ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2012.182.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 182E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
22 juin 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2010-2011
Séance du 3 février 2011
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 111 E du 9.4.2011
Les textes adoptés du 3 février 2011 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008 ont été publiés dans le JO L 62 du 9.3.2011.
TEXTES ADOPTÉS

 

Jeudi 3 février 2011

2012/C 182E/01

Accords sur le commerce des bananes
Résolution du Parlement européen du 3 février 2011 relative à la conclusion de l'accord de Genève sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d'un accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis

1

2012/C 182E/02

Situation en Tunisie
Résolution du Parlement européen du 3 février 2011 sur la situation en Tunisie

6

2012/C 182E/03

Initiative en faveur d'un vaccin contre la tuberculose
Résolution du Parlement européen du 3 février 2011 sur Tuberculose Vaccine Initiative (TBVI), une application concrète de la stratégie 2020 en vue de contribuer à atteindre l'OMD 6 et l'élimination de la tuberculose pour 2050

9

2012/C 182E/04

Crise des déchets en Campanie
Résolution du Parlement européen du 3 février 2011 sur la crise des déchets en Campanie

12

2012/C 182E/05

Une plus grande coordination en matière de recherche sur le cancer au sein de l'Union européenne
Déclaration du Parlement européen du 3 février 2011 sur la nécessité d'une plus grande coordination en matière de recherche sur le cancer au sein de l'Union européenne

16

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi 3 février 2011

2012/C 182E/06

Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Tamás Deutsch
Décision du Parlement européen du 3 février 2011 sur la demande de levée de l'immunité de Tamás Deutsch (2010/2123(IMM))

18

 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Jeudi 3 février 2011

2012/C 182E/07

Instrument de financement de la coopération au développement ***II
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))

20

P7_TC2-COD(2010)0059Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

21

ANNEXE I

27

ANNEXE II

27

2012/C 182E/08

Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (modification du règlement (CE) no 1889/2006) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

28

P7_TC2-COD(2009)0060BPosition du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

28

2012/C 182E/09

Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement (CE) no 1905/2006) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

32

P7_TC2-COD(2009)0060APosition du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

32

2012/C 182E/10

Établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés (modification du règlement (CE) no 1934/2006) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))

36

P7_TC2-COD(2009)0059Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

37

ANNEXE

46

2012/C 182E/11

Accords sur le commerce des bananes ***
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de Genève sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d'un accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis (07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

47

2012/C 182E/12

Abrogation du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes (COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

48

P7_TC1-COD(2010)0056Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes

49

2012/C 182E/13

Déchets d'équipements électriques et électroniques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

49

P7_TC1-COD(2008)0241Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) ( 1 )

50

ANNEXE IA

72

ANNEXE IB

72

ANNEXE II

74

ANNEXE III

75

ANNEXE IV

77

ANNEXE V

77

ANNEXE VI

78

ANNEXE VII

78

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2010-2011 Séance du 3 février 2011 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 111 E du 9.4.2011 Les textes adoptés du 3 février 2011 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008 ont été publiés dans le JO L 62 du 9.3.2011. TEXTES ADOPTÉS

Jeudi 3 février 2011

22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/1


Jeudi 3 février 2011
Accords sur le commerce des bananes

P7_TA(2011)0034

Résolution du Parlement européen du 3 février 2011 relative à la conclusion de l'accord de Genève sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d'un accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis

2012/C 182 E/01

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (1), du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (2), du 27 avril 2006 sur un partenariat renforcé entre l'UE et l'Amérique latine (3), du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (4), du 12 octobre 2006 sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et le Mercosur en vue de la conclusion d'un accord d'association interrégional (5), du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique (6), du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique (7), du 24 avril 2008 sur le cinquième sommet Amérique latine et Caraïbes-Union européenne qui s'est tenu à Lima (8) et sur la voie d'une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (9), du 9 octobre 2008 sur la suspension du cycle de Doha pour le développement mené sous l'égide de l'OMC (10), du 25 mars 2009 sur l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États du Cariforum, d'autre part (11), sa position du 25 mars 2009 sur une proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (12), du 5 mai 2010 sur la stratégie de l'UE pour les relations avec l'Amérique latine (13) et du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales de l'Union européenne avec l'Amérique latine (14),

vu «l'accord de Genève sur le commerce des bananes» entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et l'accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis (ci-après «l'accord sur le commerce des bananes»),

vu l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce,

vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (l'accord de Cotonou),

vu l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,

vu la conclusion des négociations relatives à la signature d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale,

vu la conclusion des négociations relatives à la signature d'un accord commercial multipartite entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou,

vu les déclarations de la Conférence ministérielle de l'OMC adoptées à Doha le 14 novembre 2001 et à Hong Kong le 18 décembre 2005, ainsi que la synthèse du Président adoptée à Genève le 2 décembre 2009,

vu la dérogation de l'application de l'article I du GATT accordée à Doha en novembre 2001 («la dérogation de Doha») pour l'accord préférentiel de Cotonou, pour une durée correspondant à ces préférences commerciales, à savoir jusqu'au 31 décembre 2007,

vu l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne sur la banane du 11 avril 2001,

vu le rapport directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 22 décembre 2009 sur l'utilisation de ses bons offices (conformément à l'article 3, paragraphe 12, du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends) dans les différends CE – régime applicable à l'importation de bananes (DS361) – plainte de la Colombie et CE– régime applicable à l'importation de bananes (DS364) – plainte du Panama,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane,

vu la déclaration adoptée le 1er avril 2010 par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur l'accord UE-Amérique latine sur la banane et son impact sur les producteurs de bananes des pays ACP et de l'Union européenne,

vu les questions posées le 24 janvier 2011 au Conseil (O-0012/2011 – B7-0007/2011) et à la Commission (O-0013/2011 – B7-0008/2011) sur la conclusion de l'accord de Genève sur le commerce des bananes,

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les accords sur le commerce des bananes mettent fin au différend le plus long qui ait opposé l'Union européenne aux pays fournisseurs de bananes d'Amérique latine bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée (NPF); qu'ils mettent également un terme à un second litige, découlant du premier, particulièrement acrimonieux, entre les États-Unis et l'Union européenne, et permettent d'écarter d'éventuelles sanctions préjudiciables de la part des États-Unis; qu'ils permettent également de mettre un terme à toutes les plaintes de la part des pays NPF d'Amérique latine liées aux trois derniers élargissements de l'Union,

B.

considérant que, jusqu'au 1er Juillet 1993, chaque État membre de l'Union avait son propre régime d'importation de bananes, certains États membres bénéficiant de dispositions particulières favorisant certains pays avec lesquels ils étaient historiquement fort liés,

C.

considérant qu'après l'adoption du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, plusieurs pays d'Amérique latine membres de l'OMC fournisseurs de bananes pour l'Union européenne sur la base du régime de la nation la plus favorisée ainsi que les États-Unis ont engagé une procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC à l'encontre de l'Union concernant la différence de traitement des bananes introduites sur le marché de l'Union européenne par différents fournisseurs,

D.

considérant que certains aspects du régime d'importation de bananes appliqué par les Communautés européennes ont été jugés incompatibles avec les règles de l'OMC,

E.

considérant qu'un certain nombre de propositions des Communautés européennes pour modifier le régime afin de le mettre en conformité avec les recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends ont été rejetées par les pays qui ont déposé les plaintes,

F.

considérant que le nouveau régime communautaire sur les bananes qui a été présenté le 1er janvier 2006 est encore jugé incompatible avec les obligations de l'Union européenne vis-à-vis de l'OMC,

G.

considérant que seuls quelque 20 % de la production mondiale de bananes sont exportés, la majorité étant destinée aux marchés intérieurs,

H.

considérant que pour la production de bananes, il existe de grandes variations en termes de productivité et de niveau de compétitivité d'un pays à l'autre et au sein d'un même pays, et que les pays d'Amérique latine et les Philippines sont les producteurs les plus compétitifs et les principaux exportateurs,

I.

considérant que l'Union a conclu les négociations avec la Colombie et le Pérou par un accord commercial multipartite ainsi que les négociations avec six pays d'Amérique centrale par un accord d'association,

J.

considérant que le programme de soutien à l'intérieur de l'Union européenne POSEI (Programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité) aide les producteurs situés dans les régions périphériques de l'Union,

K.

considérant que la banane constitue, à l'échelle mondiale, le quatrième plus grand marché pour les exportations agricoles, et que l'Union est le principal importateur (net) de bananes avec près de cinq millions de tonnes importées en 2007,

L.

considérant que la production de bananes a un impact majeur sur les communautés locales, non seulement en termes économiques, mais aussi sur le plan de l'environnement, des migrations et des normes du travail,

M.

considérant que les multinationales opérant en Amérique latine contrôlent plus de 80 % du marché mondial,

N.

considérant que le système de contingents tarifaires de l'Union a créé les conditions permettant aux pays ACP d'exporter des quantités importantes de bananes vers l'Union européenne et a permis de limiter les effets des accords commerciaux pour les producteurs européens et de protéger un grand nombre d'emplois liés à cette activité,

O.

considérant que l'accord se traduira par d'importantes réductions tarifaires (de 35 % entre 2010 et 2017) pour les importations non ACP de bananes, et que, par conséquent, les producteurs des pays ACP et de l'Union auront très certainement à s'adapter à la nouvelle réalité du marché international,

1.

prend acte des accords sur le commerce des bananes, et se félicite que l'un des différends les plus complexes d'un point de vue technique, des plus sensibles d'un point de vue politique et des plus importants d'un point de vue commercial jamais portés devant l'OMC ait trouvé une issue;

2.

estime que l'accord conclu constitue bien une solution, mais qu'il ne permet pas tout à fait de concilier les intérêts légitimes de toutes les parties; invite donc la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, une évaluation des effets des accords sur le commerce des bananes pour les producteurs de bananes des pays en développement et des régions ultrapériphériques de l'Europe jusqu'en 2020;

3.

salue le fait que les accords sur le commerce des bananes constituent les engagements définitifs de l'Union européenne pour l'accès des bananes à son marché et qu'ils seront intégrés au résultat final des prochaines négociations multilatérales sur l'accès au marché pour les produits agricoles qui seront conclues dans le cadre de l'OMC (cycle de Doha);

4.

souligne que l'accord conclu représente une avancée dans les négociations du cycle de Doha, mais que celle-ci demeure limitée, au vu des difficultés rencontrées qui vont bien au-delà du seul dossier de la banane;

5.

souligne que, lors de la certification de l'accord de Genève sur le commerce des bananes, les différends en suspens et la totalité des plaintes déposées jusqu'au 15 décembre 2009 par les fournisseurs de bananes latino-américains NPF au sujet du régime commercial de l'Union pour les bananes seront réputés réglés;

6.

observe que les chiffres de 2010 indiquent que les prix de la banane pour les consommateurs de l'Union sont restés stables ou n'ont connu qu'une légère augmentation;

7.

souligne que l'Union va progressivement réduire ses droits d'importation sur les bananes d'Amérique latine, qui passeront de 176 EUR/ tonne à 114 EUR/ tonne en 2017, mettant ainsi en danger les petits et moyens producteurs des ACP, de l'Union et de ses régions périphériques (qui comptent déjà parmi celles qui, en Europe, présentent les taux de chômage les plus élevés);

8.

souligne que les accords sur le commerce des bananes permettront de dissocier le secteur de la banane des négociations du cycle de Doha sur les «produits tropicaux»; et souligne que, bien que «les produits tropicaux» seront soumis à des réductions tarifaires plus importantes, les réductions tarifaires sur les «produits affectés par l'érosion des préférences» ayant un intérêt pour les pays ACP seront mises en œuvre sur une période relativement plus longue que ne le prévoit la formule générale appliquée dans les négociations; souligne, toutefois, qu'il est peu probable que les accords sur le commerce des bananes préparent le terrain pour un accord acceptable pour les pays ACP concernant les produits tropicaux et l'érosion des préférences tarifaires, sachant que les propositions formulées à l'époque des accords sur le commerce des bananes avaient déjà été rejetées par certaines des grandes économies émergentes, comme en témoignent les réactions de l'Inde et du Pakistan lors de la réunion du Conseil général de l'OMC de décembre 2009;

9.

souligne que l'Union accorde traditionnellement des préférences tarifaires spéciales pour les bananes des pays ACP; rappelle que certains membres de l'OMC ont, à plusieurs reprises, contesté la compatibilité de ce traitement préférentiel avec les règles de l'OMC; souligne que plusieurs décisions juridiques rendues par les jurys chargés des différends de l'OMC, par l'organe d'appel et les médiateurs spéciaux ont exigé que le régime actuel soit modifié;

10.

regrette que l'approche régionale originelle n'ait pas pu être conservée dans les négociations de l'accord multipartite avec les pays andins, plaçant l'Équateur dans une position où il ne bénéficie pas des mêmes droits de douane que la Colombie et le Pérou;

11.

souligne que, depuis 2008, les bananes provenant des pays ACP ont, grâce aux accords actuels, intégré le régime de l'Union en franchise de droits et sans contingents;

12.

souligne que les discussions menées parallèlement avec les pays ACP ont débouché sur un accord qui, outre l'aide régulière de l'Union, permet aux principaux pays ACP exportateurs de bananes de bénéficier d'une aide supplémentaire grâce à un nouveau programme, dit de «mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane» (MAB); souligne que le mécanisme de financement des MAB pourrait être insuffisant en termes de ressources, et trop court sur le plan des délais de mise en œuvre pour pouvoir aider efficacement les producteurs de bananes des pays ACP à s'adapter aux effets des changements intervenus dans le régime d'importation de l'Union; demande à la Commission d'indiquer clairement que le mécanisme de financement prévoit un montant s'ajoutant à l'enveloppe allouée à la coopération au développement et qu'il ne s'agit pas d'une simple contribution aux budgets nationaux qui ne peut être affectée à des programmes spécifiques tels que l'enseignement ou la diversification; demande à la Commission de présenter un nouveau mécanisme de financement pluriannuel;

13.

invite la Commission à effectuer une évaluation des MAB dix-huit mois avant l'expiration du programme, en y incluant des recommandations sur les mesures supplémentaires à adopter et leur nature;

14.

rejette fermement toute tentative visant à financer le programme destiné aux pays ACP producteurs de bananes par un redéploiement des crédits des lignes budgétaires dédiées à la coopération au développement;

15.

souligne qu'il importera d'allouer les ressources des MAB aux pays en tenant compte des pertes attendues en termes d'exportations et de production de bananes, du niveau de développement des pays concernés, des indicateurs quantitatifs et du volume de leur commerce de la banane avec l'Union; souligne la nécessité de trouver le bon équilibre entre les trois types de mesures pouvant être adoptées et qui ne s'excluent pas les unes les autres: celles visant à améliorer l'efficacité d'une production existante, celles visant à augmenter la valeur ajoutée au niveau local, et celles destinées à aider les pays à diversifier leurs productions et à ne pas se limiter à la banane;

16.

invite l'Union européenne et les États ACP à proposer des mesures pour aider les États fortement dépendants de la banane à diversifier leurs économies, y compris en augmentant l'aide au commerce;

17.

souligne que la banane est l'une des cultures principales dans certaines régions ultrapériphériques de l'Union, notamment les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique, les Açores, Madère et les îles Canaries;

18.

recommande de tenir dûment compte de l'importance socio-économique du secteur de la banane dans les régions ultrapériphériques de l'Union et de sa contribution à la cohésion sociale et économique, du fait des revenus et des emplois qu'il apporte, des activités économiques qu'il suscite et de l'effet qu'il produit pour maintenir un équilibre environnemental et des paysages propice au développement du tourisme;

19.

observe que le programme d'aide POSEI a été adopté en 2006 au vu des droits d'accès au marché européen de 176 EUR/ tonne approuvés à l'OMC, ce qui signifie que les droits figurant dans les accords de l'OMC sur le commerce des bananes n'ont pas encore été pris en compte dans le budget du POSEI; engage les autorités compétentes de l'Union européenne à modifier les modalités de l'aide prévue dans le budget POSEI à l'intention des producteurs de l'Union et à adopter d'autres mesures afin de veiller à ce que, vu l'évolution du commerce mondial des bananes dans le sens d'une libéralisation, les producteurs de l'Union européenne soient en mesure de rester sur le marché et de poursuivre leurs activités traditionnelles;

20.

estime que les producteurs des pays ACP, de l'Union et de ses régions périphériques pourraient être significativement affectés par les accords sur le commerce des bananes; invite donc la Commission à accroître l'aide à ces producteurs et à la prolonger jusqu'en 2020 si nécessaire;

21.

relève que la production de bananes dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne respecte des normes sociales et environnementales plus élevées que la plupart des pays d'Amérique latine; attire l'attention sur le fait que, dans les régions ultrapériphériques, l'utilisation de substances actives telles que les pesticides est de 20 à 40 fois inférieure à celle dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du sud, et que, dans le domaine phytosanitaire, la plupart des substances actives interdites par la réglementation européenne en matière de sécurité alimentaire sont largement utilisées dans les plantations d'Amérique centrale et d'Amérique du sud;

22.

constate que, dans les accords bilatéraux les plus récents avec les producteurs de bananes (l'accord commercial multipartite avec la Colombie et le Pérou et l'accord d'association avec l'Amérique centrale), l'Union a accepté de réduire progressivement ses droits à l'importation sur les bananes originaires de ces pays à un niveau de 75 EUR/ tonne au 1er janvier 2020;

23.

constate que la marge préférentielle de 39 EUR/ tonne qui pourrait être accordée par les accords sur le commerce des bananes améliorerait considérablement la compétitivité vis-à-vis d'autres exportateurs des huit pays d'Amérique andine et d'Amérique centrale concernés et des entreprises transnationales présentes dans la région sur le marché de l'Union; souligne qu'à partir de 2020, les profits pour les pays qui exportent déjà leurs bananes vers l'Union seront patents puisque leurs exportations et les prix payés pour leurs bananes vont augmenter;

24.

souligne que d'autres exportateurs NPF avec l'Union (le plus important étant, de loin, l'Équateur), ainsi que les pays ACP et les pays les moins avancés, pourraient connaître une baisse de leur compétitivité relative sur le marché de l'Union face aux signataires des accords sur le commerce des bananes;

25.

estime que l'accès au marché de l'Union européenne ne devrait être accordé qu'aux producteurs qui respectent le programme de l'OIT sur le travail décent ainsi que les droits de l'homme et les règles environnementales;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au Brésil, à la Colombie, au Costa Rica, à l'Équateur, au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua, à Panama, au Pérou, au Venezuela, aux États-Unis et aux pays ACP.


(1)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(2)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(3)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 123.

(4)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(5)  JO C 308 E du 16.12.2006, p. 182.

(6)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(7)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(8)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 64.

(9)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 77.

(10)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 31.

(11)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 101.

(12)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 256.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0141.

(14)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0387.


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/6


Jeudi 3 février 2011
Situation en Tunisie

P7_TA(2011)0038

Résolution du Parlement européen du 3 février 2011 sur la situation en Tunisie

2012/C 182 E/02

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la situation des droits de l'homme en Tunisie et en particulier ses résolutions du 29 septembre 2005 (1), du 15 décembre 2005 (2) et du 15 juin 2006 (3),

vu l'accord d'association euro-méditerranéen signé entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, en mars 1998,

vu la politique de l'Union sur les droits de l'homme et la démocratisation dans les pays tiers, adoptée par le Conseil en décembre 2005,

vu sa résolution sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne adopté le 14 février 2006 (4),

vu la communication de la Commission du 4 décembre 2006 relative au renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726),

vu la communication de la Commission «Mise en œuvre de la Politique européenne de voisinage en 2009, rapport de suivi Tunisie» (COM(2010)0207- SEC(2010)0513),

vu le plan d'action Union européenne-Tunisie,

vu sa résolution sur la politique de l'Union européenne en faveur des défenseurs des droits de l'homme adopté le 17 juin 2010 (5),

vu la déclaration de l'Union européenne à l'issue de la 8e réunion du Conseil d'association UE-Tunisie qui s'est tenue le 11 mai 2010,

vu les déclarations de Mme Asthon, haute représentante de l'Union, et de M. Stefan Füle, commissaire européen, sur la situation en Tunisie, le 13 janvier 2011 et le 17 janvier 2011,

vu la déclaration de M. Buzek, Président du Parlement européen, sur la situation en Tunisie, le 17 janvier 2011,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les manifestations populaires et massives qui se sont déroulées dans tout le pays suite à la suite de l'immolation de Mohammed Bouazizi le 17 décembre 2010 ont entraîné le départ du président Ben Ali, le 14 janvier 2011, et ont permis au peuple tunisien de retrouver la liberté et de mettre fin au régime instauré depuis 1987 par le président Ben Ali, aujourd'hui déchu,

B.

considérant que le mouvement pacifique de protestation a été violemment réprimé par les forces de l'ordre, faisant plus d'une centaine de victimes,

C.

considérant l'incapacité de l'Union européenne à développer une véritable politique étrangère cohérente et efficace vis-à-vis de ses partenaires; notant en particulier la faiblesse des mécanismes de coopération entre l'Union et la Tunisie et soulignant une nouvelle fois la demande du Parlement européen d'accompagner systématiquement les clauses «droits de l'homme» des accords d'association d'un mécanisme de mise en œuvre effectif de la clause; considérant à ce titre la nécessaire révision de la politique de voisinage en cours,

D.

considérant les conclusions du Conseil d'association du 11 mai 2010 rappelant à la Tunisie que la réforme de la justice est un élément essentiel d'un véritable rapprochement vers l'Union européenne tout comme le pluralisme et la participation démocratique, les libertés d'expression et d'association et la protection des défenseurs des droits de l'homme; considérant que les autorités tunisiennes n'ont tenu aucun de ces engagements,

E.

considérant que la Tunisie et l'Union européenne étaient en train de définir le plan d'action pour la période 2011-2016; considérant que ce processus nécessitera des engagements accrus de la part des deux partenaires sur l'ensemble des questions, notamment dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

F.

considérant que l'espoir créé par la fin du régime autoritaire en Tunisie pour une démocratie stable peut contribuer à l'affirmation des mêmes aspirations pour d'autres peuples,

1.

exprime sa solidarité avec le peuple tunisien qui, poussé par des aspirations démocratiques légitimes et l'exigence d'une amélioration des conditions sociales et d'accès au travail, a mené son pays à un tournant politique historique; salue à cet égard son courage et sa détermination lors des manifestations et exprime ses condoléances aux familles des victimes et sa solidarité aux blessés;

2.

condamne la répression et l'utilisation disproportionnée de la force par les forces de sécurité; se félicite au contraire du comportement suivi par les forces armées qui ont refusé de tirer sur les manifestants; réclame l'ouverture d'une enquête indépendante sur les incidents ayant entraîné des morts et donné lieu à un usage excessif de la force au cours des semaines écoulées, ainsi que sur les pratiques de corruption, et à traduire les coupables en justice;

3.

souligne l'importance d'une représentation complète de l'ensemble des forces politiques, sociales, citoyennes et démocratiques tunisiennes, seule à même de doter un gouvernement intérimaire de la confiance de la population et de la légitimité indispensable à la préparation des élections et de la transition démocratique;

4.

soutient avec force le processus démocratique; souligne l'importance de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections, dans des délais suffisants pour permettre à l'ensemble des forces d'opposition et à tous les médias de se structurer à l'échelle nationale, d'une nouvelle Assemblée parlementaire chargée d'élaborer une Constitution démocratique respectant l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif et l'indépendance du pouvoir judiciaire; souhaite que toutes les forces démocratiques s'engageant à respecter le pluralisme, la liberté de conscience et l'alternance démocratique puissent participer à cette élection; se félicite à cet égard de la dissolution du ministère de l'information et de la garantie de la liberté d'expression;

5.

se félicite du projet de loi sur l'amnistie générale qui doit permettre la libération des prisonniers politiques, le retour des opposants au régime, la reconnaissance de tous les partis d'opposition ainsi que la possibilité aux organisations non gouvernementales de s'enregistrer;

6.

demande l'application immédiate par l'Union européene des décisions de blocage des biens mal acquis par la famille Ben Ali et ses proches; salue l'annonce faite par les autorités de restituer à l'État les biens mobiliers et immobiliers du parti RCD;

7.

soutient la mise en place des trois commissions, présidées chacune par des personnalités indépendantes et réputées, sur la réforme des institutions et des lois institutionnelles, la lutte contre la corruption et sur les événements postérieurs au 17 décembre 2010; souligne le fait que celles-ci doivent pouvoir agir en toute indépendance et disposer d'un véritable pouvoir d'enquête; estime nécessaire, dans la mesure où elles le souhaitent, que ces commissions puissent bénéficier de l'expertise et du soutien du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et des mécanismes pertinents des Nations unies;

8.

demande à la haute représentante de promouvoir la constitution d'une «task force», avec la participation du Parlement européen, permettant de répondre aux besoins d'accompagnement du processus de transition démocratique tels qu'exprimés par les acteurs du changement démocratique, en particulier concernant la préparation d'élections libres et démocratiques, le soutien à la formation de partis politiques et à l'émergence de médias indépendants, ainsi que la reconstruction d'un appareil d'État transparent et indépendant du pouvoir politique et d'une justice équitable et indépendante;

9.

invite la haute représentante et vice-présidente à appuyer le prochain processus électoral en envoyant en Tunisie une mission d'observation électorale;

10

appelle le Conseil, la Commission et la haute représentante de l'Union européenne à se tenir en conséquence prêts à réorienter les fonds – et, au besoin, à les augmenter – des différents instruments financiers de coopération UE-Tunisie;

11.

demande à la Commission et à la BEI d'envisager le soutien à la Tunisie par le biais de prêts à taux bonifiés, afin de permettre à l'économie tunisienne de se diversifier et de donner des perspectives d'emplois qualifiés à la jeunesse tunisienne, dans le cadre d'un véritable contrat de développement favorisant les investissements productifs locaux et étrangers;

12.

demande à la Commission de favoriser, y compris financièrement, l'appui et l'aide que la société civile européenne peut apporter à la société civile tunisienne, en particulier les associations de défense de droits de l'homme et les partenaires sociaux;

13.

appelle instamment l'Union européenne à tirer les leçons de l'exemple tunisien et à revoir sa politique de soutien à la démocratie et aux droits de l'homme en mettant en place un mécanisme permettant la mise en œuvre de la clause de droits de l'homme dans tous les accords avec les pays tiers; insiste pour que la révision de la politique de voisinage accorde la priorité aux critères portant sur l'indépendance de la justice, le respect des libertés fondamentales, le pluralisme et la liberté de la presse et la lutte contre la corruption; invite à une meilleure coordination avec les autres politiques menées par l'Union avec ces pays;

14.

estime que la lutte contre la corruption et le renforcement de l'État de droit dans les pays tiers sont des critères fondamentaux pour répondre aux attentes des peuples et attirer les investissements étrangers;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la haute représentante, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, ainsi qu'au gouvernement intérimaire et au parlement tunisiens.


(1)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 618.

(2)  JO C 286 E du 23.11.2006, p. 495.

(3)  JO C 300 E du 9.12.2006, p. 480.

(4)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0226.


22.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/9


Jeudi 3 février 2011
Initiative en faveur d'un vaccin contre la tuberculose

P7_TA(2011)0039

Résolution du Parlement européen du 3 février 2011 sur «Tuberculose Vaccine Initiative» (TBVI), une application concrète de la stratégie 2020 en vue de contribuer à atteindre l'OMD 6 et l'élimination de la tuberculose pour 2050

2012/C 182 E/03

Le Parlement européen,

vu les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations unies, qui prévoient d'arrêter la croissance, d'ici à 2015, et d'inverser la tendance de l'incidence de la tuberculose,

vu l'Initiative pour un vaccin contre la tuberculose (TBVI), une organisation indépendante, à but non lucratif, la seule organisation pan-européenne de ce type, créée avec le soutien de la Commission, qui soutient le développement urgent de nouveaux vaccins et qui facilite et apporte son expérience à un réseau européen intégré,

vu la stratégie de Lisbonne visant à établir une zone européenne pour la recherche et l'innovation, l'Europe de l'Innovation EU 2020 et l'initiative PHARE Europe 2020 pour l'innovation,

vu le programme «HALTE à la tuberculose», hébergé par l'OMS, qui s'est fixé comme objectif de réduire, d'ici à 2015, la prévalence et la mortalité de 50 % par rapport à 1990, et d'éliminer la tuberculose pour 2050,

vu le rapport de l'OMS «Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB): 2010 global report on surveillance and response. WHO/HTM/TB/2010.3» sur l'émergence préoccupante de souches résistantes et très résistantes aux traitements,

vu la déclaration de Berlin sur la tuberculose lors du Forum ministériel européen de l'OMS (The Berlin Declaration on Tuberculosis – All Against Tuberculosis, EUR/07/5061622/5, WHO European Ministerial Forum, 74415), du 22 octobre 2007,

vu le rapport de l'EASAC (European Academies Science Advisory Council), qui établit le coût du seul traitement de la tuberculose dans l'Union européenne à 2 milliards d'euros par an (EASAC Policy report 10, mars 2009, ISBN: 9789-0-85403-746-9),

vu la réunion du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui s'est tenue à New York en octobre 2010,

vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur les systèmes de soins de santé en Afrique sub-saharienne et la santé mondiale (1),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'accès aux soins de santé est un droit reconnu dans la déclaration universelle des droits de l'homme et que les gouvernements doivent remplir leur obligation de fournir des services de santé publique à toute leur population,

B.

considérant que les médicaments ne peuvent être assimilés à des produits purement commerciaux,

C.

considérant qu'à 4 ans de l'échéance de la réalisation des Objectifs du Millénaire (OMD), l'incidence de la tuberculose dans le monde reste préoccupante malgré les progrès accomplis,

D.

considérant que la tuberculose reste toujours parmi les principales causes de mortalité dans le monde, alors qu'elle provoque la mort de presque 2 millions de personnes par an,

E.

considérant que les OMD incluent aussi la réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle,

F.

considérant que l'initiative TBVI, mise au service de personnes atteintes de la tuberculose partout dans le monde – notamment dans les pays les moins avancés – a vocation à devenir une application concrète de la stratégie 2020 et pourra ainsi renforcer l'indépendance stratégique de l'UE dans la lutte contre la tuberculose et les autres maladies transmissibles,

G.

considérant l'objectif d'investir 3 % du PIB dans la R&D (COM(2010)2020 et COM(2010)0546) malgré les contraintes budgétaires,

H.

considérant que les maladies tropicales telles que la malaria, la tuberculose et la maladie du sommeil tuent chaque année des millions de personnes, en raison notamment de l'augmentation des résistances à ces maladies – l'épidémie multirésistante voire ultrarésistante pose un grave problème – ou de l'absence de traitements, liées à l'abandon des recherches pour de simples raisons de rentabilité commerciale,

I.

considérant que la tuberculose est un exemple frappant des inégalités entre les peuples vu qu'elle a presque été éliminée dans les pays industrialisés,

J.

considérant qu'en cas de coaffection VIH/sida, la tuberculose est une maladie majeure,

K.

considérant que les maladies les plus négligées qui ne touchent que les populations des PVD ne font pas l'objet d'une recherche suffisante à l'heure actuelle,

L.

considérant que le succès des fonds «verticaux» visant des maladies spécifiques, telles que le SIDA, le paludisme ou la tuberculose ne doit pas être synonyme de ponctions dans les ressources des infrastructures sanitaires de base dites «horizontales»,

M.

considérant que les services de santé dans la plupart des pays en voie de développement sont largement insuffisants pour faire face aux besoins des populations,

N.

considérant que le manque d'accès à la santé résulte à la fois d'un problème d'accès aux soins (par manque de structures et de personnel sanitaire, mais aussi du fait de l'absence de systèmes publics de soins de santé) et d'accès aux traitements,

1.

souligne que seul un programme de vaccination, impliquant une campagne de vaccination à grande échelle, pourrait avoir un effet positif dans la réalisation prévue de l'OMD «6» après 2015 et surtout dans l'élimination de la tuberculose pour 2050;

2.

estime que pour lutter contre la tuberculose, les vaccins constituent un outil essentiel, associé à de meilleurs tests de détection de l'infection – fiables, peu coûteux et solides –, des diagnostics et des traitements plus efficaces, ce qui implique une réorientation importante de la recherche et un financement accru et durable;

3.

demande à la Commission européenne d'explorer des voies de financement innovantes comme la mise en place d'une garantie financière des États membres et/ou de l'UE permettant de lever des fonds pour l'initiative TBVI auprès de la Banque européenne d'investissement afin de garantir le financement de la recherche sur les maladies négligées et peu rentables dans les pays en développement;

4.

rappelle que la recherche pharmaceutique devrait concentrer beaucoup plus d'efforts sur les maladies mortelles telle que la tuberculose;

5.

souligne qu'une approche intégrée entre les programmes verticaux visant les maladies telles que le SIDA, le paludisme ou la tuberculose et la consolidation des systèmes de soins de santé de base seraient en mesure de répondre aux besoins des populations des PVD;

6.

demande à la Commission et aux États membres de respecter leurs engagements de financement et de faire tout le nécessaire pour que les fonds destinés aux soins de santé atteignent aussi les plus pauvres dans les pays en développement; rappelle la nécessité urgente de services de santé publique dans les zones les plus éloignées;

7.

estime que la vaccination contre la tuberculose devrait être effectuée prioritairement dans les dispensaires et les cliniques dans les pays en voie de développement et demande en conséquence la restauration des services publics de soins de santé; estime que l'aide européenne doit, avant tout appuyer les efforts internes des PVD pour renforcer les capacités humaines, institutionnelles et d'infrastructures;

8.

souligne que l'accès à l'eau potable et à l'alimentation équilibrée sont des conditions indispensables d'une bonne santé des populations; insiste donc sur la dimension transversale de la santé et sur l'amélioration des conditions de vie qui contribue à l'augmentation de l'espérance de vie et à la lutte contre la pauvreté et la tuberculose;

9.

invite l'Union européenne et les pays en développement à favoriser le libre accès à la santé;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres, aux responsables de la fondation TBVI et à l'OMS.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0355.


22.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/12


Jeudi 3 février 2011
Crise des déchets en Campanie

P7_TA(2011)0041

Résolution du Parlement européen du 3 février 2011 sur la crise des déchets en Campanie

2012/C 182 E/04

Le Parlement européen,

vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), et notamment son article 4,

vu la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (2), et notamment son article 2,

vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (3), et notamment son article 11 et son annexe II,

vu le cadre révisé de la directive sur les déchets (2008/98/CE) (4), et notamment ses articles 17 et 18,

vu sa résolution du 19 novembre 2003 sur le rapport de suivi sur la directive 75/442/CEE du Conseil (directive-cadre sur les déchets) (5),

vu sa résolution du 16 septembre 1998 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'application des directives sur la gestion des déchets (6),

vu le document de travail sur la mission d'enquête effectuée par sa commission des pétitions en Campanie (Italie) les 28, 29 et 30 avril 2010 (7),

vu la loi 123/2008 de la République italienne, promulguée le 14 juillet 2008,

vu la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (8),

vu l'arrêt rendu le 26 avril 2007 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-135/05,

vu l'arrêt rendu le 4 mars 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-297/08,

vu les articles 191 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (9), et notamment son article 2,

vu la convention d'Aarhus,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la crise des déchets en Campanie est le chapitre le plus complexe de l’histoire de la gestion problématique des déchets dans de nombreuses régions d’Italie, dont le Latium, la Calabre et la Sicile, et considérant qu'un état de crise en matière de déchets a été déclaré dans les années 1990 et que des commissaires gouvernementaux dotés de pouvoirs et de fonds spéciaux ont été désignés,

B.

considérant que le décret-loi italien no 195 du 31 décembre 2009 proclame officiellement la fin de l'état d'urgence et délègue à compter de cette date la gestion du cycle des déchets aux autorités provinciales,

C.

considérant que, le 5 octobre 2010, sa commission des pétitions du Parlement a adopté à la quasi-unanimité un document de travail sur la mission d'enquête effectuée en Campanie (Italie) les 28, 29 et 30 avril 2010 à la suite des nombreuses pétitions reçues au fil du temps sur les problèmes de gestion des déchets dans cette région,

D.

considérant qu'après celle de l'été 2007, une nouvelle crise a éclaté peu après l'adoption du compte rendu de la mission de la commission des pétitions; considérant que l'annonce des mesures d'exception prises ensuite, comme l'ouverture de nouvelles décharges, a été suivie de protestations massives,

E.

considérant que la solution initiale de produire des «éco-balles», bottes de déchets écologiques, et des déchets organiques n'a pas été appliquée correctement et, partant, que les bottes de déchets n'ont pas pu être éliminées; considérant qu'en raison de l'absence de filtrage ou de tri des déchets, on estime que plus de sept millions de tonnes d'éco-balles d’une qualité inférieure aux normes ont été produites,

F.

considérant que le premier incinérateur d'Acerra n'a été mis en service qu'en mars 2010 mais que son fonctionnement a été perturbé par le manque d'infrastructures convenables de tri et de traitement des déchets et que des inquiétudes subsistent quant à la destination des cendres toxiques résultant de l'incinération,

G.

considérant que les progrès réalisés en matière de réduction des déchets et de recyclage des ordures ménagères sont minimes et que les déchets ménagers et autres continuent d'être mis en décharge de façon non sélective, voire, dans certains cas, apparemment mélangés à différents types de déchets industriels,

H.

considérant que de nombreuses décharges ont été déclarées zones d'intérêt stratégique et, partant, que les citoyens, les maires et les autorités locales, y compris la police, n'ont pas pu contrôler ce qui y est effectivement déposé,

I.

considérant que la gestion de la crise des déchets se caractérise principalement par la faculté de déroger aux règlements et contrôles en vigueur, et notamment, par exemple, de se soustraire aux évaluations des incidences sur l'environnement et à la législation sur les marchés publics; considérant que les commissaires désignés étaient habilités à décider de l'emplacement des installations, des décharges et des incinérateurs, et à choisir les entreprises sans réelle consultation ni information des pouvoirs publics locaux et des habitants sur les décisions prises; considérant que la formule de gestion des déchets par des commissaires de crise a fait l'objet de vives critiques, a donné lieu à des procédures judiciaires et est considérée par une grande partie de la population non pas comme la solution, mais plutôt comme une partie du problème en raison du manque de transparence et de l'absence de contrôle par les pouvoirs publics,

J.

considérant que, en vertu de la convention d'Aarhus, les citoyens ont le droit d'être informés de la situation dans leur secteur et qu'il incombe aux autorités de leur fournir des informations et de les encourager à adopter un esprit et un comportement responsables; considérant que la directive 2003/35/CE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans ou des programmes dont l'élaboration est obligatoire,

K.

considérant que les citoyens qui protestaient contre cette situation ou tentaient de proposer d'autres approches n'ont pas été vraiment entendus; considérant que le pouvoir politique national a placé les décharges et l'incinérateur d'Acerra sous le contrôle strict de l'armée; considérant que, dernièrement, plusieurs arrestations ont eu lieu pendant les manifestations contre ce problème, ce qui traduit une dégradation des rapports entre la population et les autorités à mesure que le mécontentement des citoyens grandit au fil du temps,

L.

considérant que la Commission a décidé en 2007 de suspendre le versement de 135 000 000 EUR de concours au titre de la période de financement 2006-2013 aux projets relatifs aux déchets, et de 10 500 000 EUR supplémentaires au titre de la période de financement 2000-2006, et ce jusqu'à la suppression du dispositif des commissaires,

M.

considérant que dans la plupart des villes les progrès réalisés en matière de réduction des déchets et de recyclage des ordures ménagères sont minimes; considérant qu'il est remarquable que des progrès importants aient été accomplis dans certaines villes en ce qui concerne le tri sélectif et la collecte des ordures ménagères, bien que le cycle des déchets passe encore largement par la mise en décharge et l'incinération, à l'encontre des recommandations de la nouvelle directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE); considérant que l'évaluation d'un plan de gestion des déchets est actuellement en cours pour ce qui est du respect des principes de la législation européenne en matière de déchets et des règles de hiérarchie de traitement des déchets et d'utilisation dans de bonnes conditions de sécurité des décharges et de l'incinération,

N.

considérant que la qualité des ordures ménagères et le dépôt de déchets dangereux sur des sites illégaux ne sont pas contrôlés, et que, comme les facteurs géologiques et hydrologiques n'ont pas été suffisamment pris en compte dans les décisions d'implantation de décharges dans certaines zones, comme à Chiaiano, les sols et les eaux souterraines alentour sont exposés à de sérieux risques de contamination; considérant que cette situation constitue une violation des articles 17 et 18 de la directive-cadre sur les déchets et de la directive sur les décharges,

O.

considérant que, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 26 avril 2007 dans l'affaire C-135/05, la Cour de justice dit que, premièrement, en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer notamment que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement et, deuxièmement, en n'ayant pas interdit l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire; considérant que, dans son récent arrêt rendu le 4 mars 2010 dans l'affaire C-297/08, la Cour dit que, en n'ayant pas pris, pour la région de Campanie, toutes les mesures nécessaires, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 5 de la directive 2006/12/CE,

P.

considérant que la Commission n'a pas reçu de version définitive du plan de gestion des déchets pour la Campanie, conformément à l'arrêt de la Cour de justice; considérant que le Parlement a néanmoins pris acte d'un projet de plan de gestion des déchets qui a été présenté après le délai fixé au 31 décembre 2010,

Q.

considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1998 concernant l'application des directives sur la gestion des déchets, il demandait déjà que des procédures d'infraction soient systématiquement engagées contre les États membres qui ne respectent pas toutes les dispositions des directives en question et que lui soit présentée une liste trimestrielle des affaires portées devant la Cour de justice contre les États membres défaillants, ainsi qu'une liste des arrêts déjà rendus par la Cour et une liste des amendes imposées par cette dernière; et considérant que, dans sa résolution du 19 novembre 2003 sur le rapport de suivi relatif à la directive-cadre sur les déchets, il demandait un contrôle approfondi et cohérent et la coordination de la mise en œuvre de la législation sur les déchets en vigueur,

1.

demande la mise en place de toute urgence d'une solution pérenne respectant les critères européens, à savoir la mise en œuvre d'un plan de gestion des déchets dont l'un des éléments cardinaux sera le respect de la hiérarchie du cycle des déchets, comme le veut la directive 2008/98/CE; demande à la Commission de la tenir informé de l'évolution de la situation, notamment de la mise en œuvre d'un plan de gestion des déchets, et du respect de l'arrêt de la Cour de justice du 4 mars 2010 et de la législation européenne;

2.

souligne que le respect du droit de l'Union européenne en matière de déchets en Campanie implique une action vigoureuse pour réduire le volume des déchets et donner la priorité à la prévention, à la réduction, à la réutilisation et au recyclage des déchets, en mettant en place des équipements adaptés, et fait observer qu'il est indispensable d'accorder une place plus importante à la valorisation des déchets organiques, tout particulièrement dans cette région largement agricole; recommande que les données soient vérifiées et qu'un système d'échange de bonnes pratiques soit mis en place;

3.

estime que les mesures d'exception qui ont été appliquées pendant longtemps par les autorités italiennes, avec notamment la nomination de commissaires spéciaux ou le classement de décharges en zones «d'intérêt stratégique» sous le contrôle de l'armée, ont été contre-productives et craint que l'opacité de la gestion des déchets de la part des pouvoirs publics ait plus favorisé qu'entravé le renforcement de la participation des organisations criminelles, tant dans les activités officielles de gestion des déchets que dans celles du déversement illégal des déchets industriels; demande donc que les différentes autorités compétentes fassent un effort très important en matière de transparence;

4.

souligne qu'il importe de restaurer la confiance en mettant en place un dialogue organisé entre les citoyens et les différentes autorités concernées, ainsi qu'entre les différents niveaux de la puissance publique; déplore les poursuites pénales engagées par les autorités contre certains citoyens qui manifestaient pacifiquement contre l'ouverture de nouvelles décharges et la violence des forces de sécurité contre les manifestants; est convaincu que seule la participation active et l'information des citoyens d'un bout à l'autre du processus permettra de trouver au fil du temps une solution pérenne aux problèmes que connaît la région en matière de déchets;

5.

rappelle que la Commission bloque actuellement les fonds structurels européens destinés à la Campanie et qu'ils ne seront débloqués que lorsque le plan de gestion des déchets sera réellement conforme au droit de l'UE;

6.

attire l'attention sur les sept millions de tonnes d'«éco-balles», dont le contenu est en cours d'examen, accumulées dans des décharges de stockage, en particulier à Taverna del Ré, et insiste sur l'importance de procéder en priorité à leur enlèvement et à leur élimination une fois que leur contenu exact aura été soigneusement analysé; demande instamment que l'élimination des éco-balles soit effectuée par des moyens de traitement adaptés et qu'elle soit prévue dans le cadre du plan de gestion des déchets, définissant précisément les lieux de chaque opération de traitement et suivant les procédures légales;

7.

fait observer qu'une attention urgente doit être accordée à la mise en décharge en plein air et illégale de déchets mélangés et non identifiés à proximité du site de Ferandelle et demande la mise en place de contrôles de gestion rigoureux; rappelle aux autorités compétentes qu'en application de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, elles sont tenues de contrôler strictement le traitement de ces types spécifiques de déchets, quelle que soit leur origine; fait également observer que des sites conformes aux dispositions des directives européennes pertinentes doivent être spécialement désignés afin de créer des infrastructures appropriées pour les déchets industriels, spéciaux et toxiques; demande des explications quant à la non-utilisation du site prévu pour la réception de déchets organiques et demande qu'il soit mis en service, sous réserve qu'il réponde aux critères fixés par la directive sur la gestion des déchets; demande que les décharges privées et ne disposant pas de permis d'exploitation soient contrôlées et que des mesures soient prises pour assurer le respect de la législation européenne;

8.

déplore la décision d'ouverture de décharges dans des zones de protection de la nature dans le parc national du Vésuve, comme celle de Terzigno; s'oppose fermement à tout projet d'agrandissement de ces décharges et se félicite de la décision de ne pas ouvrir une deuxième décharge à Terzigno (Cava Vitiello);

9.

relève que la Commission a déclaré que l'implantation de décharges sur des sites Natura 2000 ne constitue pas en soi une violation du droit de l'UE et relève également que des zones ont été désignées ou sont déjà en cours d'utilisation dans des parcs nationaux, des sites Natura 2000 et des zones du patrimoine de l'Unesco, dans le respect du droit de l'UE; pose la question des risques écologiques ou sanitaires qui en découlent; estime que l'implantation de décharges dans des zones naturelles ou culturelles protégées est incompatible avec la législation environnementale; demande à la Commission de modifier la législation de l'Union en matière de déchets de façon à interdire catégoriquement les décharges sur des sites Natura 2000; propose que la Commission demande une injonction de la Cour de justice en cas d'extension des décharges existantes dans des zones naturelles protégées ou de création de nouvelles décharges sur des sites Natura 2000;

10.

prie instamment le gouvernement italien d'agir dans ce domaine en conformité avec la législation européenne, et tout particulièrement de respecter les deux derniers arrêts de la Cour de justice, de respecter les délais de mise en conformité qui en résultent et que la Commission a fixés et de corriger tous les cas relevés de violation de la législation européenne, en respectant l'obligation qui lui est faite de prendre des mesures pour que l'acquis communautaire soit respecté à tous les niveaux;

11.

invite instamment la Commission à faire tout son possible pour vérifier que les autorités italiennes veillent effectivement à ce que les déchets soient collectés, triés et traités comme il se doit, notamment grâce à des inspections systématiques, et pour demander aux autorités régionales de présenter un plan réaliste de gestion des déchets; prie la Commission d'inviter une délégation du Parlement européen à participer aux inspections;

12.

souligne que la conception et la mise en œuvre du cycle de gestion des déchets relèvent de la responsabilité des autorités italiennes; considère que le coût du nettoyage des sites de Campanie qui ont été contaminés par la pollution provenant de divers types de déchets ne doit pas être supporté par les contribuables, mais bien par les responsables de la pollution, en vertu du principe du pollueur-payeur;

13.

fait observer que l'Italie ne l'a pas informé de la transposition de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal dans le délai fixé au 26 décembre 2010, mais attend de l'Italie qu'elle respecte pleinement cette directive et qu'elle applique les sanctions prévues pour les infractions en matière de déchets répertoriées dans la directive, notamment à l'égard des personnes morales, lorsque les conditions sont remplies;

14.

appelle la Commission à surveiller l'évolution de la situation et à faire usage des compétences qui lui sont conférées, y compris en entamant de nouvelles procédures en vue de sanctions financières (au titre de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), comme dans l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2005 dans l'affaire C-304/02, Commission/France, Recueil 2005, p. I-6263, de manière à ce que les autorités campaniennes se conforment dans les plus brefs délais à l'arrêt pertinent de la Cour de justice, et en veillant tout particulièrement à ce que les décharges existantes respectent le droit de l'Union;

15.

charge son Président de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu'au gouvernement et au parlement italiens.


(1)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(2)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(3)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(4)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(5)  JO C 87 E du 7.4.2004, p. 400.

(6)  JO C 313 du 12.10.1998, p. 99.

(7)  PETI_DT(2010)442870.

(8)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.

(9)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/16


Jeudi 3 février 2011
Une plus grande coordination en matière de recherche sur le cancer au sein de l'Union européenne

P7_TA(2011)0042

Déclaration du Parlement européen du 3 février 2011 sur la nécessité d'une plus grande coordination en matière de recherche sur le cancer au sein de l'Union européenne

2012/C 182 E/05

Le Parlement européen,

vu l'article 123 de son règlement,

A.

considérant que le cancer demeure la principale cause de mortalité en Europe, que la recherche sur le cancer est principalement menée au niveau national, qu'elle est extrêmement fragmentée, inégalement répartie et fortement diversifiée et que, par conséquent, elle souffre d'un manque de coordination au niveau européen,

B.

reconnaissant qu'il est urgent de promouvoir une coopération et une coordination autonomes dans le domaine de la recherche,

1.

invite la Commission à améliorer la coordination, la coopération et la cohérence des activités menées au niveau européen, national, régional et local en matière de recherche sur le cancer, afin d'éviter les doublons et de cibler les besoins non satisfaits dans le traitement du cancer;

2.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que la coopération en matière de recherche sur le cancer soit plus précisément cartographiée, correctement financée et encouragée;

3.

invite la Commission et les États membres à établir une stratégie globale pour la recherche sur le cancer, stratégie inspirée d'une matrice dont les axes horizontaux seraient, par exemple, la recherche et le diagnostic transnationaux, et les axes verticaux, par exemple, la recherche sur la prévention, la recherche sur le dépistage et la recherche sur la qualité de la vie et les soins;

4.

invite la Commission à exploiter le Partenariat européen pour l'action contre le cancer pour constituer divers groupes de travail dans le domaine de la recherche;

5.

préconise la création de partenariats avec des groupes de patients, destinés à mettre leur expérience et leurs connaissances à profit pour contribuer à faire progresser plus rapidement la recherche;

6.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1), aux parlements des États membres.


(1)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 4 du procès-verbal du 3 février 2011 (P7_PV(2011)02-03(ANN4)).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi 3 février 2011

22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/18


Jeudi 3 février 2011
Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Tamás Deutsch

P7_TA(2011)0029

Décision du Parlement européen du 3 février 2011 sur la demande de levée de l'immunité de Tamás Deutsch (2010/2123(IMM))

2012/C 182 E/06

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Tamás Deutsch, transmise par les autorités judiciaires hongroises le 9 juin 2010 et communiquée en séance plénière le 8 juillet 2010,

ayant entendu Tamás Deutsch, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986 et 21 octobre 2008 (1),

vu la section 10, paragraphe 2, de la loi nationale LVII de 2004 régissant le statut juridique des députés hongrois au Parlement européen, la section 5, paragraphe 1, de la loi nationale LV de 1990 régissant le statut juridique des députés hongrois au parlement national et la section 12, paragraphe 1, de la loi nationale LVII de 2004,

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0015/2011),

A.

considérant que le tribunal des deuxième et troisième districts de Budapest a été saisi d'une procédure en diffamation engagée, sur la base de la section 179, paragraphe 2, points b et c, du code pénal national, par un citoyen hongrois à l'encontre de Tamás Deutsch, député au Parlement européen,

B.

considérant que, aux termes de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État; que l'immunité ne peut être invoquée en cas de flagrant délit et qu'elle ne fait obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

C.

considérant que, en vertu de la section 10, paragraphe 2, de la loi nationale LVII de 2004 régissant le statut juridique des députés hongrois au Parlement européen, un membre du Parlement européen bénéficie de la même immunité qu'un député national,

D.

considérant que, en vertu de la section 5, paragraphe 1, de la loi nationale LV de 1990 régissant le statut juridique des députés hongrois au parlement national, l'engagement ou la poursuite d'une procédure pénale à l'encontre d'un parlementaire est subordonnée à l'accord préalable du parlement hongrois; que, conformément à la section 12, paragraphe 1, de la loi nationale LVII de 2004, il appartient au Parlement européen de décider de la levée de l'indemnité d'un de ses membres,

E.

considérant que M. Deutsch est inculpé d'avoir diffamé son accusateur, acte qu'il aurait commis dans le cadre de déclarations faites à la radio lors d'une émission diffusée le 25 mars 2010, à laquelle il avait été invité en sa qualité d'homme politique et de député au Parlement européen,

F.

considérant que, dans ces conditions, il convient d'établir que M. Deutsch s'est exprimé dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen,

1.

décide de ne pas lever l'immunité de Tamás Deutsch;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République de Hongrie.


(1)  Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier [1964], Recueil 195, affaire 149/85 Wybot/Faure e.a. [1986], Recueil 2391, et affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, arrêt non encore publié au Recueil.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Jeudi 3 février 2011

22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/20


Jeudi 3 février 2011
Instrument de financement de la coopération au développement ***II

P7_TA(2011)0030

Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))

2012/C 182 E/07

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (16447/1/2010 – C7-0424/2010),

vu les contributions sur le projet d'acte législatif soumises par des parlements nationaux,

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0102),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement (A7-0009/2011),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.


Jeudi 3 février 2011
P7_TC2-COD(2010)0059

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique de l'Union dans le domaine du développement a pour but la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté.

(2)

L'Union, en tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), s'engage à placer le commerce au cœur des stratégies de développement et à favoriser le commerce international afin de faire progresser le développement et de réduire et, à terme, éradiquer la pauvreté dans le monde.

(3)

L'Union soutient le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans leur lutte contre la pauvreté et pour un développement économique et social durable et reconnaît l'importance de leurs secteurs de produits de base.

(4)

L'Union s'engage à favoriser l'intégration harmonieuse et graduelle des pays en développement dans l'économie mondiale en vue de parvenir à un développement durable. Les principaux pays ACP exportateurs de bananes peuvent être confrontés à des défis dans un contexte d'évolution des accords commerciaux, notamment la libéralisation du tarif de la «Nation la plus favorisée» (NPF) dans le cadre de l'OMC et des accords bilatéraux et régionaux conclus, ou en voie de conclusion, entre l'Union et des pays d'Amérique latine. Par conséquent, un programme de mesures d'accompagnement des pays ACP dans le secteur de la banane (ci-après dénommé le «programme») devrait être ajouté au règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Les mesures d'assistance financière à adopter dans le cadre du programme devraient viser à améliorer le niveau de vie et les conditions de vie des populations établies dans les zones de culture bananière et vivant des chaînes de valeur du secteur de la banane, spécialement des petits agriculteurs et des petites entités, ainsi qu'à assurer le respect des normes de santé et de sécurité au travail, et des normes environnementales, notamment de celles relatives à l'utilisation et à l'exposition aux pesticides. Les mesures devraient dès lors soutenir l'adaptation et inclure , si nécessaire, la réorganisation des secteurs tributaires des exportations de bananes à travers une aide budgétaire sectorielle ou des interventions spécifiques à des projets. Les mesures devraient porter sur les politiques de résilience sociale, sur la diversification économique ou sur les investissements destinés à améliorer la compétitivité, dans les cas où cela est viable, compte tenu des résultats et des expériences acquises à travers le système spécial d'assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi conformément au règlement (CE) no 2686/94 du Conseil (3) et le cadre spécial d'assistance (CSA) en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi conformément au règlement (CE) no 856/1999 du Conseil (4) et au règlement (CE) no 1609/1999 de la Commission (5). L'Union reconnaît l'importance de promouvoir une répartition plus équitable des revenus provenant de la culture bananière.

(6)

Le programme devrait accompagner le processus d'adaptation dans les pays ACP qui ont exporté des volumes importants de bananes vers l'Union au cours des dernières années et qui seront touchés par la libéralisation des échanges dans le cadre de l'accord de Genève sur le commerce des bananes (6) et à la suite des accords bilatéraux et régionaux conclus, ou en voie de conclusion, entre l'Union et certains pays d'Amérique latine. Le programme est basé sur le CSA en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes. Il est conforme aux obligations internationales de l'Union dans le cadre de l'OMC, vise un objectif de restructuration et d'amélioration de la compétitivité et revêt par conséquent une nature temporaire, d'une durée de quatre ans (2010-2013).

(7)

Les conclusions de la communication de la Commission du 17 mars 2010 intitulée «Rapport biennal sur le cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes» indiquent que les programmes d'assistance passés ont contribué de façon considérable à l'amélioration de la capacité pour une diversification économique réussie, même si l'on ne peut pas encore quantifier l'impact total, et que le caractère durable des exportations de bananes des ACP reste fragile.

(8)

La Commission a procédé à une évaluation du programme du CSA et n'a pas réalisé d'analyse d'impact des mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane.

(9)

La Commission devrait veiller à la coordination effective de ce programme avec les programmes indicatifs régionaux et nationaux en œuvre dans les pays bénéficiaires, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs en matière économique, agricole, sociale et environnementale.

(10)

Presque 2 % du commerce mondial de la banane est certifié par des organisations de producteurs de commerce équitable. Les prix minimums du commerce équitable sont fixés sur la base du calcul des «coûts durables de production» établis suite à une consultation des parties prenantes, dans le but d'internaliser les coûts de mise en conformité avec des normes sociales et environnementales décentes et de générer un profit raisonnable grâce auquel les producteurs peuvent sauvegarder leur subsistance à long terme.

(11)

Pour éviter l'exploitation des travailleurs locaux, les acteurs de la chaîne de production dans le secteur de la banane devraient s'entendre sur une répartition équitable des revenus générés par le secteur.

(11 bis)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les documents de stratégie géographiques, les programmes indicatifs pluriannuels et les documents de stratégie concernant des programmes thématiques et les mesures d'accompagnement, étant donné qu'ils complètent le règlement (CE) no 1905/2006 et ont une portée générale. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1905/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1905/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Mise en œuvre de l’aide de l’Union

Dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, l'aide de l'Union est mise en œuvre par l'intermédiaire des programmes géographiques et thématiques visés aux articles 5 à 16 et des programmes visés aux articles 17 et 17 bis.»;

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Principaux pays ACP fournisseurs de bananes

1.   Les pays ACP fournisseurs de bananes dont la liste figure à l'annexe III bis bénéficient de mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane. L'aide de l'Union vise à favoriser le processus d'adaptation à la libéralisation du marché de l'Union de la banane dans le cadre de l'OMC. L'aide de l'Union est notamment utilisée pour lutter contre la pauvreté en améliorant le niveau de vie et les conditions de vie des agriculteurs et des personnes concernés, le cas échéant des petites entités, y compris en respectant les normes de travail et de sécurité, ainsi que les normes environnementales, y compris celles relatives à l'utilisation et à l'exposition aux pesticides. L'aide de l'Union tient compte des politiques et stratégies d'adaptation des pays concernés, de même que leur environnement régional (en termes de proximité avec des régions ultrapériphériques de l'Union et des pays et territoires d'outre-mer) et accorde une attention particulière aux domaines de coopération suivants:

a)

l'amélioration de la compétitivité du secteur de l'exportation de bananes, dans les cas où une telle démarche est durable, compte tenu de la situation des différentes parties prenantes dans la chaîne;

b)

la promotion de la diversification économique des zones tributaires de la banane, dans les cas où une telle stratégie est viable;

c)

la prise en compte des effets de portée générale du processus d'adaptation, éventuellement liés, sans y être limités, à l'emploi et aux services sociaux, à l'exploitation des sols et la restauration de l'environnement ainsi qu'à la stabilité macroéconomique.

2.   Dans les limites du montant visé à l'annexe IV, la Commission détermine le montant maximal disponible pour chaque pays ACP fournisseur de bananes visé au paragraphe 1 du présent article sur la base des indicateurs objectifs, pondérés suivants:

a)

le commerce de bananes avec l'Union;

b)

l'importance des exportations de bananes pour l'économie du pays ACP concerné ainsi que le niveau de développement du pays.

La fixation des critères d'affectation se fonde sur les données représentatives antérieures à 2010 et couvrant une période qui ne peut être supérieure à cinq ans et sur une étude de la Commission évaluant l'impact sur les pays ACP de l'accord conclu dans le cadre de l'OMC et des accords bilatéraux et régionaux conclus, ou en voie de conclusion, entre l'Union et certains pays d'Amérique latine, principaux pays exportateurs de bananes.

3.   La Commission adopte des stratégies d'assistance pluriannuelle par analogie à l'article 19, et conformément à l'article 21. Elle veille à ce que ces stratégies complètent les documents de stratégie géographique des pays concernés et s'assure de la nature temporaire de ces mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane.

Les stratégies d'assistance pluriannuelles pour les mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane incluent:

a)

un profil environnemental actualisé, tenant dûment compte du secteur de la banane du pays concerné et centré entre autres sur les pesticides;

b)

des informations sur les résultats des précédents programmes de soutien du secteur de la banane;

c)

des indicateurs permettant d'évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne les conditions de décaissements, lorsque la forme de financement retenue est l'aide budgétaire;

d)

les résultats attendus de l'aide;

e)

un calendrier des activités de soutien et des prévisions de décaissement pour chacun des pays bénéficiaires;

f)

la manière dont seront réalisés et suivis les progrès dans l'observation des normes majeures de travail internationalement reconnues de l'OIT et des conventions appropriées concernant la sécurité et la santé au travail, ainsi que des principales normes environnementales pertinentes convenues au niveau international.

Au plus tard, dix-huit mois avant l'échéance, une évaluation du programme de mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane et des progrès des pays concernés est réalisée et inclut des recommandations sur les actions éventuelles à prévoir et sur leur nature.»;

3)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Adoption des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels

Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, et leurs examens visés à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 1, de même que les mesures d’accompagnement visées respectivement aux articles 17 et 17 bis, sont adoptés par la Commission , par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 35 et dans le respect des conditions fixées par les articles 35 bis et 35 ter .»;

3 bis)

À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les programmes d'action annuels sont adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil.»;

3 ter)

À l'article 23, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.     Lorsque le coût de telles mesures est supérieur à 10 millions d'EUR, la Commission les adopte en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil. Pour ce qui est des mesures spéciales dont le coût est inférieur à 10 millions d'EUR, la Commission les transmet, pour information, au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de sa décision.

4.     Les modifications des mesures spéciales visant, par exemple, à procéder à des adaptations techniques, à prolonger la période de mise en œuvre, à réaffecter des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel ou à augmenter ou réduire le budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, pour autant qu'elles n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission sont communiquées au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois.»;

4)

À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'aide de l'Union n'est, en principe, pas utilisée pour le paiement d'impôts, de droits ou de taxes dans les pays bénéficiaires.»;

5)

À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l'article 17 bis, paragraphe 3, de l'article 22, paragraphe 1, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 26, paragraphe 1.»;

6)

À l'article 31, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Outre les personnes physiques ou morales admissibles au titre d'un programme thématique ou des programmes définis aux articles 17 et 17 bis, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d'un programme thématique au sens des articles 11 à 16, et aux programmes définis aux articles 17 et 17 bis, est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays en développement, tel que défini par le CAD de l'OCDE et à l'annexe II, et à toutes les personnes morales établies dans un tel pays. La Commission publie et met à jour l'annexe II en conformité avec les révisions, effectuées régulièrement, de la liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD de l'OCDE, et en informe le Conseil.»;

6 bis)

À l'article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.»;

6 ter)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 17, paragraphe 2, et aux articles 17 bis et 21 est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 35 bis et 35 ter.

Article 35 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 17, paragraphe 2, et aux articles 17 bis et 21 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai fixé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.»;

7)

À l'article 38, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2007-2013, est de 17 087 millions d'EUR.

2.   Les montants indicatifs alloués à chaque programme visé aux articles 5 à 10, 11 à 16 et 17 à 17 bis sont fixés à l’annexe IV. Ces montants sont établis pour la période 2007-2013.»;

8)

L'annexe III bis, telle qu'elle figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée.

9)

L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 17). Position du Parlement européen du 3 février 2011.

(2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(3)  JO L 286 du 5.11.1994, p. 1.

(4)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 2.

(5)  JO L 190 du 23.7.1999, p. 14.

(6)  JO L 141 du 9.6.2010, p. 3.


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE I

«ANNEXE III bis

Principaux pays ACP fournisseurs de bananes

1.

Belize

2.

Cameroun

3.

Côte d'Ivoire

4.

Dominique

5.

République dominicaine

6.

Ghana

7.

Jamaïque

8.

Sainte-Lucie

9.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

10.

Suriname»


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE II

«ANNEXE IV

Dotations financières indicatives pour la période 2007-2013 (en millions d'EUR)

Total

17 087

Programmes géographiques:

10 057

Amérique latine

2 690

Asie

5 187

Asie centrale

719

Moyen-Orient

481

Afrique du Sud

980

Programmes thématiques:

5 596

Investir dans les ressources humaines

1 060

Environnement et gestion durable des ressources naturelles

804

Acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement

1 639

Sécurité alimentaire

1 709

Migrations et asile

384

Pays ACP signataires du protocole sur le sucre

1 244

Principaux pays ACP fournisseurs de bananes

190»


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/28


Jeudi 3 février 2011
Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (modification du règlement (CE) no 1889/2006) ***II

P7_TA(2011)0031

Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

2012/C 182 E/08

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (16446/1/2010 – C7-0427/2010),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0194)),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires étrangères (A7-0014/2011),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.


Jeudi 3 février 2011
P7_TC2-COD(2009)0060B

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l'aide a été établi en 2006. Il contient le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (2), le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (3), le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (4), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (5), le règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (6), le règlement (CE) no 1889/2006 (7) et le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (8).

(2)

La mise en œuvre de ces règlements a fait émerger des incohérences en matière d'exception au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et taxes au financement de l'Union. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1889/2006 afin de l'aligner sur les autres instruments.

(3)

Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(3 bis)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les documents de stratégie, étant donné que ces documents de stratégie complètent le règlement (CE) no 1889/2006 et ont une portée générale. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1889/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1889/2006 est modifié comme suit:

-1)

L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 17 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 17 bis et 17 ter.»;

-1 bis)

L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil.»;

-1 ter)

À l'article 7, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.     Lorsque le coût de ces mesures est égal à ou excède 3 000 000 EUR, la Commission les adopte, en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil.

4.     Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 3 000 000 EUR sont envoyées par la Commission au Parlement européen et au Conseil pour information, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'adoption de la décision.»;

-1 quater)

L'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     La Commission tient le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés des mesures ad hoc mises en place.»;

1)

L'article 13, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.   L'aide de l'Union n'est, en principe, pas utilisée pour le paiement d'impôts, de droits ou de taxes dans les pays bénéficiaires.»;

1 bis)

L'article 16, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.»;

1 ter)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 17 bis et 17 ter.

Article 17 bis

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 17 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai fixé au paragraphe 1, l'acte délégué n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel), position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 14). Position du Parlement européen du 3 février 2011.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 37.

(5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(6)  JO L 81 du 22.3.2007, p. 1.

(7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/32


Jeudi 3 février 2011
Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement (CE) no 1905/2006) ***II

P7_TA(2011)0032

Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

2012/C 182 E/09

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (16442/1/2010 – C7-0426/2010),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0194),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement (A7-0006/2011),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 21.10.2010, P7_TA(2010)0379.


Jeudi 3 février 2011
P7_TC2-COD(2009)0060A

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l'aide a été établi en 2006. Il contient le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (2), le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (3), le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (4), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (5), le règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (6), le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (7) et le règlement (CE) no 1905/2006 (8).

(2)

La mise en œuvre du règlement (CE) no 1905/2006 a fait émerger des incohérences en matière d'exceptions au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et autres taxes au financement de l'Union. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes dudit règlement afin de l'aligner sur les autres instruments.

( 2 bis )

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les documents de stratégie géographiques, les programmes indicatifs pluriannuels et les documents de stratégie concernant des programmes thématiques, étant donné qu'ils complètent le règlement (CE) no 1905/2006 et ont une portée générale. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(3)

Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1905/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1905/2006 est modifié comme suit:

-1)

À l’article 17, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«D'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les bénéficiaires sont définies par la Commission, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 35 et dans le respect des conditions fixées par les articles 35 bis et 35 ter.»;

-1 bis)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Adoption des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels

Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, et leurs examens visés à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphe 1, de même que les mesures d'accompagnement visées à l'article 17, sont adoptés par la Commission, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 35 et dans le respect des conditions fixées par les articles 35 bis et 35 ter.»;

-1 ter)

À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les programmes d'action annuels sont adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil.»;

-1 quater)

À l’article 23, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.     Lorsque le coût de telles mesures est supérieur à 10 millions d'EUR, la Commission les adopte, en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil. Pour ce qui est des mesures spéciales dont le coût est inférieur à 10 millions d'EUR, la Commission les transmet, pour information, au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de sa décision.

4.     Les modifications des mesures spéciales visant, par exemple, à procéder à des adaptations techniques, à prolonger la période de mise en œuvre, à réaffecter des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel ou à augmenter ou réduire le budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, pour autant qu'elles n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission, sont communiquées au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois.»;

1)

À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'aide de l'Union n'est, en principe, pas utilisée pour le paiement d'impôts, de droits ou de taxes dans les pays bénéficiaires.»;

1 bis)

À l’article 33, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.     La Commission suit et examine régulièrement ses programmes et évalue les résultats de la mise en œuvre des politiques et des programmes géographiques et thématiques et des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, éventuellement par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Les propositions faites par le Parlement européen, les parlements nationaux ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes sont dûment prises en compte. Une importance particulière est accordée aux secteurs sociaux et aux progrès enregistrés en vue de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.

2.     La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.»;

1 ter)

À l'article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre et les résultats et, dans la mesure du possible, les principaux effets et conséquences de l'aide. Ledit rapport est aussi transmis aux parlements nationaux, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.»;

1 quater)

L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 21 est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 35 bis et 35 ter.

Article 35 bis

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 21 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai fixé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 11). Position du Parlement européen du 3 février 2011.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 37.

(5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(6)  JO L 81 du 22.3.2007, p. 1.

(7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/36


Jeudi 3 février 2011
Établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés (modification du règlement (CE) no 1934/2006) ***II

P7_TA(2011)0033

Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))

2012/C 182 E/10

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (16440/1/2010 – C7-0425/2010),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0197),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0005/2011),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 21.10.2010, P7_TA(2010)0381.


Jeudi 3 février 2011
P7_TC2-COD(2009)0059

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, et son article 209, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2007, la Communauté rationalise sa coopération géographique avec des pays en développement d'Asie, d'Asie centrale et d'Amérique latine, ainsi qu'avec l'Iraq, l'Iran, le Yémen et l'Afrique du Sud, en application du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (2).

(2)

L'objectif premier et global du règlement (CE) no 1905/2006 est d'éradiquer la pauvreté dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Par ailleurs, le champ d'application de la coopération relevant des programmes géographiques menés avec les pays, territoires et régions en développement, qui est définie par ledit règlement, se limite concrètement au financement des mesures conçues pour satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement (ci-après dénommés «critères APD») établis par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l'OCDE»).

(3)

Il est dans l'intérêt de l'Union d'intensifier ses relations avec les pays en développement concernés, qui sont des partenaires bilatéraux importants et des acteurs importants d'enceintes multilatérales et de la gouvernance mondiale. L'Union a un intérêt stratégique à promouvoir des relations diversifiées avec ces pays, notamment pour ses échanges économiques, commerciaux, universitaires, professionnels et scientifiques. Il faut donc qu'elle dispose d'un instrument financier lui permettant de financer les mesures qui, en principe, ne remplissent pas les conditions de l'APD telles qu'énoncées par les critères APD, mais qui revêtent une importance capitale pour la consolidation des relations et qui contribuent de façon essentielle au progrès des pays en développement concernés.

(4)

Quatre actions préparatoires ont été mises en place à cette fin dans le cadre des procédures budgétaires 2007 et 2008, afin d'engager cette coopération renforcée conformément à l'article 49, paragraphe 6, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3). Ces quatre actions préparatoires sont: des échanges commerciaux et scientifiques avec l'Inde; des échanges commerciaux et scientifiques avec la Chine; la coopération avec les pays d'Asie à revenu intermédiaire; et la coopération avec les pays d'Amérique latine à revenu intermédiaire. Ledit article prévoit également que la procédure législative concernant les actions préparatoires doit être menée à son terme avant la fin du troisième exercice financier.

(5)

Les objectifs et les dispositions du règlement (CE) no 1934/2006 (4) permettent de mener cette coopération renforcée avec les pays couverts par le règlement (CE) no 1905/2006. Il convient, à cette fin, d'élargir le champ d'application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 et de prévoir une enveloppe financière couvrant la coopération menée avec ces pays en développement.

(6)

L'extension du champ d'application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 fait relever les pays en développement concernés de deux instruments de financement différents destinés aux actions extérieures. Il convient de veiller à ce que ces deux instruments de financement demeurent strictement distincts l'un de l'autre. Seront financées dans le cadre du règlement (CE) no 1905/2006 les mesures qui satisfont aux critères APD, alors que dans le cadre du règlement (CE) no 1934/2006, seules seront prises en compte les mesures qui, en principe, ne satisfont pas à ces critères. De plus, il convient de garantir que l'extension du champ d'application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 n'ait pas pour effet de placer dans une position moins favorable, en particulier du point de vue financier, les pays visés jusqu'ici par ledit règlement, à savoir les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

(7)

La crise économique ayant créé une tension budgétaire extrême dans toute l'Union, et l'extension proposée concernant des pays qui ont parfois atteint une compétitivité comparable à celle de l'Union et un niveau de vie moyen proche de celui de certains États membres, la coopération de l'Union devrait tenir compte des efforts accomplis par les pays bénéficiaires pour respecter les accords internationaux de l'Organisation internationale du travail et participer aux objectifs généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(8)

L'examen de la mise en œuvre des instruments de financement destinés aux actions extérieures a permis de relever des incohérences dans les dispositions excluant les coûts liés aux impôts, droits et autres taxes du bénéfice d'un financement. Dans un souci de cohérence, il est proposé d'harmoniser ces dispositions avec les autres instruments.

(8 bis)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les programmes de coopération pluriannuels, étant donné que ces programmes complètent le règlement (CE) no 1934/2006 et ont une portée générale. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1934/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1934/2006

Le règlement (CE) no 1934/2006 est modifié comme suit:

1)

L'intitulé du règlement est remplacé par l'intitulé suivant:

2)

Les articles 1er à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Objectif

1.   Aux fins du présent règlement, “les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé” comprennent les pays et territoires figurant à l'annexe I du présent règlement et “les pays en développement” comprennent les pays couverts par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (5), et figurant à l'annexe II du présent règlement. Ils sont ci-après conjointement dénommés les “pays partenaires”.

Le financement de l'Union au titre du présent règlement appuie la coopération économique, financière, technique, culturelle et universitaire avec les pays partenaires dans les domaines visés à l'article 4 et pour laquelle l'Union est compétente. Le présent règlement sert à financer les mesures qui, en principe, ne satisfont pas aux critères applicables à l'aide publique au développement (ci-après dénommés “critères APD”) établis par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé “CAD de l'OCDE”).

2.   L'objectif premier de la coopération menée avec les pays partenaires est d'apporter une réponse spécifique à la nécessité de renforcer les liens et de s'investir davantage avec eux sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale afin de créer un environnement plus transparent et plus propice au développement des relations entre l'Union et les pays partenaires conformément aux principes présidant à l'action extérieure de l'Union, tels qu'établis par le traité. Il s'agit notamment de la promotion de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'état de droit ainsi que de conditions de travail décentes, de la bonne gouvernance et de la préservation de l'environnement afin de contribuer au progrès et au développement durable des pays partenaires.

Article 2

Champ d'application

1.   La coopération a pour but de s'investir avec des pays partenaires afin de renforcer le dialogue et le rapprochement et de partager et de favoriser des structures et des valeurs politiques, économiques et institutionnelles semblables. L'Union vise également à accroître la coopération et les échanges avec des partenaires établis ou de plus en plus importants dans les relations bilatérales ainsi qu'avec des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale. Cette coopération couvre également des partenaires avec lesquels l'Union a un intérêt stratégique à intensifier les liens et à promouvoir les valeurs établies par le traité.

2.   Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union et de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'action annuels visés à l'article 6, que des pays ne figurant pas en annexe sont admissibles pour bénéficier de mesures au titre du présent règlement, lorsque le projet ou le programme devant être mis en œuvre revêt un caractère régional ou transfrontière. Cette possibilité est prévue dans les programmes de coopération pluriannuels visés à l'article 5.

3.   La Commission modifie les listes des annexes I et II en fonction des changements apportés régulièrement à la liste de pays en développement établie par le CAD de l'OCDE et en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.   S'agissant du financement de l'Union au titre du présent règlement, une attention particulière est accordée, le cas échéant, au respect par les pays partenaires des normes fondamentales du travail établies par l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

5.   En ce qui concerne les pays dont la liste figure à l'annexe II du présent règlement, une stricte cohérence avec les mesures financées en vertu du règlement (CE) no 1905/2006 et du règlement (CE) no 1337/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (6) est observée.

Article 3

Principes généraux

1.   L'Union se fonde sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'état de droit, et cherche à promouvoir, à développer et à consolider ces principes auprès des pays partenaires à travers le dialogue et la coopération.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une approche différenciée est adoptée, s'il y a lieu, pour la mise au point de la coopération avec les pays partenaires afin de prendre en compte les contextes économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à l'Union.

3.   Les mesures financées au titre du présent règlement couvrent et concordent avec les domaines de coopération énoncés, notamment dans les instruments, accords, déclarations et plans d'action entre l'Union et les pays partenaires, ainsi que les domaines répondant aux intérêts et aux priorités propres à l'Union.

4.   En ce qui concerne les mesures financées au titre du présent règlement, l'Union s'emploie à garantir leur cohérence avec les autres volets de son action extérieure, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées, en particulier la coopération au développement. Cette cohérence est assurée lors de la définition des politiques, de la planification stratégique et de la programmation et de la mise en œuvre des mesures.

5.   Les mesures financées au titre du présent règlement complètent les efforts déployés par les États membres et les organismes publics de l'Union et apportent une valeur ajoutée à ces efforts dans le domaine des relations commerciales et des échanges culturels, universitaires et scientifiques.

6.   La Commission informe le Parlement européen et procède régulièrement à des échanges de vues avec ce dernier.

Article 4

Domaines de coopération

Le financement de l'Union appuie des actions de coopération conformément à l'article 1er et est compatible avec la finalité générale, le champ d'application, les objectifs et les principes généraux du présent règlement. Le financement de l'Union couvre les actions ne répondant pas, en principe, aux critères de l'APD et qui peuvent comporter une dimension régionale, relevant des domaines de coopération suivants:

1)

la promotion de la coopération, de partenariats et d'entreprises communes entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires et scientifiques de l'Union et des pays partenaires;

2)

la stimulation du commerce bilatéral, des flux d'investissement et des partenariats économiques, avec un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises;

3)

la promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels et les autres organisations non gouvernementales dans les secteurs pertinents de l'Union et des pays partenaires;

4)

la promotion des liens entre les peuples, des programmes de formation et d'enseignement et des échanges intellectuels et le renforcement de la compréhension mutuelle entre les cultures, en particulier au niveau familial, assortie de mesures visant à garantir et à accroître la participation de l'Union à Erasmus Mundus ainsi que la participation aux foires européennes du secteur de l'éducation;

5)

la promotion de projets menés en coopération dans des domaines tels que la recherche, les sciences et la technologie, le sport et la culture, l'énergie (en particulier l'énergie renouvelable), les transports, les questions environnementales (y compris le changement climatique), les douanes, les questions financières, juridiques et relatives aux droits de l'homme et tout autre domaine présentant un intérêt commun pour l'Union et les pays partenaires;

6)

le renforcement de la sensibilisation à l'Union européenne, de sa compréhension et de sa visibilité dans les pays partenaires;

7)

le soutien à des initiatives particulières, comme le travail de recherche, les études, les projets pilotes ou les projets communs, destinées à répondre de manière souple et efficace aux objectifs de coopération découlant de l'évolution des relations bilatérales de l'Union avec les pays partenaires ou visant à renforcer et à intensifier les relations bilatérales avec ces pays.

3)

À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les programmes de coopération pluriannuels sont établis pour une période ne dépassant pas la période de validité du présent règlement. Ils définissent les intérêts et les priorités propres à l'Union, les objectifs généraux et les résultats escomptés. En particulier en ce qui concerne Erasmus Mundus, les programmes visent une couverture géographique aussi équilibrée que possible. Ils indiquent également les domaines choisis pour un financement de l'Union et établissent les affectations financières indicatives, globalement, pour chaque domaine prioritaire et pour chaque pays partenaire ou groupe de pays partenaires pour la période concernée. Le cas échéant, ces indications sont données sous forme d'une fourchette. Les programmes de coopération pluriannuels sont revus à mi-parcours ou en fonction des besoins, si nécessaire.

3.     La Commission adopte les programmes de coopération pluriannuels et leurs éventuelles révisions par voie d'actes délégués conformément à l'article 14 bis et sous réserve des conditions définies aux articles 14 ter et 14 quater. ».

4)

L'article 6 est modifié comme suit :

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte des programmes d'action annuels sur la base des programmes de coopération pluriannuels visés à l'article 5 et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     La Commission adopte les programmes d'action annuels en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil. Le recours à cette procédure n'est pas nécessaire pour les modifications des programmes d'action telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réaffectation des crédits entre les opérations planifiées à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation ou la réduction du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, pour autant que ces modifications soient conformes aux objectifs initiaux établis dans les programmes d'action.».

5)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa devient le paragraphe 1;

b)

au paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

les organismes conjoints institués par les pays partenaires, les régions et l'Union;

f)

les institutions et les organes de l'Union, dans la mesure où ils mettent en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 9;»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   Les mesures couvertes par le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (7), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (8) ou le règlement (CE) no 1905/2006, et admissibles pour un financement à leur titre, ne sont pas financées au titre du présent règlement.

3.   Le financement de l'Union octroyé au titre du présent règlement n'est pas destiné à financer l'acquisition d'armes ou de munitions ni les actions ayant des implications sur le plan militaire ou en matière de défense.

6)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le financement de l'Union n'est, en principe, pas utilisé pour le paiement d'impôts, de droits ou de taxes dans les pays partenaires.».

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le financement de l'Union peut couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique que la Commission, y compris ses délégations dans les pays partenaires, peut engager pour la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission adopte des mesures d'appui non prévues dans les programmes de coopération pluriannuels et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.».

8)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Protection des intérêts financiers de l'Union»;

b)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Tout accord découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illicites, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (10) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11).

2.   Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds de l'Union. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

9)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Évaluation

1.   La Commission évalue régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, le cas échéant ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

2.   La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation visés au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil .

3.   La Commission associe les parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques, au processus d'évaluation de la coopération de l'Union prévu par le présent règlement.

Article 14

Rapport annuel

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l'exécution du budget et présente l'ensemble des actions et des programmes financés; dans la mesure du possible, il expose aussi les principaux résultats et les effets des actions et des programmes de coopération.».

9 bis)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5 est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées aux articles 14 ter et 14 quater.

Article 14 ter

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14 quater

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai fixé au paragraphe 1, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.».

9 ter)

L'article 15 est supprimé.

10)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Dispositions financières

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 172 000 000 EUR pour les pays figurant à l'annexe I et de 176 000 000 EUR pour les pays figurant à l'annexe II. Les crédits annuels pour la période 2010-2013 sont arrêtés par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. La Commission fournit à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur toutes les lignes budgétaires et sur les crédits annuels destinés au financement des mesures au titre du présent règlement. Ces crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier. Il convient également de veiller à ce que l'application du présent règlement aux pays partenaires figurant à l'annexe II ne désavantage pas les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé figurant à l'annexe I.

Les crédits programmés pour être utilisés au titre du règlement (CE) no 1905/2006 ne sont pas utilisés à cette fin. ».

11)

À l'annexe, le titre est remplacé par le titre suivant:

12)

Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 1). Position du Parlement européen du 3 février 2011.

(2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 37.

(5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(6)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 62.».

(7)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(8)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.».

(9)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(10)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(11)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.».


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des pays en développement régis par le présent règlement

Amérique latine

1.

Argentine

2.

Bolivie

3.

Brésil

4.

Chili

5.

Colombie

6.

Costa Rica

7.

Cuba

8.

Équateur

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Mexique

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Pérou

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asie

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhoutan

22.

Birmanie/Myanmar

23.

Cambodge

24.

Chine

25.

Inde

26.

Indonésie

27.

République populaire démocratique de Corée

28.

Laos

29.

Malaisie

30.

Maldives

31.

Mongolie

32.

Népal

33.

Pakistan

34.

Philippines

35.

Sri Lanka

36.

Thaïlande

37.

Viêt Nam

Asie centrale

38.

Kazakhstan

39.

Kirghizstan

40.

Tadjikistan

41.

Turkménistan

42.

Ouzbékistan

Moyen-Orient

43.

Iran

44.

Iraq

45.

Yémen

Afrique du Sud

46.

Afrique du Sud»


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/47


Jeudi 3 février 2011
Accords sur le commerce des bananes ***

P7_TA(2011)0035

Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de Genève sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d'un accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis (07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

2012/C 182 E/11

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (07782/2010),

vu le projet d'accord de Genève sur le commerce des bananes (07968/2010) et le projet d'accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique (07970/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0148/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0002/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion des accords;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, et aux gouvernements et aux parlements des États membres, du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, de l'Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Pérou, du Venezuela et des États-Unis.


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/48


Jeudi 3 février 2011
Abrogation du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes ***I

P7_TA(2011)0036

Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes (COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

2012/C 182 E/12

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0096),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0074/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0003/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Jeudi 3 février 2011
P7_TC1-COD(2010)0056

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 306/2011.)


22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/49


Jeudi 3 février 2011
Déchets d'équipements électriques et électroniques ***I

P7_TA(2011)0037

Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

2012/C 182 E/13

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0810),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0472/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juin 2009 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 4 décembre 2009 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (3),

vu la lettre en date du 3 avril 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0229/2010),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 306 du 16.12.2009, p. 39.

(2)  JO C 141 du 29.5.2010, p. 55.

(3)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi 3 février 2011
P7_TC1-COD(2008)0241

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (4) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(3)

Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable («cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement») (5) prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à réglementer, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets.

(4)

La présente directive complète la législation de l'Union générale relative aux déchets et notamment la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (6). Elle renvoie aux définitions de ladite directive notamment à celles des déchets et des opérations générales de gestion des déchets. Au sens de la directive 2008/98/CE, la collecte comprend le tri et le stockage préliminaires des déchets, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (7) établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et autorise l'adoption d'exigences spécifiques d'écoconception pour les produits liés à l'énergie qui sont susceptibles de relever aussi de la présente directive. La directive 2009/125/CE et ses mesures d'exécution s'appliquent sans préjudice de la législation de l'Union relative à la gestion des déchets. La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (8) requiert le remplacement des substances interdites dans tous les équipements électriques et électroniques (EEE) qui entrent dans son champ d'application.

(5)

La directive 2008/98/CE prévoit que des règles spécifiques, particulières ou complémentaires de celles de ladite directive, concernant la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

(6)

Dans la mesure où l'expansion du marché se poursuit et où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, le remplacement des équipements s'accélère et le flux de DEEE grossit rapidement. La directive 2002/95/CE contribue effectivement à réduire les substances dangereuses dans les nouveaux EEE, mais les DEEE contiendront des substances dangereuses comme le mercure, le cadmium, le plomb, le chrome hexavalent et les polychlorobiphényles (PCB) et des substances appauvrissant la couche d'ozone pendant de longues années encore. La présence de composants dangereux dans les EEE pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant. L'absence de recyclage entraînerait la perte de ressources précieuses.

(7)

La présente directive vise à contribuer à une production et une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d'autres formes de valorisation des DEEE, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération des matières premières stratégiques. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des EEE, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et plus particulièrement les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des DEEE. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau de l'Union et de mettre au point des normes harmonisées pour la collecte et la manipulation des DEEE .

(8)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison de l'ampleur du problème, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme et soient mises en œuvre de la même manière afin d'éviter que les acteurs utilisant les autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive en ce qui concerne les DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.

(10)

Il convient que la présente directive englobe tous les EEE utilisés par les consommateurs, ainsi que les EEE destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation de l'Union relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation de l'Union spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (9) et la législation de l'Union relative à la conception des produits, en particulier la directive 2005/32/CE. Devraient être exclues du champ d'application de la présente directive les installations fixes à grande échelle, dans la mesure où il s'agit d'installations permanentes et exploitées en un lieu particulier, qui sont montées et démontées par un personnel spécialisé, ce qui implique donc un flux de déchets contrôlé. Les gros outils industriels fixes installés pour fonctionner à un endroit donné devraient également être exclus du champ d'application de la présente directive. Il convient également d'exclure les engins mobiles actionnés exclusivement par des utilisateurs professionnels, puisqu'ils sont démontés et éliminés de même par des spécialistes et qu'il s'agit ainsi d'un flux de déchets contrôlé. Il convient en outre d'exclure les modules photovoltaïques, qui sont également installés et enlevés par un personnel spécialisé et jouent un rôle clé pour atteindre les objectifs assignés aux énergies renouvelables et, partant, à réduire les émissions de CO2. De plus, l'industrie de l'énergie solaire a conclu, sur une base volontaire, un accord environnemental, en se fixant pour objectif de recycler 85 % des modules photovoltaïques. La Commission devrait évaluer si cet accord permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la présente directive et s'il couvre l'ensemble des modules photovoltaïques qui sont mis sur le marché, et elle devrait, le cas échéant, soumettre une proposition en vue d'inclure, en s'appuyant sur un rapport, les modules photovoltaïques dans le champ d'application de la présente directive.

(11)

L'établissement, par la présente directive, de la responsabilité du producteur est l'un des moyens d'encourager la conception et la fabrication des EEE selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réemploi, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces opérations.

(12)

Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des distributeurs chargé de la reprise et de la manipulation des DEEE, les États membres, en conformité avec la législation nationale et de l'Union relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé, devraient définir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent refuser la reprise.

(13)

La collecte séparée est une condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans l'Union. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter les DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes pour rapporter les DEEE, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets. Les distributeurs , les municipalités et les organismes de recyclage ont tous un rôle important à jouer pour assurer le succès de la collecte et du traitement des DEEE et devraient donc être soumis aux exigences de la présente directive .

(14)

Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de l'Union, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE, en particulier pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, étant donné leurs effets marqués sur l'environnement et compte tenu des obligations prévues par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (10) et le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (11). D'après l'analyse d'impact, 65 % des EEE mis sur le marché sont déjà collectés séparément aujourd'hui, mais plus de la moitié d'entre eux sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement inadéquat et d'exportations illégales , ou reçoivent un traitement adéquat mais les quantités traitées n'ont pas été communiquées . Cette situation entraîne des pertes de matières premières secondaires précieuses, une dégradation de l'environnement et la fourniture de données incohérentes . Pour éviter cela, il est nécessaire de fixer un objectif de collecte ambitieux , d'exiger de l'ensemble des acteurs chargés de la collecte des DEEE qu'ils garantissent un traitement écologiquement rationnel de ceux-ci et de les enjoindre d'indiquer quelles quantités ont été collectées, manipulées et traitées . Il est fondamental que les États membres veillent à ce que la présente directive fasse l'objet d'une mise en œuvre effective, notamment en ce qui concerne les contrôles relatifs aux EEE usagés acheminés hors des frontières de l'Union .

(15)

Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets et constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans l'Union. Il importe que les établissements et les entreprises qui effectuent des opérations de collecte, de recyclage ou de traitement répondent à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. Il y a lieu d'utiliser les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles dans la mesure où elles garantissent la protection de la santé humaine et une protection élevée de l'environnement. Les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles peuvent être précisées davantage conformément aux procédures prévues dans la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (12).

(16)

Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux, dans son avis du 19 janvier 2009 sur l'évaluation des risques liés aux produits des nanotechnologies, a relevé qu'une exposition aux nanomatériaux qui sont profondément intégrés dans de grandes structures, par exemple dans des circuits électroniques, peut avoir lieu dans la phase de déchets et durant le recyclage. Afin de maîtriser les éventuels risques pour la santé humaine et l'environnement qui découlent du traitement des DEEE contenant des nanomatériaux, il peut être nécessaire de procéder à un traitement sélectif. Il convient que la Commission évalue s'il y a lieu de soumettre les nanomatériaux concernés à un traitement sélectif.

(17)

Il y a lieu de donner la priorité, le cas échéant, au réemploi des DEEE et de leurs composants, sous-ensembles et produits consommables. Lorsque le réemploi n'est pas préférable, tous les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte séparée devraient être valorisés en vue d'atteindre un niveau de recyclage et de valorisation élevé. En outre, il convient d'encourager les producteurs à intégrer des matériaux recyclés dans les nouveaux équipements.

(18)

La valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des équipements ne peuvent être comptabilisés en vue de la réalisation des objectifs prévus par la présente directive que si ces opérations de valorisation, de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions législatives de l'Union ou nationales applicables aux équipements. Le fait de garantir, de manière adéquate, la valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des équipements est important pour une bonne gestion des ressources et permettra un meilleur approvisionnement .

(19)

Des principes de base concernant le financement de la gestion des DEEE doivent être définis au niveau de l'Union, et des programmes de financement devraient contribuer à atteindre des taux de collecte élevés et à mettre en œuvre le principe de la responsabilité des producteurs.

(20)

Il importe que les ménages qui utilisent des EEE aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient donc financer ▐ la récupération au point de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. ▐ Afin d'éviter que les DEEE collectés séparément ne fassent l'objet d'un traitement sous-optimal et d'exportations illégales, les États membres devraient encourager tous les acteurs engagés dans le traitement des DEEE à contribuer à la réalisation de l'objectif visé par la présente directive. Afin de faire supporter le coût de la collecte de ces déchets aux consommateurs d'EEE plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en accord avec le principe du pollueur-payeur , il convient que les États membres encouragent les producteurs à traiter l'ensemble des DEEE collectés. Afin de permettre le traitement approprié des déchets, les consommateurs devraient avoir la responsabilité de veiller à ce que les DEEE parvenus en fin de cycle de vie soient déposés dans des centres de collecte . En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité des producteurs, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs. Chaque producteur ou tiers agissant en son nom devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits dont le producteur a cessé toute activité ou ne peut être identifié («produits orphelins») ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs existant sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées.

(21)

Il est indispensable d'informer les utilisateurs sur l'obligation de ne pas éliminer les DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée de ces DEEE, ainsi que sur les systèmes de collecte et leur rôle dans la gestion des DEEE pour assurer la réussite de la collecte de ces déchets. Cette information implique un marquage approprié des EEE qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux.

(22)

Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation ou recyclage.

(23)

Les États membres devraient veiller à ce que des infrastructures d'inspection et de contrôle permettent de vérifier que la présente directive est dûment mise en œuvre, eu égard, entre autres, à la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (13).

(24)

Il est nécessaire, pour évaluer la réalisation des objectifs de la présente directive, de disposer d'informations relatives au poids des EEE mis sur le marché dans l'Union et aux taux de collecte, de réemploi (y compris dans la mesure du possible des équipements entiers), de valorisation ou recyclage et d'exportation des DEEE collectés conformément à la présente directive.

(25)

Les États membres peuvent choisir d'appliquer certaines dispositions de la présente directive au moyen d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que des exigences spécifiques soient respectées.

(26)

Afin de lever les obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur, la charge administrative devrait être réduite en normalisant les procédures d'enregistrement et de rapport, tout en empêchant le prélèvement de redevances multiples au titre de plusieurs enregistrements dans chacun des États membres. Un producteur ne devrait en particulier plus être tenu de posséder un siège légal dans un État membre afin d'être autorisé à mettre sur le marché des EEE dans ledit État membre. La désignation d'un représentant légal local résidant dans l'État membre en question devrait, à cet égard, être suffisante. Aux fins de l'application pratique de cette législation, les États membres doivent être en mesure d'identifier le producteur responsable du produit et de remonter la chaîne d'approvisionnement à partir du distributeur final. Les États membres devraient veiller à ce qu'un distributeur mettant à disposition des équipements pour la première fois sur le territoire d'un État membre (commerce à l'intérieur de l'Union) conclue un accord avec le producteur ou prend en charge l'enregistrement desdits équipements et le financement de la gestion des déchets issus de ces équipements.

(27)

Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique et l'adoption d'autres mesures nécessaires, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les dispositions transitoires, l'adaptation des annexes les modalités détaillées de la vérification et du contrôle de la conformité , les exigences minimales et la méthode de calcul du niveau des garanties financières, la définition des «DEEE de très petit volume» et des «micro-entreprises exerçant leur activité sur une superficie très réduite», le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports, ainsi que la fréquence des rapports et les modifications des règles applicables aux rapports sur la mise en œuvre de la présente directive .

(28)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(29)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des DEEE, et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation , conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE . La présente directive exige de tous les acteurs intervenant dans le cycle de vie d'un produit qu'ils améliorent leurs normes environnementales, en contribuant à une production et une valorisation durables .

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à tous les EEE ▐.

2.   La présente directive s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union en matière de sécurité et de santé, et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (14), ainsi que de la législation de l'Union spécifique en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.

3.   La présente directive ne s'applique pas ▐:

a)

aux EEE qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;

b)

aux EEE qui sont spécifiquement conçus pour s'intégrer dans un autre type d'équipement n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;

c)

aux installations fixes à grande échelle;

d)

aux gros outils industriels fixes;

e)

aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à des utilisateurs professionnels;

f)

aux moyens de transport de personnes ou de marchandises;

g)

aux modules photovoltaïques;

h)

aux ampoules à filament;

i)

aux dispositifs médicaux implantés ou infectés.

Au plus tard le … (15), puis tous les cinq ans, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil qui examine le champ d'application de la présente directive, et notamment le fait de savoir si les modules photovoltaïques devraient être inclus dans son champ d'application. La partie du rapport sur les modules photovoltaïques devrait notamment évaluer l'efficacité de la collecte et les taux de recyclage obtenus. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements qui dépendent de courants électriques ou de champs électromagnétiques pour fonctionner correctement, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, qui sont conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu;

b)   «déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

c)     «dispositifs médicaux» :

les EEE entrant dans les champs d'application de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux  (16) ou de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (17);

d)   «prévention»: la prévention au sens de l'article 3, point 12, de la directive 2008/98/CE;

e)   «réemploi»: le réemploi au sens de l'article 3, point 13, de la directive 2008/98/CE;

f)   «préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l'article 3, point 16, de la directive 2008/98/CE;

g)   «recyclage»: le recyclage au sens de l'article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE;

h)   «valorisation»: la valorisation au sens de l'article 3, point 15, de la directive 2008/98/CE;

i)   «élimination»: l'élimination au sens de l'article 3, point 19, de la directive 2008/98/CE;

j)   «traitement»: le traitement au sens de l'article 3, point 14, de la directive 2008/98/CE;

k)   «producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (18):

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iii);

l)   «distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché;

m)   «DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages ou d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle ou autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires aux DEEE provenant des ménages , et les DEEE susceptibles d'avoir été utilisés comme EEE aussi bien par des ménages que par des utilisateurs autres que des ménages ;

n)   «déchets dangereux»: les déchets dangereux au sens de l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE;

o)   «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou peut avoir lieu;

p)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

q)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

r)   «enlèvement»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, préparations et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux. Une substance, une préparation ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour attester un traitement respectueux de l'environnement.

s)   «collecte»: la collecte au sens de l'article 3, point 10, de la directive 2008/98/CE;

t)   «collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de la directive 2008/98/CE;

u)     «installations fixes à grande échelle» :

une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini. Les produits d'éclairage ne sont pas inclus;

v)     «gros outils industriels fixes» :

un ensemble de machines, d'équipements et/ou de composants, conçus pour être utilisés dans un environnement industriel pour exécuter une tâche spécifique et qui sont installés par un personnel spécialisé et destinés à rester à demeure pendant leur phase d'utilisation;

w)     «engin mobile non routier» :

un engin dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes, ou bien un engin qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être muni de moyens permettant de le déplacer plus facilement d'un endroit à un autre;

x)     «moyen de transport» :

un véhicule qui sert au transport de personnes ou de marchandises, comme les voitures, les autobus, les camions, les tramways, les trains, les navires ou les aéronefs;

y)     «module photovoltaïque» :

seulement les modules photovoltaïques qu'il est prévu d'intégrer dans un système conçu, assemblé et installé de manière permanente, sur un emplacement déterminé, pour la production d'énergie électrique à des fins publiques, commerciales et privées.

Article 4

Conception du produit

Les États membres, en accord avec la législation de l'Union relative aux produits, y compris la directive 2009/125/CE , encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs ainsi que l'adoption de mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter leur réemploi et leur démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Ces mesures ne compromettent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité. Les exigences en matière d'écoconception qui facilitent le réemploi, le démantèlement et la valorisation des DEEE et réduisent les émissions de substances dangereuses sont établies au plus tard le 31 décembre 2014 dans le cadre des mesures d'exécution arrêtées en vertu de la directive 2009/125/CE.

Article 5

Collecte séparée

1.    Pour atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE et obtenir un traitement correct de tous les types de DEEE , notamment ▐ pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre , les ampoules contenant du mercure et les petits équipements, les États membres veillent à ce que tous les DEEE soient collectés séparément et ne soient pas mélangés aux déchets volumineux ou aux déchets ménagers non triés, et à ce que les DEEE non traités ne soient pas mis en décharge ou destinés à l'incinération .

2.   Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que:

a)

des systèmes soient mis en place pour permettre aux détenteurs finals et aux distributeurs de se défaire au moins gratuitement de ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des centres de collecte nécessaires, compte tenu en particulier de la densité de la population;

b)

les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être retournés, au moins gratuitement et sur une base de un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et pourvu que ces systèmes demeurent gratuits pour celui-ci. Les États membres recourant à cette disposition en informent la Commission;

c)

sans préjudice des dispositions des points a) et b), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive;

d)

en fonction des normes nationales et de l'Union en matière de santé et de sécurité, le retour, conformément aux points a) et b), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel puisse être refusé. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le retour des DEEE selon les modalités des points a) et b) si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.

3.   Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 13, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent la collecte de ces déchets.

Article 6

Élimination et transport des DEEE collectés

1.   Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas été traités et contrôlent la mise en œuvre de cette interdiction .

2.   Ils veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à favoriser au maximum le réemploi et le recyclage, ainsi que le confinement des substances dangereuses. Afin de maximiser le réemploi des appareils entiers, les États membres veillent également à ce que les systèmes de collecte prévoient de séparer les appareils réutilisables des DEEE collectés séparément dans les points de collecte, avant tout transport.

Article 7

Objectifs de collecte

1.   Sans préjudice ▐ de l'article 5, paragraphe 1, chaque État membre fait en sorte que , d'ici à 2016, un minimum de 85 % des DEEE générés sur son territoire soient collectés .

Chaque État membre fait en sorte que, d'ici à 2012, au moins 4 kg/personne de DEEE soient collectés ou que le même volume de DEEE, en poids, soit collecté que celui qui l'avait été dans ledit État membre en 2010, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue.

Les États membres veillent à ce que le volume des DEEE collectés augmente progressivement de 2012 à 2016.

Les États membres peuvent fixer des objectifs individuels de collecte plus ambitieux et en informent alors la Commission.

Les objectifs de collecte sont atteints annuellement ▐.

Les États membres présentent les plans d'amélioration à la Commission au plus tard le … (19).

2.     Afin de s'assurer que le taux minimal de collecte est atteint, les États membres veillent à ce que les acteurs concernés transmettent gratuitement aux États membres, conformément à l'article 16 et sur une base annuelle, les informations sur les DEEE qui ont été:

a)

préparés en vue du réemploi ou envoyés à des installations de traitement par tout acteur;

b)

déposés dans des centres de collecte conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a);

c)

déposés auprès de distributeurs conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b);

d)

collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom; ou

e)

collectés séparément par d'autres moyens.

3.   Des dispositions transitoires peuvent être adoptées , pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2015, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21 , pour aider les États membres qui, du fait de circonstances nationales particulières, éprouvent des difficultés à atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1.

4.    Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21 , une méthodologie commune visant à déterminer le volume de DEEE générés, en poids, dans chaque État membre . Cette méthodologie inclut notamment des modalités détaillées d'application et des méthodes de calcul du respect des objectifs définis au paragraphe 1 .

5.   Sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, d'une proposition, le Parlement européen et le Conseil réexaminent, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, le taux de collecte et les échéances fixés au paragraphe 1, en vue notamment de fixer éventuellement un taux de collecte séparée pour les équipements de réfrigération et de congélation, les ampoules, y compris à filament, et les petits équipements .

Article 8

Traitement

1.   Les États membres veillent à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement.

La Commission demande aux organismes européens de normalisation, au plus tard le … (20), d'élaborer et d'adopter des normes européennes pour la collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE, ainsi que leur préparation en vue du réemploi. Ces normes correspondent à l'état de l'art.

Une référence aux normes est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

La collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE ainsi que leur préparation en vue du réemploi s'inscrivent dans une approche axée sur la préservation des matières premières et visent au recyclage des ressources précieuses contenues dans les EEE afin d'assurer un meilleur approvisionnement de l'Union en produits de base.

2.   Le traitement autre que la préparation en vue du réemploi comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conforme à l'annexe III.

3.   Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, mettent en place des systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle ou collective. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe IV.

4.    Pour introduire d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement , la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, des modifications à l'annexe III . ▐ La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. La Commission évalue s'il est nécessaire d'apporter des modifications à l'annexe III afin d'aborder la question des nanomatériaux concernés .

5.   Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE collectés.

Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.

6.   Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (21).

Article 9

Autorisations et inspections

1.   Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE.

2.   La dérogation à l'obligation d'autorisation visée à l'article 24, point b), de la directive 2008/98/CE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des DEEE si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement aux fins d'assurer le respect de l'article 13 de ladite directive.

Cette inspection porte sur les aspects suivants:

a)

le type et les quantités de déchets traités;

b)

les exigences techniques générales à respecter;

c)

les mesures de sécurité à prendre.

L'inspection a lieu au moins une fois par an et ses résultats sont communiqués à la Commission par les États membres.

3.   Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 5 et à la réalisation des objectifs de valorisation définis à l'article 11.

Article10

Transferts de DEEE

1.   L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (22).

2.   Les DEEE exportés hors de l'Union conformément au règlement (CE) no 1013/2006, et au règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (23), ne sont comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 11de la présente directive que si l'exportateur est en mesure de prouver , pièces justificatives probantes à l'appui, avant le transfert, que la valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage se dérouleront dans des conditions équivalentes aux exigences définies de présente directive. Une fois la valorisation, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage achevés, la conformité aux conditions équivalentes est confirmée .

3.     Les États membres n'autorisent pas le transfert d'EEE destinés à être réemployés sauf s'ils ont été certifiés, par un individu identifié ou un organisme commercial compétent, comme étant en parfait état de marche et qu'ils portent une étiquette à cet effet.

4.    Afin de permettre le déroulement des opérations de traitement en dehors de l'Union moyennant un niveau de protection équivalent, la Commission adopte, au plus tard le … (24), par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, des modalités détaillées pour les paragraphes 1 et 2, en particulier pour les critères d'évaluation des conditions équivalentes.

Article 11

Objectifs de valorisation

1.   Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément et envoyés pour être traités au titre des articles 8, 9 et 10, ou pour être préparés en vue d'un réemploi, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2011, les producteurs atteignent les objectifs minimaux suivants:

a)

pour les DEEE relevant des catégories 1 et 4 de l'annexe IA :

85 % sont valorisés, ▐

75 % sont ▐ recyclés, et

5 % sont préparés en vue du réemploi;

b)

pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe IA :

80 % sont valorisés, ▐

65 % sont ▐ recyclés, et

5 % sont préparés en vue du réemploi ;

c)

pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe IA,

75 % sont valorisés, et

50 % sont recyclés;

d)

pour les DEEE relevant de la catégorie 5 de l'annexe IA :

75 % sont valorisés, ▐

50 % sont ▐ recyclés, et

5 % sont préparés en vue du réemploi ;

e)

pour les DEEE relevant de la catégorie 6 de l'annexe IA,

85 % sont valorisés,

75 % sont recyclés, et

5 % sont préparés en vue du réemploi;

f)

pour les lampes à décharge, 80 % sont ▐ recyclés.

2.   Ces objectifs sont calculés en pourcentages du poids de DEEE collectés séparément qui sont envoyés dans les installations de valorisation et qui sont réellement valorisés, réemployés et recyclés. Les opérations de stockage, de tri et de prétraitement qui ont lieu dans les installations de valorisation ne sont pas reprises dans le calcul permettant de déterminer si les objectifs ont été atteints .

3.   En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant au nom des producteurs, consignent dans des registres le poids des EEE usagés, des DEEE, de leurs composants, matières ou substances lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de traitement et lorsqu'ils la quittent («output») de même que lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de valorisation ou de recyclage et lorsqu'ils la quittent («output» en tant que pourcentage global) .

4.   Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.

Article 12

Financement concernant les DEEE provenant des ménages

1.   Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination écologiquement rationnelle des DEEE provenant des ménages et déposés dans les centres de collecte mis en place conformément à l'article 5, paragraphe 2. En outre, les États membres, le cas échéant, veillent à ce que, pour améliorer la collecte des DEEE, des ressources financières suffisantes soient levées conformément au principe du pollueur-payeur (les pollueurs étant réputés être les détaillants, les consommateurs et les producteurs mais non l'ensemble des contribuables) au moment de la vente de nouveaux EEE pour couvrir les frais de collecte des DEEE auprès des ménages, y compris les frais d'exploitation des centres de collecte et les campagnes parallèles de sensibilisation consacrées à la gestion des DEEE . Ces ressources financières sont uniquement mises à la disposition d'opérateurs légalement tenus de collecter les DEEE.

Lorsque les frais de ces opérateurs sont complètement pris en charge par les ressources financières levées conformément au premier alinéa, lesdits opérateurs, qu'ils soient des municipalités ou des points de collecte privés, remettent l'ensemble des DEEE collectés aux systèmes assumant la responsabilité des producteurs.

Le financement de la collecte des DEEE depuis les ménages jusqu'aux centres de collecte ne relève de la responsabilité financière individuelle du producteur visée au paragraphe 2.

Les États membres peuvent définir des règles supplémentaires concernant les méthodes de calcul des coûts de la collecte et des centres de collecte.

2.   Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs. Le producteur peut satisfaire à ses obligations au moyen d'une seule ou d'une combinaison de ces méthodes. Les systèmes collectifs instaurent des redevances différenciées pour les producteurs, en fonction de la facilité avec laquelle les produits et les matières premières stratégiques qu'ils contiennent peuvent être recyclés.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et veillent à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. Cette garantie assure que les opérations visées au paragraphe 1 concernant le produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. La garantie financière portant sur la fin de vie des produits est calculée de manière à assurer l'internalisation des coûts réels de fin de vie du produit d'un producteur, compte tenu des normes de traitement et de recyclage visées à l'article 8.

3.     Afin de permettre une approche harmonisée du respect des exigences en matière de garantie financière prévues au paragraphe 2, la Commission établit, au plus tard le … (25), par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, les exigences minimales et la méthode de calcul du niveau de ces garanties et établit des orientations pour les vérifier et les contrôler.

Ces exigences minimales assurent au moins que:

a)

la garantie crée l'internalisation des coûts réels de fin de vie du produit d'un producteur, compte tenu des normes de traitement et de recyclage;

b)

les coûts liés à l'obligation d'un producteur ne pèsent pas sur d'autres acteurs; et

c)

la garantie existera à l'avenir et peut servir à régler les obligations non acquittées par un producteur en matière de recyclage en cas d'insolvabilité.

4.   La responsabilité pour le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 (ci-après dénommés «déchets historiques») est assuré par un ou plusieurs systèmes, auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents frais sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.

5.     Les États membres veillent à ce que les producteurs ou les tiers agissant en leur nom leur rendent compte du financement et des coûts des systèmes de collecte, de traitement et d'élimination, ainsi que de l'efficacité de ces systèmes, sur une base annuelle.

Article 13

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

1.   Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination écologiquement rationnelle des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages et issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs.

Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.

Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.

2.   Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.

Article 14

Systèmes de collecte et informations pour les utilisateurs

1.     Pour sensibiliser davantage les utilisateurs, les États membres veillent à ce que les distributeurs mettent en place des systèmes de collecte appropriés pour les DEEE de très petit volume. Ces systèmes de collecte:

a)

permettent aux utilisateurs finals de se débarrasser de DEEE de très petit volume à un point de collecte accessible et visible dans le magasin du détaillant;

b)

imposent aux détaillants de reprendre les DEEE de très petit volume, gratuitement, lorsqu'ils fournissent eux-mêmes des EEE de très petit volume;

c)

n'impliquent aucun frais pour les utilisateurs finals qui se débarrassent de DEEE de très petit volume, ni aucune obligation d'acheter un nouveau produit du même type.

Les États membres s'assurent également que les points b) et c) s'appliquent aux vendeurs à distance, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales qui, par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE, mettent des EEE sur le marché ou mettent à disposition des EEE sur le marché. Le système de collecte établi par les vendeurs à distance permet aux utilisateurs finals de retourner des DEEE de très petit volume sans qu'ils n'aient à encourir aucun coût, pas même les frais de livraison ou d'affranchissement.

Au plus tard le … (26), la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, une définition des «DEEE de très petit volume», en tenant compte du risque que ces déchets ne soient pas collectés séparément en raison de leur très petite taille.

Les obligations visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux micro-entreprises exerçant leur activité sur une superficie très réduite. Au plus tard le … (26), la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, aux fins de la présente directive, une définition des «micro-entreprises exerçant leur activité sur une superficie très réduite».

2.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:

a)

l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;

b)

les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition , en encourageant la coordination des informations permettant d’indiquer tous les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur qui les a mis en place ;

c)

leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;

d)

les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;

e)

la signification du symbole figurant à l'annexe V.

3.   Les États membres adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.

4.   Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate - conformément à la norme européenne EN 50419 (27) - le symbole figurant à l'annexe V sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.

5.   Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 2 à 4, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente , ou dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public .

Article 15

Informations pour les installations de traitement

1.   Pour faciliter l'utilisation et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent gratuitement , pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives au réemploi et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres de réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres de réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (tels que des CD-ROM ou des services en ligne).

2.   Les États membres veillent à ce que tout producteur d'un EEE mis sur le marché soit clairement identifiable grâce à l'étiquetage de l'EEE. De plus, afin que la date de mise sur le marché de l'équipement puisse être déterminée sans équivoque, un marquage spécifie que l'EEE a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419 est appliquée à cette fin.

Article 16

Enregistrement, informations et établissement de rapports

1.   Les États membres établissent un registre des producteurs, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par communication à distance, conformément au paragraphe 2.

Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations de financement énoncées aux articles 12 et 13.

2.   Les États membres veillent à ce que tout producteur établi sur leur territoire puisse faire figurer , sous forme électronique, dans le registre national toutes les informations utiles, y compris les dispositions en matière d'établissement de rapports et de redevances, rendant compte de ses activités dans tous les autres États membres.

Les registres sont interopérables afin de permettre l'échange de ces informations, concernant notamment les quantités d'EEE mis sur le marché national ainsi que des informations de nature à faciliter les transferts de fonds liés aux transferts à l'intérieur de l'Union de produits ou de DEEE.

3.     Chaque État membre veille à ce qu'un producteur qui met des EEE sur son marché mais ne réside pas sur son territoire puisse nommer un représentant légal local qui réside dans ledit État membre pour qu'il assume les responsabilités liées aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive.

4.    Afin d'assurer le bon fonctionnement du système d'enregistrement, d'information et de rapports, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports, ainsi que la fréquence des rapports ▐. ▐ Le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports comporte au moins les éléments suivants:

a)

la quantité d'EEE mis sur le marché national;

b)

les types d'équipements;

c)

les marques;

d)

les catégories;

e)

le cas échéant, la garantie.

5.   Le registre doit pouvoir être géré par les systèmes collectifs de responsabilité du producteur mis en place en vertu de l'article 12, paragraphe 2.

6.   Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux et réemployés, recyclés et valorisés dans les États membres, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.

7.   Les États membres envoient tous les trois ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et sur les informations mentionnées au paragraphe 5. Le rapport relatif à la mise en œuvre est établi sur la base du questionnaire établi par la décision 2004/249/CE de la Commission du 11 mars 2004 concernant un questionnaire en vue des rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (28) et par la décision 2005/369/CE de la Commission du 3 mai 2005 fixant les modalités du contrôle de la conformité dans les États membres et définissant des formats de données aux fins de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (29). Le rapport est mis à la disposition de la Commission au plus tard neuf mois après la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport trisannuel couvre la période 20xx-20xx.

La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 17

Identification des opérateurs économiques

Les États membres mettent en place des systèmes pour garantir l'obtention des informations permettant aux autorités de réglementation, aux producteurs et aux distributeurs d'identifier:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE.

Article 18

Adaptation au progrès scientifique et technique

Afin d'adapter l'article 16, paragraphe 7, et les annexes au progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21.

Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'EEE, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.

Article 19

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 23 est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 20 et 21.

Article 20

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée aux articles 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, ce dernier n'entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l'égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 22

Sanctions

Les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 24 et toute modification ultérieure les concernant sans retard.

Article 23

Inspection et contrôle

1.   Les États membres procèdent à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente directive.

Ces inspections portent au minimum sur les quantités déclarées d'EEE mis sur le marché afin de vérifier le montant de la garantie financière au sens de l'article 12, paragraphe 2, sur les exportations de DEEE en dehors de l'Union conformément au règlement (CE) no 1013/2006 et sur les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/98/CE et à l'annexe III de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les transferts d'EEE usagés, susceptibles d'être des DEEE, soient pratiqués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe II et ils procèdent au contrôle de ces transferts .

3.    Afin d'assurer le bon fonctionnement des inspections et des contrôles, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, des modalités supplémentaires d'inspection et de contrôle ▐.

4.     Les États membres établissent un registre national des centres de collecte et des installations traitement reconnus. Seuls les installations ou les centres dont les opérateurs respectent les exigences visées à l'article 8, paragraphe 3, sont admis dans ce registre national. Les États membres rendent le contenu du registre public.

5.     Afin de conserver leur statut d'installations de traitement reconnues, les opérateurs d'installations apportent chaque année, aux autorités compétentes, la preuve qu'ils respectent la présente directive et soumettent des rapports aux autorités compétentes conformément aux paragraphes 6 et 7.

6.     Les opérateurs des centres de collecte présentent chaque année aux autorités compétentes un rapport permettant aux autorités nationales de comparer le volume des DEEE collectés avec le volume des DEEE effectivement transférés aux installations de valorisation ou de recyclage. Les DEEE sont transférés exclusivement aux installations de valorisation et de traitement reconnues.

7.     Les opérateurs des installations de traitement présentent chaque année aux autorités compétentes un rapport permettant aux autorités nationales de comparer la quantité de DEEE repris à leurs propriétaires ou aux centres de collecte reconnus avec la quantité de DEEE effectivement valorisés, recyclés ou, conformément à l'article 10, exportés.

8.     Les États membres veillent à ce que les DEEE soient remis exclusivement à des centres de collecte, des installations de valorisation ou des installations de recyclage enregistrés et reconnus.

Article 24

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 22, 23 et à l'annexe II au plus tard le … (30). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 12, paragraphe 2, de manière que chaque producteur ne finance que les opérations liées aux déchets provenant de ses propres produits mis sur le marché après le 13 août 2005, et que les garanties financières appropriées exigées par l'article 12, paragraphe 2, soient fournies.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:

a)

les accords sont exécutoires;

b)

les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;

c)

les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public, et sont transmis à la Commission;

d)

les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;

e)

les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;

f)

en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.

4.     En sus des réexamens prévus aux articles 2 et 7, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … (31), un rapport fondé sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 25

Abrogation

La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe VI, partie A, est abrogée à compter du …  (32), à l'exception de son article 5, paragraphe 5, qui est abrogé à compter du 31 décembre 2011 , sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B. Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 306 du 16.12.2009, p. 39.

(2)  JO C 141 du 29.5.2010, p. 55.

(3)  Position du Parlement européen du 3 février 2011.

(4)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(5)  JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

(6)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(7)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(8)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(9)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(10)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(11)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(12)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(13)  JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.

(14)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(15)   Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(16)   JO L 169 du 12.7.1993, p. 1 .

(17)   JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(18)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(19)   Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(20)   Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(21)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(22)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(23)  JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.

(24)   Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(25)   Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(26)   Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(27)  Adoptée par le CENELEC en mars 2006.

(28)  JO L 78 du 16.3.2004, p. 56 .

(29)  JO L 119 du 11.5.2005, p. 13 .

(30)  Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(31)   Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(32)  Dix-huit mois plus un jour après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE IA

Catégories d'équipements aux fins de la détermination les objectifs de valorisation fixés à l'article 11

1)

Équipements de réfrigération et radiateurs;

2)

Écrans et moniteurs;

3)

Ampoules électriques;

4)

Gros équipements, à l'exception des équipements de réfrigération et des radiateurs, des écrans, des moniteurs et des ampoules. Les gros équipements sont tous les équipements qui, en principe, ne sont pas déplaçables ou sont destinés à rester sur le lieu d'utilisation pendant toute la durée d'utilisation;

5)

Petits équipements, à l'exception des équipements de réfrigération et des radiateurs, des écrans, des moniteurs, des ampoules et des équipements informatiques et de télécommunication. Les petits équipements sont tous les équipements qui, en principe, sont déplaçables et ne sont pas destinés à rester durablement sur le lieu d'utilisation;

6)

Petits équipements informatiques et de télécommunication.

Jeudi 3 février 2011
ANNEXE IB

Liste non exhaustive d'équipements relevant des catégories énumérées à l'annexe IA

1.     Équipements de réfrigération et radiateurs

réfrigérateurs

congélateurs

appareils destinés à la vente ou à la distribution automatique de produits froids

appareils de conditionnement d'air

radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange de chaleur qui contiennent d'autres agents caloporteurs que l'eau (comme les pompes à chaleur et les déshumidificateurs)

2.     Écrans et moniteurs

écrans

postes de télévision

cadres photos numériques

moniteurs

3.     Ampoules électriques

tubes fluorescents rectilignes

lampes fluorescentes compactes

lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques

lampes à vapeur de sodium basse pression

lampes à LED

4.     Gros appareils

gros équipements pour la cuisine ou la préparation d'aliments (par exemple: plaques de cuisson, fours, cuisinières, fours à micro-ondes, machines à café encastrées)

hottes aspirantes

gros équipements de nettoyage (par exemple: lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle)

gros équipements de chauffage (par exemple: ventilateurs de chauffage, cheminées électriques, radiateurs rayonnants en pierre naturelle/marbre et autres gros équipements pour chauffer des pièces, des lits et des sièges)

gros équipements pour les soins corporels (par exemple: solariums, saunas, bancs de massage)

gros équipements électroniques et de télécommunication (par exemple: unités centrales, serveurs, installations et équipements de réseau fixes, imprimantes, photocopieuses, taxiphones)

gros équipements de sport et de loisirs (par exemple: équipements sportifs comportant des composants électriques et électroniques, machines à sous)

matériel d'éclairage et autres équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière

machines et outillages industriels électriques et électroniques de grande dimension, à l'exception des gros outils industriels fixes et des engins mobiles non routiers destinés exclusivement à des utilisateurs professionnels

gros équipements de production ou de transport d'électricité (par exemple: générateurs, transformateurs, systèmes d’alimentation sans coupure/ASC, onduleurs)

gros dispositifs médicaux

gros instruments de contrôle et de surveillance

gros équipements et installations de mesure (par exemple: balances, machines stationnaires)

gros distributeurs de produits et autres machines automatiques fournissant des services simples (par exemple: distributeurs de produits, distributeurs automatiques d'argent, consignes automatiques pour bouteilles vides, cabines photographiques)

5.     Petits appareils

petits équipements pour la cuisine ou la préparation d'aliments (par exemple: grille-pain, plaques chauffantes, couteaux électriques, thermoplongeurs, machines à trancher)

petits appareils de nettoyage (par exemple: aspirateurs, fers à repasser, etc.)

ventilateurs, rafraîchisseurs d'air

petits appareils chauffants (par exemple: couvertures chauffantes)

horloges et montres et autres appareils de mesure du temps

petits appareils d'hygiène corporelle (par exemple: rasoirs, brosses à dents, sèche-cheveux, appareils de massage)

appareils photographiques

équipements électroniques de loisir (par exemple: postes de radio, amplificateurs, autoradios, lecteurs de DVD)

instruments de musique et équipements musicaux (par exemple: amplificateurs, pupitres de mixage, casques et haut-parleurs, microphones)

petits équipements d'éclairage et autres équipements de diffusion et de distribution de lumière

jouets (par exemple: trains électriques, modèles réduits d'avions, etc.)

petits équipements sportifs (par exemple: ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.)

petits équipements de loisirs (par exemple: jeux vidéo, matériel de pêche et de golf, etc.)

outillage électrique et électronique, y compris l'outillage de jardin (par exemple: perceuses, scies, pompes, tondeuses à gazon)

petits équipements de production ou de transport d'électricité (par exemple: générateurs, chargeurs, sources d’alimentation sans coupure (ASC), sources d'alimentation)

petits dispositifs médicaux y compris dispositifs médicaux vétérinaires

petits équipements de surveillance et de contrôle (par exemple: détecteurs de fumée, régulateurs de température, thermostats, détecteurs de mouvement, dispositifs et produits de surveillance, télécommandes)

petits appareils de mesure (par exemple: balances, dispositifs indicateurs, télémètres, thermomètres)

petits distributeurs de produits

6.     Petits équipements informatiques et de télécommunication

ordinateurs portables

petits ordinateurs portables

petits équipements informatiques et de télécommunication (par exemple: PC, imprimantes, calculatrices de poche, téléphones, téléphones mobiles, routeurs, radios, baby-phones, vidéoprojecteurs)


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE II

Exigences minimales ▐ applicables aux transferts d'EEE usagés

1.

Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, les autorités des États membres réclament les documents suivants à l'appui de cette déclaration:

a)

une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel;

b)

une attestation d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve de la capacité fonctionnelle) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 2;

c)

une déclaration du détenteur qui organise le transport de l'EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE; et

d)

un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement pour protéger les produits transférés des dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement.

Les points a) et b) ne sont pas applicables lorsque les EEE usagés font l'objet d'un renvoi groupé de produits défectueux au producteur dans le cadre de la garantie afin d'être réemployés.

2.

Afin de démontrer que les articles transférés sont des EEE usagés et non des DEEE, les États membres exigent la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai selon les étapes ci-après:

Étape 1:

Essais

a)

Il est impératif de tester la capacité fonctionnelle et d'évaluer les substances dangereuses. Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE usagés, il suffit de tester les fonctions essentielles.

b)

▐ Les résultats des évaluations et des essais doivent être consignés .

Étape 2:

Procès-verbal d'essai

a)

Le procès-verbal d'essai doit être fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE proprement dit (s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.

b)

Le procès-verbal doit contenir les informations suivantes:

nom de l'article (nom de l'équipement conformément à l'annexe IB , et catégorie conformément à l'annexe IA ),

numéro d'identification de l'article (no de type),

année de production (si connue),

nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester la capacité fonctionnelle,

résultats des essais décrits à l'étape 1,

type d'essais réalisés.

3.

En plus des documents requis au point 1, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'EEE déjà usagés doit être accompagné:

a)

d'un document CMR,

b)

d'une déclaration de la personne responsable sur sa responsabilité.

4.

En l'absence des documents appropriés requis aux points 1 et 3 , ou d'un emballage adéquat ou encore d'un empilement approprié du chargement, absence que doit justifier le détenteur de l'EEE à transférer , les autorités des États membres présument qu'un article est un DEEE dangereux et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, les autorités compétentes concernées seront informées et le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006. ▐


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE III

Traitement sélectif des matières et composants des DEEE, visé à l'article 8, paragraphe 2

1.

Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée.

condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (1),

composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétro éclairage,

piles et accumulateurs,

cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés,

cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur,

matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés,

déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante,

tubes cathodiques,

chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC),

lampes à décharge,

écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge,

câbles électriques extérieurs,

composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2),

composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (3),

condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Ces substances, préparations et composants doivent être éliminés ou valorisés conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil.

2.

Les composants ci-après de DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:

tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être enlevée,

équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) no 1005/2009,

lampes à décharge: le mercure doit être enlevé.

3.

Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité du réemploi et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver le réemploi et le recyclage écologiquement rationnels de composants ou d'appareils entiers.


(1)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(2)  JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.

(3)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE IV

Exigences techniques visées à l'article 8, paragraphe 3

1.

Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement (sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (1)):

surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.

2.

Sites de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques:

balances pour déterminer le poids des déchets traités,

surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

stockage approprié pour les pièces détachées démontées,

conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant des PCB/PCT et d'autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs,

équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.


(1)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE V

Symbole pour le marquage des EEE

Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

Image


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE VI

Partie A

La directive abrogée et ses modifications successives

(visées à l'article 25)

Directive 2002/96/CE

(JO L 37 du 13.2.2003, p. 24)

Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 345 du 31.12.2003, p. 106)

Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 81 du 20.3.2008, p. 65)

Partie B

Liste des délais de transposition en droit national

(visés à l'article 25)

Directive

Délai de transposition

2002/96/CE

13 août 2004

2003/108/CE

13 août 2004

2008/34/CE


Jeudi 3 février 2011
ANNEXE VII

Tableau de correspondance (1)

Directive 2002/96/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, phrase introductive

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3, point a)

Article 2, paragraphe 1 (en partie)

Article 2, paragraphe 3, point b)

Article 2, paragraphe 3, point c)

Annexe IB, point 5

Article 2, paragraphe3, point d)

Annexe IB, point 8

Article 2, paragraphe 3, point e)

Article 2, paragraphe 4

Article 3, points a) à d)

Article 3, points a) à d)

Article 3, point e)

Article 3, point e)

Article 3, point f)

Article 3, point f)

Article 3, point g)

Article 3, point g)

Article 3, point h)

Article 3, point h)

Article 3, point i)

Article 3, point i)

Article 3, point j)

Article 3, point j)

Article 3, point k)

Article 3, point k)

Article 3, point l)

Article 3, point l)

Article 3, point m)

Article 3, point m)

Article 3, point n)

Article 3, points o) à s)

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphes 1 à 3

Article 5, paragraphes 1 à 3

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphe 3

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa et première phrase du deuxième alinéa

Annexe II, point 4

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 12, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

Article 11

Article 15

Article 16, paragraphes 1 à 4

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 12, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 6

Article 13

Article 18

Article 14

Article 19

Article 15

Article 22

Article 16

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 17, paragraphes 1 à 3

Article 24, paragraphes 1 à 3

Article 17, paragraphe 4

Article 25

Article 18

Article 26

Article 19

Article 27

Annexe IA

Annexe IB

Annexe III

Annexes II à IV

Annexes IV à VI

Annexe VII

Annexe VIII


(1)  Le tableau de correspondance n'a pas encore été modifié pour refléter la position du Parlement. Il sera mis à jour dès qu'un accord entre le Parlement et le Conseil sera atteint.