ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.174.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 174

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
16 juin 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 174/02

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 165 du 9.6.2012

1

 

Tribunal

2012/C 174/01

Affectation des juges aux chambres

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 174/03

Affaire C-125/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 avril 2012 — Commission européenne/République de Chypre (Manquement d’État — Réseaux et services de communications électroniques — Directives 2002/21/CE et 2002/20/CE — Droits de passage — Non-transposition dans le délai prescrit)

4

2012/C 174/04

Affaire C-337/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main [Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Conditions de travail — Aménagement du temps de travail — Droit à un congé annuel payé — Indemnité financière en cas de maladie — Fonctionnaires (pompiers)]

4

2012/C 174/05

Affaire C-406/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mai 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — SAS Institute Inc./World Programming Ltd (Propriété intellectuelle — Directive 91/250/CEE — Protection juridique des programmes d’ordinateur — Articles 1er, paragraphe 2, et 5, paragraphe 3 — Portée de la protection — Création directe ou par un autre processus — Programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur — Reprise des fonctions par un second programme sans accès au code source du premier — Décompilation du code objet du premier programme d’ordinateur — Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Article 2, sous a) — Manuel d’utilisation d’un programme d’ordinateur — Reproduction dans un autre programme d’ordinateur — Violation du droit d’auteur — Condition — Expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation)

5

2012/C 174/06

Affaire C-419/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern (Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire a fait l’objet d’un retrait sur son territoire, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre)

6

2012/C 174/07

Affaire C-456/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado (Libre circulation des marchandises — Articles 34 TFUE et 37 TFUE — Réglementation nationale portant interdiction pour des détaillants de tabac d’importer des produits de tabac — Règle relative à l’existence et au fonctionnement du monopole de commercialisation des produits de tabac — Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives — Justification — Protection des consommateurs)

6

2012/C 174/08

Affaire C-472/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Pest Megyei Bíróság — Hongrie) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt (Directive 93/13/CEE — Article 3, paragraphes 1 et 3 — Articles 6 et 7 — Contrats conclus avec les consommateurs — Clauses abusives — Modification unilatérale des termes du contrat par le professionnel — Action en cessation intentée dans l’intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale — Constatation du caractère abusif de la clause — Effets juridiques)

7

2012/C 174/09

Affaire C-508/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas (Manquement d’État — Directive 2003/109/CE — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Demande d’acquisition du statut de résident de longue durée — Demande de permis de séjour dans un deuxième État membre introduite par un ressortissant de pays tiers ayant déjà acquis le statut de résident de longue durée dans un premier État membre ou par un membre de sa famille — Montant des droits réclamés par les autorités compétentes — Caractère disproportionné — Obstacle à l’exercice du droit de résidence)

7

2012/C 174/10

Affaire C-510/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau (Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Article 5, paragraphe 2, sous d) — Droit de communication d’œuvres au public — Exception au droit de reproduction — Enregistrements éphémères d’œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions — Enregistrement effectué avec les moyens d’une personne tierce — Obligation de l’organisme de radiodiffusion de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne)

8

2012/C 174/11

Affaire C-520/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 [demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Fiscalité — Sixième directive TVA — Article 2 — Prestation de services à titre onéreux — Services de télécommunications — Cartes téléphoniques prépayées comportant des informations permettant de passer des appels internationaux — Commercialisation par un réseau de distributeurs)

9

2012/C 174/12

Affaire C-571/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — Servet Kamberaj/Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano (Espace de liberté, de sécurité et de justice — Article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Directive 2003/109/CE — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale — Dérogation au principe de l’égalité de traitement pour les mesures relevant de l’aide sociale et de la protection sociale — Exclusion des prestations essentielles du champ d’application de cette dérogation — Réglementation nationale prévoyant une aide au logement pour les locataires les moins aisés — Montant des fonds destinés aux ressortissants de pays tiers déterminé en fonction d’une moyenne pondérée différente — Rejet d’une demande d’aide au logement en raison de l’épuisement du budget destiné aux ressortissants de pays tiers)

9

2012/C 174/13

Affaires jointes C-578/10 à C-580/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) (Articles 18 CE et 56 CE — Véhicules automobiles — Utilisation dans un État membre d’un véhicule à moteur particulier emprunté qui est immatriculé dans un autre État membre — Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national)

10

2012/C 174/14

Affaire C-620/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati [Système de Dublin — Règlement (CE) no 343/2003 — Procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile — Ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité délivré par l’État membre responsable au sens de ce même règlement — Demande d’asile introduite dans un État membre autre que l’État responsable en vertu dudit règlement — Demande de permis de séjour dans un État membre autre que l’État responsable suivie du retrait de la demande d’asile — Retrait intervenu avant que l’État membre responsable ait accepté la prise en charge — Retrait mettant un terme aux procédures instaurées par le règlement no 343/2003]

11

2012/C 174/15

Affaires jointes C-621/10 et C-129/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (demandes de décision préjudiciellede la Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Balkan and Sea Properties ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 73 et 80, paragraphe 1 — Vente de biens immobiliers entre sociétés liées — Valeur de la transaction — Législation nationale prévoyant, pour les transactions entre personnes liées, que la base imposable aux fins de la TVA est constituée par la valeur normale de l’opération)

11

2012/C 174/16

Affaire C-24/11 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 — Royaume d'Espagne/Commission européenne (Pourvoi — FEOGA — Section garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne — Aides à la production d’huile d’olive)

12

2012/C 174/17

Affaire C-225/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Able UK Ltd (TVA — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Article 151, paragraphe 1, sous c) — Opération de démantèlement de navires obsolètes de la marine américaine effectuée sur le territoire d’un État membre)

13

2012/C 174/18

Affaire C-289/11 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 — Legris Industries SA/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Sociétés mère et filiale — Imputabilité du comportement infractionnel)

13

2012/C 174/19

Affaire C-290/11 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 — Comap SA/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Durée de l’infraction — Notion de continuité)

13

2012/C 174/20

Affaire C-83/12 PPU: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure pénale contre Minh Khoa Vo [Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 810/2009 — Code communautaire des visas — Articles 21 et 34 — Législation nationale — Introduction illégale de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre — Visas obtenus de manière frauduleuse — Sanction pénale du passeur]

14

2012/C 174/21

Affaire C-119/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 mars 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

14

2012/C 174/22

Affaire C-125/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil de Grenade (Espagne) le 8 mars 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 SL e.a.

15

2012/C 174/23

Affaire C-129/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Allemagne) le 8 mars 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH contre Finanzamt Magdeburg

15

2012/C 174/24

Affaire C-139/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 19 mars 2012 — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

16

2012/C 174/25

Affaire C-151/12: Recours introduit le 29 mars 2012 — Commission européenne/royaume d'Espagne

16

2012/C 174/26

Affaire C-152/12: Recours introduit le 29 mars 2012 — Commission européenne/République de Bulgarie

17

2012/C 174/27

Affaire C-154/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

18

2012/C 174/28

Affaire C-158/12: Recours introduit le 30 mars 2012 — Commission européenne/Irlande

18

2012/C 174/29

Affaire C-170/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 avril 2012 — Peter Pinckney/KDG médiatech AG

19

2012/C 174/30

Affaire C-171/12 P: Pourvoi formé le 11 avril 2012 par Carrols Corp. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er février 2012 dans l’affaire T-291/09, Carrols Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et M. Giulio Gmbettola

19

2012/C 174/31

Affaire C-181/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 avril 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

20

 

Tribunal

2012/C 174/32

Affaire T-270/10: Arrêt du Tribunal du 3 mai 2012 — Conceria Kara/OHMI — Dima (KARRA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale KARRA — Marques nationales et communautaire figuratives antérieures Kara — Dénomination sociale Conceria Kara Srl et nom commercial Kara — Motifs relatifs de refus — Article 75, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 8 de la convention de Paris — Mauvaise foi]

21

2012/C 174/33

Affaire T-435/11: Arrêt du Tribunal du 2 mai 2012 — Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED) [Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Demande de marque communautaire verbale UniversalPHOLED — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

21

2012/C 174/34

Affaires jointes T-40/07 P-REV et T-62/07 P-REV: Ordonnance du Tribunal du 16 avril 2012 — de Brito Sequeira Carvalho/Commission (Procédure — Demande en révision — Fait nouveau — Absence — Irrecevabilité)

21

2012/C 174/35

Affaires jointes T-76/07, T-362/07 et T-409/08: Ordonnance du Tribunal du 24 avril 2012 — El Fatmi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Retrait de la liste de personnes concernées — Recours en annulation — Non-lieu à statuer)

22

2012/C 174/36

Affaire T-374/07: Ordonnance du Tribunal du 20 avril 2012 — Pachtitis/Commission (Fonction publique — Recrutement — Concours général — Rejet d’une demandevisant à obtenir une copie des questions et des réponses aux tests d’accès — Incompétence du Tribunal — Renvoi au Tribunal de la fonction publique)

22

2012/C 174/37

Affaire T-517/09: Ordonnance du Tribunal du 24 avril 2012 — Alstom/Commission (Concurrence — Marché des transformateurs de puissance — Lettre du comptablede la Commission — Refus d’accepter la constitution d’une garantie bancairecomme mode de couverture provisoire de l’amende — Disparition de l’intérêt àagir — Non-lieu à statuer)

23

2012/C 174/38

Affaire T-341/10: Ordonnance du Tribunal du 16 avril 2012 — F91 Diddeléng e.a./Commission (Recours en annulation — Classement d’une plainte — Défaut d’engagement d’une procédure en manquement — Défaut d’acte attaquable — Irrecevabilité)

23

2012/C 174/39

Affaire T-572/11 RII: Ordonnance du président du Tribunal du 23 avril 2012 — Hassan/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie — Gel de fonds et de ressources économiques — Demande de mesures provisoires — Nouvelle demande — Faits nouveaux — Absence — Irrecevabilité)

23

2012/C 174/40

Affaire T-163/12 R: Ordonnance du président du Tribunal du 23 avril 2012 — Ternavsky/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie — Gel de fonds et de ressources économiques — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

24

2012/C 174/41

Affaire T-135/12: Recours introduit le 2 mars 2012 — France/Commission

24

2012/C 174/42

Affaire T-175/12: Recours introduit le 12 avril 2012 — Deutsche Börse/Commission

25

2012/C 174/43

Affaire T-176/12: Recours introduit le 16 avril 2012 — Bank Tejarat/Conseil

25

2012/C 174/44

Affaire T-177/12: Recours introduit le 20 avril 2012 — Spraylat/ECHA

26

2012/C 174/45

Affaire T-178/12: Recours introduit le 17 avril 2012 — Mahran Khwanda/Conseil de l'Union européenne

27

2012/C 174/46

Affaire T-181/12: Recours introduit le 26 avril 2012 — Bateni/Conseil

28

2012/C 174/47

Affaire T-182/12: Recours introduit le 26 avril 2012 — HTTS/Conseil

29

2012/C 174/48

Affaire T-185/12: Recours introduit le 23 avril 2012 — HUK-Coburg/Commission

29

 

Tribunal de la fonction publique

2012/C 174/49

Affaire F-126/11: Recours introduit le 28 novembre 2011 — ZZ/Commission

31

2012/C 174/50

Affaire F-28/12: Recours introduit le 29 mars 2012 — ZZ/Commission

31

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/1


2012/C 174/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 165 du 9.6.2012

Historique des publications antérieures

JO C 157 du 2.6.2012

JO C 151 du 26.5.2012

JO C 138 du 12.5.2012

JO C 133 du 5.5.2012

JO C 126 du 28.4.2012

JO C 118 du 21.4.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/2


Affectation des juges aux chambres

2012/C 174/02

Le 16 mai 2012, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite du départ de Mme le juge Cremona, de modifier les décisions de la Conférence plénière du 20 septembre 2010 (1), du 26 octobre 2010 (2), du 29 novembre 2010 (3), du 20 septembre 2011 (4) et du 25 novembre 2011 (5) sur l’affectation des juges aux chambres.

Pour la période allant du 16 mai 2012 à la date de prise de fonctions du membre italien ou du membre maltais, les juges sont affectés aux chambres comme suit:

 

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Azizi, président de chambre, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen, M. Gratsias et Mme Kancheva, juges.

 

1ère chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Azizi, président de chambre;

 

M. Frimodt Nielsen, juge;

 

Mme Kancheva, juge.

 

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Forwood, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek et M. Schwarcz, juges.

 

2ème chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Forwood, président de chambre;

 

M. Dehousse, juge;

 

M. Schwarcz, juge.

 

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Czúcz, président de chambre, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen, M. Gratsias et Mme Kancheva, juges.

 

3ème chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Czúcz, président de chambre;

 

Mme Labucka, juge;

 

M. Gratsias, juge.

 

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Pelikánová, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges.

 

4ème chambre, siégeant avec trois juges:

 

Mme Pelikánová, président de chambre;

 

Mme Jürimäe, juge;

 

M. van der Woude, juge.

 

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Papasavvas, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges.

 

5ème chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Papasavvas, président de chambre;

 

M. Vadapalas, juge;

 

M. O’Higgins, juge.

 

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso et M. Popescu, juges.

 

6ème chambre siégeant avec trois juges:

 

M. Kanninen, président de chambre;

 

M. Wahl, juge;

 

M. Soldevila Fragoso, juge.

 

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Dittrich, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek et M. Schwarcz, juges.

 

7ème chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Dittrich, président de chambre;

 

Mme Wiszniewska-Białecka, juge;

 

M. Prek, juge.

 

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Truchot, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso et M. Popescu, juges.

 

8ème chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Truchot, président de chambre;

 

Mme Martins Ribeiro, juge;

 

M. Popescu, juge.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010, p. 2

(2)  JO C 317 du 20.11.2010, p. 5

(3)  JO C 346 du 18.12.2010, p. 2

(4)  JO C 305 du 15.10.2011, p. 2

(5)  JO C 370 du 17.12.2011, p. 5


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 avril 2012 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-125/09) (1)

(Manquement d’État - Réseaux et services de communications électroniques - Directives 2002/21/CE et 2002/20/CE - Droits de passage - Non-transposition dans le délai prescrit)

2012/C 174/03

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos, A. Nijenhuis et H. Krämer, agents)

Partie défenderesse: République de Chypre (représentants: K. Lykourgos et A. Pantazi-Lamprou, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 11, par. 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33) — Violation de l'art. 4, par. 1, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de service de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) — Octroi et autorisation de droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques

Dispositif

1)

En ne garantissant pas l’octroi de droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques sur la base de procédures transparentes, appliquées sans discrimination et sans retard, conformément aux articles 11, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques(directive «cadre»), et 4, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2)

La République de Chypre est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

(Affaire C-337/10) (1)

(Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Conditions de travail - Aménagement du temps de travail - Droit à un congé annuel payé - Indemnité financière en cas de maladie - Fonctionnaires (pompiers))

2012/C 174/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georg Neidel

Partie défenderesse: Stadt Frankfurt am Main

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Droit à une indemnité financière pour un congé annuel payé non épuisé en raison d'une incapacité de travail perdurant pendant plusieurs années avant la mise à la retraite — Champ d'application personnel de la directive 2003/88/CE — Fonctionnaires (pompiers)

Dispositif

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales.

2)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.

3)

L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions du droit national, accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s’ajoutant au droit à congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie.

4)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national limitant, par une période de report de neuf mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le droit d’un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d’une incapacité de travail.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mai 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

(Affaire C-406/10) (1)

(Propriété intellectuelle - Directive 91/250/CEE - Protection juridique des programmes d’ordinateur - Articles 1er, paragraphe 2, et 5, paragraphe 3 - Portée de la protection - Création directe ou par un autre processus - Programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur - Reprise des fonctions par un second programme sans accès au code source du premier - Décompilation du code objet du premier programme d’ordinateur - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Article 2, sous a) - Manuel d’utilisation d’un programme d’ordinateur - Reproduction dans un autre programme d’ordinateur - Violation du droit d’auteur - Condition - Expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation)

2012/C 174/05

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SAS Institute Inc.

Partie défenderesse: World Programming Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation des art. 2, par. 1, et 5, par. 3, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122, p. 42 — Portée de la protection — Création directe ou par un autre processus, tel que la décompilation du code objet, d'un programme d'ordinateur reprenant les fonctions d'un autre programme d'ordinateur, déjà protégé par le droit d'auteur, sans accès au code source de celui-ci

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de cette directive.

2)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme.

3)

L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation de ce programme, de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur est susceptible de constituer une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel si — ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — cette reproduction constitue l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern

(Affaire C-419/10) (1)

(Directive 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire a fait l’objet d’un retrait sur son territoire, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre)

2012/C 174/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfgang Hofmann

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation des art. 2, par. 1, et 11, par. 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18) — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d'un État membre de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire a fait l'objet d'un retrait sur son territoire, la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre

Dispositif

Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse, en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire imposée au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et alors même que la condition de résidence normale sur le territoire de ce dernier a été respectée, de reconnaître la validité de ce permis de conduire, lorsque ledit titulaire a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un précédent permis de conduire.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado

(Affaire C-456/10) (1)

(Libre circulation des marchandises - Articles 34 TFUE et 37 TFUE - Réglementation nationale portant interdiction pour des détaillants de tabac d’importer des produits de tabac - Règle relative à l’existence et au fonctionnement du monopole de commercialisation des produits de tabac - Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives - Justification - Protection des consommateurs)

2012/C 174/07

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

Partie défenderesse: Administración del Estado

en présence de: Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Logivend SLU, Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 34 TFUE — Monopole espagnol de commercialisation de tabac — Interdiction d'importation de tabac imposée aux détaillants et établie au bénéfice des commerçants grossistes — Proportionnalité

Dispositif

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux titulaires de débits de tabac et de timbres d’exercer une activité d’importation de produits de tabac à partir d’autres États membres.


(1)  JO C 328 du 04.12.2010


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Pest Megyei Bíróság — Hongrie) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt

(Affaire C-472/10) (1)

(Directive 93/13/CEE - Article 3, paragraphes 1 et 3 - Articles 6 et 7 - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives - Modification unilatérale des termes du contrat par le professionnel - Action en cessation intentée dans l’intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale - Constatation du caractère abusif de la clause - Effets juridiques)

2012/C 174/08

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Pest Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Partie défenderesse: Invitel Távközlési Zrt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Pest Megyei Bíróság — Interprétation de l'art. 3, par. 1, en combinaison avec les points 1, sous j), et 2, sous d), de l'Annexe, ainsi que de l'art. 6, par.1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et sans une description explicite du mode de variation du prix — Caractère abusif de la clause — Effets juridiques découlant de la constatation du caractère abusif de la clause dans le cadre d'une action d'intérêt collectif

Dispositif

1)

Il appartient à la juridiction de renvoi statuant dans la procédure en cessation, initiée dans l’intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, d’apprécier, au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le caractère abusif d’une clause figurant dans les conditions générales des contrats de consommation par laquelle un professionnel prévoit une modification unilatérale des frais liés au service à fournir, sans pour autant décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier de raison valable de cette modification. Dans le cadre de cette appréciation, ladite juridiction devra vérifier notamment si, à la lumière de toutes les clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie, ainsi que de la législation nationale prévoyant les droits et les obligations qui pourraient s’ajouter à ceux prévus par les conditions générales en cause, les raisons ou le mode de variation des frais liés au service à fournir sont spécifiés d’une manière claire et compréhensible et si, le cas échéant, les consommateurs disposent d’un droit de mettre fin au contrat.

2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à ce que la constatation de nullité d’une clause abusive faisant partie des conditions générales des contrats de consommation dans le cadre d’une action en cessation, visée à l’article 7 de ladite directive, intentée à l’encontre d’un professionnel dans l’intérêt public et au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, produise, conformément à ladite législation, des effets à l’égard de tous les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales, y compris à l’égard des consommateurs qui n’étaient pas parties à la procédure en cessation;

lorsque le caractère abusif d’une clause des conditions générales des contrats a été reconnu dans le cadre d’une telle procédure, les juridictions nationales sont tenues, également dans le futur, d’en tirer d’office toutes les conséquences qui sont prévues par le droit national, afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-508/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Demande d’acquisition du statut de résident de longue durée - Demande de permis de séjour dans un deuxième État membre introduite par un ressortissant de pays tiers ayant déjà acquis le statut de résident de longue durée dans un premier État membre ou par un membre de sa famille - Montant des droits réclamés par les autorités compétentes - Caractère disproportionné - Obstacle à l’exercice du droit de résidence)

2012/C 174/09

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande et R. Troosters, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C.M. Wissels et J. Langer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentant: T. Papadopoulou, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44) — Demande du statut de ressortissant de longue durée — Droits de timbre — Montants trop élevés et non équitables — Moyen pour empêcher l'exercice du droit de résidence

Dispositif

1)

En appliquant aux ressortissants de pays tiers qui sollicitent l’acquisition du statut de résident de longue durée aux Pays-Bas et à ceux qui, ayant acquis ce statut dans un État membre autre que le Royaume des Pays-Bas, demandent à exercer le droit de séjourner dans cet État membre ainsi qu’aux membres de leur famille qui demandent à être autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, des droits fiscaux excessifs et disproportionnés, susceptibles de créer un obstacle à l’exercice des droits conférés par la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.

3)

La République hellénique supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau

(Affaire C-510/10) (1)

(Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphe 2, sous d) - Droit de communication d’œuvres au public - Exception au droit de reproduction - Enregistrements éphémères d’œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions - Enregistrement effectué avec les moyens d’une personne tierce - Obligation de l’organisme de radiodiffusion de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne)

2012/C 174/10

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: DR, TV2 Danmark A/S

Partie défenderesse: NCB — Nordisk Copyright Bureau

Objet

Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation de l'art. 5, al. 2, sous d), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Conditions pour bénéficier d'une exception au droit de reproduction — Enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions — Organisme de radiodiffusion ayant commandé auprès de sociétés de production télévisée externes et indépendantes des enregistrements dans le but de les diffuser dans le cadre de ses propres émissions

Dispositif

1)

L’expression «par leurs propres moyens», figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans le cadre du droit de l’Union.

2)

L’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière du quarante et unième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les propres moyens d’un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens de toute personne tierce agissant au nom ou sous la responsabilité de cet organisme.

3)

Aux fins de déterminer si un enregistrement effectué par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres émissions, avec les moyens d’une personne tierce, est couvert par l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29 au titre des enregistrements éphémères, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans les circonstances du litige au principal, cette personne peut être regardée comme agissant concrètement «au nom» de l’organisme de radiodiffusion ou, tout au moins, «sous la responsabilité» de celui-ci. À ce dernier égard, il est essentiel que, vis-à-vis des tiers, notamment les auteurs susceptibles d’être lésés par un enregistrement irrégulier de leur œuvre, l’organisme de radiodiffusion soit tenu de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne, telle une société de production télévisée externe et juridiquement indépendante, liées à l’enregistrement en cause, comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion lui-même.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 [demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-520/10) (1)

(Fiscalité - Sixième directive TVA - Article 2 - Prestation de services à titre onéreux - Services de télécommunications - Cartes téléphoniques prépayées comportant des informations permettant de passer des appels internationaux - Commercialisation par un réseau de distributeurs)

2012/C 174/11

Langue de procédure: l 'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lebara Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Télécartes vendues par un assujetti résidant dans un Etat membre à un distributeur résidant dans un autre Etat membre et revendues par ce distributeur à des personnes qui les utilisent pour faire des appels téléphoniques — Opération se décomposant en plusieurs éléments — Modalités d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée

Dispositif

L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2003/92/CE du Conseil, du 7 octobre 2003, doit être interprété en ce sens qu’un opérateur de téléphonie, qui propose des services de télécommunications consistant à vendre à un distributeur des cartes téléphoniques qui contiennent toutes les informations nécessaires pour passer des appels téléphoniques internationaux au moyen de l’infrastructure mise à disposition par ledit opérateur et qui sont revendues par le distributeur, en son nom et pour son propre compte, à des utilisateurs finals, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres assujettis tels que des grossistes ou des détaillants, fournit une prestation de services de télécommunications à titre onéreux au distributeur. En revanche, ledit opérateur ne fournit pas une seconde prestation de services à titre onéreux à l’utilisateur final lorsque celui-ci, ayant acquis la carte téléphonique, exerce le droit de passer des appels téléphoniques en se servant des informations figurant sur cette carte.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — Servet Kamberaj/Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

(Affaire C-571/10) (1)

(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale - Dérogation au principe de l’égalité de traitement pour les mesures relevant de l’aide sociale et de la protection sociale - Exclusion des «prestations essentielles» du champ d’application de cette dérogation - Réglementation nationale prévoyant une aide au logement pour les locataires les moins aisés - Montant des fonds destinés aux ressortissants de pays tiers déterminé en fonction d’une moyenne pondérée différente - Rejet d’une demande d’aide au logement en raison de l’épuisement du budget destiné aux ressortissants de pays tiers)

2012/C 174/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bolzano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Servet Kamberaj

Parties défenderesses: Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

en présence de: Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alexander Langer

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Bolzano — Protection des minorités linguistiques — Réglementation provinciale mettant en oeuvre le principe fondamental du système constitutionnel national de la protection des minorités linguistiques — Politique sociale — Application des coefficients différents pour déterminer le montant destiné à l'allocation de logement des citoyens de l'Union et des ressortissants de pays tiers — Critères de sélection différents applicables pour l'attribution de l'allocation de logement aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers — Compatibilité avec les art. 2 et 6 TUE et les art. 21 et 34 de la Charte des droits fondamentaux — Compatibilité avec les art. 18, 45, 49 TFUE — Compatibilité avec la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22) et avec la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004 L 16, p. 44) — Applicabilité directe de dispositions du droit de l'Union — Compatibilité avec l'art. 14 CEDH et l'article 1 du Protocole 12 CEDH — Applicabilité directe de la CEDH en vertu de l'art. 6 TUE — Sanctions applicables au sens de l'art. 15 de la directive 2000/43/CE

Dispositif

1)

Les première et quatrième à septième questions posées par le Tribunale di Bolzano dans l’affaire C-571/10 sont irrecevables.

2)

La référence que fait l’article 6, paragraphe 3, TUE à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, n’impose pas au juge national, en cas de conflit entre une règle de droit national et cette convention, d’appliquer directement les dispositions de ladite convention, en écartant l’application de la règle de droit national incompatible avec celle-ci.

3)

L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou régionale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée accordé conformément aux dispositions de cette directive par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide, pour autant qu’une telle aide relève de l’une des trois catégories visées à cette disposition et que le paragraphe 4 du même article ne trouve pas à s’appliquer.


(1)  JO C 46 du 12.02.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

(Affaires jointes C-578/10 à C-580/10) (1)

(Articles 18 CE et 56 CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d’un véhicule à moteur particulier emprunté qui est immatriculé dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national)

2012/C 174/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Parties défenderesses: L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 18 CE (actuel art. 21 TFUE) — Réglementation nationale imposant une taxe d'immatriculation lors de la première utilisation d'un véhicule sur le réseau routier national — Assujettissement d'une personne résidant dans l'État membre en cause ayant emprunté un véhicule immatriculé dans un autre État membre à une personne y résidant, aux fins d'une utilisation privée pour une courte durée dans le premier État membre

Dispositif

L’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose à ses résidents ayant emprunté un véhicule immatriculé dans un autre État membre à un résident de ce dernier État, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier national, le paiement de l’intégralité d’une taxe, normalement due à l’occasion de l’immatriculation d’un véhicule dans le premier État membre, sans tenir compte de la durée d’utilisation dudit véhicule sur ce réseau routier et sans que cette personne puisse faire valoir un droit à exonération ou à remboursement lorsque ce même véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

(Affaire C-620/10) (1)

(Système de Dublin - Règlement (CE) no 343/2003 - Procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile - Ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité délivré par l’«État membre responsable» au sens de ce même règlement - Demande d’asile introduite dans un État membre autre que l’État responsable en vertu dudit règlement - Demande de permis de séjour dans un État membre autre que l’État responsable suivie du retrait de la demande d’asile - Retrait intervenu avant que l’État membre responsable ait accepté la prise en charge - Retrait mettant un terme aux procédures instaurées par le règlement no 343/2003)

2012/C 174/14

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Migrationsverket

Partie défenderesse: Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

Objet

Demande de décision préjudicielle — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interprétation de l'art. 4, par. 5, al. 2, ainsi que des art. 5, par. 2 et 16, par. 3 et 4, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Conditions d'application du règlement en cas de retrait d'une demande d'asile — Retrait de demandes d'asile introduites par des ressortissants d'un pays tiers dans un État membre A, au cours de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande en vertu dudit règlement et suite à l'acceptation par un État membre B de la prise en charge des demandeurs — Décision de l'autorité compétente dans l'État membre A de rejeter les demandes d'asile et de mettre en œuvre la procédure de transfert des demandeurs vers l'État membre B, indépendamment du fait que les demandes d'asile introduites dans l'État membre A aient été retirées

Dispositif

Le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que le retrait d’une demande d’asile au sens de l’article 2, sous c), de celui-ci, qui intervient avant que l’État membre responsable de l’examen de cette demande ait accepté de prendre en charge le demandeur, a pour effet que ce règlement n’a plus vocation à s’appliquer. Dans un tel cas, il appartient à l’État membre sur le territoire duquel la demande a été introduite de prendre les décisions s’imposant au regard de ce retrait et, en particulier, de clôturer l’examen de la demande avec consignation de l’information y afférente dans le dossier du demandeur.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (demandes de décision préjudiciellede la Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaires jointes C-621/10 et C-129/11) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 73 et 80, paragraphe 1 - Vente de biens immobiliers entre sociétés liées - Valeur de la transaction - Législation nationale prévoyant, pour les transactions entre personnes liées, que la base imposable aux fins de la TVA est constituée par la valeur normale de l’opération)

2012/C 174/15

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Bulgarie — Interprétation de l'art 80, al. 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Sociétés liées ayant conclu un contrat de vente de biens immobiliers — Législation nationale prévoyant pour les transactions entre personnes liées que la base imposable aux fins de la TVA est constituée par la valeur vénale de la transaction — Méthodes de détermination des valeurs vénales — Exclusion du droit de déduction de la TVA lorsqu'un impôt a été calculé non conformément à la loi

Dispositif

1)

L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les conditions d’application qu’il énonce sont exhaustives et que, partant, une législation nationale ne peut prévoir, sur le fondement de cette disposition, que la base d’imposition est la valeur normale de l’opération dans des cas autres que ceux énumérés à ladite disposition, notamment lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’assujetti bénéficie du droit de déduire entièrement la taxe sur la valeur ajoutée.

2)

Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112 confère aux sociétés concernées le droit de s’en prévaloir directement en vue de s’opposer à l’application de dispositions nationales incompatibles avec cette disposition. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la législation interne en conformité avec cet article 80, paragraphe 1, la juridiction de renvoi devrait laisser inappliquée toute disposition de cette législation qui lui est contraire.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011

JO C 145 du 14.05.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

(Affaire C-24/11 P) (1)

(Pourvoi - FEOGA - Section «garantie» - Dépenses exclues du financement communautaire - Dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne - Aides à la production d’huile d’olive)

2012/C 174/16

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: F. Jimeno Fernández, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010, Espagne/Commission (T-113/08), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation partielle de la décision 2008/68/CE de la Commission, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO 2008, L 18, p. 12), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par le Royaume d'Espagne dans les secteurs de l'huile d'olive et des cultures arables.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 novembre 2010, Espagne/Commission (T-113/08) est annulé dans la mesure où, en qualifiant la lettre AGR 16844 de la Commission, du 11 juillet 2002, de communication au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», tel que modifié par le règlement (CE) no 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, il a retenu la date de notification de ladite lettre comme élément de référence pour le décompte du délai de 24 mois, prévu aux articles 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement (CE) no 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995, et 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune, aux fins de la correction financière qui a été opérée dans la décision 2008/68/CE de la Commission, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», dans le secteur de l’huile d’olive en raison du fait que les propositions de l’agence de l’huile d’olive consécutives aux contrôles effectués auprès des moulins avaient été insuffisamment suivies par les autorités espagnoles.

2)

La décision 2008/68 est annulée en tant qu’elle exclut du financement communautaire les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne dans le secteur de l’huile d’olive en dehors du délai de 24 mois ayant précédé la date de notification de la lettre de la Commission, du 24 novembre 2004, convoquant la réunion bilatérale du 21 décembre 2004, pour autant que ces dépenses sont visées par la correction appliquée en raison du fait que les propositions de l’agence de l’huile d’olive consécutives aux contrôles effectués auprès des moulins étaient insuffisamment suivies par les autorités espagnoles.

3)

Le Royaume d’Espagne et la Commission européenne supportent chacun leurs propres dépens exposés tant en première instance qu’à l’occasion du présent pourvoi.


(1)  JO C 95 du 26.03.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Able UK Ltd

(Affaire C-225/11) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 151, paragraphe 1, sous c) - Opération de démantèlement de navires obsolètes de la marine américaine effectuée sur le territoire d’un État membre)

2012/C 174/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: Able UK Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) — Interprétation de l'art. 151, par. 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations — Opération de démontage des navires obsolètes de la marine américaine effectuée sur le territoire d’un Etat membre

Dispositif

L’article 151, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une prestation de services, telle que celle en cause au principal, effectuée dans un État membre partie au traité de l’Atlantique Nord et consistant dans le démantèlement de navires obsolètes de la marine d’un autre État partie à ce traité, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de cette disposition, uniquement lorsque:

cette prestation est effectuée pour un élément des forces armées de cet autre État affectées à l’effort commun de défense ou pour l’élément civil qui les accompagne, et que

cette même prestation est effectuée pour un élément desdites forces armées stationnées ou séjournant sur le territoire de l’État membre concerné ou pour l’élément civil qui les accompagne.


(1)  JO C 211 du 16.07.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 — Legris Industries SA/Commission européenne

(Affaire C-289/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Sociétés mère et filiale - Imputabilité du comportement infractionnel)

2012/C 174/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Legris Industries SA (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocates)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: C. Giolito, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011 — Legris Industries/Commission (T-376/06) par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation partielle de la décision C(2006) 4180 final de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121) — Raccords) — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Violation du droit à un tribunal indépendant et impartial — Imputabilité du comportement infractionnel — Violation des principes d'égalité de traitement, de responsabilité personnelle et d'individualité des peines — Dénaturation d'éléments de preuve

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Legris Industries SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 27.08.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 — Comap SA/Commission européenne

(Affaire C-290/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Durée de l’infraction - Notion de «continuité»)

2012/C 174/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Comap SA (représentants: A. Wachsmann et S. de Guigné, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: C. Giolito, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011, Comap/Commission (T-377/06) par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation partielle de la décision C(2006) 4180 final de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121) — Raccords) — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Violation du droit à un tribunal indépendant et impartial — Violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale — Notion de «distanciation publique» — Dénaturation d'éléments de preuve — Absence de motivation

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Comap SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 27.08.2011


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure pénale contre Minh Khoa Vo

(Affaire C-83/12 PPU) (1)

(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 810/2009 - Code communautaire des visas - Articles 21 et 34 - Législation nationale - Introduction illégale de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre - Visas obtenus de manière frauduleuse - Sanction pénale du passeur)

2012/C 174/20

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Partie dans la procédure pénale au principal

Minh Khoa Vo

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 21 et 34 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (JO L 243, p. 1) — Législation nationale sanctionnant pénalement le passeur introduisant illégalement des étrangers sur le territoire national — Applicabilité de sanctions lors qu'il s'agit d'étrangers possédant un visa obtenu par dol auprès d'une autorité compétente d'un autre État membre, mais pas encore annulé en application dudit règlement

Dispositif

Les articles 21 et 34 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que des dispositions nationales rendent l’aide à l’immigration illégale passible de sanctions pénales dans des cas où les personnes infiltrées, ressortissantes de pays tiers, disposent d’un visa qu’elles ont obtenu frauduleusement, en trompant les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sur le véritable but de leur voyage, sans que ce visa ait été préalablement annulé.


(1)  JO C 126 du 28.04.2012


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 mars 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

(Affaire C-119/12)

2012/C 174/21

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Josef Probst

Partie défenderesse: mr.nexnet GmbH

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphes 2 et 5, de la directive 2002/58/CE (1) permet-il au fournisseur de services de transmettre des données relatives au trafic au cessionnaire d’une créance portant sur la rémunération de services de télécommunication, lorsque la cession, qui vise à recouvrer des créances contre-passées, est régie par les dispositions contractuelles suivantes, lesquelles s’ajoutent à l’obligation générale de respecter le secret des télécommunications et la protection des données conformément aux règles légales en vigueur:

 

le fournisseur de services et le cessionnaire s’engagent à traiter et exploiter les données protégées dans le seul cadre de leur coopération et uniquement dans l’objectif poursuivi par le contrat et de la manière indiquée dans le contrat;

 

dès que la connaissance des données protégées cesse d’être nécessaire pour réaliser cet objectif, l’ensemble des données protégées existant dans ce cadre doivent être irrémédiablement effacées ou restituées;

 

chaque partie contractante peut vérifier que l’autre partie observe les règles de sécurité et de protection des données définies dans le contrat;

 

les documents et informations transmis à titre confidentiel doivent uniquement être accessibles aux employés qui en ont besoin pour exécuter le contrat;

 

les parties contractantes doivent imposer à leurs employés une obligation de confidentialité à l’image de celle prévue dans le contrat;

 

sur demande d’une partie ou, au plus tard, au moment de la cessation de la coopération entre les parties, l’ensemble des informations confidentielles existant dans ce cadre doivent être irrémédiablement effacées ou restituées à l’autre partie?


(1)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques, JO L 201, p. 37).


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil de Grenade (Espagne) le 8 mars 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 SL e.a.

(Affaire C-125/12)

2012/C 174/22

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil de Grenade

Parties dans la procédure au principal

Promociones y Construcciones BJ 200 SL, Ignacio Alba Muñoz, administrateur judiciaire de Promociones y Construcciones BJ 200 SL et Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Questions préjudicielles

1)

L’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), aux termes duquel «1. Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l’assujetti destinataire des opérations suivantes: […] g) les livraisons d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée», doit-il être interprété, lorsque la procédure judiciaire est une procédure collective déclenchée par la déclaration d’insolvabilité de ce débiteur, en ce sens qu’il ne se réfère qu’aux transmissions relevant strictement de la nature liquidative de la procédure ou encore de la phase liquidative de cette procédure, de sorte que l’aliénation d’un tel bien doit intervenir à la suite de la liquidation globale du patrimoine du débiteur, ou bien, dès lors qu’une procédure d’insolvabilité peut notamment aboutir à la liquidation de l’entreprise insolvable, en ce sens qu’il vise également toute transmission de biens immeubles effectuée par le débiteur déclaré insolvable tout au long d’une procédure d’insolvabilité?

2)

L’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit-il être interprété en ce sens que la «procédure de vente forcée» à laquelle il fait référence inclut une procédure judiciaire collective d’insolvabilité dans laquelle s’est produite, en dehors de toute phase de liquidation obligatoire du patrimoine du débiteur et pour de simples raisons d’opportunité, une vente volontaire d’un ou de plusieurs de ses biens ou, au contraire, en ce sens qu’il ne se réfère qu’aux procédures d’exécution forcée destinées à liquider les biens du débiteur d’une créance exécutoire?

3)

Dans ce dernier cas, si l’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, se réfère strictement aux procédures d’exécution forcée destinées à liquider les biens du débiteur d’une créance exécutoire, cette même disposition peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle exclut l’inversion de l’assujetti à la TVA dans tous les cas de transmission d’un bien immeuble par un débiteur déclaré insolvable pour des raisons d’opportunité, dans l’intérêt de la masse des créanciers et en dehors de toute procédure de liquidation globale de ses biens, de telle sorte qu’il convient d’écarter l’application d’une loi nationale ayant étendu le champ d’application matériel de l’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 à des cas de figure que cette disposition ne prévoit pas?


(1)  JO L 347, p. 1.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Allemagne) le 8 mars 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH contre Finanzamt Magdeburg

(Affaire C-129/12)

2012/C 174/23

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Magdeburg

Question préjudicielle

La décision 1999/183/CE de la Commission, du 20 mai 1998, relative aux aides d’État dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles qui pourraient être octroyées en Allemagne sur la base de régimes d’aide existants à finalité régionale (1) a-t-elle ménagé au législateur allemand, aux fins de la formulation de l’article 2, deuxième phrase, point 4, de la loi sur la prime d’investissement (Investitionszulagengesetz 1996) tel que modifié par la loi sur les allègements fiscaux (Steuerentlastungsgesetz 1999) du 19 décembre 1998, une marge d’appréciation telle qu’elle couvrirait une disposition qui favorise les investissements qui en relèvent, pour lesquels la décision d’investissement ferme a été prise avant l’expiration du délai de transposition de la décision de la Commission ou avant la publication au Bundessteuerblatt (BStBl) des mesures envisagées, la livraison du bien d’investissement ainsi que la fixation et le versement de la prime intervenant en revanche après?


(1)  C(1998) 1712 (JO 1999, L 60, p. 61).


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 19 mars 2012 — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

(Affaire C-139/12)

2012/C 174/24

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Partie défenderesse: Generalidad de Cataluña

Questions préjudicielles

1)

La directive 77/388CEE du Conseil (1), du 17 mai (actuellement la directive 2006/112/CE du 28 novembre), impose-t-elle, à son article 13, B, sous d), point 5, l’assujettissement à la TVA, sans exonération, des opérations portant sur les ventes d’actions réalisées par un assujetti, qui comportent l’acquisition de la propriété de biens immeubles, compte tenu de l’exception qu’elle prévoit pour les titres dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ?

2)

La directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai, permet-elle l’existence de dispositions telles que l’article 108 de la loi espagnole 24/1988 relative au marché des valeurs, qui soumet l’acquisition de la majorité du capital de la société, dont l’actif est essentiellement constitué d’immeubles, à un impôt indirect distinct de la TVA, appelé «impôt sur les transmissions patrimoniales», sans tenir compte de l’éventuel statut d’entreprise des participants à l’opération et, partant, sans exclure le cas où, s’il y avait eu transmission directe des immeubles et non des actions, l’opération aurait été soumise à la TVA ?

3)

Une disposition nationale telle que l’article 108 de la loi espagnole relative au marché des valeurs, du 28 juillet 1988, tel que modifiée par la douzième disposition additionnelle de la loi 18/1991, qui taxe l’acquisition de la majorité du capital de sociétés, dont l’actif est essentiellement constitué de biens immeubles situés en Espagne, sans permettre d’apporter la preuve que la société dont le contrôle a été repris exerce une activité économique, est-elle compatible avec la liberté d’établissement garantie par l’article 43 TCE (actuel article 49 TFUE) et avec la libre circulation des capitaux prévue à l’article 56 TCE (actuel article 63 TFUE) ?


(1)  du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. JO L 145, p. 1 (EE 09/01, p. 54)


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/16


Recours introduit le 29 mars 2012 — Commission européenne/royaume d'Espagne

(Affaire C-151/12)

2012/C 174/25

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana et B. Simon, agents)

Partie défenderesse: royaume d'Espagne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en ce qui concerne ses bassins hydrographiques intracommunautaires, le royaume d’Espagne n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 8; 7, paragraphe 2; 10, paragraphes 1 et 2; et des points 1.3 et 1.4 de l’annexe V de la directive 2000/60/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

condamner le royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la transposition des dispositions de la directive 2000/60/CE indiquées dans les conclusions de la requête a été effectuée de façon erronée par le royaume d’Espagne, puisque la législation espagnole ne s’applique qu’aux bassins hydrographiques intercommunautaires en Espagne. Par conséquent, la transposition desdites dispositions n’a pas été réalisée dans l’ordre juridique espagnol en ce qui concerne les bassins intracommunautaires (ceux dont les eaux s’écoulent à l’intérieur d’une Communauté autonome).


(1)  JO L 327, p. 1


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/17


Recours introduit le 29 mars 2012 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-152/12)

2012/C 174/26

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Requérante: Commission européenne (représentants: R. Vasileva et H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 3 et 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE (1);

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans sa requête du 16 mars 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 3 et 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE car le système de tarification du gestionnaire de l’infrastructure en Bulgarie n’est pas fondé sur le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, conformément à l'article 7, paragraphe 3 de la directive 2001/14/CE. Par ailleurs, la Bulgarie n’a pas déclaré avoir fondé ses redevances sur un système visant à acquitter le coût total, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive précitée. De ce fait, la Bulgarie devrait, en tout état de cause, faire en sorte de remplir les exigences énoncées par cet article.

La Commission fait valoir les principaux arguments suivants:

1)

La notion de coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire doit s’entendre du coût marginal directement imputable à l’utilisation réelle de l’infrastructure ferroviaire, autrement dit du «coût direct» imputable à un service ferroviaire spécifique. Par conséquent, ce coût varie en fonction de l’utilisation ou de la non-utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Suivant cette même logique, le coût accumulé indépendamment de l’utilisation réelle de l’infrastructure ferroviaire ne saurait être considéré comme un coût direct, quand bien même il serait lié à des activités ou à des marchandises essentielles aux fins de la circulation des trains sur certaines lignes. Ce coût est constant, en ce sens qu’il s’accumulerait quand bien même il ne serait fait aucun usage de l’infrastructure ferroviaire.

2)

Cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 7, paragraphe 3, qui concerne le coût «directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire». Le coût constant lié au réseau ferroviaire dans son ensemble n’est pas «directement imputable» à l’exploitation d’un service ferroviaire spécifique. Donc, le terme «directement imputable» caractérise le coût supplémentaire afférent à l’exploitation d’un service ferroviaire spécifique. L’interprétation précitée est également corroborée par la lecture contextuelle de l’article 7, paragraphe 3. L’article 7 établit les principes de tarification, tandis que l’article 8 énonce les exceptions potentielles à ces principes. L’article 8, paragraphe 1 évoque le fait de «(…) procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l’infrastructure (…)», ce qui signifie que le coût auquel se rapporte l’article 7, paragraphe 3 ne saurait être le coût final du gestionnaire de l’infrastructure, mais qu’il s’agit du coût direct imputable à l’exploitation d’un service ferroviaire spécifique, c’est-à-dire un coût plus bas que le coût final. Cette interprétation est corroborée par le septième considérant de la directive 2001/14/CE, lequel encourage l’utilisation optimale de l’infrastructure ferroviaire par le plus grand nombre d’utilisateurs possible, ce qui suppose une tarification peu élevée.

3)

La Commission estime que le gestionnaire de l’infrastructure doit mettre celle-ci à la disposition des transporteurs ferroviaires à ses propres frais et que ces derniers doivent payer des redevances correspondant au coût direct. Cela s’explique par le besoin de rendre l’infrastructure ferroviaire plus attractive en vue de son utilisation par un grand nombre de transporteurs ferroviaires et en vue d’optimiser cette utilisation par chacun de ces derniers. Il n’est possible d’appliquer l’article 8, paragraphe 1 de la directive 2001/14/CE que lorsque les conditions qui y sont énoncées ont été remplies, à savoir: pour tous les segments de marché pour lesquels le gestionnaire de l’infrastructure entend percevoir des majorations, celui-ci doit d’abord vérifier si lesdits segments se prêtent à de telles majorations. Cette interprétation résulte du libellé de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa — «(…) si le marché s'y prête (…)» —, de même que du libellé de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui est le suivant: «le niveau des redevances ne doit cependant pas exclure l'utilisation des infrastructures par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire (…)».

4)

L’analyse complète du coût et des redevances du gestionnaire bulgare de l’infrastructure pour les années 2005 à 2008 révèle que 60 à 70 % du coût opérationnel direct calculé en Bulgarie est fondé sur des éléments constants, plus particulièrement sur les salaires et les charges sociales. Au vu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que ce coût ne saurait être considéré comme un coût direct au sens de l’article 7, paragraphe 3 dès lors qu’il ne varie pas en cas d’exploitation des services ferroviaires. Par conséquent, les recettes tirées des redevances d’utilisation de l'infrastructure sont beaucoup plus élevées que le total du coût opérationnel direct. La Commission en a conclu qu’en Bulgarie, les redevances ne sont pas établies exclusivement sur la base du coût directement imputable à l’exploitation des services ferroviaires.

5)

En se fondant sur les informations qui lui ont été fournies, la Commission a constaté que la méthode appliquée en Bulgarie en ce qui concerne la tarification de l’infrastructure ferroviaire ne présente pas de lien manifeste avec l’analyse du coût direct au sens de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE.


(1)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, JO L 75, p. 29.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Affaire C-154/12)

2012/C 174/27

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken

Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Question préjudicielle

L'article 16 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), actuellement article 51 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (2), en imposant au secteur «sucre-betteraves» une taxe de 12 EUR par tonne de sucre en quota, est-il invalide:

dans la mesure où la base légale utilisée par le législateur pour l'introduction de cette disposition est l'ancien article 37, § 2, alinéa 3 du Traité CE, actuellement article 43, § 2, du Traité FUE;

dans la mesure où le législateur, qui aurait justifié la taxe comme une mesure destinée à financer les dépenses «OCM sucre» alors qu'elle financerait en réalité les aides directes et/ou viserait à préserver la neutralité budgétaire de la réforme «sucre 2006», ne ferait pas apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement pour l'introduction de la taxe tel que cela est exigé par l'article 296 du Traité FUE (ancien article 253 du Traité CE);

dans la mesure où la filière «sucre-betteraves» serait le seul secteur qui se serait vu imposer une telle taxe contributive au budget général de l'Union européenne, la taxe devrait être considérée comme discriminatoire tant entre planteurs ayant maintenu la production betteravière et ceux ayant arrêté cette production, qu'entre la filière «sucre-betteraves» et tout autre secteur agricole ou non-agricole;

dans la mesure où la taxe devrait être considérée comme violant le principe de proportionnalité en n'étant ni appropriée, ni nécessaire pour le financement des dépenses dans l'OCM «sucre», ni proportionnée par rapport aux dépenses réelles et aux perspectives de dépenses dans l'OCM «sucre» ?


(1)  JO L 58, p. 1.

(2)  JO L 299, p. 1.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/18


Recours introduit le 30 mars 2012 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-158/12)

2012/C 174/28

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): Mme S. Petrova et M. K. Mifsud-Bonnici, agissant en qualité d’agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas délivré les autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE (1) ou, de manière appropriée, en ne réexaminant pas et, le cas échéant, n’actualisant pas les conditions des autorisations de 13 installations existantes en Irlande pouvant abriter des porcs et des volailles et, par là, ne s’étant pas assurée que lesdites installations étaient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, sous a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive au plus tard le 30 octobre 2007, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive;

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1, les États membres devaient veiller à ce que leurs autorités compétentes délivrent des autorisations conformément à ses articles 6 et 8, ou, de manière appropriée, réexaminent les conditions des autorisations existantes et, le cas échéant, procèdent à leur actualisation, au plus tard le 30 octobre 2007.

D’après les informations dont dispose la Commission, les installations existantes en Irlande pouvant abriter des porcs et des volailles sont toujours exploitées sans autorisations délivrées conformément à la directive 2008/1 et il en est conclu que l’Irlande a manqué à ses obligations en application de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.


(1)  Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8).


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 avril 2012 — Peter Pinckney/KDG médiatech AG

(Affaire C-170/12)

2012/C 174/29

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Pinckney

Partie défenderesse: KDG médiatech AG

Questions préjudicielles

1)

L'article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale (1), doit-il être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, à l'effet d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie,

ou

il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet État membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2)

La question posée au 1) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur résulte non pas de la mise en ligne d'un contenu dématérialisé, mais, comme en l'espèce, de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu ?


(1)  JO 2001 L 12, p. 1


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/19


Pourvoi formé le 11 avril 2012 par Carrols Corp. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er février 2012 dans l’affaire T-291/09, Carrols Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et M. Giulio Gmbettola

(Affaire C-171/12 P)

2012/C 174/30

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Carrols Corp. (représentant: Me I. Temiño Ceniceros, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et M. Giulio Gambettola

Conclusions

annuler dans sa totalité l’arrêt rendu par le Tribunal le 1er février 2012 dans l’affaire T-291/09;

faire droit dans leur totalité aux conclusions présentées en première instance.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a violé le droit de l'Union, à savoir l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et la jurisprudence qui l'interprète.

Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal conclut «s’agissant de l’identité des signes en cause, elle ne saurait démontrer la mauvaise foi de l’intervenant en l’absence de tout autre élément pertinent».

De fait, dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, (C-529/07, Rec. p. I-4893), il est souligné que «l’existence de la mauvaise foi du demandeur (…) doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce» (point 37 de l’arrêt). Toutefois, le Tribunal analyse à tort chaque fait de manière individuelle et isolée en omettant la vision d'ensemble, et en augmentant de manière injustifiée la charge de la preuve pesant sur le requérant, en violation de son droit à une protection juridictionnelle effective.


(1)  Du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 avril 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

(Affaire C-181/12)

2012/C 174/31

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yvon Welte

Partie défenderesse: Finanzamt Velbert

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne en ce sens qu’ils s’opposent à un régime de droits de succession propre à un État membre prévoyant un abattement de 2 000 euros seulement pour les non résidents qui recueillent, dans la succession d’un non résident, un terrain sis dans cet État membre alors qu’un abattement de 500 000 euros serait accordé sur la succession si le défunt ou le bénéficiaire résidait dans l’État membre en question au moment du décès ?


Tribunal

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/21


Arrêt du Tribunal du 3 mai 2012 — Conceria Kara/OHMI — Dima (KARRA)

(Affaire T-270/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale KARRA - Marques nationales et communautaire figuratives antérieures Kara - Dénomination sociale Conceria Kara Srl et nom commercial Kara - Motifs relatifs de refus - Article 75, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 8 de la convention de Paris - Mauvaise foi)

2012/C 174/32

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Conceria Kara Srl (Trezzano sul Naviglio, Italie) (représentant: P. Picciolini, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Mannucci, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti (Istanbul, Turquie)

Objet

Recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2010 (affaire R 1172/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Conceria Kara Srl et Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Conceria Kara Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 221 du 14.8.2010.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/21


Arrêt du Tribunal du 2 mai 2012 — Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED)

(Affaire T-435/11) (1)

(Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Demande de marque communautaire verbale UniversalPHOLED - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 174/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Universal Display Corp. (Ewing, New Jersey, États-Unis) (représentants: A. Poulter et C. Lehr, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 mai 2011 (affaire R 215/2011-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal UniversalPHOLED comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Universal Display Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 298 du 8.10.2011.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/21


Ordonnance du Tribunal du 16 avril 2012 — de Brito Sequeira Carvalho/Commission

(Affaires jointes T-40/07 P-REV et T-62/07 P-REV) (1)

(Procédure - Demande en révision - Fait nouveau - Absence - Irrecevabilité)

2012/C 174/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Boury, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet

Demande en révision de l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho (T-40/07 P et T-62/07 P, non encore publié au Recueil).

Dispositif

1)

La demande en révision est rejetée comme irrecevable.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/22


Ordonnance du Tribunal du 24 avril 2012 — El Fatmi/Conseil

(Affaires jointes T-76/07, T-362/07 et T-409/08) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Retrait de la liste de personnes concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)

2012/C 174/35

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Partie requérante: Nouriddin El Fatmi (Vught, Pays-Bas) [représentants : G. Pulles et A. M. van Eik (affaires T-76/07, T-362/07 et T-409/08), J. Pauw (affaires T-76/07 et T-362/07) et M. Uiterwaal (T-76/07), avocats]

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne [représentants : initialement G. J. Van Hegelsom et E. Finnegan (T-76/07 et T-362/07), puis B. Driessen et E. Finnegan (T-76/07, T-362/07 et T-409/08), agents]

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas [représentants : initialement C. Wissels, M. de Mol et Y. de Vries, ainsi que M. de Grave (affaire T-76/07), puis C. Wissels, M. Bulterman et J. Langer, agents]; et Commission européenne [représentants : S. Boelaert et P. van Nuffel, ainsi que, initialement, J. Aquilina (affaire T-76/07), agents]

Objet

En substance, demande d’annulation de la décision 2006/1008/CE du Conseil, du 21 décembre 2006, mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 379, p. 123), remplacée successivement par les décisions du Conseil 2007/445/CE, du 28 juin 2007 (JO L 169, p. 58), 2007/868/CE, du 20 décembre 2007 (JO L 340, p. 100), 2008/583/CE, du 15 juillet 2008 (JO L 188, p. 21), 2009/62/CE, du 26 janvier 2009 (JO L 23, p. 25), le règlement (CE) no 501/2009 du Conseil, du 15 juin 2009 (JO L 151, p. 14), les règlements d’exécution du Conseil (UE) no 1285/2009, du 22 décembre 2009 (JO L 346, p. 39), (UE) no 610/2010, du 12 juillet 2010 (JO L 178, p. 1), (UE) no 83/2011, du 31 janvier 2011 (JO L 28, p. 14), et (UE) no 687/2011, du 18 juillet 2011 (JO L 188, p. 2), dans la mesure où le nom du requérant figure sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

3)

La Commission européenne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/22


Ordonnance du Tribunal du 20 avril 2012 — Pachtitis/Commission

(Affaire T-374/07) (1)

(Fonction publique - Recrutement - Concours général - Rejet d’une demandevisant à obtenir une copie des questions et des réponses aux tests d’accès - Incompétence du Tribunal - Renvoi au Tribunal de la fonction publique)

2012/C 174/36

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimitrios Pachtitis (Athènes, Grèce) (représentants: initialement P. Giatagantzidis et V. Niagkou, puis P. Giatagantzidis et S. Stavropoulou, puis P. Giatagantzidis et K. Kyriazi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et I. Chatzigiannis, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna et K. Boskovits, agents); Royaume de Suède (représentants: A. Falk et S. Johannesson, agents); et Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: H. Hijmans, agent)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 27 juin 2007, rejetant une demande du requérant tendant à obtenir accès aux questions qui lui avaient été posées dans le cadre de sa participation au concours général EPSO/AD/77/06, aux réponses qu’il avait données à ces questions et à la grille des réponses correctes auxdites questions et, d’autre part, du rejet implicite de la demande confirmative qu’il avait introduite le 10 juillet 2007 auprès de l’EPSO.

Dispositif

1)

L’affaire T-374/07 est renvoyée au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

2)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/23


Ordonnance du Tribunal du 24 avril 2012 — Alstom/Commission

(Affaire T-517/09) (1)

(Concurrence - Marché des transformateurs de puissance - Lettre du comptablede la Commission - Refus d’accepter la constitution d’une garantie bancairecomme mode de couverture provisoire de l’amende - Disparition de l’intérêt àagir - Non-lieu à statuer)

2012/C 174/37

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alstom (Levallois-Perret, France) (représentants: J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, N. von Lingen et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

D’une part, demande en annulation de la décision C(2009) 7601 final de la Commission, du 7 octobre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/39.129 — Transformateurs de puissance), imposant une amende à la requérante, et, d’autre part, demande en annulation de la lettre du comptable de la Commission du 10 décembre 2009 refusant le dépôt d’une garantie bancaire comme moyen de recouvrement provisoire de cette amende.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en annulation de la lettre du comptable de la Commission européenne du 10 décembre 2009 refusant le dépôt d’une garantie bancaire comme mode de couverture provisoire de l’amende imposée par la décision C(2009) 7601 final de la Commission, du 7 octobre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/39.129 — Transformateurs de puissance).

2)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/23


Ordonnance du Tribunal du 16 avril 2012 — F91 Diddeléng e.a./Commission

(Affaire T-341/10) (1)

(Recours en annulation - Classement d’une plainte - Défaut d’engagement d’une procédure en manquement - Défaut d’acte attaquable - Irrecevabilité)

2012/C 174/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: F91 Diddeléng (Dudelange, Luxembourg); Julien Bonnetaud (Yutz, France); Thomas Gruszczynski (Amnéville, France); Rainer Hauck (Maxdorf, Allemagne); Stéphane Martine (Esch-sur-Alzette, Luxembourg); Grégory Molnar (Moyeuvre-Grande, France); et Yann Thibout (Algrange, France) (représentants: L. Misson, C. Delrée et G. Ernes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Rozet et P. Van Nuffel, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) (Mondercange, Luxembourg) (représentants: initialement K. Daly, solicitor, et D. Keane, SC, puis K. Daly)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 3 juin 2010 de classement sans suite de la plainte déposée par les requérants à l’encontre de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF), demande d’annulation des règlements de la FLF violant les articles 39 CE et 81 CE ainsi qu’une demande tendant à ce que soit prononcée «toute sanction utile».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

F91 Diddeléng, Julien Bonnetaud, Thomas Gruszczynski, Rainer Hauck, Stéphane Martine, Grégory Molnar et Yann Thibout supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/23


Ordonnance du président du Tribunal du 23 avril 2012 — Hassan/Conseil

(Affaire T-572/11 RII)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie - Gel de fonds et de ressources économiques - Demande de mesures provisoires - Nouvelle demande - Faits nouveaux - Absence - Irrecevabilité)

2012/C 174/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Samir Hassan (Damas, Syrie) (représentants: É. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou et M. Vitsentzatos, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires, en particulier une demande de sursis à l’exécution des mesures restrictives que le Conseil a introduites à l’encontre de la Syrie, dans la mesure où ces mesures visent le requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/24


Ordonnance du président du Tribunal du 23 avril 2012 — Ternavsky/Conseil

(Affaire T-163/12 R)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie - Gel de fonds et de ressources économiques - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité)

2012/C 174/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Anatoly Ternavsky (Moscou, Russie) (représentants: C. Rapin et E. Van den Haute, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet

Demande de sursis à l’exécution du point 2 de l’annexe II de la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95) et du point 2 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe l, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/24


Recours introduit le 2 mars 2012 — France/Commission

(Affaire T-135/12)

2012/C 174/41

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter et J. Rossi, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son entier;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2011) 9403 final de la Commission, du 20 décembre 2011, déclarant compatible avec le marché intérieur, sous certaines conditions, l’aide mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom portant sur la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom [aide d’État no C 25/2008 (ex NN 23/2008)].

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen, divisé en deux branches, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission a considéré que la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom était constitutive d’une aide d’État. La partie requérante fait valoir que:

la Commission aurait erronément considéré que la réduction de la contrepartie à verser à l’État par France Télécom ne libère pas France Télécom du désavantage structurel supporté par cette entreprise à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 1990 et que la mesure accorde un avantage à cette entreprise;

à titre subsidiaire, la Commission aurait à tort considéré que France Télécom a bénéficié d’un avantage à partir de 1996 en dépit du versement d’une contribution forfaitaire exceptionnelle par cette entreprise.

2)

Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE en ce que la Commission a subordonné la compatibilité de la mesure en cause au respect de la condition posée à l’article 2 de la décision litigieuse. Ce second moyen se divise en deux branches.

Par la première branche, la partie requérante soutient que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE lorsqu’elle a considéré que le taux d’équité concurrentielle n’était pas atteint en l’espèce en raison de l’absence de prise en compte des risques non communs dans le calcul de la contrepartie versée par France Télécom à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 1996.

Par la deuxième branche, la partie requérante soutient, à titre subsidiaire, que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE lorsqu’elle a refusé d’apprécier l’insuffisance de taux d’équité concurrentielle au regard du versement d’une contribution forfaitaire exceptionnelle par France Télécom et lorsqu’elle a conclu que cette entreprise n’avait pas été mise en situation d’équivalence complète avec ses concurrents jusqu’en 2043.

3)

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission aurait refusé de retenir un taux de 7 % comme taux d’actualisation de la contribution forfaitaire exceptionnelle.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/25


Recours introduit le 12 avril 2012 — Deutsche Börse/Commission

(Affaire T-175/12)

2012/C 174/42

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Börse AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: C. Zschocke, J. Beninca et T. Schwarze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision COMP/M.6166 de la Commission, Deutsche Börse/NYSE Euronext, du 1er février 2012, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse n’a pas évalué correctement les pressions concurrentielles horizontales auxquelles les parties sont soumises, en ce que l’examen par la Commission des transactions de produits dérivés de gré à gré et son affirmation selon laquelle les parties exerceraient mutuellement des pressions sur leurs frais de bourse sont entachés d’erreurs de droit et d’appréciation. De plus, l’affirmation de la Commission selon laquelle les parties exercent des pressions concurrentielles l’une sur l’autre en matière d’innovation est manifestement erronée et son analyse de la concurrence entre les plates-formes de transaction n’est pas fondée sur des preuves convaincantes et cohérentes. En outre, la Commission n’a pas examiné de façon suffisante les contraintes liées à la demande parce qu’elle n’a pas examiné et apprécié le rôle crucial des clients des parties, parmi lesquels les principaux participants aux transactions de gré à gré, ni effectué d’analyse quantitative quelconque.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que l’appréciation par la défenderesse des gains d’efficacité invoqués par les parties est entachée d’erreurs manifestes et n’est pas étayée par des preuves convaincantes et cohérentes. La Commission a à tort reconnu que seuls certains des gains d’efficacité étaient vérifiables, liés à la fusion et susceptibles de profiter directement aux clients, et a affirmé à tort qu’ils étaient insuffisants pour contrebalancer les effets de la fusion sur la concurrence. En ce qui concerne son évaluation tant des économies réalisées en matière de garantie que des effets bénéfiques en termes de liquidités, la Commission a violé le droit des parties d’être entendues en se fondant sur des preuves et arguments introduits après l’audition et que les parties n’ont pas eu l’occasion de commenter. La théorie de la «récupération» de la Commission et l’appréciation qu’elle porte sur le caractère lié à la fusion des économies réalisées en matière de garantie sont fondées sur de nouvelles théories et exigences qui ne sont pas confortées par les lignes directrices de la Commission relatives aux concentrations horizontales (1).

3)

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse n’a pas apprécié de façon adéquate les mesures correctives proposées par les parties. Le rejet de l’engagement concernant la cession totale des activités de produits dérivés sur actions individuelles de NYX faisant double emploi avec celles de la requérante, y compris la cession de l’instrument BClear de NYX, repose sur des preuves erronées. La prétendue «relation symbiotique» existant entre produits dérivés sur actions individuelles et sur indices boursiers n’existe pas, contredit l’analyse de la Commission elle-même en matière de définition du marché et a été soulevée en violation des droits de la défense des parties. Le rejet par la Commission de l’engagement concernant l’octroi de licences en matière de logiciels est entaché d’erreur et contredit ses conclusions relatives à la concurrence en matière de technologie.


(1)  Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, C 31, p. 5).


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/25


Recours introduit le 16 avril 2012 — Bank Tejarat/Conseil

(Affaire T-176/12)

2012/C 174/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Tejarat (Téhéran, Iran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et F. Zaiwalla, Solicitors, D. Wyatt, QC et R. Blakeley, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler le point 2, du tableau I.B., de l’annexe I de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 22), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

Annuler le point 2, du tableau I.B., de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 1), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

Annuler le point 105, du tableau B, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

Déclarer l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413/PESC du Conseil inapplicable à la partie requérante;

Déclarer l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil inapplicable à la partie requérante;

Déclarer que l’annulation du point 2, du tableau I.B., de l’annexe I de la décision 2012/35/PESC du Conseil et du règlement d’exécution (UE) no 54/2012 du Conseil ainsi que du point 105, du tableau B, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil intervient avec effet immédiat; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de

ce que les critères de fond pour la désignation au titre des mesures attaquées ne sont pas remplis dans le cas de la partie requérante et il n'y a pas de base juridique ou factuelle à la désignation de celle-ci; et/ou de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant si les critères avaient été remplis ou non; et de

ce que le Conseil a désigné la partie requérante sur la base d'éléments de preuve insuffisants pour établir que les critères avaient été remplis et a, de ce fait, commis une (autre) erreur manifeste d'appréciation, étant donné que la partie requérante ne remplit aucun des cinq critères de désignation prévus à l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 267/2012; et de ce que le Conseil n'a fourni aucune preuve du contraire.

2)

Deuxième moyen tiré de

ce que la désignation de la partie requérante viole les droits et libertés fondamentales de celle-ci, y compris le droit de celle-ci à exercer ses activités économiques et à la jouissance paisible de ses biens, et/ou viole le principe de proportionnalité.

3)

Troisième moyen tiré de

ce que le Conseil a, en toute hypothèse, violé les exigences procédurales: (a) de porter individuellement à la connaissance de la partie requérante sa désignation, (b) de fournir une motivation adéquate et suffisante et (c) de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/26


Recours introduit le 20 avril 2012 — Spraylat/ECHA

(Affaire T-177/12)

2012/C 174/44

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Spraylat (Aix-la-Chapelle, Allemagne) (représentant: Me K. Fischer, avocat)

Partie défenderesse: ECHA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la fixation du droit administratif annoncée par la partie défenderesse à la partie requérante le 21 février 2012 (facture no 10030371);

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

A toutes fins utiles, la partie requérante demande l’annulation de la décision SME(2012)1445 du 15 février 2012.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation du règlement (CE) no 10907/2006 (1) et du règlement (CE) no 340/2008 (2)

La partie requérante fait valoir que la justification de la perception de droits administratifs sur le fondement de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 ne peut consister, ainsi que le montrent les deux règlements, que dans la couverture des frais exposés par l’ECHA pour vérifier l’enregistrement, eu égard à la taille de l’entreprise, et que cela n’est pas respecté dans le cas de la fixation d’un droit administratif en vertu de la décision du Conseil d’administration de l’ECHA MB/D/29/2010. Une augmentation échelonnée du droit administratif en fonction de la taille de l’entreprise, ayant pour conséquence de faire participer les grandes entreprises aux frais exposés pour les vérifications intéressant les petites entreprises, n’est pas non plus valide.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Ce principe exigerait que la perception du droit administratif de la part de la partie défenderesse reste proportionnelle au service fourni par celle-ci. Or la partie requérante estime que tel n’est pas le cas, si l’on compare le montant du droit de 20 700 euros avec la prestation administrative réellement fournie par la partie défenderesse.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe général d’égalité

Sur ce point, la partie requérante fait valoir que le montant variable du droit administratif en fonction de la taille de l’entreprise aboutit aussi à une rupture illégitime de l’égalité de traitement. De plus, la partie défenderesse enfreindrait, par la modification de sa pratique administrative, le principe d’égalité en traitant la partie requérante différemment des autres déclarants, auxquels elle a laissé la possibilité d’introduire des corrections en ce qui concerne la taille de l’entreprise, y compris après la réception du numéro d’enregistrement, afin d’éviter ainsi la perception d’un droit administratif.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de la sécurité juridique et du principe de bonne administration

Bien que la partie défenderesse ait eu conscience de ce que la détermination exacte de la taille de l’entreprise s’avère difficile dans les formalités d’enregistrement, elle n’a pas accordé à la partie requérante, au mépris du principe de bonne administration, la possibilité de corriger les données à cet égard, en évitant le droit administratif.

5)

Cinquième moyen tiré de la délégation illégale de pouvoirs de décision à la partie défenderesse

L’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 autoriserait la partie défenderesse à percevoir un droit administratif sans que le règlement ne prévoie les détails concernant la perception et en particulier l’ampleur de ce droit. Cela constitue, selon la partie requérante, une délégation illégale de pouvoirs de décision au profit de la partie défenderesse.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107 du 17 avril 2008, p. 6).


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/27


Recours introduit le 17 avril 2012 — Mahran Khwanda/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-178/12)

2012/C 174/45

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mahran Khwanda (Damas, Syrie) (représentants: S. Jeffrey et S. Ashley, solicitors, D.Wyatt, QC et R. Blakeley, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 22 de l'annexe à la décision 2012/37/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 19 p. 33) en ce qu’il s'applique au requérant;

annuler le point 22 de l'annexe au règlement 55/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 19 p. 6) en ce qu’il s'applique au requérant;

déclarer que les articles 18, paragraphe 1 et 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC (1) sont inapplicables au requérant;

déclarer que les articles 14, paragraphe 1 et 15, paragraphe 1, du règlement 36/2012 (2) sont inapplicables au requérant;

déclarer que l’annulation du point 22 de l'annexe à la décision 2012/37/PESC et du point 22 de l'annexe au règlement 55/2012 a un effet immédiat; et

condamner le Conseil à l'ensemble des coûts de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens.

1)

Premier moyen tiré du fait que:

les critères de fond pour la désignation aux fins des mesures attaquées ne sont pas remplis dans le cas du requérant car il n'existe aucun fondement juridique ou factuel justifiant sa désignation; en outre le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard; de surcroît, le Conseil a désigné le requérant sur le fondement d'éléments de preuve insuffisants;

le requérant a fourni des preuves précises et concrètes du fait que, loin de satisfaire aux critères de la désignation, il a pris des mesures actives afin d'empêcher les forces pro-gouvernementales d’accéder à la flotte des bus de Kadmous Transport. Le Conseil a pour sa part manqué de produire des éléments de preuve suffisants pour contester ces affirmations.

2)

Deuxième moyen tiré du fait que:

la désignation du requérant viole les droits de l'homme et libertés fondamentales du requérant, en ce compris son droit à la vie privée et familiale, ainsi que le droit au respect de ses biens et/ou viole le principe de proportionnalité.

3)

Troisième moyen tiré du fait que:

en tout état de cause, le Conseil a violé les formes substantielles a) en ne signifiant pas individuellement sa désignation au requérant b) en ne fournissant pas une motivation suffisante et appropriée c) en ne respectant pas les droits de la défense ni le droit à une protection juridictionnelle effective.


(1)  JO L 319 p. 56.

(2)  JO L 16 p. 1.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/28


Recours introduit le 26 avril 2012 — Bateni/Conseil

(Affaire T-181/12)

2012/C 174/46

Langue de procédure: l'allemand.

Parties

Partie requérante: Naser Bateni (Hamburg, Allemagne) (représentants: Mes J. Kienzle et M. Schlingmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

Annuler le règlement no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 pour autant qu’il concerne le requérant

Condamner le Conseil aux dépens de la procédure, en particulier de ceux du requérant.

Moyens et principaux arguments

A l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense du requérant

Le Conseil aurait violé le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective et en particulier l’obligation de motivation en ne fournissant pas de motivation suffisante pour l’inscription du requérant dans l’annexe IX du règlement attaqué.

Le Conseil aurait violé le droit du requérant à être entendu en ne lui accordant pas la possibilité prévue à l’article 46, paragraphes 3 et 4 du règlement attaqué de prendre position sur l’inscription dans les listes de sanctions et d’entraîner un examen par le Conseil.

2)

Deuxième moyen tiré de l’absence de fondement pour l’inscription du requérant dans les listes de sanctions

Les motifs indiqués par le Conseil pour l’inscription du requérant dans les listes de sanctions ne permettraient pas d’identifier sur quelle base juridique le Conseil s’appuie exactement.

Une activité que le requérant n’aurait exercé que jusqu’en mars 2008 ne saurait justifier son inscription dans les listes de sanctions en décembre 2011.

L’activité du requérant en tant que directeur de la Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH ne justifierait pas son inscription dans les listes de sanctions, notamment parce que le Tribunal de l’Union européenne a annulé le règlement (UE) no 961/2010 (1) dans la mesure pour autant qu’il concernait la société HTTS GmbH.

Le seul fait, que le requérant ait été directeur d’une société britannique qui aurait été entre temps dissoute ne permettrait pas de conclure que l’un des motifs cités à l’article 23, paragraphe 2, du règlement attaqué pour l’inscription du requérant dans les listes de sanctions serait présent.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental du requérant au respect de la propriété

L’inscription du requérant dans les listes de sanctions constituerait une atteinte injustifiée à son droit fondamental de propriété parce que le requérant, en raison d’une motivation insuffisante du Conseil, ne pourrait pas comprendre pour quelle raison il aurait été inscrit dans la liste des personnes concernées par les sanctions.

L’inscription du requérant dans les listes de sanction ne serait manifestement pas appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement attaqué et elle constituerait en outre une atteinte disproportionnée à ses droits de propriété.


(1)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/29


Recours introduit le 26 avril 2012 — HTTS/Conseil

(Affaire T-182/12)

2012/C 174/47

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: J. Kienzle et M. Schlingmann, avocats).

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010, dans la mesure où il la concerne, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.

1)

Premier moyen: violation des droits de la défense de la requérante

La requérante fait valoir que le Conseil a violé son droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que, notamment, l’obligation de motivation, dans la mesure où il n’a pas suffisamment motivé la réinscription de la requérante sur la liste des personnes, organismes et entités soumises à des mesures restrictives en vertu de l’article 23 du règlement attaqué.

La requérante soutient en outre que le Conseil a violé son droit d’être entendu, dans la mesure où elle n’a pas eu l’occasion d’exprimer son point de vue avant sa réinscription sur les listes de sanction et n’a ainsi pas pu inciter le Conseil à réviser la liste.

2)

Deuxième moyen: absence de fondement de la réinscription de la requérante sur les listes de sanction

La requérante soutient que les motifs avancés par le Conseil ne permettent pas de justifier sa réinscription sur les listes de sanction, d’autant plus que leur contenu est faux. La requérante affirme notamment ne pas être sous le contrôle d’IRISL.

Selon la requérante, son inscription sur les listes de sanction résulte d’une appréciation manifestement erronée par le Conseil de sa situation et de ses activités.

3)

Troisième moyen: violation du droit fondamental de la requérante au respect de la propriété

La requérante soutient que sa réinscription sur les listes de sanction porte atteinte de manière injustifiée à son droit fondamental à la propriété, étant donné qu’elle n’est pas en mesure de comprendre, en raison même de la motivation insuffisante du Conseil, pour quelles raisons elle a été inscrite sur la liste des personnes sanctionnées.

La requérante estime en outre que son inscription sur les listes de sanction porte atteinte de manière injustifiée à ses droits de propriété et n’est manifestement pas appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement attaqué. La requérante considère en tout état de cause que son inscription excède ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/29


Recours introduit le 23 avril 2012 — HUK-Coburg/Commission

(Affaire T-185/12)

2012/C 174/48

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (Coburg, Allemagne) (représentants: Mes A. Birnstiel, H. Heinrich et A. Meier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne du 23 février 2012 qui a rejeté la demande, présentée par la requérante, d’accès à certains documents d’une procédure pour infraction aux règles concernant les ententes (COMP/39.125 — Verre automobile);

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’absence d’examen détaillé des documents décrits dans la demande

Dans le cadre de son premier moyen de recours, la partie requérante soutient que la décision ne repose pas sur un examen concret et individuel de chacun des documents concernés. La décision attaquée admet à tort, selon elle, que l’on peut présumer de manière générique, dans le présent cas, qu’une exception à la règle de l’accès aux documents trouve à s’appliquer;

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Ici, la partie requérante fait valoir que la Commission a, dans sa décision, motivé par des considérations générales et donc insuffisantes le refus global d’accéder à la demande de la requérante. La partie requérante y voit une violation de l’obligation de motivation, et par là même une violation des formes substantielles.

3)

Troisième moyen tiré de l’interprétation erronée et de la fausse application de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001 (1)

Par son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que l’interprétation et l’application que la Commission a faites des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001 sont erronées en droit. Selon la partie requérante, la Commission a méconnu le rapport règle/exception et est partie d’une lecture bien trop extensive des notions de «protection des activités d’enquête» et d’«intérêts commerciaux».

4)

Quatrième moyen tiré du défaut de prise en compte de l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé, en tant qu’intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

Par son quatrième moyen, la partie requérante soutient que la Commission a négligé à tort un intérêt public prépondérant s’attachant à la divulgation des documents demandés. Selon la partie requérante, la Commission aurait du en particulier, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, tenir compte du fait que la mise en application du droit des ententes dans le cadre du droit privé constitue aussi un intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (J.O. L. 145, p. 43)


Tribunal de la fonction publique

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/31


Recours introduit le 28 novembre 2011 — ZZ/Commission

(Affaire F-126/11)

2012/C 174/49

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Boury, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

La demande d’annuler la décision de l’AIPN en ce qu’elle inflige une sanction disciplinaire sous forme de blâme au requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision AIPN CMS 10/038 d’infliger une sanction de blâme au requérant, ainsi que la Décision AIPN no R/393/11 qui a confirmé la première;

constater que la sanction de blâme qui a été infligée par l’AIPN au requérant sans la production de preuves valables des prétendus actes de harcèlement qui lui sont reprochés et sans la réalisation d’une vraie instruction indépendante, impartiale et équitable permettant d’établir la réalité et la vérité des prétendus actes de harcèlement qui auraient été commis par le requérant à l’égard de son collègue, cette sanction discrétionnaire constitue un acte de discrimination de la part de l’AlPN à l’égard du requérant;

constater que tout au long de cette affaire le requérant a subi de graves préjudices moraux et matériels et qu’il est, de ce fait, en droit d’obtenir réparation pour ces mêmes préjudices. Ces préjudices devant être évalués selon des critères à établir par le Tribunal;

constater, en particulier, que tout au long de cette affaire et des autres antérieures qui lui sont connexes, le requérant a été victime de graves violations de ses droits humains fondamentaux, des droits qui sont consignés dans les Traités, dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne et dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il est, de ce fait, en droit d’obtenir réparation pour ces mêmes violations, à l’appréciation du Tribunal.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/31


Recours introduit le 29 mars 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-28/12)

2012/C 174/50

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant tendant, en premier lieu, à ce que le rapport médical du 28 février 2008 soit expurgé d’une phrase, en deuxième lieu, à ce que ledit rapport médical, corrigé en ce sens, soit envoyé au médecin choisi par le requérant et, en troisième lieu, plus généralement, à ce que le dossier relatif à l’accident de travail soit expurgé de toute information relative au fait, qui est faux, le requérant le répète, qu’il a été finalement établi que la poudre avec laquelle le requérant a été mis en contact était la poudre blanche d’un exemplaire d’un journal auquel il était abonné.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet des chefs de la demande formée par le requérant le 23 décembre 2010;

pour autant que nécessaire, annuler la décision de rejet de la réclamation du 10 juillet 2011 présentée contre la décision de rejet de la demande du 23 décembre 2010

condamner la défenderesse aux dépens.