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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.166.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 166 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2012/C 166/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 166/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2012/C 166/03 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 166/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2012/C 166/05 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2012/C 166/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2012/C 166/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2012/C 166/08 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
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12.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 11 juin 2012
concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international), à Cadarache, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
2012/C 166/01
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.
Le 12 octobre 2011, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'ITER.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 9 janvier 2012 et communiquées par les autorités françaises le 31 janvier 2012 et le 6 mars 2012, et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
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1. |
La distance entre le site et les États membres les plus proches, en l'occurrence l'Italie et l'Espagne, est respectivement de 120 km et 260 km. |
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2. |
Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition de la population d'un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire. |
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3. |
Les déchets radioactifs solides sont entreposés temporairement sur place avant leur transfert vers des installations de traitement ou de stockage titulaires d'un permis et situées en France. |
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4. |
En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. |
En conclusion, la Commission est d'avis que l'exécution du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l'ITER, sur le site de Cadarache, en France, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2012.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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12.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/2 |
Taux de change de l'euro (1)
11 juin 2012
2012/C 166/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2544 |
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JPY |
yen japonais |
99,60 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4329 |
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GBP |
livre sterling |
0,80770 |
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SEK |
couronne suédoise |
8,8640 |
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CHF |
franc suisse |
1,2010 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,5560 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,395 |
|
HUF |
forint hongrois |
295,92 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,6970 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2953 |
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RON |
leu roumain |
4,4618 |
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TRY |
lire turque |
2,2827 |
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AUD |
dollar australien |
1,2602 |
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CAD |
dollar canadien |
1,2855 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7323 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6217 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6061 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 468,11 |
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ZAR |
rand sud-africain |
10,4910 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9604 |
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HRK |
kuna croate |
7,5445 |
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IDR |
rupiah indonésien |
11 837,27 |
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MYR |
ringgit malais |
3,9796 |
|
PHP |
peso philippin |
53,871 |
|
RUB |
rouble russe |
40,9194 |
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THB |
baht thaïlandais |
39,689 |
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BRL |
real brésilien |
2,5350 |
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MXN |
peso mexicain |
17,4738 |
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INR |
roupie indienne |
69,9270 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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12.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/3 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires d’Ukraine
2012/C 166/03
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande de réexamen a été déposée par Eurogold Industries Ltd (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur d’Ukraine (ci-après le «pays concerné»).
La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Les produits faisant l’objet du réexamen sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires d’Ukraine et relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesure existante
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil (2), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 580/2010 du Conseil (3).
Le 25 avril 2012, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires, entre autres, d’Ukraine (4). Dans l’attente de l’achèvement de l’enquête de réexamen, la mesure demeure en vigueur.
4. Motifs du réexamen
La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort à première vue que, dans son cas et en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution de la mesure existante ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant affirme que les circonstances ont changé depuis la dernière période d’enquête et que ces changements présentent un caractère durable, dans la mesure où il s’agit de changements dans le circuit de vente vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le préjudice du dumping. La comparaison des prix à l’exportation vers l’Union du requérant avec une valeur normale établie sur la base des prix payés ou à payer sur son marché intérieur indique que la marge de dumping semble être plus faible que le niveau actuel de la mesure.
Le maintien de la mesure à son niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping alors établi, ne semble donc plus nécessaire pour contrebalancer le dumping, comme établi précédemment.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures existantes concernant le requérant, compte tenu des changements survenus dans le circuit de vente du requérant vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
5.1. Enquête auprès du producteur-exportateur
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant, en tant que producteur-exportateur. Sauf indication contraire, ces informations et les éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.2. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.3. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.4. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (5).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: N105 04/092 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Fax +32 22985353 |
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Courriel: TRADE-R553-IRONING-BOARDS-C@EC.EUROPA.EU |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendrier de l’enquête de réexamen
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête de réexamen sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.
(3) JO L 168 du 2.7.2010, p. 12.
(4) JO C 120 du 25.4.2012, p. 9.
(5) Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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12.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/6 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 166/04
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1. |
Le vendredi 1er juin 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Providence Equity Partners VI International L.P. («PEP») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l’entreprise HSE24 Beteiligungs GmbH («HSE24») par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
|
12.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/7 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 166/05
|
1. |
Le 4 juin 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Glencore International plc («Glencore», basée en Suisse) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l’entreprise Viterra Inc. («Viterra», Canada) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
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12.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/8 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 166/06
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1. |
Le 5 juin 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises KPN Group Belgium nv/sa («KPN GB», Belgique), De Persgroep NV («De Persgroep», Belgique) et Roularta Media Group NV («Roularta», Belgique) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Hawaii NV par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
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12.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/9 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 166/07
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1. |
Le 30 mai 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Santander Consumer UK PLC («SCUK», Royaume-Uni), appartenant au groupe Santander, et Hyundai Motor Company («HMC», République de Corée) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Hyundai Capital UK Limited («entreprise commune», Royaume-Uni) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
Rectificatifs
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12.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/10 |
Rectificatif à l’avis de procédure de sélection ouverte — Assistant administratif — Référence: EF-TA-12-04
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 161 A du 7 juin 2012 )
2012/C 166/08
À la page 2:
au lieu de:
«Les candidats retenus pourront être recrutés en tant qu'agents temporaires (AST 1) ou contractuels (groupe de fonctions IV).»
lire:
«Les candidats retenus pourront être recrutés en tant qu'agents temporaires (AST 1) ou contractuels (groupe de fonctions II).»