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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.179.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 179 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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III Actes préparatoires |
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COUR DES COMPTES |
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2012/C 179/01 |
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FR |
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III Actes préparatoires
COUR DES COMPTES
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20.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/1 |
AVIS No 4/2012
concernant le rapport de la Commission sur l’évaluation des finances de l’Union fondé sur les résultats obtenus, établi conformément à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
2012/C 179/01
INTRODUCTION
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1. |
En février 2012, la Commission a publié un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des finances de l’Union, fondé sur les résultats obtenus (1) (ci-après le «rapport d’évaluation»). Le traité dispose que la Commission présente ce rapport et que ce dernier constitue l’un des éléments probants sur lesquels le Parlement se fonde pour donner chaque année décharge à la Commission sur l’exécution du budget (2). |
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2. |
S’agissant des intentions spécifiques du législateur, le Parlement a déclaré, dans sa décision de mai 2011 concernant la décharge pour l’exercice 2009, qu’il: «estime que le rapport d’évaluation doit être rédigé de manière à rendre claires et lisibles les relations entre les indicateurs de performance clés, leur base juridique et politique, le montant des dépenses et les résultats obtenus (3).» Dans ce même document, le Parlement a également souligné que la production des résultats prévus doit revêtir la même importance que la légalité et la régularité ainsi que la fiabilité des comptes, afin que la population ait confiance dans le budget de l’Union. Dans ce contexte, le Parlement a incité la Commission à «réviser son système d’évaluation de l’efficacité des programmes de dépenses afin de déterminer s’ils apportent une valeur ajoutée, s’ils utilisent les ressources à bon escient et s’ils atteignent les objectifs pour lesquels ils ont été mis en place» (4). |
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3. |
Le Parlement a invité la Cour à présenter son avis sur le rapport d’évaluation (5). Le présent avis répond à cette demande. La Cour n’entend toutefois pas formuler de commentaires détaillés sur le contenu de ce premier rapport d’évaluation de la Commission, compte tenu du caractère préliminaire de ce dernier. |
Le point de vue de la Cour sur le premier rapport d’évaluation et sur son évolution future
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4. |
Le premier rapport d’évaluation est vague, il manque de substance et apporte donc une valeur ajoutée limitée. La Commission ne sait manifestement (6) pas encore précisément comment accomplir la tâche qui lui a été confiée par le traité. La Commission affirme qu’elle examine les moyens d’élargir le contenu du rapport et qu’elle tiendra compte de tout point de vue exprimé par le Parlement et par le Conseil. La Cour estime que la Commission doit aller plus loin et consulter activement ces deux institutions. |
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5. |
La Cour est d’avis que le rapport d’évaluation pourrait contribuer à renforcer le processus de reddition des comptes par la Commission à l’autorité de décharge et, par suite, aux citoyens de l’Union. Toutefois, pour que le rapport d’évaluation y contribue efficacement, la Commission doit se pencher sur l’objectif, le contenu, l’étendue et le calendrier du rapport. Ces aspects font l’objet d’un examen plus détaillé dans les points ci-après. |
Objectif et contenu
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6. |
L’exigence du traité relative au rapport d’évaluation constitue une nouvelle étape de l’évolution progressive qui consiste, pour les systèmes mis en place aux fins de l’obligation de rendre compte et de l’établissement de rapports, à mettre davantage l’accent sur l’obtention de résultats, et non pas uniquement sur le respect des règles. Les législateurs souhaitent savoir si les dépenses de l’Union ont effectivement une incidence. Dans ses propres rapports spéciaux et avis, la Cour souligne régulièrement que les systèmes de la Commission ne sont pas bien conçus pour remplir cet objectif. |
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7. |
Il existe un certain nombre de sources potentielles d’informations probantes concernant les réalisations. Le rapport d’évaluation en énumère une liste qui comporte les évaluations individuelles de programmes spécifiques, les analyses d’impact, les rapports d’activité annuels, le rapport de synthèse, les fiches d’activité et le rapport sur le suivi de la décision de décharge. Les rapports spéciaux de la Cour peuvent compléter ces sources. Cependant, ces différentes sources ne sont pas consolidées de façon cohérente et sont trop souvent centrées sur les résultats obtenus par des programmes pluriannuels terminés, dont l’incidence ne peut plus être améliorée parce qu’il est trop tard pour adapter leur mise en œuvre. |
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8. |
Dans son rapport d’évaluation, la Commission fait observer qu’il est souvent impossible d’évaluer tous les ans les résultats obtenus grâce aux dépenses de l’Union, compte tenu de la nature de celles-ci (7). C’est exact, mais la Commission pourrait améliorer les informations qui indiquent si les objectifs à plus long terme sont susceptibles d’être atteints. Le rapport d’évaluation offre une occasion de résoudre ce problème. |
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9. |
Dans ces circonstances, la Cour suggère que ce premier rapport d’évaluation constitue, pour la Commission, le point de départ d’une réflexion approfondie concernant les systèmes qu’elle met en place aux fins de l’établissement de rapports et de l’obligation de rendre compte. Dans son rapport d’évaluation, la Commission soutient que son système actuel, qui comporte des évaluations relativement peu fréquentes des programmes, ne convient pas pour une analyse annuelle des résultats obtenus (8). La Cour partage cet avis et considère que ces évaluations ne représentent qu’une partie des informations probantes sur lesquelles ce rapport devra être fondé à l’avenir. |
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10. |
Pour que le rapport d’évaluation réponde aux besoins définis aux points précédents et aux attentes de l’autorité de décharge, il conviendra d’élaborer des modalités différentes, mais pas forcément supplémentaires, afin de donner à l’autorité de décharge et aux autres parties prenantes les informations nécessaires sur les résultats obtenus. Compte tenu des contraintes actuelles relatives aux ressources, la Commission devrait notamment commencer à introduire systématiquement dans ses programmes pluriannuels des indicateurs et des échéances en matière de performance qui lui permettraient d’évaluer, à des moments clés intermédiaires, s’il est possible d’atteindre les objectifs définis et d’obtenir les incidences prévues (9). Une étape supplémentaire serait ainsi franchie dans le processus de mesure de l’efficacité. Les consultations mentionnées au point 4 devraient également permettre à la Commission d’évaluer les attentes en matière d’informations sur les principes d’économie et d’efficience. |
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11. |
La Cour a publié des avis sur les propositions, formulées par la Commission, de règlements régissant les deux principaux domaines de dépenses de l’Union, la cohésion et l’agriculture, pour la période 2014-2020 (10). Dans les deux cas, la Cour a attiré l’attention sur le fait que la Commission n’a défini aucun objectif politique en matière de résultats. En d’autres termes, elle n’a pas indiqué ce que les dépenses de l’UE sont censées permettre d’obtenir. Si aucun but n’est clairement défini en ce qui concerne les résultats escomptés, la Commission continuera d’éprouver des difficultés pour démontrer que ses dépenses permettent d’apporter une valeur ajoutée européenne et, par suite, pour fournir une assurance quant à l’efficacité et à l’efficience de celles-ci. |
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12. |
En outre, la Commission doit accorder une attention particulière à la qualité des données utilisées dans ses rapports d’évaluation annuels, y compris de celles provenant des États membres. Comme la Cour l’a indiqué au point 39 de son avis no 7/2011 (11): «Elle (la Commission) devrait (…) étudier dans quelle mesure il est possible de garantir que les données produites par les États membres en ce qui concerne le suivi, l’évaluation et la performance des programmes aient un niveau de qualité acceptable sur le plan de leur pertinence, de leur comparabilité et de leur fiabilité.» |
Étendue
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13. |
Le rapport d’évaluation présenté par la Commission couvre en principe les réalisations de deux domaines politiques, Éducation et culture, ainsi que Recherche. L’étendue réelle du rapport est toutefois bien plus limitée. À titre d’exemple, le rapport comporte une liste de cinq objectifs généraux dans le domaine Éducation et culture, mais il ne comprend des informations vagues sur l’évaluation que pour le dernier d’entre eux. Aucune explication n’indique pourquoi les quatre premiers objectifs ne sont pas inclus dans l’analyse. |
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14. |
La Commission a souligné (12) que si elle tentait de couvrir chaque année tous les programmes financés par l’Union, elle risquerait d’aboutir à un rapport volumineux et non ciblé. Cette question figure parmi celles que le Parlement et le Conseil pourraient examiner, en coopération avec la Commission. D’autres questions pourraient être abordées, comme celle de savoir si l’évaluation doit porter non seulement sur les résultats, c’est-à-dire sur l’efficacité, mais également sur l’économie et sur l’efficience. L’évaluation pourrait être thématique et ne suivre des problématiques que dans le temps ou constituer une analyse plus générale des réalisations de la Commission pendant l’année précédente. Toute réflexion en la matière doit tenir compte de l’utilité des informations qui figurent dans le rapport d’évaluation aux fins de la procédure annuelle de décharge. |
Calendrier
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15. |
L’article 319 du TFUE dispose que le rapport d’évaluation est l’un des documents que le Conseil et le Parlement européen doivent examiner dans le cadre de la procédure de décharge. C’est pourquoi la Commission a affirmé qu’à l’avenir elle a l’intention d’adopter ce rapport pour la mi-novembre de chaque année (13), c’est-à-dire au moment de la publication du rapport annuel de la Cour. Or le Parlement a demandé (14) à la Cour de présenter ses observations sur le rapport d’évaluation au même moment que son rapport annuel. Pour ce faire, il faudrait que la Cour reçoive le rapport d’évaluation beaucoup plus tôt. |
CONCLUSION
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16. |
La Commission a élaboré son premier rapport annuel en vertu de l’article 318 du TFUE. Ce rapport est vague, il manque de substance et apporte donc une valeur ajoutée limitée. Cependant, la Cour est d’avis que son élaboration offre au Parlement, au Conseil et à la Commission une occasion de discuter et de convenir de la manière de rendre ce rapport d’évaluation utile à l’autorité de décharge. La Cour suggère que cette discussion vise, entre autres, à examiner:
La Cour souligne que, si elle était appelée à présenter ses observations sur le rapport d’évaluation au même moment que son rapport annuel (comme le Parlement européen l’a déjà demandé), il faudrait que ce document lui soit transmis bien avant la date proposée par la Commission. |
Le présent avis a été adopté par la Chambre CEAD, présidée par M. Igors LUDBORŽS, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg le 14 mai 2012.
Par la Cour des comptes
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Président
(1) COM(2012) 40 final.
(2) Articles 318 et 319 du TFUE.
(3) Paragraphe 200 de la décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009, Section III — Commission [SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC)].
(4) Paragraphes 71 et 72 de la décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009, Section III — Commission [SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC)].
(5) Paragraphe 201 de la décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009, Section III — Commission [SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC)].
(6) Voir, par exemple, les deux derniers paragraphes à la page 17 du rapport de la Commission, COM(2012) 40 final.
(7) Deuxième et troisième paragraphes de la page 3 du document COM(2012) 40 final.
(8) Cinquième paragraphe de la page 17 du document COM(2012) 40 final.
(9) La Cour relève que le législateur doit jouer un rôle important lorsqu’il s’agit d’assurer que les propositions de la Commission comportent des objectifs «SMART» (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés), afin de permettre une mesure de la performance.
(10) Voir également point 10 de l’avis no 7/2011 (JO C 47 du 17.2.2012, p. 1), points 8 et 151 de l’avis no 1/2012, ainsi que point 8.54 du rapport annuel 2010 de la Cour des comptes européenne (JO C 326 du 10.11.2011, p. 1).
(11) Bien que cet avis concerne les Fonds structurels, ce point s’applique de manière générale à l’ensemble des domaines en gestion partagée.
(12) COM(2012) 40 final, p. 4.
(13) COM(2012) 40 final, p. 2.
(14) Rapport A7-0098/2012 de la commission du contrôle budgétaire concernant la décharge sur l’exécution du budget général pour l’exercice 2010.