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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.065.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 065/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/1 |
2012/C 65/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/2 |
Pourvoi formé le 29 juillet 2011 par M. Zdeněk Altner contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-190/11, Altner/Commission
(Affaire C-411/11 P)
2012/C 65/02
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Zdeněk Altner (représentant: J. Čapek, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 15 décembre 2011, la Cour (quatrième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné M. Zdeněk Altner à supporter ses propres dépens.
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 20 octobre 2011 — Mehmet Arslan/Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
(Affaire C-534/11)
2012/C 65/03
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud (République tchèque)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mehmet Arslan
Partie défenderesse: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
Questions préjudicielles
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1) |
Doit-on interpréter l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec le neuvième considérant, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1) en ce sens que cette directive ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande de protection internationale au sens de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (2)? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, doit-il être mis un terme à la rétention de l’étranger à des fins de retour lorsque ce dernier introduit une demande de protection internationale au sens de la directive 2005/85/CE et qu’il n’existe pas d’autres motifs pour prolonger la rétention? |
(1) JO L 348, p. 98
(2) JO L 326, p. 13
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mönchengladbach (Allemagne) le 2 novembre 2011 — Gisbert Thöne/MF Global UK Ltd et Frank Kucksdorf
(Affaire C-552/11)
2012/C 65/04
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Mönchengladbach.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gisbert Thöne.
Partie défenderesse: MF Global UK Ltd et Frank Kucksdorf.
Par ordonnance du 8 décembre 2011, le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire C-552/11 du registre de la Cour.
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 28 novembre 2011 — Grattan plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-606/11)
2012/C 65/05
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grattan plc
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questions préjudicielles
Si la Cour de justice conclut que la réponse à la première question déférée dans l’affaire Littlewoods Retail Ltd e.a (C-591/10) est négative:
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1) |
Les principes de droit de l’Union d’effectivité et/ou d’équivalence imposent-ils que les voies de recours prévues lorsqu’un montant trop élevé de TVA a été perçu en violation du droit de l’Union consistent en une voie de recours unique à la fois pour le remboursement des sommes au principal trop payées et pour la valeur d’utilisation de la somme trop payée et/ou des intérêts? |
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2) |
Dans l’hypothèse où il existerait d’autres voies de recours en vertu du droit national, le fait que celles-ci ne soient pas visées dans les dispositions légales régissant l’introduction des demandes de remboursement des sommes au principal et les recours dirigés contre les décisions administratives statuant sur ces demandes emporte-t-il une violation des principes d’effectivité et/ou d’équivalence? |
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3) |
Est-il contraire aux principes d’équivalence et/ou d’effectivité d’imposer au demandeur de réclamer, dans le cadre d’une même procédure devant le Tax Tribunal, le remboursement des sommes au principal et des intérêts simples et, dans une procédure séparée devant la High Court, de poursuivre les autres modes de réparation requis par le droit de l’Union concernant la valeur d’utilisation de la somme trop payée et/ou des intérêts? |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 28 novembre 2011 — ITV Broadcasting Limited e.a./TV Catch Up Limited
(Affaire C-607/11)
2012/C 65/06
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ITV Broadcasting Limited e.a.
Partie défenderesse: TV Catch Up Limited
Questions préjudicielles
En ce qui concerne l’interprétation de la directive 2001/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (la «directive société de l’information»):
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Question 1: Le droit d’autoriser ou d’interdire la «communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive s’étend-t-il à la situation dans laquelle:
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Question 2: La réponse à la première question sera-t-elle différente selon que:
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(1) JO L 167, p. 10.
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 30 novembre 2011 — Procédure pénale dirigée contre Vincenzo Veneruso
(Affaire C-612/11)
2012/C 65/07
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano
Parties dans la procédure au principal
Vincenzo Veneruso
Questions préjudicielles
Les articles 43 CE et 49 CE concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services dans le secteur des paris sur les événements sportifs autorisent-ils une réglementation nationale instituant un régime de monopole et un système de concessions et d’autorisations qui, dans le cadre d’un nombre déterminé de concessions, prévoit:
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a) |
l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs; |
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b) |
la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises au terme d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et |
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c) |
la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession? |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/4 |
Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 29 septembre 2011 dans l’affaire T-442/07, Ryanair Ltd/Commission européenne, soutenue par Air One SpA
(Affaire C-615/11 P)
2012/C 65/08
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan, S. Noë, agents)
Autres parties à la procédure: Ryanair Ltd, Air One SpA
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal (cinquième chambre), notifié à la Commission le 30 septembre 2011, dans l’affaire T-442/07, Ryanair Ltd/Commission européenne, dans la mesure où il déclare que la Commission des Communautés européennes a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité CE en s’abstenant d’adopter une décision quant au transfert des 100 employés d’Alitalia dénoncé dans la lettre du 16 juin 2006 que lui a adressée Ryanair Ltd; |
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— |
rejeter la demande visant à faire constater une carence de la Commission des Communautés européennes en ce qu’elle s’est abstenue d’adopter une décision quant au transfert des 100 employés d’Alitalia dénoncé dans la lettre du 16 juin 2006 que lui a adressée Ryanair Ltd; |
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— |
condamner Ryanair Ltd aux dépens; |
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— |
à titre subsidiaire,
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Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:
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— |
Interprétation erronée des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 (1). Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a défini les critères permettant de déterminer si la Commission est en possession d’informations ou d’une plainte concernant une aide prétendument illégale; |
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— |
Erreur quant à la qualification juridique de la lettre de Ryanair du 16 juin 2006. Le Tribunal a conclu que la Commission avait reçu une plainte ou des informations concernant une aide prétendument illégale sous la forme de la lettre du 16 juin 2006. La Commission considère que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit du fait qu’il a procédé à une qualification erronée de cette lettre. |
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— |
Erreur de droit lorsque le Tribunal a vérifié si la Commission avait le devoir d’agir aux fins de l’article 232 CE par référence aux exigences de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 6 décembre 2011 — S.C. «AUGUSTUS» S.R.L. Iași/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
(Affaire C-627/11)
2012/C 65/09
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: S.C. «AUGUSTUS» S.R.L. Iași
Partie défenderesse: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Question préjudicielle
Les règlements du Conseil no 1260/1999 (1) et no 1268/1999 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens que le déroulement de l’activité économique des bénéficiaires de fonds du SAPARD, accordés pendant la période de préadhésion de la Roumanie à l’Union européenne, doit respecter les conditions prévues pour leur octroi, conformément au principe d’efficacité économique et de rentabilité du bénéficiaire, étant donné le contexte concret, invoqué, de catastrophes naturelles locales?
(1) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161, p. 87).
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/5 |
Pourvoi formé le 12 décembre 2011 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 27 septembre 2011 dans l’affaire T-199/04, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil de l’Union européenne, soutenu par la Commission européenne
(Affaire C-638/11 P)
2012/C 65/10
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: J-P. Hix, agent, G. Berrisch, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2011, rendu dans l’affaire T-199/04), dans la mesure où le Tribunal a (i) annulé le règlement (CE) no 397/2004 (1) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan et (ii) condamné le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante, |
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— |
rejeter la troisième branche du cinquième moyen invoqué à l’appui du recours, |
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— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal en ce qui concerne les autres éléments du recours, |
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— |
condamner la partie requérante aux dépens du pourvoi, et |
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— |
réserver les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le Conseil soutient que le Tribunal a commis une erreur en concluant que l’abolition des droits antidumping antérieurs sur le linge de lit originaire du Pakistan et la mise en place d’un système de préférences tarifaires généralisées au profit du Pakistan, au début de l’année 2002, constituaient d’«autres facteurs» au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur en concluant que, en l’espèce, les institutions avaient violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base parce qu’elles n’avaient pas dissocié ni distingué les prétendus effets dommageables de ces facteurs.
(1) Règlement (CE) no 397/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO L 66, p. 1).
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/6 |
Pourvoi formé le 16 décembre 2011 par 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 27 septembre 2011 dans l’affaire T-30/03, 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commission européenne
(Affaire C-646/11 P)
2012/C 65/11
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (représentants: P. Torbøl, avocat, V. Edwards)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume du Danemark
Conclusions
La requérante demande qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans sa totalité; |
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— |
statuer définitivement sur le litige; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:
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— |
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation et son application de la jurisprudence relative à l’appréciation de la durée de l’examen préliminaire au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. |
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— |
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation et son application de la jurisprudence relative à la notion de «grandes difficultés» et dans sa réponse à la question de savoir si de telles difficultés existaient. |
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Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne répondant pas au grief de la requérante relatif à la violation du principe de bonne administration; et à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant et en appliquant de façon incorrecte la jurisprudence relative au principe de bonne administration. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 19 décembre 2011 — MA, BT, DA/Secretary of State for Home Department
(Affaire C-648/11)
2012/C 65/12
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: MA, BT, DA
Partie défenderesse: Secretary of State for Home Department
Partie intervenante: Aire Centre
Questions préjudicielles
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1) |
Dans le règlement no 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1), quel est l’État membre qui est désigné comme responsable de l’examen de la demande d’asile par le deuxième paragraphe de l’article 6 lorsqu’un demandeur d’asile, qui est un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un État membre, a présenté des demandes d’asile dans plus d’un État membre? |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 19 décembre 2011 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs/Paul Newey t/a Ocean Finance
(Affaire C-653/11)
2012/C 65/13
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs
Partie défenderesse: Paul Newey t/a Ocean Finance
Questions préjudicielles
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1) |
Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, quel poids une juridiction nationale doit-elle accorder à des contrats pour trancher la question de savoir quelle personne a effectué une prestation de services aux fins de la TVA? En particulier, est-ce que la position contractuelle d’une partie est décisive pour déterminer la position de cette partie vis-à-vis de la prestation aux fins de la TVA? |
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2) |
Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, si la situation contractuelle n’est pas décisive, dans quelles circonstances une juridiction nationale doit-elle s’écarter de la situation contractuelle? |
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3) |
Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils, en particulier, pertinents?
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4) |
Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, la juridiction nationale doit-elle s’écarter de l’analyse contractuelle? |
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5) |
En cas de réponse négative à la quatrième question, est-ce que les conséquences fiscales d’accords tels que ceux de la présente affaire constituent un avantage fiscal dont le bénéfice serait contraire à la finalité de la sixième directive (1), au sens des points 74 à 86 de l’arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, Rec. p. I-1609? |
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6) |
En cas de réponse positive à la cinquième question, comment requalifier des accords tels que ceux en cause dans la présente affaire? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/7 |
Pourvoi formé le 20 décembre 2011 par Seven for all mankind LLC contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 octobre 2011 dans l’affaire T-176/10, Seven SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-655/11 P)
2012/C 65/14
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Seven for all mankind LLC (représentant: Me A. Gautier-Savagnac, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 6 octobre 2011, notifié le 7 octobre 2011 (affaire T-176/10); |
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— |
confirmer la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 janvier 2010, notifiée le 15 février 2010 (affaire R 1514/2008-2); |
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— |
condamner Seven SpA à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Seven for all mankind devant la Cour et devant l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi fait valoir qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué pour les motifs suivants:
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— |
en premier lieu, lors de son appréciation du caractère distinctif du terme SEVEN, le Tribunal a commis une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante au pourvoi; |
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— |
en second lieu, lors de son appréciation de la notion de similitude entre les marques, visée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, le Tribunal n’a pas satisfait aux exigences de la jurisprudence constante et n’a pas tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents en l’espèce. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 22 décembre 2011 — Anita Chieza/Secretary of State for Work and Pensions
(Affaire C-680/11)
2012/C 65/15
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anita Chieza
Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions
Questions préjudicielles
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1) |
La différence de traitement fondée sur le sexe dans le cadre du régime de prestations d’incapacité est-elle nécessairement et objectivement liée à la différence d’âge de la retraite, de telle sorte qu’elle rentre dans le champ d’application de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 (1) dans l’hypothèse où le demandeur:
tandis qu’un demandeur de sexe masculin qui tombe malade peu de temps avant l’âge de 60 ans, perçoit la SSP de son employeur pendant 28 semaines et demande à pouvoir bénéficier de la prestation d’incapacité de courte durée à l’âge de 60 ans, bénéficiera, en principe, de la prestation d’incapacité de courte durée étant donné que sa période d’incapacité de travail a commencé avant qu’il n’ait atteint l’âge de la retraite, quoique après avoir atteint l’âge de 60 ans? |
(1) Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24).
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/8 |
Pourvoi formé le 27 décembre 2011 par GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 12 octobre 2011 dans l’affaire T-149/11, GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-682/11 P)
2012/C 65/16
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (représentant: J. Schmidt, avocat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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— |
Annuler sur la base des conclusions formulées en première instance l’ordonnance rendue par le Tribunal (sixième chambre) le 12 octobre 2011 dans l’affaire T-149/11. |
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— |
Condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante au pourvoi critique la décision du Tribunal de rejeter son recours comme irrecevable pour défaut d’affectation directe.
La partie requérante au pourvoi se considère comme étant directement affectée par le règlement litigieux (1). Cela résulte de la circonstance qu’il était clair, dès que le règlement a été adopté et avant qu’il n’entre en vigueur, que les États membres destinataires n’useraient en fait du pouvoir d’appréciation que leur confère le règlement que dans un seul sens. La possibilité que les États membres destinataires ou leurs institutions décident d’agir d’une autre manière est donc purement théorique.
(1) Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339, p. 1).
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstakas tiesas Senats (Lettonie) le 4 janvier 2012 — Nadežda Riežnece/Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests
(Affaire C-7/12)
2012/C 65/17
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Latvijas Republika
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nadežda Riežnece
Partie défenderesse: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter les dispositions de la directive 2002/73/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, et celles de l’accord-cadre annexé à la directive 96/34/CE (2) du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, en ce sens qu’il est interdit à un employeur de prendre des mesures (et notamment d’évaluer un travailleur en son absence) à la suite desquelles une femme qui se trouve en congé parental peut perdre son poste lors de son retour au travail? |
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2) |
La réponse à la question qui précède serait-elle différente si la mesure prise par l’employeur est motivée par une optimisation du nombre des fonctionnaires et la suppression de postes de travail dans toutes les administrations de l’État, en raison des difficultés économiques nationales? |
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3) |
L’évaluation du travail et des qualifications de la demanderesse, qui prend en considération la dernière évaluation annuelle de ses activités et de ses résultats avant le congé parental, comparée à celle d’autres fonctionnaires qui ont continué à exercer leurs fonctions (ce qui, entre autres, leur a permis aussi d’élever leur niveau de qualification), et qui met en œuvre de nouveaux critères d’appréciation, doit-elle être considérée comme une discrimination indirecte? |
(1) JO L 269, p. 15.
(2) JO L 145, p. 4.
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/9 |
Pourvoi formé le 5 janvier 2012 par Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 octobre 2011 dans l’affaire T-192/08: Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-10/12 P)
2012/C 65/18
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG (représentants: A. Willems, avocat; S. De Knop, avocate)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Euroalliages
Conclusions
Nous demandons à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011, dans la mesure où le Tribunal n’a pas annulé le règlement contesté et dans la mesure où il a condamné les parties requérantes aux dépens de la procédure devant le Tribunal; |
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— |
rendre une décision finale et annuler le règlement contesté; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens des deux procédures; |
|
— |
condamner toute(s les) partie(s) intervenante(s) aux dépens des deux procédures. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:
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— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en soutenant que les violations de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base (1) commises par les Institutions ne suffisaient pas à justifier l’annulation du règlement contesté (2); |
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— |
a commis une erreur de droit en soutenant que les Institutions n’étaient pas tenues d’effectuer une analyse collective des effets préjudiciables occasionnés par des facteurs autres que les importations qui font l’objet d’un dumping; |
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— |
a condamné à tort les parties requérantes aux dépens du Conseil et d’Euroalliages. |
(1) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1
(2) Règlement (CE) no 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie, JO L 55, p. 6
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/10 |
Pourvoi formé le 10 janvier 2012 par Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 octobre 2011 dans l’affaire T-190/08, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-13/12 P)
2012/C 65/19
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (représentants: P. Vander Schueren, avocat, N. Mizulin, solicitor)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
déclarer le pourvoi fondé et annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, y compris la condamnation aux dépens; |
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— |
statuer elle-même définitivement sur le litige, conformément à l’article 61 du statut de la Cour, et annuler le règlement attaqué (1) dans la mesure où il concerne les requérantes; et |
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— |
condamner le Conseil aux dépens exposés par les requérantes, tant en première instance qu’à l’occasion du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes font valoir les arguments suivants à l’appui de leur pourvoi devant la Cour:
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Les requérantes font valoir que le Tribunal (i) a dénaturé les éléments de preuve pertinents et que, en tout état de cause, il n’a pas n’a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l’utilisation d’une marge bénéficiaire notionnelle dans le cadre de la construction du prix à l’exportation. |
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Les requérantes font également valoir que le Tribunal (ii) a commis une erreur de droit en considérant que l’accord de stabilisation et d’association entre l’UE et l’ancienne République yougoslave de Macédoine permet de considérer que les requérantes pouvaient légalement faire l’objet d’une discrimination; (iii) qu’il a commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation des obligations découlant des articles 6, paragraphe 7, et 8, paragraphe 4, du règlement de base (2), ainsi que dans le cadre de l’appréciation du principe des droits de la défense; (iv) qu’il a erronément apprécié l’importance des garanties procédurales et des obligations qui incombent à ce titre aux institutions dans le cadre des procédures administratives menées dans des affaires antidumping et (v) qu’il a dénaturé des faits concernant l’engagement offert par les requérantes et celui offert par un autre producteur, parvenant ainsi à une conclusion erronée sur ce point, laquelle affecte la validité de l’arrêt attaqué. |
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Enfin, les requérantes font valoir que le Tribunal (vi) a commis une erreur dans le cadre de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, et de la méthodologie employée dans les affaires antidumping aux fins de la détermination du préjudice matériel subi par l’industrie de l’Union; (vii) qu’il a procédé à une interprétation erronée du lien de causalité en application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et (viii) à une appréciation erronée de l’obligation de motivation imposée aux institutions en ce qui concerne la détermination du préjudice dans des affaires antidumping. |
(1) Règlement (CE) no 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie, JO L 55, p. 6.
(2) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/10 |
Pourvoi formé le 17 janvier 2012 par Gino Trevisanato contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 13 décembre 2011 dans l’affaire T-510/11, Gino Trevisanato/Commission européenne
(Affaire C-25/12 P)
2012/C 65/20
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Gino Trevisanato (représentant: Me L. Sulfaro, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler en totalité l’ordonnance rendue par le Tribunal (septième chambre) le 13 décembre 2011 dans l’affaire T-510/11, en déclarant le recours recevable et le Tribunal compétent pour statuer sur les demandes formulées dans le recours en carence formé par le requérant le 29 septembre 2011 à l’encontre de la Commission européenne, conformément à l’article 265, troisième alinéa, TFUE; |
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— |
après avoir fait droit auxdites conclusions, à titre principal, statuer sur le fond et condamner aux dépens la partie qui succombe ou, à titre subsidiaire, renvoyer le recours devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque trois moyens au soutien de son pourvoi:
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En premier lieu, le requérant fait valoir que l’ordonnance est entachée d’une grave erreur de fait en raison de la dénaturation de sa demande. En effet, il ne demandait pas au Tribunal de constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre position, par le biais d’un avis motivé au sens de l’article 258 TFUE, sur la question de la transposition incorrecte, dans l’ordre juridique italien, de la directive 98/59/CE (1) ayant trait aux licenciements collectifs, comme le présuppose l’ordonnance. Au contraire, le requérant demandait au Tribunal de constater l’inaction illégale de la Commission, compétente pour définir et notifier au requérant la position juridiquement contraignante concernant la demande qui, quatre ans après la plainte, a été de nouveau présentée le 11 juillet 2011 quant à l’existence d’un droit dans le chef des travailleurs dépendants ayant des fonctions de direction à se prévaloir du bénéfice de la directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs, droit que le juge italien a dénié au requérant, lequel a été victime d’un licenciement de ce type, effectué par IBM en Italie. |
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En deuxième lieu, c’est à tort que le Tribunal s’est déclaré incompétent en se fondant sur la jurisprudence résultant de l’ordonnance de la Cour du 26 octobre 1995, affaires jointes C-199/94 P et C-200/94 P, Pevasa et Impesca. Cette jurisprudence n’était pas pertinente en l’espèce, dès lors qu’elle est fondée sur un contexte qui diffère sensiblement de celui de ladite ordonnance. |
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En dernier lieu, le Tribunal aurait violé son règlement de procédure et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en s’abstenant de notifier le recours à la partie défenderesse et de publier au Journal Officiel un résumé, ainsi qu’en s’abstenant de consulter l’avocat général. |
(1) JO L 225, page 16.
Tribunal
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/12 |
Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2012 — Indo Internacional/OHMI — Visual (VISUAL MAP)
(Affaire T-260/08) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale VISUAL MAP - Marque nationale verbale antérieure VISUAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])
2012/C 65/21
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Indo Internacional, SA (Sant Cugat del Vallès, Espagne) (représentants: initialement X. Fàbrega Sabaté et M. Curell Aguilà, puis M. Curell Aguilà et J. Güell Serra, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Pohlmann et R. Manea, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Visual SA (Saint-Apollinaire, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2008 (affaire R 700/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Visual SA et Indo Internacional, SA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Indo Internacional, SA est condamnée aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/12 |
Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2012 — Xeda International et Pace International/Commission
(Affaire T-71/10) (1)
(Produits phytopharmaceutiques - Substance active diphénylamine - Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE - Retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance - Recours en annulation - Qualité pour agir - Recevabilité - Proportionnalité - Article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 - Droits de la défense - Article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007)
2012/C 65/22
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Xeda International SA (Saint-Andiol, France); et Pace International LLC (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats, et P. Sellar, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et L. Parpala, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Xeda International SA et Pace International LLC supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens afférents aux procédures de référé. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/12 |
Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2012 — Viaguara/OHMI — Pfizer (VIAGUARA)
(Affaire T-332/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale VIAGUARA - Marque communautaire verbale antérieure VIAGRA - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 65/23
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Viaguara S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: R. Skubisz, M. Mazurek et J. Dudzik, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Zajfert, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Pfizer Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: initialement M. Hawkins, solicitor, V. von Bomhard et A. Renck, avocats, puis V. von Bomhard, A. Renck et M. Fowler, solicitor)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2010 (affaire R 946/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Pfizer Inc. et Viaguara S.A.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Viaguara S.A. est condamnée aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/13 |
Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2012 — El Corte Inglés/OHMI — Ruan (B)
(Affaire T-593/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative B - Marque communautaire figurative antérieure B - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 65/24
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J.L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Jian Min Ruan (Mem Martins, Portugal)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 octobre 2010 (affaire R 576/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Jian Min Ruan.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/13 |
Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2012 — Shang/OHMI (justing)
(Affaire T-103/11) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative justing - Marque nationale figurative antérieure JUSTING - Revendication de l’ancienneté de la marque nationale antérieure - Absence d’identité des signes - Article 34 du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 65/25
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tiantian Shang (Rome, Italie) (représentant: A. Salerni, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Mannucci, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 décembre 2010 (affaire R 1388/2010-2), relative à une revendication de l’ancienneté de la marque nationale figurative JUSTING détenue par Mme Tiantian Shang.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mme Tiantian Shang est condamnée aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/13 |
Recours introduit le 5 décembre 2011 — Hostel drap/OHMI — Aznar textil (MY drap)
(Affaire T-636/11)
2012/C 65/26
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hostel drap, SL (Monistrol de Montserrat, Espagne) (représentant: C. Prat, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Aznar textil, SL (Paterna, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 septembre 2011 dans l’affaire R 2127/2010-2; |
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— |
rejeter l’opposition; |
|
— |
renvoyer l’affaire à l’OHMI pour qu’il enregistre la marque demandée dans toutes les classes visées; |
|
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire concernée: la marque figurative «MY drap» pour des produits des classes 16, 21 et 24.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Aznar textil, SL.
Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire renommée «BON DRAP», pour des produits des classes 23, 24 et 26.
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, étant donné que les marques en conflit ne seraient pas similaires et qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre elles.
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/14 |
Pourvoi formé le 9 décembre 2011 par Eugène Emile Kimman contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-74/10, Kimman/Commission
(Affaire T-644/11 P)
2012/C 65/27
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgique) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction Publique de l’Union européenne du 29 septembre 2011 dans l’affaire F-74/10; |
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— |
en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,
|
|
— |
condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, d’une dénaturation des éléments du dossier ainsi que d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen fait par le TFP du moyen tiré de l’absence de prise en considération par l’évaluateur de l’avis du groupe ad hoc. |
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2) |
Deuxième moyen tiré d’une dénaturation du dossier et de la charge de la preuve et d’une violation par le TFP de son obligation de motivation lors de l’examen fait par le TFP du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’appel et d’un défaut de motivation du rapport d’évaluation attaqué en première instance. |
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3) |
Troisième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation de l’article 4, paragraphe 6, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires lors de l’examen fait par le TFP du grief tiré d’une absence de prise en compte du travail réalisé par la partie requérante dans l’intérêt de l’institution. |
|
4) |
Quatrième moyen tiré d’une dénaturation du dossier et d’une méconnaissance de la charge de la preuve et du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen fait par le TFP du grief portant sur l’appréciation de l’évaluateur du respect ou non par la partie requérante de la prétendue réorganisation du service à l’essai depuis 2008. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/14 |
Pourvoi formé le 9 décembre 2011 par Michael Heath contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-121/10, Heath/BCE
(Affaire T-645/11 P)
2012/C 65/28
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Michael Heath (Southampton, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 29 septembre 2011 dans l’affaire F-121/10; |
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— |
en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,
|
|
— |
condamner la défenderesse au paiement de 5 000 euros, pour réparer le préjudice matériel du requérant résultant de la perte de son pouvoir d’achat; |
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— |
condamner la défenderesse au paiement de 5 000 euros, évalués ex aequo et bono pour réparer son préjudice moral 5 000 euros; |
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— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens; |
|
— |
condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1) |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit, d’une violation de la notion d’acte faisant grief et de la violation du principe de sécurité juridique. |
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2) |
Deuxième et troisième moyens tirés d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation du dossier et d’une violation du devoir de motivation, de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi et des règles relatives à la charge de la preuve lors du contrôle fait par le TFP de la légalité de l’avis de l’actuaire et de la légalité du contenu de celui-ci. |
|
3) |
Quatrième moyen tiré d’une dénaturation du dossier et d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense, dans la mesure où le TFP n’aurait nullement examiné la régularité de l’intervention au-delà du 1er novembre 2009 de l’actuaire de la BCE en place jusqu’au 31 octobre 2009. |
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4) |
Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 48 des conditions d’emploi, ainsi que d’une violation de la liberté d’association et du droit fondamental de négociation collective tels que consacrés notamment par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le TFP ayant considéré que «le requérant ne saurait faire grief à la BCE de ne pas avoir consulté le comité du personnel préalablement à la fixation de l’ajustement des pensions pour 2010». |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/15 |
Recours introduit le 30 décembre 2011 — Polytetra GmbH/OHMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)
(Affaire T-660/11)
2012/C 65/29
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Polytetra GmbH (Mönchengladbach, Allemagne) (représentant: R. Schiffer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: E.I. du Pont de Nemours and Company (Wilmington, États-Unis d’Amérique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 septembre 2011 dans l’affaire R 2005/2001-1, |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie défenderesse
Marque communautaire concernée: la marque verbale POLYTETRAFLON pour des produits et services relevant des classes 1, 11, 17 et 40 — demande d’enregistrement de marque communautaire no6 131 015
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: l’enregistrement de marque communautaire no432 120 portant sur la marque verbale TEFLON pour, entre autres, des produits et services relevant des classes 1, 11, 17 et 40
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, la chambre de recours ayant conclu à tort qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure et que la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure avait été apportée.
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/16 |
Recours introduit le 27 décembre 2011 — Spa Monopole/OHMI — Royal Mediterranea (THAI SPA)
(Affaire T-663/11)
2012/C 65/30
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Royal Mediterranea, SA (Madrid, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 20 octobre 2011, dans l’affaire R 1238/2010-4; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Royal Mediterranea, SA.
Marque communautaire concernée: Marque figurative comportant l’élément verbal «THAI SPA» pour des produits et services classés dans les classes 16, 41 et 43.
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition: Partie demanderesse.
Marque ou signe objecté: Enregistrements Benelux des marques verbales «SPA» et «Les Thermes de Spa» pour des produits et services des classes 32 et 42 (devenue aujourd’hui la classe 44).
Décision de la division d’opposition: Rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours n’a pas admis de similitude entre les «services de restauration (alimentation)» désignés en classe 43 dans la marque demandée et les «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirop et préparations pour faire des boissons» désignés dans la marque verbale «SPA» ayant fait l’objet de l’enregistrement Benelux; violation de l’article 8, paragraphe 5 dudit Règlement no 207/2009 en ce que la quatrième chambre de recours n’a pas admis l’existence d’un «lien» entre les marques «SPA» en classe 32 et «THAI SPA» en classe 43; et violation des droits de la défense et de l’article 75 dudit Règlement no 207/2009.
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3.3.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/16 |
Recours introduit le 27 décembre 2011 — Spa Monopole/OHMI — Royal Mediterranea (THAI SPA)
(Affaire T-664/11)
2012/C 65/31
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: Mes L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Royal Mediterranea, SA (Madrid, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 20 octobre 2011, dans l’affaire R 1976/2010-4; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Royal Mediterranea, SA.
Marque communautaire concernée: Marque verbale «THAI SPA» pour des produits et services classés dans les classes 16, 41 et 43.
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition: Partie demanderesse.
Marque ou signe objecté: Enregistrements Benelux des marques verbales «SPA» et «Les Thermes de Spa» pour des produits et services des classes 32 et 42 (devenue aujourd’hui la classe 44).
Décision de la division d’opposition: Rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours n’a pas admis de similitude entre les «services de restauration (alimentation)» désignés en classe 43 dans la marque demandée et les «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirop et préparations pour faire des boissons» désignés dans la marque verbale «SPA» ayant fait l’objet de l’enregistrement Benelux; violation de l’article 8, paragraphe 5 dudit Règlement no 207/2009 en ce que la quatrième chambre de recours n’a pas admis l’existence d’un «lien» entre les marques «SPA» en classe 32 et «THAI SPA» en classe 43; et violation des droits de la défense et de l’article 75 dudit Règlement no 207/2009.
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3.3.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/17 |
Recours introduit le 27 décembre 2011 — Spirlea et Spirlea/Commission européenne
(Affaire T-669/11)
2012/C 65/32
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Darius Nicolai Spirlea et Mihaela Spirlea (Cappezzano Piamore, Italie) (représentants: V. Foerster et T. Pahl, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:
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— |
recevoir la présente requête présentée au titre de l’article 263 TFUE; |
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— |
déclarer le recours recevable; |
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— |
déclarer le recours fondé et dire pour droit que la Commission européenne a perpétré une violation des formes substantielles ainsi que d’autres illégalités relatives au fond; |
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— |
partant, annuler la décision SG.B.5/MKu/rc-Ares(2011) du secrétariat général de la Commission du 9 novembre 2011; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
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1) |
Premier moyen, tiré de la violation de l’ordre d’examen prévu au règlement (CE) no 1049/2001 (1)
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2) |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité des armes
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3) |
Troisième moyen, tiré de la violation du droit des parties requérantes à être entendues
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4) |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas rejeté la deuxième exception
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5) |
Cinquième moyen, tiré de l’absence d’identification du document auquel les parties requérantes demandent l’accès
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6) |
Sixième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu dans les procédures de consultation
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7) |
Septième moyen, tiré de l’application illégale de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001
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8) |
Huitième moyen, tiré du défaut d’examen concret de la demande au regard de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001
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9) |
Neuvième moyen, tiré de l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation (article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001). |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)
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3.3.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/18 |
Recours introduit le 22 décembre 2011 — IPK International/Commission
(Affaire T-671/11)
2012/C 65/33
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Munich, Allemagne) (mandataire ad litem: Me C. Pitschas, Rechtsanwalt)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission, du 14 octobre 2011 (ENTR/R1/HHO/lsa- entr.r.1[2011]1183091), dans la mesure où le montant des intérêts qu’elle alloue à la requérante ne s’élève qu’à 158 618,27 euros; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l’article 266 TFUE du fait qu’elle a commis une erreur dans le calcul des intérêts compensatoires et moratoires devant être versés en conséquence de l’arrêt du Tribunal du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05.
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3.3.2012 |
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C 65/18 |
Recours introduit le 29 décembre 2011 — Sigla/OHMI (VIPS CLUB)
(Affaire T-673/11)
2012/C 65/34
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Sigla (Madrid, Espagne) (représentant: E. Armijo Chávarri, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
prendre acte du dépôt de la requête avec les documents qui y sont joints; constater l’introduction dans les délais et en bonne et due forme d’un recours contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 octobre 2011 dans l’affaire R 641/2011-1 et, à l’issue de la procédure, rendre un arrêt annulant cette décision et condamnant expressément l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «VIPS CLUB» pour des produits et services des classes 29, 30 et 43.
Décision de l’examinateur: rejet de la marque demandée.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement (CE) no 207/2009, car la marque demandée ne serait pas descriptive et présenterait un caractère distinctif.
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3.3.2012 |
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C 65/18 |
Recours introduit le 3 janvier 2012 — Kreyenberg/OHMI — Commission (MEMBER OF €e euro experts)
(Affaire T-3/12)
2012/C 65/35
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Heinrich Kreyenberg (Ratingen, Allemagne) (représentant: J. Krenzel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 octobre 2011 dans l’affaire R 1804/2010-2 et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative comportant les éléments verbaux «MEMBER OF €e euro experts», pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 et 45.
Titulaire de la marque communautaire: la requérante.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la Commission européenne.
Motivation de la demande en nullité: violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en raison d’un prétendu risque de tromperie concernant la qualité des produits et services couverts par la marque. Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement no 207/2009 en raison de la prétendue identification, dans la marque, d’une imitation, au point de vue héraldique, du drapeau européen, déposé auprès de l’OMPI (circulaire no 3556), conformément à l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous i), du règlement no 207/2009 en raison de la monopolisation, par la marque du requérant, du symbole «€» dont la représentation graphique est déterminée par la communication de la Commission COM(97) 418 final.
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande d’annulation.
Décision de la chambre de recours: il a été fait droit au recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous i), du règlement no 207/2009, car il n’y a pas de reproduction à l’identique du signe officiel «€», nécessaire pour l’application de ces dispositions et, subsidiairement, en tout état de cause, car les dispositions dérogatoires de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont remplies, puisque le public ne partirait pas du principe de l’existence d’un lien entre la marque figurative du requérant et l’union monétaire européenne (ou l’Union européenne). Subsidiairement, violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et sous g), du règlement no 207/2009, car la Commission européenne aurait, dans sa demande d’annulation, expressément invoqué l’article 7, paragraphe 1, sous c), raison pour laquelle il conviendrait exclusivement de partir du principe d’une formulation erronée de la demande, l’invocation du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous g), effectuée pour la première fois au stade de la procédure de recours devant être considérée comme tardive et irrecevable.
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3.3.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/19 |
Recours introduit le 4 janvier 2012 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/OHMI (Wash & Coffee)
(Affaire T-5/12)
2012/C 65/36
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Allemagne) (représentant: S. Biagosch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler les décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 novembre 2011 dans l’affaire R 992/2011-4 et de son département «Marques» du 11 mars 2011 relative à la demande d’enregistrement de marque communautaire no9 094 459 dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Wash & Coffee» pour des produits et services relevant des classes 25, 37 et 43
Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, l’Office ayant omis de dûment examiner les faits sur lesquels il a fondé sa décision, ainsi que violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la marque proposée à l’enregistrement possédant bien un caractère distinctif.
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/19 |
Recours introduit le 10 janvier 2012 — Kazino Parnithas/Commission européenne
(Affaire T-14/12)
2012/C 65/37
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Elliniko Kazino Parnithas AE (Maroussi, Grèce) (représentants: F. Carlin, Barrister, Mes N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis et K. Spyropoulos, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission 2011/716/UE, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25); |
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— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle s’applique à la partie requérante; ou |
|
— |
à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle ordonne la récupération de sommes auprès de la partie requérante; et |
|
— |
condamner la défenderesse à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente instance. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque trois moyens de droit à l’appui de son recours.
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1) |
Premier moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en décidant que la mesure en cause constituait une aide d’État, en ce que:
|
|
2) |
Deuxième moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision en vue de permettre à la partie requérante de la comprendre, et de permettre à la Cour de contrôler les motifs par lesquels la Commission estime qu’elle a bénéficié d’un avantage sélectif, qu’un tel avantage impliquait une perte de ressources d’État et qu’il était de nature à fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. |
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3) |
Troisième moyen, tiré de la circonstance qu’en exigeant de la partie requérante le remboursement des aides, la décision attaquée viole:
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(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
Tribunal de la fonction publique
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/21 |
Recours introduit le 28 novembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-125/11)
2012/C 65/38
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas admettre la partie requérante aux épreuves d’évaluation dans le cadre du concours EPSO/AST/111/10.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision refusant à la requérante le droit de participer aux épreuves d’évaluation du concours EPSO/AST/111/10 — Secrétaires de grade AST 1; |
|
— |
réintégrer la requérante dans le processus de recrutement mis en place par ledit concours, au besoin en organisant de nouvelles épreuves d'évaluation; |
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— |
en tout état de cause, demander à l’EPSO de faire état des informations en sa possession quant aux résultats obtenus par l’ensemble des candidats aux tests d) et e); |
|
— |
à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale, quod non, lui verser une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 50 000 euros; |
|
— |
en tout état de cause, lui verser une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 50 000 euros, en réparation du préjudice moral. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/21 |
Recours introduit le 29 novembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-127/11)
2012/C 65/39
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du jury de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/177/10.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du jury du 3 février 2011 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/177/10; |
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— |
annuler la décision du jury du 4 avril 2011 confirmant sa décision du 3 février 2011 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/177/10; |
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— |
annuler la décision de l’EPSO du 29 août 2011 rejetant la réclamation introduite par le requérant sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/21 |
Recours introduit le 2 décembre 2011 — ZZ/BEI
(Affaire F-128/11)
2012/C 65/40
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: Me L. Isola, avocat)
Partie défenderesse: BEI.
Objet et description du litige
En premier lieu l'annulation des courriels et des décisions de la BEI concernant la procédure administrative ouverte dans le cadre de l'évaluation des prestations du requérant au cours de l'année 2010. En deuxième lieu l'annulation de la décision au moyen de laquelle le président de la BEI a refusé de mettre en oeuvre la procédure de conciliation au titre de l'article 41 du règlement du personnel. En troisième lieu l'annulation du rapport de notation du requérant pour l'année 2010, dans sa partie dans laquelle la performance n'est pas résumée comme étant exceptionnelle ou très bonne et qui ne propose pas le requérant pour la promotion à la fonction D. Enfin, la condamnation de la BEI à la réparation des dommages moraux et matériels que le requérant estime avoir subis.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler le courriel daté du 4 juillet 2011 par lequel «le secrétariat» du comité des recours au titre de l'article 22 du règlement du personnel et de la note au personnel HR/P&O/2011-079/Ks du 25 mars 2011 a informé le requérant qu'il n'aurait jamais remis au «comité» la copie de son appel contre le rapport de notation de 2010 et le courriel du 12 août 2011, par lequel le même «secrétariat» a informé le requérant que le comité des recours avait l'intention d'entendre les parties sur la seule question de la recevabilité de l'appel ainsi que la décision du 27 septembre 2011, par laquelle le «comité» a pris acte du désistement du requérant; |
|
— |
annuler la note au personnel HR/P&O/2011-079/Ks du 25 mars 2011 et la note CD/Pres/2011-35 du 6 septembre 2011 par laquelle, affirmant qu'elle aurait été supprimée par la «note to staff …» précitée, le président de la BEI a refusé de mettre en œuvre la procédure de conciliation au titre de l'article 41 du règlement du personnel, ce qui lui avait été demandé par le requérant dans sa note du 2 août 2011 (annexe 8) et par courriel du 2 septembre 2011; |
|
— |
annuler les lignes directrices établies par la direction des ressources humaines dans sa note 698 RH/P&O/2010-0265 du 20 décembre 2010 et les «Lignes directrices pour l'exercice 2010 d'évaluation du personnel» correspondantes, y compris dans la partie (point 12.1) qui prévoit que l'évaluation finale doit être exprimée au moyen d'une expression, mais qui ne précise pas les critères devant être suivis par l'évaluateur pour qu'une performance soit considérée comme «exceptionnelle dépassant les attentes», «très bonne», ou encore comme «répondant à toutes les attentes»; ni les critères permettant de décrire la performance comme «répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations» ou encore comme «ne répondant pas aux attentes»; |
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— |
annuler la totalité du rapport de notation de 2010 tant dans sa partie évaluation, que dans sa partie dans laquelle la performance n'est pas résumée comme étant exceptionnelle ou très bonne et qui ne propose pas le requérant pour la promotion à la fonction D, ainsi que dans sa partie fixant les objectifs pour l'année 2011; |
|
— |
annuler tous les actes connexes, consécutifs et préalables ce qui comprend certainement les promotions décidées le 10 avril 2011, dans la note du directeur des ressources humaines «exercice 2010 d'évaluation du personnel, liste des employés promus», étant donné que, se basant sur l’évaluation exprimée par les supérieurs du requérant, attaquée ici, la BEI n’a pas pris en considération la position du requérant au point «Promotions de la fonction E à la fonction D»; |
|
— |
condamner la BEI à la réparation des préjudices moraux et matériels qui en sont la conséquence; |
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— |
condamner la BEI aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/22 |
Recours introduit le 2 décembre 2011 — ZZ e. a./Commission
(Affaire F-130/11)
2012/C 65/41
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et autres (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission sur la base de la proposition recalculée du PMO.
Conclusions des parties requérantes
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— |
Annuler les décisions annulant et remplaçant les propositions de transfert des droits à pension des requérants dans le cadre de leur demande au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, qui comporte une nouvelle proposition calculée sur la base des DGE adoptées le 3 mars 2011; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/23 |
Recours introduit le 2 décembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-131/11)
2012/C 65/42
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission sur la base de la proposition recalculée du PMO.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 15 juin 2011 annulant et remplaçant la proposition de transfert des droits à pension du requérant dans le cadre de sa demande au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, qui comporte une nouvelle proposition calculée sur la base des DGE adoptées le 3 mars 2011; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/23 |
Recours introduit le 5 décembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-132/11)
2012/C 65/43
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision implicite de la Commission de rejeter la demande du requérant, en premier lieu, de lui indiquer par écrit le nombre de jours ouvrables de congé cumulés avant 2005 et de 2005 à 2010, et à la jouissance desquels il a droit à la date de l’introduction de sa demande, et le nombre de jours ouvrables de congé qu’il aura cumulés à la fin de l’année 2010, en deuxième lieu, de prendre tous lesdits jours de congé, et, en troisième lieu, de lui indiquer les éventuels motifs de rejet pour lesquels ces demandes pourraient lui être refusées.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision, émanant de la Commission, ou autrement imputable à cette dernière, de rejet des demandes du requérant formulées dans la demande du 25 septembre 2010 envoyée à l’AIPN; |
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— |
déclarer l’inexistence ex lege, ou l’annulation, autant que de besoin, de la note enregistrée le 28 février 2011 sous le no Ares(2011) 217354, parvenue au requérant pas avant le 6 avril 2011; |
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— |
annuler la décision de la Commission de rejet, quelle que soit la façon dont elle s’est formée, des demandes du requérant formulées dans la réclamation du 25 avril 2011; |
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— |
condamner Commission aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/23 |
Recours introduit le 15 décembre 2011 — ZZ et ZZ/Commission
(Affaire F-134/11)
2012/C 65/44
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de rejet de la demande d'assistance des requérants au titre de l'article 24 du statut suite au retrait d'une proposition de transfert acceptée par les requérants et après l'écoulement d'un délai raisonnable pour bénéficier de la faculté de transférer leurs droits à pension.
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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— |
Annuler la décision du 9 mars 2011 rejetant la demande d'assistance des requérants visant à ce qu'ils disposent de tous les éléments pertinents pour décider, le cas échéant, de transférer leurs droits à pension; |
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— |
condamner la Commission à verser 500 euros par mois de retard pris dans la transmission d'une offre, en bonne et due forme, de transferts des droits à pension des requérants et ce, à compter du jour où PMO a décidé de retirer l'offre acceptée par les requérants et les caisses de pension, soit le 25 janvier pour le premier requérant et le 5 février pour le deuxième requérant, où à tout le moins, à compter du rejet, le 9 mars 2011, de leur demande d'assistance; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/24 |
Recours introduit le 16 décembre 2011 — ZZ/EMA
(Affaire F-135/11)
2012/C 65/45
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la partie requérante.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 30 mai 2011 par laquelle l'EMA a refusé d'examiner les possibilités de renouvellement du contrat du requérant; |
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— |
condamner l'EMA à verser au requérant, sous réserve de majoration, 1 euro provisionnel; |
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— |
condamner l'EMA aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/24 |
Recours introduit le 19 décembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-136/11)
2012/C 65/46
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision fixant la bonification des droits à pension de la requérante acquis avant son entrée en service dans le régime de pension communautaire.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 24 mai 2011 annulant et remplaçant la proposition de transfert des droits à pension de la requérante dans le cadre de sa demande au titre de l'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut, qui comporte une nouvelle proposition calculée sur la base des DGE adoptées le 3 mars 2011; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/24 |
Recours introduit le 22 décembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-138/11)
2012/C 65/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission sur la base de la proposition recalculée du PMO.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision de la Commission du 11 mai 2011 annulant et remplaçant la décision du 22 octobre 2009; |
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— |
constater la validité de l'accord concernant le transfert des droits à pension du requérant sur base de l'offre acceptée selon le calcul de la décision du 22 octobre 2009; |
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— |
en tant que de besoin, annuler la décision datée du 12 septembre 2011, rejetant expressément la réclamation du requérant; |
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— |
à titre subsidiaire, reconnaître le préjudice subi et accorder à la partie requérante le somme de 6 207,71 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires à augmenter des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne augmentés de deux points; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/25 |
Recours introduit le 22 décembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-139/11)
2012/C 65/48
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision du Directeur général de l'OLAF portant dernière invitation à une audition de la partie requérante dans le cadre d'une enquête interne et indiquant qu'un rapport final sur l'enquête sera adopté sur la base des seules informations collectées et analysées unilatéralement par l'OLAF, si la partie requérante ne défère pas à cette invitation ainsi que le courrier rejetant sa réclamation.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 28 octobre 2011; |
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— |
annuler le courrier du 2 décembre 2011 statuant sur la réclamation du 21 novembre 2011; |
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— |
accorder à la partie requérante la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/25 |
Recours introduit le 22 décembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-140/11)
2012/C 65/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision du Directeur général de l'OLAF portant dernière invitation à une audition de la partie requérante dans le cadre d'une enquête interne et indiquant qu'un rapport final sur l'enquête sera adopté sur la base des seules informations collectées et analysées unilatéralement par l'OLAF, si la partie requérante ne défère pas à cette invitation ainsi que le courrier rejetant sa réclamation.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 28 octobre 2011; |
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— |
annuler la décision du 2 décembre 2011 statuant sur la réclamation du 21 novembre 2011; |
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— |
accorder à la partie requérante la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/25 |
Recours introduit le 23 décembre 2011 — ZZ/Commission européenne
(Affaire F-141/11)
2012/C 65/50
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision implicite de la Commission de rejeter la demande du requérant de lui verser les arriérés de rémunération pour les mois de septembre à décembre 2010 et pour le mois de janvier 2011.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler chacune des cinq décisions suivantes de rejet de la Commission ou pouvant en tout état de cause lui être attribuées, qu'il s'agisse d'un rejet partiel ou total, des prétentions du requérant contenues dans les cinq demandes suivantes: 1a) décision de rejet des prétentions du requérant contenue dans la demande envoyée à l’AIPN le 5 octobre 2010; 1b) décision de rejet, qu'il soit partiel ou total, des prétentions du requérant contenues dans la demande envoyée à l’AIPN le 2 novembre 2006; 1c) décision de rejet, qu'il soit partiel ou total, des prétentions du requérant contenues dans la demande envoyée à l’AIPN le 6 décembre 2010; 1d) décision de rejet, qu'il soit partiel ou total, des prétentions du requérant contenues dans la demande envoyée à l'AIPN le 3 janvier 2011; 1e) décision de rejet, qu'il soit partiel ou total, des prétentions du requérant contenues dans la demande envoyée à l’AIPN le 3 février 2011; |
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— |
déclarer l'inexistence ex lege, si nécessaire, de la note enregistrée le 28 février 2011 sous la référence Ares(2011) 217354; |
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— |
annuler chacune des cinq décisions suivantes de la Commission ou pouvant en tout état de cause lui être attribuées, de rejet des réclamations formées par le requérant, qu'il s'agisse d'un rejet partiel ou total: 3a) décision de rejet de la réclamation du 26 avril 2011 formée contre la décision de rejet de la demande du 5 octobre 2010; 3b) décision de rejet, qu'il soit partiel ou total, de la réclamation du 23 mai 2011; 3c) décision de rejet, qui soit partiel ou total, de la réclamation du 20 juin 2011; 3d) décision de rejet, qui soit partiel ou total, de la réclamation du 24 juin 2011; 3e) décision de rejet, qu'il soit partiel ou total, de la réclamation du 23 juillet 2011; |
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— |
annuler la note réf HR.D.21MB/ac Ares(2011) 941139, du 8 août 2011; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/26 |
Recours introduit le 27 décembre 2011 — ZZ/Conseil
(Affaire F-142/11)
2012/C 65/51
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD9 après la réussite au concours EPSO/AD/113/07 «Chefs d'unité (AD9) de langues tchèque, estonienne, hongroise, lituanienne, lettone, maltaise, polonaise, slovaque et slovène dans le domaine de la traduction» et une demande de dommages et intérêts.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 9 décembre 2010 ainsi que la décision subséquente du 7 octobre 2011; |
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— |
condamner le Conseil au paiement de dommages et intérêt au requérant; |
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— |
condamner le Conseil aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/26 |
Recours introduit le 27 décembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-143/11)
2012/C 65/52
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision implicite de la Commission de ne pas rembourser un quart des dépens exposés par le requérant dans le cadre de l’affaire F-81/09 Marcuccio/Commission, auquel la défenderesse a été condamnée par l’arrêt du 15 février 2011.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision émanant de la Commission européenne ou, en tous cas, imputable à cette dernière, rejetant la demande du requérant en date du 16 août 2011, transmise à la Commission en la personne de son représentant légal pro tempore et à l’AIPN de la Commission; |
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— |
constater la formation de l’abstention, de la part de la Commission, d’adopter les mesures d’exécution de l’arrêt rendu le 15 février 2011 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans l’affaire F-81/09 Marcuccio/Commission et, plus précisément, les mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt du 15 février 2011 concernant les dépens de l’affaire au principal; |
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— |
condamner la Commission à verser au requérant la somme de 3 316,31 euros, laquelle produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant l’introduction du présent recours et jusqu’au jour où la somme indiquée ci-dessus aura été versée; |
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— |
condamner la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant l’introduction du présent recours, la somme de cinq euros par jour, pour chaque jour à l’issue duquel l’abstention en question persistera et jusqu’au 180ème jour suivant le 17 août 2011, somme à verser à compter de ce jour et qui produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant celui où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera; |
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— |
condamner la Commission à verser au requérant la somme de six euros par jour pour chaque jour à l’issue duquel, à compter du 181ème jour suivant le 17 août 2011 et jusqu’au 270ème jour suivant cette date, l’abstention en question persistera, somme à verser à compter de ce jour et qui produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant celui où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera; |
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— |
condamner la Commission à verser au requérant la somme de 7,50 euros par jour pour chaque jour à l’issue duquel, à compter du 271ème jour suivant le 17 août 2011 et jusqu’au 360ème jour suivant cette date, l’abstention en question persistera, somme à verser à compter de ce jour et qui produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant celui où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera; |
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— |
condamner la Commission à verser au requérant la somme de dix euros par jour pour chaque jour à l’issue duquel, à compter du 361ème jour suivant le 17 août 2011 et sans limite dans le temps, l’abstention en question persistera, somme à verser à compter de ce jour et qui produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant celui où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/27 |
Recours introduit le 29 décembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-144/11)
2012/C 65/53
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: I. Ruiz Garcia, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas admettre le requérant aux épreuves de sélection après la publication d'un corrigendum de l'avis de concours annulant la note éliminatoire pour l'épreuve (d) de jugement situationnel.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision EPSO/R/17/11 et la décision rejetant la candidature du requérant en application du corrigendum; |
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— |
inviter le requérant à la seconde phase du concours EPSO/AST/111/10; |
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— |
accorder à la partie requérante la somme de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/27 |
Recours introduit le 4 janvier 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-3/12)
2012/C 65/54
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
condamner la Commission à réparer le dommage que le requérant estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure de reconnaissance de la gravité de la maladie dont il était atteint.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision par laquelle la Commission rejette la demande du 23 novembre 2010 dont le requérant avait saisi l’AIPN; |
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— |
annuler la note portant la référence HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, du 24 janvier 2011, reçue en mains propres par le requérant le 3 mars 2011 et par sa personne de confiance après le 25 février 2011; |
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— |
annuler, en tant que de besoin et quelle qu’en soit la forme, l’acte de rejet par la Commission de la réclamation dont le requérant avait saisi l’AIPN le 20 mai 2011 contre la décision de rejet de la demande du 23 novembre 2010, en vue de son annulation ainsi que de l’accueil de la demande du 23 novembre 2010; |
|
— |
pour autant que nécessaire, constater le fait que la procédure portant sur la demande du 25 novembre 2002 adressée à la Commission par le requérant a duré plus de cinq ans; |
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— |
pour autant que nécessaire, déclarer que la durée de la procédure au principal avait déjà dépassé, à la date d’introduction de la demande du 23 novembre 2010, la durée raisonnable et était, ne fût-ce que pour cette raison, excessive et illicite; |
|
— |
partant, condamner la Commission à réparer le préjudice matériel et moral subi injustement par le requérant, jusqu’à la date de la demande du 23 novembre 2010, en raison de la durée déraisonnable, excessive et illicite de la procédure au principal, en lui accordant la somme de 10 000,00 euros ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable; |
|
— |
condamner la Commission à verser au requérant, à partir du jour suivant celui où la demande du 23 novembre 2010 est parvenue à la Commission et jusqu’au paiement effectif de la somme de 10 000,00 euros, les intérêts sur ladite somme, avec capitalisation annuelle, au taux de 10 % par an ou au taux que le Tribunal estimera juste et équitable; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/28 |
Recours introduit le 4 janvier 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-4/12)
2012/C 65/55
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision implicite de la Commission de rejeter la demande du requérant de lui envoyer tous les codes d’accès aux sites d’Internet de la Commission qui sont accessibles à tous ses fonctionnaires, suite à l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 4 novembre 2008 dans l’affaire F-41/06, annulant la décision de cette institution qui l’a mis à la retraite pour cause d’invalidité.
Conclusions du requérant
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— |
annuler la décision de rejet des conclusions formulées par le requérant dans la demande du 20 octobre 2010, envoyée à l’AIPN; |
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— |
annuler, dans la mesure nécessaire, la décision de rejet de la réclamation du 24 mai 2011 que le requérant a adressée à la Commission contre la décision de rejet de la demande du 20 octobre 2010; |
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— |
déclarer l’inexistence légale, pour autant que de besoin, de la note datée du 28 février 2011, portant la référence Ares(2011) 217354; |
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— |
condamner Commission aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/28 |
Recours introduit le 20 janvier 2012 — ZZ/AESA
(Affaire F-8/12)
2012/C 65/56
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: B.-H. Vincent, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de licenciement du requérant et la réparation du préjudice prétendument subi à cause de ce licenciement et de l'harcèlement allégué.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Condamner l’AESA à la somme de 1 514 257,48 euros à titre de réparation du préjudice économique et extra-économique lié à la perte de sa fonction d’agent temporaire, montant à majorer des intérêts courant au taux légal depuis leur date d’exigibilité; |
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— |
condamner l’AESA à la somme quotidienne fixée ex aequo et bono à 500,00 euros par jour compris entre le 31 mai 2010 et le jour de la notification de la décision à intervenir à titre de réparation de l’entier préjudice résultant du fait de harcèlement commis par ses agents, montant à majorer des intéréts courant au taux légal depuis leur date d’exigibilité; |
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— |
condamner l’AESA aux dépens. |
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3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/29 |
Recours introduit le 23 janvier 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-10/12)
2012/C 65/57
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission refusant l'octroi des indemnités journalières au requérant.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 24 mai 2011 de la Commission et la décision explicite de rejet de sa réclamation du 24 octobre 2011 et condamner la Commission au paiement de l’indemnité journalière; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |