ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.089.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 89

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
24 mars 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 089/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 80 du 17.3.2012

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 089/02

Affaire C-1/11 SA: Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 19 décembre 2011 — Marcuccio/Commission européenne

2

2012/C 089/03

Affaire C-595/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 novembre 2011 — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

2

2012/C 089/04

Affaire C-661/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 23 décembre 2011 — Martin y Paz Diffusion SA/David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

3

2012/C 089/05

Affaire C-663/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Oradea (Roumanie) le 27 décembre 2011 — SC Scandic Distilleries SA/la Direcție Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

3

2012/C 089/06

Affaire C-667/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 27 décembre 2011 — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna

4

2012/C 089/07

Affaire C-668/11 P: Pourvoi formé le 27 décembre 2011 par Alliance One International Inc, précédemment Agroexpansión, SA, contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 octobre 2011 dans l’affaire T-38/05, Agroexpansión SA/Commission européenne

5

2012/C 089/08

Affaire C-669/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

5

2012/C 089/09

Affaire C-670/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA

6

2012/C 089/10

Affaire C-671/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

7

2012/C 089/11

Affaire C-672/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

8

2012/C 089/12

Affaire C-673/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Organisation de producteurs Les Cimes

8

2012/C 089/13

Affaire C-674/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Société Agroprovence

9

2012/C 089/14

Affaire C-675/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Regalp SA

10

2012/C 089/15

Affaire C-676/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm (COPAM)

10

2012/C 089/16

Affaire C-677/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

11

2012/C 089/17

Affaire C-681/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 décembre 2011 — Bundeswettbewerbsbehörde/Schenker und Co AG e.a.

11

2012/C 089/18

Affaire C-1/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 3 janvier 2012 — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência

12

2012/C 089/19

Affaire C-3/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 2 janvier 2012 — Syndicat OP 84/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et d l'horticulture (VINIFLHOR) venant aux droits de l'ONIFLHOR

12

2012/C 089/20

Affaire C-12/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 janvier 2012 — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

13

2012/C 089/21

Affaire C-15/12 P: Pourvoi formé le 13 janvier 2012 par Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16/12/2011 dans l’affaire T-423/09, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil

13

2012/C 089/22

Affaire C-19/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 16 janvier 2012 — Efir OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Plovdiv

14

2012/C 089/23

Affaire C-34/12 P: Pourvoi formé le 24 janvier 2012 par Idromacchine Srl e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 novembre 2011 dans l’affaire T-88/09, Idromacchine Srl e.a./Commission

15

2012/C 089/24

Affaire C-35/12 P: Pourvoi formé le 25 janvier 2012 par Plasticos Españoles, SA (ASPLA) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, ASPLA/Commission

15

2012/C 089/25

Affaire C-36/12 P: Pourvoi formé le 25 janvier 2012 par Armando Álvarez, SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-78/06, Armando Álvarez/Commission européenne

16

2012/C 089/26

Affaire C-37/12 P: Pourvoi formé le 26 janvier 2012 par Saupiquet contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 novembre 2011 dans l’affaire T-131/10, Saupiquet/Commission

17

2012/C 089/27

Affaire C-40/12 P: Pourvoi formé le 27 janvier 2012 par Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-79/06, Sachsa Verpackung/Commission

17

2012/C 089/28

Affaire C-55/12: Recours introduit le 2 février 2012 — Commission européenne/Irlande

18

2012/C 089/29

Affaire C-58/12 P: Pourvoi formé le 6 février 2012 par Groupe Gascogne SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-72/06, Groupe Gascogne Commission

18

 

Tribunal

2012/C 089/30

Affaires jointes T-80/06 et T-182/09: Arrêt du Tribunal du 13 février 2012 — Budapesti Erőmű/Commission (Aides d’État — Marché de gros de l’électricité — Conditions avantageuses consenties par une entreprise publique hongroise à certains producteurs d’électricité dans le cadre d’accords d’achat d’électricité — Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Aide nouvelle — Critère de l’investisseur privé)

20

2012/C 089/31

Affaire T-267/06: Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 — Italie/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Corrections financières — Fruits et légumes — Stockage public de viande bovine)

20

2012/C 089/32

Affaire T-59/09: Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 — Allemagne/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à une procédure en manquement clôturée — Documents émanant d’un État membre — Octroi d’accès — Accord préalable de l’État membre]

20

2012/C 089/33

Affaires jointes T-115/09 et T-116/09: Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 — Electrolux et Whirlpool Europe/Commission (Aides d’État — Aide à la restructuration à un fabricant de gros électroménager notifiée par la République française — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun sous conditions — Erreurs manifestes d’appréciation — Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté)

21

2012/C 089/34

Affaire T-32/11: Arrêt du Tribunal du 10 février 2012 — Verenigde Douaneagenten/Commission [Union douanière — Importation de sucre de canne brut en provenance des Antilles néerlandaises — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de remise de droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 — Violation des formes substantielles]

21

2012/C 089/35

Affaire T-33/11: Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 — Peeters Landbouwmachines/OHMI — Fors MW (BIGAB) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale BIGAB — Motif absolu de refus — Absence de mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2012/C 089/36

Affaire T-90/09: Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2012 — Mojo Concerts et Amsterdam Music Dome Exploitatie/Commission (Aides d’État — Recours en annulation — Investissement de la Gemeente Rotterdam dans le complexe Ahoy’ — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

22

2012/C 089/37

Affaire T-527/09: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2012 — Ayadi/Commission [Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et entités concernées — Recours en annulation — Non-lieu à statuer]

23

2012/C 089/38

Affaire T-359/10: Ordonnance du Tribunal du 3 février 2012 — Ecologistas en Acción-CODA/Commission [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs au plan de développement du quartier du Cabanyal à Valence (Espagne) — Documents émanant d’un État membre — Refus d’accès — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques — Informations environnementales — Règlement (CE) no 1367/2006 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

23

2012/C 089/39

Affaire T-98/11 P: Ordonnance du Tribunal du 10 février 2012 — AG/Parlement (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Licenciement à la fin de la période de stage — Délai de recours — Tardiveté — Pourvoi manifestement non fondé)

24

2012/C 089/40

Affaire T-330/11: Ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2012 — MasterCard e.a./Commission [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à une étude sur les coûts et avantages liés pour les commerçants d’accepter différents moyens de paiement — Documents émanant d’un tiers — Refus implicite d’accès — Intérêt à agir — Décision explicite adoptée après l’introduction du recours — Non-lieu à statuer]

24

2012/C 089/41

Affaire T-436/11: Ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2012 — Afriqiyah Airways/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Retrait de la liste des personnes et entités concernées — Recours en annulation — Non-lieu à statuer)

24

2012/C 089/42

Affaire T-4/12: Recours introduit le 3 janvier 2012 — Olive Line International, SL/OHMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

24

2012/C 089/43

Affaire T-13/12: Recours introduit le 9 janvier 2012 — Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Commission européenne

25

2012/C 089/44

Affaire T-17/12: Recours introduit le 16 janvier 2012 — Hagenmeyer et Hahn/Commission

26

2012/C 089/45

Affaire T-21/12: Recours introduit le 17 janvier 2012 — Alfacam e.a./Parlement

27

2012/C 089/46

Affaire T-30/12: Recours introduit le 19 janvier 2012 — IDT Biologika/Commission

28

2012/C 089/47

Affaire T-38/12: Recours introduit le 23 janvier 2012 — Pips/OHMI — s. Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)

28

2012/C 089/48

Affaire T-53/12: Recours introduit le 12 février 2012 — CF Sharp Shipping Agencies Pte/Conseil

29

2012/C 089/49

Affaire T-454/07: Ordonnance du Tribunal du 7 février 2012 — Prym e.a./Commission

29

2012/C 089/50

Affaire T-500/11: Ordonnance du Tribunal du 9 février 2012 — Allemagne/Commission

29

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/1


2012/C 89/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 80 du 17.3.2012

Historique des publications antérieures

JO C 73 du 10.3.2012

JO C 65 du 3.3.2012

JO C 58 du 25.2.2012

JO C 49 du 18.2.2012

JO C 39 du 11.2.2012

JO C 32 du 4.2.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/2


Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 19 décembre 2011 — Marcuccio/Commission européenne

(Affaire C-1/11 SA)

2012/C 89/02

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: Giuseppe Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

lever l’immunité de la Commission européenne et autoriser le requérant à procéder à la saisie, le cas échéant aussi sous la forme de saisie-arrêt et dans les limites légales, des biens nécessaires pour couvrir la créance qu’il revendique contre la Commission européenne, conformément à l’injonction de payer qui a été rendue par le juge de paix de Tricase le 1er février 2010;

autoriser le requérant à notifier à la Commission européenne tout acte et, de manière plus générale, faire tout ce qui est nécessaire en droit aux fins de l’exécution de l’injonction de payer et, de manière plus générale, de la satisfaction de la créance en cause;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant serait titulaire d’une créance à l’égard de la Commission européenne au titre de dépens. La Commission n’aurait pas, à ce jour, satisfait à cette créance.


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 novembre 2011 — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-595/11)

2012/C 89/03

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Steinel Vertrieb GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Question préjudicielle

Faut-il interpréter

a)

le règlement (CE) no 1470/2001 (1) du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine,

et

b)

le règlement (CE) no 1205/2007 (2) du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines, en ce sens qu’ils visent aussi les lampes fluorescentes compactes à interrupteur solaire importées par la partie requérante et décrites plus en détail dans l’ordonnance?


(1)  JO L 195, p. 8, tel que modifié par le règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil du 1er septembre 2006, JO L 244, p. 1.

(2)  JO L 272, p. 1.


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 23 décembre 2011 — Martin y Paz Diffusion SA/David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

(Affaire C-661/11)

2012/C 89/04

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin y Paz Diffusion SA

Parties défenderesses: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

Questions préjudicielles

1.1)

L'article 5, § 1er, et l'article 8, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit exclusif conféré par la marque enregistrée ne peut définitivement plus être opposé par son titulaire à un tiers, pour tous les produits visés lors de l'enregistrement:

lorsque, pendant une longue période, le titulaire a partagé l'exploitation de cette marque avec ce tiers dans le cadre d'une forme de copropriété pour une partie des produits visés ?

lorsque, à l'occasion de ce partage, il a donné à ce tiers son consentement irrévocable à ce que celui-ci fasse usage de cette marque pour ces produits ?

1.2)

Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l'application d'une règle nationale, telle que celle suivant laquelle le titulaire d'un droit ne peut exercer celui-ci d'une manière fautive ou abusive, peut aboutir à empêcher définitivement l'exercice de ce droit exclusif pour une partie des produits visés ou en ce sens que cette application doit être limitée à sanctionner autrement ledit exercice fautif ou abusif du droit ?

2.1)

L'article 5, § 1er, et l'article 8, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque le titulaire d'une marque enregistrée met fin à son engagement envers un tiers de ne pas faire usage de cette marque pour certains produits, et entend ainsi reprendre lui-même cet usage, le juge national peut néanmoins définitivement interdire cette reprise d'usage au motif qu'elle est constitutive de concurrence déloyale parce qu'il en résultera pour le titulaire un profit tiré de la publicité effectuée auparavant à propos de la marque par ledit tiers et une confusion possible dans l'esprit de la clientèle, ou doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national doit adopter une sanction différente n'empêchant pas définitivement cette reprise d'usage par le titulaire ?

2.2)

Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l'interdiction définitive d'usage par le titulaire se justifie lorsque le tiers a investi depuis de nombreuses années pour faire connaître au public les produits pour lesquels il a été autorisé par le titulaire à faire usage de la marque ?


(1)  JO L 40, p. 1.


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Oradea (Roumanie) le 27 décembre 2011 — SC Scandic Distilleries SA/la Direcție Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-663/11)

2012/C 89/05

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

La Curte de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Scandic Distilleries SA

Partie défenderesse: la Direcție Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questions préjudicielles

1)

Le refus des autorités fiscales roumaines de donner une suite favorable à une demande de restitution de l'accise est-il contraire au droit européen (articles 7 et 22 de la directive 92/12/CEE (1), ainsi que ses considérants), alors que:

a)

le commerçant qui demande la restitution de l'accise a apporté la preuve qu'il remplit toutes les conditions techniques auxquelles la législation nationale subordonne l'admissibilité de la demande de restitution, et notamment celles qui concernent: (i) la preuve du paiement des droits d'accise en Roumanie et (ii) la preuve de l'expédition des produits soumis à accise dans un autre État membre;

b)

il résulte des exigences de la législation fiscale roumaine [article 1926 du code fiscal, point 184 des normes méthodologiques prévues par la décision du gouvernement roumain no 44/2004 et annexe no 11 au titre VII du code fiscal], certains documents qui devaient accompagner la demande de restitution ne pouvaient être fournis qu’après la livraison des produits soumis à accise dans un autre État membre;

c)

la législation fiscale roumaine [article 184, paragraphe 4, des normes méthodologiques, qui renvoie à l'article 135 du code de procédure fiscale] prévoit un délai de droit commun de 5 ans pour toute demande de restitution/remboursement?

2)

L'article 22, [paragraphe 2], sous a) de la directive no 92/12/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’un commerçant qui ne présente pas de demande de restitution de l'accise dans l'État membre où elle a été payée, avant la livraison des produits soumis à accise vers un autre État membre où les produits sont destinés à être consommés, perd son droit d'obtenir le remboursement de l'accise?

3)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la question no 2, la perte du droit pour un commerçant d'obtenir la restitution de l'accise, dans le contexte d'une double imposition des mêmes produits soumis à accise (dans l'État membre où les produits soumis à accise ont été initialement mis à la consommation et dans l'État membre où ces produits sont destinés à être consommés), est-elle conforme au principe de neutralité fiscale?

4)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la question no 2, le délai extrêmement court entre la date de paiement des droits d'accise pour les produits mis à la consommation dans un État membre et la date d'expédition des produits soumis à accise vers un autre État membre, où ils sont destinés à être consommés, peut-il être considéré comme étant conforme aux principes d'équivalence et d'effectivité? Le fait que [Or. 9] le délai de droit commun pour demander la restitution/le remboursement d'un impôt, d'une taxe ou d'une contribution dans l'État membre en question soit nettement plus long a-t-il une incidence à cet égard?


(1)  Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 27 décembre 2011 — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna

(Affaire C-667/11)

2012/C 89/06

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paltrade EOOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna

Questions préjudicielles

1)

Est-il permis de percevoir rétroactivement un droit antidumping en application de l’article premier du règlement no 723/2011 (1) sans enregistrement de l’importation, autre que celui du DAU dans le système BIMIS, avec inscription du code additionnel TARIC prévu à l’article premier du règlement no 91/2009 (2)?

2)

Quel est le montant approprié, au sens du dix-huitième considérant du règlement no 966/2010, du droit antidumping perçu rétroactivement en exécution du règlement no 723/2011 (3)?


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 194, p. 6)

(2)  Règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1)

(3)  Règlement (UE) no 966/2010 de la Commission du 27 octobre 2010 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 282, p. 29)


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/5


Pourvoi formé le 27 décembre 2011 par Alliance One International Inc, précédemment Agroexpansión, SA, contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 octobre 2011 dans l’affaire T-38/05, Agroexpansión SA/Commission européenne

(Affaire C-668/11 P)

2012/C 89/07

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Alliance One International Inc (représentants: M. Odriozola et A. Vide, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-38/05 Agroexpansión/Commission

réduire le montant de l’amende infligée à la requérante

condamner la Commission aux dépens générés dans les deux instances

Moyens et principaux arguments

1)

La requérante estime que la Commission et le Tribunal ont appliqué erronément l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en considérant que Dimon est solidairement responsable de l’infraction commise par Agroexpansión. La requérante allègue que le Tribunal a porté atteinte à ses droits de la défense et à l’article 296 du TFUE, en établissant dans l’arrêt (et par conséquent ex post facto) le standard de preuve appliqué par la Commission dans la décision (2). En conséquence, en traitant d’autres entreprises d’une manière plus clémente, le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux. De même, le Tribunal ne pouvait pas ignorer le fait que la Commission n’avait pas correctement fondé dans la décision les arguments relatifs à la réfutation de la présomption.

2)

La requérante estime qu’il y a eu une erreur dans l’application de la communication sur les amendes et des principes d’individualisation de la sanction d’une part et de proportionnalité d’autre part par rapport à la période durant laquelle Agroexpansión ne faisait pas partie du groupe Dimon. La requérante estime qu’aux fins de déterminer le montant de la sanction imposée à Agroexpansión pour la période antérieure à son intégration dans le groupe Dimon, il n’y a pas lieu d’appliquer de facteur correcteur sur le montant de base de l’amende d’Agroexpansión étant donné que cette société n’était pas, durant cette période, filiale d’un groupe multinational quelqu’il soit. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il y a lieu d’appliquer une amende unique, la requérante soutient que cette amende doit être réduite afin d’exclure une application disproportionnée du facteur multiplicateur.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. JO L 1, p. 1

(2)  Décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne)


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

(Affaire C-669/11)

2012/C 89/08

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société ED et F Man Alcohols

Partie défenderesse: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Questions préjudicielles

1)

La perte, à hauteur de 12,08 écus par hectolitre d'alcool non exporté dans le délai prévu, de la garantie de bonne exécution constituée par l'adjudicataire auprès des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool adjugé, prévue par le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995 (1) en cas de dépassement du délai d'exportation par l'adjudicataire, et la perte, à concurrence de 15 % en tout état de cause et de 0,33 % du montant restant par jour de dépassement, de la garantie devant assurer l'exportation prévue par le paragraphe 12 de l'article 91 du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 (2) en cas de retard à l'exportation de l'alcool adjugé, constituent-elles des sanctions administratives ou des mesures d'une autre nature ?

2)

La seule méconnaissance, par un opérateur, du délai d'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention qui lui ont été attribués par la Commission dans le cadre d'une procédure d'adjudication, constitue-t-elle un manquement qui a ou est susceptible d'avoir pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci, au sens de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 (3) ?

3)

En ce qui concerne l'éventuelle combinaison des dispositions du règlement transversal (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 avec celles du règlement sectoriel (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995:

Dans l'hypothèse d'une réponse positive à la question visée au 2°, le régime de retenue de garantie en cas de retard à l'exportation prévu par le règlement sectoriel du 22 février 1995 de la Commission s'applique-t-il à l'exclusion de tout autre régime de mesures ou de sanctions prévu par le droit de l'Union européenne ? Ou bien, le régime de mesures de sanctions administratives prévu par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 est-il, au contraire, seul applicable ? Ou bien encore, les dispositions des deux règlements des 22 février 1995 et 18 décembre 1995 doivent-elles être combinées pour déterminer les mesures et sanctions à mettre en œuvre et, si oui, de quelle manière ?

Dans l'hypothèse d'une réponse négative à la question visée au 2°, les dispositions du règlement transversal (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 interdisent-elles l'application de la retenue de garantie prévue par le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement sectoriel (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995, au motif que ce règlement transversal du 18 décembre 1995 aurait, en prévoyant une condition tirée de l'existence d'un préjudice financier pour les Communautés, fait obstacle à ce qu'une mesure ou une sanction prévue par un règlement agricole sectoriel antérieur ou postérieur soit appliquée en l'absence d'un tel préjudice ?

4)

Dans l'hypothèse où, compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes, la retenue de garantie constituerait une sanction applicable en cas de dépassement du délai d'exportation par l'adjudicataire, y a-t-il lieu d'appliquer rétroactivement et, en cas de réponse positive, selon quelles modalités, aux fins de calculer la retenue de garantie pour méconnaissance du délai d'exportation fixé pour les adjudications no 170/94 CE et 171/94 CE par le règlement (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995 modifié, les dispositions du paragraphe 12 de l'article 91 du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000, alors même, d'une part, que ce dernier règlement n'a ni modifié ni abrogé explicitement les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 360/95 régissant spécifiquement les adjudications no 170/94 CE et 171/94 CE, mais seulement celles du règlement (CE) no 377/93 de la Commission du 12 février 1993 (4), qui fixait le régime de droit commun des adjudications d'alcools provenant de distillations détenus par les organismes d'intervention et renvoyait, s'agissant des modalités de libération des garanties de bonne exécution constituées par les adjudicataires, au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 (5) auquel les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995 dérogent expressément, et d'autre part, que le règlement (CE) no 1623/2000 a été conçu après la réforme de l'organisation commune des marchés vitivinicoles adoptée en 1999, qu'il modifie substantiellement le système des adjudications et le régime des garanties constituées dans ce cadre, tant en ce qui concerne leur objet que leur montant et les modalités de leur perte et de leur libération et, enfin, qu'il supprime le Brésil de la liste des pays tiers vers lesquels les exportations, en vue d'un usage exclusif dans le secteur des carburants, des alcools adjugés sont autorisées ?


(1)  Règlement (CE) no 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention (JO L 41, p. 14).

(2)  Règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l’écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (JO L 43, p. 6).

(5)  Règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5).


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA

(Affaire C-670/11)

2012/C 89/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Partie défenderesse: Société Vinifrance SA

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu'il apparaît qu'un producteur ayant bénéficié d'aides communautaires au stockage de moûts de raisins concentrés en contrepartie de la conclusion avec l'organisme national d'intervention d'un contrat de stockage a acquis auprès d'une société fictive ou inexistante les moûts de raisins qu'il a ensuite fait concentrer sous sa responsabilité avant de les stocker, peut-il être regardé comme ayant la qualité de «propriétaire» des moûts de raisins concentrés au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission du 29 avril 1983 (1) ? L'article 17 de ce même règlement est-il applicable lorsque le contrat de stockage conclu avec l'organisme national d'intervention est affecté d'un vice d'une particulière gravité, tenant notamment à la circonstance que la société qui a conclu le contrat avec l'organisme national d'intervention ne peut être regardée comme propriétaire des produits stockés ?

2)

Lorsqu'un règlement sectoriel, tel que le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 (2), institue un dispositif d'aides communautaires sans l'assortir d'un régime de sanctions en cas de manquement aux dispositions qu'il comporte, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 (3) trouve-t-il à s'appliquer dans l'hypothèse d'un tel manquement ?

3)

Lorsqu'un opérateur économique a commis un manquement aux obligations définies par un règlement communautaire sectoriel, tel que le règlement no 1059/83, et aux conditions qu'il fixe pour ouvrir droit au bénéfice d'aides communautaires et que ce règlement sectoriel prévoit, comme c'est le cas de l'article 17 du règlement précité, un régime de mesures ou de sanctions, ce régime s'applique-t-il à l'exclusion de tout autre régime prévu par le droit de l'Union européenne, alors même que le manquement en cause préjudicie aux intérêts financiers de l'Union européenne ? Ou bien, le régime de mesures et de sanctions administratives prévu par le règlement no 2988/95 est-il, au contraire, dans le cas d'un tel manquement, seul applicable ? Ou bien encore, les deux règlements sont–ils applicables ?

4)

Si le règlement sectoriel et le règlement no 2988/95 sont tous deux applicables, comment leurs dispositions doivent-elles être combinées pour déterminer les mesures et sanctions à mettre en œuvre ?

5)

Lorsqu'un opérateur économique a commis plusieurs manquements au droit de l'Union et que certains de ces manquements entrent dans le champ d'application du régime de mesures ou de sanctions d'un règlement sectoriel, tandis que d'autres constituent des irrégularités au sens du règlement no 2988/95, ce dernier règlement trouve-t-il seul à s'appliquer ?


(1)  Règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (JO L 116, p. 77).

(2)  Règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

(Affaire C-671/11)

2012/C 89/10

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Partie défenderesse: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

Questions préjudicielles

1)

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1), d'étendre la période contrôlée «pour des périodes (…) précédant ou suivant la période de douze mois» qu'il définit, peut-elle être mise en œuvre par un État membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé ?

2)

En particulier:

La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite «de contrôle», au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ?

En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes «suivant la période de douze mois» doit-elle s'entendre ?

En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ?


(1)  Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

(Affaire C-672/11)

2012/C 89/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Partie défenderesse: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

Questions préjudicielles

1)

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1), d'étendre la période contrôlée «pour des périodes (…) précédant ou suivant la période de douze mois» qu'il définit, peut-elle être mise en œuvre par un État membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé ?

2)

En particulier:

La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite «de contrôle», au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ?

En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes «suivant la période de douze mois» doit-elle s'entendre ?

En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ?


(1)  Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Organisation de producteurs Les Cimes

(Affaire C-673/11)

2012/C 89/12

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Partie défenderesse: Organisation de producteurs Les Cimes

Questions préjudicielles

1)

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1), d'étendre la période contrôlée «pour des périodes (…) précédant ou suivant la période de douze mois» qu'il définit, peut-elle être mise en œuvre par un État membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé ?

2)

En particulier:

La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite «de contrôle», au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ?

En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes «suivant la période de douze mois» doit-elle s'entendre ?

En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ?


(1)  Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Société Agroprovence

(Affaire C-674/11)

2012/C 89/13

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Partie défenderesse: Société Agroprovence

Questions préjudicielles

1)

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1), d'étendre la période contrôlée «pour des périodes (…) précédant ou suivant la période de douze mois» qu'il définit, peut-elle être mise en œuvre par un État membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé ?

2)

En particulier:

La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite «de contrôle», au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ?

En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes «suivant la période de douze mois» doit-elle s'entendre ?

En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ?


(1)  Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Regalp SA

(Affaire C-675/11)

2012/C 89/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Partie défenderesse: Regalp SA

Questions préjudicielles

1)

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1), d'étendre la période contrôlée «pour des périodes (…) précédant ou suivant la période de douze mois» qu'il définit, peut-elle être mise en œuvre par un État membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé ?

2)

En particulier:

La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite «de contrôle», au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ?

En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes «suivant la période de douze mois» doit-elle s'entendre ?

En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ?


(1)  Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)


24.3.2012   

FR

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C 89/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm (COPAM)

(Affaire C-676/11)

2012/C 89/15

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Partie défenderesse: Coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm (COPAM)

Questions préjudicielles

1)

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1), d'étendre la période contrôlée «pour des périodes (…) précédant ou suivant la période de douze mois» qu'il définit, peut-elle être mise en œuvre par un État membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé ?

2)

En particulier:

La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite «de contrôle», au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ?

En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes «suivant la période de douze mois» doit-elle s'entendre ?

En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ?


(1)  Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)


24.3.2012   

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C 89/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

(Affaire C-677/11)

2012/C 89/16

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE

Parties défenderesses: Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

Question préjudicielle

L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière de l'arrêt du 15 juillet 2004 Pearle BV e. a. (C-345/02), doit-il être interprété en ce sens que la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière un accord qui, comme l'accord conclu au sein du comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF), institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en œuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche, de défense des intérêts du secteur, ainsi que l'acquisition d'études et de panels de consommateurs, est, eu égard à la nature des actions en cause, aux modalités de leur financement et aux conditions de leur mise en œuvre, relative à une aide d'État ?


24.3.2012   

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C 89/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 décembre 2011 — Bundeswettbewerbsbehörde/Schenker und Co AG e.a.

(Affaire C-681/11)

2012/C 89/17

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt

Parties défenderesses: Schenker und Co AG, ABX Logistics (Austria) GmbH, Logwin Invest Austria GmbH, Logwin Road + Rail Austria GmbH, Alpentrans Spedition und Transport GmbH, Kapeller Internationale Spedition GmbH, Johann Strauss GmbH, Wildenhofer Spedition und Transport GmbH, DHL Express (Austria) GmbH, G. Englmayer Spedition GmbH, Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft mbH, Leopold Schöffl GmbH & Co KG, Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH, Rail Cargo, A. Ferstl Speditionsgesellschaft mbH, Spedition, Lagerei und Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen Alois Herbst GmbH & Co KG, Johann Huber Spedition und Transportgesellschaft mbH, Keimelmayr Speditions- u. Transport GmbH, «Spedpack»-Speditions- und Verpackungsgessellschaft mbH, Thomas Spedition GmbH, Koch Spedition GmbH, Maximilian Schludermann, en tant qu’administrateur judiciaire en charge de la procédure d’insolvabilité de la société Kubicargo Spedition GmbH, Kühne + Nagel GmbH, Lagermax Internationale Spedition Gesellschaft mbH, Morawa Transport GmbH, Johann Ogris Internationale Transport- und Speditions GmbH, Traussnig Spedition GmbH, Treu SpeditionsgesmbH, Spedition Anton Wagner GmbH, Gebrüder Weiss GmbH, Marehard u. Wuger Internat. Speditions- u. Logistik GmbH

Questions préjudicielles

1)

Une entreprise qui a enfreint l’article 101 TFUE peut-elle se voir infliger une amende, lorsque l’infraction en cause a pour origine une erreur de l’entreprise sur la licéité de son comportement et que cette erreur ne peut pas lui être reprochée?

En cas de réponse négative à la première question:

1a)

Peut-on considérer qu’une erreur d’une entreprise sur la licéité de son comportement ne peut pas lui être reprochée lorsque cette entreprise a agi conformément à l’avis qui lui avait été donné par un conseiller juridique expérimenté en droit de la concurrence, et que l’inexactitude de cet avis n’était pas manifeste ni ne pouvait être décelée par l’entreprise en effectuant une vérification raisonnable?

1b)

Peut-on considérer qu’une erreur d’une entreprise sur la licéité de son comportement ne peut pas lui être reprochée lorsque cette entreprise s’est fiée à l’exactitude d’une décision prise par une autorité nationale de concurrence, laquelle n’a examiné le comportement qui lui était soumis qu’au regard du droit national de la concurrence et a considéré ledit comportement comme licite?

2)

Les autorités nationales de concurrence sont-elles habilitées à constater qu’une entreprise a participé à une entente contraire au droit de la concurrence de l’Union, lorsque aucune amende ne doit être infligée à l’entreprise, en raison du fait que celle-ci a demandé l’application de la communication sur la clémence?


24.3.2012   

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C 89/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 3 janvier 2012 — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência

(Affaire C-1/12)

2012/C 89/18

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

Partie défenderesse: Autoridade da Concorrência

Questions préjudicielles

1)

Une entité telle que l’ordre des experts comptables (OTOC) doit-elle être considérée dans son ensemble comme une association d’entreprises aux fins de l’application des règles communautaires de concurrence (marché de la formation)? Le cas échéant, faut-il interpréter l’actuel article 101, paragraphe 2, TFUE en ce sens qu’une entité qui, comme l’OTOC, adopte des règles contraignantes d’application générale — pour satisfaire à des exigences légales —, relatives à la formation obligatoire des experts comptables, afin de garantir aux citoyens la fourniture d’un service crédible et de qualité, est également soumise à ces règles communautaires de concurrence?

2)

Si une entité telle que l’OTOC est tenue, en vertu de la loi, de mettre en place un système de formation obligatoire pour ses membres, l’actuel article 101 TFUE peut-il être interprété en ce sens qu’il permet de remettre en cause la création, par l’OTOC et par le règlement qui l’a créé, d’un système de formation exigé en vertu de la loi, pour autant qu’il se borne strictement à satisfaire à l’exigence légale? Cette matière échappe-t-elle, au contraire, au champ d’application de l’article 101 TFUE et doit-elle être appréciée au regard des actuels articles 56 et suivants TFUE?

3)

Compte tenu du fait que dans l’arrêt Wouters (1), ainsi que dans des arrêts similaires, il était question d’une réglementation ayant une influence sur l’activité économique des membres de l’ordre professionnel en cause, les actuels articles 101 TFUE et 102 TFUE s’opposent-ils à une réglementation relative à la formation des experts comptables qui n’a aucune influence directe sur l’activité économique de ces professionnels?

4)

À la lumière du droit de la concurrence de l’Union (sur le marché de la formation), un ordre professionnel peut-il exiger, pour l’exercice de la profession qu’il représente, une formation donnée que lui seul dispense?


(1)  Arrêt de la Cour du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, Rec. p. I-1577


24.3.2012   

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C 89/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 2 janvier 2012 — Syndicat OP 84/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et d l'horticulture (VINIFLHOR) venant aux droits de l'ONIFLHOR

(Affaire C-3/12)

2012/C 89/19

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat OP 84

Partie défenderesse: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et d l'horticulture (VINIFLHOR) venant aux droits de l'ONIFLHOR

Questions préjudicielles

1)

La «période de contrôle» comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante mentionnée par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1) doit-elle s'entendre comme celle au cours de laquelle l'administration chargée du contrôle doit informer l'organisation de producteurs du contrôle qui est envisagé, engager et achever toutes les opérations de contrôle sur place et sur pièces et communiquer les résultats du contrôle, ou comme celle au cours de laquelle certains seulement de ces actes de procédure doivent être effectués ?

2)

Dans l'hypothèse où le comportement ou les carences de l'organisation de producteurs rendent impossible la réalisation effective d'un contrôle engagé au cours d'une période de contrôle, l'administration peut-elle, en dépit de l'absence de dispositions expresses en ce sens dans le règlement précité, poursuivre ses opérations de contrôle au cours de la période de contrôle suivante sans entacher la procédure d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle ?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente, l'administration peut-elle, lorsque le comportement ou les carences de l'organisation de producteurs rendent un contrôle effectif impossible, exiger le reversement des aides perçues ? Une telle mesure constitue-t-elle l'une des sanctions qui peuvent être prévues en application des dispositions de l'article 6 du règlement ?


(1)  Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)


24.3.2012   

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C 89/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 janvier 2012 — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

(Affaire C-12/12)

2012/C 89/20

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Colloseum Holding AG

Partie défenderesse: Levi Strauss & Co.

Questions préjudicielles

L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 (1) doit-il être interprété en ce sens

1)

qu’une marque qui constitue un des éléments d’une marque complexe et qui n’a acquis de caractère distinctif que par suite de l’usage de la marque complexe peut faire l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits de son titulaire lorsque seule la marque complexe est utilisée,

2)

et qu’une marque fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits de son titulaire, alors qu’elle n’est utilisée que conjointement avec une autre marque, que le public considère les deux marques comme des signes distinctifs indépendants, et que la combinaison des deux marques est, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque?


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


24.3.2012   

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C 89/13


Pourvoi formé le 13 janvier 2012 par Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16/12/2011 dans l’affaire T-423/09, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil

(Affaire C-15/12 P)

2012/C 89/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2011 dans l'affaire T-423/09 Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, et statuer sur le litige qui en fait l'objet;

faire droit aux conclusions présentées en première instance et, dès lors, annuler le droit antidumping imposé à l’égard de la requérante par le règlement (CE) no 826/2009 du Conseil, du 7 septembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (1), pour autant que le droit antidumping qu’il fixe excède celui qui serait applicable s’il avait été déterminé sur la base de la méthode appliquée lors de l’enquête initiale pour tenir compte du non remboursement de la TVA chinoise à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (2);

condamner le Conseil au paiement des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi, dirigés contre le rejet par le Tribunal de son second moyen d’annulation tiré d’une violation, par le Conseil et la Commission, de l’article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base.

Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal commet une erreur de droit dans la mesure où il refuse de trancher la question de savoir quelle méthode de comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale avait été appliquée dans l’enquête initiale et n’a donc pas pu valablement conclure qu’il n’y a pas eu de «changement de méthode» au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base dans la procédure de réexamen. En réalité, il y aurait eu un changement radical de méthode de comparaison entre l’enquête initiale, où la comparaison a été effectuée sur une base «hors TVA», et la procédure de réexamen, où la comparaison a été effectuée sur une base «TVA incluse». L’application de cette dernière méthode a conduit à une marge de dumping plus élevée que celle qui aurait résulté de l’application de la méthode utilisée dans l’enquête initiale.

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal commet une erreur de droit dans la mesure où il considère que les institutions sont tenues de ne plus appliquer la méthode de comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale appliquée lors de l’enquête initiale si celle-ci conduit à un ajustement non autorisé par l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base, confondant ainsi les concepts d’ «ajustement» et de «méthode de comparaison».

Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal commet une erreur de droit dans la mesure où il conclut que la différence du taux de remboursement de la TVA à l’exportation entre la période couverte par l’enquête initiale et celle couverte par la procédure de réexamen est constitutive d’un changement de circonstances justifiant un changement de méthode alors qu’il n’a pas établi que cette différence aurait rendu inapplicable la méthode de comparaison utilisée dans l’enquête initiale. L’exception pour «changement de circonstances», étant d’interprétation stricte, la motivation figurant aux paragraphes 62 à 64 de l’arrêt attaqué ne répond manifestement pas à cette exigence rigoureuse.


(1)  JO L 240, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1)


24.3.2012   

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C 89/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 16 janvier 2012 — Efir OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

(Affaire C-19/12)

2012/C 89/22

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Efir OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 62, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent-elles être interprétées en ce sens que la notion de fait générateur de la taxe est applicable, tant aux opérations taxables qu’aux opérations exonérées?

2)

En cas de réponse négative à cette question, une norme nationale, telle que celle applicable dans la présente procédure au principal, prévoyant comme date de réalisation du fait générateur de la taxe également la date de réalisation pour les opérations exonérées, est-elle valable?

3)

Les articles 62 et 63 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont-ils d’applicabilité directe?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


24.3.2012   

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C 89/15


Pourvoi formé le 24 janvier 2012 par Idromacchine Srl e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 novembre 2011 dans l’affaire T-88/09, Idromacchine Srl e.a./Commission

(Affaire C-34/12 P)

2012/C 89/23

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (représentants: W. Viscardini et G. Donà, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler partiellement l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 novembre 2011, dans l’affaire T-88/09, dans la mesure où:

il n’a pas admis le préjudice matériel subi par Idromacchine;

il n’a reconnu à Idromacchine qu’un préjudice immatériel dérisoire;

il n’a pas admis le préjudice immatériel subi par MM. Capuzzo;

et, par conséquent, faire droit aux conclusions des parties requérantes formulées en première instance.

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes se fondent sur les erreurs de droit suivantes commises par le Tribunal:

I.

erreur manifeste, résultant des actes de procédure, en ce que le Tribunal a estimé que l’établissement du caractère erroné des faits préjudiciables attribués à Idromacchine ne faisait pas l’objet du recours;

II.

motivation insuffisante et donc erronée concernant le rejet des griefs portant sur la violation des principes de diligence et de respect des droits de la défense;

III.

dénaturation manifeste des actes de procédure, des faits et des preuves concernant le préjudice matériel — Violation des règles applicables à la charge de la preuve — Vices de motivation;

IV.

violation de l’obligation de motivation, des principes de proportionnalité et de non-discrimination et déni de justice relativement aux critères de quantification du préjudice immatériel octroyé à Idromacchine;

V.

violation du principe de non-discrimination, défaut de motivation, inexactitude matérielle manifeste découlant des actes de procédure, en ce qui concerne le refus d’octroyer une indemnité au titre du préjudice immatériel subi par MM. Capuzzo.


24.3.2012   

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C 89/15


Pourvoi formé le 25 janvier 2012 par Plasticos Españoles, SA (ASPLA) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, ASPLA/Commission

(Affaire C-35/12 P)

2012/C 89/24

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Plasticos Españoles, SA (ASPLA) (représentants: E. Garayar Gutiérrez et M. Troncoso Ferrer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

déclarer recevable le présent pourvoi;

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, ASPLA/Commission;

à titre subsidiaire, réduire considérablement le montant de l’amende infligée par la Commission et confirmée par le Tribunal de l’Union européenne, en tenant compte des exigences découlant des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non discrimination;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une violation de l’article 101 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de la jurisprudence de la Cour de justice relative à cette disposition et à la notion d’«infraction unique et continue», ainsi que d’une violation des dispositions procédurales applicables en matière de charge et d’appréciation de la preuve.

L’arrêt attaqué contient des erreurs d’appréciation des preuves produites par la Commission aux fins de l’application, à l’égard de ASPLA, de la notion d’infraction unique et continue, tant au regard de sa participation alléguée aux infractions relatives aux secteurs des sacs gueule ouverte et des blockbags qu’en ce qui concerne la connaissance, par ASPLA, des comportements illicites mis en œuvre dans des sous-groupes auxquels elle ne participait pas, ainsi que de l’inclusion de ces comportements dans un «schéma collusoire général».

2)

Le second moyen du pourvoi est tiré de l’erreur de droit consistant à avoir déclaré tardive le grief tiré de l’inexactitude des chiffres relatifs aux ventes pris en considération pour la détermination de la sanction économique infligée à ASPLA. A titre subsidiaire, il est fait valoir que ce grief est directement lié à une question d’ordre public que le Tribunal a omis d’apprécier, commettant ainsi une erreur de droit.

Quant au moyen principal, l’erreur commise par le Tribunal réside dans ce que l’allégation en question ne constitue pas un moyen nouveau, mais, à la rigueur, l’extension d’un moyen préexistant, ainsi que dans l’emploi des chiffres relatifs aux ventes du Groupe Armando Álvares en lieu et place des chiffres de ASPLA, pour le calcul de la sanction.

Quant au moyen invoqué à titre subsidiaire, l’erreur de droit réside dans le fait que le Tribunal n’a pas apprécié la portée du devoir de motivation incombant à la Commission au regard de la méthode de calcul du montant de base de l’amende infligée à ASPLA.


24.3.2012   

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C 89/16


Pourvoi formé le 25 janvier 2012 par Armando Álvarez, SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-78/06, Armando Álvarez/Commission européenne

(Affaire C-36/12 P)

2012/C 89/25

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Armando Álvarez, SA (représentants: E. Garayar Gutiérrez et M. Troncoso Ferrer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Justice

recevoir le présent pourvoi

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 novembre 2011 rendu dans l’affaire T-78/06, Álvarez/Commission et en conséquence, la décision de la Commission C(2005) 4634 final, du 30 novembre 2005, dans l’affaire COMP/F/38.354 en ce qui concerne la responsabilité imputée à Armando Álvarez, SA;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

1)

Moyen principal : fondé sur l’erreur de droit et la violation des droits de la défense dans l’analyse de la responsabilité imputée à la requérante pour l’infraction.

Le Tribunal impute à Armando Álvarez la responsabilité de l’infraction en qualité de participante directe à l’entente, recevant ainsi non seulement de nouveaux motifs, mais également des fondements d’imputation différents de ceux figurant dans la décision attaquée. D’autre part, le Tribunal rejette les arguments du recours en estimant qu’ils ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de contrôle effectif d’Armando Álvarez sur sa filiale. Néanmoins, dans sa décision, la Commission n’établit aucune présomption selon laquelle le contrôle de la filiale aurait effectivement été exercé par la requérante, partant, il n’appartenait pas à celle-ci de renverser cette présomption, la charge de la preuve incombant pleinement à la Commission.

En agissant de la sorte, le Tribunal aurait erronément appliqué les notions de participation à l’infraction et d’imputation de la responsabilité de celle-ci, et violé les droits de la défense de la requérante.

2)

Moyen subsidiaire , fondé sur le défaut de motivation des arguments relatifs à l’absence de contrôle effectif d’Aspla par Armando Álvarez.

À titre subsidiaire, si l’on devait accueillir la théorie de l’imputation directe de responsabilité d’Armando Álvarez pour la conduite contraire à l’article 101 TFUE, et appliquer la présomption de responsabilité société mère/filiale, quod non, le Tribunal se borne à considérer que les arguments avancés par Armando Álvarez ne mettent pas en cause sa responsabilité, sans examiner les arguments effectivement présentés dans le recours en annulation. Par conséquent, l’arrêt du Tribunal souffrirait d’un défaut évident de motivation.


24.3.2012   

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C 89/17


Pourvoi formé le 26 janvier 2012 par Saupiquet contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 novembre 2011 dans l’affaire T-131/10, Saupiquet/Commission

(Affaire C-37/12 P)

2012/C 89/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Saupiquet SAS (représentant: R. Ledru, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (cinquième chambre) du 24 novembre 2011 dans l'affaire T-131/10, Saupiquet/Commission;

faire droit, dans leur intégralité, aux conclusions du présent pourvoi et aux conclusions présentées en première instance par la société Saupiquet;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l’appui de son recours, la partie requérante invoque, en premier lieu, la violation, par le Tribunal, des principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination et, en conséquence, des articles 2 et 9 du Traité sur l’Union européenne, 8 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux.

En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal la violation de l’article 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conférant compétence à cette dernière et, notamment, une responsabilité exclusive en matière douanière.

En troisième lieu, la partie requérante invoque la violation des articles 247 et 247 bis du Code des douanes communautaires (1).

En quatrième et dernier lieu, la requérante fait enfin valoir la violation de l’article 7 du règlement du Conseil no 975/2003 (2).

En effet, contrairement à ce que soutient le Tribunal, il découlerait de l’application combinée des textes précités que la Commission doit être tenue responsable des conséquences négatives de la fermeture des bureaux de douanes le dimanche dans certains États membres et doit prendre les mesures nécessaires pour pallier auxdites conséquences.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 975/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 (JO L 141, p. 1).


24.3.2012   

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C 89/17


Pourvoi formé le 27 janvier 2012 par Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-79/06, Sachsa Verpackung/Commission

(Affaire C-40/12 P)

2012/C 89/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH (représentants: F. Puel et L. François-Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du 16 novembre 2011 rendu par la quatrième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-79/06 […] et renvoyer au Tribunal pour qu’il statue conformément aux prescriptions de la Cour, en ce compris sur les conséquences financières, pour la requérante, de l’écoulement du temps au-delà du délai raisonnable;

réduire le montant de la sanction pour tenir compte des conséquences financières pour la requérante de l’écoulement du temps au-delà du délai raisonnable;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours.

Par son premier moyen, la requérante relève que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité sur l’Union européenne, et notamment de son article 6, qui confère à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la même valeur juridique que les traités.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) et de l’article 15 du règlement no 17 (2).

Par son troisième moyen, la requérante relève que le Tribunal n’a pas exercé son contrôle juridictionnel et n’a pas suffisamment contrôlé la motivation et le raisonnement de la Commission concernant l’impact de la pratique sur le marché.

Par son quatrième moyen, la requérante invoque, à titre subsidiaire, le non-respect, par le Tribunal, de la procédure, en violant le principe du délai raisonnable consacré par l’article 6 de la CEDH et le principe de protection juridictionnelle effective. Ce moyen conduit la requérante à demander à titre principal l’annulation de l’arrêt entrepris et, à titre subsidiaire, d’abaisser le montant de la sanction pour tenir compte des conséquences financières, pour la requérante, de l’écoulement du temps au-delà du délai raisonnable.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).


24.3.2012   

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C 89/18


Recours introduit le 2 février 2012 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-55/12)

2012/C 89/28

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Mölls, agents)

Partie défenderesse: l’Irlande

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer que, en exonérant des droits d’accise les combustibles des véhicules à moteur des personnes handicapées, sans respecter les niveaux minima de taxation fixés par la directive 2003/96/CE du Conseil (1), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient qu’en maintenant l’exonération des droits d’accise pour les carburants utilisés par les personnes handicapées, l’Irlande a violé ses obligations découlant de cette directive.


(1)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).


24.3.2012   

FR

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C 89/18


Pourvoi formé le 6 février 2012 par Groupe Gascogne SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-72/06, Groupe Gascogne Commission

(Affaire C-58/12 P)

2012/C 89/29

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupe Gascogne SA (représentants: P. Hubert et E. Durand, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt en ce que celui-ci a rejeté le recours de Groupe Gascogne contre la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (Affaire COMP/38354 — Sacs industriels) et a condamné le Groupe Gascogne aux dépens;

annuler l’arrêt en ce que celui-ci a confirmé la sanction infligée à la requérante par la décision;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue conformément aux prescriptions de la Cour ou fixer directement la sanction à un montant:

ne dépassant pas 10 % du chiffre d’affaires cumulé des sociétés Sachsa et Groupe Gascogne S.A., seules entreprises mises en cause dans la présente procédure;

et/ou tenant compte de la durée manifestement excessive de la procédure devant le Tribunal;

condamner la Commission européenne, partie défenderesse, aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’examiner l’impact des modifications intervenues dans l’ordre juridique de l’Union lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, plus particulièrement pour ce qui concerne les conséquences de l’application à la présente espèce des dispositions de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, protégeant la présomption d’innocence de Groupe Gascogne.

Par le deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé les dispositions de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union en lui imputant à tort la responsabilité conjointe et solidaire des pratiques de Sachsa à partir du 1er janvier 1994, sur le seul fondement de la constatation de la détention par le Groupe Gascogne de 100 % du capital de la société Sachsa, et en confirmant la décision en ce que celle-ci l’a tenue conjointement et solidairement responsable, à hauteur de 9,90 millions d’euros, du paiement de l’amende infligée à Sachsa.

Par le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée la notion d’«entreprise» au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, en conséquence, en vérifiant le respect du plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) par rapport au chiffre d’affaires consolidé du Groupe Gascogne, alors qu’il aurait dû se fonder, pour autant que Groupe Gascogne puisse être tenue conjointement et solidairement responsable de l’infraction reprochée à Sachsa, sur le chiffre d’affaires social cumulé des seules sociétés Groupe Gascogne et Sachsa, faute d’avoir exposé les raisons pour lesquelles les autres filiales de Groupe Gascogne devraient être incluses dans l’«entreprise» responsable des prétendues pratiques anticoncurrentielles de Sachsa.

Enfin, par le quatrième et dernier moyen, également présenté à titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal a violé les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).


Tribunal

24.3.2012   

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C 89/20


Arrêt du Tribunal du 13 février 2012 — Budapesti Erőmű/Commission

(Affaires jointes T-80/06 et T-182/09) (1)

(Aides d’État - Marché de gros de l’électricité - Conditions avantageuses consenties par une entreprise publique hongroise à certains producteurs d’électricité dans le cadre d’accords d’achat d’électricité - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Aide nouvelle - Critère de l’investisseur privé)

2012/C 89/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Budapesti Erőmű Zrt (Budapest, Hongrie) (représentants: dans les affaires T-80/06 et T-182/09, M. Powell, solicitor, C. Arhold et K. Struckmann, avocats, ainsi que, dans l’affaire T-182/09, A. Hegyi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: dans les affaires T-80/06 et T-182/09, N. Khan, L. Flynn et K. Talabér-Ritz, ainsi que, dans l’affaire T-80/06, par V. Di Bucci, agents)

Objet

Dans l’affaire T-80/06, demande tendant à l’annulation de la décision de la Commission, notifiée à la Hongrie par lettre du 9 novembre 2005, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant l’aide d’État C 41/2005 (ex NN 49/2005) — «Coûts échoués» en Hongrie, et, dans l’affaire T-182/09, demande tendant à l’annulation de la décision 2009/609/CE de la Commission, du 4 juin 2008, concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité (JO 2009, L 225, p. 53).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Budapesti Erőmű Zrt est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


24.3.2012   

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C 89/20


Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 — Italie/Commission

(Affaire T-267/06) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Corrections financières - Fruits et légumes - Stockage public de viande bovine)

2012/C 89/31

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga et F. Jimeno Fernández, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2006/554/CE de la Commission, du 27 juillet 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 218, p. 12), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans les secteurs des fruits et légumes et du stockage public de la viande bovine.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


24.3.2012   

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C 89/20


Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 — Allemagne/Commission

(Affaire T-59/09) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une procédure en manquement clôturée - Documents émanant d’un État membre - Octroi d’accès - Accord préalable de l’État membre)

2012/C 89/32

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma, B. Klein et A. Wiedmann, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Smulders, P. Costa de Oliveira et F. Hoffmeister agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement M. Muñoz Pérez, puis S. Centeno Huerta, agents); et République de Pologne (représentants: initialement M. Dowgielewicz, M. Szpunar et B. Majczyna, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement J. Bering Liisberg et B. Weis Fogh, puis S. Juul Jørgensen et C. Vang, agents); République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent); et Royaume de Suède (représentants: K. Petkovska, A. Falk et S. Johannesson, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision SG.E.3/RG/mbp D (2008) 10067 de la Commission, du 5 décembre 2008, octroyant à des citoyens l’accès à certains documents transmis par la République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la procédure en manquement no 2005/4569.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

République fédérale d’Allemagne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark, le Royaume d’Espagne, la République de Finlande, la République de Pologne et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 113 du 16.5.2009.


24.3.2012   

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C 89/21


Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 — Electrolux et Whirlpool Europe/Commission

(Affaires jointes T-115/09 et T-116/09) (1)

(Aides d’État - Aide à la restructuration à un fabricant de gros électroménager notifiée par la République française - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun sous conditions - Erreurs manifestes d’appréciation - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté)

2012/C 89/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Electrolux AB (Stockholm, Suède) (représentants: F. Wijckmans et H. Burez, avocats) (affaire T-115/09); et Whirlpool Europe BV (Breda, Pays-Bas) (représentants: initialement F. Tuytschaever et B. Bellen, puis H. Burez et F. Wijckmans, avocats) (affaire T-116/09)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et C. Giolito, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: initialement G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, puis G. de Bergues et J. Gstalter, agents); Fagor France SA (Rueil-Malmaison, France) (représentants: J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2009/485/CE de la Commission, du 21 octobre 2008, concernant l’aide d’État C 44/07 (ex N 460/07) que la France envisage de mettre à exécution en faveur de l’entreprise FagorBrandt (JO 2009, L 160, p. 11).

Dispositif

1)

La décision 2009/485/CE de la Commission, du 21 octobre 2008, concernant l’aide d’État C 44/07 (ex N 460/07) que la France envisage de mettre à exécution en faveur de l’entreprise FagorBrandt, est annulée.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Electrolux AB et Whirlpool Europe BV.

3)

La République française et Fagor France SA supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 113 du 16.5.2009.


24.3.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 89/21


Arrêt du Tribunal du 10 février 2012 — Verenigde Douaneagenten/Commission

(Affaire T-32/11) (1)

(Union douanière - Importation de sucre de canne brut en provenance des Antilles néerlandaises - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise de droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 - Violation des formes substantielles)

2012/C 89/34

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Verenigde Douaneagenten BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: J. van der Meché et S. Moolenaar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Bouyon et B. Burggraaf, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2010) 6754 final de la Commission, du 1er octobre 2010, constatant, d’une part, qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et, d’autre part, que la remise de ces droits n’est pas justifiée dans un cas particulier (REC 02/09).

Dispositif

1)

La décision C(2010) 6754 final de la Commission, du 1er octobre 2010, en ce qu’elle constate que la remise des droits à l’importation d’un montant de 531 985,59 euros, au titre de l’article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, n’est pas justifiée, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 103 du 2.4.2011


24.3.2012   

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C 89/22


Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 — Peeters Landbouwmachines/OHMI — Fors MW (BIGAB)

(Affaire T-33/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale BIGAB - Motif absolu de refus - Absence de mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 89/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Peeters Landbouwmachines BV (Etten-Leur, Pays-Bas) (représentant: P. Claassen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: AS Fors MW (Saue, Estonie) (représentants: M. Nielsen et J. Hansen, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 novembre 2010 (affaire R 210/2010-1), relative à une procédure de nullité entre Peeters Landbouwmachines BV et AS Fors MW.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Peeters Landbouwmachines BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 12.3.2011.


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/22


Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2012 — Mojo Concerts et Amsterdam Music Dome Exploitatie/Commission

(Affaire T-90/09) (1)

(Aides d’État - Recours en annulation - Investissement de la Gemeente Rotterdam dans le complexe Ahoy’ - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2012/C 89/36

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Mojo Concerts BV (Delft, Pays-Bas); et Amsterdam Music Dome Exploitatie BV (Delft, Pays-Bas) (représentant: S. Beeston, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et K. Gross, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Noort, C. Wissels, M. de Grave, Y. de Vries et J. Langer, agents); Gemeente Rotterdam (Pays-Bas) (représentants: J. Feenstra et J. Fanoy, avocats); et Ahoy’ Rotterdam NV (Rotterdam) (représentants: initialement M. van der Woude et E. Offers, puis M. Maas-Cooymans, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 6018 final de la Commission, du 21 octobre 2008, concernant l’investissement réalisé par la Gemeente Rotterdam dans le complexe Ahoy’ [aide d’État C 4/2008 (ex N 97/2007, ex CP 91/2007)].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mojo Concerts BV et Amsterdam Music Dome Exploitatie BV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par la Gemeente Rotterdam et par Ahoy’ Rotterdam NV.

3)

Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009.


24.3.2012   

FR

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C 89/23


Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2012 — Ayadi/Commission

(Affaire T-527/09) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) no 881/2002 - Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et entités concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)

2012/C 89/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chafiq Ayadi (Dublin, Irlande) (représentants: initialement B. Emmerson, QC, S. Cox, barrister, et H. Miller, solicitor, puis E. Grieves, barrister, et E. Miller)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Paasivirta, T. Scharf et M. Konstantinidis, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Finnegan et R. Szostak, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, modifiant pour la cent quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 269, p. 20), pour autant que cet acte concerne le requérant.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Chafiq Ayadi et sera tenue de rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées au titre de l’aide judiciaire.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 148 du 5.6.2010.


24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/23


Ordonnance du Tribunal du 3 février 2012 — Ecologistas en Acción-CODA/Commission

(Affaire T-359/10) (1)

(Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs au plan de développement du quartier du Cabanyal à Valence (Espagne) - Documents émanant d’un État membre - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques - Informations environnementales - Règlement (CE) no 1367/2006 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2012/C 89/38

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Ramos Segarra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral et P. Costa de Oliveira, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement M. Muñoz Pérez, puis S. Centeno Huerta, abogados del Estado)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2010 refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents concernant l’enquête menée par les autorités espagnoles sur le dossier EU-PILOT 724/09/02 ENVI relatif au plan spécial de protection et de rénovation du quartier du Cabanyal de la ville de Valence (Espagne).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ecologistas en Acción-CODA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


24.3.2012   

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C 89/24


Ordonnance du Tribunal du 10 février 2012 — AG/Parlement

(Affaire T-98/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Licenciement à la fin de la période de stage - Délai de recours - Tardiveté - Pourvoi manifestement non fondé)

2012/C 89/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AG (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: S. Seyr et V. Montebello-Demogeot, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 16 décembre 2010, AG/Parlement (F-25/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme manifestement non fondé.

2)

AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 120 du 16.4.2011.


24.3.2012   

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C 89/24


Ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2012 — MasterCard e.a./Commission

(Affaire T-330/11) (1)

(Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une étude sur les coûts et avantages liés pour les commerçants d’accepter différents moyens de paiement - Documents émanant d’un tiers - Refus implicite d’accès - Intérêt à agir - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer)

2012/C 89/40

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: MasterCard, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis); MasterCard International, Inc. (Wilmington); MasterCard Europe (Waterloo, Belgique) (représentants: B. Amory, V. Brophy et S. McInnes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder aux requérantes l’accès à certains documents établis par un tiers relatifs à une étude sur les «coûts et avantages liés pour les commerçants d’accepter différents moyens de paiement».

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 238 du 13.8.2011.


24.3.2012   

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C 89/24


Ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2012 — Afriqiyah Airways/Conseil

(Affaire T-436/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye - Retrait de la liste des personnes et entités concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)

2012/C 89/41

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Afriqiyah Airways (Tripoli, Libye) (représentant: B. Sarfati, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M.-M. Joséphidès et B. Driessen, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/300/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en oeuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 136, p. 85), pour autant qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 290 du 1.10.2011.


24.3.2012   

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C 89/24


Recours introduit le 3 janvier 2012 — Olive Line International, SL/OHMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(Affaire T-4/12)

2012/C 89/42

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Olive Line International, SL (Madrid, Espagne) (représentant: M. Aznar Alonso, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa (Florence), Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours et déclarer contraire au règlement (CE) no40/94 du Conseil, sur la marque communautaire (devenu le règlement no207/2009) la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 21 septembre 2011, dans l’affaire R 1612/2010-2 par laquelle cette dernière a annulé la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 20 juillet 2010, rendue dans la procédure d’opposition noB 1344995, et a rejeté la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire de l’enregistrement international no938 133 pour une partie des produits demandés dans les classes 29 et 30;

condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, la partie intervenante, aux dépens du présent recours et des phases administratives d’opposition et de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Olive Line International, SL.

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «Maestro de Oliva» pour des produits des classes 29 et 30.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Carapelli Firenze SpA.

Marque ou signe invoqué: la marque nationale verbale «MAESTRO» pour des produits des classes 29 et 30.

Décision de la division d'opposition: rejette l’opposition.

Décision de la chambre de recours: fait droit au recours et rejette la demande pour une partie des produits demandés.

Moyens invoqués: la violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009, dans la mesure où l’usage que l’autre partie à la procédure fait de la marque entraîne une modification délibérée du concept original de marque que représente cette marque et, par conséquent, aboutit à une altération substantielle du caractère distinctif de la marque «MAESTRO», et la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009, dans la mesure où il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


24.3.2012   

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C 89/25


Recours introduit le 9 janvier 2012 — Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Commission européenne

(Affaire T-13/12)

2012/C 89/43

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Allemagne) (représentant: H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no1131/2011 de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol en ce que ce dernier n’a autorisé les glycosides de stéviol, extraits des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni, que pour un usage en tant qu’additifs alimentaires, et non pas en tant qu’ingrédients alimentaires végétaux d’origine agricole ou en tant que préparations aromatisantes;

constater que l’Union européenne a l’obligation de réparer le préjudice causé à la partie requérante et qui découle du fait que le règlement (UE) no1131/2011 de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil n’a autorisé les glycosides de stéviol, extraits des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni, que pour un usage en tant qu’additifs alimentaires, et non pas en tant qu’ingrédients alimentaires végétaux d’origine agricole ou en tant que préparations aromatisantes, et que par conséquent, d’autres entreprises utilisent les glycosides de stéviol dans la production de leurs produits laitiers traditionnels et lui font ainsi une concurrence qui l’évince du marché, alors que la partie requérante, en tant que laiterie biologique et producteur de produits biologiques se voit empêchée, par les dispositions des règlements (CE) no834/2007 et no889/2008, d’utiliser les glycosides de stéviol en tant qu’additifs alimentaires, alors même qu’elle obtient ces derniers par extraction des feuilles de Stevia cultivées biologiquement conformément aux procédés approuvés par le droit de l’union pour les produits biologiques.

Moyens et principaux arguments

Le recours formé par la partie requérante est dirigé contre le règlement (UE) no 1131/2011 de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol (1), en ce que ce dernier n’a autorisé les glycosides de stéviol, extraits des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni, que pour un usage en tant qu’additifs alimentaires, et non pas en tant qu’ingrédients alimentaires végétaux d’origine agricole ou en tant que préparations aromatisantes.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque pour l’essentiel quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de la règle «non ultra vires»

La partie requérante fait valoir en premier lieu que c’est à tort que la Commission a traité les glycosides de stéviol, qui sont extraits des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni, comme des additifs alimentaires et qu’elle a par conséquent adopté le règlement objet du recours en outrepassant les compétences qui lui sont conférées. Les glycosides de stéviol ont été retenus spécifiquement en raison de leur goût. Ce n’est donc pas dans un but technologique, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no1333/2008 (2) qu’ils ont été utilisés en tant qu’additifs alimentaires, mais pour donner une odeur et/ou un goût aux aliments au sens du cinquième considérant du règlement. Les glycosides de stéviol devraient donc être classés dans la catégorie des ingrédients alimentaires végétaux ou des préparations aromatisantes. La Commission aurait en conséquence agi ultra vires.

2)

Deuxième moyen tiré de violation du principe de l’égalité de traitement

La partie requérante fait valoir en deuxième lieu qu’il a été porté atteinte à son droit fondamental à l’égalité de traitement par l’imposition de l’interdiction arbitraire qui lui est faite, en tant que laiterie biologique, de produire et de commercialiser des yaourts biologiques contenant des glycosides de stéviol biologiques alors que ses concurrents qui proposent des yaourts issus de l’agriculture traditionnelle, seraient autorisés à employer les glycosides de stéviol. L’emploi des glycosides de stéviol biologiques en tant qu’additifs alimentaires est interdit par l’article 19, paragraphe 2, sous b) du règlement (CE) no834/2007 (3), disposition selon laquelle seuls peuvent être utilisés dans la production les additifs alimentaires autorisés pour les produits biologiques. Or cet agrément ne serait basé ni sur l’article 27, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) no889/2008 (4) ni sur l’inclusion dans la liste positive de l’annexe VIII, Partie A de ce règlement. En autorisant les glycosides de stéviol uniquement en tant qu’additifs alimentaires, la Commission serait donc intervenue sur le marché de manière illégale et en entravant la concurrence en faveur des fournisseurs de produits traditionnels.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental à la protection de la propriété et à la liberté d’exercer une activité commerciale

En troisième lieu, la partie requérante se fonde sur la violation de son droit fondamental à la protection de la propriété et à la liberté d’exercer une activité commerciale.

4)

Quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motivation

Selon la partie requérante, le règlement no1131/2011 serait en outre entaché d’une insuffisance de motivation, dans la mesure où le préambule du règlement ne mentionnerait pas les raisons pour lesquelles les glycosides de stéviol, qui servent uniquement à aromatiser, à sucrer ou à relever le goût des aliments devraient être considérés comme des additifs alimentaires.


(1)  Règlement (UE) no1131/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol (JO L 295 du 12.11.2011, p. 205).

(2)  Règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).


24.3.2012   

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C 89/26


Recours introduit le 16 janvier 2012 — Hagenmeyer et Hahn/Commission

(Affaire T-17/12)

2012/C 89/44

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Moritz Hagenmeyer (Hambourg, Allemagne) et Andreas Hahn (Hannovre, Allemagne) (représentants: T. Teufer, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 1170/2011 de la Commission, du 16 novembre 2011, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie (JO L 299, p. 1), pour autant qu’il concerne l’allégation proposée par les requérantes: «La consommation régulière de quantités significatives d’eau peut réduire le risque de survenue d’une déshydratation et d’une baisse concomitante de performances»;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), les allégations de santé ayant pour objet des denrées alimentaires sont interdites sauf si elles ont été autorisées conformément audit règlement et inscrites par la Commission sur une liste d’allégations autorisées.

Le présent recours est dirigé contre le règlement (UE) no 1170/2011 de la Commission, du 16 novembre 2011, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie (2), dans la mesure où celui-ci a refusé d’inscrire sur la liste des allégations autorisées l’allégation suivante relative à la réduction d’un risque de maladie et faisant l’objet d’une demande d’autorisation: «La consommation régulière de quantités significatives d’eau peut réduire le risque de survenue d’une déshydratation et d’une baisse concomitante de performances».

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’absence de nécessité de désigner un «facteur de risque»

Les requérantes font premièrement valoir que la défenderesse a considéré comme impérative la désignation d’un «facteur de risque», alors qu’une telle exigence ne résulterait pas du règlement (CE) no 1924/2006.

2)

Deuxième moyen tiré de l’absence de prise en compte de la désignation effective d’un «facteur de risque» dans la demande d’autorisation

Les requérantes reprochent en outre à la défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la désignation effective d’un «facteur de risque» par les requérantes dans leurs propositions de formulation de l’allégation de santé sollicitée.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Les requérantes font de surcroît valoir que le règlement (UE) no 1170/2011 serait disproportionné dans son ensemble.

4)

Quatrième moyen tiré d’une absence de base juridique suffisante

Les requérantes considèrent que le règlement attaqué ne serait pas fondé sur une base juridique suffisante car il se fonderait sur l’article 17, lu en combinaison avec les articles 14, paragraphe 1, sous a), et 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, qui seraient, pour leur part, contraires au droit de l’Union, et en particulier au principe de proportionnalité.

5)

Cinquième moyen tiré du recours à un instrument normatif inapproprié

Les requérantes font valoir, en cinquième lieu, que la défenderesse aurait violé des formes substantielles, dans la mesure où elle aurait adopté un règlement en lieu et place de la décision prévue par le règlement (CE) no 1924/2006.

6)

Sixième moyen tiré d’une atteinte à la répartition des compétences

Les requérantes soutiennent à cet égard que la répartition des compétences entre la défenderesse, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit prévue par le règlement (CE) no 1924/2006 n’a pas été respectée par la défenderesse.

7)

Septième moyen tiré d’une adoption tardive de la décision

Les requérantes dénoncent aussi une absence de respect des délais impératifs impartis par le règlement (CE) no 1924/2006 aux fins de la transmission de la demande d’autorisation, l’élaboration de l’avis scientifique, et l’adoption de la décision relative à l’autorisation.

8)

Huitième moyen tiré d’une prise en compte insuffisante de l’argumentation

Les requérantes font encore grief à la défenderesse d’avoir violé des formes substantielles, dans la mesure où celle-ci n’aurait pas tenu compte, dans sa décision relative à l’autorisation, d’une partie importante de l’argumentation des requérantes et des tiers intéressés intervenus à la procédure.

9)

Neuvième moyen tiré d’une motivation insuffisante

Les requérantes se prévalent enfin de ce que la défenderesse n’aurait pas satisfait à suffisance de droit à son obligation de motivation au titre de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.


(1)  JO L 404, p. 9.

(2)  JO L 299, p. 1.


24.3.2012   

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C 89/27


Recours introduit le 17 janvier 2012 — Alfacam e.a./Parlement

(Affaire T-21/12)

2012/C 89/45

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Alfacam (Lint, Belgique); Via Storia (Schiltigheim, France); DB Video Productions (Aartselaar, Belgique); IEC (Rennes, France); et European Broadcast Partners (EUBROPA) (Aartselaar) (représentant: B. Pierart, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par le Parlement européen le 18 novembre 2011 qui attribue à la société anonyme de droit belge WATCH TV S.A. le marché EP/DGCOMM/AV/11/11 lot 1 Prestations de services vidéo, radio et multimédia — Services à prester au Parlement européen à Bruxelles;

par voie de conséquence, annuler la décision adoptée par le Parlement européen qui n’a pas retenu l’offre des quatre premières parties requérantes, agissant dans le cadre de l’association momentanée EUROPEAN BROACAST PARTNERS, offre classée en deuxième position pour le marché EP/DGCOMM/AV/11/11 lot 1 Prestations de services vidéo, radio et multimédia — Services à prester au Parlement européen à Bruxelles;

condamner le Parlement européen aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique tiré d’une violation de l’article 94 du règlement financier (1), dans la mesure où l’offre du soumissionnaire retenu contiendrait de fausses déclarations de telle sorte que ce soumissionnaire aurait dû être exclu de l’attribution du marché.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


24.3.2012   

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C 89/28


Recours introduit le 19 janvier 2012 — IDT Biologika/Commission

(Affaire T-30/12)

2012/C 89/46

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Allemagne), (représentants: Mes R. Gross et T. Kroupa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 5 octobre 2011 de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie, par laquelle celle-ci a, d’une part, rejeté l’offre qu’avait présentée pour le lot no 1 IDT Biologika GmbH dans le cadre de l’appel d’offres portant la référence EuropAid/130686/C/SUP/RS Re-Launch LOT 1 et ayant pour objet la fourniture d’un vaccin antirabique au ministère de l’agriculture, de la forêt et des ressources en eau de la République de Serbie, bénéficiaire de l’aide, et, d’autre part, attribué le marché en cause à un consortium d’entreprises placé sous la direction de «Biovet a.s.»;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir une violation de l’article 252, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no2342/2002 (1), au motif que l’offre qui a remporté le marché ne répond pas aux exigences techniques du dossier d’appel d’offres, tant en ce qui concerne la condition de non-virulence du vaccin pour l’homme qu’au regard des autorisations exigées, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être prise en compte.

Au surplus, la prise en compte de l’offre du consortium placé sous la direction de «Biovet a.s.», qui a remporté le marché, est constitutive d’une inégalité de traitement sur le plan de la comparaison des prix, puisque l’offre de la requérante est la seule qui réponde à l’ensemble des exigences effectivement posées au regard des spécifications techniques de la procédure de passation de marché, et, partant, la seule de la procédure qui soit régulière.


(1)  – Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).


24.3.2012   

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C 89/28


Recours introduit le 23 janvier 2012 — Pips/OHMI — s. Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)

(Affaire T-38/12)

2012/C 89/47

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Pips BV ((Amsterdam, Pays-Bas)) (représentant(s): J.A.K. van den Berg, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles) du 20 octobre 2011 dans l’affaire R 2420/2010-1;

autoriser la demande de marque communautaire no 7024961 pour la marque verbale «ISABELLA OLIVER», pour l’ensemble des biens et services faisant l’objet de la procédure devant la première chambre de recours; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Pips

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ISABELLA OLIVER», pour les biens et services des classes 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 et 25 — demande de marque communautaire no 7024961

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la demande de marque communautaire no 6819908 pour la marque verbale «S. Oliver», pour les biens et les services des classes 4, 16, 20, 21 et 24; l’enregistrement de la marque communautaire no 4504569 pour la marque figurative «s. Oliver», pour les biens et services des classes 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 28 et 35; l’enregistrement de la marque allemande no 30734710.9, pour la marque verbale «S. Oliver», pour les biens des classes 10, 12 et 21; l’enregistrement de la marque communautaire no 181875 pour la marque verbale «S. Oliver», pour les biens des classes 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25 et 26; l’enregistrement de la marque internationale no 959255, pour la marque verbale «S. Oliver», pour les biens des classes 10, 12 et 21.

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 76 du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours i) a apprécié la similitude des marques sur la base de faits/circonstances non avancés par les parties, de sorte que la conclusion relative à la similitude des signes est erronée; et ii) a fait une application incorrecte des principes formulés par la Cour de justice en rapport avec l’appréciation globale du risque de confusion.


24.3.2012   

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C 89/29


Recours introduit le 12 février 2012 — CF Sharp Shipping Agencies Pte/Conseil

(Affaire T-53/12)

2012/C 89/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: S. Drury, solicitor, et K. Adamantopoulos et J. Cornelis, lawyers).

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler ab initio et avec effet immédiat le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 (1) du Conseil et le règlement (UE) no 961/2010 (2) du Conseil, dans la mesure où la requérante a été inscrite à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.

1)

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que le défendeur, en affirmant qu’elle est une société écran d’Islamic Republic of Iran Shipping Lines, détenue ou contrôlée par cette dernière, a manifestement dénaturé les faits et qu’il a commis une erreur manifeste dans l’application de l’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 961/2010 en inscrivant la requérante à l’annexe VIII dudit règlement.

2)

Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que le défendeur a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE et de l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010.

3)

Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que le défaut de motivation résulte de la violation des droits de la défense de la requérante, en particulier de son droit à être entendu et du droit à un contrôle juridictionnel effectif.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11).

(2)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).


24.3.2012   

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C 89/29


Ordonnance du Tribunal du 7 février 2012 — Prym e.a./Commission

(Affaire T-454/07) (1)

2012/C 89/49

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


24.3.2012   

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C 89/29


Ordonnance du Tribunal du 9 février 2012 — Allemagne/Commission

(Affaire T-500/11) (1)

2012/C 89/50

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 355 du 3.12.2011.