activités menées dans le cadre des RTE, du septième programme-cadre et du CIP;

16.

estime que des synergies peuvent être pertinentes au service de l'objectif de coopération territoriale entre le FEDER et les instruments de préadhésion et de voisinage, dans le contexte de projets transfrontaliers; invite la Commission à examiner dans quels cas des efforts de coordination pourraient également être tentés avec d'autres instruments du volet externe des politiques de l'Union, comme le FED;

17.

considère que ce renforcement mutuel et la coordination des politiques de l'Union peuvent sans nul doute garantir les meilleurs résultats possibles en ce qui concerne l'utilisation du budget de l'Union européenne; plaide pour le développement d'initiatives d'ingénierie financière, telles que les instruments financés par la BEI, et pour un plus grand recours à ces instruments;

18.

attire cependant l'attention sur le fait que de nombreux États membres sont confrontés à des difficultés lorsqu'il s'agit de coordonner les divers fonds et qu'ils ont apparemment fait part de leur inquiétude face à l'absence de synergie, voire au chevauchement, dans certains cas, entre les fonds; souligne, à cet égard, que les règles complexes de gestion des fonds exigent un niveau trop élevé de capacité institutionnelle afin de surmonter les obstacles et de cordonner leur mise en œuvre de manière satisfaisante; souligne l'importance du cofinancement et de la simplification nécessaire de ses règles pour permettre le renforcement des synergies entre les fonds structurels;

19.

souligne que la simplification, qui est primordiale pour le succès de la politique de cohésion, doit être menée aux niveaux tant national que régional, afin d'améliorer les résultats; invite la Commission à proposer une architecture plus simple pour la future politique à mener dans ce domaine, fondée sur une flexibilité, une proportionnalité et une visibilité accrues dans l'utilisation des Fonds, et ce afin de favoriser la mobilisation complète et rapide de ces derniers;

20.

rappelle que, si le FEDER et les autres fonds structurels ont éprouvé des difficultés à transférer efficacement l'argent vers des projets davantage susceptibles de générer le développement économique et la création d'emplois, c'est essentiellement en raison de leur orientation, trop axée sur la capacité d'absorption plutôt que sur les résultats;

21.

préconise une politique de cohésion qui soit davantage orientée vers les résultats et moins sur la régularité des dépenses et des procédures, mais qui établisse un équilibre efficace entre la qualité des interventions, d'une part, et le contrôle administratif et financier, de l'autre; recommande l'instauration de mécanismes d'évaluation appropriés afin d'améliorer les capacités institutionnelles et administratives des organes chargés de la gestion des programmes, ce qui contribuera à accroître la qualité des dépenses et à réduire le taux d'erreurs;

22.

défend une architecture de la future politique de cohésion plus simple, plus flexible et davantage capable de faciliter une absorption et une efficacité optimales des fonds;

23.

souligne que la valeur ajoutée européenne peut et doit être acquise grâce à une meilleure synergie entre les instruments financiers de la politique de cohésion et à une meilleure coordination entre ceux-ci et d'autres instruments de financement;

Un objectif: la cohésion: une panoplie d'instruments pour la réaliser

24.

estime que les règles communes en matière de gestion, d'admissibilité, d'audit et de relation des projets financés par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le FEADER et le FEP (notamment en ce qui concerne les mesures destinées à soutenir la diversification économique des zones rurales et des zones de pêche) ne joueraient pas uniquement un rôle essentiel en vue de renforcer et de faciliter une mise en œuvre plus efficace des programmes relevant de la politique de cohésion, mais permettraient également d'appuyer de manière décisive les efforts de simplification; estime, en outre, que cela simplifierait tant l'utilisation des fonds par les bénéficiaires que la gestion des fonds par les autorités nationales, réduirait les risques d'erreur, assurerait une différenciation, là où cela s'impose, pour refléter les spécificités des politiques, des instruments et des bénéficiaires, et faciliterait par ailleurs la participation des acteurs de taille plus modeste à des programmes relevant de la politique de cohésion ainsi que l'utilisation des financements disponibles, à condition que cette simplification s'accompagne d'une enveloppe financière suffisante réservée à l'assistance technique;

25.

insiste sur le fait que le Fonds social européen devrait demeurer dans le cadre du règlement portant dispositions générales sur les fonds de la politique de cohésion; souligne, par conséquent, la nécessité de maintenir et de renforcer le concept d'une réglementation générale unique englobant les règles en matière de gestion, d'admissibilité, d'audit, de contrôle et de relation, associée à des règlements succincts pour les fonds spécifiques reflétant les objectifs politiques particuliers de chaque fonds; souligne en outre qu'une coordination doit être instaurée à tous les niveaux de l'élaboration des politiques, de la planification stratégique à la clôture, à l'audit, au contrôle et à l'évaluation, en passant par la mise en œuvre et les paiements;

26.

invite la Commission à se pencher sur les moyens les plus efficaces d'accroître les synergies sur le terrain; propose, à cet égard, que la possibilité soit envisagée de permettre aux États membres de décider de se doter d'un programme opérationnel unique par région ou d'un programme opérationnel plurirégional dans le cadre de stratégies macro-régionales, qui regroupe différents fonds (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEADER et FEP) avec une autorité de gestion unique, en accordant une attention particulière aux contributions des régions à une approche décentralisée ainsi qu'à l'octroi d'une autonomie et d'une flexibilité accrues aux régions, pour leur permettre de participer à l'élaboration de leur propres stratégies et valoriser les niveaux administratifs régionaux et locaux; propose aux autorités nationales de gestion des États membres d'élaborer les futurs programmes opérationnels en les adaptant au mieux aux objectifs locaux et régionaux;

27.

appelle la Commission à envisager des programmes plurifonds pour les États membres et les régions qui veulent y recourir; estime que cette mesure encouragerait à travailler de façon plus intégrée et flexible et augmenterait l'efficacité des différents fonds (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEADER, FED et 7e programme-cadre de recherche);

28.

invite la Commission à présenter des propositions visant à modifier les dispositions relatives au financement croisé et à réduire les obstacles à leur application, à la lumière de données fiables et exhaustives sur leur utilisation et leur impact, de manière à garantir une simplification et une sécurité juridique accrues dans le cadre de leur application, en comparaison avec la situation observée actuellement;

29.

demande une clarification de la portée territoriale et une harmonisation des règles d'éligibilité entre le FEDER et le FEADER dans les zones rurales et périurbaines, permettant d'éviter un chevauchement inutile entre ces deux fonds; insiste sur la nécessité d'une coopération étroite pour la sélection et le suivi des projets financés par ces deux fonds sur un territoire donné;

30.

souligne la valeur ajoutée des financements croisés entre le FEDER et le FSE, en termes de flexibilité, sur des projets d'inclusion sociale et des stratégies de développement urbain intégré; demande à la Commission de mettre en place des systèmes à guichet unique destinés à orienter, informer et conseiller les intéressés dans leurs démarches, et à permettre que le public soit tenu au courant des financements croisés et des synergies entre les fonds en général; insiste en outre pour que toute la publicité voulue soit faite sur ces efforts de simplification, leur finalité étant de réduire au strict minimum les demandes d'informations;

31.

est convaincu que le développement des ressources humaines et une meilleure diffusion de l'information sont la condition préalable d'une absorption fructueuse des fonds et de la bonne concrétisation des différents projets;

32.

souligne parallèlement qu'il importe d'augmenter la capacité administrative dans les États membres, aux niveaux régional et local, ainsi que parmi les parties intéressées, afin d'éliminer les obstacles qui s'opposent à la mise en place de synergies efficaces entre les fonds structurels et d'autres fonds et de promouvoir l'efficacité de la conception et de la mise en œuvre des politiques; insiste sur le rôle essentiel qui incombe à la Commission à cet égard;

33.

invite la Commission à améliorer tant l'assistance technique que la formation destinées aux administrations nationales, régionales et locales, afin d'accroître les capacités et la connaissance des règles relatives aux problèmes liés à la mise en œuvre;

34.

invite les États membres à accorder la priorité aux investissements dans les capacités institutionnelles et à simplifier leurs dispositions nationales, afin de réduire les charges administrative et d'augmenter leur capacité d'absorption;

35.

rappelle, à cet égard, l'importante contribution du respect du principe de subsidiarité et du principe de gouvernance à de multiples niveaux à la promotion de la coordination entre les différents organes décisionnels et au renforcement des synergies entre les différents instruments de financement;

36.

juge d'une importance cruciale, pour une meilleure utilisation des fonds, l'implication active des partenaires sociaux grâce à une pratique autre qu'épisodique du dialogue social et territorial;

37.

admet que la crise économique a un impact inégal sur le territoire et sur les citoyens européens; pense que la nouvelle stratégie d'utilisation des fonds sera plus efficace si elle implique aussi les niveaux local et régional de gouvernance, qui sont capables de décliner les objectifs stratégiques selon les particularités de leur territoire, notamment par un dialogue structuré avec toutes les parties prenantes: organisations de défense de l'égalité des droits entre hommes et femmes, partenaires sociaux, organisations non gouvernementales, mais aussi institutions bancaires et financières; demande qu'une marge de manœuvre suffisante soit prévue lors de l'élaboration des objectifs politiques, pour tenir compte des besoins régionaux et locaux;

38.

invite la Commission à élaborer un guide européen en matière de gouvernance à multiniveaux et à encourager les États membres à le mettre en œuvre selon les objectifs locaux et régionaux spécifiques et à étendre les mécanismes de gouvernance de la politique de cohésion (c'est-à-dire la programmation, le financement et la mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre les niveaux national, régional et local) aux fonds couverts par le cadre stratégique commun prévu, afin d'augmenter l'efficience et l'efficacité des dépenses publiques;

39.

invite la Commission, lorsqu'elle établira le nouveau cadre stratégique commun et présentera des propositions de règlements, à intégrer des dispositions permettant aux partenariats locaux et régionaux (métropoles, villes, régions fonctionnelles, groupes d'autorités locales) d'inclure les diverses sources de financement de l'Union dans un cadre cohérent et intégré sur leurs territoires respectifs;

*

* *

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.

(3)  JO C 15 E du 21.1.2010, p. 10.

(4)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 113.

(5)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 46.

(6)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 65.

(7)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 104.

(8)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.

(9)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 84.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0356.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0468.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/35


Jeudi 23 juin 2011
Mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2012

P7_TA(2011)0296

Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2012 (2011/2019(BUD))

2012/C 390 E/05

Le Parlement européen,

vu le projet de budget pour l'exercice 2012, que la Commission a adopté le 20 avril 2011 (SEC(2011)0498),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après "accord interinstitutionnel" (AII)) (1),

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa résolution du 24 mars 2011 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2012 (2),

vu les conclusions du Conseil du 15 février 2011 sur les orientations budgétaires pour 2012,

vu le titre II, chapitre 7, de son règlement,

vu la lettre de la commission de la pêche,

vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0230/2011),

A.

considérant que la procédure budgétaire 2012 est la deuxième procédure de ce type mise en œuvre sur la base du traité de Lisbonne et que l'expérience de l'exercice précédent permet de tirer d'importants enseignements,

B.

considérant que le trilogue, qui aura lieu en juillet, permettra aux représentants des deux branches de l'autorité budgétaire de débattre des priorités qu'ils ont identifiées pour le budget annuel 2012 et de trouver éventuellement un terrain d'entente dont il puisse être tenu compte lors de leurs lectures respectives,

C.

considérant que les présidences hongroise et polonaise se sont publiquement engagées à établir un dialogue politique ouvert et constructif avec le Parlement sur le dossier budgétaire,

D.

considérant qu'il y a donc lieu de s'attendre à ce que le Conseil dans son ensemble agisse, durant l'intégralité de la procédure, comme un partenaire politique digne de confiance, refusant de procéder à des coupes arbitraires et purement mathématiques dans les différentes lignes budgétaires,

Projet de budget 2012 - analyse générale

1.

rappelle que, dans sa résolution du 24 mars 2011, il avait placé la stratégie Europe 2020, destinée à favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive, au centre de la stratégie budgétaire 2012 de l'Union afin d'aider l'Europe à sortir renforcée de la crise économique et sociale;

2.

réaffirme que la promotion d'une économie intelligente, durable et inclusive, qui crée du travail et génère des emplois de qualité en mettant en œuvre les sept initiatives phare de la stratégie Europe 2020, représente un objectif sur lequel s'accorde l'ensemble des 27 États membres et les institutions de l'Union; fait une nouvelle fois observer que la mise en œuvre de cette stratégie passe, d'ici à 2020, par d'importants investissements dans l'avenir, estimés à pas moins de 1 800 000 000 000 EUR par la Commission dans sa communication intitulée "Le réexamen du budget de l'UE" (COM(2010)0700); souligne, dans ces conditions, qu'il convient de procéder, dès aujourd'hui et sans nouvel atermoiement, tant au niveau de l'Union qu'à celui des États membres, aux investissements nécessaires pour améliorer le niveau d'éducation, favoriser l'intégration sociale en réduisant notamment la pauvreté, et promouvoir une société de la connaissance fondée sur l'ensemble des savoirs scientifiques et techniques de l'Union; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité d'encourager la recherche et le développement, l'innovation, les PME ainsi que les technologies économes en ressources;

3.

est, dès lors, vivement préoccupé par la crise actuelle qui s'est traduite par une baisse des investissements publics dans certains de ces domaines en raison des ajustements budgétaires qui se sont avérés nécessaires dans certains États membres; appelle de ses vœux un renversement de tendance et est intimement convaincu qu'il convient de garantir ces investissements, tant au niveau de l'Union que des États membres, si l'Union, dans son ensemble, entend respecter la stratégie Europe 2020; estime que le budget de l'Union peut jouer un rôle de levier dans les politiques de relance des États membres en initiant et favorisant les investissements nationaux visant à dynamiser la croissance et l'emploi; souligne, dans ces conditions, qu'il est très important que le budget européen prenne la mesure des objectifs de la stratégie Europe 2020; rappelle à cet égard que le budget de l'Union doit accorder une priorité absolue aux actions visant à soutenir la formation, la mobilité et l'emploi des jeunes, les PME ainsi que la recherche et le développement; souligne que cette approche s'inscrit dans le droit fil de l'élan impulsé par le semestre européen qui, en sa qualité de nouveau dispositif visant à renforcer la gouvernance économique européenne, a pour but de garantir une meilleure cohérence, de favoriser les synergies et de développer les complémentarités entre le budget de l'Union et les différents budgets nationaux, afin de réaliser les objectifs convenus conjointement de la stratégie Europe 2020;

4.

rappelle que la stratégie Europe 2020 et le semestre européen doivent intégrer une forte dimension parlementaire et est fermement convaincu qu'une association plus étroite du Parlement est de nature à renforcer le caractère démocratique et la transparence de l'exercice;

5.

fait observer que le projet de budget de l'Union pour 2012, dans sa version proposée par la Commission, fait apparaître 147 435 000 000 EUR de crédits d'engagement (146 676 000 000 EUR hors Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) et réserve pour les aides d'urgence) et 132 738 000 000 EUR de crédits de paiement; prend acte que ces montants représentent respectivement 1,12 % et 1,01 % du revenu national brut (RNB) européen prévu pour 2012 et souligne que ce pourcentage est manifestement resté stable d'une année (2011) sur l'autre (2012), alors que la Commission envisage une progression du RNB (en prix courants) d'au moins + 4,7 % en 2012;

6.

reconnaît qu'une contribution éventuelle du budget de l'Union à l'effort collectif des États membres en période d'austérité doit être proportionnelle à son montant, à ses spécificités et à son impact économique réel; estime qu'il convient de tenir compte des efforts de consolidation budgétaire que déploient actuellement de nombreux États membres pour pallier leur indiscipline budgétaire passée mais rappelle que le budget de l'Union ne saurait, en application du traité, présenter un déficit, sachant que ledit budget ne représente que 2 % du total des dépenses publiques de l'Union;

7.

fait observer que le taux annuel d'inflation dans les 27 États membres est estimé à 2,7 % pour 2011, ce qui signifie que les augmentations nominales de 3,7 et 4,9 % proposées en 2012 pour les crédits d'engagement et les crédits de paiement représentent, en valeur réelle, 1 et 2,2 % si on les compare au budget 2011; souligne que plusieurs États membres prévoient une révision à la hausse de leur budget national supérieure à celle proposée par la Commission européenne pour le budget de l'Union; prend également acte des efforts faits par certains États membres pour réduire leur déficit budgétaire et ralentir la croissance de leur dette souveraine, la ramenant ainsi à un niveau plus acceptable;

8.

met l'accent sur le fait que les chiffres proposés dans le budget annuel 2012 de l'Union correspondent à l'évolution des dépenses de l'UE, prévue par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013, pour autant que l'autorité budgétaire trouve un accord sur une révision du CFP, qui tienne compte des besoins financiers additionnels d'ITER; attire l'attention sur le fait qu'il convient donc d'analyser toute augmentation (ou baisse) par rapport au budget 2011 en réfléchissant aux conséquences sur la mise en œuvre des programmes pluriannuels; souligne qu'il en va de la crédibilité institutionnelle et de la cohérence du projet européen à un moment où l'Union doit faire face à un développement continu de ses responsabilités et de ses engagements; estime, dans ce contexte, que les domaines ciblés d'action politique, assortis de moyens financiers efficaces et visibles, et que les nouvelles compétences fixées au niveau européen sont des éléments prioritaires;

9.

fait observer que, aux termes du projet de budget 2012, il existe une marge globale de 1 603 000 000 EUR de crédits d'engagement sous le plafond de 2012 convenu au titre du CFP; est, si nécessaire, déterminé à utiliser cette marge disponible ainsi que – le cas échéant – les autres mécanismes de flexibilité prévus par l'actuel AII pour promouvoir et renforcer plusieurs objectifs politiques ciblés qui ne sont pas dûment pris en compte dans le CFP en vigueur; attend du Conseil une coopération pleine et entière quant à l'utilisation de ces mécanismes;

10.

rappelle qu'une première série de discussions sur les priorités budgétaires a déjà été engagée au sein du Parlement sous la forme d'une large consultation de ses commissions spécialisées par le rapporteur général du budget 2012; met l'accent sur le fait qu'il appartient dorénavant à chaque commission d'ajuster la procédure dans son domaine respectif de compétence afin d'identifier les priorités tant positives que négatives du budget 2012;

11.

prend acte des estimations de la Commission selon lesquelles 43,5 % du projet de budget 2012 contribuent globalement (en termes de crédits d'engagement) aux objectifs de la stratégie Europe 2020; voit dans cette estimation un élément positif mais insuffisant; convient que les priorités fixées par la Commission semblent coïncider avec celles définies par le Parlement dans sa résolution sur les orientations générales du budget 2012 mais préconise une approche plus ambitieuse pour financer la stratégie Europe 2020; est toutefois déterminé à analyser de manière plus approfondie ces chiffres en associant pleinement l'ensemble de ses commissions spécialisées:

12.

estime que, outre la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, les crédits inscrits au budget 2012 de l'UE devraient être fixés à un niveau adéquat pour permettre de poursuivre les politiques de l'Union et d'atteindre les objectifs que celle-ci s'est assignés; souligne notamment la nécessité de permettre à l'UE d'assumer la responsabilité qui est la sienne au plan mondial, surtout au lendemain du printemps arabe et des troubles au Moyen-Orient;

13.

fait observer que la situation économique difficile que traverse l'Union a amené la Commission à faire, par rapport aux prévisions initiales de la programmation financière, un premier effort en vue d'identifier les priorités négatives et les possibilités d'économie dans certains domaines politiques, notamment dans ceux caractérisés, ces dernières années, par un bas niveau de performance et par un faible taux de mise en œuvre, comme demandé dans la résolution du Parlement européen du 24 mars 2011; demande toutefois à la Commission de lui fournir des informations complémentaires étayant ses appréciations afin de permettre au Parlement d'identifier clairement les priorités politiques et budgétaires, tant positives que négatives, ainsi que les possibilités de redéploiement et d'économies supplémentaires, sachant qu'il est essentiel de poursuivre, au niveau de l'UE, la mise en œuvre des programmes et actions de l'Union, notamment le financement des actions visant à faire face aux effets de la crise et à favoriser la croissance;

14.

met fortement en garde contre toute tentative du Conseil de procéder à des coupes budgétaires horizontales qui fixeraient le montant global des crédits sur une base abstraite sans évaluer de manière précise les besoins réellement nécessaires à la réalisation des objectifs et engagements politiques acceptés par l'Union; demande, à l'inverse, au Conseil, en cas de coupes, d'indiquer clairement les priorités ou projets politiques de l'Union qui peuvent être différés ou complètement abandonnés et de s'expliquer publiquement;

15.

prend acte de la proposition d'augmenter les crédits de paiement de 4,9 % par rapport à 2011; est convaincu que la Commission présente cette proposition chiffrée en se fondant sur une analyse minutieuse et critique des prévisions transmises par les États membres qui cogèrent eux-mêmes 80 % du budget de l'Union; fait observer que cette hausse est, pour l'essentiel, imputable à des exigences juridiques nées du 7e programme de recherche ainsi que des Fonds structurels et de cohésion; est persuadé que le niveau proposé des paiements correspond au strict minimum nécessaire pour honorer les engagements juridiques que l'Union a contractés les années précédentes et fait observer qu'il incombe à l'Union de satisfaire aux obligations juridiques découlant de ces engagements et de veiller à ce que les programmes déploient leur plein potentiel et tournent à plein régime; engage vivement le Conseil à s'abstenir, dans ces conditions, de toute coupe dans le niveau proposé des paiements; fait part de son intention de maintenir le niveau des paiements au niveau proposé par la Commission dans son projet de budget, eu égard notamment aux réticences formulées par le Conseil début 2011 d'honorer l'engagement formel pris en décembre 2010 de fournir de nouveaux crédits en cas de besoin;

16.

fait, en outre, observer que la marge globale de crédits de paiement sous le plafond du CFP demeure élevé (8 815 000 000 EUR); souligne que toute baisse du chiffre proposé par la Commission risque de se traduire par une détérioration de la situation eu égard au besoin urgent de réduire le niveau sans précédent des engagements restant à liquider (RAL) et de garantir la mise en œuvre adéquate des politiques et programmes de l'Union;

17.

rappelle à cet égard que le projet de budget rectificatif no 3/2011 fait apparaître un excédent budgétaire de 4,54 milliards d'euros de paiements en 2010, dont 1,28 milliard d'euros proviennent d'amendes et d'intérêts de retard; déplore la proposition de la Commission de réduire les contributions des États membres de cette même somme; souligne que cette fraction de l'excédent, qui n'a pas d'effet sur le niveau global du déficit des États membres, peut avoir une influence sensible sur le budget annuel de l'Union européenne tout en permettant, dans le même temps, d'alléger la pression exercée sur le budget national des États membres s'il s'avère nécessaire de procéder à des versements additionnels au budget de l'Union pour couvrir des besoins qui n'auraient pas été prévus lors de l'établissement du budget annuel; estime, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de déduire des ressources propres fondées sur le RNB le montant des recettes provenant des amendes et des intérêts de retard et qu'il convient, au contraire, d'inscrire, dans le budget de l'Union, les sommes correspondantes en "réserve de crédits" destinée à couvrir tout paiement supplémentaire nécessaire pouvant apparaître en cours d'exercice;

Rubrique 1a

18.

prend acte de la proposition faite par la Commission dans le projet de budget 2012 d'augmenter, par rapport au budget 2011, les crédits d'engagement de 12,6 % (qui s'établiraient ainsi à 15 223 000 000 EUR) et les crédits de paiement de 8,1 % (qui représenteraient alors 12 566 000 000 EUR) dans la mesure où la rubrique 1a constitue la rubrique clé du CFP 2007-2013, dès lors qu'il s'agit d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, sachant qu'elle permet en effet de financer, directement ou non, l'ensemble des cinq grands objectifs et des sept initiatives phare de cette stratégie;

19.

regrette cependant que la plupart des augmentations prévues en 2012 au titre de cette rubrique n'aillent pas au-delà d'une simple ventilation, sur une base annuelle, du total des montants pluriannuels convenus par le Parlement et le Conseil quand ces programmes et actions ont été adoptés; fait donc observer que la Commission ne propose pas de manière générale, outre les mesures initialement prévues, de doper de toute urgence les investissements nécessaires pour mettre en œuvre les sept initiatives phare et prend acte du fait qu'il est regrettable que ses services soient enclins à reporter l'important effort financier conjoint qui s'impose au CFP qui s'appliquera après 2013; est convaincu que cette démarche portera un grave préjudice à la réalisation, d'ici à 2020, des objectifs généraux;

20.

met en exergue le fait que, aux termes du projet de budget 2012 et de la programmation financière 2013 dans sa version actualisée, le montant total des sommes allouées, d'ici à 2013, au financement des programmes conditionnant la réussite de la stratégie Europe 2020 que sont notamment le 7e programme-cadre de recherche de la Communauté européenne (7e PC de la CE), les mesures antipollution ainsi que les programmes Marco Polo II, PROGRESS, Galileo et GMES, est susceptible d'être inférieur au montant de référence convenu par le Parlement et le Conseil quand ces programmes ont été adoptés; fait, à l'inverse, observer que ces montants de référence pourraient être légèrement dépassés dans le cas des éléments clés suivants de la stratégie Europe 2020: programme pour l'innovation et la compétitivité (PIC), réseau transeuropéen de transport, réseau transeuropéen d'énergie, programme Erasmus Mundus et programme "Éducation et formation tout au long de la vie"; compte faire pleinement usage, au besoin, de la flexibilité législative de 5 % autorisée en application du paragraphe 37 de l'AII, pour stimuler les investissements clés et urgents;

21.

prend, par ailleurs, acte du fait qu'une partie importante de l'augmentation nominale prévue au titre de la rubrique 1a dans le projet de budget 2012 par rapport au budget 2011 s'explique par le supplément de crédits de 750 000 000 EUR (crédits d'engagement) exigé par ITER en 2012, sachant que 650 000 000 EUR correspondent à une véritable rallonge budgétaire alors que 100 000 000 EUR traduisent un simple redéploiement de l'ensemble des lignes budgétaires du 7e PC de la CE; réitère sa ferme opposition à toute forme de redéploiement des fonds du 7e PC de la CE, dès lors que cette pratique est de nature à menacer la bonne exécution du programme-cadre, à diminuer sa contribution à la réussite des objectifs généraux et à pénaliser la mise en œuvre des initiatives phare de la stratégie Europe 2020;

22.

rappelle que le financement d'ITER est subordonné à l'acception, par l'autorité budgétaire, de la proposition parallèle de la Commission modifiant le CFP 2007-2013 (COM(2011)0226), qui suggère de financer les 1 300 000 000 EUR manquant pour ITER au titre de 2012 et 2013 en prélevant un montant total de 840 000 000 EUR sur les marges 2011 disponibles et non utilisées des rubriques 2 et 5 du CFP 2007-2013 et en redéployant, en 2012 et 2013, 460 000 000 EUR initialement affectés au 7e PC de la CE; se déclare disposé à engager des négociations avec le Conseil pour modifier la proposition de la Commission en actionnant les différents leviers prévus actuellement par l'AII du 17 mai 2006;

23.

s'inquiète, outre la proposition de redéployer 100 000 000 EUR en faveur d'ITER, des coupes supplémentaires de 64 000 000 EUR envisagées dans le 7e PC de la CE par rapport à la programmation financière; demande instamment que la Commission propose d'affecter l'ensemble des économies dégagées, en 2012, par la réévaluation des effectifs nécessaires et par la révision à la baisse des contributions financières à certaines entreprises communes (soit 190 000 000 EUR) au financement des dépenses opérationnelles prévues au titre du 7e PC de la CE;

24.

souligne, dans ce contexte, la nécessité d'améliorer les conditions de financement tant des priorités dans le secteur des énergies durables et des technologies de stockage de l'énergie que des autres priorités relatives aux énergies renouvelables relevant du plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET) lancé récemment, notamment les technologies qui, permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, sont incontournables pour relever les défis dans les domaines économique, énergétique et climatique; estime que des objectifs clairs en matière de politique énergétique durable et d'efficacité énergétique peuvent déboucher sur des solutions économiquement avantageuses en termes de coûts pour l'économie européenne dans son ensemble; prend également acte du fait qu'il serait possible, dans le cadre de la procédure budgétaire 2012, de réfléchir à de nouveaux moyens innovants tels que le mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) pour stimuler les investissements et promouvoir la recherche et l'innovation;

25.

déplore que, en limitant les augmentations prévues pour le programme PROGRESS dans le projet de budget 2012 par rapport au budget 2011, la Commission soit dans l'impossibilité de rétablir, pour la période 2011-2013, le montant de 20 000 000 EUR qu'elle s'était elle-même engagée en 2010 à mobiliser pour compenser partiellement le redéploiement du programme PROGRESS en faveur de l'instrument de microfinancement; rappelle que le programme PROGRESS contribue aux deux initiatives phare de la stratégie Europe 2020 que sont "Une plateforme européenne contre la pauvreté" et "Jeunesse en mouvement"; souligne que les États membres, les autorités locales et régionales ainsi que les institutions nationales et régionales bénéficient des fonds du programme PROGRESS pour mettre en œuvre des mesures visant à intégrer la dimension de genre dans le budget;

26.

se félicite de l'augmentation (+ 5 700 000 EUR), par rapport aux prévisions initiales, du niveau global des crédits d'engagement affectés au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité; espère que cette augmentation facilitera l'accès des PME au programme tout en permettant la mise en place de programmes spécifiques et de mécanismes financiers innovants; rappelle, à cet égard, que les PME jouent un rôle capital dans la relance de l'économie de l'Union européenne et soutient notamment le programme CIP-PIE en qui il voit un outil indispensable pour sortir de la crise; souligne la nécessité d'améliorer l'accès des PME aux marchés de capitaux et aux différents modèles de financement de l'UE en accélérant, simplifiant et allégeant les procédures correspondantes;

27.

réaffirme l'importance du marché unique en termes de compétitivité des entreprises de l'Union, de croissance et de stabilité des économies européennes, et rappelle à la Commission et aux États membres que des ressources suffisantes s'imposent pour améliorer la mise en œuvre des règles du marché intérieur;

28.

met en exergue la valeur ajoutée européenne des investissements dans les transports transfrontaliers, notamment celle du programme RTE-T qui améliore les liaisons transfrontières et les connexions intermodales, contribuant ainsi à l'essor économique et au développement de l'emploi; rappelle le financement insuffisant récurrent du RTE-T et demande donc instamment d'augmenter les ressources mises à disposition à cet effet, notamment en se tournant vers de nouveaux modèles de financement tels que les partenariats public-privé, le fléchage des recettes ou d'autres formes d'instruments financiers; souligne que les fonds régionaux et le Fonds de cohésion devraient s'articuler étroitement avec les projets RTE-T;

29.

estime qu'il convient de continuer à promouvoir et développer en 2012 le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie en raison de sa forte valeur ajoutée européenne et de sa contribution non négligeable aux initiatives phare "Jeunesse en mouvement" et "Une Union pour l'innovation"; souligne notamment qu'il convient, eu égard au nombre croissant d'adultes participant, en Europe, à des actions de formation, de revoir à la hausse l'enveloppe du programme sectoriel "Grundtvig" qui ne représente actuellement que 4 % des dotations du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

30.

s'inquiète de la proposition de réduction des crédits pour le programme statistique de l'Union, ainsi que de l'augmentation très faible (inférieure au taux d'inflation) des dépenses en personnel dans le domaine politique des statistiques; souligne la véritable nécessité de s'assurer en permanence que les ressources d'Eurostat correspondent à la charge de travail croissante et aux exigences de qualité accrues dans le domaine-clé des statistiques économiques et financières;

31.

rappelle que la majorité des nouvelles compétences européennes conférées par le traité de Lisbonne dans les domaines de l'énergie, du tourisme et de l'espace, entre dans le champ de la rubrique 1a; se montre déçu qu'aucun crédit supplémentaire ne soit proposé par la Commission pour ces nouvelles politiques, et ce trois ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; fait observer que ni Galileo ni GMES – les deux principaux programmes de l'UE dans le domaine spatial – ne bénéficieront de crédits supplémentaires à l'expiration de l'actuel CFP et que les dotations allouées à Galileo ont été revues à la baisse entre 2011 et 2012; réaffirme la nécessité de mettre en place plusieurs actions spécifiques visibles destinées à relancer le tourisme au regard de l'importance économique de ce secteur, qui représente la troisième activité socioéconomique en Europe en matière d'emploi et de création de PIB, et déplore que la Commission ne propose pas une nouvelle base juridique permettant de prendre le relais des trois actions préparatoires dans ce domaine, qui ne peuvent être reconduites en 2012; demande que des moyens appropriés soient alloués au secteur du tourisme en 2012 et en 2013, mais aussi dans le futur cadre financier pluriannuel;

32.

constate que la crise a fait ressortir de façon manifeste l'importance que les finances publiques puissent disposer de régimes fiscaux efficaces et excluant toute possibilité de fraude; souligne qu'un haut degré de priorité doit être conféré à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et que les crédits alloués au programme Fiscalis doivent permettre à ce dernier de répondre à cette ambition;

33.

salue la décision de la Commission d'inscrire dans le projet budget des crédits de paiement (50 000 000 EUR) au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), et ce pour la seconde année consécutive; souligne que cette démarche contribue à une meilleure visibilité du Fonds tout en évitant les virements à partir d'autres lignes budgétaires qui poursuivent des objectifs différents et répondent à d'autres besoins; attend avec impatience la présentation, par la Commission, du rapport à mi-parcours du règlement FEM afin de pouvoir identifier des pistes permettant d'accélérer la procédure de mobilisation du Fonds et d'en simplifier les règles de gestion;

Rubrique 1b

34.

souligne le rôle incontournable de la politique de cohésion aussi bien en termes de croissance et d'emploi que de cohésion économique, sociale et territoriale entre les régions et les États membres de l'UE; fait observer que la politique de cohésion est un instrument qui permet à l'ensemble des régions de l'UE de participer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et qui facilite les investissements régionaux destinés à traduire dans les faits les initiatives phare; estime, dès lors, que la politique de cohésion, dont il convient de préserver le caractère redistributif et la vocation à réduire les disparités régionales, doit continuer de s'inscrire dans le cadre d'une politique européenne d'investissement et rester accessible à toutes les régions et à tous les citoyens de l'UE;

35.

prend acte du fait que le total des dépenses de la rubrique 1b est estimé à 52 739 000 000 EUR en termes de crédits d'engagement, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2011, ce qui cadre parfaitement avec les dotations prévues dans le CFP 2007-2013 si l'on tient compte des dernières corrections de 2010 en faveur de certains États membres; fait observer que la marge disponible (22 100 000 EUR) sous le plafond procède pour l'essentiel des dotations allouées à l'assistance technique et qu'elle ne représente que 0,04 % des dotations totales de cette rubrique;

36.

se félicite de l'augmentation proposée de 8,4 % des crédits de paiement sur un an (qui s'établissent ainsi à 45 134 000 000 EUR) et est convaincu que cette hausse permettra d'accélérer la mise en œuvre des programmes et de rattraper ainsi le retard pris du fait de leur lancement très lent au début de la période 2007-2013; met l'accent sur le fait que cette hausse devrait permettre d'apporter une réponse aux besoins additionnels de paiements nés des récentes modifications législatives, de l'approbation de l'ensemble des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que de la clôture des programmes afférents à la période 2000-2006;

37.

souligne donc que ce niveau de paiements, qui correspond à un strict minimum, reflète parfaitement une budgétisation réaliste au regard de l'évolution générale des paiements sur cette période, des prévisions actuelles des demandes de paiement que les États membres adresseront à la Commission et de l'obligation de combler la différence entre engagements et paiements; fait observer que ces flux de trésorerie permettront également d'accélérer la reprise de l'économie européenne et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 dans les régions; entend, dès lors, s'opposer fermement à toute baisse éventuelle du niveau des paiements par rapport à celui proposé par la Commission dans son projet de budget;

38.

demande à la Commission de recueillir les données démographiques des bénéficiaires de la politique de cohésion, et notamment du Fonds social européen, afin d'observer l'efficacité réelle des fonds mis à disposition pour le développement du capital humain et l'insertion sur le marché de l'emploi, compte tenu du problème particulièrement important du chômage des jeunes;

39.

demande à la Commission de continuer à travailler étroitement avec les États membres qui présentent un faible taux d'absorption afin de poursuivre l'amélioration de la capacité d'absorption sur le terrain; exhorte donc à continuer de promouvoir l'apprentissage mutuel, les échanges de bonnes pratiques ainsi que le développement des capacités administratives de certains États membres ainsi que des pays candidats en veillant au bon fonctionnement de l'instrument d'aide de préadhésion, qui soutient les pays concernés dans leur préparation à la mise en œuvre des programmes communautaires;

40.

invite instamment la Commission à poursuivre également ses réflexions sur les modalités de simplification de l'ensemble complexe de règles et de prescriptions imposées par les législations européenne et nationales, ainsi que sur la réduction des lourdeurs administratives, et ce afin de se concentrer, outre sur la légalité et la régularité, de manière beaucoup plus intensive sur la réalisation d'objectifs concrets, sans toutefois s'écarter des principes fondamentaux de transparence, de responsabilité et de bonne gestion financière;

Rubrique 2

41.

prend acte du fait que le projet de budget 2012 propose, comparé à l'exercice précédent, d'augmenter de 2,6 % à 60 158 000 000 EUR les crédits d'engagement et de 2,8 % à 57 948 000 000 EUR les crédits de paiement; souligne que ces révisions à la hausse demeurent en deçà des augmentations budgétaires proposées globalement par la Commission;

42.

fait observer que ces augmentations sont surtout la conséquence des paiements directs versés progressivement et de manière continue aux nouveaux États membres ainsi que des besoins supplémentaires nécessités par le développement rural; souligne que les interventions sur les marchés demeurent pratiquement stables comparées au budget 2011, alors que la volatilité des cours et l'instabilité de certains marchés continuent de peser sur la filière agricole; demande à la Commission d'élaborer des propositions d'approche permanente pour tous les secteurs agricoles ainsi que des propositions concrètes pour remédier à la volatilité des prix sur les marchés concernés;

43.

prend acte du fait que la traditionnelle lettre rectificative agricole qui sera présentée à l'automne 2011 ajustera l'actuel état prévisionnel pour mieux correspondre aux besoins réels; attire l'attention, dans ce contexte, sur le niveau définitif des recettes affectées disponibles en 2012 (corrections pour apurements de conformité, irrégularités et prélèvement supplémentaire sur le lait), dès lors que ce niveau déterminera à terme celui des nouveaux crédits devant être adoptés au titre du budget 2012; estime que la marge actuelle (651 600 000 EUR) dégagée est suffisante pour couvrir, en l'absence d'imprévus, les besoins de cette rubrique;

44.

fait observer que ces toutes dernières années, l'autorité budgétaire a pu, grâce à des circonstances particulières, utiliser les fonds non alloués (marge) disponibles sous le plafond de cette rubrique pour parvenir à un accord global sur les budgets annuels, en appliquant pour ce faire le point 23 de l'AII;

45.

approuve la poursuite du soutien aux programmes en faveur de la consommation de fruits et légumes dans les écoles ainsi qu'au programme "aide aux plus démunis"; déplore inversement la diminution de la dotation budgétaire au régime concernant le lait et les produits laitiers destinés aux établissements scolaires et se montre préoccupé par les coupes affectant les actions vétérinaires et phytosanitaires;

46.

appelle de ses vœux une nouvelle réduction des restitutions à l'exportation et regrette que la production de tabac continue à être subventionnée dans l'Union européenne, ce qui est contraire aux objectifs de la politique de l'Union en matière de santé;

47.

fait observer qu'une partie des dépenses de la rubrique 2 contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; met en exergue le fait que les programmes de développement rural permettent également de finaliser les objectifs prioritaires de cette stratégie que sont la croissance et l'emploi; voit dans la sécurité alimentaire et la durabilité deux des grands défis de la PAC; rappelle que les aides directes devraient davantage tenir compte des objectifs sociaux et environnementaux et plaide en faveur d'une PAC plus durable, qui permette de mieux relever les grands enjeux environnementaux de l'UE, dont la pollution de l'eau, sans compromettre la compétitivité des agriculteurs européens;

48.

se félicite, dans ce contexte, de la hausse de la dotation du programme LIFE+ (4,3 % en crédits d'engagement et 1,9 % en crédits de paiement) qui donne la priorité aux seuls projets d'environnement et d'action pour le climat; rappelle que les problèmes d'environnement, et leurs solutions, ignorent les frontières nationales et que par conséquent, traiter ces problèmes au niveau européen doit aller de soi; relève toutefois que les crédits LIFE+ restent à un niveau modeste;

49.

souligne le fait que l'efficacité énergétique, la lutte contre le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables constituent des priorités transversales pouvant être financées au titre de plusieurs rubriques du budget de l'Union et qu'il attachera en la matière une attention particulière au financement global ainsi qu'aux dotations de chaque ligne budgétaire; invite instamment la Commission à continuer de placer ces priorités, ainsi que la conservation des eaux et la sauvegarde de la biodiversité, au centre de diverses politiques, notamment l'appui financier de l'Union aux pays en développement; estime qu'il est essentiel de mettre correctement en œuvre la législation en vigueur en la matière et demande, dans ces conditions, à la Commission d'examiner avec le soin qui s'impose si des ressources supplémentaires sont éventuellement nécessaires pour analyser en profondeur les modalités d'application du droit environnemental de l'Union et de faire rapport au Parlement sur ce point;

50.

souligne, eu égard à l'importance politique du sujet, que le financement et les actions actuelles de la politique commune de la pêche devraient être préservés et maintenus aux niveaux proposés dans le projet de budget, en particulier à la veille d'une réforme dans ce domaine; estime que le financement de la politique maritime intégrée, qui devrait atteindre un montant approprié en 2012, ne doit pas se faire au détriment d'autres actions et programmes de pêche relevant de la rubrique 2; continue de penser qu'il est essentiel de continuer à contrôler la taille de la flotte de pêche européenne, en accordant aux États membres une assistance appropriée à cet égard, et, en particulier, de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN); considère qu'il est extrêmement important de gérer efficacement la pêche en vue de préserver les stocks de poissons et de lutter contre la surpêche;

Rubrique 3a

51.

prend acte du fait que la hausse globale des dotations proposées dans le projet de budget 2012 par rapport à l'exercice précédent pour les actions relevant de cette rubrique (+ 17,7 % en crédits d'engagement et + 6,8 % en crédits de paiement) reflète les ambitions croissantes de l'Union dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, comme énoncé tant dans le traité de Lisbonne que dans le programme de Stockholm (2010-2014) que le Conseil européen a lui-même adopté en décembre 2009;

52.

fait observer que ces hausses sont, pour l'essentiel, liées aux trois des quatre dimensions du programme "Solidarité et de gestion des flux migratoires" que sont le Fonds pour les frontières extérieures (+ 38 %), le Fonds européen pour le retour (+ 43 %) et le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (+ 24 %); souligne cependant que les augmentations prévues en 2012 au titre de cette rubrique ne vont pas au-delà d'une simple ventilation, sur une base annuelle, du total des montants pluriannuels convenus par le Parlement et le Conseil quand ces programmes et actions ont été adoptés;

53.

regrette vivement que la Commission envoie un message de rejet à l'égard des réfugiés en augmentant substantiellement la dotation du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds européen pour le retour tout en maintenant à son niveau de 2011 celle du Fonds européen des réfugiés; estime que l'Union européenne devrait se montrer plus accueillante envers les réfugiés, compte tenu notamment de la guerre en Libye et de la persistance d'une répression brutale des manifestations dans plusieurs pays arabes;

54.

se demande vraiment si, dans ces conditions, le projet de budget présenté par la Commission apporte une réponse appropriée en phase avec les défis auxquels l'Union est aujourd'hui confrontée, eu égard notamment aux évènements qui secouent le sud du bassin méditerranéen; réitère son appel appuyé en faveur d'une réponse appropriée et équilibrée à ces défis, de façon à parvenir à une meilleure gestion de l'immigration légale et de ralentir l'immigration illégale; reconnaît l'obligation incombant aux États membres de se conformer à la législation européenne en vigueur et souligne la nécessité d'un financement suffisant et d'instruments d'encadrement permettant de faire face à des situations d'urgence dans le respect plein et entier des droits de l'homme, des règles de protection internes et de la solidarité entre tous les États membres; met notamment en exergue le rôle et l'appui du Fonds européen des réfugiés, notamment les mesures d'urgence visant à répondre aux flux massifs de réfugiés, et regrette vivement que la Commission n'ait pas proposé une dotation de ce Fonds allant au-delà des crédits initialement prévus dans la programmation financière;

55.

prend bonne note des demandes répétées du Conseil européen de renforcer la capacité opérationnelle et le rôle de FRONTEX dans une période de pressions migratoires de plus en plus fortes; demande à la Commission d'exposer l'ensemble des conséquences sur le budget 2012 de la révision actuelle de FRONTEX et de fournir des données plus détaillées sur la participation financière des États membres à son fonctionnement;

56.

fait observer qu'à la suite d'une présentation des prochaines étapes techniques, les crédits 2011 alloués à SIS II placés en réserve ont été débloqués par l'autorité budgétaire; souligne que l'autorité budgétaire continuera à suivre de près les étapes suivantes de la mise en place de SIS II et se réserve le droit de prendre des mesures le cas échéant;

Rubrique 3b

57.

rappelle que la rubrique 3b, même si elle constitue la plus petite rubrique du CFP en termes de dotations, englobe des volets-clés pour les citoyens européens, tels que les programmes éducatifs et culturels, les actions en direction de la jeunesse, la santé publique, la protection des consommateurs, les instruments de protection civile et la politique de communication;

58.

regrette vivement la diminution, pour la troisième année consécutive, de l'ensemble des crédits affectés à cette rubrique, sachant que, comparés au budget 2011 (hors Fonds de solidarité de l'Union européenne), les crédits d'engagement ont été revus à la baisse de 0,1 % (à 683 500 000 EUR) et les crédits de paiement de 0,3 % (à 645 700 000 EUR), laissant ainsi une marge de 15 500 000 EUR;

59.

estime que les programmes et actions relevant de cette rubrique jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs prioritaires et des initiatives phare de la stratégie Europe 2020; fait une nouvelle fois observer que l'éducation, la formation et la culture présentent une valeur économique, dès lors qu'elles contribuent de façon significative à la croissance économique et à la création d'emplois de qualité tout en favorisant l'exercice d'une citoyenneté active;

60.

met en exergue le fait que la très faible marge disponible ne laisse qu'une marge de manœuvre limitée en cas de proposition de nouvelles actions ou de décision visant à augmenter les crédits affectés aux priorités concernant directement les citoyens;

61.

prend bonne note de la proposition de la Commission d'augmenter, par rapport à la programmation financière initiale, de 8 000 000 EUR les dotations allouées en 2012 au programme "Jeunesse en action" (soit un montant de 134 600 000 EUR prévu au titre de 2012), programme qui constitue un des principaux outils de l'initiative phare "Jeunesse en mouvement", entend valoriser les expériences d'éducation et de formation non formelles et le développement, auprès des jeunes, d'une citoyenneté active;

62.

déplore que des efforts similaires n'aient pas été proposés pour des programmes tels que MEDIA et Culture 2007, alors qu'ils contribuent largement à la richesse et à la diversité de la culture européenne et soutiennent des actions qui ne seraient pas financées par les seuls États membres;

63.

déplore que le projet de budget 2012 de la Commission ne propose aucune mesure particulière en faveur du sport, alors que ce domaine relève de la compétence pleine et entière de l'Union à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; estime, en effet, que certains crédits – même si leur niveau est limité – doivent continuer à figurer dans le budget 2012;

64.

se félicite de l'augmentation en faveur du programme de santé publique, ce secteur étant désormais un moteur clé de la compétitivité pour des sociétés européennes vieillissantes; reconnaît les efforts de la Commission pour trouver des solutions de financement des importantes campagnes d'éducation permanente, comme "HELP - pour une vie sans tabac";

65.

regrette la baisse des crédits alloués à l'instrument financier pour la protection civile par rapport à ce qui était prévu dans la programmation financière (– 1 800 000 EUR) et demande à la Commission d'en préciser les raisons étant donné que la protection civile entre désormais dans le nouveau champ de compétence de l'Union;

66.

rappelle que pour assurer une vraie transparence et garantir une implication véritable du Parlement européen et de ses membres, les espaces publics européens (EPS) devraient faire l'objet d'une ligne spécifique; regrette que la Commission propose de vider cette ligne et de fusionner les crédits EPS avec ceux de la ligne consacrée aux représentations de la Commission; rappelle que les espaces publics européens sont gérés conjointement par la Commission et le Parlement et que, par conséquent, leur budget devrait être distinct de celui des représentations de la Commission, comme c'était le cas dans les budgets 2010 et 2011; souligne que le Parlement n'acceptera aucune tentative de modifier la volonté des autorités budgétaires à cet égard;

Rubrique 4

67.

prend acte de la hausse des crédits d'engagement (+ 2,9 % à 9 009 300 000) et de paiement (+ 0,8 % à 7 293 700 000 EUR) demandée dans le projet de budget 2012 par rapport au budget de l'exercice précédent (en intégrant la réserve pour les aides d'urgence); souligne que ces révisions à la hausse demeurent en deçà des augmentations budgétaires proposées globalement par la Commission;

68.

rappelle que, jusqu'à présent, la Commission n'a pas restitué les fonds (240 000 000) utilisés au profit de la facilité alimentaire à la rubrique 4 et notamment à l'instrument de stabilité, comme l'a demandé la commission des budgets au paragraphe 28 du rapport A7-0038/2009, adopté le 12 octobre 2009;

69.

est intimement convaincu qu'il convient de faire un effort concret particulier pour optimaliser et coordonner la mise en œuvre de l'ensemble des instruments européens disponibles (enveloppes financières prévues par le budget de l'Union, mais aussi outils gérés par la BEI, la BERD ou d'autres organes) et des actions déployées par les États membres; souligne qu'il convient de continuer à améliorer la souplesse des instruments de l'Union en termes de programmation et de mise en œuvre pour être en mesure d'apporter une réponse appropriée et efficace aux crises politiques et humanitaires dans les pays tiers, sans pour autant remettre en cause les engagements et les priorités politiques à long terme; demande, à cette fin, que la Commission, le service européen pour l'action extérieure et la Banque européenne d'investissement coordonnent leurs efforts, ce afin de mieux cibler les objectifs de l'action extérieure de l'Union et d'en tirer le meilleur parti.

70.

estime qu'il est du devoir de l'Union de trouver une solution appropriée et globale aux récents évènements politiques survenus dans les pays riverains de la Méditerranée ainsi que de soutenir et d'aider les mouvements luttant pour des valeurs démocratiques et l'instauration d'un État de droit; réaffirme que le renforcement de l'aide financière accordée à ces pays ne doit pas se faire au détriment des priorités et des instruments en faveur des pays européens voisins de l'Est;

71.

s'inquiète vivement, dans ces conditions, du fait que la marge proposée de 24 670 000 EUR sous la rubrique 4 puisse, même si elle est largement supérieure à celle prévue dans la programmation financière actualisée en janvier 2011 (132 200 000 EUR), s'avérer insuffisante pour permettre d'apporter une réponse aux nouveaux besoins relevant de cette même rubrique, dès lors qu'elle semble être le résultat de coupes pratiquées dans plusieurs grands programmes de l'Union; est déterminé à contrôler et analyser plus avant les conséquences de ces coupes;

72.

rappelle que le Parlement et le Conseil ne sont toujours pas convenus d'une base juridique pour les mesures d'accompagnement de la banane et la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays à revenu élevé (IPI Plus), et que cet accord ne restera pas sans influence sur les crédits alloués au titre du budget 2012; regrette que la Commission ait proposé une réduction du financement de la coopération avec les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine; appelle à adopter à bref délai la législation ICI+ et à approuver un financement adéquat pour l'Asie et l'Amérique latine;

73.

invite donc la Commission à ne pas circonscrire sa prochaine lettre rectificative aux conséquences budgétaires de son examen de la politique européenne de voisinage, mais à aborder, en se servant, si nécessaire, de l'ensemble des moyens prévus à cet effet par l'AII, tous les autres dossiers et problèmes non réglés, notamment le financement de la Palestine et de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), dont l'enveloppe a été amputée de 100 000 000 EUR par rapport au budget 2011, et ce afin de maximaliser l'impact de l'aide de l'Union dans le monde;

74.

regrette que l'augmentation programmée, par rapport au budget 2011, des crédits alloués à l'instrument d'aide de préadhésion ait été revue à la baisse (seulement 79 000 000 EUR au lieu de 139 000 000 EUR);

75.

prend acte de la hausse proposée de 51 800 000 EUR (par rapport à la programmation financière) des crédits alloués au "programme thématique pour l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, dont l'énergie" (ENRTP) dans le cadre de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), afin de prendre en compte l'action à mise en œuvre rapide visant à lutter contre le changement climatique; s'oppose fermement à toutes les autres coupes d'un montant cumulé de 78 000 000 EUR, pratiquées dans les programmes géographiques de l'ICD, dès lors qu'elles vont à l'encontre des efforts déployés par l'Union tant pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement que pour respecter son engagement au plus haut niveau de consacrer 0,7 % du RNB à la coopération au développement à l'horizon 2015;

76.

réaffirme qu'il rejettera catégoriquement toute coupe systématique, quasi-automatique et parfois inconsidérée envisagée par l'autre branche de l'autorité budgétaire dans les dépenses administratives de la rubrique 4 à la seule fin de diminuer les crédits, dès lors que cette pratique priverait l'Union des moyens de mettre en œuvre correctement et efficacement ses programmes;

Rubrique 5

77.

prend acte que le total des dépenses administratives de l'ensemble des institutions est estimé à 8 281 000 000 EUR, soit une progression de 1,3 % sur un an, dégageant ainsi une marge de 472 500 000 EUR;

78.

prend acte de la lettre du 3 février 2011 du commissaire en charge de la programmation financière et du budget s'engageant à maintenir la hausse des dépenses de la rubrique 5 sous la barre des 1 % et à ne pas prévoir de nouveaux effectifs par rapport à 2011 et invitant l'ensemble des institutions à adopter la même démarche quant à l'évolution de leurs budgets;

79.

fait observer que la Commission, le Conseil, la Cour des comptes, le Médiateur et le Contrôleur de la protection des données ont adhéré à cette approche; souligne que le Parlement européen est parvenu à réduire ses propres chiffres d'environ 50 millions d'EUR par rapport à la première proposition d'avant-projet d'état prévisionnel; souligne qu'il examinera minutieusement l'état prévisionnel des autres institutions, notamment au regard des obligations et activités nouvelles découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

80.

est conscient du gros effort fait par la Commission pour geler, en valeur nominale, ses propres dépenses administratives; prend acte qu'il a été possible de mettre en œuvre cette mesure en compensant les hausses nées des obligations statutaires et contractuelles par des coupes radicales dans d'autres dépenses administratives; s'inquiète toutefois des conséquences éventuelles;

81.

met en exergue le fait que toute nouvelle coupe dans les crédits administratifs de la section III au titre de 2012, notamment dans les lignes de dépenses d'appui administratif (anciennes lignes BA), peut avoir un effet négatif sur la mise en œuvre des programmes, notamment au regard des nouvelles tâches dévolues à l'Union au lendemain de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; insiste pour que les économies résultant d'une révision à la baisse des dépenses d'appui administratif demeurent dans l'enveloppe financière du programme correspondant, afin d'améliorer les résultats sur le terrain; met, par ailleurs, l'accent sur le fait que les compétences de l'Union ne cessent de se développer et que, dans ces conditions, cette évolution n'est pas tenable à long terme et qu'elle aura une incidence négative sur la mise en œuvre rapide, régulière et efficace et des actions et programmes de l'Union;

82.

prend acte des efforts de la Commission, qui ne demande aucun nouveau poste supplémentaire, et de son engagement à répondre à l'ensemble de ses besoins, y compris ceux liés aux nouvelles priorités et à l'entrée en vigueur du traité FUE, en procédant à un simple redéploiement interne des ressources humaines existantes; demande de plus amples informations notamment sur la provenance des 230 postes supplémentaires qu'il sera nécessaire de redéployer au sein de la DG ECFIN pour assurer le suivi approprié de la situation économique et financière des États membres et s'interroge sur la suppression de 70 postes consacrés à l'appui administratif et à la gestion des programmes qu'entraîneront les redéploiements au sein des directions générales concernées; souligne que la question des ressources humaines est d'autant plus importante qu'il y aura peut-être lieu de renforcer encore la DG ECFIN pour gérer des missions supplémentaires cruciales dès que le paquet sur la gouvernance économique aura été adopté;

83.

souligne que l'augmentation proposée pour l'EPSO (+ 5,4 % en crédits d'engagement et de paiement) semble contredire les efforts déployés par la Commission pour réduire les dépenses administratives; demande plus d'informations sur l'augmentation proposée pour les crédits EPSO et sur l'externalisation de services essentiels par l'EPSO;

84.

prend acte de l'augmentation de 4 % des dépenses affectées aux pensions (contre + 5,2 % de 2010 à 2011) imputable à la vague de cessation d'activité des fonctionnaires; invite la Commission à présenter une analyse plus approfondie des conséquences budgétaires à long terme de cette évolution, tout en prenant en compte l'impact éventuel, direct ou indirect, d'une modification du régime des pensions de l'Union sur l'attrait, la qualité et l'indépendance de la fonction publique européenne; souligne que toute modification doit être le fruit d'un dialogue social;

85.

estime que les écoles européennes doivent bénéficier d'un financement adéquat pour répondre à la situation particulière des enfants des fonctionnaires des institutions européennes; entend examiner minutieusement la hausse globale proposée de 1,7 % par rapport à 2011, qui est inférieure aux prévisions de la programmation financière, ainsi que chaque ligne du budget concernant les écoles européennes et apporter, durant la lecture, les modifications qu'il juge appropriées en la matière;

Projets pilotes et actions préparatoires

86.

insiste sur le rôle d'instruments-clés que jouent les projets pilotes et les actions préparatoires dans la formulation des priorités politiques et dans la préparation de nouvelles initiatives susceptibles d'être élevées au rang d'activités ou de programmes de l'Union propres à améliorer la vie des citoyens européens; entend donc appuyer, par tous les moyens disponibles, ses propositions visant les projets pilotes et les actions préparatoires prévus dans le budget 2012, tout en soulignant la nécessité d'étudier soigneusement l'évaluation préliminaire de la Commission attendue pour juillet 2011 dans l'optique de définir un résultat final global et équilibré dans ce domaine;

87.

entend adresser à cet effet à la Commission, conformément à la partie D de l'annexe II de l'AII, une première liste provisoire des projets pilotes et actions préparatoires envisagés au titre du budget 2012; attend de la Commission qu'elle présente une analyse solidement argumentée des propositions indicatives du Parlement; souligne que cette première liste provisoire ne fait pas obstacle au dépôt et à l'adoption, en bonne et due forme, d'amendements concernant les projets pilotes et les actions préparatoires lors de la lecture du budget par le Parlement;

88.

prend acte du nouveau projet pilote et des cinq actions préparatoires – dont deux nouvelles – proposés par la Commission au titre des différentes rubriques; se déclare fermement déterminé à analyser le contenu et les objectifs des initiatives nouvellement proposées lors des prochaines négociations;

Agences

89.

prend acte de l'enveloppe globale de 720 800 000 EUR (soit 0,49 % du budget total de l'UE) allouée aux agences décentralisées de l'Union au titre du projet de budget 2012, ce qui représente une augmentation de la contribution totale de l'Union de 34 600 000 EUR par rapport au budget 2011, soit une hausse de + 4,9 %; est conscient que cette hausse s'explique pour l'essentiel par la création d'une nouvelle agence (3) et la montée en puissance de sept autres (4), et, partant, par la volonté de les doter d'un financement approprié; souligne l'importance d'accorder des crédits supplémentaires aux 10 agences dont les missions ont été renforcées (5) afin de ne pas entraver leur bon fonctionnement; prend note que l'augmentation de la contribution de l'Union aux agences qui ont atteint leur vitesse de croisière corrige les effets de l'inflation (2 %), voire demeure en deçà, et ce à effectif constant.

90.

fait observer que la dotation budgétaire des agences de l'Union est loin de se résumer à de simples dépenses administratives, dans la mesure où elle permet également d'atteindre les objectifs de l'Union en général et de la stratégie Europe 2020 en particulier, conformément aux décisions de l'autorité législative; approuve, dès lors, en période d'austérité, l'approche restrictive retenue par la Commission pour déterminer le niveau des subventions budgétaires européennes accordées aux agences décentralisées de l'Union, mais réprouve à nouveau le fait que les recettes affectées soient utilisées pour réduire la contribution budgétaire de l'Union aux agences dont les recettes proviennent de redevances, sachant que la Commission recourt à cette pratique pour augmenter artificiellement les marges; dans ce contexte, s'inquiète du fait que la Commission passe régulièrement outre à la volonté politique du Parlement européen;

91.

souligne que les autorités européennes de surveillance ont un rôle crucial à jouer pour préserver la stabilité des marchés et qu'elles devraient être suffisamment financées pour assurer l'efficacité des réformes réglementaires; réaffirme qu'il serait économiquement plus rationnel de ne disposer que d'une seule autorité de surveillance; salue la proposition d'augmentation des crédits pour les trois autorités, y voyant une étape importante dans leur processus de développement, mais demande des moyens supplémentaires en faveur du comité mixte; tient à ce que l'attribution de tâches supplémentaires à ces autorités soit accompagnée rapidement de l'allocation des ressources supplémentaires correspondantes; souligne notamment que les nouvelles responsabilités prévues pour l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière de vente à découvert et de produits dérivés doivent transparaître dans la procédure budgétaire 2012 sans tarder après la mise en place des bases juridiques;

92.

prend acte du fait que, sur les 231 nouveaux postes inscrits au tableau des effectifs des agences (sur un total de 4 854), 80 sont affectés aux nouvelles agences ou aux agences en phase de démarrage, les autres postes allant aux agences dont la mission a été étendue; renouvelle son appel en faveur d'un mécanisme particulier de recrutement de personnel scientifique spécialisé disposant d'une expérience professionnelle, notamment lorsque le financement de ces postes se fait exclusivement grâce aux redevances et qu'il n'a donc aucun impact sur le budget de l'Union;

93.

désapprouve la démarche de la Commission consistant à modifier la présentation des deux agences autofinancées, à savoir l'OHMI et l'OCVV, dans le projet de budget 2012, et ce, en supprimant les lignes budgétaires respectives et en décidant de ne pas publier les tableaux des effectifs; observe, cependant, que les deux agences respectives ne sont pas liées par d'éventuelles décisions de l'autorité budgétaire concernant le niveau des subventions ou les effectifs; a néanmoins l'intention de fournir ces informations dans le budget, dans un souci de transparence; répète qu'il convient de trouver une solution à la question des excédents excessifs engendrés par le règlement relatif aux taxes à payer à l'OHMI;

94.

estime que les points suivants présentent un intérêt particulier dans le cadre du trilogue qui devrait avoir lieu le 11 juillet 2011:

les crédits à prévoir dans le budget 2012 de l'Union pour financer la stratégie Europe 2020,

le niveau global des paiements dans le budget 2012 et le reste à liquider (RAL),

la proposition de révision du CFP actuel (2007-2013) pour tenir compte des besoins financiers supplémentaires liés au projet ITER,

la durabilité financière et la bonne gestion de la rubrique 4 en 2012, eu égard notamment à la prochaine lettre rectificative visant à faire face à la transition démocratique dans le sud du bassin méditerranéen,

les questions laissées en suspens concernant le budget 2011;

*

* *

95.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0114.

(3)  Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

(4)  Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l'ORECE), Autorité bancaire européenne (ABE), Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) et Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

(5)  Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – activités biocides, Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – consentement informé préalable (CIP), Autorité de surveillance du GNSS européen (GSA), Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), Agence européenne des médicaments (EMA), Agence européenne pour l’environnement (EEA), Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), Collège européen de police (CEPOL) et Eurojust.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/49


Jeudi 23 juin 2011
La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir

P7_TA(2011)0297

Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir (2011/2051(INI))

2012/C 390 E/06

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir" (COM(2010)0672),

vu l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune (1),

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2),

vu les décisions 2006/144/CE (3) et 2009/61/CE du Conseil relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (4),

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (5),

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs (6),

vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur l'avenir de la politique agricole commune après 2013 (7),

vu sa résolution, du 16 juin 2010, sur la stratégie Europe 2020 (8),

vu les conclusions de la présidence du Conseil du 17 mars 2011 sur la PAC à l'horizon 2020,

vu l'avis du Comité économique et social européen sur "La réforme de la politique agricole commune en 2013" du 18 mars 2010,

vu l'avis du Comité des régions intitulé "La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir",

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission du développement, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et de la commission du développement régional (A7-0202/2011),

A.

considérant qu'un secteur agricole européen durable, productif et compétitif apporte une contribution vitale à la réalisation des objectifs fixés par les traités pour la PAC et des objectifs de la stratégie Europe 2020, qu'il peut également aider à relever les nouveaux défis politiques que sont la sécurité alimentaire et énergétique, la sécurité de l'approvisionnement en matières premières industrielles, le changement climatique, l'environnement et la biodiversité, la santé et les mutations démographiques et que la réforme de la PAC à venir sera la première où le Parlement européen sera colégislateur avec le Conseil, conformément au traité de Lisbonne,

B.

considérant que la sécurité alimentaire reste le défi majeur de l'agriculture, non seulement dans l'Union mais dans le monde, et notamment dans les pays en développement, dès lors que la population mondiale devrait, selon les estimations de la FAO, passer de sept à plus de neuf milliards d'individus à l'horizon 2050, ce qui nécessite une augmentation de 70 % de la production agricole mondiale; considérant qu'il faudra produire plus de denrées alimentaires dans un contexte de coûts de production plus élevés, de forte volatilité sur les marchés agricoles et de pression grandissante sur les ressources naturelles, ce qui implique que les agriculteurs devront produire plus en utilisant moins de terres, moins d'eau et des intrants énergétiques réduits,

C.

considérant que l'alimentation revêt une importance stratégique et que la manière la plus avantageuse de garantir la sécurité alimentaire est de conserver un secteur agricole stable et compétitif; considérant qu'une PAC robuste est essentielle à cette fin et à la préservation, à la durabilité environnementale et au développement économique des zones rurales de l'Union face à la menace de l'abandon des terres, de la dépopulation rurale et du déclin économique,

D.

considérant que la réforme de la PAC de 2003 et que le bilan de santé de 2008 de la politique agricole visaient à contribuer à l'élaboration d'une nouvelle architecture de la PAC, plus efficace et transparente, caractérisée par une meilleure écoute du marché; qu'il convient de poursuivre sur cette lancée mais de continuer à simplifier considérablement la gestion des instruments et des procédures de la PAC dans la pratique dans le but d'alléger les charges pesant sur les agriculteurs et sur les services administratifs,

E.

considérant que, dans sa résolution du 8 juillet 2010 sur l'avenir de la politique agricole commune après 2013, il a posé les jalons d'une politique agricole durable permettant aux producteurs européens d'être compétitifs sur les marchés locaux, régionaux, nationaux et internationaux, et qu'il soutient le modèle d'agriculture multifonctionnelle couvrant l'ensemble des territoires, en particulier dans les régions confrontées à des handicaps naturels et dans les régions ultrapériphériques, et tient également compte des difficultés que connaissent les petites exploitations paysannes,

F.

considérant qu'il y a lieu de doter la PAC des instruments nécessaires pour faire face à des crises sérieuses affectant le marché et les approvisionnements et à l'extrême volatilité des prix dans le secteur agricole; considérant qu'il convient de s'assurer que ces instruments seront non seulement rénovés et efficaces, mais aussi flexibles, de manière à ce qu'ils puissent être mis en œuvre rapidement le cas échéant,

G.

considérant qu'il convient de réserver un accueil favorable à l'intégration des objectifs renouvelés et ambitieux dans la PAC que sont notamment la cohésion territoriale et la protection tant des consommateurs que de l'environnement et des animaux, et que ces normes élevées devraient être défendues au niveau international afin d'assurer la viabilité et la compétitivité des agriculteurs européens, qui sont confrontés à des coûts de production élevés; considérant que la productivité et la sécurité alimentaire à long terme, en particulier compte tenu des perturbations climatiques, dépendent de l'attention nécessaire portée aux ressources naturelles, en particulier les sols, l'utilisation de l'eau et la biodiversité,

H.

considérant que le secteur agricole a un rôle de premier plan à jouer dans la lutte contre le changement climatique, notamment en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, en développant le piégeage du carbone et en produisant de la biomasse et de l'énergie durable, créant ainsi un flux de revenus supplémentaire pour les rentrées des agriculteurs,

I.

considérant que la PAC devrait également soutenir une gestion spécifique des surfaces agricoles riches en biodiversité (comme les surfaces agricoles à haute valeur naturelle) et des écosystèmes agricoles dans les zones du réseau Natura 2000 ainsi que, à cet égard, la transition vers des modèles à faible niveau d'intrants (y compris l'agriculture biologique), des pâturages non labourés ou des terres humides agricoles,

J.

considérant que la part des dépenses relevant de la PAC devrait diminuer et passer ainsi de presque 75 % du budget de l'Union en 1985 à 39,3 % à l'horizon 2013; que la PAC est l'une des plus anciennes politiques de l'UE et la seule communautarisée mais qu'elle représente moins de 0,5 % du PIB de l'UE, alors que le chiffre correspondant est de quelque 50 % pour les dépenses publiques; considérant que, à la suite des élargissements successifs de l'Union européenne, la superficie des terres agricoles a augmenté de 40 % et le nombre d'agriculteurs a doublé par rapport à 2004;

K.

considérant que, selon le dernier sondage Eurobaromètre, 90 % des citoyens européens interrogés considèrent l'agriculture et les zones rurales comme importante pour l'avenir de l'Europe, 83 % des citoyens européens interrogés sont favorables à un appui financier aux agriculteurs et, en moyenne, ils estiment qu'il faut continuer de prendre les décisions concernant la politique agricole au niveau européen,

L.

considérant qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises contre une renationalisation de la PAC et contre un élargissement du cofinancement de nature à fausser la libre concurrence au sein du marché intérieur de l'Union; que, en vue de la prochaine reforme, s'oppose à nouveau à toute tentative de renationalisation de la PAC par le biais du cofinancement des paiements directs ou à travers un transfert de fonds vers le deuxième pilier,

M.

considérant qu'il convient de ne pas abandonner le principe d'une PAC reposant sur deux piliers, la structure et les objectifs de chaque pilier devant être clairement définis et conçus de manière qu'ils puissent se compléter mutuellement,

N.

considérant que les petites exploitations dans l'Union apportent une contribution essentielle aux objectifs de la PAC et que les obstacles auxquels elles se heurtent doivent être pris dûment en considération dans le processus de réforme,

O.

considérant que, dans les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface, la majorité des agriculteurs, surtout les éleveurs, ne bénéficient pas de paiements directs, vu qu'ils ne possèdent pas de terres agricoles,

P.

considérant que les agriculteurs reçoivent une part de moins en moins élevée de la valeur ajoutée générée par la filière d'approvisionnement alimentaire et qu'une filière d'approvisionnement alimentaire qui fonctionne correctement et des mesures propres à améliorer la position de négociation des producteurs est un pré-requis nécessaire pour garantir que les agriculteurs obtiennent une juste rémunération pour leurs produits,

Q.

considérant que le revenu agricole réel per capita a accusé un net recul ces deux dernières années, et qu'il est descendu, du fait de cette baisse continue, à un niveau inférieur à celui qui était le sien il y a une quinzaine d'années; que les revenus agricoles sont notoirement plus bas (de 40 % par unité de travail, selon les estimations) que dans le reste de l'économie, et que le revenu par habitant dans les zones rurales est considérablement plus bas (d'environ 50 %) que dans les zones urbaines; et que, selon les données d'Eurostat, l'emploi dans le secteur agricole a baissé de 25 % entre 2000 et 2009,

R.

considérant que l'économie mondiale devient de plus en plus intégrée et que la libéralisation des systèmes d'échanges se fait davantage par des négociations multilatérales et bilatérales; que les accords conclus aux niveaux multilatéral et bilatéral doivent garantir que les méthodes de production des pays tiers pour les produits destinés à l'exportation dans l'Union assurent aux consommateurs européens les mêmes garanties en termes de santé, de sécurité alimentaire, de bien-être animal, de durabilité et de normes sociales minimales, que celles des méthodes européennes,

S.

considérant que le développement rural, face à l'accroissement des disparités, à la perte du capital social et de la cohésion sociale, aux déséquilibres démographiques et à la migration, constitue un instrument essentiel de la PAC et que les futures politiques de développement rural doivent viser un meilleur équilibre territorial et offrir moins de contraintes administratives et davantage de gouvernance participative des programmes de développement rural, qui devraient comprendre des mesures visant à accroître la compétitivité du secteur agricole et à soutenir efficacement le renforcement et la diversification de l'économie rurale, à protéger l'environnement, à promouvoir l'éducation et l'innovation, à améliorer la qualité de vie dans les zones rurales, en particulier dans les régions défavorisées, et à lutter contre l'abandon de l'activité agricole par les jeunes,

T.

considérant que d'une part, seulement 6 % des agriculteurs européens ont moins de 35 ans, et que d'autre part, 4,5 millions d'agriculteurs partiront à la retraite dans les 10 prochaines années; qu'il convient en conséquence d'inscrire le renouvellement des générations dans le secteur agricole comme un défi prioritaire de la future PAC,

U.

considérant que la PAC doit tenir compte de la nécessité de pallier les handicaps spécifiques et les problèmes structurels auxquels les secteurs agricoles et sylvicoles des régions ultrapériphériques de l'Union sont confrontés, en raison de l'insularité, de la distance et de la forte dépendance de l'économie rurale vis-à-vis d'un petit nombre de produits agricoles,

V.

considérant que la politique de qualité fait partie intégrante de la future PAC, si bien que son développement et son renforcement, notamment dans le cas des indications géographiques, sont des instruments décisifs pour la croissance durable et la compétitivité de l'agriculture européenne,

1.

se félicite de manière générale de la communication de la Commission "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir"; reconnaît la nécessité d'une autre réforme de la PAC pour tenir compte de la nouvelle réalité agricole de l'Union à 27 et du nouveau contexte international de la mondialisation; exige pour l'avenir le maintien d'une PAC forte et durable avec une dotation budgétaire à la hauteur des objectifs ambitieux à poursuivre pour faire face aux nouveaux défis; s'oppose fermement à toute initiative de renationalisation de la PAC;

2.

exige que la PAC demeure structurée autour de deux piliers; indique que le premier pilier doit rester entièrement financé par le budget de l'Union et sur base annuelle, alors que la programmation pluriannuelle, une approche contractuelle et le cofinancement devraient toujours s'appliquer dans le cadre du second pilier; insiste pour que la structure à deux piliers soit employée aux fins de clarté, chaque pilier étant complémentaire de l'autre sans chevauchement: le premier pilier devrait proposer des objectifs qui nécessitent des actions systématiques, tandis que le second pilier devrait être orienté sur la production et être assez flexible pour s'adapter facilement aux spécificités nationales régionales ou locales; considère donc que tout en gardant l’architecture actuelle de deux piliers, il est impératif d’y apporter des changements pour mieux cibler l’ensemble des mesures nécessaires pour chacun des deux piliers et leurs modalités de financement respectives;

3.

rappelle que la sécurité alimentaire demeure l’enjeu primordial de l’agriculture, non seulement dans l’Union mais également au niveau mondial et en particulier dans les pays en développement puisque le monde est confronté au défi de nourrir 9 milliards de personnes à l’horizon 2050 tout en réduisant le recours aux ressources rares, notamment l'eau, l'énergie et la terre; demande un secteur agricole européen durable, productif et compétitif qui apporte une contribution substantielle à la réalisation des objectifs fixés par les traités pour la PAC et des priorités de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable, inclusive et intelligente; estime que l'agriculture est bien placée pour contribuer grandement à la lutte contre le changement climatique, grâce à la création de nouveaux emplois par la croissance verte et à la fourniture d'énergie renouvelable, tout en continuant de proposer des produits alimentaires sûrs et de haute qualité ainsi que la sécurité alimentaire pour les consommateurs européens;

4.

estime essentiel d'établir un ensemble clair de règles pour le long terme de manière que les agriculteurs européens puissent planifier les investissements nécessaires pour moderniser les pratiques agricoles et développer des méthodes innovantes conduisant à des systèmes agricoles durables et plus sains sur le plan agronomique, processus essentiel pour garantir leur compétitivité sur les marchés locaux, régionaux et internationaux;

5.

estime que dans un souci de simplification, de clarté et d’homogénéité de l’approche, le financement de chaque pilier de la PAC doit être convenu dès le début de la réforme;

6.

demande que le budget agricole de l’Union prévu pour la prochaine période de programmation financière s’établisse a minima au même niveau que celui de 2013; reconnaît que des ressources financières adéquates seront nécessaires pour relever les défis de la sécurité alimentaire, de la protection de l’environnement, du changement climatique et de l’équilibre territorial dans une Union élargie, ainsi que pour permettre à la PAC de contribuer au succès de la stratégie Europe 2020;

7.

est convaincu que cette nouvelle politique agricole, orientée vers des systèmes de production alimentaire durables, nécessite tout d’abord une plus grande complémentarité générale entre le premier pilier des aides directes et le deuxième pilier, portant sur les mesures de soutien au développement rural; estime que, dans le cadre de la nouvelle PAC, les fonds publics doivent être reconnus comme une forme légitime de paiement des biens publics fournis à la société, dont les coûts ne sont pas compensés par les prix du marché, et que l'argent public devrait servir à inciter les agriculteurs à délivrer des services environnementaux supplémentaires à l'ensemble de l'Europe; estime que cette approche ciblée permettra d'atteindre des objectifs à l'échelle de l'Union tout en étant suffisamment flexible pour s'adapter à la diversité agricole de l'Union; est convaincu que grâce à ce système, chaque composante des paiements offrirait des avantages publics clairs de manière transparente pour les contribuables, les agriculteurs et la société dans son ensemble;

8.

demande que la durabilité, la compétitivité et l'équité soient les principes directeurs d'un PAC préservant les spécificités des différents secteurs et sites de production en leur confiant la mission d’approvisionner, de manière suffisante et à des prix raisonnables, la population en denrées alimentaires sûres et saines et de garantir l'approvisionnement en matières premières d’une filière européenne performante dans le domaine de la transformation, de l’agroalimentaire et de la production énergétique renouvelable; souligne que les normes de l'Union en termes de sécurité alimentaire, de protection de l'environnement, de bien-être des animaux et de respect de normes sociales minimales sont les plus élevées au monde; exige une PAC préservant ces normes élevées de l'agriculture européenne dans le cadre de la concurrence internationale (protection de la qualité extérieure);

9.

reconnaît qu’une grande partie de ces nouveaux défis et objectifs sont consacrés dans des engagements et traités internationaux juridiquement contraignants approuvés et signés par l’Union, tels que le protocole de Kyoto/accords de Cancún et les conventions de Ramsar et de Nagoya;

10.

souligne que la simplification est fondamentale et doit être un des objectifs clés de la future PAC, les coûts de sa gestion au niveau des États membres devant être réduits; qu'il convient de définir des bases juridiques communes claires, qui doivent être présentées rapidement et n'autoriser qu'une interprétation unique;

11.

souligne que le développement de la politique de qualité des denrées alimentaires, notamment en matière d’indication géographique (AOP/IGP/STG), doit constituer un axe prioritaire de la PAC et être approfondi et renforcé pour permettre à l’Union de maintenir son rôle de chef de file dans ce domaine; estime qu'il convient d'autoriser, pour ces produits de qualité, la mise en œuvre d'instruments originaux de gestion, de protection et de promotion leur permettant de se développer de façon harmonieuse et de continuer à apporter leur contribution importante à la croissance durable et à la compétitivité de l'agriculture européenne;

12.

invite la Commission à renforcer ses efforts en matière de recherche et de développement dans le domaine des innovations et en ce qui concerne la promotion des ventes; demande par conséquent que la recherche dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation soit constamment prise en considération dans les futurs programmes de l’Union en matière de recherche et de développement;

Paiements directs

13.

estime que les paiements directs découplés, subordonnés à des exigences en matière de conditionnalité, peuvent contribuer à soutenir et à stabiliser les revenus agricoles, permettant aux agriculteurs de fournir, outre la production alimentaire, des biens publics d'importance vitale à l'ensemble de la société, comme les services écosystémiques, l'emploi, l'aménagement du paysage et la vitalité économique rurale dans toute l'Union; estime que les paiements directs devraient à rémunérer les agriculteurs, qui fournissent ces biens publics, étant donné que le marché ne fournit pas seul des biens publics et ne récompense pas encore les agriculteurs à ce titre, alors que ces derniers sont souvent confrontés à des coûts de production élevés afin de proposer des produits alimentaires de haute qualité ainsi qu'à des prix faibles à la production;

14.

exige le maintien d’un premier pilier fort, doté en conséquence et adapté aux nouveaux défis de l’agriculture européenne;

15.

demande une ventilation équitable des fonds de la PAC, pour le premier et le deuxième piliers, entre les États membres et entre les agriculteurs d’un même État, en appliquant une approche pragmatique à titre de principe fondamental de critères objectifs; s’oppose aux fractures dans la ventilation de ces fonds entre les États membres; estime que cela nécessite une sortie progressive des références historiques aujourd’hui dépassées pour les remplacer au terme d’une période de transition par des aides équitables et donc mieux réparties entre les pays, les différents secteurs agricoles et les agriculteurs; fait observer que cela suppose aussi des aides plus efficaces mieux ciblées et plus incitatives pour aider l’agriculture à s’orienter vers un développement plus durable des modes d'exploitation; rejette, conformément à la communication de la Commission, tout paiement direct unique à taux forfaitaire dans l’ensemble de l’Union, car il ne refléterait pas la diversité européenne; voit dans la conservation de la diversité du monde agricole européen et de ses sites de production un objectif majeur et se prononce donc pour la prise en compte, dans la mesure du possible, des spécificités de production des États membres par le biais d’un système de paiements directs plus ciblé;

16.

se prononce dès lors en faveur d'un régime de paiement unique impliquant une certaine révision de la ventilation dans l'optique de répartir plus équitablement l'enveloppe affectée aux paiements directs à l'échelle de l'Union; propose que chaque État membre reçoive un pourcentage minimal de la moyenne versée au titre des paiements directs au niveau de l’Union et qu'un plafond soit fixé; plaide pour une mise en œuvre dans les meilleurs délais, avec une période de transition limitée;

17.

préconise, pour les paiements directs par exploitation, de rompre tant avec les valeurs de référence historiques que celles de chaque exploitation, utilisées pour la répartition entre les États membres et demande, lors de la prochaine période de programmation, le passage à une prime locale, régionale ou nationale au titre des paiements découplés; reconnaît toutefois que la situation varie énormément d'un État membre à l'autre, ce qui commande des mesures régionales spécifiques;

18.

estime que les États membres qui recourent actuellement au régime de paiement unique à la surface (RPUS) devraient, après une période de transition limitée, basculer vers le régime de paiement unique assorti de droits à paiement; demande de mettre à disposition l’aide nécessaire à ce basculement, y compris une aide financière et technique;

19.

salue la reconnaissance du rôle des petits exploitants dans l’agriculture européenne et le développement rural; est favorable à la mise en place d'un régime d'aide simplifié spécifique pour les petits agriculteurs qui contribuent à la stabilisation du développement rural; invite la Commission, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, à fixer des critères souples et objectifs pour que le statut des petites exploitations soit défini par chaque État membre; demande aux États membres de décider, conformément à la subsidiarité, quelles exploitations remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce régime;

20.

plaide en faveur de la poursuite de la simplification du système de paiement direct, en particulier en ce qui concerne des règles simplifiées de transfert pour les droits à paiement en cas de non-activation, les règles relatives à la réserve nationale, en fonction du passage aux primes uniques à la surface régionales ou nationales, le regroupement des droits à paiement de faible montant et un système de contrôle efficace et non bureaucratique pour les deux piliers; estime qu'il convient de tenir compte de façon positive des systèmes de gestion dont il est établi qu'ils fonctionnent bien eu égard au volume des contrôles prescrits;

21.

note que les mesures ciblant le renouvellement des générations dans le secteur agricole sont nécessaires étant donné que seuls 6 % des agriculteurs européens sont âgés de moins de 35 ans et que, dans le même temps, 4,5 millions partiront à la retraite dans les dix prochaines années; reconnaît que les jeunes agriculteurs sont confrontés à des difficultés pour démarrer leur activité telles que les coûts élevés des investissements, l’accès aux terres et au crédit; souligne que les mesures en faveur des jeunes agriculteurs reprises dans le deuxième pilier se sont avérées insuffisantes pour arrêter le vieillissement rapide de la population dans le secteur agricole et demande que des propositions soient présentées pour inverser cette tendance non durable, lesquelles devraient inclure des modifications des règles relatives à la réserve nationale de manière à les orienter davantage vers les jeunes agriculteurs;

22.

souligne que la PAC ne doit pas induire de discriminations entre les hommes et les femmes et doit garantir les mêmes droits aux deux conjoints s'ils s'occupent tous deux de l'exploitation; met en exergue le fait que quelque 42 % des 26,7 millions de personnes travaillant habituellement dans l'agriculture de l'Union européenne sont des femmes mais que seule une exploitation sur cinq (environ 29 %) est dirigée par une femme,

23.

estime que le découplage a fondamentalement fait la preuve de son efficacité, en permettant une plus grande autonomie de décision pour les agriculteurs, en garantissant que ceux-ci répondent aux signaux du marché et en mettant une partie importante de la PAC dans la boîte verte de l’OMC; approuve la suggestion de la Commission, selon laquelle les primes couplées devraient également encore être payées dans certaines régions où n’existe aucune alternative aux formes de production et aux produits coûteux locaux; convient dès lors que des primes à la production, étroitement encadrées, pourraient, en principe, être envisageables y compris après 2013;

24.

demande donc aux États membres de prévoir la possibilité de permettre qu'une partie des paiements directs reste entièrement ou partiellement couplée dans les limites de l'OMC en vue de financer les mesures destinées à atténuer l'impact du découplage dans des régions et secteurs spécifiques qui sont sensibles du point de vue économique, environnemental et social; estime en outre que ces paiements pourraient promouvoir des mesures environnementales à la surface et la cohésion territoriale ainsi que favoriser, soutenir et stimuler des secteurs clés, notamment l'amélioration de la qualité, la production de matières premières agricoles, certains types spécifiques de production ou d'activité agricole;

25.

constate que les exploitations agricoles dans l'Union européenne, pour des raisons historiques, présentent une grande diversité en termes de taille, de mode d'exploitation, de productivité du travail et de forme juridique; est conscient que les paiements directs sont alloués d'une façon qui remet en cause leur légitimité; prend acte de la proposition de la Commission d’introduire un plafond pour les paiements directs et salue cette tentative visant à résoudre le problème de la légitimité de la PAC et de l'acceptation de la population; demande à la Commission d'envisager l'introduction de mécanismes similaires qui y contribuent, comme un système de dégressivité des paiements directs par rapport à la taille des exploitations agricoles, tenant compte des critères objectifs d'emploi et des pratiques durables;

26.

invite la Commission à présenter des propositions concrètes sur le moyen et long terme pour aider les secteurs de l’élevage à faire face au surenchérissement du coût des intrants; estime que cela pourrait nécessiter des mesures d'incitation pour l'utilisation de systèmes herbagers et la culture de protéagineux dans la rotation des terres arables, qui permettraient d'offrir des avantages économiques plus importants aux agriculteurs, de relever les nouveaux défis et de réduire la dépendance aux importations de protéagineux et d'obtenir un impact favorable sur le coût des aliments pour animaux; invite la Commission à proposer un élément de flexibilité pour les États membres, s'inspirant de l'actuel article 68, afin d'éviter d'exclure les exploitations d'élevage axées sur la qualité et la durabilité du nouveau système de soutient et de tenir compte de leur spécificité;

27.

estime que les paiements directs devraient être exclusivement réservés aux agriculteurs actifs; est conscient à cet égard que dans un système de découplage des paiements directs, chaque exploitant qui utilise des surfaces agricoles à des fins de production et les maintient en bon état agricole et environnemental, devrait percevoir des paiements directs; demande dès lors à la Commission de proposer une définition de l’activité agricole active, qui puisse être appliquée par les États membres sans autre démarche administrative ou frais de façon à garantir que les activités agricoles traditionnelles (agriculteurs à plein temps, à temps partiel et exploitants se procurant un complément de revenu), indépendamment de leur statut juridique, sont considérées comme des activités agricoles actives et que les différents régimes fonciers et formes de modalités de gestion des terres ainsi que la gestion des terres agricoles communes devraient être pris en compte; estime nécessaire de préciser que la définition de l'activité agricole active devrait exclure les cas où les coûts administratifs liés au versement d'un paiement sont plus élevés que le montant effectif du paiement;

28.

est favorable à une compensation des contraintes naturelles dans le cadre du deuxième pilier et rejette tout paiement complémentaire provenant du premier pilier au titre des charges administratives supplémentaires;

Protection des ressources et aspects environnementaux

29.

estime que l'amélioration de la protection et de la gestion des ressources naturelles est un aspect fondamental d'une agriculture durable qui justifie, au titre du cadre relatif aux nouveaux défis et objectifs de la stratégie Europe 2020, des incitations supplémentaires en vue d'encourager les agriculteurs à adopter des pratiques écologiquement rationnelles qui vont au-delà de l'exigence de base de la conditionnalité et qui permettraient de compléter les programmes agri-environnementaux existants,

30.

estime que la protection des ressources naturelles devrait être plus étroitement liée à l'octroi des paiements directs et demande donc l'introduction, par le biais d'un élément d'écologisation, d'un régime d'incitation à l'échelle de l'Union visant à assurer la durabilité agricole et la sécurité alimentaire à long terme par une gestion efficace des ressources rares (eau, énergie, terre) tout en réduisant les coûts de production à long terme par un moindre recours aux intrants; estime que ce régime devrait apporter un soutien maximal aux agriculteurs qui se livrent ou souhaitent se livrer, pas à pas, davantage à des pratiques agricoles destinées à mettre en place des systèmes de production plus durables;

31.

souligne que ce régime devrait aller de pair avec une simplification du système de conditionnalité pour les bénéficiaires des paiements directs, être appliqué par le biais de mesures simples, assurer un équilibre entre performances environnementale et économique, être pertinent d'un point de vue agronomique et ne pas discriminer les agriculteurs participant déjà dans une large mesure aux programmes agri-environnementaux;

32.

s'oppose à la mise en œuvre d'un nouveau système de paiement supplémentaire conduisant à d'autres systèmes de contrôle et de sanction en vue de l'écologisation; souligne qu'il y a lieu d'éviter les obstacles pratiques pour les agriculteurs et la complexité administrative pour les autorités; demande instamment en outre, en vue de simplifier les procédures administratives associées à ces mesures, que tous les contrôles agricoles soient, dans la mesure du possible, menés de façon concomitante;

33.

invite donc la Commission à soumettre dans les meilleurs délais une évaluation d'impact des pratiques administratives liées à la mise en œuvre d'un élément d'écologisation; souligne que les mesures environnementales sont susceptibles de stimuler l'efficacité de production des agriculteurs et insiste pour que les coûts et pertes de revenus éventuels résultant de l'application de ces mesures soient couverts;

34.

estime que l’écologisation devrait être poursuivie dans tous les États membres à partir d’un catalogue prioritaire de mesures à la surface et/ou par exploitation financées à 100 % par l’Union; estime que tout bénéficiaire de ces paiements particuliers doit appliquer un certain nombre de mesures d'écologisation, fondées sur des structures existantes et choisies à partir d'une liste nationale ou régionale établie par l'État membre sur la base d'une liste européenne plus large, applicable à tous les types d'activité agricole; considère que ces mesures pourraient inclure par exemple:

le soutien de faibles émissions de carbone et des mesures destinées à limiter ou à capturer les émissions de gaz à effet de serre

le soutien d'une faible consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique

des bandes tampons, des bordures de champs, la présence de haies, etc.

des pâturages permanents

des techniques d'exploitation de précision

la rotation et la diversité des cultures

des plans en faveur du rendement de la nourriture;

35.

pense que l’Union a un rôle à jouer pour relever les défis de la sécurité alimentaire et énergétique et qu’elle doit donc garantir que l’agriculture joue pleinement son rôle à cet égard; estime qu’il est dès lors inapproprié d’inclure la jachère obligatoire dans la liste des mesures de durabilité, comme le propose la Commission;

36.

demande que la PAC comporte des objectifs d’utilisation des énergies renouvelables; est persuadé que le secteur agricole peut utiliser 40 % de combustibles renouvelables à l'horizon 2020 et s'affranchir des énergies fossiles d'ici à 2030;

37.

constate que les biotechnologies de la génération suivante sont désormais disponibles et demande instamment à la Commission d'élaborer une politique transsectorielle de la biomasse pour les biotechnologies de la prochaine génération, politique comportant des critères de durabilité pour la biomasse dans le cadre de la réforme de la PAC, à l'effet de créer un marché durable pour la biomasse provenant de l'agriculture, des entreprises agroindustrielles et de la sylviculture, en promouvant la collecte des résidus de la production de bioénergie tout en évitant une augmentation des émissions et une perte de biodiversité;

38.

souligne qu'une politique européenne avisée visant, par exemple, à diminuer le prix du gazole utilisé pour les travaux agricoles et à exonérer des droits d'accises l'électricité et le carburant destinés au secteur agricole (notamment aux pompes à eau électriques pour l'irrigation) est susceptible d'aider les agriculteurs européens à produire davantage et à satisfaire à la fois les besoins du marché intérieur et ceux de l'exportation de produits agricoles; souligne également, compte tenu des répercussions des changements climatiques – telles que la sécheresse, la canicule et la désertification de certaines surfaces agricoles – qui ont des conséquences dévastatrices sur les terres agricoles destinées à l'alimentation de la population, l'importance des systèmes novateurs d'irrigation, qui assurent la viabilité de l'agriculture européenne;

39.

considère indispensable, étant donné que l'eau, et notamment l'eau potable, est en passe de devenir une ressource rare, de développer des systèmes performants d'irrigation qui permettent aux États membres de se doter d'une agriculture efficace, capable de nourrir la population et d'exporter ses produits;

40.

déplore que les objectifs de l'Union en matière de biodiversité n'aient pas encore été réalisés et attend de la PAC qu'elle contribue aux efforts déployés dans la voie de la réalisation de ces objectifs et des objectifs de Nagoya en matière de biodiversité;

41.

demande que la nouvelle PAC promeuve la conservation de la diversité génétique, respecte la directive 98/58/CE concernant le bien–être des animaux et s'abstienne de financer la production de denrées alimentaires à partir d'animaux clonés ou de leurs descendants;

42.

estime que les méthodes de production respectueuses du bien-être des animaux ont également des répercussions positives sur la santé des animaux, la qualité des aliments et la sécurité alimentaire, tout en étant plus favorables à l'environnement;

43.

souligne qu'il importe d'explorer, chaque fois que cela est possible, les éventuelles opportunités de coopération entre les États membres pour assurer la protection des sols, en collaboration avec tous les acteurs concernés;

Conditionnalité et simplification

44.

rappelle que le système de conditionnalité soumet le versement des paiements directs au respect des exigences statutaires et au maintien des terres agricoles en bon état agricole et environnemental, et reste le meilleur moyen d’optimiser l’entretien des écosystèmes de référence par les agriculteurs et de répondre aux nouveaux défis environnementaux en sécurisant l’approvisionnement en biens publics; relève toutefois que la mise en œuvre de la conditionnalité a connu divers problèmes touchant à la gestion et à l'acceptation par les agriculteurs;

45.

estime que les paiements directs ne sont pas justifiés sans conditions et dès lors qu'un système de conditionnalité qui est, du fait de l'écologisation de la PAC, simplifié et efficace dans la pratique et au niveau administratif en ce qui concerne les contrôles devrait s'appliquer de la même manière à tous les bénéficiaires de paiements directs; souligne que la conditionnalité doit être fondée sur les risques et proportionnée et doit être respectée et suffisamment appliquée par les autorités nationales et européennes compétentes;

46.

estime que une meilleure protection et une meilleure gestion des ressources devraient également constituer un élément fondamental de l’agriculture soumises à des critères de conditionnalité, car elles permettent d’obtenir des résultats très positifs sur le plan environnemental; demande que les contrôles de conditionnalité deviennent plus simples, efficaces et efficients et qu'une orientation bien précise soit donnée au champ d'application de la conditionnalité; demande l'échange et la généralisation des systèmes de bonnes pratiques entre agences de paiement et organes de contrôle, comme l'interopérabilité des bases de données et l'utilisation optimale de technologies adaptées, afin d'alléger autant que possible la charge administrative des agriculteurs et de l'administration; estime que la conditionnalité devrait être limitée aux normes qui sont liées à l’agriculture et peuvent faire l’objet de contrôles systématiques et simples et reposent sur une obligation d'obtention de résultats, et considère que les règles devraient être harmonisées; souligne l'importance de niveaux de tolérance et de l'application de la proportionnalité au sein de tout nouveau système de sanctions;

47.

est d'avis que le contrôle de la conditionnalité devrait être davantage lié à des critères d'efficacité et viser à encourager les agriculteurs à obtenir des résultats; estime en outre que ces contrôles devraient davantage associer les agriculteurs eux-mêmes, vu leur savoir-faire et leur expérience pratique, et estime que cela aurait un effet d’exemplarité et de dynamique notamment auprès des agriculteurs les moins performants;

48.

refuse la mise en place d’exigences lourdes et imprécises tirées de la directive-cadre sur l’eau dans le système de conditionnalité avant la clarification de l’état d’avancement de la transposition de cette directive dans tous les États membres;

49.

reconnaît les efforts considérables déjà accomplis dans le secteur de l'élevage, actuellement en proie à des difficultés, afin de mettre les bâtiments et les équipements aux normes d'hygiène et de santé; demande, sans préjudice des principes fondamentaux de sécurité alimentaire et de traçabilité, un examen critique de certaines normes en matière d'hygiène, de bien-être animal et d'identification des animaux en vue de mettre un terme aux contraintes disproportionnées imposées aux petites et moyennes entreprises (PME); demande en particulier à la Commission d'examiner les normes d'hygiène de l'Union, notamment la vente locale ou directe et la durée de conservation des produits, afin de les rendre proportionnées aux risques et d'éviter d'imposer des contraintes disproportionnées aux petites chaînes de production telles que les relations directes entre producteurs et consommateurs et les circuits alimentaires courts;

Instruments de marché, filet de sécurité et gestion des risques

50.

considère qu’il est important de pouvoir agir contre une trop grande volatilité des prix et réagir à temps aux crises dues à l'instabilité du marché dans le cadre de la PAC et sur les marchés mondiaux; reconnaît le rôle fondamental des mesures de soutien du marché pour répondre aux crises dans le secteur de l’agriculture dans le passé, en particulier le rôle des stocks privés et d’intervention; souligne que les mesures de soutien du marché doivent être efficaces et activées rapidement s'il y a lieu afin d'éviter de graves problèmes pour les producteurs, les transformateurs et les consommateurs et de permettre à la PAC d'atteindre son principal objectif stratégique: la sécurité alimentaire;

51.

souligne qu’il convient de disposer à l’intérieur de la PAC d’un certain nombre d’instruments de marché d’usage souples et efficaces remplissant une fonction de filet de sécurité, fixés à des niveaux convenables, mobilisables en cas de graves perturbations des marchés; estime que ces instruments ne devraient pas être activés de façon permanente et ne doivent pas servir de débouché de production continu et illimité; fait observer que certains de ces outils existent déjà mais peuvent être adaptés, d’autres peuvent être créés selon les besoins; estime que compte tenu des conditions totalement différentes qui prévalent dans les différents secteurs de production, il convient de privilégier des solutions sectorielles différenciées par rapport à des approches horizontales; attire l'attention sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs en matière de planification en période de volatilité extrême; estime qu’au vu de la volatilité accrue du marché, les instruments de marché doivent être réexaminés de façon à en améliorer l’efficacité et la flexibilité, à pouvoir les déployer plus rapidement, à les étendre à d’autres secteurs si nécessaire et à les ajuster aux prix actuels du marché, et à fournir un filet de sécurité efficace sans créer de distorsions;

52.

considère que parmi ces instruments de marché, devraient figurer des instruments spécifiques de gestion de l’offre, dont le fonctionnement juste et non discriminatoire peut assurer une gestion efficace du marché et empêcher des crises de surproduction sans que cela ne coûte un seul euro au budget de l’Union;

53.

demande un filet de sécurité à plusieurs niveaux, généralisé à toutes les filières, reposant sur une combinaison d’outils tels que des stocks privés et publics, une intervention publique, des instruments pour lutter contre les perturbations des marchés et une clause d’urgence; demande qu’en cas de perturbations des marchés de durée limitée, les stockages privés et l’intervention publique soient autorisés dans des secteurs spécifiques; demande en outre l’instauration d’un instrument destiné à lutter contre les perturbations du marché et d’une clause d’urgence applicables à tous les secteurs, qui permettraient à la Commission, dans des circonstances particulières, en cas de crise, d’intervenir de manière plus efficace, pour une durée limitée dans le temps, d'un an maximum; considère à cet effet que le futur budget de l’UE doit inclure une ligne de réserve budgétaire spécifique pouvant être activée rapidement afin de fournir un outil pour réagir rapidement en cas de graves crises sur les marchés agricoles;

54.

considère que l’utilisation des instruments d'intervention relève des compétences exécutives de la Commission; souligne toutefois qu'il y a lieu d'informer rapidement le Parlement européen des actions envisagées; souligne à cet égard que la Commission doit tenir dûment compte des positions adoptées par le Parlement;

55.

souhaite que l’efficacité du régime d’intervention puisse être renforcé au moyen d'une évaluation annuelle, effectuée de manière pragmatique et au regard de la situation des marchés;

56.

estime que, face aux défis environnementaux, climatiques et épidémiques prévus et face à l’accroissement de la volatilité des prix sur les marchés agricoles, il est d'une importance cruciale de mettre en place des mesures supplémentaires de prévention des risques plus efficaces, accessibles à tous les agriculteurs des différents États membres, aux niveaux de l'Union, des États membres et des exploitations, et ce afin de protéger les revenus;

57.

rappelle que la production axée sur le marché, les paiements directs et la compétitivité constituent le cœur de tout mécanisme de couverture des risques, et qu’il appartient également aux agriculteurs de prendre en compte et d’anticiper ces risques; apporte son soutien, à cet égard, aux États membres qui mettent à la disposition des agriculteurs des instruments nationaux pour la prévention des risques sans renationalisation et distorsion des marchés; estime par conséquent que la Commission doit élaborer des règles communes pour la promotion à titre facultatif des systèmes de gestion des risques par les États membres, le cas échéant en prévoyant des règles communes conformes aux exigences de l’OMC dans le cadre de l’organisation commune de marché, afin d’éviter toute distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur; demande également à la Commission de communiquer toutes les mesures relatives à l’introduction de la gestion des risques et de présenter, avec les propositions législatives, une évaluation correspondante des incidences;

58.

estime que les systèmes de prévoyance du secteur privé, tels que les assurances multirisques (assurances-climat, assurances-revenu, etc.), les marchés à terme ou encore les fonds de mutualisation, partiellement financés par des fonds publics, pourraient être développés et présentés comme des options dans les États membres compte tenu de l’accroissement des risques; prône dès lors particulièrement le rassemblement des agriculteurs au sein de groupements ou d’associations mutualistes; accueille favorablement l’élaboration de nouveaux instruments novateurs; souligne toutefois qu'ils devraient respecter les règles de l’OMC et ne devraient pas perturber les conditions de concurrence et le commerce au sein de l’Union; demande dès lors l’établissement d’un cadre devant être fourni aux États membres qui mettent en œuvre ces mesures, qui devraient être consacrées par l’organisation commune de marché unique;

59.

invite la Commission à examiner dans quelle mesure il est possible d’étendre pour tous les secteurs de production, le rôle des groupements de producteurs ou des associations sectorielles ou interprofessionnelles dans la prévention des risques et dans la promotion de la qualité; demande que cette action menée dans ces domaines prenne particulièrement en compte les produits placés sous des signes de qualité;

60.

demande à la Commission de proposer des mesures concrètes dans le cadre de la réforme de la PAC destinées à promouvoir la constitution de nouvelles organisations de producteurs, afin de renforcer leur position dans le marché;

61.

approuve la prolongation du régime du marché du sucre de 2006, dans sa forme actuelle, au moins jusqu’en 2020, et demande que soient prises des mesures adéquates pour protéger la production sucrière en Europe et permettre au secteur du sucre de l'Union d'améliorer sa compétitivité dans un cadre stable;

62.

insiste sur la nécessité d’évaluer la situation concrète du secteur du lait et des produits laitiers, avant mars 2015, de façon à assurer le fonctionnement harmonieux et la stabilité du marché du lait;

63.

estime que la Commission devrait envisager de proposer le maintien des droits de plantation dans le secteur viticole, aussi au-delà de 2015, et devrait en tenir compte dans son rapport d’évaluation de la réforme de l'OCM-vin de 2008 prévu pour 2012;

64.

souligne le rôle essentiel de la production laitière pour l'agriculture européenne ainsi que pour les moyens de subsistance et la préservation des zones rurales, notamment les régions herbagères productrices de lait et les régions défavorisées par la nature au sein de l'Union, et met l'accent sur la nécessité de garantir une sécurité durable de l'approvisionnement en produits laitiers des consommateurs européens; est convaincu que la sécurité de l'approvisionnement en produits laitiers est assurée le mieux par un marché laitier stable, où les agriculteurs peuvent obtenir un prix juste pour leurs produits; invite dès lors la Commission à surveiller et à permettre le développement durable du marché laitier, par le biais d'instruments d'action suffisants en ce qui concerne le lait et les produits laitiers pour la période après 2015 et un cadre de concurrence loyale assurant une position forte aux producteurs primaires et une répartition plus équilibrée des recettes le long de l'ensemble de la chaîne de production alimentaire (de la ferme jusqu'au magasin de détail);

65.

estime que les systèmes de gestion devraient être renforcés pour les fruits et légumes (les agrumes et tous les produits concernés), le vin et l’huile d’olive, et qu'il faudrait également établir un fonds de crise plus efficace pour les fruits et les légumes, une meilleure gestion des crises pour le secteur du vin ainsi qu’un système de stockage privé mis à jour pour l’huile d’olive;

Commerce international

66.

demande que l'Union européenne assure la cohérence de la PAC par rapport à sa politique commerciale et à sa politique de développement; presse notamment l’Union d’être attentive à la situation dans les pays en développement et de ne pas mettre en danger la capacité de production alimentaire et la sécurité alimentaire à long terme de ces pays et la capacité de ces populations à s’alimenter, tout en respectant le principe de la cohérence des politiques pour le développement; estime dès lors que les accords commerciaux de l'Union en matière d'agriculture ne devraient pas nuire aux marchés des pays les moins développés;

67.

rappelle l'engagement pris par les membres de l'OMC lors de la conférence ministérielle de Hong Kong de 2005 en vue de parvenir à l'élimination de toutes les formes de subventions à l'exportation en même temps qu'à l'imposition de disciplines à toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent, notamment les crédits à l'exportation, les entreprises d'État de commerce agricole et la réglementation de l'aide alimentaire;

68.

demande à la Commission d'effectuer une analyse d'impact détaillée de toutes les négociations commerciales en cours, et notamment de l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur, qui ne doivent pas avoir d'incidence négative sur les pays en développement ni entraver l'efficacité de la PAC à l'horizon 2020;

69.

observe que les denrées alimentaires ne sont pas seulement des marchandises et que l'accès à la nourriture est essentiel à l'existence de l'être humain; demande que, dans le cadre de ses politiques en matière de commerce et de développement, l'Union européenne encourage l'agriculture durable et la sécurité alimentaire dans les PMA et dans les pays en développement compte tenu de l'augmentation de la demande et de la hausse des prix des aliments;

70.

invite la Commission à étudier l’impact de la concentration du commerce international des céréales sur l’aggravation de l’instabilité des prix;

Chaîne d'approvisionnement alimentaire

71.

demande que des solutions soient formulées à l’échelle mondiale pour lutter contre les spéculations sur les matières premières agricoles et la forte volatilité des prix, étant donné que ces facteurs risquent de mettre en péril la sécurité alimentaire; reconnaît toutefois l’importance de marchés de contrats à terme opérationnels pour les matières premières agricoles; estime que seule une action coordonnée au niveau international est à même de réduire efficacement cette spéculation excessive; soutient à ce titre l’initiative de la présidence française du G20 de convenir en son sein des mesures de lutte contre la volatilité croissante des prix des matières premières agricoles; est favorable à un système d’alerte mondial et d’action coordonnée pour les stocks agricoles destinés à assurer la sécurité alimentaire; estime dès lors qu’il convient de réfléchir à un stockage des principales matières premières agricoles; souligne que les objectifs poursuivis ne pourront être atteints de manière efficace sans un développement des capacités de stockage, mais aussi des instruments de suivi et d’observation des marchés; insiste particulièrement sur les effets alarmants de la volatilité des prix à l’échelle mondiale sur les pays en développement;

72.

souligne que, contrairement aux secteurs en amont et en aval de la production agricole primaire, les revenus moyens des agriculteurs et des ménages ruraux n'ont eu de cesse de décroître ces dernières décennies par rapport au reste de l'économie, ne s'élevant qu'à la moitié des revenus des ménages urbains, alors que les opérateurs et les détaillants ont augmenté substantiellement leur pouvoir sur le marché et les marges dans la filière alimentaire;

73.

demande que des mesures soient prises pour renforcer les capacités de gestion et le pouvoir de négociation des producteurs primaires et des organisations de producteurs vis-à-vis des autres opérateurs économiques de la chaîne alimentaire (essentiellement les détaillants, les entreprises de transformation et les fournisseurs d’intrants), tout en respectant le bon fonctionnement du marché intérieur; estime qu’il y a lieu d’améliorer d'urgence le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, au moyen d'initiatives législatives destinées à assurer une transparence accrue des prix des aliments et d’actions visant à lutter contre les pratiques commerciales inégales, permettant ainsi aux agriculteurs de bénéficier de la valeur ajoutée qu’ils méritent; invite la Commission à renforcer la position des agriculteurs et à favoriser la concurrence loyale; estime que la nomination de médiateurs devrait être envisagée en vue de résoudre les conflits entre opérateurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

74.

estime en outre qu’afin de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs dans la filière alimentaire, il convient de développer des instruments transparents et efficaces qui permettent de soutenir la gestion, par les agriculteurs, des filières territoriales courtes et ont des incidences limitées sur l’environnement, assurent la qualité et fournissent l’information aux consommateurs, supposent moins d'intermédiaires et favorisent une formation des prix claire et équitable;

75.

souhaite le maintien du dispositif d’aide aux plus démunis;

Développement rural

76.

reconnaît l'importance que revêtent les politiques de développement rural telles que définies et financées dans le deuxième pilier, étant donné qu'elles contribuent à l'amélioration des performances environnementales, à la modernisation, à l'innovation, aux infrastructures et à la compétitivité et qu'il y a lieu de poursuivre le développement de l'économie rurale, du secteur agroalimentaire et non alimentaire et d'une meilleure qualité de vie dans les zones rurales; souligne également la nécessité de réaliser les objectifs politiques, notamment les objectifs de la stratégie Europe 2020 d'une croissance intelligente, durable et inclusive, qui devraient également bénéficier principalement aux exploitants agricoles et aux communautés rurales;

77.

estime que les mesures de développement rural doivent relever les défis en matière de sécurité alimentaire, de gestion durable des ressources naturelles, de changement climatique, de perte de la biodiversité, d'épuisement des ressources en eau et de perte de la fertilité des sols, et doivent améliorer l'équilibre de la cohésion territoriale et l'emploi; considère que ces mesures devraient également encourager l'autosuffisance dans la production d'énergies renouvelables dans les exploitations, notamment à partir de déchets agricoles; affirme que les mesures de développement rural devraient contribuer à maintenir une valeur ajoutée accrue dans les zones rurales, en favorisant l'amélioration des structures rurales et la fourniture de services abordables aux populations et entreprises locales;

78.

estime qu'il convient à cet égard d’accorder une attention particulière au soutien des jeunes agriculteurs; estime que, compte tenu du vieillissement rapide de la population rurale en Europe, il est essentiel de mettre en place des mesures attrayantes propres à encourager l'établissement de jeunes agriculteurs et d'autres nouvelles entreprises et que les mécanismes de soutien dans le deuxième pilier devraient être étendus, par exemple l'accès aux terres, les subventions et les prêts favorables, en particulier dans le domaine de l'innovation, de la modernisation et du développement des investissements, etc., et espère que la mise en œuvre de ces mécanismes sera rendue disponible dans tous les États membres;

79.

propose qu'un pourcentage substantiel de terres agricoles soit couvert par des régimes agri-environnementaux, qui devraient apporter des incitations financières et techniques aux agriculteurs afin qu'ils adoptent des modèles d'agriculture plus durables, plus efficaces en termes de ressources et utilisant moins d'intrants;

80.

souligne que la politique de développement rural doit permettre l'exploitation du potentiel naturel et humain des zones rurales, également par une production agricole de qualité, par exemple la vente directe, la promotion des produits, l'approvisionnement des marchés locaux et la diversification ainsi que les débouchés de la biomasse, l'efficacité énergétique, etc.;

81.

souligne qu'il est nécessaire de disposer d'infrastructures appropriées pour le développement et la diffusion des systèmes de connaissance et d'innovation agricoles, notamment les possibilités d'éducation et de formation, les services de conseil aux exploitations et l'échange des bonnes pratiques, de manière à moderniser l'agriculture, à aider les agriculteurs innovants à transmettre leur expérience et à améliorer les chaînes de valeur ajoutée dans les zones rurales; estime que ces programmes devraient être disponibles dans tous les États membres;

82.

est par conséquent favorable à l'introduction de mesures ciblées, définies par les États membres, dans le deuxième pilier afin de réaliser les objectifs communs de développement rural de l'Union européenne (Stratégie 2020); souligne l’importance d’un cadre européen général ciblé et orienté vers les résultats, tout en reconnaissant que les États membres et les autorités régionales sont le mieux placés pour décider des programmes qui, localement, peuvent le mieux contribuer aux objectifs européens; demande donc que la subsidiarité et la flexibilité s'applique lors de l'élaboration des programmes de développement rural et que soit adoptée une approche de partenariat local et subrégional à forte composante participative, en appliquant la méthode LEADER dans l'élaboration et la mise en œuvre des futurs programmes nationaux et européens de développement rural; estime qu'une contribution nationale réduite applicable aux mesures plus ciblées devra faire l’objet d’études d’impact et de simulations détaillées;

83.

trouve pertinent de prévoir, dans le cadre du développement rural, des mesures ciblées afin de protéger les forêts de montagne;

84.

demande à la Commission d’établir de nouveaux outils de financement qui aident en particulier les nouveaux agriculteurs à accéder à des prêts favorables, ou à un nouveau système, qui pourrait être appelé JERICHO ("Joint Rural Investment CHOice"), pour le Fonds de développement rural, sur la base de l’expérience tirée de l’initiative JEREMIE dans le cadre des Fonds structurels;

85.

souligne que les régions défavorisées présentent souvent une grande valeur en ce qui concerne la diversité des sites, la préservation de la biodiversité, l’apport d’avantages environnementaux, ainsi que le dynamisme des régions rurales; préconise, dans ce contexte, le maintien dans le deuxième pilier de l’indemnité compensatoire en faveur des zones défavorisées et demande que son efficacité soit accrue; estime que la nature ciblée du soutien aux agriculteurs établis dans les zones défavorisées revêt une importance primordiale pour la poursuite des activités agricoles dans ces régions; réduisant ainsi le risque d’abandon des terres; souligne que l’ajustement minutieux des critères doit relever de la responsabilité des États membres et des autorités régionales et locales, dans le cadre de l’Union;

86.

souligne que les structures rurales des États membres sont très diverses et requièrent dès lors des mesures différentes; demande par conséquent une plus grande flexibilité permettant aux États membres et aux régions d’adopter des mesures volontaires qui pourraient être cofinancées par l’Union, à condition qu’elles aient été notifiées à la Commission et approuvées; rappelle que le taux de cofinancement devra continuer à prendre en compte les besoins et les conditions spécifiques des régions de convergence pour l’après 2013;

87.

recommande que les taux de cofinancement actuel continue à s’appliquer après 2013 pour les mesures du deuxième pilier revêtant une importance particulière pour les États membres; souligne néanmoins que tout cofinancement national supplémentaire ne doit pas entraîner une renationalisation du deuxième pilier ou augmenter l’écart entre les États membres quant à leur capacité de cofinancer leurs priorités;

88.

rappelle que la modulation, sous toutes ses formes, aussi bien obligatoire que volontaire, destinée à financer les mesures en faveur du développement rural, expire en 2012, et souligne qu'il y a lieu d'assurer des ressources de financement suffisantes pour le deuxième pilier dans la prochaine période de financement;

89.

demande, à l’occasion de la ventilation des crédits dans le deuxième pilier, d’éviter les modifications brutales car les États membres, les collectivités locales et les exploitations agricoles ont besoin de sécurité en matière de programmation et de continuité; souligne que le débat sur la ventilation de ces fonds ne devra pas être déconnecté de celui portant sur la répartition des fonds du premier pilier; invite dès lors la Commission à établir une approche pragmatique à titre de principe fondamental de la redistribution des fonds du deuxième pilier; reconnaît la nécessité d'une ventilation équitable des fonds du deuxième pilier entre les États membres selon des critères objectifs qui doivent refléter la diversité des besoins dans les régions européennes; recommande que ces modifications soient réalisées après une période de transition limitée parallèlement aux modifications apportées à la ventilation des fonds du premier pilier;

90.

préconise des règles sur le cofinancement du développement rural qui permettent, aux niveaux régional ou local, des complémentarités entre les fonds publics et privés de la part financée au niveau national, renforçant ainsi les moyens disponibles pour poursuivre les objectifs définis par la politique publique en faveur des régions rurales;

91.

demande que la planification et la gestion des programmes du deuxième pilier soient simplifiées à tous les niveaux de manière à accroître l'efficacité; demande également des systèmes simplifiés, efficaces et efficients pour le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports concernant les mesures de conditionnalité; estime que les contrôles et les suivis dans le cadre du premier et du deuxième piliers devraient être harmonisés et rendus plus cohérents, en appliquant des règles et procédures similaires, de manière à réduire la charge générale des contrôles pesant sur les exploitations agricoles; préconise une application plus souple de la période d'engagement de cinq ans prévue pour les mesures agri-environnementales

92.

demande d’exclure les coopératives de l’interdiction d’accès aux fonds pour le développement rural et en général des limites des aides prévues pour les entreprises qui dépassent le seuil des PME prévu par la recommandation 2003/61/CE de la Commission;

93.

estime que les régions ultrapériphériques doivent continuer à bénéficier à l’avenir d’un traitement spécifique dans la politique de développement rural, étant donné que les difficultés géographiques auxquelles celles-ci sont confrontées et la dépendance de leur économie rurale vis-à-vis d’un petit nombre de produits agricoles justifient le maintien d’un taux de cofinancement communautaire d’un maximum de 85 % pour supporter le coût de leurs programmes de développement rural;

94.

salue la transition vers davantage de coordination au niveau de l’Union entre les programmes de développement rural et la politique de cohésion en particulier, en vue d’éviter les répétitions inutiles, les objectifs contradictoires et les chevauchements; rappelle néanmoins que l’ampleur des projets au titre de la politique européenne de cohésion et des programmes de développement rural est différente, et préconise dès lors que les fonds restent distincts et que les programmes de développement rural continuent de mettre l’accent sur les communautés rurales et soient maintenus comme des instruments politiques indépendants;

95.

estime que la politique de cohésion, conjointement à une nouvelle et forte PAC, libèrera le potentiel économique des zones rurales et créera de nouveaux emplois stables, garantissant un développement durable de ces zones;

96.

souligne l'importance dévolue aux politiques encourageant la coopération transfrontalière entre les États membres ainsi qu'avec les pays tiers, en vue de définir des pratiques protégeant l'environnement et la durabilité des ressources naturelles, dans tous les cas où l'activité agricole, et notamment l'utilisation d'eau, a des incidences transfrontalières;

*

* *

97.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 20.

(4)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 112.

(5)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0286.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0223.


18.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/65


Jeudi 23 juin 2011
Système d'étiquetage volontaire en braille sur l'emballage des produits industriels

P7_TA(2011)0299

Déclaration du Parlement européen du 23 juin 2011 sur un système d'étiquetage volontaire en braille sur l'emballage des produits industriels

2012/C 390 E/07

Le Parlement européen,

vu les articles 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui définissent les droits des personnes handicapées,

vu l'article 123 de son règlement,

A.

considérant que les États membres de l'Union européenne ont signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées,

B.

considérant que la directive 2004/27/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain dispose à l'article 56 bis, que le nom du médicament doit figurer en braille sur l'emballage,

1.

souligne que les personnes atteintes de déficience visuelle ont le droit de mener une existence autonome et de participer pleinement à la société;

2.

invite la Commission européenne à lancer une consultation avec toutes les parties prenantes sur le coût, l'efficacité et la faisabilité de l'instauration d'un système d'étiquetage volontaire en braille sur l'emballage des produits industriels au niveau de l'Union européenne, qui comprendrait au moins le type de produit et la date d'expiration afin d'aider les consommateurs atteints de déficience visuelle; constate toutefois que, comme tous les aveugles ne lisent pas le braille, la consultation proposée doit également examiner d'autres possibilités d'accès aux informations figurant sur l'emballage;

3.

demande à la Commission, dans le respect des principes de Responsabilité Sociale des Entreprises, de prévoir des mesures d'incitation pour les industries et entreprises européennes afin de les sensibiliser à cette question;

4.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1), à la Commission, aux parlements des États membres et aux Nations unies.


(1)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 23 juin 2011 (P7_PV(2011)06-23(ANN1)).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi 23 juin 2011

18.12.2012   

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CE 390/66


Jeudi 23 juin 2011
Modification de l'article 51: réunions conjointes de commissions

P7_TA(2011)0277

Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions (2010/2061(REG))

2012/C 390 E/08

Le Parlement européen,

vu la lettre du président de la Conférence des présidents des commissions en date du 11 mars 2010 et la lettre du président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire en date du 25 mars 2010,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0197/2011),

1.

décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.

rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 51

Lorsque les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 50 sont remplies , la Conférence des présidents peut , si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs concernés élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints .

1.     Lorsqu'elle est saisie d'une question de compétence au titre de l'article 188, paragraphe 2 , la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée , si:

la matière relève, en vertu de l'annexe VII, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et

elle est d'avis que la question revêt une importance majeure.

2.    Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents.

Á tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu'en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes.

3.     En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l'absence d'accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d'organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l'absence d'un accord sur la convocation d'une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d'un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées.

En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d'office de la délégation au comité de conciliation.


18.12.2012   

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CE 390/67


Jeudi 23 juin 2011
Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Adrian Severin

P7_TA(2011)0278

Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la demande de levée de l'immunité d'Adrian Severin (2011/2070(IMM))

2012/C 390 E/09

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité d'Adrian Severin, transmise le 5 avril 2011 par la Direction nationale anticorruption (Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie) et communiquée en séance plénière le 6 avril 2011,

ayant entendu Adrian Severin le 23 mai 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 1964, du 10 juillet 1986, ainsi que du 15 octobre 2008, du 21 octobre 2008 et du 19 mars 2010 (1),

vu les dispositions de l'article 72, paragraphe 2, de la Constitution roumaine,

vu les dispositions de l'article 4 du Code pénal roumain, lequel dispose que le droit pénal roumain s'applique aux infractions commises à l'extérieur du territoire de la Roumanie, si l'auteur est un citoyen roumain ou que, bien que ne possédant pas la nationalité roumaine, il est domicilié en Roumanie,

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0242/2011),

A.

considérant que la Direction nationale anticorruption de la Roumanie a demandé la levée de l'immunité d'Adrian Severin, député au Parlement européen, afin de permettre au Bureau du Procureur roumain de mener l'enquête sur l'affaire et d'engager des poursuites contre Adrian Severin, de requérir la perquisition du domicile ou des bureaux de l'intéressé, ainsi que de réaliser des contrôles informatiques ou toute autre recherche électronique qui s'avérerait nécessaire, d'engager une procédure pénale contre l'intéressé pour corruption passive et/ou trafic d'influence, ou pour tout autre motif juridique pouvant correspondre à l'infraction ou aux infractions présumée(s), devant les juridictions répressives compétentes,

B.

considérant que la levée de l'immunité d'Adrian Severin porte sur des infractions présumées de corruption au sens de l'article 6 de la loi roumaine no 78/2000, en liaison avec l'article 254 (corruption) et l'article 257 (trafic d'influence) du Code pénal, ainsi qu'avec l'article 81, point b, de la loi no 78/2000,

C.

considérant qu'il n'incombe pas au Parlement européen de se prononcer sur l'éventuelle culpabilité du député concerné, pas plus que sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les actes qui lui sont reprochés,

D.

considérant qu'il est par conséquent opportun de recommander, en l'espèce, que l'immunité parlementaire soit levée,

1.

décide de lever l'immunité d'Adrian Severin, à l'exclusion des restrictions à sa liberté personnelle;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la Roumanie, ainsi qu'à Adrian Severin.


(1)  Affaire C-101/63, Wagner/ Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 195; affaire C-149/85, Wybot/ Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391; affaire T-345/05, Mote/Parlement, Recueil 2008, p. II-2849; Affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil 2008, p. I-7929; affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (JO C 134 du 22.5.2010, p. 29).


18.12.2012   

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CE 390/69


Jeudi 23 juin 2011
Élection d'un vice-président (interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement)

P7_TA(2011)0298

Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 concernant l'élection d'un vice-président (interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen)

2012/C 390 E/10

Le Parlement européen,

vu la lettre du 15 juin 2011 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

vu l'article 211 de son règlement,

1.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 13, paragraphe 1, de son règlement:

"Si un seul vice-président doit être remplacé et qu'il n'y a qu'un seul candidat, celui-ci peut être élu par acclamation. Le Président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'élection a lieu par acclamation ou au scrutin secret. Le candidat élu prend, dans l'ordre de préséance, la place du vice-président qu'il remplace."

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Jeudi 23 juin 2011

18.12.2012   

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CE 390/70


Jeudi 23 juin 2011
Nomination du président de la Banque centrale européenne: M. Mario Draghi, candidat

P7_TA(2011)0275

Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la recommandation du Conseil concernant la nomination du président de la Banque centrale européenne (10057/2011 – C7-0134/2011 – 2011/0804(NLE))

2012/C 390 E/11

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu la recommandation du Conseil du 17 mai 2011 (10057/2011) (1),

vu l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen (C7-0134/2011),

vu l'article 109 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0229/2011),

A.

considérant que, par lettre du 20 mai 2011, le Conseil européen a consulté le Parlement européen sur la nomination de Mario Draghi à la fonction de président de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans, à compter du 1er novembre 2011,

B.

considérant que sa commission des affaires économiques et monétaires a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, tel qu'il découle de l'article 130 du traité, de l'impératif d'indépendance totale de la Banque centrale européenne; considérant que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitae ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé,

C.

considérant que la commission a procédé ensuite, le 14 juin 2011, à une audition de deux heures et demie du candidat, au cours de laquelle il a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions des membres de la commission,

1.

rend un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer Mario Draghi président de la Banque centrale européenne;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 150 du 9.6.2011, p. 8.


18.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/71


Jeudi 23 juin 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: General Motors/Belgique

P7_TA(2011)0276

Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium présentée par la Belgique) (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))

2012/C 390 E/12

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0212 – C7-0096/2011),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0191/2011),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été temporairement étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs licenciés directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et en respectant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.

considérant que la Belgique a demandé une aide pour faire face à 2 834 licenciements (tous visés par les mesures d'aide) intervenus au sein de l'entreprise General Motors Belgium et chez quatre de ses fournisseurs opérant dans le secteur des véhicules à moteur et situés dans la région de niveau NUTS II d'Anvers, en Belgique,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre de la prochaine révision du Fonds;

2.

rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; demande, cependant, une évaluation de l'insertion à long terme de ces travailleurs sur le marché du travail en conséquence directe des mesures financées par le Fonds;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels;

5.

se félicite de ce que, à la suite de demandes multiples du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques;

6.

estime que la question des entreprises multinationales, dont la restructuration ou la délocalisation entraîne des licenciements et ultérieurement l'intervention du Fonds, doit être abordée lors de la prochaine révision du règlement relatif au Fonds, sans remettre en question l'accès des travailleurs licenciés au Fonds;

7.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

8.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Jeudi 23 juin 2011
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium présentée par la Belgique)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/470/UE.)


18.12.2012   

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CE 390/73


Jeudi 23 juin 2011
Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et la République des Seychelles ***

P7_TA(2011)0279

Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (17238/2010 – C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))

2012/C 390 E/13

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (17238/2010),

vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (17237/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0031/2011),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0192/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

demande à la Commission de transmettre au Parlement les conclusions des réunions et des travaux de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé "accord de partenariat"), ainsi que le programme sectoriel pluriannuel mentionné à l'article 3 du protocole;

3.

prie la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, durant la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture des négociations en vue du renouvellement de l'accord de partenariat, un rapport sur son application;

4.

demande à la Commission un rapport sur l'évolution de la piraterie dans la zone économique exclusive des Seychelles entre 2006 et 2010 et son effet sur l'activité de pêche seychelloise et l'activité de pêche européenne;

5.

demande que des représentants de la commission de la pêche du Parlement participent aux réunions de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat en tant qu'observateurs;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Seychelles.


18.12.2012   

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CE 390/74


Jeudi 23 juin 2011
Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ***

P7_TA(2011)0280

Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))

2012/C 390 E/14

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05371/2011),

vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (05370/2011),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0119/2011),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0194/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

demande à la Commission de transmettre au Parlement les conclusions des réunions et des travaux de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (ci-après dénommé "accord de partenariat"), ainsi que le programme sectoriel pluriannuel mentionné à l'article 3 du protocole et les résultats des évaluations annuelles respectives; demande à la Commission de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu'observateurs, aux réunions de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, au cours de la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport complet sur sa mise en œuvre, sans restriction superflue à l'accès à ce document;

3.

demande au Conseil et à la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tenir le Parlement pleinement informé, dans les plus brefs délais, de toutes les phases des procédures relatives au protocole et à son renouvellement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République démocratique de São Tomé e Príncipe.


18.12.2012   

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CE 390/75


Jeudi 23 juin 2011
Protocole UE/Andorre étendant aux mesures douanières de sécurité l'accord sous forme d'échange de lettres entre la CE et l'Andorre ***

P7_TA(2011)0281

Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 à l'intention du Conseil sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

2012/C 390 E/15

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (17403/2010),

vu le projet de protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (17405/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0036/2011),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0198/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Principauté d'Andorre.


18.12.2012   

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CE 390/75


Jeudi 23 juin 2011
Accord CE/Canada sur la sécurité de l'aviation civile ***

P7_TA(2011)0282

Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sur la sécurité de l'aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))

2012/C 390 E/16

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06645/1/2010),

vu le projet d'accord sur la sécurité de l'aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada (15561/2008),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 207, paragraphe 4, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0100/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0298/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Canada.


18.12.2012   

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CE 390/76


Jeudi 23 juin 2011
Prévention et correction des déséquilibres macroéconomiques ***I

P7_TA(2011)0287

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)) (1)

2012/C 390 E/17

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0183/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne  (1) ,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union ▐ devrait s'articuler autour des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l'emploi et impliquer le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et durables et balance des paiements stables.

(1 bis)

La construction et le maintien d'un marché unique dynamique devraient être considérés comme une composante du fonctionnement correct et harmonieux de l'Union économique et monétaire.

(1 ter)

L'amélioration du dispositif de gouvernance économique suppose de mettre en œuvre plusieurs politiques associées et cohérentes pour une croissance durable, à savoir une stratégie de l'Union en faveur de la croissance et de l'emploi, un semestre européen de renforcement de la coordination des politiques économiques et budgétaires, un cadre opérant de prévention et de correction des déficits publics excessifs (le pacte de stabilité et de croissance), un solide dispositif de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, et un système plus performant de réglementation et de surveillance des marchés financiers.

(2)

Il convient de tirer les leçons de l'expérience acquise au cours des dix premières années de l'Union économique et monétaire , de même qu'il importe d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde .

(2 bis)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait passer par une participation plus étroite, et dans des délais plus appropriés, du Parlement européen et des parlements nationaux. La commission compétente du Parlement européen peut proposer à l'État membre concerné par la recommandation ou la décision du Conseil, conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement, de prendre part à un échange de vues.

(2 ter)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations relatives à un État membre donné, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements.

(3)

En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait comporter un cadre plus précis et formel en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d'aider les États membres concernés à élaborer un plan de mesures correctives avant que les divergences ne s'ancrent durablement. L'élargissement du périmètre de la surveillance économique devrait aller de pair avec le renforcement de la surveillance budgétaire.

(4)

Pour faciliter la correction de tels déséquilibres, une procédure fixée en détail dans la législation est nécessaire.

(5)

Il convient de compléter la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphes 3 et 4, du traité par des règles spécifiques visant la détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que leur prévention et leur correction dans l'Union lorsqu'ils revêtent un caractère excessif, procédure qui devrait s'inscrire dans le cadre du cycle annuel de la surveillance multilatérale .

(6)

Cette procédure devrait établir un mécanisme d'alerte permettant la détection rapide de déséquilibres macroéconomiques émergents. Elle devrait se fonder sur l'utilisation d'un tableau de bord indicatif et transparent , comportant des seuils indicatifs et combiné à une analyse économique critique. Cette analyse critique devrait prendre en compte, entre autres, la convergence nominale et la convergence réelle, tant au sein de la zone euro qu'à l'extérieur de celle-ci.

(6 bis)

Par conséquent, il convient que la Commission coopère étroitement avec le Conseil et le Parlement européen lors de l'élaboration du tableau de bord et de la batterie d'indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers concernant les États membres. Les indicateurs et les seuils devraient être établis et ajustés le cas échéant afin d'être adaptés à la nature changeante des déséquilibres macroéconomiques, eu égard notamment à l'évolution des risques pesant sur la stabilité macroéconomique ou à l'existence de statistiques plus pertinentes. La Commission devrait présenter des propositions d'observations aux commissions compétentes du Conseil et du Parlement européen sur les projets relatifs à l'établissement et à l'ajustement des indicateurs et des seuils. La Commission devrait informer le Conseil et le Parlement européen des modifications apportées aux indicateurs et aux seuils et expliquer les motifs qui l'ont amenée à introduire ces modifications.

(7)

Afin de fonctionner efficacement en tant que composante du mécanisme d'alerte, le tableau de bord devrait comporter un nombre limité d'indicateurs économiques, financiers et structurels présentant un intérêt pour la détection des déséquilibres macroéconomiques, assortis de seuils indicatifs correspondants. Les indicateurs et les seuils devraient être ajustés le cas échéant afin d'être adaptés à la nature changeante des déséquilibres macroéconomiques, eu égard notamment à l'évolution des risques pesant sur la stabilité macroéconomique ou à l'existence de statistiques plus pertinentes. Ces indicateurs ne devraient pas être perçus comme des objectifs de la politique économique, mais comme des outils d'adaptation à la nature évolutive des déséquilibres macroéconomiques au sein de l'Union.

(7 bis)

Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l'existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

(8)

Le dépassement d'un ou de plusieurs seuils indicatifs n'implique pas nécessairement l'apparition de déséquilibres macroéconomiques, car l'élaboration des politiques économiques doit également tenir compte des interactions entre les variables macroéconomiques. Il convient de ne pas tirer de conclusions d'une lecture automatique du tableau de bord: l'analyse économique critique devrait veiller à ce que toutes les informations, qu'elles proviennent ou non du tableau de bord, soient mises en perspective et soient intégrées dans une analyse globale.

(9)

Sur la base de la procédure de surveillance multilatérale et du mécanisme d'alerte ou en cas d'évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement , la Commission devrait identifier les États membres qui devraient faire l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan approfondi devrait être établi sans présumer de l'existence d'un déséquilibre et comprendre une analyse complète des sources de déséquilibres dans l'État membre considéré , en tenant dûment compte des conditions et des circonstances économiques propres à chaque pays, ainsi que d'un ensemble plus large d'instruments d'analyse, d'indicateurs et de données qualitatives à caractère national. Lorsque la Commission procède au bilan approfondi, l'État membre concerné devrait coopérer avec celle-ci afin de garantir que les informations à la disposition de la Commission sont aussi complètes et exactes que possible. En outre, la Commission devrait prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l'État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a présentée à la Commission et au Conseil. Le bilan approfondi devrait être examiné par le Conseil et l'Eurogroupe lorsqu'il s'agit d'États membres dont la monnaie est l'euro. Il devrait tenir compte, le cas échéant, des recommandations ou invitations du Conseil adressées à l'État membre considéré et adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement, des politiques envisagées par l'État membre concerné dans son programme national de réforme et des bonnes pratiques internationales en matière d'indicateurs et de méthodes. Lorsque la Commission décide de procéder à un bilan approfondi en cas d'évolution importante et inattendue de la situation économique nécessitant une analyse urgente, elle devrait en informer les États membres concernés.

(10)

La procédure de suivi et de correction des déséquilibres économiques préjudiciables, comportant à la fois des éléments préventifs et correctifs, nécessitera des instruments de surveillance renforcés s'inspirant de ceux qui sont utilisés dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale. Elle pourrait comprendre des missions de surveillance renforcées effectuées par la Commission dans les États membres , en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) lorsqu'il s'agit d'États membres dont la monnaie est l'euro ou d'États membres qui participent au nouveau mécanisme de change (MTC II), et la présentation de rapports supplémentaires par l'État membre en cas de déséquilibre grave, notamment de déséquilibre compromettant le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire. Les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales devraient, le cas échéant, participer activement au dialogue.

(11)

L'analyse des déséquilibres devrait tenir compte de leur gravité ▐ et des éventuelles répercussions économiques et financières négatives qui accroissent la vulnérabilité de l'économie de l'Union et constituent une menace pour le bon fonctionnement de l'union monétaire. Des mesures doivent être prises dans tous les États membres pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques et réduire les écarts de compétitivité, en particulier dans la zone euro. Toutefois, la nature, l'importance et l'urgence des défis à relever dans ce domaine peuvent varier considérablement en fonction des États membres concernés. Compte tenu des vulnérabilités et de l'ampleur de l'ajustement nécessaire, la nécessité d'agir est particulièrement pressante dans les États membres accusant de façon persistante des déficits courants importants, ainsi que des pertes importantes de compétitivité. De même, dans les États membres qui accumulent des excédents importants de leur balance des opérations courantes, les politiques devraient viser à déterminer et à mettre en œuvre les réformes structurelles qui contribuent à renforcer la demande intérieure et les possibilités de croissance.

(11 bis)

L'analyse des déséquilibres devrait également prendre en considération la capacité d'adaptation économique de l'État membre concerné et la manière dont il s'est conformé à des recommandations antérieures émises au titre du présent règlement et à d'autres recommandations émises au titre de l'article 121 du traité dans le cadre de la surveillance multilatérale, en particulier les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union.

(12)

Si des déséquilibres macroéconomiques sont identifiés, il convient d'adresser des recommandations aux États membres concernés , en y associant s'il y a lieu les commissions compétentes, pour les conseiller sur les mesures à prendre. La réaction de l'État membre concerné en cas de déséquilibre devrait être rapide et utiliser tous les instruments d'action disponibles, sous le contrôle des autorités publiques. Le cas échéant, des parties prenantes nationales concernées, notamment des partenaires sociaux, devraient également être associés, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux. La réaction devrait être adaptée à l'environnement et à la situation spécifiques de l'État membre concerné et couvrir les principaux domaines d'action de la politique économique, parmi lesquels les politiques budgétaire et salariale, les marchés de l'emploi, les marchés des produits et des services et la régulation du secteur financier. Il doit être tenu compte des engagements pris au titre des accords conclus dans le cadre du MTC II.

(13)

Les alertes rapides et les recommandations émises par le Comité européen du risque systémique à l'intention des États membres ou de l'Union portent sur des risques de nature macrofinancière. Pour y répondre, des mesures de suivi appropriées de la part de la Commission devraient également se justifier , le cas échéant, dans le cadre de la surveillance des déséquilibres. Il convient de respecter strictement l'indépendance et la confidentialité du comité européen du risque systémique.

(14)

Si de graves déséquilibres macroéconomiques sont constatés, notamment des déséquilibres compromettant le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, une procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être engagée, qui pourrait comprendre la formulation de recommandations à l'État membre concerné, le renforcement des exigences de surveillance et de suivi et, à l'égard des États membres dont la monnaie est l'euro, la possibilité de prendre des mesures d'exécution conformément au règlement (UE) no […/…] (3) en cas de manquement persistant à l'obligation d'engager une action corrective.

(15)

Tout État membre soumis à la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait établir un plan de mesures correctives détaillant ses politiques destinées à mettre en œuvre les recommandations du Conseil. Ce plan devrait comprendre un calendrier de mise en œuvre. Il devrait être approuvé par le Conseil par le truchement d'une recommandation . Cette recommandation devrait être transmise au Parlement européen.

(15 bis)

Le Conseil devrait être investi du pouvoir d'adopter des décisions individuelles faisant état du non-respect des recommandations qu'il a adoptées dans le cadre du plan de mesures correctives. Dans le cadre de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil, conformément à l'article 121, paragraphe 1, du traité, ce type de décision s'inscrit pleinement dans le prolongement des recommandations mentionnées adoptées, dans le cadre du plan de mesures correctives, par le Conseil sur la base de l'article 121, paragraphe 4, du traité.

(16)

Étant donné qu'un cadre efficace pour déceler et prévenir les déséquilibres macroéconomiques ne peut pas être suffisamment réalisé par les États membres du fait de leurs profondes interrelations commerciales et financières et des retombées des politiques économiques nationales sur l'Union européenne et la zone euro dans son ensemble et qu'il peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(16 bis)

Dans le cadre de leur application du présent règlement, le Conseil et la Commission doivent respecter intégralement le rôle des parlements nationaux et des partenaires sociaux ainsi que les différences entre les systèmes nationaux, par exemple entre les politiques de formation des salaires.

(16 ter)

Si le Conseil estime qu'un État membre ne présente plus de déséquilibre excessif, la procédure concernant les déséquilibres excessifs sera clôturée lorsque le Conseil, sur recommandation de la Commission, aura abrogé les recommandations émises en application des articles 7, 8 et 10. La clôture devrait être fondée sur une analyse approfondie réalisée par la Commission d'où il ressort que les mesures prises par l'État membre sont conformes aux recommandations du Conseil et que la source du problème ainsi que les risques qui y sont associés, tel qu'indiqués dans la recommandation ouvrant la procédure concernant les déséquilibres excessifs, ne sont plus d'actualité, compte tenu notamment de l'évolution macroéconomique, des perspectives et des retombées. La clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait faire l'objet d'une déclaration publique.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

1.    Le présent règlement arrête les modalités de détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans l'Union.

1 bis.     Le présent règlement est mis en œuvre dans le cadre du semestre européen en application du règlement (UE) no […/…] relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

1 ter.     La mise en œuvre du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent les pratiques nationales et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement tient compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, dès lors, n'affecte pas le droit de négocier, de conclure et de mettre en œuvre des conventions collectives ainsi que de recourir à des actions collectives, conformément aux législations et aux pratiques nationales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a)

"déséquilibres", toute tendance donnant essor à des développements macroéconomiques ayant un effet négatif ou susceptibles d'avoir un effet négatif sur le bon fonctionnement de l'économie d'un État membre, de l'Union économique et monétaire ou de l'Union dans son ensemble;

b)

"déséquilibres excessifs", des déséquilibres graves, notamment des déséquilibres compromettant ou susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire.

CHAPITRE II

Détection des déséquilibres

Article 3

Tableau de bord

1.    Le tableau de bord ▐ ainsi que les indicateurs qu'il comprend constituent un outil destiné à faciliter la détection rapide et le suivi des déséquilibres.

2.   Le tableau de bord est composé d'un nombre limité d'indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers pertinents, pratiques, simples, mesurables et disponibles concernant les États membres. Il permet l'identification précoce tant des déséquilibres macroéconomiques qui apparaissent sur le court terme que des déséquilibres qui se font jour du fait de tendances structurelles et à long terme.

2 bis.     Le tableau de bord comprend notamment des indicateurs utiles pour la détection rapide:

a)

des déséquilibres internes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l'endettement public et privé, de l'évolution des marchés financiers et des marchés d'actifs, notamment du marché de l'immobilier, de l'évolution du flux de crédit dans le secteur privé et de l'évolution du chômage;

b)

des déséquilibres externes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l'évolution de la balance courante et des positions nettes d'investissement des États membres, des taux de change réels effectifs, des parts de marché à l'exportation et des évolutions des prix et des coûts ainsi que de la compétitivité hors prix, en tenant compte des différentes composantes de la productivité.

2 ter.     Lors de la lecture économique du tableau de bord dans le cadre du mécanisme d'alerte, la Commission accorde une attention particulière aux évolutions de l'économie réelle, notamment à la croissance économique, aux résultats en termes d'emploi et de chômage, à la convergence nominale et réelle tant au sein de la zone euro qu'à l'extérieur de celle-ci, aux évolutions de la productivité et à ses éléments moteurs pertinents, tels que les activités de recherche et de développement et les investissements étrangers ou intérieurs, ainsi qu'aux évolutions sectorielles, notamment dans le domaine de l'énergie, qui affectent le PIB et les résultats de la balance courante.

Le tableau de bord comprend également des seuils indicatifs permettant d'utiliser ces indicateurs comme instrument d'alerte. Le choix des indicateurs et des seuils doit permettre de stimuler la compétitivité dans l'Union.

Le tableau de bord des indicateurs, et en particulier les seuils d'alerte, sont symétriques, le cas échéant, et différenciés selon qu'il s'agit d'États membres faisant ou non partie de la zone euro, si cela est justifié par les caractéristiques particulières de l'union monétaire et les conditions économiques pertinentes. Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l'existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

2 quater.     Les travaux du comité européen du risque systémique sont dûment pris en considération lorsqu'il s'agit d'élaborer des indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers. La Commission invite le Comité européen du risque systémique à donner son avis sur les projets d'indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers.

3.   La liste des indicateurs et les seuils devant figurer dans le tableau de bord ▐ sont rendus publics.

4.   La ▐ pertinence du tableau de bord, et notamment la composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, doivent être régulièrement évalués et sont ajustés ou modifiés lorsque cela est nécessaire . Les modifications apportées à la méthodologie et à la composition qui sous-tendent le tableau de bord ainsi qu'aux seuils qui y sont associés sont rendues publiques.

4 bis.     Les valeurs assignées aux indicateurs figurant dans le tableau de bord sont actualisées au moins une fois par an.

Article 4

Mécanisme d'alerte

1.    Le mécanisme d'alerte a pour but de faciliter la détection rapide et le suivi des déséquilibres. La Commission élabore un rapport annuel comportant une analyse économique et financière qualitative fondée sur un tableau de bord comprenant un ensemble d'indicateurs liés aux seuils indicatifs. Ce rapport, y compris les valeurs assignées aux indicateurs figurant dans le tableau de bord, est rendu public.

2.   ▐ Le rapport de la Commission contient une analyse économique et financière mettant en perspective les variations des indicateurs, en y adjoignant le cas échéant ▐ d'autres indicateurs économiques et financiers pertinents pour analyser l'évolution des déséquilibres. Il convient de ne pas tirer de conclusions d'une lecture mécanique des indicateurs du tableau de bord. L'analyse tient compte de l'évolution des déséquilibres dans l'Union et dans la zone euro. Le rapport indique également si le franchissement des seuils ▐ dans un ou plusieurs États membres signale l'apparition éventuelle de déséquilibres. L'analyse portant sur des États membres accusant des déficits importants de la balance courante peut différer de celle portant sur des États membres qui accumulent des excédents importants de la balance courante.

3.   Le rapport désigne les États membres dont la Commission considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être.

3 bis.     La Commission communique son rapport en temps opportun au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

4.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphe 3, du traité, le Conseil examine le rapport de la Commission et procède à une évaluation globale de celui-ci. L'Eurogroupe examine le rapport lorsqu'il concerne ▐ des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 5

Bilan approfondi

1.   Compte dûment tenu des discussions menées au sein du Conseil et de l'Eurogroupe prévues à l'article 3, paragraphe 4, ou en cas d'évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission procède à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu'il peut être touché par un déséquilibre ou risque de l'être. ▐.

Le bilan approfondi repose sur une analyse minutieuse de la situation spécifique de chaque État membre, notamment sur leur conjoncture initiale respective. Il examine un large éventail de variables économiques et implique le recours à des instruments d'analyse et à des informations qualitatives à caractère national. Il tient compte des spécificités nationales en ce qui concerne les relations du travail et le dialogue social.

En outre, la Commission devrait prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l'État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a présentée.

Le bilan est effectué en relation avec les missions de surveillance dans l'État membre concerné, conformément à l'article 11 sexies.

2.   Ce bilan approfondi consiste notamment à évaluer si l'État membre en question est touché par des déséquilibres et si ces déséquilibres sont excessifs. Il étudiera l'origine des déséquilibres détectés dans le contexte de la situation économique en vigueur, y compris les profondes interrelations commerciales et financières entre États membres et les répercussions des politiques économiques nationales. Il analysera les évolutions pertinentes liées à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Il examinera également la pertinence des évolutions économiques observées dans l'Union et dans la zone euro dans leur ensemble. Il étudie en particulier:

a)

le cas échéant, les recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres considérés et adoptées ▐ conformément aux articles 121 , 126 et 148 du traité et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement;

b)

les politiques envisagées par l'État membre concerné dans son programme national de réforme et, le cas échéant, dans son programme de stabilité ou de convergence ▐;

c)

les alertes ▐ ou recommandations du Comité européen du risque systémique se rapportant aux risques systémiques imputés ou relatifs à l'État membre considéré. Le régime de confidentialité de ce comité est strictement respecté.

2 bis.     Le bilan approfondi est rendu public. La Commission informe le Conseil et le Parlement européen des résultats de ce bilan.

Article 6

Mesures préventives

1.   Si, sur la base de son bilan approfondi visé à l'article 5 du présent règlement, la Commission considère qu'un État membre est touché par des déséquilibres, elle en informe le Conseil , l'Eurogroupe et le Parlement européen . Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adresser à l'État membre concerné les recommandations qui s'imposent, suivant la procédure énoncée à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

2.   Le Conseil informe le Parlement européen de la recommandation . La recommandation du Conseil est rendue publique .

2 bis.     Les recommandations du Conseil et de la Commission respectent pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tiennent compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3.   Le Conseil réexamine la recommandation chaque année dans le cadre du semestre européen et peut l'adapter , s'il y a lieu, conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE III

Procédure concernant les déséquilibres excessifs

Article 7

Ouverture d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs

1.   Si, sur la base du bilan approfondi visé à l'article 5, la Commission considère que l'État membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle en informe le Conseil , l'Eurogroupe et le Parlement européen .

La Commission informe également les autorités européennes de surveillance concernées et le Comité européen du risque systémique, qui est invité à prendre les mesures qu'il juge nécessaires.

2.   Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adopter une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité déclarant l'existence d'un déséquilibre excessif et recommandant à l'État membre concerné d'engager une action corrective.

Cette recommandation établit la nature et les implications des déséquilibres, énonce un ensemble de recommandations à suivre et fixe le délai imparti à l'État membre concerné pour présenter un plan de mesures correctives . Le Conseil peut, comme prévu à l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre publique sa recommandation .

Article 8

Plan de mesures correctives

1.   Tout État membre à l'égard duquel une procédure de déséquilibre excessif a été engagée soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission sur la base de la recommandation formulée conformément à l'article 7 et dans un délai à définir par celle-ci . Le plan de mesures correctives définit les mesures spécifiques ▐ que l'État membre concerné a mises en œuvre ou a l'intention de mettre en œuvre et contient un calendrier de cette mise en œuvre. Il tient compte des répercussions économiques et sociales de ces mesures et est conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l'emploi.

2.   Dans les deux mois qui suivent la présentation d'un plan de mesures correctives et sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil évalue le plan de mesures correctives. S'il est jugé satisfaisant, sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil l'approuve au moyen d'une recommandation qui dresse la liste des mesures spécifiques requises, fixe les délais impartis pour prendre ces mesures et établit un calendrier de surveillance en tenant dûment compte des canaux de transmissions et étant conscient qu'il peut s'écouler un laps de temps important entre l'adoption des mesures correctives et la correction effective des déséquilibres .

2 bis.     Si les mesures prises ou envisagées dans le plan de mesures correctives ou leur calendrier de mise en œuvre sont jugés insuffisants, sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil adopte une recommandation qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci présente un nouveau plan de mesures correctives, en principe dans un délai de deux mois. Le nouveau plan de mesures correctives est examiné selon la procédure prévue par le présent article.

3.   Le plan de mesures correctives, le rapport de la Commission et la recommandation du Conseil visés aux paragraphes 2 et 2 bis sont rendus publics.

Article 9

Suivi de l'action corrective

1.   La Commission suit la mise en œuvre de la recommandation adoptée en application de l'article 8, paragraphe 2 . À cette fin, l'État membre rend compte régulièrement au Conseil et à la Commission sous la forme de rapports d'avancement à présenter selon la fréquence établie par le Conseil dans la recommandation visée à l'article 8, paragraphe 2 .

2.   Le Conseil rend publics les rapports d'avancement des États membres.

3.   La Commission peut effectuer des missions de surveillance renforcée dans l'État membre concerné afin de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives , en liaison avec la BCE lorsque ces missions concernent des États membres dont la monnaie est l'euro ou des États membres qui participent au MCE II. À cet effet, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales sont, le cas échéant, associés au dialogue.

4.    En cas d'évolution importante et pertinente de la situation économique ▐, le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut modifier les recommandations adoptées au titre de l'article 8, paragraphe 2 , conformément à la procédure prévue par le même article. S'il y a lieu, l'État membre concerné est invité à soumettre un plan de mesures correctives révisé, qui est évalué selon la procédure fixée à l'article 8.

Article 10

Évaluation de l'action corrective

1.   Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil évalue si l'État membre concerné a engagé ▐ l'action corrective recommandée conformément à la recommandation émise en application de l'article 8, paragraphe 2 .

2.   Le rapport de la Commission est rendu public.

3.   ▐ Le Conseil effectue son évaluation dans le délai qu'il a fixé ▐ dans les recommandations qu'il a adoptées au titre de l'article 8, paragraphe 2 .

4.   S'il estime que l'État membre n'a pas engagé l'action corrective recommandée, le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, une décision faisant état d'un non-respect et une recommandation fixant de nouveaux délais pour engager une action corrective. Dans ce cas, le Conseil européen est informé et les conclusions des missions de surveillance visées à l'article 9, paragraphe 3, sont rendues publiques.

La recommandation relative au non-respect adoptée par la Commission est réputée adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide pas, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. L'État membre concerné peut demander la convocation d'une réunion du Conseil afin qu'il statue sur la décision.

Conformément à l'article 11 sexies, le Parlement européen peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président de l'Eurogroupe à intervenir devant sa commission compétente afin de débattre de la décision faisant état d'un non-respect.

5.   Si le Conseil estime, sur la base du rapport de la Commission, que l'État membre a engagé l'action corrective recommandée, la procédure concernant les déséquilibres excessifs est réputée être en bonne voie; ladite procédure est suspendue et la surveillance se poursuit selon le calendrier établi dans la recommandation émise en application de l'article 8, paragraphe 2. Le Conseil rend publiques les raisons pour lesquelles il suspend la procédure compte tenu des mesures correctives prises par l'État membre concerné.

Article 11

Clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, abroge les recommandations émises en application des articles 7, 8 et 10 dès qu'il estime que l'État membre ne présente plus de déséquilibres excessifs comme indiqué dans la recommandation visée à l'article 7, paragraphe 2, et publie une déclaration dans ce sens .

Article 11 bis

Vote au Conseil

Pour les mesures visées aux articles 7 à 11, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre représentant en son sein l'État membre concerné.

Article 11 ter

Missions de surveillance

1.     La Commission assure un dialogue permanent avec les autorités des États membres, conformément aux objectifs du présent règlement. À cette fin, la Commission mène notamment des missions dans le but d'analyser la situation économique réelle dans l'État membre et de détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect des objectifs définis par le présent règlement.

2.     Une surveillance renforcée peut être mise en œuvre, aux fins d'un suivi sur le terrain, pour les États membres qui font l'objet d'une recommandation relative à l'existence de déséquilibres excessifs, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

3.     Lorsque l'État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l'euro ou un État membre qui participe au MCE II, la Commission peut, le cas échéant, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de surveillance.

4.     La Commission fait rapport au Conseil quant aux résultats de la mission mentionnée au deuxième paragraphe et, le cas échéant, peut décider de rendre ses conclusions publiques.

5.     Lors de l'organisation des missions de surveillance mentionnées au deuxième paragraphe, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu'ils fassent part de leurs commentaires.

Article 11 quater

Dialogue économique

1.     Afin de renforcer le dialogue économique entre les institutions de l'Union, notamment entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et de garantir davantage de transparence et de responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à intervenir devant la commission afin de débattre:

a)

d'informations communiquées par le Conseil sur les grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l'emploi conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

des orientations d'ordre général adressées aux États membres par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;

c)

de toute conclusion tirée par le Conseil européen sur les orientations des politiques économiques dans le cadre du semestre européen;

d)

des résultats de la surveillance multilatérale effectuée au titre du présent règlement;

e)

de toute conclusion tirée par le Conseil européen sur les orientations et les résultats de la surveillance multilatérale;

f)

de tout réexamen de la conduite de la surveillance multilatérale mené à la fin du semestre européen;

g)

des recommandations formulées conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement;

2.     La commission compétente du Parlement européen peut proposer à l'État membre concerné par la recommandation ou la décision du Conseil, conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement, de prendre part à un échange de vues.

3.     La Commission et le Conseil informent régulièrement le Parlement européen des résultats de l'application du présent règlement.

Article 11 quinquies

Clause de révision

1.     Dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, ultérieurement, tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, notamment:

a)

l'efficacité du règlement;

b)

les avancées réalisées pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence durable des performances économiques des États membres conformément au traité;

2     Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à modifier le présent règlement.

3.     Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 11 sexies

Rapport

Chaque année, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement, y compris sur l'actualisation du tableau de bord, conformément à l'article 4 et le présente au Conseil et au Parlement européen dans le cadre du semestre européen.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C …

(3)  JO L[…], […] p. […].


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/88


Jeudi 23 juin 2011
Mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs *

P7_TA(2011)0288

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS)) (1)

2012/C 390 E/18

(Procédure législative spéciale – consultation)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0179/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu la position du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union , devrait assurer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance était initialement constitué du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance (5). Les règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 ont respectivement été modifiés en 2005 par les règlements (CE) no 1055/2005 et (CE) no 1056/2005. En outre, le Conseil a adopté le 20 mars 2005 un rapport intitulé "Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance".

(3)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines et stables en tant que moyen de créer des conditions plus propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière et créatrice d’emplois.

(4)

Le cadre commun de gouvernance économique a besoin d’être renforcé, notamment en améliorant la surveillance budgétaire, pour correspondre au degré élevé d’intégration existant entre les économies des États membres dans l’Union, et plus particulièrement de la zone euro.

(4 bis)

La construction et le maintien d’un marché unique dynamique devraient être considérés comme une composante du fonctionnement harmonieux de l’union économique et monétaire.

(4 ter)

Le cadre amélioré de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques connexes pour une croissance et des emplois durables, qui doivent être cohérentes entre elles, à savoir une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi privilégiant le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion des relations commerciales internationales et de la compétitivité, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits excessifs des administrations publiques (le pacte de stabilité et de croissance), un cadre solide pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales applicables aux cadres budgétaires nationaux, une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers (y compris la surveillance macro-prudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique).

(4 quater)

La construction et le maintien d’un marché unique dynamique devraient être considérés comme une composante du fonctionnement harmonieux de l’union économique et monétaire.

(4 quinquies)

Le pacte de stabilité et de croissance et l'ensemble du cadre de gouvernance économique devraient compléter et promouvoir une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Ces liens entre les différents volets ne doivent pas conduire à des dérogations aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance.

(4 sexies)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus forte et dans des délais plus pertinents du Parlement européen et des parlements nationaux.La commission compétente du Parlement européen peut proposer à l'État membre concerné par une recommandation prise par le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une décision prise conformément à l'article 126, paragraphe 11, dudit traité, de prendre part à un échange de vues.

(4 septies)

L'expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie du fonctionnement de l'union économique et monétaire montrent la nécessité d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide de surveillance des politiques économiques nationales au niveau de l'Union.

(4 octies)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée. Cela s’applique aux évaluations, aux actions de suivi, y compris les missions, et aux recommandations relatifs à un État membre donné.

(4 nonies)

Le Conseil et la Commission, lorsqu'ils mettent en œuvre le présent règlement, tiennent compte de tous les facteurs pertinents et de la situation économique et budgétaire des États membres concernés.

(5)

Il convient de renforcer les règles de discipline budgétaire en accordant notamment une importance plus grande au niveau et à l'évolution de la dette et à la viabilité globale des finances publiques. Il convient également de renforcer les mécanismes visant à garantir le respect et la mise en œuvre de ces règles.

(5 bis)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations relatives à un État membre donné, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements.

(6)

La mise en œuvre de la procédure actuelle concernant les déficits excessifs en se fondant à la fois sur le critère du déficit et sur le critère de la dette, requiert une référence numérique qui tienne compte du cycle économique par rapport à laquelle apprécier si le ratio de la dette publique au produit intérieur brut diminue suffisamment et s'approche à un rythme satisfaisant de la valeur de référence. Une période de transition devrait être instaurée afin de permettre aux États membres faisant l’objet d’une procédure pour déficit excessif à la date d’adoption du présent règlement d'adapter leurs politiques en fonction de la référence numérique pour la réduction de la dette. Cela s'appliquerait également aux États membres qui font l'objet d'un programme d'ajustement de l'Union européenne/du Fonds Monétaire International.

(7)

▐ Le non-respect de la référence numérique pour la réduction de la dette ne devrait pas être suffisant à lui seul pour la constatation de l'existence d'un déficit excessif, laquelle devrait tenir compte de l'ensemble des facteurs pertinents examinés par la Commission dans son rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . En particulier, l'évaluation de l'effet du cycle et de la composition de l'ajustement stocks-flux sur l'évolution de la dette peut être suffisante pour exclure l'existence d'un déficit excessif sur la base du critère de la dette.

(8)

Lors de la constatation de l'existence d'un déficit excessif sur la base du critère du déficit et des différentes étapes conduisant à cette constatation, il convient de tenir compte de l'ensemble des facteurs pertinents examinés dans le cadre du rapport établi au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si le ratio de la dette publique au produit intérieur brut ne dépasse pas la valeur de référence.

(8 bis)

Lors de la prise en compte des réformes du système de retraite parmi les facteurs pertinents, la considération centrale devrait être de savoir si celles-ci renforcent la viabilité à long terme de l'ensemble du système de retraite sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme.

(9)

Dans son rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité, la Commission devrait dûment tenir compte de la qualité du cadre budgétaire national, compte tenu de son importance cruciale pour l'assainissement budgétaire et la viabilité des finances publiques. Il convient d’inclure les exigences minimales figurant dans la directive du Conseil [sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres] ainsi que d’autres exigences, souhaitées et convenues, en matière de discipline budgétaire.

(10)

Pour faciliter le contrôle du respect des recommandations et mises en demeure du Conseil visant la correction de déficits excessifs, il est nécessaire que celles-ci fixent des objectifs budgétaires annuels correspondant à l'amélioration budgétaire nécessaire, en termes corrigés des variations conjoncturelles et hors mesures ponctuelles et temporaires. Dans ce cas, la valeur de référence annuelle de 0,5 % du PIB devrait être comprise comme une moyenne annuelle.

(11)

L'évaluation du caractère effectif de l'action engagée gagnera à se baser à la fois sur le respect d'objectifs en matière de dépenses publiques et sur la mise en œuvre des mesures spécifiques prévues en matière de recettes.

(12)

Au moment de déterminer s'il y a lieu de prolonger le délai de correction du déficit excessif, il conviendrait de tenir spécialement compte de toute récession économique grave dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme .

(13)

Il y a lieu de renforcer l'application des sanctions financières prévues par l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin qu'elles constituent une incitation réelle à se conformer aux mises en demeure adressées conformément à l'article 126, paragraphe 9, dudit taité.

(14)

Afin d'assurer le respect du cadre de surveillance budgétaire de l'Union mis en place pour les États membres participants, il convient de définir, sur la base de l'article 136 du traité, des sanctions basées sur des règles, de manière à disposer de mécanismes équitables, rapides et efficaces pour faire appliquer les règles du pacte de stabilité et de croissance.

(14 bis)

Les amendes devraient être attribuées aux mécanismes de stabilité afin de fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de sauvegarder la stabilité de la zone euro dans l’ensemble.

(15)

Les références figurant dans le règlement (CE) no 1467/97 devraient tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du remplacement du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil par le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (6).

(16)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1467/97 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1467/97 est modifié comme suit:

1)

L'article premier est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1.   Le présent règlement arrête les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs. L’objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l’apparition de déficits publics excessifs et, s’ils se produisent, d’en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par "États membres participants" les États membres dont la monnaie est l'euro.".

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou s'il est consécutif à une grave récession économique.";

b)

le paragraphe ▐ suivant est inséré:

"1 bis.   Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens de l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme en moyenne de l’ordre de ▐ un vingtième en moyenne par an sur les trois années concernées , à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles . L'exigence concernant le critère de la dette est également considérée comme remplie si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise de l'écart se produira au cours de la période de trois ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Dans le cas d’un État membre faisant l’objet d’une procédure pour déficit excessif au [date d’adoption du présent règlement – à insérer] et pendant une période de trois ans à compter de la correction du déficit excessif, les exigences au regard du critère de la dette seront considérées comme remplies si la progression de l’État membre concerné vers le respect des objectifs formulés est suffisante au regard de l'avis adopté par le Conseil sur son programme de stabilité ou de convergence.

Lors de la mise en œuvre de la référence d'ajustement de la dette, il conviendrait de tenir compte de l'influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette. ";

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   La Commission, lorsqu’elle établit un rapport conformément à l’article 126, paragraphe 3, du traité, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit cet article, dans la mesure où ils affectent significativement l’évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l’État membre concerné . Ce rapport reflète de façon appropriée:

l' évolution de la position économique à moyen terme, en particulier le potentiel de croissance, y compris les différentes contributions offertes par le travail, l'accumulation de capital et la productivité totale des facteurs, les évolutions cycliques et la situation de l'épargne nette du secteur privé ,

l' évolution des positions budgétaires à moyen terme (en particulier, la performance d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le niveau du solde primaire et l'évolution des dépenses primaires, tant actuelle qu'en capital , la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la prévention et de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs , la mise en œuvre de politiques dans le contexte de la stratégie commune de croissance de l'Union et la qualité globale des finances publiques, notamment l'efficacité des cadres budgétaires nationaux ) ▐,

les évolutions de la situation d’endettement public à moyen terme, sa dynamique et sa viabilité (en particulier, ▐ les facteurs de risque tels que: la structure des échéances de la dette et les monnaies dans lesquelles elle est libellée, l'ajustement stocks-flux et sa composition , les réserves accumulées et les autres actifs financiers , les opérations stocks-flux; les réserves accumulées et les autres actifs publics; ainsi que tout passif implicite lié au vieillissement démographique; et la dette privée, dans la mesure où elle peut représenter un passif potentiel implicite pour les pouvoirs publics),

en outre, la Commission accorde expressément toute l’attention voulue à tout autre facteur que l’État membre concerné estime pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette , et qu’il a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières à la solidarité internationale et à la réalisation des objectifs politiques de l'Union, dont la stabilité financière ; la dette résultant d'un soutien bilatéral et multilatéral entre États membres dans le cadre de la préservation de la stabilité financière ; la dette liée aux opérations de stabilisation financière pendant des crises financières majeures .";

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l'évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lors de l'évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif prévues par l'article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, que s'il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en compte, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.

Ces facteurs sont toutefois pris en compte au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif, lors de l’évaluation du respect du critère de la dette. ";

d bis)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.     Lorsqu'ils évaluent le respect du critère du déficit et de la dette et aux stades suivants de la procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil et la Commission prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation et le coût net pour le pilier géré par les pouvoirs publics. Ils accordent une attention particulière aux caractéristiques de l’ensemble du système de retraite créé par la réforme, en examinant notamment s’il s’inscrit dans une viabilité à long terme sans accroître les risques pour la position budgétaire à moyen terme.";

d ter)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.     Si le Conseil, sur la base de la proposition de la Commission, a décidé, sur la base de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu’il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte également des facteurs pertinents visés au paragraphe 3, dans la mesure où ils affectent la situation de l’État membre concerné, dans les étapes suivantes de la procédure de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris celles visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement, notamment la fixation d’un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions visées à l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.";

e)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   En ce qui concerne les États membres dans lesquels le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit excessif reflète la mise en œuvre d'une réforme des retraites instituant un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation, le Conseil et la Commission tiennent également compte du coût de cette réforme ▐ lorsqu'ils examinent l'évolution des chiffres du déficit ▐ dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, à condition que le déficit n'excède pas de manière significative un niveau pouvant être considéré ▐ comme étant proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette ne dépasse pas la valeur de référence, pour autant que soit maintenue la viabilité budgétaire globale . ▐ Le coût net ▐ est également pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne abrogeant toutes ou certaines de ses décisions visées à l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , si le déficit a diminué de manière substantielle et constante et qu’il a atteint un niveau proche de la valeur de référence ▐. ".

2 bis)

La section suivante est insérée:

"Section 1 bis

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 bis

1.     Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’assurer une transparence et une responsabilité plus grandes, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le Président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le Président de l'Eurogroupe à intervenir devant la commission et à débattre de la recommandation du Conseil basée sur l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur la mise en demeure en vertu de l'article 126, paragraphe 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que sur les décisions adoptées en vertu de l'article 126, paragraphes 6 et 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité à l'État membre concerné par une telle recommandation, une mise en demeure et de telles décisions à participer à un échange de vues.

2.     Le Conseil et la Commission tiennent le Parlement européen régulièrement informé de l'application du présent règlement.".

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Tenant pleinement compte de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission, si elle considère qu’il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une recommandation conformément à l’article 126, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et informe le Parlement européen .";

b)

au paragraphe 3, la référence à "l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93" est remplacée par une référence à "l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009";

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Dans les recommandations qu’il adresse conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le Conseil prescrit à l’État membre concerné un délai de six mois ▐ maximum pour engager une action suivie d’effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. Ces recommandations fixent également un délai pour la correction du déficit excessif, qui devrait disparaître dans l'année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l’État membre à respecter des objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ces recommandations, d'améliorer chaque année d'au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par les recommandations.";

d)

le paragraphe ▐ suivant est inséré:

"4 bis.   Dans le délai ▐ prévu au paragraphe 4, l’État membre concerné remet à la Commission et au Conseil un rapport sur l’action engagée en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à la recommandation du Conseil en vertu de l'article 127, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature des mesures envisagées pour atteindre ces objectifs. Ce rapport est rendu public.";

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer aux recommandations qui lui ont été adressées au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité, et si des événements économiques négatifs inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité. Cette recommandation révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans ses recommandations. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter des recommandations révisées en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme. ".

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.     Toute décision du Conseil de rendre publiques ses recommandations, lorsqu'il est constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est prise immédiatement après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement.";

b)

▐ le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 3, paragraphe 4 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de l'État membre concerné.

Lorsque le Conseil constate, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que l'État membre concerné n'a pas pris d'action suivie d'effets, il en informe le Conseil européen.".

5)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Toute décision du Conseil de mettre l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l'article 126, paragraphe 8, dudit traité l'absence d'action suivie d'effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil invite l’État membre à respecter des objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ladite mise en demeure, d'améliorer chaque année d'au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et hors mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs.";

b)

le paragraphe ▐ suivant est inséré:

"1 bis.   À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , l'État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l'action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses et les recettes publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière tant de dépenses que de recettes, et apporte des informations sur l'action engagée en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, la décision prévue par l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Ce rapport est rendu public.";

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à une mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité une mise en demeure révisée. Cette mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une mise en demeure révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme .".

6)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1.   Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de cet État membre. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l'article 10 bis.

2.   Lorsque les conditions régissant l'application de l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplies, le Conseil décide d'imposer des sanctions conformément à l'article 126, paragraphe 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . Toute décision en ce sens est prise quatre mois au plus tard après la décision du Conseil mettant l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .".

7)

▐ L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Si un État membre participant ne donne pas suite aux décisions successives du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision du Conseil d’imposer des sanctions, conformément à l’article 126, paragraphe 11, dudit traité, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 . En cas d'application de l'article 3, paragraphe 5, ou de l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est modifié en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.".

8)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

Toute décision du Conseil d'intensifier les sanctions conformément à l'article 126, paragraphe 11, du traité est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009. Toute décision du Conseil d'abroger tout ou partie de ses décisions en application de l'article 126, paragraphe 12, du traité, est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.".

9)

À l'article 9, paragraphe 3, la référence à "l'article 6" est remplacée par une référence à "l'article 6, paragraphe 2".

10)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"1.   Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:";

b)

au paragraphe 3, la référence au "règlement (CE) no 3605/93" est remplacée par une référence au "règlement (CE) no 479/2009.".

10 bis)

L’article suivant est inséré:

"Article 10 bis

1.     Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission entretient en permanence un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, en particulier, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l'État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l'accomplissement des objectifs du présent règlement.

2.     Les États membres faisant l'objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d'une décision prise en vertu de l'article 126, paragraphe 8, ou de décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'exercer un contrôle sur le terrain, peuvent appliquer une procédure de surveillance renforcée. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.

3.     Quand l'État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l'euro ou qui participe au MCE II, la Commission peut inviter des représentants de la Banque central européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance.

4.     La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, peut décider de rendre ses conclusions publiques.

5.     Lors de l'organisation des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu'ils fassent part de leurs commentaires.".

11)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

Lorsqu’il décide de sanctionner un État membre participant conformément à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le Conseil lui impose en principe une amende. Il peut décider de compléter cette amende par les autres mesures prévues par l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .".

12)

L'article 12 remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1.   L'amende est constituée d'une composante fixe égale à 0,2 % du PIB, et d'une composante variable. La composante variable est égale à un dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente, et soit la valeur de référence du déficit public, soit, si le non-respect de la discipline budgétaire inclut le non-respect du critère de la dette, le solde des administrations publiques qui aurait dû être obtenu la même année en pourcentage du PIB conformément à la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité.

2.   Chacune des années suivantes, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'Etat membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure adressée par le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de cette évaluation annuelle, le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de renforcer les sanctions, à moins que l'État membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure. S'il décide d'infliger une amende supplémentaire, celle-ci est calculée de la même manière que la composante variable de l'amende visée au paragraphe 1.

3.   Toute amende visée aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas le plafond de 0,5 % du PIB.".

13)

L'article 13 est abrogé et les références à cet article figurant dans l'article 15 sont remplacées par une référence à l'article 12.

14)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

Les amendes visées à l'article 12 du présent règlement constituent une autre catégorie de recettes au sens de l'article 311 du traité et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière . À partir du moment où un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière est créé par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les amendes sont affectées à ce mécanisme. ".

14 bis)

L’article suivant est inséré:

"Article 17 bis

1.     Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, notamment:

a)

l'effectivité du règlement;

b)

les progrès accomplis en vue d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et de la convergence durable des résultats économiques des États membres, conformément au traité.

2.     Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à modifier le présent règlement.

3.     Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.".

15)

Toutes les références à "l'article 104" sont remplacées dans l'ensemble du règlement par des références à "l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ".

16)

Au point 2 de l'annexe, dans la colonne I, chacune des références à "l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil" est remplacée par une référence à "l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à,

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ….

(2)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(6)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/100


Jeudi 23 juin 2011
Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres *

P7_TA(2011)0289

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE)) (1)

2012/C 390 E/19

(Consultation)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0184/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
DIRECTIVE DU CONSEIL

sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne  (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de tirer parti de l'expérience acquise au cours des dix premières années de fonctionnement de l'union économique et monétaire. Les évolutions récentes de la situation économique ont soumis la conduite de la politique budgétaire dans l'ensemble de l'Union à de nouveaux défis, qui ont mis tout particulièrement en évidence la nécessité de renforcer l'adhésion nationale et de fixer des exigences uniformes pour les règles et procédures formant les cadres budgétaires des États membres. En particulier, il y a lieu de préciser ce que les autorités nationales doivent faire pour se conformer aux dispositions du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, et notamment à son article 3.

(2)

Les administrations publiques des États membres et les sous-secteurs de celles-ci recourent à des systèmes de comptabilité publique, dont les éléments sont notamment les suivants: tenue des comptes, contrôle interne, information financière et audit. Ces éléments sont à distinguer, d'une part, des données statistiques relatives aux résultats des finances publiques, établies sur la base de méthodes statistiques, et, d'autre part, des prévisions ou des mesures de budgétisation, qui concernent l'évolution future des finances publiques.

(3)

L'application de pratiques de comptabilité publique exhaustives et fiables dans tous les secteurs de l'administration publique est une condition préalable à la production de statistiques de grande qualité qui soient comparables d'un État membre à l'autre. Le contrôle interne devrait faire en sorte que les règles existantes soient mises en vigueur dans l'ensemble du secteur de l'administration publique. Un audit indépendant, mené par des institutions publiques telles que les cours des comptes ou des organismes d'audit privés, devrait encourager les meilleures pratiques internationales.

(4)

La disponibilité des données budgétaires est cruciale pour le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l'Union. La fourniture régulière de données budgétaires actuelles et fiables est indispensable à l'exercice d'un suivi adéquat et en temps utile, permettant à son tour de réagir rapidement en cas d'évolution inattendue de la situation budgétaire. Un élément crucial pour garantir la qualité des données budgétaires est la transparence, qui implique nécessairement une publication régulière de ces données.

(5)

En ce qui concerne les statistiques, le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3) a établi un cadre législatif pour la production des statistiques européennes en vue de l'élaboration, de l'application, du suivi et de l'évaluation des politiques de l'Union. Ce règlement a également fixé les principes devant régir le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes, à savoir l'indépendance professionnelle, l'impartialité, l'objectivité, la fiabilité, le secret statistique et le rapport coût-efficacité, et donné une définition précise de chacun. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4), tel que modifié, a renforcé le pouvoir de la Commission de vérifier les données statistiques utilisées aux fins de cette procédure.

(6)

Les termes «public», «déficit» et «investissement» sont définis dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC), remplacé par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté [adopté par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (5) et ci-après dénommé «SEC 95»].

(6 bis)

La disponibilité de données établies selon les principes du SEC 95 et la qualité de ces données sont des éléments essentiels pour assurer le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l'Union. Le SEC 95 repose sur des informations fournies sur la base des droits constatés. Les statistiques budgétaires établies sur la base des droits constatés se fondent toutefois sur des données collectées précédemment et établies selon les principes de la comptabilité de caisse ou sur des données équivalentes. Ces données peuvent contribuer utilement à renforcer la surveillance budgétaire en temps voulu, de façon à éviter la détection tardive d'erreurs budgétaires importantes. La disponibilité de séries chronologiques de données établies selon les principes de la comptabilité de caisse peut mettre en évidence des évolutions justifiant une surveillance plus étroite. Parmi les données budgétaires établies selon les principes de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique) dont la publication est prévue devraient au moins figurer le solde global et les recettes et les dépenses totales. Lorsque cela est justifié, par exemple lorsqu'il existe un grand nombre d'organismes locaux des administrations publiques, pour publier en temps voulu ces données, il est possible de recourir à des techniques d'estimation appropriées fondées sur un échantillon d'organismes, une révision prenant en compte les données complètes étant prévue ultérieurement.

(7)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et rendre en conséquence difficile le respect de la discipline budgétaire; au contraire, la transparence et la discussion des méthodes de prévision peuvent accroître sensiblement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la planification budgétaire.

(8)

Un élément crucial pour garantir l'utilisation de prévisions réalistes dans la conduite de la politique budgétaire est la transparence, qui implique nécessairement la disponibilité publique, non seulement des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles préparées à des fins de planification budgétaire, mais également des méthodes, des hypothèses et des paramètres pertinents sur lesquels reposent ces prévisions.

(9)

L'emploi, en complément du scénario macrobudgétaire le plus probable, d'une analyse de sensibilité assortie des projections budgétaires correspondantes permet d'analyser la manière dont les principales variables budgétaires évolueraient en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt et réduit ainsi considérablement le risque de voir la discipline budgétaire compromise du fait d'erreurs de prévision.

(10)

Les prévisions de la Commission et les informations concernant les modèles sur lesquels elles reposent peuvent donner aux États membres ▐ une référence utile pour leur scénario macrobudgétaire le plus probable , qui leur permet d'améliorer la validité des prévisions qu'ils utilisent aux fins de leur planification budgétaire – même si la mesure dans laquelle ils sont susceptibles de procéder à une comparaison entre les prévisions utilisées à des fins budgétaires et celles de la Commission varie en fonction du moment où celles-ci sont établies et du degré de comparabilité des méthodes de prévision et hypothèses utilisées. Les prévisions émanant d'autres organismes indépendants peuvent également fournir des références utiles.

(10 bis)

Les divergences significatives entre le scénario macro-budgétaire retenu et les prévisions de la Commission devraient être l'objet d'une description argumentée, en particulier si le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses externes diffèrent considérablement des valeurs retenues dans les prévisions de la Commission.

(10 ter)

Étant donné l'interdépendance qui existe entre les budgets des États membres et le budget de l'Union, pour aider les États membres à préparer leurs prévisions budgétaires, la Commission devrait fournir des prévisions des dépenses de l'UE fondées sur le niveau de dépenses programmé à l'intérieur du cadre financier pluriannuel.

(10 quater)

Pour faciliter la production des prévisions utilisées à des fins de planification budgétaire et clarifier les divergences entre les prévisions de la Commission et celles des États membres, chaque État membre devrait avoir l'occasion, sur une base annuelle, de discuter avec la Commission des hypothèses qui sous-tendent la préparation de prévisions macroéconomiques et budgétaires.

(11)

Une évaluation régulière, non biaisée et globale reposant sur des critères objectifs permet d'améliorer considérablement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles. Une évaluation approfondie suppose de passer soigneusement en revue les hypothèses économiques, de procéder à des comparaisons avec les prévisions établies par d'autres institutions et d'évaluer la performance des prévisions passées.

(12)

Étant donné l'efficacité prouvée, dans le renforcement de l'adhésion nationale aux règles budgétaires de l'UE et dans la promotion de la discipline budgétaire, de cadres budgétaires nationaux fondés sur des règles, le cadre de surveillance budgétaire renforcée de l'Union doit avoir pour pierre angulaire de solides règles budgétaires chiffrées par pays , conformes aux objectifs budgétaires définis au niveau de l'Union. Il conviendrait que ces règles budgétaires nationales chiffrées reposent sur la définition précise d'objectifs cibles et sur des mécanismes permettant un suivi efficace et en temps utile. Pour ce faire, il faudrait se fonder sur des analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres. En outre, l'expérience politique a montré que, pour que des règles budgétaires chiffrées soient efficaces, leur non-respect doit avoir des conséquences, quand bien même il ne s'agirait que d'un coût réputationnel.

(12 bis)

Étant donné qu'en vertu du protocole (no 15) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les valeurs de référence visées au protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs ne sont pas directement contraignantes pour le Royaume-Uni, l'obligation de disposer de règles budgétaires chiffrées aidant effectivement à se conformer aux valeurs de référence spécifiques concernant les déficits excessifs, et l'obligation qui en découle pour les objectifs pluriannuels des cadres budgétaires à moyen terme de respecter ces règles, ne devraient pas s'appliquer au Royaume-Uni.

(13)

Il conviendrait que les États membres évitent de mener des politiques budgétaires procycliques et intensifient leurs efforts d'assainissement budgétaire en période de conjoncture favorable. Des règles budgétaires clairement énoncées et chiffrées vont dans le sens de ces objectifs et devraient se refléter dans la loi budgétaire annuelle des États membres .

(14)

La planification budgétaire nationale ne peut être conforme tant au volet préventif qu'au volet correctif du pacte de stabilité et de croissance que si elle s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et, surtout, tend à la réalisation des objectifs budgétaires définis pour le moyen terme. On ne peut faire l'économie de cadres budgétaires à moyen terme pour garantir la conformité des cadres budgétaires des États membres à la législation de l'Union. Dans l'esprit du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (6) et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (7), il y a lieu de ne pas considérer isolément les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance.

(15)

L'approbation de la loi budgétaire annuelle est l'étape clé du processus budgétaire, puisqu'elle voit les États membres adopter d'importantes décisions budgétaires, mais la plupart des mesures votées ont des implications budgétaires allant bien au-delà du cycle budgétaire annuel. Un horizon d'un an constitue donc une mauvaise base pour la conduite d'une politique budgétaire saine. Afin d'intégrer la perspective budgétaire pluriannuelle du cadre de surveillance budgétaire de l'Union, la planification de la loi budgétaire annuelle devrait ainsi reposer sur une planification budgétaire pluriannuelle, découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

(15 bis)

Ce cadre budgétaire à moyen terme devrait contenir, entre autres, des projections pour chaque poste de dépenses et de recettes important pour l'année budgétaire concernée et au-delà, sur la base de politiques inchangées. Chaque État membre devrait être en mesure de définir de manière adéquate ce qu'il entend par des politiques inchangées, et cette définition devrait être rendue publique et accompagnée des hypothèses, des méthodes et des paramètres pertinents utilisés dans ce cadre.

(15 ter)

La présente directive n'empêche pas le nouveau gouvernement d'un État membre d'actualiser son cadre budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités politiques, pour autant que l'État membre souligne les divergences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

(16)

Les dispositions du cadre de surveillance budgétaire établi par le traité et, en particulier, le pacte de stabilité et de croissance s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble, lesquelles comprennent les sous-secteurs administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales et administrations de sécurité sociale au sens du règlement (CE) no 2223/96.

(17)

Un grand nombre d'États membres a procédé à une importante décentralisation budgétaire, avec dévolution de compétences budgétaires à des administrations subnationales. Ces dernières jouent donc désormais un rôle beaucoup plus important dans le respect du pacte de stabilité et de croissance, et il conviendrait de veiller tout particulièrement à ce que tous les sous-secteurs des administrations publiques relèvent bel et bien des obligations et procédures prévues dans les cadres budgétaires nationaux, surtout – mais pas uniquement – dans les États membres où la décentralisation est plus poussée.

(18)

Pour promouvoir efficacement la discipline budgétaire et la viabilité des finances publiques, les cadres budgétaires devraient couvrir ces dernières de manière exhaustive. C'est pourquoi il conviendrait de ne pas négliger les opérations des organismes et fonds des administrations publiques qui ne font pas partie des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs ayant un impact immédiat ou à moyen terme sur la situation budgétaire des États membres. Leur incidence combinée sur les soldes et les dettes des administrations publiques devrait être communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des plans budgétaires à moyen terme.

(18 bis)

De même, il convient d'accorder toute l'attention voulue à l'existence de passifs éventuels. Plus précisément, les passifs éventuels englobent les obligations potentielles qui dépendent de la survenance ou non d'un événement futur incertain ou les obligations actuelles pour lesquelles il n'est pas probable qu'un paiement soit nécessaire ou dont le montant ne peut être évalué d'une manière fiable. Ils comprennent par exemple des informations pertinentes concernant les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris, le cas échéant, la probabilité de réalisation des passifs éventuels et la date potentielle de leur réalisation. Il convient de prendre dûment en considération les sensibilités du marché.

(18 ter)

La Commission devrait surveiller régulièrement la mise en œuvre de la présente directive. Il conviendrait d'identifier et de partager des bonnes pratiques concernant les dispositions des cinq chapitres traitant des différents aspects des cadres budgétaires nationaux.

(18 quater)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"  (8) , les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et qu'ils les rendent publics.

(19)

Dans la mesure où l'objectif de la présente directive , à savoir garantir le respect uniforme de la discipline budgétaire comme l'exige le traité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1

Objet

La présente directive fixe des règles détaillées relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent présenter pour garantir le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du traité pour ce qui est d'éviter des déficits publics excessifs .

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions des termes "public", "déficit" et "investissement" figurant à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités sont applicables. La définition de l'expression "sous-secteurs de l'administration publique" figurant dans le règlement (CE) no 2223/96 (SEC 95) est applicable.

En outre, la définition suivante est applicable:

on entend par "cadre budgétaire" l'ensemble des dispositions, des procédures, des règles et des institutions qui sous-tendent la conduite de la politique budgétaire d'une administration publique, et notamment:

a)

les systèmes de comptabilité budgétaire et d'information statistique;

b)

les règles et les procédures régissant l'établissement des prévisions aux fins de la planification budgétaire;

c)

les règles budgétaires chiffrées par pays, qui contribuent à la cohérence de la politique budgétaire conduite par les États membres avec leurs obligations respectives en vertu du traité , exprimée par un indicateur synthétique de la performance budgétaire, tel que le déficit budgétaire, l'emprunt public, la dette publique ou l'une de leurs grandes composantes;

d)

les procédures budgétaires, y compris les règles de procédure sur lesquelles reposent toutes les étapes du processus budgétaire;

e)

le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l'horizon d'élaboration de la politique budgétaire au-delà du cycle budgétaire annuel et impliquant notamment la définition de priorités stratégiques et d'objectifs budgétaires à moyen terme;

f)

les dispositions en matière de suivi et d'analyse indépendants destinées à accroître la transparence de certains éléments du processus budgétaire ▐;

g)

les mécanismes et les règles régissant les relations budgétaires entre les pouvoirs publics, d'un sous-secteur à l'autre de l'administration publique.

CHAPITRE II

Comptabilité et statistiques

Article 3

1.   Les États membres disposent de systèmes nationaux de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs de leur administration publique ▐ et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées sur la comptabilité d'exercice en vue de la préparation de données établies selon les principes du SEC 95. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant .

2.   Les États membres assurent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs de leur administration publique au sens du règlement (CE) no 2223/96 (SEC 95) . Ils publient en particulier:

a)

test ▐ des données budgétaires établies selon les principes de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique), selon les périodicités suivantes :

mensuellement, pour les sous-secteurs de l'administration centrale, des administrations d'États fédérés et de la sécurité sociale, et

tous les trois mois, avant la fin du trimestre suivant, pour le sous-secteur des administrations locales;

b)

un tableau de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies selon les principes de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique) et les données établies selon les principes du SEC 95.

CHAPITRE III

Prévisions

Article 4

1.   Les États membres veillent à ce que leur planification budgétaire soit fondée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus actuelles. La planification budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent ▐. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d'autres organismes indépendants . Les divergences significatives entre le scénario macro-budgétaire retenu et les prévisions de la Commission sont l'objet d'une description argumentée, en particulier si le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses externes diffèrent considérablement des valeurs retenues dans les prévisions de la Commission .

1 bis.     La Commission publie les méthodes, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ses prévisions macroéconomiques et budgétaires.

1 ter.     Pour aider les États membres à préparer leurs prévisions budgétaires, la Commission fournit des prévisions des dépenses de l'UE fondées sur le niveau de dépenses programmé à l'intérieur du cadre financier pluriannuel.

2.    Dans le cadre d'une analyse de sensibilité, les prévisions macroéconomiques et budgétaires comportent une étude des trajectoires des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt. La performance des prévisions passées oriente la gamme des hypothèses alternatives utilisées dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires , lesquelles s'efforcent de tenir compte des scénarios de risque pertinents .

3.   Les États membres précisent quelle institution est responsable de la production des prévisions macroéconomiques et budgétaires et publient les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles qu'ils ont établies aux fins de leur planification budgétaire, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ces prévisions. Chaque année, au minimum, les États membres et la Commission s'engagent dans un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires .

4.   Les ▐ prévisions macroéconomiques et budgétaires ▐ établies aux fins de la planification budgétaire sont soumises à ▐ une évaluation régulière, non biaisée et globale reposant sur des critères objectifs, y compris à une évaluation ex post. Le résultat de cette évaluation est rendu public et dûment pris en compte dans les futures prévisions macroéconomiques et budgétaires. Si l'évaluation met à jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires et les rend publiques.

4 bis.     La Commission (Eurostat) publie les niveaux d'endettement et de déficit trimestriels des États membres tous les trois mois.

CHAPITRE IV

Règles budgétaires chiffrées

Article 5

Les États membres disposent de règles budgétaires chiffrées par pays , aidant effectivement les administrations publiques, dans leur ensemble, à se conformer , dans un contexte pluriannuel, à leurs obligations respectives en vertu du traité dans le domaine de la politique budgétaire. Ces règles favorisent notamment:

a)

le respect des valeurs de référence définies conformément au traité pour le déficit public et la dette publique;

b)

l'adoption d'une planification budgétaire pluriannuelle, y compris le respect d'objectifs budgétaires à moyen terme des États membres .

Article 6

1.    Sans préjudice des dispositions du traité relatives au cadre de surveillance budgétaire de l'Union, les règles budgétaires chiffrées par pays précisent les éléments suivants:

a)

les objectifs cibles et le champ d'application des règles;

b)

l'exercice d'un contrôle efficace et en temps utile du respect des règles , sur la base d'analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires de l'État membre ;

c)

les conséquences d'un non-respect des règles.

2.     Si les règles budgétaires chiffrées comportent des clauses dérogatoires , celles-ci prévoient un nombre limité de circonstances spécifiques cohérentes avec les obligations des États membres découlant du traité dans le domaine de la politique budgétaire et des procédures strictes dans lesquelles le non-respect temporaire d'une règle est autorisé.

Article 7

La loi budgétaire annuelle des États membres tient compte des règles budgétaires chiffrées par pays qu'ils ont mises en vigueur.

Article 7 bis

Les articles 5 à 7 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

CHAPITRE V

Cadres budgétaires à moyen terme

Article 8

1.   Les États membres mettent en place un cadre budgétaire à moyen terme crédible , efficace, avec adoption d'une planification budgétaire à trois ans au moins, afin de garantir que leur planification budgétaire nationale s'inscrit dans une perspective de planification budgétaire pluriannuelle.

2.   Les cadres budgétaires à moyen terme prévoient des procédures pour établir les éléments suivants:

a)

des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents, exprimés en termes de déficit public, de dette publique ou par tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses , conformes aux règles budgétaires chiffrées en vigueur en vertu du chapitre IV;

b)

des projections ▐ pour chaque poste de dépenses et de recettes important ▐ de l'administration publique, incluant davantage de précisions au niveau des administrations centrales et des administrations de sécurité sociale, pour l'année budgétaire concernée et au-delà, sur la base de politiques inchangées;

c)

une description des politiques prévues à moyen terme ayant un impact sur les finances publiques ventilées par poste de dépenses et de recettes important ▐, qui montre comment l'ajustement en direction des objectifs budgétaires à moyen terme sera réalisé par rapport aux projections sur la base de politiques inchangées.

(c bis)

une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances publiques, les politiques prévues, mentionnées plus haut, devraient avoir quant à la pérennité à long terme des finances publiques.

3.   Les projections adoptées dans les cadres budgétaires à moyen terme sont fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, conformément au chapitre III.

Article 9

La loi budgétaire annuelle respecte les dispositions du cadre budgétaire à moyen terme. En particulier, les projections établies en matière de recettes et de dépenses et les priorités fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme, telles que visées à l'article 8, paragraphe 2, constituent la base d'établissement du budget annuel. Tout écart par rapport à ces dispositions est dûment expliqué .

Article 9 bis

La présente directive n'empêche pas le nouveau gouvernement d'un État membre d'actualiser son cadre budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités politiques, pour autant que l'État membre souligne les divergences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

CHAPITRE VI

Transparence des finances publiques et champ d'application exhaustif des cadres budgétaires

Article 10

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures qu'ils ont prises pour se conformer aux chapitres II, III et IV soient cohérentes d'un sous-secteur à l'autre de leur administration publique et couvrent tous ces sous-secteurs. Cette disposition implique, en particulier, la cohérence des règles et procédures comptables ▐ et l'intégrité des systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.

Article 11

1.    Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés de coordination entre les sous-secteurs de leur administration publique, afin d'assurer l'intégration complète et cohérente de tous ces sous-secteurs dans la planification budgétaire, dans l'élaboration de règles budgétaires chiffrées par pays, ainsi que dans l'établissement des prévisions budgétaires et dans la mise en place de la planification pluriannuelle, comme prévu dans le cadre budgétaire pluriannuel en particulier.

2.   Afin de promouvoir la responsabilisation budgétaire, les responsabilités budgétaires des pouvoirs publics dans les différents sous-secteurs de l'administration publique sont clairement établies.

Article 13

1.    Tous les organismes et fonds des administrations publiques qui ne font pas partie des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs sont recensés et présentés, ainsi que toute autre information pertinente, dans le cadre des procédures budgétaires annuelles. Leur incidence combinée sur les soldes et les dettes des administrations publiques est communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des plans budgétaires à moyen terme.

2.   Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.

3.   Pour tous les sous-secteurs de leur administration publique, les États membres publient des informations pertinentes sur les passifs éventuels susceptibles d'avoir un impact élevé sur leurs budgets publics, notamment les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue ▐. Les États membres publient également des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 14

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ▐. Le Conseil encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux de correspondance , qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics .

1 bis.     La Commission produit un rapport d'avancement intermédiaire sur la mise en œuvre des principales dispositions de la présente directive sur la base des informations pertinentes des États membres, lesquelles sont présentées au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

1 ter.    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14 bis

1.     Cinq ans après la date de transposition visée à l'article 14, paragraphe 1, la Commission publie un rapport sur l'adéquation des dispositions de la directive.

2.     Le réexamen évalue, entre autres, l'adéquation:

a)

des obligations statistiques pour tous les sous-secteurs de l'administration;

b)

de la conception et de l'efficacité des règles budgétaires chiffrées dans les États membres;

c)

du degré général de transparence des finances publiques dans les États membres.

3.     La Commission procède, au plus tard à la fin de 2012, à une évaluation de l'adéquation des normes comptables internationales pour le secteur public en ce qui concerne les États membres.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le …

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C ….

(2)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(4)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(5)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(6)   JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(7)   OJ L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/111


Jeudi 23 juin 2011
Surveillance budgétaire dans la zone euro ***I

P7_TA(2011)0290

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)) (1)

2012/C 390 E/20

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0180/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, lu en liaison avec l'article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne  (1),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres dont la monnaie est l'euro ont une responsabilité et un intérêt particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible d'y porter atteinte.

(2)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet d'adopter dans la zone euro des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire.

(2 bis)

L'expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie du fonctionnement de l'union économique et monétaire montre la nécessité d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide de surveillance des politiques économiques nationales au niveau de l'Union.

(2 ter)

L'amélioration du dispositif de gouvernance économique suppose de mettre en œuvre plusieurs politiques associées et cohérentes en faveur d'une croissance et d'emplois durables, en particulier une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, en mettant notamment l'accent sur le développement et le renforcement du marché unique, la promotion des relations commerciales internationales et de la compétitivité, un cadre opérant de prévention et de correction des déficits publics excessifs (le pacte de stabilité et de croissance), un dispositif solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et un système plus performant de réglementation et de surveillance des marchés financiers (notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Conseil européen du risque systémique).

(2 quater)

Le pacte de stabilité et de croissance et le dispositif de gouvernance économique dans son ensemble devraient compléter une stratégie de l'Union en faveur de la croissance et de l'emploi et être compatibles avec cette stratégie. Les liens entre les différents volets ne doivent pas conduire à des dérogations aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance.

(2 quinquies)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait revêtit la forme d'une participation plus étroite et dans des délais plus appropriés du Parlement européen et des parlements nationaux.

(2 sexies)

Le parachèvement et le maintien d'un marché unique dynamique devraient être considérés comme un élément du bon fonctionnement, sans heurts, de l'Union économique et monétaire.

(2 septies)

La Commission devrait jouer un rôle accru de coordination dans le cadre des procédures de surveillance renforcée, surtout en ce qui concerne les évaluations, les actions de suivi, les missions sur le terrain, les recommandations et les avertissements relatifs à un État membre donné.

(2 octies)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements. En particulier, il convient de réduire le rôle du Conseil à la décision d'appliquer des sanctions, de même qu'il y a lieu de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée au sein du Conseil.

(2 nonies)

Il peut être instauré avec le Parlement européen un dialogue économique permettant à la Commission de faire connaître ses analyses et au Président du Conseil, à la Commission et, le cas échéant, au Président du Conseil européen ou au Président de l'Eurogroupe de procéder à des discussions. Ce débat public permettrait éventuellement de débattre des effets induits des décisions nationales et donnerait la possibilité d'exercer publiquement la pression des pairs. La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l'État membre concerné par des décisions prises par le Conseil conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement la possibilité de prendre part à un échange de vues.

(3)

Des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l'exécution de la surveillance budgétaire plus efficace dans la zone euro. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l'Union.

(4)

Le présent règlement devrait établir des règles équitables, applicables en temps utile, graduées et efficaces pour assurer le respect des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, et notamment du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3) et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs , le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique  (4).

(5)

Les sanctions applicables en vertu du présent règlement aux États membres dont la monnaie est l'euro, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, devraient comporter des éléments les incitant à se conformer à l'objectif budgétaire à moyen terme et à s'y tenir .

(5 bis)

Afin de dissuader de faire des déclarations inexactes, intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique, qui sont des éléments essentiels de la coordination des politiques économiques dans l'Union européenne, il y a lieu d'infliger une amende à l'État membre responsable de déclarations inexactes.

(6)

Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques, ainsi qu'à la procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l'amende et de la conduite des investigations confiées à la Commission. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(7)

Dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, le respect, dans la durée, de l'objectif budgétaire à moyen terme devrait être assuré par l'obligation provisoire de constituer un dépôt portant intérêt imposée à un État membre dont la monnaie est l'euro et qui n'enregistre pas de progrès suffisants en matière d'assainissement budgétaire. Ce devrait être le cas lorsqu'un État membre , même s'il enregistre un déficit au-dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB, s'écarte significativement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement propre à permettre la réalisation de cet objectif et ne réussit pas à rétablir cette trajectoire .

(8)

Ce dépôt portant intérêt devrait être restitué à l'État membre concerné, majoré des intérêts acquis, une fois que le Conseil aurait acquis la certitude qu'il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

(9)

Dans le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l'euro devraient prendre la forme de l'obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif , lorsque l'État membre concerné a déjà été soumis à l'obligation de constituer un dépôt portant intérêt dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance ou dans des cas particulièrement graves de non-respect des obligations légales en matière de politique budgétaire définies dans le pacte de stabilité et de croissance , ainsi que de l'obligation de payer une amende en cas de non-respect d'une recommandation du Conseil en vue de la correction d'un déficit public excessif. ▐

(9 bis)

Afin d'éviter que les sanctions prévues au titre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance par le présent règlement ne soient appliquées rétroactivement, lesdites sanctions ne devraient en tout état de cause s'appliquer qu'en ce qui concerne les recommandations pertinentes adoptées par le Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, après l'entrée en vigueur du présent règlement. De la même façon, afin d'éviter que les sanctions prévues au titre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance par le présent règlement ne soient appliquées rétroactivement, lesdites sanctions ne devraient en tout état de cause s'appliquer qu'en ce qui concerne les recommandations et les décisions pertinentes adoptées par le Conseil après l'entrée en vigueur du présent règlement en vue de corriger un déficit public excessif.

(10)

Le montant du dépôt portant intérêt, du dépôt ne portant pas intérêt et de l'amende prévus par le présent règlement devraient être fixés de telle manière qu'il permette une juste gradation des sanctions dans le cadre des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, et qu'il incite de manière suffisante les États membres dont la monnaie est l'euro à respecter le cadre budgétaire de l'Union. L'amende imposée en relation avec l'article 126, paragraphe 11, du traité, prévue par l'article 12 du règlement (CE) no 1467/97 (5), est constituée d'une composante fixe égale à 0,2 % du PIB et d'une composante variable. Ainsi, la gradation et le traitement équitable des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l'amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l'amende imposée en relation avec l'article 126, paragraphe 11, du traité.

(10 bis)

La Commission devrait pouvoir recommander de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(11)

Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l'euro sur la base d'une recommandation de la Commission faisant suite à une demande motivée de l'État membre concerné. Dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, la Commission devrait également pouvoir recommander de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(12)

Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que le déficit excessif est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi que le montant des amendes étant affectés à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble .

(13)

Le pouvoir d'adopter des décisions mettant en œuvre les mécanismes de sanction prévus par le présent règlement devrait être conféré au Conseil. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres au sein du Conseil prévue par l'article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , ces décisions s'inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97.

(14)

Le présent règlement prévoyant des règles générales pour la mise en œuvre effective des règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 6, du traité.

(15)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un mécanisme de sanctions uniforme, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(15 bis)

Afin d'entretenir un dialogue permanent avec les États membres pour la réalisation des objectifs du présent règlement, la Commission devrait effectuer des missions de surveillance.

(15 ter)

La Commission devrait, à intervalles réguliers, procéder à une évaluation générale du système de gouvernance économique et, notamment, de l'efficacité et de l'adéquation de ses sanctions. Le cas échéant, ces évaluations pourraient être complétées par des propositions.

(15 quater)

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait tenir compte de la situation économique de l'État membre concerné,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.

2.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

CHAPITRE I bis

Dialogue économique

Article premier bis

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d'assurer une plus grande transparence et une plus grande responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le Président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le Président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l'État membre concerné par ces décisions la possibilité de prendre part à un échange de vues.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"volet préventif du pacte de stabilité et de croissance", le système de surveillance multilatéral organisé par le règlement (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997;

2)

"volet correctif du pacte de stabilité et de croissance", la procédure de prévention des déficits excessifs des États membres, telle que régie par l'article 126 du traité et par le règlement (CE) no 1467/97 du 7 juillet 1997;

3)

"circonstances économiques exceptionnelles", des circonstances où le dépassement de la valeur de référence d'un déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1467/97.

CHAPITRE II

Sanctions dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance

Article 3

Dépôt portant intérêt

1.   Lorsque le Conseil arrête une décision établissant qu'un État membre n'a pas pris de mesures à la suite d'une recommandation qu'il a formulée, comme il est prévu à l'article 6 , paragraphe 2, deuxième alinéa , du règlement (CE) no 1466/97, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours après l'adoption de la recommandation du Conseil, ▐ d'imposer la constitution d'un dépôt portant intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission .

2.   Le dépôt portant intérêt recommandé par la Commission se monte à 0,2 % du produit intérieur brut (PIB) atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

4.   Par dérogation ▐, la Commission peut, à la suite d'une demande motivée que lui a adressée l'État membre concerné dans un délai de dix jours après l'adoption de la recommandation du Conseil visée au paragraphe 1, recommander de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou d'annuler celui-ci.

4 bis.     Le dépôt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.

5.   Si la situation qui a motivé la recommandation visée au paragraphe 1 cesse d'exister, le Conseil, sur recommandation de la Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu'il a produits sont restitués à l'État membre concerné. Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission.

CHAPITRE III

Sanctions dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance

Article 4

Dépôt ne portant pas intérêt

1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre qui a constitué auprès de la Commission un dépôt portant intérêt en application de l'article 3, paragraphe 1, ou lorsque des cas particulièrement graves de non-respect des obligations légales définies en matière de politique budgétaire dans le pacte de stabilité et de croissance ont été mis au jour, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours après l'adoption de la décision du Conseil, d'imposer la constitution d'un dépôt ne portant pas intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission .

2.   Le dépôt ne portant pas intérêt recommandé par la Commission se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

4.   Par dérogation ▐, la Commission peut recommander de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d'annuler celui-ci en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d'une demande motivée que lui a adressée l'État membre concerné dans un délai de dix jours après l'adoption de la décision par le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité.

4 bis.     Le dépôt est constitué auprès de la Commission. Si l'État membre a constitué auprès de la Commission, en application de l'article 3, un dépôt portant intérêt, ce dépôt est converti en dépôt ne portant pas intérêt.

Si le montant du dépôt portant intérêt précédemment constitué, augmenté des intérêts qu'il a produits, est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt qui est exigé, la différence est restituée à l'État membre.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt qui est exigé est supérieur au montant du dépôt portant intérêt précédemment constitué, augmenté des intérêts qu'il a produits, l'État membre prend en charge la différence lors de la constitution du dépôt ne portant pas intérêt.

Article 5

Amende

1.    Dans un délai de vingt jours après l'adoption par le Conseil, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , d'une décision selon laquelle l'État membre n'a pris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif, la Commission recommande au Conseil d'imposer une amende. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission .

2.   L'amende recommandée par la Commission se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

4.   Par dérogation ▐, la Commission peut recommander d'en réduire le montant ▐ ou de l'annuler en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d'une demande motivée que lui a adressée l'État membre concerné dans un délai de dix jours après l'adoption de la décision par le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne .

4 bis.     Si l'État membre a constitué auprès de la Commission un dépôt ne portant pas intérêt, en application de l'article 4, ce dépôt est converti en amende.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt précédemment constitué est supérieur au montant de l'amende exigée, la différence est restituée à l'État membre.

Si le montant de l'amende exigée est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt précédemment constitué, ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n'a été précédemment constitué, l'État membre prend en charge la différence lors du paiement de l'amende.

Article 6

Restitution du dépôt ne portant pas intérêt

Si le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , d'abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué par un État membre auprès de la Commission est restitué à cet État membre.

Article 6 bis

Application de sanctions en cas de manipulation de statistiques

1.     Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations inexactes au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique entrant en ligne de compte pour l'application des articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole (no 12) annexé aux traités.

2.     Les amendes visées au paragraphe 1 sont effectives, dissuasives et proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction, ainsi qu'à la durée de celle-ci. L'amende ne peut dépasser 0,2 % du PIB.

3.     Afin d'établir l'existence des infractions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires. La Commission peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence éventuelle de faits susceptibles de constituer une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. La Commission enquête sur les infractions présumées en tenant compte des observations présentées par l'État membre faisant l'objet de l'enquête. Afin d'accomplir ses missions, la Commission peut demander à l'État membre faisant l'objet de l'enquête de fournir des informations, mais aussi effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et de la sécurité sociale. Si le droit national de l'État membre faisant l'objet de l'enquête l'exige, une inspection sur place est effectuée après que l'autorisation en a été demandée auprès d'une autorité judiciaire.

Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l'État membre faisant l'objet de l'enquête la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.

Les droits de la défense l'État membre faisant l'objet de l'enquête sont pleinement respectés durant l'enquête.

4.     La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article -8 bis, des actes délégués concernant a) les critères précis applicables au calcul du montant de l'amende; b) les règles précises applicables à la procédure d'enquête visée au paragraphe 3, aux mesures connexes et au régime de notification de l'enquête, ainsi que les règles précises régissant la procédure destinée à garantir les droits de la défense, l'accès au dossier, la représentation juridique, la confidentialité et les dispositions temporelles, ainsi que la perception des amendes.

5.     La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles le Conseil a fixé une amende conformément au paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende infligée.

Article 6 ter

Les amendes infligées conformément aux articles 3 à 6 sont de nature administrative.

Article 7

Distribution des intérêts et des amendes

Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l'article 4 et les amendes perçues conformément aux articles 5 et 6 bis constituent d'autres recettes au sens de l'article 311 du traité et sont affectés au Fonds européen de stabilité financière. À partir du moment où un autre mécanisme de stabilité visant à fournir une assistance financière est créé par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les intérêts et les amendes sont affectés à ce mécanisme.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article -8

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     La délégation de pouvoir visée à l'article 6 bis est conférée à la Commission pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Vote au Conseil

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées aux articles 3, 4 et 5, le Conseil statuant sans qu'il soit tenu compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au précédent alinéa se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b) , du traité.

Article 8 bis

Examen

1.     Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, notamment:

a)

l'efficacité du présent règlement, notamment la possibilité de permettre au Conseil et à la Commission d'agir afin de remédier à des situations risquant de compromettre le bon fonctionnement de l'union monétaire;

b)

les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.     Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition comportant des modifications du présent règlement.

3.     Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.     Avant la fin de 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d'émettre des "euro-obligations".

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [xx] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C du ….

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/121


Jeudi 23 juin 2011
Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques économiques ***I

P7_TA(2011)0291

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) (1):

2012/C 390 E/21

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0178/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union , devrait assurer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance était initialement constitué du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (2), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (3) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance (4). Les règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 ont respectivement été modifiés en 2005 par les règlements (CE) no 1055/2005 et (CE) no 1056/2005. En outre, le Conseil a adopté le 20 mars 2005 un rapport intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance».

(3)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen d'obtenir des conditions plus propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et ▐ d'emplois .

(4)

Le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance prévoit que les États membres doivent atteindre et tenir un objectif budgétaire à moyen terme, et présenter un programme de stabilité ou de convergence à cet effet.

(4 bis)

Le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance bénéficierait de formes de surveillance plus strictes aptes à garantir la cohérence et la conformité des États membres avec le cadre de coordination budgétaire de l’Union.

(5)

Le contenu des programmes de stabilité et de convergence ainsi que la procédure de leur examen devraient être développés davantage, tant au niveau national qu'au niveau de l’Union, à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance.

(5 bis)

Les objectifs budgétaires des programmes de stabilité et de convergence devraient explicitement prendre en compte les mesures adoptées conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour les politiques d'emploi des États membres et de l'Union et, en général, les programmes de réforme nationaux.

(5 ter)

La présentation et l'évaluation des programmes de stabilité et de convergence devraient avoir lieu avant que ne soient arrêtées les principales décisions concernant les budgets nationaux pour les années à venir. Il convient dès lors de fixer un délai spécifique pour la présentation des programmes de stabilité et de convergence. Compte tenu des particularités de l'exercice budgétaire du Royaume-Uni, des dispositions particulières devraient être prévues s’agissant de la date de présentation des programmes de convergence de ce pays.

(5 quater)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations relatives à un État membre donné, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements.

(5 quinquies)

L'expérience acquise et les erreurs commises au cours de la première décennie du fonctionnement de l'union économique et monétaire montrent la nécessité d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide de surveillance des politiques économiques nationales au niveau de l'Union.

(5 sexies)

L'amélioration du dispositif de gouvernance économique suppose de mettre en œuvre plusieurs politiques associées et cohérentes en faveur d'une croissance et d'emplois durables, en particulier une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, en mettant notamment l'accent sur le développement et le renforcement du marché unique, la promotion des relations commerciales internationales et de la compétitivité, un cadre opérant de prévention et de correction des déficits budgétaires excessifs (le pacte de stabilité et de croissance), un dispositif solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux, un système plus performant de réglementation et de surveillance des marchés financiers, y compris la surveillance macroprudentielle assurée par le Conseil européen du risque systémique.

(5 septies)

Le pacte de stabilité et de croissance et le dispositif de gouvernance économique dans son ensemble complètent et favorisent une stratégie de l'Union en faveur de la croissance et de l'emploi. Les liens entre les différents volets ne doivent pas conduire à des dérogations aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance.

(5 octies)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait prévoir une participation plus étroite et plus régulière du Parlement européen et des parlements nationaux. La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l'État membre concerné par la recommandation du Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, la possibilité de participer à un échange de vues.

(5 nonies)

Les programmes de stabilité ou de convergence et les programmes de réforme nationaux devraient être préparés de manière cohérente et le calendrier de leurs présentations harmonisé. Ces programmes devraient être présentés au Conseil et à la Commission. Ces programmes devraient être rendus publics.

(5 decies)

Le cycle de surveillance et de coordination des politiques du semestre européen commence en début d'année par une évaluation horizontale à l'occasion de laquelle le Conseil européen, s’appuyant sur une analyse de la Commission et du Conseil, recense les grands défis auxquels sont confrontées l'Union et la zone euro et formule des orientations stratégiques sur les politiques à suivre. La discussion aura lieu également au sein du Parlement européen au début du cycle annuel de surveillance en temps utile avant les débats au sein du Conseil européen. Les États membres sont censés tenir compte des orientations horizontales du Conseil européen dans l'élaboration de leurs programmes de stabilité ou de convergence et de leurs programmes de réforme nationaux.

(5 undecies)

Afin de renforcer l'adhésion nationale au pacte de stabilité et de croissance, les cadres budgétaires nationaux devraient être pleinement alignés sur les objectifs de surveillance multilatérale dans l’Union et, en particulier, sur le semestre européen.

(5 duodecies)

Dans le respect des dispositions légales et politiques de chaque État membre, il convient que les parlements nationaux soient dûment associés au semestre européen et à la préparation des programmes de stabilité, des programmes de convergence et des programmes de réforme nationaux afin de renforcer la transparence des décisions qui sont prises, l'adhésion à ces décisions et la responsabilité à l'égard de ces décisions. Le Comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l'emploi et le Comité de la protection sociale seront consultés dans le cadre du semestre européen, si besoin est. Les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, seront consultés dans le cadre du semestre européen sur les principales questions politiques, si besoin est, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

(6)

Des positions budgétaires respectant l'objectif budgétaire à moyen terme devraient permettre aux États membres de disposer d'une marge de sécurité par rapport à la valeur de référence de 3 % du PIB, afin de garantir des finances publiques viables ou une progression rapide vers leur viabilité, tout en se réservant une marge de manœuvre budgétaire, compte tenu notamment des besoins d'investissement public. L'objectif budgétaire à moyen terme devrait être actualisé périodiquement sur la base d'une méthodologie convenue d'un commun accord, tenant compte de manière adéquate des risques que font peser les passifs explicites et implicites sur les finances publiques, ainsi qu'il est prévu dans les objectifs du pacte de stabilité et de croissance.

(7)

L'obligation d'atteindre et de tenir l'objectif budgétaire à moyen terme doit être mise en application par la définition de principes applicables à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme. Ces principes devraient garantir, notamment, l'affectation des recettes extraordinaires, à savoir les recettes supérieures à ce que l'on peut normalement espérer de la croissance économique, à la réduction de la dette.

(8)

L'obligation d'atteindre et de tenir l'objectif budgétaire à moyen terme devrait s’appliquer également aux États membres participants et aux États membres non participants ▐.

(9)

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l'objectif budgétaire à moyen terme, il y a lieu de procéder à une évaluation globale, prenant pour référence le solde structurel, et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cet égard, tant que l'objectif budgétaire à moyen terme n'a pas été atteint, le taux de croissance des dépenses publiques ne devrait pas dépasser , en principe, un taux ▐ de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, tout dépassement de cette norme étant compensé par une augmentation discrétionnaire des recettes publiques, et toute baisse discrétionnaire des recettes étant compensée par une baisse des dépenses. Ce taux devrait être calculé selon une méthodologie validée d'un commun accord par les États membres. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte. Il conviendrait de tenir compte de la variabilité potentiellement très importante des dépenses d'investissement, surtout dans le cas des petits États membres.

(9 bis)

Une trajectoire d'ajustement plus rapide en vue de la réalisation des objectifs budgétaires à moyen terme devrait être requise pour les États membres dont le niveau d'endettement dépasse 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques élevés en termes de viabilité globale de leur dette.

(10)

Un écart temporaire par rapport à la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme devrait être autorisé s’il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme, afin de faciliter la reprise économique. Il conviendrait de tenir compte également de la mise en œuvre de réformes structurelles de grande envergure pour autoriser un écart temporaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de cet objectif, pour autant qu'une marge de sécurité soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit. Dans ce cadre, une attention particulière devrait être accordée à la réforme des systèmes de retraite, l'écart devant correspondre, dans ce cas, au surcoût direct occasionné par le transfert des contributions du pilier géré par les pouvoirs publics au pilier financé par capitalisation. Les mesures ayant pour effet de ramener des actifs du pilier financé par capitalisation vers le pilier géré par les pouvoirs publics devraient être considérées comme ponctuelles et temporaires et, par conséquent, devraient être exclues du solde structurel utilisé pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l'objectif budgétaire à moyen terme.

(11)

En cas d'écart important par rapport à la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme , la Commission devrait adresser à l'État membre concerné un avertissement suivi, un mois plus tard, d'un examen de la situation par le Conseil et d'une recommandation ▐ concernant les mesures correctives nécessaires. Cette recommandation devrait fixer un délai n'excédant pas cinq mois pour remédier à l'écart constaté. L'État membre concerné devrait faire rapport au Conseil sur les mesures qu'il a prises. Si l'État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées dans le délai fixé par le Conseil, celui-ci devrait adopter une décision indiquant qu'aucune action effective n'a été prise et faire rapport au Conseil européen. Cette décision devrait être réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la rejeter dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil d'adopter des recommandations révisées. La Commission peut convier la BCE pour les États membres de la zone euro et pour les États membres participant au MTC 2, le cas échéant, à participer à une mission de surveillance. La Commission présentera au Conseil un rapport sur les résultats de la mission et pourra décider, le cas échéant, de rendre ses conclusions publiques.

(12)

Afin d'assurer le respect du cadre de surveillance budgétaire de l'Union mis en place pour les États membres participants, il convient de définir, en vertu de l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne un mécanisme d'exécution spécifique pouvant être mis en œuvre en cas d'écart significatif par rapport à la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme .

(13)

Les références du règlement (CE) no 1466/97 devraient tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(14)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1466/97 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) no 1466/97 est modifié comme suit:

-1.

L'article 1 est remplacé par le texte suivant:

"Article 1

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le contenu, la présentation, l'examen et le suivi des programmes de stabilité et des programmes de convergence dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée par le Conseil et la Commission en vue de prévenir, à un stade précoce, l'apparition de déficits excessifs des administrations publiques et de promouvoir la surveillance et la coordination des politiques économiques en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance et d'emploi."

1.

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)    "États membres participants": les États membres dont la monnaie est l'euro;

b)     "États membres non participants" : les États membres autres que ceux dont la monnaie est l'euro;"

1 bis.

La section suivante est insérée:

"SECTION 1- BIS

SEMESTRE EUROPÉEN DE COORDINATION DES POLITIQUES ECONOMIQUES

Article 2 - bis

1.     Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil se livrera à une surveillance multilatérale, partie intégrante du semestre européen de coordination des politiques économiques, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.     Le semestre comprend:

a)

la formulation et la surveillance de la mise en œuvre des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (grandes orientations de politique économique) conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

la formulation et l'examen de la mise en œuvre des orientations pour l'emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (lignes directrices pour l'emploi);

c)

la présentation et l'évaluation des programmes de stabilité et de convergence des États membres conformément aux dispositions du présent règlement;

d)

la présentation et l'évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et élaborés conformément aux lignes directrices visées aux points i) et ii) ci-dessus ainsi qu'aux recommandations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance;

e)

la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil du … (5) sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (6).

3.     Au cours du semestre européen, afin de délivrer en temps opportun un avis cohérent sur les politiques macrobudgétaires et macrostructurelles envisagées, le Conseil, après évaluation de ces programmes sur la base des recommandations de la Commission, adressera des recommandations aux États membres en faisant pleinement usage des instruments légaux visés aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le présent règlement et le règlement (UE) no …/2011 (7) [sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques].

Les États membres tiennent dûment compte des recommandations qui leur sont adressées pour l'élaboration de leurs politiques économiques, budgétaires et de l'emploi avant toute prise de décision majeure concernant leurs budgets nationaux pour les années à venir. La Commission suit l'évolution de la situation.

Toute absence de réaction d'un État membre aux recommandations reçues pourra entraîner:

a)

de nouvelles recommandations visant à l'adoption de mesures spécifiques;

b)

un avertissement de la Commission au sens de l'article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

des mesures en vertu du présent règlement du règlement (CE) no 1467/97 et du règlement (UE) no …/2011 (8) [sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques]

La mise en œuvre de ces mesures fait l'objet d'un contrôle renforcé de la part de la Commission et peut comporter des missions de surveillance conformément à l'article -11 du présent règlement.

4.     Le Parlement européen est dûment associé au semestre européen afin de renforcer la transparence de toutes les décisions adoptées, l’adhésion à ces décisions et la responsabilité à l’égard de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique mené conformément à l'article 2 bis ter du présent règlement. Le Comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l'emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du semestre européen, si besoin est. Les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, sont consultés dans le cadre du semestre européen sur les principales questions politiques, si besoin est, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux régimes juridiques et politiques nationaux.

Les Présidents du Conseil et de la Commission, conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le cas échéant le Président de l'Eurogroupe, rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen. Ces rapports font partie intégrante du dialogue économique visé à l'article 2- bis ter du présent règlement.

1 ter.

La section suivante est insérée:

"SECTION 1- BIS bis

DIALOGUE ECONOMIQUE

Article 2 -bis ter

 

    Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le Président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le Président du Conseil européen ou le Président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin d'examiner:

a)

les informations que lui a fournies le Conseil sur les grandes orientations de la politique économique, conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

les recommandations générales adressées aux États membres émises par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;

c)

les éventuelles conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour les politiques économiques dans le cadre du semestre européen;

d)

les résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement;

e)

les éventuelles conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour la surveillance multilatérale et les résultats de cette dernière;

f)

tout réexamen de l'exercice de la surveillance multilatérale à la fin du semestre européen;

g)

les recommandations adressées par le Conseil aux États membres conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en cas d'écart important, tel que défini à l'article 6, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement;

2.     La commission compétente du Parlement européen peut proposer à l'État membre concerné par la recommandation du Conseil, conformément à l'article 6, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 2, de participer à un échange de vues.

3.     La Commission et le Conseil informent régulièrement le Parlement européen de l'application du présent règlement."

1 ter.

L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

"Chaque État membre a un objectif à moyen terme différencié pour sa position budgétaire. Ces objectifs budgétaires à moyen terme propres à chaque pays peuvent s’écarter de l’obligation d’atteindre une position proche de l’équilibre ou excédentaire, tout en prévoyant une marge de sécurité pour ce qui concerne la limite de 3 % du PIB fixée pour le déficit public. Les objectifs budgétaires à moyen terme garantissent la viabilité des finances publiques ou une progression rapide vers leur viabilité, tout en autorisant une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins d'investissements publics.

Compte tenu de ces facteurs, pour les États membres qui ont adopté l’euro et pour les États membres participant au MTC 2, les objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques se situent — en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires — entre -1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent budgétaire.

L’objectif budgétaire à moyen terme est revu tous les trois ans. L’objectif budgétaire à moyen terme d'un État membre peut être revu à nouveau en cas de mise en œuvre d'une réforme structurelle ayant une incidence majeure sur la viabilité des finances publiques.

Le respect de l'objectif budgétaire à moyen terme fait partie intégrante des cadres budgétaires nationaux à moyen terme, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/…/UE du Conseil du … (9) sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (10).

2.

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Chaque Etat membre participant présente au Conseil et à la Commission les informations nécessaires à l'exercice périodique de la surveillance multilatérale visée à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sous la forme d'un programme de stabilité qui fournit une base essentielle à la viabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte et durable et génératrice d'emploi."

b)

au paragraphe 2 , les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"(a)

l'objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l'évolution prévisible du ratio d'endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l'allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer la croissance des dépenses au titre de l'article 5, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes;"

a bis)

des informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux passifs éventuels, comme les garanties publiques, susceptibles d'avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques;

a ter)

des informations sur la cohérence du programme de stabilité avec les grandes orientations des politiques économiques et le programme de réforme national;

b)

les principales hypothèses concernant l'évolution prévisible de l'économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d'influer sur la réalisation du programme de stabilité, telles que les dépenses publiques d'investissement, la croissance du produit intérieur brut en termes réels, l'emploi et l'inflation;

(c)

une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle durable ;"

b bis)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.     Le programme de stabilité se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant aux points a), a bis), b), c) et d) s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres."

(c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les informations concernant l'évolution du solde des administrations publiques et du ratio d'endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l'année en cours et l'année précédente, au moins les trois années suivantes."

4.     Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l'avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d'une éventuelle recommandation ou d'un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l'approbation du parlement."

3.

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1.   Les programmes de stabilité sont présentés tous les ans au mois d'avril , de préférence pour la mi-avril et au plus tard le 30 de ce mois . ▐

2.   Les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité."

4.

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le Comité économique et financier, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le Conseil examine l’objectif budgétaire à moyen terme présenté par l’État membre concerné dans son programme de stabilité , évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée, y compris l'examen de l'évolution du ratio d'endettement, qui l'accompagne , et si les mesures mises en œuvre ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme sur l’ensemble du cycle.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Pour les États membres confrontés à un niveau d'endettement dépassant 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques importants liés à la viabilité globale de leur dette, le Conseil et la Commission examinent si l'amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Le Conseil et la Commission examinent également si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. Il est tenu compte, en particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels.

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l'objectif budgétaire à moyen terme, une évaluation globale est effectuée en prenant pour référence le solde structurel et en y intégrant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cet effet, le Conseil et la Commission évaluent si la trajectoire d'accroissement des dépenses publiques, combinée avec les effets des mesures prises ou prévues en matière de recettes, respecte les conditions suivantes ▐:

a)

pour les États membres qui ont atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l'augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence de croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des augmentations discrétionnaires des recettes;

b)

pour les États membres qui n'ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l'augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à un taux de référence de croissance potentielle de moyen terme du PIB, sauf si ce dépassement est compensé par des augmentations discrétionnaires des recettes. La différence entre le taux de croissance des dépenses publiques et un taux de référence de croissance potentielle de moyen terme du PIB est telle qu'elle garantit une progression appropriée en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme;

c)

pour les États membres qui n'ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, les réductions discrétionnaires des éléments de recettes publiques sont compensées, soit par des réductions des dépenses, soit par des augmentations discrétionnaires d'autres recettes publiques, soit par les deux à la fois.

Les dépenses globales n'incluent pas les dépenses d'intérêt, les dépenses liées aux programmes de l'Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l'Union et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage.

Le surcroît de hausse des dépenses par rapport au taux de référence à moyen terme n'est pas considéré comme un dépassement de la norme dans la mesure où il est intégralement compensé par une augmentation des recettes imposée par des mesures législatives.

Le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est fixé sur la base de projections dans une approche prospective ou d'estimations dans une approche rétrospective. Les projections sont périodiquement actualisées . La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte.

Lorsqu’ils définissent la trajectoire d’ajustement devant conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et lorsqu’ils autorisent les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil et la Commission tiennent compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui ont des effets budgétaires positifs directs à long terme — y compris en renforçant la croissance durable potentielle — et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme, ou de l'objectif lui-même, l'écart correspondant à l'incidence supplémentaire directe occasionnée par la réforme sur le solde des administrations publiques , pour autant ▐ qu'une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit.

Le Conseil et la Commission examinent , en outre, si le contenu du programme de stabilité favorise une convergence durable et réelle au sein de la zone euro et une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l'État membre concerné sont conformes aux grandes orientations de politique économique et aux lignes directrices pour l'emploi des États membres et de l'Union.

Lors d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur le solde structurel des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme visé au troisième alinéa, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

2.   Le Conseil et la Commission procèdent à l'examen du programme de stabilité dans les trois mois au maximum de la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité économique et financier, adopte , si nécessaire, un avis sur le programme. S’il estime, conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés, notamment en ce qui concerne la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil, dans son avis, invite l'État membre concerné à adapter son programme."

5.

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de stabilité sur la base d'informations fournies par les États membres participants et des évaluations effectuées par la Commission et par le Comité économique et financier, notamment en vue d'identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement censée conduire à la réalisation de cet objectif ▐.

2.   En cas d'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme visé à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, et afin d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif, la Commission, conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adresse un avertissement à l'État membre concerné.

Dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de l'avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation en vue des mesures politiques nécessaires sur la base d'une recommandation de la Commission, fondée sur l'article 121, paragraphe 4. Cette recommandation fixe un délai n'excédant pas cinq mois pour remédier à l'écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.

Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l'article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'État membre concerné fait rapport au Conseil sur l'action engagée pour donner suite à la recommandation.

Si l'État membre concerné n'engage pas d'action appropriée dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d'adopter une décision établissant qu'il n'y a pas eu d'action suivie d'effets. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la rejeter dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l'adoption d'une recommandation révisée au sens de l'article 121, paragraphe 4, sur les mesures politiques nécessaires. Le Conseil adresse un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises.

La durée de la procédure de la recommandation du Conseil, visée au deuxième alinéa, à la décision du Conseil et au rapport au Conseil européen, visés au quatrième alinéa, n'excède pas six mois.

3.     Un écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement appropriée devant conduire à la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d'une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1.

L'évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend notamment les critères suivants:

pour un État membre qui n'a pas atteint l'objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu'on évalue la modification du solde structurel, si l'écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives; lorsqu'on évalue l'évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l'écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.

L'écart dans l'évolution des dépenses n'est pas jugé important si l'État membre concerné a ▐ dépassé l'objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de stabilité ne compromettent pas la réalisation de cet objectif au cours de la période couverte par le programme.

Un écart peut ne pas être jugé important s’il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme."

6.

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Chaque Etat membre non participant ▐ présente au Conseil et à la Commission les informations nécessaires à l'exercice périodique de la surveillance multilatérale visée à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sous la forme d'un programme de stabilité qui fournit une base essentielle à la viabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte et durable et génératrice d'emploi."

b)

au paragraphe 2 , les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"a)

l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l'évolution prévisible du ratio d'endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l'allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer l'augmentation des dépenses au titre de l'article 9, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, les objectifs de politique monétaire de moyen terme, la relation de ces objectifs avec la stabilité des prix et des taux de change et avec la réalisation d'une convergence durable;»

a bis)

les informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux passifs éventuels, comme les garanties publiques, susceptibles d'avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques;

a ter)

des informations sur la cohérence du programme de stabilité avec les grandes orientations des politiques économiques, les lignes directrices pour l'emploi et le programme de réforme national;

b)

les principales hypothèses concernant l'évolution prévisible de l'économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d'influer sur la réalisation du programme de convergence, telles que les dépenses publiques d'investissement, la croissance du produit intérieur brut en termes réels, l'emploi et l'inflation;

c)

une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle durable ;"

b bis)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.     Le programme de convergence se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant au paragraphe 2, points a), a bis), b), c) et d) s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres."

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les informations concernant l'évolution du solde des administrations publiques et du ratio d'endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l'année en cours et l'année précédente, au moins les trois années suivantes."

4.     Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l'avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d'une éventuelle recommandation ou d'un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l'approbation du parlement."

7.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1.   Les programmes de convergence sont présentés tous les ans au mois d'avril, de préférence pour la mi-avril et au plus tard le 30 de ce mois .

2.   Les États membres rendent publics leurs programmes de convergence."

8.

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le Comité économique et financier, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le Conseil examine l’objectif budgétaire à moyen terme présenté par l’État membre concerné dans son programme de convergence , évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée, y compris l'examen de l'évolution du ratio d'endettement, qui l'accompagne, et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme sur l’ensemble du cycle et pour parvenir à une convergence durable.

Lorsqu'ils évaluent la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. Il est tenu compte, en particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels. Pour les États membres confrontés à un niveau d'endettement dépassant 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques importants liés à la viabilité globale de leur dette , le Conseil examine si l'amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme.

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l'objectif à budgétaire à moyen terme, une évaluation globale est effectuée en prenant pour référence le solde structurel et en y intégrant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cet effet, le Conseil et la Commission évaluent si la trajectoire d'accroissement des dépenses publiques, combinée avec les effets des mesures prises ou prévues en matière de recettes, est en harmonie avec les conditions suivantes ▐:

a)

pour les États membres qui ont atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l'augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence de croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des augmentations discrétionnaires des recettes;

b)

pour les États membres qui n'ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l'augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à un taux de référence de croissance potentielle de moyen terme du PIB, sauf si ce dépassement est compensé par des augmentations discrétionnaires des recettes. La différence entre le taux de croissance des dépenses publiques et un taux de référence de croissance potentielle de moyen terme du PIB est telle qu'elle garantit une progression appropriée en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme;

c)

pour les États membres qui n'ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, les réductions discrétionnaires des éléments de recettes publiques sont compensées, soit par des réductions des dépenses, soit par des augmentations discrétionnaires d'autres recettes publiques, soit par les deux à la fois.

Les dépenses globales n'incluent pas les dépenses d'intérêt, les dépenses liées aux programmes de l'UE qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l'UE et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage.

Le surcroît de hausse des dépenses par rapport au taux de référence à moyen terme n'est pas considéré comme un dépassement de la norme dans la mesure où il est intégralement compensé par une augmentation des recettes imposée par des mesures législatives.

Le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est fixé sur la base de projections dans une approche prospective ou d'estimations dans une approche rétroactive. Les projections sont périodiquement actualisées. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB qui en résulte.

Lorsqu’ils définissent la trajectoire d’ajustement devant conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et lorsqu’ils autorisent les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil et la Commission tiennent compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui ont des effets budgétaires positifs directs à long terme — y compris en renforçant la croissance durable potentielle — et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme, ou de l'objectif lui-même, l'écart correspondant à l'incidence supplémentaire directe occasionnée par la réforme sur le solde des administrations publiques , pour autant ▐ qu'une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit.

Le Conseil et la Commission examinent , en outre, si le contenu du programme de convergence favorise une convergence durable et réelle, une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l'État membre concerné sont conformes aux grandes orientations de politique économique et aux lignes directrices pour l'emploi des États membres et de l'Union. En outre, pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si le contenu du programme de convergence permet une participation harmonieuse au mécanisme de change.

Lors d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur le solde structurel des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme visé au troisième alinéa, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

2.   Le Conseil et la Commission procèdent à l'examen du programme de convergence dans les trois mois au maximum suivant la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité économique et financier, adopte , si nécessaire, un avis sur le programme. S’il estime, conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés, notamment en ce qui concerne la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil, dans son avis, invite l'État membre concerné à adapter son programme."

9.

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de stabilité sur la base d'informations fournies par les États membres faisant l'objet d'une dérogation et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, notamment en vue d'identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement censée conduire à la réalisation de cet objectif ▐.

En outre, le Conseil et la Commission suivent les politiques économiques des États membres non participants ▐ à la lumière des objectifs des programmes de convergence afin de garantir que leurs politiques sont axées sur la stabilité, et donc d'éviter les distorsions des taux de change réels et les fluctuations excessives des taux de change nominaux.

2.   En cas d'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme visé à l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, et afin d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif, la Commission, conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , adresse un avertissement à l'État membre concerné.

Dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de l'avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation en vue des mesures politiques nécessaires sur la base d'une recommandation de la Commission, fondée sur l'article 121, paragraphe 4. Cette recommandation fixe un délai n'excédant pas cinq mois pour remédier à l'écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.

Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l'article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'État membre concerné fait rapport au Conseil sur l'action engagée pour donner suite à ladite recommandation.

Si l'État membre concerné n'engage pas d'action appropriée dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d'adopter une décision établissant qu'il n'y a pas eu d'action suivie d'effets. Lorsqu'il adopte cette décision, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l'adoption d'une recommandation révisée au sens de l'article 121, paragraphe 4, sur les mesures politiques nécessaires. Le Conseil adresse un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises.

La durée de la procédure de la recommandation du Conseil, visée au deuxième alinéa, à la décision du Conseil et au rapport au Conseil européen, visés au quatrième alinéa, n'excède pas six mois.

3.     Un écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement appropriée devant conduire à la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d'une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l'article 9, paragraphe 1.

L'évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend notamment les critères suivants:

pour un État membre qui n'a pas atteint l'objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu'on évalue la modification du solde structurel , si l'écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives; lorsqu'on évalue l'évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l'écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.

L'écart dans l'évolution des dépenses n'est pas jugé important si l'État membre concerné a ▐ dépassé l'objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes , et si les plans budgétaires exposés dans le programme de convergence ne compromettent pas la réalisation de cet objectif au cours de la période couverte par le programme.

Un écart peut ne pas être jugé important s’il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme."

9 bis.

La section suivante est insérée:

"SECTION 3 BIS

PRINCIPE D'INDÉPENDANCE STATISTIQUE

Article 10 bis

En vue de garantir que la surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques fiables et indépendantes, les États membres garantissent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales, lesquelles respectent le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (11). Cela nécessite au minimum:

a)

des processus transparents de recrutement et de licenciement, fondés exclusivement sur des critères professionnels;

b)

des allocations budgétaires qui doivent avoir une base annuelle ou pluriannuelle;

c)

la date de publication de données statistiques clés qui doit être fixée très tôt.

9 ter.

L'article suivant est inséré:

"Article -11

1.     Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission entretient en permanence un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission effectue en particulier des missions en vue d'évaluer la situation économique réelle dans l'État membre et d'identifier tout risque ou toute difficulté relatifs au respect des objectifs du présent règlement.

2.     Une surveillance renforcée peut être exercée pour les États membres qui font l'objet de recommandations émises en vertu de l'article 6, paragraphe 2 et de l'article 10, paragraphe 2, aux fins d'un contrôle sur le terrain. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la réalisation de la mission.

3.     Lorsque l'État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l'euro ou qui participe au MTC 2, la Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer, le cas échéant, aux missions de surveillance.

4.     La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et peut décider, le cas échéant, de rendre ses conclusions publiques.

5.     Lorsqu'elle organise des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission communique ses résultats provisoires aux États membres concernés pour observations."

9 quater.

L'article suivant est inséré:

"Article 12 bis

Réexamen

1.     Dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres:

a)

l'efficacité du présent règlement,

b)

les progrès réalisés en vue de renforcer la coordination des politiques économiques et la convergence durable des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.     Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement.

3.     Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.".

10.

Toutes les références à l'article 99, dans l'ensemble du règlement, sont remplacées par des références à l'article 121.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(4)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(5)  

(+)

Numéro et date du règlement.

(6)   JO L ….".

(7)  

(++)

Numéro du règlement.

(8)  

(+)

Numéro du règlement.

(9)  

(+)

Numéro et date de la directive.

(10)   JO L ….".

(11)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164."


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/139


Jeudi 23 juin 2011
Mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro ***I

P7_TA(2011)0292

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)) (1)

2012/C 390 E/22

(Procédure législative ordinaire: première lecture):

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0182/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, lu en liaison avec l'article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne  (1),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(-1)

Le cadre amélioré de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques connexes pour une croissance et des emplois durables, qui doivent être cohérentes entre elles, à savoir une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi privilégiant le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion des relations commerciales internationales et de la compétitivité, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits gouvernementaux excessifs (le pacte de stabilité et de croissance), un cadre solide pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales applicables aux cadres budgétaires nationaux, une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers.

(-1 bis)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations relatives à un État membre donné, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements.

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union européenne devrait être conçue à la lumière des grandes orientations des politiques économiques et de l'emploi , tel que prévu par le traité, et devrait impliquer le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et viables et balance des paiements stable.

(2)

L'expérience acquise au cours de la première décennie du fonctionnement de l'Union économique et monétaire montre la nécessité d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide de surveillance des politiques économiques nationales au niveau de l'Union.

(2 bis)

L'achèvement et le maintien d'un marché unique dynamique doivent être considérés comme des éléments du fonctionnement approprié et harmonieux de l'Union économique et monétaire.

(3)

En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait être étendue en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d'aider les États membres concernés à élaborer un plan de mesures correctives avant que les divergences ne s'ancrent et que les évolutions économiques et financières ne prennent durablement une direction excessivement défavorable . L'élargissement du périmètre de la surveillance devrait aller de pair avec le renforcement de la surveillance budgétaire.

(4)

Pour faciliter la correction de tels déséquilibres, une procédure fixée dans la législation est nécessaire.

(5)

Il convient de compléter la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par des règles spécifiques visant la détection, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. La procédure retenue doit absolument s'inscrire dans le cycle annuel de la surveillance multilatérale.

(5 bis)

Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques saines et indépendantes, les États membres devraient assurer l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) no 223/2009. De plus, la disponibilité de données budgétaires saines revêt également un intérêt pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Le respect de cette exigence devrait être garanti par les dispositions prévues à cet égard par le règlement (UE) no […/…] sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, et notamment son article 6 bis.

(5 ter)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait impliquer une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une décision du Conseil visée à l'article 3 du présent règlement la possibilité de participer à un échange de vues.

(6)

Il convient de renforcer le mécanisme d'exécution du règlement (UE) no […/…] en prévoyant la constitution de dépôts portant intérêt en cas de non-respect de la recommandation d'engager l'action corrective recommandée qui seront convertis en amende annuelle si l'État membre concerné persiste à ne pas respecter la recommandation l'invitant à corriger son déséquilibre macroéconomique excessif dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres excessifs. Ces mesures d'exécution devraient s'appliquer aux États membres dont la monnaie est l'euro ▐.

(8)

En cas de non-respect des recommandations du Conseil, le dépôt portant intérêt ou l'amende sont exigés jusqu'à ce que le Conseil constate que l'État membre concerné a engagé une action corrective pour se conformer à ses recommandations.

(9)

De plus, les manquements répétés de l'État membre à l'obligation d'élaborer un plan de mesures correctives pour se conformer à la recommandation du Conseil devraient aussi, d'une manière générale, faire l'objet d'une amende annuelle, jusqu'à ce que le Conseil constate que l'État membre concerné a présenté un plan de mesures correctives suffisant.

(10)

Pour garantir l'égalité de traitement entre les États membres, le dépôt portant intérêt et l'amende devraient être identiques pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro et égaux à 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) enregistré l'année précédente par l'État membre concerné.

(10 bis)

La Commission devrait également pouvoir recommander de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(11)

La procédure d'application des sanctions aux États membres qui ne prennent pas de mesures suivies d'effets en vue de corriger leurs déséquilibres macroéconomiques excessifs devrait être interprétée de telle sorte que l'application de la sanction à ces États membres serait la règle et non l'exception.

(12)

Les amendes visées à l'article 3 du présent règlement constituent une autre catégorie de recettes, au sens de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sont affectées à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

(13)

Il convient d'accorder au Conseil le pouvoir d'adopter des décisions au cas par cas pour l'application de la sanction prévue par le présent règlement. Dans le cadre de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil conformément à l'article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , ce type de décision s'inscrit pleinement dans le prolongement des mesures adoptées par le Conseil conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement (UE) no […/…].

(14)

Étant donné que le présent règlement contient des règles générales d'exécution du règlement (UE) no […/…], il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(15)

Étant donné qu'un cadre efficace pour déceler et prévenir les déséquilibres macroéconomiques ne peut pas être suffisamment réalisé par les États membres du fait de leurs profondes interrelations commerciales et financières et des retombées des politiques économiques nationales sur l'Union européenne et la zone euro dans son ensemble et qu'il peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un système de sanctions aux fins de la correction effective des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro.

2.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) no […/…] s'appliquent.

En outre, la définition suivante est applicable:

par «circonstances économiques exceptionnelles», on entend les circonstances dans lesquelles un déficit public excessif par rapport à la valeur de référence est jugé exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97 (3) du Conseil.

Article 3

Sanctions

1.    Un dépôt portant intérêt est exigé par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, si le Conseil adopte une recommandation relative à une action corrective conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no …/2011, par laquelle le Conseil conclut ▐ que l'État membre concerné n'a pas ▐ engagé l'action corrective recommandée à la suite d'une recommandation .

1 bis.     Une amende annuelle est infligée par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, si:

a)

deux recommandations successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no […/…], dans lesquelles le Conseil estime que l'État membre a présenté un plan d'action corrective insuffisant;

b)

deux décisions successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no […/…].

L'amende est infligée en convertissant le dépôt portant intérêt exigé en amende annuelle conformément à l'article 3, paragraphe 1.

1 ter.     Les décisions visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont réputées adoptées par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation.

1 quater.     La recommandation de décision du Conseil présentée par la Commission est émise dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle il est établi que les conditions visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont remplies.

2.    Le dépôt portant intérêt ou l'amende annuelle proposés par la Commission sont égaux à 0,1 % du PIB enregistré l'année précédente par l'État membre concerné.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d'une demande motivée de l'État membre concerné dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi que les conditions visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont remplies , peut proposer de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou de l'amende ou d'annuler le dépôt portant intérêt ou l'amende.

4.   Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt ou s'est acquitté d'une amende annuelle au titre d'une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no […/…] que l'État membre a engagé au cours de l'année concernée l'action corrective recommandée, le dépôt constitué au titre de cette année-là ainsi que les intérêts courus ou la somme payée au titre de cette année-là lui sont restitués pro rata temporis.

Article 4

Attribution du produit des amendes

Le produit des amendes visées à l'article 3 du présent règlement constitue une autre catégorie de recettes au sens de l'article 311 du traité et est affecté au Fonds européen de stabilité financière. À partir du moment où un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière est créé par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les amendes sont affectées à ce mécanisme.

Article 5

Vote au Conseil

Pour les mesures visées à l'article 3, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro, et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

Une majorité qualifiée des membres du Conseil visés au premier alinéa se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 5 bis

Dialogue économique

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et de renforcer la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin d'examiner les décisions prises conformément à l'article 3 du présent règlement.

La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une telle décision la possibilité de participer à un échange de vues.

Article 5 ter

Réexamen

1.     Dans les trois années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport évalue, notamment:

a)

l'efficacité du règlement;

b)

les avancées réalisées pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence durable des performances économiques des États membres conformément au traité.

2.     Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à modifier le présent règlement.

3.     Le rapport et toutes propositions l'accompagnant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C du …, p. ….

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


18.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/145


Jeudi 23 juin 2011
Droits des consommateurs ***I

P7_TA(2011)0293

Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

2012/C 390 E/23

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0614),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0349/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 2009 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 22 avril 2009 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0038/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

approuve la déclaration jointe à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration commune de la présidence hongroise et des prochaines présidences polonaise, danoise et chypriote du Conseil, qui est jointe à la présente résolution;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 54.

(2)  JO C 200 du 25.8.2009, p. 76

(3)  Cette position remplace les amendements adoptés le 24 mars 2011 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0116).


Jeudi 23 juin 2011
P7_TC1-COD(2008)0196

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/83/UE.)

Jeudi 23 juin 2011
ANNEXE

Déclaration du Parlement européen sur les tableaux de correspondance

Le Parlement européen regrette que le Conseil n'ait pas été disposé à accepter la publication obligatoire de tableaux de correspondance dans le contexte de la proposition de directive relative aux droits des consommateurs. Il est souligné que l'accord dégagé entre le Parlement européen et le Conseil lors du trilogue du 6 juin 2011 concernant la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la présente directive ne préjuge en rien du résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance.

Le Parlement européen invite la Commission à le tenir informé, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption en plénière du présent accord, et à présenter, à l'issue de la période de transposition, un rapport sur la façon dont les États membres établissent leurs propres tableaux, mettant en lumière, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et dont ils rendent publics ces tableaux.

Le Parlement européen se félicite de l'accord dégagé sur la reprise dans la directive relative aux droits des consommateurs d'exigences en matière d'information concernant ces dispositions de la directive, de la directive du Conseil 93/13/CEE et de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil qui offrent un choix aux États membres en matière de réglementation (articles 29, 32 et 33).

Déclaration de la présidence hongroise et des prochaines présidences polonaise, danoise et chypriote du Conseil sur les tableaux de correspondance

La présente déclaration a pour objet de préciser que l'accord dégagé entre le Conseil et le Parlement européen lors du trilogue du 6 juin 2011 concernant la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs et modifiant la directive du Conseil 93/13/CEE et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive du Conseil 85/577/CEE ainsi que la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ne préjuge en rien du résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/146


Jeudi 23 juin 2011
Tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ***I

P7_TA(2011)0294

Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

2012/C 390 E/24

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0607),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0342/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0091/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 26.


Jeudi 23 juin 2011
P7_TC1-COD(2010)0301

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/72/UE.)


18.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/147


Jeudi 23 juin 2011
Combustible usé et déchets radioactifs *

P7_TA(2011)0295

Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

2012/C 390 E/25

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0618),

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0387/2010),

vu l’article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0214/2011),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

(1)

L'article 2, point b), du traité prévoit l'établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

(1)

L'article 2, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique prévoit l'établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 2

(2)

L'article 30 du traité prévoit l'institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

(2)

L’article 30 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 3

(3)

L'article 37 du traité exige des États membres qu'ils fournissent à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs.

(3)

L'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique exige des États membres qu'ils fournissent à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 (1) prévoit la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 4

(4)

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 (2) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Elle s'applique aussi aux rejets autorisés de substances résultant de ces pratiques. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques.

(4)

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 (3) fixe les normes de sûreté de base. Cette directive s'applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Elle s'applique aussi aux rejets autorisés de substances résultant de ces pratiques. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques.

Amendement 131

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Puisque ni le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ni le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne donne au Parlement européen un pouvoir de codécision en matière nucléaire, il est essentiel de trouver une nouvelle base juridique pour toute législation future dans le domaine du nucléaire.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis)

Trois anciens pays candidats à l'adhésion à l'Union, la Lituanie, la Slovaquie et la Bulgarie, exploitaient d'anciennes centrales nucléaires de type soviétique qui, d'un point de vue économique, ne pouvaient être mises à niveau pour satisfaire aux normes de sûreté de l'Union; ces centrales ont donc été fermées puis démantelées.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 15 ter (nouveau)

 

(15 ter)

Le démantèlement des centrales nucléaires de ces trois États membres a imposé à ceux-ci des charges financières et économiques importantes qu'ils ne pouvaient entièrement supporter; l'Union leur a donc fourni des ressources financières destinées à couvrir une partie des coûts du déclassement et des projets relatifs aux déchets et à atténuer les conséquences économiques.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 18

(18)

En 2006, l’AIEA a procédé à une mise à jour de l'ensemble de son corpus de normes et a publié les Principes fondamentaux de sûreté, parrainés, notamment, par Euratom, par l’agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire et par d'autres organisations internationales. Comme l'indiquent les organismes de parrainage, l'application des principes fondamentaux de sûreté facilitera l'application des normes internationales de sûreté et permettra d'harmoniser davantage les dispositions des différents États. Il est donc souhaitable que tous les États adhèrent à ces principes et les défendent. L'AIEA est tenue d'appliquer ces principes à ses propres opérations et, dans les États, à celles pour lesquelles elle fournit une assistance. Les États ou les organismes de parrainage peuvent adopter ces principes, comme ils l'entendent, pour les appliquer à leurs propres activités.

(18)

En 2006, l'AIEA a procédé à une mise à jour de l'ensemble de son corpus de normes et a publié les Principes fondamentaux de sûreté, élaborés conjointement par la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire et d'autres organisations internationales. Comme l'indiquent les organismes de parrainage, l'application des principes fondamentaux de sûreté facilitera l'application des normes internationales de sûreté et permettra d'harmoniser davantage les dispositions des différents États. Il est donc souhaitable que tous les États adhèrent à ces principes et les défendent. L'AIEA est tenue d'appliquer ces principes à ses propres opérations et ces principes sont contraignants pour les États en ce qui concerne les opérations pour lesquelles l'AIEA fournit une assistance. Les États ou les organismes de parrainage sont libres d'adopter ces principes et de les appliquer à leurs propres activités.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

 

(19 bis)

La convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement accorde au public des droits et impose à ses parties et aux autorités publiques des obligations concernant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement, ce qui inclut la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 19 ter (nouveau)

 

(19 ter)

L'Organisation internationale du travail a adopté une convention (4) et une recommandation (5) sur la protection contre les radiations applicable à toutes les activités impliquant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et demande que des mesures adéquates soient prises pour garantir la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis)

Le Parlement européen a indiqué que, dans tous les États membres, toutes les entreprises nucléaires devraient disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts des opérations de démantèlement, y compris la gestion des déchets, afin de garantir le respect du principe du pollueur-payeur et d'éviter tout recours aux aides d'État, et a appelé la Commission à élaborer des orientations précises concernant l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement dans chaque État membre, en prenant en compte la gestion, le conditionnement et le stockage définitif des déchets radioactifs qui en résultent (6).

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 23

(23)

L'utilisation responsable de l'énergie nucléaire, qui regroupe notamment les aspects de la sûreté et de la sécurité nucléaires est une nécessité de plus en plus reconnue, dans l'Union comme dans le reste du monde. Il faut donc, dans cette optique, aborder la question de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé de manière à garantir une utilisation de l'énergie nucléaire qui soit sûre, optimisée et durable.

(23)

Le renforcement des règles en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, en particulier après le grave accident nucléaire qui s'est produit récemment au Japon, est une nécessité de plus en plus reconnue, dans l'Union comme dans le reste du monde. Il faut donc, dans cette optique, aborder la question cruciale de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs de manière à garantir un entreposage et/ou un stockage qui soient sûrs, optimisés et durables.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 23 bis (nouveau)

 

(23 bis)

Il importe à cet égard de souligner qu'une grande proportion des matières du combustible usé est valorisable. Le recyclage du combustible usé est donc un aspect à prendre en compte, parallèlement au stockage des déchets ultimes.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 25

(25)

L'exploitation des réacteurs nucléaires produit aussi du combustible irradié. Chaque État membre peut définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, certains États considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraitée, d'autres choisissant de le stocker définitivement, comme un déchet. Quelle que soit la décision prise, il convient de se pencher sur le stockage définitif des déchets de haute activité issus du retraitement ou sur celui du combustible usé considéré comme un déchet.

(25)

L'exploitation des réacteurs nucléaires produit aussi du combustible usé. Chaque État membre peut définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, certains États considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraitée et recyclée , d'autres choisissant de le stocker définitivement, comme un déchet. Quelle que soit la décision prise, il convient de se pencher sur le stockage définitif des déchets de haute activité issus du retraitement ou sur celui du combustible usé considéré comme un déchet.

Amendement 115

Proposition de directive

Considérant 25 bis (nouveau)

 

(25 bis)

Les combustibles usés entreposés dans des piscines représentent une source potentielle supplémentaire de radioactivité dans l'environnement, en particulier si les piscines de refroidissement ne sont plus couvertes.

Amendement 132

Proposition de directive

Considérant 27

(27)

Les déchets radioactifs, y compris le combustible usé, doivent être confinés et isolés durablement des êtres humains et de la biosphère. Du fait de leur nature spécifique (et notamment de leur teneur en radionucléides), il est impératif de prendre des dispositions afin de protéger l’environnement et la santé humaine contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et notamment de mettre en œuvre un stockage définitif dans des installations appropriées en tant que stade final du processus de gestion. L'entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n'est qu'une solution provisoire qui ne saurait constituer une alternative au stockage définitif .

(27)

Les déchets radioactifs, y compris le combustible usé considéré comme un déchet, devraient être conditionnés d'une façon appropriée, confinés et isolés durablement des êtres humains et de la biosphère. Du fait de leur nature spécifique (leur teneur en radionucléides), il est impératif de prendre des dispositions afin de protéger l’environnement et la santé humaine contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et notamment de mettre en œuvre un stockage définitif dans des installations appropriées en tant que stade final du processus de gestion , tout en gardant l'option d'un reprise fondée sur le principe de réversibilité . L'entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n'est qu'une solution provisoire.

Amendement 133

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

 

(27 bis)

Les dangers que présente le stockage définitif de déchets radioactifs sont apparus clairement lors de l'accident de Fukushima et des accidents similaires pourraient avoir lieu dans des installations nucléaires existantes ou en construction dans des régions de l'Union et de pays avoisinants qui présentent des risques élevés de tremblements de terre et de tsunamis, par exemple à Akkuyu en Turquie; l'Union devrait prendre toutes les mesures appropriées pour éviter le stockage définitif de déchets radioactifs dans de telles régions.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 28

(28)

Un système national de classification des déchets radioactifs tenant dûment compte des types de déchets radioactifs et de leurs propriétés spécifiques devrait être mis en place pour accompagner ces dispositions. Les critères précis en fonction desquels les déchets sont placés dans une catégorie de déchets donnée dépendront de la situation spécifique dans l'État en ce qui concerne la nature des déchets et les options de stockage définitif disponibles ou envisagées.

(28)

Un système national de classification des déchets radioactifs tenant dûment compte des types de déchets radioactifs et de leurs propriétés spécifiques devrait être mis en place pour accompagner ces dispositions. Les critères précis en fonction desquels les déchets sont placés dans une catégorie de déchets donnée dépendront de la situation spécifique dans l'État en ce qui concerne la nature des déchets et les options de stockage définitif disponibles ou envisagées. En vue de faciliter la communication et les échanges d'informations entre les États membres et de favoriser la transparence, le programme national devrait contenir la description détaillée d'un système de classification.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 29

(29)

Généralement, la solution retenue pour les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte est le stockage définitif en surface. Après 30 années de recherche, il est désormais communément admis que, sur le plan technique, le stockage définitif en couches géologiques profondes constitue la solution la plus sûre et la plus durable en tant que stade final de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet . Il importe donc de favoriser la mise en œuvre du stockage définitif .

(29)

Les formules de stockage définitif des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte vont du stockage définitif en surface (bâtiments, enfouissement en surface ou enfouissement jusqu'à quelques dizaines de mètres de profondeur) à un stockage utilisant les techniques les plus modernes dans des dépôts géologiques situés de 70 à 100 mètres sous terre . Presque tous les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie longue sont entreposés. Après 30 années de recherche, la faisabilité du stockage définitif en couches géologiques profondes a été scientifiquement établie, et cela pourrait constituer une solution sûre et économique en tant que stade final de la gestion des déchets radioactifs de haute activité. Les activités menées dans le cadre de la plate-forme technologique pour la mise en oeuvre du stockage géologique des déchets nucléaires (IGD-TP) pourraient faciliter l'accès aux compétences et à la technologie à cet égard. Plusieurs autres options, telles que les installations d'entreposage aménagées en surface ou près de la surface, le stockage définitif en roche sèche ou le stockage définitif dans des cavités profondes (3 000 à 5 000 mètres de profondeur) sont également à l'étude, y compris la possibilité d'une réversibilité et d'une récupération. Il importe donc de poursuivre la recherche concernant toutes ces options .

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

 

(29 bis)

Compte tenu des recherches menées sur l'élimination des déchets radioactifs par conversion ou d'autres formes de réduction de leur radioactivité et de leur durée de vie, il convient d'envisager également l'entreposage réversible de plus longue durée dans des couches géologiques profondes.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 30

(30)

Bien que chaque État membre soit responsable de sa politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, cette politique doit être conforme aux principes fondamentaux de sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État membre a l'obligation morale d'éviter d'imposer aux générations futures des charges injustifiées liées au combustible usé et aux déchets radioactifs existants ainsi qu'au déclassement d’installations nucléaires existantes.

(30)

Bien que chaque État membre soit responsable de sa politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, cette politique devrait non seulement être conforme aux principes fondamentaux de sûreté édictés par l'AIEA, mais devrait aussi imposer les normes de sûreté les plus strictes qui tiennent compte des pratiques réglementaires et opérationnelles les plus avancées ainsi que de la meilleure technologie disponible . Chaque État membre a l'obligation morale d'éviter d'imposer aux générations futures des charges injustifiées liées au combustible usé et aux déchets radioactifs historiques et existants ainsi qu'à ceux liés au déclassement d'installations nucléaires existantes. Les États membres devraient donc mettre en place une politique de déclassement qui garantisse le démantèlement des installations dans les meilleures conditions de sécurité, et ce, dès que possible après leur fermeture.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 31

(31)

Pour assurer la gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs, chaque État membre devrait établir un cadre national qui garantisse les engagements politiques et un processus de décision par étapes, mis en œuvre par des dispositions législatives, réglementaires et organisationnelles adaptées, avec une attribution claire des responsabilités.

(31)

Pour assurer la gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs, chaque État membre devrait établir un cadre national qui garantisse les engagements politiques et un processus de décision par étapes assurant le respect de la convention d'Aarhus , mis en œuvre par des dispositions législatives, réglementaires et organisationnelles adaptées, avec une attribution claire des responsabilités.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 32 bis (nouveau)

 

(32 bis)

Les États membres devraient veiller à ce qu'un financement suffisant soit disponible pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, ainsi que pour leur entreposage.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 32 ter (nouveau)

 

(32 ter)

Il convient d'octroyer des moyens supplémentaires aux projets dans le domaine de l'énergie, et notamment à la possibilité d'engager de futurs projets de déclassement et, dès lors, des projets de gestion des déchets.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 33

(33)

Il convient d'établir un programme national afin que les décisions politiques soient transposées en dispositions claires pour que toutes les mesures relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif, soient mises en œuvre en temps voulu. Ce programme devrait concerner toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs. Le programme national peut prendre la forme d'un document de référence ou d'une série de documents.

(33)

Il convient d'établir un programme national afin que les décisions politiques soient transposées en dispositions claires pour que toutes les mesures relatives à toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif, soient mises en œuvre en temps voulu. Il devrait concerner toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs et du combustible usé et devrait respecter les principes de la convention d'Aarhus . Le programme national peut prendre la forme d'un document de référence ou d'une série de documents.

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

 

(34 bis)

Tout au long de la chaîne de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs, il faut que les travailleurs soient protégés et couverts par une législation adaptée en matière de santé et de sûreté, indépendamment de leur activité ou de leur statut, et les effets à long terme sur la santé et la sûreté des travailleurs devraient être pris en compte dans chaque instrument de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La législation de l'Union et celle des États membres en matière de santé et de sécurité au travail s'appliquent également aux travailleurs impliqués dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, et la violation de ces législations devrait entraîner des sanctions immédiates et sévères.

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 35

(35)

La transparence est un aspect important de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle devrait être assurée par des dispositions exigeant que le public soit informé de manière effective et que toutes les parties concernées se voient offrir la possibilité de participer aux processus de décision.

(35)

La transparence est un aspect important de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et il est essentiel d'assurer la confiance du public dans les principes régissant la sûreté des dépôts et dans les programmes de gestion des déchets . Elle devrait être assurée par des dispositions garantissant que le public soit informé de manière effective et que toutes les parties concernées , les autorités locales et régionales et le public se voient offrir la possibilité de participer aux processus de décision.

Amendement 27

Proposition de directive

Considérant 36

(36)

La coopération, entre États membres comme au niveau international, pourrait, en donnant accès aux compétences et à la technologie, faciliter et accélérer le processus de décision.

(36)

La coopération, entre États membres comme au niveau international, pourrait, en donnant accès à des compétences et une technologie de haute qualité ainsi qu'aux meilleures pratiques , faciliter et accélérer le processus de décision.

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 37

(37)

Certains États membres estiment que le partage d'installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris des installations de stockage définitif, peut constituer une bonne solution lorsqu'il repose sur un accord entre les États membres concernés .

(37)

Certains États membres estiment que le partage d'installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris des installations de stockage définitif, peut constituer une bonne solution , sûre et d'un bon rapport coût-efficacité, lorsqu'il repose sur un accord entre les pays concernés . Il importe à cet égard de ne pas bloquer certains régimes spécifiques, notamment les accords préexistants sur le combustible usé provenant des réacteurs de recherche. La présente directive devrait définir clairement les conditions qui doivent être réunies avant le lancement de tels projets conjoints.

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 39

(39)

L'argumentaire de sûreté et l'approche graduée devraient constituer la base des décisions liées au développement, à l’exploitation et à la fermeture d’une installation de stockage définitif et devraient permettre de recenser les zones d'incertitude qui devront être examinées plus en détail pour permettre de mieux comprendre les aspects qui ont une incidence sur la sûreté du système de stockage définitif, notamment les barrières naturelles (géologiques) et artificielles, et l'évolution de ce système au fil du temps. Dans l'argumentaire de sûreté devraient figurer les conclusions de l'évaluation de la sûreté ainsi que des informations sur la validité et la fiabilité de ladite évaluation et des hypothèses qu'elle avance. L'argumentaire devrait donc fournir un ensemble d'arguments et de preuves permettant d'établir la sûreté d'une installation ou activité de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

(39)

L'argumentaire de sûreté et l'approche graduée devraient constituer la base des décisions liées au développement, à l’exploitation et à la fermeture d’une installation de stockage définitif et devraient permettre de recenser les zones d'incertitude qui devront être examinées plus en détail pour permettre de mieux comprendre les aspects qui ont une incidence sur la sûreté du système de stockage définitif, notamment les barrières naturelles (géologiques) et artificielles, et l'évolution de ce système au fil du temps. Dans l'argumentaire de sûreté devraient figurer les conclusions de l'évaluation de la sûreté ainsi que des informations sur la validité et la fiabilité de ladite évaluation et des hypothèses qu'elle avance. La démonstration de la sûreté devrait donc reposer sur un ensemble d'arguments et de preuves permettant d'établir la sûreté d'une installation ou activité de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 30

Proposition de directive

Considérant 40

(40)

Si tous les risques associés à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs doivent bien être pris en compte dans le cadre national, en revanche les risques non radiologiques, qui relèvent du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne sont pas couverts par la présente directive.

(40)

Si tous les risques associés à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs doivent bien être pris en compte dans le cadre national, en revanche les risques non radiologiques n'ayant pas de conséquences radiologiques , qui relèvent du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne sont pas couverts par la présente directive.

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 41

(41)

Le maintien et le développement futur des compétences et qualifications nécessaires en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont essentiels à la garantie de niveaux de sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, reposer à la fois sur les enseignements tirés de l'expérience d'exploitation, sur la recherche scientifique et le développement technologique et sur la coopération technique entre tous les acteurs.

(41)

Le maintien et le développement futur des compétences et qualifications nécessaires en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont essentiels pour garantir des niveaux élevés de protection de la santé et de l'environnement, de sûreté et de transparence . Ils devraient, à ce titre, reposer à la fois sur les enseignements tirés de l'expérience d'exploitation, sur la recherche scientifique et le développement technologique et sur la coopération technique entre tous les acteurs.

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 42 bis (nouveau)

 

(42 bis)

À cet égard, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) pourrait apporter une contribution utile à la mise en oeuvre uniforme de la présente directive, facilitant ainsi la consultation, l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre les autorités de réglementation nationales.

Amendement 33

Proposition de directive

Considérant 42 ter (nouveau)

 

(42 ter)

La présente directive pourrait être un instrument utile à prendre en considération lorsqu'on vérifie que les projets qui reçoivent un financement communautaire dans le contexte de l'assistance financière et technique de la Communauté européenne de l'énergie atomique à des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs comportent les mesures nécessaires pour garantir que les combustibles usés et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

(2)   Elle fait en sorte que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d'assurer un niveau élevé de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

2.   Elle fait en sorte que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d'assurer le niveau le plus élevé de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger la population , les travailleurs et l'environnement naturel contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 3

(3)   Elle assure le maintien et la promotion de l'information du public et sa participation en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

3.   Elle veille à fournir l'information nécessaire au public et garantit sa participation en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 36

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     La présente directive définit des normes minimales pour les États membres, bien que ceux-ci soient libres d'imposer des normes plus strictes pour la gestion de combustible usé et de déchets radioactifs.

Amendement 37

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – phrase introductive

(1)    La présente directive s'applique:

1.    Sans préjudice de la directive 2009/71/Euratom, la présente directive s'applique:

Amendement 38

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a

(a)

à toutes les étapes de la gestion du combustible usé lorsque ce dernier résulte de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou est géré dans le cadre d'activités civiles;

a)

à toutes les étapes de la gestion du combustible usé lorsque ce dernier résulte de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou est géré dans le cadre d'activités civiles sur le territoire de l'Union, y compris le combustible usé provenant de programmes de défense militaire, pour autant que ce combustible usé soit transféré vers des activités exclusivement civiles et géré de façon permanente dans le cadre de celles-ci ;

Amendement 39

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b

(b)

à toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif, lorsque ces déchets résultent de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou sont gérés dans le cadre d'activités civiles;

b)

à toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif inclus , lorsque ces déchets résultent de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou sont gérés dans le cadre d'activités civiles sur le territoire de l'Union ;

Amendement 40

Proposition de directive

Article 3 – point -1 (nouveau)

 

-1)

"rejets autorisés", des émissions planifiées et contrôlées de substances radioactives gazeuses ou liquides dans l'environnement provenant d'installations ou d'activités nucléaires réglementées en exploitation normale, dans les limites autorisées par l'autorité de réglementation compétente et conformément aux principes et limites établis par la directive 96/29/Euratom;

Amendement 41

Proposition de directive

Article 3 – point 3

(3)

«stockage définitif», le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée, sans intention de retrait ultérieur ;

3)

"stockage définitif", le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs d'une manière potentiellement définitive dans une installation appropriée, dans le respect du principe de réversibilité ;

Amendements 42 et 134

Proposition de directive

Article 3 – point 6

(6)

"déchet radioactif", une matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par l'État membre ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'État membre, et qui est contrôlée comme un déchet radioactif par une autorité réglementaire compétente selon la législation et la réglementation de l'État membre;

6)

"déchet radioactif", une matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide , réduite au plus petit volume technologiquement possible, y compris le combustible usé et les matières radioactives issus du retraitement, pour laquelle aucune utilisation n'est prévue ou envisagée, compte tenu des évolutions et progrès technologiques à venir, par l'État membre ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'État membre, et qui est contrôlée comme un déchet radioactif par une autorité réglementaire compétente selon la législation et la réglementation de l'État membre;

Amendement 43

Proposition de directive

Article 3 – point 9 bis (nouveau)

 

9 bis)

"site", une zone géographique comprenant une installation autorisée, y compris une installation de stockage de combustible usé ou de déchets radioactifs, ou une activité autorisée;

Amendement 44

Proposition de directive

Article 3 – point 9 ter (nouveau)

 

9 ter)

"évaluation de la sûreté", la procédure systématique menée tout au long du processus de conception pour garantir que toutes les exigences de sécurité soient satisfaites par la construction prévue; elle inclut l'analyse de sécurité formelle, sans toutefois se limiter à celle-ci;

Amendement 45

Proposition de directive

Article 3 – point 9 quater (nouveau)

 

9 quater)

"argumentaire de sûreté", un ensemble d'arguments et d’éléments de preuve relatifs à la sûreté d’une installation ou d’une activité, incluant les conclusions d’une évaluation de la sûreté et une déclaration de confiance dans ces conclusions. Pour uneinstallation de stockage, l'argumentaire de sûreté peut concerner un stade particulier de la mise en place; En pareil cas, l'argumentaire de sûreté devrait indiquer s’il existe des zones d'ombre ou des questions non résolues et donner des orientations pour tenter de résoudre celles-ci à un stade ultérieur;

Amendement 46

Proposition de directive

Article 3 – point 13

(13)

"entreposage", le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée, avec intention de retrait ultérieur;

13)

"entreposage", le placement temporaire de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée dans l'attente de leur retrait ultérieur;

Amendement 48

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

(1)   Les États membres instituent et maintiennent en vigueur des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, la responsabilité des États membres .

1.   Les États membres instituent et maintiennent en vigueur des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, la responsabilité de l'État membre sur le territoire duquel ils ont été produits .

Amendement 49

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1bis.     Les États membres veillent à ce que les politiques nationales de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises en œuvre dans le cadre d'un processus de décision par étapes, documenté et fondé, qui tienne compte de la sûreté à long terme.

Amendement 50

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – phrase introductive

(2)   Les États membres veillent à ce que:

2.   Les États membres veillent à ce que les politiques nationales se basent sur les principes suivants :

Amendement 51

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point a

(a)

la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre, en termes d'activité et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de déclassement, y compris le recyclage et la réutilisation de matériaux conventionnels ;

a)

la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre , dans le respect du principe du niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (ALARA), en termes d'activité et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de déclassement, y compris le retraitement et la réutilisation de matériaux;

Amendement 121

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point d

(d)

le combustible usé et les déchets radioactifs soient gérés de manière sûre , y compris à long terme.

(d)

le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre aussi longtemps qu'ils présentent un danger pour les personnes et pour l'environnement;

Amendement 122

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

(d bis)

l'exposition des travailleurs, du public et de l'environnement au combustible usé et aux déchets radioactifs est évitée;

Amendement 54

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

 

d ter)

des mesures sont prises pour couvrir les risques futurs pour la santé et l'environnement pour les travailleurs exposés et la population;

Amendement 55

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

 

d quater)

les coûts liés à la gestion des déchets radioactifs, y compris du combustible usé, sont pris en charge par ceux qui ont produit ces déchets;

Amendement 56

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)

 

d quinquies)

les réserves financières que doivent provisionner les producteurs de déchets pour couvrir la totalité des coûts liés à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont gérées par un fonds contrôlé par l'État afin de garantir leur disponibilité pour une utilisation dans le cadre d'un stockage sûr et définitif;

Amendement 57

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point d sexies (nouveau)

 

d sexies)

les organes nationaux compétents sont associés au contrôle de la disponibilité des ressources financières adéquates;

Amendement 58

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point d septies (nouveau)

 

d septies)

les parlements nationaux sont associés au contrôle de la disponibilité des ressources financières adéquates.

Amendement 135

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Étant donné que les piscines de stockage du combustible usé comportent des risques majeurs, en particulier lorsqu’elles ne sont pas couvertes, tout le combustible usé doit par conséquent être retiré dans les meilleurs délais des piscines et transporté dans des lieux de stockage à sec. Dans le cadre de ce processus, la priorité doit être accordée à la plus ancienne des piscines de stockage de combustible usé.

Amendement 61

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Tout accord de cette nature est notifié à la Commission.

Amendement 62

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les États membres peuvent décider, sur une base volontaire, de mettre en place une installation de stockage commune ou régionale en coopération avec d'autres États membres afin de tirer parti des avantages techniques ou de la situation géologique avantageuse d'un site particulier et de se répartir le coût financier du projet commun.

Amendement 63

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Avant de lancer un tel projet par le biais d'un accord intergouvernemental, les États membres concernés veillent à ce que l'initiative remplisse les conditions requises, dont au moins les conditions suivantes:

a)

l'adhésion et le soutien du public dans tous les États membres concernés sont entretenus de manière continue durant toutes les phases de développement du projet et toute la durée du stockage en veillant à ce que le public ait accès aux informations et puisse participer au processus de consultation;

b)

la coopération entre, et le contrôle par les instances de réglementation compétentes et les autorités nationales de sûreté sont assurés; l'argumentaire de sûreté et les évaluations de la sûreté à l'appui sont réalisés dans chacun des États membres concernés, couvrant les phases d'exploration, de sélection et de mise en œuvre de l'installation;

c)

un accord est trouvé en ce qui concerne les responsabilités, avec une répartition claire de celles-ci, chaque État membre étant responsable en dernier ressort de ses propres déchets radioactifs;

d)

des dispositions financières sont prises afin de garantir des ressources financières suffisantes pour la durée de vie de l'installation de stockage et la période suivant sa fermeture, ainsi que des ressources humaines adéquates, avec un personnel en nombre suffisant et qualifié;

e)

les programmes nationaux des États membres concernés contiennent une notification préalable du cadre juridique, de la structure organisationnelle et des systèmes et modalités techniques prouvant que, dans un délai clairement défini, le stockage prévu satisfera aux exigences établies par la présente directive.

Amendement 136

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

3 quater).     Les déchets radioactifs ne peuvent en aucun cas être exportés dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne; l’expédition de combustible usé en-dehors de l’Union ne doit être autorisée qu’à la condition qu’il soit réimporté ensuite dans l'Union après le recyclage.

Amendement 124

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

 

3 quinquies)     Les installations de gestion des déchets nucléaires sont interdites dans les régions sismiques ou côtières présentant des risques importants de hausse du niveau de la mer ou de tsunamis.

Amendement 64

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point a

(a)

un programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

a)

un programme national respectueux de la subsidiarité pour la mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs garantissant que tous les producteurs de déchets radioactifs ont accès à un stockage sûr des déchets radioactifs dans les mêmes conditions ;

Amendement 65

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

b bis)

les exigences nationales applicables à la santé, à la sécurité, à l'éducation et à la formation des travailleurs;

Amendement 66

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point c

(c)

un système prévoyant l’octroi d’autorisations des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et l’interdiction d’exploitation d'une installation de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sans autorisation;

c)

un système prévoyant l’octroi d’autorisations des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et l’interdiction d’exploitation d'une installation de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sans autorisation , et garantissant que tous les déchets radioactifs, quel qu'en soit le producteur, sont gérés sans discrimination ;

Amendement 67

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point d

(d)

un système prévoyant des mesures de contrôle institutionnelles appropriées, des inspections réglementaires et l'établissement de documents et de rapports;

d)

un système prévoyant des mesures de contrôle institutionnelles appropriées, des inspections réglementaires et l'établissement de documents et de rapports , ainsi que les formations nécessaires pour les travailleurs impliqués dans l'ensemble du processus, afin d'assurer et de préserver leur sécurité et leur santé sur le lieu de travail ;

Amendement 68

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

e bis)

les mesures garantissant les ressources financières adéquates à long terme pour les activités et installations liées à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

Amendement 69

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

f bis)

des mesures garantissant que le montant des ressources financières nécessaires à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et à la réalisation du placement est fixé par l'autorité de réglementation compétente dans le cadre d'un processus transparent, faisant l'objet d'un examen régulier et prévoyant la consultation régulière de tous les acteurs concernés;

Amendement 70

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

 

f ter)

le calcul de tous les générés par la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Les données fournies à cet égard doivent notamment indiquer les institutions qui prennent ces coûts en charge.

Amendement 71

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

(2)   Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des argumentaires de sûreté visés à l'article 8 , de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche.

2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des argumentaires de sûreté visés à l'article 9, point c , de la meilleure technologie disponible (MTD), des normes de santé et de sûreté et des résultats de la recherche.

Amendement 72

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités de réglementation soient soumises à un contrôle démocratique.

Amendement 73

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     L'autorité de réglementation compétente dispose des pouvoirs et des ressources lui permettant de procéder de façon régulière à des évaluations de la sûreté nucléaire, à des enquêtes et à des contrôles et, le cas échéant, de prendre des mesures d'exécution dans les installations, et ce, même lors du processus de déclassement. La santé et la sécurité des travailleurs – y compris ceux employés par les sous-traitants – ainsi que les effectifs et la formation font partie de ces évaluations.

Amendement 137

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     L’autorité de réglementation compétente peut ordonner la cessation de certaines activités si les évaluations ont démontré qu’elles ne sont pas sûres; celles-ci, ainsi que toutes les autres évaluations menées par l’autorité de réglementation compétente, sont rendues publiques;

Amendement 74

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

(1)   Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe au titulaire de l’ autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.

1.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe aux titulaires d' autorisation auxquels la responsabilité générale de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs a été confiée par l'autorité compétente de l'État membre concerné .

Amendement 130

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Les États membres veillent à ce qu'un argumentaire de sûreté accompagné d'une évaluation de la sûreté soit élaboré dans le cadre de la demande d'autorisation relative à l'exercice d'une activité de gestion des déchets radioactifs ou à l'exploitation d'une installation de stockage sur le territoire de l'Union; ces documents sont, le cas échéant, mis à jour tout au long de la période durant laquelle l'activité ou l'installation perdure. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne couvrent le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation ou la fermeture des piscines de combustible usé, d'une installation d'entreposage ou d'une installation de stockage, ainsi que la question de la sûreté à long terme après fermeture, y compris par des moyens passifs, et décrivent tous les aspects du site pertinents pour la sûreté, la conception de l'installation, les piscines de refroidissement pour l'entreposage intermédiaire (y compris un rapport régulier de la quantité de combustible usé qu'elles contiennent), le déclassement de l'installation ou de parties de l'installation et les mesures de contrôle de gestion et de contrôle réglementaire. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne doivent inclure une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris ceux employés par les sous-traitants, ainsi qu'une évaluation des niveaux de compétence requis et de l'effectif nécessaire à une exploitation sûre de l'installation à tout moment, afin de pouvoir réagir en cas d'accident.

L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne démontrent le niveau de protection fourni et assurent aux autorités de réglementation compétentes et aux autres parties intéressées que les exigences de sûreté seront satisfaites. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne sont soumis pour approbation à l'autorité de réglementation compétente.

Amendement 76

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter.     Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation rapportent à l'autorité de réglementation compétente et à d'autres organisations compétentes pertinentes, et mettent à la disposition du public les informations relatives à leurs activités ou installations.

Amendement 77

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

(2)   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs activités et installations de manière systématique et vérifiable.

2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de réglementation compétente, qu'ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs activités, y compris la santé et la sécurité des travailleurs et des sous-traitants, et de leurs installations de manière systématique et vérifiable, conformément à la meilleure technologie disponible . Les titulaires d' autorisation présentent les conclusions de leurs évaluations à l'autorité de réglementation compétente, aux autres organisations compétentes pertinentes, aux représentants des travailleurs qu'il emploie, aux sous-traitants ainsi qu'à l'ensemble des citoyens.

Amendement 78

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

(3)   Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences de ces derniers , y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants.

3.   Les actions visées au paragraphe 2 font l'objet de présentations officielles, dans le cadre de la demande d'autorisation, à l'autorité de réglementation compétente, fournissant l'assurance voulue quant à la sûreté de l'activité, et comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et des agressions physiques et l'atténuation de leurs conséquences, y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs , la population et l'environnement naturel seraient affectés par des rayonnements ionisants.

Amendement 79

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4

(4)   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.

4.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'autorisation qu'ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité absolue à la sûreté et à la sécurité et qu'ils soient régulièrement contrôlés par l'autorité de réglementation compétente et par les représentants des travailleurs chargés plus spécifiquement de la sûreté et de la santé des travailleurs .

Amendement 80

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5

(5)   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'une autorisation qu'ils prévoient et conservent des ressources financières et humaines adéquates pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, définies aux paragraphes 1 à 4.

5.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates, y compris à long terme, pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, définies aux paragraphes 1 à 4.

Amendement 81

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation informent les autorités régionales et locales transfrontalières dans les meilleurs délais de leur intention de mettre en place une installation de gestion des déchets, si la distance séparant cette installation de la frontière nationale est telle qu'elle est susceptible d'avoir des conséquences transfrontalières pendant la construction ou l'exploitation de l'installation, après son abandon ou dans le cas d'un accident ou d'un incident lié à l'installation.

Amendement 146

Proposition de directive

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Marquage et documentation

Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation garantissent la non-dégradabilité du marquage des emballages et de la documentation relative au stockage définitif du combustible usé et des déchets radioactifs. La documentation contient la composition chimique, toxicologique et radiologique de l'inventaire et une indication précisant si le contenu se trouve sous une forme solide, liquide ou gazeuse.

Amendement 82

Proposition de directive

Article 8

Article 8

Argumentaire de sûreté

(1)     Un argumentaire de sûreté accompagné d'une évaluation de la sûreté est élaboré dans le cadre de la demande d'autorisation relative à une installation ou à une activité. Ils sont mis à jour, le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'installation ou de l'activité. La portée et le niveau de détail de l'argumentaire de sûreté et de l'évaluation de la sûreté sont en rapport avec la complexité des opérations et l'ampleur des risques associés à l'installation ou à l'activité.

(2)     L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne couvrent le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation, et le déclassement d'une installation ou la fermeture d'une installation de stockage définitif. L'argumentaire précise les normes utilisées pour procéder à cette évaluation. La question de la sûreté à long terme après la fermeture de l'installation doit être examinée, et notamment les moyens de l'assurer, dans toute la mesure du possible, par des moyens passifs.

(3)     L'argumentaire de sûreté d'une installation décrit tous les aspects du site pertinents pour la sûreté ainsi que la conception de l'installation et les mesures de contrôle de gestion et de contrôle réglementaire. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne démontrent le niveau de protection fourni et assurent aux autorités de réglementation compétentes et aux autres parties intéressées que les exigences de sûreté seront satisfaites.

(4)     L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne sont soumis pour approbation à l'autorité de réglementation compétente.

supprimé

Amendement 83

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

Enregistrement et traçabilité en ce qui concerne plus particulièrement la santé et la sûreté des travailleurs

1.     Les États membres instaurent un système d'enregistrement et de traçabilité dans le domaine de la gestion de combustible usé et de déchets radioactifs.

2.     Les États membres veillent à ce que le système d'enregistrement et de traçabilité soit en mesure de préciser l'emplacement et les conditions de production d'utilisation, de transport, d'entreposage ou de stockage du combustible usé et des déchets radioactifs.

3.     Les États membres veillent à ce que les informations concernant les travailleurs qui ont été exposés à du combustible usé ou à des déchets radioactifs au cours de leur activité professionnelle soient conservées par le titulaire de l'autorisation ou par un organe étatique, afin d'assurer un suivi à long terme des maladies professionnelles.

Amendement 84

Proposition de directive

Article 8 ter (nouveau)

 

Article 8ter

Procédures et sanctions

Conformément aux principes généraux, les États membres veillent à ce que des procédures administratives ou judiciaires ainsi que des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées à la gravité de l'infraction, s'appliquent en cas de violation quelle qu'elle soit des obligations découlant de la présente directive.

Amendement 85

Proposition de directive

Article 9

Les États membres s’assurent que le cadre national prévoit des dispositions en matière d’éducation et de formation répondant aux besoins de toutes les parties ayant des responsabilités en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs afin de maintenir et de continuer de développer les compétences et qualifications nécessaires.

Les États membres s’assurent que le cadre national prévoit des dispositions en matière d’éducation et de formation régulière et préventive répondant aux besoins de toutes les parties ayant des responsabilités en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs afin de maintenir , de continuer à développer et de diffuser les compétences et qualifications scientifiques et technologiques nécessaires , correspondant aux avancées techniques et scientifiques . Les États membres accordent une attention particulière aux parties indirectement concernées sur le site et veillent à ce qu'elles disposent d'une éducation et d'une formation appropriées et actualisées avant que des opérations portant des déchets nucléaires ou du combustible usé ne soient effectuées. Les États membres s'assurent que les titulaires d'autorisation sont en mesure de mettre en œuvre et de financer ces dispositions propres à garantir la santé et la sûreté de toutes les parties intervenant dans le processus. L'éducation et la formation des travailleurs répondent aux normes reconnues à l'échelon international, afin de renforcer la responsabilité générale en matière de santé et de sûreté dans l'industrie nucléaire. Les États membres s'assurent que le cadre national prévoit des dispositions pour la promotion de la poursuite de recherches scientifiques sur les projets de stockage existants.

Amendement 86

Proposition de directive

Article 9 - paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Les États membres veillent à ce que le cadre national comporte des programmes de soutien à la recherche dans le domaine de la réduction de la production de déchets radioactifs et de la gestion de ces déchets.

Amendement 87

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Les États membres veillent à ce que le cadre national garantisse la disponibilité de ressources financières suffisantes, le cas échéant, pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en tenant dûment compte de la responsabilité des producteurs de déchets radioactifs.

1.    Les États membres veillent , dans le cadre national , à garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles , le cas échéant, pour couvrir l'ensemble des dépenses liées au déclassement et à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, afin de respecter pleinement la responsabilité des producteurs de déchets radioactifs, conformément au principe du pollueur-payeur, et d'éviter tout recours aux aides d'État .

Amendement 88

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Les États membres veillent à ce que, conformément à des procédures à établir au niveau national:

a)

une évaluation des coûts liés aux stratégies de gestion des déchets soit menée à bien, en particulier une évaluation des coûts liés à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de faible activité, de moyenne activité et de haute activité à vie longue, en fonction de leur nature. Ces coûts comprennent, en particulier, les coûts de démantèlement des installations nucléaires et, en ce qui concerne les installations de gestion des déchets radioactifs, les coûts liés à leur fermeture définitive et les coûts d'entretien et de surveillance;

b)

des réserves soient mises en place pour couvrir les coûts visés au point a), les ressources nécessaires étant exclusivement affectées à ces réserves;

c)

une surveillance adéquate permette de déterminer si les réserves et la gestion des ressources sont adaptées aux coûts visés au point a), afin de garantir une adaptation périodique.

Amendement 89

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter.     Les coûts du stockage des déchets sont établis de façon transparente et publiés par les États membres, et sont réévalués tous les ans. L'obligation incombant aux producteurs de déchets radioactifs est adaptée en conséquence.

Amendement 90

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

1 quater.     Les États membres mettent en place ou désignent un organe national apte à fournir un avis d'expert sur la gestion des fonds et des coûts de déclassement, tels que définis au paragraphe 1 bis. Cet organisme est indépendant vis-à-vis des contributeurs aux fonds.

Amendement 91

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

1 quinquies.     Les États membres rendent régulièrement compte à la Commission de leurs conclusions sur les procédures de l'organe national compétent, dans les conditions prévues à l'article 16.

Amendement 92

Proposition de directive

Article 11

Les États membres veillent à établir et à mettre en œuvre des programmes appropriés d’assurance de la qualité portant sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Les États membres veillent à établir et à mettre en œuvre des programmes appropriés d'assurance de la qualité portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 127

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Les États membres veillent à ce que la responsabilité civile à l'égard de tout dommage causé par les accidents et la gestion à long terme de déchets radioactifs, y compris les dommages causés aux environnements terrestre, aquatique et marin, soit supportée par les titulaires d'autorisation.

Amendement 93

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

(1)   Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s'agit notamment de veiller à ce que l'autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d'autres intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales .

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui sont nécessaires à la préservation de la santé, de la sûreté et de la sécurité des travailleurs et de la population soient régulièrement fournies . Il s'agit notamment de veiller à ce que l'autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, en particulier à la convention d'Aarhus . Les informations directement pertinentes pour la santé et la sûreté des travailleurs et de la population (en particulier celles concernant les émissions radioactives et toxiques et l'exposition à ces émissions) sont rendues publiques, indépendamment des circonstances.

Amendement 94

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Les États membres s'assurent que les informations relatives aux ressources financières réservées à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs visées à l'article 10 soient mises à la disposition de la population, en tenant dûment compte de la part des coûts supportée parles producteurs.

Amendement 95

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter.     Les États membres veillent à ce que toutes les décisions concernant les sites et la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs se trouvant à proximité des pays voisins soient prises en associant la population et les institutions des pays concernés.

Amendement 96

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2

(2)     Les États membres veillent à ce que soient données au public des possibilités de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

supprimé

Amendement 97

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

 

Article 12 bis

Participation du public

1.     Les États membres veillent à ce que les citoyens aient la possibilité de participer, à un stade précoce et de manière effective, à la préparation ou à la révision des programmes nationaux de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dont l'élaboration est prévue par l'article 13, et qu'ils aient accès à ces programmes après qu'ils aient été établis. Ils publient les programmes sur un site internet accessible au public.

2.     À cet effet, les États membres veillent à ce que:

a)

le public soit informé, par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles, de toute proposition d'élaboration, de modification ou de réexamen de ces programmes, et à ce que les informations utiles concernant ces propositions soient mises à sa disposition, y compris, entre autres, les informations sur le droit de participer au processus décisionnel et sur l'autorité compétente à laquelle des observations ou des questions peuvent être soumises;

b)

les citoyens soient habilités à formuler des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, avant l'adoption des décisions concernant les programmes;

c)

aux fins de l'adoption de ces décisions, il soit tenu dûment compte des résultats de la participation du public;

d)

après examen des observations et des avis formulés par le public, les autorités compétentes fassent des efforts raisonnables pour informer le public des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles ces décisions sont fondées, y compris en ce qui concerne le processus de participation du public.

3)     Les États membres identifient les citoyens habilités à participer aux fins du paragraphe 2. Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont déterminées par les États membres de façon à permettre au public de se préparer et de participer effectivement. Des délais raisonnables sont prévus afin que le public dispose d'un temps suffisant pour participer à chacune des étapes prévues par le présent article.

Amendement 98

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

(2)   Les programmes nationaux sont conformes aux dispositions des articles 4 à 12 .

2.   Les programmes nationaux sont conformes aux dispositions des articles 4 à 12 bis .

Amendement 99

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3

(3)   Les États membres réexaminent et mettent à jour régulièrement leurs programmes nationaux, compte tenu du progrès technique et de l'évolution des connaissances scientifiques.

3.   Les États membres réexaminent et mettent à jour régulièrement leurs programmes nationaux, compte tenu du progrès technique et de l'évolution des connaissances scientifiques , en intégrant les informations qu'ils reçoivent en retour issues de l'expérience des autres États membres en matière de gestion des déchets radioactifs, ainsi que les résultats des examens internationaux par des pairs.

Amendement 100

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les États membres informent les autorités régionales et locales transfrontalières de leurs programmes nationaux dans les meilleurs délais, si la mise en œuvre de ces programmes est susceptible d'avoir des retombées transfrontalières.

Amendement 101

Proposition de directive

Article 13 - paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Dans le cadre des programmes nationaux, les États membres indiquent clairement les ressources financières disponibles pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 102

Proposition de directive

Article 14 – point -1 (nouveau)

 

-1)

un système intégré et détaillé de classification des déchets radioactifs couvrant toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs, depuis la production des déchets jusqu'à leur stockage définitif;

Amendement 103

Proposition de directive

Article 14 – point 1

(1)

un inventaire de tous les combustibles usés et des déchets radioactifs et les prévisions relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d'opérations de déclassement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité des matières et le niveau de risque grâce à une classification appropriée ;

1)

un inventaire de tout le combustible usé et des déchets radioactifs et les prévisions relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d'opérations de déclassement , basés sur le système de classification visé au point -1) . Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité des matières et le niveau de risque , ainsi que la provenance des déchets ;

Amendement 128

Proposition de directive

Article 14 – point 2

(2)

des concepts, des plans et des solutions techniques, depuis la production jusqu'au stockage définitif;

2)

des concepts, des plans et des solutions techniques, depuis la production jusqu' à l'entreposage ou au stockage définitif . Les déchets radioactifs historiques et le combustible usé dans les piscines d'entreposage intermédiaire sont mis au premier rang des priorités ;

Amendement 104

Proposition de directive

Article 14 – point 3

(3)

des concepts et des plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage définitif, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle institutionnelles sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l'installation à plus long terme;

3)

des concepts et des plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage définitif, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle institutionnelles sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour garantir la surveillance et l'entretien de l'installation et préserver la mémoire de l'installation à plus long terme;

Amendement 105

Proposition de directive

Article 14 – point 7 bis (nouveau)

 

7 bis)

une description de l'évaluation des coûts visée à l'article 10, paragraphe 1 bis, point a), et des méthodes appliquées pour le calcul des réserves correspondantes;

Amendement 106

Proposition de directive

Article 14 – point 8

(8)

une description du ou des mécanismes de financement en vigueur pour garantir que tous les coûts du programme seront couverts conformément aux prévisions.

8)

une description des choix liés à la composition et à la gestion des ressources affectées en vertu de l'article 10, paragraphe 1 bis, point b), et du ou des mécanismes de financement en vigueur pour garantir que tous les coûts du programme seront couverts conformément aux prévisions et dans le strict respect du principe du "pollueur-payeur";

Amendement 107

Proposition de directive

Article 14 – point 8 bis (nouveau)

 

8 bis)

un calendrier contraignant et vérifiable pour la mise en oeuvre des programmes nationaux et le respect des exigences mentionnées aux points 1) à 8) ci-dessus;

Amendement 108

Proposition de directive

Article 14 – point 8 ter (nouveau)

 

8 ter)

des plans dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle afin d'entretenir et de développer les compétences et les aptitudes nécessaires à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 109

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     La Commission vérifie le respect des calendriers qui lui sont soumis en vertu de l'article 14, point 8 bis), concernant la mise en oeuvre des programmes nationaux des États membres.

Amendement 110

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4

(4)     La Commission tient compte des éclaircissements des États membres et des progrès réalisés dans le domaine des programmes nationaux pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs lorsqu'elle décide de fournir une assistance financière et technique à des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs au titre d'Euratom ou lorsqu'elle communique son point de vue sur les projets d'investissement conformément à l'article 43 du traité Euratom.

supprimé

Amendement 111

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3

(3)   Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leurs autorités de réglementation compétentes, ainsi que de leur programme national et de sa mise en œuvre et soumettent leurs cadre, autorités et/ou programme nationaux à un examen international par des pairs en vue de garantir que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes d'un niveau élevé. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués à la Commission et aux États membres .

3.   Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leurs autorités de réglementation compétentes, ainsi que de leur programme national et de sa mise en œuvre et soumettent leurs cadre, autorités et/ou programme nationaux à un examen international par des pairs en vue de garantir que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes d'un niveau élevé. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués à la Commission , qui présente un rapport périodique au Parlement européen et au Conseil fournissant un résumé des conclusions établies au cours des examens par des pairs .

Amendement 138

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

 

Article 16 bis

Réévaluation

La Commission, au plus tard deux ans après que les examens par les pairs menés par les États membres ont eu lieu conformément à l'article 16, paragraphe 3, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil axé sur le réexamen du concept de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs et des dispositions en matière d'exportation visées à l'article 4, paragraphe 3. Ce réexamen aborde notamment les questions de la réversibilité et de la reprise des déchets une fois que ceux-ci ont été placés dans un site de stockage définitif, à la lumière de l'évolution de la recherche et des progrès scientifiques dans ce domaine. Le rapport s'accompagne, le cas échéant, d'une révision de la présente directive, afin de refléter les dernières évolutions technologiques survenues en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 113

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1

(1)   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le … . Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le … (7). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.


(1)   JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(2)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(3)   Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( JO L 159 du 29.6.1996, p. 1 ) .

(4)   Convention concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (C115), adoptée le 22 juin 1960.

(5)   Recommandation concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (R114), adoptée le 22 juin 1960.

(6)   Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2005 sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance, (JO C 280E du 18.11.2006, p. 117).

(7)   Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.