ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.080.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 80 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 080/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/1 |
2012/C 80/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 février 2012 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-545/09) (1)
(Convention portant statut des écoles européennes - Interprétation et application des articles 12, point 4, sous a), et 25, point 1 - Droit des enseignants détachés d’avoir accès au même avancement de carrière et à la même progression salariale que leurs homologues nationaux - Exclusion de certains enseignants détachés par le Royaume-Uni auprès des écoles européennes de l’accès à des échelles de salaires plus avantageuses et à d’autres paiements additionnels accordés aux homologues nationaux - Incompatibilité avec les articles 12, point 4, sous a), et 25, point 1)
2012/C 80/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: H. Walker, agent, J. Coppel, Barrister)
Objet
Manquement d'état — Violation de l'art. 12, par. 4, lettre a), de la convention portant statut des écoles européennes (JO L 212, p.3) — Rémunération des enseignants détachés auprès des Écoles européennes — Exclusion, pendant leur détachement, des adaptations de salaire accordées aux enseignants employés dans les écoles nationales
Dispositif
1) |
L’article 12, point 4, sous a), dernière phrase, de la convention portant statut des écoles européennes du 21 juin 1994 doit être interprété en ce sens qu’il oblige les États membres parties à cette convention de veiller à ce que les enseignants détachés ou affectés auprès des écoles européennes jouissent, pendant la durée de leur détachement ou de leur affectation, des mêmes droits à la progression dans la carrière et à la retraite que ceux applicables à leurs homologues nationaux en vertu de la réglementation de leur État membre d’origine. |
2) |
En excluant les enseignants anglais et gallois affectés ou détachés auprès des écoles européennes, pendant leur période d’affectation ou de détachement, de l’accès à des échelles de salaires plus avantageuses, notamment celles désignées comme «threshold pay», «excellent teacher system» ou «advanced skills teachers», et de l’accès à d’autres paiements additionnels, tels que les «teaching and learning responsibility payments», prévus par le «School Teachers Pay and Conditions Document», le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait une application incorrecte des articles 12, point 4, sous a), et 25, point 1, de cette convention. |
3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Hongrie) — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága
(Affaire C-210/10) (1)
(Transports par route - Infractions aux règles relatives à l’utilisation du tachygraphe - Obligation des États membres d’établir des sanctions proportionnées - Amende forfaitaire - Proportionnalité de la sanction)
2012/C 80/03
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Márton Urbán
Partie défenderesse: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Interprétation de l'art. 19, par. 1 et 4, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1), ainsi que des art. 13 à 16 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8) — Réglementation nationale sanctionnant toutes les infractions aux règles relatives à l'utilisation du tachygraphe par une amende de même montant, sans prise en compte de la gravité de l'infraction en cause et sans prévoir aucune possibilité de justification — Obligation des États membres d'établir des sanctions proportionnées
Dispositif
1) |
L’exigence de proportionnalité visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à un système de sanctions tel que celui introduit par le décret gouvernemental no 57/2007, portant fixation du montant des amendes susceptibles d’être infligées en cas de violation de certaines dispositions en matière de transport routier de marchandises et de personnes (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. Rendelet), du 31 mars 2007, qui prévoit l’infliction d’une amende d’un montant forfaitaire pour toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, aux règles relatives à l’utilisation des feuilles d’enregistrement, posées aux articles 13 à 16 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement no 561/2006. |
2) |
L’exigence de proportionnalité visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement no 561/2006 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à un système de sanctions tel que celui introduit par le décret gouvernemental no 57/2007, du 31 mars 2007, portant fixation du montant des amendes susceptibles d’être infligées en cas de violation de certaines dispositions en matière de transport routier de marchandises et de personnes, qui instaure une responsabilité objective. En revanche, elle doit être interprétée comme s’opposant à l’intensité de la sanction prévue par ce système. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 février 2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC)
(Affaire C-249/10 P) (1)
(Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 1472/2006 - Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam - Règlement (CE) no 384/96 - Articles 2, paragraphe 7, 9, paragraphe 5, et 17, paragraphe 3 - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Traitement individuel - Échantillonnage)
2012/C 80/04
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd (représentants: L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop, C. Dackö, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, R. Szostak, agents, G. Berrisch, Rechtsanwalt, N. Chesaites, Barrister), Commission européenne (représentants: T. Scharf et H. van Vliet, agents), Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres c/Conseil de l'Union européenne, par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation partielle du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2010, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T-401/06), est annulé. |
2) |
Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, est annulé en tant qu’il concerne Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter les dépens exposés par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure. |
4) |
La Commission européenne et la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) supportent leurs propres dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Martin Luksan/Petrus van der Let
(Affaire C-277/10) (1)
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directives 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2006/116/CE - Partage des droits d’exploitation d’une œuvre cinématographique, par voie contractuelle, entre le réalisateur principal et le producteur de l’œuvre - Réglementation nationale attribuant ces droits, exclusivement et de plein droit, au producteur du film - Possibilité de dérogation à cette règle par un accord entre les parties - Droits à rémunération subséquents)
2012/C 80/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martin Luksan
Partie défenderesse: Petrus van der Let
Objet
Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation de l'art. 2, par. 2, 5 et 6, ainsi que de l'art. 4 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), des art. 1, par. 5, et 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15), des art. 2, 3 et 5, par. 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) ainsi que de l'art. 2, par. 1, de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 372, p. 12) — Partage des droits d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, par voie contractuelle, entre l'auteur et le producteur de l'oeuvre — Réglementation nationale attribuant la totalité de ces droits au producteur
Dispositif
1) |
Les dispositions des articles 1er et 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, d’une part, et des articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, combinés avec les articles 2 et 3 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et l’article 2 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, d’autre part, doivent être interprétées en ce sens que les droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de reproduction, droit de diffusion par satellite et tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition) reviennent de plein droit, directement et originairement, au réalisateur principal. Par conséquent, ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale attribuant, de plein droit et exclusivement, lesdits droits d’exploitation au producteur de l’œuvre en question. |
2) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il laisse la faculté aux États membres d’établir une présomption de cession, au profit du producteur de l’œuvre cinématographique, des droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de diffusion par satellite, droit de reproduction et tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition), pourvu qu’une telle présomption ne revête pas un caractère irréfragable qui exclurait la possibilité pour le réalisateur principal de ladite œuvre d’en convenir autrement. |
3) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en sa qualité d’auteur de l’œuvre cinématographique, le réalisateur principal de celle-ci doit bénéficier, de plein droit, directement et originairement, du droit à la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 au titre de l’exception dite «de copie privée». |
4) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne laisse pas la faculté aux États membres d’établir une présomption de cession, au profit du producteur de l’œuvre cinématographique, du droit à compensation équitable revenant au réalisateur principal de ladite œuvre, que cette présomption soit formulée de manière irréfragable ou qu’elle soit susceptible de dérogation. |
17.3.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 novembre 2011 — Bernhard Rintisch/Klaus Eder
(Affaire C-553/11)
2012/C 80/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bernhard Rintisch
Partie défenderesse: Klaus Eder
Questions préjudicielles
1) |
L’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 89/104/CEE doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose en tout état de cause à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’usage d’une marque (marque 1) est également constitué lorsque celle-ci (marque 1) est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, sans que les différences n’altèrent le caractère distinctif de la marque (marque 1), et qu’elle est aussi enregistrée sous la forme sous laquelle elle est employée (marque 2)? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: La disposition nationale visée dans la première question est-elle compatible avec la directive 89/104/CEE, si elle fait l’objet d’une interprétation restrictive, qui écarte son application à une marque (marque 1) dont l’enregistrement n’a d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ de protection d’une autre marque enregistrée (marque 2), qui l’est sous la forme sous laquelle elle est utilisée? |
3) |
En cas de réponse positive à la première question ou de réponse négative à la deuxième question:
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17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/5 |
Pourvoi formé le 28 novembre 2011 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-257/07, France/Commission
(Affaire C-601/11 P)
2012/C 80/07
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, C. Candat, S. Menez et R. Loosli-Surrans, agents)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 9 septembre 2011, dans l’affaire T-257/07, France/Commission; |
— |
statuer définitivement sur le litige en annulant le règlement (CE) no 746/2008 de la Commission, du 17 juin 2008, modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de sa requête le gouvernement français soulève quatre moyens.
Par son premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé son obligation de motivation en ne répondant pas à suffisance de droit, d’une part, à ses griefs tirés de l’absence de prise en compte, par la Commission, des données scientifiques disponibles, dans la mesure où le Tribunal a considéré, à tort, que ces griefs revenaient à reprocher à la Commission de ne pas en avoir eu connaissance et, d’autre part, aux griefs du gouvernement français tirés de la violation de l’article 24 bis du règlement no 999/2001, dans la mesure où le Tribunal a considéré que ces griefs revenaient à vérifier que les mesures contestées étaient appropriées pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Par son deuxième moyen, qui se divise en trois branches, le gouvernement français soutient que le Tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis. Ainsi, la partie requérante soutient d’abord que le Tribunal a dénaturé les avis de l’agence européenne de sécurité des aliments («EFSA») du 8 mars 2007 et du 24 janvier 2008 en considérant que la Commission avait pu déduire de ces avis, sans erreur manifeste d’appréciation, que le risque de transmissibilité à l’homme des EST autres que l’ESB était extrêmement faible (première branche). Par la deuxième branche, la requérante soutient ensuite que le Tribunal a dénaturé les avis de l’EFSA des 17 mai et 26 septembre 2005 en considérant que la Commission avait pu estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que l’évaluation de la fiabilité des tests rapides qui figure dans ces avis était valable pour l’utilisation de ces tests dans le cadre du contrôle de la mise à la consommation humaine de viande d’ovins ou de caprins. Par la troisième branche, le gouvernement français soutient enfin que le Tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en considérant que l’ensemble des éléments scientifiques invoqués par la Commission pour justifier l’adoption des mesures contestées du règlement no 746/2008 constituaient des éléments nouveaux par rapport aux mesures préventives antérieures.
Par son troisième moyen, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en qualifiant les éléments scientifiques invoqués par la Commission d’éléments nouveaux de nature à modifier la perception du risque ou montrant que ce risque peut être circonscrit par des mesures moins contraignantes que celles existantes.
Par son quatrième moyen, qui comporte trois branches, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du principe de précaution. Dans ce contexte, la requérante soutient d’abord que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’a pas violé les dispositions de l’article 24 bis du règlement no 999/2001 dès lors que, selon le Tribunal, elle aurait respecté l’obligation contenue à l’article 152, paragraphe 1, CE, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Par la deuxième branche de son moyen, le gouvernement français soutient ensuite que le Tribunal a commis une erreur de droit en présumant que les éléments scientifiques invoqués par la Commission pour justifier l’adoption du règlement no 746/2008 devaient nécessairement entraîner une évolution du niveau de risque jugé acceptable. À titre subsidiaire, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vérifier si, pour déterminer le niveau de risque jugé acceptable, la Commission a pris en compte la gravité et l’irréversibilité des effets néfastes des EST pour la santé humaine. Par la troisième branche, le gouvernement français soutient enfin que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait que le règlement no 746/2008 ne se substitue pas aux mesures préventives antérieures, mais qu’il les complète par des mesures alternatives plus souples.
(1) JO L 202, p. 11.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/6 |
Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par Centrotherm Systemtechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 septembre 2011 dans l’affaire T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-609/11 P)
2012/C 80/08
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Centrotherm Systemtechnik GmbH (représentants: Mes A. Schulz et C. Onken, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union du 15 septembre 2011 dans l’affaire T-427/09; |
— |
rejeter le recours formé par centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2009 dans l’affaire R 6/2008-4; |
— |
condamner centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal rejetant le recours de la partie requérante formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2009 dans une procédure de déchéance entre centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG et Centrotherm Systemtechnik GmbH.
La partie requérante soulève les moyens suivants au soutien de son pourvoi:
1) |
La décision attaquée méconnaît l’article 65 du règlement no 207/2009 (1) et l’article 134, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal. En vertu de ces dispositions, le Tribunal a l’obligation de prendre en compte la totalité des moyens et des fins de non-recevoir invoqués par la partie requérante. |
2) |
En outre, l’arrêt attaqué est incompatible avec les articles 51, paragraphe 1, sous a), et 76 du règlement no 207/2009. Il part de la prémisse erronée selon laquelle c’est la partie requérante qui supporte la charge de la preuve s’agissant de l’usage propre à conserver les droits attachés à la marque attaquée. En effet, il est vrai que, d’une part, dans la procédure de déchéance prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le principe selon lequel l’Office procède à l’examen d’office des faits prévaut. D’autre part, il ressort des dispositions et de la logique du règlement no 207/2009, et en particulier d’une comparaison entre les dispositions sur la déchéance et celles sur l’opposition et la nullité pour motifs relatifs de refus, que, dans la procédure de déchéance, ce n’est en principe pas le titulaire de la marque attaquée qui doit rapporter la preuve de l’usage. Il en résulte notamment que le refus par l’Office de prendre en compte des éléments de preuve au motif que ceux-ci n’ont prétendument pas été fournis en temps utile n’est pas justifié. |
3) |
En considérant à tort, contrairement à la jurisprudence de la Cour, que la notion d’usage sérieux s’oppose à celle d’usage même minime, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
4) |
Enfin, l’affirmation de l’Office, non remise en cause par le Tribunal, selon laquelle la déclaration sur l’honneur faite par le gérant de la partie requérante ne constitue pas un élément de preuve au titre de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, est incorrecte et est en contradiction avec la propre jurisprudence du Tribunal. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/7 |
Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par Centrotherm Systemtechnik GmbH contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-610/11 P)
2012/C 80/09
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Centrotherm Systemtechnik GmbH (représentants: Mes A. Schulz et C. Onken, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2011 dans l’affaire T-434/09; |
— |
Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2009 dans l’affaire R 6/2008-4 dans la mesure où elle fait droit à la demande en déchéance de la marque communautaire no1 301 019 CENTROTHERM; |
— |
Condamner l’OHMI et centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG aux dépens. |
Principaux arguments des parties
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2009 relative à une procédure de déchéance opposant centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG et Centrotherm Systemtechnik GmbH.
La requérante se fonde sur les moyens suivants:
1) |
La décision litigieuse viole l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire (1), dans la mesure où elle méconnaît la force probante de l’attestation sur l’honneur du mandataire de la requérante déposée devant la division d’annulation. Contrairement à ce qu’affirment la chambre de recours et le Tribunal, cette attestation sur l’honneur constitue même, selon la jurisprudence du Tribunal un moyen de preuve recevable au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f) du règlement sur la marque communautaire. |
2) |
Par ailleurs, le Tribunal a interprété erronément l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire. Contrairement à ce qu’affirment les instances antérieures, il résulte du libellé explicite de l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire et de l’économie de ce même règlement, le principe de l’enquête d’office s’applique dans un procédure de déchéance en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement sur la marque. |
3) |
Les pièces déposées par la requérante dans la procédure devant la chambre de recours ne pouvaient être ignorées au motif qu’elles auraient été déposées tardivement. Cela résulte, d’une part, de l’économie du règlement sur la marque communautaire et notamment de la comparaison des règles en matière d’usage en vigueur dans la procédure de déchéance avec les règles relatives aux procédures d’opposition et d’annulation pour motifs absolus de refus et, d’autre part, des principes généraux en matière de répartition de la charge de la preuve. Dans ce contexte, il était requis de limiter au moyen d’une interprétation téléologique la règle 40, paragraphe 5, du règlement d’application (2). |
4) |
Si la Cour devait refuser de procéder à une telle limitation de la règle 40, paragraphe 5, du règlement d’exécution au moyen d’une interprétation téléologique, alors il n’est pas possible d’appliquer cette règle au motif qu’elle est contraire aux dispositions et à l’économie du règlement sur la marque communautaire ainsi qu’au principe général de proportionnalité applicable dans un État de droit. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
17.3.2012 |
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C 80/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 30 novembre 2011 — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso
(Affaire C-614/11)
2012/C 80/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer
Partie défenderesse: Anneliese Kuso
Question préjudicielle
L’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 76/207/CEE (1) dans la rédaction issue de la directive 2002/73/CE s’oppose-t-il à une réglementation nationale selon laquelle la question d’une discrimination en raison du sexe dans le contexte de la cessation d’une relation de travail intervenant, en vertu d’un contrat individuel de travail à durée déterminée conclu avant l’entrée en vigueur de ladite directive (en l’occurrence avant l’adhésion de l’Autriche à l’Union européenne), exclusivement par l’arrivée du terme, ne doit pas être examinée sur la base de l’accord contractuel fixant une durée déterminée, intervenu avant l’adhésion et considéré comme une «condition de licenciement», mais uniquement dans le contexte du rejet de la demande de prolongation du contrat, considéré comme une «condition de recrutement»?
(1) Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), dans la version modifiée par la directive 2002/73/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002.
17.3.2012 |
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C 80/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht de Braunschweig (Allemagne) le 7 décembre 2011 — Recours contre une amende formé par International Jet Management GmbH
(Affaire C-628/11)
2012/C 80/11
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht de Braunschweig
Partie au principal
International Jet Management GmbH
Questions préjudicielles
1) |
L’article 18 TFUE (ancien article 12 du traité CE) s’applique-t-il lorsqu’un État membre (République fédérale d’Allemagne) exige d’une compagnie aérienne titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée dans un autre État membre (République d’Autriche) au sens des articles 3 et 8 du règlement no 8/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la communauté qu’elle dispose d’une autorisation de pénétration dans l’espace aérien pour des vols privés (vols commerciaux non réguliers) à destination de son territoire en provenance de pays tiers ? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, est-il déjà incompatible en soi avec l’article 18 TFUE (ancien article 12 CE) d’exiger une autorisation de pénétration dans l’espace aérien lorsqu’une telle autorisation, prescrite à peine d’amende, est exigée pour les vols en provenance de pays tiers dans le cas de compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation obtenue dans un autre État membre, mais pas dans le cas de compagnies titulaires d’une licence d’exploitation obtenue en République fédérale d’Allemagne ? |
3) |
Si l’article 18 TFUE (ancien article 12 CE) s’applique dans l’hypothèse visée à la première question, mais si exiger une autorisation n’est pas discriminatoire en soi (deuxième question), la République fédérale d’Allemagne peut-elle, sans enfreindre l’interdiction de discrimination, subordonner l’octroi d’une autorisation de pénétrer dans son espace aérien pour des vols [Or. 3] en provenance de pays tiers, autorisation prescrite à peine d’amende, à la condition que la compagnie aérienne originaire d’un autre État membre démontre à l’autorité qui délivre les autorisations que les compagnies titulaires d’une licence d’exploitation en République fédérale d’Allemagne ne sont pas en mesure d’opérer ces vols (déclaration d’indisponibilité) ? |
17.3.2012 |
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C 80/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad — Varna (Bulgarie) le 15 décembre 2011 — Stroy trans EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-642/11)
2012/C 80/12
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen Sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stroy trans EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
1) |
L’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens que la TVA mentionnée sur une facture par une personne est due, que cette mention soit ou non justifiée (absence de livraison ou de paiement), et en ce sens que les autorités chargées de l’application de la ZDDS ne sont pas compétentes pour corriger la taxe mentionnée par la personne, au regard des dispositions nationales selon lesquelles une facture ne peut être corrigée que par son émetteur? |
2) |
Les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et de confiance légitime sont-ils violés par une pratique administrative et une jurisprudence consistant à refuser, par une décision de redressement fiscal, le droit de déduire la taxe en amont à une partie (le destinataire de la facture), alors que la TVA n’est pas rectifiée, également par une décision de redressement fiscal, pour l’autre partie (l’émetteur de la facture) dans les hypothèses suivantes:
|
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
17.3.2012 |
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C 80/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 15 décembre 2011 — «LVK — 56» EOOD/Direktor na direktsia «Obzhalvane i uprvlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalta agentsia za prihodite
(Affaire C-643/11)
2012/C 80/13
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«LVK — 56» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na direktsia «Obzhalvane i uprvlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalta agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
1) |
L’article 203 de la directive 2006/112, couvre-t-il tous les cas de figure de facturation incorrecte de la TVA, y compris ceux dans lesquels la facture mentionnant la TVA a été émise sans que le fait générateur soit intervenu? En cas de réponse par l’affirmative, les articles 203 et 273 de la directive 2006/112 requièrent-ils que les États membres prévoient expressément le cas de figure de l’exigibilité de la TVA mentionnée dans une facture pour une livraison qui n’a pas été effectuée ou suffit-il qu’ils introduisent la règle générale de la directive, selon laquelle la TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture? |
2) |
Compte tenu du trente-neuvième considérant de la directive 2006/112 et afin de garantir l’exactitude des déductions de TVA en amont, les articles 73, 179 et 203 de la directive 2006/112 requièrent-ils que, lorsque la TVA a été facturée sans que le fait générateur soit intervenu, les services des recettes rectifient la base d’imposition et la TVA facturée? |
3) |
Les mesures spécifiques prévues à l’article 395 de la directive 2006/112 peuvent-elles se traduire par une pratique fiscale telle que celle de l’affaire au principal, selon laquelle, aux fins du contrôle des déductions de TVA en amont, les services des recettes contrôlent uniquement la TVA en amont déduite et considèrent que la TVA sur les livraisons effectuées est due de toute façon du simple fait qu’elle est mentionnée sur une facture? En cas de réponse par l’affirmative, l’article 203 de la directive 2006/112 permet-il, et dans quels cas de figure, que pour une seule et même livraison, la TVA soit perçue une première fois auprès du fournisseur, parce qu’il l’a mentionnée dans la facture, et une seconde fois auprès de l’acquéreur, en lui refusant le droit de récupérer la TVA en amont? |
4) |
Une pratique fiscale telle que celle de l’affaire au principal, consistant à refuser au destinataire d’une livraison imposable le droit de récupérer la TVA en amont en invoquant «l’absence de preuve que la livraison a été effectuée», sans tenir compte du constat, déjà établi, de l’exigibilité et de la redevabilité de la TVA par le fournisseur, et alors que, au moment de l’appréciation de la naissance du droit de récupérer la TVA en amont, cet avis d’imposition rectificatif n’avait pas été modifié et qu’aucun motif de modification de cet avis selon les voies prévues par l’État n’était apparu ou n’avait été constaté, porte-elle atteinte au caractère non cumulatif de la TVA et est-elle contraire aux principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de neutralité fiscale? |
5) |
Les articles 167 et 168, sous a), de la directive 2006/112, permettent-ils de refuser le droit de déduire la TVA en amont à un destinataire d’une livraison imposable qui remplit toutes les conditions prévues à l’article 178, en raison de «l’absence de preuve de l’intervention du fait générateur», alors que, dans l’avis d’imposition rectificatif du fournisseur, entré en vigueur, la TVA facturée n’a pas été rectifiée et qu’elle a été reconnue comme exigible et prise en compte pour le calcul du résultat de la période fiscale concernée? Pour répondre à cette question, importe-t-il que, lors du contrôle, le fournisseur n’ait pas présenté les documents comptables et que le résultat pour cette période fiscale ait été établi uniquement sur la base des données contenues dans les déclarations de TVA et les journaux des achats et des ventes? |
6) |
Selon les réponses apportées aux questions précédentes, convient-il d’interpréter les articles 167 et 168, sous a), de la directive 2006/112 en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la neutralité fiscale requiert que l’assujetti puisse déduire la TVA facturée sur les livraisons? |
17.3.2012 |
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C 80/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 16 décembre 2011 — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir e.a.
(Affaire C-645/11)
2012/C 80/14
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Land Berlin
Partie défenderesse: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown
Questions préjudicielles
1) |
La répétition de l’indu relève-t-elle de la matière civile au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 (1) également dans le cas où un Bundesland s’est vu enjoindre par une autorité de reverser à une victime, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble mais qu’il a versé à cette victime, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du prix de vente ? |
2) |
Y a-t-il rapport étroit entre plusieurs demandes, tel que requis à l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, également dans le cas où les défendeurs invoquent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels on ne peut statuer que de manière uniforme ? |
3) |
L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 est-il également applicable à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés dans l’Union européenne ? Si la réponse est oui: cela est-il le cas également lorsque le jugement, sur le fondement d’accords bilatéraux avec l’État d’émission, pourrait ne pas être reconnu dans l’État du domicile du défendeur en raison de l’incompétence de la juridiction qui l’a rendu ? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
17.3.2012 |
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C 80/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelona (Espagne) le 30 décembre 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.
(Affaire C-664/11)
2012/C 80/15
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Mercantil de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L.
Partie défenderesse: Banco Mare Nostrum, S.A.
Questions préjudicielles
1) |
Si un établissement de crédit propose à un client un swap d’intérêts afin de couvrir le risque de variation du taux d’intérêt des opérations financières précédentes, convient-il de considérer qu’il s’agit d’un service de conseil en investissement au sens de la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 4, de la directive 2004/39/CE (1)? |
2) |
L’omission du test d’adéquation prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la directive susmentionnée concernant un investisseur au détail entraîne t elle la nullité absolue du swap d’intérêts que l’investisseur a souscrit auprès de l’établissement de crédit fournissant le conseil? |
3) |
Si le service fourni dans les termes qui précèdent n’est pas considéré comme du conseil en investissement, le simple fait de procéder à l’acquisition d’un instrument financier complexe tel que le swap d’intérêts sans réaliser le test concernant le caractère approprié prévu à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE pour une raison imputable à l’établissement d’investissement détermine-t-il la nullité absolue du contrat d’acquisition souscrit auprès de l’établissement de crédit lui-même? |
4) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39/CE, le simple fait qu’un établissement de crédit propose un instrument financier complexe lié à un prêt hypothécaire contracté auprès de cet établissement ou d’un autre est-il une cause suffisante pour exclure l’application des obligations qui incombent à l’établissement d’investissement de réaliser les tests d’adéquation et concernant le caractère approprié prévus dans cet article 19 pour un investisseur au détail? |
5) |
Pour pouvoir exclure l’application des obligations prévues à l’article 19 de la directive 2004/39/CE, faut-il que le produit financier auquel est lié l’instrument financier proposé soit soumis à des normes légales de protection de l’investisseur similaires à celles exigées dans la directive susmentionnée? |
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelona (Espagne) le 30 décembre 2011 — Adolfo Carlos Anselem Almor/NCG Banco, S.A.
(Affaire C-665/11)
2012/C 80/16
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Mercantil de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Adolfo Carlos Anselem Almor
Partie défenderesse: NCG Banco SA
Questions préjudicielles
1) |
Si un établissement de crédit propose à un client, avec lequel il a au préalable conclu un contrat de prêt hypothécaire, un swap d’intérêts afin de couvrir le risque de variation du taux d’intérêt de cette opération, convient-il de considérer qu’il s’agit d’un service de conseil en investissement au sens de la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE (1)? |
2) |
L’omission du test d’adéquation prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la directive susmentionnée concernant un investisseur au détail entraîne-t-elle la nullité absolue du swap d’intérêts que l’investisseur a souscrit auprès de l’établissement de crédit fournissant le conseil? |
3) |
Si le service fourni dans les termes qui précèdent n’est pas considéré comme du conseil en investissement, le simple fait de procéder à l’acquisition d’un instrument financier complexe tel que le swap d’intérêts sans réaliser le test concernant le caractère approprié prévu à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE pour une raison imputable à l’établissement d’investissement détermine-t-il la nullité absolue du contrat d’acquisition souscrit auprès de l’établissement de crédit lui-même? |
4) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39/CE, le simple fait qu’un établissement de crédit propose un instrument financier complexe lié à un prêt hypothécaire est-il une cause suffisante pour exclure l’application des obligations qui incombent à l’établissement d’investissement de réaliser les tests d’adéquation et concernant le caractère approprié prévus dans cet article 19 pour un investisseur au détail? |
5) |
Pour pouvoir exclure l’application des obligations prévues à l’article 19 de la directive 2004/39/CE, faut-il que le produit financier auquel est lié l’instrument financier proposé soit soumis à des normes légales de protection de l’investisseur similaires à celles exigées dans la directive susmentionnée? |
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italie) le 2 janvier 2012 — Danilo Tola/Ministero della Difesa
(Affaire C-4/12)
2012/C 80/17
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo per la Sardegna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Danilo Tola
Partie défenderesse: Ministero della Difesa
À la suite du retrait de la demande de décision préjudicielle le 5 janvier 2012, la Cour de justice a radié l’affaire du rôle par ordonnance du 18 janvier 2012.
17.3.2012 |
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C 80/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 17 janvier 2012 — Mohamad Zakaria
(Affaire C-23/12)
2012/C 80/18
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohamad Zakaria
Questions préjudicielles
1) |
L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), prévoit-il qu’une personne a le droit de former un recours non seulement contre un refus d’entrée, mais aussi contre les infractions commises au cours de la procédure d’adoption d’une décision autorisant l’entrée? |
2) |
Si la réponse à la première question est affirmative, la disposition précitée prévoit-elle que, à la lumière du vingtième considérant du règlement no 562/2006 et de son article 6, paragraphe 1, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre est tenu d’assurer la mise en œuvre d’un recours devant un tribunal? |
3) |
Si la réponse à la première question est affirmative et si la réponse à la deuxième question est négative, l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006, prévoit-il que, à la lumière du vingtième considérant du règlement no 562/2006 et de son article 6, paragraphe 1, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre est tenu d’assurer la mise en œuvre d’un recours devant une institution présentant, au niveau institutionnel et fonctionnel, les mêmes garanties qu’une juridiction? |
(1) JO L 105, p. 1.
17.3.2012 |
FR |
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C 80/13 |
Recours introduit le 31 janvier 2012 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-48/12)
2012/C 80/19
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, S. Petrova et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— |
constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et, en tout état de cause, en n’informant pas la Commission de telles dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive; |
— |
condamner la République de Pologne, en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte de 71 521,38 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, pour n’avoir pas respecté son obligation de notifier les mesures de transposition de la directive 2008/50/CE; |
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission affirme que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE (ci-après la «directive CAFE»).
La directive CAFE est le principal instrument juridique au niveau de l'UE en ce qui concerne la pollution de l'air, elle vise donc à protéger l'environnement et la santé humaine. Elle prévoit, entre autres, les règles d’évaluation et de mesure, ainsi que les objectifs de réduction de la concentration dans l’air des particules, qui sont les substances les plus nocives dans l'air pour la santé humaine. Elle impose aux États membres de limiter la concentration relative à l’exposition aux PM 2.5 à 20 microgrammes/m3 en 2015. En outre, elle indique une valeur cible pour les PM 2.5 de 25 microgrammes/m3, à atteindre au 1er janvier 2010. Elle impose également aux États membres d’atteindre, pour les PM 2.5, la valeur limite de 25 microgrammes/m3 en 2015 (phase 1) et de 20 microgrammes/m3 au cours de la phase 2 (jusqu’en 2020). En outre, la directive CAFE impose aux États membres de rendre accessibles au public les informations sur la qualité de l'air et sur les autres mesures prises en vertu de celle-ci (articles 26 et suivants).
En vertu de l'article 33, paragraphe 1, de la directive CAFE, la République de Pologne devait adopter et mettre en œuvre la législation nationale nécessaire pour se conformer à la directive avant le 11 juin 2010.
La République de Pologne n'a pas intégré dans l’ordre juridique polonais et n’a pas mis en œuvre toutes les dispositions nécessaires. L’élaboration des lignes directrices du projet de loi de modification de la loi sur la protection de l’environnement et de certaines autres lois par le ministère de l'Environnement ne suffit pas à satisfaire à l'obligation prévue par l'article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE.
La Commission n’a été informée par les autorités polonaises que d’une mise en œuvre partielle des articles 6, paragraphe 1, et 23, de la directive CAFE, par l’adoption des articles 13 et 15 de la loi du 17 juillet 2009 sur le système de gestion des émissions de gaz à effet de serre et d'autres substances, qui prévoient la création d’un système de gestion des émissions de dioxyde de soufre (SO2) et des oxydes d'azote (NO), ainsi que l'obligation d'élaborer un projet national de réduction.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/14 |
Pourvoi formé le 1er février 2012 par Kendrion NV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-54/06, Kendrion/Commission
(Affaire C-50/12 P)
2012/C 80/20
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Kendrion NV (représentants: P. Glazener et T. Ottervanger, avocats)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler intégralement ou partiellement l’arrêt attaqué, conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi; |
— |
annuler intégralement ou partiellement la décision, dans la mesure où elle concerne la partie requérante; |
— |
annuler ou réduire l’amende infligée à la partie requérante; |
— |
subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour; |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Selon le premier moyen , le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du droit de l’Union et il a motivé son arrêt d’une façon contradictoire et lacunaire en jugeant que la Commission a exposé à suffisance de droit les raisons qui l’ont amenée à infliger à Kendrion une amende plus élevée que celle infligée à Fardem. |
2) |
Selon le deuxième moyen le Tribunal a commis, lorsqu’il a jugé la question de savoir si la Commission pouvait considérer que Kendrion est solidairement responsable de l’amende à infliger à son ancienne filiale Fardem, une erreur de droit et il n’a pas correctement procédé à l’examen concret de la preuve, commettant ainsi des erreurs de procédure. Dans son arrêt, le Tribunal a réparti de manière injuste la charge de la preuve, il a manifestement méconnu les faits et visiblement apprécié erronément les moyens de preuve. Le Tribunal a ensuite insuffisamment motivé ses considérations et n’a pas examiné à suffisance de droit les arguments invoqués par Kendrion. |
3) |
Par le troisième moyen , Kendrion s’oppose aux considérations de l’arrêt attaqué par lesquelles le Tribunal a examiné et rejeté les deuxième, quatrième et cinquième moyens qu’elle invoquait en première instance. Selon Kendrion, le Tribunal est parti d’une interprétation erronée du droit de l’Union en admettant que la société mère, qui n’était pas impliquée dans l’infraction, pouvait se voir infliger une amende plus élevée que celle qui est infligée à sa filiale Fardem, auteur de l’infraction. Par ailleurs, le Tribunal a méconnu le principe de l’égalité de traitement, et il a motivé son arrêt de façon contradictoire et lacunaire. |
4) |
Par le quatrième moyen , Kendrion invoque que le Tribunal a rejeté à tort comme «inopérant» l’argument soulevé par Kendrion selon lequel la procédure devant le Tribunal a été excessivement longue. Le Tribunal semble ainsi estimer qu’il n’est pas compétent pour porter un jugement sur des irrégularités de la procédure devant lui. Même s’il était correct de dire que le Tribunal n’est pas lui-même compétent pour réduire l’amende au titre de la durée excessive de la procédure devant lui, la Cour est en tout cas tenue de juger ce point essentiel pour la sécurité juridique et d’en tirer les conséquences qui s’imposent. |
Tribunal
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/15 |
Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — EI du Pont de Nemours e.a./Commission
(Affaire T-76/08) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix - Répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Entreprise commune - Lignes directrices pour le calcul des amendes - Circonstances atténuantes - Coopération)
2012/C 80/21
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Delaware, États-Unis); DuPont Performance Elastomers LLC (Wilmington); et DuPont Performance Elastomers SA (Grand-Saconnex, Suisse) (représentants: J. Boyce et A. Lyle-Smythe, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement X. Lewis et V. Bottka, puis V. Bottka et V. Di Bucci, et enfin V. Bottka, S. Noë et A. Biolan, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation des articles 1er et 2 de la décision C(2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), telle que modifiée par la décision C(2008) 2974 final de la Commission, du 23 juin 2008, en ce qu’ils visent EI du Pont de Nemours and Company, et, d’autre part, demande de réduction du montant de l’amende infligée solidairement aux requérantes par cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
EI du Pont de Nemours and Company, DuPont Performance Elastomers LLC et DuPont Performance Elastomers SA sont condamnées aux dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/15 |
Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — Dow Chemical/Commission
(Affaire T-77/08) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix - Répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Entreprise commune - Lignes directrices pour le calcul des amendes - Circonstances atténuantes - Coopération)
2012/C 80/22
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, États-Unis) (représentants: D. Schroeder et T. Graf, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement X. Lewis et V. Bottka, puis V. Bottka et V. Di Bucci, et enfin V. Bottka, P. Van Nuffel et L. Malferrari, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), telle que modifiée par la décision C(2008) 2974 final de la Commission, du 23 juin 2008, dans la mesure où elle concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
The Dow Chemical Company est condamnée aux dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/16 |
Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission
(Affaire T-83/08) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix - Répartition du marché - Preuve de la participation à l’entente - Preuve de la distanciation de l’entente - Durée de l’infraction - Droits de la défense - Accès au dossier - Lignes directrices pour le calcul des amendes - Non-rétroactivité - Confiance légitime - Principe de proportionnalité - Circonstances atténuantes)
2012/C 80/23
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japon); et Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: initialement G. van Gerven, T. Franchoo et D. Fessenko, puis T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière et A. de Beaugrenier, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë et V. Bottka, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée solidairement aux requérantes par cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha et Denka Chemicals GmbH sont condamnées aux dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/16 |
Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — skytron energy/OHMI (arraybox)
(Affaire T-321/09) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale arraybox - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 80/24
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlin, Allemagne) (représentants: H.J. Omsels et C. Danziger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2009 (affaire R 1680/2008-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal arraybox comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
skytron energy GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/16 |
Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — Grèce/Commission
(Affaire T-469/09) (1)
(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Secteurs de la transformation des tomates et du stockage du riz - Contrôles clés - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires - Principe de proportionnalité)
2012/C 80/25
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. K. Chalkias et S. Papaïoannou, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et A. Markoulli, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2009/721/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 257, p. 28).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/17 |
Arrêt du Tribunal du 7 février 2012 — Hartmann-Lamboy/OHMI — Diptyque (DYNIQUE)
(Affaire T-305/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale DYNIQUE - Marque communautaire verbale antérieure DIPTYQUE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 80/26
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Marlies Hartmann-Lamboy (Westerburg, Allemagne) (représentant: R. Loos, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Diptyque SAS (Paris, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2010 (affaire R 1217/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Diptyque SAS et Mme Marlies Hartmann-Lamboy.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Marlies Hartmann-Lamboy est condamnée aux dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/17 |
Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — Goutier/OHMI — Euro Data (ARANTAX)
(Affaire T-387/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ARANTAX - Marque nationale verbale antérieure ANTAX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009)
2012/C 80/27
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Klaus Goutier (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: E. Happe, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: B. Schmidt, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst (Sarrebruck, Allemagne) (représentant: D. Wagner, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er juillet 2010 (affaire R 126/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst et M. Klaus Goutier.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Klaus Goutier est condamné aux dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/17 |
Arrêt du Tribunal du 7 février 2012 — Dosenbach-Ochsner/OHMI — Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle)
(Affaire T-424/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative représentant des éléphants dans un rectangle - Marques internationale et nationale figuratives antérieures représentant un éléphant et marque nationale verbale antérieure elefanten - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère distinctif des marques antérieures)
2012/C 80/28
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport (Dietikon, Suisse) (représentant: O. Rauscher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Mannucci, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sisma SpA (Mantova, Italie) (représentant: F. Caricato, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 juillet 2010 (affaire R 1638/2008-4), relative à une procédure de nullité entre Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport et Sisma SpA.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 juillet 2010 (affaire R 1638/2008-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport. |
3) |
Sisma SpA supportera ses propres dépens. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/18 |
Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — Almunia Textil/OHMI — FIBA-Europe (EuroBasket)
(Affaire T-596/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale EuroBasket - Marque communautaire figurative antérieure Basket - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 80/29
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Espagne) (représentant: J.E. Astiz Suárez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Manea, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: FIBA-Europe eV (Munich, Allemagne) (représentant: T. Hogh Holub, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010 (affaire R 280/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Almunia Textil, SA et FIBA-Europe eV.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Almunia Textil, SA, supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par FIBA-Europe eV en ce compris, pour ce qui concerne cette dernière, les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/18 |
Arrêt du Tribunal du 7 février 2012 — Run2Day Franchise/OHMI — Runners Point (Run2)
(Affaire T-64/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Run2 - Marques communautaires verbale et figurative antérieures RUN2DAY - Marque Benelux figurative antérieure RUN2DATE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 80/30
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentant: H. Koenraad, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Allemagne) (représentant: H. Prange, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2010 (affaire R 349/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Run2Day Franchise BV et Runners Point Warenhandels GmbH.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 novembre 2010 (affaire R 349/2010-1) est annulée. |
2) |
L’OHMI et Runners Point Warenhandels GmbH supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par Run2Day Franchise BV. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/18 |
Ordonnance du Tribunal du 20 janvier 2012 — Groupe Partouche/Commission
(Affaire T-315/10) (1)
(Recours en annulation - Concentrations - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité)
2012/C 80/31
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Groupe Partouche (Paris, France) (représentant: J.-J. Sebag, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek et N. von Lingen, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: La française des jeux (Boulogne-Billancourt, France); et Groupe Lucien Barrière (Paris, France) (représentants: D. Théophile et P. Mèle, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2010) 3333 de la Commission, du 21 mai 2010, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) l’opération de concentration d’entreprises visant à l’acquisition par la Française des jeux et le Groupe Lucien Barrière du contrôle en commun de l’entreprise Newco (affaire COMP/M.5786 — Française des jeux/Groupe Lucien Barrière/JV).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Groupe Partouche supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, la Française des jeux et le Groupe Lucien Barrière. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/19 |
Ordonnance du président du Tribunal du 23 janvier 2012 — Henkel et Henkel France/Commission
(Affaire T-607/11 R)
(Référé - Concurrence - Décision de la Commission refusant la transmission de documents à une autorité nationale de la concurrence - Demande de mesures provisoires - Absence d’intérêt à agir - Méconnaissance des exigences de forme - Absence de caractère provisoire des mesures demandées - Irrecevabilité)
2012/C 80/32
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne); et Henkel France (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet et É. Paroche, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et P. J. O. Van Nuffel, agents)
Objet
Demande de mesures provisoires relatives à la décision de la Commission du 30 septembre 2011 (affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques — et affaire 09/0007 F) rejetant la demande de l’Autorité de la concurrence française de lui transférer, dans le cadre de l’affaire 09/0007 F portant sur le secteur français des détergents, plusieurs documents produits dans l’affaire COMP/39.579.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/19 |
Ordonnance du président du Tribunal du 25 janvier 2012 — Euris Consult/Parlement
(Affaire T-637/11 R)
(Référé - Marché public de services - Procédure d’appel d’offres - Services de traduction vers le maltais - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Modalités de communication - Demande de sursis à exécution - Perte d’une chance - Absence de préjudice grave et irréparable - Défaut d’urgence)
2012/C 80/33
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Euris Consult Ltd (Floriana, Malte) (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Darie et F. Poilvache, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 18 octobre 2011 prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres (MT/2011/EU) pour la prestation de services de traduction vers le maltais (JO S 56-090372) et rejetant l’offre soumise par la requérante.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/19 |
Recours introduit le 30 décembre 2011 — TV2/Danmark/Commission
(Affaire T-674/11)
2012/C 80/34
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: TV2/Danmark A/S (Odense, Danemark) (représentant: O. Koktvedgaard)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal, d’annuler la décision de la Commission du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark à l’égard de TV2/Danmark (C 2/2003), dans la mesure où celle-ci conclut que les mesures en cause constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir points 101 et 153, et premier paragraphe de la Conclusion). |
— |
à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la Commission du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark à l’égard de TV2/Danmark (C 2/2003), dans la mesure où celle-ci conclut:
|
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire aux articles 107, paragraphe 1, TFUE et 14 TFUE, ainsi qu’au protocole d’Amsterdam. La partie requérante soutient ce qui suit:
— |
Elle n’a pas reçu d’aides d’État puisque les mesures en cause ne l’ont pas favorisée au sens de l’article 107 TFUE, mais constituaient simplement une indemnité pour ses prestations de service public. Elle estime que la Commission n’a pas considéré les conditions de l’arrêt Altmark en conformité avec leur esprit et leur but, et que c’est à tort que la Commission a conclu que les deuxième et quatrième conditions dégagées dans ledit arrêt n’étaient pas réunies. |
— |
La prétendue aide d’État qui lui aurait été octroyée sous la forme de ressources tirées de la redevance et d’une exonération de l’impôt sur les sociétés ne constituait pas une aide nouvelle au sens du règlement no 659/1999 (1), en ce qu’il s’agissait de mesures remontant à une période antérieure à l’adhésion du Danemark à l’Union européenne. |
— |
Les ressources tirées de la redevance qui ont été reversées aux antennes régionales de TV2 de 1997 à 2002 par l’intermédiaire de la partie requérante ne peuvent pas être qualifiées comme une aide d’État qui aurait été accordée à la partie requérante puisque celle-ci n’en a pas été le véritable bénéficiaire. |
— |
Les ressources qui lui ont été transférées par TV2 Reklame A/S via le fonds TV2, et qui provenaient de la vente de temps d’antenne publicitaire, ne constituaient pas une aide d’État puisqu’il s’agissait d’un paiement pour la diffusion par elle de publicités dans le cadre de sa programmation. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/20 |
Recours introduit le 2 janvier 2012 — France/Commission
(Affaire T-1/12)
2012/C 80/35
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et J. Gstalter, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée dans son entier; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l’annulation de la décision C(2011) 7808 final, du 24 octobre 2011, par laquelle la Commission avait déclaré incompatibles avec le marché intérieur des aides à la restructuration envisagées par les autorités françaises en faveur de SeaFrance SA sous forme d’une augmentation de capital et de prêts accordés par la SNCF à SeaFrance.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une méconnaissance de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE lorsque la Commission a considéré que le caractère avisé des deux prêts envisagés par la SNCF devait être apprécié ensemble avec l’aide au sauvetage et à la restructuration. Ce moyen se divise en deux branches fondées:
|
2) |
Deuxième moyen tiré d’une méconnaissance de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE lorsque la Commission a considéré, à titre surabondant, que les autorités françaises n’ont pas démontré que, appréciés isolément, les deux prêts envisagés par la SNCF auraient été accordés à un taux de marché. Ce moyen se divise en deux branches fondées:
|
3) |
Troisième moyen tiré des erreurs de droit et de fait lorsque la Commission a considéré que l’aide à la restructuration est incompatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE interprété à la lumière des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration. |
4) |
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 345 TFUE qui prévoit que les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. |
(1) JO C 14, p. 6.
17.3.2012 |
FR |
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C 80/21 |
Recours introduit le 9 janvier 2012 — Interbev/Commission
(Affaire T-18/12)
2012/C 80/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) (Paris, France) (représentants: P. Morrier et A. Bouviala, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2011, aide d’État SA.14974 (C 46/2003) — France — relative aux cotisations au profit d’INTERBEV, C(2011) 4923 final, non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en ce qu’elle qualifie d’aides d’État les actions conduites par INTERBEV entre 1996 et 2004 en matière de publicité, promotion assistance technique, et recherche et développement d’une part et les cotisations volontaires étendues servant à financer ces actions, de ressources d’État faisant partie intégrante des mesures d’aides d’État précitées d’autre part; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2011, aide d’État SA.14974 (C 46/2003) — France — relative aux cotisations au profit d’INTERBEV, C(2011) 4923 final, non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne en ce qu’elle invite les juridictions nationales à procéder au remboursement des cotisations volontaires étendues (décision attaquée, points 201 et 202); |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée au regard de l’article 296 du TFUE et en particulier des conditions relatives i) à un avantage économique sélectif au bénéfice des opérateurs des filières bovines et ovines, ii) à l’origine étatique des actions conduites par la partie requérante, iii) à l’atteinte à la concurrence et l’affectation du commerce entre États membres et iv) au lien contraignant entre les actions conduites par la partie requérante et les cotisations volontaires étendues, également dénommées cotisations volontaires obligatoires, prélevées entre 1996 et 2004. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où les actions conduites par la partie requérante entre 1996 et 2004:
|
3) |
Troisième moyen, subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre les cotisations volontaires étendues et les actions menées par la partie requérante. |
4) |
Quatrième moyen, très subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que devrait tirer le juge national de l’absence de notification des cotisations volontaires étendues. La Commission inciterait, au point 202 de la décision attaquée, les juges nationaux à ordonner la restitution des cotisations volontaires étendues et l’invalidité des aides, et les intéressés à saisir le juge national, alors que le juge national ne serait pas tenu d’ordonner la restitution des aides et des cotisations volontaires étendues en raison du caractère inapproprié et de l’impossibilité pratique d’une telle restitution. |
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/22 |
Recours introduit le 16 janvier 2012 — Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft)
(Affaire T-22/12)
2012/C 80/37
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Allemagne) (représentant: T. Raible, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 octobre 2011 dans la procédure R 1518/2011-1, et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens des procédures de recours devant la chambre de recours et devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Qualität hat Zukunft» pour des produits et services relevant des classes 9, 16 et 40
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la marque en cause possédant bien un caractère distinctif.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/22 |
Recours introduit le 20 janvier 2012 — PT Musim Mas/Conseil
(Affaire T-26/12)
2012/C 80/38
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonésie) (représentant: D. Luff, avocat).
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où ils s’appliquent à la requérante; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours:
1) |
Premier moyen
|
2) |
Deuxième moyen
|
3) |
Troisième moyen
|
4) |
Quatrième moyen
|
5) |
Cinquième moyen
|
(1) JO L 343, p. 51.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/23 |
Recours introduit le 17 janvier 2012 — Bauer/OHMI — BenQ Materials (Daxon)
(Affaire T-29/12)
2012/C 80/39
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Erika Bauer (Schaufling, Allemagne) (représentant: Me A. Merz)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler dans son intégralité la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 novembre 2011 dans l’affaire R 2191/2010-2; |
— |
condamner l’Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: BenQ Materials Corp.
Marque communautaire concernée: Marque verbale «Daxon» pour des produits des classes 3, 5 et 10.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: marque verbale «DALTON» pour des produits et des services des classes 3, 5, 18, 25, 35, 41 et 44.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, étant donné qu’il y a un risque de confusion entre les marques en conflit.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/24 |
Recours introduit le 23 janvier 2012 — Elke Piotrowski/OHMI (MEDIGYM)
(Affaire T-33/12)
2012/C 80/40
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Elke Piotrowski (Viernheim, Allemagne) (représentant: J. Albrecht, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 novembre 2011, dans l’affaire R 734/2011-4; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «MEDIGYM» pour des produits de la classe 10.
Décision de l’examinateur: rejet de la demande.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: la violation de l’article 75 du règlement no207/2009, en ce que la décision de la chambre de recours serait fondée sur des motifs sur lesquels la partie requérante n’aurait pas pu se prononcer, ainsi que la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement no207/2009, étant donné que la marque communautaire concernée se serait vue refuser la protection au titre de l’article 154, paragraphe 3, et de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no207/2009, alors que la marque ne serait refusée à l’enregistrement ni en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), ni en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no207/2009.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/24 |
Recours introduit le 25 janvier 2012 — Herbacin cosmetic/OHMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
(Affaire T-34/12)
2012/C 80/41
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Allemagne) (représentant: J. Eberhardt, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Laboratoire Garnier et Cie. (Paris, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 novembre 2011 dans la procédure R 2255/2010-1, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Laboratoire Garnier et Cie.
Marque communautaire concernée: marque verbale «HERBA SHINE» pour des produits relevant de la classe 3
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «HERBACIN», protégée par une marque nationale, une marque communautaire et un enregistrement international, pour des produits relevant de la classe 3
Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie
Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli
Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 207/2009, du fait que, au moment du prononcé de la décision rendue en première instance sur l’opposition, il n’y avait déjà plus de demande, produisant effet, de la déposante de produire des preuves d’usage; violation de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 207/2009, du fait que la chambre de recours a, de manière juridiquement erronée, ne pas tenu compte de l’important chiffre d’affaires à l’exportation réalisé grâce à la marque «HERBACIN» invoquée à l’appui de l’opposition; ainsi que violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009, du fait que la chambre de recours a apprécié de façon incorrecte les preuves d’usage présentées en ce qui concerne les acheteurs sur le territoire de la Communauté.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/25 |
Recours introduit le 20 janvier 2012 — Athens Resort Casino/Commission européenne
(Affaire T-36/12)
2012/C 80/42
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marroussi, Grèce) (représentants: Mes N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis and K. Spyropoulos, avocats, et F. Carlin, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission 2011/716/UE, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25); ou |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle s’applique à la partie requérante; ou |
— |
à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle ordonne la récupération de sommes auprès de la partie requérante; et |
— |
condamner la défenderesse à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente instance. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.
1) |
Premier moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en décidant que la mesure en cause constituait une aide d’État, en ce que:
|
2) |
Deuxième moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision en vue de permettre à la partie requérante de la comprendre, et de permettre à la Cour de contrôler les motifs par lesquels la Commission estime qu’elle a bénéficié d’un avantage sélectif, qu’un tel avantage impliquait une perte de ressources d’État et qu’il était de nature à fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. |
3) |
Troisième moyen, tiré de la circonstance qu’en exigeant de la partie requérante le remboursement des aides, la décision attaquée viole:
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/25 |
Recours introduit le 30 janvier 2012 — Hamcho et Hamcho International/Conseil
(Affaire T-43/12)
2012/C 80/43
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Mohamad Hamcho (Damas, Syrie) et Hamcho International (Damas) (représentant: M. Ponsard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
recevoir le présent recours en la procédure accélérée; |
— |
annuler, en tant que ces actes visent les requérants:
|
— |
annuler la décision du Conseil comprise dans sa communication du 21 décembre 2011 destinée aux requérants, en tant qu’elle maintient leur inscription sur les listes litigieuses; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-653/11, Jaber/Conseil.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/26 |
Ordonnance du Tribunal du 6 février 2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Commission
(Affaire T-337/09) (1)
2012/C 80/44
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/26 |
Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2012 — Ghost Brand/OHMI — Procter & Gamble International Operations (GHOST)
(Affaire T-298/11) (1)
2012/C 80/45
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/26 |
Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2012 — Otto/OHMI — Nalsani (TOTTO)
(Affaire T-300/11) (1)
2012/C 80/46
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/26 |
Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2012 — Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission
(Affaire T-362/11) (1)
2012/C 80/47
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/26 |
Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2012 — Symfiliosi/FRA
(Affaire T-397/11) (1)
2012/C 80/48
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.