ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.141.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 141

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
17 mai 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 141/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2012/C 141/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 )

5

 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2012/C 141/03

Avis de la Banque centrale européenne du 7 mars 2012 sur le renforcement de la gouvernance économique de la zone euro (CON/2012/18)

7

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2012/C 141/04

Projet de budget rectificatif no 2 de l'Union européenne pour l'exercice 2012 — Position du Conseil

25

 

Commission européenne

2012/C 141/05

Taux de change de l'euro

26

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2012/C 141/06

Appel à propositions en application du programme de travail du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration

27

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 141/07

Aide d’État — Allemagne — Aide d’État SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) — Vente et cession-bail de grands ensembles d'habitation à Neubrandenburg — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( 1 )

28

 

Rectificatifs

2012/C 141/08

Rectificatif à MEDIA 2007 – Développement, distribution, promotion et formation – Appel à propositions – EACEA/7/12 – Soutien à la distribution transnationale de films européens – Le soutien automatique 2012 (JO C 60 du 29.2.2012)

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 141/01

Date d'adoption de la décision

4.8.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32465 (11/N)

État membre

Royaume-Uni

Région

Wales

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Wales Screen Fund

Base juridique

Sections 60, 61 and 70 of the Government of Wales Act 2006. Section 1 of the Welsh Development Agency Act 1975 provides that the Welsh Ministers may provide finance for persons carrying on or intending to carry on businesses to further the economic and social development of Wales or any part of Wales or to promote efficiency in business and international competitiveness in Wales

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe, prêt à taux réduit

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 3 Mio GBP;

 

Montant global de l'aide prévue: 9 Mio GBP

Intensité

20 %

Durée

4.8.2011-4.8.2014

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Welsh Government

Rhodfa Padarn

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

Ceredigion

Wales

SY23 3UR

UNITED KINGDOM

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

15.12.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34032 (11/N)

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Reintroduction of the Italian Guarantee Scheme

Base juridique

Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 80 000 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 30.6.2012

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre 97

00187 Roma RM

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

22.2.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34280 (N/12)

État membre

Finlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Valtiontuki miehistön matka- javaihtokustannuksiin;

Statligt stöd för kostnader för besättnings resor och avlösning

Base juridique

Merityöaikalaki 9.4.1976/296, Merimiesten vuosilomalaki 1.6.1984/433; Merityösopimuslaki 17.6.2011/756.

Sjöarbetstidslag 9.4.1976/296; Semesterlag för sjömän 1.6.1984/433; Lag om sjöarbetsavtal 17.6.2011/756

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 1,5 Mio EUR

Intensité

Durée

À partir du 1.1.2012

Secteurs économiques

Transports

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvosto

Eteläesplanadi 16

PL 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Kommunikationsministeriet

Statsrådet

Södra esplanaden 16

PB 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

22.2.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34344 (12/N)

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Amendment of the Italian Guarantee Scheme

Base juridique

Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 110 000 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 30.6.2012

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre 97

00187 Roma RM

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/5


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2012/C 141/02

Date d'adoption de la décision

10.4.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33403 (11/N)

État membre

Pays-Bas

Région

Nederland

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Verhoging van de parafiscale heffingen ter financiering van gezondheids- en onderzoeksmaatregelen in de pluimveesector

Base juridique

1.

Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel 126);

2.

Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikel 6 en 8);

3.

Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;

4.

Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE);

5.

Verordening bestemmingsheffingen legsector;

6.

Verordening fonds gezondheidszorg (PPE) 2011;

7.

Verordening fonds onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2011.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Maladies des animaux, Recherche et développement

Forme de l'aide

Services subventionnés

Budget

Budget global: 23,22 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 1.7.2017

Secteurs économiques

Élevage de volailles

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Productschap voor Pluimvee en Eieren

Postbus 460

2700 AL Zoetermeer

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

4.4.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33628 (11/N)

État membre

Pologne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aid scheme for compensation for damage caused by floods in Poland

Base juridique

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. nr 234, poz. 1385)

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Calamités naturelles ou autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Bonification d'intérêts, Réduction des cotisations de sécurité sociale, Prêt à taux réduit, Différé d'imposition, Annulation de dettes, Subvention directe

Budget

Budget annuel: 54 Mio PLN

Intensité

100 %

Durée

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/7


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 mars 2012

sur le renforcement de la gouvernance économique de la zone euro

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Introduction et fondement juridique

Le 21 décembre 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (1) (ci-après le «règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires») et sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (2) (ci-après le «règlement proposé relatif au renforcement des procédures de surveillance») (ci-après, ensemble, les «règlements proposés»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que les règlements proposés concernent l’objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix, visé à l’article 127, paragraphe 1, et à l’article 282, paragraphe 2, du traité, ainsi qu’à l’article 2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Comme qu’observé dans l’avis CON/2011/13 (3), la crise actuelle a très clairement démontré qu’il est du plus grand intérêt de l’Union européenne, des États membres et, en particulier, de la zone euro, qu’il soit procédé à une réforme ambitieuse du cadre de la gouvernance économique. Le renforcement du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui est incorporé dans l’ensemble de dispositions législatives, constitué de six actes juridiques (4), entré en vigueur le 13 décembre 2011, a doté l’Union d’un cadre plus solide pour la coordination et la surveillance des politiques économiques et budgétaires. Étant donné que le fait d’appartenir à une union monétaire a des conséquences considérables et requiert une coordination et une surveillance bien plus étroites afin d’assurer la stabilité et la soutenabilité de l’ensemble de la zone euro, le sommet de la zone euro du 26 octobre 2011 s’est engagé à mettre en œuvre des mesures supplémentaires.

Dans le droit fil de sa position dont elle a fait part dans le cadre de l’adoption des actes juridiques mentionnés ci-dessus, appelant à un saut qualitatif pour la zone euro, la BCE accueille favorablement les règlements proposés et suggère quelques modifications visant à: a) renforcer la discipline budgétaire des États membres de la zone euro; et b) améliorer la surveillance des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière, qu’ils bénéficient ou non d’une assistance financière, ou qu’ils puissent avoir besoin ou non de bénéficier d’une telle assistance.

La BCE considère que les règlements proposés sont compatibles avec le nouveau traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire (ci-après le «traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance»), arrêté par le Conseil européen à l’issue de sa réunion du 30 janvier 2012, et qu’ils le complètent.

Enfin, la mise en œuvre par les États membres, en temps opportun et avec vigueur, de leurs obligations définies dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ainsi que des règlements proposés une fois adoptés, constitue une des conditions de la progression dans le sens du saut qualitatif mentionné ci-dessus.

I.   Règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires

Le règlement proposé contient des dispositions qui amélioreront la surveillance budgétaire, par la Commission européenne, des projets de plans budgétaires, et prévoit des procédures de renforcement de la surveillance afin de garantir la correction des déficits excessifs. La BCE se félicite du règlement proposé qui, une fois adopté, complètera le PSC renforcé. Il constitue un nouveau pas en avant vers le renforcement de la gouvernance de l’Union économique pour les États membres de la zone euro et vers la garantie du bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Plus particulièrement, le règlement proposé: a) imposerait aux États membres de la zone euro l’adoption de règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent l’objectif budgétaire à moyen terme dans le processus budgétaire national, ainsi que la mise en place d’un conseil budgétaire national indépendant devant réaliser des prévisions indépendantes macroéconomiques et/ou budgétaires pour les plans budgétaires annuels à moyen terme et les projets de loi budgétaire; b) renforcerait le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires de tous les États membres de la zone euro, ce qui comprend l’élaboration d’un calendrier budgétaire commun, la demande de fourniture d’informations supplémentaires et l’introduction de la possibilité, pour la Commission, d’adopter un avis sur un projet de plan budgétaire et de demander la révision d’un plan si elle constate un manquement particulièrement grave aux d’obligations du PSC; c) contribuerait à assurer la correction, en temps utile, des déficits excessifs par une surveillance plus étroite des États membres qui sont soumis à la procédure de déficit excessif et assujettis aux recommandations de la Commission sur l’adoption de mesures supplémentaires en cas de risque d’inobservation des recommandations du Conseil; et d) garantirait des comptes des administrations publiques de grande qualité au moyen d’un audit global indépendant, complétant les exigence minimales récemment introduites en matière d’indépendance des autorités statistiques nationales, et la possibilité de sanctions en cas de falsification des statistiques budgétaires.

Cependant, le règlement proposé peut être amélioré pour lui donner plus de force et d’efficacité. La BCE a plusieurs observations en ce sens.

1.

Afin de donner davantage de force au règlement, il convient que la Commission demande aux États membres de la zone euro — pour garantir une adhésion rapide aux programmes de stabilité (5) — de soumettre non seulement un plan de projet budgétaire (6), mais également des plans budgétaires actualisés à moyen terme. Ces plans devraient aussi concerner les évolutions de la dette des administrations publiques, les engagements implicites et conditionnels de celles-ci et d’autres données pertinentes pour évaluer la soutenabilité à long terme des finances publiques (7). Cela permettra à la Commission de surveiller et d’évaluer les projets de plans budgétaires pour l’année suivante, en tenant compte des incidences budgétaires à moyen terme des nouvelles mesures, ainsi que des risques spécifiques à chaque pays pesant sur la soutenabilité des finances publiques.

2.

La BCE propose que la Commission émette un avis si le projet de plan budgétaire est susceptible d’entraîner un manquement aux obligations de politique budgétaire prescrites dans le pacte de stabilité et de croissance et un déficit structurel plus élevé que prévu dans le programme de stabilité d’un État membre; ou lorsque le ratio de la dette publique est supérieur à 60 % du produit intérieur brut et ne baisse pas à un rythme suffisant, ainsi que défini dans le pacte de stabilité et de croissance; ou si la Commission détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire. De ce fait, la Commission devrait tenir compte de tout avis du Conseil sur le programme de stabilité. La BCE recommande également de formuler expressément (à l’article 6, paragraphe 1) le fait que la Commission évalue la qualité du processus de collecte des données sous-jacentes, ce qui peut donner lieu, par exemple, à un avis sur la qualité des statistiques budgétaires ou sur le manque d’indépendance des prévisions macroéconomiques et/ou budgétaires (8).

3.

Il convient que dans son avis, la Commission demande aux États membres de la zone euro de réviser leur projet de plan budgétaire en cas de manquement aux obligations de politique budgétaire prescrites dans le pacte de stabilité et de croissance. De plus, la Commission devrait demander aux États membres de réviser leur projet de plan budgétaire si celui-ci ne suit pas la trajectoire envisagée pour le déficit et/ou la dette, définie dans le programme de stabilité d’un État membre, compte tenu de tout avis du Conseil sur le programme de stabilité, ou lorsqu’elle détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire, ce qui signifie que la révision ne doit pas seulement être demandée en cas de «manquement particulièrement grave» aux obligations de politique budgétaire pour l’année suivante prescrites dans le PSC, mais dès d’un quelconque manquement ou d’autres risques pour la soutenabilité budgétaire sont constatés (9).

4.

Le règlement proposé prévoit que la Commission demande la révision d’un projet de plan budgétaire en cas de «manquement particulièrement grave» aux obligations de politique budgétaire prévues dans le PSC. La BCE propose de modifier cette formulation et d’adopter «manquement», pour assurer une révision en temps utile du projet de plan budgétaire.

Pour renforcer le volet correctif du PSC, la BCE estime également justifié de procéder à un suivi plus rapproché de l’adéquation des mesures correctives — s’il ne semble pas certain que le déficit excessif soit corrigé en temps voulu — en ayant davantage recours à la pression par les pairs au sein de l’Eurogroupe, du Conseil et, en dernier ressort, du Conseil européen, ainsi qu’aux sanctions (de nature à porter atteinte à la réputation) (10).

II.   Règlement proposé relatif au renforcement des procédures de surveillance

Le règlement proposé prévoit un mécanisme de surveillance applicable aux États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître des périodes de tension sur les marchés financiers et/ou qui bénéficient d’une assistance financière. D’une façon générale, la BCE accueille favorablement le règlement proposé, car il donne un fondement exprès à la pratique consistant à exercer une surveillance plus étroite à l’égard des États membres connaissant des périodes de tension sur leurs marchés financiers ou bénéficiant d’une assistance financière. Elle se félicite aussi du rôle qui lui est conféré, ainsi que du rôle conféré aux autorités européennes de surveillance. La BCE a toutefois plusieurs observations.

1.

La BCE est favorable au fait que, même si un État membre ne bénéficie d’aucun soutien financier, la Commission puisse décider de le soumettre à une surveillance renforcée s’il est confronté à de sérieuses difficultés financières (il serait préférable d’employer une terminologie commune dans l’ensemble de la version anglaise du règlement proposé, qui se réfère actuellement à des difficultés qualifiées de «serious» à l’article premier et de «severe» à l’article 2). De plus, la compréhension du règlement proposé serait facilitée par la fourniture d’exemples de difficultés sérieuses, et non par l’élaboration d’une définition exhaustive, laquelle serait imprudente. En effet, une telle définition empêcherait d’appliquer le règlement proposé à des situations provoquées par des évolutions ultérieures des marchés qui ne sont pas prévisibles au moment de l’adoption du règlement (11).

2.

Étant donné que les causes des difficultés des États membres faisant l’objet d’une surveillance renforcée pourraient aisément comprendre ou entraîner des risques systémiques, la participation du Comité européen du risque systémique (CERS) pourrait être bénéfique aux mesures dans ce domaine. Il serait donc utile d’informer le CERS, le cas échéant, des résultats de la surveillance renforcée.

3.

Un autre élément déterminant du règlement proposé est le fait que le Conseil peut recommander à un État membre soumis à une surveillance renforcée de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d’ajustement macroéconomique s’il est constaté que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l’État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de l’ensemble de la zone euro (12). C’est une disposition importante car elle encourage fortement un État membre à demander une assistance financière et à éviter des retards inutiles lorsque ceci pourrait avoir des conséquences portant préjudice à la stabilité financière de toute la zone euro. Cette disposition pourrait être renforcée en obligeant le Conseil («le Conseil recommande») à émettre une recommandation de cette nature.

4.

S’agissant de la distinction opérée entre l’assistance à titre de précaution, associée à une surveillance renforcée et l’assistance financière avec un renforcement significatif de la surveillance, il est important de souligner que dans les deux cas, les exigences en matière d’ajustement doivent être ambitieuses. Il convient d’encourager les États membres à ne pas se soustraire à un programme d’ajustement plus ambitieux en demandant une assistance à titre de précaution au lieu d’une assistance financière directe.

5.

Il y a particulièrement lieu de se féliciter de l’obligation prévue dans le règlement proposé imposant aux États membres de consulter le Conseil, la Commission et la BCE avant de se tourner vers des prêteurs internationaux pour obtenir une assistance financière (13). La BCE observe que les obligations des États membres de la zone euro, souhaitant obtenir une assistance financière, devraient comporter davantage qu’un simple partage d’informations. En effet, ces États membres devraient étudier les possibilités offertes dans le cadre des instruments financiers de l’Union ou de la zone euro et des facilités des institutions financières internationales et des prêteurs internationaux. La procédure de surveillance renforcée proposée pourrait être rendue plus stricte de plusieurs manières. La nature particulière d’une assistance financière octroyée à titre de précaution est reconnue (14), les États membres bénéficiaires d’une telle assistance étant exemptés de la surveillance renforcée aussi longtemps que la ligne de crédit n’est pas utilisée, à condition que le bénéfice de cette assistance à titre de précaution ne soit pas subordonné à l’adoption de nouvelles mesures. Toutefois, la surveillance continue de la Commission à l’égard des critères d’éligibilité prévus dans le cadre des instruments d’assistance financière de l’Union et intergouvernementaux devrait aussi s’appliquer aux États membres auxquels une assistance financière à titre de précaution est accordée, même si cette assistance n’est pas liée à l’adoption de nouvelles mesures. En tout état de cause, une surveillance plus étroite semble justifiée lorsqu’un État membre juge nécessaire de demander une assistance financière à titre de précaution.

6.

La BCE observe que le règlement proposé exclut purement et simplement les États membres bénéficiant d’une assistance financière accordée à titre de précaution et des prêts destinés à la recapitalisation d’institutions financières, de l’évaluation de la soutenabilité de la dette publique et de l’obligation de préparer un programme d’ajustement macroéconomique (15). La BCE recommande de conserver la possibilité d’évaluer la soutenabilité de la dette publique pour les États membres soumis à un programme mis en œuvre à titre de précaution. Ceci est encore davantage justifié si un État membre bénéficie d’un prêt destiné à la recapitalisation d’institutions financières, étant donné le lien étroit existant entre la soutenabilité budgétaire et l’instabilité du secteur financier et l’incidence du prêt sur le niveau général d’endettement de l’État membre. L’exemption de préparation d’un programme d’ajustement macroéconomique ne devrait pas exclure la fourniture d’une assistance technique et la participation des parlements (16).

7.

Un objectif essentiel du renforcement de la surveillance des États membres de la zone euro confrontés à des tensions financières est d’éviter les retombées; il est donc primordial de donner également au Conseil le pouvoir d’initier et de poursuivre les procédures de surveillance renforcée, en demandant à la Commission d’initier la surveillance renforcée, de demander des informations supplémentaires sur la situation des institutions financières, d’effectuer des tests de résistance supplémentaires ou de demander que des mesures supplémentaires soient prises (17).

8.

Le règlement proposé impose à un État membre soumis à un programme d’ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes importants dans la mise en œuvre du programme, de rechercher l’assistance technique de la Commission (18). Le besoin d’une telle assistance résulte également de la charge importante qu’un programme d’ajustement macroéconomique occasionne pour l’État membre concerné et, par conséquent, il serait utile de prévoir aussi pour d’autres institutions et États membres de l’Union la possibilité de fournir cette assistance et d’apporter leur contribution en termes d’expertise.

9.

De plus, il serait également utile d’implanter sur place, dans l’État membre concerné, un conseiller permanent résident qui conseillerait les autorités de cet État membre sur la mise en œuvre du programme d’ajustement et agirait en coordination avec les institutions et les États membres de l’Union participant à l’assistance technique.

10.

La BCE comprend que lorsqu’un État membre s’appuie uniquement sur l’assistance financière fournie par le mécanisme européen de stabilisation financière, la Facilité européenne de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité, et non sur une assistance financière fournie par des pays tiers ou des institutions financières, le programme d’ajustement macroéconomique reflétera de facto les conditions de politique économique convenues entre toutes les parties dans le cadre de la fourniture de l’accès à cette assistance financière. À des fins de clarté juridique, la BCE recommande de prévoir expressément cette interprétation dans l’article 6 du règlement proposé

III.   Relation avec le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

L’adoption du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance entraîne la modification du règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires. La BCE suggère entre autres que, dans la mesure du possible, ce règlement couvre: a) les dispositions relatives aux règles budgétaires chiffrées, ce qui comprend le calendrier prévoyant une convergence rapide vers l’objectif à moyen terme, y compris l’ampleur des écarts temporaires liés à des circonstances exceptionnelles; b) les principaux éléments du mécanisme de correction automatique; c) l’obligation, pour les États membres soumis à la procédure de déficit excessif, de mettre en place des programmes de partenariat budgétaire et économique; et d) l’information préalable sur les plans d’émissions de dette publique.

Si ces modifications ne sont pas apportées au règlement proposé, la BCE serait très favorable à une approche consistant à présenter d’autres propositions législatives. À cet égard, elle relève que le huitième considérant du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance mentionne l’intention de la Commission de soumettre des propositions législatives concernant les points c) et d) ci-dessus, ainsi que des propositions concernant la coordination des grandes réformes de politique économique des États membres. La BCE soutient fermement cette démarche.

S’agissant de l’introduction d’une nouvelle marge pour l’établissement d’objectifs à moyen terme, telle que mentionnée au neuvième considérant du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, la BCE observe que si cette marge n’est pas introduite dans le règlement proposé, la Commission pourrait soumettre une proposition législative en ce sens. La BCE accueillerait favorablement une telle proposition.

En ce qui concerne le mécanisme de correction automatique, la Commission mentionnera ses points principaux dans le règlement proposé, comme la BCE le suggère, mais elle prévoira aussi tous les autres points nécessaires conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.

Lorsque d’autres modifications sont apportées aux règlements proposés ou que d’autres initiatives législatives sont prises suite au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, du fait que des missions supplémentaires sont confiées au Conseil par le biais du cadre et des dispositions juridiques de l’Union, il convient d’employer, s’il y a lieu, la règle du vote à la majorité qualifiée inversée. Une décision constatant un manquement aux exigences contenues dans un programme, en vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement proposé relatif au renforcement des procédures de surveillance, constitue un cas critique dans lequel il est recommandé d’employer la règle du vote à la majorité qualifiée inversée.

En tout état de cause, le règlement proposé devrait prévoir des dispositions plus précises lorsque celles du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance ne sont pas suffisamment détaillées; il en va ainsi de la disposition sur une meilleure coordination de la planification des émissions de dette publique, compte tenu, de surcroît, de l’expérience récemment acquise pendant la crise de la dette publique de la zone euro. Ces dispositions devraient s’inspirer de la coordination déjà mise en place par les services nationaux de gestion de la dette dans le cadre du sous-comité du comité économique et financier chargé des marchés de la dette souveraine de l’UE, et aller nettement plus loin que la coordination ad hoc et l’échange d’informations actuels.

Enfin, s’agissant des délais prévus dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et le règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires, une procédure rapide de ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et des modifications y afférentes, apportées aux constitutions ou aux actes juridiques équivalents, garantira le respect effectif du délai de conformité aux règles budgétaires prévu dans le règlement proposé, qui est de six mois à compter de son entrée en vigueur (19).

Texte proposé par la Commission

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la proposition de la Commission.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 821 final.

(2)  COM(2011) 819 final.

(3)  Avis CON/2011/13 du 16 février 2011 sur la réforme de la gouvernance économique dans l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (JO L 306 du 23.11.2011, p. 1); règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (JO L 306 du 23.11.2011, p. 8); règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12); règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25); règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 306 du 23.11.2011, p. 33) et la directive 2011/85/EU du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306 du 23.11.2011, p. 41).

(5)  Voir l’article 2, qui fait référence au règlement (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(6)  Voir l’article 5, paragraphe 1.

(7)  Voir l’article 5, paragraphe 3, et la proposition de modification 3, à l’annexe du présent avis.

(8)  Voir la proposition de modification 5, à l’annexe du présent avis.

(9)  Voir la proposition de modification 4, à l’annexe du présent avis.

(10)  Voir les propositions de modifications 6 et 9, à l’annexe du présent avis.

(11)  Voir la proposition de modification 4, à l’annexe du présent avis.

(12)  Voir la modification 8, à l’annexe du présent avis.

(13)  Voir l’article 4.

(14)  Voir l’article 2, paragraphe 3.

(15)  Voir l’article 13 du règlement proposé.

(16)  Voir l’article 6, paragraphes 6 à 8, du règlement proposé et la proposition de modification 10, à l’annexe du présent avis.

(17)  Voir la proposition de modification 7, à l’annexe du présent avis.

(18)  Voir l’article 6, paragraphe 6.

(19)  Voir l’article 12, paragraphe 3, du règlement proposé.


ANNEXE

Suggestions de rédaction concernant le règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, paragraphe 1, points a), f) (nouveau) et g) (nouveau)

«1)

“conseil budgétaire indépendant”, un organisme jouissant d’une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l’État membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales;»

«1)

“conseil budgétaire indépendant”, un organisme jouissant d’une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l’État membre chargées de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre des règles budgétaires nationales, et auquel sont confiées des missions techniques en matière de politique budgétaire [à préciser par la Commission];

6)

“solde structurel annuel des administrations publiques”, le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires;

7)

“circonstances exceptionnelles”, faits inhabituels indépendants de la volonté de l’État membre et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou des périodes de grave récession économique pour la zone euro [ou l’Union] dans son ensemble.»

Explication

La Commission doit définir précisément les missions du conseil budgétaire indépendant. Les définitions doivent refléter celles qui sont prévues par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (article 3, paragraphe 3). La BCE propose d’utiliser ces termes à l’article 4.

Modification 2

Article 4, paragraphe 1, paragraphe 1 bis (nouveau), 1 ter (nouveau) et 1 quater (nouveau)

«1.   Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l’objectif budgétaire à moyen terme au sens de l’article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97. Ces règles s’appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel.»

«1.   Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l’objectif budgétaire à moyen terme au sens de l’article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97. Ces règles s’appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel. Les États membres ne peuvent s’écarter temporairement de l’objectif à moyen terme ou de la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation qu’en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l’écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire à moyen terme.

1 bis.    Les États membres veillent à ce que la position budgétaire annuelle des administrations publiques soit en équilibre ou en excédent. À cet effet, au titre d’un compromis entre les États membres visant à aller au-delà du règlement (CE) no 1466/97, le solde structurel annuel des administrations publiques n’excède pas une valeur de référence spécifique à chaque pays, avec une limite de déficit structurel de 0,5 % du PIB. Lorsque le niveau de la dette publique est sensiblement inférieur à 60 % du PIB et que les risques pour la soutenabilité budgétaire à long terme sont faibles, la valeur de référence spécifique à chaque pays définiepour le solde structurel annuel des administrations publiques peut avoir pour limite un déficit structurel d’au maximum 1 % du PIB nominal.

1 ter.    Les États membres mettent en place un mécanisme de correction à déclenchement automatique visant à corriger les écarts significatifs constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation, notamment leurs effets cumulés sur la dynamique de la dette publique. [La nature, l’ampleur et le calendrier du mécanisme de correction, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, sont prévus dans une annexe du présent règlement.]

1 quater.   Les États membres assurent une convergence rapide vers leurs objectifs à moyen terme sur la base des délais ambitieux et contraignants proposés par la Commission, qui tiennent compte des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays. Les délais proposés sont rendus publics.»

Explication

Le règlement proposé devrait inclure les principes essentiels figurant dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (l’article 3 en l’occurrence).

Modification 3

Article 5, paragraphe 3, point g) (nouveau) et paragraphe 3 bis (nouveau)

 

«g)

des informations détaillées sur l’évolution de la dette des administrations publiques, ainsi que d’autres données pertinentes pour évaluer les risques spécifiques à chaque pays pesant sur la soutenabilité des finances publiques, en particulier une vue d’ensemble sur les engagements implicites et les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, ainsi que défini à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/85/UE du Conseil.

3 bis.   Les États membres donnent à l’avance à la Commission et à l’Eurogroupe, en temps utile, des indications sur leurs plans d’émissions de dette pour les administrations publiques, en vue d’une meilleure coordination et d’un meilleur suivi de ces plans».

Explication

Les obligations liées au suivi devraient faire référence à la dette des administrations publiques et aux engagements implicites et conditionnels, afin de bien rendre compte des risques pour la soutenabilité budgétaire à long terme. De plus, le règlement proposé devrait aussi mentionner la fourniture d’indications à l’avance concernant les plans d’émissions de dette publique, comme à l’article 6 et au considérant 8 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.

Modification 4

Article 5, paragraphe 5, premier alinéa

«5.   Lorsqu'elle constate, dans un projet de plan budgétaire, un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission demande à l’État membre concerné, dans les deux semaines qui suivent la présentation de ce projet, de le réviser. Cette demande est rendue publique.»

«5.   Lorsqu’elle constate, dans un projet de plan budgétaire, un manquement aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission demande à l’État membre concerné, dans les deux semaines qui suivent la présentation de ce projet, de le réviser. Cette demande est rendue publique. De plus, la Commission demande auxÉtats membres de réviser leur projet de plan budgétaire si celui-ci ne suit pas la trajectoire envisagé pour le déficit et/ou la dette définie dans le programme de stabilité de l’État membre concerné, compte tenu de tout avis du Conseil sur le programme de stabilité, ou lorsqu’elle détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire.»

Explication

Le règlement proposé devrait garantir l’entière conformité des projets de plan budgétaire aux obligations, en matière de politique budgétaire, prévues dans le pacte de stabilité et de croissance pour l’année suivante, ainsi qu’aux objectifs du programme de stabilité, en tenant compte de tout avis du Conseil sur ce programme. En outre, lorsque la Commission détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire, elle devrait demander une révision du projet de plan budgétaire.

Modification 5

Article 6, paragraphe 1

«1.   La Commission adopte, si nécessaire, un avis sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard.»

«1.   La Commission évalue les projets de plan budgétaire, en tenant compte des incidences budgétaires à moyen terme des nouvelles mesures, ainsi que les incidences en termes de soutenabilité budgétaire. Elle évalue aussi la qualité du processus de collecte des données sous-jacentes. La Commission adopte, si nécessaire, un avis sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard. Elle adopte toujours un avis dans chacune des situations suivantes: a) si les projets de plan budgétaire devaient entraîner un manquement aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance; b) si les projets de plan budgétaire devaient entraîner un déficit structurel plus élevé que celui qui est prévu dans le programme de stabilité d’un État membre; c) si le ratio de la dette publique est supérieur à 60 % du PIB et ne baisse pas à un rythme suffisant, ainsi que défini dans le pacte de stabilité et de croissance; ou d) si la Commission détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire.»

Explication

Il convient, pour que le règlement proposé soit efficace, de préciser les circonstances dans lesquelles la Commission devra adopter un avis.

Modification 6

Article 6, paragraphe 4

«4.   L’Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l’évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Cette évaluation est rendue publique.»

«4.   L’Eurogroupe et, en cas de manquements répétés des États membres, le Conseil européen, examinent les avis de la Commission sur les plans budgétaires nationaux. L’Eurogroupe et, en cas de manquements répétés des États membres, le Conseil européen, examinent également la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l’évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Cette évaluation est rendue publique.»

Explication

Cette modification devrait favoriser l’exercice d’une pression par les pairs en cas de manquements répétés de la part des États membres.

Modification 7

Article 7, paragraphe 1, paragraphe 1 bis (nouveau) et paragraphe 2

«1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l’article 126, paragraphe 6, du traité, qu’il existe un déficit excessif dans un État membre, les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent à l’État membre concerné jusqu’à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l’objet.

2.   L’État membre faisant l’objet d’une surveillance plus étroite procède sans délai à une évaluation exhaustive de l’exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. …»

«1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l’article 126, paragraphe 6, du traité, qu’il existe un déficit excessif dans un État membre, les paragraphes 1 bis à 6 du présent article s’appliquent à l’État membre concerné jusqu’à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l’objet.

1 bis.   Un État membre faisant l’objet d’une procédure de déficit excessif met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles nécessaires pour garantir une correction effective et durable de son déficit excessif.

2.   UnÉtat membre faisant l’objet d’une surveillance plus étroite procède sans délai à une évaluation exhaustive de l’exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs.»

Explication

Le règlement proposé devrait inclure les principes essentiels du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (l’article 5 en l’occurrence).

Modification 8

Article 7, paragraphe 3

«3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l’État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier, ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l’exécution budgétaire infra-annuelle, l’incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.»

«3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l’État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier, ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l’exécution budgétaire infra-annuelle, l’incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. L’État membre présente aussi un rapport sur la mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif. Ce rapport est rendu public.»

Explication

Modification cohérente avec la modification 7.

Modification 9

Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

«3 bis.   L’Eurogroupe et le Conseil discutent de l’adéquation des mesures prises par l’État membre et, si nécessaire, le Conseil propose des mesures supplémentaires pour assurer le respect du délai fixé pour la correction du déficit excessif ou un ajustement du programme de partenariat budgétaire et économique.Si l’État membre ne met pas en œuvre ces mesures supplémentaires, le Conseil européen examine la situation et propose toute autre mesure qu’il estime nécessaire.»

Explication

Cette modification devrait favoriser l’exercice d’une pression par les pairs dans l’Eurogroupe et le Conseil et, en cas de manquements répétés, donner la possibilité au Conseil européen de proposer à l’État membre de prendre d’autres mesures.


Suggestions de rédaction concernant le règlement proposé relatif au renforcement des procédures de surveillance

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (2)

Modification 1

Considérant 1

«1.

La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l’endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d’entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l’Union.»

«1.

La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l’endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d’entre eux à rechercher une assistance financière tant à l’intérieur qu’en dehors du cadre de l’Union.»

Explication

Une assistance financière a également été fournie par le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), qui est un instrument de l’Union.

Modification 2

Considérant 4

«4.

Un État membre dont la monnaie est l’euro devrait faire l’objet d’une surveillance renforcée lorsqu'il connaît — ou risque de connaître — de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d’éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l’obligation de faire régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s’appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution à la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.»

«4.

Un État membre dont la monnaie est l’euro devrait faire l’objet d’une surveillance renforcée lorsqu'il connaît — ou risque de connaître — de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d’éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l’obligation de faire régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s’appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution à la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.»

Explication

Selon l’article 1er, le champ d’application du règlement proposé s’étend au MESF.

Modification 3

Article premier

«1.   Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui bénéficient ou pourraient bénéficier de l’assistance financière d’un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), du mécanismeeuropéen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d’autres institutions financières internationales (IFI), telles que le Fonds monétaire international (FMI).»

«1.   Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui ont demandé ou bénéficient de l’assistance financière d’un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), dumécanisme européen de stabilisation financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d’autres institutions financières internationales (IFI), telles que le Fonds monétaire international (FMI).»

Explication

À des fins de sécurité juridique, il est préférable d’employer les mêmes termes dans l’ensemble du règlement. proposé.

Modification 4

Article 2, paragraphe 1

«1.   La Commission peut décider de soumettre un État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière à une surveillance renforcée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue au préalable. La Commission décide tous les six mois s’il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.»

«1.   La Commission soumet un État membre confronté ou risquant d’être confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière, susceptibles d’avoir des retombées négatives sur d’autres États membres de la zone euro, à une surveillance renforcée. L’État membre concerné doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue, au préalable, dans le cadre du comité économique et financier ou dans le cadre de tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. La Commission décide tous les six mois s’il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée et fait rapport au comité économique et financier ou à tout autre sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Le Conseil peut demander à la Commission d’initier, de poursuivre ou de finaliser sa surveillance renforcée.»

Explication

À des fins de sécurité juridique, il est préférable d’employer les mêmes termes dans l’ensemble du règlement proposé. Un risque de difficultés sérieuses justifierait aussi une surveillance renforcée afin d’empêcher, à un stade précoce, la dégradation de la situation.

Étant donné les graves retombées et risques possibles pour la stabilité de la zone euro, il convient de restreindre la marge de discrétion donnée à la Commission pour soumettre ou non un État membre à une surveillance renforcée, ce qui est obtenu en utilisant le terme «soumet». De plus, le comité économique et financier ou tout sous-comité désigné devrait être informé de la décision de soumettre un État membre à une surveillance renforcée ainsi que des progrès réalisés par les États membres faisant l’objet d’une surveillance renforcée. Cela permettrait au comité économique et financier de préparer en toute connaissance de cause la décision, concernant les étapes de la procédure, à l’intention du Conseil. Sans préjudice de la compétence de la Commission, le Conseil devrait être habilité à demander à la Commission d’initier ou de poursuivre la surveillance renforcée.

Modification 5

Article 2, paragraphe 2

«2.   La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre bénéficiaire d’une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. Elle dresse la liste des instruments de cette assistance financière et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente.»

«2.   La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre demandant l’accès à ou bénéficiaire d’une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. Elle dresse la liste des instruments de cette assistance financière et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente.»

Explication

Encore une fois, la surveillance renforcée devrait démarrer à un stade précoce, dès qu’un État membre demande une assistance financière. La disposition doit être plus claire, pour éviter toute incertitude quant au caractère automatique de la mise sous surveillance renforcée d’un État membre dès qu’il demande une assistance. Selon l’article 1er, le champ d’application du règlement proposé s’étend à l’assistance financière fournie par le MESF.

Modification 6

Article 2, paragraphe 3

«3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres bénéficiaires d’une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d’une ligne de crédit qui n’est pas subordonnée à l’adoption de nouvelles mesures par l’État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n’est pas utilisée.»

«3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres bénéficiaires d’une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d’une ligne de crédit qui n’est pas subordonnée à l’adoption de nouvelles mesures par l’État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n’est pas utilisée. La Commission veille à ce que les critères d’éligibilité prévus dans le cadre des instruments d’assistance financière de l’Union et intergouvernementaux continuent d’être respectés après l’octroi de cette assistance.»

Explication

La dérogation prévue pour les États membres bénéficiaires d’une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d’une ligne de crédit qui n’est pas subordonnée à l’adoption de nouvelles mesures par l’État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n’est pas utilisée, ne devrait pas dispenser ces États membres d’une surveillance portant sur le respect des critères d’éligibilité.

Modification 7

Article 3, paragraphe 3

«3.   À la demande de la Commission, l’État membre faisant l’objet d’une surveillance renforcée:

…»

«3.   À la demande de la Commission, l’État membre faisant l’objet d’une surveillance renforcée:

Le Conseil peut inviter la Commission à demander à l’État membre faisant l’objet d’une surveillance renforcée de prendre les mesures énoncées aux points a), b) et d), et/ou de se soumettre à l’obligation prescrite au point c).»

Explication

Les éventuelles retombées étant importantes, il serait utile que le Conseil puisse demander, par l’intermédiaire de la Commission, des informations supplémentaires ou la prise des mesures particulières énumérées à l’article 3, paragraphe 3.

Modification 8

Article 3, paragraphe 5

«5.   Lorsqu'il est conclu, sur la base de l’évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l’État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à la majoritéqualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l’État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d’ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation.»

«5.   Lorsqu’il est conclu, sur la base de l’évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l’État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à lamajorité qualifiée sur proposition de la Commission, recommande à l’État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d’ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation.»

Explication

L’article 3, paragraphe 5, devrait être renforcé en obligeant le Conseil à recommander à l’État membre concerné de rechercher une assistance financière si la situation financière de cet État membre a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, ce qui constitue une solide justification.

Modification 9

Article 4

«Un État membre qui envisage d’obtenir une assistance financière d’un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d’une autre institution en dehors du cadre de l’Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier, ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d’assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission.»

«Un État membre qui a l’intention de demander l’assistance financière d’un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d’une autre institution en dehors du cadre de l’Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier, ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d’assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission, afin d’étudier, entre autres, les possibilités offertes dans le cadre des instruments financiers de l’Union ou de la zone euro et des facilités des institutions financières et des prêteurs internationaux, avant que l’État membre ne s’adresse à des prêteurs potentiels

Explication

Les obligations des États membres de la zone euro devraient comporter davantage qu’un simple partage d’informations avec leurs partenaires européens et inclure expressément l’obligation de discuter de l’utilisation des différentes facilités d’assistance financière offertes aux niveaux européen et international. Selon l’article 1er, le champ d’application du règlement proposé s’étend également au MESF.

Modification 10

Article 5

«Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l’État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l’assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin.»

«Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, s’il y a lieu, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l’État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l’assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous–comité que celui-ci peut désigner à cette fin.»

Explication

Conformément à la pratique actuelle, le FMI devrait participer à l’analyse de la soutenabilité de la dette publique. Pour des raisons de sécurité juridique, la même formulation devrait être employée dans tout le texte.

Modification 11

Article 6

«1.   Un État membre qui bénéficie d’une assistance financière d’un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF ou du MES prépare en accord avec la Commission — agissant en liaison avec la BCE — un projet de programme d’ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d’ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l’État membre concerné au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du traité — et des actions entreprises pour s’y conformer — tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d’ajustement.

3.   La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L’article 3, paragraphe 3, s’applique.

4.   La Commission, en liaison avec la BCE, examine avec l’État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d’apporter à son programme d’ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme.

6.   Un État membre soumis à un programme d’ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d’ajustement recherche l’assistance technique de la Commission.»

«1.   Un État membre qui demande l’assistance financière d’un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF, du MESF ou du MES prépare en accord avec la Commission - agissant en liaison avec la BCE et, s’il y a lieu, le FMI — un projet de programme d’ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d’ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l’État membre concerné au titre des articles 121, 126, 136 et/ou 148 du traité — et des actions entreprises pour s’y conformer — tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d’ajustement macroéconomique. Lorsque la source de l’assistance financière est le MESF, la FESF ou le MES, les conditions de la proposition de la Commission doivent être pleinement conformes aux conditions convenues entre les parties concernées pour la fourniture de l’accès aux facilités de l’Union et intergouvernementales mentionnées ci-dessus.

3.   La Commission, en liaison avec la BCE, et, s’il y a lieu, le FMI, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’ajustement. Elle informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. L’État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s’applique. En cas de coopération insuffisante, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adresser une demande publique à l’État membre concerné définissant les mesures à prendre par cet État membre.

4.   La Commission, en liaison avec la BCE, et, s’il y a lieu, le FMI, examine avec l’État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d’apporter à son programme d’ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme.

6.   Un État membre soumis à un programme d’ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d’ajustement recherche l’assistance technique de la Commission, qui peut constituer, à cette fin, des groupes d’experts avec des États membres et d’autres institutions de l’Union européenne et/ou d’autres institutions internationales compétentes. L’assistance technique peut comprendre l’implantation, dans l’État membre concerné, d’un conseiller permanent résident et de personnel desoutien provenant des institutions européennes, qui conseilleraient les autorités de cet État membre sur la mise en œuvre du programme d’ajustement et agiraient en coordination avec les institutions participantes».

Explication

Selon l’article 1er, le champ d’application du règlement proposé s’étend au MESF. La suggestion de rédaction vise aussi à clarifier les responsabilités des institutions concernées.

L’objectif du paragraphe 2 est d’expliquer qu’il ne sera pas demandé aux États membres bénéficiant d’une assistance financière en vertu des accords conclus avec le MESF, la FESF et le MES, d’établir deux programmes d’ajustement macroéconomique différents, mais que l’intégralité des conditions de politique économique convenues avec l’État membre concerné dans le cadre d’un accès au MESF, à la FESF et au MES, seront pleinement respectées dans le programme d’ajustement macroéconomique prévu au présent article.

Au paragraphe 3, la menace de publicité, en cas d’absence de coopération de la part d’un État membre, peut inciter ce dernier à prendre d’autres mesures.

Outre la Commission, d’autres institutions compétentes ainsi que des États membres pourraient apporter une assistance technique utile. L’implantation d’un conseiller permanent résident augmenterait sensiblement la probabilité de la mise en œuvre d’un programme adéquat.

Modification 12

Article 11, paragraphe 1, paragraphes 5 (nouveau) et 6 (nouveau)

«1.   Un État membre fait l’objet d’une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n’a pas remboursé au moins 75 % de l’assistance financière qu'il a reçue d’un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme.»

«1.   Un État membre fait l’objet d’une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n’a pas remboursé au moins 75 % de l’assistance financière qu'il a reçue d’un ou plusieurs autres États , du MESF, de la FESF, du MES ou d’autres IFI. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme.

5.   Le comité compétent du Parlement européen peut inviter des représentants de l’État membre concerné à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.

6.   Des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l’État membre concerné à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.»

Explication

Le premier commentaire vise à harmoniser la formulation du présent article avec celle de l’article 1er, paragraphe 1.

Du fait de l’accroissement de la pression publique exercée par les parlements européen et nationaux, les États membres concernés sont davantage incités à mener des politiques adéquates. Cette participation devrait être également prévue pour la surveillance post-programme, comme elle est prévue pour la surveillance renforcée (article 3) et les programmes d’ajustement macroéconomique (article 6).

Modification 13

Article 12

«Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote des mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, à l’article 6, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 4, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l’État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au premier alinéa est définie conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité.»

«Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote des mesures visées à l’, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 2, 4et 5, et à l’article 11, paragraphes 1 et 4, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l’État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au premier alinéa est définie conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité.»

Explication

L’article 12 doit faire référence à toutes les décisions devant être prises par le Conseil.

Modification 14

Article 13

«Les dispositions des articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d’institutions financières.»

«Les dispositions des paragraphes 1 à 5 de l’article 6 ne s’appliquent pas à l’assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d’institutions financières. Ceci est sans préjudice des conditions, liées à ces types d’assistance financière, définies dans le cadre des instruments d’assistance financière de l’Union ou intergouvernementaux respectifs.»

Explication

L’exemption de préparation du programme d’ajustement macroéconomique (article 6) devrait être limitée pour ne pas exclure la fourniture d’une assistance technique et la participation des parlements. Elle ne devrait concerner que la situation particulière d’un programme élaboré à titre de précaution et de prêts destinés à la recapitalisation d’institutions financières, et être sans préjudice des dispositions correspondantes de l’accord-cadre régissant la FESF, du traité instituant le MES ni des instruments de mise en œuvre de l’assistance financière. Il est utile de conserver la possibilité d’évaluer la soutenabilité de la dette publique, lorsqu’un État membre bénéficie d’un programme à titre de précaution, afin de vérifier qu’il satisfait aux critères d’éligibilité pour ce programme. Par ailleurs, en cas d’aide destinée à la recapitalisation d’institutions financières, une évaluation de la soutenabilité de la dette publique se justifie par le lien étroit entre la soutenabilité budgétaire et l’instabilité du secteur financier. Une autre possibilité serait, pour plus de clarté, de relier le paragraphe à l’article 6 et de supprimer l’article 13.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/25


Projet de budget rectificatif no 2 de l'Union européenne pour l'exercice 2012 — Position du Conseil

2012/C 141/04

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (2), et notamment son article 37,

considérant ce qui suit:

Le budget de l'Union pour l'exercice 2012 a été arrêté définitivement le 1er décembre 2011 (3).

Le 16 mars 2012, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 2 au budget général pour l'exercice 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 2 de l'Union européenne pour l'exercice 2012 a été adoptée le 15 mai 2012.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l'adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, rectificatifs publiés dans le JO L 25 du 30.1.2003, p. 43, et dans le JO L 99 du 14.4.2007, p. 18.

(2)  JO L 311 du 26.11.2010, p. 9.

(3)  JO L 56 du 29.2.2012, rectificatif publié dans le JO L 79 du 19.3.2012.


Commission européenne

17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/26


Taux de change de l'euro (1)

16 mai 2012

2012/C 141/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2738

JPY

yen japonais

102,53

DKK

couronne danoise

7,4331

GBP

livre sterling

0,79925

SEK

couronne suédoise

9,0970

CHF

franc suisse

1,2011

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,6210

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,460

HUF

forint hongrois

294,32

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6976

PLN

zloty polonais

4,3500

RON

leu roumain

4,4400

TRY

lire turque

2,3180

AUD

dollar australien

1,2813

CAD

dollar canadien

1,2832

HKD

dollar de Hong Kong

9,8959

NZD

dollar néo-zélandais

1,6601

SGD

dollar de Singapour

1,6136

KRW

won sud-coréen

1 488,00

ZAR

rand sud-africain

10,5861

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0527

HRK

kuna croate

7,5440

IDR

rupiah indonésien

11 772,46

MYR

ringgit malais

3,9689

PHP

peso philippin

54,786

RUB

rouble russe

39,3562

THB

baht thaïlandais

40,048

BRL

real brésilien

2,5355

MXN

peso mexicain

17,5848

INR

roupie indienne

69,4160


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/27


Appel à propositions en application du programme de travail du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration

2012/C 141/06

Avis est donné du lancement d'un appel à propositions au titre du programme de travail du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l’appel suivant, dans le cadre du programme spécifique Coopération: Technologies de l'information et des communications: PC7-2012-TIC-FI.

La documentation relative à l'appel et indiquant les délais et le budget est disponible sur le site internet:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/28


AIDE D’ÉTAT — ALLEMAGNE

Aide d’État SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) — Vente et cession-bail de grands ensembles d'habitation à Neubrandenburg

Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 141/07

Par lettre du 21 mars 2012, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

J-70 3/232

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22961242

Ces observations seront communiquées à l'Allemagne. L’identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

TEXTE DU RÉSUMÉ

PROCÉDURE

(1)

Le 30 mars 2007, la société Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft a déposé auprès de la Commission une plainte selon laquelle une aide d’État illégale aurait été accordée à Bavaria Immobiliengesellschaft (ci-après «Bavaria»), un fonds de développement immobilier, par le biais d'une série de contrats conclus entre Bavaria et elle-même.

(2)

En 2007, la plaignante a également engagé des procédures parallèles devant la chambre basse du tribunal régional de Rostock (ci-après «LG Rostock») tendant à obtenir l'annulation des contrats. Le 28 novembre 2008, le LG Rostock a rejeté le recours, estimant que les contrats n'enfreignaient ni les dispositions nationales relatives à l'exorbitance, ni la législation de l'UE en matière d'aides d'État.

(3)

Par lettre du 29 juillet 2009, la Commission a communiqué son évaluation préliminaire à la plaignante et a conclu, sur la base des informations disponibles à l'époque, que la mesure n'était pas susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(4)

Le 9 octobre 2009, la plaignante a contesté l’évaluation préliminaire de la Commission devant le Tribunal. En outre, elle a introduit un recours en carence contre la Commission, au titre de l'article 265 du TFUE, pour défaut d'ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. Le 12 janvier 2012, le Tribunal a estimé que le recours était irrecevable.

(5)

Le 19 janvier 2012, la plaignante a demandé à la Commission d'intervenir dans ce dossier dans un délai de deux mois et a menacé de renouveler son action en carence.

DESCRIPTION DES MESURES

(6)

En 1998, la plaignante a conclu une série de contrats formant un régime de vente et cession-bail de 12 ensembles d'appartements d'une capacité totale de 557 appartements individuels à Neubrandenburg.

(7)

De manière plus détaillée, l'opération se composait de deux éléments principaux, un bail emphytéotique (Erbbaurechtsvertrag, ci-après «EBV») et un contrat administratif (Generalverwaltervertrag, ci-après «GVV»):

L'EBV, qui constitue le premier élément de l’accord, indique que Bavaria doit acheter les bâtiments en question et verser un loyer fixe (en partie sous la forme d'un acompte capitalisé) pour l'utilisation des terrains sur lesquels ils sont construits.

Le GVV, qui constitue le second élément de l'opération, prévoit l'obligation pour Bavaria de rénover entièrement les locaux. En contrepartie, la plaignante consent à une location à long terme de ces locaux pour une redevance mensuelle devant doubler après l'achèvement des travaux de rénovation.

POSITION DE LA PLAIGNANTE

(8)

La plaignante allègue que les contrats conclus entre elle-même et Bavaria ont conféré un avantage économique indu à cette dernière. Elle fait valoir que les termes de ces deux contrats ne répondaient pas au critère de l’investisseur privé et ont été conclus au mépris des règles relatives aux aides d'État, en se fondant sur les finalités de la politique régionale et en exerçant des pressions au titre de celle-ci pour obtenir de l'État qu'il prenne en charge une partie de la dette conformément à la Altschuldenhilfegesetz  (1).

(9)

La plaignante fait valoir que ces deux contrats lui font subir d'importantes pertes. Concernant le GVV, elle avance que les paiements fixes dus pour la location au titre du contrat administratif sont nettement supérieurs aux recettes que les locaux lui permettent de réaliser. En ce qui concerne l'EBV, la plaignante estime que le prix de vente de l'immeuble était largement inférieur à la valeur réelle des locaux, ce qui se traduit par des pertes supplémentaires.

POSITION DE L’ALLEMAGNE ET PROCÉDURES PARALLÈLES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES

(10)

L'Allemagne renvoie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement de procédure de 1999 (2) et affirme, qu'en raison de l'insuffisance des informations disponibles dans le domaine public, la Commission devrait s'abstenir de rendre un avis sur cette question. L'Allemagne souligne que seule la plaignante elle-même est susceptible de disposer des informations nécessaires à une telle analyse.

(11)

Parallèlement à la notification à la Commission, la plaignante a également engagé une procédure au niveau national devant le LG Rostock tendant à obtenir l'annulation de l'opération ou de ses éléments constitutifs, en arguant 1) d'une violation des dispositions nationales relatives à l'exorbitance figurant à l’article 138 du code civil allemand (BGB) et 2) d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(12)

En novembre 2008, le LG Rostock a rejeté le pourvoi dans son intégralité estimant que l’accord devait être respecté. Sur le premier moyen, il a constaté que les contrats ne faisaient pas apparaître une disparité entre les obligations contractuelles de la plaignante et celles de la défenderesse équivalente au niveau imposé par la législation nationale, à savoir 200 % (3) au-dessus de la valeur de marché réelle des biens ou services reçus par la plaignante (4). Sur le deuxième moyen, le LG Rostock a appliqué une logique similaire dans son évaluation de l'aide d'État et a conclu que les contrats ne conféraient pas à Bavaria un avantage de nature à constituer une violation du principe de l'investisseur en économie de marché.

ÉVALUATION

(13)

Pour qu'une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il doit être prouvé que la mesure 1) confère un avantage à une entreprise, 2) est financée par l'État au moyen de ressources d'État et 3) engendre réellement ou potentiellement une distorsion de la concurrence de telle sorte que 4) les échanges entre les États membres s'en trouvent réellement ou potentiellement faussés.

(14)

Pour établir l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il doit être prouvé que le bénéficiaire d’une mesure a tiré un avantage dont il n’aurait pas bénéficié dans des conditions normales de marché, qui améliore sa situation financière ou le libère d’une charge qu'il aurait autrement dû assumer (5). Dans les cas où une mesure d'aide alléguée est constituée de l'activité commerciale d'une entreprise publique, le critère approprié pour établir l'existence d'un avantage est ce que l’on appelle le principe de l'investisseur en économie de marché, selon lequel une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, si les termes de l’accord vont au-delà de ce qu’un investisseur privé aurait accepté dans des conditions normales d'économie de marché, compte tenu des informations disponibles et des événements prévisibles au moment de la conclusion de l'accord (6).

(15)

En conséquence, afin de prouver une violation du principe de l'investisseur en économie de marché, la Commission doit établir que les termes des deux contrats constituant la mesure d'aide alléguée allaient au-delà de ceux qu’un investisseur privé aurait acceptés en 1998.

(16)

En ce qui concerne le champ d'application des mesures, la Commission estime que, contrairement à ce qu'affirme la plaignante, mais en accord avec le LG Rostock, le GVV et l'EBV forment une entité économique unique, compte tenu qu'aucun des deux contrats n'aurait été conclu sans l'autre. Par conséquent, toute évaluation de l'aide d'État doit se concentrer sur le régime de vente et cession-bail dans sa totalité et non analyser séparément ses composantes. Elle doit également porter sur l'avantage obtenu grâce à l'allégement de la dette publique en vertu de la Altschuldenhilfegesetz.

(17)

En ce qui concerne les conditions du marché en 1998, la Commission estime qu’il convient d’apprécier la mesure d'aide alléguée en prenant comme référence les régimes similaires conclus à la même époque en vue d’établir si les termes de l’accord conclu entre la plaignante et Bavaria allaient au-delà de ceux acceptés dans des circonstances similaires.

(18)

En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice (7), la Commission a recherché des contrats similaires conclus à la même époque dans l'Est de l'Allemagne. Selon une première évaluation de ces contrats, la Commission estime, à ce stade, que les termes du régime de vente et cession-bail en question reflètent les conditions du marché. Toutefois, la plaignante insiste sur le fait que les conditions des deux contrats allaient manifestement au-delà de celles prévues dans des opérations semblables et remet simultanément en question la pertinence de l'approche d'évaluation comparative de la Commission compte tenu des caractéristiques particulières du marché du logement dans la ville de Neubrandenburg, telles que la situation isolée de la ville et la répartition par âge de sa population.

(19)

Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à formuler leurs observations sur son enquête et transmet toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne les informations sur le marché disponibles en 1998 en vue de compléter le tableau qu'elle a dressé du marché des régimes de vente et cession-bail portant sur de grands ensembles d'habitations partagées dans l'Est de l'Allemagne en 1998.

TEXTE DE LA LETTRE

«Hiermit teilt die Kommission Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der Angaben Deutschlands zu der vorgenannten Maßnahme beschlossen hat, das Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweisen der Europäischen Union (im Folgenden: AEUV) zu eröffnen.

1.   VERFAHREN

(1)

Mit Schreiben vom 30. März 2007 legte die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (im Folgenden: Beschwerdeführerin) bei der Kommission in Bezug auf staatliche Beihilfen, die sie angeblich der Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG und der Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co, Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG (im Folgenden: Bavaria) durch einen Erbbaurechtsvertrag (im Folgenden: EBV) und einen Generalverwaltervertrag (im Folgenden: GVV) gewährt haben soll, eine auf Art. 20 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Art. 108 AEUV (8) (im Folgenden: Verfahrensverordnung) gestützte Beschwerde ein. Sie beantragte die Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens nach Art. 108 Abs. 2 AEUV.

(2)

Die Kommission richtete mit Schreiben vom 06. August 2007 ein Auskunftsersuchen an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Die Antworten des Ministeriums vom 04. September 2007, 12. Oktober 2007, 17. Oktober 2007, 11. Juli 2008, 12. Dezember 2008 und 30. Juni 2009 wurden der Beschwerdeführerin übermittelt, die dazu am 5. November 2007, 26. Februar 2008, 15. Juli 2008, 30. September 2008, 18. Dezember 2008 und 6. März 2009 Stellung nahm.

(3)

Am 28. November 2008 verkündete das LG Rostock seine Entscheidung im nationalen Rechtsstreit zwischen Bavaria und der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft. Dabei kommt das Gericht zu dem Schluss, dass es an einer Begünstigung zugunsten von Bavaria mangelt und daher keine Verletzung von Art. 107 Abs. 1 AEUV vorliegt.

(4)

Mit Schreiben vom 4. Juni 2009 forderte die Beschwerdeführerin die Kommission gemäß Art. 265 Abs. 2 AEUV auf, binnen zwei Monaten, also bis zum 4. August 2009, das förmliche Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 EG einzuleiten.

(5)

Mit Schreiben von 29. Juli 2009 teilten die Dienststellen der Kommission der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Ansicht mit, dass weder der EBV noch der GVV eine staatliche Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV darzustellen scheinen.

(6)

Mit Schreiben vom 26. August 2009 beanstandete die Beschwerdeführerin die von den Dienststellen der Kommission vorgenommene Würdigung des Sachverhalts und forderte die Kommission auf, das förmliche Prüfverfahren binnen zwei Wochen, also bis zum 9. September 2009, einzuleiten.

(7)

Die Kommission informierte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 15. September 2009, dass ihr nach einer Analyse ihrer Ausführungen in den nächsten Wochen eine Stellungnahme zugehen werde. Mit Schreiben vom 22. September 2009 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie mit dem von der Kommission vorgeschlagenen Vorgehen nicht einverstanden sei.

(8)

Am 09. Oktober 2009 erhob die Beschwerdeführerin Klage vor dem Gericht und forderte dieses auf, die im Schreiben der Kommission vom 29. Juli 2009 enthaltene Entscheidung für nichtig zu erklären oder hilfsweise, gemäß Art. 265 AEUV, festzustellen, dass die Kommission es rechtswidrig unterlassen hat, das förmliche Prüfverfahren gemäß Art. 108 Abs. 2 AEUV einzuleiten. Am 12. Januar 2012 wies das Gericht zu Klage als unzulässig ab. (9)

(9)

Mit Schreiben vom 19. Januar 2012 fordert die Beschwerdeführerin die Kommission erneut gemäß Art. 265 Abs. 2 AEUV auf, binnen zwei Monaten, also bis zum 20. März 2012, das förmliche Prüfverfahren gemäß Art. 108 Abs. 2 AEUV einzuleiten.

2.   BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

(10)

Die Beschwerdeführerin, die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, ist eine kommunale Eigengesellschaft nach deutschem Recht, deren Gesellschaftsanteile zu 100 % von der Stadt Neubrandenburg (Deutschland) gehalten werden. Sie verfolgt das Ziel einer ausreichenden Wohnungsversorgung in der Stadt Neubrandenburg nebst Umland.

(11)

Die Beschwerdeführerin ist unter anderem Eigentümerin einer Reihe von Grundstücken in Neubrandenburg, auf denen insgesamt zwölf Mietshäuser mit 557 Wohnungen stehen. Die Beschwerdeführerin schloss am 21.01.1998 mit der Bavaria den EBV und den GVV (im Folgenden: fragliche Verträge) ab, um im Rahmen eines Immobilienleasings die genannten 12 Mietshäuser weiter zu bewirtschaften. Die fraglichen Verträge wurden nicht vorab bei der Kommission angemeldet.

2.1.   Erbbaurechtsvertrag (EBV)

(12)

Am 21.01.1998 schlossen die Beschwerdeführerin und Bavaria, als sogenannte Zwischenerwerberin, den EBV über die Bestellung von Erbbaurechten für die 12 Mietshäuser mit insgesamt 557 Wohnungseinheiten zugunsten der Bavaria für die Dauer von 75 Jahren. Der EBV gliedert sich in zwei Hauptbestandteile:

a.

Bavaria verpflichtete sich zur Zahlung eines Betrages in Höhe von […] (10) EUR an die Beschwerdeführerin, wovon […] EUR als kapitalisierter Erbbauzins auf Grund und Boden für die Zeit bis zum 31. Dezember 2028 und […] EUR als Kaufpreis für die Altbausubstanz entfielen.

b.

Ab 01. Januar 2029 hat Bavaria außerdem über einen Zeitraum von 10 Jahren jährlich einen Erbbauzins in Höhe von […] % des derzeitigen Grundstückwertes, der auf […] EUR pro Quadratmeter beziffert wurde, zu entrichten. Für die nachfolgende Restlaufzeit ist eine Anpassung des Erbbauzinses an den Preisindex für die Gesamtlebenshaltungskosten vorgesehen, sofern sich dieser um mehr als […] % verändert.

(13)

Vor Abschluss des EBV mit Bavaria hat die Beschwerdeführerin den Wert des Grundbesitzes durch hausinterne Sachverständige 1997 ermitteln lassen. Laut diesem Gutachten betrug der Wert der Objekte […] EUR. Im Jahr 2007 beauftragte die Beschwerdeführerin zusätzlich den externen Sachverständigen Hr. Hecht, rückwirkend ein weiteres Verkehrswertgutachten der Gebäudesubstanz für das Jahr 1997 zu erstellen. Daraus geht ein Schätzwert von […] EUR hervor.

(14)

Bavaria verpflichtete sich außerdem zur Sanierung und Erhaltung der Gebäude. Ferner übernahm Bavaria die Verpflichtung der Beschwerdeführerin aus dem Altschuldenhilfegesetz (im Folgenden: AltSchG) (11), einer lex specialis zur Teilentlastung der ostdeutschen Gemeinden vom strukturellen Erbe der DDR Wohnungspolitik, wonach die Beschwerdeführerin 15 % der Wohnfläche in ihrem Besitz bis zum 31. Dezember 2003 zu privatisieren hatte, um eine Entlastung von ihren Altverbindlichkeiten zu erhalten. (12)

(15)

Neben dem erzielten Kaufpreis hat die Beschwerdeführerin von einer Entlastung in Höhe von […] EUR aus dem Altschuldenhilfegesetz profitiert. Nach dem AltSchG wurden kommunalen Wohnungsunternehmen, Kommunen, Wohnungsgenossenschaften und privaten Vermietern von Wohnraum auf Antrag - sachlich und zeitlich begrenzt - staatliche Altschuldenhilfen gewährt. Diese Hilfen dienen dem Abbau der Schuldenlast aus Krediten, die aufgrund von Rechtsvorschriften der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Rahmen des volkseigenen und genossenschaftlichen Wohnungsbaus sowie zur Schaffung und Erhaltung oder Besserung von privatem Wohnraum gewährt worden sind (sogenannte Altverbindlichkeiten gemäß § 3 AltSchG). Die Anträge auf Altschuldenhilfe mussten spätestens bis zum 31. Dezember 1993 bei der kreditgebenden Bank gestellt werden (§ 9 AltSchG).

(16)

Als Formen der Altschuldenhilfe sieht das Gesetz zum einen die Übernahme eines Teils der am 1. Januar 1994 bestehenden Altverbindlichkeiten ab dem 1. Juli 1995 (sogenannte Teilentlastung gemäß § 4 AltSchG) vor. Die Schulden, für die eine Teilentlastung gewährt wird, übernimmt der sogenannte Erblastentilgungsfonds (§ 4 Abs. 1 Satz 1 AltSchG).

(17)

Die Höhe der Teilentlastung errechnet sich aus der Altschuldenlast je Quadratmeter der beim Wohnungsunternehmen vorhandenen gesamten Wohnfläche nach dem Stand vom 1. Januar 1993. Übernommen wird der Teil der Kreditbelastung, der 76,69 EUR (150 DM) je Quadratmeter Wohnfläche übersteigt. Bei der Berechnung dieses Betrags werden höchstens 511,29 EUR (1 000 DM) Kreditbelastung je Quadratmeter Wohnfläche berücksichtigt.

(18)

Für die Gewährung einer Teilentlastung muss ein Wohnungsunternehmen nach § 5 Abs. 1 AltSchG mindestens 15 Prozent seines zahlenmäßigen Wohnungsbestandes mit mindestens 15 Prozent seiner Wohnfläche nach dem Stand vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2003 privatisieren oder im Falle der Wohnungsgenossenschaften veräußern. Weiterhin wird in § 5 Abs.2 AltSchG festgelegt, dass das betreffende Wohnungsunternehmen einen Teil des Verkaufserlöses an den Erblastentilgungsfonds zurückerstatten muss, wenn der Verkaufserlös 76,69 EUR je Quadratmeter verkaufter Wohnfläche zuzüglich der in Verbindung mit dem Verkauf entstandenen Sanierungskosten übersteigt. Der abzuführende Prozentsatz des Verkaufserlöses ist abhängig vom Datum des Verkaufs und liegt bei 20 % für Verkäufe bis 1994 und bei 55 % für Verkäufe bis 2003.

(19)

Durch das Bavaria-Geschäft wurden der Beschwerdeführerin Altlasten in Höhe von […] EUR erlassen. Nach Berücksichtigung der Abführungen an den Erblastentilgungsfonds von […] EUR ergibt sich eine Gesamtentlastung der Beschwerdeführerin von […] EUR.

2.2.   Generalverwaltervertrag (GVV)

(20)

Ebenfalls am 21. Januar 1998 unterzeichneten Bavaria und die Beschwerdeführerin einen Generalverwaltervertrag. Danach obliegt der Beschwerdeführerin die Verwaltung und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des seitens der Bavaria zu sanierenden streitgegenständlichen Wohnungsbestandes über einen Zeitraum von 30 Jahren. Die Beschwerdeführerin verpflichtete sich für die Zeit bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten zur Zahlung eines monatlichen Festbetrages über […] EUR ([…] EUR p.a.). Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten erhöht sich dieser Betrag auf […] EUR ([…] EUR p.a.). Ab 01. Januar 2000 steigt dieser Festgeldbetrag um jährlich […] % wobei Bezugsgröße der zuletzt vertraglich geschuldete Betrag ist. Im Gegenzug trat Bavaria der Beschwerdeführerin alle Ansprüche aus den Mietverhältnissen über die streitgegenständlichen Wohnungen ab.

3.   POSITION DER BESCHWERDEFÜHRERIN

(21)

Um einen wirtschaftlichen Vorteil der Bavaria zu begründen und somit das Vorliegen einer Beihilfe nach Art. 107 Abs. (1) AEUV festzustellen, argumentiert die Beschwerdeführerin, dass die geschlossenen Verträge marktunüblich sind, weil ihr aufgrund marktfremder Vertragsbestandteile Verluste entstehen und kein Bieterverfahren zur Auswahl von Bavaria stattgefunden hat. Laut der Beschwerdeführerin, müssen die Verträge bei der Bewertung ihrer Marktüblichkeit getrennt betrachtet werden.

3.1.   Erbbaurechtsvertrag (EBV)

(22)

In Bezug auf den EBV argumentiert die Beschwerdeführerin, dass sowohl der vertraglich vereinbarte Erbbauzins als auch der vereinbarte Kaufpreis unangemessen niedrig sind.

(23)

Aus dem EBV sind der Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben Verluste in Höhe von […] EUR entstanden. Dies ergibt sich aus der Differenz des Verkehrswertes laut dem Gutachten von 1997, dessen Schätzwert […] EUR betrug, und den gezahlten Kaufpreis von […] EUR.

(24)

Laut Beschwerdeführerin müssen bei der Berechnung der Verluste die Entlastungen durch das AltSchG außer Acht gelassen werden. Denn unter Berücksichtigung aller ihrer AltSchG-Privatisierungsmaßnahmen habe sie bezogen auf die Zahl der nach dem AltSchG zu privatisierenden Wohnungseinheiten einen Erfüllungsstand von […] % erreicht. Das Bavaria-Geschäft habe hieran nur einen geringen Anteil von lediglich […] % und sei demzufolge für ihre Entlastung nach dem AltSchG irrelevant. Hätte kein Vertragsabschluss mit Bavaria stattgefunden, hätte man sich auch nach anderen Vertragspartnern bis Ende 2003 umsehen können. Vor diesem Hintergrund sei eine anteilige Zuordnung der lediglich zum Teil durch das Bavaria-Geschäft ermöglichten Altschuldenentlastung abwegig. Selbst bei Berücksichtigung der AltSchG-Entlastung bleibe ein deutlicher Verlust zu Lasten der Beschwerdeführerin bestehen.

3.2.   Generalverwaltervertrag (GVV)

3.2.1.    Marktüblichkeit

(25)

Laut der Beschwerdeführerin ist der GVV marktunüblich, da er Bavaria überhöhte Garantiezahlungen in Verbindung mit einer inflationsunabhängigen jährlichen fixen Erhöhung sowie einer festen Vertragslaufzeit von 30 Jahren gewährt. Vergleichbare Verträge habe es nicht gegeben.

(26)

Durch die vereinbarte fixe Mietgarantie und ihre ebenfalls bereits festgelegte Erhöhung, liege das gesamte zu tragende Risiko bei der Beschwerdeführerin selbst.

(27)

Bavaria sei es nur möglich gewesen diese marktunüblichen Konditionen durchzusetzen, weil seitens der Beschwerdeführerin ein Zeitdruck zum Abschluss der Verträge bestand, um von einer Entlastung der Altschulden Gebrauch machen zu können. Durch zusätzliche regionalpolitische Zielvorgaben und mangelnder Kenntnis der Beihilferegelungen, habe die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben weder wirtschaftlich handeln können noch die daraus resultierende Begünstigung erkannt.

(28)

Weiterhin gibt die Beschwerdeführerin an, dass Bavaria nicht in einem Bieterverfahren ausgewählt worden sei. Laut der Beschwerdeführerin wurden 72 mögliche Firmen angeschrieben, die an einer Zusammenarbeit interessiert waren. Allerdings habe es keinen offenen Aufruf zur Abgabe von Angeboten im Rahmen präziser Vorgaben gegeben. Mangels jener präzisen Vorgaben wäre eine wirkliche Vergleichbarkeit der eingesandten Interessenbekundungen nicht gewährleistet gewesen. Zudem war Bavaria nicht unter den 72 angeschriebenen Unternehmen. Ein offizielles Bieterverfahren habe somit nicht stattgefunden.

3.2.2.    Wirtschaftlichkeitsanalyse

(29)

Die Beschwerdeführerin saldiert den ihr entstehenden Verlust durch den GVV auf […] EUR und legt zum Beweis eine Cashflow-Analyse vor. Als Grund für den Verlust gibt sie die einnahmeunabhängigen Garantiezahlungen, die jährliche Steigerung derselben um […] % sowie die 30 jährige Laufzeit an.

(30)

Die Cashflow-Analyse der Beschwerdeführerin beruht auf Nominalwerten. Es wird keine Abzinsung vorgenommen. Die verwendeten Werte für die ersten 7 Jahre beruhen auf bereits realisierten Zahlen.

(31)

Damit ergibt sich nach Ansicht der Beschwerdeführerin ein Gesamtverlust von […] EUR aus dem EBV und dem GVV.

4.   POSITION DER BUNDESREGIERUNG

(32)

Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass für die Kommission in Anbetracht der vorliegenden Informationen keine ausreichenden Gründe bestehen, zu dem Fall eine Auffassung zu vertreten. Die Verfahrensordnung Nr. 659/1999 sieht in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 die Möglichkeit ausdrücklich vor, von einer Entscheidung über ein vom Beschwerdeführer behauptetes Vorliegen einer staatlichen Beihilfe abzusehen. Voraussetzung ist eine unzureichende Informationslage. Diese unzureichende Informationslage kann vorliegend selbst durch ein Auskunftsersuchen oder eine Auskunftsanordnung nicht verbessert werden. Weder die Bundesregierung noch die Regierungen der beteiligten Länder Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben originäre Kenntnisse über das Bieterverfahren und den Verlauf der Privatisierung. Über diese Informationen verfügt nur die Beschwerdeführerin selbst. Da Informationen zur wirtschaftlichen Lage, zur Marktsicherung, zum Bieterverfahren und zu den Handlungsoptionen der Beschwerdeführerin zum Entscheidungszeitpunkt sowie zur evtl. Einflussnahme staatlicher Stellen auf die Entscheidungsfindung nicht vollumfänglich zu ermitteln sind, ist das Verfahren mangels ausreichender Informationen zur Beurteilung des Falls einzustellen.

(33)

Die Bundesregierung vertritt zudem die Auffassung, dass das anhängige zivilrechtliche Verfahren vor dem LG Rostock Vorrang vor dem Prüfverfahren der Kommission haben sollte. Eine beihilferechtliche Rechtschutzlücke zu Lasten der Beschwerdeführerin besteht in diesem Fall nicht, da die beihilferechtliche Würdigung der streitgegenständlichen Verträge Gegenstand des zivilrechtlichen Berufungsverfahrens ist. Durch ein Eingreifen der Kommission wird dagegen die in der Mitteilung der Kommission über die Durchsetzung des Beihilferechts durch die einzelstaatlichen Gerichte (13) als sachgerecht erachtete Arbeitsteilung unterlaufen. Nach Abschnitt 2.2 der Mitteilung ist es insbesondere Aufgabe der Gerichte, über die Einhaltung von Art. 108 Abs. 3 AEUV zu wachen und damit über das Vorliegen einer Beihilfe zu entscheiden.

5.   GERICHTSVERFAHREN IN DEUTSCHLAND

(34)

Am 28. November 2008 verkündete das LG Rostock seine Entscheidung im Rechtsstreit zwischen Bavaria und der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft. Ausgangspunkt aller rechtlichen Erwägung des LG Rostocks ist, dass der GVV nicht isoliert von dem EBV betrachtet werden kann. Diese Betrachtungsweise weicht von der Auffassung der Beschwerdeführerin ab, begründet sich laut dem Gericht aber wie folgt: Der GVV ist ein Bestandteil eines Immobilienleasingvertrages in der "sale-and-lease-back"-Variante. Die Verträge stehen im Zusammenhang miteinander und keiner der Verträge wäre ohne den anderen geschlossen worden. Dies verdeutlicht der Umstand, dass sowohl der GVV und der EBV am gleichen Tag, dem 21. Januar 1998, unterzeichnet wurden und wechselseitig aufeinander Bezug nehmen.

5.1.   Erbbaurechtsvertrag (EBV)

(35)

Für die Betrachtung des Verkaufserlöses berücksichtigt das LG Rostock die Befreiung von Altverbindlichkeiten, weil durch das abgeschlossene Immobilienleasingmodell mit Bavaria erst die Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind, dass die Beschwerdeführerin eine Befreiung von Altverbindlichkeiten erlangt. Somit ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von […] EUR. Verglichen mit dem geschätzten Wert der Gesamtgebäudesubstanz von […] EUR durch den Sachverständigen Hecht ergibt sich eine Differenz von nur […] %.

(36)

Dies rechtfertige nicht die Annahme, dass eine Begünstigung Bavarias vorliegt. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass ihr wegen der Regelung des § 5 Abs. 3 AltSchG die Teilentlastung von ihren Altverbindlichkeiten auch bei Scheitern des Bavaria-Geschäftes zugutegekommen wäre, überzeugte das Gericht nicht. Maßgebend sind laut dem LG Rostock allein die Verhältnisse bei Vertragsabschluss, auf eine spätere tatsächliche Entwicklung bzw. Übererfüllung des AltSchG kommt es nicht an. Im Übrigen ist der Teil des § 5 Abs. 3 S.1 AltSchG, wonach Privatisierungsverpflichtungen noch bis 31. Dezember 2003 hätten erfüllt werden können, erst am 01. September 2000 in Kraft getreten und galt damit bei Abschluss der streitgegenständlichen Verträge im Jahr 1998 noch gar nicht. Auch der Einwand der Beschwerdeführerin, dass sie auch ohne das Bavaria-Geschäft, welches nur […] % des privatisierten Wohnungsbestandes ausgemacht habe, die Voraussetzungen des AltSchG erfüllt habe, ist wegen der Maßgeblichkeit der Verhältnisse bei Vertragsabschluss ohne rechtliche Relevanz.

(37)

Das Gericht hat ebenfalls die Marktüblichkeit des EBV überprüft mit dem Ergebnis, dass der vertraglich vereinbarte Erbbauzins nicht unangemessen niedrig ist. Als Vergleich zieht das Gericht den geschätzten Liegenschaftszins des Sachverständigen Hecht heran, der diesen auf […] % p.a. schätzt. Zudem fließen der Beschwerdeführerin durch die Kapitalisierung des Erbbauzinses und dessen Entrichtung im Voraus Vorteile zu, die sie in die Lage versetzt hat, die Summe sofort gewinnbringend anzulegen.

5.2.   Generalverwaltervertrag (GVV)

(38)

Was die Laufzeit des GVV betrifft, so stellt das LG Rostock fest, dass das Immobilienleasing eine besondere Form des Finanzierungsleasings mit langer Vertragsdauer bis zu 30 Jahre ist. Immobilienleasingverträge zeichnen sich durch lange Vertragslaufzeiten aus, innerhalb derer der Leasingnehmer für die Voll- bzw. Teilamortisation der vom Leasinggeber für die Anschaffung der Leasingsache getätigten Aufwendungen und Kosten einzustehen hat.

(39)

Dem Argument der Beschwerdeführerin, dass die Leasingraten unangemessen hoch sind, setzt das Gericht einen Vergleich der Leasingraten mit dem Marktzins entgegen. Dabei kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die Leasingraten nicht als unangemessen hoch anzusehen sind.

(40)

Gleiches gilt für die vorgesehene jährliche Erhöhung um […] %. Nach Berechnungen des Gerichts ist die jährliche Steigerung des Mietzinses aber schon im Hinblick auf die jährliche Inflation gerechtfertigt. So lag nach Kenntnis des Gerichts die Inflationsrate im Zeitraum von 1970 bis 1998 bei durchschnittlich 3,52 % p.a. Hinzu kommt, dass sich die tatsächliche Mietzinsentwicklung über den sehr langen Zeitraum von 30 Jahren nur schwer prognostizieren lässt, was für beide Vertragspartner auf der Hand gelegen hat. Das Gericht schlussfolgert, das nicht davon ausgegangen werden kann, dass dies schon bei Vertragsabschluss außer Verhältnis zu der für die gesamte Laufzeit zu prognostizierten Zinsentwicklung stand.

5.3.   Zusammenfassung

(41)

Das Gericht kommt in seiner Gesamtbetrachtung zu dem Schluss, dass sich keine Nichtigkeit der Verträge aus Art. 107 AEUV ergibt, da es am Vorliegen einer Begünstigung der Bavaria fehlt.

(42)

Die Beschwerdeführerin hat gegen das Urteil des Landgerichts Rechtsmittel eingelegt, das Verfahren ist derzeit beim OLG Rostock anhängig. (14)

6.   BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG

6.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV

(43)

Nach Art. 107 Abs. 1 AEUV stellt eine Maßnahme eine staatliche Beihilfe dar, wenn sie die vier folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt:

a.

Die Maßnahme muss einem Unternehmen einen Vorteil verschaffen.

b.

Die Maßnahme muss von einem Mitgliedstaat oder aus staatlichen Mitteln finanziert werden.

c.

Die Maßnahme muss den Wettbewerb verfälschen bzw. zu verfälschen drohen, indem einem Unternehmen Vorteile verschafft werden.

d.

Die Maßnahme muss geeignet sein, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

6.1.1.    Vorteil für ein Unternehmen

(44)

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH (15) ist zur Feststellung eines Vorteils im Sinne des Beihilfenrechts zu prüfen, ob ein privater Kapitalgeber von vergleichbarer Größe den betreffenden Vorgang zu den gleichen Bedingungen abgewickelt hätte. Eine Begünstigung liegt immer dann vor, wenn die Maßnahme unter solchen Umständen erfolgt, die für einen privaten Investor unter Marktbedingungen nicht annehmbar wären. Dabei geht der EuGH davon aus, dass ein privater Kapitalgeber an einem langfristigen Engagement mit angemessenem Profit interessiert ist.

(45)

Zur Feststellung eines möglichen Vorteils prüft die Kommission im vorliegenden Fall, ob die fraglichen Verträge marktüblich sind und zu den gleichen Konditionen von einem privaten Kapitalgeber abgeschlossen worden wären. Dabei versetzt sich die Kommission in die Situation von 1998, da bei der Prüfung der Marktüblichkeit allein die Verhältnisse bei Vertragsabschluss maßgeblich sind, nicht eine spätere tatsächliche Entwicklung.

(46)

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin stützt die Kommission die vorläufige Bewertung der Marktüblichkeit der 1998 zwischen der Beschwerdeführerin und Bavaria geschlossenen Verträge auf eine gemeinsame Betrachtung des EBV und des GVV. Da die vertraglichen Beziehungen Bestandteil eines sogenannten Immobilienleasingvertrags in der "sale-and-lease-back"-Variante darstellen, stehen sie im Zusammenhang miteinander und keiner der Verträge wäre ohne den anderen abgeschlossen worden. Dies verdeutlicht insbesondere der Umstand, dass beide Verträge am gleichen Tag, dem 21. Januar 1998, unterzeichnet wurden und wechselseitig aufeinander Bezug nehmen. Wie bereits erwähnt, kommt auch das LG Rostock in seinem Urteil zu dieser Einschätzung.

(47)

Die Kommission betrachtet daher die beiden fraglichen Verträge – EBV und GVV – zusammenfasst als Einzelmaßnahme im Sinne des Art. 1 lit. e der Verfahrensordnung. Die Bewertung eines möglichen wirtschaftlichen Vorteils für Bavaria basiert daher auf einer Analyse der Erlöse, den die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt aus dem gemeinsamen Abschluss des EBV und des GVV im Jahr 1998 erwarten konnte.

6.1.1.1.   Erbbaurechtsvertrag (EBV)

(48)

Mit Abschluss der Verträge verpflichtete Bavaria sich zur Zahlung eines Betrages in Höhe von […] EUR an die Beschwerdeführerin, wovon […] EUR als kapitalisierter Erbbauzins auf Grund und Boden für die Zeit bis zum 31. Dezember 2028 […] EUR als Kaufpreis für die Altbausubstanz entfielen.

(49)

Vor Abschluss des EBV mit Bavaria hat die Beschwerdeführerin den Wert des Grundbesitzes durch hausinterne Sachverständige 1997 ermitteln lassen. Laut diesem Gutachten betrug der Wert der Objekte […] EUR. Im Jahr 2007 beauftragte die Beschwerdeführerin zusätzlich den externen Sachverständigen Hr. Hecht, rückwirkend ein weiteres Verkehrswertgutachten der Gebäudesubstanz für das Jahr 1997 zu erstellen. Daraus geht ein Schätzwert von […] EUR hervor, auf welchen sich das LG Rostock in seinem Urteil bezieht.

(50)

Im Weiteren berücksichtigt das LG Rostock die Befreiung von Altverbindlichkeiten für die Betrachtung des Verkaufserlöses. Dabei argumentiert das Gericht, dass durch das abgeschlossene Immobilienleasingmodell mit Bavaria erst die Voraussetzungen dafür geschaffen worden seien, dass die Beschwerdeführerin eine Befreiung von Altverbindlichkeiten erlangte. Durch die Einrechnung der AltSchG-Entlastung ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von […] EUR, welcher sich aus dem erzielten Kaufpreis von […] EUR und der AltSchG-Entlastung von […] EUR zusammensetzt.

(51)

Aufbauend auf dem vom externen Sachverständigen Hr. Hecht im Jahr 2007 rückwirkend ermittelten Verkehrswertes kommt das LG Rostock zu dem Schluss, dass der Gesamtkaufpreis lediglich […] % niedriger als der damalige Verkehrswert der Gebäudesubstanz ist.

(52)

Das LG Rostock argumentiert in diesem Zusammenhang weiterhin, dass die Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung des GVV von dem niedrigen Kaufpreis profitiert habe und somit eine eventuelle Begünstigung aus dem EBV bei einer gemeinsamen Belastung der Verträge revidiert werde. Durch den niedrigeren Kaufpreis reduzierten sich die Gesamtinvestitionskosten, die Bavaria als Leasinggeber vorzufinanzieren habe. Diese habe unmittelbaren Einfluss auf den seitens der Beschwerdeführerin geschuldeten Leasingzins, da der Leasingzins sich an den Gesamtinvestitionskosten orientiere.

(53)

Basiert man die oben angebrachte Berechnung allerdings auf den im Jahr 1997 durch hausinterne Sachverständiger festgelegten Verkehrswert von […] EUR, lag der von Bavaria gezahlte Kaufpreis um circa […] % unter dem tatsächlichen Verkehrswert der Gebäudesubstanz.

(54)

Für die Kommission stellen sich zum jetzigen Zeitpunkt vor allem zwei Fragen zum EBV:

(55)

Erstens gilt es zu klären, ob die Entlastung durch das AltSchG in die Bewertung miteinbezogen werden soll. Dabei macht die Beschwerdeführerin widersprüchliche Angaben, weil sie zum einem angibt, dass sie bei Abschluss der Verträge unter Zeitdruck stand, um die Voraussetzungen des AltSchG zu erfüllen. Andererseits argumentiert sie, dass sie auch ohne die fraglichen Verträge die AltSchG-Voraussetzungen erfüllt hätte. Das LG Rostock hingegen stellt eindeutig darauf ab, dass vor Vertragsabschluss die Bedingungen noch nicht erfüllt waren und daher die AltSchG-Entlastung eingerechnet werden muss.

(56)

Zweitens kann die Kommission zum derzeitigen Zeitpunkt nicht nachvollziehen, worin die Unterschiede zwischen den Wertgutachten liegen bzw. worauf die ungleiche Wertermittlung der Gutachten basiert. Daher lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachweisen, welches der Gutachten, die beide von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegeben und vorgelegt wurden, den tatsächlichen Verkehrswert des Grundbesitzes im Jahr 1998 darlegt.

6.1.1.2.   Generalverwaltervertrag (GVV)

6.1.1.2.1.   Marktüblichkeit

(57)

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung dass der GVV angesichts der vorhersehbaren negativen Entwicklung des Immobilienmarkts in Neubrandenburg bereits 1998 nicht marktüblich war. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass es einem nach marktwirtschaftlichen Prinzipien handelnden privaten Investor hätte klar sein müssen, dass die einnahmeunabhängigen Garantiezahlungen, die jährliche Steigerung derselben um […] % sowie die 30 jährige Laufzeit im Hinblick auf die Entwicklung des Mietspiegels nicht akzeptabel seien.

(58)

Der Kommission liegen mehrere Verträge aus ähnlich gelagerten Immobiliengeschäften in Ostdeutschland, die im selben Zeitraum abgeschlossen wurden, vor. Im Rahmen des nationalen Gerichtsverfahrens hat die Bavaria zwei nach ihren Aussagen vergleichbare Verträge vorgelegt, um die Marktüblichkeit der fraglichen Verträge zu beweisen. Dabei handelt es sich um Verträge, die die Bavaria selbst mit folgenden Vertragspartnern abgeschlossen hat:

a.

Generalverwalter- und Mietgarantievertrag mit der […] vom 13. August 1998,

b.

Generalverwalter- und Mietgarantievertrag mit der […] vom 01. Dezember 1999.

(59)

Der Kommission liegt darüber hinaus ein weiterer, von der Bundesregierung übersandter Vertrag vor, den die Bavaria mit der Wohnungsbaugesellschaft der […] am 19. Dezember 1997 abgeschlossen hat. Diese drei Verträge werden im Folgenden als Beispielverträge bezeichnet.

(60)

Die der Kommission vorliegenden Beispielverträge weisen ähnliche Klauseln wie der GVV auf: Im Vergleich zur Garantiezahlung der Beschwerdeführerin an Bavaria beinhalten die Beispielverträge teilweise eine höhere Festgeldzahlung des Verwalters pro Quadratmeter. Weiterhin sind auch in den Beispielverträgen Steigerungen des Fixbetrages über Jahre hinweg vereinbart, teilweise beinhalten diese sogar die gleiche Indexierung wie der GVV. Die Laufzeit von 30 Jahren scheint in Anbetracht anderer "sale-and-lease-back"-Modelle angemessen.

(61)

Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Beispielverträge nicht mit dem GVV vergleichbar seien. Dabei weist die Beschwerdeführerin aber lediglich auf graduelle Unterschiede zwischen den Verträgen hin, welche die Marktüblichkeit der fraglichen Verträge nicht zwingend in Frage stellen. Auch das Argument der Beschwerdeführerin, die Beispielverträge stellten schon aufgrund der unterschiedlichen geographischen Lage der betreffenden Immobilien keinen Vergleichspunkt dar, kann die Kommission vorläufig nicht folgen.

(62)

Das Verfahren zur Auswahl eines geeigneten Immobilienfonds lässt ebenfalls Rückschlüsse auf marktübliches Verhalten der Beschwerdeführerin zu. Aus der Aufsichtsratsvorlage Nr. 97/97 vom 17. April 1997 ist ersichtlich, dass bereits am 02. Oktober 1996 72 mögliche Unternehmen, die Interesse an der Privatisierungsübernahme hatten, angeschrieben wurden. Durch das Anschreiben ergaben sich Kontakte zu mehreren Unternehmen, wovon fünf Angebote als "verwertbar" eingestuft wurden (16). Dadurch hatte die Beschwerdeführerin, genau wie ein Privatinvestor, die Möglichkeit, sich am Markt zu erkundigen, unterschiedliche Angebote einzuholen und eine rationale Investitionsentscheidung zu treffen.

(63)

Das LG Rostock kommt im Hinblick auf die Marktüblichkeit der Verträge zu der Einschätzung, dass sich auch ein privater Investor auf das fragliche Geschäft eingelassen hätte. Laut der Einschätzung des Gerichts stellt der nach der Sanierung voraussichtlich zu erzielende monatliche Mietzins von […] EUR pro Quadratmeter die Grundlage zur Kalkulation der monatlich zu entrichtenden Festgeldbeträge dar. Da das im GVV festgelegte monatliche Entgelt innerhalb des Mittelwerts der zu dieser Zeit gültigen Mietzinsspanne lag, kommt das Gericht zu dem Schluss, dass hieraus kein Vorteil für Bavaria entsteht.

(64)

Ein Vergleich der vereinbarten Mieten mit dem Mietspiegel der Stadt Neubrandenburg zeigt, dass die in dem Mietspiegel der Stadt Neubrandenburg für den Zeitraum 01. März 2006 bis 29 Februar 2008 ausgewiesenen Mittelwerte der Mietzinsspannen für vollmodernisierte Wohnungen in dem hier maßgebenden Stadtviertel Ost und im Industrieviertel in etwa dem vertraglich vereinbarten Betrag in Höhe von […] EUR pro Quadratmeter nach einer Vertragslaufzeit von 10 Jahren entsprechen bzw. nur geringfügig unter diesem Betrag liegen. Obwohl allein die Erwartungen und die wirtschaftliche Situation der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses für das Vorliegen eines wirtschaftlichen Vorteils entscheidend sind, weist die tatsächliche Entwicklung des Mietspiegels auf die Marktüblichkeit der fraglichen Verträge hin.

(65)

Das LG Rostock kommt weiterhin zu dem Schluss, dass die im GVV festgelegte jährliche Erhöhung der Garantiezahlung um […] % bereits im Hinblick auf die jährliche Inflation gerechtfertigt sei. Diese lag im Beispielzeitraum von 1970 bis 1998 bei durchschnittlich 3,52 % und war damit höher als die jährliche Steigerung der Garantiezahlung von […] %.

(66)

Sowohl die Beispielverträge als auch die tatsächliche Entwicklung des Mietspiegels und die Einschätzung des LG Rostock weisen auf die Marktüblichkeit des GVV zwischen der Beschwerdeführerin und Bavaria hin. Die Kommission ist aber an weiteren objektiv nachvollziehbaren Informationen zum Immobilienmarkt in 1998 und den damaligen Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Entwicklung interessiert, um die Argumente der Beschwerdeführerin eingehender prüfen zu können.

6.1.1.2.2.   Wirtschaftlichkeitsanalyse

(67)

Der Kommission liegt eine Cashflow-Analyse der Beschwerdeführerin vor, welche die Unwirtschaftlichkeit des Bavaria-Geschäfts belegen soll. Das Ergebnis der Berechnung zeigt einen Verlust von circa […] Millionen Euro aus dem GVV und EBV. Die Kommission stellt in der vorläufigen Prüfung jedoch fest, dass die von der Beschwerdeführerin durchgeführte Cashflow-Analyse methodisch erheblich zu kritisieren ist:

a.

Die von der Beschwerdeführerin durchgeführte Cashflow-Analyse basiert auf bereits realisierten Daten für die Jahre 1998 bis 2005. Die Beschwerdeführerin führt daher eine ex post Betrachtung durch und versetzt sich nicht in die für die Beurteilung maßgebliche Situation bei Vertragsabschluss im Jahr 1998.

b.

Die Beschwerdeführerin nimmt weder eine Abzinsung der Werte in den späteren Jahren vor noch berechnet sie eine Mietsteigerung während der 30-jährigen Laufzeit des GVV ein.

c.

Die Beschwerdeführerin rechnet die laut §5 Nr. 5 des GVV zu leistenden Zahlung auf ein Instandhaltungskonto bei den Ausgaben mit ein. Wie jedoch aus dem Gerichtsverfahren vor dem LG Rostock hervorgeht, hat die Beschwerdeführerin in den Jahren 1998 bis 2004 keine Instandhaltungsrücklage gebildet. Weiterhin kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der betreffende Paragraph im GVV unwirksam ist. Daher könne Bavaria hieraus keine Ansprüche gegenüber der Beschwerdeführerin herleiten.

(68)

Die Kommission kommt zum vorläufigen Schluss, dass die vorgelegte Cash-Flow Analyse aufgrund der methodischen Mängel einen wirtschaftlichen Vorteil zugunsten von Bavaria nicht nachweisen kann.

6.1.1.3.   Zusammenfassung

(69)

Aufgrund der vorliegenden Informationen scheint es der Kommission zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, einen wirtschaftlichen Vorteil zugunsten von Bavaria nachzuweisen.

(70)

Um jedoch die Argumente der Beschwerdeführerin eingehender zu prüfen, ersucht die Kommission die Beteiligten um zusätzliche zweckdienliche Informationen in Bezug auf die Marktüblichkeit der fraglichen Verträge.

6.1.2.    Verwendung staatlicher Mittel

(71)

Die Maßnahme muss dem Staat zurechenbar sein und aus staatlichen Mittel gewährt werden. Laut der Rechtsprechung des EuGH in Stardust Marine  (17) können auch staatliche Beihilfen, welche nicht direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden, diese Kriterium erfüllen, sofern die Mittel der Kontrolle des Staates unterliegen. Es genüge bereits der Umstand, dass die Mittel öffentlicher Unternehmen unter der Kontrolle des Staates und diesem damit zur Verfügung stehen. Denn der Staat sei in der Lage, durch die Ausübung seines beherrschenden Einflusses auf diese Unternehmen die Verwendung der Mittel zu steuern, um gegebenenfalls besondere Vorteile zugunsten anderer Unternehmen zu finanzieren.

(72)

Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine 100 % Tochtergesellschaft der Stadt Neubrandenburg und damit um ein öffentliches Unternehmen im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b) der vom EuGH im Stardust Marine-Urteil herangezogenen Transparenzrichtlinie (18). Die Stadt Neubrandenburg hält als Körperschaft des öffentlichen Rechts sämtliche Geschäftsanteile an der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft und kann als Alleingesellschafter über den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung wesentliche Kontrolle über die Beschwerdeführerin ausüben. Daher kommt die Kommission zum vorläufigen Schluss, dass die Kommune die Möglichkeit hat, die Verwendung der Mittel der Beschwerdeführerin zu steuern. Folglich würde die Maßnahme aus staatlichen Mitteln finanziert.

(73)

Weiterhin ergibt die vorläufige Untersuchung der Kommission, dass die Stadt Neubrandenburg über den staatlich besetzten Aufsichtsrat am Zustandekommen der Verträge maßgeblich beteiligt war. Daher könnten der Abschluss der Verträge und die darin zugesagten Zahlungen dem Staat zugerechnet werden.

6.1.3.    Selektivität

(74)

Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV gilt eine Maßnahme nur dann als staatliche Beihilfe, wenn sie bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigt. Die Spezifität oder die Selektivität einer Maßnahme ist damit eines der Merkmale des Begriffs der staatlichen Beihilfe. Maßnahmen mit nur allgemeinem Charakter fallen nicht unter das Beihilfenrecht.

(75)

Eine mögliche Begünstigung, welche Bavaria durch die fraglichen Verträge gewährt würde, wäre selektiv im Sinne des Beihilfenrechts.

6.1.4.    Wettbewerbsverzerrungen

(76)

Ein weiteres Tatbestandsmerkmal staatlicher Beihilfen unter Art. 107 Abs. 1 AEUV ist, dass die Maßnahme den Wettbewerb verzerrt oder zu verzerren droht. Nach der ständigen Rechtsprechung verzerren Beihilfen, welche die Position eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern im innergemeinschaftlichen Handel stärken, grundsätzlich die Wettbewerbsbedingungen.

(77)

Die Kommission kommt zum vorläufigen Schluss, dass Bavaria mit anderen Immobilienfonds, die von nationalen und internationalen Konkurrenzunternehmen betrieben werden, im Wettbewerb um Anleger und Anlageobjekte stehen. Durch einen möglichen finanziellen Vorteil würde die Position von Bavaria im innergemeinschaftlichen Handel gestärkt und dadurch potenziell der Wettbewerb verzerrt.

6.1.5.    Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedsstaaten

(78)

Damit eine Maßnahme Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten hat, ist es ausreichend, dass die Einfuhr von konkurrierenden Produkten oder Dienstleistungen aus anderen Mitgliedstaaten durch die stärkere Marktposition des Begünstigten erschwert wird.

(79)

Da sowohl der Anlegermarkt als auch der Markt für Immobilienobjekte eine grenzüberschreitende, gemeinschaftsweite Dimension haben, besteht ein unionsweites Interesse an der Bereitstellung der fraglichen Dienste. Ein wirtschaftlicher Vorteil zugunsten Bavaria würde deren Marktposition stärken und hätte daher Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Handel zwischen den Mitgliedsstaaten.

6.2.   Rechtswidrigkeit nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV

(80)

Die fraglichen Verträge wurden nicht von der Bundesrepublik Deutschland bei der Kommission notifiziert und sind daher, im Falle eines wirtschaftlichen Vorteils für Bavaria und damit dem Vorliegen einer staatlichen Beihilfe, rechtswidrig nach Art. 108 Abs. 3 AEUV.

6.3.   Vereinbarkeit der staatlichen Beihilfe mit dem Binnenmarkt

(81)

Bei der Prüfung der Vereinbarkeit einer Maßnahme mit dem Binnenmarkt gemäß Art. 107 Abs. 2 und 3 AEUV obliegt die Beweislast dem Mitgliedsstaat. Derzeit führt Deutschland aber keine Argumente an, welche die Maßnahme unter Art. 107 Abs. 2 und 3 AEUV oder als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unter Art. 106 Abs. 2 AEUV rechtfertigen könnten.

7.   BESCHLUSS

(82)

Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die Würdigung der Maßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Deutschland wird aufgefordert, unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an die potenziellen Beihilfeempfänger weiterzuleiten.

(83)

Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschiebende Wirkung des Artikels 108 Absatz 3 AEUV und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, dem zufolge alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.

(84)

Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union informieren wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Veröffentlichung Stellung zu nehmen.»


(1)  La Altschuldenhilfegesetz est une lex specialis dont l'objectif est de soulager partiellement les municipalités de l'Est de l’Allemagne de la dette liée à l'héritage structurel de l'ancienne République démocratique allemande (RDA) dans le secteur du logement. Elle dispose qu'une municipalité doit, pour pouvoir obtenir un allégement de dette, privatiser un certain montant de son portefeuille avant une date déterminée. [Altschuldenhilfe-Gesetz du 23 juin 1993 (BGBl. I, p. 944 à 986)].

(2)  Règlement (CE) no 659/1999.

(3)  Article 138 du code civil allemand (BGB).

(4)  Voir par exemple, Armbrüster, Münchner Kommentar zum BGB (6e édition) «§138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher», points 113 à 115.

(5)  Conformément à l’affaire C-379/98, Preussen Elektra, et eu égard à l’affaire C-482/99, France/Commission (Stardust Marine), Rec. 2002, p. I-4397.

(6)  Voir notamment l'affaire C-234/84, Belgique/Commission (Meura), Rec. 1986, p. 2263, l'affaire C-301/87, France/Commission (Boussac), Rec. 1990, p. I-307, point 39, l'affaire C-303/88, Italie/Commission (ENI Lanerossi), Rec. 1991, p. I-1433, points 21 à 24 et l'affaire C-42/93, Espagne/Commission (Merco), Rec. 1994, p. I-4125.

(7)  Affaire C-83/01 P, etc., Chronopost/UFEX, Rec. 2003, p. I-6993.

(8)  ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.

(9)  Urteil vom 12. Januar 2012, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Kommission (T-407/09, noch nicht veröffentlicht).

(10)  Teile des Textes wurden geändert um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen nicht veröffentlicht werden; Diese Teile werden im Folgenden durch eckige Klammern ersetzt.

(11)  Altschuldenhilfe-Gesetz vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), zuletzt geändert am 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407).

(12)  Ibid. §5 Abs.1.

(13)  Abl. C 85 vom 9.4.2009, S. 1.

(14)  Verfahrensnummer: 1 U 75 /09.

(15)  Urteil vom 10. Juli 1986, Belgien/Kommission (C-234/84, Slg. 1986, 2263); Urteil vom 10. Juli 1986, Belgien/Kommission (C-40/85, Slg. 1986, 2321); Urteil vom 14. Februar 1990, Frankreich/Kommission (C-301/87, Slg. 1990, I 307); Urteil vom 21. März 1991, Italien/Kommission (C-303/88, Slg. 1991, I-1433).

(16)  Diese fünf Angebote wurden der Kommission aber bisher nicht vorgelegt

(17)  Urteil vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission (C–482/99, Slg. 2002, I–4397).

(18)  Richtlinie 2000/52/EG der Kommission vom 26. Juli 2000 zur Änderung der Richtlinie 80/723/EWG über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen (Abl. L 193 vom 29.07.2000, S. 75).


Rectificatifs

17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/38


Rectificatif à MEDIA 2007 – Développement, distribution, promotion et formation – Appel à propositions – EACEA/7/12 – Soutien à la distribution transnationale de films européens – Le soutien «automatique» 2012

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 60 du 29 février 2012 )

2012/C 141/08

Page 11, au point 6, premier paragraphe:

au lieu de:

«Les propositions en vue de la “génération” d’un fonds potentiel doivent être envoyées (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard le 30 avril 2012.»

lire:

«Les propositions en vue de la “génération” d’un fonds potentiel doivent être envoyées (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard le 18 juin 2012.»