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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.232.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 232 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 232/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 232/02 |
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2012/C 232/03 |
Avis aux importateurs — Importations effectuées en provenance d’Israël à destination de l'UE |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2012/C 232/04 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 232/05 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6679 — STEAG/Fronterasol/OHL Industrial/Arenales Solar) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2012/C 232/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6623 — VINCI/EVT Business) ( 1 ) |
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2012/C 232/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6644 — APG/PGGM/Challenger LBC Terminals) ( 1 ) |
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2012/C 232/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6657 — Marubeni Corporation/Gavilon Holdings) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2012/C 232/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 232/01
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Date d'adoption de la décision |
10.7.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34364 (12/N) |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Deutsche Innovationsbeihilferegelung für den Schiffbau |
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Base juridique |
Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zum Förderprogramm „Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“, §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung und Landeshaushaltsordnungen |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Innovation, développement sectoriel, protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe, autres — gewöhnlich 20 %, ausnahmsweise bis zu 30 % |
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Budget |
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Intensité |
— |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Construction de navires et de structures flottantes |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Verschiedene, da Programmnotifizierung
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Date d'adoption de la décision |
4.7.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34743 (12/N) |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Wijziging van de maatregel inzake aanloopsteun voor nieuwe gecombineerdvervoerdiensten op basis van het Twin hub spoorwegnet (SA.31981) |
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Base juridique |
Het aanstaande besluit van het monitoring comité van het INTERREG IVB-Noordwest Europa programma |
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Type de la mesure |
Aide ad hoc |
Russell, Inter Ferry Boats, Husa (ACTS). |
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Objectif |
Développement sectoriel, développement régional |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
50 % |
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Durée |
1.7.2012-30.9.2015 |
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Secteurs économiques |
Transports ferroviaires de fret |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Date d'adoption de la décision |
29.6.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34904 (12/N) |
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État membre |
Espagne |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Extension of the Reintroduced Spanish Guarantee Scheme for H2 2012 |
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Base juridique |
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Remède à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Garantie |
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Budget |
Budget global: 100 000 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
1.7.2012-31.12.2012 |
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Secteurs économiques |
Activités financières et d'assurance |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Kingdom of Spain |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/4 |
Taux de change de l'euro (1)
2 août 2012
2012/C 232/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2346 |
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JPY |
yen japonais |
96,64 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4417 |
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GBP |
livre sterling |
0,79040 |
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SEK |
couronne suédoise |
8,3340 |
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CHF |
franc suisse |
1,2024 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,4045 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,260 |
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HUF |
forint hongrois |
279,93 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,6969 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1031 |
|
RON |
leu roumain |
4,6188 |
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TRY |
lire turque |
2,2147 |
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AUD |
dollar australien |
1,1717 |
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CAD |
dollar canadien |
1,2373 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5752 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5164 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5366 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 396,99 |
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ZAR |
rand sud-africain |
10,2353 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8612 |
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HRK |
kuna croate |
7,5267 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
11 686,68 |
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MYR |
ringgit malais |
3,8503 |
|
PHP |
peso philippin |
51,564 |
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RUB |
rouble russe |
39,8830 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,902 |
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BRL |
real brésilien |
2,5134 |
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MXN |
peso mexicain |
16,4551 |
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INR |
roupie indienne |
68,9340 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/5 |
Avis aux importateurs
Importations effectuées en provenance d’Israël à destination de l'UE
2012/C 232/03
Dans un avis précédent publié le 25 janvier 2005 au Journal officiel de l’Union européenne (1), il a été rappelé aux opérateurs que les marchandises produites dans les colonies de peuplement israéliennes implantées sur les territoires placés sous administration israélienne depuis juin 1967 ne peuvent pas bénéficier du régime tarifaire préférentiel prévu par l’accord d’association UE-Israël (2).
Il est rappelé que, aux termes de l’arrangement entre l’UE et Israël sur l'application du protocole no 4 annexé à l’accord d’association UE-Israël, à compter du 1er février 2005, tous les certificats de circulation EUR.1 et toutes les déclarations sur facture délivrés ou établis en Israël portent le code postal et le nom de la ville, du village ou de la zone industrielle où a eu lieu l’opération conférant le caractère originaire à la marchandise. Il en va de même pour tous les certificats de circulation des marchandises EUR-MED et toutes les déclarations sur facture EUR-MED pouvant être délivrés ou établis en Israël pour les exportations vers l’Union européenne sur la base du protocole no 4 annexé à l’accord d’association UE-Israël modifié par la décision no 2/2005 du Conseil d’association UE-Israël (3).
Les opérateurs qui envisagent de présenter des preuves documentaires de l’origine afin de bénéficier du régime préférentiel prévu pour les produits originaires d'Israël sont informés que le régime préférentiel sera refusé aux produits pour lesquels la preuve de l'origine indique que l’opération conférant le caractère originaire à la marchandise a eu lieu dans une localité située sur les territoires placés sous administration israélienne depuis juin 1967.
Même si les procédures en place permettent une application adéquate de l’arrangement, il y a lieu de rationaliser les modalités de mise en œuvre de celui-ci dans l’UE à la lumière de l'expérience acquise. À cette fin, les importateurs sont informés que la liste tenue à jour des localités exclues et de leur code postal peut désormais être consultée sur le site web thématique de la Commission consacré à l’union douanière (4). Cette liste peut également être obtenue auprès des autorités douanières des États membres de l’UE ou consultée via le site web de celles-ci.
Il est conseillé aux opérateurs de consulter régulièrement cette liste, au moins avant de déposer une déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises à l’appui de laquelle ils entendent présenter une preuve de l’origine préférentielle délivrée ou établie en Israël.
Le présent avis remplace celui du 25 janvier 2005 à compter du 13 août 2012.
(1) JO C 20 du 25.1.2005, p. 2.
(2) JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.
(3) JO L 20 du 24.1.2006, p. 1.
(4) http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
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3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/6 |
Appel à propositions 2013 — EAC/S07/12
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV)
2012/C 232/04
1. Objectifs et description
Le présent appel à propositions est fondé sur la décision établissant le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV), adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 15 novembre 2006 (décision no 1720/2006/CE) (1). Le programme s’étend sur la période 2007-2013. Ses objectifs spécifiques sont énumérés à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision.
2. Admissibilité
Le programme EFTLV concerne tous les types et niveaux d’éducation et d’enseignement et de formation professionnels et est accessible à toutes les entités énumérées à l’article 4 de la décision.
Les candidats doivent être établis dans l’un des pays suivants (2):
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— |
les 27 États membres de l’Union européenne, |
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— |
les pays de l’EEE/AELE: Islande, Liechtenstein, Norvège, |
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— |
les pays candidats: Croatie (3), Turquie, |
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— |
Suisse, |
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— |
Albanie, Bosnie-Herzégovine, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro et Serbie (uniquement pour les actions du programme énumérées au point A.2 de l’annexe de la décision no 1720/2006/CE) (4). |
De plus, les candidats de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine sont admissibles aux actions suivantes (5):
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— |
visites préparatoires Comenius, Grundtvig, Erasmus et Leonardo da Vinci, |
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— |
formation continue Comenius et Grundtvig, |
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— |
visites et échanges Grundtvig, |
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— |
mobilité des étudiants Erasmus à des fins d’études, |
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— |
mobilité du personnel Erasmus — missions d’enseignement, |
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— |
visites d’étude dans le cadre de l’activité clé 1 du programme transversal, |
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— |
mobilité Leonardo da Vinci. |
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la décision établissant le programme EFTLV, les projets et réseaux multilatéraux dans le cadre de Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig et des activités clés du programme transversal sont également ouverts aux partenaires de pays tiers ne participant pas déjà au programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie en vertu de l’article 7 de la décision. Pour en savoir plus sur les actions concernées et les modalités de participation, veuillez consulter le guide du programme EFTLV 2013.
3. Budget et durée des projets
Le budget total alloué à l’appel à propositions est estimé à 1 276 millions EUR.
Le niveau des subventions octroyées et la durée des projets varient en fonction de facteurs tels que le type de projet et le nombre de pays participants.
4. Date limite pour la présentation des candidatures
Les principaux délais sont les suivants:
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Comenius: mobilité individuelle des élèves |
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3 décembre 2012 |
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Comenius, Grundtvig: formation continue |
Premier délai: |
16 janvier 2013 |
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Délais suivants: |
30 avril 2013 17 septembre 2013 |
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Comenius: assistanats |
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31 janvier 2013 |
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Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: projets multilatéraux, réseaux et mesures d’accompagnement |
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31 janvier 2013 |
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Leonardo da Vinci: projets multilatéraux de transfert d’innovation |
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31 janvier 2013 |
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Leonardo da Vinci: mobilité (y compris pour le certificat de mobilité Leonardo da Vinci) Erasmus: cours de langue intensifs (CIEL) |
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1er février 2013 |
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Programme Jean Monnet |
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15 février 2013 |
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Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partenariats; Comenius: partenariats Comenius Regio Grundtvig: ateliers |
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21 février 2013 |
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Erasmus: programmes intensifs (PI), mobilité étudiante à des fins d’études et de stages (y compris pour le certificat d’habilitation à l’organisation de stages pour les consortiums d’établissements) et mobilité du personnel (missions d’enseignement et formation du personnel) |
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8 mars 2013 |
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Grundtvig: assistanats, projets de volontariat des seniors |
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28 mars 2013 |
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Programme transversal: activité clé 1 — visites d’étude |
Premier délai: |
28 mars 2013 |
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Second délai: |
15 octobre 2013 |
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Programme transversal: toutes les autres activités |
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28 février 2013 |
En ce qui concerne les visites et échanges Grundtvig et les visites préparatoires dans le cadre de tous les programmes sectoriels, il existe plusieurs délais spécifiques à chaque pays. Pour les connaître, veuillez consulter le site web de l’agence nationale compétente de votre pays.
5. Informations complètes
Le texte intégral de l’«Appel général à propositions EFTLV 2011-2013 — Priorités stratégiques 2013» ainsi que le «Guide du programme EFTLV 2013» et les informations sur la disponibilité des formulaires de candidature peuvent être obtenus à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-lip_fr.htm
Les candidatures doivent obligatoirement respecter les dispositions du texte intégral de l’appel et du guide du programme EFTLV et être soumises à l’aide des formulaires prévus.
(1) Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:FR:PDF et décision no 1357/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la décision no 1720/2006/CE: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:FR:PDF
(2) Sauf pour le programme Jean Monnet, qui est ouvert aux établissements d’enseignement supérieur du monde entier.
(3) La Croatie devrait devenir un État membre de l’Union européenne le 1er juillet 2013.
(4) La participation de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro au présent appel à propositions est sujet à la signature d’un protocole d’accord entre la Commission et les autorités compétentes de chacun de ces pays. Si, au premier jour du mois au cours duquel la décision d’octroi de la subvention a été prise, le protocole d’accord n’est pas signé, les participants du pays candidat en question ne bénéficieront pas d’un financement et ne seront pas pris en compte pour ce qui est de la taille minimale des consortiums/partenariats.
(5) Dans le cadre de projets pilotes financés au titre de l’Instrument d’aide de préadhésion de l'Union européenne.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/9 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6679 — STEAG/Fronterasol/OHL Industrial/Arenales Solar)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 232/05
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1. |
Le 25 juillet 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise STEAG GmbH (via l’entreprise Steag 1. Beteiligungs-GmbH constituée à cet effet — «STEAG», Allemagne), l’entreprise Fronterasol B.V., contrôlée en dernier ressort par l’entreprise Deutsche Bank AG («Fronterasol/Deutsche Bank», Allemagne) et l’entreprise OHL Industrial, S.L., faisant partie du groupe Villar Mir («OHL Industrial/Villar Mir», Espagne) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Arenales Solar PS, S.L. («Arenales», Espagne) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6679 — STEAG/Fronterasol/OHL Industrial/Arenales Solar, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
|
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/10 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6623 — VINCI/EVT Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 232/06
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1. |
Le 26 juillet 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel le groupe VINCI SA («VINCI», France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble des entreprises, actuellement contrôlées par Alpiq Anlagentechnik GmbH («AAT», Allemagne), qui constituent son secteur EVT (Energieversorgungstechnik ou technique d’alimentation en énergie) («secteur EVT»), par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6623 — VINCI/EVT Business, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
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3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/11 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6644 — APG/PGGM/Challenger LBC Terminals)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 232/07
|
1. |
Le 27 juillet 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises APG Algemene Pensioen Groep N.V. («APG», Pays-Bas) et PGGM N.V. («PGGM», Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Challenger LBC Terminals Jersey Limited («LBC Terminals», Jersey), par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6644 — APG/PGGM/Challenger LBC Terminals, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
|
3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/12 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6657 — Marubeni Corporation/Gavilon Holdings)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 232/08
|
1. |
Le 25 juillet 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Marubeni Corporation («Marubeni», Japon) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Gavilon Holdings LLC («Gavilon», États-Unis) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6657 — Marubeni Corporation/Gavilon Holdings, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
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3.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 232/09
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1. |
Le 26 juillet 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Marquard & Bahls AG («M&B», Allemagne) et Linde AG («Linde», Allemagne) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune de plein exercice nouvellement créée («entreprise commune» ou «JV», Allemagne), par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).