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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.194.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 194 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 194/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/1 |
2012/C 194/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mai 2012 — Commission européenne/République d'Estonie
(Affaire C-39/10) (1)
(Manquement d’État - Libre circulation des travailleurs - Impôt sur le revenu - Abattement - Pensions de retraite - Incidence sur les pensions d’un faible montant - Discrimination entre contribuables résidents et non-résidents)
2012/C 194/02
Langue de procédure: l'estonien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, K. Saaremäel-Stoilov et R. Lyal, agents)
Partie défenderesse: République d'Estonie (représentant: M. Linntam, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: M. Muñoz Pérez et A. Rubio Gonzáles, agents), République portugaise, (représentant: L. Inez Fernandes, agent), Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: S. Ossowski, agent), République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, C. Blaschke et B. Klein, agents)
Objet
Manquement d'état — Violation des art. 45 TFUE et 28 de l'Accord EEE — Impôt sur le revenu des pensions de retraite — Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité d'accorder une exemption de l'impôt sur le revenu aux non-résidents dont la totalité des revenus est tellement basse qu'ils bénéficieraient de l'exemption de l'impôt sur le revenu s'ils étaient des contribuables résidents
Dispositif
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1) |
En excluant les retraités non-résidents du bénéfice des abattements prévus par la loi relative à l’impôt sur le revenu (tulumaksuseadus) du 15 décembre 1999, telle que modifiée par la loi du 26 novembre 2009, lorsque, eu égard au faible montant de leurs pensions, ils ne sont pas, en vertu de la législation fiscale de l’État membre de résidence, imposables dans ce dernier, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 TFUE et 28 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. |
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2) |
La République d’Estonie est condamnée aux dépens. |
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3) |
Le Royaume d’Espagne, la République portugaise, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mai 2012 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)/Comune di Baranzate C-357/10 et C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10)
(Affaires jointes C-357/10 à C-359/10) (1)
(Articles 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE et 81 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Directive 2006/123/CE - Articles 15 et 16 - Concession de services de liquidation, de vérification et de recouvrement des impôts ou d’autres recettes des administrations locales - Législation nationale - Capital social minimal - Obligation)
2012/C 194/03
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)
Parties défenderesses: Comune di Baranzate (C-357/10 et C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10)
en présence de: Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 15 et 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) et des art. 3, 10, 43, 49 et 81 CE — Communications commerciales des professions réglementées — Concession de services de liquidation, vérification et recouvrement des impôts ou d'autres recettes des administrations locales — Capital social minimum imposé par la législation nationale
Dispositif
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition, telle que celle en cause au principal, prévoyant:
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l’obligation pour des opérateurs économiques, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire, d’adapter, le cas échéant, à 10 millions d’euros le montant minimal de capital entièrement libéré aux fins d’être habilités à poursuivre des activités de liquidation, de vérification et de recouvrement des redevances et d’autres recettes des collectivités locales; |
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— |
la nullité de l’attribution de tels services à des opérateurs qui ne répondent pas à cette exigence de capital social minimal, et |
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l’interdiction d’obtenir de nouvelles attributions ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de ces services tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mai 2012 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-368/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Marché public pour la fourniture, l’installation et l’entretien de machines distributrices de boissons chaudes, et la fourniture de thé, de café et d’autres ingrédients - Article 23, paragraphes 6 et 8 - Spécifications techniques - Article 26 - Conditions d’exécution du marché - Article 53, paragraphe 1 - Critères d’attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable - Utilisation de labels dans le cadre de la formulation de spécifications techniques et de critères d’attribution - Article 39, paragraphe 2 - Notion de «renseignements complémentaires» - Article 2 ? Principes de passation des marchés - Principe de transparence - Articles 44, paragraphe 2, et 48 - Vérification de l’aptitude et choix des participants - Niveaux minimaux de capacités techniques ou professionnelles - Respect des «critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises»)
2012/C 194/04
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra et F. Wilman, agent)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. de Ree, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, 23, par. 6 et 8, 44, par. 2, 48, par. 1 et 2, et 53, par. 1, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Principes de passation des marchés — Spécifications techniques — Vérification de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés — Capacités techniques ou professionnelles — Critères d'attribution des marchés — Fourniture, installation et entretien de machines à café
Dispositif
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1) |
En raison du fait que, dans le cadre de l’adjudication d’un marché public pour la fourniture et la gestion de machines à café, ayant fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 août 2008, la province de Hollande-Septentrionale:
le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mai 2012 — Helena Rubinstein, L'Oréal SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Allergan Inc.
(Affaire C-100/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 5 - Marques communautaires verbales BOTOLIST et BOTOCYL - Marques figuratives et verbales communautaires et nationales BOTOX - Déclaration de nullité - Motifs relatifs de refus - Atteinte à la renommée)
2012/C 194/05
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Helena Rubinstein, L'Oréal SA (représentant: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Allergan Inc. (représentant: F. Clark, barrister)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 décembre 2010, dans les affaires jointes T-345/08 et T-357/08, Rubinstein et l’Oréal/OHMI — Allergan (Botolist et Botocyl), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le titulaire de la marque verbale communautaire «BOTOLIST», pour des produits classés dans la classe 3, contre la décision R 863/2007-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 28 mai 2008, annulant la décision de la division d'annulation qui refuse la demande en nullité de ladite marque, présentée par le titulaire des marques figuratives et verbales, communautaires et nationales «BOTOX», pour des produits classés dans les classes 5 et 16 et pour les services classés dans la classe 42 — Interprétation et application de art. 8, par. 4, du règlement (CE) no 40/94 (devenu art. 8, par. 4, du règlement (CE) no 207/2009) — Motifs relatifs aux refus — Atteinte à la renommée — Interprétation et application de l'art. 73 du règlement no 40/94 (devenu art. 75 du règlement no 207/2009) — Obligation de motivation
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Helena Rubinstein SNC et L’Oréal SA sont condamnées aux dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mai 2012 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Montreuil — France) — Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11)/Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux et Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11), Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’Alltri Inka (C-340/11), Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737 (C-341/11), SICAV KBC Select Immo (C-342/11), SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11), International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11), Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11), SICAV GA Fund B (C-346/11), Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’AMB Generali Aktien Euroland (C-347/11)/Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État
(Affaires jointes C-338/11 à C-347/11) (1)
(Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) - Différence de traitement entre les dividendes versés à des OPCVM non-résidents, soumis à une retenue à la source, et les dividendes versés à des OPCVM résidents, non soumis à une telle retenue - Nécessité, pour apprécier la conformité de la mesure nationale avec la libre circulation des capitaux, de prendre en compte la situation des porteurs de parts - Absence)
2012/C 194/06
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Montreuil
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11), Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11), Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’Alltri Inka (C-340/11), Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737 (C-341/11), SICAV KBC Select Immo (C-342/11), SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11), International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11), Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11), SICAV GA Fund B (C-346/11), Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’AMB Generali Aktien Euroland (C-347/11)
Parties défenderesses: Directeur des résidents à l'étranger et des services généraux, Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Montreuil — Interprétation des art. 63 et 65 TFUE — Différence de traitement fiscal entre les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents, soumis à une retenue à la source, et les organismes résidents, non soumis à une telle retenue — Entrave à la libre circulation des capitaux — Nécessité, pour apprécier la conformité d'une retenue à la source avec ce principe, de prendre également en compte la situation des porteurs de parts
Dispositif
Les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans le premier État.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/5 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mai 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-370/11) (1)
(Manquement d’État - Articles 36 et 40 de l’accord EEE - Imposition discriminatoire des plus-values réalisées lors du rachat d’actions d’organismes de placement collectif établis en Norvège ou en Islande et ne bénéficiant pas d’une autorisation accordée conformément à la directive 85/611/CEE)
2012/C 194/07
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: W. Mölls, agent)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux et M. Jacobs, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 36 et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen — Imposition discriminatoire des plus-values réalisées lors du rachat d'actions d'organismes de placement collectif établis en Norvège ou en Islande et ne bénéficiant pas d'une autorisation conformément à la directive 85/611/CEE
Dispositif
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1) |
En maintenant des règles selon lesquelles les plus-values réalisées lors du rachat d’actions d’organismes de placement collectif dont plus de 40 % du patrimoine est investi en créances et qui ne bénéficient pas d’une autorisation délivrée conformément à la directive 85/61l/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ne sont pas imposables lorsque ces organismes sont établis en Belgique, tandis que les plus-values réalisées lors du rachat d’actions de tels organismes établis en Norvège ou en Islande sont imposables, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. |
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2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Health Service Executive/SC, AC
(Affaire C-92/12 PPU) (1)
(Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Enfant mineur résidant habituellement en Irlande, où il a fait l’objet de placements répétés - Comportements agressifs et dangereux pour l’enfant lui-même - Décision de placement de l’enfant dans un établissement fermé en Angleterre - Champ d’application matériel du règlement - Article 56 - Modalités de consultation et d’approbation - Obligation de reconnaître ou de déclarer exécutoire la décision de placer l’enfant dans un établissement fermé - Mesures provisoires - Procédure préjudicielle d’urgence)
2012/C 194/08
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Health Service Executive
Partie défenderesse: SC, AC
en présence de: Attorney General
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l’art. 56 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Champ d’application matériel — Décision par une juridiction irlandaise de placer un enfant, habituellement résident en Irlande, en détention protectrice dans une institution de soins thérapeutiques et éducatifs au Royaume-Uni — Modalités de consultation et de consentement pour assurer la protection effective de l’enfant — Obligation que la décision de placer l’enfant en détention protectrice soit reconnue et/ou déclarée exécutable préalablement au placement?
Dispositif
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1) |
Une décision d’une juridiction d’un État membre qui prévoit le placement d’un enfant dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé situé dans un autre État membre, impliquant, à des fins protectrices, une privation de liberté pendant une période déterminée, relève du champ d’application matériel du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000. |
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2) |
L’approbation visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 doit être donnée, préalablement à l’adoption de la décision sur le placement d’un enfant, par une autorité compétente, relevant du droit public. Il ne suffit pas que l’établissement dans lequel l’enfant doit être placé donne son approbation. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles la juridiction de l’État membre qui a décidé le placement a des incertitudes sur le point de savoir si une approbation a été valablement donnée dans l’État membre requis, car il n’a pas été possible d’établir avec certitude quelle était l’autorité compétente dans ce dernier État, une régularisation est possible afin de s’assurer que l’exigence d’une approbation par l’article 56 du règlement no 2201/2003 a été pleinement respectée. |
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3) |
Le règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne le placement forcé d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre doit, avant sa mise en exécution dans l’État membre requis, être déclarée exécutoire dans cet État membre. Afin de ne pas priver ce règlement de son effet utile, la décision de la juridiction de l’État membre requis relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être prise avec une célérité particulière sans que les recours portés contre une telle décision de la juridiction de l’État membre requis puissent avoir un effet suspensif. |
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4) |
Lorsqu’elle a été donnée pour une durée déterminée, l’approbation d’un placement au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ne s’applique pas aux décisions ayant pour objet de prolonger la durée du placement. Dans de telles circonstances, une nouvelle approbation doit être sollicitée. Une décision de placement prise dans un État membre, déclarée exécutoire dans un autre État membre, ne peut être mise en exécution dans ce dernier État membre que pour la période indiquée dans la décision de placement. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/6 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Safilo Spa
(Affaire C-529/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Fiscalité directe - Clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale - Abus de droit - Article 4, paragraphe 3, TUE - Libertés garanties par le traité - Principe de non-discrimination - Aides d’État - Obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union)
2012/C 194/09
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: Safilo Spa
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Impôt sur les sociétés — Législation nationale prévoyant un pourcentage différent d'impôt sur les dividendes des sociétés selon leur siège de résidence — Opération commerciale impliquant la participation des sociétés résidant en Italie et des sociétés ayant leur siège à l'étranger — Décision de l'administration de considérer applicables les impôts dus dans le cas des sociétés résidant à l'étranger — Notion d'abus du droit telle que définie dans l'affaire C-255/02, Halifax e.a. — Applicabilité aux impôts nationaux non harmonisés tels que les impôts directs
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier le principe d’interdiction de l’abus de droit, l’article 4, paragraphe 3, TUE, les libertés garanties par le traité FUE, le principe de non-discrimination, les règles en matière d’aides d’État ainsi que l’obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application, dans une affaire telle que celle au principal portant sur la fiscalité directe, d’une disposition nationale qui prévoit la clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale, moyennant le paiement d’une somme égale à 5 % de la valeur du litige, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/7 |
Ordonnance de la Cour du 22 mars 2012 — Cantiere navale De Poli SpA/Commission européenne
(Affaire C-167/11 P) (1)
(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Aides d’État - Incompatibilité avec le marché commun - Décision de la Commission - Modification d’une aide existante - Règlement (CE) no 794/2004 - Règlement (CE) no 1177/2002 - Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale)
2012/C 194/10
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Cantiere navale De Poli SpA (représentants: A. Abate et A. Franchi, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et C. Urraca Caviedes, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 03 février 2011 — Cantieri navale De Poli/Commission (T-584/08), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision 2010/38/CE de la Commission, du 21 octobre 2008, relative à l’aide d’État C-20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO 2010, L 17, p. 50)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Cantiere navale De Poli SpA est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République italienne supporte ses propres dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/7 |
Ordonnance de la Cour du 22 mars 2012 — République italienne/Commission européenne
(Affaire C-200/11 P) (1)
(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Aides d’État - Incompatibilité avec le marché commun - Décision de la Commission - Recours en annulation - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous c) - Modification d’une aide existante - Règlement (CE) no 794/2004 - Article 4, paragraphe 1 - Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale)
2012/C 194/11
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et C. Urraca Caviedes, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 février 2011 dans l'affaire T-3/09 (Italia/Commissione), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d’annulation de la décision 2010/38/CE de la Commission, du 21 octobre 2008, relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO 2010, L 17, p. 50)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/7 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Hof van Cassatie van België — Belgique) — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Belgische Staat
(Affaire C-333/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Convention TIR - Code des douanes communautaire - Accises - Transport effectué sous couvert d’un carnet TIR - Déchargement irrégulier - Détermination du lieu de l’infraction - Recouvrement des droits à l’importation et accises - Compétence)
2012/C 194/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 454, par. 3, al. 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), des art. 6, par. 1, et 7, par. 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) et de l'art. 37 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) — Infractions ou irrégularités — Lieu de l'infraction ou de l'irrégularité — Lieu réputé se situer à l'endroit de la constatation de l'infraction ou irrégularité, en cas d'impossibilité de déterminer le lieu de la commission de celle-ci
Dispositif
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1) |
L’article 454, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1662/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, doit être interprété en ce sens qu’une association garante peut prouver le lieu où a été commise une infraction ou une irrégularité en se fondant sur le lieu où le carnet TIR a été pris en charge et où les scellés ont été apposés. Si cette association parvient à renverser la présomption de compétence des autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel une infraction ou une irrégularité a été constatée au cours d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR au profit de celles de l’État membre sur le territoire duquel cette infraction ou cette irrégularité a été effectivement commise, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les autorités douanières de ce dernier État deviennent compétentes pour recouvrer la dette douanière. |
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2) |
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel des marchandises ont été découvertes, saisies et confisquées sont compétentes pour recouvrer l’accise, même si ces marchandises ont été introduites sur le territoire de l’Union dans un autre État membre, pour autant que ces marchandises sont détenues à des fins commerciales, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer. |
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30.6.2012 |
FR |
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C 194/8 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2012 — Lancôme parfums et beauté & Cie/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Focus Magazin Verlag GmbH
(Affaire C-334/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale ACNO FOCUS - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale FOCUS - Refus d’enregistrement - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 - Marque antérieure enregistrée depuis cinq ans au moins)
2012/C 194/13
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie (représentant: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent) Focus Magazin Verlag GmbH (représentants: R. Schweizer et J. Berlinger, Rechtsanwälte)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 avril 2011 — Lancôme/OHMI (T-466/08) par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «ACNO FOCUS», pour des produits classés dans la classe 3, contre la décision R 1796/2007-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 29 juillet 2008, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale nationale «FOCUS», pour des produits et services classés dans les classes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 et 42 — Interprétation et application de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009) — Notion d’usage sérieux d’une marque
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Lancôme parfums et beauté & Cie est condamnée aux dépens. |
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30.6.2012 |
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C 194/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 30 mars 2012 — GREP GmbH
(Affaire C-156/12)
2012/C 194/14
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Salzburg
Parties dans la procédure au principal
Partie saisissante: Freitstaat Bayern
Partie débitrice: GREP GmbH
Autre partie à la procédure: contrôleur aux comptes (Revisor) auprès du Landgericht Salzburg
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 51, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que relève également du champ d’application de ladite charte une procédure visant à obtenir, par application des articles 38 et suiv. du règlement (CE) no 44/2001 (1), une déclaration constatant la force exécutoire de décisions rendues dans un État membre? |
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2.a) |
Si oui, le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comprend-il le droit d’être dispensé du paiement des frais de procédure, et notamment d’un droit forfaitaire exigible à l’introduction d’un recours, et/ou des honoraires dus pour obtenir l’assistance d’un avocat dans une procédure visée au point 1? |
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2.b) |
En va-t-il de même pour la procédure d’exécution forcée qui doit être menée en vertu du droit national, ou, tout au moins, pour la procédure d’appel qui vise concomitamment la décision autorisant l’exécution forcée, si la juridiction a statué conjointement, dans une ordonnance, sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire et sur l’autorisation de l’exécution forcée? |
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3) |
Un droit à l’aide juridictionnelle (aide pour les frais de justice) au sens indiqué ci-dessus découle-t-il, éventuellement à titre subsidiaire, de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 et/ou de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, lorsque le droit national oblige les parties à se faire représenter par un avocat pour introduire le recours prévu (en l’occurrence un appel)? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO 2001, L 12, p. 1.
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30.6.2012 |
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C 194/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Employment Tribunal de Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni) le 3 avril 2012 — C.D./S.T.
(Affaire C-167/12)
2012/C 194/15
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Employment Tribunal de Newcastle upon Tyne
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C.D.
Partie défenderesse: S.T.
Questions préjudicielles
Dans chacune des questions suivantes:
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a) |
L’expression «une mère non biologique ayant un enfant grâce à une convention de mère porteuse» vise la situation où la mère non biologique en cause est salariée et n’a, à aucun moment, été elle-même enceinte ou donné naissance à l’enfant concerné. |
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b) |
L’expression «mère porteuse» vise la situation où une femme a été enceinte et a donné naissance à un enfant pour le compte d’une mère non biologique.
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(1) Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1).
(2) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).
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30.6.2012 |
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C 194/10 |
Pourvoi formé le 5 avril 2012 par EI du Pont de Nemours and Company contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 février 2012 dans l’affaire T-76/08, EI du Pont de Nemours and Company e.a./Commission européenne
(Affaire C-172/12 P)
2012/C 194/16
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: EI du Pont de Nemours and Company (représentants: J. Boyce et A. Lyle-Smythe, Solicitors)
Autres parties à la procédure: DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA, Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-76/08, pour autant qu’il a confirmé les conclusions de la Commission européenne selon lesquelles la requérante au pourvoi aurait participé à l’infraction et serait tenue d’acquitter une amende; |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Selon les moyens de pourvoi invoqués par la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que celle-ci était responsable des infractions commises par DuPont Dow Elastomers. Si le pourvoi de la requérante est accueilli au regard de ce moyen, il s’ensuit que:
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— |
pour ce qui est de la période précédant la constitution de la société DuPont Dow Elastomers (lorsque l’activité de caoutchouc chloroprène était contrôlée par la requérante au pourvoi), le Tribunal a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que la Commission était forclose à infliger une amende à la requérante au pourvoi en raison de la participation de ses filiales, et |
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— |
dès lors que la Commission était forclose à infliger une amende et qu’elle a omis de démontrer un intérêt légitime à l’adoption d’une décision à l’encontre de la requérante au pourvoi, le Tribunal a commis une erreur de droit en tenant celle-ci pour responsable de la participation de ses filiales durant la période précédant la constitution de DuPont Dow Elastomers. |
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30.6.2012 |
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C 194/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 13 avril 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg
(Affaire C-175/12)
2012/C 194/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sandler AG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Regensburg
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 889, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret du règlement (CEE) no 2454/1993 (1), de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (tel que modifié par le règlement no 214/2007), doit-il être interprété en ce sens qu’il régit uniquement les cas d’une demande de remboursement dans lesquels une marchandise a été mise dans un premier temps en libre pratique en application du taux de droit de douane applicable aux marchandises originaires de pays tiers et qu’ensuite il est apparu qu’au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, il existait en fait un taux réduit ou nul (en l’espèce un tarif préférentiel) qui toutefois, n’était déjà plus en vigueur lors du dépôt de la demande de remboursement avec la conséquence que l’on ne saurait opposer l’expiration d’un régime préférentiel temporaire à un opérateur lors du dépôt de la demande de remboursement lorsque le tarif préférentiel est accordé au moment de la mise en libre pratique et que ce n’est qu’au moment du recouvrement a posteriori par l’administration que le régime préférentiel est refusé et que le taux de droit de douane applicable aux marchandises originaires de pays tiers est appliqué? |
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2) |
Est-ce que l’article 16, paragraphe 1, sous b) et/ou l’article 32 du protocole 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou (2) doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l’État d’importation, lorsque l’État d’exportation a assorti un certificat de circulation des marchandises EUR.1 d’un autre cachet que celui du modèle notifié par les autorités de l’État d’exportation, peuvent, en cas de doute, qualifier ce changement d’erreur technique au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b) du protocole 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou et annuler dès lors ledit certificat de circulation des marchandises EUR.1 sans la participation des autorités douanières de l’État d’exportation? |
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3) |
En cas de réponse positive à la deuxième question:
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4) |
En cas de réponse négative à la deuxième question: L’article 236, paragraphe 1, du code des douanes (3) doit-il être interprété en ce sens que les droits d’importation n’étaient pas légalement dus et ont fait l’objet d’un recouvrement a posteriori illégal en vertu de l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes, lorsque les certificats de circulation des marchandises EUR.1 utilisés initialement ne pouvaient être déclarés invalides par les autorités douanières de l’État d’importation sans la participation des autorités douanières de l’État d’exportation? |
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5) |
De même, dans l’hypothèse d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori en vertu de l’article 16 du protocole 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou, le remboursement des droits à l’importation recouvrés a posteriori et payés en raison de l’article 889 du règlement (CEE) no 2454/1993 est-il uniquement possible lorsque le tarif préférentiel est encore en vigueur au moment de la demande de remboursement? |
(1) Règlement (CEE) no 2454/1993, de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission du 28 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 62, p. 6.
(2) 2000/483/CE: Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, JO L 317, p. 3.
(3) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, JO L 302, p. 1.
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30.6.2012 |
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C 194/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 16 avril 2012 — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Affaire C-180/12)
2012/C 194/18
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stoilov i Ko EOOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Questions préjudicielles
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1) |
Aux fins de leur classement tarifaire, des produits — des bandes de tissu non tissé destinées à la fabrication de stores d’intérieur, enroulées en rouleaux — doivent-ils être considérés, dans la nomenclature combinée (NC) de l’année 2009, constituant l’annexe I au règlement (CE) no 1031/2008 (1) de la Commission, du 19 septembre 2008, en vertu des caractéristiques des produits, comme du «tissu» relevant du code tarifaire 5407 61 30 ou au contraire du code tarifaire 6303 92 10 en vertu de l’unique utilisation des produits, qui est de fabriquer des stores d’intérieur, compte tenu des éléments suivants:
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2) |
Peut-on raisonnablement considérer qu’est née dans le chef de l’auteur de la déclaration en douane et responsable de l’importation, une confiance légitime que les marchandises feraient l’objet d’un classement tarifaire particulier et qu’il convient d’appliquer le code tarifaire indiqué dans la déclaration en douane, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 (2) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, compte tenu également du principe de la confiance légitime, lorsqu’il ressort des faits de la procédure au principal qu’à la date de la déclaration, la situation est la suivante:
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3) |
L’article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires doit-il, en vue de respecter le principe de l’autorité de la chose jugée, être interprété en ce sens que l’acte visé à l’article 232, paragraphe 1, sous a) dudit code est uniquement susceptible de recours si ledit acte a été adopté en raison du non paiement dans les délais et lorsque, simultanément, cet acte établit le montant des droits de douane et constitue un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé des créances conformément au droit national de l’État membre ? |
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4) |
L’article 41, paragraphe 2, sous a), et l;article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque, à la demande avérée d’une expertise indépendante — réclamée par le débiteur après qu’il ait reçu la notification de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire — il n’y a aucune réponse expresse de l’administration douanière ni aucune motivation dans des décisions ultérieures, il y a violation persistante du droit à une bonne administration et des droits de la défense dans le cadre de la procédure administrative, compte tenu du fait que selon les règles de la procédure principale, ce n’est que devant le juge de première instance que l’intéressé a la possibilité d’expliquer ses objections quant au classement tarifaire des produits, lorsqu’il pose des questions à l’expert indépendant ? |
(1) Règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p.1).
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 97, p. 38).
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30.6.2012 |
FR |
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C 194/12 |
Pourvoi formé le 18 avril 2012 par Chafiq Ayadi contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 31 janvier 2012 dans l’affaire T-527/09, Chafiq Ayadi/Commission européenne
(Affaire C-183/12 P)
2012/C 194/19
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Chafiq Ayadi (représentant: H.A.S. Miller, sollicitor)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie demanderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour, sur le fondement des deux moyens de droit invoqués:
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— |
annuler l'ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2012 |
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— |
déclarer que l'action en annulation n'est pas devenue sans objet |
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renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le recours en annulation |
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— |
condamner la Commission aux dépens relatifs au présent pourvoi ainsi qu'à la défense mise en oeuvre face à sa demande tendant à faire constater par le Tribunal le défaut d'objet de l'action en annulation. |
Moyens et principaux arguments
La partie demanderesse se fonde sur deux moyens de droit:
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A. |
le Tribunal a commis une erreur en omettant de
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B. |
le Tribunal a commis une erreur en estimant que l'action en annulation n'était pas susceptible de procurer un bénéfice au requérant. |
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30.6.2012 |
FR |
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C 194/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 avril 2012 — SFIR/AGEA et Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(Affaire C-187/12)
2012/C 194/20
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA
Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Questions préjudicielles
Le démantèlement total des installations de production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (1), dont le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission (2) prévoit les modalités d’exécution, doit-il être compris en ce sens que les installations à démanteler sont seulement celles qui sont nécessaires à la production, ainsi que le prévoit expressément ledit article 3 du règlement du Conseil, conformément auquel le règlement de la Commission doit être interprété sous peine de nullité? Par conséquent, conformément à l’article 3 du règlement 320/2006 du Conseil et à l’article 4 du règlement 968/2006 de la Commission, les installations à démanteler comprennent-elles seulement celles qui sont destinées à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline, ainsi que les autres installations visées à l’article 4, sous c), du règlement 968/2006, notamment les installations de conditionnement, qui sont inutilisées ou qui doivent être démantelées ou enlevées pour des raisons de protection de l’environnement, et, par suite, les installations non liées à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline, qui ne sont pas inutilisées mais sont utilisées pour d’autres activités — telles que l’activité de conditionnement en l’espèce — et qui ne sont pas soumises à l’obligation d’enlèvement pour des raisons de protection de l’environnement peuvent-elles être conservées parce qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de démantèlement visée par les règlements communautaires précités?
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30.6.2012 |
FR |
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C 194/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 avril 2012 — Italia Zuccheri SpA et CO.PRO.B/AGEA et Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(Affaire C-188/12)
2012/C 194/21
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Italia Zuccheri SpA et Cooperativa Produttori Bieticoli rl (CO.PRO.B)
Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006 (1), et l’article 4 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006 (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que l’expression «installations de production» n’englobe pas les installations utilisées par les entreprises sucrières pour le stockage, le conditionnement ou l’emballage du sucre aux fins de sa commercialisation et, partant, qu’il est nécessaire, dans le cas d’installations telles que les silos, de procéder à une analyse au cas par cas pour vérifier si lesdites installations sont liées à la «ligne de production» ou à des activités autres que la production? |
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2) |
En particulier, l’article 4 du règlement 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, doit-il être interprété en ce sens que les installations — telles que les silos — utilisées par les entreprises sucrières pour le stockage, le conditionnement ou l’emballage du sucre exclusivement aux fins de sa commercialisation, indépendamment du cycle de production, relèvent de la catégorie des installations visées audit article, sous c), et non sous a) ou b), conformément au texte et aux buts du règlement 320/2006 et du règlement 968/2006, énoncés notamment au quatrième considérant de ce dernier? |
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3) |
À titre subsidiaire, eu égard aux articles 3 et 4 du règlement 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, et aux normes supérieures et aux principes du droit primaire européen, l’article 4 du règlement 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, est-il nul s’il est interprété en ce sens qu’il inclut également, dans les installations visées à son paragraphe 1, sous a) et b), celles qui sont utilisées par les entreprises sucrières pour le stockage, le conditionnement ou l’emballage du sucre aux fins de sa commercialisation, étant entendu que le but poursuivi par le règlement 320/2006 est de réduire la capacité de production des entreprises sucrières et non de les empêcher d’être actives dans le secteur de la simple commercialisation du produit, en utilisant du sucre obtenu au titre de quotas de production relevant d’autres installations ou entreprises? |
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4) |
À titre plus subsidiaire et en tout état de cause, les articles 3 et 4 du règlement 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, et l’article 4 du règlement [968/2006] de la Commission, du 27 juin 2006, sont-ils valides eu égard aux normes supérieures et aux principes du droit primaire européen, si on les interprète en ce sens que la notion d’«installations de production» ou d’installations «directement liées à la production» comprend celles qui sont utilisées par les entreprises sucrières pour le stockage, le conditionnement ou l’emballage du sucre aux fins de sa commercialisation? |
(1) JO L 58, p. 42.
(2) JO L 176, p. 32.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 avril 2012 — Eridania Sadam SpA/AGEA et Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(Affaire C-189/12)
2012/C 194/22
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eridania Sadam SpA
Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006 (1), et l’article 4 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006 (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que l’expression «installations de production» n’englobe pas les installations utilisées par les entreprises sucrières pour l’activité de conditionnement du sucre aux fins de sa commercialisation et, partant, qu’il est nécessaire, dans le cas d’installations telles que les silos, de procéder à une analyse au cas par cas pour vérifier si lesdites installations sont liées à la «ligne de production» ou à des activités autres que la production, telles que le conditionnement? |
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2) |
À titre subsidiaire, eu égard aux articles 3 et 4 du règlement 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, et aux normes supérieures et aux principes du droit primaire européen, l’article 4 du règlement 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, est-il nul s’il est interprété en ce sens qu’il inclut également, dans les installations visées à son paragraphe 1, sous a) et b), celles qui sont utilisées par les entreprises sucrières pour l’activité de conditionnement du sucre aux fins de sa commercialisation, étant entendu que le but poursuivi par le règlement 320/2006 est de réduire la capacité de production des entreprises sucrières et non de les empêcher d’être actives dans le secteur de la simple commercialisation du produit, en utilisant du sucre obtenu au titre de quotas de production relevant d’autres installations ou entreprises? |
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3) |
À titre plus subsidiaire et en tout état de cause, les articles 3 et 4 du règlement 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, et l’article 4 du règlement [968/2006] de la Commission, du 27 juin 2006, sont-ils valides eu égard aux normes supérieures et aux principes du droit primaire européen, si on les interprète en ce sens que la notion d’«installations de production» ou d’installations «directement liées à la production» comprend celles qui sont utilisées par les entreprises sucrières pour l’activité de conditionnement du sucre aux fins de sa commercialisation? |
(1) JO L 58, p. 42.
(2) JO L 176, p. 32.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/14 |
Recours introduit le 26 avril 2012 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-198/12)
2012/C 194/23
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Scharf, O. Beynet, S. Petrova)
Partie défenderesse: République de Bulgarie
Conclusions
La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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1) |
constater que la République de Bulgarie viole ses obligations de mise à la disposition de l’ensemble des acteurs du marché une capacité maximale, autrement dit des services de transport virtuel de gaz en sens inverse, comme l’exigent les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1 et 16, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement (CE) no 715/2009 (1). |
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2) |
condamner la République de Bulgarie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par la présente requête, la Commission vise à faire constater un manquement de la part de la République de Bulgarie aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1 et 16, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement (CE) no 715/2009, qui remplacent respectivement les articles 4, paragraphe 1 et 5, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 1775/2005, abrogé.
Lesdites obligations sont les suivantes:
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— |
une obligation de garantir à l’ensemble des acteurs du marché une capacité maximale, autrement dit des services de transport virtuel de gaz en sens inverse, conformément aux dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1 et 16, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement (CE) no 715/2009. Selon les autorités bulgares, le manquement à l’obligation précitée de garantir une capacité maximale est imputable à l’absence d’interconnexion physique entre le système de transit et le système national de transport de gaz de la République de Bulgarie, tout comme aux différences quant à leur régime juridique. Les autorités bulgares fournissent comme autre justification du manquement à l’obligation précitée l’existence de trois accords intergouvernementaux actuellement en vigueur, conclus en 1986 et en 1989 entre la République de Bulgarie et le gouvernement de l’URSS. La Commission fait valoir que si le contrat commercial du 27 avril 1998, conclu entre OOO Gazprom et Bulgartransgaz EAD sur le fondement des conventions internationales précitées, constitue un obstacle à l’exécution de l’obligation de mise à disposition d’une capacité maximale, la Bulgarie est tenue, conformément à l’article 351, paragraphe 2 TFUE, de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer une telle incompatibilité éventuelle avec les dispositions du droit de l’Union. |
(1) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211, p. 36).
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30.6.2012 |
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C 194/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Roma (Italie) le 3 mai 2012 — Martini SpA/Ministère des Activités productives
(Affaire C-211/12)
2012/C 194/24
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte di Appello di Roma (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martini SpA
Partie défenderesse: Ministère des Activités productives
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 35 du règlement (CE) no 1291/00 de la Commission européenne du 9 juin 2000 (1) doit-il être interprété en ce sens que la sanction qu’il prévoit, consistant dans l’acquisition dans sa totalité de la garantie imposée aux opérateurs économiques communautaires qui ont obtenu un certificat d’importation/d’exportation pour un produit relevant de l’organisation commune du marché des céréales, a pour objectif essentiel de décourager le non-respect par les opérateurs économiques précités d’une obligation principale (telle que l’importation ou l’exportation effective des céréales mentionnées dans le certificat en cause) que les opérateurs sont tenus de respecter, s’agissant de l’opération pour laquelle ils ont obtenu la délivrance du certificat en cause et versé la garantie correspondante ? |
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2) |
Les dispositions visées à l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/00, dans la partie dans laquelle elles règlementent les délais et les modalités de libération de la garantie versée lors de la délivrance d’un certificat d’importation, doivent-elle être interprétées en ce sens qu’en cas de non-respect d’une obligation secondaire, consistant notamment dans la présentation avec retard de la preuve de l’exécution correcte d’une importation (et le retard qui en résulte pour la présentation de la demande de libération de la garantie constituée), le montant de la sanction à appliquer doit être fixé indépendamment du montant de la garantie spécifique dont il y a lieu de prévoir l’acquisition dans sa totalité en cas de non-respect d’une observation principale relative à la même opération d’importation et, notamment, en faisant référence au montant normal de la garantie généralement appliqué aux importations des produits du même type effectuées au cours de la période de référence ? |
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3) |
L’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement (CE) no 1291/00 de la Commission, dans la partie dans laquelle il prévoit que «dans le cas où, pour un produit déterminé, il y a des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l’importation ou à l’exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis….», doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où une importation de céréales a été correctement exécutée par un opérateur économique communautaire, le non-respect du délai prescrit pour la présentation de la preuve que l’importation a été effectuée à l’intérieur de la Communauté européenne doit être soumis à une sanction dont il y a lieu de calculer le montant en faisant référence au taux de garantie le moins élevé en vigueur au cours de la période pendant laquelle le produit en cause a été importé, indépendamment des conditions spécifiques relatives aux droits à acquitter (comme le soutient la société Martini) ou uniquement en présence de ces conditions spécifiques (comme le soutient l’État italien). |
(1) JO L no 152, p.1.
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30.6.2012 |
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C 194/16 |
Pourvoi formé le 8 mai 2012 par le Land Burgenland contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, Land Burgenland et République d’Autriche/Commission européenne
(Affaire C-214/12 P)
2012/C 194/25
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Land Burgenland (représentants: U. Soltész et P. Melcher, avocats, assistés d’A. Egger, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République d’Autriche
Conclusions
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— |
Annuler l’arrêt du Tribunal du 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08; |
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— |
statuer définitivement sur le litige et annuler la décision 2008/719/CE de la Commission européenne, du 30 avril 2008, sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (JO L 239, p. 32) et condamner la Commission européenne aux dépens devant le Tribunal et devant la Cour; |
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— |
À titre subsidiaire, pour ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’appréciation juridique de l’arrêt de la Cour et réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, le requérant conteste l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, lequel a rejeté le recours du requérant à l’encontre de la décision 2008/719/CE de la Commission du 30 avril 2008 sur l’aide d’État de l’Autriche pour la privatisation de Bank Burgenland.
Le requérant invoque quatre moyens de pourvoi:
1) Violation par le Tribunal du droit d’être entendu en ce qu’une partie essentielle du huitième moyen de recours
Le requérant avait fait valoir, au moyen de l’argument qui n’a pas été examiné, que la Commission avait uniquement tenu compte, dans la décision attaquée, de l’avantage lié aux «titres d’emprunts supplémentaires» à concurrence de 380 millions d’euros, en laissant de côté l’avantage lié aux titres d’emprunts de 320 millions d’euros, ayant entraîné la disparition de tout élément d’aide dans la vente de Bank Burgenland à la Grazer Wechselseitige Versicherung.
Le Tribunal n’a pas examiné cet argument, bien que le requérant ait une nouvelle fois expressément attiré l’attention du Tribunal à cet égard dans ses observations sur le rapport d’audience, car il ne figurait déjà pas dans le rapport d’audience.
2) Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le Tribunal a constaté que l’absence de prise en compte, par la Commission, des risques pour le Land Burgenland liés à l’Ausfallhaftung dans l’évaluation des offres n’était pas entachée d’erreur
Le Tribunal s’est fondé à cet égard à tort sur une jurisprudence qui n’est pas applicable au cas d’espèce ou bien, pour autant qu’elle s’applique au moins en principe, qui va à l’encontre des considérations du Tribunal.
En outre, le Tribunal n’a pas tenu compte d’autres précédents jurisprudentiels allant à l’encontre de ses affirmations.
Enfin, le Tribunal a considéré, à tort, que les risques liés à l’Ausfallhaftung n’avaient pas à être pris en compte, alors que l’Ausfallhaftung est une aide existante et donc licite.
3) Violation de l’article 170, paragraphe 1, TFUE en ce que le Tribunal a constaté que la Commission s’est fondée à juste titre, pour déterminer la valeur de marché de Bank Burgenland, sur l’offre du consortium
C’est à tort que le Tribunal a considéré que la méthode choisie et appliquée par la Commission pour déterminer la valeur de marché de Bank Burgenland ne procédait d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En outre, le Tribunal a considéré que la procédure d’adjudication en vue de la vente de Bank Burgenland était inconditionnelle, contrairement aux constatations claires de la Commission et s’est fondée, sans vérification, sur la constatation erronée de la Commission selon laquelle les «carences» des conditions n’avaient pas eu d’effet sur le montant des offres.
En outre, le Tribunal a estimé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en se fondant sur l’offre du consortium malgré son caractère clairement disproportionné, alors que la constatation de cette disproportion se fondait sur le fait que l’Ausfallhaftung ne serait pas nécessaire et que les risques résultant de l’Ausfallhaftung n’avaient pas à être pris en compte.
4) Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas commis d’erreur en constatant que ni l’issue ni la durée de la procédure devant l’autorité de surveillance des marchés financiers (FMA) n’ont justifié la vente de Bank Burgenland à la Grazer Wechselseitige Versicherung
Le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur en constatant l’absence d’éléments indiquant que la FMA refuserait l’acquisition par le consortium, tout en estimant toutefois à tort que les éléments exposés par le requérant en ce qui concerne la procédure d’autorisation devant la FMA n’étaient pas pertinents et n’avaient pas été pris en compte par celle-ci.
En outre, en constatant qu’il n’y avait pas d’indication en ce sens que la durée de la procédure devant la FMA aurait fortement compromis les chances de privatisation de Bank Burgenland, le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve concrets produits par le requérant.
Enfin, le Tribunal a appliqué un critère de contrôle erroné.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/17 |
Pourvoi formé le 14 mai 2012 par la République d'Autriche contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, Land Burgenland et République d'Autriche/Commission européenne
(Affaire C-223/12 P)
2012/C 194/26
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République d'Autriche (représentante: C. Pesendorfer, agent)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Land Burgenland
Conclusions
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08; |
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— |
statuer elle-même définitivement sur le litige et annuler la décision 2008/719/CE de la Commission, du 30 avril 2008, sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (JO L 239, p. 32) et condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et devant la Cour; |
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— |
à titre subsidiaire par rapport au chef de demande énoncé au deuxième tiret, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue à la lumière des points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour et réserver la décision sur les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, lequel avait rejeté le recours formé par la requérante contre la décision 2008/719/CE de la Commission, du 30 avril 2008, sur l’aide d’État accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland.
Le pourvoi s'appuie sur deux moyens:
1) Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE du fait de la constatation selon laquelle la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte, dans le cadre de l'évaluation des offres, les risques résultant du régime de garantie («Ausfallhaftung») pour le Land Burgenland
C’est à tort que le Tribunal s'est fondé à cet égard sur une jurisprudence qui n'était pas applicable au cas d'espèce ou, si elle était en principe applicable, était contraire au raisonnement développé par le Tribunal.
De plus, le Tribunal n'a pas tenu compte d'une autre jurisprudence qui était contraire à son raisonnement.
Enfin, le Tribunal a considéré, à tort, que les risques découlant du régime de garantie ne pouvaient pas être pris en considération, alors que le régime de garantie constitue une aide existante et, partant, licite.
2) Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE du fait de la constatation selon laquelle la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en constatant que ni l’issue ni la durée de la procédure devant la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ne justifiaient la vente de Bank Burgenland à Grazer Wechselseitige Versicherung
Le Tribunal a jugé que la Commission n'avait pas commis d'erreur en constatant que rien n'indiquait que la FMA interdirait l'acquisition par le consortium; toutefois, c’est à tort qu’il est parti de l'idée que les indices invoqués par la requérante dans le cadre de la procédure d’autorisation devant la FMA n'étaient pas pertinents et n'ont pas été pris en compte par cette dernière.
En outre, le Tribunal a ignoré des éléments concrets produits par la requérante lorsqu'il a constaté que rien n'indiquait que la longueur de la procédure devant la FMA aurait fortement compromis les chances de privatisation de Bank Burgenland.
Enfin, le Tribunal a appliqué des critères d'appréciation et de contrôle erronés.
Tribunal
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/18 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission
(Affaire T-344/08) (1)
(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Dossier administratif d’une procédure en matière d’ententes - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Obligation de l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès)
2012/C 194/27
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: A. Bach et A. Hahn, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Costa de Oliveira, A. Antoniadis et O. Weber, puis A. Bouquet, P. Costa de Oliveira et A. Antoniadis, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: K. Petkovska, S. Johannesson et A. Falk, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Siemens AG (Berlin et Munich, Allemagne) (représentants: I. Brinker, C. Steinle et M. Holm-Hadulla, avocats); et ABB Ltd (Zürich, Suisse) (représentants: initialement J. Lawrence, solicitor, et E. Whiteford, barrister, puis J. Lawrence et D. Howe, solicitor)
Objet
Demande d’annulation de la décision SG.E.3/MV/psi D(2008) 4931 de la Commission, du 16 juin 2008, refusant l’accès au dossier de la procédure COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse.
Dispositif
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1) |
La décision SG.E.3/MV/psi D(2008) 4931 de la Commission, du 16 juin 2008, refusant l’accès au dossier de la procédure COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse, est annulée. |
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2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par EnBW Energie Baden-Württemberg AG. |
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3) |
Le Royaume de Suède, ABB Ltd et Siemens AG supporteront leurs propres dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/18 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Sviluppo Globale/Commission
(Affaire T-6/10) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Acte non susceptible de recours - Acte confirmatif - Irrecevabilité - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la procédure d’appel d’offres - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Motivation insuffisante)
2012/C 194/28
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Sviluppo Globale GEIE (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et F. Erlbacher, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 10 novembre 2009 rejetant l’offre soumise par le consortium dont la requérante fait partie, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EuropAid/127843/D/SER/KOS, concernant la prestation de services de soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo (JO 2009/S 4-003683), ainsi que, d’autre part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 26 novembre 2009 refusant au consortium l’accès à certains documents relatifs à ladite procédure d’appel d’offres.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 10 novembre 2009 rejetant l’offre soumise par le consortium dont la requérante fait partie, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EuropAid/127843/D/SER/KOS, concernant la prestation de services de soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo. |
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2) |
La décision de la Commission du 26 novembre 2009 concernant l’accès à certains documents relatifs à cette procédure d’appel d’offres est annulée pour autant que celle-ci a refusé l’accès, dans la version divulguée du rapport d’évaluation, aux notes attribuées par le comité d’évaluation telles qu’elles figurent aux pages 3 à 5 dudit rapport. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
La demande de la requérante tendant à l’instauration de mesures d’instruction est rejetée. |
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5) |
Sviluppo Globale GEIE supportera ses propres dépens afférents à la procédure au principal ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission afférents à cette procédure. La Commission supportera un quart de ses dépens afférents à la procédure au principal. |
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6) |
Sviluppo Globale est condamnée à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure en référé dans l’affaire T-6/10 R. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/19 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commission
(Affaire T-300/10) (1)
(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 - Refus partiel d’accès - Détermination de l’objet de la demande initiale - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Principe de bonne administration - Examen concret et individuel - Obligation de motivation)
2012/C 194/29
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Allemagne) (représentant: H. Kaltenecker, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et T. Scharf, agents, assistés de R. van der Hout, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 29 avril 2010 refusant au requérant l’accès complet au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011.
Dispositif
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1) |
La décision de la Commission européenne du 29 avril 2010 est annulée en ce qu’elle porte refus implicite d’accès aux documents qu’elle a remis au collaborateur du Médiateur européen, autres que ceux identifiés par ce dernier dans les dossiers 1 à 4 du dossier relatif au contrat LIEN 97-2011. |
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2) |
La décision de la Commission du 29 avril 2010 est également annulée en ce qu’elle porte refus soit explicite soit implicite d’accès aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97-2011 visés aux points 106, 134, 194 et 196 du présent arrêt. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
Commission supportera ses propres dépens ainsi que les huit dixièmes de ceux exposés par Internationaler Hilfsfonds eV. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/19 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Portugal/Commission
(Affaire T-345/10) (1)
(FEOGA - Section “Orientation” - Réduction d’un concours financier - Mesures de soutien aux investissements dans les exploitations agricoles - Efficacité des contrôles)
2012/C 194/30
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. Saraiva de Almeida, agents, assistés de M. Figueiredo, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et G. von Rintelen, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission C(2010) 4255, du 29 juin 2010, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section «Orientation», alloué au programme opérationnel CCI 1999.PT.06.I.PO.007 (Portugal — Programme national, objectif no 1) au titre de la mesure «Investissements dans les exploitations agricoles».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/19 |
Arrêt du Tribunal du 16 mai 2012 — Wohlfahrt/OHMI — Ferrero (Kindertraum)
(Affaire T-580/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Kindertraum - Marque nationale verbale antérieure Kinder - Motif relatif de refus - Preuve de l’usage de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009)
2012/C 194/31
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Harald Wohlfahrt (Rothenburg ob der Tauber, Allemagne) (représentants: initialement N. Scholz-Recht, puis G. Huβlein-Stich, et enfin M. Loschelder, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Ferrero SpA (Alba, Italie) (représentants: F. Jacobacci et L. Ghedina, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 octobre 2010 (affaire R 815/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Ferrero SpA et M. Harald Wohlfahrt.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Harald Wohlfahrt est condamné aux dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/20 |
Arrêt du Tribunal du 15 mai 2012 — Nijs/Cour des comptes
(Affaire T-184/11 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Révocation avec maintien des droits à pension d’ancienneté - Articles 22 bis et 22 ter du statut - Exigence de précision du pourvoi - Moyen nouveau - Protection juridictionnelle effective - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Absence d’obligation de relever d’office un moyen tiré d’une violation du délai raisonnable)
2012/C 194/32
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Rollinger et P.-F. Onimus, avocats)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: T. Kennedy, J. Vermer et K. Zavřelová, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 janvier 2011, Nijs/Cour des comptes (F-77/09, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/20 |
Arrêt du Tribunal du 15 mai 2012 — Ewald/OHMI — Kin Cosmetics (Keen)
(Affaire T-280/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Keen - Marque communautaire figurative KIN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 194/33
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rita Ewald (Frauenwald, Allemagne) (représentant: S. Reinhardt, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Kin Cosmetics, SA (Sant Feliu de Guixols, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2011 (affaire R 1383/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Kin Cosmetics SA et Mme Rita Ewald.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mme Rita Ewald est condamnée aux dépens. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/20 |
Recours introduit le 30 mars 2012 — Comsa/OHMI — COMSA (COMSA)
(Affaire T-144/12)
2012/C 194/34
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Comsa SA (Barcelone, Espagne) (représentant: Me Aznar Alonso, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Constructora de obras municipales SA (COMSA) (Madrid, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
faire droit au recours et constater la non-conformité des points 2, 3 et 5 de la décision du 10 janvier 2012 rendue par la deuxième chambre de recours dans les affaires jointes R 518/2011-2 et R 795/2011-2 avec le règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire [actuellement règlement (CE) no 207/2009]; |
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— |
condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Constructora de obras municipales SA (COMSA).
Marque communautaire concernée: marque verbale «COMSA», pour des produits et des services relevant des classes 19, 35, 36, 37, 39 et 42 — demande de marque communautaire no7 091 051.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: nom d’entreprise (raison sociale) «COMSA SA» et marque non enregistrée «COMSA».
Décision de la division d’opposition: il a été fait partiellement droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: il a été fait partiellement droit aux recours de la partie requérante et de la partie défenderesse.
Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/21 |
Recours introduit le 2 avril 2012 — Investrónica/OHMI — Olympus Imaging (MICRO)
(Affaire T-149/12)
2012/C 194/35
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Investrónica SA (Madrid, Espagne) (représentants: E. Seijo Veiguela et J. L. Rivas Zurdo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Olympus Imaging Corp. (Tokyo, Japon)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2012 dans l’affaire R 347/2011-4, en déclarant qu’en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, le recours de la demanderesse de la marque devant l’OHMI aurait dû être rejeté et la décision de la division d’opposition rejetant totalement la marque communautaire mixte no7 014 392«MICRO» aurait dû être confirmée; |
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— |
condamner aux dépens les parties qui s’opposeraient au présent recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Olympus Imaging Corporation
Marque communautaire concernée: marque figurative «MICRO», en blanc et noir, pour des produits de la classe 9 (demande d’enregistrement no7 014 392)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: la marque espagnole figurative «micro», en bleu clair et bleu foncé, pour des produits et services des classes 9, 38 et 42 (marque no 2736947)
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition et rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: accueil du recours et annulation de la décision de rejet de la division d’opposition
Moyens invoqués: application incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, car il existerait un risque de confusion entre les signes en conflit.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/21 |
Recours introduit le 4 avril 2012 — Pri/OHMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)
(Affaire T-159/12)
2012/C 194/36
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Pri SA (Clémency, Luxembourg) (représentants: Mes C. Marí Aguilar et F. J. Márquez Martín, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Belgravia Investment Group Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 20 décembre 2011 dans l’affaire R 311/2011-2, rejetant le recours introduit par Pri SA et autorisant l’enregistrement partiel de la marque communautaire no 5744099 «PRONOKAL» de BELGRAVIA dans les classes 5, 29, 30 et 32, et refuser intégralement à l’enregistrement la marque communautaire no 5744099 «PRONOKAL» de BELGRAVIA pour les classes 5, 29, 30 et 32, au motif qu’elle est incompatible avec les droits de Pri SA; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Belgravia Investment Group Ltd.
Marque communautaire concernée: marque verbale «PRONOKAL», pour des produits relevant des classes 5, 29, 30 et 32 — demande de marque communautaire no 5744099.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: marque verbale espagnole et dénomination commerciale «PRONOKAL», pour des produits relevant de la classe 30.
Décision de la division d’opposition: rejet partiel de l’opposition et octroi partiel de la marque demandée.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/22 |
Recours introduit le 11 Avril 2012 — Free/OHMI — Conradi + Kaiser (FreeLounge)
(Affaire T-161/12)
2012/C 194/37
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Free (Paris, France) (représentant: Y. Coursin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Conradi + Kaiser GmbH (Kleinmaischeid, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler partiellement la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 25 janvier 2012, dans l’affaire R 437/2011-2; |
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— |
Juger que la demande d’enregistrement de la marque contestée doit être entièrement rejetée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009; et |
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— |
Condamner l’autre partie devant la chambre de recours au paiement des frais de procédure, aussi bien devant le Tribunal que devant l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: Marque verbale «FreeLounge», pour des produits et services classes dans les classes 16, 35 et 41 — demande d’enregistrement no 8442832
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: La partie requérante
Marque ou signe objecté: Marque figurative française «free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX» no 99785839, pour des produits et services classés dans les classes 9 et 38; Marque verbale française «FREE» no 1734391 pour des services classés dans la classe 38; Dénomination sociale «FREE», utilisée dans la vie des affaires en France; Nom de domaine «FREE.FR» utilisé dans la vie des affaires
Décision de la division d'opposition: Rejet de la demande de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: Annulation partielle de la décision contestée
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/22 |
Recours introduit le 10 avril 2012 — Bolívar Cerezo/OHMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)
(Affaire T-166/12)
2012/C 194/38
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Juan Bolívar Cerezo (Grenade, Espagne) (représentant: I. M. Barroso Sánchez-Lafuente, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Renovalia Energy, SA (Villarobledo, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 26 janvier 2012, dans l’affaire R 663/2011-1 et, en conséquence, enregistrer la marque communautaire no8 631 814«RENOVALIA» pour les «assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières» dans la classe 36; |
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— |
condamner aux dépens les parties qui s’opposeraient au présent recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: marque verbale «RENOVALIA» pour des produits et services des classes 11, 25, 35, 36, 37 et 41 — Demande d’enregistrement de marque communautaire no8 631 814
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Renovalia Energy, SA
Marque ou signe invoqué: les marques verbales espagnoles «RENOVA ENERGY» et «RENOVAENERGY» ainsi que le nom commercial «RENOVALIA», pour des services de la classe 36
Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: il existerait un risque de confusion entre la marque espagnole prioritaire no2 715 975«RENOVALIA» de la requérante et les marques espagnoles de l’opposante et un recours en nullité de ces dernières devrait être introduit devant la juridiction espagnole compétente, qui aurait pour conséquence que ces marques ne permettraient pas de s’opposer à l’enregistrement de la marque communautaire demandée.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/23 |
Recours introduit le 10 avril 2012 — Beyond Retro/OHMI — S&K Garments (BEYOND VINTAGE)
(Affaire T-170/12)
2012/C 194/39
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Beyond Retro Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: S&K Garments, Inc. (New York, États-unis)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 31 janvier 2012 dans les affaires jointes R 493/2011-4 et R 548/2011-4; et |
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— |
condamner la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «BEYOND VINTAGE», enregistrée comme marque internationale pour des produits et services des classes 14, 18 et 25 — demande de marque communautaire no W 994046
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «BEYOND RETRO», enregistrée comme marque communautaire no 5629035 pour des produits et services des classes 25 ET 35
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours introduit par la requérante dans l’affaire R 548/2011-4 et annulation de la décision de la division d’opposition dans l’affaire R 493/2011-4.
Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil.
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/23 |
Recours introduit le 13 avril 2012 — Brauerei Beck/OHMI — Aldi (Be Light)
(Affaire T-172/12)
2012/C 194/40
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Brauerei Beck & Co. KG (Bremen, Allemagne) (représentant(s): G.Hasselblatt et V. Töbelmann, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 janvier 2012 dans l’affaire R 2258/2010-1; |
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— |
condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la requérante; |
|
— |
condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours à ses propres dépens, dans l’hypothèse où elle intervient devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «Be Light» pour les biens des classes 29, 30 et 32 — demande de marque communautaire no 7165351
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: enregistrement de la marque communautaire no 135285 pour la marque verbale «BECK’s» pour des biens de la classe 32
Décision de la division d'opposition: a accueilli l’opposition pour tous les biens de la classe 32 et a autorisé la marque contestée pour les autres biens
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement du Conseil no 207/2009
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/24 |
Recours introduit le 30 avril 2012 — Breyer/Commission
(Affaire T-188/12)
2012/C 194/41
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Allemagne) (représentant: Rechtsanwalt M. Starostik)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 16 mars 2012 relative au document Ares (2012) 313186; |
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— |
annuler la décision de la Commission du 3 avril 2012 relative au document Ares (2012) 399467 pour autant que l’accès aux observations de l’Autriche dans la procédure C-189/09 n’a pas été accordé; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours relatif à la décision de la Commission du 16 mars 2012, la partie requérante invoque deux moyens.
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1) |
Premier moyen: application erronée de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tirer du règlement (CE) no 1049/2001 (1) (protection des avis juridiques)
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2) |
Deuxième moyen: application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (protection du processus décisionnel)
|
À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en ce qui concerne la décision de la Commission du 3 avril 2012, l’application erronée de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. La partie requérante indique à cet égard que les mémoires d’un État membre (ici l’Autriche) adressés à la Cour de justice (en l’espèce dans l’affaire C-189/09) et dont la Commission en tant que partie à la procédure aurait obtenu des copies, seraient, contrairement à ce que soutient la Commission, couverts par le champ d’application du règlement no 1049/2001.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)
(2) Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54)
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/25 |
Recours introduit le 25 avril 2012 — Tomana e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-190/12)
2012/C 194/42
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Johannes Tomana (Harare, Simbabwe); Titus Mehliswa Johna Abu Basutu (Harare); Happyton Mabhuya Bonyongwe (Harare); Flora Buka (Harare); Wayne Bvudzijena (Harare); David Chapfika (Harare); George Charamba (Harare); Faber Edmund Chidarikire (Harare); Tinaye Chigudu (Harare); Aeneas Soko Chigwedere (Harare); Phineas Chihota (Harare); Augustine Chihuri (Harare); Patrick Anthony Chinamasa (Harare); Edward Takaruza Chindori-Chininga (Harare); Joseph Chinotimba (Harare); Tongesai Shadreck Chipanga (Harare); Augustine Chipwere (Harare); Constantine Chiwenga (Harare); Ignatius Morgan Chiminya Chombo (Harare); Martin Dinha (Harare); Nicholas Tasunungurwa Goche (Harare); Gideon Gono (Harare); Cephas T. Gurira (Harare); Stephen Gwekwerere (Harare); Newton Kachepa (Harare); Mike Tichafa Karakadzai (Harare); Saviour Kasukuwere (Harare); Jawet Kazangarare (Harare); Sibangumuzi Khumalo (Harare); Nolbert Kunonga (Harare); Martin Kwainona (Harare); R. Kwenda (Harare); Andrew Langa (Harare); Musarashana Mabunda (Harare); Jason Max Kokerai Machaya (Harare); Joseph Mtakwese Made (Harare); Edna Madzongwe (Harare); Shuvai Ben Mahofa (Harare); Titus Maluleke (Harare); Paul Munyaradzi Mangwana (Harare); Reuben Marumahoko (Harare); G. Mashava (Harare); Angeline Masuku (Harare); Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya Mathema (Harare); Thokozile Mathuthu (Harare); Innocent Tonderai Matibiri (Harare); Joel Biggie Matiza (Harare); Brighton Matonga (Harare); Cairo Mhandu (Harare); Fidellis Mhonda (Harare); Amos Bernard Midzi (Harare); Emmerson Dambudzo Mnangagwa (Harare); Kembo Campbell Dugishi Mohadi (Harare); Gilbert Moyo (Harare); Jonathan Nathaniel Moyo (Harare); Sibusio Bussie Moyo (Harare); Simon Khaya Moyo (Harare); S. Mpabanga (Harare); Obert Moses Mpofu (Harare); Cephas George Msipa (Harare); Henry Muchena (Harare); Olivia Nyembesi Muchena (Harare); Oppah Chamu Zvipange Muchinguri (Harare); C. Muchono (Harare); Tobaiwa Mudede (Harare); Isack Stanislaus Gorerazvo Mudenge (Harare); Columbus Mudonhi (Harare); Bothwell Mugariri (Harare); Joyce Teurai Ropa Mujuru (Harare); Isaac Mumba (Harare); Simbarashe Simbanenduku Mumbengegwi (Harare); Herbert Muchemwa Murerwa (Harare); Munyaradzi Musariri (Harare); Christopher Chindoti Mushohwe (Harare); Didymus Noel Edwin Mutasa (Harare); Munacho Thomas Alvar Mutezo (Harare); Ambros Mutinhiri (Harare); S. Mutsvunguma (Harare); Walter Mzembi (Harare); Morgan S. Mzilikazi (Harare); Sylvester Nguni (Harare); Francis Chenayimoyo Dunstan Nhema (Harare); John Landa Nkomo (Harare); Michael Reuben Nyambuya (Harare); Magadzire Hubert Nyanhongo (Harare); Douglas Nyikayaramba (Harare); Sithembiso Gile Glad Nyoni (Harare); David Pagwese Parirenyatwa (Harare); Dani Rangwani (Harare); Engelbert Abel Rugeje (Harare); Victor Tapiwe Chashe Rungani (Harare); Richard Ruwodo (Harare); Stanley Urayayi Sakupwanya (Harare); Tendai Savanhu (Harare); Sydney Tigere Sekeramayi (Harare); Lovemore Sekeremayi (Harare); Webster Kotiwani Shamu (Harare); Nathan Marwirakuwa Shamuyarira (Harare); Perence Samson Chikerema Shiri (Harare); Etherton Shungu (Harare); Chris Sibanda (Harare); Jabulani Sibanda (Harare); Misheck Julius Mpande Sibanda (Harare); Phillip Valerio Sibanda (Harare); David Sigauke (Harare); Absolom Sikosana (Harare); Nathaniel Charles Tarumbwa (Harare); Edmore Veterai (Harare); Patrick Zhuwao (Harare); Paradzai Willings Zimondi (Harare); Cold Comfort Farm Cooperative Trust (Harare); Comoil (Private) Ltd (Harare); Divine Homes (Private) Ltd (Harare); Famba Safaris (Private) Ltd (Harare); Jongwe Printing and Publishing Company (Private) Ltd (Harare); M & S Syndicate (Private) Ltd (Harare); Osleg (Private) Ltd (Harare); Swift Investments (Private) Ltd (Harare); Zidco Holdings (Private) Ltd (Harare); Zimbabwe Defence Industries (Private) Ltd (Harare); Zimbabwe Mining Development Corp. (Harare) (représentants: D. Vaughan, Queen’s Counsel (QC); M. Lester, R. Lööf, barristers; M. O'Kane, solicitor)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision 2012/97/PESC du Conseil, du 17 février 2012, modifiant la décision 2011/101/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2011, L 47, p. 50), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes; |
|
— |
annuler le règlement d'exécution (UE) no 151/2012 de la Commission, du 21 février 2012, modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO 2012, L 49, p. 2), dans la mesure où il concerne les parties requérantes; |
|
— |
annuler la décision d'exécution 2012/124/PESC du Conseil, du 27 février 2012, mettant en œuvre la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO 2012, L 54, p. 20), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes; |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré de ce que les parties défenderesses ont soumis des particuliers et des personnes morales aux mesures restrictives sans qu’un fondement juridique approprié ne les y habilite. Ni le Conseil, ni la Commission n’ont le pouvoir d’imposer des mesures restrictives à des acteurs non étatiques du Zimbabwe au seul motif que, selon des allégations infondées, ces acteurs auraient commis des agissements criminels au Zimbabwe. Ces allégations infondées visent souvent des évènements survenus avant la formation du gouvernement d’unité nationale. Les institutions ont agi au delà de la compétence qui leur est limitativement reconnue en matière répressive, et les mesures en cause sont inappropriées et disproportionnées quelque soit l’objectif légitime de politique étrangère et de sécurité commune considéré. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que les parties défenderesses ont commis une erreur manifeste en considérant que les critères d’inscription sur liste, tels qu’énumérés dans les mesures attaquées, étaient remplis, car:
|
|
3) |
Troisième moyen tiré de ce que les parties défenderesses n’ont pas fourni les motifs suffisants ou adaptés pour pouvoir inscrire des individus ou des personnes morales dans les mesures attaquées. |
|
4) |
Quatrième moyen tiré de ce que les parties défenderesses n’ont pas respecté les droits de la défenses des parties requérantes, ni leur droit à un contrôle juridictionnel effectif, car
|
|
5) |
Cinquième moyen, tiré de ce que les parties défenderesses ont, de manière injustifiée et disproportionnée, violé les droits fondamentaux des parties requérantes, dont notamment le droit au respect de leur propriété, de leurs affaires commerciales, de leur réputation, de leur vie privée et de leur vie de famille. |
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/26 |
Recours introduit le 2 mai 2012 — Pesticide Action Network Europe (PAN)/Commission européenne
(Affaire T-192/12)
2012/C 194/43
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN) (Bruxelles, Belgique) (représentant: J. Rutteman, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer que la décision de la Commission du 9 mars 2012, qui a estimé irrecevable la demande de réexamen interne de la requérante, est contraire au règlement (CE) no 1367/2006 (1) et à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la «convention d’Aarhus»); |
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annuler la décision de la Commission du 9 mars 2012; |
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ordonner à la Commission d’examiner néanmoins au fond la demande de réexamen interne dans le délai fixé par le Tribunal; |
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condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1) |
Premier moyen, tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur en constatant que la requérante ne s’est pas conformée aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 1367/2006, dans la mesure où la requérante existait depuis plus de deux ans lorsqu’elle a effectué sa demande de réexamen interne;
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(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 portant approbation de la substance active prochloraz conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 293, p. 26).
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30.6.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/26 |
Recours introduit le 8 mai 2012 — MIP Metro/OHMI — Holsten-Brauerei (H)
(Affaire T-193/12)
2012/C 194/44
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: MM. J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Holsten-Brauerei AG (Hambourg, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler, du chef d’incompatibilité avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire (RMC), la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 février 2012 dans l’affaire R 2340/2010-1, en ce que cette décision a fait droit à l’opposition formée à l’encontre de l’extension de la protection de l’enregistrement international no984 017; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris à ceux de la procédure de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Marque communautaire concernée: enregistrement international no984 017, valable dans l’Union européenne, de la marque figurative représentant un écusson avec la lettre «H», pour des produits de la classe 32
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Holsten-Brauerei AG
Marque ou signe invoqué: marque figurative allemande représentant un cavalier à cheval avec un bouclier contenant la lettre «H», pour des produits de la classe 32
Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009
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30.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/27 |
Pourvoi formé le 11 mai 2012 par Luigi Marcuccio contre l’arrêt rendu le 29 février 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/11, Luigi Marcuccio/Commission
(Affaire T-207/12 P)
2012/C 194/45
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler dans son intégralité et sans exception aucune l’ordonnance attaquée; |
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à titre principal, accueillir toutes les demandes formulées par le requérant en première instance dans l’affaire faisant l’objet du pourvoi; |
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condamner la défenderesse, en faveur du requérant, aux dépens encourus par celui-ci dans la présente procédure de pourvoi; |
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à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire faisant l’objet du pourvoi au Tribunal de la fonction publique, composé différemment, afin qu’il se prononce à nouveau sur chacune des demandes visées aux points précédents du présent petitum. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance rendue le 29 février 2012 dans l’affaire F-3/11, qui a rejeté comme manifestement irrecevable un recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation du refus prétendu de la Commission européenne de joindre au dossier un document relatif à son accident et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de réparation du préjudice subi.
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré du défaut absolu de motivation de l’ordonnance, en ce qu’elle porte sur l’irrecevabilité manifeste, y compris en raison de doutes manifestes, du caractère paradoxal, de la dénaturation et déformation des faits, du caractère apodictique et illogique, du défaut de pertinence, de l’irrationalité, de la violation de l’obligation de clare loqui, de l’omission à statuer sur une demande formulée par le requérant en justice ainsi que d’une interprétation et d’une application incorrectes, erronées, fausses et irrationnelles:
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2) |
Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’ordonnance de la juridiction de première instance en ce qu’elle porte sur les dépens (titre figurant entre les points 47 et 48 de l’ordonnance attaquée). |
Tribunal de la fonction publique
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30.6.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/28 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 22 mai 2012 — AU/Commission européenne
(Affaire F-109/10) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Pensions - Allocation de départ)
2012/C 194/46
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: AU (représentant: R. Oehmen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de la Commission refusant au requérant le versement d’une allocation de départ
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
AU supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de la Commission européenne. |
(1) JO C 13 du 15/01/2011, p. 43.
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30.6.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/28 |
Recours introduit le 15 mai 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-54/12)
2012/C 194/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: M. Condinanzi, D. Bono et C. A. Chiorino, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du jury de concours EPSO/AST/117/11 de ne pas admettre la partie requérante à la deuxième phase dudit concours au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions d’admission prévues par l’avis de concours.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision prise par le jury de l’EPSO refusant l’admission du requérant à la deuxième phase du concours général EPSO/AST/1 17/11 — Assistants in the secretarial field (AST 1), au motif de l’absence supposée des conditions d’admissions prévues par la section III de l’Avis de concours général EPSO/AST/117/11 et, en particuliers, parce qu’il n’est pas en possession d’un diplôme de fin d’études sanctionnant un niveau d’enseignement supérieur dans le domaine du secrétariat, ou alternativement, un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine du secrétariat et dont les tâches sont directement liées à la fonction de secrétaire telle que décrite au titre l de l’avis de concours. |
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annuler tout autre acte suivant et, le cas échéant. toute autre mesure que le jury va adopter par rapport à l’exclusion du requérant du concours en cause; |
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subsidiairement, lorsqu’il ne soit pas possible pour le requérant de participer à la dite deuxième phase du concours, condamner la partie défenderesse au versement au requérant d’une somme provisoirement fixée et ex aequo et bono à 10 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral, ainsi qu’au titre de préjudice à sa carrière, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de dépôt du recours. |
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condamner la Commission aux dépens. |
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30.6.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/28 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 15 mai 2012 — Simões Dos Santos/OHMI
(Affaire F-27/08 RENV) (1)
2012/C 194/48
Langue de procédure: le français
Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.
(1) JO C 158 du 21.06.08, p. 25.