ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.319.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 319 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 319/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/1 |
2012/C 319/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/2 |
Pourvoi formé le 16 mai 2012 par FLS Plast A/S contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (quatrième chambre) rendu le 6 mars 2012 dans l’affaire T-64/06, FLS Plast A/S/Commission européenne
(Affaire C-243/12 P)
2012/C 319/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: FLS Plast A/S (représentant: Me Thill-Tayara, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
à titre principal, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 mars 2012 dans l’affaire T-64/06 et, statuant au fond, annuler les articles 1, sous h) et 2, sous f) de la décision de la Commission européenne, du 30 novembre 2005 (affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) (ci-après la décision contestée), pour autant qu’elle s’applique à la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 mars 2012 dans l’affaire T-64/06, pour autant qu’il a rejeté les moyens visant à la réduction du montant de l’amende à laquelle la décision contestée l’a conjointement et solidairement condamnée et, statuant au fond, modifier l’article 2, sous f) de la décision contestée et réduire considérablement ce montant, en application de sa compétence de pleine juridiction; |
— |
en tout état de cause, accorder à la requérante une réduction de 50 % du montant de l’amende à laquelle elle a été conjointement et solidairement condamnée, en réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
a) |
la requérante soulève deux moyens de droit à l’appui des conclusions à titre principal
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b) |
la requérante soulève trois moyens de droit au soutien des conclusions à titre subsidiaire
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20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Grenoble (France) le 6 août 2012 — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme
(Affaire C-375/12)
2012/C 319/03
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Grenoble
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Margaretha Bouanich
Partie défenderesse: Direction départementale des finances publiques de la Drôme
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne (devenus articles 49, 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) s'opposent-ils à une législation, telle que celle (résultant des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts), en vertu de laquelle, lorsqu'un résident d'un État membre de l'Union européenne actionnaire d'une société établie dans un autre État membre de l'Union perçoit des dividendes imposés dans les deux États et que la double imposition est réglée par l'imputation dans l'État de résidence d'un crédit d'impôt de même montant que l'impôt payé dans l'État de la société distributrice, le mécanisme de plafonnement des impositions à concurrence de 60 p. 100 ou 50 p. 100 des revenus perçus au cours d'une année ne prend pas en compte, ou ne prend que partiellement en compte, l'impôt payé dans l'autre État ? |
2) |
Dans l'affirmative, une telle restriction peut-elle être justifiée soit par la nécessité de maintenir la cohérence du système fiscal, soit par la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres, soit par toute autre raison impérieuse d'intérêt général ? |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/3 |
Recours introduit le 6 août 2012 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-377/12)
2012/C 319/04
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana, S. Bartelt et F. Erlbacher, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler la décision du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part (2012/272/UE) (1), dans la mesure où le Conseil a ajouté les bases légales relatives aux transports (articles 91 et 100 TFUE), à la réadmission (article 79, paragraphe 3, TFUE) et à l’environnement (article 191, paragraphe 4, TFUE); |
— |
maintenir les effets de la décision attaquée; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la Commission demande l’annulation de la décision du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part (2012/272/UE) (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où le Conseil a ajouté les bases légales relatives aux transports (articles 91 et 100 TFUE), à la réadmission (article 79, paragraphe 3, TFUE) et à l’environnement (article 191, paragraphe 4, TFUE).
Le recours est fondé sur un moyen unique, à savoir la violation par le Conseil des règles des traités et de la jurisprudence de la Cour concernant le choix de la base légale relative à l’adoption d’une mesure de l’Union, y compris une décision relative à la signature d’un accord international.
La Commission estime que l’ajout des bases légales mentionnées ci-dessus n’était pas nécessaire et est illégal. En effet, les dispositions de l’accord de partenariat et de coopération qui ont provoqué l’ajout de ces bases juridiques par le Conseil concernent la coopération sur des sujets spécifiques qui font partie intégrante de la politique de l’Union relative à la coopération en matière de développement et n’imposent pas de larges obligations qui sont distinctes de celles qui résultent de la coopération en matière de développement. Par conséquent, toutes ces dispositions de l’accord de partenariat et de coopération sont couvertes par l’article 209 TFUE.
(1) JO L 134, p. 3.
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/4 |
Pourvoi formé le 6 août 2012 par MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 mai 2012 dans l’affaire T-111/08, Mastercard, Inc. e.a./Commission européenne
(Affaire C-382/12)
2012/C 319/05
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe (représentants: V. Brophy, E. Barbier de La Serre, B. Amory, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Banco Santander, S.A., Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 24 mai 2012 dans l’affaire T-111/08, MasterCard, Inc. et autres/Commission européenne; |
— |
annuler la décision C(2007) 6474 final du 19 décembre 2007 dans les affaires COMP/34.579 — MasterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce, COMP/38.580 — Commercial Cards (1); |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens supportés par les requérantes devant la Cour et le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué devrait être annulé pour les motifs suivants:
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Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a insuffisamment motivé l’évaluation de la nécessité objective de la prétendue restriction de concurrence. Plus spécifiquement, le Tribunal a appliqué de manière erronée le critère bien établi de la nécessité objective. Au lieu d’appliquer le critère approprié selon lequel une restriction est objectivement nécessaire si, en l’absence de celle-ci, l’opération principale s’avère impossible ou difficile à réaliser, le Tribunal a appliqué un critère incomplet selon lequel une restriction n’est objectivement nécessaire que si, en l’absence de celle-ci, l’opération principale n’est pas à même de fonctionner. En outre, le Tribunal i) a omis d’apprécier la prétendue restriction, et donc la nécessité objective, dans son contexte adéquat; ii) a indûment substitué sa propre appréciation à celle de la Commission; et iii) a omis d’appliquer le critère de contrôle correct. |
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Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a insuffisamment motivé l’évaluation de la question de savoir si MasterCard est une association d’entreprises. Plus spécifiquement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant la prétendue communauté d’intérêts entre les banques et MasterCard et le pouvoir décisionnel résiduel des banques postérieurement à l’IPO, qui n’a aucun lien avec les commissions multilatérales d’interchange («CMI»), comme suffisants pour qualifier MasterCard d’association d’entreprises lorsqu’elle prend des décisions concernant les CMI. En tout état cause, le pouvoir décisionnel des banques postérieurement à l’IPO et la prétendue communauté d’intérêts entre les banques et MasterCard sont dépourvus de pertinence pour déterminer si MasterCard est une association d’entreprises lorsqu’elle prend des décisions concernant les CMI. |
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Troisième moyen : le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qui concerne la recevabilité de plusieurs annexes à la requête. Il n’y avait aucun fondement juridique permettant au Tribunal de limiter de cette manière le droit d’accès au juge de MasterCard. En outre, même si le Tribunal disposait de tels pouvoirs, il s’est trompé en considérant que cette limitation devait s’appliquer dans le cas d’espèce. |
(1) Résumé de la décision de la Commission du 19 décembre 2007, JO C 264 du 6 novembre 2009, p. 8.
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 16 août 2012 — Comune di Ancona/Regione Marche
(Affaire C-388/12)
2012/C 319/06
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comune di Ancona
Partie défenderesse: Regione Marche
Questions préjudicielles
1) |
L’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 (1) doit-il être interprété en ce sens que, pour pouvoir apprécier si l’octroi de la concession ne génère pas de recettes substantielles pour le concédant ou d’avantage indu pour le concessionnaire, il faut d’abord avoir vérifié si l’ouvrage a subi une modification importante? En cas de réponse affirmative à la première question,
En cas de réponse négative à la première question,
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2) |
L’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 doit-il être interprété en ce sens que la vérification du fait que la concession de la gestion à un tiers ne génère pas de rentrées nettes importantes ni ne procure d’avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique se situe logiquement et juridiquement en aval de la question préjudicielle (à savoir l’obligation de respecter les procédures d’appels d’offres) ou l’existence de l’obligation de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence doit-elle aussi être vérifiée en tenant compte du régime concret de la relation de concession ? |
(1) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).
Tribunal
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/6 |
Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012 — Italie/Commission
(Affaire T-394/06) (1)
(FEOGA - Section “Garantie” - Apurement des comptes - Dépenses exclues du financement - Irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres - Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 729/70 et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1258/1999 - Retard excessif dans l’évaluation par la Commission des communications transmises au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 595/91 - Délai raisonnable)
2012/C 319/07
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: G. Aiello, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga, agent, assisté de M. Moretto, avocat)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2006/678/CE de la Commission, du 3 octobre 2006, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (JO L 278, p. 24).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/6 |
Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012 — Grèce/Commission
(Affaire T-356/08) (1)
(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement - Cultures arables - Proportionnalité - Majoration du taux de la correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement)
2012/C 319/08
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, E. Leftheriotou et V. Karra, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2008/582/CE de la Commission, du 8 juillet 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 186, p. 39), en ce qu’elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République hellénique.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/6 |
Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2012 — Protégé International/Commission
(Affaire T-119/09) (1)
(Concurrence - Abus de position dominante - Marché du whiskey irlandais - Décision de rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt communautaire)
2012/C 319/09
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Protégé International Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Shefet, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, A. Biolan et A. Antoniadis, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Pernod Ricard SA (Paris, France) (représentants: A. Choffel et S. Hautbourg, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2009) 505 de la Commission, du 23 janvier 2009 (Affaire COMP/39.414 — Protégé International/Pernod Ricard), prise en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 (CE) et 82 (CE) (JO L 123, p. 18), et rejetant, pour défaut d’intérêt communautaire, la plainte déposée par la requérante concernant des infractions à l’article 82 CE prétendument commises par Pernod Ricard.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Protégé International Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Pernod Ricard SA supportera ses propres dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/7 |
Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2012 — Italie/Commission
(Affaire T-379/09) (1)
(Aides d’État - Exonération des droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées - Obligation de motivation - Caractère sélectif - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Directive 92/81/CEE - Directive 2003/96/CE - Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement)
2012/C 319/10
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: F. Arena, G. Palmieri et F. Varrone, avvocati dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Grespan, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2009/944/CE de la Commission, du 13 juillet 2009, concernant les régimes d’aides d’État C 6/04 (ex NN 70/01) et C 5/05 (ex NN 71/04) mis à exécution par l’Italie en faveur des serriculteurs (exonérations d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres) (JO L 327, p. 6).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/7 |
Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2012 — National Lottery Commission/OHMI — Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main)
(Affaire T-404/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative représentant une main - Article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Existence d’un droit d’auteur antérieur protégé par le droit national - Charge de la preuve - Application du droit national par l’OHMI - Contrôle)
2012/C 319/11
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: National Lottery Commission (Londres, Royaume-Uni) (représentant: B. Brandreth, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Mannucci et J. Crespo Carrillo, agents)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Mediatek Italia Srl (Naples, Italie) et Giuseppe De Gregorio (Naples)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 1028/2009-1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mediatek Italia Srl et M. Giuseppe de Gregorio et, d’autre part, la National Lottery Commission.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juin 2010 (affaire R 1028/2009-1) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné aux dépens, y compris ceux exposés par la National Lottery Commission dans la procédure devant la chambre de recours. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/8 |
Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012 — Ertmer/OHMI — Caterpillar (erkat)
(Affaire T-566/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale erkat - Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures CAT - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation)
2012/C 319/12
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Jutta Ertmer (Tastungen, Allemagne) (représentants: A. von Mühlendahl et C. Eckhartt, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Caterpillar, Inc. (Peoria, Illinois, États-Unis) (représentants: A. Renck, V. von Bomhard et E. Nicolás Gómez, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 septembre 2010 (affaire R 270/2010-1), relative à une procédure de nullité entre Caterpillar, Inc. et Mme Jutta Ertmer.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 septembre 2010 (affaire R 270/2010-1) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’OHMI et Caterpillar, Inc. sont condamnés aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/8 |
Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2012 — Sogepi Consulting y Publicidad/OHMI (ESPETEC)
(Affaire T-72/11) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ESPETEC - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 319/13
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Sogepi Consulting y Publicidad, SL (Vic, Espagne) (représentants: initialement J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa, T. Barceló Rebaque et N. Esteve Manasanch, puis J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa et N. Esteve Manasanch)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 novembre 2010 (affaire R 312/2010-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ESPETEC comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sogepi Consulting y Publicidad, SL est condamnée aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/8 |
Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012 — Duscholux Ibérica/OHMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)
(Affaire T-295/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Demande de marque communautaire figurative duschy - Marque communautaire figurative antérieure DUSCHO Harmony - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Articles 75 et 76 du règlement no 207/2009)
2012/C 319/14
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Duscholux Ibérica, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Suède) (représentants: initialement M. Jonson, puis A. Kyhlhammar, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2011 (affaire R 662/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Duscholux Ibérica, SA et Duschprodukter i Skandinavien AB.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Duscholux Ibérica, SA est condamnée aux dépens, y compris ceux que Duschprodukter i Skandinavien AB a exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/9 |
Arrêt du Tribunal du 5 septembre 2012 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT)
(Affaire T-497/11) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC PAIEMENT - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 319/15
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Euro-Information — Européenne de traitement de l’information (Strasbourg, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 juillet 2011 (affaire R 370/2011-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC PAIEMENT comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Euro-Information — Européenne de traitement de l’information est condamnée aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/9 |
Ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2012 — DAI/Commission
(Affaire T-381/08) (1)
(Agriculture - Sucre - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne - Règlements (CE) nos 320/2006 et 928/2006 - Décision 2008/445/CE - Aide rétroactive à la restructuration)
2012/C 319/16
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (représentants: initialement J. da Cruz Vilaça, L. Romão et A. Mestre, puis R. Oliveira, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso et P. Rossi, agents)
Objet
Recours formé contre la décision 2008/445/CE de la Commission, du 11 juin 2008, fixant les montants par État membre de l’aide rétroactive à la restructuration en faveur des producteurs et des entreprises ayant procédé à une restructuration pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 156, p. 20).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA est condamnée aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/10 |
Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012 — Gozi/Commission
(Affaire T-519/11 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Demande d’assistance - Décision de la Commission refusant d’accorder au requérant le remboursement des dépens exposés dans le cadre d’une procédure devant une juridiction pénale nationale - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2012/C 319/17
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérente: Sandro Gozi (Soglianó Al Rubicone, Italie) (représentants: G. Passalacqua et G. Calcerano, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 juillet 2011, Gozi/Commission (F-116/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Sandro Gozi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
20.10.2012 |
FR |
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C 319/10 |
Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012 — Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission
(Affaire T-657/11) (1)
(Recours en annulation - Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration - Lettre annonçant l’intention de la Commission de procéder au recouvrement des sommes ajustées en exécution d’un contrat de financement de recherche - Actes indissociables du contrat - Irrecevabilité)
2012/C 319/18
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Technion — Israel Institute of Technology (Haïfa, Israël) et Technion Research & Development Foundation Ltd (Haïfa) (représentants: D. Grisay et D. Piccininno, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Calciu et F. Moro, agents)
Objet
Demande d’annulation de la lettre de la Commission du 19 octobre 2011 annonçant l’émission d’une note de débit pour le remboursement d’une somme de 97 106,72 euros, correspondant au montant des sommes ajustées pour le contrat no 034984 (Mosaica), à la suite des conclusions de l’audit financier portant, notamment, sur ce contrat, conclu dans le cadre du sixième programme cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development Foundation Ltd sont condamnés aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
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C 319/10 |
Ordonnance du président du Tribunal du 4 septembre 2012 — Elitaliana/Eulex Kosovo
(Affaire T-213/12 R)
(Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité)
2012/C 319/19
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Elitaliana SpA (Rome, Italie) (représentant: R. Colagrande, avocat)
Partie défenderesse: Eulex Kosovo (Pristina, République du Kosovo) (représentant: G. Brosadola Pontotti, solicitor)
Objet
Demande visant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision d’Eulex Kosovo rejetant l’offre que la requérante avait présentée dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché public intitulé «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Soutien par hélicoptère à la mission Eulex au Kosovo (PROC/272/11)» et portant adjudication de ce marché à un autre soumissionnaire.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
20.10.2012 |
FR |
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C 319/11 |
Recours introduit le 8 août 2012 — Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (motif à damiers)
(Affaire T-360/12)
2012/C 319/20
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzaretti et N. Parrotta, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Berlin, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office du 16 mai 2012 dans l’affaire R 1854/2011-1; |
— |
Condamner l’Office à supporter les dépens encourus par la partie requérante au cours de la présente procédure; |
— |
Condamner Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG à supporter les dépens encourus par la partie requérante au cours des procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’Office. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative représentant un motif à carreaux pour des produits de la classe 18 — demande de marque communautaire no 6587851
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Motivation de la demande en nullité: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a déposé sa demande en nullité de la marque communautaire sur le fondement de motifs absolus, à savoir les dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d), e) iii) et f), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ainsi que sur le fondement de motifs absolus au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement
Décision de la division d’annulation: a fait droit sans réserve à la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours
Moyens invoqués:
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/11 |
Recours introduit le 6 août 2012 — Premiere Polish Co., Ltd/OHMI
(Affaire T-361/12)
2012/C 319/21
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Royaume-Uni) (représentant: C. Jones et M. Carter, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Donau Kanol GmbH & Co KG (Ried im Traunkreis, Autriche)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 8 juin 2012 dans l’affaire R 851/2011-4; |
— |
accepter la demande de marque communautaire no 8777005 dan son intégralité ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Premiere Polish Co., Ltd
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ECOFORCE», pour des produits relevant de la classe 3, demande de marque communautaire no 8777005
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Donau Kanol GmbH & Co KG
Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire «ECO FORTE», pour des produits relevant des classes 1, 3 et 5, enregistrée sous le numéro 7243173
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
20.10.2012 |
FR |
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C 319/12 |
Recours introduit le 10 août 2012 — Katjes Fassin GmbH & Co. KG/OHMI
(Affaire T-366/12)
2012/C 319/22
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Allemagne) (représentant: Me T. Schmitz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 juin 2012 dans l’affaire R 523/2012-4 et la réformer dans le sens d’un rejet intégral des recours devant l’OHMI; |
— |
condamner l’Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «Yoghurt-Gums» pour des produits relevant des classes 6, 24 et 30 — demande d’enregistrement de marque communautaire no9 455 197
Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/12 |
Recours introduit le 10 août 2012 — MOL/OHMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)
(Affaire T-367/12)
2012/C 319/23
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Hongrie) (représentant: K. Szamosi, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
modifier la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 mai 2012 dans l’affaire R 2532/2011-2 et autoriser l’enregistrement de la marque contestée en tant que marque communautaire pour tous les produits et services concernés; et |
— |
condamner la partie défenderesse à supporter les dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «MOL Blue Card», notamment pour des produits et des services relevant des classes 35 et 36 — demande de marque communautaire no W01030440
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «BLUE», enregistrée sous le numéro 8549172, notamment pour des services relevant de la classe 35; la marque verbale communautaire «BLUE BBVA», enregistrée sous le numéro 2065621, notamment pour des services relevant des classes 35 et 36; la marque verbale communautaire «TARJETA BLUE BBVA», enregistrée sous le numéro 2277291, notamment pour des services relevant de la classe 36
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: accueil du recours et rejet de la demande pour l’ensemble des services relevant des classes 35 et 36
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/13 |
Recours introduit le 20 août 2012 — American Express Marketing & Development Corp./OHMI
(Affaire T-369/12)
2012/C 319/24
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: American Express Marketing & Development Corp. (New York, États-unis) (représentants: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda et S. Kirschstein-Freund, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 12 juin 2012 dans l’affaire R 1451/2011-2; |
— |
à titre subsidiaire, modifier la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 12 juin 2012 dans l’affaire R 1451/2011-2, et décider que le recours est fondé; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «EUROPE IP ZONE» pour des services relevant de la classe 42, demande de marque communautaire no 9488032
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/13 |
Recours introduit le 20 août 2012 — American Express Marketing & Development Corp./OHMI
(Affaire T-370/12)
2012/C 319/25
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: American Express Marketing & Development Corp. (New York, États-unis) (représentants: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda et S. Kirschstein-Freund, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 12 juin 2012 dans l’affaire R 1452/2011-2; |
— |
à titre subsidiaire, modifier la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 12 juin 2012 dans l’affaire R 1452/2011-2, et décider que le recours est fondé; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «IP ZONE EUROPE» pour des services relevant de la classe 42, demande de marque communautaire no 9488057
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/14 |
Recours introduit le 20 août 2012 — American Express Marketing & Development Corp./OHMI
(Affaire T-371/12)
2012/C 319/26
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: American Express Marketing & Development Corp. (New York, États-unis) (représentants: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda et S. Kirschstein-Freund, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 12 juin 2012 dans l’affaire R 1453/2011-2; |
— |
à titre subsidiaire, modifier la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 12 juin 2012 dans l’affaire R 1453/2011-2, et décider que le recours est fondé; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «EUROPEAN IP ZONE» pour des services relevant de la classe 42, demande de marque communautaire no 9488041
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/14 |
Recours introduit le 20 août 2012 — REWE-Zentral/OHMI — Planet GDZ (PRO PLANET)
(Affaire T-373/12)
2012/C 319/27
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: REWE-Zentral AG (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Kinkeldey et A Bognár, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Planet GDZ AG (Tagelswangen, Suisse)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office du 14 juin 2012 dans l’affaire R 1350/2011-1; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: REWE-Zentral AG
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «PRO PLANET» pour des produits des classes 6, 17 et 19
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Planet GDZ AG
Marque ou signe invoqué: enregistrement international de la marque verbale «PLANET» pour des produits des classes 6 et 19
Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/15 |
Recours introduit le 4 septembre 2012 — Italie/Commission
(Affaire T-387/12)
2012/C 319/28
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: S. Fiorentino, avvocato dello stato)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, dans la partie visée par le présent recours, la décision d’exécution de la Commission européenne, du 22 juin 2012, no 2012/336/UE [notifiée sous le no C(2012) 3838], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); |
— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
L’objet du présent recours est limité aux corrections financières forfaitaires concernant la République italienne et relatives au régime d’aides aux producteurs de tomates destinées à la transformation, pour les années 2006, 2007 et 2008.
A l’appui de son recours, la requérant fait valoir un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999, du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), et de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
Dans le cadre de ce moyen, la requérante conteste l’application des corrections financières opérées par la décision attaquée, évaluées à 2 % des dépenses effectuées, en faisant valoir que ces corrections ont été opérées malgré la preuve, reconnue par la Commission, de l’absence d’un préjudice financier appréciable.
La requérante conteste, en outre, la quantification de ces mêmes corrections dans la mesure où leur évaluation concrète s’avère être disproportionnée et manifestement illogique, en ce qu’elle dépasse considérablement le préjudice potentiel découlant des comportements imputés aux autorités italiennes.
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/15 |
Recours introduit le 6 septembre 2012 — Diputación Foral de Bizkaia/Commission
(Affaire T-397/12)
2012/C 319/29
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Diputación Foral de Bizkaia (Espagne) (représentant: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocat)
Partie défenderesse: la Commission Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la nullité de l’article 2 de la décision attaquée, dans la mesure où elle déclare illégales les aides prévues dans les conventions notifiées le 15 avril 2009, ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où elle déclare illégale l’aide prévue dans la convention sur les sols qui a été notifiée; |
— |
déclarer la nullité des articles 5 et 6 de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission a fondé son examen de compatibilité avec le traité sur l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, sur la prémisse qu’il s’agit d’aides illégales, |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée (1) qualifie d’aides illégales, respectivement compatible et incompatible avec le marché intérieur, deux conventions, la «convention sur sol» et la «convention sur les habitations» conclues le 15 décembre 2006 entre, d’une part, la société Bizkailur SA (société publique, appartenant à 100 % à la Diputación) et d’autre part, les sociétés Habidite Technologies Pais Vasco SA, le Grupo Empresarial Afer SL et le Grupo Habidite, ces conventions traitant de l’implantation d’une usine Habidite à Alonsótegui.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit, en ce que la décision qualifie d’illégales les aides prévues dans les conventions de 2006, en indiquant qu’il existait à cette date un accord juridiquement contraignant et inconditionnel pour le versement des aides à Habidite. La Commission ne tient pas compte des conséquences juridiques qui résultent d’une interprétation des contrats conformément aux règles de droit national qui les régit (notamment l’article 1258 du Código Civil). |
2) |
Le deuxième moyen, subsidiaire au premier, est fondé sur l’erreur de droit commise dans la décision attaquée, en ce qu’elle déclare illégale l’aide comprise dans la «convention sur les sols», dans la mesure où elle ne tient pas compte de ce que cette convention prévoit explicitement que sa mise en œuvre est conditionnée par le respect de la législation («lorsque cela est légalement possible»), violant ainsi, par une interprétation et une application indûes, les dispositions de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et l’article 1, sous f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2). |
3) |
Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 et du principe général de bonne administration et notamment, des droits et garanties procédurales de la Diputación, en sa qualité de partie intéressée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, en ce que la participation adéquate de la Diputación a de fait été indûment rendue impossible, difficile, ou limitée dans la procédure administrative engagée par la Commission et qu’elle a été empêchée d’exprimer de manière utile et efficace son avis sur la question selon laquelle il s’agirait, en tout état de cause, d’aides légales. |
4) |
Le quatrième moyen est tiré de l’inexistence ou du défaut de motivation, la Commission ayant réalisé l’examen de compatibilité cité à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE sous la prémisse qu’il s’agit d’aides illégales, et non d’aides notifiées. |
(1) Décision de la Commission du 27 juin 2012, relative à l’aide d’État no SA.28.356 (C 37/2009) (ex N 226/2009), Habidite Alonsotegui [COM(2012) 4194 final].
(2) JO L 83, p. 1.
Tribunal de la fonction publique
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/17 |
Recours introduit le 3 juillet 2012 — ZZ/Europol
(Affaire F-69/12)
2012/C 319/30
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: N. D. Dane, avocat)
Partie défenderesse: Europol
Objet et description du litige
L’annulation de la décision implicite de la partie défenderesse rejetant la demande du requérant ainsi que sa réclamation tendant au paiement des sommes convenues dans le règlement à l'amiable intervenu entre les parties en dehors du Tribunal à l’occasion d’une précédente affaire.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision implicite de rejet de la demande du 26 mai 2011 ainsi qu’annuler la décision implicite par laquelle a été rejetée la réclamation du 9 décembre 2011 dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande précitée; |
— |
condamner Europol aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/17 |
Recours introduit le 5 juillet 2012 — BZ/BCE
(Affaire F-71/12)
2012/C 319/31
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BZ (représentant: N. Lhöest, avocat).
Partie défenderesse: Banque centrale européenne.
Objet et description du litige
Annulation de la décision par laquelle la BCE a rejeté la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 25 avril 2012 par laquelle la BCE a rejeté les demandes de la requérante du 28 juin 2011 ainsi que celles contenues dans les lettres des 24 octobre 2011 et 20 février 2012; |
— |
faire droit, par conséquent, aux revendications formulées par la requérante dans sa demande et dans les lettres précitées (comme notamment la conduite d’une enquête adéquate et l’établissement d’un rapport approprié) et énumérer l’ensemble des faits relatifs aux conditions de travail de la requérante, dans la mesure où ceux-ci pourraient être utiles pour l’évaluation du médecin; |
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ordonner à la BCE de communiquer à la requérante l’ensemble des données recueillies et conservées par la DG-H sur son état de santé et sur les procédures médicales. Cela comporte les données recueillies jusqu’à présent (y compris la version non anonyme des réponses au questionnaire), les autres données qui ont pu être recueillies jusqu’à ce jour (comme les notes des entretiens organisés par la DG-H, sous forme non anonyme) ainsi que toute donnée qui pourra être recueillie à l’avenir dans le cadre de la nouvelle procédure. Si ces données contiennent des informations médicales, elles peuvent être envoyées au médecin de la requérante; |
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condamner la BCE à verser à la requérante la somme de 50 000 euros au titre du retard déraisonnable ayant affecté la procédure; |
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condamner la BCE à verser à la requérante la somme de 5 000 euros au titre des frais d’avocat exposés au cours des procédures médicales illégales; |
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condamner la BCE à verser à la requérante la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral causé par les agissements illégaux de la BCE et par la charge supplémentaire inutile supportée par la requérante au cours des procédures médicales; |
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condamner la BCE à verser à la requérante la somme de 25 000 euros pour l’atteinte à son honneur et à sa réputation et la tentative illégale de résilier son contrat d’engagement; |
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condamner la BCE à verser à la requérante la différence entre la prestation d’incapacité allouée à la requérante et la rémunération globale de cette dernière depuis janvier 2009; |
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condamner la BCE à verser à la requérante la somme de 100 000 euros au titre de la perte de ses perspectives de carrière; |
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condamner la BCE à verser à la requérante l’équivalent de sept points de salaire par an (3,5 %) depuis 2009 pour compenser la perte d’augmentation de salaire; |
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condamner la BCE à rembourser à la requérante l’intégralité des frais médicaux exposés depuis 2006 en relation avec la maladie de la requérante; |
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condamner la BCE à verser à la requérante des intérêts moratoires à hauteur de 8 % du montant accordé et |
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condamner la BCE aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/18 |
Recours introduit le 23 juillet 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-77/12)
2012/C 319/32
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: R. Nedin, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de ne pas admettre la partie requérante aux épreuves d'évaluation dans le cadre du concours EPSO/AD/208/11.
Conclusions de la partie requérante
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Annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 18 janvier 2012 et de la décision du jury du concours du 10 mai 2012, en tant qu’elles vont à l’encontre des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances, ainsi que l’effacement des conséquences juridiques des décisions attaquées. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/18 |
Recours introduit le 26 juillet 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-79/12)
2012/C 319/33
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: J. Duvekot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions de la Commission de révoquer le requérant de ses fonctions et de diminuer le montant de sa pension à la suite d'une procédure disciplinaire initiée en constat de la violation de l'article 11 du statut.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler les décision du 29 septembre 2011, |
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condamner la Commission aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/18 |
Recours introduit le 26 juillet 2012 — ZZ/EIT
(Affaire F-80/12)
2012/C 319/34
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Institut Européen d’Innovation et de Technologie (EIT)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision d’affecter le requérant à une autre fonction.
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision nommant le requérant en tant que conseiller, qui lui a été annoncée le 16 septembre 2011 et qui a été confirmée par la mise à jour de sa description de fonction, telle que communiquée à celui-ci le 6 octobre 2011; |
— |
dans la mesure où cela s’avère nécessaire, annuler la décision implicite rejetant la réclamation introduite par le requérant le 16 décembre 2011; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/18 |
Recours introduit le 30 juillet 2012 — ZZ/BEI
(Affaire F-82/12)
2012/C 319/35
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Me L. Isola, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (BEI)
Objet et description du litige
Annulation de la décision du comité des recours visant à rejeter le recours présenté par le requérant contre le résultat de la deuxième évaluation globale concernant son travail effectué en 2007.
Conclusions de la partie requérante
Annuler:
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la décision adoptée le 15 février 2012, en ce que le comité des recours:
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les promotions décidées le 29 avril 2008 dès lors que, à la lumière du jugement exprimé par ses supérieurs, la BEI a omis de le prendre en considération au point «promotions de la fonction E à D»; |
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tous actes connexes, successifs et de base, dont la totalité du rapport d'information de 2007 et l'évaluation exprimée par ses supérieurs, y compris en ce qu’elle ne propose pas la note A ou la note B+ et la promotion du requérant à la fonction D, et, le cas échéant, en déclarant préalablement comme illégal et non applicable le guide pratique de la direction des ressources humaines, à tout le moins en ce qu’il introduit de manière illégitime des limites quantitatives du nombre d’employés pouvant recevoir une note A ou B+; |
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condamner la Banque européenne d'investissement aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/19 |
Recours introduit le 10 août 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-87/12)
2012/C 319/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de limiter la période de prolongation du contrat du requérant.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la Commission du 18 novembre 2011 en ce qu’elle limite la durée de la prolongation du contrat d’agent temporaire du requérant au 31 mars 2012; |
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condamner la partie défenderesse au paiement d’un euro provisionnel pour le préjudice subi par le requérant; |
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condamner la Commission aux dépens. |
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/19 |
Recours introduit le 20 août 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-88/12)
2012/C 319/37
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service sur la base des nouvelles DGE.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du 16 janvier 2012 portant le calcul de la bonification des droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service à la Commission; |
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pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation du 15 juin 2012 tendant à l’application des DGE et des taux actuariels en vigueur au moment de sa demande de transfert de ses droits à pension; |
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condamner la Commission aux dépens. |