ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.244.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 244 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 244/01 |
Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) ( 1 ) |
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2012/C 244/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6285 — SARIA/Danish Crown/Daka JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 244/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 244/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6693 — Tech Data/Brightstar Europe) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 244/1 |
Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 244/01
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 21, paragraphe 7, prévoit, d’une part, que les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de titres de formation dans les domaines couverts par le chapitre III de la directive et, d’autre part, que la Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation en question, l'attestation qui accompagne ledit titre et, le cas échéant, le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et la date de référence ou l’année académique de référence applicable (1).
Étant donné que plusieurs États membres ont notifié des titres supplémentaires ou des changements aux titres figurant dans la liste, la Commission publie la présente communication conformément à l'article 21, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE (2).
1. Médecin
La Bulgarie a notifié les changements suivants aux titres sanctionnant des formations de médecine spécialisée figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE:
Hématologie générale Durée minimale de formation: 3 ans |
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Pays |
Titre |
България |
Клинична хематология |
Hématologie biologique Durée minimale de formation: 4 ans |
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Pays |
Titre |
България |
Трансфузионна хематология |
2. Infirmier responsable de soins généraux
1. |
La Grèce a notifié le titre supplémentaire d'infirmier responsable de soins généraux suivant (annexe V, point 5.2.2, de la directive 2005/36/CE):
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2. |
Chypre a notifié le titre supplémentaire d'infirmier responsable de soins généraux suivant (annexe V, point 5.2.2, de la directive 2005/36/CE):
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3. Praticien de l'art dentaire
1. |
L'Espagne a notifié le titre supplémentaire de praticien de l’art dentaire suivant (annexe V, point 5.3.2, de la directive 2005/36/CE):
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2. |
La Lettonie a notifié le changement suivant au titre de praticien de l’art dentaire figurant déjà à l'annexe V, point 5.3.2, de la directive 2005/36/CE:
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4. Vétérinaire
Le Royaume-Uni a notifié le titre supplémentaire de vétérinaire suivant (annexe V, point 5.4.2, de la directive 2005/36/CE):
Pays |
Titre de formation |
Organisme qui délivre le titre de formation |
Certificat qui accompagne le titre de formation |
Date de référence |
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United Kingdom |
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21.12.1980 |
5. Architecte
1. |
La Bulgarie a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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2. |
La République tchèque a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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3. |
L'Allemagne a notifié les titres supplémentaires d’architecte suivants (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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4. |
L'Espagne a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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5. |
Chypre a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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6. |
La Roumanie a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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7. |
La Slovénie a notifié le changement suivant au titre d'architecte figurant déjà à l'annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE:
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8. |
La Slovaquie a notifié le titre supplémentaire d’architecte suivant (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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9. |
Le Royaume-Uni a notifié les changements suivants aux titrex d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
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(1) L'année académique de référence s'applique aux titres d'architecte. L'article 21, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE dispose: «Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe». Pour tous les autres titres professionnels figurant à l'annexe V, la date de référence est la date à partir de laquelle les exigences minimales de formation définies dans la directive pour une profession donnée doivent être appliquées dans l'État membre concerné.
(2) Une version consolidée de l'annexe V de la directive 2005/36/CE est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm
14.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 244/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6285 — SARIA/Danish Crown/Daka JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 244/02
Le 29 juin 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6285. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 244/8 |
Taux de change de l'euro (1)
13 août 2012
2012/C 244/03
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2339 |
JPY |
yen japonais |
96,61 |
DKK |
couronne danoise |
7,4431 |
GBP |
livre sterling |
0,78615 |
SEK |
couronne suédoise |
8,2312 |
CHF |
franc suisse |
1,2010 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,3065 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,145 |
HUF |
forint hongrois |
279,10 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6963 |
PLN |
zloty polonais |
4,0820 |
RON |
leu roumain |
4,5315 |
TRY |
lire turque |
2,2099 |
AUD |
dollar australien |
1,1689 |
CAD |
dollar canadien |
1,2235 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5716 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5205 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5356 |
KRW |
won sud-coréen |
1 393,23 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,0093 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8509 |
HRK |
kuna croate |
7,4630 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 710,00 |
MYR |
ringgit malais |
3,8524 |
PHP |
peso philippin |
51,701 |
RUB |
rouble russe |
39,1625 |
THB |
baht thaïlandais |
38,769 |
BRL |
real brésilien |
2,4954 |
MXN |
peso mexicain |
16,1630 |
INR |
roupie indienne |
68,2890 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
14.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 244/9 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6693 — Tech Data/Brightstar Europe)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 244/04
1. |
Le 7 août 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Tech Data Corporation («Tech Data», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'entreprise Brightstar Europe Limited («Brightstar Europe», Royaume-Uni) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6693 — Tech Data/Brightstar Europe, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).