ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.331.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 331

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
27 octobre 2012


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 331/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne JO C 319 du 20.10.2012

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 331/02

Affaire C-355/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Code frontières Schengen — Décision 2010/252/UE — Surveillance des frontières extérieures maritimes — Introduction de modalités supplémentaires concernant la surveillance des frontières — Compétences d’exécution de la Commission — Portée — Demande en annulation)

2

2012/C 331/03

Affaire C-490/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation — Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 — Communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne — Choix de la base juridique — Articles 337 TFUE et 187 EA — Article 194 TFUE]

2

2012/C 331/04

Affaire C-544/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz [Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Santé publique — Information et protection des consommateurs — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Notions d’allégations nutritionnelles et de santé — Règlement (CE) no 1924/2006 — Qualification d’un vin de digeste — Indication d’une teneur en acidité réduite — Boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume — Interdiction d’allégations de santé — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 15, paragraphe 1 — Liberté professionnelle — Article 16 — Liberté d’entreprise — Compatibilité]

3

2012/C 331/05

Affaire C-619/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Exécution — Motifs de contestation — Absence de notification de l’acte introductif d’instance — Contrôle par le juge requis — Étendue — Valeur des informations figurant dans le certificat — Violation de l’ordre public — Décision judiciaire dépourvue de motivation]

3

2012/C 331/06

Affaire C-18/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 [demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd (Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Dégrèvement fiscal — Législation nationale excluant le transfert des pertes réalisées sur le territoire national par un établissement non-résident d’une société établie dans un autre État membre vers une société du même groupe établie sur le territoire national)

4

2012/C 331/07

Affaire C-42/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel d'Amiens — France) — mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen — Mise en œuvre en droit national — Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté — Législation d’un État membre réservant la faculté de non-exécution du mandat d’arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État)

5

2012/C 331/08

Affaires jointes C-71/11 et C-99/11: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 septembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11) (Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 2, sous c) — Qualité de réfugié — Article 9, paragraphe 1 — Notion d’actes de persécution — Article 10, paragraphe 1, sous b) — Religion comme motif de la persécution — Lien entre ce motif de persécution et les actes de persécution — Ressortissants pakistanais membres de la communauté religieuse ahmadiyya — Actes des autorités pakistanaises visant à interdire le droit de manifester sa religion en public — Actes suffisamment graves pour que l’intéressé puisse craindre avec raison d’être exposé à une persécution en raison de sa religion — Évaluation individuelle des faits et circonstances — Article 4)

5

2012/C 331/09

Affaire C-83/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012 [demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Royaume-Uni] — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman (Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Article 3, paragraphe 2 — Obligation de favoriser, conformément à la législation nationale, l’entrée et le séjour de tout autre membre de la famille à la charge d’un citoyen de l’Union)

6

2012/C 331/10

Affaire C-96/11 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2012 — August Storck KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Signe tridimensionnel constitué par la forme d’une souris en chocolat)

7

2012/C 331/11

Affaires jointes C-147/11 et C-148/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11) [Règlement (CEE) no 1612/68 — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Prestation d’assistance sociale — Garde d’enfant — Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine]

8

2012/C 331/12

Affaire C-170/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron/Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, anciennement Fortis NV [Règlement (CE) no 1206/2001 — Coopération dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale — Champ d’application matériel — Audition par une juridiction d’un État membre d’un témoin étant partie à la procédure au principal et résidant dans un autre État membre — Possibilité de citer une partie en tant que témoin devant la juridiction compétente selon le droit de l’État membre dont relève cette juridiction]

8

2012/C 331/13

Affaire C-308/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/Sunstar Deutschland GmbH, anciennement John O. Butler GmbH (Directive 2001/83/CE — Médicaments à usage humain — Article 1er, point 2, sous b) — Notion de médicament par fonction — Définition de la notion d’action pharmacologique)

9

2012/C 331/14

Affaire C-324/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — Gábor Tóth/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 9 — Notion d’assujetti — Droit à déduction — Refus — Principe de neutralité fiscale — Émetteur de la facture radié du registre des entrepreneurs individuels — Émetteur de la facture ayant manqué à l’obligation de déclarer ses employés à l’administration fiscale — Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement régulier de l’émetteur de la facture à l’égard de l’administration fiscale)

9

2012/C 331/15

Affaire C-327/11 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2012 — United States Polo Association/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Risque de confusion — Signe verbal U.S. POLO ASSN. — Opposition du titulaire de la marque verbale antérieure POLO-POLO]

10

2012/C 331/16

Affaire C-471/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Cido Grupa SIA/Valsts ieņēmumu dienests [Adhésion de nouveaux États membres — Mesures transitoires — Produits agricoles — Sucre — Règlement (CE) no 60/2004 — Taux et assiette de la taxe sur les stocks excédentaires]

11

2012/C 331/17

Affaire C-487/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests [Règlement (CEE) no 918/83 — Articles 1er, paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1 — Franchise de droits à l’importation de biens personnels — Notion de biens affectés aux besoins du ménage — Véhicule automobile importé sur le territoire de l’Union — Véhicule utilisé par un membre de la famille du propriétaire ayant procédé à l’importation]

11

2012/C 331/18

Affaire C-496/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Portugal Telecom SGPS, SA/Fazenda Pública (TVA — Sixième directive — Articles 17, paragraphe 2, et 19 — Déductions — Taxe due ou acquittée pour des services acquis par une société holding — Services présentant un lien direct, immédiat et sans équivoque avec des opérations taxées en aval)

12

2012/C 331/19

Affaire C-524/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Lowlands Design Holding BV/Minister van Financiën (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Gigoteuses pour bébés et jeunes enfants — Sous-positions 62092000 ou 62114290)

12

2012/C 331/20

Affaire C-367/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 1er août 2012 — Prinz-Stremitzer et Sokoll-Sebacher

13

2012/C 331/21

Affaire C-383/12 P: Pourvoi formé le 8 août 2012 par Environmental Manufacturing LLP contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

13

2012/C 331/22

Affaire C-397/12 P: Pourvoi formé le 28 août 2012 par Transports Schiocchet — Excursions contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 18 juin 2012 dans l’affaire T-203/11, Schiocchet/Conseil et Commission

14

2012/C 331/23

Affaire C-400/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) de Londres (Royaume-Uni) le 31 août 2012 — Secretary of State for the Home Department/MG

15

2012/C 331/24

Affaire C-406/12: Recours introduit le 4 septembre 2012 — Commission européenne/République de Slovénie

15

2012/C 331/25

Affaire C-407/12: Recours introduit le 3 septembre 2012 — Commission européenne/République de Slovénie

16

2012/C 331/26

Affaire C-410/12 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2012 par medi GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-470/09, medi GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

16

 

Tribunal

2012/C 331/27

Affaires jointes T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012 — Schräder/OCVV — Hansson (LEMON SYMPHONY) (Obtentions végétales — Décision d’adaptation d’office de la description officielle de la variété LEMON SYMPHONY — Demande de déchéance de la protection communautaire accordée à la variété LEMON SYMPHONY — Demande d’annulation de la protection communautaire accordée à la variété LEMON SYMPHONY — Demande de protection communautaire accordée à la variété SUMOST 01 — Convocation à la procédure orale devant la chambre de recours de l’OCVV — Délais de comparution d’un mois au minimum)

17

2012/C 331/28

Affaire T-265/08: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Allemagne/Commission [FEDER — Réduction du concours financier — Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 (1994-1999), concernant le Land de Thuringe (Allemagne)]

17

2012/C 331/29

Affaires T-168/10 et T-572/10: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Commission/SEMEA et Commune de Millau [Clause compromissoire — Contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l’exécution de travaux de préparation et de lancement d’un Centre européen d’entreprise locale à Millau (France) — Remboursement d’une partie des avances versées — Recevabilité d’un recours contre une société de droit français radiée du registre du commerce et des sociétés — Application du droit français — Contrat administratif — Répétition de l’indu — Prescription — Opposabilité d’une clause compromissoire — Reprise de dette — Théorie de l’accessoire — Stipulation pour autrui]

18

2012/C 331/30

Affaire T-326/10: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et brun) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et brun — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

19

2012/C 331/31

Affaire T-327/10: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux noir, gris foncé, gris clair et rouge foncé) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux noir, gris foncé, gris clair et rouge foncé — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

19

2012/C 331/32

Affaire T-328/10: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, beige et rouge foncé) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, beige et rouge foncé — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

19

2012/C 331/33

Affaire T-329/10: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux noir, gris, beige et rouge foncé) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux noir, gris, beige et rouge foncé — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

20

2012/C 331/34

Affaire T-26/11: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux noir, beige, brun, rouge foncé et gris) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux noir, beige, brun, rouge foncé et gris — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

20

2012/C 331/35

Affaire T-31/11: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux rose, violet, beige et gris foncé) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire représentant un motif à carreaux rose, violet, beige et gris foncé — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

20

2012/C 331/36

Affaire T-50/11: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

21

2012/C 331/37

Affaire T-156/11: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012 — Since Hardware (Guangzhou)/Conseil [Dumping — Importations de planches à repasser originaires de Chine — Ouverture d’une procédure contre une seule société — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement (CE) no 1225/2009 — Charge de la preuve — Détermination du préjudice]

21

2012/C 331/38

Affaire T-164/11: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Reddig/OHMI — Morleys (Manche de couteau) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire tridimensionnelle — Manche de couteau — Motif absolu de refus — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 — Déclaration de nullité par la chambre de recours]

21

2012/C 331/39

Affaire T-220/11: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — TeamBank/OHMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative f@ir Credit — Marque communautaire figurative antérieure FERCREDIT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2012/C 331/40

Affaire T-231/11: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, bleu clair, bleu foncé, ocre et beige) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, bleu clair, bleu foncé, ocre et beige — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

22

2012/C 331/41

Affaire T-267/11: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Video Research USA/OHMI (VR) [Marque communautaire — Marque communautaire figurative VR — Absence de demande de renouvellement de la marque — Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement — Requête en restitutio in integrum — Article 81 du règlement (CE) no 207/2009]

22

2012/C 331/42

Affaire T-460/11: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012 — Scandic Distilleries/OHMI — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative BÜRGER — Marque communautaire verbale antérieure Bürgerbräu — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

23

2012/C 331/43

Affaire T-241/03 REV: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2012 — Marcuccio/Commission (Procédure — Recours en révision — Conséquences d'un arrêt ultérieur du Tribunal — Fait nouveau — Absence — Irrecevabilité)

23

2012/C 331/44

Affaire T-145/09: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012 — Bredenkamp e.a./Commission (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation au Zimbabwe — Retrait de la liste des personnes concernées — Recours en annulation — Non-lieu à statuer)

23

2012/C 331/45

Affaire T-180/10: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012 — Nickel Institute/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Classification, emballage et étiquetage de certains composés de carbonate de nickel en tant que substances dangereuses — Directives 2008/58/CE et 2009/2/CE — Trentième et trente et unième adaptations au progrès technique de la directive 67/548/CEE — Refus partiel d’accès — Recours en annulation — Non-lieu à statuer]

24

2012/C 331/46

Affaire T-222/11: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012 — Rautenbach/Conseil et Commission (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation au Zimbabwe — Retrait de la liste des personnes concernées — Recours en annulation — Non-lieu à statuer)

24

2012/C 331/47

Affaire T-564/11: Ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2012 — Farage/Parlement et Buzek (Droit institutionnel — Décision du président du Parlement prononçant à l’encontre d’un député européen la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de dix jours — Décision de la commission des affaires juridiques du Parlement déclarant irrecevable la demande du député de défendre son immunité parlementaire — Incompétence manifeste du Tribunal — Irrecevabilité manifeste)

25

2012/C 331/48

Affaire T-642/11 P: Ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2012 — Mische/Parlement (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade — Concours publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires — Dénaturation des faits — Pourvoi manifestement non fondé)

25

2012/C 331/49

Affaire T-352/12: Recours introduit le 3 août 2012 — Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI)

26

2012/C 331/50

Affaire T-372/12: Recours introduit le 20 août 2012 — El Corte Inglés/OHMI — Apro Tech (APRO)

26

2012/C 331/51

Affaire T-376/12: Recours introduit le 21 août 2012 — République hellénique/Commission

26

2012/C 331/52

Affaire T-377/12: Recours introduit le 22 août 2012 — Spa Monopole/OHMI — Olivar Del Desierto (OLEOSPA)

27

2012/C 331/53

Affaire T-380/12: Recours introduit le 22 août 2012 — Demon International/OHMI — Big Line Sas di Graziani Lorenzo (DEMON)

28

2012/C 331/54

Affaire T-388/12: Recours introduit le 30 août 2012 — Singer/OHMI — Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörüen Müködö (CORDIO)

28

2012/C 331/55

Affaire T-389/12: Recours introduit le 5 septembre 2012 — EDF/Commission

29

2012/C 331/56

Affaire T-392/12: Recours introduit le 3 septembre 2012 — Lavazza/OHMI — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO)

29

2012/C 331/57

Affaire T-394/12: Recours introduit le 28 août 2012 — Alfastar Benelux SA/Conseil de l'Union européenne

30

2012/C 331/58

Affaire T-398/12: Recours introduit le 6 septembre 2012 — Cosma Moden/OHMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

30

2012/C 331/59

Affaire T-399/12: Recours introduit le 6 septembre 2012 — Cosma Moden/OHMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

31

2012/C 331/60

Affaire T-401/12: Recours introduit le 10 septembre 2012 — Klingel/OHMI — Develey (JUNGBORN)

31

2012/C 331/61

Affaire T-405/12: Recours introduit le 10 septembre 2012 — FH (*1) /Commission

32

 

Tribunal de la fonction publique

2012/C 331/62

Affaire F-89/12: Recours introduit le 21 août 2012 — ZZ/Commission

33

2012/C 331/63

Affaire F-91/12: Recours introduit le 3 septembre 2012 — ZZ/Commission

33


 


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IV Informations

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/1


(2012/C 331/01)

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 319 du 20.10.2012

Historique des publications antérieures

JO C 311 du 13.10.2012

JO C 303 du 6.10.2012

JO C 295 du 29.9.2012

JO C 287 du 22.9.2012

JO C 273 du 8.9.2012

JO C 258 du 25.8.2012

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-355/10) (1)

(Code frontières Schengen - Décision 2010/252/UE - Surveillance des frontières extérieures maritimes - Introduction de modalités supplémentaires concernant la surveillance des frontières - Compétences d’exécution de la Commission - Portée - Demande en annulation)

(2012/C 331/02)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: M. Dean, A. Auersperger Matić et K. Bradley, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: Z. Kupčová et R. Szostak, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. O'Reilly et M. Wilderspin, agents)

Objet

Annulation de la décision 2010/252/UE du Conseil, du 26 avril 2010, visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (JO L 111, p. 20) — Modalités supplémentaires concernant la surveillance — Introduction de règles dépassant l'étendue de la compétence d'exécution du Conseil

Dispositif

1)

La décision 2010/252/UE du Conseil, du 26 avril 2010, visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, est annulée.

2)

Les effets de la décision 2010/252 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle réglementation.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 246 du 11.09.2010


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-490/10) (1)

(Recours en annulation - Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 - Communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne - Choix de la base juridique - Articles 337 TFUE et 187 EA - Article 194 TFUE)

(2012/C 331/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues et L. Visaggio, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Simm et A. Lo Monaco, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A. Adam, agents), Commission européenne (représentants: P. Oliver et Mme O. Beynet, agents)

Objet

Recours en annulation — Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil, du 24 juin 2010, concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 (JO L 180, p. 7) — Choix de la double base juridique des articles 337 TFUE et 187 EA — Mesures relevant des attributions spécifiques de l'Union en matière d'énergie et nécessitant la seule base juridique de l'art. 194 TFUE

Dispositif

1)

Le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil, du 24 juin 2010, concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96, est annulé.

2)

Les effets du règlement no 617/2010 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’un nouveau règlement fondé sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 194, paragraphe 2, TFUE.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens, à l’exception de ceux de la République française et de la Commission européenne.

4)

La République française et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 13 du 15.01.2011


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-544/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Santé publique - Information et protection des consommateurs - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Notions d’«allégations nutritionnelles» et de «santé» - Règlement (CE) no 1924/2006 - Qualification d’un vin de «digeste» - Indication d’une teneur en acidité réduite - Boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume - Interdiction d’allégations de santé - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 15, paragraphe 1 - Liberté professionnelle - Article 16 - Liberté d’entreprise - Compatibilité)

(2012/C 331/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsches Weintor eG

Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 6, par. 1, premier alinéa, TUE, en liaison avec les art. 15, par. 1, et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'art. 4, par. 3, en liaison avec l'art. 2, par. 2, point 5, ou l'art. 10, par 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9), tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 (JO L 37, p. 16) — Dénomination d'un vin comme digeste en signalant une teneur en acidité réduite — Interdiction d'allégations de santé portant sur des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume — Notion d'«allégations de santé»

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010, doit être interprété en ce sens que les termes «allégation de santé» recouvrent une indication telle que «digeste», accompagnée de la mention de la teneur réduite en des substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives.

2)

Le fait d’interdire sans exception, dans le règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 116/2010, à un producteur ou à un distributeur de vins d’utiliser une allégation du type de celle en cause au principal, alors même que cette allégation serait en soi exacte, est compatible avec l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd

(Affaire C-619/10) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Exécution - Motifs de contestation - Absence de notification de l’acte introductif d’instance - Contrôle par le juge requis - Étendue - Valeur des informations figurant dans le certificat - Violation de l’ordre public - Décision judiciaire dépourvue de motivation)

(2012/C 331/05)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trade Agency Ltd

Partie défenderesse: Seramico Investments Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 34, points 1 et 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Interprétation de l'art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Motifs de refus de reconnaissance — Droit à un recours effectif — Défendeur affirmant ne pas avoir reçu ni la signification de l'acte introductif d'instance, ni la décision rendue par défaut — Pouvoir de la juridiction d'exécution de vérifier la notification de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant lorsque la notification est attestée par un certificat visé à l'art. 54 du règlement — Décision de la juridiction de l'État membre d'origine rendue par défaut sans évaluation du bien-fondé de la demande

Dispositif

1)

L’article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du même règlement, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves.

2)

L’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 [demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd

(Affaire C-18/11) (1)

(Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Dégrèvement fiscal - Législation nationale excluant le transfert des pertes réalisées sur le territoire national par un établissement non-résident d’une société établie dans un autre État membre vers une société du même groupe établie sur le territoire national)

(2012/C 331/06)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: Philips Electronics UK Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) — Interprétation de l'art. 49 TFUE — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés- Dégrèvement fiscal — Législation nationale excluant le transfert des pertes réalisées sur le territoire national par un établissement non-résident d'une société établie dans un autre État membre ver une société du même groupe établie sur le territoire national

Dispositif

1)

L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que constitue une restriction à la liberté d’une société non-résidente de s’établir dans un autre État membre le fait, pour une législation nationale, de soumettre la possibilité de transférer, au moyen d’un dégrèvement de groupe et à destination d’une société résidente, des pertes subies par l’établissement stable dans cet État membre de la société non-résidente à une condition tenant à l’impossibilité de les utiliser pour les besoins d’un impôt étranger, alors que le transfert des pertes subies dans cet État membre par une société résidente n’est soumis à aucune condition équivalente.

2)

Une restriction à la liberté d’une société non-résidente de s’établir dans un autre État membre, telle que celle en cause au principal, ne peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de l’objectif visant à faire obstacle à la double prise en compte des pertes, de la préservation d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres ou de la combinaison de ces deux motifs.

3)

Dans une situation telle que celle en cause au principal, le juge national doit laisser inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à l’article 43 CE.


(1)  JO C 89 du 19.03.2011


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel d'Amiens — France) — mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

(Affaire C-42/11) (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen - Mise en œuvre en droit national - Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission - Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté - Législation d’un État membre réservant la faculté de non-exécution du mandat d’arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État)

(2012/C 331/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel d'Amiens

Parties dans la procédure au principal

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel d'Amiens — Interprétation de l'art. 4, par. 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) ainsi que de l'article 18 TFUE — Mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté — Législation d'un État membre réservant la faculté de non-exécution du mandat d'arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État — Discrimination fondée sur la nationalité

Dispositif

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, et l’article 18 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, si un État membre peut, dans le cadre de la transposition dudit article 4, point 6, décider de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution nationale peut refuser de remettre une personne relevant du champ d’application de cette disposition, il ne saurait exclure de manière absolue et automatique de ce champ d’application les ressortissants d’autres États membres qui demeurent ou résident sur son territoire quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier.

La juridiction de renvoi est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la décision-cadre 2002/584, afin de garantir la pleine effectivité de cette décision-cadre et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci.


(1)  JO C 103 du 02.04.2011


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/5


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 septembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11)

(Affaires jointes C-71/11 et C-99/11) (1)

(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 2, sous c) - Qualité de «réfugié» - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’«actes de persécution» - Article 10, paragraphe 1, sous b) - Religion comme motif de la persécution - Lien entre ce motif de persécution et les actes de persécution - Ressortissants pakistanais membres de la communauté religieuse ahmadiyya - Actes des autorités pakistanaises visant à interdire le droit de manifester sa religion en public - Actes suffisamment graves pour que l’intéressé puisse craindre avec raison d’être exposé à une persécution en raison de sa religion - Évaluation individuelle des faits et circonstances - Article 4)

(2012/C 331/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridictions de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Parties défenderesses: Y (C-71/11), Z (C-99/11)

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation des art. 2, sous c) et 9, par. 1, sous a) de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Conditions pour être considéré comme réfugié — Caractère suffisamment grave d'un acte de persécution — Actes des autorités pakistanaises visant à limiter l'activité de la communauté religieuse Ahmadiyya

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

toute atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas susceptible de constituer un «acte de persécution» au sens de ladite disposition de cette directive;

l’existence d’un acte de persécution peut résulter d’une atteinte à la manifestation extérieure de ladite liberté, et

aux fins d’apprécier si une atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est susceptible de constituer un «acte de persécution», les autorités compétentes doivent vérifier, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, si celui-ci, en raison de l’exercice de cette liberté dans son pays d’origine, court un risque réel, notamment, d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants émanant de l’un des acteurs visés à l’article 6 de la directive 2004/83.

2)

L’article 2, sous c), de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que la crainte du demandeur d’être persécuté est fondée dès que les autorités compétentes, au regard de la situation personnelle du demandeur, estiment qu’il est raisonnable de penser que, à son retour dans son pays d’origine, il effectuera des actes religieux l’exposant à un risque réel de persécution. Lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, lesdites autorités ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à ces actes religieux.


(1)  JO C 130 du 30.04.2011

JO C 173 du 11.06.2011


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012 [demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Royaume-Uni] — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

(Affaire C-83/11) (1)

(Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Article 3, paragraphe 2 - Obligation de favoriser, conformément à la législation nationale, l’entrée et le séjour de «tout autre membre de la famille» à la charge d’un citoyen de l’Union)

(2012/C 331/09)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Parties défenderesses: Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

Objet

Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal — Interprétation des art. 3, par. 2, et 10, par. 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Notion de «tout autre membre de la famille» d'un citoyen de l'Union au sens de l'art. 3, par. 2, de la directive — Membres à la charge de la famille d'un couple marié dont le conjoint est un ressortissant d'un pays tiers — Membres de la famille qui ne sont pas les ascendants directs du couple marié

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens

que les États membres ne sont pas tenus d’accueillir toute demande d’entrée ou de séjour introduite par des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas couverts par la définition figurant à l’article 2, point 2, de ladite directive, même s’ils démontrent, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de celle-ci, qu’ils sont à la charge dudit citoyen;

qu’il incombe toutefois aux États membres de veiller à ce que leur législation comporte des critères qui permettent auxdites personnes d’obtenir une décision sur leur demande d’entrée et de séjour qui soit fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée;

que les États membres ont une large marge d’appréciation dans le choix desdits critères, ces derniers devant cependant être conformes au sens habituel du terme «favorise» ainsi que des termes relatifs à la dépendance employés audit article 3, paragraphe 2, et ne pas priver cette disposition de son effet utile; et

que tout demandeur a le droit de faire vérifier par une juridiction si la législation nationale et l’application de celle-ci remplissent ces conditions.

2)

Pour relever de la catégorie des membres de la famille «à charge» d’un citoyen de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, la situation de dépendance doit exister dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, et cela à tout le moins au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge.

3)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent, dans l’exercice de leur marge d’appréciation, imposer des exigences particulières tenant à la nature et à la durée de la dépendance, pourvu que ces exigences soient conformes au sens habituel des termes relatifs à la dépendance visée à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 et qu’elles ne privent pas cette disposition de son effet utile.

4)

La question de savoir si la délivrance de la carte de séjour visée à l’article 10 de la directive 2004/38 peut être subordonnée à l’exigence que la situation de dépendance au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive ait perduré dans l’État membre d’accueil ne relève pas du champ d’application de ladite directive.


(1)  JO C 145 du 14.05.2011


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2012 — August Storck KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-96/11 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Signe tridimensionnel constitué par la forme d’une souris en chocolat)

(2012/C 331/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: August Storck KG (représentants: T. Reher et Staub, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: R. Manea et G. Schneider, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 décembre 2010, Storck/OHMI (T-13/09), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 12 novembre 2008, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une souris en chocolat comme marque communautaire pour certains produits relevant de la classe 30 — Caractère distinctif de la marque

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

August Storck KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)

(Affaires jointes C-147/11 et C-148/11) (1)

(Règlement (CEE) no 1612/68 - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour permanent - Prestation d’assistance sociale - Garde d’enfant - Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine)

(2012/C 331/11)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions

Parties défenderesses: Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Upper Tribunal — Interprétation de l'art. 12 du règlement no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) et de l'art. 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) — Droit de résidence d'une ressortissante polonaise qui s'est rendue au Royaume-Uni avant l'adhésion de la Pologne, qui a exercé, après l'adhésion, une activité non-salariée pour une durée inférieure à un an et qui a sous sa garde un enfant ayant entamé des cours d'enseignement général après la fin de la période de l'activité non-salariée

Dispositif

L’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il confère à la personne assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant ou d’un ancien travailleur migrant, lequel enfant poursuivra ses études dans l’État membre d’accueil, un droit de séjour sur le territoire de cet État, alors que cet article ne saurait être interprété comme conférant un tel droit à la personne assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur non salarié.

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre ayant récemment adhéré à l’Union européenne, peut se prévaloir, en vertu de cette disposition, d’un droit de séjour permanent lorsqu’il a séjourné pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans dans l’État membre d’accueil, dont une partie a été accomplie antérieurement à l’adhésion du premier de ces États à l’Union européenne, pour autant que le séjour a été effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron/Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, anciennement Fortis NV

(Affaire C-170/11) (1)

(Règlement (CE) no 1206/2001 - Coopération dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale - Champ d’application matériel - Audition par une juridiction d’un État membre d’un témoin étant partie à la procédure au principal et résidant dans un autre État membre - Possibilité de citer une partie en tant que témoin devant la juridiction compétente selon le droit de l’État membre dont relève cette juridiction)

(2012/C 331/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron

Parties défenderesses: Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, anciennement Fortis NV

Objet

Décisions de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 1, par. 1, du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1) — Champ d'application — Audition par les juridictions néerlandaises de témoins, également parties à la procédure au principal, non résidents au Pays-Bas — Droit procédural interne

Dispositif

Les dispositions du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/Sunstar Deutschland GmbH, anciennement John O. Butler GmbH

(Affaire C-308/11) (1)

(Directive 2001/83/CE - Médicaments à usage humain - Article 1er, point 2, sous b) - Notion de «médicament par fonction» - Définition de la notion d’«action pharmacologique»)

(2012/C 331/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Partie défenderesse: Sunstar Deutschland GmbH, anciennement John O. Butler GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 1, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 136, p. 34) — Qualification d'un produit en tant que médicament — Bain de bouche de chlorhexidine à 0,12 % — Notion d'«action pharmacologique»

Dispositif

1)

L’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il est possible, afin de définir la notion d’«action pharmacologique» au sens de cette disposition, de prendre en considération la définition de cette notion figurant dans le document d’orientation élaboré conjointement par les services de la Commission et les autorités compétentes des États membres relatif à la délimitation entre la directive 76/768 sur les produits cosmétiques et la directive 2001/83 sur les médicaments.

2)

L’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire, afin de pouvoir considérer qu’une substance exerce une «action pharmacologique» au sens de cette disposition, que se produise une interaction entre les molécules qui la composent et une composante cellulaire du corps de l’utilisateur, une interaction entre ladite substance et une composante cellulaire quelconque présente dans le corps de l’utilisateur pouvant être suffisante.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


27.10.2012   

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C 331/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — Gábor Tóth/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-324/11) (1)

(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 9 - Notion d’«assujetti» - Droit à déduction - Refus - Principe de neutralité fiscale - Émetteur de la facture radié du registre des entrepreneurs individuels - Émetteur de la facture ayant manqué à l’obligation de déclarer ses employés à l’administration fiscale - Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement régulier de l’émetteur de la facture à l’égard de l’administration fiscale)

(2012/C 331/14)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Legfelsőbb Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gábor Tóth

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Objet

Demande de décision préjudicielle — Magyar Köztársaság Legfelsöbb Bírósága — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Conditions d'exercice du droit à déduction de la taxe payée en amont dans la pratique des autorités fiscales nationales — Obligation de l'assujetti de s'assurer de la qualité d’assujetti de l’émetteur de la facture, ainsi que de la régularité de la relation juridique et de la situation fiscale des employés de ce dernier effectuant les travaux facturés

Dispositif

1)

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture a été retirée à ce dernier avant qu’il ait fourni les services en cause ou émis la facture correspondante, lorsque cette dernière comporte toutes les informations exigées par l’article 226 de cette directive, en particulier celles nécessaires à l’identification de la personne ayant établi ladite facture et la nature des services fournis.

2)

La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à ces services n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait, sans que cette autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.

3)

La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens que le fait que l’assujetti n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le chantier se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si cet émetteur avait déclaré ces travailleurs ne constitue pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou devait savoir qu’il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ce destinataire ne disposait pas d’indices justifiant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur. Dès lors, le droit à déduction ne saurait être refusé en raison dudit fait, alors même que les conditions matérielles et formelles prévues par ladite directive pour l’exercice de ce droit sont réunies.

4)

Lorsque l’autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l’existence d’une fraude, la directive 2006/112 et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que la juridiction nationale vérifie, sur la base d’un examen global de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’émetteur de la facture a effectué lui-même l’opération en cause. Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, le droit à déduction ne saurait être refusé que lorsqu’il est établi par l’autorité fiscale, au vu d’éléments objectifs, que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


27.10.2012   

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C 331/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2012 — United States Polo Association/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-327/11 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Signe verbal «U.S. POLO ASSN.» - Opposition du titulaire de la marque verbale antérieure POLO-POLO)

(2012/C 331/15)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: United States Polo Association (représentant: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI (T-228/09) par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «U.S. POLO ASSN.», pour des produits classés dans les classes 9, 20, 21, 24 et 27, contre la décision R 886/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 20 mars 2009, rejetant le recours introduite contre la décision de la division d'opposition qui refuse partiellement l’enregistrement de ladite marque dans le cadre de l’opposition formée par le titulaire des marques verbales communautaire et nationale «POLO-POLO», pour des produits classés dans les classes 24, 35 et 39 — Interprétation et application de art. 8, par. 4, du règlement (CE) no 40/94 (devenu art. 8, par. 4, du règlement (CE) no 207/2009

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

United States Polo Association est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011


27.10.2012   

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C 331/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Cido Grupa SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-471/11) (1)

(Adhésion de nouveaux États membres - Mesures transitoires - Produits agricoles - Sucre - Règlement (CE) no 60/2004 - Taux et assiette de la taxe sur les stocks excédentaires)

(2012/C 331/16)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cido Grupa SIA

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 4, point 1, et 6, par. 3, du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 9, p. 8) — Calcul de la taxe sur les stocks excédentaires de sucre détenus par les opérateurs — Notions de «quantité en question» et «produit concerné» dans le cas du sirop de sucre

Dispositif

L’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE) no 1667/2005 de la Commission, du 13 octobre 2005, doit être interprété en ce sens que la taxe sur un stock excédentaire de sirop de sucre (code NC 2106 90 59) a pour assiette la quantité de sucre blanc (code NC 1701 99 10) effectivement présente dans ce produit et pour taux celui de la taxe à l’importation du sucre blanc, augmenté de 1,21 euro/100 kg.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011


27.10.2012   

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C 331/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-487/11) (1)

(Règlement (CEE) no 918/83 - Articles 1er, paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1 - Franchise de droits à l’importation de biens personnels - Notion de «biens affectés aux besoins du ménage» - Véhicule automobile importé sur le territoire de l’Union - Véhicule utilisé par un membre de la famille du propriétaire ayant procédé à l’importation)

(2012/C 331/17)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Laimonis Treimanis

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams — Interprétation de l'art. 7, par. 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1) — Franchise de droits à l'importation de biens personnels — Notion de ménage — Véhicule automobile ayant été utilisé pour les besoins d'un ménage dans un État tiers — Importation dudit véhicule par son propriétaire, résidant principalement dans l'État tiers, dans un État membre de l'Union européenne aux fins de son utilisation à titre gratuit par un membre de la famille du propriétaire ayant transféré sa résidence audit État membre après avoir fait partie du même ménage que le propriétaire avant l'importation du véhicule

Dispositif

Les articles 2 et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doivent être interprétés en ce sens que peut être importé en franchise de droits à l’importation un véhicule automobile à usage privé importé d’un État tiers sur le territoire douanier de l’Union européenne à la condition que l’importateur ait effectivement transféré sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union européenne, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Le véhicule automobile utilisé à titre gratuit par un membre de la famille de cet importateur, c’est-à-dire par une personne vivant sous le même toit que celui-ci ou se trouvant principalement à sa charge, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, est considéré comme étant affecté aux besoins du ménage de l’importateur, et cette utilisation ne fait pas perdre le bénéfice de ladite franchise.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011


27.10.2012   

FR

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C 331/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Portugal Telecom SGPS, SA/Fazenda Pública

(Affaire C-496/11) (1)

(TVA - Sixième directive - Articles 17, paragraphe 2, et 19 - Déductions - Taxe due ou acquittée pour des services acquis par une société holding - Services présentant un lien direct, immédiat et sans équivoque avec des opérations taxées en aval)

(2012/C 331/18)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Central Administrativo Sul

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Portugal Telecom SGPS, SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

en présence de: Ministério Público

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Central Administrativo Sul — Interprétation de l'art. 17, par. 2, de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déductions — Taxe due ou acquittée pour des services acquis par une holding — Services présentant un lien direct, immédiat et sans équivoque avec des opérations taxées en aval

Dispositif

L’article 17, paragraphes 2 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’une société holding telle que celle en cause au principal qui, accessoirement à son activité principale de gestion des parts sociales des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital social, acquiert des biens et des services qu’elle facture ensuite auxdites sociétés est autorisée à déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont à condition que les services acquis en amont aient un lien direct et immédiat avec des opérations économiques en aval ouvrant droit à déduction. Lorsque lesdits biens et services sont utilisés par la société holding pour effectuer à la fois des opérations économiques ouvrant droit à déduction et des opérations économiques n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations et l’administration fiscale nationale est autorisée à prévoir l’une des méthodes de détermination du droit à déduction énumérées audit article 17, paragraphe 5. Lorsque lesdits biens et les services sont utilisés à la fois pour des activités économiques et des activités non économiques, l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388 n’est pas applicable et les méthodes de déduction et de ventilation sont définies par les États membres qui, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de la sixième directive 77/388 et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités.


(1)  JO C 362 du 10.12.2011


27.10.2012   

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C 331/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Lowlands Design Holding BV/Minister van Financiën

(Affaire C-524/11) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Gigoteuses pour bébés et jeunes enfants - Sous-positions 6209 20 00 ou 6211 42 90)

(2012/C 331/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lowlands Design Holding BV

Partie défenderesse: Minister van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) et du règlement (CE) no 651/2007 de la Commission, du 8 juin 2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 153, p. 3) — Sacs de couchage pour bébés et pour enfants

Dispositif

La nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que des gigoteuses telles que celles en cause au principal doivent être classées dans la sous-position 6209 20 00 en tant que «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton» si, en raison de leurs dimensions, elles conviennent à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 cm. Si tel n’est pas le cas, ces produits doivent être classés dans la sous-position 6211 42 90 en tant qu’«autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton».


(1)  JO C 25 du 28.01.2011


27.10.2012   

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C 331/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 1er août 2012 — Prinz-Stremitzer et Sokoll-Sebacher

(Affaire C-367/12)

(2012/C 331/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Sebacher

Autres parties à la procédure: Tanja Lang, Susanna Zehetner

Questions préjudicielles

1)

Une règlementation nationale, telle que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de la loi autrichienne sur les pharmacies, en cause dans les affaires au principal, qui ne fixe pas dans la loi elle-même, ne serait-ce que dans leurs traits fondamentaux, les conditions essentielles du critère d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, mais laisse à la jurisprudence nationale le soin de préciser des parties primordiales de son contenu, est-elle contraire au principe de légalité de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou au principe de transparence de l’article 49 TFUE, dans la mesure où elle ne permet pas d’exclure que certains des candidats nationaux intéressés, ainsi que l’ensemble de ces derniers vis-à-vis des ressortissants d’autres États-membres, bénéficient d’un avantage concurrentiel décisif?

2)

Pour le cas où cette première question devrait recevoir une réponse négative: Une disposition nationale, telle que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de la loi autrichienne sur les pharmacies, qui fixe pour le critère essentiel de la vérification de l’existence d’un besoin une limite rigide de 5 500 personnes, pour laquelle la loi ne prévoit aucune possibilité de déroger à cette règle de base, est-elle contraire à l’article 49 TFUE, dans la mesure où, de facto, cela ne semble pas (nécessairement) assurer une réalisation cohérente de l’objectif poursuivi au sens de l’arrêt Blanco Pérez et Chao Gómez (1) (points 98 à 101)?

3)

Pour le cas où la deuxième question appellerait également une réponse négative: Une disposition nationale, telle que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de la loi autrichienne sur les pharmacies, dont résultent, en conséquence de la jurisprudence des juridictions suprêmes nationales en matière de vérification de l’existence d’un besoin, d’autres critères de détail — telles que la priorité accordée à la première demande en date; l’effet d’irrecevabilité produit par la procédure en cours à l’égard des candidats ultérieurs; le délai d’exclusion de deux ans en cas de rejet de la demande; les critères pour déterminer le nombre d’«habitants permanents» d’une part et de «visiteurs» d’autre part, ainsi que pour répartir la clientèle potentielle en cas de recoupement du périmètre de 4 kilomètres de deux ou plusieurs pharmacies; etc. —, est-elle contraire à l’article 49 TFUE et/ou l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où cette situation ne permet pas, en règle générale, une application prévisible et prédictible de cette disposition dans un délai approprié, de sorte (voir arrêt Blanco Pérez et Chao Gómez, précité, points 98 à 101, ainsi que 114 à 125) qu’on peut constater que ladite disposition n’est pas concrètement propre à réaliser l’objectif poursuivi avec la cohérence nécessaire et/ou que, de facto, elle n’assure pas un service pharmaceutique approprié et/ou qu’elle est de nature à déboucher sur une discrimination entre les candidats nationaux intéressés ou entre ces derniers et ceux d’autres États membres?


(1)  Arrêt du 1er juin 2010 (C-570/07 et C-571/07, Rec. p. I-4629)


27.10.2012   

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C 331/13


Pourvoi formé le 8 août 2012 par Environmental Manufacturing LLP contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-383/12 P)

(2012/C 331/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Environmental Manufacturing LLP (représentants: S. Malynicz, Barrister, M. Atkins, Solicitor, K. Shadbolt, avocat spécialisé en marques)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Société Elmar Wolf

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-570/10 et statuer définitivement sur le litige.

condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. 2008 p. I-8823), la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur. Le tribunal n’a, à tort, pas exigé cette preuve, mais a conclu qu’il suffisait simplement que se trouve affaiblie l’aptitude de la marque antérieure à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public.


27.10.2012   

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C 331/14


Pourvoi formé le 28 août 2012 par Transports Schiocchet — Excursions contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 18 juin 2012 dans l’affaire T-203/11, Schiocchet/Conseil et Commission

(Affaire C-397/12 P)

(2012/C 331/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Transports Schiocchet — Excursions (représentant: E Deshoulières, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

annuler en totalité l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal de l'Union européenne du 18 juin 2012 dans l'affaire T-203/11;

faire droit aux demandes formulées par la requérante en première instance, à savoir:

condamner solidairement le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne à indemniser la SARL Transport Schiocchet — Excursions du préjudice subi par elle, s'élevant à 8 372 483 euros;

dire et juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du recours préalable en indemnisation à la Commission européenne;

mettre les dépens supportés par la requérante à la charge du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, sur le fondement de l'article 69 du règlement de procédure de la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante formule quatre griefs à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal, par laquelle le Tribunal a rejeté comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit sa demande en réparation du préjudice prétendument subi.

En premier lieu, la partie requérante reproche au Tribunal de s'être prononcé sur la gravité de la faute commise par les organes de l'Union alors que la simple violation d'une norme supérieure par une institution de l'Union suffirait à caractériser une faute d'une institution de l'Union et que le Tribunal, dans le cadre de l'examen de la recevabilité de la requête, ne peut se prononcer que sur l'absence manifeste de faute et non sur la gravité de la faute.

En deuxième lieu, la partie requérante soutient que le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses arguments. En particulier, le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences de ce que le règlement no 684/92 (1) n'a instauré aucune sanction à l'encontre des Etats membres qui ne respectent pas la procédure d'autorisation qu'il instaure.

En troisième lieu, la partie requérante conteste la décision du Tribunal, par laquelle le Tribunal a considéré que le droit à un recours effectif de la requérante a bien été sauvegardé dans le cadre du régime institué par le règlement no 684/92.

En dernier lieu, la partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu dans sa décision la responsabilité de la Commission en retenant les inactions fautives de celle-ci. Selon la partie requérante, la Commission n'aurait ni procédé à la rédaction du rapport de suivi prévu par le règlement no 684/92, ni pris en considération la situation des opérateurs économiques en violation de l'article 94 TFUE.


(1)  Règlement (CEE) no 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74, p. 1).


27.10.2012   

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C 331/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) de Londres (Royaume-Uni) le 31 août 2012 — Secretary of State for the Home Department/MG

(Affaire C-400/12)

(2012/C 331/23)

Langue de procédure: anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) de Londres

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Partie défenderesse: MG

Questions préjudicielles

1)

Une période d’incarcération d’un citoyen de l’Union, consécutive à sa condamnation pénale, interrompt-elle la période de séjour dans l’État membre d’accueil qui est requise pour que cette personne bénéficie du niveau le plus élevé de protection contre l’éloignement conféré par l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE (1), ou empêche-t-elle autrement cette personne de se prévaloir de ce niveau de protection?

2)

La référence aux «dix années précédentes» figurant à l’article 28, paragraphe 3, sous a) signifie-t-elle que le séjour doit être continu pour qu’un citoyen de l’Union puisse bénéficier du niveau de protection le plus élevé contre l’éloignement?

3)

Aux fins de l’article 28, paragraphe 3, sous a), la période requise de dix années durant laquelle un citoyen de l’Union doit avoir séjourné dans l’État membre d’accueil est elle calculée a) à rebours à partir de la décision d’éloignement; ou b) à partir du début du séjour de ce citoyen dans l’État membre d’accueil?

4)

Si la réponse à la question 3 a) est qu’il convient de calculer à rebours la période de dix années, la situation est-elle différente si la personne a accumulé dix années de séjour avant une telle incarcération?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 158, p. 77.


27.10.2012   

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C 331/15


Recours introduit le 4 septembre 2012 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-406/12)

(2012/C 331/24)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, L. Nicolae et M. Žebre)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2009/136/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE (2) concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE (3) concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, ou en tout cas en ne les communiquant pas à la Commission, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l'article 4 de ladite directive;

condamner en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE la République de Slovénie en raison du manquement à l'obligation de communication en ce qui concerne l'ensemble des mesures de transposition de la directive 2009/136/CE, au paiement d'une astreinte journalière de 6 531,84 euros à compter du jour du prononcé de l'arrêt dans cette affaire;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive expiré le 25 mai 2011.


(1)  JO L 337, p. 11.

(2)  JO L 108, p. 51.

(3)  JO L 201, p. 37.


27.10.2012   

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C 331/16


Recours introduit le 3 septembre 2012 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-407/12)

(2012/C 331/25)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, L. Nicolae et M. Žebre)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2009/140/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE (2) relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE (3) relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE (4) relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques, ou en tout cas en ne les communiquant pas à la Commission, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l'article 5 de ladite directive;

condamner en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE la République de Slovénie en raison du manquement à l'obligation de communication en ce qui concerne l'ensemble des mesures de transposition de la directive 2009/136/CE, au paiement d'une astreinte journalière de 6 531,84 euros à compter du jour du prononcé de l'arrêt dans cette affaire;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive expiré le 25 mai 2011.


(1)  JO L 337, p. 37.

(2)  JO L 108, p. 33.

(3)  JO L 108, p. 7.

(4)  JO L 108, p. 21.


27.10.2012   

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C 331/16


Pourvoi formé le 7 septembre 2012 par medi GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-470/09, medi GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-410/12 P)

(2012/C 331/26)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: medi GmbH & Co. KG (représentant: D. Terheggen, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annulation intégrale de la décision attaquée du Tribunal (arrêt du 12 juillet 2012, T-470/09);

maintien intégral des conclusions formulées en première instance dans la requête adressée au Tribunal de l'Union européenne et modifiées dans le cadre de l'audience du 2 mai 2012, comme en atteste le procès-verbal d'audience.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012 dans l'affaire T-470/09, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par medi GmbH & Co. KG contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 1er octobre 2009 (R 692/2008-4), relative à l'enregistrement du signe verbal «medi» en tant que marque communautaire.

La requérante fonde en substance son pourvoi sur le moyen suivant: le Tribunal a mal appliqué l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1) en ce qu’il a considéré que le signe verbal «medi» ne possède pas le caractère distinctif minimal requis pour une marque communautaire. La requérante estime que cela est inexact, étant donné que ce signe verbal ne constitue pas, pour le consommateur moyen pertinent de langue anglaise, une abréviation usuelle du terme «medicine».


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


Tribunal

27.10.2012   

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C 331/17


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012 — Schräder/OCVV — Hansson (LEMON SYMPHONY)

(Affaires jointes T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09) (1)

(Obtentions végétales - Décision d’adaptation d’office de la description officielle de la variété LEMON SYMPHONY - Demande de déchéance de la protection communautaire accordée à la variété LEMON SYMPHONY - Demande d’annulation de la protection communautaire accordée à la variété LEMON SYMPHONY - Demande de protection communautaire accordée à la variété SUMOST 01 - Convocation à la procédure orale devant la chambre de recours de l’OCVV - Délais de comparution d’un mois au minimum)

(2012/C 331/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Allemagne) (représentants: T. Leidereiter et W.-A. Schmidt ainsi que, dans les affaires T-133/08 et T-134/08, T. Henssler, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: initialement B. Kiewiet et M. Ekvad, puis M. Ekvad, agents, assistés de A. von Mühlendahl, avocat, et dans l’affaire T-242/09, de A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV intervenant devant le Tribunal: Jørn Hansson (Søndersø, Danemark) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Objet

Dans l’affaire T-133/08, recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 4 décembre 2007 (affaire A 007/2007), concernant une contestation de la décision d’adaptation d’office de la description officielle de la variété LEMON SYMPHONY dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales; dans l’affaire T-134/08, recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 4 décembre 2007 (affaire A 006/2007), concernant une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY; dans l’affaire T-177/08, recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 4 décembre 2007 (affaire A 005/2007), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 01, et, dans l’affaire T-242/09, recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 23 janvier 2009 (affaire A 010/2007), concernant une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY.

Dispositif

1)

Le recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 23 janvier 2009 (affaire A 010/2007), concernant une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY, est rejeté.

2)

La décision de la chambre de recours de l’OCVV du 4 décembre 2007 (affaire A 007/2007), concernant une contestation de la décision d’adaptation d’office de la description officielle de la variété LEMON SYMPHONY dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, est annulée.

3)

Le recours formé contre cette décision est rejeté pour le surplus.

4)

La décision de la chambre de recours de l’OCVV du 4 décembre 2007 (affaire A 006/2007), concernant une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY, est annulée.

5)

La décision de la chambre de recours de l’OCVV du 4 décembre 2007 (affaire A 005/2007), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 01, est annulée.

6)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


27.10.2012   

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C 331/17


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Allemagne/Commission

(Affaire T-265/08) (1)

(FEDER - Réduction du concours financier - Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 (1994-1999), concernant le Land de Thuringe (Allemagne))

(2012/C 331/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma, T. Henze, C. Blaschke et K. Petersen, agents, assistés de U. Karpenstein, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et B. Conte, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement J. M. Rodríguez Cárcamo, puis N. Díaz Abad et J. M. Rodríguez Cárcamo, et enfin A. Rubio González, abogados del Estado; République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents); et Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, Y. de Vries, B. Koopman, M. Bulterman et J. Langer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 1690 final de la Commission, du 30 avril 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé au programme opérationnel dans la région objectif no 1 du Land de Thuringe (Allemagne) (1994-1999), conformément à la décision C(94) 1939/5 de la Commission, du 5 août 1994.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


27.10.2012   

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C 331/18


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Commission/SEMEA et Commune de Millau

(Affaires T-168/10 et T-572/10) (1)

(Clause compromissoire - Contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l’exécution de travaux de préparation et de lancement d’un Centre européen d’entreprise locale à Millau (France) - Remboursement d’une partie des avances versées - Recevabilité d’un recours contre une société de droit français radiée du registre du commerce et des sociétés - Application du droit français - Contrat administratif - Répétition de l’indu - Prescription - Opposabilité d’une clause compromissoire - Reprise de dette - Théorie de l’accessoire - Stipulation pour autrui)

(2012/C 331/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Petrova, agent, assisté de E. Bouttier, avocat)

Parties défenderesses: Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) (Millau, France); et Commune de Millau (France) (représentants: L. Hincker et F. Bleykasten, avocats)

Objet

Demandes de restitution de la somme principale de 41 012 euros versée par la Commission au titre de la garantie consentie par elle dans le cadre de financements accordés à la SEMEA, augmentée des intérêts courus et à courir, ainsi que de toutes autres sommes compensant le préjudice subi par elle.

Dispositif

1)

Les affaires T-168/10 et T-572/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

La Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) et la commune de Millau (France) sont condamnées solidairement et conjointement au paiement de la somme principale de 41 012 euros à la Commission européenne, majorée des intérêts moratoires au taux légal annuel appliqué en France à compter du 27 avril 1993 jusqu’à paiement complet de ladite somme. Les intérêts échus à la date du 15 avril 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.

3)

Les recours de la Commission dans les affaires T-168/10 et T-572/10 sont rejetés pour le surplus.

4)

La demande reconventionnelle de la SEMEA dans l’affaire T-168/10 et la demande reconventionnelle de la commune de Millau dans l’affaire T-572/10 sont rejetées.

5)

La SEMEA supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission dans l’affaire T-168/10.

6)

La commune de Millau supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission dans l’affaire T-572/10.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010.


27.10.2012   

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C 331/19


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et brun)

(Affaire T-326/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et brun - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 juin 2010 (affaire R 188/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un motif à carreaux gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et brun comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

V. Fraas GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


27.10.2012   

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C 331/19


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux noir, gris foncé, gris clair et rouge foncé)

(Affaire T-327/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux noir, gris foncé, gris clair et rouge foncé - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 juin 2010 (affaire R 189/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un motif à carreaux noir, gris foncé, gris clair et rouge foncé comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

V. Fraas GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


27.10.2012   

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C 331/19


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, beige et rouge foncé)

(Affaire T-328/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, beige et rouge foncé - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 juin 2010 (affaire R 190/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, beige et rouge foncé comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

V. Fraas GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/20


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux noir, gris, beige et rouge foncé)

(Affaire T-329/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux noir, gris, beige et rouge foncé - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 juin 2010 (affaire R 191/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un motif à carreaux noir, gris, beige et rouge foncé comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

V. Fraas GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/20


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux noir, beige, brun, rouge foncé et gris)

(Affaire T-26/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux noir, beige, brun, rouge foncé et gris - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 novembre 2010 (affaire R 1317/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un motif à carreaux noir, beige, brun, rouge foncé et gris comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

V. Fraas GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 5.3.2011.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/20


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux rose, violet, beige et gris foncé)

(Affaire T-31/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire représentant un motif à carreaux rose, violet, beige et gris foncé - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 novembre 2010 (affaire R 1284/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un motif à carreaux rose, violet, beige et gris foncé comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

V. Fraas GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 5.3.2011.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/21


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair)

(Affaire T-50/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 novembre 2010 (affaire R 1316/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

V. Fraas GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 89 du 19.3.2011.


27.10.2012   

FR

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C 331/21


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012 — Since Hardware (Guangzhou)/Conseil

(Affaire T-156/11) (1)

(Dumping - Importations de planches à repasser originaires de Chine - Ouverture d’une procédure contre une seule société - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement (CE) no 1225/2009 - Charge de la preuve - Détermination du préjudice)

(2012/C 331/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (Canton, Chine) (représentants: V. Akritidis et Y. Melin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen, agent, assisté de B. O’Connor, solicitor, et S. Gubel, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Thomas et H. van Vliet, agents); Vale Mill (Rochdale) Ltd (Rochdale, Royaume-Uni); et Colombo New Scal SpA (Rovagnate, Italie) (représentants: G. Berrisch, avocat, et N. Chesaites, barrister)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1243/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (JO L 338, p. 22).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par Vale Mill (Rochdale) Ltd et Colombo New Scal SpA.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 120 du 16.4.2011.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/21


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Reddig/OHMI — Morleys (Manche de couteau)

(Affaire T-164/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire tridimensionnelle - Manche de couteau - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 - Déclaration de nullité par la chambre de recours)

(2012/C 331/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Reddig GmbH (Drebber, Allemagne) (représentant: C. Thomas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Morleys Ltd (Preston, Royaume-Uni) (représentants: A. Stein, M. Terbach, avocats, et E. Gunaratnam, solicitor.

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 décembre 2010 (affaire R 1072/2009-2), relative à une procédure de nullité entre Morleys Ltd et Reddig GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Reddig GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 152 du 21.5.2011.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/22


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — TeamBank/OHMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

(Affaire T-220/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative f@ir Credit - Marque communautaire figurative antérieure FERCREDIT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TeamBank AG Nürnberg (Nuremberg, Allemagne) (représentants: T. Kiphuth, H. Lindner et D. Terheggen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: R. Manea et G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Fercredit Servizi Finanziari SpA (Rome, Italie) (représentants: G. Petrocchi, A. Masetti Zannini de Concina et R. Cartella, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2011 (affaire R 719/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Fercredit Servizi Finanziari SpA et TeamBank AG Nürnberg.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TeamBank AG Nürnberg est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 194 du 2.7.2011.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/22


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, bleu clair, bleu foncé, ocre et beige)

(Affaire T-231/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, bleu clair, bleu foncé, ocre et beige - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialmenent R. Manea puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2011 (affaire R 2041/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un motif à carreaux gris foncé, gris clair, bleu clair, bleu foncé, ocre et beige comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

V. Fraas GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 238 du 13.8.2011.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/22


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012 — Video Research USA/OHMI (VR)

(Affaire T-267/11) (1)

(Marque communautaire - Marque communautaire figurative VR - Absence de demande de renouvellement de la marque - Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement - Requête en restitutio in integrum - Article 81 du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Video Research USA, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentant: B. Brandreth, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 8 mars 2011 (affaire R 1187/2010-2), relative à une requête en restitutio in integrum.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Video Research USA, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 16.7.2011.


27.10.2012   

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C 331/23


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012 — Scandic Distilleries/OHMI — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER)

(Affaire T-460/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BÜRGER - Marque communautaire verbale antérieure Bürgerbräu - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 331/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Scandic Distilleries SA (Bihor, Roumanie) (représentant: Á. László, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG (Bad Reichenhall, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 mai 2011 (affaire R 1962/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG et Scandic Distilleries SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Scandic Distilleries SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/23


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2012 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-241/03 REV) (1)

(Procédure - Recours en révision - Conséquences d'un arrêt ultérieur du Tribunal - Fait nouveau - Absence - Irrecevabilité)

(2012/C 331/43)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et J. Baquero Cruz, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande en révision de l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, RecFP p. I-A-2-111 et II-A-2-517).

Dispositif

1)

La demande en révision est rejetée comme irrecevable.

2)

M. Marcuccio supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003.


27.10.2012   

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C 331/23


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012 — Bredenkamp e.a./Commission

(Affaire T-145/09) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation au Zimbabwe - Retrait de la liste des personnes concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)

(2012/C 331/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe) et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance (représentants: D. Vaughan, QC, P. Moser, barrister, et R. Khan, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. van Nuffel, T. Scharf et M. Konstantinidis, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement E. Jenkinson, I. Rao et F. Penlington, puis E. Jenkinson, I. Rao et C. Murrell, agents, assistés de D. Beard, QC);et Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Szostak, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 77/2009 de la Commission, du 26 janvier 2009, modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 23, p. 5), tel que modifié par le règlement (UE) no 173/2010 de la Commission, du 25 février 2010, modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 51, p. 13), pour autant qu’il vise les requérants.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. John Arnold Bredenkamp, Alpha International (PVT) Ltd, Breco (Asia Pacific) Ltd, Breco (Eastern Europe) Ltd, Breco (South Africa) Ltd, Breco (UK) Ltd, Breco Group, Breco International, Breco Nominees Ltd, Breco Services Ltd, Corybantes Ltd, Echo Delta Holdings, Masters International Ltd, Piedmont (UK) Ltd, Raceview Enterprises, Scottlee Holdings (PVT) Ltd, Scottlee Resorts Ltd, Timpani Exports Ltd et Tremalt Ltd.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


27.10.2012   

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C 331/24


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012 — Nickel Institute/Commission

(Affaire T-180/10) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Classification, emballage et étiquetage de certains composés de carbonate de nickel en tant que substances dangereuses - Directives 2008/58/CE et 2009/2/CE - Trentième et trente et unième adaptations au progrès technique de la directive 67/548/CEE - Refus partiel d’accès - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)

(2012/C 331/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nickel Institute (Toronto, Canada) (représentants: initialement K. Nordlander, avocat, et H. Pearson, solicitor, puis K. Nordlander)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et P. Costa de Oliveira, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et M. Pere, agents); et Royaume de Suède (représentants: A. Falk, K. Petkovska, C. Meyer-Seitz et S. Johannesson, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission européenne du 8 février 2010 [SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824] portant refus d’accorder à Nickel Institute l’accès intégral à certains documents internes, en particulier à des avis du service juridique de la Commission établis dans le cadre de deux procédures consécutives ayant abouti à la classification, notamment, de certains composés de carbonate de nickel dans l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Nickel Institute.

3)

Nickel Institute supportera la moitié de ses propres dépens.

4)

La République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010.


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/24


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012 — Rautenbach/Conseil et Commission

(Affaire T-222/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation au Zimbabwe - Retrait de la liste des personnes concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)

(2012/C 331/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabwe) (représentants: S. Smith, QC, M. Lester, barrister, et W. Osmond, solicitor)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et J. Herrmann, agents); et Commission européenne (représentants: E. Paasivirta, M. Konstantinidis et T. Scharf, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/101/PESC du Conseil, du 15 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 42, p. 6), ainsi que du règlement (UE) no 174/2011 de la Commission, du 23 février 2011, modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 49, p. 23), pour autant qu’ils visent le requérant.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Muller Conrad Rautenbach.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 186 du 25.6.2011.


27.10.2012   

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C 331/25


Ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2012 — Farage/Parlement et Buzek

(Affaire T-564/11) (1)

(Droit institutionnel - Décision du président du Parlement prononçant à l’encontre d’un député européen la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de dix jours - Décision de la commission des affaires juridiques du Parlement déclarant irrecevable la demande du député de défendre son immunité parlementaire - Incompétence manifeste du Tribunal - Irrecevabilité manifeste)

(2012/C 331/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nigel Paul Farage (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Bennett, solicitor)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et D. Moore, agents); et Jerzy Buzek (Bruxelles, Belgique)

Objet

Demande d’annulation, premièrement, de la décision du 2 mars 2010 du président du Parlement, qui impose au requérant la sanction de la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une période de dix jours, deuxièmement, de la décision du 24 mars 2010 du bureau du Parlement, confirmant la décision précitée du président du Parlement, troisièmement, de la décision de la commission des affaires juridiques du Parlement, qui déclare irrecevable la demande du requérant de défense de son immunité, quatrièmement, de la décision du Parlement non davantage identifiée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Nigel Paul Farage supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


27.10.2012   

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C 331/25


Ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2012 — Mische/Parlement

(Affaire T-642/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade - Concours publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires - Dénaturation des faits - Pourvoi manifestement non fondé)

(2012/C 331/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Harald Mische (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Holland, J. Mische et M. Velardo, avocats)

Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: S. Seyr et S. Alves, agents); et Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Jensen et J. Herrmann, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Parlement (F-93/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Harald Mische supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 49 du 18.2.2012.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/26


Recours introduit le 3 août 2012 — Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI)

(Affaire T-352/12)

(2012/C 331/49)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Mexique) (représentant: M. Zarobe, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 4 mai 2012 dans l’affaire R 1335/2011-2 dans le cadre du recours relatif à la demande de marque communautaire no9 532 797«FLEXI»;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «FLEXI» pour des produits relevant des classes 18 et 25 — demande de marque communautaire no9 532 797

Décision de l’examinateur: refus de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/26


Recours introduit le 20 août 2012 — El Corte Inglés/OHMI — Apro Tech (APRO)

(Affaire T-372/12)

(2012/C 331/50)

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés (Madrid, Espagne) (représentants: Mes E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo et I. Munilla Muñoz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles): Apro Tech Co., Ltd (Taichung Hsien, Taïwan)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 25 mai 2012, dans l’affaire R 196/2011-2, en déclarant que, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC, le recours formé par la requérante devant l’OHMI aurait dû être accueilli et que la décision de la division d’opposition autorisant intégralement l’enregistrement de la marque communautaire no8 253 551«APRO» (mixte) aurait dû être annulée;

condamner aux dépens la ou les parties adverses s’opposant au présent recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Apro Tech Co., Ltd

Marque communautaire concernée: marque figurative «APRO» pour des produits de la classe 12 — demande de marque communautaire no8 253 551

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque nationale et communautaire figurative «B-PRO by Boomerang» et marques communautaires verbales «PRO MOUNTAIN» et «PRO OUTDOOR» pour des produits de la classe 12

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/26


Recours introduit le 21 août 2012 — République hellénique/Commission

(Affaire T-376/12)

(2012/C 331/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, E. Leftheriotou et S. Papaïoannou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours;

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2012) 3838 final, du 22 juin 2012, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2012) 3838 et publiée au JO L 165, p. 83, dans sa partie relative à des corrections financières aux dépens de la République hellénique dans les secteurs du raisin sec et de la plantation illégale de vignes; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la République hellénique demande l’annulation de la décision d’exécution de la Commission, du 22 juin 2012, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2012) 3838 et publiée au JO L 165, p. 83, dans sa partie relative à des corrections financières aux dépens de la République hellénique dans le secteur du raisin sec au cours de la période de commercialisation 2006-2007 et dans le secteur vitivinicole/plantation de vignes sans droit de replantation.

S’agissant de la correction dans le secteur du raisin sec, la requérante fait valoir, en premier lieu, que les corrections imposées de 100 % pour les sultanines et de 25 % pour les raisins secs de Corinthe relatives à la baisse du rendement minimal, à la spécialisation des parcelles de vigne, à la production et aux livraisons réelles, se fondent sur une appréciation erronée des faits et sur une interprétation et une application erronées de l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement no 1621/1999 (1).

Deuxièmement, la requérante soutient que la décision attaquée n’est pas légale et doit être annulée au motif que l’imposition par la Commission d’une correction forfaitaire de 100 % pour les sultanines et de 25 % pour les raisins secs de Corinthe relative aux lacunes en matière de baisse du rendement minimal, de non respect de l’exigence de spécialisation des parcelles de vigne et de production et de livraison réelles, se fonde sur une interprétation et une application erronées de l’annexe 2 au document VI/5330/97, de l’annexe 17 au document AGRI/17933/2000 et au document AGRI/60637/2006, est insuffisamment motivée, est disproportionnée par rapport aux lacunes constatées et va au-delà du pouvoir discrétionnaire de la Commission.

S’agissant de la plantation sans droit de replantation, la requérante fait valoir que l’imposition par la Commission d’une correction financière n’est pas légale et doit être annulée en ce que: a) elle exclut des dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n'ait notifié les résultats des vérifications, en violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 (2), devenu l’article 31 du règlement no 1290/2005 (3) et b) elle enfreint le principe de la sécurité juridique et affaiblit les droits de la défense et d’appui des allégations de la requérante en raison du recours à des faits et des actes de décennies passées.

Troisièmement, la requérante soutient que l’appréciation de la Commission, selon laquelle les superficies régularisées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999 (4) ont été régularisées de manière non conforme à cette disposition, en ce que le défaut d’accomplissement du casier viticole au moment de l’examen des demandes de régularisation ne fournissait pas les garanties nécessaires quant à la vérification des dérogations, est fondée sur une erreur de fait.

Quatrièmement, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas légale et doit être annulée au motif que la correction imposée et la méthode appliquée de calcul de celle-ci par application analogique de l’article 86 du règlement 479/2008 (5) sont contraires à l’article 31 du règlement no 1290/2005 et aux lignes directrices du document VI/5330/87, et son application a des effets disproportionnés par rapport aux lacunes constatées.

Cinquièmement, la requérante soutient que le fait que la Commission ait fixé la superficie totale régularisée par application de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1493/1999 à 7 112,04 hectares et la valeur moyenne des droits de plantation à 1 500 euros/hectare se fonde sur une erreur de fait, est insuffisamment motivé et contraire au principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission, du 22 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (JO L 192, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

(3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO L 148, p. 1).


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/27


Recours introduit le 22 août 2012 — Spa Monopole/OHMI — Olivar Del Desierto (OLEOSPA)

(Affaire T-377/12)

(2012/C 331/52)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu et É. De Gryse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Olivar Del Desierto, SL (Almería, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 22 juin 2012, dans l’affaire R 135/2011-4;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Olivar Del Desierto, SL.

Marque communautaire concernée: Marque figurative comprenant l’élément verbal «OLEOSPA» pour des produits et services classés dans les classes 3, 35 et 39 –Demande d’enregistrement no7 268 832.

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition: Requérante.

Marque ou signe objecté: Marques verbales Benelux «SPA» pour des produits classés dans les classes 3 et 32.

Décision de la division d’opposition: L’opposition est accueillie.

Décision de la chambre de recours: Le recours est accueilli et l’opposition rejetée.

Moyens invoqués:

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/28


Recours introduit le 22 août 2012 — Demon International/OHMI — Big Line Sas di Graziani Lorenzo (DEMON)

(Affaire T-380/12)

(2012/C 331/53)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Demon International, LC (Orem, États-Unis) (représentant: T. Krüger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Big Line Sas di Graziani Lorenzo [Thiene (VI), Italie]

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 20 juin 2012 dans l'affaire R 1845/2011-4;

condamner l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative qui comporte l'élément verbal «Demon» pour des produits de la classe 9 — marque communautaire no6 375 398

Titulaire de la marque communautaire: Big Line Sas di Graziani Lorenzo

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Demon International

Motivation de la demande en nullité: la marque verbale internationale «DEMON» pour des produits de la classe 28

Décision de la division d’annulation: il a été partiellement fait droit à la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: il a été fait droit au recours et la demande en nullité a été rejetée

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l'article 53, paragraphe 1, sous a), et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/28


Recours introduit le 30 août 2012 — Singer/OHMI — Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörüen Müködö (CORDIO)

(Affaire T-388/12)

(2012/C 331/54)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Daniela Singer (Obertrubach, Allemagne) (représentant: B. Korom, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörüen Müködö rt

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 juillet 2012 dans l’affaire R 1842/2011-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Daniela Singer

Marque communautaire concernée: La marque verbale CORDIO, pour des services de la classe 42 — demande de marque communautaire no9 111 262

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörüen Müködö rt

Marque ou signe invoqué: La marque verbale CORDIA, pour des services des classes 36, 37 et 42

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Absence de risque de confusion entre les marques en conflit


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/29


Recours introduit le 5 septembre 2012 — EDF/Commission

(Affaire T-389/12)

(2012/C 331/55)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Électricité de France (EDF) (Paris, France) (représentants: A. Creus Carreras et A. Valiente Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2012) 4617 de la Commission, du 28 juin 2012, refusant d’accorder à la requérante une prolongation du délai d’adoption de la décision d’investissement définitive jusqu’au 31 décembre 2014, qui était prévu dans l’un des engagements imposés dans le cadre d’une procédure de concentration (affaire no COMP/M.5549 — EDF/SEGEBEL);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de l’application erronée des articles 72 et suivants de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (1).

2)

Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des éléments de fait importants de l’affaire.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

4)

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoirs et/ou de la violation du principe de bonne administration.

5)

Cinquième moyen tiré du défaut de motivation, puisque la Commission n’a pas fourni la moindre raison justifiant sa décision.


(1)  JO C 267 2008, p. 1.


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/29


Recours introduit le 3 septembre 2012 — Lavazza/OHMI — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO)

(Affaire T-392/12)

(2012/C 331/56)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Lavazza SpA (Turin, Italie) (représentants: A. Vanzetti, G.E. Sironi, M. Ricolfi et C.E. Mezzetti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Commercialunione prima Srl (Bresso, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours, et annuler par conséquent, pour violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la décision de la première chambre de recours du 26 juin 2012, dans la procédure R 124/2011-1;

rejeter l’opposition de Commercialunione Prima Srl à l’extension à l’Union européenne de l’enregistrement de la marque internationale no W00943981 «Lavazza a modo mio» et, en conséquence, faire droit à l’extension demandée;

indemniser intégralement Luigi Lavazza des dépens exposés aux fins de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «LAVAZZA A MODO MIO» pour des produits et services des classes 11, 29, 30 et 43 — enregistrement international étendu à l’Union européenne sous le no W00 943 981

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Commercialunione prima Srl

Marque ou signe invoqué: les marques nationales figuratives «A MODO MIO», «LA PIZZA A MODO MIO» et «MODO MIO BIRRA & MUSIC», pour des services de la classe 42

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: a pris acte du désistement de la demande d’enregistrement «LAVAZZA A MODO MIO» limité à la classe 43, et pour le reste a rejeté le recours

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 76, paragraphe 1, deuxième partie, du règlement no 207/2009


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/30


Recours introduit le 28 août 2012 — Alfastar Benelux SA/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-394/12)

(2012/C 331/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgique) (représentants: N. Keramidas et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres UCA-218-07 visant la «maintenance technique et les services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil» (JO/S 2008/S 91-122796), signifiée à la partie requérante par lettre recommandée datée du 18 juin 2012, suite à l’annulation par le Tribunal de la précédente décision d’attribution du 1er décembre 2008 dans l’arrêt du 20 octobre 2011, Alfastar Benelux/Conseil, T-57/09;

condamner le Conseil à payer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre de la procédure d’appel d’offres en question; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen: la décision attaquée viole les spécifications de l’appel d’offres, car l’utilisation de déménageurs pour exécuter des tâches d’assistance technique comme prévu dans l’offre de l’attributaire est contraire auxdites spécifications.

2)

Deuxième moyen: la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation concernant, en particulier, la certification de l’attributaire, les qualifications du personnel de l’attributaire par rapport à celles du personnel de la partie requérante, la notation relative au transfert de connaissances, l’évaluation du nombre d’employés proposé par les soumissionnaires.

3)

Troisième moyen: le comité d’évaluation a confondu les critères et les phases de sélection et d’attribution de la procédure d’appel d’offres.

4)

Quatrième moyen: l’appel d’offres comportait de nombreuses incohérences et informations inexactes.

5)

Cinquième moyen: le Conseil n’a pas agi conformément aux dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), en particulier à l’égard de la vérification des critères de sélection.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/30


Recours introduit le 6 septembre 2012 — Cosma Moden/OHMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

(Affaire T-398/12)

(2012/C 331/58)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Cosma Moden GmbH & Co. KG (Emsdetten, Allemagne) (représentant: J. Meyer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et modifier la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office du 4 juillet 2012, dans l’affaire R 2011/2010-4, relative à la demande de marque communautaire no6 589 808, en ce sens qu’il convient de déclarer le recours fondé et, d’ailleurs, par voie de conséquence, de rejeter l’opposition;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris à ceux encourus au titre de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Cosma Moden GmbH & Co. KG

Marque communautaire concernée: marque verbale «COSMA» pour des produits et des services des classes 24, 25 et 35– Demande de marque communautaire no6 589 808

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué: marque figurative contenant l’élément verbal «comma,» et marque nationale verbale «comma,» pour des produits et des services des classes 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 26, 28 et 35

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/31


Recours introduit le 6 septembre 2012 — Cosma Moden/OHMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

(Affaire T-399/12)

(2012/C 331/59)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Cosma Moden GmbH & Co. KG (Emsdetten, Allemagne) (représentant: J. Meyer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 4 juin 2012 dans l’affaire R 2010/2010-4, relative à la demande de marque communautaire no6 593 479, et réformer celle-ci afin de faire droit au recours au fond et par conséquent également rejeter l’opposition pour le surplus;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative, comprenant l’élément verbal «COSMA», pour des produits et des services relevant des classes 24, 25 et 35 — demande de marque communautaire no6 593 479

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué: la marque figurative, comprenant l’élément verbal «comma,» et la marque verbale nationale «comma,», pour des produits et des services relevant des classes 3, 6, 9, 14, 18, 20 25, 26, 28 et 35.

Décision de la division d’opposition: il a été fait partiellement droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/31


Recours introduit le 10 septembre 2012 — Klingel/OHMI — Develey (JUNGBORN)

(Affaire T-401/12)

(2012/C 331/60)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Robert Klingel (Pforzheim, Allemagne) (représentant: T. Zeiher, Rechtsanwältin)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juillet 2012 dans l’affaire R 939/2011-4;

rejeter l’opposition contre l’octroi de protection à l’enregistrement international W 1 002 323 — JUNGBORN;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire pour décision à la chambre de recours;

condamner la partie qui succombe aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «JUNGBORN» pour des produits des classes 29, 30, 32 et 33 — enregistrement international no W 1 002 323, dans lequel l’Union européenne est visée

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

Marque ou signe invoqué: marque verbale allemande «BORN» pour des produits des classes 29, 30 et 32

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 41, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


27.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/32


Recours introduit le 10 septembre 2012 —  FH (*1)/Commission

(Affaire T-405/12)

(2012/C 331/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FH (*1) (représentants: É. Boigelot et R. Murru, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable et fondé;

par conséquent,

avant dire droit, et à titre de mesure d’instruction, ordonner la production du contrat cadre DI/06350-00 qui aurait été conclu entre la Commission et la société Intrasoft;

annuler la décision du 10 juillet 2012 ainsi que, par voie de conséquence, l’erratum du 11 juillet 2012;

condamner la Commission européenne à réparer le préjudice subi par la partie requérante, fixé à la somme globale de 12 500 EUR, sous réserve d’augmentation en cours de procédure;

en tout état de cause, condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours en annulation, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation du principe de l’obligation de motivation, des attentes légitimes et des droits de la défense, la partie requérante ayant été informée oralement de la décision litigieuse portant retrait avec effet immédiat de ses titres d’accès aux bâtiments de la Commission et figurant uniquement dans le procès-verbal d’une audition de la partie requérante par le service des ressources humaines et sécurité de la Commission. La partie requérante fait valoir que la décision litigieuse n’indique pas les éléments qui ont amené la Commission à prendre une telle décision et que la base légale de la décision a été communiquée à la partie requérante par erratum intervenu après que la décision ait sorti ses effets.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence, dans la mesure où il semble que la décision litigieuse repose uniquement sur le fait que la partie requérante ait été entendue par la police belge dans le cadre d’une enquête qui ne la vise pas mais concerne un de ses amis d’enfance avec qui elle avait de temps à autre des entretiens téléphoniques.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, la Commission ayant interdit l’accès aux bâtiments de la Commission à la partie requérante, alors qu’aucune charge n’est retenue contre elle et qu’elle n’est pas visée par l’enquête policière en question.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


Tribunal de la fonction publique

27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/33


Recours introduit le 21 août 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-89/12)

(2012/C 331/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de ne pas reclasser la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée le 10 mai 2012 par le Directeur de la Direction D de la DG Ressources Humaines et Sécurité et transmise à la requérante par note du 11 mai 2012, rejetant la réclamation de la requérante du 25 janvier 2012;

en tant que de besoin, annuler la décision du 21 novembre 2011, rejetant la demande de la requérante en date du 29 juin 2011;

ordonner à la partie défenderesse de prendre les mesures correctrices nécessaires pour rétablir le respect envers la requérante du principe d’équivalence des carrières;

condamner la Commission aux entiers dépens.


27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/33


Recours introduit le 3 septembre 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-91/12)

(2012/C 331/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service sur la base des disposition générales d’exécution de l’article 11§2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service du requérant dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne sur la base des disposition générales d’exécution de l’article 11§2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.