ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.064.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 64 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Banque centrale européenne |
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2012/C 064/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 064/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6413 — OJSC Power Machines/Toshiba/JV) ( 1 ) |
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2012/C 064/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6411 — Advent/Maxam) ( 1 ) |
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2012/C 064/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6491 — Kubota/Kverneland) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 064/05 |
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2012/C 064/06 |
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2012/C 064/07 |
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2012/C 064/08 |
Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.482 — Fruits exotiques |
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2012/C 064/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2012/C 064/10 |
Appel à propositions dans le cadre du programme de travail du ENIAC Joint Undertaking |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 064/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6459 — Sony Corporation of America/Mubadala Development Company/EMI Music Publishing) ( 1 ) |
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2012/C 064/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6504 — Linde/Air Products Homecare) ( 1 ) |
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2012/C 064/13 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6489 — Saint-Gobain/Trakya/Sisecam/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2012/C 064/14 |
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2012/C 064/15 |
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Rectificatifs |
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2012/C 064/16 |
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2012/C 064/17 |
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2012/C 064/18 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Banque centrale européenne
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 9 décembre 2011
relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures
(BCE/2011/24)
2012/C 64/01
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.1 et leur article 34.1, troisième tiret,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour être en mesure de remplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) doit disposer de statistiques extérieures exhaustives et fiables de la balance des paiements et de la position extérieure globale, et du cadre de diffusion des données sur les réserves de change, qui retracent l’évolution des principaux facteurs agissant sur les conditions monétaires et les marchés des changes dans la zone euro, ainsi que de statistiques sur les envois internationaux de billets en euros. Les obligations statistiques de la Banque centrale européenne (BCE) dans ce domaine sont énoncées dans l’orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (2). |
(2) |
L’article 5.1, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités compétentes autres que les BCN, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.1, deuxième phrase, prévoit qu’à ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes de l’Union et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales. L’article 5.2 précise que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1. |
(3) |
Les informations nécessaires au respect des obligations établies par la BCE concernant les statistiques extérieures peuvent être collectées et/ou établies par des autorités compétentes autres que les BCN. Il en résulte que certaines des tâches devant être exécutées afin de satisfaire à ces obligations nécessitent une coopération entre la BCE ou les BCN et ces autorités compétentes, conformément à l’article 5.1 des statuts. L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil fait obligation aux États membres d’organiser leurs tâches dans le domaine statistique et de coopérer pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC. |
(4) |
Dans les cas où, conformément aux réglementations nationales et aux pratiques établies, les agents déclarants déclarent des données aux autorités compétentes autres que les BCN, ces autorités et la BCN concernée doivent coopérer afin de garantir le respect des obligations établies par la BCE en matière de statistiques. En Irlande, le Central Statistics Office (CSO) et, à Malte, le National Statistics Office collectent et élaborent les informations statistiques nécessaires concernant les statistiques extérieures. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique susmentionnées, la Central Bank of Ireland devrait coopérer avec le Central Statistics Office, et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta devrait coopérer avec le National Statistics Office. Cette coopération devrait comprendre la création d’une structure permanente de transmission des données, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale. |
(5) |
La qualité des statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro et du cadre de diffusion des données sur les réserves de change devrait être évaluée selon le cadre de référence sur la qualité des statistiques de la BCE. Les BCN, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, devraient évaluer la qualité des données fournies par ces dernières. |
(6) |
Conformément à l’article 3 bis du règlement (CE) no 2533/98 et à la déclaration publique portant sur l’engagement relatif aux statistiques européennes du Système européen de banques centrales, le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes par le SEBC obéissent aux principes d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de bon rapport coût-efficacité, de secret statistique, de minimalisation de la charge de déclaration et de qualité élevée de résultats. |
(7) |
Compte tenu de l’orientation BCE/2011/23 abrogeant l’orientation BCE/2004/15, il est donc nécessaire de remplacer la recommandation BCE/2004/16 du 16 juillet 2004 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
SECTION I
Définitions
Aux fins de la présente recommandation, les termes «statistiques extérieures», «balance des paiements», «position extérieure globale» et «cadre de diffusion des données sur les réserves de change» ont la même signification que celle qui leur est donnée à l’article 1er de l’orientation BCE/2011/23.
SECTION II
Transmission des informations statistiques aux BCN
1. |
Dans la mesure où les destinataires de la présente recommandation sont chargés de collecter les informations statistiques relatives aux statistiques extérieures, il convient que ceux-ci veillent à ce que les statistiques extérieures pertinentes soient transmises en temps voulu à la BCN concernée, afin que cette dernière puisse satisfaire à ses obligations de déclaration définies aux articles 2, 3, 5 et 6 de l’orientation BCE/2011/23. |
2. |
Il convient que les informations soient transmises conformément aux normes et obligations statistiques établies par la BCE en matière de statistiques extérieures, telles qu’établies par les annexes I, II, III, IV et VI de l’orientation BCE/2011/23. Sans préjudice des tâches de suivi exercées par la BCE, telles qu’établies par l’annexe V de l’orientation BCE/2011/23, il convient que les destinataires de la présente recommandation contrôlent la qualité et la fiabilité des informations statistiques transmises à la BCN concernée. |
SECTION III
Coopération permanente avec les BCN respectives
Les destinataires de la présente recommandation doivent arrêter par écrit, avec la BCN concernée, les modalités appropriées de la coopération afin de mettre en place une structure permanente de transmission des données satisfaisant aux normes et aux obligations établies par la BCE en matière de statistiques, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale.
SECTION IV
Dispositions finales
1. |
La présente recommandation remplace la recommandation BCE/2004/16. |
2. |
Les références à la recommandation BCE/2004/16 s’entendent comme faites à la présente recommandation. |
3. |
Le Central Statistics Office d’Irlande et le National Statistics Office de Malte sont destinataires de la présente recommandation. |
4. |
La présente recommandation s’applique à compter du 1er juin 2014. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 décembre 2011.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 65 du 3.3.2012, p. 1.
(3) JO C 292 du 30.11.2004, p. 21.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6413 — OJSC Power Machines/Toshiba/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 64/02
Le 24 février 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6413. |
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6411 — Advent/Maxam)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 64/03
Le 6 février 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6411. |
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6491 — Kubota/Kverneland)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 64/04
Le 29 février 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6491. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/5 |
Taux de change de l'euro (1)
2 mars 2012
2012/C 64/05
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3217 |
JPY |
yen japonais |
107,74 |
DKK |
couronne danoise |
7,4346 |
GBP |
livre sterling |
0,83270 |
SEK |
couronne suédoise |
8,8316 |
CHF |
franc suisse |
1,2062 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4205 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,715 |
HUF |
forint hongrois |
289,30 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6983 |
PLN |
zloty polonais |
4,1074 |
RON |
leu roumain |
4,3508 |
TRY |
lire turque |
2,3277 |
AUD |
dollar australien |
1,2264 |
CAD |
dollar canadien |
1,3044 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,2548 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5851 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6527 |
KRW |
won sud-coréen |
1 474,72 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,9265 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3237 |
HRK |
kuna croate |
7,5673 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 020,00 |
MYR |
ringgit malais |
3,9701 |
PHP |
peso philippin |
56,482 |
RUB |
rouble russe |
38,7275 |
THB |
baht thaïlandais |
40,404 |
BRL |
real brésilien |
2,2712 |
MXN |
peso mexicain |
16,8678 |
INR |
roupie indienne |
65,3710 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/6 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 3 octobre 2011 concernant un projet de décision dans l’affaire COMP/39.482 (1) — Fruits exotiques (Bananes)
Rapporteur: Pologne
2012/C 64/06
1. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation des faits en tant qu’accords et/ou pratiques concertées au sens de l’article 101 du TFUE donnée par la Commission européenne. |
2. |
Le comité consultatif convient que l’ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées constitue une infraction unique et continue ayant consisté à former une entente dans le secteur des bananes pendant toute la durée de son existence. |
3. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission européenne selon lequel l’ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées avait pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. |
4. |
Le comité consultatif est d’accord avec l’appréciation, par la Commission européenne, de la durée de l’infraction pour chaque destinataire. |
5. |
Le comité consultatif approuve le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne la conclusion selon laquelle les accords et/ou pratiques concertées entre les destinataires étaient susceptibles d’avoir un effet sensible sur les échanges entre les États membres de l’UE. |
6. |
Le comité consultatif approuve le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne les destinataires de la décision, en particulier pour ce qui est de l’imputation de la responsabilité aux sociétés mères des groupes concernés. |
7. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/6 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 octobre 2011 concernant un projet de décision dans l’affaire COMP/39.482 (2) — Fruits exotiques (Bananes)
Rapporteur: Pologne
2012/C 64/07
1. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne le montant de base des amendes. |
2. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission quant à l'application d'une circonstance atténuante. |
3. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur la réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la clémence de 2002. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes. |
5. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/7 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/39.482 — Fruits exotiques
2012/C 64/08
La présente affaire concerne une entente entre les entreprises Chiquita (2) et Pacific (3) («les parties») pour l'importation, la commercialisation et la vente de bananes en Grèce, en Italie et au Portugal.
CONTEXTE
La présente affaire est liée à l'affaire Bananes (COMP/39.188) dans laquelle la Commission a constaté que les entreprises concernées avaient participé, entre 2000 et 2002, à une entente couvrant le nord de l'Europe (4).
Le 26 novembre 2007, Chiquita a été informée que des agents de la Commission procéderaient à une inspection dans ses locaux et qu'elle était contrainte de coopérer, en vertu de la communication sur la clémence, du fait de l'immunité conditionnelle d'amendes dont elle bénéficiait déjà pour l'ensemble de la Communauté. La Commission a aussi réalisé des inspections inopinées, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, dans les locaux d'autres entreprises importatrices de fruits, notamment la Pacific Fruit Company Italy, à Rome.
PROCÉDURE ÉCRITE
Communication des griefs
La Commission a envoyé, le 10 décembre 2009, une communication des griefs à sept personnes morales appartenant aux parties. Dans ce document, la Commission alléguait que les parties avaient enfreint l'article 101 du TFUE, pendant une période de 18 mois environ, en coordonnant leurs stratégies sur les prix et les volumes, notamment concernant les prix futurs, les niveaux de prix, les évolutions de prix et/ou les tendances, ainsi qu'en échangeant des informations sur leur comportement futur sur le marché et sur leurs offres, leurs prix et leurs volumes. La Commission annonçait également son intention d'infliger des amendes.
Accès au dossier
Les parties ont reçu un accès au dossier le 21 décembre 2009, sous la forme d'un DVD contenant la liste de tous les documents versés au dossier et de tous les documents accessibles aux deux parties. Chacune des parties a reçu, en outre, un CD-ROM réunissant les documents uniquement retenus contre elle dans la partie de la communication des griefs relative à la responsabilité, et qui sont confidentiels pour l'autre partie. Elles ont, enfin, obtenu accès, dans les locaux de la Commission, aux déclarations présentées dans le cadre de la communication sur la clémence (5).
De plus, les deux parties ont adressé à la DG de la concurrence plusieurs demandes supplémentaires d'accès au dossier, correspondant à environ 2 000 éléments d'information non divulgués. Suite au refus qui leur a été signifié de le laisser accéder à la plupart des informations demandées, les parties m'ont adressé leurs requêtes. Chaque partie faisait valoir que les informations non accessibles de l'autre partie avaient été indûment lourdement expurgées et s'accompagnaient uniquement d'un résumé court et peu informatif, qui rendait difficiles l'évaluation de leur contenu et/ou la présentation d'une demande motivée et justifiée de divulgation supplémentaire.
Lors de l'examen d'une demande de divulgation, il y a lieu d'apprécier le caractère confidentiel de chaque information demandée et de le mettre en balance avec l'intérêt légitime de la partie requérante d'obtenir la divulgation de cette information de manière à pouvoir utilement exercer son droit d'être entendue. Vu le volume important des informations demandées, l'exercice s'est révélé particulièrement lourd et long, ce qui a inévitablement entraîné un retard dans les procédures. Les parties ont donc proposé la conclusion d'un accord de non-divulgation à titre de solution de rechange viable et rapide à la procédure traditionnelle d'accès au dossier. Vu le volume important d'informations auxquelles un accès avait été demandé et compte tenu du fait que la majorité des renseignements requis provenaient des deux parties en cause, j'ai accepté sans réserve la proposition et les parties ont ainsi pu négocier un accord qu'elles ont signé en mars 2010. Par l'application de cet accord de non-divulgation, les parties se sont accordé un accès réciproque, par conseillers interposés, aux informations expurgées dont elles avaient demandé l'accès. Par la suite, après avoir examiné les informations, les parties ont limité leurs demandes d'accès aux seules informations qu'elles jugeaient nécessaires à l'exercice de leur droit de défense. L'exercice s'est achevé dans les quatre semaines suivant la signature de l'accord, et aucun problème de confidentialité n'est apparu suite à cet accord. Pour les autres demandes pendantes d'accès aux informations qui n'avaient pas été couvertes par l'accord de non-divulgation, j'ai statué conformément à l'article 8 de mon mandat.
À l'issue de cet exercice, toutes les nouvelles demandes d'accès au dossier déposées par les parties ont reçu une réponse satisfaisante.
À l'issue de l'audition, les parties ont, en outre, obtenu de la DG de la concurrence un accès additionnel à d'autres documents du dossier.
Prorogation du délai de réponse à la communication des griefs
Vu les demandes d'accès additionnelles et le temps nécessaire pour les examiner, y compris le temps nécessaire pour la conclusion et la mise en œuvre de l'accord de non-divulgation, les parties ont obtenu un délai supplémentaire pour répondre à la communication des griefs.
Chiquita et Pacific ont répondu, toutes deux, dans les délais prescrits.
PROCÉDURE ORALE
Audition
Chiquita et Pacific ont exercé leur droit d'être entendues au cours d'une audition qui s'est tenue le 18 juin 2010.
AUTRES PROBLÈMES DE PROCÉDURE
Confidentialité des communications avocats-clients
Pendant toute la durée de la procédure, une partie a demandé l'exclusion de certains documents du dossier, en invoquant le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. Alors que certains documents ont été exclus du dossier, la DG de la concurrence a décidé de conserver un document en particulier, bien qu'elle ait admis, à titre conservatoire, la demande de confidentialité présentée par la partie concernée à leur sujet.
Cette même partie a donc demandé au conseiller-auditeur d'ordonner l'exclusion de ce document également du dossier. Karen Williams, le conseiller-auditeur compétent à l'époque, a considéré que la demande qui lui était adressée ne relevait pas des dispositions de son mandat, refusant dès lors de prendre une décision formelle; elle s'est contentée de communiquer, le 18 décembre 2009, des observations informelles avalisant la position de la DG de la concurrence.
N'ayant, moi-même, reçu aucun autre commentaire à ce sujet, je considère ce problème résolu.
Accès aux réponses des acheteurs
Dans une de ses demandes d'accès supplémentaire au dossier, une partie a demandé à pouvoir consulter les versions non-confidentielles des réponses individuelles des acheteurs aux demandes de renseignements, plutôt que le résumé commun non-confidentiel de leurs réponses, qui avait été rendu accessible aux parties.
En principe, les parties doivent pouvoir obtenir l'accès à tous les documents constituant le dossier de la Commission, à l'exception des documents internes, des secrets d'affaires d'autres entreprises ou d'autres renseignements confidentiels. Dans ce dernier cas, la Commission peut fournir, par exemple, des résumés des réponses qu'elle a obtenues à ses demandes de renseignements afin de protéger les informations confidentielles qu'elles contiennent. Si cela se justifie, elle peut même procéder de la sorte de sa propre initiative (6).Toutefois, même si les entreprises ont un intérêt légitime à la protection de leurs informations confidentielles, cet intérêt doit être mis en balance avec les droits de la défense (7).
En l'espèce, j'avais quelques doutes sur la fidélité de l'ensemble des résumés non-confidentiels aux réponses obtenues. C'est pourquoi, une version améliorée de plusieurs résumés a été transmise à la partie concernée, et j'ai invité la DG de la concurrence à lui donner accès aux deux versions non-confidentielles figurant dans le dossier. Cette partie n'a, toutefois, pas eu accès aux versions non-confidentielles dans leur forme originale, la DG de la concurrence ayant expurgé des données de sa propre initiative, sans pour autant en fournir une justification (8).
Même si une telle omission peut ne pas être compatible avec une procédure régulière, elle n'en constitue pas, pour autant, une violation des droits de la défense des parties. Dans son projet de décision, la Commission ne s'appuie d'ailleurs pas sur les réponses des acheteurs. Il n'est, de plus, pas évident que les informations expurgées auraient été utiles à la partie pour sa défense (9).
LE PROJET DE DÉCISION
À l'issue de l'examen du projet de décision, je suis parvenu à la conclusion qu'il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue (10).
Je constate qu'après l'audition des parties, la durée de l'infraction a été ramenée, dans le projet de décision, de 18 mois à quelque 9 mois. De plus, la DG de la concurrence a recommandé de ne pas retirer à Chiquita son statut d'immunité.
Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit de l'ensemble des parties à la procédure d'être entendues a été respecté en l'espèce.
Bruxelles, le 10 octobre 2011.
Michael ALBERS
(1) Conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21) (le «mandat»).
(2) Chiquita Brands International Inc, Chiquita Banana Company BV et Chiquita Italia SpA.
(3) FSL Holding NV, Firma Leon Van Parys NV et Pacific Fruit Company Italy SpA.
(4) Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suède. Vior le résumé de la décision (JO C 189 du 12.8.2009, p. 12).
(5) Chiquita a pu accéder aux locaux de la Commission le 16 décembre 2009, tandis que Pacific a exercé ce droit les 18 et 21 décembre 2009.
(6) Affaire T-5/02 Tetra Laval BV/Commission (Recueil 2002, p. II-4381, points 101 et suivants).
(7) Affaire T-410/03, Hoechst/Commission (Recueil 2008, p. II-881, point 153); affaire T-36/91, ICI/Commission (Recueil 1995, p. II-1847, point 98.
(8) Voir Tetra Laval BV/Commission, point 101.
(9) Voir Tetra Laval BV/Commission, points 109 et 115.
(10) Article 15 du mandat.
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/10 |
Résumé de la décision de la Commission
du 12 octobre 2011
relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
[Affaire COMP/39.482 — Fruits exotiques (bananes)]
[notifiée sous le numéro C(2011) 7273 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
2012/C 64/09
1. INTRODUCTION
(1) |
Le 12 octobre 2011, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), elle publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions imposées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Destinataires
(2) |
Deux entreprises, Chiquita Brands International, Inc. (États-Unis), Chiquita Banana Company BV (Pays-Bas) et Chiquita Italia SpA (Italie) (conjointement dénommées «Chiquita»), d’une part, et FSL Holdings NV (Belgique), Firma Leon Van Parys NV (Belgique) et Pacific Fruit Company Italy SpA (Italie) (conjointement dénommées «Pacific»), d’autre part, sont destinataires de la décision. |
2.2. Procédure
(3) |
Le 8 avril 2005, Chiquita a présenté une demande d’immunité d’amendes en application de la communication sur la clémence de 2002 (2), qui a été enregistrée sous le numéro COMP/39.188 — Bananes. Le 3 mai 2005, la Commission lui a accordé une immunité conditionnelle d’amendes pour les activités collusoires liées à la vente de bananes et d'ananas sur l'ensemble du territoire de l'EEE. Par décision du 15 octobre 2008 dans l’affaire COMP/39.188 — Bananes, Chiquita s’est vue accorder une immunité finale pour toute amende infligée dans le cadre d’une entente sur le marché des bananes concernant la fixation des prix de référence pour le nord de l’Europe. |
(4) |
Le 26 juillet 2007, la Commission a reçu des copies de documents émanant de la police fiscale italienne, obtenus lors d’une inspection effectuée au domicile et au bureau d’un salarié de Pacific dans le cadre d'une enquête nationale. Par la suite, soit entre le 28 et le 30 novembre 2007, la Commission a mené, dans le cadre de l’affaire COMP/39.482 — Fruits exotiques, des inspections concernant le sud de l’Europe dans les bureaux de gros importateurs de bananes établis en Italie et en Espagne, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2003. |
(5) |
Le 10 décembre 2009, la Commission a adopté une communication des griefs dans cette affaire. Après avoir eu accès au dossier, tous les destinataires de la décision ont fait part à la Commission, par écrit, de leurs observations concernant les griefs soulevés à leur encontre et ont assisté à l'audition tenue le 18 juin 2010. Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable les 3 et 10 octobre 2011. |
2.3. Résumé de l’infraction
(6) |
Entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005, Chiquita et Pacific ont pris part à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE, consistant à coordonner leur stratégie en matière de prix (prix futurs, niveaux de prix, fluctuations et/ou tendances des prix) et à échanger des informations sur leurs futurs comportements sur le marché concernant les prix. Ces agissements avaient trait à la vente de bananes fraîches en Grèce, au Portugal et en Italie. |
(7) |
Le faisceau de preuves relatives à l’infraction se compose d’éléments datant de l’époque des faits, tirés des déclarations de Pacific et de Chiquita, qui font état d’arrangements collusoires continus entre les parties durant la période couverte par l’infraction. |
(8) |
Chiquita et Pacific comptent parmi les principaux fournisseurs de bananes en Europe et font partie de groupes multinationaux de grande envergure. Dans le sud de l’Europe, le marché des bananes est très concentré et comprend deux segments différents: celui des bananes vertes (non mûries) et celui des bananes jaunes (mûries). On estime qu’en 2004 et 2005, ce marché représentait quelque 525 millions d’EUR en Italie, au Portugal et en Grèce. L’entente a porté sur 50 % environ du marché italien, sur plus de 30 % (en 2004) et 40 % environ (en 2005) du marché portugais et sur 65 % (en 2004) et 60 % (en 2005) environ en Grèce. Chiquita et Pacific vendaient presque exclusivement des bananes vertes à des mûrisseurs de bananes indépendants, qui revendaient les bananes jaunes à des clients, tels que les supermarchés, une semaine plus tard. D’autres grands fournisseurs de bananes du sud de l’Europe vendaient principalement des bananes jaunes. |
2.4. Mesures correctives
2.4.1. Montant de base de l’amende
(9) |
Conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (3), le montant de base de l’amende à infliger aux entreprises en cause est fixé en tenant compte de la valeur des ventes dans le secteur géographique concerné dans l’Union européenne. |
(10) |
Vu la durée limitée de l’infraction et l’étalement de celle-ci sur deux années civiles, la Commission a calculé une valeur indicative pour les ventes annuelles (basée sur la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises au cours des huit mois de leur participation à l’infraction, soit d’août 2004 à mars 2005), sur laquelle s'appuiera le calcul du montant de base des amendes à infliger. |
(11) |
Les produits concernés par l'entente en l'espèce sont les bananes (fruits frais) non mûries (bananes vertes) et mûries (bananes jaunes). Le secteur géographique en cause couvre la Grèce, l'Italie et le Portugal. |
(12) |
Compte tenu de la nature de l’infraction et de l’étendue géographique de l’entente, le pourcentage appliqué au montant variable et au montant additionnel a été fixé à 15 %. |
(13) |
L’entente a pu être démontrée pour une durée de 8 mois et 12 jours. Le montant variable a été multiplié par 2/3. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
(14) |
Aucune circonstance aggravante n'a été trouvée. |
(15) |
Le régime réglementaire appliqué à l'époque de l'infraction dans la décision de la Commission relative à l'affaire 39.188 — Bananes et celui applicable en l’espèce reposaient sur des règles largement identiques. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et vu la position adoptée par la Commission dans l’affaire 39.188 — Bananes, une réduction de 20 % a été appliquée au montant de base des amendes infligées à l’ensemble des entreprises en cause. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
(16) |
Le montant définitif des amendes calculé avant l'application de la communication sur la clémence est inférieur à 10 % du chiffre d'affaires mondial de Chiquita et de Pacific. |
2.4.4. Application de la communication sur la clémence de 2002: immunité
(17) |
Les agissements visés par l’enquête en l’espèce étant distincts de ceux qui relèvent de l’affaire 39.188 — Bananes, l’enquête initiale a été divisée en deux volets, soit l'affaire 39.482 — Fruits exotiques et l’affaire 39.188 — Bananes. En pareil cas, une entreprise ayant présenté une demande d’immunité est tenue de coopérer aux deux enquêtes distinctes qui pourraient résulter de la même demande d'immunité et de continuer à coopérer même après avoir obtenu l'immunité finale pour la ou les infractions couvertes par l'une de ces deux enquêtes. Chiquita remplissant les conditions énoncées dans la communication sur la clémence, elle bénéficie de l'immunité de toute amende qui, à défaut, lui aurait été infligée. |
3. DÉCISION
(18) |
Les entreprises ci-après ont enfreint l’article 101 du traité entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005 en prenant part à un accord et/ou à une pratique concertée unique(s) et continue(s) concernant la fourniture de bananes en Italie, en Grèce et au Portugal et consistant en la fixation des prix:
|
(19) |
Les amendes suivantes sont infligées:
|
(20) |
Les entreprises concernées mettent immédiatement fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas encore fait. |
(2) JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.
(3) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/12 |
Appel à propositions dans le cadre du programme de travail du ENIAC Joint Undertaking
2012/C 64/10
Avis est donné du lancement d'un appel de propositions dans le cadre du programme de travail du ENIAC Joint Undertaking
Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l'appel suivant: ENIAC-2012-1.
La documentation relative à l'appel et indiquant les délais et le budget est disponible sur le site internet:
http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call6_2012-1.php
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6459 — Sony Corporation of America/Mubadala Development Company/EMI Music Publishing)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 64/11
1. |
Le 27 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel un groupe d’investisseurs constitué de Sony Corporation of America («Sony»), de Mubadala Development Company PJSC («Mubadala») et d’autres investisseurs (Jynwel Capital, GSO Capital Partners, EMI West et the Michael Jackson Estate) acquiert EMI Music Publishing («EMI MP») auprès de Citigroup, Inc., par achat d’actions (l’«opération»). Selon les termes d'un acte d’administration lié, Sony/ATV, entreprise commune entre Sony et the Michael Jackson Estate, sera désignée pour gérer le catalogue d’EMI MP. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6459 — Sony Corporation of America/Mubadala Development Company/EMI Music Publishing, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/14 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6504 — Linde/Air Products Homecare)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 64/12
1. |
Le 24 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Linde AG («Linde», Allemagne) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’activité de soins à domicile de l’entreprise Air Products and Chemicals, Inc. (États-Unis) en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne et au Portugal («Air Products Homecare»), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6504 — Linde/Air Products Homecare, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/15 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6489 — Saint-Gobain/Trakya/Sisecam/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 64/13
1. |
Le 16 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Saint-Gobain Glass France, filiale de Compagnie de Saint-Gobain SA («Saint-Gobain»), par l’intermédiaire de Saint-Gobain Sekurit France, et Trakya Cam Sanayii A.Ș. («Trakya»), filiale de Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. («Sisecam»), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise TRSG Autoglass Holding BV, laquelle acquerra ensuite la totalité d’Automotive Glass Alliance Rus ZAO («AGAR») et créera Automotive Glass Alliance Rus Trading ZAO («AGART»). |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6489 — Saint-Gobain/Trakya/Sisecam/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/16 |
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2012/C 64/14
La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«AISCHGRÜNDER KARPFEN»
No CE: DE-PGI-0005-0689-19.03.2008
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Aischgründer Karpfen»
2. État membre ou pays tiers:
Allemagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.7 — |
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Le produit «Aischgründer Karpfen» est une carpe miroir (Cyprinus carpio) qui est vendue vivante ou morte en tant que carpe de consommation.
Le dos de la «Aischgründer Karpfen» est vert foncé, gris ou gris-bleu, les flancs sont de verts-jaunes à dorés et la poitrine d’un blanc jaunâtre. Les nageoires dorsales et caudales sont grises, les nageoires caudales et anales ont une coloration rougeâtre et les nageoires pectorales et pelviennes sont jaunâtres ou rougeâtres. La «Aischgründer Karpfen» se distingue par un corps haut, qui se développe notamment du fait de conditions météorologiques caractérisées par la chaleur et de la fertilité élevée des étangs. Le rapport entre la hauteur et la longueur est ainsi généralement compris entre 1 à 2 et 1 à 2,5.
Le poids vif de la carpe de consommation se situe entre 1 000 et 1 700 g à l’âge de trois ans. La «Aischgründer Karpfen» est une carpe miroir qui se caractérise par une chair blanche, ferme et, cependant, tendre et savoureuse et par une faible teneur en matières grasses, qui ne dépasse pas 10 %. Cette teneur en matières grasses limitée résulte de la restriction de la densité d’élevage [qui ne peut dépasser les 800 carpes âgées de deux étés (K2) par hectare].
3.3. Matières premières:
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
L’alimentation est essentiellement naturelle (fond des étangs, zooplancton, etc.); entre mai et septembre, on y ajoute, lors de l’élevage de poisson de consommation (de K2 à K3), des légumineuses et des céréales, à l’exception du maïs. Le coefficient alimentaire [quantité de nourriture ajoutée (kg) par kilogramme de croissance] se situe à 2/1 environ.
Sont en outre admis les aliments composés autorisés dans le cadre du programme bavarois pour le paysage culturel (Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm). Ces aliments composés ne peuvent contenir que des produits végétaux et aucun composant d’origine animale. Leur proportion de protéines brutes ne peut dépasser 16 % et celle de phosphore total 0,6 %. Leur part de farine d’herbe doit atteindre au moins 10 %.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:
Étant donné que la carpe grandit pendant les mois chauds d’été, son âge est compté en été. Dans le Aischgrund, la carpe de consommation grandit en règle générale durant trois étés. Au cours de la première année, l’œuf devient un poisson «K1». Après l’hibernation, les poissons grandissent et deviennent des «K2», hibernent à nouveau et atteignent ensuite le poids souhaité lors du troisième été («K3»).
Lors de sa production, la «Aischgründer Karpfen» doit être conservée au sein de l’aire géographique au moins de l’état d’alevin (K2) à celui de poisson de consommation (K3), c’est-à-dire pendant au moins une période de production (débutant chaque année en avril). La troisième année (de K2 à K3) est essentielle pour le gain pondéral et la maturation du goût. Pendant cette période, le poids du poisson augmente de plus de 1 kg par poisson.
Pendant l’année K2, la densité de l’élevage ne peut pas dépasser 800 carpes par hectare.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:
L’aire géographique comprend tous les viviers à carpes situés dans les districts territoriaux de Erlangen-Höchstadt, Neustadt a.d. Aisch, Bad Windsheim und Fürth, Kitzingen, Bamberg, Forchheim Nürnberger Land, ainsi que les villes de Erlangen, Forchheim, Bamberg, Nürnberg et Fürth, qui constituent elles-mêmes un district (kreisfreie Städte).
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
L'apparition au Moyen-Âge de nombreux monastères dans la région du Aischgrund et la demande en poissons qui émanait de ces communautés du fait des longues périodes de jeûne, qui s'étendaient sur plusieurs mois, expliquent le développement de la pisciculture à cet endroit. Ce qui importait avant tout pour les moines était d’avoir du poisson au menu, et non pas d’exploiter les étangs d’une manière rentable.
Dans la partie centrale du Aischgrund, le fond des nombreux étangs est composé d’argiles du Keuper imperméables. Certaines caractéristiques physico-géographiques de base — l’alternance complexe entre les strates de grès et les strates de «Burgsandstein» argileuses, retenant l'eau, la faible déclivité des vallées, les nombreuses sources ayant tendance à se transformer en marais et des sols peu propices à l’agriculture — ont favorisé l’émergence et la conservation de cette région riche en étangs.
Alors que dans d’autres régions, les variations des températures limitent la rentabilité de la carpiculture, tel n'est pas le cas dans le Aischgrund, la région piscicole la plus chaude d’Allemagne. Les températures annuelles moyennes y atteignent 8 à 9 degrés Celsius, selon l’altitude. Le facteur qui restreint la pisciculture dans le Aischgrund est plutôt constitué par le régime hydrologique des étangs. Les précipitations annuelles moyennes se situent entre 600 et 650 mm, mais ce chiffre tombe à environ 530 mm si l’on se déplace du nord-ouest vers le sud-est. Les étangs sont situés dans une région sous le vent abritée de la pluie, à l’est des collines de Frankenhöhe et de la forêt de Steigerwald, où les précipitations varient d’une année à l’autre. La majorité des étangs dépendent, pour leur approvisionnement en eau, des seules précipitations et de la fonte des neiges. Grâce au climat plus chaud que celui du Haut-Palatinat, les viviers y sont plus fertiles et offrent des rendements plus élevés.
L’élevage de carpes influence non seulement le paysage (cette région abrite le plus grand réseau d’étangs ininterrompu d’Allemagne), mais également la vie culturelle de l’aire géographique concernée. Ainsi, des livres d’anecdotes ont été publiés sur la pisciculture, des chansons écrites sur la carpe et des expositions (d’art) organisées autour de ce thème. La plus grande statue de carpe du monde a été érigée à Höchstadt an der Aisch pour symboliser la région. Les confiseries-pâtisseries proposent des carpes en chocolat et on peut également acheter des «Aischgründer Kärpfla», ou gommes de fruits en forme de carpe. Les carpes ornent par ailleurs les plaques des sonnettes, les médailles de carnaval, les T-shirts d’associations, etc.
Dans toute la Franconie, de nombreux restaurants proposent la «Aischgründer Karpfen» comme plat traditionnel et sont fréquemment associés à une tradition séculaire, tout comme la carpe elle-même. Une grande partie des restaurateurs, qui inscrivent souvent la carpe à leur menu depuis des générations, disposent également de cages d’élevage (bassins de retenue) pour pouvoir toujours proposer des carpes fraîches.
5.2. Spécificité du produit:
La «Aischgründer Karpfen» est connue dans la région et au-delà et jouit d’une très bonne réputation auprès des consommateurs. En outre, ce poisson présente un certain nombre d’autres caractéristiques particulières: la «Aischgründer Karpfen» a un rapport hauteur/longueur de 1/2 à 1/2,5 et son corps est donc plus haut que celui des carpes venant d’ailleurs, ce qui s'explique par la chaleur et la fertilité des étangs.
La «Aischgründer Karpfen» se caractérise par une chair blanche et ferme, au goût typique de la carpe de cette origine (non terreux, non «mousseux», agréablement savoureux et qui rappelle la bonne pomme de terre fraîchement cuite).
Grâce à la densité d’élevage prescrite, la «Aischgründer Karpfen» présente une faible teneur en matières grasses ne dépassant pas concrètement 10 % dans le filet.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit:
Le corps haut du poisson, qui constitue une particularité de la «Aischgründer Karpfen» s’explique également par les conditions d’élevage favorables dans le Aischgrund, la région carpicole la plus chaude de la République fédérale d’Allemagne.
La très bonne réputation de la «Aischgründer Karpfen» s’explique par la grande importance et la tradition séculaire de la pisciculture en étang dans le Aischgrund.
Des sondages effectués par la Fachhochschule Weihenstephan et la Technische Universität München attestent que la «Aischgründer Karpfen» est une denrée alimentaire extrêmement appréciée dans l’ensemble de la région. La traditionnelle saison de la carpe dans le Aischgrund dure du 1er septembre au 30 avril et son ouverture est marquée par de nombreuses festivités. Par ailleurs, la carpe est profondément ancrée dans la vie culturelle de l’aire géographique, est très appréciée en tant que denrée alimentaire et constitue une composante traditionnelle de la gastronomie, ce qui a fait de la «Aischgründer Karpfen» une spécialité jouissant d'une réputation dans cette région et au-delà.
Selon des sondages effectués par la Fachhochschule Weihenstephan en 2002, 79 % des personnes interrogées dans le Aischgrund et 49 % des personnes interrogées à Nuremberg préfèrent la «Aischgründer Karpfen» aux carpes en provenance d'autres régions.
Référence à la publication du cahier des charges:
Markenblatt Vol. no 32 du 10 août 2007, partie 7a-aa, p. 14623
(http://publikationen.dpma.de/DPMApublikationen/dld_gd_file.do?id=81)
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/19 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2012/C 64/15
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«PROVOLONE VALPADANA»
No CE: IT-PDO-0217-0021-27.01.2010
AOP ( X ) IGP ( )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:
— |
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Dénomination du produit |
— |
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Description du produit |
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Aire géographique |
— |
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Preuve de l'origine |
— |
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Méthode d’obtention |
— |
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Lien |
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Étiquetage |
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Exigences nationales |
— |
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Autres (à préciser) |
2. Type de modification:
— |
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Modification du document unique ou du résumé |
— |
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Modification du cahier des charges de l'AOP ou de l'IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'a été publié |
— |
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Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006] |
— |
|
Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006] |
3. Modification(s):
L'article 3 du DPCM du 9 avril 1993 qui a établi l'appellation d'origine du «Provolone Valpadana» représente, avec les documents joints aux actes de la Commission, le texte du cahier des charges qui a permis d'obtenir la reconnaissance communautaire de l'appellation par le règlement (CE) no 1107/1996.
Comme celle des autres cahiers des charges de l'époque, la rédaction du texte manquait d'homogénéité et certaines phases de production étaient peu détaillées. Les documents envoyés en 1993 reprenaient pourtant une série d'indications correspondant aux divers points de l'article 4 du règlement (CE) no 2081/92 et depuis toujours, il était apparu nécessaire de disposer d'un texte détaillé non descriptif, mais clair et utile pour les producteurs, les consommateurs et les organismes de contrôle.
Certaines phases ont donc été précisées, les paramètres permettant de mettre en évidence les données chiffrées indispensables ont été définis et la description de l'alimentation des vaches a été détaillée.
Il en découle notamment la nécessité de souligner que le lait ne doit pas être récolté au-delà de 60 heures à compter de la traite, ainsi que de clarifier le rôle important de la culture des ferments lactiques autochtones (le fromage «Provolone Valpadana» compte parmi les rares fromages AOP utilisant les ferments lactosériques provenant de la transformation antérieure).
3.1. Description du produit:
1) |
Les classes de poids et leur période d'affinage correspondante ont été précisées et les poids minimal et maximal ont été supprimés. Les contraintes imposées par les classes de poids initiales s'accordent mal avec la réalité du marché qui a fortement changé. La suppression des références au poids est en outre étroitement liée à une indication plus précise de l'affinage et à une plus grande clarification des types doux et piquant. |
2) |
Il a été prévu que le type doux, destiné à être découpé en portions puis à être conditionné, soit exempt de croûte. L'absence de croûte permet d'utiliser directement le fromage sans le soumettre à des opérations préalables de nettoyage et facilite donc la découpe et le conditionnement. |
3) |
La teneur maximale en eau a été introduite; l'indication de la teneur maximale en eau représente une importante contrainte de production car elle impose aux exploitations de respecter les paramètres sans lesquels le fromage produit pourrait être confondu avec les pâtes filées génériques, voire avec une scamorza. |
4) |
Il a été précisé que la matière grasse de l'extrait sec ne doit pas être inférieure à 44 % ni supérieure à 54 %. Il a été nécessaire d'apporter cette précision car le cahier des charges de 1993 définissait un seul pourcentage de matière grasse de l'extrait sec et ne tenait pas compte de l'effet de certaines variables liées au processus de production. La fourchette proposée qui reflète la réalité de la production des produits laitiers, se fonde sur des motifs techniques tels que la variabilité saisonnière de la composition chimique du lait en termes de matières grasses et de protéines, et la variabilité éventuelle de la composition du fromage durant l'affinage. |
3.2. Aire de production:
Deux communes ont été indiquées: Nogaredo et Nomi de la province autonome de Trente. Ces deux communes ont toujours fait partie de l'aire de production qui, comme le montre clairement la cartographie jointe au dossier, forme une aire unique et continue. Le fait que les communes de Nogaredo et Nomi ne figurent pas dans le DPCM du 21 août 1993 à la suite d'une erreur entraînerait en effet des interruptions injustifiées dans la continuité de l'aire géographique, si l'on tient compte de la documentation présentée en 1994 qui a été à l'origine de l'enregistrement de l'appellation et qui se trouve déjà dans les archives de la Commission européenne.
Il y a lieu de noter en outre que les communes énumérées à l'article 2 du DPCM du 21 août 1993 qui appartenaient à la province de Milan font à présent partie de la province de Lodi établie par le décret législatif no 251 du 6 mars 1992, en application de l'article 63, de la loi no 142, du 8 juin 1990. Le cahier des charges a donc été modifié en conséquence.
3.3. Méthode d’obtention:
En ce qui concerne les autres aspects, il est précisé ce qui suit:
1) |
Le «Provolone Valpadana» est obtenu à partir de lait cru de vache entier qui peut être soumis, pour le type doux, à un traitement thermique de pasteurisation maximale et, pour le type piquant, à un traitement thermique de thermisation. Les traitements thermiques étaient déjà utilisés avant la reconnaissance de l’AOP et ont pour but de garantir la salubrité du produit, d’éliminer les germes pathogènes, de gérer les processus d’affinage à l’aide de micro-organismes typiques du produit et d’améliorer la qualité sensorielle, probiotique et nutritionnelle du fromage. Le traitement thermique prévu pour le type doux (pasteurisation: réchauffement du lait à 72 °C pendant 15 secondes — phosphatase négative) est possible lorsqu'il est nécessaire de procéder à une action efficace de prévention microbiologique sur la matière première, étant donné que le fromage est vendu jeune. Le traitement thermique prévu pour le type piquant (thermisation: réchauffement simple qui ne doit pas dépasser 55 °C pendant 5 à 10 secondes — phosphatase positive) ne modifie pratiquement pas les caractéristiques organoleptiques et qualitatives du lait, étant donné que l'action même de l'affinage prévu pour le «Provolone Valpadana» piquant inhibe les fermentations anormales et détruit tous les autres micro-organismes polluants. |
2) |
La phase de la coagulation a été détaillée. Il existe deux types de «Provolone Valpadana» (doux et piquant), caractérisés par des modalités différentes d'utilisation de la présure. |
3) |
La phase du durcissement a été détaillée. Le passage en eau froide ou réfrigérée est devenu un facteur indispensable si l'on veut assurer un refroidissement plus rapide du fromage et éviter l'apparition de gonflements tardifs indésirables. |
4) |
La phase du séchage a été détaillée. Le séchage joue également un rôle important si l'on veut éviter l'apparition d'un gonflement tardif. |
5) |
Les périodes d'affinage ont été modifiées en diminuant la durée minimale car l'évolution de la production, caractérisée par une motivation commerciale essentielle, privilégie des formats de plus petite dimension qui nécessitent une durée d'affinage plus courte. De fait, la durée minimale de l'affinage doit être ramenée de 30 à 10 jours car elle tient compte du fait que les caractéristiques organoleptiques sont déjà présentes dans les petits formats (maximum 6 kg) à l'échéance indiquée. Passé ce délai, il est en effet possible de déceler la différence avec les produits génériques (à pâte filée) et donc de pouvoir proposer sur le marché un fromage présentant déjà des caractéristiques spécifiques uniques. |
6) |
Il est à présent possible d'effectuer, pendant l'affinage, des traitements sur la surface du «Provolone Valpadana» afin de protéger le fromage et éviter l'apparition de moisissures et d'acariens sur celle-ci. Les traitements prévoient de recouvrir le fromage avec des matériaux couvrants contenant des substances antifongiques ou avec un emballage plastique ou de la paraffine. Même si ces matériaux recouvrent entièrement le produit, ils permettent au fromage de transpirer sans perturber les processus naturels de maturation. |
3.4. Étiquetage:
1) |
La partie relative à la désignation et à la présentation du produit au moment de sa mise à la consommation, a été détaillée. Cette modification est devenue nécessaire afin de fournir au consommateur des informations plus exactes et plus précises. |
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«PROVOLONE VALPADANA»
No CE: IT-PDO-0217-0021-27.01.2010
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination:
«Provolone Valpadana»
2. État membre ou pays tiers:
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.3. |
Fromages |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
«Fromage à pâte filée semi-dure produit à partir de lait cru de vache entier, récolté dans l'aire d'origine depuis moins de 60 heures, à acidité naturelle de fermentation pouvant être soumis:
— |
pour le type doux, au traitement thermique de pasteurisation maximale; |
— |
pour le type piquant, au traitement thermique de thermisation». |
La durée de l'affinage peut varier comme suit:
— |
jusqu'à 6 kg: affinage minimal de 10 (dix) jours; |
— |
au-delà de 6 kg: affinage minimal de 30 (trente) jours; |
— |
au-delà de 15 kg et uniquement pour le type piquant: affinage minimal de 90 (quatre-vingt-dix) jours; |
— |
au-delà de 30 kg et avec marquage P.V.S., type piquant: affinage supérieur à 8 mois. |
Le fromage peut être fumé.
Le poids varie en fonction de la forme.
Le fromage peut prendre différentes formes: saucisson, melon, cône, poire surmontée parfois d'une petite tête sphérique (fiaschetta); la superficie externe peut présenter de légères stries correspondant au passage des cordes de soutien.
La croûte est lisse, fine, de couleur jaune clair, dorée, parfois jaune brun. Le type doux, destiné à être découpé en portions, peut être exempt de croûte.
La pâte est généralement compacte, avec éventuellement quelques ouvertures; le fromage jeune peut présenter des lainures légères, davantage marquées dans le fromage de garde; la couleur est généralement jaune paille.
La saveur est délicate en cas d’affinage ne dépassant pas trois mois, prononcée à piquante en cas d’affinage plus long ou d’utilisation, conjointe ou individuelle, de présure de chevreau ou d’agneau.
La teneur maximale en eau ne doit pas dépasser:
— |
46 % pour tous les types doux et pour le type piquant jusqu'à 6 kg; |
— |
43 % pour le type piquant de plus de 6 kg. |
La teneur en matière grasse sur la matière sèche ne doit pas être inférieure à 44 % ni supérieure à 54 %.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
Lait, présure, sel.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
L'alimentation de base des vaches laitières est composée de fourrages (verts ou conservés), d'aliments pour animaux et d'aliments concentrés et doit provenir, pour au moins 50 %, de l'aire d'origine; ces aliments sont donnés aux vaches en lactation, en tarissement, ainsi qu'aux vaches de plus de 7 mois. Au moins 75 % de la matière sèche des fourrages de la ration journalière doivent provenir d’aliments pour animaux produits à l’intérieur de l’aire géographique. Les fourrages admis sont: les fourrages frais provenant des prairies permanentes ou temporaires, les essences fourragères, les foins obtenus par séchage sur le terrain des essences fourragères, les pailles de céréales, les ensilés, les fourrages hachés et les foins en silo. Les aliments pour animaux admis sont: les céréales et leurs dérivés, les tourteaux de maïs, les graines oléagineuses et leurs dérivés, les tubercules et les racines, les fourrages secs, les dérivés de l'industrie sucrière dont la mélasse et/ou dérivés, uniquement comme additifs technologiques et exhausteurs de goût dans une proportion maximale de 2,5 % de la substance sèche de la ration journalière. Sont en outre admis: les graines de légumineuses et les caroubes déshydratées et leurs dérivés, les graisses, les sels minéraux autorisés par la législation en vigueur et les additifs comme les vitamines, les oligo-éléments, les acides aminés, les aromatisants, les antioxydants autorisés par la législation en vigueur. Seuls les antioxydants et les aromatisants naturels ou identiques naturels sont admis. L'utilisation de levure de bière dans le «pré-mélange» est autorisée.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:
Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage:
Tous les fromages entiers doivent porter le logo de l'appellation d'origine protégée «Provolone Valpadana», qui doit être reproduit sur un support approprié inviolable (métallique, plastique).
Le marquage doit avoir lieu lors du dépôt des fromages dans les locaux d'affinage.
Avant d'être commercialisé en entier, le fromage «Provolone Valpadana» pourra être personnalisé à l'aide de bandes de papier, d'étiquettes, de sachets ou de matériaux similaires. Chacune des personnalisations précitées devra obligatoirement porter le logo et la mention de l'appellation d'origine protégée «Provolone Valpadana» en entier et en caractères d'une taille minimale d'un sixième de l'espace occupé par la marque commerciale, sauf pour les fromages d'un poids inférieur ou égal à 6 kg.
Dans le cas du marquage par cachet à encre, l'appellation «Provolone Valpadana» doit être indiquée dans les limites susmentionnées, excluant l'obligation d'apposition du logo du produit.
Au terme du huitième mois d'affinage, les détenteurs du «Provolone Valpadana» peuvent demander le marquage au feu de l'acronyme P.V.S. (Provolone Valpadana Stagionato) pour les fromages de type piquant uniquement. Pour pouvoir bénéficier de la marque susmentionnée, le fromage devra passer avec succès un contrôle technique réalisé par du personnel spécialisé, à la demande expresse du détenteur du fromage et à charge de celui-ci. L'examen sélectif portera sur l'aspect extérieur du fromage (il doit être exempt de fissures et rendre un son homogène lorsqu'on le frappe), la structure de la pâte (avec lainures, sans ouvertures et non élastique), la couleur (blanche, tirant sur le jaune paille), la saveur (picotements dus au piquant et non salée) et l'arôme (intense combiné à l'odeur).
Le logo, qui inclut l'appellation, doit être reproduit sur les emballages destinés au consommateur final, dans une proportion d'au moins 10 % de l'espace disponible sur l'emballage utilisé. L'appellation «Provolone Valpadana» doit être indiquée avec les mêmes caractères. L’indication «Denominazione di Origine Protetta» peut être remplacée par le symbole européen.
Le logo peut également être utilisé en version monochrome.
4. Délimitation de l'aire géographique:
L'ensemble du territoire des provinces de Crémone, Brescia, Vérone, Vicence, Rovigo, Padoue, Plaisance et des communes attenantes de la province de Bergame, Mantoue, Lodi et de la province autonome de Trente qui composent une aire géographique unique.
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
L'aire géographique de production comprend une partie de la plaine du Pô et est caractérisée par une production importante de fourrages, de grandes quantités de lait disponibles et des conditions climatiques particulièrement favorables à l'alimentation et à l'élevage des races bovines laitières. Ces facteurs environnementaux ont créé les conditions permettant la production du fromage «Provolone Valpadana» dans l'aire de production.
Le «Provolone Valpadana» est un fromage à pâte filée et bien que ce type de pâte soit originaire du Sud de l'Italie, les capacités de l'art fromager de la plaine du Pô, riche en connaissances techniques et en matière première, lui ont permis de s'imposer dans la partie septentrionale du pays. L'utilisation de ferments lactiques naturels provenant du levain lactique résiduel de la précédente transformation, le savoir-faire des fromagers de la région et la maîtrise des différentes présures (agneau, chevreau et veau), le travail effectué à la main et la compétence en ce qui concerne le filage et le travail de la pâte revêtent une importance particulière dans la production du «Provolone Valpadana».
5.2. Spécificité du produit:
Le «Provolone Valpadana» se caractérise par une saveur délicate pour un affinage maximal de trois mois et une saveur plus prononcée à piquante en cas d'affinage plus long et selon le type de présure utilisé. Le «Provolone Valpadana» prend en outre différentes formes (saucisson, melon, cône, poire) qui peuvent dépasser 30 kg. La pâte est compacte, mais pas sèche, contrairement aux fromages à pâte filée de l'Italie méridionale qui, en raison de leurs petites dimensions, ne peuvent être affinés et devenir piquants qu'en séchant et en se transformant en fromage à râper.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP) ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
Le «Provolone Valpadana» est produit dans l'aire géographique délimitée depuis la deuxième moitié du XIXe siècle et même si le type de fromage à pâte filée est d'origine méridionale, il s'est affirmé en tant que produit du Nord de l'Italie au XXe siècle, comme en témoignent les œuvres de Besana (1916) et Fascetti (1923).
L'essor de la production du «Provolone Valpadana» a été favorisé par les capacités techniques de caséification propres aux producteurs de la plaine du Pô qui se sont développées au fil des ans grâce aux caractéristiques de l'aire géographique particulièrement favorables à l'élevage de vaches produisant de grandes quantités de lait destiné à être transformé. Un des éléments caractéristiques de la méthode de production du «Provolone Valpadana» consiste à utiliser les ferments lactiques naturels provenant de la précédente transformation comme ferment lactosérique pour la transformation suivante. Cette procédure est très caractéristique de l'aire géographique et de la méthode de production du «Provolone Valpadana» car elle est rarement utilisée dans la production de fromages. Les techniques de production se sont affinées et ont influencé certaines caractéristiques commerciales dont la variété des formes et des dimensions du «Provolone Valpadana», tout en conservant ses caractéristiques fondamentales. La variété des formes et des dimensions du «Provolone Valpadana» est le résultat de l'habileté des fromagers de l'aire géographique en ce qui concerne le filage de la pâte qu'ils rendent suffisamment malléable pour pouvoir lui donner toutes sortes de formes et de dimensions, même importantes. Ces caractéristiques commerciales résultent de l'aire géographique de production qui les a produites et transmises. La coexistence de deux types différents de «Provolone Valpadana», doux et piquant, résulte par ailleurs de la capacité des fromagers d'utiliser différentes présures, lesquelles permettent d'obtenir, même en utilisant un processus de fabrication similaire, les saveurs délicates ou piquantes typiques du produit, avec, respectivement, des formats d'un poids limité et d'une maturation plus courte, et des formats de poids plus important et d'une maturation plus longue, avec une pâte compacte et jamais sèche au point de devoir être râpée, comme c'est le cas pour les fromages à pâte filée les plus typiques de l'Italie méridionale.
Référence à la publication du cahier des charges:
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition visée par l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 510/2006, en publiant la demande de modification de l’appellation d’origine protégée «Provolone Valpadana» au Journal officiel de la République italienne no 291 du 15 décembre 2009.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou
en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des Politiques agricoles alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (Qualité et sécurité), en haut à droite de l’écran, et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’UE).
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
Rectificatifs
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/25 |
Rectificatif à l’avis concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations dans l’Union européenne d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine: modification de l’adresse d’une société soumise à un taux de droit antidumping individuel
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 3 du 6 janvier 2012 )
2012/C 64/16
À la page 10:
au lieu de:
«Changshen Street no 1567»
lire:
«Changsheng Street no 1567»
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/25 |
Rectificatif à l’avis concernant des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping portant sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine: changement d’adresse d’une société
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 3 du 6 janvier 2012 )
2012/C 64/17
À la page 11:
au lieu de:
«Changshen Street no 1567»
lire:
«Changsheng Street no 1567»
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/s3 |
AVIS
Le 3 mars 2012 paraîtra, dans le Journal officiel de l’Union européenne C 64 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces agricoles — deuxième complément à la trentième édition intégrale».
Pour les abonnés, l’obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d’abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/…). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.
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