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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.343.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 343 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 343/01 |
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Tribunal |
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2012/C 343/02 |
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Rectificatifs |
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2012/C 343/43 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/1 |
(2012/C 343/01)
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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Tribunal
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/2 |
Affectation des juges aux chambres
(2012/C 343/02)
Le 9 octobre 2012, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite de l’entrée en fonctions de M. le juge Buttigieg, de modifier les décisions du Tribunal du 20 septembre 2010 (1), du 26 octobre 2010 (2), du 29 novembre 2010 (3), du 20 septembre 2011 (4), du 25 novembre 2011 (5), du 16 mai 2012 (6) et du 17 septembre 2012 (7) sur l’affectation des juges aux chambres.
Pour la période allant du 9 octobre 2012 au 31 août 2013, les juges sont affectés aux chambres comme suit:
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Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges: M. Azizi, président de chambre, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen, M. Gratsias, Mme Kancheva et M. Buttigieg, juges. |
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1ère chambre, siégeant avec trois juges: M. Azizi, président de chambre;
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IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges: M. Forwood, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek et M. Schwarcz, juges. |
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2ème chambre, siégeant avec trois juges:
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IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges: M. Czúcz, président de chambre, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen, M. Gratsias, Mme Kancheva et M. Buttigieg, juges. |
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3ème chambre, siégeant avec trois juges:
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IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges: Mme Pelikánová, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges. |
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4ème chambre, siégeant avec trois juges:
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Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges: M. Papasavvas, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges. |
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5ème chambre, siégeant avec trois juges:
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VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges: M. Kanninen, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso, M. Popescu et M. Berardis, juges. |
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6ème chambre siégeant avec trois juges: M. Kanninen, président de chambre;
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VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges: M. Dittrich, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek et M. Schwarcz, juges. |
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7ème chambre, siégeant avec trois juges:
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VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges: M. Truchot, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso, M. Popescu et M. Berardis, juges. |
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8ème chambre, siégeant avec trois juges:
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Pour la période allant du 9 octobre 2012 au 31 août 2013:
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dans la Ière chambre élargie, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la 1ère chambre initialement saisie, le quatrième juge de cette chambre et un juge de la 3ème chambre siégeant avec trois juges. Ce dernier, qui ne sera pas le président de chambre, sera désigné selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal; |
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dans la IIIème chambre élargie, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la 3ème chambre initialement saisie et deux juges de la 1ère chambre, formation composée de quatre juges. Ces deux derniers juges, dont aucun ne sera le président de chambre, seront désignés selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal; |
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— |
dans la VIème chambre élargie, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la 6ème chambre initialement saisie, le quatrième juge de cette chambre et un juge de la 8ème chambre siégeant avec trois juges. Ce dernier, qui ne sera pas le président de chambre, sera désigné selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal; |
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— |
dans la VIIIème chambre élargie, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la 8ème chambre initialement saisie et deux juges de la 6ème chambre, formation composée de quatre membres. Ces deux derniers juges, dont aucun ne sera le président de chambre, seront désignés selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal; |
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dans les 1ère et 6ème chambres siégeant avec trois juges, le président de chambre siégera successivement avec les juges mentionnés sous a), sous b) ou sous c), selon la formation à laquelle appartient le juge rapporteur. Pour les affaires dans lesquelles le président de chambre est le juge rapporteur, le président de chambre siègera avec les juges de chacune de ces formations en alternance dans l’ordre d’enregistrement des affaires, sans préjudice de la connexité d’affaires. |
(1) JO C 288 du 23.10.2010, p. 2
(2) JO C 317 du 20.11.2010, p. 5
(3) JO C 346 du 18.12.2010, p. 2
(4) JO C 305 du 15.10.2011, p. 2
(5) JO C 370 du 17.12.2011, p. 5
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 31 juillet 2012 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV
(Affaire C-360/12)
(2012/C 343/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et demanderesse en «Revision»: Coty Prestige Lancaster Group GmbH
Partie défenderesse et défenderesse en «Revision»: First Note Perfumes NV
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no40/94 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un fait de contrefaçon a été commis dans un État membre (État membre A) au sens de l’article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 en cas de participation, par un acte intervenu dans un autre État membre (État membre B), à l’atteinte aux droits de marque commise dans le premier État membre (État membre A)? |
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2) |
L’article 5, point 3 du règlement (CE) no 44/2001 (2) doit-il être interprété en ce sens que le fait dommageable s’est produit dans un État membre (État membre A) lorsque le délit faisant l’objet de la procédure ou à l’origine des prétentions soulevées a été commis dans un autre État membre (État membre B) et consiste en la participation au délit (délit principal) commis dans le premier État membre (État membre A)? |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 2 août 2012 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamanților Chițea Constantin și alții/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov
(Affaire C-369/12)
(2012/C 343/04)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Brașov
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamanților Chițea Constantin și alții
Partie défenderesse: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées des articles 51, paragraphe 1, deuxième phrase, et 20, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que les salariés payés sur des fonds publics sont égaux en droit par rapport à ceux des sociétés commerciales à capitaux publics ou subventionnées par le budget de l’État? |
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2) |
Les dispositions combinées des articles 51, paragraphe 1, deuxième phrase, et 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la discrimination entre les salariés payés sur des fonds publics et ceux des sociétés commerciales à capitaux publics ou subventionnées par le budget de l’État? |
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3) |
Le syntagme «ses biens» (ceux du citoyen) figurant à l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il comprend également les droits salariaux? |
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4) |
Le syntagme «cause d’utilité publique» figurant à l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété dans le sens de «crise économique»? |
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5) |
Le syntagme «l’usage des biens dans la mesure nécessaire à l’intérêt général» figurant à l’article 17, paragraphe 1, troisième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété dans le sens de «réduction des rémunérations du personnel du secteur public de 25 %»? |
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6) |
Si l’État roumain réduit de 25 % la rémunération du personnel payé sur des fonds publics en invoquant la crise économique et la nécessité rééquilibrer le budget de l'État, l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que l’État roumain est tenu de verser en temps utile une juste indemnité au personnel concerné pour la perte subie par celui-ci? |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Rostock (Allemagne) le 13 août 2012 — procédure pénale contre Per Harald Lökkevik
(Affaire C-384/12)
(2012/C 343/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Rostock
Parties dans la procédure au principal
Per Harald Lökkevik
Autre partie: Staatsanwaltschaft Rostock
Question préjudicielle
La notion d’avantage au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également au fait d’occasionner en apparence, grâce aux indications fournies dans la procédure de subvention, la simple incompétence de la Commission européenne, en vue d’échapper à l’obligation de notification des projets d’aide régionale à l’investissement d’un coût total d’au moins 50 millions d’euros, conformément au point 2.1, sous i), de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (JO 1998, C 107, p. 7)?
(1) JO L 312, p. 1.
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 août 2012 — HI Hotel HCF sàrl/Uwe Spoering
(Affaire C-387/12)
(2012/C 343/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse en Revision: HI Hotel HCF sàrl
Partie défenderesse en Revision: Uwe Spoering
Question préjudicielle
Faut-il interpréter l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 en ce sens que le fait dommageable s’est produit dans un État membre (État membre A) lorsque l’acte illicite qui fait l’objet de la procédure ou dont des demandes sont tirées est commis dans un autre État membre (État membre B) et consiste à avoir participé à l’acte illicite (acte principal) intervenu dans le premier État membre (État membre A)?
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 20 août 2012 — Robert Pfleger e.a.
(Affaire C-390/12)
(2012/C 343/07)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Hans-Jörg Zehetner
Questions préjudicielles
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1) |
Le principe de proportionnalité qui découle des articles 56 TFUE et 15 à 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») s’oppose-il à une réglementation nationale telle que celle qui résulte des dispositions pertinentes dans l’affaire au principal, qui figurent aux articles 3 à 5, 14 et 21 de la loi sur les jeux de hasard (Glücksspielgesetz, ci-après le «GSpG»), qui soumettent l’organisation des jeux de hasard par des machines à sous à la condition (assortie de sanctions et de mesures de saisie) d’une autorisation préalable, les autorisations en cause n’étant disponibles qu’en nombre limité, alors que, jusqu’à présent, l’État n’a semble-t-il jamais démontré au cours d’une procédure pénale ou administrative que la criminalité et/ou l’assuétude allant de pair avec les jeux de hasard constituent effectivement un problème considérable auquel il ne peut être remédié non par une expansion contrôlée des activités de jeu autorisées à de nombreux prestataires individuels, mais seulement par l’expansion contrôlée du titulaire d’un monopole (ou d’un très faible nombre de prestataires en oligopole), accompagnée d’une simple publicité mesurée? |
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2) |
Pour le cas où cette première question appelle une réponse négative: le principe de proportionnalité qui découle de l’article 56 TFUE et des articles 15 à 17 de la charte s’oppose-t-il à une réglementation nationale telle que celle qui figure aux articles 52 à 54, 56a du GSpG et à l’article 168 du StGB, qui aboutit, par des notions légales imprécises, à instaurer une répression presque sans failles qui vise des formes diverses de personnes (établies, le cas échéant, dans d’autres États membres de l’Union), dont la participation n’est que très lointaine (par exemple de simples distributeurs, bailleurs ou loueurs de machines à sous)? |
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3) |
Pour le cas où la deuxième question appelle également une réponse négative: les exigences démocratiques de l’État de droit, qui sont manifestement à la base de l’article 16 de la charte, les exigence d’équité et d’efficience qui ressortent de l’article 47 de la charte, l’obligation de transparence qui découle de l’article 56 TFUE, le droit à ne pas être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour une même infraction consacré à l’article 50 de la charte s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle qui figure aux articles 52 à 54, 56a du GSpG et à l’article 168 du StGB, sachant que, en l’absence de disposition législative claire, la délimitation réciproque de ces dispositions est difficilement prévisible et déterminable a priori pour le citoyen et ne peut être faite qu’au cas par cas, au moyen d’une procédure formelle fastidieuse, et que d’importantes différences en matière de compétence (de l’autorité administrative ou juridictionnelle), de prérogatives d’intervention, de stigmatisation qui les accompagne et de statut procédural (par exemple, s’agissant du renversement de la charge de la preuve) sont fondées sur ces dispositions? |
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4) |
Pour le cas où l’une des trois premières questions appelle une réponse affirmative: l’article 56 TFUE, les articles 15 à 17 de la charte ou l’article 50 de celle-ci s’opposent-ils à ce que des personnes qui entretiennent un rapport de proximité avec une machine à sous (visé à l’article 2, paragraphe 1, point 1, et à l’article 2, paragraphe 2, du GSpG) soient sanctionnées, et s’opposent-ils à une saisie ou à une confiscation de ces appareils et/ou à la fermeture complète de l’entreprise des personnes en cause? |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 août 2012 — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH
(Affaire C-391/12)
(2012/C 343/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RLvS Verlagsgesellschaft mbH.
Partie défenderesse: Stuttgarter Wochenblatt GmbH.
Questions préjudicielles
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29 (1) ainsi que le point 11 de l’annexe I de ladite directive, lus en combinaison avec les articles 4 et 3, paragraphe 5, de la même directive, s’opposent-ils à l’application d’une disposition nationale (en l’espèce: article 10 de la loi régionale du Bade-Wurtemberg sur la presse — Landespressegesetz Baden-Württemberg) qui vise non seulement à protéger les consommateurs contre les tromperies, mais également à garantir l’indépendance de la presse et interdit, indépendamment du but poursuivi et par opposition à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29 et au point 11 de l’annexe I de ladite directive, toute publication à titre onéreux ne comportant pas la mention «Annonce», à moins que la disposition et la conception de la publication n’indiquent à elles seules la nature publicitaire de cette dernière?
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), JO L 149, p. 22.
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/8 |
Pourvoi formé le 24 août 2012 par Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2012 dans l’affaire T-534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI
(Affaire C-393/12)
(2012/C 343/09)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (représentants: C. Milbradt et A. Schwarz, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
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annuler l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2012 dans l’affaire T-534/10; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés au titre de la procédure de recours devant l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la partie requérante contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 20 septembre 2012 relative à une procédure d’opposition entre Organismos Kypriakis Galatokomikus Viomichanias et Garmo AG concernant la demande de marque communautaire «Hellim».
La partie requérante fonde son pourvoi sur les moyens de droit suivants:
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En premier lieu, le Tribunal a fait une application erronée des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 («RMC») (1) en ce qu’il a refusé à tort d’admettre l’existence d’une similitude visuelle et phonétique entre les signes «hellim» et «halloumi». Le Tribunal a admis à juste titre que les marques ont en commun la première des lettres qui les composent ainsi que la suite de lettres «ll» et et qu’ils comportent, en fin de mot, les lettres «i» et «m» (mais dans un ordre différent cependant). Toutefois, il a considéré que dans l’ensemble les marques ne présentaient aucune similitude du point de vue visuel. Or une telle conclusion est, selon la partie requérante, contradictoire. En effet, à partir du moment où le Tribunal a admis que les marques en question présentaient certaines similitudes, il ne pouvait pas en conclure à l’absence de toute similitude visuelle. |
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En deuxième lieu, le Tribunal a omis d’examiner en détail le caractère distinctif de la marque, alors qu’il aurait été nécessaire d’établir l’existence de ce caractère distinctif, qui aurait joué un rôle décisif dans le cadre de l’examen du risque de confusion. La partie requérante considère que le Tribunal s’est rallié à la position de la chambre de recours et a considéré, sans procéder à d’autres vérifications, que la marque serait descriptive d’un fromage provenant d’une région déterminée de Chypre. Cette question est pourtant déterminante. Étant donné que les spécificités d’une marque collective résident précisément dans le fait qu’à certains égards, elles font exception à l’interdiction de l’enregistrement d’éléments descriptifs d’une marque, l’argumentation retenue par le Tribunal conduirait indirectement à ce qu’une marque collective jouisse automatiquement d’un caractère distinctif faible uniquement. Or une telle supposition n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 66 RMC. En effet, même si «Halloumi» est une marque collective, cet élément ne préjuge pas du caractère distinctif de la marque, qui aurait dû faire au contraire l’objet d’un examen séparé et approfondi. Halloumi est le nom d’un fromage spécifiquement produit par ce collectif de producteurs et non pas une indication descriptive générale de fromage, à pâte molle ou autre. Halloumi n’est, par conséquent, pas comparable à «Mozarella». |
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En dernier lieu, la partie requérante considère qu’en concluant qu’il y avait lieu d’écarter toute similitude visuelle et phonétique entre les marques alors même qu’il a admis qu’il existait des points communs entre elles, et en adoptant la motivation selon laquelle la marque litigieuse présentait un caractère distinctif faible sans même examiner cette dernière de manière détaillée, le Tribunal a apprécié et a écarté l’existence d’un risque de confusion d’une manière erronée en droit. |
(1) Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Asylgerichtshof (Autriche) le 27 août 2012 — Shamso Abdullahi
(Affaire C-394/12)
(2012/C 343/10)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Asylgerichtshof (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Shamso Abdullahi
Partie défenderesse: Bundesasylamt
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 19 et de l’article 18 du règlement no 343/2003 doivent-elles être interprétées en ce sens que le fait pour un État membre d’accepter la prise en charge d’un demandeur d’asile fait de lui l’État membre responsable de l’examen de la demande au sens de la phrase introductive de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement ou l’organe de recours national saisi doit-il, en vertu du droit de l’Union, lorsqu’il parvient, dans le cadre de l’examen d’un recours ou d’une révision introduit en application de l’article 19, paragraphe 2 du règlement no 343/2003, indépendamment de cette acceptation, à la conclusion que, conformément au chapitre III du règlement no 343/2003, c’est un autre État membre qui devrait être l’État membre responsable (même lorsque cet autre État membre n’a pas été requis aux fins d’une prise en charge ou qu’il n’accepte pas une telle prise en charge) constater de manière contraignante dans le cadre de la procédure relative à l’examen du recours ou de la révision en cause que c’est cet autre État membre qui est responsable? Existe-t-il à cet égard des droits subjectifs de tout demandeur d’asile à l’examen de sa demande par un État membre donné responsable conformément aux critères de compétence précités? |
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2) |
L’article 10, paragraphe 1 du règlement no 343/2003 doit-il être interprété en ce sens que l’État membre dans lequel un demandeur d’asile est entré irrégulièrement pour la première fois («premier État membre») doit admettre sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile introduite par le ressortissant d’un pays tiers lorsque les faits suivants sont réunis: Un ressortissant d’un pays tiers entre illégalement dans le premier État membre en cause, venant d’un pays tiers. Il n’introduit pas de demande d’asile dans cet État membre et quitte ensuite le territoire de l’État membre en cause pour se rendre dans un pays tiers. Moins de trois mois plus tard, il entre illégalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne en venant d’un pays tiers (deuxième État membre). Il se rend ensuite directement de ce deuxième État membre sur le territoire d’un troisième État membre dans lequel il introduit sa première demande d’asile. Moins de 12 mois se sont alors écoulés depuis l’entrée illégale dans le premier État membre. |
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3) |
Indépendamment de la réponse à la deuxième question, lorsque l’État membre qualifié dans cette question de «premier État membre» est un État membre dont le système d’asile présente des défaillance structurelles équivalentes à celles décrites dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 janvier 2011 dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, (requête 30 696/09), une autre appréciation de l’État membre normalement compétent au sens du règlement no 343/2003 s’impose-t-elle, indépendamment de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10? Peut-on notamment considérer qu’un séjour dans un tel État membre n’est d’emblée pas un élément de nature à fonder la responsabilité d’un État membre au sens de l’article 10 du règlement no 343/2003? |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/9 |
Recours introduit le 28 août 2012 — République fédérale d'Allemagne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-399/12)
(2012/C 343/11)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: N. Graf Vitzthum et T. Henze, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
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— |
Annuler la décision du Conseil du 18 juin 2012 (1); |
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— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours de la République fédérale d’Allemagne est dirigé contre la décision du Conseil du 18 juin 2012«établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)».
Selon le gouvernement allemand, le Conseil a commis une erreur de droit en fondant cette décision sur la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, TFUE. L’article 218, paragraphe 9, TFUE concernerait exclusivement l’établissement de positions de l’Union dans des instances mises en places par des accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie. Par contre, l’article 218, paragraphe 9, TFUE, ne permettrait pas d’intervenir en ce qui concerne la représentation des États membres dans des instances d’organisations internationales auxquelles seuls les États membres participent en vertu de traités internationaux qu’ils ont conclu eux-mêmes. D’autre part, l’article 218, paragraphe 9, TFUE ne viserait que des «actes ayant des effets juridiques» c’est-à-dire des actes de droit international contraignants. Or, les résolutions de l’OIV ne constitueraient pas de tels actes.
Par ailleurs, il ne semblerait pas qu’il existe une autre procédure sur laquelle la décision du Conseil pourrait être fondée.
(1) Document du Conseil no 11436/12 «établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)».
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/10 |
Pourvoi formé le 5 septembre 2012 par YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH contre l’arrêt que la troisième Chambre du Tribunal de première instance de l’Union européenne a rendu le 27 juin 2012 dans l’affaire T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH contre Commission européenne
(Affaire C-408/12 P)
(2012/C 343/12)
Langue de procédure: anglais
Parties
Parties requérantes au pourvoi: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (représentées respectivement par D. Arts et W. Devroe, avocats, E. Winter, avocate, et F. Miotto, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu le 27 juin 2012 dans l’affaire T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV et YKK Stocko Fasteners GmbH contre Commission européenne; |
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— |
annuler l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 3, de la décision entreprise dans la mesure où ils visent les requérantes ou réduire le montant des amendes et |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur en droit en ce qu’il n’a pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a rejeté le moyen que les requérantes avaient déduit du caractère disproportionné du montant de départ de l’amende. Ce défaut de motif les empêche de déterminer si le Tribunal (a) a rejeté ce moyen parce que la Commission a suffisamment tenu compte des effets de l’infraction sur le marché ou (b) s’il n’a pas tenu compte de ceux-ci parce qu’il n’avait pas à le faire. Dans l’hypothèse où il apparaîtrait que le Tribunal a jugé que la Commission a suffisamment tenu compte des effets de l’infraction sur le marché, les requérantes font valoir qu’en statuant ainsi, le Tribunal a mal interprété la décision entreprise et enfreint le droit de l’Union, en particulier l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement 1/2003 (1), ainsi que la jurisprudence de la Cour, qui impose à la Commission, lorsqu’elle juge approprié de tenir compte des effets de l’infraction sur le marché pour majorer le montant de départ de l’amende au-delà du montant minimum probable de 20 millions d’euros prévu par les lignes directrices (2), de fournir des preuves spécifiques, crédibles et adéquates à l’appui de son estimation de l’influence réelle que l’infraction a eue sur la concurrence sur ce marché. Troisièmement, dans l’hypothèse où il apparaîtrait que le Tribunal a jugé que la Commission n’a pas tenu compte des effets de l’infraction sur le marché parce qu’elle n’était pas tenue de le faire, les requérantes font valoir qu’en statuant de la sorte, le Tribunal a incorrectement appliqué le droit de l’Union conformément auquel les sanctions prévues par le droit national et le droit de l’Union doivent non seulement être effectives et avoir un effet dissuasif, mais doivent également être proportionnelles à l’infraction.
Deuxième moyen : Le Tribunal n’a pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a rejeté le moyen que les requérantes avaient déduit du fait que la Commission n’a pas appliqué la communication de 2002 sur la clémence. Elles estiment en tout état de cause que, dans son arrêt, le Tribunal a mal interprété le droit de l’Union, en particulier le principe de la loi plus favorable (lex mitior), conformément auquel la loi la plus favorable doit s’appliquer rétroactivement.
Troisième moyen : En rejetant le moyen que les requérantes avaient déduit du fait que la Commission a incorrectement appliqué le plafond de 10 % du chiffre d’affaires à l’amende compte tenu de la coopération de BWA durant la période précédant l’acquisition de Stocko par YKK, pour laquelle Stocko est considérée comme étant exclusivement responsable, le Tribunal a enfreint l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003, y compris le principe de proportionnalité, le principe d’égalité de traitement et le principe conformément auquel les sanctions doivent correspondre spécifiquement à l’auteur et à l’infraction, c’est-à-dire qu’une entreprise ne peut être sanctionnée que pour des faits qui lui sont individuellement imputés.
Quatrième moyen : Le Tribunal n’a pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a rejeté le moyen que les requérantes avaient déduit du fait que, dans sa décision, la Commission a incorrectement appliqué le coefficient multiplicateur pour la période précédant l’acquisition de Stocko; en admettant qu’une augmentation de l’effet dissuasif était justifiée pour la période antérieure à l’acquisition de Stocko par YKK, pour laquelle Stocko a été considérée comme exclusivement responsable, le Tribunal a, en tout état de cause, enfreint l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003, le principe suivant lequel les sanctions doivent correspondre spécifiquement à l’auteur de l’infraction, le principe apparenté de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, JO 1998, C 9, p. 3.
Tribunal
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/11 |
Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 — DEI/Commission
(Affaire T-169/08) (1)
(Concurrence - Abus de position dominante - Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité - Décision constatant une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE - Octroi ou maintien des droits accordés par la République hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’extraction de lignite)
(2012/C 343/13)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce) (représentant: P. Anestis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, A. Bouquet et A. Antoniadis, agents, assistés de A. Oikonomou, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République hellénique (représentants: K. Boskovits et P. Mylonopoulos, agents, assistés initialement de A. Komninos et M. Marinos, puis M. Marinos, avocats)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Energeiaki Thessalonikis AE (Echedoros, Grèce); et Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) (Kifissia, Grèce) (représentants: P. Skouris et E. Trova, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2008) 824 final de la Commission, du 5 mars 2008, concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de la DEI pour l’extraction de lignite.
Dispositif
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1) |
La décision C(2008) 824 final de la Commission, du 5 mars 2008, concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) pour l’extraction de lignite est annulée. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la DEI. |
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3) |
La République hellénique, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) et Energeiaki Thessalonikis AE supporteront leurs propres dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/11 |
Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2012 — Corsica Ferries France/Commission
(Affaire T-565/08) (1)
(Aides d’État - Secteur du cabotage maritime - Service d’intérêt économique général - Test de l’investisseur privé en économie de marché - Politique sociale des États membres - Aide à la restructuration - Effets d’un arrêt d’annulation)
(2012/C 343/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Corsica Ferries France SAS (Bastia, France) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito et B. Stromsky, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: initialement G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, puis G. de Bergues, N. Rouam et J. Rossi, agents); et Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, France) (représentants: A. Winckler et F.-C. Laprévote, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2009/611/CE de la Commission, du 8 juillet 2008, concernant les mesures C-58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (JO 2009, L 225, p. 180).
Dispositif
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1) |
L’article 1er, deuxième et troisième alinéas, de la décision 2009/611/CE de la Commission, du 8 juillet 2008, concernant les mesures C-58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), est annulé. |
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2) |
La Commission européenne supportera les dépens de la requérante ainsi que ses propres dépens. |
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3) |
La République française et la SNCM supporteront leurs propres dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/12 |
Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2012 — Italie/Commission
(Affaire T-84/09) (1)
(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement - Actions d’information et de promotion des produits agricoles - Production d’huile d’olive et d’olives de table - Paiements tardifs)
(2012/C 343/15)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: L. Ventrella et G. Palmieri, avvocati dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et P. Rossi, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2008/960/CE de la Commission, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 340, p. 99), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/12 |
Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2012 — Serrano Aranda/OHMI — Burg Groep (LE LANCIER)
(Affaire T-265/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale LE LANCIER - Marques nationales verbale et figuratives antérieures EL LANCERO - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Rejet de l’opposition)
(2012/C 343/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Enrique Serrano Aranda (Murcie, Espagne) (représentants: initialement J. Calderón Chavero et T. Villate Consonni, puis J. Calderón Chavero, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement W. Verburg et S. Bonne, puis S. Bonne, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Burg Groep BV (Bergen, Pays-Bas)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2009 (affaire R 366/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Enrique Serrano Aranda et Burg Groep BV.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Enrique Serrano Aranda est condamné aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/12 |
Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2012 — IG Communications/OHMI — Citigroup et Citibank (CITIGATE)
(Affaire T-301/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CITIGATE - Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures contenant l’élément “citi” - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Famille de marques - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009)
(2012/C 343/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: IG Communications Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Edenborough, QC, et R. Beard, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Citigroup, Inc. (New York, New York, États-Unis); et Citibank, NA (New York) (représentants: initialement V. von Bomhard, A. Renck, avocats, et H. O’Neill, solicitor, puis V. von Bomhard et A. Renck)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 avril 2009 (affaire R 821/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Citigroup, Inc. et Citibank, NA et, d’autre part, IG Communications Ltd.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
IG Communications Ltd est condamnée aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/13 |
Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 — Pologne/Commission
(Affaire T-333/09) (1)
(Feader - “Modulation” - Répartition entre les États membres des économies réalisées - Distinction entre les anciens États membres et ceux ayant adhéré à l’Union en 2004 - Article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 - Solidarité - Égalité de traitement - Obligation de motivation)
(2012/C 343/18)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentants: initialement M. Dowgielewicz, puis M. Szpunar, B. Majczyna et D. Krawczyk, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et M. Owsiany-Hornung, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2009/444/CE de la Commission, du 10 juin 2009, portant fixation de l’attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années 2009 à 2012 (JO L 148, p. 29), pour autant que son annexe I attribue aux États membres, pour l’année 2012, des montants résultant de la modulation conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/13 |
Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 — DEI/Commission
(Affaire T-421/09) (1)
(Concurrence - Abus de position dominante - Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité - Décision instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels d’une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE, constatée dans une décision antérieure - Article 86, paragraphe 3, CE - Annulation de la décision antérieure)
(2012/C 343/19)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce) (représentant: P. Anestis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou et A. Antoniadis, agents, assistés de A. Oikonomou, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et K. Boskovits, agents, assistés de M. Marinos, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2009) 6244 final de la Commission, du 4 août 2009, instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels de l’infraction recensés dans la décision de la Commission du 5 mars 2008 concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de la DEI pour l’extraction de lignite.
Dispositif
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1) |
La décision C(2009) 6244 final de la Commission, du 4 août 2009, instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels de l’infraction recensés dans la décision de la Commission du 5 mars 2008 concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) pour l’extraction de lignite, est annulée. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la DEI. |
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3) |
La République hellénique supportera ses propres dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/14 |
Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 — Hongrie/Commission
(Affaire T-89/10) (1)
(Fonds structurels - Concours financier - Autoroute M43 entre Szeged et Makó - TVA - Dépense non éligible)
(2012/C 343/20)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: initialement J. Fazekas, K. Szíjjártó et M.Z. Fehér, puis M.Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, V. Bottka et A. Steiblytė, agents)
Objet
Recours en annulation formé contre la décision de la Commission du 14 décembre 2009 relative au grand projet intitulé «Tronçon Szeged-Makó de l’autoroute M43» et faisant partie du programme opérationnel «Transports» prévoyant un soutien structurel de l’Union européenne dans le cadre de l’objectif «Convergence», par l’intermédiaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion (CCI 2008HU161PR016).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Hongrie est condamnée aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/14 |
Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 — France/Commission
(Affaire T-154/10) (1)
(Aides d’État - Aide prétendument mise à exécution par la France sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut d’établissement public - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Charge de la preuve de l’existence d’une aide d’État - Avantage)
(2012/C 343/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha, J. Gstalter et S. Menez, puis E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter et S. Menez, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Grespan, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2010/605/UE de la Commission, du 26 janvier 2010, concernant l’aide d’État C-56/07 (ex E 15/05) accordée par la France en faveur de La Poste (JO L 274, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/14 |
Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2012 — LIS/Commission
(Affaire T-269/10) (1)
(Dumping - Importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de Chine - Demande de remboursement des droits perçus - Article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1225/2009] - Conditions - Preuve)
(2012/C 343/22)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: LIS GmbH Licht Impex Service (Mettmann, Allemagne) (représentants: K.-P. Langenkamp, G. Hebrant et G. Holler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2010) 2198 final de la Commission, du 12 avril 2010, concernant des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
LIS GmbH Licht Impex Service est condamnée aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/15 |
Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2012 — Wesergold Getränkeindustrie/OHMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)
(Affaire T-278/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale WESTERN GOLD - Marques nationales, internationale et communautaire verbales antérieures WESERGOLD, Wesergold et WeserGold - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère distinctif des marques antérieures)
(2012/C 343/23)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Allemagne) (représentants: P. Goldenbaum, T. Melchert et I. Rohr, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: A. Marx et M. Schaeffer, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 mars 2010 (affaire R 770/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG.
Dispositif
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1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 mars 2010 (affaire R 770/2009-1) est annulée. |
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2) |
L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG. |
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3) |
Lidl Stiftung & Co. KG supportera ses propres dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/15 |
Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 — Hongrie/Commission
(Affaire T-407/10) (1)
(Fonds structurels - Concours financier - Ligne ferroviaire Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba - TVA - Dépense non éligible)
(2012/C 343/24)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė, D. Triantafyllou et V. Bottka, agents)
Objet
Recours en annulation formé contre la décision de la Commission du 8 juillet 2010 relative au grand projet intitulé «Reconstruction de la ligne de chemin de fer Budapest-Kelenföld — Székesfehérvár — Boba, premier tronçon, première phase» et faisant partie du programme opérationnel «Transports» prévoyant un soutien structurel de l’Union européenne par l’intermédiaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion (CCI 2008HU161PR015).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Hongrie est condamnée aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/15 |
Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 — HerkuPlast Kubern/OHMI — How (eco-pack)
(Affaire T-445/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire eco-pack - Marques nationale et internationale verbales antérieures ECOPAK - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
(2012/C 343/25)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: HerkuPlast Kubern GmbH (Ering, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Heidi A. T. How (Harrow, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 juillet 2010 (affaire R 1014/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre HerkuPlast Kubern GmbH et Heidi A. T. How.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 juillet 2010 (affaire R 1014/2009-4) est annulée. |
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2) |
L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par HerkuPlast Kubern GmbH. |
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10.11.2012 |
FR |
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C 343/16 |
Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2012 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commission e.a.
(Affaire T-369/11) (1)
(Recours en indemnité - Instrument d’aide à la préadhésion - État tiers - Marché public national - Gestion décentralisée - Irrecevabilité - Incompétence)
(2012/C 343/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grèce) (représentant: A. Krystallidis, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et P. van Nuffel, agents); Délégation de l’Union européenne en Turquie (Ankara, Turquie); et Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara, Turquie)
Objet
Demande en réparation du préjudice découlant de la décision de la CFCU du 5 avril 2011 et de toute décision subséquente annulant l’adjudication du marché «Extension du réseau turco-européen de centres d’affaires à Sivas, à Antakya, à Batman et à Van — EuropeAid/128621/D/SER/TR» au consortium Diadikasia business Consultants SA (GR) — Wyg International Ltd (UK) — Deleeuw International Ltd (TR) — Cyberpark (TR), en raison de déclarations prétendument fausses.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/16 |
Recours introduit le 20 août 2012 — Brouwerij Van Honsebrouck/OHMI — Beverage Trademark (KASTEEL)
(Affaire T-374/12)
(2012/C 343/27)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgique) (représentant: P. Maeyaert, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, British Virgin Islands)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler dans son intégralité la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 8 juin 2012, dans l’affaire R 2551/2010-2; |
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— |
condamner l’OHMI et Beverage Trademark Co. Ltd BTM aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Requérante
Marque communautaire concernée: Marque internationale figurative comprenant l’élément verbal «KASTEEL» pour des produits classés dans la classe 32 — Enregistrement international no W 975 635
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition: Beverage Trademark Co. Ltd BTM
Marque ou signe objecté: Marque nationale «CASTEL BEER» pour des produits classés dans la classe 32
Décision de la division d’opposition: L’opposition est accueillie
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués:
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— |
Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de l’article 42 du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/16 |
Recours introduit le 20 août 2012 — Brouwerij Van Honsebrouck/OHMI — Beverage Trademark (KASTEEL)
(Affaire T-375/12)
(2012/C 343/28)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgique) (représentant: P. Maeyaert, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, British Virgin Islands)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler dans son intégralité la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 8 juin 2012, dans l’affaire R 652/2011-2; |
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— |
condamner l’OHMI et Beverage Trademark Co. Ltd BTM aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Requérante
Marque communautaire concernée: Marque internationale verbale «KASTEEL» pour produits classés dans la classe 32 — Enregistrement international no W 975 634
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition: Beverage Trademark Co. Ltd BTM
Marque ou signe objecté: Marque nationale «CASTEL BEER» pour des produits classés dans la classe 32
Décision de la division d’opposition: L’opposition est accueillie
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués:
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— |
Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de l’article 42 du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/17 |
Recours introduit le 28 août 2012 — Borrajo Canelo e.a./OHMI — Technoazúcar (PALMA MULATA)
(Affaire T-381/12)
(2012/C 343/29)
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo et Luis Borrajo Canelo (Madrid, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Technoazúcar (La Havane, Cuba)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
faire droit au recours et déclarer non conforme au règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire [désormais règlement (CE) no 207/2009] la décision du 21 mai 2012 dans l’affaire R 2265/2010-2, par laquelle la deuxième chambre de recours a rejeté le recours formé par les demandeurs en déchéance contre la décision de la division d’annulation du 24 septembre 2010 rejetant la demande en déchéance de la marque communautaire no4 602 454«PALMA MULATA», dans la classe 33, pour du «rhum»; |
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— |
condamner la défenderesse et, le cas échéant, la partie intervenante, aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «PALMA MULATA» pour des produits de la classe 33 — marque communautaire enregistrée sous le no4 602 454
Titulaire de la marque communautaire: Technoazúcar
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: les requérantes
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en déchéance
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009
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10.11.2012 |
FR |
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C 343/17 |
Recours introduit le 6 septembre 2012 — Schlyter/Commission
(Affaire T-402/12)
(2012/C 343/30)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Carl Schlyter (Linköping, Suède) (représentant: O. Brouwer et S. Schubert, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le refus de la Commission européenne de lui donner un accès total ou partiel à son opinion et aux observations déposées en réponse à la notification 2011/673/F relative au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire, effectuée par la République française en vertu de la directive 98/34/CE (1); |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, en ce compris ceux de toute partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1) |
Premier moyen, tiré d’erreurs de droit, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un défaut de motivation dans l’application de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (2) et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 (3), en ce que:
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2) |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation dans l’application du critère de l’intérêt public supérieur exigé par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 et par l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, en ce que:
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3) |
Troisième moyen, tiré de d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation dans l’application de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001, en ce que:
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(1) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(3) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/18 |
Recours introduit le 11 septembre 2012 — Intrasoft International/Commission
(Affaire T-403/12)
(2012/C 343/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Intrasoft International (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 10 août 2012 (réf.: RH(2012) 3471), ainsi que la décision implicite de rejet de la plainte de la requérante, du 10 août 2012, contre cette décision, de manière à ce que celle-ci soit autorisée à participer aux étapes ultérieures de l’appel d’offres; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1) |
Par son premier moyen, la requérante allègue une violation du cahier des charges et du principe de bonne administration. Plus précisément, elle soutient que les informations ou clarifications supplémentaires données par le pouvoir adjudicateur à tous les soumissionnaires à la suite de la procédure d’appel d’offres complètent le cahier des charges, font partie du cadre juridique qui régit l’appel d’offres en cause et lient par la suite toutes les parties, y compris le pouvoir adjudicateur. Le cahier des charges a été en l’espèce violé par la partie défenderesse. |
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2) |
Par son deuxième moyen, la requérante allègue une violation de l’article 94 du règlement financier (1), en ce que:
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(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/19 |
Recours introduit le 12 septembre 2012 — Toshiba Corporation/Commission
(Affaire T-404/12)
(2012/C 343/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Toshiba Corporation (Tokyo, Japon) (représentants: J. MacLennan, solicitor, A. Schulz et S. Sakellariou, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse — amendes; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende de la manière que le Tribunal jugera appropriée; et, en tout état de cause; |
|
— |
condamner la partie défenderesse à supporter les dépens encourus par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1) |
Le premier moyen est tiré du fait que la Commission a violé les principes de bonne administration et de proportionnalité en adoptant prématurément sa décision du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse — amendes, avant que la Cour de justice de l’Union européenne ne rende son arrêt dans l’affaire Toshiba Corp./Commission européenne (C-498/11 P). |
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2) |
Le deuxième moyen est tiré du fait que la Commission a violé les droits de la défense de Toshiba en ne publiant pas une communication des griefs avant l’adoption de la décision du 27 juin 2012 dans l’affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse — amendes; et en ne traitant pas dans la lettre de faits un élément important du calcul de l’amende imposé par ladite décision. |
|
3) |
Le troisième moyen est tiré du fait que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en traitant la requérante différemment des producteurs européens d’appareillages de commutation à isolation gazeuse lorsqu’elle a fondé l’amende de la requérante sur le montant de départ de [la société commune] TM T & D plutôt que sur le chiffre d’affaires de la requérante. |
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4) |
Le quatrième moyen est tiré du fait que la Commission n’a pas présenté une motivation appropriée lorsqu’elle a fixé le montant de départ de TM T&D. |
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5) |
Le cinquième moyen est tiré du fait que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en n’opérant pas de différenciation du niveau de responsabilité de Toshiba par rapport aux producteurs européens d’appareillages de commutation à isolation gazeuse. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/19 |
Recours introduit le 12 septembre 2012 — Mitsubishi Electric/Commission
(Affaire T-409/12)
(2012/C 343/33)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: R. Denton, J. Vyavaharkar et R. Browne, solicitors, et K. Haegeman, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
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— |
Annuler la décision de la Commission C(2012) 4381 final, du 27 juin 2012, modifiant la décision C(2006) 6762 final, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation a isolation gazeuse — amendes), dans la mesure où la partie requérante en était destinataire; ou, à titre subsidiaire, |
|
— |
Réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée; |
|
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de ce que
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2) |
Deuxième moyen tiré de ce que
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3) |
Troisième moyen tiré de ce que
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4) |
Quatrième moyen tiré de ce que
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5) |
Cinquième moyen tiré de ce que
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6) |
Sixième moyen tiré de ce que
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7) |
Septième moyen tiré de ce que
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8) |
Huitième moyen tiré de ce que
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9) |
Neuvième moyen tiré de ce que
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/20 |
Recours introduit le 17 septembre 2012 — bpost/Commission
(Affaire T-412/12)
(2012/C 343/34)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: bpost (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Geradin, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler les articles 2, 5, 6 et 7 de la décision de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure SA.14.588 (C-20/2009) mise à exécution par la Belgique en faveur de De Post — La Poste (à présent bpost), publiée au Journal officiel du 29 juin 2012 (JO L 170, p. 1); |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2, 107, paragraphes 1 et 3, TFUE, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’égalité de traitement, pour avoir erronément conclu que le réseau de détail maintenu par bpost n’était pas un service d’intérêt économique général (ci-après «SIEG») distinct et pour avoir par conséquent conclu que la compensation perçue par l’État belge pour le réseau de détail constituait une surcompensation. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2, 107, paragraphes 1 et 3, TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation pour avoir erronément conclu que les coûts du réseau de détail, induits par l’obligation de service universel ne devraient pas intervenir dans le calcul des bénéfices provenant du secteur réservé du service universel qui excèdent le niveau de bénéfice raisonnable. |
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2, et 107, TFUE et de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, pour avoir erronément conclu que les coûts nets des SIEG en dehors de la distribution du courrier doivent être compensés par tous les bénéfices provenant du secteur réservé du service universel dans la mesure où ils excèdent un bénéfice raisonnable. |
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4) |
Quatrième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2 et 107, TFUE et de la violation du principe de non-rétroactivité pour ne pas avoir reporté les sous-compensations accumulées par bpost de 1992 à 2005 pour compenser les montants des prétendues surcompensations de bpost pour la période de 2006 à 2010. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/21 |
Recours introduit le 20 septembre 2012 — Post Invest Europe/Commission
(Affaire T-413/12)
(2012/C 343/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Post Invest Europe SARL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: B. van de Walle de Ghelcke et T. Franchoo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les articles 2, 5, 6 et 7 de la décision de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la mesure SA.14.588 (C 20/2009) mise en œuvre par la Belgique en faveur de De Post-La Post (désormais bpost) qui a été publiée au Journal officiel de l'UE le 29 juin 2012 (JO 2012 L 170, p. 1); |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Premier moyen alléguant que la conclusion par la Commission que le réseau de détail n'était pas un service d'intérêt économique général («SIEG») distinct ayant droit à une compensation viole l'article 106, paragraphe 2 et l'article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE, constitue une erreur manifeste d'appréciation et viole le principe de l'égalité de traitement. |
|
2) |
Deuxième moyen alléguant que l'omission par la Commission de tenir compte d'une partie des coûts du réseau de détail liés à l'obligation de service universel lors du calcul du montant des bénéfices dans le domaine réservé du service universel qui sont au dessus du niveau d'un bénéfice raisonnable, viole l'article 106, paragraphe 2, et l'article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE et constitue une erreur manifeste d'appréciation. |
|
3) |
Troisième moyen alléguant que la conclusion par la Commission que les coûts nets du service d'intérêt économique général «hors courrier» doivent être compensés par les bénéfices du domaine réservé du service universel pour autant qu'ils excèdent un bénéfice raisonnable, viole l'article 107 et l'article 106, paragraphe 2, TFUE et viole les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. |
|
4) |
Quatrième moyen alléguant la violation de l'article 107 et de l'article 106, paragraphe 2 ainsi que la violation du principe de non rétroactivité, du fait du défaut complet de reporter la sous-compensation de bpost accumulée pendant les années 1992 à 2005 pour compenser les montants de la surcompensation alléguée de bpost durant les années 2006 à 2010. |
Tribunal de la fonction publique
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/22 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 25 septembre 2012 — Bermejo Garde/CESE
(Affaire F-41/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Harcèlement moral - Demande d’assistance - Droit de divulgation - Réaffectation - Intérêt du service)
(2012/C 343/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: M. Echevarría Viñuela, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler plusieurs décisions portant cessation des fonctions du requérant de Chef d'unité du service juridique avec effet immédiat, le réaffectant à la Direction de la logistique et refusant sa demande formelle d'assistance ainsi que la demande de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supporte la charge de ses dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/22 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 25 septembre 2012 — Bermejo Garde/CESE
(Affaire F-51/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Acte faisant grief - Intérêt à agir - Exigences linguistiques - Autorité compétente pour adopter un avis de vacance - Bureau du CESE)
(2012/C 343/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: M. Lernhart, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
D’une part, la demande d’annuler l’avis de vacance CESE no 43/09 visant à pourvoir le poste de directeur pour la Direction de Affaires Générales, ainsi que toutes les décisions prises sur la base de cet avis de vacance. D’autre part, la demande de condamner la partie défenderesse à verser au requérant un montant au titre de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
L’avis de vacance no 43/09 publié en vue de pourvoir le poste de directeur de la direction des affaires générales du Comité économique et social européen est annulé. |
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2) |
Le surplus du recours est rejeté. |
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3) |
Le Comité économique et social européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Bermejo Garde. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/22 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 18 septembre 2012 — Allgeier/FRA
(Affaire F-58/10) (1)
(Fonction publique - Devoir d’assistance - Article 24 du statut - Harcèlement moral - Enquête administrative)
(2012/C 343/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Timo Allgeier (Vienne, Autriche) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (représentants: M. Kjærum, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
D'une part, la demande d'annuler la décision de la défenderesse de ne pas donner suite à la plainte pour harcèlement moral introduite par la partie requérante. D'autre part, la demande visant à reconnaître que la partie requérante a été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs et, ainsi que la réparation du dommage matériel et moral subi.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La décision du 16 octobre 2009 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne est annulée. |
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2) |
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne est condamnée à verser à M. Allgeier la somme de 5 000 euros. |
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3) |
Le surplus de la requête est rejeté. |
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4) |
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Allgeier. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/23 |
Recours introduit le 6 septembre 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-93/12)
(2012/C 343/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel du requérant.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du ler décembre 2011 de la Directrice de l'OIL de ne pas renouveler l'engagement du requérant qui prendrait donc fin le 15 janvier 2012; |
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annuler pour autant que de besoin la décision confirmative de cette décision résultant de la lettre du 6 février 2012 de la Directrice; |
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condamner la Commission à lui payer en réparation de son préjudice de carrière du 15 janvier au 30 juin 2012 une somme correspondant à la différence entre la rémunération nette qu'il aurait proméritée à l'OIL et les allocations de chômage nettes dont il a bénéficié, évaluées provisoirement à 11 309 EUR, et à verser pour son compte au Régime communautaire des pensions les cotisations correspondant à la rémunération dont il aurait dû bénéficier; |
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ordonner le renouvellement pour une durée indéterminée de l'engagement du requérant à l'OIL, avec effet à la date d'expiration de son engagement actuel; |
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subsidiairement, condamner la Commission à lui payer, en réparation du préjudice de carrière qu'il subirait sinon à partir de cette date, la différence entre la rémunération et les droits à la pension qu'il aurait acquis si son engagement à l'OIL avait été renouvelé pour une durée indéterminée et la rémunération ou revenus en tenant lieu et la pension dont il pourrait bénéficier par ailleurs; |
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condamner la Commission à lui payer en réparation du préjudice moral ayant résulté du non renouvellement de son engagement à l'OIL une somme de 5 000 EUR; |
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condamner la Commission à lui payer en réparation du préjudice moral ayant résulté pour lui de l'illégalité de son rapport d'évaluation pour 2010 une somme de 5 000 EUR; |
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condamner la Commission aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/23 |
Recours introduit le 11 septembre 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-96/12)
(2012/C 343/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du jury de concours EPSO/AD/207/11 confirmant la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve en ce qu’il ne remplirait pas certaines conditions spécifiques d’admission audit concours et la demande de dommages et intérêts.
Conclusions de la partie requérante
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L’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/206/11 (AD5) et EPSO/AD/207/11 (AD 7) datée du 1er juin 2012 confirmant la décision du 9 février 2012 de ne pas placer le requérant sur la liste de réserve du concours en ce qu’il ne remplirait pas certaines conditions spécifiques d’admission; |
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— |
en tant que de besoin, l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/206/11 (AD5) et EPSO/AD/207/l1 (AD 7) datée du 9 février 2012; |
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l’octroi au requérant de la somme fixée ex aequo et bono et à titre provisoire à 3 000 euros, au titre du préjudice moral subi; |
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condamner la Commission aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/24 |
Recours introduit le 17 septembre 2012 — ZZ/Conseil
(Affaire F-98/12)
(2012/C 343/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions de ne pas promouvoir le requérant au grade AD12 pour les exercices de promotion 2008 et 2009.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler les décisions de l’AIPN de ne pas promouvoir la requérante au grade AD12 pour les exercices de promotion 2008 et 2009; |
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pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AIPN du 6 juin 2012 de rejeter la réclamation de la requérante dirigée contre sa non-promotion au grade AD12 pour les exercices de promotion 2008 et 2009; |
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condamner le Conseil aux dépens. |
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/24 |
Recours introduit le 18 septembre 2012 — ZZ/Comité des régions
(Affaire F-99/12)
(2012/C 343/42)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi, A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Comité des régions
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Comité des régions rejetant la demande du requérant visant à ce que le calcul de ses droits à pension ne soit pas fait en application des nouvelles DGE.
Conclusions de la partie requérante
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À titre principal, annuler la décision du Comité des régions du 1er décembre 2011 rejetant la demande du requérant du 13 juillet 2011, telle que complétée le 16 août 2011; |
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en tant que de besoin, annuler la décision datée du 8 juin 2012 rejetant, expressément la réclamation du requérant datée du 10 février 2012; |
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à titre subsidiaire, reconnaître le préjudice moral subi et condamner la défenderesse au paiement d’une somme évaluée à 20 000 euros; |
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condamner le Comité des régions aux dépens. |
Rectificatifs
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10.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/25 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-326/12
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 311 du 13 octobre 2012, p. 8 )
(2012/C 343/43)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-326/12, Al Toun et Al Toun Group/Conseil:
«Recours introduit le 19 juillet 2012 — Al Toun et Al Toun Group/Conseil
(Affaire T-326/12)
(2012/C 343/43)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Parties requérantes: Salim Georges Al Toun et Al Toun Group (représentant: S. Koev, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Déclarer le présent recours recevable et fondé en totalité et déclarer fondés tous les moyens exposés dans la requête; |
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permettre l’examen du présent recours dans le cadre de la procédure accélérée; |
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dire que les actes attaqués peuvent être annulés partiellement puisque la partie des actes à annuler est détachable de l’acte entier; |
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annuler la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et la décision d'exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, en ce que M. Salim Al Toun et Al Toun Group sont ajoutés à la liste contenue dans l’annexe de la décision 2011/782/PESC, du Conseil du 1er décembre 2011; |
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annuler le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et le règlement d'exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, en ce que M. Salim Al Toun et Al Toun Group sont ajoutés à la liste contenue à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012; |
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condamner le Conseil à tous les dépens des requérants, frais, honoraires et autres, liés à leur représentation dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1) |
Le premier moyen est tiré d’une violation substantielle des droits de la défense et du droit à un procès équitable, puisque les requérants n’auraient pas été avertis des actes attaqués, dont ils auraient été informés par les médias, et qu’aucun élément de preuve ni aucun indice sérieux ne leur aurait été présenté à l’appui de leur inclusion dans la liste des personnes sanctionnées. À cet égard, la charge de la preuve incomberait au Conseil qui devrait justifier l’imposition des mesures restrictives. |
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2) |
Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, puisque, en utilisant, dans les actes attaqués, une formulation uniquement affirmative et non motivée, le Conseil aurait violé cette obligation imposée aux institutions de l’Union par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 296 TFUE et par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet égard, est évoquée l’utilisation de la notion imprécise de participation à un programme, dont il n’existerait pas de définition dans les actes du Conseil concernant la situation en Syrie. En n’indiquant pas de motifs clairs et précis, le Conseil empêcherait le Tribunal d’exercer son contrôle de la légalité des actes attaqués. |
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3) |
Le troisième moyen est tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, puisque la violation de l’obligation de motivation aurait empêché de développer un moyen de défense effectif, comme cela est prévu aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 215 TFUE, ainsi qu’aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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4) |
Le quatrième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation de la part du Conseil, puisque le requérant, Salim Al Toun aurait été identifié à tort en tant que ressortissant du Venezuela, ce qui ne correspondrait pas à la réalité et que Al Toun Group n’aurait, depuis sa création, jamais participé à des opérations avec du pétrole ou des produits pétrolier, contrairement à ce qui est affirmé dans les actes attaqués. |
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5) |
Le cinquième moyen est tiré d’une violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la libre entreprise, prévu à l’article premier du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, puisque, en adoptant la décision d'exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, et le règlement d'exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, le Conseil aurait privé indûment les requérants de la possibilité d’exercer en paix leur activité, qui assurait leur existence et leur subsistance physique. |
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6) |
Le sixième moyen est tiré de la violation flagrante du droit à la réputation prévu aux articles 8 et 10, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque l’inclusion des noms des requérants dans les actes attaqués aurait porté atteinte indûment à leur autorité dans la société syrienne, parmi leurs amis, dans leur communauté religieuse et auprès de leurs partenaires commerciaux.» |