ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.316.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 316

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
19 octobre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 316/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 316/02

Taux de change de l'euro

4

2012/C 316/03

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 12 mars 2012 au sujet d'un projet de décision concernant l'affaire COMP/39.793 — EPH et autres — Rapporteur: Suède

5

2012/C 316/04

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.793 — EPH et autres

6

2012/C 316/05

Résumé de la décision de la Commission du 28 mars 2012 relative à une procédure d'application de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Affaire COMP/39.793 — EPH et autres) [notifiée sous le numéro C(2012) 1999 final]

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2012/C 316/01

Date d'adoption de la décision

24.7.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33969 (11/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Nem termelő beruházások erdőterületen – erdőszerkezet átalakítása – EMVA (1698/2005/EK 49. cikk) tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével célprogram

Base juridique

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Sylviculture, Développement rural (AGRI), Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 8 378 Mio HUF

 

Budget annuel: 4 189 Mio HUF

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture et exploitation forestière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

10.8.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34707 (12/N)

État membre

République tchèque

Région

Zlínský

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití

Base juridique

1)

Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití

2)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

3)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Sylviculture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 175 Mio CZK

 

Budget annuel: 25 Mio CZK

Intensité

100 %

Durée

1.1.2013-31.12.2019

Secteurs économiques

Sylviculture et exploitation forestière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

ČESKÁ REPUBLIKA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

17.9.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35189 (12/N)

État membre

Danemark

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Tilskud til privat skovrejsning

Base juridique

Skovloven. Lovbekendtgørelse nr. 1044 af 20. oktober 2008 med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 423 af 8. maj 2012 om tilskud til privat skovrejsning.

Det Nationale skovprogram

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Protection de l'environnement, Développement rural (AGRI)

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 120 Mio DKK

 

Budget annuel: 60 Mio DKK

Intensité

100 %

Durée

1.11.2012-31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture et autres activités forestières

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2300 København Ø

DANMARK

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/4


Taux de change de l'euro (1)

18 octobre 2012

2012/C 316/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3118

JPY

yen japonais

104,01

DKK

couronne danoise

7,4593

GBP

livre sterling

0,81190

SEK

couronne suédoise

8,5843

CHF

franc suisse

1,2094

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,3770

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,756

HUF

forint hongrois

277,19

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

PLN

zloty polonais

4,1027

RON

leu roumain

4,5803

TRY

lire turque

2,3570

AUD

dollar australien

1,2632

CAD

dollar canadien

1,2843

HKD

dollar de Hong Kong

10,1671

NZD

dollar néo-zélandais

1,5983

SGD

dollar de Singapour

1,5972

KRW

won sud-coréen

1 448,93

ZAR

rand sud-africain

11,3305

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2006

HRK

kuna croate

7,5430

IDR

rupiah indonésien

12 599,42

MYR

ringgit malais

3,9843

PHP

peso philippin

54,078

RUB

rouble russe

40,3022

THB

baht thaïlandais

40,207

BRL

real brésilien

2,6631

MXN

peso mexicain

16,7891

INR

roupie indienne

70,0470


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/5


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 12 mars 2012 au sujet d'un projet de décision concernant l'affaire COMP/39.793 — EPH et autres

Rapporteur: Suède

2012/C 316/03

1.

Le comité consultatif approuve la décision de la Commission de qualifier les deux incidents concernant le traitement de courriels de refus de se soumettre à une inspection, conformément à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003.

2.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'infraction à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003, à savoir le refus de se soumettre à l'inspection, a été commise par négligence en ce qui concerne le déblocage d'un compte de messagerie et de propos délibéré en ce qui concerne le détournement des courriels entrants.

3.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle les deux incidents concernant le traitement de courriels constituent une infraction unique.

4.

Le comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel Energetický a průmyslový holding a.s. et EP Investment Advisors, s.r.o. sont toutes deux responsables de l'infraction.

5.

Le comité consultatif approuve les facteurs pris en compte aux fins du calcul du montant de l'amende à infliger à Energetický a průmyslový holding a.s. et à EP Investment Advisors, s.r.o. en vertu de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003.

6.

Le comité consultatif approuve le montant effectif de l'amende proposé par la Commission.

7.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/6


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.793 — EPH et autres

2012/C 316/04

I.   CONTEXTE

1)

Du 24 au 26 novembre 2009, la Commission a procédé à une inspection au titre de l’article 20 du règlement (CE) no 1/2003 (2) dans les locaux de J&T Investment Advisors, s.r.o (ci-après «J&T IA») (3) et d’Energetický a průmyslovy holding, a.s. (ci-après «EPH») (4).

2)

Le 17 mai 2010, la Commission a ouvert une procédure, en application de l’article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003, à l’encontre de J&T IA et d’EPH (ci-après les «parties») au motif qu’elles auraient refusé de se soumettre à l’inspection (5).

II.   PROCÉDURES ÉCRITE ET ORALE INITIALES

3)

Le 17 décembre 2010, la Commission a adressé une communication des griefs à J&T IA et EPH au motif qu’elles auraient commis l’infraction visée à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003. Les griefs portaient sur trois incidents survenus au cours de l’inspection.

4)

Les parties ont eu accès au dossier de la Commission le 6 janvier 2011. N’ayant reçu aucune requête des parties concernant l’accès au dossier, j’en conclus qu’aucun problème ne s’est posé.

5)

Le 17 février 2011, soit dans le délai prescrit par la Commission, les parties ont présenté des observations écrites en réponse à la communication des griefs. À cette occasion, elles ont exprimé le souhait de développer leurs arguments lors d’une audition, laquelle s'est tenue le 25 mars 2011.

6)

J’ai demandé, dans la lettre invitant les parties à l’audition, des éclaircissements concernant l’un des trois incidents survenus au cours de l'inspection et mentionnés dans la communication des griefs (6). Les parties ont été invitées à y répondre lors de l'audition, ce qui a donné lieu à une discussion utile sur l'incident en question.

III.   DEUXIÈMES PROCÉDURES ÉCRITE ET ORALE

7)

Après l’audition, la direction générale de la concurrence a fait savoir aux parties, à l'occasion d'une réunion-bilan, que la Commission abandonnait la procédure pour l’incident mentionné au point 6 ci-dessus.

8)

Parallèlement, le 15 juillet 2011, la Commission a adressé à EPIA et à EPH une communication des griefs complémentaire modifiant la qualification de l’infraction présumée pour un autre des trois incidents, considéré comme ayant été commis de propos délibéré ou pour le moins par négligence, plutôt que de propos délibéré.

9)

Les parties ont eu accès au dossier le 1er août 2011 et ont présenté des observations écrites en réponse à la communication des griefs complémentaire dans le délai prescrit par la Commission. Elles ont exprimé le souhait de développer leurs arguments lors d’une deuxième audition, laquelle s’est tenue le 13 octobre 2011.

IV.   LE PROJET DE DÉCISION DE LA COMMISSION

10)

Conformément à l'article 16 du mandat, j’ai vérifié si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue et suis parvenu à une conclusion positive.

V.   CONCLUSIONS

11)

De manière générale, je conclus que les parties ont été en mesure d'exercer effectivement leurs droits procéduraux dans cette affaire.

Bruxelles, le 13 mars 2012.

Wouter WILS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après le «mandat»).

(2)  Règlement du Conseil (CE) no 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  J&T IA a été rebaptisée EP Investment Advisors («EPIA») au cours de la procédure. Le nom de l'affaire, «J&T et autres», a été modifié en «EPH et autres» le 18 mars 2011 à la demande des parties.

(4)  J&T IA était une filiale à part entière d'EPH.

(5)  Voir le communiqué de presse de la commission IP/10/627.

(6)  Conformément à l'article 11 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21), applicable à l’époque et devenu l’article 11, paragraphe 1, du mandat.


19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/8


Résumé de la décision de la Commission

du 28 mars 2012

relative à une procédure d'application de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

(Affaire COMP/39.793 — EPH et autres)

[notifiée sous le numéro C(2012) 1999 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

2012/C 316/05

Le 28 mars 2012, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité  (1). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (2), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Sont destinataires de la décision Energetický a průmyslový holding («EPH») et EP Investment Advisors («EPIA»), sa filiale à 100 %. Une amende leur est infligée pour refus de se soumettre à une inspection, ce qui constitue une infraction au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Ce refus s'est manifesté par le défaut de blocage d'un compte de messagerie et le détournement de courriels entrants, qui se sont produits pendant l'inspection réalisée dans les locaux partagés par EPH et EPIA.

2.   PROCÉDURE

(2)

Le 17 mai 2010, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure contre J&T IA [aujourd'hui EPIA (3)] et EPH en vue d'adopter une décision sanctionnant une infraction présumée au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.

(3)

Le 17 décembre 2010, la Commission a adopté une communication des griefs contre EPIA et EPH au sujet d'une infraction présumée au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Cette communication des griefs a été notifiée aux parties le 22 décembre 2010. Ces dernières y ont répondu le 17 février 2011. L'audition s'est déroulée le 25 mars 2011.

(4)

Le 15 juillet 2011, la Commission a adopté une communication des griefs complémentaire exposant des éléments de fait et de droit supplémentaires ayant trait à un des cas d'infraction présumée au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. La communication des griefs complémentaire a été notifiée aux parties le 19 juillet 2011. Ces dernières y ont répondu le 12 septembre 2011. L'audition s'est déroulée le 13 octobre 2011.

(5)

Le 12 mars 2011, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté sur l'existence d'une infraction et sur le montant de l'amende proposé. Il a rendu un avis favorable unanime sur le projet de décision, y compris sur le montant de l'amende.

(6)

Le conseiller-auditeur a présenté son rapport final le 13 mars 2012. Ce rapport conclut que le droit des parties d'être entendues a été respecté.

3.   FAITS

(7)

La décision porte sur deux incidents concernant le traitement de courriels qui se sont produits lors de l'inspection effectuée du 24 au 26 novembre 2009: i) le défaut de blocage d'un compte de messagerie et ii) le détournement de courriels entrants.

Défaut de blocage d'un compte de messagerie

(8)

Le 24 novembre 2009, après notification de la décision d'inspection, les inspecteurs de la Commission ont ordonné que les comptes de messagerie de personnes occupant des postes-clés soient bloqués jusqu'à nouvel ordre. Pour ce faire, un nouveau mot de passe connu d'eux seuls a été attribué aux comptes de messagerie concernés. Il s'agit d'une mesure courante prise au début d'une inspection, qui vise à garantir que les inspecteurs disposent d’un accès exclusif au contenu des comptes de messagerie et à éviter que des modifications soient apportées à ces comptes pendant l'enquête. Le deuxième jour de l'inspection, les inspecteurs de la Commission ont constaté que le mot de passe de l'un des comptes avait été modifié au cours de la première journée afin de permettre au détenteur du compte d'accéder à celui-ci.

Détournement de courriels entrants

(9)

Le troisième jour de l'inspection, les inspecteurs de la Commission ont découvert que l'un des salariés avait demandé la veille au service informatique de détourner vers un serveur informatique tous les courriels arrivant sur les comptes de plusieurs personnes occupant des postes-clés. L'entreprise a admis qu'elle avait appliqué cette instruction pour au moins un des comptes de messagerie en cause. Par conséquent, les courriels entrants n'étaient pas visibles dans les boîtes de réception concernées et ne pouvaient donc pas être examinés par les inspecteurs.

4.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

(10)

Premièrement, dans la décision, il est fait observer que tant la jurisprudence dans les affaires Orkem  (4) et Société générale  (5) que la pratique décisionnelle de la Commission (6) confirment que le fait de se soumettre entièrement à une inspection inclut l'obligation de collaboration active avec la Commission à tous les égards. Cela implique que les comptes de messagerie de l'entreprise sont bloqués à la demande des inspecteurs par une réinitialisation du mot de passe et par l'attribution d'un nouveau mot de passe connu d'eux seuls. L'accès exclusif au compte doit être garanti pour les inspecteurs jusqu'à ce qu'ils autorisent explicitement son déblocage, de façon à assurer l'intégrité du contenu de la boîte de réception.

(11)

Deuxièmement, le texte de la décision précise que l'obligation de se soumettre à une inspection exige que les inspecteurs de la Commission aient accès à tous les courriels se trouvant sur le compte, y compris aux courriels entrants, pendant toute la durée de l'inspection et jusqu'à ce qu'elle prenne fin.

(12)

Troisièmement, il est établi que le compte de messagerie a été débloqué par négligence et que les courriels entrants ont été détournés de propos délibéré.

(13)

Quatrièmement, la décision précise que bien que chacun des deux incidents puisse constituer en soi une infraction au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003, compte tenu des éléments communs pris en compte, il ne serait pas opportun de considérer chaque comportement de manière isolée. En conséquence, il est conclu qu'EPIA et EPH ont participé chacune à une seule infraction globale au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003.

(14)

Cinquièmement, étant donné qu'EPH détient le contrôle exclusif d'EPIA et que les deux entreprises ont une structure de gestion commune, et vu que les incidents ont impliqué des personnes qui représentaient les deux entités pendant la durée de l'inspection et qu'ils concernaient en outre les comptes de messagerie de personnes travaillant pour chacune d'elles, la Commission en conclut qu'il convient de considérer EPIA et EPH comme conjointement et solidairement responsables de l'infraction.

5.   AMENDES

(15)

L'infraction visée à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 étant établie, la Commission peut infliger aux entreprises une amende à concurrence de 1 % de leur chiffre d'affaires.

(16)

Pour fixer le montant des amendes, la décision doit prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003.

(17)

En ce qui concerne le premier élément, la Commission conclut que l'infraction commise est grave. Elle précise, en particulier, que le pouvoir d'effectuer des inspections est un des pouvoirs d'enquête les plus importants conféré à la Commission dans le domaine de la concurrence, aux fins de la détection des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE. Elle fait également observer qu'au cours de la dernière décennie, le volume d'informations sur support papier a diminué, que la plupart des documents saisis de nos jours lors des inspections proviennent de comptes de messagerie et de fichiers électroniques et qu'il est beaucoup plus simple et plus rapide de détruire des fichiers électroniques que des dossiers sur support papier. Enfin, la Commission a tenu compte du fait qu'EPIA et EPH ont participé à deux incidents qui ont entravé l'inspection: le défaut de blocage d'un compte de messagerie et le détournement de courriels.

(18)

En ce qui concerne la durée de l'infraction, la décision précise qu'elle a été commise pendant une bonne partie de l'inspection qui a eu lieu dans les locaux d'EPIA et d'EPH.

(19)

Enfin, la décision tient compte du fait que les parties ont collaboré de manière à permettre à la Commission d'établir les circonstances du refus de se soumettre à l'inspection en ce qui concerne les courriels. Il est toutefois précisé que s’il est vrai que les parties n’ont pas contesté certains faits, elles ont, d’une manière générale, essayé de mettre en doute l’existence d’une infraction procédurale.

6.   CONCLUSION

(20)

Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission conclut qu'EPH et EPIA ont refusé de se soumettre à l'inspection réalisée dans leurs locaux du 24 au 26 novembre 2009 conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, en autorisant par négligence l’accès à un compte de messagerie bloqué et en détournant de propos délibéré des courriels vers un serveur, ce qui constitue une infraction au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du même règlement. La décision inflige une amende de 2 500 000 EUR conjointement et solidairement à EPH et à EPIA.


(1)  Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  Le 10 novembre 2010, J&T IA a été renommée EPIA sans qu'aucune modification ne soit apportée à la structure de l'entreprise ni à son organisation. Le texte qui suit concerne EPIA également pour la période où elle s'appelait J&T IA.

(4)  Arrêt du 18 octobre 1989 dans l'affaire 374/87, Orkem/Commission européenne (Rec. 1989, p. 3283, point 27) concernant une demande de renseignements après la réalisation d'une inspection conformément à l'article 14 du règlement no 17.

(5)  Arrêt du 8 mars 1995 dans l'affaire T-34/93, Société générale/Commission (Rec. 1995, p. II-545, point 72).

(6)  Décision 94/735/CE de la Commission du 14 octobre 1994 infligeant une amende en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement no 17 du Conseil à Akzo Chemicals BV (JO L 294 du 15.11.1994, p. 31).