ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.131.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 131

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
5 mai 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 131/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6244 — BNP Paribas/Fortis Commercial Finance Holding) ( 1 )

1

2012/C 131/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6453 — Carlyle/Dr. Axel Paeger/Quadriga Capital IV/AMEOS) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 131/03

Taux de change de l'euro

2

2012/C 131/04

Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

3

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 131/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6528 — Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

4

2012/C 131/06

Clôture de la procédure (Affaire COMP/M.6362 — CIN/Tirrenia Business Branch) — Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 1 )

5

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 131/07

Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6244 — BNP Paribas/Fortis Commercial Finance Holding)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 131/01

Le 5 septembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6244.


5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6453 — Carlyle/Dr. Axel Paeger/Quadriga Capital IV/AMEOS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 131/02

Le 22 mars 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6453.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/2


Taux de change de l'euro (1)

4 mai 2012

2012/C 131/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3132

JPY

yen japonais

105,41

DKK

couronne danoise

7,4378

GBP

livre sterling

0,81195

SEK

couronne suédoise

8,9041

CHF

franc suisse

1,2014

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,5610

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,023

HUF

forint hongrois

284,85

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6990

PLN

zloty polonais

4,1848

RON

leu roumain

4,4048

TRY

lire turque

2,3053

AUD

dollar australien

1,2830

CAD

dollar canadien

1,2986

HKD

dollar de Hong Kong

10,1925

NZD

dollar néo-zélandais

1,6465

SGD

dollar de Singapour

1,6306

KRW

won sud-coréen

1 486,50

ZAR

rand sud-africain

10,1630

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2812

HRK

kuna croate

7,4978

IDR

rupiah indonésien

12 110,53

MYR

ringgit malais

3,9937

PHP

peso philippin

55,570

RUB

rouble russe

38,8750

THB

baht thaïlandais

40,630

BRL

real brésilien

2,5107

MXN

peso mexicain

17,0670

INR

roupie indienne

70,2230


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/3


Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

2012/C 131/04

Les règlements de la Commission (CE) no 1384/2007 (1) et (CE) no 1385/2007 (2) ont ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2012 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2012, pour les contingents 09.4091, 09.4092, 09.4411 et 09.4421 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er juillet au 30 septembre 2012, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012

(en kg)

09.4091

280 000

09.4092

206 003

09.4411

2 550 000

09.4421

336 000


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/4


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6528 — Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 131/05

1.

Le 26 avril 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Dow Europe Holding B.V («Dow Europe», Pays-Bas), contrôlée en dernier ressort par The Dow Chemical Company («Dow», États-Unis), et Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. («Aksa Akrilik», Turquie), contrôlée en dernier ressort par Akkök Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. («Akkök», Turquie), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Aksa Karbon Elyaf Sanayi Anonim Șirketi («Aksa Karbon», Turquie), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Dow: matières plastiques et produits chimiques, agronomie, hydrocarbures et produits et services dans le secteur énergétique,

Akkök: produits chimiques organiques, inorganiques et haute performance, fibres acryliques, techniques et de carbone, production d’électricité, production et teinture de fils textiles, construction et gestion de biens immobiliers, et gestion portuaire; et,

Aksa Karbon: production de fibres de carbone à base de polyacrylonitrile (PAN), de produits intermédiaires pour fibres de carbone et de composites à fibres de carbone, qui sont principalement utilisés dans les secteurs de l'énergie éolienne, des transports, de l'automobile, des infrastructures, du transport d'électricité par ligne aérienne, ainsi que du pétrole et du gaz en mer.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6528 — Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/5


Clôture de la procédure

(Affaire COMP/M.6362 — CIN/Tirrenia Business Branch)

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 131/06

Le 21 novembre 2011, la Commission européenne a reçu notification d'un projet de concentration par lequel Compagnia Italiana di Navigazione S.r.l. (Italie) avait l’intention d’acquérir une partie de l’entreprise Tirrenia di Navigazione SpA (Italy).

Le 18 janvier 2012, la Commission européenne a décidé d’engager une procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. La Commission a clos la procédure étant donné que les parties notifiantes ont démontré, à la satisfaction de la Commission, qu'elles avaient abandonné la concentration notifiée.


AUTRES ACTES

Commission européenne

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/6


Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE

Demande émanant d’une entité adjudicatrice

2012/C 131/07

En date du 29 mars 2012 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant sur la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 30 mars 2012.

Cette demande, émanant d'EniPower SpA, concerne la production et la vente d'électricité en Italie. L’article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s’applique pas lorsque l’activité en question est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence.

La Commission dispose d’un délai de trois mois à partir du jour ouvrable mentionné ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 2 juillet 2012.

Ce délai pourra éventuellement être prolongé de trois mois. Une telle prolongation ferait l’objet de publication.

Aux termes de l’article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa, les nouvelles demandes concernant la production et la vente d'électricité en Italie, qui seraient présentées avant le terme du délai prévu pour la présente demande, ne seront pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de la présente demande.