ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.286.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 286 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Banque centrale européenne |
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2012/C 286/01 |
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III Actes préparatoires |
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
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Comité européen du risque systémique |
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2012/C 286/11 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 286/12 |
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Cour des comptes |
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2012/C 286/13 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2012/C 286/14 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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2012/C 286/15 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2012/C 286/16 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 286/17 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Banque centrale européenne
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 septembre 2012
au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland
(BCE/2012/20)
2012/C 286/01
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l’exercice 2011. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2012. |
(3) |
La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a sélectionné RSM Farrell Grant Sparks en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2012 à 2016, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Il est recommandé de désigner RSM Farrell Grant Sparks en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2012 à 2016.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 septembre 2012.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/2 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 286/02
Date d'adoption de la décision |
30.7.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35144 (12/N) |
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État membre |
Hongrie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Prolongation of Hungarian Liquidity scheme for banks |
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Base juridique |
Article 44 (Chapter VII) of Act CXCIV of 2011 on the Stability of Hungarian Economy |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Remède à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Prêt à taux réduit |
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Budget |
Budget global: 11 008 000 Mio HUT |
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Intensité |
— |
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Durée |
30.7.2012-31.12.2012 |
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Secteurs économiques |
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
30.7.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35145 (12/N) |
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État membre |
Hongrie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Prolongation of the Hungarian bank support scheme |
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Base juridique |
Act CIV of 2008 on the Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Remède à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Autres |
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Budget |
Budget global: 300 000 Mio HUT |
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Intensité |
— |
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Durée |
30.7.2012-31.12.2012 |
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Secteurs économiques |
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/4 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 286/03
Date d'adoption de la décision |
27.6.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33994 (11/N) |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Brandenburg |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
BFB II (3. Änderung) |
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Base juridique |
Haushaltsordnung des Landes Brandenburg mit den zugehörigen Verwaltungsvorschriften vom 21. April 1999 |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Capital-investissement |
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Forme de l'aide |
Fourniture de capital-investissement |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 30 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
18.6.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34168 (12/N) |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Comunidad Autónoma Euskera |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ayudas a la producción editorial de carácter literario en el País Vasco |
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Base juridique |
Orden 2012 de la Consejera de Cultura, por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la producción editorial de carácter literario en euskera |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Promotion de la culture |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
70 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2014 |
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Secteurs économiques |
Media |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 286/04
Le 16 juillet 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6490. |
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6560 — EQT VI/BSN Medical)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 286/05
Le 7 août 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6560. |
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5979 — KGHM/Tauron Wytwarzanie/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 286/06
Le 23 juillet 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M5979. |
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6628 — Třinecké Železárny/ŽDB Drátovna)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 286/07
Le 4 septembre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6628. |
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/8 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6678 — Procter & Gamble/Arbora)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 286/08
Le 27 août 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6678. |
Comité européen du risque systémique
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/9 |
AVIS DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 31 juillet 2012
soumis à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux concernant l’utilisation des produits dérivés de gré à gré par les sociétés non financières
(CERS/2012/2)
2012/C 286/09
1. Contexte juridique
1.1. |
L’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) prévoit que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit consulter le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités compétentes sur l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation, précisant: a) les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visées à l’article 10, paragraphe 3, peut être objectivement mesurée; et b) les valeurs des seuils de compensation au-delà desquels les sociétés non financières doivent compenser leurs futurs contrats dérivés par le biais de contreparties centrales et qui sont déterminées en fonction de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré. |
1.2. |
Le 26 juin 2012, le CERS a reçu une demande d’avis sur les questions susmentionnées de l’AEMF, faisant référence au document de la consultation qu’elle a publié le 25 juin 2012 (2). |
1.3. |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, points b) et g), et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (3), le conseil général du CERS a adopté le présent avis, qui est publié conformément à l’article 30 de la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4). |
2. Contexte économique
2.1. |
Les contrats dérivés de gré à gré sont conclus par des sociétés non financières principalement pour couvrir des risques liés à des activités commerciales et de financement de trésorerie. Toute définition d’un seuil de compensation devrait, par principe, permettre d’atteindre les objectifs suivants.
|
2.2. |
Dans plusieurs segments de marché, tels que les marchés des matières premières, sur lesquels opéraient essentiellement des sociétés non financières, l’utilisation de produits dérivés de gré à gré à des fins de spéculation, d’investissement ou de transaction devient prépondérante. Cette évolution reflète en partie l’entrée des institutions financières sur ces marchés, à travers le processus de «financiarisation». À cet égard, une approche prudente des risques inhérents à l’utilisation des produits dérivés par les sociétés non financières s’impose. |
2.3. |
Il conviendrait que les définitions des activités commerciales et des activités de financement de trésorerie soient aussi détaillées et objectives que possible, ne laissant aucune marge d’interprétation ou d’arbitrage, compte tenu de l’importance potentielle des conséquences de leur respect ou non-respect, |
2.4. |
Suite à une analyse détaillée (5), le CERS suggère de calculer les seuils à partir d’une approche en deux temps visant à protéger l’intégrité du marché et à garantir sa transparence, et non pas à protéger les intérêts des intervenants sur le marché. L’objectif est également de s’assurer de la prise en compte adéquate des risques inhérents à la détention de produits dérivés par des sociétés non financières. |
2.5. |
Les produits dérivés détenus dans le cadre d’activités commerciales et d’activités de financement de trésorerie ne sont pas sans risques du fait que lorsqu’ils ne sont pas correctement valorisés, ils peuvent entraîner un niveau de couverture inutilement élevé, ce qui peut avoir des conséquences systémiques. |
2.6. |
D’un point de vue macroprudentiel, il est préférable que les sociétés non financières compensent leurs produits dérivés auprès des contreparties centrales en s’acquittant de marges plutôt qu’en bénéficiant de services similaires proposés par les banques en échange de commissions. Les commissions bancaires, qui sont principalement des ressources versées par les sociétés non financières et que ces dernières ne conservent pas risquent de ne pas représenter une juste valorisation du risque, tant du point de vue des banques que du point de vue des sociétés non financières. |
3. Définitions
Définition des activités commerciales et des activités de financement de trésorerie
3.1. |
Le CERS accueille favorablement les travaux de l’AEMF visant à définir les activités commerciales et les activités de financement de trésorerie et en approuve globalement les résultats, avec les réserves suivantes. |
3.2. |
Il conviendrait que les activités commerciales des sociétés non financières se rapportent à des postes précis du bilan et, plus particulièrement, à l’essentiel de l’activité des sociétés non financières, à savoir les stocks, les créances, les dettes et les immobilisations corporelles. Il conviendrait d’inclure les notions de «dépenses en capital» et de «dépenses opérationnelles» dans la définition des activités commerciales dans la mesure où une référence aux normes internationales d’information financière peut s’avérer ne pas être optimale pour définir des activités commerciales. Le niveau maximal de produits dérivés liés aux activités commerciales de la société non financière ne devrait pas dépasser la valeur comptable, figurant au bilan, des stocks, des créances, des dettes et des immobilisations corporelles. |
3.3. |
Il conviendrait de définir les activités de financement de trésorerie en utilisant le tableau des flux de trésorerie de la société non financière, afin que ces activités soient limitées aux flux de trésorerie provenant des activités de financement de la société non financière au cours de l’année. |
Définition des seuils de compensation
3.4. |
Le CERS accueille favorablement les travaux de l’AEMF visant à définir les seuils de compensation, avec les réserves suivantes. |
3.5. |
Les faibles seuils de compensation initiaux des sociétés non financières devraient reposer sur des principes macroprudentiels clairs et devraient pouvoir être augmentés, si nécessaire, lors de révisions ultérieures. |
3.6. |
Il conviendrait de trouver un équilibre entre la complexité des calculs du seuil de compensation et la diminution des risques inhérents à la détention de produits dérivés de gré à gré par les sociétés non financières. |
3.7. |
Il conviendrait de définir un nombre limité de catégories de produits dérivés de gré à gré, qui devraient être soumises à différentes exigences en termes de seuil de compensation. |
3.8. |
Il conviendrait de ne pas définir les seuils de compensation par contrepartie, car cela compliquerait le régime sans apporter des bénéfices substantiels. |
3.9. |
Il serait préférable d’utiliser les valeurs de marché brutes plutôt que les valeurs notionnelles pour la définition des seuils de compensation dans la mesure où elles fourniraient une image plus précise de la valeur de marché des produits dérivés détenus par les sociétés non financières et, partant, permettraient une approche plus précise du risque que présentent les produits dérivés pour le système. Il conviendrait de procéder au calcul des seuils de compensation à une fréquence déterminée, en prévoyant la possibilité pour les autorités compétentes d’augmenter cette fréquence en temps de crise financière. |
3.10. |
Le seuil de compensation par catégorie de produits dérivés de gré à gré, soumis à un calibrage selon une approche en deux temps (voir section 4), devrait être défini comme suit:
|
4. Calibrage du seuil de compensation selon une approche en deux temps
Il conviendrait de mener l’approche en deux temps de la manière suivante:
a) |
les sociétés non financières devraient être réparties dans deux groupes selon les critères suivants:
|
b) |
pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) dépasse 0,03, les seuils de compensation suivants devraient s’appliquer pour chaque catégorie de produits dérivés de gré à gré: ![]()
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c) |
pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) ne dépasse pas 0,03, les seuils de compensation suivants devraient s’appliquer pour chaque catégorie de produits dérivés de gré à gré: ![]()
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d) |
pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) dépasse 0,03, les seuils de compensation suivants devraient s’appliquer, calculés comme des montants absolus: NCNTFD (x) > ε'
|
e) |
pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) ne dépasse pas 0,03, les seuils de compensation suivants devraient s’appliquer, calculés comme des montants absolus: NCNTFD (x) > γ'
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Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 juillet 2012.
Le président du CERS
Mario DRAGHI
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 21.
(2) Document de consultation de l’AEMF intitulé «Draft technical standards for the Regulation on OTC derivatives, CCPs and trade repositories» (Projet de normes techniques afférentes au règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux), publié sur le site internet de l’AEMF à l’adresse suivante: http://www.esma.europa.eu
(3) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(4) JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.
(5) Voir la réponse du CERS intitulée «Macro-prudential stance on the use of OTC derivatives by non-financial corporations in response to a consultation by ESMA based on Article 10 of the EMIR Regulation» (Position macroprudentielle relative à l’utilisation des produits dérivés de gré à gré par les sociétés non financières à la suite d’une consultation lancée par l’AEMF sur la base de l’article 10 du règlement EMIR), publiée sur le site internet du CERS à l’adresse suivante: http://www.esrb.europa.eu
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/13 |
AVIS DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 31 juillet 2012
soumis à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux concernant l’éligibilité des garanties pour les contreparties centrales
(CERS/2012/3)
2012/C 286/10
1. Contexte juridique
1.1. |
L’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) dispose que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit consulter le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités compétentes sur l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation concernant les garanties éligibles pour les contreparties centrales. En particulier, la consultation porte sur les trois questions suivantes: a) le type de garanties éligibles pouvant être considérées comme très liquides; b) les décotes à appliquer à la valeur des actifs; et c) les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties par les contreparties centrales. |
1.2. |
Le 26 juin 2012, le CERS a reçu une demande d’avis de l’AEMF sur les questions susmentionnées, qui se réfère au document de consultation publié le 25 juin 2012 (2). |
1.3. |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, points b) et g), et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (3), le conseil général du CERS a adopté le présent avis, qui est publié conformément à l’article 30 de la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4). |
1.4. |
Le mandat du CERS, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, englobe la surveillance du système financier tel que défini à l’article 2, point b) (5), du règlement (UE) no 1092/2010; il s’agit notamment des infrastructures du système financier telles que les contreparties centrales et de leur rôle au sein du système financier. |
2. Contexte économique
2.1. |
Les contreparties centrales sont des maillons essentiels du système financier et leur rôle est appelé à se renforcer encore avec la mise en œuvre de l’initiative adoptée en 2009 par le G 20 à Pittsburgh visant à centraliser la compensation de l’ensemble des produits dérivés de gré à gré normalisés. Il convient de tenir compte, dans le cadre de l’élaboration de la réglementation, des préoccupations macroprudentielles relatives à la procyclicité. Le CERS estime que la question de la procyclicité ne doit pas être limitée à l’incidence immédiate sur la résilience des contreparties centrales elles-mêmes mais doit aussi être traitée en rapport avec l’influence du comportement des contreparties centrales sur l’ensemble du système financier. |
2.2. |
La possibilité d’utiliser les décotes et les marges appliquées aux garanties comme des instruments macroprudentiels est un élément crucial que le CERS invite les autorités marcroprudentielles compétentes à prendre en considération pour la première révision programmée du règlement européen sur les infrastructures de marché (EMIR). |
2.3. |
Le CERS reconnaît que, si tout doit être mis en œuvre pour limiter la procyclicité, la résilience des contreparties centrales ne doit jamais être compromise. |
3. Le type de garanties pouvant être considérées comme très liquides
3.1. |
Les références au pays dans lequel est établi l’émetteur devraient être retirées de l’exigence de faible risque de crédit dans la mesure où ce risque est généralement déjà pris en compte dans l’évaluation du risque de crédit de l’émetteur. |
3.2. |
Les contreparties centrales devraient avoir un degré élevé de certitude que la transférabilité et la valeur des garanties:
|
3.3. |
Les contreparties centrales devraient disposer de dispositifs de protection juridique et opérationnelle adéquats permettant d’assurer que les garanties transfrontalières peuvent être utilisées en temps voulu. |
3.4. |
L’acceptation des garanties émises par des membres du système de compensation devrait être soumise aux mesures prudentielles suivantes:
|
3.5. |
Il conviendrait de fixer des limites de concentration conformes à la réserve de garanties, car plus il est difficile de diversifier les garanties, plus la gamme de garanties éligibles est restreinte. |
3.6. |
Pour assurer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les marchés, il conviendrait, au vu de ses fortes implications macroprudentielles, de préciser dans la législation la capacité d’une contrepartie centrale à utiliser de nouveau ou à accepter des garanties réutilisées en nantissement. |
3.7. |
Des exigences de transparence devraient s’appliquer en matière d’éligibilité et d’utilisation des garanties par les contreparties centrales afin de permettre le suivi par les autorités de surveillance du comportement des marchés et de la distribution des risques des garanties mises en nantissement. |
3.8. |
La prudence s’impose dans la mise en œuvre de la législation relative à l’éligibilité des garanties, et celle-ci devrait faire l’objet d’une révision fréquente afin de dûment prendre en compte le risque systémique. |
4. Les décotes à appliquer aux garanties
4.1. |
Il conviendrait de fixer les décotes avec prudence et selon une approche modérée afin de protéger les contreparties centrales et de limiter les effets procycliques. |
4.2. |
Du point de vue de la stabilité financière, il serait souhaitable de limiter les variations procycliques des critères d’acceptation et des décotes appliquées aux garanties des contreparties centrales. Les pratiques en matière de décotes devraient permettre de minimiser les hausses soudaines et importantes en période de tensions sur les marchés. |
4.3. |
Des procédures transparentes et prévisibles d’ajustement des décotes pour tenir compte des variations des conditions de marché devraient être appliquées. |
4.4. |
Conformément aux Principes du Conseil de stabilité financière (CSF) adoptés en 2012 au sommet du G 20 de Mexico, il conviendrait d’éviter de suivre mécaniquement les notations des agences spécialisées (6). |
4.5. |
Il conviendrait, pour limiter les effets procycliques, que les contreparties centrales fassent la démonstration à l’autorité compétente qu’elles évitent toute intervention mécanique. La législation devrait être compatible avec les principes du CSF visant à réduire le poids des notations des agences spécialisées. |
5. Les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties
5.1. |
La législation devrait désigner un acteur fiable chargé de la détention des garanties sous-jacentes aux garanties des banques commerciales. |
5.2. |
Les garanties des banques commerciales devraient être soumises à une utilisation limitée et à un taux de concentration plus faible que celui applicable aux autres garanties éligibles. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 juillet 2012.
Le président du CERS
Mario DRAGHI
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 39.
(2) Document de consultation de l’AEMF intitulé Draft technical standards for the Regulation on OTC derivatives, CCPs and trade repositories (Projet de normes techniques afférent au règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux), publié sur le site internet de l’AEMF à l’adresse suivante: http://www.esma.europa.eu
(3) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(4) JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.
(5) L’article 2, point b), dispose que le «système financier» signifie l’ensemble des établissements financiers, des marchés, des produits et des infrastructures de marché.
(6) FSB, Principles for reducing reliance on CRA ratings (CSF, principes visant à réduire le poids des notations des agences de notation), 27 octobre 2010, en particulier le principe no III.4. Voir le site internet du CSF (http://www.financialstabilityboard.org).
III Actes préparatoires
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Comité européen du risque systémique
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/16 |
DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 13 juillet 2012
mettant en œuvre des dispositions relatives à la protection des données au Comité européen du risque systémique
(CERS/2012/1)
2012/C 286/11
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 24, paragraphe 8, et l’annexe y afférente,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 45/2001 établit les principes et règles applicables à toutes les institutions et à tous les organes de l’Union européenne et prévoit la désignation par chaque institution et organe communautaire d’un délégué à la protection des données. |
(2) |
En vertu de l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) no 45/2001, chaque institution ou organe de l’Union doit adopter des dispositions complémentaires d’application concernant le délégué à la protection des données conformément aux dispositions figurant à l’annexe dudit règlement. |
(3) |
Il convient d’insérer des dispositions concernant les responsables du traitement des données et les coordinateurs de la protection des données dont les tâches et les fonctions sont liées à celles du délégué à la protection des données, ainsi que concernant la réglementation des droits des personnes concernées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision établit les règles concernant:
a) |
la désignation et le statut du délégué à la protection des données du Comité européen du risque systémique (CERS), ainsi que ses tâches, fonctions et compétences; |
b) |
les rôles, tâches et fonctions des responsables du traitement des données et des coordinateurs de la protection des données; |
c) |
l’exercice des droits des personnes concernées. |
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «responsable du traitement»: un responsable d’une unité organisationnelle qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;
b) «coordinateur de la protection des données»: un membre du personnel qui aide un responsable du traitement à s’acquitter de ses obligations en matière de protection de données. Cette personne sera un spécialiste de la gestion électronique de documents.
SECTION 2
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Article 3
Désignation, statut et questions organisationnelles
1. Le conseil général:
a) |
désigne un délégué à la protection des données qui a un rang suffisamment élevé dans la hiérarchie pour satisfaire aux exigences de l’article 24 du règlement (CE) no 45/2001; |
b) |
fixe la durée du mandat du délégué à la protection des données à une période de deux à cinq ans. |
2. Le conseil général veille à ce que le délégué à la protection des données puisse s’acquitter de ses tâches et exercer ses fonctions de manière indépendante. Sans préjudice de cette indépendance, les personnes chargées de l’évaluation du délégué à la protection des données consultent le Contrôleur européen de la protection des données avant de procéder à l’évaluation de la manière dont le délégué s’acquitte de ses tâches et exerce ses fonctions.
3. Le responsable du traitement concerné veille à ce que le délégué à la protection des données soit informé sans délai:
a) |
lorsque se pose une question qui a ou qui pourrait avoir des implications en matière de protection des données; et |
b) |
de tout contact entre le CERS et des tiers au sujet de l’application du règlement (CE) no 45/2001 et, en particulier, de tout échange avec le Contrôleur européen de la protection des données. |
4. Le conseil général peut désigner un délégué adjoint à la protection des données, auquel l’article 24, paragraphes 1, 2 et 6, du règlement (CE) no 45/2001, est applicable. Le délégué adjoint assiste le délégué dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions, et le remplace en cas d’absence.
5. Tout membre du personnel assistant le délégué au sujet de questions liées à la protection des données n’agit que sur les instructions de celui-ci.
6. Le délégué à la protection des données peut être démis de ses fonctions, avec le consentement du Contrôleur européen de la protection des données, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses tâches et de ses fonctions.
Article 4
Tâches et fonctions du délégué à la protection des données
Dans l’accomplissement des attributions visées à l’article 24 du règlement (CE) no 45/2001 et à l’annexe de ce règlement, le délégué à la protection des données s’acquitte des fonctions suivantes, en tenant compte des éléments fournis par le secrétariat du CERS:
a) |
sensibiliser aux questions liées à la protection des données et encourager une culture de protection des données à caractère personnel au sein du CERS; |
b) |
conseiller le conseil général, le comité directeur, le secrétariat, le responsable du traitement et le coordinateur de la protection des données sur toute question concernant l’application de dispositions relatives à la protection des données au CERS. Le délégué peut être consulté par le conseil général, le comité directeur, le secrétariat, le responsable du traitement concerné ou par toute personne physique, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du règlement (CE) no 45/2001; |
c) |
coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative et répondre aux demandes que lui adresse le Contrôleur européen de la protection des données; |
d) |
déterminer si un traitement est susceptible de présenter des risques particuliers au sens de l’article 27 du règlement (CE) no 45/2001 et, par conséquent, doit faire l’objet d’un contrôle préalable. Si nécessaire, le délégué à la protection des données consulte le responsable du traitement concerné. En cas de doute quant à la nécessité d’un contrôle préalable, il consulte le Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 45/2001; |
e) |
à la demande du conseil général, du comité directeur, du secrétariat ou de toute personne physique, ou bien de sa propre initiative, examiner des questions et des faits directement en rapport avec ses tâches et ses fonctions et faire rapport à l’auteur de la demande. Le délégué à la protection des données examine les questions et les faits de manière impartiale et en respectant les droits de la personne concernée. Si le délégué l’estime opportun, il informe toutes les autres parties concernées en conséquence. Si l’auteur de la demande est une personne physique ou s’il agit au nom d’une personne physique, le délégué garantit, dans la mesure du possible, la confidentialité de la demande, à moins que la personne concernée ne consente sans la moindre ambiguïté à ce que la demande soit traitée différemment; |
f) |
coopérer avec les délégués à la protection des données des autres institutions et organes de l’Union, notamment par le biais d’un échange d’expérience et de savoir-faire et en représentant le CERS dans toute discussion relative à la protection des données, à l’exception des affaires portées devant un juge; et |
g) |
présenter un programme annuel de travail et un rapport annuel sur ses activités au conseil général et au Contrôleur européen de la protection des données. |
Article 5
Compétences du délégué à la protection des données
1. Le délégué à la protection des données peut:
a) |
demander au secrétariat du CERS un avis sur toute question se rapportant à ses tâches et fonctions de délégué; |
b) |
émettre un avis sur la licéité de tout traitement, en cours ou envisagé, ou sur toute question qui a trait à la notification des traitements; |
c) |
porter à l’attention du responsable du secrétariat du CERS tout manquement d’un membre du personnel aux obligations lui incombant au titre du règlement (CE) no 45/2001; |
d) |
accéder, à tout moment, aux données à caractère personnel qui font l’objet des opérations de traitement, ainsi qu’à tous les locaux, installations de traitement de données et supports d’information; |
e) |
intervenir chaque fois que le CERS établit des règles internes concernant la protection des données à caractère personnel; |
f) |
conserver une liste anonyme des demandes écrites formulées par les personnes concernées relatives à l’exercice de leurs droits; |
g) |
s’acquitter des autres tâches énoncées à l’annexe du règlement (CE) no 45/2001. |
2. Sans préjudice des tâches et pouvoirs du responsable du traitement, le délégué à la protection des données a, le pouvoir de signer la correspondance qu’il rédige, dans la limite de son mandat.
SECTION 3
RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET COORDINATEUR DE LA PROTECTION DES DONNÉES
Article 6
Tâches et fonctions des responsables du traitement et des coordinateurs de la protection des données
1. Les responsables du traitement veillent à ce que tous les traitements de données à caractère personnel qui sont effectués dans leur domaine de responsabilité soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
2. Lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation d’aider le délégué à la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables du traitement leur fournissent des informations complètes, leur donnent accès aux données à caractère personnel et répondent à leurs questions dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
3. Les responsables du traitement informent en temps utile le délégué à la protection des données lorsqu’ils reçoivent une demande d’accès à, de rectification, de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel, ou concernant le droit d’opposition de la personne concernée, ou bien une réclamation à propos de questions liées à la protection des données.
4. Sans préjudice des responsabilités des responsables du traitement:
a) |
les coordinateurs de la protection des données aident les responsables du traitement à s’acquitter de leurs obligations, soit à la demande des responsables du traitement, soit de leur initiative propre. Dans ce cadre, les coordinateurs de la protection des données se concertent avec le personnel relevant des responsables du traitement, qui leur fournit toutes les informations nécessaires. Si le responsable du traitement concerné l’estime opportun, cela peut comporter l’accès à des données à caractère personnel traitées sous sa responsabilité; |
b) |
les coordinateurs de la protection des données aident le délégué à la protection des données:
|
Article 7
Procédure de notification
1. Avant d’entreprendre de nouveaux traitements de données à caractère personnel, le responsable du traitement concerné en informe le délégué à la protection des données en utilisant l’interface en ligne, accessible sur le site internet du délégué à la protection des données qui est situé sur l’intranet du CERS. Tout traitement qui doit faire l’objet d’un contrôle préalable conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 45/2001, est notifié suffisamment à l’avance afin de permettre au Contrôleur européen de la protection des données d’exercer ce contrôle préalable.
2. Le responsable du traitement concerné informe sans délai le délégué à la protection des données de toute modification concernant les informations qui ont déjà été notifiées au délégué.
SECTION 4
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Article 8
Registre
Le registre tenu par le délégué à la protection des données en vertu de l’article 26 du règlement (CE) no 45/2001 sert de répertoire de tous les traitements de données à caractère personnel effectués au CERS. Les personnes concernées peuvent utiliser les informations contenues dans le registre afin d’exercer les droits que leur confèrent les articles 13 à 19 du règlement (CE) no 45/2001.
Article 9
Exercice des droits des personnes concernées
1. Outre leur droit d’être informées de manière adéquate de tout traitement de données à caractère personnel les concernant, les personnes concernées peuvent s’adresser au responsable du traitement concerné afin d’exercer les droits que leur confèrent les articles 13 à 19 du règlement (CE) no 45/2001, ainsi qu’il est précisé ci-dessous:
a) |
ces droits ne peuvent être exercés que par la personne concernée ou par un représentant dûment mandaté. L’exercice de tous ces droits est gratuit pour ces personnes; |
b) |
les demandes visant à exercer un de ces droits sont adressées par écrit au responsable du traitement concerné. Celui-ci n’accède à la demande que si l’identité de son auteur, et éventuellement son aptitude à représenter la personne concernée, ont été établies de manière adéquate. Le responsable du traitement informe sans délai et par écrit la personne concernée de l’acceptation ou du rejet de sa demande. En cas de rejet de la demande, le responsable du traitement en indique les motifs dans sa réponse; |
c) |
à tout moment, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le responsable du traitement permet à la personne concernée d’avoir accès à ces données conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001, en l’autorisant à les consulter sur place ou à en recevoir copie, selon le souhait qu’elle aura exprimé; |
d) |
les personnes concernées peuvent s’adresser au délégué à la protection des données si le responsable du traitement ne respecte pas l’un des délais visés aux points b) ou c). En cas d’abus manifeste de ses droits par une personne concernée, le responsable du traitement peut soumettre son cas au délégué à la protection des données, qui se prononce alors sur le fond de la demande et sur la suite qu’il convient d’y donner. En cas de désaccord entre la personne concernée et le responsable du traitement, les deux parties ont le droit de s’adresser au délégué à la protection des données. |
2. Les membres du personnel peuvent consulter le délégué à la protection des données avant de présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données.
Article 10
Exceptions et limitations
1. À condition que le délégué à la protection des données ait été consulté à l’avance, le responsable du traitement peut limiter l’exercice des droits visés aux articles 13 à 17 du règlement (CE) no 45/2001, pour les motifs et conformément aux conditions prévus à l’article 20 dudit règlement.
2. Toute personne concernée peut demander au Contrôleur européen de la protection des données d’appliquer l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 45/2001.
Article 11
Examen
1. Toute demande d’examen en application du point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 45/2001 doit être adressée par écrit au délégué à la protection des données.
2. Le délégué à la protection des données envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
3. Le délégué à la protection des données peut procéder à l’examen sur place et demander une déclaration écrite au responsable du traitement concerné. Celui-ci adresse sa réponse au délégué dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande de déclaration. Le délégué peut demander des informations supplémentaires ou solliciter l’aide du secrétariat. Ces informations ou cette aide sont accordées dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande de déclaration.
4. Le délégué à la protection des données fait rapport à la personne qui a demandé l’information dans un délai de trois mois calendaires à compter de la réception de la demande.
SECTION 5
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 12
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 juillet 2012.
Le président du CERS
Mario DRAGHI
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/20 |
Taux de change de l'euro (1)
21 septembre 2012
2012/C 286/12
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2988 |
JPY |
yen japonais |
101,58 |
DKK |
couronne danoise |
7,4549 |
GBP |
livre sterling |
0,79870 |
SEK |
couronne suédoise |
8,4956 |
CHF |
franc suisse |
1,2110 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4215 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,803 |
HUF |
forint hongrois |
282,24 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6962 |
PLN |
zloty polonais |
4,1297 |
RON |
leu roumain |
4,5173 |
TRY |
lire turque |
2,3314 |
AUD |
dollar australien |
1,2365 |
CAD |
dollar canadien |
1,2654 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0682 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5601 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5893 |
KRW |
won sud-coréen |
1 453,66 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,7305 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,1895 |
HRK |
kuna croate |
7,3932 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 410,27 |
MYR |
ringgit malais |
3,9611 |
PHP |
peso philippin |
54,109 |
RUB |
rouble russe |
40,2662 |
THB |
baht thaïlandais |
40,016 |
BRL |
real brésilien |
2,6289 |
MXN |
peso mexicain |
16,6641 |
INR |
roupie indienne |
69,4400 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/21 |
Rapport spécial no 12/2012 «La Commission et Eurostat ont-ils amélioré le processus de production de statistiques européennes de manière à en renforcer la crédibilité et la fiabilité?»
2012/C 286/13
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 12/2012 «La Commission et Eurostat ont-ils amélioré le processus de production de statistiques européennes de manière à en renforcer la crédibilité et la fiabilité?» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne: http://eca.europa.eu
Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la
Cour des comptes européenne |
Unité «Audit: production des rapports» |
12, rue Alcide de Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tél. +352 4398-1 |
Courriel: eca-info@eca.europa.eu |
ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/22 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 286/14
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
10.8.2012 |
Durée |
10.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
SOL/8AB. |
Espèce |
Sole commune (Solea solea) |
Zone |
VIII a et VIII b |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS21TQ43 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/22 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 286/15
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
10.2.2012 |
Durée |
10.2.2012-31.12.2012 |
État membre |
Espagne |
Stock ou groupe de stocks |
MAC/2CX14- |
Espèce |
Maquereau (Scomber scombrus) |
Zone |
VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV. |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS34TQ44 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/23 |
Appel à propositions — Programme Culture (2007-2013)
Mise en œuvre des actions du programme: projets pluriannuels de coopération; actions de coopération; actions spéciales (pays tiers) et soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine culturel
2012/C 286/16
INTRODUCTION
Le présent appel à propositions se base sur la décision no 1855/2006/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (ci-après dénommé «le programme Culture»). Les conditions particulières du présent appel à propositions figurent dans le guide du programme Culture (2007-2013) publié sur le site web Europa (voir point VIII). Le guide du programme fait partie intégrante du présent appel à propositions.
I. Objectifs
Le programme Culture a été créé pour mettre en valeur l'espace culturel partagé par les Européens et fondé sur un patrimoine culturel commun, grâce à la mise en place d’activités de coopération culturelle entre les opérateurs culturels des pays éligibles (2), en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne.
Le programme s'articule autour de trois objectifs spécifiques:
— |
favoriser la mobilité transnationale des professionnels du secteur culturel; |
— |
favoriser la circulation des œuvres d'art et des produits culturels et artistiques au-delà des frontières nationales, et |
— |
promouvoir le dialogue interculturel. |
Le programme se caractérise par une approche interdisciplinaire souple et est axé sur les besoins exprimés par les opérateurs culturels lors des consultations publiques ayant mené à sa conception.
II. Volets
Le présent appel à propositions couvre les volets suivants du programme Culture:
1. Soutien de projets de coopération culturelle (volets 1.1, 1.2.1 et 1.3.5)
Un soutien est accordé aux organismes culturels pour des projets de coopération transnationaux, de création et de mise en œuvre d’activités culturelles et artistiques.
L’idée maîtresse de ce volet est d’encourager des organismes tels que des théâtres, musées, associations professionnelles, centres de recherche, universités, instituts culturels et autorités publiques de différents pays participant au programme Culture à coopérer pour permettre à différents secteurs de collaborer et d’étendre leur rayonnement culturel et artistique au-delà des frontières.
Ce volet se subdivise en trois catégories qui sont présentées en détail ci-dessous.
Volet 1.1: projets de coopération pluriannuelle (d’une durée comprise entre trois et cinq ans)
La première catégorie vise à promouvoir, sur une base pluriannuelle, les liens culturels transnationaux en encourageant au moins six opérateurs culturels d'au moins six pays éligibles à coopérer et à travailler à la mise en place d’activités culturelles communes, de nature sectorielle et trans-sectorielle, pendant une durée comprise entre trois et cinq ans. Un financement compris entre 200 000 EUR (minimum) et 500 000 EUR (maximum) par an est disponible, mais le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du coût éligible total. Le financement est destiné à faciliter la mise en place d’un projet ou l’extension de sa couverture géographique et à assurer sa durabilité au-delà de la période de financement.
Volet 1.2.1: projets de coopération (d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois)
La deuxième catégorie concerne des actions sectorielles et intersectorielles, réalisées en partenariat par au moins trois opérateurs culturels d’au moins trois pays éligibles, sur une durée maximale de deux ans. Les actions visant à explorer des pistes de coopération à long terme sont fortement encouragées. Un financement compris entre 50 000 EUR et 200 000 EUR est disponible, mais le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du coût éligible total.
Volet 1.3.5: actions spéciales de coopération avec des pays tiers (d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois)
La troisième catégorie a pour objet de soutenir des projets de coopération culturelle visant à promouvoir les échanges culturels entre les pays participant au programme et des pays tiers ayant conclu un accord d’association ou de coopération avec l’UE, sous réserve que celui-ci contienne des clauses culturelles. Tous les ans, un ou plusieurs pays tiers sont sélectionnés pour l’année en question. Le nom du ou des pays retenus est publié chaque année sur le site web du programme (voir point VII), en temps voulu avant la date limite de remise de la soumission.
L’action doit avoir une dimension de coopération internationale concrète. Les projets de coopération concernent au moins trois opérateurs culturels d’au moins trois pays éligibles et prévoient une coopération culturelle avec au moins un organisme du pays tiers retenu, et/ou des activités culturelles réalisées dans le pays tiers retenu. Un financement compris entre 50 000 EUR et 200 000 EUR maximum est disponible, mais le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du coût éligible total.
2. Projets de traduction littéraire (d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois) (volet 1.2.2)
Ce volet concerne le soutien à des projets de traduction. Le soutien de l’Union européenne à la traduction littéraire vise à améliorer la connaissance de la littérature et du patrimoine littéraire des concitoyens européens en favorisant la diffusion des œuvres littéraires entre les pays. Les maisons d’édition peuvent bénéficier de subventions pour la traduction et la publication d’œuvres de fiction d’une langue européenne vers une autre. Un financement compris entre 2 000 EUR et 60 000 EUR est disponible, mais le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du coût éligible total.
3. Soutien aux festivals culturels européens (projets d'une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois) (volet 1.3.6)
Ce volet vise à apporter un soutien à des festivals de dimension européenne qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux du programme (c'est-à-dire la mobilité des professionnels, la circulation des œuvres et le dialogue interculturel).
Le montant maximum de la subvention est de 100 000 EUR, représentant au maximum 60 % des coûts éligibles. Ce soutien peut être octroyé pour une seule édition du festival.
4. Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (volet 2) (subventions de fonctionnement d'une durée de 12 mois)
Les organismes culturels travaillant ou souhaitant travailler dans le domaine de la culture au niveau européen peuvent bénéficier d’un soutien pour financer leurs frais de fonctionnement. Ce volet vise des organismes qui contribuent à promouvoir une expérience culturelle commune ayant une véritable dimension européenne.
La subvention octroyée au titre de ce volet a pour objet de contribuer au financement des frais de fonctionnement encourus dans le cadre des activités permanentes des organismes bénéficiaires. Elle diffère considérablement des autres subventions susceptibles d’être accordées au titre des autres volets du programme.
Trois catégories d’organismes sont éligibles au titre de ce volet:
a) |
les ambassadeurs, |
b) |
les réseaux de représentation et de défense, |
c) |
les plateformes de dialogue structuré. |
Un financement maximal est disponible en fonction de la catégorie demandée, mais le soutien communautaire ne peut excéder 80 % du coût éligible total.
5. Projets de coopération entre organismes impliqués dans l'analyse des politiques culturelles (d'une durée pouvant aller jusqu'à 24 mois) (volet 3.2)
Cette catégorie vise à soutenir des projets de coopération entre des organisations publiques ou privées (services culturels d’autorités nationales, régionales ou locales, fondations ou observatoires culturels, départements d'universités spécialisées dans les affaires culturelles, organisations professionnelles et réseaux), qui possèdent une expérience directe et pratique en matière d’analyse, d’estimation ou d’évaluation de l’impact des politiques culturelles au niveau local, régional, national et/ou européen, en relation avec au moins un des trois objectifs de l’Agenda européen de la culture (3):
— |
promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel; |
— |
promotion de la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi; |
— |
promotion de la culture en tant qu'élément essentiel des relations internationales de l’Union par la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (4). |
Les actions doivent concerner au moins trois organisations légalement établies dans au moins trois pays participant au programme.
Le montant maximum de la subvention est de 120 000 EUR par an, représentant au maximum 60 % des coûts éligibles.
III. Actions et candidats éligibles
Le programme est ouvert à la participation de toutes les catégories d’acteurs culturels, dans la mesure où les organisations concernées exercent des activités culturelles sans but lucratif. Les entreprises et activités culturelles du secteur de l’audiovisuel (y compris les festivals de cinéma), déjà couvertes par le programme MEDIA, ne sont pas éligibles au titre du programme Culture. Toutefois, les organismes dont l’activité principale relève du secteur audiovisuel et qui exercent cette activité sans but lucratif sont éligibles au titre du volet 2 du programme Culture, catégorie «Réseaux», car il n’existe pas de soutien comparable au sein du programme MEDIA.
Les candidats éligibles doivent être:
— |
des organismes publics (5) ou privés ayant une personnalité juridique et dont l’activité principale se situe dans le domaine de la culture (secteur culturel et secteur de la création); et |
— |
ayant leur siège social dans un des pays éligibles. |
Les personnes physiques ne sont pas admises à demander une subvention au titre de ce programme.
IV. Pays éligibles
Les pays éligibles au titre de ce programme sont:
— |
les États membres de l’UE (6); |
— |
les États membres de l’EEE (7) (Islande, Liechtenstein, Norvège); |
— |
la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Turquie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et l'Albanie. |
V. Critères d’attribution
Volets 1.1, 1.2.1 et 1.3.5:
— |
Mesure dans laquelle le projet est susceptible d’apporter une valeur ajoutée européenne |
— |
Pertinence des activités pour les objectifs spécifiques du programme |
— |
Mesure dans laquelle les activités proposées sont conçues et peuvent être menées à bien avec un niveau d’excellence élevé |
— |
Qualité du partenariat entre le coordinateur et les coorganisateurs |
— |
Mesure dans laquelle les activités peuvent générer des résultats satisfaisant aux objectifs du programme |
— |
Mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et soutenus de manière appropriée |
— |
Mesure dans laquelle les activités peuvent générer un impact à long terme (viabilité) |
— |
Dimension de coopération internationale (uniquement pour les projets de coopération avec les pays tiers, volet 1.3.5) |
Volet 1.2.2:
— |
Mesure dans laquelle le projet est susceptible d’apporter une véritable valeur ajoutée européenne et la pertinence des activités pour les objectifs du programme |
— |
Mesure dans laquelle les activités proposées sont conçues et peuvent être menées à bien avec un niveau d’excellence élevé |
— |
Mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et soutenus de manière appropriée |
Volet 1.3.6:
— |
Valeur ajoutée européenne et dimension européenne des activités proposées |
— |
Qualité et caractère innovant de la programmation |
— |
Impact auprès du public |
— |
Participation de professionnels européens et qualité des échanges prévus entre eux |
Volet 2:
— |
Mesure dans laquelle le programme de travail et ses activités subséquentes sont susceptibles de produire une véritable valeur ajoutée européenne, et dimension européenne des activités proposées |
— |
Pertinence du programme de travail et de ses activités subséquentes par rapport aux objectifs spécifiques du programme |
— |
Mesure dans laquelle le programme de travail proposé et ses activités subséquentes sont conçues et peuvent être menées à bien avec un niveau d’excellence élevé |
— |
Mesure dans laquelle le programme de travail proposé et ses activités subséquentes sont susceptibles de générer des résultats touchant autant de personnes que possible, à la fois directement et indirectement |
— |
Mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et soutenus de manière appropriée |
— |
Mesure dans laquelle les activités sont susceptibles de produire un niveau approprié de viabilité (résultats et coopération à long terme), et d'agir également comme des multiplicateurs pour d'autres promoteurs possibles |
Volet 3.2:
— |
Mesure dans laquelle le projet est susceptible d’apporter une valeur ajoutée européenne |
— |
Pertinence des activités par rapport aux objectifs spécifiques du programme dans le cadre de l’Agenda européen de la culture |
— |
Mesure dans laquelle les activités proposées sont conçues et peuvent être menées à bien avec un niveau d’excellence élevé |
— |
Qualité du partenariat entre le coordinateur et les coorganisateurs |
— |
Mesure dans laquelle les activités peuvent générer des résultats satisfaisants aux objectifs du programme |
— |
Mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et promus de manière appropriée |
— |
Mesure dans laquelle les activités peuvent générer un impact à long terme (viabilité) |
VI. Budget
Le programme est doté d’un budget total de 400 millions (8) d’EUR pour la période 2007-2013. Les dotations annuelles totales atteindront pour 2013 un montant d'environ 60 millions d’EUR.
Sur proposition de la Commission, la ventilation du budget annuel par volet (conformément aux approximations indiquées ci-après) est approuvée par le comité du programme.
Prévisions budgétaires 2013 pour les volets suivants:
Volet 1.1 |
Projets pluriannuels de coopération |
24 000 000 EUR |
Volet 1.2.1 |
Actions de coopération |
21 100 000 EUR |
Volet 1.2.2 |
Projets de traduction littéraire |
3 899 263 EUR |
Volet 1.3.5 |
Projets de coopération avec des pays tiers |
2 650 000 EUR |
Volet 1.3.6 |
Soutien aux festivals culturels européens |
2 700 000 EUR |
Volet 2 |
Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture |
6 100 000 EUR |
Volet 3.2 |
Projets de coopération entre organismes impliqués dans l'analyse des politiques culturelles |
700 000 EUR |
VII. Dates limites de soumission
Volets |
Date limite de soumission |
|
Volet 1.1 |
Projets pluriannuels de coopération |
7 novembre 2012 |
Volet 1.2.1 |
Actions de coopération |
7 novembre 2012 |
Volet 1.2.2 |
Projets de traduction littéraire |
6 février 2013 |
Volet 1.3.5 |
Projets de coopération avec des pays tiers |
3 mai 2013 |
Volet 1.3.6 |
Soutien aux festivals culturels européens |
5 décembre 2012 |
Volet 2 |
Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture |
10 octobre 2012 |
Volet 3.2 |
Projets de coopération entre organismes impliqués dans l'analyse des politiques culturelles |
7 novembre 2012 |
Si la date limite de soumission tombe pendant un week-end ou un jour férié dans le pays du candidat, aucun délai supplémentaire ne sera accordé et le candidat devra en tenir compte au moment de planifier sa soumission.
Les modalités d'envoi de la demande ainsi que l'adresse sont données dans le guide du programme Culture consultable sur les sites web indiqués dans la section VIII ci-dessous.
VIII. Informations complémentaires
Les conditions détaillées de la demande sont données dans le guide du programme Culture consultable sur les sites web suivants:
Direction générale «Éducation et culture»
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
(2) Voir point IV.
(3) Veuillez vous référer à la communication relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, COM(2007) 242 final: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_fr.htm
(4) http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
(5) On entend par organisme public tout organisme dont une partie des frais est financée de plein droit par des fonds publics, que ce soit par le gouvernement central, régional ou local. C’est-à-dire que ces frais sont financés par des fonds du secteur public levés par voie d'imposition, d'amendes ou de commissions réglementées par la loi, sans passer par un processus de demande qui pourrait faire obstacle à l'obtention des fonds. Les organismes dont l'existence est tributaire de fonds publics et qui perçoivent des subventions année après année, mais qui sont théoriquement susceptibles de ne pas obtenir de fonds une année donnée, sont considérés être des organismes privés.
(6) Les 27 États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
(7) Espace économique européen.
(8) Les pays éligibles non membres de l’UE contribuent également au budget du programme.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/29 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 286/17
1. |
Le 17 septembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises OAO VTB Bank («VTB», Fédération de Russie) et Corporate Commercial Bank AD («Corporate Commercial Bank», Bulgarie) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Bulgarian Telecommunications Company AD («Bulgarian Telecommunications Company», Bulgarie), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).