ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.286.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 286

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
22 septembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2012/C 286/01

Recommandation de la Banque centrale européenne du 14 septembre 2012 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2012/20)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 286/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

2012/C 286/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

4

2012/C 286/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

6

2012/C 286/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6560 — EQT VI/BSN Medical) ( 1 )

6

2012/C 286/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5979 — KGHM/Tauron Wytwarzanie/JV) ( 1 )

7

2012/C 286/07

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6628 — Třinecké Železárny/ŽDB Drátovna) ( 1 )

7

2012/C 286/08

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6678 — Procter & Gamble/Arbora) ( 1 )

8

 

Comité européen du risque systémique

2012/C 286/09

Avis du Comité européen du risque systémique du 31 juillet 2012 soumis à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux concernant l’utilisation des produits dérivés de gré à gré par les sociétés non financières (CERS/2012/2)

9

2012/C 286/10

Avis du Comité européen du risque systémique du 31 juillet 2012 soumis à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux concernant l’éligibilité des garanties pour les contreparties centrales (CERS/2012/3)

13

 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

 

Comité européen du risque systémique

2012/C 286/11

Décision du Comité européen du risque systémique du 13 juillet 2012 mettant en œuvre des dispositions relatives à la protection des données au Comité européen du risque systémique (CERS/2012/1)

16

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 286/12

Taux de change de l'euro

20

 

Cour des comptes

2012/C 286/13

Rapport spécial no 12/2012 La Commission et Eurostat ont-ils amélioré le processus de production de statistiques européennes de manière à en renforcer la crédibilité et la fiabilité?

21

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 286/14

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

22

2012/C 286/15

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

22

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2012/C 286/16

Appel à propositions — Programme Culture (2007-2013) — Mise en œuvre des actions du programme: projets pluriannuels de coopération; actions de coopération; actions spéciales (pays tiers) et soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine culturel

23

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 286/17

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 septembre 2012

au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

(BCE/2012/20)

2012/C 286/01

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l’exercice 2011. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2012.

(3)

La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a sélectionné RSM Farrell Grant Sparks en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2012 à 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé de désigner RSM Farrell Grant Sparks en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2012 à 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 septembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 286/02

Date d'adoption de la décision

30.7.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35144 (12/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation of Hungarian Liquidity scheme for banks

Base juridique

Article 44 (Chapter VII) of Act CXCIV of 2011 on the Stability of Hungarian Economy

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Remède à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit

Budget

Budget global: 11 008 000 Mio HUT

Intensité

Durée

30.7.2012-31.12.2012

Secteurs économiques

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministry for National Economy

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

30.7.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35145 (12/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation of the Hungarian bank support scheme

Base juridique

Act CIV of 2008 on the Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Remède à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres

Budget

Budget global: 300 000 Mio HUT

Intensité

Durée

30.7.2012-31.12.2012

Secteurs économiques

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministry for National Economy

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/4


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 286/03

Date d'adoption de la décision

27.6.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33994 (11/N)

État membre

Allemagne

Région

Brandenburg

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

BFB II (3. Änderung)

Base juridique

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg mit den zugehörigen Verwaltungsvorschriften vom 21. April 1999

Type de la mesure

Régime

Objectif

Capital-investissement

Forme de l'aide

Fourniture de capital-investissement

Budget

Montant global de l'aide prévue: 30 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

18.6.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34168 (12/N)

État membre

Espagne

Région

Comunidad Autónoma Euskera

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas a la producción editorial de carácter literario en el País Vasco

Base juridique

Orden 2012 de la Consejera de Cultura, por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la producción editorial de carácter literario en euskera

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 0,483 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 1,449 Mio EUR

Intensité

70 %

Durée

jusqu'au 31.12.2014

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Dirección de Promoción de la Cultura

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Álava, País Vasco

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 286/04

Le 16 juillet 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6490.


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6560 — EQT VI/BSN Medical)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 286/05

Le 7 août 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6560.


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5979 — KGHM/Tauron Wytwarzanie/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 286/06

Le 23 juillet 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M5979.


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6628 — Třinecké Železárny/ŽDB Drátovna)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 286/07

Le 4 septembre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6628.


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6678 — Procter & Gamble/Arbora)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 286/08

Le 27 août 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6678.


Comité européen du risque systémique

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/9


AVIS DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 31 juillet 2012

soumis à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux concernant l’utilisation des produits dérivés de gré à gré par les sociétés non financières

(CERS/2012/2)

2012/C 286/09

1.   Contexte juridique

1.1.

L’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) prévoit que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit consulter le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités compétentes sur l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation, précisant: a) les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visées à l’article 10, paragraphe 3, peut être objectivement mesurée; et b) les valeurs des seuils de compensation au-delà desquels les sociétés non financières doivent compenser leurs futurs contrats dérivés par le biais de contreparties centrales et qui sont déterminées en fonction de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré.

1.2.

Le 26 juin 2012, le CERS a reçu une demande d’avis sur les questions susmentionnées de l’AEMF, faisant référence au document de la consultation qu’elle a publié le 25 juin 2012 (2).

1.3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, points b) et g), et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (3), le conseil général du CERS a adopté le présent avis, qui est publié conformément à l’article 30 de la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4).

2.   Contexte économique

2.1.

Les contrats dérivés de gré à gré sont conclus par des sociétés non financières principalement pour couvrir des risques liés à des activités commerciales et de financement de trésorerie. Toute définition d’un seuil de compensation devrait, par principe, permettre d’atteindre les objectifs suivants.

a)

L’intégrité du marché doit être protégée et sa transparence garantie. Le législateur peut partir de l’hypothèse selon laquelle il doit assurer, d’un point de vue macroprudentiel, l’obligation qui lui incombe de garantir qu’un pourcentage maximal de l’ensemble des opérations sur produits dérivés de sociétés non financières fasse l’objet d’une compensation centrale afin de réduire le risque de contrepartie sur le marché. Le législateur peut également souhaiter s’assurer que toutes les sociétés qui sont exposées à des opérations sur produits dérivés à hauteur d’une part donnée de leur bilan global soient traitées à pied d’égalité, quelle que soit leur taille.

b)

Le montant total des produits dérivés détenus par une société non financière, quelle que soit l’utilisation à laquelle ils sont destinés, devrait être pris en compte de façon adéquate dans le mode de calcul. Du point de vue de la stabilité financière, le risque est induit par la taille (relative) des positions sur produits dérivés, indépendamment de la finalité de ceux-ci.

2.2.

Dans plusieurs segments de marché, tels que les marchés des matières premières, sur lesquels opéraient essentiellement des sociétés non financières, l’utilisation de produits dérivés de gré à gré à des fins de spéculation, d’investissement ou de transaction devient prépondérante. Cette évolution reflète en partie l’entrée des institutions financières sur ces marchés, à travers le processus de «financiarisation». À cet égard, une approche prudente des risques inhérents à l’utilisation des produits dérivés par les sociétés non financières s’impose.

2.3.

Il conviendrait que les définitions des activités commerciales et des activités de financement de trésorerie soient aussi détaillées et objectives que possible, ne laissant aucune marge d’interprétation ou d’arbitrage, compte tenu de l’importance potentielle des conséquences de leur respect ou non-respect,

2.4.

Suite à une analyse détaillée (5), le CERS suggère de calculer les seuils à partir d’une approche en deux temps visant à protéger l’intégrité du marché et à garantir sa transparence, et non pas à protéger les intérêts des intervenants sur le marché. L’objectif est également de s’assurer de la prise en compte adéquate des risques inhérents à la détention de produits dérivés par des sociétés non financières.

2.5.

Les produits dérivés détenus dans le cadre d’activités commerciales et d’activités de financement de trésorerie ne sont pas sans risques du fait que lorsqu’ils ne sont pas correctement valorisés, ils peuvent entraîner un niveau de couverture inutilement élevé, ce qui peut avoir des conséquences systémiques.

2.6.

D’un point de vue macroprudentiel, il est préférable que les sociétés non financières compensent leurs produits dérivés auprès des contreparties centrales en s’acquittant de marges plutôt qu’en bénéficiant de services similaires proposés par les banques en échange de commissions. Les commissions bancaires, qui sont principalement des ressources versées par les sociétés non financières et que ces dernières ne conservent pas risquent de ne pas représenter une juste valorisation du risque, tant du point de vue des banques que du point de vue des sociétés non financières.

3.   Définitions

Définition des activités commerciales et des activités de financement de trésorerie

3.1.

Le CERS accueille favorablement les travaux de l’AEMF visant à définir les activités commerciales et les activités de financement de trésorerie et en approuve globalement les résultats, avec les réserves suivantes.

3.2.

Il conviendrait que les activités commerciales des sociétés non financières se rapportent à des postes précis du bilan et, plus particulièrement, à l’essentiel de l’activité des sociétés non financières, à savoir les stocks, les créances, les dettes et les immobilisations corporelles. Il conviendrait d’inclure les notions de «dépenses en capital» et de «dépenses opérationnelles» dans la définition des activités commerciales dans la mesure où une référence aux normes internationales d’information financière peut s’avérer ne pas être optimale pour définir des activités commerciales. Le niveau maximal de produits dérivés liés aux activités commerciales de la société non financière ne devrait pas dépasser la valeur comptable, figurant au bilan, des stocks, des créances, des dettes et des immobilisations corporelles.

3.3.

Il conviendrait de définir les activités de financement de trésorerie en utilisant le tableau des flux de trésorerie de la société non financière, afin que ces activités soient limitées aux flux de trésorerie provenant des activités de financement de la société non financière au cours de l’année.

Définition des seuils de compensation

3.4.

Le CERS accueille favorablement les travaux de l’AEMF visant à définir les seuils de compensation, avec les réserves suivantes.

3.5.

Les faibles seuils de compensation initiaux des sociétés non financières devraient reposer sur des principes macroprudentiels clairs et devraient pouvoir être augmentés, si nécessaire, lors de révisions ultérieures.

3.6.

Il conviendrait de trouver un équilibre entre la complexité des calculs du seuil de compensation et la diminution des risques inhérents à la détention de produits dérivés de gré à gré par les sociétés non financières.

3.7.

Il conviendrait de définir un nombre limité de catégories de produits dérivés de gré à gré, qui devraient être soumises à différentes exigences en termes de seuil de compensation.

3.8.

Il conviendrait de ne pas définir les seuils de compensation par contrepartie, car cela compliquerait le régime sans apporter des bénéfices substantiels.

3.9.

Il serait préférable d’utiliser les valeurs de marché brutes plutôt que les valeurs notionnelles pour la définition des seuils de compensation dans la mesure où elles fourniraient une image plus précise de la valeur de marché des produits dérivés détenus par les sociétés non financières et, partant, permettraient une approche plus précise du risque que présentent les produits dérivés pour le système. Il conviendrait de procéder au calcul des seuils de compensation à une fréquence déterminée, en prévoyant la possibilité pour les autorités compétentes d’augmenter cette fréquence en temps de crise financière.

3.10.

Le seuil de compensation par catégorie de produits dérivés de gré à gré, soumis à un calibrage selon une approche en deux temps (voir section 4), devrait être défini comme suit:

a)

les sociétés non financières devant être soumises aux seuils de compensation seront réparties en deux groupes selon les critères suivants:

Formula et Formula

où:

TD (x) est la valeur de marché brute de l’ensemble des produits dérivés détenus par la société non financière x,

CR (x) est la valeur comptable du capital et des réserves de la société non financière x;

b)

pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) dépasse la valeur δ, il conviendrait de définir le seuil de compensation par:

Formula ou NCNTFD (x) > ε'

où:

NCNTFD (x) est la valeur de marché brute des produits dérivés détenus par la société non financière x à des fins non commerciales ou de financement de trésorerie,

GMVCD est la valeur de marché brute, par catégorie de produits dérivés de gré à gré, pour toutes les contreparties répertoriées au niveau mondial dans la base de données de la Banque des règlements internationaux sur les statistiques relatives aux marchés des dérivés de gré à gré;

c)

pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) ne dépasse pas la valeur δ, il conviendrait de définir le seuil de compensation par:

Formula ou NCNTFD (x) > γ'

4.   Calibrage du seuil de compensation selon une approche en deux temps

Il conviendrait de mener l’approche en deux temps de la manière suivante:

a)

les sociétés non financières devraient être réparties dans deux groupes selon les critères suivants:

Formula et Formula

b)

pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) dépasse 0,03, les seuils de compensation suivants devraient s’appliquer pour chaque catégorie de produits dérivés de gré à gré:

Formula

i)

seuil de compensation pour les contrats sur dérivés de crédit, εA = 8,4

ii)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur actions, εB = 9,4

iii)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur taux d’intérêt, εC = 12,4

iv)

seuil de compensation pour les contrats sur dérivés de change, εD = 13,4

v)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur matières premières et les autres contrats de dérivés de gré à gré, εE = 9,4

c)

pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) ne dépasse pas 0,03, les seuils de compensation suivants devraient s’appliquer pour chaque catégorie de produits dérivés de gré à gré:

Formula

i)

seuil de compensation pour les contrats sur dérivés de crédit, γA = 25,2

ii)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur actions, γB = 28,2

iii)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur taux d’intérêt, γC = 37,2

iv)

seuil de compensation pour les contrats sur dérivés de change, γD = 40,2

v)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur matières premières et les autres contrats de dérivés de gré à gré, γE = 28,2

d)

pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) dépasse 0,03, les seuils de compensation suivants devraient s’appliquer, calculés comme des montants absolus:

NCNTFD (x) > ε'

i)

seuil de compensation pour les contrats sur dérivés de crédit, ε'A = 13 millions d’euros

ii)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur actions, ε'B = 7 millions d’euros

iii)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur taux d’intérêt, ε'C = 151 millions d’euros

iv)

seuil de compensation pour les contrats sur dérivés de change, ε'D = 31 millions d’euros

v)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur matières premières et les autres contrats de dérivés de gré à gré, ε'E = 16 millions d’euros

e)

pour toute société non financière dont la valeur définie sous a) ne dépasse pas 0,03, les seuils de compensation suivants devraient s’appliquer, calculés comme des montants absolus:

NCNTFD (x) > γ'

i)

seuil de compensation pour les contrats sur dérivés de crédit, γ'A = 39 millions d’euros

ii)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur actions, γ'B = 20 millions d’euros

iii)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur taux d’intérêt, γ'C = 453 millions d’euros

iv)

seuil de compensation pour les contrats sur dérivés de change, γ'D = 92 millions d’euros

v)

seuil de compensation pour les contrats de dérivés sur matières premières et les autres contrats de dérivés de gré à gré, γ'E = 48 millions d’euros

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 juillet 2012.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 21.

(2)  Document de consultation de l’AEMF intitulé «Draft technical standards for the Regulation on OTC derivatives, CCPs and trade repositories» (Projet de normes techniques afférentes au règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux), publié sur le site internet de l’AEMF à l’adresse suivante: http://www.esma.europa.eu

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(4)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(5)  Voir la réponse du CERS intitulée «Macro-prudential stance on the use of OTC derivatives by non-financial corporations in response to a consultation by ESMA based on Article 10 of the EMIR Regulation» (Position macroprudentielle relative à l’utilisation des produits dérivés de gré à gré par les sociétés non financières à la suite d’une consultation lancée par l’AEMF sur la base de l’article 10 du règlement EMIR), publiée sur le site internet du CERS à l’adresse suivante: http://www.esrb.europa.eu


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/13


AVIS DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 31 juillet 2012

soumis à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux concernant l’éligibilité des garanties pour les contreparties centrales

(CERS/2012/3)

2012/C 286/10

1.   Contexte juridique

1.1.

L’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) dispose que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit consulter le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités compétentes sur l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation concernant les garanties éligibles pour les contreparties centrales. En particulier, la consultation porte sur les trois questions suivantes: a) le type de garanties éligibles pouvant être considérées comme très liquides; b) les décotes à appliquer à la valeur des actifs; et c) les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties par les contreparties centrales.

1.2.

Le 26 juin 2012, le CERS a reçu une demande d’avis de l’AEMF sur les questions susmentionnées, qui se réfère au document de consultation publié le 25 juin 2012 (2).

1.3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, points b) et g), et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (3), le conseil général du CERS a adopté le présent avis, qui est publié conformément à l’article 30 de la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4).

1.4.

Le mandat du CERS, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, englobe la surveillance du système financier tel que défini à l’article 2, point b) (5), du règlement (UE) no 1092/2010; il s’agit notamment des infrastructures du système financier telles que les contreparties centrales et de leur rôle au sein du système financier.

2.   Contexte économique

2.1.

Les contreparties centrales sont des maillons essentiels du système financier et leur rôle est appelé à se renforcer encore avec la mise en œuvre de l’initiative adoptée en 2009 par le G 20 à Pittsburgh visant à centraliser la compensation de l’ensemble des produits dérivés de gré à gré normalisés. Il convient de tenir compte, dans le cadre de l’élaboration de la réglementation, des préoccupations macroprudentielles relatives à la procyclicité. Le CERS estime que la question de la procyclicité ne doit pas être limitée à l’incidence immédiate sur la résilience des contreparties centrales elles-mêmes mais doit aussi être traitée en rapport avec l’influence du comportement des contreparties centrales sur l’ensemble du système financier.

2.2.

La possibilité d’utiliser les décotes et les marges appliquées aux garanties comme des instruments macroprudentiels est un élément crucial que le CERS invite les autorités marcroprudentielles compétentes à prendre en considération pour la première révision programmée du règlement européen sur les infrastructures de marché (EMIR).

2.3.

Le CERS reconnaît que, si tout doit être mis en œuvre pour limiter la procyclicité, la résilience des contreparties centrales ne doit jamais être compromise.

3.   Le type de garanties pouvant être considérées comme très liquides

3.1.

Les références au pays dans lequel est établi l’émetteur devraient être retirées de l’exigence de faible risque de crédit dans la mesure où ce risque est généralement déjà pris en compte dans l’évaluation du risque de crédit de l’émetteur.

3.2.

Les contreparties centrales devraient avoir un degré élevé de certitude que la transférabilité et la valeur des garanties:

ne sont pas entravées par des droits concurrents au profit de tierces parties,

sont assurées par la perte de propriété du fournisseur des garanties,

ne sont pas sujettes à une requalification au titre du droit applicable aux valeurs mobilières et aux garanties en cas de demande du fournisseur de la garantie ou d’une tierce partie, et

ne sont pas annulables en vertu du droit, national ou d’un pays tiers, en matière d’insolvabilité à l’occasion de procédures d’insolvabilité à l’encontre d’un membre du système de compensation ou de tout autre fournisseur de garanties.

3.3.

Les contreparties centrales devraient disposer de dispositifs de protection juridique et opérationnelle adéquats permettant d’assurer que les garanties transfrontalières peuvent être utilisées en temps voulu.

3.4.

L’acceptation des garanties émises par des membres du système de compensation devrait être soumise aux mesures prudentielles suivantes:

l’utilisation d’instruments financiers émis par un membre du système de compensation et déposés en garantie par un autre membre devrait être soit limitée, soit soumise à des décotes plus élevées que celles appliquées lorsque ces instruments ne sont pas émis par un membre du système de compensation. Au vu de ses retombées procycliques potentielles, la deuxième option devrait être évaluée minutieusement par les autorités compétentes;

les contreparties centrales ne devraient accepter que les titres cotés en bourse;

la législation devrait définir explicitement les modalités à appliquer pour mesurer les liens en termes de constitution croisée de garanties entre différents membres du système de compensation. La législation devrait clarifier comment une contrepartie centrale doit faire la preuve de sa capacité à gérer les risques de change.

3.5.

Il conviendrait de fixer des limites de concentration conformes à la réserve de garanties, car plus il est difficile de diversifier les garanties, plus la gamme de garanties éligibles est restreinte.

3.6.

Pour assurer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les marchés, il conviendrait, au vu de ses fortes implications macroprudentielles, de préciser dans la législation la capacité d’une contrepartie centrale à utiliser de nouveau ou à accepter des garanties réutilisées en nantissement.

3.7.

Des exigences de transparence devraient s’appliquer en matière d’éligibilité et d’utilisation des garanties par les contreparties centrales afin de permettre le suivi par les autorités de surveillance du comportement des marchés et de la distribution des risques des garanties mises en nantissement.

3.8.

La prudence s’impose dans la mise en œuvre de la législation relative à l’éligibilité des garanties, et celle-ci devrait faire l’objet d’une révision fréquente afin de dûment prendre en compte le risque systémique.

4.   Les décotes à appliquer aux garanties

4.1.

Il conviendrait de fixer les décotes avec prudence et selon une approche modérée afin de protéger les contreparties centrales et de limiter les effets procycliques.

4.2.

Du point de vue de la stabilité financière, il serait souhaitable de limiter les variations procycliques des critères d’acceptation et des décotes appliquées aux garanties des contreparties centrales. Les pratiques en matière de décotes devraient permettre de minimiser les hausses soudaines et importantes en période de tensions sur les marchés.

4.3.

Des procédures transparentes et prévisibles d’ajustement des décotes pour tenir compte des variations des conditions de marché devraient être appliquées.

4.4.

Conformément aux Principes du Conseil de stabilité financière (CSF) adoptés en 2012 au sommet du G 20 de Mexico, il conviendrait d’éviter de suivre mécaniquement les notations des agences spécialisées (6).

4.5.

Il conviendrait, pour limiter les effets procycliques, que les contreparties centrales fassent la démonstration à l’autorité compétente qu’elles évitent toute intervention mécanique. La législation devrait être compatible avec les principes du CSF visant à réduire le poids des notations des agences spécialisées.

5.   Les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties

5.1.

La législation devrait désigner un acteur fiable chargé de la détention des garanties sous-jacentes aux garanties des banques commerciales.

5.2.

Les garanties des banques commerciales devraient être soumises à une utilisation limitée et à un taux de concentration plus faible que celui applicable aux autres garanties éligibles.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 juillet 2012.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 39.

(2)  Document de consultation de l’AEMF intitulé Draft technical standards for the Regulation on OTC derivatives, CCPs and trade repositories (Projet de normes techniques afférent au règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux), publié sur le site internet de l’AEMF à l’adresse suivante: http://www.esma.europa.eu

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(4)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(5)  L’article 2, point b), dispose que le «système financier» signifie l’ensemble des établissements financiers, des marchés, des produits et des infrastructures de marché.

(6)  FSB, Principles for reducing reliance on CRA ratings (CSF, principes visant à réduire le poids des notations des agences de notation), 27 octobre 2010, en particulier le principe no III.4. Voir le site internet du CSF (http://www.financialstabilityboard.org).


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Comité européen du risque systémique

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/16


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 13 juillet 2012

mettant en œuvre des dispositions relatives à la protection des données au Comité européen du risque systémique

(CERS/2012/1)

2012/C 286/11

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 24, paragraphe 8, et l’annexe y afférente,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 45/2001 établit les principes et règles applicables à toutes les institutions et à tous les organes de l’Union européenne et prévoit la désignation par chaque institution et organe communautaire d’un délégué à la protection des données.

(2)

En vertu de l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) no 45/2001, chaque institution ou organe de l’Union doit adopter des dispositions complémentaires d’application concernant le délégué à la protection des données conformément aux dispositions figurant à l’annexe dudit règlement.

(3)

Il convient d’insérer des dispositions concernant les responsables du traitement des données et les coordinateurs de la protection des données dont les tâches et les fonctions sont liées à celles du délégué à la protection des données, ainsi que concernant la réglementation des droits des personnes concernées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit les règles concernant:

a)

la désignation et le statut du délégué à la protection des données du Comité européen du risque systémique (CERS), ainsi que ses tâches, fonctions et compétences;

b)

les rôles, tâches et fonctions des responsables du traitement des données et des coordinateurs de la protection des données;

c)

l’exercice des droits des personnes concernées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «responsable du traitement»: un responsable d’une unité organisationnelle qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

b)   «coordinateur de la protection des données»: un membre du personnel qui aide un responsable du traitement à s’acquitter de ses obligations en matière de protection de données. Cette personne sera un spécialiste de la gestion électronique de documents.

SECTION 2

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 3

Désignation, statut et questions organisationnelles

1.   Le conseil général:

a)

désigne un délégué à la protection des données qui a un rang suffisamment élevé dans la hiérarchie pour satisfaire aux exigences de l’article 24 du règlement (CE) no 45/2001;

b)

fixe la durée du mandat du délégué à la protection des données à une période de deux à cinq ans.

2.   Le conseil général veille à ce que le délégué à la protection des données puisse s’acquitter de ses tâches et exercer ses fonctions de manière indépendante. Sans préjudice de cette indépendance, les personnes chargées de l’évaluation du délégué à la protection des données consultent le Contrôleur européen de la protection des données avant de procéder à l’évaluation de la manière dont le délégué s’acquitte de ses tâches et exerce ses fonctions.

3.   Le responsable du traitement concerné veille à ce que le délégué à la protection des données soit informé sans délai:

a)

lorsque se pose une question qui a ou qui pourrait avoir des implications en matière de protection des données; et

b)

de tout contact entre le CERS et des tiers au sujet de l’application du règlement (CE) no 45/2001 et, en particulier, de tout échange avec le Contrôleur européen de la protection des données.

4.   Le conseil général peut désigner un délégué adjoint à la protection des données, auquel l’article 24, paragraphes 1, 2 et 6, du règlement (CE) no 45/2001, est applicable. Le délégué adjoint assiste le délégué dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions, et le remplace en cas d’absence.

5.   Tout membre du personnel assistant le délégué au sujet de questions liées à la protection des données n’agit que sur les instructions de celui-ci.

6.   Le délégué à la protection des données peut être démis de ses fonctions, avec le consentement du Contrôleur européen de la protection des données, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses tâches et de ses fonctions.

Article 4

Tâches et fonctions du délégué à la protection des données

Dans l’accomplissement des attributions visées à l’article 24 du règlement (CE) no 45/2001 et à l’annexe de ce règlement, le délégué à la protection des données s’acquitte des fonctions suivantes, en tenant compte des éléments fournis par le secrétariat du CERS:

a)

sensibiliser aux questions liées à la protection des données et encourager une culture de protection des données à caractère personnel au sein du CERS;

b)

conseiller le conseil général, le comité directeur, le secrétariat, le responsable du traitement et le coordinateur de la protection des données sur toute question concernant l’application de dispositions relatives à la protection des données au CERS. Le délégué peut être consulté par le conseil général, le comité directeur, le secrétariat, le responsable du traitement concerné ou par toute personne physique, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du règlement (CE) no 45/2001;

c)

coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative et répondre aux demandes que lui adresse le Contrôleur européen de la protection des données;

d)

déterminer si un traitement est susceptible de présenter des risques particuliers au sens de l’article 27 du règlement (CE) no 45/2001 et, par conséquent, doit faire l’objet d’un contrôle préalable. Si nécessaire, le délégué à la protection des données consulte le responsable du traitement concerné. En cas de doute quant à la nécessité d’un contrôle préalable, il consulte le Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 45/2001;

e)

à la demande du conseil général, du comité directeur, du secrétariat ou de toute personne physique, ou bien de sa propre initiative, examiner des questions et des faits directement en rapport avec ses tâches et ses fonctions et faire rapport à l’auteur de la demande. Le délégué à la protection des données examine les questions et les faits de manière impartiale et en respectant les droits de la personne concernée. Si le délégué l’estime opportun, il informe toutes les autres parties concernées en conséquence. Si l’auteur de la demande est une personne physique ou s’il agit au nom d’une personne physique, le délégué garantit, dans la mesure du possible, la confidentialité de la demande, à moins que la personne concernée ne consente sans la moindre ambiguïté à ce que la demande soit traitée différemment;

f)

coopérer avec les délégués à la protection des données des autres institutions et organes de l’Union, notamment par le biais d’un échange d’expérience et de savoir-faire et en représentant le CERS dans toute discussion relative à la protection des données, à l’exception des affaires portées devant un juge; et

g)

présenter un programme annuel de travail et un rapport annuel sur ses activités au conseil général et au Contrôleur européen de la protection des données.

Article 5

Compétences du délégué à la protection des données

1.   Le délégué à la protection des données peut:

a)

demander au secrétariat du CERS un avis sur toute question se rapportant à ses tâches et fonctions de délégué;

b)

émettre un avis sur la licéité de tout traitement, en cours ou envisagé, ou sur toute question qui a trait à la notification des traitements;

c)

porter à l’attention du responsable du secrétariat du CERS tout manquement d’un membre du personnel aux obligations lui incombant au titre du règlement (CE) no 45/2001;

d)

accéder, à tout moment, aux données à caractère personnel qui font l’objet des opérations de traitement, ainsi qu’à tous les locaux, installations de traitement de données et supports d’information;

e)

intervenir chaque fois que le CERS établit des règles internes concernant la protection des données à caractère personnel;

f)

conserver une liste anonyme des demandes écrites formulées par les personnes concernées relatives à l’exercice de leurs droits;

g)

s’acquitter des autres tâches énoncées à l’annexe du règlement (CE) no 45/2001.

2.   Sans préjudice des tâches et pouvoirs du responsable du traitement, le délégué à la protection des données a, le pouvoir de signer la correspondance qu’il rédige, dans la limite de son mandat.

SECTION 3

RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET COORDINATEUR DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 6

Tâches et fonctions des responsables du traitement et des coordinateurs de la protection des données

1.   Les responsables du traitement veillent à ce que tous les traitements de données à caractère personnel qui sont effectués dans leur domaine de responsabilité soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

2.   Lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation d’aider le délégué à la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables du traitement leur fournissent des informations complètes, leur donnent accès aux données à caractère personnel et répondent à leurs questions dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

3.   Les responsables du traitement informent en temps utile le délégué à la protection des données lorsqu’ils reçoivent une demande d’accès à, de rectification, de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel, ou concernant le droit d’opposition de la personne concernée, ou bien une réclamation à propos de questions liées à la protection des données.

4.   Sans préjudice des responsabilités des responsables du traitement:

a)

les coordinateurs de la protection des données aident les responsables du traitement à s’acquitter de leurs obligations, soit à la demande des responsables du traitement, soit de leur initiative propre. Dans ce cadre, les coordinateurs de la protection des données se concertent avec le personnel relevant des responsables du traitement, qui leur fournit toutes les informations nécessaires. Si le responsable du traitement concerné l’estime opportun, cela peut comporter l’accès à des données à caractère personnel traitées sous sa responsabilité;

b)

les coordinateurs de la protection des données aident le délégué à la protection des données:

i)

à identifier quel est le responsable du traitement des données à caractère personnel concerné;

ii)

à diffuser les conseils donnés par le délégué à la protection des données et à apporter un soutien au responsable du traitement, conformément aux instructions du délégué;

iii)

sur d’autres aspects du programme de travail du délégué à la protection des données, tel qu’il a été convenu par le délégué et les supérieurs des coordinateurs de la protection des données.

Article 7

Procédure de notification

1.   Avant d’entreprendre de nouveaux traitements de données à caractère personnel, le responsable du traitement concerné en informe le délégué à la protection des données en utilisant l’interface en ligne, accessible sur le site internet du délégué à la protection des données qui est situé sur l’intranet du CERS. Tout traitement qui doit faire l’objet d’un contrôle préalable conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 45/2001, est notifié suffisamment à l’avance afin de permettre au Contrôleur européen de la protection des données d’exercer ce contrôle préalable.

2.   Le responsable du traitement concerné informe sans délai le délégué à la protection des données de toute modification concernant les informations qui ont déjà été notifiées au délégué.

SECTION 4

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

Article 8

Registre

Le registre tenu par le délégué à la protection des données en vertu de l’article 26 du règlement (CE) no 45/2001 sert de répertoire de tous les traitements de données à caractère personnel effectués au CERS. Les personnes concernées peuvent utiliser les informations contenues dans le registre afin d’exercer les droits que leur confèrent les articles 13 à 19 du règlement (CE) no 45/2001.

Article 9

Exercice des droits des personnes concernées

1.   Outre leur droit d’être informées de manière adéquate de tout traitement de données à caractère personnel les concernant, les personnes concernées peuvent s’adresser au responsable du traitement concerné afin d’exercer les droits que leur confèrent les articles 13 à 19 du règlement (CE) no 45/2001, ainsi qu’il est précisé ci-dessous:

a)

ces droits ne peuvent être exercés que par la personne concernée ou par un représentant dûment mandaté. L’exercice de tous ces droits est gratuit pour ces personnes;

b)

les demandes visant à exercer un de ces droits sont adressées par écrit au responsable du traitement concerné. Celui-ci n’accède à la demande que si l’identité de son auteur, et éventuellement son aptitude à représenter la personne concernée, ont été établies de manière adéquate. Le responsable du traitement informe sans délai et par écrit la personne concernée de l’acceptation ou du rejet de sa demande. En cas de rejet de la demande, le responsable du traitement en indique les motifs dans sa réponse;

c)

à tout moment, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le responsable du traitement permet à la personne concernée d’avoir accès à ces données conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001, en l’autorisant à les consulter sur place ou à en recevoir copie, selon le souhait qu’elle aura exprimé;

d)

les personnes concernées peuvent s’adresser au délégué à la protection des données si le responsable du traitement ne respecte pas l’un des délais visés aux points b) ou c). En cas d’abus manifeste de ses droits par une personne concernée, le responsable du traitement peut soumettre son cas au délégué à la protection des données, qui se prononce alors sur le fond de la demande et sur la suite qu’il convient d’y donner. En cas de désaccord entre la personne concernée et le responsable du traitement, les deux parties ont le droit de s’adresser au délégué à la protection des données.

2.   Les membres du personnel peuvent consulter le délégué à la protection des données avant de présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données.

Article 10

Exceptions et limitations

1.   À condition que le délégué à la protection des données ait été consulté à l’avance, le responsable du traitement peut limiter l’exercice des droits visés aux articles 13 à 17 du règlement (CE) no 45/2001, pour les motifs et conformément aux conditions prévus à l’article 20 dudit règlement.

2.   Toute personne concernée peut demander au Contrôleur européen de la protection des données d’appliquer l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 45/2001.

Article 11

Examen

1.   Toute demande d’examen en application du point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 45/2001 doit être adressée par écrit au délégué à la protection des données.

2.   Le délégué à la protection des données envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

3.   Le délégué à la protection des données peut procéder à l’examen sur place et demander une déclaration écrite au responsable du traitement concerné. Celui-ci adresse sa réponse au délégué dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande de déclaration. Le délégué peut demander des informations supplémentaires ou solliciter l’aide du secrétariat. Ces informations ou cette aide sont accordées dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande de déclaration.

4.   Le délégué à la protection des données fait rapport à la personne qui a demandé l’information dans un délai de trois mois calendaires à compter de la réception de la demande.

SECTION 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 juillet 2012.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/20


Taux de change de l'euro (1)

21 septembre 2012

2012/C 286/12

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2988

JPY

yen japonais

101,58

DKK

couronne danoise

7,4549

GBP

livre sterling

0,79870

SEK

couronne suédoise

8,4956

CHF

franc suisse

1,2110

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,4215

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,803

HUF

forint hongrois

282,24

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6962

PLN

zloty polonais

4,1297

RON

leu roumain

4,5173

TRY

lire turque

2,3314

AUD

dollar australien

1,2365

CAD

dollar canadien

1,2654

HKD

dollar de Hong Kong

10,0682

NZD

dollar néo-zélandais

1,5601

SGD

dollar de Singapour

1,5893

KRW

won sud-coréen

1 453,66

ZAR

rand sud-africain

10,7305

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,1895

HRK

kuna croate

7,3932

IDR

rupiah indonésien

12 410,27

MYR

ringgit malais

3,9611

PHP

peso philippin

54,109

RUB

rouble russe

40,2662

THB

baht thaïlandais

40,016

BRL

real brésilien

2,6289

MXN

peso mexicain

16,6641

INR

roupie indienne

69,4400


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/21


Rapport spécial no 12/2012 «La Commission et Eurostat ont-ils amélioré le processus de production de statistiques européennes de manière à en renforcer la crédibilité et la fiabilité?»

2012/C 286/13

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 12/2012 «La Commission et Eurostat ont-ils amélioré le processus de production de statistiques européennes de manière à en renforcer la crédibilité et la fiabilité?» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne: http://eca.europa.eu

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Unité «Audit: production des rapports»

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: eca-info@eca.europa.eu

ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/22


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 286/14

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.8.2012

Durée

10.8.2012-31.12.2012

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

SOL/8AB.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

VIII a et VIII b

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS21TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/22


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 286/15

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.2.2012

Durée

10.2.2012-31.12.2012

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

MAC/2CX14-

Espèce

Maquereau (Scomber scombrus)

Zone

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS34TQ44


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/23


Appel à propositions — Programme Culture (2007-2013)

Mise en œuvre des actions du programme: projets pluriannuels de coopération; actions de coopération; actions spéciales (pays tiers) et soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine culturel

2012/C 286/16

INTRODUCTION

Le présent appel à propositions se base sur la décision no 1855/2006/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (ci-après dénommé «le programme Culture»). Les conditions particulières du présent appel à propositions figurent dans le guide du programme Culture (2007-2013) publié sur le site web Europa (voir point VIII). Le guide du programme fait partie intégrante du présent appel à propositions.

I.   Objectifs

Le programme Culture a été créé pour mettre en valeur l'espace culturel partagé par les Européens et fondé sur un patrimoine culturel commun, grâce à la mise en place d’activités de coopération culturelle entre les opérateurs culturels des pays éligibles (2), en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Le programme s'articule autour de trois objectifs spécifiques:

favoriser la mobilité transnationale des professionnels du secteur culturel;

favoriser la circulation des œuvres d'art et des produits culturels et artistiques au-delà des frontières nationales, et

promouvoir le dialogue interculturel.

Le programme se caractérise par une approche interdisciplinaire souple et est axé sur les besoins exprimés par les opérateurs culturels lors des consultations publiques ayant mené à sa conception.

II.   Volets

Le présent appel à propositions couvre les volets suivants du programme Culture:

1.   Soutien de projets de coopération culturelle (volets 1.1, 1.2.1 et 1.3.5)

Un soutien est accordé aux organismes culturels pour des projets de coopération transnationaux, de création et de mise en œuvre d’activités culturelles et artistiques.

L’idée maîtresse de ce volet est d’encourager des organismes tels que des théâtres, musées, associations professionnelles, centres de recherche, universités, instituts culturels et autorités publiques de différents pays participant au programme Culture à coopérer pour permettre à différents secteurs de collaborer et d’étendre leur rayonnement culturel et artistique au-delà des frontières.

Ce volet se subdivise en trois catégories qui sont présentées en détail ci-dessous.

Volet 1.1:   projets de coopération pluriannuelle (d’une durée comprise entre trois et cinq ans)

La première catégorie vise à promouvoir, sur une base pluriannuelle, les liens culturels transnationaux en encourageant au moins six opérateurs culturels d'au moins six pays éligibles à coopérer et à travailler à la mise en place d’activités culturelles communes, de nature sectorielle et trans-sectorielle, pendant une durée comprise entre trois et cinq ans. Un financement compris entre 200 000 EUR (minimum) et 500 000 EUR (maximum) par an est disponible, mais le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du coût éligible total. Le financement est destiné à faciliter la mise en place d’un projet ou l’extension de sa couverture géographique et à assurer sa durabilité au-delà de la période de financement.

Volet 1.2.1:   projets de coopération (d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois)

La deuxième catégorie concerne des actions sectorielles et intersectorielles, réalisées en partenariat par au moins trois opérateurs culturels d’au moins trois pays éligibles, sur une durée maximale de deux ans. Les actions visant à explorer des pistes de coopération à long terme sont fortement encouragées. Un financement compris entre 50 000 EUR et 200 000 EUR est disponible, mais le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du coût éligible total.

Volet 1.3.5:   actions spéciales de coopération avec des pays tiers (d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois)

La troisième catégorie a pour objet de soutenir des projets de coopération culturelle visant à promouvoir les échanges culturels entre les pays participant au programme et des pays tiers ayant conclu un accord d’association ou de coopération avec l’UE, sous réserve que celui-ci contienne des clauses culturelles. Tous les ans, un ou plusieurs pays tiers sont sélectionnés pour l’année en question. Le nom du ou des pays retenus est publié chaque année sur le site web du programme (voir point VII), en temps voulu avant la date limite de remise de la soumission.

L’action doit avoir une dimension de coopération internationale concrète. Les projets de coopération concernent au moins trois opérateurs culturels d’au moins trois pays éligibles et prévoient une coopération culturelle avec au moins un organisme du pays tiers retenu, et/ou des activités culturelles réalisées dans le pays tiers retenu. Un financement compris entre 50 000 EUR et 200 000 EUR maximum est disponible, mais le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du coût éligible total.

2.   Projets de traduction littéraire (d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois) (volet 1.2.2)

Ce volet concerne le soutien à des projets de traduction. Le soutien de l’Union européenne à la traduction littéraire vise à améliorer la connaissance de la littérature et du patrimoine littéraire des concitoyens européens en favorisant la diffusion des œuvres littéraires entre les pays. Les maisons d’édition peuvent bénéficier de subventions pour la traduction et la publication d’œuvres de fiction d’une langue européenne vers une autre. Un financement compris entre 2 000 EUR et 60 000 EUR est disponible, mais le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du coût éligible total.

3.   Soutien aux festivals culturels européens (projets d'une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois) (volet 1.3.6)

Ce volet vise à apporter un soutien à des festivals de dimension européenne qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux du programme (c'est-à-dire la mobilité des professionnels, la circulation des œuvres et le dialogue interculturel).

Le montant maximum de la subvention est de 100 000 EUR, représentant au maximum 60 % des coûts éligibles. Ce soutien peut être octroyé pour une seule édition du festival.

4.   Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (volet 2) (subventions de fonctionnement d'une durée de 12 mois)

Les organismes culturels travaillant ou souhaitant travailler dans le domaine de la culture au niveau européen peuvent bénéficier d’un soutien pour financer leurs frais de fonctionnement. Ce volet vise des organismes qui contribuent à promouvoir une expérience culturelle commune ayant une véritable dimension européenne.

La subvention octroyée au titre de ce volet a pour objet de contribuer au financement des frais de fonctionnement encourus dans le cadre des activités permanentes des organismes bénéficiaires. Elle diffère considérablement des autres subventions susceptibles d’être accordées au titre des autres volets du programme.

Trois catégories d’organismes sont éligibles au titre de ce volet:

a)

les ambassadeurs,

b)

les réseaux de représentation et de défense,

c)

les plateformes de dialogue structuré.

Un financement maximal est disponible en fonction de la catégorie demandée, mais le soutien communautaire ne peut excéder 80 % du coût éligible total.

5.   Projets de coopération entre organismes impliqués dans l'analyse des politiques culturelles (d'une durée pouvant aller jusqu'à 24 mois) (volet 3.2)

Cette catégorie vise à soutenir des projets de coopération entre des organisations publiques ou privées (services culturels d’autorités nationales, régionales ou locales, fondations ou observatoires culturels, départements d'universités spécialisées dans les affaires culturelles, organisations professionnelles et réseaux), qui possèdent une expérience directe et pratique en matière d’analyse, d’estimation ou d’évaluation de l’impact des politiques culturelles au niveau local, régional, national et/ou européen, en relation avec au moins un des trois objectifs de l’Agenda européen de la culture (3):

promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel;

promotion de la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi;

promotion de la culture en tant qu'élément essentiel des relations internationales de l’Union par la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (4).

Les actions doivent concerner au moins trois organisations légalement établies dans au moins trois pays participant au programme.

Le montant maximum de la subvention est de 120 000 EUR par an, représentant au maximum 60 % des coûts éligibles.

III.   Actions et candidats éligibles

Le programme est ouvert à la participation de toutes les catégories d’acteurs culturels, dans la mesure où les organisations concernées exercent des activités culturelles sans but lucratif. Les entreprises et activités culturelles du secteur de l’audiovisuel (y compris les festivals de cinéma), déjà couvertes par le programme MEDIA, ne sont pas éligibles au titre du programme Culture. Toutefois, les organismes dont l’activité principale relève du secteur audiovisuel et qui exercent cette activité sans but lucratif sont éligibles au titre du volet 2 du programme Culture, catégorie «Réseaux», car il n’existe pas de soutien comparable au sein du programme MEDIA.

Les candidats éligibles doivent être:

des organismes publics (5) ou privés ayant une personnalité juridique et dont l’activité principale se situe dans le domaine de la culture (secteur culturel et secteur de la création); et

ayant leur siège social dans un des pays éligibles.

Les personnes physiques ne sont pas admises à demander une subvention au titre de ce programme.

IV.   Pays éligibles

Les pays éligibles au titre de ce programme sont:

les États membres de l’UE (6);

les États membres de l’EEE (7) (Islande, Liechtenstein, Norvège);

la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Turquie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et l'Albanie.

V.   Critères d’attribution

Volets 1.1, 1.2.1 et 1.3.5:

Mesure dans laquelle le projet est susceptible d’apporter une valeur ajoutée européenne

Pertinence des activités pour les objectifs spécifiques du programme

Mesure dans laquelle les activités proposées sont conçues et peuvent être menées à bien avec un niveau d’excellence élevé

Qualité du partenariat entre le coordinateur et les coorganisateurs

Mesure dans laquelle les activités peuvent générer des résultats satisfaisant aux objectifs du programme

Mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et soutenus de manière appropriée

Mesure dans laquelle les activités peuvent générer un impact à long terme (viabilité)

Dimension de coopération internationale (uniquement pour les projets de coopération avec les pays tiers, volet 1.3.5)

Volet 1.2.2:

Mesure dans laquelle le projet est susceptible d’apporter une véritable valeur ajoutée européenne et la pertinence des activités pour les objectifs du programme

Mesure dans laquelle les activités proposées sont conçues et peuvent être menées à bien avec un niveau d’excellence élevé

Mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et soutenus de manière appropriée

Volet 1.3.6:

Valeur ajoutée européenne et dimension européenne des activités proposées

Qualité et caractère innovant de la programmation

Impact auprès du public

Participation de professionnels européens et qualité des échanges prévus entre eux

Volet 2:

Mesure dans laquelle le programme de travail et ses activités subséquentes sont susceptibles de produire une véritable valeur ajoutée européenne, et dimension européenne des activités proposées

Pertinence du programme de travail et de ses activités subséquentes par rapport aux objectifs spécifiques du programme

Mesure dans laquelle le programme de travail proposé et ses activités subséquentes sont conçues et peuvent être menées à bien avec un niveau d’excellence élevé

Mesure dans laquelle le programme de travail proposé et ses activités subséquentes sont susceptibles de générer des résultats touchant autant de personnes que possible, à la fois directement et indirectement

Mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et soutenus de manière appropriée

Mesure dans laquelle les activités sont susceptibles de produire un niveau approprié de viabilité (résultats et coopération à long terme), et d'agir également comme des multiplicateurs pour d'autres promoteurs possibles

Volet 3.2:

Mesure dans laquelle le projet est susceptible d’apporter une valeur ajoutée européenne

Pertinence des activités par rapport aux objectifs spécifiques du programme dans le cadre de l’Agenda européen de la culture

Mesure dans laquelle les activités proposées sont conçues et peuvent être menées à bien avec un niveau d’excellence élevé

Qualité du partenariat entre le coordinateur et les coorganisateurs

Mesure dans laquelle les activités peuvent générer des résultats satisfaisants aux objectifs du programme

Mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et promus de manière appropriée

Mesure dans laquelle les activités peuvent générer un impact à long terme (viabilité)

VI.   Budget

Le programme est doté d’un budget total de 400 millions (8) d’EUR pour la période 2007-2013. Les dotations annuelles totales atteindront pour 2013 un montant d'environ 60 millions d’EUR.

Sur proposition de la Commission, la ventilation du budget annuel par volet (conformément aux approximations indiquées ci-après) est approuvée par le comité du programme.

Prévisions budgétaires 2013 pour les volets suivants:

Volet 1.1

Projets pluriannuels de coopération

24 000 000 EUR

Volet 1.2.1

Actions de coopération

21 100 000 EUR

Volet 1.2.2

Projets de traduction littéraire

3 899 263 EUR

Volet 1.3.5

Projets de coopération avec des pays tiers

2 650 000 EUR

Volet 1.3.6

Soutien aux festivals culturels européens

2 700 000 EUR

Volet 2

Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

6 100 000 EUR

Volet 3.2

Projets de coopération entre organismes impliqués dans l'analyse des politiques culturelles

700 000 EUR

VII.   Dates limites de soumission

Volets

Date limite de soumission

Volet 1.1

Projets pluriannuels de coopération

7 novembre 2012

Volet 1.2.1

Actions de coopération

7 novembre 2012

Volet 1.2.2

Projets de traduction littéraire

6 février 2013

Volet 1.3.5

Projets de coopération avec des pays tiers

3 mai 2013

Volet 1.3.6

Soutien aux festivals culturels européens

5 décembre 2012

Volet 2

Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

10 octobre 2012

Volet 3.2

Projets de coopération entre organismes impliqués dans l'analyse des politiques culturelles

7 novembre 2012

Si la date limite de soumission tombe pendant un week-end ou un jour férié dans le pays du candidat, aucun délai supplémentaire ne sera accordé et le candidat devra en tenir compte au moment de planifier sa soumission.

Les modalités d'envoi de la demande ainsi que l'adresse sont données dans le guide du programme Culture consultable sur les sites web indiqués dans la section VIII ci-dessous.

VIII.   Informations complémentaires

Les conditions détaillées de la demande sont données dans le guide du programme Culture consultable sur les sites web suivants:

Direction générale «Éducation et culture»

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm


(1)  JO L 372 du 27.12.2006.

(2)  Voir point IV.

(3)  Veuillez vous référer à la communication relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, COM(2007) 242 final: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_fr.htm

(4)  http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

(5)  On entend par organisme public tout organisme dont une partie des frais est financée de plein droit par des fonds publics, que ce soit par le gouvernement central, régional ou local. C’est-à-dire que ces frais sont financés par des fonds du secteur public levés par voie d'imposition, d'amendes ou de commissions réglementées par la loi, sans passer par un processus de demande qui pourrait faire obstacle à l'obtention des fonds. Les organismes dont l'existence est tributaire de fonds publics et qui perçoivent des subventions année après année, mais qui sont théoriquement susceptibles de ne pas obtenir de fonds une année donnée, sont considérés être des organismes privés.

(6)  Les 27 États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

(7)  Espace économique européen.

(8)  Les pays éligibles non membres de l’UE contribuent également au budget du programme.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/29


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 286/17

1.

Le 17 septembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises OAO VTB Bank («VTB», Fédération de Russie) et Corporate Commercial Bank AD («Corporate Commercial Bank», Bulgarie) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Bulgarian Telecommunications Company AD («Bulgarian Telecommunications Company», Bulgarie), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

VTB: institution financière exerçant ses activités au niveau international,

Corporate Commercial Bank: institution financière exerçant ses activités en Bulgarie,

Bulgarian Telecommunications Company: entreprise présente sur les marchés des télécommunications et de la télévision numérique en Bulgarie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).