ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.369.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 369

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
29 novembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 369/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2012/C 369/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

4

2012/C 369/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6699 — MEP/Walach Bros/Walmark) ( 1 )

5

2012/C 369/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV) ( 1 )

5

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 369/05

Taux de change de l'euro

6

2012/C 369/06

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

7

 

Médiateur européen

2012/C 369/07

Rapport spécial au Parlement européen présenté conformément à l'article 3 (7) du statut du Médiateur européen

8

2012/C 369/08

Rapport annuel 2011

9

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2012/C 369/09

Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

10

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2012/C 369/10

Arrêt de la Cour du 25 avril 2012 dans l'affaire E-13/11 — Granville Establishment contre Volker Anhalt, Melanie Anhalt et Jasmin Barbaro, née Anhalt (Accords de compétence — Liberté de fournir et de recevoir des services — Discrimination fondée sur la nationalité — Justification — Recours en cas de non-conformité au droit de l'EEE)

12

2012/C 369/11

Arrêt de la Cour du 16 juillet 2012 dans l’affaire E-9/11 — Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège (Manquement d’un État de l'EEE à ses obligations — Droit d'établissement — Libre circulation des capitaux — Limitations des participations et restrictions du droit de vote dans les établissements spécialisés dans les infrastructures de services financiers — Proportionnalité — Sécurité juridique)

13

2012/C 369/12

Recours introduit le 4 septembre 2012 par le gouvernement islandais contre l'Autorité de surveillance AELE (Affaire E-9/12)

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 369/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 369/14

Publication d'une demande de modification en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 369/01

Date d'adoption de la décision

19.10.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.31709 (N 440/10)

État membre

Estonie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus

Base juridique

Põllumajandusministri 12. aprilli 2006. a määrus nr 43 „Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”

„Kalandusturu korraldamise seadus”

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Développement sectoriel (promotion des organisations de producteurs dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture)

Forme de l'aide

Aide directe

Budget

 

Budget total: 28 760 EUR (450 000 EEK)

 

Budget annuel: 9 587 EUR (150 000 EEK)

Intensité

2011/2012: 60 %

2012/2013: 40 %

2013/2014: 20 %

Durée

Jusqu’au 31.12.2014

Secteurs économiques

Secteur de la pêche et de l'aquaculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

1.10.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32606 (11/N)

État membre

Italie

Région

Sud-ouest de la Sardaigne

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aiuto regionale alle imprese colpite dagli eventi meteorologici registrati nella prima decade di gennaio e in particolare nella giornata del 1o gennaio 2010 — area sud-ovest della Sardegna

Base juridique

Legge regionale n. 3/2006 del 14 aprile 2006.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltora e Riforma Agro-Pastorale n. 2070 DecA/85 dell’11 agosto 2009.

Articolo 11 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltora e Riforma Agro-Pastorale n. 140/DecA/6 del 3 febbraio 2011

Type de la mesure

Régime d'aides

Objectif

Accorder une aide financière aux professionnels de la pêche et l'aquaculture suite au phénomène météorologique défavorable qui s'est produit dans la première décade de janvier 2010 et en particulier, le 1er janvier 2010 dans le sud-ouest de la Sardaigne.

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

2 000 000 EUR

Intensité

80 %

Durée

2011

Secteurs économiques

Pêche et pisciculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Autonoma della Sardegna

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

26.9.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35104 (12/N)

État membre

France

Région

Tout le territoire

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aide à la cessation d'activité des pêcheurs professionnels en eau douce impactés par le plan national de l'anguille et des PCB

Base juridique

Circulaire relative à la mise en place de l'aide à la cessation d'activité pour les pêcheurs professionnels en eau douce concernés par les interdictions de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PCB et/ou par les mesures relatives à la pêche mises en œuvre dans le cadre du plan de la gestion de l'anguille, pris en application du règlement européen 1100/2007

Type de la mesure

Régime d'aides

Objectif

Modification de la méthode de calcul de l'aide à la cessation d'activité des pêcheurs professionnels en eau douce impactés par le plan national de l'anguille et des PCB

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de 7 348 372 EUR

Intensité

90 %

Durée

Trois ans (2012, 2013, 2014)

Secteurs économiques

A 30102 Pêche en eau douce

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Direction générale de l'eau et de la biodiversité

La Grande Arche

92055 La Défense — Cedex

FRANCE

Autres informations

Modification de l'aide SA.33600 (11/N), autorisée par décision de la Commission du 25 avril 2012

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/4


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 369/02

Date d'adoption de la décision

6.10.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.31192 (N 289/10)

État membre

France

Région

France

Régions non assistées

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aide en faveur des entreprises d’élevage piscicole pour l’enlèvement et l’élimination des animaux trouvés morts

Base juridique

Articles L. 226-1 à L. 226-8, R. 226-1 à R. 226-3, R. 226-5 à R. 226-8, R. 226-11 à R. 226-13 et R. 228-12 à R. 228-14 du Code rural et de la pêche maritime

Décret no 2005-1220 du 28 septembre 2005, pris pour l’application de l’article L. 226-1 du code rural, modifié par le décret no 2009-872 du 16 juillet 2009

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2010

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 1,40 Mio EUR

 

Budget annuel: 1,40 Mio EUR

Intensité

40 %

Durée

3.9.2010-31.12.2013

Secteurs économiques

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

3 place de Fontenoy

75007 Paris

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6699 — MEP/Walach Bros/Walmark)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 369/03

Le 21 novembre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6699.


29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 369/04

Le 24 octobre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6713.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/6


Taux de change de l'euro (1)

28 novembre 2012

2012/C 369/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2891

JPY

yen japonais

105,44

DKK

couronne danoise

7,4592

GBP

livre sterling

0,80687

SEK

couronne suédoise

8,6174

CHF

franc suisse

1,2033

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,3415

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,265

HUF

forint hongrois

281,10

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6965

PLN

zloty polonais

4,1076

RON

leu roumain

4,5156

TRY

lire turque

2,3101

AUD

dollar australien

1,2339

CAD

dollar canadien

1,2823

HKD

dollar de Hong Kong

9,9908

NZD

dollar néo-zélandais

1,5710

SGD

dollar de Singapour

1,5775

KRW

won sud-coréen

1 403,25

ZAR

rand sud-africain

11,4339

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0260

HRK

kuna croate

7,5505

IDR

rupiah indonésien

12 403,25

MYR

ringgit malais

3,9351

PHP

peso philippin

52,695

RUB

rouble russe

40,1530

THB

baht thaïlandais

39,614

BRL

real brésilien

2,6947

MXN

peso mexicain

16,8552

INR

roupie indienne

71,5000


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/7


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

2012/C 369/06

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 335:

8504 40 30

du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

Le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les convertisseurs statiques destinés aux appareils de télécommunication ou aux machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités servent à transformer, par exemple, le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu.»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO C 137 du 6.5.2011, p. 1.


Médiateur européen

29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/8


Rapport spécial au Parlement européen présenté conformément à l'article 3 (7) du statut du Médiateur européen (1)

2012/C 369/07

Le Médiateur européen a adressé un rapport spécial au Parlement européen en 2012:

Rapport spécial du 14 mai 2012 suite à l'enquête du Médiateur européen concernant la plainte 2591/2010/GG contre la Commission européenne.

Le texte du rapport spécial est disponible sur le site internet du Médiateur européen: http://www.ombudsman.europa.eu

Des copies papier peuvent être obtenues gratuitement auprès du secrétariat du Médiateur européen:

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

Tél. +33 388172313

Fax +33 388179062

Courriel: eo@ombudsman.europa.eu


(1)  Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice de ses fonctions du Médiateur européen, JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.


29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/9


Rapport annuel 2011

2012/C 369/08

Le Médiateur européen a présenté au Parlement européen son rapport d'activités pour l'année 2011.

Le rapport annuel, ainsi qu'une version courte, sont disponibles dans les 23 langues officielles de l'Union sur le site internet du Médiateur européen: http://www.ombudsman.europa.eu

Des exemplaires de ces publications peuvent être obtenus gratuitement auprès du secrétariat du Médiateur européen:

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

Tél. +33 388172313

Fax +33 388179062

Courriel: eo@ombudsman.europa.eu


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/10


Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2012/C 369/09

PARTIE I

Aide no

GBER 9/12/R & D

État de l'AELE

Norvège

Autorité octroyant l’aide

Nom

Avinor AS

Adresse

Postboks 150

2061 Gardermoen

NORWAY

Site internet

http://www.avinor.no

Intitulé de la mesure d’aide

Recherche sur les technologies en matière de tours de contrôle à distance/virtuelles

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Contrat

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.avinor.no/avinor/presse/_nyhetsarkiv?SAMARBEIDSAVTALE_MELLOM_AVINOR_OG_KONGSBERG&id=181-146949

 

Aide ad hoc

Nom du bénéficiaire: Kongsberg Defence & Aerospace AS

Date d'octroi

Aide ad hoc

21 juin 2012

Type de bénéficiaire

PME

 

Grandes entreprises

X

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

… Mio NOK

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

2,5 Mio NOK

Instrument d'aide (article 5)

subvention

2 Mio NOK

Autre (veuillez préciser)

500 heures de travail à 1 000 NOK = 500 000 NOK

PARTIE II

Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l’aide en % ou montant maximal de l’aide en NOK

PME — Suppléments en %

Aide à la recherche, au développement et à l’innovation

(articles 30 à 37)

Aides aux projets de recherche et de développement

(article 31)

Recherche fondamentale

(article 31, paragraphe 2, point a))

… %

 

Recherche industrielle

(article 31, paragraphe 2, point b))

50 %

 

Développement expérimental

(article 31, paragraphe 2, point c))

… %

 


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/12


ARRÊT DE LA COUR

du 25 avril 2012

dans l'affaire E-13/11

Granville Establishment contre Volker Anhalt, Melanie Anhalt et Jasmin Barbaro, née Anhalt

(Accords de compétence — Liberté de fournir et de recevoir des services — Discrimination fondée sur la nationalité — Justification — Recours en cas de non-conformité au droit de l'EEE)

2012/C 369/10

Dans l'affaire E-13/11 Granville Establishment contre Volker Anhalt, Melanie Anhalt et Jasmin Barbaro, née Anhalt — DEMANDE D'AVIS CONSULTATIF adressée à la Cour, en application de l'article 34 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice, par le Fürstliches Landgericht (tribunal de première instance de la principauté de Liechtenstein) concernant l'interprétation des articles 4 et 36 de l'accord EEE au regard de la loi sur la compétence des tribunaux du Liechtenstein, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen et Páll Hreinsson (juge rapporteur), juges, a rendu le 25 avril 2012 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 36 de l'accord EEE s'oppose à une disposition de droit national, telle que la section 53a, paragraphe 1, de la loi sur la compétence des tribunaux, qui n'accorde qu'aux ressortissants de l'État concerné le droit de ne pas être poursuivis à l'étranger en vertu d'un accord de compétence, sauf si ce dernier a été enregistré publiquement.

Il appartient à la juridiction nationale d'interpréter et d'appliquer, dans la mesure du possible, les dispositions concernées du droit national de sorte qu'il soit possible de remédier dûment aux conséquences de l'infraction au droit de l'EEE. Dans ce contexte, il incombe à la juridiction nationale de déterminer si les dispositions de la loi sur la compétence des tribunaux ou toute autre disposition nationale peuvent être appliquées aux fins d'une interprétation conforme au droit de l'EEE.


29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/13


ARRÊT DE LA COUR

du 16 juillet 2012

dans l’affaire E-9/11

Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège

(Manquement d’un État de l'EEE à ses obligations — Droit d'établissement — Libre circulation des capitaux — Limitations des participations et restrictions du droit de vote dans les établissements spécialisés dans les infrastructures de services financiers — Proportionnalité — Sécurité juridique)

2012/C 369/11

Dans l’affaire E-9/11, Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège — relative à un RECOURS tendant à faire constater qu'en maintenant en vigueur des restrictions aux droits des personnes et des entreprises établies dans les États de l'EEE de détenir des participations et d'exercer un droit de vote dans les établissements spécialisés dans les infrastructures de services financiers en Norvège comme prévu à l'article 35, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 36 de la loi no 74 du 29 juin 2007 sur les marchés réglementés (loi sur la Bourse) et au chapitre 5, article 3, paragraphes 1, 2 et 3, et article 4 de la loi du 5 juillet 2002 sur l'enregistrement des instruments financiers (loi sur les dépositaires de titres), le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président et juge-rapporteur, Per Christiansen et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 16 juillet 2012 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour:

1)

Déclare qu'en maintenant en vigueur des restrictions aux droits des personnes et des entreprises établies dans les États de l'EEE de détenir des participations et d'exercer un droit de vote dans les établissements spécialisés dans les infrastructures de services financiers en Norvège comme prévu à l'article 35, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 36 de la loi no 74 du 29 juin 2007 sur les marchés réglementés (loi sur la Bourse) et au chapitre 5, article 3, paragraphes 1, 2 et 3, et article 4 de la loi du 5 juillet 2002 sur l'enregistrement des instruments financiers (loi sur les dépositaires de titres), le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen.

2)

Condamne le Royaume de Norvège aux dépens de l'instance.


29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/14


Recours introduit le 4 septembre 2012 par le gouvernement islandais contre l'Autorité de surveillance AELE

(Affaire E-9/12)

2012/C 369/12

Le 4 septembre 2012, le gouvernement islandais, représenté par Jóhanna Bryndís Bjarnadóttir, conseillère au ministère des affaires étrangères, agissant en qualité d'agent, par Haraldur Steinþórsson, conseiller juridique au ministère des finances et des affaires économiques, agissant en qualité de co-agent, et par Dóra Sif Tynes, avocate (counsel), agissant en qualité de Conseil, a introduit un recours contre l'Autorité de surveillance de l'AELE devant la Cour AELE.

La requérante demande à la Cour AELE de constater que:

1)

l’article 5 de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 261/12/COL du 4 juillet 2012 sur les mesures fiscales municipales, la vente de biens immobiliers et la vente d’électricité à Verne Holdings ehf. est annulé;

2)

l’article 6 de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 261/12/COL du 4 juillet 2012 sur les mesures fiscales municipales, la vente de biens immobiliers et la vente d’électricité à Verne Holdings ehf. est nul en ce qui concerne la référence à l’article 5; et

3)

l'Autorité de surveillance l'AELE est condamnée à payer la totalité des dépens de la procédure.

Contexte juridique et factuel et moyens de droit invoqués:

La requérante, le gouvernement islandais, cherche à obtenir l’annulation partielle de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 261/12/COL, adoptée par l'autorité de surveillance AELE (ASA) le 4 juillet 2012 («la décision attaquée»). La décision attaquée a été adoptée à la suite de la décision de l'ASA no 418/10/COL du 3 novembre 2010 d’ouvrir la procédure formelle d'examen.

L’affaire porte sur l’application de l’article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE et de l'encadrement des aides d'État concernant les éléments d'aide d'État contenus dans les ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics de l'Autorité de surveillance AELEà la vente d’un bien immobilier dans l'ancienne zone militaire américaine dans la péninsule de Reykjanes par l’État islandais.

La requérante avance notamment que l’Autorité de surveillance AELE:

n'a pas été en mesure de démontrer, sur la base de faits et de preuves, que le bien immobilier avait été vendu en dessous de sa valeur de marché. Par conséquent, la vente n’a pas donné lieu à un avantage économique pour l’acquéreur et il n'est pas question d’aide d’État;

n’a pas enquêté sur la vente de manière adéquate et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’aide d’État alléguée; et

n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/15


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 369/13

1.

Le 23 novembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel AEA Investors LP («AEA», États-Unis) et Ontario Teachers’ Pension Plan Board («OTPP», Canada) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Dematic Holding Sárl («Dematic», Luxembourg), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AEA: groupe de capital-investissement dont les activités principales consistent à identifier des possibilités d’investissement pour des investisseurs, à structurer les opérations d’investissement au moyen de véhicules d’investissement pour le compte des commandités de ses fonds, ainsi qu'à gérér et à liquider ces positions ou participations de manière à générer des retours pour les investisseurs ayant investi dans ses fonds,

OTPP: administration du régime de retraite des enseignants de l’Ontario et gestion de ses investissements,

Dematic: conception, fabrication, intégration et entretien de systèmes automatisés de manutention utilisés pour le stockage et la distribution.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

29.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/16


Publication d'une demande de modification en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 369/14

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9

«ARANCIA ROSSA DI SICILIA»

No CE: IT-PGI-0117-0998-15.05.2012

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Autre

2.   Type de modification(s):

Modification du document unique ou du résumé

Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s):

3.1.   Description du produit:

Le règlement (UE) no 543/2011 prévoit des valeurs minimales pour le rapport solides solubles/acides organiques. Il a été jugé opportun, à la suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, de réexaminer les valeurs figurant précédemment dans le cahier des charges. Une valeur minimale a donc été prévue pour les trois variétés, avec un rapport solides solubles/acides organiques égal ou supérieur à 8.

Les oranges ayant un calibre compris entre 5 et 10 ont été ajoutées. Celles-ci sont exclusivement destinées à la transformation en jus et jus frais. Ces oranges possèdent des caractéristiques organoleptiques identiques aux oranges de calibre supérieur, mais leurs dimensions plus réduites les rendent particulièrement adaptées au pressage.

3.2.   Étiquetage:

Une tolérance est prévue en ce qui concerne l'étiquetage des fruits emballés. L'absence d'étiquette sur certains fruits est due à l'utilisation d'étiqueteuses automatiques qui n'atteignent pas les fruits situés aux extrémités des caissettes ou au manque d'adhérence de l'étiquette sur la surface du fruit.

Il a été précisé que l'étiquetage est interdit pour les fruits dont le calibre est compris entre 5 et 10. La présence d'une étiquette sur ces fruits, qui sont destinés à la transformation en jus et jus frais, pourrait constituer un obstacle au pressage. Celles-ci peuvent en effet se déposer sur des éléments des pressoirs et en ralentir ou bloquer le fonctionnement.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ARANCIA ROSSA DI SICILIA»

No CE: IT-PGI-0117-0998-15.05.2012

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Arancia Rossa di Sicilia»

2.   État membre ou pays tiers:

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

L'indication géographique protégée «Arancia Rossa di Sicilia» est réservée aux variétés suivantes, cultivées de façon à en respecter la pureté variétale, sur le territoire de la région de Sicile délimité au point 4:

«Tarocco», avec les cultivars suivants: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nucellare 57-1E-1, Tarocco Nucellare 61-1E-4, Tarocco Catania, Tarocco Scirè.

«Moro», avec les cultivars suivants: Moro Comune, Moro di Lentini, Moro Nucellare 58-8D-1;

«Sanguinello», avec les cultivars suivants: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscunà.

Au moment de la mise à la consommation, l'«Arancia Rossa di Sicilia» doit présenter les caractéristiques suivantes:

 

«Arancia Rossa di Sicilia» — Variété «Tarocco»

diamètre minimal: 73 à 84 mm;

calibre minimal: 5;

forme: ovoïde ou sphérique, avec une base plus ou moins proéminente («museau» long ou court);

couleur de l'écorce: orange neutre avec des parties de couleur rouge grenat plus ou moins intense et une surface très lisse;

pulpe: de couleur ambrée avec des marbrures rouges plus ou moins intenses en fonction de l'aire de production et l'époque de la récolte;

couleur du jus: sanguine, grâce à la présence de pigments hydrosolubles (anthocyane) dans la pulpe et l'écorce;

rapport solides solubles/acides organiques titrables: non inférieur à 8;

teneur en sucres du jus, exprimée en g/100 ml: 10 au minimum.

 

«Arancia Rossa di Sicilia» — Variété «Moro»:

diamètre minimal: 70 à 80 mm;

calibre minimal: 6;

forme: sphérique ou ovoïde;

couleur de l'écorce: de couleur orange, avec des nuances lie de vin plus intenses sur un côté du fruit;

pulpe: entièrement teintée en lie de vin foncé, assez acidulée;

couleur du jus: sanguine, grâce à la présence de pigments hydrosolubles (anthocyane) dans la pulpe et l'écorce;

rapport solides solubles/acides organiques titrables: non inférieur à 8;

teneur en sucres du jus, exprimée en g/100 ml: minimum 10.

 

«Arancia Rossa di Sicilia» — Variété «Sanguinello»:

diamètre minimal: 70 à 80 mm;

calibre minimal: 6;

forme: ovoïde dans les cultivars «Sanguinello Moscato» et «Sanguinello Moscato Cuscunà»;

couleur de l'écorce: de couleur rouge grenat plus ou moins intense avec une surface légèrement rugueuse;

pulpe: de couleur ambrée avec marbrures rouges plus ou moins intenses en fonction de l'aire de production et l'époque de la récolte;

couleur du jus: sanguine, grâce à la présence de pigments hydrosolubles (anthocyane) dans la pulpe et l'écorce;

rapport solides solubles/acides organiques titrables: non inférieur à 8;

teneur en sucres du jus, exprimée en g/100 ml: 9 au minimum.

 

«Arancia Rossa di Sicilia» destinée à la production de jus frais et de jus:

Les oranges ayant un calibre compris entre le calibre minimum prévu pour chaque variété et le calibre 10 (60 mm de diamètre au minimum) sont exclusivement destinées à la production de jus frais et de jus. Tous les autres critères associés à chaque variété, exceptés le diamètre minimal et le calibre minimal, restent les mêmes.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:

Toutes les étapes de la production de l'«Arancia Rossa di Sicilia» jusqu'à la récolte du produit doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

L'«Arancia Rossa di Sicilia» peut être mise à la consommation uniquement si l'indication «Arancia Rossa di Sicilia» figure sur au moins 80 % des fruits.

Les oranges ayant un calibre compris entre le calibre minimal prévu pour chaque variété et le calibre 10 (diamètre minimal de 60 mm) destinées à la production de jus frais et de jus ne sont pas étiquetées individuellement. Dans tous les cas, la dénomination «Arancia Rossa di Sicilia», immédiatement suivie de l'indication de la variété (Tarocco, Moro ou Sanguinello), doit figurer, en caractères nets, indélébiles et plus grands que toutes les autres inscriptions, sur les conditionnements ou les emballages, et notamment les filets et autres emballages similaires.

La mention «indicazione geografica protetta» doit figurer immédiatement en-dessous.

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:

L'aire de production de l'«Arancia Rossa di Sicilia» comprend le territoire de l'est de la Sicile pour la culture de l'orange pigmentée, dont les limites sont les suivantes:

Province de Catane: Catane, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Ramacca, Santa Maria di Licodia et Scordia.

Province de Syracuse: Lentini, Francofonte, Carlentini et le hameau de Pedagaggi, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Syracuse, Floridia, Solarino, Sortino.

Province d'Enna: Centuripe, Regalbuto, Catenanuova.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Le territoire de production de l'«Arancia Rossa di Sicilia» se caractérise par un grand ensoleillement la journée et par des températures fraîches la nuit, que l'on doit aux courants d'air provenant du massif volcanique de l'Etna ainsi qu'aux faibles précipitations. Dans cette région, les cultivars Sanguinello, Tarocco et Moro ont trouvé les conditions idéales pour fournir une production de qualité.

5.2.   Spécificité du produit:

L'«Arancia Rossa di Sicilia» se distingue par sa saveur douce et la couleur intense de son écorce et de sa pulpe. Avec ses marbrures rouges plus ou moins marquées, la pulpe est très appréciée car elle donne un jus d'une couleur sanguine.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP) ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

La culture des agrumes en Sicile, très ancienne, est attestée depuis la période de la domination arabe. C'est notamment la zone de collines et la plaine entourant le relief volcanique de l'Etna qui se sont démarquées et spécialisées dans cette culture très spécifique.

En effet, les fruits bénéficient d'une accumulation de sucres et de pigments anthocyanes grâce aux importantes variations de températures de la région, ce qui confère aux oranges une couleur très agréable et une saveur douce, ainsi qu'une coloration intense de l'écorce. Au fil des siècles, des liens étroits se sont tissés entre les variétés Sanguinello, Tarocco et Moro et leur milieu de culture, et l'«Arancia Rossa di Sicilia» constitue ainsi un exemple évident de la relation qui peut exister entre des facteurs climatiques et les caractéristiques d'un produit. De fait, ces mêmes variétés cultivées sous d'autres climats ne présentent pas la couleur et les caractéristiques organoleptiques qui font la renommée de l'«Arancia Rossa di Sicilia».

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

L'administration a lancé la procédure nationale d'opposition en publiant la proposition de reconnaissance de l'indication géographique protégée «Arancia Rossa di Sicilia» au Journal officiel de la République italienne no 67 du 20 mars 2012:

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (Qualité et sécurité) (en haut, à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’UE).


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.