ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.081.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 81

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
20 mars 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2012/C 081/01

Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/172/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2012/159/PESC du Conseil, et par le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Égypte

1

 

Commission européenne

2012/C 081/02

Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 081/03

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6506 — Groupe Auchan/Magyar Hipermarket) ( 1 )

3

2012/C 081/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6533 — Goldman Sachs/Advent International/TransUnion Corp.) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

4

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 081/05

Avis d’information conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil — Ouverture d’une enquête en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil concernant la mise en œuvre effective par la Bolivie de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants

5

2012/C 081/06

Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

20.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/1


Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/172/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2012/159/PESC (1) du Conseil, et par le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Égypte

2012/C 81/01

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes visées à l'annexe de la décision 2011/172/PESC du Conseil (2) et à l'annexe du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil (3) concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Égypte.

Le Conseil de l'Union européenne a estimé que les personnes dont le nom figure dans les annexes susvisées devaient rester inscrites sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/172/PESC et par le règlement (UE) no 270/2011.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 270/2011, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

DG K Unité de coordination

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 80 du 20.3.2012, p. 18.

(2)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 63.

(3)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 4.


Commission européenne

20.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/2


Taux de change de l'euro (1)

19 mars 2012

2012/C 81/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3150

JPY

yen japonais

109,73

DKK

couronne danoise

7,4356

GBP

livre sterling

0,82845

SEK

couronne suédoise

8,8770

CHF

franc suisse

1,2067

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,5505

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,533

HUF

forint hongrois

289,44

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6968

PLN

zloty polonais

4,1255

RON

leu roumain

4,3788

TRY

lire turque

2,3801

AUD

dollar australien

1,2452

CAD

dollar canadien

1,3037

HKD

dollar de Hong Kong

10,2086

NZD

dollar néo-zélandais

1,5967

SGD

dollar de Singapour

1,6549

KRW

won sud-coréen

1 476,89

ZAR

rand sud-africain

9,9593

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3092

HRK

kuna croate

7,5307

IDR

rupiah indonésien

11 998,52

MYR

ringgit malais

4,0147

PHP

peso philippin

56,417

RUB

rouble russe

38,4562

THB

baht thaïlandais

40,410

BRL

real brésilien

2,3796

MXN

peso mexicain

16,6825

INR

roupie indienne

66,0330


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/3


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6506 — Groupe Auchan/Magyar Hipermarket)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 81/03

1.

Le 9 mars 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Auchan Magyarország Kft (Hongrie), appartenant au groupe Auchan SA («Auchan», France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft. («Magyar Hipermarket», Hongrie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Auchan: vente au détail de biens de consommation courante dans plusieurs pays, dont la Hongrie,

Magyar Hipermarket: vente au détail de biens de consommation courante en Hongrie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6506 — Groupe Auchan/Magyar Hipermarket, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


20.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/4


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6533 — Goldman Sachs/Advent International/TransUnion Corp.)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 81/04

1.

Le 13 mars 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», États-Unis) et Advent International Corporation («AIC», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise TransUnion Corp. («TransUnion», États-Unis) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Goldman Sachs: banque d’affaires, de placement et de gestion de portefeuilles de dimension mondiale, fournissant une vaste gamme de services dans le secteur de la banque, des valeurs mobilières et des investissements,

AIC: fonds de capital-investissement qui contrôle le groupe de capital-investissement Advent International («Advent») et qui, par l'intermédiaire de ce groupe, gère ou conseille un certain nombre de fonds d'investissement («Advent Funds»). Advent détient des participations dans différents secteurs, notamment l'industrie, le commerce de détail, les médias, les communications, les technologies de l'information, l'internet, les produits pharmaceutiques et de santé,

TransUnion: fourniture aux consommateurs de services de renseignements sur le crédit, de modélisation prédictive, de notation, de segmentation de la clientèle, d'indicateurs de référence et de renseignements sur le crédit pour les entreprises, d'hébergement de plateformes de données qui fournissent aux clients des notes de risque, et de vente au public de renseignements sur le crédit.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6533 — Goldman Sachs/Advent International/TransUnion Corp., à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

20.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/5


Avis d’information conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil

Ouverture d’une enquête en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil concernant la mise en œuvre effective par la Bolivie de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants

2012/C 81/05

La Commission a adopté, le 19 mars 2012, la décision d’exécution portant ouverture d’une enquête en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil concernant la mise en œuvre effective par la Bolivie de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1). Cette enquête vise à déterminer si la dénonciation de cette convention par la Bolivie, qui a pris effet le 1er janvier 2012, justifie un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance pour les produits originaires de ce pays.

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (2) prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, notamment si la législation nationale d’un pays bénéficiaire n’intègre plus les conventions visées à l’annexe III et ratifiées conformément aux dispositions relatives à l’octroi d’un régime spécial d’encouragement ou si cette législation n’est pas effectivement mise en œuvre.

En vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 732/2008, si la Commission a reçu des informations sur la base desquelles elle estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier un retrait temporaire, elle peut décider d’ouvrir une enquête.

La Commission a reçu des informations selon lesquelles, le 29 juin 2011, le gouvernement de la Bolivie a déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies un instrument de dénonciation de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants. Cette dénonciation a pris effet le 1er janvier 2012.

La convention unique des Nations unies sur les stupéfiants est citée à l’annexe III, partie B, point 24, du règlement (CE) no 732/2008. La ratification et la mise en œuvre effective de cette convention constituent dès lors un des critères auxquels la Bolivie est tenue de répondre afin d’être reprise dans la liste des pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

La Commission estime qu’il est nécessaire d’analyser les effets juridiques de la dénonciation de ladite convention, afin de déterminer s’ils justifient un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement.

Les parties intéressées sont invitées à envoyer toute information pertinente ainsi que leurs observations dans les quatre mois qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Bureau: 9/218

Rue de la Loi 170

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 80 du 19.3.2012, p. 30.

(2)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.


20.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/6


Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 81/06

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9

«CECINA DE LEÓN»

No CE: ES-PGI-0117-0103-04.06.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification:

Dénomination du produit

Image

Description du produit

Aire géographique

Image

Preuve de l'origine

Image

Méthode d’obtention

Lien

Image

Étiquetage

Image

Exigences nationales

Autres (à préciser)

2.   Type de modification(s):

Modification du document unique ou du résumé

Image

Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s):

3.1.   Description du produit:

Il a été constaté que le cahier des charges n'incluait pas une description générale du produit. Pour remédier à cette absence, un premier paragraphe descriptif a été inclus; profitant de l'occasion offerte, la période de séchage minimale qui manquait a été fixée, même si, dans la pratique déjà, les producteurs considéraient qu'elle devait être de sept mois, règle qu'appliquait aussi le Conseil régulateur. En outre, la définition des pièces musculaires, qui figuraient auparavant dans le paragraphe «Étiquetage» est transférée à ce paragraphe.

3.2.   Preuve de l'origine:

Ce paragraphe a été reformulé pour établir de façon plus claire les éléments de contrôle sur lesquels se fonde le Conseil régulateur pour garantir la qualité et l'origine des viandes séchées protégées. Il est ainsi fait mention à l'apposition de scellés inviolables au début de l'élaboration du produit et à la détermination de la qualité de la «Cecina de León» par un panel de dégustateurs.

3.3.   Méthode d’obtention:

Comme le processus de fumage est facultatif, la durée minimale de celui-ci a été supprimée. De même, le terme «naturels» se rapportant aux séchoirs a été supprimé, car si tous disposent actuellement de fenêtres réglables pour assurer un séchage homogène de bonne qualité, ils disposent aussi de systèmes d'appoint pour assurer une bonne climatisation.

3.4.   Étiquetage:

Il a été constaté qu'un nombre important de consommateurs de «Cecina de León» apprécie tout particulièrement les pièces soumises à une longue période de séchage; en conséquence, celles-ci doivent être reconnaissables sur le marché par des marques d'authentification. La possibilité d'apposer la mention «Reserva» a été prévue pour les produits soumis à un processus de transformation avéré supérieur à douze mois. Par ailleurs, il a été jugé inutile d'indiquer les types de pièces musculaires concernés compte tenu de la similitude de leurs caractéristiques sensorielles.

3.5.   Exigences nationales:

Le décret actualisé réglementant l'instruction des demandes d'inscription au registre communautaire est inclus.

Le groupement demandeur des changements proposés est le Conseil régulateur de l'IGP «Cecina de León», organe représentatif du secteur qui se considère partie prenante légitimement concernée par la modification du cahier des charges.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CECINA DE LEÓN»

No CE: ES-PGI-0117-0103-04.06.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Cecina de León»

2.   État membre ou pays tiers:

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.2.

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

La Cecina de León est une viande séchée, élaborée à partir des pièces musculaires dénommées aiguillette, semelle, tranche grasse et hanche-rumsteack provenant des quartiers arrières de gros bovins. Ces pièces sont soumises à un processus de transformation, d'une durée supérieure à sept mois, incluant le salage, le lavage, la macération et le séchage.

La «Cecina de León» présente les caractéristiques suivantes:

Aspect typique extérieur: couleur brun-doré, légèrement sombre, typique du processus d'élaboration.

Coloration et aspect à la découpe: à la découpe, la viande séchée a des tonalités typiques, qui évoluent du rouge cerise au rouge grenat durant le processus de maturation, cette dernière couleur étant plus accentuée sur les bords de la viande; présence de légères infiltrations graisseuses qui donne à la viande sa jutosité caractéristique.

Poids: le poids minimum de chaque pièce séchée et les muscles qui la constituent sont les suivants:

Aiguillette: 4 Kg. Masse charnue de forme conique, mais plane sur les côtés. Elle est formée par les muscles du groupe médial de la cuisse, concrètement le muscle sartorius, le muscle pectiné, le muscle gracile, le muscle adducteur, le muscle semi-membraneux, le muscle carré des lombes et la portion extrapelvienne du muscle obturateur externe.

Cuisse-semelle: 5 Kg. Elle est formée par la semelle à proprement parler et par le rond de gîte qui adopte une forme de prisme triangulaire quelque peu cylindrique. Le rond de gîte est formé exclusivement par le muscle semi-tendineux et la semelle par le muscle fessier (glutéo-biceps).

Tranche grasse: 3,5 Kg. Pièce de forme ovoïdale, formée du muscle carré de la cuisse (muscle droit de la cuisse et muscle vaste latéral, intermédiaire et médial).

Hanche-rumsteack: 3 Kg. De forme triangulaire, comprend le grand glutéal, le glutéal moyen, le petit glutéal ainsi que les muscles jumeaux de la hanche.

Goût et arôme: Viande au goût caractéristique, peu salée, de consistance peu fibreuse. L'effet produit par le fumage apporte au processus de maturation un arôme caractéristique qui exalte l'ensemble des saveurs.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Les pièces utilisées pour l'élaboration des viandes séchées protégées sont issues de gros bovins. L'origine des pièces n'est soumise à aucune restriction.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Sans objet

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Dans l'aire géographique délimitée, seule est effectuée la transformation des viandes séchées qui comporte les opérations suivantes: parage, salage, lavage à l'eau, macération, fumage (facultatif) et séchage.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Sans objet

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les pièces se présentent entières, emballées ou ensachées, en portions ou en tranches emballées sous vide.

Le produit destiné à la consommation est pourvu d'étiquettes sur lesquelles apparaissent de façon lisible les mentions «Indicación Geográfica Protegida» et «Cecina de León». Lorsque l'ensemble du processus d'élaboration a une durée égale ou supérieure à douze mois, la mention «Reserva» peut être ajoutée.

Ces étiquettes sont apposées de façon à ne pas pouvoir être réutilisées.

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:

L'aire géographique d'élaboration de la «Cecina de León» comprend uniquement et exclusivement la province de Léon.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

L'aire géographique, du fait de son altitude moyenne élevée (toute la région se situe à une altitude supérieure à 700 m), se caractérise par un climat extrême aux hivers secs et très froids avec une longue période de gelées, conditions qui favorisent le séchage et la maturation appropriés des pièces.

5.2.   Spécificité du produit:

La spécificité de la «Cecina de León» (couleur, veinures, jutosité, faible fibrosité et surtout son goût caractéristique) provient de son élaboration à partir des quartiers arrières de gros bovins et en particulier de la macération, du fumage et du séchage dans les conditions d'altitude et de climat propres à la province du León.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Les conditions naturelles de l'aire géographique, tout spécialement le climat hivernal sec et froid, permettent au processus de séchage de la viande de s'effectuer dans des conditions optimales.

Par ailleurs, ses caractéristiques spécifiques lui ont conféré une renommée et une réputation considérables, comme illustré ci-dessous:

Au chapitre 55 de son Traité agricole, Lucio Junio Moderato Columela (IVe siècle av. J.-C.) cite déjà la «cecina».

Dans le Traité d'agriculture générale de Gabriel Alonso de Herrera, la «cecina» et la salaison de viandes sont traitées à part et, au chapitre XL, est évoquée la possibilité de faire sécher d'autres types de viande, y compris la viande de bœuf (cecina de vacuno).

La Pícara Justina est une œuvre d'une grande valeur littéraire et exégétique du début du XVIIe siècle. L'œuvre se déroule en grande partie dans la province et la capitale de León, où l'on suit les mésaventures du personnage principal, Justina. Les parents de Justina tiennent une auberge à Mansilla de las Mulas où s'arrêtent les muletiers et les voyageurs. Parmi les mets qu'ils proposent, la viande de bœuf séchée (cecina de vacuno) figure en bonne place, distincte des autres produits à base de viande et des saucisses et saucissons. La pícara Justina est un témoignage fidèle de la société rurale de l'époque dans la province de León.

Dans la description qu'il fait d’Antón Zotes, dans l'ouvrage «Fray Gerundio de Campazas», le Père Isla mentionne pour la première fois la «Cecina de León», évoquant par là la qualité et la variété des repas d'un personnage si singulier: «Machorra (plat à base de brebis stérile), cecina et demi-pain les jours ordinaires, avec un oignon ou un poireau pour couronner le tout; bœuf et chorizo les jours de fête. Lard frit à la poêle au déjeuner et au souper … ». Félix María de Samaniego (1745-1801) évoque aussi la cecina: «Leurs sens se délectaient, les murs et les planchers étaient ornés de mille friandises souriquoises, de saucissons, de jambons et de viandes séchées (cecinas). Ils bondissaient de plaisir. Oh quelle extase! De jambon en jambon, de fromage en fromage …»

Archives historiques de la province de León, 1835-1839: À cette époque, la ville de León consommait en cinq ans 4 800 arrobes de cecina et pendant une année ordinaire, 972 arrobes; selon les statistiques fournies par le dictionnaire Madoz, on évaluait comme suit la consommation annuelle par habitant: «les quantités consommées par individu pendant une année ordinaire sont de 0,137 arrobe». Cet apport documentaire du dictionnaire de Madoz témoigne de la différence établie entre ce produit et le reste des viandes fraîches. En même temps, il laisse entrevoir la contribution au commerce municipal de la cecina en provenance des villages.

Enrique Gil y Carrasco, poète et écrivain né en 1815, illustre dans ses nombreux reportages et articles les coutumes de la province du León. Dans l'un d'eux, intitulé El pastor trashumante (Le berger transhumant), il raconte les adieux des bergers à leurs familles, avant de commencer à cheminer dans les vallons aux côtés des mérinos: «La gamelle du berger, emplie d'une grande provision de cecina et de jambon, sera déjà prête pour le jour suivant …»

La viande séchée de bœuf («cecina de vacuno») dans les foires et les marchés de la province de León: «La richesse des troupeaux est assez considérable dans la province de León. Dans les prairies léonaises paissent un grand nombre de têtes de bétail bovin qui, après avoir servi pour les travaux des champs — parce que les cultivateurs n'utilisent les mules que dans la partie méridionale —, fournissent de la viande aux marchés de la province de León, Valladolid et Palencia. Les bœufs et les veaux sont vendus pour fabriquer de la viande séchée (cecina) dans les foires de Los Santos et San Andrés de León et dans celles de San Martín de Mansilla».

Dans son ouvrage intitulé Los Maragatos, su estirpe, sus modos (Les Maragatos, leur lignée, leur mode de vie), Luis Alonso Luengo cite des sources du marquis de la Ensenada rapportant le nombre de muletiers, de charrettes et de mulets assignés à chaque village de la province du León et les autres particularités de ce commerce: «Le système fonctionnait à la perfection. Chaque voyage commençait dans le village d'origine en direction de la Corogne, de Madrid et d'autres lieux en Espagne, transportant de ville en ville des marchandises de toutes sortes parmi lesquelles la viande de bœuf séchée (cecina de vacuno)».

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.extranet/elements/galleries/galeria_downloads/calidad/pliegos_IGP/IGP_Cecina_de_Leon.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.