ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.355.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 355

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
17 novembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 355/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 343 du 10.11.2012

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 355/02

Affaire C-38/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Article 49 TFUE — Législation fiscale — Transfert du domicile fiscal — Transfert d’actifs — Taxe de sortie immédiate)

2

2012/C 355/03

Affaire C-43/10: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a./Ypourgos Perivallontos e.a. (Renvoi préjudiciel — Directives 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2001/42/CE — Politique communautaire dans le domaine de l’eau — Déviation du cours d’un fleuve — Notion de délai pour l’établissement des plans de gestion de district hydrographique)

2

2012/C 355/04

Affaire C-262/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg [Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204, paragraphe 1, sous a) — Régime du perfectionnement actif — Système de la suspension — Naissance d’une dette douanière — Inexécution de l’obligation de présentation du décompte d’apurement dans le délai prescrit]

4

2012/C 355/05

Affaire C-28/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt [Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204, paragraphe 1, sous a) — Régime de l’entrepôt douanier — Naissance de la dette douanière du fait de l’inexécution d’une obligation — Inscription tardive dans la comptabilité matières des informations relatives à l’enlèvement de la marchandise de l’entrepôt douanier]

4

2012/C 355/06

Affaire C-36/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali [Agriculture — Organismes génétiquement modifiés — Directive 2002/53/CE — Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles — Organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun — Règlement (CE) no 1829/2003 — Article 20 — Produits existants — Directive 2001/18/CE — Article 26 bis — Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés — Mesures nationales interdisant la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun et autorisés en tant que produits existants dans l’attente de mesures fondées sur l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE]

5

2012/C 355/07

Affaire C-150/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 1999/37/CE — Documents d’immatriculation des véhicules — Véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre — Changement de propriétaire — Obligation de contrôle technique — Demande de production du certificat de conformité — Contrôle technique effectué dans un autre État membre — Non-reconnaissance — Absence de justifications)

5

2012/C 355/08

Affaire C-190/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi [Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance]

6

2012/C 355/09

Affaire C-273/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — Hongrie) — Mecsek-Gabona Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (TVA — Directive 2006/112/CE — Article 138, paragraphe 1 — Conditions d’exonération d’une opération intracommunautaire caractérisée par l’obligation, pour l’acquéreur, d’assurer le transport du bien dont il dispose comme un propriétaire à partir du moment du chargement — Obligation, pour le vendeur, de prouver que le bien a quitté physiquement le territoire de l’État membre de livraison — Radiation, avec effet rétroactif, du numéro d’identification TVA de l’acquéreur)

6

2012/C 355/10

Affaire C-380/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/Administration des contributions en matière d'impôts (Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Législation fiscale — Impôt sur la fortune — Conditions d’octroi du bénéfice de la réduction d’impôt sur la fortune — Perte de la qualité d’assujetti à l’impôt sur la fortune à la suite du transfert du siège social dans un autre État membre — Restriction — Justification — Raisons impérieuses d’intérêt général)

7

2012/C 355/11

Affaires jointes C-422/11 P et C-423/11 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, République de Pologne/Commission européenne (Pourvois — Recours en annulation — Irrecevabilité du recours — Représentation devant les juridictions de l’Union — Avocat — Indépendance)

7

2012/C 355/12

Affaire C-278/12 PPU: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel [Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Articles 20 et 21 — Suppression du contrôle aux frontières intérieures — Vérifications à l’intérieur du territoire — Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières — Réglementation nationale autorisant des contrôles d’identité, de nationalité et du droit de séjour par les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers dans une zone de 20 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen — Contrôles visant à lutter contre le séjour illégal — Réglementation assortie de certaines conditions et garanties en ce qui concerne, notamment, la fréquence et l’intensité des contrôles]

8

2012/C 355/13

Affaire C-373/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 3 août 2012 — GIC Cash a.s./Marián Gunčaga

8

2012/C 355/14

Affaire C-392/12 P: Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the Loom, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 21 juin 2012 dans l’affaire T-514/10: Fruit of the Loom, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

9

2012/C 355/15

Affaire C-398/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Fermo (Italie) le 29 août 2012 — Procédure pénale contre M

9

2012/C 355/16

Affaire C-411/12: Recours introduit le 7 septembre 2012 — Commission européenne/République italienne

10

2012/C 355/17

Affaire C-414/12 P: Pourvoi formé le 13 septembre 2012 par Bolloré contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 27 juin 2012 dans l’affaire T-372/10, Bolloré/Commission

10

2012/C 355/18

Affaire C-421/12: Recours introduit le 13 septembre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique

11

2012/C 355/19

Affaire C-423/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède) le 17 septembre 2012 — Mme Flora May Reyes/Migrationsverket

11

2012/C 355/20

Affaire C-427/12: Recours introduit le 19 septembre 2012 — Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

12

2012/C 355/21

Affaire C-432/12 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2012 par Leifheit AG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-334/10, Leifheit AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

12

2012/C 355/22

Affaire C-433/12 P: Pourvoi formé le 26 septembre 2012 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 3 juillet 2012 dans l’affaire T-27/12, Marcuccio/Cour de justice

13

 

Tribunal

2012/C 355/23

Affaire T-343/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Shell Petroleum e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Contrôle conjoint — Amendes — Circonstances aggravantes — Rôle d’incitateur et de meneur — Récidive — Durée de l’infraction — Droits de la défense — Pleine juridiction — Comportement de l’entreprise lors de la procédure administrative)

14

2012/C 355/24

Affaire T-344/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Total/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité et durée de l’infraction)

14

2012/C 355/25

Affaire T-347/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Nynäs Petroleum et Nynas Belgium/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Coopération durant la procédure administrative — Valeur ajoutée significative — Égalité de traitement)

14

2012/C 355/26

Affaire T-348/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Total Nederland/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Caractère continu de l’infraction — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité et durée de l’infraction)

15

2012/C 355/27

Affaire T-351/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Dura Vermeer Groep/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel)

15

2012/C 355/28

Affaire T-352/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Dura Vermeer Infra/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Droits de la défense)

15

2012/C 355/29

Affaire T-353/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Vermeer Infrastructuur/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Existence et qualification d’un accord — Restriction de concurrence — Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale — Calcul du montant des amendes — Gravité et durée de l’infraction — Obligation de motivation — Droits de la défense)

16

2012/C 355/30

Affaire T-354/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — BAM NBM Wegenbouw et HBG Civiel/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Existence et qualification d’un accord — Restriction de concurrence — Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale — Droits de la défense — Amendes — Durée de l’infraction)

16

2012/C 355/31

Affaire T-355/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Koninklijke BAM Groep/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Durée de l’infraction)

16

2012/C 355/32

Affaire T-356/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Koninklijke Volker Wessels Stevin/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Imputabilité du comportement infractionnel)

17

2012/C 355/33

Affaire T-357/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Existence et qualification d’un accord — Restriction de concurrence — Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale — Droits de la défense — Amende — Circonstances aggravantes — Rôle d’incitateur et de meneur — Absence de coopération — Pouvoirs de vérification de la Commission — Droit à l’assistance d’un avocat — Détournement de pouvoir — Calcul du montant des amendes — Durée de l’infraction — Pleine juridiction)

17

2012/C 355/34

Affaire T-359/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Heijmans Infrastructuur/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Charge de la preuve — Amendes — Gravité de l’infraction — Imputabilité du comportement infractionnel — Obligation de motivation — Droits de la défense)

18

2012/C 355/35

Affaire T-360/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Heijmans/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel)

18

2012/C 355/36

Affaire T-361/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Ballast Nedam/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Droits de la défense — Effets d’un arrêt d’annulation à l’égard des tiers)

18

2012/C 355/37

Affaire T-362/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Ballast Nedam Infra/Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Preuve de l’infraction — Gravité de l’infraction — Imputabilité du comportement infractionnel — Droits de la défense — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Pleine juridiction)

19

2012/C 355/38

Affaire T-370/06: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Kuwait Petroleum e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Coopération durant la procédure administrative — Valeur ajoutée significative — Égalité de traitement — Droits de la défense)

19

2012/C 355/39

Affaire T-82/08: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du verre plat dans l’EEE — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix — Preuve de l’infraction — Calcul du montant des amendes — Exclusion des ventes captives — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Circonstances atténuantes)

19

2012/C 355/40

Affaire T-535/08: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Tuzzi fashion/OHMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Emidio Tucci — Marque nationale verbale et enregistrement international antérieurs TUZZI — Dénomination sociale antérieure Tuzzi fashion GmbH — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Obligation de motivation — Article 73 et article 62, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenus article 75 et article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009) — Examen d’office des faits — Article 74 du règlement no 40/94 (devenu article 76 du règlement no 207/2009) — Article 79 du règlement no 40/94 (devenu article 83 du règlement no 207/2009)]

20

2012/C 355/41

Affaire T-139/09: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — France/Commission (Aides d’État — Secteur des fruits et légumes — Plans de campagne visant au soutien du marché des fruits et légumes en France — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Notion d’aide d’État — Ressources d’État — Cofinancement par un établissement public et par des contributions volontaires des organisations de producteurs — Arguments non soulevés lors de la procédure administrative — Obligation de motivation)

20

2012/C 355/42

Affaire T-243/09: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Fedecom/Commission (Aides d’État — Secteur des fruits et légumes — Plans de campagne visant au soutien du marché des fruits et légumes en France — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Notion d’aide d’État — Ressources d’État — Cofinancement par un établissement public et par des contributions volontaires des organisations de producteurs — Arguments contraires aux éléments factuels fournis lors de la procédure administrative — Aides au fonctionnement — Confiance légitime)

21

2012/C 355/43

Affaire T-328/09: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Producteurs de légumes de France/Commission (Aides d’État — Secteur des fruits et légumes — Plans de campagne visant au soutien du marché des fruits et légumes en France — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Confiance légitime — Erreur matérielle de calcul des sommes à récupérer)

21

2012/C 355/44

Affaire T-357/09: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Pucci International/OHMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Emidio Tucci — Marques communautaire figurative et nationales verbales et figurative antérieures Emilio Pucci et EMILIO PUCCI — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009]

21

2012/C 355/45

Affaire T-373/09: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — El Corte Inglés/OHMI — Pucci International (Emidio Tucci) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Emidio Tucci — Marques communautaire figurative et nationales verbales et figurative antérieures Emilio Pucci et EMILIO PUCCI — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

22

2012/C 355/46

Affaire T-387/09: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Applied Microengineering/Commission (Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Contrats concernant les projets Formation of a New Design House for MST et Assessment of a New Anodic Bonder — Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée — Décision formant titre exécutoire — Décision modifiant en cours d’instance la décision attaquée — Fondement juridique du recours — Nature des moyens invoqués — Confiance légitime — Obligation de motivation — Principe de bonne administration)

22

2012/C 355/47

Affaire T-465/09: Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2012 — Jurašinović/Conseil [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Demande d’accès aux rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie du 1er au 31 août 1995 — Refus d’accès — Risque d’atteinte à la protection des relations internationales — Divulgation antérieure]

23

2012/C 355/48

Affaire T-39/10: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — El Corte Inglés/OHMI — Pucci International (PUCCI) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale PUCCI — Marques nationales figuratives et verbale antérieures Emidio Tucci et E. TUCCI — Demande de marque communautaire figurative antérieure Emidio Tucci — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009]

23

2012/C 355/49

Affaire T-63/10: Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2012 — Jurašinović/Conseil [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Demande d’accès à certains documents échangés avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lors d’un procès — Refus d’accès — Risque d’atteinte à la protection des relations internationales — Risque d’atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques]

23

2012/C 355/50

Affaire T-160/10: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — J/Parlement (Droit de pétition — Pétition adressée au Parlement européen — Décision de classement sans suite — Recours en annulation — Obligation de motivation — Pétition ne relevant pas des domaines d’activité de l’Union)

24

2012/C 355/51

Affaire T-215/10: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2012 — Grèce/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Coton — Aide aux plus démunis — Développement rural — Efficacité des contrôles — Proportionnalité)

24

2012/C 355/52

Affaire T-257/10: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Italie/Commission (Aides d’État — Implantation d’une entreprise dans certains États tiers — Prêts à taux réduit — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure — Autorité de la chose jugée — Obligation de motivation)

24

2012/C 355/53

Affaire T-303/10: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Wam Industriale/Commission (Aides d’État — Implantation d’une entreprise dans certains États tiers — Prêts à taux réduit — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure — Exécution d’un arrêt du Tribunal — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Devoir de diligence — Devoir de sollicitude)

25

2012/C 355/54

Affaire T-312/10: Arrêt du Tribunal du 2 octobre 2012 — ELE.SI.A/Commission [Clause compromissoire — Sixième programme-cadre pluriannuel de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) — Contrat concernant le projet I-Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety — Résiliation du contrat — Demande de remboursement de la contribution financière versée — Dommages et intérêts — Recours visant à l’obtention de la totalité de la contribution financière demandée et à la contestation de la demande de remboursement — Demande reconventionnelle]

25

2012/C 355/55

Affaire T-584/10: Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2012 — Yilmaz/OHMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO — Marques nationale et internationale verbales antérieures MATADOR — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2012/C 355/56

Affaire T-501/10: Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2012 — TI Media Broadcasting et TI Media/Commission (Concurrence — Concentrations — Marché italien de la télévision payante — Décision modifiant les engagements annexés à une décision déclarant compatibleavec le marché commun et l’accord EEE une opération de concentration — Appeld’offres pour l’attribution de fréquences de télévision numérique terrestre en Italie — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer — Irrecevabilité)

26

2012/C 355/57

Affaire T-52/12 R: Ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2012 — Grèce/Commission [Référé — Aides d’État — Paiements de compensation versés en 2008 et en 2009 par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts]

27

2012/C 355/58

Affaire T-162/12: Recours introduit le 25 septembre 2012 — CW/Conseil

27

2012/C 355/59

Affaire T-363/12: Recours introduit le 8 août 2012 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories LLC (CLEANIC natural beauty)

27

2012/C 355/60

Affaire T-364/12: Recours introduit le 8 août 2012 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

28

2012/C 355/61

Affaire T-379/12: Recours introduit le 21 août 2012 — Electric Bike World Ltd/OHMI — Brunswick (LIFECYCLE)

28

2012/C 355/62

Affaire T-382/12: Recours introduit le 24 août 2012 — Kampol/OHMI — Comol (Nobel)

29

2012/C 355/63

Affaire T-383/12: Recours introduit le 24 août 2012 — Ferienhaüser zum See GmbH/OHMI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays)

29

2012/C 355/64

Affaire T-386/12: Recours introduit le 30 août 2012 — Elite Licensing/OHMI — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

30

2012/C 355/65

Affaire T-390/12: Recours introduit le 5 septembre 2012 — Lifted Research et LRG Europe/OHMI — Fei Liangchen (Lr geans)

30

2012/C 355/66

Affaire T-391/12: Recours introduit le 5 septembre 2012 — Lidl Stiftung/OHMI — Unipapel Industria Comercio y Servicios (UNITED OFFICE)

31

2012/C 355/67

Affaire T-393/12: Recours introduit le 4 septembre 2012 — Kenzo Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO)

32

2012/C 355/68

Affaire T-395/12: Recours introduit le 4 septembre 2012 — Fetim BV/OHMI — Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice)

32

2012/C 355/69

Affaire T-407/12: Recours introduit le 14 septembre 2012 — Ubee Interactive Corp./OHMI

33

2012/C 355/70

Affaire T-408/12: Recours introduit le 14 septembre 2012 — Ubee Interactive Corp./OHMI

33

2012/C 355/71

Affaire T-410/12: Recours introduit le 6 septembre 2012 — Vitaminaqua Ltd/OHMI — Energy Brands (vitaminaqua)

34

2012/C 355/72

Affaire T-415/12: Recours introduit le 14 septembre 2012 — Xeda International e.a./Commission

34

2012/C 355/73

Affaire T-416/12: Recours introduit le 20 septembre 2012 — HP Health Clubs Iberia/OHMI — Shiseido (ZENSATIONS)

35

2012/C 355/74

Affaire T-422/12: Recours introduit le 26 septembre 2012 — Kappa Filter Systems/OHMI (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

35

2012/C 355/75

Affaire T-423/12: Recours introduit le 27 septembre 2012 — Skype/OHMI

36

2012/C 355/76

Affaire T-425/12: Recours introduit le 26 septembre 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/OHMI — Elite Licensing (e)

36

2012/C 355/77

Affaire T-430/12: Recours introduit le 2 octobre 2012 — Heinrich/OHMI — Commission (European Network Rapid Manufacturing)

37

2012/C 355/78

Affaire T-583/10: Ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2012 — Deutsche Telekom/OHMI — TeliaSonera Denmark (Nuance de magenta)

37

2012/C 355/79

Affaire T-452/11: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2012 — Western Digital et Western Digital Ireland/Commission

37

2012/C 355/80

Affaire T-484/11: Ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2012 — Skyhawke Technologies/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYCADDIE)

38

2012/C 355/81

Affaire T-60/12: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2012 — Western Digital et Western Digital Ireland/Commission

38

2012/C 355/82

Affaire T-116/12: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2012 — Tioxide Europe e.a./Conseil

38

2012/C 355/83

Affaire T-212/12: Ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2012 — Ålands Industrihus/Commission

38

 

Tribunal de la fonction publique

2012/C 355/84

Affaire F-86/12: Recours introduit le 9 septembre 2012 — ZZ/Commission

39

2012/C 355/85

Affaire F-97/12: Recours introduit le 17 septembre 2012 — ZZ/Commission

39

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/1


2012/C 355/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 343 du 10.11.2012

Historique des publications antérieures

JO C 331 du 27.10.2012

JO C 319 du 20.10.2012

JO C 311 du 13.10.2012

JO C 303 du 6.10.2012

JO C 295 du 29.9.2012

JO C 287 du 22.9.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-38/10) (1)

(Manquement d’État - Article 49 TFUE - Législation fiscale - Transfert du domicile fiscal - Transfert d’actifs - Taxe de sortie immédiate)

2012/C 355/02

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, G. Braga da Cruz et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. Menezes Leitão, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: C. Vang, agent), République fédérale d’Allemagne (représentants: C. Blaschke et K. Petersen, agents), Royaume d’Espagne (représentants: M. Muñoz Pérez et A. Rubio González, agents), République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. de Ree, agents), République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et S. Johannesson, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Hathaway et A. Robinson, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 49 TFUE et de l'art. 31 EEE — Dispositions fiscales en vertu desquelles les sociétés cessant d'avoir leur résidence fiscale au Portugal ou transférant leurs actifs dans un autre État doivent s'acquitter immédiatement d'une taxe de sortie

Dispositif

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur les articles 76 A et 76 B du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), applicables en cas de transfert, par une société portugaise, de son siège statutaire et de sa direction effective vers un autre État membre ou en cas de transfert, par une société non-résidente au Portugal, d’une partie ou de la totalité des actifs rattachés à un établissement stable portugais, du Portugal vers un autre État membre, qui prévoient la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs concernés, mais pas celle des plus-values latentes résultant d’opérations purement nationales, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/2


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a./Ypourgos Perivallontos e.a.

(Affaire C-43/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directives 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2001/42/CE - Politique communautaire dans le domaine de l’eau - Déviation du cours d’un fleuve - Notion de «délai» pour l’établissement des plans de gestion de district hydrographique)

2012/C 355/03

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias, Dimos Agriniou, Dimos Oiniádon, Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Aitoloakarnanias, Enosi Agrotikon Synetairismon Agriniou, Aitoliki Etaireia Prostasias Topiou kai Perivallontos, Elliniki Ornithologiki Etaireia, Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias, Dimos Mesologiou, Dimos Aitolikou, Dimos Inachou, Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton Nomou Aitoloakarnanias, Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas

Parties défenderesses: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis, Antagonistikotitas kai Naftilias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Ypourgos Politismou

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1) — Travaux visant à la déviation du cours d'un fleuve — Notion de délai pour l'établissement des plans de gestion de district hydrographique au sens de l'art. 13, par. 6, de la directive

Dispositif

1)

Les articles 13, paragraphe 6, et 24, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doivent être interprétés en ce sens qu’ils fixent respectivement au 22 décembre 2009 la date d’expiration du délai imparti aux États membres pour la publication des plans de gestion des districts hydrographiques et au 22 décembre 2003 celle à laquelle expire le délai maximal dont disposent les États membres pour effectuer la transposition de cette directive, notamment de ses articles 3 à 6, 9, 13 et 15.

2)

La directive 2000/60 doit être interprétée en ce sens que:

elle ne s’oppose pas, en principe, à une disposition nationale qui autorise, avant le 22 décembre 2009, un transfert d’eau d’un bassin hydrographique vers un autre ou d’un district hydrographique vers un autre lorsque les plans de gestion des districts hydrographiques concernés n’ont pas encore été adoptés par les autorités nationales compétentes;

un tel transfert ne doit pas être de nature à compromettre sérieusement la réalisation des objectifs prescrits par cette directive;

toutefois, ledit transfert, dans la mesure où il est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour l’eau tels que ceux énoncés à l’article 4, paragraphe 7, de la même directive, peut être autorisé, à tout le moins, si les conditions visées aux points a) à d) de cette même disposition sont réunies, et

l’impossibilité pour le bassin hydrographique ou pour le district hydrographique de réception de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins en eau potable, en production d’électricité ou en irrigation n’est pas une condition indispensable pour qu’un tel transfert d’eau soit compatible avec ladite directive dès lors que les conditions précédemment mentionnées sont remplies.

3)

Le fait pour un parlement national d’approuver des plans de gestion de bassins hydrographiques, tels que ceux en cause au principal, sans qu’aucune procédure d’information, de consultation ou de participation du public ait été mise en œuvre, ne relève pas du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/60, et notamment du paragraphe 1 de celui-ci.

4)

La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, et notamment l’article 1er, paragraphe 5, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une loi telle que la loi 3481/2006, adoptée par le parlement grec le 2 août 2006, qui approuve un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve tel que celui en cause au principal, sur le fondement d’une étude des incidences environnementales de ce projet qui avait servi de base à une décision administrative adoptée au terme d’une procédure conforme aux obligations d’information et de participation du public prévues par cette directive, et ce alors même que cette décision a été annulée par la voie juridictionnelle, pour autant que ladite loi constitue un acte législatif spécifique, de telle manière que les objectifs de cette directive puissent être atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées.

5)

Un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve, tel que celui en cause au principal, ne doit pas être considéré comme un plan ou un programme relevant du champ d’application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

6)

Les zones figurant sur la liste nationale des sites d’importance communautaire, transmise à la Commission européenne en application de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et ensuite incluses dans la liste des SIC arrêtée par la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, bénéficiaient, après la notification de la décision 2006/613 à l’État membre concerné, de la protection de cette directive avant que ne soit publiée ladite décision. En particulier, après cette notification, l’État membre concerné devait également prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive.

7)

La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphes 3 et 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale, mais susceptible d’affecter cette dernière de manière significative, soit autorisé en l’absence d’éléments ou de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone.

8)

La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que des motifs liés, d’une part, à l’irrigation et, d’autre part, à l’approvisionnement en eau potable, invoqués au soutien d’un projet de détournement d’eau, peuvent constituer des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d’un projet portant atteinte à l’intégrité des sites concernés. Lorsqu’un tel projet porte atteinte à l’intégrité d’un site d’importance communautaire abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, sa réalisation peut, en principe, être justifiée par des raisons liées à l’approvisionnement en eau potable. Dans certaines circonstances, elle pourrait être justifiée au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l’irrigation a pour l’environnement. En revanche, l’irrigation ne saurait, en principe, ressortir à des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique, justifiant la réalisation d’un projet tel que celui en cause au principal.

9)

En vertu de la directive 92/43, et notamment de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, de celle-ci, il y a lieu, aux fins de déterminer les mesures compensatoires adéquates, de prendre en compte l’ampleur du détournement d’eau et l’importance des travaux que ce détournement implique.

10)

La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de celle-ci, interprétée à la lumière de l’objectif du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, autorise, s’agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique pour autant que sont remplies les conditions visées à cette disposition de ladite directive.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg

(Affaire C-262/10) (1)

(Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 204, paragraphe 1, sous a) - Régime du perfectionnement actif - Système de la suspension - Naissance d’une dette douanière - Inexécution de l’obligation de présentation du décompte d’apurement dans le délai prescrit)

2012/C 355/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Döhler Neuenkirchen GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Oldenburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 204, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et de l'art. 859, point 9), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 (JO L 141, p. 1) — Violation de l'obligation de présenter, dans les délais prescrits, le décompte d'apurement du régime de perfectionnement actif — Admissibilité de la naissance de la dette douanière pour l'ensemble des marchandises ayant bénéficié du régime de perfectionnement comme sanction de ce manquement

Dispositif

L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que la violation de l’obligation de présenter le décompte d’apurement au bureau de contrôle dans les 30 jours à partir de l’expiration du délai d’apurement, prévue à l’article 521, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, entraîne la naissance d’une dette douanière visant l’ensemble des marchandises d’importation à apurer, y compris celles réexportées en dehors du territoire de l’Union européenne, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 859, point 9, dudit règlement no 2454/93 sont considérées comme n’étant pas remplies.


(1)  JO C 246 du 11.9.2010


17.11.2012   

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C 355/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Affaire C-28/11) (1)

(Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 204, paragraphe 1, sous a) - Régime de l’entrepôt douanier - Naissance de la dette douanière du fait de l’inexécution d’une obligation - Inscription tardive dans la comptabilité matières des informations relatives à l’enlèvement de la marchandise de l’entrepôt douanier)

2012/C 355/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eurogate Distribution GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 204, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Inscription tardive dans la comptabilité matières des informations relatives à l'enlèvement de la marchandise de l'entrepôt douanier — Admissibilité de la naissance de la dette douanière comme sanction de ce manquement

Dispositif

L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une marchandise non communautaire, l’inexécution de l’obligation d’inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet la sortie de la marchandise d’un entrepôt douanier, et ce au plus tard au moment de cette sortie, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, même si celle-ci a été réexportée.


(1)  JO C 238 du 13.8.2011


17.11.2012   

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C 355/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(Affaire C-36/11) (1)

(Agriculture - Organismes génétiquement modifiés - Directive 2002/53/CE - Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles - Organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun - Règlement (CE) no 1829/2003 - Article 20 - Produits existants - Directive 2001/18/CE - Article 26 bis - Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés - Mesures nationales interdisant la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun et autorisés en tant que produits existants dans l’attente de mesures fondées sur l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE)

2012/C 355/06

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pioneer Hi Bred Italia Srl

Partie défenderesse: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato- Sezione Seconda — Interprétation des art. 16, 19, 22 et 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1) — Interprétation de l'art. 19 de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1) — Demande d’autorisation pour procéder à la culture d’OGM, figurant au catalogue commune européen des variétés — Rejet par l’autorité compétente en raison de l’absence de dispositions internes de réglementation en la matière.

Dispositif

La mise en culture d’organismes génétiquement modifiés tels que des variétés du maïs MON 810 ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telle que modifiée par le règlement no 1829/2003.

L’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2008/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, ne permet pas à un État membre de s’opposer de manière générale à la mise en culture sur son territoire de tels organismes génétiquement modifiés dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures.


(1)  JO C 89 du 19.3.2011


17.11.2012   

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C 355/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-150/11) (1)

(Manquement d’État - Directive 1999/37/CE - Documents d’immatriculation des véhicules - Véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre - Changement de propriétaire - Obligation de contrôle technique - Demande de production du certificat de conformité - Contrôle technique effectué dans un autre État membre - Non-reconnaissance - Absence de justifications)

2012/C 355/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: T. Materne et J.-C. Halleux, agents, assistés de F. Libert et S. Rodrigues, avocats)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 34 TFUE et de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138, p. 57) — Réglementation nationale exigeant la production du certificat de conformité d'un véhicule en vue du contrôle technique préalable à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre — Non-reconnaissance des résultats du contrôle effectué dans d'autres États membres — Restriction à la libre circulation des marchandises — Absence de justifications

Dispositif

1)

En exigeant de manière systématique, outre la production du certificat d’immatriculation, celle du certificat de conformité d’un véhicule en vue du contrôle technique préalable à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, ainsi qu’en soumettant de tels véhicules, qui changent de propriétaire, à un contrôle technique préalablement à leur immatriculation, sans prendre en compte les résultats du contrôle technique mené dans un autre État membre, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules, telle que modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, et de l’article 34 TFUE.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 160 du 28.5.2011


17.11.2012   

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C 355/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi

(Affaire C-190/11) (1)

(Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance)

2012/C 355/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniela Mühlleitner

Parties défenderesses: Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 15, par. 1, sous c) du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats à distance

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.


(1)  JO C 204 du 9.7.2011


17.11.2012   

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C 355/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — Hongrie) — Mecsek-Gabona Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-273/11) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 1 - Conditions d’exonération d’une opération intracommunautaire caractérisée par l’obligation, pour l’acquéreur, d’assurer le transport du bien dont il dispose comme un propriétaire à partir du moment du chargement - Obligation, pour le vendeur, de prouver que le bien a quitté physiquement le territoire de l’État membre de livraison - Radiation, avec effet rétroactif, du numéro d’identification TVA de l’acquéreur)

2012/C 355/09

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Baranya Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mecsek-Gabona Kft

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Objet

Demande de décision préjudicielle — Baranya Megyei Bíróság — Interprétation de l'art. 138, par. 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Conditions d'exonération d'une opération intracommunautaire caractérisée par l'obligation de l’acquéreur d'assurer le transport du bien dont il peut disposer comme un propriétaire à partir du moment du chargement — Obligation de l'assujetti de prouver que le bien a été transporté dans un autre État membre et que, par suite de ce transport, il a quitté physiquement le territoire de l'État membre de livraison

Dispositif

1)

L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le bénéfice du droit à l’exonération d’une livraison intracommunautaire soit refusé au vendeur, à la condition qu’il soit établi, au vu d’éléments objectifs, que ce dernier n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en matière de preuve ou qu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa propre participation à cette fraude.

2)

L’exonération d’une livraison intracommunautaire, au sens de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88, ne peut être refusée au vendeur au seul motif que l’administration fiscale d’un autre État membre a procédé à une radiation du numéro d’identification TVA de l’acquéreur qui, bien qu’intervenue postérieurement à la livraison du bien, a pris effet, de manière rétroactive, à une date antérieure à cette livraison.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011


17.11.2012   

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C 355/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/Administration des contributions en matière d'impôts

(Affaire C-380/11) (1)

(Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Législation fiscale - Impôt sur la fortune - Conditions d’octroi du bénéfice de la réduction d’impôt sur la fortune - Perte de la qualité d’assujetti à l’impôt sur la fortune à la suite du transfert du siège social dans un autre État membre - Restriction - Justification - Raisons impérieuses d’intérêt général)

2012/C 355/10

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C

Partie défenderesse: Administration des contributions en matière d'impôts

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif — Interprétation de l'art. 49 TFUE — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur la fortune — Réglementation nationale subordonnant l'octroi du bénéfice de la réduction d'impôt sur la fortune à la condition de rester assujetti à cet impôt dans l'État membre concerné pendant les cinq années d'imposition suivantes — Perte de la qualité d'assujetti à l'impôt sur la fortune suite au transfert du siège social dans un autre État membre

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle l’octroi d’une réduction de l’impôt sur la fortune est subordonné à la condition de rester assujetti à cet impôt pendant les cinq années d’imposition suivantes.


(1)  JO C 298 du 8.10.2011


17.11.2012   

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C 355/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, République de Pologne/Commission européenne

(Affaires jointes C-422/11 P et C-423/11 P) (1)

(Pourvois - Recours en annulation - Irrecevabilité du recours - Représentation devant les juridictions de l’Union - Avocat - Indépendance)

2012/C 355/11

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (représentants: D. Dziedzic-Chojnacka et D. Pawłowska, radcowie prawni), République de Pologne (représentants: M. Szpunar ainsi que par A. Kraińska et D. Lutostańska, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Braun et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Pourvois formées contre l'ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 23 mai 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (T-226/10), par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, visant à l'annulation de la décision C(2010) 1234 de la Commission, du 3 mars 2010, adoptée en application de l'art. 7, par. 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108, p. 33), ordonnant à l'autorité réglementaire polonaise dans le domaine des services de communications électronique et des services postaux, de retirer deux projets de mesures notifiés concernant le marché de gros national de l'échange de trafic IP (transit IP) (affaire PL/2009/1019) et le marché de gros du peering IP avec le réseau de Telekomunikacja Polska S.A. (TP) (affaire PL/2009/1020) — Interprétation erronée de l'art. 19, al. 3 et 4, du statut de la Cour, en relation avec l'art. 53, al. 1, du statut de la Cour, ainsi qu'avec l'art. 254, al. 6, du traité FUE, et l'art. 113, du règlement de procédure — Violation de l'art. 67, par. 1, du traité FUE, en relation avec l'art. 113, du règlement de procédure — Violation de l'art. 5, par. 1 et 2, du traité UE, en relation avec l'art. 4, par. 1, du traité UE, et avec l'art. 113, du règlement de procédure — Violation de l'art. 5, par. 4, du traité UE, en relation avec l'art. 113, du règlement de procédure — Défaut de motivation — Irrecevabilité du recours en cas de représentation par des avocats se trouvant dans une relation d'emploi avec la partie

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et la République de Pologne sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011


17.11.2012   

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C 355/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Affaire C-278/12 PPU) (1)

(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - Articles 20 et 21 - Suppression du contrôle aux frontières intérieures - Vérifications à l’intérieur du territoire - Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières - Réglementation nationale autorisant des contrôles d’identité, de nationalité et du droit de séjour par les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers dans une zone de 20 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen - Contrôles visant à lutter contre le séjour illégal - Réglementation assortie de certaines conditions et garanties en ce qui concerne, notamment, la fréquence et l’intensité des contrôles)

2012/C 355/12

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A. Adil

Partie défenderesse: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l'article 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1) — Suppression du contrôle aux frontières intérieures — Possibilité, pour un État membre, d'opérer des contrôles policiers sur son territoire, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de cet État avec les pays limitrophes et une ligne tracée 20 km en deçà — Contrôles liés à la vérification du respect des règles applicables en matière de séjour — Possibilité d'effectuer de tels contrôles sur la seule base d'informations générales liées à la présence de ressortissants d'États tiers en situation irrégulière dans la zone du contrôle ou nécessité de disposer d'indications concrètes relatives à la situation irrégulière de la personne contrôlée — Admissibilité d'une réglementation établissant certains critères quantitatifs relatifs au nombre maximal de contrôles pouvant être opérés au cours d'une période donnée

Dispositif

Les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers d’effectuer des contrôles, dans une zone géographique de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre entre un État membre et les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, visant à vérifier si les personnes interpellées remplissent les conditions de séjour légal applicables dans l’État membre concerné, lorsque lesdits contrôles sont fondés sur des informations générales et l’expérience en matière de séjour illégal de personnes sur les lieux des contrôles, lorsqu’ils peuvent également être effectués dans une mesure limitée afin d’obtenir de telles informations générales et des données liées à l’expérience en cette matière et lorsque leur exercice est soumis à certaines limitations portant, notamment, sur leur intensité et leur fréquence.


(1)  JO C 287 du 22.9.2012


17.11.2012   

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C 355/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 3 août 2012 — GIC Cash a.s./Marián Gunčaga

(Affaire C-373/12)

2012/C 355/13

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GIC Cash a.s.

Partie défenderesse: Marián Gunčaga

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les articles 47 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) (ci-après la «Charte»), lus en association avec les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), en ce sens que, lorsqu’une juridiction saisie d’un litige relatif à un contrat conclu avec un consommateur doit apprécier si une clause est abusive et qu’une juridiction d’un autre État membre a déjà jugé, dans des circonstances de faits analogues, qu’une clause contractuelle de contenu identique ou similaire est abusive, le consommateur est en droit d’attendre que la juridiction saisie examine si la clause est abusive en tenant compte de la décision rendue par la juridiction de l’autre État membre?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il considérer que la juridiction saisie a enfreint un droit fondamental que le consommateur tient des articles 47 et 38 de la Charte, en ne tenant pas compte de la décision de la juridiction de l’autre État membre à propos du caractère abusif d’une clause de contenu identique ou similaire?


(1)  JO C 364, du 18 décembre 2000, p. 1.

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


17.11.2012   

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C 355/9


Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the Loom, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 21 juin 2012 dans l’affaire T-514/10: Fruit of the Loom, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-392/12 P)

2012/C 355/14

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fruit of the Loom, Inc. (représentants: S. Malynicz, barrister et V. Marsland, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal dans l’affaire T-514/10;

Condamner l’OHMI et la partie intervenante à leurs propres dépens et aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a omis de considérer qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire (1), l’analyse comportait en effet trois étapes. Premièrement, il est nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Deuxièmement, il est nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été utilisée. Troisièmement, il est nécessaire de répondre à la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée a été altéré. Si le Tribunal avait correctement mis en œuvre cette approche, il aurait constaté que les preuves d’usage remplissaient les conditions requises à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire no 207/2009.

Le Tribunal a imposé pour l’interprétation de la marque communautaire une règle erronée, en vertu de laquelle si les consommateurs d’un État membre ne comprennent pas un élément verbal d’une marque (que ce soit parce qu’il s’agit d’un mot obscur dans une autre langue de l’Union ou parce qu’il ne ressemble à aucun mot de leur propre langue) cet élément doit néanmoins être considéré comme ayant le même caractère distinctif qu’un élément verbal qu’ils comprennent et qui est lui-même doté de caractère distinctif.

Le Tribunal a omis de tenir compte ou d’appliquer par analogie la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’usage dans le contexte du caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7 du règlement sur la marque communautaire, selon laquelle l’acquisition d’un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci, que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée (voir arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135, point 30).

Le Tribunal a déformé les faits sur l’usage par le demandeur au pourvoi du mot FRUIT dans ses échanges informels avec ses clients. Contrairement aux constatations effectuées par le Tribunal, cet usage n’était pas purement interne et constituait un usage sérieux de la marque.

Le Tribunal a déformé les faits sur l’usage par le demandeur au pourvoi de la marque FRUIT sur son site Internet www.fruit.com. Contrairement aux constatations du Tribunal, cet usage avait pour objectif de promouvoir les produits et constituait un usage sérieux.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.


17.11.2012   

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C 355/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Fermo (Italie) le 29 août 2012 — Procédure pénale contre M

(Affaire C-398/12)

2012/C 355/15

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Fermo

Parties dans la procédure au principal

M

Question préjudicielle

Un jugement définitif de non-lieu rendu par un État membre de l’Union européenne, signataire de la CAAS (1), à l’issue d’une longue instruction menée lors de l’enquête diligentée dans le cadre d’une procédure qui pourrait faire l’objet d’une réouverture sur présentation de preuves nouvelles fait-il obstacle à l’ouverture ou au déroulement d’un procès tenu pour les mêmes faits et à l’encontre d’une même personne dans un autre État membre?


(1)  Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; Journal officiel no L 239, du 22 septembre 2000, page 19.


17.11.2012   

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C 355/10


Recours introduit le 7 septembre 2012 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-411/12)

2012/C 355/16

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, S. Thomas et D. Grespan, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater qu’en ne prenant pas, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour supprimer le régime d’aides d’État déclaré illégal et incompatible avec le marché intérieur par la décision no 2011/746/UE de la Commission, du 23 février 2011, relative aux aides d’État C 38/B/2004 (ex NN 58/2004) et C 13/2006 (ex N 587/2005) mises à exécution par l’Italie en faveur de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA et Syndial SpA [notifiée le 24 février 2012 sous le numéro C(2011) 956 et publiée au JO L 309 du 24 novembre 2011, p. 1-22], la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 5 de ladite décision et du TFUE.

condamner le/la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti par la décision pour le recouvrement des aides d’État déclarées illicites a expiré le 24 juin 2011. En outre, la défenderesse était tenue de communiquer à la Commission, pour le 24 avril 2011 au plus tard, le montant total des aides à récupérer et les montants adoptées et prévues pour se conformer à la décision.

A la date d’introduction du présent recours, la défenderesse n’avait pas encore adopté les mesures nécessaires pour récupérer les aides accordées auprès des entreprises bénéficiaires ni communiqué à la Commission toutes les informations demandées.


17.11.2012   

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C 355/10


Pourvoi formé le 13 septembre 2012 par Bolloré contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 27 juin 2012 dans l’affaire T-372/10, Bolloré/Commission

(Affaire C-414/12 P)

2012/C 355/17

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bolloré (représentants: P. Gassenbach, C. Lemaire et O. de Juvigny, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a violé le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de motivation en ne tirant aucune conséquence du fait que la société Bolloré a été sanctionnée en tant que société mère, à la différence de Stora qui se trouvait dans une situation équivalente;

annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a violé les articles 41 de la Charte des droits fondamentaux et 6 de la CEDH, les exigences de motivation et de non-dénaturation, les droits de la défense de Bolloré, les effets de l'annulation de la décision 2004/337/CE (1), l'autorité de la chose jugée et l'article 48 § 2 du règlement de procédure du Tribunal, en jugeant que Bolloré a été jugée dans un délai raisonnable et était en mesure de se défendre sur les griefs notifiés;

annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a violé les principes de proportionnalité et d'équité en refusant de réduire le montant de l'amende encourue du fait du contexte factuel et procédural de la présente procédure;

statuer définitivement dans l'affaire T-372/10, conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice et, à ce titre, annuler la décision litigieuse en ce qu'elle concerne Bolloré ou, en tout état de cause, dans l'exercice de sa plénitude de juridiction, réduire l'amende infligée à Bolloré par la Commission et confirmée par le Tribunal;

dans le cas où la Cour ne statuerait pas dans la présente affaire, réserver les dépens et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour réexamen, conformément à l'arrêt de la Cour;

enfin, conformément à l'article 69 du règlement de procédure, condamner la Commission aux dépens tant devant le Tribunal que devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, pris en ses deux branches, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de motivation en ne tirant aucune conséquence de ce qu'elle aurait été sanctionnée pour les agissements de son ex-filiale, à la différence de Stora qui se trouvait dans une situation équivalente.

Le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, met en évidence la violation par le Tribunal de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, de l'article 6 de la CEDH, des exigences de motivation et de non-dénaturation, des droits de la défense de la requérante, des effets de l'annulation de la décision 2004/337, de l'autorité de la chose jugée et de l'article 48 § 2 du règlement de procédure du Tribunal, en ce que le Tribunal n’aurait pas sanctionné la violation du droit de la requérante à être jugée dans un délai raisonnable.

Par son troisième moyen, la requérante avance la violation du principe de proportionnalité et d'équité, en ce que le Tribunal n'aurait pas tenu compte du contexte factuel et juridique de la présente procédure en refusant de réduire le montant de l'amende encourue.


(1)  Décision de la Commission du 20 décembre 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE — Affaire COMP/E-1/36.212 — Papier autocopiant [notifiée sous le numéro C(2001) 4573] JO L 115, p. 1.


17.11.2012   

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C 355/11


Recours introduit le 13 septembre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-421/12)

2012/C 355/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek, M. Owsiany-Hornung, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

Constater que:

en excluant du champ d'application de la loi du 5 juin 2007 transposant la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales (1) les titulaires d'une profession libérale ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes, le Royaume de Belgique a manqué à l'article 3 combiné à l'article 2, points b) et d) de ladite directive;

en maintenant en vigueur les articles 20, 21 et 29 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le Royaume de Belgique a manqué à l'article 4 de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales;

en maintenant en vigueur l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines tel qu'introduit par l'article 7 de la loi du 4 juillet 2005 modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, ainsi que l'article 5, paragraphe 1er, point 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, le Royaume de Belgique a manqué à l'article 4 de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.

Condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2005/29/CE a expiré le 12 juin 2007.


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).


17.11.2012   

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C 355/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède) le 17 septembre 2012 — Mme Flora May Reyes/Migrationsverket

(Affaire C-423/12)

2012/C 355/19

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mme Flora May Reyes

Partie défenderesse: Migrationsverket

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE (1) peut-il être interprété en ce sens que, dans certaines circonstances, un État membre peut exiger que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de «membre de la famille» de cette disposition, le descendant en ligne directe âgé de vingt-et-un ans ou plus doit établir avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités du pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance?

2)

Pour l’interprétation de la condition d’être «à charge» figurant à l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, quelle est l’incidence du fait qu’un membre de la famille qui, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et qui, en outre, entend travailler dans l’État membre concerné, ce qui impliquerait que les conditions pour être considéré comme étant un membre de la famille à charge (au sens de cette disposition) ne sont plus réunies?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).


17.11.2012   

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C 355/12


Recours introduit le 19 septembre 2012 — Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-427/12)

2012/C 355/20

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, C. Zadra, E. Manhaeve, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler l'article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), en tant qu'il prévoit l'adoption de mesures établissant les redevances exigibles par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) par un acte d'exécution aux termes de l'article 291 TFUE, et non par un acte délégué conformément à l'article 290 TFUE;

maintenir les effets de la disposition annulée, ainsi que de tout acte qui sera adopté sur son fondement, jusqu'à l'entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d'une nouvelle disposition destinée à la remplacer;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que cette demande d'annulation partielle n'est pas recevable,

annuler ledit règlement dans sa totalité;

maintenir les effets du règlement susmentionné ainsi que de tout acte qui serait adopté sur son fondement jusqu'à l'entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d'une nouvelle réglementation destinée à le remplacer;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève un moyen unique à l'appui de son recours, tiré de la violation du traité et, notamment, du système d'attribution des pouvoirs de réglementation que le législateur de l'Union peut attribuer à la Commission en vertu des articles 290 et 291 TFUE.

La Commission soutient que ce serait à tort que le Conseil et le Parlement auraient décidé de conférer à la Commission des compétences d'exécution sur le fondement de l'article 291 TFUE, afin d'établir les redevances payables à l'Agence européenne des produits chimiques. Selon la Commission, l'acte qu'elle est appelée à adopter sur le fondement de l'article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, s'analyserait en effet comme un acte délégué au sens de l'article 290 TFUE, en ce qu'il vise à compléter certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Eu égard à la nature de l'attribution de pouvoirs faite à la Commission, mais aussi à l'objet de l'acte à adopter en vertu de ces pouvoirs, un tel acte devrait dès lors être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 290 TFUE et non selon les procédures de l'article 291 TFUE.


(1)  JO L 167, p. 1.


17.11.2012   

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C 355/12


Pourvoi formé le 24 septembre 2012 par Leifheit AG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-334/10, Leifheit AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-432/12 P)

2012/C 355/21

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Leifheit AG (représentants: V. Töbelmann et G. Hasselblatt, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Vermop Salmon GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, dans l’affaire T-334/10,

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 mai 2010 dans l’affaire R 924/2009-1,

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant la Cour, devant le Tribunal et devant la chambre de recours ainsi qu’aux dépens exposés par la partie requérante;

et, dans l’hypothèse où Vermop Salmon GmbH interviendrait à la procédure devant la Cour en tant que partie intervenante,

condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante considère que l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012 doit être annulé en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l’examen qu’il incombait à la chambre de recours d’opérer dans la procédure de recours, en application des dispositions des articles 63, paragraphe 1, et 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (1).

Selon la partie requérante, le Tribunal a ignoré le principe de la continuité fonctionnelle entre les instances de l’OHMI et a sous-estimé le fait que même des griefs allégués explicitement ne libèrent pas la chambre de recours de son obligation de contrôler la décision attaquée de manière approfondie d’un point de vue factuel et juridique.

Le Tribunal a fondé sa décision en substance sur l’affirmation selon laquelle la question de l’usage sérieux de la marque antérieure présente un caractère spécifique et préalable et qu’il n’incombait pas nécessairement à la chambre de recours de l’examiner.

Ce faisant, le Tribunal a ignoré que cette question était, avec la demande de la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits du titulaire sur la marque, un élément de la procédure d’opposition et, en tant que telle, qu’elle relevait du champ du contrôle de la chambre de recours.

En outre, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dans la mesure où il a appliqué de manière erronée en droit les principes généraux applicables en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion.

En particulier, la partie requérante considère que, dans l’appréciation de la similitude des signes, le Tribunal s’est fondé sur le principe basé sur l’expérience selon lequel le consommateur attacherait plus d’importance à la partie initiale des mots qu’aux autres composantes de la marque, sans vérifier si ce principe empirique s’appliquait en l’espèce.

Enfin, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de l’argument de fait qu’elle a avancé en ce qui concerne la similitude des produits. Le Tribunal aurait au contraire entériné les conclusions formulées par la chambre de recours, sans contrôler leur bien-fondé.


(1)  JO L 78, p. 1.


17.11.2012   

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C 355/13


Pourvoi formé le 26 septembre 2012 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 3 juillet 2012 dans l’affaire T-27/12, Marcuccio/Cour de justice

(Affaire C-433/12 P)

2012/C 355/22

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

Annuler en totalité et sans aucune exception l’ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2012 dans l’affaire T-27/12

À titre principal: condamner la Cour de justice au remboursement des dépens de procédure exposés par la partie requérante tant en première instance qu’au stade du pourvoi et faire droit à l’intégralité des demandes du requérant, sans aucune exception, telles qu’elles figurent dans le corps de l’acte introductif de première instance.

À titre subsidiaire: renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur le fond.

Moyens et principaux arguments

L’ordonnance attaquée serait manifestement entachée d’un défaut absolu de motivation, elle aurait un caractère déraisonnable et illogique et comporterait une dénaturation des faits. Le Tribunal aurait commis une erreur en qualifiant plusieurs lettres adressées par la partie requérante au premier avocat général de la Cour de justice de demandes de réexamen au sens de l’article 256, deuxième alinéa, TFUE.


Tribunal

17.11.2012   

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C 355/14


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Shell Petroleum e.a./Commission

(Affaire T-343/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Contrôle conjoint - Amendes - Circonstances aggravantes - Rôle d’incitateur et de meneur - Récidive - Durée de l’infraction - Droits de la défense - Pleine juridiction - Comportement de l’entreprise lors de la procédure administrative)

2012/C 355/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Shell Petroleum NV (La Haye, Pays-Bas); The Shell Transport and Trading Company Ltd (Londres, Royaume-Uni); et Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: initialement O. Brouwer, W. Knibbeler et S. Verschuur, puis O. Brouwer, W. Knibbeler et P. van den Berg, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, agent, assisté de L. Gyselen, avocat)

Objet

Demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à celles-ci par ladite décision.

Dispositif

1)

L’article 2, sous l), de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Shell Petroleum NV, à The Shell Transport and Trading Company Ltd et à Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV à 108 millions d’euros.

2)

Le montant de l’amende infligée à Shell Petroleum, à The Shell Transport and Trading Company et à Shell Nederland Verkoopmaatschappij par ledit article 2, sous l), est réduit à 81 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/14


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Total/Commission

(Affaire T-344/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction)

2012/C 355/24

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Total SA (Courbevoie, France) (représentants: initialement A. Lamothe, L. Godfroid et A. Gosset-Grainville, puis A. Lamothe, L. Godfroid et O. Prost, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Total SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/14


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Nynäs Petroleum et Nynas Belgium/Commission

(Affaire T-347/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Coopération durant la procédure administrative - Valeur ajoutée significative - Égalité de traitement)

2012/C 355/25

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Nynäs Petroleum AB (Stockholm, Suède); et Nynas Belgium AB (Stockholm) (représentants: A. Howard, barrister, M. Dean et D. McGowan, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, agent, assisté de L. Gyselen, avocat)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nynäs Petroleum AB et Nynas Belgium AB sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/15


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Total Nederland/Commission

(Affaire T-348/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Caractère continu de l’infraction - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction)

2012/C 355/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Total Nederland NV (Voorburg, Pays-Bas) (représentant: A. Vandencasteele, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

À titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Total Nederland NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/15


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Dura Vermeer Groep/Commission

(Affaire T-351/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel)

2012/C 355/27

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Dura Vermeer Groep NV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentant: M. Slotboom, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Bouquet et A. Nijenhuis, agents, assistés de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, avocats, puis A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de F. Wijckmans et F. Tuytschaever)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dura Vermeer Groep NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/15


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Dura Vermeer Infra/Commission

(Affaire T-352/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense)

2012/C 355/28

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Dura Vermeer Infra BV (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentants: M. Slotboom, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Bouquet et A. Nijenhuis, agents, assistés de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, avocats, puis A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de F. Wijckmans et F. Tuytschaever)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dura Vermeer Infra BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/16


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Vermeer Infrastructuur/Commission

(Affaire T-353/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Existence et qualification d’un accord - Restriction de concurrence - Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale - Calcul du montant des amendes - Gravité et durée de l’infraction - Obligation de motivation - Droits de la défense)

2012/C 355/29

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Vermeer Infrastructuur BV (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentant: M. Slotboom, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Bouquet et A. Nijenhuis, agents, assistés de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, avocats, puis A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de F. Wijckmans et F. Tuytschaever)

Objet

Demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], notamment en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vermeer Infrastructuur BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/16


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — BAM NBM Wegenbouw et HBG Civiel/Commission

(Affaire T-354/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Existence et qualification d’un accord - Restriction de concurrence - Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale - Droits de la défense - Amendes - Durée de l’infraction)

2012/C 355/30

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: BAM NBM Wegenbouw BV (Bunnik, Pays-Bas); et HBG Civiel BV (Gouda, Pays-Bas) (représentants: M. Biesheuvel et J. de Pree, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne les requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BAM NBM Wegenbouw BV et HBG Civiel BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/16


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Koninklijke BAM Groep/Commission

(Affaire T-355/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Durée de l’infraction)

2012/C 355/31

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Pays-Bas) (représentants: M. Biesheuvel et J. de Pree, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koninklijke BAM Groep NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/17


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Koninklijke Volker Wessels Stevin/Commission

(Affaire T-356/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Imputabilité du comportement infractionnel)

2012/C 355/32

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: initialement E. Pijnacker Hordijk et Y. de Vries, puis E. Pijnacker Hordijk et X. Reintjes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés initialement de L. Gyselen, F. Tuytschaever et F. Wijckmans, puis de L. Gyselen, avocats,

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koninklijke Volker Wessels Stevin NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/17


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission

(Affaire T-357/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Existence et qualification d’un accord - Restriction de concurrence - Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale - Droits de la défense - Amende - Circonstances aggravantes - Rôle d’incitateur et de meneur - Absence de coopération - Pouvoirs de vérification de la Commission - Droit à l’assistance d’un avocat - Détournement de pouvoir - Calcul du montant des amendes - Durée de l’infraction - Pleine juridiction)

2012/C 355/33

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: initialement E. Pijnacker Hordijk et Y. de Vries, puis E. Pijnacker Hordijk et X. Reintjes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés initialement de L. Gyselen, F. Tuytschaever et F. Wijckmans, puis de L. Gyselen, avocats)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende qui a été infligée à celle-ci par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koninklijke Wegenbouw Stevin BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/18


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Heijmans Infrastructuur/Commission

(Affaire T-359/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Charge de la preuve - Amendes - Gravité de l’infraction - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation - Droits de la défense)

2012/C 355/34

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Heijmans Infrastructuur BV (Rosmalen, Pays-Bas) (représentants: initialement M. Smeets et A. Van den Oord, puis M. Smeets, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Bouquet et A. Nijenhuis, agents, assistés de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, avocats, puis A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de F. Wijckmans et F. Tuytschaever)

Objet

Demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à celle-ci par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Heijmans Infrastructuur BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/18


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Heijmans/Commission

(Affaire T-360/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel)

2012/C 355/35

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Heijmans NV (Rosmalen, Pays-Bas) (représentants: initialement M. Smeets et A. Van den Oord, puis M. Smeets, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Bouquet et A. Nijenhuis, agents, assistés initialement de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, puis A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats)

Objet

Demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende infligée à celle-ci par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Heijmans NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/18


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Ballast Nedam/Commission

(Affaire T-361/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Effets d’un arrêt d’annulation à l’égard des tiers)

2012/C 355/36

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ballast Nedam NV (Nieuwegein, Pays-Bas) (représentants: initialement A. Bosman et J. van de Hel, puis A. Bosman et E. Oude Elferink, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés initialement de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, puis de F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, d’une part, demande d’annulation partielle de ladite décision en tant qu’elle fixe la durée de l’infraction la concernant et, d’autre part, demande de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ballast Nedam NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/19


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Ballast Nedam Infra/Commission

(Affaire T-362/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Preuve de l’infraction - Gravité de l’infraction - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Production de moyens nouveaux en cours d’instance - Pleine juridiction)

2012/C 355/37

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ballast Nedam Infra BV (Nieuwegein, Pays-Bas) (représentants: initialement A. Bosman et J. van de Hel, puis A. Bosman et E. Oude Elferink, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés initialement de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, puis de F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, d’une part, demande d’annulation partielle de ladite décision et de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée et, d’autre part, demande d’annulation partielle de cette même décision en tant qu’elle fixe la durée de l’infraction la concernant et de réduction corrélative du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, sous a), de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], est annulé en ce qu’il concerne la participation de Ballast Nedam Infra BV à l’infraction entre le 21 juin 1996 et le 30 septembre 2000.

2)

Le montant de l’amende infligée solidairement à Ballast Nedam Infra à l’article 2, sous a), de la décision mentionnée au point 1) ci-dessus est limité à 3,45 millions d’euros.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/19


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Kuwait Petroleum e.a./Commission

(Affaire T-370/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Coopération durant la procédure administrative - Valeur ajoutée significative - Égalité de traitement - Droits de la défense)

2012/C 355/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kuwait Petroleum Corp. (Shuwaikh, Koweit); Kuwait Petroleum International Ltd (Woking, Royaume-Uni); et Kuwait Petroleum (Nederland) BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: D. Hull, solicitor, et G. Berrisch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, agent, assisté de L. Gyselen, avocat)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd et Kuwait Petroleum (Nederland) BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


17.11.2012   

FR

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C 355/19


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Guardian Industries et Guardian Europe/Commission

(Affaire T-82/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du verre plat dans l’EEE - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix - Preuve de l’infraction - Calcul du montant des amendes - Exclusion des ventes captives - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Circonstances atténuantes)

2012/C 355/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Guardian Industries Corp. (Dover, Delaware, États-Unis); et Guardian Europe Sàrl (Dudelange, Luxembourg) (représentants: S. Völcker, F. Louis, A. Vallery, C. Eggers et H.-G. Kamann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et R. Sauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 5791 final de la Commission, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.165 — Verre plat), en tant qu’elle concerne les requérantes, et la réduction du montant de l’amende infligée à celles-ci par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/20


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Tuzzi fashion/OHMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Affaire T-535/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Emidio Tucci - Marque nationale verbale et enregistrement international antérieurs TUZZI - Dénomination sociale antérieure Tuzzi fashion GmbH - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Obligation de motivation - Article 73 et article 62, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenus article 75 et article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009) - Examen d’office des faits - Article 74 du règlement no 40/94 (devenu article 76 du règlement no 207/2009) - Article 79 du règlement no 40/94 (devenu article 83 du règlement no 207/2009))

2012/C 355/40

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Tuzzi fashion GmbH (Fulda, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement J. L. Rivas Zurdo et E. López Camba, puis J. L Rivas Zurdo, E. López Camba et E. Seijo Veiguela, et enfin J. L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2008 (affaire R 1561/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Tuzzi fashion GmbH et El Corte Inglés, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tuzzi fashion GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/20


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — France/Commission

(Affaire T-139/09) (1)

(Aides d’État - Secteur des fruits et légumes - “Plans de campagne” visant au soutien du marché des fruits et légumes en France - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Notion d’aide d’État - Ressources d’État - Cofinancement par un établissement public et par des contributions volontaires des organisations de producteurs - Arguments non soulevés lors de la procédure administrative - Obligation de motivation)

2012/C 355/41

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues et A.-L. During, puis E. Belliard, G. de Bergues et J. Gstalter, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: B. Stromsky, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 203 final de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la République française.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/21


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Fedecom/Commission

(Affaire T-243/09) (1)

(Aides d’État - Secteur des fruits et légumes - “Plans de campagne” visant au soutien du marché des fruits et légumes en France - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Notion d’aide d’État - Ressources d’État - Cofinancement par un établissement public et par des contributions volontaires des organisations de producteurs - Arguments contraires aux éléments factuels fournis lors de la procédure administrative - Aides au fonctionnement - Confiance légitime)

2012/C 355/42

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fédération de l’organisation économique fruits et légumes (Fedecom) (Paris, France) (représentant: C. Galvez, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: B. Stromsky, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 203 final de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la République française.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Fédération de l’organisation économique fruits et légumes (Fedecom) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 205 du 29.8.2009.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/21


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Producteurs de légumes de France/Commission

(Affaire T-328/09) (1)

(Aides d’État - Secteur des fruits et légumes - “Plans de campagne” visant au soutien du marché des fruits et légumes en France - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Confiance légitime - Erreur matérielle de calcul des sommes à récupérer)

2012/C 355/43

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Producteurs de légumes de France (Paris, France) (représentants: initialement O. Fachin, puis O. Redon, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: B. Stromsky, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 203 final de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la République française.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les Producteurs de légumes de France sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/21


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Pucci International/OHMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Affaire T-357/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Emidio Tucci - Marques communautaire figurative et nationales verbales et figurative antérieures Emilio Pucci et EMILIO PUCCI - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009)

2012/C 355/44

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement J. L. Rivas Zurdo, E. López Camba et E. Seijo Veiguela, puis J. L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 juin 2009 (affaires jointes R 770/2008-2 et R 826/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Emilio Pucci International BV et El Corte Inglés, SA.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 juin 2009 (affaires jointes R 770/2008-2 et R 826/2008-2) est annulée en ce qui concerne, en premier lieu, la preuve de l’usage des lunettes comprises dans la classe 9 et, en second lieu, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 aux lunettes comprises dans la classe 9, à la joaillerie, à la bijouterie et aux montres comprises dans la classe 14 et au papier hygiénique compris dans la classe 16.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Emilio Pucci International BV est condamnée à supporter un tiers des dépens. L’OHMI et El Corte Inglés, SA sont condamnés à supporter deux tiers des dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/22


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — El Corte Inglés/OHMI — Pucci International (Emidio Tucci)

(Affaire T-373/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Emidio Tucci - Marques communautaire figurative et nationales verbales et figurative antérieures Emilio Pucci et EMILIO PUCCI - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)

2012/C 355/45

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement J. L. Rivas Zurdo, E. López Camba et E. Seijo Veiguela, puis J. L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 juin 2009 (affaires jointes R 770/2008-2 et R 826/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Emilio Pucci International BV et El Corte Inglés, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/22


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Applied Microengineering/Commission

(Affaire T-387/09) (1)

(Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats concernant les projets “Formation of a New Design House for MST” et “Assessment of a New Anodic Bonder” - Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée - Décision formant titre exécutoire - Décision modifiant en cours d’instance la décision attaquée - Fondement juridique du recours - Nature des moyens invoqués - Confiance légitime - Obligation de motivation - Principe de bonne administration)

2012/C 355/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Applied Microengineering Ltd (Didcot, Royaume-Uni) (représentants: initialement P. Walravens, J. De Wachter, puis P. Walravens et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Petrova, agent, assisté de R. Van der Hout, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 5797 de la Commission, du 16 juillet 2009, relative au recouvrement de la somme de 258 560,61 euros, majorée des intérêts, due par la requérante dans le cadre des projets IST-1999-11823 FOND MST (Formation of a New Design House for MST) et IST-2000-28229 ANAB (Assessment of a New Anodic Bonder).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Applied Microengineering Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/23


Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2012 — Jurašinović/Conseil

(Affaire T-465/09) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Demande d’accès aux rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie du 1er au 31 août 1995 - Refus d’accès - Risque d’atteinte à la protection des relations internationales - Divulgation antérieure)

2012/C 355/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentants: M. Jarry et N. Amara-Lebret, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement C. Fekete et K. Zieleśkiewicz, puis C. Fekete et J. Herrmann, agents)

Objet

Principalement, demande d’annulation de la décision du Conseil du 21 septembre 2009 accordant un accès à certains des rapports établis par les observateurs de l’Union européenne présents en Croatie, dans la région de Knin, entre le 1er et le 31 août 1995.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ivan Jurašinović supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 24 du 30.1.2010.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/23


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — El Corte Inglés/OHMI — Pucci International (PUCCI)

(Affaire T-39/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PUCCI - Marques nationales figuratives et verbale antérieures Emidio Tucci et E. TUCCI - Demande de marque communautaire figurative antérieure Emidio Tucci - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009)

2012/C 355/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, puis J. L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 octobre 2009 (affaire R 173/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Emilio Pucci International BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


17.11.2012   

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C 355/23


Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2012 — Jurašinović/Conseil

(Affaire T-63/10) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Demande d’accès à certains documents échangés avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lors d’un procès - Refus d’accès - Risque d’atteinte à la protection des relations internationales - Risque d’atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques)

2012/C 355/49

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentant: N. Amara-Lebret, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement C. Fekete et K. Zieleśkiewicz, puis C. Fekete et J. Herrmann, agents)

Objet

Principalement, demande d’annulation de la décision du Conseil du 7 décembre 2009 refusant d’accorder au requérant l’accès aux décisions relatives à la transmission au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie des documents dont il avait été sollicité communication dans le cadre du procès de M. Ante Gotovina et à l’intégralité des correspondances échangées dans ce cadre par les institutions de l’Union européenne et cette juridiction, y compris les éventuelles annexes, notamment les demandes initiales de documents émanant tant de cette juridiction que des avocats de M. Gotovina.

Dispositif

1)

La décision du Conseil de l’Union européenne du 7 décembre 2009 refusant d’accorder à M. Ivan Jurašinović l’accès aux décisions relatives à la transmission au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie des documents dont il avait été sollicité communication dans le cadre du procès de M. Ante Gotovina et à l’intégralité des correspondances échangées dans ce cadre par les institutions de l’Union européenne et cette juridiction, y compris les éventuelles annexes, notamment les demandes initiales de documents émanant tant de cette juridiction que des avocats de M. Gotovina, est annulée dans la mesure où il y est refusé l’accès aux correspondances échangées par le Conseil et ladite juridiction, ainsi qu’aux documents autres que les rapports établis par la mission de surveillance de la Communauté européenne, annexés à ces correspondances.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


17.11.2012   

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C 355/24


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — J/Parlement

(Affaire T-160/10) (1)

(Droit de pétition - Pétition adressée au Parlement européen - Décision de classement sans suite - Recours en annulation - Obligation de motivation - Pétition ne relevant pas des domaines d’activité de l’Union)

2012/C 355/50

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: J (Marchtrenk, Autriche) (représentant: A. Auer, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et N. Görlitz, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement européen du 2 mars 2010 de classer sans suite la pétition présentée par le requérant le 19 novembre 2009 (pétition no 1673/2009).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. J est condamné aux dépens.


(1)  JO C 238 du 13.8.2011.


17.11.2012   

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C 355/24


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2012 — Grèce/Commission

(Affaire T-215/10) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Coton - Aide aux plus démunis - Développement rural - Efficacité des contrôles - Proportionnalité)

2012/C 355/51

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: initialement I. Chalkias, G. Skiani et E. Leftheriotou, puis I. Chalkias, E. Leftheriotou et X. Basakou, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, agents, assistés de N. Korogiannakis, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 63, p. 7), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée à supporter les dépens.


(1)  JO C 195 du 17.7.2010.


17.11.2012   

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C 355/24


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Italie/Commission

(Affaire T-257/10) (1)

(Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduit - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Autorité de la chose jugée - Obligation de motivation)

2012/C 355/52

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili et M. Fiorilli, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et D. Grespan, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 221 du 14.8.2010.


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C 355/25


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Wam Industriale/Commission

(Affaire T-303/10) (1)

(Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduit - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Exécution d’un arrêt du Tribunal - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Devoir de diligence - Devoir de sollicitude)

2012/C 355/53

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Wam Industriale SpA (Modena, Italie) (représentants: G. M. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et D. Grespan, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wam Industriale SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 246 du 11.9.2010.


17.11.2012   

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C 355/25


Arrêt du Tribunal du 2 octobre 2012 — ELE.SI.A/Commission

(Affaire T-312/10) (1)

(Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pluriannuel de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) - Contrat concernant le projet “I-Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety” - Résiliation du contrat - Demande de remboursement de la contribution financière versée - Dommages et intérêts - Recours visant à l’obtention de la totalité de la contribution financière demandée et à la contestation de la demande de remboursement - Demande reconventionnelle)

2012/C 355/54

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italie) (représentants: P. Tomassi, S. Baratti et P. Caprile, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu et A. Sauka, agents)

Objet

Demande tendant au versement de la contribution financière à laquelle la requérante estime pouvoir prétendre aux termes du contrat no 27195, conclu le 13 décembre 2005 entre la Commission et la requérante, relatif au projet de recherche dénommé «I-Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety», ainsi qu’une demande reconventionnelle tendant au remboursement d’une partie de la contribution financière versée ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours introduit par Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA est rejeté.

2)

ELE.SI.A est condamnée à verser à la Commission européenne une somme de 184 129,74 euros, augmentée des intérêts à compter du 18 mai 2010, ainsi qu’une somme de 7 344,46 euros, augmentée des intérêts à compter du 18 juin 2010.

3)

ELE.SI.A est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 260 du 25.9.2010.


17.11.2012   

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C 355/26


Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2012 — Yilmaz/OHMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

(Affaire T-584/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO - Marques nationale et internationale verbales antérieures MATADOR - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 355/55

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mustafa Yilmaz (Stuttgart, Allemagne) (représentants: initialement F. Kuschmirek, puis F. Stangl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Tequila Cuervo, SA de CV (Tlaquepaque, Jalisco, Mexique) (représentant: S. Salvetti, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 octobre 2010 (affaire R 1162/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Mustafa Yilmaz et Tequila Cuervo, SA de CV.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours pour autant que celui-ci tend à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 13 octobre 2010 (affaire R 1162/2009-2) en ce qu’elle a accepté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits «boissons alcooliques».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Mustafa Yilmaz supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’OHMI et par Tequila Cuervo, SA de CV.


(1)  JO C 55 du 19.2.2011.


17.11.2012   

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C 355/26


Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2012 — TI Media Broadcasting et TI Media/Commission

(Affaire T-501/10) (1)

(Concurrence - Concentrations - Marché italien de la télévision payante - Décision modifiant les engagements annexés à une décision déclarant compatibleavec le marché commun et l’accord EEE une opération de concentration - Appeld’offres pour l’attribution de fréquences de télévision numérique terrestre en Italie - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer - Irrecevabilité)

2012/C 355/56

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Rome, Italie); et Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Rome) (représentants: B. Caravita di Toritto, L. Sabelli, F. Pace et A. d’Urbano, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Gencarelli et P. Manzini, puis L. Malferrari et J. Bourke, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Sky Italia Srl (Milan, Italie) (représentants: F. González Díaz et F. Salerno, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2010) 4976 final de la Commission, du 20 juillet 2010, modifiant les engagements annexés à une décision déclarant compatible avec le marché commun et l’accord EEE une opération de concentration (Affaire COMP/M.2876).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les premier et quatrième chefs de conclusions.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


17.11.2012   

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C 355/27


Ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2012 — Grèce/Commission

(Affaire T-52/12 R)

(Référé - Aides d’État - Paiements de compensation versés en 2008 et en 2009 par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts)

2012/C 355/57

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et S. Thomas, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision 2012/157/UE de la Commission, du 7 décembre 2011, relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 (JO 2012, L 78, p. 21).

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision 2012/157/UE de la Commission, du 7 décembre 2011, relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009, dans la mesure où cette décision oblige la République hellénique à récupérer les montants versés auprès des bénéficiaires.

2)

Les dépens sont réservés.


17.11.2012   

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C 355/27


Recours introduit le 25 septembre 2012 — CW/Conseil

(Affaire T-162/12)

2012/C 355/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CW (Paris, France) (représentant: A. Tekari, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la requête recevable et bien fondée;

en conséquence, déclarer nulle et non avenue la décision 2012/50/PESC dans tous ses effets, pour autant qu’elle la concerne;

condamner le Conseil aux dépens, ainsi qu’au paiement de 25 000,00 euros au titre de frais irrépétibles.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens tirés i) d’une violation des règles de procédure et des droits de la défense, ii) de l’absence de fondement juridique, iii) d’une violation de l’article 1 de la décision 2011/72/PESC (1) et d’une insuffisance de motivation, iv) d’une erreur d’appréciation et v) d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.


(1)  Décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62).


17.11.2012   

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C 355/27


Recours introduit le 8 août 2012 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories LLC (CLEANIC natural beauty)

(Affaire T-363/12)

2012/C 355/59

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Harper Hygienics S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: R. Rumpel, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Clinique Laboratories LLC (New York, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office du 25 mai 2012 (Affaire R 1134/2011-2) portant refus d’enregistrement de la marque communautaire «CLEANIC natural beauty» pour des produits des classes 3, 5 et 16;

réformer la décision attaquée par l’enregistrement du signe pour l’ensemble des produits et services désignés;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Harper Hygienics S.A.

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «CLEANIC natural beauty» pour des produits des classes 3, 5 et 16

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marques communautaires no54 429, pour des produits des classes 3, 14, 25 et 42, et no2 294 429, pour des produits des classes 35 et 42, et marque nationale (polonaise) no51 732 pour des produits des classes 3 et 5.

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Non-respect, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en tant que la chambre de recours a estimé que les marques étaient similaires et qu’il existait un risque de confusion chez les consommateurs et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24 mars 2009, p. 1.


17.11.2012   

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C 355/28


Recours introduit le 8 août 2012 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

(Affaire T-364/12)

2012/C 355/60

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Harper Hygienics S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: R. Rumpel, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Clinique Laboratories LLC (New York, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office du 17 mai 2012 (Affaire R 1135/2011-2) portant refus d’enregistrement de la marque communautaire «CLEANIC Kindii» pour des produits des classes 3, 5 et 16;

réformer la décision attaquée par l’enregistrement du signe pour l’ensemble des produits et services désignés;

condamner la partie défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Harper Hygienics S.A.

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «CLEANIC Kindii» pour des produits des classes 3, 5 et 16

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marques communautaires no54 429, pour des produits des classes 3, 14, 25 et 42, et no2 294 429, pour des produits des classes 35 et 42, et marque nationale (polonaise) no51 732 pour des produits des classes 3 et 5.

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Non-respect, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en tant que la chambre de recours a estimé que les marques étaient similaires et qu’il existait un risque de confusion chez les consommateurs et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24 mars 2009, p. 1.


17.11.2012   

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C 355/28


Recours introduit le 21 août 2012 — Electric Bike World Ltd/OHMI — Brunswick (LIFECYCLE)

(Affaire T-379/12)

2012/C 355/61

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Electric Bike World Ltd (Southampton, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Brunswick Corp. (Lake Forest, États-Unis d'Amérique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’OHMI le 16 mai 2012 dans l’affaire R 2308/2011-1; et

Condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à leurs propres dépens et à ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante.

Marque communautaire concernée: Marque verbale «LIFECYCLE» pour des produits appartenant aux classes 12, 18 et 25 — Demande de marque communautaire no 8546401

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: Enregistrement de la marque verbale espagnole no 1271758 «LIFECYCLE», pour des produits de la classe 28.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans sa totalité.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée en ce qu’elle rejette l’opposition pour les produits appartenant à la classe 12; rejet de la demande de marque communautaire pour ces produits; rejet du recours pour les autres produits de la classe 12.

Moyens invoqués: Violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 75 du règlement sur la marque communautaire no 207/2009.


17.11.2012   

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C 355/29


Recours introduit le 24 août 2012 — Kampol/OHMI — Comol (Nobel)

(Affaire T-382/12)

2012/C 355/62

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kampol sp. Zo.o. (Świdnica, Pologne) (représentant: J. Kępiński, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Colmol-Colchões, SA (Oliveira de Azeméis, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Accueillir le recours et annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours le 21 juin 2012 dans l’affaire R 2286/2011-4;

Rejeter dans sa totalité l’opposition no B 1762742 (demande de marque communautaire no 9080078);

Condamner l’OHMI à enregistrer la marque demandée;

Condamner l’OHMI aux dépens de la procédure; et

Alternativement, renvoyer l’affaire devant la quatrième chambre de recours de l’OHMI afin qu’elle connaisse une nouvelle fois du litige, en vertu des critères contraignants établis par la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kampol sp. zo.o.

Marque communautaire concernée: Marque figurative «NOBEL» aux couleurs noire, dorée et rouge, pour les produits des classes 10 et 24 — demande de marque communautaire no 9080078.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Colmol-Colchões, SA

Marque ou signe invoqué: enregistrement no 373184 de la marque verbale portugaise «NOBEL» pour les produits appartenant à la classe 20.

Décision de la division d'opposition: faire droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejeter le recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


17.11.2012   

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C 355/29


Recours introduit le 24 août 2012 — Ferienhaüser zum See GmbH/OHMI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays)

(Affaire T-383/12)

2012/C 355/63

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ferienhaüser zum See GmbH (Marienmünster, Allemagne) (représentants: M. Boden et I. Höfener, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sunparks Groep NV (Den Hann, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue le 25 juin 2012 par la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1928/2011-4;

Annuler la décision rendue le 25 juillet 2011 par la division d’opposition; et

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Ferienhaüser zum See GmbH

Marque communautaire concernée: La marque figurative «Sun Park Holidays Die Wohl kinderfreundlichste Art Campingurlaub zu machen !» aux couleurs bleue, jaune et noire, pour les services des classes 39 et 43 — Demande de marque communautaire no 9078049.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sunparks Groep NV

Marque ou signe invoqué: Demande de marque communautaire no 6852453 pour la marque figurative aux couleurs bleue et verte «Sunparks Holiday Parks», pour les services des classes 39, 41 et 43; enregistrement du Benelux no 834301 de la marque verbale «SUNPARK»; Enregistrement du Benelux de la marque no 853882 et enregistrement international no 992185 de la marque figurative «SUNPARKS».

Décision de la division d'opposition: Faire droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejeter le recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/30


Recours introduit le 30 août 2012 — Elite Licensing/OHMI — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

(Affaire T-386/12)

2012/C 355/64

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Elite Licensing Company SA (Fribourg, Suisse) (représentant: J. Albrecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 6 juin 2012 dans l’affaire R 9/2011-5; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «elite BY MONDARIZ», pour des produits et services des classes 32, 38 et 39 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 6957872

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire no 4995114 «ELITE MODEL LOOK» pour des produits et services des classes 8, 9, 11, 21 et 38; demande d’enregistrement de marque figurative communautaire no 5765185 «elite», pour des produits et services des classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 et 44; enregistrement international de la marque figurative no 949195 «elite», pour des produits et des services des classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 et 44

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition et rejet intégral de la demande d’enregistrement de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision et rejet de l’opposition

Moyens invoqués:

violation des règles 48, paragraphe 2, 49, paragraphe 1, et 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95; et

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/30


Recours introduit le 5 septembre 2012 — Lifted Research et LRG Europe/OHMI — Fei Liangchen (Lr geans)

(Affaire T-390/12)

2012/C 355/65

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Lifted Research Group, Inc (Irvine, États-Unis) et LRG Europe Ltd (Hertfordshire, Royaume-Uni) (représentant: M. Edenborough, QC)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fei Liangchen (Zhejiang, Chine)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office du 13 juin 2012 dans l’affaire R 1199/2010-2;

condamner la partie défenderesse à payer aux parties requérantes les dépens exposés au titre du présent recours; à titre subsidiaire, en cas d’intervention de l’autre partie à la procédure, condamner les parties défenderesse et intervenante conjointement et solidairement à payer aux parties requérantes les dépens exposés au titre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque figurative «LR geans» pour des produits et des services des classes 3, 18 et 25 — demande de marque communautaire no 5572631

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: les parties requérantes

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire «LIFTED RESEARCH GROUP», enregistrée sous le no 2473627, pour des produits de la classe 8; marque verbale communautaire «LIFTED RESEARCH GROUP», enregistrée sous le no 1591478, pour des produits de la classe 25; marque verbale communautaire «L R G», enregistrée sous le no 4709325, pour des produits et des services des classes 3, 9, 16, 25, 28, 35, 41 et 42; marque verbale communautaire «L R G», enregistrée sous le no 2473601, pour des produits de la classe 18; marque verbale communautaire «L R G», enregistrée sous le no 1591452, pour des produits de la classe 25; marque figurative communautaire, représentant un arbre avec une croix, enregistrée sous le no 4708897, pour des produits des classes 3, 9 et 25; marque figurative communautaire «L», enregistrée sous le no 4709218, pour des produits des classes 9, 18 et 25; demande de marque figurative communautaire «L» no 4988127, pour des produits et des services des classes 3, 18, 25 et 35; signes non enregistrés «LIFTED RESEARCH GROUP», «LRG», «L r geans», «L», «Lrg» et «Lr geans», utilisés dans la vie des affaires dans l’Union européenne pour des produits des classes 3, 18 et 25.

Décision de la division d'opposition: rejet intégral de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009; et

violation de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, lu en combinaison avec la règle 19, paragraphe 1, du règlement de la Commission no 2868/95.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/31


Recours introduit le 5 septembre 2012 — Lidl Stiftung/OHMI — Unipapel Industria Comercio y Servicios (UNITED OFFICE)

(Affaire T-391/12)

2012/C 355/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter et S. Paul, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Unipapel Industria Comercio y Servicios, SL (Tres Cantos, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 21 juin 2012 dans l’affaire R 745/2011-1 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «UNITED OFFICE» pour des produits relevant des classes 9, 16 et 20 — demande de marque communautaire no 7454606

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: la demande en nullité était fondée sur les motifs visés à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil et sur l’enregistrement communautaire de la marque verbale «UNIOFFICE» no 1445832 pour des produits relevant de la classe no 16.

Décision de la division d’annulation: la déchéance de la marque communautaire contestée concernant une partie des produits

Décision de la chambre de recours: le rejet du recours

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil et avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission.

2)

Second moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/32


Recours introduit le 4 septembre 2012 — Kenzo Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO)

(Affaire T-393/12)

2012/C 355/67

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant: A. Wenninger-Lenz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kenzo SA (Paris, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue le 29 mai 2012 par la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1659/2011-2; et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kenzo Tsujimoto

Marque communautaire concernée: marque verbale «KENZO», pour des produits appartenant à la classe 33 — demande de marque communautaire no 6334544

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kenzo SA.

Marque ou signe invoqué: demande de marque communautaire no 720706 pour la marque verbale «KENZO», pour des produits et services appartenant aux classes 3, 18 et 25.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire dans sa totalité.

Moyens invoqués:

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement du Conseil no 40/94; et

Violation des articles 75 et 76 du règlement du Conseil no 40/94.


17.11.2012   

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C 355/32


Recours introduit le 4 septembre 2012 — Fetim BV/OHMI — Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice)

(Affaire T-395/12)

2012/C 355/68

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fetim BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: L. Bakers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Solid Floor Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue le 15 juin 2012 par la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 884/20011-2; et

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Fetim BV

Marque communautaire concernée: marque figurative «Solidfloor The professional’s choice» pour des produits appartenant à la classe 19 — demande de marque communautaire no 5667837

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Solid Floor Ltd

Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque du Royaume-Uni no 2390415 de la marque figurative «SOLID floor», pour des produits appartenant aux classes 19 et 37; nom commercial «Solid Floor Ltd» utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni; nom de domaine «SOLID Floor» utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée, accueil de l’opposition dans sa totalité et rejet de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/33


Recours introduit le 14 septembre 2012 — Ubee Interactive Corp./OHMI

(Affaire T-407/12)

2012/C 355/69

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ubee Interactive Corp. (Jhubei City, Taiwan) (représentant: M. Nentwig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Augere Holdings (Netherlands) BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 12 juillet 2012 dans l’affaire R 1849/2011-2; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Ubee Interactive Corp.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Ubee Interactive» pour des produits et services relevant des classes 9 et 38 — demande de marque communautaire no 7397326

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «QUBEE», enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 37, 38 et 42, sous le numéro 7130248; la marque figurative communautaire «QUBEE», enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 37, 38 et 42, sous le numéro 7224603

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/33


Recours introduit le 14 septembre 2012 — Ubee Interactive Corp./OHMI

(Affaire T-408/12)

2012/C 355/70

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ubee Interactive Corp. (Jhubei City, Taiwan) (représentant: M. Nentwig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Augere Holdings (Netherlands) BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 11 juillet 2012 dans l’affaire R 1848/2011-2; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Ubee Interactive Corp.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «ubee» pour des produits et services relevant des classes 9 et 38 — demande de marque communautaire no 7467111

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «QUBEE», enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 37, 38 et 42, sous le numéro 7 130 248; la marque figurative communautaire «QUBEE», enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 37, 38 et 42, sous le numéro 7224603

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/34


Recours introduit le 6 septembre 2012 — Vitaminaqua Ltd/OHMI — Energy Brands (vitaminaqua)

(Affaire T-410/12)

2012/C 355/71

Langue de dépôt du recours: le hongrois

Parties

Partie requérante: Vitaminaqua Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Krajnyák, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Energy Brands, Inc. (New York, États-Unis d’Amérique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision de la première chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 997/2011-1, qui a rejeté la demande de marque figurative communautaire no8 338 592«vitaminaqua», et ordonner l’enregistrement de la marque conformément à la décision de la division d’opposition de l’OHMI, en plaçant le signe sous la protection du droit des marques;

condamner l’opposante/la partie adverse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Vitaminaqua Ltd

Marque communautaire concernée: marque figurative communautaire no8 338 592«vitaminaqua», pour des produits des classes 5, 30 et 32 (demande de marque no8 338 592).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Energy Brands, Inc.

Marque ou signe invoqué: entre autres, les marques verbales nationales «VITAMINWATER» pour des produits des classes 5, 30 et 32

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande de marque communautaire.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) car il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 2009, L 78, p. 1).


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/34


Recours introduit le 14 septembre 2012 — Xeda International e.a./Commission

(Affaire T-415/12)

2012/C 355/72

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Xeda International SA (Saint-Andiol, France); Pace International LLC (Washington, États-Unis d’Amérique); et Decco Iberica Post Cosecha, SAU (Paterna, Espagne) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer le recours recevable et fondé;

Annuler le règlement d’exécution (UE) no 578/2012 de la Commission (1); et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1)

Premier moyen, tiré de ce que l’acte attaqué est illégal pour erreurs manifestes d’appréciation. La Commission a commis une erreur de droit en justifiant l’acte attaqué sur la base de préoccupations hypothétiques: (i) les trois métabolites non identifiés et (ii) des produits transformés. En ce qui concerne ces préoccupations, la Commission a également commis une erreur de droit en demandant aux parties requérantes de rapporter une probatio diabolica, à savoir en demandant l’identité des métabolites non identifiés dans des pommes stockées alors que cela était techniquement impossible et en demandant aux parties requérantes de démontrer l’absence de risque en ce qui concerne des composantes à faible risque trouvées en dessous du Seuil de Quantification (SQ) dans des produits transformés.

2)

Second moyen, tiré de ce que l’acte attaqué est illégal pour violation des garanties prévues par la loi et des droits de la défense. L’acte attaqué est fondé sur un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («EFSA»), qui a introduit une nouvelle exigence — la présentation d’une méthode d’analyse entièrement validée — à un stade très avancé de la procédure d’évaluation. Les parties requérantes ont présenté les données demandées au rapporteur, qui les a, à son tour, évaluées et a préparé une conclusion selon laquelle les données étaient suffisantes pour répondre à la question soulevée par l’EFSA. Cependant, la Commission n’a tenu aucun compte des nouvelles données. En outre, les parties requérantes n’ont pas reçu l’occasion de répondre à la question en raison de la mauvaise compréhension par la Commission du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission (2) en ce qui concerne la présentation de nouvelles données.

3)

Troisième moyen, tiré de ce que l’acte attaqué est illégal parce qu’il est disproportionné. Même s’il était accepté que les nouvelles études ne pouvaient pas être prises en considération, la Commission aurait pu adopter une décision d’inscription avec des mesures moins restrictives, comme la subordonner à des données confirmatives.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 578/2012 de la Commission, du 29 juin 2012, concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 171, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 15).


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/35


Recours introduit le 20 septembre 2012 — HP Health Clubs Iberia/OHMI — Shiseido (ZENSATIONS)

(Affaire T-416/12)

2012/C 355/73

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: HP Health Clubs Iberia, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Serrat Viñas, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Shiseido Company Ltd (Tokyo, Japon)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 6 juin 2012, dans l’affaire R 2212/2010-1;

rejeter l’opposition introduite par Shiseido Company Ltd;

renvoyer l’affaire à l’OHMI pour que la marque demandée soit enregistrée pour tous les services litigieux;

condamner la défenderesse et l’autre partie impliquée dans cette affaire aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «ZENSATIONS» pour des services des classes 35 et 44 — demande de marque communautaire no5 778 303

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Shiseido Company Ltd

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «ZEN» pour des produits et services des classes 3, 21 et 44

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: accueil du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 75, deuxième phrase, et de l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009.


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/35


Recours introduit le 26 septembre 2012 — Kappa Filter Systems/OHMI (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

(Affaire T-422/12)

2012/C 355/74

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kappa Filter Systems GmbH (Steyr-Gleink, Autriche) (représentant: Me C. Hadeyer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 10 juillet 2012 dans l'affaire R 817/2012-4;

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS» pour les produits et les services des classes 9, 11 et 37 — demande de marque communautaire no 010139749

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/36


Recours introduit le 27 septembre 2012 — Skype/OHMI

(Affaire T-423/12)

2012/C 355/75

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Skype (Dublin, Irlande) (représentants: I. Fowler, Solicitor, J. Schmitt, avocat, et J. Mellor, QC)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni) et Sky IP International Ltd (Isleworth)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le 26 juillet 2012, dans l’affaire R 1561/2010-4; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Skype

Marque communautaire concernée: la marque figurative «skype», pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42, demande de marque communautaire no 4546248

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: les autres parties devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «SKY», enregistrée sous le numéro 3203411, notamment pour des produits et services relevant des classes 9, 38, 41 et 42; la marque verbale britannique «SKY», enregistrée sous le numéro 2302176 E, notamment pour des produits et services relevant des classes 16, 35 et 38; la marque verbale britannique «SKY», enregistrée sous le numéro 2302176 B, notamment pour des produits et services relevant des classes 9, 41 et 42; la marque figurative communautaire «sky», enregistrée sous le numéro 1178409, notamment pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42; la marque figurative communautaire «sky», enregistrée sous le numéro 1178540, notamment pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42; la marque figurative communautaire «sky», enregistrée sous le numéro 3166337, notamment pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42; la marque figurative communautaire «sky», enregistrée sous le numéro 3203619, notamment pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42; la marque britannique «SKY», pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 38, 41 et 42; la marque antérieure non enregistrée, nom commercial et dénomination de l’entreprise «SKY», utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni, pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 38, 41 et 42

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition pour tous les produits et services contestés

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/36


Recours introduit le 26 septembre 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/OHMI — Elite Licensing (e)

(Affaire T-425/12)

2012/C 355/76

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Autriche) (représentant: B. Gumpoldsberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Elite Licensing Company SA (Fribourg, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 juin 2012 dans l’affaire R 881/2011-1 dans le mesure où elle fait droit au recours de l’opposante et refuse l’enregistrement de la demande de marque communautaire de la requérante dans les classes 9, 12, 18, 22, 25 et 28;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: une marque figurative comportant la lettre «e», pour des produits et services des classes 9, 12, 18, 22, 25, 28 et 42 — demande de marque communautaire no6 220 421

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Elite Licensing Company SA

Marque ou signe invoqué: marque figurative nationale, internationale et communautaire comportant la lettre «e», pour des produits et services des classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 et 44

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


17.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 355/37


Recours introduit le 2 octobre 2012 — Heinrich/OHMI — Commission (European Network Rapid Manufacturing)

(Affaire T-430/12)

2012/C 355/77

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Allemagne) (représentant: Me A. Theis)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 5 juillet 2012 dans l'affaire R 793/2011-1;

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative qui comprend les éléments verbaux «European Network Rapid Manufacturing», pour les produits et les services des classes 6, 7, 12, 17 et 42 — Marque communautaire no7 407 968

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la Commission européenne

Motivation de la demande en nullité: la marque figurative constitue une imitation au point de vue héraldique de l'emblème européen

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli et la marque figurative a été annulée

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 1 sous h) du règlement no 207/2009 et de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.


17.11.2012   

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C 355/37


Ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2012 — Deutsche Telekom/OHMI — TeliaSonera Denmark (Nuance de magenta)

(Affaire T-583/10) (1)

2012/C 355/78

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 19.2.2011.


17.11.2012   

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C 355/37


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2012 — Western Digital et Western Digital Ireland/Commission

(Affaire T-452/11) (1)

2012/C 355/79

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 305 du 15.10.2011.


17.11.2012   

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C 355/38


Ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2012 — Skyhawke Technologies/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYCADDIE)

(Affaire T-484/11) (1)

2012/C 355/80

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 319 du 29.10.2011.


17.11.2012   

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C 355/38


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2012 — Western Digital et Western Digital Ireland/Commission

(Affaire T-60/12) (1)

2012/C 355/81

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 98 du 31.3.2012.


17.11.2012   

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C 355/38


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2012 — Tioxide Europe e.a./Conseil

(Affaire T-116/12) (1)

2012/C 355/82

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 126 du 28.4.2012.


17.11.2012   

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C 355/38


Ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2012 — Ålands Industrihus/Commission

(Affaire T-212/12) (1)

2012/C 355/83

Langue de procédure: le suédois

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 227 du 28.7.2012.


Tribunal de la fonction publique

17.11.2012   

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C 355/39


Recours introduit le 9 septembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-86/12)

2012/C 355/84

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: A. Lizer-Klatka, conseil juridique)

Partie défenderesse: Commission

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas proroger la validité de la liste de réserve du concours EPSO AD/60/06 à l’égard de la requérante de la durée de son congé de maternité et de son congé parental.

Conclusions de la partie requérante

1)

annuler la décision du 17 octobre 2011 de clôture de la validité de la liste de réserve du concours EPSO AD/60/06 du 31 décembre 2011 à l’égard de la requérante et la décision du 10 mai 2012, adoptée en réponse à la réclamation de la requérante no R/147/11, ainsi que proroger la validité de la liste de réserve du concours EPSO AD/60/06 à l’égard de la requérante d’une durée correspondant au congé de maternité et au congé parental qu’elle a pris au cours de la période de validité de ladite liste, c'est-à-dire d’une période de 3 ans et 46 jours.

2)

dire que chaque partie supportera ses propres dépens conformément à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique européenne du 25 juillet 2007 et à l’argumentation de la requérante figurant aux points 56 et suivants de la présente requête.


17.11.2012   

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C 355/39


Recours introduit le 17 septembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-97/12)

2012/C 355/85

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas recruter la requérante après sa réussite au concours EPSO/AD/177/10-EPA et une demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN du 11 novembre 2011 refusant de faire droit à la demande de la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne de recruter la requérante en la nommant et en l’affectant en tant que fonctionnaire à l’emploi vacant COM/2011/218;

annuler la décision de l’AIPN du 5 juin 2012 rejetant partiellement la réclamation contre la décision de l’AIPN du 11 novembre 2011 refusant de faire droit à la demande de la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne de recruter la requérante en tant que fonctionnaire;

condamner la Commission européenne à reconstituer la carrière de la requérante;

condamner la Commission européenne au paiement de 14 911,07 EUR, outre le paiement des contributions au régime de pension à compter du mois d’octobre 2011,

condamner la Commission européenne au paiement de 2 500 EUR pour le préjudice matériel et moral causé, sous réserve de majoration ou minoration en cours d’instance, ces sommes étant à majorer des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points;

condamner la Commission européenne aux dépens.