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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.379.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 379/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/1 |
2012/C 379/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-301/10) (1)
(Manquement d’État - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271/CEE - Articles 3, 4 et 10 - Annexe I, points A et B)
2012/C 379/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán, A.-A. Gilly et A. Demeneix, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: L. Seeboruth, agent, assisté de D. Anderson QC, S. Ford et B. McGurk, barristers)
Objet
Manquement d'état — Violation des art. 3 (1) et (2), 4 (1) et (3), et 10 ainsi que de l'annexe I (A) et (B) de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Défaut d'avoir assuré un traitement adéquat des eaux urbaines résiduaires de plusieurs agglomérations de Londres (Whitburn, Beckton, Crossness et Mogden)
Dispositif
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1) |
En n’assurant pas:
le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
Le Royaume-Uni est condamné aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 octobre 2012 — Hongrie/République slovaque
(Affaire C-364/10) (1)
(Manquement d’État - Article 259 TFUE - Citoyenneté de l’Union - Article 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit de circulation sur le territoire des États membres - Président de la Hongrie - Interdiction d’entrer sur le territoire de la République slovaque - Relations diplomatiques entre États membres)
2012/C 379/03
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et E. Orgován, agents)
Partie défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Tokár, D. Maidani et S. Boelaert, agents)
Objet
Article 259 TFUE — Manquement d'État — Violation de l'art. 18, par. 1, CE, de l'art. 3, par. 2, TUE, de l'art. 21, par. 1, TFUE, ainsi que de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) — Application abusive du droit de l'Union — Interdiction d'entrée sur le territoire de la République slovaque opposée au Président de la République de Hongrie qui envisageait de répondre à l'invitation d'une organisation sociale — Interdiction d'entrée basée, entre autres, sur la directive 2004/38/CE — Application des dispositions du droit de l'Union relatives à la libre circulation des personnes aux chefs d'États ainsi qu'aux autres personnalités représentant les États membres
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Hongrie est condamnée aux dépens. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Elenca Srl/Ministero dell'Interno
(Affaire C-385/10) (1)
(Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent - Revêtements internes des cheminées et canaux montants - Absence d’un marquage de conformité CE - Commercialisation exclue)
2012/C 379/04
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elenca Srl
Partie défenderesse: Ministero dell'Interno
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des art. 2, 4, par. 2, 5 et 6 de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40, p. 12) — Produits non visés par des normes harmonisées telles que prévues par la directive — Réglementation nationale excluant la commercialisation de revêtements internes de cheminées et carneaux montants en plastique ne disposant pas d'un marquage C
Dispositif
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1) |
La directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des dispositions nationales subordonnant d’office la commercialisation de produits de construction, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, provenant d’un autre État membre, à l’apposition du marquage CE. |
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2) |
Les articles 34 TFUE à 37 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales subordonnant d’office la commercialisation de produits de construction, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, provenant d’un autre État membre, à l’apposition du marquage CE. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X NV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-498/10) (1)
(Libre prestation des services - Restrictions - Législation fiscale - Retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations devant être appliquée par le bénéficiaire d’une prestation de services, établi sur le territoire national, à la rémunération due à un prestataire de services établi dans un autre État membre - Absence d’une telle obligation s’agissant d’un prestataire de services établi dans le même État membre)
2012/C 379/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X NV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 56 TFUE — Restrictions à la libre prestation des services — Retenue à la source de l'impôt sur la rémunération devant être appliquée par le bénéficiaire d'une prestation de services, établi sur le territoire national, à la rémunération due à un prestataire ayant son siège dans un autre État membre — Absence d'une telle obligation s'agissant d'un prestataire ayant son siège dans le même État membre
Dispositif
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1) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services, au sens de cette disposition, en ce qu’elle implique une charge administrative supplémentaire ainsi que les risques y afférents en matière de responsabilité. |
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2) |
Pour autant que la restriction à la libre prestation de services découlant de la réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, résulte de l’obligation de procéder à la retenue à la source en ce qu’elle implique une charge administrative supplémentaire ainsi que les risques y afférents en matière de responsabilité, cette restriction peut être justifiée par la nécessité d’assurer le recouvrement efficace de l’impôt et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, même compte tenu des possibilités d’assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts offertes par la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001. La renonciation ultérieure à la retenue à la source en cause au principal ne saurait préjuger ni de son caractère propre à atteindre l’objectif recherché, ni de sa proportionnalité, qui doivent seulement être appréciés au regard de l’objectif poursuivi. |
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3) |
Afin d’apprécier si l’obligation du destinataire de services de procéder à la retenue à la source, en ce qu’elle implique une charge administrative supplémentaire ainsi que les risques y afférents en matière de responsabilité, constitue une restriction à la libre prestation de services prohibée par l’article 56 TFUE, il n’est pas pertinent de savoir si le prestataire de services non-résident peut déduire l’impôt retenu aux Pays-Bas de l’impôt qu’il doit acquitter dans l’État membre dans lequel il est établi. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie/Mangat Singh
(Affaire C-502/10) (1)
(Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Champ d’application - Article 3, paragraphe 2, sous e) - Séjour fondé sur un permis formellement limité)
2012/C 379/06
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie
Partie défenderesse: Mangat Singh
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l'art. 3, par. 2, sous e), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44) — Notion de «permis de séjour formellement limité» — Permis de séjour n'ouvrant aucune possibilité d'obtenir un permis de séjour à durée illimitée, mais pouvant être renouvelé un nombre illimité de fois
Dispositif
L’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de «permis de séjour [qui] a été formellement limité» n’inclut pas un permis de séjour à durée déterminée, octroyé à un groupe spécifique de personnes, dont la validité peut être prorogée de manière illimitée, sans toutefois offrir aucune perspective d’obtention d’un permis de séjour à durée indéterminée, pour autant qu’une telle limitation formelle n’empêche pas l’installation durable du ressortissant de pays tiers dans l’État membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — United States of America/Christine Nolan
(Affaire C-583/10) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 98/59/CE - Protection des travailleurs - Licenciements collectifs - Champ d’application - Fermeture d’une base militaire américaine - Information et consultation des travailleurs - Moment où naît l’obligation de consultation - Incompétence de la Cour)
2012/C 379/07
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: United States of America
Partie défenderesse: Christine Nolan
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des art. 2 et 5 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16) — Obligation de l'employeur d'informer et de consulter les représentants des travailleurs — Détermination du moment de la naissance de cette obligation
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre à la question posée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 6 décembre 2010.
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Pelati d.o.o./Republika Slovenija
(Affaire C-603/10) (1)
(Rapprochement des législations - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Législation nationale subordonnant l’octroi d’avantages fiscaux à l’obtention d’une autorisation - Demande d’autorisation à introduire au moins 30 jours avant la réalisation de l’opération envisagée)
2012/C 379/08
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Upravno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pelati d.o.o.
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Objet
Demande de décision préjudicielle — Upravno sodišče Republike Slovenije — Interprétation de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1) — Art. 11, par. 1, sous a) — Avantages fiscaux relatifs à la scission — Législation national fixant un délai pour l'introduction des demandes visant au bénéfice desdits avantages — Refuse des avantages fiscaux à cause du dépassement du délai — Compatibilité du refuse avec la directive en cause
Dispositif
L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui soumet l’octroi des avantages fiscaux applicables à une opération de scission conformément aux dispositions de cette directive à la condition que la demande afférente à cette opération soit introduite dans un délai déterminé. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les modalités de mise en œuvre de ce délai, et plus particulièrement la détermination du point de départ de celui-ci, sont suffisamment précises, claires et prévisibles pour permettre aux assujettis de connaître leurs droits et s’assurer que ces derniers sont en mesure de bénéficier des avantages fiscaux prévus par les dispositions de cette directive.
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 octobre 2012 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-614/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 95/46/CE - Traitement des données à caractère personnel et libre circulation de ces données - Protection des personnes physiques - Article 28, paragraphe 1 - Autorité nationale de contrôle - Indépendance - Autorité de contrôle et chancellerie fédérale - Liens personnels et organisationnels)
2012/C 379/09
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et B.-R. Killmann, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: H. Kranenborg, I. Chatelier et H. Hijmans, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: G. Hesse, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 28, par. 1, deuxième alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Obligation des États membres d'assurer que les autorités de contrôle nationales chargées de surveiller le traitement des données à caractère personnel exercent leurs missions en toute indépendance — Étroites connexions personnelles et organisationnelles entre l'autorité de contrôle et la chancellerie fédérale (Bundeskanzleramt) — Soumission de l'autorité de contrôle à la surveillance du chancelier fédéral
Dispositif
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1) |
En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la législation en vigueur en Autriche satisfasse au critère d’indépendance concernant la Datenschutzkommission (commission de protection des données), plus précisément, en instituant un cadre réglementaire en vertu duquel
la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. |
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2) |
La République d’Autriche est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne. |
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3) |
La République fédérale d’Allemagne et le Contrôleur européen de la protection des données supportent leurs propres dépens. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012 — Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-37/11) (1)
(Manquement d’État - Recevabilité - Règlement no 1234/2007 - Article 115 - Annexe XV - Point I, paragraphe 2 - Appendice à l’annexe XV - Partie A - Dénominations de vente «beurre» et «matière grasse laitière à tartiner» - Dénomination de vente «pomazánkové máslo» (beurre tartinable) - Liste de dérogations)
2012/C 379/10
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: Z. Malůšková et H. Tserepa-Lacombe, agents)
Partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, T. Müller et J. Očková, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 115 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1), en liaison avec le point I, par. 2, de l'annexe XV dudit règlement ainsi que la partie A de l'appendice à cet annexe — Réglementation d'un État membre autorisant la commercialisation d'un produit correspondant à la dénomination de vente «matière grasse laitière à tartiner» sous la dénomination de vente «Pomazánkové máslo» (beurre tartinable)
Dispositif
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1) |
En autorisant la vente du pomazánkové máslo (beurre à tartiner) sous la dénomination «máslo» (beurre), alors même que ce produit a une teneur en matières grasses laitières inférieure à 80 % et des teneurs en eau et en matières sèches non grasses respectivement supérieures à 16 % et 2 %, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 115 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), lu en combinaison avec le point I, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de l’annexe XV dudit règlement ainsi que la partie A, points 1 et 4, de l’appendice à cette annexe. |
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2) |
La République tchèque est condamnée aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/7 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012 — Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/José Manuel Baena Grupo, SA
(Affaires jointes C-101/11 P et C-102/11 P) (1)
(Pourvoi - Dessin ou modèle communautaire - Règlement (CE) no 6/2002 - Articles 6, 25, paragraphe 1, sous b) et e), et 61 - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un personnage assis - Marque communautaire figurative antérieure - Impression globale différente - Degré de liberté du créateur - Utilisateur averti - Étendue du contrôle juridictionnel - Défaut de motivation)
2012/C 379/11
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel (représentants: S. Míguez Pereira, abogada), Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure: José Manuel Baena Grupo (représentant: A. Canela Giménez, abogado)
Objet
Pourvois formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2010 — Baena Grupo/OHMI — Neuman et Galdeano del Sel (Personnage assis) (T-513/09), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 octobre 2009 (affaire R 1323/2008-3)
Dispositif
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1) |
Les pourvois sont rejetés. |
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2) |
MM. Neuman et Galdeano del Sel supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par José Manuel Baena Grupo SA afférents au pourvoi dans l’affaire C-101/11 P. |
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3) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par José Manuel Baena Grupo SA afférents au pourvoi dans l’affaire C-102/11 P. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH, Sportradar AG
(Affaire C-173/11) (1)
(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Article 7 - Droit sui generis - Base de données relatives à des rencontres de championnats de football en cours - Notion de «réutilisation» - Localisation de l’acte de réutilisation)
2012/C 379/12
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd
Parties défenderesses: Sportradar GmbH, Sportradar AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20), notamment de son article 7 — Droit du créateur d'une base de données d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation d'une partie du contenu de la base — Notions d'«extraction» et de «réutilisation» (Art. 7, paragraphe 2, de la directive) — Base de données contenant des informations sur les matchs de football en cours d'être joués («Football Live»)
Dispositif
L’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que l’envoi par une personne, au moyen d’un serveur web situé dans un État membre A, de données préalablement téléchargées par cette personne à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis au titre de cette même directive, sur l’ordinateur d’une autre personne établie dans un État membre B, à la demande de cette dernière, à des fins de stockage dans la mémoire de cet ordinateur et d’affichage sur l’écran de celui-ci, constitue un acte de «réutilisation» desdites données par la personne ayant procédé à cet envoi. Il convient de considérer que cet acte a lieu, à tout le moins, dans l’État membre B, dès lors qu’il existe des indices permettant de conclure qu’un tel acte révèle l’intention de son auteur de cibler des membres du public établis dans ce dernier État membre, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/8 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — Hongrie) — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, anciennement Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
(Affaire C-218/11) (1)
(Directive 2004/18/CE - Marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphes 1, sous b), 2 et 5 - Capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires - Niveau minimal de capacité établi sur la base d’une seule donnée du bilan - Donnée comptable susceptible d’être influencée par des divergences entre les droits nationaux en matière de comptes annuels des sociétés)
2012/C 379/13
Langue de procédure: l'hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, anciennement Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe
Partie défenderesse: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
en présence de: Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt, MÁVÉPCELL Kft
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Ítélőtábla — Interprétation des art. 44, par. 2, 47, par. 1, sous b), et 47, par. 3 et 5, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Examen de la capacité économique et financière des soumissionnaires sur la base d'une seule donnée comptable ayant un contenu différent dans les États membres en raison des divergences entre les droits nationaux en matière de règles comptables — Principe d'égalité de traitement des soumissionnaires
Dispositif
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1) |
Les articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un ou à plusieurs éléments particuliers du bilan, pour autant que ceux-ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d’un opérateur économique et que ce niveau soit adapté à l’importance du marché concerné en ce sens qu’il constitue objectivement un indice positif de l’existence d’une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l’exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. L’exigence d’un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait, en principe, être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan à propos duquel des divergences peuvent exister entre les législations des différents États membres. |
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2) |
L’article 47 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique se trouve dans l’impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière consistant dans le fait que le résultat selon bilan des candidats ou des soumissionnaires ne soit pas négatif pour plus d’un des trois derniers exercices clôturés, en raison d’une convention en vertu de laquelle cet opérateur économique transfère systématiquement ses bénéfices à sa société mère, celui-ci n’a d’autre possibilité, pour satisfaire à ce niveau minimal de capacité, que de faire valoir les capacités d’une autre entité, conformément au paragraphe 2 dudit article. Il est sans incidence à cet égard que les législations de l’État membre d’établissement dudit opérateur économique et de l’État membre d’établissement du pouvoir adjudicateur divergent en ce qu’une telle convention est autorisée sans limitation par la législation du premier État membre alors que, selon la législation du second, elle ne le serait qu’à la condition que le transfert des bénéfices n’ait pas pour effet de rendre négatif le résultat selon bilan. |
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8.12.2012 |
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C 379/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — TETS Haskovo AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-234/11) (1)
(Fiscalité - TVA - Droit à déduction - Apport en nature - Destruction de biens immobiliers - Nouvelles constructions - Régularisation)
2012/C 379/14
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TETS Haskovo AD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Conditions requises pour régulariser la TVA déduite en amont au moment de l'acquisition des biens — Législation nationale prévoyant la régularisation des déductions de TVA en amont lors de la destruction des biens — Destruction de bâtiments dans le seul but de construire à la place de nouveaux bâtiments plus modernes ayant la même destinations, et servant à de futures livraison ouvrant droit à des déductions de TVA en amont
Dispositif
L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une destruction, telle que celle en cause au principal, de plusieurs bâtiments destinés à la production d’énergie et leur remplacement par des bâtiments plus modernes ayant la même finalité ne constituent pas une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée au titre de la taxe payée en amont, intervenue postérieurement à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, et, dès lors, n’entraînent pas une obligation de régulariser cette déduction.
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8.12.2012 |
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C 379/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Rosanna Valenza (C-302/11 et C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaires jointes C-302/11 à C-305/11) (1)
(Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Autorité nationale de la concurrence - Procédure de stabilisation - Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public - Détermination de l’ancienneté - Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination)
2012/C 379/15
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Rosanna Valenza (C-302/11 et C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des clauses 4 et 5 de l’annexe de la directive, 1999/70/CE, du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Législation nationale prévoyant la possibilité pour les administrations publiques de signer des contrats de travail à durée indéterminée avec des travailleurs déjà employés auprès d'elles mêmes sous contrats à durée déterminée, par dérogation au principe du recrutement des fonctionnaires publics par concours public — Non prise en compte de l’ancienneté acquise sur la base du précédent contrat à durée déterminée, même en cas de continuation de la relation de travail sans interruption
Dispositif
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.
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8.12.2012 |
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C 379/10 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Punch Graphix Prepress Belgium NV/Belgische Staat
(Affaire C-371/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Renvoi du droit interne au droit de l’Union - Directive 90/435/CEE - Directive 90/434/CEE - Prévention de la double imposition économique - Exception - Liquidation d’une filiale lors d’une fusion - Distribution des bénéfices - Notion de «liquidation»)
2012/C 379/16
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Gent
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Punch Graphix Prepress Belgium NV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Gent — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Prévention de la double imposition économique — Exception pour les bénéfices distribués à l'occasion de la liquidation d'une filiale — Notion de liquidation — Opération de fusion par absorption impliquant la dissolution sans liquidation des sociétés filiales absorbées — Possibilité, pour les autorités fiscales nationales, de considérer une telle opération comme emportant une liquidation, en vertu d'une réglementation fiscale nationale traitant de manière identique cette opération et une fusion impliquant véritablement une liquidation
Dispositif
La notion de «liquidation», figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprétée en ce sens que la dissolution d’une société dans le cadre d’une fusion par absorption ne saurait être considérée comme une telle liquidation.
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8.12.2012 |
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C 379/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 2012 — Jager & Polacek GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-402/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Opposition - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 18, paragraphe 1 - Nature juridique d’une communication de l’OHMI informant qu’une opposition a été jugée recevable - Droit à un recours effectif)
2012/C 379/17
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Jager & Polacek GmbH (représentant: A. Renck, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 12 mai 2011, Jager & Polacek/OHMI (REDTUBE) (T-488/09) rejetant le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 29 septembre 2009 (affaire R 442/2009-4), relative à la procédure d'opposition entre Jager & Polacek GmbH et RT Mediasolution s.r.o. — Violation de l'art. 80, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Droit à un recours effectif
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2011, Jager & Polacek/OHMI (REDTUBE) (T-488/09), est annulé. |
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2) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 29 septembre 2009 (affaire R 442/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Jager & Polacek GmbH et RT Mediasolutions s. r. o., est annulée. |
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3) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi. |
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8.12.2012 |
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C 379/11 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry/Office of Fair Trading
(Affaire C-428/11) (1)
(Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Pratique consistant à informer le consommateur du fait qu’il a gagné un prix et l’obligeant, afin de recevoir ledit prix, à supporter un coût quelconque)
2012/C 379/18
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry
Partie défenderesse: Office of Fair Trading
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l’annexe 1, point 31, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) — Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances — Pratique consistant à informer un consommateur du gain d’un prix en lui proposant différentes modalités pour réclamer ledit prix et lui obligeant à supporter un certain coût, qui varie selon la modalité choisie
Dispositif
Le point 31, second tiret, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens qu’il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque.
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel.
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier.
Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier les informations fournies aux consommateurs à la lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci, c’est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie.
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8.12.2012 |
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C 379/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Mednis SIA/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-525/11) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Article 183 - Modalités de remboursement de l’excédent de TVA - Réglementation nationale reportant le remboursement d’une fraction de l’excédent de TVA jusqu’à l’examen de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité)
2012/C 379/19
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mednis SIA
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Déduction de la TVA payée en amont — Législation nationale limitant le remboursement mensuel de l'excédent de TVA — Report, jusqu'à l'examen de la déclaration fiscale annuelle, du remboursement de la fraction du trop-perçu de TVA qui excède 18 % de la valeur totale des opérations imposables réalisées au cours du mois fiscal concerné
Dispositif
L’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’administration fiscale d’un État membre à reporter, sans appréciation particulière et en se fondant uniquement sur des calculs mathématiques, le remboursement d’une fraction d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée apparu au cours d’une période imposable d’un mois, jusqu’à l’examen par cette administration de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti.
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8.12.2012 |
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C 379/12 |
Ordonnance de la Cour du 18 septembre 2012 — Omnicare, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Astellas Pharma GmbH
(Affaire C-588/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Demande d’enregistrement du signe verbal «OMNICARE» - Opposition - Décision de la chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement - Recours - Arrêt du Tribunal rejetant ce recours - Retrait de l’opposition - Pourvoi - Non-lieu à statuer)
2012/C 379/20
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Omnicare, Inc. (représentant: M. Edenborough QC)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent), Astellas Pharma GmbH (représentant: M. L. Polo Carreño, abogada)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (première chambre), du 9 septembre 2011, Omnicare/OHMI — Astellas Pharma (OMNICARE) (T-290/09), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «OMNICARE», pour des services classés dans la classe 42, contre la décision R 402/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 14 mai 2009, annulant la décision de la division d'opposition qui rejette l'opposition formée par le titulaire de la marque nationale «OMNICARE», pour des services classés dans les classes, 35, 41 et 42 — Interprétation et application de l’art. 8, par. 1, lettre b), du règlement no 207/2009 — Notion d’usage sérieux d’une marque antérieure — Marque utilisée pour des services fournis gratuitement
Dispositif
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1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par Omnicare Inc. |
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2) |
Omnicare Inc. est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dans le cadre de la présente instance ainsi que de la procédure de référé. |
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3) |
Omnicare Inc. et Astellas Pharma GmbH supportent leurs propres dépens. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 27 août 2012 — A. M. van der Ham, A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren, autre partie: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
(Affaire C-396/12)
2012/C 379/21
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A. M. van der Ham, A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren
Autre partie: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Questions préjudicielles
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1) |
Comment faut-il entendre les termes «non-respect intentionnel» à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 (1) du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) […], tel que modifié par le règlement (CE) no 74/2009 (2) du Conseil, du 19 janvier 2009, à l’article 23 du règlement (CE) no 1975/2006 (3) de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 […], et à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 (4) de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs […]; est-il suffisant pour les retenir qu’une politique constante et de longue durée ne soit pas respectée, comme décrit à l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la réglementation nationale sur l’application du cadre normatif de conditionnalité des aides directes au revenu en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune? |
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2) |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce qu’il soit jugé dans l’État membre qu’un régime n’est pas respecté «intentionnellement», comme visé dans ces règlements, du seul fait qu’une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites:
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3) |
Peut-on imputer au bénéficiaire de l’aide le caractère «intentionnel» du «non-respect», si un tiers exécute les travaux à la demande du bénéficiaire? |
(1) PB L 277, p. 1.
(2) PB L 30, p. 100.
(3) PB L 386, p. 74.
(4) PB L 141, p. 18.
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Salamanca (Espagne) le 11 septembre 2012 — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León
(Affaire C-413/12)
2012/C 379/22
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Salamanca (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León
Questions préjudicielles
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1) |
La protection garantie au consommateur par la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs permet-elle à l’Audiencia Provincial, en sa qualité de juridiction nationale d’appel, de connaître, même en l’absence de règle de couverture juridique interne, de l’appel interjeté contre la décision du juge de première instance attribuant à la juridiction du domicile du défendeur la compétence territoriale pour se prononcer sur l’action en cessation introduite par une association de consommateurs, d’une portée territoriale limitée, non associée ou fédérée à d’autres associations, et ne disposant que d’un faible budget et d’un petit nombre de membres? |
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2) |
Faut-il interpréter les articles 4, 12, 114 et 169 du traité et l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec la directive 93/13 et la jurisprudence de la Cour relative au niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs, ainsi qu’avec l’effet utile des directives et les principes d’équivalence et d’effectivité, en ce sens qu’ils déclarent que le tribunal territorialement compétent pour connaître de l’action en cessation de clauses abusives engagée par une association de consommateurs, d’une portée territoriale limitée, non associée ou fédérée à d’autres associations, et ne disposant que d’un faible budget et d’un petit nombre de membres pour défendre des intérêts collectifs ou diffus des consommateurs et usagers, est le tribunal du lieu du domicile de cette association et non pas celui du domicile du défendeur? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs; JO L 95, p. 29.
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 septembre 2012 — Wikom Elektronik GmbH/Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH
(Affaire C-416/12)
2012/C 379/23
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wikom Elektronik GmbH
Partie défenderesse: Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH
Question préjudicielle
La notion de communication au public, figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1), couvre-t-elle la rediffusion par le câble d’une œuvre radiodiffusée lorsque l’émission d’origine peut aussi être captée sans le câble dans la zone de couverture, l’œuvre est rediffusée aux détenteurs d’appareils de réception qui reçoivent les émissions individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale et que la rediffusion est le fait d’un organisme de radiodiffusion, agissant à des fins lucratives, autre que l’organisme d’origine.
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/14 |
Pourvoi formé le 17 septembre 2012 par Industrias Alen S.A. de C.V. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 10 juillet 2012 dans l’affaire T-135/11, Clorox/OHMI — Industrias Alen (Cloralex)
(Affaire C-422/12 P)
2012/C 379/24
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Industrias Alen S.A. de C.V. (représentant: A. Padial Martínez, avocat)
Autres parties à la procédure: The Clorox Company, et Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
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— |
Annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 juillet 2012, dans l’affaire T-135/11; |
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— |
confirmer la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 16 décembre 2010 (affaire R 521/2009-4) et, en conséquence, rejeter l’opposition formée par The Clorox Company, |
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— |
condamner The Clorox Company aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (RMC) (1).
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— |
Erreur du Tribunal dans la comparaison des signes CLOROX et CLORALEX. |
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Erreur du Tribunal dans l’appréciation du risque de confusion. |
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— |
Coexistence actuelle, dans le registre de l’OHMI, du terme CLOR dans les classes 3 et 5. |
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Accords de coexistence conclus par les parties en ce qui concerne les marques CLOROX/CLORALEX dans d’autres pays. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 18 septembre 2012 — SC Fatorie SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
(Affaire C-424/12)
2012/C 379/25
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Fatorie SRL
Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions de la directive 2006/112/CE (1) permettent-elles l’application d’une sanction résidant dans la perte, par l’assujetti, du droit à la déduction de la TVA, lorsque:
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2) |
Le principe européen de la sécurité juridique s’oppose-t-il à une pratique administrative des autorités fiscales roumaines qui
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3) |
Dans des conditions dans lesquelles:
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(1) Directive du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1)
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/15 |
Recours introduit le 20 septembre 2012 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-428/12)
2012/C 379/26
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martin et G. Wilms, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
faire constater qu'en établissant, dans l'arrêté FOM/734/2007, du 20 mars, qui définit les modalités d'application de la loi réglementant le transport terrestre en matière de licences de transport routier de marchandises, l'obligation pour le premier véhicule de la flotte d'une entreprise de ne pas être âgé de plus de cinq mois à compter de sa première immatriculation, aux fins de l’obtention d’une «licence de transport privé complémentaire de marchandises», et en ne justifiant pas cette obligation, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
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— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’obligation, pour le premier véhicule de la flotte d'une entreprise de ne pas être âgé de plus de cinq mois à compter de sa première immatriculation, aux fins de l’obtention d’une «licence de transport privé complémentaire de marchandises» constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, qui est contraire à l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette restriction ne se justifie ni pour un des motifs d’intérêt général énumérés à l’article 36 TFUE ni en raison d’une exigence impérative.
En ce qui concerne l’existence d’une restriction à la libre circulation des marchandises, la disposition en cause restreint, dans la pratique, l'importation de véhicules déjà immatriculés dans d'autres États membres de manière plus importante que l'acquisition de véhicules immatriculés en Espagne. Par ailleurs, étant donné que les véhicules immatriculés dans d’autres États membres satisfont déjà aux exigences techniques européennes et/ou nationales pour pouvoir circuler dans l'État membre d'origine, la disposition viole le principe de reconnaissance mutuelle, dès lors qu’un véhicule jugé apte à circuler dans un autre État membre doit l'être également en Espagne. La mesure constitue en outre une restriction à l’utilisation semblable à celles que la Cour de justice de l’Union européenne a examinées dans ses arrêts du 10 février 2009, Commission/Italie (C-110/05, Rec. p. I-519) et du 4 juin 2009, Mickelsson et Roos (C-142/05, Rec. p. I-4273).
Quant aux justifications avancées par le Royaume d’Espagne, à savoir la sécurité routière et la protection de l'environnement, la Commission considère que la disposition litigieuse n’est pas proportionnelle aux objectifs poursuivis et ne contribue pas à leur réalisation de façon cohérente et systématique.
Le fait qu'un véhicule ait été immatriculé pour la première fois plus de cinq mois auparavant ne signifie pas qu'il n’est pas techniquement adapté à la réalisation d'activités commerciales et ne présume pas de l'incidence de son utilisation sur l'environnement. En revanche, un contrôle technique permettrait, du moins dans une certaine mesure, de déterminer l’état du véhicule sur le plan technique et constituerait une mesure moins restrictive. De même, un examen des caractéristiques techniques du véhicule, éventuellement assorti d’un contrôle technique de celui-ci devrait permettre d'apprécier le niveau de pollution émis par celui-ci.
Par ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi le Royaume d'Espagne fixe une limite d'âge de cinq mois pour le premier véhicule mais permet que d'autres véhicules rejoignent la flotte sans la moindre restriction, si ce n'est que l'âge moyen de cette dernière ne soit pas supérieur à six ans.
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/16 |
Pourvoi formé le 28 septembre 2012 par Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque Srl, in liquidazione, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-264/00, Veolia Acqua Compagnia delle Acque SpA/Commission européenne
(Affaire C-436/12 P)
2012/C 379/27
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partierequérante: Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque Srl, in liquidazione (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi, A. Veglianiti, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne et République italienne
Conclusions
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— |
annuler l’ordonnance du 12 juillet 2012, rendue dans l’affaire T-264/00, Compagnia Generale delle Acque SpA/Commission européenne, par laquelle le Tribunal a rejeté le recours formé par VEOLIA et tendant à l’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Erreur de droit dans l’application des principes dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato Venezia vuole vivere, s’agissant de l’attribution de la charge de preuve quant aux conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE; motivation insuffisante, erronée et, en tout état de cause, contradictoire.
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht München (Allemagne) le 2 octobre 2012 — Irmengard Weber/Mechthilde Weber
(Affaire C-438/12)
2012/C 379/28
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht München (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Irmengard Weber
Partie défenderesse: Mechthilde Weber
Questions préjudicielles
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1) |
Le champ d’application de l’article 27 du règlement (CE) no 44/2001 (1) du 22 décembre 2000 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’étend t-il également aux situations dans lesquelles deux parties sont partie défenderesse dans le cadre d’un premier litige parce que ces deux parties font l’objet d’un recours d’un tiers et sont respectivement partie requérante et de partie défenderesse dans le cadre d’un autre litige? S’agit-il dans une telle situation d’un litige «entre les mêmes parties» ou les différentes conclusions du requérant contre les deux parties défenderesses, invoquées dans le cadre de l’une des procédures, doivent elles être examinées séparément avec pour conséquence qu’il convient d’admettre qu’il n’y a pas de litige «entre les mêmes parties»? |
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2) |
Y a-t-il un recours «ayant le même objet» au sens de l’article 27 du règlement no 44/2001 lorsque les conclusions et les motifs dans les deux procédures sont certes différents, mais que
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3) |
Y a-t-il recours portant, au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, sur un droit réel immobilier lorsqu’il est demandé de faire constater, que la partie défenderesse n’aurait pas valablement exercé son droit réel de préemption, existant indiscutablement en droit allemand, à l'égard d’un terrain situé en Allemagne? |
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4) |
La juridiction saisie en second lieu est elle tenue d’examiner dans le cadre de sa décision en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et donc avant que la question de la compétence ne soit tranchée par la première juridiction saisie, si cette dernière est incompétente en vertu de l’article 22, paragraphe 1, parce qu’une telle incompétence de la première juridiction saisie en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 conduirait à ce qu’une éventuelle décision de la première juridiction saisie ne serait pas reconnue? L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est-il inapplicable pour la juridiction saisie en second lieu si cette juridiction parvient à la conclusion que la première juridiction saisie est incompétente en vertu de l’article 22, paragraphe 1? |
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5) |
La juridiction saisie en second lieu est elle tenue dans le cadre de sa décision en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et donc avant que la question de la compétence ne soit tranchée par la première juridiction saisie, d’examiner le grief d’une partie que l’autre partie aurait commis un abus de droit en saisissant la première juridiction saisie? L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est-il inapplicable pour la juridiction saisie en second lieu si celle-ci parvient à la conclusion que la saisie de la première juridiction était abusive? |
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6) |
L’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 présuppose t-elle que la juridiction saisie en second lieu ait décidé auparavant que dans le cas concret l’article 27, paragraphe 1, du règlement ne s’applique pas? |
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7) |
Peut-il être tenu compte dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation reconnu par l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 44/2001
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8) |
Convient-il lors de l’interprétation et de l’application des articles 27 et 28 du règlement no 44/2001 de tenir compte, outre de l’objectif de prévenir les décisions incompatibles ou contradictoires, du droit à la protection juridictionnelle du deuxième requérant? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; JO 2001 L 12, p. 1.
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/17 |
Recours introduit le 9 octobre 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-453/12)
2012/C 379/29
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, D. Martin, J.-P. Keppenne, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
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— |
déclarer qu'en n'adoptant pas la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, à partir du 1er juillet 2011, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, le Conseil a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du Statut des fonctionnaires et du régime à fonds notionnel que celui-ci prévoit; |
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— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante fait valoir que le Conseil a violé les articles 83 et 83 bis du statut ainsi que les dispositions contenues à l'annexe XII du statut, en refusant d'adopter la proposition de règlement de la Commission, proposant d'adapter, à partir du 1er juillet 2011, le taux de contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, bien qu'il ressorte des termes contraignants de ces articles que l'adaptation annuelle dudit taux est une procédure automatique qui ne laisse aucune marge d'appréciation au Conseil.
Selon la requérante, le refus du Conseil d'adopter la proposition de règlement de la Commission et, incidemment, d'adapter à la baisse le taux de contribution des fonctionnaires, violerait non seulement l'article 83, paragraphe 2, du statut, en exigeant des fonctionnaires une contribution excessive, mais également l'article 83 bis, paragraphe 1er, du statut, car l'équilibre du régime à fonds notionnel assurant les pensions des fonctionnaires et autres agents serait menacé.
Enfin, selon la Commission, en édictant de manière précise à l'annexe XII du statut, la manière de calculer le taux de contribution des fonctionnaires et agents, le législateur de l'Union n'a laissé aucune marge d'appréciation au Conseil et l'obligerait à adopter les propositions de la Commission dans un délai raisonnable.
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/18 |
Recours introduit le 12 octobre 2012 — Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-462/12)
2012/C 379/30
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun, K. Talabér-Ritz, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: la Hongrie
Conclusions
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1) |
constater que la Hongrie,
a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 12 et 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques |
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2) |
condamner la Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La loi XCIV de 2010 sur la taxe spéciale à charge de certains secteurs introduit, en ce qui concerne les trois principaux secteurs de l'économie hongroise, à savoir le commerce de détail, les télécommunications et l'ensemble des entreprises de fourniture d'énergie, une nouvelle taxe, dite taxe spéciale, dont les intéressés doivent s'acquitter au cours de trois années successives sur la base de leur chiffre d'affaires avant impôt.
A l'appui de sa demande, la Commission fait valoir ce qui suit:
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La directive 2002/20/CE du parlement et du Conseil fixe comme objectif l'extension du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques par l'harmonisation et la coordination des régimes d'autorisation. A cet effet, la directive met en œuvre la volonté du législateur que le système d'autorisation générale ne fausse pas la concurrence et n'entrave pas la réalisation du marché intérieur. |
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La directive prévoit les règles relatives aux procédures d'autorisation et au contenu des autorisations, ainsi qu'à la nature et à l'étendue des charges financières liées aux procédures en question. Conformément à l'article 12 de la directive, les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des services de communications électroniques couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et de certaines obligations spécifiques, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives. |
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S'agissant de la taxe spéciale, les prestataires services de communications électroniques sont grevé d'une obligation de payement supplémentaire, en plus de la redevance pour les services administratifs ainsi que de celle du régulateur, qui, à l'encontre de l'article 12 de la directive, ne sert pas au financement des obligations administratives en relation avec la gestion administrative générale, mais bien à la couverture des dépenses publiques de la Hongrie. |
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Pour la Commission, la taxe spéciale doit être considérée comme une charge imposée aux prestataires de services de communications électroniques dans le contexte de l'autorisation générale Elle augmente de façon significative la charge financière pesant sur les opérateurs, entrave la libre prestation des services de télécommunication et vise à financer des dépenses dont la couverture n'est pas ainsi autorisée, et elle ne peut dès lors se concilier avec l'article 12 de la directive. |
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Enfin la Commission considère que la Hongrie n'a pas porté en bonne et due forme à la connaissance des intéressés son intention de modifier les autorisations générales, droits et conditions et qu'elle n'a pas accordé un délai suffisant aux parties intéressées pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. En cela, la Hongrie n'a pas satisfait aux obligations qui découlent de l'article 14 de la directive. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt (Suède) le 18 octobre 2012 — Nils Svensson, Sten Sjögren, Pia Gadd et Madeleine Sahlman/Retriever Sverige
(Affaire C-466/12)
2012/C 379/31
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea Hovrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nils Svensson, Sten Sjögren, Pia Gadd et Madeleine Sahlman
Partie défenderesse: Retriever Sverige AB
Questions préjudicielles
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1) |
Le fait pour toute personne autre que le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site Internet constitue-t-il une communication de l’œuvre au public selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (1)? |
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2) |
L’examen de la première question est-il influencé par le fait que l’œuvre vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site Internet auquel chacun peut accèder sans restrictions, ou que l’accès à ce site est, au contraire, limité d’une façon ou d’une autre? |
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3) |
Convient-il, dans l’examen de la première question, de faire une distinction selon que l’œuvre, après que l’utilisateur a cliqué sur le lien, apparaît sur un autre site Internet ou, au contraire, en donnant l’impression qu’elle se trouve montrée sur le même site? |
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4) |
Un État membre peut-il protéger plus amplement le droit exclusif d’un auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles qui découlent de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29? |
(1) JO L 167, p. 10.
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Timișoara — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ
(Affaire C-47/11) (1)
2012/C 379/32
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 septembre 2012 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-473/11) (1)
2012/C 379/33
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Roermond — Pays-Bas) — Procédure pénale contre Jibril Jaoo
(Affaire C-88/12) (1)
2012/C 379/34
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/21 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012 — Arbos/Commission
(Affaire T-161/06) (1)
(Recours en indemnité - Programme “Culture 2000” - Subventions accordées dans le cadre de projets - Demandes de paiement de diverses sommes - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure - Irrecevabilité)
2012/C 379/35
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt, Autriche) (représentant: H. Karl, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Pignataro-Nolin et I. Kaufmann-Bühler, puis L. Pignataro-Nolin et W. Mölls, et enfin W. Mölls et D. Roussanov, agents)
Objet
Recours visant à obtenir la condamnation de la Commission, d’une part, au paiement de la somme de 38 585,42 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er janvier 2001, ainsi que de la somme de 27 618,91 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er mars 2003, et, d’autre part, au paiement de la somme de 26 459,38 euros hors TVA au titre des frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/21 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012 — Astrim et Elyo Italia/Commission
(Affaire T-216/09) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Services de maintenance des installations de climatisation, de chauffage et de ventilation du Centre commun de recherche d’Ispra - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Interprétation d’une condition prévue dans le cahier des charges - Obligation de motivation)
2012/C 379/36
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Astrim SpA (Rome, Italie); et Elyo Italia Srl (Sesto San Giovanni, Italie) (représentants: M. Brugnoletti et M. Civello, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. Bambara et E. Manhaeve, puis E. Manhaeve et F. Moro, agents, assistés de D. Gullo, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 mars 2009 rejetant l’offre présentée par les requérantes dans le cadre d’un avis de marché, publié le 25 octobre 2008 par la Commission, pour l’attribution des services de maintenance ordinaire et extraordinaire des installations de climatisation, de chauffage et de ventilation du Centre commun de recherche d’Ispra (JO 2008/S 208-274999), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation partielle du point 17 de la lettre d’invitation à soumissionner.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Astrim SpA et Elyo Italia Srl sont condamnées aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/22 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012 — IDT Biologika/Commission
(Affaire T-503/10) (1)
(Marchés publics de fournitures - Procédure d’appel d’offres - Fourniture en Serbie de vaccins antirabiques - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire)
2012/C 379/37
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Allemagne) (représentants: R. Gross, T. Kroupa, T. Drosdziok et F. Ahr, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et T. Scharf, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 10 août 2010 (JO 2010/S 192-292332) attribuant le marché portant la référence EuropeAid/129809/C/SUP/RS, concernant la fourniture d’un vaccin antirabique pour des campagnes de vaccination en Serbie, au consortium placé sous la direction de la société Bioveta a.s. et rejetant l’offre de la requérante.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
IDT Biologika GmbH est condamnée aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/22 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012 — riha/OHMI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT)
(Affaire T-552/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative VITAL&FIT - Marque nationale verbale antérieure VITAFIT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)
2012/C 379/38
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG (Rinteln, Allemagne) (représentants: P. Goldenbaum, T. Melchert et I. Rohr, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: K. Klüpfel et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Schaeffer et A. Marx, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 octobre 2010 (affaire R 1229/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Lidl Stiftung & Co. KG et riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG est condamnée aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/23 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012 — Automobili Lamborghini/OHMI — Miura Martínez (Miura)
(Affaire T-191/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Miura - Marques nationale verbale et internationale figurative antérieures MIURA - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Notification par courrier ordinaire - Règle 62, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 2868/95)
2012/C 379/39
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Automobili Lamborghini Holding SpA (Sant’ Agata Bolognese, Italie) (représentant: P. Kather, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: K. Klüpfel et D. Walicka, agents)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Eduardo Miura Martínez et Antonio José Miura Martínez (Seville, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de l’OHMI du 21 janvier 2011 (affaire R 161/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Eduardo Miura Martínez et Antonio José Miura Martínez, d’une part, et Automobili Lamborghini Holding SpA, d’autre part.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 janvier 2011 (affaire R 161/2010-4) est annulée. |
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2) |
L’OHMI est condamné aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/23 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2012 — CF Sharp Shipping Agencies/Conseil
(Affaire T-53/12) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation)
2012/C 379/40
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: S. Drury, solicitor, K. Adamantopoulos et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et V. Piessevaux, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant qu’ils concernent la requérante.
Dispositif
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1) |
Le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, et le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, sont annulés pour autant que l’inscription de CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd sur la liste de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 est concernée. |
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2) |
Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, est annulé pour autant que l’inscription de CF Sharp Shipping Agencies sur la liste de l’annexe IX est concernée. |
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3) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de CF Sharp Shipping Agencies tendant à ce que le règlement no 961/2010 et le règlement d’exécution no 1245/2011 soient annulés avec effet immédiat. |
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4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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5) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/24 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2012 — Oil Turbo Compressor/Conseil
(Affaire T-63/12) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation)
2012/C 379/41
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et Z. Kupčová, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), dans la mesure où elle concerne la requérante.
Dispositif
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1) |
La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée pour autant qu’elle concerne Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock). |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Oil Turbo Compressor. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/24 |
Recours introduit le 24 septembre 2012 — Bacardi/OHMI — Granette & Starorežná Distilleries (42 BELOW)
(Affaire T-435/12)
2012/C 379/42
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (représentant: M. Reinisch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juillet 2012 dans l’affaire R 2100/2011-2; |
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— |
rejeter l’opposition à l’encontre de la marque verbale — figurative «42 BELOW» enregistrée sous le numéro 8391856, pour des produits relevant de la classe 33; |
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— |
transmettre à l’OMHI l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne et |
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— |
condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «42 BELOW» pour des produits relevant de la classe 33 — marque communautaire enregistrée sous le numéro 8391856
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque figurative tchèque «VODKA 42» enregistrée sous le numéro 263350, pour des produits et des services relevant de la classe 33 notamment; marque non enregistrée «VODKA 42» utilisée en République tchèque et en République slovaque;
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: accueil du recours et rejet de la demande de marque communautaire pour tous les produits
Moyens invoqués:
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— |
violation de la règle 50, paragraphe 2, sous g), du règlement no 2868/95 de la Commission et |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 du Conseil. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/25 |
Recours introduit le 28 septembre 2012 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — Ceramicas del Foix (Rock & Rock)
(Affaire T-436/12)
2012/C 379/43
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Allemagne) (représentant: J. Krenzel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Ceramicas del Foix, SA (Barcelone, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 juillet 2012 dans l’affaire R 495/2011-2 et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «Rock & Rock», pour des produits relevant des classes 2, 19 et 27 — marque communautaire enregistrée sous le numéro 3468774
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: la demande en nullité était fondée sur des motifs relatifs de refus en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil. La requérante a invoqué les droits antérieurs suivants: marque verbale allemande «Rock» enregistrée sous le numéro 30229274, pour des produits et des services relevant des classes 1, 6, 7, 8, 17, 19, 37 et 42; marque verbale allemande «MASTERROCK» enregistrée sous le numéro 30212141, pour des produits et des services relevant des classes 17, 19 et 37; marque verbale allemande «FIXROCK» enregistrée sous le numéro 39920622, pour des produits relevant des classes 6, 7 et 19; marque verbale allemande «FLEXIROCK» enregistrée sous le numéro 2078534, pour des produits relevant de la classe 19; marque verbale allemande «COVERROCK» enregistrée sous le numéro 39732094, pour des produits relevant des classes 17 et 19; marque verbale allemande «CEILROCK» enregistrée sous le numéro 30306452, pour des produits relevant des classes 6, 17 et 19
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil.
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/25 |
Recours introduit le 5 octobre 2012 — ancotel/OHMI — Acotel (ancotel.)
(Affaire T-443/12)
2012/C 379/44
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: ancotel GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: H.Truelsen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Acotel SpA (Rome, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 août 2012 dans l’affaire R 1895/2011-4 (ex R 1385/2008-1); |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «ancotel», pour des services des classes 35 et 38 — demande d’enregistrement de marque communautaire no3 314 424
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Acotel SpA
Marque ou signe invoqué: marques figuratives nationale et communautaire contenant l’élément verbal «ACOTEL», pour des produits et services des classes 9 et 38
Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/26 |
Recours introduit le 8 octobre 2012 — Koscher + Würtz/OHMI — Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS)
(Affaire T-445/12)
2012/C 379/45
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Koscher + Würtz GmbH (Spaichingen, Allemagne) (représentants: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier et A. Kramer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Kirchner & Wilhelm GmbH + Co (Asperg, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 6 août 2012 dans l’affaire R 1675/2011-4; |
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— |
Condamner la défenderesse aux dépens y compris à ceux de la procédure de recours |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Koscher + Würtz GmbH
Marque communautaire concernée: enregistrement international, désignant l'Union européenne, de la marque figurative comportant l’élément verbal «KW SURGICAL INSTRUMENTS», pour des produits de la classe 10 — enregistrement international désignant l'Union européenne no W 968 722
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kirchner & Wilhelm GmbH + Co
Marque ou signe invoqué: marque verbale nationale «Ka We», pour des produits de la classe 10
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: a fait droit au recours et refusé l’enregistrement de la demande de marque
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/26 |
Recours introduit le 10 octobre 2012 — Visa Europe/Commission
(Affaire T-447/12)
2012/C 379/46
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Visa Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: A. Renshaw et J. Aitken, solicitors)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler la décision prise par la Commission le 31 juillet 2012 dans l’affaire COMP/D1/329398 — Visa MIF, dans la mesure où elle rejette la demande de Visa Europe de modifier le plafond de la commission multilatérale d’interchange (CMI) applicable aux opérations de débit, rendu juridiquement contraignant par la décision de la Commission du 8 décembre 2010, et |
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— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de
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2) |
Deuxième moyen tiré de
|
|
3) |
Troisième moyen tiré de
|
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil no 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102] du [TFUE] (JO L 1, p. 1).
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/27 |
Recours introduit le 10 octobre 2012 — Davril/Conseil et Commission
(Affaire T-448/12)
2012/C 379/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Philippe Davril (Épargnes, France) (représentant: C.-É. Gudin, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
la réparation intégrale du préjudice ainsi subi au titre des condamnations pécuniaires, soit la somme de 174 900 EUR; |
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— |
la réparation intégrale de son préjudice moral, soit la somme de 100 000 EUR; |
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— |
condamner le Conseil et la Commission aux entiers dépens et débours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque des moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre des affaires T-195/11, Cahier e.a./Conseil et Commission (1), et T-458/11, Riche/Conseil et Commission (2).
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/27 |
Recours introduit le 17 octobre 2012 — British Telecommunications/Commission
(Affaire T-456/12)
2012/C 379/48
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: British Telecommunications plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Rivas Andrés et G. van de Walle de Ghelcke (avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision adoptée par la Commission le 12 juin 2012 dans l’affaire d’aide d’État SA.33540 (2012/N) — Royaume-Uni — City of Birmingham — Digital District NGA Network et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1) |
Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et le point 35 des lignes directrices pour les réseaux à haut débit (1), en ce qu’elle n’a pas analysé la question de savoir si l’objectif de l’aide était bien défini. |
|
2) |
Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que la Commission n’a pas apprécié le caractère proportionné de la mesure proposée en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des points 51 et 79 des lignes directrices pour les réseaux à haut débit et qu’elle aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen. |
|
3) |
Par son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen, étant donné que l’aide proposée produit des effets sur des marchés autres que NGA où la concurrence n’est pas faussée et que la Commission ne les a pas analysés. |
|
4) |
Par son quatrième moyen, la partie requérante fait valoir que, en exigeant que l’opérateur sélectionné «couvr[e] tous les types d’accès au réseau que les opérateurs pourraient rechercher», la décision attaquée supprime l’«effet d’incitation» et est incompatible avec les lignes directrices pour les réseaux à haut débit et avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. |
|
5) |
Par son cinquième moyen, la partie requérante allègue que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et les lignes directrices pour les réseaux à haut débit, en ce qu’elle a approuvé la mise en œuvre de l’aide d’État pour le doublement des réseaux de lignes louées préexistants dans la zone cible. |
|
6) |
Par son sixième moyen, la partie requérante soutient que, en exigeant que le nouveau réseau «couvr[e] tous les types d’accès au réseau que les opérateurs pourraient rechercher», la décision attaquée est disproportionnée et ne s’inscrit pas dans la logique du cadre réglementaire communautaire pour les communication électroniques. |
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7) |
Par son septième moyen, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation et que la Commission a manqué à ses obligations d’examen préliminaire en omettant de fournir les motifs adéquats sur lesquels elle a fondé la décision attaquée. |
(1) Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 235, p. 7).
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/28 |
Recours introduit le 17 octobre 2012 — Virgin Media/Commission
(Affaire T-460/12)
2012/C 379/49
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Virgin Media (Hook, Royaume-Uni) (représentants: J. Ellison, D. Slater, solicitors, et D. Waelbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
|
— |
annuler la décision en matière d’aides d’État SA.33540 de la Commission du 12 juin 2012, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 juillet 2012 déclarant la mesure d’aide «City of Birmingham — Digital Districts NGA Network» compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; et |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de l’exposé incorrect des faits dans la décision attaquée, ce qui inclut notamment:
|
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2) |
Deuxième moyen tiré d’une application erronée des règles relatives aux aides d’État et, notamment, celles figurant dans les lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO 2009 C 235, p. 7) (ci-après les «lignes directrices relatives au haut débit»). L’application erronée par la défenderesse des règles du TFUE relatives aux aides d’État inclut, entre autres, les omissions suivantes:
|
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/29 |
Recours introduit le 19 octobre 2012 — Flughafen Lübeck/Kommission
(Affaire T-461/12)
2012/C 379/50
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): Flughafen Lübeck (Lübeck, Allemagne) (représentant(s): M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto und T. Becker)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission, du 22 février 2012, relative à l'ouverture de la procédure formelle d'examen au titre de l'article 102, paragraphe 2, TFUE portant sur les aides d'État SA.27585 (2012/C) (2012/NN) et SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN) (JO 2012, C 241, p. 56), dans la mesure où cette décision ouvre la procédure formelle d'examen concernant le règlement de la requérante de 2006 relatif aux redevances; |
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— |
annuler la décision visée ci-dessus dans la mesure où elle a demandé à la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 650/1999 (1) de répondre à l’injonction de fournir des informations de la Commission figurant dans cette décision et portant sur le règlement de la requérante de 2006 relatif aux redevances; |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la République fédérale d'Allemagne
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2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation d'un examen minutieux et impartial
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l'article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, ainsi que des articles 6, 4 et 13, paragraphe 1, du règlement no 659/1999
|
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4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE
|
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5) |
Cinquième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation
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6) |
Sixième moyen tiré de la violation de l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement no 659/1999
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(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/30 |
Recours introduit le 19 octobre 2012 — Pilkington Group/Commission
(Affaire T-462/12)
2012/C 379/51
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pilkington Group Ltd (Saint Helens, Royaume-Uni) (représentants: J. Scott, S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 6 août 2012 rejetant une demande de traitement confidentiel (décision C(2012) 5718 final) (affaire COMP/39.125 — Verre automobile) (et en particulier de l’article 4 de cette décision); et |
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— |
condamner la défenderesse à supporter les dépens de la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1) |
Premier moyen tiré d’une violation par la partie défenderesse de l’article 296 TFUE, de l’article 8 du mandat du conseiller-auditeur (1), de l’article 81 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration en n’examinant pas suffisamment les arguments détaillés de la partie requérante et en ne motivant pas suffisamment son approche. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation du droit de l’Union par la partie défenderesse (notamment de l’article 339 TFUE, de l’article 28 du règlement no 1/2003 (2) et de l’article 8 du mandat du conseiller-auditeur) en décidant de publier des informations qui, à l’aune du critère juridique pertinent et selon une appréciation correcte, devraient être considérées comme relevant du secret professionnel car la Commission:
|
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du droit de l’Union par la partie défenderesse qui aurait enfreint le principe d’égalité de traitement en adoptant, en l’espèce, une approche défavorable à la partie requérante par comparaison avec, dans d’autres affaires récentes ou en cours, des entreprises se trouvant dans une situation comparable. |
|
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation du droit de l’Union par la partie défenderesse qui aurait enfreint le principe de confiance légitime en ne respectant pas l’attente légitime entretenue par la partie requérante que des informations confidentielles obtenues par la Commission ou confiées à celle-ci dans le cadre d’une procédure en matière de droit de la concurrence soient protégées d’une divulgation. |
|
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit de l’Union par la partie défenderesse (en particulier de l’article 339 TFUE, de l’article 28 du règlement no 1/2003, de l’article 8 du mandat du conseiller-auditeur) en décidant de publier des informations permettant d’identifier des personnes précises. |
|
6) |
Sixième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse du principe de proportionnalité et du règlement no 1049/2001 (3) (en particulier de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement) en adoptant un mode de divulgation disproportionné des informations en cause et en contournant les procédures et les principes prévus par ledit règlement. |
(1) 2011/695/: Décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/31 |
Recours introduit le 22 octobre 2012 — Popp et Zech/OHMI — Müller-Boré & Partner (MB)
(Affaire T-463/12)
2012/C 379/52
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Eugen Popp et Stefan M. Zech (Munich, Allemagne) (représentants: C. Rohnke et M. Jacob, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Müller-Boré & Partner (Munich, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 juillet 2012 dans l’affaire R 506/2011-1; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: les requérants
Marque communautaire concernée: la marque verbale «MB» pour des services de la classe 42 — demande d’enregistrement de marque communautaire no7 369 771
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Müller-Boré & Partner
Marque ou signe invoqué: la marque verbale MBP et les marques figuratives nationale et communautaire comprenant l’élément verbal «MB&P», pour des services des classes 35 et 42
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: accueil du recours et refus de l’enregistrement
Moyens invoqués:
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— |
violation de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/32 |
Pourvoi formé le 15 octobre 2012 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 3 août 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-57/12 R, Marcuccio/Commission
(Affaire T-464/12 P (R))
2012/C 379/53
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler intégralement et sans aucune exception l’ordonnance attaquée. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision du Président du Tribunal de la fonction publique du 3 août 2012, qui a rejeté la demande de suspension de l’exécution, en premier lieu, de la décision de la Commission rejetant sa demande de paiement de la somme de 1 661 euros, illégalement déduite, à son avis, de ses indemnités d’invalidité, en second lieu, de la décision implicite de la Commission rejetant la réclamation, en troisième lieu, de toute décision sur la base de laquelle la Commission aurait déduit la somme de 1 661 euros de ses indemnités d’invalidité pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2011.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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— |
Premier moyen, tiré du défaut absolu de motivation de l’ordonnance attaquée, y compris par déformation et dénaturation des faits, défaut manifeste de logique, caractère irrationnel et arbitraire, et erreur manifeste d’appréciation inhérente, en particulier en ce qui concerne les points 22 à 28 inclus de la susdite ordonnance. |
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— |
Deuxième moyen, tiré de l’interprétation erronée, fausse et irrationnelle, ainsi que violation flagrante, de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en rapport avec la condamnation à «payer au Tribunal la somme de 1 000 euros». |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/32 |
Recours introduit le 19 octobre 2012 — AGC Glass Europe e.a./Commission
(Affaire T-465/12)
2012/C 379/54
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: AGC Glass Europe e.a. (Bruxelles, Belgique); AGC Automotive Europe (Fleurus, Belgique); AGC France (Boussois, France); AGC Flat Glass Italia Srl (Cuneo, Italie); AGC Glass UK Ltd (Northhampton, Royaume-Uni); et AGC Glass Germany GmbH (Wegberg, Allemagne) (représentants: L. Garzaniti, J. Blockx et P. Niggemann, avocats, et S. Ryan, solicitor).
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’article 3 de la décision de la Commission européenne du 6 août 2012 portant rejet, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence, d’une demande de traitement confidentiel présentée par les parties requérantes dans l’affaire COMP/39.125 — Carglass; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens; |
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— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur de l’article 8 du mandat du conseiller-auditeur (1) et de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par une interprétation erronée de l’étendue de ses compétences et en considérant qu’il était incompétent pour examiner les observations formulées par les requérantes sur la violation du principe de la confiance légitime, du principe de l’égalité de traitement, et du droit à une bonne administration qu’impliquerait la publication des informations litigieuses contenues dans la décision rendue par la Commission dans l’affaire COMP/39.125 — Carglass. |
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2) |
Deuxième moyen, selon lequel en permettant à la Commission de publier les informations litigieuses, le conseiller-auditeur a violé la confiance légitime des requérantes, fondée sur la communication de la Commission relative à la clémence (2) et ses anciennes pratiques en matière de protection des informations fournies dans une demande de clémence, que les informations qu’elles ont fournies dans le cadre de leur coopération avec la Commission ne seraient pas divulguées au public dans la mesure du possible. |
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur du principe de l’égalité de traitement en permettant à la Commission à adopter la même approche concernant la publication d’une certaine catégorie d’informations relatives à tous les destinataires de la décision de la Commission dans l’affaire COMP/39.125 — Carglass, en dépit du fait que les requérantes sont dans une situation différente des autres destinataires de la décision vis-à-vis de la publication de ces informations en raison de leur statut de seules candidates à la clémence dans l’affaire Carglass. |
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4) |
Quatrième moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur du droit des requérantes à une bonne administration en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en permettant à la Commission d’adopter une politique arbitraire concernant la publication d’une certaine catégorie d’informations dans ses décisions relatives aux procédures en matière d’ententes. |
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5) |
Cinquième moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (3) et de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier (4), au motif que ces dispositions empêchent la Commission d’accorder au public l’accès aux documents présentés à la Commission par les candidats à la clémence. En autorisant la Commission à publier des informations qui figuraient dans ces documents dans la version non-confidentielle de sa décision dans l’affaire COMP/39.125 — Carglass, le conseiller-auditeur permet à la Commission de contourner ces dispositions. |
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6) |
Sixième moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur de l’obligation au secret professionnel visé à l’article 339 TFUE et à l’article 28 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (5) en considérant que les informations litigieuses n’étaient pas confidentielles et pouvaient être divulguées par la Commission. Le conseiller-auditeur commet des erreurs manifestes d’appréciation concernant l’application des critères de confidentialité des informations dans la jurisprudence du Tribunal et omet d’appliquer la mise en balance des intérêts requise par la jurisprudence dans son appréciation. |
(1) Décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3); Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006 C 298, p 17).
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).
(4) Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO 2005 C 325, p. 7).
(5) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
Tribunal de la fonction publique
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/34 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 13.09.2012 — Markland/Europol
(Affaire F-34/11) (1)
(Fonction publique - Personnel d’Europol - Contrat d’agent temporaire - Application du RAA - Classement en grade - Recours manifestement non fondé)
2012/C 379/55
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Saskia Jane Markland (La Haye, Pays-Bas) (représentant: Me N. D. Dane, avocat)
Partie défenderesse: L’Office européen de police (Europol) (représentants: MM. D. Neumann, D. El Khoury et J. Arnould, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de classer la requérante au grade AST 5.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. |
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2) |
Mme Markland supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police. |
(1) JO C 204 du 09.07.11, p. 30.
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/34 |
Recours introduit le 28 septembre 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-108/12)
2012/C 379/56
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union, décision qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 9 décembre 2011 relative au transfert des droits à pension du requérant au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut dans le régime de pension de l'Union européenne; |
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— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation du 20 juin 2012 dirigée contre la décision du 9 décembre 2011; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/34 |
Recours introduit le 1er octobre 2012 — ZZ/EMA
(Affaire F-110/12)
2012/C 379/57
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant tendant à la requalification de son contrat d’agent auxiliaire en contrat d’agent temporaire.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision de rejet opposée par l’autorité habilitée à conclure les contrats le 21 novembre 2011 à la demande du requérant tendant à la requalification de son contrat d’agent auxiliaire en contrat d’agent temporaire; |
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— |
condamner l’EMA aux dépens. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/35 |
Recours introduit le 2 octobre 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-111/12)
2012/C 379/58
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi, A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission d’entériner les conclusions de la commission médicale se prononçant sur le taux d’invalidité du requérant et de l’origine professionnelle de sa maladie.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision de la Commission du 8 novembre 2011 entérinant les conclusions de la commission médicale datées du 25 août 2011 et notifiée au requérant le 28 novembre 2011; |
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— |
en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation du requérant datée du 22 juin 2012; |
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condamner la Commission à payer au requérant la somme fixée ex aequo et bono et à titre provisoire à 100 000 euros, au titre du préjudice moral subi; |
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condamner la Commission aux dépens. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/35 |
Recours introduit le 4 octobre 2012 — ZZ e.a./Commission
(Affaire F-112/12)
2012/C 379/59
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et autres (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions relatives au transfert des droits à pension des requérants dans le régime de pension de l’Union qui appliquent les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions des parties requérantes
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— |
Annuler les décisions de transfert des droits à pension des requérants au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, acquis avant leur entrée en service à la Commission; |
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pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet de leurs réclamations, qui sont identiques, dirigées contre les décisions de transferts de leurs droits à pension; |
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condamner la Commission aux dépens. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/35 |
Recours introduit le 15 octobre 2012 — ZZ/Frontex
(Affaire F-116/12)
2012/C 379/60
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne pour la gestion de la coopération aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex)
Objet et description du litige
L’annulation du rapport de notation du requérant ainsi qu’une demande indemnitaire.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2010; |
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condamner le défendeur au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi; |
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condamner Frontex aux dépens. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/36 |
Recours introduit le 17 octobre 2012 — ZZ/Europol
(Affaire F-119/12)
2012/C 379/61
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)
Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision d’Europol de ne pas renouveler le contrat de la partie requérante pour une durée indéterminée et la condamnation d’Europol au paiement de la différence entre la rémunération à laquelle la partie requérante aurait pu prétendre percevoir si elle était restée en fonction à Europol et toute autre indemnité qu’elle a effectivement perçue depuis le 1er juin 2012.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision prise par la partie défenderesse le 3 avril 2012 par laquelle la partie défenderesse informe la requérante qu’elle ne renouvellera pas son contrat à durée déterminée qui expirera le 31 mai 2012; |
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condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1er juin 2012 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire; |
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condamner Europol aux dépens. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/36 |
Recours introduit le 17 octobre 2012 — ZZ/Europol
(Affaire F-120/12)
2012/C 379/62
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)
Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision d’Europol de ne pas renouveler le contrat de la partie requérante pour une durée indéterminée et la condamnation d’Europol au paiement de la différence entre la rémunération à laquelle la partie requérante aurait pu prétendre percevoir si elle était restée en fonction à Europol et toute autre indemnité qu’elle a effectivement perçue depuis le 1er mars 2012.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision prise par la partie défenderesse le 28 novembre 2011 par laquelle la partie défenderesse informe la requérante qu’elle ne renouvellera pas son contrat à durée déterminée qui expirera le 29 février 2012; |
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condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1er mars 2012 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire; |
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condamner Europol aux dépens. |
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8.12.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/36 |
Recours introduit le 17 octobre 2012 — ZZ/Europol
(Affaire F-121/12)
2012/C 379/63
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)
Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision d’Europol de ne pas renouveler le contrat de la partie requérante pour une durée indéterminée et la condamnation d’Europol au paiement de la différence entre la rémunération à laquelle la partie requérante aurait pu prétendre percevoir si elle était restée en fonction à Europol et toute autre indemnité qu’elle a effectivement perçue depuis le 15 avril 2012.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision prise par la partie défenderesse le 20 décembre 2011 par laquelle la partie défenderesse informe la requérante qu’elle ne renouvellera pas son contrat à durée déterminée qui expirera le 14 avril 2012; |
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— |
condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 15 avril 2012 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire; |
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condamner Europol aux dépens. |
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8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 379/37 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 18.10.2012
Verstreken/Conseil
(Affaire F-16/10) (1)
2012/C 379/64
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO, C 134 du 22.05.10, p. 55.