ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2012.169.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 169E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
15 juin 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2010-2011
Séances du 14 au 16 décembre 2010
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 93 E, 25.3.2011
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi 14 décembre 2010

2012/C 169E/01

Réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes d'échanges anonymes, etc.
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur une réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes d'échanges anonymes, etc. (2010/2075(INI))

1

2012/C 169E/02

Le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l’Union européenne – un plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l’Union européenne – Plan d’action de l’Union européenne dans le domaine CBRN (2010/2114(INI))

8

2012/C 169E/03

Bonne gouvernance et politique régionale de l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la bonne gouvernance en matière de politique régionale de l'UE: procédures d'aide et de contrôle par la Commission européenne (2009/2231(INI))

23

2012/C 169E/04

Cohésion territoriale, sociale et économique
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la réalisation de la cohésion territoriale, sociale et économique au sein de l'Union européenne – condition sine qua non de la compétitivité mondiale? (2009/2233(INI))

29

 

Mercredi 15 décembre 2010

2012/C 169E/05

Présentation du programme de travail de la Commission pour 2011
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la communication de la Commission sur le programme de travail de la Commission pour 2011

37

2012/C 169E/06

Avenir du partenariat stratégique Afrique-UE à la suite du troisième sommet UE-Afrique
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur l'avenir du partenariat stratégique UE-Afrique à la suite du troisième sommet UE-Afrique

45

2012/C 169E/07

Droits fondamentaux dans l'Union européenne (2009) - mise en œuvre concrète après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2009–2010) – aspects institutionnels à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009/2161(INI))

49

2012/C 169E/08

Effet de la publicité sur le comportement des consommateurs
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur l'effet de la publicité sur le comportement des consommateurs (2010/2052(INI))

58

2012/C 169E/09

Plan d'action pour l'efficacité énergétique
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique (2010/2107(INI)).

66

 

Jeudi 16 décembre 2010

2012/C 169E/10

Droits de l'homme dans le monde en 2009 et politique de l'Union européenne en la matière
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (2010/2202(INI))

81

2012/C 169E/11

Une nouvelle stratégie pour l'Afghanistan
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur une nouvelle stratégie en Afghanistan (2009/2217(INI))

108

2012/C 169E/12

Instauration d'un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la mise en place d'un mécanisme de crise permanent pour préserver la stabilité financière de la zone euro

122

2012/C 169E/13

Situation en Côte d'Ivoire
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la situation en Côte d'Ivoire

126

2012/C 169E/14

Bien-être des poules pondeuses
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'industrie des poules pondeuses au sein de l'Union européenne – interdiction de l'utilisation de cages non aménagées à partir de 2012

129

2012/C 169E/15

Malaisie: pratique des peines de bastonnade
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la Malaisie: la pratique de la bastonnade

132

2012/C 169E/16

Ouganda: loi Bahati et discrimination à l'encontre de la population LGBT
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'Ouganda et le projet de loi Bahati ainsi que la discrimination à l'égard des populations LGTB

134

2012/C 169E/17

Réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur les réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï

136

2012/C 169E/18

Renforcement de l'interdiction par l'Union européenne de l'enlèvement des nageoires de requins
Déclaration du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le soutien à apporter au renforcement de l'interdiction par l'Union européenne de l'enlèvement des nageoires de requins

137

2012/C 169E/19

Soutien accru de l'Union européenne en faveur des sports de base
Déclaration du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le soutien accru de l'Union européenne en faveur des sports de base

138

2012/C 169E/20

Stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri
Déclaration du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri

139

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 14 décembre 2010

2012/C 169E/21

Capacité de réaction rapide de l'UE
Recommandation du Parlement européen du 14 décembre 2010 à l'intention du Conseil sur la création d'une capacité de réponse rapide (2010/2096(INI))

140

 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 14 décembre 2010

2012/C 169E/22

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE: Portugal/Inondations - France/Tempête Xynthia
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

145

ANNEXE

146

2012/C 169E/23

Projet de budget rectificatif no 9/2010: Fonds de solidarité de l'UE (inondations au Portugal - tempête Xynthia en France) - Relance économique: réseau européen d'éoliennes en mer
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 9/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section III – Commission (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

147

2012/C 169E/24

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: SI/Mura, Slovénie
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/014 SI/Mura, présentée par la Slovénie) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))

148

ANNEXE

150

2012/C 169E/25

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Heidelberger Druckmaschinen AG/Allemagne
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, présentée par l'Allemagne) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))

151

ANNEXE

153

2012/C 169E/26

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Wielkopolskie - Industrie automobile/Pologne
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie – Industrie automobile, présentée par la Pologne) (COM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))

154

ANNEXE

156

2012/C 169E/27

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Commerce de détail - Aragón/Espagne
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/016 ES/Aragón – Commerce de détail, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0615 – C7-0346/2010 – 2010/2252(BUD))

157

ANNEXE

159

2012/C 169E/28

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Comunidad Valenciana - Textiles/Espagne
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/009 – ES/Comunidad Valenciana – Textiles, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))

160

ANNEXE

162

2012/C 169E/29

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Comunidad Valenciana - Pierre naturelle/Espagne
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – Pierre naturelle, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))

163

ANNEXE

165

2012/C 169E/30

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Lear/Espagne
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/023 ES/Lear, présentée par l’Espagne) (COM(2010)0625 – C7-0360/2010 – 2010/2265(BUD))

166

ANNEXE

168

2012/C 169E/31

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: H. Cegielski-Poznán/Pologne
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań, présentée par la Pologne) (COM(2010)0631 – C7-0361/2010 – 2010/2266(BUD))

169

ANNEXE

171

2012/C 169E/32

Extension du champ d'application de la directive 2003/109/CE aux bénéficiaires d'une protection internationale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))

172

P7_TC1-COD(2007)0112Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale

173

2012/C 169E/33

Accord UE/Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas ***
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))

173

2012/C 169E/34

Création d'un réseau d'officiers de liaison Immigration ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison Immigration (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

174

P7_TC1-COD(2009)0098Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison Immigration

175

2012/C 169E/35

Décision de protection européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

175

P7_TC1-COD(2010)0802Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne

176

ANNEXE I

190

ANNEXE II

194

2012/C 169E/36

Traite des êtres humains ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

196

P7_TC1-COD(2010)0065Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

197

2012/C 169E/37

Accord UE/Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))

197

 

Mercredi 15 décembre 2010

2012/C 169E/38

Mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, du programme pour la compétitivité et l'innovation, et de la Palestine
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité (COM(2010)0760 – C7-0398/2010 – 2010/2293(BUD))

198

ANNEXE

199

2012/C 169E/39

Position du Parlement sur le nouveau projet de budget 2011 tel que modifié par le Conseil
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 tel que modifié par le Conseil (toutes sections) (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

200

ANNEXE

201

2012/C 169E/40

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Noord Holland ICT/Pays-Bas
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, présentée par les Pays-Bas) (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))

202

ANNEXE

204

2012/C 169E/41

Loi applicable au divorce et à la séparation de corps *
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

205

2012/C 169E/42

Agences de notation de crédit ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

218

P7_TC1-COD(2010)0160Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

219

2012/C 169E/43

Abrogation des directives relatives à la métrologie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

219

P7_TC1-COD(2008)0227Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2010 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie

220

ANNEXE

220

2012/C 169E/44

Initiative citoyenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

220

P7_TC1-COD(2010)0074Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne

221

ANNEXE

221

 

Jeudi 16 décembre 2010

2012/C 169E/45

Label du patrimoine européen ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

223

P7_TC1-COD(2010)0044Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2010 en vue de l’adoption de la décision no …/2011/UE du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

223

ANNEXE

233

2012/C 169E/46

Participation de la Suisse au programme Jeunesse en action et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme Jeunesse en action et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

234

2012/C 169E/47

Contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

234

P7_TC1-COD(2010)0051Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

235

ANNEXE

235

Appendice

237

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2010-2011 Séances du 14 au 16 décembre 2010 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 93 E, 25.3.2011 TEXTES ADOPTÉS

Mardi 14 décembre 2010

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/1


Mardi 14 décembre 2010
Réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes d'échanges anonymes, etc.

P7_TA(2010)0466

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur une réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes d'échanges anonymes, etc. (2010/2075(INI))

2012/C 169 E/01

Le Parlement européen,

vu la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (1),

vu la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (2),

vu les déclarations publiées par le G 20 réuni le 2 avril 2009 à Londres, le 25 septembre 2009 à Pittsburgh et les 26 et 27 juin 2010 à Toronto,

vu l'avis technique soumis par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – marché d'actions (réf.: CESR/10-394),

vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – communication d'informations sur les transactions (réf.: CESR/10-292),

vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – protection des investisseurs et intermédiaires (réf.: CESR/10-417),

vu l'appel à contributions lancé par le CERVM au sujet de la problématique des microstructures sur les marchés d'actions européens (réf.: CESR/10-142),

vu le rapport remis en février 2010 au ministre français de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers,

vu le rapport de consultation publié en février 2009 par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) sur les politiques d'accès électronique direct,

vu les recommandations formulées en novembre 2004 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l'OICV en faveur de contreparties centrales,

vu l'appel à commentaires diffusé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis au sujet de la structure des marchés d'actions (No. 34-61358; File No. S7-02-10),

vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers et les réponses à la demande d'informations supplémentaires formulée par la Commission (Ref: CESR/10-802, Ref: CESR/10-799, Ref: CESR/10-808, Ref: CESR/10-859, Ref: CESR/10-860),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0326/2010),

A.

considérant que, selon le G 20, aucun établissement financier, aucun produit financier et aucun territoire ne devrait échapper à une réglementation intelligente et à une surveillance effective, tandis que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devraient être négociés, selon le cas, sur des bourses de valeurs ou sur des plates-formes électroniques de négociation,

B.

considérant que le manque de transparence et, singulièrement, l'opacité des types de risques au sein du système financier ont contribué à aggraver la crise financière en facilitant la propagation de la défiance générale et concourant ainsi à une réduction considérable de la liquidité,

C.

considérant que la protection des consommateurs, la transparence, notamment sous l'aspect de la formation des prix, l'efficience et la liquidité des marchés, ainsi que l'égalité des conditions de la concurrence, étaient les principaux objectifs visés lors de l'adoption de la directive sur les marchés d'instruments financiers (directive MIF), mais qu'ils n'ont pas été atteints et doivent, par conséquent, demeurer une priorité; considérant que, depuis la crise financière, priorité doit aussi être donnée à la limitation des risques systémiques dans le cadre de la révision de la directive MIF,

D.

considérant qu'il importe de toujours prendre en compte, dans les modifications de la directive MIF, l'importance de cet instrument pour orienter les capitaux vers l'économie réelle et, par conséquent, les possibles incidences des changements apportés sur les emplois, les investissements et les pensions,

E.

considérant que les transactions effectuées sur les marchés de gré à gré représenteraient toujours jusqu'à 40 % du total; considérant qu'il importe d'inciter les intervenants à effectuer davantage leurs transactions sur les marchés organisés,

F.

considérant que l'inscription dans la directive MIF de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, de même que l'ouverture de plates-formes multilatérales de négociation et de plates-formes d'échanges anonymes, visaient à faciliter un transfert vers des espaces de négociation plus réglementés et plus transparents;

G.

considérant que la directive MIF définit les transactions de gré à gré comme étant, par nature, ponctuelles et irrégulières, effectuées avec des contreparties en gros et participant d'une relation commerciale qui se caractérise elle-même par des transactions dépassant la taille normale de marché et s'effectuant en dehors des systèmes habituellement utilisés par l'établissement concerné pour mener son activité d'internalisateur systématique,

H.

considérant que, malgré la possibilité offerte dans la directive MIF d'effectuer des transactions anonymes sur des marchés organisés, la création de plates-formes multilatérales de négociation et l'émergence d'internalisateurs systématiques, ainsi que la définition des transactions de gré à gré comme étant irrégulières et ponctuelles, les opérations conduites de gré à gré sans recours aux internalisateurs systématiques représentent encore une forte proportion des opérations sur valeurs mobilières, soit – d'après le document CESR/10-394 – 38 % de toutes les opérations notifiées et que cette proportion n'a pas baissé depuis la mise en œuvre de la directive; considérant qu'il y a donc lieu d'assurer une application plus rigoureuse et effective des règles et des dérogations inscrites dans la directive MIF,

I.

considérant que la fragmentation de la négociation des valeurs mobilières produit des effets indésirables sur la liquidité et l'efficience des marchés en raison d'une diminution de la transparence à la faveur du développement des plates-formes d'échanges anonymes («dark pools») et des plates-formes privées de croisement d'ordres, de la multiplication des plates-formes de négociation, aussi bien en bourse que hors bourse, et de la technicisation croissante des opérations et explique la réduction sensible de la valeur moyenne des ordres exécutés, passée de 22 226 EUR en 2006 à 9 923 EUR en 2009 (CESR/10 394, p. 9), ce qui alourdit le coût total des transactions pour certains utilisateurs,

J.

considérant que la diminution de la taille des ordres a réduit la capacité des acteurs du marché à exécuter instantanément des ordres d'une taille élevée sur un marché donné et que la volonté de prévenir les incidences sur le marché d'ordres de grande taille a encouragé le développement des transactions sur les plates-formes d'échanges anonymes; considérant que moins de 10 % des opérations sur actions de l'Espace économique européen effectuées sur des marchés organisés le sont au titre d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation instaurée par la directive MIF (CESR/10-394), tandis que ces dérogations permettent les échanges anonymes dans des conditions plus transparentes et mieux réglementées que celles qui caractérisent les échanges anonymes sur les marchés de gré à gré, mais considérant que l'absence d'une réglementation suffisante des opérations de gré à gré, notamment sur les plates-formes privées de croisement d'ordres mises en place par les intermédiaires («broker crossing networks» ou BCN), apporte aux marchés de gré à gré un avantage concurrentiel et favorise le développement des opérations opaques, ce qui nuit à la transparence des marchés en général; considérant que près de la moitié du total des opérations ne sont pas couvertes actuellement par une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation, mais que la moitié des opérations de gré à gré présentent un volume inférieur à la taille normale de marché et, par conséquent, n'appellent pas de protection contre les incidences sur le marché,

K.

considérant que, aux fins de l'égalité des conditions de la concurrence, les plates-formes privées de croisement d'ordres devraient faire l'objet d'une analyse approfondie quant à leur modèle commercial de sorte que, quand elles fournissent des services, à savoir dès lors qu'elles fonctionnent comme des marchés réglementés, des plates-formes multilatérales de négociation ou des internalisateurs systématiques, elles soient réglementées comme telles,

L.

considérant que les avantages de la concurrence sous la forme d'infrastructures de négociation plus compétitives et innovantes ne sont pas démontrés, puisque les frais totaux de transaction n'ont pas baissé, que l'opacité s'est accrue et que, en même temps, il est manifeste que la qualité et l'intégrité sur un marché plus fragmenté ne sont pas correctement garanties pour l'ensemble des acteurs,

M.

considérant que les acteurs pratiquant des stratégies d'arbitrage à haute fréquence assurent fournir des liquidités aux marchés financiers et qu'il serait donc utile d'établir la réalité des risques liés aux systèmes de transmission des ordres par la voie électronique et à la part élevée des transactions résultant de stratégies d'arbitrage à haute fréquence, qui atteindrait 70 % aux États-Unis, eu égard notamment aux conclusions rendues par la Securities and Exchange Commission au sujet du «krach éclair» qui s'est produit aux États-Unis le 6 mai 2010 au moment où des fournisseurs de liquidités opérant selon des stratégies d'arbitrage à haute fréquence se sont retirés du marché,

N.

considérant que les stratégies d'arbitrage à haute fréquence sont en Europe un phénomène relativement nouveau et représenteraient désormais 35 % environ du marché en volume,

O.

considérant qu'il convient d'instaurer une plus grande transparence par la notification des transactions dans toutes les classes d'actifs avant et après négociation afin de mieux anticiper l'apparition des problèmes et de mieux mesurer leur ampleur, ainsi que pour rendre la formation optimale des prix plus efficiente et favoriser la confiance entre les acteurs du marché,

P.

considérant que, aux termes des décisions prises par le G 20 lors de sa réunion des 24 et 25 septembre 2009 à Pittsburgh, «tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être échangés sur des plates-formes d'échanges ou via des plates-formes de négociation électronique»,

Q.

considérant que les disparités de mise en œuvre d'un État membre à l'autre se sont traduites par une application incomplète du cadre institué par la directive MIF,

Plates-formes de négociation régies par la directive sur les marchés d'instruments financiers

1.

mesure la résilience dont les infrastructures de marché ont fait preuve tout au long de la crise et demande à la Commission de renforcer néanmoins les infrastructures de marché sur toutes les plates-formes de négociation et dans tous les systèmes de compensation, afin que ceux-ci puissent faire face aux risques à venir grâce à une plus grande transparence, une solidité accrue et une surveillance prudentielle de toutes les transactions agrégées;

2.

se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement concernant les instruments dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, préalable nécessaire pour accroître la transparence et la sécurité sur les marchés d'instruments financiers, et estime qu'il s'agit là de la première étape de la démarche consistant à orienter les nombreuses opérations de gré à gré vers les plates-formes de négociation soumises aux règles énoncées dans la directive MIF;

3.

estime que, dans le souci d'un traitement équitable, les plates-formes multilatérales de négociation devraient être soumises au même degré de surveillance et, par conséquent, réglementées selon des modalités comparables, et que la concurrence entre les plates-formes et les marchés réglementés devrait s'opérer à armes égales, compte étant tenu du rôle important des plates-formes multilatérales de négociation pour l'entrée sur le marché;

4.

demande que l'Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM) analyse le fonctionnement et la finalité du régime des internalisateurs systématiques et que soient proposées des améliorations dans la réglementation de cette catégorie de plates-formes, afin que ce régime soit utilisé pour l'exécution des ordres dans un cadre bilatéral avec la contrepartie financière;

5.

tient à ce que les entreprises d'investissement qui fournissent un service de gestion de portefeuille et opèrent comme gestionnaires de portefeuille bénéficient de l'exécution au mieux de la part des entreprises d'investissement auprès desquelles elles placent des ordres même si le gestionnaire de portefeuille est classé, selon la directive MIF, comme une contrepartie éligible;

6.

demande que l'Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM) étudie si l'exécution au mieux instruction par instruction gagnerait à faire l'objet d'une réglementation concernant la disponibilité des données, sous les aspects de la post-négociation et de la qualité de l'exécution, ainsi que du point de vue des techniques de fonctionnement des marchés, comme les systèmes d'acheminement des ordres et les connexions entre plates-formes de négociation;

7.

demande le strict respect des dispositions de la directive MIF pour garantir que les BCN se livrant à des activités équivalentes à celles d'un marché réglementé, d'une plate-forme multilatérale de négociation ou d'un internalisateur systématique soient réglementées comme telles et souligne que, pour faciliter l'application desdites dispositions, toutes les BCN devraient être tenues de communiquer aux autorités compétentes l'ensemble des informations nécessaires, notamment:

la présentation du système, de l'actionnariat et des clients,

les modalités précises d'accès au système,

les ordres appariés dans le système,

les méthodes de négociation et la marge d'appréciation laissée aux courtiers,

les règles gouvernant la notification immédiate post-négociation;

8.

demande que soit analysé le négoce de gré à gré de valeurs mobilières et souhaite des améliorations dans la réglementation de ce négoce de façon à obtenir un accroissement du recours aux marchés réglementés et aux plates-formes multilatérales de négociation pour l'exécution des ordres dans un cadre multilatéral ainsi qu'aux internalisateurs systématiques pour l'exécution des ordres dans un cadre bilatéral et une baisse substantielle de la proportion des échanges de gré à gré de valeurs mobilières;

9.

demande à la Commission d'étudier les effets de la fixation d'un volume minimal d'ordres pour toutes les transactions anonymes et d'examiner s'il serait possible de faire appliquer rigoureusement une telle règle afin de maintenir un flux d'échanges satisfaisant sur les plates-formes qui opèrent dans la transparence, aux fins de la détermination des prix;

Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation

10.

demande à la Commission de revoir les dérogations au principe de transparence pré-négociation instaurées par la directive MIF, en sorte:

d'étudier s'il convient de soumettre la dérogation au principe du prix de référence à un seuil minimal, afin d'encourager le recours aux marchés pratiquant la transparence,

d'étudier l'extension de la dérogation au principe du prix de référence aux transactions se situant dans la fourchette observée sur le marché de référence;

de définir un volume maximal de transactions qui pourraient bénéficier de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation afin de garantir un processus efficient de détermination des prix,

de permettre à l'AEMF d'adapter et de restreindre, s'il y a lieu, les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, en tenant compte de l'impact des transactions anonymes sur l'efficience des marchés,

11.

demande une application uniforme dans l'ensemble des États membres des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, de manière à réduire les différences de mise en œuvre pouvant entraîner des incertitudes, des pratiques d'arbitrage entre réglementations et des distorsions de concurrence; estime que des normes techniques définies par l'AEMF pourraient être un bon moyen d'atteindre ce but, en accord avec l'idée de soumettre les services financiers à un règlement unique;

Système central d'information en continu

12.

se félicite de la récente annonce par les acteurs du marché de leur intention de dégrouper leurs données pré-négociation et post-négociation et demande que des efforts accrus soient consentis dans le sens de normes communes en matière de données et d'une meilleure disponibilité de ces dernières;

13.

invite la Commission à instituer un groupe de travail chargé d'aplanir les difficultés qui font obstacle à la consolidation des données de marché en Europe, en particulier la médiocre qualité des données communiquées au sujet des transactions quelles qu'elles soient;

14.

demande à l'AEMF de définir, en vue de favoriser la consolidation des données, des normes et des modalités communes de notification applicables à la communication de toutes les données post-négociation, tant pour les plates-formes organisées de négociation que pour les marchés de gré à gré;

15.

demande que tous les centres de notification soient tenus de distinguer les données post-négociation des données pré-négociation en sorte que tous les acteurs du marché puissent avoir accès aux informations à des prix commercialement raisonnables et comparables; invite, en outre, la Commission à envisager l'instauration de procédures de publication agréées («Approved Publication Arrangements», ou APA) afin de soumettre la publication des transactions à des normes de qualité et de réduire le nombre des centres de notification auprès desquels les transactions peuvent être signalées ainsi que l'usage des sites Internet, qui sont un obstacle à la consolidation;

16.

demande que soit réduit le délai applicable aux notifications différées, pour que les données relatives aux transactions soient communiquées aux régulateurs dans les vingt-quatre heures; est d'avis que les décalages de plus d'une minute ne devraient pas être admis, dans des conditions ordinaires, pour la publication des transactions;

17.

estime qu'il est essentiel d'analyser la structure et les modèles commerciaux des transactions de gré à gré et, par conséquent, demande que, dans le cadre de la transparence pré-négociation et post-négociation, des signalements spécifiques («flags») soient mis en place pour les transactions de gré à gré afin que l'on puisse mieux comprendre les caractéristiques de ces transactions de gré à gré et déterminer les types de transactions qui peuvent légitimement être réalisées de gré à gré en raison de leurs spécificités;

Problématique des microstructures

18.

demande instamment que, après un «krach éclair», toutes les plates-formes de négociation puissent démontrer aux instances de surveillance nationales que leurs installations techniques et leurs systèmes de surveillance sont à même de résister à des avalanches d'ordres semblables à celles du 6 mai 2010, pour qu'il soit établi qu'elles pourront supporter aisément, dans des circonstances extrêmes, les activités liées aux stratégies d'arbitrage à haute fréquence et aux opérations algorithmiques, et prouvé qu'elles sont à même de reconstituer leurs carnets d'ordres en fin de journée en sorte que les causes des activités de marché inhabituelles puissent être déterminées et que tout abus présumé de marché puisse être identifié;

19.

demande à l'AEMF d'étudier les avantages et les inconvénients pour les marchés des transactions algorithmiques et à haute fréquence, ainsi que l'incidence de ces opérations sur les autres intervenants, en particulier les investisseurs institutionnels, en sorte que l'on puisse apprécier si les opérations d'un volume significatif déclenchées automatiquement apportent réellement de la liquidité au marché et que soient mesurés leur effet sur le mécanisme de détermination des prix ainsi que les risques d'abus par manipulation du marché, sources d'inégalités entre les acteurs du marché, et leur incidence sur la stabilité globale du marché;

20.

demande que la pratique de l'empilage («layering») ou du bourrage d'ordres («quote stuffing») soit expressément définie comme étant un abus de marché;

21.

demande que soit étudié s'il convient de soumettre les entreprises conduisant des stratégies d'arbitrage à haute fréquence à une réglementation propre à garantir qu'elles disposent de mécanismes et de règles de contrôle fiables impliquant la révision régulière des algorithmes qu'elles utilisent, qu'elles sont à même d'assurer un suivi intrajournalier et de s'informer en temps réel de l'encours des positions et de l'effet de levier, et qu'elles sont en mesure de prouver avoir mis en place de solides procédures de gestion pour faire face aux événements exceptionnels;

22.

demande que soient examinés les problèmes que les transactions à haute fréquence posent en termes de surveillance du marché; mesure la nécessité que les régulateurs disposent des moyens appropriés pour repérer et surveiller d'éventuels comportements abusifs; demande, dans cette optique, que tous les ordres reçus par les marchés réglementés et les systèmes de négociation multilatéraux ainsi que les transactions effectuées sur ces plates-formes soient notifiés aux autorités compétentes;

23.

demande que toutes les plates-formes de négociation permettant la colocalisation des serveurs informatiques, directement ou par l'intermédiaire de fournisseurs de données extérieurs, veillent à ce que tous les clients concernés par le dispositif de colocalisation jouissent de l'égalité d'accès, si possible dans les mêmes conditions de temps de latence des infrastructures, pour que soient respectées les pratiques non-discriminatoires exposées dans la directive MIF;

24.

demande aux régulateurs de surveiller et de réglementer les dispositifs d'accès «sponsorisé» et invite la Commission à envisager des mesures supplémentaires, notamment sous les aspects suivants:

interdire formellement l'accès «sponsorisé» hors contrôle aux sociétés, qu'elles appartiennent ou non au même groupe que le «sponsor»,

obliger les courtiers négociants et les entreprises d'investissement à instaurer, à tenir à jour et à administrer un système de contrôle de la gestion des risques, avant et après négociation, et de procédures de surveillance pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont inhérents à l'accès au marché;

25.

demande que, sans préjudice de l'application nécessaire de mesures de sauvegarde, l'AEMF examine si l'accès sponsorisé franchit le seuil d'accès non discriminatoire;

26.

invite la Commission à adopter les principes élaborés par le comité technique de l'OICV au sujet de l'accès électronique direct, notamment de l'accès «sponsorisé», qui définiront les critères devant régir la sélection des clients appelés à bénéficier de l'accès «sponsorisé» et les relations contractuelles entre la plate-forme, l'adhérent et le client et préciseront leurs responsabilités respectives quant aux modalités d'utilisation avec les contrôles et les filtres nécessaires;

27.

estime qu'il importe, au nom du principe selon lequel tous les investisseurs doivent être traités de la même manière, d'interdire formellement la pratique de la transmission ultrarapide d'ordres d'achat ou de vente («flash orders»);

28.

demande que l'AEMF conduise une étude sur les structures tarifaires pour garantir que les commissions d'exécution, les commissions pour services auxiliaires, les commissions prélevées par les entreprises d'investissement et les autres incitations afférentes sont transparentes, non discriminatoires et compatibles avec une saine formation des prix, mais aussi conçues et mises en œuvre de manière à ne pas encourager les transactions à des fins indésirables, et établisse si une redevance minimale devrait être acquittée par les utilisateurs qui envoient des ordres, qu'ils soient exécutés ou non, étant donné que ces ordres doivent être traités par l'infrastructure de marché;

29.

suggère que l'AEMF conduise une étude sur le modèle de frais «maker/taker» (fournisseur de liquidités/investisseur) pour apprécier l'éventuelle nécessité de soumettre tout bénéficiaire de la structure de frais «maker», plus favorable, aux obligations formelles et à la surveillance imposées aux teneurs de marché;

30.

demande que l'AEFM, par voie de mesures d'exécution, supervise et définisse des mécanismes solides permettant l'interruption des cotations en fonction de la volatilité et autres coupe-circuits, qui entrent en action simultanément sur toutes les places de l'Union européenne de manière à prévenir un «krach éclair» du type de celui qu'ont connu les États-Unis;

Champ d'application

31.

tient à ce qu'aucun acteur d'un marché non réglementé ne puisse avoir un accès «sponsorisé» direct ou non contrôlé à des plates-formes de négociation officielles et à ce que les grands intervenants qui opèrent pour compte propre soient tenus de demander leur enregistrement auprès de l'autorité de réglementation et acceptent que leurs activités de négoce fassent l'objet d'une surveillance et d'un contrôle appropriés à des fins de stabilité;

32.

demande que les transactions pour compte propre effectuées par des entités non réglementées dans le cadre de stratégies de négociation algorithmiques soient conduites uniquement par le canal d'une contrepartie financière réglementée;

33.

demande l'extension du champ du régime de transparence de la directive MIF à tous les instruments assimilables à des actions, notamment les certificats représentatifs d'actions, les fonds indiciels, les fonds répliquant les cours de matières premières et autres certificats;

34.

demande que la Commission et l'AEFM conduisent une réflexion sur l'intérêt de soumettre tous les instruments financiers autres que les actions, y compris sur les marchés où s'échangent les obligations d'État et les obligations d'entreprises ainsi que les instruments dérivés susceptibles d'être compensés via une contrepartie centrale, à une exigence de transparence avant et après négociation selon des modalités propres aux actifs en question, le cas échéant et en même temps associée à des mesures destinées à assurer une standardisation accrue des produits dérivés négociés de gré à gré afin que puisse s'instaurer une plus grande transparence;

35.

estime que, compte tenu des problèmes relevés quant à la qualité des données et à la consolidation des données post-négociation relatives aux actions européennes, la Commission devrait veiller à ce que les données post-négociation relatives aux produits autres que les actions soient fournies sous une forme qui facilite la consolidation;

36.

fait sien le projet de la Commission d'appliquer aux produits dérivés un plus large éventail de dispositions de la directive MIF, étant donné que ces produits se négocient de plus en plus sur les places organisées et sont soumis à des règles de standardisation et de compensation centralisée de plus en plus strictes;

37.

demande à la Commission de présenter une proposition visant à garantir que tous les contrats de produits dérivés négociés de gré à gré qui peuvent être normalisés soient négociés sur des plates-formes d'échanges ou, le cas échéant, via des plates-formes de négociation électronique, en sorte que la formation des prix de ces contrats s'effectue de manière transparente, équitable et efficiente, sans conflit d'intérêts;

38.

demande une révision des normes de l'OICV relatives aux chambres de compensation, aux systèmes de règlement-livraison de titres et aux systèmes de paiement revêtant une importance systémique, l'objectif étant d'améliorer encore la transparence des marchés;

39.

juge nécessaire que, sur les différents marchés physiques et financiers de matières premières, les régulateurs aient accès aux mêmes données afin d'identifier les tendances et les interactions, et demande à la Commission de coordonner les efforts tant au sein de l'Union qu'à l'échelle mondiale;

*

* *

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne.


(1)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/8


Mardi 14 décembre 2010
Le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l’Union européenne – un plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN

P7_TA(2010)0467

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l’Union européenne – Plan d’action de l’Union européenne dans le domaine CBRN (2010/2114(INI))

2012/C 169 E/02

Le Parlement européen,

vu l'article 3 du traité UE et l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les articles 67, 74, 196 et 222 du traité FUE,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le programme du Conseil et de la Commission du 20 décembre 2002 visant à améliorer la coopération en matière de prévention et de limitation des conséquences des menaces terroristes à caractère chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (programme CBRN 2002) (1),

vu la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 sur la lutte contre le terrorisme (2), telle que modifiée par la décision-cadre du Conseil 2008/919/JAI (3),

vu la stratégie de l’UE de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs,

vu la stratégie sécuritaire européenne de 2003 – Une Europe plus sûre dans un monde meilleur, adoptée par le Conseil européen de Bruxelles le 12 décembre 2003 ainsi que la stratégie de sécurité intérieure de l'UE de 2010 (4) et la communication de la Commission sur celle-ci (COM(2010)0673),

vu le programme de solidarité de l’UE de 2004 face aux conséquences des menaces et attentats terroristes (5),

vu la stratégie de lutte contre le terrorisme de l'UE de 2005 adoptée par le Conseil européen de Bruxelles le 1er décembre 2005 (6), ainsi que le plan d’action afférent (7),

vu le cadre d'action 2005–2015 de Hyogo (8) adopté par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes qui s'est tenue du 18 au 22 janvier 2005 au Japon,

vu le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (9), et notamment le financement qu'il octroie au projet CBRNE–map (10),

vu la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 créant un instrument financier pour la protection civile (11),

vu la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 créant un mécanisme de protection civile communautaire (refonte) (12),

vu le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (13),

vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (14), notamment dans le cas d'actions ayant un impact transfrontalier, dans laquelle sont notamment définies des lignes directrices pour une approche intégrée du renforcement des moyens de protection des infrastructures critiques au niveau de l'Union, y compris la nécessité de mettre en place un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques, un rôle de proposition et de coordination étant attribué à la Commission pour l'amélioration de la protection desdites infrastructures,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le renforcement de la sécurité CBRN dans l’Union européenne – plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN (COM(2009)0273),

vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 sur le renforcement de la sécurité CBRN dans l'Union européenne et approuvant le plan d'action CBRN de l'UE (15),

vu le programme de Stockholm – Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens (16),

vu la communication sur la politique de lutte contre le terrorisme de l'UE: acquis et défis futurs (COM(2010)0386),

vu la communication de la Commission sur la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice pour les citoyens européens – plan d'action mettant en oeuvre le programme de Stockholm (COM(2010)0171),

vu ses résolutions antérieures sur les questions CBRN et sur la prévention des catastrophes et la réaction à celles-ci, et, à cet égard, sa récente résolution du 10 février 2010 sur le tremblement de terre en Haïti (17), dans laquelle était réclamée la création d’une force de protection civile de l’UE,

vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine (18),

vu la proposition révisée de la présidence du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant le projet de conclusions du Conseil sur la planification et la réponse à apporter lors d'une attaque NRBC, élaborée sur la base des objectifs énoncés dans l'action H.29 relative à l'amélioration des plans d'intervention d'urgence dans le cadre du plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN (19), adopté par le Conseil le 8 novembre 2010,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des affaires étrangères (A7-0349/2010),

A.

considérant que l’UE peut faire état d’une participation ancienne aux programmes CBRN, en commençant par les conclusions du Conseil européen de Gand du 19 octobre 2001 et celles du Conseil européen de Laeken des 13 et 14 décembre 2001; considérant qu’un programme CBRN a été adopté en 2002, puis remplacé par le programme de solidarité en 2004 et qu’un nouveau plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN a été adopté par le Conseil le 12 novembre 2009,

B.

considérant que les catastrophes CBRN, qu’elles soient accidentelles ou dues à des attentats terroristes, représentent une menace grave pour la sécurité et la santé des habitants de l’UE, qu’elles ont une incidence sur leur vie, sur l'environnement et sur leurs biens, y compris leur patrimoine culturel, voire sur le fonctionnement de la société dans un ou plusieurs États membres de l’UE dans la mesure où elles perturbent des infrastructures et des moyens de gouvernance essentiels,

C.

considérant que le Conseil et la Commission s'accordent à penser que, jusqu'à présent, les incidents faisant intervenir des substances CBRN, y compris les attentats terroristes, ont été relativement peu nombreux, et considérant que la plupart des catastrophes impliquant des substances CBRN sont imputables à des accidents industriels ou à la multiplication des agents pathogènes dangereux et à leur diffusion dans le monde,

D.

considérant que l'existence d'un risque permanent de catastrophes CBRN sur le territoire de l'Union européenne, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles, compromet sérieusement le plein exercice de tous les droits et libertés fondamentaux et est incompatible avec la promesse de création d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, ainsi qu'avec le développement de celui-ci,

E.

considérant qu'un des principaux risques CBRN découle de la prolifération des matières CBRN du fait des organisations terroristes et que, par conséquent, une mesure importante concerne le renforcement du régime de non-prolifération et de désarmement à travers la mise en œuvre intégrale et universelle de tous les traités et accords internationaux en la matière (notamment le traité de non-prolifération, la convention relative aux armes chimiques et la convention relative aux armes biologiques) ainsi que la conclusion d’un accord sur un traité relatif à l’interdiction de la production de matières fissiles à des fins d’armement,

F.

considérant que la fabrication, la détention, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes et d’explosifs ou d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que la recherche et le développement d’armes biologiques ou chimiques et la formation à la fabrication ou à l’utilisation d’explosifs et d’armes à feu ou autres à des fins illégales relèvent du terrorisme et de la formation au terrorisme tels que définis par l’UE et visés dans les décisions-cadres du Conseil 2002/475/JAI et 2008/919/JAI,

G.

considérant que les mesures relatives aux matières CBRN sont une des pierres angulaires de la stratégie de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme et que, par conséquent, un plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN a été approuvé par le Conseil le 30 novembre 2009,

H.

considérant que le problème de l'utilisation détournée de certains produits chimiques, que le grand public peut trouver très facilement sur le marché, en tant que précurseurs d'explosifs de fabrication artisanale, peut provoquer des actes terroristes et criminels dans l'Union et qu'il est donc nécessaire de soumettre à une surveillance et à un contrôle étroits la mise en œuvre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (COM(2010)0473),

I.

considérant que, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un équilibre nouveau a été mis en place entre les compétences des différentes institutions de l’UE, d’une part, et de l’UE et de ses États membres, y compris l'expertise en matière de défense, d’autre part; considérant que la construction de ce cadre est un processus continu qui suppose une notion de valeurs et d’objectifs communs,

J.

considérant qu'en principe la politique CBRN relève de la compétence des États membres, mais qu'une coopération et une coordination étroites au niveau de l'Union sont toutefois nécessaires,

K.

considérant que la création du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) offre la possibilité d'améliorer la stratégie générale de l'Union en matière de réponse aux situations de crise au travers d'actions au titre de l'instrument de stabilité,

L.

considérant qu’un plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN est censé assurer l’interaction efficace des initiatives nationales et de l’Union pour faire face aux risques CBRN et préparer les réactions nécessaires, l’accent étant mis sur la coordination «horizontale», entre la Commission et les États membres, et la coordination «verticale» entre les instruments de l’UE et ceux des États membres, à l’effet d’accroître l’efficacité et la rapidité du partage de l’information, l'échange de bonnes pratiques, une information analytique à tous les stades, une planification commune, le développement de procédures opérationnelles, des exercices pratiques et une mise en commun des ressources disponibles,

M.

considérant que différents organismes répressifs de l’UE participent aux mesures CBRN, par exemple Europol, à travers la mise en place d’une base de données relative aux bombes et le système d’alerte précoce pour les explosifs et les matières CBRN; considérant que cela suppose la mise en place de procédures appropriées pour l’exercice du contrôle par le Parlement européen et les parlements nationaux, tel que prévu par exemple à l’article 88 du traité FUE,

N.

considérant que les risques pour la santé et la prévalence d'agents pathogènes dangereux vont croissant au sein de l'Union et dans le monde, comme l'a récemment montré l'épidémie de grippe A(H1N1),

O.

considérant que les questions d'environnement liées à la pollution et la contamination, y compris celles de nature transfrontalière, peuvent être mises en avant par des incidents CBRN, d'où la nécessité d'inclure des stratégies de réhabilitation et de décontamination dans la politique CBRN de l'Union européenne,

P.

considérant que l'objectif global de la nouvelle politique CBRN de l'Union est de «réduire la menace que les incidents CBRN font peser sur les citoyens de l'Union européenne et les dommages qu'ils leur causent», et que cet objectif doit être réalisé par la «réduction au minimum du risque d'incidents CBRN et de leurs conséquences s'ils se produisent»,

Q.

considérant que la Commission, dans sa communication sur le rôle de l'UE dans la santé mondiale (20), reconnaît la nécessité de coordonner les mesures au niveau de l'Union et au niveau mondial de façon à pouvoir réagir rapidement face aux menaces qui pèsent sur la santé et s'engage à renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux épidémies ou pandémies, y compris en cas d'actes délibérés tels que le bioterrorisme,

R.

considérant que, en comparaison avec la technologie nucléaire et les technologies qui l'ont précédée, les matériaux biologiques sont moins chers et plus faciles à acquérir et à diffuser, offrant la possibilité d'attaques terroristes non conventionnelles faisant peser de très graves menaces à long terme sur la santé et l'environnement, y compris l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire,

S.

considérant que les membres du personnel de première intervention, notamment la police, les pompiers et les services d'ambulance, ne peuvent pas venir en aide aux victimes sur le site d'un incident CBRN sans mettre en danger leur propre sécurité, à moins d'avoir bénéficié, avant l'exposition, d'une protection sous la forme de contre-mesures médicales et d'un entraînement adéquat,

T.

considérant que les stocks régionaux de contre-mesures médicales fournissent une protection adéquate aux citoyens en maintenant un équilibre entre la protection de la santé publique et les impératifs économiques, tout en préservant la responsabilité et la solidarité des États membres,

U.

considérant que l'organisation mondiale de la santé, à travers son programme «Alerte et action en cas d'épidémie et de pandémie» (21), chercher à renforcer la sécurité biologique et la capacité de réaction face aux pandémies d'agents pathogènes dangereux et émergents,

V.

considérant que l'Union européenne participe activement, par l'intermédiaire de ses États membres et de la Commission, aux débats de l'Initiative pour la sécurité sanitaire mondiale relatifs à une action mondiale concertée visant à renforcer la capacité de réaction en matière de santé publique et à répondre à la menace représentée par le terrorisme international de nature biologique, chimique ou radionucléaire,

W.

considérant que la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire n'est pas uniquement menacée par les attentats terroristes ou la négligence, mais également par les zones actuellement polluées par des armes chimiques de la deuxième guerre mondiale abandonnées dans les fonds marins ou par les sites de stockage de déchets nucléaires situés dans l'Union,

X.

considérant que le niveau adéquat de sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l'Union dépend aussi du niveau de sécurité en vigueur dans les pays tiers,

Y.

considérant que de nouvelles menaces pour la sécurité pourraient résulter de l'utilisation des nouvelles technologies pour la préparation de nouveaux actes de terrorisme, alors que les normes de sécurité ne font pas l'objet d'une adaptation assez rapide au progrès technologique,

Z.

considérant qu'un examen approfondi des différentes normes actuellement applicables est nécessaire pour établir les exigences de sécurité nécessaires et suffisantes,

AA.

considérant que le plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN comporte trois grands volets: prévention, détection, préparation et réaction, un quatrième volet étant consacré aux actions applicables à la prévention, à la détection et à la réaction; reconnaissant l’importance de chacun de ces stades pour assurer une réalisation correcte des travaux d’évaluation des risques, des réactions et des mesures de lutte, non sans adopter une attitude tous azimuts et transfrontalière en ce qui concerne l’approche des matières CBRN, c’est-à-dire en prévoyant des objectifs et des actions mesurables à chaque stade,

AB.

considérant que les modifications apportées par le Conseil au plan d’action actuel de l’UE dans le domaine CBRN proposé par la Commission affaiblissent ce plan d’action, donne un caractère non contraignant à l’engagement des États membres et atténuent les mesures prévues, nombre de celles-ci étant maintenues au niveau national au lieu de se voir donner une dimension européenne, et affaiblissent le suivi et le contrôle d'exécution par la Commission, cette dernière n'étant parfois même pas reconnue comme partie prenante à côté des États membres,

Orientations générales

1.

fait observer que le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN bat en brèche la nouvelle répartition des compétences entre les États membres et l'UE mise en place par le traité de Lisbonne comme prévu à l'article 5 du traité UE en liaison avec les principes d'attribution, de subsidiarité et de proportionnalité; fait observer que le plan d'action couvre le domaine des compétences internes partagées (article 4 du traité FUE) pour ce qui est de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, les considérations de sécurité commune et les transports ainsi que les mesures touchant à la protection civile (article 196 du traité FUE) de même que l'action extérieure de l'Union (articles 21 et 22 du traité UE);

2.

souligne toutefois que la mise en œuvre du système de sécurité commun en matière CBRN ne devrait pas limiter les compétences des États dans ce domaine;

3.

considère le plan d'action comme un outil majeur pour assurer la bonne articulation entre les initiatives nationales et européennes dans la lutte contre les menaces CBRN;

4.

reconnaît qu'il est capital de mobiliser l'expertise pertinente et d'éviter les doubles emplois, la fragmentation et l'incohérence des efforts des institutions de l'Union et/ou des États membres dans les domaines de la sécurité et de la défense, dans lesquels le droit fondamental à la vie est menacé et où les frontières n’arrêtent pas les conséquences de la légèreté et du laxisme;

5.

souligne que l'UE devrait renforcer son approche commune en matière de prévention, de détection et de réaction dans le domaine CBRN en créant des mécanismes spécifiques (instruments réglementaires, législatifs ou non législatifs) rendant la coopération et la mise à disposition de moyens d'assistance obligatoires en cas de catastrophe CBRN due à un accident ou à un attentat terroriste; rappelle que le principal objectif des institutions de l'UE devrait consister à assurer l'efficacité d’une réaction nationale ou transnationale à un accident ou à un attentat terroriste CBRN en vertu de la solidarité européenne, de manière coordonnée, sous la houlette de la Commission, et sur un plan paneuropéen;

6.

rappelle que le plan d’action de l'UE dans le domaine CBRN offre la possibilité de permettre à l'UE et à ses États membres de trouver les moyens législatifs d'appliquer concrètement la clause de solidarité de l'article 222 du traité FUE et que les États membres doivent être informés des plans et des bonnes pratiques de leurs homologues pour faire face aux catastrophes CBRN, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles, de manière à pouvoir venir en aide aux autres de manière coordonnée et efficace;

7.

souligne qu’il est indispensable de renforcer la portée de l’intervention normative et réglementaire de la Commission qui, dans la version actuelle du programme d’action de l’UE dans le domaine CBRN, se voit conférer un rôle plutôt vague en ce qui concerne les nombreux objectifs et actions prévus; demande dès lors instamment que la Commission présente, dans la mesure du possible, des propositions législatives dans tous les domaines couverts par le plan d'action; souligne qu'il ne sera possible de combler les lacunes des démarches engagées par les différents États membres qu’en confiant un rôle réglementaire substantiel à la Commission;

8.

demande instamment que l’engagement des États membres en matière de contrôle CBRN aille au-delà du simple partage des bonnes pratiques et de l'information et que la mise en commun/le partage s'étendent aux technologies et aux infrastructures, de manière à éviter les doubles emplois et le gaspillage de ressources et à créer des synergies précieuses et efficientes au niveau de l'UE; demande aux États membres de se mettre d'accord sur des méthodes de détection et de prévention des catastrophes CBRN, sur le transport des matières CBRN sur le territoire de l'UE et sur les mesures de réaction, y compris le partage d'informations dans le domaine CBRN et l'assistance transfrontalière;

9.

encourage par conséquent les États membres les plus avancés dans le domaine de la sécurité intérieure, malgré son caractère sensible et éminemment national, à partager leurs informations, leurs technologies et leurs infrastructures, et à lancer des projets stratégiques en commun, tels ceux évoqués plus haut, afin d'éviter les dispersions et les duplications, et ainsi créer des synergies à valeur européenne; invite la Commission et le Conseil à créer et à mettre à jour régulièrement une base de données des contre-mesures médicales disponibles dans les États membres pour répondre aux incidents de CBRN, à favoriser le partage des capacités existantes et à coordonner une politique d'achat rentable des contre-mesures précitées;

10.

demande que soient élaborées des normes européennes en matière de qualité et de sécurité ainsi qu'un système et un réseau européen de laboratoires pour la certification de l'équipement et des technologies de sécurité CBRN; souligne que des normes de sécurité strictes et des procédures d'embauche rigoureuses doivent également s'appliquer au personnel employé dans les installations ayant accès à des agents dangereux; plaide en faveur du partage et de l'utilisation des meilleures connaissances et compétences disponibles dans les domaines tant civil que militaire; souligne l’opportunité de prévoir, en l'espèce aussi sous l'égide de la Commission, l’indispensable financement de la recherche et du développement pour garantir que soient menés des programmes de recherche appliqués et des programmes de démonstration à dimension européenne; fait en outre observer que, compte tenu de la fragmentation de ce marché, une politique industrielle de l'UE dans le domaine de la sécurité civile s'impose pour promouvoir la coopération entre les entreprises de l'UE, une aide spécifique accrue étant octroyée aux petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) qui créent une part importante de l'innovation dans le septième programme-cadre/sécurité, qu'il conviendrait d'accroître, et qu'il convient de s'employer à stimuler la coopération (notamment transfrontalière) entre les entreprises européennes; souhaite l’émergence de capacités en matière de maîtrise d’œuvre globale apte à gérer les aspects des projets de sécurité CBRN dans leur ensemble, couvrant tout le cycle de vie de la menace CBRN (prévention, détection et réaction); invite la Commission à proposer une stratégie visant à développer l'industrie de la biodéfense en Europe;

11.

se félicite du fait que la question de la protection CBRN est traitée au titre de la coopération-cadre européenne mise en place pour les activités de recherche en matière de défense et de sécurité entre la Commission, l'Agence spatiale européenne (ASE) et l'Agence européenne de défense (AED); souligne que, pour garantir la complémentarité, la coordination et la synergie entre les investissements de R&D en matière de défense et les investissements de recherche axés sur la sécurité civile, effectués par la Commission dans le cadre du septième programme-cadre, il est nécessaire d'améliorer réellement les conditions juridiques régissant l'échange d'informations dans le contexte de la coopération-cadre européenne et des activités menées au niveau national et à l'échelle de l'Union, comme le prévoit la décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (22); invite à développer une recherche appliquée à dimension européenne en matière de sécurité des installations, afin de préserver les populations locales et l'environnement, et à lancer de grands programmes de démonstration; encourage la création de centres d’expertise spécialisés dans les menaces CBRN et la mobilité des chercheurs;

12.

insiste pour que des garanties et des mesures de sécurité appropriées soient mises en œuvre dans le cadre du traitement des bases de données communes des États membres et des données de recherche sensibles, car une approche axée sur la sécurité des données favorisera le renforcement de la coopération et le partage des informations entre les autorités et les organes des États membres;

13.

souligne l'importance d'une meilleure préparation et préconise le recensement, à intervalles réguliers, des capacités et des ressources nationales, ainsi que la conduite d'exercices communs entre États membres;

14.

demande la mise en place d’urgence d'un mécanisme de réaction européen en cas de crise, implanté auprès des services de la Commission, appelé à coordonner les moyens civils et militaires pour permettre à l'UE de disposer d’une capacité de réaction rapide face à une catastrophe CBRN; demande de nouveau la mise en place d'une force de protection civile européenne reposant sur le mécanisme de protection civile de l'UE existant, qui permettrait à l’Union de regrouper les ressources nécessaires pour apporter une aide d’urgence, y compris une aide humanitaire, dans un délai de 24 heures à la suite d'une catastrophe CBRN survenant sur le territoire de l'UE ou en dehors de celui-ci; souligne que des ponts doivent être lancés et des partenariats noués avec d’autres organismes tels qu’Europol, Interpol et les services de répression des États membres à l’effet de créer un réseau efficace d’anticipation/suivi en temps réel des crises et l'engagement/coordination opérationnelle pour faire face aux catastrophes CBRN et met l'accent sur la nécessité d'informer la Commission aussi; rappelle le rapport Barnier de 2006 intitulé «Pour une force européenne de protection civile: Europe aid» (23), que le Parlement a résolument soutenu, et se félicite à cet égard de la nouvelle volonté manifestée par la Commission de créer une capacité de réaction européenne en cas de catastrophe, comme indiqué dans sa communication intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600);

15.

appelle à jouer sur la dualité civilo-militaire des technologies comme source de synergies; dans le cadre d’axes de collaboration stratégique bien définis, encourage les coopérations avec l’Agence européenne de Défense (AED), les pays de l’OTAN, comme les États-Unis et le Canada, et des États tiers pionniers dans le domaine de la sécurité CBRN, via des échanges de bonnes pratiques, des dialogues structurés entre experts et le développement commun de capacités; souligne qu'il importe que les États membres de l'Union européenne réalisent des exercices communs de prévention et de lutte contre les incidents liés à la sécurité CBRN, exercices auxquels participeront les forces armées, les forces de protection civile des États membres et le mécanisme de protection civile de l'UE;

16.

fait observer que le mécanisme de protection civile de l'UE existant, tel qu'il est prévu par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil, est pour l'heure l'instrument approprié pour faire face aux catastrophes CBRN, et souligne que cette structure devrait constituer l’enceinte où prendre les décisions urgentes sur les préparatifs et les réactions aux catastrophes CBRN; souligne toutefois que pour atteindre ces objectifs et assurer comme il convient prévention et détection, une coopération doit être mise en place avec les organismes de protection civile, avec les services de renseignement et de répression ainsi qu'avec les services de sécurité et de renseignement et les centres de réaction militaires de chacun des États membres et au niveau de l'UE, par exemple l'infrastructure de planification et de gestion civile et le comité politique et de sécurité et, enfin, le centre de crise commun; rappelle également le rôle du comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI), qui est chargé de faciliter, de promouvoir et de renforcer la coopération opérationnelle entre les autorités nationales compétentes des États membres de l'Union dans le domaine de la sécurité intérieure;

17.

rappelle que le centre de situation conjoint (SitCen) a été placé au sein du nouveau Service européen pour l'action extérieure, et que son personnel provient principalement des services spécialisés et de renseignement des États membres; souligne que son rôle est de la plus haute importance pour ce qui est d'assister les centres nationaux de gestion de crise;

18.

invite les États membres à coordonner leurs efforts, sous la supervision de la Commission, afin d'améliorer l'interopérabilité des équipements, des capacités et des technologies dans le domaine de la protection civile afin de mettre efficacement en pratique la nouvelle clause de solidarité en cas de catastrophe CBRN;

19.

souligne que le renforcement des capacités de l’UE en matière de protection civile doit englober, à côté de l’exploration des technologies, infrastructures et capacités à double usage, la coopération stratégique avec l'Agence européenne de défense (EDA) évoquée plus haut, l'Agence spatiale européenne (ESA), l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et les autres centres internationaux dans le domaine CBRN ou les programmes d'excellence;

20.

invite instamment les États membres de l'Union à désigner ou à instituer une autorité nationale qui, en cas d'attentat ou de catastrophe CBRN, serait chargée d'agir en tant que principal coordinateur de toutes les structures nationales et locales concernées, ainsi que de toutes les contre-mesures adoptées pour faire face à une telle situation;

21.

souscrit à l'appréciation selon laquelle les attentats perpétrés à l'arme chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN) représentent une grave menace pour la sécurité des populations de l'Union européenne; se déclare dès lors favorable à la mise en place de toutes les mesures permettant d'accroître la protection contre les attaques CBRN;

22.

souligne que la lutte contre le terrorisme doit être conduite dans le plein respect du droit international relatif aux droits de l'homme ainsi que de la législation, des principes et des valeurs européens relatifs aux droits fondamentaux, y compris le principe de l'État de droit; rappelle qu'il convient de respecter les principes de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement;

23.

rappelle qu’une priorité fondamentale prévue par la stratégie de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme de 2005 et la future stratégie ainsi que la stratégie de l’UE de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive consiste à empêcher des terroristes d’accéder aux matières CBRN; demande par conséquent que le coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l’UE fasse rapport à intervalles réguliers au Parlement, par l'intermédiaire des agences et experts appropriés et compétents de l'UE, sur le degré de tout risque ou menace CBRN potentielle dans l'Union ou pesant sur des citoyens ou des intérêts européens hors du territoire de l'UE; souligne qu'il s'impose de clarifier le rôle des différents organismes de l'UE et nationaux participant à la lutte contre le terrorisme; reconnaît dans ce contexte le rôle de coordination du COSI et du centre de crise; invite le Parlement, en tant que seul organe de l'UE élu démocratiquement et directement, à garantir, dans le cadre de ses prérogatives, le contrôle démocratique de ces organismes; demande dès lors que le Parlement soit dûment informé, sans retard, au sujet de leurs activités, d'une manière qui préserve leur sécurité de fonctionnement;

24.

demande instamment aux institutions de l'Union européenne de maintenir le contrôle démocratique et la transparence de l'établissement et de la mise en œuvre, dans toutes ses parties, du plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN en respectant le droit d'accès du public à toute information et documentation pertinente relative à la sécurité publique et aux risques liés quotidiennement aux catastrophes CBRN;

25.

demande une prise en compte des mesures prévues dans le plan d'action CBRN dans tous les instruments des relations extérieures de l'UE concernant la coopération économique et le dialogue politique avec les pays tiers (en ce compris les clauses de non-prolifération de l'UE); demande instamment au Conseil et à la Commission, d'utiliser, dans le dialogue politique et économique avec les pays tiers, tous les moyens disponibles (y compris la politique étrangère et de sécurité commune et les instruments pour les relations extérieures) pour promouvoir des normes de détection et de prévention, y compris le partage de l'information, ainsi que de réaction aux incidents CBRN dans les pays tiers, comme esquissé dans le plan d’action;

26.

insiste sur le lien étroit et l'effet miroir entre la sécurité à l'intérieur et la sécurité à l'extérieur de l'Union européenne; salue à ce propos les actions menées par les centres régionaux d'excellence CBRN dans les zones de tension à l'extérieur de l'Union européenne visant à favoriser un travail d'expertise en réseau, à améliorer les capacités de contrôle des exportations et de prévention des trafics illicites de substances CBRN, et à renforcer l'arsenal réglementaire de ces États et la coopération régionale dans ce domaine; encourage à former en Europe des experts internationaux de pays à risques dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité qui s’imposent;

27.

demande instamment aux institutions de l’UE et aux États membres de ne pas céder aux pressions que l’on peut attendre des entreprises et d’autres parties prenantes visant à échapper à un renforcement de la réglementation (comme il ressort d'une comparaison entre les versions de la Commission et du Conseil du plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN); considère qu'il convient de tenir compte des préoccupations des entreprises en ce qui concerne la nature et les effets des mesures réglementaires proposées sans perdre de vue les enjeux, à savoir le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de tous les citoyens européens et des sociétés de l'UE; souligne qu'il est prioritaire d'assurer le contrôle et la protection des matières CBRN sur tout le territoire de l'UE et l'efficacité de la réaction de l'UE en cas de catastrophe, que celle-ci soit accidentelle ou intentionnelle, et qu'il importe d'œuvrer à l'élimination de ces menaces;

28.

invite les États membres à participer pleinement aux phases de mise en oeuvre du plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN, en coopérant avec les organismes de l'UE qui transposent les objectifs et les actions du plan d'action en mesures concrètes, afin de garantir la sécurité CBRN dans chacun des États membres;

Prévention

29.

demande à la Commission de jouer le rôle de facilitateur et de surveillant principal de l’élaboration et de la mise à jour régulière des listes de l'UE concernant les agents CBRN, l'établissement d'un calendrier raisonnable pour ce faire lui incombant; souligne que ces listes devraient prévoir des mesures de prévention et de réaction pour chaque agent CBRN, en fonction de son niveau de dangerosité, de son potentiel d'usage malveillant et de sa vulnérabilité;

30.

est d’avis que le plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN doit prévoir des normes plus rigoureuses, fondées sur les risques, en ce qui concerne les critères d’évaluation de la sécurité des infrastructures CBRN à haut risque et insiste sur le rôle et la responsabilité des autorités nationales dans le contrôle régulier de ces infrastructures, étant donné que l'élaboration de critères, comme indiqué dans le plan d'action modifié adopté par le Conseil ne suffit pas en soi et que les normes ainsi prévues sont étonnamment peu rigoureuses, ce à quoi s'ajoutent les responsabilités minimales confiées aux organismes traitant les matières CBRN, aux autorités des États membres et aux organes de l'UE; remarque également que les mesures prises doivent être proportionnelles aux risques encourus;

31.

souligne que les dispositifs et les normes de sécurité dans les installations CBRN à haut risque de l’UE doivent faire l’objet de dispositions de l'Union plutôt que simplement de documents de bonne pratique; cela passe par une concertation permanente entre les organismes de l’UE, les autorités des États membres et les organisations s’occupant des agents CBRN à haut risque; demande instamment que, dans l'attente de l'adoption et de l'entrée en vigueur de telles dispositions, un rôle de suivi et de contrôle accru soit confié à la Commission;

32.

salue les initiatives conduites par le Centre commun de recherche (CCR) en guise de soutien aux programmes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et aux inspections nucléaires; recommande d'œuvrer dans le sens d'une mutualisation de ses bases de données et des résultats de la recherche avec ceux obtenus par les États membres;

33.

soutient l'élaboration de stratégies pour sensibiliser les entreprises, la communauté scientifique et universitaire et les établissements financiers aux risques liés à la prolifération et au trafic de matières CBRN dans le cadre de leurs travaux et activités; estime, de manière générale, que la confidentialité est une composante essentielle de l'efficacité de certaines mesures de sécurité du plan d’action et qu'il convient de se prémunir contre tout risque de divulgation qui pourrait les rendre inopérantes;

34.

estime que la Commission et les autorités des États membres devraient surveiller les activités menées par les organisations traitant les matériaux CBRN à haut risque et veiller à ce que lesdites organisations observent des normes basées sur les risques en matière de sécurité et de sûreté, ce qui suppose que soient effectués à intervalles réguliers des contrôles des sites à haut risque;

35.

estime qu'il conviendrait de modifier le volet «Prévention» du plan d'action de l'UE de manière à faire en sorte que l'industrie chimique remplace l'utilisation de produits à haut risque par des produits de remplacement à faibles risques lorsque cela est possible des points de vue scientifique, technologique et environnemental et que cela augmente incontestablement la sécurité; est conscient du coût économique que ce remplacement peut entraîner ainsi que des répercussions de celui-ci pour les entreprises concernées mais demande instamment que l'UE, les États membres et le secteur privé donnent priorité à la sécurité des citoyens de l'UE; préconise, à cet égard, qu'un lien soit établi avec le règlement REACH (24), ce que la version du plan d'action proposé par la Commission tentait de faire à juste titre; demande à la Commission de réaliser une étude sur la mise en œuvre du règlement REACH sous cet angle;

36.

insiste sur le fait que les risques les plus sérieux liés aux matières CBRN résultent de leur prolifération par l'action des terroristes; souligne donc qu'il importe de rendre plus efficaces les régimes internationaux de contrôle et d'améliorer le contrôle aux frontières et la surveillance des exportations;

37.

invite les États membres et la Commission à engager tous les États à signer la convention sur les armes chimiques (CAC) et la convention sur les armes biologiques (CAB), à respecter les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de ces conventions, et à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de promouvoir le protocole additionnel définissant des mesures de vérification pour la convention sur les armes biologiques, qui inclut des listes d'agents biologiques dangereux et de substances pathogènes ainsi que des dispositions concernant les déclarations publiques et les opérations de contrôle; demande par ailleurs instamment aux États membres, au Conseil, à la Commission et à la communauté internationale d'élaborer, comme partie intégrante de l'annexe sur la vérification de la convention sur les armes chimiques, une liste des substances chimiques potentiellement dangereuses, y compris le phosphore blanc;

38.

invite également la Commission et le Conseil à continuer d'intensifier leurs actions visant à soutenir le système des traités, et notamment les conventions sur les armes chimiques et biologiques; invite par conséquent les États membres à interdire de manière définitive la fabrication et l'emploi des armes biologiques et chimiques et à neutraliser leurs propres armes;

39.

est conscient que la prolifération accroît la menace d'un détournement par des groupes terroristes, encourage l’UE à poursuivre ses efforts pour universaliser le cadre juridique de lutte contre le terrorisme nucléaire et s’assurer du respect de la réglementation en vigueur; soutient les projets de coopération avec des pays tiers, dans le bassin méditerranéen par exemple, pour lutter contre le trafic de matières nucléaires et radiologiques; appelle l'UE à universaliser la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et la norme d'interdiction des armes biologiques en vue de la Conférence d'examen de la Convention d'interdiction des armes biologiques et toxiques (CIAB) en 2011;

40.

demande à la Commission de présenter des données comparatives et une évaluation globale de la situation régnant dans les entreprises d'Europe en ce qui concerne le contrôle ou le renforcement du contrôle des matières CBRN à haut risque, notamment une analyse des législations nationales relatives à la mise en œuvre de la convention concernant les armes chimiques, de la convention relative aux armes biologiques et d'autres instruments internationaux afférents aux matières CBRN; cette analyse devrait apporter des informations sur la mesure dans laquelle les États membres et les entreprises satisfont à leurs obligations internationales; constate toutefois que l'application de mesures de mise en œuvre comme celles contenues dans les conventions sur les armes biologiques et chimiques pourrait être insuffisante pour lutter contre les risques induits par l'utilisation de moyens CBRN par des acteurs non étatiques comme les réseaux terroristes;

41.

demande au Conseil et à la Commission de promouvoir le projet de convention relative à l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, du transfert et de l'emploi des armes à uranium appauvri et à leur destruction, et de présenter cette convention aux pays membres de l'ONU en vue de sa signature et de sa ratification; engage tous les États membres de l'Union européenne et les pays membres de l'ONU à imposer un moratoire sur l'usage des armes à l'uranium appauvri, jusqu'à ce qu'un accord survienne quant à une interdiction globale et généralisée de ces armes;

42.

encourage la mise en place de mesures de lutte contre le financement de la prolifération en s'inspirant des mécanismes mis en place en matière de lutte contre le financement du terrorisme;

43.

se félicite des initiatives de la Commission dans le cadre de l'instrument de stabilité pour aborder les questions liées aux matières CBRN; estime que ces activités complètent à bon escient le plan d'action dans le domaine CBRN et invite la Commission à étendre ces projets à d'autres régions que celles seulement ayant appartenu à l'ancienne Union soviétique (SEDE); incite la Commission, sur la base des expériences faites dans le cadre de l'instrument de stabilité, à lancer un appel à propositions visant à renforcer la sécurité et la protection des laboratoires civils afin d'endiguer la prolifération;

44.

considère que le plan d’action de l’UE devrait prévoir clairement l'élaboration de lignes directrices de l'UE en matière de formation à la sécurité et de normes à appliquer dans les vingt-sept États membres et veiller à ce que des programmes de formation spécifiques soient prévus pour le personnel de sécurité appelé à manipuler des matières CBRN à haut risque, notamment le personnel des entreprises et des centres de recherche où sont présents des agents CBRN à haut risque, des normes étant définies pour les responsables CBRN (rôle, compétences et formation); souligne que la formation à la sécurité et les actions de sensibilisation doivent également s'adresser aux services de première intervention;

45.

souligne qu’une révision à venir du plan d’action de l'UE dans le domaine CBRN devrait non seulement promouvoir l'autorégulation des entreprises concernées et inciter ces dernières à adopter des codes de conduite, mais garantir que la Commission élabore des orientations et des réglementations paneuropéennes applicables à tous les secteurs s'occupant d'agents CBRN à haut risque;

46.

estime primordial de suivre à la trace toutes les transactions portant sur les matières CBRN à haut risque dans l'UE et que, au lieu de demander simplement aux entreprises de signaler les transactions; la Commission et les États membres devraient s'atteler à l'élaboration d'un cadre légal permettant de réglementer et de suivre les transactions, de manière à relever le niveau de la sécurité et à signaler rapidement comme il convient les transactions suspectes ainsi que les disparitions ou vols de matière CBRN; souligne que ces dispositions devraient jeter les bases d'une transparence totale dans tous les secteurs manipulant des agents CBRN, c'est-à-dire responsabiliser les entreprises en ce qui concerne ces transactions; estime qu'il conviendrait de tenir compte de la capacité du secteur privé de faire respecter les dispositions en la matière dans le contexte du contrôle de ses obligations d'information, de manière à assurer une surveillance appropriée;

47.

souligne que la sécurisation du transport et du stockage des matières CBRN représente une composante indéniable et inévitable du processus visant à rendre l'accès à ces matières aussi difficile que possible, et à remédier ainsi aux problèmes d'insécurité de type CBRN;

48.

souligne que les risques liés au commerce de substances chimiques sur l'internet appellent de plus amples recherches et que des actions spécifiques doivent être entreprises à ce sujet;

49.

réclame des éclaircissements en ce qui concerne le renforcement du régime d’importation/exportation pour ce qui est des rôles respectifs des États membres et de la Commission; invite les États membres à appliquer et à faire respecter les réglementations internationales en vigueur et demande à la Commission de jouer un rôle de surveillance, d'évaluation et d'information en ce qui concerne le respect de ces réglementations; souligne qu'il importe, compte tenu de l'évolution technologique, de réexaminer et de refondre la législation et la règlementation en vigueur en matière d'acquisition, d'importation, de vente, de stockage sûr et de transfert de matériaux CBRN;

50.

souligne la nécessité de renforcer, le cas échéant, et de mettre en place, là où ils n'existent pas, des mécanismes de contrôle et de sécurité dans tous les services postaux chargés de l'acheminement du courrier, en tenant compte des attaques terroristes survenues dans des pays européens via le placement de substances explosives dans des colis postaux;

Détection

51.

demande à la Commission de lancer une étude, en coopération avec les autorités des États membres, portant sur la situation qui règne sur le terrain en matière de détection des CBRN et sur la sûreté des installations nucléaires de l'UE et des pays voisins en cas d'accident ou d'attentat terroriste prémédité; engage la Commission à s'appuyer sur les résultats de cette évaluation pour élaborer des orientations communes sur la manière de faire face aux accidents ou aux attentats, notamment la manière de faire en sorte que les États membres affectent les moyens humains et matériels appropriés à ces efforts;

52.

demande le renforcement du rôle du Centre de suivi et d'information (MIC), institué dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile, de façon à permettre l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les États membres et débouchant sur des normes paneuropéennes pour la détection des activités CBRN;

53.

demande à la Commission de contrôler, d'évaluer et de faire rapport chaque année au Parlement sur la manière dont les États membres s’acquittent de leurs obligations et invitent les autorités nationales à veiller à ce que la réglementation et les lignes directrices soient respectées par les entreprises et les organisations manipulant des matières CBRN à haut risque;

54.

juge indispensable que soient effectuées des études visant à associer de manière contraignante tous les organismes nationaux et européens compétents ainsi que les parties prenantes, notamment une analyse des manières de rendre les échanges et la coopération plus faciles et plus rapides, pour que la réaction à une menace pesant sur la sécurité publique soit plus efficace;

Être prêt et réagir

55.

demande au Conseil de confier à la Commission le rôle de «coordinatrice» en ce qui concerne la planification en cas d’urgence, de sorte qu’elle puisse exercer une surveillance et s'assurer que les plans d'urgence locaux et nationaux existent; souligne que la Commission devrait collecter ces plans, ce qui lui permettrait de détecter les lacunes éventuelles et de prendre les mesures nécessaires plus rapidement que les autorités concernées;

56.

accueille favorablement la volonté de consolider la capacité de protection civile de l'Union européenne; constate cependant que, dans de nombreux États membres, ce sont les services de la défense militaire qui sont compétents, grâce à leur expérience pratique, dans la gestion des catastrophes CBRN; engage à cet égard les États membres et la Commission à partager les bonnes pratiques et à investir davantage dans une coordination approfondie des compétences techniques aussi bien civiles que militaires;

57.

invite instamment la Commission à continuer à définir les conditions à remplir afin d'améliorer les capacités de protection civile, en vue de projets d'acquisition de matériel en commun; recommande, à cet égard, de se concentrer sur la définition des besoins de l'Union européenne en termes de préparation et de capacité de réaction aux situations d'urgence dans le domaine CBRN, y compris en ce qui concerne les contre-mesures sanitaires, de sorte que la disponibilité de ces contre-mesures soit évaluée, en cas d'incident CBRN, à la fois au niveau de l'Union et au niveau des États membres;

58.

demande instamment d'organiser, entre États membres comme avec des pays tiers, des exercices communs de prévention des situations à risques en ce qui concerne la sécurité chimique, biologique, radiologique ou nucléaire;

59.

se félicite des exercices de simulation d’incidents ou d'attentats planifiés et souligne que le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN devrait prévoir que les résultats et l'évaluation de ces exercices alimentent un débat permanent sur l’élaboration de normes paneuropéennes;

60.

fait observer que la Commission devrait jouer le rôle de chef de file en ce qui concerne la fixation de normes fondées sur les besoins en matière de capacités de réaction; souligne que c'est la seule manière d'assurer un niveau de sécurité aussi élevé que possible sur tout le territoire de l'UE car c’est la seule manière de faire en sorte que tous les États membres suivent les mêmes lignes directrices et appliquent les mêmes principes pour mettre en place les capacités et les ressources humaines et matérielles nécessaires pour faire face à une catastrophe, qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle;

61.

souligne la nécessité de créer des réserves régionales/européennes de moyens de réaction, dont la dimension reflète, dans la mesure du possible, le niveau actuel de la menace, qu’il s’agisse d’équipements médicaux ou autres, sous la coordination du mécanisme de protection civile européen, financées par l'UE et dans le respect des orientations convenues de l'UE; souligne qu'il importe que ces réserves soient bien gérées afin que ces moyens de réaction, qu’il s’agisse d’équipements médicaux ou autres, soient pleinement fonctionnels et tenus à jour en permanence; demande instamment que, en attendant que cette mise en commun des ressources au niveau européen ou régional devienne réalité, le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN indique de quelle manière les États membres pourraient partager les ressources et les mesures de réaction en cas d'accident ou d'attentat terroriste, afin de mettre en pratique la clause de solidarité; souligne que tout acte d'assistance à tel ou tel État membre de l'UE doit répondre à une demande des autorités politiques compétentes du pays concerné et ne saurait se heurter à la capacité d'un État membre de protéger ses citoyens;

62.

demande avec force que soient révisées les dispositions régissant le Fonds de solidarité de l'Union européenne afin de le rendre plus accessible et disponible en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et invite les États membres à utiliser les ressources disponibles au titre des Fonds structurels afin de renforcer la prévention et le niveau de préparation;

63.

demande à la Commission, pour préparer l’éventualité fâcheuse d’un accident ou d'une utilisation malveillante d'agents CBRN, de mettre en place des mécanismes d'information assurant la liaison entre le fonctionnement du mécanisme de protection civile européen et les systèmes d’alerte précoce de l’UE dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la protection alimentaire et du bien-être des animaux; lui demande aussi de mettre en place des mécanismes d’échange d’informations et d’analyse avec des organismes internationaux tels que l'OMS, l'OMM et la FAO;

64.

demande la création d'équipes de réaction européennes ou régionales spécialisées comprenant du personnel médical, des fonctionnaires de police et du personnel militaire et fait observer que, si de telles équipes sont créées, une formation spéciale et des exercices devront être prévus périodiquement;

65.

invite la Commission à mettre à disposition un financement suffisant afin de mettre au point des équipements améliorés pour la détection et l'identification des agents biologiques en cas d'attaque ou d'incident; regrette que la rapidité et la capacité des équipements actuels de détection soient limitées, faisant perdre un temps précieux en situation d'urgence; souligne que le personnel d'intervention doit être correctement équipé et protégé médicalement à l'avance, afin de travailler sans mettre en danger sa propre sécurité dans une zone de catastrophe qui peut être infestée d'agents pathogènes; souligne également qu'il faudra améliorer les équipements de diagnostic et d'identification des agents dans les hôpitaux et autres centres accueillant les victimes d'un incident;

66.

invite les différents organes qui, dans les États membres comme au niveau de l'Union européenne, participent à la collecte d'informations, à revoir leurs structures d'organisation et à mettre en place, lorsqu'elles n'existent pas, des personnes expérimentées, compétentes pour comprendre, identifier et évaluer les menaces et risques de type CBRN;

67.

engage la Commission à le tenir régulièrement informé des évaluations conduites quant à la menace et aux risques liés aux matières CBRN;

68.

invite à lancer à l’échelle européenne des programmes de formation et de sensibilisation, en considérant les possibilités offertes par l'internet comme des ressources clés pour informer les citoyens sur les questions CBRN; souligne l'importance dévolue à la coordination des mécanismes d'alerte et d'information rapides des citoyens européens en ce qui concerne les incidents CBRN; note avec intérêt l'étude de faisabilité pour un Centre européen de formation à la sécurité nucléaire au sein du JRC;

Incidences sur l'environnement et la santé

69.

observe les dépenses excessives et non coordonnées engagées pour l'achat de vaccins pendant l'épidémie de grippe A(H1N1); salue le projet de conclusions du Conseil sur les enseignements tirés de la pandémie A(H1N1) – La sécurité sanitaire dans l'Union européenne (12665/2010), qui envisage la mise en place d'un système d'achat commun de vaccins et d'antiviraux qui s'appliquerait dans les États membres sur une base volontaire, et encourage les États membres à établir ensemble des plans de préparation, y compris le partage des capacités existantes et la coordination de l'achat à un coût avantageux de contre-mesures médicales, tout en assurant des degrés élevés de préparation dans le domaine CBRN dans l'ensemble de l'Union;

70.

observe que la législation de l'Union (décision 90/424/CEE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/965/CE du Conseil) prévoit une approche commune de l'Union pour l'éradication et la surveillance des maladies animales et des zoonoses, y compris pour l'achat et le stockage des contre-mesures vétérinaires visant à protéger les animaux des infections; déplore que l'Union ne dispose pas d'une approche commune pour la coordination de l'achat et du stockage des contre-mesures médicales visant à protéger la population humaine de l'Union des infections par des agents pathogènes dangereux;

71.

souligne qu'un incident ou une attaque impliquant des agents pathogènes biologiques – par exemple, mais pas uniquement, l'anthrax – contaminera la zone touchée pour des décennies, nuisant gravement à la vie et à la santé végétales, animales et humaines, et entraînera des coûts économiques durables; demande à la Commission d'inclure des stratégies de réhabilitation et de décontamination dans la politique CBRN;

72.

souligne qu'un incident impliquant des matières CBRN et affectant la qualité des sols et/ou l'approvisionnement en eau potable est susceptible de produire des effets dévastateurs et de grande ampleur sur la santé et le bien-être de toutes les personnes résidant dans cette zone; demande à la Commission d'en tenir compte lors de la rédaction du plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN;

73.

souligne qu'il est important de veiller à ce qu'il existe une surveillance efficace des incidents de contamination par l'eau qui sont liés à une pollution de l'environnement, une contamination des sols, au stockage de déchets et/ou au rejet de substances radioactives;

74.

déplore que trop peu d'attention soit accordée aux mesures de préparation et de réaction dans la communication de la Commission et les conclusions du Conseil sur le plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN, qui met pourtant largement l'accent sur la détection et la prévention; demande à la Commission et au Conseil d'accorder davantage d'importance à la mise en place des mécanismes de prévention et de réaction nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement si un incident CBRN avait effectivement lieu sur le territoire de l'Union;

75.

déplore que le plan d'action dans le domaine CBRN ne prévoie pas suffisamment de mesures visant à préserver la sécurité des installations et des matières radiologiques et nucléaires et à améliorer les plans d'intervention en ce qui concerne les différents types d'urgence radiologique et leurs conséquences pour la population et l'environnement;

76.

exprime sa vive inquiétude devant les cas où des individus ou des activistes ont réussi à se procurer des déchets nucléaires auprès de différentes installations de retraitement en Europe, et demande qu'une action concertée soit menée de toute urgence pour renforcer la sécurité autour des matières et des installations radioactives et nucléaires;

77.

déplore le fait que la communication de la Commission et les conclusions du Conseil sur le plan d'action dans le domaine CBRN ne mettent pas suffisamment l'accent sur la protection adéquate des réseaux de transports publics et de la santé de leurs usagers, compte tenu du grand nombre d'attaques terroristes qui ont visé les transports ces dernières années et du risque généralement accru d'incidents CBRN au cours du transport de matières CBRN; appelle les États membres à veiller à fournir, lors d'incidents CBRN, une protection préalable à l'exposition aux membres du personnel de première intervention et des traitements post-exposition aux victimes, en particulier contre les agents pathogènes biologiques;

78.

souligne qu'un incident CBRN pourrait avoir des conséquences durables sur la croissance des cultures vivrières et est donc susceptible d'affecter la sûreté et la sécurité alimentaires de l'Union; demande à la Commission d'en tenir compte lors de la rédaction du plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN;

79.

encourage la coopération et l'échange de bonnes pratiques avec les pays qui possèdent déjà des compétences dans le domaine de l'évaluation, de la prévention, de la détection, de la communication et de la gestion des risques CBRN, tels que les États-Unis, l'Australie et l'Inde;

80.

encourage les échanges concernant les politiques d'assainissement des terrains atteints par une contamination chimique, biologique, radiologique ou nucléaire afin de rétablir dans le délai le plus bref possible les usages du sol et du territoire en réduisant d'autant les risques pour la santé et pour l'environnement;

81.

demande à la Commission et au Conseil d'envisager l'élaboration de modèles de réponse établissant une réponse idéale en cas d'incident CBRN et prêtant une attention particulière aux établissements scolaires, aux établissements médicaux et aux centres de soins aux personnes âgées;

82.

invite les États membres à accorder une attention particulière, lorsqu'ils établissent des plans d'évacuation en cas d'incident CBRN, aux besoins des personnes âgées, des enfants, des personnes nécessitant des soins médicaux, des personnes handicapées et des autres groupes vulnérables;

83.

demande aux États membres d'attacher une importance particulière à la construction d'abris de protection civile tant à l'intérieur des établissements (publics et administratifs) qu'au niveau local et régional, dans lesquels les citoyens de l'Union pourront se réfugier en cas de catastrophe;

84.

prie instamment la Commission de rechercher un accord sur des normes de sécurité minimales communes avec les pays tiers voisins sur le territoire desquels se trouvent des objets susceptibles de faire peser, en cas d'accident, de graves menaces sur la sécurité environnementale et humaine dans l'Union;

85.

demande à la Commission de prévoir dans son plan d'action une adaptation plus souple des mesures de sécurité aux évolutions technologiques;

86.

prie instamment la Commission de procéder à un examen approfondi des mesures de sécurité existantes, du point de vue de leur incidence sur l'environnement et la santé, et de veiller à ce que les nouvelles mesures introduites soient exclusivement basées sur les résultats de cet examen, qui devrait être effectué sur une base régulière;

*

* *

87.

demande à la Commission d'élaborer une feuille de route de l'Union européenne dans le domaine CBRN pour la période 2010-2013 – date à laquelle le plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN sera réexaminé – énonçant les défis et les réponses à y apporter sur le plan politique, et de faire régulièrement rapport au Parlement sur les évolutions et les progrès accomplis dans la réalisation de celle-ci;

88.

demande aux États membres et à la Commission de revoir et d’appliquer rapidement le plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN conformément à ses recommandations et escompte que celle-ci seront suivies sans retard; prie en outre instamment la Commission et le Conseil de soumettre le prochain plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN au Parlement un an au moins avant le début de la phase de mise en œuvre, afin que le Parlement soit en mesure d'émettre son avis en temps utile;

89.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  14627/2002.

(2)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(3)  JO L 330 du 9.12.2008, p. 21.

(4)  5842/2/2010.

(5)  15480/2004.

(6)  14469/4/2005.

(7)  5771/1/2006.

(8)  http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm.

(9)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  https://www.cbrnemap.org.

(11)  JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.

(12)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(13)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(14)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(15)  15505/1/2009 REV 1.

(16)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(17)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0015.

(18)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0326.

(19)  15465/2010.

(20)  Commission Staff Working Document «Global health – responding to the challenges of globalisation» (SEC(2010)0380), Accompanying document to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «The EU Role in Global Health» (COM(2010)0128).

(21)  http://www.who.int/csr/en/

(22)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.

(23)  http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/pdf/rapport_barnier_en.pdf

(24)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/23


Mardi 14 décembre 2010
Bonne gouvernance et politique régionale de l'Union européenne

P7_TA(2010)0468

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la bonne gouvernance en matière de politique régionale de l'UE: procédures d'aide et de contrôle par la Commission européenne (2009/2231(INI))

2012/C 169 E/03

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 174 à 178,

vu la proposition de la Commission relative à la révision du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne du 28 mai 2010 (COM(2010)0260),

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1),

vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional, et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (2),

vu sa résolution du 15 juin 2010 sur la transparence de la politique régionale et de son financement (3),

vu le livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveaux des 17 et 18 juin 2009 ainsi que le rapport de consultation,

vu les conclusions de la réunion ministérielle informelle qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2010 à Málaga,

vu la communication de la Commission du 6 septembre 2004 intitulée «Les responsabilités respectives des États membres et de la Commission dans la gestion partagée des Fonds structurels et du Fonds de cohésion - Situation actuelle et perspectives pour la nouvelle période de programmation après 2006» (COM(2004)0580),

vu la communication de la Commission du 14 mai 2008 sur les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 (COM(2008)0301),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif aux exercices 2006 et 2008,

vu la communication de la Commission du 19 février 2008 intitulée «Plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles» (COM(2008)0097),

vu la communication de la Commission du 3 février 2009 intitulée «Rapport sur l'exécution du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles» (COM(2009)0042),

vu la communication du 28 octobre 2009 de M. Samecki et de M. Špidla à la Commission présentant un rapport intermédiaire sur le suivi donné au plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (SEC(2009)1463),

vu la communication de la Commission du 18 février 2010 intitulée «Incidence du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles» (COM(2010)0052),

vu l'article 48 du règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0280/2010),

A.

considérant que la mise en œuvre de la politique de cohésion est largement décentralisée et repose sur la responsabilisation des autorités infranationales,

B.

considérant que la politique de cohésion joue un rôle de pionnier dans l'application de la gouvernance à multiniveaux en tant qu'instrument visant à améliorer la qualité des processus décisionnels, et ce grâce à la participation active des autorités infranationales dès la phase prélégislative des débats,

C.

considérant qu'on entend par gouvernance à multiniveaux l'action coordonnée de l'Union, des États membres, des entités régionales et locales, des partenaires socioéconomiques et des ONG, basée tant sur les principes du partenariat que du cofinancement, et destinée à élaborer et appliquer les politiques de l'Union européenne, cette définition sous-entendant la responsabilité partagée des différents niveaux de pouvoir,

D.

considérant que le rapport 2006 de la Cour des comptes européenne a révélé le manque d'efficacité des systèmes de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique de cohésion, l'incidence des erreurs dans le remboursement des dépenses s'élevant à 12 %, et que le rapport annuel de 2008 a confirmé ces données, 11 % des fonds ayant fait l'objet d'un remboursement incorrect,

E.

considérant que la Commission doit renforcer sa fonction de surveillance afin de réduire le niveau d'erreurs, d'améliorer le système de contrôle et d'augmenter l'aide aux autorités infranationales et aux bénéficiaires, ce qui à long terme conduira à une politique plus conviviale davantage orientée vers l'obtention de résultats,

F.

considérant que des procédures de demande de financement trop complexes et des contrôles redondants risquent de détourner des bénéficiaires potentiels de la politique de cohésion,

G.

considérant que les solutions concrètes attendues par nos concitoyens en matière de services publics (tels que les transports publics, l'eau potable, la santé publique, les logements sociaux et l'enseignement public) ne peuvent être obtenues que grâce à une bonne gouvernance comprenant deux systèmes complémentaires: d'une part, le système institutionnel, qui prévoit la répartition des compétences et des budgets entre l'État et les autorités régionales et locales, et, d'autre part, le système de partenariat, qui réunit tous les acteurs publics et privés concernés par le même sujet sur un territoire déterminé,

H.

considérant que le partenariat doit tenir compte de tous les groupes et communautés concernés, qu'il peut contribuer positivement et apporter une valeur ajoutée à la mise en œuvre de la politique de cohésion par un renforcement de la légitimité, une garantie de transparence et une meilleure absorption des fonds, et qu'il doit, par ailleurs, être évalué à l'aune de la valeur sociale et civique qu'il représente,

I.

considérant qu'une approche intégrée doit tenir compte des caractéristiques spécifiques des territoires (handicaps géographiques et naturels, dépeuplement, situation ultrapériphérique, etc.), afin de pouvoir répondre aux difficultés locales et régionales,

Application de la gouvernance à multiniveaux

1.

se félicite du livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveaux et de la reconnaissance de la subsidiarité infranationale dans le traité de Lisbonne; souligne que l'approche à multiniveaux devrait être appliquée, non seulement verticalement mais aussi horizontalement, parmi les acteurs du même niveau, dans toutes les politiques de l'Union à compétence partagée, y compris la politique de cohésion;

2.

accueille favorablement les conclusions de la réunion ministérielle informelle de mars 2010 à Málaga et estime que la gouvernance à multiniveaux est une condition préalable nécessaire pour obtenir la cohésion territoriale en Europe; demande que ce principe soit rendu obligatoire pour les États membres dans les domaines politiques où l'incidence territoriale est forte, afin d'assurer un développement territorial équilibré, en harmonie avec le principe de subsidiarité; fait remarquer qu'une telle disposition ne devrait en aucun cas conduire à un alourdissement des procédures;

3.

estime qu'une gouvernance à multiniveaux doit, pour être satisfaisante, se fonder sur une approche ascendante qui tient compte de la diversité administrative existant dans chaque État membre; demande aux États membres de déterminer les méthodes les plus efficaces pour mettre en place cette gouvernance aux différents niveaux et d'intensifier leur coopération tant avec les autorités régionales et locales qu'avec l'administration communautaire, par exemple en invitant des fonctionnaires issus de toutes les strates gouvernementales à des réunions périodiques organisées avec la Commission ou en mettant en place des pactes territoriaux européens qui associent, sur une base volontaire, les différents niveaux compétents du pouvoir;

4.

recommande une systématisation de l'analyse de l'impact territorial par l'implication, en amont de la décision politique, des différents acteurs concernés, de façon à appréhender les répercussions économiques, sociales et environnementales des propositions législatives et non législatives communautaires relatives aux territoires;

5.

souligne que la gouvernance à multiniveaux permet de mieux exploiter le potentiel de coopération territoriale grâce aux relations développées entre acteurs privés et publics au-delà des frontières; invite instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait à adopter le plus rapidement possible les dispositions nécessaires permettant la création de groupements européens de coopération territoriale (GECT); recommande que la Commission se charge de promouvoir l'échange d'informations entre les GECT déjà créés et ceux en cours de création dans le cadre des programmes existants; salue la qualité du travail effectué par le Comité des régions sur la question des GECT et demande la mise en œuvre des instruments dont dispose ce dernier, en particulier le suivi de la stratégie de Lisbonne et le réseau de monitorage de la subsidiarité, pour promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre régions et États membres, en vue d'identifier et de déterminer conjointement les objectifs et les actions de planification nécessaires et, au final, de réaliser une évaluation comparative des résultats de la politique de cohésion;

6.

invite les autorités nationales, régionales et locales à renforcer le recours à l'approche intégrée dans l'actuelle période de programmation; propose que cette approche soit rendue obligatoire dans le contexte de la future politique de cohésion; considère qu'une approche intégrée et flexible ne doit pas seulement prendre en compte les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement du territoire, mais également permettre de coordonner les intérêts des différents acteurs concernés à la lumière des spécificités territoriales, afin de pouvoir relever les défis locaux et régionaux;

7.

demande instamment à la Commission d'élaborer un guide à l'attention des acteurs publics et privés sur la façon de mettre en pratique les principes de la gouvernance à multiniveaux et l'approche intégrée; recommande que les actions visant à promouvoir ces deux approches soient financées au titre de l'assistance technique du FEDER;

8.

recommande que le Comité des régions saisisse l'occasion des portes ouvertes 2011 et, pour autant que cela soit encore possible à l'heure actuelle, celles des portes ouvertes 2010 pour promouvoir et approfondir le débat sur la définition des pistes les mieux appropriées pour promouvoir la gouvernance à multiniveaux; suggère qu'un label européen en matière de gouvernance à multiniveaux soit lancé et mis en place dans toutes les régions de l'UE à partir de 2011;

9.

fait observer que des mécanismes décentralisés constituent un élément clé de la gouvernance à plusieurs niveaux; invite instamment les États membres et les régions, eu égard à la nécessité de simplification, à déléguer la mise en œuvre d'une partie des programmes opérationnels lorsque cela est opportun et à mieux employer notamment les subventions globales; demande instamment à ces acteurs de prendre les mesures nécessaires en matière de décentralisation, tant sur le plan législatif que budgétaire, pour permettre un bon fonctionnement du système de gouvernance à multiniveaux dans le respect du principe de partenariat et du principe de subsidiarité; souligne la nécessité d'une association plus étroite des autorités régionales et locales, en particulier lorsqu'elles sont dotées du pouvoir législatif, dès lors que ce sont elles qui connaissent le mieux les potentialités et les besoins de leurs régions et qui peuvent ainsi contribuer à une meilleure mise en œuvre de la politique de cohésion;

10.

invite instamment les États membres à faire participer les autorités régionales et locales pertinentes et les acteurs de la société civile dès les premières phases des négociations sur la législation de l'Union et sur les programmes bénéficiant des Fonds structurels afin qu'un dialogue puisse avoir lieu en temps opportun entre les différents niveaux de pouvoir; demande que ces autorités participent sur un pied d'égalité avec les représentants nationaux aux organes compétents de prise de décision;

11.

souligne que pour obtenir une absorption efficace des fonds et en assurer un impact maximal, il est nécessaire de pouvoir compter sur une capacité administrative suffisante, tant au niveau de l'UE qu'aux niveaux régional et local; invite donc la Commission à améliorer ses capacités administratives en vue d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion et d'assurer la durabilité des actions menées, et demande aux États membres de veiller à disposer de structures administratives appropriées et d'un capital humain adéquat dans les domaines du recrutement, des rémunérations, de la formation, des ressources, des procédures, de la transparence et de l'accessibilité;

12.

demande également aux États membres de renforcer, le cas échéant, le rôle des autorités régionales et locales dans la préparation, la gestion et la mise en œuvre des programmes, ainsi que de développer les moyens à leur disposition; recommande l'adoption, au sein de la politique de cohésion, de la méthodologie de développement local, basée sur les partenariats locaux, notamment pour les projets liés aux questions urbaines, rurales et transfrontalières; invite la Commission à encourager les partenariats entre les régions dont le potentiel de développement est similaire et à garantir, au niveau de l'UE, un cadre approprié permettant de coordonner la coopération macrorégionale;

13.

estime que les principes de partenariat et de cofinancement responsabilisent les autorités infranationales dans la mise en œuvre de la politique de cohésion; rappelle son attachement à ces principes de bonne gestion et demande qu'ils soient préservés malgré la limitation des dépenses publiques due à la crise économique;

14.

recommande le développement de la pratique du partenariat et invite instamment la Commission à subordonner la mise en place de réels partenariats avec les autorités régionales et locales et les acteurs de la société civile à la présentation d'une définition commune du concept de partenariat; demande à la Commission de vérifier scrupuleusement l'application de ce principe en élaborant des outils d'évaluation spécifiques et de diffuser les meilleures pratiques dans ce domaine grâce aux outils basés sur les technologies de l'information et de la communication; rappelle que le partenariat peut contribuer à l'efficacité, à l'efficience, à la légitimité et à la transparence, à tous les stades de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds structurels, et renforcer la mobilisation et l'appropriation à l'égard des résultats des programmes; souligne le rôle important joué par le volontariat dans le processus de partenariat;

15.

rappelle l'obligation d'une consultation publique des citoyens à travers les organisations représentatives de la société civile et les ONG, afin de tenir compte de leurs propositions, et insiste sur le fait que la participation de la société civile favorise la légitimation du processus de décision; constate que les efforts visant à assurer la participation publique dans la phase préparatoire des programmes opérationnels pour la période 2007-2013 n'ont pas été aussi concluants que prévu; invite la Commission à identifier les bonnes pratiques et à faciliter leur application afin d'améliorer la participation des citoyens lors de la prochaine période de programmation;

16.

demande que le principe de la gouvernance à multiniveaux soit intégré dans toutes les phases de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 afin de garantir une véritable appropriation des résultats par les autorités régionales et locales qui doivent la mettre en œuvre; rappelle dans ce contexte la proposition relative à un pacte territorial des autorités locales et régionales concernant la stratégie Europe 2020 et tendant à encourager les régions et les municipalités à contribuer au succès de la réalisation des objectifs de la stratégie 2020;

17.

recommande que la Commission réétudie les possibilités de mettre en œuvre le projet pilote intitulé «Erasmus des élus locaux et régionaux» initié par le Parlement européen, et ce en vue d'améliorer la qualité des projets soumis et de répondre à l'objectif d'efficacité; demande à la Commission de créer, au titre de la ligne budgétaire «Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle», un système de formation et de mobilité à destination des acteurs locaux et régionaux impliqués dans l'exécution de programmes liés à la politique de cohésion, en y associant des partenaires spécialisés dans la mise en œuvre des concepts d'approche intégrée et de gouvernance à plusieurs niveaux; demande donc à la Commission d'affecter une enveloppe à ces initiatives et de renforcer les réseaux tissés avec les autorités régionales et locales ainsi qu'à travers le Comité des régions;

18.

est d'avis que les réseaux européens de régions devraient amplifier leur action en matière d'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance et du partenariat, mettre davantage l'accent sur les enseignements politiques et stratégiques à tirer des programmes précédents et assurer l'accès du public, dans toutes les langues de l'Union, à des informations essentielles sur les bonnes pratiques, de manière à contribuer à leur application effective;

Renforcement du rôle de la Commission en matière de soutien apporté aux autorités régionales et locales

19.

est d'avis qu'un rôle plus fort à l'échelon régional et local doit correspondre à un renforcement de la fonction de surveillance de la Commission, l'accent étant mis sur la vérification des systèmes d'audit plutôt que des projets individuels; réclame, dans ce contexte, un système de certification européen des services nationaux; demande instamment à la Commission d'achever l'approbation des rapports d'évaluation de la conformité, afin d'éviter les délais dans les paiements et la perte de fonds en raison du dégagement, et de présenter, avant 2012, une proposition sur le risque d'erreur tolérable;

20.

accueille favorablement les résultats du rapport de la Commission sur le plan d'action de février 2010 et les mesures correctives et préventives prises jusqu'à présent; demande à la DG REGIO de poursuivre cet exercice pendant tout la période de mise en œuvre afin de conserver l'élan généré par le plan d'action;

21.

souligne que les initiatives européennes en matière de politique de cohésion et de politique structurelle doivent être mieux coordonnées afin de ne pas compromettre la cohérence de la politique régionale; réclame par conséquent un renforcement de la coordination, au sein de la Commission, entre la direction générale REGIO, qui est compétente pour la politique de cohésion et la politique structurelle, et les directions générales compétentes pour les initiatives sectorielles correspondantes; demande, eu égard au renforcement des droits des collectivités régionales et locales apporté par le traité de Lisbonne, que celles-ci soient plus étroitement associées à l'élaboration de la politique au niveau de la Commission, afin d'accroître la responsabilité au niveau des responsables des projets: réclame, en outre, un contrôle accru des résultats par la Commission, sur place, afin de mieux évaluer l'efficacité des structures de projet et celle des actions par rapport aux objectifs visés;

22.

invite la Commission à renforcer l'initiative de formation des formateurs pour les autorités de gestion et les autorités de certification; souligne qu'il devrait y avoir une surveillance permanente afin de garantir que les contenus de formation sont effectivement transférés aux niveaux inférieurs de façon équilibrée, sans négliger les acteurs locaux;

23.

demande instamment à la Commission de lancer rapidement le nouveau portail dans la base de données SFC 2007 permettant un accès direct aux informations pertinentes pour tous les acteurs s'occupant de Fonds structurels; recommande que les États membres se chargent de promouvoir cet instrument et de faire circuler l'information à cet égard auprès des autorités régionales et locales aussi bien qu'auprès des bénéficiaires finaux;

24.

invite la Commission à mettre en place des mécanismes supplémentaires d'assistance technique pour promouvoir les connaissances à l'échelon régional et local sur des problèmes liés à la mise en œuvre, notamment dans les États membres où est observée, d'après l'évaluation ex post des programmes relevant de la politique de cohésion 2000-2006 de la Commission, une persistance très marquée de problèmes de capacité administrative au niveau de la mise en œuvre de ces programmes;

25.

demande une application harmonisée du modèle d'information unique et du modèle d'audit unique (SISA) à tous les niveaux d'audit afin d'éviter la redondance des audits et le contrôle excessif; invite instamment la Commission à publier un manuel d'audit unique comprenant toutes les notes d'orientation élaborées jusqu'à présent;

26.

invite les États membres à continuer à développer le potentiel des instruments d'ingénierie financière, comme moyen d'améliorer la qualité des projets et la participation des acteurs privés, notamment des PME, aux projets européens; demande à la Commission de simplifier les règles de fonctionnement de ces instruments, dont la complexité actuelle en limite l'utilisation;

27.

est convaincu que le respect des procédures ne doit pas se faire au détriment de la qualité des interventions; demande à la Commission une politique davantage orientée vers les résultats à l'avenir, se concentrant davantage sur la qualité des prestations et l'élaboration de projets stratégiques que sur les contrôles; demande instamment à la Commission d'élaborer, à cette fin, des indicateurs objectifs et mesurables, qui soient comparables dans toute l'Union, afin de perfectionner les systèmes de suivi et d'évaluation et de poursuivre la réflexion sur le besoin de flexibilité des règles en cas de crises économiques;

28.

fait remarquer que l'application de procédures claires et transparentes est un facteur de bonne gouvernance et accueille donc favorablement la simplification en cours de la réglementation des Fonds structurels; demande aux États membres de respecter pleinement les règles du règlement financier révisé et de communiquer des informations sur les bénéficiaires finals des Fonds structurels; demande instamment à la Commission de proposer des règles compréhensibles ne nécessitant pas de modifications fréquentes; demande une architecture plus simple des Fonds après 2013, non pas comme conséquence de la crise économique mais comme un principe général de la future politique de cohésion, afin de favoriser l'absorption des fonds, et préconise une plus grande transparence et souplesse dans l'utilisation des fonds de l'Union dans l'optique d'éviter les charges administratives supplémentaires de nature à décourager les partenaires potentiels de participer aux projets;

29.

se félicite du rapport stratégique 2010 de la Commission relatif à la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion, source d'information en retour importante pour le processus d'élaboration de la politique; estime également qu'il convient de prendre dûment en compte les constatations de ce rapport lors de l'élaboration de propositions visant à améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion;

30.

rappelle son attachement à une politique de cohésion forte et dûment financée assurant de façon harmonieuse le développement de toutes les régions de l'Union européenne; demande que les moyens financiers de cette politique soient maintenus après 2013 et que toute tentative de renationalisation soit rejetée;

31.

invite la Commission à reprendre les principes de différenciation et de proportionnalité dans la future réglementation et à adapter les exigences en fonction de la taille des programmes et de la nature des partenaires, notamment lorsque des autorités locales sont impliquées; demande un recours plus large aux montants et taux forfaitaires pour tous les Fonds, notamment pour les frais généraux et l'assistance technique; propose de prévoir des critères d'évaluation plus souples pour les projets novateurs, afin de les encourager, et des exigences de contrôle plus modérées pour les projets pilotes; encourage la Commission à développer le principe du «Contrat de confiance» avec les États membres s'engageant et parvenant à assurer une bonne utilisation des Fonds;

32.

demande, en vue de mettre en place une politique plus conviviale à l'avenir, une harmonisation et une intégration plus poussées des règles régissant les Fonds structurels, en évitant la fragmentation des projets en différentes parties pour demander des crédits différents; recommande que l'accent soit mis non seulement sur la régularité des dépenses mais aussi sur la qualité des interventions et que les ressources soient consacrées au développement de l'aide en matière de gestion;

33.

invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais des propositions relatives aux dispositions régissant la prochaine période de programmation, à adopter le règlement de mise en œuvre, à élaborer les orientations nécessaires et à assurer les formations afférentes en temps utile; l'invite par ailleurs à faciliter la négociation et l'approbation des programmes opérationnels afin d'éviter tout retard dans la mise en œuvre de la politique de cohésion et l'absorption des fonds après 2013;

*

* *

34.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux États membres.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO C 15 E du 21.1.2010, p. 10.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0201.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/29


Mardi 14 décembre 2010
Cohésion territoriale, sociale et économique

P7_TA(2010)0473

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la réalisation de la cohésion territoriale, sociale et économique au sein de l'Union européenne – condition sine qua non de la compétitivité mondiale? (2009/2233(INI))

2012/C 169 E/04

Le Parlement européen,

vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son titre I et son titre XVIII,

vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée - Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi» (COM(2006)0567),

vu le rapport annuel 2009 de l'OCDE,

vu le document intitulé «Successful partnerships: a guide» de l'OCDE-LEED Forum sur les partenariats et la gouvernance locale, de 2006,

vu le rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité mondiale 2009-2010, publié à Genève (Suisse), en 2009,

vu le rapport indépendant intitulé «Un programme de réforme de la politique de cohésion», élaboré à la demande de Danuta Hübner, commissaire en charge de la politique régionale, par Fabrizio Barca, et publié en avril 2009,

vu le document du Conseil des communes et des régions d'Europe sur «l'avenir de la politique de cohésion de l'UE», publié à Bruxelles en décembre 2009,

vu la résolution sur la politique régionale post-2013 adoptée par l'Assemblée des régions d'Europe (ARE) lors de son assemblée générale à Udine, en Italie, le 8 novembre 2007,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 (COM(2008)0301),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: résultats des négociations sur les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels (1),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur les meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et les obstacles à l'utilisation des Fonds structurels (2),

vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional, et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (3),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le Livre vert sur la cohésion territoriale et l'état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion (4),

vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020 (5),

vu le quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (COM(2007)0273),

vu le 20e rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2008) (COM(2009)0617),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mobilisation des investissements privés et publics en vue d'une relance de l'économie et d'une transformation structurelle à long terme: développement des partenariats public-privé» (COM(2009)0615),

vu le paragraphe 37 de sa résolution du 14 février 2006 sur la réforme des aides d'État 2005-2009 (6),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0309/2010),

A.

considérant que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres constitue l'un des objectifs de l'Union européenne, conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

B.

considérant que l'Union européenne ne peut être compétitive au plan mondial que si les politiques internes soutiennent sa capacité de réponse aux défis mondiaux par la mise en œuvre d'une économie durable, à faible production de carbone et respectueuse de la biodiversité, les périodes de récession illustrant le fait que les régions les moins développées ont une moindre capacité de rétablissement,

C.

considérant que compétitivité et cohésion ne sont ni contradictoires, ni incompatibles, mais possèdent des éléments de complémentarité,

D.

considérant que, même si des progrès significatifs ont été accomplis en termes de convergence dans l'Union européenne, on peut observer une tendance à l'aggravation des disparités territoriales entre les régions de l'Union, par exemple en termes d'accessibilité, notamment pour les régions structurellement défavorisées, mais également à un niveau intrarégional et à l'intérieur de territoires de l'Union, qui pourraient déboucher sur une ségrégation spatiale, augmenter les écarts entre les niveaux de prospérité des régions et nuire à la compétitivité globale de l'Union,

E.

considérant que l'OCDE, dans le cadre du rapport 2009, a recommandé une croissance de long terme, en insistant sur l'importance et le rôle des taxes, des investissements dans les infrastructures, de l'éducation et de la main d'œuvre, et de la règlementation des marchés de la production,

F.

considérant que le Forum économique mondial a, dans son rapport de 2009 sur la compétitivité mondiale, comme dans ses autres rapports, souligné le rôle déterminant des infrastructures en tant que deuxième pilier de la série des douze piliers sur la base desquels est évaluée la compétitivité mondiale, et précisé que la mise en place d'infrastructures de qualité constituait une condition essentielle pour réduire les distances, attirer les investissements étrangers et permettre le développement économique,

G.

considérant qu'à long terme, la compétitivité ne peut être obtenue que dans le contexte d'une croissance économique véritablement durable dans l'ensemble de l'Union européenne,

H.

considérant que le rapport du groupe d'experts indépendant sur la R&D et l'innovation -groupe créé à la suite du sommet de Hampton Court et présidé par M. Esko Aho -, intitulé «Créer une Europe innovante» identifie des domaines clés – la santé en ligne, les produits pharmaceutiques, les transports et la logistique, l'environnement, le contenu numérique, l'énergie et la sécurité – dans lesquels un marché favorable à l'innovation peut se développer et où les politiques publiques peuvent jouer un rôle important,

I.

considérant que, pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, il convient de tenir compte de la situation de départ, à savoir différents niveaux en termes de développement et de limites, et de fixer des objectifs cohérents avec la réalité et les besoins identifiés grâce à la consultation de l'ensemble des acteurs intervenant aux différents niveaux de gouvernance,

J.

considérant que le Conseil européen de mars 2010 a pris acte de l'importance de la promotion de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, y compris par le biais du développement des infrastructures, pour la réussite de la stratégie Europe 2020, dans un contexte où cette nouvelle stratégie se penchera sur les obstacles au développement économique,

K.

considérant que la politique de cohésion s'est révélée être un instrument efficace pour répondre en souplesse aux défis socio-économiques découlant de la crise financière,

L.

considérant qu'outre une infrastructure satisfaisante, les conditions fondamentales de la compétitivité sont la promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique et l'offre correspondante de formations de qualité aux habitants des régions,

M.

considérant que les régions joueront un rôle crucial pour limiter les effets de la crise sur les citoyens et devraient donc avoir recours au principe de partenariat et mettre au point des outils appropriés d'évaluation ex-ante de l'impact territorial des différents types de politiques, afin de faire face aux défis majeurs tels que l'adaptation à la mondialisation, les changements démographiques - qui entraînent un dépeuplement des régions -, le changement climatique, les questions énergétiques et la protection de la biodiversité, ainsi que les nouveaux défis découlant de la crise,

N.

considérant que, comme l'ont montré les résultats des négociations sur les stratégies et les programmes dans le domaine de la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013, la qualité des programmes et la participation des acteurs concernés à tous les niveaux de gouvernance ont progressé, ce qui représente une avancée vers la réalisation des objectifs de Lisbonne pour la compétitivité économique et l'emploi,

O.

considérant que la réforme de la politique de cohésion doit conduire à son amélioration à travers une meilleure adéquation, une meilleure coordination et une meilleure synergie des politiques européennes, sans toutefois en venir à subordonner une politique à une autre, et en tenant compte des besoins et des objectifs de développement durable de l'Union européenne,

P.

considérant que la participation des acteurs locaux et régionaux à la politique de cohésion se reflète dans les stratégies régionales et locales visant à favoriser le développement économique et l'inclusion sociale,

Q.

considérant que la compétitivité économique des régions en retard de développement est soutenue par le développement de leurs capacités, y compris la mise en place d'infrastructures de toutes natures favorisant l'accès à l'éducation, la recherche et l'innovation,

R.

considérant que, bien que certains éléments de l'architecture de ces instruments permettent des synergies, notamment un calendrier identique à celui de la stratégie de Lisbonne et l'alignement sur celle-ci, il subsiste des différences en termes de base juridique, d'approche (thématique ou régionale) et de gestion (partagée ou centralisée),

La politique de cohésion, condition sine qua non de la compétitivité économique mondiale

1.

attire l'attention sur les réalisations de la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le fait que sa mise en œuvre est indispensable pour la réussite de la stratégie Europe 2020 en tant qu'instrument permettant de mettre fin aux disparités entre les régions, de les rendre plus compétitives, de faciliter le lancement de réformes structurelles et de renforcer la capacité d'adaptation des régions au contexte économique mondial;

2.

se félicite du fait que, pour la période 2007-2013, tous les États membres aient consacré un montant considérable de leurs enveloppes budgétaires totales à la R&D, à l’innovation et au développement d’une économie de la connaissance, permettant ainsi de mettre sur pied 246 programmes opérationnels nationaux ou régionaux et d’allouer quelque 86 milliards d’euros à la recherche et à l’innovation, dont 50 milliards d’euros ont déjà été alloués aux activités fondamentales de R&D et d'innovation; insiste sur le fait que, la recherche et l'innovation étant cruciales pour l'amélioration de la compétitivité de l'Union face aux défis mondiaux, les investissements dans ces domaines doivent être poursuivis et des évaluations régulières des avancées reposant sur des résultats doivent être réalisées; recommande toutefois, dans la perspective de la prochaine période de programmation, que les États membres et la Commission allouent des ressources suffisantes, au titre des Fonds structurels, à la recherche et à l'innovation, notamment aux innovations durables, et renforcent les capacités de recherche; souligne la nécessité de promouvoir et de mettre en œuvre des modèles efficaces dans le cadre du «triangle de la connaissance», afin de garantir le développement durable de la recherche régionale et des cadres stratégiques pour l'innovation en collaboration avec les entreprises, les centres de recherche, les universités et les pouvoirs publics; fait valoir le potentiel des groupements régionaux innovants à forte intensité de connaissance pour mobiliser la compétitivité régionale et demande une meilleure coordination des Fonds structurels et du septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique;

3.

souligne que le renforcement de la concentration des ressources de la politique de cohésion peut faire en sorte que cette politique contribue de façon substantielle à la promotion de la compétitivité, de l'innovation et de l'emploi au sein de l'Union;

4.

souligne le rôle clé joué par le secteur public, à tous les niveaux de gouvernement, et le secteur privé dans la mise en œuvre de la politique de cohésion ainsi que pour restaurer la confiance et la solidarité en période de récession et après, en garantissant l'égalité des chances en matière d'accès aux investissements publics, en particulier pour les infrastructures, les nouvelles technologies et le capital humain, et en garantissant un développement durable;

5.

souligne que la compétitivité économique des régions de l'Union est étroitement liée à l'existence de niveaux d'emploi satisfaisants et d'une main d'œuvre instruite et compétente, au système de sécurité sociale et à l'accès aux services publics; observe à cet égard que la politique de cohésion, par le soutien qu'elle apporte à la cohésion sociale, est d'autant plus importante pour la compétitivité régionale dans son ensemble à l'échelle mondiale;

6.

estime que, conformément à l'esprit des traités, une politique de cohésion tendant à réduire les disparités entre les niveaux de développement des régions et à les préparer à relever les défis à long et à court terme (mondialisation, changements démographiques, dépeuplement des zones rurales, changement climatique et protection de la biodiversité), en tenant compte de leurs forces et de leurs faiblesses spécifiques, constitue un élément essentiel pour le processus d'intégration;

7.

souligne qu'en développant les synergies entre la recherche, le développement et l'innovation et les politiques de cohésion, il sera possible de mieux répondre aux défis de la stratégie Europe 2020; attire l'attention sur le fait que la politique de cohésion doit jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, puisqu'elle stimule le changement structurel dans l'ensemble de l'Europe et soutient les priorités d'investissement clés à tous les niveaux - local, régional, national et transfrontalier - en assurant la cohésion sociale, économique et territoriale; souligne néanmoins que, même s'il y a lieu d'aligner les priorités de la politique de cohésion sur les objectifs d'Europe 2020, elle doit demeurer une politique indépendante capable de s'adapter aux particularités régionales et de soutenir les régions plus faibles et défavorisées, afin qu'elles surmontent leurs difficultés socio-économiques ainsi que leurs handicaps naturels, pour une réduction des disparités; estime que le fait d'assurer la continuité des lignes directrices de la politique de cohésion déjà en vigueur préservera la dimension régionale de la RDI et créera des emplois dans des secteurs innovants;

Cohésion territoriale - réflexion sur l'impact au niveau local des politiques européennes

8.

soutient les points de vue exprimés dans le Livre vert sur la cohésion territoriale en ce qui concerne la compétitivité, qui repose sur l’existence «de passerelles entre les territoires, de manière à favoriser une utilisation coordonnée et durable des atouts communs,» et à permettre de libérer le potentiel de la diversité territoriale de l'Union européenne; souligne à cet égard que l'exploitation efficace et coordonnée des services de transport, l'accès suffisant aux télécommunications et la mutualisation éventuelle des équipements énergétiques, de soins, de recherche, d'éducation et de protection de l'environnement constituent des conditions préalables à la relance de la compétitivité; invite la Commission à faire des propositions concrètes sur la définition et la mise en œuvre suivie de l'objectif de cohésion territoriale;

9.

estime que les États membres doivent favoriser une approche de terrain pour la conception et la mise en œuvre de la politique de cohésion; reconnaît que le rôle des régions varie d'un État à l'autre en fonction des structures politiques et administratives; demande que le principe de subsidiarité sous sa forme renforcée et élargie, tel que défini dans le traité FUE, soit dûment appliqué et que des améliorations soient apportées par rapport à la période de programmation actuelle, avec la promotion du principe de décentralisation jusqu'au niveau des administrations locales, pour une meilleure absorption des fonds; estime qu'il serait contreproductif, dans ce contexte, que les régions ne gèrent en moyenne que 30,5 % du budget total alloué à la politique de cohésion, le reste étant géré par le gouvernement central; estime par conséquent que le principe de partenariat doit à l'avenir être considérablement renforcé;

10.

estime que les territoires frontaliers, en particulier, révèlent les difficultés que l'Union européenne rencontre face aux défis de l'ouverture des frontières, de l'achèvement du marché unique et de la mondialisation; souligne que ces territoires peuvent souffrir de déficits de compétitivité en raison des concurrences fiscales et sociales, des complexités administratives et des flux migratoires interrégionaux et interétatiques; insiste sur l'importance de développer les instruments nécessaires à la coopération transfrontalière et à la gouvernance à plusieurs niveaux et invite la Commission à promouvoir les échanges d'informations et de bonnes pratiques;

11.

rappelle que la cohésion territoriale est de nature horizontale et plurisectorielle et que les politiques de l'Union doivent donc contribuer à sa réalisation; réaffirme que ce concept ne se limite pas aux effets de la politique régionale, mais qu'il implique également une coordination avec les autres politiques de l'Union qui ont le développement durable pour objectif et qui apportent des résultats tangibles au niveau régional, en vue de développer et d'exploiter pleinement les formes spécifiques du potentiel régional et d'augmenter leurs incidences sur le terrain, stimulant ainsi la compétitivité et l'attractivité des régions et renforçant la cohésion régionale; est d'avis que la concentration, la coopération et la connexion sont les facteurs clés de la cohésion territoriale, pour un développement territorial plus équilibré au sein de l'Union européenne;

12.

souligne que la gouvernance à plusieurs niveaux implique des délégations de responsabilité en ce qui concerne les programmes, pour une meilleure exploitation du potentiel de la coopération territoriale, et que, par conséquent, afin que l'Union européenne soit en mesure de poursuivre des objectifs communs par le biais de mesures cohérentes et orientées vers les résultats, tout en fixant des priorités régionales et locales, il convient de mettre en œuvre les principes relatifs à la gouvernance à plusieurs niveaux;

13.

se félicite des résultats des initiatives URBAN et LEADER et insiste sur la nécessité de tirer profit de l'expérience acquise et des exemples de bonnes pratiques pour établir le cadre nécessaire pour un développement intégré et équilibré entre les zones rurales et urbaines, en fonction des besoins de chaque région; invite la Commission à analyser et à proposer des méthodes de travail visant à encourager les partenariats entre les zones urbaines et rurales, à lutter contre le dépeuplement des zones rurales et, en même temps, à favoriser le développement urbain durable, étant donné que près de 80 % de la population de l'Union vit dans des zones urbaines; souligne que les zones tant urbaines que rurales jouent un rôle actif dans le développement économique régional et insiste sur la nécessité, dans la perspective de la prochaine période de programmation, d'investir dans des projets en zones urbaines et suburbaines et d'améliorer la coordination avec les programmes de développement rural;

Optimiser l'impact de la politique de cohésion en termes de compétitivité économique

14.

fait valoir que le partenariat constitue un principe directeur dans la détermination du contenu de la politique de cohésion, l'approche «bottom up» (du bas vers le haut) renforçant la capacité administrative et la qualité du processus de programmation; estime que tous les niveaux de gouvernance doivent intervenir de façon cohérente, complémentaire et efficace pour stimuler la compétitivité économique de l'Union; invite la Commission à fournir une définition plus claire du principe de partenariat afin de garantir la mise en place de véritables partenariats avec les autorités régionales et locales et de faciliter les échanges de bonnes pratiques entre régions;

15.

rappelle que le cofinancement est un principe fondamental de bonne gestion de la politique de cohésion; demande qu'il soit préservé malgré la limitation des dépenses publiques due à la crise économique;

16.

met en relief la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat et de soutenir les petites et moyennes entreprises, en reconnaissant le rôle essentiel qu'elles ont joué pour stimuler la compétitivité économique et créer des emplois; souligne qu'il convient de réexaminer et de consolider le rôle des instruments de l'Union qui soutiennent la compétitivité européenne, dans le but de rationnaliser les procédures administratives, de faciliter l'accès aux financements, en particulier pour les PME, et d'introduire des mécanismes novateurs d'incitation fondés sur la réalisation d'objectifs liés à une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que de promouvoir une coopération plus étroite avec la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières; apprécie la valeur ajoutée qu'offrent les instruments d'ingénierie financière et encourage leur utilisation, ainsi que celle des fonds renouvelables et des subventions globales, sur une échelle aussi large que possible, afin de réaliser des synergies positives et de maximiser les résultats; demande également que l'accès au capital-risque et à la microfinance soit simplifié;

17.

souligne en outre qu'une mise en œuvre efficace de la politique de cohésion dépend fortement de la façon dont celle-ci est conçue et que, par conséquent, la participation des autorités locales et régionales, à un stade précoce, à l'élaboration et l'application de la future politique de cohésion constitue un aspect fondamental; attire de même l'attention sur la nécessité de développer des partenariats horizontaux et verticaux entre autorités publiques à tous les niveaux, en vue de parvenir à une gouvernance à plusieurs niveaux la plus efficace possible; rappelle que la gouvernance à plusieurs niveaux constitue l'un des principes fondamentaux de la politique de cohésion et qu'il est essentiel de veiller à la qualité du processus décisionnel; souligne également, dans ce contexte, l'importance du partenariat entre les autorités régionales et le Comité des régions;

18.

se félicite de la modification du règlement (CE) no 1083/2006, qui simplifie les procédures d'utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, et invite la Commission à poursuivre la simplification des procédures en vue de garantir leur souplesse et d'alléger les charges administratives pesant sur les bénéficiaires, de façon à ce que les défis majeurs soient relevés en temps utile par les autorités, avec les ressources appropriées; estime que le partenariat public-privé peut apporter un véritable appui aux efforts consentis au niveau local et régional et invite la Commission à présenter des propositions concrètes sur le renforcement du partenariat public-privé dans le cadre de la politique de cohésion;

19.

souligne qu'il est important, afin d'éliminer les disparités, de continuer à soutenir les projets essentiellement destinés aux régions en retard de développement, de sorte que l'impact attendu de la période de programmation en cours soit durable et en conformité avec les estimations initiales; est d'avis qu'un accès facilité et une meilleure dotation en infrastructures contribueront à renforcer la compétitivité des régions en retard sur le marché intérieur, et, partant, la compétitivité de l'Union européenne dans son ensemble sur le marché extérieur; estime que le fait de mettre fin à ce soutien diminuerait l'impact des résultats positifs initiaux;

20.

rappelle que, bien que la politique de cohésion se concentre traditionnellement sur les régions les moins prospères, elle s'adresse à l'ensemble des régions de l'Union, quel que soit leur niveau de développement; insiste donc sur la nécessité d'encourager l'objectif «compétitivité régionale et emploi»; estime que l'existence d'une politique de cohésion forte, correctement financée, avec un budget au moins équivalent au budget actuel tant en termes absolus que relatifs, constitue une condition indispensable pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020, de façon à garantir une économie intelligente, durable et inclusive, à renforcer la compétitivité de l'Union au niveau mondial et à assurer un développement harmonieux de l'ensemble des régions, afin de réaliser l'objectif de cohésion sociale, économique et territoriale;

21.

est d'avis que le PIB doit demeurer le principal indicateur permettant de déterminer l'éligibilité des régions à une assistance au titre de la politique de cohésion, tandis que d'autres indicateurs mesurables peuvent être ajoutés s'ils se sont avérés pertinents, laissant ainsi aux autorités nationales une marge pour appliquer, au niveau adéquat de prise de décision, d'autres indicateurs tenant compte des caractéristiques spécifiques des régions et des villes;

22.

souligne qu'il est important de tenir compte, pour l'allocation des fonds, des caractéristiques spécifiques des régions côtières, montagneuses, et ultrapériphériques, des régions en cours de dépeuplement ou des régions et des villes frontalières éloignées notamment; encourage les régions à proposer des initiatives visant à exploiter leur spécificité régionale; invite la Commission à adapter les différents instruments financiers pour créer de la valeur ajoutée, à court et moyen termes, en tenant également compte des effets de la crise économique et financière;

23.

demande à la Commission d'étudier de quelle manière de nouvelles techniques d'ingénierie financière peuvent améliorer l'efficacité et l'impact de la politique de cohésion, pour que les projets sélectionnés produisent les meilleurs résultats possibles;

24.

souligne les répercussions positives de l'égalité entre les hommes et les femmes sur la croissance économique, la cohésion sociale et, partant, la compétitivité de l'Union européenne;

La politique de cohésion, élément clé pour la période de l'après-2013

25.

attire l'attention sur le rôle décisif que le développement régional et la cohésion territoriale jouent dans l'ensemble de l'Europe, en raison de leur valeur ajoutée européenne, pour le renforcement de la compétitivité économique de l'Union et la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, l'approche de terrain (place-based approach) représentant l'un des principaux moyens de parvenir à l'équilibre économique;

26.

insiste sur la nécessité d'une approche intégrée de l'application des Fonds structurels, qui contribuent de façon essentielle à aider les régions à assurer une croissance durable, l'emploi et la prospérité;

27.

souligne la nécessité de maintenir en place des régimes de transition afin de consolider et d'améliorer le niveau actuel de développement, qui pourrait chuter si le financement est considérablement diminué dès qu'un objectif déterminé est atteint; souligne que cela garantirait l'égalité de traitement pour les régions se trouvant dans des situations similaires, ce qui pourrait ensuite déboucher sur une organisation efficace des programmes;

28.

rappelle à la Commission et aux États membres que les attentes des citoyens européens renvoient à leurs besoins, notamment lorsqu'ils souhaitent bénéficier d'infrastructures adéquates et de services publics de qualité, lesquels doivent être fournis sur une base équitable et à des prix acceptables pour tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils vivent et travaillent; insiste sur la nécessité de respecter le principe d'égalité des chances et souligne qu'il convient que l'ensemble des infrastructures et des projets financés à l'aide des Fonds structurels soient accessibles aux personnes handicapées;

29.

souligne que pour consolider la connaissance et l'innovation en tant que moteurs de la croissance économique et de la compétitivité européenne à l'avenir, il faut améliorer la qualité de l'enseignement, mettre à profit les résultats de la recherche, promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances dans toute l'Union, exploiter au maximum les technologies de l'information et de la communication, œuvrer afin que les idées novatrices se reflètent dans de nouveaux produits et services qui génèrent la croissance et des emplois de qualité et qui contribuent à relever le défi des changements sociaux en Europe et dans le monde, encourager l'esprit d'entreprise, accorder la priorité aux besoins des utilisateurs et aux possibilités du marché, et garantir un financement accessible et suffisant dans lequel les Fonds structurels jouent un rôle fondamental;

30.

attire l'attention sur le fait que la cohésion économique, sociale et territoriale permet de tirer le meilleur profit de la RDI, offre aux citoyens la possibilité de jouir de meilleures conditions de vie et renforce leur confiance dans l'Union européenne; considère que les investissements sélectifs et combinés dans la RDI doivent tenir compte des capacités et du potentiel des villes et des régions et contribuer au développement de secteurs clés, tels que la santé en ligne, les produits pharmaceutiques, les transports et la logistique, l'environnement, le contenu numérique, l'énergie et la sécurité, à travers des programmes de développement institutionnel et des capacités;

31.

est d'avis qu'une partie du financement accordé à la recherche, au développement et à l'innovation dans le cadre de la politique de cohésion doit être utilisée pour permettre à l'Europe de devenir ou de demeurer chef de file dans les secteurs où elle possède déjà un avantage concurrentiel et dans ceux où elle a désormais la possibilité d'occuper le premier rang;

32.

estime qu'afin de consolider le marché intérieur, des mesures spécifiques sont nécessaires pour stimuler la concurrence au niveau européen, sans pour autant instaurer un déséquilibre entre États membres; estime que, de la sorte, un niveau confortable de stabilité et de prospérité économique peut être atteint à l'échelle européenne;

33.

recommande que les États membres et la Commission accordent une plus grande attention au soutien à de grands projets couvrant deux ou plusieurs programmes opérationnels et possédant des répercussions importantes au niveau européen, qui généreront une valeur ajoutée, créeront des emplois qualifiés et préserveront le développement durable des régions;

34.

estime que la politique de cohésion doit continuer à promouvoir les mesures qui créeront le plus grand nombre d'emplois possible, tout en permettant de valoriser les ressources humaines locales et d'assurer leur perfectionnement, afin de garantir une productivité élevée;

35.

affirme que la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour garantir la compétitivité économique au niveau mondial, qui requiert des investissements significatifs dans des domaines clés tels que l'énergie, l'environnement, l'infrastructure, l'éducation, la recherche et le développement, les industries et les services créatifs, la logistique et les transports;

*

* *

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 79.

(2)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 38.

(3)  JO C 15 E du 21.1.2010, p. 10.

(4)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 65.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0223.

(6)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 97.


Mercredi 15 décembre 2010

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/37


Mercredi 15 décembre 2010
Présentation du programme de travail de la Commission pour 2011

P7_TA(2010)0481

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la communication de la Commission sur le programme de travail de la Commission pour 2011

2012/C 169 E/05

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission sur le programme de travail de la Commission pour 2011 (COM(2010)0623),

vu le dernier accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, en particulier son annexe 4,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu'il est crucial que le dialogue entre le Parlement et la Commission soit conduit en temps et heure afin que les efforts soient orientés sur la définition des objectifs stratégiques clés de l'Union européenne pour l'année prochaine et les années suivantes,

B.

considérant que les priorités politiques doivent correspondre aux ressources financières disponibles,

C.

considérant que l'action et les politiques de l'Union, menées de concert avec celles des États membres conformément au principe de subsidiarité, peuvent et doivent avoir une influence réelle en aidant les citoyens à anticiper l'évolution rapide de la société et à y réagir,

D.

considérant que l'année 2011 sera très importante pour la réussite future de l'Union et qu'elle représente un enjeu majeur aussi bien pour la Commission que pour l'Union dans son ensemble,

E.

considérant que la crise économique continue de produire des effets significatifs sur l'économie des États membres et qu'il convient de procéder à des ajustements d'envergure tant au niveau national qu'au niveau de l'Union; qu'une reprise pleine et entière nécessite une stratégie commune de l'Union en faveur d'une croissance durable et de la création d'emplois, qui soit soutenue par les pouvoirs et ressources nécessaires,

1.

fait valoir que le présent programme de travail est le premier à être adopté dans le cadre du nouveau cycle de programmation et souligne qu'il convient d'approfondir le dialogue engagé avec la Commission afin de renforcer le lien évident entre les priorités politiques et le budget pour financer ces dernières au niveau de l'Union;

2.

prie instamment la Commission de s'engager à mener à bien un exercice de programmation réaliste et opérationnel, qui doit être efficace, traduit dans les faits et mieux mis en œuvre que par le passé; demande que soit présenté un calendrier plus clair relatif aux propositions principales;

3.

exhorte la Commission à adapter l'acquis aux dispositions des articles 290 et 291 du traité FUE dans les meilleurs délais et selon un calendrier précis;

Introduction

4.

demande à la Commission de jouer au maximum de sa compétence juridique et de son autorité politique; note que l'Union européenne ne peut pas fonctionner efficacement si la Commission omet d'identifier, de relayer et de promouvoir l'intérêt général de l'Union et de ses citoyens, et si elle ne s'acquitte pas correctement de la mission qui est la sienne: surveiller l'application des traités et le respect de la législation européenne;

5.

prend acte du fait que les efforts déployés jusqu'à présent pour résoudre la crise financière et relancer l'économie européenne sont restés bien en deçà du nécessaire; et regrette que le programme de travail ne prévoie pas de mesures supplémentaires destinées à créer davantage d'emplois; invite par conséquent la Commission à présenter dans le détail la solution qu'elle compte apporter et à indiquer comment ses initiatives et propositions résoudront le problème;

6.

estime que l'Union doit engager sans délai des réformes structurelles pour gagner en compétitivité et relancer la croissance; estime également que les principaux axes de cette stratégie sont la modernisation des infrastructures (y compris la large bande), un plus grand effort en matière de recherche, de développement et d'innovation, une politique garantissant une énergie suffisante, économique et propre, le développement de nouvelles technologies et la qualité de l'éducation et de la formation;

7.

se félicite de la priorité accordée à la réforme de la gouvernance économique européenne; met en garde contre le risque d'hypothéquer l'avenir de l'euro si l'Union se montre incapable de mettre en place, plus précisément dans la zone euro, un modèle de gouvernance économique crédible susceptible de garantir une politique budgétaire raisonnable et de restaurer la croissance; insiste sur le fait que cette réforme doit tenir pleinement compte de la position du Parlement, telle que définie dans sa résolution du 20 octobre 2010, et doit viser la poursuite des objectifs économiques et sociaux de l'Union, conformément à l'article 3 du traité de Lisbonne;

8.

rappelle que le Parlement et le Conseil, les deux branches de l'autorité budgétaire, devraient être associés à part égale à toute mobilisation du mécanisme européen de stabilité financière; demande que soient présentées dans les meilleurs délais des propositions destinées à instituer un mécanisme permanent de gestion des crises (notamment la création d'un Fonds monétaire européen), à intégrer, dans tous ses éléments, la stratégie «Europe 2020» dans le régime macroéconomique à long terme, à prendre des mesures initiales visant l'émission commune d'une part de la dette souveraine et l'introduction d'emprunts obligataires à cet effet, comme cela a été définit dans les précédents rapports du Parlement, et à instaurer une représentation extérieure unique de l'eurozone; est favorable à une légère modification au traité instituant une base juridique pour un mécanisme de ce type plutôt qu'à un recours à une modification en profondeur du traité;

9.

demande instamment à la Commission de présenter rapidement des propositions de révision de l'actuel cadre financier; déclare que le cadre financier pluriannuel pour la période au-delà de 2013 doit refléter le plus large éventail des responsabilités qui sont les siennes; demande à la Commission de présenter une ambitieuse proposition d'investissement afin d'atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020», de créer des emplois, de stimuler la croissance et de garantir la sécurité des citoyens européens; estime que la flexibilité au sein de ce cadre sera cruciale et que le budget de l'Union devrait permettre la mobilisation d'autres sources de financement (mécanisme d'affectation des fonds, emprunts obligataires destinés à financer des projets, etc.);

10.

rappelle que l'adoption du cadre financier pluriannuel requiert l'approbation du Parlement; demande à la Commission de contribuer dans les meilleurs délais à l'adoption d'un accord interinstitutionnel sur le rôle du Parlement en matière de préparation et de négociation du prochain cadre financier pluriannuel;

11.

prie instamment la Commission de présenter en juin 2011, après l'adoption de la position du Parlement sur le nouveau cadre financier pluriannuel, des propositions audacieuses et innovantes visant à revoir en profondeur le système des ressources propres, afin de mettre en place un système équitable, clair, transparent et neutre en ce qui concerne l'imposition des citoyens de l'Union; est fermement convaincu que le problème du cadre financier pluriannuel et celui des ressources propres sont liés, devraient être tranchés simultanément au moyen d'un débat interinstitutionnel ouvert, auquel seraient étroitement associés les parlements nationaux, et ne peuvent pas être reportés une nouvelle fois;

12.

souligne que la politique de cohésion constitue l'un des instruments les plus importants de l'Union en réponse à la crise économique, en stimulant les investissements dans l'économie réelle; se félicite, dans ce contexte, de la première évaluation de la Commission sur la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de cohésion dans le cadre du plan européen pour la relance économique, qui met en lumière le rôle clé joué par cette politique dans le processus de lutte contre les effets de la crise; souligne qu'il existe un lien incontestable entre la politique de cohésion et les trois priorités principales de la stratégie «Europe 2020», contribuant à l'avènement d'une croissance intelligente, durable et inclusive plus élevée, tout en promouvant le développement harmonieux des 271 régions de l'Union;

Restauration de la croissance pour l'emploi: accélérer le mouvement à l'horizon 2020

13.

prend note du lancement d'un «Semestre européen»; est d'avis que les commissions du Parlement doivent jouer un rôle plus important afin de faire la preuve de leur expertise en présentant des «rapports de fin d'année» sur les progrès accomplis sur des objectifs clés, rapports qui seraient suivis de résolutions (communes) des groupes politiques;

14.

regrette que les propositions quant au semestre européen et au paquet relatif à la gouvernance échappent pour ainsi dire au contrôle démocratique européen et demande que le Parlement soit étroitement associé à ces deux dossiers;

Règlement financier: parachever la réforme

15.

demande à la Commission de présenter des propositions visant à refondre, dans les meilleurs délais, la directive sur les abus de marché ainsi que la directive concernant les marchés d'instruments financiers; fait observer que la Commission doit garder à l'esprit les effets cumulatifs potentiels des propositions qu'elle présente de manière à ce que ces dernières renforcent la stabilité, la transparence et la responsabilité du secteur financier ainsi que sa capacité à servir l'économie réelle, tant en termes d'emploi que de croissance;

16.

demande que l'initiative législative sur la résolution des crises dans le secteur bancaire soit coordonnée avec les règles en matière de politique de concurrence afin de créer un cadre global pour la gestion des crises, couvrant les acteurs privés comme les acteurs publics et protégeant les contribuables; est d'avis que la révision du règlement sur les agences de notation de crédit devrait apporter une solution à l'absence de concurrence dans le secteur et demande à la Commission de donner suite à la récente demande du Parlement d'examiner les différentes options pour l'institution d'une agence européenne de notation de crédit indépendante et pour l'association plus étroite d'entités publiques indépendantes dans l'émission de notations;

Une croissance intelligente

17.

demande à la Commission de présenter un plan d'action global, assorti d'un calendrier et d'objectifs, afin d'offrir un marché unique pour les contenus et les services en ligne, au profit d'une société numérique ouverte et prospère, et de surmonter la fracture numérique;

18.

souligne que l'agenda numérique et les investissements dans le domaine des TIC ont une importance capitale pour la compétitivité à long terme de l'Europe, et prie instamment les États membres et la Commission de poursuivre la diffusion sur le marché de réseaux de nouvelle génération, et de leur accessibilité, en continuant à libéraliser le marché intérieur des télécommunications afin de stimuler l'innovation dans l'Union;

19.

encourage vivement la Commission à promouvoir la connaissance et l'innovation dans le cadre du 8e PC à la suite de l'examen à mi-parcours et rappelle combien il est important, pour le Parlement, d'avoir l'occasion de formuler ses propres priorités avant l'adoption du 8e PC en 2012;

20.

salue l'ambition de la Commission en ce qui concerne l'Union pour l'innovation, qui impliquera de revoir les aides d'État en faveur des cadres de R&D et d'innovation et de renforcer le rôle de la BEI et des capitaux à risques; reconnaît également le rôle que peuvent jouer les marchés publics dans la promotion de l'innovation;

21.

invite instamment la Commission à alléger la bureaucratie dans le cadre de ses programmes de R&D et à encourager la participation des sociétés innovantes aux divers projets; est d'avis que la Commission devrait favoriser les partenariats public-privé pour doper la recherche, le développement et l'innovation en Europe;

22.

souligne l'importance qui doit être accordée aux nouveaux programmes pluriannuels pour la période après 2013 en matière d'éducation, de culture, d'audiovisuel, de jeunesse et de citoyenneté, qui devraient être présentés en 2011; estime que les mesures et les dispositions prises dans le cadre desdits programmes devraient répondre aux besoins des citoyens européens et reposer sur un cadre budgétaire adéquat et efficace; estime que l'initiative «Jeunesse en mouvement» souligne l'importance de ces programmes;

Une croissance durable

23.

souligne l'importance stratégique de l'initiative phare sur l'efficacité des ressources et invite instamment la Commission à proposer rapidement une proposition ambitieuse visant à atteindre des objectifs contraignants et à satisfaire à des critères concrets dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» et du semestre européen de coordination politique; demande dès lors à la Commission de présenter des propositions législatives visant à réduire davantage les émissions de l'Union;

24.

estime que la priorité devrait être donnée à la véritable mise en œuvre fonctionnelle des instruments législatifs existants tels que le «troisième paquet énergie» et apporte un soutien sans réserve à la stratégie 2050, aux réseaux intelligents et aux mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement;

25.

souligne que, pour que la croissance économique soit durable, la sécurité énergétique a une importance vitale, afin d'assurer la continuité des approvisionnements, le respect des engagements contractuels, des prix du marché équitables et pour ne pas dépendre d'un nombre trop limité de producteurs;

26.

fait valoir que la communication sur la nouvelle politique industrielle pour l'Europe devrait être suivie de mesures effectives, en particulier afin de réaliser la conversion souhaitée vers une économie durable et à faibles émissions de carbone et de faire en sorte que l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union de 20 % soit atteint;

27.

souligne que les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique figurent au rang des priorités essentielles qui contribueront à la compétitivité de l'industrie de l'Union et de ses PME;

28.

se félicite des priorités clés en ce qui concerne la publication du livre blanc et prie la Commission d'accélérer la préparation de la révision des orientations TEN-T ainsi que la modernisation de ses mécanismes de financement dans le respect de la stratégie «Europe 2020» et de la révision du budget de l'Union;

29.

insiste dès le départ pour que le processus de réforme de la PAC donne naissance à une politique forte, équitable, réellement commune et multifonctionnelle qui rencontre les attentes des consommateurs ainsi que des producteurs, produise des «biens publics», notamment au regard de la sécurité alimentaire, et garantisse l'auto-suffisance alimentaire de l'Union;

30.

rappelle que dans sa résolution du 8 juillet 2010 sur l'avenir de la politique agricole commune après 2013, il a insisté pour que les montants alloués à la PAC dans le budget 2013 soient à tout le moins maintenus au cours de la prochaine période de programmation financière;

31.

exige que les produits agricoles en provenance de pays tiers ne puissent être importés dans l'Union que s'ils ont été produits dans le respect des normes européennes en matière de protection des consommateurs, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement ainsi que des normes sociales minimales; refuse que la conclusion d'accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux se fasse au détriment des producteurs agricoles de l'Union;

32.

exhorte la Commission, à la lumière des conclusions du rapport de la Cour des comptes sur la réforme du marché du sucre, à revoir ses procédures d'analyse d'impact afin de recourir aux informations qui soient les meilleures et les plus actuelles lors de l'élaboration de toutes les évaluations qui seront essentielles en vue d'évaluer l'incidence des futurs accords commerciaux bilatéraux pour les secteurs clés de l'économie de l'Union;

33.

se félicite des prochaines propositions de la Commission destinées à mettre en œuvre la politique maritime intégrée telles que la proposition sur le cadre de planification de l'espace marin et la communication pour la croissance durable des régions côtières et des secteurs maritimes ainsi que la communication sur l'intégration de la surveillance maritime; souligne néanmoins que le financement destiné à la mise en œuvre de la PMI doit être garanti dans le budget de l'Union moyennant une contribution proportionnelle de la part de tous les secteurs concernés par cette politique;

Une croissance inclusive

34.

estime que la croissance inclusive ne peut être fondée que sur l'égalité de traitement entre tous les travailleurs sur le lieu de travail et sur l'égalité des règles du jeu pour toutes les entreprises; estime que le programme de travail de la Commission devrait inclure des propositions visant à garantir ces principes et insiste également sur le fait que la proposition législative sur la mise en œuvre, telle qu'elle est prévue dans la communication sur l'Acte pour le marché unique, doit clarifier l'exercice des droits sociaux fondamentaux;

35.

demande à la Commission de présenter une proposition sur la participation financière des travailleurs dans les recettes des entreprises;

36.

demande à la Commission de tenir compte, dans ses rapports «Les nouvelles compétences et les nouveaux emplois» et «Une plateforme contre la pauvreté», des difficultés auxquelles sont plus particulièrement confrontées les femmes, de promouvoir notamment l'égalité sur le lieu de travail afin de lutter contre la pauvreté et d'encourager les femmes à fonder leur entreprise au moyen de mesures de partage des meilleures pratiques;

37.

est fermement convaincu que la réduction de l'écart salarial entre les femmes et les hommes demeure un véritable problème qui doit être résolu et réitère les demandes formulées par le Parlement à la Commission, dans sa résolution de 2008, de présenter au Parlement une proposition législative sur la révision de la législation actuelle relative à l'application du principe de l'égalité des rémunérations masculines et féminines, en tenant compte des recommandations figurant dans l'annexe à sa résolution de 2008;

38.

invite la Commission à tenir compte des avis des partenaires sociaux dans le domaine des retraites et à faire en sorte que le Livre blanc reflète les attentes des deux parties du monde des entreprises, y compris le renforcement du premier pilier;

39.

se félicite de la réforme d'EURES, portail européen sur la mobilité de l'emploi, visant à rendre les informations et les conseils sur l'emploi plus accessibles aux jeunes travailleurs, mais regrette que cette proposition ait été reportée à 2012, alors que les jeunes en ont besoin dès maintenant;

40.

appelle de ses vœux davantage d'efficacité et de réalisations concernant deux organismes majeurs dédiés à la formation dans l'Union européenne: le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et la Fondation européenne pour la formation (FEF);

Exploiter le potentiel du marché unique au profit de la croissance

41.

prône une intégration accrue du marché destinée à gommer les disparités importantes qui subsistent, et que le Professeur Monti a mises en évidence, et à renforcer la confiance des citoyens, des travailleurs, des petites entreprises et des consommateurs européens; estime que les propositions devraient être plus ambitieuses et plus concrètes, même s'il se félicite de la publication de la loi sur le marché unique («Single Market Act»); demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais des priorités et des propositions législatives qui soient claires;

42.

appelle de ses vœux une modernisation du cadre législatif des marchés publics de l'Union, au moyen d'une harmonisation des directives et de l'accord sur les marchés publics, et réclame un calendrier plus précis pour l'année prochaine;

43.

invite la Commission à assurer une approche cohérente entre l'instrument juridique sur le droit européen des contrats et la directive sur les droits des consommateurs; estime qu'il est crucial de s'attaquer d'urgence en 2011, et non en 2014 comme cela est actuellement proposé, à l'élaboration d'une stratégie politique claire pour les consommateurs, et ce de façon intégrée;

44.

appuie la révision de la directive concernant les voyages, vacances et circuits à forfait et celle de la directive relative à la sécurité générale des produits en les axant davantage sur la surveillance du marché;

45.

souligne la nécessité d'un cadre légal efficace en ce qui concerne la sécurité des produits dans l'Union; est favorable à la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits, qui ne peut être menée qu'en fonction d'un calendrier plus clair, conformément à la révision du nouveau cadre législatif; demande à la Commission de revoir le système de marquage CE de manière à faire en sorte que celui-ci puisse être considéré comme un label de sécurité par les consommateurs;

46.

souligne que les initiatives de droit civil sont essentielles à la revitalisation du marché unique; appuie les mesures de la Commission en ce qui concerne le droit civil appelant à rendre les instruments de droit civil plus adaptés à l'e-justice;

47.

demande une solution finale aux problèmes liés à la mise en place d'un brevet européen et demande, le cas échéant, à la Commission de présenter une proposition de coopération renforcée;

48.

regrette vivement l'absence d'initiative législative sur le cabotage et le report à 2012 de l'accès du marché ferroviaire, notamment l'ouverture du marché aux voyageurs nationaux; réitère la ferme conviction du Parlement selon laquelle une politique globale des droits des passagers en Europe doit être préservée et étendue;

Poursuivre le projet pour les citoyens: liberté, sécurité et justice

49.

se déclare profondément préoccupé par le fait que le programme ne contient pas de propositions concrètes sur les droits fondamentaux ni sur la directive horizontale relative à la non-discrimination, le problème de la non-discrimination n'étant même pas mentionné; demande à la Commission d'agir sans délai pour débloquer la directive relative à la non-discrimination;

50.

appelle de ses vœux une proposition de communication sur une solidarité intracommunautaire renforcée dans le domaine de l'asile mais déplore l'absence de proposition législative concernant cet aspect, dans la mesure où l'Union devrait être dotée d'une politique commune en matière d'asile pour 2012;

51.

demande que soient présentées des propositions sur la migration; rappelle que le bon fonctionnement du système d'entrée/sortie proposé dépend du succès des systèmes VIS et SIS II, bien que le SIS II ne soit pas tout à fait opérationnel;

52.

souligne la nécessité d'une politique ambitieuse en matière de droits fondamentaux à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ainsi que la nécessité de rendre les droits fondamentaux prévus par la Charte aussi effectifs que possible; demande à la Commission de veiller à la compatibilité de toute initiative juridique avec les droits fondamentaux et de garantir que les États membres respectent la Charte lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union; demande que soient renforcées les possibilités de surveillance des cas de violations de la Charte des droits fondamentaux et que soient appliqués les mécanismes du traité visant à lutter contre ces violations;

53.

souligne néanmoins que la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée doit respecter pleinement les droits et libertés des citoyens de l'Union européenne et que la protection des données et le droit d'accès au contrôle juridictionnel ont une importance essentielle dans la mise en place d'une politique crédible et efficace dans le domaine de la sécurité; estime que le nombre croissant de délits exige davantage de plans communautaires en matière de criminalité organisée et de cybersécurité;

54.

se félicite de la proposition relative aux droits des victimes de la criminalité et, surtout, au droit à l'assistance juridique et à l'aide juridictionnelle, mais regrette qu'il s'agisse là de la seule mesure prévue; réclame un calendrier clair concernant les autres mesures de la feuille de route relative aux droits procéduraux;

55.

se félicite de la présentation, en 2011, d'un nouveau cadre juridique complet applicable à la protection des données à caractère personnel dans l'Union; souligne qu'il examinera attentivement la compatibilité de l'ensemble des propositions avec les droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne le système PNR pour l'Europe et le système TFTP européen;

56.

se félicite des propositions en matière de droit civil mais invite la Commission, afin d'assurer des normes communes pour les citoyens de l'Union dans tous les États membres, à s'efforcer d'accélérer la révision de l'acquis dans le domaine du droit civil et pénal et à faire rapport au Parlement;

57.

appuie les initiatives visant à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment par le biais de mesures fixant une durée minimale de congé parental, par la promotion de modèles de travail souples s'adressant tant aux femmes qu'aux hommes et par des actions permettant aux personnes en charge d'un proche de mener de front leur activité professionnelle et leur rôle d'accompagnant;

58.

regrette que la Commission tarde à présenter des propositions législatives dans le domaine de la «lisbonnisation» de l'acquis existant relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui compte parmi les priorités en matière de liberté, de justice et d'affaires intérieures;

59.

estime qu'après l'adoption du traité de Lisbonne, la révision du cadre juridique est essentielle, et regrette que cette révision ne soit proposée qu'à l'échéance 2012 – 2013; insiste pour que toutes les agences actives dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice travaillent de façon efficace et, surtout, responsable;

L'Europe dans le monde: peser de tout notre poids sur la scène internationale

60.

rappelle que la promotion des droits de l'homme dans le monde est un objectif clé de l'Union européenne sur la scène mondiale et que l'amélioration des relations commerciales et le renforcement de l'aide au développement peuvent contribuer à faire avancer les choses dans ce domaine;

61.

invite la Commission à entretenir la dynamique du processus d'élargissement;

62.

souligne que de nouvelles initiatives seraient les bienvenues dans les domaines suivants:

le rôle de l'Union dans la lutte contre le terrorisme, en vue d'enrayer la prolifération des armes de destruction massive;

le développement de l'industrie européenne de la défense et des projets politiques de défense européenne dans une perspective à long terme (2020);

le désarmement et la gouvernance mondiale;

la stratégie à l'égard des BRIC;

le bilan de l'Union pour la Méditerranée, à la lumière de l'impasse dans laquelle elle se trouve actuellement;

la ranimation du Conseil économique transatlantique et éventuellement aussi un rapport de stratégie de sécurité commun, faisant suite au rapport de stratégie de l'OTAN;

63.

estime que l'Union européenne doit soutenir les jeunes démocraties en Europe et resserrer les liens avec ses partenaires afin de projeter de façon effective ses valeurs et ses principes et de contribuer à la stabilité politique et au développement économique dans son voisinage; invite la Commission à finaliser la révision de la politique de voisinage afin d'assurer une plus grande cohérence entre les objectifs politiques et les instruments financiers; est d'avis qu'il conviendrait de renforcer les droits de l'homme et la conditionnalité liée à la démocratie dans les relations de voisinage;

64.

demande à la Commission de relever la priorité de la sécurité alimentaire du continent africain; souligne la nécessité de renforcer le secteur agricole en Afrique de manière durable; dans ce contexte, invite instamment la Commission à améliorer l'accès des moins nantis au crédit ainsi qu'aux services financiers en Afrique; exhorte la Commission à promouvoir les mesures visant à stimuler le commerce intra-africain, par un renforcement des mesures de soutien aux communautés économiques régionales et l'amélioration des infrastructures sur tout le continent;

65.

demande à la Commission de présenter chaque année un rapport sur les progrès réalisés par l'Union dans la réalisation, d'ici à 2015, des OMD et de mettre en place des mesures garantissant que les États membres respectent leurs engagements consistant à consacrer 0,7 % du RNB à l'aide publique au développement, et de veiller au suivi de ces engagements;

66.

souligne que, dans le contexte des négociations en cours sur les accords de partenariat, il conviendrait de remettre l'accent sur la dimension du développement;

67.

demande à la Commission d'œuvrer à la réalisation de progrès tangibles lors des négociations en cours de l'OMC, et ce afin de finaliser dans les meilleurs délais le cycle de Doha; fait observer qu'il est important de conclure de nouveaux accords bilatéraux et régionaux de libre-échange et de consolider les accords existants, mais qu'il conviendrait néanmoins de voir dans cette démarche une stratégie complémentaire qui ne saurait se substituer au multilatéralisme;

68.

rappelle que le multilatéralisme doit rester la première priorité de l'UE et demande que les négociations commerciales en cours ou à venir respectent le principe d'un traitement spécial et différencié pour les pays en développement; se déclare fermement convaincu qu'un cadre efficace et revu pour le commerce multilatéral est nécessaire pour rééquilibrer et rendre plus équitable le système économique dans le contexte de la nouvelle gouvernance mondiale, dans l'intérêt du développement et de l'éradication de la pauvreté;

69.

souligne que les importations en provenance de pays tiers ne devraient être mises sur le marché de l'Union que si elles satisfont à la protection européenne des consommateurs; estime que dans le cadre des négociations internationales, la Commission devrait insister pour que nos partenaires commerciaux se conforment aux normes environnementales et sociales européennes;

70.

demande que les accords commerciaux internationaux signés par l'UE contiennent une clause RSE; considère que ceci doit impliquer des communications d'informations et de la transparence pour les entreprises ainsi qu'une vigilance appropriée pour les entreprises et les groupes d'entreprises, des enquêtes en cas de non-respect établi des engagements RSE et un meilleur accès aux tribunaux pour les victimes des agissements des entreprises;

71.

demande à la Commission de présenter une proposition législative s'inspirant de la nouvelle loi des États-Unis concernant les «minerais qui aliment les conflits», afin de renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier des pays en développement; demande à la Commission de renforcer la lutte contre la corruption dans ces pays, laquelle porte atteinte aux droits de l'homme et à la bonne gouvernance;

Optimisation de la contribution: tirer le meilleur parti des politiques de l'Union

72.

demande à la Commission de présenter rapidement des propositions tendant à modifier la réglementation de l'OLAF;

73.

insiste sur le fait que la Commission devrait faire preuve d'une attitude plus ouverte et constructive vis-à-vis des déclarations de gestion nationales signées par les ministres des finances; fait valoir que la Commission devrait inviter les États membres à publier des déclarations de gestion nationales; réclame l'institution de bases de donnés en ligne complètes et conviviales;

74.

demande par conséquent que les programmes de l'Union européenne - tant au niveau des politiques internes qu'au niveau de l'aide au développement - soient évalués de façon systématique, régulière et par des organes indépendants afin qu'ils puissent produire les résultats escomptés et ce dans des conditions optimales de rentabilité, afin de:

tenir compte des commentaires formulés par le Parlement dans ses résolutions de décharge;

de permettre une vision horizontale plus stratégique des résultats des différentes évaluations menées ainsi que des réalisations de la Commission;

75.

est fermement convaincu qu'une transposition et une mise en œuvre correctes et en temps utile des directives européennes sont essentielles en vue de dissiper la méfiance des citoyens envers les mesures de l'Union, ce qui requiert de l'avis du Parlement une coopération efficace entre la Commission et les États membres;

76.

demande instamment que la législation de l'Union soit simplifiée et souligne qu'il convient de faire usage, avant de légiférer, des analyses d'impact de manière impartiale et efficace, en tenant compte de la mise en œuvre; appuie sans réserve les efforts renouvelés de la Commission dans le cadre du projet sur la réglementation intelligente;

77.

se félicite de ce que la Commission s'engage à être plus attentive aux aspects de concurrence dans les analyses d'impacts et souligne l'importance d'évaluer les effets cumulatifs, sur la concurrence, de la combinaison de textes de loi («bilans de qualité»);

*

* *

78.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/45


Mercredi 15 décembre 2010
Avenir du partenariat stratégique Afrique-UE à la suite du troisième sommet UE-Afrique

P7_TA(2010)0482

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur l'avenir du partenariat stratégique UE-Afrique à la suite du troisième sommet UE-Afrique

2012/C 169 E/06

Le Parlement européen,

vu la déclaration des chefs d'États et de gouvernements de Tripoli du 30 novembre 2010,

vu la déclaration du pré-sommet parlementaire Parlement panafricain/Parlement européen du 27 novembre 2010,

vu les articles 177 à 181 du traité sur l’Union européenne,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le partenariat entre l'Afrique et l’UE est basé sur l'intérêt mutuel de mettre en valeur leurs potentiels combinés,

B.

considérant que la déclaration de Tripoli incarne la volonté des différents dirigeants de consolider le partenariat stratégique instauré il y a trois ans entre les deux continents pour répondre ensemble aux défis communs et promouvoir la croissance économique durable dans l'intérêt de tous en Afrique,

C.

considérant que l'UE est responsable de plus de la moitié de l'aide au développement et reste le premier partenaire commercial de l'Afrique,

D.

considérant que l'Afrique diversifie ses partenariats, en particulier avec de grands pays d'Asie et d'Amérique latine,

1.

se félicite de l’adoption du «Plan d'action stratégique» 2010/2013 et de ses partenariats, et espère qu'il apportera une valeur ajoutée par rapport à l'Accord de Cotonou et à l'Union pour la Méditerranée et qu'il est la concrétisation d'une volonté ambitieuse de relations intercontinentales;

2.

souligne que les principes fondateurs de la stratégie commune Afrique-UE doivent être conçus pour contribuer à répondre aux besoins durables des pays en développement afin de lutter contre la pauvreté et de garantir des revenus et des moyens d'existence décents, ainsi que le respect des droits humains fondamentaux, notamment les droits en matière sociale, économique et environnementale;

3.

souhaite que soient tirées les leçons des difficultés apparues lors de l'application du premier «Plan d’action» 2008/2010 et espère que les intentions de principe reprises dans la Déclaration finale des chefs d'États et de gouvernements seront suivies d'effets;

4.

relève avec intérêt que le secteur privé, tout comme la société civile, essentiellement en Afrique, pourraient être mis en mesure d'apporter une contribution bien plus importante à la stratégie que ce qui a été le cas jusqu'à présent,

Partenariat 1. Paix et sécurité

5.

reconnaît aussi l'importance de la dimension de l'intégration régionale pour la croissance et le développement, et souligne en particulier l'engagement contenu dans la déclaration de Tripoli de rendre l'architecture africaine de paix et de sécurité pleinement opérationnelle, en étroite coopération avec les organisations régionales;

6.

salue les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'une «architecture africaine de paix et de sécurité» en vue de relever les défis dans les domaines de la paix et de la sécurité sur le continent africain; souligne à cet égard l'importance de financer durablement et d'une manière prévisible les opérations de soutien de la paix en Afrique, la nécessité de mettre en place des capacités locales de résistance aux échecs et la volonté de protéger les civils dans les conflits armés;

7.

considère que la politique de prévention des conflits constitue une condition préalable essentielle pour une paix durable et qu'il importe de s'attaquer aux causes structurelles des conflits en mettant en place une politique de développement durable, en vue de satisfaire les besoins fondamentaux de la population africaine, de lutter contre le chômage et les injustices sociales et économiques;

8.

est d'avis que l'adoption aux États-Unis de la nouvelle loi sur «les minerais qui alimentent les conflits» constitue un énorme pas en avant dans la lutte contre l'exploitation illégale des minerais en Afrique, qui nourrit les guerres civiles et les conflits; estime que la Commission et le Conseil doivent présenter des propositions similaires pour assurer la traçabilité des minerais importés sur le marché de l'UE, tout en tenant compte de l'initiative pour la transparence des industries extractives;

Partenariat 2. Gouvernance démocratique et droits de l'homme

9.

invite l'Union européenne et l'Union africaine (UA) à aborder ensemble leurs principaux points de préoccupation, comme les réactions face aux crises politiques, et à soutenir la gouvernance économique afin d'élaborer des priorités communes en la matière à travers la nouvelle plate-forme de dialogue sur la gouvernance et les droits de l'homme;

10.

salue l'engagement commun de l'Afrique et de l'Union européenne en faveur des principes fondamentaux, parmi lesquels le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que la condamnation de toutes les formes de terrorisme;

11.

note que dans leur déclaration, les chefs d'États et de gouvernements se déclarent «unis dans la protection des droits de l'homme sur les deux continents»; insiste sur le principe d'universalité de ces droits, auquel doivent correspondre tout particulièrement les actions prévues dans le cadre du «Partenariat pour la gouvernance démocratique et les droits de l'homme»;

12.

regrette vivement qu'en dépit des engagements réitérés des parties en faveur de la gouvernance démocratique et des droits de l'homme, Robert Mugabe ait été invité et ait participé activement au 3e sommet Afrique–UE; demande à toutes les parties prenantes d'adopter désormais une position politique plus ferme afin d'envoyer un message clair quant à notre profond attachement à l'état de droit à la démocratie;

13.

demande avec insistance que toutes les actions menées dans le cadre des différents partenariats le soient en l'absence de toute discrimination basée sur le genre, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou la croyance, les handicaps, l'âge, l'orientation sexuelle, et envers les personnes vivant avec le virus VIH/SIDA;

14.

appelle, tout comme le Parlement panafricain, tous les États membres de l'Union Africaine à ratifier la charte de l'Union africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance;

15.

souligne l'appel de Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, aux dirigeants africains à soutenir la Cour pénale internationale et à souscrire totalement au principe de la lutte contre l'impunité;

16.

exhorte l'Union européenne et l'Union africaine à s'engager à coopérer afin de mettre en place une meilleure collaboration entre l'Afrique et l'Europe dans les enceintes internationales où elles sont présentes, notamment aux Nations unies;

Partenariat 3. Le commerce, l'intégration régionale et les infrastructures

17.

salue l'accord conclu entre l'Union européenne et l'Union africaine afin d'ouvrir un dialogue visant à trouver des solutions à leurs préoccupations communes relatives aux accords de partenariat économique; reconnaît que l'intégration régionale, le commerce et les investissements revêtent une importance capitale pour la stabilité économique et la croissance durable;

18.

exhorte l'Union européenne et l'Union africaine à coopérer en vue d'une exploitation durable des matières premières, en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement des capacités, la gouvernance, le développement des infrastructures, les investissements, les connaissances et les compétences en matière de géologie, ainsi que la transparence des contrats d'exploitation minière; demande à cet égard l'introduction de politiques relatives aux matières premières qui soient respectueuses de l'environnement et socialement viables et qui profitent également à la population locale;

19.

demande instamment à l'ensemble des États membres de l'Union africaine de faciliter la mise en place d'un cadre juridique et fiscal propice, d'une part, à encourager la croissance économique et à attirer les investissements étrangers directs et, d'autre part, à éliminer la corruption et à réduire la bureaucratie administrative et les cas de mauvaise administration;

20.

demande instamment aux dirigeants africains et européens d'honorer l'engagement de Tripoli et de faire de la stratégie un outil pour dynamiser le marché au sein du continent africain, au moyen de programmes de soutien renforcés pour les communautés économiques régionales et pour l'amélioration des infrastructures sur le continent africain;

Partenariat 4. Les objectifs du Millénaire pour le développement

21.

note le renouvellement de l'engagement des pays de l'Union européenne de consacrer 0,7 % de leur PIB a l'aide publique au développement d'ici 2015, ce qui est essentiel pour l’achèvement des OMD d'ici 2015;

22.

veillera, en particulier, à ce que la réalisation des objectifs du Millénaire soit au cœur de l’accomplissement de tous les partenariats;

23.

rappelle que la concrétisation des OMD passe par la mise en place d'activités spécifiques dans les domaines de la santé maternelle, de la santé infantile et de la santé des nouveau-nés, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'éducation, de la politique foncière, du développement durable, de l'accès à l'eau et aux dispositifs d'assainissement, et de l'aide aux personnes handicapées; encourage la poursuite des programmes dans le domaine de l'éducation et de la santé;

24.

rappelle l'importance de garantir la sécurité alimentaire en Afrique et souligne la nécessité de renforcer les secteurs de l'agriculture et de la pêche en Afrique, et ce, de manière durable, notamment en ce qui concerne les petits exploitants agricoles et pêcheurs;

25.

rappelle le rôle prédominant que joue l'agriculture dans les économies nationales africaines; souligne par conséquent le rôle central de l'harmonisation des normes sanitaires et phytosanitaires ainsi que du renforcement des capacités pour le secteur agricole africain;

26.

regrette que la pratique qui s'observe actuellement en Afrique, de l'acquisition de terres arables par certains investisseurs étrangers soutenus par les gouvernements, laquelle risque, faute d'être correctement gérée, de nuire à la sécurité alimentaire sur place et d'entraîner des conséquences graves et profondes, n'ait pas été abordée par le sommet;

27.

estime que les dirigeants d'Afrique et de l'UE doivent démontrer leur volonté réelle de mettre en place un mécanisme de lutte contre la fuite illicite des capitaux et l'évasion fiscale, d'encourager la pleine transparence et la communication d'informations pays par pays et d'accentuer les pressions exercées au niveau international sur toutes les entités souveraines qui pourraient permettre l'évasion fiscale en Afrique;

Partenariat 5. Énergie

28.

est d'avis que l'énergie renouvelable est indispensable au développement économique et social de l'Afrique, et souligne l'appel du président Barroso à mener une révolution verte dans le secteur de l'énergie en Afrique;

29.

salue le programme de coopération Afrique-UE dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les objectifs politiques fixés lors de la réunion de haut niveau sur l'énergie, en septembre 2010 à Vienne, à atteindre pour 2020, notamment concernant l'accès de cent millions de citoyens africains supplémentaires à des services énergétiques modernes et durables, le doublement de la capacité des connexions électriques transfrontalières en Afrique, le doublement de l'utilisation du gaz naturel en Afrique, l'intensification du recours aux énergies renouvelables en Afrique et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs sur ce continent;

Partenariat 6. Changement climatique

30.

invite l'Union européenne et l'Union africaine à unir leurs efforts pour réduire les émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts;

31.

rappelle l'engagement de l'Union européenne visant à consacrer 7,2 milliards d'euros durant la période 2010-2012 à des initiatives et à des projets urgents dans le domaine du changement climatique, une part considérable de ce montant étant réservée à l'Afrique;

32.

souligne que les populations les plus démunies au monde sont celles qui sont touchées en premier et le plus durement par le changement climatique et demande à toutes les parties prenantes d'apporter leur concours aux pays en développement pour qu'ils puissent s'adapter aux effets du changement climatique et prospérer en émettant peu de CO2, de façon à éradiquer la pauvreté;

33.

fait observer qu'il est essentiel de réaliser des progrès sur la voie d'un accord global en matière de climat pour lutter contre la pauvreté et, dans ce contexte, met l'accent sur l'immense potentiel offert par les ressources naturelles – soleil, vent, cours d'eau, marées –, que les pays africains possèdent souvent en abondance;

Partenariat 7. Les migrations, la mobilité et l'emploi

34.

remarque les effets positifs de la migration et insiste sur la nécessité d’une stratégie commune accompagnée d'un calendrier et des projets ciblés afin de réduire les effets négatifs de la migration illégale;

35.

rappelle l'engagement de tous les partenaires visant à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité à travers la promotion d'une croissance durable et non exclusive;

36.

se félicite du renforcement des programmes en place en faveur de la mobilité des étudiants et des universitaires, ainsi que des initiatives telles que l'université panafricaine et celle visant à harmoniser les structures et les programmes d'enseignement;

37.

estime que la fuite des cerveaux est un problème majeur pour l'Afrique et que les professionnels qui ont quitté leur pays d'origine devraient être fortement incités à y retourner pour mettre à son service la formation qu'ils ont acquise;

Partenariat 8. La science, la société de l'information et l'espace

38.

salue le lancement d'un dialogue de haut niveau (hauts fonctionnaires et ministres) dans les domaines des sciences et des technologies afin de renforcer le cadre de coopération scientifique et technologique, de manière à accélérer la croissance économique et le développement social en Afrique;

Observations générales

39.

note l'absence de représentation du Soudan, dont les autorités ne se considèrent pas comme engagées par la Déclaration de Tripoli des chefs d'États et gouvernements et souhaite, conformément à celle-ci, l'application de tous les éléments de l’accord de paix de 2005, donc y compris le référendum programmé en janvier 2011 qui doit permettre aux Soudanais du sud de choisir leur destin;

40.

déplore que certains chefs d'État ou de gouvernement des grands pays de l'UE n'aient pu assister au sommet UE-Afrique;

41.

regrette que la stratégie commune Afrique-UE ne soit pas accompagnée d'un plan de financement et demande une nouvelle fois la budgétisation du FED afin d'assurer un contrôle parlementaire sur la mise en perspective des différents instruments financiers européens utilisés pour la réalisation des différents partenariats;

42.

souhaite une implication plus grande des instances ministérielles dans la mise en œuvre de la stratégie;

43.

demande que les parlements panafricain et européen puissent exercer leur rôle de supervision de l'application du Plan d'action stratégique;

44.

souhaite que les parlements nationaux de tous les pays d'Afrique et de l'UE examinent et débattent du Plan stratégique;

*

* *

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission de l'Union européenne et de l'Union africaine, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et au Parlement panafricain.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/49


Mercredi 15 décembre 2010
Droits fondamentaux dans l'Union européenne (2009) - mise en œuvre concrète après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

P7_TA(2010)0483

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2009–2010) – aspects institutionnels à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009/2161(INI))

2012/C 169 E/07

Le Parlement européen,

vu le préambule du traité sur l'Union européenne, et notamment ses deuxième et quatrième à septième tirets,

vu les articles 2, 3, paragraphe 3, deuxième tiret, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du 7 décembre 2000, proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg,

vu la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),

vu la communication de la Commission sur la stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne (COM(2010)0573),

vu l’ensemble des conventions et recommandations afférentes du Conseil de l’Europe et des Nations unies, y compris des organes de contrôle spécialisés, dans le domaine des droits fondamentaux,

vu les décisions et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme,

vu le mémorandum d’accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne (1),

vu le programme de Stockholm – Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens,

vu les rapports d’activité et les rapports annuels de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA),

vu les rapports des ONG sur les droits de l'homme,

vu l’audition publique organisée par le Parlement européen les 21 et 22 juin 2010 sur l’incidence de la Charte des droits fondamentaux sur le développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en Europe,

vu sa résolution du 14 janvier 2009 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2004-2008) (2),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0344/2010),

A.

considérant que l'article 2 du traité sur l'Union européenne fonde l'Union sur une communauté de valeurs indivisibles et universelles de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de solidarité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, cela visant donc l'ensemble des personnes vivant sur le territoire de l'Union européenne y compris celles appartenant à des minorités, considérant que la sauvegarde et la promotion effectives des droits doit constituer un objectif général de toutes les politiques européennes, y compris dans leur dimension extérieure, et une condition indispensable de la consolidation de l'Union européenne contribuant à promouvoir la paix, les valeurs et principes relatifs aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales et le bien-être des peuples,

B.

considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a créé une situation nouvelle dans l'UE dans le domaine des droits de l'homme, rendant juridiquement contraignante la Charte des droits fondamentaux («la Charte») et transformant ainsi des valeurs fondamentales en droits concrets, considérant que depuis son adoption la Charte est devenue une source d'inspirations des jurisprudences des juridictions européennes; considérant que la Commission a publié un rapport annuel sur la mise en œuvre de la Charte et que la promotion et la réalisation des droits fondamentaux reposant sur la Charte doit faire l'objet de rapports annuels de l'Agence européenne des droits fondamentaux,

C.

considérant qu'une véritable culture des droits fondamentaux doit être développée, promue et renforcée dans les institutions de l'Union mais aussi dans les États membres notamment quand ils appliquent et mettent en œuvre le droit de l'Union tant en interne que dans les relations avec les pays tiers,

D.

considérant que, en vertu de son règlement, le Parlement peut, chaque année, examiner et évaluer la situation des droits fondamentaux et présenter des recommandations,

La nouvelle architecture des droits fondamentaux après Lisbonne

1.

souligne qu'une protection et une promotion effectives des droits de l'homme et des libertés fondamentales est au cœur de la démocratie et de l'État de droit dans l'UE et une condition essentielle de la consolidation d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, et qu'elles requièrent une action à différents niveaux (international, européen, national, régional et local); souligne aussi le rôle que peuvent jouer les autorités régionales et locales dans la mise en œuvre concrète et la promotion de ces droits; invite par conséquent toutes les institutions de l'UE, ainsi que les gouvernements et les parlements des États membres, à œuvrer à la mise en place du nouveau cadre institutionnel et juridique créé par le traité de Lisbonne afin de concevoir une politique globale intérieure en matière de droits de l'homme dans l'Union, comportant des mécanismes de responsabilisation effectifs, au niveau tant national que de l'UE, pour traiter des violations des droits de l'homme;

2.

attire l'attention sur ses résolutions et sur ses questions orales avec débat, ainsi que sur ses rapports de missions de 2009, concernant des cas concrets de droits fondamentaux tels que droit à la vie privée, dignité de la personne et protection des données, interdiction de la torture, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression et d'information, liberté de la presse et des médias, non-discrimination et utilisation des langues minoritaires, situation des Roms et liberté de circulation, situation des femmes Roms, discriminations à l'encontre des mariages homosexuels et des couples ayant conclu un partenariat civil, situation des mineurs, centres de rétention de migrants et allégations de détention illégale de prisonniers dans le cadre du programme de «transfert» de la CIA; souligne que toutes ces résolutions reflètent les valeurs consacrées par la Charte, illustrent l'engagement clair du Parlement à l'égard de la protection quotidienne des droits fondamentaux et adresse un message politique à tous les individus vivant dans l'Union européenne, aux États membres et aux institutions de l'UE, ainsi qu'aux partenaires internationaux;

3.

regrette que le Conseil et la Commission n'aient pas donné suite à l'une quelconque des recommandations contenues dans le rapport du Parlement européen de 2007 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (3) ni partagé avec le Parlement européen les informations relatives aux discussions UE-États-Unis sur ce sujet;

4.

juge nécessaire de se pencher sur l’évolution en matière de protection des droits fondamentaux après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, dans ce contexte, entend que la présente résolution clarifie le rôle que chaque institution et chaque mécanisme est appelé à jouer dans la nouvelle architecture européenne des droits fondamentaux;

5.

réaffirme que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 a modifié le visage juridique de l'UE, qui devrait se positionner de plus en plus comme une communauté de valeurs et de principes communs; se félicite par conséquent du nouveau système, à plusieurs niveaux, de protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne, qui émane de sources multiples et se trouve renforcé par de nombreux mécanismes, dont la Charte, qui est un instrument juridiquement contraignant, les droits garantis par la Cour européenne des droits de l'homme, l'obligation d'adhérer à la CEDH entraînant pour l'Union la reconnaissance de celle-ci, et les droits fondés sur les traditions constitutionnelles des États membres et sur leur interprétation selon la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de justice des Communautés européennes;

6.

réaffirme que la Charte a une valeur juridique égale à celle des traités et représente la codification la plus moderne des droits fondamentaux, offrant un équilibre satisfaisant entre droits et solidarité et englobant droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits «de troisième génération» (c’est-à-dire les droits à une bonne administration, à la liberté de l'information, à un environnement sain et à la protection des consommateurs); estime que l'Union européenne devrait établir un cadre réglementaire pour protéger les droits fondamentaux de tous abus commis dans le monde de l'entreprise;

7.

souligne que l’incorporation de la Charte au droit primaire de l’UE, si elle n’étend pas les compétences de l’Union et respecte le principe de subsidiarité inscrit à l'article 51, crée de nouvelles responsabilités pour les institutions ayant des rôles décisionnels et d’exécution ainsi que pour les États membres, en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de l’UE au niveau national, de sorte que les dispositions de la Charte sont désormais directement protégées par les tribunaux européens et nationaux; demande aux institutions de l'UE et aux États membres de renforcer la cohérence entre les différents organes chargés du contrôle et de la mise en œuvre, pour assurer la bonne application du cadre global mis en place et renforcer un mécanisme de contrôle dans l'ensemble de l'UE ainsi qu'un système d'alerte précoce comme l’analyse périodique universelle;

8.

rappelle que le respect des valeurs fondamentales de l'UE et la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales constituent un dénominateur commun des relations de l'Union avec les pays tiers, et souligne que la Charte est applicable dans ce contexte; rappelle à cet égard que la promotion de la démocratie et de l'État de droit va de pair avec le respect, la protection et la promotion des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; souligne que, à l’intérieur de la nouvelle structure institutionnelle de l’UE, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ne peut permettre d’accroître la cohérence et l’efficacité dans le domaine de la politique extérieure afin de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie que si ce service adopte une approche fondée sur les droits de l’homme de sa structure, de ses ressources et de son activité; souligne que l'Union joue un rôle pionnier dans la promotion des droits de l'homme dans le monde; invite à cet égard l'UE à veiller à ce que les dispositions des accords internationaux relatives aux droits de l'homme soient effectivement appliquées, à garder à l'esprit les principes inscrits dans la Charte lorsqu'elle passe des accords avec des pays tiers et à assurer la cohérence entre ses politiques interne et externe relatives aux droits de l'homme;

9.

réaffirme que l'adhésion de l'UE à la Convention des droits de l'homme constituera le niveau de protection minimal des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Europe et apportera un mécanisme supplémentaire pour faire respecter les droits de l'homme, à savoir la possibilité d'introduire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre un acte contraire aux droits de l'homme d'une institution de l'UE ou d'un État membre dans l'application du droit de l'UE et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et que la Cour européenne des droits de l'homme apportera une contribution notable à l'action actuelle et à venir de l'UE en matière de respect et de promotion des libertés fondamentales dans les domaines des libertés publiques, de la justice et des affaires intérieures, en plus de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière;

10.

demande à tous les États membres de l’UE et du Conseil de l’Europe d’exprimer clairement leur engagement politique à l’égard du processus et de l'accord d’adhésion, ainsi que leur volonté de l’appuyer et de l’approuver, et de veiller à la transparence de ce processus; souligne qu'il sera nécessaire de consulter en bonne et due forme les différents acteurs impliqués; demande à la Commission de mener à bien les consultations internes ainsi que les négociations avec le Conseil de l’Europe en apportant les solutions qui conviennent aux grandes questions techniques afin de mener à terme le processus d’adhésion dans un délai raisonnable et garantir une protection optimale des droits de l'homme en Europe;

11.

invite la Commission et les États membres à mener une action de sensibilisation concernant les avantages de l’adhésion à la convention et aux conditions à remplir par les candidats en élaborant des lignes directrices sur l’application correcte et les effets de ce mécanisme additionnel, afin qu'il soit utilisé de façon efficace et effective, et en intégrant celui-ci dans la formation obligatoire de tous les professionnels concernés;

12.

se félicite par ailleurs des nouvelles obligations introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne la lutte contre l’exclusion sociale et la discrimination ainsi que la promotion de la justice et de la protection sociale, l’égalité entre hommes et femmes, le respect de la vie privée et familiale, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, une politique commune d'asile et d'immigration, la lutte contre le trafic des êtres humains ainsi que les références explicites, contenues dans le traité, aux personnes faisant partie de minorités, laquelle reflète une autre valeur fondamentale de l’Union; se félicite en outre de ce que l’Union a acquis la personnalité juridique, ce qui lui permet d’adhérer à des traités internationaux, de l’amélioration de la protection juridictionnelle à travers l’extension de la juridiction de la Cour à des domaines incontestablement importants sous l’angle de la protection des droits fondamentaux, par exemple la coopération policière et judiciaire dans le domaine du droit pénal, le rôle renforcé du Parlement européen et des parlements nationaux dans le processus décisionnel européen, en particulier par l’évaluation de la mise en œuvre de la politique de l’UE dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice et le rôle accru des citoyens européens, désormais habilités à réclamer une mesure législative de l’UE à travers l’initiative citoyenne, ainsi que de l'obligation d'entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec des associations représentatives et la société civile (article 11, paragraphe 2, du traité UE);

13.

demande une mise en œuvre complète et cohérente, dans le respect des législations internationales et européennes dans le domaine des droits de l'homme, du programme de Stockholm, qui mette en pratique les obligations et principes découlant du traité en définissant les orientations stratégiques de l’ELSJ;

Institutions mettant en œuvre la nouvelle architecture des droits fondamentaux

14.

considère que les institutions européennes ont souvent agi en parallèle dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et réclame dès lors un examen des démarches effectuées et une coopération améliorée, comme une coopération interinstitutionnelle bien établie pour le contrôle annuel de la situation des droits de l'homme dans l'UE, de sorte que chaque institution puisse tirer parti des rapports des autres institutions;

15.

prend acte de la création du nouveau portefeuille «justice, droits fondamentaux et citoyenneté» au sein de la Commission, qui traduit l’engagement de celle-ci à redoubler d’efforts dans le domaine des droits fondamentaux et des libertés et apporte une réponse positive aux demandes réitérées du Parlement à cet égard; estime qu'une telle division entre la justice et la sécurité ne devrait pas renforcer la dichotomie absurde qui existe entre la nécessité de protéger les droits de l'homme de tous les citoyens et celle de garantir leur sécurité; ajoute que le nouveau commissaire devrait accorder une attention particulière aux politiques européennes qui visent à lutter contre l'immigration illégale et le terrorisme et qu'il est essentiel que le collège témoigne d'un soutien plein et entier à ces politiques pour permettre au nouveau commissaire de jouer un rôle de premier plan;

16.

invite la Commission à faire de 2013 «l'année européenne de la citoyenneté» afin d'impulser le débat sur la citoyenneté européenne et d'informer les citoyens européens sur leurs droits, notamment les nouveaux droits découlant de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne;

17.

attend des actions plus concrètes du commissaire compétent, conformément aux intentions déjà déclarées: en particulier, et avant toute chose, se félicite de l'engagement à mettre en place une étude d’impact sur les droits fondamentaux de toute nouvelle proposition législative; à surveiller le processus législatif pour faire en sorte que le texte final soit conforme à la Charte; à appliquer une politique de «tolérance zéro» en ce qui concerne les manquements à la Charte, à mener des enquêtes approfondies et à lancer des procédures d’infraction lorsque les États membres ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en matière de droits de l'homme dans le cadre de la mise en œuvre de la législation européenne, et garantir que les citoyens de l'Union européenne sont correctement informés de la nouvelle architecture des droits fondamentaux; demande qu'il soit donné suite à la communication de 2003 sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne (COM(2003)0606) qui demandait de définir un moyen transparent et cohérent de réagir aux éventuelles violations des droits de l'homme et d'utiliser de façon pertinente cet article 7 au vu de la nouvelle architecture de l'Union dans le domaine des droits fondamentaux;

18.

rappelle à la Commission la nécessité de s’assurer que toute nouvelle proposition législative respecte la Charte et de vérifier les instruments existants de ce point de vue; suggère que les études d’impact accompagnant les propositions de la Commission indiquent clairement si lesdites propositions sont conformes à la Charte, cet aspect devenant ainsi partie intégrante du processus législatif; rappelle à la Commission la mission qui lui incombe explicitement et qui consiste à faire participer les parties concernées au moyen de larges consultations en vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union (article 11, paragraphe 3, du traité UE); souligne à cet égard l'importance dévolue à la plateforme de l'Agence européenne des droits fondamentaux en tant que ressource significative pour accomplir cette mission;

19.

rappelle à la Commission qu’elle a à effectuer une enquête objective et à engager la procédure d’infraction quand un État membre viole des droits inscrits dans la Charte lorsqu’il met en œuvre la législation de l’UE; rappelle en outre à la Commission la nécessité d’exiger que les États membres fournissent des données et des éléments de fait fiables, de recueillir des informations également de sources non gouvernementales et d'exiger des contributions de la part de l'Agence européenne des droits fondamentaux et d'autres organismes actifs dans le domaine des droits de l'homme;

20.

attire l'attention sur le renouveau récent du nationalisme, de la xénophobie et de la discrimination dans certains États membres, et souligne le rôle central que la Commission devrait jouer pour prévenir ces violations éventuelles des droits fondamentaux et lutter contre celles-ci;

21.

souligne l’importance du contrôle annuel du respect de la Charte exercé par la Commission et fait observer que les rapports afférents devraient comporter une évaluation de la mise en œuvre des différents droits garantis et des problèmes les plus controversés ainsi que de la situation des groupes les plus vulnérables dans l'Union, des lacunes qui existent en matière de protection, et des tendances et des problèmes structurels clés au plan national et de l'UE, en vue de proposer des initiatives et des mesures concrètes, et recommande la diffusion des meilleures pratiques dans les États membres;

22.

se félicite de la communication de la Commission sur la stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne, qui fait notamment référence à son approche préventive dans le cadre de la mise en œuvre effective, à l'importance des actions de formation interne sur les droits fondamentaux, à la vérification systématique, par le Comité d’analyse d’impact, des aspects relatifs aux droits fondamentaux dans les analyses d’impact de la Commission, et aux actions de communication ciblée et adaptée aux différentes situations nécessaire dans ce domaine; se félicite également de l'accent que met la Commission dans sa communication susmentionnée sur l'importance des critères politiques pour l'adhésion établis par le Conseil européen de Copenhague en 1993, qui demandent que les pays candidats présentent des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, ainsi que le respect des minorités et leur protection; est d'avis que la préservation de ce critère favorise la protection des droits fondamentaux dans les futurs États membres;

23.

invite la Commission à faire respecter les valeurs et les principes inscrits dans le traité et dans la Charte et dans la stratégie contenue dans le programme de Stockholm à travers des propositions législatives concrètes tout en tenant compte de la jurisprudence de la CEDH dans le cadre de ces activités; demande en outre la «lisbonisation» de l’acquis actuel dans le domaine de la coopération policière et judiciaire ainsi qu’un renforcement de la responsabilité démocratique dans le domaine LSJ;

24.

suggère de mettre en place une relation de travail entre les commissaires chargés de la justice, des droits fondamentaux, de la citoyenneté et des affaires intérieures et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en invitant régulièrement les commissaires à des échanges de vues sur les problèmes d’actualité et l’évolution en matière de droits fondamentaux;

25.

met en exergue le fait que le Parlement européen devrait également renforcer son évaluation d'impact autonome sur les droits fondamentaux en rapport avec les propositions législatives et les amendements à l'examen dans le cadre du processus législatif afin de la rendre plus systématique, notamment en élargissant les possibilités actuellement visées à l'article 36 de son règlement en ce qui concerne le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et demander au service juridique des avis sur les questions juridiques relatives aux problèmes de droits de l'homme dans l'Union européenne;

26.

demande au Conseil de s’adapter aux modifications rendues nécessaires par le traité et de respecter la Charte dans son activité législative; se félicite dès lors de la mise en place, au sein du Conseil, d’un groupe de travail permanent sur les droits fondamentaux, les droits des citoyens et la libre circulation des personnes, et souligne qu'il importe que ce nouvel organisme ait un mandat suffisamment large pour englober des questions touchant aux droits fondamentaux d'importance européenne et nationale et offre une tribune pour un échange de vues au sein du Conseil sur les questions internes concernant les droits de l'homme, et que ce nouvel organisme travaille de manière transparente et efficace, y compris dans ses rapports avec le Parlement européen;

27.

réaffirme l'accord interinstitutionnel «Common Approach to Impact Assessment» (4) mentionné dans la communication de la Commission sur la stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne, qui établit que le Parlement et le Conseil sont chargés d'évaluer l'impact de leurs propres amendements;

28.

invite le Conseil à veiller à ce que son groupe de travail sur les droits fondamentaux, les droits des citoyens et la libre circulation des personnes soit investi d'un large mandat qui pourrait inclure, par exemple, la possibilité de débattre de rapports de l'Agence européenne des droits fondamentaux (en plus de recommandations formulées par des organismes des Nations unies, ainsi que de procédures et de mécanismes spécifiques à l'ONU) et d'y répondre, d'évaluer les répercussions externes des instruments et des politiques de l'Union européenne pour les droits de l'homme, en coordination avec le groupe de travail du Conseil sur les droits de l'homme (COHOM), de garantir la coordination avec les agences qui ne sont pas dotées d'un mandat relatif aux droits de l'homme mais qui ont des effets sur ces droits (par exemple, BEI ou FRONTEX), d'examiner la signature, la ratification et le respect, par l'Union européenne et les États membres, d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de mettre en place un forum pour des échanges, au sein du Conseil, sur des questions internes en matière de droits de l'homme;

29.

demande le respect du droit du Parlement d'exercer un contrôle démocratique sur la base des traités; souligne la nécessité de renforcer la transparence et l'accès aux documents entre les institutions de l'UE, afin de développer une coopération interinstitutionnelle plus efficace sur les questions touchant aux droits fondamentaux; souligne le rôle qui lui incombe en ce qui concerne l'examen des suites données à ses résolutions relatives aux droits fondamentaux dans l'UE et l’évaluation des activités des autres institutions et pour ce qui est de les tenir responsables de leur action ou de leur inaction dans ce domaine (à travers les rapports annuels), associant message politique et approche fondée sur les faits; souligne le droit du Parlement européen, prévu par l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, d'être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de conclusion d'accords internationaux entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales;

30.

réaffirme le rôle accru de la Cour de justice pour faire en sorte que toutes les institutions et agences européennes, ainsi que les États membres, mettent dûment en œuvre le droit de l’UE et la Charte et fait observer que cela permettra à la Cour de renforcer et de développer davantage sa jurisprudence dans le domaine des droits fondamentaux; souligne la nécessité d’une coopération bien établie entre les tribunaux nationaux, la Cour de justice et la Cour des droits de l’homme pour promouvoir le développement d’un système de jurisprudence cohérent dans ce domaine;

31.

souligne le rôle joué par l'Agence européenne des droits fondamentaux dans le respect constant des droits fondamentaux de l'Union et les implications du traité de Lisbonne à cet égard pour fournir analyses, assistance et expertise, tâche qui exige qualité, objectivité, impartialité effective et transparence; invite la Commission à réviser et renforcer le mandat de l'Agence européenne des droits fondamentaux afin de l'aligner sur les nouvelles exigences découlant du traité de Lisbonne et de la Charte; fait observer que dans le cadre du mandat révisé, ce rôle de contrôle doit s’étendre aux pays adhérents; estime que des ressources suffisantes seront nécessaires pour lui permettre de faire face à ses tâches accrues liées à la mise en œuvre de la Charte; réitère sa demande tendant à être pleinement associé à l’examen du programme pluriannuel de l’Agence; se félicite de l'adjonction au rapport annuel de l'Agence d'une annexe faisant le point sur la ratification par les États membres des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;

32.

souligne que la tâche principale de l’Agence consiste à fournir aux institutions participant au processus décisionnel des faits et des données sur les questions touchant aux droits fondamentaux et que, à cette fin, elle collecte et analyse l’information et joue un rôle de sensibilisation en effectuant des travaux de recherche et des enquêtes reposant sur des méthodologies approfondies, en publiant des rapports thématiques et annuels, en établissant des réseaux et en promouvant le dialogue avec la société civile; se félicite du rapport 2009 de l’Agence et apprécie le fait qu’elle fournit un aperçu comparatif et met en lumière les bonnes pratiques des 27 États membres;

33.

demande aux institutions participant au processus décisionnel d’utiliser les données fournies par l’Agence au cours de la phase préparatoire de l’activité législative, dans le processus décisionnel ainsi que le processus de contrôle et de coopérer étroitement, en permanence, avec l'Agence, non sans associer sa plate-forme ONG à la démarche;

34.

invite l'ensemble des agences européennes à rester fidèles à leur engagement en matière de protection des droits fondamentaux et à intégrer la dimension des droits fondamentaux dans l'ensemble de leurs activités; invite l'Union européenne à garantir la pleine responsabilité juridique de ses agences à cet égard;

35.

est d'avis que FRONTEX devrait établir une coopération structurée avec les organismes s'occupant des droits fondamentaux, des migrants ou de l'asile et avec le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR), afin de faciliter les opérations qui ont une incidence sur la protection des droits de l'homme; se félicite de l'accord de coopération signé en 2010 entre Frontex et l'Agence;

36.

souligne que l’UE et les États membres partagent des obligations dans le domaine de la mise en œuvre et/ou du respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux, dans leurs sphères de compétences respectives, conformément au principe de subsidiarité, et que cette responsabilité et cette compétence partagées représentent à la fois une possibilité et un droit ainsi qu’une obligation du côté des États membres et des institutions de l'UE; souligne le rôle accru confié aux parlements nationaux par le traité de Lisbonne et appuie l’établissement d’un dialogue formel permanent entre le Parlement européen et les parlements nationaux;

37.

rappelle aux États membres que, le cas échéant, ils ont le devoir de fournir à la Commission, en tant que gardienne des traités, des données et des faits fiables;

38.

souligne l’importance des organes judiciaires des États membres qui jouent un rôle primordial dans la réalisation des droits de l’homme et demande instamment que l'on promeuve un accès facile aux tribunaux et des procédures dans un délai raisonnable, pour assurer la protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme; demande instamment aux États membres d’assurer la formation permanente des magistrats nationaux dans le domaine des droits et des libertés fondamentaux, y compris les nouveaux aspects relevant de ce domaine, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

39.

estime que l'action de l'UE ne devrait pas se limiter aux violations des droits fondamentaux une fois celles-ci commises, mais qu'elle devrait aussi viser à les prévenir; réclame par conséquent une réflexion sur des mécanismes de détection précoce des violations potentielles des droits fondamentaux dans l'UE et dans les États membres, la suspension des mesures constituant de telles violations, des procédures accélérées permettant de déterminer si une mesure est contraire aux droits fondamentaux de l'UE et des sanctions au cas où les mesures en question seraient néanmoins appliquées au mépris du droit de l'UE;

40.

invite les institutions de l'UE et les États membres à redoubler d'efforts pour informer correctement et sensibiliser le public, les droits fondamentaux pouvant être mieux protégés si les individus eux-mêmes ont conscience de ces droits et des mécanismes destinés à les protéger; demande que soit exploitée l'expérience des organismes civiques et des ONG compétentes et que soit entretenue une relation de travail permanente avec ces organismes pour mettre en œuvre la nouvelle architecture des droits fondamentaux et intervenir dans certains dossiers précis;

41.

réaffirme son droit de présenter chaque année un rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE et d'aborder les questions touchant aux droits fondamentaux avec les institutions et agences de l'UE ou les États membres, si cela s'avère nécessaire;

Coopération avec les organisations internationales dans le contexte de la nouvelle architecture des droits fondamentaux

42.

suggère que des voies soient trouvées pour assurer une meilleure coopération entre les institutions et agences de l'UE et les organisations internationales s’occupant de la protection des droits et libertés fondamentaux et mieux diffuser et exploiter l’expérience acquise dans ce domaine;

43.

demande aux institutions de l’UE d’exploiter pleinement le potentiel du mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’UE par souci d’accroître la cohérence et de renforcer les synergies au niveau européen, et suggère que soit mieux utilisée l’expertise des mécanismes de surveillance des droits de l’homme, les normes et l’expérience du Conseil de l’Europe, afin d’éviter les doubles emplois; réaffirme la nécessité que l'Union participe davantage aux travaux du Commissaire aux Droits de l'homme du Conseil de l'Europe et que l'UE les prenne davantage en compte dans la mise en œuvre des politiques dans les domaines des libertés, de la justice et de la sécurité;

44.

invite les États membres à signer et à ratifier les conventions essentielles du Conseil de l’Europe et des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme ainsi que les protocoles complémentaires, notamment la Charte sociale européenne (révisée), la Convention de lutte contre la traite des êtres humains, la Convention-cadre relative à la protection des minorités nationales, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe, la Convention des Nations unies pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la Convention sur les droits de tous les travailleurs migrants et membres de leurs familles de l'ONU, la Convention des Nations unies sur la criminalité organisée et ses deux protocoles sur la traite des êtres humains et la contrebande, la Convention de l'ONU relative à l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes, la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et la Convention sur les droits des personnes handicapées; suggère par ailleurs qu'il soit davantage tenu compte, dans le processus législatif européen, des documents internationaux et qu'il soit fait référence à ceux-ci;

45.

souligne la nécessité d’accorder une attention appropriée aux mécanismes de contrôle des Nations unies et aux constatations des organismes des Nations unies chargés des droits de l’homme; suggère que leurs recommandations aux États membres fassent l’objet d’un suivi étroit; souligne l’importance de l’analyse périodique universelle du Conseil des droits de l’homme des Nations unies; préconise une coopération avec les services du haut-commissaire des Nations unies chargé des droits de l’homme et ceux du haut-commissaire aux réfugiés des Nations unies et se félicite de l’ouverture à Bruxelles du premier bureau régional du haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme;

46.

souligne le rôle important et actif du service des institutions démocratiques et des droits de l’homme, du représentant spécial de l’OSCE pour la liberté des médias et la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que du haut-commissaire pour les minorités nationales;

47.

invite les États membres siégeant au Conseil de sécurité des Nations unies à veiller à ce que les procédures prévoient des garanties des droits en ce qui concerne l'inscription sur les listes et le retrait des listes des prétendus terroristes ou groupes terroristes, comme le prévoit la jurisprudence afférente de la Cour de justice;

Principaux défis de l’époque nouvelle

48.

souligne que la nouvelle architecture sera jugée à l'aune du traitement effectif réservé aux problèmes les plus urgents et les violations les plus récurrentes par les institutions compétentes, à la fois dans les États membres et au niveau de l'UE, y compris dans le cadre de ses relations extérieures;

49.

rappelle dès lors ses résolutions et débats ainsi que les résultats des missions sur les questions des droits fondamentaux de 2009, desquelles il ressort que de nombreux problèmes sont en souffrance et que des cas précis de violation des droits fondamentaux appellent une action d’urgence et concrète, de même que des stratégies à moyen terme et des solutions à long terme et un suivi de la part des institutions de l'UE, notamment:

protection des quatre libertés fondamentales en tant qu’acquis essentiel de l’UE, une attention particulière étant accordée à la libre circulation des citoyens de l'UE,

garantir les droits de toutes les personnes présentes sur le territoire de l'UE, quelle que soit leur nationalité,

assurer la sécurité juridique ainsi que l'existence des freins et des contrepoids qui sont l'apanage d'un système démocratique sain,

garantie de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en ce compris la collecte, le traitement, le transfert et le stockage de données à caractère personnel ou financier, conformément aux principes de finalité, de nécessité et de proportionnalité et aux droits de rectification et de recours, et promotion du juste équilibre entre libertés individuelles et sécurité collective menacé par les nouvelles formes de terrorisme et de criminalité organisée,

lutte contre la traite des êtres humains – en particulier des femmes et des enfants – car celle-ci constitue une forme d’esclavage; note qu'en dépit des législations et engagements nationaux et de l'UE, on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre des personnes faisant l'objet de la traite à destination de l'UE ou sur le territoire de cette dernière, ce qui met en lumière l'urgente nécessité de s'attaquer à cette forme de criminalité, notamment au moyen de la nouvelle directive proposée qui suggère la nomination de rapporteurs nationaux pour suivre la mise en œuvre de la politique de lutte contre la traite au niveau national,

protection des droits des réfugiés et des migrants, en vue de garantir que la gestion par l'UE des flux de migration et la négociation d'accords de réadmission avec les pays tiers n'exposent pas ces personnes au risque de violation des droits de l'homme,

protection des droits des victimes de violences, de crimes, de guerres et de violations des droits humains, domaine où une législation de l’Union s’impose, sans détourner l'attention et les ressources qui vont à la prévention, à la lutte contre la criminalité et le terrorisme ainsi qu'à la lutte contre les causes profondes de ces phénomènes; attire l'attention sur la consultation publique relative à l'amélioration des droits des victimes de la criminalité et de la violence lancée au début de 2010 et attend la proposition de suivi de la Commission concernant des mesures pratiques d'aide aux victimes, tout au long de la procédure; rappelle l'initiative d'un État membre relative à un système de protection européen destiné à améliorer la protection accordée aux victimes qui se déplacent entre les États membres mais demande une clarification juridique de ces dispositions,

élaboration d’une stratégie de l’UE en ce qui concerne les droits de l’enfant, à travers des mesures pratiques de lutte contre les mauvais traitements, l'exploitation sexuelle et la pédopornographie, la promotion d'une utilisation sûre d'internet et l'élimination du travail des enfants et de la pauvreté des enfants, eu égard à l'estimation selon laquelle de 10 à 20 % des enfants d'Europe sont victimes d'un attentat à la pudeur pendant leur enfance et considérant qu'il ressort de travaux de recherche que les victimes de la pédopornographie sont de plus en plus jeunes et que les conditions économiques mondiales actuelles risquent de jeter un plus grand nombre d'enfants dans le monde du travail et/ou la pauvreté,

promotion des politiques d'asile et d'immigration de l'Union européenne sur la base des valeurs et principes des traités, de la Charte et de la CEDH,

élaboration d'une stratégie de l'UE en faveur des droits des personnes handicapées, qui souffrent encore aujourd'hui de discriminations dans leur vie sociale, professionnelle et culturelle,

interdiction et élimination de toutes formes de discrimination, conformément à l'article 21 de la Charte, dans tous les domaines de la vie, en ce compris le profilage ethnique, en tenant compte des compétences et responsabilités légales en la matière,

protection de la diversité linguistique, laquelle fait partie du patrimoine culturel de l'Europe, y compris les langues minoritaires,

interdiction de toute entrave à l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle d'un État membre,

lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

élaboration, au niveau de l'UE, d’une stratégie tournée vers l’action visant à promouvoir l'intégration des Roms et prise en compte de cette question dans les politiques européennes, nationales, régionales, locales mises en œuvre, avec mise en place d'une coopération entre les États membres et l'Union européenne,

élaboration d'un cadre de l'UE relatif aux droits des suspects dans les procédures pénales,

garantie et promotion de la liberté de la presse dans l'Union européenne dont la situation se dégrade d'année en année, les faits les plus marquants étant la concentration des médias, les pressions exercées sur des journalistes et leur travail, et les convocations de journalistes devant la justice sans cause réelle et sérieuse,

évaluation des accords de réadmission de l'UE existants ainsi que de l'incidence sur les droits fondamentaux de la politique menée par l'UE en matière d'accords de réadmission,

promotion de l'inclusion sociale des personnes les plus vulnérables par l'éducation et des actions positives, même s'agissant de personnes qui soit sont incarcérées, soit purgent une peine de substitution, soit sont des anciens détenus, ainsi que toute autre mesure favorisant la réhabilitation sociale;

droit à l'éducation pour toutes et tous,

protection des migrants, et tout particulièrement des demandeurs d'asile,

encouragement de la société civile à promouvoir des rapports transparents et réguliers en matière de droits fondamentaux, afin d'en assurer la protection la plus large possible,

lutte contre toute forme de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme,

promotion, dans un souci d'amélioration du processus d'intégration européenne, d'une plus grande entente interconfessionnelle et interculturelle,

protection des droits des migrants illégaux dans l'UE,

protection de la liberté d'expression, de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme de tous les médias et de la presse, ainsi que de la libre circulation de l'information,

défense de la liberté de pensée, de conscience et de religion contre toute violation, car c'est un droit fondamental consacré par l'article 10 de la Charte, et qui inclut la liberté de manifester en public ou en privé sa religion ou sa croyance;

*

* *

50.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, aux Nations unies, au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.


(1)  CM(2007)74.

(2)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 48.

(3)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 309.

(4)  Document du Conseil 14901/05 du 24.11.2005.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/58


Mercredi 15 décembre 2010
Effet de la publicité sur le comportement des consommateurs

P7_TA(2010)0484

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur l'effet de la publicité sur le comportement des consommateurs (2010/2052(INI))

2012/C 169 E/08

Le Parlement européen,

vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (1) («DPCD»),

vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (2) («DPTC»),

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (3) («DSMA»),

vu le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs) (4),

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier, l'article 7 (respect de la vie privée et familiale) et l'article 8 (protection des données à caractère personnel),

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5),

vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (6),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (7),

vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs (8),

vu sa résolution du 9 mars 2010 sur le tableau d'affichage du marché intérieur (9),

vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (10),

vu sa résolution du 18 novembre 2008 sur le tableau de bord des marchés de consommation (11),

vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l'impact du marketing et de la publicité sur l'égalité des genres (12),

vu la communication de la Commission du 28 janvier 2009 intitulée «Suivi des résultats du marché unique pour les consommateurs - Deuxième édition du tableau de bord des marchés de consommation» (COM(2009)0025) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, intitulé «Deuxième édition du tableau de bord des marchés de consommation» (SEC(2009)0076),

vu le document de travail des services de la Commission du 29 mars 2010 intitulé «Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal Market -Monitoring the integration of the retail Internal Market and Benchmarking the Consumer Environment in Member States» (SEC(2010)0385),

vu le rapport sur la protection des consommateurs dans le marché intérieur, publié par la Commission en octobre 2008 dans l'Eurobaromètre Spécial no 298,

vu le rapport analytique sur les attitudes envers les ventes transfrontalières et la protection des consommateurs, publié par la Commission en mars 2010 dans l'Eurobaromètre Flash no 282,

vu l'approche européenne pour l'éducation aux médias dans un environnement numérique (COM(2007)0833),

vu les lignes directrices de la Commission sur l'application de la directive PCD (SEC(2009)1666),

vu l'avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne adopté le 22 juin 2010 par le groupe de travail «Article 29 sur la protection des données»,

vu l'avis 5/2009 sur les réseaux sociaux en ligne adopté le 12 juin 2009 par le groupe de travail «Article 29 sur la protection des données»,

vu la communication de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) française du 5 février 2009 intitulée «La publicité ciblée en ligne»,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0338/2010),

A.

considérant que la publicité stimule la concurrence et la compétitivité, peut limiter les abus de position dominante et encourage l'innovation dans le marché intérieur, et qu'elle a donc un impact positif pour les consommateurs, notamment en termes de diversité des choix, de baisse des prix et d'information sur les nouveaux produits,

B.

considérant que la publicité constitue une source importante et souvent cruciale de financement pour un paysage médiatique dynamique et compétitif et qu'elle contribue activement à une presse diversifiée et indépendante en Europe,

C.

considérant que certaines pratiques publicitaires peuvent néanmoins avoir une incidence négative sur le marché intérieur et les consommateurs (pratiques déloyales, envahissement de l'espace public/privé, ciblage des personnes, barrières à l'entrée et distorsion du marché intérieur),

D.

considérant que, comme par le passé, il est nécessaire de lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans le domaine de la publicité qui restent nombreuses, comme en témoigne l'Eurobaromètre spécial 29,

E.

considérant l'importance de l'impact de l'évolution des moyens de communication dans le domaine de la publicité, notamment à travers le développement d'Internet, des réseaux sociaux, des forums, et des blogs, la mobilité croissante des utilisateurs et l'essor des produits numériques,

F.

considérant que face à une certaine lassitude des consommateurs devant une multiplicité de messages publicitaires, la tentation existe aujourd'hui d'utiliser des techniques nouvelles de communication pour diffuser des messages à des fins commerciales alors qu'ils ne sont pas clairement désignés comme tels et qu'ils sont de ce fait susceptibles d'abuser le consommateur,

G.

considérant que le développement des nouvelles pratiques publicitaires en ligne et via les appareils mobiles génère un ensemble de problématiques qu'il convient d'appréhender afin de garantir un haut niveau de protection des utilisateurs,

H.

considérant que la publicité en ligne joue un rôle économique important, notamment à travers le financement de services gratuits, et qu'elle s'est accrue de façon exponentielle,

I.

considérant que la publicité ciblée (contextuelle, personnalisée, comportementale), supposée être adaptée aux intérêts des internautes, constitue une atteinte grave à la protection de la vie privée lorsqu'elle est basée sur le traçage des individus (cookies, constitution de profils, géolocalisation) et n'a pas fait l'objet d'un consentement préalable, libre et explicite du consommateur,

J.

considérant que la personnalisation des messages publicitaires ne doit pas conduire au développement d'une publicité intrusive enfreignant la législation sur la protection des données personnelles et de la vie privée,

K.

considérant que des catégories particulièrement vulnérables d'individus, considérés comme tels en raison d'une infirmité mentale, physique ou psychologique, de leur âge ou de leur crédulité, comme les enfants, les adolescents, les personnes âgées, ou certains individus fragilisés en raison de leur situation socio-économique (personnes surendettées par exemple), doivent être particulièrement protégées,

L.

considérant que l'on manque toujours d'informations sur les effets socio-psychologiques précis de formes de publicité nouvelles, plus envahissantes et plus répandues, particulièrement en ce qui concerne les personnes qui ne peuvent se permettre d'acheter les biens et les services promus dans ces publicités,

M.

considérant que certains produits, tels que le tabac, l'alcool, les médicaments et les jeux de hasard en ligne doivent, étant donné leurs spécificités, faire l'objet d'une réglementation adéquate de la publicité en ligne visant à éviter les abus, la dépendance et la contrefaçon,

N.

considérant que la publicité peut constituer un puissant moyen pour lutter contre les stéréotypes et pour combattre les préjugés racistes, sexistes et xénophobes,

O.

considérant que la publicité transmet fréquemment des messages partiaux et/ou dévalorisants qui perpétuent des clichés sexuels, empêchant ainsi de mener des stratégies d'égalité visant à supprimer les inégalités,

Évaluation du cadre législatif/non législatif existant

1.

considère que la directive relative aux pratiques commerciales déloyales fournit un cadre juridique essentiel pour lutter contre la publicité trompeuse et agressive dans le cadre des relations entre entreprises et consommateurs; reconnaît que, bien qu'une évaluation exhaustive ne soit pas encore possible, plusieurs difficultés de mise en œuvre et d'interprétation sont d'ores et déjà apparentes (notamment en ce qui concerne les formes de publicité nouvelles et plus envahissantes), comme le démontrent les arrêts de la Cour européenne de justice qui ont condamné des mesures nationales existantes qui allaient au delà des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, ce qui peut mettre en question l'efficacité de la directive;

2.

souligne que les divergences d'interprétation et de mise en œuvre au niveau national n'ont pas conduit au niveau d'harmonisation souhaité, générant une insécurité juridique et minant les échanges transfrontaliers au sein du marché unique;

3.

demande à la Commission d'actualiser, de clarifier et de renforcer de manière très régulière ses lignes directrices sur la mise en œuvre de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et d'en assurer la traduction dans les langues officielles de l'UE, et invite les États membres à tenir compte de ces lignes directrices dans la mesure du possible;

4.

se félicite de l'intention de la Commission de finaliser et de rendre publique en novembre 2010 une base de données des mesures nationales adoptées dans le cadre de la transposition de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, de la jurisprudence applicable et d'autres documents pertinents;

5.

rappelle que la directive relative aux pratiques commerciales déloyales est limitée aux relations entre les entreprises et les consommateurs, alors que la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative porte sur les relations entre entreprises; souligne que certaines entités, telles que les ONG ou les groupes d'intérêt, ne relèvent ni du champ d'application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, ni de celui de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative; invite dès lors la Commission à mener une analyse séparée sur l'impact des pratiques commerciales trompeuses visant les catégories qui ne sont apparemment couvertes par aucune des deux directives; invite les États membres à améliorer la coordination entre eux et à fournir des solutions adéquates pour les catégories qui ont fait l'objet de pratiques commerciales trompeuses transfrontalières sur le territoire de l'Union européenne;

6.

salue les actions coordonnées de contrôle menées par les États membres («Sweep»); appelle à répéter et à élargir le champ d'application de ce type d'actions; demande à la Commission de rendre compte au Parlement des résultats des «Sweeps» et de préparer, le cas échéant, de nouvelles mesures pour améliorer le marché intérieur au bénéfice des consommateurs;

7.

appelle les États membres à fournir à leurs autorités compétentes les moyens et les ressources financiers, humains et technologiques nécessaires à l'efficacité de leur action; presse la Commission, sur la base de l'expérience du réseau de coopération pour la protection des consommateurs, de faciliter encore la coopération entre les autorités nationales et d'améliorer l'efficacité de leurs contrôles;

8.

demande à la Commission de préparer une analyse sur les obligations et sur les fonctions de contrôle des autorités nationales de protection des consommateurs et de mettre en commun leurs meilleures pratiques de manière à améliorer l'efficacité de leurs travaux;

9.

demande à la Commission d'étendre le champ d'application du règlement (CE) no 2006/2004 à la contrefaçon et aux produits illicites, et de rendre plus fluides les échanges d'informations entre les États membres dans le cadre de ce règlement, afin d'améliorer la lutte contre les fraudes liées à la publicité illicite;

10.

considère la pratique de l'autorégulation comme un moyen de compléter de façon dynamique, flexible et responsable le cadre législatif existant; suggère que les États membres qui ne disposent pas encore d'organismes d'autorégulation facilitent leur mise en place, sur la base des meilleures pratiques des autres États membres, et/ou qu'ils les reconnaissent formellement;

11.

souligne cependant les limites de l'autorégulation, qui ne peut en aucun cas se substituer à la législation, en particulier pour ce qui est de l'élaboration des normes relatives à la protection des données personnelles des consommateurs et des sanctions applicables en cas de non-respect de ces normes;

12.

demande à la Commission et aux États membres de conduire une évaluation de la mise en œuvre des codes de conduite nationaux relatifs aux médias et aux nouvelles technologies de l’information et des communications; invite les États membres à évaluer l'efficacité des instances d'autorégulation nationales;

13.

souligne la responsabilité sociétale qui découle de l'impact et de l'influence d'une publicité menée sur une vaste échelle et envahissante et insiste sur le rôle des entreprises publicitaires pour ce qui est de cultiver une culture d'esprit et de responsabilité d'entreprise;

14.

encourage la consultation des différentes parties prenantes aux évolutions législatives;

15.

invite la Commission et les États membres à veiller, par des moyens appropriés, à ce que les professionnels des médias et de la publicité garantissent le respect de la dignité humaine et s'opposent à toute image directement ou indirectement discriminatoire ou stéréotypée et à toute incitation à la haine fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, l'âge, la religion ou d'autres croyances, l'orientation sexuelle, le handicap et le statut social;

16.

appelle les États membres n'ayant pas mis en œuvre la directive Services de médias audiovisuels à le faire sans tarder; attend avec intérêt la publication par la Commission du rapport relatif à l'application de la directive Services de médias audiovisuels et souligne la nécessité de prendre en considération l'utilisation des nouvelles technologies (par exemple la télévision via adresse IP);

Problématiques générées par le développement de l'Internet/des nouvelles technologies

17.

dénonce le développement d'une publicité «cachée» sur l'Internet non couverte par la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (relations entre consommateurs), via la diffusion de commentaires sur des réseaux sociaux, forums ou blogs, se distinguant difficilement dans leur contenu d'une simple opinion; estime en effet qu'il existe un risque que le consommateur soit conduit à prendre des décisions erronées parce qu'il croit que l'information sur laquelle il se fonde provient d'une source objective; dénonce les cas dans lesquels des entrepreneurs financent directement ou indirectement des actions visant à encourager la diffusion de messages ou de commentaires semblant émaner de consommateurs eux-mêmes alors qu'il s'agit en réalité de messages à caractère publicitaire ou commercial, et demande à la Commission et aux États membres de veiller à la bonne application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales à cet égard;

18.

suggère aux États membres d'encourager l'émergence d'observateurs/de modérateurs de forums formés aux risques posés par la publicité cachée, ainsi que l'élaboration de campagnes d'information visant à mettre en garde le consommateur contre ces formes de publicité «cachée»;

19.

rappelle que la lutte au niveau européen contre cette publicité cachée revêt une grande importance en termes d'assainissement du marché et de renforcement de la confiance des consommateurs, car il peut s'agir d'un moyen, pour certains professionnels, de biaiser les règles du jeu de la concurrence en survalorisant artificiellement et sans frais leur propre entreprise ou encore en dénigrant de manière déloyale un concurrent;

20.

fait part de son inquiétude face à la banalisation de la publicité comportementale et du développement des pratiques publicitaires intrusives (lecture du contenu des courriels, utilisation des réseaux sociaux et de la géolocalisation, reciblage publicitaire) qui constituent des atteintes à la vie privée des consommateurs;

21.

insiste sur le risque posé par les sociétés simultanément fournisseurs de contenu et régies publicitaires (croisement potentiel des données collectées au travers de ces deux activités) et demande à la Commission et aux États membres d'assurer une étanchéité entre les différents niveaux de collecte;

22.

souligne que les consommateurs doivent être informés de façon claire, lisible et synthétique de la collecte, du traitement et de l'utilisation faite de leurs données et invite instamment les annonceurs à œuvrer à une utilisation standard du formulaire de consentement convivial; observe que ces données personnelles ne devraient être conservées et utilisées qu'avec l'accord explicite du consommateur;

23.

souligne qu'il est nécessaire que le consommateur soit parfaitement informé quand il accepte des publicités en contrepartie de modifications de prix dérivant de techniques comportementales;

24.

souligne la nécessité de faire des questions de respect de la vie privée une norme des futures solutions technologiques impliquant des données à caractère personnel; considère que les développeurs de nouvelles technologies doivent, dès le tout début du processus de développement, incorporer la sécurité et la protection des données, en se conformant aux normes les plus élevées et en se référant au concept de «privacy by design» (prise en compte du respect de la vie privée dès la conception);

25.

demande à la Commission d'explorer les différents moyens (qu'ils soient législatifs ou non) ainsi que de vérifier les possibilités techniques d'appliquer effectivement, au niveau de l'Union européenne, les mesures suivantes:

réaliser une étude approfondie sur les nouvelles pratiques publicitaires en ligne et via les appareils mobiles; rendre compte des résultats de l'étude au Parlement;

interdire dès que possible l'envoi systématique et indiscriminé de messages publicitaires sur les téléphones portables à tous les utilisateurs situés dans la zone de couverture d'une affiche publicitaire utilisant la technologie Bluetooth sans leur consentement préalable;

veiller à ce que les pratiques publicitaires respectent la confidentialité de la correspondance privée et la législation appliquée dans ce domaine; interdire dès que possible la lecture par un tiers, notamment à des fins publicitaires ou commerciales, du contenu des courriels privés;

exiger dès que possible que les publicités diffusées par courrier électronique comportent obligatoirement un lien permettant automatiquement de refuser toute publicité ultérieure;

appliquer dès que possible des techniques permettant de distinguer les cookies de traçage publicitaire, obligatoirement soumis à un consentement préalable, libre et explicite, des autres cookies;

veiller à ce que le paramétrage par défaut des systèmes informatiques vendus au public et des services de réseautage social soit systématiquement établi selon les critères de protection des données les plus stricts («privacy by design»);

établir un système communautaire de labellisation des sites, sur le modèle du projet European Privacy Seal, certifiant leur respect des règles de protection des données; estime que cela doit inclure une analyse d'impact approfondie et éviter les doubles emplois avec les systèmes de labellisation existants;

accorder une attention particulière, en coopération avec les autorités nationales dans le domaine de la publicité et/ou avec les organismes d'autorégulation, à la publicité trompeuse, y compris en ligne, dans des secteurs spécifiques tels que la vente de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques et de soins médicaux, où la santé des consommateurs est en jeu, en plus de leurs intérêts économiques, avec des conséquences potentielles graves;

réviser le régime de responsabilité limitée des services de la société de l'information afin de garantir que la vente du nom d'une marque déposée à titre de mot-clé par un moteur de recherche à des fins publicitaires soit soumise à l'autorisation préalable du propriétaire de la marque;

Protection des catégories vulnérables

26.

demande à la Commission de préparer, d'ici 2012, une analyse détaillée de l'impact de la publicité trompeuse et agressive sur les consommateurs vulnérables, notamment les enfants/adolescents, et de la bonne application des dispositions juridiques relatives à la protection des enfants et des jeunes;

27.

invite la Commission à réaliser à titre prioritaire une étude approfondie des effets socio-psychologiques précis de la publicité, au vu des nouvelles techniques perfectionnées qui sont déployées;

28.

souligne que les enfants et les adolescents sont une catégorie particulièrement vulnérable en raison de leur grande réceptivité et curiosité, de leur manque de maturité, de leur faible libre-arbitre et de leur grand potentiel d'influençabilité, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications;

29.

exhorte les États membres, afin de favoriser une meilleure protection des consommateurs fragiles, tels que les enfants, à encourager les médias à réduire les publicités télévisuelles qui s'adressent aux enfants dans les programmes télévisuels principalement suivis par des personnes en bas âge (tels que les programmes éducatifs pour enfants, les dessins animés, etc.), sachant que de telles mesures sont déjà appliquées dans certains États membres;

30.

demande que les centres d'intérêts spécifiques de tous les enfants ne fassent pas l'objet de ciblage publicitaire;

31.

attire l’attention sur la vulnérabilité des consommateurs face aux risques du mimétisme, qui peut conduire à des comportements inappropriés, engendrer de la violence, des tensions, des déceptions, de l'anxiété, favoriser les addictions nocives (cigarettes, drogues) et les troubles alimentaires, tels que l’anorexie mentale et la boulimie, et perturber l’équilibre mental; demande à toutes les agences publicitaires et à tous les professionnels des médias de reconsidérer le fait de promouvoir des modèles (hommes et femmes) extrêmement minces afin d'éviter la diffusion de messages néfastes sur l'apparence, les imperfections du corps, l'âge et le poids en tenant compte de l'influence et de l'incidence de la publicité sur les enfants et les jeunes gens;

Garantir l'égalité hommes-femmes et la dignité humaine dans le domaine publicitaire

32.

invite la Commission et les États membres à veiller par les moyens appropriés à ce que le marketing et la publicité garantissent le respect de la dignité humaine et ne procèdent pas à des discriminations liées au sexe, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle;

33.

estime que la publicité peut constituer un outil efficace pour remettre en question et combattre les stéréotypes ainsi qu'un moyen de lutter contre le racisme, le sexisme et la discrimination, ce qui est essentiel dans les sociétés multiculturelles d'aujourd'hui; invite la Commission, les États membres et les professionnels de la publicité à renforcer les programmes de formation et d'éducation de manière à dépasser les stéréotypes, combattre les discriminations et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et ce dès la prime enfance; exhorte en particulier les États membres à engager et à développer une collaboration étroite avec les écoles de marketing, de communication et de publicité afin de contribuer à la formation correcte des futurs acteurs de ce secteur;

34.

invite la Commission à favoriser les comparaisons entre les recherches menées et la documentation recueillie dans les différents États membres en ce qui concerne les modes de représentation des femmes dans la publicité et dans les messages promotionnels et d'identifier les bonnes pratiques pour des publicités efficaces et respectueuses de l'égalité des genres;

35.

invite la Commission et les États membres à promouvoir le rôle et à favoriser la consultation, notamment en ce qui concerne les questions de genre, des associations d'usagers et/ou des consommateurs qui étudient l'impact de la publicité;

36.

souligne que la publicité véhicule souvent des messages discriminatoires et/ou contraires à la dignité, fondés sur toutes formes de stéréotypes sexistes qui entravent la mise en œuvre des stratégies en faveur de l'égalité des sexes; demande à la Commission, aux États membres et à la société civile, ainsi qu'aux organismes d'autodiscipline de la publicité, de coopérer étroitement afin de lutter contre de telles pratiques, notamment en recourant à des outils efficaces qui garantissent le respect de la dignité humaine et la probité dans le marketing et la publicité;

37.

souligne que, la publicité pour des biens de consommation étant directement intégrée à la presse et aux programmes radiophoniques et télévisuels, dont elle est indissociable, et, indirectement, aux films de cinéma et aux séries télévisées, sous la forme de placement de produits, une publicité responsable et la promotion de modèles sains peuvent avoir une influence positive sur la perception qu’a la société de questions telles que la répartition des rôles entre les hommes et les femmes, l'image du corps et la normalité; encourage les publicitaires à élaborer des publicités plus constructives afin de promouvoir le rôle positif des femmes et des hommes au sein de la société, dans le cadre professionnel et familial, ainsi qu'au niveau de la vie publique;

Éducation/information des différents acteurs

38.

insiste sur le caractère essentiel de la transparence et de l'information du consommateur en matière de publicité et sur la nécessité de développer une approche critique des consommateurs à l'égard des médias en termes de qualité de contenu;

39.

demande à la Commission:

d'inclure dans le tableau de bord des marchés de consommation quelques indicateurs supplémentaires relatifs à la publicité (en plus des données déjà inclues notamment sur la publicité frauduleuse ou mensongère); rappelle toutefois à cet égard les termes de sa résolution du 9 mars 2010 (13) stipulant que l'ajout d'indicateurs supplémentaires pourra davantage se faire dès lors que les cinq indicateurs fondamentaux et la méthodologie associée auront été développés à un niveau suffisamment élevé;

d'élaborer des campagnes d'information sur les droits des consommateurs en matière de publicité, notamment en ce qui concerne l'utilisation faite de leurs données personnelles, et de développer des outils pédagogiques les informant sur les techniques de protection de leur vie privée sur l'Internet et sur les méthodes de recours visant à mettre fin à toute situation qui porte atteinte à leur vie privée ou à leur dignité;

de développer un programme de l'Union destiné à apprendre aux enfants à appréhender l'outil publicitaire, sur le modèle de l'initiative britannique Media Smart;

d'exiger, dès que possible, l'insertion d'une mention «publicité comportementale» clairement lisible dans les publicités en ligne concernées, ainsi que d'une fenêtre d'information centralisant les éléments nécessaires à la compréhension de cette pratique;

40.

demande à la Commission d'élaborer des directives communes pour les PME et aux États membres, d'encourager les autorités nationales et/ou les organismes d'autorégulation à fournir des services de conseil aux PME et à mener des campagnes d'information pour sensibiliser les PME à leurs obligations légales en matière de publicité;

*

* *

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(2)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(3)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(4)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(7)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0046.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0051.

(10)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 26.

(11)  JO C 16 E du 22.2.2010, p. 5.

(12)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 43.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0051.


15.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/66


Mercredi 15 décembre 2010
Plan d'action pour l'efficacité énergétique

P7_TA(2010)0485

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique (2010/2107(INI)).

2012/C 169 E/09

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel» (COM(2006)0545),

vu la communication de la Commission du 23 janvier 2008 intitulée «Deux fois 20 pour 2020 – Saisir la chance qu'offre le changement climatique» (COM(2008)0030),

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée «Efficacité énergétique: atteindre l’objectif des 20 %»(COM (2008)0772),

vu la communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe» (COM(2007)0001), suivie par la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée «Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique – Plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques», et ses documents d'accompagnement (COM(2008)0781),

vu le règlement (CE) no 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (programme énergétique européen pour la relance) (1),

vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil («directive services énergétiques») (2),

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (3),

vu le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (4),

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (5),

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (6),

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (7),

vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (8),

vu le document d'évaluation de la Commission du 7 mai 2010 intitulé «Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020»,

vu l'étude indépendante intitulée «Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy», conduite à la demande de la Commission (9),

vu sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique (10),

vu l'article 170, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne conformément auquel l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie,

vu sa résolution du 6 mai 2010 sur la mobilisation des technologies de l'information et des communications visant à faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faibles taux d'émission de carbone (11),

vu l'article 34, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, qui dispose que l'Union assure une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes,

vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission du développement régional (A7-0331/2010),

A.

considérant que les économies d'énergie et l'efficacité énergétique sont la manière la plus rapide et présentant le meilleur rapport coût-efficacité de réduire les émissions de CO2 et d'autres substances, ainsi que d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement; considérant que la pauvreté énergétique peut être combattue de manière stratégique en atteignant de hauts niveaux d'efficacité énergétique pour les bâtiments et les appareils; considérant que l'efficacité énergétique constitue une priorité clé de la stratégie Europe 2020 et de la stratégie énergétique européenne 2011-2020, bien que les ressources allouées actuellement aux institutions publiques ne reflètent pas cette ambition,

B.

considérant que les économies d'énergie sont primordiales en vue d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement, la réalisation de l'objectif des 20 % d'économies d'énergie permettant par exemple d'économiser l'équivalent de ce que quinze gazoducs Nabucco seraient en mesure de fournir,

C.

considérant que les économies d'énergie peuvent apporter des avantages économiques conséquents pour les utilisateurs finals et l'ensemble de l'économie, ainsi que des avantages sociaux, étant donné qu'un million d'emplois pourraient être créés d'ici 2020; considérant que les importations d'énergie de l'Union vont croissant et qu'elles atteignaient 332 000 000 000 EUR en 2007; que, selon des estimations de la Commission, les économies d'énergie peuvent s'élever à plus de 1 000 EUR par an et par foyer, qui seront réinvestis ailleurs dans l'économie, et que la réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique a le potentiel de faire économiser à l'Union quelque 100 000 000 000 EUR et de réduire les émissions de presque 800 000 000 de tonnes par an; considérant que les économies d'énergie et les politiques en matière d'efficacité énergétique constituent par conséquent des remèdes à la pauvreté énergétique,

D.

considérant que les évolutions futures des prix de l'énergie encourageront les particuliers à réduire leur consommation énergétique; que des gains significatifs en matière d'efficacité énergétique peuvent être enregistrés via des incitations plus efficaces en faveur du développement d'infrastructures communes dans les bâtiments, les systèmes de chauffage et le secteur des transports, sans quoi les décisions prises dans ces domaines pour réduire la consommation d'énergie se prennent à un niveau que le contrôle et l'influence des particuliers et des entreprises n'atteignent pas,

E.

considérant que les travaux scientifiques démontrent clairement qu'il convient de renforcer les efforts, y compris aux niveaux régional et local, afin d'atteindre l'objectif des 20 % en matière d'efficacité énergétique d'ici 2020, que le rythme actuel de réalisation des progrès ne permettra d'atteindre environ que la moitié de cet objectif d'ici 2020, et ce bien que les pratiques et les technologies pour atteindre cet objectif existent,

F.

considérant qu'il existe de nombreuses dispositions tant à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle nationale visant à la réalisation d'économies d'énergie, mais que celles-ci n'aboutissent pas toujours aux résultats escomptés,

G.

considérant que le délai d'amortissement des investissements dans l'efficacité énergétique est relativement court par rapport à d'autres investissements et que les investissements ont le potentiel de créer un grand nombre de nouveaux emplois locaux tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines qui, dans une grande mesure, ne peuvent pas être délocalisés, en particulier dans le secteur de la construction et au sein des PME, et que l'exploitation de ce potentiel nécessite des travailleurs qualifiés et une sensibilisation du public,

H.

considérant que l'utilisation de fonds publics dans les instruments financiers renouvelables afin de donner des incitations financières en faveur de mesures relatives à l'efficacité énergétique comporte l'avantage, en cas d'austérité budgétaire, de permettre, à terme, de maintenir la majeure partie de ces crédits,

I.

considérant que la demande a constitué le moteur de l'augmentation de la consommation d'énergie et qu'il existe une réelle nécessité de lutter contre les barrières commerciales et réglementaires qui s'élèvent face aux produits présentant une meilleure efficacité énergétique et de promouvoir leur utilisation, afin de découpler l'accroissement de la consommation d'énergie de la croissance économique,

J.

considérant qu'un éventail de barrières entrave la pleine exploitation du potentiel d'économies d'énergie, y compris les coûts des investissements initiaux et la non disponibilité de financements adéquats, l'insuffisance de la sensibilisation, la distinction entres mesures incitatives pour les propriétaires et les locataires, et le manque de clarté sur les responsabilités de chacun en vue de réaliser des économies d'énergie,

K.

considérant que la fixation d'objectifs contraignants s'est avérée efficace dans d'autres domaines prioritaires tels que les énergies renouvelables et la qualité de l'air pour donner l'impulsion, permettre l'appropriation et accorder l'attention à l'échelle nationale et de l'Union qui sont nécessaires pour assurer des ambitions suffisantes dans les politiques spécifiques et la mobilisation vis-à-vis de leur mise en œuvre,

L.

considérant que les progrès réalisés dans le domaine des économies d'énergie sont freinés par un manque de responsabilité et d'engagement envers l'objectif des 20 %,

M.

considérant que les bâtiments sont responsables d'environ 40 % de la consommation d'énergie et d'environ 36 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne et que la construction représente une part importante de l'économie européenne, à savoir environ 12 % du PIB de l'Union; considérant que le taux accordé aux rénovations des bâtiments existants est trop faible et qu'aucune mesure appropriée pour réduire la consommation d'énergie de ceux-ci n'a été adoptée à ce jour; considérant qu'il est primordial de faire croître le nombre et le niveau des rénovations en profondeur dans le parc immobilier existant afin d'atteindre les objectifs politiques de l'Union dans les domaines du climat et de l'énergie fixés aux horizons 2020 et 2050, et que cela pourrait créer un nombre substantiel d'emplois, contribuant ainsi de manière non négligeable à la reprise économique dans l'Union; considérant que les solutions en matière d'efficacité énergétique relatives à l'enveloppe des bâtiments, les systèmes et les installations techniques existent déjà et peuvent être mis en œuvre dans les nouveaux bâtiments comme dans les bâtiments existants, ce qui permettrait de réaliser des économies d'énergie conséquentes,

N.

considérant que les maisons ne sont pas préparées au changement climatique, qu'il existe en effet des maisons qui ne sont pas confortablement fraîches l'été dans tous les pays et d'autres qui ne sont pas confortablement chaudes l'hiver (plus de 15 % en Italie, en Lettonie, en Pologne et à Chypre et de 50 % au Portugal) et que, dans des pays tels que Chypre et l'Italie, les maisons ne sont pas conçues pour affronter de rudes hivers,

O.

considérant que les moteurs électriques industriels consomment 30 à 40 % de l'énergie électrique générée dans le monde et que l'optimisation rationnelle des systèmes à moteur en question, en limitant leur vitesse et en utilisant d'autres techniques, peut économiser entre 30 et 60 % de l'énergie consommée,

P.

considérant qu'entre 50 et 125 millions d'Européens souffrent de la pauvreté énergétique et que ces chiffres risquent de croître du fait de la crise économique et de l'augmentation des prix de l'énergie; considérant que les causes de la pauvreté énergétique sont universelles en Europe et sont imputables à une conjonction entre faibles revenus des ménages, mauvaise qualité du chauffage et de l'isolation, et des prix de l'énergie trop onéreux; considérant que les économies d'énergie et les politiques en matière d'efficacité énergétique constituent des remèdes stratégiques à la pauvreté énergétique,

Q.

considérant que le secteur des transports est responsable de près de 30 % des émissions totales de gaz à effet de serre européennes, et que la transition entre des voitures utilisant des combustibles fossiles traditionnels et des véhicules mettant en œuvre les technologies vertes et fonctionnant aux énergies renouvelables contribuerait grandement à la réduction des émissions de CO2 et créerait un stockage d'énergie optionnel, permettant aux réseaux énergétiques de faire face aux fluctuations de la production des sources d'énergie renouvelables,

R.

considérant que l'on estime que 69 % des logements du parc immobilier européen sont occupés par leurs propriétaires et que 17 % sont loués majoritairement par des propriétaires individuels, et considérant que le secteur de l'immobilier privé est confronté à des contraintes financières pour mener à bien des rénovations énergétiques,

S.

considérant que la crise économique actuelle pourrait entraîner l'accélération de la transition vers une économie à faible émission de CO2 et économe en énergie et favoriser un changement des comportements des citoyens en matière de consommation d'énergie,

T.

considérant que le développement et la commercialisation de nouvelles technologies énergétiques de pointe sont indispensables à la production durable d'énergie ainsi qu'au renforcement de l'efficacité de la consommation énergétique,

U.

considérant qu'il ne sera possible d'atteindre l'objectif contraignant visant à inclure 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'ici 2020 que si le parc immobilier existant est également ciblé,

V.

considérant que les entreprises européennes ont enregistré des résultats impressionnants en ce qui concerne la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et, fait encore plus important, qu'elles ont permis la réduction des émissions dans la société européenne et dans le monde entier grâce à des solutions et à des produits innovants,

W.

considérant que la compétitivité des entreprises européennes grandes consommatrices d'énergie, aux prises avec la concurrence mondiale, doit être préservée,

Respect et mise en œuvre de la législation existante

1.

invite les États membres, les autorités locales, et notamment la Commission, à accorder à l'efficacité énergétique l'attention qu'elle mérite et à mettre en place des ressources (humaines et financières) conformes à leurs ambitions;

2.

indique que l'efficacité énergétique devrait être intégrée dans tous les domaines d'action pertinents, y compris le financement, le développement régional et urbain, les transports, l'agriculture, la politique industrielle et l'éducation;

3.

invite la Commission à présenter, dans un délai suffisant avant le sommet sur l'énergie du 4 février 2011, dans le cadre de son plan d'action sur l'efficacité énergétique (PAEE), une évaluation de la mise en œuvre de la législation existante; estime qu'en fonction du résultat de l'évaluation, il serait bon que le PAEE comprenne des mesures qui seraient présentées par la Commission en vue de remédier à ce problème et d'atteindre l'objectif global en matière d'efficacité énergétique en 2020, aussi bien que des objectifs individuels correspondant au moins à une amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique d'ici à 2020 au niveau de l'Union européenne et prenant en compte les situations de départ respectives et les circonstances nationales, ainsi qu'une approbation préalable des plans d'action nationaux relatifs à l'efficacité énergétique de chaque État membre; estime que de telles mesures supplémentaires devraient être équitables, mesurables et avoir un impact efficace et direct sur la réalisation de l'objectif des plans d'action nationaux sur l'efficacité énergétique; appelle la Commission et les États membres à convenir d'une méthodologie commune pour mesurer les objectifs en matière d'efficacité énergétique nationale et pour suivre les avancées réalisées relatives à ces objectifs;

4.

attache une grande importance aux processus de planification à l'échelle européenne; estime qu'une attention suffisante devrait être accordée à l'efficacité énergétique dans le plan d'action pour l'énergie 2011-2020; estime que le nouveau plan d'action pour l'efficacité énergétique devrait être présenté au plus tôt et que l'efficacité énergétique devrait jouer un rôle important dans la future feuille de route en vue de parvenir à un système et à une économie à faibles émissions de carbone d'ici 2050;

5.

invite l'Union européenne à adopter un objectif contraignant relatif à l'efficacité énergétique d'au moins 20 % d'ici 2020 et donc à accélérer la transition vers une économie durable et verte;

6.

estime que le plan d'action pour l'efficacité énergétique devrait être ambitieux et se concentrer sur l'ensemble de la chaîne de l'offre énergétique, faire le bilan des progrès réalisés grâce à toutes les mesures inscrites au plan d'action de 2006, renforcer la mise en œuvre des mesures en matière d'efficacité énergétique adoptées, telles que définies dans le plan d'action de 2006 et qui sont encore en cours, et comprendre des mesures supplémentaires efficaces sur le plan des coûts et des principes appropriés, qui doivent être conformes aux critères de subsidiarité et de proportionnalité requis afin de réaliser l'objectif fixé pour 2020;

7.

demande à la Commission de concevoir le nouveau plan d'action sur l'efficacité énergétique (PAEE) en tenant compte des besoins des consommateurs d'énergie vulnérables; fait remarquer que ce sont les consommateurs d'énergie qui bénéficieraient le plus des améliorations en efficacité énergétique, mais qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour entreprendre les investissements requis; appelle les États membres à mettre en place des mesures appropriées et des politiques efficaces, telles que des plans d'action nationaux ou des dispositions sociales ciblées, pour réduire la précarité énergétique, et de faire régulièrement rapport sur leurs actions pour traiter ce problème; se félicite que le problème de la précarité énergétique soit abordé lors du Conseil «Énergie» et soutient les efforts déployés par la présidence belge à cet égard; demande à la Commission de traiter la pauvreté énergétique dans toutes les politiques relatives à l'énergie;

8.

appelle de ses vœux une révision de la directive services énergétiques (DSE) en 2011 qui comporte un cadre temporel étendu jusqu'en 2020, une évaluation critique des plans d'action nationaux sur l'efficacité énergétique et de leur mise en œuvre, y compris des normes communes pour l'élaboration de rapports qui prévoient des éléments requis minimaux sur, par exemple, toutes les politiques pertinentes en matière d'efficacité énergétique, y compris des instruments doux et de soutien comme le financement, l'évaluation et le classement des actions des États membres, ainsi que le fusionnement des obligations découlant de la DSE, de l'étiquetage énergétique et de l'écoconception, le cas échéant, lorsqu'il est prouvé que cela allège la charge qui pèse sur les États membres;

9.

invite instamment les États membres à mettre en œuvre rapidement et efficacement une surveillance du marché et des programmes de contrôle du respect de la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, de la directive 2010/30/UE concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, et du règlement (CE) no 1222/2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels; invite la Commission à faciliter et à contrôler la mise en œuvre de ces programmes et, le cas échéant, à engager des procédures d'infraction;

10.

propose que, compte tenu du défi que constitue la surveillance du marché, qui relève de la compétence nationale, et de l'importance qu'elle revêt, la Commission devrait faciliter la coopération et le partage d'informations entre les États membres, notamment en créant une base de données ouverte de l'UE sur les résultats des essais et les produits non conformes identifiés dans les États membres et en adoptant des mesures garantissant qu'un produit non conforme identifié dans un État membre soit retiré à bref délai des 27 marchés;

11.

invite la Commission, après l'entrée en vigueur de la directive révisée sur l'étiquetage énergétique, à évaluer, avant la date de 2014 visée par la directive, les répercussions de la nouvelle présentation de l'étiquetage énergétique et de la référence obligatoire faite au régime d'étiquetage énergétique dans les publicités sur le comportement des consommateurs, et de prendre, le cas échéant, de nouvelles mesures destinées à en accroître l'efficacité;

12.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des mesures pour augmenter le niveau de sensibilisation et le savoir-faire dans le domaine de l'efficacité énergétique auprès de tous les acteurs concernés et de tous les acteurs professionnels associés à tous les stades (évaluation de la performance énergétique existante, conception et mise en œuvre de solutions en matière d'efficacité énergétique, fonctionnement et entretien efficaces d'un point de vue énergétique);

13.

invite la Commission et les États membres à examiner, sous l'angle de leur efficacité, les dispositions législatives qui ont été adoptées en vue de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer l'efficacité énergétique;

14.

estime que les accords à long terme conclus avec le secteur de l'industrie garantissent un niveau élevé de conformité aux obligations fixées en matière d'efficacité énergétique et sont par là même susceptibles de se traduire par une amélioration de l'efficacité énergétique de l'ordre de 2 % par an;

Infrastructures énergétiques (production et transmission)

15.

estime que davantage d'attention doit être accordée aux innovations en matière de systèmes, telles que les réseaux intelligents (en matière d'électricité, mais également de chauffage et de réfrigération), les compteurs intelligents, les réseaux de gaz intégrant le biogaz et le stockage d'énergie, qui peuvent favoriser l'efficacité énergétique moyennant une réduction de la congestion, une baisse du nombre des déconnexions de réseau, une intégration facilitée de technologies renouvelables, y compris la décentralisation de la production, des exigences moins strictes en matière de production de réserves et des capacités de stockage plus importantes et plus flexibles; demande que l'on veille à ce qu'une part équitable des gains revienne aux utilisateurs finaux;

16.

souligne que les réseaux urbains de chauffage et de réfrigération contribuent à obtenir une économie à haut rendement énergétique d'ici à 2050 et souligne qu'il faut une stratégie explicite et complète pour la production et l'utilisation de la chaleur (chaleur industrielle, chauffage domestique, refroidissement) – y compris une méthode d'étalonnage multicombustibles pour les réseaux urbains de chauffage et de réfrigération –, qui s'appuie sur des synergies entre les secteurs; invite la Commission à entreprendre une enquête en vue d'accroître leur efficacité; souligne que ces réseaux doivent être ouverts à la concurrence; fait observer que toute amélioration de l'efficacité énergétique du parc immobilier se traduira par une réduction de la demande de chauffage et devrait être prise en compte lors de l'évaluation des capacités de chauffage urbain;

17.

souligne le rôle important dévolu à une efficacité énergétique axée sur l'offre; souligne que le transport et la distribution contribuent dans une large mesure aux pertes d'énergie (notamment dans les générateurs ou les onduleurs de courant ainsi que par suite d'une résistance électrique excessive au cours de sa distribution) et que raccourcir des processus excessivement longs de conversion d'un type d'énergie à un autre type d'énergie électrique représente une source d'économies majeures; souligne le rôle que la microgénération et la génération décentralisée et diversifiée peuvent jouer dans la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la réduction des pertes; estime qu'il convient d'instaurer des mesures d'encouragement à l'amélioration des infrastructures et demande à la Commission de soumettre des propositions visant à libérer le potentiel d'économies inexploité, notamment en instaurant des rapports de durabilité pour les centrales électriques et en adoptant des mesures qui facilitent la réadaptation et la mise à niveau des centrales électriques;

18.

insiste sur le fait que la lutte contre les pertes d'énergie (électrique) lors du transport via les réseaux devrait être considérée comme la deuxième priorité, juste après l'amélioration de l'efficacité énergétique à la source (à savoir dans la production primaire d'énergie); rappelle que le développement d'un système de production plus décentralisé réduirait les distances de transport et donc les pertes d'énergie pendant celui-ci;

19.

invite instamment l'industrie (pétro)chimique à travers l'Union européenne à améliorer la récupération de l'énergie lors du torchage;

20.

considère qu'il importe de redoubler d'efforts pour accroître l'efficacité énergétique globale du système, et pour limiter notamment les pertes de chaleur; appelle par conséquent de ses vœux, dans le programme de travail pour 2011, une révision de la directive sur la cogénération afin de promouvoir une cogénération à haute efficacité énergétique, la micro-cogénération, l'utilisation de la chaleur résiduelle d'origine industrielle et les circuits de chauffage/refroidissement urbain, en incitant les États membres à définir un cadre réglementaire stable et favorable en instaurant une programmation intégrée de la demande énergétique en matière d'électricité à des fins de chauffage/refroidissement, en envisageant de donner aux centrales de cogénération un accès prioritaire au réseau électrique, en utilisant la chaleur industrielle et en encourageant l'utilisation d'une cogénération à haute efficacité énergétique, de la micro-cogénération et du chauffage urbain dans les bâtiments ainsi que le financement durable de la cogénération, par exemple en incitant les États membres à introduire des mesures d'incitation financière;

21.

souligne l'importance d'un réseau décentralisé de cogénération ou de trigénération qui permette, dans la pratique, de doubler l'efficacité énergétique dans son ensemble; fait observer en outre que le stockage de la chaleur ou du froid pourrait ajouter de la flexibilité au réseau aux heures de pointe en permettant la production d'électricité et le stockage de chaleur lorsque la production dépasse les besoins locaux;

22.

invite les États membres, non seulement à soutenir la cogénération industrielle à haute rentabilité, y inclus par la transition entre carburants fossiles et biomasse, mais également, pour ceux qui disposent d'infrastructures de chauffage urbain, à promouvoir l'utilisation d'une cogénération à haut rendement en soutenant la mise en place et la rénovation de circuits de chauffage urbains grâce à des mesures de financement et de régulation appropriées;

23.

estime qu'il est nécessaire que, dans les processus de traitement des déchets, les pertes de biogaz et de chaleur soient évitées par la récupération et la génération de vapeur et/ou d'électricité; est d'avis qu'aucun permis ne devrait être accordé aux usines de traitement de déchets ne possédant aucune forme de récupération de la chaleur ou de production d'énergie;

24.

se félicite du travail en cours de la Commission sur les réseaux intelligents et les compteurs intelligents; considère qu'il est important de garantir un environnement réglementaire harmonisé et stable à long terme pour les réseaux intelligents et les compteurs intelligents; invite instamment la Commission à soutenir et à assortir de mesures d'incitation le développement de réseaux et de compteurs intelligents en fixant des normes communes qui devront être accompagnées d'obligations en matière de confidentialité, de données et de fréquence; recommande que le groupe de travail sur les réseaux intelligents, au sein de la Commission, tienne dûment compte des avis de toutes les parties prenantes; demande à la Commission d'informer régulièrement le Parlement sur l’avancement de ses travaux;

25.

se félicite des travaux de la Commission intitulés «Vers un réseau d’énergie européen unique» et l'invite, dans ce contexte, à présenter des propositions concrètes relatives à la simplification et à l'accélération des procédures d'autorisation des projets d'infrastructures prioritaires;

26.

invite la Commission à renforcer la coopération entre l'Union européenne et les opérateurs des réseaux énergétiques (renforcement du rôle du REGTR) en vue d'améliorer les interconnexions transfrontalières et les performances;

27.

invite la Commission à soutenir et à promouvoir la mise en place et le développement d'un réseau européen d'alimentation à haute tension courant continu (HTCC) capable d'optimiser l'exploitation des sources d'énergie renouvelables, particulièrement l'énergie éolienne et hydroélectrique; rappelle que ce réseau permettrait le transport d'énergie à longue distance avec de faibles pertes d'énergie, tout en rendant possible une synergie entre toutes les sources d'énergie renouvelables;

Développement urbain et bâtiments

28.

est favorable à une conception à plusieurs niveaux et décentralisée de la politique en matière d'efficacité énergétique; souligne que l'efficacité énergétique peut jouer un rôle décisif dans le développement des zones urbaines et rurales; souligne la nécessité de soutenir davantage des initiatives qui se concentrent sur l'échelle locale et régionale pour renforcer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, telles que le pacte des maires et l'initiative «villes intelligentes»; souligne les possibilités offertes en matière de promotion et de mise en œuvre des meilleures pratiques au chapitre de l'efficacité énergétique au niveau des agences municipales et régionales; insiste par ailleurs sur le fait que l'alignement de la future politique de cohésion sur la stratégie Europe 2020 peut contribuer à susciter une croissance intelligente et durable dans les États membres et les régions;

29.

invite la Commission à évaluer le potentiel d'efficacité des bâtiments existants, à commencer par les bâtiments appartenant à l'administration publique, y compris les écoles, et à proposer un objectif de réduction de la consommation d'énergie primaire des bâtiments; invite les États membres à mettre en œuvre des programmes viables en vue de soutenir les rénovations en profondeur qui permettront de réduire initialement la demande énergétique de plus de 50 % par rapport à leurs performances avant la rénovation et pour lesquelles le niveau de soutien financier et/ou fiscal et autre sera proportionnellement subordonné au niveau d'amélioration; demande que les États membres soient tenus d'inclure des objectifs annuels fixes de rénovations dans leurs plans d'action nationaux sur l'efficacité énergétique et demande à la Commission de proposer des options politiques permettant d'atteindre un parc immobilier qui soit quasiment neutre dans le cadre de la feuille de route 2050 pour l'énergie;

30.

invite la Commission à étendre le champ d'application de la politique immobilière aux éco-quartiers afin de garantir une baisse de l'utilisation d'énergie primaire dans les bâtiments et des coûts pour les consommateurs du fait d'une utilisation optimale des ressources au niveau local;

31.

estime qu'il est essentiel que les domiciles des ménages pauvres en énergie soient améliorés conformément aux normes les plus élevées possibles d'efficacité énergétique et sans majoration des coûts quotidiens pour les «pauvres en énergie»; souligne que cet objectif exigera souvent un investissement substantiel dans les domiciles et se traduira dans le même temps par de nombreux bénéfices non énergétiques: réduction de la mortalité, amélioration du bien-être général, baisse des taux d'endettement et des dépenses afférentes aux soins de santé grâce à une réduction de la pollution à l'intérieur des bâtiments et du stress thermique;

32.

demande à la Commission et aux États membres de procéder à des audits sur la qualité des investissements, afin d'évaluer la qualité des certificats de performance énergétique; sur la base de ces évaluations, demande à la Commission d'établir des lignes directrices à l'intention des États membres qui seront chargés de veiller à la qualité de leurs certificats de performance énergétique et des améliorations induites, en matière de performance énergétique, par les mesures adoptées sur la base des recommandations formulées dans ces certificats;

33.

est convaincu qu'il est essentiel que les autorités publiques montrent l'exemple à l'échelon national, régional et local afin de réaliser l'objectif d'économie d'énergie; demande aux autorités publiques d'aller largement au-delà des obligations visées par la directive sur la performance énergétique des bâtiments, en procédant notamment, dans les plus brefs délais, à la rénovation de tout leur stock immobilier existant et en se fixant pour objectif, partout où cela sera techniquement et économiquement faisable, d'atteindre un niveau comparable à la norme d'une consommation d'énergie proche de zéro; reconnaît cependant que les restrictions budgétaires existantes, en particulier au niveau régional et local, restreignent souvent la capacité des organes publics à investir pour l'avenir; invite la Commission et les États membres à faciliter et à promouvoir l'émergence de solutions innovantes afin de répondre à ce problème, notamment en recourant aux contrats de performance énergétique ou aux instruments fondés sur le marché, et en invitant les pouvoirs publics à envisager de réaliser des économies de coûts par le biais de cadres budgétaires pluriannuels, lorsque cela n'est pas déjà fait;

34.

reconnaît le rôle de pionnier dévolu à cet égard à l'Union européenne; estime que les institutions et agences de l'Union européenne devraient donner l'exemple en rénovant en particulier les bâtiments qui ont été identifiés comme offrant un potentiel d'efficacité énergétique d'une manière rentable du point de vue des coûts pour qu'ils soient quasiment neutres d'ici 2019, et ce dans le cadre d'un bilan plus large de l'utilisation d'énergie par les institutions;

35.

reconnaît le potentiel d'économies d'énergie dans les bâtiments, dans les agglomérations urbaines aussi bien que dans les zones rurales; observe qu'il existe de nombreuses entraves aux rénovations énergétiques, en particulier dans le secteur résidentiel, telles que les coûts initiaux, la distinction entre mesures d'incitation ou les négociations difficiles dans des immeubles comprenant plusieurs appartements; demande des solutions novatrices afin de faire disparaître ces obstacles, telles des plans de rénovation de quartiers, des encouragements financiers et une aide technique; souligne que des régimes communautaires devraient proposer des incitants pour que la réadaptation des bâtiments aille au-delà des exigences légales minimales et concerner uniquement les bâtiments dotés d'un potentiel en matière d'efficacité énergétique; demande la promotion de techniques de rénovation qui soient plus économiques tout en assurant un niveau élevé d'économies;

36.

souligne l'importance dévolue à une réduction des coûts élevés du combustible supportés par les ménages les plus pauvres grâce à un soutien aux rénovations en profondeur qui se traduiront par une baisse de la consommation d'énergie et des dépenses; demande aux autorités compétentes aux niveaux local, régional, national et européen d'accorder une attention particulière aux logements sociaux en veillant à ce que les locataires vulnérables ne soient pas contraints de supporter les coûts supplémentaires d'investissements dans les économies d'énergie;

37.

demande à la Commission de promouvoir de nouvelles initiatives de soutien de la rénovation des bâtiments dans le contexte de la prochaine stratégie d'innovation, telles qu'un partenariat pour l'innovation en matière d'efficacité énergétique dans des villes énergétiquement efficaces/n'émettant pas de CO2;

38.

encourage les États membres à promouvoir le remplacement de certains bâtiments non historiques de faible rentabilité énergétique, et dont la rénovation ne serait ni durable ni efficiente;

39.

invite les États membres à accélérer l'instauration de certificats de performance énergétique, délivrés de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou accrédités, ainsi qu'à créer des guichets uniques donnant accès à des conseils et à une assistance techniques, et des incitations financières disponibles à l'échelle régionale, nationale et européenne;

40.

demande à la Commission et aux États membres de garantir un recours plus large aux diagnostics énergétiques et aux processus structurés de management de l'énergie dans les entreprises et les bâtiments industriels ainsi que de concevoir des mécanismes pour aider les PME; soutient, dès lors, le renforcement ou l'instauration de régimes nationaux ou d'accords volontaires;

41.

invite la Commission à mobiliser toutes les ressources nécessaires à une large consultation, de manière à éviter une réaction négative des États membres, avant de présenter, à l'échéance du 30 juin 2011, son cadre méthodologique comparatif pour le calcul des niveaux optimaux, en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance énergétique au titre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments; estime qu'une fois en place, la méthodologie comparative motivera les acteurs du marché à investir dans des solutions efficaces sur le plan énergétique;

42.

demande à la Commission d'avancer des normes ou des exigences en matière d'énergie en ce qui concerne l'installation de l'éclairage urbain, qui devront être mises en œuvre par les autorités publiques, y compris l'utilisation de contrôles plus intelligents et de modèles d'utilisation sobres en énergie d'ici à 2012; demande instamment que ces mesures prévoient une clause relative aux coûts totaux sur la durée de vie dans tous les marchés publics relatifs à des installations d'éclairage;

43.

presse les États membres d'utiliser systématiquement des pratiques dans le domaine des marchés publics prenant en compte l'efficacité énergétique; est d'avis que définir systématiquement l'efficacité énergétique comme un critère d'attribution des marchés publics et en faire une condition pour le financement de projets par des deniers publics donneraient une impulsion majeure à cette politique;

TIC et produits

44.

invite la Commission à mettre au point une politique de produit qui assure une plus grande cohérence entre les politiques de produit environnementales en coordonnant mieux l'articulation, la révision et la mise en œuvre des différents instruments, de manière à promouvoir un plus grand dynamisme dans la transformation du marché et une information plus pertinente du consommateur sur les économies d'énergie; invite donc la Commission à réviser conjointement les directives sur l'écoconception et sur l'étiquetage énergétique (en d'autres termes, à avancer la date de révision de la directive sur l'étiquetage énergétique); indique que, dans l'idéal, les règles en matière de label écologique et de marchés publics verts devraient également être révisées simultanément et mises en œuvre en coordination avec les mesures d'écoconception et d'étiquetage énergétique;

45.

appelle de ses vœux une mise en œuvre rapide et appropriée des directives sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique et regrette les grands retards actuels; propose que des délais plus clairs et stricts soient fixés en ce qui concerne l'adoption, en proposant des actes d'exécution ou, respectivement, des actes délégués qui couvrent les nouveaux produits liés à l'énergie; regrette que, jusqu'à présent, la Commission n'ait pas exploité tout le potentiel de la directive sur l'écoconception et est fermement convaincu que cette dernière devrait couvrir davantage de produits, y compris, le cas échéant, de nouveaux équipements ménagers, des équipements informatiques, des produits liés à l'énergie et destinés à être utilisés dans les bâtiments (tels que les moteurs électriques industriels, la machinerie, la climatisation, les échangeurs thermiques, les équipements de chauffage et d'éclairage et les pompes), les équipements industriels et agricoles, les matériaux de construction et les produits permettant une utilisation efficace de l'eau; invite la Commission à tenir compte des différences qui existent entre les biens de consommation et les biens d'investissement lors de l'adoption de mesures d'exécution, et à démontrer le potentiel et la faisabilité en termes d'économies d'énergie avant la publication de mesures d'exécution; demande instamment que les exigences minimales en matière d'efficacité énergétique prévues dans la directive sur l'écoconception comprennent une clause relative aux coûts et aux émissions sur toute la durée de vie de tous les produits, y compris le recyclage;

46.

invite la Commission à unifier la législation européenne existante, comme les directives sur l'écoconception ou sur l'étiquetage énergétique, et ce afin de mettre en œuvre les dispositions législatives de l'Union européenne de la manière la plus efficace et de faire jouer les synergies, en particulier pour le consommateur;

47.

invite la Commission à prendre des initiatives concrètes pour l'amélioration de l'efficacité des produits en matière d'utilisation des ressources, par exemple au moyen de mesures législatives; relève que l'amélioration de l'efficacité des ressources permettrait d'enregistrer des gains non négligeables en matière d'efficacité énergétique;

48.

insiste sur le fait qu'il conviendrait d'accorder davantage d'importance à une analyse des conséquences des normes relatives à l'efficacité énergétique, y compris le lien entre le prix et la qualité des produits finis, les effets de l'efficacité énergétique et les avantages pour les consommateurs; reconnaît que la Commission analyse tous ces effets mais souligne qu'il convient que la Commission et les États membres déploient bien plus d'efforts en faveur de la communication et du contrôle de tous les produits, y compris des produits importés tels que les ampoules basse consommation;

49.

estime, à cet égard, que des normes techniques uniformes sont le moyen approprié pour imposer sur le marché des produits, des pompes et des moteurs, etc. à grande efficacité énergétique;

50.

invite la Commission veiller à ce que la législation traite des produits, des systèmes et de leur consommation d'énergie, et estime qu'il est nécessaire de sensibiliser davantage les citoyens de l'Union européenne, y compris les professionnels de la vente concernés, quant à l'efficacité des produits de consommation et des produits liés à l'énergie en matière d'utilisation d'énergie et de ressources; est d'avis que, lorsqu'il en va de l'évaluation de la consommation d'énergie, les différents produits et composants devraient être considérés comme un ensemble, plutôt que comme des produits isolés;

51.

souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des technologies de l'internet liées à l'énergie, ainsi que des technologies et des applications TIC à faibles émissions de CO2; souligne que les TIC peuvent et doivent jouer un rôle majeur dans la promotion d'une consommation d'énergie responsable au sein des ménages, dans les transports, dans la production et la distribution de l'électricité, ainsi que dans le secteur des TIC lui-même (qui représente environ 8 % de la consommation d'énergie électrique); demande dès lors une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des centres de données; estime qu'un soutien renforcé à l'innovation doit toujours aller de pair avec une réduction des formalités bureaucratiques auxquelles sont confrontés les demandeurs; reconnaît la nécessité de soutenir des partenariats entre le secteur des TIC et les principaux secteurs émetteurs de manière à améliorer l'efficacité énergétique et à diminuer les émissions de ces secteurs;

52.

souligne que, pour que les compteurs intelligents soient un succès, il est essentiel d'informer la société des avantages qu'ils présentent; rappelle que le rapport d'initiative du Parlement sur «un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu» fixe comme objectif politique que 50 % des foyers en Europe soient équipés de compteurs intelligents d'ici 2015; se félicite du travail accompli par l'équipe spéciale sur les compteurs intelligents et demande à la Commission de formuler un certain nombre de recommandations avant la fin de 2011 afin de s'assurer que:

l'utilisation de compteurs intelligents est mise en œuvre selon le calendrier fixé par le troisième paquet concernant le marché de l'énergie de manière à atteindre l'objectif d'une proportion de 80 % des bâtiments équipés de compteurs intelligents ici 2020,

les États membres s'accordent, avant la fin de 2011, sur des fonctions communes minimums que doivent intégrer les compteurs intelligents,

les consommateurs bénéficient des avantages des compteurs intelligents, tels que réductions de la consommation d'énergie, aide aux consommateurs à faible revenu et vulnérables, et que le regroupement, à savoir la mise en commun des charges de consommateurs finals multiples de manière à obtenir des tarifs inférieurs à celui que les utilisateurs individuels seraient en mesure d'obtenir indépendamment, est autorisé et promu sur les marchés nationaux,

les États membres mettent au point et publient une stratégie pour permettre à tous les consommateurs, y compris les personnes vulnérables et à faible revenu, de bénéficier des avantages potentiels de l'utilisation de compteurs intelligents,

les GRT et les régulateurs sont tenus d'instaurer des tarifs de réseau en fonction du moment de l'utilisation de manière à créer une incitation financière à la modulation de la charge et à la gestion de la demande,

une mesure d'exécution de l'écoconception est préparée pour les compteurs intelligents afin de garantir que ces produits présentent une bonne efficacité énergétique et n'augmentent pas inutilement la consommation d'énergie des ménages,

l'étude préparatoire en cours sur les modes de veille avec maintien de la connexion au réseau (actuellement menée au titre de la directive sur l'écoconception) aborde la question des compteurs intelligents, en vue d'une éventuelle réglementation à venir;

53.

observe que les progrès de la technologie peuvent ouvrir la voie à des évolutions soudaines en matière d'efficacité énergétique; invite la Commission à faire figurer dans le plan SET un volet sur le développement et la promotion de technologies et de matériaux de construction ou de production de machinerie, ainsi que de produits tels que les systèmes d'éclairage à consommation d'énergie ultra-faible ou l'électronique imprimable qui favorisent l'utilisation efficace de l'énergie et des ressources; invite la Commission et les États membres à proposer des incitations et des programmes pour des technologies particulièrement novatrices, y compris en matière de R&D ciblée, de production de petites séries, etc.;

54.

demande à la Commission, afin de promouvoir l'efficacité énergétique, de combiner, en partenariat avec les autorités de régulation nationales, les travaux sur les réseaux intelligents et les compteurs intelligents avec des mesures d'incitation au niveau des prix (tarification différentielle) et une flexibilité de prix accrue, comme par exemple sur une base horaire, au niveau des tarifs nationaux, en vue de promouvoir les réductions dans l'utilisation de l'électricité; rappelle également les obligations faites aux États membres dans le cadre du troisième paquet énergie de développer des formules tarifaires innovantes;

55.

appelle de ses vœux des mesures visant à lutter contre les effets de rebond afin de veiller à ce que les conséquences des progrès technologiques ne soient pas neutralisés par des pressions baissières sur les prix de l'énergie et par l'augmentation de la consommation;

Transports

56.

demande à la Commission de publier un livre blanc ambitieux sur les transports afin d'élaborer une politique européenne des transports qui soit durable, promeuve l'introduction de nouvelles technologies économes en énergie et réduise la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, en particulier du pétrole, éventuellement grâce à l'électrification et à d'autres moyens; et, à cet égard, favorise la sensibilisation aux questions énergétiques dans le domaine des infrastructures et de l'aménagement du territoire;

57.

estime urgent de mettre en œuvre tous les outils, y compris la taxation des véhicules et des carburants, l'étiquetage, les normes minimales d'efficacité et les mesures pour améliorer et favoriser les transports publics, afin de lutter contre les émissions liées aux transports;

58.

souligne que l'application des technologies de l'information et de la communication (TIC) au secteur du transport routier et à ses interfaces avec d'autres modes de transport contribuera de manière significative à l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la sécurité et de la sûreté du transport routier, d'autant plus si elle est combinée avec des améliorations logistiques et d'autres méthodes visant à rationaliser les transports, et invite la Commission ainsi que les États membres à assurer un déploiement coordonné et efficace du fret en ligne et des systèmes de transport intelligents (STI) au sein de l'Union dans son ensemble;

59.

souligne que, pour atteindre les objectifs en matière d'efficacité énergétique mentionnés plus haut, il est primordial d'investir dans le secteur des transports, notamment dans les réseaux de transport ferroviaire et urbain, afin de réduire l'utilisation des moyens de transport les plus gourmands en énergie;

60.

souligne qu'il importe d'accroître l'efficacité énergétique du réseau global de transport en procédant à un transfert modal depuis les modes de transport à forte consommation d'énergie, comme les camions et les voitures, à des modes à faible consommation d'énergie, comme le rail, le vélo et la marche pour les passagers ou le rail et un transport maritime respectueux de l'environnement pour le fret;

61.

observe qu'un plus grand rendement énergétique des véhicules peut diminuer considérablement la consommation de carburant; demande à la Commission d'évaluer les progrès accomplis en matière de réduction des émissions pour les différents modes de transport et d'assurer un horizon de programmation à long terme, en particulier dans le secteur automobile et dans le transport routier, en fixant de nouveaux objectifs, le cas échéant, et en promouvant d'autres normes en matière d'efficacité énergétique, comme pour la climatisation mobile, et est d'avis que l'Union européenne devrait viser à réaliser des gains en matière d'efficacité qui soient prépondérants au niveau mondial; note que l'information du consommateur et la publicité peuvent avoir un rôle important à jouer pour orienter les consommateurs vers des choix d'achat et des habitudes de conduite plus judicieux;

62.

appelle la Commission à promouvoir le développement et l'utilisation de dispositifs innovants afin d'améliorer l'efficacité énergétique (des becquets pour les camions et une aérodynamique ou un fonctionnement améliorés, par exemple) pour tous les moyens de transport, et ce d'une manière rentable du point de vue des coûts;

63.

encourage, dans ce contexte, la promotion de l'utilisation de pneumatiques économes en énergie, sans transiger sur la sécurité, et demande à la Commission de fixer des exigences minimales en matière d'efficacité énergétique pour les véhicules achetés par les autorités publiques et pour les pneumatiques équipant ces véhicules; demande à la Commission de présenter, avant fin 2011, une stratégie visant à diminuer la consommation de carburant et les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, dont il est actuellement très peu question;

64.

invite la Commission à envisager l'instauration d'un étiquetage paneuropéen obligatoire pour les voitures particulières qui contribuerait à réduire les distorsions de marché, à mieux sensibiliser les citoyens européens et à encourager les innovations technologiques propres à réduire la consommation d'énergie et les émissions de polluants des véhicules; invite également la Commission à examiner la possibilité d'étendre cet étiquetage commun éventuel aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides;

65.

invite la Commission à veiller, au plus tard à la mi-2011, à l'instauration de conditions-cadres pour le développement de véhicules électriques, notamment en ce qui concerne la normalisation des infrastructures et des technologies de rechargement, ce qui garantira l'interopérabilité et la sécurité des infrastructures et encouragera la mise en place d'infrastructures de rechargement dans les États membres; invite, en outre, la Commission à élaborer des normes harmonisées pour la réception des véhicules électriques, en tenant particulièrement compte de la santé et de la sécurité des travailleurs et des utilisateurs finals; invite la Commission à veiller à l'instauration de conditions-cadres comparables pour le développement de véhicules fonctionnant avec des piles à combustible ou d'autres sources d'énergie plus durables;

66.

réaffirme la nécessité de promouvoir les solutions de transport intermodal ainsi que le développement de systèmes de transport intelligents afin de réaliser des économies d'énergie dans le secteur des transports (y compris la taxe contre les embouteillages, les technologies d'information relative à la gestion du trafic, les infrastructures ferroviaires, etc.);

67.

invite les États membres à abolir les régimes fiscaux qui incitent à l'achat de voitures qui n'utilisent pas le carburant de manière efficace et à les remplacer par des régimes fiscaux qui encouragent l'achat de voitures économes en carburant;

68.

reconnaît que le déploiement de trains routiers modulaires est une solution durable qui contribue à un niveau d'efficacité énergétique plus élevé dans le secteur du transport routier; reconnaît en outre que les réglementations divergentes auxquelles les trains routiers modulaires sont soumis au passage des frontières sont préjudiciables à une utilisation accrue de ce mode de transport routier; demande à la Commission d'analyser quelles différences peuvent être facilement surmontées et comment un niveau accru de transport transfrontalier par trains routiers modulaires peut être assuré;

69.

est convaincu que les prix sont des facteurs cruciaux pour augmenter l'efficacité énergétique et qu'une taxation de l'énergie révisée devrait faire partie du plan d'action révisé pour l'efficacité énergétique, car l'utilisation d'instruments économiques est la manière de promouvoir les économies d'énergie qui présente le meilleur rapport coût-efficacité;

Incitations et financement

70.

rappelle à la Commission et aux États membres le modèle du «trias energetica», conformément auquel la demande d'énergie devrait être réduite avant l'octroi de tout investissement dans la fourniture d'énergie supplémentaire;

71.

invite la Commission à soumettre un rapport sur la nécessité d'une assistance financière supplémentaire afin d'accroître l'efficacité énergétique dans le parc immobilier existant et qui évalue les instruments financiers actuels; estime que la Commission devrait présenter des propositions sur la manière d'établir un cadre européen d'instruments financiers renouvelables afin de soutenir ou de garantir des mesures supplémentaires en matière d'efficacité énergétique, les régimes nationaux et les canaux de distribution existants (les mécanismes de partage des risques, par exemple), et d'encourager la mise en place et l'amélioration des programmes en matière d'efficacité énergétique dans les États membres; demande à la Commission de proposer, dans le cadre du PAEE, des options politiques permettant de s'assurer que des fonds sont alloués à l'efficacité énergétique à l'échelon national, régional ou local; estime que ces fonds pourraient, par le biais d'intermédiaires financiers, jouer un rôle important dans l'élaboration de tels instruments, qui offriraient des possibilités de financement pour les propriétaires privés, les PME et les entreprises de service dans le domaine de l'efficacité énergétique; soutient l'idée selon laquelle ces instruments favorisent la fourniture d'une aide accrue pour les mesures d'économie d'énergie plus exigeantes;

72.

est convaincu qu'en développant ce cadre, l'attention devrait être accordée à toutes les ressources financières disponibles dans les États membres, afin de créer des synergies et d'éviter les chevauchements avec d'autres instruments financiers;

73.

se félicite du soutien qui est donné dans la stratégie Europe 2020 au déplacement de la charge fiscale vers des taxes énergétiques et environnementales qui peuvent créer des incitations en matière d'efficacité énergétique et de création d'emplois, pour les consommateurs et pour l'industrie; invite les États membre à envisager la possibilité de réduire les taux de TVA dans les travaux de rénovation en vue d'une meilleure efficacité énergétique;

74.

invite la Commission à présenter un rapport annuel sur l'opportunité et la façon de créer des incitations appropriées au niveau national (incitations fiscales et primes), par exemple, dans la sphère privée et dans le secteur des PME, des amortissements de petits équipements jusqu'à 10 000 EUR et dans le secteur industriel, des amortissements progressifs de 50 % la première année ou la création d'incitations à l'investissement et de primes à la recherche, pour promouvoir des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique;

75.

souligne que le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SCEQE) a un potentiel de ressources énorme pour les investissements en efficacité énergétique; reconnaît que des milliards d'euros seront rassemblés par la mise aux enchères des quotas d'émissions de l'Union européenne; rappelle que, conformément à la directive sur le SCEQE, au moins 50 % de ces revenus devraient être alloués aux mesures d'adaptation et d'atténuation, y compris à l'efficacité énergétique; souligne que ces revenus, ainsi que les revenus engendrés par la taxation du carbone, devraient être accordés en priorité au financement rentable de l'efficacité énergétique et à la diffusion des technologies; constate, en outre, que les entreprises de l'Union européenne achètent des millions de crédits MDP, essentiellement en Chine et en Inde, alors qu'elles pourraient investir dans le MDP dans les pays les moins avancés ou dans l'efficacité énergétique en Europe;

76.

estime que ce cadre devrait prendre en compte les expériences liées aux instruments renouvelables existants fournis par des intermédiaires financiers publics, intégrer les crédits européens déjà disponibles et être conçu de manière à attirer de nouveaux crédits publics ou privés en vue de créer l'effet de levier le plus puissant possible; considère que la Commission européenne ne peut pas toujours être la seule source de toutes les ressources financières; invite la Commission à jouer un rôle clé dans la libération et la mobilisation des fonds disponibles tant dans les institutions financières publiques que privées; considère que la Commission devrait encourager les institutions financières ainsi que les programmes de financement, tels que la Banque européenne d'investissement, à accorder une plus grande priorité aux initiatives innovantes en matière d'efficacité énergétique, notamment lorsque celles-ci contribuent à d'autres objectifs de l'Union, tels que la croissance de l'emploi;

77.

reconnaît que le manque de finance en amont constitue un obstacle majeur à la rénovation des bâtiments dans le secteur résidentiel et dans celui des PME et demande à la Commission de répertorier des solutions innovantes et les meilleures pratiques pour surmonter ce problème, telles que les mécanismes de paiement en fonction de l'épargne, les fonds renouvelables et les banques d'investissements verts (sur le modèle du KfW en Allemagne ou de la Caisse de dépôts en France);

78.

reconnaît que la nécessité d'investir en amont représente l'un des plus grands obstacles à la réalisation de l'efficacité énergétique au niveau local et au niveau régional; est convaincu que toute mesure engagée à l'échelon européen doit dûment prendre en compte les implications pour les municipalités et les régions, ainsi que les restrictions budgétaires auxquelles elles sont soumises; recommande par conséquent à la Commission de consulter les représentants locaux et régionaux en ce qui concerne la fixation des orientations du développement dans le domaine énergétique et le financement des projets mis en œuvre au niveau local et au niveau régional au moyen de programmes novateurs utilisant les ressources énergétiques existantes et les fonds structurels;

79.

se félicite de l'accord conclu entre le Parlement et le Conseil relatif à l'utilisation de fonds non engagés au titre du règlement PEER pour créer un instrument financier spécialement destiné à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière d'énergies renouvelables aux niveaux local et régional; cependant, fait remarquer que, malgré un potentiel important en matière de création d'emplois, l'investissement en efficacité énergétique bénéficie, à tors, de très peu de soutien dans le programme européen de relance économique;

80.

insiste sur la nécessité d'améliorer l'utilisation des fonds européens existants tels que le FEDER et le FEADER en faveur des mesures en matière d'efficacité énergétique; prie instamment les États membres de faire de l'efficacité énergétique une priorité de leurs programmes opérationnels et appelle la Commission et les autorités nationales à élaborer des moyens de faciliter l'utilisation des fonds structurels pour financer des mesures relatives à l'efficacité énergétique, consistant par exemple à améliorer la circulation de l'information vers le niveau local ou à créer des guichets uniques; rappelle enfin que ces mesures devraient être évaluées et que les gains en matière d'efficacité énergétique devraient constituer un paramètre important de cette évaluation;

81.

demande, à la lumière de la révision prévue de la politique de cohésion et régionale et de la perspective financière de l'Union européenne, l'intégration des économies d'énergie dans la conditionnalité pour l'octroi de l'aide de l'Union et la prise en considération de la possibilité de destiner une proportion plus élevée des dotations nationales à l'efficacité énergétique et à l'utilisation d'énergies renouvelables;

82.

appelle la Commission à utiliser l'examen à mi-parcours pour allouer davantage de fonds aux programmes en matière d'efficacité énergétique et promouvoir la possibilité d'utiliser jusqu'à 15 % du FEDER pour l'efficacité énergétique;

83.

souligne la nécessité de développer l'assistance technique et l'ingénierie financière au niveau des collectivités régionales et locales afin de soutenir les acteurs locaux dans le montage des projets, en s'appuyant par exemple sur le mécanisme d'assistance technique ELENA de la BEI et sur les expériences des sociétés de services énergétiques;

84.

invite la Commission à renforcer les facilités de paiement (ELENA par exemple) et à envisager la mise en place de mécanismes supplémentaires financés au titre du programme «Énergie intelligente – Europe»;

85.

souligne que les politiques en matière d'efficacité énergétique devraient être orientées afin d'impliquer le plus grand nombre de parties possible, tant publiques que privées, pour obtenir l'effet de levier le plus grand possible, créer des emplois, contribuer à une croissance plus verte et encourager la création d'un marché européen compétitif, connecté et durable en matière d'efficacité énergétique;

86.

note que le fait d'obliger les entreprises en énergie à remplir leurs obligations en matière d'économies d'énergie pourrait procurer des sources supplémentaires de financement des mesures d'efficacité énergétique, telles que les taxes sur les câbles appliquées aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) ou aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD), les fonds apportés par les fournisseurs pour remplir leurs obligations, ou les amendes payées pour le non-respect des exigences;

87.

fait remarquer que, tandis qu'une grande partie du capital en amont nécessaire pour réaliser des investissements en économies d'énergie devra venir du secteur privé, l'intervention publique est nécessaire pour contribuer à surmonter les failles du marché et assurer que la transition vers de faibles émissions de dioxyde de carbone ait lieu à temps pour accomplir les objectifs de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables et de réduction des émissions;

88.

invite la Commission à promouvoir des mesures européennes visant à soutenir l'assistance technique fournie par des intermédiaires financiers (nationaux et internationaux) expérimentés pour:

sensibiliser davantage les autorités de gestion et le public, ainsi que les institutions de financement privées, et renforcer leur savoir-faire quant aux stratégies de financement et aux exigences institutionnelles afin de soutenir les investissements dans l'efficacité énergétique,

soutenir les institutions financières publiques et privées dans la mise en œuvre des mesures et des instruments financiers correspondants,

structurer des instruments financiers durables et efficaces en vue de mieux utiliser les fonds disponibles pour les investissements en matière d'efficacité énergétique,

encourager le transfert de bonnes pratiques entre les États membres et leurs intermédiaires financiers,

créer un outil de communication efficace et lancer un dialogue destiné aux citoyens afin de diffuser les informations relatives à l'efficacité énergétique à des catégories ciblées de personnes et d'orienter leur comportement en matière de consommation d'énergie;

89.

reconnaît qu'un marché de l'énergie qui fonctionne bien encourage les économies d'énergie; invite la Commission à évaluer et à faire rapport sur le rôle des entreprises du secteur de l'énergie, y compris les entreprises actives dans le domaine des services énergétiques (ESCO), dans la promotion de l'efficacité énergétique, et demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures efficaces afin d'inciter les entreprises du secteur de l'énergie à investir dans l'efficacité énergétique et à faciliter les améliorations en efficacité énergétique pour les utilisateurs finals; invite la Commission à présenter des recommandations fondées sur les bonnes pratiques, à partir desquelles les États membres peuvent choisir le modèle le plus adéquat pour leur situation intérieure, comme un système de certificats blancs, des allègements fiscaux, des incitations directes, etc.;

90.

demande à la Commission, aux États membres ainsi qu'aux échelons locaux et régionaux des gouvernements de redoubler d'efforts pour renforcer l'éducation et la formation des experts en efficacité énergétique de toutes sortes, mais en particulier des techniciens de niveau intermédiaire, et dans tous les secteurs, mais plus particulièrement tout au long de la chaîne de valeur de construction et dans les PME, afin d'améliorer les compétences des corps de métier du secteur de la construction, en créant ainsi des emplois verts locaux tout en facilitant la mise en œuvre d'une législation ambitieuse en matière d'efficacité énergétique; réclame, dans ce contexte, une pleine exploitation et une augmentation des fonds structurels et de cohésion à des fins de formation;

91.

demande à la Commission d'examiner la faisabilité des formes innovantes de réglementation qui peuvent effectivement combiner le grand potentiel d'économies d'énergie dans les nouveaux États membres avec le potentiel dont les États membres plus développés disposent en termes de capital et de technologies;

92.

souligne la nécessité d'améliorer le développement de marchés pour les services énergétiques; demande à la Commission d'examiner, lorsqu'elle révisera la directive sur les services énergétiques, des mesures visant à encourager les contrats de performance énergétique dans les secteurs public et privé; estime que les entreprises de services énergétiques sont, à bien des égards, les mieux placées pour aider les ménages, les PME et le secteur public à surmonter l'obstacle que représentent les coûts élevés d'investissement initial lors de la rénovation de bâtiments existants à des fins d'efficacité énergétique; propose à la Commission d'élaborer une étude en vue d'évaluer les meilleures pratiques dans les États membres et d'identifier les obstacles et entraves à une pleine exploitation du potentiel du mécanisme de financement;

93.

rappelle que les entreprises, à travers leur effort d'innovation, jouent un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre de mesures d'économie d'énergie; souhaite que les fonds structurels favorisent une participation active des entreprises aux projets menés dans le domaine de l'efficacité énergétique;

94.

réitère sa demande pour qu'un chapitre sur l'efficacité énergétique soit renforcé dans la politique européenne de voisinage et inscrit systématiquement à l'ordre du jour des dialogues que l'Union européenne entretient avec les pays tiers;

95.

a conscience des opportunités et du potentiel qui découlent pour les entreprises européennes du développement, de la mise au point et de la commercialisation de technologies à grande efficacité énergétique (par exemple, pour des applications dans le domaine des moteurs et des systèmes de propulsion, de l'éclairage, des appareils électriques, etc.);

96.

estime, à cet égard, que le développement et la commercialisation de technologies novatrices sont essentiels pour accroître l'efficacité énergétique dans tous les domaines d'application, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour accroître la part de l'énergie renouvelable;

97.

insiste sur le fait que l'efficacité énergétique doit constituer une priorité au titre du prochain programme-cadre de recherche (PCR 8);

98.

invite la Commission à faire de l'efficacité énergétique une des priorités stratégiques du huitième programme-cadre de recherche et à affecter une part non négligeable des financements à des sous-programmes relatifs à l'efficacité énergétique similaires à l'actuel programme «Énergie intelligente – Europe»; souligne la nécessité d'augmenter les crédits affectés aux activités de recherche, de développement et de démonstration dans le domaine de l'énergie, y compris la nécessité d'une forte augmentation, d'ici 2020, par rapport au niveau actuel, de la part du futur budget de l'Union européenne qui y sera consacrée, en particulier en faveur des énergies renouvelables, des réseaux intelligents et de l'efficacité énergétique;

99.

estime qu'il y a lieu d'accorder une plus grande importance, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, aux économies d'énergie; est convaincu qu'il est plus aisé d'imposer des politiques ambitieuses en matière d'efficacité énergétique et que celles-ci se répercutent moins sur la compétitivité si elles font l'objet d'un accord au niveau international; invite donc la Commission et les États membres à convaincre les partenaires internationaux de l'Union européenne, lors des prochaines négociations de Cancun, de la nécessité de mesures coordonnées dans le domaine de l'efficacité énergétique;

100.

souscrit à l'appel lancé par le groupe de pays du G20 dans sa déclaration du sommet de Toronto du 27 juin 2010 d'éliminer progressivement, à moyen terme, les subventions pour les combustibles fossiles, et souligne que ce faisant, des milliards d'euros seront libérés et pourraient être redirigés vers l'aide aux mesures en matière d'efficacité énergétique, contribuant ainsi beaucoup mieux aux objectifs stratégiques de l'UE de durabilité, de compétitivité et de sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie;

101.

considère que la dimension sociale du dialogue sur l'énergie, couvrant des aspects tels que les droits de l'homme, la pauvreté énergétique et la protection des consommateurs à faibles revenus, devrait toujours être prise en compte au moment d'élaborer les politiques énergétiques;

102.

reconnaît que les politiques en matière d'efficacité énergétique n'ont jusqu'à présent pas tenu suffisamment compte du facteur de l'acceptabilité sociale dans la réduction de la consommation énergétique; souligne que, non seulement le comportement des usagers est primordial pour le succès des mesures relatives à l'énergie énergétique, mais qu'il convient également de renforcer la confiance des consommateurs; préconise que le futur plan d'action pour l'efficacité énergétique prévoie des mesures de soutien supplémentaires visant à accroître l'acceptabilité sociale; souligne le rôle essentiel que peuvent jouer le niveau régional et le niveau local pour parvenir à un consensus;

103.

souligne l'importance d'une politique d'information intensifiée de la Commission et des États membres concernant les questions d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie à l'intention de tous les acteurs concernés, et demande à la Commission et aux États membres d'améliorer et de faciliter davantage l'accès à l'information sur les questions d'efficacité d'énergie et d'économies d'énergie;

*

* *

104.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(3)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(4)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.

(5)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(6)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(7)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(8)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.

(9)  Copenhagen Economics, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_22_en.pdf

(10)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 16.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0153.


Jeudi 16 décembre 2010

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/81


Jeudi 16 décembre 2010
Droits de l'homme dans le monde en 2009 et politique de l'Union européenne en la matière

P7_TA(2010)0489

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (2010/2202(INI))

2012/C 169 E/10

Le Parlement européen,

vu le onzième rapport de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde, couvrant la période comprise entre juillet 2008 et décembre 2009,

vu les articles 6 et 21 du traité de Lisbonne,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme et l'ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme,

vu la charte des Nations unies,

vu toutes les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs (1),

vu les instruments régionaux en matière de droits de l'homme, particulièrement la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole facultatif relatif aux droits des femmes en Afrique, la convention américaine relative aux droits de l'homme, la charte arabe des droits de l'homme et la commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE,

vu l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ainsi que les résolutions du Parlement relatives à la CPI (2),

vu la position commune 2003/444/PESC du Conseil, du 16 juin 2003, concernant la Cour pénale internationale et le plan d'action du Conseil pour assurer le suivi de cette position commune; rappelant le rôle essentiel de la Cour pénale internationale dans la prévention des crimes graves relevant de sa compétence,

vu l'attachement de l'Union européenne à promouvoir le fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale,

vu qu'il est du devoir de chaque État d'exercer sa compétence pénale à l'égard des responsables de la criminalité internationale,

vu la convention européenne des droits de l'homme et les négociations en cours sur l'adhésion de l'Union européenne à cette dernière,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat ACP-UE et son texte modifié (3),

vu le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (4) (l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme ou IEDDH),

vu ses résolutions antérieures sur les droits de l'homme dans le monde,

vu sa résolution du 14 janvier 2009 (5) sur l'évolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et notamment le rôle de l'UE, et celle du 25 février 2010 (6) sur la 13e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU),

vu ses résolutions du 1er février 2007 (7) et du 26 avril 2007 (8) sur l'initiative en faveur d'un moratoire universel sur la peine de mort et la résolution 62/149 adoptée le 18 décembre 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort, ainsi que sa résolution du 7 octobre 2010 sur la Journée mondiale contre la peine de mort,

vu le protocole no 13 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances,

vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme, les activités des représentants spéciaux du secrétaire général des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et les orientations de l'Union relatives à ces militants, ainsi que la résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la politique de l'UE en faveur des défenseurs des droits de l'homme (9),

vu la déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international (10), la peine de mort, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les défenseurs des droits de l'homme, les dialogues avec les pays tiers sur les droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'enfant, les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les discriminations à leur encontre,

vu l'ensemble d'instruments visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT), adopté par le Conseil de l'Union européenne (11),

vu sa résolution du 22 octobre 2009 sur le renforcement de la démocratie dans les relations extérieures de l'Union européenne (12),

vu toutes les résolutions qu'il a adoptées précédemment dans le cadre de la procédure d'urgence sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit,

vu sa résolution du 21 janvier 2010 sur les violations des droits de l'homme en Chine, notamment le cas de Liu Xiaobo (13),

vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0339/2010),

A.

considérant que la déclaration universelle des droits de l'homme reste le document de référence à l'échelle mondiale et qu'elle place tous les êtres humains au cœur de l'action,

B.

considérant que le onzième rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme (2008/2009) présente un tableau général de l'action de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie dans le monde,

C.

considérant que la présente résolution a pour ambition d'examiner et d'évaluer les activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie, et de formuler dans certains cas des critiques constructives,

D.

considérant que le bilan interne de l'Union en matière de droits de l'homme a une incidence directe sur sa crédibilité et sur sa capacité à mettre en œuvre une politique extérieure efficace dans ce domaine,

E.

considérant que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris de la liberté de religion ou de conviction et des droits des personnes appartenant à des minorités,

F.

considérant que la justice, la démocratie et l'état de droit, en tant qu'ils garantissent les libertés fondamentales et les droits de l'homme, sont les conditions indispensables d'une paix durable et que celle-ci ne peut être obtenue par la protection des personnes responsables de violations systématiques des droits de l'homme et du droit pénal international,

G.

considérant que le traité de Lisbonne a renforcé les compétences de l'Union européenne en matière de politique étrangère, de telle sorte que ses valeurs et ses objectifs s'en trouveront consolidés; considérant que les principales nouveautés relatives à l'action extérieure de l'Union, telles que la création du poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission et celle du service européen pour l'action extérieure (SEAE) doivent consolider davantage l'action extérieure de l'Union dans le domaine des droits de l'homme et faciliter l'intégration des droits de l'homme dans toutes les politiques concernées,

H.

considérant que le traité a doté l'Union européenne d'une personnalité juridique unique, ce qui lui permettra d'adhérer à la convention européenne des droits de l'homme et permettra à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de Strasbourg de vérifier que les actes de l'Union respectent ladite convention,

I.

considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est devenue juridiquement contraignante, ce qui renforce la protection des droits de l'homme en Europe,

J.

considérant que l'Union européenne est une fervente partisane de la CPI et qu'elle promeut l'universalité et défend l'intégrité du Statut de Rome, afin de protéger et renforcer l'indépendance de la Cour,

K.

considérant que la position commune du Conseil du 16 juin 2003 et le plan d'action de 2004 nécessitent une mise à jour au vu de l'évolution de la législation pénale internationale depuis 2004; considérant que l'Union doit intensifier et améliorer l'efficacité de son assistance et de sa coopération eu égard à la multiplication du nombre de mandats d'arrêt et de procès de la CPI,

L.

considérant que les mesures de lutte contre le terrorisme au niveau mondial ont fait apparaître la nécessité de concilier la sécurité et le respect des droits de l'homme,

M.

considérant que la crise économique et financière mondiale a eu des incidences négatives sur les droits économiques, sociaux et culturels; considérant que ce sont les droits des plus pauvres qui en ont le plus pâti; considérant qu'en raison de la hausse et de la volatilité des prix, ainsi que des spéculations sur les produits de base, des millions de personnes peinent à satisfaire leurs besoins vitaux, dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine; considérant que des millions de personnes sont en butte à l'insécurité et à l'humiliation et que, dans certains pays, les protestations ont été réprimées dans la violence,

N.

considérant qu'il convient d'accorder la même attention et d'attacher la même importance aux droits économiques, sociaux et culturels qu'aux droits civiques et politiques; considérant que la clause relative aux droits de l'homme figurant dans les accords conclus entre l'Union européenne et les pays tiers doit être respectée et appliquée,

O.

considérant que le changement climatique a un retentissement durable et à long terme sur les droits de l'homme; considérant que les catégories vulnérables, telles que les populations autochtones des pays en développement, mais aussi du Grand Nord, courent un risque particulièrement élevé d'être touchées par ces répercussions négatives, mais que ces dernières pourraient aussi s'étendre à une bien plus grande échelle,

P.

considérant que la lutte contre l'impunité est d'une importance déterminante en ce qu'elle vise à empêcher les crimes les plus graves et à punir leurs auteurs; considérant que l'impunité est un problème transversal qui concerne un large spectre de questions relatives aux droits de l'homme, dont la torture, la peine de mort, la violence à l'égard des femmes, la persécution des défenseurs des droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme,

Q.

considérant que, selon les Nations unies, la question de la décolonisation, qui constitue un problème ancien touchant aux droits de l'homme, n'est pas encore réglée partout, et notamment, dans le voisinage immédiat de l'Union européenne, au Sahara-Occidental,

R.

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la situation au Sahara-Occidental (14),

S.

considérant que la mise en œuvre et l'application des principes fondamentaux inscrits dans la convention européenne des droits de l'homme sont essentielles à la vitalité des institutions européennes,

T.

considérant que de nouvelles formes de violations des droits de l'homme apparaissent dans le monde, notamment dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, parmi lesquelles figurent la censure et l'utilisation abusive de l'internet et la violation du droit à la vie privée à travers l'exploitation des données personnelles,

U.

considérant que la liberté de religion ou de conviction est de plus en plus menacée, notamment par des gouvernements autoritaires qui s'en prennent aux minorités religieuses ou par des gouvernements qui n'empêchent pas les attaques, le harcèlement ou les autres actes préjudiciables à l'encontre de certains individus ou groupes religieux,

V.

considérant que les droits de l'homme sont bafoués dans les pays qui ont reconnu les compétences découlant des instruments internationaux en matière de droits de l'homme, comme dans ceux qui font fi de ces droits acquis au fil de l'histoire,

1.

réaffirme la forte détermination du Parlement européen et rappelle les efforts de longue haleine qu'il déploie pour défendre les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en développant une politique européenne forte et efficace en matière de droits de l'homme, garante de davantage de cohérence et de constance dans l'ensemble de ses domaines d'action politique, ainsi que par le biais de ses relations bilatérales avec les pays tiers et d'une participation active dans les enceintes internationales, tout en soutenant les organisations internationales et locales de la société civile;

2.

est d'avis que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne représente une occasion historique de s'employer à combler les lacunes qui subsistent dans la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie; plaide à cet égard pour que le SEAE respecte pleinement l'objectif et l'esprit du traité, qui vise à garantir que le respect et la promotion des droits de l'homme soient au cœur des différents domaines de la politique externe de l'Union, comme le prévoient les articles 2, 3 et 21 du traité UE;

3.

rappelle que, conformément au titre V, chapitre 1, du traité UE, l'action de l'Union sur la scène internationale doit reposer sur les principes de la démocratie, de l'état de droit, de l'universalité, de l’inaliénabilité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales; souligne que ces principes constituent une base fondamentale commune pour les relations de l'Union avec les pays tiers;

4.

estime dès lors que la décision relative à la place des droits de l'homme dans la structure du SEAE est très importante; demande dès lors la création d'une direction des droits de l'homme et de la démocratie chargée de développer une stratégie solide de l'Union européenne en la matière et d'assurer la coordination générale au sein de toutes les instances multilatérales; est fermement convaincu que, tout en insistant sur la nécessité de faire figurer l'expertise dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie parmi les responsabilités clés de chaque unité géographique ou thématique du SEAE, cette approche empêche l'isolement de l'enjeu des droits de l'homme et est la seule manière d'assurer le plein respect des dispositions du traité de Lisbonne;

5.

reconnaît l'engagement de la haute représentante/vice-présidente à donner un rôle plus actif à l'Union sur la scène internationale afin d'améliorer la situation des droits de l'homme et de la démocratie au niveau mondial; l'invite instamment, dans ce contexte, à effectuer les démarches nécessaires à la création d'un COHOM, basé à Bruxelles, afin de donner à l'enjeu des droits de l'homme et de la démocratie l'importance qu'il mérite et de veiller à son intégration en temps utile dans les autres domaines et politiques des institutions de l'Union européenne; invite la haute représentante/vice-présidente, dans le même esprit, à mesurer l'importance d'une formation obligatoire, en matière de droits de l'homme, du personnel de l'Union européenne, y compris des chefs de délégations et des directeurs du SEAE;

6.

plaide pour la nomination d'un représentant spécial pour les droits de l'homme; souligne que la nomination de représentants spéciaux de l'Union chargés des droits de l'homme, et notamment des défenseurs des droits de l'homme, du droit humanitaire international et de la justice internationale, ainsi que des droits des femmes et des enfants, pourrait contribuer à améliorer la cohérence et la visibilité de l'action extérieure de l'Union dans ce domaine; souligne que ces représentants spéciaux devraient être des hauts responsables disposant d'une expertise reconnue dans le domaine des droits de l'homme;

7.

estime qu'il est absolument nécessaire de mettre en place un cadre plus cohérent pour rendre plus efficace le soutien de l'Union à l'instauration de la démocratie dans le monde; estime qu'une politique étrangère cohérente de l'Union européenne doit donner la priorité absolue à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, étant donné qu'une société démocratique, l'état de droit et la garantie du respect des droits fondamentaux constituent la base du respect des droits de l'homme, qui doivent être intégrés dans tous les accords de coopération et de partenariat stratégique entre l'Union et les pays tiers; est convaincu que la nouvelle structure institutionnelle de l'Union, tout particulièrement le SEAE, offre une occasion de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'Union dans ce domaine;

8.

invite la haute représentante/vice-présidente à respecter ses engagements en faveur de l'intégration des droits de l'homme dans toutes les actions extérieures de l'Union, de sorte qu'ils trouvent leur pendant dans la structure du SEAE et dans les ressources mises à disposition en son sein, afin que ce nouveau service puisse garantir que tous les domaines de l'action extérieure, y compris la PESD, le développement et le commerce, se fassent l'écho des questions relatives aux droits de l'homme;

9.

est d'avis que les représentants spéciaux de l'Union devraient être valorisés plutôt que relégués progressivement au second plan, en particulier pour couvrir des pays et régions dans lesquels l'Union européenne n'a pas de mission diplomatique; juge essentiel, au regard de l'importance des questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit et d'après-conflit, que le mandat de tous ces représentants spéciaux englobe les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, les droits des femmes et des enfants, le droit humanitaire international et la justice internationale et mentionne spécifiquement la promotion et la garantie du respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit; souligne que ces représentants spéciaux sont les points de contact en matière d'instructions internes, d'expertise et de prises de position, et qu'ils sont les interlocuteurs logiques des pays tiers et des autres acteurs n'appartenant pas à l'Union; se félicite de la nomination d'au moins une personne de contact dans chaque délégation de l'Union européenne, qui sera chargée de la coordination, de l'intégration et du suivi de la politique des droits de l'homme;

10.

se félicite de la volonté de la haute représentante/vice-présidente de faire le point de manière approfondie sur l'efficacité de l'ensemble des instruments de l'Union dans ce domaine, qu'il s'agisse des dialogues en matière de droits de l'homme, des lignes directrices de l'Union, de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) ou de l'assistance bilatérale de l'Union et des actions dans les enceintes multilatérales, et d'entamer un processus de consultation sur l'élaboration de stratégies par pays en matière de droits de l'homme, qui engloberait tous les droits de l'homme codifiés dans les pactes internationaux et les conventions des Nations unies et qui accorderait aussi une place aux droits économiques, sociaux et culturels; met en avant la détermination du Parlement à participer pleinement à cette consultation, et l'importance que revêt cette participation; souligne la nécessité de la participation des organisations de la société civile à la consultation;

11.

est aussi d'avis que ces stratégies par pays relatives aux droits de l'homme, demandées à maintes reprises par le Parlement, peuvent considérablement renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'Union si elles deviennent des documents de référence fixant des priorités et des objectifs spécifiques à chaque pays, qui devront être intégrés dans toutes les politiques extérieures et les instruments de l'Union pertinents;

12.

insiste en particulier, dans le contexte du réexamen, sur le fait qu'il importe de réaliser une évaluation approfondie des aspects de la politique européenne de voisinage (PEV) relatifs aux droits de l'homme, qui devrait notamment se pencher sur la cohérence et l'efficacité des mécanismes actuels, tels que les plans d'action, les rapports sur les progrès, les dialogues sur les droits de l'homme et le processus décisionnel du renforcement des relations avec les pays tiers;

13.

voit dans l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement et la Commission un grand pas en avant pour la coopération entre ces deux institutions, mais déplore que le Conseil ne se soit pas joint à l'accord; insiste sur la nécessité d'améliorer la transparence et l'accès sans restriction aux documents entre toutes les institutions de l'Union pour que la coopération interinstitutionnelle gagne en efficacité et en cohérence;

14.

rappelle qu'il est essentiel que l'Union élabore une politique étrangère cohérente si elle entend jouer un rôle tangible et constructif dans la promotion des droits de l'homme dans le monde; invite les États membres à faire preuve d'un engagement et d'une volonté politique sans faille dans la réalisation de cet objectif;

15.

souligne qu'il convient de mettre davantage l'accent sur l'amélioration de l'aptitude de l'Union européenne à réagir rapidement aux violations des droits de l'homme commises par des pays tiers, notamment en ce qui concerne le soutien à apporter aux défenseurs des droits de l'homme en situation de danger, ainsi qu'aux violations de ces droits commises dans des pays tiers par des entreprises établies dans l'Union, en élaborant des programmes stratégiques d'action;

16.

reconnaît que les organisations non gouvernementales sont essentielles au développement et à la prospérité des sociétés démocratiques, à la promotion de la compréhension mutuelle et de la tolérance ainsi qu'au lancement et à la poursuite de priorités applicables et de solutions communes face aux obstacles freinant l'évolution démocratique;

Le rapport annuel de l'Union sur les droits de l'homme dans le monde

17.

souligne l'importance du rapport annuel de l'Union sur les droits de l'homme pour l'analyse et l'évaluation de la politique européenne en la matière, notamment en vue d'accroître la visibilité des questions des droits de l'homme en général; souligne aussi le droit de contrôle du Parlement sur les actions de la Commission et du Conseil dans ce domaine; demande que, suivant la pratique mise en place par certaines présidences dans le passé, le Parlement participe pleinement à la rédaction des chapitres des futurs rapports annuels concernant ses propres activités dans le domaine des droits de l'homme;

18.

se félicite que la haute représentante/vice-présidente ait présenté le rapport annuel de l'Union au Parlement et que la période couverte par ce rapport soit dorénavant basée sur une année civile, ce qui permet au Parlement de consacrer la période de session de décembre aux droits de l'homme, parallèlement à l'attribution de son prix annuel Sakharov pour la liberté de l'esprit et à l'examen de son rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde et sur la politique de l'Union en la matière;

19.

invite le Parlement, le Conseil et la Commission à consentir davantage d'efforts afin de diffuser les rapports annuels de l'Union sur les droits de l'homme et la démocratie et de s'assurer qu'ils touchent le public le plus large possible, en particulier les personnes impliquées dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde entier; demande également le lancement de campagnes d'information destinées à sensibiliser davantage l'opinion publique au rôle de l'Union dans ce domaine; reconnaît que la présentation du rapport est plus claire dans sa dernière édition;

20.

demande à nouveau que les informations pour l'évaluation des politiques, fournies par le Conseil, la Commission et les délégations et ambassades de l'Union sur le terrain, soient plus nombreuses et de meilleure qualité, et que des orientations soient définies et proposées en vue d'améliorer l'approche générale, de réduire au minimum les éventuelles contradictions et d'adapter les priorités pays par pays dans la perspective de l'adoption de stratégies des droits de l'homme par pays, comme le prévoit le programme du SEAE; estime que l'Union européenne doit placer la question de la transparence au premier plan de ses actions et que les programmes et les documents relatifs à des débats spécifiques sur les droits de l'homme avec des pays tiers doivent être davantage accessibles;

21.

renouvelle son appel en faveur d'une évaluation régulière de la mise en œuvre et des résultats des politiques, des instruments, des initiatives et des dialogues de l'Union en matière de droits de l'homme dans les pays qui ne font pas partie de l'Union et en faveur d'une communication intégrale des résultats au Parlement; invite le Conseil et la Commission à mettre au point des indices et des critères de référence quantifiables et spécifiques, permettant de mesurer l'efficacité de ces politiques;

Les activités de l'Union européenne en matière de droits de l'homme dans les enceintes internationales

22.

met en avant l'occasion que représente la future adhésion de l'Union européenne à la convention européenne des droits de l'homme pour prouver son attachement à la défense des droits de l'homme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières; invite les États membres de l'Union à y apporter leur soutien et à faire en sorte que les citoyens de l'Union y soient favorables;

23.

invite instamment la Commission et le Conseil à faire beaucoup mieux connaître, dans l'Union mais aussi dans le reste du monde, la convention européenne des droits de l'homme, notamment dans le but de sensibiliser l'opinion publique à l'existence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut connaître des violations subies par les citoyens d'un État membre du Conseil de l'Europe ou commises par un de ces États;

24.

invite instamment la haute représentante à veiller à la bonne intégration et coordination du SEAE avec les autres instances internationales et organisations régionales et avec leurs activités de promotion des droits de l'homme; lui demande de veiller à ce que les recommandations, les préoccupations et les priorités exprimées dans le cadre du système des Nations unies, du Conseil de l'Europe, de l'OSCE et des autres institutions internationales soient pleinement et systématiquement intégrées dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne, en particulier dans le domaine des droits de l'homme;

25.

regrette la lenteur du traitement des affaires au sein de la Cour européenne des droits de l'homme, ce délai étant actuellement de sept ans; signale que près de 100 000 affaires sont en instance devant cette cour; souligne que celle-ci doit être une institution exemplaire pour la protection des droits à la justice et à l'équité des procès; invite instamment les institutions et les États membres de l'Union européenne à tout mettre en œuvre pour aider la Cour; salue la ratification par la Russie, dernier des quarante-sept États membres du Conseil de l'Europe à effectuer cette démarche, du protocole 14 de la convention européenne des droits de l'homme, relatif à l'efficacité de la Cour, qui prévoit la simplification des procédures de celle-ci et vise à lui permettre de résorber son arriéré, et dont l'entrée en vigueur était conditionnée par sa ratification par tous les membres du Conseil de l'Europe;

26.

appelle à un renforcement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne dans les domaines de la promotion et du respect des droits de l'Homme, y compris les droits économiques et sociaux et ceux des personnes appartenant à des minorités, de la promotion des droits des LGBTI et de leurs défenseurs, de la sensibilisation des victimes de discriminations aux moyens de recours dont elles disposent auprès des autorités nationales et de leur accès à ces moyens, ainsi que de la protection des langues régionales et minoritaires, en utilisant les outils juridiques de la non-discrimination et les organes existants en matière de droits sociaux pour défendre la diversité et la tolérance;

27.

invite les États membres de l'Union européenne à signer et ratifier toutes les conventions essentielles des Nations unies et du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme, ainsi que leurs protocoles facultatifs, en particulier la convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, la déclaration de 1998 de l'Organisation international du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le protocole facultatif se rapportant au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, les protocoles facultatifs à la convention sur les droits de l'enfant et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; souligne avec force que le protocole facultatif annexé à la convention européenne des droits de l'homme devrait être considéré comme une partie intégrante de cette dernière et se prononce en faveur de l'adhésion simultanée à la convention et au protocole (15);

28.

fait ressortir que les définitions des droits de l'homme adoptées par la communauté internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale se sont avérées suffisamment souples pour intégrer les évolutions dues au progrès humain, mais souligne qu'il est nécessaire de codifier de nouveaux droits pour lutter contre l'apparition de nouvelles atteintes à la liberté, telles que celles qui touchent à la liberté de la science, de la conscience et de la connaissance, à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle, ainsi que tous les droits relatifs au domaine numérique, à commencer par l'accès universel à l'internet;

29.

souligne qu'il importe de renforcer la rationalisation et, si possible, la coordination des instances internationales compétentes en matière de droits de l'homme et de leurs procédures, afin d'assurer toujours mieux la promotion et la défense efficaces des droits fondamentaux inscrits dans les instruments internationaux pertinents;

30.

insiste sur la nécessité d'accorder davantage d'attention aux divers mécanismes de contrôle du Conseil de l'Europe et des Nations unies et de coopérer plus étroitement avec leurs organes créés par les traités afin de mieux orienter leurs constats et de mieux utiliser leurs compétences dans ce domaine;

31.

salue les efforts de l'Union européenne au sein de la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies (affaires sociales, humanitaires et culturelles) sur un grand nombre de résolutions, en particulier sur l'appel en faveur d'un moratoire sur le recours à la peine de mort, auquel davantage de pays se sont ralliés, sur les droits de l'enfant, l'intolérance religieuse et la situation des droits de l'homme en Birmanie/Myanmar et en République populaire démocratique de Corée;

32.

salue l'ouverture, en octobre 2009 à Bruxelles, du premier bureau régional européen du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme; propose d'instaurer une coopération efficace avec le haut-commissaire afin d'assurer une meilleure promotion et un meilleur suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre des normes et des politiques en matière de droits de l'homme dans l'Union européenne et dans le reste de l'Europe;

33.

invite le Conseil et la Commission à définir une stratégie vis-à-vis des pays qui refusent de coopérer pleinement avec les mécanismes des Nations unies, afin qu'ils permettent aux experts indépendants et aux rapporteurs spéciaux de l'ONU d'accéder à l'ensemble de leur territoire, en s'abstenant d'entraver leurs travaux;

34.

déplore le relâchement de la politique et de l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la junte birmane, souligne qu'il dessert la lutte contre la situation tragique, sur les plans politique, social et humanitaire, dans laquelle est contraint de vivre le peuple birman depuis l'avènement du régime militaire et ajoute que ce relâchement risque d'être interprété comme une espèce d'accommodement avec la dictature;

35.

se félicite du soutien de l'Union européenne en faveur des initiatives des Nations unies et d'autres enceintes internationales pour encourager la dépénalisation de l'homosexualité; invite l'Union à maintenir le soutien qu'elle apporte aux initiatives condamnant les violations des droits de l'homme en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre dans toutes les enceintes internationales, en coordination avec les États qui promeuvent également ces initiatives; souligne que la politique de la plupart des pays dans le monde, y compris dans l'Union, à l'encontre des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels et transgenre est discriminatoire et va à l'encontre des droits de l'homme; demande par conséquent aux États membres et à l'Union de remédier à cette situation et de garantir un accès égal à la santé et aux soins, y compris opératoires, pour ces personnes; demande à l'Union et aux États membres d'accorder une attention toute particulière, notamment par une politique d'accueil, aux ressortissants de pays tiers victimes de discrimination basée sur l'orientation sexuelle et le sexe;

36.

invite la Commission et le Conseil à promouvoir la légitimation officielle, en droit, de la notion de «réfugié climatique» (qui s'applique à toute personne contrainte de quitter son foyer et de chercher refuge à l'étranger à cause du changement climatique), qui n'est pas encore reconnue dans le droit international ni dans aucun accord international légalement contraignant;

37.

réclame une meilleure coopération entre l'instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones et l'Union européenne dans le domaine de la protection des droits des peuples autochtones, car ceux-ci figurent parmi les catégories d'habitants les plus vulnérables de la planète;

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU)

38.

souligne le rôle que joue le CDHNU dans l'architecture générale des Nations unies et ajoute qu'il a le potentiel nécessaire pour devenir un cadre efficace dans lequel s'inscriront les initiatives multilatérales de l'Union en matière de droits de l'homme; fait observer que ce nouvel organe doit continuer à tout mettre en œuvre pour travailler selon les normes les plus strictes et avec un maximum d'efficacité pour accroître sa crédibilité;

39.

souligne qu'une participation active des organisations de la société civile est indispensable pour que le CDHNU soit efficace;

40.

se félicite vivement du fait que le gouvernement actuel des États-Unis cherche à prendre une part plus active aux travaux des Nations unies et ait accepté de siéger au CDHNU pour la période 2009-2012; reconnaît que la participation des États-Unis renforce la crédibilité et les capacités du CDHNU; plaide pour que l'Union européenne renforce sa coopération avec les États-Unis, tout particulièrement dans le domaine de l'échange d'expériences en matière de dialogues sur les droits de l'homme;

41.

rappelle qu'une révision importante des procédures du CDHNU est prévue en 2011 et demande dès lors à l'Union européenne de s'y préparer activement et d'y participer;

42.

fait ressortir le rôle important des examens périodiques universels (EPU) et invite le Conseil, la Commission et, tout particulièrement, le nouveau SEAE à suivre attentivement et contrôler les travaux menés dans le cadre de l'EPU et, dans le contexte de l'évaluation du CDHNU, à rendre cet EPU plus efficace et à renforcer l'expertise indépendante;

43.

soutient résolument les efforts de l'Union européenne visant à éviter toute partialité et manipulation des EPU; dans ce contexte, déplore vivement les entraves procédurales et les tentatives de manipulations du processus de révision qui ont entaché les résultats de la session de février 2009;

44.

invite la haute représentante/vice-présidente à se rendre régulièrement au CDHNU et à veiller personnellement à ce que les liens les plus étroits possibles soient tissés entre le CDHNU et le SEAE à tous les niveaux; encourage le futur service des droits de l'homme du SEAE à établir des contacts de travail étroits avec le CDHNU; demande l'instauration d'un dialogue coordonné avec les pays tiers sur les positions prises au sein du CDHNU, non seulement à Genève et dans les dialogues spécifiques sur les droits de l'homme, mais aussi dans le cadre de tous les dialogues bilatéraux de l'Union européenne avec ces pays sur les plans de la politique, du commerce et de la coopération au développement;

45.

relève que les États membres de l'Union sont en minorité au sein du CDHNU; invite les institutions de l'Union et les États membres à engager une action concertée afin de développer des alliances appropriées avec les États et les acteurs non étatiques qui poursuivent le combat en faveur de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme;

46.

invite la haute représentante et les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne à adopter des conclusions du Conseil Affaires étrangères (CAE) fixant les priorités et les stratégies de l'Union en préalable aux sessions du CDHNU et de l'Assemblée générale de l'ONU;

47.

demande au Conseil, à la Commission et au SEAE de s'associer plus étroitement aux États démocratiques ou en cours de démocratisation appartenant à d'autres groupes régionaux au sein du CDHNU afin d'améliorer les chances de réussite des initiatives en faveur du respect des principes inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme; demande à cet effet à la Commission et aux États membres de coordonner plus efficacement leurs actions et prie la Commission de rédiger un rapport annuel décrivant les tendances de vote au sein des Nations unies en matière de droits de l'homme et analysant l'influence exercée sur ces votes par les politiques de l'Union, de ses États membres et d'autres blocs; répète que la délégation de l'Union européenne et les États membres de l'Union présents à Genève devraient donner une plus grande priorité à l'association plus précoce avec des pays tiers dans les discussions et devraient éviter d'accorder trop d'importance aux débats internes visant à présenter un front européen uni, car cela présente le risque d'adopter une approche limitée au plus petit dénominateur commun;

48.

réaffirme l'importance capitale des procédures spéciales et des «mandats par pays» au sein du CDHNU; se félicite du mandat nouvellement établi dans le domaine des droits culturels et salue l'extension des mandats thématiques sur le droit à l'alimentation, la liberté de religion ou de conviction et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; accueille aussi avec satisfaction l'extension des mandats par pays pour le Burundi, Haïti, le Cambodge, la Somalie, la République populaire démocratique de Corée, la Birmanie et le Soudan; déplore que les mandats pour le Liberia et la République démocratique du Congo (RDC) n'aient pas été étendus;

49.

se félicite vivement de la décision prise en 2008 par le CDHNU visant à étendre le mandat du représentant spécial des Nations unies auprès du secrétaire général sur les entreprises et les droits de l'homme, et se réjouit des conclusions adoptées par le Conseil en décembre 2009, sous la présidence suédoise, qui saluaient le travail de ce représentant spécial; invite les États membres de l'Union européenne à poursuivre leurs travaux visant à mettre en œuvre les recommandations finales de ce mandat et du cadre «Protéger, respecter, réparer» qui devra être présenté au CDHNU en 2011;

50.

se félicite des sessions extraordinaires du CDHNU sur la situation des droits de l'homme dans l'est de la RDC, sur l'impact de la crise économique et financière mondiale sur la réalisation universelle et le plein exercice des droits de l'homme, sur la situation des droits de l'homme au Sri Lanka et sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés et à Jérusalem-Est; regrette qu'à l'occasion de la douzième session du CDHNU, le 16 octobre 2009, les États membres de l'Union européenne ne soient pas parvenus à afficher une position commune lors du vote sur le rapport Goldstone, quatre d'entre eux ayant voté contre, deux s'étant abstenus et deux autres étant absents au moment du vote; demande aux États membres et à toutes les institutions européennes concernées de mieux coordonner leur politique au sein du CDHNU et des autres organes de l'ONU; souligne que le respect du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit humanitaire international par toutes les parties et dans toutes les circonstances constitue une condition sine qua non de l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient; invite instamment toutes les parties, dans cette optique, à se conformer aux résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies le 5 novembre 2009 et le 26 février 2010, en menant des enquêtes qui répondent aux normes internationales; demande à la haute représentante/vice-présidente de veiller à ce que les auteurs des violations du droit international en soient tenus responsables, conformément à l'obligation qui incombe à l'Union européenne en vertu de la convention de Genève et à la priorité de l'Union consistant à combattre l'impunité;

51.

est attaché à l'indépendance du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH); déplore que lors de la dixième session ordinaire en mars 2009, en dépit de l'opposition de l'Union européenne, une résolution visant à limiter son indépendance ait été adoptée; demande aux institutions européennes d'accroître leur aide financière au système des procédures spéciales du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, de façon à ce que tous les titulaires de mandat au titre de ces procédures disposent de suffisamment de moyens pour leur permettre de s'acquitter convenablement de leur mission;

La coopération de l'Union européenne avec la Cour pénale internationale

52.

rappelle qu'il soutient vivement la Cour pénale internationale, dont l'objectif principal est la lutte contre l'impunité en cas de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité; accueille avec satisfaction les ratifications du Statut de Rome par le Bangladesh, les Seychelles, Sainte-Lucie et la Moldavie en mars, août et octobre 2010, qui portent à 114 le nombre total des États parties; souligne que le Statut de Rome de la CPI a été ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et qu'ils le considèrent comme une composante essentielle des principes démocratiques et des valeurs de l'Union, et invite dès lors les États membres à respecter pleinement le Statut en tant que partie intégrante de l'acquis de l'Union; souligne l'importance du principe d'universalité et invite le SEAE, les États membres de l'Union et la Commission à poursuivre leurs efforts résolus pour promouvoir la ratification universelle du Statut de Rome et l'accord sur les privilèges et les immunités de la CPI, ainsi que l'adoption des dispositions législatives d'application nécessaires au niveau national, et à revoir la position commune 2003/444/PESC du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale et le plan d'action de 2004 pour assurer le suivi de cette position commune; demande que ces efforts concernent aussi l'accord sur les privilèges et les immunités de la CPI, qui est un outil opérationnel important pour la Cour; invite également les États membres de l'Union à réviser et mettre à jour la position commune et le plan d'action sur la CPI, afin de renforcer l'aide effective de l'Union à la Cour à la lumière des évolutions actuelles, des défis et des besoins de la Cour, eu égard à la multiplication du nombre de ses mandats d'arrêt et de ses procès, ainsi qu'à engager des discussions sur l'adoption éventuelle de lignes directrices de l'Union sur la justice internationale et la CPI;

53.

encourage vivement le SEAE, la Commission et les États membres de l’Union européenne à soutenir la mise en œuvre des décisions de la CPI et la coopération avec elle dans le cadre des négociations d’élargissement et des processus d’adhésion, ainsi que lors de tous les sommets de l’Union et des dialogues avec les pays tiers, entre autres les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Union africaine et Israël; demande instamment au Conseil et à la Commission de veiller à ce que le thème de la justice fasse partie intégrante de tous les pourparlers de paix; invite le SEAE à s’efforcer d’inclure systématiquement une clause sur la CPI dans les accords conclus à cet égard avec les pays tiers; demande à la haute représentante de veiller à ce que la CPI soit intégrée parmi les priorités de la politique étrangère européenne et, le cas échéant, dans le mandat des représentants spéciaux de l’Union; lui demande également de faire en sorte que le personnel du SEAE, tant au siège que dans les délégations de l'Union, bénéficie de formations régulières sur la Cour; invite enfin la haute représentante à désigner un envoyé spécial chargé de la justice internationale, qui aurait pour mission de promouvoir, d'intégrer et de représenter l'engagement de l'Union européenne dans la lutte contre l'impunité et envers la CPI, dans le cadre des politiques étrangères de l'Union;

54.

salue l'exécution par la Belgique du mandat d'arrêt délivré le 3 juillet 2008 à l'encontre de Jean-Pierre Bemba par la chambre préliminaire III de la CPI, note cependant avec une vive inquiétude que huit mandats d'arrêt émis par la Cour contre quatre hauts dirigeants de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) en Ouganda, ainsi que contre Bosco Ntaganda en RDC, Ahmed Haroun, Ali Kusheib et le président Omar Hassan Ahmed el-Béchir au Soudan n'ont pas encore été exécutés; déplore le refus persistant du Soudan d'arrêter ces suspects et de les déférer à la CPI, au mépris de l'obligation que lui impose la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies; constate que, le 26 mai 2010, la chambre préliminaire I de la Cour a informé le Conseil de sécurité des Nations unies du manque de coopération de la République du Soudan dans l’affaire ouverte à l’encontre d’Ahmed Haroun et d’Ali Kusheib; exprime ses vives préoccupations face au fait que deux États parties au Statut de Rome, le Tchad et le Kenya, ont récemment invité et accueilli le président Omar el-Béchir sur leur territoire et n’ont pas exécuté le mandat d’arrêt délivré contre lui, bien qu’ils y soient contraints par ledit Statut; demande que les recherches des inculpés se poursuivent et souligne que l’Union européenne et la CPI pourraient veiller à ce que les enquêtes sur les présomptions de crimes de guerre au Sri Lanka et en République démocratique du Congo soient effectivement réalisées;

55.

salue l’engagement renouvelé des États-Unis vis-à-vis de la CPI, qu’a illustré en particulier leur participation à titre d’observateur à la huitième session de l’Assemblée des États parties, en novembre 2009 à La Haye, et à la première conférence de révision du Statut de Rome en juin 2010; prend acte avec satisfaction des premières déclarations prometteuses de l’administration américaine sur la CPI et des promesses de coopération avec elle faites durant ladite conférence; invite les États-Unis à se considérer à nouveau liés par leur signature et à jouer un rôle plus actif aux côtés de la CPI, en particulier en coopérant pleinement avec elle dans les situations qui font l'objet d'une enquête ou d'une analyse préliminaire de sa part et en menant une politique cohérente à son égard;

56.

encourage la prochaine Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à débattre de la lutte contre l’impunité dans le cadre de la coopération internationale au développement et du dialogue politique à ce sujet, comme le prévoient plusieurs résolutions adoptées ainsi que l’article 11, paragraphe 6, de l’accord de Cotonou révisé, afin d’intégrer cet enjeu et celui du renforcement de l’état de droit dans les programmes et actions en place en matière de coopération au développement; prie l’Union européenne et ses États membres de poursuivre le dialogue avec l’Union africaine dans ce dossier et d’aider les États africains parties au Statut de Rome à respecter les obligations qui leur incombent à ce titre; appuie la demande de la Cour visant à ouvrir un bureau de liaison avec l'Union africaine à Addis Abeba;

57.

affirme que la coopération entre les États parties – signataires du Statut de Rome – et la Cour, conformément à l’article 86 dudit statut, est essentielle à l’efficacité et au bon fonctionnement du mécanisme de la justice pénale internationale, en particulier de sa capacité d’exécution, et à l’exercice efficace et indépendant des activités judiciaires de la Cour; prend acte de l’accord de coopération et d’assistance conclu entre la CPI et l’Union européenne et, sur cette base, invite l’Union et ses États membres à prêter toute l’assistance nécessaire à la Cour, y compris une aide sur le terrain dans les affaires en cours, en particulier pour l’exécution des mandats d’arrêt qu’elle a délivrés; insiste auprès de tous les États membres de l'Union, s'ils ne l'ont pas encore fait, pour qu'ils promulguent une législation nationale sur la coopération avec la CPI, comme le prévoit le chapitre IX du Statut de Rome, et pour qu'ils concluent des arrangements ad hoc avec la Cour en vue de l'exécution de ses arrêts et de la protection et du relogement des victimes et des témoins; demande aux États membres de l’Union d’inscrire la coopération dans la liste des priorités permanentes de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, afin de garantir l’échange de meilleures pratiques et afin que les cas de non-coopération puissent être débattus au sein de cette assemblée et faire l’objet de mesures appropriées de sa part;

58.

insiste sur la nécessité de renforcer le système de la justice pénale internationale en général et s'inquiète, à cet égard, que Ratko Mladić et Goran Hadžić soient toujours en liberté et n'aient pas encore été déférés au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY); demande à ce sujet aux autorités serbes de garantir une pleine coopération avec le TPIY, ce qui devrait conduire à l'arrestation et au transfèrement de toutes les personnes encore inculpées, afin d'ouvrir la voie à la signature d'un accord de stabilisation et d'association; souligne la nécessité de maintenir l'aide, y compris financière, apportée au Tribunal spécial pour la Sierra Leone afin que celui-ci puisse poursuivre les procès en cours, y compris les éventuels procès en appel; prend acte des progrès de la coopération multilatérale en matière de fourniture de connaissances spécialisées et d'assistance, dès lors que la découverte, la collecte et la préservation d'informations peuvent être utiles dans un large éventail d'instruments de la justice internationale et transitoire, en particulier à travers le mécanisme de réponse rapide aux besoins de la justice, auquel participent plus de la moitié des États membres de l'Union européenne; recommande le maintien et l'augmentation de l'aide apportée à ce mécanisme;

Les lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits de l'homme

La peine de mort

59.

rappelle la résolution 63/168 adoptée le 18 décembre 2008 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort; souligne que cette résolution est à présent soutenue par 106 pays, ce qui confirme un renforcement progressif de l'opposition à la peine de mort dans l'opinion mondiale;

60.

se félicite qu'en 2009, le Burundi, le Togo et l'État du Nouveau-Mexique (États-Unis) aient décidé d'abolir la peine de mort; exhorte les États-Unis à supprimer cette peine et regrette que ce châtiment soit toujours en vigueur dans trente-cinq de leurs cinquante États;

61.

invite le Conseil et la Commission à encourager les pays qui ne l'ont pas encore fait à signer, ratifier ou mettre en œuvre le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ou un instrument régional similaire;

62.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que la production et la vente de thiopental sodique par des entreprises établies dans l'Union européenne soient uniquement autorisées à des fins médicales et à ce que les autorisations de fabrication de ce médicament imposent la mention, sur l'emballage et l'étiquette, d'une interdiction d'utilisation pour administrer des injections létales, comme le prévoient les législations nationales et européenne prohibant la peine de mort, la torture et toute forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant;

63.

répète que l'Union européenne est opposée à la peine de mort en toute circonstance, y compris aux exécutions extrajudiciaires; rappelle qu'elle est la principale donatrice venant en aide aux organisations de la société civile qui luttent contre la peine de mort; demande à la Commission de continuer à accorder la priorité à la lutte contre cette peine cruelle et inhumaine et à la maintenir parmi les priorités thématiques au titre de l'IEDDH et des instruments géographiques; estime que la perpétuité réelle n'est pas une solution de remplacement acceptable à la peine de mort;

64.

prie instamment les pays recourant encore à la mort par lapidation de supprimer ce procédé inhumain de leur arsenal législatif; prie instamment les responsables politiques iraniens d'adopter une loi supprimant la lapidation de l'arsenal des sanctions légales, car elle est la forme de peine de mort la plus barbare; réprouve le fait que de nombreux pays continuent à condamner à mort et à exécuter des accusés mineurs; condamne le recours du régime iranien à la peine capitale, qui place l'Iran en seconde position, juste derrière la Chine, au palmarès des pays procédant au plus grand nombre d'exécutions; condamne vivement l'augmentation des exécutions à la suite des manifestations pacifiques qui ont eu lieu après les élections présidentielles iraniennes en juin 2009; est préoccupé par le fait que la Chine demeure le pays du monde où les exécutions sont les plus nombreuses et invite ce pays à rendre public le nombre d'exécutions qu'il pratique afin que puissent avoir lieu une analyse et un débat transparents sur la peine de mort; se félicite de l'avancée que constitue la création, par les autorités du Belarus, d'un groupe de travail chargé d'élaborer des propositions en vue d'imposer un moratoire sur la peine de mort; demeure préoccupé par les exécutions qui se poursuivent au Belarus, seul pays dans lequel la peine de mort est encore employée en Europe et où les familles des condamnés ne disposent d'aucune information sur les dates des exécutions ni sur les endroits où les corps sont enterrés;

65.

constate que trente-deux pays de la planète ont des lois qui autorisent l'application de la peine de mort aux délits liés à la drogue; relève que l'Office des Nations unies contre la drogue et la criminalité (ONUDC), la Commission européenne et certains gouvernements européens participent activement au financement et/ou à l'octroi d'une assistance technique, administrative et financière en vue de renforcer les activités de lutte contre la drogue dans ces pays; craint que ces aides n'entraînent une hausse des condamnations à mort et des exécutions; demande à la Commission d'élaborer des lignes directrices régissant le financement international des programmes nationaux et régionaux de lutte contre la drogue, afin d'éviter que ceux-ci ne débouchent sur des violations des droits de l'homme, notamment sur l'application de la peine de mort; souligne que la suppression de cette peine pour les délits liés à la drogue devrait être une condition préalable à l'octroi d'une assistance financière ou technique, à la mise en place de mesures de renforcement des capacités ou à d'autres types de soutien aux activités de lutte antidrogue;

66.

est préoccupé par les exécutions qui se poursuivent au Belarus, seul pays dans lequel la peine de mort est encore employée en Europe; soutient la création, par les autorités du Belarus, d'un groupe de travail chargé d'élaborer des propositions en vue d'imposer un moratoire sur la peine de mort;

67.

exprime ses vives inquiétudes vis-à-vis de la loi ougandaise de 2009 réprouvant l'homosexualité, actuellement à l'examen par le Parlement de ce pays, et qui punit les actes homosexuels consentis d'amendes, de peines de prison et de la peine de mort et punit également d'amendes et de peines de prison quiconque vient en aide aux personnes lesbiennes, gay ou bisexuelles; demande au Parlement ougandais de rejeter cette loi ainsi que toute législation analogue; condamne la criminalisation de l'homosexualité où que ce soit dans le monde;

Les droits des LGBT

68.

à la lumière des nombreuses violations des droits de l'homme perpétrées contre les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels et les transsexuels dans le monde entier en 2009, se félicite de l'adoption par le groupe de travail sur les droits de l'homme du Conseil d'une boîte à outils visant à promouvoir et à défendre l'exercice des droits de l'homme des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles; invite les délégations de l'Union et le service européen pour l'action extérieure à mettre pleinement en œuvre les lignes directrices que comporte la boîte à outils;

La violence contre les femmes

69.

rappelle que la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles était une priorité du programme du trio présidentiel formé par la France, la République tchèque et la Suède (de juillet 2008 à décembre 2009), et demande de la cohérence quant aux principes et aux politiques en la matière, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Union européenne, de même qu'en ce qui concerne le soutien de l'interdiction des mutilations génitales féminines, qui constituent une violation des droits de la femme; prend acte de l'adoption récente d'une nouvelle série d'orientations dans ce domaine et demande à la Commission de présenter les résultats de leur mise en œuvre au Parlement;

70.

relève que la nouvelle stratégie de la Commission en matière d'égalité entre les hommes et les femmes accorde une attention spécifique au problème des mutilations génitales féminines; réitère la nécessité d'une cohérence des politiques internes et externes de l'Union européenne face à ce phénomène; demande instamment à la Commission et aux États membres de l'Union d'aborder cette problématique délicate dans les dialogues politiques et stratégiques avec les pays partenaires et les acteurs adéquats au niveau national, dans le cadre d'une approche participative et en impliquant les communautés concernées; demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de mobiliser tous les moyens politiques et institutionnels afin de soutenir les initiatives visant à faire adopter d'urgence, par l'Assemblée générale des Nations unies, une résolution appelant à un moratoire planétaire sur les mutilations génitales féminines;

71.

considère que la violence faite aux femmes s'exprime aussi de façon psychologique; constate que, dans le domaine du travail, les femmes restent sous-payées par rapport aux hommes et sont plus nombreuses dans des emplois précaires ou à temps partiel; souligne par conséquent que le rôle de la Commission et des États membres, en ce domaine, tant au sein qu'en dehors de l'Union européenne, ne peut se limiter à la lutte contre les violences au sens strict, mais doit s'étendre à la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes (physique, psychologique, sociale et économique), et qu'il convient de mettre l'accent sur l'éducation non sexuée des garçons et des filles, et ce dès le plus jeune âge, tout comme sur la lutte contre les stéréotypes sexistes;

72.

souligne l'importance d'une mise en œuvre complète des résolutions 1325, 1820, 888 et 1889 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui prônent la participation des femmes à toutes les phases et à tous les niveaux des initiatives de résolution des conflits, ainsi que la protection des femmes et des jeunes filles contre la violence et la discrimination sexuelles; demande aux États membres qui en sont encore dépourvus de se doter d'urgence d'un plan d'action national visant à mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité; condamne avec fermeté l'utilisation du viol comme arme de guerre et les viols collectifs et récurrents commis en République démocratique du Congo; demande que toute la lumière soit faite sur l'incapacité de la force de paix de la Monusco à mettre un terme à ces viols massifs; demande instamment à la haute représentante/vice-présidente de mener une enquête, via l'EUSEC et l'EUPOL en RDC, sur toutes les entreprises ou organisations congolaises et internationales actives dans les industries extractives de ce pays et qui rétribuent des groupes armés et des forces de sécurité impliqués dans ces viols collectifs et dans d'autres crimes systématiques contre des civils, et à faire rapport au Parlement européen;

73.

invite la haute représentante/vice-présidente à accroître les effectifs chargés de l'égalité hommes-femmes au sein du service européen pour l'action extérieure et à créer des structures spécifiques à cet enjeu; salue les progrès réalisés dans le cadre de la PESD sur le plan des missions et de la formation du personnel;

74.

fait part de ses vives préoccupations face aux phénomènes endémiques de discrimination à caractère sexiste et de violence domestique dans plusieurs pays et relève que les femmes vivant dans les régions rurales y sont particulièrement exposées; s'inquiète tout aussi vivement des cas de violence sexuelle et du nombre élevé de viols commis sur des femmes et des jeunes filles en Afrique du Sud, d'autant que les enquêtes sont souvent tronquées et entravées par des préjugés sexistes et que les victimes doivent affronter de multiples obstacles et retards avant de pouvoir bénéficier de soins médicaux; condamne énergiquement le problème chronique de la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles au Guatemala et au Mexique;

75.

exprime ses vives préoccupations quant à la situation des femmes et des jeunes filles en Iran, en RDC et en Afghanistan; condamne les violations brutales des droits des femmes en RDC et exhorte la communauté internationale à accroître significativement le financement des efforts de protection des femmes contre le viol et à accorder d'urgence une grande attention à la situation des femmes et des jeunes filles dans ce pays; condamne la loi chiite sur le statut des personnes, adoptée en mars 2009, car elle constitue une violation grave des droits des femmes afghanes en même temps qu'elle enfreint la Constitution afghane et les normes internationales en matière de droits de l'homme; salue les modifications apportées à la loi sur les «affaires personnelles des adeptes de la jurisprudence chiite», mais demeure très préoccupé par certains articles de cette loi, qui sont en contradiction avec les obligations légales internationales de l'Afghanistan en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la convention relative aux droits de l'enfant; exhorte le gouvernement afghan à agir sans retard afin d'améliorer la situation des droits de la femme dans le pays;

76.

insiste pour que les droits des femmes soient explicitement traités dans tous les dialogues sur les droits de l'homme, en particulier la lutte contre et l'éradication de toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes, adultes et mineures, y compris, d'abord et avant tout, l'avortement motivé par le sexe de l'enfant à naître, toutes les formes dommageables de pratiques coutumières ou traditionnelles, par exemple la mutilation des organes génitaux et le mariage précoce ou forcé, toutes les formes de traite des êtres humains, la violence domestique et le «gynécide», l'exploitation au travail et l'exploitation économique, et insiste pour qu'il soit refusé aux États d'invoquer quelque coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour éviter de s'acquitter de leur devoir d'éliminer pareilles brutalités; souligne qu'il faudrait, pour éradiquer toutes les formes de mutilation des organes génitaux féminins, intensifier les efforts, tant sur le terrain qu'au sein du processus d'élaboration des politiques, de façon à mettre en lumière le fait que ces mutilations relèvent à la fois d'une discrimination fondée sur le sexe et d'une violation du droit à l'intégrité physique, qui est un droit de la personne humaine; attire l'attention sur le sort des jeunes femmes immigrées qui, en raison des principes de certaines communautés ou religions ou de l'honneur familial, font l'objet de mauvais traitements, de crimes d'honneur ou de mutilations génitales et sont privées de leur liberté;

77.

rappelle les objectifs du Millénaire pour le développement et souligne que l'accès à l'éducation et à la santé sont des droits fondamentaux de l'homme; estime que les programmes de santé, y compris ceux concernant la santé sexuelle et génésique, les mesures propres à contribuer à l'égalité entre hommes et femmes, l'accès des femmes à l'autonomie et les droits de l'enfant, devraient occuper une place importante dans la politique de l'Union en matière de développement et de droits de l'homme, en particulier lorsque la violence exercée sur les femmes est généralisée et que les femmes et les enfants sont exposés au sida ou n'ont pas accès à l'information, ni à la prévention, ni aux traitements; demande à la Commission de prendre en considération les droits fondamentaux en matière de travail et le programme «Un travail décent pour tous» dans sa politique de développement, en particulier dans les programmes d'aide liés au commerce;

78.

salue la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 16 juin 2009, intitulée «Mortalité et morbidité maternelles évitables et droits de l'homme», qui plaide pour une intervention urgente, dans la ligne des objectifs du Millénaire pour le développement, afin d'empêcher les décès évitables des femmes enceintes et accouchées; prend acte du fait que les États membres de l'Union européenne ont soutenu cette résolution et les invite à promouvoir effectivement la protection des droits de la femme, en particulier leurs droits à la vie, à l'égalité dans la dignité, à l'éducation, à la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations, à l'accès aux fruits du progrès scientifique, à la protection contre les discriminations et au bénéfice du niveau le plus élevé de santé physique et mentale, notamment en matière de santé sexuelle et génésique;

79.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à promouvoir en particulier la ratification et la mise en œuvre, par les États membres de l'Union africaine, du protocole de l'Union africaine sur les droits des femmes en Afrique;

La torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

80.

plaide pour que les atteintes à la santé commises sur des patients ou sur des hommes et des femmes en général, en particulier lorsqu'ils sont incapables de se défendre, soient reconnues comme étant des traitements cruels, inhumains et dégradants, mais admet la difficulté de prouver certains actes, et exige dès lors une vigilance maximale dans ce domaine;

81.

demande qu'il soit reconnu que les minorités telles que les groupes et les peuples indigènes victimes de discriminations du fait de leur appartenance à une caste sont exposées et soumises de manière disproportionnée à la torture;

82.

appelle tous les États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à son protocole facultatif; les exhorte également à lever toutes les réserves qu'ils ont opposées à ces instruments; encourage les États qui ont les ont signés à améliorer et à accélérer la mise en œuvre du dispositif national de prévention;

83.

encourage les États du monde entier à adopter et à mettre en œuvre efficacement le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, plus communément connu sous le nom de protocole d'Istanbul; estime que ce protocole constitue un instrument essentiel pour réunir des éléments de preuve et prévenir l'impunité; est convaincu que l'impunité des auteurs de tortures reste un obstacle significatif à la prévention efficace de la torture en ce qu'elle encourage ces auteurs à poursuivre leurs pratiques odieuses;

84.

souligne l'importance d'une mise en œuvre efficace des orientations de l'Union européenne à l'égard de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; invite le Conseil et la Commission à présenter les résultats de cette opération, en insistant en particulier sur la réhabilitation des victimes de la torture dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme;

85.

invite les États membres à donner suite aux demandes exposées dans sa résolution du 17 juin 2010 sur le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (16); invite également la Commission à présenter dès que possible une révision de certaines dispositions du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, du 27 juin 2005;

86.

s'inquiète tout particulièrement de la vague énorme de corruption, de criminalité, de persécutions politiques, d'impunité, de tortures et d'emprisonnements de membres de l'opposition qui submerge le Venezuela du fait de la «politisation» des forces de police, de l'absence de politiques et de l'incapacité du gouvernement à faire face à ces menaces graves qui pèsent sur les droits de l'homme;

87.

exprime son inquiétude profonde face à la recrudescence des violations des droits de l'homme dans le monde fondées sur l'orientation sexuelle des victimes et condamne tout acte de violence de ce type; constate une augmentation du nombre d'assassinats de personnes transgenres dans le monde; déplore vivement que de nombreux pays considèrent encore l'homosexualité comme un crime frappé d'une peine d'emprisonnement, voire, dans certains cas, de la peine de mort; salue dans ce contexte la décision prise le 2 juillet 2009 par la Cour suprême de New Delhi visant à dépénaliser l'homosexualité en Inde et invite les autres pays à suivre cet exemple;

Les droits des enfants

88.

déplore vivement les estimations selon lesquelles le travail des enfants touche 215 millions d'enfants, dont les trois quarts sont astreints aux pires formes de ce phénomène (chiffre de l'OIT, 2009); se félicite des conclusions du Conseil européen du 14 juin 2010 sur le travail des enfants et de l'étude menée par la Commission dans ce contexte (SEC(2010)0037), qui réclament une approche politique globale de l'Union en la matière mettant l'accent sur le développement et l'éradication de la pauvreté; invite la Commission à assurer une surveillance efficace des progrès réalisés dans le domaine et à encourager, avec les États membres, leur mise en œuvre via des dialogues avec les pays tiers;

89.

rappelle les résultats positifs du onzième forum UE-ONG sur les droits de l'homme, organisé en juillet 2009 à Stockholm, sous la présidence suédoise, concernant le thème de la lutte contre la violence envers les enfants, et réitère l'appel de ce forum à poursuivre le travail juridique visant à interdire toutes les formes de châtiments corporels dans tous les milieux, y compris la famille, à cerner les meilleures pratiques et les enseignements dégagés dans le cadre de la lutte contre la violence envers les enfants dans les situations de conflit et d'après-conflit, et à améliorer la cohérence entre les actions extérieures de l'Union européenne et les politiques internes de l'Union et de ses États membres en matière de droits de l'enfant;

90.

se déclare vivement préoccupé par le fait que des millions d'enfants sont toujours victimes de viols, de violences domestiques, de violences physiques, psychologiques et sexuelles, et notamment d'exploitations sexuelles et économiques; souligne que tous les droits reconnus par la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs revêtent une importance égale et appelle à une ratification et à une mise en œuvre pleines et entières des obligations qu'ils contiennent, une attention toute particulière étant portée aux nouvelles formes d'exploitation sexuelle commerciale des enfants;

91.

s'inquiète vivement du fait que l'Europe orientale et l'Asie centrale continuent d'enregistrer une augmentation rapide du nombre d'infections par le VIH chez les hommes, les femmes et les enfants; relève avec préoccupation que l'accès à un traitement antirétroviral reste parmi les plus faibles du monde; constate avec inquiétude que la stigmatisation et la discrimination qui portent atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité des enfants contaminés par le VIH entravent les progrès en termes de prévention, de soins et de soutien; invite la Commission à envisager des réformes politiques, une réorientation de ses programmes ainsi qu'une réaffectation des ressources afin de protéger les droits et la dignité des enfants et des jeunes qui sont vulnérables, en situation de risque, et porteurs latents ou déclarés du VIH;

92.

réclame des mesures supplémentaires et urgentes de l'Union contre le travail des enfants et demande à l'Union d'appliquer plus efficacement les instruments dont elle dispose en les intégrant dans les dialogues et les consultations sur les droits de l'homme; demande également à l'Union de mieux mettre en œuvre ses orientations sur les droits de l'enfant et d'étudier la possibilité d'adopter des orientations sur la lutte contre le travail des enfants; rappelle que la politique commerciale de l'Union peut elle aussi jouer un rôle utile dans la lutte contre ce phénomène, notamment à travers les mesures incitatives du SPG+ (système de préférences généralisées); souhaite qu'à l'avenir, cet outil soit mieux évalué et fasse l'objet d'une évaluation annuelle remise au Parlement européen à l'occasion du débat annuel sur les droits de l'Homme;

93.

rappelle que l'on a célébré en 2009 le vingtième anniversaire de la convention des droits de l'enfant; constate avec satisfaction que l'adhésion à cette convention est aujourd'hui presque universelle et exhorte les pays qui ne l'ont pas encore signée à le faire sans délai; reste hautement préoccupé par les nombreuses violations qui entravent la pleine mise en œuvre des droits inscrits dans ladite convention; demande que davantage d'attention soit portée aux besoins des enfants en termes de protection et de soins spéciaux, et notamment de protection juridique adaptée, à la fois avant et après la naissance, besoins que prévoient à la fois la convention sur les droits des enfants et la déclaration des droits de l'enfant; se félicite de la nomination d'un représentant spécial du secrétaire général chargé de la question de la violence à l'encontre des enfants et souligne l'importance de son mandat;

94.

exprime ses vives préoccupations quant aux enfants exposés à des conflits armés ou contraints à y participer activement; demande instamment à la Commission et au Conseil de renforcer la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union relatives aux enfants dans les conflits armés; salue la nouvelle résolution 1882 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui accroît la protection des enfants participant ou exposés autrement à ces conflits;

95.

se déclare profondément préoccupé par l'utilisation des enfants comme soldats; demande que des mesures soient prises immédiatement par l'Union et par les Nations unies pour assurer leur désarmement, leur réhabilitation et leur réinsertion;

Les défenseurs des droits de l'homme

96.

se félicite des actions entreprises pour mettre en œuvre la révision et l'actualisation des orientations de l'Union concernant les défenseurs des droits de l'homme telles que révisées en 2008; prend acte du déploiement d'une soixantaine de stratégies de mise en œuvre locale de ces orientations et de la nomination d'agents de liaison à cette fin; demeure cependant vivement inquiet face à l'absence de mise en œuvre de ces orientations par les délégations de l'Union; invite le service européen d’action extérieure à élaborer un plan de mise en œuvre comportant des indicateurs et des échéances clairs de manière à poursuivre les progrès vers la mise en œuvre effective des orientations, et demande à obtenir à liste des stratégies locales en place; invite le SEAE, le Conseil, la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour mieux sensibiliser aux orientations les défenseurs des droits de l'homme et les diplomates de l'Union européenne en poste dans les pays tiers; invite les missions de l'Union à entretenir des contacts réguliers avec les défenseurs des droits de l'homme avant d'entreprendre quelque action que ce soit en leur nom et à leur fournir des informations en retour; souligne que, au cours du processus d'élaboration des stratégies de mise en œuvre locale, un large éventail de défenseurs des droits de l'homme œuvrant en milieu à la fois urbain et rural à la défense des droits économiques, sociaux et culturels aussi bien que des droits civiques et politiques doit être consulté; observe que les stratégies de mise en œuvre locale devraient comporter un programme concret des mesures à prendre pour améliorer la protection des défenseurs des droits de l'homme et que l'impact de ces stratégies devrait être évalué après un laps de temps raisonnable; demande à cet égard une évaluation de la mise en œuvre de l'aide apportée et des mesures prises par les organisations de la société civile pour soutenir les défenseurs des droits de l'homme au titre de l'IEDDH;

97.

invite la haute représentante/vice-présidente à donner la priorité à une mise en œuvre plus efficace des instruments et mécanismes existants pour une protection cohérente et systématique des défenseurs des droits de l’homme; l'invite également, ainsi que tous les commissaires assumant des responsabilités dans le domaine des relations extérieures, à rencontrer systématiquement les défenseurs des droits de l'homme lorsqu'ils sont en déplacement officiel dans les pays tiers et souligne que le soutien à ces personnes devrait absolument faire partie aussi du mandat des représentants spéciaux de l'Union; souligne que tant la haute représentante que les représentants spéciaux auront à répondre de leur action dans ce domaine devant le Parlement européen;

98.

demande instamment au Conseil, à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre les mesures proposées par le Parlement dans sa résolution sur les politiques de l'Union européenne en faveur des défenseurs des droits de l'homme, adoptée en juin 2010, en mettant l'accent sur des mesures d'urgence visant à fournir une assistance rapide aux défenseurs des droits de l'homme en danger, consistant par exemple à leur octroyer des visas et à leur offrir l'asile, ainsi que sur des mesures destinées à marquer le soutien des autorités publiques et la reconnaissance manifeste des travaux de ces défenseurs, en conférant une perspective d'égalité hommes/femmes à la mise en œuvre des orientations en faveur des défenseurs des droits de la femme et d'autres groupes particulièrement exposés, tels que les militants travaillant à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels et ceux qui œuvrent à la défense des droits des minorités et des peuples indigènes; invite la haute représentante/vice-présidente à œuvrer pour la réalisation du programme des villes refuges, qui permet d'accueillir des défenseurs des droits de l'homme dans des villes européennes;

99.

demande que, dans le contexte de la mise en œuvre du traité de Lisbonne et de la mise en place du SEAE, les institutions de l'Union instaurent un mécanisme de coopération interinstitutionnelle sur les défenseurs des droits de l'homme; suggère que l'instauration d'un tel mécanisme pourrait être facilitée par la création de points de contact et l'élaboration de lignes directrices explicites pour tout ce qui touche aux défenseurs des droits de l'homme dans toutes les institutions et organes de l'Union, ainsi que par le développement d'une coopération plus étroite avec les points de contact chargés des défenseurs des droits de l'homme et avec les personnes responsables des droits de l'homme et de la démocratie dans les missions et délégations de l'Union; invite le SEAE à mettre sur pied une base de données statistiques sur les cas où les délégations de l'Union ont apporté leur aide à des défenseurs des droits de l'homme, de manière à évaluer l'efficacité des orientations, et à rendre compte des résultats de ces évaluations au Parlement européen;

100.

prend acte des conclusions de nombreux rapports sur les droits de l'homme, qui indiquent que, tout en apportant une contribution inappréciable à la protection et à la promotion des droits de l'homme en mettant en péril leur propre sécurité personnelle, les défenseurs des droits de l'homme sont l'objet d'attaques de plus en plus virulentes, sous des formes diverses, comme des atteintes à leur liberté de conscience, de religion, d'expression ou d'association, des agressions, des assassinats, des arrestations arbitraires, des procès inéquitables ou encore la fermeture des bureaux d'organisations de la société civile; demande aux délégations de l'Union de jouer un rôle plus actif dans la prévention de telles attaques en coopération avec les organisations de la société civile des pays concernés, tout en prenant garde à ne pas exposer les personnels et militants de ces organisations;

101.

reste attentif à l'égard des gouvernements de pays tiers qui adoptent des lois controversées sur les ONG afin de réduire au silence le mouvement de défense des droits de l'homme, telle que la «Charities and Societies Proclamation» adoptée par le Parlement éthiopien en janvier 2009, qui interdit potentiellement toutes les activités liées aux droits de l'homme;

102.

condamne le fait que, dans plusieurs pays, les attaques et les menaces anonymes dont sont la cible les défenseurs des droits de l'homme sont monnaie courante et que les journalistes, en particulier ceux qui couvrent les faits de corruption et de trafic de drogue, ont à faire face dans leur travail à des menaces et à des agressions;

103.

exprime ses profonds regrets face aux assassinats de, notamment, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova et Natalya Estemirova, en Russie, André Rwisereka et Jean Léonard Rugambage au Rwanda, à la détention arbitraire de Roxana Saberi et d'Abdolfattah Soltani, en Iran, ainsi qu'à la situation de Hu Jia, prix Sakharov 2008, qui, toujours détenu en Chine, n'a pas l'accès qu'il devrait avoir à des soins de santé, tous ces faits étant intervenus pendant la période couverte par le rapport examiné ici; presse les autorités chinoises de clarifier sans délai la situation de l'éminent avocat spécialisé dans les droits de l'homme, Gao Zhisheng, disparu le 4 février 2009, et d'ouvrir une enquête complètement indépendante et transparente sur sa disparition;

104.

condamne la détention et le harcèlement dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme sahraouis dans le territoire du Sahara-Occidental contrôlé par le Maroc et invite instamment les Nations unies à inclure la surveillance de la situation des droits de l'homme dans le mandat de la mission des Nations unies au Sahara-Occidental (Minurso);

105.

prend acte de la libération de défenseurs des droits de l'homme à Cuba; déplore vivement que le gouvernement cubain refuse de reconnaître la surveillance du respect des droits de l'homme comme une activité légitime, en niant le droit des groupes locaux de défense des droits de l'homme à un statut légal; exprime son inquiétude face à la détention de défenseurs des droits de l'homme dans ce pays, qui constitue également une grave violation des droits de l'homme; demande au gouvernement cubain de ne pas exiler les prisonniers politiques, mais de leur laisser la liberté de quitter le territoire et d'y revenir sans risquer d'y être arrêtés;

106.

se félicite de la décision du comité du prix Nobel de la paix de décerner le prix Nobel de la paix 2010 à Liu Xiaobo pour sa lutte longue et non violente pour la défense des droits de l'homme fondamentaux et des libertés en Chine; exhorte le gouvernement chinois à libérer Liu Xiaobo immédiatement et sans condition, et à lever les mesures de restrictions prises contre sa femme, Liu Xia;

107.

est profondément préoccupé par la poursuite, en 2008 et en 2009, des répressions à l'encontre des défenseurs indépendants des droits de l'homme et des membres de la société civile en Iran et par la persistance, voire l'augmentation, dans ce pays, des violations graves de ces droits; condamne les arrestations arbitraires, la torture et l'emprisonnement dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme au motif que leurs travaux constituent des «activités contraires à la sécurité nationale»; déplore la politique du gouvernement actuel à l'égard des professeurs et du monde universitaire, qui empêche les étudiants d'avoir accès à l'enseignement supérieur, et condamne les persécutions et l'emprisonnement dont sont victimes les étudiants militants; déplore les troubles qui ont suivi les élections présidentielles du 12 juin 2009 et la violence qui a été utilisée par les autorités iraniennes, qui se sont soldées par l'arrestation arbitraire d'au moins 400 personnes, l'assassinat d'au moins 40 personnes, le jugement en masse de personnes accusées de crimes contre la sécurité nationale, le recours aux mauvais traitements et à la torture, ainsi que par des condamnations à mort;

Les clauses relatives aux droits de l'homme

108.

souligne l'importance et le caractère indispensable des clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie ainsi que de mécanismes efficaces de règlement des conflits dans les accords commerciaux, notamment les accords de pêche, conclus entre l'Union européenne et des pays tiers; demande cependant à nouveau que ces clauses soient accompagnées d'un mécanisme d'application propre à garantir leur mise en œuvre pratique; souligne l'importance de suivre de très près le bilan en matière de droits de l'homme des pays tiers qui nouent des relations commerciales avec l'Union; souligne que pareils suivi et évaluation devraient notamment prévoir des consultations formelles avec la société civile en ce qui concerne l'impact de ces accords; demande la réalisation d'un répertoire précis des modèles de référence en matière de droits de l'homme dans le cadre des différents accords commerciaux, de sorte que chacune des parties puisse s'appuyer sur des normes précises et comprendre quelles sont les situations et les actions qui peuvent déclencher la mise en œuvre de telles clauses relatives aux droits de l'homme;

109.

réaffirme le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme et condamne les tentatives de considérer quelque droit ou motif de discrimination que ce soit comme étant moins important que d'autres; invite la Commission et le Conseil à respecter ce principe lors de la négociation des clauses des droits de l'homme avec les pays tiers;

110.

souligne que dans le but de respecter ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme, l'Union européenne devrait inclure, en tenant compte de la nature des accords et de la situation propre à chaque pays partenaire, des clauses systématiques relatives à la démocratie, à l'état de droit et aux droits de l'homme ainsi qu'aux normes sociales et environnementales; considère que ces clauses devraient permettre à la Commission de suspendre au moins temporairement les avantages commerciaux, dont ceux découlant des accords de libre-échange, s'il existe des preuves suffisantes de violations des droits de l'homme, y compris en droit du travail, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre ou du Parlement européen; estime qu'en tout état de cause, l'Union devrait clairement indiquer les sanctions appropriées qui pourraient être appliquées à des pays tiers qui commettent de graves violations des droits de l'homme, et les appliquer; réitère une fois de plus sa demande à la Commission et au Conseil, et en particulier à la haute représentante/vice-présidente de la Commission, de rendre effective la clause relative aux droits de l'homme dans les accords internationaux en vigueur et, par conséquent, de mettre en place un mécanisme de mise en œuvre effective de cette clause dans l'esprit des articles 8, 9 et 96 de l'accord de Cotonou;

111.

se félicite de l'utilisation d'études d'impact sur le développement durable mais estime qu'elles devraient également être effectuées dès lors que l'accord est en place, et pas seulement ex ante, afin d'assurer une évaluation continue;

112.

prend acte du fonctionnement du système de préférences généralisées (SPG+); estime cependant que ce système, qui récompense des pays réalisant des bénéfices commerciaux considérables lorsqu'ils se conforment aux conventions et aux normes internationales en matière de droits de l'homme et de droit du travail, doit être suivi de plus près et d'une manière plus transparente, notamment par le moyen d'évaluations détaillées de l'impact sur les droits de l'homme, d'un système de référence plus cohérent et plus juste et de consultations ouvertes au moment de l'octroi de la préférence, et ajoute que les préférences commerciales doivent être accordées aux pays qui ont ratifié les conventions internationales importantes sur le développement durable, les droits de l'homme – en particulier sur le travail des enfants – et la bonne gouvernance et qui les mettent effectivement en œuvre; demande un renforcement du suivi de la mise en œuvre en coopération avec la société civile, les syndicats et les collectivités, en tenant compte des succès ainsi que des revers enregistrés dans le développement des droits de l'homme, y compris les droits sociaux, économiques, culturels et environnementaux; souligne l'importance d'assurer un suivi étroit de la mise en œuvre du PIDCP par le Pakistan, qui est invité à participer au système SPG+;

113.

invite instamment la Commission à présenter une proposition de règlement interdisant l'importation dans l'Union de biens produits faisant appel au travail forcé, en particulier au travail des enfants, en violation des normes les plus essentielles des droits de l'homme; souligne qu'un tel règlement devrait permettre à l'Union de mener des enquêtes sur des plaintes spécifiques;

114.

se félicite de l'ajout d'une clause sur les droits de l'homme dans l'accord de partenariat que l'Union européenne a signé avec l'Indonésie et dans l'accord de stabilisation et d'association qu'elle a conclu avec l'Albanie et qui sont entrés en vigueur durant la période couverte par le rapport à l'examen, ce qui porte à plus de 120 le nombre de pays qui acceptent la présence d'une telle clause dans leurs accords avec l'Union européenne;

115.

déplore la médiocrité du suivi des clauses des droits de l'homme inscrites dans l'accord de Cotonou et invite instamment la haute représentante/vice-présidente, la Commission, le Conseil et les États membres à exploiter pleinement ces clauses pour invoquer les problèmes et la promotion des droits de l'homme dans les dialogues bilatéraux et régionaux avec les pays ACP partenaires;

La promotion de la démocratie et de l'état de droit dans les relations extérieures de l'union

116.

se réjouit des conclusions du Conseil relatives au soutien à la démocratie dans les relations extérieures de l'Union européenne (17) et de l'adoption du programme d'action de l'UE en la matière, qui vise à accroître la cohérence et l'efficacité du soutien que l'Union apporte à la démocratie;

117.

prie instamment la Commission de donner enfin suite, sans plus tarder, en prenant les initiatives et les engagements financiers nécessaires, au rapport 2007 sur les droits de l'homme dans lequel le Parlement estimait que «la non-violence […] est l'instrument le plus approprié pour le plein exercice, l'affirmation, la promotion et le respect des droits fondamentaux de l'homme», étant convaincu que «sa diffusion doit être retenue comme un objectif prioritaire de la politique de promotion par l'Union européenne des droits de l'homme et de la démocratie»;

118.

demande à la Commission d'intégrer plus étroitement le programme pour le soutien à la démocratie dans les programmes d'action annuels de ses instruments externes, en particulier celui de l'IEDDH, ainsi que dans les documents de stratégie par région et par pays, en tenant ainsi toujours compte de la situation spécifique de chaque pays et de la stratégie de l'Union pour la région concernée;

119.

prend acte du rapport 2010 d'Amnesty International, qui attire l'attention sur le second procès auquel sont soumis actuellement Mikhail Khodorkovsky, ancien dirigeant de la compagnie pétrolière Ioukos, et son associé Platon Lebedev, procès qu'Amnesty International juge représentatif des procès injustes qui se déroulent en Russie; demande à la Fédération de Russie de veiller à ce que, dans le système juridique du pays, les poursuites pénales à leur encontre et à l'encontre de tous les autres accusés respectent les normes fondamentales relatives à un procès équitable et aux droits de l'homme;

120.

invite instamment les autorités judiciaires russes à faire progresser l'enquête sur la mort du juriste russe Sergueï Magnitsky survenue le 16 novembre 2009; déplore le fait que ce cas soit encore un exemple remarquable des insuffisances graves du système judiciaire du pays; regrette que les défenseurs des droits de l'homme soient souvent soumis à des traitements sévères et à des procès ignorant le code de procédure criminelle de la Fédération de Russie (par exemple l'article 72 dans l'affaire contre Oleg Orlov de Memorial pour diffamation) alors que les personnes qui sont coupables d'agressions ou même de meurtres à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes indépendants et des juristes continuent encore trop souvent à bénéficier de l'impunité; demande au Conseil, en l'absence de démarches positives des autorités russes afin de coopérer et d'enquêter sur le cas de Sergueï Magnitsky, d'insister pour que les autorités russes traduisent en justice les responsables et d'envisager d'imposer que les responsables russes impliqués dans cette affaire se voient interdire l'entrée sur le territoire de l'Union européenne et encourage les services policiers et judiciaires de l'Union à coopérer pour geler les comptes bancaires et les autres avoirs de ces responsables dans tous les États membres de l'Union;

121.

invite la haute représentante/vice-présidente de la Commission à veiller à ce que les thèmes des droits de l'homme et du renforcement de la démocratie deviennent réellement «le fil conducteur» qui guidera tous les domaines d'intervention de l'Union; constate, dans le même temps, avec préoccupation que le Conseil n'a pas formellement pris acte d'un quelconque rapport de suivi relatif aux conclusions du Conseil de novembre 2009 sur le soutien à la démocratie dans le cadre des relations extérieures de l'Union européenne et au programme d'action pour le soutien à la démocratie, contrairement à ce qui avait été prévu dans lesdites conclusions du Conseil;

Le droit humanitaire international

122.

salue les conclusions adoptées par le Conseil en décembre 2009 concernant la promotion du droit humanitaire international, l'année même du soixantième anniversaire des conventions de Genève;

123.

prend acte de l'adoption de la version actualisée des lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international; invite le Conseil à mieux intégrer la mise en œuvre de ces lignes directrices dans les autres orientations de l'Union concernant les droits de l'homme et à mieux intégrer le droit humanitaire international dans les actions extérieures de l'Union;

124.

salue le rapport de la mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie (IIFFMCG – CEIIG) (le rapport Tagliavini), rendu public le 30 septembre 2009, appuie ses principales observations et conclusions relatives au droit humanitaire international et au droit international relatif aux droits de l’homme, en particulier la nécessité de garantir la responsabilité et la réparation de toutes les violations commises en août 2008, et espère que les nombreuses informations qu’il contient pourront étayer des procédures pénales aux niveaux national et international afin que les responsables des crimes commis durant le conflit entre la Russie et la Géorgie puissent en répondre;

125.

regrette vivement qu'au cours du conflit armé entre la Russie et la Géorgie sur l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en août 2008, les violations du droit humanitaire international aient fait des centaines de victimes et forcé des dizaines de milliers de personnes à se déplacer; rappelle que jusqu'ici, la Russie ne s'est conformée qu'au premier des six points de l'accord de cessez-le-feu avec la Géorgie; déplore la destruction délibérée dont ont été la cible des villages peuplés de Géorgiens en Ossétie du Sud et en Abkhazie pendant et après le conflit; souligne que ces violations restent toujours impunies à ce jour;

La liberté de religion ou de conviction

126.

souligne que la liberté de religion et de conviction constitue, parmi tous les droits de l'homme, un droit essentiel et fondamental qui doit être respecté, et que la conditionnalité liée au respect des droits de l'homme inscrite dans les accords bilatéraux avec les pays tiers doit être mise en œuvre de manière plus stricte et plus efficace;

127.

se félicite des conclusions du Conseil relatives à la liberté de religion ou de conviction, adoptées en novembre 2009; reconnaît l'importance de la liberté de religion ou de conviction à la fois pour ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas la religion, étant donné que la conviction, quelle que soit la forme qu'elle emprunte, constitue une composante essentielle de la personnalité et de l'appartenance sociale; invite le Conseil et la Commission à adopter et à mettre en œuvre des mesures concrètes visant à combattre l'intolérance religieuse et la discrimination et à promouvoir la liberté de religion ou de conviction partout dans le monde, comme cela était envisagé dans les conclusions précitées; invite le Conseil et la Commission à impliquer le Parlement, les organisations de la société civile et les autres acteurs concernés dans ce processus;

128.

demande à la haute représentante/vice-présidente de la Commission d'intégrer la question de la liberté de religion ou de conviction dans la politique européenne en matière de droits de l'homme et de réaliser une évaluation approfondie de la situation de cette question dans le rapport annuel sur les droits de l'homme;

129.

invite la haute représentante/vice-présidente à accroître les effectifs chargés des questions concernant le respect de la liberté religieuse dans les actions extérieures et à créer des structures spécifiques à cet effet, en particulier dans le contexte de la mise en place du service européen pour l'action extérieure; appuie l'idée de voir dans la question du respect de la liberté religieuse dans le monde figurer parmi les priorités du SEAE, au regard des graves violations de cette liberté constatées partout dans le monde et de la nécessité évidente d'aider les minorités religieuses persécutées dans de nombreuses régions de la planète;

130.

invite le Conseil et la Commission à prendre en compte l'aspect de la religion et du dialogue avec les autorités et les institutions religieuses engagées dans le dialogue interconfessionnel dans la prévention des conflits, le règlement des conflits et la réconciliation;

131.

demeure vivement préoccupé par le fait que la discrimination fondée sur la religion ou la conviction soit encore pratiquée dans toutes les régions du monde et que de nombreux pays continuent de priver de leurs droits des personnes appartenant à certaines communautés religieuses, y compris à des minorités religieuses, comme la Corée du Nord, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Somalie, les Maldives, l'Afghanistan, le Yémen, la Mauritanie, le Laos, l'Ouzbékistan, l'Érythrée, l'Iraq, le Pakistan et l'Égypte; dénonce la persécution, par le gouvernement chinois, des personnes qui pratiquent leur religion en dehors des canaux officiels, notamment les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et les adeptes du Falun Gong; invite instamment la Chine à ratifier le PIDCP, comme elle l'avait promis; exhorte le gouvernement chinois à mettre un terme à sa politique d'oppression au Tibet, qui risque d'aboutir, en fin de compte, à l'extinction de la religion et de la culture tibétaines; condamne les autorités iraniennes pour avoir poursuivi des personnes appartenant à des minorités religieuses, y compris des chrétiens, des baha'is et des musulmans qui se sont convertis à une autre religion ou ont abandonné leur religion; invite instamment les autorités iraniennes à protéger les minorités religieuses, conformément aux obligations que lui impose le PIDCP; presse les autorités de la Fédération de Russie d'imposer un moratoire sur la mise en œuvre de la loi de 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes, qui est largement détournée pour persécuter des groupes appartenant à des minorités religieuses pacifiques; se déclare préoccupé par la situation de la minorité chrétienne des Montagnards qui vivent dans les hauts plateaux du centre du Viêt Nam; rappelle aux autorités vietnamiennes que les droits des minorités comprennent la liberté de pratiquer leur religion sans restriction, la liberté d'association et d'expression, le droit de se réunir pacifiquement, l'égalité des droits de posséder et d'exploiter la terre, ainsi que le droit de participer pleinement et concrètement à la prise de décisions à propos de problèmes qui les concernent, notamment s'agissant des projets de développement économique et les questions de réinstallation;

132.

invite instamment l'Union à concevoir une boîte à outils sur les progrès du droit à la liberté de religion ou de conviction dans le cadre de sa politique extérieure, à considérer cette liberté comme essentielle, à intégrer dans cette boîte à outils une liste de référence sur les libertés relevant nécessairement du droit à la liberté de religion ou de conviction, de manière à pouvoir évaluer si elles sont respectées, ainsi que des mécanismes permettant d'identifier les violations de cette liberté, pour pouvoir renforcer sa promotion dans le cadre des activités des fonctionnaires, en particulier au sein du service européen pour l'action extérieure, et invite l'Union à faire participer les organisations de la société civile à l'élaboration de cette boîte à outils;

133.

se félicite de la position constante, fondée sur des principes, adoptée par l'Union vis-à-vis des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et du CDHNU sur la lutte contre la diffamation des religions; se félicite de la résolution sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, déposée par l'Union; encourage l'Union à poursuivre son combat en faveur d'une approche équilibrée entre la liberté d'expression et l'interdiction de l'incitation à la haine religieuse; l'encourage également à s'engager dans un dialogue constructif avec l'Organisation de la Conférence islamique et d'autres partisans du principe de la diffamation des religions;

134.

souligne que le droit international relatif aux droits de l'homme reconnaît la liberté de religion ou de conviction quel que soit son statut de reconnaissance, de sorte que cette reconnaissance ne saurait être une condition sine qua non obligatoire pour la pratique d'une religion; relève en outre avec préoccupation qu'en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, au Kirghizstan, au Tadjikistan, au Turkménistan, en Ouzbékistan et au Viêt Nam, des groupes religieux doivent s'enregistrer auprès des gouvernements et mener leurs activités sous l'égide d'organes assujettis à ceux-ci, qui s'ingèrent dans leur autonomie religieuse et limitent leurs activités;

135.

invite la Russie à établir un moratoire sur la mise en œuvre de la loi de 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes en ce qu'elle use et abuse de cette loi pour limiter la liberté religieuse, et réprimer et tenter d'interdire les groupes religieux non violents; observe en outre avec une grande préoccupation que 265 organisations religieuses et organisations fondées sur la croyance ont été placées sur une liste noire d'organisations dites extrémistes;

136.

invite en outre instamment les pays suivants à cesser de limiter la liberté d'association et de réunion des groupes religieux et à respecter la liberté de religion et de conviction: Arabie saoudite, Égypte, Érythrée, Iran, Somalie, Yémen, Belarus, Corée du Nord et Laos;

137.

souligne les obstacles qui existent encore dans certaines parties du monde, comme l'Arabie saoudite, l'Indonésie, le Pakistan, l'Iraq, la Somalie et le Soudan, à l'exercice illimité de la foi, à la fois au niveau individuel et collectif, ainsi que l'intolérance croissante à l'égard des minorités religieuses dans des pays aux traditions démocratiques solides, comme l'Inde, et invite la Commission à insister sur ces thèmes dans le contexte de ses dialogues politiques avec ces pays;

138.

condamne fermement toute criminalisation ou punition fondée sur l'apostasie liée à la conversion d'une religion à une autre ou d'une dénomination religieuse (sous-groupe) à une autre, encore pratiquée dans la plupart des pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord; invite les institutions de l'Union à exercer leur pression sur ces pays pour rejeter ces pratiques en particulier lorsqu'elles sont passibles de la peine capitale; se déclare profondément préoccupé par les pratiques de conversion forcée qui persistent dans des pays comme l'Arabie saoudite et l'Égypte et demande aux institutions de l'Union de prendre l'engagement clair de lutter contre de telles violations des droits de l'homme;

139.

rappelle que, dans une série de pays dans le monde, l'interdiction, la confiscation et la destruction aussi bien de lieux de cultes que de publications religieuses, ainsi que l'interdiction de former le clergé, constituent encore des pratiques courantes; prie instamment les institutions de l'Union, dans leurs contacts avec les gouvernements concernés, à s'opposer à ces violations et à encourager les pays où les lois sur le blasphème sont instrumentalisées à des fins de persécution des membres de minorités religieuses, à modifier ou à supprimer ces dispositions;

140.

souligne que la liberté de conscience est une valeur fondamentale pour l'Union européenne et qu'elle intègre la liberté de croire ou de ne pas croire, comme celle de pratiquer la religion de son choix;

La liberté d'expression

141.

s'inquiète des nouvelles formes d'atteintes à la liberté d'expression, perpétrées en particulier au moyen des technologies modernes, telles que l'internet; rappelle que la liberté d'expression comprend le droit de demander, de recevoir et de communiquer des informations et des idées en recourant à tous les moyens de communication;

142.

reconnaît que les nouvelles technologies ouvrent des possibilités sans précédent de participer à la vie publique, d'exprimer des opinions, d'accéder aux informations sur les droits de l'homme et de rendre publiques au monde entier les violations dont ils sont l'objet; s'inquiète du fait que des États utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, comme les technologies à double usage, pour censurer l'information et surveiller les activités effectuées sur l'internet et est préoccupé par l'occurrence, dans plusieurs pays, de phénomènes de harcèlement, de persécution et même de détention et d'emprisonnement de personnes recourant à l'internet pour exercer leur droit à la liberté d'opinion et d'expression;

143.

encourage la haute représentante/vice-présidente à montrer la voie en prenant position et à élaborer des politiques concrètes pour que l'Union européenne agisse en tant qu'acteur mondial en ce qui concerne la liberté sur l'internet, incluant à la fois des moyens permettant de faire face aux menaces pesant sur les droits de l'homme grâce à l'utilisation des nouvelles technologies et un renforcement des possibilités de protection et de soutien des droits de l'homme;

144.

exhorte les pays qui limitent l'accès à l'internet à lever les restrictions qu'ils appliquent à la libre circulation des informations; relève que la «liste des ennemis de l'internet» établie par Reporters sans frontières comprend les pays suivants, accusés de pratiquer une cybercensure systématique: le Belarus, la Chine, Cuba, l'Égypte, l'Iran, la Birmanie, la Corée du Nord, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Tunisie, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Viêt Nam;

145.

demande instamment à la Commission de dresser une liste des personnes responsables des violations graves des droits de l'homme en Iran, comme des actes de torture ou de censure, des viols et des exécutions extrajudiciaires, en particulier après les élections de 2009, et d'envisager de leur imposer des sanctions sous la forme d'un gel des actifs et d'interdictions de voyage;

146.

soutient le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique en Russie, tel que le garantit, formellement mais non dans la pratique, l'article 31 de la Constitution de ce pays; exprime sa solidarité avec les organisateurs du mouvement Stratégie-31 et avec les participants à ces manifestations pacifiques organisées depuis le 31 juillet 2009 sur la place du Triomphe à Moscou, le 31 de chaque mois de trente et un jours; déplore que les autorités aient refusé, sauf pour la toute dernière qui a eu lieu le 31 octobre 2010, de délivrer toutes les autorisations de rassemblement à ce mouvement, au motif que d'autres activités avaient été prévues au même moment et au même endroit; exprime ses vives préoccupations face à l'arrestation par la police, le 31 décembre 2009, avec des dizaines d'autres manifestants pacifiques, de Mme Liudmila Alexeïeva, présidente du groupe d'Helsinki à Moscou, qui venait de recevoir le prix Sakharov du Parlement quelques semaines auparavant; soutient l'appel lancé par Vladimir Loukine, commissaire aux droits de l'homme de la Russie, à ouvrir une enquête sur les actions musclées de la police lors des manifestations du 31 mai 2010;

147.

exprime ses vives préoccupations face au manque de liberté d'expression au Venezuela et à Cuba, à la mainmise sur les médias d'information, à la restriction et au contrôle de l'utilisation de l'internet, ainsi qu'aux tentatives visant à étouffer la dissidence;

Les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme

148.

condamne le terrorisme sous toutes ses formes; rappelle que le terrorisme a causé la mort de milliers de civils innocents et détruit la vie de nombreuses familles dans le monde; est d'avis que, dans le cas d'attaques terroristes, il est impératif de parler d'abord et avant tout des droits des victimes et non de ceux des auteurs; souligne qu'il y a lieu de veiller à ce que les terroristes soient traduits en justice;

149.

observe que, dans plusieurs pays de la planète, les mesures de lutte contre le terrorisme ont débouché sur des violations des droits de l'homme fondamentaux: mesures de surveillance disproportionnées, détentions illégales et usage de la torture sur des personnes soupçonnées de terrorisme pour leur soutirer des informations; se déclare préoccupé par le fait que certains pays se servent de la lutte contre le terrorisme comme paravent pour réprimer les minorités ethniques et les défenseurs locaux des droits de l'homme et insiste pour que la lutte contre le terrorisme ne doit pas être instrumentalisée par certains gouvernements pour limiter ou interdire les actions légales et légitimes des défenseurs des droits de l'homme; condamne ces violations, souligne la position de l'Union selon laquelle la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le plein respect des droits fondamentaux et de l'état de droit et exprime sa conviction que cette lutte ne doit pas compromettre les libertés civiles;

150.

invite la Commission et le Conseil à mettre à profit les dialogues politiques bilatéraux et les dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers pour rappeler que les droits de l'homme doivent être respectés dans la lutte contre le terrorisme et que, en aucun cas, la politique antiterroriste ne peut être instrumentalisée et utilisée contre des défenseurs des droits de l'homme ou des opposants politiques; invite en particulier la haute représentante/vice-présidente à dénoncer publiquement les violations des droits de l'homme commises dans le cadre des politiques et opérations antiterroristes;

151.

demande qu'une coordination et une interaction accrues caractérisent les relations entre le COTER et le COHOM en la matière, de manière à condamner les cas de recours abusif de la politique antiterroriste contre les défenseurs des droits de l'homme, et ce en lançant systématiquement des actions conformément aux orientations de l'Union concernant ces militants, et à adopter la même approche dans les cas de torture ou de mauvais traitements liés à la lutte contre le terrorisme, conformément aux orientations de l'Union en ce qui concerne la torture;

152.

rappelle la décision du président américain, Barack Obama, de fermer le camp de détention de Guantanamo en janvier 2009; regrette que cette décision n'ait pas encore pu être totalement mise en œuvre; rappelle sa résolution du 13 juin 2006 sur la situation des prisonniers à Guantanamo, dans laquelle il demande instamment que chaque prisonnier soit traité conformément au droit humanitaire international et, s'il est inculpé, soit jugé sans retard, dans le cadre d'un procès équitable et public; rappelle la déclaration conjointe de l'Union européenne et des États-Unis du 15 juin 2009 concernant la fermeture du centre de détention de Guantanamo et la coopération future dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, qui a salué la détermination des États-Unis à supprimer les centres de détention secrets; demande au gouvernement américain de respecter complètement ses engagements; invite les États membres de l'Union à convenir d'un plan d'action coordonné pour aider les États-Unis à fermer le centre de détention de Guantanamo, en octroyant le statut de réfugié aux anciens détenus qui ne sont pas inculpés et qui ne peuvent être rapatriés ou réinstallés aux États-Unis; salue les efforts constructifs de plusieurs États membres de l'Union européenne, qui ont accepté d'accueillir certains anciens détenus de Guantanamo et de leur trouver un logement; observe toutefois que, jusqu'à présent, seuls les États membres suivants de l'Union ont accepté d'accueillir des détenus: Allemagne, Irlande, Slovaquie, Danemark, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Belgique, France, Hongrie et Italie; est préoccupé par le fait que des détenus sont actuellement enfermés sans procès par les États-Unis, par exemple sur la base aérienne de Bagram, en Afghanistan;

153.

prend acte de la convocation, le 16 septembre 2008, dans le cadre de la présidence française, du sommet inaugural sur les Roms, et du deuxième sommet sur ce sujet, organisé au cours de la présidence espagnole, les 9 et 10 avril 2010; exprime sa plus profonde inquiétude face aux expulsions forcées de communautés roms en Europe et à la montée d'un langage xénophobe et de haine à l'égard des communautés minoritaires et migrantes; réitère son appel pour que les États membres honorent pleinement les obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union; demande, lorsque des États membres ne s'y conforment pas, que la Commission intervienne officiellement et résolument dans le cadre de procédures en manquement;

154.

signale que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les directives et les autres actes législatifs relatifs à la lutte contre le terrorisme et à la criminalité organisée relèvent de la procédure de codécision, tandis que les accords internationaux sur ce thème nécessitent l'approbation du Parlement; ajoute que ces modifications donnent au Parlement un poids supplémentaire dans la recherche d'un équilibre entre les impératifs de sécurité et ceux relatifs aux droits de l'homme; s'engage par conséquent à agir en vertu de ses nouvelles prérogatives, en visant le respect et la promotion des droits de l'homme, des libertés civiles et politiques et de la démocratie de la même manière dans l'ensemble des relations de l'Union avec les États tiers ou les organisations régionales;

155.

réaffirme que chaque État membre est tenu, en vertu d'une obligation positive, de protéger les victimes identifiables potentielles courant un risque réel et immédiat d'être l'objet d'actes terroristes et ajoute que tous les États membres doivent prendre toutes les mesures raisonnables en vue de mettre en place des procédures propres à prévenir les activités terroristes et à réduire au minimum les effets collatéraux des activités de lutte contre le terrorisme;

156.

rappelle la décision-cadre du Conseil de l'Union de mars 2001 sur les victimes du terrorisme: aide d'urgence, assistance continue, enquêtes et poursuites, accès effectif au droit et à la justice, administration de la justice, indemnisation, protection de la vie privée et familiale des victimes, protection de la dignité et de la sécurité des victimes, information des victimes et formation spécifique des personnes chargées de l'assistance aux victimes;

Les dialogues et consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers

157.

exprime sa déception face aux faibles progrès enregistrés dans un certain nombre de dialogues et de consultations sur les droits de l'homme; observe que la participation de la société civile à ces dialogues et consultations n'est pas systématiquement garantie et est parfois soumise à des contraintes imposées par les pays tiers; est préoccupé par le fait que, même lorsque des questions sont soulevées en la matière, les gouvernements ne respectent pas leur engagement de rendre compte à l'Union des questions individuelles et structurelles abordées dans le cadre du dialogue;

158.

revendique une vraie participation du Parlement européen aux évaluations en cours de ces dialogues et consultations; demande le plein accès aux documents produits dans ce cadre et aux autres sources pertinentes; espère que les évaluations permettront d'élaborer des indicateurs précis pour mesurer les effets de ces dialogues ainsi que des suggestions définies explicitement, sur la base d'une approche par pays, pour améliorer ces résultats et éviter la répétition d'échecs des consultations de l'Union sur les droits de l'homme;

159.

invite les institutions européennes à assurer la transparence et la cohérence entre elles en termes d'objectifs, de valeurs et de comportements dans ce domaine;

160.

souligne la nécessité de mettre les conclusions des dialogues et consultations sur les droits de l'homme à l'ordre du jour des sommets entre l'Union européenne et ses partenaires;

161.

estime que, d'une manière générale, les dialogues et consultations sur les droits de l'homme doivent être prévus et menés dans la transparence et que les objectifs fixés au préalable doivent être évalués a posteriori; demande au Conseil et à la Commission de faire pression sur les gouvernements des pays tiers pour que ces dialogues et consultations impliquent une large participation ministérielle de haut niveau;

162.

invite les pays en voie d'adhésion à l'Union européenne à relever le niveau de protection des droits de l'homme sur leur territoire en prenant en considération la protection fournie par la charte des droits fondamentaux et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

163.

invite la Commission et le Conseil à prêter une grande attention, dans leurs consultations et dialogues sur les droits de l'homme avec des pays tiers, à la situation des minorités ethniques et religieuses et aux fréquentes violations de leurs droits;

164.

se félicite de la coordination et de la coopération plus étroites entre les États-Unis et l'Union européenne en matière de droits de l'homme;

165.

se réjouit de l'ouverture de dialogues sur les droits de l'homme avec les différents États d'Asie centrale (le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan) et de la tenue d'un deuxième dialogue avec chacun d'entre eux jusqu'en novembre 2009; salue également l'organisation, en octobre 2008, du premier séminaire sur les droits de l'homme entre les organisations de la société civile de l'Union européenne et celles de l'Ouzbékistan; regrette que les dialogues sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et la Chine n'aient encore abouti à aucune diminution des cas de violations des droits de l'homme dans ce pays; fait observer que, malgré les quelques mesures prises dans la bonne direction par les autorités chinoises (réforme du marché du travail, réexamen de peines capitales par la Cour populaire suprême), la situation des droits de l'homme continue à se détériorer et se caractérise par l'augmentation de l'agitation sociale et le renforcement des contrôles et de la répression des défenseurs des droits de l'homme, des avocats, des blogueurs et des militants sociaux, ainsi que par des politiques ciblées visant à marginaliser les Tibétains et leur identité culturelle; se déclare profondément préoccupé par le manque de progrès du dialogue sino-tibétain; se déclare également très préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme de la minorité ouïghoure en Chine, condamne l'oppression exercée depuis longtemps contre cette population dans le Turkestan oriental et déplore que les autorités chinoises ne souscrivent pas aux mesures de sauvegarde des libertés, dont les libertés d'expression, de manifestation, de réunion, de religion et la liberté individuelle, contenues dans la Constitution de la République populaire de Chine; déplore également la politique chinoise en matière de transfert de population, qui vise à diluer la culture de la population ouïghoure et à fragmenter son unité; exprime également sa déception quant au fait que les consultations sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et la Russie n'aient encore débouché sur aucun résultat notable; se félicite du lancement, en 2009, d'un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Indonésie, ainsi que de la tenue des premières réunions de dialogue avec la Géorgie et l'Arménie; estime que, si ces dialogues sur les droits de l'homme jettent un coup de projecteur bienvenu sur les questions des droits de l'homme dans les relations extérieures de l'Union, ils ne peuvent devenir une fin en soi et doivent viser à assurer que des actions de suivi soient prises concernant les questions qui y sont soulevées et débattues; déplore le manque de résultats enregistrés dans le cadre du dialogue sur les droits de l'homme avec l'Inde et est déçu par le fait que la question de la discrimination de caste n'ait pas été traitée lors du dernier dialogue de ce type;

166.

demande une coordination étroite entre les États membres de l'Union, la Commission et l'Agence européenne des droits fondamentaux avant chaque dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union et des pays tiers; souligne que l'Union doit être en mesure de lutter contre les violations des droits de l'homme à l'intérieur même de ses frontières pour être considérée comme un acteur phare des droits de l'homme sur la scène internationale;

167.

se réjouit du premier dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et le Belarus, en juin 2009, mais regrette que la situation des droits de l'homme dans ce pays reste mauvaise, en raison de la persistance des restrictions des libertés d'association, de réunion et d'expression et des actes de répression contre les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes;

168.

salue les efforts du gouvernement mexicain dans sa lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée, ainsi que la présentation au Congrès d'un projet de loi de réforme du code militaire de la justice; souligne que le partenariat stratégique UE-Mexique devrait être considéré comme une possibilité de renforcer les droits de l'homme et la démocratie;

169.

prend acte de la révision, en avril 2009, de la Constitution de la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) par le Parlement de ce pays afin d'y inclure, entre autres, une clause selon laquelle la Corée du Nord «respecte et protège les droits de l'homme»; demande instamment au gouvernement nord-coréen de prendre des mesures concrètes et tangibles en faveur de l'amélioration de la situation des droits de l'homme sur son territoire; demande, à cet égard, aux autorités de permettre l'inspection, par des experts internationaux indépendants, de tous les types de centres de détention et d'autoriser des rapporteurs spéciaux des Nations unies à effectuer une visite dans le pays; souligne que l'évaluation de la situation des droits de l'homme dans le pays ne doit pas seulement tenir compte des dispositions constitutionnelles en la matière, mais aussi, avant tout, de l'application de mesures concrètes; invite également le gouvernement nord-coréen à lever les restrictions à la capacité du personnel international de surveiller la répartition de l'aide et à veiller à ce que l'aide internationale atteigne les personnes qui en ont besoin; demande instamment aux dirigeants de la Corée du Nord d'engager un dialogue constructif sur les droits de l'homme avec l'Union européenne;

170.

reste préoccupé par le fait que le dialogue sur les droits de l'homme soit interrompu avec l'Iran depuis 2004, faute de coopération de la part de ce pays, et estime qu'il est temps pour la communauté internationale d'appuyer la société civile iranienne à ce moment crucial de l'histoire du mouvement démocratique du pays; appelle les autorités iraniennes à reprendre ce dialogue dans le but d'apporter leur soutien à tous les acteurs de la société civile engagés pour la démocratie et à renforcer – par des moyens pacifiques et non violents – les processus en cours susceptibles d'encourager des réformes démocratiques, de nature institutionnelle ou constitutionnelle, d'assurer la pérennité de ces réformes et de consolider l'implication de tous les défenseurs iraniens des droits de l'homme et représentants de la société civile dans les processus d'élaboration des politiques, en mettant en valeur le rôle qu'ils jouent dans le débat politique général; invite le Conseil, la Commission et les États membres à appuyer et à renforcer ces processus; est profondément préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Iran en 2008 et 2009 et par la persistance des restrictions à la liberté d'expression et de réunion; fait part dans ce contexte de l'inquiétude que lui inspire la répression à l'encontre des journalistes, des écrivains, des intellectuels et des défenseurs des droits des femmes et des droits humains; demeure préoccupé par la répression dont sont victimes les minorités ethniques et religieuses en Iran;

171.

observe avec préoccupation la tendance autoritaire constatée au Cambodge, soulignée par l'impunité de longue date pour les violations des droits de l'homme et par le rétrécissement de l'espace politique et de la liberté d'expression pour les personnes appartenant aux partis politiques d'opposition et les autres militants politiques; invite la Commission à prendre des mesures en vue de la réactivation des accords de Paris sur le Cambodge, de 1991;

Les droits économiques, sociaux et culturels

172.

estime que les droits économiques, sociaux et culturels doivent recevoir une importance équivalente à celle des droits civils et politiques, étant donné que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, comme l'a affirmé la conférence mondiale sur les droits de l'homme, organisée à Vienne en 1993; demande instamment aux pays de la planète de signer le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature le 24 septembre 2009;

173.

souligne que les droits de l'homme englobent les droits à l'alimentation, à l'eau et à l'hygiène, à l'éducation, à un logement adéquat, à la terre, à un emploi décent et à la sécurité sociale; estime que ces droits devraient également être accordés, en tant qu'accès équitable aux ressources naturelles, sur la base du souci du développement durable, aux générations futures; reconnaît que la pauvreté et l'absence de bonne gouvernance sont des éléments importants à la base de la plupart des cas de non-respect de ces droits; demande à l'Union européenne d'investir davantage d'efforts dans la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), puisqu'il est établi qu'ils seront loin d'être atteints en 2015; réaffirme, à cet égard, qu'il importe de mettre en œuvre des politiques axées sur les droits de l'homme en vue d'atteindre les OMD;

174.

reconnaît l'importance du système de supervision de l'Organisation internationale du travail pour la défense des droits dans les domaines du commerce et de l'emploi, des systèmes statistiques, des politiques en matière de protection sociale et d'emploi ainsi que de la sécurité et de la santé au travail;

175.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les entreprises qui relèvent des droits nationaux ou du droit européen ne s'affranchissent pas du respect des droits de l'homme et des normes sanitaires et environnementales qui s'imposent à elles quand elles s'installent ou mènent leurs activités dans un État tiers, notamment dans les pays en développement;

176.

demande à la Commission et aux États membres de remplir leurs engagements en matière d'aide publique au développement à l'égard des pays en développement, en vue de combattre la crise économique et financière mondiale et, ce faisant, de réduire les effets négatifs qu'elle a eus sur la situation des droits de l'homme dans le monde; salue également l'organisation, le 20 février 2009, de la dixième session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, intitulée «Répercussions de la crise économique et de la crise financière mondiales sur la réalisation universelle et l'exercice effectif des droits de l'homme»; demande aux États membres de l'Union de poursuivre leur coopération avec des pays tiers en matière de droits de l'homme face à la crise et insiste pour que le manque de moyens ne puisse jamais servir à justifier la violation des droits de l'homme;

Les programmes d'assistance externe de la Commission et l'IEDDH

177.

se réjouit que les priorités du Parlement aient été prises en compte dans les documents de programmation de l'IEDDH pour 2008 et 2009;

178.

soutient les réalisations de l'IEDDH, essentiellement à travers des projets déployés par des organisations locales et internationales de la société civile (90 % des réalisations) ainsi que par des organisations régionales et internationales dans ce domaine, comme le Conseil de l'Europe, l'OSCE et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme (10 % des réalisations);

179.

constate qu'en 2008-2009, les moyens consacrés à la protection des droits de l'homme et de la démocratie se sont montés à plus de 235 millions d'euros, qu'ils ont permis de financer 900 projets dans une centaine de pays et qu'un nombre considérable de projets ont été financés dans des pays couverts par la politique européenne de voisinage, tandis que les pays ACP ont bénéficié du montant global d'aides le plus élevé; observe avec inquiétude l'existence d'un déséquilibre au détriment des projets de soutien à la démocratie autres que ceux liés à l'observation des élections; estime qu'il convient d'accroître considérablement le financement accordé au titre de l'IEDDH de manière à prévoir un budget approprié pour un Fonds européen pour la démocratie, destiné à soutenir le renforcement des capacités en matière de droits de l'homme et la promotion de la démocratie dans les sociétés qui en ont le plus besoin;

180.

souligne qu'un des principaux atouts de l'IEDDH réside dans le fait qu'il ne dépend pas de l'accord des gouvernements destinataires et qu'il peut par conséquent se concentrer sur des enjeux politiques délicats et sur des approches novatrices, et coopérer directement avec les organisations locales de la société civile, qui doivent préserver leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics;

181.

souligne l'importance de l'IEDDH pour réagir aux menaces qui pèsent sur les droits de l'homme et pour apporter un meilleur soutien aux défenseurs des droits de l'homme et aux victimes de violations de ces droits; soutient un réseau de onze organisations financées par l'IEDDH et qui se concentrent sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et sur la réaction rapide aux situations urgentes; encourage le développement de stratégies spécifiques afin de répondre aux besoins des différentes catégories de défenseurs des droits de l'homme, y compris ceux défendant les droits des LGBTI et ceux associés aux enquêtes sur les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire;

182.

appelle la Commission à s'assurer de la cohérence entre les priorités politiques de l'Union, ses accords de partenariat et de coopération et les projets et programmes qu'elle soutient, notamment dans le cadre de sa programmation bilatérale avec les pays tiers;

183.

est conscient du fait que la situation des droits de l'homme reste préoccupante sur le continent africain et est convaincu que les États africains ont pris des mesures importantes pour la promotion de l'état de droit au niveau du continent avec l'adoption de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (également connue sous le nom de «charte de Banjul»); envisage par conséquent de créer une ligne budgétaire ad hoc destinée à soutenir le travail de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples;

184.

invite le personnel de la Commission à rencontrer régulièrement les représentants de la société civile à Bruxelles afin d'encourager le dialogue avec les partenaires qui mettent en œuvre les projets sur le terrain;

185.

se félicite de la répartition des budgets destinés aux droits de l'homme à travers des programmes géographiques et de la mise en œuvre de cette politique au niveau national et régional avec le soutien du Fonds européen de développement (dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), de l'instrument de coopération au développement (en Amérique latine, en Asie et en Afrique du Sud) et de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (dans les régions voisines de l'Union), de même qu'à travers des instruments thématiques tels que l'IEDDH, l'IFS, l'ICD et l'IPI Plus;

L'assistance et l'observation électorales

186.

constate avec satisfaction que l'Union européenne a recours de manière croissante à l'assistance et à l'observation électorales pour favoriser la démocratisation dans les pays tiers, ce qui renforce le respect des droits humains, des libertés fondamentales et de l'état de droit, et que la qualité et l'indépendance de ses missions sont largement reconnues;

187.

invite la haute représentante/vice-présidente à surveiller l'application des recommandations figurant dans les rapports finaux relatifs aux missions européennes d'observation des élections, à assurer une aide de prolongement le cas échéant et à faire régulièrement rapport au Parlement européen;

188.

demande à nouveau que le processus électoral, y compris les phases pré- et postélectorales, soit intégré dans les différents niveaux du dialogue politique mené avec les pays tiers concernés et s'accompagne le cas échéant d'actions concrètes, afin d'assurer une cohérence des politiques de l'Union et de réaffirmer le rôle primordial des droits de l'homme et de la démocratie;

189.

demande qu'une vigilance accrue soit observée quant aux critères qui président au choix des pays dans lesquels une assistance/observation électorale est menée, au respect de la méthodologie et des règles mises en place au niveau international, en particulier en ce qui concerne l'indépendance et l'efficacité de la mission;

190.

se félicite du volume de financement, qui a augmenté d'un montant total de 50 millions d'euros au cours des dix-huit mois couverts par le rapport à l'examen;

Les actions du Parlement européen sur le terrain des droits de l'homme

191.

invite le Conseil et la Commission à exploiter à fond les résolutions et les autres communications du Parlement et à répondre d'une manière circonstanciée aux préoccupations et aux souhaits qui y sont exprimés, en particulier en ce qui concerne les résolutions d'urgence;

192.

réaffirme la nécessité de donner une visibilité accrue au prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné chaque année par le Parlement européen; déplore que ni le bien-être des candidats et des lauréats ni leurs réalités nationales ne fassent l'objet d'un suivi approprié; invite également le Conseil et la Commission à assurer la visibilité de ce prix, notamment en l'incluant dans le rapport annuel sur les droits de l'homme; invite en outre le Conseil et la Commission à garder le contact avec les candidats et les lauréats du prix Sakharov afin d'assurer un dialogue continu et un suivi de la situation des droits de l'homme dans leurs pays respectifs et d'accorder une protection à ceux d'entre eux qui subissent de violentes persécutions;

193.

rappelle aux délégations du Parlement d'inscrire systématiquement les débats sur les droits de l'homme à l'ordre du jour des rencontres interparlementaires, de visiter, à l'occasion des déplacements de délégations, des projets et des organismes qui œuvrent en faveur du respect des droits de l'homme, ainsi que de rencontrer les défenseurs des droits de l'homme et de leur assurer, le cas échéant, une visibilité et une protection internationales;

194.

salue la mise en place du réseau des lauréats du prix Sakharov; demande instamment que les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs soient dégagés sans délai et que la communication entre ces lauréats et le Parlement soit facilitée en leur octroyant un statut spécial qui leur permette d'accéder aux bâtiments du Parlement au moyen de procédures simplifiées;

*

* *

195.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à l'Organisation des Nations unies, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu'aux gouvernements des pays et territoires mentionnés dans la présente résolution.


(1)  Convention des Nations unies contre la torture; convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

(2)  JO C 379 du 7.12.1998, p. 265; JO C 262 du 18.9.2001, p. 262; JO C 293 E du 28.11.2002, p. 88; JO C 271 E du 12.11.2003, p. 576; JO C 279 E du 19.11.2009, p. 109; JO C 15 E du 21.1.2010, p. 33; JO C 15 E du 21.1.2010, p. 86; JO C 87 E du 1.4.2010, p. 183; JO C 117 E du 6.5.2010, p. 198; JO C 212 E du, 5.8.2010, p. 60; JO C 265 E du 30.9.2010, p. 15; JO C 286 E du 22.10.2010, p. 25.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3; JO C 303 du 14.12.2007, p. 1; JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(4)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(5)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 71.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0036.

(7)  JO C 250 E du 25.10.2007, p. 91.

(8)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 775.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0226.

(10)  JO C 327 du 23.12.2005, p. 4.

(11)  Document 11179/10 du Conseil.

(12)  JO C 265 E du 30.9.2010, p. 3.

(13)  JO C 305 E du 11.11.2010, p. 9.

(14)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0443.

(15)  Situation en décembre 2009: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède ont ratifié à la fois la convention et le protocole facultatif; tous les États membres ont signé la convention, mais 15 d'entre eux ne l'ont pas encore ratifiée (Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie); 19 États membres ont aussi signé le protocole, mais 10 d'entre eux ne l'ont pas encore ratifié (Bulgarie, Chypre, Finlande, France, Lituanie, Luxembourg, Malte, République tchèque, Roumanie, Slovaquie).

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0236.

(17)  CAGRE du 17 novembre 2009.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/108


Jeudi 16 décembre 2010
Une nouvelle stratégie pour l'Afghanistan

P7_TA(2010)0490

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur une nouvelle stratégie en Afghanistan (2009/2217(INI))

2012/C 169 E/11

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur l'Afghanistan, en particulier celles du 8 juillet 2008 sur la stabilisation de l'Afghanistan (1), du 15 janvier 2009 sur le contrôle budgétaire des fonds de l'UE en Afghanistan (2) et du 24 avril 2009 sur les droits des femmes en Afghanistan (3),

vu la déclaration politique conjointe UE-Afghanistan, signée le 16 novembre 2005, qui se fonde sur des priorités partagées pour l'Afghanistan, telles que l'établissement d'institutions fortes et responsables, la réforme du secteur de la justice et de la sécurité, la lutte contre les stupéfiants, ainsi que le développement et la reconstruction,

vu le pacte pour l'Afghanistan de 2006, qui a établi les trois champs d'activités principaux du gouvernement afghan pour les cinq années suivantes – sécurité; gouvernance, état de droit et droits de l'homme; développement économique et social – et a consacré un engagement en vue d'éliminer la production des stupéfiants,

vu la conférence de Londres sur l'Afghanistan tenue en janvier 2010, où la communauté internationale a renouvelé son engagement envers l'Afghanistan, et qui a jeté les fondations d'un consensus international sur une stratégie basée sur une solution «non militaire» à la crise afghane, et a établi que le transfert de responsabilités en matière de sécurité au profit des forces afghanes commencerait en 2011 et serait en grande partie effectué d'ici à 2014,

vu la résolution 1890 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies qui, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, proroge l'autorisation de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan, telle que définie dans les résolutions 1386 (2001) et 1510 (2003), pour une période de douze mois au-delà du 13 octobre 2009 et invite les États membres des Nations unies participant à la FIAS «à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de son mandat»,

vu la proposition de Fonds d'affectation spéciale pour la paix et la réintégration auquel les participants à la conférence de Londres ont promis de verser un montant initial de 140 millions USD dans le but d'intégrer les talibans et les autres insurgés,

vu l'assemblée nationale consultative afghane pour la paix, réunie à Kaboul au début du mois de juin 2010, dont l'objectif était de dégager un consensus national sur la question de la réconciliation avec les ennemis,

vu la conférence de Kaboul, tenue le 20 juillet 2010, qui a évalué les avancées effectuées dans la mise en œuvre des décisions adoptées à la conférence de Londres, et offert au gouvernement afghan une nouvelle occasion de prendre en main ce processus, avec la coopération de la communauté internationale, en renforçant la sécurité et la capacité des forces de sécurité afghanes, en améliorant la bonne gouvernance et l'état de droit, ainsi que de tracer la voie à suivre, notamment dans le domaine de la lutte contre la production et le trafic de drogue, de la lutte anti-corruption, du renforcement de la paix, de la sécurité du développement économique et social, des droits de l'homme et de l'égalité des sexes; vu les conclusions de la conférence de Kaboul fixant le transfert de la direction des opérations militaires aux forces afghanes dans toutes les provinces d'ici à la fin 2014,

vu le décret présidentiel du 17 août 2010, qui a fixé un délai de quatre mois pour le démantèlement des sociétés de sécurité privées présentes en Afghanistan, à l'exception des sociétés de sécurité privées travaillant dans l'enceinte de complexes utilisés par des ambassades étrangères, des entreprises et des ONG,

vu les élections présidentielles organisées en Afghanistan en août 2009, le rapport final et critique de la mission d'observation de l'Union européenne sur les élections publié en décembre 2009 et les élections législatives qui ont eu lieu le 18 septembre 2010,

vu toutes les conclusions du Conseil sur ce sujet et, en particulier, les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du 27 octobre 2009 et le plan d'action du Conseil pour une action renforcée de l'Union européenne en Afghanistan et au Pakistan, ainsi que les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 22 mars 2010,

vu la création, à compter du 1er avril 2010, d'un poste à «double casquette» de représentant spécial et chef de la délégation de l'Union en Afghanistan et la décision du Conseil du 11 août 2010, qui proroge jusqu'au 31 août 2011 le mandat de Vygaudas Usackas, représentant spécial,

vu la déclaration du Conseil du 18 mai 2010 prolongeant le mandat de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) de trois ans, du 31 mai 2010 au 31 mai 2013,

vu le document de stratégie par pays sur l'Afghanistan pour la période courant de 2007 à 2013, qui fixe l'engagement de la Commission vis-à-vis de l'Afghanistan jusqu'en 2013,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010,

vu le rapport des Nations unies sur le développement humain pour l'année 2009, qui classe l'Afghanistan au 181e rang sur 182 pays,

vu le rapport d'évaluation nationale des risques et de la vulnérabilité 2007-2008 élaboré par les autorités afghanes qui estime le coût de l'élimination de la pauvreté en Afghanistan, consistant à élever au-dessus du seuil de pauvreté toutes les personnes qui vivent au-dessous de celui-ci, à quelque 570 millions USD,

vu le rapport 2008 de l'Agence de coordination de l'aide à l'Afghanistan (ACBAR), «Falling Short – Aid Effectiveness in Afghanistan», qui met en lumière les sommes gigantesques d'aide qui alimentent les profits des contractants privés (jusqu'à 50 % par contrat), le manque de transparence dans les procédures de passation de marchés publics et le coût élevé des traitements et des indemnités des travailleurs expatriés,

vu le rapport de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) sur la protection des civils dans les conflits armés d'août 2010,

vu les recommandations de Peace Dividend Trust, qui prônent une politique qui donne la priorité au marché local afghan pour les marchés publics de biens et de services, plutôt que de recourir aux importations, dans le but d'en faire bénéficier les Afghans avant tout,

vu la stratégie de contre-insurrection adoptée par l'OTAN et la FIAS pour l'Afghanistan, sa mise en œuvre sous le commandement du général David Petraeus et le réexamen de cette stratégie annoncé par le Président Obama pour décembre 2010,

vu le rapport majoritaire du Congrès des États-Unis intitulé «WarLord Inc: Extortion and Corruption Along the US Supply Chain in Afghanistan» (Commission de surveillance et de réforme gouvernementale, Chambre des Représentants des États-Unis, juin 2010),

vu les travaux de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et, en particulier, son rapport de 2009 intitulé «Addiction, Crime and Insurgency – the transnational threat of Afghanistan opium», ainsi que son rapport mondial sur les drogues de 2010,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0333/2010),

A.

considérant que la communauté internationale a réaffirmé à plusieurs reprises son soutien aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur de la sécurité, de la prospérité et des droits fondamentaux de tous les citoyens afghans; considérant, toutefois, que la communauté internationale a implicitement reconnu que neuf années de guerre et d'engagement international n'ont pas réussi à éliminer l'insurrection des talibans et à asseoir la paix et la stabilité dans le pays, et qu'une nouvelle politique de contre-insurrection a été adoptée depuis 2009 et qu'environ 45 000 soldats ont été envoyés en renfort,

B.

considérant qu'aucune fin évidente ne se profile à l'horizon en Afghanistan, avec une coalition de forces internationales en place mais incapable de défaire les talibans et les autres insurgés et un mouvement d'insurrection et des talibans incapables de prendre le dessus sur ces forces militaires,

C.

considérant qu'en 2009, le général Stanley McChrystal avait déclaré que rien ne laissait supposer une forte présence d'Al-Qaïda en Afghanistan et que de hauts responsables des États-Unis ont confirmé qu'Al-Qaïda n'était plus guère présente en Afghanistan,

D.

considérant que les conditions de vie et de sécurité se sont détériorées, sapant ainsi le consensus populaire qui entourait la présence de la coalition par le passé, cependant que la présence de la coalition est de plus en plus perçue comme une occupation par la population; considérant qu'il faut un nouveau partenariat plus large avec la population afghane, qui associe les groupes non représentés et la société civile aux efforts de paix et de réconciliation,

E.

considérant que l'Union européenne est un des principaux donateurs en ce qui concerne l'aide au développement et l'aide humanitaire octroyées à l'Afghanistan; considérant qu'elle est un partenaire très engagé dans les efforts de reconstruction et de stabilisation,

F.

considérant que, dans le pacte pour l'Afghanistan de 2006, ainsi que lors de la conférence de Kaboul, les donateurs ont accepté de canaliser une proportion croissante de leur aide, qui peut atteindre 50 %, via le budget ordinaire du gouvernement afghan, soit directement, soit via des fonds fiduciaires, si possible, mais que, à l'heure actuelle, seulement 20 % de l'aide au développement transite par le budget du gouvernement,

G.

considérant que l'insuffisance de la coordination réduit l'efficacité de l'aide de l'Union européenne apportée à l'Afghanistan,

H.

considérant qu'entre 2002 et 2009, un montant de plus de 40 milliards USD d'aide internationale a été canalisé vers l'Afghanistan; considérant que le nombre d'enfants scolarisés a augmenté au cours de cette période mais que, selon des estimations de l'UNICEF, 59 % des enfants afghans de moins de cinq ans ne mangent toujours pas à leur faim et que cinq millions d'enfants sont dans l'incapacité d'aller à l'école,

I.

considérant que la situation des femmes dans ce pays reste très préoccupante; considérant que, selon les Nations unies, l'Afghanistan se classe au deuxième rang dans le monde par le taux de mortalité maternelle avec près de 25 000 décès par an, que seulement 12,6 % des femmes âgées de plus de 15 ans savent lire et écrire et que 57 % des jeunes filles sont mariées avant l'âge légal de 16 ans; considérant que les violences exercées contre les femmes demeurent un phénomène généralisé; considérant que la loi chiite sur le statut personnel, qui est discriminatoire, est toujours en vigueur et que, notamment, elle érige en délit le fait pour une femme de refuser d'avoir des relations sexuelles avec son mari et interdit aux femmes de quitter leur domicile sans l'accord de leur mari,

J.

considérant que l'Afghanistan est partie à plusieurs conventions internationales garantissant la protection des droits de la femme et de l'enfant, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de 1979, et la Convention internationale sur les droits de l'enfant, de 1989, et que la Constitution afghane, à son article 22, proclame que «les citoyens afghans, hommes et femmes, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs devant la loi»; considérant que le code de la famille afghan est en cours de révision afin d'être aligné sur la Constitution,

K.

considérant que, au mois de juillet 2010, le Congrès des États-Unis a demandé un audit sur les milliards de dollars dépensés jusqu'à présent pour financer l'aide à l'Afghanistan et qu'il a voté une baisse provisoire de près de 4 milliards USD de l'aide versée au gouvernement afghan,

L.

considérant que Omar Zakhilwal, ministre des finances de l'Afghanistan, a critiqué, tout d'abord, le mode de passation des marchés publics adopté par l'OTAN et la FIAS, qui ne profite pas à l'économie locale afghane, puis l'interprétation unilatérale que la FIAS a faite des dispositions de l'accord passé entre la FIAS et le gouvernement afghan au sujet des fournitures en franchise de droits et qu'il a accusé les contractants étrangers d'avoir capté l'essentiel des contrats financés par la FIAS, d'un montant atteignant quatre milliards USD, qui auraient provoqué des sorties constantes de capitaux en dehors du pays; considérant que le gouvernement afghan appelle de ses vœux une enquête internationale,

M.

considérant qu'il est devenu évident qu'aucune solution militaire n'est possible en Afghanistan, que les États-Unis ont déclaré qu'ils commenceraient à retirer leurs troupes d'Afghanistan à l'été 2011 et que d'autres pays se sont déjà retirés ou qu'ils prévoient de le faire, tandis que d'autres encore n'ont pas encore fait part de leur intention de se retirer; considérant toutefois que le retrait des troupes doit être progressif et concerté dans le cadre d'un projet politique qui garantisse un transfert en douceur des responsabilités aux forces de sécurité afghanes,

N.

considérant qu'il a été établi lors de la conférence de Kaboul que les effectifs de l'armée nationale afghane devraient atteindre 171 600 hommes et ceux de la police nationale afghane 134 000 agents d'ici à octobre 2011, avec le soutien financier et technique nécessaire de la communauté internationale,

O.

considérant que l'objectif principal de la mission EUPOL Afghanistan est de contribuer à l'établissement d'une police afghane conforme aux normes internationales,

P.

considérant que l'Afghanistan n'est pas seulement la première source de production d'opium au monde et le principal fournisseur des marchés de l'héroïne dans l'Union européenne et la Fédération de Russie, mais qu'elle constitue en outre l'un des principaux producteurs de cannabis au monde, selon un rapport récent de l'ONUDC; considérant toutefois que la production d'opium en Afghanistan a chuté de 23 % au cours des deux dernières années et d'un tiers par rapport au niveau record atteint en 2007; considérant que l'ONUDC a établi qu'il existait un lien manifeste entre la culture de l'opium et les territoires où l'insurrection tient la situation en mains et que dans les régions d'Afghanistan où le gouvernement est davantage à même de faire respecter la loi, près des deux tiers des agriculteurs ont déclaré ne pas produire d'opium du fait qu'il est interdit; considérant que dans le Sud-Est, où les autorité ont moins d'influence, un peu moins de 40 % des agriculteurs ont cité l'interdiction comme raison de ne pas cultiver le pavot,

Q.

considérant que le nombre des citoyens afghans toxicomanes s'est accru dramatiquement au cours des dernières années, selon un rapport récent de l'ONUDC, tendance qui aura des répercussions sociales considérables sur l'avenir du pays,

R.

considérant que l'Union européenne a joué un rôle actif dans le soutien des efforts de lutte contre les stupéfiants dès le début du processus de reconstruction sans être parvenue à ce jour à juguler réellement la pénétration de l'économie, du système politique, des institutions de l'État et de la société par l'industrie de la drogue,

S.

considérant que des campagnes d'éradication du pavot ont été menées en Afghanistan en utilisant des herbicides chimiques et que cette pratique a gravement nui à la population et à l'environnement du fait de la pollution des sols et des eaux; considérant toutefois qu'il existe maintenant un consensus au sujet de la nécessité d'axer les mesures répressives sur le trafic de drogue et les laboratoires produisant de l'héroïne et non pas sur les agriculteurs; considérant que les mesures prises actuellement consistent principalement à offrir d'autres moyens de subsistance aux agriculteurs,

T.

considérant que l'Afghanistan possède des ressources naturelles remarquables, notamment d'importantes réserves minières telles que le gaz et le pétrole, évaluées à une valeur de 3 000 milliards USD, et que le gouvernement afghan compte sur ces ressources pour stimuler le développement économique lorsque la paix et la sécurité auront été instaurées dans ce pays,

Une nouvelle stratégie de l'Union

1.

est conscient du faisceau de facteurs qui entravent les progrès en Afghanistan mais a choisi, dans ce rapport, de se focaliser sur quatre domaines principaux pour lesquels il est convaincu que des efforts renforcés pourraient résulter en des avancées: l'aide internationale et la coordination; les implications du processus de paix; les impacts liés à la formation de la police; et l'élimination de la culture du pavot à travers le développement d'alternatives;

2.

se déclare favorable au nouveau concept de stratégie de contre-insurrection, qui vise à protéger la population locale et à reconstruire les zones où la sécurité a été assurée, ainsi qu'au plan d'action de l'Union pour l'Afghanistan et le Pakistan;

3.

estime donc que la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'Afghanistan devra se baser sur deux idées maîtresses: une reconnaissance de la détérioration continue des indicateurs sécuritaires et socio-économiques en Afghanistan malgré dix ans d'engagement et d'investissements internationaux, et la nécessité de promouvoir un changement d'état d'esprit profond de la part de la communauté internationale qui, par le passé, en particulier avant la stratégie de contre-insurrection, a bien trop souvent élaboré des plans et pris des décisions en faisant bien peu de cas de l'implication des Afghans, de telle manière qu'à l'avenir, la communauté internationale arrête ses plans et ses décisions en coopération étroite avec les Afghans; relève que les conférences de Londres et de Kaboul ont marqué une étape importante sur cette voie;

4.

accueille favorablement et approuve les conclusions d'octobre 2009 du Conseil intitulées «Renforcement de l'action de l'UE en Afghanistan et au Pakistan», qui définissent une approche plus cohérente et mieux coordonnée de l'Union vis-à-vis de la région et insistent sur l'importance de la coopération régionale et d'une politique à l'égard de l'Afghanistan qui soit davantage axée sur la société civile;

5.

souligne que toute solution à long terme à la crise afghane doit prendre d'abord en considération l'intérêt que revêtent, pour les citoyens afghans, la sécurité intérieure, la protection civile et le développement économique et social et qu'elle devra passer par l'adoption de mesures concrètes visant à l'éradication de la pauvreté, du sous-développement et de la discrimination à l'égard des femmes, par le renforcement du respect des droits de l'homme, de l'État de droit et des mécanismes de réconciliation, par l'arrêt de la production d'opium, par une action énergique pour le renforcement de l'État et par la pleine intégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale, ainsi que par l'expulsion d'Al-Qaïda hors du pays;

6.

se félicite des conclusions de la Conférence internationale sur l'Afghanistan qui s'est tenue à Kaboul; souligne que l'engagement qui a été pris par le gouvernement afghan d'améliorer la sécurité, la gouvernance et les perspectives économiques pour ses citoyens et l'engagement de la communauté internationale à appuyer le processus de transition et les objectifs communs doivent être respectés;

7.

réaffirme que l'Union européenne et ses États membres doivent soutenir l'Afghanistan dans la reconstruction de son propre État, avec des institutions démocratiques plus fortes, capables d'assurer la souveraineté nationale, la sécurité fondée sur une armée et une police comptables de leurs actes, un pouvoir judiciaire compétent et indépendant, l'unité de l'État, l'intégrité territoriale, l'égalité entre hommes et femmes, la liberté des médias, une attention particulière accordée aux secteurs de l'éducation et de la santé, un développement économique durable et la prospérité du peuple afghan ainsi que le respect des traditions historiques, religieuses, spirituelles et culturelles de toutes les communautés ethniques et religieuses présentes sur le territoire afghan, tout en reconnaissant la nécessité d'un changement profond d'attitude à l'égard des femmes; demande davantage de soutien aux projets de développement des autorités locales des provinces qui font preuve de bonne gouvernance;

8.

observe que 80 % de la population est établie dans les zones rurales, alors que la surface arable par habitant a diminué, passant de 0,55 ha en 1980 à 0,25 ha en 2007; souligne que l'Afghanistan demeure très exposé à des conditions météorologiques défavorables et à des augmentations de prix des denrées alimentaires sur le marché mondial, tandis que l'utilisation largement répandue et sans discrimination de mines terrestres constitue un risque significatif pour le développement fructueux en zone rurale; dans ce contexte, juge de la plus haute importance de maintenir et de renforcer les financements axés sur le développement rural et la production alimentaire locale afin d'assurer la sécurité alimentaire;

9.

prend acte de l'engagement qui a été pris par le gouvernement afghan de mettre en application au cours des douze prochains mois, d'une manière progressive et budgétairement viable, la politique de gouvernance au niveau infranational, de renforcer les pouvoirs locaux et leur capacité institutionnelle et de consolider les cadres réglementaire, financier et budgétaire au niveau infranational;

10.

relève que les déficiences de l'administration et de la fonction publique pourraient faire obstacle à une participation plus étroite des Afghans au processus de reconstruction; est convaincu par conséquent qu'il faut accorder plus d'attention à ces aspects importants; approuve l'idée consistant, pour la Commission et les États membres, à mettre sur pied un programme phare spécifique et à long terme pour renforcer l'administration publique en établissant un programme de formation, en apportant un concours pour la construction de locaux ou l'utilisation de ceux qui existent, en établissant un lien avec le réseau des instituts d'administration publique de l'Union, ainsi qu'en exerçant un «tutorat» auprès d'instituts de la fonction publique dans plusieurs villes métropolitaines d'Afghanistan, comme Kaboul, Herat et Mazar-i-Sharif;

11.

rappelle que les efforts de développement doivent se concentrer sur l'amélioration de la capacité des structures gouvernementales afghanes et que les Afghans doivent être fortement impliqués dans le choix des priorités ainsi que dans les phases de mise en œuvre afin de renforcer le processus d'appropriation et la prise en charge au niveau national et communautaire; attire dès lors l'attention sur le rôle essentiel que jouent les organisations de la société civile en permettant d'assurer la participation de la population afghane aux processus tant de démocratisation que de reconstruction, notamment pour faire rempart au risque de corruption;

12.

malgré quelques améliorations des conditions de vie des femmes depuis la fin du régime taliban en 2001, reste vivement préoccupé par la situation générale des droits de l'homme en Afghanistan et en particulier par la détérioration des droits fondamentaux, politiques, civiques et sociaux des femmes en Afghanistan au cours de ces dernières années et exprime son inquiétude face à une évolution défavorable à certains égards, comme le fait que la majorité des détenus dans les prisons afghanes sont des femmes fuyant un milieu familial qui les opprime, ainsi qu'au sujet des récents changements apportés au code électoral qui réduisent le quota de sièges réservés aux femmes au sein du parlement;

13.

est convaincu que les droits de la femme font partie de la solution aux problèmes liés à la sécurité et qu'il est impossible d'atteindre la stabilité en Afghanistan sans que les femmes jouissent de tous leurs droits politiques, sociaux et économiques; appelle dès lors les autorités afghanes et les représentants de la communauté internationale à inclure les femmes dans toutes les étapes des pourparlers de paix et des efforts de réconciliation/réintégration, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies; demande que les femmes qui ont une activité publique et politique et sont dès lors menacées par les fondamentalistes soient tout spécialement protégées; souligne que les progrès réalisés dans les pourparlers de paix ne sauraient en aucun cas entraîner pour les femmes une perte des droits qu'elles ont acquis au cours de ces dernières années; demande au gouvernement afghan de mieux protéger les droits de la femme en modifiant la législation en vigueur, comme le code pénal, de manière à éviter toute pratique discriminatoire;

14.

demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de continuer à évoquer la question des discriminations dont les femmes et les enfants font l'objet, ainsi que des droits de l'homme en général, dans les relations bilatérales avec l'Afghanistan, conformément à l'engagement à long terme qui a été pris par l'Union de contribuer aux efforts de pacification et de reconstruction en Afghanistan;

15.

invite l'Union européenne et la communauté internationale à élever le niveau de financement et d'aide politique et technique dédié aux actions visant à améliorer la situation des femmes afghanes et aux organisations non gouvernementales de femmes, notamment celles qui défendent les droits des femmes;

16.

constate que, si la liberté d'expression et la liberté de la presse se sont améliorées après la chute du régime taliban, elles n'ont fait que régresser au cours des dernières années; constate que des groupes armés et des talibans ont agressé et menacé des journalistes pour les empêcher de diffuser des informations sur les zones qu'ils contrôlaient; demande que des mesures soient prises dans ce domaine pour permettre aux journalistes d'exercer leur profession en toute sécurité;

17.

constate avec préoccupation que les élections législatives qui ont eu lieu en Afghanistan le 18 septembre 2010, avec un taux de participation au scrutin d'environ 40 % malgré la situation existant dans le pays en matière de sécurité, ont été entachées une fois encore par des fraudes et des violences, au cours desquelles, selon l'OTAN, 25 personnes ont perdu la vie; regrette que de nombreux Afghans n'aient pu exercer leur droit fondamental de vote;

18.

prend acte de toutes les irrégularités qui entachent les procédures judiciaires, qui s'avèrent dans le pays tout à fait contraires aux normes du droit international; dénonce l'exécution en 2008 de 16 condamnés à mort; lance un appel à l'Union afin qu'elle encourage l'adoption d'un moratoire sur la peine de mort, conformément à la résolution 62/149 de 2007 des Nations unies visant à obtenir en dernier ressort son abolition;

Aide internationale – utilisation et abus

19.

rappelle que le budget combiné de l'Union européenne (Communauté européenne et États membres) affecté à l'aide à l'Afghanistan sur la période 2002-2010 s'est élevé à 8 milliards EUR environ;

20.

souligne l'importance d'un renforcement de la liberté des médias et de la société civile en Afghanistan pour consolider la démocratisation dans ce pays; appuie également les conclusions formulées en 2009 par la mission d'observation électorale de l'UE;

21.

constate que, en dépit des injections massives d'aide étrangère, la situation en Afghanistan continue d'être désolante, privant les groupes les plus vulnérables de l'accès à l'aide humanitaire et aux soins médicaux, et que davantage d'Afghans meurent des suites de la pauvreté que des conséquences directes du conflit armé; que, fait choquant, la mortalité infantile a augmenté depuis 2002, alors que l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'alphabétisation ont significativement baissé, et que, depuis 2004, le nombre d'Afghans vivant sous le seuil de pauvreté a crû de 130 %;

22.

insiste sur l'importance de la réalisation des objectifs du Millénaire et déplore que, malgré des progrès dans certains domaines, l'Afghanistan soit tombé de la 173e place qu'il occupait en 2003 à la 181e (sur 182) dans l'Indice du développement humain du PNUD, tandis que les taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et les taux de mortalité maternelle restent parmi les plus élevés au monde; estime que ces objectifs spécifiques dans ces domaines et ceux relatifs à l'accès à la santé et à l'éducation, notamment pour les femmes, ne doivent pas être négligés, mais insiste pour qu'une attention particulière soit accordée à l'amélioration des sources de revenus ainsi qu'à la mise en place d'un système judiciaire qui soit opérationnel;

23.

souligne que l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) révèle, dans une étude de janvier 2010, que la corruption est au cœur des préoccupations de la population et que les revenus tirés de la corruption constituent presqu'un quart (23 %) du PIB de l'Afghanistan;

24.

invite la Commission à garantir la transparence de l'aide financière allouée au gouvernement afghan, aux organisations internationales et aux ONG locales, et de l'assortir de l'obligation de rendre des comptes afin d'en assurer la cohérence et de contribuer à la réussite du processus de reconstruction et de développement de l'Afghanistan;

25.

appelle à une distribution de l'aide humanitaire géographiquement plus homogène, fondée sur une analyse des besoins et visant un objectif d'urgence;

26.

prend acte, néanmoins, des progrès d'envergure limitée enregistrés du côté des infrastructures, des télécommunications et de l'éducation de base – habituellement cités comme des réussites par les donateurs et le gouvernement afghan;

27.

attire l'attention sur les coûts colossaux de la guerre menée en Afghanistan entre 2001 et 2009, estimés à plus de 300 milliards USD et équivalents à plus de 20 fois le PIB afghan, et qui s'élèveront à plus de 50 milliards USD par an du fait du renforcement annoncé de la présence militaire;

28.

souscrit à l'idée largement répandue selon laquelle la corruption du gouvernement afghan serait, à elle seule, responsable des lacunes des services essentiels fournis aux citoyens, mais constate également que la majeure partie des ressources destinées au développement socio-économique a été canalisée par l'intermédiaire d'organisations internationales, de banques de développement régional, de contractants internationaux, de consultants, d'ONG, etc., et non via le gouvernement central; demande instamment au gouvernement afghan et à la communauté internationale de procéder à davantage de contrôles en vue d'éliminer la corruption et de veiller à ce que l'aide atteigne son objectif;

29.

estime que la lutte contre la corruption doit être la pierre angulaire du processus de pacification en Afghanistan, puisque la corruption dévie les ressources de leur destination, entrave l'accès aux services publics de base, tels que la santé et l'éducation, et forme un obstacle de taille au développement socio-économique du pays; souligne également que la corruption sape la confiance à l'égard du secteur public et du gouvernement et représente dès lors une menace considérable pour la stabilité nationale;par conséquent invite instamment l'Union à accorder une attention particulière à la lutte contre la corruption lorsqu'elle fournit une assistance à l'Afghanistan;

30.

fait observer que, selon le ministre afghan des finances, seuls 6 milliards USD, soit 15 % des 40 milliards USD d'aide, ont effectivement été perçus par le gouvernement afghan entre 2002 et 2009, donnée corroborée par d'autres sources indépendantes, et, sur que les 34 milliards restants qui ont été canalisés via des organisations internationales, des banques de développement régional, des ONG, des contractants internationaux, etc., entre 70 et 80 % ne sont jamais parvenus aux bénéficiaires prévus, c'est-à-dire le peuple afghan; prend note de la décision adoptée dans le cadre de la conférence de Kaboul qui prévoit le transit de 50 % de l'aide internationale par le budget national afghan d'ici à 2012, conformément à la demande afghane;

31.

estime qu'il est devenu impérieux d'établir des mécanismes de coordination entre les pays donateurs internationaux et de prévoir des évaluations détaillées de l'aide européenne et internationale, de manière à remédier au manque de transparence et aux limites des mécanismes de responsabilité des donateurs;

32.

condamne le fait qu'une part non négligeable de l'aide européenne et internationale se perde le long de la chaîne de distribution, ce qui a été formellement révélé par le récent scandale autour de la banque de Kaboul, et attire l'attention sur les quatre manières dont cela se produit: gaspillage, coûts intermédiaires et de sécurité trop élevés, surfacturation et corruption;

33.

indique cependant que les pertes de l'Union européenne sont atténuées par le fait que 50 % de son aide sont alloués via des fonds fiduciaires multilatéraux (contre 10 % pour le cas des États-Unis), dont l'efficacité est très élevée (environ 80 %);

34.

appelle l'Union européenne à mettre en place une base de données centralisée et à procéder à une analyse des coûts et de l'impact de l'aide européenne en Afghanistan, car l'absence de données exhaustives à jour et transparentes nuit à l'efficacité de l'aide;

35.

appelle également tous les principaux organes humanitaires et de développement présents en Afghanistan (de l'Union européenne et de ses États membres et des États-Unis au PNUD et à l'UNOPS, et de la Banque mondiale aux principales ONG) à réduire drastiquement leurs coûts opérationnels en allouant des fonds à des projets concrets mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat effectif et équilibré avec les institutions afghanes et à veiller à ce que l'aide atteigne effectivement son objectif; souligne, à cet égard, que les institutions afghanes sont habilitées à décider de l'utilisation des fonds, tout en garantissant la transparence et la responsabilité légitimes;

36.

souligne l'importance de la coordination des efforts de reconstruction et de développement dans un contexte régional, afin d'assurer un développement transfrontalier dans une région où les liens ethniques et tribaux dépassent fréquemment les frontières des États;

37.

note que l'association plus étroite des gouvernements locaux et régionaux devraient être privilégiée et souligne que, à ce niveau, les principes d'allégeance, d'état de droit et de démocratie sont impératifs en vue de la bonne utilisation des fonds; souligne que l'allocation de fonds aux niveaux local et régional nécessitera l'approbation du gouvernement central et renforcera ainsi son rôle et ses attributions;

38.

invite la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité, le Conseil et la Commission à constituer une équipe commune de chercheurs en vue d'évaluer annuellement toutes les mesures et les missions entreprises par l'Union et les États membres en Afghanistan, en utilisant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs explicites, en particulier en ce qui concerne l'aide au développement (y compris la santé publique et l'agriculture), la bonne gouvernance (y compris le secteur de la justice et le respect des droits de l'homme), et la sécurité (en particulier la formation de la police afghane); demande également, dans ce contexte, de procéder à une évaluation de l'impact relatif des mesures de l'Union sur la situation générale dans le pays et du niveau de coordination et de coopération entre les organes de l'Union et d'autres missions et mesures internationales, ainsi que de publier les conclusions et les recommandations qui en résulteront;

39.

souligne que la situation sécuritaire et la répartition géographique de l'aide s'influencent réciproquement, et demande dès lors que l'aide à l'Afghanistan parvienne directement à la population concernée;

40.

souligne que la lutte contre la corruption en Afghanistan doit constituer une priorité; admet l'existence de la corruption locale mais espère qu'elle sera plus que compensée par le renforcement de la légitimité dont bénéficieront les structures de l'État afghan en approuvant la répartition des financements et en garantissant l'efficacité de l'aide;

41.

prône une politique visant, tant que possible, au développement des passations de marchés publics à l'intérieur de l'Afghanistan, plutôt que par l'importation de biens et de services;

42.

estime que des organisations humanitaires impartiales devraient être chargées de la répartition de l'aide dans le pays et que les militaires ne devraient intervenir que dans des cas tout à fait exceptionnels afin de respecter la neutralité, l'impartialité et l'indépendance des organisations humanitaires, en respectant intégralement les normes internationales existant en la matière, codifiées dans les directives sur l'utilisation des ressources de l'armée et de la protection civile dans le cadre d'opérations d'aide humanitaire d'urgence (MCDA) et reprises dans le consensus européen sur l'aide humanitaire;

43.

donne à considérer que toute atteinte perçue au principe de neutralité, d'impartialité et d'indépendance dont se plaignent ces organisations les rend plus vulnérables sur le terrain, d'autant plus que celles-ci resteront présentes sur le terrain longtemps après le retrait des troupes;

44.

remarque que, comme en rendent largement compte la presse et le rapport de la Chambre des Représentants des États-Unis intitulé «Warlord, Inc.», l'armée américaine en Afghanistan fait appel à des prestataires extérieurs privés pour la majeure partie de sa logistique, qui à leur tour sous-traitent la protection des convois militaires à des agences de sécurité afghanes, ce qui entraîne des conséquences désastreuses;

45.

constate que la décision de mettre la chaîne d'approvisionnement de l'armée américaine entre les mains du secteur privé, en l'absence de tout critère fiable apte à garantir les principes de responsabilité, de transparence et de légalité, alimente les extorsions et la corruption, étant donné que les chefs de guerre, les figures de la mafia locale et, en bout de course, les commandants talibans finissent par profiter d'une bonne part des 2,2 à 3 milliards USD que représente le secteur de la logistique militaire en Afghanistan;

46.

est révolté par le fait que le racket et l'extorsion à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement de l'armée constituent la source majeure de financement de l'insurrection, comme l'a reconnu, en décembre 2009, Hilary Clinton, secrétaire d'État américaine, lors de son audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat;

47.

s'indigne également, étant donné que la logistique des forces américaines et celles des forces de l'OTAN et de la FIAS suivent des voies similaires, de ce que la traçabilité intégrale de la contribution financière de l'Union pourrait également ne pas être pleinement garantie dans tous les cas;

48.

se félicite pleinement des nouvelles lignes directrices émises en septembre 2010 par le commandement de l'OTAN en Afghanistan concernant les marchés – actuellement estimés à une valeur de près de 14 milliards USD par an – qui visent à réduire la corruption ainsi que la part des financements qui, de manière détournée, bénéficie aux forces d'insurrection et aux talibans; espère que ce changement d'orientation dans le domaine de la politique des marchés sera rapidement concrétisé;

49.

salue, dans ce contexte, le décret publié récemment par le Président Karzaï, qui vise à démanteler dans un délai de quatre mois toutes les sociétés de sécurité locales et étrangères présentes en Afghanistan;

Le processus de paix

50.

souligne que la bonne gouvernance, la primauté du droit et les droits de l'homme sont les bases nécessaires à un Afghanistan stable et prospère; souligne par conséquent que la crédibilité des procédures judiciaires constitue un aspect fondamental du processus de paix et que le respect des droits de l'homme et la prévention de l'impunité généralisée sont des éléments non négociables à tous les stades du processus de paix; invite, à cet égard, le gouvernement afghan à lancer, en priorité, une stratégie de réforme judiciaire;

51.

estime qu'une large part des responsabilités vis-à-vis de l'impasse actuellement atteinte en Afghanistan revient à des erreurs d'appréciation commises au départ, avant l'adoption de la nouvelle stratégie de contre-insurrection, par les forces de la coalition qui prévoyaient une victoire militaire rapide sur les talibans et une transition aisée vers un pays stable géré par un gouvernement légitime, fortement soutenu par les pays occidentaux;

52.

estime par conséquent que la présence de la force des talibans a été sous-estimée, la capacité du gouvernement Karzaï à garantir la gouvernance du pays surestimée, et que, de ce fait, le travail de reconstruction et de développement du pays s'est trouvé relégué à l'arrière-plan;

53.

craint que ces erreurs n'aient alimenté la résurgence des talibans dans plus de la moitié du pays, ce qui a exacerbé la détérioration de la sécurité dans l'ensemble de la région et la régression du respect des droits de l'homme et en particulier des droits des femmes;

54.

souligne que l'approche militaire adoptée par le passé n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés, et soutient donc fermement la transition vers une approche plus civile;

55.

estime que la seule solution possible doit être politique et qu'elle devrait inclure des négociations – qui devraient in fine avoir lieu sur fond de couvre-feu – avec les talibans et la participation de tous les autres groupes belligérants, ainsi que des autres acteurs politiques du pays qui sont prêts à participer à la formation d'un gouvernement d'unité nationale à même de mettre fin à la guerre civile qui fait rage dans le pays depuis presque trente ans ainsi que de garantir le respect plein et entier des droits fondamentaux de l'homme; considère que pour y parvenir, il convient de laisser le temps à la nouvelle stratégie de contre-insurrection de porter ses fruits, conformément au calendrier annoncé par le Président Obama;

56.

est fermement convaincu que les trois conditions préalables de l'Union européenne pour un tel processus de paix doivent résider en un engagement de toutes les parties aux négociations à bannir Al-Qaïda du pays et à cesser d'encourager le terrorisme à l'échelle internationale, ainsi que tout autre groupe terroriste du pays; à prendre des mesures en vue de l'élimination de la culture du pavot; et à établir une stratégie en faveur de la promotion et du respect des droits de l'homme fondamentaux;

57.

estime également que toutes les autres questions doivent être laissées à la volonté et à la capacité du peuple afghan;

58.

reconnaît que les talibans ne constituent pas une seule entité uniforme et qu'il existe au minimum 33 hauts responsables, 820 responsables de niveau intermédiaire ou inférieur et de 25 000 à 36 000«combattants de base» répartis dans 220 communautés, certains luttant par idéologie, d'autres pour l'argent; estime, dès lors, qu'il conviendrait désormais d'encourager des négociations au niveau local entre le gouvernement local démocratiquement élu et les membres de l'opposition armée qui renoncent à la violence, n'entretiennent aucun lien avec les organisations terroristes internationales, respectent la Constitution et sont prêts à se joindre à la construction d'un Afghanistan pacifique, conformément aux paragraphes 13 et 14 du communiqué de la conférence de Kaboul du 20 juillet 2010;

59.

se félicite du programme de paix et de réinsertion du gouvernement afghan, qui est ouvert à tous les membres afghans de l'opposition armée et de leurs communautés sur la base des paragraphes 13 et 14 susmentionnés du communiqué de la conférence de Kaboul;

60.

rappelle que toute stratégie de désarmement et de réintégration ne peut faire l'économie d'une évaluation attentive du problème que pose le retour des anciens combattants et des réfugiés dans leurs villages d'origine;

61.

souligne l'importance de faire progresser la crédibilité, la responsabilité et la compétence du gouvernement et de l'administration afghans afin d'améliorer la réputation de ces derniers auprès des citoyens;

62.

souligne le rôle-clé du Pakistan, étant donné que rien ne pousse les talibans à entamer de véritables négociations tant que la frontière pakistanaise leur reste ouverte; recommande une coordination et une implication internationales plus ambitieuses qui associent au processus d'autres États voisins et acteurs régionaux de premier plan, notamment l'Iran, la Turquie, la Chine, l'Inde et la Fédération de Russie;

63.

invite la Commission à évaluer les conséquences stratégiques et politiques pour l'Afghanistan et la région dans son ensemble des inondations catastrophiques qui ont récemment affecté le Pakistan et à prendre toute initiative en vue d'assister les habitants touchés et les réfugiés afghans dont les camps ont été submergés;

64.

souligne l'importance d'une gestion appropriée de l'eau en Afghanistan et dans la région et appelle l'attention sur les avantages qu'une coopération régionale et transfrontalière offre en ce domaine, entre autres pour l'instauration d'un climat de confiance entre voisins de l'Asie du Sud-Ouest;

65.

prend note de l'implication des services de renseignement pakistanais (ISI) visant à garantir que le Pakistan obtiendra également une part satisfaisante des dividendes de la paix;

66.

souligne cependant que, pour que la paix puisse s'établir en Afghanistan, des accords politiques devront être conclus entre les principales puissances régionales, notamment l'Inde, le Pakistan, l'Iran et les États de l'Asie centrale, la Russie, la Chine et la Turquie, et qu'elles devront accepter une position commune de non-ingérence et soutenir un Afghanistan indépendant; appelle également à une normalisation des relations entre l'Afghanistan et le Pakistan par un règlement final de la question de la frontière internationale entre les deux pays;

67.

appelle l'Union européenne à continuer de soutenir le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan ainsi que les efforts que déploient les Afghans pour réinsérer les personnes prêtes à renoncer à la violence, en accordant au gouvernement Karzaï suffisamment de souplesse dans le choix de ses interlocuteurs, mais en insistant sur le fait que la constitution afghane et le respect des droits de l'homme fondamentaux doivent constituer le cadre juridique et politique global du processus de paix;

68.

se félicite des programmes nationaux prioritaires définis par le gouvernement afghan en application de la Stratégie nationale pour le développement de l'Afghanistan et approuvés par la conférence de Kaboul, et demande qu'ils soient mis en œuvre d'une manière complète et effective;

69.

ne peut trop insister sur la nécessité d'un rôle bien plus actif de l'Union européenne dans la reconstruction et le développement de l'Afghanistan, étant donné qu'aucune paix durable n'est possible ni dans le pays ni dans l'ensemble de la région sans une réduction significative de la pauvreté et un développement inscrit dans la durée; est conscient qu'il n'est pas de développement sans sécurité et pas de sécurité sans développement;

70.

invite l'Union européenne et ses États membres à canaliser, avec les États-Unis, une partie plus importante de l'aide internationale, en passant par les administrations locales et le gouvernement de Kaboul et à s'assurer que les drones, les forces spéciales et les milices locales sont employées conformément aux ordres du général Petraeus pour une tolérance zéro en matière de pertes civiles innocentes;

71.

rend hommage aux soldats, hommes et femmes, de toutes les forces alliées qui sont morts en défendant la liberté et exprime ses condoléances à leurs familles ainsi qu'aux familles de toutes les victimes afghanes innocentes;

72.

fait observer que la présence militaire de certains États membres de l'Union européenne et de leurs alliés en Afghanistan s'inscrit dans l'opération OTAN/FIAS et ses objectifs de combattre la menace que constitue le terrorisme international et de lutter contre la production et le trafic de stupéfiants;

73.

souligne que cette présence peut contribuer à créer les conditions de sécurité propres à permettre la concrétisation des projets récents du gouvernement afghan d'exploiter le potentiel prometteur de l'industrie minière du pays et à fournir au gouvernement les ressources propres grandement nécessaires pour alimenter le budget national;

74.

souligne également que les ressources minières prometteuses présentes sur le territoire afghan appartiennent exclusivement au peuple afghan et que leur «protection» ne peut en aucun cas servir d'excuse à une présence permanente de troupes étrangères sur le sol afghan;

Police et État de droit

75.

relève qu'il ne peut y avoir de stabilité ou de paix en Afghanistan sans que, avant tout, l'État garantisse la sécurité de ses citoyens en toute autonomie;

76.

se félicite de la volonté affichée par le président Karzaï de confier, d'ici à la fin de 2014, aux seules forces armées nationales afghanes la direction et la conduite des opérations militaires dans toutes les provinces, ainsi que de l'engagement pris par le gouvernement afghan d'assurer progressivement par lui-même la pleine maîtrise de sa sécurité;

77.

souligne que l'Afghanistan doit être doté d'une force de police efficace et d'une armée autonome capables de garantir un niveau minimal de sécurité pouvant permettre un retrait ultérieur de la présence militaire étrangère du pays;

78.

juge digne d'intérêt l'idée formulée par le général Petraeus de doter les autorités territoriales démocratiquement élues d'une gendarmerie locale chargée de maintenir l'ordre public et de protéger la population locale;

79.

est conscient, toutefois, que la mise sur pied de forces de sécurité autonomes est plutôt un objectif à long terme; attire donc l'attention particulièrement sur la nécessité d'une démarche plus coordonnée et plus intégrée dans la formation de la police, ainsi que, dans un registre distinct, dans la formation des officiers de l'armée, et sur les fonds investis dans la formation de la police, qui n'offrent que peu de résultats concrets; invite toutes les parties prenantes à se coordonner étroitement afin d'éviter les doubles emplois et d'accomplir des missions complémentaires sur les plans stratégique et opérationnel;

80.

souligne de nouveau la nécessité d'une réforme profonde du ministère de l'intérieur sans laquelle les efforts de réforme et de reconstruction de la police sont voués à l'échec, et souligne dans ce contexte l'importance de la surveillance, du soutien, du conseil et de la formation au niveau du ministère de l'intérieur afghan ainsi que des régions et des provinces, conformément aux objectifs d'EUPOL;

81.

estime que l'imprécision flagrante du mandat de la mission EUPOL et la faiblesse des résultats qu'elle a atteints à ce jour l'empêchent d'acquérir le rôle prépondérant qu'elle mérite au titre de l'Union européenne; déplore que la mission EUPOL ne dispose pas encore, trois ans après son déploiement, de trois-quarts de son effectif autorisé et réitère son appel au Conseil et aux États membres à honorer pleinement leurs engagements à l'égard de cette mission;

82.

se félicite de la mise en place par la mission EUPOL en Afghanistan du ministère public anticorruption chargé d'enquêter sur les affaires mettant en cause des hauts fonctionnaires et d'autres agents publics soupçonnés de corruption;

83.

est préoccupé par les chiffres de la FIAS, selon lesquels sur les 94 000 hommes engagés dans la police nationale afghane, presque 90 % sont analphabètes, 20 % sont des consommateurs de drogue et plus de 30 % disparaissent après un an, sans mentionner les quelque 1 000 agents tués en service chaque année;

84.

estime que les principaux facteurs responsables de l'inefficacité globale de la formation résident dans le fait que les différentes missions de formation de la police sont insuffisamment coordonnées et que les tâches de formation sont confiées à des contractants privés ou militaires;

85.

constate que l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres en faveur de la création d'une force de police afghane professionnelle risque d'être compromis par la prédominance de pratiques telles que l'approche ultra-rapide (enquêtes de sécurité insuffisantes lors du recrutement, six semaines de formation sans support écrit du fait de l'analphabétisme des participants, entraînement minimum sur le terrain, après quoi les recrues reçoivent un insigne, un uniforme et une arme et sont envoyées en patrouille) mise en œuvre par quelques grandes entreprises de sécurité américaines; souligne la nécessité d'une formation plus cohérente et plus durable de la police en sorte que les différentes forces de police afghanes coopèrent; souligne que les missions de formation de la police devraient non seulement porter sur les aspects techniques, mais aussi assurer l'alphabétisation des recrues et délivrer à celles-ci une connaissance élémentaire du droit national et du droit international;

86.

est indigné de constater le peu de contrôles financiers imposé à ces entreprises privées et cite un rapport conjoint de 2006 du département de la défense et du département d'État américains, qui a établi des faits qui valent encore aujourd'hui, et qui révèle que la police en Afghanistan était incapable de mener à bien des opérations de répression de routine et qu'il n'existe aucun programme efficace de formation sur le terrain; salue les tentatives du commandement général d'imposer au titre de la politique anti-insurrectionnelle un certain degré de contrôle aux milices privées étrangères opérant impunément sur le sol afghan;

87.

recommande que la formation de la police cesse dans les plus brefs délais d'être aux mains de contractants privés;

88.

demande que soient déployés davantage d'efforts de coopération et de coordination internationales pour renforcer sensiblement les capacités de formation de la police et améliorer encore l'efficacité des programmes de formation; propose qu'un programme de formation à grande échelle de la police soit lancé par la mission EUPOL, l'OTAN et la FIAS, qui s'adresserait, comme convenu avec le gouvernement afghan, aux unités de la police nationale, ce qui permettrait d'éliminer les doublons, le gaspillage et la fragmentation;

89.

prie instamment la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité d'intensifier la formation de la police en Afghanistan et d'accroître sensiblement le nombre de formateurs de la police sur le terrain, de manière à ce que l'objectif consistant à disposer avant la fin de 2011 de 134 000 policiers afghans entraînés, défini lors de la conférence de Londres, devienne un scénario réaliste; prie instamment la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité de modifier la mission EUPOL en Afghanistan en prescrivant également une formation pour le personnel de grade inférieur dans toutes les provinces, en augmentant le nombre de semaines consacrées à la formation de base et en assurant que des patrouilles et d'autres activités de police conjointes sont organisées sur le terrain; prie instamment les États membres de l'Union européenne non seulement de fusionner leurs missions bilatérales de formation de la police avec la mission EUPOL, mais aussi de s'abstenir d'imposer des restrictions aux polices nationales déployées au sein de la mission EUPOL;

90.

recommande que le salaire des policiers afghans soit augmenté et que l'ensemble de la procédure de recrutement soit réexaminé et donne la préférence à des recrues maîtrisant un niveau de base d'écriture et de lecture, qui ne soient pas des toxicomanes et qui présentent de meilleures qualités psychologiques et physiques que le groupe actuel;

91.

souligne que la formation de la police ne peut pas être efficace sans un système judiciaire qui fonctionne correctement et appelle, par conséquent, la communauté internationale à accroître son soutien financier et technique afin de renforcer le système judiciaire, notamment en augmentant la rémunération des juges à tous les niveaux; demande, en outre, au Conseil de constituer, en coordination avec les Nations unies, une mission spécialisée ayant pour tâche de former les juges ainsi que les fonctionnaires au sein du ministère de la justice et du système pénal de l'Afghanistan;

92.

salue l'engagement pris, lors de la conférence de Kaboul, par le gouvernement afghan d'améliorer, avec l'aide des partenaires internationaux, l'accès à la justice dans tout le pays par la mise en œuvre dans les douze prochains mois de mesures concrètes, ainsi que la capacité des institutions judiciaires, notamment grâce à la définition et à l'application d'une stratégie globale en matière de ressources humaines;

Stupéfiants

93.

fait observer que l'Afghanistan est la source de 90 % de l'opium illégal mondial et que,pourtant, quand les forces de la coalition sont entrées à Kaboul en 2001, pas un seul plan de pavot à opium n'était cultivé en Afghanistan, du fait du succès rencontré par les Nations unies, qui avaient obtenu une interdiction de sa culture;

94.

affirme qu'une force militaire nombreuse et disposant de ressources suffisantes n'aurait dû rencontrer aucun problème pour maintenir ultérieurement cette situation par le biais de projets locaux de développement agricoles placés sous la protection de ses troupes contre les talibans et les chefs de guerre locaux;

95.

constate cependant que la production d'opium demeure un problème social, économique et de sécurité majeur et appelle l'Union européenne à le considérer comme une priorité stratégique dans ses politiques à l'égard de l'Afghanistan;

96.

rappelle qu'en Europe, plus de 90 % de l'héroïne provient de l'Afghanistan et que le coût pour la santé publique dans les pays européens s'élève à des milliards de dollars; souligne que les défis posés par l'économie de la drogue en Afghanistan doivent être relevés au niveau non seulement national, mais également international, en s'attaquant à tous les maillons de la chaîne de la drogue, et que ceci suppose en particulier: une aide aux agriculteurs pour réduire l'offre; la prévention et le traitement des consommateurs de drogues pour juguler la demande, ainsi que l'imposition de sanctions contre les intermédiaires; suggère en particulier d'investir massivement dans la mise en place d'une politique agricole et rurale globale qui puisse offrir une alternative crédible et durable aux producteurs d'opium; insiste également sur la nécessité d'intégrer l'environnement dans la stratégie agricole et rurale, sachant que la dégradation de l'environnement, provoquée par exemple par une gestion défaillante des ressources hydrauliques ou la destruction de la forêt naturelle, est l'un des premiers obstacles au développement d'une économie reposant sur l'agriculture;

97.

relève que, du fait de l'impunité donnée aux cultivateurs et aux trafiquants, la culture a rejoint en deux ans les niveaux constatés avant 2001, un petit nombre de chefs de guerre puissants gérant un immense cartel;

98.

se déclare vivement préoccupé par l'augmentation dramatique du nombre des Afghans qui, selon un rapport récent de l'ONUDC, sont toxicomanes; demande la reprise immédiate des actions ciblées destinées à réduire le nombre des toxicomanes dans le pays, mais également à assurer leur traitement médical; en ce sens, souligne la nécessité de financer des programmes de mise en place de centres de désintoxication dans le pays, notamment dans les provinces privées d'accès aux soins médicaux;

99.

signale que, malgré une baisse des prix enregistrée précédemment du fait d'une production excessive, le commerce des stupéfiants a atteint, en 2009, un montant de 3,4 milliards USD et que la valeur brute potentielle des exportations d'opium représentait 26 % du PIB afghan, alors que 3,4 millions d'Afghans (soit 12 % de la population) ont déclaré être mêlés à l'industrie illégale des stupéfiants;

100.

attire cependant l'attention sur les révélations d'un récent rapport de l'ONUDC qui indiquent que le réseau des talibans ne capte que 4 % des profits générés par le commerce annuel de stupéfiants, 21 % allant aux fermiers locaux et 75 % à des fonctionnaires du gouvernement, à la police, à des intermédiaires locaux et régionaux et à des trafiquants; constate, pour résumer, que les alliés afghans de l'OTAN se taillent en réalité la part du lion des profits liés au trafic de stupéfiants;

101.

constate que les États-Unis et la communauté internationale ont dépensé, entre 2001 et 2009, 1,61 milliard USD pour financer des mesures de lutte contre les stupéfiants, et ce sans impact retentissant sur la production et le trafic, et rappelle que Richard Holbrooke, représentant spécial des États-Unis pour l'Afghanistan et le Pakistan, a décrit les efforts de lutte contre les stupéfiants déployés à ce jour en Afghanistan comme étant le programme le plus ruineux et le plus inefficace qu'il ait eu l'occasion de voir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un gouvernement;

102.

estime que, faute de dégager l'économie de l'Afghanistan de la dépendance des stupéfiants et de trouver un modèle de développement économique durable de remplacement, il ne sera pas possible d'atteindre les objectifs de sécurisation et de stabilisation de la région;

103.

souligne l'importance des efforts déployés pour supprimer progressivement la culture du pavot en Afghanistan – qui n'ont connu que peu de succès à ce jour – et demande dans ce contexte que soient prévues d'autres sources de revenus viables pour les 3,4 millions d'Afghans qui vivent de la culture du pavot et que la situation du reste de la population rurale afghane soit améliorée;

104.

relève les tentatives fructueuses d'élimination de la culture du pavot au Pakistan, au Laos et en Thaïlande, grâce son remplacement par d'autres cultures; prend également note de l'émergence en Afghanistan de cultures prometteuses, telles que celle du safran, qui est susceptible de générer des revenus bien plus élevés que le pavot à opium;

105.

constate qu'un processus similaire d'élimination progressive de la culture du pavot à opium pourrait être envisagé pour l'Afghanistan pour un coût de 100 millions EUR par an en dédiant 10 % de l'aide annuelle que l'Union européenne verse au pays sur une période de cinq ans;

106.

estime que l'accord sur le commerce et le transit récemment signé par l'Afghanistan et le Pakistan offrira une perspective aux producteurs de grenades, culture légale la plus réputée de la région que les spécialistes étrangers du développement présentent régulièrement comme fondamentale pour que les agriculteurs du sud de l'Afghanistan disposent, en abandonnant la culture du pavot, de moyens de subsistance satisfaisants;

107.

salue l'intense activité déployée par l'ONUDC pour soutenir le gouvernement de l'Afghanistan dans sa lutte contre les drogues illicites et appelle au renforcement de l'UNODC et de ses programmes en Afghanistan;

108.

appelle de ses vœux un plan national sur cinq ans pour l'élimination de la culture illicite du pavot comportant des délais et des critères spécifiques et qui soit mis en œuvre par une administration spécialisée possédant son budget et son personnel propres;

109.

souligne que ce plan devrait être soutenu par une coopération entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, cette dernière étant la victime principale de l'héroïne afghane et le deuxième marché mondial d'opioïdes après l'Union européenne;

110.

appelle le gouvernement et le parlement d'Afghanistan à adopter une législation spécifique visant à prohiber toutes les mesures d'éradication qui impliquent l'utilisation de moyens non manuels et non mécaniques;

111.

invite le Conseil et la Commission à inscrire pleinement la stratégie ainsi proposée dans leurs stratégies en cours et prie instamment les États membres de prendre cette proposition pleinement en compte dans leurs plans nationaux;

112.

prie instamment le Conseil et la Commission de prendre pleinement en compte toutes les implications budgétaires des propositions formulées dans le présent rapport;

*

* *

113.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Secrétaire général des Nations unies et au Secrétaire général de l'OTAN, et aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi que de la République islamique d'Afghanistan.


(1)  JO C 294 E du 3.12.2009, p. 11.

(2)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 87.

(3)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 57.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/122


Jeudi 16 décembre 2010
Instauration d'un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro

P7_TA(2010)0491

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la mise en place d'un mécanisme de crise permanent pour préserver la stabilité financière de la zone euro

2012/C 169 E/12

Le Parlement européen,

vu les articles 121, 122, 126, 136 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu sa résolution du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire (1) (rapport Ferreira),

vu sa résolution du 7 juillet 2010 sur le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilisation financière et les mesures à venir (2),

vu la question du 24 juin 2010 à la Commission sur le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilisation financière et les mesures à venir (3),

vu sa position du 6 juillet 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (4),

vu sa position du 22 septembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne (5) (rapport Garcia-Margallo),

vu sa résolution du 20 octobre 2010 intitulée “sur l'amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro (6) (rapport Feio),

vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) (7) (rapport Berès),

vu la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro du 25 mars 2010,

vu les conclusions du Conseil extraordinaire ECOFIN qui s'est tenu les 9 et 10 mai 2010,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (8),

vu la communication de la Commission du 12 mai 2010 intitulée «Renforcer la coordination des politiques économiques» (COM(2010)0250),

vu le document de la Banque centrale européenne (BCE) du 10 juin 2010 sur le renforcement de la gouvernance économique dans la zone euro,

vu la communication de la Commission du 30 juin 2010«Améliorer la coordination des politiques économiques au profit de la stabilité, de la croissance et de l'emploi – des outils pour renforcer la gouvernance économique de l'UE» (COM(2010)0367),

vu les six propositions législatives de la Commission relatives à la gouvernance économique de l'UE du 29 septembre 2010 (paquet législatif relatif à la gouvernance économique – (COM(2010)0522, COM(2010)0523, COM(2010)0524, COM(2010)0525, COM(2010)0526 et COM(2010)0527),

vu la décision 2010/624/UE de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2010 relative à l'administration des opérations de prêt et d'emprunt conclues par l'Union au titre du mécanisme de stabilisation financière européen (9),

vu le rapport de la task force sur la gouvernance économique à l'intention du Conseil européen du 21 octobre 2010 sur le renforcement de la gouvernance économique dans l'UE,

vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010,

vu la déclaration de l'eurogroupe du 28 novembre 2010,

vu la question B7-0199/2010 à la Commission sur la mise en place d'un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro,

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'une solution globale et intégrée pour la crise de l'endettement dans la zone euro s'impose étant donné qu'une approche au cas par cas s'est avérée inefficace jusqu'à présent,

B.

considérant que lors du Conseil extraordinaire Ecofin des 9 et 10 mai 2010, le Conseil et les États membres se sont mis d'accord sur un mécanisme temporaire pour préserver la stabilité financière, pour un montant total de 750 milliards EUR, y compris un fonds de stabilisation (mécanisme européen de stabilisation financière – MESF) doté au total de 60 milliards EUR, et un instrument européen de stabilité financière doté d'une enveloppe totale de 440 milliards EUR, à compléter par des ressources du FMI pour un montant maximal de 250 milliards EUR,

C.

considérant que le mécanisme de stabilisation se fonde sur l'article 122, paragraphe 2, du traité FUE et sur un accord intergouvernemental entre les États membres; que son activation est soumise à des conditions rigoureuses, dans le contexte d'un soutien conjoint UE/FMI, et à des modalités comparables à celles du FMI, ajustées aux particularités socio-économiques des pays dans lesquels il intervient ainsi qu'à leur programme de développement,

D.

considérant que l'instrument de stabilité financière est mis en place en tant qu'instrument à finalité spécifique garanti au prorata par les États membres participants, de manière coordonnée, en fonction de leur part du capital souscrit de la BCE et conformément aux exigences de leur constitution nationale et qu'il viendra à expiration après trois ans,

E.

considérant que la Commission, dans sa communication du 12 mai 2010, a indiqué que la crise a montré qu'un cadre solide pour la gestion des crises est le complément indispensable de la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance renforcé ainsi que du nouveau mécanisme de surveillance macro-économique censé prévenir les évolutions fâcheuses de la situation budgétaire et de la compétitivité,

F.

considérant que la BCE, dans son document du 10 juin 2010, a formulé des propositions relatives à un cadre de gestion de la crise de l'endettement, prévoyant un soutien financier pour les États membres de la zone euro confrontés à des difficultés d'accès au crédit privé,

G.

considérant que lors du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010, les chefs d'État ou de gouvernement ont reconnu la nécessité que les États membres mettent en place un mécanisme pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble (mécanisme européen de stabilité, MES),

H.

considérant que le MES viendra compléter le nouveau cadre pour le renforcement de la gouvernance économique, qui vise à mettre en place une surveillance économique efficace et rigoureuse, laquelle sera axée sur la prévention et réduira considérablement les risques de voir une crise se produire à l'avenir,

I.

considérant que le Parlement est convaincu de la nécessité d'un mécanisme permanent pour la gestion des crises afin de préserver la stabilité financière de la zone euro et qu'il a réclamé la création d'un Fonds monétaire européen dans le rapport Feio,

J.

considérant que le Parlement a par ailleurs reconnu la nécessité d'un mécanisme de résolution des crises pour le secteur bancaire dans les rapports Ferreira et Garcia-Margallo, mécanisme constituant le complément indispensable du pouvoir de surveillance reconnu aux nouvelles autorités pour assurer le contrôle du système financier de l'Union,

K.

considérant que lors de la réunion de l'eurogroupe du 6 décembre 2010, la création d'obligations européennes pour aider les pays confrontés à des difficultés financières a été proposée par le président du groupe mais n'a pas été examinée, certains pays s'étant opposés à cette idée,

L.

considérant que depuis que la Commission a présenté les propositions législatives relatives à la gouvernance économique au Parlement et au Conseil, le 29 septembre 2010, les marchés ont connu plusieurs crises, notamment la crise de l'endettement de l'Irlande, que le Parlement et le Conseil doivent prendre en considération,

M.

considérant qu'il est indispensable de rationaliser les processus actuels de coordination des politiques économiques et d'éliminer les chevauchements afin de faire en sorte que la stratégie de l'UE soit compréhensible pour les opérateurs des marchés et pour les citoyens et pour progresser dans la voie d'approches plus intégrées et modifier le processus décisionnel,

N.

considérant que l'autorité du risque systémique est chargée d'assurer le contrôle macro-prudentiel du système financier afin de contribuer à la prévention des risques systémiques pour la stabilité financière de l'UE, à l'effet d'éviter des périodes de difficultés financières généralisées et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et, partant, assurer une contribution durable du secteur financier à la croissance économique,

1.

invite le Conseil européen à préciser dans les meilleurs délais les modifications du traité qui sont nécessaires pour mettre en place un mécanisme permanent de gestion des crises;

2.

souligne que, d'un point de vue rationnel, pratique et démocratique, l'examen du train de mesures relatives à la gouvernance économique ne peut être dissocié de la décision prise par le Conseil européen de mettre en place un mécanisme permanent;

3.

tient à souligner, en tant que colégislateur, la nécessité de créer un mécanisme permanent pour la gestion des crises qui soit crédible, solide, durable et fondé sur les réalités techniques fondamentales et qui soit adopté selon la procédure législative ordinaire, en s'inspirant de la méthode communautaire, afin, d'une part, de renforcer la participation du Parlement et d'améliorer la responsabilité démocratique et, d'autre part, de s'appuyer sur l'expertise, l'indépendance et l'impartialité de la Commission; demande instamment au Conseil européen, dans cette optique, de prévoir à cette fin une base juridique appropriée dans le cadre de la révision du traité FUE;

4.

fait observer que, en tout état de cause, le MES / FME devrait se fonder sur la solidarité, être soumis à des conditions rigoureuses et financé, notamment, par des instruments de financement novateurs et/ou par les amendes infligées aux États membres au terme des procédures concernant les déficits excessifs ou des mesures concernant l'endettement excessif ou les déséquilibres excessifs si des dispositions afférentes sont reprises dans le paquet législatif relatif à la gouvernance économique qui est en cours de négociation, et ce sous la forme requise en vertu de ces dispositions;

5.

invite la Commission à présenter une communication regroupant les grandes orientations de politique économique (article 121, paragraphe 2, du traité FUE) et les orientations relatives à la politique de l'emploi (article 148, paragraphe 2, du traité FUE) dans le débat du «semestre européen» afin de réduire les discussions oiseuses et sans fin; demande instamment à la Commission d'assurer une plus forte participation du Parlement à tous les stades de ce débat afin de renforcer la responsabilité démocratique et d'améliorer sa visibilité pour l'opinion;

6.

considère que la réponse politique aux recommandations précises adressées aux États membres dans le contexte du semestre européen devront être prises en compte au moment de la mise en oeuvre des propositions législatives concernant la gouvernance économique que le Parlement et le Conseil examinent actuellement;

7.

fait observer que l'agence du risque systémique devrait coopérer étroitement avec la Commission, le Conseil et le Parlement pour identifier les risques systémiques et assurer le bon fonctionnement du mécanisme de stabilité, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la solvabilité du pays concerné;

8.

demande à la Commission de présenter une communication, après avoir consulté la BCE, contenant une description complète du MES précisant la situation des investisseurs, des épargnants et des acteurs du marché, soulignant que le mécanisme sera conforme à la politique du FMI et à ses pratiques en matière de participation du secteur privé afin de dissiper les inquiétudes des marchés;

9.

fait observer que le mécanisme permanent de gestion de crise devrait être mis en place dans les meilleurs délais afin d'assurer la stabilité sur les marchés et de renforcer la certitude en ce qui concerne les obligations émises avant la mise en place du mécanisme permanent;

10.

reconnaît que, s'il est dans l'intérêt des États membres qu'un mécanisme de gestion des crises praticable soit mis en place, tous les États membres ne feront pas partie ou ne seront pas candidats à l'adhésion à la zone euro au moment où ce mécanisme sera mis en place, et fait observer que les différentes situations devraient être clarifiées, en particulier pour ce qui est des pays qui se rapprochent de la zone euro et qui ont des dettes souveraines en euros; rappelle que les pays qui ne font pas partie de la zone euro bénéficient de l'instrument pour la balance des paiements au titre de l'article 143 du traité FUE;

11.

fait observer que les États membres qui ne font pas partie de la zone euro doivent être associés à la création du mécanisme et que tous les États membres qui sont disposés à participer au mécanisme doivent pouvoir le faire;

12.

demande au Conseil européen de fournir le signal poitique nécessaire pour le lancement d'une enquête de la Commission concernant le futur système des euro-obligations, qui préciserait clairement sous quelles conditions un tel système serait bénéfique à tous les États membres participants et à la zone euro dans son ensemble;

13.

souligne que cette condition proportionnée et rigoureuse devrait contribuer à rétablir une croissance durable et ne pas s'exercer au détriment des plus vulnérables, ce qui signifie qu'elle ne devrait pas entraîner un abaissement du revenu minimal, pas plus qu'une aggravation de la pauvreté et des inégalités;

14.

invite instamment la Commission à accélérer l'élaboration et la présentation d'une proposition législative définissant une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés;

15.

demande instamment que les dispositions soient adaptées pour permettre une participation au cas par cas des créanciers du secteur privé, dans le respect total des politiques du FMI;

16.

souligne la nécessité d'un niveau élevé de transparence de l'information concernant les comptes nationaux, y compris toutes les activités hors bilan; fait observer que cela doit s'appuyer sur des audits externes, des statistiques et des données fiables et sur la responsabilité; se félicite du renforcement des compétences d'Eurostat et approuve celui-ci, et rappelle que le Parlement a demandé par le passé qu'Eurostat puisse effectuer des contrôles à l'improviste des comptes des États membres, pour renforcer la surveillance budgétaire;

17.

demande à la Commission de présenter une communication contenant une description complète des clauses et conditions régissant le mécanisme européen de stabilisation financière ainsi que les autres instruments d'assistance financière de l'UE et les mesures prévues pour répondre aux crises;

18.

demande à la Commission d'informer le Parlement européen quant aux effets prévisibles, sur la notation de crédit de l'UE, a) de la création du mécanisme de stabilisation financière, et b) de l'utilisation intégrale de la ligne de crédit;

19.

demande à la Commission de prévoir des priorités dans les dépenses du budget de l'UE pour chaque année d'existence du mécanisme, afin de déterminer l'ordre dans lequel le budget devra être épuisé au cas où il serait nécessaire de le reconstituer à hauteur des 60 milliards EUR;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil, au président de l'eurogroupe, à la Commission, à la BCE ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0276.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0277.

(3)  Question orale 0095/2010.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0253.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0337.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0377.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376.

(8)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(9)  JO L 275 du 20.10.2010, p. 10.


15.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/126


Jeudi 16 décembre 2010
Situation en Côte d'Ivoire

P7_TA(2010)0492

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la situation en Côte d'Ivoire

2012/C 169 E/13

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Côte d'Ivoire,

vu les dispositions du code électoral de Côte d'ivoire, en particulier la loi 2001-303 et l'ordonnance 2008-133, en particulier son article 64,

vu le rapport intérimaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne,

vu le communiqué du président de l'Union africaine, la déclaration du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le communiqué final du 7 décembre 2010 à l'issue de la session extraordinaire sur la Côte d'Ivoire de la Conférence des chefs d'État ou de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenue à Abuja (Nigeria),

vu la déclaration de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE adoptée le 3 décembre 2010 à Kinshasa (Congo),

vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité sur le déroulement des élections, notamment, le 3 décembre 2010, sur les résultats des élections en Côte d'Ivoire et, le 1er décembre 2010, sur le second tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire,

vu la déclaration du 3 décembre 2010 de M. Choi Young-Jin, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Côte d'Ivoire sur la certification des résultats du second tour des élections présidentielles qui s'est déroulé le 28 novembre 2010,

vu la déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 décembre 2010,

vu les conclusions sur la Côte d'Ivoire du Conseil «Affaires étrangères», adoptées le 13 décembre 2010 lors de sa trois-mille-cinquante-huitième session,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant le déroulement d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire, ainsi que la grave crise politique et institutionnelle dans laquelle ce pays est tombé au lendemain du deuxième tour du 28 novembre 2010; considérant que la campagne électorale du second tour des élections se caractérisait par un climat de tension et des actes de violence qui ont entraîné des blessures et plusieurs décès,

B.

considérant, selon les rapports indépendants d'observation, en particulier de l'ONU et de l'Union européenne, que les élections, dont l'organisation a coûté 400 millions de dollars, se sont déroulées de manière globalement satisfaisante,

C.

considérant que la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a annoncé que M. Ouattara avait gagné les élections, mais que le Conseil constitutionnel a inversé le résultat, en proclamant que des fraudes s'étaient produites dans certaines régions, et déclaré vainqueur M. Gbagbo,

D.

considérant que le Conseil constitutionnel, à l'égard de la nation, a le devoir d'application impartiale de la législation et que la Constitution, la loi 2001-303 et l'article 64 de l'ordonnance de 2008 ne lui donnent que le pouvoir d'annuler les élections présidentielles, sans lui donner la possibilité de proclamer des résultats différents de ceux de la Commission électorale indépendante,

E.

considérant que deux résolutions de l'ONU, adoptées après l'accord de paix de 2005, chargent les Nations-Unies de la certification des résultats, pour la première fois en Afrique,

F.

considérant que le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies a certifié la qualité du processus électoral en Côte d'Ivoire, constaté que les résultats annoncés par la Commission électorale indépendante correspondaient bien à la volonté des électeurs ivoiriens et déclaré M. Ouattara vainqueur des élections,

G.

considérant que le Conseil de sécurité de l'ONU a accueilli favorablement l'annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire et réaffirmé, comme le prévoit le point 6 de la résolution 1946 (2010), qu'il était prêt à prendre des mesures appropriées contre ceux qui ferait obstacle au processus de paix, notamment aux travaux de la Commission électorale indépendante,

H.

considérant que la seule légitimité démocratique est celle issue du suffrage universel, dont les résultats ont été certifiés par l'ONU,

I.

rappelant que, lors de son sommet extraordinaire du 7 décembre 2010, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a demandé à M. Gbagbo de «rendre le pouvoir sans délai» et a procédé à la suspension de la Côte d'Ivoire «de toutes ses activités jusqu'à nouvelle date»,

J.

rappelant que le président de l'Union Africaine, M. Bingu Wa Mutharika, a estimé dans sa déclaration officielle du 8 décembre 2010 que «M. Gbagbo doit respecter la volonté du peuple exprimée par les urnes et rendre pacifiquement le pouvoir, pour éviter un autre bain de sang en Afrique» et que l'Union africaine «est aux côtés de la CEDEAO et des observateurs internationaux qui ont certifié la victoire de M. Ouattara»,

K.

considérant les inquiétudes des milieux économiques, la situation actuelle pouvant entraîner un appauvrissement du pays et donc de la population, et de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'ivoire représentant 40 % du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine,

L.

considérant que le président sortant a la responsabilité de permettre une transition pacifique qui garantisse la paix civile indispensable à l'avenir de la Côte d'ivoire, en se retirant, évitant ainsi une nouvelle épreuve à son peuple et à la région,

1.

estime que la seule légitimité démocratique est celle issue du suffrage universel, dont les résultats ont été certifiés par l'ONU; et invite donc M. Gbagbo à se retirer et à céder le pouvoir à M. Alassane Ouattara;

2.

exhorte toutes les forces politiques ou armées en Côte d'Ivoire à respecter la volonté du peuple telle qu'elle se reflète dans les résultats du scrutin du 28 novembre 2010, annoncés par la Commission électorale indépendante et certifiés par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU;

3.

déplore les affrontements violents qui ont précédé la proclamation des résultats du second tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et exprime sa plus profonde solidarité avec les victimes et leurs familles; déplore également l'obstruction politique et les tentatives d'intimidation à l'encontre des membres de la Commission électorale indépendante, qui ont eu pour seul résultat de retarder l'annonce des résultats provisoires, en gênant donc le bon déroulement du processus électoral démocratique;

4.

regrette profondément la décision du Conseil constitutionnel, dont tous les membres ont été nommés par le président sortant, de modifier les résultats de la Commission électorale indépendante, en violation de la législation qu'il était chargé de faire respecter et considère que cette décision est contraire à la volonté exprimée par le peuple ivoirien par la voie des urnes;

5.

souligne l'importance de la décision de l'Union africaine de suspendre la Côte d'Ivoire «de toute participation aux activités de l'organisation jusqu'à l'exercice effectif du pouvoir par le président démocratiquement élu, Alassane Ouattara»;

6.

se réjouit des déclarations de divers acteurs de la communauté internationale exprimant leur soutien du processus électoral en Côte d'Ivoire et reconnaissant M. Ouattara comme vainqueur légitime de ces élections;

7.

soutient fermement les efforts de l'Union africaine et de la CEDEAO en vue de prévenir les violences et d'assurer la reconnaissance du gouvernement légitime;

8.

accorde sa pleine confiance au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU chargé de la certification des résultats;

9.

est profondément inquiet de l'actuelle impasse politique qui prévaut dans le pays depuis les élections, ainsi que des actes de violence dont il est fait état et qui, dans certains cas, impliquent les forces de sécurité ivoiriennes; insiste sur la nécessité de surveiller étroitement la situation régnant dans le pays et les actes de violence;

10.

déplore les violences intervenues et considère comme prioritaire la protection des civils; appelle l'ensemble des acteurs ivoiriens à enrayer tout risque d'escalade de tension et à empêcher tout affrontement; appelle en conséquence à agir pour rétablir le fonctionnement démocratique des institutions dans le seul intérêt du peuple ivoirien et le maintien de la paix;

11.

se félicite de tous les efforts de médiation déployés et appelle toutes les forces politiques de Côte d'Ivoire à soutenir activement une transition pacifique et d'éviter ainsi une division du pays;

12.

condamne fermement toutes les actes d'intimidation dont les observateurs de l'Union européenne en Côte d'Ivoire ont fait l'objet et qui ont forcé la mission à se retirer pour des raisons de sécurité;

13.

déplore la suspension des médias non gouvernementaux en Côte d'Ivoire; rappelle qu'il est essentiel que tous les Ivoiriens jouissent d'un plein accès à une information pluraliste et diversifiée dans les médias, et exhortent les autorités ivoiriennes à rétablir immédiatement un accès équitable aux médias d'État;

14.

soutient la décision de l'Union européenne d'imposer des sanctions contre Laurent Gbagbo et salue la décision du Conseil d’adopter des mesures restrictives ciblées à l’encontre de ceux qui font obstruction aux processus de paix et de réconciliation nationale, et en particulier menacent le bon aboutissement du processus électoral; invite la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité à présenter, dès que possible, de nouvelles initiatives afin de soutenir les autorités démocratiquement élues en Côte d'Ivoire;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité, au Conseil de sécurité des Nations unies, au secrétaire général des Nations unies, à l'opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), aux institutions de l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, ainsi qu'aux États membres de l'Union européenne.


15.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/129


Jeudi 16 décembre 2010
Bien-être des poules pondeuses

P7_TA(2010)0493

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'industrie des poules pondeuses au sein de l'Union européenne – interdiction de l'utilisation de cages non aménagées à partir de 2012

2012/C 169 E/14

Le Parlement européen,

vu la directive 1999/74/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (1), entrée en vigueur le 3 août 1999, qui interdit l'utilisation de cages non aménagées pour l'élevage de poules pondeuses, tout en concédant une période transitoire de plus de 12 ans pour permettre aux producteurs de modifier leurs systèmes d'élevage,

vu le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (2),

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3),

vu la communication COM(2007)0865 de la Commission du 8 janvier 2008 sur les différents systèmes d’élevage des poules pondeuses, notamment ceux visés par la directive 1999/74/CE (SEC(2007)1750),

vu le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, modifié par les règlements (CE) nos 1291/2008 et 411/2009, et (UE) nos 215/2010, 241/2010, 254/2010, 332/2010, 925/2010 et 955/2010, établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (remplaçant la décision 2006/696/CE de la Commission à compter du 1er janvier 2009) (4),

vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur la crise dans le secteur de l'élevage de l'UE (5),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, lors des réunions de la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement qui se sont tenues le 30 août et le 29 septembre 2010, la Commission a communiqué des informations sur ce sujet, mais n'a pas été en mesure de donner des réponses satisfaisantes aux membres de la commission, par exemple parce qu'aucun plan d'action n'avait été formulé,

B.

considérant que la directive relative à la protection des poules pondeuses (1999/74/CE) interdit, à partir du 1er janvier 2012, l'élevage de poules pondeuses dans des systèmes de cages non aménagées, que les États membres et les producteurs de l'UE-15 auront eu, à cette date, plus de 12 ans pour se mettre en conformité avec la législation, et que les producteurs de l'UE-10 et de l'UE-2 auront eu huit et cinq ans, respectivement, depuis l'élargissement, pour ce faire,

C.

considérant que, ces dernières années, le secteur a été confronté à des épizooties majeures ainsi qu'à une crise grave du marché due en grande partie à des coûts de production énormes, causés par une augmentation des prix des aliments pour les animaux – lesquels représentent jusqu'à 50 % des coûts totaux des producteurs – résultant de la spéculation sur les marchés des céréales,

D.

considérant que de nombreux producteurs de l'Union ont commencé à modifier leur système de production de manière à se conformer aux dispositions de la directive 1999/74/CE du Conseil mais n'auront pas mené le processus à son terme à l'échéance du 1er janvier 2012,

E.

considérant qu'en 2008, la Commission a adopté une communication sur les différents systèmes d’élevage des poules pondeuses, notamment ceux visés par la directive 1999/74/CE du Conseil, dans laquelle elle confirme que la décision d'interdire progressivement les cages non aménagées pour le 1er janvier 2012 est justifiée et qu'aucune modification de la directive n'est nécessaire; considérant que la Commission a réaffirmé cette position lors de la réunion du Conseil «Agriculture» du 22 février 2010,

F.

considérant que les œufs qui ne sont pas produits dans le respect de la directive 1999/74/CE ne peuvent être légalement commercialisés dans l'Union européenne,

G.

considérant qu'il appartient aux États membres de mettre en place des systèmes de sanctions proportionnés, efficaces et dissuasifs pour garantir la mise en œuvre de la directive tandis que la Commission – gardienne du traité – est tenue de superviser les progrès réalisés dans cette mise en œuvre à travers l'Union européenne et de prendre les mesures qui s'imposent,

H.

considérant qu'il ressort des rapports de la DG AGRI sur la situation actuelle ainsi que des estimations du secteur lui-même pour les années à venir qu'il faut s'attendre à ce qu'un nombre considérable d'États membres et 30 % de la production d'œufs ne respectent pas l'interdiction des cages non aménagées d'ici le 1er janvier 2012,

I.

considérant que la directive 1999/74/CE ne prévoit pas de mécanisme spécifique permettant à un État membre d'éviter la commercialisation sur son territoire d'œufs ou d'ovoproduits originaires d'un autre État membre qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché d'œufs provenant d'établissements qui ne se conforment pas à la directive 1999/74/CE,

J.

considérant que le secteur des œufs et de la volaille ne reçoit pas de subventions de l'Union européenne au titre du premier pilier de la PAC, qu'il a été confronté à une grave crise du marché au cours de ces dernières années, et notamment aux augmentations substantielles des prix des aliments pour animaux intervenues récemment, et qu'il doit se conformer aux normes de l'Union européenne en matière de santé et de bien-être des animaux, lesquelles sont parmi les plus strictes au monde,

K.

considérant que les coûts de production des producteurs d'œufs qui utilisent des cages aménagées sont de 8 à 13 % plus élevés que ceux des producteurs qui utilisent des cages classiques, et que la différence de revenus qui en résulte est estimée à 3 - 4 %,

1.

demande à la Commission de maintenir l'exigence d'une interdiction des cages non aménagées à dater du 1er janvier 2012, ainsi qu'il est prévu dans la directive relative à la protection des poules pondeuses (1999/74/CE), et de s'opposer fermement à toute tentative des États membres d'obtenir un report de ce délai;

2.

souligne que, sur le plan des principes, le report de l'interdiction ou les dérogations à celle-ci porteraient gravement préjudice au bien-être des poules pondeuses, perturberaient les marchés et pénaliseraient les producteurs qui ont déjà investi dans des systèmes sans cages ou avec cages aménagées; pense, cependant, qu'il convient de trouver une solution, dans des conditions clairement définies, pour les producteurs qui ont commencé à modifier leur système d'élevage en introduisant de nouvelles cages ou des systèmes d'élevage alternatifs, mais qui n'auront pas mené le processus à son terme à l'échéance du 1er janvier 2012;

3.

dit sa profonde inquiétude face au nombre considérable d'États membres et de producteurs d'œufs qui ne sont pas dans les temps pour respecter l'échéance de 2012;

4.

se félicite de l'intention de la Commission de rencontrer les principales parties prenantes et autorités compétentes en janvier 2011 de manière à dresser un état des lieux concernant la mise en œuvre de la directive mais souligne qu'il y a longtemps que cela aurait dû être fait;

5.

demande à la Commission de clarifier d'urgence la situation dans les États membres et de révéler, au plus tard le 1er mars 2011, les mesures qu'elle envisage de prendre pour assurer le respect de la directive;

6.

souligne que de telles mesures devraient, avant toute chose, maintenir des conditions de concurrence égales et protéger les producteurs qui seront en règle le 1er janvier 2012 de la concurrence déloyale de producteurs établis à l'intérieur et à extérieur de l'Union européenne qui continueront à utiliser illégalement des cages non aménagées après cette date;

7.

invite la Commission à surveiller les progrès réalisés à des intervalles fréquents et à prendre des mesures d'urgence visant les États membres pour s'assurer que leurs producteurs d'œufs satisfassent à l'interdiction à l'échéance du 1er janvier 2012 et pour les presser de mettre au point des plans d'action nationaux, comprenant des sanctions dissuasives, afin d'assurer l'abandon de l'utilisation de cages non aménagées sur leur territoire à compter du 1er janvier 2012;

8.

estime que les producteurs d'œufs et les États membres qui se sont efforcés de se mettre en conformité avec la directive 1999/74/CE ne devraient pas être pénalisés par une concurrence déloyale et illégale, notamment sous la forme d'œufs et d'ovoproduits importés de pays tiers; souligne que les œufs non produits dans le respect de la directive 1999/74/CE ne peuvent être légalement commercialisés ou faire partie des échanges à l'intérieur de l'Union européenne; presse donc la Commission de prendre des mesures pour éviter que soit faussé le jeu de la concurrence et empêcher les producteurs qui ne sont pas en règle d'exporter au-delà de leur territoire national;

9.

insiste sur le fait que la Commission ne devrait entreprendre aucune action à l'encontre d'un État membre empêchant la commercialisation et l'importation d'œufs qui n'ont pas été produits dans le respect de la législation de l'Union européenne;

10.

observe que certains États membres – mais pas tous – ont fait usage de la possibilité d'aider financièrement les producteurs afin de soutenir la conversion aux cages aménagées; souligne, cependant, que les contraintes qui pèsent actuellement sur les finances de certains États membres et les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs de l'Union européenne qui souhaitent obtenir des prêts bancaires pour financer des investissements dans leur exploitation peuvent compliquer le processus de conversion aux cages aménagées avant le 1er janvier 2012;

11.

presse tous les États membres d'inscrire, dans leurs programmes de développement rural, des mesures visant à aider le secteur de la volaille à se conformer à la directive;

12.

souligne la nécessité de sensibiliser les consommateurs à cette question et aux effets du non-respect de la directive en termes de bien-être des poules pondeuses et de concurrence déloyale entre les agriculteurs;

13.

observe que les œufs devraient être considérés comme un aliment de base essentiel et souligne que le non-respect de la directive 1999/74/CE peut entraîner un risque de pénuries d'œufs et d'augmentations considérables des prix à la consommation; souligne, en outre, que de telles pénuries et augmentations de prix pourraient se traduire par une augmentation des importations d'œufs et d'ovoproduits en provenance de pays tiers qui ne respectent pas les normes de l'Union européenne en matière de bien-être des animaux;

14.

demande à la Commission de s'investir davantage dans la surveillance de la mise en œuvre de la directive au moyen d'inspections plus fréquentes de l'Office alimentaire et vétérinaire;

15.

demande à la Commission de présenter, au plus tard le 31 décembre 2011, une liste des producteurs, transformateurs et distributeurs d'œufs et d'ovoproduits ne se conformant pas aux dispositions de la directive 1999/74/CE;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

(2)  JO L 163 du 24.6.2008, p. 6.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0402.


15.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/132


Jeudi 16 décembre 2010
Malaisie: pratique des peines de bastonnade

P7_TA(2010)0494

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la Malaisie: la pratique de la bastonnade

2012/C 169 E/15

Le Parlement européen,

vu l'interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdiction qui s'applique en toutes circonstances et, en tant que règle impérative du droit international, à tous les États,

vu la formulation expresse de cette interdiction dans nombre d'instruments et d'actes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (Convention contre la torture),

vu les règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus,

vu la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés,

vu la charte de l'ANASE relative à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur le 15 décembre 2008, et la création de la commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE le 23 octobre 2009,

vu la déclaration de l'ANASE sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants, du 13 janvier 2007,

vu les Orientations pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptées en 2001 et révisées en 2008,

vu le document de stratégie de l'Union européenne pour la Malaisie 2007-2013,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les châtiments corporels, sous toutes leurs formes, sont interdits en toutes circonstances en vertu du droit international,

B.

considérant que la législation malaisienne prévoit la peine de bastonnade pour au moins 66 infractions et que chaque année, selon des estimations d'Amnesty International, pas moins de 10 000 citoyens malaisiens et un nombre croissant de réfugiés et d'immigrés sont soumis à ce châtiment dans les prisons malaisiennes,

C.

considérant que les autorités malaisiennes ont étendu au cours des dernières années la liste des infractions passibles de la bastonnade, comme l'entrée illégale dans le pays ou la consommation de drogue,

D.

considérant que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, dont la Malaisie est membre, a adopté la résolution 8/8, selon laquelle «les châtiments corporels peuvent être assimilés à la torture» et que la pratique de la bastonnade provoque des douleurs et souffrances aigües et laisse de profondes séquelles physiques et psychologiques à long terme,

E.

considérant que bien que la bastonnade, legs de régimes coloniaux, soit encore pratiquée dans un petit nombre de pays, la Malaisie est le seul pays ayant une population considérable et un haut niveau de développement humain à maintenir cette forme de châtiment,

F.

considérant que dans bien des cas, les étrangers auxquels la bastonnade est infligée ne sont pas informés des charges retenues contre eux et n'ont pas droit à l'interprétation ni à l'assistance d'un avocat, ce qui constitue une violation de leur droit à un procès objectif et impartial,

G.

considérant que les médecins associés à cette pratique, dont le rôle se limite à certifier que les détenus sont aptes à subir la bastonnade et à les ranimer s'ils perdent connaissance, enfreignent l'éthique médicale,

H.

considérant que l'ordre des avocats malaisien, qui représente 8 000 avocats, a demandé l'abolition de ce type de châtiment en faisant valoir qu'il est contraire à toutes les normes internationales relatives aux droits de l'homme et à plusieurs conventions sur la torture,

1.

condamne fermement la bastonnade et toute autre forme de châtiment corporel et de mauvais traitement des détenus; est fermement convaincu que la Malaisie ne peut invoquer sa législation nationale pour justifier une pratique qui peut être assimilée à la torture et qui est, sans conteste, illicite en droit international;

2.

demande instamment à la Malaisie d'instaurer un moratoire sur les peines de bastonnade et toute forme de châtiment corporel, en toutes circonstances, afin de les abolir en droit et dans la pratique;

3.

demande aux autorités malaisiennes de cesser immédiatement de faire pression sur le personnel des prisons et les médecins pour qu'ils soient complices des mauvais traitements infligés aux prisonniers durant la bastonnade;

4.

demande au parlement malaisien de ratifier la Convention des Nations unies contre la torture et son protocole facultatif, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses protocoles et de modifier la législation malaisienne de telle sorte que les infractions commises en matière d'immigration soient considérées comme des infractions d'ordre administratif, et non pas comme des délits passibles d'une peine d'emprisonnement ou d'un châtiment corporel, et que les infractions liées aux stupéfiants ne soient plus passibles d'une peine de bastonnade;

5.

demande à la commission des droits de l'homme de Malaisie (SUHAKAM) et au comité pour la réforme de la législation malaisienne de formuler les recommandations appropriées au gouvernement en ce qui concerne l'abolition des châtiments corporels en droit;

6.

demande aux autorités malaisiennes d'appliquer les normes internationales relatives à la protection des migrants, des réfugiés, et des demandeurs d'asile, y compris dans le cadre de procédures pénales engagées contre eux, afin d'assurer effectivement leur protection contre la torture et les mauvais traitements;

7.

demande à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission et au Conseil d'évoquer systématiquement la situation des droits de l'homme en Malaisie lors de leurs contacts politiques avec ce pays, en particulier les allégations concernant différents types de violations et de mauvais traitements subis par les immigrés et les demandeurs d'asile;

8.

demande instamment à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères à la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission de continuer à intervenir auprès de tous les partenaires de l'Union européenne dans le monde pour les presser de ratifier et d'appliquer les conventions internationales interdisant le recours à la torture et aux mauvais traitements; demande à l'Union européenne de faire de la lutte contre la torture et les mauvais traitements la priorité absolue de sa politique en matière de droits de l'homme, notamment en renforçant l'application des orientations de l'Union européenne et de tous ses autres instruments, comme l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH);

9.

estime que l'établissement de la commission intergouvernementale pour les droits de l'homme de l'ANASE est une mesure positive sur la voie d'une approche plus générale et d'une meilleure application des normes relatives aux droits de l'homme dans cette région; considère que la question de la bastonnade en Malaisie, qui concerne souvent des immigrés et des demandeurs d'asile en provenance d'autres États membres de l'ANASE, pourrait être examinée par cet organe;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères à la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de Malaisie, aux gouvernements des États membres de l'ANASE, au rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et au Secrétaire général des Nations unies.


15.6.2012   

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CE 169/134


Jeudi 16 décembre 2010
Ouganda: loi «Bahati» et discrimination à l'encontre de la population LGBT

P7_TA(2010)0495

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'Ouganda et le «projet de loi Bahati» ainsi que la discrimination à l'égard des populations LGTB

2012/C 169 E/16

Le Parlement européen,

vu les obligations et instruments internationaux en matière de droits de l'homme, notamment ceux prévus par les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent les droits humains et les libertés fondamentales et prohibent les discriminations,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou) et les dispositions de cet accord relatives aux droits de l'homme, notamment l'article 9,

vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne (TUE) et l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui engagent l'Union européenne, mais aussi ses États membres, à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et qui prévoient, au niveau européen, des dispositifs de lutte contre les discriminations et les violations des droits de l'homme,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 21, qui interdit la discrimination en raison de l'orientation sexuelle,

vu l'ensemble des activités de l'Union européenne visant à lutter contre l'homophobie et la discrimination en raison de l'orientation sexuelle,

vu ses résolutions antérieures sur l'homophobie, la protection des minorités et les politiques antidiscriminatoires,

vu sa résolution du 17 décembre 2009 sur le projet de législation anti-homosexuelle en Ouganda (1),

vu la déclaration de la haute représentante, Catherine Ashton, du 17 mai 2010 à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie,

vu la résolution de l'APP ACP-UE du 3 décembre 2009 sur l'intégration sociale et culturelle et la participation des jeunes,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le projet de loi contre l'homosexualité présenté par le député David Bahati le 25 septembre 2009 devant le parlement ougandais prévoit une peine privative de liberté pouvant aller de sept ans à la prison à vie, voire la peine de mort, pour les actes d'homosexualité; que ce projet de loi prévoit une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement si le justiciable ne dénonce pas l'homosexualité d'un enfant ou d'un parent; que ce projet de loi est toujours en cours d'examen,

B.

considérant que l'ensemble de la communauté internationale a vivement condamné ce projet de loi et que plusieurs États membres de l'Union européenne ont menacé de mettre un terme à l'aide au développement qu'ils fournissent à l'Ouganda si ce projet de loi est adopté,

C.

considérant que le journal local «Rolling Stone» a, les 9 octobre et 15 novembre 2010, révélé les noms et données à caractère personnel des personnes soupçonnées d'homosexualité, invitant ce faisant ses lecteurs à nuire aux intéressés ou à les pendre; que la Cour suprême de l'Ouganda a ordonné l'arrêt provisoire de la publication de ce journal,

D.

considérant qu'en Afrique, l'homosexualité n'est légale que dans 13 pays, alors qu'elle constitue une infraction pénale dans 38 autres; que l'homosexualité est passible de la peine de mort en Mauritanie, au Soudan et dans le nord du Nigeria,

1.

fait une nouvelle fois observer que l'orientation sexuelle est une question qui relève du droit de l'individu à la vie privée, droit garanti par le droit international relatif aux droits de l'homme, en vertu duquel le principe d'égalité et de non-discrimination doit être protégé et la liberté d'expression garantie;

2.

rappelle aux autorités ougandaises leurs obligations au regard du droit international et de l'accord de Cotonou qui engage au respect des droits humains universels;

3.

réaffirme son attachement aux droits de l'homme universels et fait observer à cet égard qu'il n'est pas possible de voir dans la défense des droits fondamentaux des populations LGBT la volonté d'imposer des valeurs européennes mais bien l'intention de défendre et de promouvoir des droits de l'homme universels et partagés, ce qui est un des objectifs de l'UE dans l'ensemble de ses actions extérieures;

4.

dénonce toute incitation à la violence haineuse envers une communauté minoritaire et toute justification fondée notamment sur le sexe ou l'orientation sexuelle; condamne, dans ce contexte, le projet de la loi contre l'homosexualité déposé au parlement ougandais et invite instamment les autorités de ce pays à ne pas l'approuver et à réexaminer au contraire leur législation, de sorte à dépénaliser l'homosexualité et les actes des communautés marginalisées, notamment les actions des militants LGBT; souligne qu'une loi contre l'homosexualité porterait un coup funeste à la lutte contre le VIH/sida;

5.

rejette une nouvelle fois avec force toute initiative visant tant à généraliser l'institution de la peine de mort qu'à engager une procédure d'extradition à l'encontre des citoyens ougandais commettant des actes d'homosexualité à l'étranger;

6.

se félicite que la Cour suprême de l'Ouganda ait ordonné l'arrêt de la publication du journal «Rolling Stone»; demeure néanmoins préoccupé par le fait que de nombreux Ougandais aient été victimes d'attaques directement liées aux articles et que nombreux sont ceux qui continuent de les craindre; demande que les autorités les protègent;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président de la République d'Ouganda, au président du parlement ougandais, à l'assemblée législative africaine orientale et à la Commission de l'Union africaine ainsi qu'à ses institutions.


(1)  JO C 286 E du 22.10.2010, p. 25.


15.6.2012   

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CE 169/136


Jeudi 16 décembre 2010
Réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï

P7_TA(2010)0496

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur les réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï

2012/C 169 E/17

Le Parlement européen,

vu la déclaration de Barcelone de novembre 1995,

vu la première conférence du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, qui s'est tenue au Caire les 26 et 27 janvier 2006,

A.

considérant que les services de sécurité égyptiens sont à la recherche de centaines de réfugiés érythréens, qui, selon le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR), sont retenus en otage dans le Sinaï par des passeurs bédouins pour ne pas avoir payé les montants exigés par ces derniers pour les aider à s'introduire clandestinement en Israël,

B.

considérant que, le mardi 7 décembre 2010, le HCNUR a indiqué qu'il s'inquiétait du sort de 250 migrants érythréens vraisemblablement retenus en otage dans le désert du Sinaï,

C.

considérant que les trafiquants réclameraient des rançons allant jusqu'à 8 000 dollars des États-Unis par personne et que certains prisonniers seraient retenus dans des conteneurs et victimes d'actes de violence,

D.

considérant qu'une déclaration commune de la part d'organisations non gouvernementales faisait état, le 1er décembre 2010, de centaines de réfugiés illégaux de la Corne de l'Afrique retenus en otages pendant des mois dans les environs d'une ville du Sinaï,

E.

considérant que les otages avaient déjà payé la somme de 2 000 dollars des États-Unis pour leur passage en Israël, selon les informations des ONG, qui affirment que les réfugiés sont traités par les trafiquants d'une manière extrêmement dégradante et inhumaine,

F.

considérant que les responsables locaux du nord du Sinaï ont déclaré que les services de sécurité recherchent activement les Érythréens, qui seraient retenus en groupes dispersés,

1.

demande instamment aux autorités égyptiennes de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération des Érythréens qui sont retenus en otage, d'éviter de recourir à la force contre les migrants illégaux franchissant les frontières du pays, de protéger la dignité et l'intégrité physique et psychologique des migrants, de garantir que les migrants détenus aient la possibilité de se mettre en rapport avec le HCNUR et d'autoriser ce dernier à accéder à tous les demandeurs d'asile et réfugiés détenus dans des prisons de l'État;

2.

apprécie les efforts actuels des autorités égyptiennes pour vérifier les informations contenues dans les rapports publiés par le HCNUR concernant un groupe de quelque 250 Érythréens qui seraient retenus en otage par des trafiquants dans le Sinaï, en violation des lois nationales et des principes des droits de l'homme;

3.

souligne que la frontière du désert du Sinaï est devenue un lieu de passage pour la traite des migrants africains à la recherche d'un emploi; estime que des milliers d'Érythréens fuient leur pays chaque année, nombre d'entre eux prenant le chemin d'Israël;

4.

rappelle qu'au mois d'août dernier, sept personnes ont été tuées lors d'accrochages avec des passeurs à proximité de la frontière avec Israël après que des migrants africains qui se trouvaient aux mains de trafiquants se furent emparés des armes de leurs geôliers pour tenter de s'évader;

5.

prend acte du fait qu'Israël a commencé en novembre les travaux sur une clôture de 250 km le long de sa frontière afin de mettre un terme à l'afflux de migrants illégaux;

6.

accueille favorablement les efforts de l'Égypte dans la lutte contre le trafic des êtres humains, notamment la mise en place en 2007 du comité de coordination nationale pour la lutte contre la traite des êtres humains et l'appel lancé à tous les pays de reprendre leurs activités pour faire face au problème des délits liés à la traite des êtres humains au niveau mondial et de respecter les lois nationales sur ce thème;

7.

se félicite de l'engagement permanent de l'Égypte à respecter ses obligations au titre des conventions internationales, notamment la Convention de 1951 sur les réfugiés;

8.

admet que tout demandeur d'asile qui participe à des actes mettant en danger, de manière directe ou indirecte, la sécurité et l'indépendance du pays d'accueil sera considéré comme une menace pour la sécurité nationale, selon les termes du HCNUR;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement égyptien, au Secrétaire général des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.


15.6.2012   

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CE 169/137


Jeudi 16 décembre 2010
Renforcement de l'interdiction par l'Union européenne de l'enlèvement des nageoires de requins

P7_TA(2010)0497

Déclaration du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le soutien à apporter au renforcement de l'interdiction par l'Union européenne de l'enlèvement des nageoires de requins

2012/C 169 E/18

Le Parlement européen,

vu l'article 123 de son règlement,

A.

considérant que la pratique de l'enlèvement des nageoires est un gaspillage qui consiste à découper les nageoires des requins et à rejeter en mer le reste du corps, et qui résulte de la forte demande enregistrée pour la «fameuse» soupe d'ailerons de requins,

B.

considérant que l'enlèvement des nageoires donne lieu à une réduction extrême des populations de requins, déjà caractérisées par une croissance lente,

C.

considérant qu'un tiers des espèces de requins relevées en Europe sont menacées d'extinction,

D.

considérant que l'interdiction de l'enlèvement des nageoires de requins imposée par l'Union européenne est la moins stricte du monde, avec des dérogations pour débarquer les nageoires et les carcasses séparément, et un ratio trop élevé entre le poids des nageoires et celui des carcasses,

E.

considérant que la Commission envisage un ensemble de pistes afin de modifier l'interdiction de l'enlèvement des nageoires (règlement (CE) no 1185/2003),

F.

considérant que le Parlement européen a demandé en 2006 à la Commission de remédier aux failles constatées dans l'interdiction de l'enlèvement des nageoires,

G.

considérant que la plupart des scientifiques et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) recommandent que les requins soient débarqués avec leurs nageoires naturellement attachées,

H.

considérant que le Costa Rica a plaidé, devant les Nations unies, en faveur de la méthode des nageoires naturellement attachées, qui est d'ailleurs pratiquée par un grand nombre de pêcheries d'Amérique centrale et du Nord,

1.

invite la Commission à remettre une proposition visant à interdire l'enlèvement des nageoires de requins à bord des navires d'ici au deuxième anniversaire du plan d'action communautaire pour la conservation et la gestion des requins en février 2011;

2.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1), à la Commission.


(1)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 16 décembre 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN1)).


15.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/138


Jeudi 16 décembre 2010
Soutien accru de l'Union européenne en faveur des sports de base

P7_TA(2010)0498

Déclaration du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le soutien accru de l'Union européenne en faveur des sports de base

2012/C 169 E/19

Le Parlement européen,

vu l'article 165 du TFUE,

vu l'article 123 de son règlement,

A.

considérant que le sport relève désormais des compétences de l'Union européenne,

B.

considérant que le sport est un facteur important de cohésion sociale et qu'il contribue à la réalisation de nombreux objectifs politiques, tels que la promotion de la santé, l'éducation, l'intégration sociale, la lutte contre la discrimination, la culture, ainsi que la réduction de la criminalité ou la lutte contre la toxicomanie,

C.

considérant que l'immense majorité des Européens qui s'adonnent à un sport et à une activité physique dans le cadre de leurs loisirs pratiquent un sport de base,

D.

considérant que la crise économique et la pression sur les dépenses publiques pourraient avoir de graves répercussions sur le financement des sports de base,

1.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir le sport pour tous, en renforçant le rôle éducatif et intégrateur du sport et en portant une attention particulière aux groupes sous-représentés, tels que les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées;

2.

demande aux États membres de veiller à ce que les sports de base ne fassent pas l'objet d'importantes réductions budgétaires en temps de crise;

3.

demande à la Commission d'accorder l'attention nécessaire aux sports de base dans la future communication sur le sport et d'assurer un financement suffisant pour le programme de l'Union européenne dans le domaine du sport qui sera effectif à partir de 2012;

4.

demande à la Commission de tenir dûment compte des résultats de l'étude sur le financement des sports de base dans la perspective d'une éventuelle initiative de l'Union européenne concernant les problèmes de jeu;

5.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1), à la Commission et aux parlements des États membres.


(1)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 2 du procès-verbal du 16 décembre 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).


15.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/139


Jeudi 16 décembre 2010
Stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri

P7_TA(2010)0499

Déclaration du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri

2012/C 169 E/20

Le Parlement européen,

vu sa déclaration du 22 avril 2008 visant à mettre fin au sans-abrisme de rue (1),

vu l'article 123 de son règlement,

A.

considérant que la question des personnes sans-abri, continue de toucher la population dans tous les États membres et constitue une violation inacceptable des droits fondamentaux,

B.

considérant que l'année 2010 est l'Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

1.

demande à nouveau au Conseil de s'engager avant la fin de l'année 2010 à régler la question des personnes sans-abri d'ici 2015;

2.

invite la Commission à mettre en place une stratégie ambitieuse en faveur des personnes sans-abri dans l'Union et à aider les États membres à élaborer des stratégies nationales efficaces suivant les orientations du rapport conjoint adopté en mars 2010 sur la protection sociale et l'inclusion sociale et dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

3.

demande à EUROSTAT de recueillir des données sur les personnes sans-abri;

4.

soutient les objectifs d'action prioritaires: personne ne devrait dormir dans la rue; personne ne devrait rester dans un hébergement d'urgence lorsque la période d'urgence est dépassée; personne ne devrait rester dans un hébergement de transition plus longtemps que nécessaire; personne ne devrait sortir d'une institution sans option de relogement; aucun jeune ne devrait finir sans-abri du fait de la transition vers une vie indépendante;

5.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (2), au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 19.

(2)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 3 du procès-verbal du 16 décembre 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Mardi 14 décembre 2010

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/140


Mardi 14 décembre 2010
Capacité de réaction rapide de l'UE

P7_TA(2010)0465

Recommandation du Parlement européen du 14 décembre 2010 à l'intention du Conseil sur la création d'une capacité de réponse rapide (2010/2096(INI))

2012/C 169 E/21

Le Parlement européen,

vu l'article 196 du traité de Lisbonne qui dispose que «l'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci» et que «l'action de l'Union vise à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile»,

vu l'article 214 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dispose que les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire visent à «porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine» et que ses actions sont «menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non discrimination»,

vu le consensus européen sur l'aide humanitaire signé conjointement, en décembre 2007, par les Présidents du Conseil de l'Union européenne, du Parlement européen et de la Commission européenne, et le plan d'action présenté par la Commission en mai 2008 pour la mise en œuvre du consensus,

vu les conclusions du Conseil de décembre 2007 invitant la Commission à utiliser au mieux le mécanisme communautaire de protection civile et à renforcer la coopération entre les États membres,

vu les directives sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe (directives d'Oslo) révisées le 27 novembre 2006,

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 23 février 2009 concernant la stratégie de l'UE pour le soutien à la réduction des risques de catastrophe dans les pays en développement,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil de mars 2008 intitulée «Renforcer la capacité de réaction de l’Union européenne en cas de catastrophes» (COM(2008)0130) et la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur le renforcement de la capacité de réaction de l'Union en cas de catastrophes (1),

vu le rapport du 9 mai 2006 de Michel Barnier intitulé «Pour une force européenne de protection civile: europe aid»,

vu sa résolution du 10 février 2010 sur le séisme en Haïti (2),

vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine,

vu sa proposition de recommandation à l'intention du Conseil du 23 mars 2010 sur la création d'une capacité de réponse rapide de l'UE, présentée par Anneli Jäätteenmäki, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez et Frédérique Ries au nom du groupe ALDE, conformément à l'article 121, paragraphe 1, du règlement (B7-0228/2010),

vu l'article 121, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0332/2010),

A.

considérant que les catastrophes responsables d'importants dommages humains, économiques et environnementaux sont en augmentation dans le monde; considérant que ces crises se succèderont avec de plus en plus d'ampleur et de fréquence et toucheront des régions du monde de plus en plus nombreuses en raison, principalement, du changement climatique, et considérant que l'Union européenne déploie des efforts considérables pour répondre à ces crises,

B.

considérant que la multiplication et la fréquence accrue de ces interventions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne doivent s'accommoder de la situation financière mondiale et des contraintes budgétaires, ce qui rend d'autant plus nécessaire l'amélioration de l'efficacité des opérations,

C.

considérant que la mutualisation de moyens entre les 31 États membres participant au mécanisme communautaire de protection civile (UE-27, Norvège, Lichtenstein, Croatie, Islande) ou dans le cadre d'une coopération renforcée entre États membres, peut constituer un atout à la fois opérationnel et financier,

D.

considérant que le budget de la Commission consacré aux catastrophes humanitaires, et, plus concrètement, celui de la DG ECHO, n'a pas seulement été gelé, mais a connu une légère baisse en termes réels au cours de ces cinq dernières années,

E.

considérant que des progrès ont été réalisés ces dernières années pour rendre plus cohérente la réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes, notamment par le renforcement progressif du mécanisme de protection civile, par une meilleure interaction/coordination entre la protection civile et l'aide humanitaire, et par la reconnaissance qu'une approche intégrée de la gestion des catastrophes suppose à la fois réaction, prévention et préparation,

F.

considérant que la réaction de l'Union européenne au tremblement de terre survenu en Haïti a non seulement déclenché une intervention d'aide humanitaire de grande ampleur, considérable et rapide, mais également l'activation du mécanisme de protection civile qui a permis le déploiement immédiat, pour la première fois, de deux modules (une unité de purification de l'eau et un poste médical avancé) financés par une action préparatoire de 2008 concernant une capacité de réaction rapide de l'UE,

G.

considérant que les leçons tirées des crises récentes continuent de montrer la nécessité d'améliorer la réaction de l'UE en cas de catastrophes, en termes d'efficacité, de coordination et de visibilité, et que ces catastrophes ont mis en exergue une fois de plus l'impératif de créer une capacité européenne de réaction rapide (force européenne de protection civile),

H.

considérant que la capacité de l'UE à protéger l'existence et les biens des citoyens est déterminante pour sa crédibilité,

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a)

reconnaît que l'inclusion de la protection civile et de l'aide humanitaire dans les attributions d'un seul commissaire en charge de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises facilite l'émergence de synergies au sein de la Commission et contribue à améliorer la cohérence de la réaction globale de l'UE en cas de catastrophes;

b)

demande une plus grande intégration des méthodes de travail en matière de protection civile et en matière humanitaire au sein de la DG ECHO, tout en préservant leurs spécificités grâce au maintien d'une démarcation claire entre leurs rôles respectifs, afin d'exploiter au mieux les synergies et les complémentarités pour une plus grande efficacité; demande également que le personnel militaire, civil et les acteurs humanitaires qui interviennent en cas de catastrophe ou dans des opérations humanitaires agissent conformément aux principes de neutralité, d'indépendance et d'impartialité;

c)

rappelle que le recours aux ressources de la protection civile, lorsqu'elles sont déployées en cas de crise humanitaire, doit être fondé sur les besoins et être complémentaire et cohérent avec l'aide humanitaire conformément au consensus européen sur l'aide humanitaire et aux directives des Nations unies (directives d'Oslo), notamment pour garantir le respect des principes humanitaires de neutralité, d'humanité, d'impartialité et d'indépendance;

d)

insiste sur le fait que l'aide apportée par l'Union en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine devrait viser, en cas de besoin, à soutenir l'économie locale, par exemple en achetant des denrées alimentaires produites localement ou dans la région et en fournissant aux agriculteurs l'équipement nécessaire pour relancer l'économie rurale;

e)

demande au Conseil et à la Commission de préciser les modalités de la coopération et de la coordination entre le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission pour la gestion d'une réaction à une catastrophe de grande ampleur en dehors du territoire de l'Union européenne;

f)

suggère la mise en place d'actions de coordination adaptées aux conditions locales, en coopération avec le gouvernement de l'État touché et avec la participation des représentants de l'Union et des États membres présents sur le terrain, en vue de fournir une réponse ciblée et efficace aux localités affectées;

g)

invite instamment le Conseil à renforcer, à titre prioritaire, le renforcement de la capacité de réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes, notamment en vue des débats relatifs à la création d'une force de protection civile de l'UE et à donner suite aux demandes répétées du Parlement européen de mettre en œuvre les propositions faites dans le rapport Barnier datant de 2006;

h)

demande que soit immédiatement établie une force de protection civile de l'UE dûment dotée des ressources technologiques et techniques nécessaires;

i)

demande également, dans le contexte des opérations menées après une catastrophe naturelle, une meilleure coordination entre les agences humanitaires et les mécanismes de protection civile des États membres et la DG ECHO, ainsi que l'éventuelle force de protection civile de l'Union européenne;

j)

prie instamment la Commission d'établir, avec les gouvernements nationaux, les autorités locales et les organisations de la société civile dans les pays bénéficiaires, des programmes relatifs à la prévention des catastrophes et la capacité de gestion de la réaction au niveau des communautés;

k)

encourage le Conseil à adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, des mesures (sur proposition de la Commission) pour améliorer la prévisibilité et la capacité d'anticipation du mécanisme actuel de protection civile de l'UE, qui s'appuie actuellement sur les contributions ponctuelles et volontaires des États membres; suggère que ces mesures reprennent les modalités testées dans le cadre de l'action préparatoire, y compris les ressources au niveau de l'UE, la mutualisation volontaire des ressources, la cartographie des capacités existantes, l'identification des scénarios et le développement de nouvelles actions de formation;

l)

demande par ailleurs que des budgets réalistes soient établis, dans lesquels les montants destinés aux catastrophes naturelles ou à l'action humanitaire sont basés sur les dépenses des années précédentes;

m)

estime que la force de protection civile de l'UE devrait évoluer à partir du mécanisme de protection civile de l'UE, devrait être une optimisation des outils disponibles, qui gagneraient en efficacité et en visibilité, et une mutualisation volontaire des moyens logistiques et humains existants, que ce soit en termes de formation à la réaction en cas de catastrophe ou en termes de gestion de catastrophes en développant des initiatives prises dans le cadre des actions préparatoires, et qui serait capable d'assurer les premiers secours dans les 24 heures suivant une catastrophe;

n)

recommande que la force de protection civile de l'UE soit fondée sur les principes suivants:

être fondée sur une évaluation des besoins avec la participation de tous les acteurs humanitaires,

être de nature civile,

opérer sous la bannière de l'Union européenne,

respecter le droit humanitaire international,

respecter le caractère volontaire de la participation des États membres au dispositif à mettre en place,

se fonder sur le principe du partage des charges,

être ouverte aux contributions de pays non membres de l'Union,

reconnaître le rôle global des Nations unies dans la coordination de l'aide internationale en dehors du territoire de l'Union européenne,

être organisée de manière préventive, en fonction de scénarios spécifiques;

o)

souligne que l'Union européenne doit, en particulier en ce qui concerne les opérations d'aide humanitaire et en se basant sur les leçons tirées des interventions en Haïti et au Pakistan, agir, chaque fois que cela est possible, sous l'égide des Nations unies, et se concentrer sur les domaines d'intervention dans lesquels elle peut apporter la plus grande valeur ajoutée;

p)

estime que la force européenne de protection civile pourrait consister en un engagement de certains États membres de mettre à disposition volontairement des modules de protection civile, déterminés à l'avance et prêt à intervenir immédiatement pour des opérations de l'UE coordonnées par le MIC, que la plupart de ces modules, déjà disponibles au niveau national et donc n'entraînant pas de coûts supplémentaires importants, resteraient sous leur contrôle, et que le déploiement de ces modules en standby formerait le noyau de la protection civile de l'UE pour répondre aux désastres à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE;

q)

estime que des modules complémentaires de protection civile pourraient être financés par l'UE pour certains besoins spécifiques pour lesquels des lacunes ont été identifiées et où le niveau européen apporterait une plus-value, et souligne l'importance de renforcer le financement pour les transports et de développer des modules de transport en standby;

r)

insiste sur la nécessité d'élaborer une approche globale et volontariste pour faire face aux catastrophes, en coordonnant les divers moyens d'action dont disposent l'Union et ses États membres, entre autres la gestion de crises (civiles et militaires), l'aide financière et la coopération au développement ou les politiques sociales et environnementales; estime, à cet égard, qu'il convient de gérer plus efficacement la transition entre la réaction à une catastrophe et la reconstruction qui lui succède; rappelle la proposition de créer un corps volontaire européen d'aide humanitaire conformément aux dispositions du traité de Lisbonne (article 214, paragraphe 5) et, dans la perspective de l'année européenne du volontariat 2011, encourage la Commission et le Conseil à se pencher, aux côtés du Parlement européen, sur les règles et les procédures de fonctionnement de ce corps dès que possible, en particulier eu égard aux initiatives similaires prises par certains États membres;

s)

rappelle au Conseil que l'utilisation des ressources et capacités militaires en réaction aux catastrophes, notamment pour le soutien dans les domaines de la logistique, des transports et des infrastructures à l'appui d'opérations d'aide humanitaire, devrait être exceptionnelle, n'être envisagée qu'en dernier ressort et toujours dans le respect des accords existants, comme le consensus européen sur l'aide humanitaire et les directives d'Oslo sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre d'interventions internationales de secours en cas de catastrophes;

t)

reconnaît que le recours aux ressources militaires et civiles dans les secours en cas de catastrophe doit être utilisé en «dernier ressort», conformément au consensus européen sur l'aide humanitaire et aux directives d'Oslo; rappelle que les moyens militaires fournissent souvent une contribution importante en cas de réaction à une catastrophe aux côtés de la protection civile et de l'aide humanitaire et constate que les ressources militaires peuvent être nécessaires pour combler les manques de moyens criants (en particulier le transport stratégique, les ressources spécialisées, l'ingénierie lourde et les transports); souligne qu'il y a lieu, par conséquent, de développer une approche globale et d'améliorer les synergies entre les capacités civiles et militaires et de déterminer les domaines dans lesquels les États membres peuvent allier leurs efforts et moyens à l'échelle de l'Union et contribuer à la réaction de l'Union face aux catastrophes, ce qui est d'autant plus important dans un environnement économique difficile;

u)

souligne qu'il y a lieu de créer des capacités civiles de l'Union européenne disponibles en permanence et intervenant indépendamment des structures militaires et de déterminer les domaines dans lesquels les États membres peuvent allier leurs efforts et leurs moyens à l'échelle de l'Union à cet effet;

v)

invite instamment le Conseil et la Commission à coopérer sur la mise en œuvre d'un plan d'action en matière de visibilité qui comporterait des mesures concrètes destinées à rendre plus visible la réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes;

w)

encourage l'utilisation du système de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) pour garder les zones de crise potentielle sous surveillance, ce système permettant une meilleure préparation pour l'envoi d'aide humanitaire, et souligne l'importance cruciale de la mise en place d'un mécanisme de suivi des efforts de l'Union et d'évaluation de l'aide apportée;

x)

encourage le développement des budgets de recherche et des capacités industrielles (par exemple, imagerie satellite dans le cadre du programme GMES) pour améliorer les phases de gestion de catastrophes;

y)

invite le Conseil à tenir compte des recommandations énoncées ci-dessus lorsqu'il examinera la prochaine communication, annoncée par la Commission, sur le renforcement de la capacité de réaction de l'Union européenne en cas de catastrophe, et lorsqu'il rendra ses conclusions sur ce texte;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.


(1)  JO C 286 E du 27.11.2009, p. 15.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0015.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 14 décembre 2010

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/145


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE: Portugal/Inondations - France/Tempête Xynthia

P7_TA(2010)0453

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

2012/C 169 E/22

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0578 – C7-0323/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0335/2010),

1.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 1 000 000 000 EUR.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

Le Portugal a présenté une demande d'intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des glissements de terrain et des inondations survenus sur l'île de Madère.

(5)

La France a présenté une demande d'intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par la tempête Xynthia,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 66 891 540 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le ….

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


15.6.2012   

FR

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CE 169/147


Mardi 14 décembre 2010
Projet de budget rectificatif no 9/2010: Fonds de solidarité de l'UE (inondations au Portugal - tempête Xynthia en France) - Relance économique: réseau européen d'éoliennes en mer

P7_TA(2010)0454

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 9/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section III – Commission (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

2012/C 169 E/23

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 314, ainsi que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, définitivement arrêté le 17 décembre 2009 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 9/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010 présenté par la Commission le 13 octobre 2010 (COM(2010)0577),

vu la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 9/2010 adoptée par le Conseil le 10 décembre 2010 (17633/2010 – C7-0409/2010),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0341/2010),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 9/2010 au budget général 2010 couvre les éléments suivants:

l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne, pour un montant de 66 900 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement, à la suite des glissements de terrain et des graves inondations qui ont touché l'île de Madère au Portugal et à la suite de la tempête «Xynthia» qui s'est abattue sur la France,

une réduction correspondante en crédits de paiement d'un montant de 66 900 000 EUR, prélevé sur la ligne 06 04 14 03 — Projets énergétiques en vue d'aider à la relance économique — Réseau européen d'éoliennes en mer,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 9/2010 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2010 cet ajustement budgétaire,

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 9/2010;

2.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 9/2010 sans modification et charge son Président de constater que le projet de budget rectificatif no 8/2010 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 64 du 12.3.2010.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/148


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: SI/Mura, Slovénie

P7_TA(2010)0455

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/014 SI/Mura, présentée par la Slovénie) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))

2012/C 169 E/24

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0582 – C7-0334/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0336/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que la Slovénie a présenté une demande d'aide pour faire face aux 2 554 licenciements effectués par l'entreprise Mura, European Fashion Design, qui exerce son activité dans le secteur de l'habillement,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion de travailleurs individuels licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM, y compris une évaluation des effets que ces services temporaires et personnalisés ont sur la réinsertion à long terme des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, la Commission a proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6

relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire affectée au soutien aux PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes-cadres en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/014 SI/Mura, Slovénie)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 28 avril 2010, la Slovénie a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l'entreprise Mura et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires le 24 juin 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 247 940 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Slovénie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 2 247 940 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/151


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Heidelberger Druckmaschinen AG/Allemagne

P7_TA(2010)0456

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, présentée par l'Allemagne) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))

2012/C 169 E/25

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0568 – C7-0332/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0337/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que l'Allemagne a demandé une aide pour faire face à 1 181 licenciements effectués par l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen, active dans le secteur de la fabrication de machines d'imprimerie, sur ses quatre sites de production au Bade-Wurtemberg,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion de travailleurs individuels licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM, y compris un évaluation des effets que ces services temporaires et personnalisés ont sur la réinsertion à long terme des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission a proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6

relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes-cadres en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, présentée par l'Allemagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 d’EUR.

(4)

Le 27 mai 2010, l’Allemagne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires, dont les dernières ont été fournies le 1er juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 8 308 555 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Allemagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 8 308 555 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/154


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Wielkopolskie - Industrie automobile/Pologne

P7_TA(2010)0457

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie – Industrie automobile, présentée par la Pologne) (COM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))

2012/C 169 E/26

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0616 – C7-0347/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0359/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et toute l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que la Pologne a demandé une aide pour faire face à 590 licenciements dans deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») situées en Wielkopolskie, région de niveau NUTS II,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission a proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen,qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6

relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire affectée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, présentée par la Pologne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

La Pologne a présenté, le 5 février 2010, une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus au sein de deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 (Industrie automobile) située en Wielkopolskie (PL41), une région de niveau NUTS II, qu'elle a complétée en apportant des informations supplémentaires jusqu'au 6 juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 633 077 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Pologne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 633 077 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/157


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Commerce de détail - Aragón/Espagne

P7_TA(2010)0458

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/016 ES/Aragón – Commerce de détail, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0615 – C7-0346/2010 – 2010/2252(BUD))

2012/C 169 E/27

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0615 – C7-0346/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0358/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 1 154 licenciements dans 593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 (commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles) et situées dans la région d'Aragón, classée NUTS II,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.

relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire affectée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/016 ES/Aragón – Commerce de détail, présentée par l'Espagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 EUR.

(4)

Le 6 mai 2010, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 («Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles») situées dans la région d'Aragón (ES24), de niveau NUTS II; cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 1er juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 560 000 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l'Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 1 560 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/160


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Comunidad Valenciana - Textiles/Espagne

P7_TA(2010)0459

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/009 – ES/Comunidad Valenciana – Textiles, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))

2012/C 169 E/28

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0613 – C7-0345/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0357/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 350 licenciements survenus dans 143 entreprises relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2 (Fabrication de textiles) et situées dans la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données exhaustives sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.

relève toutefois que, pour la mobilisation du FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – Textiles, présentée par l'Espagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 22 mars 2010, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 143 entreprises relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de textiles») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana») (ES52); cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 17 juin 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 059 466 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l'Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 2 059 466 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/163


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Comunidad Valenciana - Pierre naturelle/Espagne

P7_TA(2010)0460

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – Pierre naturelle, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))

2012/C 169 E/29

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0617 – C7-0344/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0356/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 300 licenciements survenus dans 66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques) situées dans la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.

relève toutefois que, pour la mobilisation du FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – Pierre naturelle, présentée par l'Espagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 9 mars 2010, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 («Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52); cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 25 mai 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 422 850 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l'Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 1 422 850 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/166


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Lear/Espagne

P7_TA(2010)0461

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/023 ES/Lear, présentée par l’Espagne) (COM(2010)0625 – C7-0360/2010 – 2010/2265(BUD))

2012/C 169 E/30

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0625 – C7-0360/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0351/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 508 licenciements intervenus dans l'entreprise Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur automobile,

E.

considérant que la demande déposée replit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travaildes travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM, y compris une évaluation des effets que ces services temporaires et personnalisés ont sur la réinsertion à long terme sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.

relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/023 ES/Lear, présentée par l'Espagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 23 juillet 2010, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l'entreprise Lear et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires le 10 août 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 382 200 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l'Espagne.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 382 200 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/169


Mardi 14 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: H. Cegielski-Poznán/Pologne

P7_TA(2010)0462

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań, présentée par la Pologne) (COM(2010)0631 – C7-0361/2010 – 2010/2266(BUD))

2012/C 169 E/31

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0631 – C7-0361/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0352/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que la Pologne a demandé une aide pour faire face à 189 licenciements survenus dans l'entreprise H. Cegielski-Poznań et chez quatre de ses fournisseurs qui exercent leur activité dans le secteur de la fabrication de moteurs marins diesel,

E.

considérant que la demande déposée satisfait aux critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion des travailleurs individuels licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM, y compris une évaluation des effets que ces services temporaires et personnalisés ont sur la réinsertion à long terme des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.

relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, présentée par la Pologne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 8 mars 2010, la Pologne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l'entreprise H. Cegielski-Poznań Poland S.A. et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires, dont les dernières ont été fournies le 10 août 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 114 250 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Pologne.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 114 250 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

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CE 169/172


Mardi 14 décembre 2010
Extension du champ d'application de la directive 2003/109/CE aux bénéficiaires d'une protection internationale ***I

P7_TA(2010)0463

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))

2012/C 169 E/32

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0298),

vu l'article 63, points 3 et 4, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0196/2007),

vu sa position du 23 avril 2008 (1),

vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 novembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0347/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 126.


Mardi 14 décembre 2010
P7_TC1-COD(2007)0112

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/51/UE).


15.6.2012   

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CE 169/173


Mardi 14 décembre 2010
Accord UE/Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas ***

P7_TA(2010)0464

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))

2012/C 169 E/33

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11324/2010),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (10304/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0391/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0345/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Géorgie.


15.6.2012   

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CE 169/174


Mardi 14 décembre 2010
Création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» ***I

P7_TA(2010)0469

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

2012/C 169 E/34

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0322),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 63, point 3 b), et l'article 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0055/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 74 et l'article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er décembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0342/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mardi 14 décembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0098

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration»

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 493/2011).


15.6.2012   

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CE 169/175


Mardi 14 décembre 2010
Décision de protection européenne ***I

P7_TA(2010)0470

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

2012/C 169 E/35

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu l'initiative d'un groupe d'États membres (00002/2010),

vu l'article 76, point b), et l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et l'article 289, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7-0006/2010),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par un parlement national, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu les autres contributions sur le projet d'acte législatif soumises par des parlements nationaux,

vu les articles 37, 44 et 55 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0354/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mardi 14 décembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0802

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, points a) et d),

vu l'initiative présentée par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d'Estonie, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

L'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

(3)

Conformément au programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, la reconnaissance mutuelle pourrait être étendue à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme appelle aussi la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulières qui devraient être effectives dans toute l'Union. La présente directive fait partie d'un ensemble cohérent et global de mesures concernant les droits des victimes.

(4)

La résolution du ▐ Parlement européen du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes demande aux États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et d'engager des actions pour s'attaquer aux causes de la violence à l'égard des femmes, en particulier des actions de prévention, et demande à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences. La résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne – 2009 soutient la proposition visant à introduire la décision de protection européenne pour les victimes.

(5)

Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir que la protection accordée à une personne physique dans un État membre s'applique aussi, de manière ininterrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou se trouve. Il convient également de veiller à ce que l'exercice légitime, par les citoyens de l'Union du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne se traduise pas par une protection moindre pour eux.

(6)

Afin de réaliser ces objectifs, la présente directive devrait établir des règles permettant d'étendre la protection accordée en vertu de certaines mesures de protection prises conformément à la législation d'un État membre (ci-après dénommé «l'État d'émission») à un autre État membre dans lequel la personne bénéficiant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner (ci-après dénommé «l'État d'exécution») ▐.

(7)

La présente directive tient compte des différentes traditions juridiques des États membres ainsi que du fait qu'une protection effective peut être offerte au travers de décisions de protection prises par une autorité qui n'est pas une juridiction pénale. La présente directive ne crée aucune obligation de modification des systèmes nationaux d'adoption de mesures de protection.

(8)

La présente directive est applicable aux mesures de protection visant à protéger une personne contre un acte pénalement répréhensible commis par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, par exemple en prévenant toute forme de harcèlement, ainsi que sa dignité ou sa liberté individuelle, par exemple en prévenant les enlèvements, la traque («stalking») et les autres formes de contrainte indirecte, et en visant à éviter de nouvelles infractions ou à atténuer les conséquences d'infractions antérieures. Ces droits personnels conférés à la personne bénéficiant d'une mesure de protection correspondent à des valeurs fondamentales reconnues et défendues dans tous les États membres. Il importe de souligner que la présente directive s'applique aux mesures de protection qui visent à protéger toutes les victimes et pas uniquement les victimes de violences sexistes, tout en tenant compte des particularités des catégories d'infractions en question.

(9)

La présente directive s'applique aux mesures de protection, indépendamment de la nature - pénale, civile ou administrative - de l'autorité judiciaire ou équivalente qui rend la décision en question, que ce soit dans le cadre d'une procédure pénale ou dans le cadre de toute autre procédure ayant trait à un acte dont l'auteur a fait l'objet ou aurait été susceptible de faire l'objet de poursuites devant une juridiction compétente en particulier en matière pénale .

(10)

La présente directive est destinée à s'appliquer aux mesures de protection émises en faveur des victimes, ou des victimes potentielles, d'infractions; elle ne devrait pas s'appliquer aux mesures prises en vue de protéger des témoins.

(11)

Lorsqu'une mesure de protection telle que définie par la présente directive est adoptée pour protéger un membre de la famille de la personne principale bénéficiant d'une mesure de protection, une décision de protection européenne peut également être demandée par ce membre de la famille et être prise à son égard, sous réserve des conditions prévues par la présente directive.

(12)

Toute demande d'émission d'une décision de protection européenne devrait être traitée dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d'espèce; y compris l'urgence de l'affaire, la date prévue pour l'arrivée de la personne bénéficiant d'une mesure de protection sur le territoire de l'État d'exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

(13)

Lorsque, conformément à la présente directive, des informations doivent être fournies à la personne à l'origine du risque encouru ou à la personne bénéficiant d'une mesure de protection, ces informations devraient également être fournies au tuteur ou au représentant de la personne concernée, selon le cas. Il convient également de veiller à ce que les informations fournies, conformément à la présente directive, à la personne bénéficiant d'une mesure de protection, à la personne à l'origine du danger encouru ou à leur représentant dans la procédure, le soient dans une langue qu'ils comprennent.

(14)

Dans le cadre des procédures d'émission et de reconnaissance d'une décision de protection européenne, les autorités compétentes devraient rester attentives aux besoins des victimes, notamment des personnes particulièrement vulnérables comme les mineurs ou les personnes souffrant de handicaps.

(15)

Aux fins de l'application de la présente directive, une mesure de protection peut avoir été prise à la suite d'un jugement tel que défini par l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (2) ou à la suite d'une décision relative à des mesures de contrôle telle que définie à l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (3).

(16)

Conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la personne à l'origine du danger encouru devrait avoir, durant la procédure aboutissant à l'adoption d'une mesure de protection ou avant l'adoption d'une décision de protection européenne, la possibilité d'être entendue et de contester la mesure de protection.

(17)

Afin d'empêcher qu'une infraction ou une nouvelle infraction ne soit commise à l'encontre de la victime dans l'État d'exécution, ce dernier devrait pouvoir disposer d'une base juridique pour reconnaître la décision prise précédemment dans l'État d'émission en faveur de la victime, tout en évitant que la victime ne doive engager de nouvelles procédures ou produire à nouveau les éléments de preuves dans l'État d'exécution comme si l'État d'émission n'avait pas pris de décision. La reconnaissance de la décision de protection européenne par l'État d'exécution implique entre autres que l'autorité compétente de cet État, sous réserve des limitations fixées dans la présente directive, accepte l'existence et la validité de la mesure de protection adoptée dans l'État d'émission, prenne acte des faits décrits dans la décision de protection européenne et convienne qu'il y a lieu d'assurer une protection et que cette protection devrait être assurée sans interruption conformément à son droit national.

(18)

La présente directive comprend un nombre limité d'obligations et d'interdictions qu'il convient, lorsqu'elles sont imposées dans l'État d'émission et figurent dans la décision de protection européenne, de reconnaître et de faire respecter dans l'État d'exécution, sous réserve des limitations énoncées dans la présente directive. D'autres mesures de protection peuvent exister au niveau national, comme par exemple l'obligation, pour la personne à l'origine du danger encouru, de demeurer en un endroit précis, si la législation nationale le prévoit. Ce type de mesure peut être imposé par l'État d'émission dans le cadre de la procédure d'adoption de l'une des mesures de protection qui peuvent, aux termes de la présente directive, former la base d'une décision de protection européenne.

(19)

Étant donné que la nature des autorités (civiles, pénales ou administratives) compétentes pour prendre et appliquer des mesures de protection diffère selon les États membres, il semble judicieux de prévoir une grande souplesse dans le mécanisme de coopération entre ceux-ci dans le cadre de la présente directive. Dès lors, il n'est pas nécessaire que l'autorité compétente de l'État d'exécution prenne dans tous les cas la même mesure de protection que celle qui a été prise dans l'État d'émission et elle dispose d'une marge d'appréciation pour prendre, en vertu du droit national applicable dans un cas similaire, toute mesure qu'elle considérerait adéquate et appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, compte tenu de la mesure de protection prise dans l'État d'émission et sur le fondement de la description figurant dans la décision de protection européenne.

(20)

Les obligations ou interdictions visées par la présente directive comprennent, entre autres, des mesures ayant pour but de limiter tout contact personnel ou à distance entre la personne bénéficiant d'une mesure de protection et la personne à l'origine du danger encouru, en imposant par exemple certaines conditions à l'établissement de tels contacts ou des restrictions sur le contenu des communications.

(21)

L'autorité compétente de l'État d'exécution devrait informer la personne à l'origine du danger encouru, l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne bénéficiant d'une mesure de protection, de toute mesure prise sur la base de la décision de protection européenne. En notifiant la personne à l'origine du danger encouru, il convient de veiller particulièrement à l'intérêt, pour la personne bénéficiant de la mesure de protection, de ne pas divulguer son adresse ni ses autres cordonnées. Il convient d'exclure ces cordonnées de la notification pour autant que l'adresse ou les autres coordonnées ne soient pas déjà comprises dans l'obligation ou l'interdiction imposée, en tant que mesure d'exécution, à la personne à l'origine du danger encouru.

(22)

Lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission a procédé au retrait de la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait mettre fin aux mesures qu'elle a prises pour exécuter ladite décision, étant entendu que l'autorité compétente de l'État d'exécution peut, de manière autonome, prendre, en vertu de son droit national, toute mesure de protection visant à protéger la personne concernée.

(23)

Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l'exécution de ses dispositions ne nécessite aucun transfert de compétences à l'État d'exécution en ce qui concerne les peines principales, les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sécurité imposées à la personne à l'origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l'État qui a émis la mesure de protection.

(24)

Le cas échéant, des moyens électroniques devraient pouvoir être utilisés pour mettre en pratique les mesures adoptées en application de la présente directive, conformément à la législation et aux procédures nationales.

(25)

Dans le cadre de la coopération entre les autorités impliquées dans la défense de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait communiquer à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement aux mesures prises dans l'État d'exécution pour donner exécution à la décision de protection européenne. Cette communication devrait permettre à l'autorité compétente de l'État d'émission de décider rapidement de la réaction à adopter quant à la mesure de protection appliquée, dans l'État dont elle relève, à l'encontre de la personne à l'origine du danger encouru. Cette réaction peut comporter, le cas échéant, l'imposition d'une mesure privative de liberté venant se substituer à la mesure non privative de liberté prise initialement, par exemple en alternative à la détention provisoire ou à la suite d'une suspension conditionnelle de l'exécution d'une peine. Il est entendu qu'une telle décision, puisqu'elle ne consiste pas en l'application ex novo d'une sanction pénale relative à une nouvelle infraction pénale, ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'État d'exécution, d'appliquer, le cas échéant, des sanctions pénales ou non pénales en cas de manquement aux mesures prises pour donner exécution à la décision de protection européenne.

(26)

Étant donné que les traditions juridiques des États membres diffèrent, dans le cas où aucune mesure de protection ne serait disponible dans l'État d'exécution dans un cas similaire à la situation de fait décrite dans la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait signaler à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement, dont elle aurait connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.

(27)

Afin de garantir la bonne application de la présente directive dans chaque cas particulier, il convient que les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la présente directive, en tenant compte du principe «non bis in idem».

(28)

La personne bénéficiant d'une mesure de protection n'est pas tenue de supporter des coûts liés à la reconnaissance de la décision de protection européenne qui seraient disproportionnés par rapport à un cas similaire au plan national. Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que, une fois reconnue et comme conséquence directe de cette reconnaissance de la décision de protection européenne, la personne bénéficiant d'une mesure de protection n'ait pas à engager une nouvelle procédure au plan national afin d'obtenir de l'instance d'exécution une décision d'adoption de toute mesure prévue par la législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

(29)

La présente directive étant fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle, les États membres devraient encourager au maximum les contacts directs entre les autorités compétentes dans le cadre de la mise en œuvre du présent instrument.

(30)

Sans préjudice de l'indépendance de la justice et des différences d'organisation du pouvoir judiciaire dans l'Union, les États membres devraient envisager d'inviter les instances chargées de la formation des juges, procureurs, policiers et personnels de justice, participant aux procédures d'émission ou de reconnaissance d'une mesure de protection européenne, à fournir une formation appropriée correspondant aux objectifs de la présente directive.

(31)

Pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données pertinentes concernant l'application des procédures nationales concernant la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues. À cet égard, d'autres types de données, comme par exemple les catégories d'infractions, pourraient être utiles.

(32)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de personnes en danger, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)

La présente directive devrait contribuer à la protection des personnes se trouvant en danger, en complétant, sans toutefois leur porter atteinte, les instruments déjà en place dans ce domaine, tels que la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil et la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

(34)

Lorsqu'une décision relative à une mesure de protection relève du champ d'application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale  (4) , du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale  (5) , ou de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants  (6) , elle devrait être reconnue et exécutée conformément aux dispositions de l'instrument juridique concerné.

(35)

Les États membres et la Commission devraient inclure, le cas échéant, des informations sur la décision de protection européenne dans leurs campagnes d'éducation et de sensibilisation sur la protection des victimes d'infractions.

(36)

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale  (7) et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée.

(37)

La présente directive devrait respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

(38)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres sont invités à tenir compte des droits et des principes consacrés par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive établit des règles permettant à une autorité judiciaire ou équivalente d'un État membre dans lequel une mesure de protection a été prise en vue de protéger une personne contre une infraction d'une autre personne susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité et sa dignité physique ou psychologique, sa liberté individuelle ou son intégrité sexuelle d'émettre une décision de protection européenne permettant à une autorité compétente d'un autre État membre d'assurer une protection ininterrompue de la personne concernée sur le territoire de cet État membre, à la suite de la commission dans l'État d'émission d'un acte qui a fait ou pourrait avoir fait l'objet d'une procédure devant une juridiction disposant notamment d'une compétence en matière pénale.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«décision de protection européenne», une décision prise par une autorité judiciaire ou équivalente d'un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle une autorité judiciaire ou équivalente d'un autre État membre prend toute mesure ou mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection ;

2)

«mesure de protection», une décision adoptée dans l'État d'émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales en vertu de laquelle une ou plusieurs des obligations ou des interdictions visées à l'article 5 sont appliquées à l'encontre d'une personne à l'origine du danger encouru et en faveur d'une personne bénéficiant d'une mesure de protection en vue de protéger cette dernière d'une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté individuelle ou son intégrité sexuelle;

3)

«personne bénéficiant d'une mesure de protection», une personne physique qui bénéficie d'une protection en vertu d'une mesure de protection prise par l'État d'émission;

4)

«personne à l'origine du danger encouru», la personne physique à qui ont été imposées une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 5 ;

5)

«État d'émission», l'État membre dans lequel a été ▐ prise une mesure de protection, sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;

6)

«État d'exécution», l'État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;

7)

«État de surveillance», l'État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre indique à la Commission la ou les autorités judiciaires ou équivalentes qui, en vertu de son droit national, sont compétentes pour émettre ou reconnaître une décision de protection européenne conformément à la présente directive, lorsque cet État membre est respectivement l'État d'émission ou l'État d'exécution.

2.    La Commission met les informations reçues à la disposition de tous les États membres ▐. Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.

Article 4

Recours à une autorité centrale

1.     Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités compétentes.

2.     Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire interne, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions de protection européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle y afférente. Par conséquent, toutes les communications, consultations, échanges d'informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, être traitées avec l'aide de la ou des autorités centrales désignées de l'État membre concerné.

3.     Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent à la Commission les informations relatives à l'autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l'État membre d'émission.

Article 5

Condition tenant à l'existence d'une mesure de protection prise en vertu du droit national

Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu'une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l'État d'émission, laquelle impose à la personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes:

a)

interdiction de se rendre dans les lieux, les endroits ou les zones définies où la personne bénéficiant d'une mesure de protection réside, travaille ou qu'elle fréquente;

b)

une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d'une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen; ou

c)

une interdiction d'approcher la personne bénéficiant d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance, ou une réglementation en la matière.

Article 6

Émission d'une décision de protection européenne

1.    Une décision de protection européenne peut être émise lorsque la personne bénéficiant d'une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu'elle décide de séjourner ou qu'elle séjourne déjà dans un autre État membre. Lorsqu'elle décide s'il est opportun ou non d'émettre une décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'émission tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection envisage de séjourner dans l'État d'exécution et du bien-fondé de la nécessité d'une protection.

2.     Une autorité compétente de l'État d'émission ne peut émettre une décision de protection européenne qu'à la demande de la personne bénéficiant de la mesure de protection et après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte les conditions énoncées à l'article 5.

3.   La personne bénéficiant d'une mesure de protection ▐ peut demander que soit émise une décision de protection européenne, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'émission, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'exécution. Si cette demande est présentée dans l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de l'État d'émission ▐.

4.     Avant que la décision de protection européenne ne soit émise, la personne à l'origine du danger encouru dispose du droit d'être entendue et du droit de contester la mesure de protection, si elle ne disposait pas desdits droits dans le cadre de la procédure qui a mené à l'adoption de la mesure de protection.

5.   L'autorité compétente qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 5 informe la personne bénéficiant de ladite mesure par tout moyen approprié conformément aux procédures prévues par son droit national de la possibilité de demander une décision de protection européenne au cas où elle déciderait de se rendre dans un autre État membre, ainsi que des conditions de base d'une telle demande . L'autorité conseille à la personne bénéficiant de la mesure de protection de présenter une demande avant de quitter le territoire de l'État d'émission.

6.     Si la personne bénéficiant d'une mesure de protection a un tuteur ou un représentant légal, ce dernier peut introduire la demande visée aux paragraphes 2 et 3 au nom de la personne bénéficiant de la mesure de protection.

7.     En cas de rejet de la demande de décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'émission informe la personne bénéficiant d'une mesure de protection des voies de recours prévues, le cas échéant, par la législation nationale contre cette décision.

Article 7

Forme et contenu de la décision de protection européenne

La décision de protection européenne est émise conformément au modèle figurant à l'annexe I de la présente directive. Elle comporte notamment les informations suivantes:

a)

l'identité et la nationalité de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, ainsi que l'identité et la nationalité de son tuteur ou de son représentant légal si elle est mineure ou incapable;

b)

la date à partir de laquelle la personne bénéficiant de la mesure de protection a l'intention de résider ou de séjourner dans l'État d'exécution et la ou les périodes de séjour, si elles sont connues ;

c)

le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'autorité compétente de l'État d'émission;

d)

les références (sous la forme par exemple d'un numéro et d'une date) de l'acte juridique contenant la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est émise;

e)

un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection dans l'État d'émission;

f)

les obligations ou interdictions imposées par la mesure de protection sur laquelle est fondée la décision de protection européenne concernant la personne à l'origine du danger encouru, la durée de ces obligations ou interdictions et l'indication de la peine ou de la sanction éventuelle en cas de non-respect desdites obligations ou interdictions ;

g)

le recours éventuel à un dispositif technique fourni à la personne bénéficiant de la mesure de protection ou à la personne à l'origine du danger encouru en tant que moyen permettant d'exécuter la mesure de protection;

h)

l'identité et la nationalité de la personne à l'origine du danger encouru ainsi que ses coordonnées ;

i)

si ces informations sont connues de l'autorité compétente de l'État d'émission sans complément d'enquête, le point de savoir si la personne bénéficiant d'une mesure de protection et/ou la personne à l'origine du danger se sont vu accorder gratuitement une aide juridique dans l'État d'émission;

j)

le cas échéant, d'autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel est exposée la personne bénéficiant d'une mesure de protection;

k)

l'indication expresse, le cas échéant, qu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à l'État de surveillance , ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente dudit État chargée de veiller à l'exécution d'un tel jugement ou d'une telle décision.

Article 8

Procédure de transmission

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite de façon à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'exécution puisse en établir l'authenticité. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

2.   Si l'autorité compétente de l'État d'exécution ou de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité compétente de l'autre État, elle demande des renseignements par tous les moyens appropriés, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen visés par la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen  (8), du membre national d'Eurojust ou du système national de coordination d'Eurojust mis en place dans son État, afin d'obtenir les informations nécessaires.

3.   Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de protection européenne n'est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d'office à l'autorité compétente et en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 9

Mesures prises dans l'État d'exécution

1.    Lorsqu'elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l'article 8, l'autorité compétente de l'État d'exécution reconnaît sans retard indu ladite décision et prend une décision instituant toute mesure qui serait prévue par son droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne bénéficiant de la mesure de protection, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de non reconnaissance prévus à l'article 10.

2.     La décision adoptée par l'autorité compétente de l'État d'exécution conformément au paragraphe 1, ainsi que toute autre mesure prise sur la base d'une décision ultérieure visée à l'article 11, correspond, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection prise dans l'État d'émission.

3.   L'autorité compétente de l'État d'exécution informe la personne à l'origine du danger encouru, l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection de toute mesure prise en application du paragraphe 1 ainsi que des conséquences légales possibles d'une violation de cette mesure, comme le prévoient la législation nationale et l'article 11, paragraphe 2. Ni l'adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d'une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l'origine du danger encouru, sauf si cela est nécessaire pour faire appliquer la mesure prise en application du paragraphe 1.

4.     Si l'autorité compétente de l'État d'exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l'article 7 sont incomplètes, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, lui fixant un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes.

Article 10

Motifs de non reconnaissance d'une décision de protection européenne

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes:

a)

la décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution;

b)

les conditions énoncées à l'article 5 ne sont pas remplies;

c)

la mesure de protection a trait à un acte qui ne constitue pas un acte pénalement répréhensible en vertu du droit de l'État d'exécution ;

d)

la protection résulte de l'exécution d'une peine ou d'une mesure couverte par une amnistie selon la législation de l'État d'exécution et a trait à un acte ou à un comportement qui relève de sa compétence conformément à cette législation;

e)

le droit de l'État d'exécution confère l'immunité à la personne à l'origine du danger encouru, ce qui rend impossible l'institution de mesures sur la base d'une décision de protection européenne ;

f)

l'action pénale engagée contre la personne à l'origine du danger encouru pour l'acte ou le comportement en raison duquel la mesure de protection a été prise est prescrite selon le droit de l'État d'exécution, lorsque ledit acte ou comportement relève de sa compétence en vertu de son droit interne;

g)

la reconnaissance de la décision de protection européenne serait contraire au principe «non bis in idem»;

h)

selon le droit de l'État d'exécution, la personne à l'origine du danger encouru ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des actes ou du comportement qui sont à l'origine de la mesure de protection;

i)

la décision de protection a trait à un acte pénalement répréhensible qui selon le droit de l'État d'exécution est considéré comme ayant été commis en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel de celui-ci sur son territoire.

2.    Lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution refuse de reconnaître une décision de protection européenne pour l'un des motifs précités, elle:

a)

informe sans délai l'État d'émission et la personne bénéficiant d'une mesure de protection du refus et des motifs s'y rapportant;

b)

informe, le cas échéant, la personne bénéficiant d'une mesure de protection de la possibilité de demander qu'une mesure de protection soit prise conformément à son droit national;

c)

informe la personne bénéficiant d'une mesure de protection des voies de recours prévues, le cas échéant, par le droit national contre cette décision.

Article 11

Droit applicable et règles de compétence dans l'État d'exécution

1.     L'État d'exécution est compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après que la décision de protection européenne a été reconnue. Le droit de l'État d'exécution s'applique à la prise et à l'exécution de la décision visée à l'article 9, paragraphe 1, y compris pour ce qui est des règles relatives aux voies de recours à l'encontre des décisions prises dans l'État d'exécution liées à la décision de protection européenne.

2.     En cas de manquement à l'une ou à plusieurs des mesures prises par l'État d'exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue, l'autorité compétente de cet État est compétente, en application des dispositions du paragraphe 1, pour:

a)

appliquer des sanctions pénales et prendre toute autre mesure à la suite du manquement à une telle mesure, si ledit manquement constitue une infraction pénale selon le droit de l'État d'exécution;

b)

prendre toute décision à caractère non pénal en relation avec ledit manquement;

c)

prendre toute mesure urgente et conservatoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l'État d'émission.

3.     Si aucune mesure n'est prévue au niveau national dans un cas similaire, l'autorité compétente de l'État d'exécution signale à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement, dont elle a connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.

Article 12

Notification en cas de manquement

L'autorité compétente de l'État d'exécution notifie l'autorité compétente de l'État d'émission ou de l'État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises sur la base de la décision de protection européenne. Cette notification s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II.

Article 13

Compétences de l'État d'émission

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission est seule compétente pour prendre des décisions relatives:

a)

à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne;

b)

à l'application d'une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil ou sur la base d'une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil .

2.   Le droit applicable aux décisions prises conformément au paragraphe 1 est celui de l'État d'émission.

3.   Lorsqu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, ou qu'il est transmis à un autre État membre après l'émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures sont prises conformément aux dispositions pertinentes de ces décisions-cadres.

4.     L'autorité compétente de l'État d'émission informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision prise conformément auparagraphe 1.

5.     Si l'autorité compétente de l'État d'émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de l'État d'exécution met fin aux mesures adoptées conformément à l'article 9, paragraphe 1, dès qu'elle en a été dûment informée par l'autorité compétente de l'État d'émission.

6.     Si l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de l'État d'exécution, selon le cas:

a)

modifie les mesures qu'elle a prises sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l'article 9; ou

b)

refuse d'exécuter l'obligation ou interdiction modifiée lorsqu'elle ne relève pas des types d'obligations ou d'interdictions visées à l'article 5 ou bien si les informations transmises avec la décision de protection européenne conformément à l'article 7 sont incomplètes et n'ont pas été complétées dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution conformément à l'article 9, paragraphe 4.

Article 14

Motifs justifiant qu'il soit mis fin à des mesures prises sur la base d'une décision de protection européenne

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution peut mettre fin aux mesures prises en exécution d'une décision de protection européenne:

a)

lorsqu'il existe des éléments suffisants permettant d'établir que la personne bénéficiant de la mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire de l'État d'exécution, ou qu'elle a définitivement quitté ledit territoire;

b)

lorsque, selon le droit interne de l'État d'exécution, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;

c)

dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 6, point b);

d)

lorsqu'un jugement au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, est transmis à l'État d'exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue.

2.     L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission et, si possible, la personne bénéficiant d'une mesure de protection d'une telle décision.

3.     Avant de mettre fin aux mesures conformément au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État d'exécution peut demander que l'autorité compétente de l'État d'émission lui fournisse des informations pour indiquer si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l'espèce. L'autorité compétente de l'État d'émission répond sans délai à cette demande.

Article 15

Priorité de reconnaissance d'une décision de protection européenne

La décision de protection européenne est reconnue avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d'espèce, y compris l'urgence de l'affaire, la date prévue pour l'arrivée de la personne bénéficiant d'une mesure de protection sur le territoire de l'État d'exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

Article 16

Consultations entre autorités compétentes

Si nécessaire, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l'application efficace et harmonieuse de la présente directive.

Article 17

Régime linguistique

1.    La décision de protection européenne est traduite par l'autorité compétente de l'État d'émission dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution.

2.     Le formulaire visé à l'article 12 est traduit par l'autorité compétente de l'État d'exécution dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'émission.

3.    Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne.

Article 18

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente directive sont pris en charge par l'État d'exécution, conformément à son droit national, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.

Article 19

Relation avec d'autres accords et conventions

1.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent de prolonger ou d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

2.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent de prolonger ou d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

3.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le … (9), les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Ils notifient également ▐ à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 2.

Article 20

Relation avec d'autres instruments

1.     La présente directive ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) no 44/2001, du règlement (CE) no 2201/2003, de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

2.     La présente directive n'a pas d'incidence sur l'application de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil ni sur celle de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

Article 21

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (10). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Collecte des données

Pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission les données pertinentes concernant l'application des procédures nationales concernant la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues.

Article 23

Réexamen

Au plus tard le … (11), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive. Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2010.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.

(3)  JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.

(4)   JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(5)   JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

(6)   JO L 151 du 11.6.2008, p. 39.

(7)   JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(8)   JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.

(9)  Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(10)   Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(11)  Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE I

DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

visée à l'article 7 de la

DIRECTIVE 2011/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE (*)

Les informations contenues dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement confidentiel

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Mardi 14 décembre 2010
ANNEXE II

FORMULAIRE

visé à l'article 12 de la

DIRECTIVE 2011/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE (*)

NOTIFICATION D'UN MANQUEMENT À LA MESURE DE PROTECTION PRISE SUR LA BASE DE LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

Les informations contenues dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement confidentiel

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15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/196


Mardi 14 décembre 2010
Traite des êtres humains ***I

P7_TA(2010)0471

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

2012/C 169 E/36

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0095),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0087/2010),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les contributions sur le projet d'acte législatif soumises par des parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 octobre 2010,

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 novembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 du règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0348/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mardi 14 décembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0065

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/36/UE).


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/197


Mardi 14 décembre 2010
Accord UE/Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***

P7_TA(2010)0472

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))

2012/C 169 E/37

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (15507/2010),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (14654/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0392/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0346/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Géorgie.


Mercredi 15 décembre 2010

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/198


Mercredi 15 décembre 2010
Mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, du programme pour la compétitivité et l'innovation, et de la Palestine

P7_TA(2010)0474

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité (COM(2010)0760 – C7-0398/2010 – 2010/2293(BUD))

2012/C 169 E/38

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0760 – C7-0398/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (AII du 17 mai 2006), et notamment son point 27,

vu sa première lecture, en date du 20 octobre 2010, du projet de budget général pour l'exercice 2011 (2),

vu les résultats de la conciliation du 15 novembre 2010,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0367/2010),

A.

considérant que les plafonds fixés dans le cadre financier pluriannuel, en particulier pour la sous-rubrique 1a et pour la rubrique 4, ne permettent pas de financer les priorités de l'Union sans mettre en péril les instruments et les politiques existants,

B.

considérant que les deux branches de l'autorité budgétaire sont parvenues à un accord, pour autant qu'un accord global puisse être trouvé sur toutes les questions en suspens, en vue de mobiliser l'instrument de mobilité afin de compenser les renforcements des priorités identifiées sous ces deux rubriques,

1.

note que, malgré les renforcements maîtrisés des engagements sur un nombre limité d'articles du budget, les plafonds de la sous-rubrique 1a et de la rubrique 4 ne permettent pas un financement suffisant des priorités sélectionnées, exécutés par le Parlement et le Conseil;

2.

se félicite par conséquent de l'accord trouvé en conciliation relatif au recours à l'instrument de flexibilité afin de financer le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ainsi que le programme pour la compétitivité et l'innovation sous la sous-rubrique 1a, et d'alimenter l'aide financière à la Palestine, au processus de paix et l'UNRWA sous la rubrique 4 pour un montant total de 105 000 000 EUR;

3.

rappelle que ces programmes sont essentiels pour l'avenir de l'Union dans la mesure où ils donnent un élan décisif à l'activité économique ainsi qu'au rôle de l'Union en tant qu'acteur mondial;

4.

répète que la mobilisation de cet instrument, tel que prévu par le point 27 de l'AII du 17 mai 2006, souligne, une fois encore, que le budget de l'Union doit absolument être de plus en plus flexible;

5.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

6.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0372.


Mercredi 15 décembre 2010
ANNEXE

DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 27, cinquième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant que, après avoir examiné toutes les possibilités de réaffectation de crédits dans la sous-rubrique 1a et dans la rubrique 4, lors de la concertation du 11 novembre 2010, les deux branches de l'autorité budgétaire ont convenu de mobiliser l'instrument de flexibilité pour compléter le financement, dans le budget 2011, au-delà des plafonds de la sous-rubrique 1a et de la rubrique 4, de montants de:

18 000 000 EUR en faveur du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sous la sous-rubrique 1a;

16 000 000 EUR en faveur du programme pour la compétitivité et l'innovation sous la sous-rubrique 1a;

71 000 000 EUR pour la Palestine sous la rubrique 4,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2011, il est fait appel à l'instrument de flexibilité pour fournir la somme de 34 000 000 EUR en crédits d'engagement dans la sous-rubrique 1a et 71 000 000 EUR en crédits d'engagement dans la rubrique 4.

Cette somme est utilisée pour compléter le financement à hauteur de:

18 000 000 EUR en faveur du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sous la sous-rubrique 1a;

16 000 000 EUR en faveur du programme pour la compétitivité et l'innovation sous la sous-rubrique 1a;

71 000 000 EUR pour la Palestine sous la rubrique 4.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.06.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/200


Mercredi 15 décembre 2010
Position du Parlement sur le nouveau projet de budget 2011 tel que modifié par le Conseil

P7_TA(2010)0475

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 tel que modifié par le Conseil (toutes sections) (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

2012/C 169 E/39

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur les priorités budgétaires pour l'exercice 2011 (4),

vu sa résolution du 15 juin 2010 sur le mandat relatif au trilogue sur le projet de budget 2011 (5),

vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 – toutes sections (6),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les négociations en cours sur le budget de l'exercice 2011 (7),

vu le nouveau projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 présenté par la Commission le 26 novembre 2010 (COM(2010)0750) conformément à l'article 314, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les conclusions du trilogue budgétaire du 6 décembre 2010,

vu la position sur le projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice 2011, adoptée par le Conseil le 10 décembre 2010 (17635/2010 – C7-0411/2010),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7–0369/2010),

1.

estime que, bien que le projet de budget tel que modifié par le Conseil ne réponde pas pleinement à la nécessité objective de viabilité, de cohérence et d'efficacité du budget de l'Union, l'objectif du Parlement est de doter l'Union d'un budget qui puisse être pleinement mis en œuvre de façon prévisible dès le début de l'exercice;

2.

estime que, compte tenu de l'évolution qu'a connue le système des ressources propres de l'Union européenne, ayant été progressivement remplacé par les contributions nationales et étant, dès lors, perçu comme une charge excessive pour les finances publiques nationales, sa réforme paraît plus indispensable que jamais; prend acte de la déclaration de la Commission; rappelle néanmoins qu'il importe que la Commission présente, d'ici le 1erjuillet 2011, des propositions concrètes visant à créer de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne, sur la base de l'article 311 du traité FUE et demande au Conseil de s'engager à examiner ces propositions avec le Parlement dans le cadre du processus de négociation du prochain cadre financier pluriannuel (CFP), conformément à la déclaration no 3 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

3.

estime, conformément à l'article 314, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il est nécessaire de constituer des réserves de crédits afin d'aider la Commission à améliorer la transparence en matière d'information et l'exécution des crédits dans le cadre de la section III du budget; approuve le projet de budget de l'exercice 2011 tel que modifié par la position du Conseil;

4.

approuve la déclaration commune relative aux crédits de paiement, jointe à la présente résolution;

5.

charge son Président de constater que le budget est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux autres institutions et aux organes concernés.


(1)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0086.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0205.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0372.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0433.


Mercredi 15 décembre 2010
ANNEXE

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX CRÉDITS DE PAIEMENT

«Compte tenu des efforts de consolidation fiscale entrepris par les États membres, le Parlement européen et le Conseil souscrivent au niveau des crédits de paiement pour 2011, tel que proposé par la Commission dans son projet de budget présenté le 26 novembre 2010. Ils demandent à la Commission de présenter un budget rectificatif si les crédits inclus dans le budget 2011 s'avéraient insuffisants pour couvrir les dépenses relevant de la sous-rubrique 1a (Compétitivité pour la croissance et l'emploi), de la sous-rubrique 1b (Cohésion pour la croissance et l'emploi), de la rubrique 2 (Conservation et gestion des ressources naturelles), de la rubrique 3 (Citoyenneté, liberté, sécurité et justice) et de la rubrique 4 (L'UE en tant qu'acteur mondial).

Le Parlement européen et le Conseil invitent en particulier instamment la Commission à présenter, pour la fin septembre 2011 au plus tard, des données chiffrées actualisées concernant l'état des lieux et les estimations des crédits de paiement relevant de la sous-rubrique 1b (Cohésion pour la croissance et l'emploi) et concernant le développement rural au titre de la rubrique 2 (Conservation et gestion des ressources naturelles) en présentant, au besoin, un projet de budget rectificatif dans ce seul but.

Le Parlement européen et le Conseil se prononceront sur tout projet de budget rectificatif dans les plus brefs délais afin d'éviter toute insuffisance dans les crédits de paiement. En outre, le Parlement européen et le Conseil s'engagent à traiter rapidement tout virement éventuel de crédits de paiement, y compris d'une rubrique du cadre financier à l'autre, de façon à utiliser au mieux les crédits de paiement inscrits au budget et à les adapter aux besoins concrets et à une exécution effective.»


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/202


Mercredi 15 décembre 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Noord Holland ICT/Pays-Bas

P7_TA(2010)0476

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, présentée par les Pays-Bas) (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))

2012/C 169 E/40

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0685 – C7-0389/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0353/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.

considérant que les Pays-Bas ont demandé une aide pour faire face à 613 licenciements dans deux entreprises relevant de la division 46 de la NACE rév. 2 (commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles) situées dans la région de niveau NUTS II de Noord Holland (Pays-Bas),

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.

se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.

relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mercredi 15 décembre 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, présentée par les Pays-Bas)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 8 avril 2010, les Pays-Bas ont présenté une demande de mobilisation du FEM dans le cadre de licenciements intervenus dans deux entreprises relevant de la division 46 de la NACE rév. 2 («commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles») dans la région NUTS II de Noord Holland (NL32); cette demande a été complétée par des informations additionnelles, dont les dernières ont été fournies le 5 août 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 557 135 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par les Pays-Bas.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 2 557 135 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/205


Mercredi 15 décembre 2010
Loi applicable au divorce et à la séparation de corps *

P7_TA(2010)0477

Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

2012/C 169 E/41

(Procédure législative spéciale – consultation - coopération renforcée)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0105),

vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0315/2010),

vu sa position du 16 juin 2010 (1), par laquelle il a donné son approbation au projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,

vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (2),

vu l'avis du 14 juillet 2010 du Comité économique et social européen,

vu l'article 55 et l'article 74 octies, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0360/2010),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite la Commission à présenter, de toute urgence, une proposition de modification du règlement (CE) no 2201/2003, limitée à l'ajout d'une clause sur le for de nécessité, avant la révision générale promise pour ce règlement;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Visa 2

vu la décision […] du Conseil du […] autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps  (3) ,

vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (4) ,

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

(1)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l'Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.

(1)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l'Union adopte des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière , notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur .

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

(2)

Conformément à l'article 81 , paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil arrête des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière .

(2)

Conformément à l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures en question comportent notamment celles visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois .

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

La Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie et la Slovénie ont ultérieurement présenté à la Commission une demande indiquant qu'ils avaient l'intention d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale , et invité la Commission à soumettre au Conseil une proposition à cet effet .

(6)

La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie ont ultérieurement présenté à la Commission une demande indiquant qu'ils avaient l'intention d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale. La Grèce a retiré sa demande le 3 mars 2010.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Le Conseil a adopté le […] la décision […] autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(7)

Le Conseil a adopté le 12 juillet 2010 la décision 2010/405/UE autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Selon l'article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

(8)

Selon l'article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres participants, conformément aux traités.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis)

Le champ d'application matériel et le dispositif du présent règlement devraient être compatibles avec le règlement (CE) no 2201/2003. Toutefois, il ne devrait pas s'appliquer à l'annulation du mariage. Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. La loi déterminée par les règles de conflit de lois du présent règlement devrait s'appliquer aux motifs du divorce ou de la séparation de corps. Les questions préalables sur des points telles que la capacité juridique et la validité du mariage, et sur des sujets tels que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou toutes autres mesures accessoires, devraient être déterminées par les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

Afin de bien délimiter le champ d'application territorial du présent règlement, il convient de définir les États membres qui participent à la coopération renforcée.

(10)

Afin de bien délimiter le champ d'application territorial du présent règlement, il convient de définir les États membres qui participent à la coopération renforcée , conformément à l'article premier, paragraphe 2 .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Le présent règlement devrait avoir un caractère universel, en ce sens que ses règles uniformes de conflit de lois devraient pouvoir désigner indifféremment la loi d'un État membre participant, la loi d'un État membre non participant, ou la loi d'un État non membre de l'Union européenne.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 11

(11)

Le présent règlement devrait s'appliquer quelle que soit la nature de la cour ou du tribunal saisi.

(11)

Le présent règlement devrait s'appliquer quelle que soit la nature de la cour ou du tribunal saisi. S'il y a lieu, une juridiction devrait être réputée saisie conformément au règlement (CE) no 2201/2003.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 12

(12)

Pour offrir aux époux la liberté de choisir une loi applicable avec laquelle ils ont des liens étroits ou, à défaut de choix, pour que cette loi puisse s'appliquer à leur divorce ou séparation de corps, celle-ci devrait s'appliquer même si elle n'est pas celle d'un État membre participant. En cas de désignation de la loi d'un autre État membre, le réseau créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (5) peut jouer un rôle d'information des juridictions sur le contenu de la loi étrangère.

(12)

Pour offrir aux époux la liberté de choisir une loi applicable avec laquelle ils ont des liens étroits ou, à défaut de choix, pour que cette loi puisse s'appliquer à leur divorce ou séparation de corps, celle-ci devrait s'appliquer même si elle n'est pas celle d'un État membre participant. En cas de désignation de la loi d'un autre État membre, le réseau créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (5) , telle que modifiée par la décision no 568/2009/CE du 18 juin 2009 (6), pourrait jouer un rôle d'information des juridictions sur le contenu de la loi étrangère.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 13

(13)

Accroître la mobilité des citoyens requiert davantage de flexibilité, d'une part, et une plus grande sécurité juridique, d'autre part. Pour répondre à cet objectif, le présent règlement devrait renforcer l'autonomie des parties en matière de divorce et de séparation de corps en leur laissant une certaine possibilité de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. Cette possibilité ne devrait pas être étendue à l'annulation du mariage, qui est étroitement liée aux conditions de validité du mariage et pour laquelle l'autonomie des parties est inappropriée.

(13)

Accroître la mobilité des citoyens requiert davantage de flexibilité, d'une part, et une plus grande sécurité juridique, d'autre part. Pour répondre à cet objectif, le présent règlement devrait renforcer l'autonomie des parties en matière de divorce et de séparation de corps en leur laissant une certaine possibilité de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

Les époux devraient pouvoir choisir la loi d'un pays avec lequel ils ont des liens particuliers ou la loi du for comme loi applicable au divorce et à la séparation de corps. La loi choisie par les époux doit être conforme aux droits fondamentaux définis dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La possibilité de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ne devrait pas porter préjudice à l'intérêt supérieur de l'enfant.

(14)

Les époux devraient pouvoir choisir la loi d'un pays avec lequel ils ont des liens particuliers ou la loi du for comme loi applicable au divorce et à la séparation de corps. La loi choisie par les époux doit être conforme aux droits fondamentaux reconnus dans les traités et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 15

(15)

Avant de désigner la loi applicable, il est important pour les époux d'avoir accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels du droit national et du droit de l'Union et des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à des informations appropriées et de qualité, la Commission les met régulièrement à jour dans le système public d'information fondé sur l'Internet créé par la décision 2001/470/CE du Conseil.

(15)

Avant de désigner la loi applicable, il est important pour les époux d'avoir accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels du droit national et du droit de l'Union et des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à des informations appropriées et de qualité, la Commission les met régulièrement à jour dans le système public d'information fondé sur l'Internet créé par la décision 2001/470/CE du Conseil , telle que modifiée par la décision no 568/2009/CE .

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis)

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur la loi applicable, ils devraient se soumettre à une procédure de médiation, comprenant au minimum une consultation auprès d'un médiateur agréé.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 16

(16)

Le choix éclairé des deux conjoints est un principe essentiel du présent règlement. Chaque époux devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la loi applicable. La possibilité de choisir de commun accord la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances des deux époux. À cet égard, les juges nationaux devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des deux époux concernant les conséquences juridiques de la convention sur le choix de la loi conclue .

(16)

Le choix éclairé des conjoints est un principe essentiel du présent règlement. Chaque époux devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la loi applicable. La possibilité de choisir de commun accord la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances des époux. À cet égard, les juges des États membres participants devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des époux concernant les conséquences juridiques de la convention conclue sur le choix de la loi.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 17

(17)

Certaines garanties devraient être introduites afin de s'assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle prévoit des règles formelles supplémentaires, il conviendrait de respecter ces règles . Par exemple, ces règles formelles supplémentaires peuvent exister dans un État membre participant où la convention est insérée dans un contrat de mariage.

(17)

Il convient de définir les règles relatives à la validité matérielle et formelle de manière à faciliter le choix éclairé des époux et assurer le respect de leur consentement, en vue de garantir la sécurité juridique ainsi qu'un meilleur accès à la justice. Pour ce qui est de la validité formelle, certaines garanties devraient être introduites afin de s'assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées . Par exemple, ces règles formelles supplémentaires peuvent exister dans un État membre participant où la convention est insérée dans un contrat de mariage. Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents qui prévoient des règles formelles différentes, le respect des règles formelles de l'un de ces États devrait suffire. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant qui prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 19

(19)

À défaut de choix de la loi applicable, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement successifs fondés sur l'existence d'un lien étroit entre les époux et la loi concernée, en vue de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et d'empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu'il estime plus favorable à la protection de ses intérêts. Ces critères de rattachement ont été choisis de façon à ce que la procédure de divorce ou de séparation de corps soit régie par une loi avec laquelle les époux ont des liens étroits , et sont fondés en premier lieu sur la loi de la résidence habituelle des époux .

(19)

À défaut de choix de la loi applicable, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement successifs fondés sur l'existence d'un lien étroit entre les époux et la loi concernée, en vue de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et d'empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu'il estime plus favorable à la protection de ses intérêts. Ces critères de rattachement devraient être choisis de façon à ce que les procédures relatives au divorce ou à la séparation de corps soient régies par une loi avec laquelle les époux ont des liens étroits.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

 

(19 bis)

Lorsque, aux fins de l'application de la loi d'un État, le présent règlement fait de la nationalité un critère de rattachement, la gestion des cas de pluralité de nationalités devrait être déterminée conformément au droit national, dans le plein respect des principes généraux de l'Union européenne.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 19 ter (nouveau)

 

(19 ter)

Si une juridiction est saisie d'une demande visant à convertir une séparation de corps en divorce et en l'absence de choix de la loi applicable par les parties, la loi qui a été appliquée à la séparation de corps devrait également s'appliquer au divorce. Une telle continuité favoriserait la prévisibilité pour les parties et renforcerait la sécurité juridique. Si la loi qui a été appliquée à la séparation de corps ne prévoit pas de conversion de la séparation de corps en divorce, le divorce devrait être régi par les règles de conflit de loi applicables à défaut de choix des parties. Ceci ne devrait pas empêcher les époux de demander le divorce sur la base d'autres dispositions prévues dans le présent règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 20

(20)

Dans certaines situations, la loi du tribunal saisi toutefois devrait s'appliquer lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou lorsqu'elle n'accorde pas à l'un des époux en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps.

(20)

Dans certaines situations, la loi du tribunal saisi devrait toutefois s'appliquer lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou lorsqu'elle n'accorde pas à l'un des époux en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps. Ceci ne devrait cependant pas porter atteinte à la clause d'ordre public.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 21

(21)

Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient donner aux juridictions des États membres participants la possibilité d'écarter la loi étrangère lorsque son application dans un cas précis serait manifestement contraire à l'ordre public du for. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public afin d'écarter la loi d'un autre État membre , lorsque cela est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination.

(21)

Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient donner aux juridictions des États membres participants la possibilité d'écarter une disposition de la loi étrangère lorsque son application dans un cas précis serait manifestement contraire à l'ordre public du for. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public afin d'écarter une disposition de la loi d'un autre État, lorsque cela est contraire à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

 

(21 bis)

Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l'État membre participant dont une juridiction est saisie ne prévoit pas le divorce, il conviendrait de l'interpréter comme le fait que la loi de cet État membre ne comprend pas l'institution du divorce. Dans ce cas, la juridiction ne devrait pas être obligée de prononcer un jugement de divorce en vertu du présent règlement. Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l'État membre participant dont une juridiction est saisie ne reconnaît pas la validité du mariage concerné aux fins de la procédure de divorce, il conviendrait de l'interpréter, notamment, comme le fait qu'un tel mariage n'existe pas dans la loi de cet État membre. Dans ce cas, la juridiction ne devrait pas être obligée de prononcer un jugement de divorce, ni d'ordonner une séparation de corps, en vertu du présent règlement.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 22

(22)

Comme il existe des États et des États membres participants dans lesquels deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement coexistent, il conviendrait de prévoir dans quelle mesure les dispositions du présent règlement s'appliquent dans les unités territoriales différentes de ces États et États membres participants.

(22)

Comme il existe des États et des États membres participants dans lesquels coexistent deux ou plusieurs systèmes juridiques ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement, il conviendrait de prévoir dans quelle mesure le présent règlement s'applique dans les différentes unités territoriales de ces États et États membres participants ou aux différentes catégories de personnes de ces États et États membres participants .

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis)

En l'absence de règle désignant la loi applicable, les époux qui choisissent la loi de l'État de la nationalité de l'un d'eux devraient préciser, dans le même temps, quelle est l'unité territoriale dont ils ont choisi la loi, dans le cas où l'État dont la loi a été choisie comprend plusieurs unités territoriales ayant leur propre système juridique ou leur propre ensemble de règles en matière de divorce.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Le présent règlement ne s'applique pas aux matières suivantes, même si elles ne sont soulevées qu'à titre préalable dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps:

a)

la capacité juridique des personnes physiques;

b)

l'existence, la validité ou la reconnaissance du mariage;

c)

l'annulation du mariage;

d)

le nom des époux;

e)

les effets patrimoniaux du mariage;

f)

la responsabilité parentale;

g)

les obligations alimentaires;

h)

les fiducies ou successions;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre participant» un État membre qui participe à la coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps en vertu de la décision […] du Conseil du […] autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre participant» un État membre qui participe à la coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps en vertu de la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ou d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

Lien avec le règlement (CE) no 2201/2003

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'application du règlement (CE) no 2201/2003.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 ter (nouveau)

 

Article 1 ter

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «juridiction» toutes les autorités des États membres participants qui sont compétentes dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Les époux peuvent choisir d'un commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant que ladite loi soit conforme aux droits fondamentaux définis dans les traités et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe d'ordre public, parmi les lois suivantes:

1.   Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse d'une des lois suivantes:

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

3.    La convention visée au paragraphe 2 est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s'appliquent. Si les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents et que les lois de ces États membres prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces pays.

3.    Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for .

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

4.     Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction donne acte de la désignation conformément à la loi du for.

supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

Consentement et validité matérielle

1.     L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.

2.     Toutefois, pour établir son absence de consentement, un époux peut se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie si les circonstances indiquent qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cet époux conformément à la loi visée au paragraphe 1.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 ter (nouveau)

 

Article 3 ter

Validité formelle

1.     La convention visée à l'article 3, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

2.     Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des exigences formelles supplémentaires pour les conventions de ce type, ces règles s'appliquent.

3.     Si les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents au moment de la conclusion de la convention et que les lois de ces États prévoient des exigences formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces pays.

4.     Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant et si cet État prévoit des exigences formelles supplémentaires pour les conventions de ce type, ces exigences s'appliquent.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

 

Article 4 bis

Conversion de la séparation de corps en divorce

1.     En cas de conversion d'une séparation de corps en divorce, la loi applicable au divorce est la loi qui a été appliquée à la séparation de corps, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l'article 3.

2.     Toutefois, si la loi qui a été appliquée à la séparation de corps ne prévoit pas de conversion de la séparation de corps en divorce, l'article 4 s'applique, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l'article 3.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Différences au niveau du droit national

Aucune disposition du présent règlement n'oblige les juridictions d'un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un jugement de divorce en application du présent règlement.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 8

Systèmes non unifiés

États ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques – unités territoriales

1.   Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de divorce et de séparation de corps, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

1.   Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de divorce et de séparation de corps, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

1 bis.     Pour un tel État:

a)

toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;

b)

toute référence à la nationalité est interprétée comme visant l'unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale choisie par les époux, ou en l'absence de choix, l'unité territoriale avec laquelle l'époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

États ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques – conflits interpersonnels

Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes juridiques ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d'un tel État est interprétée comme visant le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans celui-ci. En l'absence de telles règles, c'est le système juridique ou l'ensemble de règles avec lequel l'époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits qui s'applique.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 8 ter (nouveau)

 

Article 8 ter

Non-application du présent règlement aux conflits internes

Un État membre participant dans lequel différents systèmes juridiques ou ensembles de règles s'appliquent aux questions régies par le présent règlement n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui apparaissent uniquement entre ces systèmes juridiques ou ensembles de règles.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

a)

aux règles formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable; et

a)

aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 3 ter, paragraphes 2 à 4 ; et

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue conformément à la loi d'un État membre participant avant la date d'application du présent règlement prend également effet, pour autant qu'elle remplisse les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa .

Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant la date d'application du présent règlement prend également effet, pour autant qu'elle soit conforme aux articles 3 bis et 3 ter .

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

1.   Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres participants sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres participants en vertu de l'article 351 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

1.   Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres participants sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou de la décision visée à l'article 1, paragraphe 2, et qui fixent des règles de conflits de lois en matière de divorce ou de séparation .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

2.    Nonobstant le paragraphe 1 , le présent règlement prévaut , entre les États membres participants , sur les conventions qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquels des États membres participants sont parties .

2.    Toutefois , le présent règlement prévaut entre les États membres participants sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où celles-ci concernent des matières régies par le présent règlement.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Au plus tard le [ cinq ans après l'entrée en application du présent règlement ] , la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation .

1.    Au plus tard cinq ans après l'entrée en application du présent règlement, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement .

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     À cette fin, les États membres participants communiquent à la Commission les informations pertinentes concernant l'application du présent règlement par leurs juridictions.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Pour les États membres qui participent conformément à une décision adoptée en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement s'applique à compter de la date indiquée dans la décision concernée.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0216.

(2)  JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.

(3)  JO L […] du […] , p. […].

(4)  JO L 189 du 22.7.2010 , p. 12 .

(5)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(6)   JO L 168 du 30.6.2009, p. 35 .


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/218


Mercredi 15 décembre 2010
Agences de notation de crédit ***I

P7_TA(2010)0478

Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

2012/C 169 E/42

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0289),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0143/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2010 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2010 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 décembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0340/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 337 du 14.12.2010, p. 1.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


Mercredi 15 décembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0160

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 513/2011).


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/219


Mercredi 15 décembre 2010
Abrogation des directives relatives à la métrologie ***I

P7_TA(2010)0479

Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

2012/C 169 E/43

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0801),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0467/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 mai 2009 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 novembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0050/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 277 du 17.11.2009, p. 49.


Mercredi 15 décembre 2010
P7_TC1-COD(2008)0227

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2010 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/17/UE).


Mercredi 15 décembre 2010
ANNEXE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Conformément à l'article 25 de la directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure, la Commission est invitée par le Parlement européen et le Conseil à faire un rapport, avant le 30 avril 2011, sur la mise en œuvre de la directive et de présenter, le cas échéant, une proposition législative.

Dans ce contexte et conformément aux principes du «mieux légiférer» (y compris, si nécessaire, une analyse d'impact et une consultation ouverte), une évaluation sera réalisée pour déterminer si le champ d'application de la directive 2004/22/CE doit être étendu pour y inclure les instruments de mesure actuellement régis par les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE.

La date fixée pour l'abrogation de ces directives sera également réexaminée, conformément aux résultats de cette évaluation en vue d'assurer la cohérence de l'action législative de l'Union dans le domaine des instruments de mesure.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/220


Mercredi 15 décembre 2010
Initiative citoyenne ***I

P7_TA(2010)0480

Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

2012/C 169 E/44

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM2010)0119),

vu l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 24, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0089/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2010 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 10 juin 2010 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 décembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des pétitions, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0350/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la présidence du Conseil et des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO C 267 du 1.10.2010, p. 57.


Mercredi 15 décembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0074

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 211/2011).


Mercredi 15 décembre 2010
ANNEXE

Déclarations

Déclarations de la Commission

– I –

La Commission fournira des informations détaillées sur l'initiative citoyenne. Plus précisément, elle établira et tiendra à jour un guide complet et facile d'emploi sur l'initiative citoyenne dans toutes les langues officielles de l'Union, qui sera accessible sur le site web qu'elle consacre à cet instrument. Au cours de la procédure d'enregistrement et de traitement des propositions d'initiatives citoyennes, elle fournira, en outre, assistance et conseils aux organisateurs qui en auraient besoin. La Commission notifiera aussi aux organisateurs qui le demandent les propositions législatives en cours ou prévues sur les questions soulevées par l'initiative.

– II –

Après l'enregistrement d'une proposition d'initiative dans une langue officielle, les organisateurs peuvent demander à la Commission d'insérer dans le registre, à tout moment de la collecte des déclarations de soutien, des traductions de cette proposition dans d'autres langues officielles. C'est aux organisateurs qu'il appartiendra de faire traduire les propositions d'initiatives. Avant d'accepter d'insérer une nouvelle version linguistique dans le registre, la Commission s'assurera de l'absence d'incohérences manifestes et significatives entre le texte original et les nouvelles versions linguistiques en ce qui concerne le titre, l'objet et les objectifs.

Déclaration de la présidence belge du Conseil

La présidence fera le nécessaire pour que les mesures indispensables à l'application du règlement en objet soient mises en place dès que possible, et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur prévue pour ledit règlement.


Jeudi 16 décembre 2010

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/223


Jeudi 16 décembre 2010
Label du patrimoine européen ***I

P7_TA(2010)0486

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

2012/C 169 E/45

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0076),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0071/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité des régions du 9 juin 2010 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A7–0311/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 267 du 1.10.2010, p. 52.


Jeudi 16 décembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0044

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2010 en vue de l’adoption de la décision no …/2011/UE du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 167,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité des régions (1),

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe et son article 167, en particulier, donne pour mission à l'Union européenne de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'article 167, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énonce en outre que, dans le respect du principe de proportionnalité, l'Union doit contribuer à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens.

(2)

Une plus grande compréhension et reconnaissance, notamment parmi les jeunes, de l’héritage commun – et pourtant diversifié – des Européens contribuerait à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne et le dialogue interculturel. Il importe dès lors de promouvoir l’accessibilité au patrimoine culturel et de renforcer sa dimension européenne.

(3)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue aussi une citoyenneté de l’Union, qui complète la citoyenneté nationale de chacun des États membres et constitue un élément essentiel pour préserver et renforcer le processus d’intégration européenne. La pleine adhésion des citoyens à l'intégration européenne suppose que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu'éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de diversité culturelle et linguistique , de tolérance et de solidarité.

(4)

En avril 2006, à Grenade, plusieurs États membres et la Suisse ont lancé une initiative intergouvernementale concernant un label du patrimoine européen.

(5)

Le 20 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions (3) qui appelaient à transformer le label intergouvernemental du patrimoine européen en une action de l’Union européenne. Le Conseil invitait la Commission à lui soumettre une proposition adéquate en vue de la création, par l’Union européenne, d’un label du patrimoine européen et à spécifier les modalités pratiques pour la réalisation de ce projet.

(6)

La consultation publique et l’analyse d’impact réalisées par la Commission ont confirmé que le label intergouvernemental du patrimoine européen constituait une bonne initiative, qui nécessitait toutefois un développement supplémentaire pour pouvoir exprimer tout son potentiel. Elles ont également confirmé que l’intervention de l’Union européenne pouvait apporter une véritable valeur ajoutée au label du patrimoine européen et aider l’initiative à gagner en qualité.

(7)

Le label du patrimoine européen devrait s'appuyer sur l'expérience tirée jusqu'à présent de l'initiative intergouvernementale.

(8)

▐ Le label du patrimoine européen devrait chercher à compléter, sans les répéter, des initiatives, telles que la liste du patrimoine mondial de l'Unesco , la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco et les itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe. La valeur ajoutée du nouveau label du patrimoine européen devrait se fonder sur la contribution des sites sélectionnés à l’histoire et à la culture européennes, ainsi qu'à la réalisation de l'Union, sur une dimension éducative claire atteignant les citoyens, et notamment les jeunes, et sur l’établissement de contacts entre les sites pour que ceux-ci partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L’initiative devrait mettre l’accent principalement sur la promotion et l’accessibilité des sites, contribuant ainsi à forger un patrimoine historique et culturel commun au sein de l'Union, de même que sur la qualité des explications données et des activités proposées, plutôt que sur la conservation des sites – qui devrait être assurée par les dispositifs de préservation existants.

(9)

En plus de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens de l'Union et de stimuler le dialogue interculturel, une action de l’Union en faveur du label du patrimoine européen pourrait aussi contribuer à mettre en valeur le patrimoine culturel et à souligner son intérêt; à accroître le rôle du patrimoine dans le développement économique et durable des régions, en particulier à travers le tourisme culturel; à encourager les synergies entre le patrimoine culturel, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part; à faciliter le partage des expériences et des bonnes pratiques dans toute l’Europe; et, plus généralement, à promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent l’intégration européenne.

(10)

Ces objectifs coïncident parfaitement avec ceux de l’agenda européen de la culture, qui prévoit d’encourager la diversité culturelle et le dialogue interculturel et la promotion de la culture en tant que catalyseur de la créativité (4).

(11)

Il est essentiel que le nouveau label du patrimoine européen soit attribué en fonction de critères et de procédures communs, clairs et transparents.

(12)

Les États membres devraient pouvoir présélectionner des sites ayant déjà obtenu le label du patrimoine européen dans le cadre de l'initiative intergouvernementale concernant un label du patrimoine européen. Ces sites devraient être évalués sur la base des nouveaux critères et des nouvelles procédures.

(13)

Les futures évaluations du label du patrimoine européen pourraient être l'occasion d'examiner la possibilité d'élargir l'initiative afin d'inclure les pays tiers participant au programme Culture.

(14)

Les modalités administratives liées au label devraient être légères et souples, dans le respect du principe de subsidiarité.

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité, notamment, de nouveaux critères et procédures communs, clairs et transparents pour l’attribution du label du patrimoine européen et d’une meilleure coordination entre les États membres, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit une action de l’Union européenne intitulée «Label du patrimoine européen».

Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «sites» les monuments, les sites naturels , immergés, archéologiques, industriels ou urbains, les paysages culturels, les lieux de mémoire, les biens et objets culturels et le patrimoine immatériel lié à un lieu, y compris le patrimoine contemporain.

Article 3

Objectifs

1.   L’action a pour objectifs généraux de contribuer:

au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union chez les citoyens de l'Union, en particulier chez les jeunes, en s’appuyant sur les valeurs et éléments communs de l’histoire et du patrimoine culturel européens ,

au renforcement du dialogue interculturel et interterritorial, et à la mise en valeur de la diversité .

2.    À cette fin, l'action vise les objectifs intermédiaires suivants :

▐ souligner la valeur symbolique des sites qui ont marqué de manière significative l’histoire et la culture de l'Europe et/ou la construction de l’Union ▐ et ▐ les mettre en valeur,

aider les citoyens de l'Union à mieux comprendre l'histoire de l’Europe et la construction de l'Union ainsi que leur patrimoine culturel matériel et immatériel commun – et néanmoins diversifié –, en particulier en ce qui concerne les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration européenne.

3.    Les sites eux-mêmes ont pour objectifs spécifiques:

de développer la dimension européenne des sites,

de sensibiliser les jeunes en particulier, et les citoyens de l'Union en général, à leur patrimoine culturel commun et de renforcer leur sens de l'identité européenne ,

de faciliter le partage d’expériences et les échanges de bonnes pratiques à travers l’Europe,

d’améliorer et/ou de renforcer l’accessibilité des sites patrimoniaux pour tous et notamment les jeunes,

de renforcer le dialogue interculturel, en particulier parmi les jeunes, par l’éducation artistique, l’éducation à la culture , l’éducation à l’histoire et l'éducation interactive en ligne ,

de favoriser les synergies entre le patrimoine culturel ▐ et la création contemporaine, et de soutenir la créativité ▐,

dans le respect absolu de l'intégrité du patrimoine culturel, d'encourager les interactions entre ce patrimoine et les activités économiques qui croissent autour de celui-ci et qui contribuent à sa durabilité et à celle de son environnement,

de contribuer à la promotion, à l'attractivité , au rayonnement culturel, à l'essor touristique et au développement durable des régions ,

d'encourager la création de réseaux européens propres à valoriser le patrimoine européen commun .

Article 4

Participation à l’action

L’action est ouverte à la participation des États membres de l’Union. Cette participation se fait sur une base volontaire.

Article 5

Complémentarité avec d’autres initiatives

La Commission et les États membres veillent à ce que le label du patrimoine européen complète, sans les répéter, d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la liste du patrimoine mondial de l’Unesco , la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco ou les itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe.

Article 6

Accès à l’action

Les sites au sens de l’article 2 peuvent recevoir le label du patrimoine européen.

Article 7

Critères

L’attribution du label du patrimoine européen est basée sur les critères suivants:

1)

Les sites candidats au label du patrimoine européen revêtent une valeur européenne symbolique et ont joué un rôle significatif dans l’histoire et la culture de l'Europe et/ou la construction de l’Union ▐. Dès lors, ils démontrent:

leur caractère transnational ou paneuropéen: l’influence et l’attractivité passées et présentes d'un site candidat doit dépasser les frontières d’un seul État membre; et/ou

leur place et leur rôle dans l’histoire et l’intégration européennes, et leur rapport avec des événements ou personnalités européens clés et avec des mouvements culturels, artistiques, religieux, politiques, sociaux, scientifiques, technologiques , environnementaux ou industriels; et/ou

leur place et leur rôle dans le développement et la promotion des valeurs communes qui sous-tendent l’intégration européenne, comme la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la diversité culturelle, la tolérance et la solidarité.

2)

Les candidats au label du patrimoine européen soumettent un projet dont l'exécution doit débuter avant la fin de l'année de désignation au plus tard, et qui englobe tous les éléments suivants :

la sensibilisation des citoyens à la signification européenne du site, en particulier par des activités d’information appropriées, une signalétique idoine et une formation adéquate du personnel;

l'organisation d'activités éducatives, notamment à l’intention des jeunes, qui améliorent la compréhension de l’histoire commune de l’Europe et de son patrimoine commun – et néanmoins diversifié – et renforcent le sentiment d’appartenance à un espace commun;

la promotion du multilinguisme et de la diversité régionale par le recours à plusieurs langues de l’Union , clé du dialogue entre les cultures ;

la collaboration avec des sites ayant déjà obtenu le label du patrimoine européen ▐;

souligner l’intérêt et renforcer l’attractivité du site à l’échelle européenne, notamment par le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

garantir l'accès au site, dans le respect intégral de la protection de ce dernier, pour les citoyens de l'Union .

L'organisation , dès lors que la spécificité du site le permet, d'activités artistiques et culturelles (par exemple événements, festivals, résidences d’artistes, etc.) qui favorisent la mobilité des agents culturels, artistes et collections européens, stimulent le dialogue interculturel et encouragent les liens entre le patrimoine, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part , est appréciée .

3)

Les candidats au label soumettent un plan de gestion dans le cadre duquel ils s’engagent:

à gérer le site de manière rationnelle;

à garantir la protection du site et sa transmission aux générations futures, conformément aux mesures de préservation applicables;

à assurer la qualité des dispositifs et services d’accueil, comme la présentation historique, les informations fournies aux visiteurs, la signalétique, etc.;

à garantir l’accès à un public le plus large possible, y compris aux personnes âgées et aux personnes handicapées, par exemple en adaptant le site ou en formant le personnel , et en utilisant l'internet ;

à accorder une attention particulière aux jeunes, notamment en leur offrant un accès privilégié au site;

à promouvoir le site en tant que destination touristique tout en limitant les éventuelles incidences défavorables sur le site ou son environnement ;

à élaborer une stratégie de communication cohérente et globale qui souligne l’importance européenne du site;

à garantir que le plan de gestion respecte autant que possible l’environnement ▐.

Article 8

Jury européen d’experts indépendants

1.   Un jury européen d’experts indépendants (ci-après «le jury européen») est établi pour appliquer les procédures de sélection et de contrôle au niveau européen. Il veille à ce que les critères soient appliqués de manière uniforme dans les États membres participants.

2.   Le jury européen se compose de treize membres . Quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil , quatre par la Commission et un par le Comité des régions, selon leurs procédures respectives . Le jury européen désigne son président.

3.   Les membres du jury européen sont des experts indépendants. Ils possèdent une solide expérience et une expertise confirmée dans les domaines pertinents au regard des objectifs du label du patrimoine européen. Les institutions nommant les experts s'efforcent d'assurer dans la mesure du possible la complémentarité de leurs domaines d'expertise respectifs ainsi qu'une représentation géographique équilibrée.

4.   Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Par dérogation, la première année durant laquelle la présente décision est en vigueur, quatre experts sont nommés par la Commission pour un an, quatre par le Parlement européen et un par le Comité des régions pour deux ans et quatre par le Conseil pour trois ans.

5.    Les membres du jury européen déclarent tout conflit d'intérêts ou conflit d'intérêts potentiel par rapport à un site donné . S'il effectue une telle déclaration, ou si un conflit d'intérêts se fait jour, le membre ne participe pas à l'évaluation du site en question ou de tout autre site du même État membre .

6.   Tous les rapports, recommandations et notifications du jury européen sont rendus publics.

Article 9

Formulaire de candidature

▐ Un formulaire de candidature commun basé sur les critères de sélection énoncés à l'article 7 est élaboré par la Commission et utilisé par tous les candidats. Seules les candidatures introduites au moyen de ce formulaire de candidature officiel seront prises en considération pour la sélection.

Article 10

Présélection à l’échelon national

1.   La présélection des sites en vue de l’attribution du label du patrimoine européen relève de la responsabilité des États membres , en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales .

2.   Chaque État membre peut présélectionner jusqu’à deux sites tous les deux ans conformément au calendrier figurant en annexe. ▐

3.   Chaque État membre établit ses propres procédures et son propre calendrier pour la présélection des sites conformément au principe de subsidiarité, en veillant à ce que les modalités administratives restent aussi légères et souples que possible. Toutefois, chaque État membre est tenu de notifier à la Commission les résultats de la présélection au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de présélection est organisée.

4.   La procédure de présélection s'effectue selon les critères énoncés à l’article 7 et en recourant au formulaire de candidature visé à l’article 9.

5.     La Commission publie la liste complète des sites présélectionnés et en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions.

Article 11

Sélection finale au niveau de l’Union

1.   La sélection finale des sites en vue de l’attribution du label du patrimoine européen relève de la responsabilité de la Commission et est réalisée par le jury européen.

2.   Le jury européen évalue les candidatures en fonction des sites présélectionnés et retient au maximum un site par État membre. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être demandées et des visites des sites peuvent être organisées.

3.   La sélection finale s’effectue selon les critères énoncés à l’article 7 et en recourant au formulaire de candidature visé à l’article 9.

4.   Le jury européen publie un rapport concernant les sites présélectionnés au plus tard le 15 décembre de l’année au cours de laquelle la procédure de présélection est organisée. Ce rapport inclut des recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen ainsi qu’un exposé des motifs pour lesquels un site n'a pas été retenu sur la sur la liste finale.

5.   Les sites candidats non retenus sur la liste finale peuvent, les années suivantes, introduire une nouvelle candidature pour la présélection à l’échelon national.

Article 12

Sites transnationaux

1.   Aux fins de la présente décision, sont considérés comme «sites transnationaux» les sites suivants:

plusieurs sites répartis dans divers États membres qui se rassemblent autour d’un thème spécifique pour présenter une seule candidature;

un site précis situé géographiquement sur le territoire d’au moins deux États membres différents.

2.   Les candidatures des sites transnationaux suivent la même procédure que les candidatures des autres sites. Elles sont présélectionnées par l'ensemble des États membres concernés, dans la limite des deux sites par État membre énoncée à l’article 10. Les sites transnationaux désignent un des sites comme leur coordonnateur constituant l'interlocuteur unique de la Commission. Le coordonnateur fournit les informations sur la candidature transnationale en temps utile à tous les États membres afin de permettre la participation des sites concernés dans toute l'Union. Tous les sites participant à un site transnational satisfont aux critères énoncés à l'article 7 et remplissent le formulaire de candidature visé à l'article 9.

Il convient d'accorder une attention particulière aux sites transnationaux qui, parce qu'ils sont porteurs d'une symbolique matérielle et immatérielle, contribuent à l'essence même du patrimoine européen transfrontalier.

3.   Si un site transnational remplit tous les critères énoncés à l’article 7, la priorité lui est donnée lors de la sélection finale.

4.     Si un des sites faisant partie d'un site transnational cesse de remplir les critères énoncés à l'article 7 ou ne respecte pas les engagements pris dans sa candidature, la procédure visée à l'article 15 s'applique.

Article 13

Désignation

1.   La Commission désigne officiellement les sites auxquels le label du patrimoine européen est attribué au cours de l’année suivant la procédure de sélection, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle informe le Parlement européen , le Conseil et le Comité des régions des décisions prises .

2.   Le label du patrimoine européen est ▐ attribué aux sites de manière permanente, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la poursuite de l’action.

3.     L'attribution du label du patrimoine européen n'entraîne aucune obligation urbanistique, légale, paysagère, en matière de mobilité ou architecturale. La seule législation applicable dans ce cadre est la législation locale.

Article 14

Contrôles

1.   Chaque site ayant obtenu le label du patrimoine européen est régulièrement contrôlé pour vérifier qu’il continue à remplir les critères énoncés à l'article 7 et qu’il respecte tous les engagements pris lors de sa candidature.

2.   Le contrôle de tous les sites situés sur le territoire d’un État membre relève de la responsabilité de l’État membre en question. L’État membre recueille toutes les informations nécessaires et prépare un rapport détaillé tous les quatre ans, conformément au calendrier figurant en annexe.

3.   Le rapport est envoyé à la Commission et soumis au jury européen pour examen au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée.

4.   Au plus tard le 15 décembre de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée, le jury européen publie un rapport sur la situation des sites labellisés dans l’État membre concerné, assorti, s’il y a lieu, de recommandations à prendre en considération pour la période de contrôle suivante.

5.   La Commission définit , après consultation du jury européen, des indicateurs communs à l’intention des États membres, de manière à garantir une approche cohérente de la procédure de contrôle.

Article 15

Retrait du label

1.   Si le jury européen note qu’un site donné ne remplit plus les critères énoncés à l'article 7 ou qu’il ne respecte plus tous les engagements pris lors de sa candidature, il entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de l’aider à réaliser les ajustements nécessaires sur ce site.

2.   Si, après une période de dix-huit mois suivant l’ouverture du dialogue, les ajustements nécessaires n’ont pas été réalisés sur le site, le jury européen notifie la Commission. La notification doit être accompagnée d’une justification et de recommandations sur la manière d’améliorer la situation.

3.   Si, au terme d’une nouvelle période de dix-huit mois, les recommandations n’ont pas été mises en oeuvre, le jury européen émet une recommandation aux fins du retrait du label du patrimoine européen au site en question.

4.   La Commission prend la décision finale de retirer le label du patrimoine européen en tenant dûment compte de la recommandation émise par le jury européen . Elle en informe le Parlement européen , le Conseil et le Comité des régions .

5.   Les notifications et recommandations du jury européen sont rendues publiques.

6.     Les sites peuvent à tout moment décider de renoncer au label du patrimoine européen. Dans ce cas, ils notifient l'État membre concerné de leur décision qui, à son tour, en informe la Commission. La Commission prend la décision de retirer le label du patrimoine européen et en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions.

Article 16

Modalités pratiques

1.   La Commission met en œuvre l’action de l’Union pour le label du patrimoine européen. À cette fin, en particulier, elle:

veille à la cohérence et à la qualité globales de l’action,

assure la coordination entre les États membres et le jury européen,

à la lumière des objectifs énoncés à l'article 3 et conformément aux critères énoncés à l'article 7, définit des lignes directrices pour faciliter les procédures de sélection et de contrôle et établit le formulaire de candidature,

fournit un soutien au jury européen.

2.   La Commission est responsable de la communication et de la visibilité du label du patrimoine européen à l’échelon de l’Union; en particulier, elle crée et tient à jour un site Internet spécifique ainsi qu'un nouveau logo, soulignant l'intérêt et renforçant l'attractivité des sites à l'échelle européenne, par exemple, en mettant à profit les possibilités offertes par les nouvelles technologies et les moyens numériques et interactifs et en recherchant des synergies avec d'autres initiatives européennes. Toutes les notifications et recommandations du jury européen visées à l'article 8, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 5, et à l'article 15, paragraphe 5, sont publiées sur ce site Internet.

3.   La Commission encourage les activités en réseau entre les sites labellisés.

4.   Les activités visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les coûts liés au jury européen sont couverts par l’enveloppe financière prévue à l’article 18.

Article 17

Évaluation

1.   La Commission assure l’évaluation externe et indépendante de l’action relative au label du patrimoine européen. Cette évaluation a lieu tous les six ans conformément au calendrier figurant en annexe et comprend un examen de l’ensemble des éléments, notamment l’efficacité des procédures de mise en œuvre de l’action, le nombre de sites, la couverture géographique et les incidences de l’action, les possibilités d'amélioration et l’opportunité de maintenir cette action.

2.   La Commission présente un rapport sur ces évaluations au Parlement européen et au Conseil dans les six mois suivant leur finalisation accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées .

Article 18

Dispositions financières

1.   L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de l’action pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 s’élève à 1 350 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 267 du 1.10.2010, p. 52.

(2)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2010.

(3)  JO C 319 du 13.12.2008, p. 11.

(4)  COM(2007)0242.

ANNEXE

CALENDRIER

Calendrier relatif au label du patrimoine européen

[Année n]

Adoption de la décision

Travaux préparatoires

[Année n + 1]

Travaux préparatoires

[Année n + 2]

Présélection par les États membres ▐

[Année n + 3]

Désignation finale des sites

[Année n + 4]

Présélection par les États membres

[Année n + 5]

Désignation finale des sites et contrôles

[Année n + 6]

Présélection par les États membres

[Année n + 7]

Désignation finale des sites

Évaluation du label du patrimoine européen

[Année n + 8]

Présélection par les États membres

[Année n + 9]

Désignation finale des sites et contrôles

[Année n + 10]

Présélection par les États membres

[Année n + 11]

Désignation finale des sites

[Année n + 12]

Présélection par les États membres

[Année n + 13]

Désignation finale des sites

Évaluation du label du patrimoine européen


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/234


Jeudi 16 décembre 2010
Participation de la Suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***

P7_TA(2010)0487

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme «Jeunesse en action» et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

2012/C 169 E/46

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12818/2010),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme «Jeunesse en action» et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) (13104/2009),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 165, paragraphe 4, à l'article 166, paragraphe 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0277/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0334/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.


15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/234


Jeudi 16 décembre 2010
Contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ***I

P7_TA(2010)0488

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

2012/C 169 E/47

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0083),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 291, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0073/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er décembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0355/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Jeudi 16 décembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0051

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 182/2011).


Jeudi 16 décembre 2010
ANNEXE

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement, la Commission est tenue d'adopter un projet d'acte d'exécution lorsque le comité émet un avis favorable. Cette disposition n'empêche pas la Commission de tenir compte, comme elle le fait actuellement, dans des cas très exceptionnels, d'éléments nouveaux apparus après le vote et de décider de ne pas adopter un projet d'acte d'exécution, après en avoir dûment informé le comité et le législateur.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission examinera tous les actes législatifs en vigueur qui n'ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de déterminer si ces instruments doivent être adaptés au régime des actes délégués introduit par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle présentera les propositions nécessaires dès que possible et au plus tard aux dates mentionnées dans le calendrier indicatif figurant à l'annexe de la présente déclaration.

Tout au long de cet exercice d'alignement, la Commission tiendra le Parlement européen régulièrement informé des projets de mesures d'exécution liés à ces instruments, qui devraient devenir ultérieurement des actes délégués.

En ce qui concerne les actes législatifs en vigueur qui contiennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle, la Commission révisera les dispositions relatives à ladite procédure dans chaque instrument qu'elle entend modifier, pour les adapter en temps utile aux critères fixés par le traité. En outre, le Parlement européen et le Conseil auront le droit de signaler les actes de base dont l'adaptation leur semble prioritaire.

La Commission évaluera les résultats de cet exercice d'ici la fin de l'année 2012 afin d'estimer combien d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle restent en vigueur. Elle élaborera alors les initiatives législatives appropriées pour achever l'adaptation. L'objectif général de la Commission consiste à ce que, d'ici la fin de la 7ème législature du Parlement, toutes les dispositions se référant à la procédure de réglementation avec contrôle soient supprimées de tous les instruments législatifs.

La Commission précise qu'elle a récemment lancé une étude qui passera en revue de manière exhaustive et objective tous les aspects de la politique de défense commerciale de l'UE et de ses pratiques en la matière. Cette étude évaluera notamment l'utilisation de l'actuel instrument de défense commerciale, les méthodes employées dans le cadre de celui-ci, les résultats obtenus et l'efficacité de cet instrument quant à la réalisation des objectifs de politique commerciale de l'UE. Elle évaluera l'efficacité des décisions stratégiques actuelles et potentielles de l'Union européenne (concernant, par exemple, le critère de l'intérêt de l'Union, la règle du moindre droit, le système de recouvrement des droits) par rapport à celles prises par certains partenaires commerciaux, et examinera les règlements antidumping et antisubventions de base à la lumière de la pratique administrative au sein des institutions de l'UE, des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne et des recommandations et décisions émanant de l'organe de règlement des différends de l'OMC.

La Commission entend examiner, au vu des résultats de l'étude et de l'évolution des négociations du programme de Doha pour le développement, si les instruments de défense commerciale de l'UE doivent être actualisés et modernisés, et de quelle manière.

La Commission rappelle également ses initiatives récentes visant à accroître la transparence de la mise en œuvre desdits instruments (telles que la nomination d'un conseiller auditeur), ainsi que le travail accompli avec les États membres pour éclaircir des éléments essentiels des pratiques de défense commerciale. Elle accorde beaucoup d'importance à ce travail et s'emploiera à définir, en consultation avec les États membres, d'autres initiatives qui pourraient être prises à cet égard.

Conformément aux règles de comitologie fondées sur la décision 1999/468/CE du Conseil, lorsqu'un comité de gestion de la politique agricole commune (PAC) a émis un avis défavorable, la Commission doit présenter le projet de mesure en question au Conseil, qui peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois. Il ne lui est cependant pas interdit d'agir; elle peut soit mettre en œuvre la mesure, soit en différer l'application. De ce fait, la Commission peut prendre la mesure en question lorsqu'elle estime que, tout bien considéré, le fait de suspendre son application produirait, par exemple, des effets négatifs irréversibles sur le marché. Lorsque, par la suite, le Conseil en décide autrement, la mesure mise en application par la Commission devient bien entendu superflue. Les règles actuelles dotent ainsi la Commission d'un instrument permettant de protéger l'intérêt commun de l'ensemble de l'Union en adoptant une mesure ne fût-ce qu'à titre provisoire.

L'article 7 de ce règlement vise à conserver cette approche dans le cadre des nouvelles dispositions relatives à la comitologie, mais en la limitant à des situations exceptionnelles et sur la base de critères restrictifs et clairement définis. Il permettrait à la Commission d'adopter un projet de mesure en dépit de l'avis défavorable du comité d'examen, pour autant que «le fait de ne pas l'adopter dans un délai impératif entraîne une importante perturbation des marchés […] ou pour les intérêts financiers de l'Union». Cette disposition fait référence à des situations où il n'est pas possible d'attendre un nouveau vote du comité sur ce projet de mesure ou un autre car le marché serait, entre temps, considérablement perturbé (en raison, par exemple, des comportements spéculatifs des opérateurs). Afin de garantir la capacité d'agir de l'Union, elle permettrait aux États membres et à la Commission d'avoir un autre débat éclairé sur le projet de mesure sans que les choses ne demeurent incertaines et ouvertes à la spéculation, avec les conséquences négatives que cela pourrait avoir sur les marchés et le budget.

Des situations de ce genre peuvent en l'occurrence se produire dans le cadre de la gestion quotidienne de la PAC (fixation des restitutions à l'exportation, gestion des licences, clause de sauvegarde spéciale, etc.), où des décisions doivent souvent être prises rapidement et peuvent entraîner d'importantes répercussions économiques sur les marchés et, par conséquent, sur les agriculteurs et les opérateurs, mais également sur le budget de l'Union.

Dans les cas où le Parlement européen ou le Conseil indiquent à la Commission qu'ils estiment qu'un projet d'acte d'exécution outrepasse les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, la Commission révisera immédiatement ledit projet d'acte d'exécution en tenant compte des positions exprimées par le Parlement européen ou le Conseil.

La Commission agira de façon à tenir dûment compte de l'urgence de la question.

Avant de décider si le projet d'acte d'exécution sera adopté, modifié ou retiré, la Commission informera le Parlement européen ou le Conseil de l'action qu'elle compte entreprendre, en en exposant les raisons.

Jeudi 16 décembre 2010
Appendice

ANNEXE à la déclaration de la Commission

Tableau indicatif des actes de base qui ne relevaient pas de la procédure de codécision avant le traité de Lisbonne et qui doivent être adaptés en vertu de l'article 290 du TFUE

Domaine

 

Actes à revoir

Calendrier indicatif

Alignement uniquement

Inclus dans proposi-tion plus globale

ESTAT

1.

Règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil (1)

4e trimestre 2011

 

X

SANCO

2.

Directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (2)

Mars 2012

 

X

3.

Directive 90/426/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2)

Mars 2012

 

X

4.

Directive 91/68/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (2)

Mars 2012

 

X

5.

Directive 2004/68/CE du Conseil établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2)

Mars 2012

 

X

6.

Directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2)

Mars 2012

 

X

7.

Directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (2)

Mars 2012

 

X

8.

Directive 88/407/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (2)

Mars 2012

 

X

9.

Directive 89/556/CEE du Conseil fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (2)

Mars 2012

 

X

10.

Directive 90/429/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (2)

Mars 2012

 

X

11.

Directive 2002/99/CE du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (importations uniquement) (2)

Mars 2012

 

X

12.

Directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (2)

Mars 2012

 

X

13.

Directive 2006/88/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2)

Mars 2012

 

X

14.

Directive 92/35/CEE du Conseil établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (2)

Mars 2012

 

X

15.

Directive 77/391/CEE du Conseil instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (2)

Mars 2012

 

X

16.

Directive 82/400/CEE du Conseil modifiant la directive 77/391/CEE et instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (2)

Mars 2012

 

X

17.

Décision 90/242/CEE du Conseil instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la brucellose chez les ovins et les caprins (2)

Mars 2012

 

X

18.

Directive 90/423/CEE du Conseil modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (2)

Mars 2012

 

X

19.

Directive 2003/85/CE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (2)

Mars 2012

 

X

20.

Directive 2005/94/CE du Conseil concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2)

Mars 2012

 

X

21.

Directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (2)

Mars 2012

 

X

22.

Directive 80/1095/CEE du Conseil fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (2)

Mars 2012

 

X

23.

Décision 80/1096/CEE du Conseil instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (2)

Mars 2012

 

X

24.

Directive 92/119/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (2)

Mars 2012

 

X

25.

Directive 2001/89/CE du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2)

Mars 2012

 

X

26.

Décision 79/511/CEE du Conseil relative à une contribution financière de la Communauté en faveur de la lutte contre la fièvre aphteuse dans le sud-est de l'Europe (2)

2011/2012

 

X

27.

Décision 89/455/CEE du Conseil instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention (2)

Mars 2012

 

X

28.

Décision 2009/470/CE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

Deuxième semestre 2012

 

X

29.

Directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (2)

Mars 2012

 

X

30.

Directive 89/662/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2)

Mars 2012

 

X

31.

Directive 90/425/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2)

Mars 2012

 

X

32.

Décision 92/438/CEE du Conseil relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (2)

Mars 2012

 

X

33.

Directive 96/93/CE du Conseil concernant la certification des animaux et des produits animaux (2)

Mars 2012

 

X

34.

Directive 2008/71/CE du Conseil concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (2)

Mars 2012

 

X

35.

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (3)

Premier trimestre 2011

 

X

36.

Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (2)

Mars 2012

 

X

37.

Directive 2009/157/CE du Conseil concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

Premier trimestre 2011

 

X

38.

Directive 88/661/CEE du Conseil relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs

Premier trimestre 2011

 

X

39.

Directive 89/361/CEE du Conseil concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure

Premier trimestre 2011

 

X

40.

Directive 90/427/CEE du Conseil relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés

Premier trimestre 2011

 

X

41.

Directive 90/428/CEE du Conseil concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours

Premier trimestre 2011

 

X

42.

Directive 91/174/CEE du Conseil relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race

Premier trimestre 2011

 

X

43.

Directive 94/28/CE du Conseil fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

Premier trimestre 2011

 

X

44.

Directive 97/78/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2)

Mars 2012

 

X

45.

Directive 91/496/CEE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2)

Mars 2012

 

X

46.

Directive 98/58/CE du Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages (4)

2013-2014

 

X

47.

Directive 2008/119/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (version codifiée) (4)

2013-2014

 

X

48.

Directive 2008/120/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée) (4)

2013-2014

 

X

49.

Directive 1999/74/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (4)

2013-2014

 

X

50.

Directive 2007/43/CE du Conseil fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (4)

2013-2014

 

X

51.

Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (4)

2013-2014

 

X

52.

Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (4)

2013-2014

 

X

53.

Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (5)

Deuxième semestre 2012

 

X

54.

Directive 2007/33/CE du Conseil concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE (5)

Deuxième semestre 2012

X

 

55.

Directive 93/85/CEE du Conseil concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (5)

Deuxième semestre 2012

X

 

56.

Directive 98/57/CE du Conseil concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al (5)

Deuxième semestre 2012

X

 

57.

Directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Deuxième semestre 2011

 

X

58.

Directive 69/464/CEE du Conseil concernant la lutte contre la galle verruqueuse

Deuxième semestre 2013

X

 

59.

Directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

Deuxième semestre 2011

 

X

60.

Directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

Deuxième semestre 2011

 

X

61.

Directive 98/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

Deuxième semestre 2011

 

X

62.

Directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Deuxième semestre 2011

 

X

63.

Directive 2002/53/CE du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Deuxième semestre 2011

 

X

64.

Directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves

Deuxième semestre 2011

 

X

65.

Directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes

Deuxième semestre 2011

 

X

66.

Directive 2002/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

Deuxième semestre 2011

 

X

67.

Directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Deuxième semestre 2011

 

X

68.

Directive 2008/72/CE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences

Deuxième semestre 2011

 

X

69.

Directive 2008/90/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Deuxième semestre 2011

 

X

70.

Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (6)

2012-2013

Voir commentaire (note de bas de page, page précédente)

71.

Directive 87/357/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs

Deuxième semestre 2011

 

X

MARKT

72.

Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire

2011 (7)

X

 

TRADE

73.

Règlement (CEE) no 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

Fin 2010 - début 2011

X

 

74.

Règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation

Fin 2010 - début 2011

X

 

75.

Règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie, tel que modifié

Fin 2010 - début 2011

X

 

76.

Règlement (CE) no 953/2003 du Conseil visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels

Fin 2010 - début 2011

X

 

 

[Règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne] supprimé (8)

 

 

 

77.

Règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

Fin 2010 - début 2011

X

 

78.

Règlement (CE) no 1616/2006 du Conseil concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d’Albanie

Fin 2010 - début 2011

X

 

79.

Règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques

Fin 2010 - début 2011

X

 

80.

Règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission

Fin 2010 - début 2011

X

 

81.

Règlement (CE) no 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part

Fin 2010 - début 2011

X

 

82.

Règlement (CE) no 594/2008 du Conseil concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part

Fin 2010 - début 2011

X

 

83.

Règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

Fin 2010 - début 2011

X

 

84.

Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

Fin 2010 - début 2011

X

 

 

85.

Règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

Début 2011

X

 

 

86.

Règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

Début 2011

X

 

MARE

87.

Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche

Nov. 2011

 

X

88.

Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

Mai 2011

 

X

89.

Règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

Nov. 2011

X

 

90.

Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund

Nov. 2011

X

 

91.

Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

Nov. 2011

X

 

92.

Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

Nov. 2011

X

 

93.

Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Nov. 2011

X

 

94.

Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires

Nov. 2011

X

 

95.

Règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries

Nov. 2011

X

 

96.

Règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (9)

Voir commentaire

97.

Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Nov. 2011

X

 

ENV

98.

Directive 87/217/CEE du Conseil concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante

Premier semestre 2011

X

 

99.

Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

Deuxième semestre 2011

 

X

ENER

100.

Règlement (CE) no 733/2008 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (version codifiée)

Règlement (CE) no 1048/2009 du Conseil modifiant le règlement (CE) no 733/2008 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (10)

Aucune date prévue avant 2013 (11)

 

X

CLIMA

101.

Décision 2002/358/CE du Conseil relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent

 (12)

 

X

102.

Projet de décision de la Commission modifiant la décision 2006/944/CE de la Commission (décision sur les «quantités attribuées»)

Fin 2010

 

X

ENTR

103.

Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (version codifiée du règlement 3448/93)

4e trimestre 2010

 

X

AGRI

104.

Règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

23.9.2010

 

X

105.

Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

30.9.2010

 

X

106.

Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements […]

30.9.2010

 

X

107.

Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

Premier trimestre 2011

 

X

108.

Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune

4e trimestre 2010

X

 

109.

Règlement (CE) no 378/2007 du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005

4e trimestre 2010

X

 

110.

Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91

4e trimestre 2010

X

 

111.

Règlement (CE) no 165/94 du Conseil concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection, et modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

Sera abrogé par l'alignement du règlement 1290/2005

X

 

112.

Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

4e trimestre 2010

 

X

113.

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

4e trimestre 2010

 

X

114.

Règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003

4e trimestre 2010

 

X

115.

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

4e trimestre 2010

 

X

116.

Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

4e trimestre 2011 (ex-PRAC)

X

 

117.

Règlement (CE) no 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (version codifiée)

4e trimestre 2010

X

 

118.

Règlement (CEE) no 922/72 du Conseil fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie

Sera abrogé par la «nouvelle OCM unique»

X

 

119.

Règlement (CEE) no 352/78 du Conseil concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis

Mi-2011 - PAC post-2013

 

X

120.

Règlement (CE) no 814/2000 du Conseil relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune

Mi-2011

X

 

121.

Règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

Mi-2011 - PAC post-2013

 

X

122.

Règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil relatif au glucose et au lactose (version codifiée)

Mi-2011

X

 

123.

Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil, du 17 décembre 2007, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

Mi-2011

 

X

124.

Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

Mi-2011 - PAC post-2013

 

X

125.

Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (version codifiée)

Mi-2011

X

 

126.

Directive 2001/112/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

Septembre 2010

 

X

127.

Règlement (CE) no 78/2008 du Conseil portant sur les actions à entreprendre par la Commission, pour la période 2008-2013, par l'intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune

Sera abrogé par l'alignement du règlement 1290/2005

X

 

128.

Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

4e trimestre 2011

X

 

129.

Règlement (CEE) no 706/73 du Conseil relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles

4e trimestre 2011

X

 

130.

Règlement (CE) no 2799/98 du Conseil établissant le régime agrimonétaire de l'euro

4e trimestre 2011 - PAC post-2013

 

X

131.

Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée

4e trimestre 2011 (ex-PRAC)

X

 

132.

Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

4e trimestre 2011 (ex-PRAC)

X

 

133.

Directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel

4e trimestre 2011

X

 

134.

Directive 2001/113/CE du Conseil relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

4e trimestre 2011

X

 

135.

Directive 2001/114/CE du Conseil relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

4e trimestre 2011

X

 

136.

Directive 2001/111/CE du Conseil relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine

4e trimestre 2011

X

 

137.

Règlement (CEE) no 451/89 du Conseil concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles originaires de divers pays tiers méditerranéens

4e trimestre 2011

X

 

138.

Règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh

4e trimestre 2011

X

 

139.

Règlement (CEE) no 478/92 du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente de détail, relevant du code NC 2309 10 11 et d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour poissons relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé

4e trimestre 2011 – peut-être caduc - à confirmer

X

 

140.

Règlement (CEE) no 3125/92 du Conseil relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine

4e trimestre 2011 – peut-être caduc - à confirmer

X

 

141.

Règlement (CEE) no 1108/93 du Conseil relatif à certaines modalités d'application des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, d'autre part

4e trimestre 2011

X

 

142.

Règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

4e trimestre 2011

X

 

143.

Règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte

4e trimestre 2011 – peut-être caduc - à confirmer

X

 

144.

Règlement (CE) no 2398/96 du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

4e trimestre 2011 - - peut-être caduc - à confirmer

X

 

145.

Règlement (CE) no 2005/97 du Conseil prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie

4e trimestre 2011

X

 

146.

Règlement (CE) no 2007/97 du Conseil prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire du Liban

4e trimestre 2011

X

 

147.

Règlement (CE) no 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95

4e trimestre 2011

X

 

148.

Règlement (CE) no 1506/98 du Conseil établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions

4e trimestre 2011 – peut-être caduc - à confirmer

X

 

149.

Règlement (CE) no 1722/1999 du Conseil concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie, du Maroc et d'Égypte, ainsi que l'importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc

4e trimestre 2011 – peut-être caduc - à confirmer

X

 

150.

Règlement (CE) no 1149/2002 du Conseil, du 27 juin 2002, ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

4e trimestre 2011

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151.

Règlement (CE) no 1532/2006 du Conseil sur les conditions relatives à certains contingents d'importation de viande bovine de haute qualité

4e trimestre 2011

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152.

Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

4e trimestre 2011

 

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153.

Directive 2003/110/CE du Conseil concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne

Deuxième semestre 2012

 

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(1)  Le nombre d'amendements dépend de l'issue de la réunion avec les États membres organisée en décembre 2010. Ce règlement a été adopté dans le cadre de la procédure de codécision.

(2)  S'inscrit dans un ensemble de mesures contenant, entre autres, une proposition législative sur la santé animale dans l'Union et une proposition de révision du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels.

(3)  Cet acte relève des compétences partagées entre la DG SANCO et la DG AGRI.

(4)  Révision de la législation européenne sur le bien-être animal (pas encore de calendrier précis) – En corrélation avec la résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'évaluation et le bilan du plan d'action communautaire pour le bien-être animal au cours de la période 2006-2010 (2009/2202(INI)), qui invitait la Commission à restructurer les actes concernés en un instrument horizontal général.

(5)  S'inscrit dans la révision en cours de la législation phytosanitaire de l'Union.

(6)  En corrélation avec la révision en cours de la législation phytosanitaire de l'Union – Pas encore de décision quant à savoir si cette révision se limitera à un alignement.

(7)  La date ne peut pas être précisée plus avant en raison de la complexité politique du dossier.

(8)  Ce règlement figurait par erreur dans la liste originale, car il faisait déjà l'objet de la codécision avant Lisbonne et était inclus dans l'alignement PRAC.

(9)  Sera abrogé par le règlement (CE) no 1224/2009; aucune modification spécifique n'est nécessaire.

(10)  Une analyse juridique est en cours afin de déterminer si ces règlements relèvent de l'article 290 ou de l'article 291 du TFUE.

(11)  L'examen du respect des conditions visées à l'article 290 du TFUE est en cours.

(12)  Décision du Conseil clôturant le protocole de Kyoto au nom de la Communauté; elle ne sera ni révisée ni modifiée. Elle requiert l'adoption d'une seule mesure d'exécution, visée par la décision 2006/944/CE mentionnée à la ligne suivante.