ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.260.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 260

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
29 août 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 260/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2012/C 260/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV) ( 1 )

6

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 260/03

Taux de change de l'euro

7

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2012/C 260/04

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie

8

 

2012/C 260/05

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 260/01

Date d'adoption de la décision

11.5.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.28855 (N 373/09)

État membre

Pays-Bas

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

ING — Restructuring aid

Base juridique

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Aide à la recapitalisation et mesure de sauvetage d’actifs dépréciés

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: plus de 15 000 millions d’EUR

 

Montant global de l'aide prévue: plus de 15 000 millions d’EUR

Intensité

Durée

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Koninkrijk der Nederlanden

Autres informations

Aucune objection n’a été formulée contre l’octroi d’une aide à la restructuration en faveur d’ING

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

20.12.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32307 (11/N)

État membre

France

Région

Picardie

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Chaufferie biomasse sur le site de production AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. à Amiens (80)

Base juridique

Délibération no 10-3-17 du 30 juin 2010 et délibération no 08-5-4 du 9 octobre 2008 du Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 11,15 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 11,15 Mio EUR

Intensité

44 %

Durée

2012

Secteurs économiques

Énergie, industrie chimique et pharmaceutique

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

21.3.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32531 (11/N)

État membre

Autriche

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Umweltförderung im Inland

Base juridique

Förderungsrichtlinien 2009 für die Umweltförderung im Inland (FRL UFI 2009), Umweltförderungsgesetz (UFG); BGBl. 185/1993, idgF

Type de la mesure

Régime

Objectif

Protection de l'environnement, économie d'énergie

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 218,238 Mio EUR

Intensité

80 %

Durée

1.10.2009-31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5

1010 Wien

ÖSTERREICH

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

23.1.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32832 (11/N)

État membre

Pologne

Région

Podkarpackie

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy

Base juridique

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241; uchwała nr 275/5383/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Économie d'énergie, protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 2,8 Mio PLN

Intensité

70 %

Durée

4.2012-9.2013

Secteurs économiques

Énergie

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Zarząd Województwa Podkarpackiego

al. Ł. Cieplińskiego

35-959 Rzeszów

POLSKA/POLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

10.7.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34238 (12/N)

État membre

Italie

Région

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Regime di aiuto al settore privato per la realizzazione di infrastrutture logistiche

Base juridique

Bando per progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese operanti nel settore della logistica nelle aree Convergenza

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement régional, développement sectoriel, réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 10 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 20 Mio EUR

Intensité

30 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Transports

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autorità di Gestione del PON Reti e Mobilità 2007/2013

Via Nomentana 2

00161 Roma RM

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


29.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 260/02

Le 22 août 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6667.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/7


Taux de change de l'euro (1)

28 août 2012

2012/C 260/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2548

JPY

yen japonais

98,59

DKK

couronne danoise

7,4490

GBP

livre sterling

0,79470

SEK

couronne suédoise

8,2405

CHF

franc suisse

1,2010

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,2900

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,828

HUF

forint hongrois

280,98

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6963

PLN

zloty polonais

4,1012

RON

leu roumain

4,4563

TRY

lire turque

2,2595

AUD

dollar australien

1,2094

CAD

dollar canadien

1,2389

HKD

dollar de Hong Kong

9,7327

NZD

dollar néo-zélandais

1,5552

SGD

dollar de Singapour

1,5714

KRW

won sud-coréen

1 424,83

ZAR

rand sud-africain

10,5484

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9719

HRK

kuna croate

7,4905

IDR

rupiah indonésien

11 967,20

MYR

ringgit malais

3,9137

PHP

peso philippin

53,073

RUB

rouble russe

40,2290

THB

baht thaïlandais

39,288

BRL

real brésilien

2,5560

MXN

peso mexicain

16,5184

INR

roupie indienne

69,8610


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

29.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/8


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie

2012/C 260/04

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 17 juillet 2012 par l’European Biodiesel Board (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à la présente enquête sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou intégrés dans un mélange (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 et ex 3826 00 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

L’allégation de pratiques de dumping formulée à l’encontre des pays concernés repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Étant donné que dans les deux pays concernés, les prix sur le marché intérieur des principales matières premières utilisées dans la production du produit concerné semblent être faussés du fait de l’existence d’un régime de taxes différentielles à l’exportation, le plaignant fournit en outre une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice, ajustés) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Dans les deux cas de figure, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays concernés.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit considéré provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis des pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête dans les pays concernés

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il convient de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la ou des sociétés des producteurs-exportateurs, les activités de la ou des sociétés en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués à la phrase suivante. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (4)  (5)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté des pays concernés vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure pour la détermination de l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s) et la situation financière et économique de celles-ci.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page pertinente sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Courriel: TRADE-AD593-BIODIESEL-DUMPING@EC.EUROPA.EU

TRADE-AD593-BIODIESEL-INJURY@EC.EUROPA.EU

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Un producteur-exportateur est toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit considéré sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement, f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne, ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE A

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ANNEXE B

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29.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/s3


AVIS

Le 29 août 2012 paraîtront, dans le Journal officiel de l’Union européenne C 260 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces agricoles — sixième complément à la trentième édition intégrale» et le «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — cinquième complément à la trentième édition intégrale».

Pour les abonnés, l’obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d’abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/…). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.

Les intéressés non abonnés peuvent commander contre paiement ce numéro du Journal officiel auprès d’un de nos bureaux de vente (voir http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).

Ce Journal officiel — comme l’ensemble des Journaux officiels (L, C, CA, CE) — peut être consulté gratuitement sur le site internet (http://eur-lex.europa.eu/).

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